Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Le Gouvernement peut octroyer des subventions relatives Ă certains investissements d'intĂ©rĂȘt public en matiĂšre d'infrastructures sportives.
Les infrastructures sportives sont des installations immobiliÚres destinées à encourager et accueillir la pratique du sport ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive.
Les investissements visés à l'alinéa 1er, concernent:
1° la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobiliÚre;
2° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement de l'installation immobiliÚre visée au 1°, à l'exclusion du matériel d'entretien.
( Par premier Ă©quipement sportif nĂ©cessaire au fonctionnement de l'installation immobiliĂšre visĂ©e au 1°, on entend l'Ă©quipement sportif acquis par le bĂ©nĂ©ficiaire Ă l'occasion de la construction, l'extension, la rĂ©novation, l'acquisition d'une infrastructure sportive ayant fait l'objet d'une subvention et destinĂ© Ă rendre cette infrastructure parfaitement fonctionnelle; â DRW du 11 avril 2014, art. 2)
3° la construction ou l'aménagement de cafétérias et buvettes;
( 4° l'acquisition de l'Ă©quipement sportif nĂ©cessaire au fonctionnement et Ă l'exploitation d'une infrastructure sportive, qu'elle ait fait ou non l'octroi d'un subside, Ă l'exception du premier Ă©quipement visĂ© au 2°. â DRW du 11 avril 2014, art. 2)
Le Gouvernement arrĂȘte:
1° la nature, la destination ou 1'usage des investissements visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er et susceptibles d'ĂȘtre subventionnĂ©s;
2° les conditions d'octroi, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir concernant:
a) le dossier technique visé à l'article 7;
b) le projet d'investissement visé à l'article 11 et le dossier technique visé à l'article 12;
c) le dossier relatif à l'attribution du marché visé à l'article 14;
( d) le dossier technique visĂ© Ă l'article 20 bis , §2; â DRW du 11 avril 2014, art. 2)
( 3° les modalitĂ©s de calcul de la subvention, en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite et moyenne infrastructure, d'une grande infrastructure, d'une infrastructure spĂ©cifique de haut niveau ou de l'Ă©quipement sportif nĂ©cessaire au fonctionnement et Ă l'exploitation d'une infrastructure sportive. â DRW du 11 avril 2014, art. 2)
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 10 juin 1999;
â l'AGW du 29 juin 2006.
Art. 3.
§1er. Peuvent bénéficier de la subvention pour les petites infrastructures:
1° a) les provinces;
b) les communes;
c) les associations de communes;
d) les régies autonomes;
2° ( les groupements sportifs constituĂ©s en associations sans but lucratif, â DRW du 11 avril 2014, art. 3) ainsi que les associations sans but lucratif gĂ©rant des bĂątiments et complexes sportifs, propriĂ©tĂ©s des personnes morales Ă©numĂ©rĂ©es au 1°, pour autant qu'ils soient titulaires d'un droit Ă la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durĂ©e minimale de vingt ans, prenant cours Ă dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.
( 3° les sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit réel sur un terrain pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.
Ce terrain sera destinĂ© Ă la rĂ©alisation d'installations qui ont pour objet de dĂ©finir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible Ă tous; â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 2)
( 4° les associations sans but lucratif gérant des bùtiments et complexes sportifs, propriété de sociétés coopératives à responsabilité limitée agréées préalablement par le Conseil national de la coopération ou de sociétés coopératives à responsabilité limitée à finalité sociale, pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention;
5° les Ă©coles, propriĂ©taires ou gĂ©rant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant que l'Ă©cole permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires et que l'objet de la demande de l'Ă©cole n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante. â DRW du 11 avril 2014, art. 3)
§2. Les provinces, les communes. les associations de communes et leurs régies autonomes peuvent bénéficier de la subvention pour les grandes infrastructures et les infrastructures spécifiques de haut niveau.
( §3. Peuvent bĂ©nĂ©ficier de la subvention pour l'acquisition de l'Ă©quipement sportif nĂ©cessaire au fonctionnement et Ă l'exploitation d'une infrastructure sportive, les personnes morales visĂ©es sous le paragraphe 1er, 1° au 5°. â DRW du 11 avril 2014, art. 3)
( Dans ce cas, l'exigence d'un droit de jouissance d'un terrain ou d'un local permettant la pratique d'au moins un sport pour une durĂ©e minimale de vingt ans prenant cours Ă dater de l'introduction de la demande n'est pas requise. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 60)
(NDLR: L'article 11 du décret-programme du 21 décembre 2016 introduit une modification en tous points similaires à celle insérée par le décret du 17 décembre 2015).
Des subventions
Des petites infrastructures
Art. 4.
( §1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobiliÚres et dont les montants sont inférieurs ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les provinces, communes, associations de communes et régies autonomes.
§2. Le taux de la subvention est porté à 85 pour-cent pour les dossiers introduits par les communes et leurs régies autonomes, par les sociétés de logement de service public et par les écoles pour les installations qui définissent un espace sportif, couvert ou non, dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous et repris sous la dénomination « Sport de Rue » et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.
Les dossiers visés à l'alinéa précédent ont pour objet des espaces sportifs, ouverts au public, qui permettent la pratique de plusieurs sports, qui sont implantés au sein de quartier socialement défavorisés ou dépourvus d'infrastructure sportive et qui doivent faire l'objet d'une animation par un comité de quartier.
Pour ces dossiers de « Sport de Rue », l'avis prĂ©alable de la Direction interdĂ©partementale de la CohĂ©sion sociale (DICS) doit ĂȘtre sollicitĂ©.
La DICS remet un avis sur les caractéristiques sociologiques du quartier en tenant compte, notamment du nombre d'associations sociales, sportives et culturelles présentes dans le quartier, du nombre de logements sociaux, du nombre de jeunes et d'éventuelles actions sociales, culturelles ou sportives spécifiques menées au sein du quartier.
La DICS analyse également le motif et l'opportunité du projet sur base d'une description de celui-ci, du lieu d'implantation, de la justification du choix et de l'engagement et/ou de la formation éventuel(les)d'animateur(s) de quartier.
§3. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobiliÚres et dont les montants sont inférieurs ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte:
1° pour les associations sans but lucratif gérant des bùtiments et complexes sportifs propriété des personnes morales citées sous l'article 3, §1er, 1°, et 3, §1er, 4°;
2° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif et qui sont titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobiliÚres objets de l'investissement, détenues en propriété des personnes morales citées sous l'article 3, §1er, 1°;
3° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif, et qui sont titulaires d'un droit de propriété sur les installations immobiliÚres porteuses de l'investissement;
4° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif, titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobiliÚres objets de l'investissement, détenues en propriété par des personnes morales ou physiques non éligibles au subside ou visées par l'article 3, §1er, 5°, pour autant:
a) que le droit de jouissance dont ils bénéficient soit établi sous la forme d'un droit réel d'une durée supérieure ou égale à 27 ans;
b) que le groupement sportif compte plus de deux années d'existence et d'activités sportives réguliÚres au moment de l'introduction de la demande de subvention;
c) que le conseil d'administration soit constitué d'un nombre de personnes supérieur à 7, dont la majorité n'est pas liée par filiation, ni alliée au premier ou second degré.
Les conditions reprises sous a) , b) , c) sont cumulatives;
5° pour les écoles, propriétaires ou gérant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant:
a) que l'école permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires;
b) que, sous réserve de son utilisation par ses propres élÚves, l'école permette l'utilisation de son ou de ses infrastructure(s) sportives à tous les élÚves de toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, y compris durant les heures scolaires;
c) que l'objet de la demande n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante située à moins de 8 kilomÚtres pour les écoles de l'enseignement fondamental et à moins de 15 kilomÚtres pour les écoles de l'enseignement secondaire;
d) qu'une demande d'avis portant sur le respect du c) ait été sollicitée, au moins quinze jours avant l'introduction de la demande de subside, auprÚs du collÚge communal de la commune dans laquelle est établie l'infrastructure à subsidier;
e) que les octrois de subsides aux écoles soient précédés d'une procédure annuelle d'appel à projets, ouverte à toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de la procĂ©dure d'appel Ă projet visĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Il arrĂȘte Ă©galement son lancement annuel et dĂ©cide de l'octroi des subventions.
Les conditions reprises sous a) , b) , c) , d) et e) sont cumulatives.
La preuve du respect des conditions reprises sous a) , b) , c) et d) est apportée dans le dossier technique visé à l'article 7.
Pour les décisions d'octroi des subsides, le Gouvernement tiendra compte:
â de l'avis du collĂšge communal visĂ© au d) , tant pour les projets de rĂ©novation que d'extension;
â de l'absence d'infrastructure sportive proposant une offre sportive similaire dans la commune dans laquelle le subside est sollicitĂ©;
â des projets introduits par les Ă©tablissements ou implantations bĂ©nĂ©ficiaires de discriminations positives, au sens de l'article 54, §1er du dĂ©cret du 30 juin 1998 visant Ă assurer Ă tous les Ă©lĂšves des chances Ă©gales d'Ă©mancipation sociale, notamment par la mise en Ćuvre de discriminations positives;
â de l'implantation rurale de l'Ă©cole sollicitant le subside.
§4. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobiliÚres et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cent trente cinq mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les groupements sportifs titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobiliÚres porteuses de l'investissement, détenues en propriété par des personnes morales ou physiques non éligibles au subside ou visées à l'article 3, §1er, 5°, et qui ne répondent pas à une ou plusieurs conditions reprises sous l'article 4, §3, 4°.
§5. Quel que soit le demandeur, en cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rĂ©novation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coĂ»t des travaux rĂ©alisĂ©s par entreprise et, le cas Ă©chĂ©ant, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et les frais gĂ©nĂ©raux. â DRW du 11 avril 2014, art. 5)
Art. 4bis.
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§1er. Le montant de la subvention accordĂ©e sur base de la promesse ferme visĂ©e Ă l'article 7 est liquidĂ© au taux de 60 pour-cent. Le solde, soit 15 pour-cent, est liquidĂ© sur base du dĂ©compte final Ă produire par le demandeur et Ă condition que les investissements ne dĂ©passent pas, suivant le cas, les montants repris sous l'article 4, ïżœÂ§1er et 2, hors T.V.A., rĂ©visions contractuelles et frais d'acte.
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Pour les investissements repris sous l'article 4, §1er, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 pour-cent des dépenses admises à la subvention.
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Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
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Pour les investissements repris sous l'article 4, §3, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 pour-cent des dépenses admises à la subvention.
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Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
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§2. Par dĂ©rogation Ă l'article 4, le taux de la subvention est portĂ© Ă 85 pour-cent relativement Ă la construction ou la rĂ©novation de pistes d'athlĂ©tisme et des Ă©quipements annexes. â DRW du 11 avril 2014, art. 6)
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§3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 1°.
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§4. Par dĂ©rogation Ă l'article 8, le taux de la subvention est portĂ© Ă maximum 75 % pour des investissements prĂ©sentĂ©s conjointement par les bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă l'article 3, §2. â
décret du 11 décembre 2014, art. 59).
(NDLR: Le décret du 17 décembre 2015 ainsi que le décret du 21 décembre 2016 ont inséré des modifications en tous points similaires à celle du décret du 11 décembre 2014). |
Art. 5.
Pour les cafĂ©tĂ©rias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant ĂȘtre subventionnĂ© est limitĂ©:
1° au tiers, plafonnĂ© Ă ( trente-sept mille deux cents euros â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 4, 1°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă l'acquisition, Ă l'extension ou Ă la rĂ©novation de l'installation immobiliĂšre;
2° au tiers, plafonnĂ© Ă ( cinquante mille euros â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 4, 2°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă la construction de l'installation immobiliĂšre.
Art. 6.
( La subvention est calculĂ©e sur le montant de l'investissement majorĂ© de la T.V.A. et des frais gĂ©nĂ©raux â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 5) .
Dans l'hypothÚse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maßtre d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.
( Dans l''hypotĂšse oĂč il n'est pas fait appel Ă l'intervention d'un auteur de projet distinct du maĂźtre d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visĂ©s Ă l'article 3, §1er, 1o, le montant des frais gĂ©nĂ©raux est fixĂ© forfaitairement Ă 3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considĂ©ration pour l'octroi de la subvention. â DRW du 11 avril 2014, art. 7)
Art. 7.
( Le demandeur transmet son dossier technique Ă l'administration.
Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le proroger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le projet, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.
La notification visée à l'alinéa précédent confÚre un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.
L'intervention financiĂšre de la RĂ©gion ne peut ĂȘtre revue Ă la hausse aprĂšs la notification de la promesse ferme â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 6) .
Des grandes infrastructures
Art. 8.
( Le taux de la subvention est de 60 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobiliÚres et dont les montants sont supérieurs à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut pas excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rĂ©novation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coĂ»t des travaux rĂ©alisĂ©s par entreprise et, le cas Ă©chĂ©ant, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et les frais gĂ©nĂ©raux. â DRW du 11 avril 2014, art. 8)
Art. 9.
Pour les cafĂ©tĂ©rias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant ĂȘtre subventionnĂ© est limitĂ©:
1° au tiers, plafonnĂ© Ă ( septante-quatre mille quatre cents euros â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 8, 1°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă l'acquisition, Ă l'extension ou Ă la rĂ©novation de l'installation immobiliĂšre;
2° au tiers, plafonnĂ© Ă ( cent mille euros â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 8, 2°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă la construction de l'installation immobiliĂšre.
Art. 10.
( La subvention est calculĂ©e sur le montant de l'investissement majorĂ© de la T.V.A. et des frais gĂ©nĂ©raux â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 9) .
Dans l'hypothÚse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maßtre d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.
( Dans l'hypothĂšse oĂč il n'est pas fait appel Ă l'intervention d'un auteur de projet distinct du maĂźtre d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visĂ©s Ă l'article 3, §1er, 1°, le montant des frais gĂ©nĂ©raux est fixĂ© forfaitairement Ă 3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considĂ©ration pour l'octroi de la subvention. â DRW du 11 avril 2014, art. 9)
Art. 11.
( Le demandeur adresse son projet d'investissement Ă l'administration.
Le projet d'investissement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le prolonger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord de principe sur le projet d'investissement, il fixe le montant provisoire maximal des investissements pouvant ĂȘtre subventionnĂ©s â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 10) .
Art. 12.
( DĂšs rĂ©ception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, ( endĂ©ans les douze mois â DRW du 11 avril 2014, art. 10) , le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un dĂ©lai de trente jours ouvrables Ă dater de la rĂ©ception du dossier technique complet.
Ce dĂ©lai est prolongĂ© d'Ă©gale durĂ©e s'il commence ou arrive Ă Ă©chĂ©ance durant les mois de juillet et d'aoĂ»t. Il est toutefois suspendu s'il commence ou arrive Ă Ă©chĂ©ance entre NoĂ«l et Nouvel An â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 11) .
Art. 13.
( DĂšs la notification de l'approbation du dossier technique par le Gouvernement, le demandeur est autorisĂ© Ă procĂ©der au lancement du marchĂ© public â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 12) .
Art. 14.
( Dans les ( vingt-quatre â DRW du 11 avril 2014, art. 11) mois de la notification de l'accord de principe visĂ© Ă l'article 11, alinĂ©a 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif Ă l'attribution du marchĂ©. A dĂ©faut, l'accord de principe devient caduc.
Le Gouvernement fixe le montant définitif de la subvention aprÚs avoir pris en compte et préalablement actualisé à la date de l'ouverture des offres le montant provisoire visé à l'article 11, alinéa 3, et aprÚs avoir pris en compte le montant de l'offre approuvée majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et des frais généraux.
Le Gouvernement notifie le montant définitif au demandeur.
La notification visée à l'alinéa précédent confÚre un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.
En cas de rĂ©vision Ă la hausse de l'intervention financiĂšre de la RĂ©gion, le montant subsidiable dĂ©finitif de la subvention ne peut dĂ©passer de plus de 10 % le montant fixĂ© provisoirement conformĂ©ment Ă l'article 11, alinĂ©a 3 â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 13) .
Art. 15.
Aucune subvention ne peut ĂȘtre accordĂ©e pour l'acquisition du bien immobilier ayant prĂ©alablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crĂ©dit-bail, de promotion ou d'un contrat de prĂ©financement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, reçu un accord de principe du Gouvernement.
L'accord de principe visé à l'alinéa 1er a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.
( Le transfert de propriĂ©tĂ© du bien immobilier donnant lieu Ă l'acquisition du bien par le demandeur peut s'opĂ©rer soit aussitĂŽt aprĂšs l'octroi de la rĂ©ception provisoire des travaux, soit Ă l'issue de la pĂ©riode pendant laquelle un droit rĂ©el a Ă©tĂ© constituĂ© au profit du co-contractant, impliquant l'obligation faite au co-contractant d'octroyer un droit de jouissance de la construction au demandeur, de sorte que le demandeur en devienne propriĂ©taire en fin de contrat. â DRW du 11 avril 2014, art. 12)
Art. 16.
Le Gouvernement peut, pour les investissements relatifs aux travaux de construction, d'extension ou de rĂ©novation spĂ©cifiquement destinĂ©s Ă rendre les installations immobiliĂšres conformes aux normes de sĂ©curitĂ© et de lutte contre l'incendie ( ou Ă rĂ©pondre, endĂ©ans de brefs dĂ©lais, aux directives des fĂ©dĂ©rations sportives â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 14) , autoriser le demandeur Ă utiliser la procĂ©dure relative aux petites infrastructures.
Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et pour les investissements relatifs à des travaux d'entretien urgents et indispensables à la conservation des installations immobiliÚres, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.
L'autorisation visée aux alinéas 1er et 2 est prise sur la base d'une demande motivée.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 juin 1999.
Des infrastructures spécifiques de haut niveau
Art. 17.
Sont considérées comme infrastructures spécifiques de haut niveau, d'une part, les installations immobiliÚres spécialement conçues pour organiser des manifestations sportives de niveaux national et international et qui assurent aux sportifs et aux spectateurs des conditions d'accueil et de sécurité optimales, dans le respect du cahier des charges imposé par les organisateurs et les instances compétentes en matiÚre de sécurité et, d'autre part, des infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau.
Art. 18.
Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des acquisitions et à des travaux de construction, d'extension ou de rénovation.
Art. 19.
Pour les cafĂ©tĂ©rias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant ĂȘtre subventionnĂ© est limitĂ© au tiers des investissements visĂ©s Ă l'article 18.
Art. 20.
La procédure relative aux grandes infrastructures est applicable aux demandes de subvention concernant des infrastructures spécifiques de haut niveau, les modalités de calcul de la subvention étant adaptées à la spécificité de ces installations.
De l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive
Art. 20 bis .
§1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour l'acquisition d'équipements sportifs nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une l'infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive, et dont le montant d'achat est supérieur à 125 euros H.T.V.A.
En cas d'acquisition d'équipements sportifs nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive par les personnes à mobilité réduite, le taux de la subvention est porté à 90 pour-cent.
Sont notamment exclus:
1° les Ă©quipements et accessoires qui, en raison de leur nature mĂȘme, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durĂ©e;
2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;
3° le matériel d'entretien;
4° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraßnement.
§2. Le demandeur transmet son dossier technique à l'administration.
Par dérogation à l'article 23, dÚs réception de l'accusé de réception de l'administration, le demandeur est autorisé à passer commande. Cette autorisation ne constitue pas une promesse ferme d'intervention. Toute commande antérieure à cette date entraßne le refus de la subvention.
Le montant de la subvention est calculé sur le montant de l'acquisition majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.
§3. Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet.
Lorsque le Gouvernement donne son accord sur la demande, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.
La notification visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2 confĂšre un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixĂ©es sont remplies. â DRW du 11 avril 2014, art. 13)
Dispositions communes
Art. 21.
Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses subsidiables relatif à un projet déterminé.
Art. 22.
Des avances sur le montant de la subvention peuvent ĂȘtre payĂ©es aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.
Art. 23.
Les travaux et acquisitions réalisés avant la notification de la promesse ferme sont exclus de la subvention.
Des dĂ©rogations peuvent toutefois ĂȘtre accordĂ©es par le Gouvernement, sur base d'une demande motivĂ©e, pour permettre la rĂ©alisation urgente d'opĂ©rations, sans attendre l'accord ferme visĂ© aux articles 7 et 13.
Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 10 juin 1999;
â l'AGW du 29 juin 2006.
Art. 24.
DÚs l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrÎle de l'emploi des fonds attribués.
Art. 25.
( §1er. L'allocataire qui ne maintient pas l'affectation de l'infrastructure, telle que définie dans la demande de subvention, pendant une durée minimale de quinze ans à dater de la mise en service de l'installation, rembourse sans délai la subvention. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.
Durant cette période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions en matiÚre d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matiÚre de droits de jouissance s'appliquant au bien subsidié, telles que définies dans la demande de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.
Tout ou partie de subvention non justifiĂ©e peut ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ© sur les montants de toute subvention accordĂ©e ultĂ©rieurement Ă l'allocataire sur base du prĂ©sent dĂ©cret.
§2. L'allocataire qui ne maintient pas l'affectation de l'Ă©quipement, telle que dĂ©finie dans la demande d'octroi de subvention, pendant une durĂ©e minimale de dix ans Ă dater de sa mise en service, rembourse sans dĂ©lai le montant de la subvention. En cas de perte, du vol ou de la destruction de l'Ă©quipement subventionnĂ©, le bĂ©nĂ©ficiaire en informe le Ministre au stade du constat. Il fait de mĂȘme en cas de dissolution de l'organisme bĂ©nĂ©ficiaire.
Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.
Durant ladite pĂ©riode de dix ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des annĂ©es non justifiĂ©es, l'allocataire soumet prĂ©alablement au Ministre pour accord tout acte de cession Ă titre onĂ©reux ou Ă titre gratuit de l'Ă©quipement subventionnĂ©. â DRW du 11 avril 2014, art. 14)
Art. 25 bis .
(
Par dérogation à l'article 25, lorsque l'allocataire est un bénéficiaire visé sous l'article 3, §1er, 5° du décret, le bénéficiaire rembourse sans délai tout ou partie de la subvention s'il ne permet plus un accÚs au public à ses infrastructures sportives en dehors des heures scolaires.
Durant une période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions s'appliquant au bien subsidié en matiÚre d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matiÚre de droits de jouissance, telles que définies dans la demande d'octroi de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.
Tout ou partie de subvention non justifiĂ©e pourra ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e sur les montants de toute subvention accordĂ©e ultĂ©rieurement Ă l'allocataire sur base du prĂ©sent dĂ©cret. â DRW du 11 avril 2014, art. 15)
Art. 26.
Les montants prévus par le présent décret varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.
( Ces montants sont actualisés au 1er janvier de chaque année.
L'indice de dĂ©part Ă prendre en compte pour le calcul de l'actualisation est l'indice des prix Ă la consommation du mois prĂ©cĂ©dant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 15) .
Art. ( 26bis .
Une subvention ne peut ĂȘtre octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret que si l'infrastructure sportive Ă laquelle elle se rapporte est Ă©quipĂ©e d'un dĂ©fibrillateur externe automatique (« DEA »), de catĂ©gorie 1re, tel que dĂ©fini Ă l'article 1er, 2° de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sĂ©curitĂ© et les autres normes applicables au dĂ©fibrillateur externe automatique utilisĂ© dans le cadre d'une rĂ©animation.
La piĂšce justificative de la prĂ©sence du DEA doit ĂȘtre jointe par le demandeur Ă son dossier permettant la liquidation de la subvention par le Gouvernement â DĂ©cret du 22 novembre 2012, art. 2 ) .
Art. 26 ter .
(
Les services de l'administration collaborent avec les services administratifs de la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles notamment dans le cadre d'Ă©changes de bonnes pratiques et d'informations. â DRW du 11 avril 2014, art. 16)
Art. 26 quater .
(
Dans le cadre de l'Ă©laboration des dossiers, les demandeurs veillent Ă motiver spĂ©cialement leurs propositions par les aspects techniques promouvant le dĂ©veloppement durable et l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique de l'infrastructure pour laquelle le subside est sollicitĂ© ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, par rapport aux dispositions applicables au traitement de l'eau s'agissant de demandes portant sur les infrastructures Ă usage de piscine, en vue notamment de rĂ©duire progressivement l'usage du chlore. â DRW du 11 avril 2014, art. 17)
Dispositions finales
Art. 27.
Sont abrogés:
1° le décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportive., modifié par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 novembre 1986 et par le décret du Conseil régional wallon du 17 décembre 1997;
2° le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprÚs de l'Exécutif de la Communauté française, en ce qu'il concerne les compétences transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 3, 1°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
3° Ă l'article 2, c ), de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 1974 relatif Ă l'intervention de l'Etat en matiĂšre de subsides pour l'exĂ©cution de travaux d'infrastructures culturelle et sportive exĂ©cutĂ©s par les provinces, communes, agglomĂ©rations, fĂ©dĂ©rations et associations de communes et les Commissions de la Culture de l'agglomĂ©ration bruxelloise, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 19 septembre 1991 confirmĂ© par le dĂ©cret-programme du Conseil de la CommunautĂ© française du 26 juin 1992 et modifiĂ© par ce dernier, les mots « de centres sportifs et de rĂ©crĂ©ation, de plaines de jeux, de bassins de natation, de salles de sport, d'auberges de jeunesse, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels et de toutes installations destinĂ©es Ă la rĂ©crĂ©ation, au sport et Ă la vie en plein air, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bĂątiments somptuaires ou d'installations de luxe, ainsi que »;
4° l'arrĂȘtĂ© royal du 1er avril 1977 portant exĂ©cution du dĂ©cret de la CommunautĂ© culturelle française du 20 dĂ©cembre 1976 rĂ©glant l'octroi de subventions Ă certains travaux concernant les installations sportives.
Art. 28.
Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les anciennes procédures.
Art. 29.
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1999.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, de lâEquipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de lâEmploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION