PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les articles 8, § 2, alinéa 2, 9, alinéa 1er, 14, § § 5 et 7, alinéa 4, 16, alinéa 1er , 28, § 2, 67, § 1er, alinéa 2, 68, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, 71, alinéa 3, 74, 75, 81, § 5, 84, alinéa 1er, 93, alinéa 2, 94, alinéa 2, 116, alinéa 2, 118, § 5, 119, § 3, 120, § 3, 121, § 8, alinéa 2, 122, § 7, 124, § 1er, 1° et § 3, 126, alinéa 2, 127, alinéa 2, 128, alinéa 2, 132, alinéa 1er, 136, § 4, 139, § 3, 140, alinéa 3, 142, alinéa 2, 144, 146, § 2, alinéa 2, 150, § 3, 151, 153, 1° et 3°, 160, § 4, 171, alinéa 1er et 193;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 24 juin 2013 relatif Ă la mise en concurrence dans le cadre de l'Union europĂ©enne de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 17 mars 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 17 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 avril 2017;
Vu l'avis 61.457/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Dispositions générales
Définition, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application
Disposition liminaire
Art. premier.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la directive 2014/25/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 relative Ă la passation de marchĂ©s par des entitĂ©s opĂ©rant dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.
Définitions
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° la loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
2° le marché: le marché public, l'accord-cadre et le concours, définis à l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31° et 35° de la loi;
3° le marché à prix global: le marché dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes;
4° le marchĂ© Ă bordereau de prix: le marchĂ© dans lequel les prix unitaires des diffĂ©rents postes sont forfaitaires et les quantitĂ©s, pour autant que des quantitĂ©s soient dĂ©terminĂ©es pour les postes, sont prĂ©sumĂ©es ou exprimĂ©es dans une fourchette. Les postes sont portĂ©s en compte sur la base des quantitĂ©s effectivement commandĂ©es et mises en Ćuvre;
5° le marchĂ© Ă remboursement: le marchĂ© dans lequel le prix des prestations effectuĂ©es est dĂ©terminĂ© aprĂšs vĂ©rification des prix rĂ©clamĂ©s en fonction des prĂ©cisions contenues dans les documents du marchĂ© relatives aux Ă©lĂ©ments de coĂ»t qui peuvent ĂȘtre pris en compte, la maniĂšre d'Ă©tablir ceux-ci et l'importance des marges Ă y appliquer;
6° le marché mixte: le marché dont les prix sont fixés selon plusieurs des modes décrits aux 3° à 5°;
7° le métré récapitulatif: dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;
8° l'inventaire: dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;
9° la signature électronique qualifiée: la signature électronique avancée visée à l'article 3, 12° du rÚglement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique;
10° le rapport de dépÎt: rapport généré par la plateforme électronique visée à l'article 14, §7, de la loi, qui contient une liste des documents envoyés par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la procédure de passation;
11° le Document unique de marché européen, en abrégé le DUME: déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par les autorités publiques ou des tiers. Ce document est prévu par le rÚglement d'exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, visé à l'article 73, §1er, alinéa 1er, de la loi;
12° le profil d'acheteur: plateforme mise en ligne à une adresse internet, qui centralise les outils et dispositifs nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation et qui les met à disposition des opérateurs économiques, en ce compris les outils pour la réception électronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets dans le cadre des concours visés à l'article 14, §7, de la loi. Ce site contient également l'information relative aux avis périodiques indicatifs, aux procédures de passation en cours, aux achats prévus, aux marchés publics attribués, aux procédures annulées et toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopieur, une adresse postale et une adresse e-mail;
13° un marché de services dans un secteur sensible à la fraude: un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relÚvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales.
Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 3.
Sauf disposition contraire dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, tout montant mentionnĂ© dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'entend hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
Champ d'application
Art. 4.
§1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est applicable qu'aux marchĂ©s publics relevant du champ d'application du titre 3 de la loi. ConformĂ©ment Ă l'article 94, alinĂ©a 1er de la loi, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas d'application aux marchĂ©s publics, dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, qui sont passĂ©s par:
1° des entreprises publiques définies à l'article 2, 2° de la loi pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tùches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
2° des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs définies à l'article 2, 3° de la loi;
3° des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1° de la loi pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité.
§2. Sans préjudice des dispositions du titre 3, chapitre 6 de la loi, pour ce qui concerne les marchés publics relatifs aux services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi:
1° seuls les articles 6 à 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 73, 125 et 126 sont applicables lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable conformément à l'article 159, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi;
2° seuls les articles 6 à 8, 10, 11, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 69, 72, 73, 125 et 126 sont applicables, lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 159, §1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;
3° seuls les articles 6 à 11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 à 58, 61, 63, 65 à 69, 72, 73, 125 et 126 sont applicables lorsque l'entité adjudicatrice décide de recourir à une procédure sui generis avec publication préalable conformément à l'article 159, §1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;
4° tous les articles sont applicables à la procédure de passation ou technique d'achat choisie lorsque l'entité adjudicatrice décide d'appliquer l'article 159, §1er, alinéa 1er, 3°, de la loi.
L'entitĂ© adjudicatrice peut rendre applicable pour les marchĂ©s publics relevant des services sociaux et autres services spĂ©cifiques d'autres dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ă cet effet, elle mentionne lesdites autres dispositions dans les documents du marchĂ©.
§3. ConformĂ©ment Ă l'article 162 de la loi, seuls les articles 6, 7 et 121 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application aux marchĂ©s publics de faible montant visĂ©s au chapitre 7 du titre 3 de la loi.
§4. Seuls l'article 122 et les articles rendus applicables par cette disposition, sont d'application aux marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure, visés à l'article 28, §1er, 4°, a) et b) , de la loi, lu en combinaison avec l'article 108, alinéa 1er, 2° de la loi.
Art. 5.
Une liste non limitative des entreprises publiques au sens de l'article 2, 2° de la loi est reprise Ă l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Estimation du montant du marché
Art. 6.
L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les rÚgles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces rÚgles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable.
Art. 7.
§1er. Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par l'entité adjudicatrice. L'estimation tient compte de la durée et de la valeur totale du marché, ainsi que notamment des éléments suivants:
1° toutes les options exigées ou autorisées;
2° tous les lots;
3° toutes les répétitions au sens de l'article 124, §1er, 8°, de la loi;
4° toutes les tranches fermes et conditionnelles du marché;
5° toutes les primes ou tous les paiements que l'entité adjudicatrice prévoit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires;
6° le cas échéant, les clauses de réexamen;
7° les reconductions.
§2. Lorsqu'une entité adjudicatrice est composée d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.
Nonobstant l'alinĂ©a 1er, lorsqu'une unitĂ© opĂ©rationnelle distincte est responsable de maniĂšre autonome de ses marchĂ©s ou de certaines catĂ©gories d'entre eux, les valeurs peuvent ĂȘtre estimĂ©es au niveau de l'unitĂ© en question.
§3. Le choix de la mĂ©thode pour le calcul de la valeur estimĂ©e d'un marchĂ© public ne peut ĂȘtre effectuĂ© avec l'intention de soustraire le marchĂ© aux rĂšgles de publicitĂ©. De mĂȘme, un marchĂ© public ne peut ĂȘtre scindĂ© de maniĂšre Ă le soustraire aux rĂšgles de publicitĂ©, sauf si des raisons objectives le justifient.
§4. La valeur estimĂ©e est valable au moment de l'envoi de l'avis de marchĂ© ou, dans les cas oĂč un tel avis n'est pas prĂ©vu, au moment oĂč l'entitĂ© adjudicatrice engage la procĂ©dure de passation du marchĂ©, par exemple, au moment de l'envoi des documents du marchĂ©.
§5. Pour les accords-cadres et pour les systÚmes d'acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du systÚme d'acquisition dynamique.
§6. Pour les partenariats d'innovation, la valeur Ă prendre en considĂ©ration est la valeur maximale estimĂ©e hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e des activitĂ©s de recherche et de dĂ©veloppement qui doivent ĂȘtre menĂ©es au cours des diffĂ©rentes phases du partenariat envisagĂ© ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent ĂȘtre mis au point et achetĂ©s.
§7. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition de l'adjudicataire par l'entité adjudicatrice s'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux.
§8. Lorsqu'il s'agit de marchĂ©s publics de fournitures ou de services prĂ©sentant un caractĂšre de rĂ©gularitĂ© ou destinĂ©s Ă ĂȘtre renouvelĂ©s au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimĂ©e du marchĂ©:
1° soit la valeur réelle globale des marchés successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
2° soit la valeur globale estimée des marchés successifs passés au cours des douze mois suivant la premiÚre prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
§9. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:
1° en cas de marchĂ©s publics ayant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, dans la mesure oĂč celle-ci est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă douze mois, la valeur totale estimĂ©e pour la durĂ©e du marchĂ© ou, dans la mesure oĂč la durĂ©e du marchĂ© est supĂ©rieure Ă douze mois, la valeur totale incluant le montant estimĂ© de la valeur rĂ©siduelle;
2° en cas de marchĂ©s publics ayant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dans le cas oĂč leur durĂ©e ne peut ĂȘtre dĂ©finie, la valeur mensuelle multipliĂ©e par quarante-huit.
§10. Pour les marchés publics de services, l'estimation inclut la rémunération totale du prestataire de services.
Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte:
1° pour les services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;
2° pour les services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intĂ©rĂȘts et les autres modes de rĂ©munĂ©ration;
3° pour les marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.
§11. En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante:
1° en cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée;
2° en cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
Publicité
RÚgles générales de publicité
Art. 8.
§1er. Un marché soumis à la publicité européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications.
L'avis publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, sa publication peut en tout état de cause avoir lieu au Bulletin des Adjudications lorsque l'entité adjudicatrice n'a pas été avisée de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis.
Un marché soumis uniquement à la publicité belge fait l'objet d'une publication au Bulletin des Adjudications. Une entité adjudicatrice peut toutefois également publier au Journal officiel de l'Union européenne un tel avis de marché à condition que l'avis soit envoyé par voie électronique en respectant le format et les modalités prévus pour la publicité européenne.
§2. Pour les marchĂ©s qui, en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont soumis Ă la publicitĂ©, seul l'avis publiĂ© au Bulletin des Adjudications et, le cas Ă©chĂ©ant, au Journal officiel de l'Union europĂ©enne vaut publication officielle.
Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne. La publication ou la diffusion ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle.
§3. Les avis périodiques indicatifs, les avis sur l'existence d'un systÚme de qualification, les avis de marché et les avis d'attribution de marché incluent les informations mentionnées aux annexes 2 à 9 sous la forme de formulaires standard électroniques développés et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaborés sur la base du RÚglement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
§4. Pour l'application des prescriptions en matiÚre de publication, les moyens de communication électroniques sont utilisés.
Art. 9.
Lorsqu'elle entend rectifier ou compléter une publication officielle, l'entité adjudicatrice publie, conformément au présent chapitre, un avis rectificatif sous la forme d'un formulaire standard électronique développé et mis à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui, élaboré sur la base du RÚglement d'exécution 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, lorsqu'un avis rectificatif est publié entre le septiÚme et les deux derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours. Lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les deux derniers jours précédant la date ultime précitée, ladite date est reportée d'au moins huit jours.
Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et sans préjudice de l'article 8, §1er, alinéa 3, lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les six derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours.
Pour le calcul des délais du présent article, le rÚglement no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant détermination des rÚgles applicables aux délais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application.
Art. 10.
L'entitĂ© adjudicatrice doit ĂȘtre Ă mĂȘme de fournir la preuve de l'envoi de l'avis.
La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Stratégie et Appui de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis.
Seuils européens
Art. 11.
Le montant des seuils européens est de:
1° (5.538.000 euros â AM du 13 dĂ©cembre 2023, art. 3) pour les marchĂ©s publics de travaux;
2° (443.000 euros â AM du 13 dĂ©cembre 2023, art. 3) pour les marchĂ©s publics de fournitures et de services et pour les concours;
3° 1.000.000 euros pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d'autres services spécifiques visés au titre 3, chapitre 6 de la loi.
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés par le ministre compétent sur la base des révisions prévues à l'article 94, alinéa 2 de la loi.
Art. 12.
Nonobstant l'article 7, §1er, lorsque des travaux, des fournitures homogÚnes ou des services atteignent les seuils mentionnés à l'article 11 et sont répartis en lots, l'entité adjudicatrice peut déroger à l'application de la publicité européenne pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, à condition que leur valeur estimée cumulée n'excÚde pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots. Les dispositions de la publicité belge sont dans ce cas applicables aux lots concernés.
Publicité européenne
Art. 13.
Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article 11.
RÚgles générales
Art. 14.
§1er. Conformément à l'article 139 de la loi, l'entité adjudicatrice peut faire connaßtre ses intentions en matiÚre de passation de marchés publics par le biais de la publication d'un avis périodique indicatif. Ledit avis contient les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A. Il est publié selon une des voies suivantes:
1° par le Bulletin des adjudications et le Journal officiel de l'Union européenne, ou
2° par l'entité adjudicatrice sur son profil d'acheteur.
Lorsque l'entitĂ© adjudicatrice souhaite faire usage de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 2°, elle envoie au Bulletin des Adjudications et Ă l'Office des publications de l'Union europĂ©enne un « avis annonçant la publication d'un avis pĂ©riodique indicatif sur son profil d'acheteur », qui contient les informations dĂ©crites Ă l'annexe 2, partie B. Cet avis pĂ©riodique indicatif ne peut ĂȘtre rendu public par le biais d'un profil d'acheteur avant l'envoi d'un « avis annonçant la publication d'un avis pĂ©riodique indicatif sur son profil d'acheteur ». Un tel avis pĂ©riodique indicatif sur le profil d'acheteur mentionne la date de cet envoi.
§2. La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que lorsque l'entité adjudicatrice souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément à l'article 118, §2, de la loi.
L'avis périodique indicatif est publié le plus rapidement possible aprÚs le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, aprÚs la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que l'entité adjudicatrice entend passer.
Art. 15.
Sans préjudice de l'article 124, §1er, de la loi, chaque marché soumis à la présente section est mis en concurrence au moyen:
1° soit d'un avis pĂ©riodique indicatif constituant une mise en concurrence, Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 139, §2, de la loi et Ă l'article 16 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° soit d'un avis de marchĂ©, Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 142 de la loi et Ă l'article 17 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
3° soit d'un avis sur l'existence d'un systĂšme de qualification, Ă©tabli conformĂ©ment aux articles 140 et 148 de la loi et Ă l'article 18 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 16.
Pour les procĂ©dures restreintes et les procĂ©dures nĂ©gociĂ©es avec mise en concurrence prĂ©alable, l'appel Ă la concurrence peut ĂȘtre effectuĂ© au moyen d'un avis pĂ©riodique indicatif qui rĂ©pond aux exigences suivantes:
1° l'avis se réfÚre spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;
2° l'avis mentionne que le marchĂ© sera passĂ© selon une procĂ©dure restreinte ou une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, sans publication ultĂ©rieure d'un avis de marchĂ© et invite les opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă manifester leur intĂ©rĂȘt;
3° il contient, outre les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A, I, celles mentionnées à l'annexe 2, partie A, II;
4° l'avis a Ă©tĂ© envoyĂ© pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation Ă confirmer l'intĂ©rĂȘt.
De tels avis ne sont pas publiĂ©s au niveau europĂ©en sur un profil d'acheteur. Toutefois, une publication supplĂ©mentaire au niveau belge peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sur un profil d'acheteur.
Art. 17.
Lorsque l'avis de marché est utilisé comme moyen d'appel à la concurrence, il contient les informations prévues dans la partie pertinente de l'annexe 3.
Art. 18.
Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, l'entité adjudicatrice peut utiliser un systÚme de qualification comme moyen d'appel à la concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procéder à la publication de l'avis visé à l'article 17.
Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.
Art. 19.
Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un systÚme de qualification, ce systÚme doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe 4 indiquant le but du systÚme de qualification et les modalités d'accÚs aux rÚgles qui le gouvernent.
L'entité adjudicatrice précise la durée de validité du systÚme de qualification dans l'avis sur l'existence dudit systÚme. Elle notifie à l'Office des publications de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:
1° lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au systÚme, le formulaire utilisé pour les avis sur l'existence d'un systÚme de qualification;
2° lorsqu'il est mis fin au systÚme, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 20.
L'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification exige plus de quatre mois à partir du dépÎt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépÎt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
Art. 20.
Conformément à l'article 143 de la loi, chaque marché conclu, en ce compris aprÚs une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, fait l'objet d'un avis d'attribution de marché.
Cet avis contient les informations mentionnées à l'annexe 6.
Dans le cas de marchĂ©s de services de recherche et dĂ©veloppement, les informations concernant la nature et la quantitĂ© des services peuvent ĂȘtre limitĂ©es:
1° à la mention « services de recherche et développement » lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans mise concurrence préalable conformément à l'article 124, §1er, 3°, de la loi;
2° à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.
Services sociaux et autres services spécifiques
Art. 21.
L'entité adjudicatrice qui entend passer un marché public pour des services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, utilise comme moyen d'appel à la concurrence l'un des avis énumérés à l'article 160, §1er, 1°, 2° et 3°, de la loi. Les avis énumérés audit article contiennent les informations visées à l'annexe 8, partie, A, B ou C.
Art. 22.
L'avis pĂ©riodique indicatif visĂ© Ă l'article 160, §1er, 2°, de la loi fait spĂ©cifiquement rĂ©fĂ©rence aux types de services qui feront l'objet des marchĂ©s Ă attribuer. Il indique en outre que les marchĂ©s seront attribuĂ©s sans publication ultĂ©rieure et invite les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s Ă manifester leur intĂ©rĂȘt par Ă©crit.
Publicité belge
Art. 23.
Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne visés à l'article 11 et qui sont soumis à la publicité belge.
RÚgles générales
Art. 24.
Conformément à l'article 139 de la loi, l'entité adjudicatrice peut faire connaßtre ses intentions en matiÚre de passation de marchés publics par le biais de la publication d'un avis périodique indicatif. Ledit avis contient les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A, I et partie B.
La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que lorsque l'entité adjudicatrice souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément à l'article 118, §2, de la loi.
Si l'entité adjudicatrice décide de publier un avis périodique indicatif, celui-ci est publié le plus rapidement possible aprÚs le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, aprÚs la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que l'entité adjudicatrice entend passer.
Art. 25.
Sans préjudice de l'article 124, §1er, de la loi, chaque marché est mis en concurrence au moyen:
1° soit de l'avis pĂ©riodique indicatif Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 139 de la loi et Ă l'article 26 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° soit d'un avis sur l'existence d'un systĂšme de qualification Ă©tabli conformĂ©ment aux articles 140 et 148 de la loi et aux articles 28 et 29 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
3° soit d'un avis de marchĂ© Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 142 de la loi et Ă l'article 27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
4° soit d'un avis relatif Ă l'Ă©tablissement d'une liste de candidats sĂ©lectionnĂ©s Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 141 de la loi et l'article 30 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 26.
Pour les procĂ©dures restreintes et les procĂ©dures nĂ©gociĂ©es avec mise en concurrence prĂ©alable, l'appel Ă la concurrence peut ĂȘtre effectuĂ© au moyen d'un avis pĂ©riodique indicatif qui rĂ©pond aux exigences suivantes:
1° l'avis se réfÚre spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;
2° l'avis mentionne que le marchĂ© sera passĂ© selon une procĂ©dure restreinte ou une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, sans publication ultĂ©rieure d'un avis de marchĂ© et invite les opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă manifester leur intĂ©rĂȘt;
3° il contient, outre les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A, I, celles mentionnées à l'annexe 2, partie A, II;
4° l'avis a Ă©tĂ© envoyĂ© pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation Ă confirmer l'intĂ©rĂȘt.
Une publication supplĂ©mentaire peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sur un profil d'acheteur.
Art. 27.
Lorsque l'avis de marché est utilisé comme moyen d'appel à la concurrence, il contient les informations prévues dans la partie pertinente de l'annexe 3.
Art. 27/1.
(Les avis d'attribution simplifiĂ©s visĂ©s Ă l'article 143, § 1er, alinĂ©a 2, de la loi contiennent les informations mentionnĂ©es Ă l'annexe 6/1. â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.6)
Art. 28.
Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, l'entité adjudicatrice peut utiliser un systÚme de qualification comme moyen d'appel à la concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procéder à la publication de l'avis visé à l'article 27.
Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.
Art. 29.
Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un systÚme de qualification, ce systÚme doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe 4 indiquant le but du systÚme de qualification et les modalités d'accÚs aux rÚgles qui le gouvernent.
L'entité adjudicatrice précise la durée de validité du systÚme de qualification dans l'avis sur l'existence dudit systÚme. Elle notifie aussi bien au Journal officiel de l'Union européenne qu'au Bulletin des Adjudications tout changement de cette durée.
L'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification exige plus de quatre mois à partir du dépÎt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépÎt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
Art. 30.
Dans le cadre d'une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice peut choisir de mettre son marché en concurrence conformément à l'article 25, 4°. Elle publie un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés conformément à l'annexe 5.
Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre.
Services sociaux et autres services spécifiques
Art. 31.
L'entité adjudicatrice qui entend passer un marché public pour des services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, utilise comme moyen d'appel à la concurrence l'un des avis énumérés à l'article 160, §1er, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi. Les avis énumérés audit article contiennent les informations visées à l'annexe 8.
Art. 32.
L'avis pĂ©riodique indicatif visĂ© Ă l'article 160, §1er, 2°, de la loi, fait spĂ©cifiquement rĂ©fĂ©rence aux types de services qui feront l'objet des marchĂ©s Ă attribuer. L'entitĂ© adjudicatrice indique en outre que les marchĂ©s seront attribuĂ©s sans publication ultĂ©rieure et invite les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s Ă manifester leur intĂ©rĂȘt par Ă©crit.
Détermination et composantes des prix
Art. 33.
Les prix sont énoncés dans l'offre en euros.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres.
Art. 34.
Le prix du marché est fixé selon un des modes de fixation des prix visés à l'article 2, 3° à 6°.
Dans les cas oĂč l'article 9, alinĂ©a 2 de la loi autorise la passation du marchĂ© sans fixation forfaitaire des prix, le marchĂ© est attribuĂ©:
1° soit à remboursement;
2° soit en partie à remboursement et en partie à prix forfaitaire.
Art. 35.
Le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l'étendue du marché.
Art. 36.
Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.
Art. 37.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché toutes les impositions auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'entité adjudicatrice:
1° soit prĂ©voit qu'elle fait l'objet d'un poste spĂ©cial du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire, pour ĂȘtre ajoutĂ©e au montant de l'offre. Ă dĂ©faut pour le soumissionnaire de complĂ©ter ce poste, le prix offert est majorĂ© de ladite taxe par l'entitĂ© adjudicatrice;
2° soit impose au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun d'eux les postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire qu'il concerne.
(L'Ă©valuation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutĂ©e comprise lorsque la taxe sur la valeur ajoutĂ©e engendre un coĂ»t pour l'entitĂ© adjudicatrice. - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.46)
Art. 38.
§1er. Si l'entitĂ© adjudicatrice procĂšde elle-mĂȘme Ă la description complĂšte de tout ou partie du marchĂ©, les prix unitaires ou globaux du marchĂ© incluent le prix d'acquisition et les redevances dus pour les licences d'exploitation des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle existants nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du marchĂ© et signalĂ©s par l'entitĂ© adjudicatrice.
Si l'entitĂ© adjudicatrice ne mentionne pas l'existence d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou d'une licence d'exploitation, elle en supporte le prix d'acquisition et les redevances. Dans ce cas, elle est en outre tenue aux dommages-intĂ©rĂȘts Ă©ventuels envers le titulaire du droit intellectuel ou le titulaire de la licence d'exploitation.
§2. Si les documents du marchĂ© imposent aux soumissionnaires de faire eux-mĂȘmes la description de tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du marchĂ©, les redevances dues aux soumissionnaires pour l'usage, dans ce cadre, d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nĂ©cessite une licence d'exploitation Ă obtenir d'un tiers pour tout ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marchĂ©. Ils indiquent, s'il y a lieu, dans leur offre le numĂ©ro et la date de l'enregistrement de la licence d'exploitation Ă©ventuelle. Ils ne peuvent en aucun cas rĂ©clamer Ă l'Ă©gard de l'entitĂ© adjudicatrice des dommages-intĂ©rĂȘts du chef de la violation des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle concernĂ©s.
Art. 39.
Les frais de réception, en ce compris les frais de réception technique, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à condition que les documents du marché déterminent le mode de calcul de ces frais.
Les frais de réception comprennent notamment les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire.
Art. 40.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment:
1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matiÚre de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° tous les travaux et fournitures tels que Ă©tançonnages, blindages et Ă©puisements, nĂ©cessaires pour empĂȘcher les Ă©boulements de terre et autres dĂ©gradations et pour y remĂ©dier le cas Ă©chĂ©ant;
3° la parfaite conservation, le dĂ©placement et la remise en place Ă©ventuels des cĂąbles et canalisations qui pourraient ĂȘtre rencontrĂ©s dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas lĂ©galement Ă la charge des propriĂ©taires de ces cĂąbles et canalisations;
4° l'enlÚvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage:
a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets;
b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excÚde pas un demi-mÚtre cube;
5° le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine de l'entité adjudicatrice, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépÎt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché;
6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie.
Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.
§2. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchĂ©s de fournitures, tous les frais, mesures et (charges - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 47) quelconques inhĂ©rents Ă l'exĂ©cution du marchĂ©, notamment:
1° les emballages, sauf si ceux-ci restent propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement;
2° le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du marché mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accÚs;
3° la documentation relative à la fourniture;
4° le montage et la mise en service;
5° la formation nécessaire à l'usage.
§3. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchĂ©s de services, tous les frais, mesures et (charges - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 47) quelconques inhĂ©rents Ă l'exĂ©cution du marchĂ©, notamment:
1° la gestion administrative et le secrétariat;
2° le déplacement, le transport et l'assurance;
3° la documentation relative aux services;
4° la livraison de documents ou de piÚces liés à l'exécution;
5° les emballages;
6° la formation nécessaire à l'usage;
7° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matiÚre de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Correction des erreurs et vérification des prix ou des coûts
Art. 41.
AprÚs avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 42, l'entité adjudicatrice procÚde à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 43 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, elle procÚde à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 44.
Art. 42.
§1er. L'entité adjudicatrice rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par elle ou par un soumissionnaire dans les documents du marché.
§2. L'entité adjudicatrice rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées.
Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par elle dans les offres, l'entité adjudicatrice recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avÚre que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, l'entité adjudicatrice peut, dans le délai qu'elle détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet.
Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que l'entité adjudicatrice estime que la précision est inacceptable, elle rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avÚre pas possible, l'entité adjudicatrice peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irréguliÚre.
§3. Lorsque l'entité adjudicatrice rectifie les erreurs directement dans les offres, elle conserve une version originale des offres et veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales.
Art. 43.
L'entité adjudicatrice soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, elle peut, conformément à l'article 84, alinéa 2 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 3°, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires.
Art. 44.
§1er. Lorsque les prix ou les coĂ»ts semblent anormalement bas ou Ă©levĂ©s lors de la vĂ©rification des prix ou des coĂ»ts effectuĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 43, l'entitĂ© adjudicatrice procĂšde Ă un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec mise en concurrence prĂ©alable et la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable, l'examen se fait sur la base des derniĂšres offres introduites, ce qui n'empĂȘche nullement que l'entitĂ© adjudicatrice puisse dĂ©jĂ procĂ©der Ă cet examen Ă un stade antĂ©rieur de la procĂ©dure.
§2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée.
La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.
Les justifications concernent notamment:
1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;
2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;
3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;
4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.
Lors de l'examen des prix ou des coĂ»ts visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, l'entitĂ© adjudicatrice invite le soumissionnaire Ă fournir des justifications Ă©crites concernant le respect des obligations visĂ©es Ă l'article 7, alinĂ©a 1er de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matiĂšre de bien-ĂȘtre, de salaires et de sĂ©curitĂ© sociale.
L'entité adjudicatrice n'est toutefois pas tenue de demander des justifications des prix de postes négligeables.
Si nĂ©cessaire, l'entitĂ© adjudicatrice interroge Ă nouveau le soumissionnaire par Ă©crit. Dans ce cas, le dĂ©lai de douze jours peut ĂȘtre rĂ©duit.
§3. L'entité adjudicatrice apprécie les informations reçues et:
1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(s) présente(nt) un caractÚre anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;
2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractÚre anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;
3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractÚre anormal.
L'entité adjudicatrice écarte également l'offre si elle établit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matiÚre de droit environnemental, social ou du travail, visées à l'article 7, alinéa 1er de la loi et ce, en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, l'entité adjudicatrice le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 2.
Dans le cadre de l'évaluation, l'entité adjudicatrice peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir.
Si l'entitĂ© adjudicatrice constate qu'une offre paraĂźt anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Ătat par le soumissionnaire, elle ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de dĂ©montrer, dans un dĂ©lai suffisant fixĂ© par l'entitĂ© adjudicatrice, que l'aide en question Ă©tait compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur au sens de l'article 107 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne. L'entitĂ© adjudicatrice qui Ă©carte une offre dans ces conditions le communique conformĂ©ment au paragraphe 5, alinĂ©a 3. Le prĂ©sent alinĂ©a n'est applicable que pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne.
§4. Dans le cas d'un marchĂ© de travaux ou d'un marchĂ© de services dans un secteur sensible Ă la fraude passĂ© par procĂ©dure ouverte ou restreinte et dont l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement Ă©valuĂ©e sur la base du prix et pour autant qu'au moins quatre offres aient Ă©tĂ© prises en considĂ©ration conformĂ©ment aux alinĂ©as 3 et 4, l'entitĂ© adjudicatrice effectue un examen des prix ou des coĂ»ts conformĂ©ment aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre dont le montant total s'Ă©carte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres dĂ©posĂ©es par les soumissionnaires. Il en va de mĂȘme, pour les marchĂ©s de travaux et les marchĂ©s de services dans un secteur sensible Ă la fraude passĂ©s par procĂ©dure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est Ă©valuĂ©e sur la base du meilleur rapport qualitĂ©-prix lorsque le poids du critĂšre relatif au prix reprĂ©sente au moins cinquante pour cent du poids total des critĂšres d'attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, l'entitĂ© adjudicatrice peut prĂ©voir dans les documents du marchĂ© un pourcentage plus Ă©levĂ© que quinze pour cent.
La moyenne des montants se calcule de la maniĂšre suivante:
1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure;
2° lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus élevée.
Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sélectionnés. Ce calcul peut également se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés conformément à l'article 147, §6, de la loi.
Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irréguliÚres.
Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable aux marchés de fournitures ou de services non visés à l'article 2, 13°, passés en procédure ouverte ou restreinte et pour lesquels l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée uniquement sur la base du prix.
§5. Lorsque l'offre présentée dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est écartée sur la base d'un prix ou d'un coût anormal, l'entité adjudicatrice en informe immédiatement l'auditeur général de l'Autorité belge de Concurrence. Cette communication contient au moins les informations suivantes: les données d'identification des soumissionnaires concernés, l'objet du marché, ainsi que le prix ou le coût anormalement bas ou élevé.
Lorsque l'offre est, dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse parce qu'elle ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 7, alinéa 1er de la loi, dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, l'entité adjudicatrice le communique immédiatement au Service d'information et de recherche sociale en indiquant les informations mentionnées à l'alinéa 1er.
Lorsque l'offre est, dans le cadre d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services, rejetĂ©e suite Ă la constatation qu'elle est anormalement basse du fait d'une aide d'Ătat non compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, l'entitĂ© adjudicatrice en avertit immĂ©diatement la Commission europĂ©enne. Une copie de cette communication est Ă©galement envoyĂ©e immĂ©diatement au point de contact mentionnĂ© Ă l'article 163, §2, de la loi.
Lorsqu'une offre faite dans le cadre d'un marché public de travaux est rejetée sur base du caractÚre anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d'agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement.
§6. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le présent article n'est applicable ni à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, ni à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, ni à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché de fournitures ou de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ou d'un marché de travaux dont le montant estimé est inférieur à 1.000.000 euros.
Art. 45.
L'entité adjudicatrice peut confier aux personnes qu'elle désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur piÚces comptables et tous contrÎles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification ou de l'examen visé aux articles 43 ou 44.
L'entité adjudicatrice peut utiliser les informations ainsi recueillies à d'autres fins que celle de la vérification des prix ou des coûts en cours de procédure de passation. Elle peut également, si nécessaire, les utiliser dans la phase d'exécution du marché concerné.
Le document unique de marché européen (DUME) et la déclaration implicite sur l'honneur
Art. 46.
§1er. Lorsqu'un marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME lors du dépÎt des demandes de participation, des demandes de qualification et/ou des offres.
Lorsqu'un marchĂ© public est passĂ© par une entitĂ© adjudicatrice qui n'est pas un pouvoir adjudicateur et qu'elle applique, conformĂ©ment Ă l'article 151 de la loi, des motifs d'exclusion prĂ©vus en vertu des articles 67 Ă 69 de la loi, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME lors du dĂ©pĂŽt des demandes de participation, des demandes de qualification et/ou des offres. NĂ©anmoins, seules les parties du DUME relatives aux motifs retenus doivent ĂȘtre remplies.
Lorsque le DUME doit ĂȘtre rempli, l'entitĂ© adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, indique dans l'avis de marchĂ© ou dans les documents du marchĂ© auxquels cet avis fait rĂ©fĂ©rence, les lignes directrices permettant de remplir le DUME. Elle indique notamment l'approche visĂ©e au paragraphe 2 au niveau des critĂšres de sĂ©lection.
Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable et que le DUME doit ĂȘtre rempli, l'entitĂ© adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, fournit, par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 3, les lignes directrices visĂ©es dans un autre document du marchĂ©.
§2. Lorsque le marché public inclut les critÚres de sélection visés à l'article 71 de la loi et pour ce qui concerne la partie IV du DUME, l'entité adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, peut au choix décider:
1° de demander aux opérateurs économiques de compléter des informations précises en remplissant les sections A à D; ou
2° de limiter les informations Ă complĂ©ter Ă la seule question de savoir si l'opĂ©rateur Ă©conomique remplit les critĂšres de sĂ©lection requis, conformĂ©ment Ă la section « Indication globale pour tous les critĂšres de sĂ©lection ». Cette seule section doit alors ĂȘtre complĂ©tĂ©e.
Néanmoins, pour les services sociaux et autres services spécifiques énumérés à l'annexe III de la loi, l'opérateur économique dispose toujours de la faculté d'indiquer de maniÚre globale s'il satisfait aux critÚres de sélection requis et ce, conformément à l'alinéa 1er, 2°.
§3. Le présent article est uniquement applicable aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne. Le présent article n'est pas d'application en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, §1er, 4° à 6° et 8° à 11°, de la loi.
Art. 47.
§1er. Sans prĂ©judice de l'article 151, §3, de la loi, lu en combinaison avec l'article 73, §§3 et 4, de la loi et pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, le simple fait d'introduire la demande de participation, la demande de qualification ou l'offre constitue une dĂ©claration implicite sur l'honneur du candidat ou du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion applicable. Il en va de mĂȘme pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils prĂ©citĂ©s et qui sont passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable dans les cas visĂ©s Ă l'article 124, §1er, 4° Ă 6° et 8° Ă 11° de la loi.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire visé à l'alinéa 1er se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des mesures prises.
Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, l'application de la dĂ©claration implicite visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont gratuitement accessibles pour l'entitĂ© adjudicatrice par le biais des banques de donnĂ©es visĂ©es Ă l'article 73, §4, de la loi. Pour les Ă©lĂ©ments qui ne relĂšvent pas de la dĂ©claration implicite, les documents et certificats justificatifs qui dĂ©montrent que l'opĂ©rateur Ă©conomique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont prĂ©sentĂ©s (avant la date et l'heure limites d'introduction - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.48) des demandes de participation, des demandes de qualification ou des offres.
§2. Pour ce qui concerne les critĂšres de sĂ©lection et le cas Ă©chĂ©ant les rĂšgles et critĂšres objectifs pour la limitation du nombre de candidats, les documents et certificats qui dĂ©montrent que l'opĂ©rateur Ă©conomique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont prĂ©sentĂ©s (avant la date et l'heure limites d'introduction - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.48) des demandes de participation ou des offres.
Art. 48.
Les participants Ă un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques doivent dĂ©signer celui d'entre eux qui reprĂ©sentera le groupement Ă l'Ă©gard de l'entitĂ© adjudicatrice. Lorsque le DUME doit ĂȘtre rempli, cette mention est indiquĂ©e dans la partie II.B du DUME.
RĂšgles applicables aux signatures et aux moyens de communication
Art. 49.
Ce chapitre contient les rÚgles relatives aux signatures électroniques et aux moyens de communication. Il est applicable à toutes les procédures de passation pour lesquelles il est fait usage des plateformes électroniques visées à l'article 14, 7, de la loi.
Art. 50.
§1er. Dans le cadre d'une procĂ©dure ouverte ou d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec mise en concurrence prĂ©alable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©, au moment oĂč ces derniers sont chargĂ©s sur la plateforme Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă l'article 14, §7, de la loi. Ces documents sont signĂ©s de maniĂšre globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dĂ©pĂŽt y affĂ©rent.
NĂ©anmoins, dans le cadre de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec mise en concurrence prĂ©alable, seuls le rapport de dĂ©pĂŽt relatifs Ă l'offre initiale et Ă l'offre finale doivent ĂȘtre signĂ©s.
§2. Dans le cadre d'une procĂ©dure restreinte, d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, d'un dialogue compĂ©titif et d'un partenariat d'innovation, le candidat ne doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de mĂȘme pour le DUME, lorsqu'il doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©. Les deux documents prĂ©citĂ©s peuvent toutefois ĂȘtre signĂ©s de maniĂšre globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dĂ©pĂŽt liĂ© Ă la demande de participation et ce, au moment oĂč ces derniers sont chargĂ©s sur la plateforme Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă l'article 14, §7, de la loi. Lorsque l'opĂ©rateur Ă©conomique n'a pas recours Ă cette possibilitĂ©, le DUME lorsqu'il doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©, doit ĂȘtre joint Ă nouveau et ĂȘtre signĂ© globalement par le biais du rapport de dĂ©pĂŽt visĂ© Ă l'alinĂ©a 2.
Lorsque dans une phase ultérieure, des offres et leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa 1er, aucune signature individuelle n'est exigée au moment du chargement sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, §7, de la loi. Ces documents sont signés de maniÚre globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépÎt y afférent.
NĂ©anmoins, dans le cadre de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable et du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dĂ©pĂŽt relatifs Ă l'offre initiale et Ă l'offre finale doivent ĂȘtre signĂ©s.
§3. Dans le cas d'une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer.
Art. 51.
§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, le rapport de dĂ©pĂŽt visĂ© Ă l'article 50 doit ĂȘtre revĂȘtu d'une signature Ă©lectronique qualifiĂ©e.
§2. Les modifications Ă une offre qui interviennent aprĂšs la signature du rapport de dĂ©pĂŽt, ainsi que son retrait donnent lieu Ă l'envoi d'un nouveau rapport de dĂ©pĂŽt qui doit ĂȘtre signĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er.
L'objet et la portĂ©e des modifications doivent ĂȘtre indiquĂ©s avec prĂ©cision.
Le retrait doit ĂȘtre pur et simple.
Lorsque le rapport de dĂ©pĂŽt dressĂ© Ă la suite des modifications ou du retrait visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, n'est pas revĂȘtu de la signature visĂ©e au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entachĂ© de nullitĂ©. Cette nullitĂ© ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-mĂȘme.
§3. Le présent article n'est pas d'application aux enchÚres électroniques et ce, conformément à l'article 105, §1er.
Art. 52.
§1er. Les signatures visées à l'article 51 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.
L'alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques. Ces participants sont solidairement responsables.
La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas à un architecte qui constituerait un groupement au sein duquel il y a un entrepreneur.
§2. Lorsque le rapport de dépÎt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.
Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.
En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés de l'entité adjudicatrice à laquelle elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépÎt.
Le rapport de dépÎt signé au nom d'une personne morale, à l'aide d'un certificat attribué au nom de cette personne morale qui s'engage uniquement en son nom propre et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire.
Art. 53.
Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.
En cas de nĂ©cessitĂ© technique, chaque demande de participation ou offre dans laquelle une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er est dĂ©tectĂ©, peut ĂȘtre rĂ©putĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetĂ©e et le candidat ou le soumissionnaire en est informĂ© conformĂ©ment aux dispositions applicables Ă l'information des candidats et des soumissionnaires.
En cas de nĂ©cessitĂ© technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, l'Ă©crit visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre rĂ©putĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© reçu. Dans ce cas, l'expĂ©diteur en est informĂ© immĂ©diatement.
Art. 54.
Conformément à l'article 14, §5, de la loi, l'entité adjudicatrice peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles pour la communication par voie électronique, à condition d'offrir d'autres moyens d'accÚs. L'entité adjudicatrice est réputée avoir offert d'autres moyens d'accÚs appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu'elle:
1° offre gratuitement un accÚs sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis de marché. Le texte de cet avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; ou
2° veille à ce que les soumissionnaires n'ayant pas accÚs à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accÚs ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des tokens temporaires mis gratuitement à disposition en ligne; ou
3° assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.
Art. 55.
Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, par des moyens de communication électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.
Options
Art. 56.
§1er. Les options sont présentées dans une partie séparée de l'offre.
§2. Lorsque l'option est exigée, le non-respect de ses exigences minimales entraine tant l'irrégularité substantielle de l'option, que celle de l'offre de base.
Lorsque l'option est autorisée, le non-respect de ses exigences minimales n'entraine pas en soi l'irrégularité de l'offre de base.
§3. Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix ou des coûts, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplément de prix, ni aucune autre contrepartie à la présentation d'une option libre ou autorisée.
Lots
Art. 57.
En cas de marchés à lots, l'entité adjudicatrice peut fixer le niveau minimal requis pour la sélection qualitative:
1° pour chacun des lots séparément;
2° en cas d'attribution de plusieurs lots Ă un mĂȘme soumissionnaire.
Lorsque l'entité adjudicatrice fait application de l'alinéa 1er, 2°, elle vérifie lors de l'attribution des lots concernés, s'il est satisfait au niveau minimal exigé.
Lorsque les documents du marché le requiÚrent et que l'entité adjudicatrice fait application de l'alinéa 1er, 2°, le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pour l'attribution de ces lots.
Art. 58.
Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut prĂ©senter soit un ou plusieurs rabais, soit une ou plusieurs propositions d'amĂ©lioration de son offre pour le cas oĂč ces mĂȘmes lots lui seraient attribuĂ©s, Ă condition que les documents du marchĂ© ne l'interdisent pas.
DépÎt des demandes de participation et des offres
Invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre
Art. 59.
Les invitations visées à l'article 146 de la loi mentionnent les informations indiquées à l'annexe 10.
Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres
Art. 60.
§1er. Sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matiÚre administrative, l'entité adjudicatrice indique dans l'avis de marché ou, en son absence, dans les autres documents du marché, la ou les langues dans lesquelles les candidats ou les soumissionnaires peuvent introduire leur demande de participation ou leur offre.
L'entité adjudicatrice peut demander au candidat ou soumissionnaire une traduction des annexes établies dans une langue autre que celle(s) de l'avis de marché ou, en son absence, des autres documents du marché.
Sauf lorsqu'il s'agit d'un document rĂ©digĂ© dans l'une des langues nationales, l'entitĂ© adjudicatrice peut Ă©galement lui demander une traduction des informations et documents qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, dans le cadre du contrĂŽle des motifs d'exclusion de la satisfaction aux critĂšres de sĂ©lection applicables ou, des rĂšgles relatives Ă la limitation du nombre de candidats. Il en est de mĂȘme pour les statuts, les actes et les informations visĂ©s Ă l'article 65, 2°.
§2. Dans le cas oĂč les documents du marchĂ© sont rĂ©digĂ©s en plus d'une langue, l'interprĂ©tation des piĂšces a lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, pour autant que les documents du marchĂ© soient Ă©tablis dans cette langue.
Art. 61.
§1er. Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché.
§2. Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché ou, en cas de dialogue compétitif, par solution acceptée. La remise de l'offre initiale ne fait cependant pas obstacle, pour autant que la procédure de passation concernée le permette, à la tenue de négociations, à l'introduction d'offres ultérieures ou à l'introduction de l'offre définitive.
L'alinĂ©a 1er ne porte pas prĂ©judice Ă la possibilitĂ© ou Ă l'obligation d'introduire une ou plusieurs variantes ou une offre comportant un ou plusieurs lots pour un mĂȘme marchĂ©, pour autant que ceci soit permis en vertu respectivement de l'article 136 ou de l'article 137 de la loi.
Pour l'application de ce paragraphe, chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.
§3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la présente disposition n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
Art. 62.
En procédure restreinte, en procédure négociée avec mise en concurrence préalable, en dialogue compétitif et en partenariat d'innovation, seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre.
Toutefois, les documents du marché peuvent autoriser que l'offre soit introduite par un groupement d'opérateurs économiques formé entre un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées.
Les documents du marché peuvent en outre limiter ou interdire la remise d'une offre commune par plusieurs candidats sélectionnés afin de garantir un niveau suffisant de concurrence.
Introduction et report
Art. 63.
§1er. L'entitĂ© adjudicatrice peut dĂ©cider de reporter la date et l'heure (limites - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 49) du dĂ©pĂŽt des demandes de participation ou des offres lorsqu'elle a eu connaissance d'une indisponibilitĂ© des plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă l'article 14, 7, de la loi. Ce report doit ĂȘtre d'au moins six jours pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et d'au moins huit jours pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur audit seuil, sans prĂ©judice de l'article 8, §1er, alinĂ©a 3.
En cas de report conformément à l'alinéa 1er, l'entité adjudicatrice procÚde à une publication adaptée communiquant la nouvelle date d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
§2. Pour les marchés pour lesquels il n'est pas fait usage d'une plateforme électronique conformément à l'article 14, 2, de la loi, une offre reçue tardivement est acceptée pour autant que l'entité adjudicatrice n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée sous pli recommandé, au plus tard le quatriÚme jour précédant la date de l'ouverture des offres.
Délai d'engagement
Art. 64.
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par l'entité adjudicatrice, pendant un délai de nonante jours à compter de la date limite de réception. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.
Avant l'expiration du dĂ©lai d'engagement, l'entitĂ© adjudicatrice peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce dĂ©lai, sans prĂ©judice de l'application de l'article 87 dans le cas oĂč, les soumissionnaires ne donnent pas suite Ă cette demande.
Le présent article n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
Choix des participants
Dispositions générales
Art. 65.
Sans préjudice des articles 149 et 151 de la loi, lus en combinaison avec l'article 73 de la loi, l'entité adjudicatrice peut, si cela s'avÚre nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure:
1° s'informer, par tous moyens qu'elle juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visée à l'article 147, §1er, 1°, de la loi. L'entité adjudicatrice peut notamment, lorsqu'elle a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires malgré les informations dont elle dispose, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangÚres pour obtenir les informations qu'elle estime nécessaires à ce propos;
2° exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de sociĂ©tĂ© ainsi que de toute modification des informations relatives Ă ses administrateurs ou gĂ©rants, pour autant qu'il s'agisse de documents et d'informations qui ne peuvent ĂȘtre obtenus en application des articles III.29 Ă III.35 du Code de droit Ă©conomique.
Art. 66.
Lorsqu'un marché public est passé par une entité adjudicatrice qui applique, conformément à l'article 151 de la loi, des motifs d'exclusion prévus et/ou des critÚres de sélection, l'entité adjudicatrice peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumiÚre des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critÚre(s) de sélection applicables ne répond plus aux conditions.
Motifs d'exclusion
Art. 67.
L'article 61 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques est applicable aux infractions qui peuvent ou qui doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration, selon le cas, pour l'application des motifs d'exclusion obligatoires visĂ©s Ă l'article 151 de la loi, lu en combinaison avec l'article 67, §1er, de la loi.
Art. 68.
Les articles 62 et 63 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques sont applicables aux dettes qui peuvent ou qui doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration, selon le cas, pour l'application des motifs d'exclusion relatifs aux dettes sociales et aux dettes fiscales, visĂ©s Ă l'article 151 de la loi, lu en combinaison avec l'article 68 de la loi.
Art. 69.
Les dispositions de la présente section sont également applicables individuellement:
1° à tous les participants qui introduisent ensemble une demande de participation et ont l'intention de constituer, en cas de sélection, un groupement d'opérateurs économiques;
2° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre; et
3° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 72.
CritÚres de sélection, recours à des sous-traitants et autres entités
Art. 70.
Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les articles 65 Ă 69 et 72 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques sont d'application.
Art. 71.
§1er. Dans le cas d'un marchĂ© de travaux, lorsqu'en vertu de l'article 3, alinĂ©a 1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux, les travaux faisant objet du marchĂ© ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s que par des opĂ©rateurs Ă©conomiques qui, soit sont agréés Ă cet effet, soit satisfont aux conditions Ă cet effet ou ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixĂ©es par ou en vertu de ladite loi pour ĂȘtre agréés, l'avis de marchĂ© ou, Ă dĂ©faut, les documents du marchĂ©, mentionnent l'agrĂ©ation requise conformĂ©ment Ă la loi prĂ©citĂ©e et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
La demande de participation ou l'offre indique:
1° soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agréation requise;
2° soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire peut joindre Ă sa demande de participation ou Ă son offre le certificat dĂ©livrĂ© par l'organisme de certification compĂ©tent ou la preuve de cette inscription certifiĂ©e par l'organisme compĂ©tent de l'Ătat membre ainsi que tout document de nature Ă Ă©tablir l'Ă©quivalence de cette certification ou inscription avec l'agrĂ©ation requise visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er. Ces certificats indiquent les rĂ©fĂ©rences qui leur ont permis d'ĂȘtre inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste;
3° soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2° de la loi précitée du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. L'entité adjudicatrice en informe immédiatement la Commission d'agréation des entrepreneurs visée par la loi susmentionnée.
En procédure ouverte ou en procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, si elle estime les conditions fixées par ou en vertu de la loi du 20 mars 1991 suffisantes pour opérer la sélection des soumissionnaires, l'entité adjudicatrice peut se limiter à la mention visée à l'alinéa 1er sans exiger des soumissionnaires d'autres renseignements ou documents concernant leur capacité économique, financiÚre, technique ou professionnelle.
§2. Les opérateurs économiques agréés en vertu de la loi du 20 mars 1991 précitée réfÚrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III à V du DUME, à l'adresse web qui permet à l'entité adjudicatrice d'accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou en joignent une copie.
Lesdits opérateurs remplissent les champs du DUME y afférents. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir les parties III à V du DUME, sauf lorsque l'entité adjudicatrice fixe des critÚres de sélection supplémentaires par rapport aux critÚres prévus dans la réglementation relative à l'agréation des entrepreneurs. Dans ce dernier cas, l'entité adjudicatrice en fait mention dans l'avis de marché ou, à défaut, dans les documents du marché.
Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, §1er, 4°, 5°, 6° et 8° de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME, mais transmet les informations ou preuves concernées à l'entité adjudicatrice.
§3. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques qui ne sont pas agréés, ni en vertu de la loi du 20 mars 1991 prĂ©citĂ©e, ni dans un autre Ătat membre, remplissent le DUME conformĂ©ment aux motifs et/ou aux critĂšres retenus. Le service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matiĂšre de gestion du systĂšme d'agrĂ©ation en vertu de la loi du 20 mars 1991 prend, si nĂ©cessaire, contact avec l'opĂ©rateur Ă©conomique afin de recevoir les piĂšces justificatives.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, §1er, 4°, 5°, 6° et 8°, de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, l'opérateur économique ne remplit pas le DUME mais il transmet les informations et preuves concernées à l'entité adjudicatrice qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matiÚre de gestion du systÚme d'agréation.
§4. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques titulaires d'un certificat ou inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne rĂ©fĂšrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III Ă V du DUME, Ă l'adresse web qui permet Ă l'entitĂ© adjudicatrice d'accĂ©der au(x) certificat(s) concernĂ©(s) ou joignent une copie de ce certificat ou d'une preuve d'inscription.
Les opĂ©rateurs Ă©conomiques visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er remplissent les champs du DUME y affĂ©rents. Si l'entitĂ© adjudicatrice ne peut pas accĂ©der aux certificats concernĂ©s via une adresse internet, l'opĂ©rateur Ă©conomique est tenu de produire lesdits certificats en mĂȘme temps que le DUME. L'entitĂ© adjudicatrice transmet les donnĂ©es susmentionnĂ©es Ă son tour au service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matiĂšre de gestion du systĂšme d'agrĂ©ation.
Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, §1er, 4°, 5°, 6° et 8° de la loi et pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, les opérateurs économiques ne remplissent pas le DUME mais ils transmettent les informations et preuves concernées à l'entité adjudicatrice qui les transmet à son tour au service public fédéral compétent en matiÚre de gestion du systÚme d'agréation.
§5. Le présent article n'est pas d'application aux marchés publics de travaux passés par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs définies à l'article 2, 3° de la loi.
Art. 72.
§1er. ConformĂ©ment Ă l'article 150 de la loi, lorsque les rĂšgles et les critĂšres objectifs d'exclusion et de sĂ©lection des opĂ©rateurs Ă©conomiques qui demandent Ă ĂȘtre qualifiĂ©s dans le cadre d'un systĂšme de qualification comportent des exigences relatives Ă la capacitĂ© Ă©conomique et financiĂšre de l'opĂ©rateur Ă©conomique, ou Ă ses capacitĂ©s techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas Ă©chĂ©ant, faire valoir les capacitĂ©s d'autres entitĂ©s, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-mĂȘme et ces entitĂ©s. En ce qui concerne les critĂšres relatifs aux titres d'Ă©tudes et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou du personnel dirigeant de l'entreprise, ou des critĂšres relatifs Ă l'expĂ©rience professionnelle correspondante, l'opĂ©rateur Ă©conomique ne peut avoir recours aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s que lorsque ces derniĂšres exĂ©cuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacitĂ©s sont requises. Si un opĂ©rateur Ă©conomique souhaite recourir aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s, il apporte Ă l'entitĂ© adjudicatrice la preuve qu'il disposera des moyens nĂ©cessaires pendant toute la pĂ©riode de validitĂ© du systĂšme de qualification, par exemple, en produisant l'engagement de ces entitĂ©s Ă cet effet.
Lorsque, conformément à l'article 151 de la loi, l'entité adjudicatrice a invoqué des critÚres d'exclusion ou de sélection, elle vérifie si les autres entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critÚres de sélection applicables ou s'il existe des motifs d'exclusion qui ont été invoqués par l'entité adjudicatrice et ce, sans préjudice de la possibilité de faire valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi, lu en combinaison avec l'article 151 de la loi. L'entité adjudicatrice doit exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice. L'entité adjudicatrice peut en outre exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice. L'absence de remplacement suite à une telle demande donne lieu à une décision de non-sélection.
Dans les mĂȘmes conditions, un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques peut faire valoir les capacitĂ©s des participants au groupement ou d'autres entitĂ©s.
§2. ConformĂ©ment Ă l'article 150 de la loi et lorsque les rĂšgles et les critĂšres objectifs d'exclusion et de sĂ©lection des candidats et des soumissionnaires dans des procĂ©dures ouvertes, restreintes ou nĂ©gociĂ©es, dans des dialogues compĂ©titifs ou dans des partenariats d'innovation comportent des exigences relatives Ă la capacitĂ© Ă©conomique et financiĂšre de l'opĂ©rateur Ă©conomique, ou Ă ses capacitĂ©s techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas Ă©chĂ©ant, et pour un marchĂ© particulier, faire valoir les capacitĂ©s d'autres entitĂ©s quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-mĂȘme et ces entitĂ©s. En ce qui concerne les critĂšres relatifs aux titres d'Ă©tudes et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou du personnel dirigeant de l'entreprise, ou des critĂšres relatifs Ă l'expĂ©rience professionnelle correspondante, l'opĂ©rateur Ă©conomique ne peut avoir recours aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s que lorsque ces derniĂšres exĂ©cuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacitĂ©s sont requises. Si un opĂ©rateur Ă©conomique souhaite recourir aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s, il apporte Ă l'entitĂ© adjudicatrice la preuve qu'il disposera des moyens nĂ©cessaires, par exemple, en produisant l'engagement de ces entitĂ©s Ă cet effet.
Lorsque, conformément à l'article 151 de la loi, l'entité adjudicatrice a invoqué des critÚres d'exclusion ou de sélection, elle vérifie si les autres entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critÚres de sélection applicables ou s'il existe des motifs d'exclusion qui ont été invoqués par l'entité adjudicatrice et ce, sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi, lu en combinaison avec l'article 151 de la loi. L'entité adjudicatrice exige que l'opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critÚre de sélection applicable ou à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice. L'entité adjudicatrice peut en outre exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires invoqués par l'entité adjudicatrice. L'absence de remplacement suite à une telle demande donne lieu à une décision de non-sélection.
Dans les mĂȘmes conditions, un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques peut faire valoir les capacitĂ©s des participants au groupement ou d'autres entitĂ©s.
§3. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens des paragraphes 1er et 2, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, répond à la question reprise à la partie II, C, du DUME visée à l'article 46. Il mentionne également pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose:
1° dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
Les mentions visées à l'alinéa 1er ne préjugent pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinéa 1er, 2°, l'entité adjudicatrice vérifie au cours des phases ultérieures de la procédure si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visées dans la phrase introductive de cet alinéa et si ces derniÚres correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la premiÚre phase, ont conduit à sa sélection.
L'alinĂ©a 1er, premiĂšre phrase est uniquement applicable lorsque le DUME doit ĂȘtre rempli.
Art. 73.
A l'égard des sous-traitants à la capacité desquels il n'est pas fait appel, l'entité adjudicatrice peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.
La mention visée à l'alinéa 1er ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Régularité des offres
Art. 74.
§1er. L'entité adjudicatrice vérifie la régularité des offres.
L'offre peut ĂȘtre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle ou non substantielle.
Constitue une irrĂ©gularitĂ© substantielle celle qui est de nature Ă donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, Ă entraĂźner une distorsion de concurrence, Ă empĂȘcher l'Ă©valuation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou Ă rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire Ă exĂ©cuter le marchĂ© dans les conditions prĂ©vues.
Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes:
1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement;
2° le non-respect des exigences visĂ©es aux articles 46, 50, 51, §1er, 52, 56, §2, alinĂ©a 1er, 61, §2, 62, 81 et 89 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations Ă l'Ă©gard des soumissionnaires;
3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché.
§2. L'offre qui n'est affectĂ©e que d'une ou de plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles qui, mĂȘme cumulĂ©es ou combinĂ©es, ne sont pas de nature Ă avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3, n'est pas dĂ©clarĂ©e nulle.
§3. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, l'entité adjudicatrice déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3.
§4. Sans préjudice de l'article 121, §6, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres autres que les offres finales, pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Lorsqu'il s'agit d'une offre finale, le paragraphe 3 s'applique.
Lorsqu'une offre comporte plusieurs irrégularités non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, l'entité adjudicatrice offre au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant d'entamer les négociations.
L'entité adjudicatrice déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, elle donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d'entamer les négociations, à moins que l'entité adjudicatrice n'ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation.
§5. Sans prĂ©judice du paragraphe 2 et de l'article 121, §6, alinĂ©a 2, de la loi, le prĂ©sent paragraphe s'applique Ă la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© des offres, pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et pour lesquels il est fait usage d'une procĂ©dure permettant une nĂ©gociation. L'entitĂ© adjudicatrice dĂ©cide soit de dĂ©clarer nulle l'offre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle, soit de faire rĂ©gulariser cette irrĂ©gularitĂ©. Il en va de mĂȘme si l'offre est affectĂ©e de plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature Ă avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3.
Attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte
Forme et contenu des offres
Art. 75.
Lorsqu'aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l'offre et à compléter le métré récapitulatif ou l'inventaire, le soumissionnaire en fait usage. à défaut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entiÚre responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.
Art. 76.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'offre indique:
1° le nom, prénom, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, pour une personne morale, la raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa nationalité, son siÚge social, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise;
2° a) le montant total de l'offre, taxe sur la valeur ajoutée comprise le cas échéant, tel que détaillé le cas échéant dans le métré récapitulatif ou l'inventaire;
b) les suppléments de prix;
c) le cas échéant, les rabais ou améliorations pour tout ou partie de l'offre;
d) les rabais ou améliorations en cas d'application de l'article 58;
e) toute autre donnée relative au prix telle que prévue dans les documents du marché;
3° le numĂ©ro et le libellĂ© du compte auprĂšs d'un Ă©tablissement financier sur lequel le paiement du marchĂ© doit ĂȘtre effectuĂ©;
4° en ce qui concerne la sous-traitance, les informations éventuelles en application de l'article 73;
5° pour autant que les documents du marchĂ© aient fixĂ© des exigences Ă ce propos, l'origine des produits Ă fournir et des matĂ©riaux Ă utiliser originaires de pays tiers Ă l'Union europĂ©enne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits ou matĂ©riaux interviennent dans l'offre. Si ces produits ou ces matĂ©riaux sont Ă parachever ou Ă mettre en Ćuvre sur le territoire de l'Union europĂ©enne, seule la valeur des matiĂšres premiĂšres est indiquĂ©e;
6° en cas d'offres pour plusieurs lots, conformément à l'article 57, l'ordre de préférence des lots.
Lorsque l'offre est remise par un groupement d'opérateurs économiques, les dispositions de l'alinéa 1er, 1°, sont d'application pour chacun des participants au groupement.
Métré récapitulatif et inventaire
Art. 77.
§1er. Si les documents du marché comprennent un métré récapitulatif ou un inventaire, le soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires.
§2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire:
1° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires;
2° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées pour lesquelles les documents du marché autorisent cette correction et à condition que la correction en plus ou en moins qu'il propose atteigne au moins dix pour cent du poste considéré;
3° répare les omissions dans le métré récapitulatif ou l'inventaire.
Il joint Ă son offre une note justifiant ces modifications.
Interprétation, erreurs et omissions
Art. 78.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction entre les documents du marché:
1° les plans;
2° le cahier spécial des charges;
3° le métré récapitulatif ou l'inventaire.
Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothÚse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des précisions à cet égard.
Art. 79.
Lorsqu'un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit à l'entité adjudicatrice. Celle-ci est en tout cas prévenue au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.
L'entité adjudicatrice apprécie si l'importance des erreurs ou omissions relevées justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptée et, s'il y a lieu, de prolonger le délai d'introduction des offres, compte tenu de l'article 9, alinéas 2 et 3.
Art. 80.
((...) - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.50) des offres, Ă©ventuellement prolongĂ©e, le soumissionnaire n'est plus fondĂ© Ă se prĂ©valoir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou dans l'inventaire mis Ă sa disposition par l'entitĂ© adjudicatrice.
En outre, dÚs cet instant, il ne peut se prévaloir des vices de forme dont est entachée son offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte.
DépÎt et ouverture
Art. 81.
Sans prĂ©judice de l'article 63, toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.51) de dĂ©pĂŽt. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptĂ©es.
Art. 82.
Pour les procédures de passation pour lesquelles l'entité adjudicatrice utilise les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, §7, de la loi, l'ouverture des offres se déroule à la date et à l'heure fixées par les documents du marché. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les opérations se déroulent dans l'ordre suivant:
1° les offres sont déposées électroniquement sur la plateforme visée à l'article 14, §7, de la loi;
2° il est procédé à l'ouverture de toutes les offres introduites;
3° un procÚs-verbal est dressé.
Le procÚs-verbal visé à l'alinéa 1er, 3°, contient au moins:
1° (le numĂ©ro d'identification de l'entreprise, â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.7) le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile et leur siĂšge social;
2° le nom de la ou des personne(s) qui a/ont signé le rapport de dépÎt électroniquement.
(Dans le cas oĂč une offre Ă©mane d'un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, comme une coentreprise, consortium, partenariat ou autres formes de coopĂ©ration entre entreprises, le numĂ©ro d'identification de toutes les entreprises participantes est indiquĂ©.
Le numéro d'identification de l'entreprise visé à l'alinéa 2, 1° correspond, pour les entreprises belges, au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les informations mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du procĂšs-verbal Ă©lectronique visĂ© au premier alinĂ©a, 3°, sont transmises de maniĂšre structurĂ©e par l'entitĂ© adjudicatrice via l'application Ă©lectronique mise Ă disposition par le Service public fĂ©dĂ©ral StratĂ©gie et Appui â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.7) .
Art. 83.
Pour les procédures de passation pour lesquelles l'entité adjudicatrice n'utilise pas les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, §7, de la loi, il appartient à l'entité adjudicatrice de définir les modalités de dépÎt et d'ouverture des offres dans les documents du marché.
Correction des offres
Art. 84.
§1er. Lorsque, conformément aux articles 42 et 77, §2, un soumissionnaire a corrigé la quantité d'un ou de plusieurs postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire, l'entité adjudicatrice contrÎle ces modifications, les rectifie s'il échet selon ses propres calculs et amende, le cas échéant, les métrés ou inventaires joints aux offres.
Pour le soumissionnaire qui a proposĂ© une rĂ©duction en application de l'article 77, §2, 2°, le prix total correspondant Ă la quantitĂ© ainsi rĂ©duite devient forfaitaire, Ă condition que et dans la mesure oĂč l'entitĂ© adjudicatrice accepte cette correction.
Lorsque l'entité adjudicatrice n'est pas en mesure de vérifier par ses propres calculs les modifications d'un poste à quantité présumée, elle ramÚne à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire les quantités proposées supérieures ou inférieures.
§2. Lorsque, pour un poste quelconque du métré récapitulatif ou de l'inventaire, un soumissionnaire n'a indiqué aucun prix, l'entité adjudicatrice peut soit écarter l'offre comme irréguliÚre, soit la retenir en réparant l'omission par application de la formule suivante:
P = L x mYm/X
Ă lire de la maniĂšre suivante:
â P: le prix du poste pour lequel le soumissionnaire a omis d'indiquer le prix;
â L: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmĂ©tique du prix, le cas Ă©chĂ©ant rectifiĂ© par l'entitĂ© adjudicatrice conformĂ©ment Ă l'article 42 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, portĂ© pour ce poste par les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'en indiquer le prix dans leur mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou inventaire;
â Y: le montant total du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire du soumissionnaire qui a omis d'indiquer le prix pour le poste concernĂ©, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă l'article 42 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article;
â X: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmĂ©tique du montant total du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire de tous les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'indiquer le prix pour le poste concernĂ©, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă l'article 42 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article compte non tenu du prix indiquĂ© pour ce poste.
Lorsque le soumissionnaire n'a pas indiqué le prix de plusieurs postes, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur X, du prix porté pour ces postes par les autres soumissionnaires.
Pour le calcul des valeurs L et X, l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas tenir compte des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concerné est anormal.
§3. Lorsqu'une omission dans le métré ou dans l'inventaire est complétée en application de l'article 77, §2, l'entité adjudicatrice procÚde comme suit:
1° elle s'assure du bien-fondé de cette réparation et la rectifie si nécessaire en fonction de ses propres constatations.
Lorsque les autres soumissionnaires n'ont pas proposé de prix pour ces postes omis, ces prix sont, pour chacun de ces postes, calculés de la façon suivante en vue du classement des offres et sont maintenus lors de la correction définitive des offres:
S = L x mYm/X
Ă lire de la maniĂšre suivante:
â S: le prix du poste omis;
â L: le montant Ă©ventuellement rectifiĂ© par l'entitĂ© adjudicatrice, portĂ© pour le poste omis dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou dans l'inventaire du soumissionnaire qui a signalĂ© l'omission;
â X: le montant total de l'offre du mĂȘme soumissionnaire, le cas Ă©chĂ©ant rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă l'article 42 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, sans tenir compte des postes omis;
â Y: le montant total de l'offre du soumissionnaire qui n'a pas signalĂ© l'omission, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă l'article 42 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, compte non tenu des postes omis;
2° lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalĂ© la mĂȘme omission, les facteurs L et X entrant dans la formule ci-dessus s'obtiennent en prenant la moyenne arithmĂ©tique des valeurs L et X figurant dans les mĂ©trĂ©s rĂ©capitulatifs ou dans les inventaires desdits soumissionnaires;
3° dans les cas visés sous 1° et 2°, le prix unitaire d'un poste omis est obtenu en divisant le montant S par la quantité correspondante, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par l'entité adjudicatrice;
4° pour calculer les prix d'un poste omis conformément aux points 1° et 2°, l'entité adjudicatrice peut ne pas tenir compte d'une offre dans laquelle le prix offert pour ce poste omis est anormal.
Si aucun soumissionnaire n'a proposé de prix normal pour ce poste omis, l'entité adjudicatrice peut attribuer le marché sans ce poste.
§4. En vue uniquement du classement des offres, les quantités admises par l'entité adjudicatrice, supérieures ou égales aux quantités du métré initial ou de l'inventaire initial, sont portées à tous les métrés ou inventaires indistinctement.
Par contre, les modifications admises par l'entitĂ© adjudicatrice et qui ont pour effet de diminuer les quantitĂ©s, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalĂ©es et seulement dans la mesure oĂč les justifications sont acceptĂ©es. Ă cet effet:
1° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est inférieure à celle admise par l'entité adjudicatrice, cette derniÚre quantité est portée au métré ou à l'inventaire;
2° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est comprise entre celle admise par l'entité adjudicatrice et la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est portée au métré ou à l'inventaire;
3° lorsque la quantité proposée par le soumissionnaire est supérieure à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire, la quantité proposée par le soumissionnaire est ramenée à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire.
§5. Pour l'application du présent article, l'entité adjudicatrice tient compte des corrections proposées dans toute offre, réguliÚre ou non, introduite par un soumissionnaire sélectionné ou provisoirement sélectionné conformément à l'article 147, §6, de la loi.
Attribution du marché
Art. 85.
§1er. En cas de variantes exigées ou autorisées, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée d'aprÚs un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes, conformément à l'article 81 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi.
Si des variantes libres sont proposées l'entité adjudicatrice détermine celles qu'il ne retiendra pas. L'alinéa précédent s'applique pour les variantes libres que l'entité adjudicatrice retient.
L'entité adjudicatrice retient les options exigées ou autorisées et décide des options libres qu'elle retient pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse. En cas d'options exigées, autorisées ou libres retenues par l'entité adjudicatrice, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base de l'ordre de classement des offres, majorées des avantages économiques offerts par les options.
Lorsqu'en contradiction avec l'article 56, §3, un soumissionnaire a liĂ© un supplĂ©ment de prix ou une autre contrepartie Ă une option libre ou autorisĂ©e, celle-ci n'est pas prise en considĂ©ration pour autant que ce soit possible, Ă dĂ©faut de quoi son offre comporte une irrĂ©gularitĂ© qui doit ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 75.
Lorsque, conformément à l'article 58, des soumissionnaires ont proposé un rabais ou une amélioration de leur offre, l'offre réguliÚre économiquement la plus avantageuse est déterminée, pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des améliorations qui ont été proposés pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux.
Lorsque l'entité adjudicatrice fait application de l'article 57, alinéa 1er, 2°, et que le soumissionnaire ayant remis l'offre réguliÚre économiquement la plus avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence visé à l'article 57, alinéa 3. En l'absence d'une telle indication, l'entité adjudicatrice procÚde à un tirage au sort entre les lots en question auquel les soumissionnaires concernés sont invités.
§2. Lorsque plusieurs offres réguliÚres, considérées comme équivalentes, sont jugées économiquement les plus avantageuses, afin de les départager, l'entité adjudicatrice invite les soumissionnaires concernés à présenter des propositions écrites de rabais ou d'amélioration de leur offre.
Si par la suite subsistent encore des offres équivalentes, l'entité adjudicatrice procÚde à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités.
Le présent paragraphe n'est pas d'application à l'enchÚre électronique, qui est régie par l'article 107, alinéa 2.
Conclusion du marché
Art. 86.
La conclusion du marchĂ© a lieu par la notification Ă l'adjudicataire de l'approbation de son offre et elle ne peut ĂȘtre affectĂ©e d'aucune rĂ©serve.
La notification est effectuĂ©e par les plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă l'article 14, §7, de la loi, par courrier Ă©lectronique ou par fax et, le mĂȘme jour, par envoi recommandĂ©.
La notification est effectuée valablement et en temps utile dans le délai d'engagement éventuellement prolongé au sens de l'article 64.
Art. 87.
Lorsque le délai d'engagement éventuellement prolongé expire sans que le marché ne soit conclu et que l'entité adjudicatrice ne fait pas, à ce stade, application de l'article 85 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 4°, de la loi, elle procÚde selon les modalités suivantes.
Avant d'attribuer le marché, l'entité adjudicatrice demande par écrit au soumissionnaire concerné s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, l'entité adjudicatrice procÚde à l'attribution et à la conclusion du marché.
Lorsque le soumissionnaire concernĂ© ne consent au maintien de son offre qu'Ă la condition d'obtenir une modification de celle-ci, le marchĂ© est attribuĂ© et conclu compte tenu de la modification demandĂ©e si le soumissionnaire justifie la modification par des circonstances survenues postĂ©rieurement Ă (la date et l'heure limites - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 52) de l'introduction des offres et que l'offre ainsi modifiĂ©e demeure celle qui est Ă©conomiquement la plus avantageuse.
Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien de son offre ou que la modification demandée ne s'avÚre pas justifiée ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice:
1° soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers. Dans ce cas, les alinéas 2 et 3 s'appliquent également;
2° soit demande simultanĂ©ment Ă tous les autres soumissionnaires rĂ©guliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marchĂ©, et attribue et conclut le marchĂ© en fonction de l'offre devenue Ă©conomiquement la plus avantageuse. Pour qu'elles soient prises en compte, les modifications demandĂ©es doivent ĂȘtre justifiĂ©es sur la base de circonstances qui se sont produites aprĂšs (la date et l'heure limites - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 52) de l'introduction des offres. L'entitĂ© adjudicatrice tient Ă©galement compte de l'offre modifiĂ©e en application de l'alinĂ©a 3, pour autant que la justification donnĂ©e ait Ă©tĂ© acceptĂ©e.
Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la seule base du prix, conformément à l'article 81, §2, alinéa 1er, 1°, de la loi lu en combinaison avec l'article 153, 1° de la loi, la révision visée à l'alinéa 4, 2°, peut uniquement avoir trait au prix de l'offre.
Attribution en procédure négociée sans mise en concurrence préalable et en procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Seuils spécifiques
Art. 88.
L'entité adjudicatrice peut appliquer la procédure négociée sans mise en concurrence préalable lorsque la dépense à approuver visée à l'article 124, §1er, 1°, de la loi, est inférieure:
1° au montant visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°;
2° 200.000 euros pour chacun des lots d'un marché dont le montant estimé du marché n'atteint pas les seuils fixés à l'article 11, à condition que le montant cumulé de ces lots ne soit pas supérieur à vingt pour cent du montant estimé du marché.
Déroulement et conclusion du marché
Art. 89.
Lorsque la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e est utilisĂ©e, toute offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.53) de d'introduction des offres. Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptĂ©es.
Art. 90.
Dans le cadre d'une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, les offres spontanées sont rejetées par l'entité adjudicatrice, sauf décision contraire expressément motivée.
Art. 91.
En procédure négociée sans mise en concurrence préalable, lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et que plusieurs opérateurs économiques sont consultés, ceux-ci sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invitation contient au moins les éléments suivants:
1° les documents du marchĂ©, sauf si l'entitĂ© adjudicatrice les met Ă disposition par des moyens Ă©lectroniques en garantissant un accĂšs gratuit, libre, complet et direct auxdits documents, auquel cas, elle mentionne l'adresse internet Ă laquelle ces documents peuvent ĂȘtre consultĂ©s;
2° la date et l'heure (limites - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 54) pour l'introduction des offres;
3° l'indication des documents à joindre éventuellement;
4° s'ils ne figurent pas dans les autres documents du marché, le ou les critÚres d'attribution conformément à l'article 81 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi, sauf le cas échéant dans les cas visés à l'article 124, §2, alinéa 2, 1°, de la loi.
Art. 92.
Un marché passé par procédure négociée avec mise en concurrence préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable est conclu:
1° soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de procédure négociée sans mise en concurrence préalable;
2° soit par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre telle qu'éventuellement modifiée à l'issue des négociations et/ou corrigée en application de l'article 42. Cette notification est effectuée conformément aux modalités de l'article 86, alinéa 2;
3° soit par la signature d'une convention par les parties.
Attribution en dialogue compétitif
Art. 93.
L'invitation à participer au dialogue visé à l'article 121, §1er, alinéa 3, de la loi comporte les informations visées à l'annexe 10.
Art. 94.
L'entité adjudicatrice entame avec les candidats sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Elle accorde aux participants un délai suffisant afin de préparer le dialogue.
Le dialogue a lieu individuellement avec chacun des participants.
Art. 95.
Conformément à l'article 121, §6, de la loi, l'entité adjudicatrice invite simultanément et par écrit chaque participant au dialogue dont une ou plusieurs solutions ont été retenues à remettre une offre finale pour une ou plusieurs solutions prises en considération.
L'entité adjudicatrice mentionne dans l'invitation à présenter une ou plusieurs offres finales les conditions qui seront d'application durant l'exécution du marché.
Art. 96.
Le marché est conclu par la signature d'une convention entre les parties.
Marchés et procédures spécifiques et complémentaires
SystĂšme d'acquisition dynamique
Art. 97.
Dans les conditions visées à l'article 126 de la loi lu en combinaison avec l'article 44, §1er, de la loi, l'entité adjudicatrice peut mettre en place un systÚme d'acquisition dynamique. à cette fin:
1° elle publie un avis de marché sous la forme de formulaires standard figurant dans le RÚglement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le rÚglement d'exécution (UE) no 842/2011;
2° elle précise dans les documents du marché, au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le systÚme d'acquisition dynamique, y compris la maniÚre dont ce systÚme fonctionne, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;
3° elle signale toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci;
4° elle offre, à partir de la publication du marché en pendant la période de validité du systÚme d'acquisition dynamique, un accÚs libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché via des moyens de communication électroniques.
Art. 98.
L'entitĂ© adjudicatrice accorde, pendant toute la durĂ©e de validitĂ© du systĂšme d'acquisition dynamique, la possibilitĂ© Ă tout opĂ©rateur Ă©conomique de demander Ă participer au systĂšme aux conditions visĂ©es Ă l'article 126 de la loi lu en combinaison avec l'article 44, §2, de la loi. L'entitĂ© adjudicatrice procĂšde Ă l'Ă©valuation de ces demandes conformĂ©ment aux critĂšres de sĂ©lection dans un dĂ©lai de dix jours ouvrables aprĂšs leur rĂ©ception. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre portĂ© Ă quinze jours ouvrables dans certains cas oĂč cela se justifie, notamment parce qu'il est nĂ©cessaire d'examiner des documents complĂ©mentaires ou de vĂ©rifier d'une autre maniĂšre si les critĂšres de sĂ©lection sont remplis.
Nonobstant l'alinéa 1er, tant que l'invitation à introduire une offre pour le premier marché spécifique dans le cadre du systÚme d'acquisition dynamique n'a pas été envoyée, l'entité adjudicatrice peut prolonger la période d'évaluation, à condition qu'aucune invitation à introduire une offre ne soit émise au cours de cette prolongation. L'entité adjudicatrice indique dans les documents de marché la durée de la prolongation qu'elle compte appliquer.
L'entité adjudicatrice indique aussi rapidement que possible à l'opérateur économique concerné s'il a été admis ou non dans le systÚme d'acquisition dynamique.
Art. 99.
L'entité adjudicatrice invite tous les participants admis à introduire une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du systÚme d'acquisition dynamique, conformément à l'article 146 de la loi. Lorsque le systÚme d'acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, l'entité adjudicatrice invite tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.
Elle attribue le marchĂ© au soumissionnaire qui a prĂ©sentĂ© la meilleure offre sur la base des critĂšres d'attribution dĂ©finis dans l'avis de marchĂ© du systĂšme d'acquisition dynamique. Ces critĂšres peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre prĂ©cisĂ©s dans l'invitation Ă introduire une offre.
Art. 100.
Les dispositions de l'article 73, §§3 et 4, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151 de la loi, s'appliquent pendant toute la période de validité du systÚme d'acquisition dynamique.
A tout moment au cours de la période de validité du systÚme d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice peut demander aux participants admis de présenter un DUME renouvelé et actualisé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande. Le présent alinéa n'est pas d'application aux marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publication européenne.
Art. 101.
L'entité adjudicatrice précise la période de validité du systÚme d'acquisition dynamique dans l'avis de marché. Lorsque le montant estimé du systÚme est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, elle notifie à la Commission européenne et au point de contact visé à l'article 163, §2, de la loi tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:
1° lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au systÚme, le formulaire initialement utilisé pour l'avis de marché pour le systÚme d'acquisition dynamique;
2° lorsqu'il est mis fin au systÚme, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 20.
EnchÚre électronique
Art. 102.
Pour pouvoir recourir à une enchÚre électronique conformément à l'article 45 de la loi lu en combinaison avec l'article 127 de la loi, l'entité adjudicatrice mentionne cette possibilité dans l'avis de marché. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l'annexe 9.
Art. 103.
Conformément à l'article 45, §4, de la loi lu en combinaison avec l'article 127 de la loi, avant de procéder à l'enchÚre électronique, l'entité adjudicatrice effectue une premiÚre évaluation complÚte des offres introduites.
Tous les soumissionnaires qui ont présenté une offre qui est prise en considération aprÚs l'évaluation visée à l'alinéa 1er, sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l'enchÚre électronique en utilisant les connexions, à la date et à l'heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l'invitation. L'enchÚre électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives.
Art. 104.
L'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complÚte de l'offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 81, §4, de la loi lu en combinaison avec l'article 153, 1° de la loi.
L'invitation mentionne Ă©galement la formule mathĂ©matique qui devra ĂȘtre utilisĂ©e, lors de l'enchĂšre Ă©lectronique, pour dĂ©terminer les reclassements automatiques sur la base des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs prĂ©sentĂ©s. Sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est identifiĂ©e sur la base du prix uniquement, cette formule intĂšgre la pondĂ©ration de tous les critĂšres fixĂ©s pour dĂ©terminer l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquĂ©e dans l'avis de marchĂ© ou dans d'autres documents du marchĂ©. Ă cette fin, les Ă©ventuelles fourchettes sont rĂ©duites au prĂ©alable Ă une valeur dĂ©terminĂ©e.
Dans le cas oĂč des variantes sont autorisĂ©es, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
Les variantes libres ne sont pas autorisées dans le cadre d'une enchÚre électronique.
L'invitation contient des informations éventuellement adaptées pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchÚre électronique, ainsi que, le cas échéant, les phases successives, leur calendrier et les modalités de leur clÎture.
L'enchÚre électronique ne peut commencer qu'aprÚs l'écoulement d'un délai minimum de deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation.
Art. 105.
§1er. Les enchÚres ne sont pas signées électroniquement, le soumissionnaire étant engagé par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalités fixées dans les documents du marché et éventuellement dans l'invitation.
§2. Au cours de chaque phase de l'enchÚre électronique, l'entité adjudicatrice communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaßtre à tout moment leur classement respectif. Elle peut, à condition que cette possibilité soit indiquée dans les documents du marché, communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés. Elle peut également à tout moment annoncer le nombre des soumissionnaires dans la phase de l'enchÚre. Cependant, elle ne peut en aucun cas, divulguer l'identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l'enchÚre électronique.
Tant au cours de la durée de l'enchÚre qu'à l'issue de celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de la derniÚre enchÚre qu'il a présentée.
Art. 106.
L'entité adjudicatrice clÎture l'enchÚre électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
1° à la date et à l'heure préalablement indiquées;
2° lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai qu'elle observera à partir de la réception de la derniÚre offre avant de clore l'enchÚre électronique; ou
3° lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l'enchÚre est atteint.
Lorsque l'entité adjudicatrice entend clore l'enchÚre électronique conformément au premier alinéa, point 3°, le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point 2° dudit alinéa, l'invitation à participer à l'enchÚre indique le calendrier de chaque phase de l'enchÚre.
Art. 107.
AprÚs avoir clÎturé l'enchÚre électronique, l'entité adjudicatrice attribue le marché conformément à l'article 81 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi en fonction du résultat de l'enchÚre.
Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposĂ© la mĂȘme enchĂšre Ă©conomiquement la plus avantageuse, l'entitĂ© adjudicatrice procĂšde Ă un tirage au sort Ă©lectronique.
Catalogues électroniques
Art. 108.
Les offres prĂ©sentĂ©es sous la forme d'un catalogue Ă©lectronique visĂ© Ă l'article 128 de la loi lu en combinaison avec l'article 46 de la loi, peuvent ĂȘtre accompagnĂ©es d'autres documents qui les complĂštent.
Art. 109.
Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, l'entité adjudicatrice:
1° le précise dans l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence a été réalisé au moyen d'un avis sur l'existence d'un systÚme de qualification, dans l'invitation à introduire une offre ou à négocier;
2° précise dans les documents du marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
Art. 110.
Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de l'introduction d'offres sous la forme de catalogues électroniques, l'entité adjudicatrice peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice utilise l'une des méthodes suivantes:
1° elle invite les participants à l'accord-cadre à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou
2° elle informe les participants à l'accord-cadre qu'elle entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l'utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents du marché de l'accord-cadre.
Art. 111.
Lorsque l'entité adjudicatrice remet en concurrence des marchés spécifiques conformément à l'article 110, 2°, elle informe les soumissionnaires de la date et de l'heure à laquelle elle entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d'informations.
L'entité adjudicatrice prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d'attribuer le marché, l'entité adjudicatrice transmet les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.
Art. 112.
L'entité adjudicatrice peut attribuer des marchés fondés sur un systÚme d'acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique.
L'entité adjudicatrice peut également attribuer des marchés fondés sur un systÚme d'acquisition dynamique conformément aux articles 110, 2°, et 111, à condition que la demande de participation au systÚme d'acquisition dynamique soit accompagnée d'un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l'entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu'ils sont informés de l'intention de l'entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procédure prévue à l'article 110, 2°.
Concours
Conditions d'application et jury
Art. 113.
L'entité adjudicatrice peut organiser:
1° des concours dans le cadre d'une procédure aboutissant à la passation d'un marché public de services;
2° des concours avec primes ou paiements versés aux participants.
Art. 114.
Les critĂšres d'Ă©valuation sont prĂ©cisĂ©s dans l'avis de concours. Il en est de mĂȘme pour les Ă©ventuels critĂšres de sĂ©lection conformĂ©ment Ă l'article 151, 2, de la loi.
Art. 115.
§1er. Les documents du concours déterminent la composition du jury et les modalités de son intervention.
Le jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, qui sont indépendantes des participants au concours. Une au moins de ces personnes est choisie parmi les personnes étrangÚres à l'entité adjudicatrice.
Lorsqu'une qualification professionnelle particuliÚre est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury possÚdent cette qualification ou une qualification équivalente.
§2. Les documents du concours précisent si le jury dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En toute hypothÚse, en prenant ses décisions ou en rendant ses avis, le jury agit de maniÚre autonome.
§3. Les documents du concours déterminent l'octroi éventuel de primes pour les projets les mieux classés ou d'indemnités pour les participants. Les primes sont octroyées par l'entité adjudicatrice en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury. L'entité adjudicatrice peut également décider de ne pas octroyer de primes ou d'indemnités en tout ou en partie, si elle ne juge pas les projets satisfaisants.
§4. Les documents du concours déterminent de façon précise les droits respectifs de l'entité adjudicatrice et des auteurs de projets sur la propriété et l'utilisation de ceux-ci.
Art. 116.
Lorsqu'il s'agit d'un concours pour lequel une publicité européenne préalable est obligatoire, les projets sont présentés au jury de maniÚre anonyme et en se fondant exclusivement sur les critÚres indiqués dans l'avis de concours. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.
Le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.
Il évalue les projets en se fondant sur les critÚres indiqués dans l'avis de concours.
Il consigne, dans un procÚs-verbal signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
Les participants peuvent ĂȘtre priĂ©s, si nĂ©cessaire, de rĂ©pondre aux remarques et questions consignĂ©es dans ledit procĂšs-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.
Un procÚs-verbal complet de l'échange d'information entre les membres du jury et les participants est également établi.
Estimation et publicité
Art. 117.
§1er. Le concours est soumis à la publicité européenne préalable obligatoire dans les cas suivants:
1° lorsque le concours est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article 11;
2° dans tous les cas de concours oĂč le montant total des primes et paiements Ă verser aux participants est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil mentionnĂ© Ă l'article 11. Le montant estimĂ© du marchĂ© public qui pourrait ĂȘtre passĂ© ultĂ©rieurement est Ă©galement pris en compte, Ă moins que l'entitĂ© adjudicatrice ait exclu la passation d'un tel marchĂ© dans l'avis de concours.
Lorsqu'une l'entité adjudicatrice entend attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 124, §1er, 12°, de la loi, il l'indique dans l'avis de concours.
§2. Le concours qui n'est pas soumis à la publicité européenne préalable obligatoire au sens du paragraphe 1er, est soumis à la publicité belge.
Art. 118.
En ce qui concerne les dispositions en matiÚre de publicité visées au chapitre 3 du titre 1er, seuls les articles 8 à 10 sont applicables au concours.
L'avis de concours contient les informations de l'annexe 7.A.
Art. 119.
Lorsqu'il s'agit d'un concours soumis à une publicité européenne préalable obligatoire, un avis sur les résultats du concours contient les informations reprises à l'annexe 7.B.
L'avis est envoyé au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications dans les trente jours suivant la clÎture du concours.
Certaines donnĂ©es sur les rĂ©sultats du concours peuvent ne pas ĂȘtre communiquĂ©es lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă l'application d'une loi, serait contraire Ă l'intĂ©rĂȘt public, porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gitimes d'entreprises publiques ou privĂ©es ou pourrait nuire Ă une concurrence loyale entre prestataires de services.
Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence - Procédure de demande d'exemption
Art. 120.
L'entité adjudicatrice, qui entend faire usage de l'exemption prévue à l'article 116 de la loi, transmet sa demande au point de contact visé à l'article 163, §2, de la loi. Elle y mentionne tous les faits pertinents permettant notamment de démontrer que l'activité qu'elle exerce est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accÚs n'est pas limité. La présente demande est ensuite transmise par le point de contact précité à la Commission européenne qui accÚde ou non à la demande d'exemption.
Marchés publics de faible montant
Art. 121.
Pour les marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 3 de la loi, l'entité adjudicatrice passe son marché aprÚs consultation, si possible, des conditions de plusieurs opérateurs économiques mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.
La preuve de cette consultation doit pouvoir ĂȘtre fournie par l'entitĂ© adjudicatrice.
Marchés publics pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure
Art. 122.
Les marchés pour la désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure, visés à l'article 28, §1er, 4°, a) et b) , de la loi, lu en combinaison avec l'article 108, 2° de la loi, sont soumis aux principes du titre 1 de la loi, à l'exception des articles 12 et 14 de la loi. Ces marchés publics sont passés aprÚs consultation si possible des conditions de plusieurs avocats mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.
La preuve de cette consultation doit pouvoir ĂȘtre fournie Ă l'entitĂ© adjudicatrice.
Les marchĂ©s visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er ne peuvent ĂȘtre conclus par facture acceptĂ©e, sauf lorsque leur montant estimĂ© est infĂ©rieur au montant visĂ© Ă l'article 162, alinĂ©a 1er de la loi.
Dispositions finales, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
Demande d'accÚs à Télémarc
Art. 123.
Les entités adjudicatrices, qui ne disposent pas encore d'un accÚs à Télémarc, le demandent à l'Agence pour la Simplification administrative.
Cet article est entré en vigueur le 1er mai 2018.
Art. 123/1.
(Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne à sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des articles 114, §2 et 3, et 115 de la loi:
1° les noms des entreprises ou coentreprises concernées;
2° la nature et la valeur des marchés visés;
3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 114 ou 115 de la loi.
Une copie de la communication visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er est Ă©galement envoyĂ©e immĂ©diatement au point de contact visĂ© Ă l'article 163, 2, de la loi. - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.55)
Dispositions abrogatoires
Art. 124.
L'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux et l'arrĂȘtĂ© royal du 24 juin 2013 relatif Ă la mise en concurrence dans le cadre de l'Union europĂ©enne de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux, modifiĂ©s tous les deux par l'arrĂȘtĂ© royal du 7 fĂ©vrier 2014 et par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 dĂ©cembre 2015, sont abrogĂ©s.
Dispositions transitoires
Art. 125.
Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice peut, jusqu'au 17 octobre 2018 en ce compris, choisir de ne pas faire usage ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans une procédure de passation. Dans un tel cas, elle indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir:
1° la poste ou un autre porteur approprié;
2° le fax;
3° la communication électronique, mais sans utilisation des plateformes électroniques visées par l'article 14, §7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;
4° une combinaison de ces moyens.
La prĂ©sente disposition transitoire continue de produire ses effets mĂȘme aprĂšs la date visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s jusqu'Ă cette date, ainsi que pour les marchĂ©s, pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une demande de participation ou une offre est lancĂ©e jusqu'Ă cette date.
Le prĂ©sent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du systĂšme d'acquisition dynamique, d'enchĂšres Ă©lectroniques ou de catalogues Ă©lectroniques. Le prĂ©sent article ne peut ĂȘtre appliquĂ© dans le cadre des rĂšgles relatives Ă la publication, Ă la mise Ă disposition des documents de marchĂ©, ni par les centrales d'achat.
Art. 126.
Sans préjudice de l'article 14, §2, alinéa 1er, 5°, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice peut, jusqu'au 31 décembre 2019 en ce compris, choisir de ne pas faire usage ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans une procédure de passation. Dans un tel cas, elle indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir:
1° la poste ou un autre porteur approprié;
2° le fax;
3° la communication électronique, mais sans utilisation des plateformes électroniques visées par l'article 14, §7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;
4° une combinaison de ces moyens.
La prĂ©sente disposition transitoire continue de produire ses effets mĂȘme aprĂšs la date visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s jusqu'Ă cette date, ainsi que pour les marchĂ©s, pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une demande de participation ou une offre est lancĂ©e jusqu'Ă cette date.
Le prĂ©sent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du systĂšme d'acquisition dynamique, d'enchĂšres Ă©lectroniques ou de catalogues Ă©lectroniques. Le prĂ©sent article ne peut ĂȘtre appliquĂ© dans le cadre des rĂšgles relatives Ă la publication, ni par les centrales d'achat.
Le prĂ©sent article peut par contre ĂȘtre appliquĂ© dans le cadre de la mise Ă disposition des documents de marchĂ©.
Art. 127.
L'entité adjudicatrice qui utilise les mesures transitoires prévues aux articles 125 ou 126, l'indique dans les documents du marché. Elle indique, le cas échéant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres.
Art. 128.
Dans le cadre de la procĂ©dure d'exemption visĂ©e Ă l'article 120, les demandes peuvent ĂȘtre envoyĂ©es au Premier Ministre, et ce jusqu'Ă la dĂ©signation par le Roi, d'un point de contact en vertu de l'article 163, §2, de la loi.
Mesures d'entrée en vigueur
Art. 129.
Pour les marchĂ©s publics qui relĂšvent du titre 3 de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrĂ©s en vigueur, Ă l'exception des dispositions visĂ©es Ă l'article 130 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, entrent en vigueur le 30 juin 2017, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s Ă partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre est lancĂ©e Ă partir de cette date.
Art. 130.
1°le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales d'achat;
2°le 30 juin 2017, pour les marchés qui font usage des systÚmes d'acquisition dynamiques, d'enchÚres électroniques ou de catalogues électroniques;
3°le 18 octobre 2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne;
4°le 1 er janvier 2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne.
(Pour les marchĂ©s publics qui relĂšvent du titre 3 de la loi, l'article 73, § 2, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151, § 3, alinĂ©as 1er et 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s Ă partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une offre est lancĂ©e Ă partir de cette date.- arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.56)
1° le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales d'achat;
2° le 30 juin 2017, pour les marchés qui font usage des systÚmes d'acquisition dynamiques, d'enchÚres électroniques ou de catalogues électroniques;
3° le 18 octobre 2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne;
4° le 1er janvier 2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne.
Art. 131.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă l'exception de l'article 123, entre en vigueur le 30 juin 2017.
L'article 123 entre en vigueur le 1er mai 2018.
Disposition finale
Art. 132.
Le Premier Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
LISTE NON LIMITATIVE D'ENTREPRISES PUBLIQUES DANS LES SECTEURS SPECIAUX
SECTEUR DE L'EAU
â SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux (SWDE)
â Vivaqua
â Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
SECTEURS DES TRANSPORTS
o Aéroports
â SociĂ©tĂ© wallonne des AĂ©roports (SOWAER)
â SociĂ©tĂ© de Gestion de l'AĂ©rodrome de Saint-Hubert
â SociĂ©tĂ© de Gestion de l'AĂ©rodrome de Spa
â Brussels South Charleroi Airport (BSCA)
â Brussels South Charleroi Airport security (BSCA SECURITY)
â LiĂšge Airport (LA)
â LiĂšge Airport Business Park
â LiĂšge Airport Security (LAS)
â Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
â Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem
â Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende- Brugge
o Ports
â AG Haven Oostende
â Havenbedrijf Antwerpen
â Havenbedrijf Gent GAB
â Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
â NV De Scheepvaart
â Port autonome de Charleroi (PAC)
â Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO)
â Port autonome de LiĂšge (PAL)
â Port autonome de Namur (PAN)
â SociĂ©tĂ© rĂ©gionale du Port de Bruxelles
â Waterwegen en Zeekanaal NV
o Transport
â Infrabel
â HR Rail
â SociĂ©tĂ© des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)
â SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges (SNCB)
â SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne du Transport (SRWT)
â TEC Brabant wallon
â TEC Charleroi
â TEC Hainaut
â TEC LiĂšge - Verviers
â TEC Namur - Luxembourg
â Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
SECTEUR DE L'ENERGIE
â Eandis
â Infrax
â Ores
â Sibelga
SECTEUR DES SERVICES POSTAUX
â bpost
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
PARTIE A. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PERIODIQUES INDICATIFS
I. Informations qui doivent figurer dans tous les cas
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. a) Pour les marchés de fournitures: nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir (codes CPV).
b) Pour les marchés de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage (codes CPV).
c) Pour les marchés de services: montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services envisagées (codes CPV).
4. Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur.
5. Toute autre information utile.
II. Informations supplémentaires à fournir lorsque l'avis sert de moyen d'appel à la concurrence ou permet de réduire les délais de réception des offres
6. Mention du fait que les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s doivent faire part Ă l'entitĂ© de leur intĂ©rĂȘt pour le ou les marchĂ©s.
7. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché seront mis à disposition en accÚs sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accÚs sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 14, §2, alinéa 1er, de la loi ou lorsque l'entité adjudicatrice entend appliquer l'article 13, §3, de la loi, indiquer les modalités d'accÚs aux documents de marché.
8. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
9. Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou à négocier.
10. Nature et quantité des produits à fournir, caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie de services, et description indiquant si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des marchés complémentaires et le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs. Indiquer s'il s'agit d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location- vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
11. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
12. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
13. Adresse Ă laquelle les entreprises intĂ©ressĂ©es doivent manifester leur intĂ©rĂȘt par Ă©crit.
14. Date limite de rĂ©ception des manifestations d'intĂ©rĂȘt.
15. Langue ou langues autorisées pour la présentation des demandes de participation ou des offres.
16. Conditions de caractÚre économique et technique, garanties financiÚres et techniques exigées des fournisseurs.
17. a) Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés.
b) Type de procédure de passation (procédures restreintes, avec recours ou non à un systÚme d'acquisition dynamique, ou procédures négociées).
18. Le cas échéant, conditions particuliÚres auxquelles est soumise l'exécution du marché.
19. Le cas échéant, indiquer si:
a) les offres ou les demandes de participation devront/pourront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es par voie Ă©lectronique;
b) la commande en ligne sera utilisée;
c) la facturation en ligne sera utilisée;
d) le paiement en ligne sera accepté.
20. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
21. a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b) sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 21 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
PARTIE B. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONĂANT LA PUBLICATION D'UN AVIS PERIODIQUE INDICATIF SUR UN PROFIL D'ACHETEUR N'ETANT PAS UTILISE COMME MOYEN D'APPEL A LA CONCURRENCE
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Code(s) CPV.
4. Adresse internet du « profil d'acheteur » (URL).
5. Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur le profil d'acheteur.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHE
A. PROCEDURES OUVERTES
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un systÚme d'acquisition dynamique); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.
6. Pour les fournitures et travaux:
a) Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage (codes CPV).
b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.
Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.
c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.
7. Pour les services:
a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.
b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particuliÚre.
c) Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.
d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.
e) Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.
9. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
10. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accÚs sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accÚs sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 14, §2, alinéa 1er, de la loi ou lorsque l'entité adjudicatrice entend appliquer l'article 13, §3, de la loi, indiquer les modalités d'accÚs aux documents de marché.
11. a) Date limite de réception des offres.
b) Adresse Ă laquelle elles doivent ĂȘtre transmises.
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es.
12. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres.
b) Date, heure et lieu de cette ouverture.
13. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.
14. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
15. Le cas Ă©chĂ©ant, forme juridique que devra revĂȘtir le groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques attributaire du marchĂ©.
16. Conditions minimales de caractÚre économique et technique à remplir par l'opérateur économique auquel le marché est attribué.
17. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.
18. Le cas échéant, conditions particuliÚres auxquelles est soumise la réalisation du marché.
19. a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b) sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 19 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
20. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Bulletin des Adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.
21. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
22. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
23. Toute autre information utile.
B. PROCEDURES RESTREINTES
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.
6. Pour les fournitures et travaux:
a) Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage (codes CPV).
b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.
Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.
c) Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.
7. Pour les services:
a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.
b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particuliÚre.
c) Référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.
e) Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.
9. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
10. Le cas Ă©chĂ©ant, forme juridique que devra revĂȘtir le groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques attributaire du marchĂ©.
11. a) Date limite de réception des demandes de participation.
b) Adresse Ă laquelle elles doivent ĂȘtre transmises.
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es.
12. Date limite d'envoi des invitations Ă soumissionner.
13. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.
14. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
15. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractÚre économique et technique à remplir par celui-ci.
16. a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b) sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 16 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
17. Le cas échéant, conditions particuliÚres auxquelles est soumise la réalisation du marché.
18. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Bulletin des Adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.
19. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
21. Toute autre information utile.
C. PROCEDURES NEGOCIEES
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.
6. Pour les fournitures et travaux:
a) Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage (codes CPV).
b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.
Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.
c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.
7. Pour les services:
a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.
b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particuliÚre.
c) Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.
d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.
e) Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.
9. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
10. Le cas Ă©chĂ©ant, forme juridique que devra revĂȘtir le groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques attributaire du marchĂ©.
11. a) Date limite de réception des demandes de participation.
b) Adresse Ă laquelle elles doivent ĂȘtre transmises.
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es.
12. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés.
13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
14. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractÚre économique et technique à remplir par celui-ci.
15. a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b) sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 15 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
16. Le cas échéant, noms et adresses d'opérateurs économiques déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice.
17. Le cas échéant, conditions particuliÚres auxquelles est soumise l'exécution du marché.
18. Le cas échéant, dates et référence(s) de la publication au Bulletin des Adjudications et/ou Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.
19. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
20. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
21. Toute autre information utile.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTEME DE QUALIFICATION
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4. Objet du systĂšme de qualification (description des produits, services ou travaux ou catĂ©gories de ceux-ci devant ĂȘtre achetĂ©s au moyen de ce systĂšme - codes CPV). Code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution des travaux pour les marchĂ©s de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de rĂ©alisation pour les marchĂ©s de fournitures et de services.
5. Conditions devant ĂȘtre remplies par les opĂ©rateurs Ă©conomiques en vue de leur qualification conformĂ©ment au systĂšme et mĂ©thodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vĂ©rifiĂ©e. Si la description de ces conditions et de ces mĂ©thodes de vĂ©rification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accĂšs les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s, un rĂ©sumĂ© des principales conditions et mĂ©thodes et une rĂ©fĂ©rence Ă ces documents suffiront.
6. Durée de validité du systÚme de qualification et formalités pour son renouvellement.
7. Mention du fait que l'avis sert de moyen d'appel Ă la concurrence.
8. Adresse Ă laquelle des renseignements complĂ©mentaires et la documentation concernant le systĂšme de qualification peuvent ĂȘtre obtenus (lorsque cette adresse est diffĂ©rente de celle indiquĂ©e au point 1).
9. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
10. a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b) sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 10 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
11. Le cas échéant, indiquer si:
a) les offres ou les demandes de participation devront/pourront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es par voie Ă©lectronique;
b) la commande en ligne sera utilisée;
c) la facturation en ligne sera utilisée;
d) le paiement en ligne sera accepté.
12. Toute autre information utile.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UNE LISTE DE CANDIDATS SELECTIONNES
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4. Objet (description des produits, services ou travaux ou catĂ©gories de ceux-ci devant ĂȘtre achetĂ©s au moyen de ce systĂšme - codes CPV). Code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution des travaux pour les marchĂ©s de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de rĂ©alisation pour les marchĂ©s de fournitures et de services.
5. Conditions devant ĂȘtre remplies par les opĂ©rateurs Ă©conomiques en vue de leur sĂ©lection.
6. Durée de validité de la liste.
7. Mention du fait que l'avis sert de moyen d'appel Ă la concurrence.
8. Adresse Ă laquelle des renseignements complĂ©mentaires et la documentation concernant la liste peuvent ĂȘtre obtenus (lorsque cette adresse est diffĂ©rente de celle indiquĂ©e au point 1).
9. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
10. a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b) sans préjudice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas échéant, indication de la pondération ou de l'ordre (décroissant) d'importance, conformément à l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, §4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 10 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
11. Toute autre information utile.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
I. Informations pour la publication [1]
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Nature du marché (fournitures, travaux ou services et codes CPV; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).
4. Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis.
5. a) Forme de l'appel Ă la concurrence.
b) Date(s) et référence(s) de la publication de l'avis au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne.
c) Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence préalable, indiquer la disposition concernée de l'article 124 de la loi.
6. Procédure de passation.
7. Nombre d'offres reçues, en précisant:
a) nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des PME;
b) nombre d'offres reçues de l'étranger;
c) nombre d'offres reçues par voie électronique.
En cas d'attributions multiples (lots, accords-cadres multiples), cette information est fournie pour chaque attribution.
8. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d'attribution ou de conclusion.
9. Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 124, §1er, 10°, de la loi.
10. Pour chaque attribution, nom, (numĂ©ro d'identification de l'entreprise, â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.8) adresse, y compris le code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment:
a) indiquer si le soumissionnaire retenu est une PME;
b) indiquer si le marchĂ© a Ă©tĂ© attribuĂ© Ă un (groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, comme une coentreprise, consortium, partenariat ou autres formes de coopĂ©ration entre entreprises, ainsi que les numĂ©ro d'identification de chaque entreprise participante â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.8) .
11. Indiquer, le cas Ă©chĂ©ant, si le marchĂ© a Ă©tĂ© ou est susceptible d'ĂȘtre sous-traitĂ©.
12. (Valeur de l'offre ou des offres retenues et la valeur de l'offre la plus Ă©levĂ©e et de l'offre la moins Ă©levĂ©e prises en considĂ©ration pour l'attribution du marchĂ© ou des marchĂ©s. â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.8) .
13. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant les dĂ©lais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service auprĂšs duquel ces renseignements peuvent ĂȘtre obtenus.
14. Informations facultatives:
â valeur et part du marchĂ© qui a Ă©tĂ© ou qui est susceptible d'ĂȘtre sous-traitĂ©e Ă des tiers,
â critĂšre d'attribution du marchĂ©.
II. Informations non destinĂ©es Ă ĂȘtre publiĂ©es
15. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs).
16. Valeur de chaque marché passé.
17. Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers).
18. CritÚres d'attribution utilisés.
19. Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 136, §1er, de la loi?
20. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à l'article 44?
21. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
(visĂ©s Ă l'article 143, § 1er, alinĂ©a 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics et Ă l'article 27/1 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux)
1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice.
2. Le cas échéant, indiquer si l'entité adjudicatrice est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
3. Titre du marché
4. Code CPV principal et type de marché (travaux, fournitures, services).
5. Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
6. Type de procédure de passation.
7. Le cas échéant, indiquer s'il y a:
a) un accord-cadre,
b) un systĂšme d'acquisition dynamique.
8. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres.
9. Nombre d'offres reçues.
10. Pour chaque attribution, le nom, le numéro d'identification et l'adresse du ou des soumissionnaires, en ce compris l'indication de l'éventuelle attribution à un groupement d'opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre). Pour les opérateurs économiques belges, le numéro d'identification susmentionné correspond au numéro d'entreprise attribué au moment de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
11. Valeur de l'offre ou des offres retenues
12. Référence(s) pertinentes des publications précédentes au Bulletin des adjudications pour le ou les marchés publiés dans cet avis/cette notification.
13. Toute autre information pertinente. â AR du 13 aoĂ»t 2023, art.9).
PARTIE A. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Description du projet (codes CPV).
4. Type de concours: ouvert ou restreint.
5. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépÎt des projets.
6. Dans le cas d'un concours restreint:
a) nombre de participants envisagés, ou fourchette;
b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;
c) critÚres de sélection des participants;
d) date limite pour les demandes de participation.
7. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession particuliÚre.
8. CritÚres qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets.
9. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés.
10. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice.
11. Le cas échéant, nombre et valeur des primes.
12. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.
13. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires.
14. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
15. Date d'envoi de l'avis.
16. Toute autre information utile.
PARTIE B. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RESULTATS DES CONCOURS
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Description du projet (codes CPV).
4. Nombre total des participants.
5. Nombre de participants étrangers.
6. Lauréat(s) du concours.
7. Le cas échéant, prime(s).
8. Autres renseignements.
9. Référence de l'avis de concours.
10. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
11. Date d'envoi de l'avis.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHES POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPECIFIQUES
Partie A - Avis de marché
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Description des services ou catégories de services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires faisant l'objet du marché. Indiquer notamment les quantités ou valeurs concernées et les codes CPV.
4. Code NUTS du lieu principal de fourniture des services.
5. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé aux ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
6. Principales conditions à respecter par les opérateurs économiques aux fins de leur participation ou, le cas échéant, adresse électronique à utiliser pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.
7. Délai(s) pour contacter l'entité adjudicatrice en vue d'une participation.
8. Toute autre information utile.
Partie B - Avis périodique indicatif
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice.
2. BrÚve description du marché en question comprenant les codes CPV.
3. Dans la mesure oĂč elles sont connues:
a) Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services;
b) calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché;
c) conditions de participation, notamment:
le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;
d) brÚve description des principales caractéristiques de la procédure de passation à appliquer.
4. Mentionner le fait que les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s doivent faire part Ă l'entitĂ© adjudicatrice de leur intĂ©rĂȘt pour le ou les marchĂ©s ainsi que les dates limites de rĂ©ception des manifestations d'intĂ©rĂȘt et l'adresse Ă laquelle les manifestations d'intĂ©rĂȘt doivent ĂȘtre envoyĂ©es.
Partie C - Avis sur l'existence d'un systĂšme de qualification
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice.
2. BrÚve description du marché en question comprenant les codes CPV.
3. Dans la mesure oĂč elles sont connues:
a) code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services;
b) calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché;
c) conditions de participation, notamment:
le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;
d) brÚve description des principales caractéristiques de la procédure de passation à appliquer.
4. Mentionner le fait que les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s doivent faire part Ă l'entitĂ© adjudicatrice de leur intĂ©rĂȘt pour le ou les marchĂ©s ainsi que les dates limites de rĂ©ception des manifestations d'intĂ©rĂȘt et l'adresse Ă laquelle les manifestations d'intĂ©rĂȘt doivent ĂȘtre envoyĂ©es.
5. Durée de validité du systÚme de qualification et formalités pour son renouvellement.
Partie D - Avis d'attribution de marché
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activité exercée.
3. Au moins un résumé de la nature et la quantité des services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires fournis.
4. Référence de la publication de l'avis au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne.
5. Nombre d'offres reçues.
6. Nom et adresse du ou des opérateurs économiques retenus.
7. Toute autre information utile.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DU MARCHE LIES A DES ENCHERES ELECTRONIQUES
Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une enchÚre électronique, les documents du marché contiennent au moins les données suivantes:
a) les Ă©lĂ©ments dont les valeurs feront l'objet de l'enchĂšre Ă©lectronique, pour autant que ces Ă©lĂ©ments soient quantifiables de maniĂšre Ă ĂȘtre exprimĂ©s en chiffres ou en pourcentages;
b) les limites Ă©ventuelles des valeurs qui pourront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es, telles qu'elles rĂ©sultent des spĂ©cifications de l'objet du marchĂ©;
c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchÚre électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;
d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchÚre électronique;
e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;
f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
CONTENU DES INVITATIONS A PRESENTER UNE OFFRE, A PARTICIPER AU DIALOGUE, A NEGOCIER OU A CONFIRMER L'INTERET
1. L'invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier comporte au moins:
a) la date limite de rĂ©ception des offres, l'adresse Ă laquelle elles doivent ĂȘtre transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es.
Toutefois, dans le cas de marchés attribués par un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation, ces informations ne figurent pas dans l'invitation à négocier, mais dans l'invitation à introduire une offre;
b) dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;
c) une référence à tout appel à la concurrence publié;
d) l'indication des documents à joindre éventuellement;
e) le critĂšre du prix/les critĂšres d'attribution, lorsqu'ils ne figurent pas dans l'appel Ă la concurrence;
f) la pondération relative des critÚres d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critÚres, si ces renseignements ne figurent ni dans l'appel à la concurrence, ni dans le cahier spécial des charges ou, dans le cadre d'un dialogue compétitif, dans le document descriptif.
2. Lorsqu'un appel Ă la concurrence est effectuĂ© au moyen d'un avis pĂ©riodique indicatif, les entitĂ©s adjudicatrices invitent ultĂ©rieurement tous les candidats Ă confirmer leur intĂ©rĂȘt sur la base des informations dĂ©taillĂ©es relatives au marchĂ© en question avant de commencer la sĂ©lection de soumissionnaires ou de participants Ă une nĂ©gociation.
L'invitation comprend au moins les renseignements suivants:
a) nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché;
b) caractÚre de la procédure: restreinte ou négociée;
c) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achÚvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services;
d) dans les cas oĂč l'accĂšs Ă©lectronique ne peut pas ĂȘtre proposĂ©, adresse et date limite pour le dĂ©pĂŽt des demandes visant Ă obtenir les documents de marchĂ© ainsi que la ou les langues autorisĂ©es pour leur prĂ©sentation;
e) l'adresse de l'entité adjudicatrice;
f) conditions de caractÚre économique et technique, garanties financiÚres et renseignements exigés des opérateurs économiques;
g) forme du marché faisant l'objet de l'invitation à soumissionner: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et
h) - l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
â l'indication de la pondĂ©ration ou de l'ordre dĂ©croissant d'importance de ces critĂšres, lorsque ces derniers ne sont ni mentionnĂ©s dans l'appel Ă la concurrence, ni dans le cahier spĂ©cial des charges ou, dans le cadre d'un dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif.
[1] Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considĂ©rĂ©es comme des informations non destinĂ©es Ă ĂȘtre publiĂ©es lorsque l'entitĂ© adjudicatrice considĂšre que leur publication porterait atteinte Ă un intĂ©rĂȘt commercial sensible.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
[1] Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considĂ©rĂ©es comme des informations non destinĂ©es Ă ĂȘtre publiĂ©es lorsque l'entitĂ© adjudicatrice considĂšre que leur publication porterait atteinte Ă un intĂ©rĂȘt commercial sensible.