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15 décembre 2011 - Décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes (Décret WBFin)
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget et à la comptabilité des services visés à l'article  3 .

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° loi de dispositions générales: la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes;

2° Parlement: le Parlement wallon;

3° Gouvernement: le Gouvernement wallon;

4° Ministre du budget: le Ministre du Gouvernement wallon ayant le budget dans ses attributions;

5° service administratif à comptabilité autonome: service dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes;

6° ordonnateur: autorité compétente désignée par arrêté du Gouvernement et habilitée:

a)  à constater les droits à la charge des tiers et à donner l'ordre de leur recouvrement;

b)  dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à en émettre l'ordre de paiement;

7° receveur: toute personne habilitée à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers;

8° trésorier: toute personne habilitée à:

a)  percevoir les recettes;

b)  payer les dépenses imputées au budget;

c)  exécuter des opérations financières non liées au budget;

9° classification économique: classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs;

10° droit constaté: droit réunissant toutes les conditions suivantes:

a)  son montant est déterminé de manière exacte;

b)  l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;

c)  l'obligation de payer existe;

d)  une pièce justificative est en possession de l'entité telle que visée à l'article  3 ;

11° engagement budgétaire: réservation par l'ordonnateur du crédit nécessaire à l'exécution d'un engagement juridique. L'engagement budgétaire implique la vérification de la régularité de l'imputation budgétaire, de la disponibilité de crédits, de la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés d'exécution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financière défini sous 14°;

12° engagement juridique: enregistrement par l'ordonnateur d'une obligation irréversible à la charge du budget;

13 ° liquidation: acte par lequel l'ordonnateur s'assure de l'existence de droits constatés en faveur de tiers;

14° principe de bonne gestion financière: principe regroupant:

a)  le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l'ordonnateur en vue de la réalisation des activités soient rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

b)  le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus;

c)  le principe d'efficacité, qui vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

Art. 3.

Les Titres II à IX ( soit , les Titres II , III , IV , V , VI , VII , VIII et IX ), XI et XII ) sont applicables aux services d'administration générale et aux cabinets ministériels qui forment ensemble une seule entité.

Les Titres X à XII ( soit, les Titres X , XI et XII ), à l'exception des articles 78 à 81 (soit , les articles 78 , 79 , 80 et 81 ), sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome de la Région wallonne qui forment individuellement une entité spécifique.

Art. 4.

Conformément aux dispositions de l'article  3 de la loi de dispositions générales, le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses de l'entité, sans compensation entre elles. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.

Art. 5.

§1er. Au budget, sont portées en recettes:

1° l'estimation des droits qui seront constatés au profit de l'entité au cours de l'année budgétaire conformément aux dispositions de l'article  4, alinéa 1er, 1° de la loi de dispositions générales, y compris les droits afférents aux recettes affectées visées à l'article  4, alinéa 2 ;

2° l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant.

§2. Le budget, en recettes, autorise l'enrôlement et la perception des impôts et des taxes en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs en vigueur.

Sans préjudice des dispositions de l'article  2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les recettes, autres que les impôts et les taxes précités, sont les créances établies en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés, conventions, arrêts et jugements.

§3. Les montants estimés des recettes ne sont pas limitatifs.

Art. 6.

Outre l'autorisation visée à l'article  5, §2 , le budget, en recettes, contient au moins:

1° l'estimation globale du montant des droits et recettes visés à l'article  5, §1er ;

2° les habilitations données au Gouvernement de procéder aux opérations de gestion de la trésorerie et de la dette consolidée ainsi qu'aux opérations de couverture des besoins de financement découlant de l'exécution du budget. Le Gouvernement assure cette gestion financière dans le respect des principes de prudence et d'efficience. Il veille à la conformité des besoins ou de la capacité de financement aux objectifs nationaux et européens;

3° les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné;

4° en annexe, un tableau répartissant les montants visés au 1° entre subdivisions et par article de base selon les règles suivantes:

a)  une subdivision distincte comprend les estimations des recettes générales tandis que les recettes spécifiques, y compris les recettes affectées aux fonds budgétaires, sont prévues dans les subdivisions correspondantes aux divisions organiques du budget des dépenses visées à l'article  8, §1er ;

b)  les estimations de recettes des subdivisions sont réparties par article de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dépenses, le code de l'article de base doit être identique à celui de l'opération préalable de dépenses.

Art. 7.

Au budget, sont portés en dépenses:

1° conformément aux dispositions de l'article  4, 2° de la loi de dispositions générales:

a)  les crédits d'engagement, à savoir les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;

b)  les crédits de liquidation, à savoir les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées. Les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses désignées dans le budget;

2° les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires, visés à l'article  4, alinéa 2 , et fixées dans le respect des moyens disponibles que sont, pour chacun des fonds, les recettes affectées majorées, le cas échéant, du report réel ou estimé des recettes non utilisées au cours des années précédentes.

Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont:

a)  pour l'engagement, les sommes pouvant être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;

b)  pour la liquidation, les sommes pouvant être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées.

Toutefois, en cours d'exécution du budget, ces dépenses seront limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice précédent;

3° le cas échéant, une provision de crédits d'engagement réservée spécifiquement aux dépenses de personnel administratif qui n'ont pu être déterminées avec précision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit être dûment justifiée.

Art. 8.

§1er. Le budget, en dépenses, est subdivisé en divisions organiques, en programmes et en articles de base.

Une division organique regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie.

Chaque division organique comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à inscrire dans ces deux types de programmes sont régis par les règles suivantes:

1° les crédits du programme fonctionnel sont destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement au sein de la division organique;

2° les crédits d'un programme opérationnel sont destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique définie assignée à la division organique. Un programme opérationnel peut contenir les dépenses prévisionnelles à la charge d'un ou de plusieurs fonds budgétaires, à la condition de les distinguer des crédits, mais ne peut, en aucun cas, être alimenté par des crédits de liquidation non limitatifs.

Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en articles de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense.

§2. Les crédits d'engagement sont autorisés et plafonnés par programme.

§3. D'une part, les crédits de liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisés et plafonnés par programme, excepté s'ils sont non limitatifs, auquel cas ils sont plafonnés dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. D'autre part, les crédits de liquidation des programmes opérationnels sont autorisés par programme, mais plafonnés dans la limite du montant total des programmes opérationnels de la division organique.

§4. Le budget, en dépenses, contient au moins:

1° les dispositions fixant les conditions générales relatives aux dépenses;

2° les dispositions fixant, conformément à l'article  7, 1°, b) , les dépenses pour lesquelles les crédits peuvent être non limitatifs;

3° les dispositions fixant, conformément à l'article  3, dernier alinéa , de la loi de dispositions générales, la nature des dépenses autorisées en l'absence d'un décret organique;

4° les dispositions accordant au Gouvernement des habilitations de gestion;

5° le tableau de synthèse, présenté par division organique et programme, des crédits d'engagement et des crédits de liquidation, en distinguant les crédits non limitatifs visés au 2° ainsi que, le cas échéant, des dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires;

6° en annexe, le tableau détaillant par article de base les crédits et les dépenses visées au 5°.

Art. 9.

§1er. Le budget est accompagné des documents informatifs et justificatifs suivants:

1° l'exposé général qui présente notamment les lignes directrices du budget, une synthèse des recettes et des dépenses, le contexte socio-économique dans lequel elles s'inscrivent, un rapport financier, un inventaire des dépenses fiscales ainsi qu'une projection pluriannuelle sur cinq ans des recettes et des dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigée pour atteindre un objectif budgétaire cible;

2° un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses en regard des objectifs de la politique publique définie. Il fait apparaître notamment:

a)  en recettes, par subdivision, le fondement légal et la justification de chacun des articles de base inscrits au budget;

b)  en dépenses, par division organique, la manière dont l'activité ou l'ensemble d'activités spécifiques de chacun des programmes contribue à la réalisation des objectifs de la division et, par article de base, le fondement légal et les moyens projetés dans le budget.

§2. En ce qui concerne les dépenses, l'exposé particulier fournit en outre:

1° lorsqu'il s'agit de dépenses dont l'exécution est programmée sur plusieurs années budgétaires, le plan de liquidation envisagé et chiffré;

2° lorsqu'il s'agit de dépenses prévisionnelles à la charge d'un fonds budgétaire, les montants suivants en les distinguant pour l'engagement et pour la liquidation:

a)  le solde reporté de l'année précédente, réel ou estimé;

b)  la prévision d'encaissement des recettes affectées durant l'année budgétaire;

c)  la prévision des moyens disponibles, obtenue par l'addition des deux montants précités;

d)  la prévision, par article de base codifié selon la classification économique, des moyens qui seront utilisés durant l'année budgétaire;

e)  le solde final se dégageant des prévisions des opérations de l'année budgétaire;

3° lorsqu'il s'agit de dépenses relatives au financement d'une première tranche d'obligations pluriannuelles, prises en exécution d'un contrat conclu par le Gouvernement, une synthèse du plan financier et de ses paramètres éventuels d'adaptation annuelle.

Art. 10.

§1er. Considérant le cadre budgétaire à moyen terme directement applicable, le Gouvernement établit les projets de décret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dépenses du budget, et les documents visés à l'article 9 ainsi que, le cas échéant, les projets de décret d'ajustement du budget et les documents visés au §4.

§2. Le Gouvernement dépose, au plus tard à la mi-novembre de l'année précédente, les projets de décret du budget de l'année budgétaire accompagnés des documents visés à l'article 9, devant le Parlement qui les adopte au plus tard le 31 décembre suivant. Le décret contenant les recettes du budget doit être publié au Moniteur belge du 31 décembre au plus tard.

§3. Durant le premier quadrimestre de l'année budgétaire en cours, le Gouvernement contrôle l'exécution budgétaire en vue, le cas échéant, d'ajuster le budget des recettes et des dépenses.

Durant l'année budgétaire, le Gouvernement peut déposer des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses.

A l'occasion du renouvellement intégral du Parlement, le Gouvernement procède à un contrôle budgétaire et, le cas échéant, dépose des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses en vue de l'adapter aux objectifs de sa déclaration de politique.

§4. L'ajustement du budget s'opère de la manière suivante:

1° le budget des recettes et des dépenses est ajusté conformément aux dispositions des articles  5 , 6 , 7 et 8 , en faisant apparaître, dans les tableaux, la comparaison entre les montants initiaux et ajustés;

2° l'exposé général visé à l'article  9, §1er, 1° , peut se limiter à la présentation d'une synthèse des recettes et des dépenses ajustées, à la motivation des actualisations et, le cas échéant, à une mise à jour du rapport financier;

3° les exposés particuliers visés à l'article  9, §1er, 2° et §2 , sont actualisés, en faisant apparaître la comparaison entre les montants initiaux et ajustés. Pour le surplus, ils peuvent se limiter à la justification des actualisations.

§5. Le Gouvernement dépose devant le Parlement les projets de décret d'ajustement du budget, accompagnés des documents visés au §4, 2° et 3°. Les crédits faisant l'objet dans ces projets d'une annulation ou d'une réduction sont alors, à due concurrence, rendus indisponibles pour engager ou liquider des dépenses.

Les ajustements doivent être votés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours.

Art. 11.

Tant pour le budget que lors d'un ajustement, l'approbation du Parlement porte, successivement, sur:

1° le dispositif en ce qui concerne le budget en recettes;

2° le dispositif et le tableau de synthèse visé à l'article  8, §4, 5° , en ce qui concerne le budget en dépenses.

Art. 12.

§1er. Dans l'hypothèse exceptionnelle où il apparaît que le décret contenant les dépenses du budget ne sera pas voté pour le 31 décembre précédant l'année budgétaire, alors que le projet a été déposé au Parlement conformément à l'article  10, §2 , le Gouvernement assure, par une délibération motivée, portée immédiatement à la connaissance du Parlement, et directement exécutoire à partir du 1er janvier de l'année budgétaire concernée, la continuité des services en ouvrant des crédits d'engagement et des crédits de liquidation.

Cette délibération couvre une période qu'elle détermine et qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder trois mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent une période d'une autre durée. Les crédits doivent être équivalents en nature et proportionnels, pour la période concernée, aux montants autorisés de l'année précédente. Toutefois, les crédits destinés aux dépenses liées automatiquement ou contractuellement à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice santé peuvent être majorés des augmentations strictement liées à cette indexation.

Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets de la délibération en cours cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.

§2. Dans l'hypothèse exceptionnelle où il apparaît que le projet de décret contenant les dépenses du budget n'a pas été déposé au Parlement conformément à l'article  10, §2 , et que le décret ne sera dès lors pas voté pour le 31 décembre précédant l'année budgétaire, un décret doit ouvrir les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.

Le décret ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent. La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut être inférieure à un mois, ni excéder trois mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.

Les crédits doivent être équivalents en nature et proportionnels, pour la période concernée, aux montants autorisés de l'année précédente. Toutefois, les crédits destinés aux dépenses liées automatiquement ou contractuellement à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice santé peuvent être majorés des augmentations strictement liées à cette indexation.

Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets des décrets ouvrant des crédits provisoires cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.

§3. L'absence de vote du budget en dépenses pour le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire n'affecte pas les dépenses des fonds budgétaires. Leurs recettes reportées et perçues dès le début de l'année budgétaire sont immédiatement disponibles pour couvrir les dépenses.

Art. 13.

Dans les cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et à défaut ou en cas d'insuffisance de crédits, le Gouvernement autorise par une délibération motivée ouvrant les crédits nécessaires répartis en articles de base:

1° soit l'engagement de la dépense;

2° soit sa liquidation;

3° soit son engagement et sa liquidation.

Conjointement à cette délibération, le Gouvernement dépose au Parlement un projet de décret d'ajustement du budget conformément aux dispositions de l'article  10, §§1er, 4 et 5 . Ce dépôt rend la délibération exécutoire. Toutefois, le dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement n'est pas requis dès lors que la délibération porte sur un montant inférieur à un seuil fixé, annuellement, dans les dispositions visées à l'article  8, §4, 4° . Dans ce cas, la délibération est exécutoire à la date fixée par le Gouvernement.

Toutes les délibérations doivent faire l'objet d'une régularisation par voie d'ajustement du budget dont le projet devra être approuvé, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours.

Art. 14.

Les délibérations visées aux articles 1 2, §1er , 13 et 23, §2 , sont transmises sans délai à la Cour des Comptes qui, le cas échéant, communique ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget.

Les crédits ouverts par ces délibérations et par les décrets de crédits provisoires visés à l'article  12, §2 , ainsi que leur utilisation sont comptabilisés distinctement dans la comptabilité budgétaire.

Art. 15.

La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au Titre  IV .

Art. 16.

§1er. Sont seuls imputés au budget d'une année budgétaire déterminée:

1° en recettes, les droits constatés durant cette année budgétaire, y compris ceux afférents à des recettes affectées, ainsi que les recettes perçues au comptant;

2° en dépenses, à la charge des crédits d'engagement,

a)  les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire;

b)  lorsqu'il s'agit d'obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;

3° en dépenses, à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées;

4° à la charge des fonds budgétaires,

a)  sur les moyens disponibles pour l'engagement, les sommes qui sont engagées durant l'année budgétaire;

b)  sur les moyens disponibles pour la liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.

§2. Les droits constatés au 31 décembre de l'année budgétaire qui ne sont pas imputés au budget de cette année avant le 1er février de l'année suivante appartiennent d'office à cette nouvelle année budgétaire.

Art. 17.

Le Gouvernement fournit périodiquement au Parlement une situation de l'exécution du budget, ventilée:

1° par subdivision en ce qui concerne les recettes;

2° par division organique, par programme et par article de base en ce qui concerne les dépenses.

Art. 18.

Tout décret susceptible d'entraîner une dépense non prévue au budget ouvre les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à son exécution pendant l'année budgétaire en cours et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante. À défaut, son entrée en vigueur est postposée au budget qui y procède.

Art. 19.

§1er. Sans préjudice des dispositions en matière de taxes et d'impôts, chacun dans leurs compétences, les ordonnateurs constatent les droits à la charge des tiers. Ils leur notifient au moins l'objet de la créance, la somme à payer, les modalités de paiement et la date d'échéance.

§2. Les droits constatés sont imputés dans la comptabilité et sont simultanément communiqués à un receveur. Pour les recettes non fiscales, l'entité peut désigner un receveur centralisateur.

Art. 20.

Les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celle d'ordonnateur.

Le receveur rend compte de sa gestion conformément aux dispositions de l'article  39 en sa qualité de comptable au sens de la loi de dispositions générales.

Art. 21.

§1er. Dans la limite des montants fixés à chacun des articles de base, les ordonnateurs peuvent utiliser les crédits de dépenses conformément au principe de bonne gestion financière.

Toute dépense fait successivement l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordre de paiement à l'intervention de l'ordonnateur et d'un paiement à l'intervention du trésorier.

§2. À défaut de délais de paiement fixés dans la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans toutes autres dispositions légales et réglementaires fixant des délais particuliers ou encore d'échéance préalablement fixée conventionnellement avec le tiers créancier, le délai entre la liquidation de la dépense et le paiement de la somme exigible ne peut excéder vingt jours.

§3. Lorsque le montant du droit constaté ne peut être payé entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable, la somme est enregistrée sur un compte d'attente, jusqu'au moment où le gestionnaire du contentieux, désigné par arrêté du Gouvernement, donne les ordres de paiement en faveur des bénéficiaires légalement déterminés. Dans cette hypothèse, les dispositions visées au §2 ne sont pas applicables.

§4. Lorsqu'un ordonnateur cesse sa fonction, il transmet de manière complète et sans délai les données comptables et budgétaires des matières relevant de sa compétence à son successeur. Les modalités de cette procédure sont arrêtées par le Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article  41, alinéa 2 .

Art. 22.

§1er. Les contrats et les marchés de travaux, de fournitures et de services tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que les arrêtés d'octroi de subvention et, s'il échet, de prix ne peuvent être notifiés aux tiers par les ordonnateurs qu'après que leur montant ait été imputé sur les crédits d'engagement prévus.

L'engagement budgétaire doit être confirmé par l'engagement juridique corrélatif.

§2. Si le montant de l'engagement juridique diffère de celui de l'engagement budgétaire, ce dernier doit être, selon le cas, immédiatement complété par l'ordonnateur ou extourné d'office à due concurrence.

§3. Les dépenses autres que celles visées au §1er ne peuvent être imputées à la charge des crédits d'engagement qu'à l'appui d'une pièce justificative émanant d'un ordonnateur et constatant l'existence et l'étendue exacte de l'obligation.

Art. 23.

§1er. Toute liquidation d'une dépense non préalablement engagée, en infraction à l'article  21, §1er, alinéa 2 , mais réunissant les conditions de la constatation du droit en faveur du tiers, doit être précédée d'un engagement régulateur, à la charge des crédits de l'année budgétaire en cours. Le Gouvernement en arrête les modalités.

§2. Si après épuisement de toutes les possibilités de nouvelle répartition des crédits, telles qu'elles sont prévues à l'article  26 , il s'avère:

1° soit, qu'il n'existe pas de crédit d'engagement spécialisé ou qu'il est insuffisant pour la régularisation visée au §1er;

2° soit, qu'une dépense régulièrement engagée ne peut être liquidée en raison d'une insuffisance de crédits de liquidation alors que les droits du tiers sont incontestablement constatés et sans préjudice des dispositions de l'article  16, §2 ,

le Gouvernement ouvre le crédit nécessaire en adoptant une délibération budgétaire en se conformant à la procédure et aux modalités prévues aux articles  13 et 14 .

Toutefois, si la délibération satisfait à la condition de seuil fixée à l'article  13, alinéa 3 , elle doit en outre prévoir de compenser le montant ouvert par un blocage de crédits autorisés à due concurrence.

Art. 24.

§1er. Au moins une fois par année budgétaire, la situation de l'encours des engagements juridiques fait l'objet d'une vérification.

Les engagements doivent être annulés, d'une part, si à l'appui de pièces justificatives, il est constaté qu'ils sont devenus sans objet et, d'autre part, d'office, s'ils n'ont pas été suivis d'une mise en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'année de leur imputation, excepté dans les cas où les ordonnateurs justifient leur maintien au-delà de cette période.

§2. Périodiquement, la situation de l'encours des dépenses à liquider fait l'objet d'une vérification en vue de détecter les anomalies qui pourraient occasionner des retards dans la séquence de la liquidation et du paiement.

Art. 25.

Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à la charge des crédits d'engagement des programmes de l'année budgétaire suivante et dans la limite des crédits autorisés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours.

Ces engagements sont imputés dans les engagements hors bilan de la comptabilité générale de l'année en cours, jusqu'à l'ouverture de l'année budgétaire suivante au début de laquelle ils sont immédiatement imputés dans la comptabilité budgétaire.

Art. 26.

§1er. Sans préjudice de l'article  27 , durant l'année budgétaire, les ordonnateurs peuvent solliciter une modification de la répartition des crédits des programmes entre les articles de base en suivant la procédure et les modalités arrêtées par le Gouvernement et moyennant le respect des règles suivantes:

1° en ce qui concerne les crédits d'engagement, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base d'un même programme;

2° en ce qui concerne les crédits de liquidation limitatifs, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base du programme fonctionnel et entre les articles de base de tous les programmes opérationnels d'une même division organique;

3° en ce qui concerne les crédits de liquidation non limitatifs, une nouvelle répartition peut intervenir uniquement entre les articles de base alimentés par des crédits de cette nature dûment autorisés;

4° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition.

§2. Dans des cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et d'une insuffisance de crédits d'engagement au sein d'un programme fonctionnel d'une division organique empêchant la liquidation des rémunérations du personnel administratif, par dérogation aux dispositions du §1er, 1°, le Gouvernement autorise par une délibération motivée, un transfert vers ce programme et en provenance d'un ou de plusieurs autres programmes fonctionnels des crédits d'engagement nécessaires. Ce transfert est immédiatement exécutoire.

Art. 27.

Les fonds budgétaires sont exclus du champ des modifications de la répartition des crédits des programmes telles qu'elles sont envisagées à l'article 26.

Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.

Art. 28.

§1er. Les crédits autorisés d'engagement et de liquidation inscrits aux articles de base non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation.

§2. Sont reportés à l'année suivante:

1° le solde des moyens des fonds budgétaires non utilisés, en engagement et en liquidation, au terme de l'année budgétaire;

2° le solde des engagements budgétaires non confirmés par les engagements juridiques corrélatifs au terme de l'année budgétaire; le solde reporté sera d'office annulé au terme de l'année suivante s'il n'a pas été confirmé juridiquement;

3° le solde des engagements juridiques non apurés par une mise en liquidation au terme de l'année budgétaire;

4° le solde des dépenses demeurant à liquider au terme de l'année budgétaire, après application des dispositions de l'article  16, §2 .

Art. 29.

§1er. Le compte d'exécution du budget est présenté:

1° en ce qui concerne les recettes, conformément au tableau visé à l'article  6, 4° ;

2° en ce qui concerne les crédits de dépenses, conformément au tableau visé à l'article  8, §4, 5° .

§2. Sont portées dans le compte d'exécution du budget, en regard des estimations ou autorisations selon le cas, les imputations opérées conformément à l'article  16 dans la comptabilité budgétaire. En dépenses, la différence entre les crédits autorisés et les imputations détermine les crédits à annuler visés à l'article  28, §1er .

§3. Dans le compte d'exécution du budget, la détermination des soldes visés à l'article  28, §2, 2° à fait l'objet d'un compte rendu.

§4. Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.

§5. Doivent figurer dans une annexe au compte d'exécution du budget:

1° les imputations visées au §2, détaillées par article de base, conformément au tableau visé à l'article  8, §4, 6° ;

2° un relevé des dépassements des crédits de liquidation non limitatifs autorisés conformément à l'article  8, §4, 2° ;

3° en ce qui concerne les fonds budgétaires, le détail des imputations de l'année en suivant le même schéma d'informations que celui repris à l'article  9, §2, 2° , de manière à fixer le solde visé à l'article  28, §2, 1° .

Art. 30.

Conformément aux dispositions de l'article  6 de la loi de dispositions générales, dans un système informatisé de livres et de comptes, l'entité tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double en suivant le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales.

Cette comptabilité générale s'étend à l'ensemble des avoirs, des droits, des dettes et des obligations et engagements de toute nature de l'entité.

Art. 31.

L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Il coïncide avec l'année budgétaire.

Art. 32.

§1er. Toute opération comptable est inscrite, sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, soit dans le livre journal central soit dans des livres journaux auxiliaires spécialisés.

Dans ce dernier cas, les mouvements totaux imputés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans le livre journal central.

§2. Lorsque l'opération résulte d'une relation avec un tiers, les droits en sa faveur ou à sa charge doivent avoir été constatés préalablement.

§3. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et portant un indice de référence à celle-ci.

Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives.

Toutes les pièces justificatives référencées doivent être conservées de manière méthodique tout en garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité.

§4. Le système informatisé de livres et de comptes doit garantir la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Art. 33.

Dans le respect des dispositions du Titre  XI , le Gouvernement fixe les délais et les modalités de conservation des livres, des pièces justificatives et des pièces comptables, étant entendu que ceux-ci doivent au minimum rester disponibles tant que le décret portant approbation du compte général visé à l'article  44, §2 , n'a pas été approuvé par le Parlement.

Art. 34.

L'entité procède au moins une fois par an, et en fin d'exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de ses avoirs, de ses droits, de ses dettes, de ses obligations et de ses engagements, y compris de ses droits et engagements hors bilan et, dans ce cas, sans préjudice des dispositions de l'article  24, §1er .

Les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, dont les pièces justificatives sont conservées suivant les mêmes règles que celles visées à l'article  33 , avant l'établissement du compte général visé à l'article  41 .

Art. 35.

La comptabilité générale doit permettre l'établissement, au 31 décembre, du bilan et des comptes de résultats ainsi que, périodiquement et au 31 décembre, de situations des flux de trésorerie en les distinguant selon qu'ils concernent des opérations budgétaires, des opérations liées au financement et des opérations de gestion de fonds appartenant à des tiers.

Le résultat obtenu par différence entre les charges et les produits de l'exercice est reporté.

Art. 36.

Après la clôture de l'exercice et jusqu'au moment où la Cour des Comptes transmet le compte général au Parlement, conformément à l'article  44, §1er , des écritures de correction consécutives aux travaux de contrôle et de certification de la Cour peuvent être passées, sans entraîner un décaissement ou un encaissement, pour assurer une présentation régulière, fidèle et sincère du compte annuel.

Art. 37.

Le Gouvernement fixe les règles relatives à l'organisation de la comptabilité, en assurant le respect du principe de la séparation des fonctions.

Art. 38.

§1er. Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent à l'intervention de trésoriers. Elles sont centralisées.

§2. Le Gouvernement peut, par dérogation et dans les conditions qu'il détermine, autoriser une gestion financière décentralisée placée sous la responsabilité d'un trésorier. Des avances pour couvrir les dépenses de fonctionnement peuvent lui être versées, à charge pour lui de justifier les dépenses réalisées.

§3. Le système central d'encaissement et de décaissement des fonds doit être directement relié à la comptabilité générale et offrir toutes les garanties de sécurité contre toute forme de fraude.

Art. 39.

Conformément aux dispositions de l'article  10, §§1er et 3 , de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour des Comptes, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi.

Sans préjudice de l'application des dispositions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, ils dressent, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l'intervention du Ministre du budget, à la Cour des Comptes avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi.

Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans le délai légal ou, dans les autres cas, dans celui fixé par l'entité dont il dépend, ou s'il est décédé sans l'avoir rendu, l'entité l'établit d'office.

Art. 40.

Un crédit d'engagement et de liquidation est prévu annuellement au budget pour couvrir les éventuelles pertes résultant de déficits, quelles qu'en soient l'origine et la cause. Si ce déficit est récupérable, le droit est constaté et imputé en comptabilité conformément aux dispositions de l'article  19 .

Art. 41.

Pour le 31 mars, le Gouvernement établit le compte général de l'entité relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée.

Il peut décider et déterminer le contenu, la forme, les modalités, la destination et la périodicité de rapports intermédiaires.

Art. 42.

Conformément aux dispositions de l'article  9 de la loi de dispositions générales, le compte général comprend:

1° le compte annuel, composé:

a)  du bilan;

b)  des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits;

c)  du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale;

d)  de la situation des flux de trésorerie;

2° le compte d'exécution du budget établi conformément à l'article  29 ;

3° l'annexe visée à l'article 43.

Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

Art. 43.

L'annexe fournit au moins:

1° les informations utiles à l'appréciation des données relatives aux actifs immobilisés, aux créances et à la dette;

2° un commentaire visant à réconcilier le solde budgétaire, tel que visé à l'article  29, §4 , et le résultat de l'exercice de l'entité, tel que visé à l'article  35, alinéa 2 ;

3° un état des droits et engagements hors bilan;

4° un rapport sur les transferts de biens immeubles visés aux articles  57 , 63 et 66 ainsi que sur les aliénations à titre onéreux des biens immeubles effectuées en vertu du Titre  IX .

Art. 44.

§1er. Au plus tard le 15 avril, le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43 ( soit , les articles 41 , 42 et 43 ).

La Cour fait parvenir le compte général, accompagné de ses observations et de la certification qu'elle délivre conformément à l'article  52 , au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant.

Conjointement, elle envoie au Gouvernement une copie de ses observations et de la certification.

§2. Pour le 31 août au plus tard, le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité. L'approbation de ce projet doit intervenir au plus tard le 31 octobre suivant.

§3. Les observations et la certification de la Cour des Comptes ainsi que le compte général, excepté la partie de l'annexe au compte d'exécution du budget visée à l'article  29, §5, 1° , sont publiés en annexe du décret portant son approbation.

Art. 45.

L'exercice comptable et budgétaire est définitivement clos par le vote du décret portant approbation du compte général de cet exercice.

Art. 46.

L'entité met en place un système de contrôle interne de ses processus et de ses activités selon les modalités à fixer par le Gouvernement.

Ce contrôle interne vise à donner une assurance raisonnable d'une maîtrise des risques concernant notamment:

1° la conformité des décisions aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements et contrats;

2° le respect des phases d'engagements et de liquidation des dépenses et de la correcte constatation des droits à l'égard des tiers;

3° la prévention et la détection des fraudes et des erreurs;

4° l'accomplissement des objectifs assignés;

5° la fiabilité et l'intégrité des données opérationnelles et financières;

6° la bonne gestion financière;

7° la protection du patrimoine;

8° la conservation des pièces et des valeurs détenues par les trésoriers;

9° la gestion des approvisionnements et des fournitures nécessaires au fonctionnement et à l'activité de l'entité.

Art. 47.

Afin de s'assurer du bon fonctionnement des services et d'évaluer le système de contrôle interne, le Gouvernement organise l'audit interne en lui attribuant l'indépendance nécessaire à sa fonction et fixe les modalités de ses interventions. L'audit interne remplit également une fonction de conseil.

Art. 48.

§1er. Conformément aux dispositions de l'article  51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement surveille l'exécution du budget en organisant un contrôle administratif, budgétaire et de gestion selon les modalités qu'il fixe.

§2. Pour l'assister dans le cadre de ce contrôle, le Gouvernement dispose d'inspecteurs des finances qui sont mis à sa disposition et placés sous son autorité.

Les inspecteurs des finances assument également la fonction de conseiller budgétaire et financier du Gouvernement. Selon les modalités fixées par ce dernier, ils réalisent, en outre, des enquêtes budgétaires et financières spécifiques.

Art. 49.

Les inspecteurs des finances rendent leurs avis préalables ou formulent leurs recommandations, d'initiative ou sur demande, en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des Fnances.

Disposant de pouvoirs d'investigation les plus larges, ils accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers, archives et informations qu'ils jugent utiles à son exercice.

Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Art. 50.

Conformément à l'article  10, §1er de la loi de dispositions générales, la Cour des Comptes:

1° est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de l'entité;

2° veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu;

3° examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement;

4° contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

Art. 51.

Pour l'accomplissement des missions visées à l'article  50 , la Cour des Comptes:

1° est habilitée, conformément à l'article  10, §1er de la loi de dispositions générales, à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l'entité. Elle peut organiser un contrôle sur place;

2° dispose de l'accès direct et continu, en consultation, au système comptable informatisé;

3° correspond directement avec les ministres compétents qui sont tenus de lui répondre dans un délai maximum d'un mois. A leur demande, elle peut accorder une prolongation de ce délai;

4° communique, le cas échéant, ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget et, dans les situations qui l'exigent, le ministre fonctionnellement compétent.

Art. 52.

§1er. Dans le cadre du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire visé à l'article  50, 1° , la Cour des Comptes procède à la certification du compte général en émettant une opinion:

1° sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution quant à la tenue de la comptabilité et l'établissement du compte général;

2° sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.

Conformément aux dispositions de l'article  44, §1er , cette certification accompagne les observations de la Cour lors du dépôt du compte général au Parlement.

§2. En application des dispositions de l'article  50, 3° , relatives à l'examen de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes, la Cour des Comptes est, notamment, habilitée à effectuer:

1° une analyse des projets de budget et d'ajustement du budget visés à l'article 10 qui lui sont transmis d'office par le Ministre du budget;

2° une vérification auprès des ordonnateurs, des opérations relatives à la constatation des droits à la charge des tiers.

§3. Le Parlement peut charger la Cour des Comptes de procéder à des contrôles spécifiques de certains programmes de dépenses ainsi qu'à des audits financiers et à des analyses de gestion.

§4. Lorsque la Cour des Comptes contrôle le bon emploi des deniers publics comme visé à l'article  50, 4° , elle soumet ses conclusions provisoires au ministre fonctionnellement compétent et prévoit un débat contradictoire avant de déposer son rapport final.

En outre, lorsqu'elle exerce ce contrôle sur place, elle en informe préalablement l'autorité administrative compétente.

Art. 53.

Si les droits constatés de nature non fiscale communiqués au receveur et notifiés aux débiteurs sont contestés par ces derniers, le receveur en suspend le recouvrement et en informe les ordonnateurs concernés qui peuvent, après examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer.

Les ordonnateurs informent le receveur de leurs décisions pour exécution et, le cas échéant, le département de la comptabilité pour l'enregistrement des implications de ces décisions en comptabilités budgétaire et générale.

Art. 54.

Dans le respect des règles à arrêter par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application d'intérêts de retard, le receveur peut, sous sa responsabilité, accorder des facilités et des délais de paiement aux débiteurs défaillants qui se trouvent dans une situation d'impécuniosité dûment justifiée.

Art. 55.

Le receveur doit engager, dans un délai maximum de douze mois, une procédure en récupération des droits constatés non contestés qui, à leur échéance et sans préjudice des dispositions de l'article  54 , n'ont pas été acquittés par les débiteurs sauf à justifier que ces droits se trouvent dans un des cas visés à l'article  56 . Les sommes à récupérer sont majorées de plein droit des intérêts de retard à un taux identique au taux légal selon les modalités à arrêter par le Gouvernement.

Le receveur peut en confier le recouvrement à l'administration fédérale compétente, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou à tout service habilité par décret à y procéder.

Art. 56.

§1er. Sans préjudice des articles  54 et 55 , sont définitivement déclarés irrécouvrables par le receveur, et imputés comme tels dans son compte de gestion, les droits constatés:

1° satisfaisant aux conditions fixées en vertu de l'article  6, 3° ;

2° prescrits en vertu des dispositions du Titre  XI ;

3° dont les frais de récupération estimés par le receveur dépassent le montant des droits;

4° à l'encontre de débiteurs dont l'insolvabilité est attestée par voie d'huissier ou par les administrations fiscales;

5° produits à la faillite ou à la mise en liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le curateur ou le liquidateur;

6° à charge d'un État étranger, ou d'une personne résidant à l'étranger, qui ne peuvent être recouvrés par les voies légales existantes;

7° à l'encontre de débiteurs qui n'ont plus de domicile connu et restent introuvables à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la date de la mise en demeure par lettre recommandée;

8° à l'encontre de débiteurs décédés sans laisser d'héritiers connus ou dont les héritiers ont renoncé à toute succession;

9° qui, sur la base des éléments probants en possession du receveur, ne sont pas susceptibles d'être recouvrés dans les cinq années suivant leur date d'exigibilité.

§2. La perte des créances correspondant aux droits constatés visés au §1er est enregistrée dans la comptabilité générale.

§3. Tout paiement obtenu ultérieurement à la déclaration d'irrécouvrabilité visée au §1er est imputé en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire comme une recette perçue au comptant.

Art. 57.

Par subvention accordée directement ou indirectement par l'entité, dénommée ci-après, l'instance subsidiante, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde, dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général, à une activité organisée par un tiers, quelle que soit la dénomination de cette activité, à l'exception des dotations.

Le soutien financier peut consister:

1° soit en l'octroi d'avantages financiers;

2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par l'instance subsidiante.

Art. 58.

Une subvention ne peut être octroyée que sur la base d'un décret ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses. Ces subventions peuvent être octroyées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire de la subvention et l'instance subsidiante afin de fixer la portée de l'activité que le bénéficiaire s'engage à exécuter et le soutien financier y relatif qui lui sera alloué.

Art. 59.

§1er. Une subvention peut être octroyée:

1° soit directement au bénéficiaire qui prend en charge l'organisation de l'activité;

2° soit indirectement à l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermédiaire pour le bénéficiaire.

§2. Le bénéficiaire d'une subvention peut être:

1° une personne physique qui agit en son nom propre;

2° une personne morale;

3° une association ou organisation sans personnalité juridique.

Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.

Art. 60.

§1er. On distingue deux types de subventions:

1° une subvention générale qui finance une activité structurelle ayant un caractère continu et permanent. Cette subvention générale peut concerner toute ou seulement une partie de l'activité du bénéficiaire;

2° une subvention de projet qui finance les coûts spécifiques découlant d'une activité qui doit être limitée tant quant à son objet qu'à sa durée.

§2. Les subventions visées au §1er peuvent couvrir notamment les dépenses de personnel, de frais généraux, d'équipement, d'investissement et d'intérêts.

Art. 61.

Sans préjudice des régimes de subventions organisés par des décrets existants et leurs arrêtés d'exécution et, conformément aux dispositions des articles  11 à 14 de la loi de dispositions générales, le Gouvernement détermine les règles concernant l'octroi, la justification et le contrôle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie sans intérêt, ainsi que les incompatibilités dans le respect des principes suivants:

1° toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

2° toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée;

3° tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'un décret ne l'en dispense;

4° le bénéficiaire reconnaît à l'instance subsidiante, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués. Dans le cadre de l'organisation et de la coordination des contrôles, le Gouvernement peut, notamment, faire appel aux inspecteurs des finances visés aux articles  48 et 49 ;

5° le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention lorsqu'il:

a)  ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

b)  n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;

c)  met obstacle au contrôle de l'instance subsidiante.

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au 3°, il est tenu de rembourser à concurrence de la partie non justifiée;

6° l'instance subsidiante peut sursoir au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications requises ou de se soumettre au contrôle, sur pièces ou sur place, de l'instance subsidiante. Dans cette hypothèse, lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante.

Art. 62.

Sans préjudice des règles fixées par le Gouvernement en application de l'article  61 :

1° la liquidation de la subvention doit être effectuée en tenant compte de la réalisation effective de toutes les recettes et dépenses qui découlent de l'activité subsidiée à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans un décret, un règlement ou la décision de l'octroi de ladite subvention;

2° le montant d'une subvention générale au sens de l'article  60, §1er, 1° , ne peut dépasser les coûts réels engendrés par l'activité subsidiée sauf disposition décrétale contraire;

3° le montant d'une subvention de projet au sens de l'article  60, §1er, 2° , ne peut dépasser les coûts réels du projet.

Art. 63.

Par prix accordé par l'entité ou par une personne morale de droit public subventionnée directement ou indirectement par la première, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde à un tiers en reconnaissance ou en récompense de ses mérites.

Ce prix peut consister:

1° soit en l'octroi d'avantages financiers;

2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est totalement couverte par cette instance.

Art. 64.

Un prix ne peut être octroyé qu'en vertu d'un décret qui a instauré ce prix et en a déterminé les règles d'attribution ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses habilitant le Gouvernement à en fixer les modalités.

Son octroi est basé sur un acte unilatéral de l'entité ou de la personne morale de droit public subventionnée sans que le bénéficiaire ne soit tenu de l'accepter, ni de fournir la justification de son emploi.

Art. 65.

Le remboursement d'un prix ne peut être exigé que si le bénéficiaire a communiqué des informations mensongères ou a agi en contravention avec des dispositions légales qui étaient d'application.

Art. 66.

§1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles ou immeubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, doivent être aliénés à titre onéreux.

§2. Dans le respect des formes légalement prescrites, le Gouvernement:

1° arrête la procédure à suivre pour l'application du §1er;

2° décide de la cession à titre gratuit des biens meubles désaffectés dont l'aliénation à titre onéreux occasionnerait des frais supérieurs au produit estimé;

3° fixe la procédure et les conditions relatives à la mise au rebut des biens meubles désaffectés.

Art. 67.

Les biens meubles complètement amortis en comptabilité générale continuent de figurer, avec une valeur nulle, à l'inventaire visé à l'article 34 tant qu'ils sont encore utilement affectés aux activités d'intérêt général ou de service public et, dans le cas inverse, tant qu'ils ne sont pas réalisés financièrement, cédés à titre gratuit ou mis au rebut.

Art. 68.

Chaque service administratif à comptabilité autonome est soumis à des dispositions à fixer par le Gouvernement dans le respect des règles minimales suivantes:

1° l'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant;

2° un budget annuel est établi et transmis aux autorités compétentes dans le respect d'un calendrier fixé en fonction de celui du budget de la Région wallonne. Il comporte l'ensemble des recettes et des dépenses telles que définies à l'article  4 de la loi de dispositions générales, déclinées en articles de base en suivant la classification économique;

3° les recettes peuvent comporter des dotations en provenance du budget de la Région wallonne;

4° les crédits de dépenses sont limitatifs, mais peuvent être redistribués entre les articles de base. Toutefois, les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses de fonctionnement liées au volume d'activités susceptible de générer des recettes propres;

5° les crédits d'engagement doivent être en tout état de cause limités aux moyens constitués par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant de la réserve bilantaire après déduction du montant nécessaire à la couverture de l'encours des engagements reportés des exercices antérieurs;

6° les décaissements ne peuvent engendrer un dépassement de la trésorerie disponible;

7° les opérations internes de régularisation entre exercices sont prévues et imputées au budget;

8° à la fin de l'année budgétaire, les crédits d'engagement et la part des crédits de liquidation non concernés par les opérations visées au 7° tombent d'office en annulation;

9° les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celles d'ordonnateur;

10° en cas de cessation de fonction, l'ordonnateur transmet de manière complète et en temps réel les données comptables et budgétaires du service à son successeur;

11° conformément aux dispositions de l'article  10, §§1er et 3 , de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour des Comptes, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi;

12° la trésorerie disponible en fin d'exercice peut être utilisée dès le commencement de l'année suivante;

13° il doit être tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles constitutifs du patrimoine;

14° arrêté au 31 décembre de chaque année, le compte annuel comporte au moins le compte d'exécution du budget et une situation des actifs et des passifs ou un bilan, dressé après une mise en concordance avec l'inventaire physique.

Art. 69.

Le budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est inséré dans une annexe au budget des dépenses de la Région wallonne. Parmi les dispositions de ce budget, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.

À défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du budget visé à l'alinéa 1er, les services peuvent utiliser les crédits prévus dans leur projet de budget, sauf s'ils sont destinés à des dépenses d'un principe nouveau, non antérieurement autorisées.

Le budget annuel des services peut être ajusté, le cas échéant, durant l'année budgétaire, en même temps que le budget de la Région wallonne.

Art. 70.

Chaque service administratif à comptabilité autonome met en place un contrôle interne dont les objectifs sont notamment ceux visés à l'article  46 et dont l'évaluation peut être auditée conformément aux dispositions de l'article  47 .

Art. 71.

Conformément aux dispositions de l'article  51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement est habilité à rendre applicable le contrôle administratif et budgétaire visé aux articles  48 et 49 aux services administratifs à comptabilité autonome.

Art. 72.

Conformément à l'article  10, §§1er et 3 de la loi de dispositions générales, la Cour des Comptes exerce son contrôle sur les services administratifs à comptabilité autonome.

Art. 73.

Établi au plus tard pour le 15 mars de l'année qui suit l'année budgétaire, le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis au ministre fonctionnellement compétent et au Ministre du budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des Comptes, au plus tard le 15 avril suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant et en informe conjointement le Ministre du budget.

Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article  44, §2 .

Art. 74.

Conformément aux dispositions de l'article  15 de la loi de dispositions générales et sans préjudice des dispositions visées à l'article  75 , les règles de prescription du droit commun sont applicables aux entités.

Art. 75.

Conformément aux dispositions de l'article  16 de la loi de dispositions générales:

1° sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues, les sommes payées indûment par les entités en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai maximum de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement.

2° pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir:

a)  le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;

b)  la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indû peut être poursuivie pendant le délai prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles;

3° le délai fixé au 1° est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Art. 76.

§1er. Le Gouvernement est habilité à confier au service qu'il désignera les missions:

1° de saisir la Commission de la comptabilité publique pour avis, d'examiner les avis de ladite Commission et d'en assurer la mise en œuvre;

2° de suivre l'évolution de la législation européenne ayant trait à la comptabilité, et plus particulièrement au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;

3° de proposer les adaptations aux décrets et textes réglementaires découlant des modifications des cadres légaux belge et international;

4° de contribuer à l'harmonisation du cadre légal budgétaire et comptable des organismes classés dans le secteur des administrations publiques relevant de la Région wallonne;

5° d'accompagner les travaux de regroupement économique des recettes et des dépenses de la Région wallonne;

6° de procéder à l'étude permanente des processus budgétaires et comptables en vue de participer à la simplification et à l'amélioration du service pour les usagers;

7° d'analyser l'incidence de toute modification à caractère budgétaire et comptable sur les applications logicielles de support.

§2. Outre les missions visées au §1er, le Gouvernement peut charger ledit service d'études en matière de budget et de comptabilité.

Art. 77.

Restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État:

1° l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;

2° l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1°;

3° la prescription, telle que réglée à l'article 100, alinéa 1er, des créances nées à la charge de l'entité avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 78.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article  5, alinéa 1er de la loi de dispositions générales, le bilan d'ouverture établi au 1er janvier prend notamment en considération les valeurs, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, des éléments suivants:

1° le solde des engagements juridiques valides;

2° les droits constatés à recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;

3° les avoirs sur les comptes financiers validés par les extraits délivrés par les organismes financiers;

4° les espèces et les valeurs en portefeuille fixées par les comptes des comptables en deniers;

5° la situation de la dette consolidée et des autres dettes.

Art. 79.

Les dépenses engagées à la charge des crédits non dissociés restant à ordonnancer au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret seront, d'office, liquidées à la charge des crédits de liquidation de l'année suivante et au plus tard le 31 décembre de celle-ci.

Art. 80.

Sans préjudice de la mise en application par le Gouvernement des dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, les entreprises régionales demeurent soumises aux dispositions du Titre III des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État qui sont relatives au budget et à son exécution, au contrôle ainsi qu'aux règles de gestion et de trésorerie.

Art. 81.

Les articles  4 à 11 du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes, et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, tel que modifié, sont abrogés.

Art. 82.

Le présent décret entre en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur de la loi de dispositions générales dans son article 17 et en ce qui concerne la Région wallonne.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN