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06 mai 1999 - (Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes -D. du 17/01/2008)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret s'applique aux taxes ...- Décret du 17 janvier 2008, art.  18 établies par des décrets de la Région wallonne, sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent.

Art. 2.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir, de vérifier les déclarations, de procéder à l'établissement, à l'enrôlement des taxes régionales wallonnes- Décret du 17 janvier 2008, art.  19 .

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 14 octobre 2004;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 3.

Les taxes régionales wallonnes- Décret du 17 janvier 2008, art.  20 font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.

Art. 4.

Le Gouvernement détermine:

1° le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et quittances;

2° le tarif des frais de poursuites.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 14 octobre 2004.

Art. 5.

Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que les extraits de rôle sont transmis au redevable sous pli fermé.

Art. 6.

Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent la formule dont le modèle est établi par le Gouvernement.

La formule est délivrée par le service désigné par le Gouvernement.

Le redevable qui n'a pas reçu le formulaire est tenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour délivrer la formule de déclaration- Décret du 22 mars 2007, art.  51 .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 16 novembre 2000.

Art. 7.

La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

Les documents ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

S'il s'agit de copies, elles doivent être certifiées conformes aux originaux; les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule.

Art. 8.

Si le redevable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal.

Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

Art. 9.

Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.

Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a reçue.

Art. 10.

Les redevables fournissent, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement- Décret du 22 mars 2007, art.  52 juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe.

Les renseignements peuvent porter sur les opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opérations.

Art. 11.

Le service désigné par le Gouvernement- Décret du 22 mars 2007, art.  53 peut, en ce qui concerne un redevable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers et requérir dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, à l'exclusion des services, établissements et organismes publics, la production de tous renseignements qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.

Art. 11 bis .

Les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement peuvent, aux fins de contrôler la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux, où sont effectuées des activités visées par ces impôts et taxes, ou sont présumées être effectuées de telles activités.

Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police, sauf accord de l'occupant des lieux.

Sur simple demande des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres et documents utiles à l'établissement de la taxe. Ces fonctionnaires sont autorisés à en prendre copies- Décret du 22 mars 2007, art.  54 .

Art. 11 ter .

Le redevable d'un impôt ou d'une taxe visée par le présent décret est tenu de conserver une copie des déclarations afférentes à cet impôt ou à cette taxe, transmises au service désigné par le Gouvernement pour les recevoir, ainsi que les documents de gestion nécessaires à la vérification de la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, et ce, pendant une durée de cinq années prenant cours au 1er janvier de l'exercice d'imposition- Décret du 22 mars 2007, art.  55 .

Art. 12.

Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe et pour établir l'assiette et le montant de la taxe, le service désigné par le Gouvernement peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 16 novembre 2000.

Art. 13.

Lorsque le service désigné par le Gouvernement - Décret du 22 mars 2007, art.  56 estime devoir rectifier les éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste les éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

Art. 14.

Le redevable peut notifier au service désigné par le Gouvernement - Décret du 22 mars 2007, art. 57, 1° les observations qu'il entend faire valoir dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis de rectification, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai , sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de la déclaration, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition - Décret du 22 mars 2007, art. 57, 2°.

Art. 15.

Le service désigné par le Gouvernement - Décret du 22 mars 2007, art. 58, 1° peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu:

– soit de remettre la déclaration, qui lui est imposée par le décret qui établit la taxe, dans le délai requis;

- soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration - Décret du 22 mars 2007, art. 58, 2°;

– soit de produire les renseignements demandés par le service désigné par le Gouvernement - Décret du 22 mars 2007, art. 58, 1° dans le délai fixé par celle-ci ou de communiquer les livres et documents qui lui ont été réclamés.

Art. 16.

Avant de procéder à la taxation d'office, le service désigné par le Gouvernement- Décret du 22 mars 2007, art. 59, 1° notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure et les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette notification pour faire valoir ses observations par écrit.

La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la taxation d'office – Décret du 30 avril 2009, art. 11, 1° , ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition - Décret du 22 mars 2007, art. 59, 2°.

Art. 17.

Lorsque le redevable est taxé d'office, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe, sauf si le redevable établit qu'il a été empêché, par de justes motifs, de satisfaire à ses obligations dans le délai fixé ou lorsque la taxation d'office a été établie sur la base mentionnée dans l'avis d'imposition d'office avant l'expiration du délai prévu par l'article 14, parce que les droits du Trésor sont en péril.

Art. 17 bis .

§1er. Aucune somme de taxes ne peut être perçue des redevables, que: - Décret du 17 janvier 2008, art. 21

§1er. Aucune somme de taxes ne peut être exigée des redevables, si ce n'est:

a. soit en vertu d'un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre légal de perception;

b. soit en vertu d'une obligation de paiement d'initiative mise à charge du redevable par la législation, ou en vertu d'une déclaration établissant le montant de taxes dues et dans laquelle le redevable mentionne lui-même le montant de taxes dues.

§2. Les rôles sont soit annuels, soit spéciaux.

Font l'objet de rôles spéciaux:

– les taxes visées par une procédure de rectification d'une déclaration mentionnée au §1er, b.;

– les taxes visées par une procédure de taxation d'office, lorsque ces taxes sont payables d'initiative ou sur la base d'une déclaration, tel que prévu au §1er, b.;

– les autres taxes visées au §1er, b., à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable;

– la taxe wallonne sur l'abandon de déchets.

Les autres taxes dues par un redevable font l'objet de rôles annuels - Décret du 22 mars 2007, art. 60.

§3. Aucune somme de taxes ne peut être exigée par le receveur et faire l'objet de mesures d'exécution forcée que si ces mesures sont précédées d'une reprise dans une rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre exécutoire du recouvremement- Décret du 17 janvier 2008, art.  21 .

Art. 17bis.

§1er. Aucune somme de taxes ne peut être perçue des redevables, que: - Décret du 17 janvier 2008, art. 21
a. soit en vertu d'un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre légal de perception;
b. soit en vertu d'une obligation de paiement d'initiative mise à charge du redevable par la législation, ou en vertu d'une déclaration ...;
csoit en vertu d'une invitation à payer ou d'un décompte fiscal, directement adressé au redevable par le service désigné par le Gouvernement – Décret du 10 décembre 2009, art. 55, 1°.
d. soit suite à une transaction consécutive à une infraction .
§2. Les rôles sont soit annuels, soit spéciaux.
Font l'objet de rôles spéciaux:
– les taxes visées par une procédure de rectification d'une déclaration mentionnée au §1er, b.;
– les taxes visées par une procédure de taxation d'office, lorsque ces taxes sont payables d'initiative ou sur la base d'une déclaration, tel que prévu au §1er, b.;
– les autres taxes visées au §1er, b., à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable;
– la taxe wallonne sur l'abandon de déchets;
– les taxes visées au §1er, c., à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable – Décret du 10 décembre 2009, art. 55, 2°.
– les taxes visées au §1er, d. à défaut de paiement conformément à la transaction intervenue .
– les taxes et contributions visées à l'article D.278, §1erdu Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau suite à une cessation d'activités;
– les provisions trimestrielles afférentes aux taxes de prélèvements et contributions sur les prises d'eau en cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article D.281 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Les autres taxes dues par un redevable font l'objet de rôles annuels .

§2/1. Les rôles contenant les taxes dues sont formés soit distinctement par taxe régionale wallonne, soit simultanément pour plusieurs de ces taxes. Ils sont dressés par exercice d'imposition. Ils peuvent l'être pour plusieurs exercices à condition qu'ils soient revêtus annuellement d'un nouvel exécutoire.
 
§2/2. Les rôles sont rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire; il est fait application des taux de taxe et éventuellement des centimes additionnels afférents aux exercices d'imposition respectifs.

 
§3. Aucune somme de taxes ne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le receveur que si ces mesures sont précédées d'une reprise dans un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre exécutoire du recouvrement. .

(« § 4. En matière de précompte immobilier, les biens immobiliers appartenant à la même unité d'imposition ayant ensemble un revenu cadastral inférieur à quinze euros, ne sont pas enrôlés. Une unité d'imposition rassemble l'ensemble des parcelles d'une division cadastrale attachées au même redevable ou ensemble de redevables ayant les mêmes droits réels sur les biens concernés. » - inséré par Décret du 17 décembre 2020, art. 4)

Décret du 28 novembre 2013, art. 50DRW du 12 décembre 2014, art. 135Décret du 28 novembre 2013, art.  50

Art. 18.

Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 19.

La période imposable est l'année civile à laquelle se rapporte la situation qui fait l'objet de la taxe, ou la partie de cette année civile pendant laquelle le redevable a réuni les conditions d'assujettissement à la taxe.

L'exercice d'imposition est:

– pour les taxes payables d'initiative ou sur la base d'une déclaration, tel que prévu à l'article  17 bis, §1er, b., ainsi que pour la taxe wallonne sur l'abandon de déchets: l'année civile formant la période imposable;

– pour les autres taxes: l'année civile qui suit la période imposable - Décret du 22 mars 2007, art. 61, 1°.

... - Décret du 22 mars 2007, art. 61, 2°

La taxe due pour un exercice d'imposition est établie sur la base imposable relative à la période imposable.

Art. 20.

La taxe doit être établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.

Toutefois, la taxe ou le supplément de taxe peut être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition:

– dans le cas où la déclaration prescrite par le présent décret ou par le décret qui établit la taxe n'a pas été introduite dans le délai prescrit par l'article  7ou si la taxe due est supérieure à celle qui se rapporte aux éléments mentionnés dans la formule de déclaration;

– dans le cas où il s'agit de taxes visées à l'article  17 bis, §1er, b., dans la mesure où elles ne sont pas payées dans le délai prévu par la législation applicable;

– dans le cas de la taxe wallonne sur l'abandon de déchets- Décret du 22 mars 2007, art.  62 .

Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au décret qui établit la taxe, commise dans une intention frauduleuse.

Art. 21.

Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés.

Art. 22.

L'avertissement-extrait de rôle contient:

1. les termes « Région wallonne »;

2. l'identité (nom et prénom ou dénomination selon le cas) et l'adresse du redevable;

3. la référence du décret qui établit la taxe et, en annexe, des extraits de ce décret;

4. l'exercice d'imposition et, dans le cas des sommes portées dans un rôle spécial, la mention de la période imposable ou de la partie de période imposable à laquelle se rapporte l'avertissement-extrait de rôle - Décret du 22 mars 2007, art.  63 ;

5. le numéro de l'article du rôle de la taxe concernée;

6. la date du visa exécutoire du rôle;

7. la base de calcul et le montant de la taxe;

8. la date d'exigibilité;

9. la désignation et l'adresse du service chargé d'établir la taxe;

10. la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe et le compte auquel la taxe doit être payée;

11. la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours.

Art. 23.

La taxe portée dans un rôle annuel, la taxe portée dans un rôle spécial à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration ou de taxation d'office visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, premieret deuxième tirets, et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, quatrième tiret, sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Elles doivent être acquittées au plus tard dans les deux mois suivant la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

§2. A défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable, les mesures d'exécution forcée relatives aux taxes visées à l'article  17 bis, §1er, b., doivent être précédées d'une reprise dans un rôle spécial, conformément à l'article  17 bis, §2, alinéa 2.

La taxe portée dans un rôle spécial à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable, telle que visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, troisième tiret, est exigible dès l'échéance du délai de paiement prévu par la législation applicable à cette taxe.

Elle doit être acquittée immédiatement- Décret du 22 mars 2007, art.  64 .

Art. 24.

Lorsque les droits du Trésor régional sont en péril, les taxes portées dans un rôle annuel, les taxes portées dans un rôle spécial à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration ou de taxation d'office visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, premieret deuxième tirets, et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets, visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, quatrième tiret, telles que visées à l'article  23, §1er, sont acquittées sans délai- Décret du 22 mars 2007, art.  65 pour leur totalité.

Art. 25.

Le redevable peut introduire une réclamation par écrit contre la taxe établie à sa charge auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

La réclamation doit être motivée et présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable , ou de la date de la perception des impôts perçus autrement que par rôle- Décret du 22 mars 2007, art.  66 .

Les taxes non contestées dans ce délai sont présumées dues et la taxation est présumée régulière, sauf demande de dégrèvement fondée sur l'article  27- Décret du 17 janvier 2008, art.  22 .

Art. 26.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.

La décision indique qu'elle est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit.

Art. 27.

Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des taxes représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, perçues en application de l'article  17 bis, §1er, résultant d'une application inexacte des dispositions légales afférentes au calcul du montant de l'impôt dû, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de taxe éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci:

– soit dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est établie, dans le cas des taxes enrôlées;

– soit dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont le dégrèvement est demandé, dans le cas des taxes perçues sans avoir été reprises dans un rôle- Décret du 17 janvier 2008, art.  23 .

Cette section 1re a été exécutée par:

– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 28.

En cas de rejet de sa réclamation ou de sa demande de dégrèvement, ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation ou de la demande de dégrèvement par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation.

Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.

Les articles 1385 decieset 1385 undeciesdu Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.

Le délai de six mois visé à l'alinéa 1erest prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par le service visé à l'article  15.

Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation ou sur la demande de dégrèvement après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi- Décret du 17 janvier 2008, art.  24 .

Art. 28 bis .

Sans préjudice de l'article  25, alinéa 3, lorsqu'une taxe n'a pas été établie en application de l'article  17 bis, §1er, les taxes indûment perçues et les montants négatifs de taxes sont restitués au redevable, sur demande écrite et motivée, présentée auprès du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article  27, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont la restitution est demandée.

Art. 28 ter .

En cas de rejet de sa demande subsidiaire de restitution, ou à défaut de décision du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article  27, dans les six mois à dater de la réception de la demande par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre le défaut de restitution.

Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.

Les articles 1385 decieset 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.

Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la demande après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article  27 est dessaisi - Décret du 17 janvier 2008, art.  25 .

Art. 29.

En cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article 23, un intérêt de retard dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit.

AGW du 20 décembre 2001, art. 6AGW du 20 décembre 2001, art. 5

Art. 30.

AGW du 20 décembre 2001, art. 6

Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque taxe sur la somme restant due, arrondie à la dizaine d'euros inférieure , à partir, soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent, pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.

AGW du 20 décembre 2001, art. 5

L'intérêt n'est pas dû si son montant est inférieur à 25 euros .

Art. 31.

Le Gouvernement ou son délégué peut accorder aux conditions qu'il détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard.

Cet article a été exécuté par :
– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 32.

En cas de restitution de taxes, d'intérêts de retard, un intérêt moratoire dont le taux est identique au taux légal est alloué au redevable.

AGW du 20 décembre 2001, art. 7

Art. 33.

AGW du 20 décembre 2001, art. 7

Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi à la dizaine d'euros inférieure ; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.

AGW du 20 décembre 2001, art. 5AGW du 20 décembre 2001, art. 5Décret du 28 novembre 2013, art.  54

Art. 34.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué:

AGW du 20 décembre 2001, art. 5

1. lorsque son montant n'atteint pas 25 euros par mois;

2. lorsque le remboursement résulte de la remise ou modération d'une amende.

Art. 34 bis.

(Art. 34bis. Toute somme de taxes peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, uniquement si ces mesures sont précédées d'une reprise de cette somme de taxes dans un rôle rendu exécutoire.

Le receveur est également chargé du recouvrement de toute autre somme attribuée à la Région par décision judiciaire coulée en force de chose jugée. - Décret du 12 juillet 2023, art. 34)

 

Art. 35.

A défaut de paiement de la taxe, de l'amende et des intérêts exigibles, le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur,- Décret du 17 janvier 2008, art.  26 peut décerner une contrainte.

La contrainte reproduit les mentions de l'avertissement-extrait de rôle.

Le receveur est seul compétent pour accorder termes et délais. Si les termes et délais sollicités sont refusés, le receveur est tenu de motiver sa décision.

Art. 36.

La contrainte est signifiée au redevable par exploit d'huissier de justice, avec commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

Le commandement doit porter, en tête, un extrait du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.

Art. 37.

Le délai de commandement étant expiré, le receveur fait procéder à la saisie-exécution mobilière, laquelle s'opère de la manière établie par le Code judiciaire, sauf les dérogations prévues ci-après.

Art. 38.

Préalablement à la saisie, l'huissier instrumentant requiert le redevable de lui présenter la quittance des acomptes versés et fait mention de cette réquisition dans le procès-verbal de saisie.

Art. 39.

Il est procédé à la saisie-exécution mobilière, nonobstant toute opposition à commandement, à moins que l'huissier instrumentant ne juge utile d'en référer au receveur qui ordonne, selon le cas, de surseoir ou de passer outre aux poursuites ultérieures.

Art. 40.

Avant de procéder à la vente, l'huissier instrumentant en fait la déclaration au bureau de l'enregistrement.

Il mentionne cette formalité dans le procès-verbal de vente.

Art. 41.

Si aucun adjudicataire ne se présente, la vente est ajournée et les objets sont, en vertu de la permission du juge des saisies, transportés sur le marché le plus voisin ou en un autre lieu plus avantageux.

L'huissier instrumentant dresse procès-verbal de non-adjudication et procède à une nouvelle vente.

Art. 42.

Seule l'opposition quant à la forme des actes suspend l'exécution, en ce sens qu'il ne peut être procédé à la vente des objets saisis qu'après décision judiciaire.

Art. 43.

A l'égard des redevables qui, par enlèvement d'objets mobiliers ou autrement, tenteraient de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties du Trésor régional, le receveur peut faire procéder à la saisie-exécution mobilière, sans signification préalable d'un commandement.

Dans ce cas, l'exploit de saisie contiendra commandement avant la saisie et portera les diverses indications visées par l'article 22 ainsi que les motifs qui justifient la non-signification préalable d'un commandement.

Art. 44.

La saisie-exécution immobilière s'opère de la manière établie par le Code judiciaire. Elle doit faire l'objet d'une autorisation du Gouvernement.

Art. 45.

Le receveur joint à la demande d'autorisation:

1° un certificat délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à exproprier;

2° un état indiquant:

a . le nom du redevable retardataire;

b . la nature et le montant des taxes à recouvrer;

c . la valeur vénale estimative desdits biens;

d . leur revenu cadastral;

e . la valeur approximative des objets mobiliers affectés au privilège du Trésor régional dont la saisie pourrait être pratiquée.

Art. 46.

Il est défendu au receveur et aux huissiers instrumentant de s'adjuger ou de se faire adjuger soit directement, soit indirectement aucun des objets dont ils poursuivent la vente, à peine de nullité de celle-ci.

Art. 47.

S'il n'y a pas d'autres créanciers saisissants ou opposants, le produit de la vente, sous déduction des frais de poursuite dus à l'huissier, est versé au receveur.

S'il y a d'autres créanciers saisissants ou opposants, l'huissier de justice procède à la distribution par contribution de la manière établie par le Code judiciaire.

Art. 48.

Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.

La saisie doit être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

Art. 49.

Cette saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi par le receveur d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire.

Art. 50.

Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 48 et 49, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, aliénas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.

Art. 51.

La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît, de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par lettre recommandée à la poste:

1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;

3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le receveur, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci;

4° que les effets saisis doivent être réalisés.

Art. 52.

La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée dans le mois du dépôt à la poste de la déclaration prévue à l'article 1542 du Code judiciaire; à défaut, la saisie, visée à l'article 48, est réputée nulle et non avenue.

Dans ce cas, la saisie-arrêt pratiquée par lettre recommandée à la poste par le receveur garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.

Art. 52bis .

Toute somme à restituer ou à payer à un ayant droit dans le cadre de l'application des dispositions légales ou des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu, en matière de taxes régionales, de redevance radiotélévision ou d'éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, peut être affectée par le receveur compétent au paiement des taxes régionales et de la redevance radiotélévision, des amendes fiscales, des intérêts et des frais dus par cet ayant droit eu égard à ces impôts et taxes, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés.

L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.

Cette affectation ne peut toutefois avoir lieu que moyennant notification à l'ayant droit, par lettre recommandée à la poste adressée par le receveur compétent, des sommes à restituer et des sommes dues à l'apurement desquelles le receveur entend affecter les sommes à restituer.

L'ayant droit de la restitution peut notifier au receveur les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis d'affectation, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. Le montant à restituer ne peut être affecté à cet apurement avant l'expiration de ce délai, sauf si l'ayant droit a marqué son accord par écrit sur l'affectation, ou si les droits du Trésor régional sont en péril- Décret du 17 janvier 2008, art.  27 .

Art. 53.

En cas de recours administratif ou judiciaire, la taxe contestée, augmentée de l'amende et des intérêts et frais éventuels, est considérée comme une dette liquide et certaine et peut être recouvrée par toutes voies d'exécution, dans la mesure où elle correspond:

– soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la déclaration du redevable ou à des éléments sur lesquels le redevable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de la taxe;

– soit, en cas de taxation d'office à défaut de déclaration, à la taxe de même nature enrôlée à charge du redevable pour l'exercice précédent.

Dans la mesure où la taxe contestée excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, le receveur ne peut procéder qu'à des saisies conservatoires en vue de garantir le recouvrement ultérieur.

Art. 54.

Pour l'application de l'article 53, l'effet suspensif du recours judiciaire vaut pour la première instance, l'instance d'appel et l'instance de cassation.

Art. 55.

Dans les cas spéciaux, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 56.

Les taxes régionales se prescrivent par cinq ans à compter de leur date d'échéance, telle que celle-ci résulte de l'article 23 du présent décret.

Art. 57.

Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice.

Art. 58.

Pour le recouvrement des taxes, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable susceptibles d'hypothèque situés en Région wallonne.

Art. 59.

Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce.

Art. 60.

L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur nonobstant opposition, contestation ou recours sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveur de l'avertissement mentionnant la date de l'exécutoire du rôle.

Art. 61.

Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

Art. 62.

Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du redevable.

Art. 63.

§1er. En cas d'infraction au présent décret ou au décret établissant la taxe, commise dans le but d'éluder la taxe, celle-ci est augmentée de plein droit d'une amende de 100 % du montant de la taxe que le redevable a tenté d'éluder.

§2. Par dérogation au §1er:

1° pour les taxes sur les déchets, en cas de rectification ou de taxation d'office, le redevable encourt une amende fiscale d'un montant égal à deux fois le montant de la taxe éludée.

Cette amende est réduite par le service désigné par le Gouvernement, à un maximum de 50 % du montant de la taxe éludée, en cas d'absence d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire.

Elle est réduite par le service désigné par le Gouvernement, à un maximum de 10 % du montant de la taxe éludée, en cas de première infraction commise par le redevable sans intention frauduleuse ou dessein de nuire.

Elle est remise totalement et d'office, en cas de régularisation spontanée effectuée par le redevable;

2° toute infraction aux règles visées aux articles 10 à 11 ter(soit, les articles  10, 11, 11biset 11ter)du présent décret est frappée d'une amende de 625 euros.

§3. Ces amendes sont établies et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent- Décret du 22 mars 2007, art.  68 .

Art. 64.

Le Gouvernement ou son délégué statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération de taxe.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 16 novembre 2000.

Cet article a fait l'objet d'une circulaire ministérielle du 19 juin 2001.

Art. 65.

Dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le chapitre II, section II insérée par le décret du 16 juillet 1998, l'intitulé de la sous-section première est remplacé par l'intitulé suivant: « Fait générateur de la taxe »;

2° à l'article 6 bis inséré par le décret du 16 juillet 1998, les mots « du prélèvement sur les déchets visés » sont remplacés par les mots « de la taxe visée »;

3° aux articles 6 ter, 6 quinquies, 18 ter et 25, alinéa 2, insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots « du prélèvement » sont remplacés par les mots « de la taxe »;

4° aux articles 6 quateret 18 bis , insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots « Le prélèvement » sont remplacés par les mots « La taxe »;

5° l'article 21, remplacé par le décret du 17 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant:

« A défaut de paiement de l'acompte dans le délai fixé, l'intérêt de retard dû est calculé sur la somme due par jour de retard sur base de trois cent soixante-cinq jours calendrier. »;

6° à l'article 28, alinéa 1er, modifié par le décret du 16 juillet 1998, les mots « ou le prélèvement » sont supprimés, et les mots « la taxe ou le prélèvement éludés ou payés » sont remplacés par les mots « la taxe éludée ou payée ».

Art. 66.

Sont abrogés dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne:

1° l'article 17;

2° l'article 18, §§2 et 3, modifié par le décret du 16 juillet 1998;

3° les articles 20, alinéa 3, 22, alinéa 4, 23, 23 bis, 23 ter et 24, remplacés par le décret du 17 décembre 1992;

4° les articles 26, 27, 29 et 30, modifiés par le décret du 16 juillet 1998;

5° l'article 31;

6° l'article 32 modifié par le décret du 16 juillet 1998;

7° l'article 33;

8° l'article 34 remplacé par le décret du 17 décembre 1992.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION