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16 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales (wallonnes - D. du 17/01/2008)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, notamment l'article 21, alinéa 2, remplacé par le décret du 17 décembre 1992;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, notamment les articles 2, 4, 2°, 6, 12, 18, 25 à 27, 31, 55 et 64;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, L.30.068/2, donné le 21 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
Arrête:

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Voici ci-dessous la version coordonnée de l'acte.
 
Chapitre premier - Définitions

Art. 1er. Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par:

1° décret: le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales (wallones – AGW du 27 mai 2009, art. 5);

2° Ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant les finances dans ses attributions;

3° receveur: le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne.

Art. 2.  (Pour l’application du présent arrêté, les services et fonctionnaires visés dans les articles ci-après sont ceux de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, à moins qu’il ne soit précisé un département particulier de cette Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, ou qu’il s’agit (d’un département de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie – AGW du 13 juillet 2017, art. 29) – AGW du 22 décembre 2009, art. 2)


Chapitre II - Déclaration

Art. 3. (Les fonctionnaires visés à l’article 2 du décret, chargés de recevoir et de vérifier les déclarations, sont:

1° pour l’application de la taxe sur les automates, les fonctionnaires (du Département de l' "Etablissement et du Contrôle" (AGW du 9 mai 2019, art. 1er)  de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie; – AGW du 22 décembre 2009, art. 3, A)

2° pour l’application des taxes sur les déchets (et les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau - AGW du 18 juillet 2019, art. 9, a), les fonctionnaires (du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; – AGW du 13 juillet 2017, art. 30) – AGW du 6 décembre 2007, art. 2);

(3° pour l’application de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe d’ouverture des débits de boissons fermentées, les fonctionnaires du Département de l "Etablissement et du Contrôle" (AGW du 9 mai 2019, art. 1er)  de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. – AGW du 22 décembre 2009, art. 3, B)

(4° (...) – AGW du 22 mars 2018, art. 1er)

(5° (...) - AGW du 18 juillet 2019, art. 9, b)

Art. 4.  ((§1er. Le modèle de déclaration visé à l’article 6 du décret et relatif à la taxe sur les automates est annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 relatif à la taxe sur les automates en Région wallonne.

Le Ministre du budget et des Finances est habilité par le Gouvernement wallon à modifier ce modèle par arrêté ministériel. – AGW du 15 mars 2012, art. 1er)

§2. Les modèles de déclaration visés à l’article 6 du décret et relatifs aux taxes sur les déchets, sont fixés par les Ministres qui ont l’Environnement et les Finances dans leurs attributions.

Les Ministres qui ont l’Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent autoriser ou exiger, aux conditions qu’ils fixent, le dépôt en tout ou en partie de ces déclarations et des documents ou renseignements dont la production est prévue par le modèle, par une procédure utilisant les techniques de l’informatique et de la télématique. Dans cette mesure, les personnes tenues au dépôt des déclarations utilisent des formules qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé par les Ministres qui ont l’Environnement et les Finances dans leurs attributions; ces personnes doivent l’envoyer à l’adresse électronique créée à cet effet par le Ministre qui a l’Environnement dans ses attributions.

En vue du dépôt de ces déclarations, les Ministres qui ont l’Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent également autoriser ou exiger, aux conditions qu’ils fixent, l’utilisation en tout ou en partie de formules qui sont spécialement conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique de l’informatique ou de la mécanographie et dont les modèles sont arrêtés par eux. – AGW du 6 décembre 2007, art. 3)

(§3. Le modèle de déclaration visé à l’article 6 du décret et relatif à la taxe de circulation (et à la taxe de mise en circulation – AGW du 22 mars 2018, art. 2) est fixé par le Ministre des Finances. – AGW du 5 décembre 2013, art. 16)

(§4. (...) – AGW du 22 mars 2018, art. 3)

(§5. Les modèles de déclaration visés à l'article D.278 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont fixés par le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions. – AGW du 3 mars 2016, art. 12)

Art. 5. Le service visé à l’article 6 du décret et chargé de délivrer la formule de déclaration est:

1° pour l’application de la taxe sur les automates, (le Département de l "Etablissement et du Contrôle" (AGW du 9 mai 2019, art. 1er)  de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie – AGW du 22 décembre 2009, art. 4, A)

2° pour l’application des taxes sur les déchets, (les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau - AGW du 18 juillet 2019, art. 10, a) (le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; – AGW du 13 juillet 2017, art. 31)

(3° pour l’application de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe d’ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de l "Etablissement et du Contrôle" (AGW du 9 mai 2019, art. 1er)  de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. – AGW du 22 décembre 2009, art. 4, B)

(4° pour l’application de la taxe sur mâts, pylônes ou antennes, le Département de l "Etablissement et du Contrôle" (AGW du 9 mai 2019, art. 1er)  de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie; – AGW du 23 octobre 2014, art. 3)

(5° (...) - AGW du 18 juillet 2019, art. 10, b)

(Art. 5bisPour ce qui concerne les déclarations déposées relativement aux taxes sur les déchets, le service chargé de recevoir et de vérifier les déclarations accuse réception de la déclaration, dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration – AGW du 6 décembre 2007, art. 5).

Art. 6. Le service visé (aux articles 10 à 16 (soit, les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16) du décret – AGW du 6 décembre 2007,art.  6) est:

1° (pour l’application de la taxe sur les automates, la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie – AGW du 22 décembre 2009, art. 5, A);

2° (pour l’application de la taxe sur les sites d’activité économique désaffectés, la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie; – AGW du 19 mai 2010, art. 1er);

3° ((...) – Décret du 12 mai 2005, art. 3, 1°)

4° (pour l’application des taxes sur les déchets, (les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau - AGW du 18 juillet 2019, art. 11, a) (le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; – AGW du 13 juillet 2017, art. 31) – AGW du 6 décembre 2007, art. 6, 2°)

(5° pour l’application de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d’ouverture des débits de boissons fermentées, la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie – AGW du 22 décembre 2009, art. 5, B)

(6° pour l’application de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation(, de l’eurovignette et du prélèvement kilométrique – AGW du 25 février 2016, art. 4, a)), la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. – AGW du 5 décembre 2013, art. 18)

(7° pour l’application de la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes, la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie; – AGW du 23 octobre 2014, art. 4)

(8° ((...) - AGW du 18 juillet 2019, art. 11, b)

(Art. 6bis. Le fonctionnaire visé à l’article 12bis du décret est le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie – AGW du 22 décembre 2009, art. 6)

(Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les infractions visées à l’article D.406 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau, le fonctionnaire visé à l’article D.12bis de ce même décret est le fonctionnaire sanctionnateur désigné en vertu du Livre Ier du Code de l’Environnement. – AGW du 3 mars 2016, art. 15)


Chapitre III - Rôles

Art. 7. (Les rôles visés à l’article 17bis, §2 du décret sont formés et rendus exécutoires, conformément à l’article 18 du même décret, par le fonctionnaire de niveau A responsable du Département chargé de l’établissement de la taxe concernée au sein de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui.

(Par dérogation à l'alinéa 1er et en application de l'article D.282 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en ce qui concerne les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau et les taxes sur les déchets, les rôles sont formés par le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire délégué par lui et rendus exécutoires par le Directeur général de la Direction générale Opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire délégué par lui. - AGW du 18 juillet 2019, art. 12, 1°) – AGW du 23 octobre 2014, art. 5)

((...) - AGW du 18 juillet 2019, art. 12, 2°)

Art. 8. (Le service visé aux articles 17bis, 18bis, 19 et 20bis du décret est:

1° pour l’application de la taxe sur les automates, le Département de l "Etablissement et du Contrôle" (AGW du 9 mai 2019, art. 1er)  de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie;

2° pour l’application de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d’ouverture des débits de boissons fermentées, le Département de l "Etablissement et du Contrôle" (AGW du 9 mai 2019, art. 1er)  de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. – AGW du 22 décembre 2009, art. 8)

(3° pour l’application de la taxe sur les sites d’activité économique désaffectés, le Département de l "Etablissement et du Contrôle" (AGW du 9 mai 2019, art. 1er)  de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie;

4° pour l’application des taxes sur les déchets (et  taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau - AGW du 18 juillet 2019, art. 13, a), (le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; – AGW du 13 juillet 2017, art. 31) – AGW du 19 mai 2010, art. 3)

(5° pour l'application de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation(, de l'eurovignette et du prélèvement kilométrique – AGW du 25 février 2016, art. 4, b)), la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. – AGW du 5 décembre 2013, art. 19)

(6° pour l'application de la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes, la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie; – AGW du 23 octobre 2014, art. 6)

7° ((...) - AGW du 18 juillet 2019, art. 13, b)


Chapitre IV - Voies de recours

Art. 9. Le fonctionnaire chargé de statuer sur les recours visés (aux articles 25 à 27bis (soit, les articles 25, 26 27 et 27bis) du décret – AGW du 22 décembre 2009, art. 9, 1°) est:

1° (pour l'application de la taxe sur les automates, le directeur du Contentieux "administratif du Département du Contentieux et du Support juridique" (AGW du 9 mai 2019, art. 4) de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui; – AGW du 22 décembre 2009, art. 9, 2°)

2° (pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le directeur du Contentieux "administratif du Département du Contentieux et du Support juridique" (AGW du 9 mai 2019, art. 4) de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui; – AGW du 19 mai 2010, art. 4)

(3° pour l'application de la taxe de circulation, (, de la taxe de mise en circulation, de l'eurovignette et du prélèvement kilométrique – AGW du 25 février 2016, art. 4, c)), le directeur du Contentieux "administratif du Département du Contentieux et du Support juridique" (AGW du 9 mai 2019, art. 4) de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. – AGW du 5 décembre 2013, art. 17)

4° (pour l'application des taxes sur les déchets et des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l'eau, le directeur de la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire délégué par lui – AGW du 18 juillet 2019, art. 14, a)

(5° pour l'application de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, le directeur du Contentieux "administratif du Département du Contentieux et du Support juridique" (AGW du 9 mai 2019, art. 4) de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. – AGW du 22 décembre 2009, art. 9, 3°)

(6° pour l'application de la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes, le directeur du Contentieux de la fiscalité immobilière et environnementale du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui; – AGW du 23 octobre 2014, art. 7)

7° ((...) – AGW du 18 juillet 2019, art. 14, b)

Chapitre V - Intérêts

Art. 10. L’inspecteur général du Département "de la perception et" (AGW du 9 mai 2019, art. 5) du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui (AGW du 22 décembre 2009, art. 10) peut accorder aux conditions qu’il détermine l’exonération de tout ou partie des intérêts de retard.

(... – AGW du 19 mai 2010, art. 5)


Chapitre VI - Paiements et quittances

Art. 11. (§1er – AGW du 30 mars 2006, art. 4). La taxe est payable au receveur.

§2. (Le receveur est le membre du personnel de niveau 1 de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ((...) – AGW du 5 décembre 2013, art. 20) ((...) – AGW du 24 mai 2017, art. 19) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction. – AGW du 22 décembre 2009, art. 11)

Art. 12. §1er. La taxe doit être payée au receveur au moyen:

1° soit d’un versement ou d’un virement effectué sur le compte courant du receveur;

2° soit d’un mandat de poste au profit du receveur;

3° soit d’un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du receveur sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays.

§2. Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement la nature de la taxe payée sur base de l’article de rôle.

§3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire:

1° en ce qui concerne les versements ou les mandats de poste, les accusés de réception datés par la Poste;

2° en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives.

Lorsque le Ministre autorise un autre mode de paiement, il en détermine les éléments probants.

(Art. 12bis. §1er. Par dérogation à l’article 12, pour ce qui concerne les taxes sur les déchets dont l’exigibilité résulte du dépôt d’une déclaration visée à l’article 49 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le paiement des taxes relatives à une déclaration est effectué par versement ou par virement effectué sur le compte courant du receveur.

§2. Pour ce paiement, le redevable de la taxe est tenu d’utiliser des formules de virement qui lui sont procurées par le service désigné à l’article 3, 2° du présent arrêté, soit, à défaut d’une telle utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a notifiée le service désigné à l’article 3, 2°, du présent arrêté.

§3. Les formules de virement procurées par le service désigné à l’article 3, 2° du présent arrêté, sont individualisées par l’indication sur chacun d’eux de l’identité du redevable de la taxe et de la communication structurée visée au §2.

Ces formules de virement ne peuvent être utilisées que pour le paiement des sommes visées au §1er, dues par ce redevable - AGW du 6 décembre 2007, art. 9).

(Art. 12ter§1er. Par dérogation à l’article 12, la taxe de circulation sur les véhicules automobiles concernant les véhicules mentionnés à l’article 36bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et la taxe de mise en circulation concernant les véhicules mentionnés à l’article 94, 1°, du même Code sont payables d’initiative par le redevable sur le compte bancaire IBAN BE82 0912 1503 3568 de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.

§2. Si le redevable reçoit une invitation à payer les taxes visées aux articles 3 et 94 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus précités, ou l’une d’entre elles seulement, il doit utiliser la formule de virement/versement qui y est annexée, en se conformant aux directives qui l’accompagnent. S’il n’a pas reçu une telle invitation, il est tenu de mentionner sur la formule de paiement utilisée:

a) s’il s’agit d’un véhicule routier, le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule concerné ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure au certificat d’immatriculation de ce véhicule;

b) s’il s’agit d’un aéronef, la marque d’immatriculation et l’année de construction de l’aéronef concerné, son aérodrome d’attache éventuel ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure au certificat d’immatriculation de cet aéronef;

c) s’il s’agit d’un bateau de plaisance, le numéro de la lettre de pavillon, le nom, le port d’attache, le numéro d’enregistrement, l’année de construction du bateau concerné ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure à la lettre de pavillon de ce bateau.

La taxe de circulation est due, à défaut de l’invitation à payer visée au §2, trois mois après l’immatriculation du véhicule ou la mise en usage sur la voie publique de ce dernier. – AGW du 5 décembre 2013, art. 21)

Art. 13. La taxe dont le paiement est poursuivi, à la requête du receveur, par un huissier de justice, peut, (par dérogation aux articles 11, 12 et 12bis - AGW du 6 décembre 2007, art. 10), être payée entre les mains de cet huissier de justice.

Art. 14. Le paiement de la taxe produit ses effets:

1° pour les paiements effectués dans un bureau de poste, soit par versement, soit par mandat, à la date indiquée par la Poste;

2° pour les paiements effectués au moyen d’un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le chèque a été reçu par le receveur;

3° pour les paiements visés à l’article 13 et les produits de saisie, à la date de remise des fonds entre les mains de l’huissier de justice;

4° pour les virements, à la date de l’extrait de compte du receveur portant crédit de paiement.

Le Ministre détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu’il autorise un autre mode de paiement.

Art. 15.  (§1er. - AGW du 6 décembre 2007, art. 11) Le redevable de différentes taxes peut, lors de chaque paiement, indiquer quelle taxe il entend acquitter.

A défaut de cette indication, les paiements sont imputés au choix du receveur, sans préjudice de l’application de l’article 16.

Il en est de même lorsque la somme à imputer provient soit d’un remboursement de taxe, d’intérêts et de frais, soit d’une attribution d’intérêts moratoires.

(§2. Par dérogation au §1er, tout paiement au compte courant du receveur avec l’indication de la communication structurée visée à l’article 12bis, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé effectué pour l’apurement de taxes sur les déchets. – AGW du 6 décembre 2007, art. 11)

(§3. Par dérogation au paragraphe 1er, tout paiement au compte courant du receveur mentionnant la nature de la taxe ou de la contribution relative au financement de la politique de l’eau, l’article de rôle spécifique ou le (service visé à l’article 3, 2° – AGW du 18 juillet 2019, art. 15), est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé effectué pour l’apurement de taxes et contributions relatives au financement de la politique de l’eau. – AGW du 3 mars 2016, art. 19)

Art. 16. Les paiements, les remboursements et les intérêts moratoires visés (à l’article 15, §1er - AGW du 6 décembre 2007, art. 12) sont imputés par priorité:

1° sur les frais de toute nature quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent;

2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes que le redevable déclare acquitter ou que le receveur entend apurer.

Art. 17. (... – AGW du 27 mai 2009, art. 10)

Art. 18. (... – AGW du 27 mai 2009, art. 10)

Art. 19. Les bureaux de recettes des taxes et des redevances sont accessibles au public les cinq premiers jours ouvrables de la semaine (de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00 – AGW du 5 décembre 2013, art. 22), sauf les jours de congé officiels dans les Administrations régionales.


Chapitre VII - Recouvrement
Section première - Frais de poursuites

Art. 20. Les frais de poursuites visés à l’article 4, 2°, du décret, sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Art. 21. Les frais de poursuites sont à charge des redevables retardataires.


Section 2 -Effet du recours sur le recouvrement

Art. 22. Le fonctionnaire visé à l’article 55 du décret est (l’inspecteur général du Département "de la perception et" (AGW du 9 mai 2019, art. 5) du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui (AGW du 22 décembre 2009, art. 12).

(... – AGW du 19 mai 2010, art. 6)

(Art. 22bis. §1er. Conformément à l’article 63, §1er du décret du 6 mai 1999 précité, l’échelle des amendes applicable aux infractions commises à l’encontre des dispositions de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, est fixée comme suit:

Type d’infraction Niveau de l’amende administrative
A Non-paiement dans les délais des taxes de circulation et de mise en circulation 25 euros lors de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle; Elle peut être portée à 50 euros à partir du 11e jour de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle
B Infraction en matière de respect des conditions d’exonération ou d’exemption totale ou partielle des taxes de circulation et de mise en circulation 100 euros à la première infraction; A la seconde infraction, trois fois le montant de la taxe, avec un minimum de 100 euros et un maximum de 250 euros
C Absence de déclaration concernant un véhicule soumis à une taxe de circulation ou de mise en circulation ou déclaration incorrecte ou inexacte donnant lieu à une taxation insuffisante Deux fois le montant de la partie éludée de la taxe, avec un minimum de 100 euros et un maximum de 1.250 euros, et pour autant que la partie éludée de la taxe dépasse le dixième de la taxe primitive

(§1erbis. Conformément à l’article 63, §1er du décret, l’échelle des amendes applicable aux infractions commises à l’encontre des dispositions visant les taxes et contributions relatives au financement de la politique de l’eau, est fixée comme suit:

Type d’infraction Niveau de l’amende administrative
Les redevables n’utilisent pas le formulaire arrêté en vue de la déclaration 125 euros
Le redevable qui, à défaut de réception du formulaire de déclaration, s’est abstenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement 125 euros
Une déclaration incomplète, non certifiée exacte, non datée ou non signée 125 euros
Le redevable s’est abstenu de déclarer toute modification d’un des éléments de la déclaration 125 euros
A défaut de taxation d’office, le défaut d’envoi ou de remise de la déclaration au service désigné par le Gouvernement, sur support papier ou sous forme dématérialisée, dans le délai légal 250 euros
– AGW du 3 mars 2016, art. 20, 1°)

§2. (Le service visé à l'article 63, § 2, 1°, du décret est le directeur de la Direction des Instruments économiques et des Outils financiers du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. - AGW du 18 juillet 2019, art. 16) – AGW du 3 mars 2016, art. 20, 2°)


(Section 3 - Dispositions relatives à l’irrécouvrabilité de certaines créances

Art. 22ter. Le service désigné par le Gouvernement visé à l’article 57bis du décret est le Département "de la perception et" (AGW du 9 mai 2019, art. 5) du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, représenté par son inspecteur général.

Art. 22quater. Le rapport visé à l’article 57bis du décret doit être motivé de manière à faire apparaître les considérations de droit et de fait permettant de conclure à l’impossibilité de recouvrer une créance.

Ce rapport doit contenir tout élément permettant au service visé à l’article 22ter de vérifier si les diligences et poursuites nécessaires ont été accomplies par le receveur. – AGW du 22 mars 2018, art. 9)


Chapitre VIII - Sanctions administratives

Art. 23. ( Le service désigné par le Gouvernement visé à l’article 64 du décret est la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie représentée par son directeur général ou le fonctionnaire délégué par lui.

Le service désigné par le Gouvernement visé à l’article 64 du décret, pour l’application des taxes sur les déchets, est le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, représenté par le directeur de la Direction des instruments économiques.

Le service désigné par le Gouvernement visé à l’article 64 du décret, pour l’application des taxes et contributions relatives au financement de la politique de l’eau, est le Département de l’Environnement et de l’Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, représenté par le directeur de la Direction des outils financiers. – AGW du 22 mars 2018, art. 10)


Chapitre IX -Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 24. L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 relatif au paiement par acomptes mensuels de la taxe sur les déchets non ménagers à charge de l’exploitant autorisé est abrogé.

Art. 25. L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 fixant pour l’année 1992 le taux d’intérêt visé à l’article 34 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne est abrogé.

Art. 26. Sont abrogés dans l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne, modifié par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 23 décembre 1998:

1° l’article 1er;

2° l’article 2, §§1er, 2 et 3.


Chapitre X- Disposition finale

Art. 27. Le Ministre du Budget est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Annexe 1
 Abrogé par AGW du 15 mars 2012, art. 2

Annexe 2
 Abrogé par AGW du 15 mars 2012, art. 2
Cette annexe, modifiée par l'AGW du 24 mars 2016 est abrogé par AGW du 22 mars 2018