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04 juillet 2013 - Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé (CRWASS)
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Art.  1er.

§1er. Le présent Code règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.

§2. Au sens de la première partie du présent Code, on entend par:

1° Conseil: le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé visé à l'article 4 du Code décrétal;

2° Ministre: le ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions.

3° L'administration: La Direction générale opérationnelle 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;

4° L'AWIPH: L'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

5° Code décrétal: le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.

Art.  2.

Les vingt-cinq membres de la Commission wallonne de la Santé sont répartis de la façon suivante:

1° trois représentants actifs en matière de Santé mentale, représentant les pouvoirs organisateurs des services de Santé mentale et les médecins psychiatres des services de Santé mentale, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, §1er, 2° du Code décrétal;

2° deux représentants impliqués dans l'accueil, l'aide ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des personnes souffrant d'assuétudes, dont un proposé par une fédération;

3° un représentant d'un relais santé actif sur le territoire de la Région wallonne;

4° un représentant des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;

5° deux représentants des associations de santé intégrée;

6° trois représentants des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, §1er, 2° du Code décrétal;

7° dix personnes représentant les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en veillant notamment à ce que soit assurée une représentation équilibrée des secteurs visés par les articles 2, 3, 6, 10 et 170, à l'exception des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, de la loi susvisée (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, habitations protégées, plates-formes psychiatriques et de soins palliatifs, services intégrés de soins à domicile, maisons de soins psychiatriques);

8° deux personnes représentant les bénéficiaires des services visés par la présente commission, proposées par les organisations mutuellistes;

9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

Art.  3.

Les quinze membres de la Commission wallonne de la famille sont répartis de la façon suivante:

1° trois représentants actifs en matière d'« Espaces-Rencontres »;

2° quatre représentants actifs en matière de planning et de consultation familiale et conjugale, présentés par les fédérations de centres visées à l'article 218 du Code décrétal;

3° cinq représentants actifs en matière d'aide aux familles et aux aînés répartis de la façon suivante:

a)  trois représentants du secteur privé;

b)  deux représentants du secteur public;

4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

5° un représentant des bénéficiaires des services et institutions visés aux 1° à 3°, proposé par une fédération ou association représentative des bénéficiaires.

Art.  4.

Les quinze membres de la Commission wallonne de l'Action sociale sont répartis de la façon suivante:

1° deux représentants des maisons d'accueil, choisis sur présentation des fédérations représentatives de ce secteur;

2° deux personnes choisies en raison de leur compétence particulière en matière d'insertion sociale, répartis de la façon suivante:

a)  un travailleur social de centre public d'action sociale;

b)  un travailleur social du secteur associatif;

3° deux personnes proposées par le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes, dont un représentant de la fédération des centres publics d'action sociale;

4° deux représentants des centres de service social, dont un émane d'une union nationale ou d'une fédération mutuelliste;

5° deux coordinateurs des relais sociaux répartis de la façon suivante:

a)  un coordinateur d'un relais social situé dans une ville de plus de 150 000 habitants;

b)  un coordinateur d'un relais social situé dans une ville de moins de 150 000 habitants;

6° un représentant des associations représentatives des personnes les plus défavorisées, proposé par le réseau wallon de lutte contre la pauvreté;

7° deux représentants des services agréés d'aide sociale aux justiciables;

8° un représentant d'un centre de référence agréé ou d'un service de médiation de dettes agréé ou de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement;

9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

Art.  5.

Les quinze membres de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sont répartis de la façon suivante:

1° six membres d'associations subventionnées par la Région wallonne depuis au moins trois ans au jour de la désignation de leur représentant, dont:

a)  trois représentants issus des Comités d'accompagnement des plans locaux d'intégration, proposés par ces derniers;

b)  trois représentants issus d'initiatives locales;

2° quatre représentants des interlocuteurs sociaux wallons désignés par le Conseil économique et social de Wallonie, dont deux représentants des organisations des travailleurs du secteur;

3° deux personnes proposées par le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes, dont un représentant de la fédération des centres publics d'action sociale;

4° deux représentants des Centres régionaux d'intégration;

5° un membre choisi, sur proposition du ministre ayant la Politique d'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère dans ses attributions, en raison de ses compétences, notamment scientifiques, dans ce domaine;

En ce qui concerne la désignation des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement veille à assurer une diversité de représentation des publics concernés, en tenant compte des paramètres suivants:

1° le statut administratif des publics;

2° la présence de nouveaux migrants;

3° les actions d'intégration développées;

4° la couverture territoriale de la Région wallonne.

Art.  6.

Les quinze membres de la Commission wallonne des Personnes handicapées sont répartis de la façon suivante:

1° huit membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille;

2° trois membres choisis, sur proposition du ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'Intégration des Personnes handicapées;

3° deux représentants des gestionnaires de services pour personnes en situation de

handicap;

4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Art.  7.

Les quinze membres de la Commission wallonne des Aînés sont répartis de la façon suivante:

1° six membres, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, §1er, 2° du Code décrétal, choisis en raison de leur connaissance de la politique du troisième âge ou de leur action sociale, médicale ou culturelle en faveur des aînés, dont, à l'exclusion de tout gestionnaire ou directeur d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour:

a)  un représentant d'une organisation de défense des intérêts des résidents;

b)  deux représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur;

c)  un représentant des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile.

2° trois membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des aînés;

3° deux membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations

mutuellistes;

4° quatre représentants des gestionnaires de maisons de repos, de résidences-services et de centres d'accueil de jour et des directeurs de ceux-ci choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des gestionnaires ou des directeurs de maisons de repos, répartis équitablement entre les différents secteurs.

Art.  8.

La participation aux séances du conseil, aux séances des commissions permanentes visées à l'article 4 du Code décrétal ou aux séances de la commission d'avis sur les recours visée à l'article 32 du Code décrétal donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président du conseil et les présidents des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil: cinquante euros;

2° vice-président du conseil et des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de vice-président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil: trente euros;

3° autres membres à l'exception des membres siégeant avec voix consultative, ainsi que les présidents ou vice-présidents dans le cadre de leur mandat de membre du conseil: vingt-cinq euros.

Art.  9.

Le secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est organisé par l'administration.

Art.  10.

L'administration et l'AWIPH transmettent, pour le 30 avril au plus tard, au secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours les rapports relatifs aux plaintes de l'année civile précédente.

Chaque commission permanente remet un avis en ce qui concerne les plaintes relevant de ses compétences.

Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé analyse l'ensemble des avis des commissions permanentes et remet un avis global sur les plaintes traitées durant l'année civile précédente.

Art.  11.

Pour l'application de la deuxième partie du présent Code, on entend par:

1° Administration: la Direction Générale 5: Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;

2° Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé: Conseil visé à l'article 4 du Code décrétal;

3° Commission wallonne de l'Action sociale: la Commission visée aux articles 23 et 24 du Code décrétal;

4° Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère: la Commission visée aux articles 25 et 26 du Code décrétal;

5° Commission wallonne de la Famille: la Commission visée aux articles 21 et 22 du Code décrétal;

6° année de la subvention ou année de subvention: année civile pour laquelle la subvention est octroyée;

7° année de référence: l'année précédant l'année de la subvention;

8° Code décrétal: le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.

Art.  12.

Sauf disposition contraire, le ministre chargé de l'exécution des dispositions de la deuxième partie du présent Code est le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions.

Art.  12/1.

§1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les subventions annuelles octroyées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé sont liquidées par le Ministre compétent en maximum deux avances et un solde.

Une avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant indexé de la dernière subvention contrôlée, est liquidée au plus tard de 1er mars de l'année de la subvention.

Une seconde avance, représentant la différence entre l'avance visée à l'alinéa 2 et le montant correspondant à nonante pour cent indexés de la subvention contrôlée au cours de l'année de subvention, peut être liquidée au plus tard le 1er septembre de l'année de la subvention.

Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code.

Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, la première année du subventionnement, les subventions sont liquidées par le Ministre compétent en maximum une avance et un solde.

L'avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la subvention escomptée, par référence aux subventions liquidées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus et subventionnés sur la base des mêmes dispositions ou par référence au budget prévisionnel s'il existe, est liquidée au plus tard dans les trois mois de l'admissibilité à la subvention.

Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code.

Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées.

§3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux subventions accordées en exécution des livres IV et V de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  12/2.

§1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les bénéficiaires des subventions communiquent à l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la subvention à laquelle il se rapporte, un dossier justifiant l'utilisation de leurs subventions par courrier recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Le dossier justificatif comprend:

1° une déclaration de créance;

2° une déclaration sur l'honneur;

3° un décompte récapitulatif.

Dans la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 2°, le bénéficiaire des subventions atteste au minimum:

1° qu'il utilise les subventions aux fins auxquelles elles lui sont accordées;

2° qu'il ne bénéficie pas d'une source de financement non mentionnée dans le décompte récapitulatif pour des frais et dépenses couverts par les subventions;

3° qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant des subventions.

Le décompte récapitulatif visé à l'alinéa 2, 3°, adapté aux spécificités de chaque secteur agréé et au mode de subventionnement qui leur est applicable, reprend l'état complet des recettes et des dépenses du bénéficiaire des subventions pour l'année de la subvention, pour les missions subventionnées.

§2. Le dossier justificatif des C.P.A.S. et des communes ayant un ou plusieurs agréments visés dans la deuxième partie du présent Code ne comprend pas le décompte récapitulatif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°. Il comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, les documents extraits de leur comptabilité.

§3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires des subventions accordées en exécution du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  12/3.

Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie du présent Code, le rapport annuel d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal se compose de cinq parties:

1° la première partie est relative à l'identification de l'opérateur;

2° la deuxième partie est relative aux activités réalisées pendant l'année considérée;

3° la troisième partie est relative aux destinataires des prestations de l'opérateur ou publics - cible;

4° la quatrième partie est relative aux données particulières au domaine d'activité de l'opérateur;

5° la cinquième partie est relative à l'auto-évaluation et aux perspectives de développement de l'opérateur.

Le Ministre détermine le contenu de chacune des parties du rapport annuel d'activités.

Le rapport annuel d'activités prend la forme d'un formulaire électronique.

Le rapport annuel d'activités est complété et transmis à l'administration.

Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, les données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'administration.

Art.  13.

Pour l'application du présent Titre, on entend par:

1° service: le service d'insertion sociale;

2° travailleur social: le travailleur social visé à l'article 52, §1er, 2° du Code décrétal.

Art.  14.

Dans tout groupe pris en charge par un service d'insertion sociale, le nombre de personnes qui ne constituent pas des bénéficiaires au sens de l'article 49 du Code décrétal ne peut dépasser vingt pour cent.

Le public cible doit pouvoir être identifié sur la base des critères de l'article 49 du Code décrétal et doit bénéficier d'un dossier individuel tel que prévu à l'article 19 du présent Code.

Art.  15.

§1er. Le travailleur social est titulaire d'un grade académique conféré en Communauté française qui relève, soit de la catégorie sociale ou de la catégorie pédagogique de l'enseignement supérieur non universitaire, soit du domaine des sciences politiques et sociales de l'enseignement universitaire, ou est porteur d'un diplôme d'études supérieures reconnu équivalent à un des grades visés.

L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

§2. Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience pour les travailleurs qui ne bénéficieraient pas des grades académiques prévus au paragraphe 1er.

Art.  16.

Le travailleur social dont la rémunération est subsidiée en application de l'article 29 suit une formation liée aux actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal avec un minimum de quinze heures par an.

Art.  17.

Le travailleur social tient, au moins une fois tous les mois, une réunion d'équipe rassemblant les membres du personnel concourant à l'exercice des actions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal.

Cette réunion a pour objet, notamment:

1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par une association ou une institution répondant mieux aux besoins des bénéficiaires;

2° de coordonner l'action des membres du personnel;

3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge.

Art.  18.

Le travailleur social effectue, au moins une fois tous les trois mois, une évaluation collective formative avec les bénéficiaires destinée à:

1° mesurer l'indice de satisfaction des bénéficiaires;

2° établir un bilan des actions menées et envisager leurs perspectives d'évolution;

3° identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions.

4° vérifier l'adéquation des activités proposées aux besoins et attentes des bénéficiaires

Art.  19.

Le travailleur social constitue, pour chaque bénéficiaire lors de son entrée dans le service d'insertion sociale et en collaboration avec lui, un dossier de suivi individuel.

Le suivi individuel est destiné à:

1° évaluer l'adéquation entre les attentes du bénéficiaire et les actions menées par le service;

2° accompagner et orienter les bénéficiaires vers un service plus adéquat s'il y a lieu en vue de la résolution de leurs problèmes sociaux;

3° proposer au bénéficiaire, en concertation avec lui, un accompagnement dans la construction d'un projet personnel social, culturel, ou professionnel. Le service informe le bénéficiaire des dispositifs existants en matière d'insertion socioprofessionnelle. Les démarches entreprises auprès de ceux-ci sont consignées dans le dossier individuel.

Le suivi individuel s'inscrit dans une dynamique de mise en projet. Il est établi sous forme de parcours d'insertion et en tenant compte du fait que le service d'insertion sociale n'est qu'un lieu de passage.

Le service garantit la confidentialité des données contenues dans le dossier individuel en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec l'accord du bénéficiaire et à des fins strictement professionnelles.

Art.  20.

Le responsable du service ou la personne qu'il délègue:

1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;

2° établit, pour tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires;

Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur;

3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole.

Art.  21.

La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.

Outre les informations requises par l'article 53 du Code décrétal, le dossier de demande comprend:

1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;

2° l'adresse du service;

3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal;

4° l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions d'insertion sociale du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient;

5° une note de synthèse établissant les besoins constatés et les problématiques rencontrées sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service souhaite accomplir les missions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal;

6° un rapport d'activités démontrant les actions d'insertion sociale menées à titre habituel durant les deux années précédant la demande d'agrément;

7° une note démontrant l'existence de partenariats et de collaborations en amont, pendant et en aval du parcours permettant de travailler dans une dynamique de mise en projet avec le public cible;

8° une note expliquant comment la logique du parcours d'insertion est prise en compte dans le suivi des personnes et comment le relais et la collaboration avec les partenaires et le réseau sont assurés;

9° disposer d'une attestation de sécurité incendie pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités.

Art.  22.

Le modèle du projet visé à l'article 53, 2e alinéa, 4° du Code décrétal, est joint en annexe 1re.

Art.  23.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.

Art.  24.

Le ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'administration.

La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  25.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 7 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  26.

Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre.

Art.  27.

Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 26, alinéa 2.

Art.  28.

Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  29.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue:

1° à tout service agréé, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social à raison de 0,5 équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire;

2° au service agréé justifiant d'une activité de trente-huit heures par semaine comprenant au moins dix-neuf heures consacrées au travail de groupe, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas:

1° pour les centres publics d'action sociale ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose le travailleur social et, d'autre part, au maximum au grade de gradué;

2° pour les associations sans but lucratif, les échelles barémiques fixées, pour le titre ou le diplôme dont dispose le travailleur social, par la commission paritaire dont relève l'association, plafonnées aux échelles barémiques correspondant au diplôme d'assistant social.

Art.  30.

Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou sous contrat de travail.

Art.  31.

Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du service d'insertion sociale sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicables au personnel du centre public d'action sociale ou de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un service d'insertion sociale constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.

Art.  32.

Pour la subvention visée à l'article 29, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  33.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.

Cette subvention est fixée au maximum à:

1° 5.000 euros si le service bénéficie également de la subvention visée à l'article 29;

2° 12.000 euros dans les autres cas.

Art.  34.

Pour la subvention visée à l'article 33, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  35.

Les subventions visées aux articles 29 et 33 sont prioritairement octroyées aux services agréés faisant, l'année précédant la demande, l'objet d'un subventionnement, pour le même objet, par la Région wallonne, et qui:

1° établissent un programme et un horaire d'activités;

2° définissent des principes pédagogiques liés à l'insertion sociale et une méthodologie permettant de les mettre en œuvre.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, après avis ou sur proposition de la Commission wallonne de l'Action sociale, définir un plan d'actions annuel ou pluriannuel établissant des problématiques prioritaires.

Art.  36.

Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes:

1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;

2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;

3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.

L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le service d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées.

La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.

Le ministre statue sur les demandes de subventionnement pour le 1er mars de l'année de subventionnement.

Art.  37.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 10 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  38.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 11 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  39.

Pour l'application du présent Titre, on entend par:

1° partenaires: les signataires de la charte visée par les articles 58, §1er, 6° et 59, §1er, 6° du Code décrétal;

2° coordinateur: le coordinateur visé aux articles 58, §1er, 5° et 59, §1er, 5° du Code décrétal;

3° dispositif d'urgence sociale: le système d'intervention vingt-quatre heures sur vingt-quatre activé:

a)  pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants, par le centre public d'action sociale de ladite ville;

b)  pour les autres relais sociaux urbains, par le centre public d'action sociale de la ville ou commune comptant plus de 50 000 habitants ou son délégué.

Art.  40.

Les principes de base de la charte que tout relais social et ses partenaires s'engagent, dans la limite de leurs missions, compétences et moyens, à appliquer sont les suivants:

1° respecter la dignité des personnes en situation de grande précarité sociale en leur garantissant une aide matérielle, physique et psychosociale;

2° accueillir, écouter, orienter et accompagner les personnes visées au 1° sans discrimination;

3° informer les personnes visées au 1° sur les services susceptibles de leur venir en aide;

4° favoriser la participation des personnes visées au 1° à l'élaboration et à la réalisation des actions développées dans le cadre du relais social;

5° disposer des compétences professionnelles de nature à assurer aux personnes visées au 1° une réponse adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits;

6° garantir, dans le respect du secret professionnel, la confidentialité des données relatives aux personnes visées au 1° en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec leur accord et à des fins strictement professionnelles;

7° se concerter de manière régulière entre partenaires du relais social;

8° participer à l'évaluation continue du dispositif.

Art.  41.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tout relais social urbain et tout relais social intercommunal constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 précitée répondent, pour être reconnus, aux conditions suivantes:

1° en ce qui concerne l'assemblée générale, prévoir:

a)  qu'elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande;

b)  que le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point dont l'examen est demandé, au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale, par un membre associé;

c)  que chaque membre associé dispose d'une voix. Néanmoins, en vue d'assurer le respect du prescrit de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des voix supplémentaires sont octroyées de manière équitable à chaque représentant des acteurs publics et, en priorité, aux centres publics d'action sociale associés au relais social. Dans ce dernier cas, les statuts sont adaptés à chaque modification;

d)  qu'une majorité des deux tiers est requise pour toute modification des statuts ou l'admission de nouveaux membres non visés par l'article 58, §1er, 2°, ou par l'article 59, §1er, 2° du Code décrétal;

2° en ce qui concerne le conseil d'administration, prévoir qu'il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande;

3° en ce qui concerne le comité de pilotage, prévoir:

a)  que, outre la Région wallonne, il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés. Cette parité s'applique uniquement au comité de pilotage. En vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, la Région wallonne assure la majorité publique;

b)  que toute décision est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

c)  que ses membres sont désignés par le conseil d'administration;

d)  qu'il est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés;

e)  que son règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du conseil d'administration;

f)  qu'il se réunit au moins six fois par an;

4° organiser au moins deux fois par an une réunion du comité de concertation. Ledit comité est présidé par le coordinateur.

Le 4° est applicable aux relais sociaux intercommunaux constitués sous la forme d'une association sans but lucratif.

Art.  42.

§1er. Sous réserve du §2, le coordinateur du relais social est licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, §1er, 1° du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.

Il possède en outre, à la date de son engagement, une expérience utile de cinq années minimum.

§2. Le ministre peut déroger à l'obligation visée au §1er, 1er alinéa, pour toute personne justifiant d'une expérience utile de dix années minimum en matière d'Action sociale, de gestion d'équipe et de coordination de projets.

Art.  43.

Lorsque le relais social organise lui-même le relais santé, le coordinateur du relais social est responsable du fonctionnement et du déploiement du relais santé visé à l'article 62. Pour ce faire, il est assisté d'un coordinateur adjoint titulaire d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire paramédical.

Lorsqu'il n'organise pas lui-même le relais santé et agit via une convention avec un partenaire, le relais social veille à collaborer avec un partenaire disposant de personnel médical ou paramédical.

Dans ce cas, il est fait application de l'article 60, en ce qui concerne l'octroi des subventions.

Les conventions conclues entre les partenaires mentionnent qu'un travail d'accompagnement et de soutien de la population ciblée s'effectue dans ou via les abris de nuit et une présence sur le terrain, la manière dont les missions sont effectuées et évaluées, les droits et obligations en matière de subvention.

Art.  44.

Le coordinateur suit une formation liée aux fonctions qu'il exerce dans le relais social avec un minimum de trente heures par an.

Art.  45.

L'évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est réalisée par le coordinateur et/ou toute personne mandatée par le comité de pilotage qui, à cette fin:

1° vérifient l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social;

2° recueillent les demandes de formation du personnel des partenaires du relais social et organisent les programmes de formation;

3° constituent un outil d'analyse de la manière dont les phénomènes d'exclusion sont pris en charge par les membres du relais social et informent le Forum wallon de l'insertion sociale des constats réalisés;

4° créent un espace d'expression collective pour les bénéficiaires afin de leur permettre de participer au processus d'évaluation;

5° informent le comité de concertation de l'état d'avancement du dispositif et recueillent ses avis et propositions quant à l'évolution de celui-ci.

Art.  46.

Tous les cinq ans au minimum, une évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est en outre réalisée par une personne extérieure au relais social et désignée par le conseil d'administration, sur proposition du comité de pilotage.

Cette évaluation a pour objectif de vérifier l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social.

Art.  47.

Le coordinateur:

1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel et individuel;

2° établit, avec tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires.

Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur;

3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole.

Art.  48.

Lorsque le ministre a l'intention de retirer la reconnaissance d'un relais social, il en informe, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, le président.

La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.

Une copie en est adressée au coordinateur.

Le relais social dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites au ministre.

L'audition du président, des vice-présidents et du coordinateur est opérée dans le mois qui suit la réception des observations visées au 4e alinéa ou la date d'échéance du délai visé à ce même alinéa.

Art.  49.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire du coordinateur.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade de premier attaché.

Art.  50.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à mi-temps.

Après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, cette subvention peut couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à temps plein. La part de la subvention qui excède le mi-temps est déduite de la subvention visée aux articles 58 à 62.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose l'agent administratif et, d'autre part, au maximum au grade de gradué.

Art.  51.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut allouer au relais social reconnu, après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des projets visés aux articles 58 à 62 et de leur articulation avec les partenaires de terrain et les différents organes du relais social. Cette subvention est déduite de la subvention visée à ces mêmes articles 58 à 62.

Les personnes visées à l'alinéa 1er disposent d'une expérience utile en matière d'insertion sociale de cinq années minimum.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade d'attaché.

Art.  52.

§1er. Sont admissibles au titre de frais de personnel les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail.

§2. Pour la liquidation des subventions en matière de personnel, est assimilé à des frais de personnel le coût des mises à disposition de personnel au profit du relais social dans le cadre d'une convention prévoyant un remboursement.

Art.  53.

Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du relais social sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicable au personnel de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un relais social constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.

Art.  54.

Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  55.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement, fixée au maximum à:

1° 60.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants;

2° 40.000 euros pour les autres relais sociaux urbains;

3° 25.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.

Art.  56.

Les frais de l'évaluation visée aux articles 45 et 46 et des formations visées à l'article 61, §1er, 3°, et §2, 3°, du Code décrétal sont comptabilisés dans les frais de fonctionnement.

Art.  57.

Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  58.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais relatifs au développement de projets élaborés par la coordination générale ou les membres du relais social, fixée au maximum à:

1° 1.225.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants;

2° 250.000 euros pour les autres relais sociaux urbains;

3° 100.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.

Dans les limites des crédits budgétaires, et sur base d'une note circonstanciée établissant l'existence de besoins sociaux à rencontrer dans l'arrondissement concerné, le Ministre peut porter le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, à un maximum de:

1° 375.000 euros pour l'année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain;

2° 500.000 euros pour la deuxième année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain;

3° 600.000 euros à partir de la troisième année suivant la reconnaissance du relais social urbain.

Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre alloue une subvention à tout relais social urbain reconnu organisant un plan grand froid conforme au plan d'actions déterminé par le Gouvernement, fixé au maximum à:

1° 90.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville d'au moins 150 000 habitants;

2° 67.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville comprenant entre 100.001 habitants et 149.999 habitants;

3° 45.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de moins de 100.001 habitants .

Art.  59.

§1er. Pour les relais sociaux urbains, les projets concernent:

1° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la journée;

2° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la soirée et la nuit;

3° les activités proposées par des travailleurs spécialisés et visant à établir des contacts et à écouter, orienter, accompagner et suivre les personnes se retrouvant à la rue;

4° les actions facilitant le passage des situations de crise à un processus d'insertion sociale;

5° l'organisation d'un dispositif d'urgence sociale;

6° l'organisation d'un dispositif spécifique pour la prise en charge des personnes sans-abri durant la période hivernale appelé plan grand froid.

Pour les relais sociaux intercommunaux, les projets concernent la mise en réseau des acteurs sociaux existants et de projets collectifs relatifs aux spécificités des réalités sociales locales.

§2. Le Gouvernement détermine annuellement et au plus tard le 30 juin, le plan d'action des relais sociaux urbains dans le cadre les plans grand froid. Ce plan d'actions reprend au minimum les axes suivants:

1° la coordination du plan grand froid au départ des relais sociaux;

2° la durée du plan qui devra au minimum s'étendre du 1er novembre au 31 mars;

3° l'organisation d'un accueil continu et vingt-quatre heures sur vingt-quatre des sans-abri;

4° l'inconditionnalité de l'accueil durant la durée du plan;

5° la mise à disposition des commodités de base pour les sans abris;

6° les modalités de l'évaluation.

Art.  60.

Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective et consensuelle dans le but d'introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à l'exclusion sociale. Ils sont approuvés par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage.

Tout partenaire du relais social peut soumettre au comité de pilotage un projet avant le trente novembre de l'année précédant l'année de subventionnement.

Les projets subventionnés font l'objet d'une convention entre le partenaire et l'association constitutive du relais social.

Art.  61.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministret alloue à tout relais social urbain reconnu disposant d'une coordination spécifique des associations d'aide aux personnes qui se prostituent et situé dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants une subvention destinée à couvrir les frais relatifs à cette coordination et aux projets qu'elle soutient, fixée forfaitairement à 100.000 euros au maximum.

Art.  62.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout relais social urbain reconnu organisant ou dont un membre organise un relais santé une subvention fixée à 70.000 euros en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation d'exclusion.

La subvention est destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement y relatifs.

Les missions du relais santé sont:

1° l'accueil et l'information des personnes en situation d'exclusion;

2° la prévention à titre individuel et en terme de Santé publique;

3° les premiers soins;

4° l'accompagnement et le soutien en vue d'une prise en charge par la première ou la deuxième ligne de soins;

5° le déploiement d'un réseau de soins au niveau local ou s'il est constitué, la collaboration avec celui-ci, intégrant les communes avoisinantes lorsque le niveau de cohésion sociale défini conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est analogue ou proche de celui de la commune où se trouve le siège du relais social.

La première ligne de soins recouvre l'ensemble des dispensateurs de soins susceptibles d'intervenir au domicile.

La deuxième ligne de soins recouvre l'ensemble des institutions et établissements de soins.

Art.  63.

Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés dans le cadre des développements de projets prévus, aux articles 58 à 62, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art.  64.

Les subventions sont accordées par le Ministre, par année civile, à tout relais social reconnu qui remplit les obligations suivantes:

1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;

2° se conformer au plan comptable applicable, selon la forme juridique du relais social, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;

3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.

Art.  65.

L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le relais social d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées. La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les relais sociaux urbains transmettent au plus tard pour le 1er octobre, leur plan grand froid au ministre.

Art.  66.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 14 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  67.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 15 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  68.

Le relais santé contribue au recueil de données socio-épidémiologiques constitué pour chaque personne en situation d'exclusion des données suivantes:

1° l'âge;

2° le sexe;

3° l'état civil;

4° la nationalité;

5° la langue maternelle;

6° le mode de vie;

7° la scolarité;

8° la catégorie professionnelle;

9° la source principale de revenus;

10° les ressources;

11° la pathologie principalement décelée;

12° la prise en charge.

Le ministre modifie la liste des données socio-épidémiologiques définie à l'alinéa 1er en organisant une concertation avec les relais santé.

Il organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les relais santé eux-mêmes, notamment pour leur permettre de référencer leur propre population à l'ensemble.

Art.  69.

Pour l'application du présent Titre, on entend par:

1° établissements: les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;

2° maisons: les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;

3° plateforme d'arrondissement judiciaire: lieu de concertations entre les institutions qui prennent en charge les acteurs de la violence entre partenaires. Ces plateformes sont organisées par les provinces.

Art.  70.

La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.

Art.  71.

Outre les informations requises par l'article 81 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire:

1° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;

2° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire.

Art.  72.

Outre les informations requises par les articles 82 et 83 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial:

1° l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;

2° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;

3° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial.

Art.  73.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant.

Art.  74.

Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.

L'administration communique le dossier et son rapport accompagnés d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  75.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 17 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  76.

Les articles 70 à 74 s'appliquent à la demande de modification d'agrément.

Toute demande de modification de subventionnement est introduite pour le 30 juin d'une année pour être éventuellement applicable au 1er janvier de l'année qui suit.

La demande de modification de subventionnement est accompagnée des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 93 à 124.

Art.  77.

Les demandes d'accord de principe sont adressées au ministre par télécopie ou par courrier ou déposées contre accusé de réception.

Le ministre statue sur la demande au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de celle-ci.

La décision est notifiée au demandeur par fax ou déposée contre accusé de réception.

Art.  78.

Les articles 70, 73 et 74 s'appliquents à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 88 du Code décrétal.

Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du ministre.

Art.  79.

Lorsque l'administration préconise de suspendre, réduire ou retirer l'agrément, l'autorisation provisoire de fonctionnement ou l'accord de principe, elle en informe, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, l'établissement concerné.

La proposition de suspension, de réduction ou de retrait indique les motifs la justifiant.

L'établissement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'administration.

Ce délai est réduit à dix jours lorsque la proposition concerne un accord de principe.

Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites de la structure d'hébergement, par tout renseignement et document utile qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'établissement.

À cette fin, il convoque le représentant de l'établissement, par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieux et heure de l'audition.

La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

Art.  80.

Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et, lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, il transmet son rapport, accompagné du dossier, pour avis à la Commission wallonne de l'Action sociale dans les quinze jours suivant la date de l'audition.

Art.  81.

Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale.

Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un accord de principe, le ministre statue dans les dix jours de la réception du rapport du fonctionnaire délégué.

Art.  82.

La décision de suspension, de réduction ou de retrait est notifiée à la structure d'hébergement par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe emporte refus de l'agrément.

Art.  83.

Outre les conditions d'agrément prévues aux articles 72 à 77 du Code décrétal, les établissements répondent, pour être agréés, aux conditions d'agrément figurant en annexe 4.

Art.  84.

§1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative.

Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet.

Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément et, par la suite, à des intervalles réguliers de quatre ans. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation.

Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration.

§2. Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l'annexe 5.

Art.  85.

§1er. Le projet d'hébergement collectif est élaboré et évalué par le directeur de l'abri de nuit, en concertation avec l'équipe éducative et les bénévoles.

Il tient compte de l'environnement social de l'abri de nuit et, plus particulièrement, des services intervenant dans la gestion de l'urgence sociale. Les conventions signées avec les maisons d'accueil et les partenaires extérieurs sont annexées au projet.

Il est évalué au terme de la période d'ouverture prévue à l'article 75, 2°, a) , du Code décrétal.

Toute modification du projet d'hébergement collectif est communiquée à l'administration.

§2. Le modèle de projet d'hébergement collectif est fixé à l'annexe 6.

Art.  86.

§1er. Le règlement d'ordre intérieur est élaboré dans le respect:

1° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des hébergés;

2° de la vie privée des hébergés;

3° du libre choix du médecin par les hébergés.

Le conseil des hébergés participe à l'élaboration et aux modifications à apporter au règlement d'ordre intérieur des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire.

§2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 7.

Art.  87.

Le modèle de l'attestation incendie est fixé à l'annexe 8.

Art.  88.

Le modèle du projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences est fixé aux annexes 9 et 10.

Art.  89.

Toute maison d'accueil dispose:

1° d'au moins un éducateur à trois-quarts temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de dix à vingt places agréées;

2° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;

3° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;

4° d'au moins un assistant social à temps plein et de trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées.

Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.

Art.  90.

Toute maison de vie communautaire dispose:

1° d'au moins un éducateur à mi-temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède un nombre de places agréées allant de dix à vingt places;

2° d'au moins un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;

3° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein et demi justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;

4° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et de deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées.

Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.

Art.  91.

Tout abri de nuit dispose d'au moins un directeur mi-temps et un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A.

Art.  92.

Les qualifications des membres du personnel sont fixées à l'annexe 12.

Tous les ans, un ou plusieurs membres de l'équipe éducative de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de l'abri de nuit suivent au minimum trente heures de formation, en ce compris la supervision, en rapport avec les missions de l'établissement, selon les modalités suivantes:

1° dix heures minimum consacrées à l'analyse de l'évolution du droit social; dix heures minimum consacrées à l'évolution des pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés sociales;

2° dix heures minimum de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'hébergement.

Art.  93.

Le programme visé à l'article 114, 2e alinéa du Code décrétal est établi comme suit:

1° pour la province du Brabant wallon:

a)  cinquante places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  deux cents places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

2° pour la province du Hainaut:

a)  cent soixante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  quatre cent nonante-cinq places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

3° pour la province de Liège:

a)  cent soixante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  quatre cent nonante-cinq places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

4° pour la province du Luxembourg:

a)  quarante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  cent quatre-vingt places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

5° pour la province de Namur:

a)  quarante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  cent quatre-vingt places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants.

A. Subventions pour frais de personnel

Art.  94.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants:

1° dix places: 1 assistant social à temps plein et 0,5 éducateur classe 1 à temps plein;

2° de onze à quinze places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;

3° de seize à vingt places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein;

4° de vingt et une à trente places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 3 éducateurs classe 1 à temps plein;

5° de trente et une à quarante places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4 éducateurs classe 1 à temps plein;

6° de quarante et une à cinquante places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4,5 éducateurs classe 1 à temps plein;

7° de cinquante et une à soixante places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et demi et 5 éducateurs classe 1 à temps plein;

8° plus de soixante places: 1 directeur à temps plein, 2 assistants sociaux à temps plein et 5 éducateurs classe 1 à temps plein.

Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons d'accueil faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.

Art.  95.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant chargé de l'accompagnement pédagogique des enfants:

1° vingt places: 0,5 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

2° de vingt et une à trente places: 0,75 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

3° de trente et une à quarante places: 1 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

4° de quarante et une à cinquante places: 1,25 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

5° de cinquante et une à soixante places: 1,5 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou

puériculteur;

6° plus de soixante places: 1,75 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur.

L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.

Art.  96.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite la mise en œuvre d'un accompagnement social ou psycho-social des enfants de moins de trois ans, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant:

1° vingt places: 0,5 assistant social ou licencié en sciences humaines;

2° de vingt et une à trente places: 0,75 assistant social ou licencié en sciences humaines;

3° de trente et une à quarante places: 1 assistant social ou licencié en sciences humaines;

4° de quarante et une à cinquante places: 1,25 assistants sociaux ou licenciés en sciences humaines;

5° de cinquante et une à soixante places: 1,5 assistants sociaux ou licencié en sciences humaines;

6° plus de soixante places: 1,75 assistants sociaux ou licenciés en sciences humaines.

L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.

Art.  97.

Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est allouée aux maisons d'accueil afin d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales, et le cas échéant, leurs enfants.

Par arrondissement judiciaire, au maximum deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de cette subvention; priorité est accordée à celles possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention.

Le montant de la subvention équivaut aux frais d'un membre du personnel selon le barème applicable à un assistant social à temps plein et à l'ancienneté barémique de ce membre du personnel.

L'emploi bénéficiant de cette subvention est pourvu par un assistant social ou un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines.

L'octroi et le maintien de la subvention sont subordonnés aux conditions suivantes:

1° héberger des femmes victimes de violences conjugales;

2° disposer d'un projet d'accompagnement collectif qui prévoit une aide aux femmes victimes de violences conjugales;

3° assurer une permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre;

4° contribuer à la tenue d'une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables;

5° réserver en permanence une chambre (d'au moins deux lits) pour l'accueil d'urgence de femmes victimes de violences conjugales;

6° participer aux travaux des plateformes d'arrondissement;

7° avoir hébergé des femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention. En moyenne annuelle, les nuitées de ces femmes doivent être au moins égales à 1 000.

Art.  98.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité agréée d'au moins places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite un accueil d'urgence des personnes en difficultés sociales des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein.

L'octroi de la subvention est subordonné à la condition que la maison d'accueil soit localisée dans un arrondissement administratif comptant au moins une ville ou commune de plus de 30 000 habitants.

Par arrondissement administratif, une seule maison d'accueil peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.

Pour les arrondissements administratifs de plus de 400 000 habitants, deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.

Art.  99.

Dans les limites des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 une subvention forfaitaire de 20.000 euros par an pour couvrir les frais de personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein chargé d'assurer le suivi post-hébergement et/ou les frais de fonctionnement occasionnés dans l'accomplissement de sa mission.

L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes:

1° le suivi post-hébergement est ouvert à toute personne ayant été hébergée dans une maison d'accueil;

2° la maison d'accueil accompagne simultanément au minimum vingt ménages;

3° la maison d'accueil est intégrée dans un relais social tel que visé par les articles 48 à 65 du Code décrétal ou, à défaut, dans un dispositif d'urgence sociale, une coordination sociale ou un plan de prévention de proximité tel que visé par le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie;

4° la maison d'accueil établit que les maisons d'accueil existantes dans l'arrondissement concerné ont été préalablement informées de sa demande.

Par arrondissement administratif, il ne peut y avoir qu'une maison d'accueil subventionnée pour le post-hébergement.

Lorsque l'arrondissement compte une ville de plus de 30.000 habitants, la maison d'accueil subventionnée est située dans cette ville.

Dans tous les cas la priorité est donnée à la maison d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.

Nonobstant l'alinéa 5, la subvention est prioritairement octroyée à la maison d'accueil bénéficiant au jour de la demande, d'un subventionnement de la Région wallonne pour le post-hébergement.

Art.  100.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons de vie communautaire des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants:

1° de dix à trente places: 0,5 assistant social à temps plein et 1 éducateur classe 1 à temps plein;

2° de trente et une à soixante places: 0,75 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;

3° plus de soixante places: 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein.

Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons de vie communautaire faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.

Art.  101.

§1er. À l'exception des subventions visées à l'article 99, les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent:

1° le salaire brut du personnel;

2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire 319.02 et autres obligations légales relatives au personnel, plafonnées à cinquante pour cent des dépenses visées au 1°.

§2. En cas d'application des dispositions prévues au point 2.3 de l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand conclu le 16 mai 2000, le cadre prévu aux articles 103 à 106, et 110 du Code décrétal est, de manière permanente, complet pour chacune des fonctions prévues.

La part des subventions couvrant le mi-temps qui n'est plus presté par le bénéficiaire de la mesure est plafonnée de la manière suivante:

Fonction

Directeur

Assistant social ou éducateurAssistant social ou éducateur

Educateur classe 2 ou 2A

Educateur classe 2B ou 3

Puériculteur
Fonction d'échelle/2

D23/2 = 17 161,065 euros

A27/2 = E27/2 = 14 502,06 euros

E29/2 = 12 525,91 euros

E29/2 = 10 113,45 euros

E29/2 = 9 672,16 euros
Plafond (150 pour cent)

25 741,60 euros

21 753,09 euros

18 788,865 euros

15 170,175 euros

14 508,24 euros

Ces montants doivent être justifiés par les versements au fonds de sécurité d'existence, par le salaire brut du travailleur qui exerce le mi-temps de remplacement dans la fonction et par les charges y afférentes plafonnées à cinquante pour cent du salaire brut.

Art.  102.

Le salaire brut et l'ancienneté du personnel visés à l'article 101 ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement déterminées par la convention collective de travail du 10 mai 2001 de la commission paritaire 319.02.

Les échelles de traitements sont liées aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public.

Elles sont rattachées à l'indice 138.01 du 1er janvier 1990.

Art.  103.

§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.

Le ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile.

§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Art.  104.

§1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont pris en considération à partir du quinzième jour de prestation. Le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement.

§2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, §1er.

§3. Sur base d'une demande dûment motivée, le ministre peut reconnaître une expérience utile dans des services non agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, §1er.

Art.  105.

Afin de couvrir les obligations en matière de prime syndicale à accorder aux travailleurs et conformément aux dispositions sectorielles, une subvention est versée aux maisons d'accueil, aux maisons de vie communautaire ou au fonds de sécurité d'existence prévu à cet effet.

Art.  106.

Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire informent l'administration de toutes modifications affectant le personnel au plus tard quinze jours à dater de cette modification.

Art.  107.

Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions sont fixées à l'annexe 12.

Art.  108.

Pour l'application des articles 95 à 98, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 94 et 100.

B. Subventions pour frais de fonctionnement

Art.  109.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil bénéficiant d'une subvention en application de l'article 94 une subvention annuelle de:

1° 400 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

2° 600 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants.

Une maison d'accueil est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.

§2. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons de vie communautaire une subvention annuelle de:

1° de dix à trente places: 2.500 euros;

2° de trente et une à soixante places: 6.250 euros;

3° plus de soixante places: 8.750 euros.

Art.  110.

Pour l'application des articles 95, 96, 97, 98 et 109, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places pris en considération dans le cadre des articles 94 et 100.

Art.  111.

Sont seules admissibles pour l'octroi des frais de fonctionnement prévus à l'article 109, les charges telles que stipulées à l'annexe 14.

Art.  112.

Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel prévus à l'article 99 et les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Art.  113.

§1er. Sous réserve de l'alinéa 2, la demande de subventionnement prévue aux articles 94, 100 et 109 est introduite concomitamment à la demande d'agrément. Elle comprend:

1° le nombre de places demandées pour:

a)  les hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  les hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

2° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent.

En cas de premier agrément, la demande de subventionnement est introduite dans le courant du 1er trimestre suivant la deuxième année d'agrément.

§2. La demande de subventionnement prévue aux articles 95 à 99 est introduite soit concomitamment à la demande d'agrément, soit pendant la période d'agrément.

Art.  114.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 27 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  115.

Le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé sur base du nombre de places servant à la détermination de l'encadrement prévu à l'article 94 ou 100.

Art.  116.

Les subventions visées à l'article 115, §1er et §2, 1er alinéa du Code décrétal peuvent être réduites tous les deux ans.

Pour conserver le montant des subventions qui lui sont octroyées en application de l'article 115, §1er et §2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison d'accueil justifie, sur une période de deux ans:

1° d'un taux d'occupation de minimum quatre-vingt pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;

2° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.

Pour conserver le montant des subventions prévues à l'article 115, §1er et §2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison de vie communautaire justifie, sur une période de deux ans:

1° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;

2° d'un taux d'occupation de minimum soixante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.

Une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.

Les documents permettant de justifier les taux d'occupation prévus aux alinéas 2 et 3 sont transmis à l'administration au plus tard le 31 janvier de la troisième année d'agrément.

Lorsque le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est inférieur aux taux d'occupation définis dans les alinéas 2 et 3, le nombre de places pris en considération pour la détermination des subventions prévues dans les articles 94 et 100 correspond au nombre de places effectivement occupées pendant la période de calcul.

Art.  117.

Toute violation des conditions de fonctionnement prévues aux articles 92, 93, 94, 98 et 101 du Code décrétal a pour conséquence que la personne concernée par ces manquements n'est plus prise en considération dans le calcul du taux d'occupation.

Art.  118.

Toute violation des conditions prévues aux articles 97, 99 et 102 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions pour frais de fonctionnement.

Art.  119.

Toute violation des conditions prévues à l'article 100 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions prévues à l'article 115, §§1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal.

Art.  120.

La perte de l'agrément entraîne la perte des subventions prévues à l'article 115, §§1er et 2, du Code décrétal.

Art.  121.

La diminution ou la suppression des subventions ne prend cours qu'à dater de l'année suivant la décision de diminution ou de suppression.

Art.  122.

Les propositions de réduction ou de retrait des subventions prévues à l'article 115, §1er et 2, alinéa 1er du Code décrétal sont examinées suivant la procédure prévue aux articles 77 et 78.

Art.  123.

Sous réserve de l'alinéa 2, toute décision de réduction ou de retrait des subventions est applicable à dater du 1er janvier de l'année suivant cette décision.

En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait des subventions a effet immédiat.

Art.  124.

Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de dérogation visées par l'article 117, §2 du Code décrétal sont introduites par le biais du formulaire figurant en annexe 13.

Art.  125.

La participation financière de l'hébergé couvre le gîte. Elle couvre également les repas si ceux-ci font partie des services offerts.

Elle ne peut couvrir d'autres services que ceux visés à l'alinéa 1er.

Art.  126.

La participation financière tient compte du coût réel des services.

La participation financière au gîte ne peut être journellement inférieure à six euros par personne et dépasser quatre dixièmes des ressources de l'hébergé.

La participation financière au gîte et au couvert ne peut être journellement inférieure à dix euros par personne.

Toutefois, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire peut, en fonction de son projet d'accompagnement collectif, demander pour l'hébergement des enfants une participation financière inférieure aux montants visés aux alinéas 1er et 2.

Les montants visés au présent article sont rattachés à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Art.  127.

Le coût réel du gîte et du couvert est fixé annuellement.

La méthode de calcul du coût réel ainsi que le relevé des dépenses admissibles sont établis conformément à l'annexe 11. Lorsque la maison obtient un coût réel supérieur aux minima visés à l'article 126, elle en informe l'administration.

Art.  128.

On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 77, 4° du Code décrétal, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée:

1° les revenus du travail;

2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;

3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;

4° le revenu garanti aux aînés;

5° les pensions de survie et de retraite;

6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé. Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de deux tiers de leur montant.

Art.  129.

Dans les cas visés à l'article 108, §1er du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile.

La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre.

Art.  130.

Dans les cas visés à l'article 108, §2 du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire.

Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.

Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire.

Il convoque ensuite le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire.

Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision.

Art.  131.

Lorsque le gestionnaire d'un établissement projette de fermer volontairement celle-ci, il en informe l'administration au plus tard trois mois avant la fermeture.

Art.  132.

Par dérogation aux articles 89 à 91, 94 et 100 le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire, ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a octroi d'une subvention dans le cadre des articles 94 et 100, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné.

Art.  133.

Hormis les institutions visées par l'article 127, §2 du Code décrétal une seule institution pratiquant la médiation de dettes peut être agréée dans chaque commune sauf si elle est déjà desservie par une association chapitre XII régie par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ou une autre institution agréée de médiation de dettes, en application d'une convention de partenariat ayant pour objet d'assurer aux habitants de ladite commune l'accès à la médiation de dettes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les communes comptant plus de 30 000 habitants, des institutions supplémentaires peuvent être agréées à raison d'une institution par tranche entamée de 30 000 habitants au delà de la première tranche de 30 000 habitants.

A. Principes généraux

Art.  134.

Les demandes d'agrément des institutions mentionnées à l'article 118 du Code décrétal sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.

Art.  135.

La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'institution:

1° indique sa dénomination, son siège, sa durée, son objet social;

2° atteste de la décision de l'organe compétent de l'institution de s'engager dans une activité de médiation de dettes;

3° atteste de l'engagement par l'organe compétent de l'institution de se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions qui pratiquent la médiation de dettes, notamment en matière de personnel spécialisé et, le cas échéant, de la conclusion d'une convention portant sur des prestations juridiques dont le contenu minimum est fixé à l'annexe 17;

4° atteste que les fonctions énumérées à l'article 123, 2° du Code décrétal ne sont pas confiées à des personnes non habilitées en vertu de cette disposition et que les membres de l'instance dirigeante de l'institution et les membres du personnel qui, en raison de ses attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

5° atteste de la formation spécialisée des personnes visées à l'article 121 du Code décrétal.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur est notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les documents suivants sont également joints à la demande d'agrément:

1° un aperçu des besoins constatés, des moyens dont la mise en œuvre est envisagée pour y faire face et de l'aire d'activité normalement couverte par l'institution;

2° les derniers comptes approuvés de l'institution et une indication de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la rémunération des personnes et des services visés à l'article 121 du Code décrétal.

Art.  136.

Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.

Art.  137.

L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

Art.  138.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  139.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 34 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  140.

§1er. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 1° du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours théoriques portant sur les matières suivantes:

1° droit des obligations;

2° crédit hypothécaire;

3° crédit à la consommation;

4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution;

5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes;

6° règlement collectif de dettes.

En conclusion du programme de formation, et deux semaines au moins après les cours théoriques, une journée au moins est consacrée à l'étude pratique de cas.

§2. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 2°, du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de formations de cours théoriques, de vingt-quatre heures au moins, portant sur les matières suivantes:

1° La médiation de dettes: aspects organisationnels, sociaux, économiques et relationnels;

2° Le règlement collectif de dettes et la médiation de dettes non judiciaire: plans de règlement et problèmes périphériques;

3° Le règlement collectif de dettes: évolution des textes et de la jurisprudence;

4° Le crédit à la consommation: cadre légal et analyse de décomptes;

5° Le crédit hypothécaire: cadre légal et analyse de décomptes.

Art.  141.

Les travailleurs sociaux dont question à l'article 121, 1er alinéa, 1°, du Code décrétal sont titulaires d'un des grades académiques suivants:

1° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie sociale: Assistant social, Bachelier - Assistant social, Conseiller social, Bachelier - Conseiller social, Diplômé en études spécialisées en gestion du social, Spécialisation en gestion du social, Master en ingénierie et action sociale;

2° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie économique: Gradué en Droit, Bachelier en Droit;

3° Dans l'enseignement universitaire, domaine des sciences sociales: Licencié en sociologie, Licencié en sociologie et anthropologie, orientation Sociologie, Licencié en travail social, Master en sociologie, Licencié en politique économique et sociale, Master en politique économique et sociale;

4° D'un diplôme d'études supérieures étranger reconnu équivalent à un des grades précités.

Les titulaires d'un des grades académiques énumérés ci-dessus ressortissant de la catégorie économique en Hautes Ecoles, de l'enseignement supérieur économique de promotion sociale, du domaine du Droit à l'Université devront justifier d'une formation complémentaire relative à la déontologie du travail social et à la guidance budgétaire.

L'emploi des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

B. Modalités spécifiques aux institutions privées

Art.  142.

Outre les indications visées à l'article 135, l'institution privée atteste de l'indépendance de l'institution vis-à-vis des personnes ou des institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et indique le ressort territorial pour lequel l'agrément est demandé.

C. Modalités spécifiques aux centres publics d'action sociale et aux associations de centres publics d'action sociale

Art.  143.

Les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale sont dispensés de fournir les documents visés à l'article 135, alinéa 3, 2°. En revanche, les centres publics d'action sociale joignent le procès-verbal de la réunion du comité de concertation visé à l'article 26, §2 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale, relative à la création du service de médiation de dettes.

Art.  144.

Pour l'application de la présente section, il convient d'entendre par:

1° dossier traité: toute demande adressée au cours de l'année de référence à l'institution agréée qui a fait au moins l'objet d'une analyse budgétaire (recensement des revenus et des charges des personnes) et d'un récapitulatif détaillé des dettes existantes, ou tout dossier comportant un plan d'apurement des dettes qui, au cours d'une année postérieure à celle de son ouverture, a fait l'objet soit d'une révision du plan d'apurement établi compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, soit d'écrits individualisés adressés à des créanciers ou à des tiers et relatifs à l'exécution du plan, soit de rencontres régulières avec le débiteur dans le cadre de l'accompagnement de l'exécution du plan;

2° formation continuée: toute formation liée à la pratique de la médiation de dettes, autre que la formation de base obligatoire;

3° site décentralisé: tout lieu adapté, situé dans une autre commune que celle où se situe le siège principal de l'activité, où les personnes en demande de médiation de dettes peuvent être reçues tant pour un premier entretien que pour les entretiens ultérieurs nécessaires au traitement de leur dossier.

Art.  145.

Les institutions mentionnées à l'article 128, §1er, alinéa 1er du Code décrétal agréées au 1er janvier de l'année de référence, bénéficient à leur demande d'une subvention au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.

Une commune et le centre public d'action sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps. Une commune ou un centre public d'action sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de communes ou d'une association de centres publics d'action sociale qui bénéficie d'une subvention sur la base du présent chapitre.

Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement.

L'institution ne peut prétendre à une subvention que si elle a traité au cours de l'année de référence au minimum deux dossiers pour mille habitants lorsqu'il s'agit d'une institution publique et au minimum trente dossiers lorsqu'il s'agit d'une institution privée.

Art.  146.

Pour les subventions visées aux articles 147 à 153, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  147.

Pour les institutions publiques, la partie forfaitaire de la subvention est fonction de l'importance de la population du territoire desservi. Il est attribué à ces institutions un subside de 0,30 euros par habitant.

Le chiffre de la population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année de référence et qui est publié au Moniteur belge .

Art.  148.

Pour les institutions privées, la partie forfaitaire de la subvention est égale à une somme annuelle de 10.000 euros.

Art.  149.

La partie variable de la subvention est composée des éléments suivants établis pour l'année de référence:

1° un montant lié au nombre de dossiers;

2° un montant lié à la formation continuée du personnel;

3° un montant lié à la décentralisation lorsqu'il s'agit d'une association chapitre XII, d'une association intercommunale, d'une ASBL ou d'un centre public d'action sociale conventionné avec un ou plusieurs centre public d'action sociale pour la médiation de dettes et qui exerce l'activité de médiation de dettes dans un ou plusieurs sites décentralisés situés dans une autre commune que celle où se trouve le siège de l'association ou du centre public d'action sociale pilote.

La partie variable est complétée d'un montant lié à l'organisation par l'institution ou à son initiative, durant l'année de subvention, d'un ou plusieurs groupes d'appui pour la prévention du surendettement.

Art.  150.

Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 1° est fixé à 70 euros par dossier traité.

Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er ne peut excéder:

1° 21.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de 50 000 habitants;

2° 35.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de 50 000 à 150 000 habitants et pour les institutions privées;

3° 70.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de 150 000 habitants.

Art.  151.

Le montant visé l'article 149, alinéa 1er, 2°, est égal à 250 euros.

Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est porté à 370 euros.

Art.  152.

Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 3°, est égal à 1.000 euros par site décentralisé en activité avec un maximum de trois sites.

Art.  153.

Le montant visé à l'article 149, alinéa 2, est fixé à 1.500 euros par groupe d'appui de prévention du surendettement organisant cinq animations annuelles au moins.

Pour la première année d'activité de ce groupe d'appui, la subvention sera octroyée sur la base des activités prévues durant l'année de subvention.

Chaque institution agréée peut créer un groupe d'appui en accord avec le centre de référence compétent. Si la commune ou le groupe de communes desservis compte plus de 30.000 habitants, plusieurs groupes d'appui peuvent être organisés par une institution agréée à concurrence d'un groupe par tranche complète de 30 000 habitants.

Art.  154.

La demande de subvention est introduite, par courrier ou par formulaire électronique, au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention. Elle comporte les éléments permettant d'en déterminer la partie variable.

Art.  155.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 37 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  156.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 38 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  157.

Les demandes d'agrément des centres de référence sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.

Art.  158.

La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association:

1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière de lutte contre le surendettement;

2° atteste de la formation spécialisée définie à l'article 140, §1er, et l'expérience professionnelle en matière de travail social d'au moins cinq ans de l'assistant social;

3° atteste de l'engagement d'un titulaire d'un grade académique de licencié ou master en droit disposant de la formation spécialisée définie à l'article 140, §2;

4° atteste que les membres du personnel qui, en raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité de centre de référence est également jointe à la demande d'agrément.

Art.  159.

Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.

Art.  160.

L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

Art.  161.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  162.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des articles 118 à 130 et 694 du Code décrétal ou du présent titre.

A. Subvention pour frais de personnel

Art.  163.

Les dépenses du personnel d'un centre de référence sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations des membres de l'équipe visée à l'article 128, §2, alinéa 4, 2° et 3° du Code décrétal et d'un agent administratif. Le subside afférent au titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit couvre un temps plein.

Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15.

Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent.

Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi.

Le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel des centres de référence s'effectue conformément aux principes généraux du personnel de la fonction publique locale et provinciale.

B. Subvention pour frais de fonctionnement

Art.  164.

Les frais de fonctionnement des centres de référence sont pris en considération à raison d'un montant de 10.000 euros majoré de 0,04 euros/habitant de la ou des parties de provinces couvertes par un centre avec un maximum total de 35.000 euros.

En outre, dans le cadre de la politique de prévention du surendettement et de l'encadrement des groupes d'appui de la prévention du surendettement, les dépenses du personnel et de fonctionnement des centres de référence sont prises en considération à concurrence de 40.000 euros/an.

Les centres de référence sont par ailleurs autorisés à facturer aux institutions de médiation de dettes agréées, les frais de déplacement de leurs agents pour les prestations fournies au profit de ces institutions.

Art.  165.

Pour la subvention visée à l'article 164, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  166.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 40 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  167.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 41 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  168.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 42 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  169.

L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement situé à Charleroi est reconnu, à sa demande, par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes:

1° être constitué sous la forme d'association sans but lucratif et avoir établi son siège social à Charleroi;

2° disposer d'un conseil d'administration comportant au moins:

a)  deux représentants désignés par le Gouvernement wallon;

b)  un représentant désigné par la Fédération des centres publics d'action sociale;

c)  deux représentants du secteur bancaire ou de l'économie;

d)  deux représentants des associations de consommateurs;

e)  trois représentants des institutions pratiquant la médiation de dettes ou des centres de référence;

3° disposer d'une équipe comprenant au moins:

a)  un directeur porteur d'un diplôme universitaire;

b)  un docteur ou un licencié en droit;

c)  un licencié en sciences économiques;

d)  un gradué titulaire d'un diplôme à orientation juridique, économique ou administrative;

4° fournir la délibération de l'organe compétent de l'association contenant l'engagement d'accomplir les missions dévolues à l'article 130 du Code décrétal;

5° notifier à l'administration toute modification des statuts et tout changement dans la composition du Conseil d'administration.

Art.  170.

La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi à l'administration. Le Ministre statue dans les deux mois à dater de l'introduction de la demande. La reconnaissance est accordée pour une période indéterminée.

En cas de non-accomplissement des missions dévolues par le titre III du Iivre 1er de la deuxième partie du Code décrétal ou des conditions visées à l'article 169, la reconnaissance peut être retirée.

A. Subvention pour frais de personnel

Art.  171.

Les dépenses de personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations de l'équipe visée à l'article 169, 3°.

Les dépenses de personnels visées à l'alinéa précédent ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15 et en tenant compte des règles relatives à l'évaluation du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement détaillées à l'annexe 16.

Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa 2.

Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, pour le personnel de l'Observatoire, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément à l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 contenant le Code de la Fonction publique wallonne.

B. Subvention pour frais de fonctionnement

Art.  172.

§1er. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'Observatoire sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 100.000 euros par an. Ces frais doivent notamment servir à couvrir l'organisation des formations de base et continuées selon un programme convenu avec le ministre. Pour les subventions relatives aux formations, cet octroi est subordonné à l'introduction d'un budget prévisionnel et d'un programme d'activité approuvé par le ministre.

§2. Une subvention de 80.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'actualisation, la gestion et la modération de la partie se rapportant à la prévention du surendettement et au crédit du portail électronique développé par la Région wallonne.

Art.  173.

Pour la subvention visée à l'article 172, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  174.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 46 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  175.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 47 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  176.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 48 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  177.

Le contrôle administratif et financier des institutions pratiquant la médiation de dettes agréées, des centres de références agréés et de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement est exercé par les fonctionnaires de l'administration.

Dans le cadre de ce contrôle, l'administration pourra inviter l'institution à produire les documents et preuves nécessaires qui n'ont pas été produites dans le cadre de la demande d'agrément.

Art.  178.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 49 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  179.

Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un refus ou un retrait d'agrément d'une institution pratiquant la médiation de dettes et d'un centre de référence est signifiée au ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

Art.  180.

L'administration tient à jour la liste des institutions pratiquant la médiation de dettes et des centres de référence.

Art.  181.

En application de l'article 130/1 du Code décrétal, le comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement est composé des membres suivants:

1° uUn représentant du ministre qui a l'action sociale dans ses compétences qui en assure la présidence;

2° un représentant de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement qui en assure le secrétariat;

3° un représentant de chaque centre de référence;

4° un représentant de la Direction générale opérationnelle action sociale et santé.

Les membres de ce comité peuvent décider d'un commun accord d'admettre toute personne disposant d'une connaissance spécifique en matière de surendettement et pouvant alimenter les débats.

Le comité de coordination est destiné à instaurer un espace de dialogue et de coordination des actions menées sur le terrain par les centres de référence, l'Observatoire du Crédit ou de l'Endettement ou par les institutions agréées.

Art.  182.

L'infirmier social engagé avant le 1er janvier 2014 en tant que médiateur de dettes dans un service de médiation de dettes en application de l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les CPAS est considéré comme remplissant les conditions en matière de diplômes telles que prévues à l'article 141, alinéa 1er.

Art.  183.

Pour l'application du présent Titre, par Centre de service social, il faut entendre un Centre qui dispense selon les méthodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinée à surmonter ou à améliorer les situations critiques qui entravent leur épanouissement.

Le Centre s'occupe principalement:

1° des personnes isolées;

2° des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;

3° des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.

Art.  184.

Le Centre de service social a pour mission:

1° d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;

2° d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;

3° de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques; en intervenant auprès de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles;

4° de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une manière plus active à la vie de celui-ci;

5° de signaler aux autorités compétentes les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.

Art.  185.

Le ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent titre, agréer les Centres de service social.

Art.  186.

Pour être agréé, le Centre de service social satisfait aux conditions suivantes:

1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 184, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social ou du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmières et de l'exercice de la profession, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre déclaré équivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrêté royal précité, ou titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent;

3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;

4° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 193, alinéa 2;

5° aux divers endroits où se tiennent les séances et les consultations, disposer de l'équipement nécessaire pour accomplir sa mission avec efficacité et discrétion, étant entendu que les salles d'attente et de consultation sont séparées;

6° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigée;

7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 184, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2°, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps.

Deux des trois emplois à temps plein mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre sont titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e).

Le volume-horaire mentionné à l'alinéa 1er, 4°, peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, est assurée par des professionnels qualifiés au sens de l'alinéa 1er, 2°, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions. Cette permanence hebdomadaire est assurée au moins quarante-quatre semaines par an.

Art.  187.

Le Centre de service social adresse sa demande d'agrément à l'administration sous pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi en y joignant:

1° les actes établissant la personnalité juridique de l'organisme demandeur;

2° un rapport des activités du Centre pendant les six mois qui précèdent la demande;

3° les copies des diplômes des professionnels visés à l'article 186, 2°;

4° une copie des tableaux récapitulatifs des rémunérations payées.

Art.  188.

L'agrément des Centres de service social est accordé ou refusé par le ministre sur rapport de ses services d'inspection.

Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Le Centre a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus.

Art.  189.

L'agrément peut être suspendu par le ministre si une des conditions visées à l'article 186 vient à ne pas être respectée, si une des obligations visées à l'article 196 ou au chapitre 4 n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrégularité grave.

La suspension a pour effet de différer le paiement des avances visées à l'article 12/1.

Elle prend fin dès que le ministre prend acte du constat, dressé par un fonctionnaire visé à l'article 197 du fait que le Centre s'est mis en règle ou a réparé l'irrégularité et ses conséquences et a pris les mesures pour éviter qu'elle se reproduise.

Art.  190.

L'agrément peut être retiré par le ministre si:

1° les renseignements fournis en application de l'article 187 se révèlent inexacts;

2° le Centre ne remplit plus la mission visée à l'article 184;

3° le Centre omet de se mettre en règle dans un délai de trois mois après que son agrément ait été suspendu.

Art.  191.

Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément, le Ministre ou son délégué avise le Centre par lettre recommandée motivée ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son point de vue; passé ce délai, le Ministre peut statuer.

Art.  192.

La suspension d'agrément, le retrait d'agrément et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiés par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi au Centre concerné.

Art.  193.

Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 186, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres.

À cette fin, il détermine au moment de l'agrément et il peut déterminer ensuite, en fonction des nécessités, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subventions.

Art.  194.

§1er. Les subventions visées à l'article 193 consistent en:

1° une subvention forfaitaire annuelle de 21.565,50 euros par professionnel qualifié travaillant à temps plein;

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois quart ou mi-temps, le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.

En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention annuelle forfaitaire est augmenté de 2.799, euros à partir du 1er janvier 2005.

Une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de 5.113 euros est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit:

a)  3.123,27 euros pour chacune des trois fonctions exercées à temps plein conformément aux dispositions de l'article 186, 2°;

b)  1.561,65 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein;

c)  1.171,22 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à trois quart temps;

d)  780,49 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à mi-temps.

Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublés pour les Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois quart ou mi-temps, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.

En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté de 2.799 euros à partir du 1er janvier 2005.

En complément de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de 5.113 euros est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§2. Les montants mentionnés au §1er sont calculés sur la base de l'indice-pivot 124, 34 (base 1988) de l'indice des prix à la consommation applicable aux rémunérations du personnel de l'État, dont l'échelle des rangs des indices-pivots a été fixée pour la première fois à la date du 1er janvier 1990.

Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.

Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rémunérations du personnel de l'État sont applicables de la même manière en l'espèce.

§3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros par équivalent temps plein, est octroyée aux Centres de service social agréés, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de trois jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 110,51 (base 2004) et est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Au premier janvier de chaque année, ce montant est calculé à nouveau en l'adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.

Art.  195.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 57 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  196.

Les Centres sont tenus de:

1° introduire chaque année une demande, conformément aux directives arrêtées par le ministre;

2° informer immédiatement l'administration, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, de toutes les modifications apportées aux statuts et à l'effectif du centre;

3° tenir une comptabilité spécifique lorsqu'ils ne sont pas constitués sous forme d'ASBL;

4° se soumettre au contrôle effectué en la matière par les services ministériels compétents sur base notamment du journal tenu à jour et donnant une description concise du travail du personnel. Le ministre peut imposer l'emploi d'un modèle-type de journal.

a)  un rapport annuel d'activité;

b)  un compte annuel des recettes et des dépenses approuvé par les organes compétents, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice suivant, l'exercice étant l'année civile;

c)une copie des fiches de salaires des professionnels qualifiés susceptibles de donner lieu à l'octroi d'une subvention.

Art.  197.

Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection désignés par le ministre pour assurer le contrôle des Centres agréés en vertu du présent Titre ont libre accès aux locaux et toutes les facilités leur sont accordées pour le contrôle de tous les documents administratifs.

Les Centres fournissent à leur demande toute information dont ils disposent, relative à l'application du présent titre, sans préjudice du respect du secret professionnel envers les personnes aidées par le Centre.

Art.  198.

Les Centres affichentr à front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, là où se tiennent les consultations.

Art.  199.

Les Centres de service social agréés avant le 1er janvier 1986 sont réputés agréés conformément aux dispositions du présent titre.

Art.  200.

Le service agréé, dénommé « service », porte l'appellation de « Service d'aide sociale aux justiciables » de l'arrondissement de suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement.

Art.  201.

Le personnel subventionné employé par le service agréé répond aux conditions de qualification suivantes:

1° en ce qui concerne le psychologue, être porteur d'un diplôme de licencié en psychologie;

2° en ce qui concerne le travailleur social, être porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie ou d'éducateur, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;

3° en ce qui concerne le coordinateur, être licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, §1er, 1° du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment en droit, en criminologie, en psychologie, en sciences de l'éducation ou en sciences sociales. Cette qualification est également requise pour le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 213, 3°.

La fonction de coordination peut être exercée par le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 213, 2° et 3°.

Art.  202.

Le psychologue, la personne licenciée dans le domaine des sciences humaines ou sociales et le travailleur social suivent une formation liée aux missions visées par les articles 135 à 137 du Code décrétal ou font l'objet d'une supervision avec un minimum de trente heures par an.

Art.  203.

Le coordinateur tient, au moins une fois tous les deux mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par les articles 135 à 137 du Code décrétal.

La réunion de concertation a pour objet, notamment:

1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par un service extérieur mieux adapté;

2° de coordonner l'action des membres du personnel;

3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;

4° d'évaluer le projet du service.

Art.  204.

Le service dispose au moins d'une salle d'attente et de locaux de consultation adaptés aux missions.

Une séparation est prévue entre les locaux destinés, d'une part, à l'accueil des victimes, et, d'autre part, des inculpés, condamnés et ex-détenus.

Art.  205.

Les locaux garantissent la confidentialité des consultations.

Art.  206.

Une permanence est organisée à raison d'un demi-jour par semaine par équivalent temps-plein.

Des rendez-vous peuvent être fixés pendant les permanences.

Art.  207.

§1er. La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.

Outre les informations requises par l'article 140, 2e alinéa, du Code décrétal, le dossier de demande comprend:

1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;

2° l'adresse du service;

3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;

4° une copie des contrats de travail passés avec les membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;

5° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;

6° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent;

7° les jours et heures d'ouverture du service;

8° le plan des locaux;

9° une note établissant de manière circonstanciée:

a)  les besoins constatés et les problématiques rencontrées dans l'arrondissement au sein duquel le service souhaite accomplir les missions visées par le Titre V du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal, compte tenu des structures existantes, de l'importance des différentes populations nécessitant l'aide sociale, des collaborations mises en place avec les différents acteurs compétents en matière d'aide sociale et des initiatives émanant des pouvoirs administratifs et judiciaires locaux;

b)  la nécessité du service, ses objectifs et le type d'aide proposé, les collaborations à développer avec les différents acteurs compétents en matière d'aide sociale, ainsi que la planification de l'action en vue de son exécution;

10° le règlement d'ordre intérieur.

§2. Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années, dont une note établissant l'évolution et les changements intervenus dans l'arrondissement, et les perspectives pour les cinq années suivantes.

Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Art.  208.

§1er. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.

§2. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur les pièces ou informations manquantes.

Lorsque le dossier est complet, elle envoie au service un courrier le lui signalant.

Art.  209.

Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de la proposition de décision de l'administration.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art.  210.

Lorsque le ministre a l'intention de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre.

Art.  211.

Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 210, 2è alinéa.

Art.  212.

Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.

La décision de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.

Art.  213.

Pour leur subventionnement, les services sont agréés en catégories correspondant au personnel subventionné.

Les catégories sont les suivantes:

1° catégorie I: un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein et un travailleur social à raison de 1 équivalent temps plein;

2° catégorie II: un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein, un porteur d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, des travailleurs sociaux à raison de 1,25 équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,25 équivalent temps plein;

3° catégorie III: un psychologue équivalent temps plein, un porteur d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, des travailleurs sociaux à raison de 1,50 équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,5 équivalent temps plein.

Art.  214.

Lors de leur agrément, les services sont versés dans les catégories suivantes en fonction du nombre de dossiers annuellement ouverts:

1° catégorie I: moins de cent dossiers;

2° catégorie II: entre cent et quatre cents dossiers;

3° catégorie III: plus de quatre cents dossiers.

Pour le calcul du nombre de dossiers visé à l'alinéa 1er, le nombre de dossiers effectivement ouverts est affecté d'un coefficient de:

1° 1,1 en ce qui concerne les arrondissements de Huy, Namur, Tournai et Verviers;

2° 1,2 en ce qui concerne les arrondissements de Arlon, Dinant, Marche et Neufchâteau.

Les services nouvellement agréés sont versés en catégorie I.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les services agréés en application de l'article 139, alinéa 2 du Code décrétal sont, quel que soit le nombre de dossiers ouverts annuellement, versés en catégorie I. Cette disposition ne s'applique pas aux services existant avant le 1er janvier 2002 et qui, antérieurement à cette date, disposaient d'un agrément délivré en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables.

Art.  215.

Une modification de catégorie de subventionnement peut être sollicitée durant la période d'agrément.

Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril.

Pour bénéficier du changement de catégorie, le service doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément au critère de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicitée.

Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande.

Art.  216.

Lorsqu'un service ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre de dossiers annuellement ouverts correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.

Le service est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années.

Le ministre notifie au service, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe.

Le ministre notifie la proposition de révision au service, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.

Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 4.

Art.  217.

§1er. Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais du personnel visé à l'article 213.

La subvention est destinée à couvrir:

1° le salaire brut du personnel;

2° les charges sociales patronales, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses de personnel visées au 1°.

Les dépenses de personnel visées au 1° ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques visées à l'Annexe 18.

§2. Une somme de 3.720 euros est également allouée forfaitairement à tout service de catégorie II pour couvrir les charges liées aux missions de coordination. Cette somme est portée à 4.960 euros pour les services de catégorie III.

§3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros est octroyée au service agréé par équivalent temps plein, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de 3 jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indicepivot 110,51 (base 2004). Pour ce complément de subvention, qui constitue une rémunération, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  218.

Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail.

Art.  219.

§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de cinq années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile en matière d'aide sociale que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle.

Le ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile.

§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le service d'aide sociale aux justiciables et preste ultérieurement à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.

Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à l'entrée dans un service d'aide sociale aux justiciables.

Art.  220.

§1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.

Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

§2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 219, §1er.

Art.  221.

Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  222.

La quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage peut être imputée sur les dépenses de personnel. Cette imputation ne vaut que si la somme prévue pour le personnel du cadre présente un solde inutilisé.

Art.  223.

Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.

Cette subvention est forfaitairement fixée à:

1° 8.680 euros pour les services agréés en catégorie I;

2° 11.160 euros pour les services agréés en catégorie II;

3° 13.630 euros pour les services agréés en catégorie III.

Art.  224.

Les frais des formations visées à l'article 202 sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement.

Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le Titre V du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent Titre.

Art.  225.

Peuvent être comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement:

1° les intérêts des ouvertures de crédit accordées aux services par un organisme bancaire entre le jour de l'introduction de la demande d'avance annuelle visée à l'article 228, alinéa 1er, et le jour du paiement de celle-ci;

2° la quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage.

Art.  226.

Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  227.

Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes:

1° communiquer annuellement, avant le 1er mars, à l'administration, les documents suivants portant sur l'exercice écoulé:

a)  un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;

b)  un rapport d'activités quantitatif;

c)  un état des recettes et des dépenses et un budget du service approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;

d)  une copie des feuilles de salaire des personnes admissibles aux subventions et preuves de paiement des charges patronales;

2° ne pas recevoir des subventions pour les collaborateurs professionnels employés, si elles font double emploi;

3° communiquer sans délai et par écrit à l'administration toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné;

4° se conformer aux règles relatives à la comptabilité arrêtées par l'administration et approuvées par le ministre;

5° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.

En ce qui concerne les données visées à l'alinéa précédent, le ministre est habilité à imposer l'utilisation de supports informatiques, selon les formes qu'il détermine.

Art.  228.

Il est accordé au service agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions accordées l'année précédente.

Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.

Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  229.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° « ayant droit »: toute personne bénéficiaire du droit à l'intégration sociale ou toute personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalant à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité;

2° « jours de prestations »: jours de travail accomplis par un ayant droit, déclarés comme jours prestés à l'O.N.S.S.A.P.L. ou à l'O.N.S.S. et couverts par un contrat de travail conclu en vertu des articles 60, §7, ou 61, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale au maximum pour la durée nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations;

3° « prestations complètes »: prestations correspondant à un temps plein;

4° « prestations incomplètes »: prestations correspondant à une fraction d'un temps plein. Celles-ci doivent être exprimées en pourcentage d'un temps plein;

5° « entreprise privée »: toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre.

Art.  230.

Par dérogation à l'article 12/1, les montants inscrits au budget et consacrés à l'exécution du présent Titre sont répartis annuellement par le ministre sur demande des centres publics d'action sociale, au prorata des jours de prestations accomplis par les ayants droit au cours de la période de référence.

La subvention régionale est octroyée dans les conditions suivantes:

1° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le montant de la subvention est de maximum 10 euros par jour de prestation;

2° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 61 de la même loi, le montant de la subvention est de maximum 15 euros par jour de prestation.

Les subventions octroyées à dater de l'exercice budgétaire 2009 sont justifiées uniquement en se référant aux jours prestés au cours de l'année de référence.

Art.  231.

Ne peuvent être pris en considération pour l'octroi de subventions, les personnes mises à l'emploi au sein d'une entreprise privée en application de l'article 60, §7 de la même loi ou les personnes mises à l'emploi qui bénéficient:

1° à la fois d'une allocation de chômage d'attente et, à titre complémentaire, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration;

2° de l'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;

3° de l'application ou l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière;

4° de l'application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion;

5° de l'application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Art.  232.

En cas de prestations incomplètes, les jours comptabilisés sont convertis en jours de prestations complètes au prorata du volume de prestation.

Art.  233.

Le droit à la subvention reste acquis au centre public d'action sociale si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail.

Art.  234.

Par dérogation aux articles 12/1 et 12/2, la demande de subvention est adressée à l'administration une fois par an par les centres publics d'action sociale suivant un formulaire type arrêté par le ministre. L'utilisation d'un support informatique peut être imposée.

Sous peine de forclusion, la demande est introduite pour le 31 mai de l'année de la subvention.

Le ministre est cependant habilité à relever le Centre public d'action sociale de la forclusion si le dépassement de ce délai relève de circonstances exceptionnelles.

Art.  235.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 63 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  236.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le ministre: le ministre ayant la politique de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère dans ses attributions;

2° l'administration: le Département de l'Action sociale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;

3° parcours d'accueil: le parcours d'accueil visé à l'article 152 du Code;

4° comité de coordination: le comité de coordination visé à l'article 152/9 du Code.

Art.  237.

Les centres concluent avec chaque commune de leur ressort territorial une convention de partenariat portant sur les modalités de leur collaboration dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants.

La convention contient au minimum:

1° l'engagement de la commune d'informer le primo-arrivant sur l'existence du parcours d'accueil via la remise d'un document d'information et de l'orienter vers le bureau d'accueil du centre compétent;

2° l'engagement du centre de fournir à la commune le document d'information sur le parcours d'accueil à remettre au primo-arrivant, ainsi que toute information ou document utile dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants;

3° l'engagement de la commune de transmettre au centre un relevé hebdomadaire des primo-arrivants nouvellement inscrits dans les registres communaux;

4° l'engagement du centre de respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

5° l'engagement du centre d'informer le primo-arrivant de l'usage qu'il fait des données recueillies dans le cadre du parcours d'accueil, des moyens utilisés pour obtenir les données et de la possibilité d'accéder à ses données personnelles;

6° le relevé des moyens humains ou techniques disponibles dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants.

Art.  237/1.

Les données récoltées dans le cadre du bilan social sont conservées pendant trois ans.

Le centre est responsable du traitement des données des primo-arrivants au regard de l'article 1er, §4 de la loi sur la protection de la vie privée et a l'obligation de prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité des données.

Art.  237/2.

§1er. Chaque centre crée, seul ou en partenariat avec une association sans but lucratif agréée en vertu de l'article 154/1 du Code ou un pouvoir public, un ou plusieurs bureaux d'accueil.

Les bénéficiaires se voient, lors de leur premier entretien avec un travailleur social, fixer un rendez-vous en vue de leur participation au module d'accueil.

Ils sont informés des modalités selon lesquelles l'information sur les droits et les devoirs de chaque personne résidant en Belgique leur sera dispensée.

Un dossier individuel confidentiel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire et peut reprendre des informations relatives à sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, de formation, de santé, de handicap et de ses conditions de logement.

Le dossier individuel contient l'ensemble des informations et documents relatifs au déroulement du parcours d'accueil du bénéficiaire.

Chaque fois que cela s'avère nécessaire, le bureau d'accueil fait appel à des interprètes afin de permettre ou de faciliter la communication avec les bénéficiaires.

§2. Sont dispensés au sein des bureaux d'accueil des centres:

1° le module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1° du Code;

2° toute information utile aux primo-arrivants, quel que soit le domaine d'activité concerné.

§3. Le bureau d'accueil dispense l'information sur les droits et devoirs visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code, de manière personnalisée, le cas échéant en recourant à un support audiovisuel ou informatique à titre complémentaire.

L'information sur les droits et devoirs porte au moins sur les thématiques suivantes: les droits et devoirs consacrés par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de santé, de logement, de mobilité, d'emploi, de formation et d'enseignement.

Le comité de coordination propose un contenu harmonisé de chacune des thématiques précitées.

§4. Le bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°, est réalisé par un travailleur social lors d'un entretien individualisé et confidentiel.

Il est réalisé à partir des informations communiquées par le bénéficiaire, notamment à propos de sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, relationnelle, sa formation, santé, son handicap et de ses conditions de logement.

Le bilan social permet au travailleur social d'apporter des réponses appropriées aux difficultés rencontrées par le bénéficiaire, via une orientation vers un dispositif d'aide ou de soutien approprié, via une orientation vers le dispositif de formation du parcours d'accueil ou via une aide visant à réaliser les démarches administratives.

Art.  237/3.

Les entretiens d'évaluation visés à l'article 152/3, §3, du Code portent sur:

1° l'accès du primo-arrivant aux formations;

2° le suivi des formations;

3° la motivation des absences éventuelles;

4° la modification, de commun accord, du programme de formations proposé;

5° la nécessité de prolonger la convention.

Le centre organise au moins un entretien d'évaluation par an avec chaque primo-arrivant signataire d'une convention d'accueil.

Le centre convoque le primo-arrivant à l'entretien d'évaluation par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Les opérateurs de formation du primo-arrivant fournissent au centre les renseignements nécessaires au déroulement de l'entretien d'évaluation.

Art.  237/4.

L'attestation de fréquentation visée à l'article 152/3, §4, du Code est délivrée au primo-arrivant qui a fréquenté les formations prévues dans la convention d'accueil et qui justifie d'un taux de présence d'au moins quatre-vingts pour cent, sauf absence dûment justifiée.

Les opérateurs de formation fournissent au centre les données utiles à l'établissement de l'attestation de fréquentation. L'attestation est conservée pendant dix ans.

Art.  237/5.

La convention d'accueil porte sur les éléments suivants:

1° les engagements de la Région;

2° les engagements du signataire de la convention;

3° la durée de la convention;

4° le suivi de la convention;

5° le respect de la convention.

Un modèle de convention est mis à disposition par le ministre.

Art.  237/6.

Les formateurs à la langue française visés à l'article 152/4, §1er, alinéa 2, du Code possèdent, lors de leur engagement, soit:

1° un baccalauréat ou un diplôme équivalent et une spécialisation dans l'apprentissage du français ou du français langue étrangère;

2° une expérience utile en qualité de formateur en français langue étrangère de cinq ans minimum ou une validation des compétences délivrée par un organisme reconnu par la Région ou la Communauté française.

Art.  237/7.

Les formateurs à la citoyenneté visés à l'article 152/5, §1er, alinéa 2, du Code possèdent, lors de leur engagement, une validation des compétences délivrée par un organisme reconnu par la Région ou la Communauté et une expérience utile de trois années en qualité de formateur à la citoyenneté ou une formation validée par le Comité de coordination.

Art.  237/8.

Les opérateurs oeuvrant dans le cadre de l'orientation socio-professionnelle doivent collaborer étroitement avec des structures ou plateformes partenariales déjà existantes, notamment le Plan de Cohésion social.

Art.  237/9.

Le Comité de coordination est composé:

1° d'un représentant du ministre;

2° d'un représentant du ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

3° d'un représentant du ministre qui a la Formation dans ses attributions;

4° d'un représentant des centres;

5° d'un représentant de l'administration;

6° d'un représentant de l'IWEPS.

Le secrétariat du Comité de coordination est assuré par l'administration.

Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique.

Art.  238.

§1er. Lors de son inscription à la commune, le primo-arrivant est informé:

1° des obligations visées à l'article 152/7, §1er, alinéa 1er, et §2, alinéa 2, du Code;

2° des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code;

3° du centre compétent;

4° de l'envoi d'une copie de l'attestation de fréquentation à la commune.

§2. Lors de son inscription, l'administration communale remet au primo-arrivant un document informatif relatif au parcours d'accueil, dans la langue comprise par le primo-arrivant, contre accusé de réception.

L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er contient, au minimum:

1° les nom et prénom du primo-arrivant;

2° son numéro de registre national dans le respect de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

3° ses coordonnées;

4° la date de son inscription à la commune;

5° la confirmation de ce qu'il est informé des obligations visées au paragraphe 1er, 1° et des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code.

Une fois par semaine, l'administration communale transmet au centre compétent la liste des primo-arrivants nouvellement inscrits, accompagnée de leurs accusés de réception.

§3. En exécution de l'article 152/7, §3, alinéa 2, du Code, sont dispensés des obligations visées à l'article 152/7, §1er et 2, alinéa 2, les ressortissants des pays tiers qui peuvent prétendre à des conditions particulières en application d'une clause de standstill contenue dans un accord d'association identique à celle qui régit les rapports entre l'Union européenne et la Turquie, entre ce pays et la Belgique ou l'Union européenne.

Art.  238/1.

§1er. Le primo-arrivant se présente au bureau d'accueil du centre compétent dans un délai de trois mois à dater de sa première inscription au registre des étrangers dans une commune de la Région de langue française, afin de s'inscrire au module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1° du Code.

Un mois avant l'échéance du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le centre adresse au primo-arrivant un rappel des obligations visées à l'article 152/7, §1er, alinéa 1er, et §2, alinéa 2, du Code et des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code.

Le rappel envoyé par courrier recommandé ou par envoi électronique contient un rappel des sanctions encourues. Il mentionne les droits de recours disponibles ainsi que les termes de l'article 152/8, §5, du Code.

L'attestation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 1er, du Code prouve que le primo-arrivant:

1° a participé au bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°, du Code;

2° a reçu l'information sur les droits et devoirs visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code.

À défaut pour le primo-arrivant d'avoir rempli les obligations visées à l'alinéa 2, le centre ne peut lui délivrer l'attestation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 1er, du Code.

Art.  239.

§1er. Une subvention annuelle d'un montant global de 1.415.000 euros est accordée, conformément à l'article 152/10 du Code.

Ce montant est réparti entre les centres de la manière suivante:

– 185.000 euros pour le centre de La Louvière;

– 160.000 euros pour le centre de Mons;

– 200.000 euros pour le centre de Charleroi;

– 170.000 euros pour le centre de Namur;

– 160.000 euros pour le centre de Verviers;

– 220.000 euros pour le centre de Liège;

– 160.000 euros pour le centre de Nivelles;

– 160.000 euros pour le centre de Marche-en-Famenne.

Ces montants seront revus chaque année en fonction du nombre de dossiers traités par les centres l'année précédente.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§2. Il est accordé aux centres, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  239/1.

Une subvention d'un montant de 250.000 euros est accordée à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code et conformément à l'article 152/11 du Code.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Il est accordé à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  240.

Les centres établissent un dossier relatif à chaque primo-arrivant qui n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code.

Le dossier visé à l'alinéa 1er contient, au minimum:

1° une copie de l'accusé de réception visé à l'article 238, §2;

2° une copie du rappel adressé au primo-arrivant en exécution de l'article 238/1, §1er, alinéa 2.

Les centres transmettent le dossier visé à l'alinéa 1er à l'administration dans le mois de l'échéance du délai visé à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code.

En cas de délégation, conformément à l'article 152/8, §4, du Code, l'administration transmet le dossier au fonctionnaire sanctionnateur délégué dans le mois de sa réception.

Le Ministre désigne le fonctionnaire sanctionnateur.

Art.  240/1.

Une amende administrative peut être infligée au primo-arrivant qui ne respecte pas:

1° l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code;

2° l'obligation visée à l'article 152/8, §1, alinéa 3, du Code.

Le fonctionnaire sanctionnateur est compétent pour constater les infractions aux obligations visées à l'alinéa 1er et infliger une amende administrative au primo-arrivant contrevenant.

Lorsque le primo-arrivant contrevient à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 1°, le fonctionnaire sanctionnateur respecte la procédure fixée par les articles 240 à 240/4.

Lorsque le primo-arrivant contrevient à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, le fonctionnaire sanctionnateur respecte la procédure fixée par les articles 240/3 et 240/4.

Le fonctionnaire sanctionnateur décide que la sanction est impossible s'il constate que la condition de l'article 152/8, §5, du Code n'est pas rencontrée notamment l'organisation d'un module d'accueil conformément à l'article 152/1 du Code ou l'absence de proposition de convention d'accueil telle que visée à l'article 152/3, §2.

Art.  240/2.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate, sur la base du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er, une infraction à l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code, il adresse au primo-arrivant contrevenant une mise en demeure par laquelle il le somme de se conformer à l'obligation dans les soixante jours à dater de sa notification.

La mise en demeure visée à l'alinéa 1er contient:

1° un rappel de l'obligation méconnue par le primo-arrivant;

2° un rappel des sanctions applicables en cas d'infraction à l'obligation.

Le fonctionnaire sanctionnateur adresse la mise en demeure visée à l'alinéa 1er au primo-arrivant, par courrier recommandé ou par envoi électronique, dans les trente jours de la réception du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er.

Copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est adressée au centre.

Une fois par semaine, le centre adresse à l'administration la liste des primo-arrivants n'ayant pas fait droit à la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l'alinéa 1er.

L'administration transmet la liste au fonctionnaire sanctionnateur dans le mois de sa réception.

Art.  240/3.

§1er. Le fonctionnaire sanctionnateur informe le primo-arrivant contrevenant de son intention de lui infliger une amende administrative, par courrier recommandé ou par envoi électronique, lorsqu'il constate, sur la base du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er, et de la liste visée à l'article 240/2, alinéa 5, ou sur la base du dossier visé à l'article 240/4, alinéa 1er:

1° une infraction à l'obligation visée l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code;

2° une infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, §1er, alinéa 3, du Code.

L'envoi visé à l'alinéa 1er comprend, au moins, les mentions suivantes:

1° un rappel de l'obligation légale violée;

2° un exposé des faits constituant une infraction et donnant lieu à l'imposition d'une amende administrative;

3° le montant de l'amende administrative envisagée;

4° l'indication que l'intéressé peut, dans les quinze jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, exposer, par écrit, ses moyens de défense et demander, par écrit, à être entendu;

5° l'indication que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un défenseur de son choix;

6° l'indication de la possibilité de se faire assister par un interprète en plusieurs langues, un aperçu des langues dans lesquelles une traduction est possible et l'indication que l'intéressé peut communiquer la langue dans laquelle il souhaite être assisté.

7° une invitation à fournir tout élément à prendre en compte pour démontrer que la condition visée à l'article 152/8, §7, du Code n'est pas remplie, notamment l'absence de convocation ou le défaut d'organisation du module d'accueil visé à l'article 152/1 du Code dans les délais requis, le défaut d'organisation du module d'accueil visé à l'article 152/1 du Code dans le ressort territorial du centre régional d'intégration duquel dépend le primo-arrivant, le défaut d'offre d'interprétariat.

Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur informe le primo-arrivant de la date de son audition, par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'audition est fixée dans les trente jours de la réception de la demande écrite d'audition du primo-arrivant.

§2. Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision d'infliger une sanction administrative au primo-arrivant par courrier recommandé ou par envoi électronique:

1° dans un délai de quinze jours à compter de l'audition visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ou de la réception de ses moyens de défense visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°;

2° dans un délai de trente jours à compter de la notification du courrier visé à l'alinéa 1er, si le primo-arrivant ne fait pas valoir de moyens de défense ou ne demande pas à être auditionné.

§3. La décision d'imposer une amende administrative visée à l'alinéa 1er contient, au minimum:

1° l'obligation légale que l'intéressé omet de respecter;

2° la constatation des faits menant à l'imposition de l'amende administrative;

3° le montant de l'amende administrative imposée;

4° la motivation de la décision;

5° le délai dans lequel l'amende administrative est acquittée;

6° les voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision, visées à l'article 152/8, §6, du Code;

7° l'éventuelle référence au rapport d'audition ou aux moyens de défense du primo-arrivant;

8° l'indication de l'obligation visée à l'article 152/8, §1er, alinéa3, du Code.

§4. Une copie de la décision visée au paragraphe 2 est adressée au centre.

En cas de délégation, conformément à l'article 152/8 §4du Code, une copie de la décision visée au paragraphe 2 est adressée à l'administration.

Art.  240/4.

Les centres établissent un dossier relatif à chaque primo-arrivant qui n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 152/7, §1er, alinéa1er, du Code.

Le dossier visé à l'alinéa 1er contient, au minimum, une copie de la dernière décision visée à article 239/1, §2, alinéa 1er, infligée au primo-arrivant contrevenant.

Les centres transmettent le dossier visé à l'alinéa 1er à l'administration dans un délai d'un mois à dater de l'échéance du délai de trois mois visé à l'article 152/7, §1er, alinéa 1er, du Code.

En cas de délégation, conformément à l'article 152/8, §4, du Code, l'administration transmet le dossier visé à l'alinéa 1er au fonctionnaire sanctionnateur dans le mois de sa réception.

Les amendes administratives visées aux paragraphes 1er et 2 sont payées dans les trente jours de la notification de la décision visée à l'article 240/3, §2, alinéa 1er.

Art.  241.

Le ressort des centres visés à l'article 153 du Code est le suivant:

1° centre de La Louvière: les communes d'Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Estinnes, La Louvière, Lessines, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Soignies, Merbes-le-Château, Erquelinnes, Estaimpuis, Pecq, Celles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Comines-Warneton, Mouscron, Mont-de-l'Enclus, Elezelles;

2° centre de Mons: les communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Tournai, Ath, Brugelette, Bernissart, Beloeil, Chièvres, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, Antoing, Brunehaut, Rumes;

3° centre de Charleroi: les communes de la province du Hainaut, à l'exception de celles visées au 1° et 2°;

4° centre de Namur: les communes de la province de Namur;

5° centre de Verviers: les communes d'Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt;

6° centre de Liège: les communes de la province de Liège, à l'exception des communes de la région de langue allemande et de celles visées au 5°;

7° centre de Nivelles: les communes de la province du Brabant wallon;

8° centre de Marche-en-Famenne: les communes de la province du Luxembourg.

Art.  242.

La personne chargée de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, possède, au moins, lors de son engagement:

1° soit un diplôme de master ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans la gestion administrative et financière d'une asbl ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;

2° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans la gestion administrative et financière d'une ASBL ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.

À défaut de candidatures rencontrant l'expérience utile reprise aux 1° et 2°, l'autorité administrative peut désigner une personne ne remplissant cette condition. Dans ce cas, la décision sera spécialement motivée par les circonstances.

La personne chargée de la gestion administrative et financière possède, au moins, lors de son engagement:

1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;

2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.

La personne chargée de la coordination des projets possède, au moins, lors de son engagement:

1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;

2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.

Le responsable du projet possède, au moins, lors de son engagement:

1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;

2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;

3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.

Art.  242/1.

Outre les éléments visés à l'article 153/5 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend:

1° le règlement d'ordre intérieur;

2° le budget, les comptes et le bilan;

3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;

4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;

5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en œuvre des missions du centre;

6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration du centre.

La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  242/2.

Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 242/1.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  242/3.

Lors d'une première demande d'agrément, les centres agréés conformément à l'article 153/1 du Code,

disposent d'un délai de 6 mois, à dater de la notification de l'agrément, pour constituer l'équipe de base visée à l'article 153/3 du Code et pour disposer des locaux visés à l'article 153/4 du Code.

Passé ce délai, l'agrément est retiré conformément à l'article 153/6 du Code.

Art.  243.

Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, après avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visée à l'article 25 du Code, lorsqu'il est constaté que le centre ne respecte pas les dispositions du Code ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsque le centre ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.

Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne au centre un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.

Art.  244.

§1er. Pour le calcul de la subvention relative à la rétribution du personnel de l'équipe de base visée à l'article 153/3 du Code, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte selon les règles suivantes:

1° sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs considérés comme expérience professionnelle utile que le personnel a accomplis auprès des services publics ou des services agréés ou subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française ou l'État fédéral;

2° les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours;

3° les anciennetés sont prises en considération sur la base de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance de l'employé, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations et le régime horaire.

À l'alinéa 1er, 1°, l'administration peut également admettre les services effectifs accomplis auprès des services agréés ou subventionnés par d'autres autorités publiques.

Les documents sont produits par le centre au plus tard dans le mois qui suit l'engagement de la personne.

Les services effectifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont considérés comme tels pour les agents de la Région.

Lorsque le personnel du centre est mis à sa disposition par un pouvoir public, la pièce justifiant les subventions est constituée de la déclaration de créance émanant du pouvoir public concerné, de la copie des fiches de salaire de l'agent concerné et de la copie de la convention de mise à disposition passée entre le pouvoir public et le centre.

§2. Les échelles de traitement prises en compte sont celles de la commission paritaire 329.02.

§3. La subvention relative au cofinancement de la rémunération des responsables de projets visés à l'article 153/7, 2° du Code, correspond au montant nécessaire pour assurer le complément de moyens pour des postes bénéficiant d'au moins six points Aide à la Promotion de l'Emploi.

§4. La subvention relative à la rétribution du personnel visée à l'article 153/7 du Code est majorée du montant nécessaire à l'octroi des avantages accordés dans le cade des accords du non-marchand.

Art.  245.

Une subvention forfaitaire annuelle de 27.500 euros est allouée à chaque centre pour couvrir les frais de fonctionnement et d'activités.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Dans les frais de fonctionnement peuvent être valorisés les intérêts bancaires supportés à partir du 1er janvier de l'année subventionnée jusqu'au paiement effectif de l'avance visée à l'article 246 et relatifs aux ouvertures de crédit contractées auprès d'organismes bancaires pour préfinancer les actions entreprises et subventionnées dans l'attente de l'octroi des subsides.

Art.  246.

§1er. Il est accordé aux centres, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

§2. Durant sa première année de subvention, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt cinq pour cent du montant forfaitaire de 27.500 euros est accordée au centre agréé.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  247.

Le Comité d'accompagnement visé à l'article 153/9 du Code est composé de:

1° un représentant du ministre;

2° un représentant de chaque centre;

3° un représentant de l'administration.

Le secrétariat est assuré par l'administration.

Art.  248.

La personne visée à l'article 154/1, 3° du Code possède au moins, lors de son engagement, un des diplômes et l'expérience suivants:

1° un baccalauréat ou l'équivalent;

2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;

3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.

Art.  249.

Outre les éléments visés à l'article 154/2 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend:

1° le règlement d'ordre intérieur;

2° le budget, les comptes et le bilan;

3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;

4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;

5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en œuvre des missions de l'association;

6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration de l'association.

La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  250.

Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 249.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  250/1.

Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, lorsqu'il est constaté que l'association sans but lucratif agréée ne respecte pas les dispositions du Code décrétal ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'elle ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.

Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'association sans but lucratif agréée un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.

Art.  251.

§1er. Une subvention annuelle peut être accordée, conformément à l'article 154/4 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités.

Le montant de la subvention est notamment déterminé en fonction du type, du volume, du nombre de bénéficiaires, de l'évaluation de l'activité développée et de la qualification du personnel.

§2. Pour les associations agréées conformément aux articles 154/1 et suivants du Code, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est de 15.000, 20.000, 25.000 ou 30.000 euros, indexé, en fonction des critères fixés à l'article 154/4, alinéa 3 du Code.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§3. Il est accordé aux associations subventionnées, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  252.

Le personnel de l'organisme d'interprétariat en milieu social est composé au minimum de:

1° une personne à temps plein chargée de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, qui possède au moins, lors de son engagement:

a)  soit un diplôme de master ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;

b)  soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;

2° un équivalent temps plein chargé de la gestion administrative et financière qui possède au moins, lors de son engagement:

a)  soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;

b)  soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;

3° seize interprètes équivalents temps plein qui possèdent au moins, lors de leur engagement:

a)  soit un baccalauréat ou l'équivalent;

b)  soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;

c)  soit un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.

Art.  253.

Outre les éléments visés à l'article 155/3 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend:

1° le règlement d'ordre intérieur;

2° le budget, les comptes et le bilan;

3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;

4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;

5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en œuvre des missions de l'association;

6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration de l'association.

La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  254.

Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 253.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  254/1.

Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, lorsqu'il est constaté que l'organisme d'interprétariat en milieu social ne respecte pas les dispositions du Code décrétal ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'il ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.

Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'organisme d'interprétariat en milieu social un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.

Art.  255.

Une subvention annuelle indexée de 300.000 euros est accordée, conformément à l'article 155/6 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Il est accordé à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses. »

Art.  256.

Pour l'application du présent livre on entend par:

1° services: les services « Espaces-Rencontres »;

2° dossier géré par le service: une décision administrative ou judiciaire ou une convention entre parties, ayant suscité de la part du service au moins une démarche vers une personne externe à celui-ci et dont on peut trouver la relation écrite au dossier;

3° « centre »: le centre de planning et de consultation familiale et conjugale.

Art.  257.

Le service agréé porte l'appellation de « Service Espaces-Rencontres » de suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné.

Le service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément en vue d'organiser une antenne dans son propre arrondissement porte l'appellation déterminée conformément à l'alinéa 1er.

Le service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément en vue d'organiser une antenne dans un arrondissement voisin porte l'appellation de « Service Espaces-Rencontres » suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné, et de l'indication du nom de l'arrondissement où se situe son antenne.

Art.  258.

§1er. Outre les conditions d'agrément visées à l'article 170 du Code décrétal, le service dispose:

1° d'un universitaire, porteur d'un diplôme de licencié en sciences humaines;

2° d'un travailleur social, porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie, d'éducateur, d'instituteur maternel ou primaire ou de post-graduat en médiation, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.

§2. Le licencié en sciences humaines et le travailleur social suivent une formation liée aux missions visées par l'article 167 du Code décrétal ou font l'objet d'une supervision, avec un minimum de trente heures par an.

Art.  259.

Le coordinateur visé à l'article 173 du Code décrétal tient, au moins une fois tous les deux mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par le décret.

Art.  260.

Le service dispose d'au moins une pièce aménagée spécialement en vue des rencontres entre parents et enfants.

Le service organisant une antenne, y dispose d'au moins une pièce aménagée spécialement en vue des rencontres entre parents et enfants.

Art.  261.

Tout registre d'activités visé à l'article 175 du Code décrétal est tenu conformément au modèle visé à l'annexe 30.

Tout registre est signé une fois par semaine par le coordinateur.

Art.  262.

Le montant maximal de la contribution financière qui peut être réclamée aux parents est fixé annuellement à 12 euros par parent.

Ce montant est indexé au 1er janvier de chaque année conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociales des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Tout paiement donne lieu à la délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le dossier individuel. Le reçu mentionne la date, le nom du parent et le montant reçu.

Art.  263.

La demande d'agrément ou d'extension de l'agrément en vue d'organiser une antenne est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.

Outre les informations requises par l'article 171, alinéa 2 du Code décrétal le dossier de demande comprend:

1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;

2° les coordonnées du service;

3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;

4° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;

5° l'indication des autres sources de subsidiations éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit;

6° les jours et heures d'ouverture du service;

7° une copie signée par le responsable du service du Code de déontologie, tel que contenu à l'annexe 27.

Outre les informations requises par l'article 171, alinéa 4, du Code décrétal, le dossier de demande d'extension d'agrément comprend:

1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;

2° les coordonnées de l'antenne;

3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;

4° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par l'antenne;

5° l'indication des autres sources de subsidiations éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit;

6° les jours et heures d'ouverture du service et de son antenne.

Art.  264.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Le service dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception du courrier par lequel l'administration lui réclame des pièces ou informations manquantes, pour lui faire parvenir celles-ci.

Lorsque le dossier est complet, l'administration envoie au service un courrier le lui signalant.

Art.  265.

Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.

L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art.  266.

Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément ou l'extension de l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait, pour transmettre ses observations écrites au ministre.

Art.  267.

Le ministre transmet à la Commission wallonne de la Famille,, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée, le cas échéant, des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 266, alinéa 2.

Art.  268.

Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de la Famille.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.

Art.  269.

Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes:

1° transmettre à l'administration les rapports d'activités visés à l'article 179, alinéa 1er, 1° et 2° du Code décrétal dont les modèles sont repris aux annexes 28 et 29;

2° communiquer à l'administration les pièces et informations visées à l'article 178, 1° et 2° du Code décrétal;

3° ne pas recevoir des subventions pour les membres du personnel, si elles font double emploi.

Art.  270.

Les subventions de fonctionnement et de frais de personnel sont versées en quatre avances trimestrielles de vingt-deux et demi pour cent.

Le solde est liquidé avant le 1er octobre de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  271.

Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants:

1° un universitaire équivalent temps plein;

2° un travailleur social équivalent temps plein;

3° un agent administratif à raison de 0,2 équivalent temps plein.

Art.  272.

Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an de cent un à deux cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants:

1° 0,5 universitaire équivalent temps plein;

2° 0,5 travailleur social équivalent temps plein.

Art.  273.

Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an de deux cent un à trois cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants:

Soit:

1° 1 universitaire équivalent temps plein;

2° 1 travailleur social équivalent temps plein;

Soit:

1° 1 universitaire équivalent temps plein;

2° 0,8 travailleur social équivalent temps plein;

3° 0,2 agent administratif équivalent temps plein.

Art.  274.

Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an plus de trois cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants:

Soit:

1° 1,5 universitaire équivalent temps plein;

2° 1,5 travailleur social équivalent temps plein;

Soit:

1° 1,5 universitaire équivalent temps plein;

2° 1,3 travailleur social équivalent temps plein;

3° 0,2 agent administratif équivalent temps plein.

Art.  274/1.

Tout service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne bénéficie d'un supplément de subvention couvrant les frais de personnel suivants:

1° 1 universitaire équivalent temps plein;

2° 0,5 travailleur social équivalent temps plein;

Art.  275.

Le personnel pris en compte pour l'octroi des subventions doit remplir les conditions de diplôme spécifiées à l'article 258, §1er.

Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail.

Art.  276.

§1er. La subvention est destinée à couvrir:

1° le salaire brut du personnel;

2° les charges sociales patronales, y compris les frais de secrétariat social, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses de personnel visées au 1°.

§2. Les dépenses de personnel visées au §1er, 1°, ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles de traitement visées à l'annexe 26.

Art.  277.

§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de six années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle.

Le ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile.

§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Art.  278.

§1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

§2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 277, §1er.

Art.  279.

Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  280.

Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.

Cette subvention est forfaitairement fixée à 17.637,84 euros.

Outre la subvention déterminée à l'alinéa 2, un supplément de subvention de fonctionnement de:

1° 3.784,46 euros est octroyé au service gérant par an de cent un à deux cents dossiers;

2° 7.568,92 euros est octroyé au service gérant par an de deux cent un à trois cents dossiers;

3° 11.353,38 euros est octroyé au service gérant par an plus de trois cents dossiers.

Tout service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, bénéficie d'un supplément de subvention de fonctionnement de 8.535,10 euros par an.

Une partie de la subvention pour frais de fonctionnement peut être affectée aux frais de personnel.

Art.  281.

Les frais de formations visés à l'article 258, §2, sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement.

Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le Titre Ier du Livre III de la deuxième partie du Code décrétal suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent Titre.

Art.  282.

Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  283.

Pour bénéficier des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement liés à la gestion d'un nombre de dossiers, le service doit avoir fonctionné pendant une année civile conformément au critère d'octroi des suppléments demandés.

Pour les services bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, le critère d'octroi des suppléments demandés est majoré de 100 dossiers.

La demande de supplément de subventions est introduite à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivante. L'administration vérifie le fondement de la demande.

Le bénéfice des suppléments de subventions prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'introduction de la demande.

Art.  283/1.

Le service bénéficiant d'une extension d'agrément, bénéficie des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement à la date fixée dans l'arrêté d'agrément de l'antenne qu'il organise.

Art.  284.

L'arrêté d'agrément du service est complété de la mention des suppléments de subventions liés à la gestion d'un nombre de dossiers, dont il bénéficie.

Art.  285.

Lorsqu'un service ne gère pas pendant deux années consécutives le nombre minimal de dossiers correspondant aux suppléments de subventions dont il bénéficie, la troisième année, ces suppléments de subventions sont d'office réduits au niveau du nombre moyen de dossiers gérés durant les deux années précédentes.

Pour les services bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, le nombre minimal de dossiers visés à l'alinéa 1er est celui qui a été utilisé pour lui octroyer les suppléments de subventions.

Art.  285/1.

Lorsqu'un service bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne y gère moins de 50 dossiers pendant deux années consécutives, la troisième année, son extension d'agrément lui est d'office retirée et il perd le bénéfice des subventions y liées.

Concomitamment, le service bénéficie d'une majoration des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement liés à la gestion d'un nombre de dossiers, s'il répondait l'année précédente aux critères d'octroi fixés à l'article 17.

Art.  286.

Lorsque le ministre a l'intention de réduire ou de suspendre les subventions, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de réduction ou de suspension indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre ses observations écrites au ministre.

Art.  287.

Le ministre statue dans le mois suivant la réception des observations du service ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 286, alinéa 2.

La décision de réduction ou de suspension est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.

Art.  288.

Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.

Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Art.  289.

Par dérogation aux articles, 258, §1er, et 271, le personnel, qui au 1er janvier 2005 ne dispose pas des diplômes requis, peut être subsidié. Les demandes de dérogation sont introduites auprès du ministre dans les six mois.

Art.  290.

Par dérogation à, l'article 275 le personnel occupé par le service à la date du 1er janvier 2005 et qui ne dispose pas des diplômes requis peut être subsidié. La demande de dérogation est introduite auprès du ministre.

Art.  291.

Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 188 du Code décrétal portent sur:

1° le nombre et la nature des demandes;

2° la fréquence et la nature des consultations;

3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande: l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité;

4° les pathologies ou difficultés rencontrées;

5° les actes médicaux posés.

Art.  292.

Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par:

1. ministre: le ministre qui a la Politique de la Santé et de l'Action sociale dans ses attributions;

2. centre de planning familial: le centre de planning et de consultation familiale et conjugale tel que visé à l'article 186 du Code décrétal.

Art.  293.

Le centre de planning familial élabore un projet de centre visé à l'article 188 du Code décrétal dont le contenu se compose des parties suivantes:

1° l'environnement du centre en termes territorial et institutionnel, comportant:

a)  la situation géographique du centre de planning familial, ses atouts par rapport à l'accessibilité et la mobilité

b)  l'attractivité du centre de planning familial,

c)  la population qui fréquente ou est susceptible de fréquenter le centre de planning familial,

d)  les types de demandes auxquelles le centre de planning compte répondre,

e)  la complémentarité du centre de planning avec d'autres acteurs de terrain territorialement proches;

f)  la description du réseau institutionnel dans lequel le centre de planning évolue;

2° l'organisation générale du centre, comportant:

a)  l'organisation des missions;

b)  les ressources humaines;

c)  la gestion du personnel;

d)  sa localisation;

e)  sa situation financière;

3° les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, comportant:

a)  leurs définitions;

b)  leur déclinaison stratégique et opérationnelle;

4° les actions et les moyens mis en œuvre pour assurer les objectifs visés au 3°, comportant:

a)  la description des actions et des moyens;

b)  leur planification;

5° le personnel et les moyens affectés aux actions;

6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, comportant:

a)  la description de la méthode d'auto-évaluation du projet de centre de planning familial;

b)  la définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

Lorsque le centre de planning familial est également agréé en qualité de centre référent, le projet de centre contient des parties propres à chacun.

La diffusion des sources d'information disponibles en matière socio-démographique ou de santé auprès des centres de planning familial est organisée par l'administration chaque fois que de nouvelles données les concernant directement ou indirectement sont disponibles.

Le centre de planning familial agréé ou le centre référent agréé qui souhaite obtenir une modification de son agrément introduit une demande conformément aux articles 218/3 et suivants du Code décrétal, en y annexant une mise à jour de son projet de centre.

Art.  294.

Les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes sont définies par le centre de planning familial dans son projet de centre, de manière à démontrer qu'il respecte une répartition harmonieuse des prestations d'accueil en tenant compte du caractère prédominant du siège où se développe son activité principale.

Art.  295.

La concertation pluridisciplinaire, visée à l'article 191 du Code décrétal, est organisée au moins deux fois par mois, dans le cadre d'une réunion de l'équipe pluridisciplinaire du centre de planning, selon les besoins de l'usager.

La concertation pluridisciplinaire porte au moins sur les aspects suivants:

1° examiner toute demande qui requiert une concertation et orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;

2° coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;

3° suivre l'évolution des personnes prises en charge.

La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'un ordre du jour établi préalablement à sa tenue qui est transmis aux membres du personnel qui y participent et d'un procès-verbal, selon les modalités définies dans le projet de service.

Art.  296.

Tous les trois mois, la concertation pluridisciplinaire porte sur l'organisation du centre de planning.

La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'une planification annuelle, d'une convocation comportant un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusé à tous les membres du personnel du centre de planning familial selon les modalités définies dans le Projet de Centre de planning familial.

Les décisions qui en découlent sont communiquées aux membres du personnel dans un délai d'un mois au plus.

Art.  297.

Les procès-verbaux des réunions de concertation pluridisciplinaire sont conservés pendant cinq ans selon les modalités précisées dans le projet de centre de planning familial.

Art.  298.

Les objectifs prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont:

1° l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle;

2° l'accessibilité à la contraception;

3° la prévention des grossesses non souhaitées et le respect de la liberté de choix relatif à l'avortement.

Les publics prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont:

1° les jeunes de moins de 25 ans;

2° les personnes en difficulté sociale ou financière.

Art.  299.

Les domaines d'études ou les diplômes visés à l'article 196 du Code décrétal sont les suivants:

1° les catégories visées à l'article 12, 4°, 5° et 6° du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° les domaines visés à l'article 31, 8°, 11° et 12° du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

La fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.

Art.  300.

La concertation visée à l'article 197 du Code décrétal porte au moins sur:

1° la continuité de l'accessibilité à l'offre dans le temps et sur le territoire;

2° l'harmonisation des pratiques;

3° l'évaluation des actions mises en œuvre.

La concertation s'organise au minimum trois fois par an durant trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

À l'issue de la période visée à l'alinéa 2, le ministre peut décider de maintenir ou de réduire la fréquence des concertations sur la base d'une évaluation avec les fédérations de centres de planning familial visées à l'article 218/19 du Code décrétal.

Des procès-verbaux des concertations sont établis et tenus à la disposition de l'administration.

Les procès-verbaux sont conservés durant cinq ans.

Art.  301.

La conclusion des contrats d'entreprise visée à l'article 201 du Code décrétal se réalise par le biais d'une convention écrite entre les pouvoirs organisateurs des centres de planning familial et le professionnel indépendant.

La convention stipule au minimum:

1° l'objet des prestations, notamment la tenue de séances d'animation;

2° la participation aux réunions pluridisciplinaires organisées dans le cadre de la concertation visée à l'article 191 du Code décrétal;

3° les honoraires des prestataires;

4° l'interdiction de réclamer à l'usager des honoraires ou des coûts de prestation supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'I.N.A.M.I. ou aux tarifs maximum fixés par le Gouvernement pour les autres consultations.

Art.  302.

En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du réseau visé à l'article 206, §1er du Code décrétal:

1° en matière de santé:

a)  les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

b)  les centres de télé-accueil visés par le Code décrétal;

c)  les associations de santé intégrée visées par le Code décrétal;

d)  les centres de coordination des soins et de l'aide à domicile visés par le Code décrétal;

e)  les services de santé mentale visés par le Code décrétal;

f)  les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visés par le Code décrétal;

g)  les cercles de médecins généralistes visés par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;

2° en matière de politique en faveur de la famille:

a)  les espaces-rencontres dont les missions sont définies par le Code décrétal;

b)  les centres de planning de consultation familiale et conjugale dont les missions sont définies par le Code décrétal;

c)  les services d'aide aux familles et aux aînés visés par le Code décrétal;

3° en matière d'action sociale:

a)  les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

b)  les services d'insertion sociale visés à l'article 48, 1° du Code décrétal;

c)  les relais sociaux visés à l'article 48, 2° du Code décrétal;

d)  les maisons d'accueil, d'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales visés à l'article 66 du Code décrétal;

e)  les institutions pratiquant la médiation de dettes visées à l'article 118 du Code décrétal;

f)  les centres de service social visés à l'article 131 du Code décrétal;

g)  les services d'aide sociale aux justiciables dont les missions sont définies à l'article 135 du Code décrétal;

4° en matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les services relatifs à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visés à la deuxième partie, Livre II du Code décrétal;

5° en matière de politique en faveur des personnes handicapées, les services relatifs à l'intégration des personnes handicapées visés à la deuxième partie, Livre IV du Code décrétal;

6° en matière de politique en faveur des aînés, les services visés à la deuxième partie, Livre V du Code décrétal;

7° en matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse, les services organisés ou agréés par le Gouvernement de la Communauté française en ces matières.

Art.  303.

§1er. Le tarif maximum visé à l'article 208 s'élève à 20,14 euros par prestation.

§2. Lorsqu'il s'agit d'information ou d'animation à caractère collectif, le centre de planning familial module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de revient augmenté de 15 pour cent, à l'exception de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire pour laquelle la gratuité est toujours d'application.

Le tarif est inscrit dans la convention que le centre de planning familial conclut avec le service qui bénéficie de l'information ou de l'animation à caractère collectif.

Art.  304.

Les normes minimales d'ouverture visées à l'article 211 du Code décrétal sont fixées à douze heures par semaine à concurrence de 48 semaines par an.

Le centre sera également accessible, sans rendez-vous, soit le soir une fois par semaine jusqu'à 19 h soit le samedi matin.

En dehors des heures d'ouverture, le centre de planning familial affiche à l'extérieur une information à destination du public mentionnant les éléments suivants:

1° un numéro de téléphone avec répondeur;

2° une adresse électronique;

3° les coordonnées de membres partenaires du réseau à même d'assurer la continuité et l'accessibilité de l'offre en qualité de centre de planning familial.

Art.  305.

Le contenu minimal de la convention de partenariat visé à l'article 214, alinéa 2 du Code décrétal, porte sur:

1° l'identification des partenaires;

2° l'identification des besoins;

3° l'accessibilité aux locaux de l'antenne;

4° la période d'accessibilité;

5° les objectifs;

6° le public ciblé;

7° les modalités d'évaluation de la convention de partenariat au moins une fois par an;

8° la date de début de la convention, sa durée et les modalités de reconduction;

9° la signature de toutes les parties visées par la convention.

Art.  306.

Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble des centres de planning familial agréés est édité sur le site portail de l'administration.

Le Ministre organise la communication du cadastre de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.

Art.  307.

Les thématiques visées à l'article 218 du Code décrétal sont les suivantes:

1° l'avortement;

2° la sexualité et le handicap.

Art.  308.

Les zones de soins visées à l'article 218/2 du Code décrétal sont définies comme suit:

1° Zone 01 Mouscron-Tournai-Ath:

Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.

2° Zone 02 La Louvière:

Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.

3° Zone 03 Brabant:

Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain la Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.

4° Zone 04 Huy-Waremme:

Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.

5° Zone 05 Liège:

Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grace-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.

6° Zone 06 Verviers:

Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

7° Zone 07 Mons:

Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quevy, Quiévrain, Saint-Ghislain.

8° Zone 08 Charleroi:

Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin, Walcourt.

9° Zone 09 Namur:

Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir, Philippeville, Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval.

10° Zone 10 Luxembourg:

Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin, Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton.

Art.  309.

La sous-section 2 s'applique au centre de planning familial et au centre de planning référent.

Art.  310.

La demande d'agrément est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

Les éléments constitutifs qui concernent le plan des locaux et le règlement interne visés à l'article 218/3, deuxième alinéa, 4° et 5°, du Code décrétal qui ne peuvent pas être fournis au moment de l'introduction de la demande d'agrément, sont fournis, au plus tard, dans les six mois de l'octroi de l'agrément, sous peine de suspension de l'agrément.

Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants.

L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

L'administration organise une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de centre de planning familial dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.

Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.

Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois.

Art.  311.

Les modifications survenues au sein du centre de planning familial ou du centre référent et qui ont un impact sur le projet de centre en dehors du rapport annuel prévu à l'article 218/13 du code décrétal sont transmises à l'administration.

Le Ministre détermine le bien-fondé des modifications dans le respect des articles 183 à 218/22 du Code décrétal.

Art.  312.

Le document qui octroie l'agrément au centre de planning familial identifie au moins le nombre d'équivalents temps plein sous statut ou sous contrat de travail.

Art.  313.

§1er. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, §1er, alinéa 1er, 1°, et 218/7 du Code décrétal s'élève à 62.500,00 euros par équivalent temps plein.

Le calcul de l'équivalent temps plein est établi selon les modalités horaires en vigueur dans chaque service.

Le forfait couvre la rémunération constituée des éléments suivants:

1° les coûts salariaux en ce compris, outre la rémunération nette, les cotisations sociales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'allocation de foyer et de résidence;

2° l'assurance-loi;

3° les frais liés à la médecine du travail;

4° la contribution de l'employeur pour l'octroi de chèques-repas, le cas échéant;

5° l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile - lieu de travail pour autant que les déplacements soient effectués par les transports en commun;

6° la prise en charge des compléments de financement à charge de l'employeur dans le cadre des plans de résorption du chômage ou d'autres dispositifs;

7° le pécule de départ à l'exception des coûts relatifs à un préavis non presté.

§2. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, §1er, alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal, s'élève à 900,00 euros par équivalent temps plein.

§3. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, §1er, alinéa 1er, 3°, et 218/9 du Code décrétal, s'élève à 20.000,00 euros par équivalent temps plein.

Le forfait couvre les dépenses suivantes:

1° les factures et honoraires des prestataires indépendants;

2° les frais de mission des membres du personnel, incluant les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel de l'administration;

3° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;

4° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier;

5° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat social, de gestion comptable;

6° les frais de cotisation à une fédération de centres de planning agréés ainsi qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de planning;

7° l'achat de matériel pour un montant maximum de cinq cents euros et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;

8° les charges afférentes:

a)  à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce compris les charges afférentes à l'occupation du bien telles que l'électricité, le chauffage, l'eau, le gaz, pour autant qu'elles résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme pour les centres de planning locataires;

b)  à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien immobilier acquis ou construit par un centre de planning familial tels que visés à l'article 218/6, §2, du Code décrétal;

9° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel de l'administration;

10° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation dépasse la somme de cinq cents euros, ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable de l'administration est sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;

11° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le personnel;

12° les frais liés à l'information sur les activités du centre de planning familial et à la diffusion de celle-ci;

13° les frais de formation et de supervision;

14° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de:

a)  cent vingt-cinq euros pour les centres dont l'arrêté d'agrément mentionne moins de 1,6 équivalent temps plein;

b)  deux cent cinquante euros pour les autres centres;

15° l'entretien courant des locaux et les petites réparations.

Lorsque le bâtiment occupé par le centre de planning familial sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, les charges sont réparties par le centre de planning familial soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.

§4. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes:

1° trente-trois ans pour les immeubles;

2° dix ans pour le mobilier;

3° trois ans pour le matériel informatique;

4° cinq ans pour les autres équipements de bureau;

5° trois ans pour les logiciels informatiques.

Le plan d'amortissement est pris en compte lorsqu'il apparaît dans la comptabilité.

À défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.

§5. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement:

1° les frais de taxi;

2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie;

3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;

4° l'achat de véhicules;

5° les frais de représentation;

6° le matériel médical, les consommables et toutes autres dépenses à charge de l'INAMI, à l'exception des pilules contraceptives qui ne sont pas totalement remboursées par l'INAMI;

7° le défraiement éventuel des volontaires;

8° les intérêts bancaires.

§6. Le seuil minimal visé à l'article 218/6, §1er, alinéa 2, 1°, du Code décrétal est défini pour chaque centre dans son projet de centre.

Le forfait couvre les dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel subventionnées en vertu de l'article 218/6, §1er, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal.

Le bénéfice des subventions octroyées sur la base du présent article pour des dépenses de personnel ne requiert aucune exigence de qualification de la part de du personnel.

§7. L'ensemble des montants ainsi calculés constitue une subvention forfaitaire.

Art.  314.

Le mode de subventionnement est soumis à une première évaluation du Gouvernement deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  315.

§1er. Les centres transmettent le rapport d'activités par voie électronique à l'administration au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice.

§2. Tous les ans, pour le 1er mars de l'année qui suit l'exercice, le centre de planning familial communique au Gouvernement le décompte récapitulatif des dépenses relatives à l'exercice de ses missions dont le contenu est fixé par le ministre.

Art.  316.

Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. »

Art.  317.

Le Gouvernement procède tous les trois ans à un appel à projets concernant la promotion et la coordination d'actions spécifiques à destination des fédérations.

Les fédérations sélectionnées concluent une convention avec le ministre qui est approuvée par le Gouvernement.

La convention définit:

1° les objectifs poursuivis;

2° les modalités d'évaluation.

La convention est accompagnée, chaque année, d'un arrêté ministériel d'octroi de subvention qui spécifie les modalités d'utilisation de la subvention.

La convention prévoit la constitution d'un Comité de pilotage qui se réunit au moins une fois par an pour:

1° s'assurer que les objectifs sont atteints;

2° formuler des recommandations, notamment sur les montants, les orientations futures et la poursuite des conventions;

3° approuver en vue de la liquidation des subventions.

Le comité de pilotage se compose de:

4° d'un représentant du ministre qui en assure la présidence;

5° d'un représentant de l'administration;

6° des membres des fédérations ayant conclu une convention;

7° le cas échéant, d'un ou des experts désignés par le ministre.

Art.  318.

Par dérogation, les montants cumulés des enveloppes visées à l'article 218/6, §1er, alinéa 1, 1°, 2° et 3°, du Code décrétal pour les centres qui possèdent déjà un agrément au 31 décembre 2013 correspondent, au 1er janvier 2014, au montant estimé le plus favorable selon les deux méthodes de calcul suivantes:

1° le montant est calculé sur la base des forfaits prévus à l'article 313;

2° le montant est calculé sur la base des frais de salariés, de prestataires indépendants et de fonctionnement notifiés en reprenant le montant le plus favorable durant les exercices 2010, 2011 et 2012, majoré de 2 pour cent par an jusqu'en 2014.

N° Agrément Forfait 2014
N° Agrément Forfait 2014
N° Agrément Forfait 2014
8002 247 562,50 € 8047 158 440,00 € 8085 99 025,00 €
8006 247 994,25 € 8049 99 025,00 € 8086 341 312,50 €
8007 128 732,50 € 8057 335 815,98 € 8087 291 800,00 €
8008 247 562,50 € 8058 341 312,50 € 8089 99 025,00 €
8012 158 440,00 € 8059 99 025,00 € 8090 341 312,50 €
8013 198 050,00 € 8060 198 050,00 € 8092 252 190,00 €
8015 135 575,95 € 8061 390 825,00 € 8093 143 412,83 €
8016 222 482,50 € 8062 158 440,00 € 8094 198 050,00 €
8017 128 732,50 € 8065 158 440,00 € 8095 99 025,00 €
8018 198 050,00 € 8066 158 440,00 € 8096 158 440,00 €
8023 247 562,50 € 8067 128 732,50 € 8097 128 732,50 €
8024 201 657,07 € 8069 297 075,00 € 8098 128 732,50 €
8027 99 025,00 € 8070 158 440,00 € 8099 99 025,00 €
8028 128 732,50 € 8071 99 025,00 € 8100 128 935,08 €
8029 128 732,50 € 8073 129 811,21 € 8102 197 482,50 €
8030 198 050,00 € 8074 128 732,50 € 8103 158 440,00 €
8033 141 486,51 € 8075 198 050,00 € 8104 197 482,50 €
8035 198 050,00 € 8077 198 050,00 € 8105 99 025,00 €
8037 158 440,00 € 8078 312 743,77 € 8107 99 025,00 €
8038 158 440,00 € 8079 341 312,50 € 8108 99 025,00 €
8040 230 579,51 € 8081 198 050,00 € 8109 99 025,00 €
8041 158 440,00 € 8082 168 094,00 € 8110 99 025,00 €
8042 135 844,94 € 8083 266 800,00 €

8043 128 732,50 € 8084 252 190,00 €

À partir du 1er janvier 2015, les montants calculés sur la base des forfaits prévus à l'article 313 sont indexés et majorés de 1 pour cent par an.

Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les deux alinéas précédents sont d'application durant cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art.  319.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 5 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux centres et aux Fédérations de centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Art.  320.

Au sens du présent Titre, il faut entendre par:

1° communes à faible densité de population: les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à cent vingt habitants par kilomètre carré.

La densité de la population est déterminée grâce:

a)  à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;

b)  aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l'année considérée tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par la Direction générale statistique et information économique du Service public fédéral Économie;

2° responsable de l'accompagnement: un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en Santé communautaire ou en Santé publique.

Art.  321.

Le statut de l'aide familiale visé à l'annexe 37 ainsi que ses deux annexes sont adoptés.

Art.  322.

Le statut de l'aide familiale est applicable à l'aide senior dans les limites de l'article 698 du Code décrétal.