Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1er, 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1er, 6, §1er, alinéa 3, et §2, alinéas 1eret 2, 1° et 2°, 7, §1er, alinéa 1er, et §2, alinéas 1eret 3, 1° et 2°, 9, §1er, alinéa 1er, et §2, 10, §2, alinéas 1eret 2, et §3, alinéa 1er, 11, 12, 14, alinéas 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'octroi d'une prime aux entreprises ayant recours aux services d'un Rentic;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'octroi d'une prime aux entreprises crĂ©ant un site e-business;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'agrĂ©ment en gestion de projets e-business;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juin 2003 portant exĂ©cution de certaines dispositions du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 relatif aux chĂšques-formation Ă la crĂ©ation d'entreprises;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif au soutien Ă la crĂ©ation d'activitĂ©s au travers des bourses de prĂ©activitĂ© et au soutien Ă l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides Ă l'internationalisation des entreprises;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 24 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 octobre 2016;
Vu le rapport du 23 fĂ©vrier 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'AWEX du 16 décembre 2016, donné en application de l'article 9, alinéa 1er du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers;
Vu l'avis n° 60.839/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 8 fĂ©vrier 2017, en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Ăconomie, de l'Innovation et du NumĂ©rique, du Ministre de l'Ănergie et de la Ministre de la Formation;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° le décret du 21 décembre 2016: le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
2° le Ministre: le Ministre de l'Ăconomie;
3° le Ministre de l'Ănergie: le Ministre qui a la politique Ă©nergĂ©tique dans ses attributions;
4° le Ministre de la Formation: le Ministre qui a la formation dans ses attributions;
5° l'Administration: l'Agence wallonne Ă l'Exportation et aux Investissements Ă©trangers, la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ou, le cas Ă©chĂ©ant, la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie;
6° l'Inspection: les agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement ou par l'Agence wallonne Ă l'Exportation et aux Investissements Ă©trangers qui contrĂŽlent l'application du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de ce dĂ©cret, et surveillent le respect de ceux-ci;
7° le code NACE-BEL: la nomenclature d'activitĂ©s Ă©conomiques Ă©laborĂ©e par le SPF Ăconomie, P.M.E., Classes moyennes et Ănergie dans un cadre europĂ©en harmonisĂ©, imposĂ© par le rĂšglement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif Ă la nomenclature statistique des activitĂ©s Ă©conomiques dans la CommunautĂ© europĂ©enne.
(8° les agents désignés par le Gouvernement : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie. -AGW du 4 avril 2019, art. 34).
(9° l'ASBL : l'association sans but lucratif telle que visée au livre IX du Code des sociétés et des associations qui :
a) est assujettie Ă la TVA;
b) occupe au moins une personne dans les liens d'un contrat de travail;
c) occupe, dans les liens d'un contrat de travail, moins de deux-cent-cinquante personnes en équivalent temps plein;
d) exerce une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné;
e) a un financement d'origine publique inférieur à cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi, sur base des derniers comptes approuvés;
f) a, à compter de la date d'introduction de la demande d'aide, un siÚge d'exploitation principal situé en Région wallonne.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 9°, f), le siÚge d'exploitation principal est celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise, emploie le plus de travailleurs. - AGW du 23 décembre 2021, art.1).
Trajectoire de croissance d'une entreprise
Art. 2.
Pour bénéficier des mesures prévues pour les entreprises ayant une trajectoire de croissance, l'entreprise répond à l'ensemble des critÚres suivants:
1° la trajectoire de croissance a un caractÚre stratégique;
2° la trajectoire soutient la croissance pendant les processus de transformation, d'innovation ou d'internationalisation de l'entreprise;
3° la trajectoire de croissance a un caractÚre difficilement réversible;
4° la trajectoire de croissance a un impact substantiel sur les processus de l'entreprise dans son ensemble.
Le Ministre peut prĂ©ciser, aprĂšs concertation avec le Ministre de l'Ănergie et le Ministre de la Formation, les critĂšres de la trajectoire de croissance de l'entreprise visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er.
Le Ministre détermine les modalités de vérification de ces critÚres.
Le passeport entreprise
Art. 3.
§1er. Une attestation de sa qualité de micro, petite ou moyenne entreprise, dénommée « passeport entreprise », est délivrée à chaque entreprise qui en fait la demande.
Le Ministre détermine les modalités d'introduction de la demande ainsi que la procédure de délivrance du passeport entreprise.
Le passeport entreprise a une durée de validité d'un an.
§2. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé dans le respect du délai légal de dépÎt auprÚs de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.
Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, il faut entendre celui afférent au dernier exercice clÎturé précédant l'introduction de la demande et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois.
Pour l'entreprise qui ne dépose pas ses comptes annuels auprÚs de la Banque nationale de Belgique, les données pour le calcul:
1° du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la derniÚre déclaration auprÚs des impÎts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide;
2° du nombre de personnes employées sont fixées par une attestation de l'Office national de Sécurité sociale mentionnant le nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise avant la date d'introduction de la demande d'aide.
En cas d'entreprise récemment créée dont le premier compte annuel n'a pas encore été clÎturé et dont la premiÚre déclaration fiscale n'est pas encore faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la premiÚre année d'activité.
§3. Pour le calcul de l'effectif d'emploi, il faut entendre: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des siÚges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande.
§4. Pour le calcul du total du bilan, il faut entendre le total figurant au bilan afférent au dernier exercice clÎturé précédant l'introduction de la demande d'aide et pondéré, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une période supérieure à douze mois.
Le portefeuille intégré d'aides
Art. 4.
§1er. Le montant maximal sur trois années réparti par pilier du portefeuille électronique d'un porteur de projet est le suivant:
1° pilier formation: 6.000 euros;
2° pilier conseil: 20.000 euros;
3° pilier coaching: 15.000 euros.
Le montant cumulé des aides octroyées ne peut cependant excéder le montant de 37.500 euros, sous réserve de la possibilité d'octroi d'un montant complémentaire tel que prévu par l'article 7, §1er, alinéa 3, du décret du 21 décembre 2016.
§2. Le montant maximal des subventions, visĂ©es par le rĂšglement de minimis , octroyĂ©es par annĂ©e Ă une entreprise est de 100.000 euros, ce montant pouvant ĂȘtre rĂ©parti en totalitĂ© sur les trois piliers du portefeuille Ă©lectronique.
Art. 5.
Le Ministre, le Ministre de l'Ănergie et le Ministre de la Formation dĂ©terminent, chacun pour ce qui le concerne:
1° les types de coûts admissibles pour les piliers du portefeuille électronique du porteur de projet et pour celui de l'entreprise;
2° les coĂ»ts admissibles identiques qui peuvent ĂȘtre rĂ©currents ou non, ainsi que les dĂ©lais entre ces mĂȘmes services;
3° la durée dans laquelle la prestation de services est réalisée;
4° le pourcentage de l'aide pour chaque coût admissible ainsi que les adaptations de ce taux pour:
a) une starter, une micro-entreprise, une petite ou une moyenne entreprise;
b) une entreprise en trajectoire de croissance;
5° les exceptions au taux maximum de quatre-vingt pourcent du montant des coûts admissibles;
6° le montant maximal de la subvention octroyée pour chaque coût admissible ainsi que les adaptations éventuelles de ce montant pour:
a) une starter, une micro-entreprise, une petite ou une moyenne entreprise;
b) une entreprise en trajectoire de croissance.
Le Ministre, le Ministre de l'Ănergie et le Ministre de la Formation peut en outre prĂ©ciser, chacun pour ce qui le concerne, la notion de porteur de projet ainsi que les critĂšres d'Ă©ligibilitĂ© des entreprises.
Art. 6.
Seules les entreprises dont l'activitĂ© principale Ă la date d'introduction de la demande d'aide relĂšve des secteurs dĂ©terminĂ©s par le Ministre, le Ministre de l'Ănergie et le Ministre de la Formation sur la base du code NACE-BEL, chacun pour ce qui le concerne, sont Ă©ligibles au portefeuille intĂ©grĂ© d'aides.
La référence au code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités.
L'entreprise peut établir que le code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprÚs de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes.
(L'ASBL est éligible au portefeuille d'aides intégrés exclusivement pour les chÚques relatifs à la thématique en matiÚre de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU. - AGW du 23 décembre 2021, art.2).
Labellisation ou agrément des prestataires de services
Art. 7.
Le Ministre, le Ministre de l'Ănergie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne peut dispenser un prestataire de services de la labellisation si un agrĂ©ment spĂ©cifique intĂ©grant les principes du rĂ©fĂ©rentiel de qualitĂ© visĂ© Ă l'article 8 est organisĂ©.
Le Ministre, le Ministre de l'Ănergie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne fixe les conditions et modalitĂ©s de cet agrĂ©ment.
Art. 8.
Un rĂ©fĂ©rentiel de qualitĂ© des prestataires de service comportant des Ă©lĂ©ments gĂ©nĂ©raux d'information et de compĂ©tence ainsi que des engagements concrets en matiĂšre de qualitĂ© de services, notamment en termes d'accessibilitĂ©, d'accueil, de traitement de la demande, de gestion de la relation avec les porteurs de projets ou les entreprises est dĂ©terminĂ© conjointement par le Ministre, le Ministre de l'Ănergie et le Ministre de la Formation sur proposition du centre de rĂ©fĂ©rence.
Tout prestataire de services qui souhaite ĂȘtre labellisĂ© s'engage dans une dĂ©marche qualitĂ© en formulant, conformĂ©ment au rĂ©fĂ©rentiel qualitĂ©, ses engagements quant au niveau et Ă la qualitĂ© des services qu'il garantit aux porteurs de projets ou aux entreprises.
Art. 9.
(Le Ministre charge l'administration de mettre en place en son sein un centre de référence chargé de l'organisation du contrÎle du référentiel qualité ainsi que de la remise d'un avis et de recommandations sur les candidatures à la labellisation, le cas échéant, aprÚs un avis spéciIque, dont les modalités sont déterminées par le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne. - AGW du 4 avril 2019, art.1).
Art. 10.
((...) - AGW du 4 avril 2019, art.2).
Art. 11.
((...) - AGW du 4 avril 2019, art.2).
Art. 12.
(§ 1er. Le prestataire de services qui souhaite ĂȘtre labellisĂ© introduit une demande de labellisation auprĂšs de l'Administration selon les modalitĂ©s fixĂ©es conjointement par le Ministre, le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation.
La demande de labellisation est au moins accompagnée d'un dossier permettant de prouver l'expertise et l'expérience requise pour le chÚque sollicité.
La labellisation du prestataire de services est octroyée par l'Administration pour une durée maximum de trois ans. L'Administration enregistre le prestataire labellisé ou agréé sur la plate-forme Web.
En cas de refus de labellisation, un prestataire de services peut introduire un recours auprÚs du Ministre, du Ministre de l'Energie ou du Ministre de la Formation, qui est chargé de statuer dans les deux mois.
§ 2. En cas de non-respect des dispositions fixĂ©es par le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 ou les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'Administration peut suspendre le prestataire de services de la plateforme Web dĂ©dicacĂ©e au portefeuille d'aide pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou, aprĂšs audition, retirer sa labellisation.
La réinscription du prestataire de services sur la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aide peut se faire uniquement aprÚs l'avis favorable de l'Administration ou de l'autorité qui a agréé.
L'Administration fixe les conditions et modalités d'octroi et de retrait de labellisation. - AGW du 4 avril 2019, art.3).
Art. 13.
((...) - AGW du 4 avril 2019, art.4).
Art. 14.
Un prestataire de services labellisé ou agréé ne peut laisser paraßtre dans sa communication, de quelque maniÚre que ce soit, que sa labellisation ou son agrément constitue une reconnaissance des services qu'il preste.
Modalités de traitement des aides
Art. 15.
Le porteur de projet, l'entreprise ou, le cas échéant, le prestataire de services au nom et pour le compte du porteur de projet ou de l'entreprise, dépose la demande d'aide via la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aides.
(La mĂȘme procĂ©dure s'applique si le bĂ©nĂ©ficiaire est une ASBL. - AGW du 23 dĂ©cembre 2021, art.3).
Art. 16.
§1er. Avant toute demande d'aide, le porteur de projet ou l'entreprise sélectionne le prestataire avec lequel la prestation sera réalisée.
Le porteur de projet ou l'entreprise établit ensuite une convention de prestation avec un prestataire de services pour le service sollicité et signe une demande de chÚque.
La convention est établie avant le début des prestations visées.
Le prestataire de services vĂ©rifie, lors de la signature de la convention, que la demande d'aide est conforme au dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, au prĂ©sent arrĂȘtĂ© et aux arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et, dans les cas visĂ©s par le Ministre, le Ministre de l'Ănergie ou le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne, transmet le projet de convention Ă l'Administration concernĂ©e pour validation prĂ©alable avant son introduction sur la plate-forme Web.
§ 2. La convention visée au paragraphe 1er contient au moins les informations suivantes:
1° les coordonnées du porteur de projet ou de l'entreprise;
2° les coordonnées du prestataire de services agréé ou labellisé;
3° une description détaillée de la prestation de services sollicitée et du planning des prestations;
4° une description de la valeur ajoutée pour l'économie wallonne du projet, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en terme de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en terme d'innovation;
5° le coût total de la prestation de services, hors T.V.A.;
6° la signature du prestataire de services ou de son représentant légal;
7° la signature du porteur de projet ou du représentant légal de l'entreprise;
8° la date de conclusion de la convention.
Le Ministre, le Ministre de l'Ănergie et le Ministre de la Formation peuvent, chacun pour ce qui les concerne, prĂ©ciser le contenu minimum de la convention et dĂ©terminer les Ă©ventuels documents complĂ©mentaires Ă y annexer.
(La mĂȘme procĂ©dure s'applique si le bĂ©nĂ©ficiaire est une ASBL. - AGW du 23 dĂ©cembre 2021, art.3).
Art. 17.
Le porteur de projet, l'entreprise ou, le cas échéant, le prestataire de services au nom et pour le compte du porteur de projet ou de l'entreprise, introduit ensuite sa demande d'aide via la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aides avant le début de l'exécution des services.
La demande d'aide peut ĂȘtre soumise via la plate-forme Web uniquement si le dossier de demande est complet.
Un accusé de réception du dossier validé est envoyé au porteur de projet ou à l'entreprise ainsi qu'au prestataire de services concerné.
(La mĂȘme procĂ©dure s'applique si le bĂ©nĂ©ficiaire est une ASBL. - AGW du 23 dĂ©cembre 2021, art.3).
Art. 18.
L'Administration vérifie la recevabilité de la demande de subvention dans un délai maximum de cinq jours ouvrés à dater de la soumission du dossier.
On entend par jour ouvré tous les jours de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés.
à défaut de réponse dans le délai fixé, le dossier est réputé recevable.
Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'aide et informe le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services, ce dernier pouvant compléter sa demande d'aide et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'aide est définitivement annulée.
L'Administration refuse un dossier si:
1° les prestations couvrent des coûts non admissibles;
2° le porteur de projet ou l'entreprise ne répond pas à la définition qui en est donnée;
3° le prestataire de services sélectionné pour réaliser la prestation de services souhaitée n'est pas labellisé ou agréé pour ce type de service;
4° le montant annuel maximum des subventions octroyées par année ou les montants maximum des subventions, réparti par pilier du portefeuille électronique d'une entreprise, sont atteints;
5° le seuil des aides de minimis est atteint;
6° si le projet n'est pas de nature à apporter une plus-value pour l'économie wallonne.
(La mĂȘme procĂ©dure s'applique si le bĂ©nĂ©ficiaire est une ASBL. - AGW du 23 dĂ©cembre 2021, art.3).
Art. 19.
Si la demande répond aux conditions fixées, le porteur de projet ou l'entreprise et le prestataire de services concerné sont informés électroniquement que l'aide est accordée à la condition que le porteur de projet ou l'entreprise effectue un paiement auprÚs de l'émetteur, selon les modalités qui lui sont communiquées, sa part pour la couverture des services visés par l'aide, si une telle part est prévue.
Le paiement visé à l'alinéa 1er a lieu au plus tard dans les trente jours de la recevabilité du dossier.
A défaut, la demande de subvention est annulée.
Une fois le paiement reçu, le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services sont informés du paiement et un chÚque électronique équivalent au montant total de l'aide est placé dans le portefeuille électronique du porteur de projet ou de l'entreprise et le prestataire de services est informé.
Le chĂšque Ă©lectronique peut couvrir les prestations rĂ©alisĂ©es Ă partir de la (date de paiement de la quote-part du bĂ©nĂ©ficiaire - AGW du 4 avril 2019, art.5) qui constitue la date de dĂ©part du dĂ©lai dans lequel la prestation doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e.
Art. 20.
§1er. Le cas Ă©chĂ©ant, au plus tard un mois avant le terme dans lequel la prestation doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services sont informĂ©s Ă©lectroniquement du dĂ©lai dans lequel la prestation doit ĂȘtre terminĂ©e.
A la fin de la prestation, le prestataire de services transmet, via la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aides sa facture, qui contient:
1° les coordonnées et le numéro de référence du prestataire de services;
2° le montant total de la facture hors T.V.A.;
3° une description détaillée des prestations facturées, avec une distinction, le cas échéant, entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la convention;
4° la date de la facture.
Le prestataire de services joint Ă©galement Ă sa facture un rapport d'exĂ©cution de la prestation de services dont le contenu est dĂ©terminĂ© par le Ministre, le Ministre de l'Ănergie et le Ministre de la Formation, chacun pour ce qui le concerne.
Si les prestations visées dans la convention ne sont pas effectuées ou partiellement, le prestataire de services en fait mention.
§2. Le porteur de projet ou l'entreprise valide la facture et le rapport d'exécution du prestataire de services via la plate-forme Web dédicacée au portefeuille d'aides dans les quinze jours.
à défaut, la facture et le rapport d'exécution sont réputés validés.
§3. L'Administration vérifie la recevabilité de la demande de paiement dans un délai maximum de quinze jours ouvrés.
à défaut de validation dans le délai fixé, le dossier est réputé recevable.
Lorsque la demande de paiement n'est pas recevable, l'Administration suspend le paiement et informe le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services, ce dernier pouvant compléter sa demande de paiement et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans les deux mois à dater de la date de suspension, la demande d'aide est définitivement annulée.
Un rappel est envoyé au porteur de projet, à l'entreprise et au prestataire de services quinze jours avant la fin du délai des deux mois.
Le paiement d'un dossier peut ĂȘtre suspendu si:
1° le porteur de projet, l'entreprise ou le prestataire de services a été exclu du portefeuille électronique pendant la durée de l'exclusion et à la condition qu'ils soient ensuite réintégrés dans le portefeuille;
2° si le porteur de projet, l'entreprise ou le prestataire de services est débiteur de montants exigibles par la Région wallonne, tant que ces montants n'ont pas été payés.
L'Administration refuse le paiement d'un dossier si:
1° les prestations réalisées ne correspondent pas à celles visées dans le dossier de demande, le cas échéant, malgré les informations complémentaires fournies;
2° le porteur de projet, l'entreprise ou le prestataire de services a été exclu du portefeuille électronique et n'est pas réintégré dans le portefeuille;
3° les prestations ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es au-delĂ de la durĂ©e dans laquelle la prestation de services doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e;
4° le seuil des aides de minimis est atteint;
5° l'entreprise a délocalisé ou a entamé des démarches en vue de procéder à une délocalisation partielle ou totale de son activité vers l'étranger entrainant une réduction ou cessation d'activités en Région wallonne.
§4. Les factures hors T.V.A. sont payées uniquement via le portefeuille électronique.
L'Administration sollicite auprÚs de l'émetteur le paiement sur le compte bancaire du prestataire de services des chÚques électroniques validés.
L'émetteur paie le prestataire de services dans les quinze jours maximum aprÚs la validation du paiement par l'Administration.
(§5. Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent également si le bénéficiaire est une ASBL. - AGW du 23 décembre 2021, art.4).
Art. 21.
Si le montant final de la prestation hors T.V.A. est inférieur à celui mentionné dans la convention de prestation visée à l'article 16, le montant du chÚque électronique est adapté par l'Administration pour correspondre au montant définitif.
L'émetteur de chÚques paie au prestataire de services le montant final et rembourse au porteur de projet ou à l'entreprise le trop-perçu de la quote-part versée initialement dans les quinze jours maximum aprÚs la validation du paiement.
Une fois le paiement effectué, le porteur de projet, l'entreprise et le prestataire de services sont informés du paiement.
Art. 22.
Sauf exception dĂ©terminĂ©e par le Ministre, le Ministre de l'Ănergie ou le Ministre de la Formation, le prestataire de services peut faire appel Ă des sous-traitants pour la rĂ©alisation des prestations visĂ©es dans la convention moyennant l'accord de l'Administration et pour un maximum de vingt pourcents de la prestation. Il demeure cependant responsable vis-Ă -vis du porteur de projet ou de l'entreprise:
1° de l'organisation de la prestation de services;
2° de la communication;
3° de la facturation;
4° de la qualité de la prestation de services et des plaintes éventuelles;
5° du respect du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
(La mĂȘme procĂ©dure s'applique si le bĂ©nĂ©ficiaire est une ASBL. - AGW du 23 dĂ©cembre 2021, art.3).
Art. 23.
L'Administration procĂšde Ă un contrĂŽle ex-post d'un Ă©chantillon des dossiers clĂŽturĂ©s dans le but de contrĂŽler le respect du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 et des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution (conformĂ©ment au dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019 relatif au contrĂŽle des lĂ©gislations et rĂ©glementations relatives Ă la politique Ă©conomique, Ă la politique de l'emploi et Ă la recherche scientifique ainsi qu'Ă l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă ces lĂ©gislations et rĂ©glementations.- AGW du 4 avril 2019, art. 36)
L'Ă©chantillon des opĂ©rations contrĂŽlĂ©es devra ĂȘtre tel qu'il tienne compte de la nĂ©cessitĂ© de contrĂŽler des opĂ©rations de nature et d'ampleur suffisamment variĂ©es ainsi que des facteurs de risque identifiĂ©s.
En cas de non-respect, dans les dossiers contrÎlés, des obligations édictées par ou en vertu du décret du 21 décembre 2016 et sans préjudice des dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'Administration publique wallonnes, l'Administration rapporte tout ou partie de l'aide proportionnellement aux infractions constatées.
Dans ce cas, le prestataire de services, l'entreprise ou le porteur de projet en fonction de l'origine de la faute, rembourse à l'émetteur de chÚques, selon les modalités qui lui sont communiquées, la part publique de la subvention.
(La mĂȘme procĂ©dure s'applique si le bĂ©nĂ©ficiaire est une ASBL. - AGW du 23 dĂ©cembre 2021, art.3).
Art. 23/1.
(Les agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement contrĂŽlent l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et surveillent le respect de celui-ci.
Ils exercent ce contrÎle conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrÎle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. - AGW du 4 avril 2019, art.35)
Dispositions finales
Dispositions modificatives
Art. 24.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites et moyennes entreprises, les articles suivants sont abrogĂ©s:
1° l'article 27, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014;
2° les articles 28 et 29;
3° l'article 30, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006;
4° l'article 31, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 dĂ©cembre 2008;
5° l'article 32, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006;
6° l'article 33;
7° l'article 34, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 fĂ©vrier 2015;
8° l'article 35;
9° les articles 36 et 37, remplacĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2007;
10° l'article 38, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2007 et 12 dĂ©cembre 2008;
11° l'article 39, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006.
Art. 25.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides Ă l'internationalisation des entreprises, sont abrogĂ©s:
1° les articles 13 à 16;
2° les articles 41 à 49;
3° l'article 56;
4° l'article 63.
Dispositions abrogatoires
Art. 26.
Sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'octroi d'une prime aux entreprises ayant recours aux services d'un Rentic, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 11 mars 2004 et 9 fĂ©vrier 2006;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'octroi d'une prime aux entreprises qui crĂ©ent un site e-business, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juin 2006;
3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'agrĂ©ment en gestion de projets e-business, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mars 2004;
4° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif au soutien Ă la crĂ©ation d'activitĂ©s au travers des bourses de prĂ©activitĂ© et au soutien Ă l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 24 mars 2010 et 15 janvier 2015.
Dispositions transitoires
Art. 27.
Les sommes non consommĂ©es ou rĂ©cupĂ©rĂ©es issues des moyens allouĂ©s Ă l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation dans le cadre de la mise en Ćuvre du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif au soutien Ă la crĂ©ation d'activitĂ©s au travers des bourses de prĂ©activitĂ© et au soutien Ă l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation peuvent ĂȘtre affectĂ©s par l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, au-delĂ du 31 dĂ©cembre 2016, pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement liĂ©s Ă la gestion des aides octroyĂ©es Ă cette date jusqu'Ă la clĂŽture dĂ©finitive des dossiers introduits jusqu'au 31 dĂ©cembre 2016.
Si, à l'issue de cette clÎture définitive, une dette à l'égard de la Région wallonne subsiste dans les comptes de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, le Gouvernement peut soit solliciter le remboursement de cette dette soit y renoncer et affecter ce montant à d'autres actions de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation qu'il détermine.
Art. 28.
Par dĂ©rogation Ă l'article 7, §2, et pendant une pĂ©riode de deux annĂ©es maximum, un prestataire de services est dispensĂ© de la labellisation s'il est agréé, mĂȘme si l'agrĂ©ment spĂ©cifique n'intĂšgre pas encore les principes du rĂ©fĂ©rentiel de qualitĂ© visĂ© Ă l'article 8.
Entrée en vigueur
Art. 29.
§1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mars 2017.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 3 entre en vigueur au plus tard le 30 juin 2018.
Jusqu'Ă l'entrĂ©e en vigueur de l'article 3, l'entreprise atteste de sa qualitĂ© de micro, petite ou moyenne entreprise par le biais de la signature d'une dĂ©claration sur l'honneur dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre.
§3. Dans l'attente de la mise en place du centre de référence et de la procédure de labellisation, l'Administration peut agréer temporairement, jusqu'au 31 décembre 2017, des prestataires de services autres que ceux déjà agréés, certifiés ou reconnus dans le cadre des décrets visés aux articles 32, 34 et 35 du décret du 21 décembre 2016 ou par des organismes publics afin de pouvoir couvrir l'ensemble des services repris dans le portefeuille intégré d'aides.
§4. L'article 32 du décret du 21 décembre 2016 produit ses effets au 31 janvier 2017.
Les dossiers introduits avant le 31 décembre 2016 sont analysés et font l'objet d'une décision avant le 31 janvier 2017.
§5. L'article 33 du décret du 21 décembre 2016 entre en vigueur au 28 février 2017.
Les dossiers introduits avant le 31 janvier 2017 sont analysés et font l'objet d'une décision avant le 30 avril 2017.
§6. L'article 34 du décret du 21 décembre 2016 entre en vigueur au 28 février 2017.
Les dossiers introduits avant le 31 décembre 2016 sont analysés et font l'objet d'une décision avant le 30 juin 2017.
§7. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, l'article 25 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur au 30 avril 2017.
§8. L'article 35 du décret du 21 décembre 2016 produit ses effets au 31 décembre 2016.
Art. 30.
Le Ministre de l'Ăconomie, le Ministre de l'Ănergie et le Ministre de la Formation sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, chacun pour ce qui le concerne.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Ănergie,
C. LACROIX
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX