11 mars 2004 - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

En vue de contribuer au développement durable de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des incitants à la grande entreprise qui réalise un programme d'investissements concourant de manière déterminante au développement durable. Ces investissements ne doivent pas compromettre l'équilibre entre les composantes économique, sociale et environnementale du développement durable. Les incitants doivent être nécessaires à la réalisation du programme d'investissements.

Pour apprécier le caractère déterminant d'un programme d'investissements au regard du développement durable, le Gouvernement prend notamment en considération la nature du programme d'investissements, son stade de développement, le domaine d'activités dans lequel elle opère et l'environnement économique dans lequel elle agit.

Art. 2.

Les incitants prennent la forme d'une prime à l'investissement, d'une exonération du précompte immobilier, d'une garantie ou d'une combinaison de ces différentes formes d'incitants.

( Ils sont attribués en vertu d'une décision unilatérale. Les modalités d'octroi de l'incitant font l'objet d'une convention conclue entre les parties.

Les incitants sont octroyés dans le respect des dispositions prévues à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des plafonds fixés par la décision de la Commission européenne approuvant la carte des zones éligibles pour la Belgique et autres règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionement de l'Union européenne. - Décret du 25 avril 2024, art.20)

Pour un même programme d'investissements, la grande entreprise ne peut cumuler le bénéfice des incitants prévus par le présent décret avec des aides obtenues en vertu d'autres législations ou réglementations régionales.

(Par dérogation à l'alinéa 4, les incitants prévus par le présent décret peuvent être cumulés avec les aides provenant des fonds européens ou avec les incitants financiers accordés par les sociétés visées par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées. - Décret du 25 avril 2024, art.20)

Cet article a été exécuté par l'AGW du 29 septembre 2005.

Art. 3.

§1er (La grande entreprise qui a une unité d'établissement, visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, située dans une zone de développement en Région wallonne, qui assure le maintien ou la création de l'emploi et qui y réalise un programme d'investissement visé à l'article 5, § 1er, 1°, peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret. - Décret du 25 avril 2024, art.21)

Une zone de développement est une des zones définies par le Gouvernement dans le respect de l'article (107, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Décret-progamme du 18 décembre 2024, art.21) et sur la base de la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique approuvée par la Commission européenne.

Peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret la grande entreprise qui a  (une unité d'établissement située - Décret du 25 avril 2024, art.21) dans la Région wallonne et qui réalise un programme d'investissements dans le cadre des politiques d'intérêt particulier visées à l'article 5, §1er, 2°.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

§2.  Par grande entreprise, on entend une des sociétés énumérées à (l'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et des associations ou constituée en vertu du droit d'un Etat membre de l'Union européenne - Décret du 6 avril 2023, art.82) ou un groupement européen d'intérêt économique ne correspondant pas aux critères de définition des petites et moyennes entreprises visés aux articles 2 et 3 del'annexe I du Règlement (UE) no651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, « l'annexe I du Règlement (UE) no651/2014 » .

(La personne morale de droit public, l'association de communes quelle que soit sa forme juridique et l'association sans but lucratif sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret. La grande entreprise qui est qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de droit public. - Décret du 25 avril 2024, art.21)

§3. Le Gouvernement peut préciser les critères visés au paragraphe 2 ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues (aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Décret du 25 avril 2024, art.21).

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 4.

Est exclue du bénéfice des incitants la grande entreprise dont les activités relèvent d'un des domaines suivants:

1° les banques et autres institutions financières, les assurances et l'immobilier;

2° la production et la distribution d'énergie ou d'eau;

3° l'enseignement, l'éducation et la formation;

4° la santé et les soins de santé;

5° les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;

6° la grande distribution;

7° les professions libérales et l'association formée par ces personnes.

Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont exclus du bénéfice d'un ou de plusieurs incitants. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.

(Le Gouvernement peut, sur base des éléments visés à l'article 20, préciser ou modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus. - Décret du 25 avril 2024, art.22)

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement peut octroyer une prime à l'investissement à la grande entreprise, dont le programme d'investissements poursuit un des objectifs suivants:

(1° concourir à la création ou au développement de la grande entreprise, et au maintien ou à la création d'emplois ou à la protection de l'environnement; - Décret du 25 avril 2024, art.23)

2° mettre en oeuvre une des politiques d'intérêt particulier de la Région, telles que définies par le Gouvernement, à savoir notamment:

a.  le développement du transport combiné;

Ce point a. a été exécuté par:


– l'AGW du 2 décembre 2004 (1er document);
– l'AGW du 2 décembre 2004 (2e document).

b.  la participation, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à des démarches de clustering;

c.  la valorisation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la Région wallonne;

d.  la création d'une spin-off, à savoir l'entreprise créée par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches;

e.  la reconversion (des sites d'activité à réaménager - Décret du 25 avril 2024, art.23) par le développement de nouvelles activités.

§2. Par transport combiné, on entend le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilise la route, le chemin de fer, la voie navigable ou la voie aérienne pour une partie du trajet et au moins un autre de ces moyens de transport pour l'autre partie du trajet.

§3. ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.23)

§4. Les investissements pouvant faire l'objet d'un incitant sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.

Le Gouvernement détermine les investissements exclus. Dans ce cas, sa décision tient compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes spécifiques en matière d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 25 août 2005.

Art. 6.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi de la prime à l'investissement, en tenant compte de l'importance des effets du programme d'investissements sur chacune des composantes du développement durable.

(La prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage du programme d'investissement admis et n'excède pas vingt pour cent.

En cas de maintien de l'emploi, l'entreprise présente un programme d'investissement qui démontre un intérêt majeur pour le développement durable de la Région wallonne et dont l'appréciation est soumise au Gouvernement. -Décret du 25 avril 2024, art.24)

((...) - Décret du 25 avril 2024, art.24)

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 7.

(Par dérogation aux articles 2, alinéa 3, et 4, et conformément à l'article 107, §§ 2, b), et 3, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des mesures européennes adoptées par la Commission européenne sur cette base, qui en découlent, le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer des aides à la grande entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par un événement extraordinaire. - Décret du 25 avril 2024, art.25)

Art. 8.

Le Gouvernement peut octroyer à la grande entreprise réalisant, dans le cadre d'un programme d'investissements visé à l'article 5, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matériel réputé immeuble par nature ou par destination, l'exonération du précompte immobilier afférent à ces immeubles.

(Cette exonération peut être octroyée pour une durée maximale de cinq ans. - Décret du 25 avril 2024, art.26)

Cette durée est à compter à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble.

Art. 9.

§1er. Le Gouvernement peut octroyer sa garantie au remboursement en capital et intérêts:

1° de prêts, ayant pour but le financement direct ou indirect d'investissements visés à l'article 5, consentis à une grande entreprise par un organisme de crédit ou un établissement financier agréé par la Commission bancaire et financière;

2° d'obligations, d'obligations convertibles en actions ou de certificats acquis ou souscrits par un organisme de crédit ou un établissement financier visé au 1°, ainsi que par la (Wallonie Entreprendre (WE), ses filiales spécialisées ou une société spécialisée au sens de l'article 24 du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées - AGW du 27 avril, art.10).

§2. Seule peut obtenir la garantie la grande entreprise qui obtient un prêt aux conditions du marché et qui ne présente pas de difficultés financières au sens de l'article (7:228 du Code des sociétés et des associations - Décret du 6 avril 2023, art.83).

La garantie porte sur un montant maximal déterminé par le Gouvernement et ne couvre pas plus de 75 % du solde restant dû du prêt ou de toute autre obligation financière. Toutefois, si les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par la (Wallonie Entreprendre (WE) - AGW du 27 avril 2023, art.10), ses filiales spécialisées ou par une société spécialisée visée au paragraphe 1er, 2°, la garantie peut dépasser 75 %.

La garantie est supplétive et ne peut couvrir que les sommes restant dues après la réalisation des sûretés attachées aux prêts ayant bénéficié de la garantie.

§3. L'encours global, à concurrence duquel la garantie peut être accordée, est fixé à 200 millions d'euros.

Le Gouvernement peut porter ce plafond à maximum 300 millions d'euros par libération de deux tranches de 50 millions d'euros chacune.

Art. 10.

Les incitants sont octroyés à la grande entreprise qui est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.

AGW du 15 avril 2005, art. 4AGW du 26 février 2015, art. 2AGW du 15 avril 2005, art. 4

Art. 11.

AGW du 26 février 2015, art. 2AGW du 15 avril 2005, art. 4

Le Gouvernement peut fixer des conditions particulières d'octroi pour l'entreprise qui remplit les critères de définition visés à l'article 2 del'annexe I du Règlement (UE) no651/2014, et qui est détenue à concurrence de maximum 50 % du capital ou des droits de vote par une ou plusieurs grandes entreprises .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 12.

Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants qui figurent dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 13.

La grande entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, d'utiliser ceux-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas les céder et de maintenir ceux-ci dans la destination pour laquelle l'incitant avait été octroyé.

Lorsque le capital ou les droits de vote dans la grande entreprise bénéficiant de l'incitant sont détenus par une ou plusieurs entreprises à hauteur de plus de 25 %, l'entreprise ou les entreprises qui détiennent cette participation s'engagent à restituer les incitants pour compte de la grande entreprise, et ce, pendant le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 14.

La grande entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrôle prévues.

AGW du 9 février 2006, art. 2

Art. 15.

Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants.

Toute demande d'incitant doit donner lieu à une décision dans un délai maximum de quatre mois à compter du moment où le dossier introduit par la grande entreprise auprès de l'administration est complet.

AGW du 9 février 2006, art. 2

Le Gouvernement peut dispenser la grande entreprise de transmette les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 25 août 2005.

Art. 15/1.

(Les délais prévus dans le présent décret ou prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Pour le calcul des délais, l'on entend par « le jour ouvrable » tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. - Décret du 25 avril 2024, art.27)

Art. 16.

« § 1 er. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les incitants visés par le présent décret (ne sont pas liquidés ou - Décret du 25 avril 2024, art.28) sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes :
1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention;
2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la grande entreprise;
3° en cas de fourniture, sciemment, par la grande entreprise des renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 8, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.
Il est mis fin à la garantie de la Région visée à l'article 9 lorsque les renseignements fournis par l'organisme de crédit se révèlent inexacts ou en cas de non-respect des conditions d'octroi de cette garantie.
§ 3. Lorsque des renseignements inexacts ou incomplets ont été fournis sciemment en vue d'obtenir l'incitant visé à l'article 5, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée à l'entreprise, son préposé ou mandataire selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. » (Décret du 28 février 2019, art. 130)

Art. 17.

(Le Gouvernement peut maintenir les incitants et déroger à l'article 16 : - Drécret-programme du 18 décembre 2024, art.29)

1° dans le cas où le non-respect des conditions (visées à l'article 13 - Décret du 25 avril 2024, art.29) est dû à un cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;

« 2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, (visés au livre 12 du Code des sociétés et des associations - Décret du 6 avril 2023, art.84) ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de la grande entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées; »  (Décret programme du 17 juillet 2018, art. 16);

3° dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si la grande entreprise en sollicite au préalable l'autorisation auprès du Gouvernement.

« En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le solde éventuel de la prime n'est pas versé. » ( (Décret programme du 17 juillet 2018, art. 16);

(... - Abrogé par Décret programme du 17 juillet 2018, art. 16);
NDLR : Cet article a été exécuté par l'AGW du 25 août 2005.

Art. 18.

Le Gouvernement détermine les modalités (et les conditions - Décret du 25 avril 2024, art.30) de liquidation et de remboursement des incitants.

Les incitants ne peuvent être liquidés en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la grande entreprise.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 25 août 2005.

Les articles 15 à 18 ont été exécutés par l'AGW du 6 mai 2004.

(En cas de procédure en réorganisation judiciaire, la liquidation est suspendue le temps de la procédure. - Décret du 25 avril 2024, art.30)

Art. 19.

(§ 1er. Un recours est ouvert aux entreprises concernées contre les décisions prises en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le service désigné par le Gouvernement dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision.

§ 2. L'entreprise peut, si elle en fait la demande dans le recours, être entendue par le service désigné par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement.

Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et une copie de cette décision pour autant qu'elle existe.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. - Décret du 25 avril 2024, art.31)

Art. 19/1.

(Le service désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers. - Décret du 25 avril 2024, art.33)

Art. 19/2.

(Les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont :

1° toutes les données qui se rapportent directement ou indirectement à la personne identifiée comme administratrice de l'entreprise nécessaire pour l'octroi de l'incitant ou le contrôle du respect des conditions de l'octroi et du maintien de cet incitant;
2° les données d'identification en ce compris l'identification électronique de la personne de contact;
3° les données d'identification du mandataire de l'entreprise.

Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1er. - Décret du 25 avril 2024, art.34)

Art. 19/3.

(Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions prévues par ou en exécution du présent décret sont communiquées aux entités suivantes :

1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement, conformément à l'article 1er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementation pour le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

2° au Commissariat général au Tourisme afin de lui permettre de vérifier qu'il n'y a pas de double subventionnement d'une même entreprise pour le même objet;

3° aux services du Gouvernement qui traitent de matières connexes ou suivent les dossiers en récupération pour leur permettre de réaliser les contrôles et vérifications nécessaires à leur mission;

4° à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers afin de lui permettre de vérifier quels sont les investissements étrangers réalisés sur le territoire de la Région wallonne. - Décret du 25 avril 2024, art.35)

Art. 19/4.

(Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la prime à l'investissement et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité et, conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé à l'article 19/1 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 19/2, pour le contrôle du respect des conditions légales de subventionnement pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est prolongé à hauteur de la durée d'amortissement du bien subventionné, pour une durée maximale de trente ans, pour les subventions qui concernent des biens immobiliers.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. - Décret du 25 avril 2024, art.36)

Art. 20.

(Le Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique sur les incitants octroyés via une diffusion sur le portail des services du Gouvernement.

Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante de l'impact des incitants visés par le présent décret et la communique au Parlement wallon. - Décret du 25 avril 2024, art.37)

Décret du 12 février 2004, art. 131

Art. 21.

Décret du 12 février 2004, art. 131

Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises .

N.B. Le Conseil régional wallon a ainsi créé un deuxième article 21.

Art. 21.

Dans la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne, les articles suivants:

1° l'article 1er, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992 et l'article 2, tel que modifié par la loi du 12 août 1985 et le décret du 25 juin 1992;

2° les articles 3 et 4;

3° les articles 5 teret 5 quater , tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;

4° l'article 11, tel que modifié par la loi du 17 août 1973;

5° les articles 13 biset 13 ter , tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;

6° l'article 14;

7° l'article 16, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992;

8° l'article 19, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992 et par l'arrêté royal du 16 juin 1994;

9° l'article 20, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1994;

10° l'article 21, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1977 et les décrets des 25 juin 1992 et 4 juillet 2002;

11° les articles 22 et 23;

12° l'article 24, tel que modifié par la loi du 30 mars 1976;

13° les articles 26 à 29;

14° l'article 29 bis , tel qu'inséré par le décret du 25 juin 1992;

15° l'article 33;

16° l'article 36, tel que modifié par la loi du 17 août 1973 et le décret du 4 juillet 2002;

17° l'article 37;

18° l'article 38, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992;

19° les articles 38 bisà 38 quater , tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;

20° les articles 39, 1°, et 40;

21° l'article 41, tel que modifié par la loi du 5 mars 1976 et le décret du 25 juin 1992;

22° l'article 43;

23° l'article 44, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992;

24° l'article 46;

25° l'article 47;

26° l'article 48, tel que modifié par le décret du 25 juin 1992.

Néanmoins, les dispositions de la loi du 30 décembre 1970 précitée restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que celles introduites dans le cadre des régimes spécifiques d'aides à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de développement régional pour la période 2000-2006.

Art. 22.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD