- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 6bis
- Art. 6ter
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 10bis
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 12bis
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 14bis
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 16bis
- Art. 16ter
- Art. 16quater
- Art. 17
- Art. 17bis
- Chapitre V
- Chapitre VI
- Chapitre VIbis
- Chapitre VII
- Chapitre VII/1
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 48bis
- Art. 48ter
- Art. 48quater
- Art. 48quinquies
- Art. 48sexies
- Art. 48septies
- Art. 48octies
- Art. 48novies
- Art. 48decies
- Art. 48undecies
- Art. 48duodecies
- Art. 48terdecies
- Art. 48quaterdecies
- Art. 48quinquiesdecies
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 51bis
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
-
Chapitre II
-
Chapitre III
-
Chapitre XIII
-
Chapitre XIV
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
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Généralités.
Art. 1.
[1 Le présent décret transpose la [2 Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE]2.
Il transpose partiellement la Directive 2006/32/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil.]1
[3 Il transpose partiellement la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.]3
(Il transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). – Décret du 28 mars 2024, art.3)
(1)<DRW 2008-07-17/52, art. 2, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW 2015-05-21/05, art. 1, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW 2017-10-26/04, art. 5, 020; En vigueur : 20-11-2017>
Art. 2.
[1 Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar; (Le gaz peut être issu de sources d'énergie renouvelables, être bas carbone ou fossile; - Décret du 28 mars 2024, art.4)
2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé : " G.N.L. ", et à l'exception du grisou;
3° " gaz compatible " gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer en toute sécurité dans le réseau de distribution de gaz naturel;
4° " gaz non compatible " : gaz autre que le gaz naturel, qu'il n'est techniquement pas possible d'injecter et de distribuer dans le réseau de distribution, pour des motifs de sécurité ou d'efficacité énergétique;
5° " sources d'énergie renouvelables " (en abrégé SER) : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;
(6° « gaz issu de sources d'énergies renouvelables » (en abrégé « gaz issu de SER » ou « gaz issu de renouvelables ») : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, notamment par fermentation, par traitement électrochimique et/ou thermochimique, ou par toute autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs sources d'énergies renouvelables. Le Gouvernement détermine les types de gaz issu de renouvelables;- Décret du 28 mars 2024, art.4)
[2 6°bis " gaz naturel comprimé " : gaz naturel ou compatible comprimé utilisé comme carburant pour véhicules;]2
(6° ter « gaz bas carbone » : gaz issu de la transformation de sources d'énergie non renouvelables dont le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, calculé selon la méthodologie définie par le Gouvernement, atteint le niveau minimal fixé par celui-ci. Le Gouvernement détermine les types de gaz bas carbone; - Décret du 28 mars 2024, art.4)
(6° quater « gaz fossile » : gaz issu de la transformation de sources d'énergie non renouvelables et dont le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, calculé selon la méthodologie définie par le Gouvernement, n'atteint pas le niveau minimal fixé par celuici. Le Gouvernement détermine les types de gaz fossile; - Décret du 28 mars 2024, art.4)
7° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
8° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit du gaz, y compris tout autoproducteur;
9° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant du gaz principalement pour son propre usage;
(9° bis « site de production » : lieu d'implantation d'une installation constituée d'une ou plusieurs unités de production de gaz et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de traitement de gaz; - Décret du 28 mars 2024, art.4)
10° " réseau " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées, géré à des fins de transmission de gaz;
11° " réseau de distribution " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage [2 , de services auxiliaires]2 et de canalisations connectées ou interconnectées géré à des fins de distribution de gaz à des clients finals [2 et qui ne constitue pas un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une conduite directe]2;
12° " réseau spécifique " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations de gaz non compatibles, géré à des fins de distribution à des clients finals;
13° " distribution " : l'activité ayant pour objet la transmission du gaz, [2 ...]2 aux fins d'approvisionnement de clients finals situés dans une zone géographiquement délimitée;
14° " administrateur indépendant " : [4 la personne physique, administrateur du gestionnaire de réseau]4 ou de la filiale créée [4 en vertu de l'article 17 ]4, qui :
a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur [4 , à l'exception d'un auto-producteur]4, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et
b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au litera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, [4 à l'exception des pouvoirs publics, ]4 qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;
15° " réseaux interconnectés " : réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission de gaz de l'un vers l'autre;
16° " interconnexions " : équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de gaz;
17° [2 " réseau privé " : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission de gaz à un ou plusieurs clients avals, sur lequel un gestionnaire de réseau ne dispose ni d'un droit de propriété, ni d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3 et qui n'est pas reconnu comme " réseau fermé professionnel " ou " conduite directe ";]2
[2 17°bis " réseau fermé professionnel " : un réseau qui ne constitue pas une conduite directe et sur lequel un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire de réseau de transport ne dispose ni d'un droit de propriété, ni d'un droit lui garantissant la jouissance au sens de l'article 3 et, qui distribue du gaz à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et situés dans la zone desservie par le réseau et dans lequel, soit :
a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs du réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés;
b) le gaz est fourni essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées;
17°ter " gestionnaire de réseau fermé professionnel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé professionnel ou disposant d'un droit de jouissance sur le réseau;]2
18° [2 " conduite directe " : toute canalisation de gaz naturel ou compatible reliant un site de production isolé à un client isolé ou reliant un producteur de gaz ou une entreprise de stockage pour approvisionner directement ses propres établissements, filiales, sociétés liées et clients éligibles;]2
19° " gestionnaire de réseau " : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions du chapitre II;
20° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservi par celui-ci [2 ...]2;
21° " gestionnaire de réseau privé " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé de gaz ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;
22° " accès " : droit d'utiliser un réseau de gaz, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter du gaz sur ce réseau;
23° " raccordement " : ensemble des équipements nécessaires pour relier au réseau les installations de l'utilisateur du réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;
24° [2 " raccordement standard " : raccordement qui répond aux conditions suivantes :
- la distance entre le point d'accès de l'utilisateur de réseau et le point de raccordement est de maximum 8 mètres;
- la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;
- la pression de fourniture est comprise entre 21 et 25 mbar;
- la pression maximale de service admissible de la canalisation principale et du branchement est inférieure ou égale à 4,90 bar ";]2
25° [2 " raccordement simple " : raccordement qui répond aux conditions suivantes :
- la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 16 m3(n) par heure;
- la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar;
- la pression maximale de service admissible de la canalisation principale et du branchement est inférieure ou égale à 4,90 bar;
- la longueur du branchement n'excède pas 25 mètres;
- le tracé du branchement ne rencontre aucun obstacle nécessitant une technique spéciale complexe autre que les techniques classiques de tranchée ou forage dirigé pour un diamètre limité;]2
26° " raccordement non simple " : raccordement qui ne répond pas aux conditions du raccordement [2 ...]2 simple;
27° " plan d'investissement " : plan établi en application de l'article 16, envisageant d'une part les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, et d'autre part les extensions du réseau, au-delà de sa structure existante;
28° " règlement technique " : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 14;
[2 28°bis " Message Implementation Guide, en abrégé " MIG " " : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;]2
(28° ter « Message Implementation Guide Third Party Data Access », en abrégé « MIG TPDA » : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange de données de comptage non validées entre le gestionnaire de réseau de distribution et les parties tierces mandatées par l'utilisateur du réseau; - Décret du 25 avril 2024, art.44)
29° " services auxiliaires " : services nécessaires à l'exploitation du réseau;
30° " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend du gaz à des clients finals;
31° [2 ...]2
32° (« fournisseur de substitution » : fonction assumée par le gestionnaire de réseau de distribution qui consiste à reprendre, à titre transitoire et pour une durée déterminée, les droits et obligations d'un fournisseur défaillant afin d'assurer la continuité de fourniture aux clients finals sur son réseau ; - Décret du 05 mai 2022, art.105).
33° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;
34° " client " : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;
35° " client final " : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage;
36° " client résidentiel " : client final dont l'essentiel de la consommation de gaz est destiné à l'usage domestique;
37° " client protégé " : client final repris dans une catégorie visée à l'article 31bis ;
38° [2 " client aval " : client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution ou au réseau de transport par le biais d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel;]2
39° " éligibilité " : droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur;
40° " Ministre " : le Ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;
41° " CREG " : Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité;
42° " CWaPE " : Commission wallonne pour l'énergie visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
(43° « Administration » : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie; - Décret du 28 mars 2024, art.4)
44° [2 " Directive 2009/73/CE " : Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]2
45° " Directive 2006/32/CE " Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;
(45° bis « directive 2019/944/UE » : directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE; - Décret du 28 mars, art.4)
(45° ter « Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 » : le Règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données); - Décret du 28 mars 2024, art.4)
46° " décret électricité " : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
47° " tarif social " : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
(48° " période hivernale " : la période s'étendant entre le 1 er novembre et le 31 mars. Le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques; - décret du 06 octobre 2022, art.1)]1
[2 49° " ACER " : l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement européen n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
50° " jour ouvrable " : tous les jours du calendrier à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés;]2
[3 51° " réseau de communications électroniques à haut débit " : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
52° " infrastructure physique " : tout élément d'un réseau quelconque qui peut accueillir un élément d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux; les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive 98/83/CE ne sont pas des infrastructures physiques;
53° " organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux " : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 10 juillet 2017 dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/61/UE;
54° " point d'information unique " : le système KLIM - CICC dénommé Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt, Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance.]3
[4 55° " pouvoirs publics " : la Région wallonne, les communes, C.P.A.S. et provinces ainsi que les organismes d'intérêt public visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, à l'exception de la CWaPE, pour autant que ces organismes d'intérêt public soient des personnes morales de droit public et qu'ils soient détenus de façon exclusive par des personnes morales de droit public;]4
[4 56° " intercommunale pure de financement " : intercommunale à laquelle aucune personne physique ni morale autre que les communes et le cas échéant les provinces et la Région ne participe et dont l'objet principal est la gestion des participations des pouvoirs publics, notamment dans le secteur énergétique;]4
[5 57° " commune enclavée " : la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.]5
(58° : " compteur (communicant – Décret du 28 mars 2024, art.4) " : un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance; - décret du 06 octobre 2022, art.1)
(59° « activation de la fonction de prépaiement » : soit l'action de rendre actif un compteur à budget inactif; soit l'action de placer un compteur communicant et d'activer le prépaiement sur ce dernier; soit l'action d'activer le prépaiement sur un compteur communicant déjà placé; - Décret du 28 mars 2024, art.4)
(60° « certificat de garantie d'origine » : certificat délivré à un site de production attestant que les quantités de gaz issu de sources d'énergie renouvelables ou de gaz bas carbone produites par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que ce gaz pourra être, le cas échéant, qualifié et vendu sous le label de « gaz garantie d'origine renouvelable » ou « gaz garantie d'origine bas carbone »;
61° « garantie d'origine » : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée de gaz a été produite à partir soit de sources d'énergie renouvelables, soit de sources d'énergie non renouvelables;
62° « décret tarifaire » : le décret wallon du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité;
63° « opérateur économique » : toute personne, physique ou morale, ou tout groupement de ces personnes, intervenant dans la chaine de production et d'approvisionnement en gaz. Sont visés, les producteurs, les intermédiaires et fournisseurs de gaz ainsi que les clients finals;
64° « communauté d'énergie » : communauté d'énergie au sens de l'article 2, 2° septies, du décret électricité. – Décret du 28 mars 2024, art.4, en vigueur le 11/08/2024)
(60° « donnée issue du compteur communicant » : toute donnée traitée à la suite du placement d'un compteur communicant ou de l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant chez un client final, et qui concerne soit des données techniques, de comptage ou d'identification;
61° « gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel » : le gestionnaire tel que défini à l'article 1°, 31°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. – Décret du 25 avril 2024, art.44, en vigueur le 14/10/2024)
NDLR : discordance entre les décrets du 28/03/2024 et du 25 avril 2024.
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(1)<DRW 2008-07-17/52, art. 3, 011; En vigueur : 07-08-2008>
(2)<DRW 2015-05-21/05, art. 2, 018; En vigueur : 12-06-2015>
(3)<DRW 2017-10-26/04, art. 6, 020; En vigueur : 20-11-2017>
(4)<DRW 2018-05-11/02, art. 13, 021; En vigueur : 28-05-2018>
(5)<DRW 2018-11-08/04, art. 4, 023; En vigueur : 30-11-2018>
(NOTE : La période hivernale visée à l'article 2, 48° est prolongée jusqu'au 31 mars 2013 par ARW 2013-03-14/02, art. 1)
Art. 2bis.
(Art. 2bis. Pour la période du 20 septembre 2020 au 1 er septembre 2024, par dérogation à l'article 2, 37°, on entend par « client protégé » : le client final repris dans une catégorie visée aux articles 33 et 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier. – décret du 22 septembre 2022, art.4)
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 6bis.
Art. 6ter.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 10bis.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 12bis.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 14bis.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 16bis.
Art. 16ter.
Art. 16quater.
Art. 17.
Art. 17bis.
Art. null.
Art. 33quater.
Art. 33quinquies.
Art. 33sexies.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 35/1.
Art. 36.
Art. 36bis.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 48bis.
Art. 48ter.
Art. 48quater.
Art. 48quinquies.
Art. 48sexies.
Art. 48septies.
Art. 48octies.
Art. 48novies.
Art. 48decies.
Art. 48undecies.
Art. 48duodecies.
Art. 48terdecies.
Art. 48quaterdecies.
Art. 48quinquiesdecies.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 51bis.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Art. 74.
Art. 75.
(Pouvoirs spéciaux)
Art. 76.
(Lorsque le Gouvernement constate la survenance de de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté. - Décret du 3 février 2022, art.12)
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA