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16 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales (wallonnes - D. du 17/01/2008)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, notamment l'article 21, alinéa 2, remplacé par le décret du 17 décembre 1992;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, notamment les articles 2, 4, 2°, 6, 12, 18, 25 à 27, 31, 55 et 64;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, L.30.068/2, donné le 21 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° décret: le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

2° Ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant les finances dans ses attributions;

3° receveur: le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, les services et fonctionnaires visés dans les articles ci-après sont ceux du Ministère de la Région wallonne.

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° décret: le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

2° Ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant les finances dans ses attributions;

3° receveur: le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, les services et fonctionnaires visés dans les articles ci-après sont ceux du Ministère de la Région wallonne , à moins qu'il ne soit précisé qu'il s'agit de services appartenant à la cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant création d'une cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne .

Art. 3.

Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret, chargés de recevoir et de vérifier les déclarations sont:

1° pour l'application de la taxe sur les automates, les fonctionnaires de niveau 1 de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie;

2° pour l'application des taxes sur les déchets, les fonctionnaires de niveau 1 de la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets.

Art. 4.

Le modèle de déclaration visé à l'article 6 du décret et relatif à la taxe sur les automates est annexé au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les modèles de déclaration relatifs à la taxe sur les déchets sont ceux annexés à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets.

Art. 5.

Le service visé à l'article 6 du décret et chargé de délivrer la formule de déclaration est:

1° pour l'application de la taxe sur les automates, la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie;

2° pour l'application des taxes sur les déchets, la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets.

Art. 6.

Le service visé à l'article 12 du décret est:

1° pour l'application de la taxe sur les automates, la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie;

2° pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, la Direction de l'Aménagement opérationnel de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme;

3° pour l'application de la taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne, la Direction de la qualité de l'habitat de la Division du Logement;

4° pour l'application de la taxe sur les déchets, la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie en ce qui concerne les taxes sur les déchets ménagers, la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets en ce qui concerne la taxe sur les déchets non ménagers et la taxe sur les déchets ménagers sous le régime du prélèvement-sanction.

Art. 3.

Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret, chargés de recevoir et de vérifier les déclarations sont:

1° pour l'application de la taxe sur les automates, les fonctionnaires de niveau 1 de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie;

2° pour l'application des taxes sur les déchets, les fonctionnaires de niveau 1 de la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets.

Art. 4.

Le modèle de déclaration visé à l'article 6 du décret et relatif à la taxe sur les automates est annexé au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les modèles de déclaration relatifs à la taxe sur les déchets sont ceux annexés à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets.

Art. 5.

Le service visé à l'article 6 du décret et chargé de délivrer la formule de déclaration est:

1° pour l'application de la taxe sur les automates, la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie;

2° pour l'application des taxes sur les déchets, la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets.

Art. 6.

Le service visé à l'article 12 du décret est:

1° pour l'application de la taxe sur les automates, la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie;

2°  pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, la cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant création d'une cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne ;

3° pour l'application de la taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne, la Direction de la qualité de l'habitat de la Division du Logement;

4° pour l'application de la taxe sur les déchets, la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie en ce qui concerne les taxes sur les déchets ménagers, la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets en ce qui concerne la taxe sur les déchets non ménagers et la taxe sur les déchets ménagers sous le régime du prélèvement-sanction.

Art. 7.

Les rôles visés à l'article 18 du décret sont formés et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie pour l'application de la taxe sur les automates.

Ils sont formés par l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie en ce qui concerne la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés.

Ils sont formés par l'inspecteur général de la Division du Logement et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie en ce qui concerne la taxe sur les logements abandonnés.

Ils sont formés et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie pour la taxe sur les déchets ménagers; ils sont formés par l'inspecteur général de l'Office wallon des déchets et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie en ce qui concerne la taxe sur les déchets ménagers sous le régime du prélèvement-sanction et la taxe sur les déchets non ménagers.

Art. 8.

Les impositions sont portées au rôle au nom des redevables intéressés.

Quant aux impositions établies à charge de redevables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci, précédé du mot « Succession » et suivi éventuellement de l'indication de la personne ou des personnes qui se sont fait connaître au fonctionnaire chargé de l'établissement de la taxe comme héritier, légataire, donataire ou mandataire spécial.

L'identité de ces personnes est détaillée. Si l'un des héritiers a été formellement désigné pour représenter la succession, l'enrôlement se fait d'après la formule suivante: « Succession X..., les héritiers représentés par... ».

Art. 7.

Les rôles visés à l'article 18 du décret sont formés et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie pour l'application de la taxe sur les automates.

Ils sont formés par l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie en ce qui concerne la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés.

Ils sont formés par l'inspecteur général de la Division du Logement et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie en ce qui concerne la taxe sur les logements abandonnés.

Ils sont formés et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie pour la taxe sur les déchets ménagers; ils sont formés par l'inspecteur général de l'Office wallon des déchets et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie en ce qui concerne la taxe sur les déchets ménagers sous le régime du prélèvement-sanction et la taxe sur les déchets non ménagers.

Art. 8.

Les impositions sont portées au rôle au nom des redevables intéressés.

Quant aux impositions établies à charge de redevables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci, précédé du mot « Succession » et suivi éventuellement de l'indication de la personne ou des personnes qui se sont fait connaître au fonctionnaire chargé de l'établissement de la taxe comme héritier, légataire, donataire ou mandataire spécial.

L'identité de ces personnes est détaillée. Si l'un des héritiers a été formellement désigné pour représenter la succession, l'enrôlement se fait d'après la formule suivante: « Succession X..., les héritiers représentés par... ».

Art. 9.

Le fonctionnaire chargé de statuer sur les recours visés aux articles 25 à 27 du décret est:

1° pour l'application de la taxe sur les automates, le directeur de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie;

2° pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le directeur de la Direction de l'Aménagement opérationnel de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme;

3° pour l'application de la taxe sur les logements abandonnés, le directeur de la Direction de la qualité de l'habitat de la Division du Logement;

4° pour l'application de la taxe sur les déchets, le directeur de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie en ce qui concerne la taxe sur les déchets ménagers, le directeur de la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets en ce qui concerne la taxe sur les déchets non ménagers et la taxe sur les déchets ménagers sous le régime du prélèvement-sanction.

Art. 9.

Le fonctionnaire chargé de statuer sur les recours visés aux articles 25 à 27 du décret est:

1° pour l'application de la taxe sur les automates, le directeur de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie;

2° pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le directeur de la Direction de l'Aménagement opérationnel de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme;

3° pour l'application de la taxe sur les logements abandonnés, le directeur de la Direction de la qualité de l'habitat de la Division du Logement;

4° pour l'application de la taxe sur les déchets, le directeur de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie en ce qui concerne la taxe sur les déchets ménagers, le directeur de la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets en ce qui concerne la taxe sur les déchets non ménagers et la taxe sur les déchets ménagers sous le régime du prélèvement-sanction.

Art. 10.

Le directeur de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie peut accorder aux conditions qu'il détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard.

Art. 10.

Le directeur de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie peut accorder aux conditions qu'il détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard.

Art. 11.

La taxe est payable au receveur.

Art. 12.

§1er. La taxe doit être payée au receveur au moyen:

1° soit d'un versement ou d'un virement effectué sur le compte courant du receveur;

2° soit d'un mandat de poste au profit du receveur;

3° soit d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du receveur sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays.

§2. Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement la nature de la taxe payée sur base de l'article de rôle.

§3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire:

1° en ce qui concerne les versements ou les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;

2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives.

Lorsque le Ministre autorise un autre mode de paiement, il en détermine les éléments probants.

Art. 13.

La taxe dont le paiement est poursuivi, à la requête du receveur, par un huissier de justice, peut, par dérogation aux articles 11 et 12, être payée entre les mains de cet huissier de justice.

Art. 14.

Le paiement de la taxe produit ses effets:

1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat, à la date indiquée par la Poste;

2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le receveur;

3° pour les paiements visés à l'article 13 et les produits de saisie, à la date de remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;

4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du receveur portant crédit de paiement.

Le Ministre détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.

Art. 15.

Le redevable de différentes taxes peut, lors de chaque paiement, indiquer quelle taxe il entend acquitter.

A défaut de cette indication, les paiements sont imputés au choix du receveur, sans préjudice de l'application de l'article 16.

Il en est de même lorsque la somme à imputer provient soit d'un remboursement de taxe, d'intérêts et de frais, soit d'une attribution d'intérêts moratoires.

Art. 16.

Les paiements, les remboursements et les intérêts moratoires visés à l'article 15 sont imputés par priorité:

1° sur les frais de toute nature quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent;

2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes que le redevable déclare acquitter ou que le receveur entend apurer.

Art. 17.

Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions en matière de taxe régionale ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée, sans formalité, par le receveur à l'apurement, conformément aux articles 15 et 16, de la taxe en principal, intérêts et frais dus par ce redevable.

Art. 18.

Le receveur impute les sommes qui lui sont versées suivant les règles fixées aux articles 15 et 16. Il en avise le redevable par écrit et lui restitue l'excédent éventuel.

Art. 19.

Les bureaux de recettes des taxes et des redevances sont accessibles au public les cinq premiers jours ouvrables de la semaine de 9 à 12 heures, sauf les jours de congé officiels dans les Administrations régionales.

Art. 11.

La taxe est payable au receveur.

Art. 12.

§1er. La taxe doit être payée au receveur au moyen:

1° soit d'un versement ou d'un virement effectué sur le compte courant du receveur;

2° soit d'un mandat de poste au profit du receveur;

3° soit d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du receveur sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays.

§2. Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement la nature de la taxe payée sur base de l'article de rôle.

§3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire:

1° en ce qui concerne les versements ou les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;

2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives.

Lorsque le Ministre autorise un autre mode de paiement, il en détermine les éléments probants.

Art. 13.

La taxe dont le paiement est poursuivi, à la requête du receveur, par un huissier de justice, peut, par dérogation aux articles 11 et 12, être payée entre les mains de cet huissier de justice.

Art. 14.

Le paiement de la taxe produit ses effets:

1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat, à la date indiquée par la Poste;

2° pour les paiements effectués au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le receveur;

3° pour les paiements visés à l'article 13 et les produits de saisie, à la date de remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice;

4° pour les virements, à la date de l'extrait de compte du receveur portant crédit de paiement.

Le Ministre détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement.

Art. 15.

Le redevable de différentes taxes peut, lors de chaque paiement, indiquer quelle taxe il entend acquitter.

A défaut de cette indication, les paiements sont imputés au choix du receveur, sans préjudice de l'application de l'article 16.

Il en est de même lorsque la somme à imputer provient soit d'un remboursement de taxe, d'intérêts et de frais, soit d'une attribution d'intérêts moratoires.

Art. 16.

Les paiements, les remboursements et les intérêts moratoires visés à l'article 15 sont imputés par priorité:

1° sur les frais de toute nature quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent;

2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes que le redevable déclare acquitter ou que le receveur entend apurer.

Art. 17.

Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions en matière de taxe régionale ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée, sans formalité, par le receveur à l'apurement, conformément aux articles 15 et 16, de la taxe en principal, intérêts et frais dus par ce redevable.

Art. 18.

Le receveur impute les sommes qui lui sont versées suivant les règles fixées aux articles 15 et 16. Il en avise le redevable par écrit et lui restitue l'excédent éventuel.

Art. 19.

Les bureaux de recettes des taxes et des redevances sont accessibles au public les cinq premiers jours ouvrables de la semaine de 9 à 12 heures, sauf les jours de congé officiels dans les Administrations régionales.

Art. 20.

Les frais de poursuites visés à l'article 4, 2°, du décret, sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Art. 21.

Les frais de poursuites sont à charge des redevables retardataires.

Art. 22.

Le fonctionnaire visé à l'article 55 du décret est le directeur de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie.

Art. 20.

Les frais de poursuites visés à l'article 4, 2°, du décret, sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Art. 21.

Les frais de poursuites sont à charge des redevables retardataires.

Art. 22.

Le fonctionnaire visé à l'article 55 du décret est le directeur de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie.

Art. 23.

Le délégué du Gouvernement, visé à l'article 64 du décret pouvant statuer sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et qui conclut les transactions avec les redevables, est l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie.

Art. 23.

Le délégué du Gouvernement, visé à l'article 64 du décret pouvant statuer sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et qui conclut les transactions avec les redevables, est l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie.

Art. 24.

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 relatif au paiement par acomptes mensuels de la taxe sur les déchets non ménagers à charge de l'exploitant autorisé est abrogé.

Art. 25.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 fixant pour l'année 1992 le taux d'intérêt visé à l'article 34 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne est abrogé.

Art. 26.

Sont abrogés dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1998:

1° l'article 1er;

2° l'article 2, §§1er, 2 et 3.

Art. 24.

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 relatif au paiement par acomptes mensuels de la taxe sur les déchets non ménagers à charge de l'exploitant autorisé est abrogé.

Art. 25.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 fixant pour l'année 1992 le taux d'intérêt visé à l'article 34 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne est abrogé.

Art. 26.

Sont abrogés dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1998:

1° l'article 1er;

2° l'article 2, §§1er, 2 et 3.

Art. 27.

Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 27.

Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN