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03 mars 2005 - Code de l'eau (Partie Décrétale)
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Le Code de l'Eau constitue le LIVRE II du Code de l'Environnement.
Il est composé d'une Partie Décrétale ci-dessous
et d'une Partie Réglementaire publiée séparément.

    
       SOMMAIRE:

Partie Ière. Généralités
(art. D.1er - D.6-1)

Titre 1er : Principes
Titre 2 : Définitions
 

Partie II.  Gestion intégrée du cycle naturel de l'eau (art. D.7 - D.179)

Titre 1 : Districts, bassins et sous-bassins hydrographiques
Titre 2 : Etat descriptif du bassin hydrographique
Titre 3 : Objectifs environnementaux
Titre 4 : Action de coordination
Titre 5 : Cour d’eau
Titre 6 : Wateringues
Titre 7 :Protection de l'eau
Titre 8 : Financement de la gestion du cycle naturel
 

Partie III. Gestion du cycle anthropique de l'eau (art. D.180 - D.391)

Titre 1er. Phases du cycle anthropique de l'eau
Titre 2 : Financement de la gestion du cycle anthropique de l'eau
Titre 3 : Organismes de gestion du cycle anthropique de l'eau
 

Partie IV. Constatation des infractions et sanctions (art. D.392 - D.429)

Titre 1er : Sanctions des infractions en matière d'eau de surface
Titre 2 : Sanctions des infractions en matière d'eau souterraine
Titre 3 : Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau destinée à la consommation humaine
Titre 4 : Sanctions des infractions en matière de dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine
Titre 5 : Constatation des infractions et sanctions en matière de tarification
Titre 6 :  Sanctions des infractions en matière de perception et paiement de taxe, de redevances, de contribution, de recouvrement du coût vérité d'assainissement et du coût d'assainissement industriel - Décret-programme
Titre 7 : Sanctions des infractions en matière de Fonds social de l'Eau
Titre 8 : Sanctions des infractions en matière de cours d'eau non navigables
Titre 9 : Sanctions des infractions en matière de voies hydrauliques
Titre 10 : Sanction des infractions communes en matière d'eaux de surface et d'eau destinée à la consommation humaine (EV : 2021)
 

Partie V. Dispositions transitoires (art. D.430 - D.445)




 

Article D.1er. § 1er. L'eau fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d'assurer à la fois la qualité et la pérennité de la ressource, dans le cadre d'un développement durable [et en prenant en compte les adaptations au changement climatique](3).
[A ce titre, les services de production et de distribution d'eau, les services de collecte et d'assainissement des eaux usées et les services de gestion de l'eau constituent, pour tous les usagers, des services d'intérêt économique général. La Région wallonne peut encadrer, organiser, soutenir et financer ces services.](2)
§ 2. La politique de l'eau en Région wallonne a pour objectifs :
1° de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;
2° de promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;
3° de viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et pour arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;
4° d'assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface et de prévenir l'aggravation de leur pollution;
5° de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses;
6° de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés n° 98/83/C.E. du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Elle contribue ainsi :
1° à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau;
2° à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface;
3° à protéger les eaux territoriales et marines;
4° à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin, et à arrêter ou à supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme;
5° à assurer la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme et des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines autorisées.
§ 3. Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource.
[§ 4. Sur la base du principe de solidarité internationale, la Région et ses citoyens participent à la mise en oeuvre effective du droit à l'eau par des actions de développement.](1)

(1)[Décret 08.05.2008]
(2)[Décret 11.03.2016]
(3)[décret 02.05.2019 - entre en vigueur le 31.08.2019]
 

Art. D.2. Pour l'application du présent livre, on entend par :
1° "agglomération" : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;
[1°bis "propriétaire" :
- toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution publique;
- toute personne titulaire d'un contrat d'achat d'eau en vue de sa consommation sans passer par un réseau public de distribution d'eau;](9)
2° "approche combinée" : approche visant la réduction de la pollution à la source par la fixation de valeurs limites d'émission et de normes de qualité environnementale;
3° "aquifère" : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et d'une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;
["assainissement collectif" : ensemble des opérations de collecte des eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article D.217, alinéa 2, y compris le démergement en zone d'affaissements miniers en ce qu'il constitue une action indispensable aux performances de l'assainissement collectif;](9)
[4°bis "assainissement autonome" : assainissement des eaux usées domestiques d'une habitation ou d'un ensemble d'habitations ne nécessitant pas d'opération de collecte et d'épuration publiques des eaux usées;](9)
[4°ter. " augmentation anormale de la consommation d'eau potable " : volume d'eau excédant à la fois 50m3 et le double du volume d'eau consommé depuis le dernier relevé d'index, communiqué par l'usager ou vu par un agent du distributeur et ayant permis l'établissement d'une facture de régularisation périodique mensuelle, trimestrielle ou annuelle;](14)
5° "autorité de bassin" : l'autorité administrative qui a pour attribution la gestion de l'ensemble de chaque bassin hydrographique wallon;
6° "bassin hydrographique" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;
7° "bassin hydrographique wallon" : la portion de chaque district hydrographique international située sur le territoire de la Région wallonne;
8° "bateau" : bâtiment capable de se maintenir à la surface de l'eau, avec ou sans moteur;
[8° bis "bon état chimique d'une eau de surface" : l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l'article
D.22, § 1er, 1°, pour les eaux de surface, c'est-à-dire l'état chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement;](6)
[8° ter "bon état d'une eau de surface" : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins "bons";](6)
[8° quater "bon état d'une eau souterraine" : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins "bons" en vertu des dispositions du présent Code;](6)
[8° quinquies "bon état écologique" : l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe VI de la partie décrétale;]
(6)
[8°sexies « berge » : talus situé de part et d'autre du cours d'eau, limité vers l'intérieur des terres par la crête de berge;](12)
[8°septies « bief » : canal de dérivation détournant une partie du débit d'un cours d'eau non classé ou d'un cours d'eau non navigable; tous les biefs sont assimilés à des cours d'eau non classés, sauf ceux classés parmi les cours d'eau non navigables ou les voies hydrauliques au jour de l'entrée en vigueur du présent article;](12)
9° "charge du service" : ensemble des obligations qui s'imposent à la personne qui a la qualité, selon le cas, d'abonné ou d'usager;
10° "collecteurs" : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées;
11° "comité de contrôle de l'eau" : comité institué par l'article 4;
12° [...](11)
13° "commission internationale de la Meuse" : la commission internationale instituée par l'accord international sur la Meuse;
14° "commission internationale de l'Escaut" : la commission internationale instituée par l'accord international sur l'Escaut;
15° "compteur" : dispositif métrologique et ses accessoires permettant de déterminer les volumes d'eau consommés pendant une période déterminée;
[15°bis "consommateur" : toute personne qui jouit de l'eau mise à disposition par un fournisseur;](9)
[15°ter. Contrat de captage : convention conclue entre la S.P.G.E., le titulaire de prise d'eau tel que visé à l'article D.169, la Région wallonne et les acteurs de terrain qui vise, suite à un diagnostic environnemental, et par le biais d'une démarche participative à :
1° réduire les pressions, dont les pollutions diffuses, exercées dans des zones de prévention, voire de surveillance ou le bassin d'alimentation de prises d'eau potabilisable à risque d'un point de vue qualitatif;
2° préserver ou restaurer le bon état quantitatif;
3° identifier des coûts potentiels pour réduire ces pressions et pollutions diffuses qui peuvent être pris en charge dans un programme financier de la S.P.G.E.](13)
[15°quater. Contrat de nappe : convention conclue entre une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé et la S.P.G.E. dans une démarche participative, suite à un diagnostic réalisé sur une masse d'eau souterraine à risque et dont l'un des usages principaux est la production d'eau potabilisable et visant à lutter contre les pressions quantitatives et qualitatives, selon les objectifs et les mesures adoptés par l'autorité de bassin dans le cadre des plans de gestion des bassins hydrographiques. Le contrat de nappe est indépendant du contrat de service de protection de l'eau potabilisable;](13)
16° ["contrat de service d'assainissement" : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement collectif et la gestion publique de l'assainissement autonome d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;](9)
[16° bis "contrat de service d'assainissement industriel" : le contrat de service approuvé par le Gouvernement wallon et visant à assurer l'atteinte des objectifs fixés à l'article D.22, et conclu entre une entreprise rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, l'organisme d'assainissement agréé visé aux articles D.343 à D.345 et la S.P.G.E.;](8)
17° "contrat de service d'épuration et de collecte" : convention conclue entre la Société publique de gestion de l'eau et les [organismes d'assainissement agréés](1), au terme de laquelle [ces derniers](1) assurent, contre une rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de volumes d'eaux usées déterminés;
18° "contrat de service de protection de l'eau potabilisable" : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des eaux potabilisables, telle que déterminée dans les programmes [visés à l'article D.288, § 2, alinéa 2;](10)
19° "contrôles des émissions" : des contrôles exigeant une limite d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des limites ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;
[19°bis « cours d'eau » : surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles s'écoulant de façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l'exclusion des fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage;](12)
[19°ter « cours d'eau non classé » : cours d'eau non classé parmi les voies hydrauliques ou les cours d'eau non navigables;](12)
20° "cours d'eau non navigables" : [cours d'eau non classés par le Gouvernement parmi les voies hydrauliques, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins 100 hectares; ce point s'appelle origine du cours d'eau;](12)
[20° bis "coût assainissement industriel" : ci-après dénommé C.A.I., le coût du service presté par la S.P.G.E. au bénéfice de l'entreprise, rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique et qui est calculé, conformément à l'article D.260, sur base du coût d'exploitation, du coût d'investissement et des frais de gestion;](8)
21° "coût pour l'environnement" : coût des dégâts que les utilisations de l'eau occasionnent à l'environnement, aux écosystèmes et aux utilisateurs de l'environnement;
22° "coût pour les ressources" : coût de l'appauvrissement de la ressource entraînant la disparition de certaines possibilités pour d'autres utilisateurs à la suite de l'amoindrissement des ressources au-delà de leur taux naturel de renouvellement ou de récupération;
23° "coût-vérité à l'assainissement" : ci-après dénommé C.V.A., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts liés à l'assainissement des eaux usées domestiques;
24° "coût-vérité à la distribution" : ci-après dénommé C.V.D., calculé par mètre cube, il comprend l'ensemble des coûts de la production d'eau et de la distribution d'eau, en ce compris les coûts de protection des eaux prélevées en vue de la distribution publique;
[24°bis « crête de berge » : ligne reliant les points au-delà desquels les eaux débordent en dehors du lit mineur à l'occasion des crues;](12)
25° "date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste;
26° "déversement d'eaux usées" : introduction d'eaux usées dans une eau souterraine ou dans une eau de surface par canalisations ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;
27° "déversement direct dans les eaux souterraines" : déversement de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol;
[27°bis : "digue" : tout remblai insubmersible, aménagé le long d'un cours d'eau ou à l'intérieur des terres afin de retenir les crues du cours d'eau;](4)
[27°ter : "Directive-cadre sur l'eau" : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;](10)
28° "distributeur" : exploitant du service de la distribution d'eau publique;
29° "district hydrographique international" : une zone terrestre et maritime, composée d'un ou de plusieurs bassins hydrographiques partagés entre plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;
30° "eaux côtières" : les eaux de surface situées en deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;
31° "eaux intérieures" : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;
32° "eaux de refroidissement" : les eaux qui sont utilisées dans l'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;
33° "eaux destinées à la consommation humaine" : les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine, et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne [ou fournies en bouteilles ou en conteneurs lorsqu'elles sont destinées à être utilisées à des fins non commerciales](4), ainsi que les eaux fournies aux établissements alimentaires à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou tout traitement dans ces établissements;
34° "eaux de surface" : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;
35° "eaux de surface ordinaires" : les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables, y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement;
36° "eaux de transition" : les masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;
[36° bis "eaux d'exhaure" : les eaux évacuées par un moyen technique adéquat afin de permettre l'exploitation à sec d'une carrière ou d'une mine;](8)
[36° ter "eaux géothermales" : les eaux souterraines dont la température est supérieure à 50 ° C du fait d'un séjour en profondeur et qui peuvent être exploitées en vue de la production et la distribution de chaleur ou d'électricité par réseau public];(8)
[36° quater "eaux grises ou eaux ménagères" : les eaux usées domestiques provenant d'installations sanitaires, de lave-linges et de cuisines et ne contenant pas de matières fécales, d'urines ou de papier de toilette;](8)
[36° quinquies "eaux noires ou eaux vannes" : les eaux usées domestiques provenant des toilettes et constituées exclusivement de matières fécales, d'urines, de papier de toilette et d'eau de rinçage;](8)
37° "eaux potabilisables" : toutes eaux souterraines ou de surface qui, naturellement ou après un traitement approprié physicochimique ou microbiologique, est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;
38° "eaux souterraines" : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
39° "eaux usées" :
- eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;
- eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;
- eaux épurées en vue de leur rejet;
[- gadoues [...](9) qui sont destinées à être déversées et traitées dans une station d'épuration des eaux;](1)
40° [...](8)
41° "eaux usées domestiques" :
a) les eaux qui ne contiennent que :

  • des eaux provenant d'installations sanitaires;

  • des eaux de cuisine;

  • des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;

  • des eaux de lessive à domicile;

  • des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm3);

  • des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail;

  • ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie;

  1. les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;

  2. [les eaux usées distinctes des eaux usées définies aux points a. et b. ci-dessus provenant d'établissements déversant une charge polluante journalière inférieure ou égale à 100 E.H. avant traitement et exemptes de substances dangereuses telles que définies à l'article D.2, 79°, à l'exclusion des établissements désignés par le Gouvernement pour lesquels les eaux usées sont nuisibles aux égouts ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration ou au milieu récepteur et ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques.

L'E.H. visé à l'alinéa précédent représente une unité de charge polluante ayant :

  • une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (D.B.O.5) de 60 grammes par jour;

  • une demande chimique en oxygène (D.C.O.) de 135 grammes par jour;

  • une teneur en matières en suspension (M.E.S.) de 90 grammes par jour;

  • une teneur en azote total de 9,9 grammes par jour;

  • une teneur en phosphore total de 2,2 grammes par jour;

  • un débit de 0,18 m3 par jour.](1)

[d) par assimilation, les gadoues [...](9) qui sont destinées à être déversées et traitées dans une station d'épuration des eaux.](1)
42° "eaux usées industrielles" : eaux usées autres que les eaux usées domestiques [...](8);
43° "égouts publics" : voies publiques d'écoulement d'eau constituées de conduites souterraines et affectées à la collecte d'eaux usées;
44° "épuration" : traitement primaire, secondaire ou approprié de l'eau usée, avant rejet dans un bassin hydrographique, en vue de respecter les normes et prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires et en vue d'atteindre dans le milieu récepteur une eau répondant aux valeurs impératives ou aux valeurs guides conformément aux dispositions relatives aux eaux réceptrices;
45° "état d'une eau de surface" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;
46° "état d'une eau souterraine" : l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;
47° "état chimique d'une eau de surface" : l'expression de la concentration des polluants dans l'eau, le sédiment ou les êtres vivants;
48° "état chimique d'une eau souterraine" : l'expression de la conductivité et des concentrations de polluants dans une masse d'eau souterraine;
49° "état écologique" : l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface [conformément à l'annexe VI de la partie décrétale;](6)
50° "état quantitatif" : l'expression du degré d'incidence des captages directs et indirects sur une masse d'eau souterraine [obtenue à partir des mesures piézométriques à long terme de celle-ci ou sur la base d'autres paramètres ou informations tels que les bilans hydrologiques de la masse d'eau souterraine ou les débits d'étiage des cours d'eau associés;](6)
51° ["fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes et redevances" auprès
[
(du Département de la Perception et du Recouvrement du Service public de Wallonie Finances, modifié par le (3) puis par le Décret du 22 décembre 2021, art. 51)]; le Gouvernement wallon peut toutefois modifier cette définition en cas de modification de structure du Service public de Wallonie, en vue d'adapter le fonctionnaire y visé à la nouvelle structure;](2)
52° "fonds social de l'eau" : le mécanisme financier décrit aux articles 237 à 251 et faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E.;
[52°bis "forage" : toute action qui consiste à percer un trou depuis la surface du sol, d'un ouvrage existant ou d'une excavation souterraine susceptible d'altérer la nappe d'eau souterraine;](7)
53° "fournisseur" :

  1. l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par canalisations;

  2. l'exploitant d'une prise d'eau privée qui permet d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau;

  3. l'opérateur qui fournit l'eau à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne;

[53°bis. " fuite cachée " : toute fuite difficilement décelable sur une installation privée de distribution alimentant un logement, à l'exclusion des fuites consécutives à la défectuosité d'appareils ménagers, d'installations sanitaires ou de chauffage et de leur raccordement;](14)
54° ["gadoues" : le produit de la vidange d'une fosse septique ou d'un système d'épuration individuelle;](9)
[54°bis "inondation" : submersion temporaire par l'eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux d'égouts;](4)
[54ter "installation privée de distribution" : les canalisations, accessoires et appareillages installés en aval du compteur, joint de sortie inclus;](9)
55° "logement" : logement individuel au sens de l'article 1er, 4°, du Code wallon du logement;
56° "lac" : une masse d'eau intérieure de surface stagnante;
[56°bis « lit mineur » : surface du territoire, artificialisée ou non, occupée par les plus hautes eaux d'un cours d'eau avant débordement, comprenant le chenal ordinaire d'écoulement et les berges jusqu'à la crête de berge;](12)
[56°ter « libre circulation des poissons » : déplacement de poissons qui concerne une grande partie ou certaines classes d'âge de la population d'une espèce et qui ont lieu durant le cycle de vie de l'espèce avec une périodicité prévisible, deux habitats distincts au moins étant concernés;](12)
57° "masse d'eau artificielle" : masse d'eau de surface créée par l'activité humaine;
58° "masse d'eau de surface" : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières;
59° "masse d'eau fortement modifiée" : masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par l'autorité de bassin [conformément aux dispositions des articles D.17-1, § 1er, D.22, § 7, et de l'annexe V de la partie décrétale;](6)
60° "masse d'eau souterraine" : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;
61° "mesures générales de protection" : mesures de protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne;
62° "norme de qualité environnementale" : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement [telle que définie par le Gouvernement;](6) 63° "notification" : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;
64° "objectifs environnementaux" : objectifs fixés à l'article 22;
[64°bis « obstacle à la libre circulation des poissons » : tout ouvrage qui entrave la libre circulation des poissons latéralement ou de l'aval vers l'amont du cours d'eau et vice-versa;](12)
65° "ouvrages de prises d'eau" : tous les puits, captages, drainages et, en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau, y compris les captages de sources à l'émergence;
[65°bis "point de jonction" : la frontière entre le réseau de distribution et l'installation privée de distribution qui se trouve immédiatement en aval du compteur, joint de sortie exclu. En l'absence de compteur, ce point de jonction est défini par convention entre le propriétaire et le fournisseur. En l'absence de convention, ce point est défini à la limite du domaine privé;](9)
[65°bis « passe à poissons » : toute construction ou installation fixe située en dehors ou dans le lit mineur assurant la montaison ou la dévalaison de poissons;](12)
66° ["polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant dans l'annexe VII de la partie décrétale dont le Gouvernement précise la liste pour les eaux de surface et les eaux souterraines;](6)
67° "pollution" : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;
68° ["bon potentiel écologique" : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, classé conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale;](6)
69° "prise d'eau" : opération de prélèvement d'eau, y compris l'épuisement d'afflux fortuits;
70° "raccordement" : ensemble des canalisations et appareillages utilisés pour l'alimentation en eau d'un immeuble, depuis la prise effectuée sur la conduite mère du distributeur jusqu'au compteur inclus;
71° ["redevable" : toute personne y compris les intercommunales, à l'exception des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé qui prélève des volumes d'eau soumis à redevance ou contribution, toute personne soumise à la taxe sur le déversement des eaux usées ainsi que toute personne soumise à la taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles.](8)
[71° bis "ressource disponible d'eau souterraine" : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées fixés à l'article D.22, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;](6)
[71°[ter](6) "risque d'inondation" : la combinaison de la probabilité d'une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées à une inondation](4);
[71°quater « ripisylve » : toute formation végétale ligneuse et indigène qui croît au bord d'un cours d'eau en zone d'aléa d'inondation élevé au sens de l'article D. 53-2;](12)
72° "rivière" : une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;
[72°bis « sectorisation » : découpage cartographique du linéaire des cours d'eau en secteurs homogènes sur base du territoire écologique, de la largeur des zones soumises à l'aléa d'inondation et de l'occupation du sol de ces zones;](12)
73° "service" : ensemble des actes techniques et administratifs en vue d'assurer la distribution publique de l'eau;
74° "services liés à l'utilisation de l'eau" : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque :

  1. le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine;

  2. les installations de collecte et de traitement des eaux usées qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface;

75° "signification" : la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier de justice;
76° "S.P.G.E." : la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article 331;
77° "sous-bassin" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d'un cours d'eau (normalement un lac ou un confluent);
78° "sous-bassin hydrographique wallon" : la portion d'un bassin hydrographique wallon visé à l'article 7;
79° "substances dangereuses" : les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;
80° "substances dangereuses prioritaires" : substances désignées par le Gouvernement;
81° "substances prioritaires" : substances désignées par le Gouvernement;
[81°bis : "Système d'épuration individuelle" : équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou un groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées;](10)
82° "usager" : toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l'eau en tant qu'occupant d'un immeuble raccordé;
83° "utilisation de l'eau" : les services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité, identifiée aux termes de l'état descriptif [conformément aux dispositions des articles D.17, D.17-1, D.17-2 et de l'annexe V de la partie décrétale](6), susceptibles d'influer de manière sensible sur l'état des eaux;
84° "valeurs guides" : valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, devront être conformes dans un délai qui n'est pas déterminé;
85° "valeurs impératives" : valeurs paramétriques auxquelles les eaux de surface, dans une zone déterminée, doivent être conformes soit immédiatement, soit dans un délai déterminé;
86° "valeurs limites d'émission" : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances;
87° "valeurs paramétriques" : mesures des différentes caractéristiques d'un paramètre;
88° "voies artificielles d'écoulement" : rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées;
89° "voies hydrauliques" : [voies hydrauliques, grands ouvrages hydrauliques et leurs dépendances visés à l'article 2 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;](12)
90° "zone" : au sens de l'article 218, partie du territoire ne constituant pas une agglomération mais située au sein d'un sous-bassin hydrographique et suffisamment homogène pour y appliquer un régime d'assainissement;
91° "zone d'eaux potabilisables" : zone de protection d'eaux potabilisables établie en vertu de l'article 156;
92° "zone de distribution" : zone géographique dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité est considérée comme uniforme;
93° "zone de prises d'eau" : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surface des prises d'eau;
94° "zone de prévention" : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de façon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de façon efficace;
95° "zone de surveillance" : aire géographique qui comprend le bassin ou partie de bassin d'alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique qui sont susceptibles d'alimenter une zone de prise d'eau existante ou éventuelle;
[96° "gestion publique de l'assainissement autonome" : ensemble d'actes de sensibilisation, administratifs et financiers confiés aux pouvoirs publics en vue d'assurer la mise en oeuvre et le bon fonctionnement de l'assainissement autonome par le propriétaire ou l'occupant de l'habitation et de permettre un niveau de protection de l'environnement équivalent à l'assainissement collectif.](9)

(1)[Décret 07.11.2007]
(2)[Décret 30.04.2009]
(3)[A.G.W. 21.01.2010]
(4)[A.G.W. 04.02.2010]
(5)[Décret-programme 22.07.2010]
(6)[Décret 13.10.2011]
(7)[Décret 27.10.2011]
(8)[Décret-programme 12.12.2014]
(9)[Décret 23.06.2016]
(10)[Décret 19.01.2017]
(11)[Décret 16.02.2017]
(12)[Décret 04.10.2018]
(13)[décret 02.05.2019 - entre en vigueur le 31.08.2019]
(14)[Décret 02.05.2019]



Art. D.2bis. [...-  Décret 17.01.2008; Décret-programme 12.12.2014]

[Art. D.2ter. [§ 1er. Les délais mentionnés aux articles D.252 à D290 sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53, 53bis et 54, du Code judiciaire.
§ 2. Lorsque les articles D.252 à D290, ainsi que la partie réglementaire du Livre II et les autres arrêtés pris pour leur exécution, mentionnent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces dispositions, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien des agents statutaires que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause.](2)](1)
(1)[Décret 30.04.2009]
(2)[Décret-programme 12.12.2014]
 

CHAPITRE Ier. - [...- Décret 16.02.2017]

Art. D.3. [...- Décret 16.02.2017]


CHAPITRE II. - Comité de contrôle de l'eau

Art. D.4. § 1er. Il est institué un comité de contrôle de l'eau chargé de veiller, par ses avis, à ce que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau menée au niveau de la Région wallonne, et à la prise en compte du coût-vérité. Il assure l'application, par les opérateurs du cycle anthropique de l'eau, des dispositions visées aux articles 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444, et des dispositions réglementaires prises en vertu de celles-ci.
§ 2. Le comité de contrôle est composé de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont :
1° quatre représentants des communes sur la base d'une liste double proposée par l'Union des villes et communes de Wallonie; 2° deux représentants de la Région;
3° deux représentants des consommateurs sur la base d'une liste double proposée par le conseil central de la consommation; 4° six représentants sur la base d'une liste double proposée par le C.E.S.R.W.
En outre, assistent au comité de contrôle :
1° deux représentants de la S.P.G.E.;
2° deux représentants des producteurs et deux représentants des [organismes d'assainissement](1) désignés par la société commerciale visée à l'article 333, § 2, 4°.
La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. [...](2) est incompatible avec celle de membre du comité de contrôle de l'eau.
§ 3. Toute modification du prix de l'eau est obligatoirement soumise pour avis au comité de contrôle préalablement à toute autre formalité imposée par d'autres législations.
Le comité de contrôle dispose d'un délai de trente jours pour remettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Il est envoyé pour information à l'Inspection générale des prix et de la concurrence.
[Pour le 31 mars au plus tard, chaque distributeur lui communique le rendement moyen, de l'année antérieure, de son réseau. Les modalités de calcul du rendement moyen sont fixées par le Gouvernement.](1)
§ 4. Le Gouvernement fixe le siège du comité, les modalités de fonctionnement, la durée du mandat de ses membres, ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés [, et ce, sans préjudice des règles de fonctionnement définies par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ](3)
Les membres du comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
§ 5. Le secrétariat du comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

(1)[Décret 07.11.2007]
(2)[Décret 19.01.2017]
(3)[Décret 16.02.2017]

Art. D.5. Il est tenu compte, en Région wallonne, du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources.
Il peut être tenu compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

Art. D.6. L'autorité de bassin agit elle-même et veille, d'ici à 2010, à faire au législateur les propositions adéquates pour que :
1° la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de manière efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 22;
2° les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l'eau, sur la base de l'analyse économique réalisée conformément à l'article 17 et compte tenu du principe du pollueur-payeur.
[L'autorité de bassin peut ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa premier si cela est conforme à des pratiques établies pour une activité d'utilisation de l'eau donnée, dans la mesure où cela ne remet pas en question les buts du présent Code et ne compromet pas la réalisation de ses objectifs. L'autorité de bassin fait rapport, dans les plans de gestion de district hydrographique, sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait application dans son intégralité de l'alinéa premier.]
[Décret 13.10.2011]
 

[Art. D.6-1. Le Gouvernement arrête, dans les matières visées par le présent Code, toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes pris par les autorités instituées par ce Traité, en particulier les actes visant à mettre en oeuvre la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau.] [Décret 13.10.2011]
(NDLR: cet article est éxécuté par AGW du 11 juillet 2013)


 

CHAPITRE Ier. - Constitution des bassins et sous-bassins hydrographiques wallons

Art. D.7. Il y a, en Région wallonne, quatre bassins hydrographiques et quinze sous-bassins hydrographiques:
1° le bassin hydrographique de la Meuse qui comprend les sous-bassins hydrographiques de la Meuse amont, de la Meuse aval, de la Sambre, de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Semois-Chiers, de la Vesdre et de la Lesse;
2° le bassin hydrographique de l'Escaut qui comprend les sous-bassins hydrographiques de l'Escaut-Lys, de la Dendre, de la Dyle-Gette, de la Haine et de la Senne;
3° le bassin hydrographique de la Seine qui comprend le sous-bassin hydrographique de l'Oise; 4° le bassin hydrographique du Rhin comprenant le sous-bassin hydrographique de la Moselle.

Art. D.8. § 1er. Il est établi, pour la portion de chaque district hydrographique international située en Région wallonne, un bassin hydrographique wallon. Les portions des districts hydrographiques internationaux situées sur le territoire de la Région wallonne constituent les bassins hydrographiques wallons respectivement de la Meuse, de l'Escaut, de la Seine et du Rhin.
§ 2. Il peut être établi dans chaque bassin hydrographique wallon un ou plusieurs sous-bassins hydrographiques wallons correspondant aux sous-bassins hydrographiques énumérés à l'article 7.

Art. D.9. Le Gouvernement procède à l'identification des eaux souterraines qui ne correspondent pas complètement au bassin hydrographique de la Meuse, de l'Escaut, de la Seine ou du Rhin et rattache ces eaux souterraines au bassin hydrographique wallon le plus proche ou le plus approprié.


CHAPITRE II. - Constitution des districts hydrographiques internationaux

Art. D.10. Le bassin hydrographique de la Meuse est rattaché au district hydrographique international de la Meuse.
Le bassin hydrographique de l'Escaut est rattaché au district hydrographique international de l'Escaut.
Le bassin hydrographique de la Seine est rattaché au district hydrographique international de la Seine.
Le bassin hydrographique du Rhin est rattaché au district hydrographique international du Rhin.

CHAPITRE III. - Autorité compétente

Art. D.11. § 1er. Pour chaque bassin hydrographique wallon, une autorité de bassin a pour mission de contribuer à l'application des règles établies aux articles [D.5, D.6, D.16 à D.19, D.22 à D.24, D.26 à D.30, D.53-2 à D.53-11, D.160 et D.168](1) ou par toute autre législation pertinente et de coordonner les mesures prises pour cette application. L'autorité de bassin peut exercer, dans les conditions et les limites des articles 16 à 19, 23, 24, 26 à 28 et 168, ses missions au sein de chaque sous-bassin hydrographique wallon.
§ 2. Le Gouvernement exerce, pour chaque bassin hydrographique wallon, les missions de l'autorité de bassin.
§ 3. Le Gouvernement porte cette désignation à la connaissance de la Commission européenne ainsi que la désignation de tout organisme international auquel la Région wallonne participe.
§ 4. Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute modification des données fournies en application du paragraphe précédent, dans les trois mois de la prise d'effet de cette modification.
§ 5. Le Gouvernement peut mettre en place une plate-forme de coordination pour la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, il en détermine les modalités de fonctionnement. Celle-ci regroupe les administrations concernées, les représentants du Gouvernement, AQUAWAL, la S.P.G.E. et les centres d'excellence scientifique. [Elle informe régulièrement le pôle "Environnement" des résultats de ses travaux ou de ses études.](2)
(1)[Décret 04.02.2010] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

CHAPITRE IV. - Coordination internationale

Art. D.12. § 1er. Dans la limite de ses compétences, la Région wallonne négocie et conclut les accords internationaux et interrégionaux nécessaires à la création et à l'organisation des districts hydrographiques internationaux.
§ 2. Elle promeut la coordination internationale et interrégionale nécessaire à l'accomplissement des obligations imposées par la directive 2000/60/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau [, ainsi que par la Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation en vue d'élaborer un plan de gestion des risques d'inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d'inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international.] [Décret 04.02.2010]

Art. D.13. Le Gouvernement prend les règlements et décisions utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. D.14. Le Gouvernement fixe les règles de composition de la délégation du Gouvernement wallon à la commission internationale de l'Escaut.

Art. D.15. Le Gouvernement fixe les règles de composition de la délégation du Gouvernement wallon à la commission internationale de la Meuse.

CHAPITRE Ier. - Caractéristiques du bassin hydrographique wallon, description des effets de l'activité humaine sur l'environnement et analyse économique de l'utilisation de l'eau

Art. D.16. Afin d'établir un état descriptif des ressources hydriques, l'autorité de bassin détermine l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface, des eaux souterraines et des masses d'eau souterraine qui font partie des bassins hydrographiques wallons.
L'autorité de bassin peut commencer par déterminer l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface, des eaux souterraines et des masses d'eau souterraine qui font partie des sous-bassins hydrographiques wallons.
Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées afin de déterminer l'emplacement et les limites des masses d'eau de surface, des eaux souterraines et des masses d'eau souterraine qui font partie des bassins hydrographiques wallons.

Art. D.17. § 1er. [Conformément à l'annexe V de la partie décrétale, dans chaque bassin hydrographique wallon], l'autorité de bassin établit un état descriptif qui comprend :
1° une analyse des caractéristiques du bassin hydrographique wallon;
2° une description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines;
3° une analyse économique de l'utilisation de l'eau;
4° les plans d'assainissement visés à l'article 218;
5° le cadre légal et réglementaire, y compris une présentation des mesures déjà d'application dans le bassin hydrographique wallon, telles que visées au titre VII.
§ 2. [...]
§ 3. [...]
§ 4. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer l'état descriptif de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Les données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de constituer l'état descriptif du bassin hydrographique wallon.
§ 5. Le Gouvernement arrête le contenu de l'analyse des caractéristiques du bassin hydrographique wallon et de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les procédures et les dispositions techniques nécessaires à leur élaboration. Il arrête également le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau.
§ 6. Le Gouvernement peut faire réaliser des études d'optimalisation de la gestion intégrée des bassins ou sous-bassins hydrographiques.
§ 7. La description des effets de l'activité humaine et les analyses visées au paragraphe 1er doivent être réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans par l'autorité de bassin. [Décret 13.10.2011]

[Art. D.17-1. § 1er. Conformément à l'annexe V de la partie décrétale, l'analyse des caractéristiques des eaux de surface porte sur :
1° le classement des masses d'eau de surface dans les catégories "rivières", "lacs" ou comme des masses d'eau de surface artificielles ou des masses d'eau de surface fortement modifiées;
2° la répartition des masses d'eau en types pour chaque catégorie d'eau de surface selon les valeurs des descripteurs obligatoires et autres descripteurs ou combinaisons de descripteurs facultatifs nécessaires pour garantir que des conditions de référence biologique caractéristiques puissent être valablement induites;
3° la répartition des masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles en types conformément aux descripteurs applicables à celle des catégories d'eau de surface qui ressemble le plus à la masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, et 4° la détermination des conditions de référence caractéristiques pour chaque type de masses d'eau de surface.

§ 2. L'analyse des caractéristiques des eaux souterraines porte notamment sur :
1° une caractérisation initiale de toutes les masses d'eaux souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de ne pas répondre aux objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22;
2° une caractérisation plus détaillée des masses d'eaux souterraines qui sont susceptibles de ne pas atteindre les objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22, afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ce risque.
L'analyse de la caractérisation initiale visée à l'alinéa 1er, 1°, définit au moins :
1° l'emplacement et les limites des masses d'eau souterraine;
2° les pressions auxquelles la ou les masses d'eau souterraine sont susceptibles d'être soumises, y compris :
    a) les sources de pollution diffuses;
    b) les sources de pollution ponctuelles;
    c) le captage;
    d) la recharge artificielle;

3° le caractère général des couches supérieures de la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge;

4° les masses d'eau souterraines pour lesquelles il existe des écosystèmes d'eaux de surface ou des écosystèmes terrestres directement dépendants.
La caractérisation visée à l'alinéa 1er, 2°, comporte des informations pertinentes sur l'incidence de l'activité humaine et contient, le cas échéant, des informations pertinentes concernant :
1° les caractéristiques géologiques de la masse d'eau souterraine, y compris l'étendue et le type des unités géologiques;
2° les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau souterraine, y compris la conductivité hydraulique, la porosité et le confinement;
3° les caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge, y compris l'épaisseur, la porosité, la conductivité hydraulique et les propriétés d'absorption des dépôts et des sols;
4° les caractéristiques de stratification de l'eau souterraine au sein de la masse;
5° un inventaire des systèmes de surface associés, y compris les écosystèmes terrestres et les masses d'eau de surface auxquels la masse d'eau souterraine est dynamiquement liée;
6° des estimations de direction et taux d'échange de l'eau entre la masse souterraine et les systèmes de surface associés, et
7° les données suffisantes pour calculer le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale;
8° la caractérisation de la composition chimique des eaux souterraines, y compris la spécification des contributions découlant des activités humaines. Pour la caractérisation des eaux souterraines, l'autorité de bassin utilise, le cas échéant, des typologies lorsqu'elle établit des niveaux naturels pour ces masses d'eau souterraine.

§ 3. Pour les masses d'eau souterraine qui traversent la frontière entre deux Etats membres ou plus ou qui sont recensées après la caractérisation initiale entreprise conformément au § 2, alinéa 1er, 1°, et au § 2, alinéa 2, du même article comme risquant de ne pas répondre aux objectifs fixés pour chaque masse dans le cadre de l'article D.22, les informations suivantes sont, le cas échéant, recueillies et tenues à jour pour chaque masse d'eau souterraine :
a) la localisation des points de la masse utilisés pour le captage d'eau, à l'exception :
    - des points de captage fournissant en moyenne moins de 10 m3 par jour, ou;
   - des points de captage d'eau destinés à la consommation humaine fournissant en moyenne moins de 10m3 par jour ou desservant moins de cinquante personnes;

b) le taux de captage annuel moyen à partir de ces points;
c) la composition chimique de l'eau captée de la masse d'eau souterraine;
d) la localisation des points de la masse d'eau souterraine où des rejets directs ont lieu;
e) le débit des rejets en ces points;
f) la composition chimique des rejets dans la masse d'eau souterraine, et
g) l'utilisation des terres dans le ou les captages d'eau d'où la masse d'eau reçoit sa recharge, y compris les rejets de polluants, les modifications anthropogéniques apportées aux caractéristiques de réalimentation, telles que le détournement des eaux de pluie et de ruissellement en raison de l'imperméabilisation des terres, de la réalimentation artificielle, de la construction de barrages ou du drainage.

§ 4. L'autorité de bassin identifie également les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être spécifiés en vertu de l'article D.22, notamment du fait de la prise en considération des effets de l'état de la masse d'eau souterraine sur :
1° les eaux de surface et les écosystèmes terrestres associés;
2° la régulation de l'eau, la protection contre les inondations et le drainage des sols;
3° le développement humain.
Elle recense les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être précisés en application de l'article D.22, § 6, lorsque par suite des effets de l'activité humaine, déterminés conformément à l'article D.17, la masse d'eau souterraine est tellement polluée que la réalisation d'un bon état chimique d'une eau souterraine est impossible ou d'un coût disproportionné.] [Décret 13.10.2011]

[Art. D.17-2. § 1er. L'autorité de bassin collecte et met à jour des informations sur le type et l'ampleur des pressions anthropogéniques importantes auxquelles les masses d'eau de surface peuvent être soumises dans chaque district hydrographique, notamment :
1° estimation et identification des pollutions ponctuelles importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre :

  1. des articles 15 et 17 de la Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

  2. des articles 9 et 15 de la Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique :

  3. de l'article 10 de la Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté;

  4. des Directives 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE, 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;

2° estimation et identification des pollutions diffuses importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre :

  1. des articles 3, 5 et 6 de la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

  2. des articles 7 et 17 de la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

  3. de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique :

  4. des Directives 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE, 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;

3° estimation et identification des captages importants d'eau à des fins urbaines, industrielles, agricoles et autres, y compris les variations saisonnières et la demande annuelle totale, et des pertes d'eau dans les systèmes de distribution;
4° estimation et identification de l'incidence des régulations importantes du débit d'eau, y compris les transferts et diversions d'eau, sur les caractéristiques générales du débit et les équilibres hydrologiques;
5° identification des altérations morphologiques importantes subies par les masses d'eau;
6° estimation et identification des autres incidences anthropogéniques importantes sur l'état des eaux de surface, et
7° estimation des modèles d'aménagement du territoire, y compris l'identification des principales zones urbaines, industrielles et agricoles et, le cas échéant, des zones de pêche et des forêts.

§ 2. L'autorité de bassin évalue la manière dont l'état des masses d'eau de surface réagit aux pressions indiquées au paragraphe 1er.
L'autorité de bassin utilise les informations collectées conformément au paragraphe 1er et toute autre information pertinente, y compris les données existantes de la surveillance environnementale, pour évaluer la probabilité que les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique ne soient plus conformes aux objectifs de qualité environnementaux fixés pour les masses en vertu de l'article D.22.
Pour les masses identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs de qualité environnementaux, une caractérisation plus poussée est, le cas échéant, effectuée pour optimiser la conception à la fois des programmes de surveillance requis en vertu de l'article D.19 et des programmes de mesures requis en vertu de l'article D.23.] [Décret 13.10.2011]

Art. D.18. L'autorité de bassin élabore dans chaque bassin hydrographique wallon un ou plusieurs registres de toutes les zones protégées situées dans le bassin hydrographique wallon.
Le Gouvernement arrête le contenu du registre des zones protégées.
L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un ou plusieurs registres de toutes les zones protégées situées dans chaque sousbassin hydrographique wallon.
Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de constituer le registre de toutes les zones protégées du bassin hydrographique wallon.
Les registres des zones protégées sont établis au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Code et sont régulièrement réexaminés et remis à jour par l'autorité de bassin.
 

CHAPITRE II. - Programmes de surveillance et mesures d'urgence

Art. D.19. § 1er. L'autorité de bassin établit un ou plusieurs programmes de surveillance systématique de l'état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées afin de dresser un tableau cohérent, complet et actualisé de l'état des eaux au sein du bassin hydrographique wallon. Le Gouvernement arrête le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'établissement du programme de surveillance.
§ 2. Dans le cas des eaux de surface, les programmes de surveillance portent notamment sur :
1° l'état écologique et chimique et le potentiel écologique;
2° le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l'état écologique et chimique et le potentiel écologique.
Dans le cas des eaux souterraines, les programmes de surveillance portent notamment sur la surveillance de l'état chimique et quantitatif.
Si ces eaux appartiennent à une zone protégée, les programmes de surveillance sont complétés par les dispositions contenues dans la législation sur la base de laquelle la zone protégée a été établie.
§ 3. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un ou plusieurs programmes de surveillance de l'état des eaux et des zones protégées de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces données sont agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue d'élaborer un ou plusieurs programmes de surveillance de l'état des eaux et des zones protégées du bassin hydrographique wallon.
§ 4. Les programmes de surveillance visés au paragraphe 1er doivent être opérationnels au plus tard le 22 décembre 2006.

Art. D.20. Le Gouvernement peut charger des fonctionnaires et agents de la surveillance des eaux.
Il peut aussi charger de missions de surveillance, par arrêté ou par contrat, des personnes publiques, y compris les [organismes d'assainissement agréés conformément à l'article D.343].
Il peut confier, par contrat, à des personnes privées des tâches ou des missions nécessaires à l'exercice de la surveillance des eaux. Il fixe, par arrêté, les conditions auxquelles ces personnes privées doivent répondre pour être chargées de ces tâches ou missions.
[Décret 07.11.2007]


Art. D.21. § 1er. En cas de pollution grave et soudaine des eaux ou de menace immédiate de pollution grave, le Gouvernement peut prendre d'office toutes les mesures nécessaires pour éviter ou réduire la pollution; il peut aussi charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de prendre les mesures d'urgence qu'il leur indique.
Le Gouvernement détermine la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence; il peut fixer des dates différentes pour certaines ou pour chacune des mesures qu'il a prises ou prescrit de prendre.
Le Gouvernement peut charger le gouverneur de la province ou le bourgmestre de déterminer la date à laquelle prennent fin les mesures d'urgence prises par ceux-ci en vertu de l'alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement peut accorder, suivant les modalités d'un règlement qu'il établit, des avances récupérables aux autorités chargées, en vertu du paragraphe 1er, de prendre des mesures d'urgence.
§ 3. Le Gouvernement peut créer un service d'intervention immédiate dont il règle l'organisation et les missions. Il peut prévoir la participation des pouvoirs subordonnés à ce service. Il peut aussi conclure des contrats avec des particuliers ou des entreprises pour assurer certaines tâches entrant dans sa mission

Art. D.22. § 1er. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans les plans de gestion, l'autorité de bassin contribue à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et s'efforce, en particulier :
1° en ce qui concerne les eaux de surface :

  1. de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface;

  2. de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'eau de surface, afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015 [conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale;](1)

  3. de protéger et d'améliorer toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015 [conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale;](1)

  4. de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires;

  5. de contrôler les émissions dans les eaux de surface selon l'approche combinée;

2° en ce qui concerne les eaux souterraines :

  1. de prévenir ou de limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines;

  2. de prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraine;

  3. de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'eau souterraine, ainsi que d'assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraine au plus tard le 22 décembre 2015 [conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale;](1)

  4. d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines;

3° en ce qui concerne les zones protégées identifiées en vertu de l'article 18, d'assurer le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard le 22 décembre 2015, sauf disposition contraire dans la législation sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies.

§ 2. Le bon état des eaux doit être atteint pour le 22 décembre 2015, sous réserve de l'application des exceptions visées aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9.
[Le Gouvernement détermine, pour les masses d'eau souterraine, les critères généraux du bon état et les limites séparant l'état quantitatif "bon" de l'état quantitatif "médiocre" et l'état chimique "bon" de l'état chimique "médiocre". Le Gouvernement fixe également les règles de présentation de l'état des eaux souterraines.
Le Gouvernement fixe, pour chaque type de masses d'eau de surface, les limites séparant les différentes classes d'état écologique sur la base des critères généraux du bon état et des définitions normatives des classes d'état écologique figurant à l'annexe VI de la partie décrétale.
Le Gouvernement définit les limites séparant le bon état chimique d'un état chimique qui n'est pas bon. Le Gouvernement met en oeuvre les règles de présentation de l'état écologique définies à l'annexe VI.](1)
Il appartient à l'autorité de bassin de fixer, dans le plan de gestion, les conditions de référence spécifiques, pour chaque type de masses d'eau, afin d'arriver au bon état décrit en vertu de l'alinéa précédent, et de préciser, le cas échéant, les valeurs séparant l'état "très bon" des états "bon", "moyen", "médiocre" et "mauvais".

§ 3. Lorsque plusieurs objectifs environnementaux sont applicables à une masse d'eau, le plus strict d'entre eux s'applique.
§ 4. L'autorité de bassin établit les mesures destinées à réduire la concentration de polluants dans les eaux souterraines sur la base des critères établis par la Communauté européenne ou, en l'absence de tels critères, sur la base de critères appropriés qu'elle fixe pour le 22 décembre 2005. A défaut de critères adoptés par l'autorité de bassin, le point de départ des inversions de tendance à retenir sera de 75 %, au maximum, du niveau de qualité établi dans la législation communautaire applicable aux eaux souterraines.
Ces mesures sont mises en oeuvre sous réserve de l'application des dérogations visées aux paragraphes 8 et 9 et sans préjudice de l'application du paragraphe 11.

§ 5. L'autorité de bassin peut désigner, pour certaines masses d'eau, des objectifs environnementaux dont la réalisation sera postérieure au 22 décembre 2015, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
1° le report d'échéance répond à au moins une des trois raisons suivantes :

  1. les améliorations nécessaires de l'état des masses d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu'en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;

  2. l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais serait exagérément coûteux;

  3. les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des masses d'eau dans les délais prévus;

2° le report de l'échéance et les motifs de ce report sont explicitement indiqués et expliqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon;
3° les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion du bassin hydrographique wallon, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;
4° un résumé des mesures requises en vertu de l'article 23 qui sont jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d'eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en oeuvre de ces mesures et le calendrier prévu pour leur mise en oeuvre sont indiqués dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon. Un état de la mise en oeuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion du bassin hydrographique wallon.

§ 6. L'autorité de bassin peut fixer, pour certaines masses d'eau spécifiques, des objectifs environnementaux moins stricts lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné, et que les conditions suivantes sont réunies :
1° les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent pas être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné;
2° les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;
3° les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;
4° aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées ne se produit;
5° les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et sont revus tous les six ans.

§ 7. L'autorité de bassin peut désigner une masse d'eau de surface comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque :
1° les modifications à apporter aux caractéristiques hydromorphologiques de cette masse d'eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur :

  1. l'environnement au sens large;

  2. la navigation, y compris les installations portuaires ou les loisirs;

  3. les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la production d'électricité ou l'irrigation;

  4. la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols;

  5. d'autres activités de développement humain durable tout aussi importantes;

2° les objectifs bénéfiques poursuivis par les caractéristiques artificielles ou modifiées de la masse d'eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints raisonnablement par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.
Cette désignation ainsi que les raisons de cette désignation doivent être explicitement mentionnées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et être revues tous les six ans.
[Pour les masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées, le Gouvernement fixe les limites séparant les différentes classes de potentiel écologique sur la base des critères généraux du bon potentiel écologique et des définitions normatives des classes de potentiel écologique figurant à l'annexe VI de la partie décrétale. Le Gouvernement met en oeuvre les règles de présentation du potentiel écologique définies à l'annexe VI.
Pour les masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées, le bon potentiel écologique doit, sous réserve des exceptions visées aux paragraphes 5, 6, 8 et 9, être atteint pour le 22 décembre 2015.](1)
Il appartient à l'autorité de bassin de fixer, dans le plan de gestion, les conditions de référence spécifiques que doit remplir chaque masse d'eau artificielle ou fortement modifiée, afin d'arriver au bon potentiel écologique décrit en vertu de l'alinéa précédent, et de définir, le cas échéant, les limites concrètes séparant le "bon" potentiel écologique du potentiel écologique "moyen", "médiocre" et "mauvais".

§ 8. L'autorité de bassin peut décider que la détérioration temporaire de l'état d'une masse d'eau suite à une cause naturelle exceptionnelle, de force majeure ou suite à un accident imprévisible est admise, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies :
1° toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau non touchées par ces circonstances;
2° les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l'adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon;
3° les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettent pas la récupération de la qualité de la masse d'eau une fois que les circonstances sont passées;
4° les effets des circonstances exceptionnelles ou ,qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés au paragraphe 5, 1°, toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d'eau dans l'état qui était le sien avant les effets de ces circonstances;
5° un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre est inclus dans la mise à jour suivante du plan de gestion du bassin hydrographique wallon.

§ 9. L'autorité de bassin peut décider qu'il est admis de ne pas rétablir le bon état d'une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface ou d'eau souterraine, en raison de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraine, ou de ne pas prévenir la détérioration d'une eau de surface ayant un très bon état de telle sorte qu'elle n'atteint plus qu'un bon état, si cette détérioration résulte de nouvelles activités de développement humain durable et que toutes les conditions suivantes sont réunies :
1° toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau;
2° les raisons des modifications ou altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion du bassin hydrographique wallon et sont revues tous les six ans;
3° les modifications ou les altérations répondent à un intérêt général majeur ou sont plus bénéfiques pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable que la réalisation des objectifs environnementaux fixés au paragraphe 1er;
4° les objectifs bénéfiques atteints par ces modifications ou ces altérations ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

§ 10. L'autorité de bassin exerce les compétences énumérées aux paragraphes 5, 6, 7, alinéa 1er, 8 et 9, après avoir pris l'avis [du pôle "Environnement"](2). L'autorité de bassin établit un rapport justifiant spécialement le recours à ces dispositions.
§ 11. L'application du présent article n'empêche pas et ne compromet pas la réalisation des objectifs environnementaux dans d'autres masses et reste cohérente avec l'application d'autres dispositions en matière de protection de l'environnement.
§ 12. Des mesures sont prises par l'autorité de bassin de manière à ce que l'application du présent article, notamment les paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9, garantisse au moins le même niveau de protection que la législation actuellement en vigueur.
(1)[Décret 13.10.2011] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

 

CHAPITRE Ier. - Programme de mesures

Art. D.23.
§ 1er. En vue d'atteindre les objectifs fixés en application de l'article 22, l'autorité de bassin établit un programme de mesures pour chaque bassin hydrographique wallon [en tenant compte des analyses visées à l'article D.17.](1)
§ 2. Chaque programme de mesures comprend les "mesures de base" indiquées au paragraphe 3 et, si nécessaire, des "mesures complémentaires" indiquées au paragraphe 4.
§ 3. Chaque programme comprend au minimum :
1° les mesures requises pour l'application de la législation communautaire pour la protection de l'eau, y compris les mesures requises dans le cadre de la législation mentionnée à l'article 160 et les mesures énumérées par le Gouvernement;
2° les mesures qui contribuent à la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau;
3° les mesures adéquates d'incitation à une utilisation efficace des ressources en eau en vue de maintenir leur disponibilité pour les générations futures;
4° les mesures requises pour l'exécution des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique, visés à l'article 218;
5° les mesures requises pour répondre aux exigences de l'article 168, notamment les mesures visant à préserver la qualité de l'eau de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine;
6° les mesures de contrôle des captages dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d'eaux de surface. L'autorité de bassin peut exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n'ont pas d'incidence significative sur l'état des eaux;
7° les mesures de contrôle de la recharge et de l'augmentation artificielle des eaux souterraines;
8° les mesures de contrôle de rejets provenant de sources ponctuelles;
9° les mesures de contrôle de rejets provenant de sources diffuses;
10° [les mesures permettant la réalisation des objectifs en cas d'incidences négatives importantes identifiées par la description des effets, établie en application de l'article D.17 et de l'annexe V de la partie décrétale, en particulier des mesures destinées à faire en sorte que les conditions hydromorphologiques de la masse d'eau permettent d'atteindre l'état écologique requis ou un bon potentiel écologique pour les masses d'eau désignées comme artificielles ou fortement modifiées. Les contrôles effectués à cette fin peuvent prendre la forme d'une exigence d'autorisation préalable ou d'enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour;](1)
11° l'interdiction du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines;
12° les mesures d'élimination des substances dangereuses prioritaires et de réduction progressive des autres substances polluantes dans les eaux de surface;
13° les mesures permettant de prévenir les fuites importantes de polluants provenant d'installations techniques, de prévenir et/ou de réduire l'incidence des accidents de pollution, y compris les mesures appropriées pour réduire les risques encourus par les écosystèmes aquatiques;
14° les mesures contribuant à atténuer les effets des inondations et des sécheresses;
15° les mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines, conformément aux mesures adoptées par le Parlement européen et le Conseil;
16° les mesures développant une gestion intégrée et concertée via l'information, la sensibilisation et l'association des acteurs concernés et du public aux différentes étapes de mise en oeuvre des plans de gestion visés à l'article 24;
[17° les mesures du schéma régional des ressources en eau, en particulier pour sécuriser l'alimentation en eau de la Wallonie par la valorisation des ressources et infrastructures disponibles et pour rationaliser les prises d'eau.](2)
Le programme de mesures est élaboré et mis à jour conformément aux articles 26 à 31. Le Gouvernement peut établir des règles relatives au contenu du programme de mesures. Ces mesures peuvent consister, le cas échéant, en des mesures déjà prises en exécution des dispositions de textes législatifs et réglementaires applicables en Région wallonne dans le domaine traité.
L'autorité de bassin s'efforce de faire, pour chaque rubrique, la distinction entre les corrections à apporter aux mesures déjà applicables dans le bassin hydrographique wallon et les mesures nouvelles à prendre.
§ 4. Chaque programme peut comprendre des mesures complémentaires dont la liste non exhaustive est établie par le Gouvernement. Lorsque de telles mesures sont adoptées, elles sont détaillées par l'autorité de bassin dans le programme de mesures. L'autorité de bassin peut également adopter d'autres mesures complémentaires afin de fournir une protection additionnelle ou une amélioration des eaux, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des accords internationaux pertinents visés à l'article
1er.
§ 5. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un programme de mesures de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces programmes sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projet de programme de mesures puis le programme de mesures de chaque bassin hydrographique wallon.
§ 6. Les dispositions prescriptives du programme de mesures ont valeur indicative pour l'autorité de bassin, l'administration régionale, les organismes régionaux d'intérêt public, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, les communes et les associations de communes.
§ 7. Lorsque les données provenant des contrôles ou d'autres données indiquent que les objectifs définis en vertu de l'article 22 ont peu de chances d'être atteints, l'autorité de bassin veille à ce que :
1° les motifs de l'éventuelle absence de résultats soient recherchés;
2° les permis et autorisations pertinents soient examinés et, le cas échéant, revus;
3° les programmes de surveillance soient revus et, le cas échéant, ajustés;
4° les mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser ces objectifs soient élaborées, y compris, le cas échéant, l'institution de normes de qualité environnementale plus strictes [selon les procédures visées à l'annexe VI de la partie décrétale.](1)
Lorsque ces motifs résultent de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle et les sécheresses prolongées, l'autorité de bassin peut décider que des mesures supplémentaires sont impossibles à prendre.
§ 8. Le programme de mesures du bassin hydrographique wallon peut être exécuté dans chaque sous-bassin hydrographique wallon.
§ 9. Lors de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 3, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour ne pas augmenter la pollution des eaux marines. Sans préjudice de la législation existante, l'application de mesures prises dans le cadre du paragraphe 3 ne peut en aucun cas causer, directement ou indirectement, un accroissement de la pollution des eaux de surface. Cette exigence n'est pas applicable dans le cas où il en résulterait un accroissement de la pollution de l'environnement dans son ensemble.
§ 10. Les programmes de mesures sont établis au plus tard le 22 décembre 2009 et toutes les mesures sont opérationnelles au plus tard le 22 décembre 2012. Ils sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour tous les six ans par l'autorité de bassin.
[Les mesures nouvelles ou révisées sont opérationnelles au plus tard trois ans après l'adoption des programmes de mesures mis à jour.](
1)
(1)[Décret 13.10.2011] - (2)[Décret 23.06.2016]


CHAPITRE II. - Plan de gestion

Section 1re. - Principes


Art. D.24. § 1er. L'autorité de bassin établit un plan de gestion de chaque bassin hydrographique wallon. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de gestion du bassin hydrographique wallon.
Chaque plan comprend notamment :
1° une description générale des caractéristiques du bassin hydrographique wallon ainsi qu'un résumé de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux et de l'analyse économique;
2° les cartes des réseaux de surveillance et la représentation cartographique des zones protégées;
3° une liste des objectifs environnementaux fixés pour le bassin hydrographique wallon, en ce compris l'identification des cas où des dérogations sont admises conformément à l'article 22;
4° un résumé du ou des programmes de mesures;
5° un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public; 6° un bilan du plan de gestion précédent.
Chaque plan comprend, au besoin, un registre et un résumé des plans de gestion établis en vertu du paragraphe 2.
§ 2. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un plan de gestion de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces plans sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projet de plan de gestion du bassin hydrographique wallon puis le plan de gestion du bassin hydrographique wallon.
§ 3. Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est élaboré et mis à jour conformément aux articles 26 à 31. Il est publié au plus tard le 22 décembre 2009 et est réexaminé et mis à jour tous les six ans par l'autorité de bassin.
§ 4. Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est accompagné de données relatives à son effet prévisible sur le prix de l'eau, aux implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles des points de vue social, économique et environnemental.
Art. D.25. Le plan de gestion comporte un plan des installations d'épuration qui reprend les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation des stations d'épuration.
Le Gouvernement fixe les modalités visant à assurer la cohérence entre l'implantation des sites destinés à accueillir des stations d'épuration et les règles relatives à l'aménagement du territoire. Il peut préciser, en outre, les critères et conditions de dérogations aux plans de secteurs et aux plans communaux d'aménagement.


Section 2. - Procédure d'élaboration

Art. D.26.  § 1er. En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article 24, § 1er, l'autorité de bassin élabore un projet de calendrier et un projet de programme de travail, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation [, ainsi qu'une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau](1).
§ 2. [Trois ans au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion, les projets de calendrier et de programme de travail, ainsi que la synthèse provisoire des questions importantes sont publiés par extraits au Moniteur belge et soumis par l'autorité de bassin à une enquête publique d'une durée minimale de six mois. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition les projets de calendrier et de programme de travail, la synthèse provisoire des questions importantes ainsi que les informations utilisées pour leur élaboration, sur le portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau et dans chaque commune du bassin hydrographique wallon concerné.](1)
§ 3. L'enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.
Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du site internet et des lieux où les projets de calendrier et de programme de travail [ainsi que la synthèse des questions importantes](1) peuvent être consultés et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues.
§ 4. En même temps qu'elle soumet les projets de calendrier et de programme de travail [et la synthèse provisoire des questions importantes](1) à enquête publique, l'autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, [le pôle "Environnement"](3), [la Société wallonne des Eaux,](4) la Société publique de gestion de l'eau, [...](3), [...](2) la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter.
§ 5. Les avis sont transmis avant la fin de l'enquête publique à l'autorité de bassin. A défaut, ils sont réputés favorables.
§ 6. [Dans les soixante jours qui suivent la fin de l'enquête publique, l'autorité de bassin arrête le calendrier, le programme de travail et la synthèse des questions importantes. Sa décision est motivée. Le calendrier, le programme de travail et la synthèse des questions importantes sont publiés par extraits au Moniteur belge et sont rendus accessibles sur le portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau.](1)
§ 7. La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion.

(1)[Décret 19.01.2017]
(2)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016]
(3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
(4)[Décret-programme 17.07.2018]


Art. D.27.[...- Décret 19.01.2017]

Art. D.28. § 1er. [En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article D.24, § 1er, l'autorité de bassin élabore un projet de plan de gestion ainsi qu'un projet de programme de mesures, établis notamment sur la base des avis et observations recueillis à l'issue des procédures prévues à l'article D.26.
En même temps qu'elle arrête les projets de plan de gestion et de programme de mesures, l'autorité de bassin les soumet à l'évaluation des incidences sur l'environnement visée à l'article D.53 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Il ne peut être fait application de l'exemption prévue à l'article D. 53, § 1er, alinéas 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Lorsque l'information exigée à l'article D.56 du Livre Ier du Code de l'Environnement est donnée de manière suffisante dans le projet de plan de gestion ou le projet de programme de mesures, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur le point à une référence précise à ce projet.
L'article D. 57, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement ne s'applique pas à l'évaluation des incidences environnementales prévue par le présent article.](4)
§ 2. [Un an au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion visé à l'article D.24, § 1er, l'autorité de bassin soumet le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales établi en vertu du paragraphe 1er, à une enquête publique d'une durée minimale de six mois.
L'article D. 29-13, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement ne s'applique pas au présent article, sauf en ce qui concerne la permanence communale visée à l'article D.29-16, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement en dehors des heures d'ouverture habituelles des bureaux qui peut être suspendue durant les périodes visées à l'article D. 29-13, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Outre les formalités de publicité prévues aux articles D.29-7 à D.29-9 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures sont publiés par extraits au Moniteur belge.
En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.
Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau et des lieux où le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures peuvent être consultés et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées.](4)
§ 3. [L'autorité de bassin met à disposition le projet de plan de gestion visé à l'article D.24, § 1er, et le projet de programme de mesures, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et les informations utilisées pour leur élaboration, sur le portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau et dans chaque commune du bassin hydrographique wallon concerné.](4)
§ 4. En même temps qu'elle soumet les projets de plan de gestion et de programme de mesures [et les rapports sur les incidences environnementales](4) à enquête publique, l'autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, [le pôle "Environnement"](6), [la Société wallonne des Eaux,](7) la Société publique de gestion de l'eau, [...](6), [...](5) la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, [le Comité de gestion piscicole tel qu'institué par l'article 22 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques,](2) [le pôle "Ruralité", section "Pêche", visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 5, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative](6) ainsi que toutes personnes et instances qu'elle juge utile de consulter.
[Les avis sollicités sont transmis quatre mois après le début de l'enquête publique à l'autorité de bassin. A défaut, ils sont réputés favorables. Les avis sont publiés sur le portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau et consultables jusqu'à la fin de l'enquête.](4)
§ 5. [Dans les huit jours de la fin de l'enquête publique, les communes transmettent à l'autorité de bassin le procès-verbal de clôture prévu à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis émis par les instances visées au paragraphe 4 sont pris en considération lors de l'adoption du plan de gestion et du programme de mesures.
Le plan de gestion comprend un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public et les résultats de ces mesures.](4)
§ 6. [L'autorité de bassin adopte le plan de gestion et le programme de mesures tous les six ans à compter du 22 décembre 2009.
Le plan de gestion et le programme de mesures sont publiés par extraits au Moniteur belge.
Les dispositions prescriptives du programme de mesures ont valeur indicative dix jours après la publication du programme de mesures au Moniteur belge.
Dans les quinze jours de la publication au Moniteur belge, les personnes ou instances qui ont été consultées en vertu du paragraphe 4 en sont informées. Dans le même délai, le plan de gestion et le programme de mesures sont publiés sur le portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau.](1)(4)
§ 7. [La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion et du programme de mesures.]
(3)(4)
(1)[Décret 04.02.2010]
(2)[Décret 27.03.2014]
(3)[Décret 23.06.2016]
(4)[Décret 19.01.2017]
(5)[Décret Code du Développement territorial] - (6)[Décret 16.02.2017]
(7)[Décret-programme 17.07.2018]


Art. D.29. [...- Décret 19.01.2017]

Art. D.30.
§ 1er. Dans les trois mois de leur publication, l'autorité de bassin communique des copies des plans de gestion des bassins hydrographiques wallons à la Commission européenne et aux autres Etats membres concernés.
§ 2. L'autorité de bassin présente des rapports de synthèse sur :

  • l'état descriptif requis en vertu de l'article 17;
  • les programmes de surveillance visés à l'article 19 entrepris aux fins du premier plan de gestion, dans les trois mois de leur achèvement.
§ 3. L'autorité de bassin présente, dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque plan de gestion de bassin hydrographique wallon ou de la mise à jour de celui-ci, un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme de mesures prévu.

Art. D.31.  Dans le cas où l'autorité de bassin constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de sa compétence mais qu'elle ne peut résoudre elle-même, elle peut faire rapport sur ce point à la Commission européenne et à tout autre Etat ou région concerné et formuler des recommandations relatives à la résolution du problème.


CHAPITRE III. - Contrat de rivière

Art. D.32.  § 1er. A l'initiative de pouvoirs locaux, d'opérateurs du cycle de l'eau ou d'associations, il peut être créé un contrat de rivière au sein de chaque sous-bassin hydrographique. Par dérogation octroyée conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, il peut être créé plusieurs contrats de rivière par sous-bassin Le contrat de rivière est constitué des trois groupes suivants :
  • les membres proposés par les conseils communaux et les conseils és;
  • les membres proposés par les acteurs locaux;
  • les membres proposés par les administrations et les organes és.
Les acteurs locaux visés à l'alinéa précédent sont :
  • les associations actives dans le domaine environnemental;
  • les acteurs liés aux différentes activités qui ont un impact significatif sur le sous-bassin hydrographique, tels l'agriculture, la sylviculture, les entreprises, l'artisanat, le commerce, les sports, le tourisme;
  • les acteurs liés aux activités culturelles et éducatives qui s'exercent dans le même sous-bassin.

Les organes de décision sont organisés de manière à être représentatifs des associés, sans qu'il y ait prédominance d'un groupe d'associés, en ce compris celui constitué par les communes et les provinces.
§ 2. En cas de pluralité de contrats de rivière au sein d'un même sous-bassin hydrographique, ils coordonnent leur action suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 3. Le contrat de rivière a pour objet d'informer et de sensibiliser de manière intégrée, globale et concertée sur le cycle de l'eau et d'organiser le dialogue entre l'ensemble de ses membres en vue d'établir un protocole d'accord.
Ce protocole d'accord contribue à atteindre les objectifs environnementaux établis aux articles D.1er et D.22 en engageant ses signataires, chacun dans le cadre de ses responsabilités, à atteindre des objectifs déterminés.
Le Gouvernement peut attribuer au contrat de rivière des missions techniques.
§ 4. Le Gouvernement peut octroyer des subventions au contrat de rivière selon les règles qu'il détermine. Il peut les conditionner à un programme d'activité.
Le contrat de rivière établit un rapport annuel d'activités. En cas de pluralité de contrats de rivière au sein d'un même sous-bassin hydrographique, un rapport annuel d'activités coordonné par sous-bassin hydrographique est établi.
L'évaluation du contrat de rivière est réalisée annuellement par la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, Division de l'eau, et communiquée au Ministre ayant l'Eau dans ses attributions

CHAPITRE Ier. - Généralités

Section 1re - Définition

Art. D.33.
[Le présent chapitre est applicable aux voies hydrauliques, aux cours d'eau non navigables et aux cours d'eau non classés.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par « ouvrage » : toute construction ou installation fixe qui se situe dans, au-dessus ou en dessous du lit mineur d'un cours d'eau, transversalement ou latéralement.] [Décret 04.10.2018]


Section 2 - Objectifs

[Art. D. 33/1
. Les dispositions du présent titre ont pour objet une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau. Cette gestion vise à satisfaire ou à concilier les principales fonctions suivantes des cours d'eau :
1° hydraulique, par la conservation du libre écoulement des eaux et la gestion des risques d'inondation;
2° écologique, par la préservation, l'amélioration et la restauration de la qualité hydromorphologique des masses d'eau de surface, afin d'assurer notamment une meilleure fonctionnalité de l'écosytème aquatique et le respect des objectifs établis pour les zones protégées visées à l'article D. 18;
3° socio-économique;
4° socio-culturelle.]
[Décret 04.10.2018]

[Art. D. 33/2. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination entre elles, visent comme objectifs la préservation, l'amélioration ou la restauration de la ripisylve, ainsi que la continuité écologique des cours d'eau qui permet le bon fonctionnement des écosystèmes et la lutte contre les espèces invasives.] [Décret 04.10.2018]

[Section 3 - Action de coordination][Décret 04.10.2018]

[Art. D. 33/3.
En vue d'atteindre les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie du cours d'eau et fixés en application de l'article D. 22, et les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, il est établi un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, dénommé ci-après « PARIS ».
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D. 33/4 à D. 33/6 ne sont pas applicables aux cours d'eau non classés, à l'exception des secteurs situés dans la circonscription d'une wateringue, en zones de baignade ou dans un site Natura 2000.
Le Gouvernement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones déterminées lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°.] (1) Décret 04.10.2018]
[Lorsqu'une terre de culture borde un cours d'eau, un couvert végétal permanent, composé de végétation ligneuse ou herbacée, est respecté sur une largeur de six mètres à partir de la crête de la berge.
L'alinéa 4 du présent article ne s'applique pas aux parcelles exploitées en culture biologique telle que définie par l'article 3, 10°, du Code wallon de l'Agriculture.](2)[décret 02.05.2019 - entre en vigueur le 1er octobre 2021 cfr A.G.W. du 5 décembre 2019 (M.B. 16.12.2019)]


[Art. D. 33/4. Chaque PARIS met en oeuvre les mesures relatives à l'hydromorphologie des rivières contenues dans les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visés à l'article D. 24 et dans les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3. Il comporte au minimum :
1° la sectorisation du cours d'eau et un état des lieux cartographique de chaque secteur;
2° la détermination et la hiérarchisation des enjeux de chaque secteur de la rivière : écologique, hydraulique, socio-économique et socio-culturel;
3° la fixation d'objectifs de gestion de chaque secteur, en fonction des enjeux identifiés;
4° le rappel des mesures relatives à l'hydromorphologie du cours d'eau contenues dans les plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3;
5° le rappel des objectifs, des interdictions et des mesures applicables dans les zones protégées en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
6° la planification dans le temps et dans l'espace des actions permettant d'atteindre les objectifs de gestion assignés à chaque secteur;
7° l'évaluation des moyens financiers à affecter aux travaux à réaliser pour chaque secteur.] [Décret 04.10.2018]


[Art. D. 33/5. § 1er. Au plus tard un an avant l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin arrête la sectorisation des cours d'eau et l'état des lieux cartographique de chaque secteur. Ceux-ci sont disponibles sur le géoportail wallon.
§ 2. Au plus tard un an après l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin adopte un projet de PARIS de chaque sous-bassin hydrographique wallon élaboré par les gestionnaires des voies hydrauliques et des cours d'eau non navigables, ainsi que par les wateringues, et contenant les éléments visés à l'article D. 33/4, 2° à 7°.
Ce projet est soumis à enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.
Concomitamment, sont consultés les services compétents au sein de l'administration pour élaborer les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visés à l'article D. 24 et les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, les services compétents au sein de l'administration régionale en matière de conservation de la nature et de la pêche, les communes du sousbassin hydrographique wallon concerné, AQUAWAL, la Société publique de gestion de l'eau, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, le Comité de gestion piscicole, le contrat de rivière, la commission de gestion visé à l'article 15 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, le Comité belge des Grands Barrages, les pôles « Environnement », « ruralité » et " aménagement du territoire » ainsi que toutes personnes et instances jugées utiles de consulter.
A défaut d'être rendus dans les quarante-cinq jours de la demande, la procédure est poursuivie.
§ 3. Au plus tard un an après l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin adopte les PARIS. Elle procède par la suite tous les six ans à leur réexamen, et le cas échéant à leur mise à jour, conformément aux paragraphes 1er et 2.
Les dispositions prescriptives des PARIS ont valeur indicative, et les autres dispositions des PARIS ont valeur descriptive.
§ 4. L'autorité de bassin présente, dans les trois ans à compter de l'adoption de chaque PARIS ou de la mise à jour de celui-ci, un rapport intermédiaire d'avancement de sa mise en oeuvre.
§ 5. Lorsque des circonstances extraordinaires et urgentes nécessitent la mise en oeuvre d'actions non prévues dans le PARIS, pour prévenir des désastres ou en diminuer les effets, le gestionnaire concerné les entreprend après avoir averti préalablement tout autre service public concerné.] [Décret 04.10.2018]


[Art. D. 33/6. En même temps qu'elle arrête le projet de PARIS, l'autorité de bassin rédige le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article D. 56 du Livre 1er du présent Code.
Lorsque l'information exigée à l'article D. 56 du même Livre 1er est donnée de manière suffisante dans le plan de gestion du bassin hydrographique, le programme de mesures ou le plan de gestion des risques d'inondation, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur ce point à une référence précise à ce projet.] [Décret 04.10.2018]


Section 4 - Libre circulation des poissons

[Art. D. 33/7
. Le Gouvernement fixe la liste des espèces piscicoles dont la libre circulation est assurée en Région wallonne conformément aux articles D. 33/8 à D. 33/11.] [Décret 04.10.2018]

[Art. D. 33/8. Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin dresse un inventaire des obstacles existants à la libre circulation des poissons, en qualifiant chacun d'eux de :
1° mineur;
2° important;
3° majeur;
4° infranchissable.
L'inventaire est établi au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, est réexaminé au moins une fois tous les six ans et est, le cas échéant, actualisé par l'autorité de bassin. Cet inventaire est disponible sur le géoportail wallon.] [Décret 04.10.2018]


[Art. D. 33/9. L'autorité de bassin établit une carte stratégique des priorités reprenant la liste des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons des différentes espèces visées à l'article D. 33/7, après avoir recueilli l'avis des gestionnaires des cours d'eau concernés et du Département de la nature et des forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
La carte stratégique des priorités est établie au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, est réexaminée au moins une fois tous les six ans et est, le cas échéant, actualisée par l'autorité de bassin. Cette carte est disponible sur le géoportail wallon.] [Décret 04.10.2018]


[Art. D. 33/10. Il est interdit de créer tout nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des espèces visées à l'article D. 33/7.
Les obstacles existants caractérisés comme étant majeurs ou infranchissables en vertu de l'article D. 33/8 et situés dans le lit mineur d'un cours d'eau figurant sur la carte stratégique des priorités visée à l'article D. 33/9, font l'objet de travaux d'aménagement ou à défaut sont supprimés conformément à l'article 8 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, à l'article D. 41/2 ou à l'article D. 45.
Par dérogation à l'alinéa 2, les grands barrages-réservoirs existants, repris dans le registre du Comité international des grands barrages, et encore en activité, ne sont pas concernés par le présent paragraphe.] [Décret 04.10.2018]


[Art. D. 33/11. La délivrance d'une autorisation relative à un obstacle à construire dans le lit mineur d'une voie hydraulique, d'un cours d'eau non navigable ou d'un cours d'eau non classé, est conditionnée par le respect d'un débit réservé suffisant pour assurer la libre circulation des poissons ainsi que l'installation, le cas échéant, de dispositifs empêchant la pénétration des espèces visées à l'article D. 33/7 dans les canaux d'amenée et de fuite. Le débit réservé est fixé en prenant en considération la zone piscicole concernée, l'implantation de l'obstacle et le régime hydraulique du cours d'eau.] [Décret 04.10.2018]

[Art. D. 33/12. Sans préjudice de l'application d'autres mesures de contrainte ou de sécurité, si un danger met gravement en péril la protection ou la gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau, et si l'utilisateur ou l'exploitant refuse d'obtempérer aux injonctions des gestionnaires désignés en vertu de l'article D. 35, ceux-ci prennent toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'utilisation ou de l'exploitation;
2° mettre les ouvrages sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement.
Le gestionnaire communique sa décision soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception.
L'utilisateur ou l'exploitant à l'encontre de qui la mesure a été prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de cette mesure, par lettre recommandée au gestionnaire qui a pris la mesure. La demande n'est pas suspensive.
La demande est censée être refusée si le gestionnaire n'a pas statué dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la demande.]
[Décret 04.10.2018]



CHAPITRE II. - Cours d'eau non navigables

Section 1re. - Détermination des cours d'eau non navigables

Art. D.34.
[Le lit mineur d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir au gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35, et relève du domaine public.
Pendant six mois à dater de la notification qui leur est transmise par le gestionnaire du cours d'eau non navigable, tout riverain du lit mineur dont le tracé a été artificiellement modifié a la faculté de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à en payer, à dire d'experts, soit la propriété, soit la plus-value.] [Décret 04.10.2018]


Art. D.35. [Les cours d'eau non navigables sont répartis en trois catégories :
1° première catégorie : les parties des cours d'eau non navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins cinq mille hectares;
2° deuxième catégorie : les parties de cours d'eau non navigables qui ne sont classés ni en première ni en troisième catégorie;
3° troisième catégorie : les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, en aval de leur origine, tant qu'ils n'ont pas atteint la limite de la commune, avant la fusion des communes au sens de la loi du 30 décembre 1975 portant ratification d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites et portant suppression des fédérations périphériques créées par la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, et où est située cette origine.
Le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, son ou ses délégués, est désigné comme gestionnaire des cours d'eau non navigables de première catégorie.
La province, représentée par son Collège provincial, son ou ses délégués, est désignée comme gestionnaire des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie.
La commune, représentée par son Collège communal, est désignée comme gestionnaire des cours d'eau non navigables de troisième catégorie.] [Décret 04.10.2018]


[Art. D. 35/1. Le Gouvernement détermine :
1° l'origine du cours d'eau, correspondant au point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins cent hectares;
2° les points à partir desquels les cours d'eau sont classés en première et en deuxième catégories.] [Décret 04.10.2018]


[Art. D. 35/2. En raison d'un intérêt écologique, hydraulique, socio-économique ou socio-culturel manifeste, le Gouvernement peut :
1° classer parmi les cours d'eau non navigables tout cours d'eau ou partie de cours d'eau dont la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau n'atteint pas cent hectares, et en déterminer la catégorie;
2° transférer des cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci de la troisième ou de la deuxième catégorie à une catégorie supérieure, ou bien transférer des cours d'eau non navigables de la première ou de la deuxième catégorie à une catégorie inférieure; 3° déclasser des cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, quelle que soit leur catégorie.
Le Gouvernement recueille au préalable l'avis du ou des gestionnaires des cours d'eau non navigables concernés.] [Décret 04.10.2018]


Section 1/1 - Atlas des cours d'eau non navigables

Art. D.36.
[Pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, le service compétent en matière de cours d'eau non navigables au sein de l'administration régionale wallonne établit et tient à jour un atlas des cours d'eau non navigables, comprenant au minimum : 1° les axes d'écoulement des cours d'eau non navigables;
2° les points d'origine visés à l'article D. 35/1;
3° les points de classement des cours d'eau non navigables en première catégorie, ainsi qu'entre cours d'eau non navigables de deuxième et de troisième catégories;
4° les points de cinq mille hectares visés à l'article D. 35;
5° la dénomination des cours d'eau non navigables et leur catégorie;
6° les actes, travaux et ouvrages autorisés ou déclarés en vertu des articles D. 37, D. 40, D. 133 et D. 133/1 à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
L'établissement de l'atlas est réalisé avec le concours des gestionnaires des cours d'eau de deuxième et de troisième catégories. Le Gouvernement peut préciser ou compléter la liste des informations détaillées contenues à l'atlas.] [Décret 04.10.2018]


[Art. D. 36/1. Tout gestionnaire de cours d'eau non navigables met sans délai à disposition de l'autorité en charge de l'atlas tous les renseignements en sa possession qui sont utiles à la mise à jour de celui-ci, et en tout cas le procès-verbal de conformité des travaux visé à l'article D. 41/1.
En ce qui concerne les actes et travaux autorisés ou déclarés dans le lit mineur des cours d'eau non navigables, en zones soumises à l'aléa d'inondation ou à moins de six mètres de la crête de berge, les autorités compétentes transmettent à l'autorité en charge de l'atlas une copie du permis d'environnement, du permis d'urbanisme, du permis d'urbanisation, du permis unique, du permis intégré ou de la déclaration environnementale, y compris les plans et documents y annexés.
Sur demande de l'autorité en charge de l'atlas, et sans préjudice de la confidentialité des données à caractère personnel ou des informations commerciales ou industrielles, les administrations de la Région wallonne, des provinces et des communes fournissent tous renseignements en leur possession, et communiquent les décisions administratives et judiciaires et toute autre information en leur possession susceptibles de permettre l'élaboration et la mise à jour de l'atlas.] [Décret 04.10.2018]

[Art. D. 36/2. L'atlas des cours d'eau non navigables visé à l'article D. 36 est disponible sur le géoportail wallon.] [Décret 04.10.2018]

Section 2. - Travaux d'entretien et de petite réparation

Art. D.37.
[§ 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation correspondent aux travaux qui se reproduisent à intervalle régulier afin d'assurer les objectifs hydrauliques, écologiques, socio-économiques et socio-culturels assignés aux cours d'eau non navigables, et notamment :
1° le nettoyage des cours d'eau non navigables, y compris dans les parties voutées, et notamment le curage, la remise sous profils ainsi que la collecte de débris, de branchages, d'embâcles et de matériaux encombrants;
2° l'entretien et la petite réparation des ouvrages appartenant aux gestionnaires qui sont situés dans les cours d'eau non navigables, en ce compris la consolidation des berges affaissées au droit de ces ouvrages et l'enlèvement des atterrissements liés à ces ouvrages, sans préjudice de l'application de l'article D. 39;
3° l'entretien et l'élimination de la végétation située sur les berges des cours d'eau non navigables, notamment par débroussaillage, abattage, débardage, recépage, ébranchage, déchiquetage, dessouchage, plantation, échardonnage, faucardage, et la destruction des plantes invasives;
4° la petite réparation et le renforcement des digues qui existent le long des cours d'eau non navigables et l'enlèvement de tout ce qui s'y trouve, que ces digues appartiennent à des personnes de droit privé ou public;
5° l'entretien, la petite réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage en lien avec les cours d'eau non navigables, que celles-ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public.
§ 2. Les gestionnaires désignés en vertu de l'article D. 35 exécutent les travaux d'entretien et de petite réparation, conformément à un règlement général sur les cours d'eau non navigables arrêté par le Gouvernement.
Sur les cours d'eau de la troisième catégorie, les travaux d'entretien et de petite réparation sont exécutés après avoir sollicité l'avis du gestionnaire des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les étangs, les plans d'eau et les réservoirs de barrage qui sont traversés par un cours d'eau non navigable sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le gestionnaire du cours d'eau non navigable peut mettre en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux d'entretien et de petite réparation endéans un délai déterminé.
En cas d'extrême urgence, le gestionnaire peut exécuter les travaux d'entretien et de petite réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage qui ne lui appartiennent pas, sans au préalable mettre en demeure le propriétaire à cet effet. Dans ce cas, le coût des travaux est récupéré à charge du propriétaire sur simple état dressé par le gestionnaire qui aura procédé aux travaux.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, certains travaux d'entretien et de petite réparation peuvent être exécutés par d'autres personnes que les gestionnaires, après avoir fait l'objet d'une déclaration préalable.
Sans préjudice de l'envoi par voie électronique, la déclaration est envoyée par recommandé avec accusé de réception ou par tout envoi conférant date certaine ou remise contre récépissé au gestionnaire concerné.
Le Gouvernement arrête la liste des travaux d'entretien et de petite réparation qui peuvent être exécutés par d'autres personnes que les gestionnaires, ainsi que la forme et le contenu de la déclaration.
La déclaration est irrecevable si elle a été envoyée ou remise en violation de l'alinéa 2 ou s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'alinéa 3. Si la déclaration est irrecevable, le gestionnaire envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration.
Si la déclaration est recevable, le gestionnaire en informe le déclarant dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la déclaration, et peut prescrire des conditions complémentaires d'exécution des travaux d'entretien et de petite réparation. A défaut d'envoi dans ce délai, la déclaration est réputée recevable sans conditions complémentaires.
Le déclarant peut passer à l'exécution des travaux :
1° quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'alinéa 4;
2° soixante jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exécution conformément à l'alinéa 5.] [Décret 04.10.2018]


Art. D.38. [Les frais occasionnés par les travaux d'entretien et de petite réparation sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative. Une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaires d'un ouvrage, au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau ou par l'existence de l'ouvrage.
Le gestionnaire du cours d'eau non navigable fixe cette part contributive.]
[Décret 07.11.2007] - [Décret 04.10.2018]


Art. D.39. [Les obligations spéciales imposées, soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues et sont exécutées sous la direction du gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35.
Tous les ouvrages qui n'appartiennent pas aux gestionnaires, présents sous, dans ou au-dessus du lit mineur, sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le gestionnaire du cours d'eau non navigable peut mettre en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation dans un délai déterminé.
En l'absence d'exécution dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder.
En cas d'extrême urgence, le gestionnaire peut exécuter les travaux d'entretien et de réparation aux ouvrages qui ne lui appartiennent pas, sans au préalable mettre en demeure le propriétaire à cet effet.
Dans ces cas, le coût des travaux est récupéré à charge du propriétaire sur simple état dressé par le gestionnaire qui aura procédé aux travaux.] [Décret 04.10.2018]


Section 3. - [Travaux soumis à autorisation domaniale du gestionnaire] [Décret 04.10.2018]

Art. D.40.
[§ 1er. L'autorisation domaniale, préalable et écrite du gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35 est requise pour tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d'eau non navigable ou des ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d'eau.
§ 2. Le gestionnaire peut accorder son autorisation domaniale sous la forme d'un acte unilatéral ou sous celle d'un contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, et le cas échéant moyennant le respect de certaines conditions.
§ 3. L'autorisation domaniale délivrée sous la forme d'un acte unilatéral est toujours accordée à titre précaire.
Le gestionnaire envoie sa décision au demandeur, ainsi qu'à chaque instance consultée dans les cent vingt jours à partir du premier jour suivant la réception de la demande.
Elle est censée être refusée à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. L'autorisation domaniale peut être retirée, modifiée ou suspendue, sans indemnité au profit du titulaire.
Le bénéficiaire est responsable vis-à-vis des tiers et de la Région wallonne des pertes, dégâts, accidents ou dommages pouvant résulter de l'usage de l'autorisation domaniale.
§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure de délivrance de l'autorisation domaniale et la composition du dossier à joindre à la demande, ainsi que l'étendue des droits et obligations découlant de l'autorisation domaniale. Le Gouvernement définit également la procédure de modification, de suspension ou de retrait de l'autorisation domaniale délivrée sous la forme d'un acte unilatéral.] [Décret 04.10.2018]


Art. D.41. [Sans préjudice des subsides le cas échéant alloués par les pouvoirs publics, les frais occasionnés par les travaux visés à l'article D. 40 sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative.
Lorsque les travaux visés à l'article D. 40 sont exécutés par le gestionnaire du cours d'eau non navigable, celui-ci peut mettre une partie de la dépense à charge des personnes de droit privé ou public qui bénéficient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires.] [Décret 04.10.2018]


[Art. D. 41/1. Le gestionnaire contrôle après achèvement tous les travaux autorisés en vertu de l'article D. 40, et dresse un procèsverbal certifiant que les travaux ont été exécutés conformément aux conditions posées ou constatant qu'ils n'y sont pas conformes. En cas de non conformité, un nouveau contrôle est nécessaire après l'exécution des nouveaux travaux.
A cet effet, dans les dix jours suivant la fin des travaux, le maître d'ouvrage avise le gestionnaire de l'achèvement de ceux-ci.] [Décret 04.10.2018]


[Art. D. 41/2. § 1er. En cas d'absence ou de violation de l'autorisation délivrée en vertu de l'article D. 40, § 3 ou en vertu d'une législation antérieure, le gestionnaire met en demeure le contrevenant de mettre fin à l'irrégularité par l'exécution de travaux et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre le lit mineur ou les ouvrages y établis en état. Cette mise en demeure est adressée par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. En l'absence de mise en conformité ou de remise en état dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire peut d'office exécuter ou faire exécuter des travaux ou remettre ou faire remettre le domaine public en état, sans au préalable mettre en demeure le contrevenant à cet effet, si l'une des conditions suivantes est rencontrée :
1° en cas d'extrême urgence ou lorsque les nécessités impératives du service public le justifient;
2° s'il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même le cours d'eau en état, pour des raisons impératives d'ordre technique, environnemental ou de sécurité; 3° si le contrevenant n'est pas et ne peut pas aisément être identifié.
§ 3. Dans tous les cas, le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par le gestionnaire qui a procédé ou fait procéder à l'exécution.]
[Décret 04.10.2018]


Section 4. - Dispositions générales

Art. D.42.
[...- Décret 04.10.2018]

[Art. D.42-1. Les terres situées en bordure d'un cours d'eau non navigables à ciel ouvert et servant de pâture, sont clôturées au plus tard le 1er janvier 2023 de manière à empêcher toute l'année l'accès du bétail au cours d'eau.
La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance minimale d'un mètre mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres. Par dérogation, cette distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014.
Lorsqu'un passage à pied sec est impossible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées de part et d'autre du cours d'eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en bordure de ce cours d'eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes le temps nécessaire à la traversée du cours d'eau. Le pâturage est organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées.
La clôture ne crée pas une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux d'entretien ou de petite réparation aux cours d'eau.
Le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette obligation uniquement pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité.]
Les obligations prévues par l'article D.42/1, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 10 juillet 2013, relatives à l'interdiction d'accès au cours d'eau par le bétail reste d'application jusqu'au 1er janvier 2023, date ultime d'application de l'obligation de clôture telle que prévue par l'article 41 du présent décret. [Décret 04.10.2018 - art 145]
[Décret 10.07.2013] - [Décret 04.10.2018]


Art. D.43. [§ 1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau non navigables :
1° livrent passage aux agents de l'administration, aux ouvriers, aux engins nécessaires pour l'exécution des travaux et aux autres personnes chargées de l'exécution de travaux ou d'études;
2° laissent déposer sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge, les matières enlevées du lit du cours d'eau, ainsi que les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux.
Les matières enlevées du lit du cours d'eau sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'application.
§ 2. Aucune indemnité n'est due aux riverains, aux usagers et aux propriétaires d'ouvrages en raison du dépôt des matières provenant des travaux d'entretien et de curage, sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge.
§ 3. Les riverains, usagers et les propriétaires d'ouvrages ont droit à un dédommagement pour le préjudice qu'ils subissent à l'occasion de l'exécution de travaux autres que ceux d'entretien et de petite réparation. Ce dédommagement est compris dans les frais des travaux.
§ 4. Le Gouvernement fixe les règles de police et de gestion applicables aux cours d'eau non navigables en ce qui concerne les autorisations requises pour les plantations et pour la construction de bâtiments le long de ces cours d'eau.] [Décret 04.10.2018]


Art. D.44. [§ 1er. En vue de permettre aux gestionnaires de réaliser les objectifs fixés à l'article D. 33/1, il est procédé, autant que possible, à l'acquisition à l'amiable de biens immeubles nécessaires à la gestion des cours d'eau non navigables.
Le gestionnaire débat, avec les propriétaires intéressés, les conditions de l'acquisition, soit à prix d'argent, soit par la voie d'échange.
Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles peuvent être passés sans frais à l'intervention du gestionnaire, sans préjudice du droit pour le cédant de requérir l'intervention du notaire de son choix.
§ 2. Le gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35 peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immeubles nécessaires à la gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau non navigables.
Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les travaux ou ouvrages du gestionnaire.
L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, et sans préjudice de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique.] [Décret 04.10.2018]


Art. D.45. [Le gestionnaire du cours d'eau non navigable sollicite le respect de certaines conditions, l'exécution de travaux ou à défaut la suppression des ouvrages autorisés avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, lorsque ces ouvrages présentent une menace grave :
1° pour la sécurité publique ou pour prévenir le risque d'inondations;
2° pour le milieu aquatique, et notamment lorsque celui-ci est soumis à des conditions hydromorphologiques critiques incompatibles avec sa protection, son amélioration ou sa restauration.
Sauf urgence spécialement motivée, le gestionnaire donne à chacun des propriétaires des ouvrages concernés la possibilité de faire valoir leurs observations. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure.
En l'absence d'exécution dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder. Dans ce cas, le propriétaire est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par le gestionnaire qui a procédé à l'exécution.]
[Décret 04.10.2018]


Art. D.46. [Un recours au Gouvernement peut être exercé contre les décisions prises en vertu des articles D. 33/12, D. 38, D. 39, alinéa 3, D. 40, § 3, D. 41, alinéa 2, D. 41/2, paragraphes 2 et 3, D. 45, alinéa 3 et D. 47.
A peine de forclusion, le recours est introduit dans les vingt jours à partir de la notification de la décision ou à partir de l'affichage de la décision aux endroits habituels dans la ou les communes concernées. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction et d'instruction du recours.
Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans les cent vingt jours, à partir du premier jour suivant la réception du recours, ou en cas de pluralité de recours, à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 4, la décision prise en première instance est confirmée.] [Décret 04.10.2018]


Art. D.47. [Le présent chapitre est d'application dans les wateringues situées sur un cours d'eau :
1° de première catégorie;
2° de deuxième ou de troisième catégorie, sauf en ce qui concerne les travaux à exécuter par les wateringues en vertu des articles D. 132 à D. 138. Sur demande préalable, les wateringues peuvent néanmoins obtenir du gestionnaire du cours d'eau de deuxième ou de troisième catégorie, le bénéfice de l'application de l'article D. 38 pour la prise en charge des frais relatifs aux travaux d'entretien et de petite réparation.]
[Décret 04.10.2018]



CHAPITRE III. - Voies hydrauliques

Art. D.48 et D. 51 [... - Décret 04.10.2018]


CHAPITRE IV. - [Cours d'eau non classés] [Décret 04.10.2018]

Art. D.52.
[Le Gouvernement fixe les règles de police et de gestion applicables aux cours d'eau non classés, notamment en ce qui concerne :
1° l'entretien et la petite réparation de ces cours d'eau;
2° les travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur de ces cours d'eau ou des ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d'eau;
3° les autorisations requises pour les plantations et pour la construction de bâtiments le long de ces cours d'eau;
4° l'interdiction d'entraver, de quelque façon que ce soit, la libre circulation des poissons ou l'écoulement de l'eau, ou d'endommager l'état normal du cours d'eau non classé, de ses berges ou des ouvrages qui s'y trouvent;
5° la suppression d'un obstacle à la libre circulation des poissons ou les travaux d'aménagement à réaliser sur un tel ouvrage;
Le Gouvernement établit des infractions de troisième ou de quatrième catégorie au sens de l'article D. 151 du livre Ier du présent Code.]
[Décret 04.10.2018]


[Art. D.52-1. L'obligation prévue à l'article D. 42/1 s'applique lorsque les terres situées en bordure d'un cours d'eau non classé à ciel ouvert et servant de pâtures sont situées dans une zone désignée en vertu des articles D. 156 et D. 157 du présent livre.] [Décret 10.07.2013] - [Décret 04.10.2018]


[CHAPITRE V. - Dispositions relatives à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation][Décret 04.02.2010]

(cf Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 du Parlement Européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation)

[Section 1re - Objet][Décret 04.02.2010]

[Art. D.53.1
. Le présent chapitre a pour objet d'établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées aux inondations.
Chaque bassin hydrographique wallon est considéré comme une zone pour laquelle des risques potentiels importants d'inondation existent ou dont la matérialisation peut être considérée comme probable.]
[Décret 04.02.2010]


[Section 2. - Cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et cartes du risque de dommages dus aux inondations][Décret 04.02.2010]

[Art. D.53-2.
§ 1er. L'autorité de bassin visée à l'article D.11, § 2, arrête, à l'échelon de chaque bassin hydrographique wallon, une carte des zones soumises à l'aléa d'inondation et une carte du risque de dommages dus aux inondations, à l'échelle la plus appropriée, pour le 22 décembre 2013 au plus tard.
§ 2. L'élaboration de cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et de cartes du risque de dommages dus aux inondations pour les zones communes à la Région wallonne et à un Etat ou Région limitrophe répertoriées conformément à l'article 5 de la Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, fait l'objet d'un échange d'informations préalable avec les autorités compétentes des Etats et Régions concernés.
§ 3. Les cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants :

  1. crue de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes;

  2. crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent ans);c) crue de forte probabilité, le cas échéant.

§ 4. Pour chaque scénario visé au § 3, les éléments suivants doivent apparaître : a) l'étendue de l'inondation;

  1. les hauteurs d'eau ou le niveau d'eau, selon le cas;

  2. le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.

§ 5. Les cartes du risque de dommages dus aux inondations montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au § 3, et exprimées au moyen des paramètres suivants :

  1. le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés;

  2. les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée;

  3. les installations visées au point 1.1 à 1.6.8 de l'annexe 1re de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement, qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées suivantes :

1° les zones désignées pour le captage d'eau de surface potabilisable en application de l'article D.156 et les zones de prévention et de surveillance déterminées pour le captage d'eau souterraine ou de surface potabilisable en application des articles D.172 et D.175; 2° les masses d'eau désignées en tant qu'eaux de plaisance, y compris les zones de baignade désignées en vertu de l'article D.156;
3° les zones désignées comme zone de protection des habitats et des espèces et où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection, notamment les sites Natura 2000;

  1. les autres informations que l'autorité de bassin juge utiles, telles que l'indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, et des informations sur d'autres sources importantes de pollution.

§ 6. Pour les zones où les inondations sont dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).
§ 7. Dans les trois mois à dater du jour où elles ont été arrêtées ou mises à jour, l'autorité de bassin communique des copies des cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et les cartes du risque de dommages dus aux inondations et de leurs mises à jour à la Commission européenne et aux autres Etats membres et Régions concernés.
§ 8. Les cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et les cartes du risque de dommages dus aux inondations sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. L'incidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors de ce réexamen.
§ 9. Les cartes visées au présent article sont diffusées sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne.][Décret 04.02.2010]

(NDLR: cet article est exécuté par
l'AGW du 19 décembre 2013 adoptant les cartographies des zones soumises à l’aléa d’inondation et du risque de dommages dus aux inondations)

[Section 3. - Plan de gestion des risques d'inondation][Décret 04.02.2010]

     [A. Principes et contenu du plan de gestion des risques d'inondation][Décret 04.02.2010]

[Art. D.53-3.
§ 1er. Sur la base des cartes visées à l'article D.53-2, l'autorité de bassin établit un plan de gestion des risques d'inondation de chaque bassin hydrographique wallon.
Le plan de gestion des risques d'inondation du bassin hydrographique wallon est élaboré et mis à jour conformément à l'article D.53-4.
§ 2. L'autorité de bassin définit des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation en mettant l'accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d'une inondation pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations.
§ 3. Les plans de gestion des risques d'inondation comprennent des mesures pour atteindre les objectifs définis en vertu du § 2.
Les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d'inondation naturelles et l'inondation contrôlée, en cas d'épisode de crue, de certains terrains situés le long d'un cours d'eau et délimités par des digues, des bords de vallée ou autrement, les objectifs environnementaux visés à l'article D.22, les ouvrages d'art existants ou en projet le long des cours d'eau et des voies hydrauliques, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
Les plans de gestion des risques d'inondation englobent tous les aspects de la gestion des risques d'inondation, en mettant l'accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d'alerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré. Les plans de gestion des risques d'inondation peuvent également comprendre l'encouragement à des modes durables d'occupation des sols, l'amélioration de la rétention de l'eau.
§ 4. Ces plans de gestion des risques d'inondation ne peuvent comporter de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval dans d'autres Régions ou Etats partageant le même bassin hydrographique, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord entre les Régions et Etats membres concernés dans le cadre de l'article D.53-10.][Décret 04.02.2010]


[Art. D.53-4. § 1er. Les premiers plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D.53-2 contiennent les éléments suivants :
1° les cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et les cartes du risque de dommages dus aux inondations préparées conformément à l'article D.53-2, et les conclusions qui peuvent en être tirées;
2° la description des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation, définis conformément à l'article D.53-3;
3° la synthèse et le degré de priorité des mesures visant à atteindre les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation, y compris les mesures prises conformément à l'article D.53-3, et des mesures en matière de lutte contre les inondations prises en vertu d'autres réglementations y compris :

  • les articles D.62 à D.77 du Livre 1er relatives l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

  • les dispositions concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses contenues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

  • les articles D.52 à D.61 du Livre 1er relatifs à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

  • les articles D.1er et D.22 du Livre II;

4° lorsqu'elle existe, pour les bassins hydrographiques ou sous-bassins communs, la description de la méthode d'analyse coûtsavantages, définie par les Etats membres concernés, utilisée pour évaluer les mesures ayant des effets transnationaux.
§ 2. Le plan de gestion des risques d'inondation contient une description de la mise en oeuvre du plan comprenant :
1° la description des priorités définies et des modalités de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan;
2° la synthèse des mesures et des actions prises pour l'information et la consultation du public;
3° la liste des autorités compétentes et, le cas échéant, la description du processus de coordination au sein de tout district hydrographique international ainsi que du processus de coordination avec les dispositions de la Partie II du Livre II.
§ 3. Les mises à jour ultérieures des plans de gestion des risques d'inondation comprennent les éléments suivants :
1° les modifications ou mises à jour intervenues depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation, y compris un résumé des réexamens effectués des cartes des zones soumises à l'aléa d'inondations et cartes du risque de dommages dus aux inondations et du plan de gestion des risques d'inondation;
2° l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis conformément à l'article D.53-3;
3° la description et l'explication des mesures prévues dans la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation, dont la réalisation était planifiée, mais qui n'ont pas été mises en oeuvre;
4° la description des mesures supplémentaires prises depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation.][Décret 04.02.2010]


[Art. D.53-5. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un plan de gestion des risques d'inondation à l'échelle de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces plans sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projet de plan de gestion des risques d'inondation du bassin hydrographique wallon puis le plan de gestion des risques d'inondation du bassin hydrographique wallon.][Décret 04.02.2010]

     [B. Procédure d'élaboration][Décret 04.02.2010]
[Art. D.53-6.
[§ 1er. L'autorité de bassin élabore un projet de plan de gestion en vue de l'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation visé à l'article D.53-3.
En même temps qu'elle arrête les projets de plan de gestion, l'autorité de bassin les soumet à l'évaluation des incidences sur l'environnement visée à l'article D.53 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Il ne peut être fait application de l'exemption prévue à l'article D. 53, § 1er, alinéas 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Lorsque l'information exigée à l'article D.56 du Livre Ier du Code de l'Environnement est donnée de manière suffisante dans le projet de plan de gestion des risques d'inondation, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur ce point à une référence précise à ce projet.
L'article D. 57, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement ne s'applique pas à l'évaluation des incidences environnementales prévue par le présent article.
§ 2. Un an au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion, le Gouvernement soumet le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales établi en vertu du paragraphe 1er, à une enquête publique, organisée conjointement à l'enquête publique relative aux projets de plan de gestion de bassin hydrographique et de programme de mesures, prévue à l'article D.28.
Les modalités d'organisation de l'enquête publique visée à l'article D. 28, § 2, sont applicables à l'enquête publique organisée en vertu du présent article.
§ 3. L'autorité de bassin met à disposition le projet de plan de gestion des risques d'inondation et le rapport sur les incidences environnementales, ainsi que les informations utilisées pour leur élaboration, sur le portail Environnement de la Région wallonne et dans chaque commune du bassin hydrographique wallon concerné.
§ 4. L'autorité de bassin soumet le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ainsi que les rapports sur les incidences environnementales, à l'avis des instances visées à l'article D.28, § 4, et selon les modalités de cet article.
Les avis sont publiés sur le portail Environnement de la Région wallonne et consultables jusqu'à la fin de l'enquête.
§ 5. Dans les huit jours de la fin de l'enquête publique, les communes transmettent à l'autorité de bassin le procès-verbal de clôture prévu à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis émis par les instances visées au paragraphe 4 sont pris en considération lors de l'adoption du plan de gestion des risques d'inondation.
Le plan de gestion des risques d'inondation comprend un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public et les résultats de ces mesures.
§ 6. L'autorité de bassin adopte le plan de gestion des risques d'inondation tous les 6 ans à compter du 22 décembre 2015.
Le plan de gestion des risques d'inondation est publié par extraits au Moniteur belge.
Dans les quinze jours de la publication au Moniteur belge, les personnes ou instances qui ont été consultées en vertu du paragraphe 4 en sont informées. Dans le même délai, le plan de gestion des risques d'inondation est également publié sur le portail Environnement de la Région wallonne.
§ 7. La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion.] [Décret 04.02.2010] - [Décret 19.01.2017]


[Art. D.53-7. [... - Décret 19.01.2017]

[Art. D.53-8
. Dans les trois mois de leur publication, l'autorité de bassin communique des copies des plans de gestion des risques d'inondation et de leurs mises à jour à la Commission européenne et aux autres Etats membres concernés.] [Décret 04.02.2010]

[Art. D.53-9. Le plan de gestion des risques d'inondation est réexaminé et, si nécessaire, mis à jour par l'autorité de bassin au plus tard le 22 décembre 2021 et par la suite, tous les six ans. L'incidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors de ces réexamens.] [Décret 04.02.2010]

[Art. D.53-10. Dans le cas où l'autorité de bassin constate un problème déterminé qui influe sur la gestion des risques d'inondation dus aux eaux relevant de sa compétence mais qu'elle ne peut résoudre elle-même, elle peut faire rapport sur ce point à la Commission européenne et à tout autre Etat membre ou Région concerné et formuler des recommandations relatives à la résolution du problème.] [Décret 04.02.2010]

[Art. D.53-11. § 1er. En vue de permettre à l'autorité de bassin de réaliser les objectifs fixés aux articles D.1., § 2, 50, et D.53-1, le Gouvernement peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immeubles nécessaires à la gestion des risques d'inondation.
§ 2. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les installations de l'autorité de bassin.
§ 3. L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.] [Err. 01.04.2005][Décret 04.02.2010]


[Art. D.53-11. § 1er. En vue de permettre à l'autorité de bassin de réaliser les objectifs fixés aux articles D.1., § 2, 50, et D.53-1, le Gouvernement peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immeubles nécessaires à la gestion des risques d'inondation.
§ 2. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les installations de l'autorité de bassin.](1)
§ 3. [...](2)
(1)Décret 04.02.2010]
(2)[décret 22.11.2018]


[Section 4. - Service centralisé d'annonce, de suivi et de prévisions des crues et des inondations][Décret 04.02.2010]

Art. D.54
. L'autorité de bassin établit un service centralisé d'annonce, de suivi et de prévisions des crues et des inondations, dont elle règle l'organisation et les missions. Il charge le gestionnaire des voies hydrauliques d'en assurer la mise en place et le fonctionnement.] [Décret 04.02.2010]


[Chapitre VI - Subsides] [Décret 04.10.2018]

[Art. D. 54/1
. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut allouer des subventions à toute personne de droit privé ou de droit public, pour l'exécution des travaux suivants, en ce compris l'acquisition de biens immeuble :
1° la construction, l'agrandissement et la transformation de stations de pompage nécessités par des travaux entrepris à l'initiative de la Région;
2° la construction, le renforcement et le rehaussement de digues le long de voies hydrauliques ou de cours d'eau non navigables;
3° l'amélioration hydraulique et la restauration hydromorphologique de cours d'eau non navigables;
4° la construction, l'agrandissement et la transformation de stations de pompage pour l'évacuation des eaux de terres agricoles; 5° la création de réserves d'eau d'intérêt agricole;
6° les ouvrages et aménagements visant à améliorer les habitats aquatiques et notamment l'aménagement de passes à poisson; 7° la création et l'amélioration de réseaux d'assainissement agricole au moyen de tuyaux de drainage ou de fossés.
Les subventions peuvent couvrir tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise, ainsi qu'une partie des frais d'étude de coordination-sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux, et du montant de l'estimation établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes en cas d'acquisition d'immeubles non bâtis.
Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes, sachant que celui-ci est de minimum trente pour cent et de maximum quatre vingt pour cent du coût des travaux subsidiables. Sur proposition motivée du Gouvernement, appuyé du rapport du Comité d'Acquisition d'Immeubles, du receveur de l'enregistrement, d'un notaire, d'un expert géomètre immobilier, ou d'un architecte, l'acquisition d'immeubles peut également bénéficier d'un subside lorsque les biens à acquérir sont nécessaires à l'exécution de travaux subsidiables. Le taux de ce subside est égal à celui applicable aux travaux en vue desquels les biens sont acquis.
La demande de subvention contient l'avis du gestionnaire du cours d'eau concerné et les documents requis par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.] [Décret 04.10.2018]

 

CHAPITRE Ier. - Organisation des wateringues


Art. D.55. [Les wateringues sont des administrations publiques instituées en vue de la réalisation et du maintien, dans les limites de leur circonscription territoriale, d'un régime des eaux favorable à l'agriculture au sens de l'article 1er du Code wallon de l'agriculture, ainsi que pour la défense des terres contre les inondations.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.56. [Le Gouvernement détermine la circonscription de chaque wateringue.
Le siège de la wateringue est déterminé dans son règlement. Il est situé dans la commune ou dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la wateringue, sauf dérogation du Gouvernement.] [Décret 04.10.2018]


Art. D.57. [Sont soumises au présent titre, toutes administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues et qui exercent de manière effective les missions visées par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, pour l'objet prévu par l'article D. 55.
Ne sont pas considérées comme respectant les conditions visées à l'alinéa 1er, celles des administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues qui n'ont pas rempli à la date d'entrée en vigueur du présent titre toutes les conditions visées aux articles 12, 14, 16, 26, 27, 29 et 80 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues. A défaut d'avoir communiqué au Gouvernement les renseignements permettant d'établir qu'elles remplissent ces conditions trois mois après l'entrée en vigueur du présent titre, le Gouvernement supprime ces wateringues conformément à l'article D. 59.
Le Gouvernement constate le respect des conditions visées à l'alinéa 2 ou, à défaut, procède à la suppression de la wateringue conformément à l'article D. 59.] [Décret 04.10.2018]


Art. D.58. [Deux ans après l'entrée en vigueur du présent titre, les wateringues remettent au Gouvernement un rapport administratif et financier qui contient les documents visés aux articles D. 66 et D. 68, les procès-verbaux des assemblées générales et un relevé des mesures qui ont exécuté leurs délibérations, l'inventaire et l'état récapitulatif des budgets et des comptes accompagnés d'un commentaire détaillant la situation financière de la wateringue.
Le Gouvernement évalue le rapport visé à l'alinéa 1er. Sur la base de cette évaluation, il est habilité à prendre les mesures nécessaires à la bonne exécution des missions des wateringues, le cas échéant en collaboration avec le Collège provincial, en application des articles D. 59, D. 66, D. 74, D. 80, D. 121, D. 140 à D. 149.] [Décret 04.10.2018]


Art. D.59. [Le Gouvernement peut supprimer des wateringues, en créer de nouvelles, scinder ou modifier les circonscriptions existantes, fusionner plusieurs wateringues ou ordonner leur association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt.
L'arrêté qui décrète la suppression d'une wateringue, la scission ou la modification de circonscription d'une wateringue ou la fusion de plusieurs wateringues règle la dévolution des patrimoines.] [Décret 04.10.2018]


Art. D.60. [Les décisions visées à l'article D. 59 sont précédées d'une enquête publique organisée selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.
A cet effet, le projet de la décision, accompagné éventuellement de la carte figurative des modifications ou des innovations, est envoyé à toutes les wateringues qu'il est susceptible d'intéresser et déposé dans les maisons communales des communes qu'il concerne.- Décret 04.10.2018]

Art. D.61. [Si la décision comporte la formation d'une ou plusieurs nouvelles wateringues, par création, fusion ou scission, chacune des nouvelles administrations publiques adopte un règlement dans le délai visé à l'alinéa 3.
Le Gouvernement dresse un projet dont le règlement s'inspire. Le règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote dans les conditions prévues à l'article D. 67 et convoquée par le gouverneur de la province dans le délai fixé par le Gouvernement. Le Collège provincial transmet le règlement au Gouvernement, avec son avis, pour approbation.
Si l'assemblée ne lui fait pas parvenir dans les trois mois de la première réunion le règlement dûment voté, le Gouvernement arrête le règlement d'office.] [Décret 04.10.2018]


Art. D.62. [Si la décision comporte une association de wateringues, le Collège provincial invite celles-ci à établir le règlement de leur association dans le délai indiqué par le Gouvernement. Le Collège provincial transmet le règlement au Gouvernement, avec son avis, pour approbation.
Si les wateringues ne lui ont pas fait parvenir dans le délai susvisé le règlement de leur association, le Gouvernement arrête celui-ci d'office.- Décret 04.10.2018]

Art. D.63. [Les wateringues peuvent aussi, de leur propre initiative, s'associer en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur intérêt commun. Elles établissent, en ce cas, le règlement de leur association sous réserve de l'approbation du Gouvernement, le Collège provincial entendu.-[Décret 04.10.2018]

Art. D.64. L'association de wateringues possède la personnalité civile. Le règlement de l'association détermine sa dénomination, son siège, son objet, le mode de nomination et de révocation des administrateurs ainsi que leurs pouvoirs et le mode de liquidation.
Les wateringues associées conservent dans le groupement leur personnalité juridique.

 

 CHAPITRE II. - Administration des wateringues

Section 1re. - Assemblées générales


Art. D.65. L'assemblée générale de la wateringue se compose de ceux des adhérités qui ont droit au vote.
Sont adhérités au sens du présent titre tous titulaires de droits réels emportant jouissance sur les fonds sis dans la circonscription de la wateringue.

Art. D.66. [Il est dressé par la direction de la wateringue un registre matricule de tous les fonds compris dans la wateringue.
Ce registre matricule est actualisé chaque année par la direction.
Si la direction de la wateringue ne se conforme pas aux obligations visées aux alinéas 1 et 2, le Collège provincial dresse et arrête le registre matricule, après avoir interrogé le conservateur du cadastre aux frais de la wateringue.
Le Collège provincial peut rectifier les erreurs constatées dans le registre matricule.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.67. [Le règlement de chaque wateringue assure, dans une juste mesure, la représentation des petites propriétés, et garantit, au moins, le droit de vote à chaque adhérité qui possède dans la circonscription de la wateringue des terres d'une superficie de : 1° 0,5 hectare dans une circonscription de moins de 100 hectares;
2° 1 hectare dans une circonscription de 100 à 499 hectares;
3° 2 hectares dans une circonscription de 500 à 999 hectares;
4° 3 hectares dans une circonscription de 1.000 à 4.999 hectares; 5° 4 hectares dans une circonscription de 5.000 à 9.999 hectares;
6° 5 hectares dans une circonscription de 10.000 hectares et plus.
Les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement, en vue d'envoyer collectivement un délégué à l'assemblée générale.
Chaque membre de l'assemblée générale dispose seulement d'une seule voix.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.68. La direction de la wateringue dresse la liste des personnes auxquelles appartient le droit de vote.
Cette liste est révisée chaque année avant le 1er octobre et tenue pendant un mois, à partir de cette date, à la disposition des intéressés, lesquels doivent, durant ce délai et sous peine de forclusion, introduire auprès du Gouvernement leurs réclamations éventuelles. Il statue sans délai et, en tout cas, avant la fin de l'année.
Les personnes ne figurant pas sur la liste ainsi arrêtée n'exerceront pas le droit de vote au cours de l'année suivante.

Art. D.69. Si le droit de vote appartient à une personne morale, il est exercé par un mandataire spécialement désigné par elle à cet effet.
Si le droit de vote appartient à des propriétaires indivis ou à un propriétaire en même temps qu'à des titulaires de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, ce droit de vote ne peut être exercé que par un mandataire commun désigné par les intéressés ou, à défaut d'entente, par le juge de paix. Ce magistrat statue dans le mois de la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie la plus diligente.

Art. D.70. Les personnes ayant droit de vote peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de leur choix, adhérité ou non.
Un mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Art. D.71. [Le gouverneur de la province, le membre du Collège provincial qui a les cours d'eau non navigables dans ses attributions ainsi que les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue ou leurs délégués font partie de droit, mais sans voix délibérative, de l'assemblée générale.
Le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement est convoqué aux assemblées générales. Il y a voix consultative.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.72. [...- Décret 04.10.2018]

Art. D.73. [Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la compétence de l'assemblée générale s'étend aux objets suivants :
1° l'élaboration du règlement d'ordre et d'administration intérieurs;
2° l'élaboration de règlements de police particuliers de la wateringue, dans les conditions prévues à l'article D. 75;
3° les décisions relatives à la construction et à l'amélioration des ouvrages de défense ou d'irrigation;
4° l'établissement du budget de la wateringue;
5° l'examen des comptes et la décharge à donner aux comptables;
6° les décisions relatives au principe et aux conditions des locations et affermages des biens de la wateringue ainsi que la remise éventuelle d'obligations assumées par les locataires, les fermiers, les adjudicataires d'ouvrages ou de fournitures; 7° les aliénations et autres actes de disposition quant aux biens de la wateringue;
8° les emprunts à contracter par la wateringue;
9° le vote de l'imposition au profit de la wateringue- Décret 04.10.2018]

Art. D.74. [L'assemblée générale porte annuellement au budget les dépenses qui sont légalement ou conventionnellement à sa charge.
Si les recettes prévues au budget sont insuffisantes, l'assemblée générale y supplée par l'établissement d'impositions ordinaires ou extraordinaires.
A défaut par l'assemblée générale de satisfaire à ces prescriptions, il y est pourvu par le Collège provincial, la direction de la wateringue entendue. Le Collège provincial notifie sa décision à la direction de la wateringue et celle-ci la notifie aux adhérités. La direction de la wateringue, les adhérités et le gouverneur de province peuvent en appeler auprès du Gouvernement de la décision du Collège provincial.
Ils disposent, à cet effet, d'un délai de quinze jours. Ce délai prend cours, pour le gouverneur, à partir du jour de la décision, et pour la direction de la wateringue et les adhérités, à partir de la notification.- Décret 04.10.2018]

Art. D.75. [Le règlement de police particulier de la wateringue a uniquement pour objet la conservation des voies d'écoulement et d'irrigation, des ouvrages et de leurs dépendances.
Le règlement peut ériger en contravention les infractions à ses dispositions ou à certaines d'entre elles. Ces contraventions sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'1 euro à 25 euros ou d'une des peines seulement. Outre la
pénalité, le juge ordonne, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu'il détermine et il statue qu'en cas d'inexécution, la direction de la wateringue y pourvoit aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement, peut être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par ce collège.
Le règlement n'est pas contraire aux lois ni aux règlements généraux. Il est obligatoire à partir du dixième jour qui suit sa publication. Le Gouvernement détermine les formes de publication et de sa constatation.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.76. Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le scrutin secret est de droit lorsque le quart des membres présents le demandent.

Art. D.77. [Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Collège provincial peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais de la wateringue en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les dispositions décrétales et réglementaires ainsi que les décisions de toutes autorités compétentes prises en exécution du présent titre.
La rentrée de ces frais est poursuivie par le receveur, selon les formes et les procédures de recouvrement prévues par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, sur l'exécutoire du Collège provincial - Décret 04.10.2018]

Art. D.78. [Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires spéciales, sont soumis à l'approbation du Collège provincial :
1° les conventions entre plusieurs wateringues ou entre wateringues et tierces personnes, concernant l'écoulement ou l'adduction des eaux;
2° les aliénations, acquisitions, échanges et transactions ayant pour objet des biens ou droits immobiliers et les baux;
3° les emprunts et les conventions d'où résultent, pour la wateringue, des charges permanentes;
4° les délibérations fixant les impositions au profit de la wateringue;
5° les budgets et les comptes.[Décret 04.10.2018]

Art. D.79. [Sont soumis à l'avis du Collège provincial et à l'approbation du Gouvernement :
1° les règlements des wateringues ainsi que les modifications apportées à ces règlements;
2° les conventions d'association conclues entre plusieurs wateringues en vertu de l'article D. 63, ainsi que les règlements de toute association de wateringues.
Le Gouvernement peut, le Collège provincial entendu, inscrire d'office dans les règlements toute disposition destinée à assurer l'exécution du présent titre.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.80. [Les délibérations des assemblées générales non soumises à l'approbation de l'autorité supérieure peuvent être annulées par le Collège provincial, si elles sont contraires au présent titre, au règlement de la wateringue approuvé par l'autorité supérieure, aux intérêts généraux ou à ceux d'une autre administration ou d'une autre institution ou établissement publics.
La délibération ne peut plus être annulée par le Collège provincial, après l'expiration d'un délai de deux mois, à dater du jour où le Collège provincial a reçu communication de la délibération.
Pendant ce délai de deux mois, le Collège provincial peut suspendre l'exécution de la délibération; cette suspension prend fin au plus tard à l'expiration de ce délai. - Décret 04.10.2018]

Section 2. - Direction

Art. D.81. Chaque wateringue a une direction composée d'un président et d'un vice-président ainsi que d'administrateurs, dont le nombre est fixé par le règlement.
La direction est assistée d'un receveur-greffier.

Art. D.82. [Les membres de la direction et le receveur-greffier ne sont ni parents ni alliés les uns des autres, au premier et au deuxième degré. Ils ne sont pas entre eux cohabitants ou unis par le mariage.
En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a fait naître ne continue pas ses fonctions. Lorsque la cohabitation ou le mariage survient après la nomination, l'un des deux cohabitants ou époux ne continue pas ses fonctions.
Le gouverneur peut accorder des dérogations au présent article, sur avis motivé et conforme du Collège provincial.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.83. [Le gouverneur nomme le président, le vice-président et les administrateurs lorsque la wateringue appartient à moins de quatre adhérités.
Le gouverneur peut nommer un ou plusieurs membres de la direction en dehors des adhérités; dans ce cas, les dits membres font partie de droit de l'assemblée générale.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.84. [Hormis le cas prévu à l'article D. 83, l'assemblée générale :
1° nomme les membres de la direction, au scrutin secret, parmi les adhérités;
2° désigne parmi les membres de la direction et par deux votes distincts, le président et le vice-président.
Ceux qui seraient choisis parmi les adhérités n'ayant pas le droit de vote acquièrent ce droit en vertu de leur nomination.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.85. [Le président, le vice-président et les administrateurs doivent être majeurs à la date de leur nomination ou de leur élection ou à la date du renouvellement de leur mandat. Sauf autorisation spéciale du Gouvernement, ils doivent avoir leur résidence habituelle dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la wateringue ou dans une commune limitrophe.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.86. Le mandat du président, du vice-président et des administrateurs est de six ans. Il est renouvelable.
Le règlement de la wateringue fixe un ordre de sortie de charge.

Art. D.87. [Les membres de la direction prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.88. [Sauf autorisation spéciale du gouverneur, nul ne peut être président, vice-président ou administrateur dans plus d'une wateringue.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.89. [Le président empêché est remplacé par le vice-président, et en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé.
En cas d'empêchement de tous les administrateurs, le gouverneur désigne un tiers pour remplir temporairement l'office de président.- Décret 04.10.2018]

Art. D.90. [Les plaintes contre le président sont portées devant l'assemblée générale. Pour l'examen de ces plaintes à l'assemblée générale, le président est remplacé, conformément à l'article D. 89.
L'assemblée générale entend le président. Si elle estime :
1° que la plainte est non fondée, elle décide qu'il n'y a pas lieu à sanction;
2° qu'une sanction doit être prise, elle transmet le dossier, accompagné de sa délibération, au gouverneur.
Le gouverneur, après avoir entendu le président, peut décider qu'aucune sanction ne doit être prise, ou décider sa suspension ou sa destitution. Le gouverneur statue sur cette proposition.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.91. [L'assemblée générale peut suspendre le vice-président et les administrateurs sur le rapport que lui fait le président et après avoir entendu l'intéressé.
Si elle estime que la suspension doit avoir une durée de plus d'un mois ou que le vice-président ou l'administrateur en cause doit être destitué, sa délibération est transmise au gouverneur. Celui-ci statue sur la proposition du Collège provincial, après avoir entendu l'intéressé. - Décret 04.10.2018]

Art. D.92. [Le Collège provincial peut aussi, d'office, après avoir entendu les intéressés et après avoir pris l'avis de l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet à son initiative, proposer au gouverneur la suspension ou la destitution du président et prononcer à charge du vice-président et des administrateurs la suspension ou la destitution.
L'assemblée générale donne son avis seulement après avoir entendu les intéressés.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.93. [Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la direction est chargée :
1° de la préparation des travaux de l'assemblée générale;
2° de l'exécution des décisions de celle-ci;
3° de la gestion et de la surveillance journalière des intérêts de la wateringue et en particulier de l'entretien et de la petite réparation des cours d'eau et des ouvrages de défense ou d'irrigation;
4° de l'administration du domaine de la wateringue;
5° de l'élaboration des conditions et du choix du mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services;
6° de la vérification des livres et de la caisse tenue par le receveur-greffier;
7° de la tenue de la liste des adhérités redevables des impôts au profit de la wateringue ainsi que du rôle de ces impôts;
8° de la détermination des traitements et salaires des gardes, des éclusiers et des autres membres du personnel de la wateringue, hormis le receveur-greffier.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.94. [Le président :
1° convoque l'assemblée générale au lieu fixé par le règlement;
2° préside cette assemblée;
3° le cas échéant, convoque l'assemblée générale sur la demande écrite d'un tiers au moins des membres.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.95. [Le président sollicite l'approbation de l'autorité supérieure pour les actes et délibérations qui y sont soumis.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.96. [Le président ordonne le paiement des travaux, fournitures et services après réception des pièces justificatives de la dépense, lesquelles sont conservées pour être produites à l'appui des comptes.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.97. [Le président :
1° exécute les décisions de la direction;
2° représente la wateringue en justice en se conformant aux instructions de la direction et après y avoir été autorisé par l'assemblée générale et par le gouverneur pour les actions judiciaires en tant que demanderesse, autres que les actions possessoires et les actions en référé;
3° signe tous les actes et documents de la wateringue sans avoir à justifier à l'égard des tiers de ses pouvoirs. Les actes et documents se rattachant à la gestion financière de la wateringue doivent, toutefois, être contresignés par le receveur-greffier.
Les obligations d'emprunt sont signées par le président et contresignées par un administrateur.] [Décret 04.10.2018]
Art. D.98. [Le président dirige et surveille le personnel employé par la wateringue.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.99. [Le président constate, dans des procès-verbaux, les infractions prévues par le présent titre, par les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou par le règlement de police de la wateringue.- Décret 04.10.2018]

Art. D.100. [En cas d'urgence, le président prend les décisions qui relèvent de la compétence de la direction, à charge de lui en faire rapport dans le plus bref délai.- Décret 04.10.2018]

Art. D.101. [En période de crue et si la wateringue risque d'être inondée, les membres de la direction se rendent aux endroits menacés et y prennent toutes les mesures que la situation impose. - Décret 04.10.2018]

Section 3. - Receveur-greffier

Art. D.102.
Le receveur-greffier est nommé par l'assemblée générale.

Art. D.103. [Le receveur-greffier doit être majeur. Ses fonctions prennent fin à l'âge légal de la pension, sous réserve d'assurer le service jusqu'à la date de prestation de serment de son successeur.
L'assemblée générale fixe son traitement, qui est approuvé par le Collège provincial.] [Décret 04.10.2018]

Art. D.104. Il prête serment en séance de la direction, entre les mains du président.

Art. D.105. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par l'assemblée générale.
Ce cautionnement ne peut dépasser un montant correspondant au traitement d'une année; il ne lui est remboursé qu'après la cessation de ses fonctions et l'approbation par l'assemblée générale de son compte de clerc à maître.

Art. D.106. [...- Décret 04.10.2018]

Art. D.107. Le receveur-greffier rédige les procès-verbaux des assemblées générales et des séances de la direction et les signe avec le président.

Art. D.108. Il est responsable de la garde des livres, des pièces de comptabilité et d'administration, ainsi que des archives de la wateringue.

Art. D.109. [Le receveur-greffier présente ces documents à toute réquisition du président, de la direction, du Collège provincial ou du gouverneur de la province.
Pendant les quinze jours qui précèdent chaque assemblée générale, chacun des membres peut prendre connaissance sans déplacement des documents relatifs aux questions qui figurent à l'ordre du jour.
Les archives de la wateringue peuvent être consultées par toute personne sur demande adressée au président.- Décret 04.10.2018]

Art. D.110. [Si la direction estime qu'une sanction doit être prise à charge du receveur-greffier, elle porte l'affaire devant l'assemblée générale. Celle-ci entend l'intéressé. Elle peut le suspendre pour un mois. Si elle estime qu'une sanction plus sévère doit être prise, elle peut proposer au gouverneur la suspension pour plus d'un mois ou la destitution.
Le gouverneur statue sur la proposition du Collège provincial.- Décret 04.10.2018]

Art. D.111. Si le receveur-greffier est suspendu ou se trouve empêché de remplir ses fonctions, la direction pourvoit à son remplacement temporaire.

Section 4. - Gardes et éclusiers

Art. D.112.
[La direction nomme, suspend ou destitue les gardes et les éclusiers.

Le Collège provincial peut aussi suspendre ou destituer les gardes et les éclusiers, la direction de la wateringue entendue.
Aucune sanction disciplinaire n'est prise sans que l'intéressé ait été entendu au préalable.- Décret 04.10.2018]

Art. D.113. Il faut, pour être garde ou éclusier, avoir plus de vingt et un ans et moins de soixante-cinq ans.

Art. D.114. Les gardes et les éclusiers prêtent serment devant le juge de paix du canton dans lequel la wateringue a son siège.

Art. D.115. Ils constatent, dans des procès-verbaux [...], les infractions prévues par le présent titre et par le règlement de police de la wateringue.
Dans les wateringues où il n'y a ni garde ni éclusier, ce pouvoir de police appartient au receveur-greffier.- Décret 04.10.2018]

Art. D.116. Ils peuvent être chargés de faire office de messager et de porteur de contrainte 


CHAPITRE III. - Impôts au profit de la wateringue

Section 1re. - Etablissement de l'impôt


Art. D.117. Tous les fonds compris dans la circonscription peuvent être frappés de l'impôt au profit de la wateringue sur les bases et suivant les distinctions à établir par le règlement.
Celui-ci peut déterminer différentiellement la proportion d'intervention dans l'impôt des diverses catégories de fonds.
Le taux de l'impôt est fixé annuellement par l'assemblée générale.

Art. D.118. Pour le paiement de l'impôt, des intérêts et des frais, la wateringue peut poursuivre solidairement les propriétaires, emphytéotes, superficiaires, usufruitiers et titulaires d'un droit d'usage d'un même fonds.
Tous les indivisaires d'un fonds sont aussi tenus solidairement.

Art. D.119. Les héritiers et successeurs d'un débiteur décédé sont tenus solidairement de la dette.

Section 2. - Mode de recouvrement de l'impôt

Art. D.120. [L'assemblée générale arrête le rôle de l'impôt au profit de la wateringue chaque année, suivant les règles établies par le règlement.
Il est rendu exécutoire par le Collège provincial.
L'assemblée générale peut dresser un rôle supplémentaire pour le prélèvement d'impôts extraordinaires.
Les réclamations sont portées devant le Gouvernement dans les trois mois de la réception de l'avertissement-extrait du rôle, dans les formes et les conditions prévues par les articles 25 à 27 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
Les décisions rendues sur ces réclamations par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire, conformément à l'article 28 du même décret.- Décret 04.10.2018]

Art. D.121. [L'impôt doit être payé dans les délais fixés par l'assemblée générale.
Le règlement prévoit le paiement d'un intérêt de retard.
Le receveur-greffier est responsable des impôts non recouvrés par sa faute dans les délais requis. En attendant leur recouvrement, il peut être contraint par le Collège provincial d'en faire l'avance pour couvrir les dépenses de la wateringue, sans pouvoir prétendre de ce chef aucun intérêt.- Décret 04.10.2018]

Art. D.122. Les impôts extraordinaires peuvent être répartis sur plusieurs exercices moyennant l'approbation du [Collège provincial - Décret 04.10.2018]

Art. D.123. [Le receveur-greffier use, pour le recouvrement de l'impôt, des intérêts et des frais, des modes établis pour le recouvrement par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes. - Décret 04.10.2018]

Art. D.124. [Les frais de contrainte et d'exécution sont établis conformément au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.- Décret 04.10.2018]

Section 3. - Garanties pour le recouvrement de l'impôt

Art. D.125. Les redevables de l'impôt au profit de la wateringue sont tenus sur leurs biens immobiliers situés dans la circonscription de la wateringue et sur tous leurs biens mobiliers.

Art. D.126. Les impôts ordinaires et extraordinaires au profit de la wateringue, les intérêts et les frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable et par une hypothèque légale grevant tous les biens de celui-ci situés dans la circonscription de la wateringue et qui en sont susceptibles.

Art. D.127. Le privilège prend rang immédiatement après celui établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs sans préjudice de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 et de l'article 4 de la loi du 11 avril 1895.
Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle.
La saisie des revenus ou des biens avant l'expiration de ce délai conserve le privilège jusqu'à leur réalisation.
Est assimilée à la saisie, la demande du receveur-greffier, faite par envoi recommandé, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit des redevables, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts au profit de la wateringue dus par ces derniers.
Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.

Art. D.128. § 1er. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs.
§ 2. Elle prend rang à partir de son inscription.
Hormis le cas où les droits de la wateringue sont en péril, l'inscription ne peut être requise qu'à partir de l'expiration d'un délai de six mois, commençant à courir à la date de l'exécutoire du rôle comportant les impôts garantis.
§ 3. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur-greffier chargé du recouvrement.
L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveurgreffier de l'avertissement-extrait mentionnant la date de l'exécutoire du rôle.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur-greffier, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de l'impôt dû à la wateringue.
§ 5. Le receveur-greffier donne mainlevée dans la forme administrative, sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.
§ 6. Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur-greffier. Cette demande est admise si la wateringue a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.
§ 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du contribuable.
Section 4. - Prescriptions
Art. D.129. Il y a prescription pour le recouvrement des impôts, des intérêts et des frais après deux ans à partir du 1er janvier qui suit l'année pendant laquelle l'impôt doit être payé. [Décret du 20.07.2016]
(NDLR : La modification de l’art. 129 par l'art. 17 du décret du 20.07.2016 n'est pas possible)

Art. D.130. Sans préjudice du recours prévu à [l'article D.120], l'action en restitution de toute somme perçue indûment se prescrit de plein droit par deux ans à compter du jour du paiement. [Décret 04.10.2018]

Art. D.131. Le délai prévu aux [articles D.129 et D.130] peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil et par une renonciation à la partie déjà courue du délai de prescription.
En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice. [Décret 04.10.2018]
 

CHAPITRE IV. - Travaux à exécuter par les wateringues

Art. D.132. [§ 1er. Les wateringues dressent annuellement un état des travaux à exécuter pendant l'année pour la construction, l'amélioration, l'entretien et la petite réparation des cours d'eau non navigables et des ouvrages de défense ou d'irrigation de la wateringue.
Cet état comporte une estimation de la dépense et distingue les travaux :
1° de construction et d'amélioration;
2° les travaux d'entretien et de petite réparation.
Il est communiqué au Collège provincial avant le 1er avril de l'année au cours de laquelle les travaux doivent être exécutés.
§ 2. Les travaux d'entretien et de petite réparation correspondent à tous travaux qui se reproduisent à intervalle régulier, et notamment :
1° le nettoyage du lit mineur des cours d'eau non navigables de deuxième et troisième catégories, y compris dans les parties voutées, et notamment le curage, la remise sous profils ainsi que la collecte de débris, de branchages, d'embâcles et de matériaux encombrants;
2° l'entretien et l'élimination de la végétation située sur les berges du lit mineur des cours d'eau non navigables, notamment par débroussaillage, abattage, débardage, recépage, ébranchage, déchiquetage, dessouchage, plantation, échardonnage, faucardage et la destruction des plantes invasives;
3° l'entretien, la réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage en lien avec les cours d'eau non navigables, que celles-ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public.- Décret 04.10.2018]

Art. D.133. [Les travaux d'entretien et de petite réparation peuvent être exécutés par les wateringues uniquement après avoir fait l'objet d'une déclaration préalable.
La déclaration est envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout envoi conférant date certaine ou remise contre récépissé au gestionnaire du cours d'eau non navigable de deuxième ou de troisième catégorie concerné.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration.
La déclaration est irrecevable si elle est envoyée ou remise en violation de l'alinéa 2 ou s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'alinéa 3. Si la déclaration est irrecevable, le gestionnaire concerné envoie à la wateringue une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration.
Si la déclaration est recevable, le gestionnaire concerné en informe la wateringue dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la déclaration, et peut prescrire des conditions complémentaires d'exécution des travaux d'entretien et de petite réparation. A défaut d'envoi dans le délai visé à l'alinéa 5, la déclaration est réputée recevable sans conditions complémentaires.
Le déclarant peut passer à l'exécution des travaux :
1° quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'alinéa 4;
2° soixante jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exécution conformément à l'alinéa 5.- Décret04.10.2018]

[Art. D. 133/1. Les wateringues peuvent exécuter des travaux de construction et d'amélioration nécessaires à la réalisation et au maintien d'un régime des eaux favorable à l'agriculture ainsi qu'à la défense des terres contre les inondations uniquement en vertu d'une autorisation du Collège provincial et aux conditions qu'il indique.
Le Gouvernement peut fixer la procédure de délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa 1er.- Décret 04.10.2018]

Art. D.134. [Les wateringues peuvent, sans autorisation préalable, procéder à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou à préjudice, à charge d'en donner immédiatement avis au Collège provincial ainsi qu'au fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement.- Décret 04.10.2018]

[Art. D. 134/1. § 1er. Les décisions à prendre par le Collège provincial en exécution de l'article D. 133/1 sont précédées d'une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 2. Le Gouvernement peut réformer les décisions visées au paragraphe 1er, soit d'office, soit sur le recours de la direction de la wateringue ou du gouverneur de la province.
Le recours est introduit dans les quinze jours. Ce délai court à l'égard du gouverneur à partir de la date de la décision, et à l'égard de la direction de la wateringue à partir de la notification.
La direction de la wateringue forme son recours par requête au Gouvernement, remise au gouverneur. Celui-ci en donne récépissé et transmet les pièces au Gouvernement.- Décret 04.10.2018]

Art. D.135. [La direction de la wateringue choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et fixe les conditions; elle engage la procédure et attribue le marché.
Sauf les cas d'urgence prévus à l'article D. 134, la décision d'attribution du marché est soumise à l'approbation du Collège provincial.
L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception de la décision au Collège provincial.- Décret 04.10.2018]

Art. D.136. Les membres de la direction ni le receveur-greffier ne peuvent, sous peine de destitution et sans préjudice des peines prévues à l'article 245 du Code pénal, prendre ou recevoir quelque intérêt que ce soit dans les fournitures et travaux intéressant la wateringue.

Art. D.137. La réception des travaux et matériaux est faite sous la responsabilité de la direction.
Les procès-verbaux de réception sont joints à l'appui des mandats définitifs de paiement délivrés par le président.

Art. D.138. Pour l'extraction de la terre et autres matériaux nécessaires aux travaux visés à [l'article D.134], la wateringue peut, moyennant une indemnité préalable et équitable aux propriétaires et exploitants intéressés, pratiquer des fouilles à l'intérieur de sa circonscription.
Sans préjudice de [l'article D.134], le président, d'accord avec le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement, détermine l'emplacement et les dimensions de ces fouilles de manière qu'elles ne puissent nuire à la conservation des ouvrages de défense. [Décret 04.10.2018]


CHAPITRE V. - Mesures de surveillance et travaux exécutés d'office

Art. D.139. [Sans préjudice des obligations que lui impose l'article D. 93, 3°, la direction de la wateringue vérifie, dans le courant des mois de mars ou d'avril et de septembre de chaque année, l'état d'entretien des ouvrages de défense ou d'irrigation de la wateringue.- Décret 04.10.2018]

Art. D.140. [S'il ressort d'un rapport dressé par le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement et notifié par le gouverneur tant à la direction de la wateringue qu'au Collège provincial, que des travaux nécessaires à l'entretien ou à la sécurité d'une wateringue sont négligés, le Collège provincial entend la direction de la wateringue en présence du fonctionnaire compétent et elle fixe, le cas échéant, le délai dans lequel l'assemblée générale décide l'exécution des travaux. - Décret 04.10.2018]

Art. D.141. [Si la wateringue ne prend pas cette décision dans le délai visé à l'article D. 140, le Collège provincial peut prendre les mesures requises, au nom et pour compte de la wateringue, par application de l'article D. 77.
Le Collège provincial peut aussi décréter d'office l'exécution des travaux. Dans ce cas, les avances de fonds nécessaires sont faites par la Région wallonne. Le Collège provincial peut prendre pareille décision uniquement avec l'accord préalable du Gouvernement, sauf s'il s'agit de travaux dont l'exécution ne peut être différée sans danger ni préjudice. - Décret 04.10.2018]


Art. D.142. [Tous les travaux sont exécutés sous le contrôle du fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement. Ce fonctionnaire assiste en outre à la réception des travaux autres que ceux d'entretien ou de petite réparation. - Décret 04.10.2018]

Art. D.143. [S'il parvient à la connaissance du Collège provincial qu'une wateringue exécute ou a exécuté quelque ouvrage sans les autorisations requises ou sans respecter les conditions imposées, et si l'ouvrage paraît nuisible aux intérêts régionaux, provinciaux ou communaux ou à ceux d'une autre wateringue, le Collège provincial entend contradictoirement les administrations intéressées et le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement et ordonne, s'il y a lieu, la remise des choses en leur état précédent. Si la wateringue n'exécute pas les ordres du Collège provincial, celui-ci peut procéder conformément à l'article D. 141. - Décret 04.10.2018]

[Art. D. 143/2. Le Gouvernement peut réformer les décisions visées aux articles D. 140, D. 141 et D. 143, soit d'office, soit sur le recours de la direction de la wateringue ou du gouverneur de la province. Le recours est introduit dans les quinze jours. Ce délai court à l'égard du gouverneur à partir de la date de la décision et à l'égard de la direction de la wateringue à partir de la notification. La direction de la wateringue forme son recours par requête au Gouvernement, remise au gouverneur. Celui-ci lui en donne récépissé et transmet les pièces au Gouvernement. - Décret 04.10.2018]

[Art. D. 143/3. Le recours au Gouvernement suspend les effets des décisions du Collège provincial. Toutefois, le recours de la wateringue n'a pas d'effet suspensif si le Collège provincial, en motivant spécialement sa décision sur ce point, en a ordonné l'exécution nonobstant le recours. Dans ce cas, la charge éventuelle des restitutions incombe à la Région. - Décret 04.10.2018]

Art. D.144. [§ 1er. Pour le recouvrement de sa créance du chef des avances qu'elle a faites, des intérêts et des frais, la Région a contre la wateringue une action civile.
Ces avances, intérêts et frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature de la wateringue et par une hypothèque légale grevant tous les biens de la wateringue qui en sont susceptibles.
§ 2. Le privilège prend rang immédiatement après celui qui est établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs. Il s'exerce à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article D. 145.
Ce privilège subsiste jusqu'à extinction complète de la créance de la Région. La saisie des revenus ou des biens avant ce moment conserve le privilège jusqu'à leur réalisation. Est assimilée à la saisie, la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, faite par envoi recommandé, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit de la wateringue, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par la wateringue.
Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.
§ 3. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs. Elle prend rang à partir de son inscription.
L'hypothèque est inscrite à la requête du Gouvernement ou du fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, sur présentation de deux bordereaux contenant, outre l'indication du ministère et de la wateringue intéressés, le montant pour lequel l'inscription est requise et l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels portera l'hypothèque. Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué donne mainlevée de l'hypothèque dans la forme administrative sans qu'il soit tenu vis-à-vis du conservateur des hypothèques de fournir la justification du paiement des sommes dues.
Les frais de formalités hypothécaires sont à charge de la wateringue. - Décret 04.10.2018]


Art. D.145. [Un délai est laissé à la wateringue pour prendre les mesures requises en vue du paiement. Ce délai n'est pas inférieur à trois mois à partir de la notification du décompte par le Collège provincial.
Le Gouvernement peut, suivant les circonstances, autoriser le paiement par acomptes. Il peut également, si les circonstances le justifient, accorder la remise d'une partie de la dette - Décret 04.10.2018]


Art. D.146. Si la wateringue n'a pas pris, dans le délai visé à [l'article D.145], les mesures requises pour assurer, selon les modalités proposées, le paiement de la créance de la Région ou si, ultérieurement, la wateringue reste en défaut de satisfaire à ses engagements, la Région est en droit de poursuivre contre la wateringue le recouvrement de sa créance comme en matière domaniale. [Décret 04.10.2018]

Art. D.147. Avant comme après l'introduction des poursuites, la Région est en droit de prendre, contre la wateringue, pour le recouvrement de sa créance, des mesures conservatoires, conformément aux règles applicables en matière civile.

Art. D.148.[Dans les cas prévus à l'article D. 146, la Région peut aussi, en vue du remboursement de sa créance, intervenir auprès de la wateringue pour l'amener à établir des impositions ordinaires ou extraordinaires au profit de la wateringue.
Si la wateringue reste en défaut de décréter ces impôts, la Région peut charger le Collège provincial de les faire établir par un commissaire spécial conformément à l'article D. 77. Le receveur-greffier poursuit la rentrée de ces impôts, des intérêts et des frais. Le Gouvernement peut, au besoin, substituer pour la rentrée de ces impôts un receveur régional au receveur-greffier.
En ce cas, le receveur régional remplit toutes les formalités en lieu et place des autorités de la wateringue. Il fait recette des sommes perçues en atténuation de la dette de la wateringue. - Décret 04.10.2018]


Art. D.149. [Dans les limites des circonscriptions soumises au régime du présent titre, les gestionnaires des cours d'eau non navigables peuvent prescrire toute mesure et décréter d'office tous les travaux que commande l'intérêt général. Pareils travaux sont exécutés par et aux frais de ces gestionnaires, sans préjudice de l'obtention des permis et autorisations requis en vertu d'autres législations. - Décret 04.10.2018]

[Art. D. 149/1. Si la circonscription d'une wateringue s'étend sur le territoire de plus d'une province, le Gouvernement désigne les autorités provinciales qui ont qualité pour intervenir en exécution du présent titre. - Décret 04.10.2018]


CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. D.150.
A l'égard des propriétés particulières sises hors de leur circonscription, les administrations des wateringues usent des servitudes prévues aux articles 15 à 21 du Code rural suivant les règles édictées en ces mêmes dispositions.

Art. D.151. A l'égard des propriétés faisant partie de leur circonscription, les directions des wateringues décident de la nécessité d'user de ces servitudes et l'autorité judiciaire déterminée à l'article 21 du Code rural n'est appelée à statuer que sur le montant des indemnités dues.

Art. D.152. Si une wateringue se trouve dans la nécessité d'user du domaine d'une autre wateringue, aux fins prévues par les articles 15 à 21 du Code rural, les arrangements qui interviennent à cet égard sont soumis à l'approbation [du Collège provincial].
En cas de désaccord entre les administrations intéressées, [le Collège provincial] statue tant sur la nécessité des mesures envisagées que sur les conditions de leur exécution, y compris les indemnités. [Décret 04.10.2018]


Art. D.153. [Le Gouvernement peut faire un règlement général de police des wateringues.
Les infractions aux dispositions de ce règlement relèvent de la quatrième catégorie au sens de la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement. - Décret 04.10.2018]


Art. D.154. Le Gouvernement est autorisé à déroger au présent titre en faveur des wateringues dont le territoire s'étend en partie sur un pays limitrophe.

Art. D.155. [...- Décret 04.10.2018]
 

CHAPITRE Ier. - Protection des eaux de surface

Section 1re. - Objectifs de qualité et zones de protection

Art. D.156.
§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer les normes générales qui définissent les objectifs de qualité auxquels doivent satisfaire les eaux de surface [...](1).
[Le Gouvernement peut déterminer des normes particulières qui définissent les objectifs de qualité auxquels doivent satisfaire les eaux de surface à usages déterminés.](1)
Après avis [du pôle "Environnement"](2), le Gouvernement désigne, modifie et délimite des "zones de protection", dans lesquelles les eaux de surface, en raison notamment de leur utilisation ou de leur destination, doivent être conformes à certaines valeurs paramétriques.
Après avis [du pôle "Environnement"](2) et sans préjudice de l'application des normes internationales obligatoires et des normes légales générales ou sectorielles, le Gouvernement peut fixer, pour des zones de protection désignées et délimitées conformément à l'alinéa 1er, des valeurs impératives et des valeurs guides.
Les mêmes valeurs impératives et les mêmes valeurs guides sont fixées, en vertu de l'alinéa 2, pour toutes les zones de protection dont les eaux de surface ont la même utilisation ou la même destination. En raison des circonstances propres à la zone considérée, le Gouvernement peut cependant fixer des valeurs impératives et des valeurs guides pour une zone de protection déterminée, dérogeant aux normes qu'il a établies pour d'autres zones de même nature.
Lorsque les limites de deux zones de protection, désignées en raison d'utilisations ou de destinations différentes, coïncident, les eaux de surface doivent être conformes, en ce qui concerne les paramètres communs, aux valeurs paramétriques les plus sévères, tant pour les valeurs guides que pour les valeurs impératives. La même règle est applicable, le cas échéant, à la partie commune à deux zones.
§ 2. Si cette mesure est nécessaire à assurer le respect de valeurs paramétriques déterminées dans une zone de protection située en aval, le Gouvernement peut, après avis [du pôle "Environnement"](2), désigner et délimiter des zones d'amont dans lesquelles les eaux de surface doivent être conformes à certaines valeurs paramétriques.
§ 3. Le maintien de la qualité des eaux de surface ne peut se comprendre comme entraînant une obligation à charge de la Région, sauf en ce qui concerne les valeurs impératives des objectifs de qualité dans les zones de protection; notamment la Région n'est pas tenue de bâtir des ouvrages d'épuration. Elle n'est tenue d'en financer la construction que dans les limites fixées par les règles d'allocation de subventions, prises en vertu du présent livre.
(1)[Décret 13.10.2011]
(2)[Décret 16.02.2017]

Art. D.157. Le Gouvernement établit et tient à jour l'inventaire des zones désignées en vertu de l'article 156.
Cet inventaire mentionne :
1° les limites de chaque zone et partie de zone;
2° les paramètres et les valeurs paramétriques fixés pour chaque zone, résultat soit des décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 156, soit des normes légales générales ou sectorielles, soit des normes internationales obligatoires.
L'inventaire des zones de protection et des zones d'amont, ainsi que ses mises à jour, sont publiés au Moniteur belge, sans préjudice de la publication des décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 156 et de la publication des diverses normes légales ou internationales obligatoires dans les zones de protection et les zones d'amont.

Art. D.158. Lorsqu'il est constaté, dans une zone de protection, que les eaux de surface ne sont pas conformes aux valeurs impératives, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que ces eaux retrouvent la qualité exigée.
Le Gouvernement peut, en outre, interrompre temporairement une certaine utilisation des eaux de la zone de protection, si la réglementation de cette utilisation relève de la compétence de la Région. Dans le cas contraire, le Gouvernement notifie à l'autorité compétente les raisons qui pourraient justifier une suspension temporaire de l'autorisation de cette utilisation.

Section 2. - Actes pouvant être soumis à permis d'environnement ou à déclaration

Art. D.159. [Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire, dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement;
2° tout dépôt temporaire ou permanent de polluants à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;
3° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;
4° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues;
5° les prises d'eau de surface qui ne sont pas situées dans une zone d'eau potabilisable.]
[Décret 07.11.2007; Décret-programme 12.12.2014]

Section 3. - Approche combinée

Art. D.160.
§ 1er. L'autorité de bassin veille à ce que tous les rejets dans les eaux de surface visés au paragraphe 2 soient contrôlés conformément à l'approche combinée exposée dans le présent article.
§ 2. L'autorité de bassin veille à la mise en place et/ou à la mise en oeuvre :
1° des contrôles d'émission fondés sur les meilleures techniques disponibles;
2° ou des valeurs limites d'émission pertinentes;
3° ou des contrôles et, le cas échéant, des meilleures pratiques environnementales en cas d'incidences diffuses; indiqués dans :
1° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° la directive 91/271/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
3° la directive 91/676/C.E.E. du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
4° les législations énumérées par le Gouvernement;
5° toute autre législation pertinente; au plus tard le 22 décembre 2012, sauf disposition contraire dans la législation concernée.
§ 3. Si un objectif ou une norme de qualité, établi en application du présent livre ou de toute autre disposition législative, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application du paragraphe 2, des contrôles d'émission plus stricts sont fixés en conséquence.

Section 4. - Mesures particulières de protection et statistiques

Art. D.161. Il est interdit :
1° d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis [ou non](2) à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, [les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement](1);
2° de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées [dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;](2)
[3° de déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu et, de manière générale, des substances susceptibles de provoquer:

  1. un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;

  2. une détérioration ou obstruction des canalisations;

  3. une entrave au bon fonctionnement des installations de pompage et d'épuration;

  4. une pollution grave du milieu récepteur dans laquelle l'égout public se déverse;

  5. une entrave à la valorisation des boues générées par le processus d'épuration des eaux usées;](2)

[4° de déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux

  1. dont le pH est supérieur à 9,5 ou inférieur à 6;

  2. dont la température est supérieure à 45°C;

  3. dont la teneur en matière en suspension est supérieure à 1 g/l;

  4. dont les matières en suspension ont une dimension supérieure à 1 cm; ces matières ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de pompage et d'épuration;

  5. dont la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole est supérieure à 0,5 g/l;](2)

[5° sauf permis d'environnement octroyé sur la base d'une évaluation concertée avec l'organisme d'assainissement agréé, de déverser dans les égouts et les collecteurs :

  1. des eaux de refroidissement;

  2. des eaux d'exhaure;

  3. des eaux exploitées en vue de la production de chaleur, de froid ou d'électricité.](2)

(1)[Décret 07.11.2007] - (2)[Décret 23.06.2016]

Art. D.162.
Le Gouvernement peut imposer des prescriptions relatives à l'entretien des étangs et autres pièces d'eau non courante en vue de prévenir la pollution organique qui résulte de leur vidange ou curage.
Il peut, en outre, imposer aux autorités publiques gestionnaires de voiries, des prescriptions, complétant les normes générales, en ce qui concerne la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux de ruissellement.

Art. D.163. Le Gouvernement peut réglementer les rejets dans les eaux fluviales en provenance des bateaux ainsi qu'arrêter les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux dans les ports fluviaux.

Art. D.164. Le Gouvernement peut réglementer la fabrication, la vente, l'offre en vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface, soit d'y entraver les phénomènes d'autoépuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées et des fosses septiques.
(NDLR : cet article est exécuté par l’AGW du 11 juillet 2013)

Art. D.165. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de protection des eaux de surface contre la pollution ou pour l'exécution des obligations internationales, le Gouvernement peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.
Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :
1° application des autres articles du présent livre et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci; 2° établissement des statistiques;
3° recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers le Gouvernement à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une manière qui serait de nature à révéler des situations individuelles.
Le Gouvernement peut publier des statistiques globales et anonymes, à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.

Art. D.166. Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements susceptibles de contenir des secrets industriels ou commerciaux recueillis en exécution du présent chapitre, soit des statistiques globales et anonymes établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont jamais été publiées par le Gouvernement, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.
Sauf s'il y a infraction au présent chapitre, ces renseignements statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle ni en cas de témoignage en justice.


CHAPITRE II. - Protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable

(cf Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration)

Section 1re. - Mesures générales de protection

Art. D.167.
Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface et relatives aux déchets, le Gouvernement prend tous les arrêtés nécessaires afin de réduire progressivement la concentration de polluants dans les eaux souterraines et de protéger les eaux potabilisables de surface contre la pollution.
Il peut notamment interdire, réglementer ou soumettre à permis d'environnement ou à déclaration le rejet ou le dépôt de matières qu'il déclare susceptibles de polluer les eaux souterraines ou les eaux de surface potabilisables.
[Sous réserve de l'article D.170, tout rejet direct de polluants dans les eaux souterraines est interdit.
On entend par rejet direct dans les eaux souterraines, le rejet de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol. - décret 02.05.2019 - entre en vigueur le 31.08.2019]
(NDLR : cet article est exécuté par l’AGW du 11 juillet 2013)

[Art. D.167bis. Les personnes effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres, à l'exclusion de l'aménagement de la tête de puits disposent d'un agrément.
Le Gouvernement organise l'agrément des personnes amenées à effectuer un forage ou à équiper un puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres, à l'exclusion de l'aménagement de la tête de puits. Il détermine les conditions, les critères et les procédures de délivrance de l'agrément. Il arrête les règles d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que la durée de validité de l'agrément.- Décret 27.10.2011 - entrée en vigueur 09/03/2019 selon A.G.W. 13.12.2018]

Art. D.168. L'autorité de bassin recense, dans chaque bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potabilisable fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.
L'autorité de bassin peut commencer par recenser, dans chaque sous-bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage. Ces données sont ensuite agrégées et, le cas échéant, adaptées en vue de recenser, dans chaque bassin hydrographique wallon, toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage.
L'autorité de bassin surveille, conformément à l'article 19, les masses d'eau qui fournissent en moyenne plus de 100 m3 par jour. Elle assure la protection nécessaire pour les masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité, de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Section 2. - Actes pouvant être soumis à permis d'environnement ou à déclaration

Art. D.169.
Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;
2° les prises d'eau, lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;
3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines;
4° les transferts volontaires d'eau souterraine entre bassins;
5° toutes installations et activités qui peuvent avoir une incidence négative importante mise en évidence par la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux visée à l'article 17.
Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire, et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques, ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.
Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau.
[Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter ou interdire une prise d'eau qui porte atteinte à la viabilité du réseau public de distribution ou à la qualité de l'eau fournie par un distributeur- décret 02.05.2019]

Art. D.170. Par dérogation à l'article 23, § 3, 11°, peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
1° la réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques;
2° l'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations [à condition que ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées;](1)
3° la réinjection d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile;
4° l'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations;
5° l'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice;
6° la construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine;
7° les rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins en question;
[8° l'injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans les formations géologiques que la nature à rendu de façon permanente impropres à d'autres utilisations pour autant que cette injection soit effectuée conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclue du champ d'application de ce décret en vertu de son article 2,
§ 2.](2)
à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine.
(1)[Décret 13.10.2011] - (2)[Décret 10.07.2013]

Section 3. - Zones de captage
     Sous-section 1re. - Zones de prise d'eau

Art. D.171.
§ 1er. Le Gouvernement détermine :
1° les limites des zones de prise d'eau, ainsi que la procédure de délimitation de ces zones; 2° les cas où une modification de la zone de prise d'eau s'impose.
§ 2. Le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau est tenu d'acquérir un droit réel conférant la jouissance des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau, à moins que la Région n'en soit propriétaire, dans les cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.
Le Gouvernement est habilité à poursuivre des expropriations en vue d'affecter les biens expropriés à l'organisation de la zone de prise d'eau.

     Sous-section 2. - Zones de prévention

Art. D.172.
§ 1er. Le Gouvernement détermine les prises d'eau qui bénéficient d'une zone de prévention.
§ 2. La zone de prévention est établie et délimitée par le Gouvernement [après une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement].
Le Gouvernement détermine les modalités d'établissement des zones de prévention. [Décret 31.05.2007]

Art. D.173. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, le Gouvernement peut, à l'intérieur des zones de prévention, interdire, réglementer ou soumettre à permis d'environnement ou à déclaration : le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux et tous les ouvrages, activités, travaux, plantations et installations, ainsi que les modifications du sol et du sous-sol susceptibles de polluer les eaux.
(NDLR : cet article est exécuté par l’AGW du 11 juillet 2013)

Art. D.174. § 1er. Lorsqu'une mesure prise en exécution de l'article 173 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant sont indemnisés par le titulaire du permis d'environnement, à défaut d'intervention du Gouvernement en vertu de l'article 178, ou en vertu de la législation relative aux déchets.
L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activités exercées, [au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté relatif à l'établissement d'une zone de prévention, sauf dérogation accordée par le Gouvernement](1).
§ 2. Lorsque plusieurs titulaires de permis d'environnement sont tenus d'indemniser conformément au paragraphe 1er, ils y contribuent proportionnellement aux volumes d'eau définis par le permis d'environnement.
Tout nouveau titulaire de permis d'environnement qui s'établit dans une zone de prévention délimitée est tenu de rembourser aux titulaires de permis d'environnement délivrés antérieurement ou à la Région une partie du montant des indemnités payées par ces derniers.
Le Gouvernement détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement.
§ 3. [En application de l'article D.288, § 2, 1°](2), le Gouvernement peut intervenir et fixer les différents taux de son intervention dans l'indemnisation des mesures visées au paragraphe 1er, compte tenu du contexte hydrogéologique de la zone de prévention. (1)[Décret 07.11.2007] - (2)[Décret 19.01.2017]

[Art. D.174bis. A l'intérieur d'une zone de prévention arrêtée, pour une prise d'eau dont le titulaire est un distributeur, toute nouvelle prise d'eau est interdite sauf permis d'environnement octroyé ou un arrêté pris en vertu de l'article 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sur la base d'une évaluation, concertée avec le distributeur titulaire de la prise d'eau concernée par l'arrêté de délimitation, de l'opportunité de la nouvelle prise d'eau en regard des alternatives possibles qui ne représentent pas de risque supplémentaire.- Décret 23.06.2016]

     Sous-section 3. - Zones de surveillance

Art. D.175.
§ 1er. Le Gouvernement peut constituer et délimiter des zones de surveillance, dont il détermine les modalités d'établissement [après une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement](1).
§ 2. Les articles 173 et 174 sont applicables aux zones de surveillance.
[... - (2)]
§ 3. [...- (2)]
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 19.01.2017]

Section 4. - Mesures particulières

Art. D.176.
Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'un règlement en matière de protection des eaux souterraines contre la pollution, le Gouvernement peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.
Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :
1° application des autres dispositions de la présente partie;
2° établissement des statistiques;
3° recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers le Gouvernement à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers ni publier des données d'une manière qui serait à même de révéler des situations individuelles.

Section 5. - Protection des eaux potabilisables [...]
 
[Art. D.176bis.
[Aux fins de protéger la qualité des eaux et dans le cadre de sa mission de protection des eaux potabilisables :
1° la S.P.G.E. organise et met en oeuvre :

  1. des mesures de protection des prises d'eau potabilisable, destinée à la distribution publique, par la mise en oeuvre :

    1. d'études de délimitation des zones de prévention et de surveillance autour des prises d'eau potabilisable;

    2. d'actions préventives au sein des zones de prévention et de surveillance des prises d'eau potabilisable;

    3. de travaux d'urgence destinés à lutter contre les pollutions accidentelles susceptibles d'atteindre les prises d'eau potabilisable;

    4. de solutions alternatives à la protection des eaux potabilisables;

    5. de contrats de captage;

    6. de mesures de lutte contre les pollutions ponctuelles et diffuses;

  2. des mesures générales de protection des ressources en eau potabilisable, à savoir :

    1. conclure des contrats de nappe à l'échelle des masses d'eau souterraine;

    2. assurer une veille scientifique, développer des appels à projets et solutions innovantes en matière de protection des ressources;

    3. réaliser un plan de communication de protection des ressources;

    4. participer au financement des mesures permettant de remplir la fonction de l'agriculture visée à l'article D.1er, § 2, 1°, du Code wallon de l'Agriculture;

  3. des mesures visant à la collecte et à l'assainissement des eaux usées prioritairement dans les zones de prévention et de surveillance des prises d'eau potabilisable, ainsi que dans les masses d'eau souterraine en mauvais état;

2° la S.P.G.E. peut s'associer ou collaborer avec des intervenants publics, privés ou publics et privés dans le cadre d'un partenariat par la mise en commun de moyens financiers, humains ou matériels afin de lutter contre les pollutions ponctuelles et diffuses pour protéger les masses d'eau souterraine et de surface.
Ce partenariat s'exerce soit par la conclusion d'une convention de partenariat, soit par la participation de la S.P.G.E. à une institution juridiquement distincte selon les modalités approuvées par le Gouvernement et reprises au contrat de gestion de la S.P.G.E.;
3° la S.P.G.E. transmet annuellement un rapport des activités en matière de protection des eaux potabilisables et de mesures générales de protection des ressources en eau au Gouvernement;
4° un minimum de cinquante pourcents des recettes perçues par la S.P.G.E. pour la protection des eaux potabilisables visées aux articles D.255, § 1er, et D.288, § 1er, sont affectés au financement du 1°, a) et b), selon les modalités précisées dans le contrat de gestion de la S.P.G.E.
Dans le cadre de l'alinéa 1er, 1°, a), (3), la S.P.G.E. est autorisée à récupérer les montants avancés selon le principe du pollueurpayeur.](2)](1)
(1)[Décret 19.01.2017] - (2)[décret 02.05.2019]


CHAPITRE III. - Habilitations territoriales

Art. D.177. Aux fins de protéger la qualité des eaux, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réglementer l'utilisation de matières ou substances telles que les matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles.
A cette fin, il peut notamment :
1° désigner des zones destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises [après une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement](1);
2° mettre en place des programmes visant à réduire les épandages visés dans le présent article [après une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement.](1)
[3° agréer les laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable, en abrégé APL ou chargés de réaliser un profil azoté de sol;](2)
[4° définir les modalités selon lesquelles l'agriculteur démontre la conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage de son exploitation agricole aux mesures prévues par les programmes de protection visés au 2° ainsi que la procédure, les modalités et l'autorité responsable de la délivrance des attestations de conformité de stockage des effluents d'élevage.](2)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret-programme 12.12.2014]
(NDLR : cet article est exécuté par l’AGW du 14 février 2008)

[Art. D.177bis. Le Gouvernement arrête les modalités de suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable, de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. - Décret 06.05.2019]

Art. D.178. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux entreprises supportant une charge financière exceptionnellement élevée pour remplir les conditions auxquelles un permis d'environnement leur a été accordé.
Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.
Le Gouvernement peut allouer des subventions aux entreprises appartenant à un secteur ou à plusieurs secteurs industriels qui ont entrepris ou qui vont entreprendre des recherches et des essais afin de découvrir soit un procédé de fabrication moins polluant, soit un procédé d'épuration plus efficace.
Le Gouvernement règle les modalités d'octroi de ces subventions.


Art. D.179. Il est créé un service scientifique et
technique de l'eau, qui coordonne les recherches et la diffusion des résultats en matière de protection des eaux de surface; il oriente les recherches dans les domaines nouveaux, notamment en fonction des propositions qui lui sont faites par les [organismes d'assainissement]. [Décret 07.11.2007]


 

CHAPITRE Ier. - Production et distribution d'eau

Section 1re. - Eau destinée à la consommation humaine (cf
directive 98/83/CE du 3/11/1998)

Sous-section 1re. - Objectifs et définitions

Art. D.180. Le Gouvernement veillera à ce qu'en aucune manière, l'application des dispositions prises en vertu de la présente section ne puisse avoir pour effet de permettre, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ni un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.

Art. D.181. [ ...- Décret 23.06.2016]

Sous-section 2. - Champ d'application

Art. D.182. § 1er. La présente section s'applique à toutes les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception :
1° des eaux minérales naturelles;
2° des eaux médicinales;
3° des eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique.
§ 2. Le fournisseur d'eaux visées au paragraphe 1er, 3°, a l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus et de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine.
Lorsqu'il apparaît, en outre, qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, le fournisseur doit prodiguer aux consommateurs concernés les conseils appropriés.
§ 3. En cas d'approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l'eau distribuée par canalisations, [le propriétaire] assure une séparation complète, sans jonction physique, des deux circuits d'approvisionnement. [Décret 23.06.2016]

Sous-section 3. - Obligations du fournisseur

A. Obligations générales
Art. D.183.
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
Il précise les autorités publiques chargées d'intervenir et les mesures minimales à prendre par les fournisseurs afin d'éviter les dangers pour les consommateurs et de permettre le rétablissement de la salubrité et de la propreté de l'eau.

Art. D.184. Sans préjudice des dérogations visées à [l'article D.192], il est interdit de fournir de l'eau destinée à la consommation humaine lorsque sa salubrité et sa propreté ne sont pas assurées.
Pour satisfaire aux exigences de la présente section, les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si :
1° elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes;
2° elles sont conformes aux exigences minimales fixées par le Gouvernement conformément à l'article 185.
[Décret 07.11.2007]

Art. D.185. Le Gouvernement arrête les exigences minimales de salubrité et de propreté des eaux destinées à la consommation humaine, en ce compris :
1° les valeurs paramétriques microbiologiques;
2° les valeurs paramétriques chimiques;
3° les paramètres indicateurs fixés uniquement à des fins de contrôle et en vue de l'application de l'article 190, § 5.

Art. D.186. Le Gouvernement arrête la liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine.
Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires pour que les substances ou les matériaux servant à de nouvelles installations et au renforcement ou à la réparation d'installations existantes, et utilisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les impuretés associées à ces substances ou matériaux servant à de nouvelles installations, ne demeurent pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés et qu'ils ne réduisent pas directement ou indirectement la protection de la santé des personnes prévue dans la présente section.

Art. D.187. § 1er. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 doivent être respectées au point où :
1° à l'intérieur des locaux ou d'un établissement, les eaux fournies par un réseau de distribution sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine;
2° les eaux fournies par camion-citerne ou bateau-citerne sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne.
§ 2. Sauf dans les lieux visés au paragraphe 3, le fournisseur est réputé avoir accompli ses obligations au titre des articles 184 et 190, § 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien.
§ 3. Dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, l'installation privée de distribution doit être certifiée par un organisme agréé conformément aux règles que le Gouvernement détermine.
Tout bâtiment dont la première occupation en tant que logement est postérieure à une date à fixer par le Gouvernement est soumis aux mêmes règles.
Le Gouvernement dresse la liste des catégories de locaux et d'établissements soumis au présent paragraphe et fixe une procédure et les délais de certification des installations intérieures privées.
(NDLR : Ce § 3 reste en vigueur jusqu'au 1er juin 2021 date de son abrogation par Décret CertIBEau du 28 février 2019 dont l’entrée en vigueur est fixée par l’AGW. n° 43 du 11 juin 2020)
§ 4. Lorsqu'il y a un risque que les eaux ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185, le fournisseur doit :
1° prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ce risque, notamment en conseillant les propriétaires sur les éventuelles mesures correctrices à prendre;
2° et/ou utiliser des techniques de traitement appropriées pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer ce risque après la fourniture;
3° et informer et conseiller les consommateurs concernés au sujet d'éventuelles mesures correctrices supplémentaires à prendre.

B. Contrôle
Art. D.188.
§ 1er. Le fournisseur établit et met en oeuvre un programme annuel de contrôle permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente section, et notamment aux valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185.
Il communique le programme annuel à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Le fournisseur prélève des échantillons représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année.
Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, le fournisseur contrôle l'efficacité du traitement appliqué et s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection sera maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités des programmes annuels de contrôle visés au paragraphe 1er, ainsi que les points d'échantillonnage et de la communication des informations. Il détermine notamment les paramètres à analyser et les fréquences minimales des échantillonnages et des analyses.
§ 3. Les analyses sont confiées à un laboratoire accrédité en vertu de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, qui dispose au minimum d'un système de contrôle de qualité analytique.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués par des organismes accrédités pour cette activité.
Le Gouvernement détermine les spécifications pour l'analyse des paramètres et pour le prélèvement des échantillons.
§ 4. S'il y a des raisons de soupçonner que des substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 185 puissent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur fait effectuer, par un laboratoire accrédité, un contrôle supplémentaire conformément à la procédure précisée à l'article 183.
(NDLR : Cet article est exécuté par l’AM du 29/09/2011)

Art. D.189. Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du fournisseur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution pour procéder à toutes opérations visant à contrôler la qualité de l'eau.

C. Mesures correctrices et restrictions d'utilisation
Art. D.190.
§ 1er. En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185, et sous réserve de l'article 187, § 2, le fournisseur en informe immédiatement la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, et effectue une enquête afin d'en déterminer la cause. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, examine si ce non-respect présente un risque pour la santé des personnes et transmet, en cas de risque pour la santé des personnes, ses conclusions dès qu'elles sont connues au fournisseur et au(x) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) concernée(s).
§ 2. Le fournisseur prend le plus rapidement possible les mesures correctrices nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau. Il accorde la priorité à leur application, compte tenu, notamment, de la mesure du dépassement de la valeur paramétrique pertinente et du danger potentiel pour la santé des personnes.
Lorsque la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, a constaté l'existence d'un risque pour la santé conformément au paragraphe 1er, elle est tenue informée de toute mesure prise par le fournisseur ainsi que de l'évolution de la situation.
Si la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, considère que le non-respect des valeurs paramétriques présente un risque pour la santé, le fournisseur informe immédiatement les consommateurs de la situation et, le cas échéant, des mesures correctrices prises ou encore à prendre.
§ 3. Que les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 aient été ou non respectées, lorsque les eaux destinées à la consommation humaine constituent un danger potentiel pour la santé des personnes, le fournisseur interrompt leur distribution, restreint leur utilisation ou prend toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
Dans ce cas, il en informe immédiatement les consommateurs et leur prodigue les conseils nécessaires.
Le fournisseur décide des mesures à prendre en tenant compte des risques que feraient courir à la santé des personnes une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. Sa décision est immédiatement communiquée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, pour information et avis éventuel.
§ 4. En cas d'urgence motivée par le danger potentiel pour la santé publique et la carence du fournisseur, le Gouvernement ou son délégué peut prendre toutes les mesures visées au paragraphe 3.
§ 5. Le Gouvernement peut établir des règles de bonne pratique afin d'aider le fournisseur à remplir ses obligations au titre du paragraphe 3.
(NDLR : Cet article est exécuté par l’AM du 29/09/2011)

Art. D.191. Dans les lieux visés à l'article 187, § 3, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 185 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, le fournisseur est tenu d'informer sans délai l'organisme agréé chargé de la certification, tel que défini à l'article 187, § 3, des mesures correctrices prises en application de l'article 190.
(NDLR : Cet article est remplacé dès le 1er juin 2021 par le Décret CertIBEau du 28 février 2019 dont l’entrée en vigueur est fixée par l’AGW. n° 43 du 11 juin 2020)

Art. D.191 (futur). (Dans les lieux visés à l'article 227ter, § 3, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques, fixées conformément à l'article 185, est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, le fournisseur est tenu d'informer sans délai l'organisme chargé de l'évaluation de l'état de conformité des immeubles, tel que défini à l'article 227quater, § 1er, des mesures correctrices prises en application de l'article 190 - Décret CertIBEau du 28 février 2019 dont l’entrée en vigueur est fixée par l’AGW. n° 43 du 11 juin 2020)

D. Dérogations
Art. D.192.
§ 1er. Après consultation de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux valeurs paramétriques, dans la mesure où elles ne constituent pas un danger potentiel pour la santé des personnes et lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans la zone de distribution concernée. Si le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, il motive sa décision.
Ces dérogations sont limitées dans le temps et ne peuvent pas dépasser trois ans. A l'issue de cette période, un bilan est dressé par le Gouvernement afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Le Gouvernement peut accorder une seconde dérogation pour une durée de trois ans. [Celle-ci est octroyée après que ce bilan et les motifs justifiant cette seconde dérogation ont été communiqués à la Commission européenne.](2) Dans des circonstances exceptionnelles, et après avis de la Commission européenne, le Gouvernement peut accorder une troisième dérogation pour une durée de trois ans.
Toute dérogation accordée par le Gouvernement doit comporter les renseignements suivants :
[- les motifs de la dérogation;

  • le paramètre concerné, les résultats pertinents de contrôles antérieurs, et la valeur maximale admissible prévue au titre de la dérogation;

  • la zone géographique, la quantité d'eau distribuée chaque jour, la population concernée et l'existence de répercussions éventuelles sur des entreprises alimentaires concernées;

  • un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents;

  • un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière d'évaluation des résultats;

  • la durée requise de la dérogation.](1)

Les dérogations ne peuvent concerner des facteurs toxiques et microbiologiques.
§ 2. Le fournisseur qui obtient une ou plusieurs dérogations prévues par le présent article informe, rapidement et de manière appropriée, de la dérogation et des conditions dont elle est assortie les consommateurs affectés par cette dernière. Il prodigue, par ailleurs, des conseils à des groupes de consommateurs spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.
Le fournisseur informe la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, des mesures prises en application de l'alinéa précédent.
(1)[Décret 04.02.2010] - (2)[Décret-programme 22.07.2010]

E. Informations
Art. D.193. § 1er. Au moins une fois l'an, le fournisseur informe ses [propriétaires] sur la qualité de l'eau distribuée pendant l'année civile écoulée. L'information comprend l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, concernant l'impact éventuel sur la santé des consommateurs lié à la qualité de l'eau distribuée.
Le fournisseur est tenu de communiquer à tout consommateur qui en fait la demande les informations adéquates et récentes sur la qualité de l'eau fournie dans la zone de distribution qu'il alimente.
§ 2. Le fournisseur est tenu de communiquer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, les informations relatives à la qualité et à la fourniture d'eau qui lui sont nécessaires pour l'exécution de la présente section et pour assurer le respect de ses obligations européennes et internationales.
Le Gouvernement fixe les modalités relatives au contenu, à la forme et à la procédure de transmission de ces informations.
§ 3. Le Gouvernement dépose et présente au Conseil régional wallon un rapport annuel sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ce rapport porte notamment sur la qualité des eaux de consommation wallonnes, sur le non-respect des valeurs paramétriques par les divers fournisseurs, sur les dérogations qui ont été accordées et sur les principales mesures correctrices qui ont été mises en oeuvre pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
[Décret 23.06.2016]

Section 2. - Conditions générales de distribution publique de l'eau destinée à la consommation humaine

Sous-section 1re. - Définitions

Art. D.194. [...- Décret 23.06.2016]

Sous-section 2. - Accès à la distribution publique de l'eau et raccordement
Art. D.195. [§ 1er. Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau public de distribution de l'eau.
L'extension ou le renforcement du réseau public de distribution éventuellement nécessaires pour que l'immeuble soit raccordé est intégralement à charge du demandeur.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une demande de raccordement d'un nouveau bâtiment destiné principalement à un logement individuel au sens de l'article 1er du Code wallon du Logement et qui nécessite une extension ou un renforcement du réseau public de distribution, le demandeur bénéficie d'une prime accordée par le distributeur dont le montant et les modalités de calcul et de paiement sont arrêtées par le Gouvernement.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'une demande de raccordement d'un immeuble couvert par un permis d'urbanisation non périmé ou par un permis d'urbanisme de constructions groupées non périmé, la demande n'est pas prise en compte tant que l'équipement ou le renforcement en distribution d'eau n'a pas été réalisé.
L'équipement ou le renforcement en distribution d'eau d'immeubles couverts par un permis d'urbanisation non périmé ou par un permis d'urbanisme de constructions groupées non périmé, en ce compris le renforcement éventuellement nécessaire du réseau existant, sont effectués intégralement à charge du titulaire du permis.] (1)(2)(3)
(1)[ERR. 01.04.2005] - (2)[Décret 07.11.2007] - (3)[Décret 23.06.2016]

(NDLR : Décret 23.06.2016 - art. 104: « A titre transitoire, tant que le montant et les modalités de calcul et de paiement de la prime visés à l'article D.195, § 3, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, raccordement d'un nouveau bâtiment destiné principalement à un logement individuel au sens de l'article 1er du Code wallon du Logement et qui nécessite une extension ou un renfo intégralement à charge du demandeur à l'exception de l'extension ou du renforcement des cinquante premiers mètres qui sont à charge du distributeur.
Toutefois, la partie de l'extension ou du renforcement qui est posée dans ou le long d'une voirie privée reste intégralement à charge du demandeur ».

[Art. D.195bis. § 1er. Sauf accord du distributeur, l'extension du réseau public de distribution d'eau nécessaire au raccordement ou à l'équipement en eau d'un immeuble ne peut pas être posée dans une voirie privée.
Le distributeur conditionne cette dérogation à la cession à titre gratuit par le demandeur des droits réels nécessaires à la pose de l'extension, sa surveillance, son entretien et son remplacement, en ce compris le droit d'accéder à tout moment sans entrave à la voirie et au sous-sol contenant les canalisations, appareils, chambres et installations relevant du réseau public de distribution.
§ 2. Le bénéfice de l'article D.195, § 2, est exclu pour la partie de l'extension ou du renforcement qui est posée dans ou le long d'une voirie privée. - Décret 23.06.2016]

[Art. D.195ter. L'extension du réseau public de distribution d'eau nécessaire au raccordement ou à l'équipement en eau d'un immeuble commence à la jonction avec le réseau existant et se termine, dans la voirie ou le long de celle-ci, à hauteur de la limite séparative entre la parcelle dont le raccordement ou l'équipement en eau est demandé et la parcelle contigüe. Toutefois, lorsque, soit la configuration particulière des lieux le justifie, soit la parcelle contigüe n'est pas urbanisable au regard de son statut urbanistique en vigueur au moment de la demande, le distributeur détermine l'extrémité de l'extension à une distance maximale de six mètres audelà du point de branchement du dernier raccordement à poser sur cette extension.- Décret 23.06.2016]

Art. D.196. § 1er. Les travaux de réalisation du raccordement sont à charge [du propriétaire] et font l'objet d'un devis.
Le raccordement doit être entièrement payé avant sa mise en service.
Lorsque [le propriétaire] sollicite la modification du raccordement ou la fin du service, les travaux sont également à sa charge et font l'objet d'un devis.
Le devis est transmis au demandeur dans les dix jours calendrier qui suivent la réception de sa demande.
Un acompte s'élevant au maximum à 50 % du devis peut être réclamé par le distributeur.
Sauf cas de force majeure, le travail doit être réalisé par le distributeur dans les trente jours calendrier de la réception de l'accord formel du demandeur sur le devis de réalisation et sous réserve des conditions d'exécution prévues dans ce dernier.
§ 2. Lorsque [le propriétaire] demande de mettre fin au service, le distributeur prend toutes les dispositions techniques pour le faire sans dommages pour la sécurité et la salubrité.
Si [le propriétaire] n'est pas l'usager, la demande ne peut être prise en considération qu'avec l'accord exprès de l'usager.
§ 3. Les frais de modifications apportées au raccordement par le distributeur sont à charge de celui-ci.
§ 4. Sans préjudice de l'article 198, le raccordement appartient au distributeur qui en assume la responsabilité et l'entretien. [Décret 23.06.2016]

Art. D.197. [Chaque raccordement est muni d'au moins un compteur.
Dans le cas d'un nouveau raccordement, un compteur est placé afin de comptabiliser de manière individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment. Si le raccordement est équipé de plus d'un compteur, un compteur supplémentaire est placé pour l'enregistrement des consommations communes.
Dans le cas d'une modification d'un raccordement existant, l'adaptation du nombre de compteurs est à charge du demandeur. Le branchement des installations intérieures à chaque compteur est à charge du ou des propriétaires.
Le Gouvernement détermine les conditions d'implantation du raccordement qui s'imposent au distributeur ainsi que les dispositions d'ordre technique assurant les normes de protection des installations. Il peut également déterminer les conditions de réalisation et d'utilisation des installations intérieures privées des usagers et des propriétaires.- Décret 07.11.2007 ; Décret 23.06.2016]

Art. D.198. [Le propriétaire] et l'usager prennent toutes dispositions pour éviter la détérioration du compteur. Il leur incombe d'informer le distributeur dès la connaissance de celle-ci.
A ce titre, ils sont responsables des dégâts que le gel a provoqués au compteur et à la partie du raccordement située à l'intérieur de toute construction abritant le compteur, sauf s'il est établi que le distributeur a commis une faute dans la conception ou l'exécution du placement du raccordement.
Le distributeur informe au moins annuellement ou sur demande [les propriétaires] et les usagers quant aux actions permettant d'éviter toute détérioration du compteur.
Tout compteur est muni de scellés qui ne peuvent être altérés sous peine d'une sanction financière dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, sans préjudice d'une éventuelle interruption immédiate du service. [Décret 23.06.2016]

Art. D.199. En cas de changement [de propriétaire], l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels sur l'immeuble raccordé sont tenus d'en informer le distributeur, à défaut de rester tenus des charges du service jusqu'à accomplissement de cette obligation.
Le Gouvernement fixe les modalités de cette obligation. [Décret 23.06.2016]

Sous-section 3. - Approvisionnement, utilisation et protection des installations

[A]. Mise à disposition [Err. 01.04.2005]
Art. D.200.
Outre les prescriptions légales et réglementaires prévues aux articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, le distributeur réalise sa mission de service public lorsqu'il assure, sauf circonstances exceptionnelles ou qui ne peuvent être raisonnablement maîtrisées, un approvisionnement régulier des immeubles raccordés au réseau public de distribution.
Le Gouvernement détermine les conditions d'un approvisionnement régulier.
Le distributeur veille à l'exécution dans les plus brefs délais de tous les travaux utiles à garantir cet approvisionnement.

Art. D.201. Toute réclamation émanant d'un client du service est immédiatement prise en considération; le distributeur désigne en ses services un contact chargé de recevoir et de traiter les plaintes.

Art. D.202. La distribution publique d'eau à un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation ne peut être interrompue :

  • que pour protéger la santé publique, la salubrité ou la continuité du service;

  • qu'à la demande de l'usager;

  • qu'en exécution d'une décision judiciaire rendue pour non-paiement et autorisant le recours à l'interruption de la distribution;- qu'en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à [l'article D.207].

La distribution publique d'eau à un immeuble qui n'est pas affecté à l'habitation ne peut être interrompue :

  • que dans les cas prévus par ou en vertu du décret;

  • qu'à la demande de l'usager;

  • qu'en cas de non-paiement après mise en demeure;

  • qu'en cas d'empêchement dûment constaté d'accéder au compteur, conformément à l'article 207.

Lorsque le service est interrompu pour raisons de sécurité ou de santé publique, le distributeur informe immédiatement le bourgmestre de la commune concernée, tout en précisant les causes de l'interruption.
Lorsque le service est interrompu suite à une décision de justice, le président du centre public d'aide sociale est informé sans délai par le distributeur de l'interruption.
Les dispositions particulières relatives à l'interruption du service sont fixées par le Gouvernement. [Décret 07.11.2007]

Art. D.203. Le distributeur peut suspendre le service en cas de force majeure ou chaque fois que les nécessités de travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient.
Le distributeur s'efforce de choisir les moments où ces suspensions gênent le moins possible l'ensemble des usagers et d'en limiter le nombre et la durée.
Sauf cas d'urgence, les usagers en sont informés préalablement, sous préavis de trois jours francs, [...].
Sans préjudice de l'article 200 et des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, le distributeur répond d'une obligation de moyen quant aux actes du service. [Décret 23.06.2016]

[B]. Utilisation et protection des installations [ERR. 01.04.2005]
Art. D.204. [Le Gouvernement détermine les dispositions techniques relatives au placement des raccordements, aux conditions de réalisation et d'utilisation des installations intérieures privées ainsi qu'à la protection des installations du distributeur.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de relevé d'index, d'estimation forfaitaire des consommations, de contrôle du compteur, de redressement des comptes de l'usager, d'indemnisation du distributeur pour les coûts de ses prestations effectuées à la demande ou par la faute de l'usager ou du propriétaire ainsi que d'indemnisation du distributeur à la suite d'infractions commises par l'usager ou le propriétaire. - Décret 23.06.2016]

Art. D.205. L'usager veille à une utilisation parcimonieuse de l'eau et doit se conformer aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, d'incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau, sans préjudice des pouvoirs dont disposent les autorités compétentes.

Art. D.206. [Les propriétaires] et les usagers sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour protéger leurs installations contre tous les accidents pouvant résulter d'une variation de la pression ou de la suspension momentanée du service.
Le distributeur fournit au moins annuellement ou sur demande aux [propriétaires] et aux usagers les informations utiles à la protection des installations. [Décret 23.06.2016]

[C]. Accès aux installations et aux compteurs [Err. 01.04.2005]
Art. D.207.
Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit au moins dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du distributeur porteurs d'une carte de service et munis de leur carte d'identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l'installation privée de distribution afin de procéder à toute opération [relative aux installations du distributeur [Décret 23.06.2016]

Sous-section 4. -Enregistrement des consommations
Art. D.208. [Les volumes consommés sont enregistrés au moyen du compteur placé par le distributeur. Le moment et la périodicité du relevé des volumes consommés sont déterminés par le distributeur. Ce relevé a lieu au minimum une fois par an. L'usager permet au distributeur d'accéder aux installations dans les conditions prévues à l'article D.207 du présent Code.- Décret 23.06.2016]

Sous-section 5. -Information
Art. D.209.
Le distributeur tient à la disposition des usagers une liste des tarifs en vigueur et les impositions techniques et administratives.
Le distributeur a un devoir d'information active envers ses usagers quant aux conditions techniques et administratives établissant la qualité du service qu'il accomplit.
Toutefois, certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à la protection de la vie privée, serait contraire à l'intérêt public ou pourrait porter atteinte gravement à la sécurité publique.
Sauf disposition légale contraire, le distributeur peut communiquer toute donnée relative à l'état des comptes de l'usager tant à celui-ci qu'aux organismes ayant une mission de guidance, à leur demande et avec l'accord de l'usager.

CHAPITRE II. - Réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine

Art. D.210. § 1er. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés qui provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, sont objectivement responsables :
1° des dommages de surface qui en résultent pour les immeubles et pour les machines et installations incorporées à des immeubles;
2° des préjudices causés par non-occupation ou non-utilisation des immeubles sinistrés, lorsque la non-occupation et la nonutilisation ont pour causes les dégâts qui résultent de l'abaissement de la nappe aquifère; 3° des frais de relogement et de déménagement des occupants d'immeubles sinistrés.
Tout dommage visé à l'alinéa 1er est présumé être causé par un abaissement de la nappe aquifère provoqué par l'activité de l'exploitant d'une prise d'eau souterraine ou du maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés, à moins que ceux-ci ne prouvent soit que leur activité n'a pas provoqué l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, soit que les dommages ne résultent pas de celuici.
§ 2. Ceux qui, par leur activité conjuguée, suscitent l'abaissement d'une nappe aquifère souterraine sont solidairement responsables des dommages qui en résultent.
§ 3. Toutefois, lorsque parmi ceux qui ont exercé cette activité conjuguée, certains l'ont fait en respectant les dispositions législatives et réglementaires relatives au volume d'extraction d'eaux souterraines, alors que d'autres les ont transgressées en prélevant, illégalement, pendant tout ou partie de la période où l'abaissement de la nappe aquifère s'est produit, un volume de plus de 96 m3 d'eau par jour, les règles suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 1214, alinéa 1er, du Code civil :
1° l'exploitant ou le maître de l'ouvrage qui, ayant prélevé l'eau légalement pendant toute la période de prélèvement, a dû indemniser la victime en vertu du paragraphe 1er a le droit d'exiger le remboursement intégral de l'indemnité payée, avec intérêts, à charge de n'importe quel exploitant ou maître d'ouvrage qui a prélevé l'eau illégalement, et ce, même si l'infraction n'a duré qu'une partie de la période ci-dessus;
2° l'exploitant ou le maître de l'ouvrage qui a prélevé l'eau illégalement, pendant toute la période ci-dessus ou pendant une partie de cette période, ne peut réclamer aucune part que ce soit à charge d'un exploitant ou maître d'ouvrage qui a prélevé l'eau légalement.
§ 4. Lorsque ceux qui ont exercé l'activité conjuguée visée au paragraphe 2 l'ont tous fait en respectant les dispositions législatives et réglementaires relatives au volume d'extraction d'eaux souterraines, si certains d'entre eux ont commis une faute au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, il est tenu compte de l'existence de cette faute pour l'application de la règle de solidarité visée au paragraphe 2.
§ 5. Le présent chapitre n'est pas applicable aux dommages résultant de travaux d'exhaure dans les mines.

Art. D.211. Le juge de paix est le seul compétent pour connaître en premier ressort, quel que soit le montant de la demande, des actions fondées sur le présent chapitre.
Il statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant n'excède pas 12.500 euros.

Art. D.212. La citation devant le juge de paix doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, être précédée d'une tentative de conciliation, faite par un appel en conciliation devant le juge de paix.
Si la responsabilité n'est pas contestée, les appelés sont obligés de faire une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois, à partir de la première comparution en conciliation, ou en cas d'urgence dans le délai fixé par le juge de paix.
Le procès-verbal de comparution acte l'accord ou le désaccord. Le montant de l'offre éventuelle y est mentionné.
Une expédition du procès-verbal revêtue de la formule exécutoire est délivrée.
En cas de désaccord, la personne lésée doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, introduire la citation devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'expédition du procès-verbal constatant le désaccord.

Art. D.213. § 1er. Les demandeurs doivent au préalable avoir fait constater le dommage par les agents compétents du Ministère de la
Région wallonne, lesquels sont tenus d'effectuer la constatation et de notifier le constat aux demandeurs dans un délai de quarante jours à partir de la demande de constatation adressée par lettre recommandée.
Les constatations effectuées antérieurement au 17 janvier 1986 par les agents compétents en vertu de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont également valables.
§ 2. Les demandes en conciliation fondées sur le présent chapitre doivent être introduites auprès du juge de paix dans les deux ans à dater de la notification du constat du dommage conformément au paragraphe 1er.
Passé ce délai, le droit commun sera applicable.
§ 3. Si, malgré qu'une demande ait été adressée par lettre recommandée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, celle-ci n'a pas procédé à la constatation dans le délai de quarante jours, le demandeur peut introduire la demande de conciliation sans que la constatation ait eu lieu.
§ 4. Saisi de l'appel en conciliation, le juge de paix peut ordonner que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, procède à la constatation, dans un délai de quinze jours. Les ordonnances sont adressées aux agents désignés à cette fin par le Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement peut agréer des experts pour procéder aux constats, en lieu et place des agents, selon les modalités qu'il détermine; ces experts exerceront cette mission aux frais de la Région, selon le tarif fixé par le Gouvernement.

Art. D.214. Le demandeur est condamné à tout ou partie des dépens lorsque le montant de l'indemnité allouée par le juge de paix est inférieur à celui de l'offre visée à l'article 212.

Art. D.215. Tout exploitant d'une prise d'eau souterraine peut faire constater par le service compétent de l'administration régionale, dans ses installations, le débit capté et les précautions prises.
Il reçoit une copie certifiée conforme de ce constat. Le Gouvernement fixe le tarif des frais de constat incombant au demandeur

CHAPITRE III. - Assainissement de l'eau
(cf directive 91/271/CEE du 21 mai 1991)

Section 1re. - Dispositions générales
Art. D.216.
[Le Gouvernement charge, par contrat de gestion, la S.P.G.E. de l'exécution des plans de gestion des bassins hydrographiques wallons en ce qu'il concerne l'assainissement collectif et autonome des eaux usées selon les priorités fixées dans les plans de gestion concernés. - Décret 23.06.2016]

Section 2. - Dispositions relatives à l'égouttage, ainsi qu'à l'évacuation et au traitement d'eaux usées
Art. D.217.
En vue d'appliquer les directives de la Communauté européenne et d'autres actes internationaux en matière de protection des eaux de surface, le Gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travaux d'égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu'il fixe.
Il peut en outre, en vue d'atteindre le même objectif, arrêter des critères permettant de déterminer ceux des travaux envisagés dans le [plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique] visé à l'article 218, qui doivent être réalisés prioritairement, soit pour assurer l'optimalisation du fonctionnement des stations d'épuration, soit encore pour assurer une protection rapide des zones sensibles, telles que les zones de prévention ou de surveillance. [Décret 07.11.2007]


Art. D.218. § 1er. Le Gouvernement arrête un règlement général d'assainissement concernant l'évacuation et le traitement des eaux urbaines résiduaires.
Le règlement d'assainissement définit :

  • les obligations générales d'évacuation et de traitement des eaux urbaines résiduaires;

  • les régimes d'assainissement collectif, autonomes et transitoires;

  • les critères de détermination et les obligations corrélatives à l'application de ces régimes d'assainissement au sein des agglomérations ou des zones;

  • les modalités d'application des régimes d'assainissement par agglomération ou par zone, ainsi que leur évolution;

  • les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leurs révisions et de leurs mises à jour.

§ 2. Le règlement général d'assainissement prévoit un plan d'assainissement pour chaque sous-bassin hydrographique.
Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique reprend les agglomérations ou les zones et les régimes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui leur sont applicables.
Ces plans d'assainissement sont élaborés par la S.P.G.E., réalisés par les [organismes d'assainissement] agréés et approuvés par le Gouvernement. [Décret 07.11.2007]


Art. D.219. Les communes établissent et communiquent [à la S.P.G.E. et aux organismes d'assainissement agréés, en vue de la réalisation des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et leurs mises à jour,] dans les formes et suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport contenant :
1° un état de la situation en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées des immeubles situés sur leur territoire, ainsi que leur incidence sur les zones de prévention ou de surveillance;
2° le programme des travaux d'égouttage qu'elles comptent réaliser;
3° la coordination entre les travaux d'égouttage et les installations d'épuration existantes ou à réaliser dans les cinq années à venir et susceptibles de recueillir les eaux usées provenant de ces égouts.
Ce rapport est joint au budget communal. La commune annonce l'existence de ce rapport aux lieux d'affichage communal et le met à disposition de la population qui peut le consulter toute l'année à l'administration communale durant les heures d'accès au public.
[Décret 07.11.2007]

Art. D.220. [Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète les obligations d'évacuation des eaux usées dérivant du règlement général d'assainissement visé à l'article D.218, § 1er, relativement à la fixation de la rémunération et des modalités à appliquer pour tout travail de raccordement à l'égout sur le domaine public.]
Tous les travaux communaux d'assainissement des eaux urbaines résiduaires doivent s'intégrer dans le plan d'assainissement qui concerne leur territoire. - Décret 07.11.2007]


Art. D.221. En cas d'urgence, si une menace grave pèse sur la salubrité publique ou l'environnement, le Gouvernement peut contraindre la ou les communes qu'il désigne à procéder à des travaux d'égouttage ou autres relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le délai qu'il détermine.
Si, à l'expiration de ce délai, une commune n'a pas exécuté les travaux prescrits, le Gouvernement peut charger le gouverneur de les faire exécuter aux frais de cette commune. Les travaux exécutés dans ces conditions peuvent donner lieu à subvention.


Art. D.222. § 1er. [Le Gouvernement peut prescrire des règles d'entretien des systèmes d'épuration individuelle, de vidange et d'élimination des gadoues de fosses septiques et des systèmes d'épuration individuelle. Il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles qu'il détermine.](2)
§ 2. [Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'assainissement, conformément au paragraphe 3, soit gérées conformément aux dispositions relatives à la gestion des déchets.](1)
§ 3. Le Gouvernement définit les règles à suivre par les [organismes d'assainissement](1) en ce qui concerne le nombre, la capacité et l'implantation des installations d'épuration destinées à recueillir et à traiter les gadoues de vidanges.
Il peut interdire aux vidangeurs, par arrêté ou dans l'acte d'agrément, de recourir à certaines stations équipées afin de répartir les gadoues en fonction des capacités des stations.
[§ 4. [Le traitement des gadoues est assuré par l'organisme d'assainissement agréé dans le cadre de son contrat de service d'épuration et de collecte si les gadoues résultent exclusivement du traitement d'eaux usées domestiques produites en Région wallonne. Le traitement de gadoues issues du traitement d'eaux usées domestiques produites hors Région wallonne par l'organisme d'assainissement agréé est un service payant.](2)](1)
(1)[Décret 07.11.2007] - (2)[Décret 23.06.2016]


[Section 3. - Dispositions relatives à la gestion publique de l'assainissement autonome - Décret 23.06.2016]

[Sous-section 1ère. - Missions]
 [Art. D.222/1.
La mission de service public relative à la gestion publique de l'assainissement autonome est confiée à la S.P.G.E. sur le territoire défini en fonction des contrats de services conclus avec les producteurs d'eau potabilisable. Elle consiste à assurer une gestion coordonnée et unifiée de l'ensemble de l'assainissement des eaux usées domestiques, dans le respect des notions de mutualisation des coûts et de répercussion équitable sur les consommateurs d'eau des coûts de l'assainissement et à informer le citoyen, avec les communes et la Région, de ses obligations en vertu du Règlement général d'assainissement prévu à l'article D.218.
Cette mission comprend la coordination et l'intervention financière, selon les conditions définies par le Gouvernement, pour :
1° l'octroi de prime ou de prêt à bonification d'intérêts, en vue de l'installation ou la réhabilitation de systèmes d'épuration individuelle;
2° le contrôle au fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle;
3° la prise en charge financière et le suivi de la vidange et la gestion des boues des systèmes d'épuration individuelle acceptées dans les stations d'épuration;
4° la participation financière à l'entretien des systèmes d'épuration individuelle fixée par le Gouvernement sur base forfaitaire et prévoyant une indexation.
Le Gouvernement peut fixer les modalités liées à la liquidation de la prime selon le mode du tiers-payant.
Le Gouvernement est autorisé à accorder, pour les prêts octroyés par ou via la S.P.G.E. pour la mise en oeuvre progressive de l'assainissement autonome, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à zéro pour cent.
Le Gouvernement peut déterminer les règles d'octroi de ces prêts avec bonification et préciser cette mission par le contrat de gestion avec la S.P.G.E.
La mission spécifique de contrôle au fonctionnement s'effectue sans préjudice des compétences de contrôles de la Région, de la commune ou des agents désignés selon le livre Ier du Code de l'Environnement. La personne chargée du contrôle dispose de l'accès au système d'épuration individuelle et à ses annexes. - Décret 23.06.2016]


[Sous-section 2 - Obligations particulières]
[Art. D.222/2.
§ 1er. Le système d'épuration individuelle est conçu, réalisé, réhabilité et entretenu pour le flux d'eaux usées à traiter.
§ 2. Le propriétaire est chargé du bon entretien et du fonctionnement du système d'épuration individuelle.
§ 3. Le Gouvernement peut réglementer le suivi des systèmes d'épuration individuelle. Il peut notamment rendre obligatoire leur entretien, obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles reprises à l'article D.222 et prévoir des contrôles au fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle.
§ 4. Les données relatives aux personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui sont équipées d'un système d'épuration individuelle sont communiquées par l'Administration à la S.P.G.E. en vue de lui permettre d'assurer sa mission de gestion publique de l'assainissement autonome conformément aux articles D.2, D.222/1. Les informations transmises comprennent :
1° le nom et l'adresse du redevable;
2° la référence cadastrale sur laquelle le système d'épuration individuelle a été installé;
3° la date à laquelle l'exemption au paiement du CVA a été octroyée;
4° le montant des primes qui ont été, le cas échéant, octroyées;
5° la taille du système installé;
6° les résultats des contrôles qui ont été réalisés;
7° les informations techniques liées aux systèmes d'épuration individuelle mis en place;
8° copie des déclarations et permis d'environnement relatifs au système d'épuration individuelle installé. - Décret 23.06.2016]


[Sous-section 3 - Organisation]
[Art. D.222/3.
La S.P.G.E. coordonne et finance la gestion publique de l'assainissement autonome.
Cette mission est exercée avec le concours des organismes d'assainissement agréés en vertu des articles D.343 à D.345.
Ainsi, les organismes d'assainissement agréés assurent notamment :
1° la remise d'avis techniques;
2° la sensibilisation auprès des différents publics cibles;
3° le suivi des vidanges et de la gestion des gadoues en fonction des capacités des stations d'épuration;
4° le contrôle au fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle. - Décret 23.06.2016]


[Sous-section 4 - Evaluation et contrôle]
[Art. D.222/4
. Le contrat de gestion fixe les modalités d'évaluation et de contrôle de la mission de gestion publique de l'assainissement autonome par le Gouvernement.- Décret 23.06.2016]

[Section 4. Certification des installateurs de systèmes d'épuration individuelle]

[Art. D.222bis
. Pour l'application de la présente section, l'on entend par installateur, entreprise, constituée en personne physique ou morale, responsable de la bonne exécution des travaux d'installation et de la mise en service d'un système d'épuration individuelle. - Décret 19.01.2017]

[Art. D.222bis-1. § 1er. Le Gouvernement met en place un système de certification des installateurs, sur base volontaire, afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de faire appel à un installateur certifié. A cette fin, il peut :
1° définir les conditions et la procédure de certification des installateurs;
2° établir un droit de dossier relatif aux frais de traitement de la demande de certification et de suivi de celle-ci;
3° déterminer la durée de validité de la certification;
4° déterminer la procédure et les modalités de vérification du respect des engagements de l'installateur certifié; 5° déterminer les conditions de retrait, de la suspension et de renouvellement de la certification; 6° définir les procédures de recours.
§ 2. Dans le cadre de sa mission de service public relative à la gestion publique de l'assainissement autonome prévue à l'article D.222/1, la S.P.G.E. est désignée comme l'autorité compétente chargée de délivrer, suspendre ou retirer une certification.
§ 3. Les organismes d'assainissement agréés procèdent au contrôle et à la surveillance de la qualité du travail des installateurs certifiés. - Décret 19.01.2017]

 

CHAPITRE IV. - Dispositions communes à la production, la distribution et l'assainissement de l'eau

Section 1 - Déclaration d'utilité publique relative à l'établissement d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées (Décret 28.02.2019 CertIBEau)

Art. D.223
. § 1er. Le Gouvernement peut, après [une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement]
(2), déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées sous, sur ou au-dessus des terrains privés ou du domaine privé non bâtis.
Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire des installations au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés ou du domaine privé, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
[Par "gestionnaire", il faut entendre, selon le cas, l'exploitant, le propriétaire ou le maître d'ouvrage d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées, au nom duquel la demande de déclaration d'utilité publique a été introduite ou toute personne qui lui succéderait par la suite dans l'exploitation, la maîtrise d'ouvrage ou la propriété desdites installations](1).
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux détenteurs de droits réels et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
[L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique qui tient lieu d'indemnité forfaitaire.](1)
[En cas d'indivision entre plusieurs détenteurs de droits réels sur le terrain grevé de la servitude, le montant de l'indemnité forfaitaire est réparti entre eux au prorata de leurs quotités respectives dans l'indivision.
En cas de démembrement du droit de propriété attaché au terrain grevé de la servitude, le montant de l'indemnité forfaitaire est payé au détenteur du droit réel de jouissance sur l'immeuble concerné, sans préjudice du recours éventuel du nu-propriétaire, du bailleur emphytéotique ou du tréfoncier contre ce détenteur du droit réel sur la base des règles de droit civil auxquelles sont soumises leurs relations.
En cas de servitude contractuelle ou légale existante grevant le terrain occupé, le montant de l'indemnité forfaitaire est payé intégralement au propriétaire du fonds qui en est grevé, sans préjudice du recours éventuel du bénéficiaire de la servitude existante contre ce propriétaire sur la base des règles de droit civil auxquelles sont soumises leurs relations.](1) § 3. Le Gouvernement détermine :
1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et [ ... ](2), les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur [ ... ](1);
[le mode de calcul et d'indexation de l'indemnité visée au paragraphe 2. Il peut fixer des valeurs de base différentes à utiliser pour ce calcul en fonction notamment du type d'installations concernées, de la situation géographique et de l'affectation des terrains occupés](1).
(1)[Décret 07.11.2007] - (2)[Décret 31.05.2007]


Art. D.224. L'occupation partielle de terrains privés ou du domaine privé doit respecter l'usage auquel ceux-ci sont affectés. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation.
Le Gouvernement détermine les interdictions et prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des actes et travaux à proximité des installations.
[En cas d'infraction aux interdictions et prescriptions prévues par ou en vertu du présent article, le gestionnaire a le droit de démolir les constructions érigées et les plantations et de remettre les lieux dans leur état primitif, ainsi que de prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, le tout aux frais du contrevenant, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'infraction pourrait donner lieu.
Si l'infraction ne fait pas obstacle à une intervention nécessaire d'urgence sur les installations bénéficiant de la servitude, le gestionnaire est cependant tenu de mettre préalablement le contrevenant en demeure de mettre fin immédiatement à l'infraction et de remettre les lieux dans leur état primitif. Il fixe à cet effet au contrevenant un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.]
[ ... ] [Décret 07.11.2007]


[Art. D.224bis. Le propriétaire du fonds grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le Gouvernement qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 227 trouvent application.
Lorsque le gestionnaire achète ou exproprie à la demande du propriétaire tout ou partie du terrain occupé par ce dernier, l'indemnité forfaitaire perçue en contrepartie de la servitude d'utilité publique grevant le terrain concerné est constitutive d'une avance sur le prix d'acquisition ou l'indemnisation d'expropriation à convenir à l'amiable ou à fixer le cas échéant par le juge dans le cadre de la procédure d'expropriation.
Pour la fixation de ce prix ou de cette indemnisation d'expropriation, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les installations du gestionnaire.
Le cas échéant, le solde positif entre le prix d'acquisition ou l'indemnisation d'expropriation et l'avance perçue est majoré d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur sur la période prenant cours à la date du début d'occupation effective du terrain par le gestionnaire et prenant fin à la date de la première offre amiable d'acquisition adressée par le gestionnaire au propriétaire.- Décret 07.11.2007]


[Art. D.224ter. Sauf dans le cas de l'achat de tout ou partie du terrain grevé de la servitude d'utilité publique par le gestionnaire, le propriétaire de ce terrain ou le titulaire de droits réels sur ce bien a l'obligation de déclarer l'existence de cette servitude dans tout acte sous seing privé ou authentique, translatif ou déclaratif de propriété, de jouissance pour plus de neuf ans, d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du terrain, y compris dans les actes constatant un bail à ferme.- Décret 07.11.2007]

Art. D.225. § 1er. Les installations doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le Gouvernement peut octroyer un délai supplémentaire au bénéficiaire de la servitude pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les installations, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le Gouvernement. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire des installations, les dispositions de l'article 227 trouvent application.


Art. D.226. Le gestionnaire des installations est tenu à la réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude. Les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire. Elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.

Art. D.227. Le gestionnaire des installations au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre à ses frais, au nom de la Région ou en son nom propre s'il dispose du pouvoir d'exproprier en vertu d'une disposition décrétale, les expropriations nécessaires (... - décret 22.11.2018 relatif à la procédure d'expropriation).

[Art. D.227bis. Dans la portion de son tracé en domaine privé, aucune construction en élévation ou enterrée, ni plantation arbustive ne peut être établie au-dessus du raccordement, sur la surface s'étendant de part et d'autre de l'axe de la canalisation jusqu'à une distance d'un mètre cinquante centimètres à partir de cet axe.- Décret 23.06.2016]

Section 2 - Certification Eau des immeubles bâtis  (Décret 28.02.2019 CertIBEau]

 

[Art. D.227ter. § 1er. Le Gouvernement organise une procédure de délivrance d'un document, dénommé CertIBEau, évaluant l'état de conformité des immeubles bâtis aux obligations relatives au raccordement et à l'installation privée de distribution de l'eau visées aux articles D.182, § 3, D.195 à D.207 et D.227bis et aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, ainsi qu'aux obligations relatives à l'évacuation et au traitement des eaux urbaines résiduaires précisées au règlement général d'assainissement visé à l'article D.218.
§ 2. L'obtention d'un CertIBEau attestant de la conformité des immeubles bâtis aux obligations visées au paragraphe 1er est obligatoire avant le raccordement d'un immeuble à la distribution publique de l'eau.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette obligation ne s'applique pas aux raccordements provisoires à la distribution publique de l'eau pendant la durée des chantiers de construction.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique aux terrains de camping non bâtis.
§ 3. L'obtention d'un CertIBEau relatif à l'installation privée de distribution est obligatoire dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, dans les délais et conformément aux règles que le Gouvernement détermine.
Le Gouvernement dresse la liste des catégories de locaux et d'établissements soumis au présent paragraphe et fixe la procédure et les délais de certification des installations privées de distribution.
§ 4. Tout propriétaire d'un immeuble peut solliciter l'obtention d'un CertIBEau évaluant la conformité de celui-ci aux obligations visées au paragraphe 1er.
§ 5. Le CertiBEau reste valable jusqu'à modification importante du raccordement, de l'installation privée de distribution de l'immeuble ou du raccordement de l'immeuble au dispositif d'évacuation des eaux urbaines résiduaires ou de traitement des eaux usées. Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par modification importante.
§ 6. Dans tout acte de cession entre vifs, sous seing privé ou authentique, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, à l'exception cependant des actes de constitution d'hypothèque et des cessions qui résultent d'un contrat de mariage ou d'une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d'une convention de cohabitation légale ou d'une modification d'une telle convention, relatif à un immeuble qui a fait l'objet d'un CertIBEau, il est fait expressément mention : - de la date d'établissement du CertIBEau;

  • des conclusions contenues dans le CertIBEau;

  • de la déclaration du cessionnaire reconnaissant avoir été informé de ces conclusions.

Lorsque les conclusions du CertIBEau établissent la conformité de l'immeuble aux obligations visées au paragraphe 1er, il est en outre fait expressément mention dans l'acte :

  • soit, de la déclaration du cédant selon laquelle, à sa connaissance, aucune modification du raccordement au réseau de distribution publique, en ce compris l'installation privée de distribution, ou du raccordement de l'immeuble au dispositif d'évacuation des eaux urbaines résiduaires ou de traitement des eaux usées n'est intervenue depuis l'établissement du CertIBEau;

  • soit, de la description de la ou des modifications du raccordement au réseau de distribution publique, en ce compris l'installation privée de distribution, ou du raccordement de l'immeuble au dispositif d'évacuation des eaux urbaines résiduaires ou de traitement des eaux usées, intervenue(s) depuis l'établissement du CertIBEau.

Lorsque les conclusions du CertIBEau établissent la non-conformité de l'immeuble aux obligations légales et réglementaires visées au paragraphe 1er, il est fait expressément mention dans l'acte de la déclaration du cessionnaire par laquelle il est informé du fait que l'immeuble ne répond pas à ces obligations légales et réglementaires.
§ 7. Lorsque, à l'issue de la visite de contrôle préalable à l'établissement du CertIBEau, il est constaté un danger immédiat pour la santé humaine, le certificateur agréé visé à l'article D.227quater en informe immédiatement le propriétaire de l'immeuble, le bourgmestre compétent et les agents chargés de la surveillance désignés en vertu de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 8. Le tarif fixé par le certificateur visé à l'article D.227quater pour l'établissement d'un CertIBEau comporte pour partie une redevance, dont le montant est fixé par le Gouvernement, afférente aux frais administratifs de fonctionnement du système de certification CertIBEau.
Le certificateur visé à l'article D.227quater verse à la SPGE le montant de la redevance perçu pour chaque CertIBEau établi. - Décret 28.02.2019 CertIBEau - EV: 2021]


Art. D.227quater. § 1er. Le Gouvernement peut déléguer la mission de certification des immeubles visés à l'article D.227ter à des personnes physiques ou morales agréées en qualité de certificateurs.
§ 2. Pour être agréées, les personnes visées à l'alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :
1° jouir de ses droits civils et politiques, ou ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;
2° ne pas avoir été condamné, ou ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise aucune personne qui a été condamnée, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction au Code de l'Eau, à l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement à ses arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
3° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois ans précédant la demande d'agrément;
4° avoir suivi avec fruit la formation prévue par le Gouvernement ou employer des personnes ayant suivi avec fruit ladite formation en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté;
5° disposer des garanties financières et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;
6° être couvert par un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé;
7° disposer de, ou mettre à la disposition du personnel certifié réalisant les opérations de contrôle, l'équipement technique minimal en bon état de fonctionnement;
8° s'engager à suivre des formations continues, ou s'engager à l'imposer à son personnel certifié.
Le Gouvernement est habilité à préciser ces conditions et à établir d'autres conditions d'agrément.
En cas de modification d'un des éléments visés à l'alinéa 1er, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement la S.P.G.E.
Le Gouvernement détermine la procédure d'agrément des certificateurs et les procédures de recours contre les décisions octroyant ou refusant l'agrément.
Un droit de dossier, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le Gouvernement, peut être demandé à toute personne qui introduit une demande d'agrément visée au présent article. Le cas échéant, le droit est réclamé à la date de la demande.
Le produit des droits de dossier est versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section « protection des eaux » visé à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 3. Le Gouvernement détermine les procédures d'agrément des centres dispensant les formations dont le suivi ou la réussite conditionnent la possibilité d'agrément des certificateurs.
Pour être agréés, les centres de formation répondent aux conditions suivantes :
1° être à même d'organiser les formations et les examens;
2° être à même d'organiser les formations continues;
3° disposer du personnel enseignant qualifié;
4° disposer des équipements techniques nécessaires au bon déroulement des formations et des examens;
5° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait d'agrément visée au paragraphe 7.
En cas de modification d'un des éléments visés à l'alinéa 2, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement la S.P.G.E.
§ 4. La S.P.G.E. tient à jour la liste des certificateurs agréés et des centres de formation agréés.
§ 5. Le Gouvernement peut déléguer la mission de contrôle de la qualité des rapports des certificateurs aux organismes d'assainissement compétents et aux distributeurs publics disposant eux-mêmes de l'agrément de certificateur visé au présent article. Dans ce cas, les organismes d'assainissement compétents et les distributeurs publics ne peuvent délivrer de CertIBEau.
En cas de manquements constatés, l'organisme de contrôle avertit la S.P.G.E.
§ 6. Dans le cadre de sa mission de service public prévue à l'article D.332, § 2, 9°, la S.P.G.E. est désignée comme l'autorité compétente chargée de délivrer, suspendre ou retirer un agrément à un certificateur ou à un centre de formation. Le Gouvernement précise cette mission de la S.P.G.E. dans son contrat de gestion.
§ 7. La S.P.G.E. peut suspendre ou retirer l'agrément d'un certificateur ou d'un centre de formation lorsqu'il est établi qu'il a manqué à ses obligations, au terme d'une procédure fixée par le Gouvernement prévoyant la possibilité pour la personne concernée de faire valoir ses moyens de défense par écrit et oralement.
Le Gouvernement établit la procédure de recours à l'encontre des décisions visées à l'alinéa 1er.- Décret 28.02.2019 CertIBEau - EV : 2020)

[Art. D.227quinquies.
§ 1er. Le Gouvernement organise et gère une base de données regroupant les informations contenues dans les CertIBEau.
Le Gouvernement peut confier cette mission à la S.P.G.E. et préciser cette mission par le contrat de gestion avec la S.P.G.E.. Dans un tel cas, la S.P.G.E. est, au sens de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de l'article 4 du règlement général de protection des données 2016/679, responsable du traitement des données personnelles transmises via la plateforme informatique.
Le Gouvernement met en place une plateforme informatique qui permet au minimum, l'accès aux informations suivantes :
1 ° les coordonnées des propriétaires de l'immeuble bâti et du certificateur ayant établi le CertIBEau;
2° un code unique issu du numéro de compteur; 3° le rapport de visite CertIBEau;
4° si tel est le cas, l'attestation que l'immeuble bâti est conforme aux obligations visées par l'article D.227ter, § 1er.
§ 2. La base de données contient les CertIBEau qui y sont enregistrés par les certificateurs visés à l'article D.227quater via la plateforme informatique qui permet la collecte, la validation et la structuration des CertIBEau, ainsi que la mise à disposition des données nécessaires à l'établissement de nouveaux CertIBEau sur le même immeuble et à informer les cessionnaires lors des actes de cession visés à l'article D.227ter, § 6.
§ 3. Les finalités du traitement des données sont :
1° le contrôle préalable de la conformité d'un immeuble bâti avant son raccordement à la distribution publique d'eau;
2° la transparence à l'égard des cessionnaires, dans le cadre des cessions prévues à l'article D.227ter, § 6;
3° la vérification de l'état de la conformité des immeubles bâtis par rapport aux obligations relatives au raccordement et à l'installation privée de distribution d'eau et aux dispositions du règlement général d'assainissement;
4° la gestion des risques de contamination vers le réseau de distribution ou de détérioration de la qualité de l'eau distribuée à l'intérieure d'une habitation;
5° le traitement statistique de données agrégées à des fins environnementales et de caractérisation du bâti.
§ 4. Selon des modalités qui peuvent être précisées par le Gouvernement, ont accès à tout ou partie des renseignements mis à disposition et mentionnés au paragraphe 1er :
1° le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement du Service public de Wallonie (DG03) dispose d'un accès à toutes les informations;
2° le Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DG04);
3° les communes qui accèdent aux données de CertIBEau des immeubles sis sur leur territoire;
4° les notaires et les comités d'acquisition d'immeubles qui disposent d'un accès à toutes les informations utiles à leur fonction;
5° les certificateurs visés à l'article D.227quater, § 1er, qui disposent d'un accès limité aux seuls CertIBEau qu'ils ont établis;
6° les distributeurs, tels que définis à l'article D.2, 28°, qui accèdent aux données de CertIBEau des immeubles sis sur leur territoire;
7° la S.P.G.E. et les organismes d'assainissement agréés qui accèdent aux données de CertIBEau des immeubles sis sur leur
territoire;
8° tout propriétaire d'un immeuble qui a fait l'objet d'un CertIBEau a accès à ses propres données.
Chaque organisme ou institution visé à l'alinéa précédent est responsable de limiter l'accès aux personnes autorisées en leur sein et de préserver la confidentialité et la sécurité des données.
§ 5. Les données d'identification des propriétaires et certificateurs des immeubles comprises dans les CertIBEau demeurent dans la base de données aussi longtemps qu'existe l'immeuble concerné.
§ 6. Les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de cette plateforme informatique doivent être identifiés et faire l'objet d'un accord dans le cadre du contrat de gestion établi entre le Gouvernement et la S.P.G.E. Ces coûts ne peuvent impacter le prix de l'eau.
§ 7. Le Gouvernement précise le mode de financement pour la mise en place et la gestion de cette base de données. - Décret 28.02.2019 CertIBEau - EV: 2020]

CHAPITRE Ier. - Prix de l'eau

Section 1re. - [Tarification et facturation de l'eau destinée à la consommation humaine - Décret-programme 12.12.2014]

Sous-section 1re. - Tarification de l'eau destinée à la consommation humaine

Art. D.228. En vertu du principe du pollueur-payeur, il est instauré une tarification uniforme de l'eau applicable aux consommations comportant une redevance annuelle par compteur, qui peut être anticipative, destinée à rétribuer l'avantage procuré par la mise à disposition de l'eau indépendamment de l'existence ou non de consommation et trois tranches réparties en volumes de consommations annuels, calculés selon la structure suivante :
Redevance : (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.) Consommations :
première tranche de 0 à 30 m3 : 0.5 x C.V.D. deuxième tranche de 30 à 5.000 m3 : C.V.D.+ C.V.A. troisième tranche plus de 5.000 m3 : (0.9 x C.V.D.) + C.V.A.
La contribution au fonds social de l'eau s'ajoute au présent tarif sur le territoire de langue française.
[Le CVD est déterminé par le distributeur sur la base d'une projection pluriannuelle et prospective élaborée au départ d'une situation comptable connue et établie dans le respect des règles d'évaluation fixées au plan comptable uniformisé arrêté par le Gouvernement. Le Gouvernement peut déterminer la méthode et la forme de calcul du CVD.](1)(2)
Le C.V.A. est déterminé, pour l'ensemble du territoire wallon, par la S.P.G.E., en application du contrat de gestion qui la lie au Gouvernement.
Un même distributeur ne pourra appliquer qu'un seul tarif sur le territoire d'un sous-bassin hydrographique tel que prévu à l'article 7.
[Le tarif appliqué peut s'écarter de la structure tarifaire ci-avant pour les volumes de consommations annuels situés au-delà de 25.000 m3 par réduction du coefficient appliqué au CVD.](3)
Le prix de l'eau distribuée fait l'objet d'un rapport d'évaluation bisannuel. Ce rapport, après avis du comité de contrôle de l'eau, est transmis par le Gouvernement au Conseil régional wallon pour le 31 mars les années impaires, d'une part, sur la base des données transmises par les distributeurs pour le C.V.D.et, d'autre part, sur la base des données transmises par la Société publique de gestion de l'eau pour le C.V.A.
(1)[Décret 07.11.2007] - (2)[Décret-programme 22.07.2010] - (3)[Décret 23.06.2016]
(NDLR : arrêt CC n°21/2013 du 28 février 2013 validant cet article)


Art. D.229. [Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article D.228, dans les cas suivants :
1° sur les volumes d'eau distribués aux usagers qui sont soumis à la taxe sur le déversement d'eaux usées industrielles;
2° sur les volumes d'eau consommés par les exploitations agricoles soumises à la taxe sur les charges environnementales, à l'exception du volume égal à la consommation présumée du ménage, soit 90 mètres cubes.
Lorsque l'usager visé au 1° est redevable de la taxe sur le déversement d'eaux usées industrielles, le C.V.A est remplacé par une taxe sur le déversement des eaux usées domestiques selon les modalités prévues à l'article D.268. - Décret-programme 12.12.2014; Décret 23.06.2016]


[Art. D229bis. § 1er. Le distributeur informe régulièrement les clients, par écrit, des conditions d'octroi du tarif préférentiel.
§ 2. Le client bénéficie de l'octroi d'un tarif préférentiel pour sa facture d'eau, selon les modalités prévues au paragraphe 3, pour autant :
1° que l'augmentation anormale de la consommation d'eau potable résulte d'une fuite cachée, telle que définie au point 53°bis de l'article D.2. du Titre II de la Partie Ie ;
2° que le client communique au distributeur soit une copie de la facture acquittée d'une entreprise de réparation, complétée de photographies avant et après l'exécution des travaux, attestant que la fuite a été réparée et précisant la localisation de cette dernière ainsi que la date de la réparation, soit une déclaration sur l'honneur du propriétaire, complétée de photographies avant et après l'exécution des travaux, attestant que la fuite a été réparée par lui-même et précisant la localisation de cette dernière ainsi que la date de la réparation;
Le distributeur peut procéder à toute vérification sur place. En cas d'opposition à la vérification, il peut engager la procédure de recouvrement intégral des montants dus.
3° que lors de la période de trois ans qui précède l'année de la consommation anormale, il n'y ait pas eu plus d'un index estimé par le distributeur du fait d'un défaut de transmission de la part de l'usager.
§ 3. L'octroi d'un tarif préférentiel, dans le respect des conditions prévues au paragraphe 2, est calculé selon les modalités ci-après :
Le distributeur calcule la surconsommation en effectuant la différence entre la consommation enregistrée au vu du relevé de compteur et la consommation moyenne du client au cours des trois années précédentes. A défaut de trois années d'historique, la consommation moyenne est établie sur la base du volume consommé l'année précédente, ou à défaut d'historique, une estimation de la consommation annuelle sur base des constats réalisés lors des quatre mois qui suivent la réparation de la fuite.
Le volume d'eau représentant la consommation moyenne est facturé selon la tarification en vigueur de l'eau destinée à la consommation humaine.
Le volume d'eau correspondant à l'augmentation anormale de la consommation d'eau potable est facturé à 50 pourcent du CVD avec un maximum de 2 000 m3 et l'exonération sur le CVA est totale; le Fonds social de l'eau continue à s'appliquer sur l'ensemble du volume d'eau consommé.
Le tarif préférentiel accordé devra être considéré comme un geste à caractère unique et exceptionnel.- Décret 02.05.2019, EV :
23-09-2019
]

Sous-section 2. - Facturation
Art. D.230.
Une facture annuelle est établie par le distributeur. De plus, des acomptes ou des factures intermédiaires au minimum trimestriels seront établis.
En cas de changement d'usager ainsi qu'en cas de modification de la période de facturation par le distributeur, la redevance, de même que les tranches de consommations sont calculées proportionnellement à la période d'occupation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ou couverte par la facture. Le cas échéant, la redevance payée par anticipation fera l'objet d'une régularisation.


Art. D.231. Le Gouvernement détermine les règles uniformes de présentation des factures, lesquelles devront mentionner clairement les divers éléments du C.V.D.et du C.V.A., ainsi que la contribution au fonds social de l'eau. Pour la perception du C.V.A., le distributeur est indemnisé, selon des règles définies par le Gouvernement, de l'ensemble des frais qu'il expose à cet effet.

[Art. D.231bis. Lorsque l'usager contribue au coût d'assainissement industriel prévu par l'article D.260, le C.V.A. est facturé directement par la Société publique de gestion de l'eau - Décret 23.06.2016]

Sous-section 3. - Paiement des factures et recouvrement
Art. D.232.
En cas de non-exécution des obligations et en particulier en cas de non-paiement des sommes dues, [...] au distributeur dans les délais prévus, celui-ci procède par toutes voies de droit au recouvrement de sa créance à charge des usagers et, le cas échéant, de l'abonné, tel que prévu à l'article 233.
Le Gouvernement wallon fixe les modalités du paiement des factures et de leur recouvrement et en détermine les délais minimaux.
Le distributeur peut demander une garantie assurant le paiement des montants qui lui sont dus en raison des caractéristiques spécifiques et objectives de l'usager.
Le montant maximal et les modalités de cette garantie sont fixés par le Gouvernement et s'appliquent [...] à la distribution publique d'eau d'un immeuble non affecté [exclusivement] à l'habitation. [Décret 23.06.2016]


Art. D.233. [§ 1er. L'usager est débiteur envers le distributeur de toutes sommes dues à celui-ci en raison de la distribution publique de l'eau, à l'exception des frais ou indemnités dont le propriétaire est expressément redevable.
§ 2. Lorsque l'immeuble raccordé est composé de logements, activités commerciales ou bâtiments et que le raccordement n'est pas muni de plusieurs compteurs permettant d'en comptabiliser les consommations individualisées respectives, que les logements, bâtiments ou espaces commerciaux soient ou non occupés par des occupants différents, le propriétaire acquiert la qualité d'usager en ce qui concerne la facturation du service et les droits et obligations corollaires.
§ 3. Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, le propriétaire ne peut pas être solidairement et indivisiblement tenu envers le distributeur de toutes sommes impayées par l'usager, pour autant :
1° qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur par écrit au plus tard dans un délai de trente jours calendrier suivant la date du changement d'occupation du bien, de l'identité des usagers entrants et sortants, ainsi que de l'index du compteur à cette date; 2° qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées.
§ 4. Lorsque plusieurs personnes détiennent des droits réels indivis sur un bien immeuble raccordé, elles sont solidairement et indivisiblement tenues des obligations du propriétaire.
§ 5. Dans le cas d'un immeuble non occupé, le propriétaire acquiert la qualité d'usager et est dès lors redevable vis-à-vis du distributeur des coûts de la redevance et de la consommation enregistrée jusqu'au signalement de l'occupation de l'immeuble par un nouvel usager.] [Décret 23.06.2016]


[Section 1rebis. - Fonds de solidarité internationale pour l'eau - Décret 08.05.2008]
Sous-section 1re. - Dispositions générales


A. Définitions
[Art. D.233bis. - Au sens de la présente section, on entend par :
1° "promoteur" : toute ville, commune ou province de la Région; tout opérateur public wallon de l'eau; toute O.N.G. reconnue par la Région wallonne pour ce programme;
2° " projet " : toute initiative ou action visant à développer ou à favoriser l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine ainsi qu'à l'assainissement [collectif et autonome](2) dans les pays en voie de développement;
3° " Fonds de solidarité internationale pour l'eau" : le mécanisme financier instauré par la présente section et faisant intervenir les opérateurs de l'eau, la Direction des Relations internationales du Ministère de la Région wallonne et l'organisme en charge de la gestion financière du fonds désigné par le Gouvernement;
4° " administration " : la Direction des Relations internationales du Ministère de la Région wallonne.- Décret 08.05.2008] - (2)[Décret 23.06.2016]


B. Objectif
[Art. D.233bis - 1.
- La présente section a pour objectif de créer le Fonds de solidarité internationale pour l'eau afin de cofinancer tout projet présenté par un ou plusieurs promoteurs.
L'aide humanitaire d'urgence n'est pas financée par le fonds.- Décret 08.05.2008]


Sous-section 2. - Mécanisme financier
[Art. D.233bis - 2.
L'aide financière est assurée par le Fonds de solidarité internationale pour l'eau.
Ce fonds est alimenté par :

  • la Région;
  • les distributeurs, les organismes d'assainissement agréés et la S.P.G.E. sur base volontaire;- des dons et legs émanant de toute personne physique ou morale.
Les distributeurs, les organismes d'assainissement agréés et la S.P.G.E. s'engagent à participer à l'alimentation du fonds sur la base d'un protocole signé avec le Ministre ayant l'eau dans ses attributions. Le protocole précise les modalités de cette contribution et porte sur une durée minimale de trois ans.- Décret 08.05.2008]

[Art. D.233bis - 3. L'organisme en charge de la gestion du fonds, dans les conditions et limites de la présente section, a pour mission d'assurer la gestion financière du Fonds de solidarité internationale pour l'eau. En fin d'année, le solde disponible non utilisé est automatiquement reporté à l'année suivante. Tout produit financier généré par le fonds est porté en compte au profit du fonds.
L'organisme vérifie le montant des contributions versées annuellement par chaque opérateur de l'eau. Il est chargé d'effectuer le recouvrement des montants dus par les opérateurs de l'eau qui n'ont pas été versés.
Sur instruction de l'administration, l'organisme effectue les paiements aux promoteurs des projets sélectionnés.
Pour le 31 mai de chaque année, l'organisme établit et communique aux Ministres compétents ainsi qu'à l'administration un rapport financier sur la gestion du fonds. Le contenu de ce rapport est déterminé par le Gouvernement.
Cet organisme et l'administration ne sont pas rémunérés pour ces missions. - Décret 08.05.2008]


Sous-section 3. - Appel à projets et financement des projets
[Art. D.233bis - 4
. Tout projet de développement pour l'accès à l'eau ou à l'assainissement des eaux usées peut être éligible au
Fonds de solidarité internationale pour l'eau selon les conditions fixées par le Gouvernement.] [Décret 08.05.2008]


[Art. D.233bis- 5. Il est instauré par l'administration un appel à projets annuel. Les dates d'appels et de remise des dossiers de projets sont déterminées dans le règlement visé à l'article D.233bis - 8.] [Décret 08.05.2008]

[Art. D.233bis - 6. Le montant maximal du cofinancement apporté par le fonds aux projets est déterminé par le Gouvernement.
Le financement intervient jusqu'à concurrence d'un maximum de 87,5 % du montant total du projet. Le solde, soit un minimum de 12,5 %, est financé par le promoteur.
Le financement en espèces à charge des promoteurs doit être au minimum de 7 % . Le solde de l'apport propre peut être réalisé en nature.
La quotité maximale d'intervention du fonds peut, à titre exceptionnel et sur avis motivé du comité visé à l'article D.233bis - 9, être majorée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle de l'utilisation des aides financières octroyées.] [Décret 08.05.2008]


Sous-section 4. - Sélection des projets
[Art. D.233bis - 7.
Le projet est introduit à l'administration, qui assure le suivi et le contrôle administratif des projets.] [Décret 08.05.2008]

[Art. D.233bis - 8. Pour être recevable, le projet comporte une présentation détaillée comprenant notamment le budget prévu en y distinguant particulièrement les frais d'investissements et d'encadrement, des charges administratives non dévolues directement à l'aide au développement.
Un règlement annuel fixe les modalités d'introduction et d'examen des projets. Le Gouvernement détermine le contenu minimal de ce règlement et les modalités d'adoption de celui-ci.
L'administration instruit les dossiers et remet un avis au Gouvernement après examen par un comité chargé de remettre un avis. Le Gouvernement détermine les modalités de sélection des projets.- Décret 08.05.2008]


[Art. D.233 bis - 9. Le Gouvernement détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'avis.
Le comité d'avis comporte au minimum des représentants des O.N.G. reconnues, des communes, d'Aquawal et des administrations concernées. Il peut également faire appel à des experts extérieurs.] [Décret 08.05.2008]


Sous-section 5. - Information
[Art. D.233bis - 10.
L'administration rédige, en collaboration avec l'organisme en charge de la gestion financière du fonds, le rapport annuel des activités du fonds. Celui-ci est adressé au Gouvernement au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant.
Un résumé de ce rapport est également établi par l'administration au plus tard pour le 30 juin en vue de sa diffusion auprès des consommateurs d'eau via les portails des relations internationales et de l'environnement du site de la Région wallonne.
Le contenu de ce rapport et du résumé de celui-ci est déterminé par le Gouvernement.] [Décret 08.05.2008]


Section 2. - Fonds social de l'eau
Sous-section 1re. - Dispositions générales

A.Champ d'application
Art. D.234. La présente section règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Elle ne sera applicable que sur le territoire de la région de langue française.

B.Définition
Art. D.235. Au sens de la présente section, on entend par "consommateur" : toute personne physique qui jouit, directement ou indirectement, de l'eau mise à disposition par un distributeur à sa résidence principale pour un usage exclusivement domestique, répondant à ses besoins et à ceux de son ménage.

C.Objectif
Art. D.236. La présente section a pour objectif d'instaurer un mécanisme financier, dénommé "Fonds social de l'Eau", destiné à intervenir principalement dans le paiement de la facture d'eau du consommateur.

Sous-section 2. - Mécanisme financier
A. Dispositions générales
Art. D.237.
Tout consommateur susceptible de bénéficier, à quelque titre que ce soit, d'une aide sociale, conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, peut bénéficier d'une intervention financière dans le paiement de ses factures d'eau.

Art. D.238. Cette intervention repose sur un mécanisme financier, dénommé "Fonds social de l'eau", faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E.

Art. D.239. Toute facture d'eau envoyée par un distributeur mentionne, à titre d'élément constitutif du coût-vérité de l'eau, l'existence d'une contribution à charge des distributeurs fixée à [0,025] euro par mètre cube d'eau facturé.
Cette contribution peut être soumise à adaptation par arrêté du Gouvernement wallon, après évaluation des besoins. Les majorations cumulées ne pourront en aucun cas excéder 10 % du montant prévu. [Décret-programme 12.12.2014]


Art. D.240. La contribution visée à l'article 239 finance :
1° pour un montant équivalant à [80 %] au minimum de cette contribution, les dépenses relatives à l'intervention financière visée à l'article 237;
2° pour un montant équivalant à 9 % au minimum de cette contribution, les dépenses relatives aux frais de fonctionnement encourus par les centres publics d'aide sociale;
3° pour un montant équivalant à 1 % au maximum de cette contribution, les dépenses relatives aux frais de fonctionnement encourus par la S.P.G.E. dans le cadre de la présente section;
4° pour un montant équivalant au solde de cette contribution, les dépenses relatives aux améliorations techniques utiles permettant aux distributeurs d'assister les consommateurs bénéficiaires de l'intervention visée à l'article 237 en vue d'une gestion rationnelle de l'eau.
Sur proposition du ministre, le Gouvernement fixe les modalités de répartition de ces dépenses.
Les modalités régissant la prise en charge des frais de fonctionnement visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées par le Gouvernement sur la base notamment :
  • du nombre de consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241;
  • du nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale;
  • du nombre de raccordements au réseau public de distribution d'eau dans la commune.[Décret 19.01.2017 - fonds social de l'eau]

B. Règles relatives à l'intervention dans le paiement des factures d'eau
Art. D.241.
En cas de difficulté de paiement de la facture d'eau, la lettre de rappel adressée par le distributeur au consommateur informe ce dernier de la possibilité de bénéficier de l'intervention financière visée à l'article 237.
La lettre de rappel indique que le consommateur peut s'opposer à cette intervention financière.
Sauf opposition du consommateur, le distributeur transmet au centre public d'aide sociale compétent la liste des noms des consommateurs en difficulté de paiement, afin de permettre au centre public d'aide sociale de prendre contact avec eux.
Le Gouvernement définit les modalités relatives à l'opposition du client et à la transmission de cette liste.


Art. D.242. § 1er. Le centre public d'aide sociale statue dans les trente jours sur l'octroi et le montant de l'intervention financière dans les limites prévues par la présente section et les dispositions réglementaires prises en vertu de celle-ci. L'article 60 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est applicable à la prise de décision en ce domaine.
Conformément à l'article 62 bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, la décision en matière d'intervention, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception dans les huit jours à dater de la prise de décision, au consommateur.
Le centre public d'aide sociale informe le distributeur de sa décision quant à l'intervention financière sollicitée.
§ 2. La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours conformément à l'article 71 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'aide sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements.
§ 3. Chaque année, les centres publics d'aide sociale sont tenus de communiquer un rapport d'activités à la S.P.G.E. sur la mise en oeuvre de la présente section. Le Gouvernement fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans ce rapport et le calendrier des communications.
§ 4. A partir de la date d'envoi de la lettre de rappel, adressée par le distributeur au consommateur, conformément aux conditions indiquées à l'article 241, et jusqu'à décision du C.P.A.S. visée au paragraphe 1er du présent article, toute coupure unilatérale de fourniture d'eau par le distributeur liée au non-paiement de la facture est interdite.
La présente disposition ne s'applique pas lorsque le consommateur s'oppose à une intervention financière telle que définie dans la présente section.


Art. D.243. Le Gouvernement fixe, sur proposition de la S.P.G.E., et après avis du comité de contrôle de l'eau, les modalités de calcul du plafond de l'intervention financière et les modalités de l'intervention financière visée à l'article 237.
Le montant de l'intervention financière est plafonné par consommateur selon la composition de son ménage.


Art. D.244. Dans les limites des crédits budgétaires, l'intervention visée à l'article 237 porte sur la prise en charge, totale ou partielle, du montant des factures du consommateur quant à son logement individuel ou familial.

Art. D.245. Le Gouvernement fixe les modalités de répartition des montants disponibles entre les centres publics d'aide sociale pour l'exercice en cours.
A cette fin, il se base notamment sur :
  • le nombre de consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241;
  • le nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale;
  • le nombre de raccordements au réseau public de distribution d'eau dans la commune.
C. Missions de la S.P.G.E. dans le cadre du fonds social de l'eau
Art. D.246.
La S.P.G.E. a, dans les conditions et limites de la présente section, pour objectif d'assurer la gestion du mécanisme financier, visé à l'article 236, destiné à intervenir dans le paiement de la facture d'eau du consommateur.

Art. D.247. Chaque année, la S.P.G.E. détermine le montant des contributions de chaque distributeur, visées à l'article 239, sur la base des volumes facturés l'année précédente.

Art. D.248. La S.P.G.E. communique, pour le 31 mars de chaque année, aux centres publics d'aide sociale les montants disponibles, par distributeur, constitués des contributions visées à l'article 239 et des soldes excédentaires non utilisés, diminués des dépenses définies à l'article 240, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.

Art. D.249. Chaque année, la S.P.G.E. communique au Gouvernement et au comité de contrôle de l'eau un rapport concernant le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 236.
Le Gouvernement transmet ce rapport au président du Conseil régional wallon dans les trois mois.
Le Gouvernement fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans ce rapport et le calendrier des communications.


Art. D.250. Pour le 31 mars de chaque année, les distributeurs versent à la S.P.G.E. le solde excédentaire de l'exercice budgétaire précédent.
Les modalités de versement de ces soldes excédentaires ainsi que leur affectation par la S.P.G.E. sont déterminées par le Gouvernement.


D. Obligations des distributeurs
Art. D.251.
Les distributeurs sont chargés de :
1° communiquer à la S.P.G.E. les volumes facturés par le distributeur au cours de l'année écoulée au plus tard pour le [28 février] de chaque année;
2° verser à la S.P.G.E. la somme destinée aux frais de fonctionnement conformément à l'article 240, alinéa 1er, 2° et 3°, au plus tard pour le 31 mars de chaque année;
3° conserver le solde de la contribution visée à l'article 239 après versement des sommes visées aux 2° et 8°, afin de l'affecter aux fins déterminées à l'article 240, alinéa 1er, 1° et 4°;
4° individualiser les flux financiers afférents au Fonds social de l'eau sur des comptes de bilan et de gestion spécifiques au plus tard pour le 31 mars de chaque année;
5° assurer la gestion quotidienne des quotes-parts attribuées à chaque centre public d'aide sociale des communes desservies par le distributeur, en étroite collaboration avec celles-ci;
6° assurer la gestion des fonds affectés aux améliorations techniques;
7° rendre compte annuellement à la S.P.G.E., au plus tard pour le [28 février] de chaque année, du nombre des consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 241, alinéa 3, du nombre d'interventions financières décidées par le centre public d'aide sociale [...] et du montant global des interventions par commune;
8° verser à la S.P.G.E. les soldes éventuels excédentaires dans le délai visé à l'article 250;
9° communiquer à la S.P.G.E., au plus tard pour le 28 février de chaque année, tous documents et informations nécessaires à la détermination du montant de leur contribution ainsi que des montants dont peuvent disposer les centres publics d'aide sociale.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de ces obligations.
[Décret 19.01.2017 - fonds social de l'eau]


Sections 3 à 5. - [...] [Décret-programme 12.12.2014]

[Chapitre II. - Mécanismes de récupération des coûts autres que la tarification- Décret-programme 12.12.2014]

Section 1re. - Dispositions générales

Art. D.252. [Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par administration : le ou les services désignés par le Gouvernement.- Décret-programme 12.12.2014]

Section 2. - Taxe et contribution sur les prises d'eau
Sous-section 1re. - Prises d'eau potabilisable


Art. D.253. [... - Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.254. [Les producteurs d'eau potabilisable, dont les prises d'eau sont situées en Région wallonne, contribuent au financement des mesures de protection de l'eau potabilisable proportionnellement aux volumes d'eau potabilisable produits.
Les volumes d'eau produits destinés à être distribués en Région wallonne et sur la base desquels les distributeurs assument proportionnellement l'assainissement des eaux usées sont calculés sur la base des volumes d'eau distribués et facturés aux consommateurs.
(NDLR : cf art. 106 du Décret du 23/06/2016)
Pour l'application du présent article, on entend par "producteurs d'eau potabilisable" : les titulaires de prises d'eau potabilisable en Région wallonne ou toute personne qui acquiert l'eau, en gros, d'un autre producteur d'eau qui n'a pas contribué, sur les volumes vendus, à l'assainissement [collectif et autonome](2).](1) (1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret 23.06.2016]

Art. D.255. [§ 1er. Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées :
1° d'une part, soit :

  1. au paiement d'une taxe de prélèvement dont le montant est fixé à 0,0756 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement;

  2. à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la S.P.G.E.;2° [d'autre part, soit à :

  1. la conclusion d'un contrat de service d'assainissement avec la S.P.G.E. au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la S.P.G.E. pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement collectif et la gestion publique de l'assainissement autonome d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;

  2. la réalisation des missions visées au point a) par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit.](2)

L'obligation du titulaire de la prise d'eau potabilisable est levée lorsqu'un contrat de service d'assainissement industriel est conclu et qu'un coût assainissement industriel est versé à la S.P.G.E. pour la fraction du volume déversé sous forme d'eaux usées industrielles.
§ 2. Les prises d'eau potabilisable sont, en outre, soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé à 0,0756 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement.
§ 3. Ne sont pas soumises à la taxe de prélèvement ou à la contribution de prélèvement visée aux paragraphes 1er et 2 les prises d'eau souterraine suivantes :
1° les pompages effectués par les organismes d'assainissement dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;
2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois.](1)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret 23.06.2016]

Sous-section 2. - Prises d'eau souterraine non potabilisable
Art. D.256. [§ 1er. Les prises d'eau d'exhaure sont soumises annuellement à une contribution de prélèvement fixée à [0,0378euros](2) par mètre cube d'eau d'exhaure portant sur les volumes d'eau souterraine.
(2)[Décret 23.06.2016 : effet au 01.01.2016 sur base des prélèvements effectués en 2015)]
§ 2. Les autres prises d'eau souterraine non potabilisable, à l'exception des prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 mètres cubes, sont soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° sur la tranche de 0 à 20 000 mètres cubes d'eau : 0,03 euro par mètre cube d'eau prélevé;
2° sur la tranche de 20 001 à 100 000 mètres cubes d'eau : 0,06 euro par mètre cube d'eau prélevé;
3° sur la tranche supérieure à 100 000 mètres cubes d'eau : 0,09 euro par mètre cube d'eau prélevé.
§ 3. Ne sont pas soumises à une contribution de prélèvement visée au paragraphe 2 les prises d'eau souterraine suivantes :
1° les pompages effectués par les organismes d'assainissement dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;
2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;
3° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;
4° les pompages destinés à protéger des biens, à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;
5° les pompages d'eau géothermale destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics. - Décret-programme 12.12.2014]

Sous-section 3. - Prises d'eau de surface non potabilisable
Art. D.257. [§ 1er. Les prises d'eau de surface non potabilisable, à l'exception des prélèvements annuels qui n'atteignent pas 100 000 mètres cubes, sont soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé comme suit :
1° sur la tranche de 0 à 999 999 mètres cubes : 0,063 euro par mètre cube d'eau prélevé;
2° sur la tranche de 1 000 000 à 9 999 999 mètres cubes : 0,037 euro par mètre cube d'eau prélevé;
[sur la tranche supérieure à 10 000 000 mètres cubes : 0,02 euro par mètre cube d'eau prélevé.](2)
[...](2)
Un coefficient réducteur de la contribution de prélèvement prévue à l'alinéa 1er est appliqué sur les volumes prélevés et restitués dans les eaux de surface. Ce coefficient est égal à [1-((Volume restitué/volume total prélevé)/2)].
§ 2. Ne sont pas soumises à la contribution de prélèvement visée au paragraphe 1er les prises d'eau de surface suivantes :
1° les pompages effectués par les organismes d'assainissement dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;
2° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;
3° les pompages destinés à protéger des biens;
4° les pompages destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics, à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;
5° les prélèvements destinés exclusivement à la production d'électricité verte au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.](1)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]

Section 3. - Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques
Sous-section 1re. - Dispositions générales


Art. D.258. [Il est établi une taxe annuelle sur les déversements des eaux usées.- Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.259. [Sont soumises à la taxe :
1° toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, ci-après désignées "entreprises", et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'assainissement ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines;
2° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées domestiques et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenu dans le coût-vérité de l'eau sauf lorsqu'elle bénéficie d'une exemption, en application de l'article D.270;
3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées domestiques et qui bénéficie de l'exemption du C.V.A. visée à l'article D.229, 2°.- Décret-programme 12.12.2014]

Sous-section 2. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles
Art. D.260. [§ 1er. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles est proportionnelle à la charge polluante desdites eaux calculée conformément aux formules des articles D.262 et D.265.
La charge polluante à prendre en considération est celle des eaux usées industrielles déversées au cours de l'année qui précède l'année de taxation.
§ 2. L'entreprise qui rejette des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique conclut un contrat de service d'assainissement industriel. Elle est redevable du coût assainissement industriel pour la fraction d'eaux usées ainsi rejetée prévu par ce contrat.
L'entreprise ayant conclu un contrat de service d'assainissement industriel est exemptée de la taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles visée au paragraphe 1er [et soumise au paiement du coût assainissement industriel au 1er janvier de l'année suivant la date de signature du contrat](2) [, pour tous les rejets d'eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique](3).
[Lorsque l'entreprise s'est vu délivrer un permis pour une nouvelle implantation, après le 1er janvier 2019, le contrat de service industriel peut être conclu et entrer en vigueur en même temps et l'exemption de la taxe relative aux eaux usées industrielles vaut dès ce moment.](3)
§ 3. Le Gouvernement adopte le modèle de contrat de service d'assainissement industriel.
Le contrat mentionne au moins les éléments suivants :

  1. la définition des services de collecte et d'épuration des eaux industrielles fournis par la S.P.G.E. ou par les organismes d'assainissement agréés;

  2. la quantité estimée et la nature des eaux rejetées par l'industriel dans le réseau ou la station faisant l'objet d'un accord entre parties;

  3. les modalités de calcul du prix du coût d'assainissement industriel visé à l'article D.2, 20° bis;

  4. [...](2)

  5. les sanctions prévues en cas de non-respect par les parties de leurs obligations;

  6. les causes qui permettent de mettre fin au contrat et les conséquences de la fin éventuelle du contrat;

  7. les exceptions ou dérogations éventuelles au principe selon lequel le contrat est conclu pour une durée indéterminée;

[8) Les droits et obligations réciproques du contrat perdurent en cas de cession, transfert ou délégation d'activités à une autre personne.](3)
Tenant compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération des coûts des services, le coût assainissement industriel est égal au coût-vérité d'assainissement industriel ou à l'équivalent de la taxe sur les déversements d'eaux usées industrielles si ledit coût-vérité est supérieur à celle-ci.
[L'Administration ou la S.P.G.E. peuvent effectuer ou faire effectuer un relevé de l'effluent industriel afin d'établir ou de confirmer la taxe ou le coût d'assainissement industriel.](2)
Pour établir l'existence et le montant du C.A.I., la S.P.G.E. ou l'organisme d'assainissement agréé mandaté par la S.P.G.E. peuvent avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun.
[Ils sont habilités à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception du coût-vérité d'assainissement industriel. Ils peuvent à cette fin se faire assister par un fonctionnaire du Gouvernement wallon visé à l'article 12ter du décret du 6 mai 1999 ou par un agent désigné en vertu de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé par le Gouvernement wallon en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou par le laboratoire de référence de la Région wallonne. L'entreprise assure l'accès à la chambre et aux dispositifs de contrôle du ou des déversements des eaux usées industrielles. Lorsqu'à la suite de campagnes de relevés ou de résultats d'analyses obtenus par la S.P.G.E., l'Administration ou par les fonctionnaires ou agents précités en vue de déterminer les valeurs moyennes, il est tenu compte pour déterminer le coût d'assainissement industriel d'une moyenne des résultats des analyses respectives. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'application de cette moyenne sur base de la pondération des valeurs moyennes des résultats utilisés par la S.P.G.E. et par l'entreprise, de leurs écarts-type et du nombre d'échantillons annuels.]
(2)
Lorsque l'entreprise rejetant des eaux usées industrielles reste en défaut de communiquer à la S.P.G.E., les valeurs des paramètres à prendre en compte, celle-ci peut procéder ou faire procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent étant portés à charge de l'entreprise. A défaut d'analyses, la charge prise en compte pour le calcul du coût vérité d'assainissement industriel est estimée sur base des informations pertinentes disponibles.
La S.P.G.E. peut, sur demande du Gouvernement wallon, résilier les contrats de service par catégorie d'industriels, sans indemnité et moyennant un préavis de 12 mois.
(NDLR : Les §§ 2 et § 3, insérés par l'article 51 du décret-programme du 12.12.2014 sont entrés en vigueur au 2019 conformément l’AGW du 30/11/2018. L'entreprise déversant des eaux usées industrielles et ayant conclu un contrat de service avec un exploitant d'une infrastructure publique d'assainissement ou la S.P.G.E., dispose de six mois pour conclure le contrat de service adopté par le Gouvernement wallon visé par l'article D. 260, § 2, à dater de son entrée en vigueur).
§ 4. La S.P.G.E. ou l'exploitant de l'infrastructure publique d'assainissement peuvent interrompre ou limiter l'assainissement chaque fois que des travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient.
L'exploitant s'efforcera dans ces cas de limiter le nombre de coupures et leur durée à un minimum. Les entreprises déversant des eaux usées industrielles concernées sont informées des travaux au plus tard cinq jours ouvrables avant leur début.
Dans les cas d'urgences ou d'interruptions de moins d'une heure, les entreprises déversant des eaux usées industrielles concernées sont informées des travaux dans un délai raisonnable avant leur début. Des mesures conservatoires ou destinées à réduire les dommages peuvent être mises en oeuvre avant leur notification aux entreprises déversant des eaux usées industrielles concernées.
Lors des suspensions ou des arrêts du service pour cause d'intérêt général, suite aux cas de force majeure ou à la mise en demeure de l'entreprise déversant des eaux usées industrielles, la S.P.G.E. ou l'exploitant ne sont pas tenus de payer un dédommagement ou une compensation.
§ 5. En vue de favoriser la bonne gestion des eaux usées industrielles, le Gouvernement wallon peut autoriser le transfert à la
S.P.G.E. d'un bien immobilier situé en zone d'activité économique ou d'une partie d'un tel bien immobilier, en pleine propriété ou en sous-sol, après accord de la S.P.G.E. et sans remboursement de l'aide ou du subside octroyés par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. L'ouvrage d'assainissement est mis aux normes par le cédant.](1)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret 23.06.2016] - (3)[Décret-programme 17.07.2018]

Art. D.261. [Le taux de base de la taxe par unité de charge polluante des eaux usées industrielles déversées, ci-après dénommée taxe unitaire, est fixé à 13 euros à partir du 1er janvier 2015.- Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.262. [La charge polluante des eaux usées industrielles déversées est calculée selon la formule suivante : "N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5" Où :
1° "N" est le nombre d'unités de charge polluante;
2° "N1 = (Q/180)*[a + (0.35*MS/500) + (0.45*D.C.O./525)]*(0.4 + 0.6 d)"
Où :

  1. "N1" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;
  2. "Q" est le volume moyen journalier, exprimé en litres, de l'eau usée industrielle déversée par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année, exception faite des eaux de refroidissement. Le volume moyen est obtenu en divisant le volume mensuel par le nombre de jours de déversement au cours du mois de plus grande activité;
  3. "MS" est la teneur en matières de suspension, exprimée en mg/l, de l'eau brute à laquelle se rapporte Q;
  4. "D.C.O." est la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation de deux heures;
  5. "a" est un coefficient dont la valeur est égale à 0,2, sauf si les eaux sont directement déversées en eau de surface, auquel cas elle est égale à 0;
  6. "d" est le facteur correcteur qui résulte de la fraction qui a pour dénominateur 225 et comme numérateur le nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées; ce facteur est pris en compte pour les activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an; Dans les autres cas, le facteur "d" est égal à 1;
3° "N2 = [Q1 (Xi + 0,2 Yi + 10 Zi)]/500"
Où :
  1. ["N2" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds. Les métaux à doser sont des "métaux totaux";](2)
  2. "Q1" est le volume annuel exprimé en mètres cubes d'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;
  3. "Xi" est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l : arsenic, chrome, cuivre, argent;
  4. "Yi" est la concentration moyenne en zinc mesurée dans l'eau à laquelle se rapporte Q1, exprimée en mg/l;
  5. "Zi" est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l : cadmium, mercure, nickel et plomb;
4° "N3 = (Q1 (N + P))/10.000"
Où :
  1. "N3" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de nutriments;
  2. "Q1" est le volume annuel exprimé en mètres cubes d'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;
  3. "N" est la concentration moyenne en azote total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgN/l;
  4. "P" est la concentration moyenne en phosphore total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgP/l;
5° "N4 = 0,2.Q2 dt/10.000" :
Où :
  1. "N4" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la différence de température entre les eaux usées déversées et les eaux de surface réceptrices;
  2. "Q2" est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, des eaux de refroidissement déversées par l'entreprise;
  3. "dt" est l'écart moyen de température exprimé en degrés Celsius entre l'eau prélevée et l'eau déversée à laquelle se rapporte Q2; d) "N4" n'est pris en compte que si Q2 dt est supérieur ou égal à 1 000 000;
6° "N5 = e.(Q1.TU)/1000" :
Où :
  1. "N5" est le nombre d'unités de charge polluante lié au degré de toxicité;
  2. ["e" est un coefficient réducteur visant à donner un caractère évolutif à l'introduction de l'écotoxicologie. Le coefficient "e" est égal à 0 jusqu'au 31 décembre 2016. A partir du 1er janvier 2017, le coefficient est égal à 0,25. A partir du 1er janvier 2018, le coefficient est égal à 0,50. A partir du 1er janvier 2019, le coefficient est égal à 1;](2)
  3. "Q1" est le volume annuel, exprimé en mètres cubes de l'eau usée industrielle déversée à l'exception faite des eaux de refroidissement;
  4. "TU" sont les unités de toxicité pour 1 mètre cube, exprimées en équitox, et sont égales à
       100       
    EC50-24 h'
  5. EC50-24 h est la concentration ayant un effet d'immobilisation sur la moitié de la population de "daphnia magna" (microcrustacé d'eau douce) après 24 h d'exposition à l'effluent, sa valeur étant exprimée en pourcentage d'effluent soumis à l'essai.

Lorsque la EC50-24 h, visée à l'alinéa 2, 6°, e) est supérieure à 100 pour cent, l'effluent est considéré comme non toxique (TU = 0).
Le Gouvernement détermine les secteurs d'activité soumis à l'application du N5, visé à l'alinéa 2, 6°, a) en fonction de la caractérisation des rejets et en arrête les modalités d'analyses.](1)

[Le seuil de taxation pour le paramètre N5 est atteint si le nombre d'unités de charge polluante lié au degré de toxicité est supérieur ou égal à cinquante kilo-équitox par an.](2)
(1)[Décret-programme 12.12.2014]
(2)[Décret 23.06.2016]
Art. D.263. [§ 1er. Les valeurs des paramètres visés à l'article D.262 sont les valeurs maximales qui figurent dans le permis d'environnement du redevable, pour autant que celui-ci en comporte et que le redevable respecte les termes du permis d'environnement ou les valeurs moyennes réelles déterminées par un laboratoire agréé par le Gouvernement, en vertu (de l'article D.163 - décret du 6 mai 2019) du Livre Ier du Code de l'Environnement, ou par le laboratoire de référence de la Région wallonne, suivant les directives et sous le contrôle de l'Administration.
Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à l'Administration, ou à la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, les valeurs des paramètres à prendre en compte, celle-ci procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent sont portés à charge du redevable.
Sans préjudice de ce qui précède, l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, peut organiser des campagnes de relevés afin de déterminer les valeurs moyennes des paramètres de taxation. A cette fin, elle mandate un laboratoire agréé par le Gouvernement wallon en vertu
(de l'article D.163 - décret du 6 mai 2019) du Livre Ier du Code de l'Environnement ou le laboratoire de référence de la Région wallonne. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités des mesures de débit et d'échantillonnages à effectuer pour s'assurer de leur bonne représentativité. Le redevable assure l'accès à la chambre et aux dispositifs de contrôle du ou des déversements des eaux usées industrielles.
Lorsqu'à la suite de campagnes de relevés ou de résultats d'analyses obtenus par d'autres services du Gouvernement wallon, l'Administration établit la taxation, à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration du redevable ou d'une procédure de taxation d'office, sur base d'une moyenne des résultats des analyses éventuellement réalisées par le redevable et des résultats d'analyses obtenus lors des campagnes de relevés. Pour les entreprises ayant conclu un contrat de service d'assainissement industriel, en l'absence d'informations permettant de déterminer la valeur des paramètres, la SPGE établit le coût d'assainissement industriel, sur base d'une moyenne des résultats des analyses réalisées.
Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'application de cette moyenne sur base de la pondération des valeurs moyennes des résultats utilisés par l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, et par le redevable, de leurs écarts-types et du nombre d'échantillons annuels.
Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article D.262. -
Décret-programme 17.07.2018 ]
§ 2. Le redevable peut déduire des valeurs des paramètres MS, DCO, Xi, Yi, Zi, N et P mesurées sur les eaux usées déversées les valeurs correspondantes mesurées sur l'eau d'approvisionnement aux frais du redevable par un laboratoire d'analyses agréé par le Gouvernement conformément aux règles qu'il détermine, suivant les directives et sous le contrôle l'Administration.
La déduction se fait séparément pour chaque paramètre et n'a pas pour effet de rendre négatives les valeurs de certains paramètres.

Art. D.264. [Si les valeurs des paramètres repris dans la formule visée à l'article D.262 ne sont pas connues de l'Administration, et ne peuvent pas être raisonnablement évaluées par elle au départ des éléments d'appréciation dont elle dispose ou si la détermination fiable des valeurs moyennes réelles des paramètres se heurte à des difficultés d'ordre technique ou économique, l'Administration calcule la charge polluante au moyen de la formule simplifiée définie à l'article D.265. - Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.265. [La formule simplifiée de la charge polluante est la suivante :
"N = N1 + N2" Où :
1° N est le nombre total d'unités de charge polluante;
2° "N1 = A C1/B" :
Où :

  1. "N1" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables

  2. "A" est l'activité annuelle exprimée selon la base utilisée

  3. "B" est la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe Ire;

  4. "C1" est le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe Ire.

3° "N2 = (Q1. - Q2) C2 + Q2 C3" :
Où :

  1. "N2" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds, de nutriments et d'eaux de refroidissement;

  2. "Q1" est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau usée industrielle déversée;

  3. "Q2" est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau de refroidissement déversée;

  4. "C2" est 1/100 sauf si un autre coefficient de conversion est mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe Ire;

  5. "C3" est 1/10 000;

  6. Le produit Q2 C3 est pris uniquement en compte que si Q2 est supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes. - Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.266. [§ 1er. La taxe annuelle est le produit de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article D.261 par le nombre N d'unités de charge polluante déterminé conformément à l'article D.262 ou à l'article D.265.
§ 2. Dans le cas où plusieurs entreprises rejettent en commun leurs eaux usées ou effectuent un traitement en commun de celles-ci, la taxe est partagée en parts égales entre les entreprises.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er sont tenues, chacune, au respect des dispositions des articles D.276 à D.280.
Cependant, les entreprises qui peuvent déterminer exactement leur charge polluante peuvent être taxées séparément.
Dans un tel cas, le reliquat de la taxe est réparti par l'Administration, en parts égales entre les entreprises restantes.- Décret-programme 12.12.2014]


Sous-section 3. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées domestiques
Art. D.267.
La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées domestiques est proportionnelle au volume d'eau déversé, exprimé en mètres cubes.
[La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à :

  • 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

  • 2,115 euro à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017;

  • 2,365 euro à partir du 1er janvier 2018. - Décret budget recettes 21.12.2016 ; [Décret budget des recettes 19.12.2019 – EV : 2020]

    NDLR : Le décret du 17 décembre 2020 modifie de façon similaire l'article.
    NDLR : Le décret du 22 décembre 2021 modifie de façon similaire l'article.

     

Art. D.268. [§ 1er. Le volume d'eau auquel s'applique la taxe visée à l'article D.267 est déterminé, suivant les règles définies par la présente disposition, au moyen des dispositifs de comptage de l'eau prélevée par le redevable ou, à défaut, sur la base de sa consommation présumée ou de tout autre élément probant dont l'Administration dispose pour déterminer sa consommation.
La consommation présumée du redevable est égale au produit de la multiplication du nombre d'unités visées à l'annexe II par la consommation unitaire présumée correspondante. Le nombre d'unités à prendre en considération est le nombre maximum d'unités enregistré dans le courant de l'année de déversement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les exploitations agricoles, le volume est fixé forfaitairement à 90 mètres cubes.
§ 3. Pour les personnes qui déversent à la fois des eaux usées industrielles et des eaux usées domestiques, la taxe visée à l'article D.267 s'applique à la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eau usée domestique. (1) -Décret-programme 12.12.2014]
[§ 4. Lorsque les personnes prélevant de l'eau en dehors de la distribution publique contribuent au coût d'assainissement industriel et déversent à la fois des eaux usées industrielles et des eaux usées domestiques, la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques visée au paragraphe 3 qui s'applique à la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous forme d'eau usée domestique est remplacée par le C.V.A.(2) - Décret 23.06.2016]

Art. D.269. [La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article D.267 par le volume d'eau exprimé en mètres cubes déterminé à l'article D.268.- Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.270. [Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées domestiques qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement bénéficient d'une exemption ou d'une restitution de la taxe [...](2) dans les conditions définies par le Gouvernement.
Les volumes d'eau prélevés par les personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe [...](2) ne sont pas comptabilisés dans les volumes d'eau visés à l'article D.254, alinéa 2.](1)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret 23.06.2016]


Section 4. - Taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles

Art. D.271
. [Pour assurer la récupération des coûts environnementaux liés à la ressource aquatique, il est établi une taxe annuelle sur la charge environnementale générée par les exploitations agricoles.](1)
[Est soumis à la taxe, l'agriculteur défini au sens du Code wallon de l'Agriculture, qui répond au moins à une des trois conditions suivantes :
1° détient des animaux d'élevage dont la charge environnementale dépasse trois unités;
2° détient une superficie de cultures, autres que des prairies, d'au moins un demi-hectare;
3° détient une superficie de prairies d'au moins 30 hectares.](2)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret 23.06.2016]


Art. D.272. [La charge environnementale globale à prendre en considération pour le calcul de la taxe annuelle [tient compte de la charge environnementale "animaux d'élevage"](2) et de la charge environnementale "terres" générée par l'exploitation au cours de l'année qui précède l'année de taxation.](1)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret 23.06.2016]


Art. D.273. [§ 1er. Le nombre d'unités de charge environnementale est calculé selon la formule suivante : [N = 2 + N1 + N2](2) Où :
N est le nombre d'unités de charge environnementale.
§ 2. [N1 est la charge environnementale "animaux d'élevage". La charge est déterminée en sommant les produits résultant de la multiplication du nombre d'animaux de chaque catégorie par son coefficient azote repris dans le tableau de l'annexe III.](2) Le coefficient azote traduit la valeur de production annuelle d'azote par type d'animaux.
N1 = nombre animaux par catégorie x coefficient azote de la catégorie correspondante.
§ 3. [N2 est la charge environnementale "terres". La charge est déterminée en sommant les produits résultants de la multiplication des superficies de culture et de prairie par les coefficients suivants :
1° coefficient "culture" = 0.3
2° coefficient "culture biologique" = 0.15
3° coefficient "prairie" = 0.06
4° coefficient "prairie biologique" = 0.03
Ces coefficients traduisent le reliquat azoté moyen dans le sol, l'utilisation moyenne de pesticides et le potentiel érosif des cultures et des prairies.
Le Gouvernement peut assimiler certaines pratiques agricoles préservant la qualité et l'état des eaux souterraines et des eaux de surface aux cultures biologiques au sens des coefficients.
N2 = superficies par catégorie x coefficient de la catégorie correspondante.](2)](1)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret 23.06.2016]


Art. D.274. [§ 1er. Le taux de base de la taxe par unité de charge liée à l'exploitation agricole, ci-après dénommé taxe unitaire, est fixé à 10 euros à partir du 1er janvier 2015.
§ 2. [...](2)
§ 3. Le nombre d'animaux à prendre en considération pour chaque catégorie est le nombre moyen d'animaux de cette catégorie gardés ou élevés au cours de l'année qui précède l'année de taxation.
§ 4. L'unité de charge environnementale "terres" moyenne d'une exploitation agricole est obtenue en divisant la charge environnementale "terres" (N2) par la superficie totale de l'exploitation exprimée en hectares.
§ 5. Les trente premiers hectares d'une exploitation sont exonérés de la taxe.
Cette exonération est calculée en multipliant l'unité de charge environnementale "terres" moyenne de l'exploitation par 30.](1)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret 23.06.2016]


Art. D.275. [§ 1er. Par dérogation à l'article D.273, § 2, la charge environnementale ["animaux d'élevage"](2) est nulle lorsque la personne soumise à la taxe est détentrice d'une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, délivrée en vertu de l'article D.177 ou que la délivrance de cette attestation est en cours d'instruction. Si cette instruction démontre le défaut de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, l'Administration [peut, dans les deux ans du constat de non-conformité, rectifier le calcul de la taxe jusqu'aux quatre années antérieures à ce constat et uniquement pour les années correspondant au constat de non-conformité](2).
[...](2)
§ 2. [...](2)
§ 3. [...](2)](1)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret 23.06.2016]


Section 5. - Déclaration, paiement et recouvrement des contributions et des taxes

Art. D.276.
[Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes et s'applique aux contributions et aux taxes visées par le présent chapitre. Les dispositions spécifiques prévues par la présente section sont également d'application.- Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.277. [Tout redevable déclare, chaque année, à l'Administration, les éléments nécessaires à l'établissement du volume d'eau produite ou d'eau prélevée au cours de l'année précédente ou de sa charge générée l'année précédente. - Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.278. [§ 1er. La déclaration est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement. La déclaration est délivrée et adressée directement aux redevables par l'Administration, avant le 31 janvier de l'année de taxation.
Les redevables qui n'ont pas reçu le formulaire réclament une déclaration au siège de l'Administration.
En cas de cessation d'activités, le redevable réclame un formulaire de déclaration à l'Administration, et la lui retourne dans les deux mois de la cessation d'activités.
§ 2. Dès lors que l'Administration a accès aux données intégrées dans le SIGEC dans le cadre du Code wallon de l'Agriculture, celles-ci valent déclaration pour l'établissement de la taxe sur les charges environnementales.
§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le redevable peut fournir sa déclaration par voie électronique.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions dans lesquelles cette procédure est obligatoire.
§ 4. Les données adéquates récoltées par l'Administration ou par la S.P.G.E. qui contribuent aux mesures de récupération des coûts, sont échangées entre ces deux entités.
Les données suivantes sont communiquées par l'Administration à la S.P.G.E. en vue de lui permettre d'effectuer la perception et le remboursement du CVA ou du coût assainissement industriel (CAI) en application des articles D.228, D.229 et D.260 :
1° le nom du redevable et ses coordonnées bancaires;
2° l'adresse du redevable, son siège d'exploitation, son numéro de T.V.A. et son numéro d'entreprise [ou de producteur](2);
3° le volume d'eau prélevé par le redevable en distinguant les volumes issus et non issus de la distribution publique;
4° le montant du CVA, mentionné sur les factures d'eau communiquées par le redevable à l'Administration dans le cadre de sa déclaration;
5° le montant des taxes sur les eaux usées industrielles et domestiques;
6° les résultats d'auto-contrôle des entreprises reliées à une station d'épuration publique;
7° l'autorisation de déversement d'eaux usées industrielles comprise dans le permis d'environnement.
§ 5. Les données récoltées par l'Administration dans le cadre de l'établissement de la taxe sur les rejets d'eaux usées ou des contributions de prélèvement peuvent être communiquées à d'autres services du Service public de Wallonie en vue de leur permettre d'assurer leurs missions de recouvrement, de surveillance et de gestion des masses d'eau.
§ 6. Le Gouvernement peut autoriser l'échange de données entre les services mentionnés aux articles D.278, § 4 et D.278, § 5. Le Gouvernement en détermine les modalités.](1)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret 23.06.2016]


Art. D.279. [La déclaration est envoyée ou remise au siège de l'Administration, avant le 31 mars de chaque année. La S.P.G.E. adresse à l'Administration les données des relevés des rejets d'eaux usées industrielles, avant le 31 mars de chaque année.- Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.280. [La déclaration est vérifiée et le montant des contributions ou des taxes est établi par l'Administration. - Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.281. [La taxe de prélèvement et la contribution sont perçues par voie de provisions trimestrielles.
Chaque provision est égale à 20 pour cent du montant de la dernière taxe de prélèvement ou contribution établie par l'Administration.
Si aucune taxe de prélèvement ou contribution n'a encore été établie, chaque provision afférente à la première année est égale à 20 pour cent du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d'autorisation.
Le prélèvement entraîne la débition des provisions.
Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l'année de prélèvement. - Décret-programme 12.12.2014]


Art. D.282. [Les rôles sont formés par le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire délégué par lui et rendus exécutoires par le Directeur général de (le Service public de Wallonie Finances - Décret du 22 décembre 2021, art. 51) ou le fonctionnaire délégué par lui.](1)(2)
[Le Gouvernement wallon peut modifier l'alinéa 1er en cas de modification de structure du Service public de Wallonie, en vue d'adapter le fonctionnaire compétent visé à l'alinéa 1er à la nouvelle structure.](1)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.09.2018]
*NDLR
: le "de" n'est pas supprimé par le Décret du
22 décembre 2021, art. 51

Art. D.283. [Le Gouvernement détermine :
1° les modalités d'exécution de l'article D.281;
2° les frais administratifs, à charge du redevable, et correspondant aux prestations effectivement accomplies par la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie relativement aux actes de recouvrement des contributions et des taxes.- Décret-programme 12.12.2014]


Section 6. – Subventions

Art. D.284.
[Le Gouvernement peut subventionner l'installation de systèmes d'épuration agréés.
Le Gouvernement peut associer la commune ou l'organisme d'assainissement agréé à la procédure de demande et de liquidation du subside et au contrôle de l'installation du système d'épuration agréé. Il fixe la rémunération pour le service rendu par la commune ou par l'organisme d'assainissement agréé. Il établit les modalités de l'octroi des subventions dans le cadre du règlement général visé à l'article D.218.- Décret-programme 12.12.2014]


Art. D.285. [Le Gouvernement peut subventionner l'installation et le fonctionnement de dispositifs de contrôles, d'auto-surveillance portant sur les déversements d'eaux usées industrielles et assurant une optimisation des prélèvements d'eau des entreprises. Il établit les modalités d'octroi des subventions.- Décret-programme 12.12.2014]

[Chapitre III. - Dispositions budgétaires - Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.286.
[§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "Fonds", le Fonds pour la protection de l'Environnement, section "protection des eaux" visé à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les recettes perçues en application des mécanismes visant à récupérer les coûts générés par les prises d'eau, par les déversements d'eaux usées industrielles et domestiques et par les activités agricoles ainsi que les intérêts de retard dus par les redevables à défaut de paiement dans les délais sont affectées exclusivement au Fonds.
§ 2. Le Fonds est affecté au financement des missions définies aux articles D.288, D.289 et D.291.- Décret-programme 12.12.2014]


Art. D.287. [Le Fonds est alimenté par :
1° le produit de la taxe de prélèvement visée à l'article D.255, § 1er;
2° le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau potabilisable visée à l'article D.255, § 2;
3° le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau souterraine non potabilisable visée à l'article D.256;
4° le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau de surface non potabilisable visée à l'article D.257;
5° le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles visée à l'article D.260;
6° le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques visée à l'article 267;
7° le produit de la taxe sur la charge environnementale générée par les exploitations agricoles visée à l'article D.272;
8° les amendes et les intérêts de retard afférant aux procédures visées à la section 5 du chapitre II du présent titre;
9° les rémunérations des apports en capitaux faits par la Région wallonne à la S.W.D.E. et à la S.P.G.E.;
10° les libéralités et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent à l'exercice des compétences de la Région en matière d'épuration des eaux de surface;
11° les contributions d'organismes belges, étrangers ou internationaux, à des dépenses en vue de la protection de la ressource en eau;
12° le remboursement des avances récupérables accordées en application de l'article D.21;
13° les sommes perçues en vertu de la subrogation visée à l'article D. 290, § 2;
14° les sommes remboursées en vertu de l'article D. 290, § 3;
15° les versements volontaires des personnes non soumises à la taxe de prélèvement visée à l'article D.255, § 1er, 1° qui se conforment de manière inconditionnelle aux obligations nées de l'application des articles D.167, D.167bis, D.171, D.172 et D.175;
16° les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent chapitre.

[17° Le produit du droit de dossier visé à l'article D.227quater, § 2. - Décret 28.02.2019 CertIBEau -EV: 2021]
En ce qui concerne le 16°, le Gouvernement arrête la part de chaque catégorie de ressources et les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions. - Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.288. [§ 1er. Le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles visée à l'article D.260 et du produit de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques visée à l'article D. 267, sont affectées à 95 pour cent à la S.P.G.E.
(Le produit du droit de dossier visé à l'article D.227quater, § 2, est affecté à la S.P.G.E. - Décret 28.02.2019 CertIBEau - EV: 2021)
[Le produit de la taxe de prélèvement visée à l'article D.255, § 1er, est intégralement affecté à la S.P.G.E. pour le financement de la protection des eaux potabilisables visé à l'article D.176bis.](3)
§ 2. Les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions visant à assurer la protection des eaux souterraines, notamment :
1° les actions entreprises par les titulaires de permis dans la zone de prévention, telles que : a) les études;

  1. les travaux indispensables à la protection de la zone;
  2. les indemnisations prévues à l'article D.174;
  3. les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention;

2° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;
3° les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d'éviter la pollution des eaux;
4° les travaux destinés à lutter contre les pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;
5° les mesures de surveillance et de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine;
6° les systèmes de surveillance et de contrôle des ressources en eau souterraine;
7° la gestion et l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible;
8° la gestion et l'amélioration de l'utilisation rationnelle de l'eau souterraine;
9° les études et la réalisation des travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;
10° le recensement des ressources aquifères de la Région et l'inventaire des prises d'eau existantes;
11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention;
12° les actions entreprises en vue de récupérer les eaux d'exhaure; 13° les travaux destinés à préserver les eaux souterraines.
Pour ce qui concerne l'application des articles D.167, D.169, D.171 à D.176, D. 255, le Fonds intervient selon les modalités suivantes :
1° sur la base des programmes proposés par les producteurs d'eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement; 2° sur la base du programme défini par le Gouvernement.
§ 3. Les recettes du Fonds sont affectées également aux dépenses inhérentes à la réalisation des missions suivantes :
1° la prise des mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission dans les zones d'eaux potabilisables;
2° l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'actions dans les zones vulnérables;
3° la perception et le recouvrement des contributions et des taxes;
4° le traitement administratif des dossiers introduits, en application des articles D.3, D.13, D.167, D.169, D.171 à D.176, D.252, D.254 à D. 283, par la Région;
5° les mesures de surveillance et les mesures d'urgence visées à l'article D.19;
6° les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article D.22 touchant notamment le secteur des ménages, le secteur industriel et le secteur agricole;
7° l'élaboration des programmes de surveillance et de mesures et du plan de gestion de bassin hydrographique, visés aux articles
D.19, D.23 et D.24;
8° les mesures destinées à lutter contre les inondations;
9° le financement de prises de participation au profit de la Région wallonne dans le capital de la S.W.D.E. et dans le capital de la S.P.G.E. souscrites par la Région wallonne;
10° l'établissement de statistiques, décidé en vertu de l'article D.165;
11° la surveillance de l'état des eaux de surface prévue par l'article D.20;
12° la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions, en vertu des articles D.392 à D.406;
13° l'installation des systèmes d'épuration agréés et les dépenses en vue d'exercer leurs contrôles en vertu de l'article D.284;
14° les subventions prévues par l'article D.178;
15° la rétribution en contrepartie des missions et engagements repris par la S.P.G.E. et par la S.W.D.E en vertu du contrat de gestion;
16° les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l'eau visé à l'article D.179;
17° les avances récupérables prévues à l'article D.21;
18° la rémunération des experts désignés par le Gouvernement pour l'assister dans les fonctions qu'il remplit en vertu du Code de l'Eau et en vertu de l'article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles s'il s'agit de la négociation d'accords internationaux relatifs à l'un des objets du présent chapitre;
19° la contribution au Fonds de solidarité internationale pour l'eau;
20° les infrasts prévues à l'article D.285.;
21° la rétribution en contrepartie de missions confiées aux opérateurs du secteur de l'eau;
22° les subventions à la S.W.D.E. pour remplir ses missions de service public.](1)
[§ 4. Le produit de la taxe de prélèvement visée à l'article D.255, § 1er, et le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau potabilisable visée à l'article D.255, § 2, sont affectés exclusivement à la protection de la ressource en eau.](3) (1)[Décret-programme 12.12.2014] - (3)[décret 02.05.2019 - entre en vigueur le 31.08.2019]

Art. D.289. [
§ 1er. Le Fonds a en outre comme mission la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.
§ 2. Le Gouvernement wallon peut consentir, à charge du Fonds, dans les conditions et les limites des articles D.210 à D.215 et D.289 à D.291, des avances dans les cas de dommages visés à l'article D.210, ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages.
§ 3. En outre, peuvent être imputées à charge du Fonds les dépenses relatives à l'exécution de mesures et d'études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article D.210.
Les études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, servent de base à toute expertise qui est établie lors d'une demande d'indemnisation.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles sont exercées les missions prévues aux paragraphes 1 à 3.
§ 5. Le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, visé à l'article D.325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement est supprimé.
§ 6. La Région assure les obligations du Fonds national d'avances créé par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages causés par des prises et des pompages d'eau souterraine.
§ 7. Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds wallon d'avances sont transférées de plein droit à la Région wallonne.
§ 8. Le Gouvernement peut donner mainlevée des hypothèques prises en vertu du présent article pour autant que soit constituée au profit de la Région wallonne une sûreté équivalente.
§ 9. Les agents du Service public de Wallonie qui ont été désignés précédemment par le Gouvernement pour assurer le fonctionnement du Fonds wallon d'avances, sont chargés de procéder à la liquidation dudit Fonds.
§ 10. Les avoirs du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterraine sont transférés à la Région et affectés au Fonds pour la protection de l'Environnement, section "protection des eaux", visé à l'article D.170 .du Livre Ier du Code de l'Environnement.] [Décret-programme 12.12.2014]


Art. D.290. [§ 1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article D.212, une avance peut être consentie en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.
§ 2. La Région wallonne est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée et procède, à charge du Fonds, au recouvrement de ses débours.
§ 3. Le bénéficiaire de l'avance débouté de son action en justice par une décision coulée en force de chose jugée est tenu de rembourser l'avance, sans intérêt.] [Décret-programme 12.12.2014]


Art. D.291 - Art. D.330. [... - Décret-programme 12.12.2014]

Art. D.330-1.
[Au 1er janvier de chaque année, le montant des taxes, redevances et contributions prévues par le présent Code [hormis la taxe visée à l'article D.267](2)(3) est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.](1)
(1)[Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret budget recettes 21.12.2016] - (3)[Décret budget des recettes 19.12.2019 -EV: 2020]

NDLR : Le décret du 17 décembre 2020 modifie de façon similaire l'article.
NDLR : Le décret du 22 décembre 2021 modifie de façon similaire l'article.

CHAPITRE Ier. - Dans le domaine de la protection des captages et de l'assainissement

Section 1re. - Société publique de Gestion de l'Eau

Sous-section 1re. - Création, objet social et lois applicables, fonctionnement, composition et contrôle

Art. D.331. § 1er. Le Gouvernement ou la S.R.I.W. est autorisé à constituer une société anonyme de droit public. Celle-ci a le caractère de filiale spécialisée au sens de l'article 22 de la loi du 2 avril 1962. Cette filiale est dénommée "Société publique de gestion de l'eau", en abrégé "S.P.G.E.".
[Le Code des sociétés lui est applicable](1) sauf dérogation dans la présente section. Les actes de la S.P.G.E. sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce.
§ 2. Les statuts de la S.P.G.E. et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve également :
1° la composition du conseil d'administration [...](2);
2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;
3° les augmentations de capital;
4° le prix maximal du coût des services d'assainissement et de protection [des eaux potabilisables](2) par mètre cube produit.
§ 3. La société est exonérée du précompte immobilier.
§ 4. Le siège social et le siège administratif de la Société sont établis à Verviers
(1)[Décret 07.11.2007] - (2)[Décret 19.01.2017]


Art. 331 futur. § 1er. Le Gouvernement ou la S.R.I.W. est autorisé à constituer une société anonyme de droit public. Celle-ci a le caractère de filiale spécialisée au sens de l'article 22 de la loi du 2 avril 1962. Cette filiale est dénommée "Société publique de gestion de l'eau", en abrégé "S.P.G.E.".
[Le Code des sociétés lui est applicable](1) sauf dérogation dans la présente section. Les actes de la S.P.G.E. sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce.
§ 2. Les statuts de la S.P.G.E. et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve également :
[1° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;
[2° les augmentations de capital;
[3° le prix maximal du coût des services d'assainissement et de protection des eaux potabilisables par mètre cube produi
t](3).
§ 3. La société est exonérée du précompte immobilier.
§ 4. Le siège social et le siège administratif de la Société sont établis à Verviers.
[§ 5. Le Conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans.
Parmi les administrateurs, un représentant est proposé par :
1° la Société wallonne des eaux;
2° la Société de financement des eaux;
3° les institutions financières visées par l'article D.333, § 2.
Parmi les administrateurs, cinq représentants sont proposés par la société commerciale visée à l'article D.333, § 2, 4°.
Les six derniers administrateurs sont nommés à l'initiative du Gouvernement.]
(3)
(1)[Décret 07.11.2007] - (2)[Décret 19.01.2017] - (3)[décret 02.05.2019 - EV: prochain renouvellement intégral du Conseil d'administration de la SPGE].


Art. D.332. § 1er. La Société a pour objet :
[de protéger [les eaux potabilisables](4), d'assurer l'assainissement collectif des eaux usées et la gestion publique de l'assainissement autonome;](3)
2° d'intervenir dans les opérations qui constituent le cycle de l'eau ainsi que de promouvoir la coordination de ces opérations, tout en recherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités du secteur de l'eau en Région wallonne;
3° de concourir à la transparence des différents coûts qui interviennent dans le cycle de l'eau;
4° de réaliser des études pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés;
5° d'accomplir des missions confiées par le Gouvernement wallon dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts.
§ 2. Dans le cadre de la poursuite de son objet social et sans préjudice de l'article 21 de la loi du 2 avril 1962, la société exerce les missions de service public suivantes :
1° la prestation de service d'assainissement [collectif](3) sur le territoire de la Région wallonne pour assurer aux consommateurs un approvisionnement durable, équilibré et équitable en eau potable en veillant au respect des principes du coût-vérité et de la solidarité.
Cette mission est exercée avec le concours des [organismes d'assainissement](1) agréés en vertu des articles 343 à 345; [1°bis la prestation de la gestion publique de l'assainissement autonome conformément aux articles D.222/1 à D.222/4.](3)
[la protection des eaux potabilisables au profit des producteurs d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique.
Cette mission est exercée conformément à l'article D.176bis et peut être accomplie avec les titulaires de prises d'eau visés à l'article D.169;](4)
3° le développement de moyens nécessaires pour atteindre son objet social, notamment par les ressources propres qu'elle dégage en contrepartie des services qu'elle assure en matière de protection et d'assainissement et par toute opération financière généralement quelconque;
4° favoriser une coordination entre l'égouttage et l'épuration en intervenant dans les coûts de la réalisation des travaux d'égouttage visés à l'article 217, alinéa 2. Les modalités d'intervention sont arrêtées par le Gouvernement wallon sur proposition de la S.P.G.E.;
5° réaliser les études nécessaires en vue d'améliorer la gestion du cycle de l'eau, en vue d'élaborer une méthodologie générale de gestion et de détermination des coûts à appliquer par tous les producteurs, distributeurs et [organismes d'assainissement](1) pour:

  1. dégager une structure de prix de revient de l'eau à appliquer par les producteurs et par les distributeurs;

  2. déterminer les principes et critères applicables à une fourniture universelle de l'eau et à une tarification sociale adaptée;

  3. dégager et promouvoir les convergences entre les producteurs, les distributeurs et les [organismes d'assainissement](1);

6° d'exercer les missions qui lui sont attribuées par les articles 234 à 251;
[7° de réaliser ou faire réaliser toutes les opérations liées à la gestion des eaux usées industrielles;](2)
[8° d'exercer le rôle de centrale d'achats ou de centrale de marchés;](3)
[9° délivrer, suspendre ou retirer l'agrément en qualité de certificateurs pour l'application du CertIBEau des personnes visées à l'article D.227quater, § 1er, et en qualité de centres de formation visés à l'article D.227quater, § 3.](5)
[§ 3. Le Gouvernement peut charger la S.P.G.E. de réaliser des travaux de protection [des eaux potabilisables](4) déterminés lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires et pour autant qu'ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés au paragraphe 2 et proposés par les producteurs.](2)
[§ 4. De même, le Gouvernement peut investir la S.P.G.E. de réaliser toute étude qui permettra d'établir :
1° un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les redevables;
2° un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à l'Administration, et à la S.P.G.E. dans un délai fixé; 3° les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;
4° les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;
5° les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau produite.](2)
(1)[Décret 07.11.2007] - (2)[Décret-programme 12.12.2014] - (3)[Décret 23.06.2016] - (4)[Décret 19.01.2017] - (5)[Décret 28.02.2019 CertIBEau - EV : 2021]


Sous-section 2. - [Capital social, conseil d'administration et comité de direction]
[décret 02.05.2019 - entre en vigueur le 31.08.2019]

A. Capital social
Art. D.333.
§ 1er. Le capital souscrit à la constitution de la S.P.G.E. est fixé à 24.789.352,48 euros. Il peut être augmenté conformément aux conditions déterminées dans les statuts.
La S.P.G.E. peut créer différentes catégories d'actions et accorder à une ou plusieurs de ces catégories des dividendes privilégiés. [Ces dividendes privilégiés ne peuvent être supérieurs à la moyenne journalière annuelle du taux OLO 10 ans majoré de 2 pourcents.](2)
Elle peut, en outre, créer des parts bénéficiaires souscrites ou non par les fondateurs.
Elle peut enfin créer des actions avec ou sans droit de vote.
§ 2. Peuvent être actionnaires de la S.P.G.E. :
1° la Région wallonne;
[la Société de financement des eaux;](2)
3° les institutions financières agréées par le Gouvernement;
4° une société commerciale à constituer par les personnes visées à l'alinéa 2, a) à d), du présent paragraphe.
La société commerciale visée à l'alinéa 1er, 4°, du présent paragraphe peut avoir pour actionnaires :

  1. des titulaires de prises d'eau potabilisable au sens des articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435;
  2. des distributeurs d'eaux;
  3. les [organismes d'assainissement](1) agréés sur la base de l'article 343;
  4. des sociétés constituées par des personnes visées aux points a) à c), en ce compris des communes.
§ 3. Les actionnaires publics représentent au minimum 50 % du capital plus une action.
§ 4. Un droit de préemption est accordé à la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, sur les actions cédées. A défaut pour la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié au holding. A défaut pour le holding d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié à la S.W.D.E. A défaut pour celle-ci d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie sur les actions restantes, celui-ci est confié à la Région.
§ 5. Toute cession est soumise à la décision du conseil d'administration statuant à l'unanimité des membres présents ou représentés. A défaut d'accord au conseil d'administration, la question est renvoyée devant l'assemblée générale où la décision de cession est prise à la majorité qualifiée de 75 % des parts représentées.
§ 6. L'actionnaire qui ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2 doit céder les actions de la S.P.G.E. qu'il détient à un prix fixé à dire d'expert. Ces parts sont proposées aux différents associés publics conformément à l'ordre de préemption prévu au paragraphe 4.
Si l'actionnaire est une personne morale, les associés de celle-ci peuvent toutefois, avant l'exercice du droit de préemption visé au paragraphe 4, acquérir, par préférence, un pourcentage des actions cédées au maximum équivalant au pourcentage qu'ils détiennent au sein de la S.P.G.E. de par leur participation dans la personne morale actionnaire.
(1)[Décret 07.11.2007] - (2)[décret 02.05.2019 - entre en vigueur le 31.08.2019]


B. Incompatibilités
Art. D.334.
§ 1er. La qualité d'administrateur siégeant au conseil ou au comité de gestion est incompatible avec l'exercice d'une fonction qui serait de nature à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de ses missions au sein de la S.P.G.E. et dans l'exécution du contrat de gestion.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, sont admis au conseil d'administration de la S.P.G.E. un tiers des administrateurs représentant la société visée à l'article 333, § 2, alinéa 1er, 4°. Lors de la constitution de la S.P.G.E., deux administrateurs représentent les intérêts des producteurs et des distributeurs et trois administrateurs représentent les intérêts des épurateurs. De même, la S.W.D.E. est représentée par un administrateur.


[D.334bis. § 1er. Le conseil d'administration de la S.P.G.E. a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la S.P.G.E., à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent chapitre réservent à l'assemblée générale.
§ 2. Le conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par un comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la S.P.G.E. ou sur certaines d'entre elles.
§ 3. Le comité de direction est composé de trois membres au maximum, dont un président.
Il est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la S.P.G.E., de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Sous réserve des délégations qu'il donne à ses membres ou à des membres du personnel, les délibérations du comité de direction sont collégiales. Les statuts de la Société publique de Gestion de l'Eau fixent les modalités d'adoption des décisions du comité de direction.
Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
§ 4. Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de cinq ans.
Si un des membres a plus de soixante ans lors de sa nomination, le Gouvernement réduit la durée de son mandat de manière à ce que le terme de celui-ci coïncide avec le jour où ce membre atteint l'âge légal de la pension.
Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par le Gouvernement :
1° soit sur proposition du conseil d'administration;
2° soit à l'initiative du Gouvernement, après avis du conseil d'administration.]
[décret 02.05.2019 - entre en vigueur le 31.08.2019]


Sous-section 3. - Contrat de gestion

A. Nature et contenu du contrat de gestion
Art. D.335.
§ 1er. La S.P.G.E. poursuit ses missions visées à l'article 332, § 2, sur la base d'un contrat de gestion conclu avec le Gouvernement.
§ 2. Ce contrat détermine les objectifs à atteindre en matière d'assainissement [collectif et de gestion publique de l'assainissement autonome](1) et de protection [des eaux potabilisables](2) compte tenu de la politique du Gouvernement en matière de gestion des eaux menée sur la base du plan de gestion de bassin hydrographique.
§ 3. Le contrat de gestion, selon les principes généraux d'exécution de missions de service public, précise les missions assignées à la S.P.G.E. en vertu de l'article 332, § 2.
Il règle les matières suivantes :
1° le programme des investissements à réaliser en matière d'assainissement et de protection [des eaux potabilisables](2);
2° le plan financier correspondant aux charges de fonctionnement des stations d'épuration;
3° les outils de performances et les techniques à élaborer et à mettre en oeuvre tels que les normes guides en matière de production, d'épuration et d'égouttage, les méthodologies de calcul uniforme de coûts, l'uniformisation des cahiers des charges;
4° les principes gouvernant la rémunération des services de protection [des eaux potabilisables](2) et d'assainissement; 5° les objectifs escomptés en matière de coordination des acteurs et d'accélération des processus de décision.
§ 4. Le contrat de gestion comporte également :
  1. les engagements administratifs, réglementaires et sociaux de la Région;
  2. l'intéressement de la société aux objectifs qui lui sont assignés, ainsi que les sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;
  3. les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 337 doit contenir et les délais pour la communication et l'approbation du plan;d) les conditions de révision et d'adaptation du contrat, compte tenu :
  • de la survenance d'événements imprévisibles;
  • de l'actualisation du plan de gestion de bassin hydrographique;- de mesures urgentes à réaliser.
§ 5. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 6. Le contrat de gestion est complété par un cahier des charges. Il fixe les modalités particulières de réalisation de tout ou partie des éléments du contrat de gestion. Ce cahier des charges décrit notamment les missions et obligations de chaque groupe d'acteurs en vertu des dispositions légales existantes. (1)[Décret 23.06.2016] - (2)[Décret 19.01.2017]


B. Conclusion et durée du contrat de gestion
Art. D.336.
§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.
Il peut faire l'objet d'avenant.
Il n'entre en vigueur qu'après publication au Moniteur belge. Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur.
§ 2. Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par la S.P.G.E. au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le rapport annuel est transmis dans le mois suivant par le Gouvernement au Conseil régional wallon.
§ 3. Six mois avant l'expiration du contrat de gestion, le Gouvernement, prioritairement, soumet à la S.P.G.E. une proposition de nouveau contrat de gestion.
Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas conclu, le contrat de gestion en cours, s'il n'est pas entièrement réalisé, est prorogé de plein droit pendant un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois.
C. Plan d'entreprise et tableaux de bord


Art. D.337. La S.P.G.E. établit :
a. un plan d'entreprise comportant notamment un système interne de contrôle de gestion au moyen d'indicateurs de performance;
b. annuellement, des tableaux de bord de performances générales du secteur de l'eau, et notamment les niveaux de résultats atteints en matière d'assainissement [collectif et de gestion publique de l'assainissement autonome](1) et de protection [des eaux potabilisables](2).
(1)[Décret 23.06.2016] - (2)[Décret 19.01.2017]

Sous-section 4. - Assistance technique et personnel
Art. D.338.
§ 1er. La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de la S.P.G.E., par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la S.P.G.E., en ce compris le droit de construire.
Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de la S.P.G.E.
§ 2. La S.P.G.E. peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles.


Art. D.338. § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de la S.P.G.E., par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la S.P.G.E., en ce compris le droit de construire.
Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de la S.P.G.E.
§ 2. La S.P.G.E. peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, [...] des immeubles.
[décret 22.11.2018 relatif à la procédure d'expropriation]


Art. D.339. Le Gouvernement wallon est autorisé à mettre à disposition de la société du personnel de ses services par application des règles relatives aux missions, suivant les modalités fixées par lui.
Sous-section 5. - Comité des experts


Art. D.340. [...- Décret 19.01.2017]

Sous-section 6. - Dissolution de la Société
Art. D.341.
La dissolution de la S.P.G.E. ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation.

Sous-section 7. - Dispositions diverses
Art. D.342.
La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de la S.P.G.E., par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport en nature à la S.P.G.E. des biens appartenant au domaine de la Région, et notamment les participations que détient la Région au sein de la S.W.D.E.
Les participations de la S.P.G.E. au sein du capital de la S.W.D.E. ne peuvent dépasser 20 %.


Art. D.342bis. A défaut pour les titulaires d'autorisation de prises d'eau situés en Région wallonne de remplir les obligations énoncées à l'article D.255, § 1er, les autorités compétentes s'y substituent aux fins de poursuivre les missions de service public qui leur incombent et de se conformer aux obligations mentionnées à l'article D.255, § 1er.
A défaut d'exécution des obligations de ces dernières, les autorités compétentes ou la Région wallonne s'y substituent aux mêmes fins. La Région wallonne récupère les montants à charge des titulaires de prises d'eau défaillants.](1)
[Le Gouvernement peut charger la S.P.G.E. de réaliser les missions d'assainissement collectif et de gestion publique de l'assainissement autonome et charger le titulaire d'autorisation de prises d'eau de verser l'équivalent du C.V.A. à la S.P.G.E.](2) (1) [Décret-programme 12.12.2014] - (2)[Décret 23.06.2016]


[Section 2. - Organismes d'assainissement - Décret 07.11.2007]

Art. D.343
. Sans préjudice de l'article 135 de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988, le Gouvernement peut agréer des personnes morales de droit public en qualité d'[organisme d'assainissement] pour assurer les missions définies à l'article 344 dans un ressort territorial déterminé.
Le Gouvernement peut adresser des injonctions, retirer l'agrément lorsque l'[organisme d'assainissement] reste en défaut d'exécuter ses obligations découlant du contrat de service visé à l'article 345.
Le Gouvernement fixe les motifs de retrait d'agrément. [Décret 07.11.2007]


Art. D.344. Pour être agréée en qualité d'[organisme d'assainissement](1), la personne morale de droit public doit être érigée en intercommunale et avoir notamment dans son objet les missions suivantes :
1° contribuer à l'élaboration des programmes d'assainissement en exécution du plan de gestion de bassin hydrographique et assurer le service d'assainissement;
2° assurer la maîtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics;
3° gérer, exploiter et améliorer l'efficacité des installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'épuration des eaux usées collectées par les égouts publics;
4° tenir une comptabilité distincte pour ses opérations d'épuration et répondant aux règles fixées par le Gouvernement;
[d'accepter et éliminer dans les stations d'épuration prévues à cet effet les gadoues remises par les vidangeurs agrées;](3)
6° participer à la réalisation des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et à leurs révisions sous la responsabilité et la supervision de la S.P.G.E.;
[exécuter, à la demande du Gouvernement ou de la S.P.G.E., d'autres missions en matière d'assainissement [ ... ](2)](1);
8° informer la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, de l'arrivée d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usées à traiter constatées dans son ressort territorial;
9° organiser avec les communes, qui se situent dans le ressort territorial de l'organisme, une parfaite collaboration entre l'épuration et l'égouttage communal;
[10° rendre des avis aux exploitants qui se raccordent au réseau d'égouttage ou de collecte, concernant les déversements des eaux usées industrielles selon les modalités fixées par le Gouvernement;](1)
[11° assurer les missions de gestion publique de l'assainissement autonome déléguées par la S.P.G.E.](3)

(1)[Décret 07.11.2007] - (2)[Décret 04.02.2010] - (3)[Décret 23.06.2016]

Art. D.345. § 1er. La S.P.G.E. assure l'exécution de ses missions d'épuration figurant dans le contrat de gestion visé à l'article 335, soit directement, soit en sous-traitance, au moyen d'un contrat de service d'épuration et de collecte, conclu avec les [organismes d'assainissement].
§ 2. Le contrat de service d'épuration et de collecte est régi par les règles visées ci-dessous.
Les règles du droit civil s'appliquent à titre supplétif.
Le contrat de service d'épuration et de collecte est constitué d'un contrat-cadre conclu pour un terme de vingt ans et est précisé par voie d'avenants, lesquels couvrent des périodes de trois ans, à l'exception du premier avenant qui couvre une période de deux ans.
Le contrat-cadre règle les droits et obligations relatifs aux éléments suivants :
1° les études, les cessions de droits réels, les conventions de location-financement immobilier, ainsi que les services et travaux nécessaires pour la réalisation d'ouvrages visés dans le plan de gestion de bassin hydrographique;
2° le fonctionnement des installations, en ce compris les conditions de gestion et d'exploitation d'ouvrages visés dans le plan de gestion de bassin hydrographique;
3° les délégations et mandats confiés à l'[organisme d'assainissement] pour assurer la maîtrise d'ouvrage au nom et pour le compte de la S.P.G.E.;
4° les autres missions mentionnées à l'article 344, 1° à 9°;
5° les normes et critères d'évaluation des performances;
6° les modalités de détermination et de calcul de prix du service, ainsi que les délais de paiement, en ce compris les règles régissant les avances;
7° les modalités de contrôle de l'exécution du contrat;
8° les pénalités et mesures spécifiques en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations.
Les avenants règlent, notamment, les droits et obligations relatifs aux éléments suivants :
1° les ouvrages à réaliser, les délais de réalisation et la zone d'assainissement visée;
2° les ouvrages pour lesquels le fonctionnement est à assurer;
3° les révisions et adaptations des règles de détermination des prix du service d'épuration et des normes et critères d'évaluation des performances.
Un an avant l'expiration du terme de l'avenant, sont initiées les négociations en vue de fixer les termes du prochain avenant.
§ 3. En ce qui concerne les missions réalisées par les organismes et difficilement évaluables en temps ou en argent, un montant forfaitaire peut être convenu proportionnellement à l'importance des ouvrages pour lesquels ces missions sont accomplies.
Lorsque les [organismes d'assainissement] ont recours au marché pour l'exécution de certaines missions ou prestations, celles-ci sont rémunérées au prix coûtant.
§ 4. Les [organismes d'assainissement] exécutent leurs obligations telles qu'elles découlent du contrat dans le respect de la législation sur les marchés publics.
§ 5. Lorsque le montant estimé des études nécessaires pour l'établissement d'ouvrages visés à l'article 344, 1° à 4°, dépasse la somme d'1,24 million d'euros hors T.V.A. et la somme de 3,72 millions d'euros hors T.V.A. pour le montant des travaux, la S.P.G.E. sollicite l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau.
Celle-ci rend son avis motivé dans le délai fixé par la société, lequel ne peut être inférieur à quinze jours calendrier et supérieur à quarante jours calendrier. Ces délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août.
Lorsque la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, reste en défaut de rendre son avis dans le délai fixé, celui-ci est réputé favorable et la S.P.G.E. statue sans celui-ci.
§ 6. Les projets relatifs à des travaux destinés à assurer l'épuration des eaux de surface doivent s'intégrer dans le programme d'action visé à l'article 335 et satisfaire aux règles techniques définies en vertu de l'article 162 et aux critères fixés par le Gouvernement.
§ 7. La S.P.G.E. établit :
1° un modèle de journal d'exploitation des stations d'épuration, à tenir par les organismes ou par les communes;
2° un modèle de rapport technique annuel à transmettre par les organismes à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'eau, et à la S.P.G.E. dans un délai fixé.
§ 8. Le Gouvernement peut établir, sur proposition de la S.P.G.E., les règles de tenue d'une comptabilité distincte relative aux missions qui sont confiées en vertu de l'article 344.
§ 9. Le Gouvernement veille au respect, par les [organismes d'assainissement], des règles de la présente section. Il fixe les modalités de ce contrôle et désigne les fonctionnaires de l'administration qu'il autorise à cette fin à pénétrer dans les installations d'épuration et à se faire produire les documents techniques et comptables qui doivent y être tenus. Les rapports de contrôle sont transmis à la S.P.G.E., sans délai. [Décret 07.11.2007]

CHAPITRE II. - Dans le domaine de la production et de la distribution de l'eau

Section 1re. - Généralités

Art. D.346. Il est institué une société qui portera la dénomination de "Société wallonne des eaux" (en abrégé S.W.D.E.). Elle est une personne morale de droit public, constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Ci-dessous, elle est dénommée "la Société".
Elle n'a pas un caractère commercial.
Son siège social et administratif est établi à Verviers.

Art. D.347. La Société associe, selon les conditions prévues par ses statuts, la Région wallonne, la S.P.G.E., des provinces, des communes, des intercommunales et des personnes de droit public [ ... ].
[L'adhésion d'une commune à la société emporte de plein droit dessaisissement à titre exclusif envers la société par cette commune de sa compétence en matière de service public de production et/ou de distribution d'eau sur le territoire géographique concerné.](1)
[En cas de démission ou d'exclusion d'un associé communal, la société conserve cette compétence ainsi que la propriété des droits immobiliers apportés, sauf accord contraire entre les parties.](2)
(1)[Décret 19.07.2006] - (2)[Décret 23.06.2016]

Art. D.348. Les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée sont applicables à la Société, pour autant que le présent chapitre n'y déroge pas en raison du caractère public de la Société.
Les associés ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une certaine valeur.
La Société n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ni à celles de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.
En matière de constitution de la Société et de responsabilité des fondateurs, il est dérogé aux articles 66, 401, 405 et 424 du Code des sociétés.
En matière d'apports, il est dérogé aux articles 395, 398 et 399 du Code des sociétés.
En matière d'augmentation de capital, il est dérogé aux articles 422 et 423 du Code des sociétés.
En matière d'emprunts contractés par la Société, il est dérogé à l'article 430 du Code des sociétés.
En matière d'admission, de démission et d'exclusion d'associé, il est dérogé aux articles 366 à 376 du Code des sociétés.
En matière d'engagements des associés, il est dérogé aux articles 32 et 404 du Code des sociétés.
La Société bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses tâches de service public.

Art. D.349. Les statuts de la Société règlent son fonctionnement. Ils doivent être conformes au présent chapitre et aux dispositions qui régissent les sociétés commerciales.
Les statuts [et leurs modifications] doivent être adoptés par l'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et approuvés par le Gouvernement.
[ ... - Décret 19.07.2006]

Art. D.350. La Société est constituée pour une période illimitée.
Sa dissolution ne peut être décidée que par un décret qui déterminera les modalités de la liquidation et la situation des agents.

Art. D.351. [La démission d'un associé communal est autorisée pendant la période d'activité de la société uniquement sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des voix exprimées. En ce qui concerne les autres associés, la démission est autorisée pendant la période d'activité de la société, sauf convention contraire établie lors de l'admission de l'associé concerné, uniquement sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des voix exprimées.]
[Décret 19.07.2006] - [Décret 23.06.2016]

Section 2. - Objet de la Société et missions de service public
Art. D.352. La Société a pour objet :
1° la production d'eau;
2° la distribution d'eau par canalisations;
3° la protection des ressources aquifères;
4° la réalisation de toute opération relative au cycle de l'eau;
[5° l'accomplissement des missions confiées par le Gouvernement dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts.- Décret-programme 17.07.2018]

Art. D.353. [§ 1er. Les missions de service public de la société qui s'exercent exclusivement sur le territoire de la Région wallonne sont :
1° la production d'eau;
2° la distribution d'eau par canalisations;
3° la protection des ressources d'eau potabilisable dans le cadre des missions assignées à la S.P.G.E. par l'article D.332, § 2, 2°;
4° la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au cycle de l'eau;
5° l'exécution de toute tâche confiée aux distributeurs dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques.
Pour l'accomplissement de ces missions, la société peut procéder à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire.
Par "infrastructure", on entend notamment l'ensemble des équipements de captage, d'adduction, d'emmagasinement (châteaux d'eau, réservoirs ...), de refoulement, de pompage, de traitement, de distribution, de comptage et leurs accessoires, ainsi que les terrains où ils se situent, y compris les emprises en sous-sol et les servitudes dont la société est titulaire.
§ 2. Les missions de service public de la société, qui peuvent également s'exercer en dehors du territoire de la Région wallonne, en coordination avec les organismes régionaux compétents en la matière, [...](2) sont :
1° la valorisation du savoir-faire wallon dans le secteur de la production et de la distribution d'eau, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers;
2° les prestations de nature humanitaire ou d'aide au développement en matière d'approvisionnement et d'accès à l'eau potable dans le cadre de programmes de coopération.
§ 3. La mise en oeuvre des missions de service public de la société ne porte pas atteinte aux intérêts des opérateurs établis en Région wallonne qui exercent une activité de nature similaire.](1)
(1)[Décret 19.07.2006] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]

Section 3. - Contrat de gestion
Art. D.354. [Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la société exerce les missions de service public qui lui sont confiées sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et la société.] [Décret 19.07.2006]
[ ... ] [Décret 19.07.2006]

Art. D.355. [ ... - Décret 19.07.2006]
Art. D.356. [
... - Décret 19.07.2006]


Section 4. - Autonomie
Art. D.357.
La Société est libre de développer, dans les limites du présent chapitre, toutes les activités qui sont compatibles avec son objet social.
La Société décide, dans les limites de son objet social, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.

Art. D.358. [ ... ] [Décret 19.07.2006]

Art. D.359. La Société peut, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement, exproprier des biens et droits immobiliers pour cause d'utilité publique.
Le [comité de direction] décide quelles sont, parmi les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, celles qui le sont pour cause d'utilité publique.
[Décret 23.06.2016]

Art. D.360. La Société peut exécuter d'initiative sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, de la Région, des provinces et des communes, tous travaux relatifs à sa mission, selon les modalités prévues par la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de service public ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations, et notamment des canalisations d'eau et de gaz.

Art. D.361. [La société, sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées et pour autant que le total des votes positifs émis par les associés communaux représente la majorité absolue des suffrages exprimés par ceux-ci, peut céder, aux conditions qu'elle détermine, à une commune ou à une intercommunale ayant un objet social similaire à celui de la société et moyennant son accord explicite, tout ou partie de son infrastructure de distribution.
Cette cession est soumise à l'approbation du Gouvernement wallon. Le Gouvernement dispose de soixante jours pour se prononcer à compter de la réception de la demande qui lui est adressée par la société.
A défaut de décision du Gouvernement dans ce délai, la cession est réputée approuvée. - Décret 19.07.2006]

Art. D.362. § 1er. La Société décide, dans les limites de son objet social et, le cas échéant, conformément aux dispositions de son contrat de gestion concernant la structure financière, de l'étendue, des techniques et des conditions de son financement externe.
§ 2. La Société décide du placement de ses fonds disponibles dans le respect des dispositions éventuellement consignées dans le contrat de gestion.

Art. D.363. § 1er. La Société peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères, dont l'objet social est en rapport avec le sien.
§ 2. Le conseil d'administration décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées de toute prise de participation.
§ 3. Lorsque la Société décide de prendre ou de céder des participations telles qu'au paragraphe 1er, elle en informe le Gouvernement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où cette décision lui est communiquée, pour formuler toute observation qu'il juge utile ou, éventuellement, s'y opposer.
[A défaut, la décision est réputée approuvée.](1)
§ 4. [Les représentants de la société dans les sociétés, associations ou institutions dans lesquelles la S.W.D.E. a pris une participation sont désignés par le conseil d'administration parmi les administrateurs, les membres du comité de direction et les membres du personnel de la [S.W.D.E. ou des sociétés, associations ou institutions dans lesquelles la S.W.D.E. a pris une participation](2).](1)
§ 5. Tout représentant de la Société est tenu :
1° de faire rapport au moins annuellement sur l'exercice de son mandat devant le conseil d'administration de la Société et, en tout cas, à la demande de celui-ci;
2° de répondre en tout temps devant le conseil d'administration de la Société à toute demande d'information qui lui est adressée par un commissaire du Gouvernement en ce qui concerne son mandat ou la situation de la société dans laquelle il a été désigné comme représentant de la S.W.D.E.
Le mandat du représentant de la S.W.D.E. dans la ou les sociétés pour lesquelles il est désigné prend fin de plein droit lorsqu'il perd la qualité d'administrateur, [de membre du comité de direction](1) ou de membre du personnel [de la S.W.D.E. ou des sociétés, associations ou institutions dans lesquelles la S.W.D.E. a pris une participation](2).
§ 6. [Lorsque la société décide d'associer une société, une association ou une institution où elle a une prise de participation, à la mise en oeuvre de ses missions de service public, la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans cette société doit excéder 50 % du capital et donner droit statutairement à plus de 50 % des voix et des mandats dans tous les organes de la société concernée.](1)
[La société, l'association ou l'institution qui, conformément à l'alinéa 1er, se voit confier la mise en oeuvre de tout ou partie des missions de service public visées à l'article D.353 bénéficie des dispositions prévues à l'article D.348.](1)
Toute cession d'actions représentatives du capital, à la suite de quoi la participation directe ou indirecte des autorités publiques visées à l'alinéa précédent n'excéderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques. Durant ce délai, tant que la condition de participation n'est pas remplie, la cession ne produit aucun effet.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par "autorité publique", la Région wallonne, ainsi que toute personne de droit public soumise à son autorité ou à son contrôle.
§ 7. [ ... ](1)
(1)[Décret 19.07.2006] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]

Section 5. - Assemblée générale
Art. D.364.
L'assemblée générale exerce les pouvoirs qui lui sont spécialement réservés dans le présent chapitre, la loi ou les statuts.
[A l'assemblée générale, chaque associé ne peut se faire représenter que par un seul délégué qui dispose d'un droit de vote correspondant au nombre de parts sociales souscrites par l'associé qu'il représente, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre, la loi ou les statuts.]
[Décret 23.06.2016]
 

Section 6. - Administration

Sous-section 1re. - Conseil d'administration
Art. D.365.
§ 1er. La Société est administrée par un conseil d'administration.
§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent chapitre réservent à l'assemblée générale.
§ 3. Le conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la Société ou sur certaines d'entre elles.
§ 4. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction [...](1)(2) tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° la définition de la politique générale de la Société;
[ceux](1) que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au conseil d'administration.
Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation [et leur durée](1).
Toute délégation [est limitée dans le temps](2) et est renouvelable.
(1)[Décret 19.07.2006] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]


Art. D.366. [§ 1er. Le Conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de 5 ans.
Parmi les administrateurs, deux sont nommés sur proposition de la S.P.G.E.
Parmi les administrateurs, huit sont membres du collège ou du conseil communal d'une commune associée, à raison d'un administrateur pour l'ensemble des communes associées du ressort géographique de chaque succursale d'exploitation.
Lors de la nomination des administrateurs, le Gouvernement veille en outre à assurer une complémentarité des profils de fonctions et de compétences utiles pour le bon fonctionnement du Conseil d'administration, eu égard aux caractéristiques de la Société.
§ 2. Parmi les administrateurs qu'il nomme, le Gouvernement désigne un président et un vice-président.
Les statuts arrêtent les règles relatives aux compétences respectives des président et vice-président.
En cas de partage des voix au sein du Conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 3. L'administrateur figurant parmi les huit administrateurs qui sont membres du collège ou du conseil communal d'une commune associée et qui ne fait plus partie d'aucun de ces deux organes communaux est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du Conseil d'administration.
§ 4. Le Conseil d'administration peut délibérer et statuer uniquement si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix sauf les exceptions visées par les statuts, le Code des sociétés et le présent Chapitre.](4)
(1)[Décret 19.07.2006] - (2)[Décret-programme 22.07.2010] - (3)[Décret 23.06.2016] - (4)[Décret-programme 17.07.2018]


Sous-section 2. - Mandat d'administrateur
Art. D.367
. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts de la Société, le mandat d'administrateur est incompatible avec :
[1°la qualité de membre du comité de direction;
[ la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.
§ 2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, son mandat prend fin de plein droit.- Décret-programme 17.07.2018]
 

Sous-section 3. - Comité de direction
Art. D.368.
Le comité de direction est composé [de cinq membres au maximum, dont un président](1).
Il est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la Société, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
[Sous réserve des délégations qu'il donne à ses membres ou à des membres du personnel, les délibérations du comité de direction sont collégiales. Les statuts de la société fixent les modalités d'adoption des décisions du comité de direction.](1)(2)
Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
(1)[Décret 19.07.2006] - (2)[Décret 23.06.2016]


Art. D.369. Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de six ans.
[...]
Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par le Gouvernement :
1° soit sur proposition du conseil d'administration;
2° soit à l'initiative du Gouvernement, après avis du conseil d'administration. [Décret-programme 17.07.2018]


Art. D.370. § 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels des membres du comité de direction, d'une part, et de la Société, d'autre part, sont réglés par convention particulière entre les parties concernées. Pour la conclusion de cette convention, la Société est représentée par le conseil d'administration.
Cette convention prévoit des dispositions particulières visant à garantir, en cas de non renouvellement du mandat ou de révocation, la situation sociale et financière des membres du comité de direction [...].
Les membres du comité de direction qui, au moment de leur nomination, se trouvent dans un lien statutaire avec la Société ou toute autre personne de droit public dépendant de la Région sont mis d'office en congé pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat.
§ 2. La rémunération des personnes membres du comité de direction est à charge de la Société.
[Décret-programme 17.07.2018]


Sous-section 4. - [Succursales d'exploitation et conseils d'exploitation - Décret 19.07.2006]
Art. D.371.
[Pour assurer sa mission de service public de distribution d'eau, la société constitue huit succursales d'exploitation couvrant le territoire qu'elle dessert sur un ou plusieurs sous-bassins hydrographiques.
Les limites géographiques des succursales sont fixées par les statuts.
Chaque commune associée ne peut relever du ressort que d'une seule succursale d'exploitation.
Le rattachement à un sous-bassin hydrographique lorsque le territoire d'une commune s'étend sur deux ou plusieurs sous-bassins est fixé sur la base du plus grand nombre de compteurs.
Nonobstant leur appartenance à des sous-bassins hydrographiques différents, la gestion des communes associées situées en Communauté germanophone peut relever du ressort d'une même succursale d'exploitation.- Décret 19.07.2006]


Art. D.372. [§ 1er. Pour chaque succursale, il est institué un conseil d'exploitation composé d'un représentant par commune associée du ressort de la succursale concernée.
Chaque commune associée désigne son représentant au conseil d'exploitation parmi les membres du collège communal.
§ 2. Le conseil d'exploitation est consulté sur les programmes de travaux de la Société, leur exécution et la coordination avec les chantiers communaux.
Il remet un avis sur toute question qui lui est soumise par le Conseil d'administration ou le comité de direction.
§ 3. Les statuts déterminent les règles de fonctionnement des conseils d'exploitation. Ils peuvent déterminer des règles complémentaires concernant la composition et les compétences des conseils d'exploitation.
§ 4. Le mandat de membre d'un conseil d'exploitation s'exerce à titre gratuit.](1)(2)(3)
(1)[Décret 19.07.2006] - (2)[Décret 23.06.2016] - (3)[Décret-programme 17.07.2018]
Les conseils d'exploitation et les comités exécutifs en fonction au jour de l'entrée en vigueur du décret-programme (01.01.2019) sont dissous de plein droit le 31 décembre 2018.


Art. D.373 - 376 [ ... - Décret 19.07.2006]

Section 7. - Tutelle administrative et contrôle

Sous-section 1re. - Tutelle administrative
Art. D.377.
[La société est soumise au contrôle du Gouvernement à l'intervention de deux commissaires qui agissent individuellement ou conjointement.
Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les réunions du conseil d'administration de la société. - Décret 19.07.2006]


Art. D.378. [ ... - Décret 19.07.2006]

Sous-section 2. - Contrôle des comptes
Art. D.379.
[§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un collège des commissaires aux comptes composé de trois membres.
Leurs délibérations sont collégiales.
Leurs rapports et observations sont communiqués au Gouvernement et à l'assemblée générale.
Deux des membres du collège aux comptes sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions du code des sociétés. Ils ont la qualité de commissaire-réviseur.
Le troisième membre est nommé par le Gouvernement.
Le président du collège est nommé par l'assemblée générale parmi les trois membres du collège.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans.
§ 2. [L'assemblée générale détermine la rémunération des commissaires.](2)
[Décret 19.07.2006][Décret-programme 22.07.2010] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]


Section 8. - Comptabilité et comptes annuels

Art. D.380.
§ 1er. La Société établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses missions de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.
Les règles de répartition du résultat sont consignées dans les statuts. Ces règles tiendront compte notamment du nombre de raccordements et de la gestion parcimonieuse de l'eau. La Région, la S.P.G.E. et les provinces ne participent pas à la répartition du résultat dégagé par les activités ayant trait aux missions de service public.
L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux missions de service public et un commentaire à ce sujet. [ ... ]
§ 2. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion, [du rapport des commissaires-réviseurs] et du rapport du collège [des commissaires du Gouvernement], avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné.
Avant le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné, le Gouvernement communique les documents visés à l'alinéa 1er au Conseil régional wallon.
[Décret 19.07.2006]


Art. D.381. La Société tient, outre sa comptabilité générale, des comptabilités analytique et budgétaire.

Section 9. - Capital social

Art. D.382.
Le capital social se compose de trois types de parts :
1° les parts constitutives;
2° les parts représentatives de participations [dans le capital de la société](1); ces parts peuvent être souscrites par la Région, la
S.P.G.E., les provinces, les intercommunales, les communes et les personnes de droit public [...](2);
3° les parts que le conseil d'administration est habilité à créer en fonction d'activités spécifiques en rapport avec l'objet social.
Les actionnaires communaux représentent en tout temps au minimum 50 % du capital plus une part.
Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital, les communes disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes de gestion de la Société, à l'exception du comité de direction.
[Les parts constitutives ne peuvent être cédées. Les autres parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'à un autre associé](1).
[ ... ](1)
(1)[Décret 19.07.2006] - (2)[Décret 23.06.2016]


Section 10. - Personnel

Art. D.383.
Le conseil d'administration adopte, sur proposition du comité de direction :
1° le statut du personnel;
2° le règlement de travail.
[Art. D.383bis. Le Gouvernement garantit expressément la bonne fin des engagements des régimes de pensions de la S.W.D.E.] [Décret 23.06.2016]


Section 11. - Dispositions provisoires

Art. D.384. [ ... - Décret 19.07.2006]

Art. D.385. § 1er. [ ... ]

Dès que l'ensemble des biens faisant partie de la Transhennuyère est opérationnel, le Gouvernement en confie par convention la gestion à la Société. La convention règle les modalités d'exercice de cette gestion ainsi que la participation des utilisateurs de ces biens, dont le siège social est établi en Région wallonne, à leur gestion.
§ 2. Le Gouvernement peut faire apport à la Société des biens faisant partie de la Transhennuyère. Il en arrête la liste.
Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant la liste des biens.
Les droits et obligations des utilisateurs-clients sont intégrés dans la convention visée à l'article 389.
[Décret 19.07.2006]


Art. D.386. La propriété des biens affectés à l'activité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau appartenant à la Région [ ... ]  et dont la liste est visée à l'annexe IV est transférée à la Société, en ce compris celle des biens meubles et immeubles principaux et accessoires et droits qui s'y attachent, quand bien même ils ne sont pas expressément repris.
Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité. [Décret 19.07.2006]


Art. D.387. § 1er. La Région communique dans les meilleurs délais à la Société, les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral mentionnant les droits, charges et obligations relatifs aux biens dont la propriété est transférée par ou en vertu du présent chapitre.
L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais. Il est signé par le Gouvernement ainsi que par le président du conseil d'administration de la Société.
§ 2. La Société succède aux droits et obligations de la Région relatifs aux biens dont la propriété est transférée par ou en vertu du présent chapitre, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir.
En cas de litige sur tout ou partie de ces biens dont les actes de propriété n'ont pas été transmis à la Société, la Région intervient en garantie à la procédure au profit de la Société.
§ 3. [ ... ]
[Décret 19.07.2006]


Art. D.388. [En contrepartie du transfert] de la propriété des biens visés [aux articles D.385 et D.386], la Région reçoit des parts sociales selon les règles applicables à la Société. Suite à ce transfert, la Région apporte à la S.P.G.E. la propriété de l'ensemble des parts reçues en contrepartie.
Une convention entre la Région, la Société et la S.P.G.E. détermine la valeur du transfert et les modalités de cet apport.
[Décret 19.07.2006]


Art. D.389. Une convention entre la Région, la S.P.G.E. et la Société règle les modalités de participation des utilisateurs-clients à la gestion des biens visés [à l'article D.386]. [Décret 19.07.2006]

Art. D.390. [ ... - Décret 19.07.2006]

Art. D.391.
La Société dispose du même statut fiscal que celui dont disposaient la Société nationale des distributions d'Eau et la S.W.D.E.

 


[Art. D.392. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui :
1° déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaire, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement, sans respecter les règlements pris en vertu des articles D.156 à D.158, D.161 à D.166 et D.406;
2° méconnaît une interdiction établie par l'article D.161;
3° viole les prescriptions édictées sur la base de l'article D.162;
4° commet une infraction à un règlement pris en exécution de l'article D.163.- Décret 05.06.2008]


[Art. D.393. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :
1° celui qui contrevient aux dispositions non visées à l'article D.392 et adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface;
2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'article D.158;
3° celui qui tente de commettre un des actes mentionnés à l'article D.392;
4° celui qui, à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction à un règlement pris en vertu de l'article D.164;
5° celui qui opère la vidange et recueille des gadoues [...](2) chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément qui est requis en vertu de l'article D.222, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite par cet article;
6° celui qui nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de dix mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis.] (1)
(1)[Décret 05.06.2008] - (2)[Décret 23.06.2016]


[Art. D.394. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :
1° celui qui détruit ou détériore volontairement les installations d'épuration et en empêche le fonctionnement correct;
2° celui qui tente de détruire ou de détériorer volontairement ces mêmes installations;
3° celui qui refuse ou néglige d'exécuter une mesure d'urgence ordonnée par le Gouvernement, le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article D.21, § 1er.] [Décret 05.06.2008]


[Art. D.395. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles D.13 et D.165 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui :

  1. n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée;
  2. n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts;
  3. n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement à l'égout de son habitation;
  4. a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation;
  5. [n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, ne s'équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration, n'évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, ne met pas hors service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé;](2)
  6. n'a pas raccordé à l'égout existant dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout;
  7. n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif;
  8. n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome;
  9. n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées;
  10. n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application [...](2);](1)
  11. n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute habitation devant en être pourvue.](2) (1)[Décret 05.06.2008] - (2)[Décret 23.06.2016]

[Art. D.396. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :
1° celui qui contrevient à un règlement ou à une mesure d'interdiction pris en vertu des articles D.167 et D.173 du présent Code;
[celui qui opère un forage ou équipe un puits sans disposer de l'agrément requis en vertu de l'article D.167bis;](2)](1)
[3° celui qui contrevient à un Règlement ou à une mesure d'interdiction pris en vertu de l'article D.177;](3)
[4° l'agriculteur dont l'exploitation agricole est déclarée non conforme pendant trois années au moins, consécutives ou non, au cours d'un même programme d'observation des APL;](4)
[5° celui qui rejette directement un ou des polluants dans les eaux souterraines en contravention à l'article D.167, alinéas 3 et 4;](5)
[6° celui qui ne respecte pas l'obligation reprise à l'article D.33/3, alinéa 4, relatif au couvert végétal permanent le long des cours d'eau.](5)
(1)[Décret 05.06.2008] - (2)[Décret 27.10.2011 - entrée en vigueur 08.09.2019 selon A.G.W. 13.12.2018 agrément forages] - (3)[Décret 23.06.2016] - (4)[décret 06.05.2019 - EV: 01.07.2019] - (5)[décret 02.05.2019 - EV: 31.08.2019]


[Art. D.397. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :
1° celui qui s'abstient de communiquer les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles D.13 et D.176 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
[...](2)](1)
(1)[Décret 05.06.2008] - (2)[Décret 23.06.2016]


Art. D.398. [...- décret 06.05.2019 - EV: 01.07.2019]
 

[Art. D.399. Le Gouvernement fait appel à un ou plusieurs laboratoire(s) accrédité(s) en vertu de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essai en vue de procéder aux analyses officielles. Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.- Décret 05.06.2008]

[Art. D.400. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :
1° le fournisseur qui ne prodigue pas les conseils appropriés prévus à l'article D.182, § 2, alinéa 2;
2° le fournisseur qui ne prend pas les mesures minimales définies selon la procédure fixée en application de l'article D.183; 3° celui qui contrevient au prescrit de l'article D.184;
4° le fournisseur qui ne prend pas les mesures nécessaires prévues à l'article D.186, alinéa 2;
5° le fournisseur qui n'établit pas ou ne met pas en oeuvre un programme annuel prévu à l'article D.188, § 1er;
6° le fournisseur qui ne contrôle pas l'efficacité du traitement appliqué prévu à l'article D.188, § 1er, alinéa 3;
7° le fournisseur qui n'informe pas la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, division de l'eau, et qui n'effectue pas l'enquête conformément à l'article D.190, § 1er, qui ne prend pas les mesures correctrices prévues à l'article D.190, § 2, qui ne prend pas les mesures prévues à l'article D.190, § 3, alinéa 1er;
8° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs en application de l'article D.192, § 2;
9° le fournisseur qui n'informe pas la population concernée par le prescrit de l'article D.182, § 2, alinéa 1er.] [Décret 05.06.2008]


[Art. D.401. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :
1° l'abonné qui ne respecte pas l'article D.182, § 3;
2° (... abrogé par décret CertiBEau
du 28.02.2019 );
3° le particulier qui n'autorise pas l'accès à son installation privée conformément à l'article D.189;
4° quiconque prélève de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le présent Code ou autorisés par le distributeur;
5° le fournisseur qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article D.187, § 4;
6° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs de la situation et, le cas échéant, des mesures correctrices prises dans le cadre de l'article D.190, § 2, alinéa 3;
7° le fournisseur qui n'informe pas le consommateur ou qui ne prodigue pas les conseils nécessaires conformément à l'article D.190,
§ 3, alinéa 2;
8° le fournisseur qui ne décide pas ou ne communique pas les mesures à prendre conformément à l'article D.190, § 3, alinéa 3;
9° le fournisseur qui n'informe pas l'organisme agréé prévu par l'article D.191;
10° le fournisseur qui ne procède pas aux informations prévues par l'article D.193, § 2.]
[Décret 05.06.2008]

 

[Art. D.402. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole l'obligation de contribution prévue par l'article D.328 et les dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci.- Décret 05.06.2008]
 

[Art. D.403. En cas de mise à disposition d'un usager d'une eau non conforme aux dispositions légales et réglementaires, de défaut d'approvisionnement régulier dans les conditions définies par le Gouvernement wallon, d'interruption ou de suspension du service hors des conditions prévues à l'article D.203, la facture suivante adressée à l'usager victime de ce défaut du service est diminuée d'un montant équivalent à la formule suivante : A x B x C où

  1. = la consommation facturée

  2. = le nombre de jours de défaut

  3. = le tarif de la première tranche de consommation en vigueur au moment de la facturation.- Décret 05.06.2008]

[Art. D.404. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :
1° le distributeur qui ne place pas un compteur;
2° le distributeur qui n'applique pas la tarification par tranches réparties en volume de consommation annuelle suivant l'article D.228;
3° le distributeur qui n'adapte pas le montant de la redevance prévu à l'article D.444;
4° le distributeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la facturation et au recouvrement des consommations d'eau tel que prévu aux articles D.228, D.230 et D.232;
5° le distributeur qui met fin au service de manière unilatérale dans les cas non prévus par les articles D.194 à D.209, D.228 à D.233,
D.403 à D.405, D.443 et D.444;
6° l'usager qui ne se conforme pas aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau;
7° l'abonné ou l'usager qui ne se conforme pas aux modalités prévues à l'article D.204.- Décret 05.06.2008]


[Art. D.405. La compétence territoriale des instances judiciaires auxquelles sont soumis les litiges relatifs à l'application des articles D.194 à D.209, D.228 à D.233, D.403 à D.405, D.443 et D.444 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci est déterminée par les règles du Code judiciaire.- Décret 05.06.2008]

 

Art. D.406. [Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui élude ou tente d'éluder le paiement de tout ou partie de la taxe visée aux articles D.252 à D.283 ou le paiement de tout ou partie de la redevance ou de la contribution mise à sa charge par le présent Code, ainsi que le producteur d'eau potabilisable qui, n'ayant pas conclu de contrat de service d'assainissement avec la S.P.G.E. en vertu de l'article D.255, § 1er, 2°, a), reste en défaut d'exécuter les missions visées à l'article D.255, § 1er, alinéa 2, b).
Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui ne respecte pas ses obligations en vue de l'établissement des contributions et taxes visées par les articles D.252 à D.285.- Décret 23.06.2016]
[Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'entreprise, rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, qui ne conclut pas le contrat de service d'assainissement industriel prévu à l'article D.260, § 2. - Décretprogramme 17.07.2018]


[Art. D.406-1. Le Gouvernement peut désigner les agents de la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.) et des organismes d'assainissement agréés chargés de contrôler le respect des dispositions en matière d'assainissement prévues par le présent Code. - Décret-programme 12.12.2014]

[Art. D.406-2. Un protocole d'inspection et de contrôle des rejets des eaux usées industrielles est établi entre l'Administration et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.).- Décret-programme 12.12.2014]

[Art. D-406-3. Sur base de la liste actualisée des entreprises rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, fournie par l'administration, la S.P.G.E. et l'organisme d'assainissement adressent le projet de contrat à l'entreprise.
A défaut de réponse de l'industriel, l'organisme d'assainissement adresse un rappel à l'entreprise avec copie à la S.P.G.E. et vérifie que l'entreprise est reliée à la station d'épuration.
A défaut de réponse de l'industriel, la S.P.G.E. adresse une mise en demeure.
A défaut de réponse ou en cas de refus de contracter, la S.P.G.E. informe l'administration désignée par le Gouvernement pour constater les infractions.
Le fonctionnaire sanctionnateur adresse copie de sa décision à la commune, à l'organisme d'assainissement agréé, à la S.P.G.E. et à l'administration de l'environnement.- Décret-programme 17.07.2018]

 

Art. D.407. En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article D.239, le distributeur est redevable à la S.P.G.E. d'un montant égal à [0,050 euro/m3- Décret-programme 12.12.2014] d'eau facturée pour lequel aucune contribution n'a été appliquée.- Décret 05.06.2008]
 

Art. D.408. [§ 1er. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement :
1° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D. 33/10, alinéa 1er;
2° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D. 33/11;
3° celui qui contrevient à l'article D. 37, § 3;
4° le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage des agents de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau non navigable ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux;
5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue ou maintient des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D. 40;
6° celui qui, soit :

  1. dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable;
  2. obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables;
  3. laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres;
  4. enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire;
  5. couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes et travaux tels que déterminés par leGouvernement;
  6. procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable (sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement ou - décret du 24 novembre 2021, art.85) sans se conformer aux instructions du gestionnaire;
  7. procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable (sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement ou - décret du 24 novembre 2021, art.85) sans se conformer aux instructions du gestionnaire;
  8. installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable (sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement ou - décret du 24 novembre 2021, art.85) sans se conformer aux instructions du gestionnaire;
  9. celui qui procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement;
  10. laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 6°.
7° contrevient aux obligations prévues aux articles D. 42/1 et D. 52/1;
8° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne s'assure pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau non navigable;
9° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D. 45;
§ 2. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
1° néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire :
  1. en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants;
  2. en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables;
2° omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l'article D. 37, § 2, alinéa 3;
3° omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D. 39. - Décret 04.10.2018]


 

Art. D.409. [... - abrogé par Décret 04.10.2018]
 

Art. D. 410. [Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
   - raccorde un immeuble visé à l'article D.227ter, §§ 2 et 3, à la distribution publique de l'eau qui n'a pas fait l'objet d'un CertiBEau concluant à la conformité de l'immeuble;
   - établit un CertiBEau sans disposer de l'agrément requis en qualité de certificateur au sens de l'article D.227quater;
   - établit un CertiBEau dont les mentions sont non conformes à la réalité.- Décret 28.02.2019, art. 13, EV: 2021]

Art. D.430. Un délai de trois ans pour mise en conformité est accordé aux laboratoires non accrédités qui effectuent des analyses pour compte d'un fournisseur et aux organismes non accrédités qui procèdent aux prélèvements d'échantillons à la date du 1er janvier 2001 en vertu des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, à partir du 14 janvier 2003.

Art. D.431. Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur ou les dates d'entrée en vigueur des articles 234 à 251.

Art. D.432. Par dérogation à l'article 336, le premier contrat de gestion est conclu pour une période expirant le 31 décembre 2005.

Art. D.433. [ ... - Décret 07.11.2007]

Art. D.434.
Lorsque le Gouvernement délimite une nouvelle zone d'eaux potabilisables, l'exploitant d'une prise d'eau située dans la zone et soumise à permis d'environnement ou à déclaration dispose d'un délai de deux mois pour introduire une demande de permis d'environnement ou une déclaration. Pendant la période d'instruction de cette demande, l'article 409, § 1er, 1°, ne s'applique pas.

Art. D.435. Les périmètres de protection établis sur la base de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales constituent des zones de prévention prévues par les [articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435 - Err. 01.04.2005].
Sans préjudice d'une extension de ces périmètres ni d'un renforcement des mesures de protection y applicables, les règles de protection établies en vertu de la loi visée à l'alinéa 1er restent d'application dans ces zones, sauf dispositions contraires du Gouvernement.


Art. D.436. Dans les trois mois de l'adoption par le conseil d'administration du statut visé à l'article 383, une procédure de transfert sur base volontaire des fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne affectés à l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau vers la Société sera entamée.
Les modalités du transfert seront négociées au sein du comité de secteur et prévoiront les principes ci-après :
1° les fonctionnaires sont transférés dans leur grade ou à un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins les droits pécuniaires et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Les fonctionnaires transférés sont soumis d'office aux droits et obligations qui découlent du statut du personnel de la Société;
2° la procédure d'appel aux candidats pour le transfert devra être réalisée dans un délai de trois mois et l'arrêté nominatif de transfert prendra effet dans les trois mois qui suivent.


Art. D.437. Le directeur général et le directeur général adjoint en place à la S.W.D.E. au 17 mars 2001 sont de plein droit président et membre du comité de direction. Le troisième membre du comité de direction est choisi par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de la S.W.D.E.
Leurs droits et obligations et ceux de la Société sont réglés selon les modalités prévues à l'article 370.
Ils entrent en fonction le premier jour du mois qui suit l'installation du premier conseil d'administration nommé conformément aux dispositions du présent chapitre.


Art. D.438. Les agents de la S.W.D.E. en fonction au 17 mars 2001 restent agents de la Société wallonne des eaux. Ils conservent les mêmes avantages que ceux qu'ils détenaient au 17 mars 2001.

Art. D.439. Les prescriptions des plans communaux généraux d'égouttage restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique.

Art. D.440. Les articles 386 à 388 produisent leurs effets le 17 mars 2001.

Art. D.441. [...- Décret 04.10.2018]

Art. D.442. [...- Décret 04.10.2018]

Art. D.443.
Par dérogation à l'article 197, un raccordement existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret qui n'est pas muni de compteur doit en être équipé par le distributeur et à sa charge avant le 31 décembre 2005.
Au cours de cette période transitoire, en cas d'un raccordement non muni de compteur, la tarification uniforme instaurée par l'article 228 est appliquée par raccordement.
Les contrats spécifiques en cours au 1er juillet 2003 restent d'application.


Art. D.444. L'article 228 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

[Art. D.445. [Lorsqu'un usager est alimenté par un ou plusieurs raccordements totalisant plus de 5.000 m[00b3] sur base annuelle sur un site géographique unique localisé en un même endroit et d'un seul tenant sans prendre en compte les routes ou voiries séparatives, par dérogation, le volume à prendre en considération pour l'établissement de la facturation est la somme de l'ensemble des volumes fournis par ces raccordements. Les redevances et autres frais liés aux différents raccordements restent d'application de manière individualisée par raccordement.
L'usager souhaitant bénéficier de cette dérogation introduit une demande auprès de son distributeur qui, après examen de la recevabilité, l'applique dès l'exercice en cours de facturation en fonction de la date d'introduction de la demande. - Décret 23.06.2016]

 

La Partie Réglementaire du Code de l'Eau est disponible ici


ANNNEXES:

disponible sur le pdf suivant Annexes Code Eau.pdf