18 juin 2017 - ArrĂȘtĂ© royal relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les articles 8, § 2, alinéa 2, 9, alinéa 1er, 14, § § 5 et 7, alinéa 4, 16, alinéa 1er , 28, § 2, 67, § 1er, alinéa 2, 68, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, 71, alinéa 3, 74, 75, 81, § 5, 84, alinéa 1er, 93, alinéa 2, 94, alinéa 2, 116, alinéa 2, 118, § 5, 119, § 3, 120, § 3, 121, § 8, alinéa 2, 122, § 7, 124, § 1er, 1° et § 3, 126, alinéa 2, 127, alinéa 2, 128, alinéa 2, 132, alinéa 1er, 136, § 4, 139, § 3, 140, alinéa 3, 142, alinéa 2, 144, 146, § 2, alinéa 2, 150, § 3, 151, 153, 1° et 3°, 160, § 4, 171, alinéa 1er et 193;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 24 juin 2013 relatif Ă  la mise en concurrence dans le cadre de l'Union europĂ©enne de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 17 mars 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 17 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 avril 2017;
Vu l'avis 61.457/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :

Art. premier.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la directive 2014/25/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 relative Ă  la passation de marchĂ©s par des entitĂ©s opĂ©rant dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

Art.  2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° la loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics;

2° le marchĂ©: le marchĂ© public, l'accord-cadre et le concours, dĂ©finis Ă  l'article 2, 17°, 18°, 20°, 21°, 31° et 35° de la loi;

3° le marchĂ© Ă  prix global: le marchĂ© dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marchĂ© ou de chacun des postes;

4° le marchĂ© Ă  bordereau de prix: le marchĂ© dans lequel les prix unitaires des diffĂ©rents postes sont forfaitaires et les quantitĂ©s, pour autant que des quantitĂ©s soient dĂ©terminĂ©es pour les postes, sont prĂ©sumĂ©es ou exprimĂ©es dans une fourchette. Les postes sont portĂ©s en compte sur la base des quantitĂ©s effectivement commandĂ©es et mises en Ɠuvre;

5° le marchĂ© Ă  remboursement: le marchĂ© dans lequel le prix des prestations effectuĂ©es est dĂ©terminĂ© aprĂšs vĂ©rification des prix rĂ©clamĂ©s en fonction des prĂ©cisions contenues dans les documents du marchĂ© relatives aux Ă©lĂ©ments de coĂ»t qui peuvent ĂȘtre pris en compte, la maniĂšre d'Ă©tablir ceux-ci et l'importance des marges Ă  y appliquer;

6° le marchĂ© mixte: le marchĂ© dont les prix sont fixĂ©s selon plusieurs des modes dĂ©crits aux 3° Ă  5°;

7° le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif: dans un marchĂ© de travaux, le document du marchĂ© qui fractionne les prestations en postes diffĂ©rents et prĂ©cise pour chacun d'eux la quantitĂ© ou le mode de dĂ©termination du prix;

8° l'inventaire: dans un marchĂ© de fournitures ou de services, le document du marchĂ© qui fractionne les prestations en postes diffĂ©rents et prĂ©cise pour chacun d'eux la quantitĂ© ou le mode de dĂ©termination du prix;

9° la signature Ă©lectronique qualifiĂ©e: la signature Ă©lectronique avancĂ©e visĂ©e Ă  l'article 3, 12° du rĂšglement 910/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification Ă©lectronique et les services de confiance pour les transactions Ă©lectroniques au sein du marchĂ© intĂ©rieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qui est créée Ă  l'aide d'un dispositif de crĂ©ation de signature Ă©lectronique qualifiĂ©, et qui repose sur un certificat qualifiĂ© de signature Ă©lectronique;

10° le rapport de dĂ©pĂŽt: rapport gĂ©nĂ©rĂ© par la plateforme Ă©lectronique visĂ©e Ă  l'article 14, Â§7, de la loi, qui contient une liste des documents envoyĂ©s par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la procĂ©dure de passation;

11° le Document unique de marchĂ© europĂ©en, en abrĂ©gĂ© le DUME: dĂ©claration sur l'honneur des opĂ©rateurs Ă©conomiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s publiques ou des tiers. Ce document est prĂ©vu par le rĂšglement d'exĂ©cution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 Ă©tablissant le formulaire type pour le document unique de marchĂ© europĂ©en, visĂ© Ă  l'article 73, Â§1er, alinĂ©a 1er, de la loi;

12° le profil d'acheteur: plateforme mise en ligne Ă  une adresse internet, qui centralise les outils et dispositifs nĂ©cessaires Ă  la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures de passation et qui les met Ă  disposition des opĂ©rateurs Ă©conomiques, en ce compris les outils pour la rĂ©ception Ă©lectronique des offres, des demandes de participation et des plans et projets dans le cadre des concours visĂ©s Ă  l'article 14, Â§7, de la loi. Ce site contient Ă©galement l'information relative aux avis pĂ©riodiques indicatifs, aux procĂ©dures de passation en cours, aux achats prĂ©vus, aux marchĂ©s publics attribuĂ©s, aux procĂ©dures annulĂ©es et toute information gĂ©nĂ©rale utile, comme un point de contact, un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et de tĂ©lĂ©copieur, une adresse postale et une adresse e-mail;

13° un marchĂ© de services dans un secteur sensible Ă  la fraude: un marchĂ© de services passĂ© dans le cadre des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rĂ©munĂ©ration des travailleurs qui relĂšvent du champ d'application de la responsabilitĂ© solidaire pour les dettes salariales.

Art.  3.

Sauf disposition contraire dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, tout montant mentionnĂ© dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'entend hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e.

Art.  4.

§1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est applicable qu'aux marchĂ©s publics relevant du champ d'application du titre 3 de la loi. ConformĂ©ment Ă  l'article 94, alinĂ©a 1er de la loi, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas d'application aux marchĂ©s publics, dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, qui sont passĂ©s par:

1° des entreprises publiques dĂ©finies Ă  l'article 2, 2° de la loi pour les marchĂ©s qui n'ont pas trait Ă  leurs tĂąches de service public au sens d'une loi, d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance;

2° des personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs dĂ©finies Ă  l'article 2, 3° de la loi;

3° des pouvoirs adjudicateurs visĂ©s Ă  l'article 2, 1° de la loi pour les marchĂ©s qui se rapportent Ă  la production d'Ă©lectricitĂ©.

§2. Sans prĂ©judice des dispositions du titre 3, chapitre 6 de la loi, pour ce qui concerne les marchĂ©s publics relatifs aux services sociaux et autres services spĂ©cifiques Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe III de la loi:

1° seuls les articles 6 Ă  11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 Ă  58, 61, 63, 65 Ă  73, 125 et 126 sont applicables lorsque l'entitĂ© adjudicatrice dĂ©cide de recourir Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec mise en concurrence prĂ©alable conformĂ©ment Ă  l'article 159, Â§1er, alinĂ©a 1er, 1°, de la loi;

2° seuls les articles 6 Ă  8, 10, 11, 33, 46 Ă  58, 61, 63, 65 Ă  69, 72, 73, 125 et 126 sont applicables, lorsque l'entitĂ© adjudicatrice dĂ©cide de recourir Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable conformĂ©ment Ă  l'article 159, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, de la loi;

3° seuls les articles 6 Ă  11, 21, 22, 31, 32, 33, 46 Ă  58, 61, 63, 65 Ă  69, 72, 73, 125 et 126 sont applicables lorsque l'entitĂ© adjudicatrice dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure sui generis avec publication prĂ©alable conformĂ©ment Ă  l'article 159, Â§1er, alinĂ©a 1er, 4°, de la loi;

4° tous les articles sont applicables Ă  la procĂ©dure de passation ou technique d'achat choisie lorsque l'entitĂ© adjudicatrice dĂ©cide d'appliquer l'article 159, Â§1er, alinĂ©a 1er, 3°, de la loi.

L'entitĂ© adjudicatrice peut rendre applicable pour les marchĂ©s publics relevant des services sociaux et autres services spĂ©cifiques d'autres dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. À cet effet, elle mentionne lesdites autres dispositions dans les documents du marchĂ©.

§3. ConformĂ©ment Ă  l'article 162 de la loi, seuls les articles 6, 7 et 121 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application aux marchĂ©s publics de faible montant visĂ©s au chapitre 7 du titre 3 de la loi.

§4. Seuls l'article 122 et les articles rendus applicables par cette disposition, sont d'application aux marchĂ©s pour la dĂ©signation d'un avocat dans le cadre de la reprĂ©sentation lĂ©gale ou en vue de la prĂ©paration d'une procĂ©dure, visĂ©s Ă  l'article 28, Â§1er, 4°, a) et b) , de la loi, lu en combinaison avec l'article 108, alinĂ©a 1er, 2° de la loi.

Art.  5.

Une liste non limitative des entreprises publiques au sens de l'article 2, 2° de la loi est reprise Ă  l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  6.

L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les rÚgles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces rÚgles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable.

Art.  7.

§1er. Le calcul de la valeur estimĂ©e d'un marchĂ© est fondĂ© sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, estimĂ© par l'entitĂ© adjudicatrice. L'estimation tient compte de la durĂ©e et de la valeur totale du marchĂ©, ainsi que notamment des Ă©lĂ©ments suivants:

1° toutes les options exigĂ©es ou autorisĂ©es;

2° tous les lots;

3° toutes les rĂ©pĂ©titions au sens de l'article 124, Â§1er, 8°, de la loi;

4° toutes les tranches fermes et conditionnelles du marchĂ©;

5° toutes les primes ou tous les paiements que l'entitĂ© adjudicatrice prĂ©voit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires;

6° le cas Ă©chĂ©ant, les clauses de rĂ©examen;

7° les reconductions.

§2. Lorsqu'une entitĂ© adjudicatrice est composĂ©e d'unitĂ©s opĂ©rationnelles distinctes, la valeur totale estimĂ©e des marchĂ©s de toutes les diffĂ©rentes unitĂ©s opĂ©rationnelles est prise en compte.

Nonobstant l'alinĂ©a 1er, lorsqu'une unitĂ© opĂ©rationnelle distincte est responsable de maniĂšre autonome de ses marchĂ©s ou de certaines catĂ©gories d'entre eux, les valeurs peuvent ĂȘtre estimĂ©es au niveau de l'unitĂ© en question.

§3. Le choix de la mĂ©thode pour le calcul de la valeur estimĂ©e d'un marchĂ© public ne peut ĂȘtre effectuĂ© avec l'intention de soustraire le marchĂ© aux rĂšgles de publicitĂ©. De mĂȘme, un marchĂ© public ne peut ĂȘtre scindĂ© de maniĂšre Ă  le soustraire aux rĂšgles de publicitĂ©, sauf si des raisons objectives le justifient.

§4. La valeur estimĂ©e est valable au moment de l'envoi de l'avis de marchĂ© ou, dans les cas oĂč un tel avis n'est pas prĂ©vu, au moment oĂč l'entitĂ© adjudicatrice engage la procĂ©dure de passation du marchĂ©, par exemple, au moment de l'envoi des documents du marchĂ©.

§5. Pour les accords-cadres et pour les systĂšmes d'acquisition dynamiques, la valeur Ă  prendre en considĂ©ration est la valeur maximale estimĂ©e hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e de l'ensemble des marchĂ©s envisagĂ©s pendant la durĂ©e totale de l'accord-cadre ou du systĂšme d'acquisition dynamique.

§6. Pour les partenariats d'innovation, la valeur Ă  prendre en considĂ©ration est la valeur maximale estimĂ©e hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e des activitĂ©s de recherche et de dĂ©veloppement qui doivent ĂȘtre menĂ©es au cours des diffĂ©rentes phases du partenariat envisagĂ© ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent ĂȘtre mis au point et achetĂ©s.

§7. Pour les marchĂ©s publics de travaux, le calcul de la valeur estimĂ©e prend en compte le coĂ»t des travaux ainsi que la valeur totale estimĂ©e des fournitures et des services mis Ă  la disposition de l'adjudicataire par l'entitĂ© adjudicatrice s'ils sont nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution des travaux.

§8. Lorsqu'il s'agit de marchĂ©s publics de fournitures ou de services prĂ©sentant un caractĂšre de rĂ©gularitĂ© ou destinĂ©s Ă  ĂȘtre renouvelĂ©s au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimĂ©e du marchĂ©:

1° soit la valeur rĂ©elle globale des marchĂ©s successifs analogues passĂ©s au cours des douze mois prĂ©cĂ©dents ou de l'exercice prĂ©cĂ©dent, corrigĂ©e, si possible, pour tenir compte des modifications en quantitĂ© ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

2° soit la valeur globale estimĂ©e des marchĂ©s successifs passĂ©s au cours des douze mois suivant la premiĂšre prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supĂ©rieur Ă  douze mois.

§9. Pour les marchĂ©s publics de fournitures ayant pour objet le crĂ©dit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur Ă  prendre comme base pour le calcul de la valeur estimĂ©e du marchĂ© est la suivante:

1° en cas de marchĂ©s publics ayant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, dans la mesure oĂč celle-ci est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  douze mois, la valeur totale estimĂ©e pour la durĂ©e du marchĂ© ou, dans la mesure oĂč la durĂ©e du marchĂ© est supĂ©rieure Ă  douze mois, la valeur totale incluant le montant estimĂ© de la valeur rĂ©siduelle;

2° en cas de marchĂ©s publics ayant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dans le cas oĂč leur durĂ©e ne peut ĂȘtre dĂ©finie, la valeur mensuelle multipliĂ©e par quarante-huit.

§10. Pour les marchĂ©s publics de services, l'estimation inclut la rĂ©munĂ©ration totale du prestataire de services.

Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte:

1° pour les services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rĂ©munĂ©ration;

2° pour les services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intĂ©rĂȘts et les autres modes de rĂ©munĂ©ration;

3° pour les marchĂ©s impliquant la conception: les honoraires, les commissions Ă  payer et les autres modes de rĂ©munĂ©ration.

§11. En ce qui concerne les marchĂ©s publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimĂ©e des marchĂ©s est calculĂ©e sur la base suivante:

1° en cas de marchĂ©s ayant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, si celle-ci est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durĂ©e;

2° en cas de marchĂ©s ayant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou supĂ©rieure Ă  quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliĂ©e par quarante-huit.

Art.  8.

§1er. Un marchĂ© soumis Ă  la publicitĂ© europĂ©enne est publiĂ© au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications.

L'avis publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, sa publication peut en tout état de cause avoir lieu au Bulletin des Adjudications lorsque l'entité adjudicatrice n'a pas été avisée de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis.

Un marché soumis uniquement à la publicité belge fait l'objet d'une publication au Bulletin des Adjudications. Une entité adjudicatrice peut toutefois également publier au Journal officiel de l'Union européenne un tel avis de marché à condition que l'avis soit envoyé par voie électronique en respectant le format et les modalités prévus pour la publicité européenne.

§2. Pour les marchĂ©s qui, en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont soumis Ă  la publicitĂ©, seul l'avis publiĂ© au Bulletin des Adjudications et, le cas Ă©chĂ©ant, au Journal officiel de l'Union europĂ©enne vaut publication officielle.

Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la publication de l'avis au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne. La publication ou la diffusion ne peut avoir un contenu autre que celui de la publication officielle.

§3. Les avis pĂ©riodiques indicatifs, les avis sur l'existence d'un systĂšme de qualification, les avis de marchĂ© et les avis d'attribution de marchĂ© incluent les informations mentionnĂ©es aux annexes 2 Ă  9 sous la forme de formulaires standard Ă©lectroniques dĂ©veloppĂ©s et mis Ă  disposition par le Service public fĂ©dĂ©ral StratĂ©gie et Appui, Ă©laborĂ©s sur la base du RĂšglement d'exĂ©cution 2015/1986 de la Commission europĂ©enne du 11 novembre 2015 Ă©tablissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics.

§4. Pour l'application des prescriptions en matiĂšre de publication, les moyens de communication Ă©lectroniques sont utilisĂ©s.

Art.  9.

Lorsqu'elle entend rectifier ou complĂ©ter une publication officielle, l'entitĂ© adjudicatrice publie, conformĂ©ment au prĂ©sent chapitre, un avis rectificatif sous la forme d'un formulaire standard Ă©lectronique dĂ©veloppĂ© et mis Ă  disposition par le Service public fĂ©dĂ©ral StratĂ©gie et Appui, Ă©laborĂ© sur la base du RĂšglement d'exĂ©cution 2015/1986 de la Commission europĂ©enne du 11 novembre 2015 Ă©tablissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, lorsqu'un avis rectificatif est publié entre le septiÚme et les deux derniers jours précédant la date ultime de la réception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportée d'au moins six jours. Lorsqu'un avis rectificatif est publié dans les deux derniers jours précédant la date ultime précitée, ladite date est reportée d'au moins huit jours.

Pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et sans prĂ©judice de l'article 8, Â§1er, alinĂ©a 3, lorsqu'un avis rectificatif est publiĂ© dans les six derniers jours prĂ©cĂ©dant la date ultime de la rĂ©ception des demandes de participation ou des offres, ladite date est reportĂ©e d'au moins six jours.

Pour le calcul des dĂ©lais du prĂ©sent article, le rĂšglement no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971, portant dĂ©termination des rĂšgles applicables aux dĂ©lais, aux dates et aux termes, n'est pas d'application.

Art.  10.

L'entitĂ© adjudicatrice doit ĂȘtre Ă  mĂȘme de fournir la preuve de l'envoi de l'avis.

La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Stratégie et Appui de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis.

Art.  11.

Le montant des seuils européens est de:

1°  (5.538.000 euros – AM du 13 dĂ©cembre 2023, art. 3) pour les marchĂ©s publics de travaux;

2°  (443.000 euros – AM du  13 dĂ©cembre 2023, art. 3) pour les marchĂ©s publics de fournitures et de services et pour les concours;

3° 1.000.000 euros pour les marchĂ©s publics de services portant sur des services sociaux et d'autres services spĂ©cifiques visĂ©s au titre 3, chapitre 6 de la loi.

Les montants visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, sont adaptĂ©s par le ministre compĂ©tent sur la base des rĂ©visions prĂ©vues Ă  l'article 94, alinĂ©a 2 de la loi.

Art.  12.

Nonobstant l'article 7, Â§1er, lorsque des travaux, des fournitures homogĂšnes ou des services atteignent les seuils mentionnĂ©s Ă  l'article 11 et sont rĂ©partis en lots, l'entitĂ© adjudicatrice peut dĂ©roger Ă  l'application de la publicitĂ© europĂ©enne pour des lots dont la valeur individuelle estimĂ©e est infĂ©rieure respectivement Ă  1.000.000 d'euros pour des travaux et Ă  80.000 euros pour des fournitures et des services, Ă  condition que leur valeur estimĂ©e cumulĂ©e n'excĂšde pas vingt pour cent de la valeur estimĂ©e cumulĂ©e de tous les lots. Les dispositions de la publicitĂ© belge sont dans ce cas applicables aux lots concernĂ©s.

Art.  13.

Cette section est applicable aux marchĂ©s dont la valeur estimĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne visĂ©s Ă  l'article 11.

Art.  14.

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 139 de la loi, l'entitĂ© adjudicatrice peut faire connaĂźtre ses intentions en matiĂšre de passation de marchĂ©s publics par le biais de la publication d'un avis pĂ©riodique indicatif. Ledit avis contient les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 2, partie A. Il est publiĂ© selon une des voies suivantes:

1° par le Bulletin des adjudications et le Journal officiel de l'Union europĂ©enne, ou

2° par l'entitĂ© adjudicatrice sur son profil d'acheteur.

Lorsque l'entitĂ© adjudicatrice souhaite faire usage de la possibilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, elle envoie au Bulletin des Adjudications et Ă  l'Office des publications de l'Union europĂ©enne un « avis annonçant la publication d'un avis pĂ©riodique indicatif sur son profil d'acheteur Â», qui contient les informations dĂ©crites Ă  l'annexe 2, partie B. Cet avis pĂ©riodique indicatif ne peut ĂȘtre rendu public par le biais d'un profil d'acheteur avant l'envoi d'un « avis annonçant la publication d'un avis pĂ©riodique indicatif sur son profil d'acheteur Â». Un tel avis pĂ©riodique indicatif sur le profil d'acheteur mentionne la date de cet envoi.

§2. La publication d'un avis pĂ©riodique indicatif n'est obligatoire que lorsque l'entitĂ© adjudicatrice souhaite recourir Ă  la facultĂ© de rĂ©duire le dĂ©lai de rĂ©ception des offres conformĂ©ment Ă  l'article 118, Â§2, de la loi.

L'avis périodique indicatif est publié le plus rapidement possible aprÚs le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, aprÚs la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que l'entité adjudicatrice entend passer.

Art.  15.

Sans prĂ©judice de l'article 124, Â§1er, de la loi, chaque marchĂ© soumis Ă  la prĂ©sente section est mis en concurrence au moyen:

1° soit d'un avis pĂ©riodique indicatif constituant une mise en concurrence, Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 139, Â§2, de la loi et Ă  l'article 16 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° soit d'un avis de marchĂ©, Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 142 de la loi et Ă  l'article 17 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

3° soit d'un avis sur l'existence d'un systĂšme de qualification, Ă©tabli conformĂ©ment aux articles 140 et 148 de la loi et Ă  l'article 18 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  16.

Pour les procĂ©dures restreintes et les procĂ©dures nĂ©gociĂ©es avec mise en concurrence prĂ©alable, l'appel Ă  la concurrence peut ĂȘtre effectuĂ© au moyen d'un avis pĂ©riodique indicatif qui rĂ©pond aux exigences suivantes:

1° l'avis se rĂ©fĂšre spĂ©cifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marchĂ©;

2° l'avis mentionne que le marchĂ© sera passĂ© selon une procĂ©dure restreinte ou une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, sans publication ultĂ©rieure d'un avis de marchĂ© et invite les opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă  manifester leur intĂ©rĂȘt;

3° il contient, outre les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 2, partie A, I, celles mentionnĂ©es Ă  l'annexe 2, partie A, II;

4° l'avis a Ă©tĂ© envoyĂ© pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation Ă  confirmer l'intĂ©rĂȘt.

De tels avis ne sont pas publiĂ©s au niveau europĂ©en sur un profil d'acheteur. Toutefois, une publication supplĂ©mentaire au niveau belge peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sur un profil d'acheteur.

Art.  17.

Lorsque l'avis de marchĂ© est utilisĂ© comme moyen d'appel Ă  la concurrence, il contient les informations prĂ©vues dans la partie pertinente de l'annexe 3.

Art.  18.

Dans le cadre d'une procĂ©dure restreinte, d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, d'un dialogue compĂ©titif ou d'un partenariat d'innovation, l'entitĂ© adjudicatrice peut utiliser un systĂšme de qualification comme moyen d'appel Ă  la concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procĂ©der Ă  la publication de l'avis visĂ© Ă  l'article 17.

Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.

Art.  19.

Lorsque l'entitĂ© adjudicatrice entend Ă©tablir un systĂšme de qualification, ce systĂšme doit faire l'objet d'un avis visĂ© Ă  l'annexe 4 indiquant le but du systĂšme de qualification et les modalitĂ©s d'accĂšs aux rĂšgles qui le gouvernent.

L'entité adjudicatrice précise la durée de validité du systÚme de qualification dans l'avis sur l'existence dudit systÚme. Elle notifie à l'Office des publications de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:

1° lorsque la durĂ©e de validitĂ© est modifiĂ©e sans qu'il soit mis un terme au systĂšme, le formulaire utilisĂ© pour les avis sur l'existence d'un systĂšme de qualification;

2° lorsqu'il est mis fin au systĂšme, l'avis d'attribution de marchĂ© visĂ© Ă  l'article 20.

L'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification exige plus de quatre mois à partir du dépÎt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépÎt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

Art.  20.

ConformĂ©ment Ă  l'article 143 de la loi, chaque marchĂ© conclu, en ce compris aprĂšs une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable, fait l'objet d'un avis d'attribution de marchĂ©.

Cet avis contient les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 6.

Dans le cas de marchĂ©s de services de recherche et dĂ©veloppement, les informations concernant la nature et la quantitĂ© des services peuvent ĂȘtre limitĂ©es:

1° Ă  la mention « services de recherche et dĂ©veloppement Â» lorsque le marchĂ© a Ă©tĂ© passĂ© par une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise concurrence prĂ©alable conformĂ©ment Ă  l'article 124, Â§1er, 3°, de la loi;

2° Ă  des informations au moins aussi dĂ©taillĂ©es que celles qui figuraient dans l'avis qui a Ă©tĂ© utilisĂ© comme moyen de mise en concurrence.

Art.  21.

L'entitĂ© adjudicatrice qui entend passer un marchĂ© public pour des services sociaux et autres services spĂ©cifiques Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe III de la loi, utilise comme moyen d'appel Ă  la concurrence l'un des avis Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 160, Â§1er, 1°, 2° et 3°, de la loi. Les avis Ă©numĂ©rĂ©s audit article contiennent les informations visĂ©es Ă  l'annexe 8, partie, A, B ou C.

Art.  22.

L'avis pĂ©riodique indicatif visĂ© Ă  l'article 160, Â§1er, 2°, de la loi fait spĂ©cifiquement rĂ©fĂ©rence aux types de services qui feront l'objet des marchĂ©s Ă  attribuer. Il indique en outre que les marchĂ©s seront attribuĂ©s sans publication ultĂ©rieure et invite les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s Ă  manifester leur intĂ©rĂȘt par Ă©crit.

Art.  23.

Cette section est applicable aux marchĂ©s dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne visĂ©s Ă  l'article 11 et qui sont soumis Ă  la publicitĂ© belge.

Art.  24.

ConformĂ©ment Ă  l'article 139 de la loi, l'entitĂ© adjudicatrice peut faire connaĂźtre ses intentions en matiĂšre de passation de marchĂ©s publics par le biais de la publication d'un avis pĂ©riodique indicatif. Ledit avis contient les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 2, partie A, I et partie B.

La publication d'un avis pĂ©riodique indicatif n'est obligatoire que lorsque l'entitĂ© adjudicatrice souhaite recourir Ă  la facultĂ© de rĂ©duire le dĂ©lai de rĂ©ception des offres conformĂ©ment Ă  l'article 118, Â§2, de la loi.

Si l'entité adjudicatrice décide de publier un avis périodique indicatif, celui-ci est publié le plus rapidement possible aprÚs le début de l'année budgétaire ou, pour les travaux, aprÚs la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que l'entité adjudicatrice entend passer.

Art.  25.

Sans prĂ©judice de l'article 124, Â§1er, de la loi, chaque marchĂ© est mis en concurrence au moyen:

1° soit de l'avis pĂ©riodique indicatif Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 139 de la loi et Ă  l'article 26 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° soit d'un avis sur l'existence d'un systĂšme de qualification Ă©tabli conformĂ©ment aux articles 140 et 148 de la loi et aux articles 28 et 29 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

3° soit d'un avis de marchĂ© Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 142 de la loi et Ă  l'article 27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

4° soit d'un avis relatif Ă  l'Ă©tablissement d'une liste de candidats sĂ©lectionnĂ©s Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 141 de la loi et l'article 30 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  26.

Pour les procĂ©dures restreintes et les procĂ©dures nĂ©gociĂ©es avec mise en concurrence prĂ©alable, l'appel Ă  la concurrence peut ĂȘtre effectuĂ© au moyen d'un avis pĂ©riodique indicatif qui rĂ©pond aux exigences suivantes:

1° l'avis se rĂ©fĂšre spĂ©cifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marchĂ©;

2° l'avis mentionne que le marchĂ© sera passĂ© selon une procĂ©dure restreinte ou une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, sans publication ultĂ©rieure d'un avis de marchĂ© et invite les opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă  manifester leur intĂ©rĂȘt;

3° il contient, outre les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 2, partie A, I, celles mentionnĂ©es Ă  l'annexe 2, partie A, II;

4° l'avis a Ă©tĂ© envoyĂ© pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation Ă  confirmer l'intĂ©rĂȘt.

Une publication supplĂ©mentaire peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sur un profil d'acheteur.

Art.  27.

Lorsque l'avis de marchĂ© est utilisĂ© comme moyen d'appel Ă  la concurrence, il contient les informations prĂ©vues dans la partie pertinente de l'annexe 3.

Art. 27/1.

(Les avis d'attribution simplifiĂ©s visĂ©s Ă  l'article 143, § 1er, alinĂ©a 2, de la loi contiennent les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 6/1. – AR du 13 aoĂ»t 2023, art.6)

Art.  28.

Dans le cadre d'une procĂ©dure restreinte, d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, d'un dialogue compĂ©titif ou d'un partenariat d'innovation, l'entitĂ© adjudicatrice peut utiliser un systĂšme de qualification comme moyen d'appel Ă  la concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procĂ©der Ă  la publication de l'avis visĂ© Ă  l'article 27.

Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.

Art.  29.

Lorsque l'entitĂ© adjudicatrice entend Ă©tablir un systĂšme de qualification, ce systĂšme doit faire l'objet d'un avis visĂ© Ă  l'annexe 4 indiquant le but du systĂšme de qualification et les modalitĂ©s d'accĂšs aux rĂšgles qui le gouvernent.

L'entité adjudicatrice précise la durée de validité du systÚme de qualification dans l'avis sur l'existence dudit systÚme. Elle notifie aussi bien au Journal officiel de l'Union européenne qu'au Bulletin des Adjudications tout changement de cette durée.

L'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification exige plus de quatre mois à partir du dépÎt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépÎt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

Art.  30.

Dans le cadre d'une procĂ©dure restreinte ou nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, l'entitĂ© adjudicatrice peut choisir de mettre son marchĂ© en concurrence conformĂ©ment Ă  l'article 25, 4°. Elle publie un avis relatif Ă  l'Ă©tablissement d'une liste de candidats sĂ©lectionnĂ©s conformĂ©ment Ă  l'annexe 5.

Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre.

Art.  31.

L'entitĂ© adjudicatrice qui entend passer un marchĂ© public pour des services sociaux et autres services spĂ©cifiques Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe III de la loi, utilise comme moyen d'appel Ă  la concurrence l'un des avis Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 160, Â§1er, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi. Les avis Ă©numĂ©rĂ©s audit article contiennent les informations visĂ©es Ă  l'annexe 8.

Art.  32.

L'avis pĂ©riodique indicatif visĂ© Ă  l'article 160, Â§1er, 2°, de la loi, fait spĂ©cifiquement rĂ©fĂ©rence aux types de services qui feront l'objet des marchĂ©s Ă  attribuer. L'entitĂ© adjudicatrice indique en outre que les marchĂ©s seront attribuĂ©s sans publication ultĂ©rieure et invite les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s Ă  manifester leur intĂ©rĂȘt par Ă©crit.

Art.  33.

Les prix sont énoncés dans l'offre en euros.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres.

Art.  34.

Le prix du marchĂ© est fixĂ© selon un des modes de fixation des prix visĂ©s Ă  l'article 2, 3° Ă  6°.

Dans les cas oĂč l'article 9, alinĂ©a 2 de la loi autorise la passation du marchĂ© sans fixation forfaitaire des prix, le marchĂ© est attribuĂ©:

1° soit Ă  remboursement;

2° soit en partie Ă  remboursement et en partie Ă  prix forfaitaire.

Art.  35.

Le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l'étendue du marché.

Art.  36.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

Art.  37.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché toutes les impositions auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'entité adjudicatrice:

1° soit prĂ©voit qu'elle fait l'objet d'un poste spĂ©cial du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire, pour ĂȘtre ajoutĂ©e au montant de l'offre. À dĂ©faut pour le soumissionnaire de complĂ©ter ce poste, le prix offert est majorĂ© de ladite taxe par l'entitĂ© adjudicatrice;

2° soit impose au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun d'eux les postes du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire qu'il concerne.

(L'Ă©valuation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutĂ©e comprise lorsque la taxe sur la valeur ajoutĂ©e engendre un coĂ»t pour l'entitĂ© adjudicatrice. - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.46)

Art.  38.

§1er. Si l'entitĂ© adjudicatrice procĂšde elle-mĂȘme Ă  la description complĂšte de tout ou partie du marchĂ©, les prix unitaires ou globaux du marchĂ© incluent le prix d'acquisition et les redevances dus pour les licences d'exploitation des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle existants nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution du marchĂ© et signalĂ©s par l'entitĂ© adjudicatrice.

Si l'entitĂ© adjudicatrice ne mentionne pas l'existence d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou d'une licence d'exploitation, elle en supporte le prix d'acquisition et les redevances. Dans ce cas, elle est en outre tenue aux dommages-intĂ©rĂȘts Ă©ventuels envers le titulaire du droit intellectuel ou le titulaire de la licence d'exploitation.

§2. Si les documents du marchĂ© imposent aux soumissionnaires de faire eux-mĂȘmes la description de tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du marchĂ©, les redevances dues aux soumissionnaires pour l'usage, dans ce cadre, d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nĂ©cessite une licence d'exploitation Ă  obtenir d'un tiers pour tout ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marchĂ©. Ils indiquent, s'il y a lieu, dans leur offre le numĂ©ro et la date de l'enregistrement de la licence d'exploitation Ă©ventuelle. Ils ne peuvent en aucun cas rĂ©clamer Ă  l'Ă©gard de l'entitĂ© adjudicatrice des dommages-intĂ©rĂȘts du chef de la violation des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle concernĂ©s.

Art.  39.

Les frais de réception, en ce compris les frais de réception technique, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à condition que les documents du marché déterminent le mode de calcul de ces frais.

Les frais de réception comprennent notamment les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire.

Art.  40.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchĂ©s de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhĂ©rents Ă  l'exĂ©cution du marchĂ©, notamment:

1° le cas Ă©chĂ©ant, les mesures imposĂ©es par la lĂ©gislation en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et de santĂ© des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail;

2° tous les travaux et fournitures tels que Ă©tançonnages, blindages et Ă©puisements, nĂ©cessaires pour empĂȘcher les Ă©boulements de terre et autres dĂ©gradations et pour y remĂ©dier le cas Ă©chĂ©ant;

3° la parfaite conservation, le dĂ©placement et la remise en place Ă©ventuels des cĂąbles et canalisations qui pourraient ĂȘtre rencontrĂ©s dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas lĂ©galement Ă  la charge des propriĂ©taires de ces cĂąbles et canalisations;

4° l'enlĂšvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages Ă©ventuellement nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution de l'ouvrage:

a)  de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, dĂ©bris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, dĂ©combres et dĂ©chets;

b)  de tout Ă©lĂ©ment rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marchĂ© mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exĂ©cutĂ©s en terrain rĂ©putĂ© rocheux, et Ă  dĂ©faut de cette mention, de tout Ă©lĂ©ment rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de bĂ©ton dont le volume d'un seul tenant n'excĂšde pas un demi-mĂštre cube;

5° le transport et l'Ă©vacuation des produits de dĂ©blai, soit en dehors du domaine de l'entitĂ© adjudicatrice, soit aux lieux de remploi dans l'Ă©tendue des chantiers, soit aux lieux de dĂ©pĂŽt prĂ©vus, suivant les prescriptions des documents du marchĂ©;

6° tous frais gĂ©nĂ©raux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exĂ©cution et le dĂ©lai de garantie.

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.

§2. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchĂ©s de fournitures, tous les frais, mesures et (charges  - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 47) quelconques inhĂ©rents Ă  l'exĂ©cution du marchĂ©, notamment:

1° les emballages, sauf si ceux-ci restent propriĂ©tĂ© du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de dĂ©chargement intermĂ©diaire, de transport, d'assurance et de dĂ©douanement;

2° le dĂ©chargement, le dĂ©ballage et la mise en place au lieu de livraison, Ă  condition que les documents du marchĂ© mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accĂšs;

3° la documentation relative Ă  la fourniture;

4° le montage et la mise en service;

5° la formation nĂ©cessaire Ă  l'usage.

§3. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchĂ©s de services, tous les frais, mesures et (charges  - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 47) quelconques inhĂ©rents Ă  l'exĂ©cution du marchĂ©, notamment:

1° la gestion administrative et le secrĂ©tariat;

2° le dĂ©placement, le transport et l'assurance;

3° la documentation relative aux services;

4° la livraison de documents ou de piĂšces liĂ©s Ă  l'exĂ©cution;

5° les emballages;

6° la formation nĂ©cessaire Ă  l'usage;

7° le cas Ă©chĂ©ant, les mesures imposĂ©es par la lĂ©gislation en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et de santĂ© des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail.

Art.  41.

AprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  la rectification des offres conformĂ©ment Ă  l'article 42, l'entitĂ© adjudicatrice procĂšde Ă  une vĂ©rification des prix ou des coĂ»ts de l'offre conformĂ©ment Ă  l'article 43 et, en cas de suspicion de prix ou de coĂ»ts anormalement bas ou Ă©levĂ©s, elle procĂšde Ă  un examen des prix et des coĂ»ts tel que visĂ© Ă  l'article 44.

Art.  42.

§1er. L'entitĂ© adjudicatrice rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opĂ©rations arithmĂ©tiques ainsi que des erreurs purement matĂ©rielles relevĂ©es par elle ou par un soumissionnaire dans les documents du marchĂ©.

§2. L'entitĂ© adjudicatrice rectifie les erreurs dans les opĂ©rations arithmĂ©tiques et les erreurs purement matĂ©rielles dans les offres, sans que sa responsabilitĂ© ne soit engagĂ©e pour les erreurs qui n'auraient pas Ă©tĂ© dĂ©celĂ©es.

Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par elle dans les offres, l'entité adjudicatrice recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avÚre que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, l'entité adjudicatrice peut, dans le délai qu'elle détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet.

Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que l'entité adjudicatrice estime que la précision est inacceptable, elle rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avÚre pas possible, l'entité adjudicatrice peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irréguliÚre.

§3. Lorsque l'entitĂ© adjudicatrice rectifie les erreurs directement dans les offres, elle conserve une version originale des offres et veille Ă  ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les donnĂ©es originales.

Art.  43.

L'entitĂ© adjudicatrice soumet les offres introduites Ă  une vĂ©rification des prix ou des coĂ»ts. Pour ce faire, elle peut, conformĂ©ment Ă  l'article 84, alinĂ©a 2 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 3°, de la loi, inviter le soumissionnaire Ă  fournir toutes les informations nĂ©cessaires.

Art.  44.

§1er. Lorsque les prix ou les coĂ»ts semblent anormalement bas ou Ă©levĂ©s lors de la vĂ©rification des prix ou des coĂ»ts effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 43, l'entitĂ© adjudicatrice procĂšde Ă  un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec mise en concurrence prĂ©alable et la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable, l'examen se fait sur la base des derniĂšres offres introduites, ce qui n'empĂȘche nullement que l'entitĂ© adjudicatrice puisse dĂ©jĂ  procĂ©der Ă  cet examen Ă  un stade antĂ©rieur de la procĂ©dure.

§2. Lors de l'examen des prix ou des coĂ»ts, l'entitĂ© adjudicatrice invite le soumissionnaire Ă  fournir les justifications Ă©crites nĂ©cessaires relatives Ă  la composition du prix ou du coĂ»t considĂ©rĂ© comme anormal dans un dĂ©lai de douze jours, Ă  moins que l'invitation ne dĂ©termine un dĂ©lai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable, l'entitĂ© adjudicatrice peut prĂ©voir un dĂ©lai plus court dans les documents du marchĂ©, moyennant une disposition expressĂ©ment motivĂ©e.

La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.

Les justifications concernent notamment:

1° l'Ă©conomie du procĂ©dĂ© de construction, du procĂ©dĂ© de fabrication des produits ou de la prestation des services;

2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exĂ©cuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

3° l'originalitĂ© des travaux, des fournitures ou des services proposĂ©s par le soumissionnaire;

4° l'obtention Ă©ventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyĂ©e lĂ©galement.

Lors de l'examen des prix ou des coĂ»ts visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, l'entitĂ© adjudicatrice invite le soumissionnaire Ă  fournir des justifications Ă©crites concernant le respect des obligations visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matiĂšre de bien-ĂȘtre, de salaires et de sĂ©curitĂ© sociale.

L'entité adjudicatrice n'est toutefois pas tenue de demander des justifications des prix de postes négligeables.

Si nĂ©cessaire, l'entitĂ© adjudicatrice interroge Ă  nouveau le soumissionnaire par Ă©crit. Dans ce cas, le dĂ©lai de douze jours peut ĂȘtre rĂ©duit.

§3. L'entitĂ© adjudicatrice apprĂ©cie les informations reçues et:

1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(s) prĂ©sente(nt) un caractĂšre anormal et Ă©carte l'offre en raison de l'irrĂ©gularitĂ© substantielle dont elle est entachĂ©e;

2° soit constate que le montant total de l'offre prĂ©sente un caractĂšre anormal et Ă©carte l'offre en raison de l'irrĂ©gularitĂ© substantielle dont elle est entachĂ©e;

3° soit motive dans la dĂ©cision d'attribution que le montant total de l'offre ne prĂ©sente pas de caractĂšre anormal.

L'entitĂ© adjudicatrice Ă©carte Ă©galement l'offre si elle Ă©tablit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matiĂšre de droit environnemental, social ou du travail, visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er de la loi et ce, en raison de l'irrĂ©gularitĂ© substantielle dont elle est entachĂ©e. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fĂ©dĂ©ral ou du droit du travail fĂ©dĂ©ral, l'entitĂ© adjudicatrice le communique conformĂ©ment au paragraphe 5, alinĂ©a 2.

Dans le cadre de l'évaluation, l'entité adjudicatrice peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir.

Si l'entitĂ© adjudicatrice constate qu'une offre paraĂźt anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire, elle ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de dĂ©montrer, dans un dĂ©lai suffisant fixĂ© par l'entitĂ© adjudicatrice, que l'aide en question Ă©tait compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur au sens de l'article 107 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne. L'entitĂ© adjudicatrice qui Ă©carte une offre dans ces conditions le communique conformĂ©ment au paragraphe 5, alinĂ©a 3. Le prĂ©sent alinĂ©a n'est applicable que pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne.

§4. Dans le cas d'un marchĂ© de travaux ou d'un marchĂ© de services dans un secteur sensible Ă  la fraude passĂ© par procĂ©dure ouverte ou restreinte et dont l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement Ă©valuĂ©e sur la base du prix et pour autant qu'au moins quatre offres aient Ă©tĂ© prises en considĂ©ration conformĂ©ment aux alinĂ©as 3 et 4, l'entitĂ© adjudicatrice effectue un examen des prix ou des coĂ»ts conformĂ©ment aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre dont le montant total s'Ă©carte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres dĂ©posĂ©es par les soumissionnaires. Il en va de mĂȘme, pour les marchĂ©s de travaux et les marchĂ©s de services dans un secteur sensible Ă  la fraude passĂ©s par procĂ©dure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est Ă©valuĂ©e sur la base du meilleur rapport qualitĂ©-prix lorsque le poids du critĂšre relatif au prix reprĂ©sente au moins cinquante pour cent du poids total des critĂšres d'attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, l'entitĂ© adjudicatrice peut prĂ©voir dans les documents du marchĂ© un pourcentage plus Ă©levĂ© que quinze pour cent.

La moyenne des montants se calcule de la maniĂšre suivante:

1° lorsque le nombre des offres est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  sept, en excluant Ă  la fois l'offre la plus basse et les offres les plus Ă©levĂ©es formant un quart de l'ensemble des offres dĂ©posĂ©es. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure;

2° lorsque le nombre d'offres est infĂ©rieur Ă  sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus Ă©levĂ©e.

Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sĂ©lectionnĂ©s. Ce calcul peut Ă©galement se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sĂ©lectionnĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 147, Â§6, de la loi.

Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irréguliÚres.

Les documents du marchĂ© peuvent rendre le prĂ©sent paragraphe applicable aux marchĂ©s de fournitures ou de services non visĂ©s Ă  l'article 2, 13°, passĂ©s en procĂ©dure ouverte ou restreinte et pour lesquels l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est Ă©valuĂ©e uniquement sur la base du prix.

§5. Lorsque l'offre prĂ©sentĂ©e dans le cadre d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services est Ă©cartĂ©e sur la base d'un prix ou d'un coĂ»t anormal, l'entitĂ© adjudicatrice en informe immĂ©diatement l'auditeur gĂ©nĂ©ral de l'AutoritĂ© belge de Concurrence. Cette communication contient au moins les informations suivantes: les donnĂ©es d'identification des soumissionnaires concernĂ©s, l'objet du marchĂ©, ainsi que le prix ou le coĂ»t anormalement bas ou Ă©levĂ©.

Lorsque l'offre est, dans le cadre d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services, rejetĂ©e suite Ă  la constatation qu'elle est anormalement basse parce qu'elle ne satisfait pas aux obligations visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er de la loi, dans le domaine du droit social fĂ©dĂ©ral ou du droit du travail fĂ©dĂ©ral, l'entitĂ© adjudicatrice le communique immĂ©diatement au Service d'information et de recherche sociale en indiquant les informations mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Lorsque l'offre est, dans le cadre d'un marchĂ© public de travaux, de fournitures ou de services, rejetĂ©e suite Ă  la constatation qu'elle est anormalement basse du fait d'une aide d'État non compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, l'entitĂ© adjudicatrice en avertit immĂ©diatement la Commission europĂ©enne. Une copie de cette communication est Ă©galement envoyĂ©e immĂ©diatement au point de contact mentionnĂ© Ă  l'article 163, Â§2, de la loi.

Lorsqu'une offre faite dans le cadre d'un marché public de travaux est rejetée sur base du caractÚre anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d'agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement.

§6. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, le prĂ©sent article n'est applicable ni Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, ni Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec mise en concurrence prĂ©alable, ni Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable pour autant qu'il s'agisse d'un marchĂ© de fournitures ou de services dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne ou d'un marchĂ© de travaux dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur Ă  1.000.000 euros.

Art.  45.

L'entitĂ© adjudicatrice peut confier aux personnes qu'elle dĂ©signe la mission d'effectuer toutes vĂ©rifications sur piĂšces comptables et tous contrĂŽles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vĂ©rification ou de l'examen visĂ© aux articles 43 ou 44.

L'entité adjudicatrice peut utiliser les informations ainsi recueillies à d'autres fins que celle de la vérification des prix ou des coûts en cours de procédure de passation. Elle peut également, si nécessaire, les utiliser dans la phase d'exécution du marché concerné.

Art.  46.

§1er. Lorsqu'un marchĂ© public est passĂ© par un pouvoir adjudicateur, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME lors du dĂ©pĂŽt des demandes de participation, des demandes de qualification et/ou des offres.

Lorsqu'un marchĂ© public est passĂ© par une entitĂ© adjudicatrice qui n'est pas un pouvoir adjudicateur et qu'elle applique, conformĂ©ment Ă  l'article 151 de la loi, des motifs d'exclusion prĂ©vus en vertu des articles 67 Ă  69 de la loi, les candidats ou les soumissionnaires produisent le DUME lors du dĂ©pĂŽt des demandes de participation, des demandes de qualification et/ou des offres. NĂ©anmoins, seules les parties du DUME relatives aux motifs retenus doivent ĂȘtre remplies.

Lorsque le DUME doit ĂȘtre rempli, l'entitĂ© adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, indique dans l'avis de marchĂ© ou dans les documents du marchĂ© auxquels cet avis fait rĂ©fĂ©rence, les lignes directrices permettant de remplir le DUME. Elle indique notamment l'approche visĂ©e au paragraphe 2 au niveau des critĂšres de sĂ©lection.

Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable et que le DUME doit ĂȘtre rempli, l'entitĂ© adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, fournit, par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 3, les lignes directrices visĂ©es dans un autre document du marchĂ©.

§2. Lorsque le marchĂ© public inclut les critĂšres de sĂ©lection visĂ©s Ă  l'article 71 de la loi et pour ce qui concerne la partie IV du DUME, l'entitĂ© adjudicatrice, qu'il s'agisse ou non d'un pouvoir adjudicateur, peut au choix dĂ©cider:

1° de demander aux opĂ©rateurs Ă©conomiques de complĂ©ter des informations prĂ©cises en remplissant les sections A Ă  D; ou

2° de limiter les informations Ă  complĂ©ter Ă  la seule question de savoir si l'opĂ©rateur Ă©conomique remplit les critĂšres de sĂ©lection requis, conformĂ©ment Ă  la section « Indication globale pour tous les critĂšres de sĂ©lection Â». Cette seule section doit alors ĂȘtre complĂ©tĂ©e.

NĂ©anmoins, pour les services sociaux et autres services spĂ©cifiques Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe III de la loi, l'opĂ©rateur Ă©conomique dispose toujours de la facultĂ© d'indiquer de maniĂšre globale s'il satisfait aux critĂšres de sĂ©lection requis et ce, conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°.

§3. Le prĂ©sent article est uniquement applicable aux marchĂ©s dont la valeur estimĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne. Le prĂ©sent article n'est pas d'application en cas de recours Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable dans les cas visĂ©s Ă  l'article 124, Â§1er, 4° Ă  6° et 8° Ă  11°, de la loi.

Art.  47.

§1er. Sans prĂ©judice de l'article 151, Â§3, de la loi, lu en combinaison avec l'article 73, §§3 et 4, de la loi et pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, le simple fait d'introduire la demande de participation, la demande de qualification ou l'offre constitue une dĂ©claration implicite sur l'honneur du candidat ou du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion applicable. Il en va de mĂȘme pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils prĂ©citĂ©s et qui sont passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable dans les cas visĂ©s Ă  l'article 124, Â§1er, 4° Ă  6° et 8° Ă  11° de la loi.

Lorsque le candidat ou le soumissionnaire visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices conformĂ©ment Ă  l'article 70 de la loi, la dĂ©claration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des Ă©lĂ©ments qui ont trait au motif d'exclusion concernĂ©. Dans ce cas, il produit la description Ă©crite des mesures prises.

Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, l'application de la dĂ©claration implicite visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont gratuitement accessibles pour l'entitĂ© adjudicatrice par le biais des banques de donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 73, Â§4, de la loi. Pour les Ă©lĂ©ments qui ne relĂšvent pas de la dĂ©claration implicite, les documents et certificats justificatifs qui dĂ©montrent que l'opĂ©rateur Ă©conomique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont prĂ©sentĂ©s (avant la date et l'heure limites d'introduction - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.48) des demandes de participation, des demandes de qualification ou des offres.

§2. Pour ce qui concerne les critĂšres de sĂ©lection et le cas Ă©chĂ©ant les rĂšgles et critĂšres objectifs pour la limitation du nombre de candidats, les documents et certificats qui dĂ©montrent que l'opĂ©rateur Ă©conomique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont prĂ©sentĂ©s (avant la date et l'heure limites d'introduction - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.48) des demandes de participation ou des offres.

Art.  48.

Les participants Ă  un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques doivent dĂ©signer celui d'entre eux qui reprĂ©sentera le groupement Ă  l'Ă©gard de l'entitĂ© adjudicatrice. Lorsque le DUME doit ĂȘtre rempli, cette mention est indiquĂ©e dans la partie II.B du DUME.

Art.  49.

Ce chapitre contient les rĂšgles relatives aux signatures Ă©lectroniques et aux moyens de communication. Il est applicable Ă  toutes les procĂ©dures de passation pour lesquelles il est fait usage des plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă  l'article 14, 7, de la loi.

Art.  50.

§1er. Dans le cadre d'une procĂ©dure ouverte ou d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec mise en concurrence prĂ©alable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©, au moment oĂč ces derniers sont chargĂ©s sur la plateforme Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă  l'article 14, Â§7, de la loi. Ces documents sont signĂ©s de maniĂšre globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dĂ©pĂŽt y affĂ©rent.

NĂ©anmoins, dans le cadre de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec mise en concurrence prĂ©alable, seuls le rapport de dĂ©pĂŽt relatifs Ă  l'offre initiale et Ă  l'offre finale doivent ĂȘtre signĂ©s.

§2. Dans le cadre d'une procĂ©dure restreinte, d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable, d'un dialogue compĂ©titif et d'un partenariat d'innovation, le candidat ne doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de mĂȘme pour le DUME, lorsqu'il doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©. Les deux documents prĂ©citĂ©s peuvent toutefois ĂȘtre signĂ©s de maniĂšre globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dĂ©pĂŽt liĂ© Ă  la demande de participation et ce, au moment oĂč ces derniers sont chargĂ©s sur la plateforme Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă  l'article 14, Â§7, de la loi. Lorsque l'opĂ©rateur Ă©conomique n'a pas recours Ă  cette possibilitĂ©, le DUME lorsqu'il doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©, doit ĂȘtre joint Ă  nouveau et ĂȘtre signĂ© globalement par le biais du rapport de dĂ©pĂŽt visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2.

Lorsque dans une phase ultĂ©rieure, des offres et leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procĂ©dures visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, aucune signature individuelle n'est exigĂ©e au moment du chargement sur la plateforme Ă©lectronique mentionnĂ©e Ă  l'article 14, Â§7, de la loi. Ces documents sont signĂ©s de maniĂšre globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dĂ©pĂŽt y affĂ©rent.

NĂ©anmoins, dans le cadre de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec mise en concurrence prĂ©alable et du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dĂ©pĂŽt relatifs Ă  l'offre initiale et Ă  l'offre finale doivent ĂȘtre signĂ©s.

§3. Dans le cas d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable, l'entitĂ© adjudicatrice prĂ©cise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents Ă  signer.

Art.  51.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, le rapport de dĂ©pĂŽt visĂ© Ă  l'article 50 doit ĂȘtre revĂȘtu d'une signature Ă©lectronique qualifiĂ©e.

§2. Les modifications Ă  une offre qui interviennent aprĂšs la signature du rapport de dĂ©pĂŽt, ainsi que son retrait donnent lieu Ă  l'envoi d'un nouveau rapport de dĂ©pĂŽt qui doit ĂȘtre signĂ© conformĂ©ment au paragraphe 1er.

L'objet et la portĂ©e des modifications doivent ĂȘtre indiquĂ©s avec prĂ©cision.

Le retrait doit ĂȘtre pur et simple.

Lorsque le rapport de dĂ©pĂŽt dressĂ© Ă  la suite des modifications ou du retrait visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, n'est pas revĂȘtu de la signature visĂ©e au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entachĂ© de nullitĂ©. Cette nullitĂ© ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-mĂȘme.

§3. Le prĂ©sent article n'est pas d'application aux enchĂšres Ă©lectroniques et ce, conformĂ©ment Ă  l'article 105, Â§1er.

Art.  52.

§1er. Les signatures visĂ©es Ă  l'article 51 sont Ă©mises par la ou les personne(s) compĂ©tente(s) ou mandatĂ©e(s) Ă  engager le soumissionnaire.

L'alinĂ©a 1er s'applique Ă  chaque participant lorsque l'offre est dĂ©posĂ©e par un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques. Ces participants sont solidairement responsables.

La responsabilitĂ© solidaire visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 ne s'applique pas Ă  un architecte qui constituerait un groupement au sein duquel il y a un entrepreneur.

§2. Lorsque le rapport de dĂ©pĂŽt est signĂ© par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte Ă©lectronique authentique ou sous seing privĂ© qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannĂ©e de la procuration.

Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.

En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés de l'entité adjudicatrice à laquelle elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépÎt.

Le rapport de dépÎt signé au nom d'une personne morale, à l'aide d'un certificat attribué au nom de cette personne morale qui s'engage uniquement en son nom propre et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire.

Art.  53.

Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.

En cas de nĂ©cessitĂ© technique, chaque demande de participation ou offre dans laquelle une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©tectĂ©, peut ĂȘtre rĂ©putĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetĂ©e et le candidat ou le soumissionnaire en est informĂ© conformĂ©ment aux dispositions applicables Ă  l'information des candidats et des soumissionnaires.

En cas de nĂ©cessitĂ© technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, l'Ă©crit visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre rĂ©putĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© reçu. Dans ce cas, l'expĂ©diteur en est informĂ© immĂ©diatement.

Art.  54.

ConformĂ©ment Ă  l'article 14, Â§5, de la loi, l'entitĂ© adjudicatrice peut, si nĂ©cessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communĂ©ment disponibles pour la communication par voie Ă©lectronique, Ă  condition d'offrir d'autres moyens d'accĂšs. L'entitĂ© adjudicatrice est rĂ©putĂ©e avoir offert d'autres moyens d'accĂšs appropriĂ©s dans tous les cas suivants, lorsqu'elle:

1° offre gratuitement un accĂšs sans restriction, complet et direct par moyen Ă©lectronique Ă  ces outils et dispositifs Ă  partir de la date de publication de l'avis de marchĂ©. Le texte de cet avis prĂ©cise l'adresse internet Ă  laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; ou

2° veille Ă  ce que les soumissionnaires n'ayant pas accĂšs Ă  ces outils et dispositifs ni la possibilitĂ© de se les procurer dans les dĂ©lais requis, Ă  condition que l'absence d'accĂšs ne soit pas imputable au soumissionnaire concernĂ©, puissent accĂ©der Ă  la procĂ©dure de passation de marchĂ© en utilisant des tokens temporaires mis gratuitement Ă  disposition en ligne; ou

3° assure la disponibilitĂ© d'une autre voie de prĂ©sentation Ă©lectronique des offres.

Art.  55.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, par des moyens de communication électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.

Art.  56.

§1er. Les options sont prĂ©sentĂ©es dans une partie sĂ©parĂ©e de l'offre.

§2. Lorsque l'option est exigĂ©e, le non-respect de ses exigences minimales entraine tant l'irrĂ©gularitĂ© substantielle de l'option, que celle de l'offre de base.

Lorsque l'option est autorisée, le non-respect de ses exigences minimales n'entraine pas en soi l'irrégularité de l'offre de base.

§3. Lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement Ă©valuĂ©e sur la base du prix ou des coĂ»ts, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplĂ©ment de prix, ni aucune autre contrepartie Ă  la prĂ©sentation d'une option libre ou autorisĂ©e.

Art.  57.

En cas de marchés à lots, l'entité adjudicatrice peut fixer le niveau minimal requis pour la sélection qualitative:

1° pour chacun des lots sĂ©parĂ©ment;

2° en cas d'attribution de plusieurs lots Ă  un mĂȘme soumissionnaire.

Lorsque l'entitĂ© adjudicatrice fait application de l'alinĂ©a 1er, 2°, elle vĂ©rifie lors de l'attribution des lots concernĂ©s, s'il est satisfait au niveau minimal exigĂ©.

Lorsque les documents du marchĂ© le requiĂšrent et que l'entitĂ© adjudicatrice fait application de l'alinĂ©a 1er, 2°, le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de prĂ©fĂ©rence pour l'attribution de ces lots.

Art.  58.

Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut prĂ©senter soit un ou plusieurs rabais, soit une ou plusieurs propositions d'amĂ©lioration de son offre pour le cas oĂč ces mĂȘmes lots lui seraient attribuĂ©s, Ă  condition que les documents du marchĂ© ne l'interdisent pas.

Art.  59.

Les invitations visĂ©es Ă  l'article 146 de la loi mentionnent les informations indiquĂ©es Ă  l'annexe 10.

Art.  60.

§1er. Sans prĂ©judice de l'application des lois coordonnĂ©es sur l'emploi des langues en matiĂšre administrative, l'entitĂ© adjudicatrice indique dans l'avis de marchĂ© ou, en son absence, dans les autres documents du marchĂ©, la ou les langues dans lesquelles les candidats ou les soumissionnaires peuvent introduire leur demande de participation ou leur offre.

L'entité adjudicatrice peut demander au candidat ou soumissionnaire une traduction des annexes établies dans une langue autre que celle(s) de l'avis de marché ou, en son absence, des autres documents du marché.

Sauf lorsqu'il s'agit d'un document rĂ©digĂ© dans l'une des langues nationales, l'entitĂ© adjudicatrice peut Ă©galement lui demander une traduction des informations et documents qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, dans le cadre du contrĂŽle des motifs d'exclusion de la satisfaction aux critĂšres de sĂ©lection applicables ou, des rĂšgles relatives Ă  la limitation du nombre de candidats. Il en est de mĂȘme pour les statuts, les actes et les informations visĂ©s Ă  l'article 65, 2°.

§2. Dans le cas oĂč les documents du marchĂ© sont rĂ©digĂ©s en plus d'une langue, l'interprĂ©tation des piĂšces a lieu dans la langue de la demande de participation ou de l'offre, pour autant que les documents du marchĂ© soient Ă©tablis dans cette langue.

Art.  61.

§1er. Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marchĂ©.

§2. Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marchĂ© ou, en cas de dialogue compĂ©titif, par solution acceptĂ©e. La remise de l'offre initiale ne fait cependant pas obstacle, pour autant que la procĂ©dure de passation concernĂ©e le permette, Ă  la tenue de nĂ©gociations, Ă  l'introduction d'offres ultĂ©rieures ou Ă  l'introduction de l'offre dĂ©finitive.

L'alinĂ©a 1er ne porte pas prĂ©judice Ă  la possibilitĂ© ou Ă  l'obligation d'introduire une ou plusieurs variantes ou une offre comportant un ou plusieurs lots pour un mĂȘme marchĂ©, pour autant que ceci soit permis en vertu respectivement de l'article 136 ou de l'article 137 de la loi.

Pour l'application de ce paragraphe, chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.

§3. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, la prĂ©sente disposition n'est pas d'application en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable.

Art.  62.

En procédure restreinte, en procédure négociée avec mise en concurrence préalable, en dialogue compétitif et en partenariat d'innovation, seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre.

Toutefois, les documents du marché peuvent autoriser que l'offre soit introduite par un groupement d'opérateurs économiques formé entre un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées.

Les documents du marché peuvent en outre limiter ou interdire la remise d'une offre commune par plusieurs candidats sélectionnés afin de garantir un niveau suffisant de concurrence.

Art.  63.

§1er. L'entitĂ© adjudicatrice peut dĂ©cider de reporter la date et l'heure (limites - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 49) du dĂ©pĂŽt des demandes de participation ou des offres lorsqu'elle a eu connaissance d'une indisponibilitĂ© des plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă  l'article 14, 7, de la loi. Ce report doit ĂȘtre d'au moins six jours pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et d'au moins huit jours pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur audit seuil, sans prĂ©judice de l'article 8, Â§1er, alinĂ©a 3.

En cas de report conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, l'entitĂ© adjudicatrice procĂšde Ă  une publication adaptĂ©e communiquant la nouvelle date d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas.

§2. Pour les marchĂ©s pour lesquels il n'est pas fait usage d'une plateforme Ă©lectronique conformĂ©ment Ă  l'article 14, 2, de la loi, une offre reçue tardivement est acceptĂ©e pour autant que l'entitĂ© adjudicatrice n'ait pas encore conclu le marchĂ© et que l'offre ait Ă©tĂ© envoyĂ©e sous pli recommandĂ©, au plus tard le quatriĂšme jour prĂ©cĂ©dant la date de l'ouverture des offres.

Art.  64.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par l'entité adjudicatrice, pendant un délai de nonante jours à compter de la date limite de réception. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.

Avant l'expiration du dĂ©lai d'engagement, l'entitĂ© adjudicatrice peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce dĂ©lai, sans prĂ©judice de l'application de l'article 87 dans le cas oĂč, les soumissionnaires ne donnent pas suite Ă  cette demande.

Le présent article n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans mise en concurrence préalable.

Art.  65.

Sans prĂ©judice des articles 149 et 151 de la loi, lus en combinaison avec l'article 73 de la loi, l'entitĂ© adjudicatrice peut, si cela s'avĂšre nĂ©cessaire pour assurer le bon dĂ©roulement de la procĂ©dure:

1° s'informer, par tous moyens qu'elle juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visĂ©e Ă  l'article 147, Â§1er, 1°, de la loi. L'entitĂ© adjudicatrice peut notamment, lorsqu'elle a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires malgrĂ© les informations dont elle dispose, s'adresser aux autoritĂ©s compĂ©tentes belges ou Ă©trangĂšres pour obtenir les informations qu'elle estime nĂ©cessaires Ă  ce propos;

2° exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de sociĂ©tĂ© ainsi que de toute modification des informations relatives Ă  ses administrateurs ou gĂ©rants, pour autant qu'il s'agisse de documents et d'informations qui ne peuvent ĂȘtre obtenus en application des articles III.29 Ă  III.35 du Code de droit Ă©conomique.

Art.  66.

Lorsqu'un marchĂ© public est passĂ© par une entitĂ© adjudicatrice qui applique, conformĂ©ment Ă  l'article 151 de la loi, des motifs d'exclusion prĂ©vus et/ou des critĂšres de sĂ©lection, l'entitĂ© adjudicatrice peut revoir la sĂ©lection d'un candidat dĂ©jĂ  sĂ©lectionnĂ© ou d'un soumissionnaire Ă  quelque stade de la procĂ©dure de passation que ce soit, si sa situation Ă  la lumiĂšre des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critĂšre(s) de sĂ©lection applicables ne rĂ©pond plus aux conditions.

Art.  67.

L'article 61 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques est applicable aux infractions qui peuvent ou qui doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration, selon le cas, pour l'application des motifs d'exclusion obligatoires visĂ©s Ă  l'article 151 de la loi, lu en combinaison avec l'article 67, Â§1er, de la loi.

Art.  68.

Les articles 62 et 63 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques sont applicables aux dettes qui peuvent ou qui doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration, selon le cas, pour l'application des motifs d'exclusion relatifs aux dettes sociales et aux dettes fiscales, visĂ©s Ă  l'article 151 de la loi, lu en combinaison avec l'article 68 de la loi.

Art.  69.

Les dispositions de la présente section sont également applicables individuellement:

1° Ă  tous les participants qui introduisent ensemble une demande de participation et ont l'intention de constituer, en cas de sĂ©lection, un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques;

2° Ă  tous les participants qui, en tant que groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, dĂ©posent ensemble une offre; et

3° aux tiers Ă  la capacitĂ© desquels il est fait appel, conformĂ©ment Ă  l'article 72.

Art.  70.

Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les articles 65 Ă  69 et 72 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques sont d'application.

Art.  71.

§1er. Dans le cas d'un marchĂ© de travaux, lorsqu'en vertu de l'article 3, alinĂ©a 1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux, les travaux faisant objet du marchĂ© ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s que par des opĂ©rateurs Ă©conomiques qui, soit sont agréés Ă  cet effet, soit satisfont aux conditions Ă  cet effet ou ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixĂ©es par ou en vertu de ladite loi pour ĂȘtre agréés, l'avis de marchĂ© ou, Ă  dĂ©faut, les documents du marchĂ©, mentionnent l'agrĂ©ation requise conformĂ©ment Ă  la loi prĂ©citĂ©e et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

La demande de participation ou l'offre indique:

1° soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agrĂ©ation requise;

2° soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre État membre de l'Union europĂ©enne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire peut joindre Ă  sa demande de participation ou Ă  son offre le certificat dĂ©livrĂ© par l'organisme de certification compĂ©tent ou la preuve de cette inscription certifiĂ©e par l'organisme compĂ©tent de l'État membre ainsi que tout document de nature Ă  Ă©tablir l'Ă©quivalence de cette certification ou inscription avec l'agrĂ©ation requise visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er. Ces certificats indiquent les rĂ©fĂ©rences qui leur ont permis d'ĂȘtre inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste;

3° soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinĂ©a 1er, 2° de la loi prĂ©citĂ©e du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux. L'entitĂ© adjudicatrice en informe immĂ©diatement la Commission d'agrĂ©ation des entrepreneurs visĂ©e par la loi susmentionnĂ©e.

En procĂ©dure ouverte ou en procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec mise en concurrence prĂ©alable, si elle estime les conditions fixĂ©es par ou en vertu de la loi du 20 mars 1991 suffisantes pour opĂ©rer la sĂ©lection des soumissionnaires, l'entitĂ© adjudicatrice peut se limiter Ă  la mention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er sans exiger des soumissionnaires d'autres renseignements ou documents concernant leur capacitĂ© Ă©conomique, financiĂšre, technique ou professionnelle.

§2. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques agréés en vertu de la loi du 20 mars 1991 prĂ©citĂ©e rĂ©fĂšrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III Ă  V du DUME, Ă  l'adresse web qui permet Ă  l'entitĂ© adjudicatrice d'accĂ©der au(x) certificat(s) concernĂ©(s) ou en joignent une copie.

Lesdits opĂ©rateurs remplissent les champs du DUME y affĂ©rents. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir les parties III Ă  V du DUME, sauf lorsque l'entitĂ© adjudicatrice fixe des critĂšres de sĂ©lection supplĂ©mentaires par rapport aux critĂšres prĂ©vus dans la rĂ©glementation relative Ă  l'agrĂ©ation des entrepreneurs. Dans ce dernier cas, l'entitĂ© adjudicatrice en fait mention dans l'avis de marchĂ© ou, Ă  dĂ©faut, dans les documents du marchĂ©.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, en cas de recours Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable dans les cas visĂ©s Ă  l'article 124, Â§1er, 4°, 5°, 6° et 8° de la loi et pour les marchĂ©s de travaux dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, l'opĂ©rateur Ă©conomique ne remplit pas le DUME, mais transmet les informations ou preuves concernĂ©es Ă  l'entitĂ© adjudicatrice.

§3. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques qui ne sont pas agréés, ni en vertu de la loi du 20 mars 1991 prĂ©citĂ©e, ni dans un autre État membre, remplissent le DUME conformĂ©ment aux motifs et/ou aux critĂšres retenus. Le service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matiĂšre de gestion du systĂšme d'agrĂ©ation en vertu de la loi du 20 mars 1991 prend, si nĂ©cessaire, contact avec l'opĂ©rateur Ă©conomique afin de recevoir les piĂšces justificatives.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, en cas de recours Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable dans les cas visĂ©s Ă  l'article 124, Â§1er, 4°, 5°, 6° et 8°, de la loi et pour les marchĂ©s de travaux dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, l'opĂ©rateur Ă©conomique ne remplit pas le DUME mais il transmet les informations et preuves concernĂ©es Ă  l'entitĂ© adjudicatrice qui les transmet Ă  son tour au service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matiĂšre de gestion du systĂšme d'agrĂ©ation.

§4. Les opĂ©rateurs Ă©conomiques titulaires d'un certificat ou inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre État membre de l'Union europĂ©enne rĂ©fĂšrent, en ce qui concerne les informations requises aux parties III Ă  V du DUME, Ă  l'adresse web qui permet Ă  l'entitĂ© adjudicatrice d'accĂ©der au(x) certificat(s) concernĂ©(s) ou joignent une copie de ce certificat ou d'une preuve d'inscription.

Les opĂ©rateurs Ă©conomiques visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er remplissent les champs du DUME y affĂ©rents. Si l'entitĂ© adjudicatrice ne peut pas accĂ©der aux certificats concernĂ©s via une adresse internet, l'opĂ©rateur Ă©conomique est tenu de produire lesdits certificats en mĂȘme temps que le DUME. L'entitĂ© adjudicatrice transmet les donnĂ©es susmentionnĂ©es Ă  son tour au service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matiĂšre de gestion du systĂšme d'agrĂ©ation.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, en cas de recours Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable dans les cas visĂ©s Ă  l'article 124, Â§1er, 4°, 5°, 6° et 8° de la loi et pour les marchĂ©s de travaux dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, les opĂ©rateurs Ă©conomiques ne remplissent pas le DUME mais ils transmettent les informations et preuves concernĂ©es Ă  l'entitĂ© adjudicatrice qui les transmet Ă  son tour au service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent en matiĂšre de gestion du systĂšme d'agrĂ©ation.

§5. Le prĂ©sent article n'est pas d'application aux marchĂ©s publics de travaux passĂ©s par des personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs dĂ©finies Ă  l'article 2, 3° de la loi.

Art.  72.

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 150 de la loi, lorsque les rĂšgles et les critĂšres objectifs d'exclusion et de sĂ©lection des opĂ©rateurs Ă©conomiques qui demandent Ă  ĂȘtre qualifiĂ©s dans le cadre d'un systĂšme de qualification comportent des exigences relatives Ă  la capacitĂ© Ă©conomique et financiĂšre de l'opĂ©rateur Ă©conomique, ou Ă  ses capacitĂ©s techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas Ă©chĂ©ant, faire valoir les capacitĂ©s d'autres entitĂ©s, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-mĂȘme et ces entitĂ©s. En ce qui concerne les critĂšres relatifs aux titres d'Ă©tudes et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou du personnel dirigeant de l'entreprise, ou des critĂšres relatifs Ă  l'expĂ©rience professionnelle correspondante, l'opĂ©rateur Ă©conomique ne peut avoir recours aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s que lorsque ces derniĂšres exĂ©cuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacitĂ©s sont requises. Si un opĂ©rateur Ă©conomique souhaite recourir aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s, il apporte Ă  l'entitĂ© adjudicatrice la preuve qu'il disposera des moyens nĂ©cessaires pendant toute la pĂ©riode de validitĂ© du systĂšme de qualification, par exemple, en produisant l'engagement de ces entitĂ©s Ă  cet effet.

Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 151 de la loi, l'entitĂ© adjudicatrice a invoquĂ© des critĂšres d'exclusion ou de sĂ©lection, elle vĂ©rifie si les autres entitĂ©s aux capacitĂ©s desquelles l'opĂ©rateur Ă©conomique entend avoir recours remplissent les critĂšres de sĂ©lection applicables ou s'il existe des motifs d'exclusion qui ont Ă©tĂ© invoquĂ©s par l'entitĂ© adjudicatrice et ce, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de faire valoir des mesures correctrices conformĂ©ment Ă  l'article 70 de la loi, lu en combinaison avec l'article 151 de la loi. L'entitĂ© adjudicatrice doit exiger que l'opĂ©rateur Ă©conomique remplace une entitĂ© Ă  l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires invoquĂ©s par l'entitĂ© adjudicatrice. L'entitĂ© adjudicatrice peut en outre exiger que l'opĂ©rateur Ă©conomique remplace une entitĂ© Ă  l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires invoquĂ©s par l'entitĂ© adjudicatrice. L'absence de remplacement suite Ă  une telle demande donne lieu Ă  une dĂ©cision de non-sĂ©lection.

Dans les mĂȘmes conditions, un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques peut faire valoir les capacitĂ©s des participants au groupement ou d'autres entitĂ©s.

§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 150 de la loi et lorsque les rĂšgles et les critĂšres objectifs d'exclusion et de sĂ©lection des candidats et des soumissionnaires dans des procĂ©dures ouvertes, restreintes ou nĂ©gociĂ©es, dans des dialogues compĂ©titifs ou dans des partenariats d'innovation comportent des exigences relatives Ă  la capacitĂ© Ă©conomique et financiĂšre de l'opĂ©rateur Ă©conomique, ou Ă  ses capacitĂ©s techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas Ă©chĂ©ant, et pour un marchĂ© particulier, faire valoir les capacitĂ©s d'autres entitĂ©s quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-mĂȘme et ces entitĂ©s. En ce qui concerne les critĂšres relatifs aux titres d'Ă©tudes et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou du personnel dirigeant de l'entreprise, ou des critĂšres relatifs Ă  l'expĂ©rience professionnelle correspondante, l'opĂ©rateur Ă©conomique ne peut avoir recours aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s que lorsque ces derniĂšres exĂ©cuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacitĂ©s sont requises. Si un opĂ©rateur Ă©conomique souhaite recourir aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s, il apporte Ă  l'entitĂ© adjudicatrice la preuve qu'il disposera des moyens nĂ©cessaires, par exemple, en produisant l'engagement de ces entitĂ©s Ă  cet effet.

Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 151 de la loi, l'entitĂ© adjudicatrice a invoquĂ© des critĂšres d'exclusion ou de sĂ©lection, elle vĂ©rifie si les autres entitĂ©s aux capacitĂ©s desquelles l'opĂ©rateur Ă©conomique entend avoir recours remplissent les critĂšres de sĂ©lection applicables ou s'il existe des motifs d'exclusion qui ont Ă©tĂ© invoquĂ©s par l'entitĂ© adjudicatrice et ce, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'appliquer des mesures correctrices conformĂ©ment Ă  l'article 70 de la loi, lu en combinaison avec l'article 151 de la loi. L'entitĂ© adjudicatrice exige que l'opĂ©rateur Ă©conomique remplace une entitĂ© qui ne remplit pas un critĂšre de sĂ©lection applicable ou Ă  l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires invoquĂ©s par l'entitĂ© adjudicatrice. L'entitĂ© adjudicatrice peut en outre exiger que l'opĂ©rateur Ă©conomique remplace une entitĂ© Ă  l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires invoquĂ©s par l'entitĂ© adjudicatrice. L'absence de remplacement suite Ă  une telle demande donne lieu Ă  une dĂ©cision de non-sĂ©lection.

Dans les mĂȘmes conditions, un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques peut faire valoir les capacitĂ©s des participants au groupement ou d'autres entitĂ©s.

§3. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel Ă  la capacitĂ© d'autres entitĂ©s au sens des paragraphes 1er et 2, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, rĂ©pond Ă  la question reprise Ă  la partie II, C, du DUME visĂ©e Ă  l'article 46. Il mentionne Ă©galement pour quelle part du marchĂ© il fait appel Ă  cette capacitĂ© et quelles autres entitĂ©s il propose:

1° dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;

2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation.

Les mentions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er ne prĂ©jugent pas la question de la responsabilitĂ© du soumissionnaire.

Dans la situation de l'alinĂ©a 1er, 2°, l'entitĂ© adjudicatrice vĂ©rifie au cours des phases ultĂ©rieures de la procĂ©dure si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visĂ©es dans la phrase introductive de cet alinĂ©a et si ces derniĂšres correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la premiĂšre phase, ont conduit Ă  sa sĂ©lection.

L'alinĂ©a 1er, premiĂšre phrase est uniquement applicable lorsque le DUME doit ĂȘtre rempli.

Art.  73.

A l'égard des sous-traitants à la capacité desquels il n'est pas fait appel, l'entité adjudicatrice peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.

La mention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ne prĂ©juge pas la question de la responsabilitĂ© du soumissionnaire.

Art.  74.

§1er. L'entitĂ© adjudicatrice vĂ©rifie la rĂ©gularitĂ© des offres.

L'offre peut ĂȘtre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle ou non substantielle.

Constitue une irrĂ©gularitĂ© substantielle celle qui est de nature Ă  donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, Ă  entraĂźner une distorsion de concurrence, Ă  empĂȘcher l'Ă©valuation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou Ă  rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire Ă  exĂ©cuter le marchĂ© dans les conditions prĂ©vues.

Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes:

1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionnĂ© pĂ©nalement;

2° le non-respect des exigences visĂ©es aux articles 46, 50, 51, Â§1er, 52, 56, Â§2, alinĂ©a 1er, 61, Â§2, 62, 81 et 89 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations Ă  l'Ă©gard des soumissionnaires;

3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquĂ©es comme substantielles dans les documents du marchĂ©.

§2. L'offre qui n'est affectĂ©e que d'une ou de plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles qui, mĂȘme cumulĂ©es ou combinĂ©es, ne sont pas de nature Ă  avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3, n'est pas dĂ©clarĂ©e nulle.

§3. Lorsqu'il est fait usage d'une procĂ©dure ouverte ou restreinte, l'entitĂ© adjudicatrice dĂ©clare nulle l'offre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle. Ceci est Ă©galement le cas pour l'offre qui est affectĂ©e de plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature Ă  avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3.

§4. Sans prĂ©judice de l'article 121, Â§6, alinĂ©a 2, de la loi, le prĂ©sent paragraphe s'applique Ă  la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© des offres autres que les offres finales, pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et pour lesquels il est fait usage d'une procĂ©dure permettant une nĂ©gociation. Lorsqu'il s'agit d'une offre finale, le paragraphe 3 s'applique.

Lorsqu'une offre comporte plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature Ă  avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3, l'entitĂ© adjudicatrice offre au soumissionnaire la possibilitĂ© de rĂ©gulariser ces irrĂ©gularitĂ©s avant d'entamer les nĂ©gociations.

L'entité adjudicatrice déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, elle donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d'entamer les négociations, à moins que l'entité adjudicatrice n'ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation.

§5. Sans prĂ©judice du paragraphe 2 et de l'article 121, Â§6, alinĂ©a 2, de la loi, le prĂ©sent paragraphe s'applique Ă  la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© des offres, pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne et pour lesquels il est fait usage d'une procĂ©dure permettant une nĂ©gociation. L'entitĂ© adjudicatrice dĂ©cide soit de dĂ©clarer nulle l'offre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle, soit de faire rĂ©gulariser cette irrĂ©gularitĂ©. Il en va de mĂȘme si l'offre est affectĂ©e de plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature Ă  avoir les effets visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 3.

Art.  75.

Lorsqu'aux documents du marchĂ© est joint un formulaire destinĂ© Ă  Ă©tablir l'offre et Ă  complĂ©ter le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou l'inventaire, le soumissionnaire en fait usage. À dĂ©faut d'utiliser ce formulaire, il supporte l'entiĂšre responsabilitĂ© de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisĂ©s et le formulaire.

Art.  76.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'offre indique:

1° le nom, prĂ©nom, qualitĂ© ou profession, nationalitĂ© et domicile du soumissionnaire ou, pour une personne morale, la raison sociale ou dĂ©nomination, sa forme juridique, sa nationalitĂ©, son siĂšge social, son adresse e-mail et, le cas Ă©chĂ©ant, son numĂ©ro d'entreprise;

2°  a) le montant total de l'offre, taxe sur la valeur ajoutĂ©e comprise le cas Ă©chĂ©ant, tel que dĂ©taillĂ© le cas Ă©chĂ©ant dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou l'inventaire;

b)  les supplĂ©ments de prix;

c)  le cas Ă©chĂ©ant, les rabais ou amĂ©liorations pour tout ou partie de l'offre;

d)  les rabais ou amĂ©liorations en cas d'application de l'article 58;

e)  toute autre donnĂ©e relative au prix telle que prĂ©vue dans les documents du marchĂ©;

3° le numĂ©ro et le libellĂ© du compte auprĂšs d'un Ă©tablissement financier sur lequel le paiement du marchĂ© doit ĂȘtre effectuĂ©;

4° en ce qui concerne la sous-traitance, les informations Ă©ventuelles en application de l'article 73;

5° pour autant que les documents du marchĂ© aient fixĂ© des exigences Ă  ce propos, l'origine des produits Ă  fournir et des matĂ©riaux Ă  utiliser originaires de pays tiers Ă  l'Union europĂ©enne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits ou matĂ©riaux interviennent dans l'offre. Si ces produits ou ces matĂ©riaux sont Ă  parachever ou Ă  mettre en Ɠuvre sur le territoire de l'Union europĂ©enne, seule la valeur des matiĂšres premiĂšres est indiquĂ©e;

6° en cas d'offres pour plusieurs lots, conformĂ©ment Ă  l'article 57, l'ordre de prĂ©fĂ©rence des lots.

Lorsque l'offre est remise par un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, les dispositions de l'alinĂ©a 1er, 1°, sont d'application pour chacun des participants au groupement.

Art.  77.

§1er. Si les documents du marchĂ© comprennent un mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou un inventaire, le soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opĂ©rations arithmĂ©tiques nĂ©cessaires.

§2. En tenant compte des documents du marchĂ©, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire:

1° corrige les erreurs qu'il dĂ©couvre dans les quantitĂ©s forfaitaires;

2° corrige les erreurs qu'il dĂ©couvre dans les quantitĂ©s prĂ©sumĂ©es pour lesquelles les documents du marchĂ© autorisent cette correction et Ă  condition que la correction en plus ou en moins qu'il propose atteigne au moins dix pour cent du poste considĂ©rĂ©;

3° rĂ©pare les omissions dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou l'inventaire.

Il joint Ă  son offre une note justifiant ces modifications.

Art.  78.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction entre les documents du marché:

1° les plans;

2° le cahier spĂ©cial des charges;

3° le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou l'inventaire.

Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothÚse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des précisions à cet égard.

Art.  79.

Lorsqu'un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit à l'entité adjudicatrice. Celle-ci est en tout cas prévenue au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.

L'entitĂ© adjudicatrice apprĂ©cie si l'importance des erreurs ou omissions relevĂ©es justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptĂ©e et, s'il y a lieu, de prolonger le dĂ©lai d'introduction des offres, compte tenu de l'article 9, alinĂ©as 2 et 3.

Art.  80.

((...) - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.50) des offres, Ă©ventuellement prolongĂ©e, le soumissionnaire n'est plus fondĂ© Ă  se prĂ©valoir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou dans l'inventaire mis Ă  sa disposition par l'entitĂ© adjudicatrice.

En outre, dÚs cet instant, il ne peut se prévaloir des vices de forme dont est entachée son offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte.

Art.  81.

Sans prĂ©judice de l'article 63, toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.51) de dĂ©pĂŽt. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptĂ©es.

Art.  82.

Pour les procĂ©dures de passation pour lesquelles l'entitĂ© adjudicatrice utilise les moyens de communication Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 14, Â§7, de la loi, l'ouverture des offres se dĂ©roule Ă  la date et Ă  l'heure fixĂ©es par les documents du marchĂ©. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les opĂ©rations se dĂ©roulent dans l'ordre suivant:

1° les offres sont dĂ©posĂ©es Ă©lectroniquement sur la plateforme visĂ©e Ă  l'article 14, Â§7, de la loi;

2° il est procĂ©dĂ© Ă  l'ouverture de toutes les offres introduites;

3° un procĂšs-verbal est dressĂ©.

Le procĂšs-verbal visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, contient au moins:

1° (le numĂ©ro d'identification de l'entreprise, – AR du 13 aoĂ»t 2023, art.7) le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile et leur siĂšge social;
 

2° le nom de la ou des personne(s) qui a/ont signĂ© le rapport de dĂ©pĂŽt Ă©lectroniquement.

(Dans le cas oĂč une offre Ă©mane d'un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, comme une coentreprise, consortium, partenariat ou autres formes de coopĂ©ration entre entreprises, le numĂ©ro d'identification de toutes les entreprises participantes est indiquĂ©.
Le numéro d'identification de l'entreprise visé à l'alinéa 2, 1° correspond, pour les entreprises belges, au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les informations mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du procĂšs-verbal Ă©lectronique visĂ© au premier alinĂ©a, 3°, sont transmises de maniĂšre structurĂ©e par l'entitĂ© adjudicatrice via l'application Ă©lectronique mise Ă  disposition par le Service public fĂ©dĂ©ral StratĂ©gie et Appui – AR du 13 aoĂ»t 2023, art.7) .

Art.  83.

Pour les procĂ©dures de passation pour lesquelles l'entitĂ© adjudicatrice n'utilise pas les moyens de communication Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 14, Â§7, de la loi, il appartient Ă  l'entitĂ© adjudicatrice de dĂ©finir les modalitĂ©s de dĂ©pĂŽt et d'ouverture des offres dans les documents du marchĂ©.

Art.  84.

§1er. Lorsque, conformĂ©ment aux articles 42 et 77, Â§2, un soumissionnaire a corrigĂ© la quantitĂ© d'un ou de plusieurs postes du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire, l'entitĂ© adjudicatrice contrĂŽle ces modifications, les rectifie s'il Ă©chet selon ses propres calculs et amende, le cas Ă©chĂ©ant, les mĂ©trĂ©s ou inventaires joints aux offres.

Pour le soumissionnaire qui a proposĂ© une rĂ©duction en application de l'article 77, Â§2, 2°, le prix total correspondant Ă  la quantitĂ© ainsi rĂ©duite devient forfaitaire, Ă  condition que et dans la mesure oĂč l'entitĂ© adjudicatrice accepte cette correction.

Lorsque l'entité adjudicatrice n'est pas en mesure de vérifier par ses propres calculs les modifications d'un poste à quantité présumée, elle ramÚne à la quantité initiale du métré ou de l'inventaire les quantités proposées supérieures ou inférieures.

§2. Lorsque, pour un poste quelconque du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire, un soumissionnaire n'a indiquĂ© aucun prix, l'entitĂ© adjudicatrice peut soit Ă©carter l'offre comme irrĂ©guliĂšre, soit la retenir en rĂ©parant l'omission par application de la formule suivante:

P = L x mYm/X

Ă  lire de la maniĂšre suivante:

– P: le prix du poste pour lequel le soumissionnaire a omis d'indiquer le prix;

– L: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmĂ©tique du prix, le cas Ă©chĂ©ant rectifiĂ© par l'entitĂ© adjudicatrice conformĂ©ment Ă  l'article 42 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, portĂ© pour ce poste par les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'en indiquer le prix dans leur mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou inventaire;

– Y: le montant total du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire du soumissionnaire qui a omis d'indiquer le prix pour le poste concernĂ©, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă  l'article 42 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article;

– X: la valeur obtenue en prenant la moyenne arithmĂ©tique du montant total du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire de tous les soumissionnaires qui n'ont pas omis d'indiquer le prix pour le poste concernĂ©, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă  l'article 42 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article compte non tenu du prix indiquĂ© pour ce poste.

Lorsque le soumissionnaire n'a pas indiqué le prix de plusieurs postes, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur X, du prix porté pour ces postes par les autres soumissionnaires.

Pour le calcul des valeurs L et X, l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas tenir compte des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concerné est anormal.

§3. Lorsqu'une omission dans le mĂ©trĂ© ou dans l'inventaire est complĂ©tĂ©e en application de l'article 77, Â§2, l'entitĂ© adjudicatrice procĂšde comme suit:

1° elle s'assure du bien-fondĂ© de cette rĂ©paration et la rectifie si nĂ©cessaire en fonction de ses propres constatations.

Lorsque les autres soumissionnaires n'ont pas proposé de prix pour ces postes omis, ces prix sont, pour chacun de ces postes, calculés de la façon suivante en vue du classement des offres et sont maintenus lors de la correction définitive des offres:

S = L x mYm/X

Ă  lire de la maniĂšre suivante:

– S: le prix du poste omis;

– L: le montant Ă©ventuellement rectifiĂ© par l'entitĂ© adjudicatrice, portĂ© pour le poste omis dans le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou dans l'inventaire du soumissionnaire qui a signalĂ© l'omission;

– X: le montant total de l'offre du mĂȘme soumissionnaire, le cas Ă©chĂ©ant rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă  l'article 42 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, sans tenir compte des postes omis;

– Y: le montant total de l'offre du soumissionnaire qui n'a pas signalĂ© l'omission, Ă©ventuellement rectifiĂ© sur la base des quantitĂ©s jugĂ©es exactes pour chaque poste du mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou de l'inventaire et conformĂ©ment Ă  l'article 42 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article, compte non tenu des postes omis;

2° lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalĂ© la mĂȘme omission, les facteurs L et X entrant dans la formule ci-dessus s'obtiennent en prenant la moyenne arithmĂ©tique des valeurs L et X figurant dans les mĂ©trĂ©s rĂ©capitulatifs ou dans les inventaires desdits soumissionnaires;

3° dans les cas visĂ©s sous 1° et 2°, le prix unitaire d'un poste omis est obtenu en divisant le montant S par la quantitĂ© correspondante, telle qu'elle a Ă©tĂ© Ă©ventuellement rectifiĂ©e par l'entitĂ© adjudicatrice;

4° pour calculer les prix d'un poste omis conformĂ©ment aux points 1° et 2°, l'entitĂ© adjudicatrice peut ne pas tenir compte d'une offre dans laquelle le prix offert pour ce poste omis est anormal.

Si aucun soumissionnaire n'a proposé de prix normal pour ce poste omis, l'entité adjudicatrice peut attribuer le marché sans ce poste.

§4. En vue uniquement du classement des offres, les quantitĂ©s admises par l'entitĂ© adjudicatrice, supĂ©rieures ou Ă©gales aux quantitĂ©s du mĂ©trĂ© initial ou de l'inventaire initial, sont portĂ©es Ă  tous les mĂ©trĂ©s ou inventaires indistinctement.

Par contre, les modifications admises par l'entitĂ© adjudicatrice et qui ont pour effet de diminuer les quantitĂ©s, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalĂ©es et seulement dans la mesure oĂč les justifications sont acceptĂ©es. À cet effet:

1° lorsque la quantitĂ© proposĂ©e par le soumissionnaire est infĂ©rieure Ă  celle admise par l'entitĂ© adjudicatrice, cette derniĂšre quantitĂ© est portĂ©e au mĂ©trĂ© ou Ă  l'inventaire;

2° lorsque la quantitĂ© proposĂ©e par le soumissionnaire est comprise entre celle admise par l'entitĂ© adjudicatrice et la quantitĂ© initiale du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire, la quantitĂ© proposĂ©e par le soumissionnaire est portĂ©e au mĂ©trĂ© ou Ă  l'inventaire;

3° lorsque la quantitĂ© proposĂ©e par le soumissionnaire est supĂ©rieure Ă  la quantitĂ© initiale du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire, la quantitĂ© proposĂ©e par le soumissionnaire est ramenĂ©e Ă  la quantitĂ© initiale du mĂ©trĂ© ou de l'inventaire.

§5. Pour l'application du prĂ©sent article, l'entitĂ© adjudicatrice tient compte des corrections proposĂ©es dans toute offre, rĂ©guliĂšre ou non, introduite par un soumissionnaire sĂ©lectionnĂ© ou provisoirement sĂ©lectionnĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 147, Â§6, de la loi.

Art.  85.

§1er. En cas de variantes exigĂ©es ou autorisĂ©es, l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est dĂ©terminĂ©e d'aprĂšs un classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes, conformĂ©ment Ă  l'article 81 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi.

Si des variantes libres sont proposées l'entité adjudicatrice détermine celles qu'il ne retiendra pas. L'alinéa précédent s'applique pour les variantes libres que l'entité adjudicatrice retient.

L'entité adjudicatrice retient les options exigées ou autorisées et décide des options libres qu'elle retient pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse. En cas d'options exigées, autorisées ou libres retenues par l'entité adjudicatrice, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base de l'ordre de classement des offres, majorées des avantages économiques offerts par les options.

Lorsqu'en contradiction avec l'article 56, Â§3, un soumissionnaire a liĂ© un supplĂ©ment de prix ou une autre contrepartie Ă  une option libre ou autorisĂ©e, celle-ci n'est pas prise en considĂ©ration pour autant que ce soit possible, Ă  dĂ©faut de quoi son offre comporte une irrĂ©gularitĂ© qui doit ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 75.

Lorsque, conformĂ©ment Ă  l'article 58, des soumissionnaires ont proposĂ© un rabais ou une amĂ©lioration de leur offre, l'offre rĂ©guliĂšre Ă©conomiquement la plus avantageuse est dĂ©terminĂ©e, pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des amĂ©liorations qui ont Ă©tĂ© proposĂ©s pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots Ă©conomiquement le plus avantageux.

Lorsque l'entitĂ© adjudicatrice fait application de l'article 57, alinĂ©a 1er, 2°, et que le soumissionnaire ayant remis l'offre rĂ©guliĂšre Ă©conomiquement la plus avantageuse ne satisfait pas aux niveaux d'exigences minimales pour plusieurs lots, seuls lui sont attribuĂ©s les lots pour lesquels il satisfait Ă  ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de prĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 57, alinĂ©a 3. En l'absence d'une telle indication, l'entitĂ© adjudicatrice procĂšde Ă  un tirage au sort entre les lots en question auquel les soumissionnaires concernĂ©s sont invitĂ©s.

§2. Lorsque plusieurs offres rĂ©guliĂšres, considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalentes, sont jugĂ©es Ă©conomiquement les plus avantageuses, afin de les dĂ©partager, l'entitĂ© adjudicatrice invite les soumissionnaires concernĂ©s Ă  prĂ©senter des propositions Ă©crites de rabais ou d'amĂ©lioration de leur offre.

Si par la suite subsistent encore des offres équivalentes, l'entité adjudicatrice procÚde à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités.

Le prĂ©sent paragraphe n'est pas d'application Ă  l'enchĂšre Ă©lectronique, qui est rĂ©gie par l'article 107, alinĂ©a 2.

Art.  86.

La conclusion du marchĂ© a lieu par la notification Ă  l'adjudicataire de l'approbation de son offre et elle ne peut ĂȘtre affectĂ©e d'aucune rĂ©serve.

La notification est effectuĂ©e par les plateformes Ă©lectroniques visĂ©es Ă  l'article 14, Â§7, de la loi, par courrier Ă©lectronique ou par fax et, le mĂȘme jour, par envoi recommandĂ©.

La notification est effectuĂ©e valablement et en temps utile dans le dĂ©lai d'engagement Ă©ventuellement prolongĂ© au sens de l'article 64.

Art.  87.

Lorsque le dĂ©lai d'engagement Ă©ventuellement prolongĂ© expire sans que le marchĂ© ne soit conclu et que l'entitĂ© adjudicatrice ne fait pas, Ă  ce stade, application de l'article 85 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 4°, de la loi, elle procĂšde selon les modalitĂ©s suivantes.

Avant d'attribuer le marché, l'entité adjudicatrice demande par écrit au soumissionnaire concerné s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, l'entité adjudicatrice procÚde à l'attribution et à la conclusion du marché.

Lorsque le soumissionnaire concernĂ© ne consent au maintien de son offre qu'Ă  la condition d'obtenir une modification de celle-ci, le marchĂ© est attribuĂ© et conclu compte tenu de la modification demandĂ©e si le soumissionnaire justifie la modification par des circonstances survenues postĂ©rieurement Ă  (la date et l'heure limites - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 52) de l'introduction des offres et que l'offre ainsi modifiĂ©e demeure celle qui est Ă©conomiquement la plus avantageuse.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien de son offre ou que la modification demandée ne s'avÚre pas justifiée ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice:

1° soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires rĂ©guliers. Dans ce cas, les alinĂ©as 2 et 3 s'appliquent Ă©galement;

2° soit demande simultanĂ©ment Ă  tous les autres soumissionnaires rĂ©guliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marchĂ©, et attribue et conclut le marchĂ© en fonction de l'offre devenue Ă©conomiquement la plus avantageuse. Pour qu'elles soient prises en compte, les modifications demandĂ©es doivent ĂȘtre justifiĂ©es sur la base de circonstances qui se sont produites aprĂšs (la date et l'heure limites - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 52) de l'introduction des offres. L'entitĂ© adjudicatrice tient Ă©galement compte de l'offre modifiĂ©e en application de l'alinĂ©a 3, pour autant que la justification donnĂ©e ait Ă©tĂ© acceptĂ©e.

Lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est dĂ©terminĂ©e sur la seule base du prix, conformĂ©ment Ă  l'article 81, Â§2, alinĂ©a 1er, 1°, de la loi lu en combinaison avec l'article 153, 1° de la loi, la rĂ©vision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 4, 2°, peut uniquement avoir trait au prix de l'offre.

Art.  88.

L'entitĂ© adjudicatrice peut appliquer la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable lorsque la dĂ©pense Ă  approuver visĂ©e Ă  l'article 124, Â§1er, 1°, de la loi, est infĂ©rieure:

1° au montant visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er, 2°;

2° 200.000 euros pour chacun des lots d'un marchĂ© dont le montant estimĂ© du marchĂ© n'atteint pas les seuils fixĂ©s Ă  l'article 11, Ă  condition que le montant cumulĂ© de ces lots ne soit pas supĂ©rieur Ă  vingt pour cent du montant estimĂ© du marchĂ©.

Art.  89.

Lorsque la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e est utilisĂ©e, toute offre doit parvenir avant la date et l'heure ((...) - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.53) de d'introduction des offres. Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptĂ©es.

Art.  90.

Dans le cadre d'une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, les offres spontanées sont rejetées par l'entité adjudicatrice, sauf décision contraire expressément motivée.

Art.  91.

En procédure négociée sans mise en concurrence préalable, lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et que plusieurs opérateurs économiques sont consultés, ceux-ci sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invitation contient au moins les éléments suivants:

1° les documents du marchĂ©, sauf si l'entitĂ© adjudicatrice les met Ă  disposition par des moyens Ă©lectroniques en garantissant un accĂšs gratuit, libre, complet et direct auxdits documents, auquel cas, elle mentionne l'adresse internet Ă  laquelle ces documents peuvent ĂȘtre consultĂ©s;

2° la date et l'heure (limites  - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art. 54) pour l'introduction des offres;

3° l'indication des documents Ă  joindre Ă©ventuellement;

4° s'ils ne figurent pas dans les autres documents du marchĂ©, le ou les critĂšres d'attribution conformĂ©ment Ă  l'article 81 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi, sauf le cas Ă©chĂ©ant dans les cas visĂ©s Ă  l'article 124, Â§2, alinĂ©a 2, 1°, de la loi.

Art.  92.

Un marché passé par procédure négociée avec mise en concurrence préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable est conclu:

1° soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable;

2° soit par la notification Ă  l'adjudicataire de l'approbation de son offre telle qu'Ă©ventuellement modifiĂ©e Ă  l'issue des nĂ©gociations et/ou corrigĂ©e en application de l'article 42. Cette notification est effectuĂ©e conformĂ©ment aux modalitĂ©s de l'article 86, alinĂ©a 2;

3° soit par la signature d'une convention par les parties.

Art.  93.

L'invitation Ă  participer au dialogue visĂ© Ă  l'article 121, Â§1er, alinĂ©a 3, de la loi comporte les informations visĂ©es Ă  l'annexe 10.

Art.  94.

L'entité adjudicatrice entame avec les candidats sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Elle accorde aux participants un délai suffisant afin de préparer le dialogue.

Le dialogue a lieu individuellement avec chacun des participants.

Art.  95.

ConformĂ©ment Ă  l'article 121, Â§6, de la loi, l'entitĂ© adjudicatrice invite simultanĂ©ment et par Ă©crit chaque participant au dialogue dont une ou plusieurs solutions ont Ă©tĂ© retenues Ă  remettre une offre finale pour une ou plusieurs solutions prises en considĂ©ration.

L'entité adjudicatrice mentionne dans l'invitation à présenter une ou plusieurs offres finales les conditions qui seront d'application durant l'exécution du marché.

Art.  96.

Le marché est conclu par la signature d'une convention entre les parties.

Art.  97.

Dans les conditions visĂ©es Ă  l'article 126 de la loi lu en combinaison avec l'article 44, Â§1er, de la loi, l'entitĂ© adjudicatrice peut mettre en place un systĂšme d'acquisition dynamique. À cette fin:

1° elle publie un avis de marchĂ© sous la forme de formulaires standard figurant dans le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 Ă©tablissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics et abrogeant le rĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 842/2011;

2° elle prĂ©cise dans les documents du marchĂ©, au moins la nature des achats envisagĂ©s et leur quantitĂ© estimĂ©e, ainsi que toutes les informations nĂ©cessaires concernant le systĂšme d'acquisition dynamique, y compris la maniĂšre dont ce systĂšme fonctionne, l'Ă©quipement Ă©lectronique utilisĂ© et les arrangements et spĂ©cifications techniques de connexion;

3° elle signale toute subdivision en catĂ©gories de produits, de travaux ou de services et les caractĂ©ristiques dĂ©finissant celles-ci;

4° elle offre, Ă  partir de la publication du marchĂ© en pendant la pĂ©riode de validitĂ© du systĂšme d'acquisition dynamique, un accĂšs libre, direct, immĂ©diat et complet aux documents du marchĂ© via des moyens de communication Ă©lectroniques.

Art.  98.

L'entitĂ© adjudicatrice accorde, pendant toute la durĂ©e de validitĂ© du systĂšme d'acquisition dynamique, la possibilitĂ© Ă  tout opĂ©rateur Ă©conomique de demander Ă  participer au systĂšme aux conditions visĂ©es Ă  l'article 126 de la loi lu en combinaison avec l'article 44, Â§2, de la loi. L'entitĂ© adjudicatrice procĂšde Ă  l'Ă©valuation de ces demandes conformĂ©ment aux critĂšres de sĂ©lection dans un dĂ©lai de dix jours ouvrables aprĂšs leur rĂ©ception. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre portĂ© Ă  quinze jours ouvrables dans certains cas oĂč cela se justifie, notamment parce qu'il est nĂ©cessaire d'examiner des documents complĂ©mentaires ou de vĂ©rifier d'une autre maniĂšre si les critĂšres de sĂ©lection sont remplis.

Nonobstant l'alinĂ©a 1er, tant que l'invitation Ă  introduire une offre pour le premier marchĂ© spĂ©cifique dans le cadre du systĂšme d'acquisition dynamique n'a pas Ă©tĂ© envoyĂ©e, l'entitĂ© adjudicatrice peut prolonger la pĂ©riode d'Ă©valuation, Ă  condition qu'aucune invitation Ă  introduire une offre ne soit Ă©mise au cours de cette prolongation. L'entitĂ© adjudicatrice indique dans les documents de marchĂ© la durĂ©e de la prolongation qu'elle compte appliquer.

L'entité adjudicatrice indique aussi rapidement que possible à l'opérateur économique concerné s'il a été admis ou non dans le systÚme d'acquisition dynamique.

Art.  99.

L'entitĂ© adjudicatrice invite tous les participants admis Ă  introduire une offre pour chaque marchĂ© spĂ©cifique dans le cadre du systĂšme d'acquisition dynamique, conformĂ©ment Ă  l'article 146 de la loi. Lorsque le systĂšme d'acquisition dynamique a Ă©tĂ© subdivisĂ© en catĂ©gories de travaux, de produits ou de services, l'entitĂ© adjudicatrice invite tous les participants admis pour la catĂ©gorie correspondant au marchĂ© spĂ©cifique concernĂ© Ă  soumettre une offre.

Elle attribue le marchĂ© au soumissionnaire qui a prĂ©sentĂ© la meilleure offre sur la base des critĂšres d'attribution dĂ©finis dans l'avis de marchĂ© du systĂšme d'acquisition dynamique. Ces critĂšres peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre prĂ©cisĂ©s dans l'invitation Ă  introduire une offre.

Art.  100.

Les dispositions de l'article 73, Â§Â§3 et 4, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151 de la loi, s'appliquent pendant toute la pĂ©riode de validitĂ© du systĂšme d'acquisition dynamique.

A tout moment au cours de la période de validité du systÚme d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice peut demander aux participants admis de présenter un DUME renouvelé et actualisé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande. Le présent alinéa n'est pas d'application aux marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publication européenne.

Art.  101.

L'entitĂ© adjudicatrice prĂ©cise la pĂ©riode de validitĂ© du systĂšme d'acquisition dynamique dans l'avis de marchĂ©. Lorsque le montant estimĂ© du systĂšme est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, elle notifie Ă  la Commission europĂ©enne et au point de contact visĂ© Ă  l'article 163, Â§2, de la loi tout changement de cette durĂ©e en utilisant les formulaires types suivants:

1° lorsque la durĂ©e de validitĂ© est modifiĂ©e sans qu'il soit mis un terme au systĂšme, le formulaire initialement utilisĂ© pour l'avis de marchĂ© pour le systĂšme d'acquisition dynamique;

2° lorsqu'il est mis fin au systĂšme, l'avis d'attribution de marchĂ© visĂ© Ă  l'article 20.

Art.  102.

Pour pouvoir recourir Ă  une enchĂšre Ă©lectronique conformĂ©ment Ă  l'article 45 de la loi lu en combinaison avec l'article 127 de la loi, l'entitĂ© adjudicatrice mentionne cette possibilitĂ© dans l'avis de marchĂ©. Les documents de marchĂ© comprennent au moins les informations mentionnĂ©es Ă  l'annexe 9.

Art.  103.

ConformĂ©ment Ă  l'article 45, Â§4, de la loi lu en combinaison avec l'article 127 de la loi, avant de procĂ©der Ă  l'enchĂšre Ă©lectronique, l'entitĂ© adjudicatrice effectue une premiĂšre Ă©valuation complĂšte des offres introduites.

Tous les soumissionnaires qui ont prĂ©sentĂ© une offre qui est prise en considĂ©ration aprĂšs l'Ă©valuation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, sont invitĂ©s simultanĂ©ment, par des moyens Ă©lectroniques, Ă  participer Ă  l'enchĂšre Ă©lectronique en utilisant les connexions, Ă  la date et Ă  l'heure spĂ©cifiĂ©es, conformĂ©ment aux instructions figurant dans l'invitation. L'enchĂšre Ă©lectronique peut se dĂ©rouler en plusieurs phases successives.

Art.  104.

L'invitation est accompagnĂ©e par le rĂ©sultat de l'Ă©valuation complĂšte de l'offre concernĂ©e, effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la pondĂ©ration prĂ©vue Ă  l'article 81, Â§4, de la loi lu en combinaison avec l'article 153, 1° de la loi.

L'invitation mentionne Ă©galement la formule mathĂ©matique qui devra ĂȘtre utilisĂ©e, lors de l'enchĂšre Ă©lectronique, pour dĂ©terminer les reclassements automatiques sur la base des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs prĂ©sentĂ©s. Sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est identifiĂ©e sur la base du prix uniquement, cette formule intĂšgre la pondĂ©ration de tous les critĂšres fixĂ©s pour dĂ©terminer l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquĂ©e dans l'avis de marchĂ© ou dans d'autres documents du marchĂ©. À cette fin, les Ă©ventuelles fourchettes sont rĂ©duites au prĂ©alable Ă  une valeur dĂ©terminĂ©e.

Dans le cas oĂč des variantes sont autorisĂ©es, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

Les variantes libres ne sont pas autorisées dans le cadre d'une enchÚre électronique.

L'invitation contient des informations éventuellement adaptées pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchÚre électronique, ainsi que, le cas échéant, les phases successives, leur calendrier et les modalités de leur clÎture.

L'enchÚre électronique ne peut commencer qu'aprÚs l'écoulement d'un délai minimum de deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation.

Art.  105.

§1er. Les enchĂšres ne sont pas signĂ©es Ă©lectroniquement, le soumissionnaire Ă©tant engagĂ© par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalitĂ©s fixĂ©es dans les documents du marchĂ© et Ă©ventuellement dans l'invitation.

§2. Au cours de chaque phase de l'enchĂšre Ă©lectronique, l'entitĂ© adjudicatrice communique instantanĂ©ment Ă  tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaĂźtre Ă  tout moment leur classement respectif. Elle peut, Ă  condition que cette possibilitĂ© soit indiquĂ©e dans les documents du marchĂ©, communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs prĂ©sentĂ©s. Elle peut Ă©galement Ă  tout moment annoncer le nombre des soumissionnaires dans la phase de l'enchĂšre. Cependant, elle ne peut en aucun cas, divulguer l'identitĂ© des soumissionnaires dans aucune des phases de l'enchĂšre Ă©lectronique.

Tant au cours de la durée de l'enchÚre qu'à l'issue de celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de la derniÚre enchÚre qu'il a présentée.

Art.  106.

L'entité adjudicatrice clÎture l'enchÚre électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

1° Ă  la date et Ă  l'heure prĂ©alablement indiquĂ©es;

2° lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs rĂ©pondant aux exigences relatives aux Ă©carts minimaux, Ă  condition d'avoir prĂ©alablement prĂ©cisĂ© le dĂ©lai qu'elle observera Ă  partir de la rĂ©ception de la derniĂšre offre avant de clore l'enchĂšre Ă©lectronique; ou

3° lorsque le nombre prĂ©alablement annoncĂ© de phases de l'enchĂšre est atteint.

Lorsque l'entitĂ© adjudicatrice entend clore l'enchĂšre Ă©lectronique conformĂ©ment au premier alinĂ©a, point 3°, le cas Ă©chĂ©ant en combinaison avec les modalitĂ©s prĂ©vues au point 2° dudit alinĂ©a, l'invitation Ă  participer Ă  l'enchĂšre indique le calendrier de chaque phase de l'enchĂšre.

Art.  107.

AprĂšs avoir clĂŽturĂ© l'enchĂšre Ă©lectronique, l'entitĂ© adjudicatrice attribue le marchĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 81 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi en fonction du rĂ©sultat de l'enchĂšre.

Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposĂ© la mĂȘme enchĂšre Ă©conomiquement la plus avantageuse, l'entitĂ© adjudicatrice procĂšde Ă  un tirage au sort Ă©lectronique.

Art.  108.

Les offres prĂ©sentĂ©es sous la forme d'un catalogue Ă©lectronique visĂ© Ă  l'article 128 de la loi lu en combinaison avec l'article 46 de la loi, peuvent ĂȘtre accompagnĂ©es d'autres documents qui les complĂštent.

Art.  109.

Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, l'entité adjudicatrice:

1° le prĂ©cise dans l'avis de marchĂ© ou, lorsque l'appel Ă  la concurrence a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© au moyen d'un avis sur l'existence d'un systĂšme de qualification, dans l'invitation Ă  introduire une offre ou Ă  nĂ©gocier;

2° prĂ©cise dans les documents du marchĂ© toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'Ă©quipement Ă©lectronique utilisĂ© ainsi que les modalitĂ©s de connexion et les spĂ©cifications techniques du catalogue.

Art.  110.

Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de l'introduction d'offres sous la forme de catalogues électroniques, l'entité adjudicatrice peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice utilise l'une des méthodes suivantes:

1° elle invite les participants Ă  l'accord-cadre Ă  prĂ©senter de nouveau leurs catalogues Ă©lectroniques, adaptĂ©s aux exigences du marchĂ© en question; ou

2° elle informe les participants Ă  l'accord-cadre qu'elle entend recueillir, Ă  partir des catalogues Ă©lectroniques dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ©s, les informations nĂ©cessaires pour constituer des offres adaptĂ©es aux exigences du marchĂ© en question, pour autant que l'utilisation de cette mĂ©thode ait Ă©tĂ© annoncĂ©e dans les documents du marchĂ© de l'accord-cadre.

Art.  111.

Lorsque l'entitĂ© adjudicatrice remet en concurrence des marchĂ©s spĂ©cifiques conformĂ©ment Ă  l'article 110, 2°, elle informe les soumissionnaires de la date et de l'heure Ă  laquelle elle entend recueillir les informations nĂ©cessaires pour constituer des offres adaptĂ©es aux exigences du marchĂ© spĂ©cifique en question et donne aux soumissionnaires la possibilitĂ© de refuser cette collecte d'informations.

L'entité adjudicatrice prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d'attribuer le marché, l'entité adjudicatrice transmet les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.

Art.  112.

L'entité adjudicatrice peut attribuer des marchés fondés sur un systÚme d'acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique.

L'entitĂ© adjudicatrice peut Ă©galement attribuer des marchĂ©s fondĂ©s sur un systĂšme d'acquisition dynamique conformĂ©ment aux articles 110, 2°, et 111, Ă  condition que la demande de participation au systĂšme d'acquisition dynamique soit accompagnĂ©e d'un catalogue Ă©lectronique conforme aux spĂ©cifications techniques et au format prĂ©vus par l'entitĂ© adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complĂ©tĂ© par les candidats lorsqu'ils sont informĂ©s de l'intention de l'entitĂ© adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 110, 2°.

Art.  113.

L'entité adjudicatrice peut organiser:

1° des concours dans le cadre d'une procĂ©dure aboutissant Ă  la passation d'un marchĂ© public de services;

2° des concours avec primes ou paiements versĂ©s aux participants.

Art.  114.

Les critĂšres d'Ă©valuation sont prĂ©cisĂ©s dans l'avis de concours. Il en est de mĂȘme pour les Ă©ventuels critĂšres de sĂ©lection conformĂ©ment Ă  l'article 151, 2, de la loi.

Art.  115.

§1er. Les documents du concours dĂ©terminent la composition du jury et les modalitĂ©s de son intervention.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, qui sont indépendantes des participants au concours. Une au moins de ces personnes est choisie parmi les personnes étrangÚres à l'entité adjudicatrice.

Lorsqu'une qualification professionnelle particuliÚre est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury possÚdent cette qualification ou une qualification équivalente.

§2. Les documents du concours prĂ©cisent si le jury dispose d'une compĂ©tence de dĂ©cision ou d'avis. En toute hypothĂšse, en prenant ses dĂ©cisions ou en rendant ses avis, le jury agit de maniĂšre autonome.

§3. Les documents du concours dĂ©terminent l'octroi Ă©ventuel de primes pour les projets les mieux classĂ©s ou d'indemnitĂ©s pour les participants. Les primes sont octroyĂ©es par l'entitĂ© adjudicatrice en retenant obligatoirement l'ordre de classement Ă©tabli par le jury. L'entitĂ© adjudicatrice peut Ă©galement dĂ©cider de ne pas octroyer de primes ou d'indemnitĂ©s en tout ou en partie, si elle ne juge pas les projets satisfaisants.

§4. Les documents du concours dĂ©terminent de façon prĂ©cise les droits respectifs de l'entitĂ© adjudicatrice et des auteurs de projets sur la propriĂ©tĂ© et l'utilisation de ceux-ci.

Art.  116.

Lorsqu'il s'agit d'un concours pour lequel une publicité européenne préalable est obligatoire, les projets sont présentés au jury de maniÚre anonyme et en se fondant exclusivement sur les critÚres indiqués dans l'avis de concours. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.

Le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.

Il évalue les projets en se fondant sur les critÚres indiqués dans l'avis de concours.

Il consigne, dans un procÚs-verbal signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent ĂȘtre priĂ©s, si nĂ©cessaire, de rĂ©pondre aux remarques et questions consignĂ©es dans ledit procĂšs-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.

Un procÚs-verbal complet de l'échange d'information entre les membres du jury et les participants est également établi.

Art.  117.

§1er. Le concours est soumis Ă  la publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable obligatoire dans les cas suivants:

1° lorsque le concours est organisĂ© dans le cadre d'une procĂ©dure de passation d'un marchĂ© public de services dont le montant estimĂ©, y compris le montant total des primes et paiements Ă  verser aux participants, est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil mentionnĂ© Ă  l'article 11;

2° dans tous les cas de concours oĂč le montant total des primes et paiements Ă  verser aux participants est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil mentionnĂ© Ă  l'article 11. Le montant estimĂ© du marchĂ© public qui pourrait ĂȘtre passĂ© ultĂ©rieurement est Ă©galement pris en compte, Ă  moins que l'entitĂ© adjudicatrice ait exclu la passation d'un tel marchĂ© dans l'avis de concours.

Lorsqu'une l'entitĂ© adjudicatrice entend attribuer un marchĂ© de services ultĂ©rieur en vertu de l'article 124, Â§1er, 12°, de la loi, il l'indique dans l'avis de concours.

§2. Le concours qui n'est pas soumis Ă  la publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable obligatoire au sens du paragraphe 1er, est soumis Ă  la publicitĂ© belge.

Art.  118.

En ce qui concerne les dispositions en matiĂšre de publicitĂ© visĂ©es au chapitre 3 du titre 1er, seuls les articles 8 Ă  10 sont applicables au concours.

L'avis de concours contient les informations de l'annexe 7.A.

Art.  119.

Lorsqu'il s'agit d'un concours soumis Ă  une publicitĂ© europĂ©enne prĂ©alable obligatoire, un avis sur les rĂ©sultats du concours contient les informations reprises Ă  l'annexe 7.B.

L'avis est envoyé au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications dans les trente jours suivant la clÎture du concours.

Certaines donnĂ©es sur les rĂ©sultats du concours peuvent ne pas ĂȘtre communiquĂ©es lorsque leur divulgation ferait obstacle Ă  l'application d'une loi, serait contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt public, porterait prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts commerciaux lĂ©gitimes d'entreprises publiques ou privĂ©es ou pourrait nuire Ă  une concurrence loyale entre prestataires de services.

Art.  120.

L'entitĂ© adjudicatrice, qui entend faire usage de l'exemption prĂ©vue Ă  l'article 116 de la loi, transmet sa demande au point de contact visĂ© Ă  l'article 163, Â§2, de la loi. Elle y mentionne tous les faits pertinents permettant notamment de dĂ©montrer que l'activitĂ© qu'elle exerce est directement exposĂ©e Ă  la concurrence, sur des marchĂ©s dont l'accĂšs n'est pas limitĂ©. La prĂ©sente demande est ensuite transmise par le point de contact prĂ©citĂ© Ă  la Commission europĂ©enne qui accĂšde ou non Ă  la demande d'exemption.

Art.  121.

Pour les marchĂ©s publics de faible montant visĂ©s au chapitre 7 du titre 3 de la loi, l'entitĂ© adjudicatrice passe son marchĂ© aprĂšs consultation, si possible, des conditions de plusieurs opĂ©rateurs Ă©conomiques mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir ĂȘtre fournie par l'entitĂ© adjudicatrice.

Art.  122.

Les marchĂ©s pour la dĂ©signation d'un avocat dans le cadre de la reprĂ©sentation lĂ©gale ou en vue de la prĂ©paration d'une procĂ©dure, visĂ©s Ă  l'article 28, Â§1er, 4°, a) et b) , de la loi, lu en combinaison avec l'article 108, 2° de la loi, sont soumis aux principes du titre 1 de la loi, Ă  l'exception des articles 12 et 14 de la loi. Ces marchĂ©s publics sont passĂ©s aprĂšs consultation si possible des conditions de plusieurs avocats mais sans obligation de demander l'introduction d'offres.

La preuve de cette consultation doit pouvoir ĂȘtre fournie Ă  l'entitĂ© adjudicatrice.

Les marchĂ©s visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er ne peuvent ĂȘtre conclus par facture acceptĂ©e, sauf lorsque leur montant estimĂ© est infĂ©rieur au montant visĂ© Ă  l'article 162, alinĂ©a 1er de la loi.

Demande d'accÚs à Télémarc

Art.  123.

Les entités adjudicatrices, qui ne disposent pas encore d'un accÚs à Télémarc, le demandent à l'Agence pour la Simplification administrative.

Cet article est entré en vigueur le 1er mai 2018.

Art. 123/1.

(Les entitĂ©s adjudicatrices notifient Ă  la Commission europĂ©enne Ă  sa demande, les informations suivantes relatives Ă  l'application des articles 114, §2 et 3, et 115 de la loi:

1° les noms des entreprises ou coentreprises concernĂ©es;

2° la nature et la valeur des marchĂ©s visĂ©s;

3° les Ă©lĂ©ments que la Commission europĂ©enne juge nĂ©cessaires pour prouver que les relations entre l'entitĂ© adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise Ă  laquelle les marchĂ©s sont attribuĂ©s rĂ©pondent aux exigences des articles 114 ou 115 de la loi.

Une copie de la communication visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est Ă©galement envoyĂ©e immĂ©diatement au point de contact visĂ© Ă  l'article 163, 2, de la loi. - arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.55) 

Dispositions abrogatoires

Art.  124.

L'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux et l'arrĂȘtĂ© royal du 24 juin 2013 relatif Ă  la mise en concurrence dans le cadre de l'Union europĂ©enne de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux, modifiĂ©s tous les deux par l'arrĂȘtĂ© royal du 7 fĂ©vrier 2014 et par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 dĂ©cembre 2015, sont abrogĂ©s.

Dispositions transitoires

Art.  125.

Pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, l'entitĂ© adjudicatrice peut, jusqu'au 17 octobre 2018 en ce compris, choisir de ne pas faire usage ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication Ă©lectroniques dans une procĂ©dure de passation. Dans un tel cas, elle indique dans les documents du marchĂ© quel moyen de communication sera utilisĂ© pour l'Ă©change d'information, Ă  savoir:

1° la poste ou un autre porteur appropriĂ©;

2° le fax;

3° la communication Ă©lectronique, mais sans utilisation des plateformes Ă©lectroniques visĂ©es par l'article 14, Â§7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;

4° une combinaison de ces moyens.

La prĂ©sente disposition transitoire continue de produire ses effets mĂȘme aprĂšs la date visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s jusqu'Ă  cette date, ainsi que pour les marchĂ©s, pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une demande de participation ou une offre est lancĂ©e jusqu'Ă  cette date.

Le prĂ©sent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du systĂšme d'acquisition dynamique, d'enchĂšres Ă©lectroniques ou de catalogues Ă©lectroniques. Le prĂ©sent article ne peut ĂȘtre appliquĂ© dans le cadre des rĂšgles relatives Ă  la publication, Ă  la mise Ă  disposition des documents de marchĂ©, ni par les centrales d'achat.

Art.  126.

Sans prĂ©judice de l'article 14, Â§2, alinĂ©a 1er, 5°, de la loi et pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, l'entitĂ© adjudicatrice peut, jusqu'au 31 dĂ©cembre 2019 en ce compris, choisir de ne pas faire usage ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication Ă©lectroniques dans une procĂ©dure de passation. Dans un tel cas, elle indique dans les documents du marchĂ© quel moyen de communication sera utilisĂ© pour l'Ă©change d'information, Ă  savoir:

1° la poste ou un autre porteur appropriĂ©;

2° le fax;

3° la communication Ă©lectronique, mais sans utilisation des plateformes Ă©lectroniques visĂ©es par l'article 14, Â§7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;

4° une combinaison de ces moyens.

La prĂ©sente disposition transitoire continue de produire ses effets mĂȘme aprĂšs la date visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s jusqu'Ă  cette date, ainsi que pour les marchĂ©s, pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une demande de participation ou une offre est lancĂ©e jusqu'Ă  cette date.

Le prĂ©sent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du systĂšme d'acquisition dynamique, d'enchĂšres Ă©lectroniques ou de catalogues Ă©lectroniques. Le prĂ©sent article ne peut ĂȘtre appliquĂ© dans le cadre des rĂšgles relatives Ă  la publication, ni par les centrales d'achat.

Le prĂ©sent article peut par contre ĂȘtre appliquĂ© dans le cadre de la mise Ă  disposition des documents de marchĂ©.

Art.  127.

L'entitĂ© adjudicatrice qui utilise les mesures transitoires prĂ©vues aux articles 125 ou 126, l'indique dans les documents du marchĂ©. Elle indique, le cas Ă©chĂ©ant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres.

Art.  128.

Dans le cadre de la procĂ©dure d'exemption visĂ©e Ă  l'article 120, les demandes peuvent ĂȘtre envoyĂ©es au Premier Ministre, et ce jusqu'Ă  la dĂ©signation par le Roi, d'un point de contact en vertu de l'article 163, Â§2, de la loi.

Mesures d'entrée en vigueur

Art.  129.

Pour les marchĂ©s publics qui relĂšvent du titre 3 de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrĂ©s en vigueur, Ă  l'exception des dispositions visĂ©es Ă  l'article 130 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, entrent en vigueur le 30 juin 2017, pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s Ă  partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une offre est lancĂ©e Ă  partir de cette date.

Art.  130.

Pour les marchĂ©s publics qui relĂšvent du titre 3 de la loi, (l'article 14, § 1er, alinĂ©a 1er, de la loi entre en vigueur- arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.56)  Ă  une des dates suivantes pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s Ă  partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une offre est lancĂ©e Ă  partir de la date concernĂ©e:
1°le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont appliquĂ©es par les centrales d'achat;
2°le 30 juin 2017, pour les marchĂ©s qui font usage des systĂšmes d'acquisition dynamiques, d'enchĂšres Ă©lectroniques ou de catalogues Ă©lectroniques;
3°le 18 octobre 2018 pour les marchĂ©s, autres que ceux visĂ©s sous 1° ou 2°, dont la valeur estimĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne;
4°le 1 er janvier 2020 pour les marchĂ©s, autres que ceux visĂ©s sous 1° ou 2°, dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne.
 

(Pour les marchĂ©s publics qui relĂšvent du titre 3 de la loi, l'article 73, § 2, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151, § 3, alinĂ©as 1er et 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂȘtre publiĂ©s Ă  partir de cette date, ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une offre est lancĂ©e Ă  partir de cette date.- arrĂȘtĂ© royal du 15 avril 2018, art.56) 

1° le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont appliquĂ©es par les centrales d'achat;

2° le 30 juin 2017, pour les marchĂ©s qui font usage des systĂšmes d'acquisition dynamiques, d'enchĂšres Ă©lectroniques ou de catalogues Ă©lectroniques;

3° le 18 octobre 2018 pour les marchĂ©s, autres que ceux visĂ©s sous 1° ou 2°, dont la valeur estimĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne;

4° le 1er janvier 2020 pour les marchĂ©s, autres que ceux visĂ©s sous 1° ou 2°, dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne.

Art.  131.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă  l'exception de l'article 123, entre en vigueur le 30 juin 2017.

L'article 123 entre en vigueur le 1er mai 2018.

Disposition finale

Art.  132.

Le Premier Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

PHILIPPE

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

Annexe 1

LISTE NON LIMITATIVE D'ENTREPRISES PUBLIQUES DANS LES SECTEURS SPECIAUX
SECTEUR DE L'EAU
– SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux (SWDE)
– Vivaqua
– Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
SECTEURS DES TRANSPORTS
o Aéroports
– SociĂ©tĂ© wallonne des AĂ©roports (SOWAER)
– SociĂ©tĂ© de Gestion de l'AĂ©rodrome de Saint-Hubert
– SociĂ©tĂ© de Gestion de l'AĂ©rodrome de Spa
– Brussels South Charleroi Airport (BSCA)
– Brussels South Charleroi Airport security (BSCA SECURITY)
– LiĂšge Airport (LA)
– LiĂšge Airport Business Park
– LiĂšge Airport Security (LAS)
– Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
– Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem
– Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende- Brugge
o Ports
– AG Haven Oostende
– Havenbedrijf Antwerpen
– Havenbedrijf Gent GAB
– Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
– NV De Scheepvaart
– Port autonome de Charleroi (PAC)
– Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO)
– Port autonome de LiĂšge (PAL)
– Port autonome de Namur (PAN)
– SociĂ©tĂ© rĂ©gionale du Port de Bruxelles
– Waterwegen en Zeekanaal NV
o Transport
– Infrabel
– HR Rail
– SociĂ©tĂ© des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)
– SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges (SNCB)
– SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne du Transport (SRWT)
– TEC Brabant wallon
– TEC Charleroi
– TEC Hainaut
– TEC LiĂšge - Verviers
– TEC Namur - Luxembourg
– Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
SECTEUR DE L'ENERGIE
– Eandis
– Infrax
– Ores
– Sibelga
SECTEUR DES SERVICES POSTAUX
– bpost
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 2

PARTIE A. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PERIODIQUES INDICATIFS
I. Informations qui doivent figurer dans tous les cas
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3.  a) Pour les marchĂ©s de fournitures: nature et quantitĂ© ou valeur des prestations ou des produits Ă  fournir (codes CPV).
b)  Pour les marchĂ©s de travaux: nature et Ă©tendue des prestations, caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales de l'ouvrage ou des lots se rapportant Ă  l'ouvrage (codes CPV).
c)  Pour les marchĂ©s de services: montant total des achats envisagĂ©s dans chacune des catĂ©gories de services envisagĂ©es (codes CPV).
4. Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur.
5. Toute autre information utile.
II. Informations supplĂ©mentaires Ă  fournir lorsque l'avis sert de moyen d'appel Ă  la concurrence ou permet de rĂ©duire les dĂ©lais de rĂ©ception des offres
6. Mention du fait que les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s doivent faire part Ă  l'entitĂ© de leur intĂ©rĂȘt pour le ou les marchĂ©s.
7. Adresse Ă©lectronique ou internet sur laquelle les documents de marchĂ© seront mis Ă  disposition en accĂšs sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accĂšs sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs Ă©noncĂ©s Ă  l'article 14, Â§2, alinĂ©a 1er, de la loi ou lorsque l'entitĂ© adjudicatrice entend appliquer l'article 13, Â§3, de la loi, indiquer les modalitĂ©s d'accĂšs aux documents de marchĂ©.
8. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© rĂ©servĂ© Ă  des ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s.
9. Date limite de rĂ©ception des demandes visant Ă  obtenir une invitation Ă  prĂ©senter une offre ou Ă  nĂ©gocier.
10. Nature et quantitĂ© des produits Ă  fournir, caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales de l'ouvrage ou catĂ©gorie de services, et description indiquant si un ou des accords-cadres sont envisagĂ©s. Indiquer notamment les options concernant des marchĂ©s complĂ©mentaires et le dĂ©lai estimĂ© pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions Ă©ventuelles. Dans le cas d'une sĂ©rie de marchĂ©s renouvelables, indiquer Ă©galement le calendrier provisoire des appels Ă  la concurrence ultĂ©rieurs. Indiquer s'il s'agit d'un achat, de la prise d'un crĂ©dit-bail, d'une location ou d'une location- vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
11. Code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution des travaux pour les marchĂ©s de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de rĂ©alisation pour les marchĂ©s de fournitures et de services. Si le marchĂ© est divisĂ© en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
12. DĂ©lai de livraison ou d'exĂ©cution ou durĂ©e du marchĂ© de services et, dans la mesure du possible, la date de dĂ©marrage.
13. Adresse Ă  laquelle les entreprises intĂ©ressĂ©es doivent manifester leur intĂ©rĂȘt par Ă©crit.
14. Date limite de rĂ©ception des manifestations d'intĂ©rĂȘt.
15. Langue ou langues autorisĂ©es pour la prĂ©sentation des demandes de participation ou des offres.
16. Conditions de caractĂšre Ă©conomique et technique, garanties financiĂšres et techniques exigĂ©es des fournisseurs.
17.  a) Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procĂ©dures de passation du ou des marchĂ©s.
b)  Type de procĂ©dure de passation (procĂ©dures restreintes, avec recours ou non Ă  un systĂšme d'acquisition dynamique, ou procĂ©dures nĂ©gociĂ©es).
18. Le cas Ă©chĂ©ant, conditions particuliĂšres auxquelles est soumise l'exĂ©cution du marchĂ©.
19. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si:
a)  les offres ou les demandes de participation devront/pourront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es par voie Ă©lectronique;
b)  la commande en ligne sera utilisĂ©e;
c)  la facturation en ligne sera utilisĂ©e;
d)  le paiement en ligne sera acceptĂ©.
20. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant les dĂ©lais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
21.  a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b)  sans prĂ©judice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas Ă©chĂ©ant, indication de la pondĂ©ration ou de l'ordre (dĂ©croissant) d'importance, conformĂ©ment Ă  l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, Â§4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 21 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
PARTIE B. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS PERIODIQUE INDICATIF SUR UN PROFIL D'ACHETEUR N'ETANT PAS UTILISE COMME MOYEN D'APPEL A LA CONCURRENCE
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Code(s) CPV.
4. Adresse internet du « profil d'acheteur Â» (URL).
5. Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis pĂ©riodique indicatif sur le profil d'acheteur.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 3

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHE
A. PROCEDURES OUVERTES
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© rĂ©servĂ© Ă  des ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s.
4. Nature du marchĂ© (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas Ă©chĂ©ant, s'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un systĂšme d'acquisition dynamique); description (codes CPV). Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si les offres sont sollicitĂ©es en vue d'un achat, de la prise d'un crĂ©dit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5. Code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de rĂ©alisation pour les fournitures et les services.
6. Pour les fournitures et travaux:
a)  Nature et quantitĂ© des produits Ă  fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complĂ©mentaires et, si possible, le dĂ©lai estimĂ© pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions Ă©ventuelles. Dans le cas d'une sĂ©rie de marchĂ©s renouvelables, indiquer Ă©galement, si possible, le calendrier provisoire des appels Ă  la concurrence ultĂ©rieurs pour les produits requis ou la nature et l'Ă©tendue des prestations et les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales de l'ouvrage (codes CPV).
b)  Indications relatives Ă  la possibilitĂ© pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.
Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.
c)  Pour les marchĂ©s de travaux: indications relatives Ă  l'objectif de l'ouvrage ou du marchĂ© lorsque celui-ci comporte Ă©galement l'Ă©tablissement de projets.
7. Pour les services:
a)  Nature et quantitĂ© des produits Ă  fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complĂ©mentaires et, si possible, le dĂ©lai estimĂ© pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions Ă©ventuelles. Dans le cas d'une sĂ©rie de marchĂ©s renouvelables, indiquer Ă©galement, si possible, le calendrier provisoire des appels Ă  la concurrence ultĂ©rieurs pour les services requis.
b)  Indiquer si, en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives, l'exĂ©cution du service est rĂ©servĂ©e Ă  une profession particuliĂšre.
c)  RĂ©fĂ©rence aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives.
d)  Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargĂ© de l'exĂ©cution du service.
e)  Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8. Si cet Ă©lĂ©ment est connu, indiquer si la prĂ©sentation de variantes est autorisĂ©e ou pas.
9. DĂ©lai de livraison ou d'exĂ©cution ou durĂ©e du marchĂ© de services et, dans la mesure du possible, la date de dĂ©marrage.
10. Adresse Ă©lectronique ou internet sur laquelle les documents de marchĂ© sont mis Ă  disposition en accĂšs sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accĂšs sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs Ă©noncĂ©s Ă  l'article 14, Â§2, alinĂ©a 1er, de la loi ou lorsque l'entitĂ© adjudicatrice entend appliquer l'article 13, Â§3, de la loi, indiquer les modalitĂ©s d'accĂšs aux documents de marchĂ©.
11.  a) Date limite de rĂ©ception des offres.
b)  Adresse Ă  laquelle elles doivent ĂȘtre transmises.
c)  La ou les langues dans lesquelles elles doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es.
12.  a) Le cas Ă©chĂ©ant, personnes admises Ă  assister Ă  l'ouverture des offres.
b)  Date, heure et lieu de cette ouverture.
13. Le cas Ă©chĂ©ant, cautionnement et garanties demandĂ©s.
14. ModalitĂ©s essentielles de financement et de paiement et/ou rĂ©fĂ©rences aux textes qui les rĂ©glementent.
15. Le cas Ă©chĂ©ant, forme juridique que devra revĂȘtir le groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques attributaire du marchĂ©.
16. Conditions minimales de caractĂšre Ă©conomique et technique Ă  remplir par l'opĂ©rateur Ă©conomique auquel le marchĂ© est attribuĂ©.
17. DĂ©lai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.
18. Le cas Ă©chĂ©ant, conditions particuliĂšres auxquelles est soumise la rĂ©alisation du marchĂ©.
19.  a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b)  sans prĂ©judice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas Ă©chĂ©ant, indication de la pondĂ©ration ou de l'ordre (dĂ©croissant) d'importance, conformĂ©ment Ă  l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, Â§4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 19 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
20. Le cas Ă©chĂ©ant, date(s) et rĂ©fĂ©rence(s) de la publication au Bulletin des Adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union europĂ©enne de l'avis pĂ©riodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marchĂ© se rapporte.
21. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant les dĂ©lais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
22. Date de l'envoi de l'avis par l'entitĂ© adjudicatrice.
23. Toute autre information utile.
B. PROCEDURES RESTREINTES
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© rĂ©servĂ© Ă  des ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s.
4. Nature du marchĂ© (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas Ă©chĂ©ant, s'il s'agit d'un accord-cadre); description (codes CPV). Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si les offres sont sollicitĂ©es en vue d'un achat, de la prise d'un crĂ©dit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5. Code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de rĂ©alisation pour les fournitures et les services.
6. Pour les fournitures et travaux:
a)  Nature et quantitĂ© des produits Ă  fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complĂ©mentaires et, si possible, le dĂ©lai estimĂ© pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions Ă©ventuelles. Dans le cas d'une sĂ©rie de marchĂ©s renouvelables, indiquer Ă©galement, si possible, le calendrier provisoire des appels Ă  la concurrence ultĂ©rieurs pour les biens requis ou la nature et l'Ă©tendue des prestations et les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales de l'ouvrage (codes CPV).
b)  Indications relatives Ă  la possibilitĂ© pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.
Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.
c)  Indications relatives Ă  l'objectif de l'ouvrage ou du marchĂ© lorsque celui-ci comporte Ă©galement l'Ă©tablissement de projets.
7. Pour les services:
a)  Nature et quantitĂ© des produits Ă  fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complĂ©mentaires et, si possible, le dĂ©lai estimĂ© pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions Ă©ventuelles. Dans le cas d'une sĂ©rie de marchĂ©s renouvelables, indiquer Ă©galement, si possible, le calendrier provisoire des appels Ă  la concurrence ultĂ©rieurs pour les services requis.
b)  Indiquer si, en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives, l'exĂ©cution du service est rĂ©servĂ©e Ă  une profession particuliĂšre.
c)  RĂ©fĂ©rence aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives.
d)  Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargĂ© de l'exĂ©cution du service.
e)  Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8. Si cet Ă©lĂ©ment est connu, indiquer si la prĂ©sentation de variantes est autorisĂ©e ou pas.
9. DĂ©lai de livraison ou d'exĂ©cution ou durĂ©e du marchĂ© et, dans la mesure du possible, la date de dĂ©marrage.
10. Le cas Ă©chĂ©ant, forme juridique que devra revĂȘtir le groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques attributaire du marchĂ©.
11.  a) Date limite de rĂ©ception des demandes de participation.
b)  Adresse Ă  laquelle elles doivent ĂȘtre transmises.
c)  La ou les langues dans lesquelles elles doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es.
12. Date limite d'envoi des invitations Ă  soumissionner.
13. Le cas Ă©chĂ©ant, cautionnement et garanties demandĂ©s.
14. ModalitĂ©s essentielles de financement et de paiement et/ou rĂ©fĂ©rences aux textes qui les rĂ©glementent.
15. Renseignements concernant la situation propre de l'opĂ©rateur Ă©conomique et conditions minimales de caractĂšre Ă©conomique et technique Ă  remplir par celui-ci.
16.  a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b)  sans prĂ©judice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas Ă©chĂ©ant, indication de la pondĂ©ration ou de l'ordre (dĂ©croissant) d'importance, conformĂ©ment Ă  l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, Â§4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 16 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
17. Le cas Ă©chĂ©ant, conditions particuliĂšres auxquelles est soumise la rĂ©alisation du marchĂ©.
18. Le cas Ă©chĂ©ant, date(s) et rĂ©fĂ©rence(s) de la publication au Bulletin des Adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union europĂ©enne de l'avis pĂ©riodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marchĂ© se rapporte.
19. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant les dĂ©lais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
20. Date d'envoi de l'avis par l'entitĂ© adjudicatrice.
21. Toute autre information utile.
C. PROCEDURES NEGOCIEES
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© rĂ©servĂ© Ă  des ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s.
4. Nature du marchĂ© (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas Ă©chĂ©ant, s'il s'agit d'un accord-cadre); description (codes CPV). Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si les offres sont sollicitĂ©es en vue d'un achat, de la prise d'un crĂ©dit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5. Code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de rĂ©alisation pour les fournitures et les services.
6. Pour les fournitures et travaux:
a)  Nature et quantitĂ© des produits Ă  fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complĂ©mentaires et, si possible, le dĂ©lai estimĂ© pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions Ă©ventuelles. Dans le cas d'une sĂ©rie de marchĂ©s renouvelables, indiquer Ă©galement, si possible, le calendrier provisoire des appels Ă  la concurrence ultĂ©rieurs pour les biens requis ou la nature et l'Ă©tendue des prestations et les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales de l'ouvrage (codes CPV).
b)  Indications relatives Ă  la possibilitĂ© pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.
Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.
c)  Pour les marchĂ©s de travaux: indications relatives Ă  l'objectif de l'ouvrage ou du marchĂ© lorsque celui-ci comporte Ă©galement l'Ă©tablissement de projets.
7. Pour les services:
a)  Nature et quantitĂ© des services Ă  fournir. Indiquer notamment les options concernant des marchĂ©s complĂ©mentaires et, si possible, le dĂ©lai estimĂ© pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions Ă©ventuelles. Dans le cas d'une sĂ©rie de marchĂ©s renouvelables, indiquer Ă©galement, si possible, le calendrier provisoire des appels Ă  la concurrence ultĂ©rieurs pour les services requis.
b)  Indiquer si, en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives, l'exĂ©cution du service est rĂ©servĂ©e Ă  une profession particuliĂšre.
c)  RĂ©fĂ©rence aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives.
d)  Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargĂ© de l'exĂ©cution du service.
e)  Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8. Si cet Ă©lĂ©ment est connu, indiquer si la prĂ©sentation de variantes est autorisĂ©e ou pas.
9. DĂ©lai de livraison ou d'exĂ©cution ou durĂ©e du marchĂ© et, dans la mesure du possible, la date de dĂ©marrage.
10. Le cas Ă©chĂ©ant, forme juridique que devra revĂȘtir le groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques attributaire du marchĂ©.
11.  a) Date limite de rĂ©ception des demandes de participation.
b)  Adresse Ă  laquelle elles doivent ĂȘtre transmises.
c)  La ou les langues dans lesquelles elles doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es.
12. Le cas Ă©chĂ©ant, cautionnement ou autres garanties demandĂ©s.
13. ModalitĂ©s essentielles de financement et de paiement et/ou rĂ©fĂ©rences aux textes qui les rĂ©glementent.
14. Renseignements concernant la situation propre de l'opĂ©rateur Ă©conomique et conditions minimales de caractĂšre Ă©conomique et technique Ă  remplir par celui-ci.
15.  a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b)  sans prĂ©judice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas Ă©chĂ©ant, indication de la pondĂ©ration ou de l'ordre (dĂ©croissant) d'importance, conformĂ©ment Ă  l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, Â§4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 15 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
16. Le cas Ă©chĂ©ant, noms et adresses d'opĂ©rateurs Ă©conomiques dĂ©jĂ  sĂ©lectionnĂ©s par l'entitĂ© adjudicatrice.
17. Le cas Ă©chĂ©ant, conditions particuliĂšres auxquelles est soumise l'exĂ©cution du marchĂ©.
18. Le cas Ă©chĂ©ant, dates et rĂ©fĂ©rence(s) de la publication au Bulletin des Adjudications et/ou Journal officiel de l'Union europĂ©enne de l'avis pĂ©riodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marchĂ© se rapporte.
19. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant les dĂ©lais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
20. Date de l'envoi de l'avis par l'entitĂ© adjudicatrice.
21. Toute autre information utile.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 4

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTEME DE QUALIFICATION
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© rĂ©servĂ© Ă  des ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s.
4. Objet du systĂšme de qualification (description des produits, services ou travaux ou catĂ©gories de ceux-ci devant ĂȘtre achetĂ©s au moyen de ce systĂšme - codes CPV). Code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution des travaux pour les marchĂ©s de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de rĂ©alisation pour les marchĂ©s de fournitures et de services.
5. Conditions devant ĂȘtre remplies par les opĂ©rateurs Ă©conomiques en vue de leur qualification conformĂ©ment au systĂšme et mĂ©thodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vĂ©rifiĂ©e. Si la description de ces conditions et de ces mĂ©thodes de vĂ©rification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accĂšs les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s, un rĂ©sumĂ© des principales conditions et mĂ©thodes et une rĂ©fĂ©rence Ă  ces documents suffiront.
6. DurĂ©e de validitĂ© du systĂšme de qualification et formalitĂ©s pour son renouvellement.
7. Mention du fait que l'avis sert de moyen d'appel Ă  la concurrence.
8. Adresse Ă  laquelle des renseignements complĂ©mentaires et la documentation concernant le systĂšme de qualification peuvent ĂȘtre obtenus (lorsque cette adresse est diffĂ©rente de celle indiquĂ©e au point 1).
9. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant les dĂ©lais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
10.  a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b)  sans prĂ©judice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas Ă©chĂ©ant, indication de la pondĂ©ration ou de l'ordre (dĂ©croissant) d'importance, conformĂ©ment Ă  l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, Â§4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 10 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
11. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si:
a)  les offres ou les demandes de participation devront/pourront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es par voie Ă©lectronique;
b)  la commande en ligne sera utilisĂ©e;
c)  la facturation en ligne sera utilisĂ©e;
d)  le paiement en ligne sera acceptĂ©.
12. Toute autre information utile.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 5

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UNE LISTE DE CANDIDATS SELECTIONNES
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© rĂ©servĂ© Ă  des ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s.
4. Objet (description des produits, services ou travaux ou catĂ©gories de ceux-ci devant ĂȘtre achetĂ©s au moyen de ce systĂšme - codes CPV). Code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution des travaux pour les marchĂ©s de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de rĂ©alisation pour les marchĂ©s de fournitures et de services.
5. Conditions devant ĂȘtre remplies par les opĂ©rateurs Ă©conomiques en vue de leur sĂ©lection.
6. DurĂ©e de validitĂ© de la liste.
7. Mention du fait que l'avis sert de moyen d'appel Ă  la concurrence.
8. Adresse Ă  laquelle des renseignements complĂ©mentaires et la documentation concernant la liste peuvent ĂȘtre obtenus (lorsque cette adresse est diffĂ©rente de celle indiquĂ©e au point 1).
9. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant les dĂ©lais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
10.  a) l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
b)  sans prĂ©judice de l'annexe 10, point 2. h) , le cas Ă©chĂ©ant, indication de la pondĂ©ration ou de l'ordre (dĂ©croissant) d'importance, conformĂ©ment Ă  l'article 153, 1° de la loi, lu en combinaison avec l'article 81, Â§4, de la loi.
Les informations visĂ©es au prĂ©sent point 10 peuvent, toutefois, ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges ou, en cas de dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif, sauf lorsque l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse est uniquement dĂ©terminĂ©e en fonction du prix.
11. Toute autre information utile.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 6

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
I. Informations pour la publication [1]
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Nature du marchĂ© (fournitures, travaux ou services et codes CPV; indiquer, le cas Ă©chĂ©ant, s'il s'agit d'un accord-cadre).
4. Au moins un rĂ©sumĂ© sur la nature et la quantitĂ© des produits, des travaux ou des services fournis.
5.  a) Forme de l'appel Ă  la concurrence.
b)  Date(s) et rĂ©fĂ©rence(s) de la publication de l'avis au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union europĂ©enne.
c)  Dans le cas de marchĂ©s passĂ©s sans mise en concurrence prĂ©alable, indiquer la disposition concernĂ©e de l'article 124 de la loi.
6. ProcĂ©dure de passation.
7. Nombre d'offres reçues, en prĂ©cisant:
a)  nombre d'offres reçues d'opĂ©rateurs Ă©conomiques qui sont des PME;
b)  nombre d'offres reçues de l'Ă©tranger;
c)  nombre d'offres reçues par voie Ă©lectronique.
En cas d'attributions multiples (lots, accords-cadres multiples), cette information est fournie pour chaque attribution.
8. Date de conclusion du ou des marchĂ©(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres Ă  la suite de la dĂ©cision d'attribution ou de conclusion.
9. Prix payĂ© pour les achats d'opportunitĂ© rĂ©alisĂ©s en vertu de l'article 124, Â§1er, 10°, de la loi.
10. Pour chaque attribution, nom,
(numĂ©ro d'identification de l'entreprise, â€“ AR du 13 aoĂ»t 2023, art.8) adresse, y compris le code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment:
a)  indiquer si le soumissionnaire retenu est une PME;
b)  indiquer si le marchĂ© a Ă©tĂ© attribuĂ© Ă  un
(groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques, comme une coentreprise, consortium, partenariat ou autres formes de coopĂ©ration entre entreprises, ainsi que les numĂ©ro d'identification de chaque entreprise participante â€“ AR du 13 aoĂ»t 2023, art.8) .
11. Indiquer, le cas Ă©chĂ©ant, si le marchĂ© a Ă©tĂ© ou est susceptible d'ĂȘtre sous-traitĂ©.
12. 
(Valeur de l'offre ou des offres retenues et la valeur de l'offre la plus Ă©levĂ©e et de l'offre la moins Ă©levĂ©e prises en considĂ©ration pour l'attribution du marchĂ© ou des marchĂ©s. – AR du 13 aoĂ»t 2023, art.8) .
13. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant les dĂ©lais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service auprĂšs duquel ces renseignements peuvent ĂȘtre obtenus.
14. Informations facultatives:
– valeur et part du marchĂ© qui a Ă©tĂ© ou qui est susceptible d'ĂȘtre sous-traitĂ©e Ă  des tiers,
– critĂšre d'attribution du marchĂ©.
II. Informations non destinĂ©es Ă  ĂȘtre publiĂ©es
15. Nombre de marchĂ©s passĂ©s (quand un marchĂ© a Ă©tĂ© partagĂ© entre plusieurs fournisseurs).
16. Valeur de chaque marchĂ© passĂ©.
17. Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers).
18. CritĂšres d'attribution utilisĂ©s.
19. Le marchĂ© a-t-il Ă©tĂ© attribuĂ© Ă  un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 136, Â§1er, de la loi?
20. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas Ă©tĂ© retenues au motif qu'elles Ă©taient anormalement basses, conformĂ©ment Ă  l'article 44?
21. Date d'envoi de l'avis par l'entitĂ© adjudicatrice.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 6/1 Ă  l'arrĂȘte royal du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux
 
(INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE SIMPLIFIES
  (visĂ©s Ă  l'article 143, § 1er, alinĂ©a 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics et Ă  l'article 27/1 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux)
  1. Nom, numĂ©ro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice.
  2. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si l'entitĂ© adjudicatrice est une centrale d'achat ou signaler tout recours Ă  une autre forme de passation de marchĂ©s conjoints.
  3. Titre du marchĂ©
  4. Code CPV principal et type de marchĂ© (travaux, fournitures, services).
  5. Description du marchĂ©: nature et Ă©tendue des travaux, nature et quantitĂ© ou valeur des fournitures, nature et Ă©tendue des services. Si le marchĂ© est divisĂ© en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas Ă©chĂ©ant, description des options.
  6. Type de procĂ©dure de passation.
  7. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il y a:
  a) un accord-cadre,
  b) un systĂšme d'acquisition dynamique.
  8. Date de conclusion du ou des marchĂ©(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres.
  9. Nombre d'offres reçues.
  10. Pour chaque attribution, le nom, le numĂ©ro d'identification et l'adresse du ou des soumissionnaires, en ce compris l'indication de l'Ă©ventuelle attribution Ă  un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques (coentreprise, consortium ou autre). Pour les opĂ©rateurs Ă©conomiques belges, le numĂ©ro d'identification susmentionnĂ© correspond au numĂ©ro d'entreprise attribuĂ© au moment de l'inscription Ă  la Banque-Carrefour des Entreprises.
  11. Valeur de l'offre ou des offres retenues
  12. RĂ©fĂ©rence(s) pertinentes des publications prĂ©cĂ©dentes au Bulletin des adjudications pour le ou les marchĂ©s publiĂ©s dans cet avis/cette notification.
  13. Toute autre information pertinente. – AR du 13 aoĂ»t 2023, art.9).
Annexe 7

PARTIE A. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Description du projet (codes CPV).
4. Type de concours: ouvert ou restreint.
5. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dĂ©pĂŽt des projets.
6. Dans le cas d'un concours restreint:
a)  nombre de participants envisagĂ©s, ou fourchette;
b)  le cas Ă©chĂ©ant, noms des participants dĂ©jĂ  sĂ©lectionnĂ©s;
c)  critĂšres de sĂ©lection des participants;
d)  date limite pour les demandes de participation.
7. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer si la participation est rĂ©servĂ©e Ă  une profession particuliĂšre.
8. CritĂšres qui seront appliquĂ©s lors de l'Ă©valuation des projets.
9. Le cas Ă©chĂ©ant, nom des membres du jury qui ont Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©s.
10. Indiquer si la dĂ©cision du jury est contraignante pour l'entitĂ© adjudicatrice.
11. Le cas Ă©chĂ©ant, nombre et valeur des primes.
12. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer les paiements Ă  verser Ă  tous les participants.
13. Indiquer si les auteurs des projets primĂ©s sont autorisĂ©s Ă  recevoir des marchĂ©s complĂ©mentaires.
14. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant les dĂ©lais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
15. Date d'envoi de l'avis.
16. Toute autre information utile.
PARTIE B. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RESULTATS DES CONCOURS
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Description du projet (codes CPV).
4. Nombre total des participants.
5. Nombre de participants Ă©trangers.
6. LaurĂ©at(s) du concours.
7. Le cas Ă©chĂ©ant, prime(s).
8. Autres renseignements.
9. RĂ©fĂ©rence de l'avis de concours.
10. Nom et adresse de l'instance compĂ©tente pour les procĂ©dures de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant les dĂ©lais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
11. Date d'envoi de l'avis.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 8

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHES POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPECIFIQUES
Partie A - Avis de marché
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Description des services ou catĂ©gories de services et, le cas Ă©chĂ©ant, des travaux et fournitures accessoires faisant l'objet du marchĂ©. Indiquer notamment les quantitĂ©s ou valeurs concernĂ©es et les codes CPV.
4. Code NUTS du lieu principal de fourniture des services.
5. Le cas Ă©chĂ©ant, indiquer s'il s'agit d'un marchĂ© rĂ©servĂ© aux ateliers protĂ©gĂ©s ou dont l'exĂ©cution est rĂ©servĂ©e dans le cadre de programmes d'emplois protĂ©gĂ©s.
6. Principales conditions Ă  respecter par les opĂ©rateurs Ă©conomiques aux fins de leur participation ou, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique Ă  utiliser pour obtenir des informations dĂ©taillĂ©es Ă  ce sujet.
7. DĂ©lai(s) pour contacter l'entitĂ© adjudicatrice en vue d'une participation.
8. Toute autre information utile.
Partie B - Avis périodique indicatif
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice.
2. BrĂšve description du marchĂ© en question comprenant les codes CPV.
3. Dans la mesure oĂč elles sont connues:
a)  Code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de rĂ©alisation pour les fournitures et les services;
b)  calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durĂ©e du marchĂ©;
c)  conditions de participation, notamment:
le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;
d)  brĂšve description des principales caractĂ©ristiques de la procĂ©dure de passation Ă  appliquer.
4. Mentionner le fait que les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s doivent faire part Ă  l'entitĂ© adjudicatrice de leur intĂ©rĂȘt pour le ou les marchĂ©s ainsi que les dates limites de rĂ©ception des manifestations d'intĂ©rĂȘt et l'adresse Ă  laquelle les manifestations d'intĂ©rĂȘt doivent ĂȘtre envoyĂ©es.
Partie C - Avis sur l'existence d'un systĂšme de qualification
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice.
2. BrĂšve description du marchĂ© en question comprenant les codes CPV.
3. Dans la mesure oĂč elles sont connues:
a)  code NUTS du lieu principal d'exĂ©cution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de rĂ©alisation pour les fournitures et les services;
b)  calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durĂ©e du marchĂ©;
c)  conditions de participation, notamment:
le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée;
d)  brĂšve description des principales caractĂ©ristiques de la procĂ©dure de passation Ă  appliquer.
4. Mentionner le fait que les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s doivent faire part Ă  l'entitĂ© adjudicatrice de leur intĂ©rĂȘt pour le ou les marchĂ©s ainsi que les dates limites de rĂ©ception des manifestations d'intĂ©rĂȘt et l'adresse Ă  laquelle les manifestations d'intĂ©rĂȘt doivent ĂȘtre envoyĂ©es.
5. DurĂ©e de validitĂ© du systĂšme de qualification et formalitĂ©s pour son renouvellement.
Partie D - Avis d'attribution de marchĂ©
1. Nom, numĂ©ro d'identification (dans les cas oĂč il est prĂ©vu dans la lĂ©gislation nationale), adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'entitĂ© adjudicatrice et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Principale activitĂ© exercĂ©e.
3. Au moins un rĂ©sumĂ© de la nature et la quantitĂ© des services et, le cas Ă©chĂ©ant, des travaux et fournitures accessoires fournis.
4. RĂ©fĂ©rence de la publication de l'avis au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union europĂ©enne.
5. Nombre d'offres reçues.
6. Nom et adresse du ou des opĂ©rateurs Ă©conomiques retenus.
7. Toute autre information utile.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 9

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DU MARCHE LIES A DES ENCHERES ELECTRONIQUES
Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une enchÚre électronique, les documents du marché contiennent au moins les données suivantes:
a)  les Ă©lĂ©ments dont les valeurs feront l'objet de l'enchĂšre Ă©lectronique, pour autant que ces Ă©lĂ©ments soient quantifiables de maniĂšre Ă  ĂȘtre exprimĂ©s en chiffres ou en pourcentages;
b)  les limites Ă©ventuelles des valeurs qui pourront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es, telles qu'elles rĂ©sultent des spĂ©cifications de l'objet du marchĂ©;
c)  les informations qui seront mises Ă  la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchĂšre Ă©lectronique et Ă  quel moment elles seront, le cas Ă©chĂ©ant, mises Ă  leur disposition;
d)  les informations pertinentes sur le dĂ©roulement de l'enchĂšre Ă©lectronique;
e)  les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchĂ©rir et notamment les Ă©carts minimaux qui, le cas Ă©chĂ©ant, seront exigĂ©s pour enchĂ©rir;
f)  les informations pertinentes sur le dispositif Ă©lectronique utilisĂ© et sur les modalitĂ©s et spĂ©cifications techniques de connexion.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Annexe 10

CONTENU DES INVITATIONS A PRESENTER UNE OFFRE, A PARTICIPER AU DIALOGUE, A NEGOCIER OU A CONFIRMER L'INTERET
1. L'invitation Ă  prĂ©senter une offre, Ă  participer au dialogue ou Ă  nĂ©gocier comporte au moins:
a)  la date limite de rĂ©ception des offres, l'adresse Ă  laquelle elles doivent ĂȘtre transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es.
Toutefois, dans le cas de marchés attribués par un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation, ces informations ne figurent pas dans l'invitation à négocier, mais dans l'invitation à introduire une offre;
b)  dans le cas du dialogue compĂ©titif, la date fixĂ©e et l'adresse pour le dĂ©but de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisĂ©es;
c)  une rĂ©fĂ©rence Ă  tout appel Ă  la concurrence publiĂ©;
d)  l'indication des documents Ă  joindre Ă©ventuellement;
e)  le critĂšre du prix/les critĂšres d'attribution, lorsqu'ils ne figurent pas dans l'appel Ă  la concurrence;
f)  la pondĂ©ration relative des critĂšres d'attribution du marchĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'ordre dĂ©croissant d'importance de ces critĂšres, si ces renseignements ne figurent ni dans l'appel Ă  la concurrence, ni dans le cahier spĂ©cial des charges ou, dans le cadre d'un dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif.
2. Lorsqu'un appel Ă  la concurrence est effectuĂ© au moyen d'un avis pĂ©riodique indicatif, les entitĂ©s adjudicatrices invitent ultĂ©rieurement tous les candidats Ă  confirmer leur intĂ©rĂȘt sur la base des informations dĂ©taillĂ©es relatives au marchĂ© en question avant de commencer la sĂ©lection de soumissionnaires ou de participants Ă  une nĂ©gociation.
L'invitation comprend au moins les renseignements suivants:
a)  nature et quantitĂ©, y compris toutes les options concernant des marchĂ©s complĂ©mentaires et, si possible, dĂ©lai estimĂ© pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchĂ©s renouvelables, nature et quantitĂ©, et, si possible, dĂ©lai estimĂ© de publication des avis d'appel Ă  la concurrence ultĂ©rieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marchĂ©;
b)  caractĂšre de la procĂ©dure: restreinte ou nĂ©gociĂ©e;
c)  le cas Ă©chĂ©ant, date Ă  laquelle commencera ou s'achĂšvera la livraison des fournitures ou l'exĂ©cution des travaux ou des services;
d)  dans les cas oĂč l'accĂšs Ă©lectronique ne peut pas ĂȘtre proposĂ©, adresse et date limite pour le dĂ©pĂŽt des demandes visant Ă  obtenir les documents de marchĂ© ainsi que la ou les langues autorisĂ©es pour leur prĂ©sentation;
e)  l'adresse de l'entitĂ© adjudicatrice;
f)  conditions de caractĂšre Ă©conomique et technique, garanties financiĂšres et renseignements exigĂ©s des opĂ©rateurs Ă©conomiques;
g)  forme du marchĂ© faisant l'objet de l'invitation Ă  soumissionner: achat, crĂ©dit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et
h)  - l'indication du critĂšre du prix/des critĂšres d'attribution;
– l'indication de la pondĂ©ration ou de l'ordre dĂ©croissant d'importance de ces critĂšres, lorsque ces derniers ne sont ni mentionnĂ©s dans l'appel Ă  la concurrence, ni dans le cahier spĂ©cial des charges ou, dans le cadre d'un dialogue compĂ©titif, dans le document descriptif.

[1] Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considĂ©rĂ©es comme des informations non destinĂ©es Ă  ĂȘtre publiĂ©es lorsque l'entitĂ© adjudicatrice considĂšre que leur publication porterait atteinte Ă  un intĂ©rĂȘt commercial sensible.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  Notre arrĂȘtĂ© du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.

PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
[1] Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considĂ©rĂ©es comme des informations non destinĂ©es Ă  ĂȘtre publiĂ©es lorsque l'entitĂ© adjudicatrice considĂšre que leur publication porterait atteinte Ă  un intĂ©rĂȘt commercial sensible.