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06 mai 1999 - (Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes -D. du 17/01/2008)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Décret du 17 décembre 2015, art. 35Décret du 17 décembre 2015, art. 35

Art. 1er.

Le présent décret est applicable aux taxes, en principal et intérêts, et amendes, au profit de la Région, des provinces, des fédérations de communes et des communes établis par décrets de la Région wallonne sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent ainsi qu'aux autres impôts et taxes, en principal et intérêts, au profit de la Région, des provinces, des fédérations de communes et des communes lorsque le présent décret leur est expressément rendu applicable.

Le présent décret est applicable aux taxes, en principal et intérêts, et amendes, au profit de la Région, des provinces, des fédérations de communes et des communes établis par décrets de la Région wallonne sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent ainsi qu'aux autres impôts et taxes, en principal et intérêts, au profit de la Région, des provinces, des fédérations de communes et des communes lorsque le présent décret leur est expressément rendu applicable.

Décret du 17 décembre 2015, art. 35

Sauf disposition contraire, le présent décret s'applique également aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces, des communes et des fédérations de communes.

Décret du 17 décembre 2015, art. 35

Sauf disposition contraire, le présent décret s'applique également aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces, des communes et des fédérations de communes.

Le décret du 21décembre 2016 (article 53) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 17 décembre 2015.

Art. 2.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir, de vérifier les déclarations, de procéder à l'établissement, à l'enrôlement des taxes régionales wallonnes- Décret du 17 janvier 2008, art.  19 .

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 14 octobre 2004;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 3.

Les taxes régionales wallonnes- Décret du 17 janvier 2008, art.  20 font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.

Art. 4.

Le Gouvernement détermine:

1° le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et quittances;

2° le tarif des frais de poursuites.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 14 octobre 2004.

Art. 5.

§1er– Décret du 30 avril 2009, art.  6 . Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que les « avertissements-extraits » de rôle sont transmis au redevable sous pli fermé.

§2. Les délais mentionnés dans le présent décret sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

§3. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles  10, 14, 16et 25du présent décret, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir:

1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;

2° soit depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.

§4. Lorsque le présent décret et les décrets établissant des impôts et taxes auxquels s'applique le présent décret, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces décrets précités, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause– Décret du 30 avril 2009, art.  6 .

Art. 6 .

Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent le formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement.

Le formulaire est délivré par le service désigné par le Gouvernement.

Le redevable qui n'a pas reçu le formulaire est tenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour délivrer le formulaire de la déclaration.

Décret du 28 novembre 2013, art.  42

Art. 7 .

Le formulaire est rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé.

Les documents ou renseignements dont la production est prévue par le formulaire font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints soit en original soit en copie du document original.
Les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé, sur support papier ou sous forme dématérialisée dans le délai indiqué sur le formulaire et selon les modalités définies par le Gouvernement wallon.

Décret du 28 novembre 2013, art.  42

Le redevable est tenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration. En matière de taxe de circulation et d'eurovignette, cette déclaration doit être réalisée préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions.Le redevable est tenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration. En matière de taxe de circulation et d'eurovignette, cette déclaration doit être réalisée préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions .

Art. 8 .

Si le redevable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal.

Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

Art. 9 .

Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.

Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les fonctionnaires du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature du fonctionnaire qui l'a reçue.

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe, selon le cas, à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

Art. 9 bis .

Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques prévoyant certaines obligations fiscales, le Gouvernement wallon peut imposer à quiconque est passible d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret, ainsi qu'aux associations, organismes et groupements n'ayant pas la personnalité juridique, la tenue de livres ou l'utilisation de documents et de formulaires dont il fixe le modèle et l'emploi et qu'il estime nécessaires au contrôle de la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, soit dans son chef, soit dans le chef de tiers.

Art. 10 .

Les redevables ont l'obligation de fournir par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 5, §3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe, lorsqu'ils en sont requis par le service désigné par le Gouvernement et sans préjudice du droit de ce service de demander des renseignements sur place conformément à l'article 11 bis.

Les renseignements peuvent porter sur les opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opérations.

Décret du 13 décembre 2017, art. 22

Art. 11 .

§1er. Le service désigné par le Gouvernement peut, en ce qui concerne un redevable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers et requérir dans le délai qu'il fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, à l'exclusion des services, établissements et organismes publics, la production de tous renseignements qu'il juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.

§2. Les services administratifs de la Région wallonne, les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes situées sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que les établissements et organismes publics actifs sur le territoire de la Région wallonne, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des taxes et impôts visés par le présent décret, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des taxes et impôts visés par le présent décret.

Par organismes publics au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels la Région wallonne participe, auxquels la Région wallonne fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région wallonne exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement wallon, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Le Gouvernement wallon peut prévoir que toutes les demandes de transmissions de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès de la Région wallonne par d'autres autorités publiques belges ou étrangères, ainsi que toutes les demandes de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès d'autres autorités publiques belges ou étrangères par la Région wallonne, ainsi que les réceptions et envois de ces informations, doivent obligatoirement être adressées à ou par un service déterminé de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie, qu'il désigne.

§3. A l'égard des services, administrations, sociétés, associations établissements ou organismes visés au §2 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de ces articles, le Gouvernement peut, suivant le cas, requérir l'intervention de l'inspecteur des finances ou du délégué du Gouvernement, désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires ou retirer l'agrégation pour l'octroi d'avantages consentis par la Région wallonne.

Décret du 13 décembre 2017, art. 22

§4. Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent décret en vue d'établir la situation patrimoniale du redevable et des personnes sur les biens desquelles les impôts, les taxes, dus en principal et additionnels, les amendes administratives et majorations, les intérêts de retard et les frais sont mis en recouvrement conformément à l'article 35 ter, pour assurer le recouvrement des impôts, des taxes, dus en principal et additionnels, des amendes administratives et majorations, des intérêts de retard et des frais.

Décret du 28 novembre 2013, art.  43 Décret du 17 décembre 2015, art. 36Décret du 17 décembre 2015, art. 36Décret du 28 novembre 2013, art.  44

Art. 11 bis .

§1er. Les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement peuvent, aux fins de contrôler la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux, où sont effectuées ou présumées être effectuées des activités visées par ces impôts et taxes.

Ces fonctionnaires peuvent notamment:

1. examiner tous les livres, registres, factures et autres documents qui s'y trouvent; vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible;

2. constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et de tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport; pour le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris, contrôler l'encaisse du redevable de la taxe;

3. toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police, sauf accord de l'occupant des lieux et sauf pour ce qui concerne le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

§2. Sur simple demande des fonctionnaires visés au §1eret sans préjudice des pouvoirs accordés à ces fonctionnaires par les §§1eret 4:

1) toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres, registres, factures et autres documents utiles à l'établissement et à la perception des impôts et taxes visés par le présent décret. Ces fonctionnaires sont autorisés à en prendre copies.

Si ces livres, registres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires:

– ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible;

– peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1erd'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception des impôts et taxes visés par le présent décret;

– peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1erde leur communiquer les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé:

Décret du 28 novembre 2013, art.  43

2) en matière de taxe de circulation, tout conducteur est tenu de leur fournir tous renseignements au sujet de l'utilisation du véhicule justifiant des exemptions prévues à l'article 15 du règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus .

§3. Les fonctionnaires visés au §1eront le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres, registres, factures et autres documents visés au §2, alinéa 1er, ainsi que les copies établies conformément au §2, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, registres, factures et autres documents établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.

Décret du 17 décembre 2015, art. 36

§4. Les fonctionnaires visés au §1ersont plus spécifiquement autorisés pour le contrôle de la perception de la taxe de circulation, taxe de mise en circulation, eurovignette et de prélèvement kilométriqueà :

§4. Les fonctionnaires visés au §1ersont plus spécifiquement autorisés pour le contrôle de la perception de la taxe de circulation, taxe de mise en circulation et l'Eurovignette à:

Décret du 17 décembre 2015, art. 36

§4. Les fonctionnaires visés au §1ersont plus spécifiquement autorisés pour le contrôle de la perception de la taxe de circulation, taxe de mise en circulation, eurovignette et de prélèvement kilométriqueà :

Le décret du 21 décembre 2016 (article 54) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 17 décembre 2015.

a) visiter, sans aucune assistance, les garages, les hangars et les lieux de dépôts ou d'amarrage;

b) se faire produire le carnet d'immatriculation des véhicules routiers ou des aéronefs, la lettre de pavillon des bateaux, le certificat de conformité, la déclaration de conformité ou tout document en tenant lieu ainsi que tout autre document attestant du payement de la taxe;

c) contrôler le signe distinctif fiscal délivré conformément aux articles 36 teret 36 quaterdu Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, des véhicules se trouvant sur la voie publique;

d) se faire acquitter immédiatement entre leur mains, par le conducteur du véhicule, le montant éludé de la taxe, majoré d'une amende administrative lors du constat sur la voie publique de l'infraction de non-paiement de la taxe.

En cas de refus de la part du conducteur, le véhicule est retenu jusqu'au paiement des sommes dues. Si celles-ci ne sont pas acquittées dans les nonante-six heures de la constatation de l'infraction, le véhicule est saisi.

Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation dans les deux jours ouvrables.

Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou à défaut de paiement à charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule tenus solidairement conformément à la législation de la taxe concernée.

La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus.

À défaut de paiement de ces sommes et frais, le tribunal condamne à leur paiement et ordonne la vente du véhicule saisi. Les frais de justice, le montant de la taxe concernée, l'amende et les autres frais y relatifs sont déduits du produit de la vente du véhicule et l'excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation du véhicule.

Pour l'application du présent §4, d), les dispositions des lois et règlements sur les douanes et accises relatives à la rétention, la saisie et la vente sont d'application;

NDLR : Un arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu le 09/07/2020


 

e) donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

f) constater et contrôler des éléments nécessaires à l'établissement de la puissance ou du poids imposable, tels que prévu par les articles 17 à 20 du règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et ce, au moyen des indications des factures, catalogues, notices descriptives, bons de pesage ou tous autres documents reconnus probants.

Lorsqu'il le juge nécessaire, le service désigné par le Gouvernement fait procéder au pesage ou à l'examen complet du véhicule.

Le lieu, la date et l'heure du pesage ou de l'examen complet du véhicule sont portés, au moins cinq jours à l'avance, à la connaissance des intéressés qui sont tenus de présenter le véhicule en ordre de marche;

g) demander l'assistance de la police locale.

Les fonctionnaires visés au §1ersont tenus, dans le cadre du contrôle de la perception des taxes visées au §4, de porter l'uniforme de service et de s'identifier par leur carte de légitimation lors de l'exercice de leur fonction.

Le Gouvernement wallon définit l'uniforme de service porté par ces fonctionnaires ainsi que la carte de légitimation et les marques distinctives des voitures de contrôles qui seront utilisés par ces derniers.

Décret du 28 novembre 2013, art.  44

§5. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement wallon attribue la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu'il désigne pour contrôler la perception des taxes auxquelles le présent décret est applicable .

Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent.

Art. 11 ter .

Le redevable d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret est tenu de conserver une copie des déclarations afférentes à cet impôt ou à cette taxe, transmises au service désigné par le Gouvernement pour les recevoir, ainsi que les livres, registres, factures et autres documents dont la tenue, la rédaction, ou la délivrance sont prescrites par la législation applicable à la taxe ou l'impôt concerné, et ainsi que les autres documents de gestion nécessaires à la vérification de l'établissement et de la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, notamment la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés utilisés dans la gestion de ces impôts et taxes, et les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent, et ce, pendant une durée de cinq années prenant cours au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par le service désigné par le Gouvernement wallon, les déclarations, livres, registres, factures et autres documents visés à l'alinéa 1erdoivent être conservés à la disposition de ce service, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés.

Décret du 28 novembre 2013, art.  45

Art. 11 quater .

Décret du 28 novembre 2013, art.  45

Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des dispositions fiscales wallonnes ou qui a accès aux bureaux de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par la suite de l'exercice de sa mission .

Décret du 17 décembre 2015, art. 37Décret du 17 décembre 2015, art. 37Décret du 28 novembre 2013, art.  46

Art. 12 bis .

Les fonctionnaires de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents communaux et provinciaux, sont qualifiés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matière de taxes et impôts visés par le présent décret.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés.

Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

En matière d'eurovignette, de taxe de circulation et de mise en circulation, les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement, en qualité d'agent de police judiciaire ou en qualité d'officier de police judiciaire, sont compétents pour rechercher sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne les infractions à la législation concernée, pour dresser, seuls ou conjointement, les procès-verbaux en la matière et percevoir immédiatement le montant éludé de la taxe en cause, majoré de l'amende administrative.

Décret du 17 décembre 2015, art. 37

En matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation, d'eurovignette et de prélèvement kilométrique, les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement, en qualité d'agent de police judiciaire ou en qualité d'officier de police judiciaire, sont compétents pour rechercher sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne les infractions à la législation concernée, pour dresser, seuls ou conjointement, les procès-verbaux en la matière et percevoir immédiatement le montant éludé de la taxe en cause, majoré de l'amende administrative.

Décret du 17 décembre 2015, art. 37

En matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation, d'eurovignette et de prélèvement kilométrique, les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement, en qualité d'agent de police judiciaire ou en qualité d'officier de police judiciaire, sont compétents pour rechercher sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne les infractions à la législation concernée, pour dresser, seuls ou conjointement, les procès-verbaux en la matière et percevoir immédiatement le montant éludé de la taxe en cause, majoré de l'amende administrative.

Le décret du 21 décembre 2016 (article 55) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 17 décembre 2015.

Ces procès-verbaux, auxquels sont annexées éventuellement les explications écrites des contrevenants, sont rédigés à la requête du Ministre régional des Finances, pour poursuites et diligences du fonctionnaire du service désigné par le Gouvernement wallon, faisant élection de domicile dans ses bureaux; ils sont dispensés de l'affirmation ou du visa et de la notification.

Décret du 28 novembre 2013, art.  46

Les procès-verbaux sont transmis aux fonctionnaires qui sont désignés à cet effet par le Ministre régional des Finances .

Décret du 28 novembre 2013, art.  47

Art. 12 quater .

Par dérogation aux articles 10 à 11 bis, le service désigné par le Gouvernement n'est pas autorisé à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.

Décret du 28 novembre 2013, art.  47

De même, les articles 10 à 11 bis ne sont pas applicables à l'Institut national de statistique, aux établissements et institutions publics financiers et de crédit, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis sur des tiers.

Si cependant, l'enquête du service désigné par le Gouvernement effectuée sur base des articles 10 à 11 bis, auprès d'autres personnes ou établissements que ceux visés aux alinéas 1eret 2, a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions peut relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts et taxes dus par ce client – Décret du 19 septembre 2013, art.  1er .

Art. 13.

Lorsque le service désigné par le Gouvernement - Décret du 22 mars 2007, art.  56 estime devoir rectifier les éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste les éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

Art. 14.

Le redevable peut notifier au service désigné par le Gouvernement - Décret du 22 mars 2007, art. 57, 1° les observations qu'il entend faire valoir dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'avis de rectification, telle que calculée conformément à l'article  5, §3  - Décret du 30 avril 2009, art. 10, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de la déclaration, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition - Décret du 22 mars 2007, art. 57, 2°.

Décret du 28 novembre 2013, art.  48 lDécret du 28 novembre 2013, art.  48

Art. 15.

Le service désigné par le Gouvernement peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu:

Décret du 28 novembre 2013, art.  48

– soit de remettre la déclaration, qui lui est imposée par le décret ou la législation qui établit la taxe, dans le délai requis;

lDécret du 28 novembre 2013, art.  48

– soit de produire, à la requête du fonctionnaire du service désigné par le Gouvernement, dans un délai d'un mois et sans déplacement, tous renseignements et tous documents jugés nécessaires au contrôle de la déclaration relative à la taxe de circulation, mise en circulation et eurovignette ou à l'application de la législation relative à ces dernières taxes;

– soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;

– soit de produire les renseignements demandés par le service désigné par le Gouvernement dans le délai fixé par celui-ci ou de communiquer les livres, registres, factures et autres documents qui lui ont été réclamés, et plus généralement en cas d'infraction par le redevable aux articles  10, 11bis et 11ter;

– soit de payer la taxe sur les appareils automatiques de divertissement eu égard à un appareil taxable, dans le délai prescrit par l'article 83 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Le service désigné par le Gouvernement wallon peut également procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose, en cas d'application des articles 91 et 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus – Décret du 10 décembre 2009, art. 54 .

Art. 16.

Avant de procéder à la taxation d'office, le service désigné par le Gouvernement- Décret du 22 mars 2007, art. 59, 1° notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure et les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article  5, §3 – Décret du 30 avril 2009, art. 11, 2°, pour faire valoir ses observations par écrit.

La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la taxation d'office – Décret du 30 avril 2009, art. 11, 1° , ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition - Décret du 22 mars 2007, art. 59, 2°.

Art. 17.

Lorsque le redevable est taxé d'office, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe, sauf si le redevable établit qu'il a été empêché, par de justes motifs, de satisfaire à ses obligations dans le délai fixé ou lorsque la taxation d'office a été établie sur la base mentionnée dans l'avis d'imposition d'office avant l'expiration du délai prévu par l'article 14, parce que les droits du Trésor sont en péril.

Art. 17bis.

§1er. Aucune somme de taxes ne peut être perçue des redevables, que: - Décret du 17 janvier 2008, art. 21
a. soit en vertu d'un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre légal de perception;
b. soit en vertu d'une obligation de paiement d'initiative mise à charge du redevable par la législation, ou en vertu d'une déclaration ...;
csoit en vertu d'une invitation à payer ou d'un décompte fiscal, directement adressé au redevable par le service désigné par le Gouvernement – Décret du 10 décembre 2009, art. 55, 1°.
d. soit suite à une transaction consécutive à une infraction .
§2. Les rôles sont soit annuels, soit spéciaux.
Font l'objet de rôles spéciaux:
– les taxes visées par une procédure de rectification d'une déclaration mentionnée au §1er, b.;
– les taxes visées par une procédure de taxation d'office, lorsque ces taxes sont payables d'initiative ou sur la base d'une déclaration, tel que prévu au §1er, b.;
– les autres taxes visées au §1er, b., à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable;
– la taxe wallonne sur l'abandon de déchets;
– les taxes visées au §1er, c., à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable – Décret du 10 décembre 2009, art. 55, 2°.
– les taxes visées au §1er, d. à défaut de paiement conformément à la transaction intervenue .
– les taxes et contributions visées à l'article D.278, §1erdu Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau suite à une cessation d'activités;
– les provisions trimestrielles afférentes aux taxes de prélèvements et contributions sur les prises d'eau en cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article D.281 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Les autres taxes dues par un redevable font l'objet de rôles annuels .

§2/1. Les rôles contenant les taxes dues sont formés soit distinctement par taxe régionale wallonne, soit simultanément pour plusieurs de ces taxes. Ils sont dressés par exercice d'imposition. Ils peuvent l'être pour plusieurs exercices à condition qu'ils soient revêtus annuellement d'un nouvel exécutoire.
 
§2/2. Les rôles sont rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire; il est fait application des taux de taxe et éventuellement des centimes additionnels afférents aux exercices d'imposition respectifs.

 
§3. Aucune somme de taxes ne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le receveur que si ces mesures sont précédées d'une reprise dans un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre exécutoire du recouvrement. .

(« § 4. En matière de précompte immobilier, les biens immobiliers appartenant à la même unité d'imposition ayant ensemble un revenu cadastral inférieur à quinze euros, ne sont pas enrôlés. Une unité d'imposition rassemble l'ensemble des parcelles d'une division cadastrale attachées au même redevable ou ensemble de redevables ayant les mêmes droits réels sur les biens concernés. » - inséré par Décret du 17 décembre 2020, art. 4)

Décret du 28 novembre 2013, art. 50DRW du 12 décembre 2014, art. 135Décret du 28 novembre 2013, art.  50

Art. 18.

Décret du 28 novembre 2013, art. 50DRW du 12 décembre 2014, art. 135

Pour les taxes, en principal, additionnels et amendes, au profit de la Région, des provinces, des fédérations de communes et des communes, les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernementaux époques fixées par ce même fonctionnaire.

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 18 bis .

§1er. Les impositions sont portées au rôle au nom des redevables intéressés.

§2. Quant aux impositions établies à charge de redevables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci, précédé du mot « Succession » et suivi éventuellement de l'indication de la personne ou des personnes qui se sont fait connaître au fonctionnaire chargé de l'établissement de la taxe comme héritier, légataire, donataire ou mandataire spécial.

L'identité de ces personnes est détaillée. Si l'un des héritiers a été formellement désigné pour représenter la succession, l'enrôlement se fait d'après la formule suivante: « Succession X..., les héritiers représentés par... ».

Dans l'éventualité d'une taxation d'office, il suffit que le nom du redevable décédé (Succession X...) soit suivi de l'indication de l'un des héritiers, connu du service désigné par le Gouvernement wallon.

§3. Dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'imposition relative à la société absorbée ou scindée, concernant ses activités jusque et y compris l'opération précitée, est établie dans les délais prévus dans le présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, même au moment où la société absorbée ou scindée comme personne morale n'existe plus – Décret du 10 décembre 2009, art. 56 .

(« § 4. Les impositions au précompte immobilier afférentes à un immeuble appartenant à plusieurs propriétaires en indivision sont portées au rôle au nom d'un ou plusieurs propriétaires, suivi des mots « en indivision ». » - Décret du 17 décembre 2020, art. 5)

Art. 19.

La période imposable est l'année civile à laquelle se rapporte la situation qui fait l'objet de la taxe, ou la partie de cette année civile pendant laquelle le redevable a réuni les conditions d'assujettissement à la taxe.

L'exercice d'imposition est:

  pour les taxes payables d'initiative ou sur la base d'une déclaration, tel que prévu à l'article  17 bis, §1er, b., pour les taxes faisant l'objet d'une invitation à payer ou d'un décompte fiscal directement adressé au redevable par le service désigné par le Gouvernement, tel que prévu à l'article  17 bis, §1er, c., ainsi que pour la taxe wallonne sur l'abandon de déchets, pour la taxe sur les jeux et paris et pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement: l'année civile comportant la période imposable – Décret du 10 décembre 2009, art.  57;

(« - pour le précompte immobilier, le millésime de l'année dont les revenus servent de base audit précompte; »  - Décret du 17 décembre 2020, art. 6).;

– pour les autres taxes: l'année civile qui suit la période imposable - Décret du 22 mars 2007, art. 61, 1°.

... - Décret du 22 mars 2007, art. 61, 2°

La taxe due pour un exercice d'imposition est établie sur la base imposable relative à la période imposable.

Art. 20.

La taxe doit être établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.

(« Toutefois, la taxe ou le supplément de taxe peut être établi pendant trois ans à partir du 1 er janvier de l'exercice d'imposition dans le cas où il s'agit :

- de taxes visées par une procédure de rectification de la déclaration ;
- de taxes visées par une procédure de taxation d'office ;
- de taxes visées à l'article 17bis, § 1 er, b., dans la mesure où elles ne sont pas payées dans le délai prévu par la législation applicable ;
- de la taxe wallonne sur l'abandon de déchets ;
- de taxes visées à l'article 17bis, § 1 er, c) et d) ;
- de précompte immobilier.
Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction à la législation qui établit la taxe, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Par dérogation à l'alinéa 3, ce délai est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions légales et réglementaires qui établissent le précompte immobilier, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. ». Décret du 17 décembre 2020, art. 7)

Art. 20 bis .

La taxe ou le supplément de taxe peut être établi, même après l'expiration des délais prévus à l'article  20, dans les cas où:

1° une action judiciaire, intentée dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article  20, alinéa 2, fait apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée;

dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle la décision dont cette action judiciaire a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours;

2° des éléments probants, venus à la connaissance du service désigné par le Gouvernement wallon dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article  20, alinéa 2, font apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée;

dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe doit être établi dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article  20, alinéa 2 – Décret du 10 décembre 2009, art. 59.

(3° des impôts sont encore dus à la suite d'une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 du décret du 2 juillet 2020 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, dans ce cas, l'impôt ou le supplément d'impôt est établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle la procédure est terminée. - décret du 02 juillet 2020, art.21)
 

Art. 20 ter .

Lorsque l'établissement d'une taxe a été annulé, totalement ou partiellement, par le fonctionnaire visé aux articles  25 à 27 au vu de la violation d'une règle légale autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20 bis, cette taxe, dans la mesure où elle a été annulée, peut de nouveau être établie à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du fonctionnaire visé aux articles  25 à 27 n'est plus susceptible de recours en justice, et ce même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles  20 et 20 bis sont alors écoulés.

Lorsque l'établissement de la taxation annulée a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle taxation de remplacement – Décret du 10 décembre 2009, art. 60.

Art. 20 quater .

Lorsqu'une décision du fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de la taxation pour une cause autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20 bis, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une taxation subsidiaire à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation que la taxation initiale et ce, même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles 20 et 20 bis, sont alors écoulés.

Si le fonctionnaire désigné par le Gouvernement soumet au juge une taxation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la taxation subsidiaire.

Lorsque l'établissement de la taxation dont la nullité est prononcée par le juge, a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la taxation subsidiaire soumise à l'appréciation du juge.

La taxation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.

Cette taxation subsidiaire est soumise au juge par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 20 quinquies – Décret du 19 septembre 2013, art.  2 .

Art. 20 quinquies .

Pour l'application des articles  20ter et 20quater, sont assimilés au même redevable:

1° les héritiers du redevable;

2° son conjoint;

3° les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires, selon le cas, dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger;

4° les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement taxé et réciproquement – Décret du 10 décembre 2009, art. 62.

Art. 21.

(« § 1 er. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés par l'envoi d'avertissements-extraits de rôle.
§ 2. Lorsque le précompte immobilier est porté au rôle en exécution de l'article 18bis, § 4, l'avertissement-extrait de rôle notifié conformément à alinéa 1 er à l'indivisaire nommément repris au rôle est également notifié en copie à chaque indivisaire non nommément repris au rôle dès lors que l'un des indivisaires au moins en a fait la demande. » - décret du 17 décembre 2020, art. 8)

 

Art. 22.

L'avertissement-extrait de rôle contient:

1. les termes « Région wallonne »;

2. l'identité (nom et prénom ou dénomination selon le cas) et l'adresse du redevable;

3. la référence du décret qui établit la taxe et, en annexe, des extraits de ce décret;

4. l'exercice d'imposition et, dans le cas des sommes portées dans un rôle spécial, la mention de la période imposable ou de la partie de période imposable à laquelle se rapporte l'avertissement-extrait de rôle - Décret du 22 mars 2007, art.  63 ;

5. le numéro de l'article du rôle de la taxe concernée;

6. la date du visa exécutoire du rôle;

7. la base de calcul et le montant de la taxe;

8. la date d'exigibilité;

9. la désignation et l'adresse du service chargé d'établir la taxe;

10. la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe et le compte auquel la taxe doit être payée;

11. la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours.

DRW du 12 décembre 2014, art. 96, 2° DRW du 12 décembre 2014, art. 96, 1°

Art. 23.

DRW du 12 décembre 2014, art. 96, 2° DRW du 12 décembre 2014, art. 96, 1°

§1. La taxe portée dans un rôle annuel, la taxe portée dans un rôle spécial à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration ou de taxation d'office viséeà l'article 17 bis, §2, alinéa 2, premier, deuxième, septième et huitième tirets, et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, quatrième tiret ainsi que les taxes et provisions visées à l'article 17 bis, §2, alinéa 2, septième et huitième tirets, sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Elles doivent être acquittées au plus tard dans les deux mois suivant la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle  - Décret du 22 mars 2007, art.  64 .

§2. La taxe portée dans un rôle spécial à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable, telle que visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, troisième tiret, est exigible dès l'échéance du délai de paiement prévu par la législation applicable à cette taxe.

Elle doit être acquittée immédiatement – Décret du 10 décembre 2009, art. 63, 1°.

§3. La taxe portée dans un rôle spécial à défaut de paiement dans le délai prévu par l'invitation à payer ou le décompte fiscal, telle que visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, cinquième tiret, est exigible dès l'échéance du délai de paiement fixé par cette invitation à payer ou ce décompte fiscal, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours ou supérieur à trois mois à dater du 1erdu mois qui suit celui de l'envoi.

Elle doit être acquittée immédiatement – Décret du 10 décembre 2009, art. 63, 2°.

Art. 24.

§1er. Lorsque les droits du Trésor régional sont en péril, les taxes portées dans un rôle annuel, les taxes portées dans un rôle spécial à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration ou de taxation d'office visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, premier et deuxième tirets, et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets, visée à l'article  17 bis, §2, alinéa 2, quatrième tiret, telles que visées à l'article  23, §1er, sont acquittées sans délai - Décret du 22 mars 2007, art.  65 pour leur totalité.

§2. Par dérogation à l'article  23, §2, la taxe sur les jeux et paris devient exigible au moment même où les recettes sur base desquelles la taxe est établie sont effectuées, lorsque les droits du Trésor sont en péril – Décret du 10 décembre 2009, art. 64, 2°.

§3. Dans le cas des §1eret §2, si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite – Décret du 10 décembre 2009, art. 64, 3°.

Art. 24 bis .

Les taxes visées aux articles 23 et 24 sont considérées comme des dettes liquides et certaines, à partir du jour où est échu le délai prévu pour leur acquittement dans le cas de l'article 23 et de l'article 24, §1er, et à partir du jour où les droits du Trésor sont en péril dans le cas de l'article 24, §2 – Décret du 10 décembre 2009, art.  65 .

Décret du 28 novembre 2013, art.  52

Art. 25.

Le redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article  35 ter, peut introduire une réclamation par écrit contre la taxe établie à sa charge en application de l'article  17 bis, §1er, auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Décret du 28 novembre 2013, art.  52

La réclamation doit être motivée et présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois de la date d'effet, telle que calculée conformément à l'article  5, §3de la notification de l'avertissement-extrait de rôle au redevable ou à la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article  35 ter, ou de la date de la perception des impôts perçus intégralement ou partiellementautrement que par rôle.

(« Dans le cas d'une imposition au précompte immobilier visée à l'article 18bis, § 4, la réclamation motivée introduite par un indivisaire non nommément repris au rôle qui a reçu une copie de l'avertissement-extrait de rôle conformément à l'article 21, § 2, ou à l'article 35, § 2, est présentée au plus tard dans les six mois de la date d'effet, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, de la notification de cette copie. ». Décret du 17 décembre 2020, art. 8)

Les taxes non contestées dans ce délai sont présumées dues et la taxation est présumée régulière, sauf demande de dégrèvement fondée sur l'article  27 – Décret du 10 décembre 2009, art.  66 .

Décret du 28 novembre 2013, art.  53

Art. 25 bis .

Décret du 28 novembre 2013, art.  53

La réclamation dirigée contre une taxe établie sur des éléments contestés vaut d'office pour les autres taxes établies sur les mêmes éléments, ou supplément de taxe avant décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres taxes .

Art. 26.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.

La décision indique qu'elle est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit.

Art. 27.

« Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des taxes représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, perçues en application de l'article 17bis, § 1 er, résultant d'une application inexacte des dispositions légales afférentes au calcul du montant de l'impôt dû, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de taxe éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter, est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter, à celle-ci, soit :
1° dans les trois ans à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est établie, dans le cas des taxes enrôlées, à l'exception du précompte immobilier pour lequel ce délai est porté à cinq ans ;
2° dans les trois ans à partir du 1 er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont le dégrèvement est demandé, dans le cas des taxes perçues sans avoir été reprises dans un rôle.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour ce qui concerne les exonérations de précompte immobilier et sans préjudice des conditions formelles et procédurales qui y sont prévues, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des taxes représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, perçues en application de l'article 17bis, § 1 er, résultant du défaut de prise en compte de ces exonérations de précompte immobilier, uniquement si elles sont la conséquence d'erreurs matérielles, de doubles emplois ou qu'elles apparaissent à la lumière de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs. » - remplacé par Décret du 17 décembre 2020, art. 9)

Art. 27 bis .

Il est accusé réception aux requérants des réclamations et des demandes de dégrèvement d'office en mentionnant la date de réception du recours administratif.

Lorsque le dégrèvement d'office est fait à l'initiative du service désigné par le Gouvernement, la cause à l'origine de celui-ci ainsi que sa date de constatation sont portées à la connaissance du redevable – Décret du 10 décembre 2009, art. 68.

Art. 28.

En cas de rejet de sa réclamation ou de sa demande de dégrèvement, ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation ou de la demande de dégrèvement par ce fonctionnaire, le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article  35 ter - Décret du 10 décembre 2009, art.  69peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation.

Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.

Les articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.

Le délai de six mois visé à l'alinéa 1erest prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par le service visé à l'article  15.

Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation ou sur la demande de dégrèvement après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi - Décret du 17 janvier 2008, art.  24 .

Art. 28 bis .

Sans préjudice de l'article  25, alinéa 3, lorsqu'une taxe n'a pas été établie en application de l'article  17 bis, §1er, les taxes indûment perçues et les montants négatifs de taxes sont restitués au redevable, sur demande écrite et motivée, présentée auprès du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article  27, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont la restitution est demandée.

Art. 28 ter .

En cas de rejet de sa demande subsidiaire de restitution, ou à défaut de décision du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article  27, dans les six mois à dater de la réception de la demande par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre le défaut de restitution.

Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.

Les articles 1385 decieset 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.

Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la demande après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article  27 est dessaisi - Décret du 17 janvier 2008, art.  25 .

Art. 29.

En cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article 23, un intérêt de retard dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit.

AGW du 20 décembre 2001, art. 6Décret du 13 décembre 2017, art. 23

Art. 30.

AGW du 20 décembre 2001, art. 6

Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque taxe sur la somme restant due, arrondie à la dizaine d'euros inférieure , à partir, soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent, pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.

Décret du 13 décembre 2017, art. 23

L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 5 euros par mois.

Art. 30 bis .

Cet intérêt est considéré comme une dette liquide et certaine, dès l'instant où il est exigible – Décret du 10 décembre 2009, art.  70 .

Art. 31.

Le Gouvernement ou son délégué peut accorder aux conditions qu'il détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard.

Cet article a été exécuté par :
– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 32.

En cas de restitution de taxes, d'intérêts de retard ou (d'amendes – Décret du 10 décembre 2009, art. 71), un intérêt moratoire dont le taux est identique au taux légal est alloué au redevable.

AGW du 20 décembre 2001, art. 7

Art. 33.

AGW du 20 décembre 2001, art. 7

Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi à la dizaine d'euros inférieure ; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.

Décret du 13 décembre 2017, art. 24

Art. 34.

Aucun intérêt moratoire n'est alloué:

Décret du 13 décembre 2017, art. 24

1. lorsque son montant n'atteint pas 5 euros par mois;

2. lorsque le remboursement résulte de la remise ou modération d'une amende.

Art. 34 bis.

(Art. 34bis. Toute somme de taxes peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, uniquement si ces mesures sont précédées d'une reprise de cette somme de taxes dans un rôle rendu exécutoire.

Le receveur est également chargé du recouvrement de toute autre somme attribuée à la Région par décision judiciaire coulée en force de chose jugée. - Décret du 12 juillet 2023, art. 34)

 

Art. 35.

(« § 1 er. A défaut de paiement de la taxe, de l' ((...) amende fiscale - Décret du 22 décembre 2021, art. 32) et des intérêts exigibles, le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, peut décerner une contrainte.
La contrainte reproduit les mentions de l'avertissement-extrait de rôle.
§ 2. Lorsque le précompte immobilier est porté au rôle en exécution de l'article 18bis, § 4, et à défaut d'application de l'article 21, § 2, une sommation de payer, accompagnée d'une copie de l'avertissement extrait de rôle, est notifiée par pli ordinaire à chaque indivisaire non nommément repris au rôle avant qu'une contrainte ne leur soit décernée.
§ 3. Le receveur est seul compétent pour accorder termes et délais. Si les termes et délais sollicités sont refusés, le receveur est tenu de motiver sa décision. » - remplacé par décret du 17décembre 2020, art. 11).

Art. 35 bis .

(... abrogé par Décret du 10 mai 2012, art.  14).

Art. 35 ter .

Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises, dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée – Décret du 10 décembre 2009, art. 73.

Art. 35 quater .

§1er. Les héritiers d'un redevable décédé sont tenus, à concurrence de leur part héréditaire, des droits non encore payés ou éludés par le défunt, à moins que l'insuffisance de la perception ne résulte d'erreurs commises par des fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement wallon.

§2. Le recouvrement de l'impôt d'une société scindée en application des articles 673 à 675 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, établi dans le chef des sociétés bénéficiaires, est, sauf mentions contraires dans l'acte constatant l'opération, effectué dans le chef des différentes sociétés bénéficiaires au prorata de la valeur réelle de l'actif net qu'elles ont chacune reçu – Décret du 10 décembre 2009, art. 74.

Art. 35 quinquies .

Le recouvrement de la taxe établie à charge des associés ou membres de sociétés civiles et associations sans personnalité juridique, peut être poursuivi directement à charge de la société ou association, dans la mesure où cette taxe correspond proportionnellement à la part de ces associés ou membres dans les bénéfices ou profits non distribués de ces sociétés ou associations – Décret du 10 décembre 2009, art. 75.

Art. 35 sexies.

« En matière de précompte immobilier, chaque indivisaire est uniquement tenu au paiement de la dette fiscale à concurrence de sa quote-part dans l'indivision du bien imposé sans préjudice des autres possibilités de recouvrement prévues par le droit commun ou les dispositions du présent décret. » (inséré par décret du 17 décembre 2020, art. 12).

Art. 35septies.

« Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien titulaire du droit sur les biens imposables ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit.
En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1 er ou de constatation de la mutation de propriété par tout fonctionnaire chargé du recouvrement, le recouvrement du précompte immobilier compris au rôle au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif du précompte. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition, et acquiert la qualité de redevable au sens du présent décret.
Par mutation d'une propriété, l'on entend tout changement quelconque subi par une propriété, soit qu'elle change de propriétaire, soit qu'on la grève d'un droit d'emphytéose, d'usufruit, de superficie, d'usage ou d'habitation, ou que l'un de ces droits viennent à s'éteindre.
Par titulaire du droit, l'on entend la personne qui détient le droit réel en vertu duquel le précompte immobilier est dû. » (inséré par décret du 17 décembre 2020, art. 13).

Art. 35 octies.

« L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien. » (inséré par décret du 17 décembre 2020, art. 14).

Art. 36.

La contrainte est signifiée au redevable par exploit d'huissier de justice, avec commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie.

(« Le commandement porte, en tête, un extrait du rôle concernant le redevable ou l'indivisaire non nommément repris au rôle en application de l'article 18bis, § 4, et une copie de l'exécutoire. » - décret du 17 décembre 2020, art. 15) .

Art. 37.

Le délai de commandement étant expiré, le receveur fait procéder à la saisie-exécution mobilière, laquelle s'opère de la manière établie par le Code judiciaire, sauf les dérogations prévues ci-après.

Art. 38.

Préalablement à la saisie, l'huissier instrumentant requiert le redevable de lui présenter la quittance des acomptes versés et fait mention de cette réquisition dans le procès-verbal de saisie.

Les versements partiels effectués ensuite de la signification d'un commandement ne font toutefois pas obstacle à la continuation des poursuites – Décret du 10 décembre 2009, art.  76 .

Art. 39.

Il est procédé à la saisie-exécution mobilière, nonobstant toute opposition à commandement, à moins que l'huissier instrumentant ne juge utile d'en référer au receveur qui ordonne, selon le cas, de surseoir ou de passer outre aux poursuites ultérieures.

Art. 40.

Avant de procéder à la vente, l'huissier instrumentant en fait la déclaration au bureau de l'enregistrement.

Il mentionne cette formalité dans le procès-verbal de vente.

Art. 41.

Si aucun adjudicataire ne se présente, la vente est ajournée et les objets sont, en vertu de la permission du juge des saisies, transportés sur le marché le plus voisin ou en un autre lieu plus avantageux.

L'huissier instrumentant dresse procès-verbal de non-adjudication et procède à une nouvelle vente.

Art. 42.

Seule l'opposition quant à la forme des actes suspend l'exécution, en ce sens qu'il ne peut être procédé à la vente des objets saisis qu'après décision judiciaire.

Art. 43.

A l'égard des redevables qui, par enlèvement d'objets mobiliers ou autrement, tenteraient de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties du Trésor régional, le receveur peut faire procéder à la saisie-exécution mobilière, sans signification préalable d'un commandement.

Dans ce cas, l'exploit de saisie contiendra commandement avant la saisie et portera les diverses indications visées par l'article 22 ainsi que les motifs qui justifient la non-signification préalable d'un commandement.

Art. 44.

La saisie-exécution immobilière, la saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon et la saisie-exécution sur navires et bateaux s'opèrent de la manière établie par le Code judiciaire.

La saisie-exécution immobilière doit faire l'objet d'une autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions – Décret du 10 décembre 2009, art.  77 .

Art. 45.

Le receveur joint à la demande d'autorisation:

1° un certificat délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à réaliser – Décret du 30 avril 2009, art.  14 ;

2° un état indiquant:

a . le nom du redevable retardataire;

b . la nature et le montant des taxes à recouvrer;

c . la valeur vénale estimative desdits biens;

d . leur revenu cadastral;

e . la valeur approximative des objets mobiliers affectés au privilège du Trésor régional dont la saisie pourrait être pratiquée.

Art. 46.

Il est défendu au receveur et aux huissiers instrumentant de s'adjuger ou de se faire adjuger soit directement, soit indirectement aucun des objets dont ils poursuivent la vente, à peine de nullité de celle-ci.

Art. 47.

S'il n'y a pas d'autres créanciers saisissants ou opposants, le produit de la vente, sous déduction des frais de poursuite dus à l'huissier, est versé au receveur.

S'il y a d'autres créanciers saisissants ou opposants, l'huissier de justice procède à la distribution par contribution de la manière établie par le Code judiciaire.

Art. 48.

Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §1eret §1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la justice et utilisé pour l'application de l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

La saisie doit être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste– Décret du 10 décembre 2009, art.  78 .

Art. 49.

Cette saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi par le receveur d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire.

Art. 50.

Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 48 et 49, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, aliénas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.

Art. 51.

La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît, de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par lettre recommandée à la poste:

1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;

3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le receveur, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci;

4° que les effets saisis doivent être réalisés.

Art. 52.

Dans le cas de l'article 51, la saisie-arrêt exécution – Décret du 10 décembre 2009, art.  79 doit être pratiquée dans le mois du dépôt à la poste de la déclaration prévue à l'article 1542 du Code judiciaire; à défaut, la saisie, visée à l'article 48, est réputée nulle et non avenue.

Dans ce cas, la saisie-arrêt pratiquée par lettre recommandée à la poste par le receveur garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.

Décret du 13 décembre 2017, art. 25

Art. 52 bis .

Toute somme à restituer ou à payer à une personne dans le cadre de l'application des dispositions légales ou des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu, en matière de taxes, redevances et amendes régionales wallonnes, peut être affectée sans formalité par le receveur compétent au paiement des taxes, redevances et amendes régionales wallonnes, des intérêts et des frais recouvrables à charge de cette personne si ces derniers constituent une dette certaine et liquide au moment de l'affectation.

L'alinéa 1erreste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.

Décret du 13 décembre 2017, art. 25

Une quittance est délivrée au redevable dans les meilleurs délais et vaut notification de l'affectation effectuée conformément à l'alinéa 1er.

Décret du 21 décembre 2016, art. 56

Art. 52 ter .

Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de taxes, redevances et ((...) amendes fiscales - Décret du 22 décembre 2021, art. 35) régionales wallonnes.

Décret du 21 décembre 2016, art. 56

Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.

Décret du 10 décembre 2009, art. 81Décret du 21 décembre 2016, art. 28

Art. 53.

Par dérogation aux articles 24 biset 30 bis, en cas de recours administratif ou judiciaire, la taxe contestée, augmentée de l'amende et des intérêts et frais éventuels, n'est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, que dans la mesure où elle correspond:

– soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la déclaration du redevable ou à des éléments sur lesquels le redevable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de la taxe;

– soit, en cas de taxation d'office à défaut de déclaration, à la taxe de même nature enrôlée à charge du redevable pour l'exercice précédent.

(« - soit, en cas de précompte immobilier, à un montant déterminé en fonction des éléments mentionnés dans la réclamation ou le recours. » inséré par décret du 17 décembre 2020, art. 16)
 

La taxe contestée, augmentée de l'amende et des intérêts et frais éventuels, qui excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, peut toutefois faire l'objet de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.

Décret du 10 décembre 2009, art. 81

Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'alinéa 1er, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de taxe, des amendes, des intérêts et des frais.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution.
NDLR : Les décrets du 17 décembre 2020, du 19 décembre 2019 (article 16), du 30 novembre 2018  et du 13 décembre 2017 ont inséré une deuxième modification en tous points similaires à celle du décret du 21 décembre 2016.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution.
NDLR : Les décrets du 22 décembre 2021, 17 décembre 2020, du 19 décembre 2019 (article 16), du 30 novembre 2018  et du 13 décembre 2017 ont inséré une deuxième modification en tous points similaires à celle du décret du 21 décembre 2016.

Art. 54.

Pour l'application de l'article 53, l'effet suspensif du recours judiciaire vaut pour la première instance, l'instance d'appel et l'instance de cassation.

Art. 55.

Dans les cas spéciaux, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 16 novembre 2000;
– l'AGW du 30 mars 2006.

Art. 56.

La prescription du recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de:

– leur date d'échéance telle que celle-ci résulte de l'article  23 du présent décret, pour ce qui concerne les taxes et les amendes fiscales;

– leur date d'exigibilité telle que celle-ci résulte de l'article  29 du présent décret, pour ce qui concerne les intérêts – Décret du 30 avril 2009, art. 15.

Décret du 13 décembre 2017, art. 26Décret du 30 avril 2009, art.  16

Art. 57.

§1er. Le délai visé à l'article 56 est interrompu:

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une renonciation au temps couru de la prescription;

3° par l'envoi par le receveur, par recommandé, d'une sommation de payer contenant les mentions de l'avertissement-extrait de rôle.

Concernant le 3°, la remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par envoi recommandé au procureur du Roi de Bruxelles. Les frais du recommandé sont à charge du destinataire.

Décret du 13 décembre 2017, art. 26

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a pas instance en justice.

§2. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement des taxes, des intérêts ou des amendes fiscales, qui est introduite par la Région wallonne, par le redevable de ces taxes, intérêts ou amendes, ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette, suspend le cours d'une prescription visée à l'article  56 ou au §1erdu présent article.

La réclamation et la demande de dégrèvement suspendent également le cours de la prescription.

En cas d'instance en justice, la suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Décret du 30 avril 2009, art.  16

En cas de réclamation ou de demande de dégrèvement, la suspension débute avec la demande introductive du recours administratif et se termine, soit au moment de l'introduction d'une instance en justice relativement aux taxes ou amendes visées par la réclamation ou la demande de dégrèvement, soit à l'expiration du délai ouvert au contribuable pour introduire un recours contre la décision administrative.

Décret du 13 décembre 2017, art. 27

Art. 57 bis .

Sur la base d'un rapport d'insolvabilité rédigé par le receveur compétent et par lequel il constate l'impossibilité de recouvrer une créance, ce dernier propose au service désigné par le Gouvernement, la mise en décharge de cette créance qu'il estime irrécouvrable dans les cinq années suivant sa date d'exigibilité.

Décret du 13 décembre 2017, art. 27

La mise en décharge de cette créance peut être accordée au receveur uniquement si le service désigné par le Gouvernement constate que le receveur a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.

Décret du 13 décembre 2017, art. 28

Art. 57 ter .

Décret du 13 décembre 2017, art. 28

La mise en décharge vaut décharge pour le receveur. Elle ne constitue pas une remise de dettes. Le receveur porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité.

Décret du 13 décembre 2017, art. 29

Art. 57 quater .

Décret du 13 décembre 2017, art. 29

(...)

Décret du 13 décembre 2017, art. 29

Art. 57 quinquies .

Décret du 13 décembre 2017, art. 29

(...)

Décret du 13 décembre 2017, art. 29

Art. 57 sexies .

Décret du 13 décembre 2017, art. 29

(...)

Décret du 13 décembre 2017, art. 30

Art. 58.

Pour le recouvrement des taxes, des amendes et majorations, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable susceptibles d'hypothèque situés en Belgique.

Le privilège grève également tous les biens meubles des personnes qui sont tenues au paiement des taxes, des amendes et majorations enrôlées au nom du redevable en vertu du droit commun, des dispositions du présent décret ou de la législation qui établit les taxes enrôlées à charge du redevable.

Décret du 13 décembre 2017, art. 30

L'hypothèque légale grève également les biens susceptibles d'hypothèque situés en Belgique et appartenant aux personnes qui sont tenues au paiement des taxes, des amendes et majorations enrôlées au nom du redevable en vertu du droit commun, des dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe, l'amende ou la majoration.

Art. 59.

Le privilège visé à l'article  58 prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5° de la loi du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence visée à l'article 19 in finede la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux impôts et taxes auxquels l'article 58 du présent décret est applicable – Décret du 30 avril 2009, art.  17 .

Art. 60.

L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur nonobstant opposition, contestation ou recours sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveur de l'avertissement mentionnant la date de l'exécutoire du rôle.

Art. 60 bis .

§1er. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.

§2. L'inscription ne peut être requise qu'à compter de la date à laquelle la dette de taxes, ( (...) amendes fiscales -  Décret du 22 décembre 2021, art. 39), intérêts de retard et frais donnant lieu à l'inscription de l'hypothèque légale est considérée comme une dette liquide et certaine, nonobstant tout recours administratif ou judiciaire.

§3. L'article 19 de la loi sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite– Décret du 10 décembre 2009, art.  82 .

Art. 61.

Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

Art. 61 bis .

Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur compétent. Cette demande est admise si la Région wallonne a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû – Décret du 10 décembre 2009, art.  83 .

Art. 62.

Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du redevable.

- entrée en vigueur indéterminée pour le présent Chapitre ajouté par le Décret du 10 décembre 2009, art.84.

Art. 62 bis .

§1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais, pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58 sur ces biens, s'ils n'en avisent pas, dans les conditions prévues ci-après, le receveur.

L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.

§2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au §1er, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte.

§3. Lorsque l'acte visé au §1erest passé, la notification visée au §2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé au §1erest passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du §2 et dans la mesure où ces taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer ce receveur par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information prévue à l'alinéa précédent.

Sont inopérantes au regard des créances de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais notifiés en exécution du §2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3.

§4. Les inscriptions prises après le délai prévu au §3, alinéa 4, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au §2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

§5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu du §1eret du §3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

§6. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

Les avis et informations visés aux §1eret §3, doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement wallon.

Art. 62 ter .

L'article 62 bisest applicable à toute personne habilitée en Belgique à donner l'authenticité aux actes visés au §1erde cette disposition.

Art. 62 quater .

Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 62 bis, §1er, et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 62 bis, §2.

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le receveur, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

Art. 62 quinquies .

§1er. L'acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58, rend obligatoire l'envoi par le titulaire d'un droit réel sur cet immeuble au receveur, d'un avis en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Cet avis mentionné l'identité des acquéreurs.

§2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige:

– le receveur notifie au redevable, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au §1er, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte;

– le receveur notifie aux acquéreurs le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte; cette notification emporte saisie-arrêt entre les mains des acquéreurs sur les sommes et valeurs qu'il détiennent en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable.

§3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte visé au §1ern'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de la notification visée au §2.

Sont inopérantes au regard des créances de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais notifiés en exécution du §2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après le jour de la passation de l'acte.

§4. Les inscriptions prises après le délai prévu au §3, alinéa 1er, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au §2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

§5. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

L'avis visé au §1erdoit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement wallon.

Art. 62 sexies .

§1er. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas le receveur, au moins huit jours ouvrables à l'avance.

L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

§2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel, au plus tard la veille du jour de la vente, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au jour de la notification.

§3. Lorsque la vente a eu lieu, la notification visée au §2 emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités au §1er. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1515 du Code judiciaire dans les cas où le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1627 à 1638 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque la vente publique a eu lieu, le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu, sous réserve de l'application des articles 1627 à 1638 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la vente publique, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de la vente pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du §2 et dans la mesure où ces taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.

§4. La responsabilité encourue par les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels cités au §1er, en vertu du §1er, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur des biens vendus publiquement, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

§5. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

L'avis visé au §1erdoit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement wallon – Décret du 10 décembre 2009, art.  84 .

Art. 63.

§1er. Pour toute infraction au présent décret, une amende de 5 à 1.250 euros peut être appliquée. Le Gouvernement est habilité à déterminer l'échelle de l'amende administrative. Toutefois, si l'infraction a été commise dans le but d'éluder la taxe, cette dernière est augmentée de plein droit d'une amende minimum de 100 pourcent du montant de la taxe que le redevable a tenté d'éluder .

§1er.  Pour toute infraction au présent décret, une amende de 5 à 1.250 euros peut être appliquée. Le Gouvernement est habilité à déterminer l'échelle de l'amende administrative. Toutefois, si l'infraction a été commise dans le but d'éluder la taxe, cette dernière est augmentée de plein droit d'une amende minimum de200  pourcent du montant de la taxe que le redevable a tenté d'éluder.

§2. Par dérogation au §1er:

1° pour les taxes sur les déchetset pour les taxes et contributions de prélèvement visées au chapitre II du titre II de la partie III du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, en cas de rectification ou de taxation d'office, le redevable encourt une amende fiscale d'un montant égal à deux fois le montant de la taxe éludée.

Cette amende est réduite par le service désigné par le Gouvernement, à un maximum de 50 % du montant de la taxe éludée, en cas d'absence d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire.

Elle est réduite par le service désigné par le Gouvernement, à un maximum de 10 % du montant de la taxe éludée, en cas de première infraction commise par le redevable sans intention frauduleuse ou dessein de nuire.

Elle est remise totalement et d'office, en cas de régularisation spontanée effectuée par le redevable;

2° toute infraction aux règles visées aux articles 10 à 11 ter(soit, les articles  10, 11, 11biset 11ter)du présent décret est frappée d'une amende de 625 euros.

En cas de 2einfraction au cours d'une année civile à l'article  11 bis, §1eret §2, commise lors du contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris ou de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, l'amende est toutefois portée à 2.500 euros pour cette 2einfraction et pour les infractions suivantes commises jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la constatation de cette 2einfraction– Décret du 10 décembre 2009, art. 85, 1° ;

3° sans préjudice du 2°, pour la taxe sur les jeux et paris prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 68 et 68 bisdudit Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

4° sans préjudice du 2°, pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 89 et 89 bisdudit Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus – Décret du 10 décembre 2009, art. 85, 2°.

5° sans préjudice du 2°, pour la taxe de circulation en cas d'application de l'article 15, troisième tiret, du défaut de déclaration dans le délai prescrit ou d'insuffisance de déclaration, le redevable encourt une amende fiscale d'un montant égal au triple du montant de la taxe éludée si elle dépasse le dixième de la taxe primitive .

(6° pour toute infraction à l'article 64quinquies/2 du présent décret qui consiste à ne pas fournir, à fournir de manière incomplète ou à fournir tardivement des informations visées à l'article 64quinquies/2, paragraphe 14, une amende fiscale de 2 500 euros à 25 000 euros est appliquée. Toutefois, si l'infraction a été commise avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende fiscale de 5 000 euros à 50 000 euros est appliquée. Le Gouvernement est habilité à déterminer les échelles de ces amendes fiscales. -  Décret du  01 octobre 2020, art.2)

§3. Sous réserve de l'article 11 bis, §4, d), ces amendes sont établies et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent. .

Décret du 13 décembre 2017, art. 31

Art. 64.

§1er. Le service désigné par le Gouvernement statue en premier et dernier ressort sur les requêtes ayant pour objet la remise ou modération des amendes fiscales ou majorations des taxes.

§2. Les requêtes visées au paragraphe 1ersont introduites, par écrit motivé auprès du service désigné par le Gouvernement par les redevables ou les personnes sur les biens desquels les amendes ou majorations des taxes sont mises en recouvrement.

Est irrecevable, toute requête visée au paragraphe 1erintroduite lorsque:

1° les délais de recours administratifs ne sont pas expirés, ou;

Décret du 13 décembre 2017, art. 31

2° la phase contentieuse administrative n'est pas clôturée.

Art. 64 bis .

Les articles 64 bisà 64 noviesétablissent les règles et procédures selon lesquelles la Région wallonne et les Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de la Région wallonne et de tous les Etats membres relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

Ces mêmes articles énoncent également les dispositions régissant l'échange par voie électronique des informations visées à l'alinéa premier.

Ils n'affectent pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Ils ne portent pas non plus atteinte aux obligations en Région wallonne et dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres réglementations, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Aux fins des articles 64 bisà 64 novies, on entend par:
1° « Directive »: la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE;
2° « État membre »: un État membre de l'Union européenne ainsi que ses entités territoriales ou administratives y compris ses autorités locales;
3° « bureau central de liaison »: le bureau tel que défini dans l'accord de coopération à conclure en application de l'article 92 bis, §1erde la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles et qui est le responsable privilégié des contacts avec les Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
4° « service de liaison wallon »: tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné par le Gouvernement wallon pour échanger directement des informations en vertu du présent article;
5° « fonctionnaire compétent wallon »: tout fonctionnaire qui est autorisé par le Gouvernement wallon à échanger directement des informations en vertu du présent article;
6° « autorité compétente belge »: l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison désigné conformément au 3°, les services de liaison wallons et les fonctionnaires compétents wallons sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation;
7° « autorité compétente étrangère »: l'autorité désignée en tant que telle par un État membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet État membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;
8° « autorité requérante »: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;
9° « autorité requise »: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;
10° « enquête administrative »: l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
11° « échange automatique »: la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies
à un autre État membre.Dans le cadre de l'article 64 quinquies, les « informations disponibles » désignent « des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre».
12° « échange spontané »: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre État membre;
13° « personne »:
a) une personne physique;
b) une personne morale;
c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;
d) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive;

14° « par voie électronique »: au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
15° « réseau CCN »: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal;

(16° « décision fiscale anticipée en matière transfrontière »: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes:
a) être émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un État membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;
b) être émis, modifié ou renouvelé à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;
c) porter sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'État membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris de ses autorités locales;
d) se rapporter à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable;
e) être établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu; - Décret du 12 juillet 2017, art. 2, b)
(17° « opération transfrontière » visée au 16°: une opération ou une série d'opérations:
a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'État membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément;
c) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable;
d) lorsque cette opération ou série d'opérations à une incidence transfrontière - Décret du 12 juillet 2017, art. 2, b)
(18° « entreprise » visée au 17°: toute forme d'exercice d'une activité commerciale - Décret du 12 juillet 2017, art. 2, b).

(19° « dispositif transfrontière » : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;

b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;

c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;

d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ;

e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

Aux fins de l'application du 19° au 26°, du paragraphe 2 et de l'article 64quinquies/2, on entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties ;

20° « dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration » : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs ;

21° « marqueur » : une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, telle que recensée au paragraphe 2 ;

22° « intermédiaire » : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre.

L'on entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.

Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes :

a) être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ;

b) posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;

c) être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ;

d) être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ;

23° « contribuable concerné » : toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est disposée à mettre en oeuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en oeuvre la première étape d'un tel dispositif ;

24° « entreprise associée » : une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes :

a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;

b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse vingt-cinq pour cent des droits de vote ;

c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse vingt-cinq pour cent du capital ;

d) une personne a droit à vingt-cinq pour cent ou plus des bénéfices d'une autre personne.

Si plusieurs personnes participent, comme indiqué au 24°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent, comme indiqué au 24°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au 24°, c), est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de cinquante pour cent des droits de vote est réputée détenir cent pour cent de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne ;

25° « dispositif commercialisable » : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en oeuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante;

26° « dispositif sur mesure » : tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable - Décret du  01 octobre 2020, art.3)

Concernant le 16°, l'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

Concernant le 17°, c), une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable.

L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères

(§ 2. Les marqueurs d'un dispositif transfrontière visés au paragraphe 1er, alinéa 4, 21°, sont subdivisés dans les cinq catégories suivantes :

1° catégorie A: les marqueurs généraux, visés à l'alinéa 5 ;

2° catégorie B : les marqueurs spécifiques, visés à l'alinéa 6 ;

3° catégorie C : les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, visés à l'alinéa 7 ;

4° catégorie D : les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs, visés à l'alinéa 8 ;

5° catégorie E : les marqueurs spécifiques concernant les prix de transferts, visés à l'alinéa 9.

Les marqueurs généraux relevant de la catégorie A, visés à l'alinéa 5, et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B, visés à l'alinéa 6, ainsi que de la catégorie C, visés à l'alinéa 7, 1°, points b), premier tiret, c) et d), ne peuvent être pris en compte que lorsqu'ils remplissent le « critère de l'avantage principal ».

Ce critère sera rempli s'il peut être établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.

Dans le cas d'un marqueur relevant de la catégorie C, visé à l'alinéa 7, 1°, la présence des conditions prévues dans la catégorie C, visée à l'alinéa 7, 1°, points b), premier tiret, c) ou d), ne peut à elle seule constituer une raison de conclure qu'un dispositif remplit le critère de l'avantage principal.

Sont considérés comme marqueurs généraux liés au critère de l'avantage principal, de catégorie A :

1° un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;

2° un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fixés par référence :

a) au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ; ou

b) au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ;

3° un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en oeuvre.

Sont considérés comme marqueurs spécifiques liés au critère de l'avantage principal, de catégorie B :

1° un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;

2° un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;

3° un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un « carrousel » de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.

Sont considérés comme marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, de catégorie C :

1° un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a) le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

b) même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction :

- ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ; ou

- figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives ;

c) le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

d) le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

2° des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;

3° un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;

4° il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

Sont considérés comme marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs, de catégorie D :

1° un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en oeuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :

a) l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un Compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un Compte financier ;

b) le transfert de Comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;

c) la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;

d) le transfert ou la conversion d'une Institution financière, d'un Compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en Institution financière, en Compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;

e) le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs Titulaires de compte ou Personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;

f) les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les Institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les Comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques;

2° un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures :

a) qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et

b) qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures ; et

c) lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sont rendus impossibles à identifier.

Sont considérés comme marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert, de catégorie E :

1° un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;

2° un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme d'« actifs incorporels difficiles » à évaluer englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées :

a) il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et

b) au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;

3° Un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50% du BAII annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué. -  Décret du  01 octobre 2020, art.3)

Art. 64 ter .

L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées (l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, -  Décret du  01 octobre 2020, art.4) dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

Art. 64 quater .

Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.

Pour certains cas particuliers, l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa 1erdébutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 64 octies, §3, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande .

Décret du 14 avril 2016, art. 3, 1°Décret du 14 avril 2016, art. 3, 2°

Art. 64 quinquies .

Décret du 14 avril 2016, art. 3, 1°

L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, les informations, se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014, dont elle dispose au sujet des personnes résidant dansl'État membre concernéet qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge:

1° rémunérations des travailleurs;

2° rémunérations des dirigeants d'entreprise;

3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;

4° pensions;

5° propriété et revenus des biens immobiliers.

Décret du 14 avril 2016, art. 3, 2°

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et, au plus tard, six mois après la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les informations sont devenues disponibles

Les « informations disponibles » désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre.

AGW du 12 juillet 2017, art. 3

Art. 64 quinquies /1 .

§1er. L'autorité compétente belge qui émet, modifie ou renouvelle une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 64 octies.

§2. L'autorité compétente belge communique également, conformément à l'article 64 octies, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, la communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, la communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

§3. Les paragraphes 1eret 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou plusieurs personnes physiques.

§4. L'échange d'informations est effectué comme suit:

1° pour les informations échangées en application du paragraphe 1er: au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;

2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2: avant le 1er janvier 2018.

§5. Les informations qui sont communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1eret 2, comprennent:

1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;

2°un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;

3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;

5° la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;

6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;

10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

§6. Les informations définies au paragraphe 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

§7. Le Gouvernement wallon détermine les modalités selon lesquelles l'autorité compétente visée au paragraphe 5, 8°, accuse réception des informations auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées.

AGW du 12 juillet 2017, art. 3

§8. L'autorité compétente peut, conformément à l'article 64 octies, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

Art. 64quinquies/2.

NDLR :
La Cour constitutionnelle :
1. suspend :

- l'article 64quinquies/2, § 5, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 « relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes », tel qu'il a été inséré par l'article 5 du décret de la Région wallonne du 1er octobre 2020 « modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonnes, en vue de la transposition de la directive 2018/822/UE sur l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration », uniquement en ce qu'il impose à l'avocat agissant en tant qu'intermédiaire une obligation d'information envers un autre intermédiaire qui n'est pas son client;

- l'article 64quinquies/2, § 5, alinéa 3, du même décret du 6 mai 1999, tel qu'il a été inséré par l'article 5 du même décret du 1er octobre 2020, uniquement en ce qu'il prévoit que l'avocat ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l'obligation de déclaration périodique de dispositifs transfrontières commercialisables au sens de l'article 64quinquies/2, § 2, dudit décret du 6 mai 1999;

2. ordonne que les suspensions précitées produisent leurs effets jusqu'à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêt statuant sur le recours en annulation inscrit au rôle sous le numéro 7480;

3. rejette la demande de suspension pour le surplus. (Arrêt n° 45/2021 )



(§ 1er. Les intermédiaires transmettent à l'autorité compétente belge les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, à compter du cas mentionné ci-dessous qui intervient en premier :

1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre ;

3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.

Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 22°, alinéa 2, transmettent également des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

§ 2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires établissent tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au paragraphe 14, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.

§ 3. Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations sont transmises à l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, paragraphe 1er, alinéa 4, 6°, uniquement si la Région wallonne occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région wallonne assure le service :

1° l'intermédiaire est résident à des fins fiscales en Région wallonne ;

2° l'intermédiaire possède en Région wallonne un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;

3° l'intermédiaire est constitué ou est régi par le droit de la Région wallonne ;

4° l'intermédiaire est enregistré en Région wallonne auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

§ 4. Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 5. Les intermédiaires sont dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel auquel ils sont tenus et dont la violation est sanctionnée pénalement. En pareil cas, les intermédiaires notifient immédiatement à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6.

Les intermédiaires peuvent avoir droit à une dispense en vertu de l'alinéa 1er uniquement dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions, et qu'à partir du moment où ils ont rempli l'obligation de notification visée à l'alinéa 1er.

Aucun secret professionnel visé au présent paragraphe ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément au paragraphe 2.

§ 6. Lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du paragraphe 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.

§ 7. Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre, ou est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.

Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations sont transmises à l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, paragraphe 1er, alinéa 4, 6°, uniquement si la Région wallonne occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région wallonne assure le service :

1° le contribuable concerné est résident à des fins fiscales en Région wallonne ;

2° le contribuable concerné possède en Région wallonne un établissement stable qui bénéficie du

dispositif ;

3° le contribuable concerné perçoit des revenus en Région wallonne ou y réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;

4° le contribuable concerné exerce une activité en Région wallonne, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

§ 8. Lorsque, en application du paragraphe 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 9. Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Un intermédiaire est uniquement dispensé de l'obligation de transmettre des informations dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.

§ 10. Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au paragraphe 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :

1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.

Tout contribuable concerné est dispensé de l'obligation de transmettre les informations uniquement dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.

§ 11. Les intermédiaires et les contribuables concernés fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, au plus tard le 31 août 2020.

§ 12. L'autorité compétente belge peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné transmette à l'administration fiscale les informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise.

L'autorité compétente belge bénéficie de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par le présent décret pour vérifier le respect des dispositions prévues au présent article.

§ 13. L'autorité compétente belge communique les informations visées au paragraphe 14 concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux paragraphes 1er à 12, par voie d'un échange automatique d'informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres, selon les modalités visées à l'article 64octies, § 8.

§ 14. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge conformément au paragraphe 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :

1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance pour les personnes physiques, leur résidence fiscale, leur numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;

2° des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV de la Directive selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuables concernés, ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

§ 15. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.

§ 16. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

§ 17. Le responsable du traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent article, est l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°, en sa qualité de personne visée à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les catégories suivantes de données à caractère personnel, afférentes aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, dans la mesure où ces dispositifs comportent au moins un des marqueurs recensés à l'article 64bis, au paragraphe 2, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er :

1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal ;

2° les particularités financières ;

3° les caractéristiques personnelles.

La finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins, notamment, de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif, de permettre la détection de risque de certains dossiers et de créer un effet dissuasif à l'égard de la planification successorale, le tout dans le cadre fiscal.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements prévus au présent article ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés. -  Décret du  01 octobre 2020, art.5)

Art. 64 sexies .

Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées à (l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, -  Décret du  01 octobre 2020, art.6) :

1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'État membre concerné;

2° un contribuable obtient, en Région wallonne, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'État membre concerné;

3° des affaires entre un contribuable en Région wallonne et un contribuable d'un État membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt en Région wallonne ou dans l'État membre ou dans les deux;

4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;

5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet État membre concerné.

L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cette autorité compétente étrangère.

L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1erles communique à l'autorité compétente étrangère de tout État membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées à l'alinéa 1ersont échangées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.

Art. 64 septies .

§1er. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à (l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, -  Décret du  01 octobre 2020, art.7)que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère:

1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'État membre requis exécutent leurs tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'État membre requis.

§2. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées (l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, -  Décret du  01 octobre 2020, art.7) que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge:

1. être présents, en Région wallonne, dans les bureaux du service de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie qui exécutent ces tâches;

2. assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire wallon.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents.

En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1erdu présent paragraphe, les fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Région wallonne.

Les fonctionnaires habilités par l'État membre requérant, présents en Région wallonne conformément à l'alinéa 1erdu présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§3. Lorsque la Région wallonne convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce paragraphe s'applique.

L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant.

L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

§4. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'État membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives wallonnes et concernant l'application en Région wallonne de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges applicables en Région wallonne, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un État membre.

§5. À la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles applicables en Région wallonne, régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'État membre requérant et concernant l'application sur le territoire wallon de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

§6. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application de l'article 64 terou de l'article 64 sexieset qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Région wallonne, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§7. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application de l'article 64 ter, alinéa 3, ou de l'article 64 sexies, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§8. Lorsqu'un service de liaison wallon ou un fonctionnaire compétent wallon reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 64 quatercommence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison.

Décret du 14 avril 2016, art. 4, 1°Décret du 14 avril 2016, art. 4, 2°

Art. 64 octies .

§1er. Les informations dont dispose la Région wallonne en application des précédents articles sont couvertes par l'obligation de secret et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Ces informations peuvent servir:

1. à l'administration et à l'application de la législation wallonne relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la Directive;

2. à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 2 du décret du 5 juillet 2012 transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;

3. à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation applicable en Région wallonne, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième État membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'État membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. Si l'autorité compétente de l'État membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième État membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans les articles précédents.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère conformément à l'alinéa 4 peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'État membre d'où proviennent ces informations.

Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.

§2. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'État membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément aux précédents articles, à d'autres fins que celles visées au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Région wallonne à des fins similaires.

Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième État membre pour les fins visées à au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article, l'autorité compétente belge peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième État. Si l'autorité compétente belge ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'État membre qui souhaite partager les informations.

Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1er, alinéa 3, du présent article, l'autorité compétente belge peut accorder la permission à l'autorité compétente étrangère de communiquer ces informations à un troisième État membre.

§3. Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 64 ter, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au §5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

§4. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Région wallonne serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque:

1. l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;

2. cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§5. L'autorité compétente belge met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du §4, alinéas 1eret 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Région wallonne à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le §4, alinéas 1eret 2, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1erde la Directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§6. Lorsque la Région wallonne offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§7. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 64 ter, alinéa 1er, ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 64 quatersont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1erdu présent paragraphe comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante:

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

b) la finalité fiscale des informations demandées.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, de l'article 64 sexies, alinéas 1eret 4, les demandes de notification administrative au titre de l'article 64opties, §4 et §5 et les retours d'information au titre de l'article 64opties, §6 et §7, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission.

Décret du 14 avril 2016, art. 4, 1°

Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 64 sexiessont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la Directive 2003/48/CE, qui est utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission européenne.

§8. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

L'autorité compétente veille à ce que chaque personne physique faisant l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.

Décret du 14 avril 2016, art. 4, 2°

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique uniquement dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.

Art. 64 novies .

Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation wallonne relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, transmettre à un pays tiers, conformément aux dispositions belges applicables en Région wallonne, à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) l'autorité compétente étrangère de l'État membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale – Décret du 19 septembre 2013, art. 7.

Art. 65.

Dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le chapitre II, section II insérée par le décret du 16 juillet 1998, l'intitulé de la sous-section première est remplacé par l'intitulé suivant: « Fait générateur de la taxe »;

2° à l'article 6 bis inséré par le décret du 16 juillet 1998, les mots « du prélèvement sur les déchets visés » sont remplacés par les mots « de la taxe visée »;

3° aux articles 6 ter, 6 quinquies, 18 ter et 25, alinéa 2, insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots « du prélèvement » sont remplacés par les mots « de la taxe »;

4° aux articles 6 quateret 18 bis , insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots « Le prélèvement » sont remplacés par les mots « La taxe »;

5° l'article 21, remplacé par le décret du 17 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant:

« A défaut de paiement de l'acompte dans le délai fixé, l'intérêt de retard dû est calculé sur la somme due par jour de retard sur base de trois cent soixante-cinq jours calendrier. »;

6° à l'article 28, alinéa 1er, modifié par le décret du 16 juillet 1998, les mots « ou le prélèvement » sont supprimés, et les mots « la taxe ou le prélèvement éludés ou payés » sont remplacés par les mots « la taxe éludée ou payée ».

Art. 66.

Sont abrogés dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne:

1° l'article 17;

2° l'article 18, §§2 et 3, modifié par le décret du 16 juillet 1998;

3° les articles 20, alinéa 3, 22, alinéa 4, 23, 23 bis, 23 ter et 24, remplacés par le décret du 17 décembre 1992;

4° les articles 26, 27, 29 et 30, modifiés par le décret du 16 juillet 1998;

5° l'article 31;

6° l'article 32 modifié par le décret du 16 juillet 1998;

7° l'article 33;

8° l'article 34 remplacé par le décret du 17 décembre 1992.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION