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23 février 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1er, 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1er, 6, §1er, alinéa 3, et §2, alinéas 1eret 2, 1° et 2°, 7, §1er, alinéa 1er, et §2, alinéas 1eret 3, 1° et 2°, 9, §1er, alinéa 1er, et §2, 10, §2, alinéas 1eret 2, et §3, alinéa 1er, 11, 12, 14, alinéas 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises ayant recours aux services d'un Rentic;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises créant un site e-business;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'agrément en gestion de projets e-business;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2003 portant exécution de certaines dispositions du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 24 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 octobre 2016;
Vu le rapport du 23 février 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'AWEX du 16 décembre 2016, donné en application de l'article 9, alinéa 1er du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers;
Vu l'avis n° 60.839/2 du Conseil d'État, donné le 8 février 2017, en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Économie, de l'Innovation et du Numérique, du Ministre de l'Énergie et de la Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le décret du 21 décembre 2016: le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

2° le Ministre: le Ministre de l'Économie;

3° le Ministre de l'Énergie: le Ministre qui a la politique énergétique dans ses attributions;

4° le Ministre de la Formation: le Ministre qui a la formation dans ses attributions;

5° l'Administration: l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ou, le cas échéant, la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

6° l'Inspection: les agents désignés par le Gouvernement ou par l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers qui contrôlent l'application du décret du 21 décembre 2016 et des arrêtés pris en exécution de ce décret, et surveillent le respect de ceux-ci;

7° le code NACE-BEL: la nomenclature d'activités économiques élaborée par le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.

(8° les agents désignés par le Gouvernement : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie. -AGW du 4 avril 2019, art. 34).

Art. 2.

Pour bénéficier des mesures prévues pour les entreprises ayant une trajectoire de croissance, l'entreprise répond à l'ensemble des critères suivants:

1° la trajectoire de croissance a un caractère stratégique;

2° la trajectoire soutient la croissance pendant les processus de transformation, d'innovation ou d'internationalisation de l'entreprise;

3° la trajectoire de croissance a un caractère difficilement réversible;

4° la trajectoire de croissance a un impact substantiel sur les processus de l'entreprise dans son ensemble.

Le Ministre peut préciser, après concertation avec le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation, les critères de la trajectoire de croissance de l'entreprise visés à l'alinéa 1er.

Le Ministre détermine les modalités de vérification de ces critères.

Art. 3.

§1er. Une attestation de sa qualité de micro, petite ou moyenne entreprise, dénommée « passeport entreprise », est délivrée à chaque entreprise qui en fait la demande.

Le Ministre détermine les modalités d'introduction de la demande ainsi que la procédure de délivrance du passeport entreprise.

Le passeport entreprise a une durée de validité d'un an.

§2. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé dans le respect du délai légal de dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, il faut entendre celui afférent au dernier exercice clôturé précédant l'introduction de la demande et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois.

Pour l'entreprise qui ne dépose pas ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, les données pour le calcul:

1° du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide;

2° du nombre de personnes employées sont fixées par une attestation de l'Office national de Sécurité sociale mentionnant le nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise avant la date d'introduction de la demande d'aide.

En cas d'entreprise récemment créée dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'est pas encore faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année d'activité.

§3. Pour le calcul de l'effectif d'emploi, il faut entendre: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande.

§4. Pour le calcul du total du bilan, il faut entendre le total figurant au bilan afférent au dernier exercice clôturé précédant l'introduction de la demande d'aide et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois.

Art. 4.

§1er. Le montant maximal sur trois années réparti par pilier du portefeuille électronique d'un porteur de projet est le suivant:

1° pilier formation: 6.000 euros;

2° pilier conseil: 20.000 euros;

3° pilier coaching: 15.000 euros.

Le montant cumulé des aides octroyées ne peut cependant excéder le montant de 37.500 euros, sous réserve de la possibilité d'octroi d'un montant complémentaire tel que prévu par l'article 7, §1er, alinéa 3, du décret du 21 décembre 2016.

§2. Le montant maximal des subventions, visées par le règlement de minimis , octroyées par année à une entreprise est de 100.000 euros, ce montant pouvant être réparti en totalité sur les trois piliers du portefeuille électronique.

Art. 5.

Le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation déterminent, chacun pour ce qui le concerne:

1° les types de coûts admissibles pour les piliers du portefeuille électronique du porteur de projet et pour celui de l'entreprise;

2° les coûts admissibles identiques qui peuvent être récurrents ou non, ainsi que les délais entre ces mêmes services;

3° la durée dans laquelle la prestation de services est réalisée;

4° le pourcentage de l'aide pour chaque coût admissible ainsi que les adaptations de ce taux pour:

a)  une starter, une micro-entreprise, une petite ou une moyenne entreprise;

b)  une entreprise en trajectoire de croissance;

5° les exceptions au taux maximum de quatre-vingt pourcent du montant des coûts admissibles;

6° le montant maximal de la subvention octroyée pour chaque coût admissible ainsi que les adaptations éventuelles de ce montant pour:

a)  une starter, une micro-entreprise, une petite ou une moyenne entreprise;

b)  une entreprise en trajectoire de croissance.

Le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation peut en outre préciser, chacun pour ce qui le concerne, la notion de porteur de projet ainsi que les critères d'éligibilité des entreprises.

Art. 6.

Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs déterminés par le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation sur la base du code NACE-BEL, chacun pour ce qui le concerne, sont éligibles au portefeuille intégré d'aides.

La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités.

L'entreprise peut établir que le code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.

Art. 7.

Le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne peut dispenser un prestataire de services de la labellisation si un agrément spécifique intégrant les principes du référentiel de qualité visé à l'article 8 est organisé.

Le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne fixe les conditions et modalités de cet agrément.

Art. 8.

Un référentiel de qualité des prestataires de service comportant des éléments généraux d'information et de compétence ainsi que des engagements concrets en matière de qualité de services, notamment en termes d'accessibilité, d'accueil, de traitement de la demande, de gestion de la relation avec les porteurs de projets ou les entreprises est déterminé conjointement par le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation sur proposition du centre de référence.

Tout prestataire de services qui souhaite être labellisé s'engage dans une démarche qualité en formulant, conformément au référentiel qualité, ses engagements quant au niveau et à la qualité des services qu'il garantit aux porteurs de projets ou aux entreprises.

Art. 9.

(Le Ministre charge l'administration de mettre en place en son sein un centre de référence chargé de l'organisation du contrôle du référentiel qualité ainsi que de la remise d'un avis et de recommandations sur les candidatures à la labellisation, le cas échéant, après un avis spéciIque, dont les modalités sont déterminées par le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne. - AGW du 4 avril 2019, art.1).

Art. 10.

((...) - AGW du 4 avril 2019, art.2).

Art. 11.

((...) - AGW du 4 avril 2019, art.2).

Art. 12.

(§ 1er. Le prestataire de services qui souhaite être labellisé introduit une demande de labellisation auprès de l'Administration selon les modalités fixées conjointement par le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation.
La demande de labellisation est au moins accompagnée d'un dossier permettant de prouver l'expertise et l'expérience requise pour le chèque sollicité.
La labellisation du prestataire de services est octroyée par l'Administration pour une durée maximum de trois ans. L'Administration enregistre le prestataire labellisé ou agréé sur la plate-forme Web.
En cas de refus de labellisation, un prestataire de services peut introduire un recours auprès du Ministre, du Ministre de l'Energie ou du Ministre de la Formation, qui est chargé de statuer dans les deux mois.
§ 2. En cas de non-respect des dispositions fixées par le décret du 21 décembre 2016 ou les arrêtés d'exécution, l'Administration peut suspendre le prestataire de services de la plateforme Web dédicacée au portefeuille d'aide pendant une durée déterminée ou, après audition, retirer sa labellisation.
La réinscription du prestataire de services sur la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aide peut se faire uniquement après l'avis favorable de l'Administration ou de l'autorité qui a agréé.
   L'Administration fixe les conditions et modalités d'octroi et de retrait de labellisation. - AGW du 4 avril 2019, art.3).

Art. 13.

((...) - AGW du 4 avril 2019, art.4).

Art. 14.

Un prestataire de services labellisé ou agréé ne peut laisser paraître dans sa communication, de quelque manière que ce soit, que sa labellisation ou son agrément constitue une reconnaissance des services qu'il preste.

Art. 15.

Le porteur de projet, l'entreprise ou, le cas échéant, le prestataire de services au nom et pour le compte du porteur de projet ou de l'entreprise, dépose la demande d'aide via la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aides.

Art. 16.

 1er. Avant toute demande d'aide, le porteur de projet ou l'entreprise sélectionne le prestataire avec lequel la prestation sera réalisée.

Le porteur de projet ou l'entreprise établit ensuite une convention de prestation avec un prestataire de services pour le service sollicité et signe une demande de chèque.

La convention est établie avant le début des prestations visées.

Le prestataire de services vérifie, lors de la signature de la convention, que la demande d'aide est conforme au décret du 21 décembre 2016, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution et, dans les cas visés par le Ministre, le Ministre de l'Énergie ou le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne, transmet le projet de convention à l'Administration concernée pour validation préalable avant son introduction sur la plate-forme Web.

 2. La convention visée au paragraphe 1er contient au moins les informations suivantes:

1° les coordonnées du porteur de projet ou de l'entreprise;

2° les coordonnées du prestataire de services agréé ou labellisé;

3° une description détaillée de la prestation de services sollicitée et du planning des prestations;

4° une description de la valeur ajoutée pour l'économie wallonne du projet, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en terme de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en terme d'innovation;

5° le coût total de la prestation de services, hors T.V.A.;

6° la signature du prestataire de services ou de son représentant légal;

7° la signature du porteur de projet ou du représentant légal de l'entreprise;

8° la date de conclusion de la convention.

Le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation peuvent, chacun pour ce qui les concerne, préciser le contenu minimum de la convention et déterminer les éventuels documents complémentaires à y annexer.

Art. 17.

Le porteur de projet, l'entreprise ou, le cas échéant, le prestataire de services au nom et pour le compte du porteur de projet ou de l'entreprise, introduit ensuite sa demande d'aide via la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aides avant le début de l'exécution des services.

La demande d'aide peut être soumise via la plate-forme Web uniquement si le dossier de demande est complet.

Un accusé de réception du dossier validé est envoyé au porteur de projet ou à l'entreprise ainsi qu'au prestataire de services concerné.

Art. 18.

L'Administration vérifie la recevabilité de la demande de subvention dans un délai maximum de cinq jours ouvrés à dater de la soumission du dossier.

On entend par jour ouvré tous les jours de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés.

À défaut de réponse dans le délai fixé, le dossier est réputé recevable.

Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'aide et informe le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services, ce dernier pouvant compléter sa demande d'aide et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'aide est définitivement annulée.

L'Administration refuse un dossier si:

1° les prestations couvrent des coûts non admissibles;

2° le porteur de projet ou l'entreprise ne répond pas à la définition qui en est donnée;

3° le prestataire de services sélectionné pour réaliser la prestation de services souhaitée n'est pas labellisé ou agréé pour ce type de service;

4° le montant annuel maximum des subventions octroyées par année ou les montants maximum des subventions, réparti par pilier du portefeuille électronique d'une entreprise, sont atteints;

5° le seuil des aides de minimis est atteint;

6° si le projet n'est pas de nature à apporter une plus-value pour l'économie wallonne.

Art. 19.

Si la demande répond aux conditions fixées, le porteur de projet ou l'entreprise et le prestataire de services concerné sont informés électroniquement que l'aide est accordée à la condition que le porteur de projet ou l'entreprise effectue un paiement auprès de l'émetteur, selon les modalités qui lui sont communiquées, sa part pour la couverture des services visés par l'aide, si une telle part est prévue.
Le paiement visé à l'alinéa 1er a lieu au plus tard dans les trente jours de la recevabilité du dossier.
A défaut, la demande de subvention est annulée.
Une fois le paiement reçu, le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services sont informés du paiement et un chèque électronique équivalent au montant total de l'aide est placé dans le portefeuille électronique du porteur de projet ou de l'entreprise et le prestataire de services est informé.
Le chèque électronique peut couvrir les prestations réalisées à partir de la (date de paiement de la quote-part du bénéficiaire - AGW du 4 avril 2019, art.5) qui constitue la date de départ du délai dans lequel la prestation doit être réalisée.

Art. 20.

§1er. Le cas échéant, au plus tard un mois avant le terme dans lequel la prestation doit être réalisée, le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services sont informés électroniquement du délai dans lequel la prestation doit être terminée.

A la fin de la prestation, le prestataire de services transmet, via la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aides sa facture, qui contient:

1° les coordonnées et le numéro de référence du prestataire de services;

2° le montant total de la facture hors T.V.A.;

3° une description détaillée des prestations facturées, avec une distinction, le cas échéant, entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la convention;

4° la date de la facture.

Le prestataire de services joint également à sa facture un rapport d'exécution de la prestation de services dont le contenu est déterminé par le Ministre, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne.

Si les prestations visées dans la convention ne sont pas effectuées ou partiellement, le prestataire de services en fait mention.

§2. Le porteur de projet ou l'entreprise valide la facture et le rapport d'exécution du prestataire de services via la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aides dans les quinze jours.

À défaut, la facture et le rapport d'exécution sont réputés validés.

§3. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande de paiement dans un délai maximum de quinze jours ouvrés.

À défaut de validation dans le délai fixé, le dossier est réputé recevable.

Lorsque la demande de paiement n'est pas recevable, l'Administration suspend le paiement et informe le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services, ce dernier pouvant compléter sa demande de paiement et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans les deux mois à dater de la date de suspension, la demande d'aide est définitivement annulée.

Un rappel est envoyé au porteur de projet, à l'entreprise et au prestataire de services quinze jours avant la fin du délai des deux mois.

Le paiement d'un dossier peut être suspendu si:

1° le porteur de projet, l'entreprise ou le prestataire de services a été exclu du portefeuille électronique pendant la durée de l'exclusion et à la condition qu'ils soient ensuite réintégrés dans le portefeuille;

2° si le porteur de projet, l'entreprise ou le prestataire de services est débiteur de montants exigibles par la Région wallonne, tant que ces montants n'ont pas été payés.

L'Administration refuse le paiement d'un dossier si:

1° les prestations réalisées ne correspondent pas à celles visées dans le dossier de demande, le cas échéant, malgré les informations complémentaires fournies;

2° le porteur de projet, l'entreprise ou le prestataire de services a été exclu du portefeuille électronique et n'est pas réintégré dans le portefeuille;

3° les prestations ont été réalisées au-delà de la durée dans laquelle la prestation de services doit être réalisée;

4° le seuil des aides de minimis est atteint;

5° l'entreprise a délocalisé ou a entamé des démarches en vue de procéder à une délocalisation partielle ou totale de son activité vers l'étranger entrainant une réduction ou cessation d'activités en Région wallonne.

§4. Les factures hors T.V.A. sont payées uniquement via le portefeuille électronique.

L'Administration sollicite auprès de l'émetteur le paiement sur le compte bancaire du prestataire de services des chèques électroniques validés.

L'émetteur paie le prestataire de services dans les quinze jours maximum après la validation du paiement par l'Administration.

Art. 21.

Si le montant final de la prestation hors T.V.A. est inférieur à celui mentionné dans la convention de prestation visée à l'article 16, le montant du chèque électronique est adapté par l'Administration pour correspondre au montant définitif.

L'émetteur de chèques paie au prestataire de services le montant final et rembourse au porteur de projet ou à l'entreprise le trop-perçu de la quote-part versée initialement dans les quinze jours maximum après la validation du paiement.

Une fois le paiement effectué, le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services sont informés du paiement.

Art. 22.

Sauf exception déterminée par le Ministre, le Ministre de l'Énergie ou le Ministre de la Formation, le prestataire de services peut faire appel à des sous-traitants pour la réalisation des prestations visées dans la convention moyennant l'accord de l'Administration et pour un maximum de vingt pourcents de la prestation. Il demeure cependant responsable vis-à-vis du porteur de projet ou de l'entreprise:

1° de l'organisation de la prestation de services;

2° de la communication;

3° de la facturation;

4° de la qualité de la prestation de services et des plaintes éventuelles;

5° du respect du décret du 21 décembre 2016, du présent arrêté et des arrêtés d'exécution.

Art. 23.

L'Administration procède à un contrôle ex-post d'un échantillon des dossiers clôturés dans le but de contrôler le respect du décret du 21 décembre 2016 et des arrêtés d'exécution (conformément au décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.- AGW du 4 avril 2019, art. 36)
 

L'échantillon des opérations contrôlées devra être tel qu'il tienne compte de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d'ampleur suffisamment variées ainsi que des facteurs de risque identifiés.

En cas de non-respect, dans les dossiers contrôlés, des obligations édictées par ou en vertu du décret du 21 décembre 2016 et sans préjudice des dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'Administration publique wallonnes, l'Administration rapporte tout ou partie de l'aide proportionnellement aux infractions constatées.

Dans ce cas, le prestataire de services, l'entreprise ou le porteur de projet en fonction de l'origine de la faute, rembourse à l'émetteur de chèques, selon les modalités qui lui sont communiquées, la part publique de la subvention.

Art. 23/1.

(Les agents désignés par le Gouvernement contrôlent l'application du présent arrêté et surveillent le respect de celui-ci.

Ils exercent ce contrôle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. - AGW du 4 avril 2019, art.35)

Art. 24.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises, les articles suivants sont abrogés:

1° l'article 27, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014;

2° les articles 28 et 29;

3° l'article 30, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006;

4° l'article 31, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008;

5° l'article 32, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006;

6° l'article 33;

7° l'article 34, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015;

8° l'article 35;

9° les articles 36 et 37, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007;

10° l'article 38, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 et 12 décembre 2008;

11° l'article 39, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006.

Art. 25.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises, sont abrogés:

1° les articles 13 à 16;

2° les articles 41 à 49;

3° l'article 56;

4° l'article 63.

Art. 26.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises ayant recours aux services d'un Rentic, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 mars 2004 et 9 février 2006;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2006;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'agrément en gestion de projets e-business, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2004;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 24 mars 2010 et 15 janvier 2015.

Art. 27.

Les sommes non consommées ou récupérées issues des moyens alloués à l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation peuvent être affectés par l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, au-delà du 31 décembre 2016, pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement liés à la gestion des aides octroyées à cette date jusqu'à la clôture définitive des dossiers introduits jusqu'au 31 décembre 2016.

Si, à l'issue de cette clôture définitive, une dette à l'égard de la Région wallonne subsiste dans les comptes de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, le Gouvernement peut soit solliciter le remboursement de cette dette soit y renoncer et affecter ce montant à d'autres actions de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation qu'il détermine.

Art. 28.

Par dérogation à l'article 7, §2, et pendant une période de deux années maximum, un prestataire de services est dispensé de la labellisation s'il est agréé, même si l'agrément spécifique n'intègre pas encore les principes du référentiel de qualité visé à l'article 8.

Art. 29.

§1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2017.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 3 entre en vigueur au plus tard le 30 juin 2018.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 3, l'entreprise atteste de sa qualité de micro, petite ou moyenne entreprise par le biais de la signature d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est arrêté par le Ministre.

§3. Dans l'attente de la mise en place du centre de référence et de la procédure de labellisation, l'Administration peut agréer temporairement, jusqu'au 31 décembre 2017, des prestataires de services autres que ceux déjà agréés, certifiés ou reconnus dans le cadre des décrets visés aux articles 32, 34 et 35 du décret du 21 décembre 2016 ou par des organismes publics afin de pouvoir couvrir l'ensemble des services repris dans le portefeuille intégré d'aides.

§4. L'article 32 du décret du 21 décembre 2016 produit ses effets au 31 janvier 2017.

Les dossiers introduits avant le 31 décembre 2016 sont analysés et font l'objet d'une décision avant le 31 janvier 2017.

§5. L'article 33 du décret du 21 décembre 2016 entre en vigueur au 28 février 2017.

Les dossiers introduits avant le 31 janvier 2017 sont analysés et font l'objet d'une décision avant le 30 avril 2017.

§6. L'article 34 du décret du 21 décembre 2016 entre en vigueur au 28 février 2017.

Les dossiers introduits avant le 31 décembre 2016 sont analysés et font l'objet d'une décision avant le 30 juin 2017.

§7. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 25 du présent arrêté entre en vigueur au 30 avril 2017.

§8. L'article 35 du décret du 21 décembre 2016 produit ses effets au 31 décembre 2016.

Art. 30.

Le Ministre de l'Économie, le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun pour ce qui le concerne.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX