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06 mai 1999 - (Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes -D. du 17/01/2008)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Décret du 17 décembre 2015, art. 35Décret du 17 décembre 2015, art. 35

Art. 1er.

Le présent décret s'applique aux taxes ...- Décret du 17 janvier 2008, art.  18établies par des décrets de la Région wallonne, sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent, ainsi qu'aux autres impôts et taxes au bénéfice de la Région wallonne, lorsque le présent décret leur est expressément rendu applicable– Décret du 10 décembre 2009, art.  43 .

Art. 2.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir, de vérifier les déclarations, de procéder à l'établissement, à l'enrôlement des taxes régionales wallonnes- Décret du 17 janvier 2008, art.  19 .

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 14 octobre 2004;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 3.

Les taxes régionales wallonnes- Décret du 17 janvier 2008, art.  20 font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.

Art. 4.

Le Gouvernement détermine:

1° le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et quittances;

2° le tarif des frais de poursuites.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 14 octobre 2004.

Art. 5.

§1er– Décret du 30 avril 2009, art.  6 . Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que les « avertissements-extraits » de rôle sont transmis au redevable sous pli fermé.

§2. Les délais mentionnés dans le présent décret sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

§3. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles  10, 14, 16et 25du présent décret, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir:

1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;

2° soit depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.

§4. Lorsque le présent décret et les décrets établissant des impôts et taxes auxquels s'applique le présent décret, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces décrets précités, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause– Décret du 30 avril 2009, art.  6 .

Art. 6.

Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent la formule dont le modèle est établi par le Gouvernement.

La formule est délivrée par le service désigné par le Gouvernement.

Le redevable qui n'a pas reçu le formulaire est tenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour délivrer la formule de déclaration- Décret du 22 mars 2007, art.  51 .

Cet article a été exécuté par l'AGW du 16 novembre 2000.

Art. 7.

La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

Les documents ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

S'il s'agit de copies, elles doivent être certifiées conformes aux originaux; les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule.

Art. 8.

Si le redevable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal.

Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

Art. 9.

Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.

Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les fonctionnaires du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature du fonctionnaire qui l'a reçue– Décret du 30 avril 2009, art.  7 .

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs – Décret du 10 décembre 2009, art. 45.

Art. 9 bis .

Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques prévoyant certaines obligations fiscales, le Gouvernement wallon peut imposer à quiconque est passible d'un impôt ou d'une taxe visée par le présent décret, ainsi qu'aux associations, organismes et groupements n'ayant pas la personnalité juridique, la tenue de livres ou l'utilisation de documents et de formules dont il fixe le modèle et l'emploi et qu'il estime nécessaires au contrôle de la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, soit dans son chef, soit dans le chef de tiers – Décret du 10 décembre 2009, art. 46.

Art. 10.

Les redevables ont l'obligation de fournir par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article  5, §3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe, lorsqu'ils en sont requis par le service désigné par le Gouvernement et sans préjudice du droit de ce service de demander des renseignements sur place conformément à l'article  11 bis– Décret du 10 décembre 2009, art.  47 .

Les renseignements peuvent porter sur les opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opérations.

Art. 11.

§1er– Décret du 10 décembre 2009, art.  48.  Le service désigné par le Gouvernement- Décret du 22 mars 2007, art.  53 peut, en ce qui concerne un redevable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers et requérir dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, à l'exclusion des services, établissements et organismes publics, la production de tous renseignements qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.

L'administration peut procéder à la vérification de l'exactitude des renseignements visés à l'alinéa 1er – Décret du 10 décembre 2009, art. 48, 1°.

§2. Les services administratifs de la Région wallonne, les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes situées sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que les établissements et organismes publics actifs sur le territoire de la Région wallonne, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des taxes et impôts visés par le présent décret, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception de ces taxes et impôts visés par le présent décret.

Par organismes publics au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels la Région wallonne participe, auxquels la Région wallonne fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région wallonne exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement wallon, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Le Gouvernement wallon peut prévoir que toutes les demandes de transmissions de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès de la Région wallonne par d'autres autorités publiques belges ou étrangères, ainsi que toutes les demandes de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès d'autres autorités publiques belges ou étrangères par la Région wallonne, ainsi que les réceptions et envois de ces informations, doivent obligatoirement être adressées à ou par un service déterminé de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie, qu'il désigne.

§3. A l'égard des services, administrations, sociétés, associations établissements ou organismes visés au §2 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de ces articles, le Gouvernement peut, suivant le cas, requérir l'intervention de l'inspecteur des finances ou du délégué du Gouvernement, désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires ou retirer l'agréation pour l'octroi d'avantages consentis par la Région wallonne – Décret du 10 décembre 2009, art. 48, 2°.

Art. 11 bis .

§1er. Les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement peuvent, aux fins de contrôler la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux, où sont effectuées des activités visées par ces impôts et taxes, ou sont présumées être effectuées de telles activités.

Ces fonctionnaires peuvent notamment:

1° examiner tous les livres, registres, factures et autres documents qui s'y trouvent;

2° vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible;

3° constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport;

4° pour le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris, contrôler l'encaisse du redevable de la taxe.

Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police, sauf accord de l'occupant des lieux et sauf pour ce qui concerne le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

§2. Sur simple demande des fonctionnaires visés au §1eret sans préjudice des pouvoirs accordés à ces fonctionnaires par le §1er, toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres, registres, factures et autres documents utiles à l'établissement et à la perception des impôts et taxes visées par le présent décret. Ces fonctionnaires sont autorisés à en prendre copies.

Si ces livres, registres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires:

– ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible;

– peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1erd'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception des impôts et taxes visées par le présent décret;

– peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1erde leur communiquer les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé.

§3. Les fonctionnaires visés au §1eront le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres, registres, factures et autres documents visés au §2, alinéa 1er, ainsi que les copies établies conformément au §2, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, registres, factures et autres documents établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.

Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent– Décret du 10 décembre 2009, art.  49 .

Art. 11 ter .

Le redevable d'un impôt ou d'une taxe visée par le présent décret est tenu de conserver une copie des déclarations afférentes à cet impôt ou à cette taxe, transmises au service désigné par le Gouvernement pour les recevoir,ainsi que les livres, registres, factures et autres documents dont la tenue, la rédaction, ou la délivrance sont prescrites par la législation applicable à la taxe ou l'impôts concerné, et ainsi que les autres documents de gestion nécessaires à la vérification de l'établissement et de la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, notamment la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés utilisés dans la gestion de ces impôts et taxes, et les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent– Décret du 10 décembre 2009, art. 50, 1° , et ce, pendant une durée de cinq années prenant cours au 1er janvier de l'exercice d'imposition- Décret du 22 mars 2007, art.  55 .

Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par le service désigné par le Gouvernement wallon, les déclarations, livres, registres, factures et autres documents visés à l'alinéa 1erdoivent être conservés à la disposition de ce service, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés – Décret du 10 décembre 2009, art. 50, 2°.

Art. 12.

§1er– Décret du 30 avril 2009, art.  9 . Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe et pour établir l'assiette et le montant de la taxe, le service désigné par le Gouvernement peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§2. Les déclarations, renseignements, livres et documents, attestations et documents de gestion, visés par les articles 6 à 11 ter(soit, les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11biset 11ter), ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par le service désigné par le Gouvernement selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes visés par le présent décret– Décret du 30 avril 2009, art.  9 .

Art. 12 bis .

Les fonctionnaires de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents communaux et provinciaux, sont qualifiés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matière de taxes et impôts visés par le présent décret.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés. Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

En matière de taxe sur les jeux et paris et de taxe sur les appareils automatiques de divertissement, les procès-verbaux des fonctionnaires et employés du S.P.F. Finances, des policiers, des agents judiciaires près les parquets et des fonctionnaires et employés de la Commission des jeux de hasard, font foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés. Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement – Décret du 10 décembre 2009, art. 51.

Art. 12 ter .

§1er. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un fonctionnaire de la Région wallonne, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés à l'article  11, §2 et §3, peut être invoqué par la Région wallonne pour la recherche de toute somme due relativement aux impôts et taxes visés par le présent décret.

§2. Tout fonctionnaire de la Région wallonne, régulièrement chargé d'effectuer chez une personne physique ou morale un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret, est, de plein droit, habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts ou taxes établis au profit de la Région wallonne et dont la Région wallonne assure le service – Décret du 10 décembre 2009, art. 52.

Art. 12 quater .

Par dérogation aux articles  10 à 11 bis, le service désigné par le Gouvernement n'est pas autorisé à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.

De même, les articles  10 à 11 bisne sont pas applicable à l'Institut national de statistique, aux établissements et institutions publics financiers et de crédit, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis sur des tiers.

Si cependant, l'enquête du service désigné par le Gouvernement effectuée sur base des articles  10 à 11 bis, auprès d'autres personnes ou établissements que ceux visés aux alinéas 1eret 2, a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions peut relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts et taxes dus par ce client – Décret du 10 décembre 2009, art. 53.

Art. 13.

Lorsque le service désigné par le Gouvernement - Décret du 22 mars 2007, art.  56 estime devoir rectifier les éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste les éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

Art. 14.

Le redevable peut notifier au service désigné par le Gouvernement - Décret du 22 mars 2007, art. 57, 1° les observations qu'il entend faire valoir dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'avis de rectification, telle que calculée conformément à l'article  5, §3  - Décret du 30 avril 2009, art. 10, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de la déclaration, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition - Décret du 22 mars 2007, art. 57, 2°.

Décret du 28 novembre 2013, art.  48 lDécret du 28 novembre 2013, art.  48

Art. 15.

Le service désigné par le Gouvernement peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu:

– soit de remettre la déclaration, qui lui est imposée par le décret qui établit la taxe, dans le délai requis;

– soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;

– soit de produire les renseignements demandés par le service désigné par le Gouvernement dans le délai fixé par celui-ci ou de communiquer les livres, registres, factures et autres documents qui lui ont été réclamés, et plus généralement en cas d'infraction par le redevable aux articles  10, 11bis et 11ter;

– soit de payer la taxe sur les appareils automatiques de divertissement eu égard à un appareil taxable, dans le délai prescrit par l'article 83 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Le service désigné par le Gouvernement wallon peut également procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose, en cas d'application des articles 91 et 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus – Décret du 10 décembre 2009, art. 54 .

Art. 16.

Avant de procéder à la taxation d'office, le service désigné par le Gouvernement- Décret du 22 mars 2007, art. 59, 1° notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure et les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article  5, §3 – Décret du 30 avril 2009, art. 11, 2°, pour faire valoir ses observations par écrit.

La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la taxation d'office – Décret du 30 avril 2009, art. 11, 1° , ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition - Décret du 22 mars 2007, art. 59, 2°.

Art. 17.

Lorsque le redevable est taxé d'office, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe, sauf si le redevable établit qu'il a été empêché, par de justes motifs, de satisfaire à ses obligations dans le délai fixé ou lorsque la taxation d'office a été établie sur la base mentionnée dans l'avis d'imposition d'office avant l'expiration du délai prévu par l'article 14, parce que les droits du Trésor sont en péril.

Art. 17bis.

§1er. Aucune somme de taxes ne peut être perçue des redevables, que: - Décret du 17 janvier 2008, art. 21
a. soit en vertu d'un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre légal de perception;
b. soit en vertu d'une obligation de paiement d'initiative mise à charge du redevable par la législation, ou en vertu d'une déclaration ...;
csoit en vertu d'une invitation à payer ou d'un décompte fiscal, directement adressé au redevable par le service désigné par le Gouvernement – Décret du 10 décembre 2009, art. 55, 1°.
d. soit suite à une transaction consécutive à une infraction .
§2. Les rôles sont soit annuels, soit spéciaux.
Font l'objet de rôles spéciaux:
– les taxes visées par une procédure de rectification d'une déclaration mentionnée au §1er, b.;
– les taxes visées par une procédure de taxation d'office, lorsque ces taxes sont payables d'initiative ou sur la base d'une déclaration, tel que prévu au §1er, b.;
– les autres taxes visées au §1er, b., à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable;
– la taxe wallonne sur l'abandon de déchets;
– les taxes visées au §1er, c., à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable – Décret du 10 décembre 2009, art. 55, 2°.
– les taxes visées au §1er, d. à défaut de paiement conformément à la transaction intervenue .
– les taxes et contributions visées à l'article D.278, §1erdu Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau suite à une cessation d'activités;
– les provisions trimestrielles afférentes aux taxes de prélèvements et contributions sur les prises d'eau en cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article D.281 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Les autres taxes dues par un redevable font l'objet de rôles annuels .

§2/1. Les rôles contenant les taxes dues sont formés soit distinctement par taxe régionale wallonne, soit simultanément pour plusieurs de ces taxes. Ils sont dressés par exercice d'imposition. Ils peuvent l'être pour plusieurs exercices à condition qu'ils soient revêtus annuellement d'un nouvel exécutoire.
 
§2/2. Les rôles sont rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire; il est fait application des taux de taxe et éventuellement des centimes additionnels afférents aux exercices d'imposition respectifs.

 
§3. Aucune somme de taxes ne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le receveur que si ces mesures sont précédées d'une reprise dans un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre exécutoire du recouvrement. .

(« § 4. En matière de précompte immobilier, les biens immobiliers appartenant à la même unité d'imposition ayant ensemble un revenu cadastral inférieur à quinze euros, ne sont pas enrôlés. Une unité d'imposition rassemble l'ensemble des parcelles d'une division cadastrale attachées au même redevable ou ensemble de redevables ayant les mêmes droits réels sur les biens concernés. » - inséré par Décret du 17 décembre 2020, art. 4)

Décret du 28 novembre 2013, art. 50DRW du 12 décembre 2014, art. 135Décret du 28 novembre 2013, art.  50

Art. 18.

Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 18 bis .

§1er. Les impositions sont portées au rôle au nom des redevables intéressés.

§2. Quant aux impositions établies à charge de redevables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci, précédé du mot « Succession » et suivi éventuellement de l'indication de la personne ou des personnes qui se sont fait connaître au fonctionnaire chargé de l'établissement de la taxe comme héritier, légataire, donataire ou mandataire spécial.

L'identité de ces personnes est détaillée. Si l'un des héritiers a été formellement désigné pour représenter la succession, l'enrôlement se fait d'après la formule suivante: « Succession X..., les héritiers représentés par... ».

Dans l'éventualité d'une taxation d'office, il suffit que le nom du redevable décédé (Succession X...) soit suivi de l'indication de l'un des héritiers, connu du service désigné par le Gouvernement wallon.

§3. Dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'imposition relative à la société absorbée ou scindée, concernant ses activités jusque et y compris l'opération précitée, est établie dans les délais prévus dans le présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, même au moment où la société absorbée ou scindée comme personne morale n'existe plus – Décret du 10 décembre 2009, art. 56 .

Art. 19.

La période imposable est l'année civile à laquelle se rapporte la situation qui fait l'objet de la taxe, ou la partie de cette année civile pendant laquelle le redevable a réuni les conditions d'assujettissement à la taxe.

L'exercice d'imposition est:

  pour les taxes payables d'initiative ou sur la base d'une déclaration, tel que prévu à l'article  17 bis, §1er, b., pour les taxes faisant l'objet d'une invitation à payer ou d'un décompte fiscal directement adressé au redevable par le service désigné par le Gouvernement, tel que prévu à l'article  17 bis, §1er, c., ainsi que pour la taxe wallonne sur l'abandon de déchets, pour la taxe sur les jeux et paris et pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement: l'année civile comportant la période imposable – Décret du 10 décembre 2009, art.  57;

– pour les autres taxes: l'année civile qui suit la période imposable - Décret du 22 mars 2007, art. 61, 1°.

... - Décret du 22 mars 2007, art. 61, 2°

La taxe due pour un exercice d'imposition est établie sur la base imposable relative à la période imposable.

Décret du 28 novembre 2013, art.  51

Art. 20.

La taxe doit être établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.

Toutefois, la taxe ou le supplément de taxe peut être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition:

– dans le cas où il s'agit de taxes visées par une procédure de rectification de la déclaration;

– dans le cas où il s'agit de taxes visées par une procédure de taxation d'office;

– dans le cas où il s'agit de taxes visées à l'article  17 bis, §1er, b., dans la mesure où elles ne sont pas payées dans le délai prévu par la législation applicable;

– dans le cas où il s'agit de la taxe wallonne sur l'abandon de déchets;

– dans le cas où il s'agit de taxes visées à l'article  17 bis, §1er, c. – Décret du 10 décembre 2009, art. 58, 1°.

Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au décret qui établit la taxe, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire – Décret du 10 décembre 2009, art. 58, 2°.

Art. 20 bis .

La taxe ou le supplément de taxe peut être établi, même après l'expiration des délais prévus à l'article  20, dans les cas où:

1° une action judiciaire, intentée dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article  20, alinéa 2, fait apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée;

dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle la décision dont cette action judiciaire a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours;

2° des éléments probants, venus à la connaissance du service désigné par le Gouvernement wallon dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article  20, alinéa 2, font apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée;

dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe doit être établi dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article  20, alinéa 2 – Décret du 10 décembre 2009, art. 59.

Art. 20 ter .

Lorsque l'établissement d'une taxe a été annulé, totalement ou partiellement, par le fonctionnaire visé aux articles  25 à 27 au vu de la violation d'une règle légale autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20 bis, cette taxe, dans la mesure où elle a été annulée, peut de nouveau être établie à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du fonctionnaire visé aux articles  25 à 27 n'est plus susceptible de recours en justice, et ce même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles  20 et 20 bis sont alors écoulés.

Lorsque l'établissement de la taxation annulée a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle taxation de remplacement – Décret du 10 décembre 2009, art. 60.

Art. 20 quater .

Lorsqu'une décision du fonctionnaire visé aux articles  25 à 27fait l'objet d'un recours en justice et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de la taxation au vu de la violation d'une règle légale autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles  20et 20 bis, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande, une taxation subsidiaire à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation que la taxation initiale, et ce même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles  20et 20 bis, sont alors écoulés.

Lorsque l'établissement de la taxation dont la nullité est prononcée par la juridiction, a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la taxation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction.

La taxation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision de la juridiction saisie.

Cette taxation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article  20 quinquies – Décret du 10 décembre 2009, art. 61.

Art. 20 quinquies .

Pour l'application des articles  20ter et 20quater, sont assimilés au même redevable:

1° les héritiers du redevable;

2° son conjoint;

3° les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires, selon le cas, dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger;

4° les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement taxé et réciproquement – Décret du 10 décembre 2009, art. 62.

Art. 21.

Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés.

Art. 22.

L'avertissement-extrait de rôle contient:

1. les termes « Région wallonne »;

2. l'identité (nom et prénom ou dénomination selon le cas) et l'adresse du redevable;

3. la référence du décret qui établit la taxe et, en annexe, des extraits de ce décret;

4. l'exercice d'imposition et, dans le cas des sommes portées dans un rôle spécial, la mention de la période imposable ou de la partie de période imposable à laquelle se rapporte l'avertissement-extrait de rôle - Décret du 22 mars 2007, art.  63 ;

5. le numéro de l'article du rôle de la taxe concernée;

6. la date du visa exécutoire du rôle;

7. la base de calcul et le montant de la taxe;

8. la date d'exigibilité;

9. la désignation et l'adresse du service chargé d'établir la taxe;

10. la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe et le compte auquel la taxe doit être payée;

11. la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours.

DRW du 12 décembre 2014, art. 96, 2° DRW du 12 décembre 2014, art. 96, 1°

Art. 23.

La taxe portée dans un rôle annuel, la taxe portée dans un rôle spécial à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration ou de taxation d'office visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, premieret deuxième tirets, et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, quatrième tiret, sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Elles doivent être acquittées au plus tard dans les deux mois suivant la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle- Décret du 22 mars 2007, art.  64 .

§2. La taxe portée dans un rôle spécial à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable, telle que visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, troisième tiret, est exigible dès l'échéance du délai de paiement prévu par la législation applicable à cette taxe.

Elle doit être acquittée immédiatement – Décret du 10 décembre 2009, art. 63, 1°.

§3. La taxe portée dans un rôle spécial à défaut de paiement dans le délai prévu par l'invitation à payer ou le décompte fiscal, telle que visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, cinquième tiret, est exigible dès l'échéance du délai de paiement fixé par cette invitation à payer ou ce décompte fiscal, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours ou supérieur à trois mois à dater du 1erdu mois qui suit celui de l'envoi.

Elle doit être acquittée immédiatement – Décret du 10 décembre 2009, art. 63, 2°.

Art. 24.

§1er. Lorsque les droits du Trésor régional sont en péril, les taxes portées dans un rôle annuel, les taxes portées dans un rôle spécial à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration ou de taxation d'office visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, premier et deuxième tirets, et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets, visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, quatrième tiret, telles que visées à l'article  23, §1er, sont acquittées sans délai - Décret du 22 mars 2007, art.  65 pour leur totalité.

§2. Par dérogation à l'article  23, §2, la taxe sur les jeux et paris devient exigible au moment même où les recettes sur base desquelles la taxe est établie sont effectuées, lorsque les droits du Trésor sont en péril – Décret du 10 décembre 2009, art. 64, 2°.

§3. Dans le cas des §1eret §2, si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite – Décret du 10 décembre 2009, art. 64, 3°.

Art. 24 bis .

Les taxes visées aux articles 23 et 24 sont considérées comme des dettes liquides et certaines, à partir du jour où est échu le délai prévu pour leur acquittement dans le cas de l'article 23 et de l'article 24, §1er, et à partir du jour où les droits du Trésor sont en péril dans le cas de l'article 24, §2 – Décret du 10 décembre 2009, art.  65 .

Décret du 28 novembre 2013, art.  52

Art. 25.

Le redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article  35 ter, peut introduire une réclamation par écrit contre la taxe établie à sa charge en application de l'article  17 bis, §1er, auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

La réclamation doit être motivée et présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois de la date d'effet, telle que calculée conformément à l'article  5, §3de la notification de l'avertissement-extrait de rôle au redevable ou à la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article  35 ter, ou de la date de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.

Les taxes non contestées dans ce délai sont présumées dues et la taxation est présumée régulière, sauf demande de dégrèvement fondée sur l'article  27 – Décret du 10 décembre 2009, art.  66 .

Art. 26.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.

La décision indique qu'elle est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit.

Art. 27.

Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des taxes représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, perçues en application de l'article  17 bis, §1er, résultant d'une application inexacte des dispositions légales afférentes au calcul du montant de l'impôt dû, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de taxe éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par leredevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article  35 ter– Décret du 10 décembre 2009, art. 67 , est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35 ter– Décret du 10 décembre 2009, art. 67 à celle-ci:

– soit dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est établie, dans le cas des taxes enrôlées;

– soit dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont le dégrèvement est demandé, dans le cas des taxes perçues sans avoir été reprises dans un rôle- Décret du 17 janvier 2008, art.  23 .

Art. 27 bis .

Il est accusé réception aux requérants des réclamations et des demandes de dégrèvement d'office en mentionnant la date de réception du recours administratif.

Lorsque le dégrèvement d'office est fait à l'initiative du service désigné par le Gouvernement, la cause à l'origine de celui-ci ainsi que sa date de constatation sont portées à la connaissance du redevable – Décret du 10 décembre 2009, art. 68.

Art. 28.

En cas de rejet de sa réclamation ou de sa demande de dégrèvement, ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation ou de la demande de dégrèvement par ce fonctionnaire, le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article  35 ter - Décret du 10 décembre 2009, art.  69peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation.

Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.

Les articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.

Le délai de six mois visé à l'alinéa 1erest prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par le service visé à l'article  15.

Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation ou sur la demande de dégrèvement après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi - Décret du 17 janvier 2008, art.  24 .

Art. 28 bis .

Sans préjudice de l'article  25, alinéa 3, lorsqu'une taxe n'a pas été établie en application de l'article  17 bis, §1er, les taxes indûment perçues et les montants négatifs de taxes sont restitués au redevable, sur demande écrite et motivée, présentée auprès du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article  27, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont la restitution est demandée.

Art. 28 ter .

En cas de rejet de sa demande subsidiaire de restitution, ou à défaut de décision du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article  27, dans les six mois à dater de la réception de la demande par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre le défaut de restitution.

Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.

Les articles 1385 decieset 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.

Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la demande après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article  27 est dessaisi - Décret du 17 janvier 2008, art.  25 .

Art. 29.

En cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article 23, un intérêt de retard dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit.

AGW du 20 décembre 2001, art. 6AGW du 20 décembre 2001, art. 5

Art. 30.

AGW du 20 décembre 2001, art. 6

Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque taxe sur la somme restant due, arrondie à la dizaine d'euros inférieure , à partir, soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent, pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.

AGW du 20 décembre 2001, art. 5

L'intérêt n'est pas dû si son montant est inférieur à 25 euros .

Art. 30 bis .

Cet intérêt est considéré comme une dette liquide et certaine, dès l'instant où il est exigible – Décret du 10 décembre 2009, art.  70 .

Art. 31.

Le Gouvernement ou son délégué peut accorder aux conditions qu'il détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard.

Cet article a été exécuté par :
– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 32.

En cas de restitution de taxes, d'intérêts de retard ou (d'amendes – Décret du 10 décembre 2009, art. 71), un intérêt moratoire dont le taux est identique au taux légal est alloué au redevable.

AGW du 20 décembre 2001, art. 7

Art. 33.

AGW du 20 décembre 2001, art. 7

Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi à la dizaine d'euros inférieure ; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.

AGW du 20 décembre 2001, art. 5AGW du 20 décembre 2001, art. 5Décret du 28 novembre 2013, art.  54

Art. 34.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué:

AGW du 20 décembre 2001, art. 5

1. lorsque son montant n'atteint pas 25 euros par mois;

2. lorsque le remboursement résulte de la remise ou modération d'une amende.

Art. 34 bis.

(Art. 34bis. Toute somme de taxes peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, uniquement si ces mesures sont précédées d'une reprise de cette somme de taxes dans un rôle rendu exécutoire.

Le receveur est également chargé du recouvrement de toute autre somme attribuée à la Région par décision judiciaire coulée en force de chose jugée. - Décret du 12 juillet 2023, art. 34)

 

Art. 35.

A défaut de paiement de la taxe, de l'amende et des intérêts exigibles, le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur,- Décret du 17 janvier 2008, art.  26 peut décerner une contrainte.

La contrainte reproduit les mentions de l'avertissement-extrait de rôle.

Le receveur est seul compétent pour accorder termes et délais. Si les termes et délais sollicités sont refusés, le receveur est tenu de motiver sa décision.

Art. 35 bis .

Le receveur adressera un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice, sauf si les droits du Trésor sont en péril – Décret du 10 décembre 2009, art. 72.

Art. 35 ter .

Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises, dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée – Décret du 10 décembre 2009, art. 73.

Art. 35 quater .

§1er. Les héritiers d'un redevable décédé sont tenus, à concurrence de leur part héréditaire, des droits non encore payés ou éludés par le défunt, à moins que l'insuffisance de la perception ne résulte d'erreurs commises par des fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement wallon.

§2. Le recouvrement de l'impôt d'une société scindée en application des articles 673 à 675 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, établi dans le chef des sociétés bénéficiaires, est, sauf mentions contraires dans l'acte constatant l'opération, effectué dans le chef des différentes sociétés bénéficiaires au prorata de la valeur réelle de l'actif net qu'elles ont chacune reçu – Décret du 10 décembre 2009, art. 74.

Art. 35 quinquies .

Le recouvrement de la taxe établie à charge des associés ou membres de sociétés civiles et associations sans personnalité juridique, peut être poursuivi directement à charge de la société ou association, dans la mesure où cette taxe correspond proportionnellement à la part de ces associés ou membres dans les bénéfices ou profits non distribués de ces sociétés ou associations – Décret du 10 décembre 2009, art. 75.

Art. 36.

La contrainte est signifiée au redevable par exploit d'huissier de justice, avec commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

Le commandement doit porter, en tête, un extrait du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.

Art. 37.

Le délai de commandement étant expiré, le receveur fait procéder à la saisie-exécution mobilière, laquelle s'opère de la manière établie par le Code judiciaire, sauf les dérogations prévues ci-après.

Art. 38.

Préalablement à la saisie, l'huissier instrumentant requiert le redevable de lui présenter la quittance des acomptes versés et fait mention de cette réquisition dans le procès-verbal de saisie.

Les versements partiels effectués ensuite de la signification d'un commandement ne font toutefois pas obstacle à la continuation des poursuites – Décret du 10 décembre 2009, art.  76 .

Art. 39.

Il est procédé à la saisie-exécution mobilière, nonobstant toute opposition à commandement, à moins que l'huissier instrumentant ne juge utile d'en référer au receveur qui ordonne, selon le cas, de surseoir ou de passer outre aux poursuites ultérieures.

Art. 40.

Avant de procéder à la vente, l'huissier instrumentant en fait la déclaration au bureau de l'enregistrement.

Il mentionne cette formalité dans le procès-verbal de vente.

Art. 41.

Si aucun adjudicataire ne se présente, la vente est ajournée et les objets sont, en vertu de la permission du juge des saisies, transportés sur le marché le plus voisin ou en un autre lieu plus avantageux.

L'huissier instrumentant dresse procès-verbal de non-adjudication et procède à une nouvelle vente.

Art. 42.

Seule l'opposition quant à la forme des actes suspend l'exécution, en ce sens qu'il ne peut être procédé à la vente des objets saisis qu'après décision judiciaire.

Art. 43.

A l'égard des redevables qui, par enlèvement d'objets mobiliers ou autrement, tenteraient de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties du Trésor régional, le receveur peut faire procéder à la saisie-exécution mobilière, sans signification préalable d'un commandement.

Dans ce cas, l'exploit de saisie contiendra commandement avant la saisie et portera les diverses indications visées par l'article 22 ainsi que les motifs qui justifient la non-signification préalable d'un commandement.

Art. 44.

La saisie-exécution immobilière, la saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon et la saisie-exécution sur navires et bateaux s'opèrent de la manière établie par le Code judiciaire.

La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions – Décret du 10 décembre 2009, art.  77 .

Art. 45.

Le receveur joint à la demande d'autorisation:

1° un certificat délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à réaliser – Décret du 30 avril 2009, art.  14 ;

2° un état indiquant:

a . le nom du redevable retardataire;

b . la nature et le montant des taxes à recouvrer;

c . la valeur vénale estimative desdits biens;

d . leur revenu cadastral;

e . la valeur approximative des objets mobiliers affectés au privilège du Trésor régional dont la saisie pourrait être pratiquée.

Art. 46.

Il est défendu au receveur et aux huissiers instrumentant de s'adjuger ou de se faire adjuger soit directement, soit indirectement aucun des objets dont ils poursuivent la vente, à peine de nullité de celle-ci.

Art. 47.

S'il n'y a pas d'autres créanciers saisissants ou opposants, le produit de la vente, sous déduction des frais de poursuite dus à l'huissier, est versé au receveur.

S'il y a d'autres créanciers saisissants ou opposants, l'huissier de justice procède à la distribution par contribution de la manière établie par le Code judiciaire.

Art. 48.

Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §1eret §1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la justice et utilisé pour l'application de l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

La saisie doit être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste– Décret du 10 décembre 2009, art.  78 .

Art. 49.

Cette saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi par le receveur d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire.

Art. 50.

Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 48 et 49, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, aliénas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.

Art. 51.

La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît, de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par lettre recommandée à la poste:

1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;

3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le receveur, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci;

4° que les effets saisis doivent être réalisés.

Art. 52.

Dans le cas de l'article 51, la saisie-arrêt exécution – Décret du 10 décembre 2009, art.  79 doit être pratiquée dans le mois du dépôt à la poste de la déclaration prévue à l'article 1542 du Code judiciaire; à défaut, la saisie, visée à l'article 48, est réputée nulle et non avenue.

Dans ce cas, la saisie-arrêt pratiquée par lettre recommandée à la poste par le receveur garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.

Art. 52bis .

Toute somme à restituer ou à payer à un ayant droit dans le cadre de l'application des dispositions légales ou des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu, en matière de taxes régionales, de redevance radiotélévision ou d'éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, peut être affectée par le receveur compétent au paiement des taxes régionales et de la redevance radiotélévision, des amendes fiscales, des intérêts et des frais dus par cet ayant droit eu égard à ces impôts et taxes,si ces derniers constituent une dette certaine et liquide au moment de l'affectation– Décret du 10 décembre 2009, art.  80.

L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.

Cette affectation ne peut toutefois avoir lieu que moyennant notification à l'ayant droit, par lettre recommandée à la poste adressée par le receveur compétent, des sommes à restituer et des sommes dues à l'apurement desquelles le receveur entend affecter les sommes à restituer.

L'ayant droit de la restitution peut notifier au receveur les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis d'affectation, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. Le montant à restituer ne peut être affecté à cet apurement avant l'expiration de ce délai, sauf si l'ayant droit a marqué son accord par écrit sur l'affectation, ou si les droits du Trésor régional sont en péril- Décret du 17 janvier 2008, art.  27 .

Décret du 10 décembre 2009, art. 81Décret du 21 décembre 2016, art. 28

Art. 53.

Par dérogation aux articles 24 biset 30 bis, en cas de recours administratif ou judiciaire, la taxe contestée, augmentée de l'amende et des intérêts et frais éventuels, n'est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, que dans la mesure où elle correspond:

– soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la déclaration du redevable ou à des éléments sur lesquels le redevable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de la taxe;

– soit, en cas de taxation d'office à défaut de déclaration, à la taxe de même nature enrôlée à charge du redevable pour l'exercice précédent.

La taxe contestée, augmentée de l'amende et des intérêts et frais éventuels, qui excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, peut toutefois faire l'objet de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.

Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'alinéa 1er, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de taxe, des amendes, des intérêts et des frais– Décret du 10 décembre 2009, art.  81 .

Art. 54.

Pour l'application de l'article 53, l'effet suspensif du recours judiciaire vaut pour la première instance, l'instance d'appel et l'instance de cassation.

Art. 55.

Dans les cas spéciaux, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 56.

La prescription du recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de:

– leur date d'échéance telle que celle-ci résulte de l'article  23 du présent décret, pour ce qui concerne les taxes et les amendes fiscales;

– leur date d'exigibilité telle que celle-ci résulte de l'article  29 du présent décret, pour ce qui concerne les intérêts – Décret du 30 avril 2009, art. 15.

Art. 57.

§1er. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

§2. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement des taxes, des intérêts ou des amendes fiscales, qui est introduite par la Région wallonne, par le redevable de ces taxes, intérêts ou amendes, ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette, suspend le cours d'une prescription visée à l'article  56ou au §1erdu présent article.

La réclamation et la demande de dégrèvement suspendent également le cours de la prescription.

En cas d'instance en justice, la suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

En cas de réclamation ou de demande de dégrèvement, la suspension débute avec la demande introductive du recours administratif et se termine, soit au moment de l'introduction d'une instance en justice relativement aux taxes ou amendes visées par la réclamation ou la demande de dégrèvement, soit à l'expiration du délai ouvert au contribuable pour introduire un recours contre la décision administrative– Décret du 30 avril 2009, art.  16 .

Art. 58.

Pour le recouvrement des taxes, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable susceptibles d'hypothèque situés en Région wallonne.

Art. 59.

Le privilège visé à l'article  58 prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5° de la loi du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence visée à l'article 19 in finede la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux impôts et taxes auxquels l'article 58 du présent décret est applicable – Décret du 30 avril 2009, art.  17 .

Art. 60.

L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur nonobstant opposition, contestation ou recours sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveur de l'avertissement mentionnant la date de l'exécutoire du rôle.

Art. 60 bis .

§1er. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.

§2. L'inscription ne peut être requise qu'à compter de la date à laquelle la dette de taxes, ( (...) amendes fiscales -  Décret du 22 décembre 2021, art. 39), intérêts de retard et frais donnant lieu à l'inscription de l'hypothèque légale est considérée comme une dette liquide et certaine, nonobstant tout recours administratif ou judiciaire.

§3. L'article 19 de la loi sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite– Décret du 10 décembre 2009, art.  82 .

Art. 61.

Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

Art. 61 bis .

Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur compétent. Cette demande est admise si la Région wallonne a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû – Décret du 10 décembre 2009, art.  83 .

Art. 62.

Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du redevable.

- entrée en vigueur indéterminée pour le présent Chapitre ajouté par le Décret du 10 décembre 2009, art.84.

Art. 62 bis .

§1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais, pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58 sur ces biens, s'ils n'en avisent pas, dans les conditions prévues ci-après, le receveur.

L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.

§2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au §1er, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte.

§3. Lorsque l'acte visé au §1erest passé, la notification visée au §2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé au §1erest passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du §2 et dans la mesure où ces taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer ce receveur par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information prévue à l'alinéa précédent.

Sont inopérantes au regard des créances de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais notifiés en exécution du §2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3.

§4. Les inscriptions prises après le délai prévu au §3, alinéa 4, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au §2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

§5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu du §1eret du §3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

§6. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

Les avis et informations visés aux §1eret §3, doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement wallon.

Art. 62 ter .

L'article 62 bisest applicable à toute personne habilitée en Belgique à donner l'authenticité aux actes visés au §1erde cette disposition.

Art. 62 quater .

Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 62 bis, §1er, et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 62 bis, §2.

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le receveur, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

Art. 62 quinquies .

§1er. L'acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58, rend obligatoire l'envoi par le titulaire d'un droit réel sur cet immeuble au receveur, d'un avis en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Cet avis mentionné l'identité des acquéreurs.

§2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige:

– le receveur notifie au redevable, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au §1er, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte;

– le receveur notifie aux acquéreurs le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte; cette notification emporte saisie-arrêt entre les mains des acquéreurs sur les sommes et valeurs qu'il détiennent en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable.

§3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte visé au §1ern'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de la notification visée au §2.

Sont inopérantes au regard des créances de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais notifiés en exécution du §2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après le jour de la passation de l'acte.

§4. Les inscriptions prises après le délai prévu au §3, alinéa 1er, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au §2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

§5. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

L'avis visé au §1erdoit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement wallon.

Art. 62 sexies .

§1er. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas le receveur, au moins huit jours ouvrables à l'avance.

L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

§2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel, au plus tard la veille du jour de la vente, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au jour de la notification.

§3. Lorsque la vente a eu lieu, la notification visée au §2 emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités au §1er. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1515 du Code judiciaire dans les cas où le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1627 à 1638 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque la vente publique a eu lieu, le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu, sous réserve de l'application des articles 1627 à 1638 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la vente publique, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de la vente pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du §2 et dans la mesure où ces taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.

§4. La responsabilité encourue par les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels cités au §1er, en vertu du §1er, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur des biens vendus publiquement, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

§5. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

L'avis visé au §1erdoit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement wallon – Décret du 10 décembre 2009, art.  84 .

Décret du 1 er juin 20147, art. 22Décret du 28 novembre 2013, art.  55 Décret du 28 novembre 2013, art.  55 DRW du 12 décembre 2014, art. 97 Décret du 28 novembre 2013, art.  55 Décret du 11 avril 2014, art. 4Décret du 22 mars 2007, art. 68

Art. 63.

§1er. En cas d'infraction au présent décret ou au décret établissant la taxe, commise dans le but d'éluder la taxe, celle-ci est augmentée de plein droit d'une amende de 100 % du montant de la taxe que le redevable a tenté d'éluder.

§2. Par dérogation au §1er:

1° pour les taxes sur les déchets, en cas de rectification ou de taxation d'office, le redevable encourt une amende fiscale d'un montant égal à deux fois le montant de la taxe éludée.

Cette amende est réduite par le service désigné par le Gouvernement, à un maximum de 50 % du montant de la taxe éludée, en cas d'absence d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire.

Elle est réduite par le service désigné par le Gouvernement, à un maximum de 10 % du montant de la taxe éludée, en cas de première infraction commise par le redevable sans intention frauduleuse ou dessein de nuire.

Elle est remise totalement et d'office, en cas de régularisation spontanée effectuée par le redevable;

2° toute infraction aux règles visées aux articles 10 à 11 ter(soit, les articles  10, 11, 11biset 11ter)du présent décret est frappée d'une amende de 625 euros.

En cas de 2einfraction au cours d'une année civile à l'article  11 bis, §1eret §2, commise lors du contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris ou de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, l'amende est toutefois portée à 2.500 euros pour cette 2einfraction et pour les infractions suivantes commises jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la constatation de cette 2einfraction– Décret du 10 décembre 2009, art. 85, 1° ;

3° sans préjudice du 2°, pour la taxe sur les jeux et paris prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 68 et 68 bisdudit Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

4° sans préjudice du 2°, pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 89 et 89 bisdudit Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus – Décret du 10 décembre 2009, art. 85, 2°.

§3. Ces amendes sont établies et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent- Décret du 22 mars 2007, art.  68 .

Art. 64.

Le Gouvernement ou son délégué statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération de taxe.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 16 novembre 2000.

Cet article a fait l'objet d'une circulaire ministérielle du 19 juin 2001.

Art. 65.

Dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le chapitre II, section II insérée par le décret du 16 juillet 1998, l'intitulé de la sous-section première est remplacé par l'intitulé suivant: « Fait générateur de la taxe »;

2° à l'article 6 bis inséré par le décret du 16 juillet 1998, les mots « du prélèvement sur les déchets visés » sont remplacés par les mots « de la taxe visée »;

3° aux articles 6 ter, 6 quinquies, 18 ter et 25, alinéa 2, insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots « du prélèvement » sont remplacés par les mots « de la taxe »;

4° aux articles 6 quateret 18 bis , insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots « Le prélèvement » sont remplacés par les mots « La taxe »;

5° l'article 21, remplacé par le décret du 17 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant:

« A défaut de paiement de l'acompte dans le délai fixé, l'intérêt de retard dû est calculé sur la somme due par jour de retard sur base de trois cent soixante-cinq jours calendrier. »;

6° à l'article 28, alinéa 1er, modifié par le décret du 16 juillet 1998, les mots « ou le prélèvement » sont supprimés, et les mots « la taxe ou le prélèvement éludés ou payés » sont remplacés par les mots « la taxe éludée ou payée ».

Art. 66.

Sont abrogés dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne:

1° l'article 17;

2° l'article 18, §§2 et 3, modifié par le décret du 16 juillet 1998;

3° les articles 20, alinéa 3, 22, alinéa 4, 23, 23 bis, 23 ter et 24, remplacés par le décret du 17 décembre 1992;

4° les articles 26, 27, 29 et 30, modifiés par le décret du 16 juillet 1998;

5° l'article 31;

6° l'article 32 modifié par le décret du 16 juillet 1998;

7° l'article 33;

8° l'article 34 remplacé par le décret du 17 décembre 1992.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION