03 mars 2005 - Code de l'Eau (Partie Réglementaire)
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Le Code de l'Eau constitue le LIVRE II du Code de l'Environnement.
Il est composé d'une
Partie Décrétale publiée séparément et d'une Partie Réglementaire ci-dessous.

   
       SOMMAIRE:

Partie Ière. Généralités (art.R 1- R. 34)

Titre 1er : Principes
Titre 2 : Définitions
 

Partie II.  Gestion intégrée du cycle naturel de l'eau (art. R. 35- R.232)

Titre 1 : Districts, bassins et sous-bassins hydrographiques
Titre 2 : Etat descriptif du bassin hydrographique
Titre 3 : Objectifs environnementaux
Titre 4 : Action de coordination
Titre 5 : Cour d’eau
Titre 6 : Wateringues
Titre 7 :Protection de l'eau
Titre 8 : Financement de la gestion du cycle naturel
 

Partie III. Gestion du cycle anthropique de l'eau (art. R. 233 - R. 452)

Titre 1er. Phases du cycle anthropique de l'eau
Titre 2 : Financement de la gestion du cycle anthropique de l'eau
Titre 3 : Organismes de gestion du cycle anthropique de l'eau
 

Partie IV. Constatation des infractions et sanctions (vide)


Partie V. Dispositions modificatives (art. R. 457)

Partie V. Dispositions transitoires (art. R. 458 - R.468)


ANNEXES I à LVII (1 à 57)

TITRE Ier. - Principes (vide)

TITRE II. - Définitions

Art.R.1. Au sens du présent livre, il faut entendre par "partie décrétale", les dispositions de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l'environnement, contenant le Code     de l'eau.
Art.R.2. [...- A.G.W. 17.02.2011 - M.B. 24.03.2011]
 

TITRE III. - Instances consultatives
 

CHAPITRE Ier. - [...- AGW du 29.06.2017 ]

Art.R.3 – R.15. [...- AGW du 29.06.2017 ]

CHAPITRE II. - Comité de contrôle de l'eau
 

Art.R.16. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par "Comité" : le Comité de contrôle établi en application du présent chapitre.
 
Art.R.17. Le Comité de contrôle de l'eau est un établissement public autonome régi (par la partie 3 du Code des sociétés et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.16).
 
Son siège est établi à 4000 Liège, rue du Vertbois 13c.
 
Art.R.18. Le Comité de contrôle a pour mission de veiller à ce que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau de la Région. 
Il bénéficie de l'autonomie la plus large dans l'intérêt de sa mission. 
Il accomplit d'initiative ou sur demande du Ministre ou de la S.P.G.E., des études, rend des avis et formule des recommandations relatifs à la politique des prix de l'eau. 
Il assure le contrôle du prix de l'eau en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de la partie décrétale. 
Il assure l'application, par les opérateurs du cycle anthropique de l'eau, de la structure de tarification.
 
Art.R.19. Dans le but d'accomplir ses missions, le Comité peut se faire produire, sans déplacement : 
1° tout document comptable dont la publicité est prévue par ou en vertu de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;
2° tout renseignement ou rapport relevant de sa compétence,
qui émanent des institutions, organismes publics ou de sociétés accomplissant une mission de service public de production, d'adduction, de distribution, de collecte ou de traitement des eaux. 
Le Comité peut, dans le même but, consulter tout document visé à l'article 1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, à l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 relatif à la publicité de l'administration et les informations relatives à l'environnement et données détenues par les autorités publiques au sens des articles 10 à 20 de la partie décrétale du livre premier.
Il peut auditionner ou se faire produire d'autres documents avec le consentement de la personne, de l'organisme ou de l'institution concerné.
 
Art.R.20. Le Comité se compose de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants dont :
1° deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Gouvernement;
2° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants sont proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
3° deux membres effectifs et deux membres suppléants sont proposés par le Conseil central de la consommation;
4° six membres effectifs et six membres suppléants sont proposés par le C.E.S.R.W. 
Les candidats sont proposés sur la base d'une liste double auprès du Ministre. Ils sont nommés et révoqués par le Gouvernement. 
A l'exception de la première constitution du Comité, les candidatures sont communiquées au Ministre trois mois avant l'expiration des mandats des membres. A défaut, le Ministre peut, d'initiative, proposer les nouveaux représentants au sein du secteur qu'ils représentent.
Art.R.21. Le mandat des membres est d'une durée de 4 ans. Ce mandat peut être renouvelable pour une durée ne dépassant pas la durée initiale.
 
Art.R.22. La qualité de membre du Conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du Comité des experts est incompatible avec celle de membre du Comité de contrôle.
Le règlement d'ordre intérieur peut négligence continue fixer d'autres incompatibilités justifiées pour des motifs  de  bon  fonctionnement du Comité.

Art.R.23. Chaque membre est tenu à la confidentialité des faits, actes et documents dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution des missions du Comité.

Art.R.24. Les membres du Comité de contrôle sont révocables, en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils auraient été nommés.
 Sauf cas de force majeure, ils sont tenus d'aviser, sans délai, le Ministre, de la survenance de l'événement les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur fonction ou qui leur fait perdre la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
 
Art.R.25. Le Ministre désigne parmi les membres du Comité son président et son vice-président.
 Lorsque le président se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de démission ou de décès, le vice-président assure la présidence jusqu'au terme du mandat. Le Comité pourvoit sans retard à la désignation d'un nouveau vice-président.

Art.R.26. Le secrétariat du Comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la  Région  wallonne  conformément à l'article 4, paragraphe 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Un représentant du secrétariat du Comité représente la Région wallonne auprès de l'Inspection générale des prix et de  la  concurrence.

Art.R.27. Le Comité se réunit, à l'initiative du président à chaque fois que sa mission l'exige. Chaque membre est convoqué, dans    un délai utile, par lettre ou télécopie ou, en cas d'urgence, par le moyen le plus approprié. Chaque  membre présent est réputé avoir été régulièrement convoqué.
 Chaque membre empêché est représenté par son suppléant.
 
Art.R.28. Deux représentants de la S.P.G.E. désignés par le Comité de direction, deux représentants des producteurs et deux représentants des [organismes d'assainissement] désignés par la société commerciale visée à l'article 333, paragraphe 2, 4°, de la partie décrétale peuvent assister aux réunions du Comité. Ils participent aux débats sans toutefois prendre part aux décisions. 
A cette fin, ces représentants sont convoqués par le Comité par lettre ou télécopie huit jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ils sont invités dans un délai et selon les modalités les plus appropriées. [A.G.W. 06.12.2006]
 
Art.R.29. Les demandes d'avis sont adressées [par pli simple] au président du Comité. Elles comportent au moins :
1° l'identité du demandeur;
2° l'objet sur lequel porte la demande d'avis; 3° les motifs pour lequel l'avis est sollicité;
4° fixe le délai à l'issue duquel l'avis est attendu lequel ne peut être supérieur à 30 jours à dater de la réception de [la demande].
Lorsque en raison des particularités du dossier et de l'analyse qu'il suppose le délai de 30 jours s'avère insuffisant, la demande fixe     le délai dans lequel l'avis doit être rendu.
Les notifications de dossiers relatifs à l'augmentation d'un des éléments constitutifs du prix de l'eau sont adressées [par pli simple], avant que l'augmentation de prix intervienne.
 
Elles comportent au moins :
 1° l'identité du demandeur;
 2° l'élément constitutif du prix de l'eau sur lequel porte l'augmentation;
3° une motivation circonstanciée des raisons de l'augmentation;
4° les documents comptables et les renseignements sur lesquels se base la motivation;
5° la date envisagée pour procéder à l'augmentation;
6° le cas échéant, s'il a été sollicité préalablement à la notification, l'avis de la commission des prix. [A.G.W. 23.11.2006]
 
Art.R.30. Le Comité établit un rapport annuel sur l'évolution du prix de l'eau pour le 31 mars de l'année qui suit l'année concernée  par le rapport. 
Le rapport :
 1° reprend les différentes augmentations intervenues dans l'année, par élément constitutif du prix de l'eau;
2° décrit la cohérence entre l'évolution du prix de l'eau et la politique régionale de l'eau;
3° évalue les incidences socio-économiques de cette évolution;
 4° rend compte des convergences en matière de tarification et de calcul du prix de l'eau;
 5° rend un avis sur les actions et initiatives à poursuivre pour assurer que l'évolution du prix soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau;
6° reprend les décisions visées à l'article 18, alinéa 3 et 4;
 7° rend compte, pour chaque opérateur, de l'application et du respect des conditions visées aux articles 2, 9°, 15°, 23°, 24°, 28°, 55°, 70°, 74°, 83°, 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444 de la partie décrétale ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises en vertu des articles précités.
 
Art.R.31. Les avis du Comité sont communiqués au Ministre et aux personnes qui les ont sollicités.
Le rapport annuel est adressé au Gouvernement qui le communique au Parlement.

Art.R.32. Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
Il le soumet au Gouvernement pour approbation.

Art.R.33. Le Comité arrête annuellement son budget pour le 1er septembre de l'année qui précède l'exercice concerné. 
Il le soumet au Ministre. Le budget est approuvé par le Gouvernement.
Le budget couvre les frais de fonctionnement, les frais de déplacement, les frais de secrétariat, l'indemnité du président et du vice- président et le payement des jetons de présence.
Il est pris en charge par la Région.
 
Art.R.34. Tous les participants aux réunions du Comité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon  les  modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1963 et du 18 janvier 1965.
 Ils bénéficient d'un jeton de présence d'un montant de 61,97 euros par séance.
 Le président promérite d'une indemnité complémentaire de 247,89 euros par mois.
 Le vice-président promérite d'une indemnité complémentaire de 123,95 euros par mois.
 

TITRE IV. - Récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau (vide)


 

TITRE Ier. - Districts, bassins et sous-bassins hydrographiques

Art.R.35. Au sens du présent titre, il faut entendre par :
1° Commission internationale de l'Escaut, ci-après dénommée "CIE" : la Commission internationale  instituée  par  l'accord  international sur l'Escaut;
 2° Commission internationale de la Meuse, ci-après dénommée "CIM" : la Commission internationale instituée par l'accord  international sur la Meuse.

Art.R.36. La délégation du Gouvernement wallon à la CIE et la délégation du Gouvernement wallon à la CIM sont composées chacune de 8 membres, désignés par le Gouvernement et choisis pour leur compétence particulière dans les matières concernées   par l'accord international sur l'Escaut et par l'accord international sur la Meuse.
Chaque délégation comprend : 
1° trois représentants du Gouvernement; 
2° un agent de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
3° un agent de la Direction générale des voies hydrauliques du Ministère de l'Equipement et des Transports;
4° deux représentants d'Aquawal; 
5° un représentant [du pôle "Environnement", section "Eau"] instaurée par l'article 3 de la partie décrétale. 
Deux délégués au minimum doivent être membres à la fois de la délégation à la CIE et de la délégation à la CIM. [AGW du 29.06.2017 ]
 
Art.R.37. Les mandats sont conférés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans et prennent cours à la date prévue dans l'arrêté portant nomination des membres de la délégation. Les mandats sont renouvelables. 
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le Gouvernement désigne un nouveau délégué, qui achève le mandat en cours.
Le mandat d'un délégué prend fin de plein droit lorsque celui-ci perd la qualité qui a justifié sa désignation.
Les mandats s'exercent à titre gratuit. Tout participant à des réunions de la CIE ou de la CIM, ainsi qu'à des  réunions de leurs  groupes  de travail éventuels, bénéficie du remboursement des frais  de déplacement et de séjour suivant les modalités prévues par  les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour  des membres du personnel des ministères et du   18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres de la délégation sont assimilés pour l'application des arrêtés précités aux agents de rang 15.

Art.R.38. Le Gouvernement nomme un chef de délégation parmi les membres de la délégation à la CIE et nomme un chef de délégation parmi les membres de la délégation à la CIM.
 
Art.R.39. Pour les périodes pendant lesquelles la présidence de la CIE ou de la CIM est assurée par un membre de la délégation du Gouvernement wallon, le Gouvernement désigne un des membres de la délégation pour  assurer  la présidence. Si le membre  désigné est le chef de délégation, le Gouvernement désigne un autre membre de délégation pour le remplacer pendant la durée de  son mandat de président.

Art.R.40. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement assure le secrétariat de la délégation à la CIE et     de la délégation à la CIM.
 
Art.R.41. Les délégations du Gouvernement à la CIE et à la CIM élaborent en commun un règlement de fonctionnement des délégations qui est soumis à l'approbation du Gouvernement. Elles  se réunissent d'office préalablement à toute assemblée plénière   et réunion des chefs de délégation.

Art.R.42. Le Ministre qui a les Relations extérieures dans ses attributions et le Ministre qui a la politique  de  l'eau dans ses  attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent titre.
 
Titre Ierbis - Masses d'eau de surface
 
Art.R.42bis. Les masses d'eau de surface identifiées sur le territoire de la Région wallonne appartiennent toutes à la catégorie "rivière".
 
Art.R.42ter. Les descripteurs permettant l'identification des types de masses d'eau de surface, en application de l'article D.17-1,  §  1er, 2° et 3°, et de l'annexe V de la partie décrétale du présent Code, sont précisés à l'annexe X, partie I.
Les descripteurs permettant l'identification des types de rivières sont applicables à l'ensemble des masses d'eau de  surface  identifiées en Région wallonne. 
Par dérogation à l'alinéa 2, les descripteurs permettant l'identification des types de lacs sont applicables aux réservoirs de barrage identifiés en Région wallonne.
 
Art.R.42quater. Les types de masses d'eau de surface identifiés conformément à l'article R.42ter du présent Code sont déterminés    à l'annexe X, partie II.
 
Art.R.42quinquies. Conformément aux articles D.16 et D.17-1, § 1er, la délimitation, la catégorie, la typologie et le caractère naturel, artificiel ou fortement modifié des masses d'eau de surface identifiés sur le territoire de la Région  wallonne sont déterminés  à  l'annexe X, partie III.][ A.G.W. 13.09.2012]


TITRE II. - Etat descriptif du bassin hydrographique

[Art.R.42 sexies](2). Au sens de la présente partie, il faut entendre par :
1° "limite de détection" : le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un degré de confiance d'au moins 95 % qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné;
["limite de quantification" : un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de  l'analyte  qui  peut  raisonnablement être déterminée avec un degré de précision et d'exactitude acceptable étant entendu que la limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe
d'étalonnage, à l'exclusion du témoin. La limite de quantification est évaluée sur une matrice réelle, c'est-à-dire une  eau  représentative du domaine d'application de la méthode, ne contenant pas l'élément à mesurer. Si cela s'avère impossible,  le laboratoire prépare une solution synthétique la plus représentative possible de la matrice considérée. La limite de quantification est évaluée dans les conditions d'application de la méthode en routine et sa valeur présupposée est vérifiée par rapport à un écart relatif maximal acceptable de 60 %;](3)
 
3° "mesurande" : quantité d'une substance, concentration d'un analyte ou grandeur que l'on veut mesurer;
 
["incertitude de la mesure" : la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs qui peuvent raisonnablement être attribuées à un mesurande, étant entendu que :

  1. l'estimation de l'incertitude doit prendre en compte toutes les étapes d'une méthode d'analyse en incluant la préparation des échantillons;
 
  1. le calcul de l'incertitude est précisé par la norme ISO 11352 ou toute norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, telle la norme NBN ISO 5725, et;
  2. l'incertitude est multipliée par un coefficient d'élargissement k = 2, de manière à couvrir environ 95 % des valeurs attribuées au mesurande par un intervalle autour de la valeur mesurée.](3)](1)
(1)[A.G.W. 29.09.2011] - (2)[ A.G.W. 13.09.2012] - (3)[A.G.W. 30.11.2017]
 
Art.R.43. [Le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau, visée à l'article D.17 est déterminé à l'annexe II.
Le contenu du registre des zones protégées visé à l'article D.18 est déterminé à l'annexe III.
La surveillance de l'état des eaux est organisée par la Direction générale  des Ressources  naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau à partir d'un réseau de surveillance auquel contribuent les producteurs d'eau conformément en particulier à l'article D.168, alinéa 3.
Le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'élaboration des programmes de surveillance visés à l'article D.19, sont déterminés [à l'article R.43bis-4 et](2) à l'annexe IV.
 
Sur proposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, et en vue de l'exécution  du plan de gestion prévu à l'article D.24, le Ministre arrête la liste des sites de contrôle du réseau principal de surveillance correspondant à ces programmes de surveillance des masses d'eau, ainsi que le contenu de ces programmes.](1)
(1)[A.G.W. 03.05.2007] - (2)[A.G.W. 29.09.2011]
 
[Art.R.43bis. En ce qui concerne la surveillance des eaux souterraines, les données nécessaires comportent deux origines :
 
  • le réseau des producteurs, qui réunit les sites de contrôle dont le suivi échoit à certains titulaires  de prises d'eau et dont  les  résultats sont régulièrement transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement,  Division  de  l'Eau;  sont sujettes à cette surveillance, toute prise d'eau souterraine potabilisable en activité et dont le volume annuel produit dépasse le seuil de 36 500 m3 (100 m3 en moyenne journalière), et toute prise d'eau non potabilisable en activité et dont le volume annuel    produit dépasse le seuil de 365 000 m3 (1 000 m3  en moyenne journalière). L'obligation de réaliser des analyses s'applique dès  l'année qui suit le dépassement du seuil précédent ou spécifié ci-dessous, et la non-délivrance du permis d'environnement relatif à la prise d'eau ne suspend pas cette obligation;  
  • le réseau patrimonial, qui réunit des sites de contrôle où sont implantés des piézomètres, des sources ou d'autres catégories de prises d'eau que celles visées au paragraphe précédent; conformément à l'article D.20, la mission d'exploitation  du  réseau  patrimonial peut être confiée à un organisme sur base d'un cahier des charges fixé par le Ministre sur proposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
 
A partir des sites disponibles et des données ainsi collectées, le réseau principal de surveillance, représentatif des masses d'eau souterraine, est conçu par les spécialistes en hydrogéologie de manière à :
  • fournir une estimation fiable de l'état quantitatif de toutes les masses ou tous les groupes de masses d'eau souterraine, y compris  une évaluation des ressources disponibles en eau souterraine;  
  • fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des masses d'eau souterraine de chaque bassin hydrographique et permettre de détecter la présence de tendances à la hausse à long terme de la pollution induite par l'activité anthropique.
 
Ce réseau et la méthodologie nécessaire à sa conception sont approuvés par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
 
L'autorité de bassin inclut, dans le plan de gestion une ou plusieurs cartes indiquant le réseau principal de surveillance de l'eau souterraine.
 
Les sites de contrôle non retenus pour le réseau principal sont utilisés en vue de contrôles additionnels  ou  d'enquête, notamment  pour l'évaluation de l'état des zones protégées, l'observation de situations locales particulières et la surveillance des établissements classés.]
[A.G.W. 03.05.2007]
 
[Art.R.43bis-1. Il est interdit de réaliser  un forage destiné à  la production  d'eau souterraine et équipé d'une pompe d'une capacité  de plus de 4 m3/h à moins de 50 mètres  d'un site de surveillance quantitative des eaux souterraines désigné en application du   présent titre et dédicacé au réseau patrimonial.]
[A.G.W. 03.05.2007]
 
[Art.R.43bis-2. Tout exploitant d'une prise d'eau faisant partie du réseau patrimonial est tenu d'en permettre  l'accès  à 
l'administration ou l'organisme chargé de la surveillance afin d'y effectuer des relevés de niveau ou d'y prélever des échantillons.] [A.G.W. 03.05.2007]

[Art.R.43bis-3. Les sociétés de production d'eau alimentaire contribuent également à la surveillance des eaux de surface conformément à l'article R.103.] [A.G.W. 03.05.2007]
 
[Art.R.43bis-4. [§ 1er. Les analyses des paramètres chimiques, physico-chimiques et microbiologiques effectuées dans le cadre des programmes de surveillance des eaux sont confiées à des laboratoires qui appliquent des systèmes de gestion de la  qualité conformes à la norme NBN EN ISO/IEC-17025, ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.
 
§ 2. Toutes les méthodes d'analyse, y compris les méthodes de laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées dans le cadre des programmes de surveillance de l'état chimique des eaux sont validées et attestées conformément à la norme NBN EN ISO/IEC-  17025, ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.
 
§ 3. Les laboratoires auxquels sont confiées des analyses chimiques, physico-chimiques ou micro-biologiques apportent la preuve     de leur compétence dans ce domaine de la manière suivante : 
  1. par leur participation à des programmes d'essais d'aptitude couvrant les méthodes d'analyse, visées au paragraphe 2;  
  2. par l'analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration appropriés au regard des normes de qualité environnementale applicables visées au paragraphe 4.
  Ces programmes d'essais sont organisés par une organisation répondant aux exigences mentionnées dans la norme ISO/CEI-17043 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.
La participation à ces programmes d'essai est entièrement  à charge des laboratoires concernés. Les  résultats de la participation à  ces programmes d'essai sont évalués par un système de notation établi dans la norme ISO/CEI-17043.
 
§ 4. La performance des méthodes d'analyse des paramètres chimiques utilisées pour les contrôles de surveillance, les contrôles opérationnels, et les contrôles additionnels requis pour les zones protégées visés à l'annexe IV est fondée sur une incertitude de la mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2) estimée au niveau des normes de qualité environnementales applicables ou des valeurs seuils, notamment prévues aux annexes Xbis et XIV, ainsi que sur une limite de quantification inférieure ou égale à 30 % de la valeur de cellesci.
 
§ 5. En l'absence de norme de qualité environnementale appropriée pour un paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux critères de performance minimaux visés au paragraphe 4, la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.
§ 6. Lorsque les valeurs des mesurandes physico-chimiques ou chimiques d'un échantillon donné sont inférieures à la limite de quantification, le résultat de la mesure est estimé à la moitié de la limite de quantification concernée pour le calcul des valeurs moyennes. Il est, dans ce cas, indiqué que la valeur est inférieure à la limite de quantification.
La méthode de calcul énoncée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux mesurandes qui correspondent à la somme d'un groupe   donné de paramètres physico-chimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas, les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles sont remplacés par zéro.
§  7. Les prélèvements d'échantillons sont effectués sous couvert d'organismes accrédités pour cette activité. Dans toute la mesure   du possible, le prélèvement des échantillons répond à la norme ISO 5667.](2)](1)
(1)[A.G.W. 03.05.2007] - (2)[A.G.W. 29.09.2011]
 
Art.R.43bis-5. [...]
[A.G.W. 03.05.2007] - [A.G.W. 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)]
- [A.G.W. 29.09.2011]
 
TITRE III. - Objectifs environnementaux
 
CHAPITRE Ier. Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration [A.G.W. 12.02.2009]

[Art.R.43ter-1. Le présent chapitre établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution  des  eaux  souterraines. Ces mesures comprennent en particulier : 
  1. des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines; et  
  2. des critères pour l'identification et l'inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendances.][A.G.W. 12.02.2009]
 
[Art.R.43ter-2. Pour l'application des Titres III et suivants, les définitions suivantes sont d'application :
 
1° "bon état chimique d'une eau souterraine", l'état chimique d'une masse d'eau souterraine qui répond aux conditions suivantes : 
  • les changements de conductivité n'indiquent pas d'invasion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine;  
  • la composition chimique, mesurée aux différents points du réseau principal de surveillance défini à l'article R. 43bis-1, est telle que  les concentrations de polluants respectent les critères retenus à l'article R. 43ter-3, sous réserve des dispositions de l'annexe XIV, partie C;  
  • la composition chimique de la masse d'eau souterraine est telle que les concentrations de polluants n'empêchent pas d'atteindre     les objectifs environnementaux de l'article D.22 pour les eaux de surface associées, n'entraînent pas une diminution importante de la qualité écologique ou chimique des masses d'eau de surface associées et n'occasionnent pas de dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine;
2° "norme de qualité d'une eau souterraine", une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant,    d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;
3° "valeur seuil", une norme de qualité d'une eau souterraine fixée par l'autorité de bassin conformément à l'article R. 43ter-3, en vue de protéger les eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;
 
4° "tendance significative et durable à la hausse", toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article R. 43ter-5;
5° "introduction de polluants dans les eaux souterraines", l'introduction directe ou indirecte de polluants dans  les  eaux souterraines par suite de l'activité humaine;
 
6° "concentration de référence", la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées; en particulier, la concentration du  fond géochimique naturel rencontré en nappe profonde ou à proximité  de gisements métallifères.
 
7° "point de départ de l'identification", la concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence 2007 et 2008 sur la base des  programmes de surveillance établis conformément à l'article D.19 ou, dans le cas de substances détectées après    ces années de référence, durant la première période pour laquelle une série représentative de données de contrôle existe.] [A.G.W. 12.02.2009]
 
[Art.R.43ter-3. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine ou d'un groupe de  masses  d'eau  souterraine conformément à l'article R. 43ter-2, 1°, les critères suivants sont retenus :
 
1° normes de qualité des eaux souterraines énoncées à l'annexe XIV, [partie A](2);
 
2° valeurs seuils [...](2) fixées conformément à la procédure décrite à l'annexe XIV, partie B I. et II., pour les polluants, groupes de polluants et indicateurs de pollution qui ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses ou groupes de masses d'eau souterraine comme étant à risque, compte tenu au moins de la liste figurant  à l'annexe XIV, partie B III.](1) [A défaut, pour l'autorité  de bassin, de fixer ces valeurs seuils, elles sont réputées identiques aux valeurs de critères énoncées à l'annexe XIV, partie B I.](2)
(1)[A.G.W. 12.02.2009] - (2)[A.G.W. 25.02.2016]
 
[Art.R.43ter-4. § 1er. La procédure décrite à l'annexe XIV, partie C I. et II. est utilisée pour évaluer l'état chimique d'une masse d'eau souterraine. Le cas échéant, les masses d'eau souterraine peuvent être regroupées conformément à l'annexe IV, point II, 2).
§ 2. Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l'article R. 43bis et l'annexe IV, point II, 2).
 
§ 3. Un résumé de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines est publié dans les plans de gestion de  district  hydrographique conformément à l'article D.24.
Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire    de la Région wallonne, comprend également l'explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.
[A.G.W. 12.02.2009]
 
[Art.R.43ter-5. § 1er. Les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants, groupes de polluants ou d'indicateurs de pollution observées dans les masses ou groupes de masses d'eau souterraine classés à risque sont identifiées et le point de départ de l'inversion de ces tendances est défini, sur base de la tendance identifiée et des risques environnementaux  associés à cette tendance, conformément à l'annexe XIV, partie D.
 
§ 2. Conformément à [l'annexe XIV, partie B II](2), les tendances qui présentent un risque significatif d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de l'environnement aquatique sont inversées au moyen du programme de mesures visé à l'article D. 23, afin de réduire progressivement  la pollution des eaux souterraines et de prévenir la détérioration de l'état de celles-ci.
 
§ 3. Les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l'article D. 24 résument :
 
1° la manière dont l'évaluation de tendance effectuée à partir de certains points de surveillance au sein d'une masse ou d'un groupe  de masses d'eau souterraine a contribué à établir, conformément à l'annexe XIV partie E, que ces masses subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque ou le renversement d'une telle tendance; et
 
2° les raisons sous-tendant les points de départ définis conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Lorsque cela est nécessaire pour évaluer l'impact des panaches de pollution constatés dans les masses d'eau souterraine et susceptibles de menacer la réalisation des objectifs énoncés à l'article D.22, et en particulier des panaches résultant de sources ponctuelles de pollution et de terres contaminées, des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés sont effectuées sur base de contrôles d'enquête, afin de vérifier que les panaches provenant de sites contaminés ne s'étendent pas, ne dégradent pas l'état chimique de la masse ou du groupe de masses d'eau souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. Les résultats de ces évaluations sont résumés dans les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l'article D. 24.](1) (1)[A.G.W. 12.02.2009] - (2)[A.G.W. 11.07.2013]
 
[Chapitre II. - Etat quantitatif des eaux souterraines] [A.G.W. 13.10.2011]
 
[Art.R.43ter-6. En application de l'article D.22, § 2, alinéa 2, le bon état quantitatif d'une masse d'eau souterraine est atteint lorsque   le niveau piézométrique de la masse d'eau souterraine est tel que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse d'eau souterraine. En conséquence, le niveau de l'eau souterraine n'est pas soumis à des modifications anthropogéniques telles qu'elles :
1° empêcheraient d'atteindre les objectifs environnementaux au titre de l'article D.22 pour les eaux de surfaces associées;
2° entraîneraient une détérioration importante de l'état de ces eaux;
3° occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de  la  masse  d'eau souterraine;
4° induiraient une utilisation non rationnelle ou des conflits d'usage de l'eau souterraine;
 
5° occasionneraient l'invasion d'eau salée ou autre, voire des modifications durables des écoulements susceptibles d'entraîner de  telles invasions.]
[A.G.W. 13.10.2011]
 

TITRE IV. - Action de coordination
 
CHAPITRE Ier. - Programme de mesures et plan de gestion [A.G.W. 13.11.2008]

Art.R.44. Les mesures, visées à l'article 23, § 3, 1°, de la partie décrétale, sont déterminées à l'[annexe V], partie A.
Les mesures visées à l'article 23, § 4, de la partie décrétale, sont déterminées à l'[annexe V], partie B.
Le contenu du plan de gestion du bassin hydrographique wallon, visé à l'article 24 de la partie décrétale, est déterminé à l'[annexe   VI].
[err. 21.06.2005]
 
[Art.R.44bis. Il est constitué une plate-forme de coordination pour la mise en oeuvre des dispositions du Livre II du Code de l'Environnement dénommée "plate-forme pour la gestion intégrée de l'eau" (en abrégé : P.G.I.E.).] [A.G.W. 15.02.2007]
 
[Art.R.44bis-1. La P.G.I.E. est chargée de contribuer à la cohérence des approches menées par les différentes administrations de     la
Région wallonne concernées par la gestion intégrée et globale de l'eau.] [A.G.W. 15.02.2007]
 
[Art.R.44bis-2. Dans les divers aspects de la politique de l'eau la P.G.I.E. veille plus spécialement à renforcer les liaisons entre les aspects "quantité" et "qualité" tant en ce qui concerne les espaces et les sols, l'eau souterraine et l'eau de surface dans les perspectives de conservation des milieux physiques et biologiques des cours d'eau, plan d'eau et zones humides ainsi que la protection des biens et des citoyens contre les inondations et la sécheresse.]
[A.G.W. 15.02.2007]
 
[Art.R.44bis-3. La P.G.I.E. veille également à l'avancement des actions entreprises par la Région wallonne dans le cadre de la politique communautaire définie par la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau.]
[A.G.W. 15.02.2007]
 
[Art.R.44bis-4. La P.G.I.E. approuve son règlement fonctionnel.] [A.G.W. 15.02.2007]
 
[Art.R.44bis-5. La P.G.I.E. est composée comme suit : 
  • 1 représentant du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, qui en assume la présidence;  
  • 1 représentant du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, qui en assume la vice-présidence;  
  • 1 représentant du Ministre-Président;  
  • 1 représentant du Ministre de l'Economie,de l'Emploi et du Commerce extérieur;  
  • 1 représentant du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;  
  • 1 représentant du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;  
  • 1 représentant du Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures;  
  • 1 représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;  
  • 1 représentant de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;  
  • 1 représentant de la Direction générale des Voies hydrauliques; 
  • 1 représentant de la Direction générale des Pouvoirs locaux;  
  • 1 représentant de la Direction générale de l'Agriculture;  
  • 2 représentants d'Aquawal;  
  • 1 représentant de l'Institut scientifique de service public.] [A.G.W. 15.02.2007]
[Art.R.44bis-6. La P.G.I.E. peut solliciter l'expertise scientifique des universités, des facultés, des centres de recherche et des secteurs professionnels concernés.

[Art.R.44bis-7. Le secrétariat de la P.G.I.E. est assuré par un délégué de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
 
[Art.R.44bis-8. Chacune des institutions visées à l'article R.44bis -5 présente un candidat effectif et un candidat suppléant.
 
[Art.R.44bis-9. Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions arrête la liste des personnes précitées, ainsi que leur suppléant. 
Il approuve en outre le règlement d'ordre intérieur de la P.G.I.E.
 
[Art.R.44bis-10. Les mandats sont conférés pour une période de quatre ans. Ils prennent cours à la date de l'arrêté de nomination.
En cas d'empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours. 
Au terme de la période de quatre ans, la P.G.I.E. est renouvelée aux conditions fixées aux articles R.44bis - 5 à R.44bis - 9. 
Les institutions visées à l'article R.44bis - 5 sont invitées à présenter leurs candidats trois mois au moins avant l'expiration du terme. 
Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions nomme les membres au plus tard à la fin de la période susvisée.] [A.G.W. 15.02.2007]

[Art.R.44bis-11. La P.G.I.E. se réunit à l'initiative du président, sur convocation écrite signée par le président.] [A.G.W. 15.02.2007]
 
[Art.R.44bis-12. Un rapport annuel est transmis au Gouvernement wallon.] [A.G.W. 15.02.2007]


CHAPITRE II. - Contrats de rivière [AGW 13.11.2008]

[Art.R.45. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par :
 
1° "administration" : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Département de l'Environnement et de l'Eau;
 
2° "administrations compétentes" : Département de l'Environnement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, le Commissariat général au Tourisme, la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;
 
3° "comité de rivière" : assemblée générale du  contrat de rivière;
 
4° "contrat de rivière" : association de personnes constituée sous la forme d'une personne morale dotée de la personnalité juridique, rassemblant, sur base volontaire, tous les acteurs concernés par la gestion durable de l'eau dans le sous-bassin hydrographique concerné et matérialisée au travers d'un protocole d'accord;
 
5° "coordinateur" : personne physique désignée et engagée par le contrat de rivière aux fins d'élaborer le protocole d'accord et de veiller à son exécution;
6° "dossier préparatoire au contrat de rivière" : dossier à constituer par l'initiateur, indispensable à la reconnaissance du contrat de rivière par le Ministre, qui expose les objectifs que les parties concernées se proposent d'atteindre par le biais de la création du   contrat de rivière et esquissent les moyens à mettre en place pour y parvenir. Il contient notamment l'engagement de  chaque commune et province concernée de financer la phase d'élaboration du protocole d'accord pendant toute la durée de celle-ci.
7° "groupes de travail" : groupes thématiques constitués des administrations compétentes, de bénévoles et de représentants d'associations citoyennes, de communes et d'intercommunales appelés à formuler des propositions sur des problématiques spécifiques;
8° "initiateur" : personne(s) physique(s) ou morale(s), qui élabore(nt) un projet de contrat de rivière et pouvant être  un  ou des  pouvoirs locaux, opérateurs du cycle de l'eau ou associations;
 
9° "Ministre" : le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions;

10° "protocole d'accord" : document élaboré par le coordinateur de projet en collaboration avec les groupes de travail, et en concertation avec chaque organisme représenté au contrat de rivière et approuvé par le comité de rivière, fixant les objectifs que chacun s'engage à réaliser dans une période de trois années, visant à concilier les multiples fonctions et usages des cours d'eau, de leurs abords et des ressources en eau du sous-bassin hydrographique concerné. Il contient l'engagement de chaque commune, de chaque province concernée et de la Région wallonne de financer la  phase d'exécution du protocole d'accord pendant toute  la durée de celle-ci. Le protocole d'accord approuvé par le Ministre est signé conjointement par les Ministres fonctionnels des administrations compétentes et par tous les membres du comité de rivière.]
[AGW 13.11.2008]
 
[Section 2. - Organisation du contrat de rivière] [AGW 13.11.2008]
 
[Art.R.46. Chaque contrat de rivière est constitué dans une forme qui permet l'octroi de la personnalité juridique, dont il est l'unique objet social.
 
Le contrat de rivière a vocation à accueillir de nouveaux membres et est organisé de manière à permettre l'adhésion ou  la  participation active de personnes concernées par la gestion durable de l'eau au sein du territoire géographique couvert par le contrat de rivière.
Le comité de rivière se réunit au moins deux fois l'an.
 
Le conseil d'administration est composé de manière représentative et proportionnelle, parmi les membres du comité de rivière, des groupes visés à l'article D.32., § 1er, alinéa 2, ainsi que, dès sa désignation selon la procédure prévue à l'article R.49, § 2, du coordinateur.
Le coordinateur est l'administrateur délégué à la gestion journalière, et chargé de la représentation du contrat de rivière vis-à-vis des tiers, au besoin au sein d'un bureau.]
[AGW 13.11.2008]
 
[Section 3. - Champ d'application géographique] [AGW 13.11.2008]
 
[Art.R.47. L'aire de compétences d'un contrat de rivière s'étend aux limites géographiques de l'un des quinze sous-bassins hydrographiques visés à l'article D.7.]
                                                                                                                   
[Section 4. - Missions des contrats de rivière] [AGW 13.11.2008]
 
[Art.R.48. § 1er. Dans le cadre de leur mission d'élaboration et d'exécution du protocole d'accord visé à l'article D.32, et par le biais   de la concertation, de la sensibilisation et de l'information de tous les utilisateurs de la rivière, les contrats de rivière :
 
1° organisent et tiennent à jour un inventaire de terrain;
 
2° contribuent à faire connaître les objectifs visés aux articles D.1er et D.22 et participent à la réalisation de ces objectifs;
3° contribuent à la mise en oeuvre des plans de gestion par bassin hydrographique;
4° favorisent la détermination d'actions par les groupes de travail visés à l'article R.52, § 2;
 
5° participent à la consultation du public organisée dans le cadre de l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de gestion par  bassins hydrographiques et visées aux articles D.1er et D.22;
6° assurent l'information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population qui réside dans les limites géographiques du  contrat de rivière, notamment par le biais d'événements et de publications;
7° contribuent, sur décision du Gouvernement, en vue d'une participation à la gestion intégrée du cycle de l'eau, à la réalisation de tâches techniques spécifiques selon les méthodologies élaborées par la Région wallonne, tels le registre des zones protégées visé à l'article
D.18, l'agenda 21 local, les plans communaux d'environnement et de gestion de la nature visés à l'article D.48 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le plan de prévention et de lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés (plan P.L.U.I.E.S.) adopté par le Gouvernement wallon le 9 janvier 2003, le régime de gestion active prévu à l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
8° assurent le suivi des actions visées dans le protocole d'accord.
 
§ 2. Dans leur travail de sensibilisation, les contrats de rivière agissent en synergie avec les autres outils de sensibilisation agréés, notamment les Centres régionaux d'Initiation à l'Environnement (CRIE) prévus aux articles D.21 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement et les parcs naturels visés par le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels.] [AGW 13.11.2008]
 
[Section 5. - Initialisation du contrat de rivière] [AGW 13.11.2008]

[Art.R.51. § 1er. Des pouvoirs locaux, des opérateurs du cycle de l'eau ou des associations peuvent désigner un initiateur chargé d'élaborer un projet de contrat de rivière et de proposer aux communes et provinces concernées du sous-bassin hydrographique d'adhérer à ce projet.
 
L'initiateur constitue ensuite un dossier préparatoire au contrat de rivière, dont le contenu minimal est fixé à l'annexe LV, point A. Ce dossier reprend les éléments pertinents de l'état descriptif du sous-bassin hydrographique visé à l'article D.17.
 
§ 2. Lorsque plusieurs communes et la ou les province(s) concernée(s) ont marqué leur accord sur le dossier préparatoire, l'initiateur introduit celui-ci auprès de l'administration.
Après avis [du pôle "Environnement", section "Eau"](2) et sur proposition de l'administration, le Ministre approuve, le cas échéant, le dossier préparatoire et la création du contrat de rivière.
 
Dans ce cas, il marque son accord sur l'octroi d'un subside pour la phase d'élaboration du protocole d'accord visée aux articles R.52   et R.53, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et pour autant que les conditions visées aux articles R.55 et R.56 soient remplies.
Il notifie sa décision à l'initiateur.
 
§ 3. Dès réception de la notification de la décision du Ministre, l'initiateur procède aux formalités constitutives de la personne morale que constitue le contrat de rivière, dont les statuts doivent prévoir, outre les compétences qui lui sont spécialement dévolues par les dispositions régissant la forme de la personne morale choisie, les missions visées à l'article R.48. Le comité de rivière arrête son règlement d'ordre intérieur et procède à la désignation du coordinateur selon les modalités visées à l'article R.49.](1)
(1)[AGW 13.11.2008] - (2)[AGW du 29.06.2017 ]
 
[Section 6. - Coordinateur du contrat de rivière] [AGW 13.11.2008]
 
[Art.R.49. § 1er. Le coordinateur est titulaire au minimum d'un diplôme universitaire de deuxième cycle ou d'enseignement supérieur non universitaire de type long, chacun comprenant ou complété par une formation théorique d'un minimum de 300 heures dans le domaine de l'environnement, avec un contenu pluridisciplinaire portant sur les sciences et techniques relatives à l'environnement.
 
Il est engagé sur décision motivée par le contrat de rivière pour l'élaboration et pour l'exécution du protocole  d'accord.  Le  coordinateur est engagé dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
§ 2. Le conseil d'administration constitue un jury, composé de manière représentative des membres du comité de rivière dont l'administration, afin de procéder à la désignation du coordinateur et des éventuels coordinateurs adjoints. Le jury détermine le profil souhaité du coordinateur et lance un appel à candidature. Le jury opère une première sélection sur la base des curriculum vitae des candidats et lettres de motivation reçues, et éventuellement d'un examen écrit, suivie d'une deuxième sélection sur la base d'un entretien oral. Le comité de rivière se prononce sur le classement des candidats sélectionnés établi par le jury et proposé par le  conseil d'administration; il désigne le coordinateur et le ou les éventuel(s) coordinateur(s) adjoint(s).] [AGW 13.11.2008]
 
[Art.R.50. § 1er. Le coordinateur élabore le protocole d'accord selon les modalités prévues à l'article R.52 et en organise l'exécution par chacun des signataires.
 
§ 2. Le coordinateur organise l'exécution des missions dévolues au contrat de rivière visées à l'article R.48. Il a en outre pour mission spécifique :
1° d'organiser et d'assurer la réalisation de l'inventaire de terrain;
 
2° d'assurer la participation du contrat de rivière aux actions dans lesquelles il est partenaire;
 
3° d'assurer la coordination et le suivi des actions menées au sein du contrat de rivière et d'informer les membres de l'état d'avancement de la réalisation de ces actions;
4° d'assurer la liaison et de favoriser le dialogue entre tous les membres du contrat de  rivière, notamment par des concertations et  des réunions d'information;
 
5° de s'assurer que les divers acteurs engagés soient régulièrement informés par leur représentant au comité de rivière;
6° d'assurer une dynamique de travail par l'animation des groupes de travail;
7° de rechercher et favoriser l'adhésion de nouveaux membres au contrat de rivière;
 
8° de faire connaître le contrat de rivière et ses actions, notamment par un bulletin de liaison au minimum trimestriel, et d'assurer les relations avec la presse;
9° d'assurer les tâches administratives.
 
§ 3. L'administration réunit les coordinateurs des contrats de rivière tous les  trois mois afin  d'encadrer et de coordonner leurs  missions notamment concernant la mise en oeuvre des objectifs visés aux articles D.1er et D.22, et l'élaboration et la révision des  plans de gestion par bassin hydrographique visés à l'article D.24.]
[AGW 13.11.2008]
 
[Section 7. - Protocole d'accord] [AGW 13.11.2008]
 
[Art.R.52. § 1er. L'élaboration du protocole d'accord, en ce compris sa signature, dure au maximum trois ans  à  dater  de  la notification de la décision du Ministre visée à l'article R.51, § 2.
§ 2. Sur la proposition du coordinateur, le comité de rivière constitue des groupes de travail sur des thématiques ciblées appropriées aux besoins du sous-bassin hydrographique concerné par le contrat de rivière ou rassemblent des acteurs déterminés. Les administrations compétentes participent à chacun de ces groupes de travail.
§ 3. Le coordinateur réalise un inventaire de terrain selon la méthodologie précisée par l'Administration.
L'inventaire de terrain comprend au minimum :
1° un constat des dégradations sur la partie du réseau hydrographique déterminée par décision du comité de rivière;
 
2° l'identification et la hiérarchisation des données prioritaires inventoriées sur la partie du réseau hydrographique concerné et approuvés par le comité de rivière;
 
3° l'information du public des résultats de l'inventaire.
 
Durant la phase de réalisation de l'inventaire de terrain, les contrats de rivière fournissent à l'administration, à première demande, les données brutes collectées dans le cadre de l'inventaire de terrain, afin de compléter les banques de données et les documents cartographiques pertinents pour la gestion des cours d'eau, accessibles au public en vertu de l'article D.20.15 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
 
Le coordinateur peut être assisté de bénévoles ou d'un ou plusieurs expert(s) désignés par le Comité de rivière.
L'inventaire de terrain est intégré au protocole d'accord.
§ 4. L'administration intègre les données prioritaires de l'inventaire de terrain  dans l'état descriptif  du sous-bassin hydrographique  visé à l'article D.17 et en tient compte lors de l'établissement ou de la révision du plan de gestion par sous-bassin hydrographique    visé à l'article D.24, § 2, et du programme de mesures visé à l'article D.23.
Sur la base du dossier préparatoire, de l'inventaire de terrain et des données reprises dans le plan de gestion par sous-bassin hydrographique visé à l'article D.24, § 2, le coordinateur établit un projet de protocole d'accord qui : 

  • rappelle les différents usages locaux du cours d'eau et de ses abords, ainsi que les intérêts représentatifs de ces usages;  
  • énonce les éléments de valeur liés au milieu aquatique et à son environnement dans la zone considérée;  
  • énonce l'ensemble des propositions adoptées en concertation tant dans le domaine curatif (solutions aux nuisances existantes) que dans le domaine préventif (maintien et protection des éléments de valeur). Ces propositions s'intègrent dans le programme de  mesures établi dans le plan de gestion par bassin hydrographique;
  • établit, en concertation avec chaque organisme représenté au contrat de rivière, la liste des actions pour lesquelles des accords ont pu être dégagés, avec pour chacune d'elles : l'accord écrit de chaque maître d'oeuvre, le ou les objectif(s) poursuivi(s), les moyens nécessaires (notamment humains, technologiques et réglementaires), les besoins financiers, les engagements de financement, le planning et le degré d'urgence;
  • comprend un programme de sensibilisation du public et des institutions scolaires, notamment en ce qui concerne les droits  et  devoirs de chacun en rapport avec les objectifs visés;
  • précise les méthodes de participation et la méthodologie générale qui sera suivie;  
  • définit les domaines d'activité sur lesquels portera le programme d'actions;  
  • considère comme échelles de travail et d'évaluation de référence le bassin hydrographique wallon, le sous-bassin hydrographique ainsi que les masses d'eau de surface, les masses d'eau souterraines et le registre des zones protégées visé à l'article D.18;  
  • reprend le détail des postes budgétaires liés au fonctionnement du contrat de rivière pour l'exécution du protocole d'accord, le montant annuel de l'engagement de chaque commune et de chaque province concernée et le montant annuel de la subvention de la Région wallonne dans la participation au financement de celui-ci.
§ 5. Le coordinateur remet annuellement au comité de rivière, au plus tard le 30 juin, un rapport intermédiaire relatant l'évolution de     la réalisation du protocole d'accord et le détail des problèmes rencontrés.
 
Les groupes de travail sont associés à l'élaboration et à la réalisation de l'inventaire de terrain et du protocole d'accord, sous la conduite dynamique du coordinateur.]
[AGW 13.11.2008]
 
[Art.R.53. § 1er. Le coordinateur soumet le projet de protocole d'accord à l'approbation du comité de rivière et remet le projet  approuvé à l'administration, en quatre exemplaires, dans les 32 mois de la notification de la décision du Ministre visée à l'article R.51, § 2.
 
Sur base de l'avis donné par l'administration, le Ministre approuve le cas échéant le protocole d'accord dans les 30 jours de la réception du projet de protocole d'accord par l'administration. Il notifie sa décision au contrat de rivière concerné.
§ 2. Le protocole d'accord approuvé par le Ministre est signé conjointement par le Ministre et par tous les membres du comité de rivière; ces derniers s'engagent ainsi à mettre tous les moyens en oeuvre pour atteindre les objectifs  fixés  dans les délais  estimés  par le protocole d'accord.
Si le contrat de rivière n'a pas présenté le projet de protocole d'accord à l'administration dans le délai maximal visé à l'article R.53, § 1er, et que pour cette raison le protocole d'accord n'a pas pu être approuvé par le Ministre dans le délai de trois ans visé à l'article
R.52, § 1er, la durée de validité du protocole d'accord visée au § 3, est réduite de la durée excédentaire. La subvention régionale    visée à l'article R.55 est réduite dans la même proportion, un mois commencé étant cependant déduit en entier.
§ 3. Le protocole d'accord a une durée de validité de trois ans à dater de la notification par le Ministre prévue au § 1er, au terme desquels il peut être reconduit pour une durée identique.
§ 4. Le coordinateur assure la publicité et la diffusion du protocole d'accord dans l'ensemble du sous-bassin concerné. Des informations relatives aux contrats de rivière, comprenant notamment le protocole d'accord de chaque contrat de  rivière,  sont diffusées sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne et, le cas échéant, sur ceux des membres du contrat de rivière.] [AGW 13.11.2008]
 
[Section 8. - Evaluation de l'action des contrats de rivière et reconduction du protocole d'accord][AGW 13.11.2008]
 
[Art.R. 54. § 1er. Le coordinateur dresse un rapport annuel d'activités conformément à l'annexe LV, point B, et le soumet à l'approbation du comité de rivière. Les contrats de rivière existants au sein d'un même sous-bassin hydrographique élaborent un rapport d'activité coordonné. Le rapport approuvé est transmis à l'administration au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
§ 2. Durant la troisième année d'exécution du protocole d'accord,  le coordinateur procède  à l'évaluation des actions et leur mise  à jour ainsi qu'à la réactualisation de l'inventaire de terrain visé à l'article R.52, §§ 3 et 4, et prépare un projet de reconduction du protocole d'accord comportant une mise à jour de l'inventaire de terrain. Le conseil d'administration soumet  ce projet à l'approbation  du comité de rivière.
§ 3. Le projet approuvé est soumis à l'administration au plus tard le 22 août de la troisième année de validité du protocole d'accord. L'administration procède à l'évaluation de l'action du contrat de rivière selon les critères suivants :
  • les résultats concrets de l'action des contrats de rivière sur la qualité de l'eau et de l'environnement des cours d'eau concernés;  
  • la dynamique des groupes de travail et le bilan de leur action;  
  • le nombre et l'importance des actions programmées et le nombre et l'importance des actions réalisées;  
  • la qualité de l'inventaire de terrain;  
  • la vérification que la représentativité de chacun des groupes visés à l'article D.32 au sein du Comité de rivière et du Conseil d'administration est effective, et qu'aucun groupe n'a de prédominance sur les autres;
  • le respect du profil et de la procédure de sélection du coordinateur visés à l'article R.49.
  Sur proposition de l'administration, le Ministre marque le cas échéant son accord sur la reconduction du protocole d'accord; il notifie   sa décision au contrat de rivière concerné. Si le Ministre marque son accord, le protocole d'accord est reconduit à dater du 22 décembre de l'année concernée.
Les protocoles d'accord sont reconduits au 22 décembre 2010, puis de trois ans en trois ans à partir de cette date.] [AGW 13.11.2008]
 
[Section 9. - Financement des contrats de rivière et conditions d'octroi des subsides] [AGW 13.11.2008]

[Art.R.55. § 1er. Le financement du fonctionnement des contrats de rivière peut être pris en charge par :
  • la Région wallonne;  
  • la (les) province(s);  
  • les communes;  
  • tout autre partenaire désireux de soutenir financièrement les actions du contrat de rivière.  
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer aux contrats de rivière une subvention annuelle permettant d'assurer leur fonctionnement dont le montant maximum par sous-bassin hydrographique est fixé à l'annexe LV, point C.  Le calcul de la subvention additionne un montant forfaitaire de € 60.000 et un montant variable, révisable tous  les  trois ans, calculé  au moyen d'un ratio habitants/superficie du territoire couvert par le contrat de rivière de 50 %/50 %.
 
Le montant maximum visé à l'alinéa précédent est adapté annuellement à l'évolution de l'indice santé, avec pour référence l'indice santé de janvier 2008 : 107,85 ( base 2004 = 100 ).
Les coûts de fonctionnement comprennent :
 
1° les dépenses relatives au personnel, dont le traitement du coordinateur, et le cas échéant à la consultation d'experts;
 
2° les coûts de consommation et fournitures relatifs à la réalisation des missions visées aux articles R.48 et R.50, § 2, et notamment   la sensibilisation du public;
3° les charges inhérentes à l'occupation des infrastructures.
 
§ 3. Pour être éligible à l'octroi d'une subvention, un contrat de rivière est constitué sous la forme d'une association sans but  lucratif  au sens (de la partie 3 du Code des sociétés et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.17).
La subvention visée au § 2 peut être allouée une première fois pour l'élaboration du protocole d'accord dont la durée est fixée à   l'article R.52, § 1er. Le Ministre prend l'arrêté d'octroi de subvention dans les 30 jours de la publication aux annexes du Moniteur     belge des statuts de la personne morale que constitue le contrat de rivière.
La subvention est ensuite allouée pour la durée de l'exécution du protocole d'accord visée à l'article R.53, § 2, alinéa 3. Le Ministre prend l'arrêté d'octroi de subvention en même temps qu'il approuve le protocole d'accord conformément à l'article R.53, § 2.
§ 4. Le taux de la subvention annuelle est fixé à 70 % des  coûts concernés au § 2 à charge de la Région wallonne et à 30 % à   charge des communes et de la ou des province(s) concernée(s).
 
La part de la subvention régionale est conditionnée aux paiements des communes et de la ou des province(s) concernée(s).
 
Le Ministre divise, le cas échéant entre les contrats de rivière d'un même sous-bassin hydrographique, le montant maximal de la subvention de fonctionnement par sous-bassin hydrographique et alloue tout ou partie de ce montant au prorata de l'importance de chaque contrat de rivière concerné, estimée en fonction de la population et de la superficie couverte par celui-ci.
 
§ 5. Les contrats de rivière peuvent bénéficier d'aides complémentaires à leur subvention de fonctionnement pour la réalisation d'actions en relation avec les missions décrites aux articles R.48 et R.50, §§ 1er et 2. Ces financements complémentaires peuvent provenir du secteur privé ou public en ce compris les co-financements européens.
§ 6. La subvention régionale est liquidée annuellement selon les modalités suivantes :
 
1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 50 % de la subvention, à la notification de la décision d'octroi  de  la subvention sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable;
2° une deuxième tranche, d'un montant maximum égal à 30 % de la subvention, au plus tard le 30 septembre de l'année subventionnée sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable et accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire, d'un rapport comptable et des copies de la preuve de paiement des communes engagées et/ou des provinces;
 
3° le solde de la subvention est liquidée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année subventionnée, sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée des pièces justificatives de la subvention, du rapport annuel d'activités et des comptes annuels conformément à l'annexe LV, point B. Le rapport et les comptes annuels doivent être approuvés   par le comité de rivière.
§ 7. Dans le cas visé à l'article R.53, § 3, alinéa 2, le montant de la subvention régionale est réduit au prorata de la réduction de la durée de validité du premier protocole d'accord.]
[AGW 13.11.2008]
 
[Art.R.56. La reconduction du protocole d'accord et de la subvention est subordonnée à l'évaluation prévue à l'article R.54. En cas d'évaluation négative, le Ministre peut décider de réduire,  pour une période qu'il  détermine, ou de supprimer le financement du  contrat de rivière concerné. La subvention ne peut être reconduite qu'à la condition que le projet de reconduction du protocole   d'accord ait été introduit à l'administration à la date fixée à l'article R.54, § 3, au plus tard.] [AGW 13.11.2008]
 

TITRE V. - Cours d'eau (vide)
TITRE VI. - Wateringues (vide)
 


TITRE VII. - Protection de l'eau

CHAPITRE Ier. - Définitions
Art.R.90. [Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
 
1° "eau(x) alimentaire(s)" : (toutes les) eau(x) de surface destinée(s) à la consommation humaine et distribuées par réseau;
[...](5)
3° "eaux de baignade" : les eaux [de surface](2) ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, dans lesquelles  la  baignade : 

  • est expressément autorisée ou
  • n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un [grand nombre de baigneurs](2);
 4° "eau de source" : eau provenant d'une source, conforme aux critères des eaux destinées à la consommation humaine, selon la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/778/CEE) relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception du pH et du Cl2, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;
 5° "eau de surface potabilisable" : toute eau de surface ordinaire classée dans une zone de protection d'eau potabilisable établie en vertu de l'article 156 de la partie décrétale et des dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci;
6° "eau minérale naturelle" : eau conforme à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;
[...](5)
 [...](5)
 [...](5)
10° "eau thermale" : eau conforme à la Directive du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 (80/777/CEE) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et reconnue comme telle par le Ministre de la Santé publique, en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;
11° [...](5)
 [11°bis "Ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade" : les données collectées conformément à l'article R. 108,
§ 1er;](2)
[11°ter "Evaluation de la qualité des eaux de baignade" : le processus permettant d'évaluer la qualité des eaux de baignade  à l'aide  de la méthode d'évaluation définie à l'annexe XV, point B.;](2)
[11°quater "Interdiction temporaire de baignade" : Interdiction de baignade, pendant la saison balnéaire en cours, dans les zones de baignade désignées;](2)
[11°quinquies "Interdiction permanente de baignade" : Interdiction de baignade dans les zones de baignade désignées,  pour  l'entièreté de la saison balnéaire en cours ou suivant l'interdiction;](2)
12° "lieu d'extraction" : endroit de la prise d'eau où les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire sont prélevées avant d'être envoyées au traitement d'épuration;
[12°bis "mesures de gestion" : les mesures suivantes prises concernant les eaux de baignade : 
  1. élaboration et maintien d'un profil des eaux de baignade;  
  2. élaboration d'un calendrier de surveillance;  
  3. surveillance des eaux de baignade;  
  4. évaluation de la qualité des eaux de baignade;  
  5. classement des eaux de baignade;  
  6. recensement et évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la  santé  des  baigneurs;  
  7. fourniture d'informations au public;  
  8. actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution;  
  9. actions visant à réduire le risque de pollution;](2)
 13° "[grand nombre de baigneurs]" : une fréquentation de 50 baigneurs recensés durant la saison balnéaire, les jours où  les  conditions météorologiques sont optimales pour la baignade;
 14° ["nappe captive" : nappe d'eau souterraine située dans un milieu perméable surmonté par une couche géologique peu ou pas perméable; la charge hydraulique de l'eau qu'elle contient est supérieure à la cote du toit de la nappe;](3)
 15° ["nappe libre" : nappe d'eau souterraine située dans un milieu perméable, saturé sur une hauteur généralement variable, et surmonté d'un milieu perméable sec ou non saturé; généralement, la nappe est limitée vers le bas par un substratum imperméable.(3)
 16° "objectif de qualité" : concentration admissible pour une substance déterminée dans les eaux de surface;
 [16°bis "permanente" : relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;](2)
[16°ter "pollution des eaux de baignade" : la présence d'une contamination microbiologique ou d'autres organismes ou déchets affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs, tel qu'il est précisé aux articles R. 108, § 2, et R. 113 et à l'annexe XV, point A.1., dans la colonne A;](2)
 [16°quater "Pollution à court terme" : une contamination microbiologique visée à l'annexe XV, point A.1., colonne A, qui a des causes clairement identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité des eaux a commencé à âtre affectée et pour laquelle l'autorité compétente a établi des procédures afin de prévenir et de gérer de telles pollution à court terme, telles qu'établies à l'annexe XV, point B.;](2)
 [16°quinquies "Prolifération de cyanobactéries" : une accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume;](2)
17° (« saison balnéaire » : la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible, fixée chaque année par le ministre et comprise entre le 1 er mai et le 30 septembre - AGW du 20 mai 2021, art.2)
 [17°bis "Situation anormale" : un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux  de  baignade à  un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne;](2)
 18° "source" : un des points d'émergence naturel ou fixe permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans des terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une [certaine] (3) filtration [ ... ](3);
 19° "substances dangereuses" : substances présentes dans l'eau susceptibles soit de porter atteinte à la santé humaine sur base de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation - à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives - soit d'exercer un effet nuisible sur le milieu aquatique, lequel peut être limité à une certaine zone et dépendre des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation;
20° "substances dangereuses pertinentes" : les substances dangereuses mentionnées dans la [colonne 10](5)  du  tableau  repris  dans l'annexe VII;
 [20°bis "Substances prioritaires" : les substances visées par l'annexe Ier et sélectionnées parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique;
20°ter "Substances dangereuses prioritaires" : les substances dangereuses identifiées dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe Ier et dont les rejets, émissions et pertes doivent être progressivement arrêtés ou supprimés;
20°quater "Concentration de fond naturelle" : la concentration ambiante d'un polluant dans le sol (ou dans l'eau) résultant des variations géologiques naturelles ou de l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée;
20°quinquies "Biodisponibilité" : l'état chimique d'un contaminant lui permettant d'être assimilé et/ou absorbé par un être vivant. La biodisponibilité d'un contaminant dépend de sa spéciation (distribution entre les différentes formes chimiques dans son milieu) et conditionne son écotoxicité pour la communauté en général ou pour certaines espèces d'êtres vivants exposés à ce dernier[;](6)](4)
 [20° sexies "matrice" : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote;](6)
 [20° septies "taxon de biote" : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents;](6)
21° "zone d'amont" : tout ou partie du réseau hydrographique située à l'amont d'une zone de protection ou d'un lieu d'extraction;
22° ["zone d'alimentation" : zone dans laquelle l'ensemble des lignes de flux se dirigent vers l'ouvrage de prise d'eau;](3)
23° [...](5)
 24° "zone d'eaux potabilisables" : tronçon de cours d'eau où se trouve le lieu d'extraction;
 25° "zones de baignade" : l'endroit où sont situées les eaux de baignade. Ces zones sont reprises à l'annexe IX, point a);
26° [...](5)
27° [... ](3)
 (1)[err. 21.06.2005] - (2)[AGW 14.03.2008] - (3)[AGW 12.02.2009] - (4)[AGW 17.02.2011 - M.B. 24.03.2011] - (5)[ AGW
13.09.2012] - (6)[AGW 22.10.2015]
 

CHAPITRE II. - Protection des eaux de surface
 
Section 1re. - Objectifs de qualité et zones de protection
 
Sous-section 1ère. - [Etablissement des normes et des limites de classe de qualité pour évaluer l'état écologique des masses d'eau de surface naturelles et le potentiel écologique des masses d'eau de surface fortement modifiées et artificielles.- AGW 13.09.2012]
 
Art.R.91. [Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par :
 
1° "ratio de qualité écologique" : le quotient entre la valeur de l'indice calculée pour un paramètre biologique pour une masse d'eau spécifique et la valeur de cet indice correspondant aux conditions de référence établies pour ce type de masse d'eau étant entendu qu'il est exprimé comme une valeur numérique dont les valeurs proches de zéro indiquent un mauvais état écologique et les valeurs proches de 1 reflètent un très bon état écologique;
2° "valeur seuil": une norme de qualité d'une eau de surface établie par l'autorité de bassin, conformément à l'article R.92, en vue de protéger les masses d'eau de surface contre la pollution et la détérioration;
 
3° "classe de qualité" : la gamme de valeurs d'un indice correspondant à un état ou à un potentiel écologique donné;
 
4° "élément pertinent de qualité biologique" : l'élément biologique dont les variations de l'indice qui le mesure reflètent fidèlement les variations environnementales.][ AGW 13.09.2012]
 
Art.R.92. [Aux fins de l'évaluation de l'état écologique des masses d'eau de surface naturelles, conformément à l'annexe VI de la partie décrétale du présent Code, les critères suivants sont retenus :
 1° les classes de qualité et les ratios de qualité écologique pour les éléments biologiques pertinents énoncés à l'annexe Xter, A, I;
2° les valeurs seuils pour les paramètres physico-chimiques généraux énoncées à l'annexe Xter, B, I;
3° les normes de qualité environnementale pour les polluants spécifiques énoncées à l'annexe Xter, B, II et fixées conformément à la procédure décrite au point 2.4. de l'annexe VI de la partie décrétale du présent Code, pour les polluants et groupes de polluants qui  ont été identifiés comme pertinents pour caractériser les masses d'eau de surface, compte tenu  de  la liste figurant à l'annexe VII  de  la partie décrétale du présent Code;
 4° les valeurs seuils pour les éléments de qualité hydromorphologique énoncées à l'annexe Xter, C.][ AGW 13.09.2012]
 
Art.R.93. [Aux fins de l'évaluation du potentiel écologique des masses d'eau de surface fortement modifiées et artificielles, conformément à l'annexe VI de la partie décrétale du présent Code, les critères suivants sont retenus :
1° les classes de qualité et les ratios de qualité écologique pour les éléments biologiques pertinents énoncés à l'annexe Xter, partie   
A, II;
2° les valeurs seuils pour les paramètres physico-chimiques généraux énoncées à l'annexe Xter, B, I;
 
3° les normes de qualité environnementale pour les polluants spécifiques énoncées à l'annexe Xter, B, II, et fixées conformément à     la procédure décrite au point 2.4. de l'annexe VI de la partie décrétale, pour  les polluants et groupes  de  polluants qui ont été  identifiés comme pertinents pour caractériser les masses d'eau de surface, compte tenu de la liste figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du présent Code;
4° les valeurs seuils pour les éléments de qualité hydromorphologique énoncées à l'annexe Xter, C.][ AGW 13.09.2012]
 
Art.R.94. [Les règles d'agrégation décrites à l'annexe Xquater, sont utilisées pour établir l'état écologique des masses d'eau de surface et le potentiel écologique des masses d'eau fortement modifiées et artificielles. ][ AGW 13.09.2012]
[Art.R.94bis. Le choix des sites de contrôle des eaux de surface doit satisfaire aux exigences de l'annexe IV, point I.][ AGW 13.09.2012]
 
Art.R.95. [L'application des mesures à prendre en exécution de la présente sous-section ne peut entraîner le recul direct ou indirect  de la qualité actuelle des eaux de surface.][ AGW 13.09.2012]
 
[Sous-section 1erbis. - Fixation des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants dans les eaux de surface.
 
Art.R. 95-1. En vue d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface et conformément aux dispositions et aux objectifs  de  l'article D. 22, la présente sous-section établit des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants afin de protéger la santé humaine et l'environnement.
 
Art.R. 95-2. [§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, les normes de qualité environnementale applicables aux eaux de surface sont fixées à l'annexe Xbis, partie A. Elles sont appliquées conformément à l'annexe Xbis, partie B.
 
§ 2. Sans préjudice de l'article D. 22, § 1er, 1°, les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe Xbis, partie A, sont mises     en oeuvre de la manière suivante :
1° pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28, les normes de qualité environnementale sont applicables au 22 décembre 2015 en vue d'atteindre le bon état chimique des eaux de surface en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2021 au moyen des programmes de mesures prévus à l'article D. 23, dans le cadre du second cycle des plans de gestion par bassin hydrographique prévus pour le 22 décembre 2015;
2° pour les substances numérotées de 34 à 45, les normes de qualité environnementale sont applicables au 22 décembre 2018 en  vue d'atteindre le bon état chimique des eaux de surface en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2027 et    d'en prévenir la détérioration.
 
A cette fin, l'autorité de bassin établit et soumet à la Commission européenne, au plus tard le 22 décembre 2018, un programme de surveillance supplémentaire organisé conformément à l'annexe IV et un programme préliminaire de mesures concernant les substances visées au présent point. Le programme définitif des mesures en ce qui concerne ces substances est inclus dans le programme de mesures prévu à l'article D. 23 de la partie décrétale, dans  le cadre du troisième cycle des  plans de gestion par   bassin hydrographique prévus pour le 22 décembre 2021. Ce programme de mesures est mis en oeuvre et rendu pleinement opérationnel dans les meilleurs délais après cette date et au plus tard le 22 décembre 2024.
 
Pour l'application du présent paragraphe, l'article D. 22, §§ 5, 6, 8, 9, 11 et 12, s'applique.
 
§ 3. Pour les substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 qui figurent à l'annexe Xbis, partie A, l'autorité de bassin applique les normes de qualité environnementale correspondantes pour le biote.
Pour les autres substances, l'autorité de bassin applique les normes de qualité environnementale établies pour l'eau à l'annexe Xbis, partie A.
 
§ 4. L'autorité de bassin peut décider, en rapport à une ou plusieurs catégories d'eaux de surface, d'appliquer une norme de qualité environnementale correspondant à une autre matrice que celle spécifiée au paragraphe 3 ou, le cas échéant, à un taxon de biote   autre que ceux spécifiés à l'annexe Xbis, partie A.
 
Dans le cas où l'autorité de bassin fait usage du présent paragraphe, elle applique les normes de qualité environnementale correspondantes, établies à l'annexe Xbis. En l'absence de norme pour la matrice ou le taxon de biote, l'autorité de bassin établit une norme qui garantit un niveau de protection au moins identique à celui assuré par les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe Xbis, partie A.
L'autorité de bassin peut recourir à l'application du présent paragraphe uniquement si la méthode d'analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performance minimaux définis à l'article R. 43bis-4, § 4. Lorsque ces    critères ne sont remplis pour aucune matrice, la surveillance est effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs et la méthode d'analyse donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la matrice spécifiée au paragraphe 3 du présent article pour la substance pertinente.
§ 5. Dans le cas des substances pour lesquelles une norme de qualité environnementale pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, l'autorité de bassin fait procéder à des contrôles de la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an,    sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient une fréquence différente.
 
Si les contrôles sont espacés de plus d'un an, l'autorité de bassin justifie la fréquence de surveillance dans les plans de gestion par bassin hydrographique mis à jour conformément à l'article D. 24, § 3.
§ 6. Pour les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 dans l'annexe Xbis, partie A, l'autorité de bassin peut faire procéder à des contrôles moins intensifs que ceux prévus au paragraphe 5 et à l'annexe IV, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique.
A titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l'avis des experts.
 
§ 7. Pour les substances pour lesquelles il est fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 4 du présent article, l'autorité de  bassin inclut les informations suivantes dans les plans de gestion par bassin hydrographique mis à jour  conformément  à l'article D.  24, § 3 :
 
1° la motivation et la justification du recours à cette possibilité;
 
2° les normes de qualité environnementale de remplacement établies, les données et les méthodes utilisées pour établir les normes  de remplacement et la preuve que les normes de remplacement procurent le même niveau de protection que les normes fixées à l'annexe
Xbis, partie A;
3° en vue d'une comparaison avec les informations visées à l'annexe VI, alinéa 2, 5°, les limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices spécifiées à l'annexe Xbis, partie A, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l'article R. 43bis-4, §§ 4 et 5.
 
§ 8. Lorsqu'un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement et lorsqu'une norme de qualité environnementale pour le biote ou les sédiments est utilisée, l'autorité de bassin fait procéder à un contrôle dans l'eau de surface et applique les normes de qualité environnementale exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l'annexe Xbis,  partie A, lorsqu'il    en existe.
 
§ 9. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique globale d'une masse d'eau considérée, le résultat d'une substance mesurée n'est pas pris en compte lorsque les trois conditions suivantes sont rencontrées :
1° lorsque, conformément à l'article 43bis-4, § 6, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d'un résultat de mesure;
 
2° lorsque l'on procède à l'aide de la meilleure technique disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant "inférieure à la limite de quantification";
3° si la "limite de quantification" de ladite technique est supérieure à la norme de qualité environnementale.] [AGW 22.10.2015]
 
Art.R. 95-3. [L'autorité de bassin procède  à l'analyse de l'évolution à  long  terme des concentrations des substances numérotées 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44 et des autres substances énumérées à l'annexe Xbis, partie A,  qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux effectuée conformément à l'article D. 19.
Sous réserve de l'article D. 22, l'autorité de bassin prend les mesures nécessaires pour que de telles concentrations n'augmentent   pas de matière significative dans les sédiments et/ou le biote concerné.
 
La fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote de manière à fournir les données suffisantes pour effectuer une analyse fiable de l'évolution à long terme, est fixée conformément aux dispositions de l'annexe IV.] [AGW 22.10.2015]
 
Art.R. 95-4. L'autorité de bassin peut désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejets. Les concentrations d'une ou plusieurs des substances énumérées à l'annexe Xbis, partie A, peuvent dépasser les normes de qualité environnementales  applicables à l'intérieur de ces zones de mélange si la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.
L'étendue de ces zones de mélange est limitée à la proximité du point de rejet et proportionnée, eu égard à la concentration de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans les autorisations et permis d'environnement, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et après réexamen des autorisations et permis d'environnement.
 
Lorsqu'elle désigne des zones de mélange, l'autorité de bassin décrit, sur base des documents guides produits par la Commission européenne, dans les plans de gestion du bassin hydrographique wallon visés à l'article D. 24 les approches et les méthodes appliquées pour définir  ces zones ainsi que les mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir, telles  que celles qui sont prévues à l'article D. 23, § 3, 8° et 12°, ou d'un réexamen des autorisations et permis d'environnement.
 
Art.R. 95-5. § 1er. Sur la base des informations recueillies dans l'élaboration de l'état descriptif du bassin hydrographique visé à  l'article D. 17, en vertu du Règlement n° 166/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier  2006 concernant la   création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants, par la surveillance de l'état des eaux conformément à l'article D.  19 et sur la base d'autres données disponibles, l'autorité de bassin dresse un inventaire, y compris les cartes, le cas échéant, des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances visées à l'annexe Xbis, partie A, dans chaque bassin hydrographique wallon, y compris leurs concentrations dans le sédiment et le biote, le cas échéant.
 
§ 2. La période de référence pour l'estimation des [valeurs] de polluants à consigner dans les inventaires visés au paragraphe 1er est d'une année entre 2008 et 2010.
 
Néanmoins, les informations récoltées en 2011 pourront également servir de base à l'établissement de l'inventaire tel que visé par le présent article.
Pour les substances prioritaires ou pour les polluants visés par la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les données par substance peuvent être calculées en tant que moyenne des années 2008, 2009 et 2010.
 
§ 3. L'autorité de bassin communique les inventaires visés au paragraphe 1er ainsi que leurs périodes de référence respectives, à la Commission européenne, aux autres Etats membres et Régions concernés par les districts hydrographiques internationaux dont une portion se situe sur le territoire de la Région wallonne.
§ 4. Dans le cadre du réexamen des analyses pour l'état descriptif du bassin hydrographique prévu à l'article D. 17, § 7, l'autorité de bassin actualise les inventaires visés au paragraphe 1er.
La période de référence pour l'établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse.
Pour les substances prioritaires ou pour  les polluants concernés par l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la   mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, les données par substance peuvent être calculées en tant que moyenne des trois années précédant l'achèvement de cette analyse.
 
L'autorité de bassin publie les inventaires actualisés dans les plans de gestion par bassin hydrographique wallon mis à jour conformément aux articles D. 26 à D. 31.
[AGW 22.10.2015]
 
Art.R. 95-6. L'autorité de bassin peut justifier un dépassement des normes de qualité environnementale prévues par la présente soussection à condition que :
 
1° le dépassement provienne d'une source de pollution située en dehors du territoire de la Région wallonne;
 
2° l'autorité de bassin n'ait pu, en raison de cette pollution transfrontalière, prendre les mesures efficaces afin de conformer aux  normes de qualité environnementale pertinentes; et
 
3° l'autorité de bassin ait appliqué les mécanismes de coordination énoncés aux articles D. 7 et suivants du présent Code et, si nécessaire, tiré parti de l'article D. 22, §§ 5, 6 et 8 pour les masses d'eau affectées par la pollution transfrontalière.
 
L'autorité de bassin communique à la Commission européenne, aux autres Etats membres et Régions concernés par les districts hydrographiques internationaux dont une portion se situe sur le territoire de la Région wallonne, les informations nécessaires à l'application de l'alinéa 1er et fournissent un récapitulatif des mesure prises en matière de pollution transfrontalière dans les plans de gestion, conformément aux dispositions des articles D. 30 et 31.]
[AGW 17.02.2011 - M.B. 24.03.2011]
 
[Art.R. 95-7. § 1er. L'autorité de bassin surveille chaque substance figurant dans les listes de vigilance établies par la Commission européenne en application de la Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les Directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la  politique  dans le  domaine de l'eau,  en procédant à des contrôles dans deux stations de surveillance représentatives pendant une période d'au moins douze mois.
 
Pour la première liste de vigilance, la période de surveillance commence le 14 septembre 2015 ou dans les six mois suivant l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue. L'autorité de bassin commence la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste.
§ 2. Lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier de la surveillance, l'autorité de bassin prend en compte les modes d'utilisation et la présence possible de la substance. La fréquence de la surveillance n'est pas inférieure à une fois par an.
§ 3. Lorsque l'autorité de bassin fournit, sur la base des programmes de surveillance ou des études existants, des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes concernant une substance donnée, elle peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire prévue en application du présent article pour cette substance, pour autant également    que la substance ait fait l'objet d'une surveillance sur la base d'une méthode répondant aux exigences des lignes directrices établies par la Commission européenne en vertu de l'article 8ter, § 5 de la Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les Directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans    le domaine de l'eau.
§ 4. L'autorité de bassin communique à la Commission les résultats de la surveillance effectuée conformément au présent  article.  Pour la première liste de vigilance, les résultats de la surveillance sont communiqués dans un délai de quinze mois à compter du 14 septembre 2015 ou de vingt et un mois à compter de l'établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste.
 
L'autorité de bassin communique à la Commission les résultats de la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de vingt et un mois à compter  de l'inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze    mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Elle fournit également des informations sur  la  représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.]
[AGW 22.10.2015]
 
Sous-section 2. - Fixation des normes générales définissant les objectifs de qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire
 
Art.R. 96. [ ... ] [AGW 03.05.2007]
 
Art.R.97. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Art.R.98. [...] [AGW 13.09.2012]
Art.R.99. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Art.R.100. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Art.R.101. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Art.R.102. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Art.R.103. [§ 1er. La présente sous-section s'applique uniquement aux eaux de surface servant à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
 
§ 2. Doivent être mesurés aux lieux de contrôle indiqués en annexe XVII, tous les paramètres repris à l'annexe XI. Cette liste de paramètres est revue tous les 6 ans en fonction de l'apparition de nouveaux polluants, sur proposition du Ministre.
§ 3. Si, sur  base des contrôles effectués par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de    l'Eau, dans une ou plusieurs masses d'eau situées en amont du point de contrôle, il apparaît qu'un polluant pertinent, non repris à l'annexe XI, est détecté à un niveau constituant un risque de non atteinte du bon état, le producteur concerné est tenu de contrôler    ce polluant au point d'extraction.
§ 4. Les fréquences minimales annuelles des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre ne peuvent être inférieures à celles prévues à la section 5) de la partie I de l'annexe IV.
§ 5. Les résultats des analyses sont transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dans les formes prescrites par le Ministre.]
[AGW 03.05.2007]
 
Art.R.104. [Une masse d'eau de surface ou une partie de masse d'eau de surface comportant un ou plusieurs points de captage  d'eau destinée à la production d'eau alimentaire doit répondre aux objectifs de qualité décrits à la sous-section 1re du même chapitre.
Au point de captage et dans la zone de prévention, les objectifs supplémentaires définis sous forme de normes paramétriques additionnelles à l'annexe Xquinquies sont d'application.][ AGW 13.09.2012]
 
Art.R.105. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Sous-section 3. - [Gestion de la qualité des eaux de baignade - AGW 14.03.2008]
 
Art.R.106. [La présente sous-section vise à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement ainsi qu'à protéger la santé humaine, en complétant les dispositions prises en vertu de la partie II du Code de l'Eau.
La présente sous-section s'applique aux eaux de baignade définies à l'article R. 90, 3°. Elle ne s'applique pas : 
  1. aux bassins de natation et de cure;  
  2. aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;  
  3. aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.] [AGW 14.03.2008]
 Art.R.107. [§ 1er. Le Ministre recense chaque année les eaux de baignade situées sur le territoire de la Région. Il délimite une zone  de baignade pour chacune d'entre elles, dresse la liste des zones de baignade et au besoin, actualise la liste des zones de baignade visée à l'annexe IX, point a) [, en prenant dûment en considération les éventuelles observations du public émises en application de l'article R.115, § 4.](2).
 
§ 2. Lorsque cela s'avère nécessaire, le Ministre délimite des zones d'amont pour chaque zone de baignade déterminée.
 
Au sens de la présente sous-section on entend par "zone d'amont" : tout ou partie du réseau hydrographique situé à l'amont d'une zone de baignade. La liste de ces zones est reprise à l'annexe IX, point b).
 
Les agents de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, réalisent une proposition de délimitation des zones d'amont sur  la base d'un inventaire  des sources de pollution continues ou épisodiques  en amont de la zone  de baignade.
De la même manière, le Ministre délimite le cas échéant une zone d'amont pour chaque zone de baignade frontalière située sur le territoire d'une autre Région ou d'un autre Etat et en informe les autorités compétentes.](1)
(1)[AGW 14.03.2008] - (2)[AGW 29.09.2011]
 
Art.R.108. [§ 1er. Il est procédé à la surveillance des paramètres visés à l'annexe XV, point A.1., de la manière suivante :
1° le point de surveillance est soit l'endroit des zones de baignade où l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs, soit l'endroit des zones de baignade où l'on s'attend au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil des eaux de baignade;
 
2° le suivi de la qualité bactériologique des eaux de baignade est effectué lors de la saison balnéaire à une fréquence (au minimum mensuelle et déterminée pour chaque zone de baignade par le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions - AGW du 20 mai 2021, art.3)
((…) - AGW du 20 mai 2021, art.3). L'échantillonnage est réalisé chaque lundi ou mardi de la semaine concernée par un laboratoire agréé sélectionné par (le Département de l’Environnement et de l’Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 20 mai 2021, art.3). Un délai maximal de deux jours à compter de ces jours est admissible.
En outre, de manière préventive, un échantillon hebdomadaire est prélevé pendant la quinzaine qui précède le début de la saison balnéaire;


 
3° les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe XV, point A.1. Les règles de traitement des échantillons en vue d'analyse sont déterminées à l'annexe XV, point D.
Toutefois, le recours à d'autres méthodes ou règles est permis si la démonstration peut être faite que les résultats obtenus sont équivalents à ceux obtenus à l'aide des méthodes d'analyse de référence indiquées à l'annexe XV, point A.1. et des règles déterminées à l'annexe XV, point D. et moyennant la communication à la Commission européenne de toutes les informations pertinentes concernant les méthodes ou les règles utilisées et leur équivalence.
 
§ 2. Lors de la prise d'échantillons visée au § 1er, les eaux de baignade font l'objet d'un contrôle de pollution visuel visant à détecter     la présence, par exemple, de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc ou d'autres déchets. Lorsqu'une pollution   de ce type est repérée, le Ministre ou son administration prend les mesures de gestion adéquates, y compris, le cas échéant, pour informer le public.
§ 3. Un échantillon pris lors de situations anormales ou en cas de pollution à court terme peut être écarté de l'ensemble des données utilisées pour l'évaluation de la qualité des eaux de  baignade.  En outre, les échantillonnages et analyses peuvent être  suspendus  lors de situations anormales. Les échantillonnages reprennent alors dès que possible après la fin de la situation anormale, sachant  que dans ce cas, quatre échantillons au minimum doivent être prélevés sur l'ensemble de la saison balnéaire; au besoin,  il est  procédé au prélèvement de nouveaux échantillons pour remplacer les échantillons qui n'ont pu être prélevés.
§ 4. Tant que le Ministre ou son administration n'est pas en possession de données relatives à la qualité des eaux de baignade à l'issue de la surveillance des paramètres visée au § 1er, de quatre saisons balnéaires consécutives, la surveillance des paramètres visés à l'annexe XV, point A.2., continue à être effectuée outre la surveillance des paramètres visés à l'annexe XV, point A.1.] [err. 21.06.2005] [AGW 14.03.2008]
 
Art.R.109. [§ 1er. A l'issue de chaque saison balnéaire, il est procédé, pour chaque zone de baignade, à l'évaluation de la qualité     des eaux de baignade. Cette évaluation est effectuée sur la base de l'ensemble des données recueillies à l'issue de la surveillance  des paramètres visée à l'article R.108, § 1er, pour cette saison balnéaire et au cours des trois saisons balnéaires précédentes. La procédure d'évaluation est décrite à l'annexe XV, point B. La première évaluation est réalisée à l'issue de la quatrième saison  balnéaire pour laquelle il a été procédé à la surveillance des paramètres visée à l'article R. 108, § 1er.
§ 2. Par exception, le Ministre peut décider que l'évaluation de la qualité d'une eau de baignade peut être réalisée sur la base d'un ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant trois saisons balnéaires. Le Ministre en informe alors   la Commission européenne. La durée de la période d'évaluation ne peut être modifiée plus d'une fois tous les cinq ans.
 
§ 3. En outre, l'évaluation de la qualité d'une eau de baignade peut être réalisée sur la base des données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant moins de quatre saisons balnéaires :
 
1° les zones de baignade nouvellement identifiées;
 
2° lorsque des changements sont intervenus, qui sont susceptibles d'affecter le classement des eaux de baignade. Dans ce cas, les données prises en compte sont les données qui suivent immédiatement les changements intervenus.
 
§ 4. Le Ministre peut diviser ou regrouper les eaux de baignade existantes à la lumière des évaluations de la qualité des eaux de baignade, à la condition que ces eaux de baignade existantes :
1° soient contiguës;
 2° aient fait l'objet d'évaluations similaires pendant les quatre années précédentes conformément au § 1er, et
3° aient des profils d'eaux de baignade indiquant tous des facteurs de risque communs ou leur absence.] [err. 21.06.2005] [AGW 14.03.2008]
 
Art.R.110. [§ 1er. A la suite de l'évaluation de la qualité des eaux de baignade effectuée conformément à l'article R. 109, le Ministre effectue le classement des eaux de baignade en qualité "insuffisante", "suffisante", "bonne" ou "excellente",  conformément  aux critères établis à l'annexe XV, point B.
Le premier classement des eaux de baignade est effectué dès que le Ministre dispose d'un ensemble de données relatives à la   qualité des eaux de baignade couvrant quatre saisons balnéaires consécutives.
 
§ 2. Le Gouvernement adopte, dans le programme de mesures par district hydrographique visé à l'article D. 23, les mesures de  gestion nécessaires afin que toutes les eaux de baignade soient au moins de qualité "suffisante" au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015, ainsi que les mesures réalistes et proportionnées qu'il considère appropriées en vue d'accroître le nombre d'eaux de baignade dont la qualité est "excellente" ou "bonne".
 
§ 3. Lorsqu'une eau de baignade est classée comme étant de qualité "insuffisante", le Ministre prend toute mesure de gestion adéquate, notamment interdire ou déconseiller fortement la baignade dès la saison balnéaire qui suit le classement, en vue d'éviter  que les baigneurs ne soient exposés à une pollution. Cette interdiction fait l'objet des mesures d'information du public visées à     l'article R. 115, en ce compris l'avertissement du public par un signal simple et clair au point d'information situé à proximité du site de baignade.
Il est en outre procédé avec effet à partir de la saison balnéaire qui suit le classement :
 1° à l'identification des causes et des raisons pour lesquelles une qualité "suffisante" n'a pu être atteinte;
2° la prise de mesures adéquates pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
3° l'information du public, conformément à l'article R. 115, des causes de la pollution et des mesures adoptées sur la base du profil  des eaux de baignade.
§ 4. Si des eaux de baignade sont de qualité "insuffisante" pendant cinq années consécutives, le Ministre édicte une interdiction permanente de baignade ou déconseille fortement la baignade de façon permanente. Ces mesures peuvent être prises avant le délai de cinq ans s'il est établi qu'il serait impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité suffisante. L'interdiction, ou l'avis déconseillant fortement la baignade, fait l'objet des mesures d'information du public visées à l'article R. 115, en ce compris l'avertissement du public par un signal simple et clair au point d'information situé à proximité du site de baignade.] [err. 21.06.2005] [AGW23.11.2006] [AGW 14.03.2008]

Art.R.111. [Le Ministre établit un profil de chaque eau de baignade pour le 24 mars 2011 au plus tard. Les profils des eaux de baignade sont établis, révisés et actualisés conformément aux prescriptions et à la périodicité détaillées à l'annexe XV, point C, et en utilisant adéquatement les données pertinentes obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application des articles D.19 et D.20.]
[err. 21.06.2005] [AGW 14.03.2008]
 
Art.R.112. [§ 1er. L'inspecteur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, prend des mesures de gestion adéquates en temps utile lorsqu'il a connaissance de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur  la  santé  des baigneurs, et prononce, si nécessaire, l'interdiction temporaire de baignade dans les zones de baignade qu'il détermine.
Il communique immédiatement aux communes concernées la liste des zones de baignade dans lesquelles la baignade est interdite; cette liste est affichée aux valves communales.
En outre, les communes procèdent à un affichage visible de l'interdiction de baignade au point d'information installé à proximité immédiate de chaque zone de baignade concernée.
 
La liste des zones de baignade dans lesquelles les mesures visées à l'alinéa précédent ont été prises est mise en ligne sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne.
§ 2. La levée de la mesure d'interdiction temporaire de baignade est effectuée par l'inspecteur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, et fait l'objet des mesures de communication et de diffusion visées     au paragraphe précédent.
 
§ 3. Lorsque le Ministre a connaissance de circonstances qui peuvent affecter la qualité des eaux de baignade d'une Région ou d'un Etat voisin, il en informe immédiatement les autorités compétentes.]
[AGW 14.03.2008 - ERR. 14.05.2008]
 
Art.R.113. [Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, une surveillance appropriée est effectuée pour permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires.
 
[Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues, des enquêtes sont menées pour déterminer si leur présence est acceptable et pour identifier les risques sanitaires.](2)
En cas de prolifération de cyanobactéries [ou de macroalgues](2) et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, l'Inspecteur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, Division  de  l'eau,  prend  immédiatement les mesures de gestion adéquates afin d'assurer l'information du public et de prévenir l'exposition des baigneurs, en   ce compris le cas échéant l'interdiction temporaire de baignade. Les mesures relatives à la diffusion de cette interdiction, à l'affichage par les communes et à la levée de l'interdiction, sont effectuées conformément à l'article R. 112. ](1)
(1)[err. 21.06.2005] [AGW 14.03.2008] - (2)[AGW 29.09.2011]
 
Art.R.114. [Les dérogations de clôtures octroyées conformémet à l'article 8, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant réglementation générale de police des cours d'eau non navigables, sont abrogées dans les zones de baignade et les zones d'amont
[visées](2) à l'annexe IX et l'accès du bétail y est interdit pendant toute l'année.](1)
(1) [err. 21.06.2005] [AGW23.11.2006] [AGW 14.03.2008] - (2)[AGW 17.10.2013]
 
Art.R.115. [ [§1er.](2) Un point d'information est aménagé de façon visible, à un endroit accessible à proximité immédiate de chaque zone de baignade. Il fait l'objet d'une signalisation claire. [Sans préjudice de l'article R. 112, §§ 1er et 2, et R. 113, les informations suivantes sont disponibles [rapidement](2), pendant toute la durée de la saison balnéaire, à ce point d'information  :][ERR.  14.05.2008]
 
1° le classement actuel des eaux de baignade ainsi que tout avis interdisant ou déconseillant la baignade, au moyen d'un signe ou  d'un symbole simple et clair;
2° une description générale des eaux de baignade, en termes non techniques, fondée sur le profil des eaux de baignade établi conformément à l'annexe XV, C ;
 
3° dans le cas d'eaux de baignade exposées à des pollutions à court terme: 
  • l'indication que ces eaux de baignade présentent des pollutions à court terme,  
  • une indication du nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite ou déconseillée au cours de la saison balnéaire précédente à cause d'une telle pollution, et  
  • un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit;
 4° des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements;
5° si la baignade est interdite ou déconseillée, un avis en informant le public et en expliquant les raisons;
6° si une interdiction permanente de se baigner ou un avis permanent déconseillant la baignade sont établis, le fait que la zone concernée n'est plus une eau de baignade et les raisons de son déclassement, et
7° l'indication de sources d'informations plus complètes conformément au § 2.
 
§ 2. Les informations visées au paragraphe précédent sont également diffusées [rapidement](2) sur le site Internet portail environnement de la Région wallonne, de même que les informations suivantes :
1° la liste des eaux de baignade et la localisation des zones de baignade au moyen d'une carte interactive;
 
2° le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années ainsi que son profil, y compris les résultats de la surveillance effectuée conformément [à la présente sous-section](2) depuis le classement précédent;
 
3° pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité "insuffisante", des informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes, et
 
4° pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations générales concernant : 
  • les conditions susceptibles de conduire à des pollutions à court  terme;  
  • la probabilité de survenance d'une telle pollution et sa durée  probable;  
  • les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes.
 La liste visée au [](2) est disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire. Les résultats des surveillances visées au [](2) sont disponibles sur le site Internet visé au présent paragraphe après achèvement de l'analyse.
 
§ 3. Les informations visées aux §§ 1er et 2 sont diffusées dès qu'elles sont disponibles à dater du 24 mars 2012.
§ 4. Toute observation relative à [l'établissement, à la révision et à l'actualisation de la liste des eaux de baignade ou relative à](2) la gestion de la qualité des eaux de baignade peut être adressée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, qui centralise les observations pertinentes reçues au cours de l'année écoulée, les synthétise et    en tient compte dans la rédaction du rapport annuel sur la gestion de la qualité des eaux de baignade. Ce rapport est transmis au Ministre. Le Gouvernement prend ce rapport en considération dans l'élaboration de sa politique en la matière.](1)
(1)[AGW 14.03.2008]- (2)[AGW 29.09.2011]
 
Art.R.116. [§ 1er. Chaque année, au plus tard le 31 décembre, la Direction générale des Ressources naturelles et  de  l'Environnement, Division de l'Eau, communique à la Commission européenne, pour chaque zone de baignade, un  rapport  comprenant les résultats de la surveillance et de l'évaluation de la qualité des eaux de baignade, ainsi qu'une description  des  mesures de gestion importantes qui ont été prises; ces informations sont relatives à la saison balnéaire précédente. Cette obligation prend cours dès que l'évaluation de la qualité des eaux de baignade a été établie  pour la première fois, conformément  à l'article R 109.
 
§ 2. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, notifie chaque année  à  la  Commission, avant le début de la saison balnéaire, toutes les eaux identifiées comme eaux de baignade, y compris les raisons de toute modification par rapport à l'année précédente.
 
§ 3. Tant que l'évaluation de la qualité des eaux de baignade n'a pas été établie en vertu de l'article R. 109, le rapport annuel    continue a être élaboré en vertu des paramètres visées à l'annexe XV, point A. 2. Toutefois, le paramètre 1 visé à l'annexe XV, point A.2. n'est pas pris en compte dans ce rapport, et les paramètres 2 et 3 sont considérés comme équivalents aux paramètres 2 et 1 de l'annexe XV, point A.1.]
[AGW23.11.2006] [AGW 14.03.2008]
 
Art.R.117. [ ... ] [AGW 14.03.2008]
 
Sous-section 4. - Fixation des normes générales d'immission des eaux piscicoles
 
Art.R.118. - R.124. [...- AGW 13.09.2012]
 
Sous-section 5. - Désignation des zones de protection des eaux de surface
 
Art.R.125. [Sont des zones  de protection au sens de l'article D.156, § 1er, les zones d'eaux potabilisables indiquées à l'annexe   XVII.- AGW 13.09.2012]
 
Art.R.126. Lorsque les zones de protection indiquées n'englobent pas un cours d'eau jusqu'à sa source, il peut être établi sur ce  cours d'eau une zone d'amont.
Les zones d'amont sont indiquées [dans l'annexe XVII] selon la zone de protection à laquelle elles se rapportent. ][ AGW 13.09.2012]
 
Art.R.127. [Les valeurs paramétriques applicables dans les zones visées à l'article R.125 sont les normes générales d'immission prévues aux articles R.92 et R.93.
Au point de captage des zones d'eaux potabilisables et dans leur zone de prévention, les valeurs paramétriques additionnelles fixées   à l'article R.104 sont applicables.][ AGW 13.09.2012]
Art.R.128. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Art.R.129. Les méthodes de référence et les fréquences minimales d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection se rapportant aux zones de protection et aux zones d'amont sont celles fixées dans la réglementation relative aux normes générales d'immission  prévues aux articles [R.92, R.93 et R.103].
 
En l'absence de méthodes fixées dans la réglementation relative aux normes générales d'immission, le Ministre peut en définir une.
[AGW 13.09.2012]
 
Art.R.130. [ ... ] [AGW 03.05.2007]
 
Section 2. - Protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses

Sous-section 1re. - Champ d'application et définition

Art.R.131. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Art.R.132. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Sous-section 2. -Détermination des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne et des objectifs de qualité y associés
 
Art.R.133. § 1er. [Les substances candidates à la liste des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne  sont  recherchées prioritairement parmi celles :
 
1° reprises dans les listes I et II de l'annexe Ire de la Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté;
 
2° de l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
 
3° reprises à l'annexe Ire de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau; 4° de l'annexe Xbis de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Ces substances sont reprises dans la colonne 2 du tableau repris dans l'annexe VII.](2).
 
§ 2. La liste des substances pertinentes en Région wallonne est établie sur base de campagnes de mesure des eaux de surface.
 
§ 3. Une substance candidate est jugée pertinente dès que sa concentration mesurée dans l'eau sur une période minimale d'un an, dépasse une fois la limite de détermination élaborée préalablement par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
 
Les substances pertinentes identifiées en Région wallonne sont reprises dans la [colonne 10](2) du tableau repris dans l'[annexe VII](1).
§ 4. [...](2)
 
§ 5. [...](2)
(1)[err. 21.06.2005] - (2)[AGW 13.09.2012]
 
Art.R.134. Les objectifs de qualité ne sont pas d'application pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons :
1° en cas de sécheresse exceptionnelle;
2° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de l'eau.
 
Art.R.135. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Sous-section 3. - Réseau de surveillance
 
Art.R.136. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Art.R.137. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Art.R.138. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Sous-section 4. - Programmes de réduction de la pollution causée par les substances dangereuses pertinentes en Région wallonne
 
Art.R.139. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Art.R.140. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Art.R.141. [...] [AGW 13.09.2012]
 
Section 3. - Approche combinée
 
Art.R.142. Les législations visées à l'article 160, § 2, 3°, de la partie décrétale, sont énumérées à l'[annexe XIX].[err. 21.06.2005]
 
[Art.R.142bis. Lorsqu'il ressort des analyses effectuées que la concentration des pesticides implique un risque de non atteinte du   bon état chimique d'une ou de plusieurs masses d'eau de surface, le Ministre peut prendre, après contrôle d'enquête, des mesures    en vue de restreindre ou d'interdire l'application de ces pesticides dans la ou les zone(s) contribuant à cette pollution afin d'atteindre
les objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°.]
[AGW 11.07.2013]

[Section 4. - Protection des eaux de surface contre les atteintes liées à l'accès du bétail
 
Art.R. 142bis. Les zones à enjeux spécifiques désignées en vertu de l'article 16bis de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables en raison du risque d'eutrophisation des eaux de surface sont reprises à l'annexe XIXbis du présent Code.

Art.R.142ter. Le Ministre de l'Environnement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones spécifiques lorsque celuici compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°.
 
Art.R.142quater. Les zones visées à l'article 23 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et à l'article D.52-1 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau sont les zones de baignade et d'amont telles que visées à l'annexe IX.]
[AGW 17.10.2013]
* Rem. Art.R.142bis a été inséré par AGW du 17.10.2013 alors qu'il avait déjà été inséré par AGW du 11.07.2013.

CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux utilisées pour le captage d'eau potabilisable
 
Section 1re. - [Définitions] [AGW 16.05.2019]

Art.R.143. [Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1° activités de sports moteurs : les épreuves de vitesse ou d'adresse, les essais, les entraînements, ou les usages récréatifs, utilisant les véhicules automobiles ;
2° Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles     et
Environnement ;
 3° exploitant : l'exploitant au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
 4° installation de surface : la partie de l'ouvrage de prise d'eau située en surface ainsi que le bâtiment le protégeant, y compris les systèmes d'aération et les regards de contrôle ;
5° Ministre » : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ;
6° « pesticide » : soit :

  1. un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre  2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE    du Conseil ;
  2. un produit biocide au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la  mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
7° plan d'eau: réservoir de barrage ; 
8° pompage d'essai : pompage n'excédant pas une durée de douze mois réalisé en vue de déterminer les caractéristiques de  l'aquifère sollicité ;
 9° pompage temporaire : pompage réalisé à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés ;
10° prise d'eau : l'opération de prélèvement d'eau de surface potabilisable ou d'eau souterraine ;
11° réservoir aérien : un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée ;
12° réservoir enterré : un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai ;
 13° véhicule automobile : le véhicule automobile au sens de l'article 2.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Concernant le 1°, les usages récréatifs de véhicules sont ceux visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.] [AGW 16.05.2019 ]
 
Section 2. - Prises d'eau de surface potabilisable et zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance [AGW 16.05.2019]

Sous-section 1re. - Prises d'eau de surface potabilisable et zones de prise d'eau - AGW 16.05.2019)
 
Art.R.144. [§ 1er. Sans préjudice des conditions générales arrêtées par le Gouvernement en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les prises d'eau de surface potabilisable satisfont aux conditions minimales suivantes :
1° la qualité de l'eau de surface dans laquelle s'effectue le prélèvement est préservée ;
 2° la quantité d'eau prélevée ne compromet pas l'équilibre écologique et sanitaire de l'eau de surface ;
3° la sécurité des personnes et des biens n'est pas affectée par des prélèvements effectués dans l'eau de surface potabilisable.
 
§ 2. L'Administration peut contrôler le bon état des dispositifs de mesure de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage de prise d'eau; elle est informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.
 
Le titulaire d'un permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau communique à l'Administration,   au plus tard le 31 mars de chaque année, le volume d'eau captée au cours de l'année précédente et généralement toute autre   donnée se rapportant aux conditions du permis d'environnement et aux modalités d'utilisation de la prise d'eau.] [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.145. [§ 1er. Les prises d'eau de surface potabilisable sont réparties en deux catégories.
 
La catégorie A comprend toutes les prises d'eau, y compris celles réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage, à l'exception de celles rentrant dans la catégorie B.
La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à :
 1° la distribution publique ;
 2° la consommation humaine ;
 3° la fabrication de denrées alimentaires ;
 4° l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires.
 
§ 2. Les prises d'eau de surface potabilisable de catégorie B sont réparties en trois sous catégories :  
1° la sous-catégorie B.1 qui comprend toute prise d'eau effectuée dans un cours d'eau non navigable ;
2° la sous-catégorie B.2 qui comprend toute prise d'eau effectuée dans un plan d'eau;
3° la sous-catégorie B.3 qui comprend toute prise d'eau effectuée dans un cours d'eau navigable.] [AGW 16.05.2019 ]

Art.R.146. [§ 1er. Une zone de prise d'eau est établie autour de tout ouvrage de prise d'eau de surface potabilisable.
 
La zone de prise d'eau est établie sur base d'une étude de terrain. Elle a pour but de limiter les impacts des sources de pollution immédiates dans les installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau et au traitement de l'eau. La délimitation de    cette zone incombe à l'exploitant de la prise d'eau, avec l'accord du gestionnaire du plan d'eau ou du cours d'eau pour les prises   d'eau de catégories B.2 et B.3, et est effective dès la mise en service de celle-ci. Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.
§ 2. La zone de prise d'eau est protégée par une clôture ou un autre dispositif qui en protège l'accès.
 
Toutefois, sur la partie de la zone située sur le cours d'eau ou sur le plan d'eau qui ne peut pas être clôturée, un barrage flottant tel qu'un anneau ou un rideau de bouées est installé en amont de la prise d'eau. En cas d'impossibilité d'installer  ce barrage flottant    pour des raisons telles que la sécurité ou le libre écoulement de l'eau, une simple bouée de signalement peut être placée au droit de   la prise d'eau.
Des panneaux de signalisation de la zone de prise d'eau sont placés sur la berge.
 
§ 3. Dans la zone de prise d'eau, est interdite toute autre activité que celle liée au prélèvement ou au traitement de l'eau. Est notamment interdit l'usage de produits phytosanitaires. Seul le désherbage manuel, mécanique ou thermique est autorisé.
 
§ 4. Des mesures complémentaires nécessaires à la protection de la zone de prise d'eau peuvent être précisées dans l'arrêté ministériel délimitant la ou les zones de prévention, visé à l'article R.157.]
[AGW23.11.2006] - [AGW 16.05.2019 ]
 

[Sous-section 2. - Zones de prévention et de surveillance - AGW 16.05.2019 ]

Art.R.147. [§ 1er. Une zone de prévention rapprochée, dénommée ci-après « zone II A », est établie pour toute prise d'eau potabilisable destinée à la distribution publique et la fabrication de denrées alimentaires.
La zone IIA est fixée par le Ministre, d'initiative ou sur proposition de l'exploitant, du titulaire de l'autorisation ou du permis d'environnement.
 
§ 2. Les limites de la zone IIA  sont définies pour chaque catégorie de prise d'eau visée à l'article R.145 sur base d'une étude de  bassin versant et des critères suivants :
1° pour les prises d'eau de catégorie B.1 : 
  1. la limite longitudinale de la zone IIA s'étend sur une distance calculée à partir du point de prise d'eau jusqu'au point situé en amont du cours d'eau et qui correspond à un temps de transfert de minimum deux heures ;  
  2. la limite latérale de la zone IIA s'étend sur une distance, calculée à partir de la crête de berge, de quinze à cinquante mètres selon l'étude de terrain le long de l'axe longitudinal ;
 2° pour les prises d'eau de catégorie B.2 : 
  1. la limite longitudinale de la zone IIA correspond à l'entièreté du plan d'eau ou à un secteur du plan d'eau, en considérant un temps de transfert de minimum deux heures ;
  2. la limite latérale s'étend sur une distance, calculée à partir de la crête de berge, de quinze à cinquante mètres selon une étude de terrain ;
3° pour les prises d'eau de catégorie B.3 : 
  1. la limite longitudinale de la zone IIA s'étend sur une distance calculée à partir du point de prise d'eau jusqu'au point situé en amont du cours d'eau et qui correspond à un temps de transfert de minimum deux heures ;  
  2. la limite latérale de la zone IIA s'étend sur une distance, calculée à partir de la crête de berge, de quinze à cinquante mètres selon une étude de terrain, le long de l'axe longitudinal.
 Pour l'application du présent paragraphe, le temps de transfert se calcule pour un débit correspondant au percentile 90.
 
Concernant l'alinéa 1er, 2°, a), le cas échéant, la zone IIA peut inclure une partie du ou des cours d'eau principaux en amont du plan d'eau, et leurs affluents dont le débit est significatif.
Pour déterminer l'étendue de la zone de prévention et calculer le temps de transfert d'un polluant potentiel jusqu'à la prise d'eau, l'étude de bassin versant visée à l'alinéa 1er tient compte de la présence d'affluents dont le débit est significatif par rapport à celui du cours d'eau principal, pour présenter un risque de pollution de la prise d'eau.
 
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, la délimitation de la zone IIA peut coïncider avec des repères ou des limites topographiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des fronts de bâtisses ou des limites administratives   telles que des sections cadastrales.] [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.148. [§ 1er. Une zone de prévention éloignée, dénommée ci-après « zone IIB », est établie pour toute prise d'eau destinée à     la distribution publique ou à la fabrication de denrées alimentaires de catégorie B.1 et B.2 visée à l'article R.145. Elle est facultative pour les prises d'eau de catégorie B.3 visée à ce même article.
La zone IIB est fixée par le Ministre, d'initiative ou sur proposition de l'exploitant.
 
§ 2. La zone IIB est comprise entre la zone IIA et les limites du bassin versant de la prise d'eau de surface concernée. Les limites de cette zone sont définies pour chaque catégorie de prise d'eau par une étude de bassin versant visant à évaluer les risques d'une éventuelle pollution de la prise d'eau compte tenu des activités humaines, de l'occupation du sol, et du contexte hydrographique.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, la délimitation de la zone IIB peut coïncider avec des repères ou des limites topographiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des fronts de bâtisses ou des limites administratives   telles que des sections cadastrales.]
[AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.149. [Une zone de surveillance peut être déterminée pour toute prise d'eau visée à l'article R.145., § 2. Elle est fixée par le Ministre, d'initiative ou sur proposition de l'exploitant. Les limites de la zone de surveillance sont définies sur base d'une étude visant    à délimiter le bassin d'alimentation de la prise d'eau de surface.] [AGW 16.05.2019 ]
 
[Section 3. - Prises d'eau souterraine, zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance][AGW 16.05.2019]
 
Art.R.150. [§ 1er. Une zone de prise d'eau est établie autour de tout ouvrage de prise d'eau souterraine.
 
La zone de prise d'eau est délimitée par la ligne située à une distance de dix mètres des limites extérieures des installations en  surface strictement nécessaires à la prise d'eau. Cette zone ainsi constituée est appelée zone I.
 
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne les pompages d'essai, les pompages temporaires et les prises d'eau situées dans une carrière en activité, le permis d'environnement précise les limites de la zone de prise d'eau.] [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.151. [Une zone de prévention est déterminée en nappe libre pour toute prise d'eau potabilisable destinée à la distribution publique ou au conditionnement  d'eau minérale ou de boisson rafraîchissante,  de bière, de cidre, de vin de fruits ou d'autres   boissons fermentées.
 
Une zone de prévention peut être déterminée pour toute prise d'eau visée à l'alinéa 1er en nappe captive. Dans ce cas, la demande  de délimitation de la zone de prévention peut émaner de l'exploitant, ou être imposée par le Ministre.] [AGW 16.05.2019 ]

Art.R.152. [§ 1er. En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-zones :
1° la zone de prévention rapprochée ou zone IIa ;
2° la zone de prévention éloignée ou zone IIb.
 
La zone IIa est comprise entre le périmètre de la zone I et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant    à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à vingt-quatre heures dans le sol saturé.
 
A  défaut de  données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIa suivant le principe défini à l'alinéa 2, cette zone est   délimitée par une ligne située à une distance horizontale de trente-cinq mètres à partir des installations de surface, dans le cas de puits, sources et émergences, et par deux lignes situées à vingt-cinq mètres de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries et de drains.
La zone IIb est comprise entre le périmètre extérieur de la zone IIa et une ligne située à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à cinquante jours dans le sol saturé.
A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIb suivant le principe défini à l'alinéa 4, le périmètre de cette zone est distant du périmètre extérieur de la zone IIa de :
1° cent mètres pour les formations aquifères sableuses;
 2° cinq-cents mètres pour les formations aquifères graveleuses;
 3° mille mètres pour les formations aquifères fissurées ou karstiques.
 
La zone IIb ne dépasse toutefois pas le périmètre extérieur de la zone d'alimentation.
 
Lorsqu'il existe des  axes d'écoulement préférentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone  IIb est étendue le long de ces axes sur une distance maximale de mille mètres et sur une largeur au moins égale à celle de la zone   IIa.
Ces distances peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet d'établir la zone IIb en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'alimentation.
 
§ 2. En nappe captive, s'il existe un risque de pollution, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée.
§ 3. Pour  les prises d'eau destinées à la distribution publique dont le distributeur  a prévu dans sa planification l'abandon dans un  délai de cinq ans et pour les prises d'eau dont le volume de production est inférieur à 36.500 m3/an, pour autant qu'aucun problème qualitatif d'origine anthropique ne soit observé, la délimitation des zones de prévention se base sur les distances forfaitaires reprises  au paragraphe 1er, adaptées au contexte hydrogéologique. Si un problème qualitatif est observé, la délimitation de la zone de prévention peut être complétée après étude complémentaire.
Chaque exploitant communique annuellement à l'Administration, en annexe des résultats des analyses qu'il communique en vertu    des articles R.230, § 1er, 2°, pour les prises d'eau souterraine et R.230, § 1er, 3°, pour les prises d'eau de surface, la liste des captages dont l'abandon est planifié.]
[AGW 23.11.2006] - [AGW 20.12.2007] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.153. [Par dérogation aux articles R.150 et R.152, la délimitation des zones de prise d'eau et de prévention peut coïncider avec des repères ou des limites topographiques naturels ou artificiels tels que des voies de communication, des cours d'eau, des clôtures, des fronts de bâtisses ou des limites administratives telles que des sections cadastrales.]
err. 21.06.2005] [AGW 12.02.2009] - [AGW 11.07.2013] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.154. [Une zone de surveillance peut être déterminée pour toute prise d'eau visée à l'article R.151. Elle est  fixée  par  le  Ministre, d'initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de la S.P.G.E.. Les limites de la zone de surveillance sont définies sur base d'une étude visant à délimiter le bassin d'alimentation de la prise d'eau souterraine.] [AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019 ]
 
[Section 4. - Prises d'eau situées en dehors du territoire de la Région wallonne] [AGW 16.05.2019)
 
Art.R.155. [L'exploitant d'un captage d'eau destinée à la distribution publique ou au conditionnement d'eau minérale ou de boisson rafraîchissante, de bière, de cidre, de vin de fruits ou d'autres boissons fermentées, situé en dehors des limites de la Région, peut solliciter du Ministre la délimitation d'une zone de prévention.
Les mesures de protection qui s'y rapportent, telles que celles que visées aux articles R.164 à R.172, et le financement de celles-ci sont établis de commun accord entre les parties de l'accord international ou de l'accord de coopération entre régions.] [AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Section 5. - Procédure de délimitation des zones de prévention et de surveillance- AGW 16.05.2019]
 
[Sous-section 1re. - Zones de prévention provisoires- AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.156. [Avant d'établir le projet de délimitation d'une zone de prévention, les titulaires de prises d'eau visées aux articles R.145, § 2, et R.151, pour lesquelles la délimitation d'une zone de prévention est obligatoire communiquent au Ministre les coordonnées de chaque prise d'eau et le tracé des zones de préventions rapprochées et éloignées établies conformément aux articles R.147, R.148, R.152 et R.153.
 
Le Ministre adopte provisoirement le tracé des zones de prévention visées à l'alinéa 1er. Les mesures de protection visées aux   articles R.164 à R.172 sont applicables à dater de la publication de l'arrêté ministériel au Moniteur belge, à l'exception des ouvrages, constructions et installations existants.] [AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019 ]
 
[Sous-section 2. - Zones de prévention et de surveillance - AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.157. [§ 1er. Préalablement à l'introduction de la demande de permis d'environnement ou de la déclaration pour la prise d'eau, pour les zones visées à l'article R.147, R.148, § 1er, alinéa 1er, et R.151 ou d'initiative ou sur demande du Ministre pour les zones visées à l'article R.148, § 1er, alinéa 2, R.149 et R.154, l'exploitant établit le projet de délimitation d'une zone de prévention ou d'une zone de surveillance. Le dossier comprend les documents suivants :
1° un dossier explicatif ou une note explicative justifiant la proposition de délimitation et toute étude sur base de laquelle a été établie  le projet de délimitation ;
 
2° un plan dressé à l'échelle maximum de 1/10.000 où sont indiquées la situation des ouvrages de prise d'eau et les limites des    zones de prise d'eau, de prévention ou de surveillance projetées ;
3° un extrait d'une carte topographique et géologique où sont indiquées la situation et les limites des zones de prévention ou de la  zone de surveillance projetée et les limites du bassin versant de la prise d'eau ;
4° un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles situées dans les zones de prise d'eau et de prévention ou de surveillance projetées
;
 
5° un programme d'actions comprenant une estimation des actions à mener par l'exploitant pour protéger la zone de prévention ainsi qu'une évaluation de l'indemnisation des dommages directs et matériels résultant de l'obligation pour les tiers de mettre leurs  ouvrages, constructions ou installations existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention  ou la zone de surveillance, en conformité avec les dispositions des articles R.165 à R.167 ;
6° un programme spécifique de surveillance pour le bassin d'alimentation de prise d'eau si le dossier concerne une prise d'eau de surface potabilisable ;
 
7° un rapport sur les incidences environnementales repris sous la forme d'un rapport dont la structure est déterminée en vertu du paragraphe 2, ou, le cas échéant, lorsque la demande de délimitation d'une zone de prévention ou de surveillance détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures à des zones  prédéfinies,  et que l'exploitant estime qu'il n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, une  demande  d'exemption  d'évaluation des incidences sur l'environnement.
 
Concernant l'alinéa 1er, 5°, le programme d'action présente une description de la nature des actions, une évaluation de leur coût et    un planning prévisionnel de réalisation. Le programme d'action est préalablement approuvé par la S.P.G.E. lorsque l'exploitant est lié   à celle-ci par un contrat de service de protection de l'eau potabilisable.
Concernant l'alinéa 1er, 7°, la demande d'exemption est justifiée par rapport aux critères permettant  de  déterminer  l'ampleur  probable des incidences, visées à l'article D.54 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
 
§ 2. La structure du rapport sur les incidences environnementales, comprenant le contenu visé à l'article D.56, § 3, du Livre Ier du  Code de l'Environnement, est établie par le Ministre.
§ 3. Par  dérogation au paragraphe 1er, le distributeur  ou le fournisseur  qui a conclu avec l'exploitant de la prise d'eau potabilisable  un contrat de fourniture par lequel l'eau lui est fournie en gros, peut déposer le dossier de délimitation de zone de prévention ou de surveillance en lieu et place de l'exploitant, avec l'accord de celui-ci.]
[AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.158. [Le dossier est envoyé en version papier soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par le  dépôt du dossier contre récépissé à l'Administration par les personnes visées à l'article R.157, §§ 1er et  3,  augmenté  d'un  exemplaire en version papier par commune concernée par le projet.
Il est également transmis à l'Administration ainsi qu'à la S.P.G.E. sous version électronique permettant un accusé de réception.
 
L'Administration statue sur le caractère complet du dossier dans les vingt jours de la réception de la demande et notifie sa décision à l'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3, dans ce délai.
Si l'Administration déclare le dossier incomplet, elle invite l'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3, à compléter le dossier dans le sens qu'elle indique et à lui présenter à nouveau celui-ci dans un délai de six mois à dater  de la réception de la demande de compléments.
 
En l'absence de décision de l'Administration dans le délai visé à l'alinéa 1er, le dossier est considéré comme recevable et  la  procédure est poursuivie.]
[AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.159. [Si l'Administration déclare le dossier complet ou dans le cas visé à l'article R.158, alinéa 4, elle transmet, dans les  nonante jours de l'envoi de la déclaration de complétude ou au terme du délai prévu à l'article R.158, alinéa 2, le  dossier,  accompagné de son avis et d'une proposition de décision, pour approbation au Ministre et informe l'exploitant de la date de transmission de son dossier au Ministre.
A défaut de transmission du dossier au Ministre par l'Administration dans ce délai,  l'exploitant, ou le distributeur  ou le fournisseur  dans le cas visé à l'article R.157, § 3, adresse le dossier dans les trente jours au Ministre pour approbation, en autant d'exemplaires qu'il est indiqué à l'article R.158, § 1er.]
[AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.160. [Lorsque la demande comporte une demande d'exemption d'évaluation des incidences visée à l'article R.157, § 1er, 7°,     le Ministre consulte le pôle « Environnement », les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Ministre. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Ministre statue sur la demande d'exemption. La décision du Ministre et les raisons pour lesquelles il a décidé d'exempter le projet de délimitation de zone de prévention ou de surveillance d'une évaluation des incidences   est publiée au Moniteur belge.]
[AGW23.11.2006] - [AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.161. [§ 1er. Le Ministre approuve le projet de délimitation de zone de prévention ou de surveillance et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, en cas d'exemption d'évaluation des incidences, le projet de programme d'action    et les transmet, ainsi que ses annexes, au collège communal des communes sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie des zones précitées.
 
Dans les quinze jours de la réception du dossier, les communes concernées organisent une enquête publique conformément aux dispositions du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
 
§ 2. Le projet d'arrêté ministériel de délimitation de zone de prévention ou de surveillance, ses annexes et le rapport sur les   incidences environnementales sont soumis, pour avis, au pôle « Environnement », aux communes concernées, à la S.P.G.E.
lorsqu'elle est liée à l'exploitant par un contrat de service de protection de l'eau potabilisable et aux autres  personnes  et instances  que le Ministre juge utile de consulter.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
 
§ 3. Le dossier comprenant les observations de l'enquête publique et, le cas échéant, les avis émis par les personnes et instances consultées sont transmis à l'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3.
 
Dans les soixante jours de la réception de ces documents, l'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3, communique au Ministre son avis ainsi que la synthèse des observations émises lors de l'enquête publique.
 
Lorsque le projet de zone de prévention ou de surveillance fait l'objet d'une évaluation des incidences, l'exploitant, ou le distributeur   ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3, communique également une synthèse des avis des personnes et instances consultées et propose une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le projet de zone, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis  par  les  instances consultées ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du projet de zone, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.] [AGW23.11.2006] - [AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.162. [§ 1er. Le Ministre arrête la zone de prévention ou de surveillance, le programme d'action et le cas échéant le rapport sur les incidences environnementales, et réglemente les activités dans cette zone. Le Ministre adopte également la déclaration environnementale visée à l'article R.161, § 3, alinéa 3.
Le Ministre fixe dans l'arrêté visé à l'alinéa 1er l'entrée en vigueur des mesures de prévention visées aux articles R.164 à R.172 aux ouvrages, constructions et installations existants. A l'exception des situations d'urgence motivées par un risque imminent, les délais fixés par le Ministre et opposables aux tiers ne peuvent pas être inférieurs aux délais de référence figurant à l'annexe LVquater.
 
Sont considérés comme des nouveaux établissements, les extensions d'établissements existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention lorsqu'elles impliquent une augmentation de plus de vingt-cinq pour cent de la capacité d'installation existante à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention.
§ 2. L'arrêté ministériel de délimitation et la déclaration environnementale si la délimitation de la zone a fait l'objet d'une évaluation    des incidences et les mesures de suivi sont publiés conformément aux dispositions du Titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
 
Ils sont notifiés aux personnes concernées conformément aux dispositions du Titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement, ainsi qu'à la Direction extérieure du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Si la décision concerne la délimitation d'une zone de prévention, elle est également notifiée à la S.P.G.E. lorsqu'elle est liée à l'exploitant par un contrat de service de protection de l'eau potabilisable.
 
L'exploitant, ou le distributeur ou le fournisseur dans le cas visé à l'article R.157, § 3, informe les personnes concernées par les  travaux de mise en conformité.]
[AGW23.11.2006][AGW 20.12.2007][AGW 12.02.2009] - [AGW 22.09.2016] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.163. [Pour les prises d'eau destinées à la distribution publique dont le  distributeur a  prévu  dans sa planification l'abandon  dans les  cinq ans,  le Ministre délimite définitivement les zones de prévention et de surveillance sur la base des éléments transmis   par l'exploitant visés à l'article R.156.
Dans ces zones, les mesures visées aux articles R.164 à R.172 ne s'appliquent pas, à l'exception de la mise en place de panneaux d'indication de zones de prévention visée à l'article R.170, § 3, et décrit à l'annexe LVI. S'il existe un risque de dégradation de la  qualité de la prise d'eau endéans les cinq ans précédant sa mise hors service, le Ministre peut prendre des mesures d'urgence et adaptées au risque mis en évidence, de même nature que les mesures visées à l'article R.170.
 
Si l'exploitant souhaite ne plus abandonner la prise d'eau concernée, la délimitation de zones de prévention conformément aux   articles
R.157 et R.158 est réalisée avant le dépôt de la demande de permis d'environnement ou la déclaration en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.]
[AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019 ]
 
[Section 6. - Mesures de protection] [AGW 16.05.2019]

[Sous-section 1re. - Dispositions générales - AGW 16.05.2019 ]

Art.R.164. [§ 1er. Les mesures de protection visées à la présente section s'appliquent dans  les zones désignées  par le Ministre,  sans préjudice des modalités d'entrée en vigueur dans l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention ou la zone de surveillance fixée pour les ouvrages, constructions et installations existants.
D'initiative ou à la demande de l'exploitant, le Ministre peut prescrire, pour chaque zone désignée, des mesures de protection qui complètent les mesures visées dans la présente section, ou des mesures alternatives.
Dans ce cas, le résultat escompté pour la protection de l'Homme ou de l'environnement est au moins équivalent à celui qui serait obtenu par application des mesures visées dans la présente section.
 
Pour les mesures visées au paragraphe 1er alinéa 2 du présent article, la demande déposée par l'exploitant,  préalablement  approuvée par la S.P.G.E., comporte une proposition de mesures complémentaires envisagées et la justification de celles-ci. Le Ministre statue dans les soixante jours de la réception de la demande. En l'absence de décision du Ministre dans ce délai, les   mesures de protection sollicitées entrent en application.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre peut dispenser ponctuellement de l'obligation de respecter certaines mesures de protection visées dans la présente section lorsqu'au moins une des conditions suivantes est rencontrée :
1° lorsque le risque de dégradation des eaux souterraines ou de surface lié à une telle dispense est négligeable tout comme le bénéfice environnemental qui serait escompté de la réalisation des mesures de protection visées dans la présente section ;
2° lorsque les conséquences techniques ou financières des impositions sont disproportionnées par rapport au bénéfice environnemental attendu ;
3° lorsque d'autres mesures assurent un niveau équivalent de protection vis-à-vis de la ressource en eau de surface ou de la masse d'eau souterraine.]
[AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019 ]
 
[Sous-section 2. - Mesures de protection des prises d'eau de surface potabilisable - AGW 16.05.2019]
 
Art.R. 165. [§ 1er. En zone IIA, les prescriptions spécifiques ou les interdictions définies dans les paragraphes suivants sont applicables pour chaque type d'activités ou d'installations y précisés.
§ 2. Les activités relatives à la gestion des déchets visées au présent paragraphe répondent aux conditions suivantes :
1° les centres d'enfouissement techniques visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont interdits ;
2° les stockages et installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soit interdits ou soit autorisés aux conditions suivantes :
  1. l'implantation de nouveaux stockages ou de nouvelles installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est interdite;  
  2. les stockages et les installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide vers les eaux de surface.
 Le présent paragraphe ne s'applique pas à la réintroduction dans le même lac des sédiments issus de son curage.
 
§ 3. Les stockages enterrés ou aériens répondent aux prescriptions suivantes :
 1° les stockages d'hydrocarbures aériens ou enterrés de cent litres à moins de trois mille litres, répondent aux exigences prévues à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et  substances dangereuses ainsi que  les dépôts présents  dans les stationsservice, dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 », et aux dispositions  prises en  vertu du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
2° les stockages aériens ou enterrés de plus de trois mille litres d'hydrocarbures répondent aux exigences de l'arrêté du  Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 ;
 3° les stockages de plus de cent litres de produits liquides contenant des substances reprises en annexe VII de la partie décrétale répondent aux exigences de la législation en vigueur relative à ces installations de stockage ;
 Complémentairement à ces mesures, les hydrocarbures sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite.
4° les stockages de produits solides contenant des substances reprises en annexe VII de la partie décrétale sont  installés sous toit, sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide pouvant porter  atteinte à la qualité des eaux de surface;
 5° les stockages des pesticides sont interdits, sauf les stockages aériens existants lorsque la quantité de pesticides stockée est inférieure à cinq tonnes et que les conditions d'exploiter sont définies conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont respectées ;
 6° le stockage, sur ou en dehors du site de leur production, de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides est règlementé de telle sorte que : 
  1. en dehors du site de production, ils sont interdits ;  
  2. les stockages existants sur le site de leur production à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée, sont placés dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et  équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface ;  
  3. les stockages d'effluents d'élevage à la ferme existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée, sont constitués en respectant les conditions fixées au chapitre IV du présent titre ;  
  4. les stockages de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée, sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface.
Complémentairement aux mesures visées au point 1° à 6°, les substances susvisées sont contenues dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite. Les stockages visés à l'alinéa 1er, 1°, existants avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, sont mis en conformité à charge du propriétaire en fin de vie du réservoir ou lorsque le risque de pollution est imminent.
Pour les stockages visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les mesures suivantes sont également obligatoires :
1° les surfaces de collecte, les encuvements, les bacs de rétention et les fosses étanches sont laissés libres;
 2° le soutirage et le jaugeage sont effectués par la partie supérieure du réservoir. Le soutirage par gravité, même avec un dispositif    de fermeture sur la conduite, est interdit;
 3° une plaquette est apposée sur le réservoir, spécifiant la zone de prévention et  indiquant les numéros de téléphone de l'exploitant  de la prise d'eau, de la commune et de SOS Environnement Nature. 
Concernant l'alinéa 4, 1°, les stockages sont protégés contre l'eau de pluie et les infiltrations. Les dispositifs permettant  d'évacuer  l'eau par la base sont interdits. 
Les réservoirs abandonnés d'hydrocarbures visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou de produits contenant des substances visées l'annexe    VII de la partie décrétale, aériens ou enterrés, visés à l'alinéa 1er, 3°, sont vidés, nettoyés, le cas échéant dégazés, et évacués. Les tuyauteries sont vidées et démontées.
En cas d'impossibilité d'évacuer un réservoir enterré, visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, dans des conditions techniques et financières raisonnables, il peut rester en place après avoir été rempli d'un matériau inerte. S'il s'agit d'un réservoir enterré, un test d'étanchéité  est préalablement réalisé par un technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du règlement général pour la protection du travail. Si le résultat de ce test révèle un défaut d'étanchéité, une procédure d'assainissement est réalisée conformément aux dispositions en vigueur.
Les réservoirs d'hydrocarbures visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou de produits contenant des substances visées à l'annexe VII de la   partie décrétale et visés à l'alinéa 1er, 3°, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone  de  prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les deux ans pour  les réservoirs enterrés et dans   les quatre ans pour les réservoirs aériens qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante. 
Si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à quatre ans ou un risque de pollution imminent, le    récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, répond aux conditions y mentionnées ainsi qu'aux conditions complémentaires visées à l'alinéa 6.
Les tests d'étanchéité pour les réservoirs aériens et enterrés sont pris en charge conformément à la législation relative aux  installations de stockage, exigences qui figurent à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, à défaut de certificat  d'étanchéité en cours de validité. Lorsqu'aucune législation ne s'applique, les tests d'étanchéité sont pris en charge par l'exploitant de la prise d'eau ou par la S.P.G.E. lorsque l'exploitant de la prise d'eau a signé un contrat de service de protection avec la S.P.G.E.

§ 4. Les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollution pour les eaux de surface sont interdites.
En dérogation à l'alinéa 1er, les stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides existants sur le site de leur production à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée,  sont placés dans  des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de    tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface.

§ 5. La manipulation d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances visées à l'annexe VII de la partie décrétale, y compris les engrais et les pesticides, ainsi que les opérations d'entretien et de ravitaillement d'engins à moteur, sont réalisées sur  des  surfaces étanches, avec système de récupération des liquides, garantissant l'absence de tout rejet liquide vers les eaux de surface.

§ 6. Les conduites destinées au transport d'hydrocarbures, de produits ou de matières contenant des substances visées à l'annexe   VII de la partie décrétale sont étanches. Le risque de leur rupture accidentelle est réduit à des valeurs négligeables.
§ 7. Les parties de voiries existantes à la date d'entrée en  vigueur  de l'arrêté  ministériel délimitant la zone de prévention, la  traversant et présentant un risque de pollution des eaux de surface sont aménagées de manière à éviter ou à réduire au mieux celui- ci.
 Les parties de nouvelles voiries traversant la zone, ainsi que les parties de voiries existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention faisant l'objet d'une rénovation, sont pourvues de systèmes de collecte garantissant tout risque de pollution des eaux de surface par les liquides ou matières qui seraient déversés accidentellement.
Les parties de voiries présentant un risque de pollution des eaux de surface pouvant porter atteinte à la qualité de la prise d'eau potabilisable en cas de chute d'engin motorisé dans les eaux de surface sont équipées de glissières de sécurité, ou de tout autre dispositif équivalent.

§ 8. L'épandage de fertilisants est autorisé uniquement pour couvrir les besoins  physiologiques en azote  des végétaux,  en  limitant les pertes d'éléments nutritifs.
Toutefois, si le Ministre constate que la prise d'eau présente une teneur en percentile  nonante de plus de vingt-cinq mg NO3-/l, il  prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de réduire l'introduction de nitrate dans les eaux de surface. Ces mesures restent d'application jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues  en dessous de vingt-cinq mg NO3-/l et maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. Il peut notamment limiter les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et  d'engrais azotés aux doses maximales autorisées  en zone vulnérable prévues au chapitre IV du présent titre.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont d'application immédiate dès la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant les zones de prévention.
 A défaut de précision particulière dans la décision, les mesures prévues aux alinéas 2 et 3 s'appliquent dans un délai d'un an suivant  la notification de la décision du Ministre.

§ 9. Le Ministre diligente un contrôle d'enquête visant à préciser le dépassement de la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, et à en cerner l'origine, si  cette concentration,  excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices, trente pour cent, soit :
1° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne  la  valeur  fixée  par  substance  individuelle ;
 2° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne la valeur fixée pour  le  total des substances ;
3° des valeurs seuils des eaux de surface visées à l'article R.104. 
Si ce dépassement est lié à des pratiques non conformes à toute législation existante, le Ministre prend les mesures visant à faire respecter celles-ci. Dans le cas où le dépassement n'est pas lié à un non respect d'une obligation légale, le Ministre peut proposer,     et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures d'encadrement et incitatives adéquates visant à modifier certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de limiter l'introduction de pesticides dans les eaux de surface jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les trente pour cent des normes de qualité ou valeurs seuils des eaux de surface visées à l'article R.104, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. Les mesures proposées sont proportionnées et intègrent le   résultat d'une évaluation de leurs impacts socio-économiques sur les secteurs concernés.
A défaut de disposition particulière prise par le Ministre, les mesures précisées ci-avant s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.
Le Ministre prend, après contrôle d'enquête, et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures renforcées si la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices, septante-cinq pour cent, soit :
1° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne  la  valeur  fixée  par  substance  individuelle;
2° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne la valeur fixée pour  le  total des substances
3° des valeurs seuils des eaux de surface visées à l'article R.104. 
Les mesures visées à l'aliéna 4 tiennent compte des contraintes agronomiques et peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'application des produits pesticides concernés afin d'empêcher l'introduction de pesticides dans les eaux de surface jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les septante-cinq pour cent des normes de qualité et valeurs seuils des eaux de surface visées à l'article R.104,   et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. 
A défaut de disposition particulière prise par le Ministre, les mesures précisées ci-avant s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.
Le producteur d'eau avertit le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement,    ou son représentant si la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation    et de réaction, excède ponctuellement, dans les eaux réceptrices, cent pour cent, soit :
 1° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne  la  valeur  fixée  par  substance  individuelle ;
2° des normes de qualité des eaux de surface visées à l'article R.104 pour ce qui concerne la valeur fixée pour  le  total des substances
3° des valeurs seuils des eaux de surface visées à l'article R.104. 
Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son représentant en informe sans délais tout organisme concerné.
 
§ 10. Tout épandage de pesticides ou d'engrais minéraux ou organiques à une distance de moins de six mètres de tout cours d'eau situé dans la zone de prévention rapprochée est interdit. Une zone tampon couverte d'une végétation permanente de six mètres de large  à partir de la  crête de  berge est installée le long de tout cours d'eau situé dans la zone de prévention rapprochée. La  dérogation prévue par l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon reste d'application.

§ 11. Une station d'alerte est mise en place pour toute prise d'eau de catégorie B.3 visée à l'article R.145, § 2.
L'exploitant installe dans un délai de douze mois à compter de la date de notification de l'arrêté ministériel, une station d'alerte située en amont du captage à une distance de ce dernier permettant de mesurer les paramètres qualitatifs représentatifs des risques et donnant le temps de réaction nécessaire à l'exploitant pour intervenir en cas de variation de la qualité.
§ 12. Les rejets d'eaux usées non-épurées sont interdits. 
§ 13. Les effluents domestiques ou industriels, y compris les effluents de stations d'épuration, peuvent faire l'objet de mesures particulières en cas de risque avéré de pollution du captage. Le Ministre peut prendre toute disposition utile permettant de réduire ce risque, sans préjudice du régime d'assainissement des eaux usées urbaines résiduaires.
§ 14. Les rejets de bassins d'orage existants en zone de prévention rapprochée peuvent faire l'objet de mesures particulières que le Ministre peut prendre.
§ 15. Les nouveaux bassins d'orage en zone de prévention rapprochée sont interdits. 
§ 16. Les dispositifs de transfert des eaux de ruissellement et de toitures vers les eaux de surface en  zone  de  prévention  rapprochée, peuvent faire l'objet de mesures particulières que le Ministre peut prendre. 
§ 17. Les enclos couverts pour animaux, en ce compris les étables et  les chenils, sont  équipés  de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide vers les eaux de surface. 
§ 18. Les lieux de concentration d'animaux qui revêtent un caractère permanent tels un abreuvoir, une auge, un nourrissage, une  traite, qui sont situés en dehors des bâtiments de l'exploitation et qui présentent un risque de pollution des eaux de surface pouvant porter atteinte à la qualité de la prise d'eau potabilisable, sont interdits. Le cas échéant, ils sont supprimés et déplacés en dehors de    la zone de prévention rapprochée.
 
§ 19. En ce qui concerne l'exécution de chantiers, de travaux et de constructions, les dispositions suivantes sont respectées :
 1° les engins de chantier ne présentent pas de fuite d'hydrocarbures, sont en bon état, régulièrement vérifiés et, en cas de problème, immédiatement transférés en dehors des zones de prévention pour être réparés ;
2° les opérations d'entretien ou de ravitaillement des engins à moteur sont réalisées de manière à éviter tout épandage accidentel de liquide et son transfert vers les eaux de surface ;
 3° seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver ;
 4° les produits présentant des risques pour  la qualité des eaux de surface tels des carburants ou lubrifiants, sont soit stockés dans  des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs  contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite;
5° en cas d'incident, des mesures sont prises immédiatement pour éviter l'extension de la pollution et son transfert vers les eaux de surface.
 Concernant l'alinéa 1er, 5°, des kits anti-pollution comprenant notamment des matériaux adsorbant les hydrocarbures et des bâches sont disponibles en quantité appropriée. L'entrepreneur avertit le service compétent de l'Administration et  SOS Environnement- Nature.

§ 20. Les nouveaux transformateurs sont disposés sur un socle en béton armé formant bac de rétention.
Les transformateurs existants au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention sont équipés d'un dispositif permettant la récupération des liquides en cas de fuite et garantissant l'absence de rejet pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface.
§ 21. L'accès du bétail à tout cours d'eau situé dans la zone IIA est interdit. Une clôture est placée le long des parcelles pâturées bordant celui-ci.
 § 22. La signalisation de la zone est réalisée de telle sorte que des panneaux, conformes aux modèles repris (en annexe LVIbis - AGW du 09 décembre 2021, art.1) sont placés sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention rapprochée. 
§ 23. Des mesures complémentaires nécessaires à la protection de la prise d'eau peuvent être précisées dans l'arrêté ministériel délimitant la ou les zones de prévention.]
[AGW 12.02.2009] - [AGW 11.07.2013] - [AGW 25.02.2016] - [AGW 03.03.2016 sports moteurs] - [AGW 22.09.2016] -[AGW 07.06.2018] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.166. [§ 1er. En zone IIB, les prescriptions spécifiques définies dans les paragraphes 2 à 18 s'appliquent à chaque type d'activités ou d'installations précisés.
§ 2. Les activités de gestion des déchets répondent aux conditions suivantes :
 1° les centres d'enfouissement techniques, dénommés ci-après « CET », visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont interdits ;
 2° l'implantation de nouveaux CET de classe 3 est interdite ;
 3° les stockages et les installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide vers les eaux de surface. 
En dérogation à l'alinéa 1er, 1°, sont autorisées à condition qu'elles soient existantes au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, les installations visées par les rubriques suivantes de l'arrêté du Gouvernement wallon     du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées :
 1° les centres de classe 3 visés par la rubrique 90.25.03 ;
 2° les centres de classe 4.A visés par la rubrique 90.25.04.01 ;
3° les centres de classe 5.3 visés par la rubrique 90.25.05.03.

En dérogation à l'alinéa 1er, 2°, de nouveaux CET de classe 3 inscrits au plan des centres d'enfouissement technique, adopté par le Gouvernement wallon le 1er avril 1999, sont autorisés dans les conditions arrêtées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

§ 3. Les stockages énumérés ci-après répondent aux conditions suivantes :
1° les stockages d'hydrocarbures aériens ou enterrés de cent litres à moins de trois mille litres, répondent  aux exigences de l'arrêté  du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, et aux dispositions prises en vertu du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;
2° les stockages aériens ou enterrés de plus de trois milles litres d'hydrocarbures répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 ;
 3° les stockages de plus de cent litres de produits liquides contenant des substances reprises en annexe VII de la partie décrétale répondent aux exigences de la législation en vigueur relative à ces installations de stockage ;
4° les stockages de produits solides contenant des substances reprises en annexe VII de la partie décrétale sont  installés sous toit, sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide pouvant porter  atteinte à la qualité des eaux de surface ;
 5° les stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides sont constitués de manière à éviter tout  écoulement direct ou indirect vers les eaux de surface.
Complémentairement aux mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les substances visées sont contenues  dans  des  récipients  étanches, installés sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide    en cas de fuite.
Les réservoirs abandonnés d'hydrocarbures visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de   la partie décrétale, aériens ou enterrés, et visés à l'alinéa 1er, 3°, sont vidés, nettoyés, le cas échéant dégazés, et évacués. Les tuyauteries sont vidées et démontées. 
En cas d'impossibilité d'évacuer un réservoir enterré dans des conditions techniques et financières raisonnables, il  peut  rester en place après avoir été rempli d'un matériau inerte. S'il s'agit d'un réservoir enterré, un test d'étanchéité est préalablement réalisé par    un technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du règlement général pour la protection du travail. Si le résultat de ce test révèle un défaut d'étanchéité, une procédure d'assainissement est réalisée conformément aux dispositions en vigueur.
Les réservoirs d'hydrocarbures visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale et visés à l'alinéa 1er, 3°, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, et dont la localisation présente un risque de pollution de la prise d'eau de surface, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les deux ans pour les réservoirs enterrés et dans les quatre ans pour les réservoirs aériens qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante.
Si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à quatre ans ou un risque de pollution imminent, le    récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, répond aux conditions y mentionnées ainsi qu'aux conditions complémentaires visés à l'alinéa 4 ; 
Les tests d'étanchéité pour les réservoirs aériens et enterrés sont pris en charge conformément à la législation relative aux  installations de stockage, exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, à défaut de certificat d'étanchéité en    cours de validité. Lorsqu'aucune législation ne s'applique, les tests d'étanchéité sont pris en charge par l'exploitant de la prise d'eau   ou par la S.P.G.E. lorsque l'exploitant de la prise d'eau a signé un contrat de service de protection avec la S.P.G.E.
Sur le site de leur production, les stockages visés à l'alinéa 1er, 5°, sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface.
Les stockages visés à l'alinéa 1er, 5°, contenant des effluents d'élevage sont constitués en respectant les conditions  fixées  au chapitre IV du présent Titre.
Les stockages visés à l'alinéa 1er, 5°, contenant des produits d'ensilage à caractère permanent susceptibles de libérer des rejets liquides sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou  installés sur des surfaces imperméables et équipées de  manière à garantir l'absence de tout rejet liquide pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface.
 
§ 4. La manipulation d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances visées à l'annexe VII de la partie décrétale, y compris les engrais et les pesticides, ainsi que les opérations d'entretien et de ravitaillement d'engins à moteur, sont réalisées sur  des  surfaces étanches, avec système de récupération des liquides, garantissant l'absence de tout rejet liquide vers les eaux de surface.
§ 5. Les conduites destinées au transport d'hydrocarbures, de produits ou de matières contenant des substances visées à l'annexe   VII de la partie décrétale sont étanches. Le risque de leur rupture accidentelle est réduit à des valeurs négligeables. 
§ 6. En ce qui concerne l'épandage de fertilisants, les dispositions visées à l'article R.165, § 8, s'appliquent.
 § 7. En ce qui concerne l'épandage de pesticides, les dispositions prévues à l'article R.165, § 9, s'appliquent. 
§ 8. Tout épandage de pesticides ou d'engrais minéraux ou organiques à une distance de moins de six mètres de tout cours d'eau situé dans la zone de prévention éloignée est interdit. Une zone tampon couverte  d'une végétation  permanente de six mètres de  large à partir de la crête de berge est installée le long de tout cours d'eau situé dans la zone de prévention éloignée. La dérogation prévue par l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des  pesticides  compatible  avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant  le Code  de  l'Eau et l'arrêté de  l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon s'applique.

§ 9. En ce qui concerne les transformateurs, les dispositions de l'article R.165, § 20, s'appliquent.
§ 10. Les rejets d'eaux usées non-épurées sont interdits. 
§ 11. Les effluents domestiques ou industriels, y compris les effluents de stations d'épuration, peuvent faire l'objet de mesures particulières en cas de risque avéré de pollution du captage. Le Ministre peut prendre toute disposition utile permettant de réduire ce risque, sans préjudice du régime d'assainissement des eaux usées urbaines résiduaires.
§ 12. Les rejets de bassins d'orage existants en zone de prévention éloignée, et les nouveaux bassins d'orage, peuvent faire l'objet    de mesures particulières que le Ministre peut prendre.
§ 13. En ce qui concerne les enclos couverts pour animaux, les dispositions de l'article R.165, § 17, s'appliquent.
 § 14. En ce qui concerne l'exécution de chantiers, de travaux et de constructions, les dispositions de l'article R.165,  §  19,  s'appliquent.
 § 15. La signalisation de la zone est réalisée conformément à l'article R.165, § 22.
 
§ 16. Les parties de voiries existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, la   traversant et présentant un risque de pollution des eaux de surface pouvant porter atteinte à la qualité de la prise d'eau, sont aménagées de manière à éviter ou à réduire au mieux celui-ci. 
Les parties de nouvelles voiries traversant la zone, ainsi que les parties de voiries existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention faisant l'objet d'une rénovation, sont pourvues de systèmes de collecte garantissant tout risque de pollution des eaux de surface pouvant porter atteinte à la qualité de la prise d'eau par les liquides ou matières qui seraient déversés accidentellement. 
Les parties de voiries présentant un risque de pollution des eaux de surface pouvant porter atteinte à la qualité de la prise d'eau potabilisable en cas de chute d'engin motorisé dans les eaux de surface sont équipées de glissières de sécurité, ou de tout autre dispositif équivalent.
§ 17. L'accès du bétail à tout cours d'eau situé dans la zone IIB est interdit. Une clôture est placée le long des parcelles pâturées bordant celui-ci. 
§ 18. Des mesures complémentaires nécessaires à la protection de la prise d'eau peuvent être précisées dans l'arrêté ministériel délimitant la ou les zones de prévention.]
[AGW 12.02.2009] - [AGW 11.07.2013] - [AGW 03.03.2016 sports moteurs] - [AGW 22.09.2016] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.167. [Lorsque les mesures restrictives prises en application de l'article R.165, §§ 8 à 10, et R.166, §§ 6 à 8, dans toute zone    de prévention située à l'intérieur de la zone de surveillance se révèlent insuffisantes, le Ministre peut, d'initiative ou sur demande de l'exploitant, fixer des dispositions de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance. Il peut notamment y limiter les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV du présent titre.
Le Ministre peut également fixer des mesures de même nature, et suivant les mêmes critères, dans des zones de surveillance qui ne sont pas associées à une prise d'eau. Les teneurs en nitrates sont alors évaluées sur un point de contrôle représentatif des eaux de surface.]
[AGW 12.02.2009] - [AGW 03.03.2016 sports moteurs - entrée en vigueur au 01.01.2017] - [AGW 16.05.2019 ]

[Sous-section 3. - Mesures de protection des prises d'eau souterraine - AGW 16.05.2019]

Art.R.168. [§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux zones de prévention éloignée et rapprochée.
§ 2. Les puits perdants sont interdits, en ce compris ceux évacuant exclusivement des eaux pluviales. 
§ 3. L'épandage de fertilisants est autorisé uniquement pour couvrir les besoins  physiologiques en azote  des végétaux,  en  limitant les pertes d'éléments nutritifs. 
Toutefois, lorsque la prise d'eau présente une teneur moyenne annuelle de plus de trente-cinq mg NO3-/l, ou plus de vingt mg NO3-/l avec une tendance à la hausse, le Ministre, d'initiative ou sur demande de l'exploitant, prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de réduire l'introduction de nitrate dans  les  eaux souterraines.
Les mesures décidées par le Ministre ou acceptées par défaut en vertu du paragraphe 3, alinéa 1er restent d'application jusqu'à ce  que les teneurs soient redescendues en dessous de vingt mg NO3-/l et maintenues à ce niveau depuis cinq ans  au moins.  Le  Ministre peut notamment limiter les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV du présent titre.
Par ailleurs, selon la même procédure, le Ministre peut prendre des mesures en dessous des seuils fixés à l'alinéa 2 lorsque les   prises d'eau concernées exploitent de l'eau minérale naturelle dont la teneur en nitrate est faible et qui nécessite une protection adaptée afin de maintenir cette teneur stable. 
Les dispositions de l'alinéa 1er sont d'application immédiate dès la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant les zones de prévention. 
A défaut de précision particulière, les mesures prévues aux alinéas 2, 3 et 4 s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification  de la décision du Ministre. 
L'Administration, d'initiative ou à la demande de l'exploitant, diligente un contrôle d'enquête visant à préciser le dépassement et à en cerner l'origine si l'Administration ou l'exploitant constate que la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, augmente et excède, en moyenne annuelle,  dans les  eaux réceptrices, trente pour cent, soit :
1° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle ;
2° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances ;
3° des valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 2°. 
Si le dépassement visé à l'alinéa 7 est lié à des pratiques non conformes à une ou des législations existantes, le Ministre prend les mesures visant à faire respecter celles-ci. Dans le cas où le dépassement n'est pas lié à un non respect d'une obligation légale, le Ministre peut proposer, et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures d'encadrement et incitatives adéquates visant à modifier certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de limiter l'introduction de pesticides dans les eaux souterraines jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les trente pour cent des normes de qualité ou valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. Les mesures proposées sont proportionnées et intègrent le résultat d'une évaluation de leurs impacts socio-économiques sur les secteurs concernés.
A défaut de précision particulière, les mesures prévues à l'alinéa 8 s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre. 
Le Ministre prend, après contrôle d'enquête, et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures renforcées, si la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices, septante-cinq pour cent, soit : 
1° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle ;
2° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances ;
 3° des valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 2°. 
Les mesures visées à l'alinéa 10 tiennent compte des contraintes agronomiques, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'application des produits pesticides concernés afin d'empêcher l'introduction de pesticides dans les eaux souterraines jusqu'à ce que  les teneurs  soient redescendues sous les septante-cinq pour cent des normes de qualité et valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter3, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. 
A défaut de précision particulière, les mesures prévues à l'alinéa 11 s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.
Le producteur d'eau avertit le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement,    ou son représentant si la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation    et de réaction, excède ponctuellement, dans les eaux réceptrices, cent pour cent, soit : 
1° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1° pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle ;
2° des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances ;
 3° des valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 2°. 
Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son représentant en informe sans délais tout organisme concerné et prévient les producteurs d'eau des zones limitrophes à l'incident afin d'accroître leur vigilance sur le ou les paramètre(s) problématique(s). 
Les stockages de cent litres à moins de trois mille litres d'hydrocarbures répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement    wallon du 17 juillet 2003, et des dispositions prises en vertu du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.
Les stockages existants avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, sont mis en conformité à charge du propriétaire en fin de vie du réservoir ou si le risque de pollution est imminent. 
Par dérogation à l'alinéa 16, les stockages existants en zones de prévention relatives à une prise d'eau destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle sont mis en conformité dans les délais repris à l'annexe LVquater.
Les stockages de plus de trois mille litres d'hydrocarbures ou de plus de cent litres de produits liquides contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale répondent aux exigences de la législation en vigueur relative à ces installations de stockage. 
Complémentairement à ces dispositions, les mesures suivantes sont également obligatoires :
 1° les stockages aériens d'engrais liquides et de pesticides sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite ;
 2° les surfaces de collecte, les encuvements, les bacs de rétention et les fosses étanches sont laissés libres, sont protégés contre     les venues d'eau pluviale et d'infiltration et les dispositifs permettant d'évacuer l'eau par la base sont interdits ;
 3° le soutirage et le jaugeage sont effectués  par la partie supérieure du réservoir ; le soutirage par gravité, même avec un dispositif   de fermeture sur la conduite, est interdit ;
 4° une plaquette est apposée sur le réservoir, spécifiant la zone de prévention et  indiquant les numéros de téléphone de l'exploitant  de la prise d'eau, de la commune et de SOS ENVIRONNEMENT-NATURE.
Les stockages de produits solides contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale sont installés sous toit, sur des surfaces imperméables et équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.
Les conduites destinées au transport d'hydrocarbures, de produits ou de matières contenant des substances relevant de l'annexe VII de la partie décrétale sont étanches. Le risque de leur rupture accidentelle est réduit à des valeurs négligeables. 
La manipulation d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale, y compris  les  engrais et les pesticides, ainsi que les opérations d'entretien et de ravitaillement d'engins à moteur sont réalisées sur des surfaces étanches, avec système de récupération des liquides.
Les enclos couverts pour animaux, en ce compris les étables et les chenils, sont étanches au sol et équipés de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide. 
Les stockages et les installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont :
1° installés à des endroits où le sol est rendu étanche ;
 2° équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide. 
Lorsque les puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de trois mètres sous la surface du sol font l'objet d'une demande de permis d'urbanisme ou de permis unique soumise à l'avis du Service public de Wallonie Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie, celle-ci  recueille l'avis  de l'exploitant de la prise d'eau et de l'Administration au  cours de l'instruction de la demande. En zone de prévention rapprochée des prises d'eaux minérales, thermales et carbogazeuses, cette formalité est exigée lorsque les travaux énumérés ci-dessus, dépassent une profondeur de deux mètres. 
En ce qui concerne l'exécution de chantiers, de travaux et de constructions, les dispositions suivantes sont respectées :
 1° les engins de chantier ne présentent pas de fuite d'hydrocarbures, sont en bon état, régulièrement vérifiés et, en cas de problème, immédiatement transférés en dehors des zones de prévention pour être réparés ;
 2° les opérations d'entretien ou de ravitaillement des engins à moteur sont réalisées de manière à éviter tout épandage accidentel de liquide et son infiltration dans le sol ;
 3° seuls les produits nécessaires à l'exécution du chantier peuvent s'y trouver ;
4° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe tels les carburants ou lubrifiants sont soit stockés dans des  réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide en cas de fuite;
5° en cas d'incident, des mesures sont prises immédiatement pour éviter l'extension de la pollution et évacuer les terres qui auraient été contaminées. 
Concernant l'alinéa 26, 5°, des kits anti-pollution comprenant notamment des matériaux adsorbant les hydrocarbures et des bâches sont disponibles en quantité appropriée. L'entrepreneur avertit le service compétent de l'Administration, SOS ENVIRONNEMENT- NATURE.

§ 4. Les dispositions relatives à la mise en conformité sont les suivantes : 
1° les stockages d'hydrocarbures liquides ou de produits liquides contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention sont mis en conformité avec les dispositions du présent article;
2° les réservoirs abandonnés d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la  partie  décrétale,  aériens ou enterrés, sont vidés, nettoyés, le cas échéant dégazés, et évacués. Les tuyauteries sont vidées et démontées;
 3° en cas de risque avéré de pollution du captage et aux endroits concernés, le Ministre, d'initiative ou sur demande de l'exploitant, peut prendre toute disposition utile permettant de réduire ce risque, en ce compris imposer que, malgré les dispositions des articles R. 279, § 2, et R. 282, les eaux usées issues des habitations existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant   la zone de prévention, et pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement autonome et transitoire, soient épurées de manière individuelle ou groupée par un système d'épuration individuelle défini à l'article R. 233, 24°.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, en cas d'impossibilité d'évacuer un réservoir enterré dans des conditions techniques et financières raisonnables, il peut rester en place après avoir été rempli d'un matériau inerte. S'il s'agit d'un réservoir enterré, un test d'étanchéité  est préalablement réalisé par un technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du règlement général pour la protection du travail. Si le résultat de ce test révèle un défaut d'étanchéité, une procédure d'assainissement est réalisée conformément aux dispositions en vigueur.
§ 5. Pour les nouveaux ouvrages, constructions et installations, les dispositions du présent article sont d'application à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention.
§ 6. Dans le cas où la prise d'eau concernée par la zone de prévention n'est pas destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle :
1° les réservoirs enterrés d'hydrocarbures existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la  zone  de prévention et non conformes aux dispositions des paragraphes 3, alinéa 15, et 4, alinéa 1er, 1°, font l'objet d'un test d'étanchéité  réalisé par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, conformément à l'article 634ter/4 du titre III du règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante;
2° les réservoirs aériens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale, existants à   la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante;
3° si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à quatre ans ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et  le nouveau stockage d'hydrocarbure  répond aux conditions reprises au  paragraphe 3,  alinéa 15 ;
 4° les tests d'étanchéité pour les réservoirs aériens et enterrés sont pris en charge conformément aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, à défaut de certificat d'étanchéité en cours de validité.
 Concernant l'alinéa 1er, 4°, lorsqu'aucune législation ne s'applique, les tests d'étanchéité sont pris en charge par l'exploitant de  la  prise d'eau.]
[AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.169. [§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à la zone de prévention rapprochée. 
§ 2. Sont interdits :
1° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
 2° les nouveaux stockages enterrés d'hydrocarbures et les stockages de produits contenant des substances de l'annexe VII de la  partie décrétale, y compris les engrais;
 3° les stockages des pesticides sauf les stockages aériens existants lorsque la quantité de pesticides stockée est inférieure à deux tonnes et que les conditions d'exploiter définies conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont respectées ;
4° l'épandage souterrain d'effluents domestiques, même après épuration ;
5° le stockage, en dehors du site de leur production, de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides ;
 6° les lieux de concentration d'animaux qui revêtent un caractère permanent tels des abreuvoirs, auges, lieux de nourrissage ou de traite, et qui sont situés en dehors des bâtiments de l'exploitation ;
7° les installations d'entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollution pour les eaux  souterraines ;
 8° les bassins d'orage non étanches ;
9° les terrains de camping ;
10° l'implantation de nouveaux stockages aériens de plus de cent litres d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale, y compris les engrais, sauf :
  1. s'ils remplacent des stockages enterrés ou aériens existants, de même capacité et contenant les mêmes produits ;  
  2. les nouveaux réservoirs aériens à usage domestique d'hydrocarbures liquides, d'huiles et de lubrifiants, ou de produits contenant des substances de l'annexe VII de la partie décrétale ;
11° l'implantation de nouvelles aires de stationnement de plus de vingt véhicules automoteurs ;
12° l'implantation de nouveaux enclos couverts pour animaux et notamment les étables et les chenils ;
 13° l'implantation de nouveaux stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides, dont les effluents d'élevage tels le fumier, le lisier ou le purin et les produits d'ensilage ;
14° l'implantation de nouveaux stockages ou de nouvelles installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
 15° l'implantation de nouveaux terrains de sport et de loisirs à l'exception de ceux dont l'entretien ne nécessite pas l'emploi de   produits susceptibles de dégrader la qualité des eaux souterraines ;
 16° l'implantation de nouveaux cimetières ou de toute extension de cimetières existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant les zones de prévention, quelle que soit la taille de ces dernières ;
 17° les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et     les véhicules à usage exclusivement récréatif, y compris lorsque ces activités se déroulent complètement sur la voie publique ;
 18° les activités de sports moteurs de véhicules mus par un moteur à combustion interne autres que ceux visés au 17°, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motos neige, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique.
 
Concernant l'alinéa 1er, 6°, les lieux de concentration à caractère permanent existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, et présentant un risque de pollution des eaux souterraines, sont supprimés et déplacés    en dehors de la zone de prévention rapprochée.
La disposition visée à l'alinéa 1er, 7°, ne s'applique pas aux stockages réglementés visés au paragraphe 4.
 La disposition visée à l'alinéa 1er, 13°, ne s'applique pas à la modification d'une installation existante en vue de sa  mise  en  conformité aux normes de capacité prévue à l'article R.460.
Sans préjudice de l'article R.164, le Ministre peut autoriser ponctuellement les activités visées à l'alinéa 1er, 17°, lorsque celles-ci se déroulent exclusivement sur la voie publique et pour autant que les conditions suivantes soient rencontrées :
1° il n'existe pas d'alternative raisonnable au parcours utilisé à travers la zone de prévention rapprochée dans le cadre de l'activité de sports moteurs ;
 2° des mesures de protection spécifiques sont prises dans la zone pour assurer la protection de la nappe ;
 3° la prise d'eau concernée par la zone de prévention rapprochée n'est pas destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle. 
Le Ministre précise les conditions prévues à l'alinéa 5, ainsi que les modalités d'introduction des demandes de dispense.
 La liste des zones de prévention rapprochée visées à l'alinéa 5, 3°, est publiée par l'Administration sur le site internet Portail environnement de la Région wallonne.

§ 3. Les parties de voiries existantes à la date d'entrée en  vigueur  de l'arrêté  ministériel délimitant la zone de prévention, la  traversant et présentant un risque de pollution des eaux souterraines sont aménagées de manière à éviter ou à réduire au mieux celui-ci. 
Les parties de nouvelles voiries traversant la zone sont pourvues de systèmes de collecte étanches retenant  tous  liquides  ou matières qui y seraient déversés accidentellement.
Les aires de stationnement de plus de cinq véhicules automoteurs sont rendues étanches et pourvues d'un dispositif de collecte des liquides vers un séparateur d'hydrocarbures. 
Les hangars agricoles couverts, existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention, ne sont pas soumis à l'obligation de rendre le sol étanche à condition que les opérations d'entretien et de ravitaillement des véhicules automoteurs y soient formellement proscrites. 
Les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées peuvent avoir  lieu uniquement par des égouts, des conduits d'évacuation    ou des caniveaux, étanches. 
Les lieux de concentration d'animaux tels qu'abreuvoir, auge, traite mobile, nourrissage, ne peuvent pas être constitués deux années de suite à la même place, deux implantations successives sont distantes d'au moins vingt mètres. Ils sont réalisés à la plus grande distance possible de la prise d'eau et en dehors des zones d'infiltration préférentielle vers les eaux souterraines telles des dolines ou des pertes karstiques, identifiées et précisées dans l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention. 
Les nouveaux transformateurs sont disposés sur un socle en béton armé formant bac de rétention. 
Les transformateurs existants au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention sont équipés d'un dispositif permettant la récupération des liquides en cas de fuite.
 
§ 4. Les dispositions relatives à la mise en conformité sont les suivantes :
 1° les stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides, existants sur le site de leur production à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée, sont placés dans des  cuves  ou  des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide ;
2° les stockages de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant une zone de prévention rapprochée, sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur  des  surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, les stockages d'effluents d'élevage à la ferme existants à la date d'entrée  en  vigueur  de  l'arrêté ministériel délimitant une zone de prévention rapprochée, sont constitués en respectant  les conditions fixées au  chapitre IV du  présent titre. 
§ 5. Pour  les nouveaux ouvrages, constructions et installations, les dispositions du présent article sont d'application immédiate à   dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention.]
[AGW 12.02.2009] - [AGW 22.09.2016] - [AGW 16.05.2019 ]
 
Art.R.170. [§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux zones de prévention éloignée. 
§ 2. Sont interdits :
 1° les centres d'enfouissement techniques visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception des centres de classe   3 visés par la rubrique 90.25.03, des centres de classe 4.A visés par la rubrique 90.25.04.01 et des centres de classe 5.3 visés par la rubrique 90.25.05.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention ;
 2° l'implantation de nouveaux terrains de camping ;
3° l'implantation de nouveaux cimetières ;
4° l'implantation de nouveaux CET de classe 3 à l'exception de ceux inscrits au plan des centres d'enfouissement ;
 5° les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes et les véhicules à usage exclusivement récréatif, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique ;
6° les activités de sports moteurs de véhicules mus par un moteur à combustion interne autres que ceux visés au 5°, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motos neige, lorsque ces activités ne se déroulent pas complètement sur la voie publique.
§ 3. Les nouvelles aires de stationnement de plus de vingt  véhicules automoteurs sont rendues étanches et pourvues d'un  dispositif de collecte des liquides vers un séparateur d'hydrocarbures. 
Les stockages de matières organiques susceptibles de libérer des rejets liquides sont : 
1° constitués de manière à éviter l'infiltration de jus dans le sol et vers les eaux souterraines ; 
2° toujours implantés en dehors des zones d'infiltration préférentielle vers les eaux souterraines telles des dolines ou des pertes karstiques, identifiées et précisées dans l'arrêté de zone de prévention ; 
3° sur le site de leur production, contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide. 
Les stockages d'effluents d'élevage sont constitués en respectant les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. 
Les stockages de produits d'ensilage à caractère permanent susceptibles de libérer des rejets liquides sont contenus dans des cuves ou des récipients étanches ou installés sur des surfaces imperméables et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide.
Les nouveaux transformateurs sont disposés sur un socle en béton armé formant bac de rétention. 
Les transformateurs existants à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention sont équipés     d'un dispositif de protection contre les surcharges de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables.
Les réservoirs enterrés ou placés dans une fosse remblayée sont à double paroi, équipés d'un système de contrôle d'étanchéité permanent avec alarme visuelle et sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois. 
Lorsqu'elles se déroulent complètement sur la voie publique, pour autant qu'elles ne respectent pas la législation en vigueur en  matière de Code de la route et pour autant qu'elles se déroulent dans une zone qui produit des eaux minérales naturelles et eaux de sources, les activités de sports moteurs de véhicules automobiles mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes  et les véhicules à usage exclusivement récréatif, respectent, sans préjudice des autres dispositions de protection  que  peuvent  adopter les communes, les conditions suivantes : 
1° aucune alternative dans un rayon de mille mètres sur le territoire de la commune concernée, présentant  un  impact  environnemental moindre et permettant d'assurer la sécurité humaine n'est possible au parcours utilisé dans la zone de prévention éloignée dans le cadre des activités et, en tout état de cause, le parcours ne peut pas passer à moins de dix mètres d'une bordure     de zone de prévention rapprochée ;
2° les zones de stationnement dédiés aux véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de sports moteurs et les zones présentant un risque direct et indirect pour l'environnement, situées en dehors du parcours utilisé par l'épreuve, sont pourvues d'un dispositif de collecte des liquides pendant toute la durée des activités ;
3° durant toute la durée des activités en zone de prévention éloignée, une équipe d'interventions compétente est disponible en permanence pour procéder à l'excavation des terres contaminées par un accident, le cas échéant, au  pompage  des  liquides déversés et à toutes autres mesures rendues nécessaires pour protéger le captage suite à l'accident ; 
4° durant toute la durée des activités en zone de prévention éloignée, un laboratoire agréé et une équipe de prélèvement restent disponibles en permanence pour effectuer, après l'intervention de  l'équipe  d'interventions,  toute analyse requise des sols ou des  eaux pour déterminer si une pollution résiduelle est présente ; 
5° l'organisateur prend toutes mesures utiles pour informer et sensibiliser les membres de l'organisation et les participants à l'activité  de sports moteurs à la nature des zones de prévention de captages, aux mesures à prendre en cas d'accident et à la réglementation en vigueur dans ces zones. 
Les interventions visées à l'alinéa 8, 3°, interviennent dans l'heure de l'accident. 
L'organisateur des activités constitue un dossier reprenant la preuve du respect des conditions fixées et décrivant les modalités d'interventions prévues conformément à ces conditions pour protéger  la zone de captage. Ce dossier est transmis, trois mois au  moins avant le déroulement des activités visées, aux autorités communales concernées par les activités et au Ministre. 
Le Ministre peut préciser le contenu des conditions fixées et les modalités d'élaboration du dossier visé à l'alinéa 10. 
§ 4. Des panneaux conformes aux modèles repris en annexe LVI, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par l'exploitant sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée et de sortie de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 5. Pour  les nouveaux ouvrages, constructions et installations, les dispositions du présent article sont d'application immédiate à   dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel délimitant la zone de prévention.] [AGW 12.09.2009] - [AGW 16.05.2019*]
(*NDLR: l'AGW du 16 mai 2019 dit remplacer les art. R.143 à R.187 par les nouveaux  art. R.143 à R.170 OR il y a également un remplacement des art. R.170 à 173. A l'inverse, les art. 174 – 187 ne sont remplacés par rien du tout, ils sont donc abrogé implicitement).
 
Art.R.171. [§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement à la zone de surveillance.
 § 2. Lorsque les mesures restrictives prises en application de l'article R. 168, § 3, alinéa 1er, dans la ou les zones de prévention situées à l'intérieur de la zone de surveillance se révèlent insuffisantes, le Ministre peut, d'initiative ou sur demande de l'exploitant,  fixer des dispositions de même nature dans tout ou partie de la zone de surveillance. Le Ministre peut, notamment, y limiter les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV du présent titre.
Le Ministre peut également fixer des mesures de même nature, et suivant les mêmes critères, dans des zones de surveillance qui ne sont pas associées à une prise d'eau. Les teneurs en nitrates sont alors évaluées sur un point de contrôle représentatif des eaux souterraines.
Lorsque les mesures restrictives prises en application de l'article R 168, § 3, alinéa 7, dans la ou les zones de prévention situées à l'intérieur de la zone de surveillance se révèlent insuffisantes, le Ministre peut fixer des dispositions de même nature dans tout ou  partie de la zone de surveillance.]
[AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019*]
(*NDLR: l'AGW du 16 mai 2019 dit remplacer les art. R.143 à R.187 par les nouveaux  art. R.143 à R.170 OR il y a également un remplacement des art. R.170 à 173. A l'inverse, les art. 174 – 187 ne sont remplacés par rien du tout, ils sont donc abrogé implicitement).
 
Art.R.172. [Pour les producteurs ayant conclu un contrat de service de protection de l'eau potabilisable, le suivi préventif réalisé par   le producteur concernant les tests d'étanchéité pour les réservoirs d'hydrocarbures aériens et enterrés prévus aux articles R.165 et R.168 est financé par la S.P.G.E. 
Dans les zones de prévention, pour les producteurs ayant conclu un contrat de service de protection de l'eau potabilisable,  la S.P.G.E., à défaut d'une obligation légale de mise en conformité pour le propriétaire, peut intervenir pour la mise en conformité d'un tiers en fin de vie du réservoir existant ou pour toute situation rendant le risque de pollution imminent. Le taux d'intervention est de quinze pour cent du montant du nouveau réservoir d'hydrocarbure.] [AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019*]
(*NDLR: l'AGW du 16 mai 2019 dit remplacer les art. R.143 à R.187 par les nouveaux  art. R.143 à R.170 OR il y a également un remplacement des art. R.170 à 173. A l'inverse, les art. 174 – 187 ne sont remplacés par rien du tout, ils sont donc abrogé implicitement).
 
[Sous-section 4. - Mesures relatives à certaines carrières - AGW 16.05.2019 ]

Art.R.173. [§ 1er. La sous-section 3 de la présente section n'est pas applicable aux carrières en activité.
Lorsqu'une zone de prise d'eau souterraine se trouve dans une carrière en activité, ou lorsqu'une carrière en activité se trouve en   zone de prévention:
1° les engins de chantier ne peuvent pas présenter de fuites d'hydrocarbures, le cas échéant, ils sont immédiatement transférés en dehors de la carrière pour être réparés;
 2° peuvent se trouver dans la carrière uniquement les produits en rapport avec son exploitation ;
 3° les produits présentant des risques pour la qualité de la nappe sont soit stockés dans des réservoirs placés dans des cuvettes de rétention étanches, de capacité au moins égale à la capacité totale des réservoirs contenus dans chaque cuvette, soit contenus dans des fûts ou récipients entreposés sur une aire étanche et équipée de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide;
4° les puits perdus sont interdits en zone de prévention. 
Les eaux usées, domestiques et sanitaires, sont soit évacuées en dehors de la carrière et de la zone de prévention par des     conduites étanches, soit stockées sur place dans des cuves ou récipients étanches et évacuées par des vidangeurs agréés.
 § 2. Les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2, ne s'appliquent pas :
 1° aux pompages d'essai ;
 2° aux pompages temporaires ;
 3° aux prises d'eau potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de cinquante personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique;
 4° aux prises d'eau non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an.] [AGW 12.02.2009] - [AGW 16.05.2019*]
(*NDLR: l'AGW du 16 mai 2019 dit remplacer les art. R.143 à R.187 par les nouveaux  art. R.143 à R.170 OR il y a également un remplacement des art. R.170 à 173. A l'inverse, les art. 174 – 187 ne sont remplacés par rien du tout, ils sont donc abrogé implicitement).
 
Art.R.174. - R.187. [... - AGW 13.09.2012]


 
[Section 7. Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines.- AGW 12.02.2009 ; AGW 16.05.2019 ]
 
[Art.R.187bis-1. § 1er. La présente section complète les dispositions destinées à prévenir ou à  limiter  l'introduction  de  polluants dans les eaux souterraines qui figurent déjà dans  le présent code et vise à prévenir la dégradation de l'état de toutes les masses  d'eau souterraines.] [AGW 12.02.2009]
 
[Art.R.187bis-2. § 1er. Afin de réaliser l'objectif consistant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans  les  eaux  souterraines établi conformément à l'article D.22 § 1er, 2°, le programme de mesures défini conformément à l'article D.23 comprend :
1° toutes les mesures nécessaires pour s'efforcer de prévenir l'introduction dans les eaux souterraines de toutes substances de l'annexe XX, liste I, sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article.
 
2° pour les polluants énumérés à l'annexe XX, liste II, ainsi que pour les autres polluants non dangereux non énumérés à ladite  annexe pour lesquels l'autorité de bassin estime qu'ils présentent un risque réel ou potentiel de pollution, toutes les mesures nécessaires pour limiter les introductions dans les eaux souterraines, de telle sorte que ces introductions n'entraînent pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte, au moins, des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et    des meilleures techniques disponibles énoncées dans la législation pertinente.
 
Afin de définir les mesures visées aux points 1° ou 2°, le Ministre peut préciser les cas dans lesquels les polluants énumérés à  l'annexe XX, notamment les métaux essentiels et leurs composés de ladite annexe, doivent être considérés comme  dangereux ou  non dangereux.
§ 2. Les introductions de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.
 
§ 3. Sont exclues des mesures prévues au paragraphe 1er les introductions de polluants qui sont :
1° le résultat de rejets directs autorisés conformément à l'article D.170;
2° considérés par l'autorité de bassin comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque,  présent  ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté;
3° la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués;
 
4° le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle des masses d'eau souterraine autorisée conformément à  l'article  D.169.
5° considérés par l'autorité de bassin comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir :
 

  1. à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble; ou  
  2. à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol; ou
6° le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que le déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément  aux  règles  générales contraignantes et, le cas échéant, aux permis d'environnement et autorisations délivrés sur la base desdites règles, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées conformément à l'article D.22, § 1er, 2°.

Les exclusions prévues aux points 1° à 6° ne peuvent être appliquées que si l'autorité de bassin a constaté la mise en place efficace d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées, conformément à l'annexe IV partie II. 2) b), ou d'un autre contrôle approprié.
 
§ 4. L'autorité de bassin tient un relevé des exclusions visées au paragraphe 3.] [AGW 12.02.2009]

[Art.R.187bis-3. Lorsqu'il ressort des analyses effectuées que la concentration des pesticides implique un risque de non atteinte du bon état chimique d'une ou de plusieurs masse(s) d'eau de souterraine, le Ministre peut prendre, après contrôle d'enquête, des mesures en vue de restreindre ou d'interdire l'application de ces pesticides dans la ou les zone(s) contribuant à cette pollution afin d'atteindre les objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°.] [AGW 11.07.2013]

[Section 5. Agrément des foreurs] [AGW 13.12.2018]  
 
[Sous-section 1. – Généralités - AGW 13.12.2018]

[Art.R.187ter-1. Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
1° Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° Domaine d'activités de forage: le forage et l'équipement de puits destiné soit à : 
  1. une future prise d'eau souterraine;  
  2. l'installation de sondes géothermiques;  
  3. la reconnaissance géologique et la prospection;  
  4. l'implantation de piézomètres;  
3° directeur général: le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; 
4° délégué: l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; 
5° Ministre : le Ministre de l'Environnement; 
6°  Piézomètre: le forage équipé donnant accès à une nappe d'eau souterraine, non exploité en tant que prise d'eau souterraine et   non exploité pour la recharge artificielle, dans lequel le niveau, en hauteur ou profondeur, de la surface d'eau libre ou la charge piézométrique correspondante, ou la pression en cas d'artésianisme, est mesuré à l'aide d'un appareil, notamment une sonde manuelle, une sonde pressiométrique, un limnigraphe, un manomètre, ou dans lequel un échantillon d'eau souterraine est prélevé  pour analyse, notamment physique, chimique, microbiologique, isotopique.]
[AGW 13.12.2018]  
 
[Art.R.187ter-2. Le directeur général statue sur toute demande, modification, suspension ou retrait d'agrément visés par la présente section.][AGW 13.12.2018]  
 
Sous-section 2. - Conditions d'agrément [AGW 13.12.2018]

[Art.R.187ter-3. L'octroi de l'agrément pour un ou des domaines d'activités de forage est subordonné aux conditions suivantes : 1°
pour les personnes physiques et morales :
  1. ne pas avoir encouru une condamnation antérieure produisant encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction visée à l'article D.138, alinéa 1er, 7°, 8°, 9° et 12°, du Livre 1er du  Code  de  l'Environnement ou à toute infraction de même nature visée par une législation équivalente d'une autre région ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;  
  2. ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et exercer ses missions en toute indépendance vis-à-vis de ses clients;
  3. disposer du matériel et des moyens techniques nécessaires pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;  
  4. disposer des capacités financières et disposer de ressources humaines permettant d'assurer les activités  pour  lesquelles l'agrément est demandé;
  5. être couvert par un contrat d'assurance ou s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé;  
  6. ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois ans précédant la demande d'agrément;  
  7. envoie immédiatement à l'Administration, tout changement concernant sa demande d'agrément;  
  8. s'engager à respecter les conditions d'usage de l'agrément visées à l'article R.187ter-4;
2° pour les personnes physiques :
  1. être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace  économique  européen;  
  2. ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;
3° pour les personnes morales et sociétés momentanées :
  1. être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Union européenne, ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et durable avec l'économie d'un Etat membre de l'Union européenne;
  2. compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, uniquement des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, a) et b), et 2°, b).
Le matériel et les moyens techniques visés à l'alinéa 1er, 1°, c) indiqués dans la demande d'agrément permettent de déterminer si le demandeur dispose en propre, ou contractuellement par voie de sous-traitances en remplacement d'un matériel temporairement défectueux, des moyens nécessaires pour réaliser le travail de terrain tel que la réalisation du forage, la mise en place de
piézomètres, de puits. Ces indications permettent d'apprécier le domaine d'activité pour lequel l'agrément est demandé et les compétences requises pour la conduite et la manipulation des engins de chantier.
Les ressources humaines de l'entreprise visées à l'alinéa 1er, 1°, d), permettent au demandeur de disposer de compétences techniques propres à l'exécution d'un forage dans le domaine d'activité de forage spécifique pour lequel l'agrément est demandé et, particulièrement, de l'aptitude à conduire et à manipuler les engins utilisés. Ces compétences sont attestées soit :
 1° par un titre de formation professionnelle pour le domaine d'activité de forage envisagé;
 2° par l'indication d'au moins cinq références de forage pour le domaine d'activité concerné dans les deux années qui précèdent la demande d'agrément.
 
L'expérience professionnelle est établie par un curriculum vitae, une liste de références ou la description de l'expérience pertinente acquise, par exemple dans le cadre d'un agrément semblable délivré par les autorités compétentes d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le Ministre ou son délégué évalue si les personnes proposées par le demandeur disposent de la connaissance ou de l'expérience professionnelle exigée compte tenu des aspects techniques et environnementaux acquis dans le cadre de la formation ou de l'expérience professionnelle. Le Ministre peut notamment interroger les autorités compétentes d'une autre région  ou  d'un  Etat membre de l'Union européenne.] [AGW 13.12.2018]  
 
[Art.R.187ter-4. Pendant toute la durée de l'agrément, le titulaire de l'agrément :
 
1° effectue des opérations relatives au forage dûment déclarées ou autorisées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et, le cas échéant, du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone ou en vertu de l'article 63 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ou de l'article 67 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion  et à l'assainissement des sols;
2° réalise les travaux visés au 1° conformément aux conditions sectorielles, aux conditions intégrales arrêtées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et, le cas échéant, aux conditions particulières prévues dans le permis d'environnement ou le permis unique et, le cas échéant, conformément aux conditions définies dans le permis d'exploration ou le permis de stockage, conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ou le projet d'assainissement tel qu'approuvé conformément à l'article 63 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ou à l'article  67 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
3° envoie à l'Administration, préalablement au début du chantier de forage et au minimum deux jours ouvrables à l'avance, la date de début des travaux, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre;
4° décrit les travaux réalisés dans un journal des travaux sur le lieu d'exploitation du forage dans lequel sont consignés :
 
  1. l'identification et l'adresse de l'entreprise de forage et, le cas échéant, du bureau d'études;  
  2. les renseignements journaliers permettant d'établir par ordre chronologique l'état d'avancement des travaux et la profondeur atteinte; avec indication au minimum de la nature et de la profondeur des différents terrains rencontrés, de la profondeur et du débit des venues d'eau, de la profondeur des pertes éventuelles de fluides de forage, de la profondeur et des caractéristiques des différents équipements;
  3. les caractéristiques du forage et des équipements du puits, les méthodes ou techniques, les diamètres de forage, la nature des fluides de forage, les caractéristiques des tubes de soutènement, la nature et les diamètres intérieurs et extérieurs des tubes en place, la position et l'ouverture des crépines, la nature et les caractéristiques des matériaux placés dans les espaces annulaires, le volume et la densité du coulis de cimentation injecté;  
  4. le cas échéant, la date et la description des difficultés et anomalies éventuellement rencontrées au cours des travaux,  des opérations spéciales réalisées dans le puits, notamment le nettoyage, le développement;  
  5. à la fin des travaux de forage, la profondeur du niveau statique de la nappe, la date et le repère de mesure;  
  6. les résultats des pompages d'essai lorsqu'ils sont réalisés par le foreur en vertu d'un permis d'environnement;  
  7. le compte rendu des travaux de comblement en cas de puits abandonné;
 5° établit un rapport de fin de travaux destiné au déclarant ou au titulaire de l'autorisation comportant les informations, mentionnées à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives au forage et à l'équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet  2002  relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, permettant à    ce dernier de remplir ses obligations dans le délai requis;
6° signale immédiatement à SOS Environnement-Nature tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines;
7° conseille à son client les meilleures techniques disponibles en fonction de la destination de  l'ouvrage,  du  contexte  hydrogéologique et de la localisation des terrains à traverser;
 8° s'informe, et informe le client des mesures de protection ou d'interdiction particulières applicables lorsque l'installation envisagée   est située dans une zone de protection particulière ou une zone de prévention d'un captage et des risques éventuels liés au forage;
9° ne rejette pas dans les eaux souterraines des polluants définis à l'article D.2, 66°, du Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau;
10° respecte les mesures de prévention ou de limitation de l'introduction de polluants dans les eaux souterraines telles que mentionnées à la section 4 du présent chapitre;
11° se renseigne sur l'existence de conduites enterrées potentielles sur le site de forage envisagé.
 
Concernant le 3°, par " jour ouvrable ", l'on entend tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Les informations récoltées par l'Administration peuvent être utilisées par celle-ci en vue d'établir un cadastre du sous-sol.
Les résultats des pompages d'essai visés à l'alinéa 1er, 4°, f), sont envoyés à l'Administration.
L'accident ou incident visé à l'alinéa 1er, 6°, est, notamment, la mise en contact de deux aquifères souterrains, la perte d'outils ou de pièces de forage dans le tube de forage, le dégagement de gaz dans l'atmosphère.] [AGW 13.12.2018]  
 

[Sous-section 3. - Procédure d'agrément - AGW 13.12.2018]

 
[Art.R.187ter-5. La demande d'agrément est introduite par un envoi auprès du directeur général au moyen d'un formulaire établi par  le Ministre.]
[AGW 13.12.2018]  
 
[Art.R.187ter-6. La demande d'agrément comporte :
 
1° la dénomination et l'adresse du demandeur, le siège social s'il s'agit d'une personne morale et le siège d'exploitation éventuel;
 2° le cas échéant, copie de son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou de son numéro d'immatriculation au registre de commerce ou professionnel;
3° s'il s'agit d'une personne morale, les statuts publiés au Moniteur belge ou l'équivalent pour un autre pays ainsi que leurs modifications;
 4° l'identité des sous-traitants éventuels tels qu'envisagés à l'article R.187ter-3, alinéa 2;
5° la liste et les caractéristiques du matériel utilisé pour effectuer les activités de forage;
6° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, que les renseignements exigés en vertu de la présente section sont exacts et que les éléments probants permettant d'établir que les conditions générales, particulières relatives à l'agrément qu'il sollicite sont remplies;
7° une copie du contrat d'assurance visé à l'article R.187ter-3, 1°, e);
 8° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, qu'il s'engage à respecter les conditions visées aux articles R.187ter3 à R.187ter-4;
9° domaines d'activité de forage pour lesquels l'agrément est demandé.]
[AGW 13.12.2018]  
 
[Art.R.187ter-7. La demande d'agrément est incomplète s'il manque l'un des renseignements ou des documents mentionnés à  l'article R.187ter-6.
La demande est irrecevable :
 1° si elle est introduite en violation de l'article R.187ter-17, § 1er;
 2° si le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandés dans le délai prévu à l'article R.187ter-8, §  2, alinéa  3.] [AGW 13.12.2018]  
 
[Art.R.187ter-8. § 1er. Le directeur général envoie un accusé de réception au demandeur d'agrément dans les dix jours ouvrables    de la réception de sa demande.
 
Conformément à l'article 10 du décret du 10 décembre 2009 visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et  du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, l'accusé de réception indique :
1° la date à laquelle la demande a été reçue;
 2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;
 3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.
 
§ 2. Le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet ou incomplet de la demande dans un délai de trente jours à dater de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er.
 
Si la demande est incomplète, le directeur général indique au demandeur par un envoi les  renseignements  et  documents  manquants.
Le demandeur envoie les compléments demandés au directeur général dans les trente jours à dater de l'accusé de réception  de l'envoi visé à l'alinéa 1er.
Dans les trente jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si le directeur général estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable. Il en va de même lorsque le demandeur n'envoie pas les compléments demandés dans le délai prévu à l'alinéa 3.
Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au demandeur, dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 4, les motifs de l'irrecevabilité.] [AGW 13.12.2018]  
 
[Art.R.187ter-9. § 1er. Le directeur général envoie sa décision au demandeur dans les soixante jours à compter du jour où il  a  envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande. Conformément à l'article 11 de la Directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, le directeur général peut proroger de trente jours le délai pour prendre sa décision. Dans ce cas, il envoie sa décision et le délai de la prolongation avant l'expiration du   délai initial.
 
La décision précise les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.
 
§ 2. La décision accordant l'agrément mentionne :
 1° l'objet précis de l'agrément;
 2° les éléments actualisés permettant d'identifier le titulaire;
 3° les conditions visées aux articles R.187ter-3 et R.187ter-4.]
[AGW 13.12.2018]  
 
[Art.R.187ter-10. La décision d'agrément ou de renouvellement de cet agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.] [AGW 13.12.2018]  

[Art.R.187ter-11. La liste des agréments est publiée sur le site internet de l'Administration.]
[AGW 13.12.2018]  
 
[Art.R.187ter-12. En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article R.187ter-
6, le titulaire de l'agrément en avise sans délai l'Administration par un envoi.] [AGW 13.12.2018]  
 

[Sous-section 4. - Modification, suspension et retrait d'agrément - AGW 13.12.2018 agrément forages]

 
[Art.R.187ter-13. L'agrément peut être modifié, retiré ou suspendu :
 
1° s'il y a lieu, en cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article R.187ter-6    qui serait de nature à le justifier;
 2° lorsque les conditions visées aux articles R.187ter-3 et R.187ter-4 ne sont plus remplies;
 3° lorsque le titulaire de l'agrément fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance;
 4° lorsque survient un danger grave pour la santé de l'homme ou un préjudice ou un risque de préjudice à l'environnement.] [AGW 13.12.2018]  
 
[Art. 187ter-14. § 1er. Dans les cas visés à l'article R.187ter-13, le directeur général avise le  titulaire de l'agrément de  la possibilité  de modifier, suspendre ou retirer l'agrément octroyé. Le directeur général informe par courrier le titulaire de l'agrément :
1° des motifs qui justifient la mesure envisagée;
 2° qu'il peut envoyer par écrit ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette information,     et qu'il peut, à cette occasion, demander au directeur général la présentation orale de sa défense;
 3° qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil; 4° qu'il peut consulter son dossier.
Le directeur général détermine, le cas échéant, le jour où le titulaire de l'agrément est invité à exposer oralement sa défense.  L'audition peut être réalisée par le directeur général ou par son délégué.
§ 2. La décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée dans les nonante jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, 2°, ou à dater de la date d'audition, au titulaire de l'agrément.
 
§ 3. Le titulaire dont l'agrément a été modifié, retiré ou suspendu peut introduire un recours contre la décision visée au paragraphe 2.
Ce recours est envoyé et instruit conformément à l'article R.187ter-16. Il n'est pas suspensif.] [AGW 13.12.2018]  
 
[Art.R.187ter-15. Le directeur général ou son délégué exerce les pouvoirs prévus à la présente section soit de sa propre initiative,  soit sur demande :
1° de l'agent chargé de la surveillance;
2° du titulaire de l'agrément.]
[AGW 13.12.2018]  
 
[Sous-section 5. – Recours - [AGW 13.12.2018]  

[Art.R.187ter-16. § 1er. Le demandeur d'agrément peut introduire un recours auprès  du  Ministre contre la  décision visée aux  articles R.187ter-7, alinéa 2, R.187ter-9 et R.187ter-14, § 2.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé au Ministre dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la    décision ou de l'échéance endéans laquelle elle aurait dû intervenir.
 
Le demandeur ou le titulaire de l'agrément précise dans son recours s'il souhaite être entendu par le Ministre. Le Ministre peut  déléguer l'audition du demandeur ou du titulaire de l'agrément à l'Administration.
Le Ministre envoie un accusé de réception au requérant.
 
§ 2. Si le demandeur ou le titulaire de l'agrément ne demande pas à être entendu, le Ministre envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.
 
Si le demandeur ou le titulaire de l'agrément demande à être entendu, le Ministre lui envoie la date et le lieu d'audition dans un délai  de trente jours à dater de la réception du recours. Dans ce cas, le Ministre envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater     de l'audition.
 
A défaut d'envoi dans les délais susvisés, la décision du Ministre est confirmée.] [AGW 13.12.2018]  
 
[Sous-section 6. - Modalités d'envoi et calcul des délais - AGW 13.12.2018]
 
[Art.R.187ter-17. § 1er. Tout envoi visé à la présente section se fait soit :
 1° par un envoi recommandé avec accusé de réception;
 2° par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
 3° par un dépôt contre récépissé;
 4° par un envoi électronique si la procédure visée à la présente section est dématérialisée, conformément aux modalités fixées par le Ministre.
 Le Ministre peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception au sens de l'alinéa 1er, 2°.
 
§ 2. Lorsque le jour de la réception d'un acte constitue le point de départ d'un délai, il n'y est pas inclus.
 Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour     de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.][AGW 13.12.2018]
 
[Sous-section 7. - Durée de l'agrément]

[Art.R.187ter-18. Sans préjudice d'un retrait anticipé ou d'une suspension temporaire, l'agrément est octroyé pour une durée déterminée de cinq ans.] [AGW 13.12.2018]  
 
[Sous-section 8. - Contrôle]
 
[Art.R.187ter-19. Les agents chargés de missions de contrôle en vertu de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement  sont habilités à contrôler le respect des exigences requises en vertu de la présente section.
 
Le demandeur ou titulaire de l'agrément communique aux agents visés à l'alinéa 1er, sur simple demande, tous renseignements  relatifs aux techniques de forage et d'équipement utilisés ou tout document permettant de vérifier le respect des conditions d'agrément.] [AGW 13.12.2018]  
 
[Sous-section 9. - Renouvellement]

 [Art.R.187ter-20. § 1er. Au plus tôt un an avant la fin de l'agrément, le titulaire de celui-ci peut demander à ce qu'il soit  renouvelé  pour une durée de cinq ans, en envoyant une demande de renouvellement d'agrément au directeur général.
 
§ 2. La demande de renouvellement visée au paragraphe 1er comprend :
 1° la modification des critères sur base desquels l'agrément initial a été octroyé ainsi que les domaines d'activité de forage pour lesquels l'agrément a été demandé;
 2° l'identité des sous-traitants éventuels visés à l'article R.187ter-3, alinéa 2; 
3° la liste des caractéristiques du matériel utilisé pour effectuer les activités de forages; 
4° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, que les renseignements exigés en vertu de la présente section sont exacts et que les éléments probants permettant d'établir que les conditions générales, particulières relatives à l'agrément qu'il sollicite sont remplies;
5° une copie du contrat d'assurance visé à l'article R.187ter-3, 1°,e);
 6° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, qu'il s'engage à respecter les conditions visées aux articles R.187ter-3 à R.187ter-4.
 
§ 3. La procédure applicable au renouvellement de l'agrément se poursuit conformément aux articles 187ter-8 à R.187ter-12.
 
§ 4. La demande de renouvellement est irrecevable si :
 1° la demande est jugée incomplète;
 2° elle est introduite en violation de l'article R.187ter-17, § 1er;
 3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandés dans le  délai prévu à l'article R.187ter-8, §  2, alinéa  3.
 
Concernant l'alinéa 1er, 1°, la demande est incomplète s'il manque l'une des pièces énumérées au paragraphe 2.] [AGW 13.12.2018]  
 

 
[CHAPITRE IV. - Gestion durable de l'azote en agriculture
 
Section 1re. - Définitions et objectifs]
[[AGW 31.03.2011 - annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] [AGW 13.06.2014]
 
Art.R.188. [Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
 
1° "ACISEE" : l'attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage;
 2° "administration" : (le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 23 février 2023, art.2) ;
(2° bis « agriculteur » : un agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ; - AGW du 23 février 2023, art.2)
3° "azote organique exporté" : l'azote organique produit par des animaux et sortant sur une année de l'exploitation agricole;
 4° "azote organique importé" : l'azote organique non produit par l'exploitation et entrant sur une année dans celle-ci sous forme de fertilisant organique;
5° "azote organique produit" : l'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation agricole;
 6° "azote potentiellement lessivable" (APL) : la quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à  l'automne,  susceptible  d'être  entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;
7° "Composé azoté" : toute substance contenant de l'azote (N), à l'exception de l'azote moléculaire gazeux (N2). Il convient de distinguer :

  1. "l'azote minéral" (Nmin.) : l'azote sous forme de fertilisant minéral;  
  2. "l'azote organique" (Norg.) : l'azote sous forme de fertilisant organique;  
  3. "l'azote total" : la somme de l'azote organique et de l'azote minéral;
8° "compost" : (la substance obtenue par un processus biologique aérobie et contrôlé de décomposition de matières organiques par des micro et macro-organismes, à l'exception des fumiers au sens du 10°, i), compostés - AGW du 23 février 2023, art.2);
9° "culture intermédiaire piège à nitrate (ou CIPAN - AGW du 23 février 2023, art.2)" : le couvert végétal implanté pour limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables;
(9° bis « Eaux blanches » : les eaux issues du nettoyage du matériel de traite et de stockage du lait ;

9° ter « Eaux vertes » : les eaux issues du nettoyage des quais de traite ;

9° quater « Eaux brunes » : les eaux issues d'aires non couvertes de parcours, d'attente ou d'alimentation des animaux, souillées régulièrement par ces animaux ; - AGW du 23 février 2023, art.2)

10° "effluents d'élevage" ou "effluents" : les déjections d'animaux ou les mélanges d'origine agricole, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. Parmi les effluents d'élevage, on distingue :
  1. le "fumier" : le mélange solide de litière, d'urines et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;  
  2. le "fumier mou" : le fumier dont le tas constitué dans un espace libre de tout obstacle, ne peut atteindre une hauteur moyenne de plus de 65 centimètres, quelle que soit la quantité déposée. Par hauteur moyenne, on entend la hauteur du    tas disposé sous forme d'andain;
  3. le "lisier" : le mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse y compris la phase liquide obtenue par une opération de séparation des composantes du lisier;  
  4. la "phase solide du lisier" : le produit solide obtenu par une séparation des composantes liquide et solide du lisier;  
  5. le "purin" : les urines seules, diluées ou non, s'écoulant des lieux d'hébergement des animaux ou de la fumière;  
  6. les "effluents de volaille" : les fumiers de volaille et les fientes de volaille;  
  7. le "fumier de volaille" : les déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille);  
  8. les "fientes de volaille" : les déjections pures de volailles;
  9. le "compost de fumier" : le fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération permettant sa décomposition aérobie;    un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60 ° C, est redescendue à moins de   35 ° C;
11° "eutrophisation" : l'enrichissement de l'eau en composés, notamment azotés, provoquant un développement accéléré des algues  et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe le fonctionnement normal de l'écosystème aquatique  et  entraîne  une  dégradation de la qualité de l'eau en question;
12° "exploitation agricole" ou "exploitation" :

(l'exploitation telle que définie à l'article D.3, 15°, du Code wallon de l'Agriculture ; - AGW du 23 février 2023, art.2)

13°((...) - AGW du 23 février 2023, art.2)
 14° "fertilisant" : (une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d'apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs azotés - AGW du 23 février 2023, art.2); les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux :
  1. "fertilisant organique" : tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte; les fertilisants organiques sont divisés en deux classes :  
    • "fertilisants organiques à action rapide" : les fertilisants organiques caractérisés par une proportion élevée d'azote disponible rapidement après épandage, selon la clé de répartition définie à l'(annexe XXV - AGW du 23 février 2023, art.2); il s'agit notamment des lisiers, des purins, des effluents de volaille et des jus d'écoulement;
    • "fertilisants organiques à action lente" : les fertilisants organiques caractérisés par une faible proportion d'azote disponible au moment de l'épandage, selon la clé de répartition définie à l'(annexe XXV - AGW du 23 février 2023, art.2); il s'agit notamment des fumiers de bovins et de porcs, ainsi que des composts de fumiers.
    • Les produits non repris dans les deux classes ci-dessus sont catégorisés au cas par cas par l'administration;  
  1. "fertilisant minéral" : tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique; l'urée est assimilée à un fertilisant minéral;
15° "fientes humides de volaille" : les fientes de volaille dont le taux de matière sèche est inférieur ou égal à 35 pourcents;
16° "fumière" : l'aire bétonnée et étanche réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence  des animaux;
 17° "jus" ou "jus d'écoulement" ou "écoulement" : le liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et  du  lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;
18° "laboratoire agréé" : le laboratoire ayant satisfait aux exigences fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable   (APL);
 19° "parcelle" ou "parcelle agricole" : toute étendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gérée de manière homogène au  cours d'un cycle cultural;
20° "période annuelle de prélèvement" ou "période" : la période automnale durant laquelle des prélèvements de sol ont lieu sur les parcelles agricoles à des fins de dosage de l'azote potentiellement lessivable;
(20° bis « prairie » : la terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pérennes ou à l'arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent cinquante arbres par hectare, à l'exception des parcours destinés aux porcins et aux volailles ; sans autre précision, le terme prairie désigne l'ensemble des prairies permanentes et des prairies temporaires ;

20° ter « prairie temporaire » : la terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pérennes qui font partie du système de rotation ou qui en faisaient partie il y a moins de cinq ans ; - AGW du 23 février 2023, art.2)

 21° "prairie permanente" : la terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pérennes qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou davantage;
22° "profil azoté" : la mesure de la quantité d'azote nitrique présente dans le sol;
(22° bis « rejet direct » : l'ensemble des rejets qui passent du site d'exploitation ou de stockage à l'environnement extérieur, sans passer par un dispositif rendant les rejets inoffensifs ; - AGW du 23 février 2023, art.2)

23° "stabulation" : le mode de logement du bétail dans les bâtiments; parmi ces modes de logement, existent notamment :
 
  1. la "stabulation sur caillebotis ou entravée sur grilles" : le mode de logement sans litière caractérisé par la récolte de l'ensemble des déjections animales pures, sous forme de lisier, dans un réservoir ad hoc;
  2. la "stabulation entravée paillée" : le mode de logement avec litière caractérisé par l'entravement des animaux, la récolte de fumier et de jus d'étable assimilé à du purin;  
  3. la "stabulation semi-paillée" : le mode de logement non entravé combinant une aire d'alimentation sur  laquelle  est  produit du lisier et une aire de couchage sur laquelle est produit du fumier;
  4. la "stabulation paillée" ou la "stabulation sur litière" : le mode de logement non entravé avec litière caractérisé par la récolte de fumier accumulé suite au séjour des animaux;
(23° bis « stockage sur une surface perméable » : mise en dépôt durant plus d'une semaine sur une surface perméable ; - AGW du 23 février 2023, art.2)
24° "superficie agricole utilisée" : la superficie totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes et pâturages, les superficies destinées aux cultures permanentes et les jardins familiaux;
(24° bis « surface perméable » : partie d'un terrain au sein de laquelle un liquide est susceptible de s'infiltrer dans le sol ;

24° ter « survey surfaces agricoles » : réseau de points représentatifs au moyen duquel sont établies des valeurs de référence annuelles d'azote potentiellement lessivable ; - AGW du 23 février 2023, art.2)

25° "taux de liaison au sol" (LS) : la fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique pouvant être épandues sur l'ensemble des prairies et des terres arables de l'exploitation;
 26° "teneur en matière sèche" (MS) : le rapport entre le poids de matière après séchage à 105 ° C et le poids de matière fraîche  obtenu selon un mode opératoire en vigueur dans un laboratoire;
27° "terres arables" : l'ensemble des surfaces cultivables, à l'exclusion des prairies.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ] Art.R.189. [Le présent chapitre vise à :
1° réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources agricoles;
2° prévenir toute nouvelle pollution visée au 1°;
3° favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
[Section 2. -Programme d'action]
[AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014]
 
Art.R.190. [ § 1er. Pour les besoins des objectifs visés à l'article R.189, un programme d'action est établi. Le programme d'action s'applique aux exploitations (dont au moins une unité de production est - AGW du 23 février 2023, art.3)
situées sur le territoire de la Région wallonne et comprend des mesures spécifiques applicables aux exploitations et parties d'exploitation (située - AGW du 23 février 2023, art.3) dans une zone vulnérable.
Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture visées au présent chapitre.
 
§ 2. Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les 4 ans au moins.
 
Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article R.230, des programmes différents  peuvent  être  établis pour  diverses zones vulnérables ou pour parties de celles-ci.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
[Section 3. - Stockage et manutention des fertilisants, des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement - AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.191. [§ 1er. (Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans une eau de surface ou une eau souterraine, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre autorisé et déclaré ou un point d'entrée d'égout public est interdit. - AGW du 23 février 2023, art.3)
 
§ 2. Les jus d'écoulement éventuels issus des matières végétales stockées, ne peuvent atteindre ni les égouts ni les  eaux  souterraines ou de surface et sont soit stockés, soit recueillis par une matière absorbante.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]

(§ 3. Le stockage des eaux vertes et des eaux brunes des aires d'attente et d'alimentation non couvertes, ainsi que des eaux blanches lorsque celles-ci sont stockées avec du lisier, est soumis aux mêmes règles que le stockage des effluents d'élevage.  - AGW du 23 février 2023, art.4)
 
Art.R.192. (§ 1 er. Le stockage des fumiers et des composts sur une surface perméable répond aux conditions suivantes :

1° les fumiers autres que ceux mentionnés à l'annexe XXII comme pouvant être stockés directement sur une surface perméable sont préalablement stockés sur fumière pendant une période minimale de trois mois, conformément à l'article R.194;

2° le stockage sur une surface perméable des composts caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à trente-cinq pour cent est interdit ;

3° le stockage de compost ou de fumier sur une surface perméable ne peut pas être effectué :

a) sur un axe de concentration naturel de ruissellement ;

b) en zone soumise à un aléa d'inondation, telle que définie par l'article D.53-2 du Code de l'Eau ;

c) à moins de vingt mètres d'une eau de surface ordinaire, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre autorisé et déclaré ou du point d'entrée d'un égout public ;

4° toute aire de stockage du fumier est évacuée au terme d'une période maximale de neuf mois. Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions peut prolonger cette période d'un mois, s'il s'agit d'un stockage sous forme de composts ;

5° le stockage de compost ou de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de dix mètres des limites extérieures de l'aire précédente.

§ 2. Le stockage des fumiers peut également s'effectuer sur une fumière bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement, en respectant les conditions prévues à l'article R.194, §§ 2 à 8.

Le stockage des composts peut également s'effectuer sur une fumière bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement en respectant les conditions prévues à l'article R.194, §§ 2, 3, 5 et 6.

§ 3. L'emplacement et la date de stockage des composts ou des fumiers sur une surface perméable sont consignés annuellement dans un registre tenu à la disposition de l'administration par l'agriculteur. Le contenu et le modèle du registre peuvent être déterminés par le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles agricoles. - AGW du 23 février 2023, art.5)

 
Art.R.193. (§ 1 er. Le stockage sur une surface perméable des effluents de volaille répond aux conditions suivantes :

1° le stockage sur une surface perméable des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à cinquante-cinq pour cent est interdit ;

2° le stockage sur une surface perméable d'effluents de volaille ne peut pas être effectué :

a) sur un axe de concentration naturel du ruissellement ;

b) en zone soumise à un aléa d'inondation, telle que définie par l'article D.53-2 du Code de l'Eau ;

c) à moins de vingt mètres d'une eau de surface ordinaire, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou du point d'entrée d'un égout ;

3° toute aire de stockage de fumier de volaille est évacuée au terme d'une période maximale de six mois ;

4° toute aire de stockage de fiente de volaille est évacuée au terme d'une période maximale d'un mois ;

5° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire qui a été évacuée depuis moins d'une année et à moins de dix mètres des limites extérieures de l'aire précédente.

§ 2. Le stockage des effluents de volaille peut également s'effectuer sur une aire bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement, en respectant les conditions prévues à l'article R.195, §§ 2 à 8.

§ 3. L'emplacement et la date de stockage des effluents de volaille sur une surface perméable sont consignés annuellement dans un registre tenu à la disposition de l'administration par l'agriculteur. Le contenu et le modèle du registre peuvent être déterminés par le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles. - AGW du 23 février 2023, art.6)

 
[Art.R.193bis. § 1er. Le stockage de la phase solide du lisier répond aux conditions suivantes :
1° le stockage (sur une surface perméable - AGW du 23 février 2023, art.7) d'une phase solide de lisier caractérisée par une teneur en matière sèche inférieure à 25 pourcents est interdit;
2° la phase solide présentant une teneur en matière sèche inférieure à 25 pourcents est stockée sur une fumière bétonnée étanche, pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Pour la récolte des jus d'écoulement, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m2 si l'aire est entièrement couverte;
3° la phase solide de lisier caractérisée par une teneur en matière sèche supérieure ou égale à 25 pourcents ne peut être stockée au champ conformément aux dispositions de l'article R.192, § 1er, 3° à 6°, qu'après avoir été stockée pendant une période minimale de trois mois sur une fumière bétonnée étanche, pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement.
§ 2. (L'emplacement et la date de stockage sur une surface perméable de la phase solide du lisier sont consignés annuellement dans un registre tenu à la disposition de l'administration par l'agriculteur. Le contenu et le modèle du registre peuvent être déterminés par le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles. - AGW du 23 février 2023, art.7) ] [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.194. [§ 1er. Le stockage des fumiers ou des composts (dans l'enceinte des bâtiments de l'exploitation - AGW du 23 février 2023, art.7) s'effectue sur une aire de stockage bétonnée étanche de surface suffisante, pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des  jus d'écoulement.
 
§ 2. Le stockage ne peut excéder en moyenne, 3 m3 de fumier ou de compost par m2 d'aire de stockage.
§ 3. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 de fumier ou de compost par m2 d'aire de stockage n'y soient stockés.
§ 4. Le dimensionnement de la surface des aires de stockage des fumiers (dans l'enceinte des bâtiments de l'exploitation - AGW du 23 février 2023, art.8) à la ferme est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXII. L'aire de stockage permet un stockage permanent si des conditions extérieures empêchent son épandage  au champ.
 
§ 5. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage de fumier (et de compost - AGW du 23 février 2023, art.8), une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m2 s'il existe une récupération des purins dans l'étable conforme à l'article R.196.
§ 6. Les aires de stockage du fumier et du compost et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires de stockage sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
§ 7. Le dimensionnement fixé aux paragraphes 4 et 5 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné.    Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types   de stabulations, sur les types de fumiers produits, sur la manutention du fumier, sur son éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée  sur base    des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
§ 8. Les fumiers mous ne peuvent être stockés sur fumière que s'ils y sont associés à un autre type de fumier en quantité suffisante pour que le mélange ne possède plus les caractéristiques du fumier mou. Dans tout autre cas, un dispositif de séparation et de stockage des phases liquide et solide est prévu. La phase liquide est stockée conformément aux conditions de l'article R. 196, § 1er,  
1° et 2°. La phase solide est traitée comme un fumier mou ou comme un fumier en fonction de ses caractéristiques.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] -
[AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.195. [§ 1er. Le stockage des effluents de volaille (dans l'enceinte des bâtiments de l'exploitation - AGW du 23 février 2023, art.9) s'effectue sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante.  Cette aire de stockage est pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la  rétention des jus d'écoulement.
§ 2. Dans le cas de stockage de fientes humides de volaille, l'aire de stockage est entièrement couverte.
 § 3. Le stockage ne peut excéder en moyenne, 3 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage.
§ 4. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 d'effluents de volaille par m² d'aire de stockage n'y soient stockés.
§ 5. Le dimensionnement de la surface de l'aire de stockage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXII. L'aire de stockage permet un stockage permanent si des conditions extérieures empêchent son épandage au champ.
 
§ 6. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte.
 § 7. Les aires de stockage des effluents de volailles et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
§ 8. Le dimensionnement fixé aux paragraphes 5 et 6 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné.    Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
 Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types   de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention, sur leur  éventuelle transformation et sur  le  recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée  sur base    des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.196. [§ 1er. Le stockage des lisiers et des purins répond aux conditions suivantes :
1° le stockage s'effectue dans des infrastructures de capacité suffisante, étanches et dépourvues de trop-plein de sorte qu'il n'y ait   pas d'écoulement vers le milieu extérieur;
 2° les infrastructures de stockage sont aménagées de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;
 3° les infrastructures destinées au stockage des lisiers et des purins permettent le stockage pendant six mois au moins afin que les périodes d'épandages visées à l'article R.203 soient respectées;
 
§ 2. Le dimensionnement de ces infrastructures est déterminé sur la base des données reprises dans le tableau de l'annexe XXII.
 § 3. Le dimensionnement fixé au paragraphe 2 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
 Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types   de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention et sur leur éventuelle transformation.
L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les 3 mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.197. [§ 1er. Les infrastructures de stockage d'effluents d'élevage ou des composts sont étanches.
§ 2. Le Ministre de l'Agriculture précise les prescriptions techniques garantissant l'étanchéité.
§ 3. En cas de doute quant à l'étanchéité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage, l'administration peut procéder à une vérification de celles-ci par tout moyen qu'elle jugera utile.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.198. [(§ 1 er. Les agriculteurs qui détiennent des animaux d'élevage disposent d'une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, ou ACISEE. L'ACISEE est délivrée par l'administration pour une durée de cinq ans et est renouvelable tous les cinq ans.

Elle atteste du respect des articles R. 194 à R. 197. Une seule ACISEE est délivrée par exploitation agricole couvrant, le cas échéant, plusieurs sites de production.

Le modèle, les modalités de demandes et le contenu de l'ACISEE sont fixés par le Directeur général de l'administration, après consultation des organisations professionnelles agricoles. - AGW du 23 février 2023, art.10)

 § 2.  ((...) - AGW du 23 février 2023, art.10)
§ 3. (L'agriculteur demande le renouvellement de l'ACISEE, sur invitation de l'administration, tous les cinq ans au moins, ou à son initiative lorsqu'une des circonstances suivantes se produit :

1° les données de cheptel qui ont servi de base à la délivrance de l'ACISEE sont dépassées de plus de quinze pour cent pendant une période d'une année;

2° la capacité des infrastructures de stockage est modifiée ;

3° les infrastructures couvertes par l'ACISEE sont affectées de telle façon que l'étanchéité n'est plus garantie ;

4° les stabulations subissent une transformation influençant l'état de l'effluent produit ou abritent un autre type d'animal. - AGW du 23 février 2023, art.10)

 § 4. Dans l'attente de la délivrance de l'ACISEE ou de son renouvellement, les installations pour lesquelles une demande a été introduite sont présumées respecter les articles R.194 à R.197.
 
La présomption visée à l'alinéa 1er peut être renversée à l'issue d'un contrôle opéré par les agents chargés de rechercher et de constater les infractions au présent chapitre.]

(§ 5. Les dérogations accordées en application des articles R. 194, § 7, R. 195, § 8, et R. 196, § 3, sont valables à partir de la visite de l'exploitation, dans le cadre de l'attestation émise en application de l'article R.198. Elles cessent lors du renouvellement de l'attestation, soit au terme de la durée de validité reprise à l'article R. 198, § 1 er, soit dans les cas de renouvellements requis en application de l'article R. 198, § 3. Les anciennes dérogations délivrées sans limite de date avant cette modification réglementaire se terminent également avec le terme de validité de l'attestation pour laquelle elles avaient été sollicitées. - AGW du 23 février 2023, art.10)
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] -
[AGW 13.06.2014]
 
Art.R.199. [§ 1er. Afin de satisfaire au prescrit des articles R.194 à R.197, l'(agriculteur - AGW du 23 février 2023, art.11) peut conclure un (une convention d'occupation précaire - AGW du 23 février 2023, art.11) d'une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage avec un tiers. Ce contrat  est soumis  à l'approbation de l'administration. A  défaut, il
n'est pas pris en considération par l'administration pour examiner si l'exploitant agricole respecte le prescrit des articles R.194 à R.197.
 
L'administration approuve (la convention - AGW du 23 février 2023, art.11) s'il ressort de la visite de l'infrastructure de stockage d'effluents d'élevage faisant  l'objet  du  contrat qu'il est satisfait aux conditions suivantes :
 ((...) - AGW du 23 février 2023, art.11)
2° l'infrastructure (faisant l'objet de la convention - AGW du 23 février 2023, art.11) respecte le prescrit des articles R.194 à R.197;
3° la capacité de l'infrastructure (faisant l'objet de la convention - AGW du 23 février 2023, art.11) est supérieure ou égale à celle prévue par le contrat;
 4° le tiers cocontractant soumis aux obligations énumérées aux articles R.194 à R.197 respecte le contenu de ces dispositions  malgré la conclusion (de la convention - AGW du 23 février 2023, art.11).
 § 2. (§ 2. Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions peut déterminer la forme de cette convention et fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de la bonne exécution des conventions d'occupation précaire et des documents de suivi du stockage, après consultation des organisations professionnelles. - AGW du 23 février 2023, art.11)]
[err. 21.06.2005] - [AGW23.11.2006] - [AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014]
 
[Art.R.199bis. (Les articles R.194 à R.198 ne s'appliquent pas aux exploitations qui produisent moins de cinq cents kilos d'azote par an. - AGW du 23 février 2023, art.12)]
[AGW 13.06.2014 ]
 
[Section 4. - Conditions et périodes d'épandage des fertilisants, quantité maximale d'azote pouvant être épandue et labour des prairies- AGW 13.06.2014 ]

Art.R.200. [§ 1er. L'épandage de fertilisants est interdit à moins de 6 mètres d'une eau de surface (ordinaire - AGW du 23 février 2023, art.13). Cette distance est déterminée à partir (ordinaire - AGW du 23 février 2023, art.13) de la berge ou du talus qui borde cette eau de surface (ordinaire - AGW du 23 février 2023, art.13).
§ 2. L'épandage de fertilisants est également interdit : 
(sur la partie de sol ou de parcelle devenue entièrement blanche consécutivement à une chute de neige, quelle que soit l'épaisseur de la couche de neige - AGW du 23 février 2023, art.13);
2° sur un sol saturé en eau;
(3° sur une culture pure de légumineuses ou fabacées, hormis sur une culture pluriannuelle de légumineuses destinée au fourrage, où un apport annuel de maximum cent quinze kilos d'azote organique par hectare est autorisé ;

4° en zone d'aléa d'inondation élevé, en cas d'alerte de fortes pluies. - AGW du 23 février 2023, art.13)] [err. 21.06.2005] - [AGW23.11.2006] - [AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]

(§ 3. L'épandage de fertilisants durant l'interculture précédant une culture de légumineuse est uniquement autorisé sur base d'un conseil de fertilisation établi au plus tôt un mois avant le semis de la légumineuse. Ce conseil de fertilisation est établi sur base de profils azotés et est avalisé par la structure d'encadrement en application de l'article R.229.

Toutefois, un apport de fertilisants organiques à action lente peut être effectué sans conseil de fertilisation, entre une culture récoltée avant le 31 août et une CIPAN précédant la culture de légumineuse.

Après une culture de légumineuse, l'épandage de fertilisant organique à action lente, sans conseil de fertilisation, est autorisé avant la CIPAN précédant une culture de printemps ou avant un colza d'hiver.

L'épandage de fertilisant est interdit entre une culture de légumineuse et une culture de céréale d'hiver, y compris lorsque cette céréale est précédée d'une CIPAN. Toutefois, dans ces situations culturales comprenant une culture de céréale d'hiver, l'épandage de fertilisant peut-être autorisé sur base d'un conseil de fertilisation établi au plus tôt au 1 er février, sur base de profils azotés et avalisé par la structure d'encadrement en application de l'article R.229. - AGW du 23 février 2023, art.13)

 
Art.R.201. [§ 1er. Sans préjudice de l'article R.223, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide et de fertilisants minéraux    est interdit sur un sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité.
§ 2. (Les parcelles qui présentent une pente non nulle sont réparties par l'administration en différentes classes de risque transfert latéral des nitrates. Les pratiques d'épandage autorisées en prairies et en terres arables sont définies en annexe XXIIbis. En classe de risque « Très élevé », l'interdiction de fertilisation au moyen de fertilisants minéraux est levée lorsque sont appliquées les mesures prévues par les articles 56 à 60 et l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, et par les arrêtés ministériels qui en découlent ».
Sur terre arable, un couvert végétal permanent non fertilisé est installé sur une bande de six mètres de large le long d'une eau de surface ordinaire.
Sur terre arable, l'épandage de fertilisants organiques rapides, de fumier mou et de fertilisants minéraux sur sol non couvert est suivi, le jour même de l'application, de l'incorporation au sol ou est effectué par injection, quel que soit le niveau de risque de transfert latéral des nitrates.
Un sol est considéré comme couvert si la culture en place a atteint le stade de développement suivant :
 
Culture Stade
Céréale ou prairie temporaireBetteraveColzaMaïsPomme de terre début tallage (stade 21 sur l'échelle BBCH)stade « 12 feuilles »stade « rosette » (stade 20 sur l'échelle BBCH)au moins 9 feuilles étalées (stade 19 sur l'échelle BBCH)au moins 10 feuilles étalées sur la tige principale (stade 110 sur l'échelle BBCH)
L'échelle BBCH est l'échelle destinée à identifier les stades de développement phénologique d'une plante, l'abréviation BBCH dérivant de l'expression allemande « Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie ».
Un sol reverdi par les adventices après moisson n'est pas considéré comme un sol couvert. - AGW du 23 février 2023, art.14)
 § 3. ((....) - AGW du 23 février 2023, art.14)]
[err. 21.06.2005] - [AGW23.11.2006] - [AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.202. [L'épandage de lisier au moyen d'un réservoir de plus de 10 000 litres équipé d'un dispositif projetant celui-ci vers le haut en formant une gerbe est interdit.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014]
 
Art.R.203. [§ 1er. Les périodes d'épandage, sont détaillées à l'annexe XXIII.
Les épandages respectent, en outre, les prescriptions des paragraphes 2 et 3.
§ 2. Du 16 septembre au 15 février inclus, l'épandage sur terre arable de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action  rapide et de fumier mou est interdit.
 Du 1er juillet au 15 septembre inclus, l'épandage de fertilisants organiques y est uniquement autorisé sur pailles enfouies à  concurrence d'un maximum de 80 kg d'azote par hectare ou sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture intermédiaire piège à nitrate.
 (Au sein du mélange composant la culture piège à nitrate, la somme des rapports entre la densité de semis de chaque légumineuse et sa densité en culture pure ne peut pas dépasser 0,5 et la somme des rapports entre la densité de semis de chaque non-légumineuse et sa densité en culture pure est supérieure à 0,5. En annexe XXIV, se trouve un tableau reprenant les densités de semis habituellement utilisées pour les diverses cultures pures. Pour les espèces qui ne se trouvent pas dans ce tableau, il convient de se référer à la structure d'encadrement visée à l'article 229. La culture intermédiaire piège à nitrate est implantée dès que possible après la récolte précédente, au plus tard le 15 septembre.

Elle recouvre le sol à concurrence de septante-cinq pour cent au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. Elle ne peut pas être détruite avant le 16 novembre. - AGW du 23 février 2023, art.15)

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, en cas de survenance de situations climatiques, agricoles ou  environnementales  exceptionnelles avant le 15 septembre de l'année en cours, le Ministre ayant la politique de l'eau dans  ses  attributions  peut prolonger, sur tout ou partie du territoire, la date de la fin de la période visée au paragraphe 2, alinéa 2, du 15 septembre jusqu'au 30 septembre inclus et reporter la date de début de la période d'interdiction visée au paragraphe 2, alinéa 1er du 16 septembre jusqu'au  1er octobre inclus.
(En outre, en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions et le ministre de l'Agriculture peuvent, de commun accord, adapter les dates d'implantation et de destruction de la culture intermédiaire piège à nitrates, tout en conservant une période minimale d'implantation de deux mois. - AGW du 23 février 2023, art.15)


§ 4. Du 16 septembre au 31 janvier inclus, l'épandage sur prairie de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage, ainsi que de fumier mou est interdit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas de prévisions météorologiques impliquant le respect des articles R.200 et R.201, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide ainsi que de fumier mou est autorisé du 16 janvier au 31 janvier (inclus - AGW du 23 février 2023, art.15), à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum.
 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide ainsi que de fumier mou est autorisé du 16 septembre au 30 septembre inclus à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum.](1)
((...) - AGW du 23 février 2023, art.15)

(Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions peut prolonger, jusqu'au 15 octobre inclus de l'année 2022, la période d'épandage sur prairie de fertilisants organiques à action rapide ainsi que de fumier mou, à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum. – AGW du 29 septembre 2022, art.1)


(1)[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2  décembre  2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
  1. [AGW 29.09.2016 - entrée en vigueur 29.09.2016]
  2. [AGW 21.09.2018]
 
Art.R.204. [L'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'élments nutritifs. Le calcul de la fertilisation raisonnée s'établit selon la méthode d'un bilan prévisionnel par culture, visant à établir un équilibre entre les besoins de cette dernière et les fournitures en azote du sol afin d'apporter la dose appropriée de fertilisants.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.205. [§ 1er. En prairie, l'apport de composés azotés ne peut jamais dépasser, sur une année, 350 kg par hectare, en ce   compris les restitutions au sol par les animaux au pâturage.
 § 2. Aux fins de vérification par l'administration, chaque exploitation agricole est tenue de conserver les documents relatifs à l'achat    ou à la livraison de fertilisants minéraux à partir du 1er janvier de l'année antérieure à l'année civile en cours.
§ 3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative    au permis d'environnement.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 01.12.2010] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre    2014 (M.B. 19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.206. [§ 1er. L'apport  de fertilisants  minéraux sur terre arable est limité de telle manière  qu'en tenant compte des apports  azotés des fertilisants organiques, la quantité d'azote total apportée, sur une année, ne dépasse pas, en moyenne sur l'exploitation, 250 kg par hectare de terre arable.
 § 2. Aux fins de vérification par l'administration, chaque exploitation agricole est tenue de conserver les documents relatifs à l'achat    ou à la livraison de fertilisants minéraux à partir du premier janvier de l'année antérieure à l'année civile en cours.
§ 3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative    au permis d'environnement.]
[err. 21.06.2005] [AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.207. [Sans préjudice du respect de l'article R.214, § 1er, sur une année et pour toute la superficie agricole déclarée de l'exploitation selon son affectation en terre arable ou en prairie, les apports d'azote organique ne peuvent dépasser une moyenne de 115 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 230 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.] [AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.208. [§ 1er. Sur une parcelle donnée et sans préjudice du respect de l'article R.207 les fertilisants organiques sont épandus  dans des proportions telles que sur deux à (sept - AGW du 23 février 2023, art.16) années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable, soit en prairie, selon la rotation appliquée, la moyenne des apports d'azote organique ne dépasse pas, sur une année :
 1° 115 kg par hectare de terre arable;
 2° 230 kg par hectare de prairie.
§ 2. L'apport maximum d'azote organique par parcelle, sur une année, est fixé à 230 kg Norg. par hectare.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B. 
19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]

(Art.R.208bis. Les fertilisations à l'aide de fertilisants qui ne sont pas comptabilisés dans le taux de liaison au sol, conformément à l'article R.210 sont consignées dans un registre, au plus tard sept jours après chaque fertilisation.

Ce registre est tenu à la disposition de l'administration. Il contient au moins les éléments suivants :

1° le type de fertilisant utilisé ;

2° le moment d'utilisation ;

3° la quantité utilisée ;

4° le lieu d'application.

Le contenu et le modèle du registre de fertilisation peuvent être déterminés par le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles. - AGW du 23 février 2023, art.17)

 
Art.R.209. (§ 1 er. Entre le 1 er février et le 31 mai inclus, une prairie permanente peut être détruite en vue d'implanter un nouveau couvert végétal.

Pendant les deux premières années suivant la destruction de la prairie, la superficie détruite est emblavée d'un couvert ou d'une succession de couverts dépourvus de culture légumière ou de couvert comportant des légumineuses. Durant la même période, l'épandage de fertilisants organiques est interdit sur la superficie concernée. L'épandage de fertilisant minéral est interdit sur la superficie concernée durant la première année suivant la destruction.

Dans le cas d'un couvert prairial, les légumineuses sont toutefois autorisées. De même, le maraîchage diversifié sur petites surfaces est autorisé sur maximum trois hectares, pour un agriculteur déclarant au maximum dix hectares de surface agricole dans sa demande unique.

La conversion d'une prairie permanente en terre arable sur les parcelles dont la classe de risque de transfert latéral des nitrates, visée à l'article R.201, est « Extrême » fait l'objet d'une demande préalable d'autorisation à l'administration, soumise à la structure d'encadrement définie à l'article R.229.

§ 2. Entre le 1 er juin et le 31 août inclus, une prairie permanente peut uniquement être détruite en vue d'implanter, dans le mois qui suit la destruction et au plus tard le 15 septembre, une nouvelle prairie permanente. Dans ce cas, la parcelle n'aura reçu aucun apport de fertilisant depuis trois mois avant la destruction jusqu'à dix-huit mois après la destruction.

§ 3. Entre le 1 er septembre et le 31 janvier inclus, seule une rénovation de prairie peut être effectuée à la suite de dégâts occasionnés par des animaux ou des phénomènes climatiques exceptionnels. - AGW du 23 février 2023, art.18)

 [Section 5. - Taux de liaison au sol et contrats d'épandage] [AGW 13.06.2014 ]

 
Art.R.210. [§ 1er. Le taux de liaison au sol interne de l'exploitation (LSI ou LS-interne) prend en compte l'azote produit dans l'exploitation et est calculé selon la formule suivante :
 
LS-interne = Azote organique produit (kgNorg.) / ([superficie de prairies de l'exploitation (ha)  X  230(kgNorg./ha)] + [superficie de  terres arables de l'exploitation (ha) X 115(kgNorg./ha)]).
 § 2. Pour le 1er juin de chaque année, sur base des données de la campagne précédente, l'administration avise par écrit les agriculteurs de la valeur du LSI de leur exploitation.
 § 3. Dès que l'exploitation présente un LSI supérieur à l'unité, l'agriculteur est tenu de conclure un ou des contrats d'épandage conformément à l'article R.211 et de transférer l'effluent considéré vers le preneur, ou de prendre toute autre action appropriée destinée à ramener le LSI à une valeur égale ou inférieure à l'unité.
§ 4. Le taux de liaison au sol global de l'exploitation (LSG ou LS-Global) prend en compte tous les flux d'azote organique entrant et sortant de l'exploitation comprenant les flux d'effluents organiques valorisés en agriculture et se calcule selon la formule suivante :
LS-Global = (Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.)) /  ([superficie de prairies de l'exploitation (ha) X 230(kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X 115 (kgNorg./ha)]).
 
§ 5. Pour le 1er juin de chaque année, sur base des données de la campagne précédente, l'administration avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur  du LSG de leur  exploitation, tenant compte notamment des transferts d'effluents réalisés durant   la période allant du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours.
§ 6. Le taux de liaison au sol global doit être inférieur ou égal à l'unité.]
[err. 21.06.2005] [AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]

(§ 7. L'agriculteur peut introduire un recours administratif contre les notifications visées aux paragraphes 2 et 5. Le recours est traité conformément aux dispositions prévues aux articles D.17 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture. - AGW du 23 février 2023, art.19)
 
Art.R.211. (§ 1 er. Tout transfert de fertilisant organique à destination d'une exploitation agricole fait l'objet d'un contrat d'épandage ou d'un contrat de pâturage.

§ 2. Les contrats d'épandage portent sur une durée minimale d'un an mais ne peuvent pas avoir une validité supérieure à trois ans.

L'agriculteur peut conclure des contrats d'épandage avec des tiers pour autant que le taux de liaison au sol global de son exploitation, soit le LSG ou LS-Global, reste inférieur ou égal à l'unité.

Les contrats d'épandage comprennent au moins les éléments suivants :

1° l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote ;

2° la nature de l'effluent, la quantité d'azote organique concernée par le contrat, et son équivalent en quantités de fertilisants organiques, la date d'entrée en vigueur et la durée du contrat.

§ 3. L'agriculteur peut conclure des contrats de pâturage avec des tiers pour autant que le taux de liaison au sol global de son exploitation, LSG ou LS-Global, reste inférieur ou égal à l'unité. Les contrats portent sur une durée de moins d'un an.

Les contrats de pâturage comprennent au moins les éléments suivants :

1° l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote ;

2° les types et nombres d'animaux concernés, la date de début et la durée maximale du pâturage, la localisation des parcelles pâturées, la quantité maximale d'azote transférée.

§ 4. Lorsqu'un contrat d'épandage est conclu, un formulaire de suivi du transfert est complété à l'occasion de chaque transfert de fertilisants organiques en lien avec ce contrat d'épandage.

Le formulaire de suivi du transfert porte sur le transport d'un seul type de fertilisant ayant lieu le même jour à destination d'une seule personne physique ou morale.

Il reprend au minimum les indications suivantes :

1° les données permettant d'identifier le contrat sur la base duquel les transferts sont réalisés ;

2° la date du transfert ;

3° la nature de l'effluent et la quantité d'effluent qu'il est envisagé de transférer ;

4° la destination immédiate des effluents.

Après la réalisation du transfert, ce formulaire est complété afin d'y indiquer les quantités de fertilisant organique effectivement transférées.

§ 5. Les quantités échangées dans le cadre d'un contrat d'épandage sont déterminées sur base des données reprises dans le formulaire de suivi complété et transmis dans les délais définis par arrêté ministériel, conformément au paragraphe 7. En l'absence de notification dans les délais prescrits, le transfert est réputé non réalisé pour le cédant et est réputé réalisé pour le preneur.

§ 6. Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas aux exploitations agricoles productrices d'azote cédantes dont le cheptel n'a jamais produit plus de deux mille cinq cents kilos d'azote. Dans ce cas, les quantités échangées sont déterminées sur la base du contrat d'épandage ou de pâturage.

§ 7. Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions fixe les modalités de mise en oeuvre, de transmission et de contrôle des contrats d'épandage et de pâturage et des formulaires de suivi, après consultation des organisations professionnelles agricoles. - AGW du 23 février 2023, art.20)

[Section 6. - Zones vulnérables et conditions supplémentaires applicables à la gestion de l'azote en agriculture dans les zones vulnérables][AGW 13.06.2014 ]
 
[Sous-section 1re. - Zones vulnérables - AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.212. [Afin de protéger les eaux contre la pollution par le nitrate d'origine agricole, le Ministre ayant la politique de l'eau dans    ses attributions désigne des zones vulnérables, sur le territoire de la Région wallonne.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.213. [§ 1er. Les zones vulnérables sont déterminées selon les critères suivants :
1° pour les eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par    litre si les mesures prévues à l'article R.190 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux de surface par le nitrate;
 2° pour les eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article R.190 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux souterraines par le nitrate;
3° pour les lacs naturels d'eau douce, les autres masses d'eau douce, les estuaires et les eaux côtières ou marines qui ont subi ou    qui risquent de subir dans un avenir proche une eutrophisation  si  les mesures prévues à l'article  R.190 ne sont pas prises, ce sont  les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces lacs naturels, autres masses d'eau douce, estuaires et eaux côtières ou marines, par le nitrate.
 Dans l'application des critères visés à l'alinéa 1er, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions tient également compte :
1° des caractéristiques physiques et environnementales des eaux, des sols et des sous-sols;
2° des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans les eaux, les sols et les sous-sols; 3° des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises.
§ 2. La liste des zones vulnérables est réexaminée au moins tous les 4 ans et au besoin révisée ou complétée, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]

[Sous-section 2. - Taux de liaison au sol en zone vulnérable]

[AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]

 
Art.R.214. [§ 1er. Dans les zones vulnérables, sur une année et pour toute la superficie agricole utilisée de l'exploitation, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 170 kg par hectare de superficie agricole utilisée.
 
§ 2. Pour les exploitations possédant au moins une parcelle en zone vulnérable, le taux de liaison au sol en zone vulnérable de l'exploitation (LSZv ou LS - Zone vulnérable) prend en compte tous les flux d'azote organique entrant et sortant de l'exploitation comprenant les flux de fertilisants organiques valorisées en agriculture et est calculé selon la formule suivante :
LS-Zone vulnérable = (Azote organique produit (kg Norg.) + Azote organique importé (kg Norg.) -  Azote  organique exporté (kg  Norg.)) / ([superficie agricole utilisée de l'exploitation en zone vulnérable (ha) X 170(kg Norg./ha)] + [superficie de prairies de l'exploitation hors zone vulnérable (ha) X 230(kg Norg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation hors zone vulnérable (ha)    X 115(kg Norg./ha)]).
§ 3. Le taux de liaison au sol en zone vulnérable doit être inférieur ou égal à l'unité.
 
§ 4. Pour le 1er juin de chaque année, sur base des données disponibles (de la campagne précédente - AGW du 23 février 2023, art.21), l'administration avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LSZv de leur exploitation, tenant compte notamment des transferts d'effluents réalisés durant    la période allant du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours.]

(§ 5. L'agriculteur peut introduire un recours administratif contre la notification visée au paragraphe 4. Le recours est traité conformément aux dispositions prévues aux articles D.17 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture. - AGW du 23 février 2023, art.21)
[AGW 15.02.2007] [AGW 14.02.2008] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre
2014 (M.B. 19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 - entrée en vigueur 01.01.2015
 
[Sous-section 3. - Suivi des exploitations par des mesures de l'azote potentiellement lessivable - AGW 13.06.2014]
 
Art.R.215. [§ 1er. L'administration procède chaque année au contrôle d'un minimum de 5 pourcents d'exploitations agricoles parmi celles ayant une partie ou la totalité de leur superficie agricole en zone vulnérable.
§ 2. Au sein des exploitations agricoles contrôlées, l'administration identifie trois parcelles dans lesquelles des échantillons de sol    sont prélevés, entre le 15 octobre et le 30 novembre inclus, en vue d'y doser l'azote potentiellement lessivable, ainsi qu'une parcelle  de remplacement sélectionnée par l'administration pouvant compléter l'échantillonnage (quand cela se justifie, sur décision de l'administration - AGW du 23 février 2023, art.22).]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]

Art.R.216. [§ 1er. (Le ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions peut fixer les critères de sélection des exploitations qui font l'objet d'un contrôle relatif à l'azote potentiellement lessivable, les conditions de prélèvement et de conditionnement des échantillons, ainsi que de leur analyse par un laboratoire agréé. - AGW du 23 février 2023, art.23).
§ 2. L'administration communique (avant le 1er octobre de chaque année - AGW du 23 février 2023, art.23) au laboratoire agréé chargé de l'analyse les coordonnées  des  exploitations  agricoles  sélectionnées ainsi que l'emplacement des parcelles à échantillonner .
Si l'administration se charge du prélèvement des échantillons de sol, elle en avertit le laboratoire chargé de l'analyse.
 L'agriculteur dont l'exploitation agricole a été sélectionnée est averti au minimum sept jours ouvrables  avant  la  date d'échantillonnage.
 § 3. Les frais de prélèvement, de conditionnement et d'analyse de l'échantillonnage sélectionné par l'administration sont couverts par celle-ci.
§ 4. Les résultats des analyses sont transmis par le laboratoire agréé à l'agriculteur et à l'administration dans les dix jours ouvrables suivant le prélèvement.
 § 5. Dans les 15 jours ouvrables après que le premier prélèvement ait été réalisé sur les trois parcelles sélectionnées conformément    à l'article R.215, § 2, l'agriculteur peut demander au laboratoire agréé de son choix et à ses frais, un prélèvement supplémentaire    pour une ou plusieurs parcelles précédemment échantillonnées, en vue d'une analyse contradictoire selon la procédure fixée au paragraphe
1er. Le laboratoire agréé choisi par l'agriculteur avertit l'administration par téléphone, avec confirmation écrite, de la date prévue pour le prélèvement contradictoire au minimum quatre jours ouvrables à l'avance, et le prélèvement supplémentaire a lieu endéans 25 jours ouvrables suivant le premier prélèvement, et au plus tard le 20 décembre.(Si plusieurs prélèvements supplémentaires ont été effectués sur une parcelle, la moyenne des résultats des analyses contradictoires sur cette parcelle sont pris en compte par l'administration. Sinon, les résultats des analyses les plus favorables à l'agriculteur sont pris en compte par l'administration. - AGW du 23 février 2023, art.23).
 Les résultats d'une analyse contradictoire qui n'est pas réalisée selon la procédure décrite au présent paragraphe sont frappés de nullité, de plein droit, et ne peuvent être pris en compte par l'administration.]
[AGW23.11.2006] [AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.217. [§ 1er. Sur base des résultats du "survey surfaces agricoles" mentionné à l'article R.232, l'administration vérifie, pour chaque parcelle échantillonnée, si l'APL mesuré est conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. L'APL mesuré est considéré conforme à ces bonnes pratiques s'il est situé dans la fourchette de tolérance par rapport à la valeur de référence annuelle fixée en application de l'article R.232. Les limites    de la fourchette de tolérance par rapport à la valeur de référence au-delà de laquelle un APL est déclaré non conforme sont fixées    par les Ministres ayant la politique de l'eau et l'agriculture dans leurs attributions.
 
§ 2. Pour une année donnée, une exploitation agricole est déclarée conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles -ci-après dénommée "déclarée conforme" -    lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
 1° au moins deux des trois parcelles échantillonnées au sein de celle-ci présentent un résultat répondant au § 1er;
2° aucune des parcelles échantillonnées ne présente à la fois un dépassement de la limite de tolérance de plus de 100 % et un dépassement de cette limite de plus de 100 kilogrammes par hectare.
 Dans le cas contraire, l'exploitation agricole considérée est déclarée non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - ci-après dénommée "déclarée non conforme" - .
 § 3. Une exploitation agricole déclarée non conforme pour une année donnée est soumise à un programme d'observation des APL conformément à l'article R.220.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.218. [§ 1er. L'administration notifie à l'agriculteur le caractère conforme ou non conforme de son exploitation agricole ainsi que de chaque parcelle individuelle échantillonnée, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement.
 § 2. Par lettre motivée, l'agriculteur peut introduire un recours administratif contre cette notification dans les 30 jours suivant la notification de l'administration. Ce recours est introduit à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Ce recours ne peut être motivé que par des circonstances météorologiques exceptionnelles reconnues ayant prévalu à l'endroit considéré, ou des difficultés culturales exceptionnelles survenues dans la gestion de la ou des parcelles considérées déclarées sur     le procès-verbal de prélèvement établi conformément à l'article R.216, § 1er.
La charge d'apporter la preuve de la véracité des éléments motivant le recours incombe à l'agriculteur.
 L'administration examine le recours et transmet au Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions une proposition de  décision. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions transmet sa décision motivée sur base des critères mentionnés    à l'alinéa 2 dans les trois mois de la réception du recours.]
[AGW 23.11.2006] [AGW 15.02.2007]- [AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]

Art.R.219. [Si le prélèvement de sol aux fins de la présente sous-section est rendu impossible, sur une ou plusieurs parcelles de l'exploitation agricole, par l'action de l'agriculteur ou de ses ayant droits, même à l'occasion d'un éventuel prélèvement de vérification organisé par, ou à la demande de, l'administration, cette exploitation agricole est déclarée non-conforme  pour  l'année  du prélèvement, indépendamment du résultat des parcelles éventuellement échantillonnées.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]

Art.R.220. [§ 1er. Une exploitation agricole soumise au programme d'observation des APL est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Pour ce faire, elle peut bénéficier de l'aide et des conseils de la structure d'encadrement.
 
§ 2. L'agriculteur dont l'exploitation agricole est soumise au programme d'observation des APL doit, de sa propre initiative et à ses  frais, faire effectuer annuellement des mesures d'APL conformément à l'article R.216, § 1er par un laboratoire agréé de son choix sur trois parcelles de son exploitation agricole désignées par l'administration.
§ 3. Chaque année, l'agriculteur dont l'exploitation agricole est soumise au programme d'observation des APL avertit le laboratoire agréé de son choix avant le 1er septembre. Le laboratoire choisi par l'agriculteur communique (par téléphone à l'administration et à l'agriculteur - AGW du 23 février 2023, art.24), avec confirmation écrite, la date de l'échantillonnage, comprise entre le 15 octobre et le 30 novembre (inclus - AGW du 23 février 2023, art.24), au minimum 10 jours ouvrables avant celui-ci et obtient de l'administration l'emplacement des parcelles à échantillonner.
 
§ 4. Dans le cas où l'agriculteur omet de choisir un laboratoire agréé ou s'abstient de faire réaliser les mesures d'APL conformément    à l'article R.216, § 1er, les APL de son exploitation agricole sont déclarés non conformes pour l'année considérée.
§ 5. Le laboratoire transmet les résultats des analyses à son commanditaire et à l'administration dans les 10 jours ouvrables suivant    le prélèvement.
 
§ 6. Dans les 15 jours ouvrables après que le premier prélèvement ait été réalisé sur les trois parcelles sélectionnées conformément    à l'article R.215, § 2, l'agriculteur peut, à ses frais, demander une analyse contradictoire, selon  les modalités  prévues  à  l'article R.216, § 5.
 § 7. L'administration communique à l'agriculteur le caractère conforme ou non conforme de son exploitation agricole ainsi que de chaque parcelle individuelle, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement.
 
§ 8. Un programme d'observation des APL d'une exploitation agricole est clôturé lorsque l'exploitation agricole est déclarée conforme par l'administration pour deux périodes annuelles de prélèvement successives.
 La clôture du programme d'observation des APL donne droit au remboursement par l'administration des frais de prélèvement, conditionnement et analyse des échantillons de sol de la dernière année du programme d'observation des APL. Dans ce cas, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement, l'administration invite l'agriculteur à lui présenter la facture du laboratoire agréé pour cette période.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.221. ((...) - AGW du 23 février 2023, art.25)
 
[Sous-section 4. - Autres conditions supplémentaires applicables en zone vulnérable]

[AGW 13.06.2014 ]

 
Art.R.222. (§ 1 er. En zone vulnérable, une culture intermédiaire piège à nitrate est implantée ou apparaît, pour le 15 septembre, sur une proportion d'au moins nonante pour cent des terres arables sur lesquelles la récolte a eu lieu avant le 1 erseptembre et qui sont destinées à recevoir une culture implantée après le 1 erjanvier de l'année suivante. Au sein du mélange composant la culture intermédiaire, la somme des rapports entre la densité de semis de chaque légumineuse et sa densité de semis en culture pure ne peut pas dépasser 0,5 et la somme des rapports entre la densité de semis de chaque non-légumineuse et sa densité en culture pure est supérieure à 0,5. En annexe XXIV figure un tableau qui reprend les densités de semis habituellement utilisées pour les diverses cultures pures. Pour les espèces qui ne se trouvent pas dans ce tableau, il convient de se référer à la structure d'encadrement visée à l'article 229. La culture intermédiaire piège à nitrate recouvre le sol à concurrence de septante-cinq pour cent au moins dès le 1 er novembre, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. - AGW du 23 février 2023, art.26)
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
 
[Art.R.222bis. § 1er. (En zone vulnérable, pour le 1 erseptembre, après toute culture de légumineuses récoltée avant le 15 août et suivie d'une culture de froment, est implantée une culture piège à nitrate. Au sein du mélange composant cette dernière, la somme des rapports entre la densité de semis de chaque légumineuse et sa densité de semis en culture pure ne peut pas dépasser 0,5 et la somme des rapports entre la densité de semis de chaque non-légumineuse et sa densité en culture pure est supérieure à 0,5. En annexe XXIV figure un tableau reprenant les densités de semis habituellement utilisées pour les diverses cultures pures. Pour les espèces qui ne se trouvent pas dans ce tableau, il convient de se référer à la structure d'encadrement visée à l'article 229. Ce couvert peut être détruit à partir du 1 er octobre. - AGW du 23 février 2023, art.27)
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si une culture est implantée entre la culture de légumineuses récoltées avant le 1er août et     la culture de froment.
 § 3. En zone vulnérable, pour un territoire et une durée limités et en cas de contraintes ou situations climatiques, agricoles ou environnementales spécifiques, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture peuvent de commun accord fixer des conditions particulières au couvert hivernal.] [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.223. [En zone vulnérable,  l'épandage de fertilisants  organiques à action lente est interdit  du 1er octobre au 15 novembre  inclus.
En zone vulnérable l'épandage de fertilisants est interdit sur un sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.224. [(En zone vulnérable, les parcelles présentant une pente non nulle sont réparties par l'administration en différentes classes de risque de transfert latéral des nitrates. Les pratiques d'épandage autorisées en prairies et en terres arables autorisées sont définies en annexe XXIIbis. En classe de risque « Très élevé », l'interdiction de fertilisation au moyen de fertilisants organiques à action rapide, de fumier mou ou de fertilisants minéraux est levée lorsque sont appliquées les mesures prévues par les articles 56 à 60 et l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, et par les arrêtés ministériels qui en découlent. - AGW du 23 février 2023, art.27).]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]

[Section 7. - Dérogations]
[AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014 [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.225. [En zone vulnérable, sans préjudice du respect de la procédure d'information et d'examen nécessaire à l'obtention d'une dérogation conformément à l'annexe III paragraphe 2 troisième alinéa de la Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et conformément à la décision de la Commission européenne y  relative, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture fixent les conditions d'octroi d'une dérogation à l'article R.214. Les dérogations sont octroyées de manière individuelle aux agriculteurs qui en font la demande.]     [AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B. 
19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
[Section 8. - Evaluation des quantités d'azote produites par animal, des teneurs en azote des effluents d'élevage et d'autres fertilisants]
[AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 201- [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.226. [§ 1er. Les quantités d'azote produites par animal et par an figurant à l'annexe XXVI sont les  valeurs utilisées  pour le  calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS.
 Toutefois, le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS peut s'effectuer sur la base d'un bilan  d'azote  à l'excrétion, représentant la différence entre l'azote ingéré et l'azote contenu dans les productions animales dûment justifiée et approuvée par la structure d'encadrement visée à l'article R.229. Les pertes d'azote gazeux nécessaires à l'établissement du bilan  sont évaluées de manière forfaitaire par la structure d'encadrement, en tenant compte notamment de  l'alimentation,  de  la  composition et de la taille du cheptel, des types de logements des animaux, des types d'effluents produits et de leur manutention. (La durée de validité des bilans susmentionnés est de maximum trois ans. - AGW du 23 février 2023, art.29).
§ 2. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture déterminent les conditions dans  lesquelles le bilan d'azote visé au paragraphe 1er sera effectué.
§ 3. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture peuvent déterminer les quantités d'azote produites par animal et par an pour les catégories d'animaux non reprises dans l'annexe XXVI, sur base d'un rapport dûment motivé  de la structure d'encadrement visée à l'article R.229.
 
§ 4. Les teneurs en azote des effluents d'élevage utilisées comme référence, notamment pour le calcul de l'azote organique importé   et exporté dans l'établissement des LS, figurent à l'annexe XXVII. Toutefois, un agriculteur (dont une unité d'exploitation est située - AGW du 23 février 2023, art.29) en Région wallonne peut justifier des valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article R.229.
§ 5. La teneur en azote d'autres fertilisants, si elle n'est pas garantie en vertu d'autres réglementations en vigueur, peut être fixée par  le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture. Toutefois, un agriculteur (dont une unité d'exploitation est située - AGW du 23 février 2023, art.29) en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des fertilisants dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article R.229.
§ 6. L'administration statue sur les volumes de production et les teneurs en azote proposés par l'agriculteur en application des paragraphes 1er, 4 et 5. Elle en informe l'agriculteur par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi,    au plus tard trois mois après l'introduction de la demande par celui-ci.
Pour être recevable, la demande de l'agriculteur est envoyée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, et est visée par la structure d'encadrement mentionnée à l'article R.229.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
[Section 9. - Mise à disposition d'informations]
[AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.227. [Tout agriculteur est tenu de transmettre, à la demande de l'administration, les informations requises par le présent chapitre.
Cette information est transmise dans le mois suivant la demande.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
 
[Section 10. - Encadrement et coordination]
[AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.228. [En vue de promouvoir une gestion durable de l'azote en agriculture, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture organisent en Région wallonne un programme d'information en invitant notamment les agriculteurs à mettre en oeuvre les obligations requises par le présent chapitre.
Ils organisent également des campagnes de communication spécifiques aux zones vulnérables.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.229. [§ 1er. Le Gouvernement confie, par convention, des missions d'encadrement et de coordination des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne, à un ou des organismes rassemblés dans le présent chapitre sous le vocable "structure d'encadrement".
La structure d'encadrement intervient en tout cas :
1° dans le cadre de l'article R.200, § 2, 4° ;
 2° en avalisant les conditions d'application de l'article R.221, § 2;
 3° dans le cadre des dérogations éventuellement octroyées conformément à l'article R.225; 4° dans le cadre de l'article R.226.
La structure d'encadrement peut également aider les agriculteurs (dont une unité d'exploitation est située - AGW du 23 février 2023, art.30) en Région wallonne à gérer le risque environnemental de leur activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate.
§ 2. La structure d'encadrement agit en priorité dans les zones vulnérables.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
[Section 11. - Evaluation et surveillance.]
[AGW 31.03.2011 annulé par l’arrêt du CE n° 229.430 du 2 décembre 2014] - [AGW 13.06.2014 ]
 
Art.R.230. [§ 1er. Afin de désigner les zones vulnérables, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des mesures générales  des programmes y afférant, une surveillance générale de la teneur en nitrate dans les eaux, appelée "survey nitrate", est organisée  par l'administration de la façon suivante :
 1° l'administration établit un réseau de surveillance du nitrate dans les eaux de surface et  dans les eaux  souterraines qu'elle  complète par les renseignements fournis par les producteurs d'eau;
 2° sans préjudice des dispositions de la section 2) de la partie II de l'annexe IV du Code de l'Eau intitulée "surveillance de l'état chimique des eaux souterraines", les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable situées en zone vulnérable, effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe XXVIII les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre);   ils fournissent les résultats  des analyses relatives à une année  à l'administration, Département de l'Environnement et de l'Eau au   plus tard le (31 janvier - AGW du 1 juin 2023, art.2) de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions;
 3° les exploitants de prises d'eau de surface potabilisable effectuent à la fréquence prévue à la section 5 de la partie I de l'annexe IV  du
Code de l'Eau, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute aux points de prélèvement et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par  litre);  ils fournissent les résultats des analyses relatives à une année à l'administration, Département de l'Environnement et de l'Eau au plus  tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions;
 
§ 2. Pour tous les points du réseau de surveillance dont l'analyse révèle une teneur en nitrates dépassant 50 milligrammes par litre, l'administration transmet un rapport succinct aux communes concernées au plus tard le 30 septembre de l'année de réception des résultats. Ce rapport signale la localisation précise du ou des points incriminés, leur teneur en nitrates, l'évolution de cette concentration dans le temps, l'origine probable de la pollution pour chaque point et les éventuelles mesures correctrices à prendre. L'organisme qui a en charge la gestion du point incriminé reçoit copie de ce rapport.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]

Art.R.231. [Les concentrations de nitrate dans les eaux sont mesurées par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou par toute autre méthode de mesure acceptée par l'administration, et permettant d'obtenir des résultats comparables.]
[AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 29.09.2011] - [AGW 13.06.2014 ]

Art.R.232. [Chaque année, les Ministres qui ont la politique de l'eau et l'agriculture dans leurs attributions établissent des valeurs de référence d'azote potentiellement lessivable (APL) permettant d'évaluer les incidences des actions entreprises et d'orienter  les mesures mises en oeuvre en vue de lutter contre la pollution des eaux par le nitrate. Ces valeurs sont établies en se  basant notamment sur les éléments suivants :
 
1° les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année;
 
2° les résultats de profils azotés distribués en un réseau de points représentatifs appelé "survey surfaces agricoles"; 3° le type de culture;
4° la localisation géographique et les conditions pédologiques.".
 
Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions peut fixer les modalités de mise en oeuvre du "survey surfaces agricoles.] [AGW 15.02.2007] - [AGW 31.03.2011 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 229.430 du 2 décembre 2014  (M.B.  19.12.2014)] - [AGW 13.06.2014 ]
 
TITRE VIII. - Financement de la gestion du cycle naturel (vide)

 
 


TITRE Ier. - Phases du cycle anthropique de l'eau (art. R. 233 - R. 308)

CHAPITRE I. - Définitions

Art.R.233. Pour l'application des présentes dispositions réglementaires, il faut entendre par :
1° "agglomération" : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;
2° "arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement" : arrêtés relatifs aux conditions intégrales  et sectorielles applicables aux systèmes d'épuration individuelle;
["comité d'experts pour l'assainissement autonome"](6) : le comité d'experts chargés de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle [ ... ](4);
(
3° bis "composition" : la composition chimique d'un matériau inorganique métallique, en émail, céramique ou autre matériau inorganique. - AGW du 1 juin 2023, art.3)
["Contrat d'égouttage" : convention d'engagements réciproques résultant de la concertation entre des communes, des organismes d'assainissement agréés, la Région et la S.P.G.E., pour définir les priorités d'études et de réalisations tant en matière d'égouttage    que de suivi des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique au sein des différentes agglomérations présentes sur le territoire communal.](5)
 5° "directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne" : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, la Direction générale des Pouvoirs locaux, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du
Patrimoine;
[5°bis "le département" : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;](6)
 6° "eaux urbaines résiduaires" : les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec les eaux usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement;
7° "égout séparatif" : égout conçu pour ne recevoir que les rejets d'eaux usées domestiques à l'exception de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites;
 8° "égouttage prioritaire" : égouttage se rapportant aux agglomérations, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à    2 000 auquel peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en fonction des priorités environnementales fixées en vertu de [l'article D.217](4); [toute zone reprise en assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique constitue une zone d'égouttage prioritaire].(2)
 9° "épuration collective" : procédé d'épuration réalisé par une station d'épuration collective;
 10° "épuration individuelle" : procédé d'épuration réalisé par un système d'épuration individuelle;
 11° "équivalent-habitant ou en abrégé "EH" : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;
 [11°bis  "étude de zone" : étude réalisée en zone prioritaire en vue de déterminer, au regard des objectifs de qualité à atteindre si,  pour la portion de territoire couverte par cette zone, le régime  d'assainissement  collectif serait plus adéquat, ou de déterminer  quel est le système d'assainissement autonome le plus approprié](4)
12° "événement" : tout fait altérant ou pouvant altérer la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;
(
12° bis "événement dangereux" : un événement qui introduit des dangers dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système. - AGW du 1 juin 2023, art.3)
 13° "eutrophisation" : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable  de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;
[13°bis "exploitant" : personne qui occupe, à quel que titre que ce soit, ou qui est chargée de la gestion d'un bâtiment pourvu d'un système d'épuration individuelle;](6)
 14° ["fosse septique"  : dispositif de pré-traitement par  liquéfaction de l'ensemble des eaux usées domestiques,  à l'exception des  eaux pluviales](4);
15° "gestionnaire d'événement" : la personne désignée à cet effet par le fournisseur, au sein de ses services, qui est responsable de   la gestion de l'événement;
 16° "habitation" : installation fixe au sens de l'article 84, paragraphe 1er, du C.W.A.T.U.P. [et rejetant des eaux urbaines résiduaires(3);
[16°bis "installateur" : entreprise constituée en personne physique ou morale responsable de la bonne exécution des travaux d'installation et de la mise en service d'un système d'épuration individuelle;](6)
 17° ["nouvelle habitation" : habitation dont le permis d'urbanisme est délivré, en première instance, ultérieurement au 20 juillet 2003] (4);
18° ["organisme d'assainissement agréé" : association de communes agréée par le Gouvernement wallon conformément aux articles
D.343 et D.344](4);
 19° ["organisme d'assainissement compétent" : association de communes agréée conformément à l'article D.343 dans le ressort de laquelle est située l'agglomération ou la portion du territoire concernée](4);
20° "plan communal général d'égouttage (P.C.G.E.)" : le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application  de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991;
 21° "plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique" ["ou en abrégé P.A.S.H."](6) : outil de planification et de représentation cartographique de l'assainissement par sous-bassin hydrographique;
[21°bis "point noir local" : zone circonscrite en assainissement autonome ou transitoire à un nombre restreint d'habitations dont les eaux usées présentent un danger pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou d'élevage ou une atteinte à la salubrité publique;](6)
(
21° ter "risque" : pour la compréhension des dispositions couvertes sous les chapitres III et IV, du Titre Ier de la Partie III du présent code, le risque est une combinaison de la probabilité qu'un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l'événement dangereux surviennent dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine. - AGW du 1 juin 2023, art.3)
22° "station d'épuration collective" : station d'épuration qui traite les eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération;
(
22° bis "substance de départ" : une substance ajoutée intentionnellement dans la production de matériaux organiques ou d'adjuvants pour matériaux à base de ciment. - AGW du 1 juin 2023, art.3)
23° "système de collecte" : ensemble des égouts, des ouvrages et des collecteurs qui recueillent et acheminent les eaux urbaines résiduaires vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;
24° "système d'épuration individuelle" : unité d'épuration individuelle, installation d'épuration individuelle, station  d'épuration  individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou groupe d'habitations [...](6) dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
[24°bis "unité d'épuration individuelle" : système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante inférieure ou égale à vingt équivalent-habitant;](6)
[24°ter "installation d'épuration individuelle" : système d'épuration individuelle capable de traiter  un  volume  d'eaux  usées domestiques correspondant à une charge polluante comprise entre vingt et cent équivalent-habitant;](6)
 [24°quater "station d'épuration individuelle" : système d'épuration individuelle capable de traiter un  volume  d'eaux  usées  domestiques correspondant à une charge polluante égale ou supérieure à cent équivalent-habitant;](6)
25° "traitement approprié" : le traitement des rejets des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent de respecter les objectifs de qualité qui s'appliquent à l'eau de surface réceptrice ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes des [articles R.298 à R.303](4);
 26° "traitement primaire" : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels la DBO5 des eaux urbaines résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes    d'au moins 50 %;
 27° "traitement secondaire" : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions sectorielles  d'émission reprises à l'[annexe XXIX](1);
28° "traitement tertiaire" : traitement complémentaire au traitement secondaire permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l'[annexe XXX](1);
(
28° bis "zone de captage" : aire ou bassin hydrogéologique d'alimentation d'un prélèvement ponctuel d'eau souterraine ou de surface. - AGW du 1 juin 2023, art.3)
 29° "zones destinées à l'urbanisation" : les zones visées à l'article 25, alinéa 2, 1° à [8](4)°, du C.W.A.T.U.P.
[30° "zone prioritaire" : zone relevant du régime d'assainissement autonome, caractérisée par une ou des masse(s) d'eau identifiée (s) comme étant à risques ou bénéficiant d'un statut de protection particulier et sur laquelle est pratiquée une étude de zone](4).
(1)[err. 21.06.2005] - (2)[AGW 20.07.2005] - (3)[AGW 23.11.2006] - (4)[AGW 06.12.2006] - (5)[AGW 17.02.2011 - M.B.
23.03.2011] - (6)[AGW 01.12.2016]
 

CHAPITRE II. - Missions et organisation du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau
 
Section 1re. - Missions du fonds

Art.R.234. Le Fonds ne consent d'avances que dans les limites et aux conditions définies par la présente section.
 
Art.R.235. § 1er. Dans le cas de dommages à des immeubles bâtis et à des fonds de terre, l'avance a pour objet les frais de remise   en état des bâtiments et des fonds de terre. 
Si le coût des travaux dépasse la moins-value du bien ou si  les dégâts  sont irréparables, le montant de l'avance ne peut excéder  celui de la moins-value. 
La moins-value s'entend de la différence entre la valeur vénale de l'immeuble au jour du constat qui est prévu à l'article 213 de  la partie décrétale et sa valeur avant le dommage. Il n'est pas tenu compte de  la moins-value résultant de la  seule localisation du bien en zone sinistrée.
 
§ 2. Dans le cas de dommages à des bâtiments industriels ou à des machines et installations incorporées à ces immeubles, l'avance n'est accordée que si les dégâts sont de nature à causer une diminution de l'activité de l'entreprise. 
L'avance est soumise aux règles du paragraphe 1er.
Le montant accordé à titre d'avance ne peut excéder la valeur d'acquisition de ces immeubles, déduction faite des amortissements.
 
Art.R.236. Dans le cas de dommages à la végétation, l'avance est destinée à indemniser en tout ou en partie la perte subie durant     la période d'abaissement de la nappe, telle qu'elle est fixée par la Direction générale des Ressources naturelles et  de  l'Environnement, Division de l'Eau sur la base notamment des relevés piézométriques.
 
Art.R.237. Dans le cas de préjudice causé par la non-occupation ou la non-utilisation de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, l'avance a pour objet la perte de jouissance pendant la période normale de réparation ou de reconstruction. 
La perte de jouissance est calculée d'après la valeur locative de l'immeuble sinistré.
 
Art.R.238. Dans le cas de déménagement des occupants d'immeubles sinistrés, l'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie les frais de déménagement sur la base de facture.
Dans le cas de relogement d'occupants d'immeubles sinistrés, l'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie les frais d'hébergement pendant deux mois au maximum. Cette avance ne peut être cumulée avec l'avance prévue à l'article 237.

Art.R.239. Le Fonds peut consentir une avance destinée à couvrir  les états d'honoraires et frais, provisionnels ou définitifs, établis  par les experts désignés par jugement.
Si le jugement intervient après l'introduction de la demande d'avance, une demande complémentaire peut être introduite.
 
Art.R.240. Le montant de base du calcul de l'avance est déterminé en équité d'après les éléments constitutifs des dommages, tels qu'ils sont définis aux articles 235 à 239.
Le montant accordé à titre d'avance est égal au produit de ce montant de base, multiplié par le pourcentage maximum des responsabilités attribuées à l'ensemble des personnes citées en justice conformément à l'article 212 de la partie décrétale, tel que ce pourcentage a été estimé par l'agent ou l'expert agréé lors du constat prévu à l'article 213 de la partie décrétale.

Art.R.241. Le Fonds est chargé de financer l'exécution des mesures et des études générales,  commandées par le  Ministre, en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article 210, alinéa 1er, de la partie décrétale, à  la condition que ces mesures  et  études concernent des prises d'eau souterraine projetées ou existantes dont la somme des débits autorisés, relatifs à une même nappe aquifère, est supérieure à deux millions de mètres cube d'eau par an. 
Ces études générales doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.
Elles ne peuvent être confiées à des organismes intéressés par l'exploitation de la nappe aquifère étudiée.

Section 2. - Procédure
 
Art.R.242. Les demandes d'avance sont adressées au Secrétariat du Fonds. Elles sont accompagnées des documents suivants :
1° Une copie, certifiée conforme par le greffe de la justice de paix, du procès-verbal de la comparution en conciliation, prévue  à  l'article
212 de la partie décrétale;
 2° L'original ou une copie certifiée conforme par le greffe de la justice de paix, de la citation en justice visée à l'article 212 de la partie décrétale;
3° Une copie du constat des dommages, visé à l'article 213 de la partie décrétale;
 4° Un extrait, en double exemplaire, du plan cadastral indiquant la situation du bâtiment, du fond de terre ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale mentionnant le revenu cadastral du bâtiment ou du fond de terre;
5° Un extrait, en double exemplaire, de la carte topographique de la région à l'échelle de 1/10.000, indiquant la localisation du  bâtiment ou du fond de terre;
 6° En double exemplaire, les documents justificatifs éventuellement requis en application des articles 235 à 239, à savoir : 

  1. les pièces justifiant la diminution de l'activité de l'entreprise ainsi que la facture ou l'acte d'acquisition de ces biens, accompagnés  du tableau d'amortissement;  
  2. le document justificatif des prix unitaires imputés et le document justificatif de la perte de production, lorsque la demande d'intervention vise la réparation des dommages à la végétation; 
  3. la facture justificative des frais de déménagement et le document justificatif des frais de relogement;  
  4. les états d'honoraires et de frais, provisionnels ou définitifs, établis par les experts visés à l'article 239.
 En outre, l'intéressé peut produire tout document qu'il estime utile à l'instruction de son dossier.

Art.R.243. Dans les quinze jours, le secrétaire du Fonds accuse réception de la demande, [par pli simple].
S'il échet, l'accusé de réception indique les documents qui doivent être envoyés pour compléter le dossier.
[AGW 23.11.2006]
 
Art.R.244. § 1er. Dès que le dossier est complet, le secrétaire du Fonds rédige un rapport de synthèse, qui rencontre, notamment,    les conclusions du constat visé à l'article 213 de la partie décrétale.
 L'avance est accordée par le Ministre sur la base du rapport rédigé par le secrétaire du Fonds.
 Une copie de la décision du Ministre est  notifiée à l'intéressé  [par lettre recommandée ou par toute modalité conférant  date certaine  à l'envoi].

§ 2. Un complément d'enquête peut être confié aux agents et experts visés à l'article 213 de la partie décrétale par le Secrétaire du Fonds et par le Ministre.
 Le rapport d'enquête complémentaire est déposé au secrétariat du Fonds par les agents et experts, dans les quarante jours de la notification de la décision qui les désigne.
§ 3. Une copie de la décision est notifiée à l'intéressé [par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à   l'envoi]. [AGW 23.11.2006]
 
Art.R.245. Lorsque l'avance est destinée à couvrir des frais de réparation, elle est liquidée sur production des factures relatives à l'exécution des travaux.

Art.R.246. Lorsque l'avance est liquidée, le secrétaire du Fonds en avise immédiatement les parties citées conformément à l'article 212 de la partie décrétale, [par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi]. [AGW 23.11.2006]
 
Art.R.247. Si l'avance est plus élevée que l'indemnité accordée par jugement définitif, la différence est remboursée au Fonds sans intérêts.
 
Art.R.248. Le bénéficiaire de l'avance qui ne respecte pas le présent chapitre ou qui a fait de fausses déclarations a l'obligation de rembourser les sommes qu'il a reçues.

Section 3. - Rôles et missions de certains agents et taux de contribution au fonds wallon d'avances
 
Art.R.249. En fonction de leur complexité, le secrétaire du Fonds wallon d'avances confie les dossiers de  constatation  de  dommages, soit aux agents désignés à l'article 250 soit à l'expert visé à l'article 251.
Dans les conditions visées à l'article 213, paragraphe 4, de la partie décrétale, le juge de  paix, saisi d'un appel en conciliation,  adresse son ordonnance au secrétaire du Fonds.
 
Art.R.250. Les agents du Ministère de la Région wallonne, compétents pour la constatation des  dommages provoqués par  des  prises et des pompages d'eau souterraine sont :
 1° les agents de niveau 1 affectés au service "eaux souterraines" des centres de Liège, Marche, Mons et Namur de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau;
 2° les agents de niveau 1 affectés au siège central  de la  Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement,  Division de l'Eau, Direction des eaux souterraines et chargés d'une fonction à caractère technique.
 
Art.R.251. § 1er. L'expert est rémunéré pour la période d'agréation, par un montant forfaitaire de 5.949,44 euros.
Le montant est réduit de moitié si le nombre de dossiers confiés dans le cours de la période d'agréation est inférieur à 5. Si aucun dossier n'est confié au cours de cette période, aucun montant n'est octroyé.
§ 2. Si l'expert désigné estime le montant de sa rémunération insuffisant, eu égard au nombre de dossiers qui lui  ont été confiés  durant la période d'agréation, à leur importance et aux prestations accomplies, le Ministre peut, dans les limites des crédits  budgétaires et sur proposition du secrétaire du Fonds wallon d'avances, lui allouer exceptionnellement un supplément d'honoraires.
§ 3. Les frais de dossier sont remboursés séparément, sur base d'un relevé trimestriel détaillé établi par l'expert pour chaque dossier. Pour le calcul de ces indemnités, l'expert est assimilé à un fonctionnaire de rang A4.
§ 4. Les frais de rémunération et de dossier sont imputés à charge du Fonds wallon d'avances.


 
NDLR : les articles R.251bis/1 à R.251bis/3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau produisent leurs effets le 1er janvier 2023.
En dérogation à l'alinéa 1er, les articles R.251bis/4 à R.251bis/8 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


(Chapitre 2bis. - Evaluation et gestion des risques liés aux zones de captage et liés au système d'approvisionnement
Section 1 - Evaluation et gestion des risques liés aux zones de captage d'eaux destinées à la consommation humaine
R. 251bis/1. La présente section ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine qui sont exclues du champ d'application visé à l'article D.182.
R. 251bis/2. § 1er. L'évaluation des risques liés aux zones de captage d'eau destinée à la consommation humaine comprend les éléments suivants :
1° une caractérisation des zones de captage, y compris :
a) un recensement et une cartographie des zones de captage ;
une cartographie des zones de prévention et des zones de surveillance pour les captages d'eau potabilisable ;
b) sauf lorsque l'accès à ces données est restreint en vertu du décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure d 'information géographique wallonne, les références géographiques pour l'ensemble des points de prélèvement dans les zones de captage ;
c) une description de l'affectation des sols et des processus de ruissellement et recharge dans les zones de captage ;
2° l'identification des dangers et des évènements dangereux dans les zones de captage et une évaluation des risques qu'ils peuvent représenter pour la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, cette information porte sur les risques éventuels susceptibles de détériorer la qualité de l'eau, dans la mesure où il peut y avoir un risque pour la santé humaine ;
3° une surveillance appropriée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de captage ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés parmi les éléments suivants :
a) les paramètres de l'annexe XXXI, partie A et B, ou les paramètres supplémentaires fixés en vertu de l'article D. 183, § 1er ;
b) les polluants des eaux souterraines visés à l'article R. 43ter-4 et à l'annexe XIV, partie A, ainsi que des polluants et des indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils sont établies en vertu de l'annexe XIV, partie B ;
c) les substances prioritaires et certains autres polluants figurant aux annexes I et Xbis ;
d) les polluants spécifiques à des bassins hydrographiques déterminés dans le cadre de la surveillance de l'état des eaux ;
e) les autres polluants pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine déterminés sur base des informations recueillies conformément au 2° ;
f) les substances présentes à l'état naturel qui peuvent constituer un danger potentiel pour la santé humaine du fait de l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine ;
g) les substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance établie en vertu de l'article D. 188, § 5.
L'évaluation des risques est réalisée par l'Administration. Au sens du présent article, l'on entend par Administration, la Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie.
Pour la caractérisation visée à l'alinéa 1er, 1°, l'Administration peut utiliser les informations recueillies en vertu des articles D. 17 et D. 168.
Aux fins de l'identification des dangers et des évènements dangereux visés à l'alinéa 1er, 2°, l'Administration peut recourir à l'étude des incidences de l'activité humaine entreprise en vertu de l'article D. 17 et aux informations relatives aux pressions importantes collectées en vertu des articles D.17 à D.17/2.
L'Administration sélectionne dans les points visés à l'alinéa 1er, 3°, a) à c), les paramètres, les substances ou polluants qui sont considérés comme pertinents pour la surveillance à la lumière des dangers et des évènements dangereux recensés conformément à l'alinéa 1er, 2°, ou à la lumière des informations communiquées par les fournisseurs d'eau en vertu de l'article D.185, alinéa 2.
Aux fins de la surveillance appropriée telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, y compris afin de détecter de nouvelles substances nocives pour la santé humaine du fait de l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine, l'Administration peut recourir à la surveillance effectuée en vertu des articles D.19 et D.168 ou à d'autres dispositions de la législation de l'Union européenne pertinentes quant aux zones de captage.
§ 2. Les fournisseurs d'eau qui effectuent l'opération de surveillance dans les zones de captage, ou dans les eaux brutes, sont tenus de communiquer à l'administration les données relatives aux paramètres, substances ou polluants faisant l'objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants.
R. 251bis/3. Sur base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'art. R.251bis/2, le Ministre détermine comme suit et arrête selon le cas, les mesures de gestion des risques, destinées à prévenir ou à maîtriser les risques recensés, en commençant par les mesures de prévention.
Pour ce faire, le Ministre :
1° définit et met en oeuvre des mesures de prévention et des mesures d'atténuation dans les zones de captage, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l'article D. 23, § 3, 5°, lorsque cela est nécessaire pour préserver la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ;
2° assure une surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de captage ou dans des eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants qui peuvent constituer un risque pour la santé humaine lorsque l'eau est consommée ou lorsque ces substances entraînent une détérioration inacceptable de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et qu'ils n'ont pas été pris en considération dans la surveillance effectuée conformément aux articles D.19 et D.168. ;
3° évalue la nécessité d'établir ou d'adapter les zones de prévention ou de surveillance pour les eaux souterraines et les eaux de surface, visées à l'article D.168, § 3, et toute autre zone pertinente.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, ces mesures de prévention sont incluses dans les programmes de mesures visés à l'article D.23 et, s'il y a lieu, le Ministre veille à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d'eau et les parties prenantes concernées, prennent des mesures de prévention conformément au Livre II du Code de l'Environnement et au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
La surveillance visée à l'alinéa 2, 2°, est incluse dans les programmes de surveillance visés à l'article D.19.
Le Ministre veille à ce que l'efficacité des mesures visées au présent article soit réexaminée selon une fréquence appropriée. - AGW du 1 juin 2023, art.4)
 
NDLR : les articles R.251bis/4 à R.251bis/8 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
(R. 251bis/4. La présente section ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine qui sont exclues du champ d'application visé à l'article D.182.

R. 251bis/5. L'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement comporte les caractéristiques suivantes :
1° elle tient compte des résultats de l'évaluation et de la gestion des risques des zones de captage effectuées conformément à l'article D.19 ;
2° elle comporte une description du système d'approvisionnement depuis le point de prélèvement jusqu'au point de distribution, en passant par le traitement, le stockage et la distribution des eaux, et ;
3° elle recense les dangers et événements dangereux dans le système d'approvisionnement et inclut une évaluation des risques que ceux-ci peuvent présenter pour la santé humaine du fait de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu des risques dus au changement climatique et aux fuites du réseau, ainsi que de l'état et de la nature des canalisations.
R. 251bis/6. En fonction des résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article R.251bis/5, le Ministre veille à ce que les mesures de gestion des risques suivantes soient prises :
1° définir et mettre en oeuvre des mesures de contrôle pour la prévention et l'atténuation des risques recensés dans le système d'approvisionnement lorsque ceux-ci peuvent compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
2° définir et mettre en oeuvre des mesures de contrôle du système d'approvisionnement en plus des mesures prévues à l'article R. 251 bis/3 ou à l'article D.23, § 3, pour l'atténuation des risques provenant des zones de captage qui peuvent compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
3° mettre en oeuvre un programme de surveillance opérationnel axé sur l'approvisionnement conformément à l'article D.188 ;
4° lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, garantir que l'efficacité de la désinfection appliquée, que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection, que toute contamination par des agents chimiques de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible et qu'aucune substance subsistant dans l'eau ne compromette le respect des obligations générales énoncées à l'article D.181, § 2, et D.183, § 1er ;
5° vérifier la conformité des matériaux, agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisés dans le système d'approvisionnement conformément aux articles D.181, § 1er, alinéa1er, 7° et 8° et D.187.
R. 251bis/7. L'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement concerne les paramètres énumérés à l'annexe XXXI, parties A, B et C, les paramètres fixés en vertu de l'article D.183, § 1er, alinéa 4, ainsi que les substances et composés inscrits sur la liste de vigilance établie en vertu de l'article D.188, § 5.
R. 251bis/8. Cette évaluation des risques est fournie par le fournisseur à l'appui de son programme de contrôle et est soumise à l'approbation de l'Administration. Au sens du présent article, l'on entend par Administration, la Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie.
A cette fin, selon les critères et dans les conditions fixées par le Ministre, le fournisseur établit un projet de plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau par zone de distribution et le transmet à l'Administration en même temps que le programme annuel de contrôle. A condition de ne pas compromettre les objectifs de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et la santé des consommateurs, il peut, dans les conditions définies par le Ministre, établir un projet de plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau dans un ensemble de zones de distribution ayant des liens fonctionnels et hydrauliques entre elles, ou regroupées en raison d'une proximité géographique et de similitudes fonctionnelles.
Le plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau comprend l'évaluation et les mesures de gestion des risques envisagées et, le cas échéant, précise les réductions de fréquence ou les reports de contrôle demandés pour une ou des zones de distribution.
Le Ministre approuve le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.
Le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau est actualisé à l'initiative du fournisseur ou sur demande de l'Administration. Le fournisseur s'assure de la constante validité de son plan et le réexamine au moins dans les circonstances suivantes :
1° en réponse à des changements pertinents, par exemple au niveau :
a) du système d'alimentation en eau potable ;
b) des exigences réglementaires, en ce compris les principes généraux de l'évaluation des risques ;
c) des spécifications techniques et des procédures ;
d) de l'environnement dans lequel il opère ;
2° en réponse à des incidents ou urgences ;
3° après chaque évènement dangereux significatif. - AGW du 1 juin 2023, art.4)

 
CHAPITRE III. - Valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine
 
Section 1re. - Objet

Art.R.252.

(Le présent chapitre fixe les règles qualitatives et les règles de contrôle ou de surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. - AGW du 1 juin 2023, art.5)

 
Section 2. - Valeurs paramétriques
 
Art.R.253. (Les valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe XXXI, parties A et B.
Les paramètres indicateurs figurent à l'annexe XXXI, partie C.
Les paramètres pertinents aux fins de l'évaluation des risques liés à l'installation privée de distribution figurent à l'annexe XXXI, partie D. - AGW du 1 juin 2023, art.6)
 
Art.R.254. La liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'[annexe XXXII](1).
 Le Gouvernement modifie, après avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, cette liste pour tenir compte du progrès technologique et des dispositions applicables en la matière.
 
[A partir du 1er janvier 2022, si la norme paramétrique du plomb n'est pas respectée au compteur, tout raccordement en plomb sur le réseau appartenant à un fournisseur est interdit, sauf si le raccordement en plomb est chemisé intérieurement par des polymères, à l'exclusion des revêtements à base de résines époxy émettant du bisphénol.](2)
[Si le défaut d'exécution de l'obligation visée à l'alinéa 3 est indépendant de la volonté du fournisseur qui a mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour remplacer le raccordement, il en informe immédiatement le Département et  prend  les  mesures  indiquées en vertu de l'article D.190, § 3.](2)
(1)[err. 21.06.2005] - (2)[AGW 13.12.2018]
 
Section 3. - Programme de contrôle

Art.R.255. § 1er. (Aux fins d'application de l'article D.188, le fournisseur d'eau est tenu d'établir un programme de contrôle annuel et approprié permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences des articles 180 à 193bis, 401et 402 de la partie décrétale ; le premier programme de contrôle adapté à ces articles porte sur l'année 2024. - AGW du 1 juin 2023, art.7)
§ 2. [Les objectifs généraux et la portée du programme de contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine sont précisés à l'annexe
XXXIII, partie A.](3)
§ 3. (Ces programmes de contrôle sont axés sur l'approvisionnement, tiennent compte des résultats de l'évaluation des risques liés aux zones de captage et liés aux systèmes d'approvisionnement, et se composent des éléments suivants :
1° le contrôle des paramètres énumérés à l'annexe XXXI, parties A, B et C, conformément à l'annexe XXXIII, parties A et B, et, lorsqu'une évaluation des risques liés au système d'approvisionnement est effectuée, conformément à l'article D181, § 1er, 5°, et à l'annexe XXXIII, partie C, sauf si le Ministre décide qu'un de ces paramètres peut être retiré, en application de l'article 256, § 1er, de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance ; en ce qui concerne les pesticides et leurs métabolites, le contrôle porte au moins sur les paramètres inscrits à l'annexe XI ; cette liste est adaptée au maximum tous les 5 ans sur proposition du Ministre ;
2° le contrôle des paramètres énumérés à l'annexe XXXI, partie D, à l'exception des bactéries Legionella, aux fins de l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l'article D. 181, § 1er, 6° ;
3° le contrôle des paramètres énumérés à l'annexe XXXI, partie E, constituant la liste de vigilance conformément à l'article D.188, § 5 ;
4° le contrôle, aux fins du recensement, des dangers et des événements dangereux, suite à l'identification de la surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de captage ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés ;
5° le contrôle opérationnel effectué conformément à l'annexe XXXIII, partie A, point 3.
Le Ministre établit des exigences en matière de surveillance concernant la présence potentielle de substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance visée au 3°, et à des points pertinents de la chaîne d'approvisionnement des eaux destinées à la consommation humaine. A cette fin, il peut se servir des informations recueillies dans le cadre de l'évaluation et de la gestion des risques liés à la zone de captage pour des points de prélèvement visée à l'article D.181, § 1er, alinéa 2. En outre, il peut utiliser les données de surveillance collectées en vue de la surveillance de l'état des eaux conformément aux articles R.43, R.43bis et R.43bis-3 ainsi que les données de surveillance des substances prioritaires et polluants pour lesquels des normes de qualité sont fixées.
Les méthodes d'analyse sont spécifiées à l'annexe XXXIV. Les spécifications pour l'analyse des paramètres respectent les principes définis à l'article R. 259.
Les prélèvements ponctuels d'échantillons sont réalisés conformément à l'annexe XXXIII, partie D. - AGW du 1 juin 2023, art.7)
§ 4.(Le Ministre peut adapter les programmes de contrôle des fournisseurs, en termes de paramètres, d'échantillonnage et d'analyses prévus au paragraphe 3 en vue de les compléter. Cette adaptation est réalisée sur base du rapport de plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.
Un contrôle supplémentaire est effectué au cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'est fixée conformément à l'article R.253, s'il y a des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être présents en nombre ou à des concentrations constituant un danger potentiel pour la santé humaine.
Le Ministre peut également imposer des contrôles supplémentaires de paramètres tels que figurant dans la liste de vigilance visée au § 1er. Les coûts supplémentaires liés à ces contrôles sont pris en charge par un projet dans le cadre d'un arrêté de subvention. Dans cet arrêté, le Ministre précise les fréquences et les lieux de contrôle, ainsi que le contenu du rapport final du projet. - AGW du 1 juin 2023, art.7)
(1)[err. 21.06.2005] - (2)[AGW 17.02.2011 - M.B. 24.03.2011] - (3)[AGW 30.11.2017]
 
Art.R.256. (Sur base de l'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement effectuée conformément à l'article R.251bis/5, le Ministre peut réduire la fréquence de surveillance d'un paramètre ou retirer un paramètre devant faire l'objet d'un contrôle, à l'exception des paramètres visés à l'annexe XXXI, partie A, pour autant que cela ne compromette pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine :
1° sur la base de l'occurrence d'un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l'évaluation des risques liés aux zones de captage visés à l'article R.251bis/2, § 1er ;
2° lorsqu'un paramètre résulte uniquement de l'utilisation d'une certaine technique de traitement ou d'une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n'est pas utilisée par le fournisseur d'eau, ou ;
3° sur la base des spécifications énoncées à l'annexe XXXIII, partie C.
Le Ministre peut également renforcer les programmes de contrôle des fournisseurs d'eau quant aux paramètres et fréquences d'échantillonnage visés à l'article R.255, § 3, dans les cas suivants :
1° à la suite d'une évaluation des risques visée à l'article R.251 bis/2, § 1er ;
2° sur la base des spécifications visées à l'annexe XXXIII, partie C ;
3° sur base de résultats d'analyses réalisées dans le cadre de la surveillance ;
4° sur base de toute nouvelle information scientifique officielle pertinente relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine susceptible d'affecter la zone de distribution. - AGW du 1 juin 2023, art.8)
 
Art.R.257. [§ 1er. Les décisions du Ministre vis-à-vis des fournisseurs, visées à l'article R.256, §§ 1er et 2, sont publiées par extrait     au Moniteur belge.
 § 2. Une information indiquant que le programme de contrôle du fournisseur  couvrant une ou plusieurs zones de distribution est    établi sur base d'une évaluation des risques en application des paragraphes 1er et 2 est transmise par le fournisseur aux consommateurs concernés chaque fois qu'il les informe sur la qualité de l'eau distribuée conformément à l'article D.193, § 1er.
§ 3. Lorsque le consommateur  en fait la demande, le fournisseur  met gratuitement le résumé des résultats de l'évaluation des   risques à sa disposition.](2)
[err. 21.06.2005] - (2)[AGW 30.11.2017]
 
Art.R.258. [Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le fournisseur communique les programmes de contrôle ainsi que leurs modifications pour l'année suivante à l'Administration. La nature et la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre.
Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme des informations prescrites par le Ministre, l'Administration considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne pas avoir rempli ses obligations.
 Dans ce cas, l'Administration renvoie le dossier au fournisseur qui dispose d'un mois pour le représenter dans les formes.]
[AGW 30.11.2017]
 
Art.R.259. [§ 1er. Des méthodes autres que celles spécifiées pour les paramètres microbiologiques à l'annexe XXXIV, partie A, peuvent être utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer  que  les résultats obtenus sont au  moins aussi fiables que  ceux obtenus par les méthodes spécifiées.
§ 2. Pour les paramètres chimiques et indicateurs repris à l'annexe XXXIV, partie B.1, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points. En l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux de performance établis dans la partie B.1, le fournisseur veille à ce que le contrôle soit réalisé à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.
 § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le fournisseur communique à l'Administration les méthodes  utilisées  et  leur  éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par l'Administration.] .[err. 21.06.2005] - (2)[AGW 30.11.2017]
(L'Administration communique à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence permettant de démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées à l'annexe XXXIV, partie A. - AGW du 1 juin 2023, art.9)
 
Art.R.260. [Le fournisseur communique à l'Administration l'ensemble des résultats des contrôles relatifs à une année civile, (dans le courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière - AGW du 1 juin 2023, art.10), et dans les formes prescrites par le Ministre.] [AGW 30.11.2017]
 
Section 4. Dérogations à certaines valeurs paramétriques [AGW 30.11.2017]
 
Art.R.261. § 1er. En application de l'article 192 de la partie décrétale, le Ministre peut, à la demande du fournisseur, accorder, après consultation de (la Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement - AGW du 1 juin 2023, art.11), une dérogation aux valeurs paramétriques fixées à l'[annexe XXXI](1), partie B.
(Sous réserve du § 2 - AGW du 1 juin 2023, art.11) Le Ministre peut octroyer une seconde dérogation pour une durée de trois ans.
 [Aucune dérogation n'est autorisée pour la norme fixée pour le paramètre plomb lorsque le dépassement de cette norme résulte de l'inexécution de l'obligation fixée à l'article R.254, alinéa 3.](2) 
§ 2. ((...) - AGW du 1 juin 2023, art.11)
Lorsque le Ministre a l'intention d'accorder une nouvelle dérogation,  il transmet  à la  Commission européenne le bilan  dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d'accorder une telle dérogation. ((...) - AGW du 1 juin 2023, art.11)
§ 3. Le Ministre informe la Commission européenne, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1.000 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5.000 personnes. 
(1)[err. 21.06.2005] - (2)[AGW 13.12.2018]

 

 

CHAPITRE IV. - Procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
 
Art.R.262. Chaque fournisseur doit établir une procédure appelée plan interne d'urgence et d'intervention, à suivre en cas de survenance d'événement, conformément, au minimum au prescrit du présent chapitre.
Cette procédure décrit au minimum : 

  • les modalités de caractérisation de l'événement, notamment la description des mesures à systématiquement prendre sur les lieux    de l'incident pour vérifier les informations fournies relativement audit événement;
  • les modalités de gestion de l'événement, notamment la description de la manière amenant à la déclaration de non-potabilité;  
  • les modalités d'information des consommateurs et des autorités concernés en cas de non-potabilité de l'eau;  
  • les modalités de traçabilité de l'événement, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des documents y relatifs. Le document ainsi établi doit en outre reprendre en annexe :
  • la répartition des zones de distribution sur le territoire couvert par le fournisseur ainsi que les schémas  synoptiques  d'acheminement de l'eau au sein de ces zones;  
  • la ou les sources d'alimentation de chacune des zones de distribution;  
  • les coordonnées du gestionnaire d'événement;  
  • les coordonnées de la personne ou de l'autorité déterminant la non-potabilité.  
Cette procédure sera soumise pour accord à la (Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 1 juin 2023, art.12), laquelle disposera d'un délai de soixante jours pour marquer son accord ou faire ses observations.
 
Art.R.263.  Tout événement doit  être signalé sans délai  au fournisseur. Toute information relative à la survenance d'événement  fondé ou pas provenant d'un tiers au fournisseur doit faire l'objet d'un suivi de la part du gestionnaire d'événement.
 
Art.R.264. § 1er. Le fournisseur désigne en son sein :
a) le ou les gestionnaires d'événement : ces désignations garantissent l'application du plan d'urgence et d'intervention  tous les jours
24 heures sur 24; 
b) l'autorité habilitée à déclarer l'eau non conforme aux exigences de salubrité et de propreté.
 § 2. Chaque événement signalé doit être formellement enregistré sur un document tel que défini à l'article 265.
 § 3. Le fournisseur établit et tient à jour un schéma synoptique d'acheminement de l'eau qui pourra être consulté par la (Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 1 juin 2023, art.13) en cas de nécessité. Le Ministre peut fixer les caractéristiques standards de ces schémas.

Art.R.265. Dès que l'événement a été porté à sa connaissance, le gestionnaire de l'événement établit un document comprenant au moins les éléments suivants : 
  • identité des personnes désignées en application de l'article 264, paragraphe 1er;
  • si possible, identité et adresse de la personne ayant signalé l'événement;  
  • localisation de l'événement;  
  • nature présumée de l'événement; 
  • diagnostic;  
  • actions entreprises ou à entreprendre;  
  • déclaration éventuelle de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté;  
  • information éventuelle de la population et des autorités concernées.
 Il le complète au fil du traitement de l'événement et le signe au moment de la clôture de l'événement. 
Si une déclaration de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté est établie, une copie du document est transmise    sans délai à la (Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 1 juin 2023, art.14) et à la commune.
 
Art.R.266. § 1er. Le gestionnaire d'événement pose immédiatement un premier diagnostic et consigne l'ensemble des informations recueillies dans le document dont question à l'article 265.
 
§ 2. Si un diagnostic ne peut être immédiatement établi, un agent du fournisseur se rend immédiatement sur place afin d'évaluer une éventuelle altération de l'eau et ce, en réalisant immédiatement des mesures et/ou prélèvements en vue de vérifier, à tout le moins,     la turbidité, la couleur, l'odeur et l'efficacité de la désinfection.
Le cas échéant, des opérations d'échantillonnages et d'analyses sont réalisées dans les plus brefs délais par  un  laboratoire  accrédité.
 
Art.R.267. § 1er. Après avoir établi le diagnostic visé à l'article 266, le gestionnaire d'événement détermine la zone géographique atteinte par  l'événement ou pouvant être atteinte par  celui-ci. Il  peut requérir à cet effet l'intervention de tout agent du fournisseur  dont il estime l'aide nécessaire.
Le gestionnaire d'événement examine le réseau de distribution et les ouvrages  en amont en utilisant les schémas  des réseaux   établis par le fournisseur pour identifier le site d'origine de l'événement ( captages, réservoir, château d'eau, installation privée, etc. )   et déterminer avec exactitude la zone concernée par celui-ci. Il détermine la (les) commune(s) ainsi que le nombre de raccordements concernés par l'événement.
§ 2. Tous les renseignements collectés, en particulier l'indication des communes, des parties de leur territoire concernées par l'événement et les références des schémas des réseaux, sont indiqués dans le document visé à l'article 265.
 
Art.R.268. § 1er. Si la personne désignée en application de l'article 264, paragraphe 1er, conclut que l'eau  est conforme  aux exigences de salubrité et de propreté visées ( à l'article D. 183, § 1er - AGW du 1 juin 2023, art.15) de la partie décrétale, elle consigne sa décision dans le document visé à l'article 265 et clos la procédure à suivre en cas de survenance d'événement.
 
§ 2. Lorsque la personne désignée en application de l'article 264, paragraphe 1er, b) estime que l'eau est non  conforme  aux  exigences de salubrité et de propreté, visées (à l'article D. 183, § 1er - AGW du 1 juin 2023, art.15) de la partie décrétale, elle examine si des mesures immédiates peuvent rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté dans un délai moindre que celui nécessaire à la  déclaration formelle de non-conformité. Ce délai ne peut excéder en aucun cas 6 heures.
§ 3. Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux  exigences de salubrité et de  propreté est plus rapide que les délais énoncés au paragraphe 2, il n'y a pas lieu de procéder à une déclaration formelle de non- conformité.
 
§ 4. Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux  exigences de salubrité et de  propreté ne le permet pas endéans les délais visés au paragraphe 2, la personne désignée en application de l'article 264, paragraphe 1er, b) procède à une déclaration formelle de non-conformité. Elle prend alors les mesures nécessaires pour avertir immédiatement la population et les autorités concernées en tenant compte des éventuelles restrictions d'usage de l'eau. Cette  décision est inscrite dans le document visé à l'article 265. Les autorités concernées sont (Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 1 juin 2023, art.15), les Bourgmestres des communes concernées et, le cas échéant, toute autre autorité compétente.
 
Art.R.269. Le fournisseur prend toutes les mesures utiles afin d'assurer la continuité de la gestion de l'incident durant et en dehors  des heures normales de service.

Art.R.270. Le fournisseur transmet à la (Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 1 juin 2023, art.16) son  plan interne d'urgence et d'intervention pour la première fois au plus tard pour la fin du troisième trimestre 2004. Le plan interne d'urgence et d'intervention est l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'une évaluation entre le fournisseur  et la Direction  générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Cette évaluation peut amener à une demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de révision du plan. Dans ce cas, le nouveau plan interne d'urgence et d'intervention est soumis à l'accord de la Direction générale des Ressources naturelles et de  l'Environnement, Division de l'Eau conformément à la procédure reprise à l'article 262.


[CHAPITRE IVbis. - Conditions de la distribution publique de l'eau en Région wallonne - AGW 14.07.2005]

Section 1re.

[Art.R.270 bis. Le présent chapitre précise la relation juridique entre le distributeur, d'une part, et [le propriétaire](2) et l'usager, d'autre part, ainsi que les conditions de la mission de service public du distributeur. ](1) (1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]
 
Section 2. - Conditions d'implantation du raccordement et altération des scellés

 [Art.R.270 bis-1. Le tracé de tout nouveau raccordement doit se faire perpendiculairement à l'axe de la voirie sur le domaine public, sur le domaine privé ainsi que sur les terrains privés. En cas de difficulté technique majeure ou coût exorbitant lors du placement ou remplacement du raccordement, le distributeur peut, en accord avec [le propriétaire](2) , y procéder suivant un autre tracé.
 Un robinet de voirie peut être placé sur le raccordement. L'emplacement du compteur à l'intérieur du bâtiment se situe près du mur    de façade, au plus près de la voirie.
Le compteur est placé de manière à en faciliter l'accès, le relevé d'index, la surveillance, le  fonctionnement  régulier,  le  remplacement, la réparation.
Le compteur est placé dans un local de l'immeuble. Si aucun local de  l'immeuble ne permet de rencontrer les conditions ci-avant ou    si le recul de l'immeuble est supérieur à 20 mètres par rapport au domaine public, le compteur est placé dans une loge prévue à cet effet. [Le distributeur](2) peut déroger à ce principe sur base conventionnelle avec l'abonné.
Le placement de compteurs individuels dans un immeuble requiert la mise à disposition d'un local technique unique [et accessible librement à tous les usagers](2) pour installer ceux-ci.](1)
[A l'intérieur des bâtiments, la canalisation en amont du compteur d'eau est en tout  temps  visible sur toute sa longueur pour  permettre l'exécution aisée des travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement. Lorsqu'une loge à compteur est installée, celle-ci reste libre d'accès en tout temps.](2) 
[En vue de préserver l'intégrité du raccordement et du compteur, il est interdit à l'usager ou au propriétaire de démonter, déplacer, modifier ou réparer un élément quelconque du raccordement établi par le distributeur. Les réparations à effectuer sur la partie du raccordement appartenant au distributeur, suite à un mauvais usage du propriétaire, sont à charge de celui-ci.](2)
[Les installations intérieures sont réalisées en tenant compte de la qualité d'eau de distribution.](2)
(1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]
 
[Art.R.270 bis-2. [Le distributeur détermine le type et le calibre du compteur en fonction des besoins du propriétaire ou de l'usager    et des prescriptions techniques. 
Le demandeur transmet les informations les plus précises possibles sur ses besoins en eau présents et futurs. Pour les compteurs dont le diamètre nominal est supérieur ou égal à vingt-cinq millimètres, le distributeur peut appliquer une location de compteur. 
Le dimensionnement tient également compte des caractéristiques du réseau de distribution existant et du tracé du raccordement.]     (2) ](1)
(1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]
 
[Art.R.270 bis-3. En cas de demande par [le propriétaire](2) d'une alimentation en eau pour l'extinction des incendies, le distributeur effectue un double raccordement : le premier destiné à la consommation humaine, le second exclusivement destiné à l'extinction.   Pour ce second raccordement, les débit et pression demandés par le Service régional d'incendie compétent ne sont pas garantis par  le distributeur.](1)
[Le distributeur peut concevoir le double raccordement en ne prévoyant qu'une prise sur la conduite-mère. Dans cette  seule hypothèse, la conception du raccordement incendie évitera toute altération de la qualité de l'eau délivrée par le raccordement destiné  à la consommation humaine par l'installation, au minimum d'un clapet anti-retour agréé installé sur le départ de la branche incendie.] (2) (1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]

[Art.R.270 bis-4. Altération des scellés 
En cas d'altération des scellés, outre les éventuelles consommations frauduleuses, [le propriétaire](2) ou l'usager doit acquitter une indemnité forfaitaire de 100 euros, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
Préalablement, le distributeur informe [le propriétaire](2) ou l'usager que celui-ci a la possibilité de faire valoir ses explications. 
Lorsque l'altération n'est pas le fait d'un acte intentionnel ou de négligence de la part [du propriétaire](2) ou de l'usager, l'indemnité forfaitaire ne lui est pas applicable.](1)
(1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]

Section 3. - Changement d'abonné
 
[Art.R.270 bis-5. En cas de changement d'abonné de l'immeuble raccordé, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels sont tenus : 
  • d'en informer le distributeur dans les huit jours calendrier suivant la date de l'acte notarié de vente;  
  • parallèlement, de communiquer le ou les index [à la date du changement de propriétaire](2) sur base d'une  procédure  contradictoire [...](2).
[Tout usager informe le distributeur de la date de son entrée ou de sa sortie dans un immeuble raccordé ainsi que de l'index du compteur à cette date et ce, dans les huit jours calendrier.](2)
A défaut de satisfaire à ces conditions, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation.](1)
(1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]

Section 4. - Distribution publique
 
[Art.R.270 bis-6. Conditions d'un approvisionnement régulier 
Le distributeur garantit une pression statique au compteur de 2 à 10 bars, hors écart et cas isolé. 
Le distributeur garantit au compteur un débit minimum de 300 litres/heure dans les conditions habituelles d'exploitation du réseau,   sauf disposition prise par le distributeur conformément aux articles [R.270bis-13,](2) R.314, 2e alinéa et R.320, § 4, du Code de l'eau, relatifs au fonds social de l'eau en Région wallonne.
En cas d'interruption du service excédant huit heures consécutives, en ne comptabilisant pas les heures comprises entre 22 heures    et 6 heures du matin, des moyens alternatifs d'alimentation sont mis en oeuvre par le distributeur. 
[Le distributeur effectue le relevé des raccordements qui ne répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier.](2)
 
Il établit un programme de mise en conformité de tous ces raccordements aux conditions précitées. Il veille à l'exécution de ce programme dans les plus brefs délais. Il en détermine le calendrier de réalisation.
Le relevé des raccordements qui ne répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier et le programme des mises en conformité des raccordements aux conditions précitées sont transmis au Comité de contrôle de l'eau pour fin 2006. Ce Comité fait rapport au Ministre ayant l'eau dans ses attributions pour le 31 mars 2007.
La mise en conformité des raccordements doit être réalisée pour le 31 décembre 2015. Sur base d'une demande dûment motivée, le Ministre ayant l'eau dans ses attributions peut, après consultation de l'administration et du Comité de contrôle de l'eau, accorder un délai complémentaire de cinq ans. Cette dérogation est renouvelable une seule fois.](1)
(1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]

[Art.R.270 bis-7. Interruption de service - Dispositions particulières
 L'interruption du service se fait par fermeture du robinet de voirie, par fermeture et scellement du robinet avant compteur ou par bouchonnage de la prise en voirie.
 Lorsque la distribution a été interrompue par le fait ou par la  faute de l'usager ou [le  propriétaire](2), elle est rétablie, à  sa  demande et à ses frais, après qu'il se soit acquitté de toutes ses obligations envers le même  distributeur, sans préjudice du droit à  la  distribution pour un nouvel usager.](1)
(1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]

[Art.R.270 bis-8. Présentation de la facture
 La facture de régularisation annuelle détaille au minimum : 
  • le nom et l'adresse du destinataire;  
  • le lieu de fourniture;  
  • un historique des consommations avec un histogramme des consommations (trois ans minimum);  
  • le numéro de compteur;  
  • la période de consommation;  
  • l'ancien et le nouvel index;  
  • le calcul du montant de la facture reprenant distinctement au moins les éléments suivants :  
  • la redevance;  
  • le prix des consommations, avec le détail de la structure tarifaire;  
  • les montants du C.V.D.et du C.V.A.;  
  • le montant de la contribution au Fonds social de l'eau;  
  • la T.V.A.;  
  • le montant total de la facture à payer;  
  • en cas de modification de tarif pendant la période de consommation couverte par la facture, celle-ci distinguera, par tarif, chaque période de consommation concernée;  
  • la date de la facture et la date ultime de paiement;  
  • les coordonnées du service clientèle du distributeur;
  • l'identification de la station d'épuration collective qui, le cas échéant, traite les eaux usées.
 La facture mentionne clairement les différents éléments du C.V.D.et du C.V.A., conformément à leur définition.] [AGW 14.07.2005].
 
[Art.R.270 bis-9. Indemnisation du distributeur pour la perception du C.V.A.
 Pour la perception du C.V.A., le distributeur est indemnisé par la Société publique de Gestion de l'Eau d'un montant forfaitaire de    2,50 euros par compteur en service. Ce montant est révisable au minimum tous les cinq ans par le Ministre ayant l'eau dans ses attributions, sur base de propositions formulées par Aquawal et la Société publique de Gestion de l'Eau.] [AGW 14.07.2005]
 
Section 5. - Modalités de paiement et de recouvrement des factures

[Art.R.270 bis-10. Mode et délai de paiement des consommateurs
Les sommes dues en application des articles D.194 à D.209, D.228 à D.233., D.417 et D.418, 6° et 7°, du Code de l'eau et des présents articles sont payables au bureau des recettes du distributeur ou au compte de l'organisme financier désigné par lui.
 La date ultime du paiement est indiquée sur la facture après la mention "à payer avant le...". Cette date sera postérieure d'au moins quinze jours calendrier à la date [...](2) de la facture.](1)
(1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]

[Art.R.270 bis-11. Rappel
 En cas de non-paiement dans le délai prescrit par l'article R.270bis -10, le distributeur envoie un avis de rappel à l'usager ou [au propriétaire](2) défaillant. 
L'avis de rappel ne peut être envoyé qu'à partir du trentième jour calendrier suivant la date [...](2) de la facture.
Le rappel fixe un nouveau délai de paiement qui sera d'au moins dix jours calendrier à compter de la date d'émission du rappel.
Les frais de rappel mis à charge de l'usager ou [du propriétaire](2) sont de quatre euros.](1)
(1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]

[Art.R.270 bis-12. Mise en demeure
 En cas de non-paiement de la facture à l'expiration du nouveau délai fixé à l'article R.270bis -11, le distributeur envoie une lettre de mise en demeure fixant un dernier délai de paiement de cinq jours calendrier. Le montant de la facture impayée est majoré des frais engendrés par la procédure de mise en demeure. Ces frais s'élèvent au maximum aux frais de rappel majorés, le cas échéant, du   coût de l'envoi recommandé.] [AGW 14.07.2005]
 
[Art.R.270 bis-13. [A défaut de paiement dans le délai fixé par la mise en demeure, les sommes dues peuvent être augmentées de plein droit des intérêts légaux à l'expiration du délai fixé.
 
Le distributeur peut utiliser toutes les voies de droit pour recouvrer sa créance ((...) - AGW du 25 mai 2022, art.1).

(Un limiteur de débit peut uniquement être posé moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
a) exclusivement en cas d'impayé sur une facture de régularisation;
b) exclusivement pour une ou plusieurs factures atteignant au moins 1.000 euros;
c) le défaut de paiement persiste sans engagement raisonnable du débiteur quant à l'apurement de sa dette, tel qu'un échéancier de paiement et un premier versement;
d) le débiteur est prévenu par courrier du risque de limitation de débit dans un minimum de nonante jours calendrier à compter de la date du courrier;
e) concomitamment, le distributeur prévient le CPAS par écrit;
f) le CPAS ne se manifeste pas auprès du distributeur pour s'opposer à la pose du limiteur dans un délai de nonante jours calendrier à compter de la date du courrier visé au point d;
g) le distributeur informe le débiteur de sa décision de poser un limiteur de débit et de ses modalités d'exécution;
h) tout limiteur de débit posé doit garantir un débit minimal de 100 litres/heure pour la pression minimale de 2 bars.

Après le paiement des sommes dues ou l'engagement du débiteur de respecter le plan de paiement convenu et le paiement des deux premières mensualités du plan de paiement, le limiteur de débit est retiré par le distributeur endéans les sept jours calendrier et moyennant la possibilité d'accéder au compteur. - AGW du 25 mai 2022, art.1)
 


[Art.R.270 bis-14. Réclamations
Pour être recevable, toute réclamation doit être adressée par écrit dans les quinze jours calendrier qui suivent la date d'expédition de  la facture. Elle ne suspend pas l'obligation de payer les sommes réclamées.
 Tout versement quelconque effectué au profit du distributeur n'est ni productif d'intérêts ni suspensif du paiement des sommes dues  ou réclamées à quelque titre que ce soit.
En cas de reconnaissance de la pertinence de la réclamation, le distributeur dispose de quinze jours calendrier pour rembourser le consommateur des sommes dues.]
[AGW 14.07.2005]
 
[Art.R.270 bis-15. Paiement des tiers
 Les paiements effectués par des tiers sont censés être effectués pour compte et à la décharge de l'usager ou [du propriétaire](2).](1)
(1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]

[Art.R.270 bis-16. Garantie
La garantie demandée par le distributeur en vertu de l'article D.232 dernier alinéa du Code de l'eau, prend la forme d'un dépôt en espèces d'une somme équivalente au maximum au montant d'un semestre de consommations. Lors de la cessation de distribution, cette somme est restituée sous déduction éventuelle des sommes dues.
En cas de compteur raccordé sur hydrants, la garantie prévue au paragraphe précédent peut être  augmentée  d'une  somme  forfaitaire déterminée par le distributeur destinée à couvrir le coût du matériel et les risques de détérioration des installations de distribution d'eau.]
[AGW 14.07.2005]
 
Section 6. - Protection des installations
 
[Art.R.270 bis-17. Le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions  arrête les dispositions techniques notamment relatives aux normes  de protection des installations, aux loges à compteur, au schéma standard du raccordement. 
Ces dispositions pourront être intégrées dans un règlement général de distribution d'eau [...](2). Ce règlement est  arrêté par le  Ministre ayant l'Eau dans ses attributions.](1)
(1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]
 
Section 7. - Indexation
 
[Art.R.270 bis-18. Les montants prévus aux articles R.270bis - 4, R.270bis - 9 (en ce qui concerne l'indemnisation relative à la perception du C.V.A.) et R.270bis -11 [ainsi que R.270bis-13](2) du présent chapitre sont indexés chaque année au 1er janvier, sur base de l'évolution de l'indice des prix, par référence à l'indice santé en application le 1er septembre 2005.](1)
(1)[AGW 14.07.2005] - (2)[AGW 31.08.2016 modifiant la partie réglementaire]

Section 8. - Montant et modalités de calcul et de paiement de la prime visée à l'article D.195, § 2 [AGW 20.04.2017]
 
[Art.R.270bis-19. § 1er. Le montant de la prime visée à l'article D.195, § 2, est fixé forfaitairement à 100 euros par mètre d'extension du réseau public de distribution d'eau.
§ 2. Lorsqu'un renforcement du réseau public de distribution d'eau est nécessaire, le montant de la prime est calculé comme suit :
 1° en cas de remplacement d'une conduite-mère existante par une conduite-mère d'une capacité supérieure, le montant de la prime  est fixé forfaitairement à 100 euros par mètre de conduite à poser en remplacement de la conduite existante;
2° en cas de placement ou de remplacement d'autres installations, nécessaire à l'augmentation du débit et/ou de la pression  disponible au point de branchement du raccordement, le montant de la prime est fixé  forfaitairement à  1.500 euros pour l'ensemble  de ces travaux.
 
§ 3. Les différents montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont cumulés en fonction des travaux à réaliser. Toutefois, le montant global de la prime est dans tous les cas limité à un maximum de 4.000 euros par dossier.
 § 4. Ces montants sont indexés au 1er janvier de chaque année et arrondis à l'euro, sur la base de l'évolution de l'indice santé, par référence à l'indice en application au 1er janvier 2016.]
[AGW 20.04.2017]
 
[Art.R.270bis-20. Lorsque les travaux d'extension et/ou de renforcement du réseau public de distribution sont réalisés : 1° entièrement par le distributeur, la prime est déduite de la facture dressée par le distributeur;
2° moyennant accord préalable du distributeur, en partie par le demandeur et en partie par le distributeur, la prime est déduite de la facture dressée par le distributeur à concurrence au maximum du montant H.T.V.A. de cette facture et, pour le solde éventuel,     versée au demandeur sur production de la facture des travaux réalisés par celui-ci accompagnée d'une preuve de paiement, et au maximum à concurrence du montant T.V.A.C. de cette facture;
 3° moyennant accord préalable du  distributeur, entièrement par le demandeur, la prime lui  est  versée sur production de la facture  des travaux réalisés par celui-ci accompagnée d'une preuve de paiement, et au maximum à concurrence du montant T.V.A.C. de   cette facture.]
[AGW 20.04.2017]

(Chapitre IV/ter. Informations
R. 270bis-21. § 1er. Sans préjudice de l'article D.193, § 4, du code, les informations figurant aux points suivants sont publiées en ligne à l'intention des consommateurs, sous une forme adaptée. Par d'autres moyens et sur demande justifiée, les consommateurs peuvent obtenir l'accès aux informations suivantes :
1° l'identité du fournisseur d'eau concerné, la zone et le nombre de personnes approvisionnées ainsi que la méthode utilisée pour la production d'eau, y compris les informations générales sur les types de traitement ou de désinfection de l'eau appliqués. Cette exigence peut faire l'objet d'une dérogation conformément à l'article 13 du décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure de l'information géographique wallonne ;
2° les résultats de surveillance les plus récents pour les paramètres énumérés à l'annexe XXXI, parties A, B et C, comprenant la fréquence de surveillance, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l'article D.183, § 1er. Les résultats de la surveillance ne remontent pas à plus d'un an, sauf lorsque la fréquence de surveillance fixée en dispose autrement ;
3° les informations et les valeurs correspondantes non énumérés à l'annexe XXXI, partie C, concernant les paramètres suivants :
a) la dureté de l'eau ;
b) les minéraux, anions/cations dissous dans l'eau ;
4° en cas de danger potentiel pour la santé humaine, tel que déterminé par les autorités compétentes ou d'autres organismes pertinents, résultant d'un dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article D.183, § 1er, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d'un hyperlien permettant d'accéder à de telles informations ;
5° les informations pertinentes sur l'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement ;
6° les conseils aux consommateurs sur les manières de réduire leur consommation d'eau, et s'il y a lieu, d'utiliser l'eau de manière responsable en fonction des conditions locales afin d'éviter les risques pour la santé qui sont liés à l'eau stagnante ;
7° toutes les informations qui sont fixées au paragraphe 2 ;
8° lorsque les informations sont disponibles et que le consommateur introduit une demande motivée, celui-ci peut recevoir un accès à l'ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3, remontant à dix années écoulées.
§ 2. Lorsque celles-ci sont disponibles, les fournisseurs d'eau fournissant au moins dix mille m
3 d'eau par jour ou desservant au moins cinquante mille personnes communiquent annuellement les informations suivantes aux consommateurs :
1° la performance globale du système de distribution d'eau en termes d'efficacité et de taux de fuite ;
2° la structure de propriété de l'approvisionnement en eau par le fournisseur d'eau ;
3° les informations sur la structure du tarif par m3 d'eau, comprenant les coûts fixes et variables ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d'eau aux fins de l'application de l'article D.180, § 2 ;
4° une synthèse et les statistiques concernant les plaintes de consommateurs reçues sur des sujets relevant du champ d'application de la présente section.
Le Ministre précise le contenu de ces informations. - AGW du 1 juin 2023, art.17)
 

CHAPITRE V. - Egouttage prioritaire et modalités de son financement
 
Art.R.271. La S.P.G.E. finance, conformément aux modalités reprises [aux articles R.272 et R.273](1) et dans la limite des montants prévus à cette fin par la Région wallonne, les études et les travaux relatifs à l'égouttage prioritaire inscrits dans les programmes [d'investissements](2) des communes approuvés par le Gouvernement.
A défaut de structure financière visée à l'article 273, la S.P.G.E. prélève sur les versements des produits du fonds qui  lui  sont  réservés en vertu de l'article 324, § 4, de la partie décrétale, les moyens financiers nécessaires pour la réalisation, en mission déléguée, des études et travaux d'égouttage prioritaire.
(1) [AGW 17.02.2011 - M.B. 23.03.2011] - (2)[AGW 01.12.2016]
 
Art.R.272. [A défaut de structure financière visée à l'article R.273, la S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire, en mission déléguée comme prévu à l'article R.271, de la manière suivante :
  • les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux    de 80 %, augmentés de 5 % de frais d'études;
  • les investissements relatifs à la construction et au renouvellement de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études.]
[AGW 17.02.2011 - M.B. 23.03.2011]
 
Art.R.273. [La Région wallonne détermine la structure financière de la participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le cadre d'un contrat d'égouttage. 
La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement, les organismes d'assainissement agréés et chacune des communes concernées un contrat d'égouttage. Ce contrat prévoit notamment :
1° les priorités de financement des investissements, par la S.P.G.E., en fonction des obligations européennes et des contraintes environnementales;
 2° la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. aux frais de réalisation de travaux d'égouttage prioritaire, à savoir que : 
    1. le niveau de participation communale de base représente une part du montant des travaux hors T.V.A. et hors frais annexes;  
    1. le principe de la participation communale de base est, moyennant le respect du contrat d'égouttage, fixé comme suit :  
  • 42 % en cas de pose de nouveaux égouts ou de reconstruction d'égouts avec une augmentation de sa section;  
  • 21 % en cas de reconstruction d'égout sans modification de sa section ou en cas de réhabilitation;  
    1. le principe de la participation communale de base est accompagné de deux types de dérogation :  
  • la modulation de la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. au vu de l'intégration du projet d'égouttage en fonction de la densité d'habitat;  
  • la possibilité de modulation de la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. en fonction des priorités de financement des investissements visées à l'alinéa 2, 1°.
 3° la répartition entre les parties contractantes des frais des opérations de services tels que le cadastre de l'égouttage ou le curage.] [AGW 17.02.2011 - M.B. 23.03.2011]
 
[R. 273bis. § 1er. Le Gouvernement wallon autorise la cession à titre gratuit, pour cause d'utilité publique, d'un droit réel de propriété, en ce compris une servitude de passage et un droit de construire, de la Région wallonne à la S.P.G.E. sur les canalisations d'égouts ainsi que sur toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la S.P.G.E. et de la commune, conformément  au  modèle de convention repris en annexe XXXIX.
§ 2. La commune, sur le territoire de laquelle la canalisation est cédée à S.P.G.E., est titulaire d'un droit d'usage sur celle-ci.
 
§ 3. Avant toute cession, un repérage et une caractérisation de la canalisation sont effectués par les services de la Région wallonne  ou de la S.P.G.E. dans le respect du protocole établi par ces institutions.
La Région wallonne garantit l'éviction de la S.P.G.E. et de la commune concernant les droits cédés.
 Les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région wallonne sont à charge de la S.P.G.E. et de la commune dans le cadre des modalités du contrat d'égouttage visé à l'article R. 271.
 
§ 4. La Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie et la S.P.G.E. sont autorisés à échanger  et à utiliser toutes les données nécessaires à la gestion des ouvrages d'assainissement des eaux et des voiries.
§ 5. La convention reconnaissant le statut de l'ouvrage et le transfert du droit réel peut être signée par le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie.] [AGW 30.11.2018]


CHAPITRE VI. - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires
 
Section 1re. - Objet et principes

Art.R.274. Le Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires fixe, dans les zones destinées à l'urbanisation ou  en dehors de ces zones lorsqu'il existe des habitations, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires et les obligations   qui en découlent.
Le Règlement définit en outre les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leur révision et de mise à jour.
 
Art.R.275. § 1er. Le territoire de la Région wallonne est une zone sensible au sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du 21     mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
 § 2. Pour chaque sous-bassin hydrographique, un plan d'assainissement fixe, pour chaque zone destinée à l'urbanisation, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires.
 Il existe trois régimes :
1° le régime d'assainissement  collectif;
2° le régime d'assainissement autonome; 3° le régime d'assainissement transitoire.

Art.R.276. § 1er. Lorsque des égouts sont construits, ils sont constitués de conduits souterrains étanches posés de manière à en permettre un contrôle et un entretien aisés.
Lors de la pose de nouveaux égouts ou de la réhabilitation d'égouts, les raccordements d'eaux claires parasites sont interdits et les infiltrations sont supprimées.
 [Les projets de travaux d'égouttage comportent une motivation du choix du système, séparatif ou unitaire, le plus approprié à mettre  en place compte tenu des impératifs économiques, environnementaux et techniques liés à l'évacuation des eaux usées et des eaux   de pluie].(1)
Le [contrat d'égouttage](2) envisage les solutions les mieux adaptées pour répondre aux problèmes de dilutions constatés dans les égouts existants.
 § 2. Quel que soit le régime d'assainissement, conformément aux dispositions existantes en matière de protection des  eaux  de surface et souterraines, il est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances.
(1) [AGW 30.04.2009] - (2) [AGW 17.02.2011 - M.B. 23.03.2011]
 

Section 2. - Régimes d'assainissement
 
Sous-section 1re. - Régime d'assainissement collectif
 
Art.R.277. § 1er. [Le régime d'assainissement collectif comporte les obligations établies ci-dessous.
Toute agglomération, répondant aux critères énoncés à l'article R.286, § 2, doit être équipée d'un système de collecte.
Les communes sont tenues d'équiper d'égouts les parties d'agglomérations susvisées et situées sur leur territoire.
Les habitations situées le long d'une voirie déjà équipée d'égouts doivent y être raccordées. 
Les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent y être raccordées pendant les travaux d'égouttage.](1)(2)
 
§ 2. Le raccordement à l'égout doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du [collège communal](1).
Les travaux de raccordement, sur le domaine public, sont réalisés sous le contrôle de la commune et sont effectués par l'entrepreneur réalisant les travaux d'égouttage dans une voirie ou, lorsque l'égout est déjà posé, par les services communaux ou par un entrepreneur désigné par la commune. 
[En vertu de l'article D.220](1), la commune fixe la rémunération et les modalités à appliquer pour tout travail de raccordement à l'égout sur le domaine public. 
Les raccordements à l'égout et aux autres systèmes d'évacuation des eaux des habitations doivent être munis d'un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes  garanties de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées.
 
§ 3. [Lorsque l'habitation est raccordée à l'égout, l'évacuation des eaux grises et des eaux noires se fait exclusivement par le réseau d'égouttage.](3)
L'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompag
Lorsque la voirie est équipée d'un égout séparatif, le déversement de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées. 
[...](2)
 
§ 4. [Sans préjudice d'autres législations applicables, [les habitations dont le permis d'urbanisme, pour sa construction, sa reconstruction ou la création d'un nouveau logement au sens de l'article D.IV.4 du CODT, a été délivré en première instance après le 31 décembre 2016 évacuent leurs eaux pluviales](3) : 
1° prioritairement dans le sol par infiltration; 
2° en cas d'impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire;
3° en cas d'impossibilité d'évacuation selon les points 1° ou 2°, en égout.](1)(2)

[§ 5. Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux usées. Toute nouvelle habitation située le long d'une voirie non encore égouttée ou dont l'égout n'aboutit pas encore dans une station d'épuration collective, doit être équipée d'une fosse septique by-passable d'une capacité minimale correspondant à l'annexe XLVIIb. Le collège communal peut, sur avis de l'organisme d'assainissement compétent, dispenser de l'obligation d'équipement d'une fosse septique lorsqu'il estime que le coût de l'équipement est disproportionné au regard de l'amélioration pour l'environnement escomptée.
En l'absence d'égouts, la fosse septique by-passable est implantée préférentiellement entre l'habitation et le futur réseau d'égouttage de manière à faciliter le raccordement ultérieur imposé conformément au paragraphe 1er. Les eaux usées en sortie de la fosse septique sont évacuées par des eaux de surface ou, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation, par un dispositif d'évacuation par infiltration par le sol.](2)
[§ 6. [Lors de la mise en service de la station d'épuration collective, la fosse septique by-passable est déconnectée sauf avis contraire de l'organisme d'assainissement compétent.](3)
Un vidangeur agréé vide les fosses septiques de leurs gadoues lorsque la hauteur des boues stockées atteint septante pour cent de la hauteur totale sous niveau d'eau.
Les établissements du secteur de la restauration alimentaire doivent être équipés d'un dégraisseur d'une capacité minimale de cinq cents litres.](2)

(1)[AGW 06.12.2006] - (2)[AGW 01.12.2016 - entrée en vigueur au 01.01.2017] - (3)[AGW 18.07.2019 - EV: 01.01.2021]


Art.R.278. § 1er. [Par dérogation à l'article R.277, lorsque le raccordement à l'égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, le propriétaire de  l'habitation  concernée  peut  demander une dispense de raccordement à l'égout auprès du département, moyennant l'installation d'un système d'épuration conformément à la législation relative au permis d'environnement.
Cette demande de dispense est effectuée sur base de l'établissement d'un dossier technique et d'un comparatif des coûts entre le raccordement à l'égout ou le placement d'un système d'épuration individuelle.](5)
 
[§ 1er/1. Par dérogation à l'article R.277, lorsque le raccordement à l'égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées et que de surcroît l'installation  d'un système  d'épuration  individuelle est techniquement impossible ou s'avère économiquement disproportionnée par rapport au bénéfice que le système génère pour l'environnement, le propriétaire de l'habitation concernée peut demander une dispense de raccordement à l'égout et d'installation de système d'épuration individuelle auprès du département, sur base de l'établissement d'un dossier technique.
Le dossier technique comporte les éléments démontrant que le système mis en place assure un niveau de protection de l'environnement identique à celui que permet d'assurer la mise en place d'un système de collecte.
 
[§ 1er/2.](5) Le département transmet le dossier technique à l'administration communale concernée et l'organisme d'assainissement compétent. Ils disposent de soixante jours à dater de la réception de la demande pour rendre leurs avis. A défaut de réponse dans     ce délai, leurs avis sont réputés favorables.
Le département peut fixer, sur base de l'avis de l'organisme d'assainissement compétent [et de la commune](4), des impositions particulières accompagnant la dispense.
 Le département notifie sa décision au demandeur et à la commune dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception de la demande. A défaut de décision endéans le délai visé, le propriétaire de l'habitation concernée transmet sa demande de dispense au Ministre. Le Ministre notifie sa décision se substituant à celle du département dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception de la demande.
 En cas de refus de la dispense de raccordement, le raccordement à l'égout existant ou l'installation du système  d'épuration  individuelle se réalise dans les six mois qui suivent la notification de la décision de refus.
Tout recours est introduit auprès du Ministre dans les soixante jours de la notification de la décision.
Le Ministre notifie sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.](3)

§ 2. [[L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement peut le conserver pour autant que celui-ci soit couvert par un permis d'environnement. Dans ce cas, les obligations visées à l'article R.277, § 1er, ne lui sont pas applicables.](3)
Toutefois, lorsque le système d'épuration individuelle n'est plus en mesure, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent [constaté   à la suite d'un contrôle prévu au Chapitre IX](3), de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au  permis d'environnement, le propriétaire doit : 

  • soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article R.277, §§ 2 à 4;  
  • soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11  mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout.](1)
 § 3. Toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif le long d'une voirie non encore   équipée d'égouts doit être équipée d'origine d'un système d'épuration individuelle [agréé](2), lorsqu'il est [...](3) établi [, après avis de l'organisme d'assainissement agréé,](3) que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif en vertu du [§](1) 1er.   
(1)[AGW 06.12.2006] - (2)[AGW 06.11.2008] - (3)[AGW 01.12.2016] - (4)[AGW 30.11.2018] - (5)[AGW 16.05.2019 ]
 
[Art.R.278bis. Dans les agglomérations de moins de 2 000 EH, et sans préjudice du plan financier et du programme des investissements repris au contrat de gestion de la S.P.G.E., toute commune peut conclure une convention d'assainissement  rural  avec le Gouvernement, la S.P.G.E. et l'organisme d'assainissement compétent en vue de réaliser un assainissement collectif d'une priorité locale de salubrité publique, environnementale ou technique reconnue pour un projet déterminé. Une priorité locale technique reconnue consiste en un projet d'opportunité devant être réalisé en synergie avec d'autres travaux ou d'autres sources de  financement. 
La convention est rédigée sous forme d'avenant au contrat d'égouttage.
 Sans préjudice de l'intervention d'autres participants et notamment d'une prise en charge par la Région wallonne, l'Etat belge ou  l'Union européenne, la convention d'assainissement rural, dont le modèle est approuvé par le Gouvernement, prévoit : 
1° la présentation par la commune d'un dossier motivant la mise en oeuvre d'ouvrages d'assainissement non repris dans un programme d'investissement approuvé par le Gouvernement; 
2° les modalités de financement et de remboursement de la part communale; 
3° la contribution respective de la commune, de l'organisme d'assainissement compétent et de la S.P.G.E. aux frais de réalisation de travaux d'assainissement collectif sur base des principes suivants : 
  1. le niveau de participation communale représente une part du montant des travaux d'investissement hors T.V.A.;  
  2. la commune facilite l'obtention des autorisations et prend en charge tous les frais liés aux expropriations et aux éventuels déplacements d'impétrants;  
  3. l'organisme d'assainissement compétent réalise les études et le suivi des travaux selon les modalités fixées dans la convention; 
  4. le principe de la participation communale est fixé comme suit :
1. pour les ouvrages d'assainissement et pour le réseau de collecteurs qui les alimente : 40 %
2. pour le réseau d'égouttage : application des modalités du contrat d'égouttage;
  1. e. la participation communale de base est modulée en fonction du ratio entre la charge en équivalent-habitant potentielle et la charge actuelle en fonction du taux d'occupation de l'habitat;
4° la commune peut répercuter sa participation financière, au prorata de sa prise en charge, auprès des particuliers ou du promoteur; 5° les modalités liées à la propriété des ouvrages;
6° les modalités liées à l'exploitation des ouvrages par l'organisme d'assainissement compétent.]
[AGW 01.12.2016]
 
Sous-section 2. - Régime d'assainissement autonome
 
Art.R.279. [§ 1er. Le régime d'assainissement autonome comporte les obligations établies ci-dessous.
Toute habitation ou groupe d'habitations érigé(e) après la date d'approbation ou de modification du plan communal général d'égouttage ou du P.A.S.H. qui l'a, pour la première fois, classée dans une zone d'assainissement autonome est équipé(e) d'un système d'épuration individuelle agréé. 
D'autres habitations existantes classées dans une zone d'assainissement autonome peuvent se voir imposer l'installation d'un système d'épuration individuelle agréé, soit à l'issue d'une étude de zone, soit en raison d'une spécificité locale décrite à l'article R.280, soit à la suite d'aménagements, d'extensions ou de transformations autorisés par un permis d'urbanisme ayant pour effet d'augmenter la charge polluante rejetée en équivalent-habitants. 
La taille du système d'épuration individuelle est exprimée en termes de nombre d'équivalent-habitant (EH) et calculée selon les modalités reprises à l'annexe XLVI.
 
§ 2. Sans préjudice d'autres législations applicables, [les habitations dont le permis d'urbanisme, pour sa construction, sa reconstruction ou la création d'un nouveau logement au sens de l'article D.IV.4 du CODT, a été délivré en première instance après le 31 décembre 2016 évacuent leurs eaux usées épurées :](5) 
1° prioritairement dans le sol par infiltration; 
2° en cas d'impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire;
3° en cas d'impossibilité d'évacuation selon les 1° ou 2°, par un puits perdant pour les unités d'épuration.

§ 3. Le Ministre détermine les zones prioritaires qui font l'objet d'une étude de zone.
Il est distingué les zones prioritaires suivantes :
1° zone prioritaire I : zone à enjeu sanitaire dans le cas d'une zone de prévention de captage ou d'une zone de baignade et zones amont de baignade;
2° zone prioritaire II : autre zone prioritaire à enjeu environnemental.
Les zones de baignade et zones amont de baignade dont la qualité est bonne ou excellente, de façon continue, sur les cinq dernières années sur la base du rapport établi par l'Administration concernant la qualité des eaux de baignade relèvent des zones prioritaires II pour autant que l'assainissement autonome ne soit pas identifié comme élément responsable de la diminution de la qualité bactériologique de la zone de baignade dans le cadre de l'actualisation des profils tel que requise par la Directive 2006/7/CE. Ces exceptions sont reprises dans l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4. 
La planification pour la réalisation des études de zones est approuvée par le Ministre sur proposition de la S.P.G.E. après concertation avec le département, et les organismes d'assainissement compétents.
Le Gouvernement charge la S.P.G.E. de l'élaboration de l'étude de zone dont le délai de réalisation est défini dans le contrat de gestion de la S.P.G.E. conclu avec le Gouvernement. La S.P.G.E. en confie la réalisation aux organismes d'assainissement agréés compétents qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision. 
Elle contient au minimum : 
1° un relevé de la situation existante en fonction des données physiques, scientifiques, factuelles, juridiques, et administratives disponibles; 
2° une analyse de la situation existante, au regard des potentialités et contraintes liées à la mise en oeuvre d'un régime d'assainissement collectif en vue d'un traitement approprié ou à la réalisation d'un assainissement individuel; 
3° la ou les solution(s) préconisée(s) à la suite de l'analyse effectuée; 
4° un rapport final reprenant la synthèse de l'ensemble des éléments décrits ci-avant et la recommandation de délais pour la réalisation des équipements s'ils sont prescrits;
5° l'avis de la ou des commune(s) concernée(s), de l'organisme d'assainissement compétent et de la S.P.G.E.
Concernant le 5°, le collège communal communique son avis à l'organisme d'assainissement compétent dans un délai de trente jours après réception du rapport final. A défaut d'avis, celui-ci est réputé favorable. 
La S.P.G.E. transmet dans les trente jours à dater de la réception du dossier de l'organisme d'assainissement compétent et des avis, l'étude de zone au département pour avis. A défaut d'avis dans les trente jours, l'avis est réputé favorable. 
Dans les soixante jours à dater de la réception du dossier de l'organisme d'assainissement compétent et des avis, la S.P.G.E. transmet au Ministre l'étude de zone et sa proposition de décision.
 
§ 4. Le Ministre approuve le résultat de l'étude de zone dans les trente jours à dater de sa réception. Il décide selon le cas de faire procéder à la modification du P.A.S.H. concerné en vue de l'inscription d'un périmètre en régime d'assainissement collectif ou d'imposer l'installation d'un système d'épuration individuelle aux habitations ou groupes d'habitations relevant du régime d'assainissement autonome. En cas d'imposition d'installation d'un système d'épuration individuelle, le Ministre détermine le délai de mise en conformité et le type de zone prioritaire I ou II duquel ces habitations relèvent lorsqu'elles se situent en zone de baignade ou zone amont de baignade conformément aux précisions reprises au paragraphe 3. 
Le Ministre transmet sa décision à la S.P.G.E., à l'organisme d'assainissement compétent et aux communes concernées. L'organisme d'assainissement compétent notifie la d