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04 juillet 2013 - Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé (CRWASS)
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Art.  1er.

§1er. Le présent Code règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.

§2. Au sens de la première partie du présent Code, on entend par:

1° Conseil: le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé visé à l'article 4 du Code décrétal;

2° Ministre: le ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions.

3° L'administration: La Direction générale opérationnelle 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;

4° L'AWIPH: L'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

5° Code décrétal: le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.

Art.  2.

Les vingt-cinq membres de la Commission wallonne de la Santé sont répartis de la façon suivante:

1° trois représentants actifs en matière de Santé mentale, représentant les pouvoirs organisateurs des services de Santé mentale et les médecins psychiatres des services de Santé mentale, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, §1er, 2° du Code décrétal;

2° deux représentants impliqués dans l'accueil, l'aide ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des personnes souffrant d'assuétudes, dont un proposé par une fédération;

3° un représentant d'un relais santé actif sur le territoire de la Région wallonne;

4° un représentant des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;

5° deux représentants des associations de santé intégrée;

6° trois représentants des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, §1er, 2° du Code décrétal;

7° dix personnes représentant les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en veillant notamment à ce que soit assurée une représentation équilibrée des secteurs visés par les articles 2, 3, 6, 10 et 170, à l'exception des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, de la loi susvisée (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, habitations protégées, plates-formes psychiatriques et de soins palliatifs, services intégrés de soins à domicile, maisons de soins psychiatriques);

8° deux personnes représentant les bénéficiaires des services visés par la présente commission, proposées par les organisations mutuellistes;

9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

Art.  3.

Les quinze membres de la Commission wallonne de la famille sont répartis de la façon suivante:

1° trois représentants actifs en matière d'« Espaces-Rencontres »;

2° quatre représentants actifs en matière de planning et de consultation familiale et conjugale, présentés par les fédérations de centres visées à l'article 218 du Code décrétal;

3° cinq représentants actifs en matière d'aide aux familles et aux aînés répartis de la façon suivante:

a)  trois représentants du secteur privé;

b)  deux représentants du secteur public;

4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

5° un représentant des bénéficiaires des services et institutions visés aux 1° à 3°, proposé par une fédération ou association représentative des bénéficiaires.

Art.  4.

Les quinze membres de la Commission wallonne de l'Action sociale sont répartis de la façon suivante:

1° deux représentants des maisons d'accueil, choisis sur présentation des fédérations représentatives de ce secteur;

2° deux personnes choisies en raison de leur compétence particulière en matière d'insertion sociale, répartis de la façon suivante:

a)  un travailleur social de centre public d'action sociale;

b)  un travailleur social du secteur associatif;

3° deux personnes proposées par le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes, dont un représentant de la fédération des centres publics d'action sociale;

4° deux représentants des centres de service social, dont un émane d'une union nationale ou d'une fédération mutuelliste;

5° deux coordinateurs des relais sociaux répartis de la façon suivante:

a)  un coordinateur d'un relais social situé dans une ville de plus de 150 000 habitants;

b)  un coordinateur d'un relais social situé dans une ville de moins de 150 000 habitants;

6° un représentant des associations représentatives des personnes les plus défavorisées, proposé par le réseau wallon de lutte contre la pauvreté;

7° deux représentants des services agréés d'aide sociale aux justiciables;

8° un représentant d'un centre de référence agréé ou d'un service de médiation de dettes agréé ou de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement;

9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

Art.  5.

Les quinze membres de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sont répartis de la façon suivante:

1° six membres d'associations subventionnées par la Région wallonne depuis au moins trois ans au jour de la désignation de leur représentant, dont:

a)  trois représentants issus des Comités d'accompagnement des plans locaux d'intégration, proposés par ces derniers;

b)  trois représentants issus d'initiatives locales;

2° quatre représentants des interlocuteurs sociaux wallons désignés par le Conseil économique et social de Wallonie, dont deux représentants des organisations des travailleurs du secteur;

3° deux personnes proposées par le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes, dont un représentant de la fédération des centres publics d'action sociale;

4° deux représentants des Centres régionaux d'intégration;

5° un membre choisi, sur proposition du ministre ayant la Politique d'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère dans ses attributions, en raison de ses compétences, notamment scientifiques, dans ce domaine;

En ce qui concerne la désignation des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement veille à assurer une diversité de représentation des publics concernés, en tenant compte des paramètres suivants:

1° le statut administratif des publics;

2° la présence de nouveaux migrants;

3° les actions d'intégration développées;

4° la couverture territoriale de la Région wallonne.

Art.  6.

Les quinze membres de la Commission wallonne des Personnes handicapées sont répartis de la façon suivante:

1° huit membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille;

2° trois membres choisis, sur proposition du ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'Intégration des Personnes handicapées;

3° deux représentants des gestionnaires de services pour personnes en situation de

handicap;

4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Art.  7.

Les quinze membres de la Commission wallonne des Aînés sont répartis de la façon suivante:

1° six membres, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, §1er, 2° du Code décrétal, choisis en raison de leur connaissance de la politique du troisième âge ou de leur action sociale, médicale ou culturelle en faveur des aînés, dont, à l'exclusion de tout gestionnaire ou directeur d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour:

a)  un représentant d'une organisation de défense des intérêts des résidents;

b)  deux représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur;

c)  un représentant des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile.

2° trois membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des aînés;

3° deux membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations

mutuellistes;

4° quatre représentants des gestionnaires de maisons de repos, de résidences-services et de centres d'accueil de jour et des directeurs de ceux-ci choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des gestionnaires ou des directeurs de maisons de repos, répartis équitablement entre les différents secteurs.

Art.  8.

La participation aux séances du conseil, aux séances des commissions permanentes visées à l'article 4 du Code décrétal ou aux séances de la commission d'avis sur les recours visée à l'article 32 du Code décrétal donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président du conseil et les présidents des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil: cinquante euros;

2° vice-président du conseil et des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de vice-président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil: trente euros;

3° autres membres à l'exception des membres siégeant avec voix consultative, ainsi que les présidents ou vice-présidents dans le cadre de leur mandat de membre du conseil: vingt-cinq euros.

Art.  9.

Le secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est organisé par l'administration.

Art.  10.

L'administration et l'AWIPH transmettent, pour le 30 avril au plus tard, au secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours les rapports relatifs aux plaintes de l'année civile précédente.

Chaque commission permanente remet un avis en ce qui concerne les plaintes relevant de ses compétences.

Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé analyse l'ensemble des avis des commissions permanentes et remet un avis global sur les plaintes traitées durant l'année civile précédente.

Art.  11.

Pour l'application de la deuxième partie du présent Code, on entend par:

1° Administration: la Direction Générale 5: Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;

2° Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé: Conseil visé à l'article 4 du Code décrétal;

3° Commission wallonne de l'Action sociale: la Commission visée aux articles 23 et 24 du Code décrétal;

4° Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère: la Commission visée aux articles 25 et 26 du Code décrétal;

5° Commission wallonne de la Famille: la Commission visée aux articles 21 et 22 du Code décrétal;

6° année de la subvention ou année de subvention: année civile pour laquelle la subvention est octroyée;

7° année de référence: l'année précédant l'année de la subvention;

8° Code décrétal: le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.

Art.  12.

Sauf disposition contraire, le ministre chargé de l'exécution des dispositions de la deuxième partie du présent Code est le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions.

Art.  12/1.

§1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les subventions annuelles octroyées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé sont liquidées par le Ministre compétent en maximum deux avances et un solde.

Une avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant indexé de la dernière subvention contrôlée, est liquidée au plus tard de 1er mars de l'année de la subvention.

Une seconde avance, représentant la différence entre l'avance visée à l'alinéa 2 et le montant correspondant à nonante pour cent indexés de la subvention contrôlée au cours de l'année de subvention, peut être liquidée au plus tard le 1er septembre de l'année de la subvention.

Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code.

Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, la première année du subventionnement, les subventions sont liquidées par le Ministre compétent en maximum une avance et un solde.

L'avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la subvention escomptée, par référence aux subventions liquidées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus et subventionnés sur la base des mêmes dispositions ou par référence au budget prévisionnel s'il existe, est liquidée au plus tard dans les trois mois de l'admissibilité à la subvention.

Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code.

Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées.

§3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux subventions accordées en exécution des livres IV et V de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  12/2.

§1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les bénéficiaires des subventions communiquent à l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la subvention à laquelle il se rapporte, un dossier justifiant l'utilisation de leurs subventions par courrier recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Le dossier justificatif comprend:

1° une déclaration de créance;

2° une déclaration sur l'honneur;

3° un décompte récapitulatif.

Dans la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 2°, le bénéficiaire des subventions atteste au minimum:

1° qu'il utilise les subventions aux fins auxquelles elles lui sont accordées;

2° qu'il ne bénéficie pas d'une source de financement non mentionnée dans le décompte récapitulatif pour des frais et dépenses couverts par les subventions;

3° qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant des subventions.

Le décompte récapitulatif visé à l'alinéa 2, 3°, adapté aux spécificités de chaque secteur agréé et au mode de subventionnement qui leur est applicable, reprend l'état complet des recettes et des dépenses du bénéficiaire des subventions pour l'année de la subvention, pour les missions subventionnées.

§2. Le dossier justificatif des C.P.A.S. et des communes ayant un ou plusieurs agréments visés dans la deuxième partie du présent Code ne comprend pas le décompte récapitulatif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°. Il comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, les documents extraits de leur comptabilité.

§3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires des subventions accordées en exécution du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  12/3.

Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie du présent Code, le rapport annuel d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal se compose de cinq parties:

1° la première partie est relative à l'identification de l'opérateur;

2° la deuxième partie est relative aux activités réalisées pendant l'année considérée;

3° la troisième partie est relative aux destinataires des prestations de l'opérateur ou publics - cible;

4° la quatrième partie est relative aux données particulières au domaine d'activité de l'opérateur;

5° la cinquième partie est relative à l'auto-évaluation et aux perspectives de développement de l'opérateur.

Le Ministre détermine le contenu de chacune des parties du rapport annuel d'activités.

Le rapport annuel d'activités prend la forme d'un formulaire électronique.

Le rapport annuel d'activités est complété et transmis à l'administration.

Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, les données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'administration.

Art.  13.

Pour l'application du présent Titre, on entend par:

1° service: le service d'insertion sociale;

2° travailleur social: le travailleur social visé à l'article 52, §1er, 2° du Code décrétal.

Art.  14.

Dans tout groupe pris en charge par un service d'insertion sociale, le nombre de personnes qui ne constituent pas des bénéficiaires au sens de l'article 49 du Code décrétal ne peut dépasser vingt pour cent.

Le public cible doit pouvoir être identifié sur la base des critères de l'article 49 du Code décrétal et doit bénéficier d'un dossier individuel tel que prévu à l'article 19 du présent Code.

Art.  15.

§1er. Le travailleur social est titulaire d'un grade académique conféré en Communauté française qui relève, soit de la catégorie sociale ou de la catégorie pédagogique de l'enseignement supérieur non universitaire, soit du domaine des sciences politiques et sociales de l'enseignement universitaire, ou est porteur d'un diplôme d'études supérieures reconnu équivalent à un des grades visés.

L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

§2. Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut accorder, après avoir sollicité l'avis de l'administration, une dérogation sur la base de l'expérience pour les travailleurs qui ne bénéficieraient pas des grades académiques prévus au paragraphe 1er.

Art.  16.

Le travailleur social dont la rémunération est subsidiée en application de l'article 29 suit une formation liée aux actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal avec un minimum de quinze heures par an.

Art.  17.

Le travailleur social tient, au moins une fois tous les mois, une réunion d'équipe rassemblant les membres du personnel concourant à l'exercice des actions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal.

Cette réunion a pour objet, notamment:

1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par une association ou une institution répondant mieux aux besoins des bénéficiaires;

2° de coordonner l'action des membres du personnel;

3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge.

Art.  18.

Le travailleur social effectue, au moins une fois tous les trois mois, une évaluation collective formative avec les bénéficiaires destinée à:

1° mesurer l'indice de satisfaction des bénéficiaires;

2° établir un bilan des actions menées et envisager leurs perspectives d'évolution;

3° identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions.

4° vérifier l'adéquation des activités proposées aux besoins et attentes des bénéficiaires

Art.  19.

Le travailleur social constitue, pour chaque bénéficiaire lors de son entrée dans le service d'insertion sociale et en collaboration avec lui, un dossier de suivi individuel.

Le suivi individuel est destiné à:

1° évaluer l'adéquation entre les attentes du bénéficiaire et les actions menées par le service;

2° accompagner et orienter les bénéficiaires vers un service plus adéquat s'il y a lieu en vue de la résolution de leurs problèmes sociaux;

3° proposer au bénéficiaire, en concertation avec lui, un accompagnement dans la construction d'un projet personnel social, culturel, ou professionnel. Le service informe le bénéficiaire des dispositifs existants en matière d'insertion socioprofessionnelle. Les démarches entreprises auprès de ceux-ci sont consignées dans le dossier individuel.

Le suivi individuel s'inscrit dans une dynamique de mise en projet. Il est établi sous forme de parcours d'insertion et en tenant compte du fait que le service d'insertion sociale n'est qu'un lieu de passage.

Le service garantit la confidentialité des données contenues dans le dossier individuel en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec l'accord du bénéficiaire et à des fins strictement professionnelles.

Art.  20.

Le responsable du service ou la personne qu'il délègue:

1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;

2° établit, pour tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires;

Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur;

3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole.

Art.  21.

La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.

Outre les informations requises par l'article 53 du Code décrétal, le dossier de demande comprend:

1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;

2° l'adresse du service;

3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale visées par les articles 48 à 56 du Code décrétal;

4° l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions d'insertion sociale du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient;

5° une note de synthèse établissant les besoins constatés et les problématiques rencontrées sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service souhaite accomplir les missions visées par les articles 48 à 65 du Code décrétal;

6° un rapport d'activités démontrant les actions d'insertion sociale menées à titre habituel durant les deux années précédant la demande d'agrément;

7° une note démontrant l'existence de partenariats et de collaborations en amont, pendant et en aval du parcours permettant de travailler dans une dynamique de mise en projet avec le public cible;

8° une note expliquant comment la logique du parcours d'insertion est prise en compte dans le suivi des personnes et comment le relais et la collaboration avec les partenaires et le réseau sont assurés;

9° disposer d'une attestation de sécurité incendie pour les locaux au sein desquels se déroulent les activités.

Art.  22.

Le modèle du projet visé à l'article 53, 2e alinéa, 4° du Code décrétal, est joint en annexe 1re.

Art.  23.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.

Art.  24.

Le ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'administration.

La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  25.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 7 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  26.

Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre.

Art.  27.

Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 26, alinéa 2.

Art.  28.

Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  29.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue:

1° à tout service agréé, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social à raison de 0,5 équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire;

2° au service agréé justifiant d'une activité de trente-huit heures par semaine comprenant au moins dix-neuf heures consacrées au travail de groupe, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas:

1° pour les centres publics d'action sociale ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose le travailleur social et, d'autre part, au maximum au grade de gradué;

2° pour les associations sans but lucratif, les échelles barémiques fixées, pour le titre ou le diplôme dont dispose le travailleur social, par la commission paritaire dont relève l'association, plafonnées aux échelles barémiques correspondant au diplôme d'assistant social.

Art.  30.

Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou sous contrat de travail.

Art.  31.

Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du service d'insertion sociale sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicables au personnel du centre public d'action sociale ou de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un service d'insertion sociale constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.

Art.  32.

Pour la subvention visée à l'article 29, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  33.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.

Cette subvention est fixée au maximum à:

1° 5.000 euros si le service bénéficie également de la subvention visée à l'article 29;

2° 12.000 euros dans les autres cas.

Art.  34.

Pour la subvention visée à l'article 33, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  35.

Les subventions visées aux articles 29 et 33 sont prioritairement octroyées aux services agréés faisant, l'année précédant la demande, l'objet d'un subventionnement, pour le même objet, par la Région wallonne, et qui:

1° établissent un programme et un horaire d'activités;

2° définissent des principes pédagogiques liés à l'insertion sociale et une méthodologie permettant de les mettre en œuvre.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, après avis ou sur proposition de la Commission wallonne de l'Action sociale, définir un plan d'actions annuel ou pluriannuel établissant des problématiques prioritaires.

Art.  36.

Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes:

1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;

2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;

3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.

L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le service d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées.

La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.

Le ministre statue sur les demandes de subventionnement pour le 1er mars de l'année de subventionnement.

Art.  37.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 10 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  38.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 11 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  39.

Pour l'application du présent Titre, on entend par:

1° partenaires: les signataires de la charte visée par les articles 58, §1er, 6° et 59, §1er, 6° du Code décrétal;

2° coordinateur: le coordinateur visé aux articles 58, §1er, 5° et 59, §1er, 5° du Code décrétal;

3° dispositif d'urgence sociale: le système d'intervention vingt-quatre heures sur vingt-quatre activé:

a)  pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants, par le centre public d'action sociale de ladite ville;

b)  pour les autres relais sociaux urbains, par le centre public d'action sociale de la ville ou commune comptant plus de 50 000 habitants ou son délégué.

Art.  40.

Les principes de base de la charte que tout relais social et ses partenaires s'engagent, dans la limite de leurs missions, compétences et moyens, à appliquer sont les suivants:

1° respecter la dignité des personnes en situation de grande précarité sociale en leur garantissant une aide matérielle, physique et psychosociale;

2° accueillir, écouter, orienter et accompagner les personnes visées au 1° sans discrimination;

3° informer les personnes visées au 1° sur les services susceptibles de leur venir en aide;

4° favoriser la participation des personnes visées au 1° à l'élaboration et à la réalisation des actions développées dans le cadre du relais social;

5° disposer des compétences professionnelles de nature à assurer aux personnes visées au 1° une réponse adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits;

6° garantir, dans le respect du secret professionnel, la confidentialité des données relatives aux personnes visées au 1° en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec leur accord et à des fins strictement professionnelles;

7° se concerter de manière régulière entre partenaires du relais social;

8° participer à l'évaluation continue du dispositif.

Art.  41.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tout relais social urbain et tout relais social intercommunal constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 précitée répondent, pour être reconnus, aux conditions suivantes:

1° en ce qui concerne l'assemblée générale, prévoir:

a)  qu'elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande;

b)  que le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point dont l'examen est demandé, au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale, par un membre associé;

c)  que chaque membre associé dispose d'une voix. Néanmoins, en vue d'assurer le respect du prescrit de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des voix supplémentaires sont octroyées de manière équitable à chaque représentant des acteurs publics et, en priorité, aux centres publics d'action sociale associés au relais social. Dans ce dernier cas, les statuts sont adaptés à chaque modification;

d)  qu'une majorité des deux tiers est requise pour toute modification des statuts ou l'admission de nouveaux membres non visés par l'article 58, §1er, 2°, ou par l'article 59, §1er, 2° du Code décrétal;

2° en ce qui concerne le conseil d'administration, prévoir qu'il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande;

3° en ce qui concerne le comité de pilotage, prévoir:

a)  que, outre la Région wallonne, il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés. Cette parité s'applique uniquement au comité de pilotage. En vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, la Région wallonne assure la majorité publique;

b)  que toute décision est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

c)  que ses membres sont désignés par le conseil d'administration;

d)  qu'il est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés;

e)  que son règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du conseil d'administration;

f)  qu'il se réunit au moins six fois par an;

4° organiser au moins deux fois par an une réunion du comité de concertation. Ledit comité est présidé par le coordinateur.

Le 4° est applicable aux relais sociaux intercommunaux constitués sous la forme d'une association sans but lucratif.

Art.  42.

§1er. Sous réserve du §2, le coordinateur du relais social est licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, §1er, 1° du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.

Il possède en outre, à la date de son engagement, une expérience utile de cinq années minimum.

§2. Le ministre peut déroger à l'obligation visée au §1er, 1er alinéa, pour toute personne justifiant d'une expérience utile de dix années minimum en matière d'Action sociale, de gestion d'équipe et de coordination de projets.

Art.  43.

Lorsque le relais social organise lui-même le relais santé, le coordinateur du relais social est responsable du fonctionnement et du déploiement du relais santé visé à l'article 62. Pour ce faire, il est assisté d'un coordinateur adjoint titulaire d'au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire paramédical.

Lorsqu'il n'organise pas lui-même le relais santé et agit via une convention avec un partenaire, le relais social veille à collaborer avec un partenaire disposant de personnel médical ou paramédical.

Dans ce cas, il est fait application de l'article 60, en ce qui concerne l'octroi des subventions.

Les conventions conclues entre les partenaires mentionnent qu'un travail d'accompagnement et de soutien de la population ciblée s'effectue dans ou via les abris de nuit et une présence sur le terrain, la manière dont les missions sont effectuées et évaluées, les droits et obligations en matière de subvention.

Art.  44.

Le coordinateur suit une formation liée aux fonctions qu'il exerce dans le relais social avec un minimum de trente heures par an.

Art.  45.

L'évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est réalisée par le coordinateur et/ou toute personne mandatée par le comité de pilotage qui, à cette fin:

1° vérifient l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social;

2° recueillent les demandes de formation du personnel des partenaires du relais social et organisent les programmes de formation;

3° constituent un outil d'analyse de la manière dont les phénomènes d'exclusion sont pris en charge par les membres du relais social et informent le Forum wallon de l'insertion sociale des constats réalisés;

4° créent un espace d'expression collective pour les bénéficiaires afin de leur permettre de participer au processus d'évaluation;

5° informent le comité de concertation de l'état d'avancement du dispositif et recueillent ses avis et propositions quant à l'évolution de celui-ci.

Art.  46.

Tous les cinq ans au minimum, une évaluation des activités et du fonctionnement du relais social est en outre réalisée par une personne extérieure au relais social et désignée par le conseil d'administration, sur proposition du comité de pilotage.

Cette évaluation a pour objectif de vérifier l'adéquation entre les objectifs assignés au relais social, les besoins des bénéficiaires et les services proposés par les partenaires du relais social.

Art.  47.

Le coordinateur:

1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel et individuel;

2° établit, avec tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires.

Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur;

3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole.

Art.  48.

Lorsque le ministre a l'intention de retirer la reconnaissance d'un relais social, il en informe, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, le président.

La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.

Une copie en est adressée au coordinateur.

Le relais social dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites au ministre.

L'audition du président, des vice-présidents et du coordinateur est opérée dans le mois qui suit la réception des observations visées au 4e alinéa ou la date d'échéance du délai visé à ce même alinéa.

Art.  49.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire du coordinateur.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade de premier attaché.

Art.  50.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre alloue au relais social reconnu une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à mi-temps.

Après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, cette subvention peut couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'un agent administratif à temps plein. La part de la subvention qui excède le mi-temps est déduite de la subvention visée aux articles 58 à 62.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose l'agent administratif et, d'autre part, au maximum au grade de gradué.

Art.  51.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut allouer au relais social reconnu, après avis du comité de pilotage et sur base d'une demande motivée du conseil d'administration, une subvention destinée à couvrir le salaire brut ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à cinquante-quatre pour cent dudit salaire d'une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des projets visés aux articles 58 à 62 et de leur articulation avec les partenaires de terrain et les différents organes du relais social. Cette subvention est déduite de la subvention visée à ces mêmes articles 58 à 62.

Les personnes visées à l'alinéa 1er disposent d'une expérience utile en matière d'insertion sociale de cinq années minimum.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant au grade d'attaché.

Art.  52.

§1er. Sont admissibles au titre de frais de personnel les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail.

§2. Pour la liquidation des subventions en matière de personnel, est assimilé à des frais de personnel le coût des mises à disposition de personnel au profit du relais social dans le cadre d'une convention prévoyant un remboursement.

Art.  53.

Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du relais social sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicable au personnel de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou, s'il s'agit d'un relais social constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.

Art.  54.

Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  55.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement, fixée au maximum à:

1° 60.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants;

2° 40.000 euros pour les autres relais sociaux urbains;

3° 25.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.

Art.  56.

Les frais de l'évaluation visée aux articles 45 et 46 et des formations visées à l'article 61, §1er, 3°, et §2, 3°, du Code décrétal sont comptabilisés dans les frais de fonctionnement.

Art.  57.

Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  58.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout relais social reconnu une subvention destinée à couvrir les frais relatifs au développement de projets élaborés par la coordination générale ou les membres du relais social, fixée au maximum à:

1° 1.225.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants;

2° 250.000 euros pour les autres relais sociaux urbains;

3° 100.000 euros pour les relais sociaux intercommunaux.

Dans les limites des crédits budgétaires, et sur base d'une note circonstanciée établissant l'existence de besoins sociaux à rencontrer dans l'arrondissement concerné, le Ministre peut porter le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, à un maximum de:

1° 375.000 euros pour l'année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain;

2° 500.000 euros pour la deuxième année suivant l'année de reconnaissance du relais social urbain;

3° 600.000 euros à partir de la troisième année suivant la reconnaissance du relais social urbain.

Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre alloue une subvention à tout relais social urbain reconnu organisant un plan grand froid conforme au plan d'actions déterminé par le Gouvernement, fixé au maximum à:

1° 90.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville d'au moins 150 000 habitants;

2° 67.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville comprenant entre 100.001 habitants et 149.999 habitants;

3° 45.000 euros pour les relais sociaux urbains situés dans un arrondissement administratif comptant une ville de moins de 100.001 habitants .

Art.  59.

§1er. Pour les relais sociaux urbains, les projets concernent:

1° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la journée;

2° les activités que les partenaires du relais social offrent aux bénéficiaires pendant la soirée et la nuit;

3° les activités proposées par des travailleurs spécialisés et visant à établir des contacts et à écouter, orienter, accompagner et suivre les personnes se retrouvant à la rue;

4° les actions facilitant le passage des situations de crise à un processus d'insertion sociale;

5° l'organisation d'un dispositif d'urgence sociale;

6° l'organisation d'un dispositif spécifique pour la prise en charge des personnes sans-abri durant la période hivernale appelé plan grand froid.

Pour les relais sociaux intercommunaux, les projets concernent la mise en réseau des acteurs sociaux existants et de projets collectifs relatifs aux spécificités des réalités sociales locales.

§2. Le Gouvernement détermine annuellement et au plus tard le 30 juin, le plan d'action des relais sociaux urbains dans le cadre les plans grand froid. Ce plan d'actions reprend au minimum les axes suivants:

1° la coordination du plan grand froid au départ des relais sociaux;

2° la durée du plan qui devra au minimum s'étendre du 1er novembre au 31 mars;

3° l'organisation d'un accueil continu et vingt-quatre heures sur vingt-quatre des sans-abri;

4° l'inconditionnalité de l'accueil durant la durée du plan;

5° la mise à disposition des commodités de base pour les sans abris;

6° les modalités de l'évaluation.

Art.  60.

Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective et consensuelle dans le but d'introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à l'exclusion sociale. Ils sont approuvés par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage.

Tout partenaire du relais social peut soumettre au comité de pilotage un projet avant le trente novembre de l'année précédant l'année de subventionnement.

Les projets subventionnés font l'objet d'une convention entre le partenaire et l'association constitutive du relais social.

Art.  61.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministret alloue à tout relais social urbain reconnu disposant d'une coordination spécifique des associations d'aide aux personnes qui se prostituent et situé dans un arrondissement administratif comptant une ville de plus de 150 000 habitants une subvention destinée à couvrir les frais relatifs à cette coordination et aux projets qu'elle soutient, fixée forfaitairement à 100.000 euros au maximum.

Art.  62.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout relais social urbain reconnu organisant ou dont un membre organise un relais santé une subvention fixée à 70.000 euros en vue d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation d'exclusion.

La subvention est destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement y relatifs.

Les missions du relais santé sont:

1° l'accueil et l'information des personnes en situation d'exclusion;

2° la prévention à titre individuel et en terme de Santé publique;

3° les premiers soins;

4° l'accompagnement et le soutien en vue d'une prise en charge par la première ou la deuxième ligne de soins;

5° le déploiement d'un réseau de soins au niveau local ou s'il est constitué, la collaboration avec celui-ci, intégrant les communes avoisinantes lorsque le niveau de cohésion sociale défini conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est analogue ou proche de celui de la commune où se trouve le siège du relais social.

La première ligne de soins recouvre l'ensemble des dispensateurs de soins susceptibles d'intervenir au domicile.

La deuxième ligne de soins recouvre l'ensemble des institutions et établissements de soins.

Art.  63.

Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés dans le cadre des développements de projets prévus, aux articles 58 à 62, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art.  64.

Les subventions sont accordées par le Ministre, par année civile, à tout relais social reconnu qui remplit les obligations suivantes:

1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;

2° se conformer au plan comptable applicable, selon la forme juridique du relais social, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;

3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.

Art.  65.

L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le relais social d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées. La demande de subventionnement, accompagnée du budget prévisionnel, est envoyée à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les relais sociaux urbains transmettent au plus tard pour le 1er octobre, leur plan grand froid au ministre.

Art.  66.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 14 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  67.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 15 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  68.

Le relais santé contribue au recueil de données socio-épidémiologiques constitué pour chaque personne en situation d'exclusion des données suivantes:

1° l'âge;

2° le sexe;

3° l'état civil;

4° la nationalité;

5° la langue maternelle;

6° le mode de vie;

7° la scolarité;

8° la catégorie professionnelle;

9° la source principale de revenus;

10° les ressources;

11° la pathologie principalement décelée;

12° la prise en charge.

Le ministre modifie la liste des données socio-épidémiologiques définie à l'alinéa 1er en organisant une concertation avec les relais santé.

Il organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les relais santé eux-mêmes, notamment pour leur permettre de référencer leur propre population à l'ensemble.

Art.  69.

Pour l'application du présent Titre, on entend par:

1° établissements: les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;

2° maisons: les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;

3° plateforme d'arrondissement judiciaire: lieu de concertations entre les institutions qui prennent en charge les acteurs de la violence entre partenaires. Ces plateformes sont organisées par les provinces.

Art.  70.

La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.

Art.  71.

Outre les informations requises par l'article 81 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire:

1° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;

2° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire.

Art.  72.

Outre les informations requises par les articles 82 et 83 du Code décrétal, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial:

1° l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;

2° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;

3° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial.

Art.  73.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant.

Art.  74.

Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.

L'administration communique le dossier et son rapport accompagnés d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  75.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 17 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  76.

Les articles 70 à 74 s'appliquent à la demande de modification d'agrément.

Toute demande de modification de subventionnement est introduite pour le 30 juin d'une année pour être éventuellement applicable au 1er janvier de l'année qui suit.

La demande de modification de subventionnement est accompagnée des documents probants relatifs aux exigences prévues aux articles 93 à 124.

Art.  77.

Les demandes d'accord de principe sont adressées au ministre par télécopie ou par courrier ou déposées contre accusé de réception.

Le ministre statue sur la demande au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de celle-ci.

La décision est notifiée au demandeur par fax ou déposée contre accusé de réception.

Art.  78.

Les articles 70, 73 et 74 s'appliquents à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 88 du Code décrétal.

Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du ministre.

Art.  79.

Lorsque l'administration préconise de suspendre, réduire ou retirer l'agrément, l'autorisation provisoire de fonctionnement ou l'accord de principe, elle en informe, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, l'établissement concerné.

La proposition de suspension, de réduction ou de retrait indique les motifs la justifiant.

L'établissement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'administration.

Ce délai est réduit à dix jours lorsque la proposition concerne un accord de principe.

Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites de la structure d'hébergement, par tout renseignement et document utile qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'établissement.

À cette fin, il convoque le représentant de l'établissement, par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieux et heure de l'audition.

La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

Art.  80.

Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et, lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, il transmet son rapport, accompagné du dossier, pour avis à la Commission wallonne de l'Action sociale dans les quinze jours suivant la date de l'audition.

Art.  81.

Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale.

Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un accord de principe, le ministre statue dans les dix jours de la réception du rapport du fonctionnaire délégué.

Art.  82.

La décision de suspension, de réduction ou de retrait est notifiée à la structure d'hébergement par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe emporte refus de l'agrément.

Art.  83.

Outre les conditions d'agrément prévues aux articles 72 à 77 du Code décrétal, les établissements répondent, pour être agréés, aux conditions d'agrément figurant en annexe 4.

Art.  84.

§1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative.

Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet.

Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément et, par la suite, à des intervalles réguliers de quatre ans. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation.

Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration.

§2. Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l'annexe 5.

Art.  85.

§1er. Le projet d'hébergement collectif est élaboré et évalué par le directeur de l'abri de nuit, en concertation avec l'équipe éducative et les bénévoles.

Il tient compte de l'environnement social de l'abri de nuit et, plus particulièrement, des services intervenant dans la gestion de l'urgence sociale. Les conventions signées avec les maisons d'accueil et les partenaires extérieurs sont annexées au projet.

Il est évalué au terme de la période d'ouverture prévue à l'article 75, 2°, a) , du Code décrétal.

Toute modification du projet d'hébergement collectif est communiquée à l'administration.

§2. Le modèle de projet d'hébergement collectif est fixé à l'annexe 6.

Art.  86.

§1er. Le règlement d'ordre intérieur est élaboré dans le respect:

1° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des hébergés;

2° de la vie privée des hébergés;

3° du libre choix du médecin par les hébergés.

Le conseil des hébergés participe à l'élaboration et aux modifications à apporter au règlement d'ordre intérieur des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire.

§2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 7.

Art.  87.

Le modèle de l'attestation incendie est fixé à l'annexe 8.

Art.  88.

Le modèle du projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences est fixé aux annexes 9 et 10.

Art.  89.

Toute maison d'accueil dispose:

1° d'au moins un éducateur à trois-quarts temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de dix à vingt places agréées;

2° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;

3° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;

4° d'au moins un assistant social à temps plein et de trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées.

Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.

Art.  90.

Toute maison de vie communautaire dispose:

1° d'au moins un éducateur à mi-temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède un nombre de places agréées allant de dix à vingt places;

2° d'au moins un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de vingt-et-une à quarante places agréées;

3° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein et demi justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de quarante-et-une à soixante places agréées;

4° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et de deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de soixante places agréées.

Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.

Art.  91.

Tout abri de nuit dispose d'au moins un directeur mi-temps et un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A.

Art.  92.

Les qualifications des membres du personnel sont fixées à l'annexe 12.

Tous les ans, un ou plusieurs membres de l'équipe éducative de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de l'abri de nuit suivent au minimum trente heures de formation, en ce compris la supervision, en rapport avec les missions de l'établissement, selon les modalités suivantes:

1° dix heures minimum consacrées à l'analyse de l'évolution du droit social; dix heures minimum consacrées à l'évolution des pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés sociales;

2° dix heures minimum de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'hébergement.

Art.  93.

Le programme visé à l'article 114, 2e alinéa du Code décrétal est établi comme suit:

1° pour la province du Brabant wallon:

a)  cinquante places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  deux cents places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

2° pour la province du Hainaut:

a)  cent soixante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  quatre cent nonante-cinq places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

3° pour la province de Liège:

a)  cent soixante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  quatre cent nonante-cinq places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

4° pour la province du Luxembourg:

a)  quarante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  cent quatre-vingt places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

5° pour la province de Namur:

a)  quarante-cinq places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  cent quatre-vingt places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants.

A. Subventions pour frais de personnel

Art.  94.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants:

1° dix places: 1 assistant social à temps plein et 0,5 éducateur classe 1 à temps plein;

2° de onze à quinze places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;

3° de seize à vingt places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein;

4° de vingt et une à trente places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 3 éducateurs classe 1 à temps plein;

5° de trente et une à quarante places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4 éducateurs classe 1 à temps plein;

6° de quarante et une à cinquante places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4,5 éducateurs classe 1 à temps plein;

7° de cinquante et une à soixante places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et demi et 5 éducateurs classe 1 à temps plein;

8° plus de soixante places: 1 directeur à temps plein, 2 assistants sociaux à temps plein et 5 éducateurs classe 1 à temps plein.

Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons d'accueil faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.

Art.  95.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant chargé de l'accompagnement pédagogique des enfants:

1° vingt places: 0,5 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

2° de vingt et une à trente places: 0,75 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

3° de trente et une à quarante places: 1 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

4° de quarante et une à cinquante places: 1,25 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

5° de cinquante et une à soixante places: 1,5 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou

puériculteur;

6° plus de soixante places: 1,75 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur.

L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.

Art.  96.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 de minimum vingt places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite la mise en œuvre d'un accompagnement social ou psycho-social des enfants de moins de trois ans, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant:

1° vingt places: 0,5 assistant social ou licencié en sciences humaines;

2° de vingt et une à trente places: 0,75 assistant social ou licencié en sciences humaines;

3° de trente et une à quarante places: 1 assistant social ou licencié en sciences humaines;

4° de quarante et une à cinquante places: 1,25 assistants sociaux ou licenciés en sciences humaines;

5° de cinquante et une à soixante places: 1,5 assistants sociaux ou licencié en sciences humaines;

6° plus de soixante places: 1,75 assistants sociaux ou licenciés en sciences humaines.

L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées total.

Art.  97.

Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est allouée aux maisons d'accueil afin d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales, et le cas échéant, leurs enfants.

Par arrondissement judiciaire, au maximum deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de cette subvention; priorité est accordée à celles possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention.

Le montant de la subvention équivaut aux frais d'un membre du personnel selon le barème applicable à un assistant social à temps plein et à l'ancienneté barémique de ce membre du personnel.

L'emploi bénéficiant de cette subvention est pourvu par un assistant social ou un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines.

L'octroi et le maintien de la subvention sont subordonnés aux conditions suivantes:

1° héberger des femmes victimes de violences conjugales;

2° disposer d'un projet d'accompagnement collectif qui prévoit une aide aux femmes victimes de violences conjugales;

3° assurer une permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre;

4° contribuer à la tenue d'une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables;

5° réserver en permanence une chambre (d'au moins deux lits) pour l'accueil d'urgence de femmes victimes de violences conjugales;

6° participer aux travaux des plateformes d'arrondissement;

7° avoir hébergé des femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention. En moyenne annuelle, les nuitées de ces femmes doivent être au moins égales à 1 000.

Art.  98.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité agréée d'au moins places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite un accueil d'urgence des personnes en difficultés sociales des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein.

L'octroi de la subvention est subordonné à la condition que la maison d'accueil soit localisée dans un arrondissement administratif comptant au moins une ville ou commune de plus de 30 000 habitants.

Par arrondissement administratif, une seule maison d'accueil peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.

Pour les arrondissements administratifs de plus de 400 000 habitants, deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.

Art.  99.

Dans les limites des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 94 une subvention forfaitaire de 20.000 euros par an pour couvrir les frais de personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein chargé d'assurer le suivi post-hébergement et/ou les frais de fonctionnement occasionnés dans l'accomplissement de sa mission.

L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes:

1° le suivi post-hébergement est ouvert à toute personne ayant été hébergée dans une maison d'accueil;

2° la maison d'accueil accompagne simultanément au minimum vingt ménages;

3° la maison d'accueil est intégrée dans un relais social tel que visé par les articles 48 à 65 du Code décrétal ou, à défaut, dans un dispositif d'urgence sociale, une coordination sociale ou un plan de prévention de proximité tel que visé par le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie;

4° la maison d'accueil établit que les maisons d'accueil existantes dans l'arrondissement concerné ont été préalablement informées de sa demande.

Par arrondissement administratif, il ne peut y avoir qu'une maison d'accueil subventionnée pour le post-hébergement.

Lorsque l'arrondissement compte une ville de plus de 30.000 habitants, la maison d'accueil subventionnée est située dans cette ville.

Dans tous les cas la priorité est donnée à la maison d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.

Nonobstant l'alinéa 5, la subvention est prioritairement octroyée à la maison d'accueil bénéficiant au jour de la demande, d'un subventionnement de la Région wallonne pour le post-hébergement.

Art.  100.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons de vie communautaire des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants:

1° de dix à trente places: 0,5 assistant social à temps plein et 1 éducateur classe 1 à temps plein;

2° de trente et une à soixante places: 0,75 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;

3° plus de soixante places: 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein.

Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons de vie communautaire faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.

Art.  101.

§1er. À l'exception des subventions visées à l'article 99, les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent:

1° le salaire brut du personnel;

2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire 319.02 et autres obligations légales relatives au personnel, plafonnées à cinquante pour cent des dépenses visées au 1°.

§2. En cas d'application des dispositions prévues au point 2.3 de l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand conclu le 16 mai 2000, le cadre prévu aux articles 103 à 106, et 110 du Code décrétal est, de manière permanente, complet pour chacune des fonctions prévues.

La part des subventions couvrant le mi-temps qui n'est plus presté par le bénéficiaire de la mesure est plafonnée de la manière suivante:

Fonction

Directeur

Assistant social ou éducateurAssistant social ou éducateur

Educateur classe 2 ou 2A

Educateur classe 2B ou 3

Puériculteur
Fonction d'échelle/2

D23/2 = 17 161,065 euros

A27/2 = E27/2 = 14 502,06 euros

E29/2 = 12 525,91 euros

E29/2 = 10 113,45 euros

E29/2 = 9 672,16 euros
Plafond (150 pour cent)

25 741,60 euros

21 753,09 euros

18 788,865 euros

15 170,175 euros

14 508,24 euros

Ces montants doivent être justifiés par les versements au fonds de sécurité d'existence, par le salaire brut du travailleur qui exerce le mi-temps de remplacement dans la fonction et par les charges y afférentes plafonnées à cinquante pour cent du salaire brut.

Art.  102.

Le salaire brut et l'ancienneté du personnel visés à l'article 101 ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement déterminées par la convention collective de travail du 10 mai 2001 de la commission paritaire 319.02.

Les échelles de traitements sont liées aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public.

Elles sont rattachées à l'indice 138.01 du 1er janvier 1990.

Art.  103.

§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.

Le ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile.

§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Art.  104.

§1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont pris en considération à partir du quinzième jour de prestation. Le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement.

§2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, §1er.

§3. Sur base d'une demande dûment motivée, le ministre peut reconnaître une expérience utile dans des services non agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 103, §1er.

Art.  105.

Afin de couvrir les obligations en matière de prime syndicale à accorder aux travailleurs et conformément aux dispositions sectorielles, une subvention est versée aux maisons d'accueil, aux maisons de vie communautaire ou au fonds de sécurité d'existence prévu à cet effet.

Art.  106.

Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire informent l'administration de toutes modifications affectant le personnel au plus tard quinze jours à dater de cette modification.

Art.  107.

Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions sont fixées à l'annexe 12.

Art.  108.

Pour l'application des articles 95 à 98, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 94 et 100.

B. Subventions pour frais de fonctionnement

Art.  109.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, est allouée aux maisons d'accueil bénéficiant d'une subvention en application de l'article 94 une subvention annuelle de:

1° 400 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

2° 600 euros par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants.

Une maison d'accueil est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.

§2. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons de vie communautaire une subvention annuelle de:

1° de dix à trente places: 2.500 euros;

2° de trente et une à soixante places: 6.250 euros;

3° plus de soixante places: 8.750 euros.

Art.  110.

Pour l'application des articles 95, 96, 97, 98 et 109, le montant des subventions est, sous réserve de la sous-section 3, fixé sur base du nombre de places pris en considération dans le cadre des articles 94 et 100.

Art.  111.

Sont seules admissibles pour l'octroi des frais de fonctionnement prévus à l'article 109, les charges telles que stipulées à l'annexe 14.

Art.  112.

Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel prévus à l'article 99 et les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Art.  113.

§1er. Sous réserve de l'alinéa 2, la demande de subventionnement prévue aux articles 94, 100 et 109 est introduite concomitamment à la demande d'agrément. Elle comprend:

1° le nombre de places demandées pour:

a)  les hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b)  les hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

2° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent.

En cas de premier agrément, la demande de subventionnement est introduite dans le courant du 1er trimestre suivant la deuxième année d'agrément.

§2. La demande de subventionnement prévue aux articles 95 à 99 est introduite soit concomitamment à la demande d'agrément, soit pendant la période d'agrément.

Art.  114.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 27 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  115.

Le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé sur base du nombre de places servant à la détermination de l'encadrement prévu à l'article 94 ou 100.

Art.  116.

Les subventions visées à l'article 115, §1er et §2, 1er alinéa du Code décrétal peuvent être réduites tous les deux ans.

Pour conserver le montant des subventions qui lui sont octroyées en application de l'article 115, §1er et §2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison d'accueil justifie, sur une période de deux ans:

1° d'un taux d'occupation de minimum quatre-vingt pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;

2° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.

Pour conserver le montant des subventions prévues à l'article 115, §1er et §2, 1er alinéa du Code décrétal, la maison de vie communautaire justifie, sur une période de deux ans:

1° d'un taux d'occupation de minimum septante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;

2° d'un taux d'occupation de minimum soixante pour cent de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnés d'enfants.

Une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent du nombre de nuitées totales.

Les documents permettant de justifier les taux d'occupation prévus aux alinéas 2 et 3 sont transmis à l'administration au plus tard le 31 janvier de la troisième année d'agrément.

Lorsque le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est inférieur aux taux d'occupation définis dans les alinéas 2 et 3, le nombre de places pris en considération pour la détermination des subventions prévues dans les articles 94 et 100 correspond au nombre de places effectivement occupées pendant la période de calcul.

Art.  117.

Toute violation des conditions de fonctionnement prévues aux articles 92, 93, 94, 98 et 101 du Code décrétal a pour conséquence que la personne concernée par ces manquements n'est plus prise en considération dans le calcul du taux d'occupation.

Art.  118.

Toute violation des conditions prévues aux articles 97, 99 et 102 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions pour frais de fonctionnement.

Art.  119.

Toute violation des conditions prévues à l'article 100 du Code décrétal entraîne une diminution de vingt-cinq pour cent des subventions prévues à l'article 115, §§1er et 2, alinéa 1er, du Code décrétal.

Art.  120.

La perte de l'agrément entraîne la perte des subventions prévues à l'article 115, §§1er et 2, du Code décrétal.

Art.  121.

La diminution ou la suppression des subventions ne prend cours qu'à dater de l'année suivant la décision de diminution ou de suppression.

Art.  122.

Les propositions de réduction ou de retrait des subventions prévues à l'article 115, §1er et 2, alinéa 1er du Code décrétal sont examinées suivant la procédure prévue aux articles 77 et 78.

Art.  123.

Sous réserve de l'alinéa 2, toute décision de réduction ou de retrait des subventions est applicable à dater du 1er janvier de l'année suivant cette décision.

En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait des subventions a effet immédiat.

Art.  124.

Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de dérogation visées par l'article 117, §2 du Code décrétal sont introduites par le biais du formulaire figurant en annexe 13.

Art.  125.

La participation financière de l'hébergé couvre le gîte. Elle couvre également les repas si ceux-ci font partie des services offerts.

Elle ne peut couvrir d'autres services que ceux visés à l'alinéa 1er.

Art.  126.

La participation financière tient compte du coût réel des services.

La participation financière au gîte ne peut être journellement inférieure à six euros par personne et dépasser quatre dixièmes des ressources de l'hébergé.

La participation financière au gîte et au couvert ne peut être journellement inférieure à dix euros par personne.

Toutefois, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire peut, en fonction de son projet d'accompagnement collectif, demander pour l'hébergement des enfants une participation financière inférieure aux montants visés aux alinéas 1er et 2.

Les montants visés au présent article sont rattachés à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Art.  127.

Le coût réel du gîte et du couvert est fixé annuellement.

La méthode de calcul du coût réel ainsi que le relevé des dépenses admissibles sont établis conformément à l'annexe 11. Lorsque la maison obtient un coût réel supérieur aux minima visés à l'article 126, elle en informe l'administration.

Art.  128.

On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 77, 4° du Code décrétal, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée:

1° les revenus du travail;

2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;

3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;

4° le revenu garanti aux aînés;

5° les pensions de survie et de retraite;

6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé. Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de deux tiers de leur montant.

Art.  129.

Dans les cas visés à l'article 108, §1er du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile.

La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre.

Art.  130.

Dans les cas visés à l'article 108, §2 du Code décrétal, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire.

Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.

Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire.

Il convoque ensuite le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire.

Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision.

Art.  131.

Lorsque le gestionnaire d'un établissement projette de fermer volontairement celle-ci, il en informe l'administration au plus tard trois mois avant la fermeture.

Art.  132.

Par dérogation aux articles 89 à 91, 94 et 100 le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire, ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a octroi d'une subvention dans le cadre des articles 94 et 100, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné.

Art.  133.

Hormis les institutions visées par l'article 127, §2 du Code décrétal une seule institution pratiquant la médiation de dettes peut être agréée dans chaque commune sauf si elle est déjà desservie par une association chapitre XII régie par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ou une autre institution agréée de médiation de dettes, en application d'une convention de partenariat ayant pour objet d'assurer aux habitants de ladite commune l'accès à la médiation de dettes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les communes comptant plus de 30 000 habitants, des institutions supplémentaires peuvent être agréées à raison d'une institution par tranche entamée de 30 000 habitants au delà de la première tranche de 30 000 habitants.

A. Principes généraux

Art.  134.

Les demandes d'agrément des institutions mentionnées à l'article 118 du Code décrétal sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.

Art.  135.

La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'institution:

1° indique sa dénomination, son siège, sa durée, son objet social;

2° atteste de la décision de l'organe compétent de l'institution de s'engager dans une activité de médiation de dettes;

3° atteste de l'engagement par l'organe compétent de l'institution de se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables aux institutions qui pratiquent la médiation de dettes, notamment en matière de personnel spécialisé et, le cas échéant, de la conclusion d'une convention portant sur des prestations juridiques dont le contenu minimum est fixé à l'annexe 17;

4° atteste que les fonctions énumérées à l'article 123, 2° du Code décrétal ne sont pas confiées à des personnes non habilitées en vertu de cette disposition et que les membres de l'instance dirigeante de l'institution et les membres du personnel qui, en raison de ses attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

5° atteste de la formation spécialisée des personnes visées à l'article 121 du Code décrétal.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur est notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les documents suivants sont également joints à la demande d'agrément:

1° un aperçu des besoins constatés, des moyens dont la mise en œuvre est envisagée pour y faire face et de l'aire d'activité normalement couverte par l'institution;

2° les derniers comptes approuvés de l'institution et une indication de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la rémunération des personnes et des services visés à l'article 121 du Code décrétal.

Art.  136.

Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.

Art.  137.

L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

Art.  138.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  139.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 34 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  140.

§1er. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 1° du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours théoriques portant sur les matières suivantes:

1° droit des obligations;

2° crédit hypothécaire;

3° crédit à la consommation;

4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution;

5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes;

6° règlement collectif de dettes.

En conclusion du programme de formation, et deux semaines au moins après les cours théoriques, une journée au moins est consacrée à l'étude pratique de cas.

§2. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 2°, du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de formations de cours théoriques, de vingt-quatre heures au moins, portant sur les matières suivantes:

1° La médiation de dettes: aspects organisationnels, sociaux, économiques et relationnels;

2° Le règlement collectif de dettes et la médiation de dettes non judiciaire: plans de règlement et problèmes périphériques;

3° Le règlement collectif de dettes: évolution des textes et de la jurisprudence;

4° Le crédit à la consommation: cadre légal et analyse de décomptes;

5° Le crédit hypothécaire: cadre légal et analyse de décomptes.

Art.  141.

Les travailleurs sociaux dont question à l'article 121, 1er alinéa, 1°, du Code décrétal sont titulaires d'un des grades académiques suivants:

1° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie sociale: Assistant social, Bachelier - Assistant social, Conseiller social, Bachelier - Conseiller social, Diplômé en études spécialisées en gestion du social, Spécialisation en gestion du social, Master en ingénierie et action sociale;

2° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie économique: Gradué en Droit, Bachelier en Droit;

3° Dans l'enseignement universitaire, domaine des sciences sociales: Licencié en sociologie, Licencié en sociologie et anthropologie, orientation Sociologie, Licencié en travail social, Master en sociologie, Licencié en politique économique et sociale, Master en politique économique et sociale;

4° D'un diplôme d'études supérieures étranger reconnu équivalent à un des grades précités.

Les titulaires d'un des grades académiques énumérés ci-dessus ressortissant de la catégorie économique en Hautes Ecoles, de l'enseignement supérieur économique de promotion sociale, du domaine du Droit à l'Université devront justifier d'une formation complémentaire relative à la déontologie du travail social et à la guidance budgétaire.

L'emploi des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

B. Modalités spécifiques aux institutions privées

Art.  142.

Outre les indications visées à l'article 135, l'institution privée atteste de l'indépendance de l'institution vis-à-vis des personnes ou des institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et indique le ressort territorial pour lequel l'agrément est demandé.

C. Modalités spécifiques aux centres publics d'action sociale et aux associations de centres publics d'action sociale

Art.  143.

Les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale sont dispensés de fournir les documents visés à l'article 135, alinéa 3, 2°. En revanche, les centres publics d'action sociale joignent le procès-verbal de la réunion du comité de concertation visé à l'article 26, §2 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale, relative à la création du service de médiation de dettes.

Art.  144.

Pour l'application de la présente section, il convient d'entendre par:

1° dossier traité: toute demande adressée au cours de l'année de référence à l'institution agréée qui a fait au moins l'objet d'une analyse budgétaire (recensement des revenus et des charges des personnes) et d'un récapitulatif détaillé des dettes existantes, ou tout dossier comportant un plan d'apurement des dettes qui, au cours d'une année postérieure à celle de son ouverture, a fait l'objet soit d'une révision du plan d'apurement établi compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, soit d'écrits individualisés adressés à des créanciers ou à des tiers et relatifs à l'exécution du plan, soit de rencontres régulières avec le débiteur dans le cadre de l'accompagnement de l'exécution du plan;

2° formation continuée: toute formation liée à la pratique de la médiation de dettes, autre que la formation de base obligatoire;

3° site décentralisé: tout lieu adapté, situé dans une autre commune que celle où se situe le siège principal de l'activité, où les personnes en demande de médiation de dettes peuvent être reçues tant pour un premier entretien que pour les entretiens ultérieurs nécessaires au traitement de leur dossier.

Art.  145.

Les institutions mentionnées à l'article 128, §1er, alinéa 1er du Code décrétal agréées au 1er janvier de l'année de référence, bénéficient à leur demande d'une subvention au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.

Une commune et le centre public d'action sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps. Une commune ou un centre public d'action sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de communes ou d'une association de centres publics d'action sociale qui bénéficie d'une subvention sur la base du présent chapitre.

Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement.

L'institution ne peut prétendre à une subvention que si elle a traité au cours de l'année de référence au minimum deux dossiers pour mille habitants lorsqu'il s'agit d'une institution publique et au minimum trente dossiers lorsqu'il s'agit d'une institution privée.

Art.  146.

Pour les subventions visées aux articles 147 à 153, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  147.

Pour les institutions publiques, la partie forfaitaire de la subvention est fonction de l'importance de la population du territoire desservi. Il est attribué à ces institutions un subside de 0,30 euros par habitant.

Le chiffre de la population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année de référence et qui est publié au Moniteur belge .

Art.  148.

Pour les institutions privées, la partie forfaitaire de la subvention est égale à une somme annuelle de 10.000 euros.

Art.  149.

La partie variable de la subvention est composée des éléments suivants établis pour l'année de référence:

1° un montant lié au nombre de dossiers;

2° un montant lié à la formation continuée du personnel;

3° un montant lié à la décentralisation lorsqu'il s'agit d'une association chapitre XII, d'une association intercommunale, d'une ASBL ou d'un centre public d'action sociale conventionné avec un ou plusieurs centre public d'action sociale pour la médiation de dettes et qui exerce l'activité de médiation de dettes dans un ou plusieurs sites décentralisés situés dans une autre commune que celle où se trouve le siège de l'association ou du centre public d'action sociale pilote.

La partie variable est complétée d'un montant lié à l'organisation par l'institution ou à son initiative, durant l'année de subvention, d'un ou plusieurs groupes d'appui pour la prévention du surendettement.

Art.  150.

Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 1° est fixé à 70 euros par dossier traité.

Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er ne peut excéder:

1° 21.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de 50 000 habitants;

2° 35.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de 50 000 à 150 000 habitants et pour les institutions privées;

3° 70.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de 150 000 habitants.

Art.  151.

Le montant visé l'article 149, alinéa 1er, 2°, est égal à 250 euros.

Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est porté à 370 euros.

Art.  152.

Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 3°, est égal à 1.000 euros par site décentralisé en activité avec un maximum de trois sites.

Art.  153.

Le montant visé à l'article 149, alinéa 2, est fixé à 1.500 euros par groupe d'appui de prévention du surendettement organisant cinq animations annuelles au moins.

Pour la première année d'activité de ce groupe d'appui, la subvention sera octroyée sur la base des activités prévues durant l'année de subvention.

Chaque institution agréée peut créer un groupe d'appui en accord avec le centre de référence compétent. Si la commune ou le groupe de communes desservis compte plus de 30.000 habitants, plusieurs groupes d'appui peuvent être organisés par une institution agréée à concurrence d'un groupe par tranche complète de 30 000 habitants.

Art.  154.

La demande de subvention est introduite, par courrier ou par formulaire électronique, au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention. Elle comporte les éléments permettant d'en déterminer la partie variable.

Art.  155.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 37 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  156.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 38 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  157.

Les demandes d'agrément des centres de référence sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique.

Art.  158.

La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association:

1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière de lutte contre le surendettement;

2° atteste de la formation spécialisée définie à l'article 140, §1er, et l'expérience professionnelle en matière de travail social d'au moins cinq ans de l'assistant social;

3° atteste de l'engagement d'un titulaire d'un grade académique de licencié ou master en droit disposant de la formation spécialisée définie à l'article 140, §2;

4° atteste que les membres du personnel qui, en raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité de centre de référence est également jointe à la demande d'agrément.

Art.  159.

Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière.

Art.  160.

L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

Art.  161.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  162.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des articles 118 à 130 et 694 du Code décrétal ou du présent titre.

A. Subvention pour frais de personnel

Art.  163.

Les dépenses du personnel d'un centre de référence sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations des membres de l'équipe visée à l'article 128, §2, alinéa 4, 2° et 3° du Code décrétal et d'un agent administratif. Le subside afférent au titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit couvre un temps plein.

Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15.

Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent.

Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi.

Le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel des centres de référence s'effectue conformément aux principes généraux du personnel de la fonction publique locale et provinciale.

B. Subvention pour frais de fonctionnement

Art.  164.

Les frais de fonctionnement des centres de référence sont pris en considération à raison d'un montant de 10.000 euros majoré de 0,04 euros/habitant de la ou des parties de provinces couvertes par un centre avec un maximum total de 35.000 euros.

En outre, dans le cadre de la politique de prévention du surendettement et de l'encadrement des groupes d'appui de la prévention du surendettement, les dépenses du personnel et de fonctionnement des centres de référence sont prises en considération à concurrence de 40.000 euros/an.

Les centres de référence sont par ailleurs autorisés à facturer aux institutions de médiation de dettes agréées, les frais de déplacement de leurs agents pour les prestations fournies au profit de ces institutions.

Art.  165.

Pour la subvention visée à l'article 164, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  166.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 40 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  167.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 41 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  168.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 42 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  169.

L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement situé à Charleroi est reconnu, à sa demande, par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes:

1° être constitué sous la forme d'association sans but lucratif et avoir établi son siège social à Charleroi;

2° disposer d'un conseil d'administration comportant au moins:

a)  deux représentants désignés par le Gouvernement wallon;

b)  un représentant désigné par la Fédération des centres publics d'action sociale;

c)  deux représentants du secteur bancaire ou de l'économie;

d)  deux représentants des associations de consommateurs;

e)  trois représentants des institutions pratiquant la médiation de dettes ou des centres de référence;

3° disposer d'une équipe comprenant au moins:

a)  un directeur porteur d'un diplôme universitaire;

b)  un docteur ou un licencié en droit;

c)  un licencié en sciences économiques;

d)  un gradué titulaire d'un diplôme à orientation juridique, économique ou administrative;

4° fournir la délibération de l'organe compétent de l'association contenant l'engagement d'accomplir les missions dévolues à l'article 130 du Code décrétal;

5° notifier à l'administration toute modification des statuts et tout changement dans la composition du Conseil d'administration.

Art.  170.

La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi à l'administration. Le Ministre statue dans les deux mois à dater de l'introduction de la demande. La reconnaissance est accordée pour une période indéterminée.

En cas de non-accomplissement des missions dévolues par le titre III du Iivre 1er de la deuxième partie du Code décrétal ou des conditions visées à l'article 169, la reconnaissance peut être retirée.

A. Subvention pour frais de personnel

Art.  171.

Les dépenses de personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations de l'équipe visée à l'article 169, 3°.

Les dépenses de personnels visées à l'alinéa précédent ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe 15 et en tenant compte des règles relatives à l'évaluation du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement détaillées à l'annexe 16.

Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa 2.

Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, pour le personnel de l'Observatoire, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément à l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 contenant le Code de la Fonction publique wallonne.

B. Subvention pour frais de fonctionnement

Art.  172.

§1er. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'Observatoire sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 100.000 euros par an. Ces frais doivent notamment servir à couvrir l'organisation des formations de base et continuées selon un programme convenu avec le ministre. Pour les subventions relatives aux formations, cet octroi est subordonné à l'introduction d'un budget prévisionnel et d'un programme d'activité approuvé par le ministre.

§2. Une subvention de 80.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'actualisation, la gestion et la modération de la partie se rapportant à la prévention du surendettement et au crédit du portail électronique développé par la Région wallonne.

Art.  173.

Pour la subvention visée à l'article 172, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  174.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 46 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  175.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 47 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  176.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 48 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  177.

Le contrôle administratif et financier des institutions pratiquant la médiation de dettes agréées, des centres de références agréés et de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement est exercé par les fonctionnaires de l'administration.

Dans le cadre de ce contrôle, l'administration pourra inviter l'institution à produire les documents et preuves nécessaires qui n'ont pas été produites dans le cadre de la demande d'agrément.

Art.  178.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 49 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  179.

Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un refus ou un retrait d'agrément d'une institution pratiquant la médiation de dettes et d'un centre de référence est signifiée au ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

Art.  180.

L'administration tient à jour la liste des institutions pratiquant la médiation de dettes et des centres de référence.

Art.  181.

En application de l'article 130/1 du Code décrétal, le comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement est composé des membres suivants:

1° uUn représentant du ministre qui a l'action sociale dans ses compétences qui en assure la présidence;

2° un représentant de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement qui en assure le secrétariat;

3° un représentant de chaque centre de référence;

4° un représentant de la Direction générale opérationnelle action sociale et santé.

Les membres de ce comité peuvent décider d'un commun accord d'admettre toute personne disposant d'une connaissance spécifique en matière de surendettement et pouvant alimenter les débats.

Le comité de coordination est destiné à instaurer un espace de dialogue et de coordination des actions menées sur le terrain par les centres de référence, l'Observatoire du Crédit ou de l'Endettement ou par les institutions agréées.

Art.  182.

L'infirmier social engagé avant le 1er janvier 2014 en tant que médiateur de dettes dans un service de médiation de dettes en application de l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les CPAS est considéré comme remplissant les conditions en matière de diplômes telles que prévues à l'article 141, alinéa 1er.

Art.  183.

Pour l'application du présent Titre, par Centre de service social, il faut entendre un Centre qui dispense selon les méthodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinée à surmonter ou à améliorer les situations critiques qui entravent leur épanouissement.

Le Centre s'occupe principalement:

1° des personnes isolées;

2° des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;

3° des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.

Art.  184.

Le Centre de service social a pour mission:

1° d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;

2° d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;

3° de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques; en intervenant auprès de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles;

4° de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une manière plus active à la vie de celui-ci;

5° de signaler aux autorités compétentes les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.

Art.  185.

Le ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent titre, agréer les Centres de service social.

Art.  186.

Pour être agréé, le Centre de service social satisfait aux conditions suivantes:

1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 184, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social ou du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmières et de l'exercice de la profession, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre déclaré équivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrêté royal précité, ou titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent;

3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;

4° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 193, alinéa 2;

5° aux divers endroits où se tiennent les séances et les consultations, disposer de l'équipement nécessaire pour accomplir sa mission avec efficacité et discrétion, étant entendu que les salles d'attente et de consultation sont séparées;

6° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigée;

7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 184, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2°, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps.

Deux des trois emplois à temps plein mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre sont titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e).

Le volume-horaire mentionné à l'alinéa 1er, 4°, peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, est assurée par des professionnels qualifiés au sens de l'alinéa 1er, 2°, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions. Cette permanence hebdomadaire est assurée au moins quarante-quatre semaines par an.

Art.  187.

Le Centre de service social adresse sa demande d'agrément à l'administration sous pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi en y joignant:

1° les actes établissant la personnalité juridique de l'organisme demandeur;

2° un rapport des activités du Centre pendant les six mois qui précèdent la demande;

3° les copies des diplômes des professionnels visés à l'article 186, 2°;

4° une copie des tableaux récapitulatifs des rémunérations payées.

Art.  188.

L'agrément des Centres de service social est accordé ou refusé par le ministre sur rapport de ses services d'inspection.

Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Le Centre a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus.

Art.  189.

L'agrément peut être suspendu par le ministre si une des conditions visées à l'article 186 vient à ne pas être respectée, si une des obligations visées à l'article 196 ou au chapitre 4 n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrégularité grave.

La suspension a pour effet de différer le paiement des avances visées à l'article 12/1.

Elle prend fin dès que le ministre prend acte du constat, dressé par un fonctionnaire visé à l'article 197 du fait que le Centre s'est mis en règle ou a réparé l'irrégularité et ses conséquences et a pris les mesures pour éviter qu'elle se reproduise.

Art.  190.

L'agrément peut être retiré par le ministre si:

1° les renseignements fournis en application de l'article 187 se révèlent inexacts;

2° le Centre ne remplit plus la mission visée à l'article 184;

3° le Centre omet de se mettre en règle dans un délai de trois mois après que son agrément ait été suspendu.

Art.  191.

Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément, le Ministre ou son délégué avise le Centre par lettre recommandée motivée ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son point de vue; passé ce délai, le Ministre peut statuer.

Art.  192.

La suspension d'agrément, le retrait d'agrément et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiés par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi au Centre concerné.

Art.  193.

Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 186, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres.

À cette fin, il détermine au moment de l'agrément et il peut déterminer ensuite, en fonction des nécessités, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subventions.

Art.  194.

§1er. Les subventions visées à l'article 193 consistent en:

1° une subvention forfaitaire annuelle de 21.565,50 euros par professionnel qualifié travaillant à temps plein;

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois quart ou mi-temps, le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.

En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention annuelle forfaitaire est augmenté de 2.799, euros à partir du 1er janvier 2005.

Une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de 5.113 euros est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit:

a)  3.123,27 euros pour chacune des trois fonctions exercées à temps plein conformément aux dispositions de l'article 186, 2°;

b)  1.561,65 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein;

c)  1.171,22 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à trois quart temps;

d)  780,49 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à mi-temps.

Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublés pour les Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois quart ou mi-temps, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.

En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté de 2.799 euros à partir du 1er janvier 2005.

En complément de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de 5.113 euros est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§2. Les montants mentionnés au §1er sont calculés sur la base de l'indice-pivot 124, 34 (base 1988) de l'indice des prix à la consommation applicable aux rémunérations du personnel de l'État, dont l'échelle des rangs des indices-pivots a été fixée pour la première fois à la date du 1er janvier 1990.

Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.

Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rémunérations du personnel de l'État sont applicables de la même manière en l'espèce.

§3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros par équivalent temps plein, est octroyée aux Centres de service social agréés, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de trois jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 110,51 (base 2004) et est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Au premier janvier de chaque année, ce montant est calculé à nouveau en l'adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.

Art.  195.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 57 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  196.

Les Centres sont tenus de:

1° introduire chaque année une demande, conformément aux directives arrêtées par le ministre;

2° informer immédiatement l'administration, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, de toutes les modifications apportées aux statuts et à l'effectif du centre;

3° tenir une comptabilité spécifique lorsqu'ils ne sont pas constitués sous forme d'ASBL;

4° se soumettre au contrôle effectué en la matière par les services ministériels compétents sur base notamment du journal tenu à jour et donnant une description concise du travail du personnel. Le ministre peut imposer l'emploi d'un modèle-type de journal.

a)  un rapport annuel d'activité;

b)  un compte annuel des recettes et des dépenses approuvé par les organes compétents, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice suivant, l'exercice étant l'année civile;

c)une copie des fiches de salaires des professionnels qualifiés susceptibles de donner lieu à l'octroi d'une subvention.

Art.  197.

Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection désignés par le ministre pour assurer le contrôle des Centres agréés en vertu du présent Titre ont libre accès aux locaux et toutes les facilités leur sont accordées pour le contrôle de tous les documents administratifs.

Les Centres fournissent à leur demande toute information dont ils disposent, relative à l'application du présent titre, sans préjudice du respect du secret professionnel envers les personnes aidées par le Centre.

Art.  198.

Les Centres affichentr à front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, là où se tiennent les consultations.

Art.  199.

Les Centres de service social agréés avant le 1er janvier 1986 sont réputés agréés conformément aux dispositions du présent titre.

Art.  200.

Le service agréé, dénommé « service », porte l'appellation de « Service d'aide sociale aux justiciables » de l'arrondissement de suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement.

Art.  201.

Le personnel subventionné employé par le service agréé répond aux conditions de qualification suivantes:

1° en ce qui concerne le psychologue, être porteur d'un diplôme de licencié en psychologie;

2° en ce qui concerne le travailleur social, être porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie ou d'éducateur, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;

3° en ce qui concerne le coordinateur, être licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, §1er, 1° du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment en droit, en criminologie, en psychologie, en sciences de l'éducation ou en sciences sociales. Cette qualification est également requise pour le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 213, 3°.

La fonction de coordination peut être exercée par le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 213, 2° et 3°.

Art.  202.

Le psychologue, la personne licenciée dans le domaine des sciences humaines ou sociales et le travailleur social suivent une formation liée aux missions visées par les articles 135 à 137 du Code décrétal ou font l'objet d'une supervision avec un minimum de trente heures par an.

Art.  203.

Le coordinateur tient, au moins une fois tous les deux mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par les articles 135 à 137 du Code décrétal.

La réunion de concertation a pour objet, notamment:

1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par un service extérieur mieux adapté;

2° de coordonner l'action des membres du personnel;

3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;

4° d'évaluer le projet du service.

Art.  204.

Le service dispose au moins d'une salle d'attente et de locaux de consultation adaptés aux missions.

Une séparation est prévue entre les locaux destinés, d'une part, à l'accueil des victimes, et, d'autre part, des inculpés, condamnés et ex-détenus.

Art.  205.

Les locaux garantissent la confidentialité des consultations.

Art.  206.

Une permanence est organisée à raison d'un demi-jour par semaine par équivalent temps-plein.

Des rendez-vous peuvent être fixés pendant les permanences.

Art.  207.

§1er. La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.

Outre les informations requises par l'article 140, 2e alinéa, du Code décrétal, le dossier de demande comprend:

1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;

2° l'adresse du service;

3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;

4° une copie des contrats de travail passés avec les membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;

5° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;

6° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent;

7° les jours et heures d'ouverture du service;

8° le plan des locaux;

9° une note établissant de manière circonstanciée:

a)  les besoins constatés et les problématiques rencontrées dans l'arrondissement au sein duquel le service souhaite accomplir les missions visées par le Titre V du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal, compte tenu des structures existantes, de l'importance des différentes populations nécessitant l'aide sociale, des collaborations mises en place avec les différents acteurs compétents en matière d'aide sociale et des initiatives émanant des pouvoirs administratifs et judiciaires locaux;

b)  la nécessité du service, ses objectifs et le type d'aide proposé, les collaborations à développer avec les différents acteurs compétents en matière d'aide sociale, ainsi que la planification de l'action en vue de son exécution;

10° le règlement d'ordre intérieur.

§2. Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années, dont une note établissant l'évolution et les changements intervenus dans l'arrondissement, et les perspectives pour les cinq années suivantes.

Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Art.  208.

§1er. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.

§2. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur les pièces ou informations manquantes.

Lorsque le dossier est complet, elle envoie au service un courrier le lui signalant.

Art.  209.

Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de la proposition de décision de l'administration.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art.  210.

Lorsque le ministre a l'intention de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre.

Art.  211.

Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 210, 2è alinéa.

Art.  212.

Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.

La décision de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.

Art.  213.

Pour leur subventionnement, les services sont agréés en catégories correspondant au personnel subventionné.

Les catégories sont les suivantes:

1° catégorie I: un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein et un travailleur social à raison de 1 équivalent temps plein;

2° catégorie II: un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein, un porteur d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, des travailleurs sociaux à raison de 1,25 équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,25 équivalent temps plein;

3° catégorie III: un psychologue équivalent temps plein, un porteur d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, des travailleurs sociaux à raison de 1,50 équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,5 équivalent temps plein.

Art.  214.

Lors de leur agrément, les services sont versés dans les catégories suivantes en fonction du nombre de dossiers annuellement ouverts:

1° catégorie I: moins de cent dossiers;

2° catégorie II: entre cent et quatre cents dossiers;

3° catégorie III: plus de quatre cents dossiers.

Pour le calcul du nombre de dossiers visé à l'alinéa 1er, le nombre de dossiers effectivement ouverts est affecté d'un coefficient de:

1° 1,1 en ce qui concerne les arrondissements de Huy, Namur, Tournai et Verviers;

2° 1,2 en ce qui concerne les arrondissements de Arlon, Dinant, Marche et Neufchâteau.

Les services nouvellement agréés sont versés en catégorie I.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les services agréés en application de l'article 139, alinéa 2 du Code décrétal sont, quel que soit le nombre de dossiers ouverts annuellement, versés en catégorie I. Cette disposition ne s'applique pas aux services existant avant le 1er janvier 2002 et qui, antérieurement à cette date, disposaient d'un agrément délivré en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables.

Art.  215.

Une modification de catégorie de subventionnement peut être sollicitée durant la période d'agrément.

Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril.

Pour bénéficier du changement de catégorie, le service doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément au critère de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicitée.

Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande.

Art.  216.

Lorsqu'un service ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre de dossiers annuellement ouverts correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.

Le service est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années.

Le ministre notifie au service, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe.

Le ministre notifie la proposition de révision au service, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.

Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 4.

Art.  217.

§1er. Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais du personnel visé à l'article 213.

La subvention est destinée à couvrir:

1° le salaire brut du personnel;

2° les charges sociales patronales, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses de personnel visées au 1°.

Les dépenses de personnel visées au 1° ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques visées à l'Annexe 18.

§2. Une somme de 3.720 euros est également allouée forfaitairement à tout service de catégorie II pour couvrir les charges liées aux missions de coordination. Cette somme est portée à 4.960 euros pour les services de catégorie III.

§3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros est octroyée au service agréé par équivalent temps plein, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de 3 jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indicepivot 110,51 (base 2004). Pour ce complément de subvention, qui constitue une rémunération, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  218.

Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail.

Art.  219.

§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de cinq années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile en matière d'aide sociale que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle.

Le ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile.

§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le service d'aide sociale aux justiciables et preste ultérieurement à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.

Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à l'entrée dans un service d'aide sociale aux justiciables.

Art.  220.

§1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.

Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

§2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 219, §1er.

Art.  221.

Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  222.

La quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage peut être imputée sur les dépenses de personnel. Cette imputation ne vaut que si la somme prévue pour le personnel du cadre présente un solde inutilisé.

Art.  223.

Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.

Cette subvention est forfaitairement fixée à:

1° 8.680 euros pour les services agréés en catégorie I;

2° 11.160 euros pour les services agréés en catégorie II;

3° 13.630 euros pour les services agréés en catégorie III.

Art.  224.

Les frais des formations visées à l'article 202 sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement.

Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le Titre V du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent Titre.

Art.  225.

Peuvent être comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement:

1° les intérêts des ouvertures de crédit accordées aux services par un organisme bancaire entre le jour de l'introduction de la demande d'avance annuelle visée à l'article 228, alinéa 1er, et le jour du paiement de celle-ci;

2° la quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage.

Art.  226.

Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  227.

Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes:

1° communiquer annuellement, avant le 1er mars, à l'administration, les documents suivants portant sur l'exercice écoulé:

a)  un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;

b)  un rapport d'activités quantitatif;

c)  un état des recettes et des dépenses et un budget du service approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;

d)  une copie des feuilles de salaire des personnes admissibles aux subventions et preuves de paiement des charges patronales;

2° ne pas recevoir des subventions pour les collaborateurs professionnels employés, si elles font double emploi;

3° communiquer sans délai et par écrit à l'administration toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné;

4° se conformer aux règles relatives à la comptabilité arrêtées par l'administration et approuvées par le ministre;

5° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.

En ce qui concerne les données visées à l'alinéa précédent, le ministre est habilité à imposer l'utilisation de supports informatiques, selon les formes qu'il détermine.

Art.  228.

Il est accordé au service agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions accordées l'année précédente.

Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.

Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  229.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° « ayant droit »: toute personne bénéficiaire du droit à l'intégration sociale ou toute personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalant à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité;

2° « jours de prestations »: jours de travail accomplis par un ayant droit, déclarés comme jours prestés à l'O.N.S.S.A.P.L. ou à l'O.N.S.S. et couverts par un contrat de travail conclu en vertu des articles 60, §7, ou 61, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale au maximum pour la durée nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations;

3° « prestations complètes »: prestations correspondant à un temps plein;

4° « prestations incomplètes »: prestations correspondant à une fraction d'un temps plein. Celles-ci doivent être exprimées en pourcentage d'un temps plein;

5° « entreprise privée »: toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre.

Art.  230.

Par dérogation à l'article 12/1, les montants inscrits au budget et consacrés à l'exécution du présent Titre sont répartis annuellement par le ministre sur demande des centres publics d'action sociale, au prorata des jours de prestations accomplis par les ayants droit au cours de la période de référence.

La subvention régionale est octroyée dans les conditions suivantes:

1° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le montant de la subvention est de maximum 10 euros par jour de prestation;

2° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 61 de la même loi, le montant de la subvention est de maximum 15 euros par jour de prestation.

Les subventions octroyées à dater de l'exercice budgétaire 2009 sont justifiées uniquement en se référant aux jours prestés au cours de l'année de référence.

Art.  231.

Ne peuvent être pris en considération pour l'octroi de subventions, les personnes mises à l'emploi au sein d'une entreprise privée en application de l'article 60, §7 de la même loi ou les personnes mises à l'emploi qui bénéficient:

1° à la fois d'une allocation de chômage d'attente et, à titre complémentaire, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration;

2° de l'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;

3° de l'application ou l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière;

4° de l'application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion;

5° de l'application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Art.  232.

En cas de prestations incomplètes, les jours comptabilisés sont convertis en jours de prestations complètes au prorata du volume de prestation.

Art.  233.

Le droit à la subvention reste acquis au centre public d'action sociale si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail.

Art.  234.

Par dérogation aux articles 12/1 et 12/2, la demande de subvention est adressée à l'administration une fois par an par les centres publics d'action sociale suivant un formulaire type arrêté par le ministre. L'utilisation d'un support informatique peut être imposée.

Sous peine de forclusion, la demande est introduite pour le 31 mai de l'année de la subvention.

Le ministre est cependant habilité à relever le Centre public d'action sociale de la forclusion si le dépassement de ce délai relève de circonstances exceptionnelles.

Art.  235.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 63 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  236.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le ministre: le ministre ayant la politique de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère dans ses attributions;

2° l'administration: le Département de l'Action sociale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;

3° parcours d'accueil: le parcours d'accueil visé à l'article 152 du Code;

4° comité de coordination: le comité de coordination visé à l'article 152/9 du Code.

Art.  237.

Les centres concluent avec chaque commune de leur ressort territorial une convention de partenariat portant sur les modalités de leur collaboration dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants.

La convention contient au minimum:

1° l'engagement de la commune d'informer le primo-arrivant sur l'existence du parcours d'accueil via la remise d'un document d'information et de l'orienter vers le bureau d'accueil du centre compétent;

2° l'engagement du centre de fournir à la commune le document d'information sur le parcours d'accueil à remettre au primo-arrivant, ainsi que toute information ou document utile dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants;

3° l'engagement de la commune de transmettre au centre un relevé hebdomadaire des primo-arrivants nouvellement inscrits dans les registres communaux;

4° l'engagement du centre de respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

5° l'engagement du centre d'informer le primo-arrivant de l'usage qu'il fait des données recueillies dans le cadre du parcours d'accueil, des moyens utilisés pour obtenir les données et de la possibilité d'accéder à ses données personnelles;

6° le relevé des moyens humains ou techniques disponibles dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants.

Art.  237/1.

Les données récoltées dans le cadre du bilan social sont conservées pendant trois ans.

Le centre est responsable du traitement des données des primo-arrivants au regard de l'article 1er, §4 de la loi sur la protection de la vie privée et a l'obligation de prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité des données.

Art.  237/2.

§1er. Chaque centre crée, seul ou en partenariat avec une association sans but lucratif agréée en vertu de l'article 154/1 du Code ou un pouvoir public, un ou plusieurs bureaux d'accueil.

Les bénéficiaires se voient, lors de leur premier entretien avec un travailleur social, fixer un rendez-vous en vue de leur participation au module d'accueil.

Ils sont informés des modalités selon lesquelles l'information sur les droits et les devoirs de chaque personne résidant en Belgique leur sera dispensée.

Un dossier individuel confidentiel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire et peut reprendre des informations relatives à sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, de formation, de santé, de handicap et de ses conditions de logement.

Le dossier individuel contient l'ensemble des informations et documents relatifs au déroulement du parcours d'accueil du bénéficiaire.

Chaque fois que cela s'avère nécessaire, le bureau d'accueil fait appel à des interprètes afin de permettre ou de faciliter la communication avec les bénéficiaires.

§2. Sont dispensés au sein des bureaux d'accueil des centres:

1° le module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1° du Code;

2° toute information utile aux primo-arrivants, quel que soit le domaine d'activité concerné.

§3. Le bureau d'accueil dispense l'information sur les droits et devoirs visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code, de manière personnalisée, le cas échéant en recourant à un support audiovisuel ou informatique à titre complémentaire.

L'information sur les droits et devoirs porte au moins sur les thématiques suivantes: les droits et devoirs consacrés par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de santé, de logement, de mobilité, d'emploi, de formation et d'enseignement.

Le comité de coordination propose un contenu harmonisé de chacune des thématiques précitées.

§4. Le bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°, est réalisé par un travailleur social lors d'un entretien individualisé et confidentiel.

Il est réalisé à partir des informations communiquées par le bénéficiaire, notamment à propos de sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, relationnelle, sa formation, santé, son handicap et de ses conditions de logement.

Le bilan social permet au travailleur social d'apporter des réponses appropriées aux difficultés rencontrées par le bénéficiaire, via une orientation vers un dispositif d'aide ou de soutien approprié, via une orientation vers le dispositif de formation du parcours d'accueil ou via une aide visant à réaliser les démarches administratives.

Art.  237/3.

Les entretiens d'évaluation visés à l'article 152/3, §3, du Code portent sur:

1° l'accès du primo-arrivant aux formations;

2° le suivi des formations;

3° la motivation des absences éventuelles;

4° la modification, de commun accord, du programme de formations proposé;

5° la nécessité de prolonger la convention.

Le centre organise au moins un entretien d'évaluation par an avec chaque primo-arrivant signataire d'une convention d'accueil.

Le centre convoque le primo-arrivant à l'entretien d'évaluation par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Les opérateurs de formation du primo-arrivant fournissent au centre les renseignements nécessaires au déroulement de l'entretien d'évaluation.

Art.  237/4.

L'attestation de fréquentation visée à l'article 152/3, §4, du Code est délivrée au primo-arrivant qui a fréquenté les formations prévues dans la convention d'accueil et qui justifie d'un taux de présence d'au moins quatre-vingts pour cent, sauf absence dûment justifiée.

Les opérateurs de formation fournissent au centre les données utiles à l'établissement de l'attestation de fréquentation. L'attestation est conservée pendant dix ans.

Art.  237/5.

La convention d'accueil porte sur les éléments suivants:

1° les engagements de la Région;

2° les engagements du signataire de la convention;

3° la durée de la convention;

4° le suivi de la convention;

5° le respect de la convention.

Un modèle de convention est mis à disposition par le ministre.

Art.  237/6.

Les formateurs à la langue française visés à l'article 152/4, §1er, alinéa 2, du Code possèdent, lors de leur engagement, soit:

1° un baccalauréat ou un diplôme équivalent et une spécialisation dans l'apprentissage du français ou du français langue étrangère;

2° une expérience utile en qualité de formateur en français langue étrangère de cinq ans minimum ou une validation des compétences délivrée par un organisme reconnu par la Région ou la Communauté française.

Art.  237/7.

Les formateurs à la citoyenneté visés à l'article 152/5, §1er, alinéa 2, du Code possèdent, lors de leur engagement, une validation des compétences délivrée par un organisme reconnu par la Région ou la Communauté et une expérience utile de trois années en qualité de formateur à la citoyenneté ou une formation validée par le Comité de coordination.

Art.  237/8.

Les opérateurs oeuvrant dans le cadre de l'orientation socio-professionnelle doivent collaborer étroitement avec des structures ou plateformes partenariales déjà existantes, notamment le Plan de Cohésion social.

Art.  237/9.

Le Comité de coordination est composé:

1° d'un représentant du ministre;

2° d'un représentant du ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

3° d'un représentant du ministre qui a la Formation dans ses attributions;

4° d'un représentant des centres;

5° d'un représentant de l'administration;

6° d'un représentant de l'IWEPS.

Le secrétariat du Comité de coordination est assuré par l'administration.

Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique.

Art.  238.

§1er. Lors de son inscription à la commune, le primo-arrivant est informé:

1° des obligations visées à l'article 152/7, §1er, alinéa 1er, et §2, alinéa 2, du Code;

2° des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code;

3° du centre compétent;

4° de l'envoi d'une copie de l'attestation de fréquentation à la commune.

§2. Lors de son inscription, l'administration communale remet au primo-arrivant un document informatif relatif au parcours d'accueil, dans la langue comprise par le primo-arrivant, contre accusé de réception.

L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er contient, au minimum:

1° les nom et prénom du primo-arrivant;

2° son numéro de registre national dans le respect de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

3° ses coordonnées;

4° la date de son inscription à la commune;

5° la confirmation de ce qu'il est informé des obligations visées au paragraphe 1er, 1° et des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code.

Une fois par semaine, l'administration communale transmet au centre compétent la liste des primo-arrivants nouvellement inscrits, accompagnée de leurs accusés de réception.

§3. En exécution de l'article 152/7, §3, alinéa 2, du Code, sont dispensés des obligations visées à l'article 152/7, §1er et 2, alinéa 2, les ressortissants des pays tiers qui peuvent prétendre à des conditions particulières en application d'une clause de standstill contenue dans un accord d'association identique à celle qui régit les rapports entre l'Union européenne et la Turquie, entre ce pays et la Belgique ou l'Union européenne.

Art.  238/1.

§1er. Le primo-arrivant se présente au bureau d'accueil du centre compétent dans un délai de trois mois à dater de sa première inscription au registre des étrangers dans une commune de la Région de langue française, afin de s'inscrire au module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1° du Code.

Un mois avant l'échéance du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le centre adresse au primo-arrivant un rappel des obligations visées à l'article 152/7, §1er, alinéa 1er, et §2, alinéa 2, du Code et des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code.

Le rappel envoyé par courrier recommandé ou par envoi électronique contient un rappel des sanctions encourues. Il mentionne les droits de recours disponibles ainsi que les termes de l'article 152/8, §5, du Code.

L'attestation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 1er, du Code prouve que le primo-arrivant:

1° a participé au bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°, du Code;

2° a reçu l'information sur les droits et devoirs visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code.

À défaut pour le primo-arrivant d'avoir rempli les obligations visées à l'alinéa 2, le centre ne peut lui délivrer l'attestation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 1er, du Code.

Art.  239.

§1er. Une subvention annuelle d'un montant global de 1.415.000 euros est accordée, conformément à l'article 152/10 du Code.

Ce montant est réparti entre les centres de la manière suivante:

– 185.000 euros pour le centre de La Louvière;

– 160.000 euros pour le centre de Mons;

– 200.000 euros pour le centre de Charleroi;

– 170.000 euros pour le centre de Namur;

– 160.000 euros pour le centre de Verviers;

– 220.000 euros pour le centre de Liège;

– 160.000 euros pour le centre de Nivelles;

– 160.000 euros pour le centre de Marche-en-Famenne.

Ces montants seront revus chaque année en fonction du nombre de dossiers traités par les centres l'année précédente.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§2. Il est accordé aux centres, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  239/1.

Une subvention d'un montant de 250.000 euros est accordée à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code et conformément à l'article 152/11 du Code.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Il est accordé à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  240.

Les centres établissent un dossier relatif à chaque primo-arrivant qui n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code.

Le dossier visé à l'alinéa 1er contient, au minimum:

1° une copie de l'accusé de réception visé à l'article 238, §2;

2° une copie du rappel adressé au primo-arrivant en exécution de l'article 238/1, §1er, alinéa 2.

Les centres transmettent le dossier visé à l'alinéa 1er à l'administration dans le mois de l'échéance du délai visé à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code.

En cas de délégation, conformément à l'article 152/8, §4, du Code, l'administration transmet le dossier au fonctionnaire sanctionnateur délégué dans le mois de sa réception.

Le Ministre désigne le fonctionnaire sanctionnateur.

Art.  240/1.

Une amende administrative peut être infligée au primo-arrivant qui ne respecte pas:

1° l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code;

2° l'obligation visée à l'article 152/8, §1, alinéa 3, du Code.

Le fonctionnaire sanctionnateur est compétent pour constater les infractions aux obligations visées à l'alinéa 1er et infliger une amende administrative au primo-arrivant contrevenant.

Lorsque le primo-arrivant contrevient à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 1°, le fonctionnaire sanctionnateur respecte la procédure fixée par les articles 240 à 240/4.

Lorsque le primo-arrivant contrevient à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, le fonctionnaire sanctionnateur respecte la procédure fixée par les articles 240/3 et 240/4.

Le fonctionnaire sanctionnateur décide que la sanction est impossible s'il constate que la condition de l'article 152/8, §5, du Code n'est pas rencontrée notamment l'organisation d'un module d'accueil conformément à l'article 152/1 du Code ou l'absence de proposition de convention d'accueil telle que visée à l'article 152/3, §2.

Art.  240/2.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate, sur la base du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er, une infraction à l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code, il adresse au primo-arrivant contrevenant une mise en demeure par laquelle il le somme de se conformer à l'obligation dans les soixante jours à dater de sa notification.

La mise en demeure visée à l'alinéa 1er contient:

1° un rappel de l'obligation méconnue par le primo-arrivant;

2° un rappel des sanctions applicables en cas d'infraction à l'obligation.

Le fonctionnaire sanctionnateur adresse la mise en demeure visée à l'alinéa 1er au primo-arrivant, par courrier recommandé ou par envoi électronique, dans les trente jours de la réception du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er.

Copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est adressée au centre.

Une fois par semaine, le centre adresse à l'administration la liste des primo-arrivants n'ayant pas fait droit à la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l'alinéa 1er.

L'administration transmet la liste au fonctionnaire sanctionnateur dans le mois de sa réception.

Art.  240/3.

§1er. Le fonctionnaire sanctionnateur informe le primo-arrivant contrevenant de son intention de lui infliger une amende administrative, par courrier recommandé ou par envoi électronique, lorsqu'il constate, sur la base du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er, et de la liste visée à l'article 240/2, alinéa 5, ou sur la base du dossier visé à l'article 240/4, alinéa 1er:

1° une infraction à l'obligation visée l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code;

2° une infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, §1er, alinéa 3, du Code.

L'envoi visé à l'alinéa 1er comprend, au moins, les mentions suivantes:

1° un rappel de l'obligation légale violée;

2° un exposé des faits constituant une infraction et donnant lieu à l'imposition d'une amende administrative;

3° le montant de l'amende administrative envisagée;

4° l'indication que l'intéressé peut, dans les quinze jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, exposer, par écrit, ses moyens de défense et demander, par écrit, à être entendu;

5° l'indication que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un défenseur de son choix;

6° l'indication de la possibilité de se faire assister par un interprète en plusieurs langues, un aperçu des langues dans lesquelles une traduction est possible et l'indication que l'intéressé peut communiquer la langue dans laquelle il souhaite être assisté.

7° une invitation à fournir tout élément à prendre en compte pour démontrer que la condition visée à l'article 152/8, §7, du Code n'est pas remplie, notamment l'absence de convocation ou le défaut d'organisation du module d'accueil visé à l'article 152/1 du Code dans les délais requis, le défaut d'organisation du module d'accueil visé à l'article 152/1 du Code dans le ressort territorial du centre régional d'intégration duquel dépend le primo-arrivant, le défaut d'offre d'interprétariat.

Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur informe le primo-arrivant de la date de son audition, par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'audition est fixée dans les trente jours de la réception de la demande écrite d'audition du primo-arrivant.

§2. Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision d'infliger une sanction administrative au primo-arrivant par courrier recommandé ou par envoi électronique:

1° dans un délai de quinze jours à compter de l'audition visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ou de la réception de ses moyens de défense visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°;

2° dans un délai de trente jours à compter de la notification du courrier visé à l'alinéa 1er, si le primo-arrivant ne fait pas valoir de moyens de défense ou ne demande pas à être auditionné.

§3. La décision d'imposer une amende administrative visée à l'alinéa 1er contient, au minimum:

1° l'obligation légale que l'intéressé omet de respecter;

2° la constatation des faits menant à l'imposition de l'amende administrative;

3° le montant de l'amende administrative imposée;

4° la motivation de la décision;

5° le délai dans lequel l'amende administrative est acquittée;

6° les voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision, visées à l'article 152/8, §6, du Code;

7° l'éventuelle référence au rapport d'audition ou aux moyens de défense du primo-arrivant;

8° l'indication de l'obligation visée à l'article 152/8, §1er, alinéa3, du Code.

§4. Une copie de la décision visée au paragraphe 2 est adressée au centre.

En cas de délégation, conformément à l'article 152/8 §4du Code, une copie de la décision visée au paragraphe 2 est adressée à l'administration.

Art.  240/4.

Les centres établissent un dossier relatif à chaque primo-arrivant qui n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 152/7, §1er, alinéa1er, du Code.

Le dossier visé à l'alinéa 1er contient, au minimum, une copie de la dernière décision visée à article 239/1, §2, alinéa 1er, infligée au primo-arrivant contrevenant.

Les centres transmettent le dossier visé à l'alinéa 1er à l'administration dans un délai d'un mois à dater de l'échéance du délai de trois mois visé à l'article 152/7, §1er, alinéa 1er, du Code.

En cas de délégation, conformément à l'article 152/8, §4, du Code, l'administration transmet le dossier visé à l'alinéa 1er au fonctionnaire sanctionnateur dans le mois de sa réception.

Les amendes administratives visées aux paragraphes 1er et 2 sont payées dans les trente jours de la notification de la décision visée à l'article 240/3, §2, alinéa 1er.

Art.  241.

Le ressort des centres visés à l'article 153 du Code est le suivant:

1° centre de La Louvière: les communes d'Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Estinnes, La Louvière, Lessines, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Soignies, Merbes-le-Château, Erquelinnes, Estaimpuis, Pecq, Celles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Comines-Warneton, Mouscron, Mont-de-l'Enclus, Elezelles;

2° centre de Mons: les communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Tournai, Ath, Brugelette, Bernissart, Beloeil, Chièvres, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, Antoing, Brunehaut, Rumes;

3° centre de Charleroi: les communes de la province du Hainaut, à l'exception de celles visées au 1° et 2°;

4° centre de Namur: les communes de la province de Namur;

5° centre de Verviers: les communes d'Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt;

6° centre de Liège: les communes de la province de Liège, à l'exception des communes de la région de langue allemande et de celles visées au 5°;

7° centre de Nivelles: les communes de la province du Brabant wallon;

8° centre de Marche-en-Famenne: les communes de la province du Luxembourg.

Art.  242.

La personne chargée de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, possède, au moins, lors de son engagement:

1° soit un diplôme de master ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans la gestion administrative et financière d'une asbl ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;

2° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans la gestion administrative et financière d'une ASBL ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.

À défaut de candidatures rencontrant l'expérience utile reprise aux 1° et 2°, l'autorité administrative peut désigner une personne ne remplissant cette condition. Dans ce cas, la décision sera spécialement motivée par les circonstances.

La personne chargée de la gestion administrative et financière possède, au moins, lors de son engagement:

1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;

2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.

La personne chargée de la coordination des projets possède, au moins, lors de son engagement:

1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;

2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile.

Le responsable du projet possède, au moins, lors de son engagement:

1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;

2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;

3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.

Art.  242/1.

Outre les éléments visés à l'article 153/5 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend:

1° le règlement d'ordre intérieur;

2° le budget, les comptes et le bilan;

3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;

4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;

5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en œuvre des missions du centre;

6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration du centre.

La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  242/2.

Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 242/1.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  242/3.

Lors d'une première demande d'agrément, les centres agréés conformément à l'article 153/1 du Code,

disposent d'un délai de 6 mois, à dater de la notification de l'agrément, pour constituer l'équipe de base visée à l'article 153/3 du Code et pour disposer des locaux visés à l'article 153/4 du Code.

Passé ce délai, l'agrément est retiré conformément à l'article 153/6 du Code.

Art.  243.

Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, après avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visée à l'article 25 du Code, lorsqu'il est constaté que le centre ne respecte pas les dispositions du Code ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsque le centre ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.

Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne au centre un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.

Art.  244.

§1er. Pour le calcul de la subvention relative à la rétribution du personnel de l'équipe de base visée à l'article 153/3 du Code, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte selon les règles suivantes:

1° sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs considérés comme expérience professionnelle utile que le personnel a accomplis auprès des services publics ou des services agréés ou subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française ou l'État fédéral;

2° les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours;

3° les anciennetés sont prises en considération sur la base de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance de l'employé, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations et le régime horaire.

À l'alinéa 1er, 1°, l'administration peut également admettre les services effectifs accomplis auprès des services agréés ou subventionnés par d'autres autorités publiques.

Les documents sont produits par le centre au plus tard dans le mois qui suit l'engagement de la personne.

Les services effectifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont considérés comme tels pour les agents de la Région.

Lorsque le personnel du centre est mis à sa disposition par un pouvoir public, la pièce justifiant les subventions est constituée de la déclaration de créance émanant du pouvoir public concerné, de la copie des fiches de salaire de l'agent concerné et de la copie de la convention de mise à disposition passée entre le pouvoir public et le centre.

§2. Les échelles de traitement prises en compte sont celles de la commission paritaire 329.02.

§3. La subvention relative au cofinancement de la rémunération des responsables de projets visés à l'article 153/7, 2° du Code, correspond au montant nécessaire pour assurer le complément de moyens pour des postes bénéficiant d'au moins six points Aide à la Promotion de l'Emploi.

§4. La subvention relative à la rétribution du personnel visée à l'article 153/7 du Code est majorée du montant nécessaire à l'octroi des avantages accordés dans le cade des accords du non-marchand.

Art.  245.

Une subvention forfaitaire annuelle de 27.500 euros est allouée à chaque centre pour couvrir les frais de fonctionnement et d'activités.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Dans les frais de fonctionnement peuvent être valorisés les intérêts bancaires supportés à partir du 1er janvier de l'année subventionnée jusqu'au paiement effectif de l'avance visée à l'article 246 et relatifs aux ouvertures de crédit contractées auprès d'organismes bancaires pour préfinancer les actions entreprises et subventionnées dans l'attente de l'octroi des subsides.

Art.  246.

§1er. Il est accordé aux centres, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

§2. Durant sa première année de subvention, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt cinq pour cent du montant forfaitaire de 27.500 euros est accordée au centre agréé.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  247.

Le Comité d'accompagnement visé à l'article 153/9 du Code est composé de:

1° un représentant du ministre;

2° un représentant de chaque centre;

3° un représentant de l'administration.

Le secrétariat est assuré par l'administration.

Art.  248.

La personne visée à l'article 154/1, 3° du Code possède au moins, lors de son engagement, un des diplômes et l'expérience suivants:

1° un baccalauréat ou l'équivalent;

2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;

3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.

Art.  249.

Outre les éléments visés à l'article 154/2 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend:

1° le règlement d'ordre intérieur;

2° le budget, les comptes et le bilan;

3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;

4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;

5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en œuvre des missions de l'association;

6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration de l'association.

La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  250.

Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 249.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  250/1.

Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, lorsqu'il est constaté que l'association sans but lucratif agréée ne respecte pas les dispositions du Code décrétal ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'elle ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.

Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'association sans but lucratif agréée un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.

Art.  251.

§1er. Une subvention annuelle peut être accordée, conformément à l'article 154/4 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités.

Le montant de la subvention est notamment déterminé en fonction du type, du volume, du nombre de bénéficiaires, de l'évaluation de l'activité développée et de la qualification du personnel.

§2. Pour les associations agréées conformément aux articles 154/1 et suivants du Code, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est de 15.000, 20.000, 25.000 ou 30.000 euros, indexé, en fonction des critères fixés à l'article 154/4, alinéa 3 du Code.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§3. Il est accordé aux associations subventionnées, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  252.

Le personnel de l'organisme d'interprétariat en milieu social est composé au minimum de:

1° une personne à temps plein chargée de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, qui possède au moins, lors de son engagement:

a)  soit un diplôme de master ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;

b)  soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;

2° un équivalent temps plein chargé de la gestion administrative et financière qui possède au moins, lors de son engagement:

a)  soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;

b)  soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;

3° seize interprètes équivalents temps plein qui possèdent au moins, lors de leur engagement:

a)  soit un baccalauréat ou l'équivalent;

b)  soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;

c)  soit un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.

Art.  253.

Outre les éléments visés à l'article 155/3 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend:

1° le règlement d'ordre intérieur;

2° le budget, les comptes et le bilan;

3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;

4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;

5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en œuvre des missions de l'association;

6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration de l'association.

La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  254.

Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 253.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art.  254/1.

Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, lorsqu'il est constaté que l'organisme d'interprétariat en milieu social ne respecte pas les dispositions du Code décrétal ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'il ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.

Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'organisme d'interprétariat en milieu social un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.

Art.  255.

Une subvention annuelle indexée de 300.000 euros est accordée, conformément à l'article 155/6 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Il est accordé à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pourcents du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses. »

Art.  256.

Pour l'application du présent livre on entend par:

1° services: les services « Espaces-Rencontres »;

2° dossier géré par le service: une décision administrative ou judiciaire ou une convention entre parties, ayant suscité de la part du service au moins une démarche vers une personne externe à celui-ci et dont on peut trouver la relation écrite au dossier;

3° « centre »: le centre de planning et de consultation familiale et conjugale.

Art.  257.

Le service agréé porte l'appellation de « Service Espaces-Rencontres » de suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné.

Le service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément en vue d'organiser une antenne dans son propre arrondissement porte l'appellation déterminée conformément à l'alinéa 1er.

Le service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément en vue d'organiser une antenne dans un arrondissement voisin porte l'appellation de « Service Espaces-Rencontres » suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné, et de l'indication du nom de l'arrondissement où se situe son antenne.

Art.  258.

§1er. Outre les conditions d'agrément visées à l'article 170 du Code décrétal, le service dispose:

1° d'un universitaire, porteur d'un diplôme de licencié en sciences humaines;

2° d'un travailleur social, porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie, d'éducateur, d'instituteur maternel ou primaire ou de post-graduat en médiation, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.

§2. Le licencié en sciences humaines et le travailleur social suivent une formation liée aux missions visées par l'article 167 du Code décrétal ou font l'objet d'une supervision, avec un minimum de trente heures par an.

Art.  259.

Le coordinateur visé à l'article 173 du Code décrétal tient, au moins une fois tous les deux mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par le décret.

Art.  260.

Le service dispose d'au moins une pièce aménagée spécialement en vue des rencontres entre parents et enfants.

Le service organisant une antenne, y dispose d'au moins une pièce aménagée spécialement en vue des rencontres entre parents et enfants.

Art.  261.

Tout registre d'activités visé à l'article 175 du Code décrétal est tenu conformément au modèle visé à l'annexe 30.

Tout registre est signé une fois par semaine par le coordinateur.

Art.  262.

Le montant maximal de la contribution financière qui peut être réclamée aux parents est fixé annuellement à 12 euros par parent.

Ce montant est indexé au 1er janvier de chaque année conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociales des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Tout paiement donne lieu à la délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le dossier individuel. Le reçu mentionne la date, le nom du parent et le montant reçu.

Art.  263.

La demande d'agrément ou d'extension de l'agrément en vue d'organiser une antenne est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre.

Outre les informations requises par l'article 171, alinéa 2 du Code décrétal le dossier de demande comprend:

1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;

2° les coordonnées du service;

3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;

4° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;

5° l'indication des autres sources de subsidiations éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit;

6° les jours et heures d'ouverture du service;

7° une copie signée par le responsable du service du Code de déontologie, tel que contenu à l'annexe 27.

Outre les informations requises par l'article 171, alinéa 4, du Code décrétal, le dossier de demande d'extension d'agrément comprend:

1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;

2° les coordonnées de l'antenne;

3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;

4° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par l'antenne;

5° l'indication des autres sources de subsidiations éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit;

6° les jours et heures d'ouverture du service et de son antenne.

Art.  264.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Le service dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception du courrier par lequel l'administration lui réclame des pièces ou informations manquantes, pour lui faire parvenir celles-ci.

Lorsque le dossier est complet, l'administration envoie au service un courrier le lui signalant.

Art.  265.

Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.

L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art.  266.

Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément ou l'extension de l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait, pour transmettre ses observations écrites au ministre.

Art.  267.

Le ministre transmet à la Commission wallonne de la Famille,, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée, le cas échéant, des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 266, alinéa 2.

Art.  268.

Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de la Famille.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.

Art.  269.

Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes:

1° transmettre à l'administration les rapports d'activités visés à l'article 179, alinéa 1er, 1° et 2° du Code décrétal dont les modèles sont repris aux annexes 28 et 29;

2° communiquer à l'administration les pièces et informations visées à l'article 178, 1° et 2° du Code décrétal;

3° ne pas recevoir des subventions pour les membres du personnel, si elles font double emploi.

Art.  270.

Les subventions de fonctionnement et de frais de personnel sont versées en quatre avances trimestrielles de vingt-deux et demi pour cent.

Le solde est liquidé avant le 1er octobre de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  271.

Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants:

1° un universitaire équivalent temps plein;

2° un travailleur social équivalent temps plein;

3° un agent administratif à raison de 0,2 équivalent temps plein.

Art.  272.

Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an de cent un à deux cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants:

1° 0,5 universitaire équivalent temps plein;

2° 0,5 travailleur social équivalent temps plein.

Art.  273.

Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an de deux cent un à trois cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants:

Soit:

1° 1 universitaire équivalent temps plein;

2° 1 travailleur social équivalent temps plein;

Soit:

1° 1 universitaire équivalent temps plein;

2° 0,8 travailleur social équivalent temps plein;

3° 0,2 agent administratif équivalent temps plein.

Art.  274.

Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an plus de trois cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants:

Soit:

1° 1,5 universitaire équivalent temps plein;

2° 1,5 travailleur social équivalent temps plein;

Soit:

1° 1,5 universitaire équivalent temps plein;

2° 1,3 travailleur social équivalent temps plein;

3° 0,2 agent administratif équivalent temps plein.

Art.  274/1.

Tout service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne bénéficie d'un supplément de subvention couvrant les frais de personnel suivants:

1° 1 universitaire équivalent temps plein;

2° 0,5 travailleur social équivalent temps plein;

Art.  275.

Le personnel pris en compte pour l'octroi des subventions doit remplir les conditions de diplôme spécifiées à l'article 258, §1er.

Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail.

Art.  276.

§1er. La subvention est destinée à couvrir:

1° le salaire brut du personnel;

2° les charges sociales patronales, y compris les frais de secrétariat social, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses de personnel visées au 1°.

§2. Les dépenses de personnel visées au §1er, 1°, ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles de traitement visées à l'annexe 26.

Art.  277.

§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de six années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle.

Le ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile.

§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Art.  278.

§1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

§2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 277, §1er.

Art.  279.

Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  280.

Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.

Cette subvention est forfaitairement fixée à 17.637,84 euros.

Outre la subvention déterminée à l'alinéa 2, un supplément de subvention de fonctionnement de:

1° 3.784,46 euros est octroyé au service gérant par an de cent un à deux cents dossiers;

2° 7.568,92 euros est octroyé au service gérant par an de deux cent un à trois cents dossiers;

3° 11.353,38 euros est octroyé au service gérant par an plus de trois cents dossiers.

Tout service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, bénéficie d'un supplément de subvention de fonctionnement de 8.535,10 euros par an.

Une partie de la subvention pour frais de fonctionnement peut être affectée aux frais de personnel.

Art.  281.

Les frais de formations visés à l'article 258, §2, sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement.

Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le Titre Ier du Livre III de la deuxième partie du Code décrétal suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent Titre.

Art.  282.

Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  283.

Pour bénéficier des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement liés à la gestion d'un nombre de dossiers, le service doit avoir fonctionné pendant une année civile conformément au critère d'octroi des suppléments demandés.

Pour les services bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, le critère d'octroi des suppléments demandés est majoré de 100 dossiers.

La demande de supplément de subventions est introduite à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivante. L'administration vérifie le fondement de la demande.

Le bénéfice des suppléments de subventions prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'introduction de la demande.

Art.  283/1.

Le service bénéficiant d'une extension d'agrément, bénéficie des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement à la date fixée dans l'arrêté d'agrément de l'antenne qu'il organise.

Art.  284.

L'arrêté d'agrément du service est complété de la mention des suppléments de subventions liés à la gestion d'un nombre de dossiers, dont il bénéficie.

Art.  285.

Lorsqu'un service ne gère pas pendant deux années consécutives le nombre minimal de dossiers correspondant aux suppléments de subventions dont il bénéficie, la troisième année, ces suppléments de subventions sont d'office réduits au niveau du nombre moyen de dossiers gérés durant les deux années précédentes.

Pour les services bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, le nombre minimal de dossiers visés à l'alinéa 1er est celui qui a été utilisé pour lui octroyer les suppléments de subventions.

Art.  285/1.

Lorsqu'un service bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne y gère moins de 50 dossiers pendant deux années consécutives, la troisième année, son extension d'agrément lui est d'office retirée et il perd le bénéfice des subventions y liées.

Concomitamment, le service bénéficie d'une majoration des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement liés à la gestion d'un nombre de dossiers, s'il répondait l'année précédente aux critères d'octroi fixés à l'article 17.

Art.  286.

Lorsque le ministre a l'intention de réduire ou de suspendre les subventions, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de réduction ou de suspension indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre ses observations écrites au ministre.

Art.  287.

Le ministre statue dans le mois suivant la réception des observations du service ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 286, alinéa 2.

La décision de réduction ou de suspension est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.

Art.  288.

Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.

Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Art.  289.

Par dérogation aux articles, 258, §1er, et 271, le personnel, qui au 1er janvier 2005 ne dispose pas des diplômes requis, peut être subsidié. Les demandes de dérogation sont introduites auprès du ministre dans les six mois.

Art.  290.

Par dérogation à, l'article 275 le personnel occupé par le service à la date du 1er janvier 2005 et qui ne dispose pas des diplômes requis peut être subsidié. La demande de dérogation est introduite auprès du ministre.

Art.  291.

Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 188 du Code décrétal portent sur:

1° le nombre et la nature des demandes;

2° la fréquence et la nature des consultations;

3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande: l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité;

4° les pathologies ou difficultés rencontrées;

5° les actes médicaux posés.

Art.  292.

Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par:

1. ministre: le ministre qui a la Politique de la Santé et de l'Action sociale dans ses attributions;

2. centre de planning familial: le centre de planning et de consultation familiale et conjugale tel que visé à l'article 186 du Code décrétal.

Art.  293.

Le centre de planning familial élabore un projet de centre visé à l'article 188 du Code décrétal dont le contenu se compose des parties suivantes:

1° l'environnement du centre en termes territorial et institutionnel, comportant:

a)  la situation géographique du centre de planning familial, ses atouts par rapport à l'accessibilité et la mobilité

b)  l'attractivité du centre de planning familial,

c)  la population qui fréquente ou est susceptible de fréquenter le centre de planning familial,

d)  les types de demandes auxquelles le centre de planning compte répondre,

e)  la complémentarité du centre de planning avec d'autres acteurs de terrain territorialement proches;

f)  la description du réseau institutionnel dans lequel le centre de planning évolue;

2° l'organisation générale du centre, comportant:

a)  l'organisation des missions;

b)  les ressources humaines;

c)  la gestion du personnel;

d)  sa localisation;

e)  sa situation financière;

3° les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, comportant:

a)  leurs définitions;

b)  leur déclinaison stratégique et opérationnelle;

4° les actions et les moyens mis en œuvre pour assurer les objectifs visés au 3°, comportant:

a)  la description des actions et des moyens;

b)  leur planification;

5° le personnel et les moyens affectés aux actions;

6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, comportant:

a)  la description de la méthode d'auto-évaluation du projet de centre de planning familial;

b)  la définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

Lorsque le centre de planning familial est également agréé en qualité de centre référent, le projet de centre contient des parties propres à chacun.

La diffusion des sources d'information disponibles en matière socio-démographique ou de santé auprès des centres de planning familial est organisée par l'administration chaque fois que de nouvelles données les concernant directement ou indirectement sont disponibles.

Le centre de planning familial agréé ou le centre référent agréé qui souhaite obtenir une modification de son agrément introduit une demande conformément aux articles 218/3 et suivants du Code décrétal, en y annexant une mise à jour de son projet de centre.

Art.  294.

Les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes sont définies par le centre de planning familial dans son projet de centre, de manière à démontrer qu'il respecte une répartition harmonieuse des prestations d'accueil en tenant compte du caractère prédominant du siège où se développe son activité principale.

Art.  295.

La concertation pluridisciplinaire, visée à l'article 191 du Code décrétal, est organisée au moins deux fois par mois, dans le cadre d'une réunion de l'équipe pluridisciplinaire du centre de planning, selon les besoins de l'usager.

La concertation pluridisciplinaire porte au moins sur les aspects suivants:

1° examiner toute demande qui requiert une concertation et orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;

2° coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;

3° suivre l'évolution des personnes prises en charge.

La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'un ordre du jour établi préalablement à sa tenue qui est transmis aux membres du personnel qui y participent et d'un procès-verbal, selon les modalités définies dans le projet de service.

Art.  296.

Tous les trois mois, la concertation pluridisciplinaire porte sur l'organisation du centre de planning.

La concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'une planification annuelle, d'une convocation comportant un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusé à tous les membres du personnel du centre de planning familial selon les modalités définies dans le Projet de Centre de planning familial.

Les décisions qui en découlent sont communiquées aux membres du personnel dans un délai d'un mois au plus.

Art.  297.

Les procès-verbaux des réunions de concertation pluridisciplinaire sont conservés pendant cinq ans selon les modalités précisées dans le projet de centre de planning familial.

Art.  298.

Les objectifs prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont:

1° l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle;

2° l'accessibilité à la contraception;

3° la prévention des grossesses non souhaitées et le respect de la liberté de choix relatif à l'avortement.

Les publics prioritaires visés à l'article 195 du Code décrétal sont:

1° les jeunes de moins de 25 ans;

2° les personnes en difficulté sociale ou financière.

Art.  299.

Les domaines d'études ou les diplômes visés à l'article 196 du Code décrétal sont les suivants:

1° les catégories visées à l'article 12, 4°, 5° et 6° du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° les domaines visés à l'article 31, 8°, 11° et 12° du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

La fonction psychologique est accessible au seul porteur du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.

Art.  300.

La concertation visée à l'article 197 du Code décrétal porte au moins sur:

1° la continuité de l'accessibilité à l'offre dans le temps et sur le territoire;

2° l'harmonisation des pratiques;

3° l'évaluation des actions mises en œuvre.

La concertation s'organise au minimum trois fois par an durant trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

À l'issue de la période visée à l'alinéa 2, le ministre peut décider de maintenir ou de réduire la fréquence des concertations sur la base d'une évaluation avec les fédérations de centres de planning familial visées à l'article 218/19 du Code décrétal.

Des procès-verbaux des concertations sont établis et tenus à la disposition de l'administration.

Les procès-verbaux sont conservés durant cinq ans.

Art.  301.

La conclusion des contrats d'entreprise visée à l'article 201 du Code décrétal se réalise par le biais d'une convention écrite entre les pouvoirs organisateurs des centres de planning familial et le professionnel indépendant.

La convention stipule au minimum:

1° l'objet des prestations, notamment la tenue de séances d'animation;

2° la participation aux réunions pluridisciplinaires organisées dans le cadre de la concertation visée à l'article 191 du Code décrétal;

3° les honoraires des prestataires;

4° l'interdiction de réclamer à l'usager des honoraires ou des coûts de prestation supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'I.N.A.M.I. ou aux tarifs maximum fixés par le Gouvernement pour les autres consultations.

Art.  302.

En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du réseau visé à l'article 206, §1er du Code décrétal:

1° en matière de santé:

a)  les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

b)  les centres de télé-accueil visés par le Code décrétal;

c)  les associations de santé intégrée visées par le Code décrétal;

d)  les centres de coordination des soins et de l'aide à domicile visés par le Code décrétal;

e)  les services de santé mentale visés par le Code décrétal;

f)  les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visés par le Code décrétal;

g)  les cercles de médecins généralistes visés par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;

2° en matière de politique en faveur de la famille:

a)  les espaces-rencontres dont les missions sont définies par le Code décrétal;

b)  les centres de planning de consultation familiale et conjugale dont les missions sont définies par le Code décrétal;

c)  les services d'aide aux familles et aux aînés visés par le Code décrétal;

3° en matière d'action sociale:

a)  les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

b)  les services d'insertion sociale visés à l'article 48, 1° du Code décrétal;

c)  les relais sociaux visés à l'article 48, 2° du Code décrétal;

d)  les maisons d'accueil, d'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales visés à l'article 66 du Code décrétal;

e)  les institutions pratiquant la médiation de dettes visées à l'article 118 du Code décrétal;

f)  les centres de service social visés à l'article 131 du Code décrétal;

g)  les services d'aide sociale aux justiciables dont les missions sont définies à l'article 135 du Code décrétal;

4° en matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les services relatifs à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visés à la deuxième partie, Livre II du Code décrétal;

5° en matière de politique en faveur des personnes handicapées, les services relatifs à l'intégration des personnes handicapées visés à la deuxième partie, Livre IV du Code décrétal;

6° en matière de politique en faveur des aînés, les services visés à la deuxième partie, Livre V du Code décrétal;

7° en matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse, les services organisés ou agréés par le Gouvernement de la Communauté française en ces matières.

Art.  303.

§1er. Le tarif maximum visé à l'article 208 s'élève à 20,14 euros par prestation.

§2. Lorsqu'il s'agit d'information ou d'animation à caractère collectif, le centre de planning familial module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de revient augmenté de 15 pour cent, à l'exception de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire pour laquelle la gratuité est toujours d'application.

Le tarif est inscrit dans la convention que le centre de planning familial conclut avec le service qui bénéficie de l'information ou de l'animation à caractère collectif.

Art.  304.

Les normes minimales d'ouverture visées à l'article 211 du Code décrétal sont fixées à douze heures par semaine à concurrence de 48 semaines par an.

Le centre sera également accessible, sans rendez-vous, soit le soir une fois par semaine jusqu'à 19 h soit le samedi matin.

En dehors des heures d'ouverture, le centre de planning familial affiche à l'extérieur une information à destination du public mentionnant les éléments suivants:

1° un numéro de téléphone avec répondeur;

2° une adresse électronique;

3° les coordonnées de membres partenaires du réseau à même d'assurer la continuité et l'accessibilité de l'offre en qualité de centre de planning familial.

Art.  305.

Le contenu minimal de la convention de partenariat visé à l'article 214, alinéa 2 du Code décrétal, porte sur:

1° l'identification des partenaires;

2° l'identification des besoins;

3° l'accessibilité aux locaux de l'antenne;

4° la période d'accessibilité;

5° les objectifs;

6° le public ciblé;

7° les modalités d'évaluation de la convention de partenariat au moins une fois par an;

8° la date de début de la convention, sa durée et les modalités de reconduction;

9° la signature de toutes les parties visées par la convention.

Art.  306.

Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble des centres de planning familial agréés est édité sur le site portail de l'administration.

Le Ministre organise la communication du cadastre de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.

Art.  307.

Les thématiques visées à l'article 218 du Code décrétal sont les suivantes:

1° l'avortement;

2° la sexualité et le handicap.

Art.  308.

Les zones de soins visées à l'article 218/2 du Code décrétal sont définies comme suit:

1° Zone 01 Mouscron-Tournai-Ath:

Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.

2° Zone 02 La Louvière:

Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.

3° Zone 03 Brabant:

Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain la Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.

4° Zone 04 Huy-Waremme:

Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.

5° Zone 05 Liège:

Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grace-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.

6° Zone 06 Verviers:

Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

7° Zone 07 Mons:

Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quevy, Quiévrain, Saint-Ghislain.

8° Zone 08 Charleroi:

Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin, Walcourt.

9° Zone 09 Namur:

Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir, Philippeville, Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval.

10° Zone 10 Luxembourg:

Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Wellin, Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Habay, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton.

Art.  309.

La sous-section 2 s'applique au centre de planning familial et au centre de planning référent.

Art.  310.

La demande d'agrément est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

Les éléments constitutifs qui concernent le plan des locaux et le règlement interne visés à l'article 218/3, deuxième alinéa, 4° et 5°, du Code décrétal qui ne peuvent pas être fournis au moment de l'introduction de la demande d'agrément, sont fournis, au plus tard, dans les six mois de l'octroi de l'agrément, sous peine de suspension de l'agrément.

Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants.

L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

L'administration organise une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de centre de planning familial dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.

Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.

Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois.

Art.  311.

Les modifications survenues au sein du centre de planning familial ou du centre référent et qui ont un impact sur le projet de centre en dehors du rapport annuel prévu à l'article 218/13 du code décrétal sont transmises à l'administration.

Le Ministre détermine le bien-fondé des modifications dans le respect des articles 183 à 218/22 du Code décrétal.

Art.  312.

Le document qui octroie l'agrément au centre de planning familial identifie au moins le nombre d'équivalents temps plein sous statut ou sous contrat de travail.

Art.  313.

§1er. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, §1er, alinéa 1er, 1°, et 218/7 du Code décrétal s'élève à 62.500,00 euros par équivalent temps plein.

Le calcul de l'équivalent temps plein est établi selon les modalités horaires en vigueur dans chaque service.

Le forfait couvre la rémunération constituée des éléments suivants:

1° les coûts salariaux en ce compris, outre la rémunération nette, les cotisations sociales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année, l'allocation de foyer et de résidence;

2° l'assurance-loi;

3° les frais liés à la médecine du travail;

4° la contribution de l'employeur pour l'octroi de chèques-repas, le cas échéant;

5° l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile - lieu de travail pour autant que les déplacements soient effectués par les transports en commun;

6° la prise en charge des compléments de financement à charge de l'employeur dans le cadre des plans de résorption du chômage ou d'autres dispositifs;

7° le pécule de départ à l'exception des coûts relatifs à un préavis non presté.

§2. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, §1er, alinéa 1er, 2°, et 218/8 du Code décrétal, s'élève à 900,00 euros par équivalent temps plein.

§3. Le montant de l'enveloppe visée aux articles 218/6, §1er, alinéa 1er, 3°, et 218/9 du Code décrétal, s'élève à 20.000,00 euros par équivalent temps plein.

Le forfait couvre les dépenses suivantes:

1° les factures et honoraires des prestataires indépendants;

2° les frais de mission des membres du personnel, incluant les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel de l'administration;

3° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;

4° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier;

5° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat social, de gestion comptable;

6° les frais de cotisation à une fédération de centres de planning agréés ainsi qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de planning;

7° l'achat de matériel pour un montant maximum de cinq cents euros et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;

8° les charges afférentes:

a)  à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce compris les charges afférentes à l'occupation du bien telles que l'électricité, le chauffage, l'eau, le gaz, pour autant qu'elles résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme pour les centres de planning locataires;

b)  à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien immobilier acquis ou construit par un centre de planning familial tels que visés à l'article 218/6, §2, du Code décrétal;

9° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel de l'administration;

10° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation dépasse la somme de cinq cents euros, ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable de l'administration est sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;

11° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le personnel;

12° les frais liés à l'information sur les activités du centre de planning familial et à la diffusion de celle-ci;

13° les frais de formation et de supervision;

14° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de:

a)  cent vingt-cinq euros pour les centres dont l'arrêté d'agrément mentionne moins de 1,6 équivalent temps plein;

b)  deux cent cinquante euros pour les autres centres;

15° l'entretien courant des locaux et les petites réparations.

Lorsque le bâtiment occupé par le centre de planning familial sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, les charges sont réparties par le centre de planning familial soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.

§4. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes:

1° trente-trois ans pour les immeubles;

2° dix ans pour le mobilier;

3° trois ans pour le matériel informatique;

4° cinq ans pour les autres équipements de bureau;

5° trois ans pour les logiciels informatiques.

Le plan d'amortissement est pris en compte lorsqu'il apparaît dans la comptabilité.

À défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.

§5. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement:

1° les frais de taxi;

2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie;

3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;

4° l'achat de véhicules;

5° les frais de représentation;

6° le matériel médical, les consommables et toutes autres dépenses à charge de l'INAMI, à l'exception des pilules contraceptives qui ne sont pas totalement remboursées par l'INAMI;

7° le défraiement éventuel des volontaires;

8° les intérêts bancaires.

§6. Le seuil minimal visé à l'article 218/6, §1er, alinéa 2, 1°, du Code décrétal est défini pour chaque centre dans son projet de centre.

Le forfait couvre les dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel subventionnées en vertu de l'article 218/6, §1er, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal.

Le bénéfice des subventions octroyées sur la base du présent article pour des dépenses de personnel ne requiert aucune exigence de qualification de la part de du personnel.

§7. L'ensemble des montants ainsi calculés constitue une subvention forfaitaire.

Art.  314.

Le mode de subventionnement est soumis à une première évaluation du Gouvernement deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  315.

§1er. Les centres transmettent le rapport d'activités par voie électronique à l'administration au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice.

§2. Tous les ans, pour le 1er mars de l'année qui suit l'exercice, le centre de planning familial communique au Gouvernement le décompte récapitulatif des dépenses relatives à l'exercice de ses missions dont le contenu est fixé par le ministre.

Art.  316.

Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. »

Art.  317.

Le Gouvernement procède tous les trois ans à un appel à projets concernant la promotion et la coordination d'actions spécifiques à destination des fédérations.

Les fédérations sélectionnées concluent une convention avec le ministre qui est approuvée par le Gouvernement.

La convention définit:

1° les objectifs poursuivis;

2° les modalités d'évaluation.

La convention est accompagnée, chaque année, d'un arrêté ministériel d'octroi de subvention qui spécifie les modalités d'utilisation de la subvention.

La convention prévoit la constitution d'un Comité de pilotage qui se réunit au moins une fois par an pour:

1° s'assurer que les objectifs sont atteints;

2° formuler des recommandations, notamment sur les montants, les orientations futures et la poursuite des conventions;

3° approuver en vue de la liquidation des subventions.

Le comité de pilotage se compose de:

4° d'un représentant du ministre qui en assure la présidence;

5° d'un représentant de l'administration;

6° des membres des fédérations ayant conclu une convention;

7° le cas échéant, d'un ou des experts désignés par le ministre.

Art.  318.

Par dérogation, les montants cumulés des enveloppes visées à l'article 218/6, §1er, alinéa 1, 1°, 2° et 3°, du Code décrétal pour les centres qui possèdent déjà un agrément au 31 décembre 2013 correspondent, au 1er janvier 2014, au montant estimé le plus favorable selon les deux méthodes de calcul suivantes:

1° le montant est calculé sur la base des forfaits prévus à l'article 313;

2° le montant est calculé sur la base des frais de salariés, de prestataires indépendants et de fonctionnement notifiés en reprenant le montant le plus favorable durant les exercices 2010, 2011 et 2012, majoré de 2 pour cent par an jusqu'en 2014.

N° Agrément Forfait 2014
N° Agrément Forfait 2014
N° Agrément Forfait 2014
8002 247 562,50 € 8047 158 440,00 € 8085 99 025,00 €
8006 247 994,25 € 8049 99 025,00 € 8086 341 312,50 €
8007 128 732,50 € 8057 335 815,98 € 8087 291 800,00 €
8008 247 562,50 € 8058 341 312,50 € 8089 99 025,00 €
8012 158 440,00 € 8059 99 025,00 € 8090 341 312,50 €
8013 198 050,00 € 8060 198 050,00 € 8092 252 190,00 €
8015 135 575,95 € 8061 390 825,00 € 8093 143 412,83 €
8016 222 482,50 € 8062 158 440,00 € 8094 198 050,00 €
8017 128 732,50 € 8065 158 440,00 € 8095 99 025,00 €
8018 198 050,00 € 8066 158 440,00 € 8096 158 440,00 €
8023 247 562,50 € 8067 128 732,50 € 8097 128 732,50 €
8024 201 657,07 € 8069 297 075,00 € 8098 128 732,50 €
8027 99 025,00 € 8070 158 440,00 € 8099 99 025,00 €
8028 128 732,50 € 8071 99 025,00 € 8100 128 935,08 €
8029 128 732,50 € 8073 129 811,21 € 8102 197 482,50 €
8030 198 050,00 € 8074 128 732,50 € 8103 158 440,00 €
8033 141 486,51 € 8075 198 050,00 € 8104 197 482,50 €
8035 198 050,00 € 8077 198 050,00 € 8105 99 025,00 €
8037 158 440,00 € 8078 312 743,77 € 8107 99 025,00 €
8038 158 440,00 € 8079 341 312,50 € 8108 99 025,00 €
8040 230 579,51 € 8081 198 050,00 € 8109 99 025,00 €
8041 158 440,00 € 8082 168 094,00 € 8110 99 025,00 €
8042 135 844,94 € 8083 266 800,00 €

8043 128 732,50 € 8084 252 190,00 €

À partir du 1er janvier 2015, les montants calculés sur la base des forfaits prévus à l'article 313 sont indexés et majorés de 1 pour cent par an.

Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les deux alinéas précédents sont d'application durant cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art.  319.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 5 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux centres et aux Fédérations de centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Art.  320.

Au sens du présent Titre, il faut entendre par:

1° communes à faible densité de population: les communes dont la population a une densité inférieure ou égale à cent vingt habitants par kilomètre carré.

La densité de la population est déterminée grâce:

a)  à la superficie des communes telle que communiquée par l'Administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;

b)  aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l'année considérée tels qu'ils sont publiés au Moniteur belge par la Direction générale statistique et information économique du Service public fédéral Économie;

2° responsable de l'accompagnement: un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en Santé communautaire ou en Santé publique.

Art.  321.

Le statut de l'aide familiale visé à l'annexe 37 ainsi que ses deux annexes sont adoptés.

Art.  322.

Le statut de l'aide familiale est applicable à l'aide senior dans les limites de l'article 698 du Code décrétal.

Art.  323.

Le statut de la garde à domicile visée à l'annexe 38 ainsi que ses deux annexes sont adoptés.

Art.  324.

La liste des structures d'hébergement et d'accueil collectif visée par l'article 219, 8° du Code décrétal, et établie à l'annexe 39, est adoptée.

Art.  325.

Le service à désigner en application de l'article 235 du Code décrétal, est l'administration.

Art.  326.

Le ministre peut préciser l'intitulé des formations reconnues dans le cadre de l'article 228 du Code décrétal.

Art.  327.

Le comité d'accompagnement des formations visé à l'article 230, §4 du Code décrétal est composé des membres effectifs et suppléants suivants désignés par le ministre:

1° deux représentants de l'administration;

2° un représentant par fédération d'employeurs;

3° un représentant par organisation représentative des travailleurs des secteurs privé et public:

a)  pour le secteur privé: F.G.T.B., C.S.C.-C.N.E. et C.G.S.L.B.;

b)  pour le secteur public: C.G.S.P.-admi., C.S.C.-Services publics, S.L.F.P.;

4° un représentant de l'Association paritaire pour l'Emploi et la Formation;

5° un représentant de l'AWIPH;

6° un représentant de la Commission wallonne de la Famille.

Le Comité est présidé par un membre du cabinet du ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions.

Art.  328.

Le comité d'accompagnement des formations propose à l'approbation du ministre, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, le contenu du programme de la formation permanente des responsables de l'accompagnement. Le ministre communique sa décision au comité dans les deux mois qui suivent la proposition. En cas de désapprobation, le ministre justifie sa décision et le comité formule une nouvelle proposition dans les trois mois qui suivent la décision.

Le service peut permettre l'accès à la formation permanente visée à l'article 230, §4 du Code décrétal aux aides familiales expérimentées qui encadrent les aides familiales nouvellement engagées.

Art.  329.

Le ministre a la responsabilité de la décision d'agrément, de retrait d'agrément et de suspension d'agrément.

Art.  330.

Les aides familiales sont titulaires d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne sur la base d'un certificat attestant de la réussite d'une des formations suivantes:

1° enseignement secondaire: auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing, aide familiale, ainsi que les anciennes options de base groupées suivantes: D3TQ assistant en gériatrie, D3TQ éducation de l'enfance et D3P moniteur pour collectivités d'enfants;

2° promotion sociale: auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité, aide familiale et aide soignante;

3° éducation et formation en alternance: même section que l'enseignement de plein exercice;

4° centres de formations agréés par la Région wallonne: attestation de capacité d'aide familiale.

Est assimilée à l'aide familiale l'aide senior en possession de l'attestation d'immatriculation.

Les aides familiales titulaires d'un titre similaire et d'un numéro d'immatriculation en Région flamande, en Région bruxelloise et en Communauté germanophone sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne.

Les aides familiales titulaires d'un titre conféré par un État membre de l'Union européenne et reconnu équivalent par la Communauté française sont assimilées moyennant l'attribution d'un numéro d'immatriculation délivré par la Région wallonne.

Art.  331.

§1er. Les gardes à domicile en place au 1er janvier 2004 dans un service agréé d'aide aux familles et aux aînés, qui ne disposent pas des qualifications requises et qui ont exercé, au 1er janvier 2004, le métier de garde à domicile sous contrat de travail pendant minimum une année, peuvent continuer à exercer leur fonction, sous réserve de la remise d'une copie du contrat à l'administration.

§2. Les porteurs d'une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet N.O.W (enseignement de promotion sociale), engagés au plus tard le 31 décembre 2008, peuvent exercer le métier de garde à domicile à condition de réussir, endéans les quatre ans de leur engagement, la formation d'auxiliaire polyvalente, ou d'obtenir une attestation de capacité d'aide familiale délivrée suite à un cycle de formation d'aide familiale organisé par un centre de formation agréé sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.

Art.  332.

§1er. Le service occupe au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public:

1° 0,026 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par tranche entamée de 1.000 heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisées par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,25 E.T.P.;

2° 0,017 équivalent temps plein employé administratif par tranche entamée de 1.000 heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisées par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,25 E.T.P.

§2. Le service occupe au minimum, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public:

1° 0,038 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année;

2° 0,025 équivalent temps plein employé administratif par garde à domicile équivalent temps plein et moins occupé en moyenne sur l'année.

Art.  333.

Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles.

Pour l'octroi des subventions visées aux articles 341, 343, 344 et 349, le ministre fixe annuellement et par service, le nombre maximum annuel d'heures d'activités d'aide à la vie quotidienne subventionnables, dénommé contingent de service.

Sous réserve de l'application des articles 334, 335 et 336, le contingent attribué à un service est égal au contingent attribué au service l'année précédente. Le contingent est notifié aux services au plus tard le premier mai de l'année considérée.

Art.  334.

Le service est classé dans la catégorie A si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à cent pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.

Il est classé dans la catégorie B si le contingent utilisé l'année précédente est supérieur ou égal à nonante-sept pour cent et inférieur à cent pour cent la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.

Il est classé dans la catégorie C si le contingent utilisé l'année précédente est inférieur à nonante-sept pour cent de la moyenne des contingents qui lui ont été attribués les deux dernières années.

Art.  335.

Le service de catégorie A bénéficie d'un contingent supplémentaire au contingent qui lui a été attribué l'année précédente en application de l'article 336, §§1er et 2.

Le service de catégorie B bénéficie du contingent qui lui a été attribué l'année précédente.

Le service de catégorie C bénéficie d'un contingent égal à cent trois pour cent du contingent qu'il a utilisé l'année précédente, plafonné au contingent qui lui a été attribué l'année précédente.

Pour les services nouvellement agréés l'année précédente, le contingent est identique au contingent de l'année précédente.

Art.  336.

§1er. Les heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335 sont scindées en deux parts, la répartition entre ces deux parts est fixée à soixante-cinq pour cent pour la part visée au §2 et à trente-cinq pour cent pour la part visée au §3.

§2. La première part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, à laquelle s'ajoute la différence éventuelle entre le nombre d'heures à attribuer l'année considérée et la somme des contingents attribués l'année précédente, est redistribuée de la manière suivante au sein de chaque secteur:

1° un contingent de 5.000 heures maximum est accordé par service nouvellement agréé l'année considérée avec un maximum de 15. 000 heures au total pour les deux secteurs;

2° le solde des heures à redistribuer est réparti entre les services de catégorie A selon les règles suivantes:

a)  cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis entre les communes wallonnes proportionnellement au nombre d'habitants de la commune, pour autant qu'au moins un service du secteur concerné soit actif dans la commune; le nombre d'heures par commune est réparti entre les services agréés actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant.

Dans les communes dans lesquelles aucun service de catégorie A n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures est réparti entre les services agréés de catégorie B actifs dans la commune proportionnellement aux nombres d'heures prestées par chacun d'entre eux, dans cette commune, deux années auparavant.

Pour les communes dans lesquelles aucun service agréé de catégorie A ou B n'était actif deux années auparavant, le nombre d'heures vient s'ajouter aux heures récupérées visées au §3 du présent article;

b)  cinquante pour cent du nombre d'heures sont répartis de manière égale entre tous les services agréés de catégorie A.

§3. La deuxième part des heures récupérées suite à l'application des articles 334 et 335, dans les deux secteurs confondus, public et privé, est redistribuée entre les services de catégorie A de manière proportionnelle à leur dépassement.

Art.  337.

Après notification des contingents, des services peuvent passer une convention afin d'affecter les éventuelles heures non utilisées dans le cadre des limites de leur contingent, au bénéfice des parties à la convention qui dépasseraient les leurs. Cette convention est notifiée à l'administration avant le 1er octobre de l'année considérée.

Art.  338.

Dans la mesure où les crédits disponibles le permettent, sans préjudice des articles 333 à 336, les activités effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent, bénéficient des subventions fixées aux articles 341, 343 et 344, éventuellement réduites au marc le franc.

Art.  339.

§1er. Les subventions octroyées en faveur des cours de perfectionnement en application de l'article 246 du Code décrétal sont subordonnées à la participation d'au moins six aides familiales aux cours de perfectionnement. Ces cours se déroulent durant l'horaire normal de travail.

La participation visée à l'alinéa premier peut être inférieure à six aides familiales si le cours est interdisciplinaire et qu'au moins trois aides familiales et trois autres professionnels de l'Action sociale y participent.

Le ministre peut accorder une dérogation au présent paragraphe sur base du dossier justificatif qui lui est communiqué par le service et qui mentionne le thème de la formation pour laquelle une dérogation est demandée, les objectifs et les raisons de la demande de dérogation.

§2. Le cours de perfectionnement dure au minimum de deux heures.

§3 Les informations relatives à l'organisation et au programme des cours et les listes de présence signées par les participants, sont conservées au siège d'exploitation. Toute demande de dérogation est adressée à l'administration au moins quinze jours avant le début du cours.

§3. Les informations relatives à l'organisation, au programme des cours et l'éventuelle demande de dérogation doivent être notifiées à l'administration au moins quinze jours avant leur début.

§4. Les services consacrent à l'organisation de cours de perfectionnement un virgule quarante-sept pour cent au moins et quatre pour cent au plus de leur contingent, majorée de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi. À défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur est appliquée.

§5. Le service établit un plan de formation des aides familiales et des gardes à domicile qui s'étend au moins sur une année. Comme le prévoit la réglementation sur le droit du travail, le plan est soumis pour avis au conseil d'entreprise/comité de concertation ou, à défaut, à la délégation syndicale et est transmis à l'administration avant le 31 janvier de l'année concernée.

Art.  339/1.

Pour bénéficier des subventions en faveur des réunions de services visées à l'article 246 du code décrétal, les services y consacrent un pour cent au moins et cinq pour cent au plus de leur contingent, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi, dont au maximum un pour cent est consacré aux réunions de concertation sociale et le solde aux réunions relatives à l'organisation du service, aux obligations de la médecine du travail, à la situation des bénéficiaires, aux améliorations à apporter à la fonction et à l'encadrement des aides familiales nouvellement engagées, à l'encadrement des stagiaires.

À défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne leur est appliquée.

Les procès-verbaux ou autres documents attestant de la rencontre, établis dans le cadre de chaque réunion sont conservés au siège d'exploitation.

Art.  340.

Pour bénéficier de la subvention, l'activité visée à l'article 247 du code décrétal ne peut pas dépasser six heures par jour et par aide et est comptabilisée pour deux prestations par jour et par aide, au sens de l'article 343.

Art.  341.

S1er. La subvention comporte, dans le cadre de l'utilisation du contingent:

1° pour les services relevant du secteur privé, un montant forfaitaire de 21,1016 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 0,4819 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, de 1,4846 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de ingt ans, de 1,8830 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus;

2° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire de 20,2197 euros par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides; ce montant est majoré de 2,3665 euros pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans, et de 4,0911 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans, de 4,6378 euros pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus. Pour les services organisés par un service public qui n'applique pas aux aides familiaux l'échelle D1.1 prévue par la RGB ni l'échelle D2 lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 2,3665 euros, 4,0911 euros et 4,6378 euros sont respectivement de 0,4969 euros, 1,5570 euros et 1,7651 euros;

3° pour les services relevant du secteur public, un montant forfaitaire est octroyé par heure prestée par des aides ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de ce montant est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux aides concernées et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Ce montant varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant:

Age

Jours congé

Subvention/h
52

5

€ 0,8432
53

8

€ 1,3724
54

10

€ 1,7353
55

13

€ 2,2958
56

15

€ 2,6805
57

18

€ 3,2752
58

20

€ 3,6838

§2. La subvention comporte en outre, pour les services relevant des secteurs privé et public, un montant forfaitaire supplémentaire de 4,1021 euros par heure effectuée entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures, un montant forfaitaire supplémentaire de 7,1787 euros par heure effectuée entre vingt heures et vingt-et-une heures trente, un montant forfaitaire supplémentaire de 11,4859 euros par heure effectuée les dimanches et jours fériés et un montant forfaitaire supplémentaire de 5,3328 euros par heure effectuée les samedis.

Les forfaits de subventions visés à l'alinéa 1er sont octroyés pour autant que les services accordent aux aides familiales au minimum les suppléments horaires suivants, qu'ils soient salariaux ou en terme de récupération:

1° 20 pour cent pour les heures effectuées entre six heures et huit heures et entre dix-huit heures et vingt heures;

2° 35 pour cent pour les heures effectuées entre vingt heures et vingt-et-une heures trente;

3° 26 pour cent pour celles effectuées le samedi;

4° 56 pour cent pour celles du dimanche.

Le nombre d'heures subventionnées ne peut pas dépasser 6 pour cent du contingent du service, majoré de l'activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi.

L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.

Les modalités prévues aux articles 337 et 338 sont applicables aux heures visées aux 3e et 4e alinéas.

Art.  342.

§1er. Une subvention annuelle supplémentaire d'un montant de 0,1327 euro est accordée par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité de population.

§2. Sont prises en considération pour l'octroi de cette subvention toutes les activités d'aide à la vie quotidienne effectuées par les aides familiales et seniors, à l'exception des activités visées aux articles 246 et 247 du Code décrétal. L'activité des aides familiales et seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toute disposition en matière d'aide à l'emploi est prise en considération pour l'octroi de cette subvention.

Art.  343.

La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de 2,3197 euros par prestation d'aide à la vie quotidienne accordé à titre d'intervention dans le coût du personnel administratif. Par prestation, il est entendu un type de tâche accomplie sans interruption.

Art.  344.

La subvention comporte un montant forfaitaire supplémentaire de 1,0079 euros accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des responsables de l'accompagnement, par heure prestée par les aides familiales ou seniors.

Art.  345.

La somme forfaitaire visée à l'article 251 du Code décrétal est fixée à 4.448,3399 euros par an.

Art.  346.

La somme forfaitaire visée à l'article 252 du Code décrétal est fixée à 1.082,4322 euros par an.

Art.  347.

Il est octroyé au service une subvention d'un montant forfaitaire de 0,0899 euro par kilomètre professionnel parcouru:

1° par les travailleurs du service entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

2° par les aides familiales et les gardes à domicile des services publics.

Art.  348.

À titre d'intervention dans le coût de l'octroi de jours de congés supplémentaires, il est octroyé au service relevant du secteur privé une subvention d'un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par travailleur équivalent temps plein entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération, à l'exception des travailleurs visés aux articles 341, 343 et 344 et des travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

Pour les services relevant du secteur public, il est octroyé un montant forfaitaire annuel de 501,9514 euros par aide familiale équivalent temps plein, à l'exception des travailleurs visés à l'article 341 et par garde à domicile équivalent temps plein. Ce forfait est majoré pour les travailleurs ayant atteint un âge déterminé au 1er janvier de l'année considérée pour l'octroi des subventions. L'octroi de cette majoration est destiné au financement de l'attribution de jours de congé supplémentaires aux travailleurs concernés et est conditionné à de l'embauche compensatoire. Le montant de la majoration varie en fonction de l'âge atteint par l'aide selon le tableau suivant:

Age

Jours congé

Subvention/h
52

5

€ 1.139,23
53

8

€ 1.822,76
54

10

€ 2.278,45
55

13

€ 2.961,99
56

15

€ 3.417,68
57

18

€ 4.101,21
58

20

€ 4.556,90

Art.  349.

Les services agréés d'aide aux familles et aux aînés accordent aux bénéficiaires de leur activité d'aide à la vie quotidienne, une réduction de 0,40 euro l'heure.

Une subvention compensatoire d'un montant égal aux réductions accordées est octroyée à chaque service agréé.

La réduction de 0,40 euro l'heure s'applique sur le coût horaire final déterminé conformément aux articles 361 à 363 et à l'article 240 du code décrétal qu'il exécute. La réduction de 0,40 euro s'applique aussi à la contribution horaire aménagée conformément à l'article 356, §2.

L'activité d'aide à la vie quotidienne à prendre en considération est celle prestée par les aides familiales ou seniors du service agréé, quelles que soient les modalités de financement du travail de ces aides. Ainsi, outre l'activité d'aide à la vie quotidienne bénéficiant des subventions portées par le présent Titre, celle prestée par les aides familiales ou seniors dont l'emploi est financé notamment dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives aux A.P.E., au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale, est à prendre en considération.

Art.  350.

La subvention est liquidée au service agréé après introduction à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la demande de subvention introduite conformément à l'article 357 à laquelle sont joints:

1° une déclaration sur l'honneur attestant que tous les bénéficiaires de l'aide à la vie quotidienne ont bénéficié d'une réduction de 0,40 euro l'heure pendant la période concernée;

2° un état des activités des aides familiales ou seniors ne figurant pas sur la demande de subvention susmentionnée;

3° une déclaration de créance d'un montant égal au produit des heures ayant bénéficié de la réduction par le forfait de 0,40 euro.

Ces documents sont dûment complétés, datés et signés.

Le service agréé qui n'accorde pas la réduction à ses bénéficiaires perd le bénéfice des subventions portées par le présent article pour la période où elle devait être accordée.

Art.  351.

Pour bénéficier de la subvention visée aux articles 341, 343 et 344, le nombre d'heures durant lesquelles l'aide est accordée à l'aidant proche d'un bénéficiaire ne peut dépasser dix pour cent du nombre d'heures accordées trimestriellement au requérant avec un maximum de dix heures par trimestre. La contribution visée à l'article 240 du Code décrétal relative à ces heures est fixée au même montant que la contribution du bénéficiaire de l'aide concerné.

Art.  352.

La participation visée à l'article 248 du Code décrétal est fixée à dix pour cent de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 240 du Code décrétal.

La durée de déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.

Art.  353.

Chaque année en janvier, et après chaque indexation des salaires survenue dans la fonction publique, l'administration notifie aux différents services subventionnés les montants des forfaits de subventions appliqués pour l'année.

Chaque année, le ministre notifie aux différents services subventionnés, avant le 1er mai, les montants des forfaits de subventions appliqués dans le courant de l'année.

Art.  354.

Les montants visés aux articles 341, 342, 343 à 346 et 359 sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires survenues dans la fonction publique au cours de l'année. Ils sont rattachés à l'indice pivot 110,52 (base 2004), dépassé en août 2008.

Le montant visé à l'article 347 est adapté parallèlement à l'évolution des frais de mission des travailleurs de la fonction publique et son évolution conformément à l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art.  355.

Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3° et 344 ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire 318.01/Comité C et des dispositions légales ou conventionnelles sectorielles relatives aux congés payés et jours fériés.

Le nombre de prestations visé à l'article 343 est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à l'alinéa 1er.

Art.  356.

§1er. Les subventions prévues aux articles 341, 343 et 344 ne sont pas octroyées lorsque la contribution horaire réclamée au bénéficiaire est manifestement non conforme au barème visé à l'article 240 du Code décrétal. Ce barème est fixé et adapté par le ministre selon un critère de proportionnalité aux ressources immobilières et mobilières et en tenant compte des charges familiales du bénéficiaire ainsi que d'autres charges à définir.

Le ministre peut fixer un barème applicable aux prestations des travailleurs visés à l'article 221 du code décrétal, parallèlement à l'octroi d'une subvention couvrant ces prestations.

§2. Il ne peut être dérogé au barème visé au § premier du présent article, ainsi qu'au nombre trimestriel d'heures visé à l'article 241 du Code décrétal, que sur base d'un rapport social joint à la demande et transmis à l'administration par le service au plus tard le dernier jour du premier trimestre concerné. Le ministre peut fixer le contenu minimum de ce rapport.

§3. L'administration accorde ou refuse la dérogation visée au § deux par décision motivée. Cette décision est communiquée au service dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, la dérogation est considérée comme accordée pour le premier semestre concerné par la demande. L'administration communique son accord sous la forme d'un nombre d'heures supplémentaires par trimestre pour les dérogations relatives à l'intensité de l'aide, avec un minimum de deux trimestres, et d'une part contributive horaire pour les dérogations relatives à l'application du barème. Le dossier social devant faire l'objet au minimum d'une révision annuelle, la dérogation accordée portera sur un maximum de deux semestres.

§4. Sur la base des termes de l'article 241 du code décrétal, §3, dernier alinéa, les limites fixées au §1er de l'article sont modifiées et fixées à 250 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à un bénéficiaire par un même service ou par des services différents. La limite d'intensité est fixée à 300 heures lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile. Aucune limite d'intensité n'est fixée pour les patients bénéficiaires du budget d'assistance personnelle visé aux articles 797 à 801.

Art.  357.

Les activités déployées par les aides familiales, travailleurs sociaux et administratifs employés dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, soit encore dans le cadre des dispositions relatives au plan Activa avec allocation de chômage activée (dénommée allocation de travail) et à l'article 60 de la loi organique des centres publics d'action sociale ne bénéficient pas des subventions fixées aux articles 341, alinéa 1er, 1° à 3°, 343 et 344 .

Art.  358.

Les services doivent introduire leur demande de subventions visées aux articles 340, 341, 342, 343, 344, 349 et 351 dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies.

Art.  359.

Le ministre détermine les charges admissibles liées aux subventions, fixe les modèles de documents de contrôle visés à l'article 253 du Code décrétal et précise les délais ainsi que la procédure à respecter.

Les fonctionnaires visés à l'article 256 du Code décrétal sont ceux de l'administration.

Art.  360.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 14 de l'AGW du 13 mars 2014 relatif aux services d'aide aux familles et aux aînés.

Art.  361.

La contribution horaire exigée du bénéficiaire, est fixée conformément au barème visé à l'annexe 42.

Pour les revenus supérieurs à ceux visés audit barème, la contribution horaire exigée du bénéficiaire est fixée à 7,81 euros, sans préjudice des majorations visées à l'article 364.

Art.  362.

Une personne à charge gravement handicapée compte pour deux personnes à charge.

Art.  363.

Lorsqu'il s'agit de familles composées d'adultes de générations différentes, pour déterminer la contribution du bénéficiaire de l'aide, il convient d'ajouter à la totalité de ses revenus mensuels le tiers des revenus mensuels des cohabitants sans que ces derniers puissent être considérés comme personnes à charge.

Art.  364.

Le service agréé peut exiger du bénéficiaire qu'il contribue pour la durée du déplacement de l'aide familiale ou senior. Cette durée est fixée à un quart d'heure par prestation.

Le service agréé peut, en outre, majorer de dix pour cent la contribution du bénéficiaire de l'aide au titre de participation dans les frais de déplacement de l'aide familiale ou senior.

Art.  365.

Pour l'application du présent livre, on entend par:

1° la loi du 19 décembre 1974: la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

2° le ministre: le ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses

attributions;

3° l'AWIPH: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

4° le Bureau régional: les bureaux créés en vertu de l'article 367;

5° le Comité de gestion: le Comité de gestion de l'AWIPH institué par l'article 290 du Code décrétal.

Art.  366.

Sauf disposition contraire, le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent livre.

Art.  367.

Il est créé sept bureaux régionaux dont les sièges sont situés à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Mons, Charleroi, Liège, Namur, Dinant et Libramont.

Les bureaux de Ottignies-Louvain-la-Neuve, Liège et Libramont desservent respectivement les provinces du Brabant wallon, de Liège et de Luxembourg. Les bureaux de Namur, Dinant, Charleroi et Mons desservent respectivement l'arrondissement de Namur, les arrondissements de Dinant et Philippeville, les arrondissements de Charleroi et Thuin, les arrondissements d'Ath, de Mons, de Mouscron, de Soignies et de Tournai.

Art.  368.

Le montant de l'indemnité accordée au président du comité de gestion de l'AWIPH est fixé à 14.377,83 euros par an.

Le montant de l'indemnité accordée aux vice-présidents du comité de gestion est fixé à 3.168,08 euros par an.

Par ailleurs, le président et les vice-présidents du comité de gestion bénéficient de frais de séjour et de représentation à concurrence respectivement de 2.379,78 euros et 2.112,05 euros.

Le montant du jeton de présence accordé aux membres du comité de gestion à l'exclusion du président et des vice-présidents est de 74,37 euros par séance du comité de gestion ou de son bureau.

Le montant de l'indemnité du mandat du commissaire du Gouvernement et du délégué du ministre du Budget est de 2.231,04 euros par an.

Art.  369.

Le président, les vice-présidents, les membres du comité de gestion, bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;

2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région;

3° si en raison de circonstances particulières dues à leur handicap, le président et les membres non fonctionnaires du comité de gestion sont amenés à encourir des frais de parcours plus importants, ils peuvent en obtenir les remboursements sur production de pièces justificatives;

4° l'AWIPH n'assure pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A2.

Art.  370.

Les montants visés à l'article 368 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.

Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.

Art.  371.

Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'AWIPH, figurant à l'Annexe 138.

Art.  372.

Les missions des trois conseils sont réparties comme suit:

1° le conseil pour l'aide individuelle à l'intégration est compétent:

a)  en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, deuxième alinéa, 8e, 9e, 10e et 14e tirets du Code décrétal;

b)  pour les services dont question à l'article 283, 1°, 2°, 3°, 8° et 10° du Code décrétal;

2° le conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement est compétent:

a)  en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, deuxième alinéa, 11e tiret du Code décrétal;

b)  pour les services dont question à l'article 283, 6°, 7°, 9° et 11° du Code décrétal;

3° le conseil pour l'éducation, la formation et l'emploi est compétent:

a)  en ce qui concerne les prestations individuelles dont le principe est visé à l'article 273, 12e et 13e tirets du Code décrétal;

b)  pour les services dont question à l'article 283, 4° et 5° du Code décrétal.

Art.  373.

Chaque conseil donne, sauf urgence, un avis dans le mois au comité de gestion pour tout projet d'arrêté ou tout point qui lui est soumis relatif aux matières telles que définies à l'article 372.

Chaque conseil est habilité, dans les matières telles que définies à l'article 372, à soumettre toute proposition utile au comité de gestion.

Art.  374.

Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées à l'article 372, chaque conseil est chargé:

1° de donner un avis sur l'octroi d'agrément ou sur la modification de celui-ci ainsi que sur la suspension ou le retrait éventuel d'un agrément et l'octroi de subsides et de conventions;

2° de rassembler des éléments d'appréciation relatifs à la manière dont les services respectent les principes développés à l'article 264 du Code décrétal, de formuler des recommandations éventuelles et donner un avis lorsque des plaintes concernant le fonctionnement des services lui sont soumises par le comité de gestion;

3° d'établir la synthèse des conclusions des commissions subrégionales en termes de besoins de services et de présenter des propositions concernant le programme visé à l'article 289 du Code décrétal.

Art.  375.

Les conseils peuvent se réunir ensemble sur des sujets d'intérêt commun à l'initiative du comité de gestion de l'AWIPH.

Art.  376.

Les membres sont nommés par le Gouvernement, pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Lorsqu'un membre du conseil cesse d'exercer son mandat, le Gouvernement doit, dans les trois mois, veiller au remplacement de ce membre. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art.  377.

Le président convoque le conseil, préside les réunions et signe les avis émanant du conseil.

En cas d'empêchement du président, la présidence est exercée par un membre du conseil désigné par le conseil.

Art.  378.

Chaque conseil est assisté d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint désignés par le comité de gestion parmi les membres du personnel de l'AWIPH.

Art.  379.

La participation aux réunions d'un conseil donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président ou en son absence, son remplaçant: 74,37 euros;

2° autres membres: 37,18 euros.

Art.  380.

Le président et les membres non fonctionnaires des conseils ainsi que les experts invités bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées à l'article 369, alinéa 1er.

Pour l'application de l'article 369, alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A4.

Art.  381.

Les montants visés à l'article 379 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.

Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.

Art.  382.

Le comité de gestion établit le règlement d'ordre intérieur des conseils et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art.  383.

Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'AWIPH, figurant à l'annexe 43.

Art.  384.

La participation aux séances du comité financier de l'AWIPH donne droit aux membres dudit comité, à l'exception de l'administrateur général de l'AWIPH, à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président: 75 euros;

2° autres membres: 37 euros.

Un montant supplémentaire de 37 euros est versé au membre du comité financier chargé de la coordination du contrôle de gestion.

Art.  385.

Les membres non fonctionnaires du comité financier de l'AWIPH bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;

2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de rang A4 de la Région wallonne.

L'AWIPH n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art.  386.

Les montants visés à l'article 384 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.

Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.

Art.  387.

Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget adressent chaque fois que nécessaire au ministre dont ils relèvent ou à sa demande un rapport contenant toute information, proposition ou suggestion utiles dans le cadre de la gestion de l'AWIPH.

Art.  388.

Le commissaire du Gouvernement et le délégué du ministre du Budget bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;

2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région;

3° si en raison de circonstances particulières dues à leur handicap, le président et les membres non fonctionnaires du comité de gestion sont amenés à encourir des frais de parcours plus importants, ils peuvent en obtenir les remboursements sur production de pièces justificatives;

4° l'AWIPH n'assure pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang A2.

Art.  389.

L'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 est applicable à l'AWIPH.

Toutefois, pour l'application de cet arrêté, il convient d'entendre par:

1° Chambres législatives: le Parlement wallon;

2° ministre des Finances: les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions;

3° ministre dont l'organisme relève: le ministre ayant la politique des Personnes handicapées dans ses attributions;

4° Organisme: l'AWIPH.

Art.  390.

Un rapport trimestriel présentant au moins une exécution des budgets de recettes et de dépenses ainsi qu'une situation de trésorerie est transmis au comité de gestion dans le courant du deuxième mois qui suit chaque trimestre.

Après approbation par le comité de gestion, l'administrateur général transmet le rapport de gestion au ministre de l'Action sociale et au ministre du Budget.

Art.  391.

La tenue de la comptabilité des engagements de l'AWIPH est régie par:

1° les articles 48 à 51 et 54 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991.

À l'article 48 de ces lois, telles que coordonnées, il faut entendre par « Roi et ministre qui a le budget dans ses attributions », le comité de gestion de l'AWIPH. Pour l'application des articles 49 et 54 de ces mêmes lois, il faut entendre par « Roi et le ministre qui a le budget dans ses attributions », les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions;

2° l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'État, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1980, à l'exception de l'article 1er, 2°, C, de l'article 5, §1er, 3°, et §2, et des articles 6 à 8.

Art.  392.

Le plan comptable visé à l'annexe 44 est approuvé.

Art.  393.

Le ministre du Budget, du Logement, de l'Équipement et des Travaux publics et le ministre des Affaires sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de l'article 392.

Art.  394.

Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, pour terminer par celles du passif.

Art.  395.

Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas, une mention spéciale est faite si le changement a des conséquences significatives.

Art.  396.

§1er. Les immobilisations corporelles et incorporelles sont enregistrées au prix d'acquisition, à savoir le prix d'achat et les frais accessoires, tels que les impôts non récupérables, les frais de transport et d'installation.

Les immobilisations évaluées à leur prix d'acquisition sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.

Tous les amortissements sont calculés de manière linéaire et sans valeur résiduaire.

La première année d'amortissement est calculée sur douze mois.

Elles font l'objet d'amortissement selon les taux repris dans le tableau:

Intitulé
Frais de software
Frais d'acquisition d'immeubles
Immeubles
Aménagement d'immeubles
Installations, machines et outillage
Mobilier
Matériel
Matériel informatique
Matériel roulant
Taux
33,33 pour cent
100 pour cent
3 pour cent
10 pour cent
20 pour cent
10 pour cent
10 pour cent
33,33 pour cent
25 pour cent
Mode
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Les frais d'aménagement d'immeubles sont amortis selon un taux de dix pour cent ou selon la durée du bail, si celle-ci est inférieure à dix ans.

§2. Les frais de software informatique sont portés à l'actif à partir de 4.957,87 euros hors T.V.A. par unité.

§3. Les immobilisations corporelles doivent être portées à l'actif sur base individuelle à partir de 247,89 euros hors T.V.A. minimum.

Les amortissements pour l'actif en location-financement sont échelonnés sur la même durée que celle appliquée pour une immobilisation corporelle correspondante en pleine propriété.

Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsqu'il s'avère que la valeur de marché dépasse de manière durable la valeur d'inscription. Cette correction est portée au passif du bilan en regard de la rubrique plus-value de réévaluation.

Les plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée de vie restante de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan.

En cas de réduction de valeur ultérieure, la plus-value de réévaluation peut être passée aux pertes jusqu'à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value.

Les plus-values de réévaluation ne peuvent pas être intégrées dans le capital ou les réserves.

Art.  397.

Les réserves indisponibles se composent du fonds de l'immobilisé qui est augmenté chaque année de dix pour cent du résultat annuel en cas de boni. Les réserves indisponibles sont plafonnées à un montant de 12.500.000 euros.

Art.  398.

Les bénéfices ou pertes reportées sont constitués des résultats annuels non affectés aux réserves.

Art.  399.

Les provisions pour risques et charges permettent de prévoir de grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel, le contentieux juridique et les charges générées par les pensions et obligations similaires.

Elles sont constituées en vue de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais dont le montant ne peut être qu'estimé.

Dans le cas où ces provisions excéderaient, en fin d'exercice, l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire serait reprise au crédit du compte de résultats.

Les dépenses en liaison avec ces provisions sont couvertes par priorité par prélèvement sur celles-ci.

Art.  400.

Le cadre organique du personnel de l'AWIPH est fixé comme suit:

Administrateur général 1

Administrateur général adjoint 1

Direction de la Prospective et de la Stratégie

Directeur 1

Direction de l'Informatique

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier gradué 1

Direction de la Coordination générale

Directeur 1

Premier attaché 2

Premier gradué 1

Direction Statistiques et Méthodes

Directeur 1

Direction Etudes et Qualité de vie

Directeur 1

Premier attaché 1

Direction Audit et Contrôle

Directeur 1

Département des Ressources internes

Inspecteur général 1

Direction des Ressources humaines et de la logistique

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier gradué 2

Direction Comptabilité et Budget

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier gradué 1

Direction de l'Information et de la Communication

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier gradué 1

Département de l'aide en milieu de vie

Inspecteur général 1

Direction de l'aide individuelle

Directeur 1

Direction des services d'aide en milieu de vie

Directeur 1

Direction de la Coordination des Bureaux régionaux

Directeur 1

Direction du Bureau régional de Charleroi

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier gradué 1

Premier assistant 1

Direction du Bureau régional de Liège

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier gradué 1

Premier assistant 1

Direction du Bureau régional de Namur

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier gradué 1

Premier assistant 1

Direction du Bureau régional de Mons

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier gradué 1

Premier assistant 1

Direction du Bureau régional de Libramont

Directeur 1

Direction du Bureau régional de Dinant

Directeur 1

Direction du Bureau régional d'Ottignies

Directeur 1

Département de l'Accueil et de l'Hébergement

Inspecteur général 1

Direction du financement des services

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier gradué 1

Premier assistant 1

Direction « Mineurs »

Directeur 1

Direction « Majeurs »

Directeur 1

Département Emploi et Formation

Inspecteur général 1

Direction de la Formation

Directeur 1

Direction de l'Emploi

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier assistant 1

Art.  401.

L'agent qui, le 17 septembre 2010, occupe un emploi où une fonction d'encadrement est prévue, reste affecté sur cet emploi au moins jusqu'au moment où il remplit les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne pour postuler cet emploi.

Art.  402.

Un Comité de concertation de base est créé au sein de l'AWIPH.

Art.  403.

La délégation de l'autorité dans le Comité de concertation de base de l'AWIPH relevant de la Région wallonne est composée de la manière suivante:

Président:

1° l'Administrateur général;

suppléant: l'Administrateur général adjoint;

Membres:

2° les fonctionnaires des rangs A3 et plus;

suppléant: le fonctionnaire de la Direction générale ou de la Division concernée, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Art.  404.

Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des articles 402 et 403.

Art.  405.

L'AWIPH est autorisée à solliciter sa participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Art.  406.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution de l'article 405.

Art.  407.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division de l'Inspection de l'AWIPH, affectés à une fonction d'inspection, sont chargés de la surveillance de l'exécution des articles 261 à 322 du Code décrétal et du présent livre.

Art.  408.

L'AWIPH assure l'enregistrement des personnes de nationalité belge dont les possibilités d'acquérir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution d'au moins trente pour cent de leur capacité physique ou d'au moins vingt pour cent de leur capacité mentale.

Art.  409.

Sans préjudice des articles 325 et 326 du Code décrétal l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale des demandeurs est fixée par l'AWIPH, soit suivant le « Barème officiel belge des invalidités » et le « Guide-Barème médical pour l'évaluation des incapacités permanentes de travail résultant des infirmités donnant droit aux allocations prévues par la loi du 10 juin 1937 relative aux estropiés et mutilés », soit suivant le taux fixé par une décision judiciaire ou administrative en matière d'octroi de pension, d'allocation ou d'indemnité.

Lorsque le Barème officiel belge et le Guide-Barème médical susvisés prévoient des taux différents pour une même invalidité, le taux le plus élevé est appliqué pour la fixation du taux d'incapacité.

Toutefois, lorsque le taux d'incapacité résultant de l'application des dispositions qui précèdent ne correspond pas aux possibilités effectives d'emploi et n'atteint pas le pourcentage prévu à l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés l'AWIPH fixe ce taux en tenant compte de la réduction des possibilités effectives d'emploi résultant de cette incapacité.

Art.  410.

Les catégories de personnes handicapées de nationalité étrangère bénéficiant de la dispense de la condition de résidence régulière et ininterrompue de 5 ans prévue par l'article 275, §1er du Code décrétal en vue de l'octroi des prestations de l'AWIPH sont les suivantes:

1° les personnes placées sous statut de minorité prolongée et les interdits, à condition que leur représentant légal justifie des conditions prévues par l'article 275, §1er du Code décrétal;

2° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation de dommages résultant des accidents de travail ou des accidents survenus sur le chemin du travail;

3° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation relative à la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle reconnue;

4° les personnes victimes d'un accident survenu alors qu'elles résidaient en Belgique, pour autant que cet accident soit à l'origine de l'incapacité sur laquelle se fonde la demande d'intervention;

5° le conjoint et les enfants qui se trouvaient à charge d'une personne de nationalité étrangère décédée, pour autant qu'au moment du décès cette personne eût pu justifier des conditions prévues à l'article 275, §1er du Code décrétal;

6° les prisonniers politiques reconnus aux termes des dispositions de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques;

7° les ascendants à charge d'un enfant de nationalité belge ou de son conjoint, qui justifie des conditions de domicile prévues par l'article 275, §1er du Code décrétal;

8° les personnes ne possédant pas la nationalité belge qui se trouvent dans les conditions pour pouvoir opter pour celle-ci ou pour la recouvrer;

9° les personnes bénéficiaires de prestations prévues par la législation en matière d'allocations aux personnes handicapées;

10° les personnes auxquelles une disposition de droit international reconnaît le droit de bénéficier totalement ou partiellement des prestations accordées en vertu des articles 261 à 322 du Code décrétal.

Art.  411.

L'AWIPH établit le dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal pour toute demande individuelle d'intervention.

Art.  412.

Les demandes individuelles d'intervention peuvent avoir trait:

1°  a) à une orientation scolaire ou professionnelle spécialisée;

b)  à une formation professionnelle;

c)  à l'exercice d'une activité professionnelle;

d)  à une intégration sociale et professionnelle;

e)  à l'aide individuelle à l'intégration;

f)  à un budget d'assistance personnelle;

2°  a) à une aide précoce;

b)  aux frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation;

c)  au placement familial;

d)  à une aide aux activités de la vie journalière;

e)  à un accompagnement.

Art.  413.

Le formulaire de demande d'intervention à remplir par la personne handicapée comprend notamment les renseignements suivants:

1° son identité;

2° l'identité de son représentant légal, s'il échet;

3° sa situation familiale;

4° l'objet de sa demande;

5° les éléments essentiels connus déterminant son handicap;

6° son domicile et, au besoin, l'adresse où elle peut être jointe.

La demande d'intervention est signée par la personne handicapée, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne mandatée par elle à cette fin ou spécialement habilitée par des dispositions légales.

Le mandataire doit être majeur et porteur d'une procuration.

La demande est accompagnée des données d'examens médicaux, sociaux et psychologiques indispensables à l'instruction de la demande et qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres prestations ou avantages en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires.

Art.  414.

En fonction de la demande d'intervention, les données pluridisciplinaires comprises dans le dossier de base peuvent être les suivantes:

1° une analyse des besoins de la personne;

2° un bilan des connaissances, aptitudes et potentialités scolaires ou professionnelles;

3° un bilan psychologique;

4° un bilan médical;

5° une anamnèse sociale;

6° une évaluation de l'autonomie.

Art.  415.

Les demandes d'intervention sont:

1° adressées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée;

2° adressées sous une autre forme ou déposées au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l' AWIPH délivre immédiatement un accusé de réception de la demande.

Tout service de l'AWIPH saisi d'une demande ne relevant pas de sa compétence adresse la demande au service compétent et en informe la personne intéressée.

Art.  416.

Les données psychopédagogiques communiquées à l'AWIPH doivent être établies et signées par un psychologue.

Les données sociales communiquées à l'Agence doivent être établies et signées par un assistant social ou un infirmier social.

Les données médicales communiquées à l'AWIPH pour chaque type de handicap évalué doivent être établies et signées par un médecin titulaire de la spécialité appropriée et agréé par l'INAMI.

Pour les catégories instituées par l'article 262 du Code décrétal il s'agit de:

1° un pédiatre pour les personnes handicapées des catégories 3, 4, 12;

2° un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 10, 11, 14, et pour les personnes handicapées mentales sensorielles adultes; un oto-rhino-laryngologiste ou un neuropédiatre pour les mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole;

3° un pédiatre, un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9;

4° un oto-rhino-laryngologiste pour les personnes handicapées de l'ouïe;

5° un ophtalmologue pour les personnes handicapées de la vue;

6° un médecin licencié en expertise et évaluation du dommage corporel ou dont la spécialité correspond au handicap physique des personnes non visées.

Art.  417.

Si la personne handicapée s'est déjà adressée à un centre agréé en vertu des articles 424 et 428, l'AWIPH sollicite auprès de ce centre les données qu'il possède nécessaires à l'instruction de la demande.

Art.  418.

L'AWIPH demande aux administrations compétentes les documents qu'elle juge nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention:

1° un extrait d'acte de naissance de la personne handicapée;

2° un extrait du registre de la population indiquant la composition de famille de la personne handicapée;

3° un certificat de nationalité de la personne handicapée;

4° une attestation relative aux revenus de la personne handicapée.

Art.  419.

L'AWIPH rencontre la personne handicapée, éventuellement assistée d'une personne de son choix, à la demande de la personne handicapée ou d'initiative.

Art.  420.

En cas d'insuffisance ou d'absence d'éléments en rapport avec l'intervention sollicitée, l' AWIPH complète ou fait compléter, par les centres visés aux articles 424 et 428, le dossier par des rapports médicaux, psychologiques, ou sociaux nécessaires à l'instruction de la demande d'intervention.

Art.  421.

L'AWIPH peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à ses frais, dans les limites fixées par le ministre, à tout examen complémentaire ou de contrôle qu'elle juge nécessaire et relatif à la demande. Lorsque cet examen n'est pas réalisé par l'AWIPH, il est réalisé, à la demande de l'AWIPH, par un centre agréé en vertu des articles 424 et 428, à l'exception du centre qui avait procédé aux premiers examens.

Art.  422.

Les demandes d'examen sont adressées à un centre agréé ou à un expert par l' AWIPH ou par la Commission d'appel instituées par les articles 261 à 322 du Code décrétal. Elles spécifient le contenu des expertises à effectuer.

Art.  423.

Si la personne handicapée ou son représentant légal ne fournit pas dans les soixante jours les renseignements demandés en vertu des articles 413 et 420, il lui est adressé une lettre de rappel. Si aucune suite ne lui est donnée dans un délai d'un mois, l' AWIPH notifie son refus d'intervention à la personne handicapée ou à son représentant légal.

Art.  424.

Sont agréés en qualité de centres qui peuvent communiquer des données à l' AWIPH:

1° les centres psycho-médico-sociaux agréés par la Communauté française;

2° les services de santé mentale agréés par la Région wallonne;

3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle agréés par l'AWIPH;

4° les services ou centres de rééducation fonctionnelle agréés par l'AWIPH;

5° les centres publics d'aide sociale;

6° les centres de service social agréés par la Région wallonne.

Art.  425.

Le centre agréé:

1° procède aux examens à titre gratuit ou pratique les tarifs fixés par la convention médico-mutuelliste, à la demande écrite de la personne handicapée, son conseil ou son représentant légal ou encore par une personne qu'il mandate spécialement à cette fin;

2° procède aux examens complémentaires ou de contrôle visés à l'article 421, à la demande de l'AWIPH, avec l'accord écrit de la personne handicapée, de son conseil, ou de son représentant ou encore par une personne qu'elle mandate à cette fin.

Art.  426.

Les centres sont soumis au contrôle de l'AWIPH dans le cadre de leurs activités spécifiques qui sont en relation avec l'établissement et la communication des données relatives aux personnes handicapées.

Le contrôle des services agréés est exercé par les fonctionnaires désignés par l'AWIPH. Ils ont libre accès aux locaux des centres et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art.  427.

Le comité de gestion de l'AWIPH peut retirer ou suspendre l'agrément d'un centre qui ne respecte pas les articles 261 à 322 du Code décrétal et le présent livre. La décision de retrait ou de suspension d'agrément est notifiée par lettre recommandée.

Art.  428.

Les centres agréés doivent disposer au sein de leur personnel d'un assistant social ou d'un infirmier social. Ils doivent en outre disposer au sein de leur personnel ou s'assurer par convention les services d'un docteur en médecine et d'un psychologue. Ces trois personnes constituent une équipe pluridisciplinaire.

L'AWIPH détermine les conditions minimales auxquelles lesdites conventions doivent répondre et les soumet au Gouvernement wallon pour approbation.

Art.  429.

Les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du centre procèdent eux-mêmes aux investigations requises pour lesquelles ils ont une qualification adéquate et sont tenus au secret professionnel.

Art.  430.

Les données sont communiquées au moyen d'un formulaire établi selon un modèle défini par l' AWIPH.

Les aspects psychopédagogiques doivent être traités en deux rubriques distinctes: la première comporte une analyse psychologique et la seconde une évaluation pédagogique pour les mineurs et un projet de vie pour les majeurs.

Ces deux rubriques peuvent être établies par des personnes différentes.

Art.  431.

Les examens effectués par des centres agréés ou experts ou encore par des centres ou services d'évaluation ou d'orientation professionnelle agréés par l'AWIPH visés à l'article 283, alinéa 2, 3° du Code décrétal, sont indemnisés comme suit, à la condition que les examens soient pratiqués par des personnes ne donnant pas lieu à une subvention à charge d'un pouvoir public:

1° bilan pédagogique et psychologique: 99,16 euros;

2° anamnèse sociale: 49,58 euros;

3° examen médical: sur base de la nomenclature établie en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art.  432.

Les bilans et conclusions d'examen sont communiqués au moyen d'un formulaire défini par l' AWIPH. Ils sont directement transmis, accompagnés des notes d'honoraires, à l'AWIPH ou à la Commission d'appel, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée.

Art.  433.

Les indemnités prévues par le présent chapitre sont entièrement en charge de l'AWIPH.

Aucune intervention dans le coût des examens ne peut être réclamée à la personne handicapée.

Art.  434.

Les montants repris à l'article 431 sont rattachés à l'indice pivot 119,53 à la date du 1er mai 1996. Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation de l'État conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée. La référence à l'indice « santé » est, ici, d'application.

Art.  435.

L'AWIPH fixe la date de prise de cours de son intervention sans que cette date puisse être antérieure à la date de la demande.

Art.  436.

L'AWIPH peut prendre une décision provisoire pour une durée maximale de trois mois lorsqu'il apparaît que le défaut d'intervention risque de compromettre l'état physique, psychique ou social de la personne handicapée.

La décision visée à l'alinéa 1er est fondée sur un rapport circonstancié établi soit par l'AWIPH soit par le service, le centre ou l'institution assumant la prise en charge urgente. Elle mentionne la durée pendant laquelle l'intervention est accordée.

Art.  437.

La décision d'intervention peut faire l'objet d'une révision:

1° à l'initiative de l'AWIPH;

2° à la suite d'une demande motivée adressée à l'AWIPH par:

a)  la personne handicapée;

b)  son représentant légal ou son avocat;

c)  la personne qui a la garde de la personne handicapée;

d)  une personne mandatée par la personne handicapée;

e)  le directeur du centre du service ou de l'institution dont la personne est bénéficiaire ou le directeur de l'institution qui l'héberge;

f)  le président du centre public d'action sociale;

g)  le juge du tribunal de la jeunesse, le directeur du service de protection judiciaire ou le conseiller de l'aide à la jeunesse.

La demande de révision est:

1° adressée sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée;

2° adressée sous une autre forme ou déposée au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l'AWIPH délivre immédiatement un accusé de réception de la demande.

Le demandeur introduit sa requête dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la situation de la personne handicapée s'est modifiée.

La demande comporte les renseignements stipulés à l'article 413, alinéa 1er.

Si les documents produits sont insuffisants, l'AWIPH instruit la demande de révision conformément à l'article 421.

Art.  438.

La décision de révision prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification.

Art.  439.

La personne handicapée ou son représentant légal est tenue de communiquer toute modification de sa situation telle que décrite dans sa demande initiale.

Toute intervention de l'AWIPH décidée ou maintenue sur la base d'éléments qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets, donne lieu à une action en répétition soit à charge de la personne handicapée, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments, sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'AWIPH.

Art.  440.

La Commission d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article 412, 2°.

Art.  441.

La Commission d'appel est installée au siège de l'AWIPH.

Art.  442.

La Commission d'appel est composée comme suit:

1° un président ayant la qualité de magistrat;

2° trois membres ayant au moins trois ans d'expérience utile dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées, à savoir:

a)  un docteur en médecine;

b)  un psychologue;

c)  un titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur social, pédagogique ou paramédical de type court ou de type long;

3° deux membres désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par la Commission wallonne des personnes handicapées.

Il est nommé pour le président et pour chacun des membres, un suppléant dans les mêmes conditions que les membres effectifs.

Si le président ou un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission d'appel, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Les mandats sont conférés pour une période de six ans à compter de la date de nomination.

Ils sont renouvelables.

Il existe une incompatibilité:

1° entre la qualité de président ou de membre de la Commission d'appel et la qualité de membre d'un organe ou du personnel de l'AWIPH, d'une institution, d'un centre, ou d'un service agréé ou subventionné par l'AWIPH;

2° entre la qualité d'expert désigné par la Commission d'appel et celle de membre d'un organe ou du personnel de l'AWIPH.

Art.  443.

Le président et les membres de la Commission peuvent être relevés de leur charge en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction.

Art.  444.

La Commission d'appel est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint, désignés par l'administrateur général de l'AWIPH. Le secrétaire doit être titulaire d'une licence en droit.

Art.  445.

La Commission d'appel établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art.  446.

La Commission d'appel ne délibère et ne décide valablement que si le président ou son suppléant et trois autres membres effectifs ou suppléants sont présents.

Art.  447.

Les décisions de la Commission d'appel sont prises à la majorité des voix du président et des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art.  448.

Le président et les autres membres de la Commission d'appel sont tenus au secret des délibérations.

Art.  449.

Le président et les autres membres de la Commission d'appel peuvent prétendre à un jeton de présence fixé à 74,37 euros par séance pour le président et à 37,18 euros pour les autres membres.

Le président et les membres non fonctionnaires des conseils bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées à l'article 369, alinéa 1er.

Pour l'application de l'article 369, alinéa 1er, 2°, le président est assimilé aux fonctionnaires de rang A2; les autres membres sont assimilés aux fonctionnaires de rang A4.

Art.  450.

Le Gouvernement fixe les modalités d'indemnisation des experts.

Art.  451.

Les jetons de présence, les frais de parcours alloués aux membres de la Commission d'appel, les frais visés à l'article 450 et les frais de fonctionnement de la Commission d'appel sont à charge de l' AWIPH.

Art.  452.

Les montants visés à l'article 449 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 117,19 de novembre 1994.

Ils évoluent de la même manière que les traitements des fonctionnaires de la Région.

Art.  453.

Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'appel instituée par l'article 281 du Code décrétal, figurant à l'annexe 45.

Art.  454.

Le requérant introduit son recours dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la date de réception de la décision de l'AWIPH. Le cachet de la poste fait foi de la date d'envoi.

Lorsque le dernier jour visé à l'alinéa 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

La requête est signée par le requérant, son avocat ou son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin.

Les dispositions des articles 413, dernier alinéa, et 420 s'appliquent à la procédure de recours.

Art.  455.

Le recours est déposé contre accusé de réception ou adressé sous pli recommandé au siège de la Commission d'appel.

Art.  456.

Le recours dirigé contre une décision de révision a un effet suspensif.

Art.  457.

Dès réception de la requête, le secrétaire de la Commission d'appel informe l'AWIPH et requiert de celle-ci la communication du dossier du requérant.

La transmission du dossier est faite immédiatement.

Le secrétaire de la Commission d'appel instruit le dossier; à cet effet, il recueille directement tous renseignements et documents utiles.

L'affaire étant instruite, le secrétaire établit un rapport destiné à la Commission d'appel; il le date, le signe et le verse au dossier.

Art.  458.

La Commission d'appel peut désigner parmi son président et ses membres un rapporteur qui résume le dossier pour la séance et dresse un rapport complémentaire. Le rapport est joint au dossier.

Art.  459.

Si l'instruction de l'affaire révèle la nécessité de procéder à un examen complémentaire de la personne handicapée, celle-ci est invitée sur décision de la Commission d'appel à se présenter devant un expert désigné par la Commission d'appel. Si la personne handicapée ne peut se déplacer, l'expert se rend à la résidence de celle-ci.

La personne handicapée peut se faire assister au cours de cet examen par toute personne et expert de son choix.

Dans le délai fixé par la Commission d'appel, l'expert désigné établit un rapport détaillé.

Art.  460.

Le secrétaire adresse, au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle ils seront entendus, une convocation au requérant et à l'administrateur général de l'AWIPH. La convocation est faite par lettre recommandée à la poste. Elle indique les lieux, jour et heure de la comparution.

Art.  461.

Cette convocation mentionne que les parties et les personnes qui les assistent peuvent consulter sans déplacement le dossier au secrétariat de la Commission d'appel.

Art.  462.

Si les parties désirent déposer des conclusions, elles les font parvenir au secrétaire au plus tard l'avant-veille du jour de la comparution.

Art.  463.

La Commission siège à huis-clos.

Elle entend le requérant et l'AWIPH et peut entendre toute autre personne intéressée à la demande.

Le requérant peut se faire assister ou représenter par son avocat, son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin.

L'AWIPH est représentée devant la Commission d'appel par l'administrateur général ou un fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.

Art.  464.

Les décisions comportent la mention:

1° de l'identité et du domicile du requérant;

2° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté;

3° de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;

4° le cas échéant, du dépôt de conclusions;

5° des motifs et du dispositif de la décision;

6° de la date de la décision et du lieu où elle a été prononcée, ainsi que du nom des personnes qui ont délibéré.

Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.

Art.  465.

La notification des décisions est faite par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours calendrier.

Art.  466.

Lorsqu'il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise, la Commission d'appel peut, dans les trois ans suivant la notification de sa décision, soit d'office, soit à la demande d'une partie, corriger sa décision.

Art.  467.

L'agrément ne sera accordé aux services et structures visés à l'article 283, alinéa 2 de la deuxième partie du Code décrétal, que moyennant le respect des principes suivants:

1° garantir l'indépendance et la liberté de choix de la personne;

2° assurer l'égalité des personnes handicapées devant le service et notamment n'exiger des personnes, à titre de condition préalable à l'entrée, le paiement d'aucune contribution financière autre que celles fixées par le Gouvernement;

3° offrir à la personne handicapée un projet personnalisé adapté à ses besoins, ses aptitudes et ses aspirations;

4° impliquer au maximum la personne handicapée et son entourage dans le processus de décision;

5° procéder à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes handicapées, de leur entourage et des services;

6° faire bénéficier les personnes handicapées d'un personnel d'encadrement compétent et adapté au handicap traité ainsi que d'une infrastructure adéquate;

7° assurer la participation du personnel à l'élaboration du projet éducatif du service et à des formations continuées;

8° favoriser la coopération entre les services et la recherche d'une meilleure efficacité par une coordination accrue;

9° privilégier les contacts avec l'extérieur dans le cadre d'une collaboration locale;

10° collaborer avec les services de l'AWIPH et se soumettre à son contrôle;

11° tenir une comptabilité conforme aux directives de l'AWIPH;

12° respecter les normes de sécurité et d'hygiène;

13° adopter un règlement d'ordre intérieur garantissant le respect des droits des personnes handicapées et leur plus large autonomie ainsi qu'un service adapté à leurs besoins, aptitudes et aspirations. Ce règlement est communiqué aux personnes handicapées, à leurs représentants légaux et à l'AWIPH.

Art.  468.

L'article 467 ne s'applique pas aux services d'aide à l'intégration visés au chapitre 3 du titre 7 du livre 4, et aux services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes du chapitre 2 du titre 7 du livre 4.

Art.  469.

Sans préjudice des articles 467, 468 et 471 l'agrément des services, centres ou institutions disposant d'un système de télésurveillance ou de tout système analogue, est subordonné aux conditions suivantes:

1° le système doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes handicapées concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur pathologie;

2° l'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique;

3° l'utilisation d'un tel système est subordonnée à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal sans que ce refus puisse entraîner son exclusion du service, du centre ou de l'institution.

Le comité de gestion recueille l'avis du Conseil d'avis compétent.

Un comité pluridisciplinaire composé de trois experts désignés par le comité de gestion, dont un sur proposition de la Commission wallonne des Personnes handicapées, assure l'accompagnement éthique et peut être saisi par toute personne ou organisme concernés.

Art.  470.

Les demandes d'agrément des services, centres ou institutions sont adressées à l'AWIPH par un envoi postal ou électronique permettant à l'expéditeur d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi.

Art.  471.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.

Art.  472.

Le comité de gestion de l'AWIPH statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.

Art.  473.

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée à l'essai de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.

Art.  474.

Les services transmettent à l'AWIPH, tous les six ans, les informations, telles que déterminées dans les dispositions spécifiques, nécessaires à leur évaluation.

Art.  475.

Le Comité de gestion de l'AWIPH peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée indéterminée de l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées par l'agrément n'est plus respectée.

La limitation temporaire de la durée indéterminée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le Comité de gestion de l'AWIPH d'un agrément provisoire d'une durée de un à trois ans.

Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.

La décision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrément est notifiée par lettre recommandée.

Art.  476.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° personne: toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal et dont la décision d'intervention conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement en accueil de type familial;

2° service: service d'accompagnement en accueil de type familial;

3° intervenant: le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement de la personne;

4° accueillant: une personne qui accueille chez elle une ou plusieurs personnes (au maximum quatre) dans des formules d'hébergement leur procurant un mode de vie familial;

5° entité administrative: entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;

6° cadastre de l'emploi: liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;

7° services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre, dans le cadre de leurs prestations, aux besoins des personnes accompagnées;

8° réseau: celui-ci comporte, au-delà de la famille de la personne handicapée, les proches et amis ainsi que les services généraux ou spécialisés auxquels la personne a recours (aides familiales, médecin généraliste, entreprise de travail adapté, notamment);

9° entité liée: l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, §1er, 4° de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Art.  477.

Les services remplissent les missions suivantes:

1° ils assurent la recherche, l'évaluation et l'accréditation des accueillants;

2° ils proposent aux personnes, l'accueillant le mieux adapté à leurs attentes et besoins, et aux accueillants la personne s'inscrivant le mieux dans leur projet d'accueil; ils veillent à assurer au mieux l'adéquation entre les besoins de la personne et le projet d'accueil;

3° ils élaborent en collaboration avec les accueillants concernés, la personne et le réseau, un projet d'accueil;

4° ils accompagnent, informent et soutiennent les accueillants dans leur mission;

5° ils assurent un accompagnement individualisé de la personne au départ de l'élaboration du projet d'accueil;

6° ils évaluent l'adéquation entre la réponse aux besoins des personnes et les conditions de l'accueil;

7° ils favorisent et soutiennent la dynamique de la qualité des services offerts par les accueillants;

8° ils facilitent le maintien et le soutien des liens entre la personne et sa famille d'origine;

9° ils s'assurent que les dispositifs adéquats soient mis en place pour garantir la protection des biens de la personne;

10° ils coordonnent les services partenaires du projet de vie de la personne.

Art.  478.

Le service:

1° informe l'accueillant quant aux attentes et objectifs du service;

2° informe l'accueillant quant aux principes et valeurs contenus dans le livre 4 de la deuxième partie du Code décrétal, la convention de l'ONU relative aux droits des Personnes handicapées et les directives européennes en matière d'intégration et de soutien des Personnes handicapées;

3° sollicite des informations administratives et psycho-sociales destinées à légitimer la sélection de l'accueillant;

4° évalue les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort des logements de type familial;

5° identifie les principales forces et besoins des accueillants;

6° établit une évaluation qui conclut à une décision motivée d'accréditation ou de refus d'accréditation. Cette décision, délivrée par le service, basée sur les conditions énoncées aux articles 479 et 480, sera notifiée dans le mois qui suit la dernière évaluation. L'accréditation est octroyée à durée indéterminée. Elle est toutefois retirée si l'accueillant ne répond plus à une ou plusieurs conditions prévues aux articles 479 et 480.

Art.  479.

Les accueillants doivent:

1° accompagner la personne, l'aider dans sa vie quotidienne, lui procurer un logement tout en visant, avec le soutien du service, à rencontrer les objectifs contenus dans le projet d'accueil;

2° garantir à la personne des prestations en accord avec la culture familiale de l'accueillant;

3° être joignables par le service.

Art.  480.

Les accueillants doivent remplir les conditions suivantes:

1° avoir 21 ans au moins;

2° ne pas être cohabitant, parent ou allié au premier degré de la personne;

3° posséder un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

4° offrir les conditions nécessaires à l'accompagnement des personnes en matière de temps et de locaux;

5° participer de manière active et ouverte aux entretiens avec le service;

6° coopérer avec les services généraux et organismes en vue de réaliser le projet d'accompagnement de manière optimale;

7° contracter toute assurance nécessaire à couvrir l'activité d'accueil;

8° signer la convention d'accueil mentionnée à l'article 494;

9° obtenir une évaluation positive du service d'accompagnement sur base des critères visés à l'annexe 55.

Art.  481.

Le Gouvernement wallon fixe le nombre de services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées, sur proposition du Comité de gestion, en fonction des disponibilités budgétaires et après évaluation qualitative des projets en fonction des besoins.

Art.  482.

La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH par voie postale. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;

2° l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 505;

3° l'identité des administrateurs ainsi que leurs extraits de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

4° l'identité des membres de l'assemblée générale;

5° une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 47;

6° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés;

7° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises;

8° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974 ou à défaut des organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Art.  483.

§1er. Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.

§2. L'AWIPH instruit le dossier et le comité de gestion statue dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.

Art.  484.

La décision de l'AWIPH mentionne:

1° la date de début de l'agrément;

2° le nombre minimum de dossiers individuels devant être gérés sur une période d'un an s'étalant du 1er janvier au 31 décembre.

La décision est notifiée au demandeur par voie postale.

Art.  485.

Le service voit son nombre minimum de dossiers à accompagner déterminé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par dix. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

Art.  486.

§1er. Le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 48 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).

§2. Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention octroyée par le barème de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service. Ce barème, visé à l'annexe 49 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé et de quarante-trois virgule soixante-deux pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur public.

§3. L'ancienneté moyenne est déterminée pour les services existants sur base du dernier cadastre de l'emploi en possession de l'AWIPH et pour les nouveaux services sur base d'une liste nominative du personnel prévu. L'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants.

Art.  487.

L'AWIPH détermine le nombre minimum de dossiers à prendre en charge annuellement par un service qui viendrait à être agréé après le 1er janvier 2011.

Art.  488.

§1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année de parution du présent chapitre ou de l'agrément d'un nouveau service, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 484, le nombre d'équivalents temps plein théorique et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion.

§2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.

§3. La réduction s'opère un an après la période d'observation.

Art.  489.

La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisé par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observation.

A. Dispositions générales

Art.  490.

Les services accompagnent tout au long du projet, les personnes, les accueillants et le réseau dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal ainsi que ceux énoncés à l'article 478.

Art.  491.

L'accompagnement en accueil de type familial respecte les principes suivants:

1° au départ des situations particulières et/ou des demandes de la personne et/ou de son entourage, il élabore avec elle et les accueillants un projet en lien avec les repères socioculturels de chacun, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;

2° il s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;

3° il favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté. Il permet à la personne de construire ou de restaurer des possibilités de choix concernant son bien-être et ses relations avec les autres dans la cité;

4° il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et en partenariat, et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par la personne, les coordinations internes et externes;

5° il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et à entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble;

6° il veille à ce que le projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux;

7° il s'assure que la notion de « chez soi » soit réalisée concrètement au sein des logements de type familial;

8° il suscite, formule et élabore des réponses collectives à des besoins individuels.

B. Conditions relatives au projet de service

Art.  492.

Le projet du service est élaboré sur base du canevas repris à l'annexe 46 en collaboration avec l'équipe des intervenants. Ce projet est soumis:

1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;

2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives de travailleurs.

Ce projet est mis à jour au minimum tous les cinq ans.

Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.

Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les intervenants et mis à leur disposition en permanence.

Art.  493.

Le service met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.

C. Conditions relatives à la convention d'accueil

Art.  494.

Une convention d'accueil est conclue, par écrit, entre le service, la personne ou son représentant légal et l'accueillant.

Art.  495.

La convention d'accueil reprend au moins les mentions suivantes:

1° l'identité des parties;

2° les objectifs généraux du projet d'accueil;

3° l'affirmation que le projet d'accompagnement en accueil de type familial sera élaboré en partenariat entre les différents acteurs (la personne, le cas échéant son représentant légal, le service, l'accueillant) et que la personne et le cas échéant son représentant légal sera invitée à participer au processus d'évaluation;

4° la date de début de la convention;

5° le montant de l'intervention financière de la personne;

6° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;

7° les modalités de résiliation de la convention;

8° l'adresse de l'AWIPH où peut être adressée toute plainte ou réclamation.

Art.  496.

La personne, sa famille, l'accueillant et, le cas échéant, le représentant légal de la personne ont le droit d'être informés en temps utile sur toutes les questions qui les concernent relatives au projet d'accueil.

D. Conditions relatives au projet d'accompagnement en accueil de type familial

Art.  497.

Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission de la personne et comporte au moins les éléments suivants:

1° un volet informatif relatif à la personne et à ses demandes;

2° un volet projectif précisant:

a)  la manière dont le processus d'accompagnement en accueil de type familial se déroulera au regard de la demande et des besoins identifiés;

b)  s'il échet, les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;

3° un volet évaluatif relatif aux demandes et à l'actualisation du processus d'accompagnement en accueil de type familial.

Art.  498.

Le projet d'accompagnement en accueil de type familial est signé par le service et la personne ou son représentant légal.

Il fait alors partie intégrante de la convention d'accueil et est joint au dossier que le service tient pour chaque personne.

E. Conditions relatives à l'agenda du service

Art.  499.

Le service tient un agenda centralisé des activités journalières des membres de l'équipe du service qui assure le suivi de la personne auprès de l'accueillant.

F. Conditions relatives aux qualifications et à la formation du personnel

Art.  500.

§1er. Le personnel du service doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 47.

§2. Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies de diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.

§3. Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art.  501.

§1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 492, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés:

1° détermine les objectifs poursuivis;

2° décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel;

3° définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects;

4° identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les directeurs.

§2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

Art.  502.

Les travailleurs qui étaient occupés dans un service de placement familial et qui en application du présent chapitre, sont engagés dans un service d'accompagnement en accueil de type familial répondent à la qualification minimale exigée pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement ou de personnel administratif visée à l'annexe 47.

Art.  503.

Les travailleurs qui étaient occupés dans un service de placement familial et qui en application du présent chapitre, sont engagés dans un service d'accompagnement en accueil de type familial gardent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'accompagnement des logements de type familial. Leurs rémunérations constituent une charge admissible dans les limites édictées par les annexes 50 et 51.

G. Conditions relatives à la personnalité juridique du service

Art.  504.

Le service doit être géré par un pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, ou par une association sans but lucratif ou une fondation.

Art.  505.

Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation:

1° celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des accueillants ainsi que des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres;

2° son Conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le Conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service.

H. Conditions relatives à la gestion du service

Art.  506.

§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:

1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH. L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative. Celle-ci possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;

2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a)  la mise en œuvre et le suivi du projet de service;

b)  la gestion du personnel;

c)  la gestion financière;

d)  l'application des réglementations en vigueur;

e)  la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.

§2. Le directeur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant internes qu'externes.

§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution de la mission confiée au directeur, l'AWIPH invite par lettre, le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent.

Si à l'expiration de ce délai, les dispositions n'ont pas été prises, l'Agence en saisit le Comité de gestion qui statue conformément à l'article 475.

§4. La gestion journalière implique:

a)  le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services;

b)  d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;

c)  de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.

La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'AWIPH doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination.

Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.

I. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable

Art.  507.

Le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi et le plan de formation visé à l'article 501.

Art.  508.

Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Art.  509.

Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par l'AWIPH aux services.

Art.  510.

Les subventions versées aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.

Art.  511.

Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.

Art.  512.

§1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et, le cas échéant, de redresser les comptes.

§2. Ces comptes doivent également être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH.

§3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art.  513.

Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.

Art.  514.

Le service doit être en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.

J. Conditions en matière d'assurances

Art.  515.

Préalablement à tout accompagnement, l'accueillant souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ou couvrant la responsabilité civile des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à une personne ou causé par celle-ci.

K. Conditions relatives aux bâtiments et aux installations

Art.  516.

Les bâtiments et installations, tant du service que ceux mis à la disposition des personnes par les accueillants, doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des personnes.

Art.  517.

Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services:

1° une subvention annuelle;

2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;

3° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;

4° une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011 - 2012 relatif au non marchand public.

Le total des subventions résultant des dispositions de la présente section est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Art.  518.

La subvention annuelle est destinée à couvrir:

1° les charges de fonctionnement;

2° les charges de personnel non éducatif et éducatif, dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 47.

La subvention annuelle doit être affectée à quatre-vingt-cinq pour cent au moins de son montant à des charges de personnel.

Art.  519.

Sur base de la programmation fixée par le Gouvernement wallon à l'article 481, le Comité de gestion détermine le montant de la subvention des nouveaux services qu'il agrée.

Art.  520.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art.  521.

§1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à celle déterminée à l'article 486, §3.

§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'AWIPH.

L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.

§3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein théorique (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l'annexe 49 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément sur base des présentes dispositions.

Art.  522.

Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.

Au terme de celle-ci, l'AWIPH procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.

Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi du supplément, celui-ci est rectifié.

les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon

Art.  523.

Un supplément de subvention est octroyé aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. De même, un supplément de subvention est accordé aux services pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel; conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 du au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.

Art.  524.

Dans les limites du budget réservé à cet effet, l'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur.

de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon

Art.  525.

§1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de cinquante-deux ans et plus.

§2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 1.611,64 euros.

§3. Le montant visé au §2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

Art.  526.

Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visés à l'article 536, §2, à de l'engagement complémentaire.

Art.  527.

§1er. Si le total des dossiers accompagnés est inférieur au nombre de dossiers pour lequel le service est agréé, l'AWIPH lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État.

Le retrait est effectué à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.

§2. Si le montant total des charges de personnel du service est inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent de sa subvention annuelle, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH;

§3. Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH se réalise sur des périodes de trois ans. À l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée, déduction faite des récupérations visées au paragraphe 1er;

§4. Par dérogation au paragraphe 3, le service d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel.

Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'AWIPH marque son accord.

À défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur base d'un rythme annuel.

Art.  528.

Les charges admissibles sont précisées aux annexes 50 et 51.

Art.  529.

L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.

La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.

Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent livre.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.

Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.

Art.  530.

Une indemnité forfaitaire journalière est accordée aux accueillants pour les jours de présence des personnes dans leur logement.

Sont assimilées aux jours de présence visés à l'alinéa précédent, les journées d'hospitalisation ou de vacances financées par l'accueillant et sous sa responsabilité.

Art.  531.

L'indemnité forfaitaire journalière accordée à l'accueillant est composée:

1° d'une intervention de la personne servant à couvrir les frais généraux de logement, d'entretien et d'alimentation;

2° d'une intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien.

Art.  532.

L'intervention de la personne bénéficiaire d'allocations familiales ordinaires ou majorées, à l'exception de la personne handicapée qui avait vingt-et-un ans au 1er juillet 1987 et qui bénéficiait déjà d'allocations familiales à cette date, correspond au montant des allocations familiales ramené en base journalière.

L'intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, s'élève à 20 euros par jour de présence.

Art.  533.

La personne qui bénéficiait, le 1er janvier 2011, d'une intervention de l'AWIPH pour sa prise en charge par un service de placement familial est présumée bénéficier d'une décision de l'AWIPH concluant à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement des logements de type familial.

Art.  534.

§1er. L'intervention de la personne ne bénéficiant plus d'allocations familiales ordinaires ou majorées, ainsi que celle de la personne handicapée qui avait vingt-et-un ans au 1er juillet 1987 et qui bénéficiait déjà d'allocations familiales à cette date, s'élève à 20 euros par jour de présence.

§2. Lorsque la personne n'exerce pas d'activité professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, déduction faite de la quotité de 181,88 euros laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est réduite au prorata des revenus constatés. La différence entre les montants de l'intervention réduite et de l'intervention prévue au §1er est compensée par l'AWIPH.

§3. Lorsque la personne exerce une activité professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, déduction faite de la moitié de son salaire, sans que celle-ci puisse être inférieure à la quotité de 181,88 euros par mois, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est réduite au prorata des revenus constatés. La différence entre les montants de l'intervention réduite et de l'intervention prévue au §1er est compensée par l'AWIPH.

§4. L'intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien pour les personnes mentionnées au §1er, s'élève par journée de présence à 10 euros pour les personnes de la catégorie A, 15 euros pour les personnes de la catégorie B ou 20 euros pour les personnes de la catégorie C, catégories telles que définies à l'annexe 54.

§5. Les interventions visées à l'article 532 et au présent article sont rattachées à l'indice pivot 151,60 à la date du 1er octobre 2008.

Art.  535.

L'intervention de l'AWIPH est versée au service qui la transfère aux accueillants.

Art.  536.

À l'exception des dispositions prévues au §2 du présent article, aucun supplément à la participation des personnes ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du service ou les frais de séjour chez l'accueillant.

Peuvent être exigés en supplément de la participation des personnes et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou complémentaire:

1° les frais médicaux et pharmaceutiques déduction faite de l'intervention de l'organisme assureur en ce compris les frais spécifiques liés à l'incontinence;

2° les frais d'aides techniques telles que les orthèses, prothèses, voiturettes et autres aides dispositifs mécaniques ou électriques.

Art.  537.

§1er. Les indemnités aux accueillants et les participations des personnes sont calculées sur base du nombre de journées visées à l'article 530 et renseignées par le service au moyen du relevé trimestriel approuvé par l'AWIPH.

§2. Les services sont tenus d'envoyer le relevé trimestriel, dûment complété, à l'AWIPH dans les cinquante jours calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé.

Sauf en cas de force majeure, le non respect de ce délai est sanctionné comme suit:

a)  une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;

b)  sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt-et-unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;

c)  si le relevé trimestriel n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice.

Art.  538.

Le service verse les indemnités aux accueillants au plus tard le quinzième jour suivant le mois pour lequel elles sont dues.

L'AWIPH est habilitée à verser des avances afin de permettre aux services de remplir les obligations visées à l'alinéa 1er.

Ces avances sont ajustées sur la base du relevé trimestriel, prévu à l'article 537, établi par le service et approuvé par l'AWIPH.

Art.  539.

§1er. Pour pouvoir bénéficier d'un accueil de type familial et de son accompagnement par le service, la personne doit être en possession:

1° soit de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accueil de type familial;

2° soit de la décision provisoire visée à l'article 436;

3° soit de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.

§2. À défaut de pouvoir se prévaloir d'une des décisions énumérées au §1er et dans l'attente d'une de celles-ci, le service peut admettre temporairement une personne si cette dernière a déjà introduit une demande individuelle d'intervention auprès de l'Agence sollicitant une prise en charge dans un service d'accompagnement en accueil de type familial, dans un service d'accueil de jour ou dans un service résidentiel conformément aux articles 413 et 420.

Cette demande doit être accompagnée d'au moins un des documents suivants:

a)  un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;

b)  une décision prise antérieurement par un Gouverneur de province à la condition que le service soit agréé pour prendre en charge le type de handicap de la personne;

c)  une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428.

La personne dispose d'un délai de trois mois pour fournir les données pluridisciplinaires nécessaires.

La production d'un des trois types de documents cités au §2 ne préjuge en rien de la décision de l'AWIPH.

Art.  540.

Le dossier d'une personne fait l'objet de la comptabilisation visée à l'article 485 à la date d'entrée de ce dernier en accueil de type familial.

A cette même date, l'accueillant bénéficiera des indemnités d'accueil visées à la section 6 du présent chapitre.

Pour bénéficier de cette comptabilisation et de ces indemnités d'accueil, le service est tenu de communiquer, dans les trois jours qui suivent l'entrée de la personne dans le logement de type familial, un avis d'entrée au Bureau régional compétent de l'AWIPH.

Les services ont le même délai pour communiquer les avis de fin d'accueil.

Art.  541.

Pour chaque personne admise, l'intervention de l'AWIPH est limitée au financement du service et de l'accueillant.

La personne peut cependant solliciter le cumul des financements visés à l'alinéa 1er avec ceux résultant:

1° de sa prise en charge par un service d'accueil de jour ou une entreprise de travail adapté ou un centre de formation professionnelle;

2° de sa prise en charge en court séjour;

3° d'une intervention en aménagement du domicile ou une aide individuelle.

L'AWIPH autorise le cumul avec une prise en charge en service résidentiel pour jeunes lorsqu'il s'agit de permettre à la personne pendant les week-ends, jours fériés et périodes de vacances de vivre en accueil de type familial. Le montant de l'intervention de l'AWIPH visé à l'article 532, §2, est payé pour moitié par le service résidentiel pour jeunes.

L'AWIPH peut également autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure sur la base d'un projet individuel particulier.

Art.  542.

Sans préjudice de l'article 315 de la deuxième partie du Code décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants:

1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;

2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, datant de moins de trois mois, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

3° en cas de changement de direction, une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 47;

4° la liste des membres de l'assemblée générale;

5° la liste des membres du conseil d'administration.

Art.  543.

Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et des normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en œuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services, les méthodes de travail, la qualité des services, les prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci.

Les services de l'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.

Art.  544.

Les services de l'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes d'intervenants.

Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation.

Art.  545.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° le bénéficiaire:

a)  toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'AWIPH conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement pour adultes;

b)  tout enfant handicapé tel que défini à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal, ses parents, sa famille et/ou son milieu de vie, et ce dès que le diagnostic du handicap a été établi, dont la décision d'intervention de l'AWIPH conclut à la nécessité d'un suivi par un service d'aide précoce;

2° l'intervenant: le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement du bénéficiaire;

3° les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers des bénéficiaires;

4° la transformation: la transformation de service visée aux articles 1203, 1205 et 1206;

5° l'accompagnement: l'accompagnement, l'aide, le soutien et le suivi réalisés par les services d'aide précoce et les services d'accompagnement pour adultes;

6° le travail de réseau: le travail qui combine les deux logiques suivantes:

a)  la logique qui s'articule autour du réseau personnel du bénéficiaire. Cette pratique incite le bénéficiaire à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible;

b)  la logique qui porte sur le réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux. Ce réseau est envisagé comme un outil au service de l'accompagnement. Une des formes caractéristiques de cette pratique est la mise en place de coordinations et de partenariats entre services;

7° le service d'aide précoce: le service agréé par l'AWIPH en vertu de la présente section qui dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal et aux articles 557, 558, 559, 560 et 561, accompagne des bénéficiaires dès que le diagnostic du handicap est établi, et jusqu'à l'âge de huit ans, ainsi que leur famille et/ou milieu de vie;

8° le service d'accompagnement pour adultes: le service agréé par l'AWIPH en vertu du de la présente section et qui, dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal et aux articles 557, 558, 559, 560 et 561, accompagne des bénéficiaires à partir de dix-huit ans;

9° le service: les services d'aide précoce et les services d'accompagnement pour adultes;

10° les services d'accompagnement: l'appellation des services d'accompagnement pour adultes avant l'entrée en vigueur du présent chapitre;

11° l'entité administrative: l'entité administrative telle que visée à l'article 1192;

12° le cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'AWIPH;

13° entité liée: l'entité liée à une association est l'entité telle que définie à l'article 19, §1er, 4° de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Art.  546.

L'accompagnement consiste, dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal et aux articles 547, 548, 549 et 550, à favoriser la participation active et personnalisée des bénéficiaires à la réalisation de leurs projets et le développement de leur citoyenneté dans leur milieu de vie. Cette participation active est basée sur la mobilisation, la reconnaissance et la valorisation des compétences ou le développement du bénéficiaire.

L'objectif visé à l'alinéa 1er peut être poursuivi notamment sur les plans suivants: familial, social, culturel, scolaire, professionnel, formation, santé, loisirs.

Art.  547.

L'accompagnement respecte les principes suivants:

1° Il s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;

2° Il favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté;

3° Il se réalise dans une pluralité de lieux, avec une pluralité d'acteurs, dans une démarche de partenariat;

4° Il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par le bénéficiaire, les coordinations internes et externes;

5° Il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble.

Art.  548.

L'accompagnement des adultes respecte les principes suivants:

1° Au départ des demandes formulées par la personne ou, si elle ne peut les formuler, par son représentant légal, par la personne qui en a la charge ou par son entourage: élaborer avec l'intéressé et, s'il échet, les personnes qui l'ont aidé à les formuler, un projet personnel correspondant à ses besoins et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;

2° Veiller à ce que ce projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux.

Art.  549.

L'aide précoce respecte les principes suivants:

1° Au départ des demandes formulées par les parents ou les représentants de l'enfant, contribuer à l'élaboration d'un projet pour l'enfant, en cohérence avec sa réalité et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;

2° Veiller à ce que ce projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux.

Art.  550.

Le service garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix du bénéficiaire et/ou de son représentant légal.

Le service assure l'égalité des personnes handicapées. Il ne peut exiger du bénéficiaire ou de son représentant légal, à titre de condition à l'admission ou à l'accompagnement, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle visée à l'article 623.

Art.  551.

Les services apportent au bénéficiaire une information et un soutien personnalisé, coordonné avec son réseau tel que visé à l'article 545, 6° afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.

Art.  552.

§1er. Les services d'aide précoce ont pour mission générale:

1° d'apporter une aide éducative par des interventions, principalement individuelles, qui ont lieu essentiellement dans le milieu de vie, aux enfants atteints de handicap(s), mental ou physique ou sensoriel et ce, depuis le moment où le diagnostic du handicap est établi et jusqu'à l'âge de huit ans;

2° de fournir à la famille et au milieu de vie des enfants handicapés, une aide éducative, sociale et psychologique, afin de les rendre plus aptes à résoudre les difficultés liées au handicap et de favoriser ainsi le développement optimal de l'enfant dans son cadre naturel de vie;

3° de promouvoir la prévention et le dépistage des handicaps de toute nature avant, pendant et après la grossesse, et de s'associer ou de collaborer à toute initiative ayant cet objet.

Les services d'aide précoce peuvent aussi développer des actions collectives ou un travail communautaire visant notamment à la formation et l'information des parents et des différents milieux de vie de l'enfant: crèche, école,...

§2. Les services d'accompagnement pour adultes remplissent les trois missions suivantes:

1° Ils assurent un accompagnement individualisé;

2° Ils développent un travail communautaire;

3° Ils peuvent susciter, formuler et élaborer des réponses collectives à des besoins individuels;

Ils rencontrent ces missions en:

1° Étant des lieux d'écoute, d'information et de clarification de la demande;

2° Proposant un accompagnement respectueux du contexte de vie socio-culturel et familial du bénéficiaire;

3° Développant des actions d'orientation, en concertation avec les bénéficiaires, vers des réponses plus adéquates;

4° Orientant la personne handicapée vers les services qui peuvent lui être utiles sans se substituer à l'action de ceux-ci;

5° Développant des actions de prévention en matière de handicaps conformément au livre IV, de la deuxième partie du Code décrétal;

6° Informant et en sensibilisant d'autres services ou groupements.

Art.  553.

Le travail communautaire visé à l'article 552, §2, 2°, consiste à développer une dynamique de réseau et de participation des différents acteurs intervenant dans la vie du bénéficiaire. Cette dynamique tend à créer des synergies, à influencer le rôle des autorités et des services, à générer des compétences et ressources à long terme qui favorisent l'intégration des bénéficiaires.

Les services développent notamment les modes d'action suivants:

1° Ils mobilisent les groupes et les personnes prêts à participer au processus de participation des bénéficiaires à la vie sociale;

2° Ils participent à une sensibilisation au handicap et aux pratiques d'accompagnement auprès des professionnels, de toute personne en relation avec la personne handicapée et vis-à-vis de la Communauté;

3° Ils favorisent la mise en place de coordinations et de partenariats entre les services et avec le tissu associatif et les autorités publiques.

Art.  554.

§1er. Un service d'aide précoce polyvalent couvre une zone d'au moins huit mille enfants de moins de huit ans.

Un service d'accompagnement pour adultes polyvalent couvre au moins 50.000 habitants.

§2. L'AWIPH fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.

Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis au Comité de gestion.

Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit.

§3. Le Comité de gestion de l'AWIPH remet au Gouvernement wallon, à la fin du premier semestre de chaque année, une proposition de programmation subrégionale.

§4. La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée semestriellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle.

Art.  555.

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.

Art.  556.

La décision de l'AWIPH mentionne:

1° la date de début et de fin d'agrément;

2° le type d'agrément;

3° le volume théorique d'heures d'accompagnement accordé pour une année civile et défini conformément aux articles 563 à 565;

4° le nombre minimum de dossiers individuels devant être gérés sur une année civile.

Art.  557.

Selon les bénéficiaires accompagnés et les missions qu'ils remplissent, les services sont agréés en tant que service polyvalent ou spécifique.

Art.  558.

Le service polyvalent accompagne les bénéficiaires qui présentent tout type de handicap, les aidant dans la globalité de leurs demandes ou besoins.

Art.  559.

Le service spécifique accompagne des bénéficiaires qui présentent un ou plusieurs handicaps définis, les aidant dans la globalité de leurs demandes ou besoins.

Il assure également, sur l'ensemble du territoire de langue française de la Région wallonne, une mission de support, de formation et de référence pour tout service.

Le service spécifique peut aussi contribuer à la recherche en matière d'aide précoce ou d'accompagnement d'adulte relative au(x) handicap(s) qui le concerne(nt).

Art.  560.

La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH par lettre recommandée à la Poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° le type d'agrément sollicité;

2° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets d'accompagnement individuels;

3° l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extraits de casier judiciaire, datant de moins de trois moins, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 584;

4° l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

5° l'identité des membres de l'assemblée générale;

6° une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigée à l'annexe 57;

7° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés devant les instances compétentes;

8° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les ASBL, le numéro attribué par la Banque-carrefour des entreprises;

9° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.

Art.  561.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrément, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la Poste, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.

L'AWIPH instruit le dossier et le comité de gestion de l'AWIPH statue dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet de la demande de premier agrément.

Art.  562.

Le Comité de gestion apprécie les éléments du dossier de demande de premier agrément.

Art.  563.

Le service existant avant le 1er janvier 2004, fait l'objet d'un premier agrément sur base des articles 557 à 565, dans le cadre duquel un volume théorique d'heures d'accompagnement est déterminé ainsi qu'un nombre minimum de dossiers individuels.

Le même cadre est déterminé pour les services qui viendraient à être agréés par la suite.

Art.  564.

Le volume théorique d'heures d'accompagnement résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein théoriques affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 1.600 heures.

Ce nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 59 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).

Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant la subvention annuelle de personnel visée à l'article 614 par le barème de référence, à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément. Ce barème, visé à l'annexe 58 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante-quatre virgule quinze pour cent .

L'ancienneté moyenne est déterminée sur base d'une liste nominative du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer.

L'ancienneté retenue est celle observée pour ces personnes dans la dernière liste du personnel en possession de l'AWIPH.

Pour celles ne figurant pas sur la dite liste, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants fournis par le service. À défaut, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans.

Le volume de prestation retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière tel que visée au point V de l'annexe 61 est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.

Art.  565.

Le nombre minimum de dossiers individuels pour lequel le service est agréé s'obtient en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par vingt.

Art.  566.

Le volume théorique d'heures d'accompagnement et le nombre de dossiers individuels peuvent être modifiés soit par le Comité de gestion de l'AWIPH après application des dispositions des articles 563, 564 et 565, soit sur base de l'observation du nombre de dossiers individuels gérés par le service.

Art.  567.

En cas de décision du Comité de gestion de l'AWIPH en vertu des dispositions visées à l'article 610, la subvention annuelle, le nombre d'équivalents temps plein théorique ainsi que le nombre de dossiers individuels que le service est tenu de gérer, sont réduits en fonction du volume théorique d'heures d'intervention déterminé par le Comité de gestion.

Art.  568.

§1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année du premier agrément, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 576, les subventions annuelles et le nombre d'équivalents temps plein théorique, le volume théorique d'heures d'intervention et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion.

§2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.

§3. La réduction s'opère un an après la période d'observation.

Art.  569.

La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisé par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observation.

A. Disposition générale

Art.  570.

Le travail d'accompagnement des bénéficiaires se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 557 à 561.

B. Conditions relatives au projet du service

Art.  571.

Le projet du service est élaboré sur base du canevas repris à l'annexe 56 en suscitant la collaboration de l'équipe des intervenants. Ce projet est soumis:

1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;

2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Ce projet est remis à jour au minimum tous les cinq ans.

Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année.

Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et mis à leur disposition en permanence.

Art.  572.

Le service met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.

C. Conditions relatives au contrat d'accompagnement

Art.  573.

Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service et le bénéficiaire ou son représentant légal. L'accord écrit du bénéficiaire âgé d'au moins quatorze ans est requis.

Art.  574.

Le contrat d'accompagnement reprend au moins les mentions suivantes:

1° l'identité des parties;

2° les objectifs généraux poursuivis par le travail d'accompagnement;

3° la mention qu'un projet d'accompagnement sera élaboré par le service en collaboration avec le bénéficiaire, avec sa famille lors d'un accompagnement par un service d'aide précoce et, s'il échet, avec les autres parties signataires du contrat d'accompagnement;

4° la date de début et de fin du contrat d'accompagnement;

5° une mention explicite précisant que le bénéficiaire et/ou sa famille seront invités à participer au processus d'évaluation de l'accompagnement;

6° le montant de la part contributive;

7° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;

8° les modalités de résiliation de la convention;

9° l'adresse de l'AWIPH à laquelle le bénéficiaire et/ou sa famille peut adresser toute critique, plainte ou réclamation.

Art.  575.

Le bénéficiaire et/ou son représentant légal ont le droit d'être informés en temps utile sur toutes questions les concernant et relatives au travail d'accompagnement.

D. Conditions relatives au projet d'accompagnement

Art.  576.

Le projet d'accompagnement visé à l'article 574, 3°, est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission du bénéficiaire et comporte au moins les éléments suivants:

1° un volet informatif relatif au bénéficiaire et à ses demandes;

2° un volet projectif précisant au minimum:

– la manière dont le processus d'accompagnement se déroulera au regard des demandes et des besoins identifiés;

– les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;

3° un volet évaluatif relatif aux demandes et à l'actualisation du processus d'accompagnement.

Art.  577.

Le projet d'accompagnement est signé par le service et le bénéficiaire ou son représentant légal. La signature du bénéficiaire âgé d'au moins quatorze ans est requise.

Il fait alors partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service tient pour chaque bénéficiaire.

Les prestations individuelles sont reprises dans ce dossier. Elles mentionnent la date et le descriptif succinct de la prestation.

E. Conditions relatives à l'agenda du service

Art.  578.

Le service tient un agenda centralisant les activités journalières des membres de l'équipe.

F. Conditions relatives aux qualifications et à la formation du personnel

Art.  579.

Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues l'annexe 57.

Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.

Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n ° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art.  580.

Le personnel d'accompagnement est composé des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.

L'équipe des services d'accompagnement pour adultes doit comporter des travailleurs appartenant à au moins deux des trois catégories de personnel suivantes: personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.

L'équipe des services d'aide précoce doit comporter au moins un psychologue ou un psychopédagogue et au moins un travailleur appartenant à l'une des catégories de personnel suivantes: personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.

Les travailleurs visés aux alinéas 2 et 3 doivent être rémunérés à cet effet.

G. Conditions relatives à la formation du personnel

Art.  581.

S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 571, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer le personnel d'accompagnement.

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

H. Conditions relatives à la personnalité juridique du service

Art.  582.

Le service doit être géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations.

Art.  583.

Lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif:

1° celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres;

2° son conseil d'administration ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service.

I. Conditions relatives à la gestion du service

Art.  584.

§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:

1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH.

L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'une entité administrative auquel le service appartiendrait;

2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative visée au point 1°, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a)  la mise en œuvre et le suivi du projet pédagogique;

b)  la gestion du personnel;

c)  la gestion financière;

d)  l'application des réglementations en vigueur;

e)  la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH;

f)  la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux.

§2. Le directeur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent durant les activités prévues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes.

§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'AWIPH invite, par lettre recommandée et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

À défaut, l'AWIPH saisit le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions prévues à l'article 600.

J. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable

Art.  585.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 de la deuxième partie du Code décrétal, le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 581.

Art.  586.

Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 581:

1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;

2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Art.  587.

Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Art.  588.

La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.

Art.  589.

Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 623 auprès des bénéficiaires ou de leur représentants légaux doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 616 et 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.

Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.

De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.

Art.  590.

Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.

Art.  591.

§1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable.

§2. Ces comptes doivent être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH.

§3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art.  592.

Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.

Conditions relatives aux assurances

Art.  593.

Préalablement à tout accompagnement, le service souscrit à une police d'assurance:

1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.479.000 euros pour les dommages corporels et de 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre. La police d'assurance doit prévoir, le cas échéant, que sont couvertes les activités collectives se déroulant dans les locaux du service;

2° couvrant tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant l'accompagnement. Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès d'un montant minimum de 2.479 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.479 euros.

L. Conditions relatives aux bâtiments et aux installations

Art.  594.

Les bâtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires.

Art.  595.

Sans préjudice de l'article 315 du Livre IV du Code décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants:

1° le projet du service actualisé ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;

2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

3° en cas de changement de direction, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 584 ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 57;

4° la liste des membres de l'assemblée générale;

5° la liste des membres du conseil d'administration;

6° les modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe depuis les cinq dernières années.

Art.  596.

Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en œuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci.

Les services d'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.

Art.  597.

Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes des intervenants.

Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.

Art.  598.

Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées à la sous-section 6 de la section 4. Les évaluations des services d'inspection sont adressées aux membres du Comité de gestion.

Art.  599.

Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Art.  600.

Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes à la sous-section 6 de la section 4 ne sont pas ou plus respectées, le Comité de gestion peut, après audition des responsables du service, maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrément ou réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le comite de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément ou de réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

Art.  601.

Le Comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, conditionner le maintien de l'agrément à l'instauration d'un « comité d'accompagnement » chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.

Le comité d'accompagnement est composé au minimum d'un représentant de l'AWIPH, d'un expert désigné par le Comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'AWIPH applique une des mesures prévues à l'article 600.

Art.  602.

Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'AWIPH veille à solliciter la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes handicapées.

Art.  603.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services:

1° une subvention annuelle de personnel;

2° une subvention annuelle de fonctionnement;

3° un supplément pour ancienneté pécuniaire;

4° une subvention spécifique en vue de renforcer la mobilité du personnel

d'accompagnement;

5° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;

6° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;

7° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs;

8° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus. Cette subvention est accordée uniquement aux services gérés par un pouvoir organisateur public.

§2. Le total des subventions résultant des dispositions du présent chapitre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art.  604.

§1er. Les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes existant le 1er janvier 2004 voient les montants de leur subvention de fonctionnement et de personnel de l'exercice en cours maintenu.

Leur subvention de personnel sera augmentée de manière à ce qu'elle permette de financer 2,5 équivalents temps plein théoriques (ETPt) au barème de référence visé à l'annexe 58.

Le barème de référence visé à l'alinéa précédent tient compte:

a)  de l'ancienneté moyenne du personnel du service déterminée sur base des dispositions de l'article 575;

b)  d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent.

§2. Si leur agrément est augmenté suite à une transformation visée à l'article 1216, 5°, d) , ces subventions sont complétées par le reliquat calculé sur base des dispositions de l'article 1254, §3.

Quatre-vingt-cinq pour cent de ce reliquat est affecté à la subvention de personnel, le solde à la subvention de fonctionnement.

§3. Pour les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes créés à partir de la date d'application du présent chapitre suite à une transformation visée à l'article 1216, 5°, d) , le montant des subventions visées au §1er correspond au reliquat calculé en vertu des dispositions de l'article 1254.

Dans tous les cas, la transformation doit être réalisée de manière à ce que la subvention de fonctionnement soit de 18.407,93 euro rattachés à l'indice pivot 126,83 du 1er juillet 2000 et que le solde, représentant la subvention de personnel, permette de financer au moins 2,5 équivalents temps plein théoriques (ETPt) au barème de référence visé à l'annexe 58.

Le barème de référence visé à l'alinéa précédent tient compte:

a)  de l'ancienneté moyenne du personnel du service déterminée sur base des dispositions de l'article 564;

b)  d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent.

Art.  605.

Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension en vertu de la section 3 du présent chapitre.

Art.  606.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 611, les subventions annuelles sont déterminées pour des périodes de trois ans au terme desquelles sont appliquées le cas échéant les dispositions visées à l'article 568.

Art.  607.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art.  608.

Les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes dont la moyenne du nombre de dossiers individuels arrondie à l'unité supérieure est supérieure ou égale au nombre déterminé sur base des dispositions de l'article 565 voient le montant résultant de l'addition de la subvention annuelle et de la partie du supplément pour revalorisation barémique relative à la même subvention perçu l'année antérieure multiplié par le coefficient d'adaptation et maintenu l'année d'attribution.

Le coefficient d'adaptation visé au §1er convertit en année pleine l'indexation intervenue l'année antérieure.

Art.  609.

§1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à celle déterminée à l'article 664.

§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet par pli recommandé à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.

Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit:

1° une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;

2° sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt-et-unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;

3° si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre de dossiers agréés.

L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté.

§3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein théoriques (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l'annexe 58 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément.

Art.  610.

Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.

Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.

Art.  611.

L'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public tel qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980.

Art.  612.

Une subvention spécifique est accordée aux services pour leur permettre de financer partiellement les frais de déplacements professionnels du personnel d'accompagnement justifiant des qualifications visées à l'article 580.

Chaque service se voit attribuer annuellement un contingent kilométrique correspondant à la division de son volume d'équivalents temps plein d'accompagnement par le volume global d'équivalents temps plein d'accompagnement multipliée par 1.075.000.

La subvention spécifique visée à l'alinéa 1er est déterminée en multipliant le contingent de chaque service par le montant accordé au personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001.

Art.  613.

Il est pris en considération pour mesurer le volume d'équivalents temps plein d'accompagnement visé à l'article 612, la somme des heures rémunérées du personnel d'accompagnement identifiées dans le cadastre de l'emploi de l'année précédant l'exercice d'attribution.

Le calcul visé à l'article 612 tient compte en ce qui concerne le volume d'équivalents temps plein d'accompagnement des services spécifiques, d'un coefficient multiplicateur de 1,2.

Art.  614.

Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.

Art.  615.

§1er. Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.

§2. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.

Art.  616.

§1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs.

§2. Ce supplément de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catégories de personnel, le nombre d'équivalent temps plein valorisables par la différence entre l'échelle barémique visée à l'annexe 64 et l'échelle barémique utilisée pour l'établissement des tarifs par prise en charge des services d'accueil et d'hébergement visée à l'Annexe 104

§3. Le nombre d'équivalent temps plein valorisables visé au §2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009.

§4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barèmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside.

§5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de 3.460,53 euros rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

§6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur. Ce coefficient est établi comme suit:

Crédit déterminé au §5/Total des suppléments initialement calculés.

Art.  617.

§1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de cinquante-deux ans et plus.

§2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 20.576,55 euros.

§3. Le montant visé au §2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

Art.  618.

§1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 617, §2, par 51,1553 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.

§2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visés au §1er, à de l'engagement complémentaire.

Art.  619.

Les services agréés comme services spécifiques s'adressant à des personnes présentant un handicap auditif ou visuel bénéficient d'une subvention complémentaire destinée à permettre l'engagement d'un personnel supplémentaire à 0,5 équivalent temps plein.

La subvention destinée à ces frais de personnel est calculée selon les modalités prévues à l'article 564.

Ce 0,5 équivalent temps plein n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre minimum de dossiers individuels prévus à l'article 565.

Art.  620.

§1er. Si le total des heures prestées par le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre d'heures pour lequel le service est agréé, l'AWIPH lui notifie le montant de la somme à récupérer.

Le retrait est effectué à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.

§2. Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH se réalise sur des périodes de trois ans. À l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée, déduction faite des récupérations visées au §1er.

§3. Par dérogation au §2, le service d'accompagnement ou d'aide précoce qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel.

Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'AWIPH marque son accord.

À défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur la base d'un rythme annuel.

Art.  621.

Les charges admissibles sont précisées aux annexes 60 et 61.

Art.  622.

L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.

La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.

Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiée sur base du présent chapitre.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.

Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.

Art.  623.

Les services sont autorisés à réclamer aux bénéficiaires une part contributive qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.

Les services peuvent réclamer en supplément à la part contributive les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers du bénéficiaire en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.

Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal.

Art.  624.

§1er. Les services ne peuvent accompagner les bénéficiaires que pour autant que ceux-ci soient en possession soit:

1° de la décision d'intervention de l' AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accompagnement;

2° de la décision provisoire visée à l'article 436;

3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.

§2. Dans l'attente d'une des décisions visées au §1er, l'AWIPH peut autoriser le service à accompagner temporairement un bénéficiaire si celui ci ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants:

1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;

2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428;

3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical;

4° une décision d'intervention de l'AWIPH en accueil ou en accueil et hébergement;

5° Pour les services d'aide précoce uniquement: la production d'un document délivré selon le cas par:

a)  un service hospitalier agréé;

b)  un service reconnu par l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité, un médecin, un service de consultation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

La production d'un de ces documents ne préjuge pas de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base.

§3. La date de décision de l'AWIPH autorisant l'accompagnement ne peut être antérieure ni à la date à laquelle la demande a été envoyée par recommandé au Bureau régional compétent de l'AWIPH, ni à la date d'entrée dans le service.

§4. Lorsque le bénéficiaire bénéficie déjà d'une autre intervention prévue par le Titre XI du Livre V, la communication de données pluridisciplinaires complémentaires pour l'intervention prévue par le présent article n'est pas obligatoire.

Art.  625.

Les services communiquent, dans les trois jours, au Bureau régional compétent de l'AWIPH, les avis d'ouverture et de fermeture des dossiers des bénéficiaires qu'ils accompagnent.

Art.  626.

Le dossier du bénéficiaire ne peut être pris en compte dans le nombre de dossiers minimum visé à l'article 565 si l'AWIPH ne conclut pas à la nécessité d'un accompagnement.

Art.  627.

Une dérogation relative à l'âge des bénéficiaires peut être accordée par l'AWIPH sur base d'un projet individuel.

Art.  628.

L'AWIPH intervient en faveur d'un bénéficiaire pour son accompagnement par un seul service.

Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire qui fréquente:

1° un service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes et un centre de réadaptation fonctionnelle;

2° un service d'accompagnement pour adultes et un centre de formation professionnelle;

3° un service d'accompagnement pour adultes et une entreprise de travail adapté.

L'AWIPH peut également autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure sur base d'un projet individuel.

Art.  629.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° la Commission de soutien à l'intégration scolaire: la Commission mise en place dans le cadre de l'Accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap;

2° le jeune: toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal, âgée de six à vingt ans, et pour laquelle l'AWIPH conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration agréé par l'AWIPH;

3° la personne handicapée physique ou sensorielle: le jeune atteint d'un des handicaps suivants:

a)  jeune aveugle, amblyope ou atteint de troubles graves de la vue;

b)  jeune sourd, demi-sourd ou atteint de troubles graves de l'ouïe;

c)  jeune atteint de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres;

d)  jeune atteint de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie;

e)  jeune atteint d'une affection chronique non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;

4° l'intervenant: le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement du jeune;

5° le service: le service d'aide à l'intégration agréé par l'AWIPH en vertu du présent chapitre;

6° les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers du jeune;

7° la transformation: la transformation de service visée aux articles 1203, 1205 et 1206;

8° le temps scolaire: la période durant laquelle l'école assure la prise en charge des jeunes. Cette période comprend le temps de midi;

9° le travail de réseau: le travail qui se réalise selon les deux logiques suivantes:

a)  la logique qui s'articule autour du réseau personnel du jeune. Cette pratique incite le jeune à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible, et

b)  la logique qui porte sur le réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux. Ce réseau est envisagé comme un outil au service de l'accompagnement. Une des formes caractéristiques de cette pratique est la mise en place de coordinations et de partenariats entre services;

10° entité liée: l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, §1er, 4° de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

A. Principes généraux

Art.  630.

L'aide à l'intégration consiste, dans le respect des principes énoncés à l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal et aux articles 631 et 632, à accompagner le jeune afin de favoriser, sa participation et sa socialisation dans des milieux de vie ordinaires. Cet objectif est poursuivi principalement sur les plans suivants: familial, scolaire (ordinaire ou spécialisé), social, sportif, culturel, thérapeutique et, le cas échéant, professionnel.

Art.  631.

L'accompagnement respecte les principes suivants:

1° il répond à une demande individuelle formulée par le jeune ou, s'il ne peut la formuler, par son représentant légal ou la personne qui en a la charge;

2° il vérifie régulièrement si la demande ne peut être rencontrée par les services généraux;

3° il se construit au départ d'une analyse des besoins du jeune et de sa famille;

4° il valorise les potentialités du jeune et de sa famille et implique au maximum le jeune, sa famille et ses proches;

5° il contribue à stimuler les capacités d'autonomie du jeune et de sa famille;

6° il se réalise dans une pluralité de lieux d'action;

7° il se réalise en collaboration avec les autres intervenants psycho-médico-sociaux;

8° il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par le jeune, les coordinations internes et externes;

9° il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble.

Art.  632.

Le service garantit l'indépendance et la liberté de choix du jeune et respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses du jeune et de sa famille.

L'admission d'un jeune et son accompagnement ne peuvent pas être conditionnés au fait que celui-ci soit inscrit dans une école déterminée ou que le jeune ou son représentant légal s'affilie à un groupement quelconque.

Le service assure l'égalité des personnes handicapées devant le service et notamment il ne peut exiger du jeune ou de sa famille, à titre de condition à l'admission et à l'accompagnement, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle visée à l'article 709.

Art.  633.

Le service apporte au jeune une information et un soutien individualisé qu'il coordonne avec les autres intervenants auprès du jeune et de sa famille afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.

Une dérogation relative à l'âge peut être accordée par l'AWIPH sur base d'un projet particulier.

Art.  634.

Le service remplit, en collaboration avec la famille, les quatre missions suivantes:

1° il propose, en dehors du temps scolaire, un accompagnement individuel;

2° il suscite, formule et élabore, en dehors du temps scolaire, des réponses collectives à des besoins individuels;

3° il développe un travail communautaire;

4° il accompagne, durant le temps scolaire, le jeune au travers d'activités individuelles ou de groupes.

Art.  635.

Les missions visées à l'article 634 peuvent revêtir des aspects éducatifs, sociaux, psychologiques, rééducatifs et (ou) thérapeutiques, le travail d'accompagnement devant toujours s'inscrire dans un objectif de participation du jeune à la vie familiale et sociale.

Toutefois l'accompagnement social, psychologique, rééducatif ou thérapeutique d'un jeune fréquentant l'enseignement spécial ne peut être réalisé que si ce jeune est comptabilisé dans le calcul permettant de fixer le capital périodes conformément à l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats.

Art.  636.

Les services accompagnent le jeune quel que soit son handicap sauf les services issus d'une transformation réalisée en vertu de l'ancien article 81 ter , §4 de l'arrêté du 9 octobre 1997 qui continuent à accompagner des jeunes handicapés physiques ou sensoriels.

Art.  637.

Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Le service ne peut, quel que soit le procédé utilisé, réaliser une publicité conjointe avec un établissement scolaire.

B. Accompagnement individuel

Art.  638.

L'accompagnement individuel réalisé en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires, suscite la participation du jeune dans ses milieux de vie ordinaires et favorise ses compétences, son autonomie et son épanouissement personnel.

Art.  639.

Le service incite le jeune à développer son réseau relationnel et son champ d'expériences sociales. Il peut, dans le respect de l'article 635, alinéa 2, fournir une action de rééducation paramédicale ou de suivi psychologique.

C. Activités collectives

Art.  640.

Le service assure un accompagnement au travers d'activités collectives organisées en dehors du temps scolaire, notamment les soirées, les samedis et les congés scolaires. Son intervention vise à renforcer les potentialités du jeune et à valoriser les ressources de celui-ci dans ses interactions avec son environnement social. Cette forme d'accompagnement s'inscrit dans le cadre du projet d'accompagnement du jeune. La participation optimale de celui-ci sera toujours recherchée.

D. Actions communautaires

Art.  641.

Le service développe une dynamique de réseau et de participation de la collectivité locale. Cette dynamique tend à créer des synergies locales, à influencer le rôle des autorités et des services, à générer les compétences et ressources à long terme qui favorisent l'intégration de jeunes handicapés.

Le service développe notamment les modes d'action suivants:

1° il mobilise les groupes et les personnes prêtes à participer au processus d'intégration des personnes handicapées;

2° il amorce des plans à long terme visant à revitaliser les groupes et les réseaux peu sensibilisés à la problématique des personnes handicapées;

3° il favorise une meilleure coordination des participations;

4° il collabore avec les autorités publiques et le tissu associatif.

E. Accompagnement durant le temps scolaire

Art.  642.

Le service peut assurer un accompagnement du jeune au travers d'activités individuelles ou de groupe réalisées durant le temps scolaire. Il ne peut, compte tenu notamment de, l'article 635, alinéa 2, se substituer au rôle de l'école en remplissant seul des missions et (ou) des tâches dévolues à celle-ci. Quand le service assure un accompagnement durant le temps scolaire, il réalise sa mission en collaboration avec différentes écoles.

Art.  643.

La diversité des formes de soutien à la scolarité sera fonction de la situation de handicap, des besoins de chaque jeune, des choix des parents et des moyens disponibles.

Il peut s'agir d'intégration individuelle ou collective. Ces interventions garderont toujours pour objectif une participation progressive à une scolarité à horaire complet.

Les actions de soutien s'insèrent dans une action globale où chacun des intervenants contribue par ses compétences spécifiques à une connaissance particulière du jeune, la coordination de ces différents apports devant permettre un suivi pluridisciplinaire cohérent et collégial.

Art.  644.

Le soutien est, de préférence, apporté au sein de l'école. Cependant, la situation rencontrée peut appeler l'existence de lieux distincts d'interventions. Quel que soit le choix, les partenaires gardent leur originalité et exercent leurs responsabilités en toute indépendance mais dans une coopération la plus étroite possible.

Art.  645.

§1er. L'AWIPH fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.

Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis au Comité de gestion.

Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit.

§2. Le Comité de gestion de l'AWIPH remet au Gouvernement wallon, semestriellement, une proposition de programmation subrégionale.

§3. La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée semestriellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle.

A. Principes généraux

Art.  646.

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.

Art.  647.

La décision de l'AWIPH mentionne:

1° la date de début et de fin d'agrément;

2° le volume théorique d'heures d'accompagnement accordé pour une année civile et défini conformément au C.;

3° le nombre minimum de dossiers individuels devant être gérés sur une année civile.

B. Procédure d'octroi

Art.  648.

La demande de premier agrément est adressée à l'AWIPH par lettre recommandée à La Poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets d'accompagnement individuels;

2° l'identité du directeur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 673;

3° l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

4° l'identité des membres de l'Assemblée générale;

5° une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigés à l'annexe 67;

6° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux où le service accueille de manière collective et habituelle des jeunes dans ses locaux, attestation qui doit également préciser la capacité maximale des personnes pouvant être accueillies;

7° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés au greffe du tribunal de première instance;

8° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises;

9° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.

C. Détermination du volume théorique d'heures d'accompagnement et nombre de dossiers individuels

Art.  649.

Le service existant avant le 1er janvier 2003, fait l'objet d'un premier agrément sur base de la présente sous-section, dans le cadre duquel un volume théorique d'heures d'accompagnement est déterminé ainsi qu'un nombre minimum de dossiers individuels.

Le même cadre est déterminé pour les services qui viendraient à être agréés par la suite.

Art.  650.

Le volume théorique d'heures d'accompagnement résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein théoriques affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 1 600 heures.

Ce nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 69 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).

Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention annuelle visée à l'article 692 par le barème de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément. Ce barème visé à l'annexe 68 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent.

L'ancienneté moyenne est déterminée sur base d'une liste nominative du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer.

L'ancienneté retenue est celle observée pour ces personnes dans la dernière liste du personnel visée à l'article 1260, §2, en possession de l'AWIPH.

Pour celles ne figurant pas sur la dite liste, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants fournis par le service. À défaut, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans.

Art.  651.

Le nombre minimum de dossiers individuels pour lequel le service est agréé s'obtient en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par six. Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

D. Modification du volume théorique d'heures d'accompagnement et du nombre de dossiers individuels.

Art.  652.

Le volume théorique d'heures d'accompagnement et le nombre de dossiers individuels peuvent être modifiés soit par le Comité de gestion de l'AWIPH après application des dispositions des, articles 688, 650 et 651 soit sur base de l'observation du nombre de dossiers individuels gérés par le service.

Art.  653.

En cas de décision du Comité de gestion de l'AWIPH en vertu des dispositions visées à l'article 688, la subvention annuelle, le nombre d'équivalents temps plein théorique ainsi que le nombre de dossiers individuels que le service est tenu de gérer, sont réduits en fonction du volume théorique d'heures d'intervention déterminé par le Comité de gestion.

Art.  654.

§1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année du premier agrément, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 651, la subvention annuelle et le nombre d'équivalents temps plein théorique, le volume théorique d'heures d'intervention et le nombre de dossiers minimums sont réduits en proportion.

§2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.

§3. La réduction s'opère un an après la période d'observation.

Art.  655.

La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisée par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observations.

E. Conditions

E.1. Disposition générale

Art.  656.

Le travail d'accompagnement des jeunes se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 631 et 632.

E.2. Conditions relatives au projet de service

Art.  657.

Le projet du service est élaboré sur base du canevas repris à l'annexe 65 en suscitant la collaboration de l'équipe des intervenants. Il est soumis, pour avis, à la délégation syndicale compétente ou au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.

Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année.

Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et mis à leur disposition en permanence. En outre, le rapport annuel fera l'objet d'une présentation à une assemblée annuelle des familles en vue de pouvoir intégrer des propositions issues de cette assemblée à la mise à jour du projet de service. Une synthèse écrite desdites propositions sera jointe aux textes des mises à jour.

Art.  658.

Le service met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.

E.3. Conditions relatives au contrat d'accompagnement

Art.  659.

Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service, le jeune ou son représentant légal. L'accord écrit du jeune âgé d'au moins quatorze ans est requis.

Art.  660.

Le contrat d'accompagnement reprend au moins les mentions suivantes:

1° l'identité des parties;

2° les objectifs généraux poursuivis par le travail d'accompagnement;

3° la mention qu'un projet d'accompagnement sera élaboré par le service en collaboration avec le jeune, sa famille et les autres parties signataires du contrat d'accompagnement;

4° la date de début et de fin du contrat d'accompagnement;

5° une mention explicite précisant que le jeune et sa famille seront invités à participer au processus d'évaluation de l'accompagnement;

6° le montant de la part contributive;

7° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement de paiement;

8° les modalités de résiliation de la convention;

9° l'adresse de l'AWIPH à laquelle le jeune ou sa famille peut adresser toute critique, plainte ou réclamation.

Art.  661.

Le jeune et son représentant légal ont le droit d'être informés en temps utile sur toutes questions qui les concernent relatives au travail d'accompagnement.

E.4. Conditions relatives au projet d'accompagnement

Art.  662.

Le service met en place un projet d'accompagnement individualisé pour chaque bénéficiaire qui tient compte des principes énoncés aux articles 631 et 632.

Art.  663.

Le projet est constitué d'au moins trois volets qui comportent, de manière non exhaustive, les éléments suivants:

1° un volet informatif décrivant:

a)  la trajectoire du jeune et un bilan de ses compétences;

b)  l'identification des besoins du jeune;

c)  l'identification des besoins de sa famille et de l'ensemble des partenaires;

2° un volet projectif précisant au minimum:

a)  les demandes formulées par le jeune et son entourage;

b)  la manière dont le processus d'accompagnement se déroulera au regard des besoins identifiés, dont il contribuera à stimuler les capacités d'autonomie du jeune et dont il associera la famille et le réseau social du jeune et de sa famille;

c)  les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;

3° un volet évaluatif précisant:

a)  le mode d'évaluation et d'actualisation du projet qui permette le suivi permanent du processus d'accompagnement du jeune. Le service peut adopter le schéma d'évaluation proposé à l'annexe 66;

b)  les outils d'analyses et d'actualisation du projet du jeune qui permettent de vérifier son adéquation en regard de l'analyse des besoins et de l'énoncé du projet, visés aux volets 1 et 2;

c)  la fréquence des évaluations.

Art.  664.

Le projet d'accompagnement est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission du jeune, en tenant compte du projet du service et précise la durée du projet, son mode d'évaluation et les moyens mis en place pour veiller à son actualisation.

Art.  665.

Le projet d'accompagnement est signé par le service d'aide à l'intégration, le jeune de plus de quatorze ans et son représentant légal. Il fait partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service tient pour chaque jeune.

E.5. Conditions relatives à l'agenda du service

Art.  666.

Le service tient un agenda de ses activités dans lequel est repris au moins l'horaire journalier des occupations suivantes:

1° les activités collectives;

2° les actions communautaires;

3° les réunions.

E.6. Conditions relatives aux qualifications et à la formation du personnel

Art.  667.

Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 67.

Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies certifiées conformes des diplômes, certificats et attestations exigées des membres du personnel.

Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art.  668.

Le personnel d'accompagnement est composé des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.

L'équipe des services d'aide à l'intégration des jeunes handicapés agréés pour plus de vingt-neuf dossiers doit comporter au moins un psychologue ou un psychopédagogue et des travailleurs appartenant au moins à deux des trois catégories de personnel suivantes: personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.

Les travailleurs visés aux alinéas 2 doivent être rémunérés à cet effet.

Art.  669.

S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 657, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer le personnel d'accompagnement.

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

E.7. Conditions relatives à la personnalité juridique du service

Art.  670.

Le service doit être géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations.

Art.  671.

Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, elle ne peut, afin d'éviter toute confusion d'intérêts, comporter parmi ses membres, plus d'un cinquième des membres du personnel et plus d'un cinquième de personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré inclus ou étant cohabitants légaux.

Art.  672.

Lorsque la personne morale est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation, le conseil d'administration ne peut, afin d'éviter toute confusion d'intérêts, être composé:

1° pour plus d'un cinquième du nombre total des administrateurs de personnes parentes ou alliées jusqu'au deuxième troisième degré inclusivement d'un jeune accompagné par le service;

2° pour plus d'un tiers du nombre total des administrateurs de personnes appartenant à la même famille en qualité de parents ou alliées jusqu'au deuxième degré inclusivement ou de cohabitantes légales;

3° de personnes faisant partie du personnel. Le directeur du service assiste toutefois, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation du service, sauf sur les points de l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt.

E.8. Conditions relatives à l'organisation du service

Art.  673.

§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:

1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH;

2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a)  la mise en œuvre et le suivi du projet pédagogique;

b)  la gestion du personnel;

c)  la gestion financière;

d)  l'application des réglementations en vigueur;

e)  la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH;

f)  la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux.

§2. Le directeur est, en outre, en mesure:

1° d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent durant les activités prévues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes;

2° de connaître à tout moment l'horaire de son personnel.

§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'AWIPH invite par lettre recommandée, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

E.9. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable

Art.  674.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 de la deuxième partie du Code décrétal, le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 669.

Art.  675.

Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 669:

1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;

2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Art.  676.

Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Art.  677.

La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.

Art.  678.

Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 709 auprès des bénéficiaires ou de leur représentants légaux doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601 et 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.

Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.

De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.

Art.  679.

Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.

Art.  680.

Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas échéant de redresser les comptes.

Ils doivent également être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH.

L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art.  681.

Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.

E.10. Conditions en matière d'assurances

Art.  682.

Préalablement à tout accompagnement d'un jeune, le service souscrit à une police d'assurance:

1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un jeune ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le jeune garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum 2.479.000 euros pour les dommages corporels et 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre;

2° couvrant tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant l'accompagnement.

Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès d'un montant minimum de 2.479 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.479 euros.

E.11. Conditions relatives aux bâtiments et aux installations

Art.  683.

Les bâtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des jeunes.

Art.  684.

Sans préjudice de l'article 315 du livre 4 du Code décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants:

1° le projet du service actualisé ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;

2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

3° en cas de changement de direction, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 678 ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 67;

4° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux où le service accueille de manière collective et habituelle des jeunes dans ses locaux, attestation qui doit également préciser la capacité maximale des personnes pouvant être accueillies;

5° la liste des membres de l'assemblée générale;

6° la liste des membres du conseil d'administration;

7° les modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe depuis les cinq dernières années.

A. Contrôle

Art.  685.

Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en œuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci.

Les services d'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.

Art.  686.

Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes éducatives.

Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.

Art.  687.

Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées au E. de la sous-section 3 de la présente section. Un rapport reprenant, par catégorie d'obligations, l'évaluation des services d'inspection est adressé aux membres du comité de gestion. Est considérée comme « catégorie d'obligations », chacune des sous-catégories du E. de la sous-section 3 de la présente section.

B. Sanctions

Art.  688.

Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément visées au E. de la sous-section 3 de la présente section ne sont pas ou plus respectées, le comité de gestion, lors du renouvellement ou à tout autre moment, peut maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrément ou réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

Quelle que soit la décision finale qu'il adopte, le comité de gestion de l'AWIPH doit motiver sa décision.

En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le comite de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément ou de réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

Art.  689.

Le comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrément à l'instauration d'un « comité d'accompagnement » chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.

Le comité d'accompagnement est composé au minimum d'un représentant de l'AWIPH, d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'AWIPH applique une des mesures prévues à l'article 688, alinéa 3.

Art.  690.

Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'AWIPH veille à solliciter la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes handicapées.

A. Dispositions générales

Art.  691.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires il est accordé aux services:

1° une subvention annuelle;

2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;

3° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;

4° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;

5° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs;

6° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus. Cette subvention est accordée uniquement aux services gérés par un pouvoir organisateur public.

§2. Le total des subventions résultant des dispositions du présent chapitre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

B. Subvention annuelle

Art.  692.

§1er. Le service existant le 1er janvier 2003 voit le montant de sa subvention annuelle de l'exercice en cours maintenu.

Si son agrément est augmenté suite à une transformation visée à l'ancien article 81 ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, cette subvention est complétée par le reliquat calculé sur base des dispositions de l'article 1254, §3.

§2. Pour les services créés à partir du 1er janvier 2003 suite à une transformation visée à l' ancien article 81 ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, le montant de la subvention correspond au reliquat calculé en vertu des dispositions de l'article 1254, §3.

§3. Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qu'elle agrée ou crée en vertu des dispositions de la sous-section 2 de la présente section.

Art.  693.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 688, la subvention annuelle est déterminée pour des périodes de trois ans au terme desquelles sont appliquées le cas échéant les dispositions visées à l'article 654.

Art.  694.

La subvention annuelle est destinée à couvrir:

1° les charges de fonctionnement;

2° les charges de personnel dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 67.

La subvention annuelle doit être affectée à concurrence de quatre-vingt-cinq pour cent au moins de son montant à des charges de personnel.

Art.  695.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art.  696.

§1er. Les services d'aide à l'intégration dont la moyenne du nombre de dossiers individuels arrondie à l'unité supérieure est supérieure ou égale au nombre déterminé sur base des dispositions de l'article 651 voient le montant résultant de l'addition de la subvention annuelle et de la partie du supplément pour revalorisation barémique relative à la même subvention perçu l'année antérieure multiplié par le coefficient d'adaptation et maintenu l'année d'attribution.

§2. Le coefficient d'adaptation visé au §1er convertit en année pleine l'indexation intervenue l'année antérieure.

C. Supplément pour ancienneté pécuniaire

Art.  697.

§1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à celle déterminée à l'article 650.

§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'AWIPH.

L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.

§3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l'annexe 68 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément.

Art.  698.

Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.

Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.

D. Subvention particulière en vue de financer les primes syndicales

Art.  699.

L'AWIPH verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public tel qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980.

E. Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand wallon

Art.  700.

Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.

F. Subvention spécifique pour financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables

Art.  701.

§1er. Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.

§2. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.

G. Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs

Art.  702.

§1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs.

§2. Ce supplément de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catégories de personnel, le nombre d'équivalent temps plein valorisables par la différence entre l'échelle barémique visée à l'annexe 73 et l'échelle barémique utilisée pour l'établissement des tarifs par prise en charge des services d'accueil et d'hébergement visée à l'Annexe 104, à l'ancienneté théorique des travailleurs.

§3. Le nombre d'équivalent temps plein valorisables visé au §2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009.

§4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barèmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside.

§5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de 6.321,35 euros rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

§6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur. Ce coefficient est établi comme suit:

Crédit déterminé au §5/Total des suppléments initialement calculés.

H. Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011 - 2012 relatif au non marchand public

Art.  703.

§1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de cinquante-deux ans et plus.

§2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 41.084,60 euros.

§3. Le montant visé au §2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

Art.  704.

§1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 703, §2, par 102,1403 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.

§2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visés, au §1er à de l'engagement complémentaire.

I. Contrôle de la subvention annuelle

Art.  705.

L'AWIPH intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.

Le cumul est néanmoins autorisé pour un jeune qui fréquente un service d'aide à l'intégration et:

1° un centre de formation professionnelle;

2° un centre de rééducation fonctionnelle.

L'AWIPH peut également autoriser le cumul avec une prise en charge assurée par une autre structure sur base d'un projet individuel particulier.

Art.  706.

§1er. Si le total des heures prestées par le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre d'heures pour lequel le service est agréé, l'AWIPH lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État.

Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.

§2. Si le montant total des charges de personnel du service est inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent de sa subvention annuelle, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH;

§3. Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH se réalise sur des périodes de trois ans. À l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée, déduction faite des récupérations visées au paragraphe 1er;

§4. Par dérogation au paragraphe 3, le service d'aide à l'intégration qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel.

Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'AWIPH marque son accord.

À défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur base d'un rythme annuel.

Art.  707.

Les charges admissibles sont précisées à l'annexe 70.

Art.  708.

L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.

La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.

Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de La Poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent chapitre.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.

Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.

J. Parts contributives

Art.  709.

Le service est autorisé à réclamer aux parents une part contributive qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.

Le service peut réclamer en supplément à la part contributive les frais exposés en vue d'une activité spécifique de loisirs ou liés à des besoins particuliers du jeune en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.

Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal.

K. Politique d'admission

Art.  710.

Les services visés ne peuvent accompagner un jeune que pour autant que celui-ci soit en possession soit:

1° de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration;

2° de la décision provisoire visée à l'article 436;

3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.

Art.  711.

Dans l'attente d'une des décisions visées à l'article 710, l'AWIPH peut autoriser le service à accompagner temporairement un jeune si ce dernier ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement par un service et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants:

1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;

2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé aux articles 424 et 428;

3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical.

La production d'un des documents visés à l'alinéa 2 ne préjuge pas de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base.

Art.  712.

La date de décision de l'AWIPH autorisant l'accompagnement ne peut être antérieure ni à la date à laquelle la demande a été envoyée par recommandé au bureau régional compétent de l'AWIPH ni à la date d'entrée dans le service.

Art.  713.

Lorsque le jeune bénéficie d'une intervention prévue par le titre 11 du livre 5 de la deuxième partie du présent Code, la communication de données pluridisciplinaires complémentaires n'est pas obligatoire.

Art.  714.

Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional compétent de l'AWIPH, les avis d'ouverture et de fermeture des dossiers des jeunes qu'ils accompagnent.

Art.  715.

Le dossier du jeune ne peut être pris en compte dans le nombre de dossiers minimum visé à l'article 651 si l'AWIPH ne conclut pas à la nécessité d'un accompagnement.

Art.  716.

En aucun cas, l'accompagnement par un service ne peut être conditionné par une contrepartie en espèces ou en nature des candidats à l'accompagnement, de leurs représentants légaux ou de leur famille, autre que la part contributive visée l'article 709.

Art.  717.

Le soutien apporté au jeune par le personnel du service d'aide à l'intégration durant le temps scolaire est défini dans le cadre d'une convention individualisée dite

« convention de soutien à la scolarité » laquelle définit les conditions d'intervention du service.

Les clauses de cette convention sont adaptées aux modalités de soutien choisies.

Art.  718.

La convention de soutien à la scolarité est conclue entre l'établissement scolaire, le service, le jeune et sa famille. Elle est transmise, dans le mois de sa signature, à la Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap ainsi qu'au centre psycho-médico-social concerné pour information.

Peuvent aussi être signataires associés de la convention, des associations, administrations ou personnes qui apportent leur collaboration au projet.

Art.  719.

Les conditions de l'intervention ainsi que les moyens respectifs de mise en œuvre de la collaboration entre l'école et le service sont précisés dans la convention englobant les dimensions scolaires, éducatives, et thérapeutiques et, notamment:

1° les objectifs poursuivis;

2° la nature des interventions;

3° la durée estimée et la fréquence des interventions;

4° les modalités et les lieux de collaboration entre les personnels respectifs;

5° le rythme des évaluations de la mise en œuvre de la convention;

6° l'identification et le rôle des référents de l'école et du service.

Art.  720.

La convention de soutien à la scolarité est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

Art.  721.

Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs prévus, toute disposition doit être prise par le service et l'établissement scolaire, en concertation avec la Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit trouvée. Cette solution est communiquée à la Commission.

Art.  722.

La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Art.  723.

Le service transmet à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année un rapport qualitatif et quantitatif reprenant:

1° le nombre de jeunes accompagnés;

2° les catégories d'âge ( six à douze ans, douze à dix-huit ans, plus de dix-huit ans);

3° le type d'enseignement fréquenté selon le réseau: primaire ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé, enseignement en alternance (CEFA);

4° les catégories de déficiences;

5° le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et les raisons de ce refus.

Ces données quantitatives sont ventilées selon trois principaux champs d'activités: l'intégration scolaire (action directe au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisés ou déscolarisés.

Art.  724.

La Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap établit, annuellement, sur base des rapports visés à l'article 723, un rapport qualitatif et quantitatif qui évalue la politique de soutien à la scolarité et qui formule des propositions d'amélioration.

Ce rapport est remis aux ministres compétents pour le 31 octobre de chaque année.

Art.  725.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° bénéficiaire: toute personne handicapée au sens de l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal âgée de dix-huit ans au moins au moment de la conclusion de la convention de service, visée au 7° du présent article et pour laquelle la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal, basée sur l'échelle d'évaluation visée au 2° du présent article, conclut à la nécessité d'une aide aux activités de la vie journalière en raison d'un handicap physique constaté avant l'âge de soixante-cinq ans;

2° aide aux activités de la vie journalière: l'assistance partielle ou totale fournie dans l'acte d'aide à la vie journalière par une équipe d'assistants AVJ dont le but est de permettre aux bénéficiaires de mener une vie autonome.

Cette assistance ne peut être inférieure à sept heures ou supérieure à trente heures hebdomadaire.

Elle découle en ce qui concerne sa fréquence, sa durée et son intensité d'une échelle d'évaluation établie conjointement par le bénéficiaire et le coordinateur du service d'aide aux activités de la vie journalière.

L'aide ne peut consister en une intervention psycho-sociale, médicale ou thérapeutique;

3° service AVJ: service fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, uniquement à la demande du bénéficiaire, l'aide nécessaire pour pallier son incapacité fonctionnelle à accomplir les actes de la vie journalière;

4° centre AVJ: le local central du service AVJ où la demande d'aide est adressée qui constitue le point de départ et de coordination de l'aide aux activités de la vie journalière;

5° logement AVJ: le logement adapté et intégré dans un quartier d'habitations situé à une distance de maximum cinq cents mètres du centre AVJ;

6° assistant AVJ: le personnel répondant aux qualifications visées à l'annexe 76;

7° convention de services: document de partenariat signé entre le bénéficiaire et le service comprenant les éléments visés à l'article 742 sur base du modèle repris à l'annexe 74;

8° cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'AWIPH;

9° entité liée: l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, §1er, 4° de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Art.  726.

L'aide à la vie journalière consiste en une assistance à des personnes atteintes d'un handicap physique qui ont fait le choix de vivre en toute autonomie. Ces personnes peuvent faire appel au service à tout moment, de jour comme de nuit, pour les aider dans les actes de la vie journalière qu'elles ne peuvent accomplir par elles-mêmes en raison de leur incapacité fonctionnelle. L'aide est rendue uniquement à la demande des personnes qui décident quand et comment elles souhaitent être aidées dans le respect maximal de leur vie privée.

Art.  727.

L'aide à la vie journalière:

1° respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées et ne peut être refusée sur ces bases;

2° respecte l'intimité du bénéficiaire et le caractère privé de son logement;

3° présuppose l'observation stricte par les membres du personnel du secret professionnel;

4° est consécutive à l'information de façon complète, exacte et en temps utile du bénéficiaire et/ou de son représentant légal sur toutes les questions y ayant trait;

5° respecte la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix du bénéficiaire et de sa famille;

6° assure l'égalité entre les personnes. À ce titre, il ne peut exiger du bénéficiaire ou de sa famille, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle précisée dans la convention de services.

Art.  728.

Les services apportent au bénéficiaire:

1° la possibilité de s'intégrer dans un quartier d'habitations et de lui permettre d'améliorer leur qualité de vie en lui donnant les mêmes chances que les autres citoyens d'avoir une vie sociale, familiale, culturelle et professionnelle;

2° une aide à la vie journalière telle que précisée dans la convention de services signée lors de son admission dans le service;

3° une information sur les différents services disponibles pour répondre aux besoins qu'ils n'assurent pas.

Art.  729.

La programmation globale du nombre de logements AVJ est fixée pour l'ensemble de la Région wallonne de langue française à une place de logement AVJ par tranche de 15 000 habitants.

Art.  730.

§1er. La demande d'accord de principe à la création d'un service AVJ doit être adressée par écrit à l'AWIPH.

Elle est accompagnée des documents et renseignements justifiant des conditions visées au §2 du présent article.

Le demandeur transmet, en outre, les précisions utiles quant aux objectifs de service et à la nature des prestations fournies par celui-ci avec une description globale des bénéficiaires potentiels.

§2. Le service doit:

1° être régi par des statuts parus au Moniteur belge et comportant un article stipulant que l'association agit en dehors de toute considération raciale, politique, philosophique ou religieuse;

2° avoir un objet social conforme à l'article 725, 2°;

3° fournir la preuve qu'il répond à un besoin réel au moyen d'une liste de candidatures de personnes handicapées avec mention de leur sexe et de leur âge;

4° avoir de réelles perspectives de bénéficier de logements AVJ pour au minimum douze personnes handicapées.

Art.  731.

L'AWIPH notifie la décision de l'accord de principe à la création.

Art.  732.

L'accord de principe à la création ne peut en aucun cas déboucher sur une prise en charge des bénéficiaires.

Il ne peut donner lieu à aucun subventionnement de la part de l'AWIPH.

Art.  733.

L'AWIPH peut décider la suspension ou le retrait de l'accord de principe à la création lorsqu'une des conditions visées à l'article 730, §2 n'est plus respectée.

L'AWIPH notifie la décision de suspension ou de retrait de l'accord de principe à la création.

La décision produit ses effets le 1er jour du mois suivant celui de sa notification.

Art.  734.

Les services pour lesquels l'accord de principe est suspendu ou retiré peuvent introduire le recours visé à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  735.

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.

Art.  736.

La décision de l'AWIPH mentionne:

1° la date de début et de fin d'agrément;

2° le nombre de bénéficiaires de l'aide à la vie journalière;

3° le nombre de logements AVJ concernés.

Art.  737.

La demande d'agrément est adressée par écrit à l'AWIPH. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° une note indiquant le nombre de bénéficiaires que l'on se propose d'aider;

2° la localisation des logements AVJ qui intègrent le périmètre de l'action du service, ce nombre de logements ne pouvant être inférieur à douze;

3° le projet du service;

4° l'identité du coordinateur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 749;

5° l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

6° l'identité des membres de l'assemblée générale;

7° une copie des diplômes et certificats du coordinateur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigés à l'annexe 76;

8° une liste du personnel engagé ou envisagé mentionnant notamment l'identité des membres, leur qualification et leur durée du temps de travail;

9° si le service est constitué sous la forme juridique d'une ASBL ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés devant les instances compétentes;

10° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises.

Dans le cas où le Comité de gestion estime que les données nécessaires peuvent être obtenues directement auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'AWIPH.

A. Principe général

Art.  738.

L'aide à la vie journalière se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 726 et 727.

B. Conditions relatives au projet du service

Art.  739.

Le projet de service figurant au règlement d'ordre intérieur est élaboré sur base du canevas repris à l'annexe 75 en suscitant la collaboration de l'équipe des assistants AVJ.

Ce projet est soumis au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.

Ce projet est remis à jour au minimum tous les cinq ans.

Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année. Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.

Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et des bénéficiaires et mis à leur disposition en permanence.

Art.  740.

Le service met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.

C. Conditions relatives à la convention de service

Art.  741.

Une convention de services est conclue par écrit entre le service et le bénéficiaire. Celle-ci peut être revue d'entente entre les parties.

Art.  742.

La convention de services sur base du modèle repris à l'annexe 74 reprend au moins les mentions suivantes:

1° l'objet du service;

2° la durée;

3° le paiement de la participation financière;

4° les modalités d'exécution des prestations;

5° les obligations à charge de l'ASBL;

6° les obligations à charge du bénéficiaire;

7° l'obligation de respecter le R.O.I.;

8° les modalités de rupture;

9° en annexe, la grille d'évaluation des besoins du bénéficiaire établie conjointement entre celui-ci et le coordinateur et spécifique au service.

D. Conditions relatives à l'agenda du service

Art.  743.

Le service tient un listing du volume des prestations des membres de l'équipe.

E. Conditions relatives au volume, à la qualification et à la formation du personnel du service

Art.  744.

Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 76 et se composer au minimum de 0,8 assistant AVJ par bénéficiaire et d'un coordinateur.

Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.

Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art.  745.

S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 739, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les coordinateurs AVJ.

F. Conditions relatives à la personnalité juridique du service

Art.  746.

Le service doit être géré par une association sans but lucratif créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou par une fondation.

Art.  747.

L'association sans but lucratif ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'5eun cinquième de ses membres.

Art.  748.

Son conseil d'administration est constitué, au moins pour moitié, de personnes handicapées et d'un maximum de trente pour cent de bénéficiaires et ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres le composant, ni des personnes faisant partie du personnel du service.

G. Conditions relatives à la gestion du service

Art.  749.

§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:

1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH. L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via une entité administrative auquel le service appartiendrait;

2° être dirigé par un coordinateur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a)  la mise en œuvre du programme d'aide à la vie journalière;

b)  la gestion du personnel;

c)  la gestion financière;

d)  l'application des réglementations en vigueur;

e)  la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.

§2. Le coordinateur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes.

§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au coordinateur, l'AWIPH invite, par courrier et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

À défaut, l'AWIPH saisit le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions prévues à l'article 764.

H. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable

Art.  750.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 de la deuxième partie du Code décrétal, le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 745.

Art.  751.

Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 745 au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.

Art.  752.

Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Art.  753.

Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Art.  754.

La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.

Art.  755.

Les participations financières sollicitées en vertu de l'article 779 auprès des bénéficiaires doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais.

Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.

De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte des dites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.

Art.  756.

Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.

Art.  757.

§1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable.

§2. Ces comptes doivent être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH.

§3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art.  758.

Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.

I. Conditions relatives aux assurances

Art.  759.

Préalablement à toute activité, le service souscrit à une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.479.000 euros pour les dommages corporels et de 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre. La police d'assurance doit prévoir, le cas échéant, que sont couvertes les activités collectives se déroulant dans les locaux du service.

Art.  760.

Sans préjudice de l'article 315 du Livre IV du Code décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants:

1° le projet du service actualisé ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;

2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

3° en cas de changement de direction, une copie des diplômes et certificats du coordinateur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 749 ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 76;

4° la liste des membres de l'assemblée générale;

5° la liste des membres du conseil d'administration;

6° les modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe depuis les cinq dernières années.

Art.  761.

Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de l'action du service.

Pour ce faire, en se basant sur le rapport annuel des activités du service, ils évaluent en collaboration avec eux la qualité de leurs prestations et l'adéquation entre les dispositions de la convention de services et les activités d'aide à la vie journalière réalisées.

Les services d'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.

Art.  762.

Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services.

Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale.

Art.  763.

Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées à la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre. Les évaluations des services d'inspection sont adressées aux membres du Comité de gestion.

Art.  764.

Lorsque le comité de gestion constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément visées à la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre ne sont pas ou plus respectées, celui-ci, à tout moment, peut, après audition des responsables du service, maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrément ou réduire le nombre de bénéficiaires pour lequel le service est agréé.

En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le comite de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément ou de réduire le nombre de bénéficiaires pour lequel le service est agréé.

Art.  765.

Le comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, conditionner le maintien de l'agrément à l'instauration d'un « comité d'accompagnement » chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.

Le comité d'accompagnement est composé au minimum d'un représentant de l'AWIPH, d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'AWIPH applique une des mesures prévues à l'article 764.

Art.  766.

Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'AWIPH veille à agréer une nouvelle ASBL assurant la continuité des aides à la vie journalière des bénéficiaires concernés.

Art.  767.

Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services:

1° une subvention annuelle de personnel;

2° une subvention annuelle de fonctionnement;

3° un supplément pour ancienneté pécuniaire;

4° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;

4° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.

5° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.

Art.  768.

§1er. La subvention annuelle de personnel est déterminée par l'addition des deux montants suivants:

1° montant 1 (relatif au financement du coût du coordinateur): 34.510,96 euros compte tenu d'un pourcentage de charges patronales et légales de cinquante-cinq virgule soixante-six pour cent;

2° montant 2 (relatif au financement du coût des assistants AVJ): 19.395,75 euros compte tenu d'un pourcentage de charges patronales et légales de cinquante-neuf virgule trente-six pour cent, multiplié par le nombre de bénéficiaires.

§2. Les montants visés au §1er sont rattachés à l'indice pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990.

Art.  769.

§1er. Le montant de la subvention de fonctionnement, en ce compris les coûts relatifs à l'entretien de l'interphonie, est fixé à 2 500,00 euros par bénéficiaire pris effectivement en charge et limité au nombre maximum de bénéficiaires fixés dans la décision d'agrément.

§2. Le montant fixé au §1er est lié à l'indice pivot 119, 53 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er mai 1996.

§3. L'AWIPH, dans les limites des crédits budgétaires, peut accorder une subvention particulière destinée au renouvellement de la domotique du service. Ces crédits font partie de la réserve spéciale créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 2014 relatif aux règles de calcul et de fixation du montant maximum d'une réserve spéciale pour l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.

Art.  770.

§1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à zéro.

§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.

Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit:

1° une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;

2° sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt-et-unième jour de retard, un rappel au service;

3° si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi du rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre de bénéficiaires.

L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté.

§3. Le supplément pour ancienneté pécuniaire est fixé par l'addition du montant repris à l'annexe 77, §1er, et du montant repris à l'annexe 77, §2, multiplié par le nombre de bénéficiaires et ce à l'ancienneté résultant des dispositions visées au §2.

§4. Les montants repris à l'annexe 77 sont rattachés à l'indice 140,02 à la date du 1er janvier 2007.

Art.  771.

Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément pour ancienneté est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avances.

Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.

Art.  772.

Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension en vertu des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Art.  773.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

les dispositions de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand wallon

Art.  774.

Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.

Art.  775.

Si le nombre de personnel est inférieur au nombre visé à l'article 744, il est procédé par l'AWIPH à une récupération égale à la nature et au nombre d'unité manquante multiplié par les montants visés à l'article 768, §1er, à l'ancienneté observée du service.

Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH se réalise sur des périodes de trois ans. À l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée, déduction faite des récupérations visées à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 2, le service d'aide aux activités de la vie journalière qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel.

Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'AWIPH marque son accord.

À défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à l'alinéa 4, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur base d'un rythme annuel.

Art.  776.

Les charges admissibles sont précisées aux annexes 78 et 79.

Art.  777.

L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.

La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.

Art.  778.

Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent chapitre.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.

Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.

Art.  779.

Les services sont autorisés à réclamer aux bénéficiaires une participation financière qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.

Les services peuvent réclamer en supplément à la participation financière les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers du bénéficiaire en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.

Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal.

Art.  780.

Le bénéficiaire doit être en possession de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'une aide à la vie journalière.

Art.  781.

Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional compétent de l'AWIPH, les avis d'entrée et de sortie des bénéficiaires.

Art.  782.

Une dérogation relative à l'âge minimum d'admission des bénéficiaires dans un service d'aide aux activités de la vie journalière peut être accordée par l'AWIPH sur base d'un projet individuel.

Art.  783.

L'AWIPH intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.

Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire sollicitant le soutien d'un service d'accompagnement ou une intervention en aménagement du domicile ou une aide individuelle pour peu que ces dernières soient étrangères aux adaptations techniques ou à l'équipement incombant à la société agréée par la Société wallonne du Logement dans le cadre de l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités.

L' AWIPH peut également sur base d'un projet individuel:

1° autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure;

2° autoriser la prise en charge par le service AVJ de bénéficiaires ne répondant pas aux dispositions visées à l'article 725, 2° et 5°.

Art.  784.

Pour l'application des sections 1re à 3 du présent chapitre, il convient d'entendre par:

1° l'aide individuelle à l'intégration: les produits d'assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation;

2° le produit d'assistance: tout produit, instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour améliorer le fonctionnement d'une personne handicapée, sauf exceptions reprises à l'annexe 82.

Art.  785.

Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions des sections 1re à 3 et de l'annexe 82.

Art.  786.

§1er La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et sa participation à la vie en société.

Les frais visés à l'alinéa 1er constituent des frais supplémentaires à ceux qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.

§2. Les limitations fonctionnelles de la personne handicapée sont, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature définitive soit d'une durée prévisible d'un an soit à caractère évolutif.

§3. Le montant des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration est établi par l'AWIPH sur base d'une étude comparative compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes aides individuelles à l'intégration.

§4. Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en termes de fonctionnalité, le montant de l'intervention de l'AWIPH équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.

Si la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique est, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, l'AWIPH intervient pour l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.

Art.  787.

Pour la personne handicapée ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement du handicap constaté par l'AWIPH avant l'âge de soixante-cinq ans.

Art.  788.

La demande d'intervention est accompagnée des documents requis par l'article 413. L'AWIPH, si elle l'estime nécessaire, réclame des devis ou des offres de prix.

Art.  789.

L'annexe 82 détermine, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, l'importance et la nature de la limitation des capacités telles que visées à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la prestation.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'AWIPH se réfère aux définitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé.

Complémentairement aux données pluridisciplinaires visées aux articles 414 et 416, l'AWIPH peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, un bilan fonctionnel et, le cas échéant, déterminer le type de données pluridisciplinaires requises.

Art.  790.

§1er. Lorsque le handicap de la personne handicapée est consécutif à un accident, les frais exposés par celle-ci en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si la personne handicapée a obtenu ou est susceptible d'obtenir, en vertu d'une autre disposition légale ou en vertu du droit commun, une indemnisation pour la couverture du même dommage et en raison du même handicap.

La personne handicapée fait valoir ses droits à l'indemnisation visée à l'alinéa 1er.

Dans l'attente de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, l'AWIPH accorde à la personne handicapée, à sa demande, une avance dont le montant est établi conformément aux dispositions de la présente section et de l'annexe 82.

Pour bénéficier de l'avance, la personne handicapée subroge conventionnellement l'AWIPH dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe l'indemnisation visée à l'alinéa 1er.

§2. Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si:

1° la personne handicapée bénéficie sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans les sections 1 à 3, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;

2° la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal ou du livre V de la deuxième partie du présent Code.

Art.  791.

Les prestations d'aide individuelle à l'intégration sont prises en charge uniquement si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention.

A. Réparation

Art.  792.

L'AWIPH intervient pour les réparations des produits d'assistance électriques et électroniques si elle a octroyé un montant d'intervention lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.

Sauf exceptions prévues par l'annexe 82, le montant d'intervention est limité à quarante pour cent du montant d'intervention liquidé par l'AWIPH pour le produit d'assistance. Ce montant d'intervention peut être fractionné.

Art.  793.

L'AWIPH intervient pour la réparation d'une aide à la mobilité si un montant d'intervention a été octroyé par l'Assurance soins de santé obligatoire lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.

Le montant d'intervention pour la réparation équivaut à quarante pour cent du montant de remboursement accordé par l'Assurance soins de santé obligatoire. Ce montant d'intervention peut être fractionné.

Ce montant d'intervention s'applique uniquement sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'Assurance soins de santé obligatoire et après expiration du délai de garantie.

Art.  794.

L'AWIPH intervient pour la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade si elle a octroyé un montant d'intervention lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.

Le montant d'intervention est limité à quarante pour cent du prix d'achat du produit d'assistance limité au montant forfaitaire prévu à l'annexe 82. Ce montant d'intervention peut être fractionné.

B. Renouvellement des produits d'assistance

Art.  795.

§1er Les conditions de renouvellement des produits d'assistance sont fixées à l'annexe 82. L'AWIPH ne peut en aucun cas y déroger.

§2 .S'agissant des produits d'assistance pour lesquels l'annexe 82 ne prévoit pas de conditions de renouvellement, l'AWIPH peut accorder le renouvellement dans les cas suivants:

1° en cas d'aggravation du handicap;

2° en cas d'impossibilité de réparation du produit d'assistance;

3° lorsque le coût de la réparation du produit d'assistance est supérieur à septante-cinq pour cent du montant plafond prévu à l'annexe 82 ou du montant liquidé suite à une décision prise par le Comité de gestion pour un produit d'assistance non prévu dans l'annexe 82;

§3 Les délais de renouvellement mentionnés dans l'annexe 82 se comptent à partir de la date de la facture de l'intervention précédente.

§4 L'AWIPH n'intervient pas pour le renouvellement ou le remplacement des produits d'assistance en cas de vol ou d'incendie.

Art.  796.

La prise en charge ne peut pas porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations:

1° les produits d'assistance au traitement médical (dont l'ISO 04) et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités (ISO 05) et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe 82;

2° les prestations de services, sauf exceptions reprises à l'annexe 82 ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 796/1, §1er;

3° l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing;

4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;

5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires;

6° les constructions des logements sociaux;

7° les motorisations des portails, des volets, des tentures, des stores, des persiennes, des tentes solaires;

8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles orthopédiques, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris les adaptations, que ces prestations figurent ou non sur la liste de remboursement de l'Assurance soins de santé obligatoire, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;

9° les orthèses et prothèses;

10° les aliments;

11 l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe 82;

12 les coussins de positionnement.

Art.  796/1.

Les frais exposés correspondent au coût de la prestation d'aide individuelle à l'intégration, de la taxe « recupel » s'il échet, ainsi qu'aux frais d'études, aux frais afférents à la livraison et aux frais d'agréation et d'architecte qui y sont éventuellement liés, augmentés de la T.V.A.

Art.  796/2.

§1er. Les frais exposés sont pris en considération uniquement jusqu'à concurrence:

1° des frais visés à l'article 786;

2° pour les prestations d'aide individuelle à l'intégration figurant à l'annexe 82, du montant fixé dans cette annexe;

3° pour les produits d'assistance visés au point 1.3. des dispositions générales de l'annexe 82, d'un montant forfaitaire.

§2. Du montant des frais visés au paragraphe 1er, est déduit le montant de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 790, obtenue par la personne handicapée.

Art.  796/3.

Sans préjudice de l'article 791, les prestations relatives à la réparation d'une aide individuelle à l'intégration peuvent être prises en charge même si la date de la facture relative à ces prestations est antérieure de moins de six mois à la date de la demande d'intervention de réparation.

Art.  796/4.

§1er. La liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est conditionnée par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision d'intervention. Ce délai peut être prolongé d'un an si la prestation d'aide individuelle est placée dans l'habitation du demandeur uniquement après réalisation de travaux d'aménagement ou de construction pour lesquels le demandeur a obtenu un accord préalable de l'AWIPH.

§2. Par dérogation au §1er, la liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est conditionnée pour:

1° les adaptations et constructions, par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'intervention;

2° des produits d'assistance pour absorber les urines et matières fécales, des prestations de service et entretiens repris à l'annexe 82, des réparations ainsi que des chiens-guides, par la remise des factures relatives à ces prestations, dans un délai d'un an à compter de la date de la facture;

3° des produits d'assistance divers visés au point 6 de l'annexe 82, par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai d'un an à compter de la date de la facture, si celles-ci concernent des produits d'assistance tels que visés à l'article 784, 2°.

Art.  796/5.

La liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est en outre subordonnée à la production pour:

1° des adaptations pour voitures, d'une copie du certificat de réception européen ou de réception individuelle établi par le Service public fédéral Mobilité et Transports;

2° des chiens-guides, d'un rapport de suivi positif établi par un instructeur ou une association agréée, trois mois après la date de la mise à disposition du chien-guide auprès de la personne handicapée;

3° des dispositifs de changement de niveau, de l'attestation positive de mise en service réalisée par un organisme agréé et accrédité après installation du dispositif de changement de niveau;

4° des entretiens et réparations pour les dispositifs de changement de niveau, d'un document établi et signé par l'agent de la firme attestant qu'il a réalisé effectivement les entretiens et les réparations et contresigné par le demandeur ou son représentant légal;

5° de l'accompagnement pédagogique, d'un rapport d'évaluation, signé par le demandeur, à la fin de chaque année académique ou en fin de cycle pour les formations courtes;

6° des transcriptions en braille et autres adaptations d'ouvrages dans le cadre de la scolarité, d'une fiche individuelle de prise en charge, dont le modèle est établi par l'AWIPH, signée par le demandeur à la fin de chaque année académique.

Art.  796/6.

Sous réserve de l'application de l'article 795, §1er de l'article 796 et des exclusions expressément mentionnées dans l'annexe 82, si l'AWIPH constate qu'une demande de prise en charge d'une aide individuelle à l'intégration répond aux conditions prescrites par la section 2 mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe 82, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaines conditions d'octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision. »

Art.  797.

Pour l'application de la présente section, on entend par:

1° bénéficiaire: personne handicapée à laquelle l'AWIPH octroie un budget d'assistance personnelle;

2° assistant personnel: prestataire qui réalise les prestations d'assistance personnelle;

3° prestation d'assistance personnelle: prestation telle que définie à l'article 800;

4° projet d'intervention personnalisé: le projet tel que défini à l'article 279, alinéa 5 de la deuxième partie du Code décrétal;

5° la coordination d'un budget d'assistance personnelle: consiste notamment en l'évaluation avec le bénéficiaire de ses besoins en prestations d'assistance personnelle, la participation à l'élaboration du plan de service, la planification et la coordination des services et prestations d'assistance personnelle, la médiation entre l'AWIPH, les assistants personnels, leurs employeurs et le bénéficiaire ou ses représentants légaux, le suivi de l'exécution du projet d'intervention personnalisé et la formulation de propositions d'adaptation du projet d'intervention personnalisé;

6° RMMMG: revenu minimum mensuel moyen garanti fixé, pour les travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.

Art.  798.

L'assistance personnelle vise à compenser les incapacités du bénéficiaire dues à ses déficiences en lui fournissant l'aide et l'assistance demandée, sous forme de financement des prestations réalisées par un ou des assistants personnels, en vue de se maintenir dans son milieu de vie ordinaire, d'organiser sa vie quotidienne et de faciliter son intégration familiale, sociale ou professionnelle.

Art.  799.

Le budget d'assistance personnelle consiste en un droit de tirage calculé sur base annuelle attribué à une personne handicapée qui est destiné à couvrir la prise en charge financière de tout ou partie de ses frais d'assistance personnelle et la coordination de celle-ci.

La fraction du droit de tirage annuel qui n'est pas utilisée ne peut être reportée l'année suivante.

Art.  800.

Pour autant qu'elles ne fassent pas partie des interventions pouvant être accordées par l' AWIPH en vertu d'une autre réglementation, les prestations d'assistance personnelle peuvent être les suivantes:

1° aide aux activités de la vie journalière;

2° aide aux activités de la vie domestique;

3° aide aux activités sociales et de loisirs;

4° aide aux activités professionnelles hors activités de production;

5° aide aux déplacements liés aux activités de la vie quotidienne;

6° la coordination du projet d'intervention personnalisé.

Les prestations suivantes ne sont pas couvertes par le budget d'assistance personnelle ainsi que l'éventuelle participation financière afférente à ces prestations laissée à charge du bénéficiaire:

1° l'aide individuelle à l'intégration telle que prévue par les sections 2 et 3 du présent chapitre;

2° les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux remboursés ou non, nomenclaturés ou non par l'INAMI, ou non reconnus;

3° l'assistance pédagogique et didactique lors des études;

4° les prestations d'assistance personnelle pour mineurs qui ne sont pas liées aux déficiences mais à l'âge.

Art.  801.

Les prestations d'assistance personnelle prises en compte par le budget d'assistance personnelle sont effectuées par les prestataires suivants:

1° par des services agréés par un pouvoir public;

2° par des agences locales pour l'emploi tels que visées par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

3° par des entreprises spécifiquement agréées dans le cadre des titres services en vertu de loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

4° par un service de travail intérimaire agréé en vertu du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

5° par un travailleur indépendant dont l'activité principale consiste à dispenser des prestations telles que définies à l'article 800, alinéa 1er;

6° exceptionnellement par un volontaire, conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Art.  802.

Pour bénéficier du budget d'assistance personnelle, les personnes handicapées doivent présenter une limitation importante de leur autonomie.

La mesure de l'autonomie est réalisée en évaluant les limitations des personnes dans les activités suivantes:

1° activités de la vie journalière:

a)  se nourrir;

b)  se laver;

c)  s'habiller;

d)  entretenir sa personne;

e)  la fonction vésicale;

f)  la fonction intestinale;

g)  utilisation les toilettes;

2° mobilité:

a)  transfert;

b)  marcher à l'intérieur;

c)  installer prothèse ou orthèse;

d)  se déplacer en fauteuil roulant à l'intérieur;

e)  utiliser les escaliers;

f)  circuler à l'extérieur;

3° comportements problématiques:

a)  comportements stéréotypés;

b)  comportements sexuels aberrants;

c)  comportements sociaux perturbateurs;

d)  comportements agressifs d'ordre physique envers autrui;

e)  comportements sociaux offensants;

f)  comportements de retrait;

g)  comportements destructeurs envers les objets;

h)  comportements d'automutilation;

i)  comportement de non-coopération et de provocation;

4° communiquer:

a)  voir;

b)  entendre;

c)  parler;

5° fonctions mentales:

a)  mémoire;

b)  orientation;

c)  compréhension;

d)  jugement;

6° activités de la vie domestique:

a)  entretenir la maison;

b)  préparer les repas;

c)  faire les courses;

d)  faire la lessive;

e)  utiliser le téléphone;

f)  utiliser les moyens de transports;

g)  prendre ses médicaments;

h)  gérer son budget;

7° activités de la vie sociale et de loisirs:

a)  exercer son rôle et sa responsabilité de parent;

b)  occuper ses temps libres;

c)  se rendre à des activités sociales ou de loisirs;

d)  participer à des activités sociales ou de loisirs.

L'AWIPH fixe les modalités et échelles de l'évaluation de ces limitations.

Art.  803.

La condition de limitation de l'autonomie et de handicap telle que visée à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal est présumée rencontrée si la personne fournit un document attestant qu'elle bénéficie:

1° soit, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, d'une allocation d'intégration de catégorie 4 ( quinze ou seize points) ou 5 ( dix-sept ou dix-huit points) ou qu'elle répond aux critères médicaux pour bénéficier de l'allocation d'une telle catégorie;

2° soit, en vertu des articles 47 et 56 septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, d'allocations majorées en raison d'un handicap ou qu'elle bénéficie d'un supplément pour les enfants atteints d'une affection dont la gravité est au moins équivalente à:

a)  au moins quatre points dans le premier pilier et six points dans les autres piliers;

b)  moins de quatre points dans le premier pilier et neuf points dans les autres piliers;

c)  plus de onze points dans les trois piliers.

Art.  804.

Dans les limites des crédits disponibles, le ministre détermine annuellement les priorités d'octroi d'un budget d'assistance personnelle sur proposition de l' AWIPH.

A. Demande

Art.  805.

Le candidat bénéficiaire, ou ses représentants légaux, introduit par lettre recommandée une demande motivée d'attribution du budget d'assistance personnelle auprès d'un bureau régional. La demande motivée doit démontrer que la personne peut se maintenir dans son milieu de vie ordinaire moyennant l'octroi d'une assistance personnelle. La personne fournit également une estimation du nombre d'heures nécessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle ainsi que le mode d'organisation envisagé pour la coordination.

L'AWIPH fixe le modèle de demande d'intervention.

B. Décision

Art.  806.

La décision de l'AWIPH précise la durée de l'intervention et le montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle.

Les montants maxima annuels non cumulables sont les suivants:

1° pour une aide de jour et de nuit 35.000 euros;

2° pour une aide de jour et les week-ends 20.000 euros;

3° pour une aide de jour 15.000 euros;

4° pour une aide aux déplacements 5.000 euros.

Ces montants sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier (année), compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule:

Montant en vigueur au 31 décembre de l'année n - 1 x indice-santé du mois de décembre de l'année n - 1

indice santé du mois de décembre de l'année n - 2.

Art.  807.

Pour chaque bénéficiaire du budget d'assistance personnelle, un projet d'interventions personnalisé est établi par l'AWIPH en concertation avec le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, avec un coordinateur du projet.

Art.  808.

Le projet d'intervention personnalisé du budget d'assistance personnelle contient:

1° le nombre d'heures nécessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle;

2° les lieux des prestations;

3° leur fréquence;

4° l'identification exacte de chaque prestataire;

5° le coût de chacune des prestations.

Le projet d'intervention personnalisé est actualisé à la demande du bénéficiaire ou de ses représentants légaux en concertation avec l'AWIPH et le cas échéant le coordinateur du projet.

Art.  809.

Le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, assure lui-même la coordination de son projet d'intervention ou fait appel à un coordinateur du projet d'interventions qu'il choisit parmi les services agréés par l'AWIPH, ainsi que les centres de service social des mutualités, les Centres publics d'action sociale, les centrales de coordination de soins à domicile, les associations ayant une expertise en matière de coordination de l'assistance personnelle ou de soins et d'aide à domicile et les associations représentatives des personnes handicapées reconnues par le ministre.

Le coordinateur propose, si nécessaire, des adaptations du projet d'intervention personnalisé et suit son exécution.

Le coordinateur joue également le rôle de médiateur entre l'AWIPH, les assistants personnels, leurs employeurs, et le bénéficiaire ou ses représentants légaux.

Il ne peut être employé par un employeur fournissant un assistant personnel.

C. Modalités et participation financières

C.1. Modalités

Art.  810.

L'AWIPH assure le paiement des prestations aux prestataires, sur base des pièces justificatives de l'exécution des prestations ou des paiements, fournies mensuellement ou trimestriellement par le ou les prestataires ou les bénéficiaires eux-mêmes.

Art.  811.

Pour les prestations fournies en faisant appel aux titres-services, chèques ALE, aides familiales, l'AWIPH peut octroyer à la demande des bénéficiaires une avance. Celle-ci correspond à septante-cinq pour cent du montant annuel prévu dans le projet d'interventions personnalisé pour ces prestations.

Cette avance peut également être octroyée aux bénéficiaires auxquels l'AWIPH aura accordé, après analyse de leurs capacités à gérer personnellement leur budget, le droit d'engager directement leurs assistants personnels sans l'intermédiaire de l'AWIPH.

Au terme d'une année, l'AWIPH paie le solde encore dû ou procède à la régularisation de l'avance non dépensée.

Les activités du volontaire visées à l'article 801, 6°, ne sont pas rémunérées, seuls ses frais réellement exposés sont remboursés.

Art.  812.

Lorsque le bénéficiaire fait appel à un coordinateur du projet d'intervention, le coût de la coordination, limité à cinq pour cent du montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle déterminé par l'AWIPH, s'ajoute à ce montant annuel maximum.

Art.  813.

Dans le cadre du budget d'assistance personnelle, un maximum de cinq pour cent de frais indirects peut être pris en considération. Ces coûts sont inclus dans le montant annuel maximum.

Par frais indirects, on entend les frais occasionnés par le prestataire pour ses activités extérieures. L'AWIPH détermine la liste des frais indirects admissibles. Les dépenses personnelles de la personne handicapée ne peuvent être incluses dans le budget d'assistance personnelle.

C.2. Participation

Art.  814.

Le bénéficiaire participe financièrement, en fonction de ses revenus, dans le coût des prestations d'assistance personnelle telles que visées à l'article 800.

Art.  815.

Par revenus, on entend l'ensemble des revenus imposables du bénéficiaire et de ses représentants légaux pris en considération en matière d'impôt des personnes physiques et tels qu'ils figurent dans l'avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif au dernier exercice d'imposition précédent l'année de la demande d'octroi d'un budget d'assistance personnelle.

Art.  816.

La participation financière du bénéficiaire est calculée au prorata de la fraction du droit de tirage annuel qu'il utilise.

Les frais de coordination visés à l'article 812 et les frais indirects visés à l'article 813 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation financière du bénéficiaire.

Art.  817.

§1er. Pour le calcul de sa participation financière, le bénéficiaire accompagne sa demande d'une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement.

Le bénéficiaire transmet annuellement à l'AWIPH une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement. Le montant de la participation financière du bénéficiaire est ajusté lors de la date annuelle anniversaire d'octroi du budget d'assistance personnelle.

§2. Si le bénéficiaire est majeur, les revenus de son conjoint éventuel domicilié à l'adresse du bénéficiaire sont pris en considération.

§3. Si le bénéficiaire est mineur ou placé sous statut de minorité prolongée, il s'agit de ses revenus propres ainsi que des revenus de ses représentants légaux s'ils sont domiciliés à la même adresse que le bénéficiaire.

§4. Par dérogation à l'article 814, le bénéficiaire dont les revenus mensuels sont inférieurs au RMMMG est exonéré de participation financière.

Art.  818.

Le montant de la participation du bénéficiaire s'élève à:

1° un pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre une et un virgule trente-trois fois le RMMMG;

2° deux pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule trente-trois et un virgule soixante-six fois le RMMMG;

3° trois pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre un virgule soixante-six et deuxfois le RMMMG;

4° quatre pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre deux et deux virgule cinq fois le RMMMG;

5° cinq pour cent du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont supérieurs à deux virgule cinq fois le RMMMG.

D. Interruption

Art.  819.

L'octroi du budget d'assistance personnelle est suspendu à dater du premier jour du mois qui suit l'entrée à temps plein dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'AWIPH, un service autorisé à fonctionner par l'AWIPH. Il en va de même lorsqu'il s'agit de services équivalents situés sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger.

Le bénéficiaire du budget d'assistance personnelle doit communiquer à l'AWIPH, un document attestant de la date de son admission dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'AWIPH, un service autorisé à fonctionner par l'AWIPH, avant la fin du premier mois du séjour dans un de ces services. Le non-respect de cette disposition entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle.

La fréquentation ininterrompue d'une institution ou service tels que définies au § précédent par un bénéficiaire pour une durée excédent six mois entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle sauf à fournir, dans le mois, une attestation de sortie.

E. Cessation

Art.  820.

Le bénéficiaire peut, par courrier, renoncer au budget d'assistance personnelle moyennant un préavis de trois mois. Moyennant le même délai, l'AWIPH peut également mettre fin au budget d'assistance personnelle si les conditions générales d'intervention telles que précisées à l'article 275, §1er de la deuxième partie du Code décrétal ou spécifiques d'intervention telles que visées à la sous-section 2 de la présente section.

Art.  821.

En cas de refus d'accès des chiens d'assistance aux établissements et installations destinés au public, les gestionnaires de ces établissements et installations doivent apposer, de manière visible, à l'entrée, l'affichage visé à l'annexe 83

Art.  822.

Pour être agréé pour le dressage des chiens d'assistance, l'instructeur ou l'association doit remplir les conditions suivantes:

1° s'il s'agit d'une association, avoir pour objet social le dressage de chiens d'assistance au sens du chapitre 3 du Titre II du Livre IV de la deuxième partie du Code décrétal et du présent chapitre;

2° se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public;

3° avoir une expérience active dans l'écolage de chiens d'assistance, cette expérience étant attestée par le nombre d'écolages réalisés au cours des trois dernières années;

4° réaliser, préalablement à la formation, une évaluation pluridisciplinaire (rapports médical, social et technique) du candidat-acquéreur afin d'évaluer son intégration et sa participation dans le processus de formation d'un chien d'assistance;

5° réaliser une formation minimale de six mois au futur chien d'assistance;

6° organiser, au minimum une fois par an, avec la personne à qui sera confiée le chien d'assistance et ce dernier, une évaluation de l'écolage réalisé et proposer, le cas échéant, des pistes de solutions aux problèmes soulevés.

Art.  823.

Les demandes d'agrément sont introduites à l'AWIPH au moyen d'un formulaire, dont le modèle est établi par le Ministre.

Toute modification des données contenues dans le formulaire doit être notifiée à l'AWIPH dans les quinze jours de sa survenance.

Art.  824.

Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'AWIPH délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.

Art.  825.

L' AWIPH instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Comité de gestion dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

L'agrément est octroyé pour une période maximale de six ans.

Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande d'agrément dans le délai imparti, la demande est réputée refusée.

Art.  826.

La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celle prévue pour la demande d'agrément.

L'AWIPH instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Comité de gestion dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

Dans l'attente d'une décision définitive du Comité de gestion, l'instructeur ou l'association est sensé être agréé pour un délai de six mois prenant cours à partir de la date d'expiration de l'agrément.

Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande de renouvellement d'agrément dans le délai imparti, la demande est réputée refusée.

Art.  827.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art.  828.

L'accompagnant d'un chien d'assistance reçoit, à la fin du dressage, de l'association ou de l'instructeur agréé qui l'a dressé un carnet, dont le modèle est élaboré par le ministre, attestant ou permettant d'attester:

1° de la qualité de chien d'assistance de l'animal, de sa formation et du suivi annuel effectué;

2° de l'identité de l'accompagnant.

L'accompagnant d'un chien d'assistance ne peut se dessaisir du carnet tant que le chien d'assistance est en vie.

Art.  829.

Un chien d'assistance n'est plus reconnu en tant que tel si:

1° il est devenu manifestement et définitivement inapte à accompagner une personne handicapée dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne;

2° il n'est plus destiné à la personne handicapée qu'il assistait.

Le carnet visé à l'article 828 doit alors être rendu à l'association ou à l'instructeur agréé qui a dressé le chien d'assistance.

Art.  830.

Une fois par an, l'accompagnant et son chien d'assistance doivent se présenter à l'évaluation de l'écolage organisée par l'instructeur ou l'association agréés conformément à l'article 822 et 823.

Art.  831.

Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'AWIPH établit un rapport sur l'exécution du chapitre 3 du titre II du Livre IV de la deuxième partie du Code décrétal.

Elle transmet, pour avis, ce rapport à l'organe consultatif compétent pour la politique des Personnes handicapées.

Le rapport, complété de l'avis visé à l'alinéa précédent, est communiqué au ministre qui le soumet au Gouvernement.

Le Gouvernement transmet ensuite le rapport au Parlement wallon.

Art.  831/1.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° l'usager: toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, dont la décision d'intervention de l'AWIPH conclut à la pertinence de bénéficier d'un service proposant un répit destiné aux personnes handicapées et à leurs aidants proches;

2° l'intervenant: le travailleur du service qui effectue une prestation de répit auprès de l'usager;

3° le service de répit: le service agréé par l'AWIPH en vertu de la section 3, qui organise des prestations de répit pour les personnes handicapées enfants ou adultes et leurs aidants proches;

4° l'aidant proche: la personne de l'entourage qui, à titre non professionnel et avec le concours éventuel d'intervenants professionnels, assure un soutien et une aide continue à une personne en situation de grande dépendance, à domicile;

5° les prestations de répit: toutes prestations visant à permettre à l'usager de diversifier ses activités à domicile ou dans un autre environnement et à ses aidants proches de bénéficier de temps libre durant un moment déterminé par le biais d'un relais de qualité;

6° le service polyvalent: service qui propose des prestations de répit à l'égard d'usagers qui présentent tout type de déficience;

7° le service spécifique: service qui propose des prestations de répit à l'égard d'usagers qui, au regard de leur déficience, nécessitent une approche et un accompagnement spécifiques;

8° le cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'AWIPH;

9° le relevé annuel des prestations: la liste des usagers du service et l'ensemble des prestations effectuées, selon un modèle établi par l'AWIPH;

10° les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre, dans le cadre de leurs prestations, aux besoins des personnes accompagnées;

11° le réseau: ensemble de personnes composé de la famille de l'usager, de proches, d'amis ainsi que les services généraux ou spécialisés auxquels la personne a recours et lié par une répartition des tâches et des rôles;

12° l'entité administrative: l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, sous contrat de travail, qui possède pour l'ensemble des services agréés par l'AWIPH, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;

13° entité liée: l'entité liée à une association est l'entité telle que définie à l'article 19, §1er, 4° de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;

14° la gestion journalière: gestion qui implique:

a)  le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris l'équipe administrative commune aux services;

b)  d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;

c)  de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité;

15° la présence active: fait d'effectuer la prestation en répondant au mieux aux besoins exprimés par l'usager ou son représentant légal et ses aidants proches.

Art.  831/2.

§1er. Le répit s'adresse aux personnes handicapées qui, en raison de leur situation de handicap, ne peuvent pas accéder aux prestations de garde et de loisirs proposées par les services généraux ou les opérateurs privés destinées à tout public.

§2. Le répit se réalise via des prestations de répit résidentiel, des prestations de répit à domicile et des prestations de répit en demi-journée d'activité collective telles que définies à l'article 831/4.

Art.  831/3.

§1er. Les services de répit ont pour mission générale:

1° de contribuer, dans le cadre d'un partenariat entre le service, l'aidant proche et l'usager, à une qualité de vie respectant les aspirations et les besoins spécifiques de chacun;

2° d'être un relais en assurant une présence active auprès de l'usager;

3° de contribuer à mettre en place le réseau nécessaire autour de l'aidant proche et de l'usager;

4° d'assurer un rôle de coordination, de réorientation et de travail en réseau. Le travail de coordination, de réorientation et de réseau est l'ensemble des actions réalisées par les services proposant un répit qui visent à:

a)  informer l'usager pour toutes demandes qui ne relèvent pas des missions des services de répit;

b)  informer l'AWIPH des pratiques, des besoins et des demandes spécifiques des usagers non rencontrés;

c)  favoriser les partenariats entre services en vue de mobiliser les ressources sociales, professionnelles, sanitaires et autres sur un territoire donné, autour des besoins et de la demande des personnes en situation de handicap ou leurs aidants proches;

d)  assurer la meilleure orientation des personnes en situation de handicap ou leurs aidants proches, prioritairement via les services généraux;

e)  optimaliser l'efficacité de l'aide et décider de la conduite à suivre dans les situations plus lourdes ou plus complexes;

5° d'ajuster l'offre de services en fonction des besoins et des demandes de l'aidant proche et de l'usager, et dans la limite des possibilités du service;

6° de jouer un rôle de soutien pour les aidants proches qui assurent la présence permanente auprès d'un usager;

7° de faciliter la possibilité de l'aidant proche à pouvoir réaliser des activités personnelles;

8° d'offrir à l'usager une prestation sécurisante répondant à ses besoins et à son bien-être;

9° de permettre à l'usager de continuer à accéder à des activités valorisantes;

10° d'optimaliser le bien-être mental, physique et social de l'usager.

§2. Complémentairement aux missions visées au §1er, les services spécifiques assurent sur l'ensemble du territoire de langue française de la Région wallonne, une mission de support, de formation et de référence pour tous les services.

§3. Le service veille à donner la priorité aux usagers en situation d'urgence, avec des besoins importants d'assistance, ou n'ayant pas accès à d'autres prestations de l'AWIPH. Il prend également en considération la situation de l'aidant proche et de la famille.

Art.  831/4.

§1er. La prestation de répit à domicile consiste en une présence active de l'intervenant auprès de l'usager au domicile ou sur un lieu défini entre l'aidant proche, l'usager et le service de répit, hors activité scolaire.

§2. La prestation de répit en demi-journée d'activité collective consiste à accueillir des usagers lors d'activités extérieures collectives organisées en journée par le service répit, hors activité scolaire.

§3. La prestation de répit résidentiel consiste à:

1° assurer l'accueil des usagers en dehors de leur milieu de vie habituel et hors activité scolaire, permettant à ceux-ci de vivre de nouvelles expériences de vie;

2° permettre aux usagers de bénéficier d'un service résidentiel soit sur site soit via des activités collectives extérieures et comprenant au moins une nuit.

Art.  831/5.

Le service garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix de l'usager et de son aidant proche.

Le service ne peut pas exiger de l'usager, de l'aidant proche ou de son représentant légal, à titre de condition à l'admission ou à la prestation de répit, le paiement d'une contribution financière autre que celle visée à l'article 831/73.

Art.  831/6.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles visés à l'article 831/62, §1er, le Comité de gestion lance un appel à candidature spécifiant les critères de sélection et le délai d'introduction de la demande, et désigne les membres du jury de sélection.

Art.  831/7.

Selon les bénéficiaires des prestations et les missions que les services remplissent, les services sont agréés en tant que service polyvalent ou spécifique.

A. Demande d'agrément

Art.  831/8.

§1er. La demande d'agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° le projet du service;

2° l'identité du directeur du service et les documents suivants:

a)  un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

b)  la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/22, §1er, 2°;

c)  une copie de ses diplômes et certificats;

d)  l'attestation justifiant d'une expérience exigée à l'article 831/17, §3.

3° l'identité des administrateurs;

4° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise.

§2. Le directeur visé au paragraphe §1er, alinéa 2, 2° est soit:

1° le coordinateur exerçant également les missions de directeur visées à l'article 831/22, §1er, 2°;

2° le directeur de l'entité administrative;

3° le directeur de l'entité juridique.

B. La décision d'agrément

Art.  831/9.

La décision de l'AWIPH mentionne:

1° la date d'agrément;

2° les types de prestations de répit pour lesquelles le service est agréé;

3° le type d'agrément: polyvalent ou spécifique.

La décision est notifiée au demandeur par voie postale.

C. Le comité d'accompagnement

Art.  831/10.

Le Comité de gestion peut, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner le maintien d'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.

Le comité d'accompagnement est composé de représentants de l'AWIPH, d'un expert désigné en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs, d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs et d'un représentant des organisations représentatives des utilisateurs.

Les représentants visés à l'alinéa 2 sont désignés par le Comité de gestion.

Si, au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, le Comité de gestion applique une des mesures prévues à l'article 475.

A. Conditions relatives au projet du service

Art.  831/12.

Le projet du service est élaboré sur la base du canevas repris à l'annexe 83/1 en suscitant la collaboration de l'équipe des intervenants. Le projet est soumis pour avis:

1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;

2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Le projet est remis à jour au minimum tous les six ans.

Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année.

Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service, des membres des associations des usagers et aidants proches ou de leurs représentants et du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale. Ils sont mis à leur disposition en permanence.

Art.  831/13.

Le service met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.

B. Conditions relatives à la convention de collaboration

Art.  831/14.

La convention de collaboration est conclue par écrit entre le service et l'aidant proche, l'usager ou son représentant légal.

La convention de collaboration reprend au moins les mentions suivantes:

1° l'identification exacte de la personne juridique chargée de la gestion du service et de l'usager;

2° les objectifs généraux poursuivis par le service de répit et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accompagner, accueillir ou héberger;

3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;

4° les droits et obligations mutuels de l'usager ou de son représentant légal et des aidants proches et du service;

5° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par chacune des parties;

6° le besoin exprimé par l'usager ou son représentant légal et ses aidants proches;

7° l'offre de prestations qui répond au mieux aux besoins exprimés par l'usager ou son représentant légal et ses aidants proches et qui est fonction de ses disponibilités et de la demande de l'ensemble des familles;

8° les critères qui régissent la priorisation des prestations compte tenu de l'article 831/3, §3;

9° une mention explicite précisant que l'usager et sa famille sont invités à participer au processus d'évaluation de l'intervention répit;

10° le montant de la participation financière;

11° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;

12° les modalités précises de résiliation de la convention;

13° la procédure de gestion interne des doléances éventuelles ainsi que l'adresse de l'AWIPH à laquelle l'usager et sa famille peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation.

C. Conditions relatives au carnet de bord

Art.  831/15.

Le carnet de bord est un outil de communication et d'informations entre les différents intervenants, l'usager et l'aidant proche qui rassemble les données pertinentes pour le bien-être et la sécurité de l'usager lors de la prestation de répit. Il reste la propriété de l'usager.

Le carnet de bord est élaboré en collaboration entre le service, l'usager et l'aidant proche, sur base du canevas transmis par l'AWIPH par voie de circulaire.

D. Condition relative au relevé des prestations

Art.  831/16.

Le service tient un relevé de ses prestations, sur base d'un canevas établi par l'AWIPH, spécifiant le type de prestations de répit, le nombre d'usagers concernés par prestation et le temps de prestations effectuées par le service auprès de l'usager.

E. Conditions relatives aux qualifications du personnel

Art.  831/17.

§1er. Les qualifications du personnel permettent d'assurer les missions du service telles qu'identifiées à l'article 831/3 dans le respect des règles de déontologie.

§2. Le personnel administratif possède les titres requis pour l'exercice de sa fonction, tels que déterminés par la commission paritaire dont relève le service pour les services organisés par un pouvoir privé, ou par la Révision générale des Barèmes pour les services organisés par un pouvoir public.

§3. Le coordinateur veille à la mise en place des prestations et au planning des intervenants et procède, éventuellement, à des adaptations. Il est également la personne de contact pour les intervenants, la personne handicapée et l'aidant proche.

Le coordinateur est porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale.

Le coordinateur qui assume les missions visées à l'article 831/22, §1er, 2°, justifie d'une expérience d'au moins trois années dans le secteur de l'aide aux personnes.

§4. Le personnel effectuant des prestations de répit démontre des capacités à:

1° travailler en étroite collaboration avec l'aidant proche et l'usager;

2° travailler en équipe;

3° adapter son intervention en fonction des besoins de soutien de l'usager;

4° évaluer les potentialités de l'usager et les stimuler;

5° écouter et communiquer;

6° participer activement aux formations prévues dans le plan de formation du service;

7° favoriser le développement des collaborations avec le réseau;

8° respecter l'usager et l'aidant proche.

Le personnel effectuant des prestations de répit possède les qualifications correspondant à l'une des fonctions éducative, sociale, paramédicale ou médicale reconnues par soit:

1° la commission paritaire dont relève le service pour les services organisés par un pouvoir privé;

2° la Révision générale des Barèmes pour les services organisés par un pouvoir public.

§5. Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.

Les membres du personnel fournissent au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

F. Conditions relatives à la formation du personnel

Art.  831/18.

§1er. S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 831/12, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur trois années.

Le plan de formation, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis, décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel et définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.

Le plan de formation du personnel explicite éventuellement le système de mentorat mis en place avec l'identité des mentors et mentorés, et le planning des formations effectuées via le système de mentorat.

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

En fonction des connaissances et des aptitudes de son personnel, le service intègre dans son plan de formation les modules suivants:

1° secret professionnel et secret professionnel partagé;

2° la manutention ou le nursing;

3° les différents types de handicap pour les services visés à l'article 831/1, 6°, ou un handicap spécifique pour les services visés à l'article 831/1, 7°;

4° la relation entre l'intervenant et la famille;

5° le Brevet européen de Premiers Secours.

§2. Le coordinateur, entré en fonction après le 1er janvier 2014, et qui assume les missions visées à l'article 831/22, §1er, 2°, doit, dans les trois ans qui suivent le premier septembre qui suit son engagement ou sa promotion, avoir suivi le module de formation organisé par l'AWIPH à l'attention des responsables des services agréés.

G. Condition relative au volontariat

Art.  831/19.

Le recours aux conventions de volontariat n'est accepté que dans le cadre de prestations en appui du personnel salarié et sous la responsabilité de celui-ci.

H. Conditions relatives à la personne morale

Art.  831/20.

Le service est géré par un pouvoir public ou une fondation d'utilité publique, ou par une association sans but lucratif ou une fondation privée.

Art.  831/21.

Lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation:

1° celle-ci ne comporte pas des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'1/5 de ses membres;

2° son conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne comprend pas des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service.

I. Conditions relatives à la gestion du service

Art.  831/22.

§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:

1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH;

2° être dirigé par un directeur, personne physique sous contrat de travail et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité liée visée au 1°, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a)  la gestion du personnel;

b)  la gestion financière;

c)  l'application des réglementations en vigueur;

d)  la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.

L'autonomie technique, comptable et budgétaire visée au 1° peut être obtenue via l'organisation d'une entité administrative à laquelle le service appartient.

Les services concernés par le regroupement en entité administrative, sont situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.

§2. Le directeur assure en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet prend les dispositions utiles en cas d'urgence et répond aux demandes tant internes qu'externes.

§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'AWIPH invite, par envoi conférant date certaine ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent, dans le délai que l'AWIPH précise.

Si à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, les dispositions visées au §3 n'ont pas été prises, l'AWIPH saisit le Comité de gestion qui statue conformément à l'article 475.

J. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable

Art.  831/23.

Le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi, le relevé des prestations, ainsi que le plan de formation visé à l'article 831/18.

Art.  831/24.

Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 831/18:

1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;

2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Art.  831/25.

Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Art.  831/26.

Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.

Art.  831/27.

§1er. Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 831/73, §2, auprès des usagers ou de leur représentants légaux sont comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601 et 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.

§2. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les interventions financières, ainsi que les participations financières visées à l'article 831/73, §1er, sont déduites du montant des charges correspondantes.

§3. Les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice.

Il est tenu compte des subventions visées à l'alinéa 1er que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.

Art.  831/28.

§1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable.

§2. Les comptes sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées.

L'AWIPH peut demander à consulter la comptabilité des entités liées.

§3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art.  831/29.

Dans le cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.

Art.  831/30.

Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.

K. Condition relative aux assurances

Art.  831/31.

Le service est couvert par une assurance en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité.

L. Condition relative aux bâtiments et aux installations

Art.  831/32.

Pour les services proposant des prestations de répit résidentiel, le service met en œuvre les aménagements raisonnables en termes d'accessibilité pour les bâtiments.

M. Conditions relatives à l'évaluation des services

Art.  831/33.

§1er. Sans préjudice de l'article 315 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les services introduisent tous les six ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants:

1° le projet du service actualisé;

2° en cas de changement de directeur, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/22, §1er, 2°, ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'article 831/17, §3, alinéa 3;

3° en cas de changement, la liste des membres du Conseil d'administration.

§2. Le service informe l'AWIPH, dans le courant du mois qui suit, si un changement se produit au niveau:

1° de l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, qui doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

2° des statuts publiés ou déposés au greffe;

3° de la liste des membres du conseil d'administration.

Art.  831/34.

§1er. L'AWIPH procède périodiquement à l'évaluation de la mise en œuvre des projets de service. L'AWIPH évalue en collaboration avec les services, les équipes éducatives et les représentants des travailleurs du Conseil d'entreprise, à défaut la délégation syndicale, les méthodes de travail, la qualité des prestations et la mise en place des conventions de collaboration. L'AWIPH vérifie l'existence et la mise à jour des projets de service.

§2. L'AWIPH assure également une fonction de conseil auprès des services et des équipes des intervenants.

Art.  831/35.

§1er. L'AWIPH a pour mission de vérifier le respect des conditions et des normes d'agrément.

§2. L'AWIPH s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.

Art.  831/36.

Les remarques et conclusions des différents audits, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directeurs lesquels en informent le conseil d'entreprise et la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.

Art.  831/37.

§1er. Les services effectuent des prestations de répit pour autant que les usagers soient en possession soit:

1° de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé qui conclut au besoin de bénéficier d'une prestation de répit;

2° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.

§2. Dans l'attente d'une des décisions visées au paragraphe 1er, l'AWIPH autorise le service à effectuer temporairement des prestations de répit pour un usager si celui ci ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant des prestations de répit et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants attestant de la présence d'un handicap:

1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;

2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé à l'article 424;

3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical;

4° une décision d'intervention de l'AWIPH en accueil ou en accueil et hébergement, en aide en milieu de vie, en aide individuelle à l'intégration, pour le Budget d'Assistance personnelle;

5° une attestation d'un service hospitalier agréé;

6° une attestation d'un service agréé ou conventionné par l'Institut national d'assurance maladie invalidité ou d'un médecin;

7° une décision d'un Gouverneur de province dans le cadre du Fonds des Soins médico-socio-pédagogiques;

8° une attestation établie par un médecin de consultation ONE.

La production d'un des documents visés à l'alinéa 1er ne préjuge pas de la décision qui résulte de l'analyse du dossier de base.

§3. La date de décision de l'AWIPH autorisant l'accès aux prestations de répit ne peut pas être antérieure à la date d'introduction de la demande au Bureau régional.

Art.  831/38.

Les services communiquent, dans les trois jours, au Bureau régional compétent de l'AWIPH, les avis de début d'intervention et de fin de convention de collaboration concernant les usagers pour lesquels ils effectuent des prestations de répit.

Art.  831/39.

Le nombre de points observés visé à l'article 831/42, §2, ne peut pas être pris en compte si l'AWIPH ne conclut pas à la nécessité d'une prestation de répit pour l'usager.

Art.  831/40.

Les services de répit se voient attribuer un nombre de points à atteindre sur une période d'observation de trois ans.

Pour atteindre ce nombre de points, les services effectuent des prestations de répit dont la valeur en points varie en fonction du type de prestations réalisées et du moment où les prestations ont été réalisées.

Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante.

A. Détermination du nombre de points attribués et observés

Art.  831/41.

La valeur d'un point est de 49,21 euros.

Art.  831/42.

§1er. Le nombre de points attribués au service s'obtient en divisant par la valeur d'un point la somme des montants des subventions de base notifiées annuellement relative aux prestations et des subventions qui visent à financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables, versées par l'AWIPH et visées aux articles 831/57, 1° et 3°, sur une période d'observation déterminée.

Le nombre de points attribués est arrondi à l'unité supérieure.

§2. Le nombre de points observés s'obtient en additionnant les points des prestations transmises à l'AWIPH via les relevés annuels des prestations durant une période d'observation.

§3. Il est tenu compte que le répit vise à offrir des prestations ponctuelles qui n'excèdent pas annuellement par usager:

1° pour la prestation de répit à domicile à trois cents heures;

2° pour la prestation de répit en demi-journée d'activité collective à cinquante demi-journées;

3° pour la prestation de répit résidentiel à cinquante jours par année.

§4. En concertation avec les services concernés, l'AWIPH peut décider de mesures dérogatoires aux dispositions sur les durées maximales fixées par le paragraphe 3.

B. Observation du nombre de points prestés

Art.  831/43.

L'observation du nombre de points prestés s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation n.

Art.  831/44.

Les services transmettent à l'AWIPH le relevé annuel des prestations, dûment complété, dans les trente jours qui suivent le terme de l'année écoulée.

Art.  831/45.

Le nombre de points attribués est revu pour la période n+1 sur base du nombre de points observés par le service durant la période d'observation n.

Art.  831/46.

§1er. Si, au terme d'une période d'observation, le total des points observés durant la période est supérieur au total des points visés à l'article 831/42, §1er, le service est classé dans la catégorie A.

§2. Si, au terme d'une période d'observation, le total des points observés durant la période est supérieur à 97 pour cent et inférieur ou égal à 100 pour cent du total des points visés à l'article 831/42, §1er, le service est classé dans la catégorie B.

§3. Si, au terme d'une période d'observation, le total des points observés durant la période est inférieur ou égal à 97 pour cent des points visés à l'article 831/42, §1er, le service est classé dans la catégorie C.

C. Distribution des points attribués non utilisés

Art.  831/47.

§1er. La différence entre les points attribués et observés des services classés en C pour la période d'observation n et la partie de la subvention de base y afférente est transférée aux services classés en A via un appel à projet.

§2. L'appel à projet détermine le type de prestation et la province que doivent couvrir les services classés en A qui répondent à l'appel à projet.

Le type de prestation et la province à couvrir sont déterminés en fonction des prestations effectuées et les provinces des zones d'intervention couvertes par les services classés en C.

Le relevé annuel des prestations détermine la zone d'intervention du service.

§3. Les points non utilisés durant la période d'observation n des services classés en C sont distribués aux services classés en A ayant répondu à l'appel à projet à partir de la deuxième année de la période d'observation n+1.

La répartition des points non utilisés s'effectue au prorata du surplus des points observés des différents services classés en A par rapport au total des surplus des services classés en A durant la période d'observation n.

Annuellement, à partir de la deuxième année de la période d'observation n+1, le nombre de points supplémentaires attribués au service X classé en A est calculé selon la formule suivante:

[(Nbre de point observés du service X classéA > Nbre de points attribués du service X classéA)

_______________________________________________________________________________________

(total des points obsevés des services A > aux points observés des services A)

* (Total des points observés des services C < aux points attribués des services C]

* (1/3)

§4. Le montant de la subvention afférent aux points reçus, pour les services classés en A, équivaut au nombre de points transférés au service multiplié par la valeur du point visée à l'article 831/41.

Le montant visé alinéa 1er fait partie intégrante de la subvention de base versée annuellement.

§5. Le montant de la subvention afférent aux points retirés, pour les services classés en C, équivaut au nombre de points que le service transfère multiplié par la valeur du point visée à l'article 831/41.

Art.  831/48.

La notification des points est transmise aux services sur une base annuelle.

Art.  831/49.

La comptabilisation des points observés visés à l'article 831/42, §2, est déterminée en totalisant la valeur en points des prestations effectuées par le service pour une période d'observation.

Art.  831/50.

§1er. La valeur en points des prestations de répit à domicile est déterminée par heure, par usager et comprend le temps de déplacement rémunéré pour la prestation. Elle est déterminée comme suit:

Période Points
Semaine (6 h => 20 h) 1
Soirée(20h=>6h;
sauf dimanche et férié)
1.24
Samedi (6 h => 20 h) 1.17
Dimanche et jour férié 1.38

Par dérogation à l'alinéa 1er, la valeur en point des prestations de répit à domicile organisées par les services relevant de la commission paritaire 318.01 est déterminée comme suit:

Période Points
Semaine (8 h => 18h) 1
Semaine (6 h => 20 h et 18 h à 20 h) 1.14
Soirée(20h=>6h;
sauf dimanche et férié)
1.24
Samedi (6 h => 20 h) 1.17
Dimanche et jour férié 1.38

§2. Les heures de répit à domicile sont consolidées annuellement.

§3. La valeur en point des prestations de répit à domicile consolidées annuellement est arrondie à l'unité supérieure.

Art.  831/51.

§1er. La valeur en points des prestations de répit en demi-journée d'activités collectives est déterminée pour une tranche de cinq heures et par usager.

Période Points
1/2 journée semaine 2.92
1/2 journée samedi 3.48
1/2 journée dimanche et jour férié 4.13

§2. Les heures de répit en demi-journée collective sont consolidées annuellement puis divisées par cinq.

§3. La valeur en point des prestations de répit en demi-journée collective consolidées annuellement est arrondie à l'unité supérieure.

Art.  831/52.

§1er. La valeur en points des prestations de répit résidentiel est déterminée par journée de vingt-quatre heures et par usager.

Points
Journée A 11.34
Journée B 12.25
Journée C 13.82
Journée D 11.91

§2. La journée de répit résidentiel de type A est une journée de vingt-quatre heures débutant un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi à dix-huit heures, sauf si l'un d'eux est un jour férié.

§3. La journée de répit résidentiel de type B est une journée de vingt-quatre heures débutant le vendredi à dix-huit heures, sauf si l'un des deux jours est férié.

§4. La journée de répit résidentiel de type C est une journée de vingt-quatre heures débutant le samedi ou la veille d'un jour férié à dix-huit heures.

§5. La journée de répit résidentiel de type D est une journée de vingt-quatre heures débutant à dix-huit heures qui ne peut être comptabilisée en A, B ou C.

§6. Une garde de répit résidentiel comprend une nuit.

§7. Une garde de répit résidentiel entamée est comptabilisée.

Art.  831/53.

§1er. La valeur en points des prestations de coordination, de réorientation et de travail en réseau est déterminée par heure et par service.

Une heure de coordination, de réorientation et de travail en réseau équivaut à 0,41 point.

§2. Les heures de coordination, de réorientation et de travail en réseau sont consolidées annuellement.

§3. La valeur en point des prestations de coordination, de réorientation et de travail en réseau consolidées annuellement est arrondie à l'unité supérieure.

E. Comptabilisation des points

Art.  831/54.

Le nombre de points observés pour une période d'observation est déterminé en additionnant les points observés via les relevés annuels des prestations de la période, visés à l'article 831/16.

Art.  831/55.

Le budget d'assistance personnelle ne peut pas être utilisé pour financer des prestations de répit.

Art.  831/56.

Le nombre de points observés pour la prestation de coordination, de réorientation et de travail en réseau est limité à dix pour cent du total des points observés du service.

Art.  831/57.

Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services:

1° une subvention de base notifiée annuellement;

2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;

3° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.

Art.  831/58.

Les montants de la subvention de base des services répit existant au 1er janvier 2014 sont maintenus.

Art 831/59. §1er. Pour les services effectuant des prestations de garde à domicile, la subvention de base est composée d'une partie relative aux prestations et d'une partie relative aux déplacements.

§2. La partie relative aux déplacements de la subvention de base de la période d'observation n est équivalente au nombre de kilomètres réalisés pour les prestations de répit à domicile durant la période d'observation n, multiplié par le taux moyen au kilomètre prévu pour les agents de la Région wallonne durant la période d'observation n.

La partie relative aux déplacements de la subvention de base est limitée à vingt pour cent de la subvention de base.

§3. Les kilomètres réalisés pour une activité durant la prestation de répit à domicile ne sont pas valorisables dans le calcul de la partie relative aux déplacements de la subvention de base.

§4. Au minimum quatre-vingt pour cent de la subvention de base, après déduction de la partie relative aux déplacements pour les services effectuant des prestations de répit à domicile, est relative au personnel. Le solde couvre les frais de fonctionnement du service.

§5. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'AWIPH pour le 31 janvier au plus tard, le relevé des kilomètres parcourus pour les prestations à domicile.

§6. Si, à l'issue de la période d'observation n, le total des points prestés par le personnel de répit est inférieur au nombre de points attribués au service, l'AWIPH lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

Le retrait est effectué à partir du 1er janvier de la deuxième année de la période d'observation n+1.

Art.  831/60.

La subvention de base est fixée annuellement. La subvention de base est revue au terme d'une période de trois ans conformément aux dispositions visées à l'article 831/47, §1er à §5.

Art.  831/61.

La subvention de base est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art.  831/62.

§1er. Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension en vertu des dispositions de la section 8.

§2. La première période d'observation peut être inférieure à trois ans et se termine la même année que les services visés à l'article 831/58.

Art.  831/63.

Une subvention supplémentaire est octroyée aux services pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel.

Art.  831/64.

§1er. L'ancienneté moyenne est déterminée sur base du cadastre de l'emploi du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer.

§2. L'ancienneté retenue est celle observée pour les personnes visées au paragraphe 1er dans la dernière liste du personnel en possession de l'AWIPH.

§3. Pour les personnes ne figurant pas sur la liste visée au paragraphe 2, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'AWIPH sur base d'éléments probants fournis par le service. À défaut, l'ancienneté de départ du service est déterminée forfaitairement à huit ans.

Art.  831/65.

§1er. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière telle que visée au point IV de l'annexe 83/4 est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

§2. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur visé au paragraphe 1er, n'est pas pris en considération.

Art.  831/66.

§1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à huit ans.

§2. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'AWIPH, pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.

L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant la date visée à l'alinéa 2, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle ils peuvent prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.

§3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre de points à prester déterminé à partir de la subvention de base relative aux prestations, multiplié par la différence entre la valeur du point de référence visé à l'annexe 83/2 à l'ancienneté observée et la valeur du point à l'ancienneté de huit ans visé à l'article 831/41.

Art.  831/67.

Le supplément accordé pour l'ancienneté pécuniaire est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.

Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.

résultant de la valorisation des heures inconfortables du personnel effectuant des prestations de répit

Art.  831/68.

Une subvention supplémentaire est octroyée aux services du secteur non-marchand privé pour leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.

Art.  831/69.

§1er. Le montant de la subvention visée à l'article 831/68 correspond à la somme des diverses prestations de répit qui relèvent de la valorisation des heures inconfortables identifiées dans le relevé des prestations, multiplié par le montant du surcoût qui vise à financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.

§2. L'AWIPH répartit la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1er aux services dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

§3. Le surcoût visé au paragraphe 1er équivaut à:

1° par prestation de répit à domicile:

Prestation en soirée (20 h => 6 h; sauf dimanche et férié) 11,81 €
Prestation le samedi (6 h => 20 h) 8,36 €
Prestation le dimanche et jour férié 18,68 €

Par dérogation à l'alinéa 1er, le surcoût des prestations de répit à domicile organisées par les services relevant de la commission paritaire 318.01 équivaut à:

Prestation la semaine (6 hà8h et 18hà20 h) 6,86 €
Prestation en soirée (20 h => 6 h; sauf dimanche et férié) 11,81 €
Prestation le samedi (6 h => 20 h) 8,36 €
Prestation le dimanche et jour férié 18,68 €

2° par prestation de répit en demi-journée d'activités collectives:

Prestation de ½ journée le samedi 27,55 €
Prestation de ½ journée le dimanche et jour férié 59,55 €

3° par prestation de répit résidentiel:

Prestation de journée A 49,70 €
Prestation de journée B 94,98 €
Prestation de journée C 172,27 €
Prestation de journée D 78,24 €

Art.  831/70.

Si, à l'issue de la période d'observation, le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH.

Art.  831/71.

Les charges admissibles sont précisées aux annexes 83/3 et 83/4.

Art.  831/72.

L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.

La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.

Les services disposent d'un délai de trente jours, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent chapitre.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'ils ne possédaient pas lorsque celle-ci a été notifiée.

Il appartient au service de prouver la date à laquelle il a été mis en possession de l'information visée à l'alinéa 4.

Art.  831/73.

§1er. Les services sont autorisés à réclamer aux usagers une participation financière qui ne peut excéder:

1° 8,72 euros par heure de garde répit à domicile;

2° 34,03 euros par journée de répit résidentiel;

3° 15,31 euros par demi-journée de garde en activité collective.

§2. Les services peuvent réclamer en supplément à la participation financière visée au §1er les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.

Le supplément visé au §2, alinéa 1er, lorsqu'il est sollicité par le service, requiert l'aval de l'usager ou de l'aidant proche.

Art.  831/74.

La couverture d'une zone est déterminée selon la formule suivante:

Les résultats de cette fraction sont sommés par commission subrégionale.

Le nombre d'usagers par commune est identifié via le relevé des prestations.

Une proposition de programmation subrégionale est transmise au Gouvernement wallon à la fin du dernier semestre de chaque période d'observation sur base des résultats de ce ratio.

Le Gouvernement wallon fixe la programmation subrégionale pour la création de service. Cette programmation fait l'objet d'une publication officielle. »

Art.  831/75.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° le Code décrétal: le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011;

2° le Code réglementaire: le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013;

3° le bénéficiaire: toute personne handicapée au sens de l'article 261 du Code décrétal, qui utilise la langue des signes comme langue naturelle;

4° l'utilisateur: toute personne physique, autre qu'un bénéficiaire, ou toute personne morale, qui manifeste la volonté de disposer d'une interprétation en langue des signes et qui:

a)  est domiciliée sur le territoire de la région de langue française, si elle est personne physique;

b)  possède son siège social ou un siège d'activités sur le territoire précité, si elle est une personne morale;

5° l'interprète: la personne qui preste une interprétation en langue des signes sous contrat de travail ou sous statut de travailleur indépendant;

6° l'interprétation: aide à la communication à destination des personnes sourdes ou malentendantes, que l'interprétation soit de liaison, de réunion, de conférence ou à distance via un moyen technique de communication ou de visiophonie;

7° la langue des signes: la langue telle que définie à l'article 1er du décret du 22 octobre 2003 de la Communauté française relatif à la reconnaissance de la langue des signes;

8° le cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année, selon le modèle établi par l'AWIPH;

9° la convention de collaboration: le document de partenariat signé entre le bénéficiaire et le service d'interprétation en langue des signes comprenant les éléments visés à l'article 831/85.

Art.  831/76.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sans préjudice des dispositions des titres IV à VI du livre V de la deuxième partie du présent Code, la Région wallonne agrée et subventionne les services chargés de dispenser des prestations d'interprétation en langue des signes à toute personne sourde ou malentendante afin qu'elle puisse communiquer dans cette langue avec toute autre personne tant dans le domaine de la vie publique que privée.

Art.  831/77.

Les services d'interprétation en langue des signes permettent aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer dans cette langue avec toute autre personne.

Le service d'interprétation en langue des signes:

1° respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des bénéficiaires et des utilisateurs, et ne peut être refusée sur cette base;

2° assure l'égalité entre les personnes. À ce titre, il ne peut être exigé du bénéficiaire ou de sa famille, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle précisée aux articles 831/100 et 831/101.

Art.  831/78.

Les services ont pour missions:

1° d'offrir aux bénéficiaires et aux utilisateurs l'interprétation en langue des signes dans tous les domaines de la vie, à l'exception des prestations liées à la scolarité obligatoire;

2° d'organiser une permanence pendant les jours ouvrables, de manière à pouvoir répondre aux demandes d'interprétation à distance;

3° d'organiser et gérer la coordination des interprétations;

4° de former leur personnel ou de veiller à ce que leur personnel soit formé pour assurer la bonne exécution des tâches assignées.

Les missions mentionnées à l'alinéa 1er sont accomplies de manière à rencontrer le plus grand nombre de demandes et, en priorité, celles relatives à des besoins administratifs, professionnels, juridiques ou de santé.

L'interprétation à distance est gratuite pour les bénéficiaires et les utilisateurs.

Au terme de la première année de fonctionnement, une évaluation sera réalisée, notamment, de manière à adapter les périodes de permanence aux demandes exprimées.

Art.  831/79.

Le Comité de gestion lance un appel à candidature spécifiant les critères de sélection et le délai d'introduction de la demande d'agrément et désigne les membres du jury de sélection. Celui-ci fonde son avis sur la base de la qualité des projets, de l'expérience des personnes attachées à la réalisation des activités, en regard des missions telles que prévues à l'article 831/78.

Les crédits budgétaires alloués déterminent le nombre de services qui seront agréés et subventionnés, en fonction de leur rang dans le classement.

A. Demande d'agrément

Art.  831/80.

§1er. La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH et est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° la dénomination du service, les adresses de son siège social et de son ou ses siège(s) d'activités;

2° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise;

3° l'identité du directeur du service et les renseignements suivants:

a)  un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles ou criminelles incompatibles avec la fonction;

b)  la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/94, 3°;

c)  une copie de ses diplômes et certificats;

d)  l'attestation justifiant une expérience utile, exigée à l'annexe 83/7;

4° l'identité des administrateurs;

5° un projet de service pour lequel l'agrément est demandé et attestant de la capacité du service à assurer, tant au niveau technique que professionnel, l'interprétation à distance;

6° un rapport d'activités justifiant notamment, une expérience utile en matière d'interprétation.

§2 Il doit résulter du projet de service et du rapport d'activités que le service est apte à satisfaire au nombre minimum d'interprétations mentionné à l'article 831/105.

B. Décision d'agrément

Art.  831/81.

La décision d'agrément mentionne le nombre minimum:

1° d'interprétations à assurer sur une année civile;

2° d'heures de formation à assurer sur une année civile pour l'ensemble du personnel du service.

C. Comité d'accompagnement

Art.  831/82.

Le Comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner l'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions et normes d'agrément.

Le comité d'accompagnement est composé au minimum:

1° d'un membre du Comité de gestion;

2° d'un membre du personnel de l'AWIPH;

3° d'un expert désigné par le Comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant.

Si, au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, le Comité de gestion applique une des mesures prévues à l'article 475.

Art.  831/83.

La prestation d'interprétation en langue des signes se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 831/76 et 831/77.

A. Conditions relatives à la convention de collaboration

Art.  831/84.

Une convention de collaboration est conclue par écrit entre le service et le bénéficiaire et/ou son représentant légal.

Elle peut-être revue de commun accord entre les parties.

Art.  831/85.

La convention de collaboration reprend au moins les mentions suivantes:

1° l'identification exacte de la personne juridique chargée de la gestion du service et du bénéficiaire ou de l'utilisateur;

2° l'objet du service;

3° les droits et obligations du bénéficiaire ou de son représentant légal, de l'utilisateur et du service;

4° l'offre de prestations et qui est fonction des disponibilités du service;

5° le montant de la contribution financière;

6° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;

7° les modalités précises de résiliation de la convention;

8° la procédure de gestion interne des doléances éventuelles ainsi que l'adresse de l'AWIPH à laquelle le bénéficiaire ou l'utilisateur peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation.

B. Conditions relatives au rapport d'activités

Art.  831/86.

Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année.

Celui-ci contient au moins:

1° le nombre de personnes sourdes ou malentendantes qui lui ont adressé une demande et leur âge;

2° le nombre de prestations demandées et leur nature, les réponses apportées et les raisons pour lesquelles certaines demandes n'ont pas pu être satisfaites;

3° le nombre d'interprètes en langue des signes dont les compétences ont été reconnues et son évolution au cours de l'année;

4° le relevé et l'analyse des formations continuées des interprètes au cours de l'année.

C. Conditions relatives au projet du service

Art.  831/87.

Le projet du service est élaboré en collaboration avec l'équipe des interprètes.

Ce projet reprend au minimum les éléments suivants:

1° les finalités et objectifs;

2° la population concernée;

3° la convention et participation financière;

4° l'organisation du service:

– organisation du travail;

– réunions diverses;

– horaires des interprètes;

– heures d'ouverture.;

5° les modes d'évaluation dans l'ensemble de ses missions;

6° les ressources humaines.

Le projet est remis à jour au minimum tous les six ans.

Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service,

Art.  831/88.

Le service met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.

D. Conditions relatives à la qualification et à la formation du personnel des services

Art.  831/89.

Le personnel interprète du service doit justifier d'une expérience utile en matière d'interprétation en langue des signes.

Le personnel du service doit répondre aux normes de qualification prévues à:

1° l'annexe 83/5 pour le personnel administratif;

2° l'annexe 83/6 pour le personnel interprète;

3° l'annexe 83/7 pour le directeur.

Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.

Ceux-ci doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles ou criminelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art.  831/90.

Le service établit un plan de formation de son personnel. Il comporte un ou plusieurs programmes de formation qui seront donnés dans sa périodicité pluriannuelle. Il détermine les objectifs poursuivis et s'étend sur au moins trois années.

Le plan de formation décrit les liens entre:

1° l'environnement global du service;

2° la dynamique du projet du service;

3° le développement des compétences du personnel.

Le plan de formation définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation des aspects visés à l'alinéa 2.

Art.  831/91.

Le plan de formation est élaboré en concertation avec l'ensemble des membres du personnel, en ce compris les travailleurs indépendants.

E. Conditions relatives à la personnalité juridique des services

Art.  831/92.

Le service doit être géré par un pouvoir public ou une association sans but lucratif ou une association internationale sans but lucratif ou une fondation privée ou une fondation d'utilité publique.

Le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la région de langue française.

Art.  831/93.

Lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation:

1° celle-ci ne comporte pas des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'1/5 de ses membres;

2° son conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne comprend pas des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service.

F. Conditions relatives à la gestion des services

Art.  831/94.

Le service satisfait aux conditions suivantes:

1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH;

2° l'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative qui regroupe plusieurs services prestataires d'interprétation en langue des signes. Celle-ci possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;

3° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a)  la gestion du personnel;

b)  la gestion financière;

c)  l'application des réglementations en vigueur;

d)  la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.

Le directeur est en mesure d'assurer en permanence la responsabilité effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre à toute demande.

Le directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du pouvoir organisateur relatives à l'organisation du service, sauf sur des points inscrits à l'ordre du jour où existe un conflit d'intérêt.

En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution de la mission confiée au directeur visé à l'alinéa 3, l'AWIPH invite, par voie postale et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

G. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable

Art.  831/95.

Le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment:

1° le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels;

2° les documents nécessaires au calcul des subventions;

3° le cadastre de l'emploi;

4° le plan de formation visé à l'article 831/90

Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et les autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Art.  831/96.

Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.

Art.  831/97.

Les comptes annuels du service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable. Les comptes sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. L'AWIPH peut demander à consulter la comptabilité des entités liées.

L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art.  831/98.

Dans le cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.

Art.  831/99.

Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes ses obligations fiscales et sociales.

H. Les recettes des prestations des services

Art.  831/100.

Le service fixe annuellement le coût des participations et des cotisations demandées aux bénéficiaires et aux utilisateurs.

Art.  831/101.

Moyennant une cotisation annuelle déterminée par le service et versée à celui-ci, un forfait d'interprétation égal à 40 heures par année civile est accordé à chaque bénéficiaire.

Lorsque son contingent est épuisé, le bénéficiaire peut renouveler son forfait.

Art.  831/102.

§1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les participations financières, ainsi que les cotisations visées aux articles 831/100 et 831/101 sont déduites du montant des charges correspondantes.

§2. Les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice.

Il n'est tenu compte des subventions visées à l'alinéa 1er que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.

I. Conditions relatives aux assurances

Art.  831/103.

Le service est couvert par une assurance en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité.

J. Conditions relatives aux infrastructures des services

Art.  831/104.

Les bâtiments et installations du service doivent présenter des conditions suffisantes d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires.

Ils doivent présenter des conditions suffisantes d'évacuation des personnes et de lutte contre l'incendie.

Art.  831/105.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il est accordé, au service agréé:

1° une subvention forfaitaire annuelle destinée à couvrir les frais du personnel d'interprétation, administratif et d'encadrement;

2° une subvention forfaitaire de fonctionnement annuelle;

3° une subvention forfaitaire annuelle destinée à couvrir les frais de formation dans le cadre du plan visé à l'article 831/90.

Le nombre minimum d'interprétations devant être assurées sur une année civile ne peut pas être inférieur à 2 000. Lorsque la période de subventionnement est inférieure à une année civile, ce nombre minimum est adapté pro rata temporis . Si, au terme de l'année civile, le nombre minimum d'interprétations pour lequel le service est agréé n'a pas été respecté, les subventions de fonctionnement, de personnel et de formation sont récupérées à due proportion.

Art.  831/106.

Les membres du personnel sont répartis en deux équipes:

1° l'équipe administrative composée des membres du personnel administratif et d'encadrement;

2° l'équipe des interprètes.

Le service est dirigé par un directeur, qui fait partie de l'équipe administrative.

Art.  831/107.

La subvention annuelle de personnel correspond à 1,5 équivalent temps plein pour le personnel administratif et à 3 équivalents temps plein pour les interprètes, selon le barème de référence de 33.789,66 euros.

Ce barème de référence tient compte:

1° d'une ancienneté moyenne du personnel de dix ans;

2° d'un coefficient de charges patronales de 51,89 pour cent;

3° de l'indice pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990.

Art.  831/108.

La subvention annuelle pour les frais de fonctionnement du service, en ce compris les frais de déplacement, est fixée à 55.000 euros.

Art.  831/109.

La subvention forfaitaire annuelle pour les frais de formation est fixée à 5.000 euros.

Le nombre minimum d'heures de formation devant être assurées sur une année civile ne peut pas être inférieur à 50 pour l'ensemble du personnel du service.

Art.  831/110.

Les montants visés aux articles 831/108 et 831/109 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique: 164,09 en date du 1er janvier 2013.

Art.  831/111.

§1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à dix ans.

§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.

À défaut de transmission dans ce délai, aucun supplément de subvention pour ancienneté pécuniaire ne sera accordé.

L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Art.  831/112.

Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante. Au terme de celle-ci, l'AWIPH procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.

Si l'ancienneté est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi du supplément, celui-ci est rectifié.

Art.  831/113.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il est accordé une subvention destinée à couvrir les dépenses d'équipement et de maintenance du système d'interprétation à distance.

Afin de permettre la mise en place et la continuité de la permanence destinée à assurer l'interprétation à distance, une subvention couvrant les frais de premier équipement (matériel et logiciels) est accordée au service.

La subvention est liquidée sur présentation des pièces justificatives des dépenses.

Art.  831/114.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités. Les avances sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique.

Art.  831/115.

Les charges admissibles sont précisées aux annexes 83/8 et 83/9.

Si, par année civile, le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH, sans préjudice des récupérations visées à l'article 831/105.

Art.  831/116.

Lorsqu'au sein d'un service, la subvention relative aux frais de formation ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges y afférentes, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention de personnel ou la subvention de fonctionnement; de même, lorsqu'un déficit apparait au sein de l'enveloppe de personnel, il peut être couvert par le ou les soldes disponibles dans les deux autres enveloppes. Dans tous les cas, il doit s'agir de charges admissibles et les normes doivent être respectées.

Art.  831/117.

La loi du 16 mai 2003 est applicable à la récupération et au remboursement des subventions par les services.

Art.  831/118.

Si, par année civile, le total du nombre d'interprétations prestées est inférieur au nombre d'interprétations pour lequel le service est agréé, l'AWIPH notifie au service concerné le montant de la somme à récupérer en application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003.

Le retrait est effectué à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.

Art.  831/119.

§1er. Afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les six ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants:

1° le projet du service actualisé;

2° en cas de changement de directeur, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/94, 3°, ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'article 83/7 du présent arrêté;

3° en cas de changement, la liste des membres du conseil d'administration.

§2. Le service informe l'AWIPH, dans le courant du mois qui suit, si un changement se produit au niveau:

1° de l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, qui doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;

2° des statuts publiés ou déposés au greffe;

3° de la liste des membres du conseil d'administration.

Art.  831/120.

Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, les services de l'AWIPH, chargés de l'inspection, ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément.

Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en œuvre du projet du service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec le service et les équipes: les méthodes de travail, la qualité du service rendu, les prestations réalisées.

Les services de l'AWIPH, chargés de l'inspection, s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité. Ils assurent également une fonction de conseil auprès du service.

Art.  831/121.

Les remarques et conclusions positives ou négatives des différents rapports dressés par les services de l'AWIPH chargés de l'inspection sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer, le cas échéant, le conseil d'entreprise ou à défaut la délégation syndicale.

Art.  831/122.

Toute plainte relative à une prestation d'un service agréé par l'AWIPH est adressée par courrier à celle-ci qui en accuse réception dans les dix jours. La plainte pourra également être adressée par vidéo par l'intermédiaire d'un tiers de confiance ou par tout moyen adapté aux capacités du plaignant.

L'AWIPH en informe sans délai le pouvoir organisateur du service agréé concerné. Elle procède à l'instruction de la plainte dans un délai maximum de six mois.

Elle informe le plaignant, la direction et le pouvoir organisateur du service concerné de la suite réservée à cette plainte.

Art.  831/123.

Toute plainte relative au respect des règles de déontologie d'un interprète d'un service peut faire l'objet d'une médiation entre les parties concernées. ».

Art.  832.

§1er. Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle doivent:

1° être agréés par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique en application de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité;

2° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation contenu et individuellement adapté;

3° viser à la restauration physique et ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante;

4° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;

5° assurer;

a)  l'hospitalisation des personnes handicapées;

b)  la psychothérapie, ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à réformer le cadre psychique de la personne handicapée et veiller ainsi à sa restauration psychologique;

c)  l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3° du Code décrétal, ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;

d)  l'exécution des prestations appropriées dans le domaine de la réadaptation pour lequel ils sont spécialement conçus;

6° comporter:

a)  un service d'ergothérapie;

b)  un service d'assistance sociale chargé d'assurer, non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus, soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée;

7° disposer:

a)  d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale de la personne handicapée et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées;

b)  de médecins spécialistes agréés et d'auxiliaires médicaux hautement qualifiés, eu égard à la catégorie des personnes handicapées à laquelle ils s'adressent;

c)  d'un nombre de médecins et d'auxiliaires permettant d'assurer le traitement individuel des personnes handicapées;

8° être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée, afin d'atteindre au plus tôt la durée d'une journée de travail;

9° s'engager à maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celui-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne;

10° compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières;

11° outre les conditions fixées ci-avant, développer les techniques appropriées de réadaptation pour chacune des affections dont ils assurent le traitement. Ainsi, lorsque la réadaptation de la personne handicapée nécessite l'usage de prothèse ou d'appareil d'orthopédie, le centre ou le service doit, ou bien en assurer lui-même l'étude et l'exécution, ou bien s'assurer à cette fin la collaboration étroite d'un orthopédiste ou autre fournisseur de prothèses qualifié, agréé dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité.

§2. Les centres ou services qui ne remplissent pas les conditions reprises au §1er, 4°, 5°, c, et 10°, sont agréés sous réserve d'y satisfaire dans un délai fixé par le Comité de gestion conformément à l'article 866, alinéa 1er.

Art.  833.

Peuvent également être agréés comme centres ou services de réadaptation fonctionnelle, les établissements qui se consacrent au traitement et à la réadaptation médicale des enfants et adolescents atteints d'infirmité motrice cérébrale et subsidiairement, des enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie et qui satisfont aux conditions énumérées ci-après:

1° ne pas être un établissement médico-pédagogique, un centre d'observation et de classement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour paralysés cérébraux, agréé par le ministre de la Santé publique et de la Famille;

2° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, sont pris en considération les médecins qui sont agréés au titre de spécialiste en pédiatrie, en neuro-psychiatrie, en neurologie, en orthopédie et en physiothérapie ou qui justifient d'une compétence particulière, reconnue par le Comité de gestion de l'AWIPH;

3° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3° et 4°;

4° disposer d'une convention avec un ou plusieurs centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés en vertu de l'article 832, en vue de pouvoir y assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales nécessitées par l'état des personnes handicapées; le Comité de gestion peut accorder dérogation quant à la conclusion de cette convention avec un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé, lorsqu'il estime que cette conclusion comporte des difficultés ou des inconvénients réels; dans ce cas, le Comité de gestion apprécie la compétence des services hospitaliers ordinaires avec lesquels la convention est passée;

5° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 5°, b) et c) ;

6° assurer de manière propre:

a)  le séjour des personnes handicapées en demi-pension ainsi que leur transport journalier, aller et retour, entre le centre ou service et leur résidence; par demi-pension il y a lieu d'entendre un séjour journalier d'au moins six heures, effectué entre huit heures et dix-huit heures, et comportant notamment le repas de midi et les périodes de repos nécessaires;

b)  l'exécution des prestations appropriées dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées auxquels le centre ou service s'adresse, notamment la kinésithérapie, la rééducation psychomotrice et la logopédie;

c)  le nombre de jours d'activité du centre ou service doit être au moins égal au nombre de jours d'enseignement fixé pour l'enseignement de l'État et de l'enseignement subventionné;

7° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 6° et 7°, pour l'application des conditions reprises à l'article 832, 7°, b) et c) , l'établissement est notamment tenu de:

a)  s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste dans les branches suivantes: pédiatrie, neurologie ou neuro-psychiatrie, physiothérapie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie et stomatologie;

b)  disposer de kinésistes, d'ergothérapeutes, de logopèdes, d'éducateurs et de puéricultrices exerçant leur activité à temps plein à raison d'au moins: un kinésiste pour douze personnes handicapées, un ergothérapeute pour quinze personnes handicapées, un logopède pour trente personnes handicapées, un éducateur pour vingt personnes handicapées et une puéricultrice pour dix personnes handicapées;

8° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 8°, 9° et 10°;

9° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 11°, notamment en ce qui concerne:

a)  la fourniture, l'adaptation et l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie;

b)  l'organisation d'un enseignement spécial répondant aux normes fixées par le ministre de l'Éducation nationale et de la Culture;

10° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, à l'exception toutefois des prescriptions relatives à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours;

11° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale;

12° n'admettre en traitement les enfants et adolescents atteints d'affections neurologiques de longue durée ou de myopathie que sur avis motivé du médecin-directeur du centre ou service.

Art.  834.

Peuvent être agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle polyvalent pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, les centres ou services qui satisfont aux conditions énumérées ci-après:

1° se consacrer au traitement à la réadaptation médicale des quatre groupes suivants de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe:

a)  groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de l'articulation et des personnes handicapées atteintes de troubles du rythme du langage;

b)  groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de la phonation;

c)  groupe des personnes handicapées atteintes de troubles neuropsychiatriques du langage;

d)  groupe des personnes handicapées atteintes de troubles de l'audition (hypoacousie et surdité);

2° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 1°;

3° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, est pris en considération le médecin qui est agréé au titre de spécialiste et oto-rhinolaryngologie et que justifie d'une compétence particulière en audio-phonologie, reconnue par le comité de gestion de l'AWIPH;

4° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3°, 4° et 5°, pour l'application de la disposition prévue à l'article 832, 5°, d) ; le centre ou service doit notamment assurer:

a)  le diagnostic et les examens, courants et approfondis, nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle du bien-fondé des traitements de réadaptation instaurés;

b)  le traitement, l'éducation et la rééducation phonatoires;

c)  l'acoupédie;

d)  l'éducation et la rééducation sensorielles;

e)  l'éducation et la rééducation psychomotrices;

f)  le contrôle de l'appareillage technique utilisé;

5° organiser des activités ergothérapeutiques qui comportent notamment des exercices d'adaptation aux nécessités courantes de la vie quotidienne;

6° satisfaire aux conditions prévues àl'article 832, 6°, b) , et 7° à 11°; pour l'application des dispositions prévues à l'article 832, 7°, b) et c) ; le centre ou service est notamment tenu:

a)  de s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie et en pédiatrie;

b)  de disposer:

– de logopèdes occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un logopède occupé à temps plein pour huit personnes handicapées;

– d'auxiliaires paramédicaux supplémentaires, logopèdes ou autres, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel, en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical supplémentaire occupé à temps plein pour seize personnes handicapées.

Art.  835.

Peuvent être agrées comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour un ou plusieurs groupes déterminés de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, les centres ou services qui satisfont aux conditions énumérées ci-après:

1° se consacrer au traitement et à la réadaptation médicale de un ou de plusieurs des quatre groupes de personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, énumérés à l'article 834, 1°;

2° ne pas être un établissement médico-pédagogique, un centre d'observation et de classement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour enfants inadaptés ou un établissement de traitement pour paralysés cérébraux, agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;

3° satisfaire à la condition prévue à l'article 832, 2°, pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, est pris en considération le médecin qui est agréé au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, en oto-rhino-laryngologie en pédiatrie et qui justifie d'une compétence particulière en audiophonologie, reconnue par le comité de gestion l'AWIPH;

4° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 3°, 4° et 5°, b) , c) et d) ; pour l'application de la disposition prévue à l'article 832, 5°, d) , le centre ou service doit notamment, compte tenu du groupe dont relèvent les personnes handicapées de la parole et de l'ouïe auxquels il s'adresse:

a)  assurer par soi-même:

– les examens courants nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle de l'adéquation des traitements de réadaptation instaurés;

– le traitement, l'éducation et la rééducation phonatoires;

– l'acoupédie;

– l'éducation et la rééducation sensorielles;

– l'éducation et la rééducation psychomotrices;

– le contrôle de l'appareillage technique utilisé;

b)  assurer le diagnostic et les examens approfondis nécessaires à la surveillance de l'évolution des cas et au contrôle de l'adéquation des traitements de réadaptation instaurés, soit en les effectuant par soi-même, soit en les faisant effectuer, en vertu d'une convention, par un centre ou service de réadaptation fonctionnelle polyvalent pour personnes handicapées de la parole et de l'ouïe, agréé sur base des conditions énumérées à l'article 834;

5° organiser des activités ergothérapeutiques qui comportent notamment des exercices d'adaptation aux nécessités courantes de la vie quotidienne;

6° satisfaire aux conditions prévues à l'article 832, 6°, b) , et 7° à 11°, pour l'application des dispositions prévues à l'article 832, 7°, b) et c) ; le centre ou service doit notamment compte tenu du groupe dont relèvent les personnes handicapées de la parole et de l'ouïe auxquels il s'adresse:

a)  s'assurer la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, en oto-rhino-laryngologie et en pédiatrie;

b)  disposer d'auxiliaires paramédicaux, la moitié étant des logopèdes, qui sont employés à plein-temps ou à temps partiel et dont le nombre est tel, compte tenu du nombre de personnes handicapées accueillies chaque jour par le centre ou service de réadaptation fonctionnelle, que les prestations qu'ils accomplissent journellement correspondent au moins à un auxiliaire paramédical employé à plein-temps pour six personnes handicapées;

7° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, figurant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou monte-malades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours;

8° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale.

Art.  836.

Peuvent également être agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques, les centres ou services qui satisfont aux conditions prévues par la présente section.

Art.  837.

En vue de leur agrément, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques sont répartis en sept catégories:

1° Catégorie Ire: Centres ou services organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement ou aux services neuro-psychiatriques de traitement;

2° Catégorie II: Centres ou services organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services de neuro-psychiatrie infantile;

3° Catégorie III: Centres ou services organisés suivant les normes applicables aux établissements visés par les lois sur le régime des aliénés;

4° Catégorie IV: Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle et à l'intégration professionnelle des personnes handicapées psychiques adolescents et adultes;

5° Catégorie V: Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle et à la guidance éducative des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale;

6° Catégorie VI: Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle:

a)  soit des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale profonde;

b)  soit des personnes handicapées psychiques atteints d'arriération mentale à laquelle se trouvent associées d'autres déficiences, dont l'état exclut provisoirement la scolarisation;

7° Catégorie VII: Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation ni l'hébergement et se consacrant à la réadaptation fonctionnelle des personnes handicapées psychiques enfants et adolescents, autres que ceux atteints d'arriération mentale.

Art.  838.

Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques doivent:

1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté.

Jusqu'au moment où le ministre de la Santé publique aura procédé à l' agrément des médecins spécialistes en réadaptation, conformément aux dispositions de l'article 53, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social personnes handicapées, la direction médicale effective du centre ou service doit être confiée à un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève le centre ou service;

2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;

3° viser à la restauration physique et/ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante et, dans ce but:

a)  être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée, jusqu'à atteindre, compte tenu du but poursuivi, la durée d'une journée de travail;

b)  maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celle-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne;

c)  compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières;

4° assurer l'exécution des prestations indiquées ainsi que la mise en œuvre des techniques appropriés, eu égard aux affections dont le centre ou service assure le traitement de réadaptation;

5° assurer la psychothérapie ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à améliorer le comportement psychique et psychologique des personnes handicapées;

6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3° du Code décrétal ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;

7° comporter un service d'ergothérapie;

8° comporter un service d'assistance sociale chargé d'assurer, non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée;

9° disposer d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale des personnes handicapées et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées;

10° disposer des services de médecins spécialistes agréés et d'auxiliaires paramédicaux qui, compte tenu de la ou des catégories de personnes handicapées auxquels le centre ou service s'adresse, soient hautement qualifiés dans le domaine de la réadaptation et se trouvent en nombre suffisant pour assurer le traitement individuel des personnes handicapées.

Art.  839.

Les centres ou services qui ne remplissent pas les conditions reprises à, l'article 838, 2°, 3°, c) , et 6°, peuvent être agréés provisoirement, sous réserve de satisfaire à ces conditions dans le délai déterminé par le conseil de gestion.

Art.  840.

Pour l'application de l'article 838, 1°, alinéa 2, sont pris en considération:

1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories Ire, III et IV: les médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie;

2° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII: les médecins agréés au titre de spécialiste en pédiatrie ou au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, pour autant que ces médecins justifient d'une compétence particulière, reconnue par le comité de gestion de l'AWIPH, en matière de réadaptation de l'arriération mentale, pour les centres ou services des catégories II, V et VI, et en matière de réadaptation psychiatrique infantile, pour les centres ou services de la catégorie VII.

Art.  841.

Pour l'application de, l'article 838, 2°, les centres ou services sont notamment tenus d'adresser à l'AWIPH un rapport annuel permettant le contrôle de leur activité.

Art.  842.

Pour l'application de l'article 838, 3°, a) , les centres ou services de la catégorie IV doivent assurer l'exécution du processus de réadaptation, continu et individuellement adapté, à raison de fractions de journée d'au moins trois heures, situées soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir.

Ces centres ou services doivent en outre:

1° être ouverts pendant toute l'année sans interruption, les jours ouvrables au moins, à raison de quatre heures au minimum par jour;

2° désigner un membre de l'équipe qui soit chargé d'assurer, en cas d'urgence, de jour et de nuit, la relation entre le centre ou service et la personne handicapée les membres de sa famille ou toute autre personne ou institution.

Art.  843.

Pour l'application de l'article 838, 4°, les centres ou services visés ci-après doivent notamment:

1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories Ire et III: assurer la kinésithérapie (gymnastique médicale et relaxation), l'hydrothérapie, la formation générale pédagogique, le sport, la détente, les yeux et la logopédie; toutefois, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie 1 qui sont organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services psychiatriques hospitaliers de nuit _ index Q, l'hydrothérapie, la formation générale pédagogique et la pouliethérapie sont facultatives;

2° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII:

a)  établir ou vérifier le diagnostic ainsi que le pronostic, instaurer le traitement médical indiqué et donner à la personne handicapée ou à ses parents tous conseils, directives et informations utiles;

b)  exercer la tutelle médico-psychologique, surveiller, le cas échéant, la mise au travail et prendre ou faire prendre toute mesure nécessaire à l'intégration sociale de la personne handicapée;

c)  assurer la logopédie, la rééducation psychomotrice et, au besoin, d'autres techniques de rééducation, telles que l'orthopédagogie et l'orthoptie;

d)  disposer en propre du matériel de consultation ainsi que du matériel de test psychologique;

e)  assurer, soit de manière propre, soit par voie de convention, l'électroencéphalographie, la biochimie et notamment celle des erreurs du métabolisme, la caryotypie, la radiologie ainsi que tous autres moyens d'investigation nécessaires;

3° En ce qui concerne les centres ou services de la catégorie IV:

a)  établir ou vérifier le diagnostic ainsi que le pronostic;

b)  fixer les limites de l'aptitude physique sur la base des données cliniques, du pronostic et des résultats des tests psychologiques;

c)  confronter les possibilités du patient avec les besoins du travail, eu égard notamment

aux:

– aptitudes psychologiques;

– problèmes socio-économiques;

– problèmes de sécurité et d'hygiène du travail;

d)  assurer le reclassement de la personne handicapée soit à son ancien, soit à un nouveau poste de travail, éventuellement après un traitement fonctionnel et psychologique ou après une orientation vers une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;

e)  donner à la personne handicapée toutes indications et conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration professionnelle satisfaisante et entretenir avec le médecin traitant de la personne handicapée, les services médicaux du travail, toutes autres personnes ou institutions pratiquant activement la réadaptation fonctionnelle, toutes relations utiles et tous contacts désirables;

f)  assurer la surveillance médicale du cas, éventuellement avec les services médicaux du travail.

Art.  844.

Pour l'application de l'article 838, 5°, les centres ou services visés ci-après doivent notamment:

1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII: procéder à toutes investigations et évaluations psychologiques nécessaires pour assurer la guidance éducative des personnes handicapées;

2° En ce qui concerne les centres ou services de la catégorie IV: assurer la sociothérapie et les activités psychothérapeutiques de groupe.

Art.  845.

Pour l'application de l'article 838, 7°, les centres ou services des catégories Ire et III doivent assurer à la fois une ergothérapie à caractère préprofessionnel et une ergothérapie à caractère créatif.

Art.  846.

Pour l'application de l'article 838, 10°, les centres ou services doivent notamment disposer:

1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories Ire, III et IV:

a)  des services de médecins agréés au titre de spécialiste, notamment en neuro-psychiatrie;

b)  des services de psychologues porteurs d'un diplôme du niveau universitaire ou d'assistants en psychologie porteurs d'un diplôme du degré A1;

c)  des services d'assistants sociaux ou d'infirmiers gradués sociaux;

d)  des services d'auxiliaires paramédicaux: kinésistes, logopèdes, éducateurs porteurs d'un diplôme du degré A1, ergothérapeutes ou moniteurs préprofessionnels, selon le cas, artistes et animateurs, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus;e) éventuellement, des services d'orthopédagogues;

2° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII:

a)  des services d'au moins un médecin agréé au titre de spécialiste en pédiatrie et un médecin agréé au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, justifiant l'un et l'autre de connaissances particulières en matière d'arriération mentale pour les centres ou services des catégories II, V et VI et en matière de psychiatrie infantile pour les centres ou services de la catégorie VII;

b)  de la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en biologie clinique, en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie et en orthopédie, ainsi que de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie et en médecine interne, ayant une expérience particulière respectivement dans le domaine de la neurologie et dans le domaine de l'endrocrinologie; ces médecins doivent, en ce qui concerne les centres ou services des catégories II et V, participer aux travaux de l'équipe de réadaptation;

c)  des services de psychologues porteurs d'un diplôme du niveau universitaire ou d'assistants en psychologie porteurs d'un diplôme du degré A1;

d)  des services d'assistants sociaux ou d'infirmiers gradués sociaux;

e)  des services d'auxiliaires paramédicaux: kinésistes, ergothérapeutes, logopèdes et éducateurs porteurs d'un diplôme du degré A1, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus;

f)  éventuellement, des services d'orthopédagogues.

Art.  847.

Les centres ou services des catégories Ire, II et III doivent:

1° être agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions:

a)  comme service neuro-psychiatrique d'observation et de traitement - index A ou service neuro-psychiatrique de traitement - index T, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie I;

b)  comme service de neuro-psychiatrie infantile - index K, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie II;

c)  comme établissement visé par les lois sur le régime des aliénés, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie III, ou faire partie d'un tel service ou établissement;

2° assurer l'hospitalisation des personnes handicapées.

Art.  848.

Les centres ou services des catégories IV, V, VI et VII doivent:

1° ne pas être un institut ou un établissement, agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions dans le cadre des réglementations relatives au Fonds spécial d'assistance ou au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, ni faire partie d'un tel institut ou établissement;

2° avoir, avec un ou plusieurs services hospitaliers, une convention aux termes de laquelle le centre ou service peut y faire assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales, qui seraient nécessitées par l'état des personnes handicapées qui le fréquentent;

3° répondre:

a)  aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou monte-malades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours, en ce qui concerne les centres ou services des catégories V, VI et VII;

b)  aux conditions générales relatives aux normes architecturales applicables aux services psychiatriques hospitaliers de nuit _ index Q, à l'exception toutefois des prescriptions relatives à la capacité maximale ainsi qu'aux ascenseurs ou monte-malades, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie IV;

4° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale;

5° n'admettre les personnes handicapées psychiques en réadaptation et ne les y maintenir que sur décision motivée du médecin-directeur du centre ou service.

Art.  849.

Les centres ou services de la catégorie III ne peuvent admettre en réadaptation que la partie de la population de l'établissement qui est susceptible d'être réintégrée dans la vie sociale.

Art.  850.

Les centres ou services des catégories VI et VII doivent assurer de manière propre le séjour des personnes handicapées en demi-pension ainsi que leur transport journalier, aller et retour, entre le centre ou service et leur résidence; par demi-pension il y a lieu d'entendre un séjour journalier d'au moins six heures, effectué entre 8 heures et 18 heures, et comportant notamment le repas de midi et les périodes de repos nécessaires.

Art.  851.

Les centres ou services de la catégorie VII doivent organiser un enseignement spécial répondant aux normes fixées par le ministre de l'Enseignement obligatoire.

Art.  852.

Peuvent être agréés comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue, les centres ou services qui se consacrent au traitement et à la réadaptation médicale des personnes atteintes ou menacées de cécité ou d'amblyopie de gravité telle que l'acuité visuelle, après correction, ne dépasse pas trois dixièmes au meilleur oeil, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions prévues par la présente section.

Art.  853.

En vue de leur agrément, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue sont répartis d'après la double classification suivante:

1° en fonction de leur organisation:

a)  Catégorie Ire: Centres ou services assurant l'hospitalisation;

b)  Catégorie II: Centres ou services n'assurant pas l'hospitalisation;

2° en fonction de leur population:

a)  Catégorie A: Centres ou services pour adultes et adolescents (depuis plus ou moins seize ans);

b)  Catégorie B: Centres ou services pour enfants et jeunes adolescents (jusqu'à plus ou moins seize ans) qui ne sont affectés d'aucun autre trouble surajouté à leur handicap visuel;

c)  Catégorie C: Centres ou services pour enfants et jeunes adolescents (jusqu'à plus ou moins seize ans) qui sont affectés de troubles locomoteurs, sensoriels ou mentaux surajoutés à leur handicap visuel.

Art.  854.

Pour être agréés, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue doivent:

1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner ou d'assurer lui-même l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté.

Jusqu'au moment ou le ministre de la Santé publique aura procédé à l' agrément des médecins spécialistes en réadaptation, conformément aux dispositions de l'article 53, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des personnes handicapées, la direction médicale effective du centre ou service doit être confiée à un médecin agréé au titre de spécialiste en ophtalmologie;

2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire, de nature à leur permettre d'assurer leur mission; pour l'application de cette disposition, les centres ou services sont notamment tenus d'adresser à l'AWIPH un rapport annuel permettant le contrôle de leur activité; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou du service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;

3° viser à la restauration physique et/ou psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration professionnelle satisfaisante et dans ce but:

a)  fixer les limites de l'aptitude physique sur la base des données cliniques, du pronostic et des résultats des tests d'aptitude;

b)  restaurer, autant qu'il est possible, les facultés perdues en développant d'autres moyens sensoriels de perception;

c)  remplacer par d'autres techniques les facultés qui ne peuvent être restaurées;

d)  être organisés en vue de permettre que le processus de réadaptation soit progressif et se répartisse quotidiennement sur une durée qui utilise entièrement les possibilités de la personne handicapée jusqu'à atteindre, compte tenu du but poursuivi, la durée d'une journée de travail;

e)  maintenir une atmosphère dynamique autour de la personne handicapée de manière à amener celui-ci à collaborer effectivement avec l'équipe des techniciens de la réadaptation, à l'établissement et à l'exécution du processus qui le concerne;

f)  compléter la formation de leur personnel par des cours de formation et des réunions régulières;

4° assurer l'exécution des prestations indiquées ainsi que la mise en œuvre des techniques appropriées et, notamment, disposer de l'équipement pour:

a)  l'évaluation fonctionnelle: acuité visuelle, motricité oculaire, sens chromatique, vision crépusculaire, vision mono- et binoculaire, champ visuel, etc.;

b)  la prescription, l'adaptation et la surveillance des traitements de réadaptation;

c)  la rééducation motrice et sensorielle des visions mono- et binoculaire;

d)  la réadaptation sociale à la communication, à la vie journalière;

e)  la fourniture, l'adaptation et l'entretien des prothèses: aides à la réadaptation, aides visuelles, aides à la lecture par transposition;

5° assurer la psychothérapie ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à améliorer le comportement psychique et psychologique des personnes handicapées;

6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée et, dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, alinéa 2, 3° du Code décrétal, ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;

7° comporter un service d'ergothérapie spécialisé;

8° comporter un service d'assistance sociale chargé d'assurer non seulement l'assistance sociale proprement dite, mais aussi la liaison entre la personne handicapée et les services de placement, ou, éventuellement, les personnes ou institutions habilitées à réaliser le processus, soit d'éducation scolaire, soit de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle de la personne handicapée;

9° disposer d'un service clinique général en vue de maintenir une surveillance sur la santé générale de la personne handicapée et d'instaurer les thérapeutiques éventuellement indiquées;

10° disposer:

a)  de la collaboration de médecins agréés au titre de médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie;

b)  des services d'un psychologue et d'un assistant social;

c)  des services d'auxiliaires paramédicaux: kinésistes, ergothérapeutes, moniteurs, orthoptistes, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus;

11° donner à la personne handicapée toutes indications et tous conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration professionnelle satisfaisante et entretenir avec le médecin traitant de la personne handicapée, les services médicaux du travail, toutes autres personnes ou institutions pratiquant activement la réadaptation fonctionnelle, toutes relations utiles et tous contacts désirables.

Art.  855.

Les centres ou services qui ne remplissent pas les conditions reprises à l'article 854, 2°, 3°, f) , et 6°, peuvent être agréés provisoirement, sous réserve de satisfaire à ces conditions dans le délai déterminé par le Conseil de gestion.

A. En fonction de la population du centre

Art.  856.

Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle de la catégorie A doivent:

1° confronter les possibilités de la personne handicapée avec les besoins du travail, eu égard notamment à ses aptitudes physiques et psychologiques, aux problèmes socio-économiques, aux problèmes de sécurité et d'hygiène du travail, aux exigences des postes de travail;

2° assurer le reclassement de la personne handicapée soit à son ancien, soit à un nouveau poste de travail, éventuellement après un traitement fonctionnel et psychologique ou après une orientation vers une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;

3° disposer de l'équipement nécessaire pour assurer l'ergothérapie préprofessionnelle sur postes de travail aménagés, en vue de la réadaptation au travail et au rendement;

4° organiser la réadaptation sous forme de stages à temps plein d'une durée de trois mois au moins;

5° assurer la surveillance médicale de la personne handicapée, éventuellement avec les services médicaux du travail.

Art.  857.

Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle des catégories B et C doivent assurer une liaison efficace avec l'enseignement ordinaire ou spécial répondant aux normes fixées par le ministre de l'Enseignement obligatoire.

Les centres ou services de la catégorie C doivent en outre disposer de la collaboration de médecins agréés au titre de médecin spécialiste en pédiatrie, orthopédie, oto-rhinolaryngologie et stomatologie.

B. En fonction de l'organisation du centre ou du service

Art.  858.

Les centres ou services de la catégorie I doivent:

1° être agréés par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, en application de la loi sur les hôpitaux;

2° établir ou vérifier le diagnostic symptomatologique et étiologique des altérations fonctionnelles et lésionnelles et disposer de l'équipement nécessaire à cette fin;

3° établir ou vérifier le pronostic.

Art.  859.

Les centres ou services de la catégorie II, doivent:

1° ne pas être un institut ou un établissement agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, dans le cadre des réglementations relatives au Fonds spécial d'assistance ou au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, ni faire partie d'un tel institut ou établissement;

2° disposer d'une convention avec un ou plusieurs centres ou services agréés de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue de la catégorie I, en vue de pouvoir y assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales, nécessitées par l'état des personnes handicapées et, en particulier, les prestations visées à l'article 858, 2° et 3°, le Conseil de gestion peut accorder dérogation quant à la conclusion de cette convention avec un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé, lorsqu'il estime que celle-ci comporte des difficultés ou des inconvénients réels; dans ce cas, le Conseil de gestion apprécie la compétence des services hospitaliers ordinaires avec lesquels la convention est passée;

3° répondre aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou monte-malades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours;

4° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale;

5° n'admettre les personnes handicapées visuelles en réadaptation et ne les y maintenir que sur avis du médecin-directeur du centre ou service.

Art.  860.

Peuvent être agréés provisoirement comme centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques, les centres ou services qui satisfont aux conditions prévues par la présente section.

Art.  861.

En vue de leur agrément, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques sont répartis en deux catégories:

1° Catégorie Ire: Unités ou services hospitaliers se consacrant au traitement et à la réadaptation des personnes handicapées cardiaques pendant la phase aiguë hospitalière;

2° Catégorie II: Centres de réadaptation cardiologiques spécifiques se consacrant au traitement et à la réadaptation des personnes handicapées cardiaques pendant la phase de convalescence posthospitalière.

Art.  862.

Pour être agréés provisoirement, les centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques doivent:

1° être une unité médicale spécialement adaptée aux buts poursuivis, placée sous la direction médicale effective d'un médecin agréé au titre de spécialiste en cardiologie et en réadaptation, auquel incombe la responsabilité de coordonner et d'assurer l'exécution complète d'un processus de réadaptation continu et individuellement adapté;

2° jouir d'une autonomie technique, administrative et budgétaire de nature à leur permettre d'assurer leur mission.

L'application de cette disposition doit notamment permettre à l'AWIPH de contrôler l'activité sur base d'un rapport annuel d'activité adressé à l'AWIPH par le médecin qui assure la direction médicale effective et de vérifier l'utilisation des subsides attribués par l'AWIPH;

3° viser à la restauration physique et psychique des personnes handicapées, en vue d'une réintégration socio-professionnelle satisfaisante et dans ce but:

a)  s'assurer que le diagnostic médical soit clairement établi et, s'il y a lieu, le faire vérifier par un service de cardiologie;

b)  déterminer l'aptitude physique et ses limites sur la base des données cliniques et surtout à partir des tests d'évaluation fonctionnelle; établir à partir de ces données, le programme de réadaptation et le pronostic de récupération maximale;

c)  s'engager à assurer un contact étroit avec le centre correspondant de l'autre catégorie, avec le médecin traitant et le cardiologue du patient, avec le centre de médecine du travail et les médecins des organismes assureurs dont dépend le patient, avec l'AWIPH de reclassement social des personnes handicapées;

d)  assurer un réentraînement physique régulier et progressif par un kinésiste et, éventuellement, un ergothérapeute, particulièrement formé en réadaptation cardiologique, la kinésithérapie doit être effectuée en présence d'un cardiologue appartenant au centre ou à l'unité et ayant à sa disposition un matériel de réanimation d'urgence;

e)  confronter - au moment adéquat - les aptitudes physiques et psychologiques du patient avec les besoins du travail, eu égard notamment aux:

– exigences énergétiques des postes de travail;

– exigences psychologiques des postes de travail;

– problèmes socio-économiques;

– problèmes de sécurité.

Cette confrontation pourra cependant se réaliser par voie de convention avec les services de médecine du travail composés de médecins et de cardiologues du travail intégrés dans l'entreprise et dont mieux à même de connaître tous les facteurs qui peuvent définir un poste de travail;

f)  assurer le reclassement du patient soit à son ancien, soit à un nouveau poste de travail, après une préparation fonctionnelle et psychologique ou après une orientation vers une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;

g)  donner à la personne handicapée toutes indications et conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration socio-professionnelle satisfaisante et entretenir dans ce but toutes les relations utiles et tous contacts désirables avec:

– le médecin traitant et le cardiologue du patient;

– l'AWIPH;

– l'organisme assureur;

– le centre de l'autre catégorie;

– les services médicaux du travail;

4° assurer de manière propre:

a)  la kinésithérapie et, éventuellement, l'ergothérapie, disposer à cette fin de locaux à dimension suffisante;

b)  la psychothérapie, ainsi que toutes les investigations psychologiques de nature à réformer le cadre psychique de la personne handicapée et veiller ainsi à sa restauration psychologique;

5° disposer d'un service social chargé d'assurer l'assistance sociale proprement dite;

6° assurer l'orientation professionnelle spécialisée, et dans ce but, comporter un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée, visé à l'article 283 du Code décrétal ou disposer, par voie de convention, de la collaboration d'un tel centre ou service;

7° comporter un secrétariat capable d'assurer le classement des protocoles d'examen et la correspondance indispensable entre le centre ou l'unité et le médecin traitant, le cardiologue, le médecin du travail ou toute autre institution ou personne intéressée;

8° s'assurer que la personne handicapée reste sous contrôle médical étroit, et que toutes les mesures curatives et préventives sont mises en application;

9° disposer de médecins agréés au titre de médecin spécialiste en cardiologie;

10° disposer d'auxiliaires médicaux kinésithérapeute, infirmier(ère) social(e), assistant(e) social(e), psychologue, et, éventuellement, ergothérapeute hautement qualifiés eu égard à la catégorie des personnes handicapées à laquelle ils s'adressent;

11° compléter la formation de leur personnel par des réunions régulières, tenues au centre ou en dehors de celui-ci; favoriser les contacts entre les différents centres.

Art.  863.

Les centres ou services de la catégorie Ire doivent:

1° faire partie d'un service hospitalier agréé pour le diagnostic et le traitement médical par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions (index D) ;

2° assurer les techniques de réadaptation aussi précocement que possible;

3° inclure, dans le programme de réadaptation, une thérapeutique aussi efficace que possible en milieu hospitalier des facteurs de risque (obésité, hypertension, hypercholestérolémie, tabagisme, diabète), ainsi que la prise en considération du profil psychologique du malade;

4° pouvoir utiliser de façon régulière le matériel du service cardiologique hospitalier auquel l'unité est rattachée, et notamment:

a)  le matériel courant: électrocardiographe multicanaux muni des accessoires pour le prélèvement des phonomécanogrammes, un poste de radioscopie ou de radiographie, matériel permettant l'étude de la fonction pulmonaire au repos (spirographie habituelle y compris la détermination du volume résiduel);

b)  le matériel pour les explorations fonctionnelles cardiopulmonaires permettant une investigation approfondie de la fonction pulmonaire et cardiaque au repos et à l'effort (bicyclette ergométrique ou tapis roulant, E.C.G. et oscilloscope, appareils pour la mesure de la ventilation et de la consommation d'oxygène et éventuellement des gaz sanguins, défibrillateur et matériel de réanimation d'urgence);

5° disposer en propre d'un matériel de kinésithérapie (bicyclette ergométrique, tapis roulant, machine à ramer, tapis de sol, espaliers) à raison d'un élément par patient à l'entraînement; si l'entraînement se fait en groupe, l'appareillage de réentraînement doit être multiplié en tenant compte du nombre de malades, de la durée des séances et du temps d'utilisation de chaque appareil pour un malade donné; cet appareillage doit être associé à un électrocardiographe, à un oscilloscope, à un défibrillateur et à un matériel de réanimation d'urgence;

6° pouvoir disposer régulièrement des locaux du service cardiologique hospitalier auquel l'unité est rattachée et permettant d'une part les examens de base, d'autre part les explorations fonctionnelles;

7° posséder en propre les locaux suivants:

a)  local pour le secrétariat et le classement des archives;

b)  local pour les examens psychologiques avec bureau pour le psychologue;

c)  local pour l'assistant social;

d)  gymnase dont le cubage sera proportionné au nombre de patients à l'entraînement et aux techniques utilisées, avec bureau pour le kinésithérapeute;

e)  éventuellement, un local pour ergothérapie.

Le nombre et la surface de ces locaux adaptés en fonction du nombre de malades en traitement;

8° pouvoir pratiquer par l'intermédiaire des services de l'hôpital auquel l'unité est rattachée, les analyses biologiques courantes et toutes autres investigations médicales, instrumentales ou non.

Art.  864.

Les centres ou services de la catégorie II doivent:

1° faire partie d'un service hospitalier agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions (index S cardiologie);

2° être érigé dans un endroit tranquille, salubre et approprié à sa destination;

3° disposer d'un parc dont la superficie sera proportionnelle au nombre de personnes handicapées hébergées et permettra la pratique des jeux et sports de plein air et des promenades variées;

4° assurer la phase post-hospitalière précoce permettant l'hébergement et la réadaptation des cardiaques qui en manifestent le désir au terme de la phase aiguë;

5° assurer eux-mêmes, sur demande du médecin traitant et ou cardiologue du patient des phases plus tardives de la réadaptation et organiser ultérieurement des stages courts de réadaptation périodique;

6° assurer le contrôle permanent de tous les facteurs qui peuvent influencer la réadaptation (tabagisme, poids, mode de vie, maladies connexes, hyperlipémie, hyperuricémie, etc.);

7° assurer une réadaptation psychologique en:

a)  restaurant l'équilibre psychologique du patient;

b)  équilibrant les relations du patient avec sa famille et les milieux du travail;

8° concrétiser les règles diététiques qui ont été prescrites au terme de la phase aiguë;

9° modifier de façon profonde le mode et l'optique de vie du patient de façon à éliminer définitivement les conditions antérieures qui ont pu favoriser ou déclencher l'accident aigu;

10° assurer le contrôle permanent et la correction de tous les facteurs qui conditionnement une réadaptation complète, à savoir:

a)  restaurer l'équilibre psychologique du patient;

b)  donner au patient une nouvelle optique de vie quant à l'organisation de son travail et de ses loisirs;

c)  concrétiser les règles diététiques prescrites au terme de la phase aiguë;

d)  obtenir, par une aide psychologique quotidienne, une ambiance calme et détendue la suppression du tabac;

e)  obtenir du patient par les techniques de relaxation une relaxation immédiate et complète en réponse au stress de la vie ultérieure;

f)  contrôler l'hypertension, le diabète, les troubles thyroïdiens, les troubles lipidiques et maladies connexes éventuelles;

11° assurer l'ergothérapie et, éventuellement, l'ergothérapie pré-professionnelle, et disposer, à cette fin, d'un ergothérapeute au moins;

12° pouvoir pratiquer les analyses biologiques courantes;

13° créer au sein du service un climat psychologique favorable, une atmosphère familiale en vue de sécuriser le patient en lui rendant confiance en ses possibilités physiques et intellectuelles;

14° disposer de médecins agréés au titre de spécialiste en médecine du travail;

15° être placé sous la direction médicale effective visée à l'article 862, 1°, et qui, en outre, justifie d'une formation et d'une compétence en médecine interne;

16° disposer de locaux séparés pour l'aile médicale et l'aile de séjour, dont le nombre et la superficie soient adaptés au nombre de personnes handicapées en traitement;

17° comporter, en ce qui concerne l'aile médicale:

a)  les locaux suivants:

– local pour le secrétariat et le classement des archives;

– local pour les examens psychologiques avec bureau pour le psychologue;

– local pour l'assistant social;

– local pour les examens cardiologiques de base et les explorations fonctionnelles;

b)  l'équipement spécialisé suivant:

– le matériel courant: électrocardiographe multicanaux muni des accessoires pour le prélèvement des phonomécanogrammes, un poste de radioscopie ou de radiographie, matériel permettant l'étude de la fonction pulmonaire au repos (spirographie habituelle y compris la détermination du volume résiduel);

– le matériel pour les explorations fonctionnelles cardiopulmonaires permettant une investigation approfondie de la fonction pulmonaire et cardiaque au repos et à l'effort (bicyclette ergométrique ou tapis roulant, E.C.G. et oscilloscope, appareils pour la mesure de la ventilation et de la consommation d'oxygène et éventuellement des gaz sanguins, défibrillateur et matériel de réanimation d'urgence);

18° comporter, en ce qui concerne l'aile de séjour:

a)  chambres collectives disposant d'un confort particulier et d'une ambiance familiale;

b)  salle à manger;

c)  gymnase dont le cubage sera proportionné au nombre de patients à l'entraînement, comprenant:

– un matériel de kinésithérapie complet (bicyclettes, Adams-trainer, poulies);

– un terrain pour jeux collectifs (basket-ball, volley-ball);

– un bureau médical permettant une surveillance directe (éventuellement couplée à la télémétrie) des cardiaques entraînés et comportant le même matériel de réanimation que pour l'aile médicale;

– un local d'ergothérapie traditionnelle ou préprofessionnelle;

– une salle de réunion permettant diverses activités de loisirs (lectures, télé, jeux de société tels que cartes, échecs, etc.);

– un bureau pour le kinésithérapeute;

– une petite salle pour conférences, réunions d'information périodiques, projection de films.

Art.  865.

Les demandes d'agrément doivent être introduites par lettre recommandée à la poste auprès de l'AWIPH et mentionner:

1° la dénomination, la forme juridique et l'adresse du pouvoir organisateur;

2° la composition de l'organe de gestion, du pouvoir organisateur et du centre ou service;

3° les nom et adresse des personnes responsables de la gestion journalière du centre ou service de réadaptation fonctionnelle;

4° l'adresse du centre ou service;

5° les genres de handicaps auxquels le centre ou service est destiné. Le cas échéant, la demande doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts.

Art.  866.

L'agrément est accordé, avec ou sans réserve, refusée ou retirée par le Comité de gestion de l'AWIPH, après avis du comité technique médical. L'AWIPH peut faire toute enquête qu'il juge utile et notamment faire visiter le centre ou service. Il jouit des mêmes pouvoirs pour vérifier si le centre ou service agréé continue à satisfaire aux conditions d'agrément.

Art.  867.

Les subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement de centres ou services de réadaptation fonctionnelle, alloués par l'AWIPH, sont octroyés suivant les critères fixés dans la présente section.

L'AWIPH alloue ces subsides dans la limite des crédits inscrits à son budget.

Art.  868.

Les subsides à la création concernent les dépenses nécessaires à la mise en service de centres ou services de réadaptation fonctionnelle nouveaux; les subsides à l'agrandissement concernent les dépenses nécessaires à l'extension de centres ou services de réadaptation fonctionnelle existants.

Ces dépenses comportent:

1° en ce qui concerne les immeubles, soit le coût de l'achat de terrain et de la construction de bâtiments, soit le coût de l'achat et de la transformation de bâtiments, soit le coût de la location et de la transformation de bâtiments;

2° en ce qui concerne l'équipement, le coût d'achat d'appareils et de mobilier.

Art.  869.

Les subsides à l'aménagement concernent les dépenses nécessaires à la modernisation de centres ou services de réadaptation fonctionnelle existants. Ces dépenses comportent:

1° en ce qui concerne les immeubles, le coût de la transformation de bâtiments;

2° en ce qui concerne l'équipement, le coût de l'achat d'appareils et de mobilier.

Art.  870.

Pour l'octroi des subsides, il n'est tenu compte que des achats, travaux et locations qui sont nécessaires au fonctionnement des installations et techniques de réadaptation prises en considération pour l'octroi des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle. Aucun subside n'est octroyé pour les achats, travaux et locations qui ont donné lieu à un subside octroyé par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions.

Le montant du subside octroyé est égal à soixante pour cent du coût des achats, travaux et locations reconnus nécessaires par l'AWIPH, tel que ce coût est établi suivant les dispositions de la présente section.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, l'AWIPH réclame au centre ou service de réadaptation fonctionnelle tous documents justifiant la réalité de ce coût.

Art.  871.

L'AWIPH détermine pour chaque centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement duquel il octroie un subside, le nombre de personnes handicapées en fonction duquel il intervient dans le coût des achats, travaux ou locations.

Art.  872.

Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes:

1° il est tenu compte du nombre de m2 effectivement construits; toutefois, le nombre de m2 pris en considération ne peut, compte tenu du nombre de personnes handicapées en fonction duquel l'AWIPH intervient, dépasser douze m2 par personne handicapée;

2° il est tenu compte du prix de revient effectif par m2; toutefois, le prix de revient par m2 pris en considération ne peut, sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4, dépasser deux cents dix euros par m2.

Ce prix maximum de 210 euros par m2 est applicable aux travaux de construction effectués au cours de l'année 1967. Il correspond au niveau du coût de la main-d'œuvre dans le secteur de la construction à la date du 1er avril 1967.

En ce qui concerne les travaux de construction effectués au cours des années ultérieures, le prix maximum par m2 fixé à l'alinéa 1er, 2°, varie, d'année en année, en proportion de la variation du niveau du coût de la main-d'œuvre dans le secteur de la construction, suivant les règles ci-après:

1° il est considéré que le coût de la main-d'œuvre intervient pour quarante pour cent dans le prix de la construction;

2° la variation du niveau du coût de la main-d'œuvre à prendre en considération est celle qui est enregistrée à la date du 1er avril de l'année considérée, telle qu'elle résulte des données établies par le ministre des Travaux publics.

Lorsque les travaux de construction se sont échelonnés sur plusieurs années, il est fait application d'un prix maximum moyen proportionnel aux nombres respectifs de mois entiers pendant lesquels au cours de chacune des années considérées, les travaux de construction se sont poursuivis.

§1erbis. Pour l'application des dispositions du §1er, il n'est pas tenu compte des installations suivantes:

1° les salles de gymnastique;

2° les salles de sport;

3° les installations d'hydrothérapie collective avec piscine ou installations similaires;

4° les terrains de sport.

Le coût des travaux de construction et de parachèvement relatifs à ces installations est pris en considération à concurrence de son montant réel.

Art.  873.

Le coût d'achat du terrain n'est pris en considération qu'à raison:

1°  a) de la superficie ou de la partie de celle-ci, nécessaire à la construction des bâtiments reconnus nécessaires par l'AWIPH en exécution de l'article 870, augmentée de vingt-cinq pour cent;

b)  de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air, notamment les couloirs de marche et les terrains de sports;

2° d'un prix maximum de trente-sept euros par m2.

Art.  874.

L'AWIPH peut déroger aux limitations de la superficie prise en considération, prévues à l'article 872, §1er, 1°, et l'article 873, 1°, lorsque le demandeur établit qu'il est indispensable que, notamment en raison de la catégorie de personnes handicapées à laquelle il s'adresse ou des activités auxquelles il se consacre ou en raison des prescriptions en matière d'urbanisme, le centre ou le service dispose d'une superficie, soit bâtie, soit non bâtie, supérieure à la superficie maximum prévue par ces dispositions.

Seules sont prises en considération les superficies requises pour l'aménagement de voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public, d'aires de stationnement pour véhicules et de garages.

Dans ce cas, le calcul du montant du subside à octroyer est établi de manière distincte pour les travaux de construction et l'achat de terrain pris en considération dans les limites fixées au l'article 872, §1er, 1°, et l'article 873, 1°, et pour ceux pris en considération en vertu du présent paragraphe.

Art.  875.

Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel l'AWIPH évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à vingt-cinq pour cent de la superficie couverte par les bâtiments et de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air.

Art.  876.

Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à vingt pour cent du prix auquel l'AWIPH évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à vingt-cinq pour cent de la superficie couverte par les bâtiments et de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air.

Art.  877.

Le coût de la location de bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que l'AWIPH estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.

Art.  878.

Le coût d'achat des appareils et du mobilier n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que l'AWIPH fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents.

Art.  879.

Le subside octroyé pour l'achat et la transformation de bâtiments ne peut en aucun cas être supérieur au montant maximum du subside qui, compte tenu du nombre de personnes handicapées en fonction duquel l'AWIPH intervient, eut été alloué en vertu des dispositions de la présente section pour l'achat de terrain et la construction de bâtiments.

Art.  880.

Le subside relatif à la location et à la transformation de bâtiments n'est octroyé que pour autant que la durée du bail soit jugée suffisante par l'AWIPH, eu égard à l'importance des travaux de transformation à effectuer.

Art.  881.

Les subsides ne sont octroyés que pour autant que le demandeur fasse parvenir à l'AWIPH dans le délai imparti en exécution de l'article 886, alinéa 2, 2°:

1° un plan complet des achats, travaux et locations et notamment:

a)  en ce qui concerne les immeubles:

– un extrait de la carte d'état-major situant l'emplacement des terrains à acheter, des bâtiments à acheter, construire louer ou transformer;

– un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles situées dans un rayon de cent m du centre ou service;

– les plans, coupes et façades à l'échelle un millième, des bâtiments à acheter, construire ou transformer;

– un devis estimatif du prix du terrain à acheter, des bâtiments à acheter, louer ou transformer, des travaux de construction ou de transformation à effectuer;

b)  en ce qui concerne l'équipement:

– un mémoire justifiant l'utilité de l'achat des appareils et la nécessité de l'achat du mobilier, eu égard aux installations et techniques de réadaptation qui seront utilisées dans le centre ou service;

– un devis estimatif du coût d'achat des appareils et du mobilier, accompagné des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents;

2° la preuve qu'il dispose des sommes nécessaires pour couvrir la différence entre le coût des achats, travaux et locations prévue dans les devis estimatifs et le montant maximum du subside éventuel de l'AWIPH. Lorsque tout ou partie de ces sommes doivent être constituées par un emprunt, le demandeur doit joindre une promesse de principe émanant d'un prêteur portant sur le montant du prêt à consentir et sur le taux d'intérêt annuel;

3° l'engagement de se conformer à la procédure instituée par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du règlement général pour la protection du travail;

4° l'engagement prévu à l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des personnes handicapées; l'affectation des appareils et du mobilier pour l'achat desquels un subside est octroyé doit être maintenu pendant le temps d'amortissement fixé par l'AWIPH;

5° l'engagement de satisfaire aux conditions d'agrément provisoire et d'agrément

définitive;

6° l'engagement d'assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre le risque d'incendie et les risques connexes;

7° l'engagement de permettre au délégué de l'AWIPH de contrôler sur place la conformité des achats et des travaux de construction et de transformation au plan approuvé par l'AWIPH ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles;

8° l'indication des biens sur lesquels il peut donner hypothèque en garantie des engagements visés aux 3° à 7°.

Art.  882.

Les achats, travaux et locations déjà effectués ne peuvent faire l'objet de l'octroi des subsides prévus à la présente section que pour autant que la date de l'achat, celle du début des travaux et celle du début de la location ne soit pas de plus de deux ans antérieure à l'année pour laquelle la demande de subside est valablement introduite.

Art.  883.

L'AWIPH statue sur les demandes de subside en tenant compte de l'ordre d'importance des besoins des diverses catégories de personnes handicapées et des différentes régions du pays ainsi que des possibilités respectives de restauration de la capacité physique et mentale des personnes handicapées, offertes par les différentes demandes, eu égard aux installations et techniques de réadaptation que le centre ou service utilisera.

Art.  884.

La demande doit spécifier le nom et l'adresse du demandeur et lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée:

1° de l'indication des nom et adresse des personnes qui la représentent dans les actes judiciaires et extra-judiciaires;

2° d'une copie certifiée conforme de ses statuts;

3° d'un certificat de bonne vie et mœurs pour chacune des personnes qui composent ses organes de gestion.

Lorsque le demandeur est une personne physique, il est tenu de joindre à sa demande un certificat de bonne vie et mœurs.

Art.  885.

La demande de subside doit spécifier son objet précis et justifier l'intérêt que comporte, pour le reclassement social des personnes handicapées, l'octroi du subside sollicité et notamment:

1° préciser la situation dans laquelle se trouve, en matière d'équipement médical de réadaptation, la région dans laquelle le centre ou service est créé, agrandi ou aménagé;

2° indiquer la capacité en fonction de laquelle le centre ou service est créé, agrandi ou aménagé.

La demande doit en outre indiquer le délai dans lequel le subside sollicité sera utilisé et être accompagnée d'un avant-projet indiquant les achats, travaux et locations envisagés avec une estimation de leur coût.

Art.  886.

L'AWIPH prend pour chaque demande une décision de principe quant à l'octroi d'un subside.

En cas de décision de principe favorable, l'AWIPH spécifie:

1° le nombre de personnes handicapées en fonction duquel l'AWIPH envisage d'intervenir;

2° le délai dans lequel les documents, renseignements et engagements prévus à l'article 881 doivent lui être remis.

Art.  887.

Dans la décision définitive d'octroi, l'AWIPH indique le montant du subside attribué en spécifiant:

1° les éléments sur base desquels, conformément aux dispositions de la présente section, le montant du subside est calculé;

2° les modifications qu'il estime éventuellement devoir être apportées au plan des achats, travaux et locations et à l'adoption desquelles il subordonne la liquidation du subside;

3° le montant et le rang de l'inscription hypothécaire qu'il exige éventuellement en garantie des engagements pris par le demandeur.

Art.  888.

Le montant du subside octroyé n'est liquidé que dans la mesure ou les calculs, travaux ou locations sont effectués de manière conforme au plan approuvé par l'AWIPH.

Art.  889.

§1er. Le subside relatif à l'achat du terrain est liquidé à l'achèvement des fondations des bâtiments qui doivent y être construits.

§2. Le subside relatif à la construction des bâtiments est liquidé:

1° à raison de cinquante pour cent au moment de l'achèvement du gros-œuvre;

2° à raison de cinquante p pour cent au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur ait fait parvenir une copie de la notification que, le cas échéant, il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946.

§3. Le subside relatif à l'achat de bâtiments est liquidé au moment de l'achat.

§4. Le subside relatif à la location de bâtiments est liquidé aux échéances prévues dans le contrat de bail.

§5. Le subside relatif à la transformation de bâtiments est liquidé au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur ait fait parvenir une copie de la notification que, le cas échéant, il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946.

§6. Le subside relatif à l'achat d'appareils et de mobilier est liquidé après production par le demandeur d'une copie de la facture et d'une déclaration attestant que les appareils ou le mobilier lui ont été livrés en parfait état.

Art.  890.

En cas d'inobservation des engagements prévus à l'article 881, 3° à 7°, le demandeur est tenu au remboursement du subside qui lui a été octroyé.

Art.  891.

Les subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle sont octroyés par l'AWIPH suivant les critères fixés à la présente section.

Art.  892.

§1er. Pour chaque trimestre civil il est octroyé au centre ou service de réadaptation fonctionnelle, un subside calculé en fonction de l'importance des installations et techniques de réadaptation et du personnel qu'il a utilisés au cours du trimestre précédent.

§2. Les périodes d'inactivité du centre ou service au cours du trimestre précédent, notamment celles qui sont dues aux vacances, ne font pas obstacle à l'octroi du subside trimestriel pour autant que ces périodes d'inactivité se justifient eu égard, notamment, aux conditions d'agrément auxquelles le centre ou service doit répondre et aux diverses catégories de personnes handicapées auxquels il s'adresse.

Toutefois, dans ce cas, le montant du subside trimestriel est réduit à concurrence d'un sixième de son montant par mois entier d'inactivité au cours du trimestre précédent considéré.

§3. Lorsque l'AWIPH estime que la période d'inactivité est en tout ou partie injustifiée, le montant du subside trimestriel octroyé est réduit proportionnellement au nombre de mois entiers d'activité effective et, le cas échéant, d'inactivité justifiée, du centre ou service au cours du trimestre précédent. Toutefois, en cas de récidive, l'AWIPH peut refuser l'octroi du subside trimestriel.

Art.  893.

§1er. Pour chacune des installations et techniques de réadaptation et pour chacun des auxiliaires de la réadaptation, mentionnés dans la nomenclature annexée, que le centre ou service a régulièrement utilisés au cours du trimestre précédent, il lui est attribué le nombre de points indiqué en regard de chacun d'eux.

§2. L'attribution des points indiqués dans la nomenclature annexée s'effectue en tenant compte des dispositions des §§3 et 4.

§3. Par poste, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé dans lequel les personnes handicapées font l'objet de traitements individuels.

Par salle, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé dans lequel les personnes handicapées font l'objet de traitements individuels et/ou collectifs.

Par séance, il y a lieu d'entendre la prestation de réadaptation fonctionnelle telle qu'elle est définie dans la nomenclature arrêtée en exécution de l'article 69 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité.

Par discipline régulièrement organisée, il y a lieu d'entendre une activité qui se déroule pendant toute la période climatique favorable, s'il s'agit d'une activité de plein air, pendant toute l'année, s'il s'agit d'une activité s'exerçant en salle, et qui est effectuée sous la conduite d'un responsable compétent, dans des installations adéquates et avec le matériel collectif et individuel nécessaire.

§4. Les installations et techniques de réadaptation ne sont prises en considération que pour autant qu'elles soient desservies par du personnel qualifié occupé à temps plein par le centre ou service.

Le nombre de séances journalières à prendre en considération est la moyenne arithmétique du total des séances effectuées au cours du trimestre considéré.

Art.  894.

Le montant du subside octroyé pour chaque trimestre se calcule en octroyant une somme de 0,2652 euro par point attribué.

Art.  895.

§1er. Le subside à l'entretien n'est octroyé que pour autant que le centre ou service:

1° bénéficie de l'agrément pendant l'entièreté du trimestre civil pour lequel le subside est sollicité;

2° ait bénéficié de l'agrément pendant le trimestre civil précédant celui pour lequel le subside est demandé; lorsque le centre ou service n'a été agréé que pendant une partie du trimestre civil précédent, le montant du subside est réduit d'un tiers ou de deux tiers suivant que le centre ou service a bénéficié de l'agrément pendant, respectivement, au moins deux ou au moins un mois entiers du trimestre.

§2. Pour les centres ou services de réadaptation fonctionnelle qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agrément, sont à nouveau agréés, le montant du premier subside trimestriel qui, après cet agrément, leur est accordé, est multiplié par deux, deux et demi ou quatre, suivant que, respectivement trois, deux ou un mois d'activité ont été, par application du §1er, pris en considération pour le calcul de ce premier subside trimestriel.

Art.  896.

§1er. Pour chacun des trimestres civils pour lesquels le subside est sollicité, le centre ou service est tenu de faire parvenir à l'AWIPH une déclaration sur l'honneur détaillant, en fonction de la nomenclature visée à l'annexe 84, les installations et techniques de réadaptation utilisées et les auxiliaires de la réadaptation employés, au cours du trimestre civil précédent.

§2. La déclaration visée au §1er doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois du trimestre pour lequel le subside est sollicité.

Toutefois, la déclaration doit être introduite avant l'expiration d'une période de trente jours, à partir de la notification de la décision d'agrément, lorsqu'il s'agit de centres ou services qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agrément, sont à nouveau agréés.

Le Comité de gestion de l'AWIPH peut, par décision motivée, proroger les délais prévus aux alinéas 1er et 2, si le centre ou service établit que le retard est imputable à une cause indépendante de sa volonté.

§3. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'État, sont applicables à la déclaration visée au présent article.

Art.  897.

Les subsides prévus à la présente sous-section ne sont octroyés que pour autant que le centre ou service fasse parvenir à l'AWIPH:

1° une copie de ses comptes de fin d'exercice relatifs aux années pour lesquelles des subsides lui sont accordés;

2° l'engagement de permettre aux délégués de l'AWIPH de contrôler sur place la réalité des déclarations visées à l'article 896 ainsi que l'affectation donnée au subside octroyée et de les autoriser, à cette fin, à consulter tous registres, livres, états, pièces comptables et autres documents utiles.

Art.  898.

Pour être agréés, les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée doivent:

1° être érigés en service public ou être constitués en association sans but lucratif ou se présenter sous une autre forme légale exclusive de la poursuite d'un gain matériel ou faire partie d'une université; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;

2° s'occuper effectivement de l'orientation scolaire ou, professionnelle des personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent, sans toutefois devoir se limiter strictement à l'examen des seules personnes handicapées;

3° disposer, compte tenu de la catégorie de personnes handicapées à laquelle ils s'adressent, de conseillers ou d'assistants répondant aux conditions prévues à l'article 899;

4° s'assurer la collaboration d'un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre ou service s'adresse;

5° disposer d'un équipement permettant un examen complet de la personne handicapée et comprenant notamment:

a)  un assortiment d'épreuves verbales et non-verbales, de performance et de motivation, adaptées à chacun des degrés de l'orientation professionnelle envisagée;

b)  un assortiment d'épreuves pour chacun des degrés de l'école primaire en vue de l'examen des retardés pédagogiques;

c)  une batterie de tests appropriés à l'examen des personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent;

6° disposer de locaux dont ils aient l'usage exclusif pendant les heures de consultation, qui offrent des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes et qui soient d'un accès facile pour les personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent;

7° s'engager à fournir à l'AWIPH tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle et se soumettre à son inspection.

Art.  899.

Les conseillers et assistants pratiquant les examens dans les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée doivent répondre aux conditions suivantes:

1° être porteurs:

a)  du diplôme de licencié en orientation et sélection professionnelles, de licencié en sciences psychologiques, de licencié en psychologie appliquée ou de licencié en sciences pédagogiques, en ce qui concerne les conseillers;

b)  du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle délivré conformément à l'arrêté royal du 22 octobre 1936 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'assistant d'orientation professionnelle, modifié par les arrêtés royaux du 28 mai 1958 et 13 août 1962, en ce qui concerne les assistants;

2° justifier d'une spécialisation satisfaisante dans l'orientation professionnelle des personnes handicapées appartenant à la catégorie dont ils s'occupent, en prouvant avoir effectué un stage suffisant tant du point de vue de sa durée que du point de vue du nombre d'examens spécialisés pratiqués.

Peuvent être pris en considération, les stages effectués:

1° soit dans un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée créé par l'AWIPH ou agréé conformément aux dispositions du présent chapitre;

2° soit dans un office d'orientation scolaire et professionnelle ou dans un centre psycho-médico-social, créés ou subventionnés par le ministre de l'Enseignement obligatoire;

3° soit, sous la direction d'un médecin, d'un psychologue ou d'un conseiller en orientation professionnelle, dans une institution, centre ou service spécialisés d'observation, de diagnostic, de rééducation ou de soins.

Art.  900.

Les demandes d'agrément provisoire doivent être introduites par lettre recommandée à la poste auprès de l'AWIPH.

Elles indiquent la dénomination, le siège et le régime linguistique du centre ou service, spécifient la ou les catégories de personnes handicapées auxquelles il s'adresse, précisent les jours et heures de consultation et sont accompagnées:

1° de toutes indications utiles relatives aux statuts du centre ou service et, le cas échéant, d'un exemplaire de ces statuts;

2° pour chacun des conseillers et assistants pratiquant des examens spécialisés, d'un curriculum vitae indiquant son identité exacte et comportant notamment tous éléments propres à établir qu'il répond aux conditions prévues à l'article 899;

3° de tous éléments propres à établir que le centre ou service satisfait à l'obligation prévue à l'article 898, 4°;

4° d'une description de la batterie de tests utilisée pour l'examen de la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre ou service s'adresse;

5° d'une description des locaux utilisés;

6° de l'engagement prévu à l'article 898, 7°.

Art.  901.

L'agrément provisoire est accordée, refusée ou retirée par le Comité de gestion de l'AWIPH.

La date de prise de cours de l agrément ou du retrait d'agrément est spécifiée dans la décision.

Art.  902.

§1er. Les examens d'orientation scolaire ou professionnelle spécialisée qui, sont pratiqués par les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée visés à l'article 283, alinéa 2, 3° du Code décrétal sont payés suivant le tarif indiqué au tableau ci-après.

Prestation à charge de l'AWIPH:


Catégorie de personnes handicapées
Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans
examen medical specialisé
I


a) personnes handicapées moteursou physiologiques
9,91 euros
b) Epileptiques
24,79 euros
c) Tuberculeux ensanatorium
14,87 euros
d) Paralyses cérébraux
14,87 euros
II


a) Aveugles
24,79 euros
b) Sourds
24,79 euros
III


a) Débiles mentaux
24,79 euros
b) Caractériels
24,79 euros
Catégorie de personnes handicapées
Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans
examen medical specialisé
IV


Malades mentaux
24,79 euros
Prestation à charge de l'AWIPH:


Catégorie de personnes handicapées
Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans
examen medical specialisé
I


a) Personnes handicapées moteursou physiologiques
15,87 euros
b) Epileptiques
30,74 euros
c) Tuberculeux ensanatorium
20,82 euros
d) Paralyses cérébraux
20,82 euros
II


a) Aveugles
30,74 euros
b) Sourds
30,74 euros
III


a) Débiles mentaux
30,74 euros
b) Caractériels
30,74 euros
Catégorie de personnes handicapées
Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans
examen medical specialisé
IV


Malades mentaux
30,74 euros

Le coût de l'examen d'orientation scolaire ou professionnelle spécialisée avec examen médical spécialisé et mise en observation des catégories de personnes handicapées pour lesquelles ce coût n'est pas spécifié dans le tableau ci-avant, est fixé par l'AWIPH par référence au coût prévu audit tableau pour les autres catégories de personnes handicapées.

§2. Les explorations, recherches ou examens médicaux spéciaux éventuellement nécessaires sont honorés suivant le tarif fixé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais des examens médicaux pratiqués en exécution de l'article 421.

§3. Le coût de ces examens est entièrement charge de l'AWIPH et directement payé par lui.

Aucune intervention dans le coût de ces examens ne peut être réclamée à la personne handicapée.

Art.  903.

Les demandes d'examen adressées aux centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée visés à l'article 283, alinéa 2, 3° du Code décrétal, spécifient si un examen médical spécialisé, des explorations, recherches ou examens médicaux spéciaux ou une mise en observation peuvent ou doivent être pratiqués.

Les examens médicaux spécialisés, les explorations, recherches et examens médicaux spéciaux et les mises en observation ne peuvent, sous peine d'exclusion du paiement de ces prestations, être effectués sans autorisation préalable de l'AWIPH.

Art.  904.

Les rapports et protocoles d'examen sont transmis à l'AWIPH par l'intermédiaire ou de son représentant légal.

Les notes d'honoraires sont directement adressées à l'AWIPH.

Art.  905.

Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par:

1° le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté: le centre de formation et de réadaptation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, 4° du Code décrétal, agréé par l'AWIPH et ci-après dénommé « le centre »;

2° le public cible: les bénéficiaires visés à l'article 275 du Code décrétal, qui ne sont pas en mesure d'accéder à l'offre de service proposée par les opérateurs de formation s'adressant à l'ensemble de la population parce que celle-ci n'est pas ou est moins adaptée;

3° le stagiaire: le bénéficiaire faisant partie du public cible et ayant conclu un contrat avec le centre;

4° le processus d'insertion socioprofessionnelle: l'accompagnement du stagiaire visant la mise à l'emploi ou le maintien en emploi;

5° la mise à l'emploi: toute activité exercée sous le couvert d'un contrat de travail, d'un statut public ou d'un statut d'indépendant, dans une période de deux ans à compter de la sortie effective du centre;

6° le contrat: le contrat de formation et d'insertion socioprofessionnelle formalisant les droits et obligations du centre et du stagiaire dans le cadre du processus d'insertion socioprofessionnelle;

7° la formation en alternance: toute action combinant une formation théorique et une formation pratique, et pouvant associer un ou plusieurs opérateurs de formation et une ou plusieurs entreprises du secteur privé ou public, ordinaire ou de travail adapté, dans la mise en œuvre du processus d'intégration socioprofessionnelle, dans un objectif d'acculturation au monde du travail, de la mise en œuvre d'un programme de formation qualifiante ou d'une période de préparation à la mise à l'insertion professionnelle;

8° le contrat d'adaptation professionnelle: le contrat visé à la section 3 du chapitre V du titre IX du Livre V de la deuxième partie du présent Code;

9° le personnel psycho-social et d'insertion: les agents en intégration professionnelle, les assistants sociaux, les agents de guidance et d'orientation;

10° le personnel pédagogique: les formateurs et, le cas échéant, le coordinateur pédagogique;

11° le conseil pédagogique: l'instance composée de la direction, du personnel psycho-social et d'insertion et du personnel pédagogique;

12° la finalité: la grappe de métiers, de fonctions liés par un même type de production ou de services.

Art.  906.

Les centres inscrivent leurs actions dans le respect des principes suivants:

1° les engagements fixés dans le dispositif de coopération institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion, notamment les articles 10 et 14;

2° la promotion de l'égalité des chances des stagiaires dans l'accès à la formation et à l'emploi;

3° le développement des pratiques favorisant l'émancipation sociale, individuelle et collective des stagiaires.

Art.  907.

§1er. Les centres ont pour mission d'organiser un processus d'insertion socioprofessionnelle individualisé et adapté aux potentialités du stagiaire.

§2. Le processus d'insertion socioprofessionnelle peut se décomposer en quatre phases:

1° une phase de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, permettant de mettre en œuvre les actions suivantes, selon le cas:

a)  réaliser un bilan personnel et professionnel du stagiaire;

b)  confronter le stagiaire aux réalités du monde du travail;

c)  permettre au stagiaire de découvrir un ou plusieurs métiers;

d)  soutenir le stagiaire dans son orientation vers le ou les prestataires jugés adéquats par le centre, en fonction de ses compétences, aptitudes et besoins;

e)  permettre au stagiaire d'acquérir les compétences de base en matière de savoir, savoir faire et savoir-être;

f)  promouvoir et assurer le cas échéant la préparation du stagiaire aux dispositifs généraux de formation;

2° une phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, permettant de mettre en œuvre les actions suivantes, selon le cas:

a)  confronter le stagiaire aux réalités du métier ou de la fonction pressentie;

b)  réaliser un test d'aptitudes du stagiaire;

c)  valider ou invalider le projet de formation pressentie;

d)  soutenir le stagiaire dans son orientation vers le ou les prestataires jugés adéquats par le centre, en fonction de ses compétences, aptitudes et besoins;

3° une phase de formation qualifiante, permettant de mettre en œuvre les actions suivantes:

a)  permettre au stagiaire d'acquérir ou de développer ses compétences en vue de l'exercice de tout ou partie d'un métier ou d'une fonction dans une ou plusieurs finalités;

b)  permettre au stagiaire, le cas échéant, d'actualiser ses compétences en fonction de ses besoins évolutifs et des besoins des entreprises;

c)  assurer, le cas échéant, le suivi du stagiaire dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle que celui-ci a conclu;

d)  promouvoir et assurer le cas échéant la préparation à la validation des compétences, visée par l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française et approuvé par décret du 13 novembre 2003;

4° une phase de suivi post-formatif, visant la recherche active d'emploi, l'obtention ou le maintien en emploi.

§3. Les phases de détermination et de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle ne peuvent pas dépasser cinquante pour cent du volume horaire global consommé par le centre, calculés sur une moyenne de six ans.

Art.  908.

Outre les conditions prévues à l'article 467 du présent Code, les centres remplissent les missions suivantes:

1° exercer les missions définies à la section 2 en faveur des stagiaires, à concurrence d'au moins nonante pour cent des heures valorisées;

2° garantir aux stagiaires les avantages pécuniaires octroyés en vertu des articles 978, 982 et 983;

3° disposer de l'équipement adapté et des locaux accessibles aux stagiaires;

4° être constitués sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

5° ne pas comporter, parmi les membres de l'association, des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré inclusivement, pour plus d'un tiers des membres;

6° ne pas comporter dans le conseil d'administration de l'association des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du centre;

7° comporter dans leur conseil d'administration au minimum un représentant du monde économique;

8° tenir une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;

9° mentionner l'agrément du centre par l'AWIPH sur tout support de communication;

10° communiquer leur offre de formation et d'insertion socioprofessionnelle au FOREm.

Conformément à l'alinéa 1er, 1°, les centres peuvent exercer les actions fixées par le projet pédagogique visé à l'article 914, à concurrence de dix pour cent au maximum des heures valorisées, en faveur de personnes ne bénéficiant pas d'une décision favorable de l'AWIPH.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, la direction du centre a la possibilité d'assister, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation du centre, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt.

Art.  909.

Les centres fournissent à l'AWIPH une copie des documents suivants:

1° le projet pédagogique visé à l'article 914;

2° un rapport annuel d'activités, lequel est communiqué à l'ensemble du personnel, selon un canevas établi par l'AWIPH, et ce au plus tard pour le 1er mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement;

3° le cadastre de l'emploi du centre, selon un canevas établi par l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement;

4° les comptes annuels, tels que définis par l'AWIPH, approuvés par l'assemblée générale et accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice comptable, qui correspond à l'année civile;

5° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 467, 13° et contenant au moins les clauses suivantes:

a)  le régime horaire hebdomadaire;

b)  les dispositions relatives à l'alternance;

c)  la liste des jours de congé légaux et les modalités de fixation des autres jours de congé octroyés;

d)  les modalités d'attribution des avantages pécuniaires octroyés aux stagiaires en vertu des articles 978, 982 et 983;

e)  les obligations en matière de sécurité et d'hygiène;

f)  les dispositions relatives à la politique de prévention en matière d'alcool et de drogues;

g)  les dispositions en matière de protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel;

h)  l'obligation pour les stagiaires de se soumettre aux examens du conseiller en prévention chargé de la surveillance médicale, dont le centre de formation professionnelle s'est assuré les services ainsi que les vaccinations obligatoires en vertu des dispositions réglementaires;

i)  l'obligation d'avertir sans délai le centre de toute circonstance suspendant l'exécution du contrat et de produire un certificat médical en cas d'incapacité de travail dans les deux jours du début de l'incapacité ou de la prolongation de l'incapacité;

j)  les modalités d'organisation du conseil pédagogique visé à l'article 916;

k)  les modalités du dispositif assurant la concertation des stagiaires sur l'organisation du centre et le déroulement de ses activités;

l)  les recours que possède le stagiaire à l'égard de toute sanction ou mesure qui est prise à son égard;

n)  les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la modification du règlement d'ordre intérieur;

6° l'extrait du casier judiciaire selon le modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, de l'ensemble du personnel du centre, ainsi que des membres du conseil d'administration, datant de moins de trois mois par rapport à la date d'envoi à l'AWIPH et exempt de toute condamnation à une peine criminelle, ou correctionnelle concernant des délits incompatibles avec l'exercice de la fonction;

7° le rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies, datant de moins d'un an par rapport à la date d'envoi à l'AWIPH et stipulant la capacité d'accueil des infrastructures;

8° l'avis motivé du comité subrégional de l'emploi et de la formation sur la pertinence des finalités proposées, en fonction des possibilités de reclassement sur le marché de l'emploi;

9° l'avis motivé de la commission subrégionale de coordination compétente, visée à l'article 297 du Code décrétal, sur l'opportunité de mettre en place les formations souhaitées en faveur des personnes handicapées.

Les avis visés à l'alinéa 1er, 8° et 9° sont remis dans les deux mois à partir de la date de la demande. À défaut, il est passé outre. Le délai de deux mois est suspendu pendant les mois de juillet et août.

Art.  910.

Les centres sont dirigés par un organe de direction qui possède la gestion journalière du centre, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration et sous la responsabilité de celui-ci.

La direction est assurée à concurrence d'un équivalent temps plein ou d'un demi équivalent temps plein si le centre est agréé pour moins de 40 000 heures.

En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié à la direction par le conseil d'administration de l'ASBL, l'AWIPH invite celui-ci, par tout envoi conférant date certaine, à prendre sans délai les dispositions qui s'imposent et ce, indépendamment des mesures prévues à l'article 475.

Art.  911.

§1er. Les centres disposent d'un personnel d'encadrement dont le nombre et le temps de travail sont adaptés à leur projet pédagogique et qui répond aux fonctions, profils et qualifications fixés à l'annexe 90.

Le centre dispose au minimum des fonctions suivantes:

1° employé administratif: un demi équivalent temps plein;

2° personnel psycho-social et d'insertion: un et demi équivalent temps plein;

3° formateur: un équivalent temps plein par tranche complète de 11 000 heures agréées;

4° coordinateur pédagogique: un demi équivalent temps plein si la coordination est déléguée.

§2. Pour répondre à des modules innovants ou à certaines missions spécifiques prévus par le projet pédagogique visé à l'article 914, les centres peuvent faire appel à du personnel interne ou externe dans des fonctions non prévues à l'annexe 90 pour autant que celles-ci soient visées par la convention collective de travail en vigueur applicable au secteur.

§3. Les formateurs et les agents en intégration professionnelle, indépendamment des profils et qualifications fixés à l'annexe 90, suivent dans un délai de trois ans à compter de la date de leur engagement, un programme de formation méthodologique, organisé par un des organismes agréés par un fonds sectoriel de formation, dont la liste est fixée par l'AWIPH en concertation avec les représentants des centres et les représentants du personnel des centres. La durée du programme de formation ne peut pas être inférieure à 120 heures.

La formation fait prioritairement partie du plan de formation visé à l'article 915.

Art.  912.

La mise en œuvre du processus d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire fait l'objet d'un plan d'action individualisé par lequel le centre, avec la participation active du stagiaire, identifie de manière évolutive les objectifs à atteindre, compte tenu de ses besoins, potentialités et difficultés, planifie et coordonne les interventions nécessaires pour y répondre et favoriser son insertion socioprofessionnelle.

Le centre définit les moyens à mettre en œuvre ainsi que les échéances et les modalités d'évaluation.

Art.  913.

§1er. Le processus d'insertion socioprofessionnelle est mis en œuvre sur base d'une formation en alternance, sans toutefois que le temps en entreprise ne dépasse cinquante pour cent de la durée totale du parcours du stagiaire.

§2. Le centre remplit les actions suivantes:

1° conclure avec l'entreprise et le stagiaire une convention de stage reprenant les dispositions minimales suivantes:

a)  les compétences visées par le stage;

b)  les horaires du stage;

c)  les tâches qui seront confiées au stagiaire ainsi que les restrictions éventuelles;

d)  la désignation d'un tuteur au sein de l'entreprise et de la personne référente du centre;

e)  les modalités de suivi du stage par le centre;

2° après chaque stage, établir, en concertation avec l'entreprise et le stagiaire, un rapport d'évaluation des compétences acquises par le stagiaire.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, est signé par le tuteur, par la personne référente du centre et par le stagiaire.

Art.  914.

§1er. Les centres élaborent un projet pédagogique dont la cohérence avec les missions des centres est démontrée par les points suivants:

1° la pertinence des finalités proposées, eu égard à l'offre de formation sous-régionale et aux perspectives du marché de l'emploi dans le secteur d'activité concerné;

2° le canevas du test d'aptitudes;

3° les modalités d'accueil et les méthodologies d'observation, d'élaboration du bilan, d'orientation et de développement des pré-requis relatifs aux savoirs, savoir faire et savoir-être;

4° les programmes de formation qualifiante précisant:

a)  les objectifs généraux visés;

b)  le contenu des compétences à développer, défini en termes d'objectifs opérationnels à atteindre;

c)  les modalités d'évaluation intermédiaire;

d)  les modalités d'évaluation continue, formative et participative des acquis en termes de compétences professionnelles, sociales ou techniques.

5° les programmes de formation professionnelle remplissant les conditions suivantes:

a)  être établis en tout ou partie en référence aux définitions des profils de qualifications du Service francophone des Métiers et des Qualifications, ou de tout dispositif le remplaçant;

b)  favoriser l'obtention d'un degré de maîtrise des compétences permettant la validation de celles-ci par les organismes régionaux habilités ou permettant leur prise en compte dans un processus de certification;

6° la pertinence du nombre d'heures affectées aux phases de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle et de formation qualifiante, ainsi qu'aux différentes finalités;

7° la pertinence des méthodes pédagogiques proposées et la démonstration de leur spécificité par rapport aux autres opérateurs sous-régionaux, eu égard:

a)  aux caractéristiques et aux besoins des stagiaires;

b)  aux phases et aux modalités de la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la formation en alternance;

8° les modalités de mise en œuvre de la formation en alternance;

9° les stratégies du centre en termes d'accompagnement du stagiaire dans son processus d'insertion socioprofessionnelle;

10° l'adéquation entre le projet pédagogique et l'organigramme du personnel et les moyens matériels envisagés;

11° la description des partenariats avec les intervenants extérieurs participant au processus d'insertion socioprofessionnelle des stagiaires;

12° la stratégie du centre quant à la participation des stagiaires à l'organisation du centre et au déroulement de ses activités;

13° les modalités d'organisation du conseil pédagogique visé à l'article 916;

14° les modalités d'évaluation du projet pédagogique et de sa mise en œuvre;

15° un plan de formation continuée.

Les centres qui développent des activités de production démontrent que les activités s'inscrivent strictement dans le cadre de l'objectif pédagogique des programmes de formation professionnelle mis en œuvre et présentent un intérêt pédagogique pour les stagiaires.

§2. Le projet pédagogique est communiqué à la délégation syndicale ou, à défaut, à l'ensemble du personnel, qui rend un avis motivé dans un délai de trente jours. À défaut, il est passé outre.

Art.  915.

§1er. Le centre établit, à l'intention de la direction, du personnel pédagogique et du personnel psycho-social et d'insertion, le plan de formation visé à l'article 914, §1er, alinéa 1er, 15°, portant sur une durée de deux ans.

Le plan décrit les liens entre l'environnement global du centre, la dynamique du projet pédagogique, le développement des compétences tant techniques que pédagogiques du personnel et l'impact sur les stagiaires. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.

Le plan est élaboré en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec l'ensemble du personnel.

§2. En ce qui concerne les compétences pédagogiques, l'AWIPH intègre les besoins des centres, selon des modalités et des conditions qu'elle fixe, dans les programmes de formation qu'elle met en place à l'intention du personnel des services qu'elle agrée et subventionne.

§3. La mise en œuvre du plan de formation continuée est consacrée prioritairement aux membres du personnel concernés par une reconversion de l'offre de formation du centre, ainsi qu'aux formateurs et agents en intégration professionnelle visés à l'article 911, §3.

Art.  916.

Le centre est doté d'un conseil pédagogique, chargé d'émettre un avis motivé sur:

1° le projet pédagogique visé à l'article 914, tel qu'il sera soumis à l'AWIPH;

2° le programme d'investissements inhérent au matériel pédagogique;

3° le rapport annuel d'activités, visé à l'article 909, 2°.

Art.  917.

Le centre établit, pour chaque stagiaire, un dossier pédagogique contenant au minimum:

1° le bilan personnel et professionnel visé à l'article 935;

2° le plan d'action individualisé, ses actualisations et ses évaluations intermédiaires et finale, en centre et en entreprise;

3° un relevé des présences du stagiaire en centre et en entreprise;

4° la liste des entreprises dans lesquelles un stage a été effectué;

5° les activités visant la recherche, l'obtention ou le maintien en emploi.

Art.  918.

§1er. Au terme des périodes visées à l'article 926, §2, il est procédé au calcul de la moyenne annuelle:

1° du taux de fréquentation de la phase de formation qualifiante, par finalité;

2° du taux de fréquentation global du centre.

§2. Au numérateur, les taux de fréquentation comprennent:

1° le nombre d'heures prestées et assimilées mensuelles des stagiaires, dans les limites visées aux articles 933, 941 et 944;

2° le nombre d'heures prestées et assimilées mensuelles des personnes ne bénéficiant pas des interventions de l'AWIPH visées à l'article 908, 1°, dans les limites visées aux articles 933,941 et 944;

3° la sortie du stagiaire du centre avant le terme de son parcours pour une mise à l'emploi d'au moins trois mois, valorisée forfaitairement à 456 heures dans la phase dans laquelle il se trouvait au moment de sa sortie;

4° le suivi d'un stagiaire lié par un contrat d'adaptation professionnelle agréé par l'AWIPH, valorisé forfaitairement à vingt heures par mois durant la période de suivi;

5° le suivi post-formatif, valorisé forfaitairement à huit heures par mois sur une période de deux ans au maximum.

Les prestations effectives et assimilées visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont prises en compte sur base d'un régime hebdomadaire de prestations de 38 heures.

Lorsque le régime hebdomadaire de prestations à temps plein est inférieur à 38 heures, les heures valorisées sont affectées d'un coefficient de valorisation dont le numérateur est égal à 38 et le dénominateur égal au régime horaire hebdomadaire fixé dans le règlement de travail, sans pouvoir être inférieur à 35.

Le régime horaire à temps partiel du stagiaire est valorisé à cent cinquante pour cent des heures effectives et assimilées, sans pouvoir dépasser le régime horaire à temps plein.

§3. Au dénominateur, les taux de fréquentation comprennent:

1° le volume horaire global consenti au centre;

2° le volume horaire affecté à chacune des finalités de la phase de formation qualifiante.

§4. Les taux de fréquentation global et par finalités de la phase de formation qualifiante ne peuvent pas être inférieurs à septante-cinq pour cent.

Art.  919.

Au terme de la période visée à l'article 926, §2, il est procédé dans la phase de détermination ou de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, au calcul de la moyenne annuelle des taux suivants:

1° le taux de bilans personnels et professionnels et de tests d'aptitudes réalisés, visés aux articles 914, §1, 2° et 935, lequel ne peut pas être inférieur à cent pour cent;

2° le taux de stagiaires disposant du pronostic favorable ou défavorable d'insertion visé à l'article 938;

3° le taux de réorientation des stagiaires disposant du pronostic défavorable d'insertion visé à l'article 939, lequel ne peut pas être inférieur à cinquante pour cent;

4° le taux de stagiaires faisant l'objet d'un pronostic favorable d'insertion et qui ont intégré un des dispositifs visés à l'article 940 lequel ne peut pas être inférieur à quatre-vingts pour cent.

Les stagiaires ayant interrompu leur parcours à cause d'une maladie attestée par un certificat médical ou d'une cause de force majeure, n'entrent pas dans le calcul du taux visé à l'alinéa 1er, 4°.

Art.  920.

§1er. Au terme de la période visée à l'article 926, §2, il est procédé au calcul, global et par finalité, de la moyenne annuelle du taux d'insertion professionnelle des stagiaires.

§2. Le taux est calculé, au 31 décembre de chaque exercice, en plaçant au numérateur le nombre de stagiaires mis en insertion professionnelle au cours de l'exercice concerné et au dénominateur, le nombre de stagiaires sortis de la phase de formation qualifiante au cours de l'exercice concerné, exclusion faite des sorties pour raison médicale attestée par un certificat médical ainsi que celles pour cas de force majeure.

Le taux d'insertion inclut au numérateur les insertions professionnelles réalisées:

1° au cours de chacune des quatre phases visées à l'article 907, §2;

2° au terme d'un contrat d'adaptation professionnelle ou d'un plan Formation Insertion du FOREm.

§3. La moyenne annuelle du taux d'insertion ne peut pas être inférieure à quarante pour cent.

Art.  921.

§1er. Si l'un des taux visés aux articles 918 et 920 ou si deux taux cumulatifs visés à l'article 919 ne sont pas atteints, le centre propose à l'AWIPH un plan de réorientation comprenant, le cas échéant, une modification des répartitions horaires visées à l'article 927, alinéa 1er, 1° et 2°, une proposition d'une ou de plusieurs nouvelles finalités, une proposition d'un nouveau projet pédagogique, ainsi qu'un plan de reconversion éventuelle du personnel, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'AWIPH d'y procéder.

L'AWIPH agrée le plan de réorientation conformément, selon le cas, à l'article 923 ou à l'article 928.

§2. Si l'AWIPH constate que la carence perdure après une période de six ans suivant la mise en place des plans visés à l'alinéa 1er, le centre fait l'objet d'un retrait d'agrément pour les heures affectées aux phases et finalités concernées.

A. Premier agrément

Art.  922.

Sont considérés comme premier agrément:

1° l'agrément d'un nouveau centre;

2° l'agrément d'une nouvelle finalité;

3° l'agrément d'un nouveau projet pédagogique.

Art.  923.

§1er. En cas d'agrément d'un nouveau centre, l'AWIPH statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant les documents visés à l'article 909, 1°, 2° et 6° à 10°, ainsi qu'un projet prévisionnel de comptes annuels portant sur une période de trois ans.

En cas d'agrément d'une nouvelle finalité ou d'un nouveau projet pédagogique, l'AWIPH statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant:

1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi que la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;

2° le dernier règlement d'ordre intérieur en date visé à l'article 909, 6°;

3° le document visé à l'article 909, 7°, datant de moins de trois mois avant la date de la demande;

4° le document visé à l'article 909, 8°, datant de moins d'un an avant la date de la demande;

5° le projet pédagogique visé à l'article 914 actualisé;

6° les avis visés à l'article 909, 9° et 10°.

§2. L'AWIPH agrée le centre sur base du respect des conditions visées aux articles 908 à 917, dans le délai de six mois prévu à l'article 472 et pour une durée de trois mois à trois ans maximum, conformément à l'article 473.

Les dispositions visées aux articles 918 à 921 sont appliquées par l'AWIPH au plus tard à l'échéance de la période d'agrément visée à l'alinéa 1er.

Art.  924.

En agréant le centre, l'AWIPH lui accorde un nombre d'heures, dans les limites du quota d'heures fixé à l'annexe 91.

L'AWIPH répartit le nombre d'heures en fonction des phases visées à l'article 907, §2, et des finalités de la phase de formation qualifiante, sur base des propositions contenues dans le projet pédagogique.

B. Agrément à durée indéterminée

Art.  925.

Au terme de la période de premier agrément visé au point A de la présente sous-section, l'agrément est, sauf décision contraire de l'AWIPH, accordé pour une durée indéterminée, conformément à l'article 473.

Art.  926.

Afin de conserver leur agrément à durée indéterminée, les centres répondent aux conditions d'agrément fixées aux articles 908 et 910 à 921 et transmettent à l'AWIPH, au plus tard neuf mois avant l'échéance de chaque période de six ans à partir de la date de prise d'effet de l'agrément en cours, les documents suivants:

1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi qu'à la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;

2° le dernier règlement d'ordre intérieur en date visé à l'article 909, 5°;

3° le document visé à l'article 909, 6°, datant de moins de trois mois avant la date visée à l'alinéa 1er;

4° le document visé à l'article 909, 7°, datant de moins d'un an avant la date visée à l'alinéa 1er;

5° le projet pédagogique visé à l'article 914 actualisé;

6° les avis visés à l'article 909, 8° et 9°.

C. Modification d'agrément

Art.  927.

Est considérée comme une modification d'agrément:

1° la modification de la répartition horaire entre les phases visées à l'article 907, §2, 1° à 3°;

2° la modification de la répartition horaire entre les différentes finalités existantes de la phase de formation qualifiante.

Les modifications visées aux 1° et 2° peuvent soit être initiées par le centre à tout moment, soit résulter du plan de réorientation visé à l'article 921.

Art.  928.

La décision de l'AWIPH de modification d'agrément ne diffère pas l'échéance de l'évaluation visée à l'article 926.

D. Dispositions communes à la sous-section 2

Art.  929.

Le nombre total d'heures agréées accordées à l'ensemble des centres ne peut pas excéder 823.358 et est réparti auprès de chacun des centres agréés, en fonction des quotas fixés à l'annexe 91.

Art.  930.

À l'échéance des périodes sexennales visées à l'article 926, §2, l'AWIPH peut réaffecter le nombre d'heures éventuellement disponibles entre les centres.

Art.  931.

§1er. Outre les conditions de recevabilité visées à l'article 275 du Code décrétal, l'AWIPH vérifie les conditions d'admissibilité suivantes:

1° le taux de handicap visé à l'article 408;

2° le fait que le bénéficiaire n'est plus soumis à l'obligation scolaire;

3° le fait que le bénéficiaire est inscrit auprès du FOREm comme demandeur d'emploi.

§2. Sont assimilées à la condition de handicap visée au paragraphe 1er, les reconnaissances de handicap dont le bénéficiaire peut attester par l'une des preuves suivantes, à la date d'introduction de sa demande:

1° une décision en cours de validité de l'AWIPH, de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », du VDAB, du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, de Bruxelles-Formation ou du « Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung », attestant d'un handicap;

2° une attestation indiquant que la personne a terminé son cursus scolaire au maximum dans l'enseignement secondaire spécialisé;

3° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration;

4° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales majorées;

5° une décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances, le Fonds des maladies professionnelles ou le Fonds des accidents du travail et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent;

6° une décision en cours de validité de l'INAMI d'octroi d'indemnités d'invalidité;

7° une décision en cours de validité de l'ONEm, du FOREm, de l'« Arbeitsamt » de la Communauté germanophone ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite.

§3. L'AWIPH ne statue pas sur l'opportunité de la demande.

Art.  932.

§1er. Lorsque les conditions visées à l'article 931 sont remplies, l'AWIPH délivre au bénéficiaire, selon le cas, une décision d'admissibilité à une phase de détermination ou de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, dans le délai fixé par l'article 280 du Code décrétal.

La décision d'admissibilité a une durée de validité de six ans.

Si le bénéficiaire est un titulaire en incapacité de travail ou en invalidité, la décision d'admissibilité de l'AWIPH sort uniquement ses effets, après accord préalable de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité du Service des indemnités de l'INAMI sur le programme de réadaptation professionnelle du titulaire.

§2. L'AWIPH délivre la décision d'admissibilité dans un délai ne dépassant pas trente jours, lorsque le bénéficiaire fournit l'attestation de reconnaissance de handicap visée à l'article 931, §2.

Art.  933.

Si la demande porte sur un projet de formation indéfini, l'AWIPH délivre à la personne la décision visée à l'article 932 permettant d'intégrer la phase de détermination de projet.

La phase de détermination de projet ne peut pas excéder ni la durée de 1 824 heures ni la durée d'un an, sauf en cas de suspension du contrat pour une durée continue d'au moins trois mois.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, la durée de la phase de détermination de projet est prolongée de la durée de la période de suspension.

Art.  934.

Au plus tard le jour de son entrée dans le centre, le stagiaire conclut avec celui-ci le contrat visé à l'article 948.

Art.  935.

Durant la phase, le centre procède à un bilan personnel et professionnel du stagiaire.

Le bilan porte au minimum sur les connaissances de base, les habiletés psychotechniques, les savoir-être et habiletés sociales, les intérêts professionnels, l'évaluation des capacités de progression en termes de savoir, savoir faire, savoir apprendre et savoir-être.

Art.  936.

Durant la phase, le centre invite la personne à se rendre auprès du Carrefour Emploi Formation de sa région afin de s'informer sur l'offre de service des opérateurs existant sur son territoire et dans le domaine dans lequel s'inscrit son projet de formation.

Art.  937.

Sur base du bilan visé à l'article 935 et de l'information visée à l'article 936, le centre statue sur l'appartenance du stagiaire au public cible, pour l'un des motifs suivants:

1° il ne possède pas la formation de base ou les antécédents scolaires exigés par les opérateurs généraux;

2° il a besoin d'une adaptation de son rythme d'apprentissage ou de ses horaires;

3° il a besoin d'un accompagnement psycho-social spécifique;

4° il a besoin d'une méthodologie ou d'une pédagogie adaptée à son handicap;

5° les infrastructures des opérateurs généraux ne sont pas adaptées à son handicap;

6° les équipements des opérateurs généraux ne sont pas adaptés à son handicap.

Art.  938.

Sur base du bilan visé à l'article 935, le centre conclut à un pronostic d'insertion professionnelle du stagiaire dans un délai de six mois maximum à compter de la date d'entrée du stagiaire dans la phase.

Art.  939.

Si le pronostic est défavorable ou si le centre juge qu'il n'est pas l'opérateur adéquat, le centre examine avec le stagiaire une autre orientation et le soutient dans sa démarche.

Le centre transmet pour information à l'AWIPH le bilan et le pronostic ainsi que, le cas échéant, un descriptif de la réorientation vers un autre opérateur, dans le délai visé à l'article 938.

Art.  940.

§1er. Si le pronostic est favorable, le centre transmet pour information à l'AWIPH le bilan et le pronostic dans le délai visé à l'article 938.

§2. Le centre transmet pour information à l'AWIPH un projet de plan d'action individualisé dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'article 938.

Le plan d'action peut consister en:

1° un passage dans la phase de formation qualifiante au sein du centre ou dans un autre centre agréé par l'AWIPH;

2° une réorientation vers un opérateur général de formation ou d'insertion socioprofessionnelle;

3° l'activation d'un des dispositifs en matière d'emploi organisés ou agréés par l'AWIPH.

L'AWIPH statue sur les dispositifs visés à l'alinéa 2, 3°, selon les conditions, procédures et délais fixés par chacun des dispositifs.

L'AWIPH ne statue plus sur la condition d'admissibilité visée à l'article 931, §1er, 1°.

Les dispositifs sont activés dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'alinéa 1er.

Si le dispositif envisagé consiste en un contrat d'adaptation professionnelle, le centre assure le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou par l'institution publique, partie au contrat, au besoin, en collaboration avec l'AWIPH.

Le soutien est assuré par un formateur ou un membre du personnel psycho-social et d'insertion, sauf pour le soutien technique, qui est assuré par un formateur dans la finalité concernée.

Art.  941.

Si la demande porte sur un projet de formation défini, l'AWIPH délivre au bénéficiaire la décision visée à l'article 932 lui permettant d'intégrer la phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle.

La phase de validation de projet ne peut pas excéder la durée de 152 heures.

Art.  942.

Au plus tard le jour de son entrée dans le centre, le bénéficiaire conclut avec celui-ci le contrat visé à l'article 948.

Art.  943.

Durant la phase, le centre:

1° procède au test d'aptitudes visé à l'article 914, §1er, 2°;

2° invite la personne à se rendre auprès du Carrefour Emploi Formation de sa région afin de s'informer sur l'offre de service des opérateurs existant sur son territoire et dans le domaine dans lequel s'inscrit son projet d'insertion socioprofessionnelle;

3° statue sur l'appartenance de la personne au public cible, pour l'un des motifs visés à l'article 937.

En cas d'échec du stagiaire au test d'aptitudes, le centre informe l'AWIPH de la fin du contrat et lui transmet les conclusions du test ainsi que, le cas échéant, un descriptif de la réorientation vers un autre opérateur.

Le cas échéant, le centre conclut avec le stagiaire un contrat de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, déduction faite du nombre d'heures consommées lors de l'exécution du contrat dans la phase de validation de projet.

Art.  944.

En cas de réussite du stagiaire au test d'aptitudes, le centre conclut avec le stagiaire un contrat de formation qualifiante.

La phase de formation qualifiante ne peut pas excéder la durée de 5 472 heures.

Art.  945.

Le suivi post-formatif peut être assuré au besoin en collaboration avec d'autres dispensateurs de services, notamment toute institution ou toute collectivité locale favorisant le soutien à la recherche d'emploi et le maintien dans l'emploi.

Le suivi post-formatif est assuré jusqu'à l'échéance d'une période de deux ans au maximum à compter de la sortie effective du centre, du stagiaire disposant d'un pronostic favorable d'insertion socioprofessionnelle, sauf si celui-ci y renonce expressément, en cas de force majeure ainsi qu'en cas de prise en charge par un autre intervenant.

Au terme du suivi, le centre transmet pour information à l'AWIPH le descriptif des actions visant la recherche, l'obtention ou le maintien en emploi.

Art.  946.

L'AWIPH transmet au centre, tout au long du parcours d'insertion socioprofessionnelle, les informations éventuelles dont elle dispose, concernant le stagiaire.

Art.  947.

Préalablement à une mise en situation de travail, le centre soumet le stagiaire à un examen du service de prévention et de protection au travail, aux fins de se prononcer sur d'éventuelles contre-indications médicales.

Art.  948.

Le contrat est conclu par écrit entre le centre et le stagiaire.

Le contrat est agréé par l'AWIPH. À défaut, le centre ne peut pas prétendre aux subsides visés aux articles 977 à 984.

Le contrat est établi en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties et un à l'AWIPH.

Art.  949.

Le contrat contient:

1° l'identité ou la dénomination ainsi que le domicile ou le siège des parties;

2° la date du début du contrat et sa durée;

3° les obligations respectives des parties;

4° les recours du stagiaire en cas de litige en matière d'exécution ou d'interprétation du contrat;

5° la mention du soutien du Fonds social européen;

6° en annexe, le plan d'action et ses actualisations.

Art.  950.

Le centre s'engage à:

1° accompagner le stagiaire dans son processus d'insertion socioprofessionnel;

2° mettre à la disposition du stagiaire l'équipement nécessaire, notamment le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et régulièrement entretenus;

3° veiller à la bonne exécution du contrat, observer et évaluer la progression du parcours du stagiaire avec celui-ci et, le cas échéant, avec l'entreprise formatrice selon la fréquence indiquée dans le plan d'action;

4° veiller à la santé et à la sécurité du stagiaire;

5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches étrangères au processus d'insertion socioprofessionnelle ou présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu de la législation du travail;

6° renseigner le stagiaire dans la déclaration immédiate de l'emploi DIMONA;

7° calculer et payer au stagiaire les avantages pécuniaires visés à l'article 977;

8° délivrer au stagiaire à la fin de son contrat une attestation mentionnant la durée et la nature de celui-ci;

9° assurer un suivi post-formatif, dans les limites visées à l'article 945.

Art.  951.

§1er. Le centre couvre le stagiaire contre les accidents du travail et sur le chemin du travail et conclut à cet effet une police d'assurance garantissant au stagiaire le droit aux mêmes avantages que ceux fixés par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, y compris en entreprise formatrice.

§2. Le centre assure le stagiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du processus d'insertion socioprofessionnelle, y compris en entreprise formatrice.

Art.  952.

Le stagiaire s'engage à:

1° se consacrer consciencieusement au déroulement de son processus d'insertion socioprofessionnelle;

2° se conformer au règlement d'ordre intérieur et, le cas échéant, respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il a eu accès;

3° respecter les convenances et les bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat;

4° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;

5° agir conformément aux instructions qui lui sont données par le centre ou l'entreprise formatrice en vue de l'exécution du contrat;

6° restituer en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés par le centre;

7° participer à l'évaluation visée à l'article 950, 3°.

Art.  953.

L'exécution du contrat est suspendue en cas d'impossibilité temporaire pour l'une des parties d'exécuter le contrat, entre autres en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, de congé de maternité, d'une mise à l'emploi temporaire ou d'une formation complémentaire suivie par le stagiaire auprès d'un autre opérateur de formation.

La suspension et la reprise de l'exécution du contrat sont signalées à l'AWIPH par le centre, dans un délai de dix jours au maximum.

Art.  954.

§1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information à l'AWIPH:

1° par la volonté des deux parties;

2° par la notification au stagiaire de son échec au test d'aptitudes visé à l'article 943;

3° lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 955 et 956;

4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat dépasse une période continue de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive;

5° par la volonté du centre, lorsque trois des évaluations visées à l'article 950, 3°, s'avèrent négatives; dans ce cas, le centre peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours, notifié par tout envoi conférant date certaine et prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;

6° par la volonté du stagiaire, dans le cas où celui-ci débute une activité professionnelle dans le secteur privé, le secteur public ou en tant qu'indépendant;

7° par la dissolution du centre;

8° par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat.

§2. Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension du bénéfice des prestations de l'AWIPH visées au présent chapitre à l'égard de la partie responsable de la rupture.

Art.  955.

Sont constitutives de motif grave imputable au stagiaire, justifiant la résiliation de plein droit du contrat notifiée par tout envoi conférant date certaine, les circonstances suivantes:

1° lorsqu'il se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du personnel du centre, de l'entreprise formatrice ou des autres stagiaires;

2° lorsqu'il leur cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave lors de l'exécution du contrat;

3° lorsqu'il contrevient au principe de confidentialité des informations auxquelles il a éventuellement eu accès;

4° en général, lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline du centre ou de l'entreprise formatrice, ou à l'exécution du contrat;

5° lorsque des absences injustifiées se répètent et dépassent quatorze jours cumulés;

6° lorsque le stagiaire a produit de faux documents en vue de la conclusion du contrat.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, la rupture du contrat peut uniquement être invoquée après un avertissement adressé par tout envoi conférant date certaine.

Art.  956.

Sont constitutives de motif grave imputable au centre, justifiant la résiliation de plein droit du contrat, les circonstances suivantes:

1° lorsque le centre se rend coupable à son égard d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves;

2° lorsque le centre tolère de la part de toute personne intervenant dans le processus d'insertion socioprofessionnelle de semblables actes à l'égard du stagiaire;

3° lorsque la moralité du stagiaire est mise en danger au cours du contrat;

4° lorsque, au cours du contrat, la santé du stagiaire ou sa sécurité se trouvent exposées à des dangers qu'il ne pouvait pas prévoir au moment de la conclusion de celui-ci;

5° en général, lorsque le centre manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution du contrat.

Art.  957.

§1er. Afin de pouvoir prétendre aux subsides visés à la sous-section 2, les centres remplissent les conditions suivantes:

1° respecter les conditions d'agrément fixées par le présent Code;

2° transmettre à l'AWIPH les données permettant de calculer les interventions visées à l'article 977 et ce, au plus tard pour la fin du mois suivant le trimestre concerné;

3° transmettre à l'AWIPH les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale et les rectificatifs éventuels relatifs aux stagiaires, au plus tard pour la fin du mois suivant le trimestre concerné;

4° en cas d'intervention financière de l'Union européenne, respecter les règles européennes en matière d'éligibilité des dépenses, de publicité, et de conservation et d'archivage des documents;

5° transmettre à l'AWIPH:

a)  le dossier de solde financier à destination du Fonds social européen, complété conformément aux directives de l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement;

b)  les comptes individuels annuels relatifs aux membres du personnel et aux stagiaires, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement;

c)  les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale et les rectificatifs éventuels relatifs aux membres du personnel, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement.

§2. L'AWIPH peut suspendre le versement des subsides dès le trimestre qui suit celui au cours duquel a été constaté le non-respect des obligations visées au paragraphe 1er.

Art.  958.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie annuellement à chaque centre un subside de fonctionnement, correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément, multiplié par un taux de 13,31 euros par heure agréée.

§2. Le taux horaire est lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1,2201 de janvier 2013, dont le coefficient est de 1,6084. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

Art.  959.

Un montant correspondant à septante pour cent au moins du subside annuel de fonctionnement est affecté aux charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail et aux honoraires versés aux prestataires extérieurs auxquels le centre fait éventuellement appel pour l'exécution de tâches administratives, comptables et d'entretien.

Art.  960.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le subside annuel de fonctionnement de chaque centre peut être adapté pour financer les augmentations dues à l'évolution de l'ancienneté pécuniaire de leur personnel d'encadrement, s'il apparaît, à l'issue de l'audit visé à l'article 988, que le subside annuel de fonctionnement relatif à l'exercice sur lequel porte le contrôle, a été insuffisante pour couvrir les dépenses nettes de fonctionnement hors charges et produits exceptionnels.

Le subside annuel de fonctionnement est adapté en le multipliant, d'une part, par le pourcentage des dépenses que le centre a affecté lors de l'exercice concerné au financement de la masse salariale sans pouvoir dépasser nonante pour cent du subside annuel de fonctionnement et, d'autre part, par le pourcentage d'évolution des barèmes bruts hors indexation des membres du personnel rémunéré du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice concerné.

La masse salariale visée à l'alinéa 2 est composée des rémunérations brutes, des charges sociales, des primes de fin d'année et des pécules de vacances, déduction faite des aides à l'emploi dont bénéficie le centre.

Art.  961.

Les charges financées au moyen du subside annuel de fonctionnement sont admises par l'AWIPH sur la base des principes d'admissibilité des charges fixés à l'annexe 92.

Les charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail sont admissibles sur base des fonctions, profils, qualifications et échelons barémiques fixés par l'annexe 90 et en vertu des articles 911, §2, 1385/4 et 1385/5.

Art.  962.

Les centres sont autorisés à utiliser, pour leur objet social, les recettes éventuelles liées à leurs activités de production, dans le respect des principes d'admissibilité des charges fixés à l'annexe 92.

Les recettes générées par l'activité de formation des centres, dont les subventions d'exploitation obtenues de pouvoirs publics, sont déduites des charges déclarées admissibles par l'AWIPH en vertu de l'annexe 92 lorsque les recettes couvrent les mêmes charges que celles prises en compte en vertu du présent Code.

Les subsides ne sont pas octroyés en l'année 2015 (art. 2 de l'AGW du 30 avril 2015).

Art.  963.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres un subside spécifique, en vertu de l'accord-cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, afin d'assurer le financement de l'harmonisation barémique résultant dudit accord.

§2. L'AWIPH répartit la subvention entre les centres, selon le tableau ci-après:

Centre
Subside (en euros)
Maison de Géronsart
9.767,23
CRT
0,00
CERAT
12.937,16
CFRP
17.292,97
Mosan
17.958,27
Plope
16.443,10
Famenne-Ardenne
2.335,33
Le Tilleul
6.105,72
Aurélie
8.548,16
Polybat
20.744,09
Camec
8.782,74
Espace Formation Emploi
9.333,39
Le Réseau
6.149,82


136.397, 98

Les montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 0,9432 de juillet 2000, dont le coefficient est de 1,2434. Les montants sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

§3. Le montant du subside spécifique reste inchangé d'année en année, sous réserve d'une éventuelle redistribution du subside à l'occasion d'un nouvel agrément ou d'une modification d'agrément.

Art.  964.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, un subside spécifique annuel aux centres relevant du secteur visé, au prorata de leur nombre d'heures agréées, afin d'assurer le financement d'une embauche compensatoire complémentaire ou d'un ou plusieurs compléments d'horaires, lié à l'attribution de jours de congé supplémentaires à leur personnel.

§2. Le montant annuel du subside visé au paragraphe 1er s'élève à 80.114,05 euros et se décompose comme suit:

1° un montant de 42.568,68 euros, lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1, 0834 de décembre 2007, dont le coefficient est de 1,4002;

2° un montant de 37.545,37 euros lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice pivot 1,1272 d'août 2008, dont le coefficient est de 1,4860.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

§3. Si l'intégralité du volume horaire visé à l'annexe 91 n'est pas attribuée, la partie du montant annuel global visé au paragraphe 2 afférente aux heures disponibles est réservée pour les centres auxquels sont attribuées les heures agréées.

§4. Les centres peuvent globaliser les subventions allouées, de manière à disposer d'un temps de travail suffisant pour recruter du personnel affecté à l'un de ces centres ou assumant une fonction commune à l'ensemble des centres ayant accepté la globalisation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les centres concernés concluent une convention de cession de la subvention. Celle-ci est transmise pour approbation préalable à l'AWIPH par le centre bénéficiaire et jointe au dossier justificatif de l'utilisation de la subvention.

Art.  965.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, un subside spécifique annuel afin de prendre en charge le financement des primes syndicales des travailleurs des centres de formation professionnelle bénéficiant d'emplois subventionnés, en ce compris les emplois APE, PTP et Maribel.

Pour les travailleurs bénéficiant déjà d'une prime syndicale, le subside est limité au différentiel entre la prime préexistante et la prime accordée aux travailleurs de la fonction publique, majorée de deux euros de frais de gestion.

§2. Le subside annuel s'élève à 2.883,12 euros.

§3. Le subside est versé à l'ASBL « Fonds intersyndical des Secteurs de la Région wallonne ».

§4. Préalablement au versement du subside, l'AWIPH vérifie le paiement des primes par le Fonds, sur base d'une déclaration de créance accompagnée de la copie des virements bancaires.

La déclaration de créance et ses annexes parviennent à l'AWIPH avant le 1er septembre de chaque année, sous peine d'irrecevabilité.

Art.  966.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres, en vertu de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 signé le 24 février 2011, une subvention complémentaire pour la formation de leurs travailleurs.

La subvention est affectée:

1° à la formation qualifiante, classifiante et certifiante;

2° à la formation continuée au regard de la fonction exercée.

§2. La subvention s'élève à 6.201 euros.

Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice-pivot 114,97 d'avril 2011, dont le coefficient est de 1,5157. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

Le montant à verser à chaque centre est déterminé en fonction de son nombre d'heures agréées.

§4. La formation visée au paragraphe 1er fait partie du plan de formation visé à l'article 915.

Les centres veillent au remplacement du travailleur en formation.

Art.  967.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie aux centres, en vertu de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 signé le 24 février 2011, une subvention complémentaire en vue d'accorder à leurs travailleurs un complément de prime de fin d'année, charges patronales incluses.

La subvention s'élève à 23.992 euros.

Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice-pivot 114,97 d'avril 2011, dont le coefficient est de 1,5157. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

La répartition du montant à verser à chaque centre est déterminée en fonction du nombre de travailleurs équivalents temps plein de chaque centre, arrêté au 31 décembre de l'exercice précédent.

Art.  968.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'AWIPH octroie annuellement à chaque centre un subside à l'infrastructure, correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément, multiplié par un taux de 0,26 euro par heure agréée.

Art.  969.

§1er. Les investissements suivants peuvent faire l'objet d'un subside à l'infrastructure:

1° l'achat de terrain;

2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain nécessaire au fonctionnement du centre;

3° la construction de bâtiment;

4° l'aménagement de bâtiment;

5° l'achat d'équipement comprenant les machines, le mobilier et le matériel, dont le coût d'achat est supérieur à cinq cent euros hors T.V.A;

6° l'achat d'un véhicule nécessaire au fonctionnement du centre, à l'exception des véhicules de fonction;

7° le remboursement, à titre de capital, d'un emprunt contracté par le centre pour la réalisation d'un des investissements visés aux 1° à 6°, pour autant que son coût d'achat soit supérieur à cinquante mille euros hors T.V.A.

§2. L'achat d'équipement peut faire l'objet de commandes par lots.

Par lots, il faut entendre:

1° l'ensemble de biens d'équipement destinés à une même utilisation et qui ont fait l'objet d'une commande unique et globale;

2° l'ensemble de biens d'équipement indispensables au bon fonctionnement de l'un d'entre eux;

3° une commande globale de biens mobiliers constituant un ensemble fonctionnel unique.

Art.  970.

Sont admissibles au subside:

1° le montant de l'investissement relatif à la construction de bâtiment, l'aménagement de bâtiment, l'achat d'équipement et l'achat d'un véhicule, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée pour les centres qui ne sont pas assujettis à celle-ci;

2° le montant de l'investissement relatif à l'achat de terrain et l'achat de bâtiment, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement, sans que le montant de l'achat ne puisse dépasser la valeur estimée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de l'enregistrement compétent;

3° les frais d'honoraires d'architecte.

Si le montant de l'achat est supérieur à la valeur estimée, le montant de l'investissement correspond à ladite valeur, majorée des frais d'acte réduits à concurrence de la proportion entre le montant de l'achat et la valeur estimée.

Art.  971.

L'octroi du subside est subordonné aux conditions suivantes:

1° le centre assure l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre l'incendie, les risques connexes et le vol, ainsi que les machines contre le risque de bris et le vol;

2° les investissements ont un lien direct et exclusif avec la formation pour laquelle le centre est agréé et subventionné en fonction du présent chapitre.

Les investissements visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent pas revêtir un caractère somptuaire ou de prestige.

Art.  972.

Le subside correspond à quatre-vingt pour cent du montant de l'investissement, calculé selon les dispositions de l'article 970.

Art.  973.

Dans le courant du premier trimestre de chaque exercice, l'AWIPH procède à la liquidation du montant annuel maximum sur un compte financier ouvert par le centre et destiné uniquement aux opérations relatives aux investissements subsidiés en vertu du présent chapitre.

Art.  974.

Le centre qui n'utilise pas l'intégralité du montant annuel maximum liquidé pour un exercice peut en reporter le solde sur les exercices postérieurs, malgré le subside auquel il peut prétendre pour les exercices postérieurs.

Art.  975.

§1er. À l'échéance de chaque période de cinq ans, l'AWIPH procède à la récupération éventuelle du solde du compte visé à l'article 973.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'échéance de la première période est fixée au 31 décembre 2017.

§2. Toutefois, n'est pas récupéré le montant du subside relatif à un investissement qui n'est pas réalisé à l'échéance de la période visée au paragraphe 1er, pour une cause étrangère au centre. Le centre en apporte la preuve avant l'expiration de la cinquième année.

Si l'investissement n'est toujours pas réalisé au cours de l'année suivante, la récupération du montant a lieu au terme de celle-ci.

§3. Les intérêts annuels générés par le compte visé à l'article 973 sont déduits des charges déclarées admissibles par l'AWIPH en vertu de l'annexe 92.

Art.  976.

§1er. Le centre ne peut pas, sans autorisation préalable de l'AWIPH, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas il rembourse la totalité du subside perçu.

§2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, le centre rembourse à l'AWIPH la partie non amortie ou, en cas de vente, quatre-vingt pour cent du prix de vente avec, au maximum, le montant du subside perçu et, au minimum, la partie non amortie de celui-ci.

§3. Le centre ne procède pas au remboursement visé au paragraphe 2, si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement de même nature ou d'un investissement qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement, d'une reconversion ou d'une restructuration du centre. L'investissement est soumis à l'application des dispositions du présent chapitre.

§4. La réaffectation du montant visé au paragraphe 3 intervient dans le délai d'un an à compter de la date de la désaffectation ou de la modification d'affectation visée au paragraphe 2.

Le délai peut être prolongé sur base d'une demande motivée du centre.

Art.  977.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le centre paie au stagiaire durant son processus d'insertion socioprofessionnelle, les interventions suivantes:

1° les indemnités horaires visées à l'article 978;

2° les frais de déplacement et de séjour visés à l'article 982;

3° les frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil visés à l'article 983.

Art.  978.

§1er. Les indemnités horaires s'élèvent à:

1° 2,07 euros si le stagiaire bénéficie d'une des interventions légales ou réglementaires visées à l'article 979;

2° 4,86 euros si le stagiaire ne bénéficie pas d'une des interventions légales ou réglementaires visées à l'article 979.

Les montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix et sont rattachés à l'indice-pivot 1,2201 de janvier 2013, dont le coefficient est de 1,6084. Les montants sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

Art.  979.

§1er. Les interventions légales et réglementaires visées à l'article 978 sont:

1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur étant accordés en complément:

a)  soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b)  soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;

2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;

3° les indemnités allouées à une personne handicapée victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;

4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

5° les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;

6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés;

7° les revenus professionnels imposables.

Lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 2°, est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration sont appliquées.

§2. Il n'est en aucun cas tenu compte des interventions légales ou réglementaires octroyées au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intégration en application de la loi du 27 février 1987 précitée, d'allocation pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, ou d'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art.  980.

Le centre paie les indemnités prévues à l'article 978 à intervalles réguliers, dont la durée ne peut pas excéder un mois.

Art.  981.

Les cotisations de sécurité sociale dues par le stagiaire sont retenues sur l'indemnité visée à l'article 978 et versées à l'Office national de Sécurité sociale par le centre.

Les cotisations de sécurité sociale dues par le centre sont versées par celui-ci à l'Office national de Sécurité sociale au titre du contrat de formation professionnelle.

Le centre adresse à l'AWIPH un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale qu'il a versées à l'Office national de sécurité sociale.

Art.  982.

L'intervention dans ses frais de déplacement et ses frais de séjour est accordée au stagiaire conformément aux articles 1161 à 1171.

Art.  983.

L'intervention dans ses frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil agréé ou autorisé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance est accordée au stagiaire, à concurrence des montants maxima suivants:

1° un montant de 2 euros pour frais de garderie scolaire par enfant par jour;

2° un montant de 4 euros pour frais de milieu d'accueil par enfant par jour.

Art.  984.

Le centre paie pour l'ensemble des stagiaires:

1° la prime relative à l'assurance légale contre les accidents du travail et sur le chemin du travail;

2° les frais inhérents à la prévention et la protection au travail.

Art.  985.

L'AWIPH liquide au début de chaque trimestre vingt-cinq pour cent du montant annuel des subsides visés à l'article 958.

Art.  986.

§1er. L'AWIPH liquide au début de chaque trimestre vingt-cinq pour cent du montant annuel des subsides suivants et procède aux régularisations durant le trimestre suivant, sur base des états de prestations du trimestre concerné:

1° les indemnités visées à l'article 978;

2° les cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 981;

3° les frais de déplacement et de séjour visés à l'article 982.

§2. L'AWIPH rembourse au centre:

1° les frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil visés à l'article 983;

2° les frais visés à l'article 984.

§3. L'AWIPH prend en charge les frais visés aux paragraphes 1er et 2, sur base de documents justificatifs dont elle définit la teneur.

Art.  987.

Lorsque le processus d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire correspond à un programme de réadaptation professionnelle décidé par la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité du Service des indemnités de l'INAMI ou mis en œuvre dans le cadre de la convention de collaboration du 15 janvier 2013 entre l'INAMI, les organismes assureurs, l'AWIPH et le FOREm, le stagiaire ne peut pas prétendre aux avantages visés aux articles 978, 982 et 983.

Toutefois, dans l'hypothèse où le stagiaire peut prétendre à une intervention dans ses frais de déplacement au moyen d'un véhicule privé, l'AWIPH prend en charge la différence positive entre son intervention théorique et celle de l'INAMI.

Art.  988.

Chaque année, l'AWIPH procède à un audit sur la régularité des comptes et la performance financière des centres, ainsi qu'à un contrôle de la bonne utilisation des subsides qui leur ont été alloués en vertu du présent Code.

L'AWIPH transmet au centre un rapport circonstancié.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le contrôle de l'utilisation des subsides à l'infrastructure s'effectue au terme de chaque période de cinq ans, à l'exception de la première période dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2017.

§3. L'AWIPH récupère annuellement la partie des subsides éventuellement non consommée, sauf en ce qui concerne les subsides à l'infrastructure, conformément à l'article 975.

Art.  989.

L'AWIPH est chargée:

1° de procéder à l'évaluation visée à l'article 926, §2;

2° de favoriser l'émergence d'une culture pédagogique spécifique à la personne handicapée et commune à l'ensemble des centres;

3° de coordonner l'action des différents coordinateurs pédagogiques des centres.

Art.  990.

La Ministre charge l'administrateur général de l'AWIPH de lui fournir tous les six ans une évaluation portant sur l'application du présent chapitre. »

Art.  991.

Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par:

1° Fonds de sécurité d'existence: le Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne institué par la convention collective de travail du 29 mars 2010 conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 327.03);

2° Fonds social: le Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté institué par la convention collective de travail du 10 octobre 2006 conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

3° rémunération: la rémunération brute totale relative aux heures effectivement prestées augmentée:

a)  du montant des cotisations de sécurité sociale fixé forfaitairement à dix-huit pour cent de la rémunération brute totale portée à cent huit pour cent pour les ouvriers et à cent pour cent pour les employés;

b)  de la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail;

c)  de la rémunération afférente aux jours fériés;

d)  des primes déclarées à l'Office national de Sécurité sociale;

e)  et, pour les employés, du simple et du double pécule de vacances.

Sont exclus la rémunération des heures supplémentaires ainsi que les montants à charge de l'entreprise de travail adapté pour couvrir les accidents de travail, les congés éducation, les indemnités de rupture et les préavis non prestés.

Pour les employés, la rémunération horaire est le résultat de la division de la rémunération trimestrielle brute par le nombre d'heures prestées ou assimilées;

4° contrat d'adaptation professionnelle: le contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3 du chapitre V du Titre IX du Livre V de la deuxième partie du présent Code ou tout dispositif qui lui succèderait;

5° directeur: la personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration ou de l'organe décisionnel et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière de l'entreprise de travail adapté, en ce qui concerne au minimum:

a)  la gestion du personnel;

b)  la gestion financière;

c)  l'application des réglementations en vigueur;

d)  la représentation de l'entreprise de travail adapté dans ses relations avec l'AWIPH;

6° travailleur social: la personne physique porteuse soit d'un diplôme d'assistant(e) social(e), soit d'un diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e), soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste;

7° service d'accompagnement: le service d'accompagnement agréé par l'AWIPH, conformément à l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  991/1.

§1er. Sans préjudice de l'article 408 du Code décrétal, peuvent prétendre à un emploi dans une entreprise de travail adapté les personnes qui ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail, notamment:

1° jeune personne handicapée sortant de l'enseignement spécialisé de forme 2;

2° personne handicapée physique âgée de plus de 25 ans ayant subi des pertes d'emplois suite à la lourdeur de son handicap;

3° personne handicapée âgée de plus de 50 ans;

4° personne handicapée présentant plusieurs échecs en contrat ordinaire, avec mesure d'adaptation et si le handicap était la cause de l'échec;

5° personne handicapée ayant suivi une formation dans un ou plusieurs centres de formation professionnelle et qui ne parvient pas à trouver un emploi en raison de son handicap malgré le suivi post-formatif.

§2. Sans préjudice de l'article 408 du Code décrétal, ne peuvent bénéficier d'un emploi dans une entreprise de travail adapté les personnes suivantes:

1° jeune personne handicapée venant juste de sortir de l'enseignement ordinaire;

2° personne handicapée ayant des capacités évidentes d'emploi en milieu ordinaire de travail;

3° personne handicapée de moins de 25 ans n'ayant encore entrepris aucune recherche d'emploi dans le milieu ordinaire de travail;

4° personne présentant un handicap non définitif.

§3. Pour les personnes qui satisfont aux conditions de l'article 408 du Code décrétal mais qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2, l'AWIPH apprécie si celles-ci peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail.

Art.  992.

Outre les conditions générales d'agrément prévues aux articles 467 à 471 les entreprises de travail adapté doivent répondre aux conditions d'agrément suivantes:

1° être réservées, par priorité, aux personnes handicapées définies à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal et qui ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail;

2° ne pas occuper, hors les travailleurs en maladie de longue durée, plus de 30 % de travailleurs valides par rapport au nombre de travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'adaptation professionnelle. En cas d'occupation de travailleurs valides intérimaires, les heures prestées par ces travailleurs sont converties en équivalent temps plein et prises en considération pour la détermination du taux de 30 %;

3° assurer aux personnes handicapées une valorisation de leurs compétences, une formation continue chaque fois que possible, une adaptation des postes de travail et un processus d'évolution susceptible de permettre la promotion du travailleur au sein de l'entreprise de travail adapté ou son insertion dans le milieu ordinaire de travail;

4° sans préjudice des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, occuper toutes les personnes handicapées soit dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, soit dans le cadre d'un stage, soit dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle visé à l'article 1038;

5° pour les entreprises de travail adapté qui occupent au minimum cinquante travailleurs, réserver à des personnes handicapées reconnues par l'AWIPH au moins vingt pour cent des emplois visés à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre;

6° présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des travailleurs;

7° être gérées par une association sans but lucratif, une société à finalité sociale ou une personne morale de droit public et posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de leur mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH dans le cas où l'entreprise de travail adapté est gérée par une société à finalité sociale, les statuts de la société doivent prévoir que les associés ne peuvent rechercher aucun bénéfice patrimonial;

8° disposer d'un acte constitutif mentionnant la ou les personnes représentant l'entreprise de travail adapté dans les actes autres que ceux de gestion journalière;

9° sans préjudice des dispositions qui régissent les sociétés à finalité sociale, ne pas comporter dans le conseil d'administration ou l'organe décisionnel:

a)  des personnes appartenant à la même famille, conjoint, co-habitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ou l'organe décisionnel;

b)  des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise de travail adapté; le directeur de l'entreprise de travail adapté doit toutefois pouvoir assister, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation de l'entreprise de travail adapté, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt;

10° être dirigées par un directeur (le directeur engagé après la date du 1er janvier 2008 doit être titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire);

11° fournir à l'AWIPH tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment:

a)  les comptes annuels tels que définis par l'AWIPH accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprise;

b)  un rapport global économique et financier des activités, complété d'un plan de gestion dans le cas d'un mali d'exploitation et d'un plan de reconversion dans les secteurs déficitaires dans le cas de deux malis d'exploitation consécutifs;

c)  un rapport social selon le modèle établi par l'AWIPH;

d)  une copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale ainsi que des rectificatifs éventuels;

e)  le plan de formation continuée visé à l'article 1030.

Le bilan social visé par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social ainsi que le rapport global économique et financier des activités doivent être communiqués par l'entreprise de travail adapté au Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale;

12° tenir une comptabilité conforme aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;

13° fournir, pour le directeur, un curriculum vitae ainsi qu'un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois et exempt de toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle incompatible avec l'exercice de la fonction;

14° dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée, tenir une fiche ou un dossier individuel évaluant la réalisation des objectifs visés au 3°;

15° disposer au sein de son personnel d'un travailleur social au moins à mi-temps;

16° conclure une convention de partenariat avec un ou plusieurs services d'accompagnement;

17° satisfaire à toutes les obligations légales et réglementaires auxquelles l'entreprise de travail adapté est assujettie et tout particulièrement:

a)  avoir conclu une convention avec un service de médecine du travail agréé garantissant la surveillance médicale effective des travailleurs handicapés occupés et respecter les dispositions du Règlement général de la protection du travail et du Code du bien-être au travail;

b)  se soumettre à l'inspection des services ministériels compétents;

c)  fournir un document délivré depuis moins d'un an par le service régional incendie attestant la conformité des bâtiments et des installations aux normes de sécurité ou, à défaut, autorisant la poursuite des activités;

18° se soumettre à l'inspection de l'AWIPH;

19° mentionner le numéro d'agrément sur tous les actes et autres documents émanant de l'entreprise de travail adapté. L'agrément doit également faire l'objet d'un affichage bien apparent à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement;

20° favoriser la création d'un réseau de collaboration avec des établissements d'enseignement spécial permettant l'insertion socioprofessionnelle des élèves qui sortent de l'enseignement d'adaptation sociale et professionnelle.

Art.  993.

Les subventions visées à la présente section sont octroyées pour autant que l'entreprise de travail adapté:

1° satisfasse aux conditions d'agrément prévues à l'article 992;

2° paie aux travailleurs un salaire au moins égal aux minima fixés par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire compétente ou au sein du Conseil national du Travail;

3° transmette à l'AWIPH, pour chacun des trimestres pour lesquels les interventions sont sollicitées, une déclaration sur l'honneur détaillant pour chacun des mois du trimestre concerné et pour chaque travailleur occupé:

a)  le nombre d'heures prestées;

b)  le nombre de jours de congés de maladie;

c)  le montant du salaire brut;

d)  le montant des cotisations patronales;

e)  les primes déclarées à l'Office national de sécurité sociale;

f)  le montant des interventions des autres pouvoirs publics lorsqu'il s'agit de travailleurs handicapés engagés dans le cadre de dispositions visant l'intégration professionnelle de demandeurs d'emploi;

g)  les indemnités de rupture et les montants relatifs aux préavis non prestés;

h)  les montants relatifs aux accidents de travail;

i)  les jours de vacances;

j)  les jours de chômage;

k)  les congés éducation et les montants y relatifs.

Cette déclaration est introduite avant l'expiration du deuxième mois suivant le trimestre pour lequel le subside est demandé. À défaut, l'AWIPH se prononce sur la recevabilité de la demande.

4° transmette à l'AWIPH les comptes annuels au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises certifiant et, éventuellement, redressant les comptes;

5° permette aux services de l'AWIPH de contrôler sur place la réalité des déclarations de l'entreprise de travail adapté ainsi que l'affectation donnée par celle-ci aux subsides octroyés et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondance et autres documents utiles.

Art.  994.

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux personnes handicapées engagées sous contrat d'adaptation professionnelle, ni au personnel de cadre handicapé visé à la sous-section 2 de la présente section.

Art.  995.

Dans les limites des crédits budgétaires, l'AWIPH accorde aux entreprises de travail adapté une intervention dans la rémunération de chaque travailleur handicapé pour lequel la décision d'intervention de l'AWIPH conclut à la nécessité d'une mise au travail dans une entreprise de travail adapté ou pour lequel une telle décision a été prise dans le cadre d'un accord de coopération.

Les travailleurs handicapés sont répartis en fonction des catégories professionnelles définies par la Commission paritaire compétente pour les entreprises de travail adapté.

Art.  996.

Le montant des interventions octroyées est fixé et liquidé à l'entreprise de travail adapté à l'expiration de chaque trimestre civil, sur la base des déclarations trimestrielles produites par celle-ci.

Art.  997.

L'AWIPH octroie à l'entreprise de travail adapté une avance trimestrielle à valoir sur les interventions qui lui sont attribuées à l'expiration du trimestre.

Le montant de cette avance trimestrielle ne peut dépasser cent pour cent du montant des interventions qui ont été liquidées à l'entreprise de travail adapté pour le trimestre correspondant de l'année précédente.

Lorsqu'aucune intervention n'a été octroyée à l'entreprise de travail adapté pour le trimestre correspondant de l'année précédente, le montant de l'avance trimestrielle ne peut excéder un montant de 2.500 euros par travailleur handicapé occupé.

L'avance trimestrielle est liquidée mensuellement par tiers, sauf révision de son montant en cours de trimestre.

Art.  998.

Le nombre global de personnes handicapées subsidiées dans le cadre du présent chapitre ne peut excéder, pour l'ensemble des entreprises de travail adapté et par exercice civil 6334 personnes réparties comme suit:

a)  section 1re: 5684 personnes handicapées, dont trois cents embauchées au plus tôt à la date du 1er janvier 2007, engagées dans les liens d'un contrat de travail ou bénéficiant des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, à l'exception des personnes handicapées qui ont le statut de chômeur indemnisé considéré comme difficile à placer, mises au travail en entreprises de travail adapté en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

b)  section 2: cent cinquante personnes handicapées engagées dans les liens d'un contrat de travail, dont cinquante ont été engagées au plus tôt le 1er janvier 2003 et cent au plus tôt le 1er janvier 2007 et dont le pourcentage de perte de rendement est supérieur ou égal à septante pour cent;

c)  section 3: cinq cents personnes handicapées bénéficiant des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.

Art.  999.

Le Comité de gestion de l'AWIPH détermine, pour chaque entreprise de travail adapté, les quotas annuels d'emplois pouvant être subsidiés au sein de chaque section.

Le nombre de travailleurs handicapés à prendre en considération pour la vérification du respect des quotas visés à l'alinéa 1er est déterminé par trimestre en tenant compte du nombre de travailleurs handicapés qui, pendant un des mois du trimestre, ont fait l'objet d'une intervention de l'AWIPH en vertu du présent chapitre pour au moins soixante-deux heures.

L'AWIPH vérifie l'application des quotas visés à l'alinéa 1er, sur base d'une moyenne annuelle.

L'AWIPH n'applique aucune restriction quant au nombre de travailleurs subsidiés durant les trois premiers trimestres de l'année et, en cas de dépassement des quotas d'emplois subsidiables octroyés pour l'année, procède à une régularisation sur le quatrième trimestre. La régularisation s'opère sur les subventions versées pour les travailleurs susceptibles de générer le moins de subsides pour l'entreprise de travail adapté au cours du trimestre concerné.

Art.  1000.

Le montant horaire de la rémunération ou du complément de rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur à 18,2063 euros. Toutefois, ce montant est réduit à 3,6414 euros lorsque le travailleur handicapé est engagé dans le cadre d'une disposition visant, par l'intervention d'un autre pouvoir public, l'intégration professionnelle de demandeurs d'emploi.

1° 14,6426 euros pour les travailleurs des sections 1re et 2 visées à l'article 998;

2° 2,9286 euros pour les travailleurs de la section 3 visée à l'article 998.

Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 136,52 (base 1996 = 100).

Art.  1001.

Le montant de l'intervention octroyée pour chaque travailleur handicapé est déterminé en multipliant le montant de la rémunération ou du complément de rémunération par un pourcentage fixé en fonction de la perte de rendement sans que ce pourcentage puisse excéder quatre-vingt-cinq pour cent.

La perte de rendement est évaluée par l'AWIPH conformément à l'annexe 95.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est majoré des pourcentages suivants, en fonction de la perte de rendement du travailleur handicapé:

1° pour une perte de rendement de soixante à soixante-quatre pour cent: plus un pour cent;

2° pour une perte de rendement de soixante-cinq à soixante-neuf pour cent: plus deux pour cent;

3° pour une perte de rendement de septante à septante-cinq pour cent: plus trois pour cent;

4° pour une perte de rendement de plus de septante-cinq pour cent: plus quatre pour cent.

Le pourcentage d'intervention est notifié à l'entreprise de travail adapté et au travailleur. Il peut être revu par l'AWIPH, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise de travail adapté ou du travailleur; dans ce dernier cas, celui-ci est entendu par l'AWIPH avant que celle-ci statue.

Art.  1002.

Lorsque l'intervention de l'AWIPH concerne un travailleur handicapé engagé dans le cadre d'une disposition visant, par l'intervention d'un autre pouvoir public, l'intégration professionnelle de demandeurs d'emploi, l'AWIPH intervient de manière supplétive dans le complément de rémunération supporté par l'entreprise de travail adapté à condition que ce complément de rémunération fasse l'objet d'une déclaration à l'Office national de Sécurité sociale.

Art.  1003.

Le pourcentage d'intervention est déterminé par l'AWIPH dans un délai de minimum deux mois et de maximum trois mois à dater de la demande de l'entreprise de travail adapté pour autant qu'à cette date, la personne handicapée soit engagée et que l'AWIPH ait pris une décision d'intervention.

À défaut pour l'AWIPH de se prononcer dans le délai visé à l'alinéa 1er, elle octroie à l'entreprise de travail adapté une intervention provisoire fixée à quarante-quatre pour cent de la rémunération. Cette intervention provisoire est adaptée ultérieurement en fonction de la décision définitive de l'AWIPH. L'intervention provisoire est appliquée si, au moment de l'évaluation de la perte de rendement, le travailleur a quitté l'entreprise de travail adapté.

L'AWIPH peut décider de conserver le même pourcentage de perte de rendement à un travailleur handicapé qui revient à un poste identique au sein d'une ETA après une période d'interruption de travail de moins de six mois.

A. Catégories de personnel subventionné et conditions particulières d'octroi

Art.  1004.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, l'AWIPH octroie une intervention dans la rémunération des membres du personnel de cadre suivants:

1° le directeur, pour autant que l'entreprise de travail adapté occupe au moins vingt-cinq travailleurs handicapés;

2° les assistants du directeur, à raison d'un assistant du directeur par groupe entier de cent travailleurs handicapés occupés;

3° les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production, notamment les responsables de production et les moniteurs, à raison d'un membre par groupe entier de dix travailleurs handicapés occupés.

Les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production sont répartis en cinq classes, selon leur niveau de responsabilité:

a)  classe 1: ceux assumant la responsabilité de l'entreprise dans son ensemble; ils dirigent et coordonnent un groupe de personnes qualifiées;

b)  classe 2: ceux assumant la responsabilité de plusieurs divisions; ils dirigent des divisions ou services comprenant plusieurs travailleurs;

c)  classe 3: ceux assumant la responsabilité d'une seule division; ils exercent un contrôle direct sur un groupe de travailleurs dont ils sont les supérieurs hiérarchiques et les responsables de la répartition et du contrôle du travail;

d)  classe 4: ceux assumant la responsabilité d'une activité au sein d'une division; ils exercent le contrôle du groupe dont ils font partie eux-mêmes;

e)  classe 5: ceux travaillant sous la responsabilité directe d'un supérieur hiérarchique; ils exercent un contrôle sur un petit groupe auquel ils appartiennent également au niveau organisationnel;

4° les employés administratifs ou commerciaux, notamment les responsables du personnel, comptables, aides-comptables, secrétaires de direction, rédacteurs, secrétaires sténodactylo, responsables commerciaux, à raison d'un employé par groupe entier de cinquante travailleurs handicapés occupés;

5° les travailleurs sociaux et les ergothérapeutes à raison d'un travailleur social ou d'un ergothérapeute par groupe entier de cent travailleurs handicapés occupés ou d'un mi-temps pour les entreprises de travail adapté qui occupent moins de cent travailleurs handicapés.

§2. L'intervention visée au §1er peut être octroyée à la personne morale de droit public pour les membres de son personnel qu'elle met à disposition de l'entreprise de travail adapté dans le cadre d'une convention écrite.

Art.  1005.

§1er. Pour faire l'objet d'une intervention, le directeur doit:

1° soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire;

2° soit avoir réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la fonction publique.

Le directeur engagé dans le cadre d'un contrat de travail avant la date du 1er janvier 1997 est dispensé de cette obligation.

§2. Les membres du personnel visés à l'article 1004, §1er, 3°, doivent assumer prioritairement un rôle d'encadrement et de supervision des travailleurs handicapés et ne peuvent donc être affectés exclusivement à la production.

§3. Les travailleurs sociaux assurent un rôle effectif d'aide, de conseil et de suivi auprès des travailleurs handicapés en garantissant, si nécessaire, un relais vers des services extérieurs.

Ils veillent, à la demande du travailleur et lorsque cela s'avère possible, à élaborer un programme visant la promotion du travailleur au sein de l'entreprise de travail adapté ou son insertion dans le milieu ordinaire de travail; ils portent également une attention particulière à la formation continuée des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise de travail adapté et veillent, à la demande des travailleurs parents, à faciliter l'offre de garde des enfants.

Ils élaborent, si nécessaire, un programme de préparation à la retraite ou à la préretraite.

Art.  1006.

Le nombre de travailleurs handicapés occupés, à prendre en considération pour l'application des quotas visés à l'article 1004, est déterminé par trimestre en tenant compte du nombre de travailleurs handicapés qui, pendant un des mois du trimestre, ont fait l'objet d'une intervention de l'AWIPH en vertu de la sous-section 1re de la présente section pour au moins soixante-deux heures.

Art.  1007.

Par dérogation à l'article 1004, l'entreprise de travail adapté qui cesse d'atteindre l'un des quotas visés à cet article continue à percevoir, pendant deux trimestres consécutifs, l'intervention qui lui était attribuée en fonction de ce quota, pour autant que le nombre de travailleurs handicapés qu'elle occupe ne soit pas inférieur à nonante pour cent du montant du quota considéré.

Art.  1008.

§1er. L'entreprise de travail adapté établit, à l'intention du personnel de cadre, un plan de formation continuée qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan vise l'actualisation des compétences du personnel de cadre:

1° par rapport aux besoins évolutifs de l'entreprise de travail adapté;

2° par rapport à la connaissance de la personne handicapée et à son accompagnement social.

Le plan de formation est transmis à l'AWIPH suivant les modalités fixées par cette dernière.

§2. Tout membre du personnel de cadre est tenu de participer à des activités de formation continuée de minimum quatre jours en moyenne sur la durée du plan de formation.

Le programme de ces journées est communiqué à l'AWIPH pour approbation au plus tard un mois avant leur organisation.

§3. La subvention peut être suspendue ou refusée à l'égard des membres du personnel de cadre qui ne prouvent pas leur participation aux activités de formation continuée.

Art.  1009.

L'intervention visée à l'article 1011, §1er, n'est pas cumulable avec l'intervention visée à la soussection 1re de la présente section.

Art.  1010.

L'AWIPH octroie à l'entreprise de travail adapté une avance trimestrielle à valoir sur les interventions visées à l'article 1004 et qui lui sont attribuées à l'expiration du trimestre.

Le montant de cette avance trimestrielle ne peut dépasser cent pour cent du montant des interventions qui ont été liquidées à l'entreprise de travail adapté pour le trimestre correspondant de l'année précédente.

L'avance trimestrielle est liquidée mensuellement par tiers, sauf révision de son montant en cours de trimestre.

B. Calcul de la subvention

Art.  1011.

§1er. Le montant de l'intervention est fixé à quarante pour cent de la rémunération des membres du personnel de cadre visés à l'article 1004.

§2. Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants suivants:

1°  a) directeur: 13.345,40 euros;

b)  assistants du directeur: 13.345,40 euros;

c)  membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production: 8.598,43 euros;

d)  employés administratifs ou commerciaux: 8.270,33 euros;

e)  travailleurs sociaux ou ergothérapeutes: 10.441,21 euros.

Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100). Ils sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois mi-temps.

Art.  1012.

L'intervention visée à l'article 1011, §1er, est calculée sur le montant de la rémunération obtenue après application éventuelle de la prime de compensation prévue à la section 6 du chapitre V du présent Titre.

Art.  1013.

Outre l'intervention visée à l'article 1004, une intervention mensuelle maximale de mille euros est octroyée aux entreprises de travail adapté qui le 1er janvier 2003 étaient subventionnées pour un membre de personnel de cadre supplémentaire à mi-temps pour autant que ce poste à mi-temps soit occupé et ne fasse l'objet d'aucune autre intervention de l'AWIPH.

Art.  1014.

Dans les limites des crédits disponibles, l'AWIPH octroie aux entreprises de travail adapté agréées une subvention trimestrielle à l'entretien de 0,3082 euro par heure ayant fait l'objet de l'intervention de l'AWIPH visée à la sous-section 1re de la présente section.

Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 109,45 (base 1996 = 100).

A. Conditions générales d'octroi

Art.  1015.

Annuellement, 2.250.000 euros sont affectés forfaitairement à l'ensemble des ETA conformément au B. de la présente sous-section.

Le solde disponible du budget de l'AWIPH affecté aux subsides à l'investissement est alloué sur base d'une programmation résultant d'un appel à projets conformément au C. de la présente sous-section.

Les subsides ne sont pas octroyés en l'année 2015 (art. 2 de l'AGW du 30 avril 2015).

Art.  1016.

Le montant mentionné à l'article 1015, alinéa 1er, est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 110,51 (base 2004 = 100).

Art.  1017.

L'octroi de subsides est subordonné aux conditions suivantes:

1° l'ETA doit être agréée;

2° l'ETA doit assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre l'incendie, les risques connexes et le vol, ainsi que les machines contre le risque de bris et le vol;

3° l'ETA doit faire parvenir à l'AWIPH l'acte d'affectation hypothécaire visé à l'article 1019, alinéa 1er;

4° les investissements doivent avoir un lien direct avec l'objet social de l'ETA et ne peuvent revêtir un caractère somptuaire ou de prestige.

Art.  1018.

§1er. L'ETA ne peut, sans autorisation préalable de l'AWIPH, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas elle est tenue de rembourser la totalité du subside perçu.

§2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, l'ETA est tenue de rembourser à l'AWIPH la partie non amortie du subside ou, en cas de vente, le pourcentage du prix de vente au taux duquel le bien a été subsidié, avec au maximum le subside perçu et au minimum la partie non amortie de celui-ci.

§3. L'ETA n'est pas tenue de procéder au remboursement visé au §2 si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement ou d'un investissement qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement, d'une reconversion ou d'une restructuration de l'ETA.

Dans le cas d'une procédure en liquidation d'une ETA, l'AWIPH peut autoriser le transfert de tout ou partie du montant du remboursement visé au §2 à l'entreprise de travail adapté qui reprend tout ou partie des activités de l'ETA en liquidation, pour autant que l'ETA s'engage à affecter ce montant au financement des investissements requis à la relance des activités. Ce transfert se réalisera dans le respect des procédures légales en matière de liquidation et de la nature juridique des entreprises de travail adapté.

§4. Le montant visé au §3 est assimilé à un subside en infrastructure ou en équipement qui tombe sous l'application des dispositions visées au présent article et aux articles 1019, 1017, 1020, 1021 et 1004.

Ce montant peut être utilisé au financement de quarante-cinq pour cent d'un investissement visé à l'article 982, 5°, ou au financement d'un investissement visé à l'article 1032, §1er, sur base des modalités de subventionnement fixées au §3 de ce même article.

Cette utilisation doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de désaffectation ou de modification d'affectation visée au §2. Ce délai peut être prolongé sur base d'une demande motivée introduite par l'ETA.

Art.  1019.

Par investissement, un acte d'affectation hypothécaire de premier rang couvrant au moins la valeur du subside doit être pris par toute ETA au profit de l'AWIPH lorsque le subside atteint un montant de 300.000 euros.

Sur demande motivée de l'ETA préalable à la passation de l'acte, l'AWIPH peut accorder une dérogation au premier rang de l'affectation hypothécaire.

Art.  1020.

En cas d'achat de terrain destiné à la construction de bâtiment, pour lequel un subside est octroyé, l'ETA doit entreprendre cette construction dans un délai de trois ans à compter de la date d'achat. À défaut, l'ETA est tenue de rembourser intégralement le subside.

Art.  1021.

Pour l'investissement de type immobilier, il est tenu compte, pour le calcul du subside, d'un prix maximum au mètre carré de 600 euros hors T.V.A. Ce montant n'est pas indexé.

B. Subsides alloués forfaitairement

Art.  1022.

Les subsides versés forfaitairement aux ETA, conformément à l'article 1015, alinéa 1er, sont affectés aux investissements suivants, dont le montant hors T.V.A. ne peut être inférieur à 500 euros:

1° l'achat de terrain;

2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain attenant;

3° la construction de bâtiment;

4° l'aménagement de bâtiment;

5° l'achat d'équipement.

Art.  1023.

L'équipement visé à l'article 1022, 5°, comprend les machines, le mobilier, le matériel et le matériel roulant à l'exception des véhicules de fonction.

Art.  1024.

L'achat d'équipement peut faire l'objet de commandes par lots. Par lots, il faut entendre:

a)  l'ensemble de biens d'équipement destinés à une même utilisation et qui ont fait l'objet d'une commande unique et globale;

b)  l'ensemble de biens d'équipement indispensables au bon fonctionnement de l'un de ces biens;

c)  une commande globale de biens mobiliers constituant un ensemble fonctionnel unique.

Art.  1025.

§1er. Le subside peut être affecté:

1° au financement de quarante-cinq pour cent du montant des investissements visés à l'article 1022;

2° au remboursement du capital d'un emprunt contracté exclusivement pour financer des investissements visés à l'article 1022 à concurrence de quarante-cinq pour cent de leurs valeurs;

3° au financement de quarante-cinq pour cent de l'amortissement aux durées usuelles fiscalement admises des investissements visés à l'article 1022.

§2. Les trois modes de financement visés au §1er ne sont pas cumulables pour un même investissement.

Art.  1026.

Par « montant de l'investissement » il faut entendre:

1° en cas d'achat d'un terrain ou d'un bâtiment, le prix d'achat hors T.V.A. majoré des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement;

2° en cas de construction et/ou de transformation de bâtiments, le coût des travaux hors T.V.A.

Art.  1027.

L'AWIPH détermine le montant annuel forfaitaire de subside auquel chaque ETA peut prétendre par l'application de la formule suivante:

Total des subsides affectés forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 1015, alinéa 1er.

Nombre d'heures considéré spécifique à l'ETA x

Total des subsides affectés forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 1015, alinéa 1er,

Nombre d'heures considéré de l'ensemble des ETA

Le nombre d'heures considéré est égal à la moyenne annuelle du nombre d'heures ayant fait l'objet d'une subvention relative à l'entretien telle que définie à l'article 1014, au cours des cinq dernières années se terminant le 30 juin de l'année qui précède l'année de l'octroi de l'allocation forfaitaire.

Sans préjudice de l'indexation visée à l'article 1016, le résultat de cette formule est fixé pour une période de cinq ans.

Art.  1028.

L'AWIPH notifie annuellement à chaque ETA, pour le 31 janvier de l'exercice, le montant annuel forfaitaire du subside auquel elle peut prétendre.

Art.  1029.

Dans le courant du premier trimestre de chaque exercice, l'AWIPH procède à la liquidation du montant annuel forfaitaire du subside.

Art.  1030.

Les investissements ne peuvent être réalisés antérieurement à la période quinquennale en cours.

L'ETA transmet à l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, le détail des investissements financés au cours de l'exercice écoulé grâce à l'allocation forfaitaire.

Art.  1031.

Au terme de chaque période de cinq ans dont la première prend cours en 2010, l'AWIPH procède au contrôle de l'affectation du subside quinquennal constitué de la somme des subsides versés annuellement. La partie non utilisée de ce subside ou utilisée sans en respecter les conditions d'octroi donne lieu à récupération.

C. Subsides alloués sur la base d'appels à projets retenus dans la programmation annuelle

Art.  1032.

§1er. La part des subsides alloués sur base d'une programmation résultant d'appels à projets conformément à l'article 1015, alinéa 2, est affectée aux investissements suivants dont le montant hors T.V.A. ne peut être inférieur à 25.000 euros:

1° l'achat de terrain;

2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain attenant;

3° la construction de bâtiment;

4° l'aménagement de bâtiment;

L'investissement doit avoir été réalisé au plus tôt au cours des deux années qui précèdent l'année de la demande.

§2. Pour pouvoir être pris en considération, les investissements visés par l'appel à projets doivent être en ordre utile dans le classement établi par l'AWIPH en fonction des critères et de leur pondération tels qu'ils figurent à l'annexe 95.

§3. Les projets en ordre utile sont ceux retenus à l'issue du classement établi par ordre décroissant de points jusqu'à ce que le montant du subside visé à l'article 1015, alinéa 2, soit consommé, compte tenu du fait que ces projets sont subsidiés par l'AWIPH comme suit:

1° à hauteur de quarante-cinq pour cent pour la tranche d'investissement comprise entre 0 euro et 500.000 euros hors T.V.A;

2° à hauteur de trente-cinq pour cent pour la tranche d'investissement comprise entre 500.000,01 euros et 1.000.000 euros hors T.V.A.;

3° à hauteur de vingt-cinq pour cent pour la tranche d'investissement comprise entre 1.000.000,01 euros et 1.500.000 euros hors T.V.A.;

4° à hauteur de quinze pour cent pour la tranche d'investissement supérieure à 1.500.000 euros hors T.V.A.

Art.  1033.

L'ETA introduit son projet auprès de l'AWIPH au plus tard le dernier jour du mois de février de l'exercice par envoi recommandé ou contre accusé de réception.

Art.  1034.

Le projet contient les éléments suivants:

1° la délibération du conseil d'administration de l'ETA approuvant le programme d'investissements annuel;

2° la nature et une estimation du coût des investissements;

3° un dossier justifiant les investissements proposés, selon un canevas fourni par l'AWIPH;

4° Si l'investissement a déjà été réalisé, la preuve qu'il est bien couvert par les polices d'assurance visées à l'article 1017, alinéa 2;

5° en cas d'achat de terrain, d'achat de bâtiment ou de construction de bâtiment, un extrait de la matrice cadastrale et les spécifications suivantes:

a)  les plans des différents niveaux;

b)  les vues des façades et les coupes principales;

c)  le relevé des superficies brutes, bâties par étage, existantes et à construire;

d)  le cas échéant, le permis d'urbanisme et d'environnement;

e)  dans le cadre d'une construction de bâtiment, un échéancier des travaux certifié par l'architecte;

6° si la demande concerne la construction et/ou l'aménagement de bâtiments, la preuve que l'entreprise dispose sur les lieux d'un droit réel ou de jouissance d'une durée au moins égale à celle de l'amortissement des biens visés.

Art.  1035.

Dans les trente jours de l'envoi du projet, l'AWIPH adresse à l'ETA, sous pli recommandé, un avis de réception du projet, si celui-ci est complet. Si le projet n'est pas complet, l'AWIPH en informe l'ETA dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le projet doit être complété.

Si, au 15 avril de l'exercice, le projet ne comporte pas tous les documents visés aux articles 1033 et 1034, celui-ci n'est pas recevable.

Art.  1036.

Dès approbation du programme d'investissement par le Gouvernement, l'AWIPH notifie à l'ETA les investissements et les montants respectifs retenus.

Art.  1037.

§1er. L'AWIPH verse les subsides à l'ETA pour les investissements retenus, dès réception, par envoi recommandé ou contre accusé de réception, des documents suivants:

1° en ce qui concerne l'achat de terrain ou l'achat de bâtiment, une copie de l'acte d'acquisition dûment signé par les différentes parties. L'acte doit être présenté à l'AWIPH au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de notification de la décision du Gouvernement;

2° en ce qui concerne la construction de bâtiment ou l'aménagement de bâtiment, les factures, la preuve de paiement et l'état d'avancement correspondant, approuvé par l'ETA.

Ces documents doivent être présentés à l'AWIPH au plus tard dans les cinq ans qui suivent la date de notification de la décision du Gouvernement.

§2. Excepté en cas de force majeure, le non-respect des délais prévus au présent article entraîne la perte des subsides non consommés par l'ETA aux dates limites prévues.

§3. Les documents produits en vertu du §1er ne peuvent en aucun cas avoir été pris en considération dans le cadre de l'allocation forfaitaire des subsides visée au B. de la présente sous-section.

Art.  1038.

Les entreprises de travail adapté peuvent créer en leur sein une section d'accueil et de formation destinée aux personnes qui, en raison de leur handicap, bien que possédant les aptitudes physiques, mentales et professionnelles requises, nécessitent une période d'adaptation à l'emploi en entreprise de travail adapté pour améliorer leurs possibilités professionnelles.

Ces personnes doivent répondre à l'une des conditions suivantes:

1° soit avoir fréquenté un enseignement spécial prioritairement de forme 2 tel que défini par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

2° soit avoir fréquenté un enseignement spécial de forme 3 tel que défini par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, et justifier d'une période d'inactivité ininterrompue de plus d'un an au moment de la signature du contrat d'adaptation professionnelle;

3° soit avoir fréquenté, dans les six mois précédant la date de la signature du contrat d'adaptation professionnelle, un service d'accueil ou d'accueil et d'hébergement agréé par l'AWIPH.

Art.  1039.

L'entreprise de travail adapté met en œuvre des mesures individuelles ou collectives en vue d'améliorer les possibilités professionnelles des personnes handicapées visées à l'article 1038.

Art.  1040.

L'entreprise de travail réalise un programme de formation qui prend en compte:

1° les besoins et les demandes;

2° la nature et la gravité du handicap;

3° les différentes aptitudes;

4° les possibilités de développement;

5° les qualifications de la personne handicapée.

L'entreprise de travail adapté doit mettre en œuvre tous les moyens possibles permettant à la personne handicapée de fournir un minimum de travail pour pouvoir être occupée par l'entreprise de travail adapté dans le cadre d'un contrat de travail.

En fonction des besoins et des demandes, le programme individualisé comprendra si nécessaire une phase de préformation réalisée hors des chaînes de production.

Art.  1041.

Les personnes handicapées formées dans une section d'accueil et de formation doivent être engagées dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle.

Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée qui ne peut, sans être inférieure à six mois, excéder une période d'un an. Il peut être prolongé, après évaluation, sans que la durée totale de la période d'adaptation ne puisse dépasser deux ans.

Art.  1042.

Pour l'ensemble des entreprises de travail adapté, le nombre maximum de personnes handicapées engagées sous contrats d'adaptation professionnelle est fixé à cent-vingt.

L'AWIPH détermine, pour chaque entreprise de travail adapté, le nombre de personnes handicapées qui peuvent être engagées sous contrat d'adaptation professionnelle, sans que ce nombre puisse être supérieur à dix pour cent du nombre de travailleurs handicapés pour lesquels l'entreprise de travail adapté bénéficie des subventions de l'AWIPH en vertu de la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre.

Art.  1043.

L'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation est assuré par un moniteur ou un ergothérapeute:

1° à temps plein par groupe entier de six personnes handicapées engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;

2° à mi-temps par groupe entier de trois personnes handicapées engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle.

Art.  1044.

Le moniteur ou l'ergothérapeute chargé de l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation doit faire état:

1° soit d'une formation à orientation pédagogique, éducative ou sociale;

2° soit d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction pédagogique, éducative ou sociale;

3° soit d'une formation d'une durée totale minimale de deux cents heures, dans les trois ans de son engagement, sur des problématiques devant lui permettre de mieux exercer sa fonction.

Le ministre détermine les formations qu'il juge correspondre à l'exigence précitée.

Art.  1045.

Il a notamment pour mission de:

1° assurer la formation des personnes handicapées en section d'accueil et de formation;

2° participer à l'élaboration et veiller à l'exécution du programme individuel de formation;

3° participer à la sensibilisation des personnes handicapées et de leur famille à l'objectif d'autonomisation et d'intégration socioprofessionnelle;

4° favoriser au maximum l'intégration des personnes handicapées sous contrat d'adaptation professionnelle au sein de l'entreprise de travail adapté;

5° favoriser la création d'un partenariat entre les personnes handicapées et leur famille, la direction de l'entreprise de travail adapté, les écoles d'enseignement spécial ou les services d'accueil ou d'accueil et d'hébergement d'où sont issues les personnes handicapées, les services d'accompagnement, le bureau régional compétent de l'AWIPH et tout autre service ou personne concernés.

Il doit répondre aux conditions de formation continuée visées à l'article 1008, §2.

Art.  1046.

Dans les limites des crédits budgétaires, l'AWIPH octroie, pour le personnel visé à l'article 1043, une intervention fixée à cent pour cent de la rémunération.

Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants suivants:

1° moniteur: 8.598,43 euros;

2° ergothérapeutes: 10.441,21 euros.

Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100). Ils sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois à mi-temps.

L'intervention de l'AWIPH peut être octroyée pour du personnel d'encadrement, à raison d'un équivalent temps plein, durant le mois qui précède l'ouverture d'une section d'accueil et de formation.

Art.  1047.

Les entreprises de travail adapté peuvent créer en leur sein un dispositif de maintien destiné aux travailleurs handicapés visés aux articles 994 à 1003 de la présente section dont les aptitudes physiques, sensorielles ou mentales ne correspondent plus aux exigences du poste de travail auquel ils sont occupés.

Art.  1048.

Les travailleurs handicapés visés à l'article 1047, doivent répondre à l'une des conditions suivantes:

1° soit disposer d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein de l'entreprise de travail adapté et justifier d'une perte de rendement évaluée à quatre-vingt-cinq pour cent au minimum;

2° soit disposer d'une ancienneté d'au moins quinze ans au sein de l'entreprise de travail adapté et justifier d'une perte de rendement évaluée à septante-cinq pour cent au minimum;

3° soit disposer d'une ancienneté d'au moins vingt-cinq ans au sein de l'entreprise de travail adapté.

Art.  1049.

L'entreprise de travail adapté doit désigner, parmi le personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production, un de ses membres ayant pour mission spécifique de veiller à la valorisation des compétences professionnelles des travailleurs handicapés visés à l'article 1048, notamment par l'adaptation permanente du poste de travail et par la recherche de marchés adaptés aux personnes bénéficiant du dispositif de maintien.

« Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er et chargé de l'encadrement des personnes handicapées en dispositif de maintien doit faire état:

1° soit d'une formation à orientation pédagogique, éducative ou sociale;

2° soit d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction pédagogique, éducative ou sociale;

3° soit d'une formation d'une durée totale minimale de deux cent heures, dans les trois ans de son engagement, sur des problématiques devant lui permettre de mieux exercer sa fonction.

Il a notamment pour mission de:

1° assurer l'encadrement unique des personnes handicapées au sein du dispositif de maintien;

2° participer à l'élaboration et veiller à l'exécution du programme adapté de la personne handicapée;

3° favoriser au maximum l'intégration des personnes handicapées en dispositif de maintien au sein de l'entreprise de travail adapté;

4° veiller au suivi des aménagements de poste travail et de l'adaptation du rythme de travail;

5° collaborer à la préparation à la mise à la retraite du travailleur.

Il doit répondre aux conditions de formation continuée visées à l'article 1008, paragraphe 2.

Art.  1050.

Pour l'ensemble des entreprises de travail adapté, le nombre maximum de travailleurs bénéficiant d'un dispositif de maintien est fixé à cent soixante.

L'AWIPH détermine, pour chaque entreprise de travail adapté, le nombre de travailleurs handicapés bénéficiant du dispositif de maintien, sans que ce nombre puisse être supérieur à sept par entreprise de travail adapté ni que ce nombre puisse excéder dix pour cent du nombre total de travailleurs handicapés pour lesquels l'entreprise de travail adapté bénéficie des subventions de l'AWIPH en vertu de la sous-section 1re de la section 3 du présent chapitre.

Art.  1051.

Un montant forfaitaire trimestriel de 1.000 euros est accordé à l'entreprise de travail adapté par travailleur handicapé répondant à l'une des conditions de l'article 1048.

L'octroi de ce montant est conditionné par la réalisation d'un programme adapté à la situation de la personne handicapée et visant la reconversion à d'autres travaux.

Ce programme doit faire l'objet d'une reconnaissance préalable de l'AWIPH.

Art.  1052.

Excepté dans les cas de prestations de services, la mise au travail dans des entreprises extérieures de travailleurs handicapés occupés par des entreprises de travail adapté doit faire l'objet d'un contrat d'entreprise entre l'entreprise de travail adapté et l'entreprise extérieure.

Par contrat d'entreprise, on entend tout contrat par lequel une entreprise de travail adapté s'engage, moyennant paiement, à accomplir un travail manuel ou intellectuel au profit d'une autre entreprise, dans les locaux ou sur les chantiers de cette dernière, et sans la représenter.

Art.  1053.

Les entreprises de travail adapté sont autorisées par l'AWIPH à conclure des contrats d'entreprises aux conditions suivantes:

1° les travailleurs doivent rester liés à l'entreprise de travail adapté par un contrat de travail;

2° sans exclure la possibilité d'instructions générales à observer et d'un contrôle sur l'exécution des tâches remplies afin de coordonner et de garantir la qualité du travail, il ne peut exister aucun lien de subordination entre l'entreprise extérieure et le personnel de l'entreprise de travail adapté;

3° les travailleurs continuent à être payés par l'entreprise de travail adapté;

4° l'entreprise de travail adapté souscrit une assurance contre les accidents du travail et sur le chemin du travail, appropriée aux risques encourus;

5° l'entreprise de travail adapté informe l'AWIPH du nom de l'assureur ainsi que du prix horaire ou journalier facturé à l'entreprise extérieure;

6° l'entreprise de travail adapté informe sa délégation syndicale de la conclusion de tout contrat d'entreprise, de la liste des travailleurs concernés par le contrat, de la manière dont est organisé l'encadrement de ces travailleurs et de l'argumentation justifiant que le travail répond au profil des travailleurs; à défaut de délégation syndicale, l'entreprise de travail adapté informe les permanents syndicaux régionaux.

Art.  1054.

Tout contrat d'entreprise est signé par les deux parties et comporte les éléments suivants:

1° l'identité complète des entreprises contractantes et de leurs représentants;

2° la durée du contrat;

3° la description détaillée du travail;

4° le lieu d'exécution du travail;

5° le nombre de personnes de l'entreprise de travail adapté mises au travail;

6° le nombre de membres du personnel de cadre visé à l'article 1004, paragraphe 1er, 3°, les accompagnant et la manière dont l'encadrement est réalisé;

7° la garantie du respect des conditions de sécurité et d'hygiène au sein de l'entreprise extérieure;

8° l'attestation selon laquelle il n'existe aucun lien de subordination entre les travailleurs de l'entreprise de travail adapté et l'entreprise extérieure;

9° l'acceptation par l'entreprise extérieure de toute inspection de l'AWIPH dans les locaux où sont exécutés les travaux prévus par le contrat d'entreprise.

Art.  1055.

L'entreprise de travail adapté assure de manière permanente l'encadrement et la supervision de ses travailleurs dans l'entreprise extérieure par un membre du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées à la production, visé à l'article 1004 paragraphe 1er, 3°, à raison d'un membre par groupe entier de dix travailleurs handicapés occupés dans l'entreprise extérieure. Lorsque moins de dix travailleurs sont occupés dans l'entreprise extérieure, l'entreprise de travail adapté garantit à ces travailleurs un encadrement et une assistance nécessaires à l'exécution de leurs missions.

Art.  1056.

L'exécution du contrat d'entreprise doit faire l'objet d'une autorisation de l'AWIPH. Au plus tard le premier jour de début d'exécution du contrat, l'entreprise de travail adapté introduit une demande d'autorisation auprès de l'AWIPH qui en accuse réception. L'accord de l'AWIPH est donné endéans les dix jours ouvrables qui suivent la demande d'autorisation. À défaut, l'accord est réputé favorable. L'autorisation de l'AWIPH est limitée à deux ans et peut être reconduite plusieurs fois.

Art.  1057.

Tout contrat d'entreprise exécuté sans avoir reçu l'autorisation de l'AWIPH entraîne la récupération totale des subsides relatifs à l'intervention dans la rémunération des personnes occupées dans l'entreprise extérieure pendant la période concernée et ce, avec effet rétroactif. Toutefois dans le cas d'un renouvellement ou d'une prolongation d'un même contrat ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure de l'AWIPH, cette récupération est limitée à vingt-cinq pour cent.

Art.1058. L'entreprise de travail adapté fournit à l'AWIPH un relevé mensuel des prestations de l'ensemble des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Ce relevé est transmis à l'AWIPH à l'échéance de chaque mois.

Art.  1059.

La conclusion de contrats d'entreprise entre deux entreprises de travail adapté peut être autorisée par l'AWIPH lorsqu'une entreprise de travail adapté, ayant un besoin de main-d'œuvre urgent et exceptionnel, fait appel à une autre entreprise de travail adapté.

Art.  1060.

Un contrat entre entreprises de travail adapté de deux régions ou communautés différentes doit faire l'objet d'un accord de l'AWIPH.

Art.  1061.

La location ou la mise à disposition des entreprises de tout équipement ayant été subventionné par l'AWIPH est interdite, sauf circonstances exceptionnelles et moyennant accord préalable de l'AWIPH.

Art.  1062.

Un montant de 372.000 euros est affecté annuellement au Fonds de sécurité d'existence. Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100).

Ce montant est destiné à financer une prime syndicale par travailleur syndiqué occupé dans les entreprises de travail adapté agréées par l'AWIPH et les pré-pensions octroyées aux travailleurs des entreprises de travail adapté agréées par l'AWIPH. Le solde éventuel est destiné à financer les autres missions du Fonds de sécurité d'existence.

Art.  1063.

Un montant annuel de 660.140,99 euros en 2008 et de 1.315.141,78 euros à partir de 2009 est affecté au Fonds de sécurité d'existence pour l'octroi, dans les entreprises de travail adapté, de jours de congés annuels supplémentaires dans les limites de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009. Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 108,34 (base 2004 = 100).

Art.  1063/1.

Un montant de 151.600 euros est affecté au Fonds de sécurité d'existence pour l'alignement de la prime syndicale sur le montant de la prime syndicale « Fonction publique ». Ce montant n'est pas indexé.

Art.  1064.

Un montant de 317.000 euros est affecté au Fonds de sécurité d'existence pour faire face à l'augmentation des dépenses dudit Fonds induite par l'évolution du nombre de prépensionnés et de primes syndicales.

Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 108,34 (base 2004 = 100).

Art.  1065.

Un montant de 1.560.000 euros est affecté annuellement au Fonds de sécurité d'existence des entreprises de travail adapté. Ce montant est destiné à financer un minimum de cent quatorze emplois équivalents temps plein par trimestre. Dans le cas d'une réduction de ces emplois, le montant affecté au Fonds de sécurité d'existence est diminué proportionnellement.

Art.  1066.

Un montant annuel de 40.000 euros est affecté annuellement au Fonds de sécurité d'existence pour le fonctionnement de sa gestion interne.

Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 109,45 (base 1996=100).

Art.  1067.

Pour les matières faisant l'objet des subventions visées aux articles 1062 à 1066, l'AWIPH désigne un représentant effectif et un représentant suppléant qui siègent au sein de l'organe de gestion du Fonds de sécurité d'existence avec voix consultative.

Art.  1068.

Pour les matières faisant l'objet des subventions visées aux articles 1062 à 1066, le Fonds de sécurité d'existence établit annuellement un rapport d'activités qu'il transmet pour le 30 juin au plus tard à l'AWIPH et au ministre.

Art.  1069.

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:

1° « travailleur handicapé »: la personne handicapée occupée en vertu d'un contrat de travail, ou d'un statut réglementaire;

2° « employeur »: toute personne de droit privé et/ou de droit public qui occupe un travailleur handicapé;

3° « stagiaire »: la personne handicapée occupée en vertu d'un stage de découverte ou d'un contrat d'adaptation professionnelle;

4° « entreprise maître de stage »: l'employeur qui occupe une personne handicapée dans le cadre d'un stage de découverte;

5° « entreprise formatrice »: l'employeur qui occupe une personne handicapée dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;

6° « travailleur indépendant »: la personne handicapée exerçant une activité professionnelle ou d'entreprise dans le cadre de laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail ou un statut, et de ce fait assujettie au statut social des indépendants;

7° « coût salarial »: le salaire brut, majoré des cotisations patronales dues en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des cotisations patronales relatives aux doubles pécules de vacances des ouvriers, des doubles pécules de vacances versés par les employeurs à leurs employés et des pécules de vacances versés à leurs travailleurs par les employeurs relevant du secteur public, et déduction faite des réductions de cotisations patronales et des exonérations;

8° « revenu minimum mensuel moyen garanti »: le montant fixé, pour les travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.

Art.  1070.

De façon à confronter une personne handicapée, qui sollicite un programme d'insertion professionnelle, aux réalités d'une profession ou d'un secteur professionnel, de confirmer la pertinence de son projet de formation ou l'intérêt de sa recherche d'emploi, il peut être organisé une ou plusieurs période(s) d'immersion dans une entreprise maître de stage, appelée(s) « stage de découverte ».

Art.  1071.

La réalisation d'un stage de découverte est proposée par la personne handicapée, par l'AWIPH ou par un autre service qui soutient la personne handicapée dans la construction de son projet professionnel.

Les modalités de ce stage sont précisées en concertation avec l'entreprise maître de stage.

La proposition de stage, comprenant tous les renseignements nécessaires au stage, est soumise à la décision de l'AWIPH. Elle notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Art.  1072.

Ce stage fait l'objet d'un contrat conclu entre le stagiaire ou son représentant légal, l'AWIPH et une entreprise maître de stage. Le contrat est établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties.

Art.  1073.

L'entreprise maître de stage s'engage, pendant la durée du stage, à:

1° offrir au stagiaire la réelle possibilité de découvrir l'exercice du métier ou de la fonction en question;

2° mettre à la disposition du stagiaire l'éventuel équipement nécessaire à la découverte du métier ou de la fonction (matériel, outillage, vêtements de travail, accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et/ou régulièrement entretenus);

3° désigner en son sein, une personne chargée d'observer le stagiaire, d'apprécier son adaptation au travail et de communiquer ses observations tant au stagiaire qu'aux délégués de l'AWIPH;

4° autoriser les délégués de l'AWIPH à rencontrer le stagiaire au sein de l'entreprise maître de stage;

5° informer immédiatement le bureau régional de l'AWIPH de tout élément l'amenant à mettre fin au stage;

6° informer dans les vingt-quatre heures le bureau régional de l'AWIPH de tout accident survenu au cours du stage ou sur le chemin du lieu de stage ainsi que de tout dégât occasionné aux outils, machines, tout accident matériel ou corporel survenu à des tiers lors du stage.

Art.  1074.

Le stagiaire s'engage à:

1° se conformer au règlement de travail en vigueur dans l'entreprise maître de stage;

2° agir conformément aux instructions qui lui sont données par le membre du personnel désigné par l'entreprise maître de stage;

3° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité ou à celle de tiers;

4° restituer en bon état l'équipement, le matériel, les outils et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés;

5° respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il aura eu accès pendant son stage;

6° avertir immédiatement l'AWIPH et l'entreprise maître de stage de toute absence pour quelque motif que ce soit (accident, maladie,...);

7° ne pas mettre fin au stage avant la fin de la période prévue, sans en informer l'entreprise maître de stage ainsi que le responsable du bureau régional de l'AWIPH.

Art.  1075.

Chacune des parties peut mettre fin au stage avant l'expiration du terme prévu, moyennant information de l'autre partie et de l'AWIPH.

Art.  1076.

La durée du stage est fixée à une semaine. Ce stage est gratuit. Le stagiaire ne peut réclamer aucune rémunération ou indemnité. L'entreprise maître de stage n'a pas l'obligation d'embaucher le stagiaire à l'issue du stage.

Art.  1077.

Le stagiaire reste disponible sur le marché de l'emploi et pourra se présenter, pendant la période de stage, à toute convocation émanant d'un employeur potentiel.

Art.  1078.

L'AWIPH assure le stagiaire contre les accidents survenus au cours du stage ou sur le chemin du lieu de stage de manière équivalente à celle du personnel assujetti à la législation sur les accidents du travail.

L'AWIPH assure également le stagiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux outils et machines, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du stage.

Art.  1079.

Le contrat d'adaptation professionnelle a pour objet une formation assurée par une entreprise formatrice visant à préparer la personne handicapée en adaptation professionnelle, ci-après dénommée « le stagiaire », à travailler dans des conditions normales de travail.

Art.  1080.

Pour pouvoir conclure un contrat d'adaptation professionnelle, le stagiaire:

1° ne doit plus être soumis à l'obligation scolaire;

2° ne pas avoir de qualification et/ou d'expérience professionnelles directement utilisables sur le marché de l'emploi;

3° doit avoir des aptitudes permettant un pronostic d'insertion favorable.

En outre, la conclusion d'un contrat d'adaptation professionnelle suppose que les mesures de formation ordinaire ne sont pas adéquates.

Art.  1081.

La demande de contrat d'adaptation professionnelle est introduite auprès de l'AWIPH par l'entreprise formatrice qui accepte d'assurer la formation de la personne handicapée.

Elle doit comporter l'accord du candidat stagiaire.

Elle est établie sur un formulaire mis à la disposition de l'entreprise formatrice par l'AWIPH. Elle comprend une proposition de programme d'adaptation.

L'AWIPH statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

En cas d'approbation, le contrat est ensuite conclu entre le stagiaire ou son représentant légal et l'entreprise formatrice et agréée par l'AWIPH; il est établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties, le troisième étant destiné à l'AWIPH.

Art.  1082.

Tout contrat d'adaptation professionnelle doit contenir:

1° l'identité et le domicile des parties;

2° la date du début et de fin du contrat;

3° l'objet du contrat;

4° la nature et les étapes de l'adaptation professionnelle telles qu'elles ont été convenues entre le stagiaire, l'entreprise formatrice et le représentant de l'AWIPH et appelées

« programme d'adaptation »;

5° les obligations respectives des parties, énoncées aux articles 1084 et 1085.

Art.  1083.

Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée maximale d'un an renouvelable sans dépasser une durée totale de trois ans.

Le contrat d'adaptation professionnelle ne prévoit une période d'essai que si sa durée atteint ou dépasse six mois. Dans ce cas, la période d'essai est fixée à un mois. En cas de suspension de l'exécution du contrat durant cette période, elle est prolongée de la durée de la suspension.

L'AWIPH doit:

1° agréer le programme de formation;

2° suivre l'exécution du contrat visé à l'article 1082;

3° jouer un rôle de concertation en cas de contestation.

En outre, elle peut:

1° apporter aux entreprises formatrices un soutien technico-pédagogique dans l'établissement du programme de formation;

2° conclure des conventions avec des opérateurs de formation, de façon à assurer, si nécessaire, un soutien à la formation dispensée par l'entreprise formatrice.

Art.  1084.

L'entreprise formatrice doit:

1° assurer au stagiaire une réelle qualification professionnelle en lui transmettant les connaissances professionnelles théoriques et pratiques nécessaires;

2° mettre à la disposition du stagiaire l'éventuel équipement nécessaire à la formation (matériel, outillage, vêtements de travail, accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et/ou régulièrement entretenus);

3° surveiller personnellement l'exécution du contrat ou désigner un membre de son personnel chargé de la formation professionnelle du stagiaire, observer son comportement en vue d'apprécier son évolution et communiquer ses observations tant au stagiaire qu'au délégué de l'AWIPH;

4° veiller avec la diligence d'un bon père de famille à la santé et à la sécurité du stagiaire;

5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches étrangères au processus d'adaptation professionnelle ou présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;

6° payer l'indemnité fixée à l'article 1090;

7° fournir la preuve qu'il remplit à l'égard du stagiaire les obligations résultant des dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui lui incombent;

8° aviser immédiatement l'AWIPH de toute contestation relative à l'exécution du contrat;

9° permettre aux représentants de l'AWIPH d'effectuer les enquêtes et visites jugées nécessaires auprès de l'entreprise formatrice ou sur le lieu de formation;

10° fournir à l'AWIPH tous documents justificatifs qu'elle réclame;

11° faire périodiquement le point sur la progression de la formation avec le stagiaire et le délégué de l'AWIPH;

12° délivrer à la fin du contrat une attestation de formation mentionnant sa nature, sa durée et son contenu;

13° à la fin du contrat, remettre au stagiaire les documents sociaux ad hoc .

Art.  1085.

Le stagiaire doit:

1° se consacrer consciencieusement à l'acquisition de la formation professionnelle;

2° se conformer au règlement de travail en vigueur au sein de l'entreprise formatrice et, le cas échéant, respecter le secret professionnel;

3° respecter les convenances et les bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat;

4° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;

5° agir conformément aux instructions qui lui sont données par l'entreprise formatrice ou son délégué en vue de l'exécution du contrat;

6° restituer en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés par l'entreprise formatrice;

7° aviser immédiatement l'AWIPH de toute contestation relative à l'exécution du contrat;

8° faire périodiquement le point sur la progression de la formation avec l'entreprise formatrice et le représentant de l'AWIPH.

Art.  1086.

L'exécution du contrat d'adaptation professionnelle est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas de chômage involontaire ou d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident, ou de congé de maternité.

La partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du stagiaire, de produire un certificat médical.

En cas de suspension de l'exécution du contrat, celui-ci peut être prolongé d'une période égale à celle de la suspension.

La suspension et la reprise de l'exécution du contrat pendant la période couverte par le contrat doivent être notifiées immédiatement à l'AWIPH par la partie intéressée et, au maximum, dans un délai de dix jours.

Au-delà de la période couverte par le contrat, la reprise de la formation doit être approuvée par l'AWIPH.

Art.  1087.

Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'adaptation professionnelle prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information préalable de l'AWIPH:

1° par la volonté des deux parties;

2° par la volonté d'une des parties, au cours de la période d'essai;

3° lorsque le stagiaire ou l'entreprise formatrice invoque un motif grave de rupture étant donné que le stagiaire ou l'entreprise formatrice a commis une faute qui rend définitivement et immédiatement impossible toute collaboration professionnelle entre eux;

4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive;

5° par la volonté de l'entreprise formatrice, lorsque le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation professionnelle; dans ce cas, l'entreprise formatrice peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours calendrier, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;

6° par la volonté du stagiaire, lorsque celui-ci entre dans les liens d'un contrat de travail;

7° par la cessation de l'entreprise formatrice;

8° par la force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat;

9° par la notification aux parties, sous pli recommandé à la poste, du retrait de l'agrément du contrat par l'AWIPH, lorsque l'une des parties a produit des documents faux ou falsifiés, lorsque le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation professionnelle ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations.

Art.  1088.

Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension du bénéfice des prestations de l'AWIPH visées au présent chapitre à l'égard de la partie responsable de cette rupture.

Art.  1089.

Quand l'AWIPH constate que l'entreprise formatrice ne remplit plus ses obligations contractuelles, l'entreprise formatrice est tenue de verser au stagiaire une indemnité compensatoire équivalente à quinze jours d'occupation.

Art.  1090.

§1er. Les indemnités de formation du stagiaire correspondent à un pourcentage de la différence entre:

1° la rémunération brute du métier ou de la fonction dont l'apprentissage est visé, et que l'entreprise formatrice serait tenue d'octroyer au stagiaire en cas d'embauche à l'issue du contrat d'adaptation professionnelle;

2° et le montant des éventuelles allocations visées à l'article 1091, le cas échéant au prorata de l'horaire de travail du stagiaire mentionné au contrat, par rapport au régime de travail à temps plein fixé en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.

§2. Le pourcentage est fixé à:

1° soixante pour cent pour la première année de formation;

2° quatre-vingt pour cent à partir de la deuxième année de formation.

Les indemnités de formation sont traduites en montant horaire, selon le régime horaire à temps plein en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.

Les heures prestées et assimilées sont ensuite payées au taux horaire obtenu.

Une fois fixé, le montant horaire des indemnités de formation est adapté selon les règles d'indexation des rémunérations en vigueur pour l'entreprise formatrice.

§3. En cas de modification, autre que l'indexation, du montant des éventuelles allocations visées à l'article 1091 ou du montant de la rémunération brute du métier ou de la fonction dont l'apprentissage est visé et que l'entreprise formatrice serait tenue d'octroyer au stagiaire en cas d'embauche à l'issue du contrat d'adaptation professionnelle, les parties sont tenues d'en informer l'AWIPH. Celle-ci recalcule alors le montant des indemnités de formation, et en informe le stagiaire et l'entreprise formatrice.

§4. Trente pour cent du montant de ces indemnités sont à charge de l'entreprise formatrice.

Celle-ci avance la totalité des indemnités et les verse au stagiaire. L'AWIPH rembourse à l'entreprise formatrice septante pour cent des indemnités de formation, sur production du relevé des heures de formation indemnisées et d'une copie de la fiche de rémunération du stagiaire. La demande de l'entreprise formatrice, mensuelle ou trimestrielle selon son choix, doit être communiquée à l'AWIPH au plus tard dans les trois mois qui suivent la période de prestations. L'AWIPH rembourse l'entreprise formatrice dans le mois qui suit la réception de ces documents.

Art.  1091.

Les allocations dont question à l'article 1090, sont:

1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur étant complémentaires accordés:

a)  soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b)  soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;

2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;

3° les indemnités allouées à une personne handicapée victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;

4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

5° les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;

6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés;

7° les revenus professionnels éventuels promérités pour les heures de formation.

Lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 2°, est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration seront appliquées.

Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions légales ou réglementaires qui est octroyée au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intégration en application de la loi du 27 février 1987 précitée, ou d'indemnité pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Art.  1092.

L'entreprise formatrice adresse à l'AWIPH un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale qu'elle a versées à l'Office national de Sécurité sociale.

L'état trimestriel visé à l'alinéa précédent doit être introduit pour la fin du trimestre qui suit la période à laquelle il se rapporte.

Sur base de cet état, l'AWIPH rembourse à l'entreprise formatrice le même pourcentage que celui relatif aux indemnités de formation.

Art.  1093.

Dans la limite des crédits disponibles, une intervention peut être accordée à un employeur, à l'exception des entreprises de travail adapté, pour le tuteur qu'il désigne afin d'accompagner et guider le travailleur handicapé qu'il a engagé dans les liens d'un contrat de travail.

Cette intervention ne peut excéder une période de six mois.

Art.  1094.

En tant que responsable de l'intégration du travailleur, le tuteur doit:

1° faciliter l'intégration du travailleur handicapé dans l'équipe de travail et l'entreprise;

2° assurer un accompagnement professionnel visant l'adaptation au métier et au travail;

3° informer l'AWIPH de son action, par le biais, au minimum, d'un rapport d'activités établi à la fin du premier mois, d'un rapport établi à la fin du troisième mois et d'un rapport établi à la fin du sixième mois d'intervention.

L'employeur doit accorder au tuteur le temps nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Art.  1095.

Pour le paiement de l'intervention, l'action de tutorat est réputée commencer le premier jour du mois suivant l'engagement du travailleur.

Art.  1096.

Au cas où le tuteur cesse de remplir sa fonction, ou au cas où il est empêché d'assumer ses fonctions plus d'un mois, l'employeur est tenu de communiquer à l'AWIPH le nom de son remplaçant dans le mois civil qui suit, sous peine de ne plus pouvoir bénéficier de l'intervention.

Art.  1097.

La demande d'intervention est adressée par l'employeur à l'AWIPH.

Elle doit être introduite dans les trente jours suivant l'entrée en service du travailleur et comporter l'accord de celui-ci ainsi que du tuteur désigné.

Elle est établie sur un document mis à la disposition de l'entreprise par l'AWIPH.

Art.  1098.

L'AWIPH statue sur l'intervention et notifie sa décision dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Art.  1099.

L'AWIPH détermine les documents justificatifs à lui produire pour le paiement de l'intervention.

Ces documents doivent être transmis au plus tard pour la fin du mois qui suit la période à laquelle ils se rapportent.

Seules les pièces justificatives rentrées dans les délais sont prises en considération pour le paiement de l'intervention.

Art.  1100.

Le montant de l'intervention trimestrielle est fixé à 750 euros lorsque le travailleur handicapé preste à temps plein. Il est adapté proportionnellement au régime de travail lorsque celui-ci est à temps partiel. Il est liquidé par périodes de trois mois.

En cas d'absence du travailleur supérieure à un mois, l'intervention sera proportionnelle aux prestations effectuées. Dans ce cas, la période de tutorat pourra être prolongée pour atteindre six mois effectifs.

Art.  1101.

Dans la limite des crédits disponibles, l'AWIPH peut octroyer une intervention visant à l'intégration d'un travailleur handicapé chez un employeur.

Art.  1102.

L'intervention est accordée à l'employeur en faveur du travailleur handicapé qui répond à une des conditions suivantes:

1° entrer au service d'un employeur après une inactivité professionnelle complète d'au moins six mois au cours des neuf mois qui précèdent cette entrée en service; à cette fin, les périodes durant lesquelles l'intéressé aurait suivi une formation professionnelle ou travaillé en entreprise de travail adapté sont assimilées à une période d'inactivité;

2° reprendre le travail après une suspension d'activité professionnelle d'au moins six mois et durant laquelle le travailleur handicapé a bénéficié soit d'indemnités résultant de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou de l'assurance contre les accidents du travail ou d'indemnités résultant de maladies professionnelles ou de tous autres avantages tenant lieu de telles indemnités.

Art.  1103.

La demande d'intervention est introduite, auprès de l'AWIPH, par l'employeur, dans les six mois à dater de l'embauche du travailleur.

Elle doit comporter l'accord du travailleur.

Elle est établie sur un document mis à la disposition de l'employeur par l'AWIPH.

Art.  1104.

L'AWIPH vérifie si une des conditions de l'article 1102 est réalisée et fixe la durée de la période d'intégration professionnelle durant laquelle elle accorde son intervention.

Art.  1105.

L'AWIPH notifie sa décision à l'employeur dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

La décision prend cours au plus tôt à la date de la demande, pour autant que le travailleur ait, à cette date, la qualité de bénéficiaire des prestations de l'AWIPH. À défaut, la décision ne prend cours qu'à la date à laquelle le travailleur acquiert la qualité de bénéficiaire des prestations de l'AWIPH.

Par dérogation à l'article 1102, l'employeur qui embauche sous contrat de travail un travailleur intérimaire pour lequel une entreprise de travail intérimaire avait obtenu l'intervention peut bénéficier de la prime pour le solde de la période d'intervention initialement octroyée.

Art.  1106.

La décision d'octroi couvre la durée du contrat et est renouvelable, sans pouvoir dépasser une durée totale d'un an.

Art.  1107.

Le montant de l'intervention est fixé à vingt-cinq pour cent du coût salarial.

Art.  1108.

Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigés par l'AWIPH. Ces documents doivent être introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent ou à dater de la notification de la décision d'octroi lorsque cette dernière a un effet rétroactif.

Art.  1109.

Les entreprises de travail adapté ne peuvent bénéficier de l'intervention visée à la présente section.

Art.  1110.

Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait bénéficié:

1° l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à la seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent chapitre;

2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur.

Art.  1111.

La prime à l'intégration n'est cumulable, ni avec la prime de compensation visée à la section 6 du présent chapitre, ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales accordée aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal.

L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer la prime à l'intégration. Toutefois, la prime est calculée sur le coût salarial restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions.

Lorsque le salaire brut est supérieur à cent cinquante pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonné à ce pourcentage. Par ailleurs, la cotisation patronale prise en compte, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les réductions de charges sociales et les exonérations, sont réduites à due concurrence.

Ce coût salarial doit être justifié par une copie de la déclaration O.N.S.S.

Art.  1112.

Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans le coût salarial est accordée en vue de compenser le coût supplémentaire éventuel des mesures que l'entreprise prend pour permettre au travailleur handicapé d'assumer ses fonctions, si ce coût supplémentaire est lié au handicap.

Les mesures susceptibles d'être couvertes par une prime au tutorat ou par un aménagement de poste de travail ne sont pas prises en compte dans le cadre de la prime de compensation.

Art.  1113.

La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'AWIPH. Elle doit comporter l'accord du travailleur.

Elle est établie sur un formulaire mis à la disposition de l'employeur par l'AWIPH.

Art.  1114.

L'intervention est accordée pour un délai maximum d'un an, renouvelable.

En cas de renouvellement pour le même travailleur au sein de la même entreprise, la durée maximale de l'intervention est portée à cinq ans. L'intervention peut être accordée pour autant de périodes que nécessaire.

Art.  1115.

A tout moment, en cas de modification de la situation, l'entreprise peut solliciter une nouvelle analyse, réalisée par l'AWIPH conformément aux articles 1116, 1117 et 1118. Cette demande doit comporter l'accord du travailleur handicapé.

Art.  1116.

L'AWIPH fixe le pourcentage d'intervention, qui ne peut excéder quanrante cinq pour cent du coût salarial.

Cette intervention est fixée après enquête de l'AWIPH auprès de l'entreprise, visant à déterminer le coût des mesures, liées au handicap, prises pour permettre au travailleur handicapé d'assumer ses fonctions.

Cette enquête est réalisée soit au plus tôt trois mois et au plus tard cinq mois après l'entrée en service du travailleur handicapé ou la reprise de travail du travailleur devenu handicapé, soit dans les deux mois de la demande, si le travailleur handicapé est en fonction depuis plus de trois mois.

Art.  1117.

L'intervention prend cours:

1° soit le premier jour du mois qui suit la date de réception par l'AWIPH de la demande d'intervention ou de la demande de nouvelle analyse;

2° soit, si elle est précédée d'une prime à l'intégration, à la date à laquelle il est mis fin à cette dernière, pour autant que cette date soit postérieure à la demande de prime de compensation.

Art.  1118.

§1er. L'AWIPH peut demander l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise.

§2. L'AWIPH peut conseiller tant le travailleur handicapé que l'employeur et leur suggérer des mesures et ce dès avant l'embauche du travailleur. Le pourcentage d'intervention est fixé, le cas échéant, en tenant compte de ces suggestions.

Art.  1119.

L'AWIPH notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. La décision précise les éléments pris en compte pour déterminer le pourcentage d'intervention.

Art.  1120.

Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigés par l'AWIPH. Ces documents doivent être introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent ou à dater de la notification de la décision d'octroi.

Art.  1121.

Les entreprises de travail adapté ne peuvent bénéficier de l'intervention visée au présent titre pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent, sauf lorsque ces derniers sont engagés comme personnel de cadre ou de maîtrise sur base d'une décision de l'AWIPH prévoyant le placement dans un emploi normal.

Art.  1122.

Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait déjà bénéficié:

1° l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent chapitre;

2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur.

Art.  1123.

La prime de compensation n'est cumulable, ni avec la prime à l'intégration, visée à la section 5 du présent chapitre, ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal.

L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer la prime de compensation. Toutefois, la prime est calculée sur le coût salarial restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions.

Lorsque le salaire brut est supérieur à cent cinquante pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonné à ce pourcentage. Par ailleurs, la cotisation patronale prise en compte, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les réductions de charges sociales et les exonérations, sont réduites à due concurrence.

Ce coût salarial doit être justifié par une copie de la déclaration ONSS.

Art.  1124.

Dans la limite des crédits disponibles, l'AWIPH octroie une prime à la personne handicapée qui s'installe sur le territoire de la région de langue française en qualité d'indépendant, qui y reprend son activité d'indépendant après une période d'inactivité de six mois provoquée par un accident ou une maladie ou qui tente de maintenir son activité professionnelle mise en péril par son état de santé.

Art.  1125.

La demande d'intervention est introduite par le travailleur auprès de l'AWIPH.

Elle est établie sur un document mis à la disposition du travailleur par l'AWIPH.

Art.  1126.

Lorsque l'AWIPH décide d'octroyer une prime aux travailleurs indépendants, il la fixe à trente-trois pour cent du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail.

L'octroi de la prime est subordonné à la production des documents prouvant la viabilité technique, économique, financière et sociale du projet. Le bénéficiaire doit, en outre, répondre aux conditions légales régissant son activité, notamment être inscrit au registre du commerce ou à l'ordre auquel il ressortit comme travailleur indépendant.

Au cas où la personne handicapée exerce une activité complémentaire sous le statut d'indépendant, tout en poursuivant une activité salariée, l'intervention est fixée proportionnellement au rapport entre son régime de travail en tant que salarié et le régime horaire légal à temps plein.

Art.  1127.

L'AWIPH statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Art.  1128.

Cette prime mensuelle ne peut être accordée que pour une durée maximale d'un an.

Elle n'est pas renouvelable.

Art.  1129.

La prime est libérée par trimestre civil, à partir du premier jour du trimestre qui suit la réception de la demande par l'AWIPH.

La première tranche de la prime est libérée au cours du trimestre civil qui suit la demande pour autant que soient réunies les conditions fixées à l'article 1126, alinéa 2. Le paiement des autres tranches est conditionné par la réalité de l'activité du travailleur.

Les justificatifs établissant la réalité de l'activité doivent être transmis dans le délai d'un an à dater de leur établissement.

Art.  1130.

Dans la limite des crédits disponibles, une intervention est accordée à l'employeur en vue de l'aménagement du poste de travail d'un travailleur handicapé.

Cette intervention est accordée:

1° aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans les liens d'un contrat de travail, d'un contrat d'emploi, d'un contrat de travail à domicile, ou en vertu d'un statut de droit public;

2° aux entreprises formatrices qui occupent des personnes handicapées dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle conformément à la section 3 du présent chapitre;

3° aux employeurs qui forment des personnes handicapées en vertu:

a)  d'un contrat d'apprentissage dans les petites et moyennes entreprises organisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

b)  d'un contrat d'apprentissage industriel organisé conformément à la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés;

c)  d'une convention de stage dans la formation permanente conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

d)  d'un contrat de formation-insertion organisé conformément au décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

e)  d'un des autres contrats considérés comme convention de premier emploi conformément au Titre II, chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Art.  1131.

Pour pouvoir prétendre à l'intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, les employeurs visés à l'article 1130 doivent remplir les conditions suivantes:

1° démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est pas effectué couramment dans la branche d'activités où la personne handicapée est employée ou participe à une formation et qu'il est indispensable pour permettre à celle-ci d'exercer l'activité professionnelle ou de suivre la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle en question;

2° maintenir en service la personne handicapée dont le poste de travail a été aménagé pendant au moins six mois à partir de la date d'aménagement, si l'intervention est inférieure à 2.500 euros et au moins un an si elle est égale ou supérieure à 2.500 euros;

3° prévenir l'AWIPH de la libération éventuelle d'un poste de travail aménagé à l'aide de son intervention;

4° respecter les dispositions légales, décrétales et réglementaires qui leur incombent;

5° lorsque le matériel pourrait être utilisé par le travailleur handicapé quelle que soit l'entreprise à laquelle il serait lié par un contrat de travail, s'engager à assurer le transfert de la propriété de ce matériel au travailleur dès la réception de l'intervention de l'AWIPH, pour autant que celle-ci couvre l'intégralité du coût du matériel en question.

L'employeur qui remplace le travailleur handicapé pour lequel le poste de travail a été aménagé est réputé satisfaire à la condition reprise sous le 2° en embauchant un autre travailleur handicapé pour autant que la durée de travail cumulée du maintien en service de ces travailleurs handicapés dépasse la durée minimum fixée à l'alinéa 1er, 2°.

Toutefois, pour permettre aux employeurs de droit public de satisfaire à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l'emploi de travailleurs handicapés dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics, l'aménagement du poste de travail en vue de recruter ou de maintenir à l'emploi un travailleur handicapé est autorisé. Ces employeurs publics demeurent par ailleurs tenus au respect des autres dispositions légales, décrétales et règlementaires qui leur incombent, conformément à l'alinéa 1er, 4°.

Art.  1132.

La demande ne peut avoir pour objet un aménagement d'un poste de travail réalisé avant la date de réception de la demande.

Art.  1133.

L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail.

Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.

Art.  1134.

Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail est accordée au travailleur handicapé indépendant, en vue, soit d'acquérir la qualité d'indépendant, soit de favoriser son accession à un travail indépendant qui répond mieux à ses capacités, soit de maintenir au travail une personne qui devient handicapée.

Art.  1135.

Afin de pouvoir bénéficier de l'intervention de l'AWIPH dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, le travailleur indépendant visé à l'article 1134 doit remplir les conditions suivantes:

1° démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est pas effectué couramment dans la branche d'activités de la personne handicapée et qu'il est indispensable pour lui permettre d'exercer son activité professionnelle;

2° fournir à l'AWIPH des documents prouvant la viabilité technique, économique, financière et sociale de son activité.

Art.  1136.

L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail.

Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.

Art.  1137.

Lorsque l'aménagement du poste de travail consiste en l'adaptation du logement de la personne handicapée, les modalités d'octroi relèvent de la réglementation relative à l'aide matérielle.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux adaptations d'un immeuble où la personne handicapée exerce son activité professionnelle d'indépendant sans toutefois y habiter.

Art.  1138.

La demande d'intervention est introduite auprès de l'AWIPH.

Cette demande doit comporter:

1° une estimation du coût de l'aménagement du poste de travail;

2° tous les éléments justificatifs requis;

3° l'engagement relatif aux conditions visées à l'article 1131 ou à l'article 1135;

4° l'accord du travailleur, lorsque la demande est introduite par l'employeur.

La demande est établie sur un document mis à la disposition du travailleur ou de l'employeur, par l'AWIPH.

Art.  1139.

L'AWIPH statue sur l'octroi de l'intervention et en fixe le montant. Elle notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Les factures doivent être transmises à l'AWIPH dans un délai d'un an prenant cours à la date de notification de la décision.

Art.  1140.

Les dispositions de la présente section ne concernent pas les personnes handicapées visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, auxquelles s'appliquent les articles 1161 à 1171.

Art.  1141.

Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans les frais de déplacement exposés par le travailleur handicapé pour se rendre de son domicile au lieu fixe de son travail ou du travailleur indépendant handicapé pour se rendre de son domicile au siège de son activité, lui est accordée, à raison d'un aller et retour par jour cinq fois par semaine à concurrence de 231 jours maximum.

Art.  1142.

Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, le travailleur handicapé doit, en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, se trouver dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il se déplace en voiturette ou parce qu'il est établi, sur la base d'un rapport médical circonstancié, qu'il est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cent mètres.

Art.  1143.

La demande d'intervention est introduite par le travailleur auprès de l'AWIPH.

La demande est établie sur un document mis à la disposition du travailleur par l'AWIPH.

Art.  1144.

L'AWIPH statue sur la demande du travailleur et notifie sa décision dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

La décision précise le type de transport, sur base duquel l'intervention de l'AWIPH peut être calculée.

Art.  1145.

§1er. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel conduit par le travailleur ou par une tierce personne, l'intervention se calcule en fonction de la distance parcourue et du montant de l'indemnité kilométrique fixée par l'article 531 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance réelle.

§2. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix fixé par la réglementation en vigueur dans la zone de départ de la course.

§3. Aucune intervention n'est accordée lorsque le travailleur handicapé utilise un transport en commun adapté tel que le TEC 105, qui applique le régime tarifaire de ce dernier. Lorsque le déplacement est effectué en transport collectif non subventionné, l'intervention couvre le coût réel, pour autant qu'il soit inférieur au coût d'un taxi pour le même déplacement.

§4. L'intervention déterminée sur base des trois alinéas précédents est diminuée, le cas échéant, des interventions légales, décrétales, réglementaires ou conventionnelles octroyées par l'employeur dans les frais exposés par le travailleur pour se rendre à son lieu de travail et du prix du transport en commun le moins coûteux pour la même distance.

§5. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun moyennant l'accompagnement d'une tierce personne, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à l'accompagnant pour conduire le travailleur à son lieu fixe de travail, rejoindre le lieu de départ, aller rechercher le travailleur et le ramener à son domicile, sans que ce prix puisse excéder par mois le coût d'un abonnement mensuel pour la même distance.

Art.  1146.

Le paiement de l'intervention est effectué mensuellement ou trimestriellement à la demande du travailleur handicapé, sur production des documents justificatifs déterminés par l'AWIPH et complétés par l'employeur en ce qui concerne les états de prestation du travailleur.

Ces documents doivent être introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration de la période à laquelle ils se rapportent.

Toute fausse déclaration entraîne la récupération de la prise en charge accordée.

Lorsque l'intervention couvre des frais engagés par une tierce personne, elle est payée directement à celle-ci.

Art.  1147.

L'AWIPH est chargée d'accorder à la personne handicapée le remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés conformément aux mesures prises à son égard en exécution des articles 1159 et 1160, lorsque ces frais ne constituent pas une charge visée à l'article 1159, alinéa 1er et 2.

Art.  1148.

Le remboursement des frais de déplacement et celui des frais de séjour ne peuvent être cumulés pour une même journée.

Toutefois, lorsqu'un séjour de durée continue doit être effectué en dehors de la résidence effective, la personne handicapée peut obtenir en plus du remboursement de ses frais de séjour, le remboursement d'un déplacement aller et retour par semaine.

Art.  1149.

Les montants des remboursements des frais de déplacement et de séjour tels qu'ils sont établis en application du présent chapitre, sont, dans tous les cas, réduits du montant des autres interventions légales ou réglementaires dont la personne handicapée pourrait bénéficier en la matière.

Art.  1150.

Les frais de déplacement et de séjour exposés par la personne handicapée en dehors du cadre de son éducation scolaire et de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, lui sont remboursés, dans les conditions fixées par la présente sous-section, lorsque ces frais:

1° résultent d'une mesure d'instruction décidée par l'AWIPH;

2° ont été, en exécution de la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, exposés dans le cadre de la réadaptation fonctionnelle ou de l'appareillage, de l'orientation scolaire ou professionnelle ou d'une présentation à un emploi;

3° résultent d'une mesure d'instruction décidée par la commission d'appel, notamment d'une ordonnance de comparution personnelle;

4° ont été, en dehors d'une ordonnance de comparution personnelle devant la commission d'appel, exposés pour assister à l'audience, lorsque la commission infirme la décision dont appel.

Art.  1151.

Hormis les cas dans lesquels le déplacement ou le séjour concernent des prestations dont l'exécution à l'étranger a été autorisée par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, après avis du comité de gestion, seuls sont pris en considération les déplacements et séjours effectués en Belgique.

Art.  1152.

Lorsque, dans les cas visés à l'article 1150, la personne handicapée se fait accompagner d'une tierce personne dont l'aide pour se déplacer ou pour s'exprimer lui est reconnue nécessaire par l'AWIPH en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les frais de déplacement et de séjour exposés pour cette tierce personne sont également remboursés, dans les conditions fixées par la présente sous-section.

A. Frais de déplacement

Art.  1153.

Pour les déplacements par un moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société Nationale des Chemins de Fer belges pour les parcours en deuxième classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux qui relie la résidence effective de la personne handicapée au lieu où elle doit se rendre.

Art.  1154.

Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles la personne handicapée ne s'est pas déplacée n'est remboursée que si l'absence est dûment justifiée et pour autant que l'intéressée ne puisse en obtenir le remboursement auprès de la société de transport intéressée.

Art.  1155.

§1er. Les déplacements par moyen de transport individuel ou individualisé donnent lieu à une intervention calculée suivant les règles prévues par le présent article:

1° lorsque la personne handicapée se déplace en voiturette;

2° lorsque la personne handicapée se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Comité de gestion, elle est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents m.

Sauf pour les personnes handicapées qui bénéficieraient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé, les déplacements par moyen de transport individuel ou individualisé qui ne répondent pas aux conditions du présent article peuvent donner lieu à une intervention calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement par moyen de transport en commun.

§2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf ch. et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.

Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er pour autant que:

1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;

2° ce déplacement permettre à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;

3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.

§3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix minima pour le transport par taxi.

§4. Pour les déplacements par ambulance, à condition que l'AWIPH reconnaisse pour la personne handicapée la nécessité d'utiliser ce moyen de transport, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée sans pouvoir excéder le montant du prix maximum dont le remboursement est garanti par le Fonds d'aide médicale urgente en application de la réglementation qui le régit.

§5. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individualisé organisé sous forme de ramassage collectif l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée sans pouvoir excéder un montant maximum correspondant au quotient de la division du prix d'exploitation journalier pris en considération conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe par le nombre de personnes handicapées pour le transport desquels le véhicule est conçu.

Le prix d'exploitation journalier pris en considération est au maximum égal au produit de la multiplication du prix kilométrique maximum qui, dans la réglementation fixant les prix maxima pour le transport en taxi, est prévu pour les grandes voitures circulant dans les localités où le régime de périmètre ne doit pas être appliqué par le nombre de kilomètres que le véhicule parcourt par jour pour effectuer le circuit de ramassage à l'aller et au retour.

La personne qui organise le transport individualisé sous forme de ramassage collectif est tenue de fournir au l'AWIPH tous les éléments que celui-ci lui réclame en vue de l'établissement et de la vérification du prix d'exploitation journalier.

En aucun cas les interventions accordées pour l'ensemble des personnes handicapées véhiculées dans un même circuit de ramassage ne peuvent être supérieures à la somme des interventions qui auraient été accordées à chacune d'elles si elles s'étaient déplacées individuellement en taxi.

§6. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle est différente de cinq kilomètres au moins de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.

Il est également tenu compte de la distance réelle pour les déplacements en dehors du territoire national.

B. Frais de séjour

Art.  1156.

La personne handicapée peut obtenir le remboursement des frais de séjour qu'elle a exposés, lorsqu'elle satisfait à une des conditions suivantes:

1° devoir s'absenter de sa résidence effective plus de treize heures par jour;

2° éprouver de sérieuses difficultés de déplacement en raison de la nature ou de la gravité du handicap;

3° être obligée de séjourner en dehors de sa résidence effective en vue de l'exécution des mesures d'instruction ou de la décision visées à l'article 1150, 1°, 2° et 3°;

4° se trouver dans des circonstances telles que les frais journaliers de déplacement établis conformément au A. de la présente sous-section dépasseraient le montant journalier maximum de remboursement des frais de séjour prévu à l'article 1157.

Art.  1157.

§1er. Le montant maximum de remboursement des frais de séjour est fixé à 3,68 euros par jour.

§2. Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  1158.

La personne handicapée qui a engagé des dépenses justifiées en vue d'un séjour d'une durée déterminée en dehors de sa résidence effective, peut obtenir le remboursement des frais exposés pour les journées et demi-journées pendant lesquelles il n'y a pas effectivement séjourné, à condition:

1° que l'absence soit dûment justifiée;

2° qu'elle ait pris toute mesure utile pour réduire les frais au strict minimum;

3° qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement auprès de l'établissement où elle séjourne.

Art.  1159.

Les charges résultant du déplacement et du séjour des personnes handicapées au lieu fixé pour leur éducation scolaire ou leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles sont supportées par l'AWIPH, dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, sous déduction des interventions légales et réglementaires en la matière.

Toutefois ces charges ne peuvent être supportées par l'AWIPH en cas d'éducation scolaire à consistant en une éducation générale ou une formation technique, donnée dans un établissement spécial, officiel ou libre, reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions ou en un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire, moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'État ou un établissement subventionné ou agréé, que dans des cas particuliers déterminés par le Comité de gestion, dans les limites et les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

Les autres charges résultant de l'exécution de l'éducation scolaire visée à l'alinéa précédent, de la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle, telles que les frais de formation, de réadaptation ou rééducation professionnelles, le minerval des cours ainsi que la fourniture d'ouvrages didactiques, peuvent être supportées par l'AWIPH, conformément à l'article 274 du Code décrétal.

Art.  1160.

Les sommes dues aux personnes handicapées en exécution des dispositions des articles 1159, alinéas 1er et 2, leur sont payées directement par l'AWIPH.

A. Principes généraux

Art.  1161.

Les frais du déplacement et du séjour des personnes handicapées au lieu qui est fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, est fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, leur sont remboursés suivant les dispositions de la présente sous-section.

Art.  1162.

Le remboursement des frais de déplacement et celui des frais de séjour ne peuvent être cumulés pour une même journée.

Toutefois, la personne handicapée qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle peut obtenir, en plus du remboursement de ses frais de séjour, le remboursement d'un déplacement aller et retour par semaine, dans les conditions prévues au B. de la présente sous-section.

Art.  1163.

Les montants des remboursements des frais de déplacement et de séjour, tels qu'ils sont établis en application des B. et C. de la présente sous-section sont, dans tous les cas, réduits des montants des autres interventions légales ou réglementaires dont les personnes handicapées pourraient bénéficier en la matière.

Art.  1164.

La personne handicapée peut être tenue de produire les pièces justifiant la réalité des débours invoquées par elle.

B. Frais de déplacement

Art.  1165.

Le remboursement des frais de déplacement exposés par les personnes handicapées n'est accordé que pour la partie des frais de déplacement journalier, aller et retour, qui dépasse 0,50 euro.

Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société nationale des Chemins de fer belges pour les parcours en 2e classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux qui relie la résidence effective de la personne handicapée au lieu fixé pour sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.

Art.  1166.

Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles la personne handicapée ne s'est pas déplacée, n'est remboursée, dans les conditions fixées à l'article 1165, que si l'absence est dûment justifiée et pour autant que l'intéressé ne puisse en obtenir le remboursement auprès de la société de transport intéressée.

Art.  1167.

§1er. Les déplacements de la personne handicapée par un moyen de transport individuel ne peuvent donner lieu à une intervention qu'à condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les déplacements par un moyen de transport en commun sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.

§2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf ch. et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.

Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que:

1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;

2° ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;

3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.

Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, ne s'appliquent pas aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer la personne handicapée qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.

§3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxi.

§4. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de cinq km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.

Art.  1168.

Le montant journalier du remboursement des frais de déplacement ne peut en aucun cas être supérieur au montant journalier maximum du remboursement des frais de séjour, fixé à l'article 1170.

C. Frais de séjour

Art.  1169.

La personne handicapée peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour, lorsqu'elle satisfait à une des conditions suivantes:

1° devoir s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour;

2° éprouver de sérieuses difficultés de déplacement en raison de la nature ou de la gravité du handicap;

3° être obligée de séjourner en raison des conditions ou de l'organisation de la formation, réadaptation ou rééducation professionnelle entreprise;

4° se trouver dans des circonstances telles que les frais journaliers de déplacement calculés conformément au B. de la présente sous-section dépasseraient le montant journalier maximum de remboursement des frais de séjour, prévu à l'article 1170.

Art.  1170.

§1er. Le montant maximum du remboursement des frais de séjour exposés par les personnes handicapées est fixé à 3,68 euros par jour.

§2. Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Art.  1171.

Le remboursement des frais de séjour n'est accordé que pour les journées et demi-journées effectives de formation, réadaptation ou rééducation professionnelle avec un maximum de six jours par semaine.

Cependant, lorsque la personne handicapée a engagé des dépenses en vue d'un séjour d'une durée déterminée, il peut obtenir le remboursement des frais exposés pour les journées et demi-journées pendant lesquelles il n'a pas effectivement séjourné, à condition:

1° que l'absence soit dûment justifiée;

2° qu'elle ait pris toutes mesures utiles pour réduire les frais au strict minimum;

3° qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement auprès de l'établissement où elle séjourne.

A. Principes généraux

Art.  1172.

Les charges résultant du déplacement et du séjour des personnes handicapées au lieu fixé pour leur éducation scolaire par la décision fixant leur processus de réadaptation et de reclassement social ou, si celui-ci n'a pas encore été établi, par une décision particulière, peuvent être supportées par l'AWIPH dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section.

Art.  1173.

Les interventions visées à la présente sous-section ne peuvent être accordée que pour autant que les cours soient suivis dans un enseignement:

1° de plein exercice, suivant les normes établies par la réglementation régissant la matière;

2° pratiqué dans un établissement de l'État ou un établissement subventionné ou agréé.

Art.  1174.

Les personnes handicapées sont tenus de fournir à l'AWIPH tous les documents et renseignements qui leur sont réclamés en vue de l'examen de leur demande, notamment en ce qui concerne la preuve des débours qu'ils invoquent.

Art.  1175.

Les interventions accordées en vertu de la présente sous-section sont diminuées du montant des interventions dont la personne handicapée bénéficie ou peut bénéficier en la matière, en vertu de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées. Il n'est toutefois pas tenu compte des bourses d'études octroyées par l'autorité compétente.

B. Frais de déplacement

Art.  1176.

En ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours de l'enseignement ordinaire du niveau primaire, secondaire ou supérieur, peuvent donner lieu à intervention:

1° les déplacements de la personne handicapée par moyen de transport individuel;

2° les déplacements de la personne accompagnant la personne handicapée dans ses déplacements par moyen de transport en commun.

Art.  1177.

§1er. Les déplacements par moyen de transport individuel donnent lieu à une intervention calculée suivant les règles prévues par le présent article:

1° lorsque la personne handicapée se déplace en voiturette;

2° lorsque la personne handicapée se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Comité de gestion, elle est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents mètres.

Les déplacements par moyen de transport individuel qui ne répondent pas aux conditions du présent article peuvent donner lieu à une intervention calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement par moyen de transport en commun. la modification ne s'applique pas aux personnes handicapées qui, avant 4 juin 1969, bénéficiaient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé.

§2. Les déplacements de la personne qui accompagne la personne handicapée dans ses déplacements par moyen de transport en commun ne peuvent donner lieu à intervention qu'à la condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, la personne handicapée a besoin d'une aide pour effectuer ces déplacements.

Art.  1178.

§1er. Peuvent être pris en considération:

1° en ce qui concerne les personnes handicapées qui ne séjournent pas dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté: un déplacement aller et retour par jour de cours, depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement;

2° en ce qui concerne les personnes handicapées qui séjournent dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté: un déplacement aller et retour par semaine, depuis leur résidence jusqu'à l'internat où elles séjournent.

Pour les personnes handicapées qui fréquentent un enseignement ordinaire du niveau supérieur, le séjour dans l'agglomération où est situé l'établissement fréquenté est assimilé à un séjour dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe; dans cette hypothèse, les déplacements depuis le lieu de séjour jusqu'à l'établissement d'enseignement fréquenté peuvent également être pris en considération dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1°, du présent paragraphe .

§2. Par dérogation au §1er, alinéa 1er, 1°, deux déplacements aller et retour par jour de cours peuvent être pris en considération à la condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, il est nécessaire que la personne handicapée regagne sa résidence à la mi-journée.

§3. En ce qui concerne les déplacements de la personne accompagnant la personne handicapée dans ses déplacements par moyen de transport en commun, seuls sont pris en considération les déplacements effectués en compagnie de la personne handicapée.

Art.  1179.

Le montant de l'intervention ne peut en aucun cas excéder le montant des frais réellement déboursés.

Art.  1180.

Pour les déplacements effectués par moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société nationale des chemins de fer belges pour les parcours en 2e classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux.

Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles la personne handicapée ne s'est pas déplacée ne donne lieu à intervention qu'à condition que l'absence soit dûment justifiée et que le remboursement ne puisse être obtenu auprès de la société de transport intéressée.

Art.  1181.

§1er. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf chevaux et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.

Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que:

1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;

2° ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;

3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.

Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, ne s'appliquent pas aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer la personne handicapée qui séjourne dans un internat.

§2. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxis.

Art.  1182.

Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique: toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de cinq km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.

C. Frais de séjour

Art.  1183.

Le séjour des personnes handicapées qui suivent les cours de l'enseignement ordinaire du niveau primaire, secondaire ou supérieur, dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté peut donner lieu à intervention à condition que l'AWIPH ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, les déplacements journaliers depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.

Pour les personnes handicapées qui fréquentent un enseignement ordinaire du niveau supérieur, le séjour dans l'agglomération où est situé l'établissement fréquenté est assimilé à un séjour dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement.

Art.  1184.

§1er. L'intervention est fixée à cinquante pour cent du montant des frais de séjour exposés, sans qu'elle puisse toutefois excéder les montants suivants:

1° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau primaire: 156,17 euros par an;

2° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau secondaire: 186,92 euros par an;

3° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau supérieur:

a)  324,74 euros par an, si la personne handicapée séjourne dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement;

b)  54,54 euros par mois complet de cours, si la personne handicapée séjourne dans l'agglomération où est situé l'établissement d'enseignement.

§2. En ce qui concerne personnes handicapées qui suivent les cours du niveau supérieur et qui établissent qu'en raison de leur handicap ils n'ont pu obtenir une bourse d'études, l'intervention est portée à septante-cinq pour cent du montant des frais de séjour exposés, sans qu'elle puisse toutefois excéder les montants suivants:

a)  488,35 euros par an, si la personne handicapée séjourne dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement;

b)  79,33 euros par mois complet de cours, si la personne handicapée séjourne dans l'agglomération où est situé l'établissement d'enseignement.

Art.  1185.

Les montants maxima d'intervention fixés à l'article 1184 correspondent à l'indice 108,87 des prix à la consommation.

Ces montants sont adaptés pour chaque année scolaire en fonction du chiffre auquel s'établit l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août qui précède le début de l'année scolaire considérée.

Art.  1186.

Les frais exposés en vue d'un séjour d'une durée déterminée ne peuvent donner lieu à intervention lorsque le séjour n'a pas été effectif, qu'à condition que l'absence soit dûment justifiée et que le remboursement des frais exposés ne puisse être obtenu.

Art.  1187.

La personne handicapée qui, conformément à la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, effectue une formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, bénéficie d'une intervention dans les frais de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles, ainsi que dans les frais d'acquisition d'ouvrages ou d'instruments didactiques.

Art.  1188.

La personne handicapée qui, conformément à la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, suit un enseignement du niveau moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans un établissement de l'État ou un établissement subventionné ou agréé et qui, par suite de son handicap, doit exposer pour l'acquisition d'ouvrages didactiques, des frais supplémentaires à ceux exposés par un valide, bénéficie d'une intervention dans les frais supplémentaires exposés lorsque ceux-ci atteignent un montant anormalement élevé.

Art.  1189.

Les personnes handicapées qui, pour des raisons d'ordre médical, pédagogique, social ou familial doivent être placées dans des établissements ou homes situés à l'étranger, peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, à la condition que l'établissement ou le home soit agréé.

Art.  1190.

Est considéré comme agréé, pour l'application de la présente section, l'établissement ou le home situé à l'étranger qui produit au ministre, la preuve écrite qu'il est habilité par les autorités nationales compétentes à recevoir une des catégories de personnes handicapées pour lesquelles le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées peut intervenir.

Art.  1191.

Le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées est déterminé conformément aux tarifs en vigueur dans le pays ou se situe l'établissement ou le home considéré.

Art.  1192.

Pour l'application du présent Titre, on entend par:

1° bénéficiaire: toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'AWIPH conclut à la nécessité d'une prise en charge par un des services visés aux articles 1195 à 1200;

2° jeune: le bénéficiaire âgé de moins de dix-huit ans ou le bénéficiaire âgé de dix-huit ans à vingt et un ans pour lequel la décision d'intervention visée à l'article 279 de la deuxième partie du Code décrétal précise qu'il peut continuer à bénéficier de services pour jeunes;

3° adulte: le bénéficiaire âgé de dix-huit ans au moins et ne bénéficiant pas d'une dérogation pour être accueilli ou hébergé dans un service pour jeunes;

4° une prise en charge: unité de subsidiation correspondant à trois cent soixante-cinq journées de prises en charge;

5° capacité d'accueil ou d'hébergement: le nombre maximum de personnes handicapées que, selon les termes du rapport visé à l'article 1219, alinéa 1er, 6°, il est permis d'accueillir ou d'héberger en même temps par infrastructure;

6° capacité agréée: le nombre moyen annuel de prises en charge autorisées et pouvant faire l'objet d'une subvention par l'AWIPH;

7° occupation moyenne de référence (O.M.R.): total des journées de prises en charge des bénéficiaires pendant la période de référence divisé par le nombre de journées que cette dernière comprend;

8° Service: les services visés à l'article 283, alinéa 2, 6°, 7° et 11° de la deuxième partie du Code décrétal, agréés par l'AWIPH;

9° Service d'aide précoce: le service visé aux articles 273 et 283 du Code décrétal;

10° Service d'accompagnement: le service visé aux articles 273 et 283 du Code décrétal;

11° Court séjour: prise en charge en accueil ou en accueil et hébergement, de courtes périodes n'excédant pas au total, par bénéficiaire, nonante jours par an et durant lesquelles un service procure à celui-ci un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté à ses besoins en vue de lui apporter ainsi qu'à son entourage, un soutien temporaire ou un répit occasionnel;

12° Personne polyhandicapée: enfant ou adulte présentant une association de déficiences graves avec retard mental, caractérisé par un quotient intellectuel inférieur à 50, entraînant une dépendance importante à l'égard d'une aide humaine et technique permanente, proche et individualisé;

13° service d'aide à l'intégration: service visé par les articles 629 à 724 et 1377 à 1381;

14° services d'accompagnement pour adultes: services visés par les articles 545 à 628 et 1374 à 1376;

15° entité administrative: entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel.

La gestion journalière implique:

a)  le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services;

b)  d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;

c)  de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.

La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'AWIPH doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination de l'autorité de tutelle.

Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière;

16° entité liée: l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, §1er, 4° de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Art.  1193.

§1er. Il faut entendre par journée de prise en charge: journée pour laquelle l'AWIPH octroie une intervention dans les frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation, conformément aux articles 411 à 430 et 435 à 448 et pendant laquelle un bénéficiaire satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes:

1° est, en semaine, accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures organisées sous la responsabilité du service et s'intégrant dans le projet individuel du bénéficiaire tel que visé à l'article 1225.

Pour être prises en considération, les activités extérieures doivent être reprises dans le registre visé à l'article 1230;

2° est accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures telles que définies au 1° lors des week-ends, jours fériés et périodes de vacances organisées par le service;

3° est en famille les week-ends et jours de vacances avec par bénéficiaire, un maximum de cent trente-huit jours pour les adultes et cent quatre-vingt-huit pour les jeunes;

4° est en absence justifiée par un certificat médical à concurrence de trente jours maximum en cas de maladie et nonante jours en cas d'hospitalisation;

5° est en absence justifiée par un document probant attestant d'un des événements prévus par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue d'obligations civiques ou de missions civiles;

6° est en absence justifiée par un écrit de la personne handicapée, des parents de la personne handicapée ou de son représentant légal à concurrence de cinq journées maximum par an.

§2. Pour l'application du §1er, 4°, deux périodes d'absence pour maladie ou hospitalisation sont considérées comme une seule et même période d'absence de longue durée si elles sont interrompues par moins de trois journées de présence ou de retour en famille.

Art.  1194.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 4 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées.

Art.  1195.

Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés accueille et accompagne des bénéficiaires qui, en raison de leur handicap, nécessitent, à un moment donné, une prise en charge individuelle, éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale, adaptée dont l'intensité est variable en fonction de leurs besoins spécifiques. La prise en charge est modulable tout au long du parcours du bénéficiaire et peut varier selon ses besoins allant d'un encadrement intensif en journée à un accompagnement extramuros dans les différents milieux de vie.

Le service d'accueil de jour vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

La non-fréquentation d'un enseignement est obligatoirement établie selon les procédures légales et réglementaires en vigueur.

Art.  1196.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 6 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées.

Art.  1197.

Le service résidentiel pour jeunes accueille et héberge, y compris en court séjour, des bénéficiaires jeunes qui fréquentent ou non un établissement d'enseignement, fournit une prise en charge individuelle éducative, médicale, thérapeutique, psychologique et sociale complémentaire à leur scolarité et adaptée à leurs besoins et vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

Le service résidentiel pour jeunes peut héberger des usagers jeunes qui fréquentent un service d'accueil pour jeunes non scolarisés. Dans ce cas, pour le calcul de l'occupation moyenne de référence du service résidentiel pour jeunes, le nombre de journées de prise en charge visées à l'article 1193, §1er, 1°, est réduit de moitié.

Art.  1198.

Le service résidentiel pour adultes accueille et héberge, y compris en court séjour, des bénéficiaires adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

Art.  1199.

Le service résidentiel de nuit pour adultes héberge, y compris en court séjour, des bénéficiaires adultes et assure un accompagnement optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

Art.  1200.

Le service de logements supervisés est un service résidentiel qui vise à préparer la réinsertion en famille ou à mettre en autonomie des bénéficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires à raison d'un maximum de six personnes par unité de logement.

La personne handicapée ou son représentant légal prend en charge les frais de location ou de sous-location du logement.

Le service doit s'assurer, par l'établissement d'une convention avec un service d'accompagnement ou avec un service d'aide à l'intégration, que les personnes handicapées qui ont été hébergées par le service de logements supervisés et qui le quittent, continuent à bénéficier d'un suivi.

Art.  1201.

Le nombre de services ne peut dépasser le nombre de services agréés au 31 décembre 2001.

Toutefois ce nombre peut être augmenté dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants:

1° la création d'un nouveau service faisant suite à des transformations telles que prévues au chapitre III du présent Titre;

2° la création d'un nouveau service faisant l'objet d'une promesse ferme et définitive de subvention à l'achat, la construction ou l'aménagement et dont l'infrastructure satisfait aux normes d'agrément, pour autant qu'il réponde aux besoins subrégionaux;

3° la création d'un nouveau service prenant en charge des personnes polyhandicapées;

4° la création d'un nouveau service résultant du financement spécifique de nouvelles places décidé par le Gouvernement wallon;

5° la création de services de logements supervisés en application de l'article 1203.

6 ° la création d'un nouveau service suite à l'agrément des structures qui ont assuré le transfert de leur prise en charge en vertu de l'article 81 ter , §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008.

Art.  1202.

Les commissions subrégionales de coordination procèdent au niveau de leur ressort à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services et rendent à fin du premier semestre de chaque année leur proposition de programmation subrégionale au Gouvernement wallon.

La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée annuellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle.

Art.  1203.

§1er. Les services résidentiels pour adultes visés à l'article 1198 voient leur capacité agréée ramenée au 1er janvier 2014 à leur occupation moyenne effective de l'année 2011 (OMR 2012) diminuée d'une unité pour les services agréés pour moins de soixante prises en charge ou de deux unités pour les services agréés pour soixante prises en charge et plus. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à cinq et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à cinq.

§2. Les services visés au §1er peuvent, durant l'année 2012, transformer ces places vers des prises en charge en service de logements supervisés.

§3. La disposition visée au §1er et au §2 ne concerne pas les services:

1° qui avaient, au 31 décembre 2010, une capacité subventionnée inférieure à quinze

unités;

2° dont l'entité administrative à laquelle ils appartiennent a, antérieurement à 2012, déjà transformé une ou plusieurs prises en charge agréées en prises en charge en services résidentiels de transition ou a créé un service résidentiel de transition ou un logement encadré novateur en initiatives spécifiques;

3° qui hébergeaient plus de quatre-vingt pour cent de personnes relevant d'autisme (160) ou de déficience intellectuelle sévère ou profonde (113, 114, 115) ou présentant du polyhandicap ou des handicaps physiques lourds (10, 20, 80, 90, 120, 150 ou 170) ou des personnes handicapées sensorielles (71 ou 72).

Le pourcentage visé au 3° est déterminé au regard de l'occupation moyenne de référence de l'année 2011.

§4. Pour les services résidentiels pour adultes, pour lesquels la réduction de capacité telle que prévue au §1er amènerait à devoir procéder à l'exclusion d'un bénéficiaire hébergé, sans que celui-ci ne puisse être pris en charge dans le service de logements supervisés résultant de la transformation, la réduction s'opérera à l'occasion de la première sortie d'un bénéficiaire hébergé pour lequel il ne pourra dès lors pas être pourvu à son remplacement.

La capacité agréée sera alors réduite conformément au système de calcul prévu au §1er.

Les services concernés devront justifier le recours à cette procédure auprès de l'AWIPH.

§5. Lorsqu'une entité administrative est constituée de plusieurs services résidentiels pour adultes, la disposition prévue au paragraphe 1er s'applique uniquement à une des structures résidentielles pour adultes de la même entité administrative pour autant que le service procède à la transformation de ses places conformément au paragraphe 2. Le service résidentiel pour adultes qui se voit appliquer la réduction de capacité agréée est choisi par l'entité administrative en accord avec l'AWIPH.

Art.  1204.

Par dérogation à la disposition visée à l'article 1200, les services de logement supervisés créés sur base de l'article 1203, peuvent se trouver sur le site des services résidentiels concernés.

Art.  1205.

Le Gouvernement peut déroger à l'échéance fixée à l'article 1203, §1er, en matière de réduction de capacité agréée pour le service qui, pour des raisons de force majeure liées à un problème d'infrastructure, est dans l'impossibilité de réaliser, dans lesdites échéances, la transformation vers des places de logements supervisés. La dérogation est limitée à la quotité des places concernées par la transformation précitée.

Art.  1206.

Le nombre de services destinés à des prises en charge de jeunes polyhandicapés créé en vertu de l'article 1201 ou suite à une transformation visée à l'article 1203, est limité à un par bureau régional.

Le nombre de prises en charge pour jeunes polyhandicapés est déterminé à partir du nombre de personnes concernées figurant sur la liste visée à l'article 1273.

Art.  1207.

§1er. Les services résidentiels pour jeunes agréés et subventionnés, au 31 décembre 2000, pour accueillir plus de soixante jeunes doivent, à dater du 1er septembre 2002, réserver au moins une place pour l'accueil de bénéficiaires en court séjour.

Art.  1208.

§1er. Les services résidentiels pour adultes et les services résidentiels de nuit pour adultes peuvent être agréés et subventionnés pour une ou plusieurs place(s) supplémentaire(s) pour des bénéficiaires en court séjour dans la catégorie de service pour laquelle ils sont agréés et subventionnés.

§2. La capacité agréée en court séjour dans les services visés au §1er est réduite d'une unité si au terme de deux années civiles complètes, la moyenne des journées de présence en court séjour est inférieure à cent jours de présence.

Art.  1209.

Le nombre de places agréées et subventionnées par service demandeur ainsi que le nombre total de places en court séjour sont fixés par l'AWIPH en fonction des disponibilités budgétaires et après évaluation, par la commission subrégionale de coordination, des besoins locaux.

Il ne peut dépasser trois places par service agréé et le ratio d'une place par tranche de soixante places agréées sur le territoire de la région linguistique de langue française.

Art.  1210.

Les bénéficiaires accueillis et hébergés en court séjour dans un service résidentiel ne peuvent être déjà pris en charge par un autre service résidentiel agréé ou non par l'AWIPH.

Les bénéficiaires accueillis en court séjour dans un service d'accueil de jour pour adultes ne peuvent être déjà pris en charge par un service résidentiel ou par un autre service assurant une prise en charge la journée, agréés ou non par l'AWIPH.

Art.  1211.

Les places prévues pour le court séjour doivent être affectées aux fins pour lesquelles elles sont prévues par l'article 1192, 11°.

Art.  1212.

Pour les places de court séjour dans les services visés à l'article 1207, le calcul de l'occupation moyenne de référence visée à l'article 1254, §1er, se base sur une unité de prise en charge, telle que visée à l'article 1192, 4°, correspondant à cent cinquante jours de présence.

Art.  1213.

Pour les places de court séjour dans les services visés à l'article 1208, §1er, le montant de la subvention annuelle est fixé, au prorata des jours de présence au cours de l'année exprimés en tantième de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, sur base des montants par prise en charge visés à, l'article 1252, §1er, et les subventions journalières sur base des montants visés à l'article 1264.

Les montants par prise en charge utilisés pour le calcul de la subvention annuelle d'un court séjour visé à l'article 1245, 16°, sont ramenés à ceux applicables aux services résidentiels de nuit pour adultes.

Ce nombre de journées n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visé à l'article 1254, §1er, ni dans le montant attribué visé à l'article 1255, §1er, 2°, et n'influence pas le pourcentage de présence les week-ends et jours fériés visé à l'article 1252, 4°.

Art.  1214.

La capacité agréée totale des services est fixée provisoirement, par bureau régional, à trois virgule un pour mille habitants.

Toutefois, lorsque le nombre de prises en charge agréées dépasse la proportion fixée à l'alinéa 1er, le nombre peut être maintenu.

La proportion visée à l'alinéa 1er, ne tient pas compte des augmentations de capacité agréée en services d'aide à l'intégration suite à des transformations visées au chapitre III du présent Titre.

Art.  1215.

La capacité agréée par type de service ne peut dépasser celle existant au 31 décembre 2001.

Toutefois, elle peut être augmentée dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants:

1° les transformations visées au chapitre III du présent Titre;

2° la création des nouveaux services visés à l'article 1201, alinéa 2, 2° et 3°;

3° les prises en charge de personnes handicapées pour lesquelles un crédit budgétaire spécifique est réservé en vertu de l'article 1261;

4° le financement spécifique de nouvelles places décidé par le Gouvernement wallon.

Art.  1216.

§1er. Le projet de transformation doit répondre aux conditions suivantes:

1° permettre le maintien du volume global de l'emploi en équivalents temps plein;

2° garantir le maintien:

a)  du statut pécuniaire des travailleurs;

b)  des emplois existants dans les limites définies par les normes d'agrément de la structure transformée;

3° assurer la neutralité budgétaire de la transformation;

4° prévoir les modalités de formation du personnel;

5° assurer le transfert:

a)  de prises en charge pour jeunes en prises en charge pour adultes;

b)  de prises en charge visant à répondre à des besoins de jeunes atteints de déficience intellectuelle légère, modérée, de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique, aveugles, amblyopes ou atteints de troubles de la vue ou sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole vers des prises en charge visant à répondre aux besoins de jeunes atteints de déficience intellectuelle sévère, profonde, de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement, de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, d'une affection non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;

c)  de prise en charge pour adultes visée à l'article 1252, §3, 1°, vers des prises en charge pour adultes visées à l'article 1252, §3, 2° et 3°;

d)  de prise en charge pour jeunes et adultes vers des prises en charge en service de logements supervisés ou des dossiers en service d'aide précoce, d'aide à l'intégration ou d'accompagnement pour adultes;

e)  de prise en charge pour adultes visés à l'article 1252, §3, 4°, en service résidentiel de nuit vers des prises en charge en service résidentiel de nuit et en service d'accueil de jour.

Art.  1217.

Par dérogation à l'article 1216, les transformations ne peuvent assurer le transfert de prises en charges que vers des prises en charge explicitement déterminées et limitées

Art.  1218.

Sauf dérogation de l'AWIPH, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le coût des prises en charge transformées ne peut être supérieur au reliquat de la subvention obtenu par la réduction de capacité du service dont les prises en charge ont été transformées.

Art.  1219.

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° un projet médico-socio-pédagogique ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établi selon le canevas minimum prévu à l'annexe 97;

2° un règlement d'ordre intérieur;

3° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que l'on se propose d'y recevoir ainsi que leur nombre, leur sexe et leur âge;

4° l'identité du directeur du service, son extrait de casier judiciaire ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 1235, §1er, 4°;

5° une copie certifiée conforme des diplômes du directeur;

6° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies; ce rapport doit dater de moins d'un an et stipule, en outre la capacité d'accueil et d'hébergement des infrastructures;

7° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;

8° une copie des statuts publiés au Moniteur belge .

Les services de logements supervisés ne sont pas tenus de fournir les documents prévus à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sauf s'ils accueillent de manière collective et permanente des bénéficiaires dans leurs locaux.

Le règlement d'ordre intérieur indique au moins:

1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé;

2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celle-ci, avec une description globale des bénéficiaires à accueillir ou à héberger;

3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des bénéficiaires telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;

4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;

5° les modalités de mise en œuvre du conseil des usagers;

6° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;

7° les droits et obligations mutuels du bénéficiaire, de son représentant légal et du service;

8° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.

Le règlement d'ordre intérieur des services de logements supervisés ne doit pas comprendre la mention visée à l'alinéa 3, 5°.

Art.  1220.

La demande d'agrément ou de modification d'agrément relative à une transformation de service visée au chapitre III du présent Titre peut être introduite par un service ou, moyennant une convention écrite, par un groupement de services.

Cette demande est adressée par lettre recommandée à l'AWIPH. Celle-ci, sur base d'un canevas établi par l'AWIPH, contient, outre les documents visés au §1er, au minimum les renseignements suivants:

1° à la date de la demande, le nombre et la nature des prises en charge agréées du service que l'on souhaite transformer;

2° l'occupation moyenne de référence de l'année précédente du service que l'on souhaite transformer;

3° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite transformer;

4° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite créer ainsi que le type de service visé;

5° les modifications en terme d'infrastructure nécessaires à la transformation;

6° le projet médico-socio-pédagogique envisagé pour le service créé par la transformation;

7° le budget précis reprenant les charges estimées en frais de fonctionnement, en personnel non-éducatif et en personnel éducatif;

8° la ou les catégories de handicap des bénéficiaires à prendre en charge;

9° le projet de formation du personnel;

10° Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: l'avis du Conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale sur le projet de transformation.

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: l'avis du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, des organisations syndicales représentatives des travailleurs sur le projet de transformation.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion par quelles pièces le dossier doit être complété.

Dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis de réception, le Comité de gestion de l'AWIPH prend sa décision après avoir requis l'avis du conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement.

En cas d'approbation du projet de transformation par le comité de gestion, le service doit réaliser la transformation au plus tard dans l'année suivant l'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision de l'AWIPH.

Art.  1221.

L'AWIPH apprécie les éléments du dossier de demande ou de transformation d'agrément.

En cas d'agrément, la décision mentionne:

1° le type de service pour lequel la structure est agréée;

2° les catégories et la gravité des handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir ou héberger;

3° la capacité agréée du service;

4° la nature des prises en charges autorisées et leur ventilation en ce qui concerne les prises en charge pour adultes visées à l'article 1252, §3, 3°;

5° le sexe et l'âge minimum et maximum des jeunes pouvant être accueillis ou hébergés, le sexe des personnes adultes pouvant être accueillis ou hébergées;

6° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil ou d'hébergement;

7° le nombre de prises en charges de personnes handicapées subventionnées en application de l'article 1261 ainsi que le nombre de places qui peuvent être occupées en court séjour conformément aux articles 1207 à 1211.

Art.  1222.

Outre les principes d'agrément prévus aux articles 467, 468, 469 et 471, les services doivent répondre aux conditions d'agrément visées aux articles 1224 à 1235 et 1237.

Le défaut de répondre auxdites conditions entraîne la suspension, le retrait de l'agrément ou la limitation du nombre de places agréées, sur base de la même procédure que celle visée à l'article 475.

Art.  1223.

L'AWIPH peut toutefois, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrément à l'instauration d'un « comité d'accompagnement » chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.

Ce comité est composé au minimum d'un représentant de l'AWIPH, d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'AWIPH procédera au retrait total ou partiel de l'agrément.

Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'AWIPH veille à la collaboration de tout service pour assurer l'accueil et l'hébergement urgent des personnes handicapées.

Art.  1224.

Le projet médico-socio-pédagogique est élaboré, évalué et mis à jour en concertation pour le moins avec l'équipe sociale, éducative et thérapeutique du service.

Le service veille au respect des objectifs de son projet pédagogique.

Il met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs précités.

Ce projet, son évaluation ainsi que ses mises à jour sont remis à tous les membres du service et au Conseil des usagers. Il est mis à jour et évalué, au minimum, à chaque demande de renouvellement de l'agrément.

Il fait l'objet d'un avis de la délégation syndicale.

Art.  1225.

Le service met en place un projet individuel pour chaque bénéficiaire. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec l'ensemble des intervenants internes et externes, la personne handicapée et sa famille.

Il contient au minimum:

1° l'identification du bénéficiaire;

2° les objectifs à atteindre;

3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en œuvre pour atteindre ses

objectifs;

4° la ou les personnes ressources;

5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci.

Il est établi dans un délai de trois mois à dater de l'admission dans le service.

Art.  1226.

Le service tient un dossier médico-socio-pédagogique individuel.

Le dossier comprend:

1° une analyse des besoins de la personne;

2° un bilan des connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne;

3° un bilan psychologique;

4° un bilan médical;

5° une anamnèse sociale;

6° une évaluation de l'autonomie.

Le bilan médical contient les attestations médicales et protocoles d'examens médicaux ou documents utiles à sa prise en charge fournis par la personne handicapée lors de l'admission ainsi que toutes les pièces établies durant son séjour dans le service. Le dossier médical est consultable par l'inspection médicale de l'AWIPH. Les autres volets du dossier individuel sont tenus à disposition des services de l'inspection de l'AWIPH dans le cadre du respect du secret professionnel.

Art.  1227.

Le service assure en permanence une direction effective. À défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.

Art.  1228.

Pour être agréé et préalablement à toute admission d'une personne handicapée, le service souscrit une police d'assurance:

1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,35 euros pour les dommages corporels et 247.893,53 euros pour les dommages matériels, par sinistre;

2° couvrant tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour. Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de francs 2.478,94 euros.

Art.  1229.

Le service ne peut accueillir un nombre supérieur de bénéficiaires à sa capacité d'accueil ou d'hébergement.

Art.  1230.

À l'exception des services de logements supervisés, et résidentiels de nuit, le service tient à jour un registre des activités qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement.

Ce registre comprend au minimum les données suivantes:

1° le lieu de l'activité;

2° la date de l'activité;

3° les objectifs de l'activité;

4° les participants;

5° le personnel d'encadrement.

Art.  1231.

Le service résidentiel est en mesure d'assurer la prise en charge de bénéficiaires vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois cent soixante-cinq jours par an.

Art.  1232.

Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés assure la prise en charge effective de bénéficiaires au minimum cent quatre vingt sept jours par an, au moins six heures par jour et, est ouvert au minimum sept heures trente par jour.

Art.  1233.

Les services dont la décision d'agrément précise qu'ils sont agréés pour une ou plusieurs catégories de handicap suivantes:

1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie, de neuropathie;

2° déficience intellectuelle profonde;

3° déficience intellectuelle sévère;

4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;

5° troubles envahissants du développement ou troubles du comportement, associés au(x) handicap(s);

6° autisme;

7° lésion cérébrale congénitale ou acquise,

sont tenus d'accueillir, d'héberger ou d'accueillir et héberger des bénéficiaires des dites catégories par priorité selon les modalités prévues aux articles 1290 à 1310.

Art.  1234.

S'appuyant sur le projet médico-socio-pédagogique de l'institution, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis.

Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet médico-socio-pédagogique et le développement des compétences du personnel.

Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif de la catégorie II. Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs.

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

Art.  1235.

Pour être agréé, le service doit répondre aux conditions suivantes:

1° il doit être organisé par un pouvoir public, un établissement d'utilité publique ou une association sans but lucratif et posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH. L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative;

2° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres effectifs, et ce à partir du 1er janvier 2004;

3° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, son conseil d'administration ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service, et ce à partir du 1er janvier 2004;

4° il doit être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a)  la mise en œuvre et le suivi du projet médico-socio-pédagogique;

b)  la gestion du personnel;

c)  la gestion financière;

d)  l'application des réglementations en vigueur;

e)  la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.

En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'AWIPH invite par lettre recommandée, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

L'extrait de casier judiciaire du directeur et des administrateurs doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles;

5° sans préjudice des dispositions visées à l'article 286 de la deuxième partie du Code décrétal, il doit transmettre à la demande de l'AWIPH tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 1234;

6° il doit communiquer le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 96 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités et la liste du personnel visée à l'article 1260, §2 ainsi que le plan de formation visé à l'article 1234:

a)  pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au Conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;

b)  pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs;

7° il doit mentionner la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Une dérogation aux dispositions visées au point 2° et au point 3° pour ce qui concerne la participation du personnel, peut être accordée par le Comité de gestion sur base d'un dossier démontrant l'inadaptation desdites dispositions au projet global du service.

Art.  1236.

§1er. Les services agréés par l'AWIPH, tiennent une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par voie de circulaire aux services.

§2. Les interventions financières sollicitées auprès des bénéficiaires ou de leurs représentants légaux doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais.

Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.

De même, les subventions versées aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.

§3. Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'AWIPH dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.

§4. L'exercice comptable correspond à l'année civile. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas échéant de redresser les comptes.

Les comptes annuels sont également accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité des entités peut par ailleurs être consultée à la demande par les services de l'AWIPH.

§5. Dans le cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.

Art.  1237.

Les bâtiments et installations doivent répondre aux normes architecturales telles que prévues à l'Annexe 111.

Les bâtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires.

Art.  1238.

Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe 98.

Le service tient à disposition du service d'Inspection de l'AWIPH les copies certifiées conformes des diplômes des membres du personnel.

Les membres du personnel des services doivent fournir au service, lors de l'engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art.  1239.

Les services doivent répondre aux normes en matière de personnel prévues aux annexes 106, 107 et 108.

Dans une entité administrative telle qu'elle est définie à l'article 1192, 15°, les normes quantitatives par services visées aux annexes 106 et 107 sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés.

Art.  1240.

§1er. L'accueil de personnes handicapées au-delà de la capacité agréée est autorisé dans les limites suivantes:

1° l'occupation moyenne de référence peut être supérieure de deux unités maximum pour les services dont la capacité agréée est inférieure ou égale à soixante prises en charge;

2° l'occupation moyenne de référence peut être supérieure de trois unités maximum pour les services dont la capacité agréée est supérieure à soixante prises en charge.

Le dépassement ne permet la prise en charge de personnes handicapées que dans des conditions suivantes:

1° celles visées à l'article 436;

2° pour un dépannage;

3° pour une période d'essai d'une durée maximale de 3 mois par bénéficiaire.

§2. Le dépassement ne donne droit à aucune subvention et n'entraîne pas de réduction des charges.

En aucun cas, l'intervention réclamée en fonction de l'application du présent article à la personne handicapée ou à sa famille ou à un autre pouvoir public ne peut excéder celle applicable en vertu des articles 1276 à 1288.

Art.  1241.

À l'exception des services de logements supervisés, la capacité agréée d'un service:

1° agréé pour quinze à soixante prises en charge au plus est réduite lorsque lors des deux années d'attribution précédentes, l'AWIPH a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de trois unités au moins à la capacité agréée. La capacité agréée réduite est déterminée sur base de la moyenne de l'O.M.R. des deux dernières années à laquelle on ajoute une unité;

2° agréé pour plus de soixante prises en charge et moins de cent vingt prises en charge est réduite lorsque lors des deux années d'attribution précédentes, l'AWIPH a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de six unités au moins à la capacité agréée. La capacité agréée réduite est déterminée sur base de la moyenne de l'O.M.R. des deux dernières années à laquelle on ajoute une unité;

3° agréé pour cent vingt prises en charge et plus est réduite lorsque lors des deux années d'attribution précédentes, l'AWIPH a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de neuf unités au moins à la capacité agréée. La capacité agréée réduite est déterminée sur base de la moyenne de l'O.M.R. des deux dernières années à laquelle on ajoute une unité;

4° Les deux premières années d'attribution visées aux 1°, 2°, 3° sont 2003 et 2004.

Art.  1242.

La capacité agréée d'un nouveau service ou d'un service ayant vu sa capacité agréée augmentée, pour autant qu'il continue à répondre aux conditions d'agrément, ne peut être revue à la baisse qu'après deux années civiles complètes de fonctionnement à dater de l'agrément ou de la modification de l'agrément.

Art.  1243.

§1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 315 du Code décrétal, le service doit transmettre annuellement à l'AWIPH un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies.

§2. On entend par « cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies », la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement.

§3. Les services sont tenus d'envoyer ce cadastre, dûment complété sur le formulaire produit par l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.

Art.  1244.

Dans les limites des crédits budgétaires, pour les prestations effectuées en faveur des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent, il est accordé aux services:

1° des subventions annuelles et journalières dont sont déduites les parts contributives des personnes handicapées;

2° le remboursement de frais divers.

Art.  1245.

L'AWIPH intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.

Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire qui fréquente:

1° un service d'accueil de jour;

2° (...);

3° un service résidentiel de nuit pour adultes et une entreprise de travail adapté;

4° un service résidentiel de nuit pour adultes et un centre de formation professionnelle;

5° un service d'accueil de jour et une entreprise de travail adapté dans le cas d'une fréquentation à temps partiel;

6° un service d'accueil de jour et un centre de formation professionnelle uniquement dans le cas d'une fréquentation à temps partiel;

7° un service d'accueil de jour et un service de rééducation fonctionnelle uniquement dans le cas d'une fréquentation à temps partiel;

8° (...);

9° (...);

10° un service résidentiel agréé par l'aide à la jeunesse et un service d'accueil de jour pour jeunes uniquement pour les jeunes qui sont incapables, en raison de leur handicap, de fréquenter un établissement d'enseignement;

11° une prise en charge en court séjour;

12° une prise en charge en court séjour et une entreprise de travail adapté;

13° une prise en charge en court séjour et un centre de formation professionnelle;

14° une prise en charge en court séjour dans un service d'accueil de jour et un service résidentiel de nuit;

15° une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel de nuit et un service d'accueil de jour;

16° une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel pour adultes et un service d'accueil de jour;

17° (...).

L'AWIPH peut néanmoins autoriser le cumul de prises en charge sur base d'un projet individuel particulier.

Art.  1246.

L'AWIPH procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées en vertu du présent titre sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère non justifiée.

La rectification ou la récupération débute le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle a été notifiée et peut faire l'objet d'un plan d'apurement négocié.

Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiée sur base du présent chapitre.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci lui a été notifiée.

Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.

Art.  1247.

Les montants repris aux articles 1262, 1267, 1268, 1279, 1283 et 1284 et aux annexes 101 et 112, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visés à l'annexe 1re 12, sont rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.

Art.  1248.

Les échelles de traitement reprises aux annexes 104 et 105 sont rattachées à l'indice-pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990 sur base de l'indice des prix en vigueur définis le 1er janvier 1984.

Art.  1249.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 16 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées.

Art.  1250.

Pour 2015, le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, §1er, 2°, est fixé à 100 pour cent.

Art.  1251.

La subvention annuelle est destinée à couvrir:

1° les charges de fonctionnement;

2° les charges de personnel non éducatif et éducatif, qui concernent le personnel de direction, administratif, social et ouvrier occupé, les psychologues, paramédicaux, personnel spécial, éducateurs chefs de groupe, chefs éducateurs, éducateurs et assimilés occupés, dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 98.

La subvention annuelle doit être utilisée pour des charges de personnel à raison d'un pourcentage minimum de:

1° nonante pour cent pour les services de logements supervisés;

2° septante-cinq pour cent pour les services résidentiels de nuit;

3° quatre-vingt pour cent pour les autres services.

Les limites de l'admissibilité des charges sont précisées aux annexes 99 et 100.

Le supplément pour ancienneté pécuniaire visé à l'article 1257 et les subventions spécifiques issues des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon concernant le financement:

– des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés supplémentaires;

– des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;

– du complément à la partie fixe de la prime de fin d'année, doivent être affectés exclusivement à des charges de personnel.

Art.  1252.

§1er. Le montant de la subvention par prise en charge figurant à l'Annexe 100,

§1er est déterminé sur la base de différents critères tenant aux caractéristiques des services et des bénéficiaires.

Les critères visés à l'alinéa 1er sont les suivants:

1° la nature du service;

2° le caractère privé ou public du pouvoir organisateur;

3° la taille du service;

4° la présence à raison de moins de vingt-cinq pour cent, de vingt-cinq à cinquante pour cent, de cinquante à septante-cinq pour cent et de plus de septante-cinq pour cent des jours de week-end et de vacances scolaires;

5° la scolarisation ou non des bénéficiaires;

6° la nature de la prise en charge.

§2. Pour l'application du §1er, alinéa 2, 6°, la prise en charge vise pour les jeunes à répondre aux besoins de bénéficiaires:

1° atteints de déficience intellectuelle légère;

2° atteints de déficience intellectuelle modérée;

3° atteints de déficience intellectuelle sévère et non alités;

4° atteints de déficience intellectuelle sévère et alités;

5° atteints de déficience intellectuelle profonde et non alités;

6° atteints de déficience intellectuelle profonde et alités;

7° atteints de déficience intellectuelle profonde et de moins de six ans;

8° atteints de déficience intellectuelle profonde et de plus de six ans;

9° atteints de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement;

10° atteints de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique;

11° aveugles, amblyopes ou atteints de troubles graves de la vue de moins de douze ans;

12° aveugles, amblyopes ou atteints de troubles graves de la vue et de plus de douze ans;

13° sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole et de moins de huit ans;

14° sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole et de plus de huit ans;

15° atteints de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres et de moins de douze ans;

16° atteints de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres et de plus de douze ans;

17° atteints de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie de neuropathie;

18° atteints d'une affection chronique non-contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;

19° autisme;

20° lésion cérébrale congénitale ou acquise.

§3. Pour l'application du §1er, alinéa 2, 6°, les prises en charge pour les adultes sont réparties en quatre catégories, A, B, C, D, définies comme suit:

1° A: prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points B, C, D et visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un hébergement;

2° B: prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires:

1° atteints de déficience intellectuelle profonde;

2° atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes:

a)  être grabataire;

b)  nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;

c)  présenter des troubles graves du comportement;

d)  nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;

e)  nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;

f)  nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;

g)  souffrir d'incontinence nocturne et diurne;

h)  être atteint d'une épilepsie non stabilisée;

i)  nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;

3° C: prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2°:

1°  a) être grabataire;

b)  nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;

c)  souffrir d'incontinence nocturne et diurne;

2°  a) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;

b)  présenter des troubles graves du comportement;

c)  nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;

d)  nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;

e)  être atteint d'une épilepsie non stabilisée;

f)  nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;

4° D: prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires hébergés en service résidentiel de nuit pour adultes et n'ayant pas d'activités en journée.

Art.  1253.

§1er. Pour le calcul de la subvention annuelle, l'occupation moyenne de référence est prise en compte.

Si cette occupation moyenne de référence est supérieure à la capacité agréée, c'est la capacité agréée qui est prise en compte dans le calcul du montant théorique visé à l'article 1255.

§2. Le total des journées de prise en charge d'un bénéficiaire comprend la journée durant laquelle a lieu sa sortie sauf en cas de transfert dans un autre service.

La date de sortie doit être fixée au plus tard au dernier jour de présence du bénéficiaire. Est assimilé au dernier jour de présence, le dernier jour d'une période de maladie ou d'hospitalisation visée à l'article 1193, §1er, 4°.

Art.  1254.

§1er. Lorsque le service a déjà bénéficié de la subvention annuelle durant deux exercices d'attribution depuis sa création ou depuis une diminution de capacité agréée la période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année d'attribution.

L'AWIPH fixe l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) sur base d'une enquête établie selon un modèle transmis aux services.

Chaque service est tenu de renvoyer, par recommandé, le formulaire de cette enquête, dûment complété, au plus tard pour le 28 février de l'exercice.

Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit:

a)  une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;

b)  sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;

c)  si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à quatre-vingt pourcent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées.

§2. En cas de création, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée au chapitre III du présent Titre, la période de référence s'étend du premier jour de fonctionnement au 31 décembre de l'année civile en cours.

En cas de diminution de capacité agréée, sauf si celle-ci résulte d'une transformation visée au chapitre III du présent Titre, la période de référence s'étend du jour de la diminution de capacité agréée notifiée par l'AWIPH au 31 décembre de l'année civile en cours.

L'AWIPH arrête l'occupation moyenne de référence (O.M.R.) à titre provisoire au début de la période concernée et ajuste ce nombre au terme de l'exercice sur la base de l'occupation moyenne effective durant la période de référence.

Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.

§3. Lorsque le service initie une transformation telle que visée au chapitre III du présent Titre, le calcul de sa subvention annuelle est réalisé à partir d'une occupation moyenne de référence correspondant à la nouvelle capacité agréée. L'occupation moyenne de référence est ventilée par type de handicap, sur la base des mêmes proportions que celles observées dans le cadre de la dernière enquête, visée au §1er, connue de l'AWIPH.

L'occupation moyenne de référence (O.M.R.) ainsi définie est multipliée par les subventions par prise en charge, visée à l'article 1252, et compte tenu de l'ancienneté renseignée via la dernière liste visée à l'article 1260 connue de l' AWIPH.

Dès l'année civile qui suit celle de la transformation, le calcul de la subvention annuelle est réalisé conformément à l'article 1255, avec l'occupation moyenne de référence observée entre la date de la transformation décidée par le comité de gestion de l'AWIPH et le 31 décembre, et le montant attribué visé à l'article 1255, §1er, 2° défini sur une base annuelle.

La subvention annuelle relative aux prises en charge issues des transformations visées à l'article 1216, 5°, a) , b) , c) , d) et e) résulte de l'écart entre la subvention à laquelle le service initiateur de la transformation aurait eu droit s'il ne s'était pas transformé compte tenu, le cas échéant, du supplément pour ancienneté relatif à l'année antérieure et la subvention qu'il obtient dans le cadre de la transformation. Cette subvention est composée d'un montant attribué et d'un supplément pour ancienneté.

Durant les deux exercices qui suivent celui de la transformation, ce montant attribué initial est octroyé sur une base annuelle et multiplié par le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, §1er, 2°.

Durant ces deux exercices, par dérogation au §1er, la période de référence permettant de déterminer l'OMR ainsi que le pourcentage de fréquentation des week-ends, vacances et jours fériés, qui servent de base au calcul de la subvention annuelle des prises en charges préexistantes à la transformation, s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation. De même, par dérogation à l'article 1255, §1er, 2°, la capacité agréée prise en compte pour ce calcul est celle observée au 31 décembre de l'année qui précède celle de la transformation.

À défaut de nouvelle transformation, le calcul de la subvention annuelle des services visés au présent paragraphe est alors réalisé conformément à l'article 1255.

§4. Les transformations peuvent débuter au plus tôt le 1er juin de chaque exercice.

§5. Pour le service qui bénéficie au 1er janvier de l'exercice d'une modification d'agrément consécutive à une convention établie l'année antérieure afin de régulariser les personnes de la catégorie C subventionnées antérieurement sur base de la catégorie A ou B, la répartition des catégories de prises en charge agréées est ajustée. Pour le calcul des subventions, les journées de présence de ces personnes sont d'office assimilées à une unité complète de prise en charge en catégorie C pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visée à l'article 1255, §1er, 1°.

Par dérogation à l'article 1255, §1er, 2°, le montant attribué de la subvention annuelle de l'année précédente est augmenté du montant de la convention converti le cas échéant en base annuelle.

Par dérogation à l'article 1255, §1er, 3° la capacité agréée est celle observée au 1er janvier de l'année d'attribution.

Art.  1255.

§1er. Dans les cas visés à l'article 1254, §1er, et §3, dernier alinéa, la subvention annuelle est déterminée à partir des paramètres suivants:

1° le montant théorique de la subvention annuelle (MT), qui s'obtient en multipliant l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) par la subvention par prise en charge;

2° le montant attribué de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente multiplié par le coefficient d'adaptation fixé annuellement par le Gouvernement et les montants de l'Annexe 100 adaptés par le Gouvernement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation;

3° la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède.

§2. Le montant attribué de la subvention annuelle pour l'année d'attribution (MA) s'obtient de la manière suivante:

1° Pour les services jusque soixante prises en charge:

a)  si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de six prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);

b)  si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de six prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);

3° Pour les services de plus de cent vingt prises en charge:

a)  si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de neuf prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);

b)  si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de neuf prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précède, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT).

§3. Les nombres 1,5, 3 et 4,5 visés au §2 sont multipliés par deux en ce qui concerne les services pour jeunes et les services de logements supervisés. Pour ces derniers, les nombres repris dans les tranches de prises en charge visées au §2 sont divisées par quatre.

Art.  1256.

Dans les cas visés à l'article 1254, §2, la subvention annuelle est déterminée en multipliant l'occupation moyenne de référence (OMR) par la subvention par prise en charge, visée à l'article 1252, et en adaptant le montant annuel ainsi obtenu à la durée de la période de référence.

Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.

Art.  1257.

§1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à dix ans.

L'ancienneté à prendre en considération pour chaque membre du personnel est l'ancienneté pécuniaire à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume des prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume des prestations rémunérées.

Afin de déterminer l'ancienneté pécuniaire moyenne, le total des anciennetés pondérées, est divisé par le total des volumes de prestations rémunérées du personnel. Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté.

Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.

Au terme de celle-ci, l'AWIPH procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.

Si cette ancienneté est inférieure à onze ans, le supplément qui avait été octroyé est récupéré.

Si cette ancienneté est supérieure ou égale à onze ans, le supplément octroyé est ajusté en fonction d'une part des paramètres de subventionnement en vigueur dans l'exercice écoulé et d'autre part d'une modification d'ancienneté pécuniaire qui serait constatée.

Le supplément est accordé à concurrence de la différence entre le montant attribué initial et le montant obtenu par la multiplication de l'occupation moyenne de référence par les subventions par prise en charge.

§2. L'occupation moyenne de référence à prendre en compte pour les places créées par transformation durant l'année de celle-ci ainsi que durant les deux années suivantes, correspond à celle établie au moment de la détermination de la subvention annuelle relative à ces places, conformément aux dispositions prévues à l'article 1254, §3.

Pour le service initiateur d'une transformation, le calcul des suppléments pour ancienneté au cours de l'année de la transformation se base sur l'ancienneté pécuniaire observée sur l'ensemble de l'année.

§3. En dérogation aux dispositions du §1er, le volume de prestation rémunéré retenu dans le calcul de l'ancienneté du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière telle que visée au point III de l'Annexe 102, est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.

Art.  1258.

Le total des subventions résultant des dispositions du présent Titre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art.  1259.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par avances mensuelles.

Les avances continuent à être liquidées, sur base de la subvention annuelle attribuée l'année précédente, tant que la subvention pour l'année d'attribution n'est pas déterminée.

Les avances sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art.  1260.

§1er. Pour pouvoir bénéficier effectivement de la subvention annuelle attribuée, chaque service doit respecter les normes en matière de nombre et de qualification des membres du personnel prévues à l'article 1239.

Dans tous les cas, seul le personnel rémunéré peut être pris en compte.

§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service établit une liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant cette année, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l'annexe 98, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire. Pour la valorisation en effectif des prestations du personnel, il sera tenu compte du volume des prestations. Les services sont tenus d'envoyer par recommandé cette liste, dûment complétée, à l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.

Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit:

a)  une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;

b)  sans préjudice de cette pénalité, l'AWIPH adresse, au plus tard le vingt et unième jour de retard, un rappel par lettre recommandée;

c)  si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata des capacités agréées.

§3. Lorsque l'AWIPH constate qu'un service ne respecte pas une des normes reprises ci-dessus, elle lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État.

Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.

§4. Si le total des charges de personnel du service atteint un pourcentage inférieur à celui fixé à l'article 1251, §2, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions déduction faite des récupérations visées au §3.

Art.  1261.

Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une subvention annuelle particulière peut être accordée pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires sur base des articles 1296 et 1297.

La subvention annuelle relative à ces prises en charge est déterminée en multipliant l'occupation moyenne de référence relative à ces personnes durant l'année civile en cours par la subvention par prise en charge visée à l'Annexe 100, §1er, a) . Ce nombre de journées de prise en charge n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de référence visé à l'article 1255, §1er, 1°, ni dans le montant attribué visé à l'article 1255, §1er, 2°.

Art.  1262.

Dans les services, à l'exception des services de logements supervisés, une subvention annuelle est accordée afin de couvrir les charges de médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales à l'exclusion de toutes prestations figurant à la nomenclature des prestations de santé établies sur la base de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Le médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales, dont les qualifications sont en rapport avec la nature du handicap des personnes handicapées accueillies ou hébergées, est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou dans le cadre d'une convention moyennant une rémunération ou des honoraires forfaitaires. Il ne peut facturer des prestations à l'Institut National Maladie Invalidité pour des bénéficiaires du service.

La subvention par prise en charge est fixée de la façon suivante:

1° en service résidentiel pour jeunes:

a)  121,47 euros pour les prises en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience intellectuelle légère, modérée, de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique, aveugles, amblyopes ou atteints de troubles de la vue ou sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole;

b)  322,26 euros pour les prises en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience intellectuelle sévère, profonde, de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement, de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, d'une affection non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie ou pour tout bénéficiaire ayant droit à une allocation familiale supplémentaire en raison de son handicap sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations;

2° en service résidentiel pour adultes:

a)  133,86 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, §3, 1°;

b)  334,66 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, §3, 2° et 3°;

3° en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés: 322,26 euros par prise en charge;

4° en service d'accueil de jour pour jeunes: 121,47 euros pour les prises en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience intellectuelle sévère, profonde, de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement, de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, ou pour tout bénéficiaire ayant droit à une allocation familiale supplémentaire en raison de son handicap sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations;

5° (...).

La subvention annuelle pour médecin coordinateur est égale à la subvention par prise en charge multipliée par l'occupation moyenne de référence (OMR). Elle est liquidée conformément aux dispositions prévues aux articles 1259 et 1260;

6° en service résidentiel de nuit pour adultes:

a)  133,86 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, §3, 1°;

b)  213,19 euros pour les prises en charge visées à l'article 1252, §3, 2°, 3° et 4°.

Art.  1263.

À titre transitoire, le service qui emploie un ou des médecins appointés ou conventionnés et pour lesquels la subvention annuelle pour médecin serait inférieure au montant de la subvention 1997 continue à bénéficier du montant de la subvention jusqu'au départ ou mise à la retraite desdits médecins.

En cas de transformation de services, cette subvention est répartie entre les services concernés au prorata des places transférées.

En cas de transformation vers un service autre que ceux visés à l'article 1262, cette subvention reste acquise au service initiateur de la transformation.

À partir du 1er janvier 2008, le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.

Art.  1264.

À l'exception des services de logements supervisés, les services résidentiels, les services d'accueil de jour bénéficient d'une subvention journalière accordée par journée de présence des bénéficiaires.

La subvention journalière est calculée sur base des montants journaliers repris à l'Annexe 101, multipliés par le nombre de journées de présence des bénéficiaires de chaque trimestre tel qu'il résulte du relevé trimestriel établi par le service et approuvé par l'AWIPH. Elle est liquidée chaque trimestre.

Les services sont tenus d'envoyer par recommandé le relevé trimestriel, dûment complété, à l'AWIPH dans les cinquante jours de calendrier qui suivent le terme du trimestre écoulé. À défaut, la subvention journalière, pour ce trimestre, est fixée à cinquante pour cent de la subvention à laquelle il pouvait prétendre pour le même trimestre de l'année antérieure et ce, au prorata des capacités agréées.

Art.  1265.

La subvention journalière visée à l'article 1264 couvre, outre les frais visés à l'annexe 99, 4.1., les frais de transport en service d'accueil de jour pour jeunes scolarisés, le coût des prestations de santé en service résidentiel visées à l'Annexe 113, et les frais supplémentaires résultant de séjours de vacances organisés par les services résidentiels.

Art.  1266.

Dans la limite des crédits disponibles, le Comité de gestion de l'AWIPH peut déroger au principe de forfait prévu à l'article 1265 en ce qui concerne les prestations de santé en service résidentiel, visées à l'Annexe 113, pour des situations exceptionnelles dûment motivées.

Art.  1267.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 5 de l'AGW du 30 avril 2015.

Art.  1268.

L'AWIPH verse, au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980.

Art.  1269.

Dans la limite des crédits disponibles, le Comité de gestion de l'AWIPH peut déroger aux dispositions de l'article 1274 et accorder des moyens supplémentaires aux services qui démontrent en raison de leur localisation ou de la gravité du handicap des bénéficiaires accueillis, que leurs charges au cours de l'exercice concerné atteignent au moins cent cinquante pour cent du subside visé au dit article.

Art.  1270.

Il est octroyé aux services:

a)  une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;

b)  une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.

Les services bénéficiaires et les modalités de calcul de ces subventions sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.

Art.  1271.

§1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs.

§2. Ce supplément de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catégories de personnel, le nombre d'ETP valorisables par la différence entre l'échelle barémique visée à l'Annexe 105 et l'échelle barémique utilisée pour l'établissement des tarifs par prise en charge visée à l'Annexe 104 et ce à l'ancienneté théorique des travailleurs.

§3. Le nombre d'équivalents temps plein valorisables visé au §2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009.

§4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barèmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside.

§5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de 315.873,02 euros rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

§6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit:

– le montant du numérateur correspond au crédit déterminé au §5;

– le montant du dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.

§7. Cette méthode de calcul pourra éventuellement, après analyse des données du cadastre, être réactualisée en 2013.

Art.  1272.

§1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de cinquante-deux ans et plus.

§2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 466.298,63 euros.

§3. Le montant visé au §2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

Art.  1273.

§1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 1271, §2, par 1159,27 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.

§2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur que les montants visés à l'article 1271, §3, sont utilisés en vue d'engagements complémentaires.

Art.  1274.

Des indemnités réservées exclusivement au transport des bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés sont accordées selon les modalités suivantes:

1° (...);

2° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés, pour se rendre de leur résidence au service et inversement, sont pris en considération sur base des frais réels dûment justifiés, à concurrence de maximum 9,48 euros par journée de prise en charge du bénéficiaire.

Les conditions dans lesquelles le transport s'effectue incombent au responsable du service, sans préjudice du respect des conditions générales relatives au transport de personnes.

La durée du transport journalier ne peut dépasser deux heures.

L'AWIPH verse aux services durant le 1er semestre une avance correspondant au dernier subside calculé.

Art.  1275.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 6 de l'AGW du 30 avril 2015.

Art.  1276.

La personne handicapée contribue forfaitairement à sa prise en charge.

Cette part contributive est réclamée par le service qui l'accueille, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Au terme d'une procédure judiciaire infructueuse de recouvrement des parts contributives impayées, l'AWIPH peut, à la demande du service, déroger à la disposition visée à l'article 1286.

Art.  1277.

§1er. S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune accueilli et hébergé dans un service résidentiel, la part contributive prévue à l'article 1276 est fixée par jour de présence du bénéficiaire à un montant indexable, déterminé sur base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement à charge et qui ne peut être inférieur aux deux tiers des allocations familiales ramenées en base journalière. Lesdits montants sont repris à l'Annexe 112, point 2.

§2. Par revenus annuels visés au §1er, on entend l'ensemble des revenus imposables pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques, tels qu'ils résultent d'une déclaration sur l'honneur établie selon un modèle défini par l'AWIPH. La déclaration doit être accompagnée de l'avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de la déclaration sur l'honneur, à défaut du dernier avertissement reçu ou d'une attestation établissant l'absence d'avertissement. De ces revenus sont déduits 1.487,36 euros par personne à charge.

Tant que la déclaration sur l'honneur accompagnée des documents requis n'est pas fournie, le montant de la part contributive est fixé à son montant maximum. Il est revu, sans pour autant opérer un effet rétroactif supérieur à un mois, dès le moment où la déclaration sur l'honneur accompagnée des documents requis est fournie.

Si les revenus annuels des personnes dont le bénéficiaire est fiscalement à charge se modifient en cours d'année, le montant de la part contributive est, dans l'attente de la production de l'avertissement extrait de rôle établissant la réalité de cette modification, revu sur base des documents probants fournis.

Le montant de la part contributive est également revu lors de la production d'un avertissement extrait de rôle rectificatif.

§3. Pour les personnes ayant un enfant à charge et bénéficiant de l'intervention majorée visée à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, telle que modifiée, la part contributive prévue à l'article 1276 est fixée, par journée de présence du bénéficiaire, à un montant équivalant aux deux tiers des allocations familiales perçues, sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations.

La part contributive est fixée de façon identique lorsque la personne handicapée bénéficie d'allocations familiales majorées en raison de son handicap ou lorsqu'elle est accueillie et hébergée dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionné dans le cadre du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

§4. Par dérogation à l'article 1276, s'il s'agit d'un bénéficiaire jeune pour lequel est octroyée l'allocation forfaitaire spéciale visée à l'article 10, §3 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, aucune part contributive n'est due à condition de fournir une attestation émanant de l'organisme débiteur de ladite allocation.

§5. S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune accueilli et hébergé dans un service résidentiel pour jeunes en court séjour, la part contributive prévue à l'article 1276 est fixée par jour de présence du bénéficiaire au même montant que celui de la subvention journalière repris à l'Annexe 101 pour ce type de service.

Art.  1278.

Une convention conclue entre l'AWIPH et le ministre de la Communauté française qui a la politique de l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions, pourra déterminer des modalités particulières de perception des parts contributives dues par les bénéficiaires jeunes accueillis ou accueillis et hébergés dans un service pour jeunes, y compris en court séjour, et dont l'accueil ou l'accueil et l'hébergement est consécutif à une mesure d'aide visée par le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

Art.  1279.

§1er. Le bénéficiaire adulte accueilli et hébergé dans un service résidentiel, y compris en court séjour, contribue, en fonction de ses revenus, au prix des journées de présence dans le service qui l'accueille.

La part contributive due par journée de présence est de 25,53 euros dans les services visés à l'article 1198 et de 24,79 euros dans les services visés à l'article 1199; une somme de 106,22 euros minimum par mois est laissée à la disposition de la personne handicapée non travailleur.

Au cas où la personne handicapée adulte exerce une activité professionnelle, elle conserve la libre disposition de la moitié de son salaire, sans que cette quotité puisse être inférieure à 143,41 euros par mois.

§2. La disposition du §1er du présent article est applicable au bénéficiaire jeune, accueilli et hébergé dans un service résidentiel pour adultes, ainsi qu'au bénéficiaire adulte maintenu, par la dérogation visée à l'article 1192, 2° et 3°, dans un service résidentiel pour jeunes.

Art.  1280.

Si l'ensemble des revenus de la personne handicapée adulte, déduction faite de la quotité laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer le montant de la part contributive, la part contributive est alors réduite au prorata des revenus constatés. Pour la détermination des revenus de la personne handicapée adulte ayant un conjoint, un cohabitant légal ou des enfants à charge, il sera tenu compte des charges familiales.

Dans des situations exceptionnelles, une décision de part contributive réduite peut être accordée à un bénéficiaire jeune sur base d'une enquête sociale diligentée par le bureau régional.

Art.  1281.

§1er. S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune accueilli dans un service d'accueil de jour pour jeunes, la part contributive prévue à l'article 1276 est fixée par jour de présence du bénéficiaire à un montant indexable, déterminé sur la base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement à charge.

Lesdits montants sont repris à l'Annexe 112, point 2.

§2. L'article 1277, §2 s'applique aux revenus visés au §1er.

§3. Les personnes ayant un enfant à charge et bénéficiant de l'intervention majorée visée à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, telle que modifiée, contribuent pour le montant prévu à l'Annexe 112, point 1, a) .

La part contributive est fixée au montant prévu à l'Annexe 112, point 1, b) lorsque la personne handicapée bénéficie d'allocations familiales majorées en raison de son handicap ou lorsque le bénéficiaire est accueilli et hébergé dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionné par l'AWIPH ou agréé et subventionné dans le cadre du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

§4. Pour autant qu'elle utilise le moyen de transport du service, la personne handicapée participe aux frais de transport à concurrence de 1,19 euros par jour.

Art.  1282.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 21 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées.

Art.  1283.

Dans les services de logements supervisés, la part contributive est fixée à 15,12 euros par mois.

Art.  1284.

En cas de cumul de prise en charge entre un service résidentiel de nuit pour adultes ou un service de logements supervisés et un service d'accueil de jour pour adultes tel que défini à l'article 1314/4, la part contributive due par la personne handicapée ou son représentant légal au service résidentiel de nuit pour adultes ou au service de logements supervisés est diminuée forfaitairement de 7,09 euros par journée de présence dans le service d'accueil de jour pour adultes.

Art.  1285.

Lorsque la part contributive de la personne handicapée a été limitée en application de l'article 1280, elle est augmentée, dans les limites de la part contributive maximale définie à l'article 1279, à concurrence des sommes accordées pour couvrir la majoration des frais d'accueil et d'hébergement entraînée par le dommage imputable à un tiers reconnu responsable et donnant lieu à réparation en application des articles 1382 à 1386 du Code civil.

Art.  1286.

Les parts contributives sont déduites des subventions dues aux services sur base des relevés trimestriels établis par le service.

Art.  1287.

Les montants correspondant aux parts contributives déterminées en vertu des articles 1246 et 1277 à 1288 sont versés directement aux services intéressés.

Art.  1288.

§1er. À l'exception des dispositions prévues aux §§2 et 3 du présent article, aucun supplément à la part contributive ne peut être exigé par le service pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et de séjour des personnes handicapées.

§2. Peuvent être exigés en supplément de la part contributive et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire:

1° en services résidentiels:

a)  la partie du coût qui reste à charge du bénéficiaire dans les frais de prothèse;

b)  les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement;

c)  les frais scolaires;

d)  les frais spécifiques liés à l'incontinence;

e)  les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;

f)  la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue dans le présent Titre et déduction faite des interventions de l'organisme assureur;

2° (...).

§3. Peuvent être acceptés en supplément de la part contributive les frais exposés en vue d'assurer à la personne handicapée, à sa demande ou à la demande de son représentant légal, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs ne répondant pas à des besoins vitaux.

Art.  1289.

Les personnes ayant un enfant à charge et pouvant bénéficier de l'exonération sociale visée à l'article 2, §2 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995 sont assimilées aux personnes visées à l'article 1277, §3, alinéa 1er, et l'article 1281, §3, alinéa 1er.

Art.  1290.

Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 6° et 7° de la deuxième partie du Code décrétal ne peuvent admettre les personnes handicapées que pour autant qu'elles soient en possession soit:

1° de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 de la deuxième partie du Code décrétal qui conclut à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement;

2° (...);

3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.

Art.  1291.

À défaut d'une décision visée à l'article 1290, le service peut admettre une personne handicapée qui s'engage à constituer son dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal auprès d'un centre agréé visé à l'article 424. L'AWIPH basera sa décision sur base du dossier ainsi constitué.

Art.  1292.

Les services communiquent, dans les trois jours, au département Accueil-Hébergement de l'AWIPH, les avis de sortie des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent.

Art.  1293.

Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes figurant sur une liste de personnes handicapées atteintes desdites déficiences.

Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont:

1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie de neuropathie;

2° déficience intellectuelle profonde;

3° déficience intellectuelle sévère;

4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;

5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés au(x) handicap(s).

La liste est transmise par l'AWIPH, dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la demande par le service;

6° autisme;

7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.

Si l'AWIPH ne transmet pas la liste dans le délai fixé, le service peut admettre le bénéficiaire de son choix pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions prévues les articles 1290, 1291 et 1298.

Art.  1294.

La liste visée à l'article 1293 contient l'ensemble des demandes d'accueil ou d'accueil et d'hébergement introduites par des personnes handicapées auprès des bureaux régionaux.

Elle indique pour chaque personne, la date d'introduction de sa demande, la ou les déficiences visées à l'article 1293 dont elle est atteinte ainsi que, le cas échéant, sa catégorie de subventionnement et les coordonnées du service dans lequel elle a émis le souhait d'être accueillie ou accueillie et hébergée.

Art.  1295.

Le service peut refuser de pourvoir au remplacement de personnes sorties par des personnes figurant sur la liste visée à l'article 1293 s'il démontre l'inadéquation entre son projet médico-socio-pédagogique, son organisation, son infrastructure et les besoins des personnes de ladite liste.

L'AWIPH statue sur le bien-fondé de la motivation invoquée.

Un recours contre la décision de l'AWIPH peut être introduit auprès du comité de gestion dans les quinze jours de sa notification.

Le comité de gestion statue dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du recours.

Art.  1296.

L'AWIPH procède périodiquement après enquête sociale à une sélection au sein de la liste visée à l'article 1293 des demandes qu'elle reconnaît comme prioritaires en tenant compte des critères suivants:

1° la date d'introduction de la demande;

2° l'urgence de l'accueil ou de l'accueil et l'hébergement en raison d'une part de la surveillance ou des soins que nécessite l'état physique ou psychique de la personne handicapée et d'autre part de motifs sociaux tels que:

a)  le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission;

b)  la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers;

c)  le service d'accueil ou d'accueil et d'hébergement n'est pas adéquat ou la personne a subi plusieurs exclusions.

L'AWIPH intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier pour ces personnes prioritaires soit une admission, soit une solution d'attente ou alternative éventuelle.

En cas de carence persistante de places disponibles, l'AWIPH peut accorder dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet une subvention annuelle particulière selon les modalités prévues à l'article 1261, accompagnée d'une augmentation ou d'une modification d'agrément pour une ou plusieurs places distinctes destinées à l'accueil ou à l'accueil et l'hébergement de ces personnes.

Lorsqu'un bénéficiaire a été admis par un service sur base des décisions d'octroi visées à l'alinéa précédent et que la convention visée à l'article 1299 est ultérieurement résiliée, la place agréée et subsidiée correspondante est retirée.

Art.  1297.

Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'AWIPH peut étendre les dispositions de l'article 1296 à des personnes handicapées atteintes de déficiences non visées à l'article 1293.

Art.  1298.

Un service ne peut en aucun cas admettre des personnes handicapées pour lesquelles la décision d'intervention ne correspond pas aux catégories de handicap prévues dans la décision d'agrément.

Les prises en charge de personnes handicapées dont la décision d'intervention de l'AWIPH ne conclurait pas à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement ne font l'objet d'aucune subvention pour le service.

En aucun cas, l'admission dans un service ne peut être conditionnée par une contrepartie en espèces ou en nature des candidats à l'admission, de leurs représentants légaux ou de leur famille.

Art.  1299.

Une convention de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement est conclue entre chaque bénéficiaire ou son représentant légal et le service.

Celle-ci est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.

Elle comprend au moins les dispositions suivantes:

1° l'identité des parties, le cas échéant, l'identité du bénéficiaire sera accompagnée de celle de son représentant légal;

2° la date d'admission ou de début des services, la durée du contrat, la fréquentation à temps partiel s'il échet et, le cas échéant, la durée de la période d'essai;

3° le montant de la part contributive due ainsi que le montant minimum qui doit être laissé à la disposition de la personne handicapée;

4° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement et de paiement;

5° les suppléments réclamés en sus de la part contributive conformément aux dispositions prévues à l'article 1288, §§2 et 3.

6° les modalités de préavis et de résiliation de la convention;

7° le mode suivant lequel cette convention peut être adaptée ou modifiée.

Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par le bénéficiaire ou son représentant légal, ce règlement fait partie intégrante de la convention.

Art.  1300.

Le bénéficiaire ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son hébergement et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visé à l'article 1226, tenu par le service sous réserve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.

Art.  1301.

Sauf en cas de force majeure ou d'extrême urgence, il existe une obligation de concertation préalable entre le service et le bénéficiaire ou son représentant légal en ce qui concerne:

1° les mesures qui s'imposent en raison de l'évolution de la situation physique et mentale;

2° les modifications dans les conditions individuelles de logement et de vie.

L'initiative de la concertation doit être prise par la partie désirant introduire une modification.

Art.  1302.

Toute plainte relative à la prise en charge dans un service doit être formulée par écrit.

Cette plainte est adressée à l'AWIPH qui en accuse immédiatement réception.

L'AWIPH en informe sans délai le pouvoir organisateur. L'AWIPH procède à l'instruction de la plainte dès réception de celle-ci et ce dans un délai maximum de six mois.

L'AWIPH informe le plaignant et le pouvoir organisateur de la suite réservée à la plainte.

Art.  1303.

Dans chaque service à l'exception des services de logements supervisés et d'aide à l'intégration, il y a lieu de créer un conseil des usagers représentant ceux-ci et, au besoin, leurs représentants légaux.

Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil ou de l'hébergement des usagers.

Les responsables du service lui transmettent toutes informations utiles à la participation des usagers au projet médico-socio-pédagogique.

Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour:

1° les modifications au règlement d'ordre intérieur;

2° d'importantes modifications aux conditions générales de logement et de vie.

Art.  1304.

§1er. Les responsables du service veillent à la constitution du conseil des usagers. Ils doivent, en outre, assurer le fonctionnement régulier dudit conseil.

Un membre du personnel en assure l'animation et le secrétariat.

§2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein.

Les membres du conseil des usagers ne peuvent en aucun cas faire partie du pouvoir organisateur du service.

§3. Le conseil des usagers se réunit au moins une fois par trimestre ou à la demande des usagers, de leurs représentants légaux ou du service.

§4. Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers et à leurs représentants légaux au moyen d'un tableau d'affichage mis à jour régulièrement. Il veille également à ce que des procès verbaux des réunions soient établis et soient consignés dans un registre prévu à cet effet.

Art.  1305.

§1er. Chaque service résidentiel pour adultes auquel la personne handicapée ou son représentant légal confie éventuellement la gestion de fonds ou de biens, doit veiller à l'ouverture, pour chacune d'elles, d'un compte individuel auprès d'un organisme bancaire ou de crédit situé en Belgique. Le choix de l'organisme est soumis à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal.

Une attestation signée par la personne handicapée ou son représentant légal indiquant que la personne handicapée ou son représentant légal a décidé de confier la gestion de fonds ou de biens au service doit être portée au dossier individuel visé à l'article 1226.

Cette attestation précise les fonds et les biens visés.

§2. Toute opération effectuée, par l'intermédiaire du service résidentiel, pour la personne handicapée qui a confié la gestion de ses fonds ou biens à celui-ci, est portée à son compte individuel dans les huit jours de l'opération.

Ne sont pas visées par le présent chapitre les sommes attribuées aux personnes handicapées, à titre de subsides, lesquelles sommes sont inscrites dans la comptabilité du service et font l'objet d'un relevé qui est communiqué à l'AWIPH.

Art.  1306.

Chaque service résidentiel pour adultes tient, pour chaque personne handicapée, une fiche comptable individuelle dont le modèle est fixé par l'AWIPH.

Une attestation d'ouverture de compte auprès de l'organisme bancaire ou de crédit est jointe à cette fiche comptable. Toute opération relative à des sommes d'argent ou à des valeurs mobilières pour une personne handicapée, est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours de l'opération.

À la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle leur est fourni dans les huit jours.

Le décompte annuel est transmis automatiquement à la personne handicapée ou à son représentant légal au terme de l'année civile et au départ de la personne handicapée.

Art.  1307.

La fiche comptable individuelle mentionnée à l'article 1306 ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par le service conformément à l'article 1305, sont, à tout moment tenus à la disposition de l'AWIPH qui les contrôle une fois par an.

Le délégué de l'AWIPH appose, sur les fiches comptables contrôlées, son visa constatant l'exactitude du compte.

Art.  1308.

Chaque service est tenu de fournir au délégué de l'AWIPH tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art.  1309.

Le délégué de l'AWIPH avise, sans délai, l'Administrateur général des irrégularités qu'il constate.

Art.  1310.

Le délégué de l'AWIPH ne peut être membre du conseil d'administration d'un des services sur lequel il est chargé d'exercer le contrôle, ni parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un administrateur d'un membre du personnel de ces services ou d'une personne handicapée accueillie dans un de ces services.

Art.  1311.

Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des normes d'agrément et d'assurer une fonction de conseil auprès des services agréés par l'AWIPH.

Ils s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et vérifient les comptabilités.

Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en œuvre des projets médico-socio-pédagogiques avec chaque service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets de vie des bénéficiaires. Ils vérifient l'existence et la mise à jour du dossier individuel visé à l'article 1221, §3. Ils assurent également une fonction de conseil auprès des services.

Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers.

Art.  1312.

§1er. Dans le but de mieux rencontrer les principes inscrits dans l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal et les objectifs généraux et spécifiques du contrat de gestion visés à l'article 303 de la deuxième partie du Code décrétal, l'AWIPH peut, au cas par cas, faire application des articles 1313 et 1314 pour autant qu'un projet collectif ou individuel permette de mieux rencontrer les principes et objectifs susmentionnés.

§2. Le projet collectif ou individuel doit faire l'objet d'une convention écrite conclue entre le service et l'AWIPH dont l'échéance ne peut excéder celle de l'agrément.

La convention précise les conditions et les modalités auxquelles le service doit satisfaire ainsi que les critères d'évaluation du projet.

§3. Nonobstant d'autres interventions financières accordées pour la réalisation de projets collectifs ou individuels, les moyens financiers accordés sur le fondement du présent article, sont limités aux subventions normalement dévolues au service selon les modalités définies dans le présent Titre.

§4. Le projet collectif ou individuel présenté par un service agréé ne peut conduire à une diminution du nombre de prises en charge par le service.

Art.  1313.

§1er. Afin de permettre la réalisation d'un projet collectif, l'AWIPH peut déroger aux articles 1193, 1194, 1232, 1237, 1240, §§1er et 2, 1245, 1276 à 1287 et 1239 et au point 4 de l'annexe 99.

§2. La demande du service précisant le projet collectif est introduite, par lettre recommandée, auprès de l'AWIPH.

Le projet collectif reprend, au minimum, les renseignements repris à l'article 1225, et précise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visés à l'article 1312, §1er, déroger aux règles générales du présent Titre.

§3. L'AWIPH accuse réception de la demande, instruit le dossier et le transmet pour information à la commission subrégionale de coordination dont relève le service.

Le Comité de gestion de l'AWIPH statue dans un délai de deux mois à dater de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent.

§4. Au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet, celui-ci est évalué par l'AWIPH.

Le Comité de gestion de l'AWIPH statue, le cas échéant, sur une reconduction du projet, dont il peut éventuellement modifier les modalités d'application.

Art.  1314.

§1er. Afin de permettre la réalisation d'un projet individuel, l'AWIPH peut déroger aux articles 1193, 1194, 1232, 1240, §§1er et 2, 1245, 1268, 1276 à 1287 et 1298, alinéa 1er.

§2. La demande du service précisant le projet individuel est introduite, par lettre recommandée, auprès de l'AWIPH.

Le projet individuel reprend au minimum, les renseignements visés à, l'article 1225, et précise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visés à l'article 1312, §1er, déroger aux règles générales du présent Titre.

Il est accompagné d'un projet, actualisé s'il échet, de convention individuelle visée à l'article 1299.

§3. L'AWIPH accuse réception de la demande, instruit le dossier et statue dans les deux mois de l'introduction de la demande. À défaut, la décision est considérée comme favorable.

§4. Le projet individuel approuvé par l'AWIPH, ne sort ses effets qu'à la date de signature de la convention visée à l'article 1299, prenant en compte le projet individuel et devient caduque à l'extinction de celle-ci.

§5. Sans préjudice des dispositions du §4, au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet individuel, celui-ci est évalué par le bénéficiaire, et le cas échéant par son représentant légal, par le service et par l'AWIPH. Celle-ci approuve, le cas échéant, sa reconduction pour une durée qu'elle détermine.

Art.  1314/1.

Pour l'application du présent sous-titre, on entend par:

1° usager: toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal, pour laquelle la décision d'intervention de l'AWIPH conclut au bien-fondé de bénéficier du soutien d'un des services visés à l'article 283, 6° ou 7°, du même code;

2° adulte: l'usager âgé de 18 ans au moins;

3° le relevé mensuel des journées des présences: la liste des journées de présences des usagers selon un modèle établi par l'AWIPH;

4° le cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'AWIPH;

5° l'entité administrative: l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'AWIPH, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, qui possède pour l'ensemble des services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, à savoir: le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à aux services et d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;

6° l'entité liée: l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, §1er, 4° de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;

7° délégation de pouvoirs: document écrit du pouvoir organisateur donnant sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'assurer la gestion du service en ce qui concerne au minimum la mise en œuvre et le suivi du projet pédagogique, la gestion du personnel, la gestion financière, l'application des réglementations en vigueur, la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH;

8° capacité d'accueil: le nombre maximum de personnes handicapées qu'il est permis d'accueillir en même temps par infrastructure tel que déterminé par l'attestation du service régional d'incendie;

9° point ordinaire: unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à titre ordinaire;

10° point nominatif: unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à la demande de l'AWIPH dans le cadre de la politique relative aux personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence;

11° objectif points: nombre de points ordinaires que le service d'accueil de jour atteint obligatoirement pour maintenir son agrément et les subsides y afférents;

12° extrait de casier judiciaire: extrait de casier selon le modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle.

Les services visés à l'alinéa 1er, 5°, concernés par le regroupement sont situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. La direction de l'ensemble des services agréés et subventionnés par l'AWIPH est réalisée à temps plein.

Art.  1314/2.

L'accueil de jour consiste, dans le respect des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal, à favoriser l'épanouissement et l'intégration sociale des personnes, en mettant en place dans une relation de partenariat avec elles, leur famille et le réseau, des activités valorisantes et citoyennes. »

Art.  1314/3.

Le service d'accueil de jour pour adultes accueille en journée des adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes handicapées et vise à l'intégration sociale, citoyenne ou culturelle ou à l'épanouissement personnel de la personne handicapée.

Le service d'accueil de jour pour adultes est au minimum ouvert 227 jours par an et 7 heures 30 par jour.

Art.  1314/4.

La demande d'agrément est accompagnée des documents suivants:

1° un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établi selon le canevas minimum prévu à l'annexe 1re 14/1;

2° un règlement d'ordre intérieur qui reprend au minimum:

a)  l'identification exacte précisant au minimum la dénomination, le siège, la nature et la forme juridique de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé;

b)  les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accueillir;

c)  les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;

d)  les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;

e)  les modalités de mise en œuvre du conseil des usagers;

f)  les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;

g)  les droits et obligations mutuels de l'usager, de son représentant légal et du service;

h)  les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service;

3° une note indiquant les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service d'accueil propose de recevoir ainsi que leur sexe et leur âge;

4° l'identité du directeur du service, une copie conforme de ses diplômes;

5° l'extrait de casier judiciaire du directeur tel que visé à l'article 1314/1, 12°, datant de moins de trois mois et exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction et criminelles;

6° la délégation de pouvoirs telle que visée à l'article 1314/1, 7°;

7° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies et précisant la capacité d'accueil des infrastructures;

8° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes et la destination des locaux;

9° le numéro d'enregistrement auprès de la Banque-carrefour des Entreprises.

Art.  1314/5.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'AWIPH adresse au demandeur un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier est complété.

Art.  1314/6.

Lorsque le dossier est complet, l'AWIPH instruit la demande et le comité de gestion, après avoir requis l'avis du conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement, statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément.

Art.  1314/7.

L'agrément est donné pour une durée indéterminée.

La décision d'agrément mentionne:

1° le type de service pour lequel la structure est agréée;

2° les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir;

3° la capacité d'accueil du service;

4° l'objectif points à atteindre par le service;

5° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil;

6° le nombre de points nominatifs attribués au service pour l'accueil de personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence.

Art.  1314/8.

Par dérogation à l'article 1314/7, alinéa 1er, l'agrément d'un nouveau service est accordé pour une durée à l'essai d'un an à trois ans maximum. Au terme de la période, l'agrément est, sauf décision contraire du comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.

Art.  1314/9.

§1er. Par dérogation à l'article 1314/7, alinéa 1er, le comité de gestion peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées par l'agrément n'est plus respectée.

§2. La limitation temporaire de la durée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le comité de gestion d'un agrément provisoire d'une durée d'un à trois ans.

Au terme de la période, l'agrément est sauf décision contraire du comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.

§3. L'AWIPH peut, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner le maintien de l'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.

Le comité d'accompagnement est composé au minimum:

1° d'un représentant de l'AWIPH;

2° d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant;

3° d'un représentant du pouvoir organisateur du service concerné;

4° d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs;

5° d'un représentant des familles ou des usagers.

Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'AWIPH procède au retrait total ou partiel de l'agrément.

§4. La décision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrément est notifiée par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine.

Art.  1314/10.

Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'AWIPH veille à la collaboration de tout service pour assurer l'orientation et l'accueil urgent des usagers.

Art.  1314/11.

Toute demande de modification d'agrément est motivée et adressée par lettre à l'AWIPH.

Art.  1314/12.

Toute demande de modification d'agrément qui vise à augmenter la capacité d'accueil ou l'objectif points d'un service est impérativement accompagnée du document visé à l'article 1314/4, 7°.

Art.  1314/13.

L'AWIPH apprécie les éléments du dossier et réclame éventuellement des documents complémentaires. Lorsque le dossier est complet, l'AWIPH en avertit le demandeur par l'envoi d'un accusé de réception.

Dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis de réception, le comité de gestion prend sa décision après avoir requis l'avis du conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement.

Art.  1314/14.

En cas d'approbation par le comité de gestion, la modification d'agrément est considérée effective le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de l'AWIPH.

S'il s'agit d'une modification d'agrément relative à une transformation de service, le service réalise la transformation à la date mentionnée dans la décision d'agrément.

Art.  1314/15.

Outre les principes d'agrément prévus aux articles 467 et 469, les services répondent aux conditions d'agrément visées aux articles 1314/16 à 1314/37.

Art.  1314/16.

Le projet de service est élaboré, évalué et mis à jour en concertation avec l'équipe sociale, éducative et thérapeutique du service.

Le service veille au respect des objectifs de son projet de service.

Le service met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2.

Le projet, son évaluation ainsi que ses mises à jour sont remis à tous les membres du service et au Conseil des usagers. Il est mis à jour et évalué, au minimum, tous les six ans.

Le projet fait l'objet d'un avis de la délégation syndicale si celle-ci existe.

Art.  1314/17.

Le service met en place un projet individuel pour chaque usager. Le projet individuel est élaboré en concertation avec l'ensemble des intervenants internes et externes, la personne handicapée ou sa famille.

Le projet individuel contient au minimum:

1° l'identification de l'usager;

2° les objectifs à atteindre;

3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en œuvre pour atteindre ses objectifs;

4° la ou les personnes ressources;

5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci.

Le projet individuel est établi dans un délai de six mois à dater de l'admission dans le service.

Art.  1314/18.

Le service d'accueil de jour tient un dossier pluridisciplinaire individuel pour chacun de ses usagers.

En fonction des besoins et des difficultés vécues par les usagers, le dossier précise les informations nécessaires au service en matière de:

1° connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne;

2° santé qu'elle soit physique ou psychique;

3° vie sociale et familiale de la personne.

Art.  1314/19.

Une convention d'accueil ou d'accompagnement est conclue entre chaque usager ou son représentant légal et le service.

La convention est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.

La convention comprend au moins les dispositions suivantes:

1° l'identité des parties, le cas échéant, l'identité de l'usager est accompagnée de celle de son représentant légal;

2° la date d'admission ou de début des interventions, la durée du contrat, et le cas échéant, la durée de la période d'essai;

3° le montant de la participation financière due;

4° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement et de paiement;

5° les modalités de préavis et de résiliation de la convention;

6° le mode suivant lequel la convention peut être adaptée ou modifiée.

Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par l'usager ou son représentant légal, le règlement fait partie intégrante de la convention.

Art.  1314/20.

L'usager ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visé à l'article 1314/18, tenu par le service sous réserve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.

Art.  1314/21.

Le service tient à jour un relevé des activités qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Le relevé est accessible à tous.

Art.  1314/22.

Le service assure en permanence une direction effective. À défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet est en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.

Art.  1314/23.

Le service, préalablement à toute admission d'une personne handicapée, souscrit une police d'assurance:

1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un usager ou causé par celui-ci;

2° couvrant tout dommage causé par un usager qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour. Pour la couverture visée à l'alinéa 1er, 1°, l'assurance précise que l'usager garde la qualité de tiers et couvre les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre.

Pour la couverture visée à l'alinéa 1er, 2°, l'assurance couvre le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.

Art.  1314/24.

Le personnel du service répond aux normes de qualification prévues à l'annexe 1re 14/2.

Les membres du personnel fournissent, lors de leur engagement, un extrait de leur casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art.  1314/25.

Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.

Art.  1314/26.

Le service répond aux normes en matière de personnel prévues à l'annexe 1re 14/3.

Dans une entité administrative telle que définie à l'article 1314/1, 5°, les normes quantitatives par service sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés.

Art.  1314/27.

Le personnel du service dont l'objectif points est supérieur à 3000 comporte des travailleurs ayant au moins trois des quatre qualifications suivantes: psychologue ou psychopédagogue, éducateur, assistant social, paramédical.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er sont rémunérés à cet effet.

Art.  1314/28.

§1er. S'appuyant sur son projet, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.

Le plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis.

Le plan décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet de service et le développement des compétences du personnel.

Le plan définit les critères, les modalités et la périodicité d'évaluation des trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif. Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles participent les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs.

§2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

Art.  1314/29.

Pour être agréé, le service répond aux conditions suivantes:

1° être organisé par un pouvoir public, un établissement d'utilité publique, une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation;

2° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou de personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres effectifs;

3° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service;

4° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH;

5° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour la fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a)  la mise en œuvre et le suivi du projet pédagogique;

b)  la gestion du personnel;

c)  la gestion financière;

d)  l'application des réglementations en vigueur;

e)  la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.

6° transmettre, à la demande de l'AWIPH tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi, le relevé mensuel des journées de présences, ainsi que le plan de formation visé à l'article 1314/28, §1er;

7° communiquer le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 1314/28, §1er:

a)  pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au Conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;

b)  pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs;

8° mentionner la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

L'autonomie technique, comptable et budgétaire visée à l'alinéa 1er, 4°, peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative

En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur visé à l'alinéa 1er, 5°, l'AWIPH invite par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

Si à l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, les dispositions n'ont pas été prises, l'AWIPH en saisit le comité de gestion qui statue conformément à l'article 475.

L'extrait de casier judiciaire du directeur visé à l'alinéa 1er, 5°, est exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.

Art.  1314/30.

Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH au service.

Art.  1314/31.

§1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard pour le trente juin de l'année suivant l'exercice comptable

§2. Les comptes annuels sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. Les comptabilités des entités peuvent par ailleurs être consultées à la demande par les services de l'AWIPH.

§3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art.  1314/32.

Dans le cas ou des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.

Art.  1314/33.

Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.

Art.  1314/34.

§1er. Le service transmet annuellement à l'AWIPH un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies.

§2. On entend par « cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies », la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement.

§3. Les services envoient le cadastre, dûment complété sur le formulaire produit par l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.

Art.  1314/35.

Les bâtiments et installations répondent aux normes prévues à l'annexe 1re 14/4 et les services les occupant sont en permanence en possession d'un rapport valide d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises.

Art.  1314/36.

§1er. Dans chaque service, il y a lieu de créer un conseil composé d'usagers ayant pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil.

§2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers et à leurs représentants légaux.

§3. Un membre du personnel assure l'animation et le secrétariat du conseil des usagers, établit et consigne dans un registre prévu à cet effet, les procès verbaux des réunions.

§4. Les responsables du service transmettent au conseil toutes informations utiles à la participation au projet de service.

Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour:

1° les modifications au règlement d'ordre intérieur;

2° d'importantes modifications aux conditions générales de vie.

Art.  1314/37.

§1er. Sans préjudice de l'article 315 du Livre IV du Code décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services introduisent tous les six ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants:

1° le projet de service tel que visé à l'article 1314/4, 1°, actualisé;

2° le règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'article 1314/4, 2°, actualisé;

3° le dernier rapport d'activités du service;

4° en cas de changement de responsable de service, une copie des diplômes et certificats du responsable de service ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur tel que visée à l'article 1314/4, 6°;

5° la liste actualisée des membres du conseil d'administration.

§2. Le service informe l'AWIPH si un changement se produit au niveau:

1° de l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 1314/4, 5°;

2° des statuts publiées ou déposées au greffe.

Art.  1314/38.

§1er. L'AWIPH a pour mission de vérifier le respect des normes d'agrément et d'assurer une fonction de conseil auprès des services.

§2. L'AWIPH s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.

Art.  1314/39.

L'AWIPH procède périodiquement à l'évaluation de la mise en œuvre des projets de service. Pour ce faire, elle évalue en collaboration avec les services et les équipes éducatives, les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets de vie des usagers. Elle vérifie l'existence et la mise à jour du dossier individuel.

Art.  1314/40.

Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers.

Art.  1314/41.

Toute plainte relative à la prise en charge dans un service est formulée par écrit.

La plainte est adressée à l'AWIPH qui en accuse réception et en informe le pouvoir organisateur.

L'AWIPH procède à l'instruction de la plainte et informe le plaignant et le pouvoir organisateur des résultats de celle-ci et des suites y réservées dans un délai maximum de six mois.

Art.  1314/42.

Les services peuvent admettre les personnes handicapées pour autant qu'elles soient en possession soit:

1° de la décision d'intervention de l'AWIPH visée à l'article 280 du Code décrétal qui conclut à la nécessité de bénéficier des prestations d'un service d'accueil de jour;

2° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française;

3° (...).

Art.  1314/42/1.

À défaut d'une décision énumérée à l'article 1314/42, le service peut admettre une personne handicapée qui s'engage à constituer son dossier de base visé à l'article 279 du Code décrétal auprès d'un centre agréé visé à l'article 424. L'AWIPH basera sa décision sur base du dossier ainsi constitué.

Art.  1314/43.

Les services ne peuvent pas admettre des usagers au-delà de leur capacité d'accueil.

Art.  1314/44.

Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes atteintes de déficiences.

Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont:

1° paralysie cérébrale, sclérose en plaques, spina-bifida, myopathie, neuropathie;

2° déficience intellectuelle profonde;

3° déficience intellectuelle sévère;

4° troubles moteurs, dysmélie, poliomyélite, malformation du squelette et des membres avec handicap associé;

5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés aux handicaps;

6° autisme;

7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.

Art.  1314/45.

Par dérogation à l'article 1314/44, les services peuvent accueillir des personnes ne répondant pas aux déficiences visées au même article et qui souhaitent les fréquenter à titre occasionnel.

Art.  1314/46.

Les usagers d'un service d'accueil de jour peuvent:

1° être pris en charge par un service résidentiel de nuit pour adultes, un service de logements supervisés, un logement encadré novateur, un service de relais professionnel, par un accueillant accrédité par un service d'accompagnement de l'accueil familial;

2° occuper une place de court séjour dans un service résidentiel pour adultes;

3° être accompagné par un service d'accompagnement.

Art.  1314/47.

§1er. Sont déclarées personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, les personnes de grande dépendance, pour lesquelles une enquête sociale diligentée par l'AWIPH démontre une situation sociale telle qu'une prise en charge spécialisée s'avère indispensable.

§2. Par personne de grande dépendance, il faut entendre les personnes de catégorie B ou C atteintes des déficiences visées à l'article 1314/44.

§3. L'enquête sociale visée au paragraphe 1er valide la nécessité d'un accueil d'urgence pour les personnes:

1° dont le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer la mission;

2° dont la situation actuelle présente un danger pour leur intégrité ou celle de tiers;

3° qui ont subi plusieurs exclusions.

Art.  1314/48.

Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'AWIPH peut étendre les dispositions de l'article 1314/47 à des personnes handicapées ne répondant pas aux critères de grande dépendance.

Dans les situations visées à l'alinéa 1er, l'AWIPH intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier une admission.

Art.  1314/49.

Les services d'accueil de jour se voient attribuer un objectif points à atteindre sur une période d'observation de trois ans.

Pour atteindre l'objectif, les services assurent l'accompagnement et l'encadrement des personnes durant la journée dans des activités.

Pour les services d'accueil de jour pour adultes, la valeur en points d'une journée de présence de l'usager dépend exclusivement de sa catégorie de subventionnement.

Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante.

Art.  1314/50.

L'Agence fixe l'objectif points au 1er janvier 2014. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement wallon fixe l'objectif points des services qui viendraient à être agréés postérieurement à cette date.

Art.  1314/51.

La valeur d'un point pour la détermination de l'objectif points est de 93,30 euros en service d'accueil de jour pour adultes.

Art.  1314/52.

§1er. Afin d'octroyer aux services préexistant au 1er janvier 2014 la garantie des moyens antérieurs, l'objectif points est fixé en fonction des subventions perçues par ceux-ci en 2013.

§2. Par subventions perçues en 2013, il faut entendre la subvention forfaitaire annuelle augmentée du supplément pour ancienneté pécuniaire déduction faite du coût réel de l'ancienneté.

§3. Le coût réel de l'ancienneté correspond à la différence entre le prix théorique à l'ancienneté du service et le prix théorique calculé sur base forfaitaire de dix ans.

§4. L'objectif points correspond au montant visé au paragraphe 2, divisé par la valeur d'un point telle que définie à l'article 1314/51.

Le montant est arrondi à l'unité supérieure.

Art.  1314/53.

Pour les services qui, au 31 août 2013, bénéficiaient d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence visées à l'article 1296, la subvention résultant de l'application de l'article 1263 déduction faite de la subvention qu'ils proméritaient sur base des montants visés à l'article 1262, est intégrée aux subventions visées à l'article 1314/52, §2.

Art.  1314/54.

L'observation du nombre de points ordinaires atteints s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation.

Art.  1314/55.

Les services transmettent à l'AWIPH le relevé mensuel des journées de présences, accompagné du relevé mensuel de présences des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence pour lesquelles des points nominatifs ont été octroyés sur base des dispositions de l'article 1314/63, dûment complétés, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois.

Art.  1314/56.

L'AWIPH enregistre sur base du document visé à l'article 1314/55, les éventuelles entrées et sorties des usagers et renvoie au service une fiche reprenant le total des points accordés pour le mois concerné.

Art.  1314/57.

Si au terme de la période d'observation, l'objectif points n'est pas atteint, celui-ci est fixé à la moyenne des points atteints durant la période dès le 1er janvier de la deuxième année de la période d'observation suivante.

Art.  1314/58.

Pour entrer dans les conditions pour bénéficier des points non utilisés à réaffecter, les services capitalisent un nombre de points excédentaires lors de la période d'observation par rapport à l'objectif points fixé.

Art.  1314/59.

L'AWIPH établira un classement des services en donnant la priorité aux services se situant dans les commissions subrégionales où l'offre de services visée à l'article 1314/91 est la plus défavorable.

Art.  1314/60.

L'AWIPH avertit les services qui disposent d'un délai de trente jours pour se porter candidat pour l'octroi de points supplémentaires.

Art.  1314/61.

La comptabilisation des points ordinaires observés est déterminée en multipliant les journées de présence des usagers, à l'exception de ceux pour lesquels des points nominatifs ont été accordés sur base des dispositions de l'article 1314/64, par la valeur du point.

Art.  1314/62.

La valeur en point des journées de présence des usagers pour les services d'accueil de jour pour adultes est déterminée comme suit:

Catégorie de subventionnement
Valeur d'une journée
usager de catégorie A ou B
1 point
usager de catégorie C
1,5 point

Art.  1314/63.

Les points obtenus par un service résultent de l'addition des points observés via les relevés mensuels des journées de présence.

Art.  1314/64.

En cas de carence persistante de places disponibles, l'AWIPH peut accorder dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, un nombre de points nominatifs aux services qui prennent en charge, à sa demande exclusive, les personnes visées au chapitre VI.

Art.  1314/65.

Lorsqu'un usager admis sur base de l'article 1314/64 quitte le service, le nombre de points nominatifs accordé à celui-ci pour cet accueil est retiré.

Art.  1314/66.

Pour les services qui bénéficiaient, au 1er janvier 2014, d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge nominative de personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, la subvention est transposée en nombre de points nominatifs.

Art.  1314/67.

En fonction des disponibilités budgétaires et de la consommation réelle des points nominatifs observée dans le relevé mensuel dédicacé à la population, le comité de gestion de l'AWIPH peut au début de chaque exercice adapter le nombre de points nominatifs octroyés aux services.

Art.  1314/68.

La comptabilisation des points nominatifs observés est déterminée en multipliant les journées de présence des usagers admis sur base des dispositions de l'article 1314/64 par la valeur du point.

Art.  1314/69.

La valeur en points des journées de présence des usagers pour les services d'accueil de jour pour adultes est déterminée comme suit:

Catégorie de subventionnement
Valeur d'une journée
usager visé à l'article 1314/47
1,5 point

Art.  1314/70.

Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services:

1° une subvention de base;

2° un supplément pour ancienneté pécuniaire;

3° une subvention nominative pour les services qui accueillent des personnes visées à l'article 1314/47 et pour lesquels la décision d'agrément mentionne l'octroi de points nominatifs;

4° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables, le complément à la prime de fin d'année et la formation dans le cadre des dispositions prises par l'accord non marchand privé wallon du 24 février 2011;

5° une subvention « mobilité ».

Art.  1314/71.

La subvention de base est destinée à couvrir:

1° les charges de fonctionnement;

2° les charges de personnel non éducatif et éducatif dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe 1re 14/2;

3° les charges de rémunération du médecin coordinateur;

4° les frais personnalisables;

5° les suppléments destinés à l'embauche compensatoire liée à l'octroi de jours de congés supplémentaires dans le cadre des dispositions prises par l'accord non marchand wallon;

6° pour les services concernés, le supplément destiné à financer la revalorisation des barèmes pour les chefs éducateurs et les chefs de groupe.

Art.  1314/72.

La subvention de base est obtenue en multipliant l'objectif points d'un service par la valeur du point.

Art.  1314/73.

La valeur d'un point en service d'accueil de jour pour adultes est fixée à 90,85 euros.

Art.  1314/74.

Pour l'application de l'article 1314/62, les prises en charge pour les adultes sont réparties en trois catégories de subventionnement.

La catégorie A: prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux catégories B, C et qui répondent aux besoins des usagers atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil ou un hébergement.

La catégorie B: prises en charge visant à répondre aux besoins des usagers:

1° atteints de déficience intellectuelle profonde;

2° atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes:

a)  être grabataire;

b)  nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;

c)  présenter des troubles graves du comportement;

d)  nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;

e)  nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;

f)  nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;

g)  souffrir d'incontinence nocturne et diurne;

h)  être atteint d'une épilepsie non stabilisée;

i)  nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;

La catégorie C: prises en charge visant à répondre aux besoins des usagers atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde qui présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figurent dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2°:

1°  a) être grabataire;

b)  nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;

c)  souffrir d'incontinence nocturne et diurne;

2°  a) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;

b)  présenter des troubles graves du comportement;

c)  nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;

d)  nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;

e)  être atteint d'une épilepsie non stabilisée;

f)  nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive.

Art.  1314/75.

La subvention de base est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art.  1314/76.

Le comité de gestion détermine l'objectif points des services qui viendraient à être créés ou pour lesquels serait autorisée une extension suite à l'octroi d'un financement spécifique décidé par le Gouvernement wallon.

Art.  1314/77.

§1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est supérieure à dix ans au terme de l'exercice afin de leur permettre de financer les augmentations salariales résultant de l'ancienneté du personnel.

§2. Au terme de chaque année civile, le service transmet par voie électronique à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.

L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant la date visée, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle ils peuvent prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi-année d'ancienneté.

Art.  1314/78.

§1er. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière tel que visée au point III de l'annexe 1re 02 est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

§2. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.

Art.  1314/79.

§1er. L'ancienneté moyenne est déterminée sur base du cadastre de l'emploi du personnel affecté au service existant.

§2. L'ancienneté retenue est celle observée pour les personnes dans la dernière liste du personnel en possession de l'AWIPH.

§3. En cas de création d'un service, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à dix ans.

§4. Le supplément résulte de la multiplication de la subvention de base par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté visé à l'annexe 1re 14/5.

Art.  1314/80.

Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.

Si l'ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.

Art.  1314/81.

La subvention nominative est obtenue en multipliant le nombre de points nominatifs octroyés à un service par la valeur du point visée à l'article 1314/73.

Le montant est majoré du résultat de la multiplication de la subvention visée à l'article 1314/73 par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté visé à l'annexe 1re 14/5.

Art.  1314/82.

§1er Il est octroyé aux services des subventions spécifiques destinées à leur permettre de financer:

1° les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;

2° un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année;

3° de la formation.

§2. Les services bénéficiaires et les modalités de calcul des subventions sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon.

Art.  1314/83.

§1er. Les services qui organisent quotidiennement le transport de leurs usagers du service à un lieu fixé conjointement par le service et les parents ou la personne responsable, et inversement peuvent bénéficier d'un supplément « mobilité ».

§2. Pour obtenir le supplément, les services confirment chaque année, via une déclaration sur l'honneur introduite le 31 janvier au plus tard, qu'ils s'engagent à effectuer durant l'année de la déclaration, directement ou par l'intermédiaire d'un autre prestataire, le transport de leurs usagers dans les conditions prévues au paragraphe 1er.

§3. Le supplément « mobilité » équivaut à l'objectif points de l'année additionné du nombre de points nominatifs accordés au service, multiplié par le tarif journalier « mobilité ».

§4. Le tarif journalier « mobilité » est constitué d'une partie fixe de 6,12 euros en service d'accueil de jour pour adultes, majorée d'une partie variable fixée en fonction de l'arrondissement administratif où se situe le service. Les montants des majorations sont repris à l'annexe 1re 14/8.

Art.  1314/84.

L'AWIPH verse, au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980.

Art.  1314/85.

Le total des subventions résultant des dispositions du présent titre est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art.  1314/86.

En cas de non transmission des documents visés aux articles 1314/34, 1314/55 et 1314/77, §2, dans les délais prescrits, une pénalité égale à cinq fois la valeur d'un point visée à l'article 1314/73 est appliquée par jour de retard.

Sans préjudice de la pénalité visée à l'alinéa 1er, à l'échéance des délais visés à l'alinéa 1er, l'AWIPH adresse au service un rappel par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine.

Si l'AWIPH n'est pas en possession du document manquant dans les dix jours du rappel adressé par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine, la subvention de base du service pour l'année incriminée est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice.

La pénalité visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée en cas de force majeure.

Art.  1314/87.

§1er. Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH se réalise sur des périodes de trois ans. À l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le service d'accueil de jour pour adultes qui existe au sein d'une entité administrative peut opter pour un contrôle annuel.

Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'AWIPH marque son accord.

À défaut d'avoir transmis les informations endéans le délai visé à l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur base d'un rythme annuel.

Art.  1314/88.

§1er. Les subventions visées au présent chapitre sont affectées exclusivement à leur objet.

Toutefois, la subvention de base visée à l'article 1314/71 est utilisée pour des charges de personnel à raison d'un pourcentage minimum de quatre-vingt pour cent et pour des frais personnalisables à hauteur minimum de quatre pour cent.

Le supplément mobilité ainsi que la participation des usagers pour le poste, visée à l'article 1314/90, §1er, sont utilisés prioritairement aux frais de transport collectif valablement imputés et pour le solde, à des charges personnalisables.

La participation réclamée aux usagers visée à l'article 1314/90, §1er, hors celle demandée pour le transport collectif peut être utilisée par les services pour financer l'ensemble des charges éligibles.

§2. Les limites de l'admissibilité des charges sont précisées aux annexes 102 et 114/6.

Art.  1314/89.

§1er. Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 1314/90, §2, auprès des usagers ou de leurs représentants légaux sont impérativement comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601, 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.

Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les interventions visées à l'alinéa 1er sont déduites du montant des charges correspondantes.

Art.  1314/90.

§1er. Les services sont autorisés à réclamer aux usagers une participation financière qui ne peut pas dépasser par journée de présence 16,32 euros si la personne bénéficie du transport organisé et assuré par le service et 12,24 euros dans le cas contraire.

§2. Les services peuvent réclamer en supplément à la participation financière les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.

Le supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, reçoit l'aval de l'usager ou de son représentant légal.

Art.  1314/91.

L'offre de services est déterminée en divisant la somme des objectifs points de chaque commission subrégionale par leur population.

Art.  1314/92.

Le nombre de services ne peut pas dépasser le nombre de services agréés au 1er janvier 2014. Toutefois, le nombre peut évoluer si des financements complémentaires dédicacés à cet effet sont dégagés par le Gouvernement wallon.

Art.  1314/93.

Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement par points est réalisée conjointement par l'AWIPH et les services concernés dans l'année qui suit une année civile complète d'application des dispositions visées aux chapitres VII à X.

Art.  1315.

Pour l'application des chapitres 1à 4 du présent Titre, on entend par:

1° service: les services visés à l'article 282, alinéas 2 et 3, de la deuxième partie du Code décrétal et à l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal qui organisent une ou plusieurs des activités visées au 2°;

2° activités: interventions éducatives, thérapeutiques ou sociales à l'intention de personnes, se déroulant pendant une période déterminée et inscrites dans le champ de l'accueil, de l'hébergement, du placement familial, de l'aide précoce, de l'aide à l'intégration, de l'accompagnement ou de l'aide à la vie journalière pour personnes handicapées.

Cette intervention peut se limiter à l'accompagnement de personnes réinsérées en famille ou mise en autonomie dans des logements individuels ou communautaires;

3° subrégions: zones géographiques couvertes par les commissions subrégionales de coordination visées aux articles 297 et 298 de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1316.

La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH par lettre recommandée à la poste, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° un projet de service établissant le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels;

2° un règlement d'ordre intérieur;

3° une note indiquant la nature et le type d'activités mises en place et le nombre de personnes que l'on se propose d'encadrer, leur sexe et leur âge;

4° l'identité du directeur du service, son extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction et criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 1323;

5° une copie du ou des diplômes du directeur;

6° une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service communal ou le service régional d'incendie concernant la conformité du ou des lieux d'activité pour les services qui accueillent de manière collective les personnes. Cette attestation doit stipuler la capacité d'accueil et la nature des infrastructures;

7° les références utiles pour la recherche des statuts du service au Moniteur belge ;

8° un modèle de la convention-type conclue entre les personnes et le gestionnaire.

Le règlement d'ordre intérieur indique au moins:

1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) de la personne juridique chargée de la gestion du service;

2° les objectifs du service et l'ensemble des activités offertes par celui-ci;

3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes telles que l'âge, le sexe, et le ou les handicaps;

4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne du service et la durée du préavis;

5° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;

6° les droits et obligations mutuels des personnes, de leur représentant légal et du service;

7° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.

Art.  1317.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, l'AWIPH adresse au demandeur un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.

Dans les trente jours de l'envoi du dossier complété, l'AWIPH adresse au demandeur un avis de réception dudit dossier et précise si celui-ci est à présent complet.

Art.  1318.

Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées à la section 3 du présent chapitre. Un rapport sur cette évaluation est adressé aux membres du Comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.

Art.  1319.

Le Comité de gestion statue dans les deux mois suivant la réception du dossier complet de premier agrément ou de renouvellement.

Art.  1320.

La décision de l'AWIPH mentionne:

1° la date de début et de fin d'agrément;

2° la nature et le type d'activités autorisées;

3° le nombre maximum de personnes pouvant être encadrées;

4° le ou les lieux ou se déroulent les activités du service.

Art.  1321.

Les services organisant des activités pour personnes handicapées peuvent introduire auprès de l'AWIPH une demande d'agrément à condition:

1° de s'adresser à une population comportant au moins septante-cinq pour cent de personnes handicapées;

2° de souscrire aux dispositions en matière de programmation sectorielle visée à la sous-section 7 de la présente section.

Art.  1322.

Le service doit être géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art.  1323.

§1er. Le service doit être dirigé par un directeur, personne habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a)  la mise en œuvre et le suivi du projet pédagogique;

b)  la gestion du personnel;

c)  la gestion financière;

d)  l'application des réglementations en vigueur;

e)  la représentation du service dans ses relations avec l' AWIPH.

§2. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'AWIPH invite le pouvoir organisateur à prendre, dans un délai qu'elle détermine, les dispositions qui s'imposent. Si à l'expiration de ce délai les dispositions n'ont pas été prises, l'AWIPH en saisit immédiatement le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions de l'article 1348.

Art.  1324.

§1er. À défaut de la présence du directeur, un membre du personnel désigné à cet effet doit être en mesure, à tout moment, de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.

§2. Pendant les heures d'ouverture du ou des lieux d'activités, le directeur dispose en permanence du personnel d'encadrement suffisant.

Le directeur veille à la santé et à la sécurité des personnes et porte une attention particulière aux difficultés que celles-ci pourraient rencontrer du fait de leur handicap. Il veille également à ce que l'entretien et la propreté des locaux soient assurés.

Art.  1325.

§1er. Les normes minimales de qualification du directeur sont fixées comme suit:

1° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale, pédagogique ou paramédicale du niveau de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou de promotion sociale;

2° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, le directeur est au moins porteur d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures générales, techniques ou professionnelles, à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale.

§2. Par dérogation au §1er, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de directeur à la personne que la personne morale désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont il est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile de gestion de trois ans minimum dans un des services suivants:

1° un service énuméré à l'article 283, deuxième alinéa, de la deuxième partie du Code décrétal;

2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;

3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de aînés;

4° un établissement de soins.

Art.  1326.

§1er. À l'exception du personnel affecté à des tâches administratives ou de maintenance, le personnel d'encadrement est au moins porteur d'un des titres suivants:

1° diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures;

2° certificat d'étude ou certificat de qualification en puériculture;

3° certificat d'étude ou certificat de qualification d'auxiliaire familial et sanitaire ou d'auxiliaire polyvalent;

4° brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère).

§2. Par dérogation au §1er, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de membre du personnel d'encadrement que la direction désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont ce membre est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile d'encadrement ou de prestation de soins de trois ans minimum dans un des services suivants:

1° un service énuméré à l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal;

2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;

3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de aînés;

4° un établissement de soins.

Art.  1327.

§1er. Les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixées comme suit en ce qui concerne les services organisant des activités partielles, exclusivement en journée ou exclusivement en soirée et la nuit:

1° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart temps pour les cinq premières personnes, et à partir de six personnes au moins un quart temps supplémentaire par tranche accomplie de trois personnes;

2° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le personnel d'encadrement est composé au moins d'une personne prestant à temps plein par tranche accomplie de sept personnes.

§2. Les normes minimales des prestations du personnel d'encadrement sont fixées comme suit en ce qui concerne les services organisant des activités permanentes de jour et de nuit:

1° lorsque le nombre de personnes est inférieur à seize, un membre du personnel d'encadrement preste au moins un quart-temps par personne;

2° lorsque le nombre de personnes est égal ou supérieur à seize, le personnel d'encadrement est composé au moins d'une personne prestant à temps plein par tranche accomplie de quatre personnes.

§3. Un emploi à temps plein peut être occupé par plusieurs membres du personnel prestant à temps partiel à condition que chacun d'eux soit porteur du titre requis ou, le cas échéant, justifie de l'expérience utile reconnue en application des dispositions prévues à l'article 1326 et que le total des prestations effectuées par ce personnel à temps partiel soit au moins équivalent au total des prestations fournies par un personnel employé à temps plein.

§4. Les §§1er à 3 ne s'appliquent pas pour les activités visées à l'article 1315, 2°, deuxième alinéa.

Art.  1328.

Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.

Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art.  1329.

Au terme de chaque année, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard une liste du personnel qu'il a occupé durant cette année. Cette liste est établie selon un modèle défini par l'AWIPH.

Art.  1330.

Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.

Le projet de service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont établis en concertation avec le personnel d'encadrement et mis à leur disposition en permanence.

Art.  1331.

S'appuyant sur le projet du service, le service établit un plan de formation du personnel d'encadrement qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects. Il reprend tant les formations proposées par l'AWIPH que d'autres programmes.

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du Conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

Art.  1332.

§1er. L'accueil des personnes est subordonné à la signature d'une convention établie entre la personne morale et la personne ou son représentant légal.

La convention indique au moins:

1° l'identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la personne;

2° les services assurés à la personne, notamment en matière d'alimentation, d'hygiène, de soins de santé et d'activités d'encadrement;

3° le montant de la participation financière couvrant les frais résultant des services rendus;

4° sa durée;

5° les conditions de résiliation pour chaque partie contractante, notamment la durée du préavis et les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne;

6° les risques pris en compte par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre;

7° dans le respect du libre choix du médecin par la personne ou, le cas échéant, par son représentant légal, l'identité et les coordonnées du médecin habilité à superviser la délivrance des médicaments et les soins donnés à la personne;

8° les jours et heures d'ouverture du service;

9° les modalités de la protection de la personne quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées à la direction, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;

10° les modalités de l'accès du lieu de prise en charge à la famille, aux amis, aux ministres des cultes et aux conseillers laïcs dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal;

11° que la direction garantit à la personne le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes mœurs et des convenances;

12° que la personne ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète sur toutes les questions touchant à son accueil.

§2. La conclusion de la convention ne peut pas être postérieure à l'accueil effectif de la personne.

§3. Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional couvrant la zone géographique dont ils ressortent, les avis d'entrée et de sortie des personnes handicapées qu'ils accueillent ou hébergent.

Art.  1333.

Le montant de la participation financière visé à l'article 1332, §1er, alinéa 2, 3°, en ce qui concerne les personnes handicapées, ne peut excéder cent cinquante pour cent des montants prévus aux articles 1276 à 1284.

Art.  1334.

Peuvent être exigés en supplément à ce montant maximum et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire:

1° la partie du coût qui reste à charge de la personne handicapée dans les frais de prothèse;

2° les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement;

3° les frais scolaires;

4° les frais spécifiques liés à l'incontinence;

5° les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;

6° la part des frais pharmaceutiques non couverts par l'intervention d'un organisme

assureur;

7° les frais exposés en vue d'assurer à la personne handicapée, à sa demande ou à la demande de son représentant légal, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs ne répondant pas à des besoins vitaux.

Art.  1335.

§1er. Outre leur accessibilité en fonction du handicap des personnes, les lieux d'activités pendant la journée doivent répondre aux normes minimales suivantes:

1° être régulièrement entretenus et faire l'objet de toutes les mesures d'hygiène et de prophylaxie nécessaires;

2° être équipés pour prévenir et combattre l'incendie;

3° être suffisamment aérés et éclairés et disposer d'une température minimale de vingt degrés centigrades lorsqu'ils sont accessibles aux personnes;

4° être sécurisés quant à l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des portes et quant à l'accès aux abords;

5° être fonctionnels et suffisamment équipés en ce qui concerne la cuisine et le mobilier. Ce dernier sera adapté aux handicaps des personnes;

6° être équipés d'installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant comprenant au moins une toilette pour dix personnes;

7° être équipés de lavabos installés près des toilettes et de la salle à manger.

§2. Outre le respect des normes minimales prévues au §1er, le lieu d'hébergement doit répondre aux normes minimales suivantes:

1° être doté de chambres aménagées de façon à permettre une surveillance aisée dans le respect strict de la vie privée et où l'espace réservé aux personnes ne peut être inférieur à:

a)  huit m2 par personne en chambre individuelle;

b)  trois m2 par personne de moins de trois ans, cinq m2 par personne de trois à cinq ans ou six m2 par personne de plus de cinq ans en chambre collective, l'espace entre les lits en longueur comme en largeur, ne pouvant être inférieur à quatre-vingt centimètres;

2° être équipé d'une baignoire ou d'une douche sécurisées par tranche de douze personnes;

3° être équipé d'un éclairage de nuit.

§3. Outre le respect des normes minimales prévues aux §§1er et 2, la mise en autonomie dans des logements individuels ou communautaires visée à l'article 1315, 2°, dernier alinéa, ne peut concerner plus de six personnes par lieu d'hébergement.

Art.  1336.

L'installation d'un système de télésurveillance dans un lieu d'hébergement est soumise à l'autorisation du Comité de gestion de l'AWIPH.

Le système de télésurveillance doit être le moyen le plus approprié pour garantir aux personnes concernées la sécurité et la qualité de soins qu'exige leur handicap.

Son installation doit être acceptée par la personne ou son représentant légal, sans que leur refus n'entraîne la résiliation de la convention.

L'enregistrement des images est interdit sauf dans un but thérapeutique.

Le Comité de gestion de l'AWIPH recueille l'avis du Conseil d'avis compétent.

Art.  1337.

Pour introduire auprès de l'AWIPH une demande d'agrément, les services doivent répondre à une des conditions de programmation suivantes:

1° développer une offre de services ou de prise en charge complémentaires à celles proposées par les services résidentiels, d'accueil de jour, placement familial, aide précoce, aide à l'intégration, accompagnement ou aide à la vie journalière agréés et subventionnés de leur subrégion;

2° proposer une offre de services ou de prise en charge non ou insuffisamment développées dans leur subrégion;

3° encadrer des personnes handicapées relevant de catégories pour lesquelles l'offre de services proposée par les services résidentiels, d'accueil de jour, placement familial, aide précoce, aide à l'intégration, accompagnement ou aide à la vie journalière agréés et subventionnés de leur subrégion est insuffisante ou inexistante.

Art.  1338 .

Préalablement à sa décision, l'AWIPH sollicite l'avis des commissions subrégionales de coordination quant aux situations de programmation visées à l'article 1337.

Art.  1339.

Dans les limites des crédits disponibles, les services agréés bénéficient, à leur demande:

1° d'une subvention annuelle au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement;

2° en ce qui concerne les services organisés par un pouvoir organisateur privé, d'une subvention spécifique leur permettant de financer:

a)  les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;

b)  une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.

Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement.

Art.  1340.

Le montant de la subvention annuelle pour l'année concernée est calculé comme suit:

1° pour chaque service et pour chaque catégorie tels que définis à l'article 1252, il est calculé le nombre d'équivalent temps plein de personnes handicapées ayant bénéficié d'activités du service agréé au cours de l'année civile précédente.

L'équivalent temps plein de chaque personne ayant fréquenté le service au cours de l'année concernée est égal à la division par trois cent soixante-cinq du nombre de jours compris entre:

a)  la date d'entrée dans le service de cette personne handicapée si la date d'entrée est dans l'année civile concernée, ou le 1er janvier de l'année concernée si l'entrée a eu lieu avant le 1er janvier de cette année civile;

b)  et la date de sortie du service de cette personne handicapée si la date de sortie est dans l'année civile concernée ou, le 31 décembre de cette année civile si la date de sortie est postérieure à l'année concernée ou non renseignée.

La somme des résultats obtenus pour chaque personne par catégorie de handicap constitue le nombre d'ETP du service;

2° le nombre de points du service agréé est obtenu par la somme des résultats d'ETP du service pour chaque catégorie de handicap multiplié par un coefficient égal à:

a)  0,175 pour la catégorie A si le service organise des activités en journée;

b)  0,1775 pour la catégorie B si le service organise des activités en journée;

c)  0,25 pour la catégorie C si le service organise des activités en journée;

d)  0,705 pour la catégorie A si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;

e)  0,7275 pour la catégorie B si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;

f)  0,75 pour la catégorie C si le service assure une prise en charge de nuit uniquement;

g)  0,78 pour la catégorie A si le service assure des activités en journées et une prise en charge de nuit;

h)  0,82 pour la catégorie B si le service assure des activités en journées et une prise en charge de nuit;

i)  1 pour la catégorie C si le service assure des activités en journées et une prise en charge de nuit;

3° le nombre total des points du service est obtenu en procédant à la somme des points obtenus de l'ensemble du service;

4° le montant de la subvention proméritée par chaque service est calculée en multipliant le montant des crédits disponibles pour l'exécution des chapitres 1 à 4 du présent Titre par le nombre de points obtenu par le service et divisé par le nombre total de points obtenus par l'addition de la totalité des points octroyés à l'ensemble des services visés par les chapitres 1 à 4 du présent Titre.

Art.  1341.

§1er. La demande de subventions doit être introduite, par courrier, auprès des services de l'AWIPH au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention.

Elle comporte les éléments visés à l'article 1340, relatifs à l'année précédant l'année de la subvention.

§2. La subvention de l'année en cours est évaluée sur base des éléments de l'année précédente et fait l'objet d'une avance équivalente à septante pour cent du subside estimé sur la base des éléments fournis lors de la demande. Cette avance est payée au cours du premier semestre de l'année de la subvention.

§3. Le solde de la subvention est liquidé au cours du dernier trimestre de l'année de la subvention, en tenant compte de l'avance versée et des éléments visés à l'article 1340, relatifs à l'année de subvention qui seront communiqués par le service pour le 30 novembre de l'année de subvention au plus tard.

Art.  1342.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande de subvention, l'AWIPH adresse au demandeur un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.

Dans les trente jours de l'envoi du dossier complété, l'AWIPH adresse au demandeur un avis de réception dudit dossier et précise si celui-ci est à présent complet.

Art.  1343.

Les services d'inspection de l'AWIPH évaluent le respect par le service des dispositions visées au chapitre III du présent Titre. Un rapport sur cette évaluation est adressé aux membres du Comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.

Art.  1344.

Le Comité de gestion statue dans les deux mois suivant la réception du dossier complet de demande de subvention.

Art.  1345.

La décision de l'AWIPH mentionne le montant de la subvention pour l'année.

Art.  1346.

Les montants visés aux articles 1348 et 1349, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.

Art.  1347.

Une évaluation de la méthode de calcul visée au chapitre IV du présent Titre sera réalisée dans le courant du deuxième semestre 2009. Les services sont tenus à cet effet d'envoyer à l'AWIPH pour le 15 septembre 2009 au plus tard, un relevé dûment complété des coûts additionnels liés à la valorisation des heures inconfortables du 1er semestre 2009. Ce relevé devra être établi sur le modèle défini par l'AWIPH.

Art.  1348.

Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément et/ou de subventionnement visées aux section 3 du chapitre Ier et section 1re du chapitre III du présent Titre ne sont pas ou plus respectées, le Comité de gestion peut, lors du renouvellement ou à tout autre moment, après audition des responsables du service, décider le maintien conditionnel, la suspension, le retrait total ou partiel de l'agrément ainsi que la réduction de la subvention annuelle.

En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le Comité de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément.

La suspension de l'agrément implique l'interdiction de prendre en charge de nouvelles personnes.

Quelle que soit la décision finale qu'il adopte, le Comité de gestion de l'AWIPH doit la notifier par lettre recommandée à la poste, ou part tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. Cette décision est exécutoire dès notification.

Art.  1349.

L'AWIPH communique au bourgmestre compétent ses décisions de refus, de suspension, de retrait total ou partiel de l'agrément, afin qu'il décide d'une éventuelle fermeture du lieu ou des lieux d'activités.

En cas de fermeture du lieu ou des lieux d'activités, l'AWIPH peut requérir la collaboration de tout service agréé et subventionné par elle pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapées ainsi évacuées.

Art.  1349/1.

§1er. Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, un point d'agrément supplémentaire peut être accordé pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires et en situation d'urgence. Ce point d'agrément donne lieu à une subvention particulière.

§2. Est considérée comme personne handicapée prioritaire, la personne atteinte d'une des déficiences suivantes :

1° paralysie cérébrale, sclérose en plaques, spina-bifida, myopathie ou neuropathie;

2° déficience intellectuelle profonde;

3° déficience intellectuelle sévère;

4° troubles moteurs, dysmélie, poliomyélite, malformation du squelette et des membres avec handicap associé;

5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés aux handicaps;

6° autisme;

7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.

§3. Pour être considérée comme étant en situation d'urgence, la personne handicapée doit répondre à un des critères suivants :

1° le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission;

2° la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers;

3° la personne a subi plusieurs exclusions.

Art.  1349/2.

§1er. Le tarif pour une prise en charge en résidentiel s'élève à 21.915,85 euros en base annuelle.

Le tarif pour une prise en charge en accueil s'élève à 16.916,45 euros en base annuelle.

§2. La subvention du service s'obtient en multipliant le tarif par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation.

Sont considérées comme journées de prise en charge, les journées comprises entre la date d'octroi du point d'agrément ou la date d'entrée effective (si celle-ci est postérieure) et la date de la sortie de la personne.

§3. Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé) conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et ce, au prorata des mois concernés.

Art.  1349/3.

L'accueil d'une personne handicapée prioritaire en situation d'urgence donne lieu à une adaptation des normes d'encadrement compte tenu de cette prise en charge supplémentaire.

La norme à respecter est de 0,5589 ETP d'encadrement en résidentiel et de 0,2077 ETP d'encadrement en accueil de jour.

Cette norme est à multiplier par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation.

Par personnel d'encadrement, il faut entendre le personnel éducatif et les assistants sociaux.

Art.  1350.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° Prise en charge: la prise en charge visée à l'article 288 de la deuxième partie du Code décrétal.

La prise en charge peut être éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale.

Elle s'inscrit dans les principes contenus dans le plan d'action 2006-2015 du Conseil de l'Europe pour le promotion des droits et la pleine participation des personnes handicapées à la société tel que développé dans la Recommandation Rec(2006)5.

Elle vise à l'intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

Elle peut également viser à préparer la réinsertion en famille ou la mise en autonomie des personnes handicapées dans des logements individuels ou communautaires;

2° Services: les structures pour personnes handicapées organisées par les personnes morales ou physiques visées à l'article 288 de la deuxième partie du Code décrétal;

3° Régime de prise en charge: prise en charge en journée, en nuit ou en jour et nuit;

4° Gestionnaire: la personne physique ou morale qui prend en charge des personnes handicapées;

5° Directeur: la ou les personnes physiques désignées par le gestionnaire pour assurer la gestion journalière du ou des lieux de prise en charge;

6° Cadastre de l'emploi: la liste nominative du personnel occupé et rémunéré durant chaque exercice, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l'Annexe 116, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire;

7° Cadastre des personnes accueillies: la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elles le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, le ou les autorités responsables du placement et du financement.

Art.  1351.

Le service doit être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, lorsque le service est organisé par une personne morale et sous la responsabilité de celle-ci, la gestion journalière, en ce qui concerne au minimum:

a)  la gestion du personnel;

b)  l'application des réglementations en vigueur;

c)  la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.

Art.  1352.

Une direction effective du service doit être assurée en permanence.

En l'absence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.

Art.  1353.

Le directeur doit disposer des qualifications suivantes:

1° soit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale;

2° soit être porteur d'un diplôme équivalent délivré dans un autre pays de l'Union européenne.

Art.  1354.

Par dérogation à l'article 1353, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de directeur à tout autre porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, obtenu en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne, si ce dernier s'engage à réussir dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre de l'année de son engagement, la formation en deux années de cent cinquante heures « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'AWIPH.

Art.  1355.

Le directeur doit assurer au minimum les prestations suivantes:

1° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur ou égal à quinze, le directeur doit prester au moins un quart-temps;

2° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à quinze et égal ou inférieur à trente, le directeur doit prester au moins un mi-temps;

3° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à trente, le directeur doit prester un temps plein.

Art.  1356.

Le directeur ne peut avoir subi de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.

Art.  1357.

Les membres du personnel éducatif et non-éducatif doivent disposer d'un casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.

Ils sont tenus de fournir une copie de leur casier judiciaire, datant d'au maximum un mois, au gestionnaire lors de leur engagement.

Art.  1358.

Le personnel d'encadrement éducatif doit obligatoirement relever des fonctions visées à l'Annexe 116.

Le personnel non éducatif doit obligatoirement relever des fonctions visées à l'Annexe 117.

Art.  1359.

§1er. La norme minimale des prestations du personnel d'encadrement éducatif est fixée à 0,6 équivalent temps plein rémunéré par personne handicapée hébergée.

La moitié au moins de ce personnel doit être au minimum éducateur classe 2A ou classe 2.

Par tranche entamée de quinze personnes handicapées, le personnel d'encadrement éducatif doit compter en son sein au minimum un éducateur spécialisé ou travailleur psycho-médico-social à temps plein.

§2. La norme minimale des prestations du personnel non éducatif est fixée à 0,15 équivalent temps plein rémunéré par personne handicapée hébergée.

§3. Dans les lieux où des personnes handicapées sont prises en charge uniquement le jour ou uniquement la nuit, les normes minimales visées au §1er, alinéa 1er et au §2, sont respectivement divisées par deux et réduites d'un tiers.

Art.  1360.

Les lieux d'activités doivent être aisément accessibles aux résidents.

Ils doivent en outre répondre aux normes minimales suivantes:

1° être régulièrement entretenus et faire l'objet de toutes les mesures d'hygiène et de prophylaxie nécessaires;

2° être équipés pour prévenir et combattre l'incendie;

3° être suffisamment aérés et éclairés et disposer d'une température minimale de vingt degrés centigrades lorsqu'ils sont accessibles aux personnes;

4° être sécurisés quant à l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des portes et quant à l'accès aux abords;

5° être fonctionnels et suffisamment équipés en ce qui concerne la cuisine et le mobilier. Ce dernier sera adapté aux handicaps des personnes;

6° être équipés d'installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant comprenant au moins une toilette pour dix personnes;

7° être équipés de lavabos installés près des toilettes et de la salle à manger.

Art.  1361.

Le lieu d'hébergement doit répondre aux normes minimales suivantes:

1° être doté de chambres aménagées de façon à permettre une surveillance aisée dans le respect strict de la vie privée et où l'espace réservé aux personnes ne peut être inférieur à:

a)  8 m2 par personne en chambre individuelle;

b)  3 m2 par personne de moins de trois ans, cinq m2 par personne de trois à cinq ans ou six m2 par personne de plus de cinq ans en chambre collective, l'espace entre les lits en longueur comme en largeur, ne pouvant être inférieur à quatre-vingt centimètres;

2° être équipé d'une baignoire ou d'une douche sécurisées par tranche de douze personnes;

3° être équipé d'un éclairage de nuit.

Art.  1362.

Le service doit être doté d'un règlement d'ordre intérieur qui indique au moins:

1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) du gestionnaire et la mention de la date de l'autorisation de prise en charge et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été autorisé;

2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des personnes handicapées à accueillir ou à héberger;

3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes handicapées telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;

4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;

5° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;

6° les droits et obligations mutuels de la personne handicapée, de son représentant légal et du service;

7° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.

Art.  1363.

§1er. Le service ne peut accueillir un nombre supérieur de personnes handicapées à sa capacité d'accueil ou d'hébergement telle que définie à l'article 1366, §2, 2°.

§2. Le service doit respecter les conditions de personnel visées aux articles 1357, 1358 et 1359 dès le moment où il accueille des résidents.

§3. Toute prise en charge est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre le gestionnaire et la personne handicapée ou son représentant abordant au moins les questions reprises à l'Annexe 115.

§4. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 315 de la deuxième partie du Code décrétal, le service doit transmettre annuellement à l'AWIPH un cadastre de l'emploi et un cadastre des personnes accueillies.

Les services sont tenus d'envoyer ces cadastres, dûment complétés sur les formulaires produits par l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.

§5. Le service doit souscrire, préalablement à toute admission d'une personne handicapée, une police d'assurance:

a)  couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à une personne handicapée ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre;

b)  couvrant tout dommage causé par une personne handicapée qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour.

Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.

§6. Le gestionnaire communique immédiatement à l'AWIPH les informations et modifications relatives:

a)  au règlement d'ordre intérieur;

b)  à l'identité et à l'endroit précis de la prise en charge des personnes accueillies;

c)  aux catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes accueillies;

d)  au nombre de personnes accueillies;

e)  à l'identité du directeur du service;

f)  à la configuration de l'établissement;

g)  aux statuts du gestionnaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

Il communique également immédiatement tout document émanant du service communal ou du service régional d'incendie, relatif à la sécurité des résidents.

Sur demande de l'AWIPH, le gestionnaire communique tout document ou renseignement supplémentaire en lien avec la sécurité, l'hygiène ou le respect des normes et obligations visées par le présent chapitre.

Art.  1364.

§1er. La demande d'autorisation de prise en charge est adressée par le gestionnaire à l'AWIPH, sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° un règlement d'ordre intérieur, conforme aux exigences de l'article 1362;

2° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service entend accueillir, ainsi que leur nombre, leur sexe et leur âge;

3° l'identité du directeur du service, un extrait de son casier judiciaire, datant de moins de trois mois, une copie de ses diplômes et, le cas échéant, une copie de son contrat de travail et la délégation de pouvoirs écrite du gestionnaire;

4° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies; ce rapport doit dater de moins d'un an et stipuler, en outre la capacité d'accueil et d'hébergement des infrastructures;

5° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;

6° Le numéro d'entreprise du gestionnaire.

Art.  1365.

Si le dossier est complet, l'AWIPH adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception de la demande d'autorisation de prise en charge dans les trente jours de son envoi. L'accusé de réception comporte la mention des voies de recours ouvertes en cas d'absence de décision de l'AWIPH dans le délai prescrit.

Si le dossier n'est pas complet, l'AWIPH en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise par quelles pièces le dossier doit être complété.

Art.  1366.

§1er. Le Comité de gestion de l'AWIPH octroie une autorisation de prise en charge au service qui répond aux conditions visées aux articles 1351 à 1356, 1360 à 1362.

§2. L'AWIPH envoie sa décision au demandeur, dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation de prise en charge.

La décision d'autorisation de prise en charge mentionne:

1° le régime de prise en charge autorisée;

2° le nombre maximum de personnes handicapées pouvant être prises en charge;

3° la localisation ou les localisations des prises en charge des personnes handicapées.

Art.  1367.

§1er. Le Comité de gestion de l'AWIPH assure le respect de la législation et de la réglementation dans le cadre de l'exercice du contrôle des services visés par le présent chapitre conformément aux articles 315 à 320 de la deuxième partie du Code décrétal.

§2. En cas de violation des conditions prévues par les articles 1351 à 1362, le Comité de gestion de l'AWIPH peut, après audition du gestionnaire, décider de la suspension ou du retrait total ou partiel ou de la limitation temporaire de la durée indéterminée de l'autorisation de prise en charge.

La limitation temporaire de la durée indéterminée de l'autorisation de prise en charge s'exerce par l'octroi par le Comité de gestion de l'AWIPH d'une autorisation de prise en charge provisoire d'une durée de un à trois ans.

Au terme de cette période, l'autorisation de prise en charge est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordée pour une durée indéterminée.

Si nécessaire, il peut également décider de la fermeture du lieu de prise en charge. Il peut prendre les mêmes décisions, après audition du gestionnaire, en cas de violation des obligations énoncées à l'article 1363.

§3. La suspension de l'autorisation de prise en charge implique l'interdiction de prendre en charge de nouvelles personnes handicapées.

§4. Les décisions visées au §2 sont notifiées au gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier.

Elles sont exécutoires dès notification.

Art.  1368.

L'AWIPH communique au bourgmestre compétent ses décisions de refus, de retrait total ou partiel de l'autorisation de prise en charge.

Elle peut requérir la collaboration de tout service pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapées devant être évacuées.

Art.  1369.

Toute plainte relative à la prise en charge d'une personne handicapée est adressée par courrier à l'AWIPH qui en accuse réception dans les dix jours et procède à l'instruction de la plainte.

L'AWIPH informe le plaignant, la direction, le gestionnaire du service et les autorités responsables du placement et ou du financement, de la suite réservée à cette plainte.

Art.  1369/1.

§1er. Dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une subvention particulière peut être accordée pour la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires et en situation d'urgence.

§2. Est considérée comme personne handicapée prioritaire, la personne atteinte d'une des déficiences suivantes :

1° paralysie cérébrale, sclérose en plaques, spina-bifida, myopathie ou neuropathie;

2° déficience intellectuelle profonde;

3° déficience intellectuelle sévère;

4° troubles moteurs, dysmélie, poliomyélite, malformation du squelette et des membres avec handicap associé;

5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés aux handicaps;

6° autisme;

7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.

§3. Pour être considérée comme étant en situation d'urgence, la personne handicapée doit répondre à un des critères suivants :

1° le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission;

2° la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers;

3° la personne a subi plusieurs exclusions.

Art.  1369/2.

Lorsqu'un service procède à l'admission d'une personne handicapée prioritaire en situation d'urgence, il envoie, dans les trois jours de son admission, un avis d'entrée à l'administration. En cas de sortie, le service envoie également un avis de sortie dans les mêmes délais.

Art.  1369/3.

La personne handicapée prioritaire en situation d'urgence contribue forfaitairement à sa prise en charge.

Le montant de la participation financière que le service peut réclamer est limité à un montant journalier de 51,06 euros pour une prise en charge en résidentiel et est de 14,61 euros pour une prise en charge en journée uniquement. Pour les jeunes, ce montant est limité aux 2/3 des allocations familiales ramené en base journalière.

Cette participation financière ne peut être réclamée que pour les jours où la personne est effectivement présente dans le service.

Art.  1369/4.

§1er. Le tarif pour une prise en charge en résidentiel s'élève à 21.915,85 euros en base annuelle.

Le tarif pour une prise en charge en accueil s'élève à 16.916,45 euros en base annuelle.

§2. La subvention du service s'obtient en multipliant le tarif par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation.

Sont considérées comme journées de prise en charge, les journées comprises entre la date de la prise d'effet de l'octroi d'une subvention particulière décidée par le Comité de gestion ou la date d'entrée effective (si celle-ci est postérieure) et la date de la sortie de la personne.

Art.  1369/5.

L'accueil d'une personne handicapée prioritaire en situation d'urgence donne lieu à une adaptation des normes d'encadrement compte tenu de cette prise en charge supplémentaire.

La norme à respecter est de 0,5589 ETP d'encadrement en résidentiel et de 0,2077 ETP d'encadrement en accueil de jour.

Cette norme est à multiplier par le nombre de jours de prise en charge durant l'année divisé par 365 ou 366 et ce, compte tenu du type de prise en charge et du quota hebdomadaire de fréquentation.Par personnel d'encadrement, il faut entendre le personnel éducatif et les assistants sociaux.

Art.  1369/6.

Les montants repris aux articles 1368/3 et 1368/4 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé) conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et ce au prorata des mois concernés.

Art.  1370.

Les subventions visées à l'article 284 de la deuxième partie du Code décrétal sont octroyées après l'approbation des programmes d'initiatives spécifiques par le Ministre.

Art.  1371.

Les subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques ne peuvent être octroyées que pour les services, centres et institutions qui mettent en place des projets:

1° qui ne font pas l'objet d'une décision fondée sur l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal;

2° qui sont échelonnés sur une durée déterminée de trois ans maximum, éventuellement prolongée sur la base d'un rapport final détaillé établi par le service, centre ou institution, précisant les résultats atteints;

3° qui présentent un caractère novateur ou expérimental.

Art.  1372.

Pour les services existants le 1er janvier 2011, les montants de leur subvention annuelle de l'exercice en cours sont maintenus.

Art.  1373.

§1er. Le service existant avant le 1er janvier 2011, voit son nombre minimum de dossiers à accompagner déterminé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par dix.

Le nombre de dossiers ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

§2. Le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l'annexe 48 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).

§3. Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention annuelle et du supplément pour ancienneté pécuniaire visés aux articles 1251 à 1262, 1264, 1265, 1267, 1268 et 1270 à 1273 par le barème de référence à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service. Ce barème, visé à l'annexe 49 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de cinquante et un virgule quatre-vingt-neuf pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur privé et de quarante-trois virgule soixante-deux pour cent pour les services organisés par un pouvoir organisateur public.

Art.  1374.

Pour les services d'accompagnement créés par le décret du 28 juillet 1992 et agréés en tant que service d'accompagnement pour adultes sur base du présent arrêté, ainsi que pour les services d'aide précoce créés par le décret du 12 juillet 1990 et agréés comme services d'aide précoce sur base du présent arrêté, les dispositions de l'article 580, ne s'appliquent qu'au rythme du remplacement naturel du personnel en place le 1er janvier 2004.

Art.  1375.

Les travailleurs qui étaient occupés dans un service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes avant le 1er janvier 2004 conservent au minimum la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables.

Les membres du personnel engagés, le 1er janvier 2004, comme directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe 61.

Les chefs éducateurs et les éducateurs chefs de groupe des services visés par le Titre XI du Livre V de la deuxième partie du présent Code qui ont été engagés, avant le 1er janvier 2013, comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 1284, conservent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes pour autant qu'ils satisfassent aux conditions visées au point III de l'annexe 61.

Art.  1376.

§1er. Les directeurs qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation

« Gestionnaire de services résidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapées » prévue à l' l'annexe 61.

§2. Pour les directeurs n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, le 1er janvier 2004, la période de quatre ans, visée à l'annexe VI l'annexe 61, débute le 1er janvier 2007.

Art.  1377.

Les éducateurs classe 3, 2, 2B ou 2A ainsi que les puéricultrices ou aides familiaux qui étaient occupés dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'ancien article 81 ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, ont été engagés dans un service d'aide à l'intégration sont censés répondre à la qualification minimale exigée pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement fixée à l'annexe 67.

Les membres du personnel engagés, le 1er janvier 2003, comme directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe 71.

Les chefs éducateurs et les éducateurs chef de groupe des services visés par le Titre 11 du Livre 5 de la deuxième partie du présent Code qui ont été engagés, avant le 1er juillet 2014, comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 668 du même Code, conservent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide à l'intégration pour autant qu'ils satisfassent aux conditions visées au point II de l'annexe 102.

Art.  1378.

Les directeurs qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation

« Gestionnaire de services résidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapées » prévue à l'annexe 71.

Pour les directeurs n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, le 1er janvier 2003, la période de quatre ans, visée à l'annexe 63, débute le 1er janvier 2007.

Art.  1379.

Les travailleurs qui étaient occupés dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'ancien article 81 ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, sont engagés dans un service d'aide à l'intégration gardent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide à l'intégration. Leur rémunération constitue une charge admissible dans les limites édictées par les annexes 70 et 71.

Art.  1380.

Le jeune qui, au moment de la transformation d'un service d'accueil de jour en service d'aide à l'intégration, bénéficiait d'une intervention de l'AWIPH pour sa prise en charge par un service d'accueil de jour est présumé bénéficier d'une décision de l'AWIPH concluant à la nécessité d'un accompagnement par un service d'aide à l'intégration.

Art.  1381.

Les 642 à 644 entrent en vigueur à la date d'approbation de l'accord de coopération entre la communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap et cessent d'être en vigueur dès le moment où cet accord de coopération n'est plus d'application.

Art.  1382.

Les articles 725 à 783 sont applicables à partir du 1er janvier 2007 aux services AVJ agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière tel que modifié.

Les services AVJ agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière tel que modifié à la date du 1er janvier 2007 conservent leur agrément jusqu'à l'échéance de celui-ci.

Art.  1383.

Les coordinateurs AVJ qui étaient engagés comme coordinateurs AVJ au 1er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe 79.

Art.  1384.

Chaque année, le ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, peut, sur proposition du Comité de gestion, mettre à jour l'annexe 82.

Art. 1384/1.

La première période d'observation visée à l'article 831/43 débute le 1er janvier 2014.

Art.  1384/2.

Les coordinateurs engagés au sein d'un projet d'initiative spécifique répit, avant le 1er janvier 2014, sont considérés comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction.

Art.  1384/3.

Les montants visés aux articles 831/41, 831/69, §3, 831/73, §1er, et à l'annexe 83/2 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique 164,09 en date du 1er janvier 2013. »

Art.  1385.

Les articles 784 à 796/6 sont applicables aux demandes d'intervention introduites à partir de la date de leur entrée en vigueur. Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.

Les articles 797 à 820 sont applicables aux demandes d'intervention introduites à partir du 1er août 2009. Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.

Art.  1386.

Les membres du personnel d'encadrement, visés à aux articles 1044 et 1045, qui étaient le 1er janvier 2003, sont réputés remplir les conditions de qualification fixées à aux articles 1044.

Art.  1387.

Les travailleurs handicapés réalisant des activités de production ainsi que les membres du personnel de cadre handicapés occupés dans une entreprise de travail adapté le 1er janvier 2003 et qui restent occupés, sans interruption de leur contrat de travail, dans la même entreprise de travail adapté, conservent le pourcentage d'intervention en vigueur à cette date. La perte de rendement de ces travailleurs peut toutefois être réévaluée par l'AWIPH ou à la demande de l'entreprise de travail adapté sur base des articles 1040 à 1068.

Art.  1388.

Les subsides octroyés en application des décisions notifiées aux ETA jusqu'au 31 décembre 2009 sont régis conformément aux dispositions applicables avant le 1er janvier 2010 à l'exception des dispositions prévues aux §§2 et 3 de l'article 1018.

Art.  1389.

Pour le calcul du montant annuel forfaitaire tel que visé à l'article 1027, et relatif à la première période quinquennale qui en 2010, le nombre d'heures considéré est égal à la moyenne annuelle du nombre d'heures ayant fait l'objet d'une subvention relative à l'entretien telle que définie par l'article 1014, au cours des huit derniers trimestres qui se terminent le 30 juin 2009.

Art.  1390.

Les subsides relatifs à des investissements en équipement, octroyés en application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement des ateliers protégés, dont la date de facturation est postérieure au 1er janvier 2000 et qui n'ont pas été pris en considération sur base des règles fixées par le les articles 1015 à 1037 et 1388 à 1391, sont remboursés à l'AWIPH après notification à l'ETA du montant dû et au rythme de l'amortissement de l'équipement acheté grâce aux subsides.

Art.  1391.

Par dérogation à l'article 1030, alinéa 1er, les investissements en équipement effectués en 2009 peuvent être pris en considération pour le contrôle de l'affectation du subside quinquennal versé aux entreprises de travail adapté durant la période 2010 à 2014.

Art.  1392.

Les dispositions qu'il appartient aux autorités fédérales de modifier ou de substituer à celles visées au Titre XI du Livre V de la deuxième partie du présent Code s'appliqueront avec les adaptations éventuellement nécessaires.

Art.  1393.

§1er. Les éducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe I et les directeurs classe I qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation « Gestion de services pour personnes handicapées » prévue à l'Annexe 102.

§2. Pour les chefs éducateurs, les éducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe I et les directeurs classe I n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, au 1er janvier 1998, la période de quatre ans, visée à l'Annexe 102, débute le 1er janvier 2007.

Art.  1393/1.

Les services résidentiels pour adultes, services résidentiels de nuit et services résidentiels pour jeunes, qui bénéficient au 31 décembre 2014 d'une subvention mensuelle d'un montant de 1.436,27 euros destinée à financer l'engagement d'un mi-temps supplémentaire conservent cette subvention jusqu'au licenciement ou départ d'une autre nature de cet éducateur.

Art.  1394.

Les membres du personnel engagés, au 1er janvier 2007, comme puéricultrices, aides familial(e)s et sanitaires, gardes-malades ou autres fonctions assimilées, éducateurs, chefs éducateurs, éducateurs chefs de groupe, sous-directeurs, directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice d'une de ces fonctions rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'Annexe 102.

Art.  1394/1.

La première période d'observation visée à l'article 1314/54 débute le 1er janvier 2014.

Art.  1394/2.

Les montants repris aux articles 1314/73, 1314/83, §4, et 1314/90, §1er, ainsi qu'à l'annexe 1re 14/8 sont liés à l'indice pivot 164,09 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er janvier 2013.

Art.  1394/3.

Par dérogation à l'article 1254, §1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et les services d'accueil de jour pour adultes se voient attribuer comme occupation moyenne de référence prise en compte dans le calcul de la subvention annuelle 2013, celle déterminée en 2010, 2011 ou 2012 qui leur est la plus favorable.

Art.  1394/4.

Par dérogation à l'article 1254, §1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés conservent au titre de subvention forfaitaire annuelle pour l'année 2014, la subvention forfaitaire annuelle de l'exercice 2013.

Art.  1394/5.

Par dérogation aux dispositions du Titre XI de la deuxième partie du présent Code, les services créés sur base de l'article 1201, alinéa 2, 6°, conservent en 2015 les moyens qui leur étaient attribués en 2014.

Art.  1394/6.

Par dérogation à l'article 1257, §1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés bénéficient, pour l'année 2014, d'un supplément pour ancienneté pécuniaire correspondant à la différence entre le prix théorique 2013 majoré selon la grille d'évolution de l'ancienneté reprise à l'annexe 100/1 et le prix attribué pour l'année 2013.

Art.  1395.

§1er. À titre transitoire et par dérogation à l'article 1353 et 1354, pour le personnel sous contrat à la date du 23 juillet 2009, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de directeur à la personne que le gestionnaire désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont il est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile de gestion de quatre ans minimum dans un des services suivants:

1° un service énuméré à l'article 283, alinéa 2 de la deuxième partie du Code décrétal;

2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;

3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou des aînés;

4° un établissement de soins.

§2. À titre transitoire et par dérogation à l'article 1358 pour le personnel sous contrat à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Comité de gestion de l'AWIPH peut décider de reconnaître la qualité de membre du personnel d'encadrement éducatif que le gestionnaire désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont ce membre est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile d'encadrement éducatif ou de prestation de soins de quatre ans minimum dans un des services suivants:

1° un service énuméré à l'article 283, alinéa 2 de la deuxième partie du Code décrétal;

2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;

3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou des aînés;

4° un établissement de soins.

Art.  1396.

L'hébergement de personnes âgées de moins de soixante ans dans les lits de maison de repos et de soins qui bénéficie d'un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises au sens de l'arrêté royal du 21 septembre 2004, article 3 bis et de l'annexe 3, fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises est autorisé.

L'hébergement ou l'accueil de personnes âgées de moins de soixante ans dans un établissement d'hébergement et d'accueil pour personnes âgées, autre que celui visés à l'alinéa 1er, est soumis à l'autorisation du ministre ou de son délégué, sur la base d'une demande motivée de l'établissement, préalable à l'admission.

Art.  1397.

Les normes relatives à la protection contre l'incendie et la panique fixées à l'Annexe 119 s'appliquent aux maisons de repos, aux maisons de repos et de soins, aux résidences-services et aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit.

Art.  1398.

Par dérogation à l'article 1397:

1° les maisons de repos et de soins qui ne bénéficient pas d'un titre de fonctionnement comme maison de repos se conforment à l'Annexe 119 au plus tard au 1er janvier 2020; dans l'attente, elles se conforment au moins aux exigences de l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux;

2° les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement au 6 février 1999, dont les gestionnaires ont apporté, pour le 30 avril 2001, la preuve qu'ils ont sollicité l'avis du service régional d'incendie compétent sur la liste des points de non-conformité à l'annexe Irere< de l'arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et ont sollicité pour le 31 décembre 2001, auprès de l'administration, les dérogations visées à l'article 30 du même arrêté, disposent d'un délai qui prend fin trois ans après la date de la notification de la réponse du ministre à cette demande de dérogation pour se conformer aux normes de sécurité de l'Annexe 119.

Durant cette période, les maisons de repos concernées restent soumises aux normes qui leur étaient applicables avant le 6 février 1999.

Art.  1399.

À la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, le ministre peut accorder des dérogations aux normes fixées à l'Annexe 119, sur avis favorable de l'administration et du service d'incendie territorialement compétent. Cette dérogation peut être précédée d'une concertation entre le gestionnaire et la direction de l'établissement et le service d'incendie territorialement compétent à l'initiative d'une de ces parties.

Cette dérogation peut être accordée que:

1° s'il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes;

2° si le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment.

La dérogation tient compte:

1° des circonstances spécifiques;

2° d'éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans l'Annexe 119;

3° des possibilités d'accès des véhicules du service d'incendie territorialement compétent.

La demande de dérogation est introduite auprès de l'administration par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'administration endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. À défaut la demande est réputée irrecevable.

L'administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations au ministre dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du Service régional d'incendie territorialement compétent; le ministre décide dans les trois mois.

Art.  1399/1.

Le nombre d'équivalents temps plein par service qui sert de base au calcul des subventions visées au présent chapitre ne peut pas être supérieur à celui établi dans le cadre de la subvention 2014.

Pour les services créés et agrées au cours de la période du 1er janvier 2013 au 24 juillet 2013, le nombre d'ETP utilisé pour la limitation sera multiplié, afin de tenir compte d'une année complète de fonctionnement, par une fraction reprenant 12 comme numérateur et le nombre de mois de fonctionnement comme dénominateur.

L'article 1339 s'applique uniquement aux services agréés avant le 24 juillet 2013. »

Art.  1400.

Sur avis conforme du service d'incendie territorialement compétent, le bourgmestre délivre au gestionnaire une attestation dont le modèle est précisé à l'Annexe 119. Une copie est adressée à l'administration.

Si le service d'incendie conclut son attestation en estimant que l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes précitées et que pour ces raisons sa mise en activité ne doit pas être autorisée, le bourgmestre prend immédiatement toutes les mesures conservatoires nécessaires afin de garantir la sécurité des résidents.

Si le service d'incendie conclut son attestation en estimant que bien que l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes précitées, les manquements constatés ne constituent pas un obstacle à sa mise en activité, l'attestation de sécurité mentionne, de façon détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait.

Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service d'incendie territorialement compétent.

Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans.

Art.  1401.

Pour obtenir l'attestation précitée, le gestionnaire adresse, par lettre recommandée, une demande au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement. Le bourgmestre transmet cette demande sans délai pour rapport au service d'incendie territorialement compétent.

Sur base du rapport qui lui est transmis par ledit service d'incendie, le bourgmestre délivre au demandeur l'attestation susvisée au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la requête visant à l'obtention de ce document.

Art.  1402.

Tout projet de réaménagement, c'est-à-dire toute transformation qui modifie l'affectation ou la dimension des locaux sur base desquels le titre de fonctionnement a été accordé, est soumis à l'avis préalable du service d'incendie territorialement compétent.

Art.  1403.

Les normes fixées à l'Annexe 120, à l'Annexe 121, à l'Annexe 122 et à l'Annexe 123 s'appliquent respectivement aux maisons de repos, aux résidences-services, aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et à l'accueil familial. L'hébergement en unité adaptée des aînés désorientés est réalisé conformément aux normes fixées dans le chapitre VII de l'Annexe 120.

Art.  1404.

Les maisons de repos implantées sur plusieurs sites répondent aux normes complémentaires suivantes:

1° chacun des sites constituant la nouvelle entité bénéficie d'un titre de fonctionnement au moment de la demande d'un titre de fonctionnement unique ou faire l'objet d'une demande de titre de fonctionnement recevable;

2° les différents sites sont distants les uns des autres de dix km au maximum par voie routière;

3° la capacité minimale d'hébergement est fixée à dix lits par site et à cinquante lits pour l'ensemble des sites;

4° la capacité maximale est fixée à cent lits par site et à cent cinquante lits pour l'ensemble des sites;

5° la présence d'au moins un membre du personnel de soins visé au point 9.3. de l'Annexe 120 est exigée vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur chaque site;

6° l'organisation de la maison de repos prévoit le temps de présence du directeur et des membres du personnel sur chaque site et les modalités visant à assurer la continuité du service;

7° sur chaque site, un registre des appels est tenu à jour.

Art.  1405.

À la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes concernant le bâtiment fixées dans les annexes 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 sur base d'un avis de l'administration et après avis de la Commission.

Cette dérogation ne peut être accordée que si au moins une des conditions suivantes est rencontrée:

1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes;

2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au supplément de confort qu'ils pourraient engendrer;

3° il y a conflit entre le respect des normes spécifiques aux établissements pour aînés et le respect des normes cadastrales et/ou de protection du patrimoine.

4° un déménagement vers une structure d'hébergement ou d'accueil pour aînés comportant au moins le nombre de lits, places ou logements concernés par la demande de dérogation est arrêté dans un échéancier détaillé.

Dans tous les cas et au minimum les normes relatives au logement sont respectées.

La demande de dérogation est introduite auprès de l'administration par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'administration endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. À défaut la demande est réputée irrecevable.

L'administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations à la Commission dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

La Commission transmet son avis au ministre, lequel statue dans les trois mois.

Art.  1406.

Les établissements pour aînés qui adhérent à la charte relative à la qualité telle qu'elle figure à l'Annexe 118 reçoivent un label de qualité.

Art.  1407.

Pour obtenir le label de qualité, l'établissement pour aînés adresse à l'administration une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, dans laquelle il s'engage à respecter la charte relative à la qualité.

Art.  1408.

Le label de qualité peut être retiré à tout moment par le ministre, sur proposition de l'administration et après avis de la Commission, en cas de non respect de la charte relative à la qualité.

La proposition de retrait est adressée simultanément à l'établissement et à la Commission.

L'établissement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire part de sa position à l'administration et à la Commission.

Lors de la notification du retrait du label de qualité, l'établissement est informé du recours prévu aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal.

Art.  1409.

Le ministre arrête le modèle de logo à utiliser par les établissements pour aînés qui ont adhéré à la charte relative à la qualité et qui ont reçu le label de qualité.

La liste des établissements qui bénéficient du label de qualité est publiée sur le site Internet de l'administration.

Art.  1410.

La capacité maximale des lits des maisons de repos et des soins est fixée à 49.659 lits pour l'ensemble du territoire de la région de langue française.

Art.  1411.

La programmation des lits de maison de repos se réalise par arrondissement de la manière suivante.

Au premier janvier de chaque année est calculé:

1° le coefficient moyen du nombre de lits fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de septante-cinq ans et plus (coefficient X) ;

2° et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de septante-cinq ans et plus dans l'arrondissement concerné.

Afin d'assurer une répartition homogène des lits de maison de repos sur l'ensemble du territoire, en cas de lits disponibles, l'attribution se fait de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti.

Art.  1412.

Une maison de repos ne peut comporter moins de cinquante lits ou plus de cent cinquante lits, y compris les lits de court séjour ou de maison de repos et de soins.

Toutefois:

1° les maisons de repos qui, à la date du 28 décembre 2009, comportent moins de cinquante lits ou plus de cent cinquante lits, en ce compris les lits de maison de repos et de soins et les lits de court séjour, peuvent poursuivre leurs activités. Les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un accord de principe valide les autorisant à dépasser la capacité de cent cinquante lits ne sont pas concernées par la limitation de capacité fixée à cent cinquante lits dans les limites de l'accord de principe en cours. Elles ne peuvent néanmoins pas dépasser la capacité qui leur a été accordée au-delà de cent cinquante lits;

2° nonobstant leur capacité d'augmenter leur nombre de lits de maison de repos ou de maison de repos et de soins jusqu'à un maximum de cent cinquante lits, les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comportent plus de cent trente-cinq lits, hors lits de court séjour, peuvent voir leur capacité augmenter de vingt pour cent au plus, mais uniquement en lits de court séjour avec un maximum de trente lits de court séjour par établissement, dans le respect des conditions visées à l'article 1415.

Art.  1413.

La capacité maximale des lits de court séjour est fixée à 1 800 lits pour l'ensemble du territoire.

Art.  1414.

La programmation des lits de court séjour se réalise par arrondissement de la manière suivante.

Au premier janvier de chaque année est calculé:

1° le coefficient moyen du nombre de lits fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de septante-cinq ans et plus (coefficient X) ;

2° et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de septante-cinq ans et plus dans l'arrondissement concerné.

Afin d'assurer une répartition homogène des lits de court séjour sur l'ensemble du territoire, en cas de lits disponibles, l'attribution se fait de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti, dans le respect de la répartition entre les secteurs visée à l'article 346, §3, 3° de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1415.

Aucune maison de repos ne peut bénéficier de lits de court séjour au-delà du nombre de lits équivalant à vingt pour cent de sa capacité, arrondi à l'unité supérieure.

Les gestionnaires de maisons de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement et, dans ce dernier cas distantes les unes des autres de vingt km maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à vingt pour cent maximum de la capacité des maisons de repos concernées arrondi à l'unité supérieure.

De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos ou d'une maison de repos implantée sur plusieurs sites peut, dans les conditions visées à l'alinéa 2, solliciter un ou des accords de principe équivalant à vingt pour cent maximum de la capacité de ses maisons de repos, arrondi à l'unité supérieure.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, les lits de court séjour ne peuvent dépasser, pour un même site, trente pour cent de la capacité totale de ce site arrondi à l'unité supérieure.

Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par capacité celle fixée par le titre de fonctionnement ou couverte par un accord de principe y compris les lits de maison de repos et de soins mais hors lits de court séjour.

Art.  1416.

La capacité maximale des places de centre de soins de jour est fixée à trois virgule neuf places par mille habitants de septante-cinq ans et plus pour l'ensemble du territoire.

Art.  1417.

La programmation des places de centre de soins de jour se réalise par arrondissement afin qu'aucun arrondissement ne puisse disposer de moins de trois places par mille habitants de septante-cinq ans et plus qui y résident sur base des dernières données de l'Institut national de Statistiques.

Art.  1418.

Les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation des différents types d'établissements pour aînés sont publiées sur le site Internet de l'administration.

Art.  1419.

Toute demande d'accord de principe est introduite auprès de l'administration.

La demande comprend les éléments de recevabilité suivants:

1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'administration, dûment complété et signé;

2° une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, par laquelle le gestionnaire s'engage à respecter l'ensemble des normes auxquelles il convient de

répondre;

3° une description détaillée de l'établissement tel qu'envisagé témoignant de la volonté du gestionnaire de répondre aux normes auxquelles il convient de répondre concernant le bâtiment et sa capacité d'accueil;

4° la manière détaillée selon laquelle l'établissement entend mettre en œuvre les critères de priorité fixés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal.

La demande est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Art.  1420.

L'administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations à la Commission dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées à l'article 1419 ou aux articles 1422 à 1427, le demandeur en est avisé par l'administration endéans le mois.

Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquantes. À défaut, la demande est réputée irrecevable.

Art.  1421.

Lorsque l'administration notifie au gestionnaire une décision de refus d'accord de principe, elle l'informe également des moyens de recours prévus aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal.

Art.  1422.

Pour les demandes d'accord de principe concernant des lits de maison de repos et les lits de court séjour, sans préjudice des règles de programmation établies à l'article 346, §1er, 1°, 3° et 4°, et 346, §3, 2° et 3°, de la deuxième partie du Code décrétal, au vu du nombre de lits disponibles en tenant compte de la liste d'attente visée à l'article 1427, chaque 1er avril et 1er octobre, le ministre peut statuer sur la base des critères visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal.

Lorsque la demande n'a pas d'incidence sur la répartition des lits entre les arrondissements et entre les secteurs, le ministre peut statuer sans délai.

Art.  1423.

Pour les demandes d'accord de principe concernant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins, la demande d'accord de principe est introduite auprès de l'administration entre le 1er et le 30 avril.

Art.  1424.

Sans préjudice des articles 1419, 1420 et 1421, les établissements qui demandent la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins répondent aux critères de recevabilité suivants:

1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes architecturales et les normes d'organisation visées à l'annexe 1re - Maisons de repos et de soins de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;

2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quarante lits, lits de court séjour exclus;

3° pour les établissements disposant déjà de lits de maison de repos et de soins, certifier la présence au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, d'un nombre de résidents fortement dépendants dépassant le nombre de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe. À cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'administration, signée par le directeur, le médecin coordinateur et conseiller et l'infirmier en chef, est utilisée;

4° pour les établissements qui, au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, ne disposent pas encore de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence d'au moins vingt-cinq résidents qui peuvent être considérés comme fortement dépendants, bénéficiaires ou non-bénéficiaires.

À cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'administration, signée par le directeur, est utilisée;

5° maintien du caractère mixte de l'établissement qui préserve un rapport maximum de nonante pour cent entre la capacité en lits de maison de repos et de soins et la capacité totale de l'établissement, lits de court séjour exclus.

Pour l'attribution des lits de maison de repos et de soins concernés par le présent article, en plus des critères de priorité visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, il est tenu compte subsidiairement:

1° des établissements qui ne disposent pas encore de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;

2° des établissements dont le nombre de résidents fortement dépendants dépasse largement le nombre de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe.

Au vu des disponibilités, le ministre statue sur l'ensemble des demandes de requalification recevables pour le 1er octobre de l'année sur laquelle portent les demandes.

Art.  1425.

Pour les demandes d'accord de principe concernant la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour, la demande d'accord de principe peut être adressée à tout moment, auprès de l'administration.

Par dérogation à l'article 1419, la demande n'est accompagnée que du questionnaire d'identification et de la déclaration sur l'honneur.

Sans préjudice des règles de programmation établies à, l'article 346, §2 de la deuxième partie du Code décrétal, le ministre statue sur la base des critères visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, dans les trois mois de l'avis rendu par la Commission wallonne des Aînés.

Art.  1426.

Les établissements qui demandent la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jours répondent aux critères de recevabilité suivants:

1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes d'organisation visées à l'annexe 2 - Centre de soins de jour de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;

2° pour les établissements disposant déjà de places de centre de soins de jour, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, d'un nombre de résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique, dépassant le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant déjà d'un titre de fonctionnement. À cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'administration, signée par le directeur, est utilisée;

3° pour les établissements ne disposant pas encore de places de centre de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, d'un minimum de cinq résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique. À cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'administration, signée par le directeur, est utilisée.

En plus des critères de priorité visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, il est tenu compte subsidiairement:

1° des établissements qui ne disposent pas encore de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;

2° des établissements dont le nombre de personnes accueillies fortement dépendantes ou démentes présentant une perte limitée d'autonomie physique dépasse largement le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe.

Art.  1427.

Pour l'application des articles 1422 à 1426, dans le cas où le nombre de lits ou de places disponibles est insuffisant pour rencontrer toutes les demandes jugées admissibles, celles qui ne sont pas satisfaites sont mises en liste d'attente jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la notification de l'inscription dans la liste d'attente.

Trois mois avant l'échéance de la mise en liste d'attente, l'administration transmet aux demandeurs concernés, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un courrier les informant qu'à défaut d'une confirmation de leur demande initiale avant le 31 décembre suivant, leurs demandes seront rayées de la liste d'attente. Cette confirmation est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

En cas de confirmation de la demande initiale, l'inscription dans la liste d'attente est prolongée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Art.  1428.

Dans les cas visés à l'article 351 du Code décrétal, le gestionnaire introduit auprès de l'administration, au plus tard six mois avant l'échéance de l'accord de principe, un mémoire justifiant de la nécessité de proroger l'accord de principe au-delà de trois ans.

Ce mémoire comprend au moins les éléments suivants:

1° le relevé des démarches administratives effectuées depuis l'octroi de l'accord de principe;

2° le descriptif et les documents relatifs aux résultats déjà obtenus à la suite de ces démarches;

3° la liste des démarches qui doivent encore être effectuées et l'estimation de leurs délais de réalisation et d'aboutissement;

4° les raisons pour lesquelles le délai de trois ans ne peut pas être respecté;

5° la date estimée de la mise en fonctionnement.

Les démarches administratives visées à l'alinéa premier concernent notamment les avis ou les autorisations préalables requises dans le cadre de la tutelle, les demandes de subventions aux infrastructures et les demandes de permis d'urbanisme. Ce mémoire est adressé à l'administration par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées à l'alinéa 2, le demandeur en est avisé par l'administration endéans le mois. Dans ce cas le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquantes. À défaut la demande est réputée irrecevable.

Le Ministre statue dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est recevable. À défaut, la prorogation de l'accord de principe est acquise pour une durée de trois ans non renouvelable.

Art.  1429.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 95 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  1430.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 95 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  1431.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 358, §3, du Code décrétal, la demande d'un titre de fonctionnement d'un établissement pour aînés est adressée à l'administration. La demande est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Art.  1432.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les quinze jours ouvrables, sa demande en précisant les pièces manquantes ou non conformes. À défaut de réponse de l'administration dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, celle-ci est réputée recevable. Par contre, à défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'administration dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable.

Art.  1433.

Lorsqu'une demande relative à l'ouverture d'un nouvel établissement est recevable, un titre de fonctionnement provisoire est réputé accordé au terme d'un délai de trois mois à dater de la date de recevabilité de la demande, sauf si une procédure de refus d'agrément est entamée avant le terme de ce délai.

Art.  1434.

Le titre de fonctionnement provisoire comme le titre de fonctionnement, mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse de l'établissement pour aînés, le cas échéant la capacité d'hébergement ou d'accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l'adresse du gestionnaire.

Art.  1435.

Lorsque des travaux de sécurité le justifient, le titre provisoire de fonctionnement peut être prolongé d'un an sur la production d'une attestation de sécurité délivrée par le bourgmestre, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119, limitée dans le temps et précisant que les travaux de sécurité requis doivent être réalisés dans le délai prévu.

Art.  1436.

Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une maison de repos, d'une maison de repos et de soins ou d'un court séjour est accompagnée des documents suivants sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'administration et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications:

1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'administration dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 120, ainsi, le cas échéant, des normes fédérales visant les maisons de repos et de soins, et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société, de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;

2° un plan reprenant, éventuellement par site, par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que, par chambre, le nombre de lits et le cas échéant les sanitaires y attenants; la localisation des lits de court séjour est précisée;

3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison de repos, la maison de repos et de soins ou le court séjour ou le cas échéant chaque site, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;

4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ainsi que la preuve que le directeur répond aux conditions de formation déterminées par le chapitre III de l'Annexe 120;

5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 de la personne physique déléguée pour la représenter;

6° le projet de vie;

7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;

8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;

9° les conventions établies avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile et, le cas échéant, avec une maison de repos et de soins et avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée, si la maison de repos ne dispose pas de lits de maison de repos et de soins.

Art.  1437.

Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une résidence-services est accompagnée des documents suivants, sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'administration et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications:

1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'administration dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 121 et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société, de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;

2° un plan reprenant par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination;

3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé la résidence-services, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;

4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la résidence-services;

5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne physique déléguée pour la représenter;

6° la liste des services facultatifs proposés aux résidents et les conditions de délivrance de ces services;

7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident, si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;

8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;

9° les conventions établies avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si la résidence-services n'est pas établie sur le site d'un maison de repos ou d'une maison de repos et de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile;

10° la description des modalités suivant lesquelles une permanence est organisée permettant d'intervenir auprès des résidents dans les plus brefs délais en cas de nécessité. Cette description précise les modalités d'appel du personnel de garde, sa qualification, le lieu de permanence et le délai moyen d'intervention.

Art.  1438.

Le centre d'accueil de soirée accueille entre 18 heures et 24 heures des aînés autres que ceux accueillis le même jour dans le centre d'accueil de jour.

Le centre d'accueil de nuit accueille entre 20 heures et 8 heures des aînés autres que ceux accueillis le même jour ou le jour suivant dans le centre d'accueil de jour.

Art.  1438/1.

Pour introduire une demande de titre de fonctionnement comme centre de soins de jour, comme centre d'accueil de soirée et/ou comme centre d'accueil de nuit, l'établissement doit posséder au préalable un titre de fonctionnement comme centre d'accueil de jour.

Art.  1439.

Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'un centre d'accueil de jour et/ou de soins de jour et/ou de soirée et/ou de nuit est accompagnée des documents suivants, sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'administration et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications:

1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'administration dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'Annexe 122, ainsi, le cas échéant, des normes fédérales visant les centres de soins de jour, et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;

2° un plan reprenant les différents locaux, leurs dimensions et leur destination;

3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé le centre d'accueil, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'Annexe 119 ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;

4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire du centre d'accueil;

5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne physique déléguée pour la représenter;

6° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;

7° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le ministre;

8° les conventions établies avec une maison de repos ou une maison de repos de soins si le centre d'accueil n'est pas établi sur le site d'un maison de repos ou d'une maison de repos et de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile.

Art.  1440.

En dérogation aux articles 1431 à 1434, pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement en tant qu'accueil familial est introduite auprès de l'administration par le service d'encadrement visé à l'article 364, 7° de la deuxième partie du Code décrétal; elle est accompagnée des documents suivants:

1° la déclaration sur l'honneur établie et délivrée par l'administration dûment complétée et signée par la personne accueillante qui atteste du respect des normes contenues dans l'Annexe 123 et qui précise la date à laquelle prend cours l'accueil familial;

2° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne accueillante;

3° un certificat médical attestant que la personne accueillante est dans un état de santé compatible avec l'accueil d'un ou de plusieurs aînés à son domicile; ce certificat est renouvelé chaque année;

4° les conventions établies entre le service d'encadrement et l'accueil familial d'une part et avec une maison de repos ou une maison de repos de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile d'autre part.

Art.  1441.

Le ministre arrête le modèle de rapport visé à l'article 365 de la deuxième partie du Code décrétal et les modalités de sa transmission.

Ce rapport concerne aussi bien le respect des normes de fonctionnement détaillées dans les annexes 120 à 123, le projet de vie en maison de repos et en maison de repos et de soins, que, s'il échet, le respect, des engagements pris par les établissements qui ont adhéré à la charte relative à la qualité.

L'administration en fait la synthèse et formule au ministre des recommandations, lesquelles sont soumises à l'avis de la Commission.

Art.  1442.

L'avertissement visé à l'article 370 de la deuxième partie du Code décrétal invitant un établissement à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d'une semaine à trois mois au maximum dans les autres cas, est envoyé par l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  1443.

Lorsque l'administration formule une proposition de refus, de retrait ou de suspension d'un titre de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire.

L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.

L'administration complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.

À cette fin, elle convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

L'administration rédige un rapport et transmet, dans les quinze jours ouvrables, le dossier à la Commission qui formule son avis.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition.

Art.  1444.

L'administration transmet le dossier complet au ministre dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'avis de la Commission.

Art.  1444/1.

A tout moment, au cours de la procédure, l'administration peut, en fonction des éléments complémentaires recueillis et des précisions apportées, décider de modifier la proposition ou d'abandonner la procédure. L'administration en informe sans délai le gestionnaire.

Art.  1445.

Lorsque l'administration notifie une décision de refus, de retrait ou de suspension d'un titre de fonctionnement, elle informe le gestionnaire de la possibilité d'introduire le recours prévu à l'article 31 du Code décrétal.

Art.  1446.

En cas de suspension d'un titre de fonctionnement, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n'existent plus. La demande, adressée à l'administration par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, est accompagnée d'un mémoire justificatif. Il est procédé sans délai à une inspection de l'établissement. Le Ministre prend sa décision dans le mois de la réception de la demande. À défaut, la décision de suspension est réputée levée.

Art.  1447.

Dans les cas visés à l'article 372, §1er de la deuxième partie du Code décrétal, l'administration transmet sans délai au ministre une proposition de fermeture d'urgence d'un établissement pour aînés accompagnée d'un rapport justifiant la fermeture, du plus récent rapport d'inspection ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile. Dès que l'administration a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires.

Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les septante-deux heures de sa notification.

Art.  1448.

Lorsque l'administration notifie une décision de fermeture d'urgence, elle informe également le gestionnaire du recours prévus aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal.

Art.  1449.

Si la fermeture d'urgence est motivée par des circonstances imprévisibles dans le chef du gestionnaire, ce dernier conserve son titre de fonctionnement, l'établissement pouvant être remis en activité dès qu'il est avéré qu'il a été remédié aux causes à l'origine de la fermeture d'urgence.

Si la responsabilité du gestionnaire est clairement engagée, la décision de fermeture d'urgence est suivie d'une proposition de retrait d'agrément et, plus particulièrement, considérant que le comportement du gestionnaire porte gravement atteinte à la santé et à la sécurité des résidents, copie du constat des agents désignés par le Gouvernement pour le contrôle des établissements pour aînés est transmise sans délai au procureur du Roi.

Art.  1450.

Lorsque l'administration formule une proposition de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire.

L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.

L'administration complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.

À cette fin, elle convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition.

L'administration rédige un rapport et transmet, dans les quinze jours ouvrables, le dossier à la Commission qui formule son avis.

Art.  1451.

L'administration transmet le dossier complet au ministre dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'avis de la Commission.

Art.  1452.

Lorsque l'administration notifie une décision de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, elle informe également le gestionnaire du recours prévu aux articles 31 et 32 de la première partie du Code décrétal.

Art.  1453.

Le ministre désigne le fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives.

Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée par l'administration à l'auteur de l'infraction, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Après audition, le fonctionnaire désigné inflige l'amende dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 2.

Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai de quatre mois.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai.

Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, celle-ci peut être recouvrée par contrainte. À cette fin, le dossier est transmis au Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique, Technologies de l'Information et de la Communication en vue du recouvrement du montant de cette amende.

Art.  1454.

Un recours est ouvert auprès du ministre contre la décision infligeant l'amende.

Sous peine de forclusion, celui-ci est envoyé par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi dans les quinze jours de la notification visée à l'article 1453.

Le ministre statue dans les trois mois du recours. Sa décision est immédiatement notifiée au requérant ainsi qu'au fonctionnaire visé à l'article 1453.

A défaut de décision du ministre, le recours est réputé fondé.

Art.  1455.

Pour l'application du présent chapitre:

1° la lettre recommandée est censée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste;

2° les délais sont de rigueur.

Art.  1456.

Sur proposition du ministre, le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire lorsque des manquements aux articles 334 à 377 du Code décrétal et au présent titre qui sont de nature à mettre en péril la sécurité et la santé des résidents, ont été constatés et que le gestionnaire n'y a pas remédié dans le délai imparti.

L'arrêté de désignation du commissaire précise l'objet de sa mission, sa durée ainsi que ses émoluments qui ne peuvent dépasser la rémunération liée à l'échelle A5 de la fonction publique régionale.

Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire, sont à charge du gestionnaire défaillant.

Le commissaire assiste de plein droit aux réunions des organes de gestion de l'établissement.

Préalablement à l'envoi d'un commissaire, le ministre adresse au gestionnaire, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'il reste en défaut de prendre. Cet avertissement propose au gestionnaire défaillant la désignation d'un commissaire chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour redresser la situation. À défaut d'accord du gestionnaire sur cette proposition, une procédure de retrait du titre de fonctionnement est immédiatement initiée.

Art.  1457.

L'article 1440 et l'Annexe 123 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art.  1458.

Le présent chapitre s'applique aux subsides octroyés en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1459.

Les marchés passés dans le cadre du présent chapitre sont soumis à la législation sur les marchés publics.

Art.  1460.

Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction d'une nouvelle maison de repos est fixé à 1.500 euros par m2 brut de surface bâtie avec un maximum de 90.000 euros par lit bénéficiaire d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe à la programmation.

Art.  1461.

Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour l'extension d'une maison de repos bénéficiaire d'un titre de fonctionnement est fixé à 1.500 euros par m2 brut de nouvelle surface bâtie, dans la limite de soixante m2 par lit, en additionnant les surfaces bâties anciennes et nouvelles.

Art.  1462.

Peuvent être subsidiés dans les conditions qui suivent, en dehors des coûts maxima fixés aux articles 1460, 1461 et 1463:

1° les démolitions sur base de l'offre approuvée dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'implantation des nouvelles constructions ou des extensions de bâtiments existants;

2° les équipements spécifiques requis pour répondre aux normes d'agrément et le mobilier sur base des offres approuvées;

3° les aménagements des abords et des parkings sur base de l'offre approuvée avec un maximum d'emplacements de parking ne pouvant pas dépasser la moitié de la capacité totale de la maison de repos exprimée en lits;

4° les surfaces complémentaires requises pour répondre aux normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des aînés désorientés dans une unité adaptée telle que visée aux articles 1396 et suivants avec un maximum de 1.000 euros par m2 supplémentaire et un maximum de soixante m2 complémentaire par unité adaptée.

Art.  1463.

Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour le reconditionnement d'une maison de repos bénéficiaire d'un titre de fonctionnement est fixé à 1.500 euros par m2; il ne peut toutefois pas dépasser septante-cinq pour cent de la valeur par lit visée à l'article 1460.

Art.  1464.

Les montants visés aux articles 1460 à 1463 ne comprennent pas les frais généraux calculés au taux de dix pour cent pour les marchés de travaux et au taux de cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.

Art.  1465.

Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction ou l'aménagement d'un logement en résidence-services est fixé à 1.250 euros par m2 avec un maximum de soixante m2 par logement en ce compris les locaux communs, les circulations et les locaux techniques. Ce coût inclut le mobilier requis pour les locaux communs et la buanderie.

Les montants visés à l'alinéa 1er ne comprennent pas les frais généraux calculés au taux de dix pour cent pour les marchés de travaux et au taux de cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.

Les exigences spécifiques visées à l'article 405, §2 du Code décrétal sont les suivantes:

1° l'installation de détection d'incendie visée à l'annexe 119, 6.6.;

2° l'ascenseur accessible aux personnes en chaise roulante, tel que visé à l'annexe 121, 8.5. si tout ou partie des logements ne sont pas situés au niveau normal d'évacuation du bâtiment.

3° le local ayant pour fonction la buanderie et disposant d'une lessiveuse et d'un séchoir, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;

4° la salle polyvalente et son équipement ainsi que le WC situé à proximité de cette salle, tel que visé à l'annexe 121, 8.6.;

5° l'équipement de l'espace cuisine muni au moins d'une hotte, d'un frigo et d'une table de cuisson électrique avec au moins deux points de chauffe, tel que visé à l'annexe 121, 8.7.;

6° le système d'ouvre-porte et d'interphonie permettant d'identifier les visiteurs et d'ouvrir à distance la porte de la résidence-services, tel que visé à l'annexe 121, 8.9.;

7° le système d'interphonie permettant au résident d'appeler à l'aide à partir de son logement et des locaux communs et d'entrer en contact direct avec le personnel de garde, tel que visé à l'annexe 121, 8.10.

Le pourcentage maximum visé à l'article 405, §2 du Code décrétal s'élève à quinze pour cent du coût maximum admis au bénéfice du subside.

Art.  1466.

Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction ou l'aménagement d'un centre d'accueil de jour est fixé à 1.000 euros par m2, mobilier inclus, avec un maximum de douze m2 par place d'accueil de jour.

Les montants visés à l'alinéa 1er ne comprennent pas les frais généraux calculés à raison de dix pour cent pour les marchés de travaux et à cinq pour cent pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.

Art.  1467.

Les montants repris dans le présent chapitre sont calculés au 31 décembre 2007.

Ils suivent la formule de révision suivante:

p = P (0,50 x s/S + O,50 x i/I);

p est le montant de la dépense totale approuvée à la date du dépôt des soumissions ou des offres;

P est le montant actualisé au 1er janvier 2008 de la dépense approuvée p;

s et S représentent les salaires officiels de la construction catégorie A d'application pour les employeurs qui occupent plus de vingt travailleurs respectivement dix jours avant la date de dépôt des soumissions ou des offres et à la date du 1er janvier 2008;

i et I représentent l'indice des matériaux (travaux publics) respectivement pour le mois du dépôt des soumissions ou des offres et pour le mois de janvier 2008.

Art.  1468.

Pour les marchés de travaux, la subvention est mise à disposition selon les modalités suivantes:

1° une première tranche de trente pour cent du montant de la subvention est mise à disposition du maître de l'ouvrage dès que celui-ci a passé commande des travaux concernés et que ceux-ci ont effectivement été entamés, ce qu'attestera le premier état d'avancement des travaux;

2° les deuxième et troisième tranches de trente pour cent sont mises à disposition dès que le total des factures présentées, T.V.A. et frais généraux compris, atteint le total de la tranche déjà mise à disposition;

3° le solde de la subvention est mis à disposition du maître de l'ouvrage à l'approbation du compte final des travaux ou des services.

Pour les marchés d'équipements, la subvention est payée sur présentation des factures.

Art.  1469.

Le dossier relatif au compte final est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste:

1° de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le compte final;

2° de la réception provisoire;

3° des délais d'exécution;

4° de la fin des travaux;

5° du calcul des amendes;

6° de la justification des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les éléments susmentionnés feront également l'objet d'une note argumentée du demandeur permettant à l'administration de porter un jugement quant à l'utilisation de la subvention.

Les états d'avancement et le compte final de l'entreprise, accompagnés des factures correspondantes sont également joints au dossier.

Le dossier relatif au compte final et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  1470.

Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif au compte final, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.

Art.  1471.

Le ministre approuve ou improuve le compte final dans les douze mois de la réception du dossier complet.

Art.  1472.

Sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du ministre.

Art.  1473.

L'avant-projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste:

1° que:

a)  le demandeur est une association sans but lucratif, une fondation, une association créée en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou une intercommunale;

b)  si le demandeur est un centre public d'action sociale, une commune, une province ou une intercommunale, les obligations requises par les règles de tutelle sont respectées;

2° que les conditions prévues par l'article 406 de la deuxième partie du Code décrétal sont respectées;

3° qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et équipements faisant l'objet de la demande d'accord sur avant-projet;

4° que l'établissement ne peut refuser des personnes parce qu'elles ne jouissent pas de ressources financières suffisantes pour payer elles-mêmes la totalité des prix d'hébergement lorsque ces personnes bénéficient d'une garantie par un engagement pris par un Centre public d'Action sociale.

Les documents suivants sont également joints à la déclaration sur l'honneur:

1° la délibération du demandeur s'il échet;

2° un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le demandeur assumera sa contribution financière;

3° un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet;

4° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser;

5° une estimation des travaux à réaliser, des services et/ou des équipements à acquérir;

6° un mémoire décrivant les moyens qui sont mis en œuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau;

7° un mémoire décrivant les moyens qui sont mis en œuvre afin de permettre une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur est notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

L'avant-projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  1474.

Dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avant-projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si l'avant-projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son avant-projet en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, le plan directeur dont question à l'article 1473, alinéa 1er, 4°.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est réputé complet.

Le cas échéant, dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier technique plus détaillé, l'administration, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est définitivement réputé complet.

Art.  1475.

Le ministre statue sur l'avant-projet dans les douze mois de la réception du dossier complet ou du dossier technique plus détaillé complet et notifie sa décision au demandeur.

Si le ministre n'a pas statué dans les douze mois visés à l'alinéa 1er, l'avant-projet est considéré comme approuvé.

Art.  1476.

L'accord sur l'avant-projet qui vaut promesse de principe, détermine les travaux et/ou équipements susceptibles d'être subventionnés et fixe les éléments chiffrés qui détermineront le montant maximum subsidiable.

Cet accord fixe éventuellement le programme de réalisation des investissements.

Art.  1477.

Sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet à l'administration soit son projet global, soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet.

Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du ministre qui statue sur la base d'un mémoire justificatif du demandeur en cas de retard imputable à la procédure de demande d'octroi d'un permis d'urbanisme ou en cas de force majeure.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur est notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Art.  1478.

Le projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste que les dispositions prévues au Titre Ier, chapitre XVII ter , du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie sont respectées afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accès aux investissements subventionnés.

Les documents suivants sont également joints au projet:

1° la délibération du demandeur approuvant le projet et fixant le mode de passation du marché s'il échet;

2° le cas échéant, l'avis de marché;

3° le cahier spécial des charges, le métré détaillé et les plans d'exécution;

4° le devis estimatif des travaux et/ou des équipements;

5° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis.

Pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le projet comprend également la déclaration sur l'honneur visée à l'article 1473, alinéa 1er, et ses annexes s'il échet. Le projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  1479.

Dans les trente jours ouvrables de la réception du projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son projet en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet.

En fonction des crédits disponibles, le ministre statue sur le projet et notifie sa décision au demandeur.

Art.  1480.

Lorsqu'il donne son accord sur le projet, le ministre fixe le montant subsidiable sur la base des devis estimatifs des travaux et/ou des équipements.

La notification par le ministre de son accord sur le projet vaut promesse ferme d'octroi de la subvention, laquelle confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées dans le présent Titre sont remplies.

Art.  1481.

Les travaux et acquisitions d'équipements réalisés avant la notification de la décision sur l'attribution du marché sont exclus de la subvention.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le ministre, sur la base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente de travaux ou l'acquisition urgente d'équipements, sans attendre la promesse ferme visée à l'article 1480.

L'octroi de ces dérogations ne constitue pas une promesse ferme ouvrant le droit subjectif au paiement de la subvention.

Art.  1482.

Conformément à l'article 407, 3° de la deuxième partie du Code décrétal, le demandeur transmet à l'administration le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du ministre si le demandeur fournit avant l'échéance la preuve que le retard ne lui est pas imputable.

La promesse ferme devient caduque à l'expiration de ce délai éventuellement prolongé.

Art.  1483.

Le dossier relatif à l'attribution du marché comprend, en deux exemplaires, les documents suivants:

1° les preuves de publicité, s'il échet;

2° le rapport de sélection qualitative des entreprises s'il échet;

3° le cas échéant, la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises à consulter;

4° le procès-verbal d'ouverture des offres s'il échet;

5° le rapport d'analyse des offres s'il échet;

6° la ou les offres retenues;

7° la délibération du demandeur désignant le ou les adjudicataires s'il échet;

8° le permis d'urbanisme lorsqu'il est requis.

Le même dossier comprend, en un seul exemplaire, les documents suivants:

1° le cahier spécial des charges;

2° les offres non retenues s'il échet.

Art.  1484.

Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif à l'attribution du marché, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.

Art.  1485.

Le ministre fixe le montant définitif de son intervention financière dans les trois mois de la réception du dossier complet. Il notifie sa décision au demandeur.

Art.  1486.

Le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché, du bon de commande et/ou de l'ordre de commencer les travaux.

Art.  1487.

A la fin de chaque mois, un état d'avancement des travaux est établi, contresigné pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le demandeur et est transmis à l'administration.

Art.  1488.

Les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent être admis au bénéfice de la subvention que s'ils étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet. Ils font l'objet d'une autorisation du ministre.

Art.  1489.

Le demandeur informe l'administration au moins cinq jours à l'avance des dates fixées pour les réceptions techniques, provisoires et définitives.

en cas d'achat visé à l'article 404, 14° de la deuxième partie du Code décrétal

Art.  1490.

L'obtention d'une subvention en cas d'acquisition différée visée à l'article 404, 14° de la deuxième partie du Code décrétal est conditionnée par l'octroi d'un accord de principe du ministre.

Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.

Art.  1491.

La demande d'accord de principe est accompagnée du projet de contrat qui doit comporter au moins les dispositions suivantes:

1° une disposition stipulant que l'éventuelle subvention accordée par la Région wallonne au demandeur sera affectée exclusivement au projet auquel elle est destinée;

2° une disposition stipulant que les travaux de construction, d'extension ou de transformation envisagés répondent bien à la définition de l'acquisition différée telle que définie à l'article 404, 14° de la deuxième partie du Code décrétal;

3° les modalités de mise à disposition du bien immeuble au partenaire public ou privé;

4° l'engagement du partenaire public ou privé de réaliser sur le bien immeuble une construction, une extension ou une transformation à l'usage d'établissement d'accueil pour personnes âgée dans le respect des normes d'agrément en vigueur;

5° l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les procédures décrites dans le présent chapitre en ce qui concerne l'accord sur l'avant-projet, l'accord sur le projet et l'accord sur le compte final;

6° le délai dans lequel la construction, l'extension ou la transformation seront mis à la disposition de l'organisme demandeur;

7° l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les modalités financières prévues et de ne pas exécuter des travaux sans approbation des plans de détail, des cahiers des charges et des prix par le demandeur;

8° l'engagement de la part du partenaire public ou privé de respecter la législation en vigueur en matière de marché public.

Art.  1492.

§1er. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable.

Art.  1493.

Le ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur.

Si le ministre n'a pas statué dans les six mois visés à l'alinéa 1er, l'accord de principe est considéré comme accordé.

Art.  1494.

La subvention est mise à disposition de l'organisme demandeur au moment où il acquiert le droit d'usage de la construction, de l'extension ou de la transformation à la réception provisoire sous réserve du respect des normes d'agrément et pour autant que l'organisme demandeur ait constitué au bénéfice de la Région wallonne une garantie bancaire portant sur le montant de la subvention.

Art.  1494/1.

§1er. Une subvention à un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public souhaitant construire une résidence-services sociale peut être demandée uniquement après avoir obtenu préalablement l'accord du Gouvernement dans le cadre du programme d'action en matière de logement visé aux articles 187 à 190 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

§2. Le demandeur introduit la demande de subvention sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, dans laquelle il atteste:

1° qu'il a pris connaissance de l'ensemble des normes relatives à l'octroi d'un titre de fonctionnement en tant que résidence-services et qu'il s'engage à réaliser l'investissement projeté dans le respect de ces normes;

2° qu'il s'engage à attribuer le marché de travaux sur la base d'un métré qui opère une distinction entre les postes généraux nécessaires à la réalisation des logements sociaux et les postes qui portent sur les éléments spécifiques qui permettent à ces logements sociaux de répondre aux conditions d'octroi d'un titre de fonctionnement en tant que résidence-services.

§3. La demande de subvention est accompagnée d'une convention conclue entre le gestionnaire de la maison de repos sur le site de laquelle la résidence-services sociale sera érigée et soit la société de logement de service public si elle sollicite elle-même la subvention, soit le pouvoir local ou la régie autonome, demandeur de la subvention et la société de logement de service public compétente pour gérer les logements créés.

Cette convention contient au minimum:

1° l'identification des parties;

2° une disposition stipulant que l'éventuelle subvention complémentaire accordée par la Région wallonne au demandeur est affectée exclusivement au projet auquel elle est destinée;

3° l'engagement du demandeur de ne pas attribuer de marchés sans approbation préalable par le gestionnaire de la maison de repos;

4° les modalités de mise à disposition de la résidence-services sociale au gestionnaire de la maison de repos par le demandeur, à la date de la réception provisoire des travaux;

5° la manière selon laquelle la société de logement de service public confie au gestionnaire de la maison de repos la gestion de la résidence-services sociale comprenant notamment les relations avec les résidents ainsi que la fixation et la perception du prix mensuel d'hébergement, tel que visé à l'annexe 121, 2.1.2 à 2.1.5.4. du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

6° les modalités de prise en charge du gros entretien;

7° les modalités de calcul du loyer à payer par le gestionnaire à la société de logement de service public;

8° la manière dont sont pris en charge l'assurance contre l'incendie et tout impôt, taxe ou redevance;

9° la durée de la convention et les conditions de sa résiliation;

10° les modalités de l'attribution des logements par le gestionnaire de la maison de repos dans le respect de l'ordre d'attribution suivant:

– aux locataires de la société de logement de service public compétente pour gérer les logements ainsi créés;

– aux locataires d'une autre société de logement de service public;

– aux candidats locataires de la société de logement de service public compétente pour gérer les logements ainsi créés;

– aux candidats locataires d'une autre société de logement de service public;

– aux autres candidats.

Le projet de convention est communiqué pour information à la Société wallonne du Logement.

§4. La demande de subvention est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi.

§5. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de subvention, l'administration notifie au demandeur, soit un accusé de réception si la demande de subvention est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans un délai de trente jours ouvrables, sa demande de subvention en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande de subvention est considérée comme recevable.

Le Ministre statue sur la demande de subvention dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision au demandeur. Il en informe le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie ou la Société wallonne du Logement.

Art.  1494/2.

§1er. La demande d'accord sur l'attribution du marché est instruite par le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie si la demande est introduite par un pouvoir local ou une régie autonome, ou par la Société wallonne du Logement si la demande est introduite par une société de logement de service public.

Le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie ou la Société wallonne du Logement transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et un exemplaire du métré détaillé dans lequel sont clairement identifiés les éléments spécifiques strictement nécessaires à l'octroi d'un titre de fonctionnement en qualité de résidence-services. Sur la base de ces éléments, et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre détermine le montant de la subvention complémentaire octroyée pour la réalisation de ce projet, dans les trois mois de la réception des éléments visés à l'alinéa précédent.

§2. La subvention complémentaire est liquidée au moment où la gestion de la résidence-services sociale est conférée au gestionnaire de la maison de repos et ce, après vérification du respect des normes spécifiques relatives au titre de fonctionnement des résidences-services.

§3. L'administration compétente en matière de logement social instruit le dossier relatif au compte final et transmet à l'administration une synthèse du dossier d'analyse et une copie du compte final.

Art.  1495.

L'obtention d'une subvention en application de l'article 404, 15° de la deuxième partie du Code décrétal est conditionnée par l'octroi d'un accord de principe du ministre.

Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.

Art.  1496.

La demande d'accord de principe est accompagnée des documents suivants:

1° un mémoire détaillé décrivant la nature et l'état du bien à acquérir et démontrant sa capacité à devenir un établissement d'accueil pour aînés, dans le respect des normes d'agrément en vigueur et du cadre financier défini à l'article 407, 6° de la deuxième partie du Code décrétal;

2° un plan financier détaillant les modalités de prise en charge par l'organisme demandeur de son intervention dans l'achat;

3° la preuve de l'inscription dans la programmation en vigueur;

4° l'avis favorable de l'administration quant à l'usage du bien en tant qu'établissement d'accueil pour aînés. L'administration dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. À défaut d'avoir formulé son avis dans ce délai de trois mois, l'avis est réputé être favorable.

Art.  1497.

§1er. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable.

Art.  1498.

Le ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur.

Si le ministre n'a pas statué dans les six mois visés à l'alinéa 1er, l'accord de principe est considéré comme accordé.

Art.  1499.

La demande de subvention introduite en cas d'accord de principe du ministre est accompagnée des documents suivants:

1° les plans cotés;

2° la promesse de vente;

3° l'estimation du bien par le receveur de l'enregistrement ou par le Comité d'acquisition ou par collège visé à l'article 407, 6°, a) , de la deuxième partie du Code décrétal en excluant le coût du terrain;

4° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux.

Art.  1500.

§1er. La demande de subvention est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

§2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de subvention, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande de subvention est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande de subvention est considérée comme recevable.

Art.  1501.

Le ministre statue sur la demande de subvention dans les douze mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur.

Art.  1502.

Dans les limites des crédits budgétaires, les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit gérés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé sans but lucratif bénéficient d'une subvention de fonctionnement pour couvrir les frais de personnel, d'animation ou de coordination avec d'autres services ou des frais d'évaluation.

Un montant forfaitaire fixé à cinq euros est accordé par jour et par résident effectivement présent.

Le ministre est habilité à revoir le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2.

Le ministre arrête les conditions d'octroi de la subvention.

Art.  1503.

Dans les limites des crédits budgétaires, les services d'encadrement de l'accueil familial bénéficient d'une subvention de fonctionnement pour couvrir les frais du personnel chargé de l'encadrement et les frais qui incombent au service d'encadrement pour la formation des personnes accueillantes.

Le ministre arrête les modalités du subventionnement des services d'encadrement de l'accueil familial.

Art.  1504.

Au sens du présent Titre, on entend par « l'emprunteur »: l'organisme demandeur tel que défini à l'article 404, 6° de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1505.

Le présent Titre détermine les conditions et modalités spécifiques selon lesquelles le Gouvernement peut octroyer sa garantie aux emprunts contractés pour le financement des opérations visées par le Titre V du Livre V de la deuxième partie du Code décrétal à l'exception des opérations qui se rapportent aux résidences-services.

Art.  1506.

Les emprunts sont contractés auprès d'une (ou plusieurs) institution(s) financière(s) ayant adhéré à la « Convention-cadre entre la Région wallonne et Febelfin relative à la garantie donnée par la Région wallonne aux institutions financières pour les financements concernant les travaux de construction et de reconditionnement des institutions hospitalières et des établissements d'accueil pour aînés ». L'(Les) Institution(s) financière(s) est (sont) sélectionnée(s) par l'emprunteur dans le respect de la législation sur les marchés publics.

Art.  1507.

La durée des emprunts est fixée en fonction de la longévité présumée des investissements auxquels ils se rapportent et ne peut dépasser trente-quatre ans, en ce compris période de prélèvement de maximum quatre ans.

Art.  1508.

La garantie est accordée pour la durée de l'emprunt et porte sur le remboursement en principal, le paiement des intérêts, des charges financières et des intérêts intercalaires de l'emprunt.

Art.  1509.

§1er. La demande est introduite auprès de l'administration par l'emprunteur par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi; la décision du ministre est notifiée de la même façon.

§2. La demande est accompagnée des documents suivants:

1° un projet de contrat d'emprunt, établi par l'institution de crédit sélectionnée, avec indication des renseignements et clauses usuels, et, principalement, du montant de l'emprunt, de la structure du taux d'intérêt et des charges financières éventuelles, de la durée de l'emprunt et du tableau d'amortissement indicatif à la date de l'offre;

2° un avis émanant de l'institution financière qui atteste que les bilans et comptes de résultats certifiés des trois derniers exercices et le plan financier d'investissement ont été évalués par l'institution financière;

3° la preuve que l'emprunteur est une administration publique subordonnée, une association sans but lucratif ou une institution d'utilité publique.

Art.  1510.

Les emprunts sont contractés conformément à la décision prise par le ministre, suite à la demande d'octroi de garantie.

Art.  1511.

Afin de permettre le contrôle de l'octroi de la garantie, l'emprunteur s'engage à:

1° fournir tous renseignements d'ordre financier et comptable nécessaires à l'appréciation du risque;

2° fournir toute justification relative à l'utilisation du prêt aux fins prévues et à la bonne exécution du projet pour lequel le prêt a été consenti;

3° ne pas aliéner ses biens ou immeubles ou les donner en garantie au profit de tiers avant le remboursement de l'emprunt garanti par le Gouvernement sans accord préalable du ministre;

4° consentir une hypothèque, en vue de garantir l'engagement de la garantie de la Région wallonne, sur les immeubles en sa possession, ou qu'il viendrait à acquérir, à la première demande du ministre et à concurrence du montant que celui-ci fixera. Si le demandeur est une ASBL, le ministre pourra exiger que l'engagement de l'emprunteur soit concrétisé par un mandat authentique d'hypothéquer ses immeubles, à concurrence du montant garanti. Une convention de parité de rang pourra être signée entre l'(les) institution(s) financière(s) et la Région wallonne.

Art.  1512.

S'il y a simultanément garantie de la Région wallonne et cautionnement d'un tiers, celui-ci est considéré, dans ses rapports avec la Région wallonne, comme débiteur principal solidairement et indivisiblement engagé avec l'emprunteur, de sorte que ce tiers ne peut exercer de recours contre le Gouvernement s'il est amené à payer en lieu et place de l'emprunteur. Par contre, le Gouvernement, s'il rembourse l'institution financière, a un recours à due concurrence contre la caution.

Art.  1513.

Les montants versés par le Gouvernement, en exécution de la garantie accordée, sont récupérés auprès de l'emprunteur défaillant. Cette récupération peut, à la demande du Gouvernement, être effectuée par l'administration ou l'organisme d'intérêt public désigné à cet effet par le ministre.

Art.  1514.

Pour l'application du présent Titre, il convient d'entendre par « Agence »: l'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés telle que visée à l'article 379 du Code décrétal.

Art.  1515.

L'Agence est reconnue à sa demande par le ministre si:

1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif. Son siège social est fixé à Namur;

2° elle dispose d'un conseil d'administration composé notamment:

a)  de cinq représentants du Gouvernement, dont deux représentants du ministre;

b)  de quatre représentants d'associations actives dans le secteur du troisième âge;

c)  de maximum deux représentants d'opérateurs régionaux publics à vocation statistique;

3° elle dispose d'une équipe composée au moins:

a)  d'un directeur ou d'une directrice porteur d'un diplôme universitaire ayant une expérience utile dans la fonction;

b)  de trois équivalents temps plein titulaires de diplômes universitaires ou équivalents;

c)  des travailleurs sociaux porteurs du diplôme d'assistant social ou d'infirmier en santé communautaire à raison de cinq équivalents temps plein;

d)  d'un(e) secrétaire à raison d'un équivalent temps plein.

Art.  1516.

La demande de reconnaissance est adressée par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi à l'administration. Le Ministre statue dans les deux mois après avoir, s'il échet, déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 381 du Code décrétal.

Art.  1517.

Le ministre peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'Agence aux conditions visées à l'article 388 du Code décrétal.

Art.  1518.

L'Agence assure une couverture géographique territoriale par la mise en place d'antennes décentralisées à raison d'au moins une par province.

Si le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la concentration des problématiques rencontrées par l'agence le requiert, celle-ci peut procéder à l'ouverture d'une ou plusieurs antennes supplémentaires dans la même province. Elle en informe préalablement le ministre.

Art.  1519.

Chaque antenne, dont la publicité est assurée notamment via le site de l'Agence, est destinée à assurer le contact local avec le public.

Le contact avec le public est complété par l'existence d'un numéro vert les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures puis entre 13 heures et 16 heures garantissant à chacun l'accessibilité des services proposés par l'Agence.

Art.  1520.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de personnel et de fonctionnement de l'Agence.

Art.  1521.

§1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les frais de personnel de l'équipe visée à l'article 380, 3° du Code décrétal, ne sont prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'Annexe 124. Les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de cent pour cent:

1° le salaire brut du personnel;

2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire dont relève l'Agence, aux autres obligations légales relatives au personnel et aux frais de secrétariat social, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses visées au 1°.

Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément aux dispositions applicables au personnel de la Région wallonne.

§2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non déjà prises en charge dans le cadre de toute mesure d'aide à l'emploi quel que soit le pouvoir subsidiant.

Art.  1522.

Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils permettent à l'Agence de remplir ses missions par des dépenses courantes ou de capital. Les frais de fonctionnement sont fixés annuellement à un montant maximum de 300.000 euros.

Celui-ci est indexé annuellement, conformément à l'indice santé.

Art.  1523.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 129 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  1524.

Si les obligations prévues par les articles 46 et 47/1 du Code décrétal ne sont pas remplies, le ministre peut réduire ou suspendre les subventions. Il en informe préalablement l'Agence par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine de l'envoi.

L'Agence dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de l'envoi ses observations écrites à l'administration.

Le ministre statue dans les trente jours suivant la réception des observations précitées. La décision de réduction ou de suspension est notifiée à l'Agence par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine de l'envoi.

Art.  1525.

Chaque année, au moins une réunion est organisée avec l'administration en vue de fixer les modalités de collaboration avec l'Agence, notamment celles liées au respect des échéances prévues par le Titre II du Livre V de la deuxième partie du Code décretal et par le présent chapitre.

Art.  1526.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 131 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  1527.

Le ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Livre.

Art.  1528.

Pour l'application du présent Titre, il faut entendre par:

1° association: l'association de santé intégrée dont le siège d'activités est situé sur le territoire de la région de langue française;

2° loi: la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

3° ministre: le ministre qui a la Politique de la Santé dans ses attributions;

4° centre de coordination: le centre de coordination des soins et de l'aide à domicile visé à l'article 434, 2° du Code;

5° réunion de coordination: réunion que le coordinateur tient avec les services ou les prestataires appropriés, après la mise en place du plan d'intervention, sans nécessiter la présence du bénéficiaire ou de son représentant;

6° réunion de réévaluation: réunion que le coordinateur tient avec les services ou les prestataires et dont l'objet consiste à évaluer et modifier si nécessaire le plan d'intervention, en présence du bénéficiaire ou de son représentant.

Art.  1529.

L'association s'engage à dispenser des soins et à prester ses services soit sur la base du forfait visé à l'article 52 de la loi, soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.

Dans ce dernier cas, elle se conforme aux accords conclus sur la base de l'article 50 de la loi et applique le régime du tiers payant tel que défini par l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8, de la loi.

Art.  1530.

L'association s'engage à n'exclure des soins et de ses services aucune personne qui ne dispose pas des ressources financières suffisantes.

Art.  1531.

Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichées dans les salles d'attente de l'association.

Art.  1532.

L'association veille à collaborer avec les centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère agréés par la Région wallonne conformément aux modalités du Livre II de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1533.

Le siège de l'association est identifié clairement à l'extérieur du bâtiment.

Il est ouvert à raison de dix heures par jour du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés. Son horaire d'ouverture est affiché à l'extérieur.

Une garde médicale est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre soit par l'association elle-même, soit par le recours à la garde organisée localement.

À cette fin, un système téléphonique est utilisé. Il permet au patient d'obtenir une réponse directe à son appel.

Art.  1533/1.

La programmation est établie le 1er janvier de chaque année, pour les associations ayant introduit, au 1er août de l'année qui la précède, une demande d'agrément complète conformément aux articles 1534 et 1534/1, §1er.

Le nombre d'associations qui peuvent être agréées sur base de la programmation est déterminé en fonction du budget disponible pour l'année en cours.

Art.  1533/2.

§1er. Lorsque le nombre de demandes d'agrément est plus élevé que le nombre d'associations déterminé à l'article 1533/1, alinéa 2, les associations sont départagées en fonction des critères énumérés selon l'ordre de priorité suivant:

1° l'association qui exerce son activité sur une commune dont le taux de couverture par les associations de santé intégrées agréées est inférieur à 15 pour cent de la population, étant entendu qu'une commune dont le taux de couverture est supérieur ou égal à 15 pour cent est considérée comme ayant atteint la programmation;

2° l'association qui exerce son activité, cumulativement:

a)  sur une zone à délimitation géographique spécifique où l'état de l'offre en médecine générale est déficitaire, conformément à la liste actualisée par l'INAMI en application de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;

b)  sur une commune où l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, en abrégé « ISADF », défini par l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique, en abrégé « IWEPS », conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est supérieur à la moyenne.

§2. Si, après application des critères définis au paragraphe premier, deux ou plusieurs associations ne peuvent pas être départagées, la priorité est donnée à l'association qui exerce son activité sur la commune où l'indicateur visé au paragraphe 1er, b, est le plus élevé.

§3. Toute demande d'agrément complète, introduite par une association n'ayant pas été retenue lors de la programmation de l'année, est automatiquement prise en compte lors de l'application des critères de programmation visés au paragraphe 1er de l'année qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant.

Art.  1534.

La demande d'agrément est introduite par l'association auprès de l'Administration par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.

La demande comprend les documents suivants:

1° un questionnaire, établi par l'Administration et complété par l'association, et reprenant au minimum:

a)  le numéro d'entreprise octroyé à la suite du dépôt des statuts ou de la décision de l'autorité publique de créer l'association de santé intégrée;

b)  la liste des membres du comité de gestion, ainsi que leur qualité lorsqu'il s'agit d'une association créée sur l'initiative d'une autorité publique;

c)  le secteur desservi par l'association, le nom des communes comprises en tout ou en partie, ainsi que le nombre d'habitants concernés;

d)  les jours et heures d'ouverture de l'association;

e)  les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;

f)  les horaires d'activités de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;

g)  un descriptif de l'outil de liaison;

h)  un plan indiquant l'affectation et la destination des locaux;

i)  une copie du contrat d'évacuation des déchets B2;

j)  une copie du rapport des pompiers faisant état d'un avis favorable au développement de l'activité dans les locaux;

k)  les conditions financières d'accès aux soins et aux services de l'association;

l)  les modalités d'organisation des gardes durant la semaine, les week-ends et les jours fériés, en ce compris les modalités de contact de la garde;

2° le plan d'actions visé à l'article 423, §2 et 5, du Code et à l'article 1545.

Art.  1534/1.

§1er. L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.

Si le dossier est incomplet, l'Administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de sa réception.

Si, le 1er septembre au plus tard, l'association n'a pas complété sa demande, celle-ci est jugée irrecevable.

L'Administration émet un avis sur la demande d'agrément qu'elle transmet à l'association pour le 30 octobre.

L'association remet ses observations à l'Administration pour le 15 novembre.

L'Administration transmet au ministre le dossier complet, accompagné de son avis et des observations éventuelles de l'association pour le 30 novembre.

Le Ministre statue sur les demandes d'agrément au 1er janvier de l'année qui suit.

§2. L'Administration organise, conformément aux articles 1546 et 1547, une inspection visant à évaluer de manière participative le plan d'actions de l'association dans un délai de trois ans à dater de l'octroi de l'agrément.

Les conclusions de l'inspection sont transmises dans les trois mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

Si l'inspection constate un manquement aux normes, elle applique, le cas échant, les procédures visées aux articles 1548, 1549 et 1550.

Art.  1535.

Toute modification apportée à l'un des points énoncés à l'article 1534 au cours de l'agrément, est signalée dans le mois à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.

Art.  1536.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 6 de l'AGW du 15 mai 2014 modifiant les dispositions relatives aux associations de santé intégrée.

Art.  1537.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 6 de l'AGW du 15 mai 2014 modifiant les dispositions relatives aux associations de santé intégrée.

Art.  1538.

La décision relative à l'agrément spécifie le siège d'activité principal, le cas échéant, les autres sièges d'activités, et le secteur desservi.

Art.  1538/1.

Le Ministre transmet au Gouvernement, tous les cinq ans à dater de la première programmation, un état des lieux de la programmation et des associations agréées.

Art.  1539.

L'évaluation relative à l'exercice de la fonction d'accueil assure que l'association fonctionne de manière à garantir la qualité et la permanence continue de l'accueil durant les heures d'ouverture.

Pour ce faire, l'évaluation porte sur les aspects suivants:

1° le service d'accueil et de secrétariat recourt à du personnel sous contrat ou sous statut, à des membres de l'équipe ou à des volontaires;

2° l'infrastructure tient compte du respect de la vie privée du patient et des impératifs liés à la conservation des données individuelles;

3° la salle d'attente est adaptée à l'accueil des patients quels que soient leur âge et leur état de santé.

Art.  1540.

L'évaluation relative à l'exercice des fonctions curatives et préventives assure que:

1° la continuité des soins est garantie par l'association elle-même ou en collaboration avec le réseau médico-psycho-social, ci-après désigné par le terme « le réseau »;

2° lorsque l'association remplit ses fonctions dans le cadre du réseau, elle veille à conclure des conventions de collaboration mentionnant, outre l'identification des parties, l'objet précis de la collaboration, ses modalités et les moyens d'évaluation;

3° l'instauration de mesures d'organisation et de techniques appropriées rend les cabinets de consultation accessibles aux patients quel que soit leur âge ou leur état de santé et respectent les règles d'hygiène et de sécurité dont, notamment, l'utilisation de matériel à usage unique et l'enfermement de tout produit ou médicament.

Art.  1541.

L'évaluation relative à la fonction de santé communautaire vise à vérifier que celle-ci est organisée dans l'intérêt de la collectivité au sein de laquelle l'association inscrit son action.

À cette fin, l'association fait état de l'exercice de la fonction en décrivant pour chaque projet:

1° son contenu;

2° les objectifs poursuivis dont les motivations liées à l'élaboration du projet;

3° le membre de l'association qui porte le projet;

4° les autres membres qui y sont participent au sein de l'association et dans le cadre du réseau;

5° la période ou la durée du projet;

6° le public cible;

7° les moyens financiers mis en œuvre;

8° les indicateurs d'évaluation.

Lorsqu'un projet est élaboré et au plus tard quinze jours avant son démarrage, l'association transmet les éléments énoncés à l'alinéa précédent à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.

Sans avis contraire de l'administration dans les quinze jours de l'accusé de réception, le projet est réputé accepté et peut être pris en compte dans le cadre du calcul de la subvention, visé à l'article 1556.

Art.  1542.

§1er. Dans le cadre de l'évaluation de la fonction d'observatoire de la santé de première ligne, le ministre communique aux associations la liste minimale des données faisant l'objet d'un recueil épidémiologique, à la suite d'une concertation menée au sein du comité d'évaluation visé à l'article 1566.

§2. L'association fournit ses données selon les modalités et dans le délai qui sont fixés par le ministre.

Lors de la transmission des données, elle communique les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données.

Art.  1543.

L'évaluation de l'intégration des différentes disciplines au sein de l'équipe se mesure sur la base de la tenue des réunions de coordination des activités liées à l'exercice des fonctions, dont le caractère régulier est apprécié de la manière suivante:

1° elles se tiennent au moins à quarante-quatre reprises au long de l'année civile;

2° elles se déroulent durant une heure au moins;

3° elles font l'objet d'un procès-verbal et d'une liste signée par les participants.

Les procès-verbaux et les listes sont conservés durant cinq années.

Art.  1544.

L'évaluation relative à l'outil de liaison vérifie si le support permet à tous les membres de l'équipe d'accéder aux données qui les concernent pour remplir leurs fonctions, et ce dans le meilleur délai, dans un but de continuité de l'activité, dont notamment les soins.

Art.  1545.

L'évaluation du plan d'action de l'association consiste à vérifier si:

1° l'association a décrit son environnement en terme territorial et institutionnel;

2° l'organisation générale de l'association est détaillée pour chacune des fonctions;

3° les objectifs à court et long terme pour l'accueil, l'intégration de l'équipe et son insertion dans le réseau, sa coordination, les activités de santé communautaire et le recueil épidémiologique y sont définis;

4° les actions découlant des objectifs et les moyens y affectés déclinent les objectifs de manière opérationnelle;

5° l'évaluation sous forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs mesurant l'écart entre les objectifs et les actions mises en œuvre est envisagée a priori en vue de l'amélioration de l'exercice des fonctions.

Par « environnement de l'association en terme territorial et institutionnel », il convient d'entendre la description de la population, des particularités de celle-ci, de l'offre de soins existant sur le territoire visé par l'association.

Le ministre établit un modèle de plan d'action.

Art.  1546.

Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés à cet effet vérifient la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du Titre Ier du Livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément.

Ils ont libre accès aux locaux de l'association et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment les conventions de collaboration et les procès-verbaux et listes des participants des réunions de coordination.

Art.  1547.

Les fonctionnaires et agents de l'administration visés à l'article 1546 évaluent au moins tous les deux ans le plan d'action de manière participative avec les membres de l'association en confrontant celui-ci à la mise en œuvre effective, en examinant les écarts entre les objectifs et les actions au moyen des indicateurs définis par l'association et en envisageant les perspectives de développement des activités.

L'association veille à la présence de tous les membres de l'association ou au moins d'un représentant de chacune des professions qui y exercent ses activités.

Art.  1548.

Lorsque l'administration constate qu'une association ne remplit pas ou plus les conditions d'agrément ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle lui adresse une mise en demeure lui rappelant ses obligations et lui notifie le délai dans lequel elle doit se mettre en conformité.

Si, à l'expiration de ce délai, l'association n'a pas remédié aux lacunes qui lui ont été notifiées, l'administration lui adresse une proposition de refus ou de retrait d'agrément.

Dans le même temps, elle informe l'association qu'elle dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites.

À cette fin, l'administration convoque le service par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister du conseil de son choix.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

L'administration complète le dossier par les observations écrites de l'association, par le procès-verbal d'audition et par tout élément utile survenu entre-temps.

Art.  1549.

Le dossier est transmis au ministre dans un délai d'un mois à dater de l'audition.

Le ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier.

Art.  1550.

Les décisions de refus ou de retrait de l'agrément sont notifiées à l'association par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

A. Conventions de collaboration

Art.  1551.

Les conventions de collaboration qui lient l'association de santé intégrée aux travailleurs sociaux et aux psychothérapeutes visés à l'article 425 du de la deuxième partie du Code décrétal comportent au minimum:

1° l'identification des parties;

2° l'objet de la convention;

3° les droits et devoirs de chacune des parties;

4° l'existence ou non d'une contrepartie financière;

5° la durée de la convention et, si nécessaire, les modalités de reconduction de la convention;

6° les modalités de partage de l'information utile à la prise en charge et à la continuité de celle-ci;

7° les modalités de désignation d'un référent tout au long du parcours du patient;

8° les modalités d'évaluation périodique de la collaboration;

9° les modalités de résiliation de la convention;

10° les dispositions en cas de litige.

Art.  1552.

Le ministre établit un modèle de convention.

B. Subventionnement

Art.  1553.

Les subventions sont allouées par le Ministre dans les limites des disponibilités budgétaires.

Art.  1553/1.

Pour couvrir les frais de première installation visés à l'article 426/1 du Code décrétal, il est octroyé, à dater du jour de l'agrément à durée indéterminée et pendant deux années consécutives, une subvention de 20.000 euros à l'association exerçant son activité sur une commune dont la densité de population est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré ou dont l'ISADF visé à l'article 1533/2 est supérieur à la moyenne, ce afin de lui permettre de disposer de l'équipe visée à l'article 422 du Code décrétal et de mettre en œuvre les missions définies par le plan d'actions.

Art.  1554.

Pour l'organisation de la fonction d'accueil visée à l'article 1539, il est octroyé 25.000 euros pour autant que cette activité ait été assurée au moins trente-huit heures par semaine par une ou des personnes engagées sous contrat de travail ou sous statut par l'association lors de l'exercice antérieur, ou qu'elle le soit à partir du 1er janvier de l'exercice pour lequel les subventions sont allouées.

Si cette fonction bénéficie en tout ou en partie d'un autre financement, la subvention est octroyée au prorata de la partie non financée.

Art.  1555.

Pour la coordination visée à l'article 1543, il est octroyé par patient pris en charge au cours de l'année écoulée:

1° 2,75 euros si l'équipe s'est coordonnée quarante-quatre fois à concurrence d'une heure;

2° 4 euros si l'équipe s'est coordonnée quarante-quatre fois à concurrence de deux heures.

Le nombre de patients pris en considération pour le calcul de la subvention pour la coordination est plafonné à 4 000.

Pour les associations appliquant le système de financement forfaitaire visé à l'article 52 de la loi, le nombre de patients pris en compte est le nombre de patients inscrits au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour les associations utilisant le système de paiement à la prestation, le nombre de patients (N) pris en considération est le résultat de la formule suivante:

N = N asi/N moy

« N asi » est le nombre total de contacts prestés en médecine générale dans l'association durant l'année écoulée;

« N moy » est le dernier nombre moyen de contacts annuels en médecine générale en Belgique, celui-ci étant calculé par l'INAMI.

Art.  1556.

Pour la fonction de santé communautaire visée à l'article 1541, il est octroyé:

1° 3.000 euros si l'association justifie que ses membres ont consacré entre cent et deux cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire;

2° 6.000 euros si l'association justifie que ses membres ont consacré entre deux cents et quatre cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire;

3° 9.000 euros si l'association justifie que ses membres ont consacré plus de quatre cents heures au cours de l'exercice écoulé à des activités de santé communautaire.

Lorsque les prestations de plusieurs membres de l'association sont valorisées pour la même activité de santé communautaire, elles sont prises en compte dès lors que ceux-ci assurent chacun un rôle différent.

Dans les autres cas, elles sont prises en compte forfaitairement, sauf si l'association justifie de la participation conjointe de ses membres.

Si l'association fonctionne en appliquant le forfait visé à l'article 52 de la loi, il lui est, en outre, octroyé un supplément de 2.000 euros.

Si, de plus, l'association participe au plan de cohésion sociale visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, ou si elle collabore avec un relais social urbain, pour ses missions de relais santé visé par le titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, il lui est octroyé un supplément de:

1° 1.000 euros si l'association développe ses activités conformément aux 1° et 2°;

2° 1.500 euros si l'association développe ses activités conformément au 3°.

Art.  1557.

Pour la fonction d'observatoire de santé de première ligne visée à l'article 1542, il est octroyé 3.000 euros à l'association qui a, lors de l'exercice écoulé, participé à la collecte de données épidémiologiques désignée par le ministre ou qu'elle s'engage à le faire pour l'exercice à venir s'il s'agit de la première année d'agrément.

Art.  1558.

Lorsque le siège d'activité de l'association est localisé sur une commune dont la densité de population est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré, il est octroyé 2.000 euros à cette association.

Art.  1559.

Lors du calcul des subventions, la décimale est ramenée à l'euro inférieur.

Art.  1560.

Le ministre établit un formulaire permettant de récolter les données utiles au calcul de la subvention.

Ce formulaire est complété et renvoyé à l'administration chaque année au plus tard, le 1er mars.

Art.  1561.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 136 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  1562.

L'association agréée qui fait valoir ses droits aux subventions tient une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de la gestion de l'association.

Art.  1563.

La subvention allouée annuellement à l'ensemble des fédérations reconnues est plafonnée à six pour cent du budget disponible pour l'ensemble des associations.

Art.  1564.

La subvention annuelle est répartie conformément aux règles suivantes:

1° soixante pour cent pour la mission visée à l'article 427, §3, 1° de la deuxième partie du Code décrétal;

2° quarante pour cent pour la mission visée à l'article 427, §3, 2° de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1565.

Les articles 1560 et 1561 s'appliquent aux fédérations reconnues.

Art.  1566.

Afin d'apprécier la réalisation effective des missions des fédérations reconnues par le Gouvernement visées à l'article 427 du Code décrétal et d'autoriser la liquidation des subventions, le ministre compose un comité d'évaluation en y incluant deux représentants des associations dont:

1° l'un appartient à une association effectuant ses prestations au forfait visé à l'article 52 de la loi;

2° et l'autre appartient à une association prestant ses services sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.

Le comité d'évaluation est présidé par le ministre ou son représentant. Il s'associe toute personne dont les compétences lui sont utiles.

L'administration y délègue deux représentants dont un exerce son activité au sein de l'observatoire wallon de la santé, et en assure le secrétariat.

Art.  1567.

L'intervention du centre de coordination telle que définie à l'article 436 de la deuxième partie du Code décrétal débute lorsque le coordinateur visé à l'article 434, 15°, de la deuxième partie du Code décrétal, rencontre le bénéficiaire conformément à l'article 469, §1er, 3°, b, alinéa 3, de la deuxième partie du Code décrétal.

Le document d'information visé à l'article 456 de la deuxième partie du Code décrétal est remis au bénéficiaire ou à son représentant lors de cette rencontre, lequel en atteste par écrit.

Art.  1568.

La première étape de la prise en charge consiste à mettre en œuvre les missions visées à l'article 436, alinéa 1er, a) et b) , de la deuxième partie du Code décrétal dans le but d'établir le bien-fondé de l'intervention du centre de coordination.

Le dossier de coordination est ouvert à la suite de la rencontre avec le bénéficiaire. Il comporte le diagnostic relatif à la situation du bénéficiaire, la proposition de plan d'intervention reprenant les besoins couverts et non couverts du bénéficiaire afin d'établir la nécessité d'une prise en charge par plus d'un service ou prestataire.

Cette rencontre est enregistrée dans le dossier de coordination en mentionnant sa date et son objet.

Elle fait l'objet d'un document signé par le bénéficiaire ou son représentant.

La proposition de plan d'intervention est enregistrée dans le dossier de coordination.

Art.  1569.

§1er. La deuxième étape de la prise en charge, visée à l'article 436, alinéa 1er, c) , de la deuxième partie du Code décrétal requiert une prise de contact avec les services ou prestataires de la manière la plus appropriée.

Le coordinateur met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour atteindre les objectifs du plan d'intervention.

Il veille à stimuler la réflexion pluridisciplinaire.

Le plan d'intervention résultant de la planification avec les services ou prestataires est communiqué au bénéficiaire ou à son représentant et enregistré dans le dossier de coordination.

§2. À l'issue de la deuxième étape, le bénéficiaire ou son représentant marque son accord sur le plan d'intervention en tout ou en partie.

L'accord du bénéficiaire ou de son représentant conditionne la mise en œuvre du plan d'intervention.

Lorsque l'accord du bénéficiaire ou de son représentant ne peut être donné par écrit et est donné oralement, il est acté dans le dossier de coordination en y mentionnant la date et l'identité de la personne.

Cet accord est confirmé dans un délai de quinze jours, par écrit.

Art.  1570.

La troisième étape de la prise en charge visée à l'article 436, alinéa 1er, d) , du de la deuxième partie du Code décrétal implique la conservation des procès-verbaux des réunions de coordination, dont les feuilles de présence signées par l'ensemble des participants.

L'évaluation annuelle du plan d'intervention est effectuée par le coordinateur, en présence du bénéficiaire.

La réévaluation du plan d'intervention est proposée au bénéficiaire ou à son représentant qui marque son accord en tout ou en partie.

L'accord du bénéficiaire ou de son représentant conditionne la mise en œuvre totale ou partielle du plan d'intervention réévalué.

Lorsque l'accord du bénéficiaire ou de son représentant ne peut être donné par écrit et est donné oralement, il est acté dans le dossier de coordination en y mentionnant la date et l'identité de la personne.

Cet accord est confirmé dans un délai de quinze jours, par écrit.

Le plan d'intervention tel que réévalué fait l'objet d'un enregistrement dans le dossier de coordination lorsqu'il est proposé au bénéficiaire ou à son représentant et lors de sa mise en place effective.

Il est communiqué au bénéficiaire ou à son représentant lorsqu'il est mis en place.

Toute réunion de réévaluation, qu'il s'agisse de l'évaluation annuelle ou d'une réévaluation intermédiaire, est enregistrée dans le dossier de coordination en distinguant sa nature.

Art.  1571.

Outre les actions visées aux articles 1568, 1569 et 1570 font l'objet d'un enregistrement dans le dossier de coordination les réunions de concertation multidisciplinaire effectuées dans le cadre des services intégrés de soins à domicile visés par l'article 434, 16° de la deuxième partie du Code décrétal et, lorsqu'ils ont une influence sur la prise en charge, les contacts de vive voix, par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique.

Leur enregistrement mentionne la date, l'interlocuteur, l'objet et le suivi de la réunion ou du contact.

Art.  1572.

Les missions visées à l'article 436, alinéa 1er, e) à h) , de la deuxième partie du Code décrétal s'effectuent à chaque étape de la prise en charge.

Art.  1573.

En cas de refus du plan d'intervention ou du plan d'intervention réévalué, par le bénéficiaire ou son représentant, la prise en charge est clôturée.

Il en est de même:

1° à la date du décès du bénéficiaire;

2° à la date du départ définitif dans une institution intra-muros telle que définie à l'article 434, 11° de la deuxième partie du Code décrétal;

3° lorsque le centre de coordination estime que l'intervention du centre n'est pas ou plus nécessaire;

4° à la date à laquelle il n'y a plus qu'un seul service ou une seule prestation;

5° à l'issue d'une période ininterrompue de douze mois n'ayant donné lieu à aucune prestation de la part du coordinateur.

La date et le motif de fin d'intervention sont enregistrés dans le dossier de coordination.

Art.  1574.

Les outils liés à la gestion de la situation du bénéficiaire comprennent les éléments mentionnés dans la fiche d'appel et le dossier de coordination définis aux annexes 125 et 126.

Le Ministre peut adapter leur contenu sur la base d'une concertation menée avec les fédérations visées aux articles 1604 à 1067.

Art.  1575.

La convention visée à l'article 439, §2, alinéa 2 de la deuxième partie du Code décrétal; comporte, outre les éléments y mentionnés, les points suivants:

1° l'identification des parties;

2° l'objet de la prestation;

3° les obligations des parties;

4° le principe du respect des dispositions du chapitre III du Titre Ier du Livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celles-ci;

5° la durée de la convention;

6° les conditions de résiliation de la convention;

7° les instances compétentes en cas de litige.

Art.  1576.

La permanence téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre, visée à l'article 440, §1er, alinéa 2 de la deuxième partie du Code décrétal dispose d'une procédure détaillée afin de garantir une réponse appropriée en toute circonstance.

Lorsque cette permanence est assurée par un tiers, la convention visée à l'article 1577, §1er, alinéa 2, comporte au minimum:

1° l'identification des parties;

2° l'objet de la prestation, dont la procédure mise en place, y compris en cas d'urgence;

3° les obligations des parties;

4° le principe du respect des dispositions du chapitre III du Titre Ier du Livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celles-ci;

5° la durée de la convention;

6° les conditions de résiliation de la convention;

7° les instances compétentes en cas de litige.

Elle fait l'objet d'un document transmis à l'administration en même temps que la demande d'agrément.

Art.  1577.

Les conventions visées à l'article 443, §1er de la deuxième partie du Code décrétal comportent au minimum les points suivants:

1° l'identification des parties;

2° les obligations des parties;

3° le principe du respect des dispositions du chapitre III du Titre Ier du Livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celles-ci;

4° la durée de la convention;

5° les conditions de résiliation de la convention;

6° les instances compétentes en cas de litige.

Art.  1578.

Le délai d'envoi du programme de formation visé à l'article 452, alinéa 3 de la deuxième partie du Code décrétal, est fixé à la date du 31 janvier de l'exercice qui suit l'année au cours de laquelle ces formations ont eu lieu.

Art.  1579.

Le contenu minimal du document d'information visé à l'article 456 de la deuxième partie du Code décrétal, reprend:

1° les coordonnées du centre de coordination et la mention de l'agrément octroyé par la Région wallonne;

2° le numéro de la permanence téléphonique;

3° la description de l'organisation du centre de coordination, du rôle du coordinateur et des services et prestataires susceptibles d'intervenir;

4° les modalités de la prise en charge du bénéficiaire, en ce compris celles relatives à la résiliation;

5° les droits du bénéficiaire et les modalités d'introduction de plainte, notamment celle prévue par le titre VII du livre Ier de la première partie du Code décrétal.

Art.  1580.

En application de l'article 458 de la deuxième partie du Code décrétal, la transmission des données comptables et financières à l'administration a lieu au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice auquel elles se rapportent.

Ces données comportent les pièces justifiant de l'utilisation de la subvention sous forme d'originaux et d'une copie, les preuves de paiement y afférentes, la copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale, les fiches de salaire et les fiches fiscales se rapportant aux salaires et aux prestations, le contrat de bail en cas de location d'immeuble et les tableaux d'amortissement mis à jour pour l'exercice.

Art.  1581.

Sans préjudice des dispositions applicables au secteur public, la liste des données comptables, complémentaires au plan comptable minimum normalisé des associations sans but lucratif, figure à l'Annexe 127.

La liste des données comptables visée à l'alinéa 1er est d'application à partir du 1er janvier 2011.

Art.  1582.

En application de l'article 465 de la deuxième partie du Code décrétal, la demande d'agrément comporte:

1° l'identification du pouvoir organisateur, son statut et son numéro d'entreprise;

2° le territoire pour lequel il demande à être agréé ainsi que la taille de la population concernée par son action;

3° le cas échéant, la preuve qu'il résulte d'une fusion ou d'une association telles que visées à l'article 462, alinéa 1er, 2°, a) , la deuxième partie du Code décrétal;

4° les conventions conclues avec les prestataires d'aide et de soins ainsi que l'identification des services qu'il organise lui-même ou en association avec un tiers;

5° le document d'information destiné au bénéficiaire.

Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants.

Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

Art.  1583.

La demande d'agrément visée à l'article 1582 est introduite par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, au plus tard dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'avis établissant la programmation.

Art.  1584.

L'administration organise une inspection visant à évaluer la conformité du centre de coordination aux normes définies par les articles 436 à 441 de la deuxième partie du Code décrétal, dans un délai de trois mois à dater de la réception du dossier complet.

Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au centre de coordination qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.

Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du centre de coordination.

Art.  1585.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément ou, le cas échéant, d'agrément provisoire, dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

Art.  1586.

Au terme de l'année couverte par l'agrément provisoire, une inspection est organisée selon les modalités visées aux articles 1584 et 1585.

Art.  1587.

Si, durant la période d'agrément ou d'agrément provisoire, il survient des modifications ayant trait aux conditions d'agrément visées aux articles 436 à 441 de la deuxième partie du Code décrétal, elles sont communiquées à l'administration.

A. Contrôle

Art.  1588.

§1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du centre de coordination sont menés par l'inspection organisée par l'administration qui:

1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;

2° évalue la mise en place de la fiche d'appel et du dossier de coordination ainsi que leur utilisation effective.

Pour le premier volet, le centre de coordination met à la disposition de l'administration les fiches d'appel et les dossiers de coordination, les dossiers relatifs au personnel engagé sous contrat ou sous statut, la liste des services et prestataires d'aide et de soins telle que visée à l'article 444 de la deuxième partie du Code décrétal, les conventions, les procès-verbaux des réunions de coordination et de concertation et la comptabilité.

Pour le second volet, le centre de coordination veille à la présence de tous les membres du personnel lors de l'inspection, sauf motif valable ou inspection imprévue.

Les centres de coordination à qui une partie ou la totalité de l'activité est déléguée, participent à l'inspection selon les mêmes modalités.

§2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au centre de coordination qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.

Art.  1589.

Lorsqu'au terme de l'inspection, il est constaté que les données figurant dans les fiches d'appel ou les dossiers de coordination sont incorrectes ou erronées, il est fait application du régime de mise en demeure défini aux articles 1591 à 1593.

La notification du constat de l'inspection contient la proposition de révision de la subvention en résultant pour l'exercice concerné et est effectuée par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Au terme d'un délai d'un mois à dater de l'envoi de la notification, sans réaction de la part du centre de coordination, la révision de la subvention est effectuée.

Art.  1590.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 147 de l'AGW du 4 décembre 2014.

B. Sanctions

Art.  1591.

Lorsque l'administration constate un manquement aux normes fixées par ou en application des articles 434 à 491 et 704 à 707 du Code décrétal, elle notifie la nature de celui-ci au centre de coordination ainsi que le délai de mise en conformité par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

Art.  1592.

Au terme du délai visé à l'article 1591, ils émettent, le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire qu'ils notifient au centre de coordination par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de l'accusé de réception, le centre de coordination est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments.

Il peut, lors de l'audition, se faire assister d'un conseil de son choix.

Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au centre de coordination qui dispose de quinze jours à compter de la réception de ce dernier pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision.

Art.  1593.

Le ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

Art.  1594.

Lorsqu'une décision de suspension de l'agrément est prise, il appartient au centre de coordination de notifier à l'administration qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.

L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité.

La suspension est levée par le ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.

Art.  1595.

En application de, l'article 469, §1er, 3°, b) , alinéa 5, de la deuxième partie du Code décrétal, les indicateurs d'activités sont constitués par le nombre de nouvelles prises en charge, d'établissement des premiers plan d'intervention, de réunions de coordination et de réunions de réévaluation.

Un nombre de points est attribué pour chacun de ces indicateurs d'activités:

1° toute nouvelle prise en charge vaut neuf points dont deux correspondent à l'activité d'information, en application de, l'article 469, §1er, 3°, c) , alinéa 5, de la deuxième partie du Code décrétal et sept à l'activité liée à l'ouverture du dossier;

2° l'activité relative à l'établissement du plan d'intervention initial vaut cinq points, en ce compris les réunions de coordination nécessaires à son élaboration;

3° la réunion de coordination, postérieure à la phase d'établissement du plan d'intervention initial, vaut trois points lorsqu'elle est réalisée sans la présence du bénéficiaire ou de son représentant et cinq points lorsqu'elle est réalisée en présence du bénéficiaire ou de son représentant;

4° la réunion de réévaluation, qu'elle soit annuelle ou intermédiaire, vaut cinq points, lesquels incluent l'actualisation du plan d'intervention.

La totalité des points comptabilisés par centre de coordination détermine l'activité moyenne du centre de coordination visé à l'article 469, §1er, 3°, b) , alinéa 5, de la deuxième partie du Code décrétal.

Les points correspondant à l'alinéa 2, 1°, détermine le dynamisme visé à l'article 469, §1er, 3°, c) , alinéa 5, de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1596.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 150 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  1597.

Peuvent être mis à charge des subventions les frais généraux et les frais de fonctionnement suivants:

1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;

2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;

3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre;

4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;

5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;

6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des services du Gouvernement;

7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable du ministre ou de son délégué doit être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;

8° les taxes diverses;

9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;

10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 456 de la deuxième partie du Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;

11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 472 de la deuxième partie du Code décrétal.

Si le bâtiment visé à l'alinéa 1er, 5°, sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.

Art.  1598.

Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel:

1° la rémunération;

2° les heures inconfortables;

3° la prime de fin d'année et le pécule de vacances, plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel de l'administration;

4° l'allocation de foyer ou de résidence;

5° les charges sociales patronales;

6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, selon les règles applicables aux membres du personnel de l'administration;

7° l'assurance-loi;

8° la médecine du travail;

9° toute dépense imposée en vertu d'une convention collective de travail nationale ou sectorielle.

Art.  1599.

§1er. Outre les frais de fonctionnement visés à l'article 1594, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes:

1° dix ans pour le mobilier;

2° cinq ans pour le matériel de bureau, dont le matériel informatique;

3° trois ans pour les logiciels informatiques.

La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.

§2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité; à défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.

Art.  1600.

Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement:

1° les frais de taxi;

2° les frais de nourriture, de boissons, de restaurant, sauf s'ils se justifient au regard des missions;

3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;

4° l'achat de biens immobiliers et de véhicules;

5° les frais de représentation.

Art.  1601.

Le cadastre de l'offre qui répertorie en détail l'ensemble des centres de coordination agréés est édité sur le site de l'administration.

Art.  1602.

Le ministre organise la communication du cadastre de l'offre aux centres de coordination et aux fédérations selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.

Art.  1603.

La liste des centres de coordination agréés, leur ressort territorial et la définition de leur offre de services ou des prestations sont édités et mis à jour de manière permanente sur le site de l'administration, en concertation avec les Fédérations.

Art.  1604.

La mission d'organisation de la formation continuée et de la supervision visée à l'article 474, alinéa 2 de la deuxième partie du Code décrétal, est réalisée sur la base de l'identification des besoins des centres de coordination fédérés au sein de chaque fédération.

Dans le cadre de la mission d'appui logistique et technique visée à l'article 474, alinéa 2 de la deuxième partie du Code décrétal, les fédérations mettent à la disposition de leurs centres de coordination les outils liés à l'informatisation et à la communication des données liées aux missions des centres, en assurent la pérennité et la mise à jour.

Art.  1605.

Le modèle et le contenu du programme d'activités visé, aux articles 475 et 487 de la deuxième partie du Code décrétal figurent à l'Annexe 128.

Art.  1606.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 153 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  1607.

Les fonctionnaires et agents appartenant au Département qui, au sein de l'administration, a en charge le contrôle des centres de coordination, contrôlent la fédération qui a introduit une demande de reconnaissance en application des articles 475 et 487 de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1608.

Pour la détermination de l'avance visée à l'article 706, §1er de la troisième partie du Code décrétal, les activités prises en compte sont celles de l'année 2008.

Art.  1609.

Comme preuve de l'expérience visée à l'article 707 de la troisième partie du Code décrétal, les centres de coordination communiquent les attestations d'emploi du personnel visé en même temps que la demande d'accès à la programmation.

Art.  1610.

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par « le centre » ou « l'organisme »: le centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies ou le centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers.

Art.  1611.

Le budget évalue toutes les recettes et autorise toutes les dépenses à effectuer par le centre, quelles qu'en soient l'origine et la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré.

Art.  1612.

Par recettes, on entend tous les droits acquis au centre du chef de ses relations avec les tiers.

Par dépenses on entend tous les droits acquis par des tiers à charge du centre.

Les opérations sur fonds de tiers sont inscrites pour ordre au budget.

Art.  1613.

Sur la proposition du conseil d'administration, le ministre dont le centre relève et le ministre du Budget fixent, dans le respect de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, les règles visées à l'article 526 du Code décrétal.

Art.  1614.

Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire, le budget prévoit, d'une part, le montant des engagements qui peuvent être conclus et, d'autre part, le montant de la partie des contrats et marchés qui peut être exécutée au cours de l'année budgétaire considérée.

Par dérogation aux dispositions à l'alinéa 1er, les droits qui résultent de la conclusion de contrats d'usage de biens ou de services, liant les signataires pour une durée excédant le terme de l'année budgétaire ne sont portés au budget qu'à concurrence du montant des droits qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire.

Art.  1615.

L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de l'opération.

Art.  1616.

Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer.

Les recettes sont rattachées aux articles en regard desquels elles sont prévues.

Art.  1617.

Les crédits postulés aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs.

Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés.

Art.  1618.

§1er. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget du centre sont autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont le centre relève.

§2. Pour l'exécution d'une dépense urgente et imprévue qui a pour conséquence un dépassement de crédits, le conseil d'administration propose la modification budgétaire correspondante au ministre dont le centre relève.

Le ministre dont le centre relève se prononce dans les deux jours ouvrables, à dater de la réception de la proposition. Passé ce délai, la modification budgétaire est réputée approuvée.

Art.  1619.

Un rapport trimestriel présentant un suivi du budget ainsi qu'une prévision des résultats futurs est élaboré sous la responsabilité du comptable et transmis au conseil d'administration dans le mois qui suit chaque trimestre.

Après approbation par le conseil d'administration, le fonctionnaire dirigeant transmet le rapport de gestion au ministre dont le centre relève.

Art.  1620.

Les opérations qui ne résultent pas des relations avec des tiers constituent des mouvements internes. Ces opérations concernent notamment la formation, la transformation et la disparition de valeurs patrimoniales, la constitution de fonds de réserve, de fonds d'amortissement ou de renouvellement.

Art.  1621.

Les mouvements internes sont évalués à titre indicatif dans la préfiguration des comptes qu'ils doivent affecter.

La préfiguration des comptes est la synthèse du mouvement des valeurs qui découle de l'exécution de la mission statutaire du centre, pendant l'année pour laquelle le budget est dressé. Cette synthèse tient compte des mêmes groupes de subdivisions que celles apparaissant dans le plan comptable. Elle a pour but de montrer les transformations probables du patrimoine qui résultent, soit des opérations effectuées par le centre avec des tiers, soit du mouvement interne des valeurs.

Art.  1622.

Le projet de budget du centre est présenté en tableaux dans la forme prescrite conjointement par le ministre dont le centre relève et le ministre du Budget.

Ces tableaux sont établis de manière telle qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 1614.

Les recettes et les dépenses y sont classées par nature.

Art.  1623.

Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont appuyés de notes justificatives distinctes.

Les actes de gestion dont les conséquences financières se traduisent dans les comptes de plusieurs années sont exposés sous forme de programme succinct. Chaque année, jusqu'à réalisation complète du programme, le degré d'avancement dans l'exécution est rappelé.

Art.  1624.

Le centre présente parmi les notes justificatives la préfiguration du mouvement des comptes dont il est question à l'article 1621.

Cette préfiguration est formée de manière telle que:

1° toutes les recettes et les dépenses portées dans le tableau des prévisions budgétaires se retrouvent les premières au crédit et les secondes au débit des comptes préfigurés;

2° tous les mouvements internes définis à l'article 1620 apparaissent de façon distincte et se balancent au débit et au crédit pour l'ensemble des comptes préfigurés.

Art.  1625.

Le centre qui administre les biens mobiliers ou immobiliers lui appartenant ou dont il a l'usage ou la gestion, peut se limiter à la présentation de la préfiguration des comptes enregistrant les opérations de gestion et les fluctuations de valeur de ces biens.

Art.  1626.

La préfiguration du compte des mouvements de trésorerie est annexée au projet de budget.

Art.  1627.

Dans chaque centre, un contrôleur des engagements veille à ce que les crédits budgétaires ne soient pas dépassés.

Les contrôleurs sont désignés par le Gouvernement sur proposition du ministre dont le centre relève et du ministre du Budget. Ils sont constitués comptables des engagements contractés à charge des crédits d'engagements visés à l'article 7, §2 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État.

Art.  1628.

L'approbation des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services ne peuvent être notifiés avant que ces contrats et marchés aient été visés par le contrôleur des engagements.

Art.  1629.

Les ordonnancements effectués à charge du budget sont visés par le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent.

Art.  1630.

Les contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux ordonnancements.

Art.  1631.

Les contrôleurs des engagements transmettent périodiquement à la Cour des Comptes, le relevé des engagements à charge des crédits d'engagement visés à l'article 7, §2, et à l'article 45, §7 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État, appuyé des documents justificatifs.

Ces relevés sont intégrés dans le compte d'exécution du budget.

Art.  1632.

Sont soumis au contrôleur des engagements en vue d'obtenir:

1° un visa en engagement, préalable à leur notification: les contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services dont le montant dépasse 2.500 euros;

2° un visa en engagement provisionnel:

a)  les états estimatifs des sommes qui seront exigibles du centre au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations résultant de l'exécution soit de dispositions légales ou réglementaires en matières de traitements, pensions et allocations accessoires ou similaires, soit de contrats de louage de biens ou de services d'abonnement;

b)  des états estimatifs des sommes restant dues par le centre à la fin de l'année budgétaire du chef d'obligations nées à sa charge au cours de cette année, et qui n'ont pas fait l'objet d'un visa d'engagement comptable;

3° un visa simultané en engagement comptable et en ordonnancement:

a)  les ordonnances de paiement concernant les contrats et marchés de travaux et fournitures de biens et de services dont le montant ne dépasse pas 2.500 euros;

b)  les ordonnances relatives aux dépenses non prévues aux 1° et 2°;

4° un visa en ordonnancement: les ordonnances de paiement ou de régularisation concernant les dépenses prévues aux 1° et 2°;

5° un visa en ordonnancement et, s'il y a lieu, en engagement comptable: les ordonnances de régularisation des dépenses payées sous forme d'avance sur la caisse des comptables.

Art.  1633.

§1er. Pour les engagements prévus à, l'article 1632, 1° et 2°, l'autorité responsable de la dépense transmet au contrôleur des engagements un bulletin d'engagement mentionnant les renseignements suivants:

1° l'objet de l'acte à viser;

2° la date de l'acte à viser et celle de son approbation;

3° le cas échéant, la partie prenante (fournisseur, adjudicataire, créancier ou bénéficiaire);

4° la dépense présumée d'après la convention ou d'après toutes autres données estimatives;

5° l'année d'imputation, le budget, l'article et le littera de la loi budgétaire autorisant la dépense;

6° le service intéressé;

7° les nom et qualité de l'ordonnateur.

Le bulletin est accompagné du dossier des pièces justificatives de la dépense à effectuer, ce dossier est renvoyé à l'autorité en cause par le contrôleur, après visa.

§2. Pour les engagements à imputer sur les crédits d'engagement, le bulletin d'engagement et le dossier justificatif sont transmis en double exemplaire.

§3. Les états estimatifs dont il est question au 2°, a) , de l'article 1632 sont transmis au contrôleur des engagements au plus tard pour le 15 janvier de l'année budgétaire considérée; ceux dont il est question au 2°, b) , de l'article 1632 le sont au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivante.

Ces états sont accompagnés de la justification nécessaire.

Art.  1634.

§1er. Sans préjudice de l'application des §§2 et 3, toute majoration, réduction ou annulation d'un engagement visé par le contrôleur des engagements lui est immédiatement notifiée au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un dossier justificatif.

§2. Les réductions ou annulations d'un montant d'engagement visé au cours d'une année budgétaire antérieure à charge des crédits d'engagement sont notifiées au contrôleur des engagements au moins une fois par trimestre au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un dossier justificatif.

Elles ne peuvent entraîner une majoration du montant disponible de l'année en cours.

§3. Pour les engagements visés au cours d'une année antérieure à charge d'un crédit d'engagement, la première majoration à viser pendant l'année en cours est immédiatement notifiée au contrôleur des engagements au moyen d'un bulletin d'engagement appuyé d'un dossier justificatif.

§4. Les documents dont il est question aux §§1er à 3 sont transmis de la manière prévue à l'article 1633.

Art.  1635.

Les ordonnances émises en vue du paiement ou de la régularisation de dépenses ayant antérieurement fait l'objet d'un visa en application de l'article 1632, 1° et 2°, mentionnent le numéro d'inscription et la date de ce visa.

Elles sont relevées sur des bordereaux distincts de ceux qui accompagnent les ordonnances soumises au visa simultané en engagement comptable et en ordonnancement.

Art.  1636.

Sont régulièrement communiquées au contrôleur des engagements:

1° les observations de la Cour des Comptes et les réponses à ces observations;

2° les modifications aux imputations dont il a passé écriture.

Art.  1637.

Sans préjudice des articles 83 à 85 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 et de leurs arrêtés d'exécution, la tenue de la comptabilité du centre est régie par les dispositions de la présente section.

Art.  1638.

Toutes les opérations intéressant l'activité et l'administration du centre font l'objet, jour par jour, d'un enregistrement comptable complet.

Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative.

Art.  1639.

L'enregistrement est fait selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Il fait l'objet d'inscriptions au minimum:

1° dans un livre journal reprenant les opérations dans l'ordre chronologique;

2° dans un système de comptes spécifiant, d'une part, d'après leur nature, les ressources mises en œuvre et, d'autre part, l'usage qui est fait de ces ressources ainsi que les modifications de patrimoine qui en résultent.

Art.  1640.

Lorsqu'il est tenu plusieurs journaux auxiliaires, leurs écritures sont reportées au moins une fois par mois dans un journal centralisateur.

Si l'intérêt ou les nécessités du service l'exigent, il peut être dérogé à cette disposition avec l'accord du ministre dont le centre relève et du ministre du Budget.

Art.  1641.

En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit, de manière que ces comptes forment la récapitulation des documents justificatifs de ces inscriptions.

Art.  1642.

Les documents émanant de tiers et qui appuient les inscriptions aux comptes sont classés par article du budget.

Les copies des documents destinés aux tiers font l'objet d'un classement analogue.

Si la nature de l'activité du centre rend nécessaire leur classement par exploitation ou par service, les documents ainsi groupés peuvent être répertoriés en ordre subsidiaire par secteur d'activité du centre.

Art.  1643.

Les documents établis par le centre pour justifier les mouvements internes de valeurs, font l'objet d'un classement par compte. Ils ne peuvent être confondus avec ceux visés à l'article 1642.

Art.  1644.

Une provision est constituée afin de couvrir les créances irrécouvrables futures.

La somme à provisionner correspond au minimum au tiers des créances irrécouvrables constatées durant trois exercices consécutifs.

Art.  1645.

A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine du centre et il est dressé un inventaire général basé sur les relevés détaillés des existences, subdivisé en autant de chapitres que le plan comptable du centre.

Art.  1646.

Les écritures destinées à redresser les comptes conformément aux données de l'inventaire sont passées sous la même date du 31 décembre.

Art.  1647.

Après la passation des écritures visées à l'article 1646, il est dressé une balance définitive des comptes.

Art.  1648.

Les bénéfices éventuels d'un exercice sont portés en capital.

Art.  1649.

Le centre présente annuellement au ministre dont il relève:

1° le compte d'exécution du budget;

2° le compte des variations du patrimoine;

3° un compte de résultats;

4° un bilan.

Art.  1650.

Le compte d'exécution du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive dans le groupe des comptes ouverts.

Il présente, compte tenu des modifications qui y ont été régulièrement apportées, les mêmes subdivisions que les tableaux du budget tel qu'il a été établi en conformité avec les dispositions prévues à l'article 1622.

Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives:

1° les numéros des articles;

2° les libellés de ceux-ci;

3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;

4° les recettes ou les dépenses imputées;

5° les différences entre les prévisions et les imputations.

La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets.

Art.  1651.

§1er. Le compte des variations du patrimoine est présenté sous forme de tableaux regroupant les éléments enregistrés dans les comptes ouverts.

§2. Il comprend:

1° les sommes représentant les accroissements d'actif et les diminutions de passif qui sont la contrepartie des dépenses imputées sur le budget;

2° les plus-values et les autres augmentations d'actif constatées, en dehors de toute imputation budgétaire;

3° les sommes représentant les diminutions d'actif ou les augmentations de passif qui sont la contrepartie des recettes imputées sur le budget;

4° les moins-values, les dépréciations, les disparitions d'actif ou les accroissements de passif constatés en dehors de toute imputation budgétaire.

§3. Les opérations sont récapitulées en groupant en colonnes différentes, celles qui font l'objet d'une imputation sur le budget et celles qui sont constatées, en dehors de toute imputation budgétaire.

§4. La différence entre les accroissements et les diminutions forme le résultat de variations du patrimoine de l'année.

Celui-ci, cumulé avec les résultats des années antérieures, forme le compte général des variations du patrimoine.

§5. La comparaison du bilan de l'année avec celui de l'année précédente indique le résultat des variations du patrimoine du centre intervenues pendant l'année.

Art.  1652.

Le compte de résultats est formé:

1° de comptes d'exploitation de chaque secteur d'activités du centre;

2° de comptes de résultats d'exploitation de chaque secteur d'activités du centre;

3° d'un compte de profits et pertes.

Les comptes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être fusionnés.

Art.  1653.

Le compte d'exploitation reprend:

1° le coût des matières mises en œuvre et des prestations fournies, des charges d'utilisation des immobilisations et de l'outillage ainsi que toutes les autres charges généralement quelconques se rapportant à cette exploitation et qui grèvent le prix de revient;

2° tous les éléments susceptibles de dégrever le prix de revient ainsi que la valeur au prix de revient du produit de l'activité de l'exploitation.

Art.  1654.

Le compte de résultat d'exploitation reprend:

1° le prix de revient des services prestés et des produits cédés;

2° le prix de cession de ces services et de ces produits.

La différence constitue le bénéfice ou la perte d'exploitation.

Art.  1655.

Le compte de profits et pertes reprend:

1° le bénéfice ou la perte d'exploitation des comptes de résultats d'exploitation visés à l'article 1654;

2° les revenus, produits, frais et charges autres que ceux introduits dans les comptes d'exploitation ou de variations de patrimoine.

Le bénéfice ou la perte de l'année, cumulé avec le solde reporté des années antérieures forme le compte général des profits et pertes.

Art.  1656.

Le bilan donnant la situation active ou passive du centre au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant à la balance définitive des comptes.

Art.  1657.

§1er. Aux comptes présentés en application de l'article 1649 est joint un exposé rappelant succinctement les règles qui président:

1° à la détermination des bénéfices;

2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités du centre.

§2. Les comptes, accompagnés d'une balance définitive, sont produits en cinq exemplaires, pour le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion, au ministre dont le centre relève. Celui-ci transmet trois exemplaires au ministre du Budget.

Art.  1658.

Le ministre du Budget adresse deux exemplaires des comptes à la Cour des comptes pour le 30 juin de l'année qui suit celle de leur gestion.

Après avoir exercé sa mission de contrôle, la Cour des comptes renvoie avec ses observations, un exemplaire des comptes au ministre du Budget qui le transmet au ministre dont le centre relève.

Art.  1659 .

Lorsqu'un contrôle sur place est organisé par la Cour des comptes, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité peuvent être gardés par le centre qui en est dépositaire en lieu et place de la Cour des comptes.

Art.  1660.

Le compte d'exécution du budget du centre est annexé au projet de décret de règlement du budget.

Art.  1661.

Les réviseurs d'entreprises, désignés par le Gouvernement, remettent à l'administration tous les avis, appréciations ou conseils que le Gouvernement sollicite.

Art.  1662.

Le montant de l'indemnité accordée au président du conseil d'administration est fixé à 800 euros par mois.

La participation aux séances du conseil d'administration donne droit à un jeton de présence d'un montant de:

1° 350 euros pour les vice-présidents;

2° 250 euros pour les autres membres et les commissaires du Gouvernement.

En outre, le président du conseil d'administration bénéficie de frais de séjour et de représentation à concurrence de 1.950 euros par an.

Art.  1663.

Le président, les vice-présidents, les membres du conseil d'administration et les commissaires du Gouvernement bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;

2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Le centre n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art.  1664.

Les montants visés à l'article 1662 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990.

Art.  1665.

La participation aux séances du conseil d'administration donne droit à un jeton de présence d'un montant de:

1° 170 euros pour le président;

2° 85 euros pour les autres membres et les commissaires du Gouvernement.

Art.  1666.

Le président, le vice-président, les membres du conseil d'administration et les commissaires du gouvernement bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;

2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Le centre n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art.  1667.

Les montants visés à l'article 1665 sont liés à l'indice général des prix à la consommation et correspondent à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990.

Art.  1668.

Un comité de concertation de base est créé respectivement au sein du Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies à Mons et au sein du Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai.

Art.  1669.

La délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base de chacun des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne est composée de la manière suivante:

1°  a) président: le directeur général;

b)  suppléant: l'inspecteur général;

2°  a) membre: l'inspecteur général;

b)  suppléant: le fonctionnaire de cet organisme le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Art.  1670.

Le cadre organique du personnel du Centre régional de soins psychiatriques « Les Marronniers » est fixé comme suit:

Directeur général 1

Directeur général adjoint 1

Direction générale

Premier attaché 1 (cadre I)

Premier gradué - Conseiller en prévention 1 (cadre I)

Premier gradué - Secrétaire de direction 2 (cadre I)

Assistant social en chef 1 (cadre II)

Responsable RPM 1 (cadre II)

Département des soins infirmiers (cadre II)

Directeur département infirmier 1

Infirmier chef de service 8

Infirmier en chef 26

Coordinateur éducateur 2

Département paramédical et psychosocial (cadre II)

Directeur paramédical et psychosocial 1

Docteur en psychologie 1

Psychologue chef de service 2

Kiné chef de service 1

Coordinateur trajet de soins adolescents 1

Coordinateur trajet de soins internés 1

Assistant social chef de service 2

Ergothérapeute chef de service 1

Département pharmacie (cadre II)

Pharmacienne hospitalière en chef 1

Pharmacienne hospitalière 2

Département comptable et financier (cadre I)

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier gradué 3

Premier assistant 2

Premier adjoint 2

Département administratif et ressources humaines (cadre I)

Directeur 1

Premier gradué 2

Premier assistant 2

Premier adjoint 1

Département sécurité - logistique - informatique (cadre I)

Directeur 1

Service Logistique

Premier attaché 1

Premier gradué 2

Premier assistant 2

Chef de cuisine C1 1

Service informatique

Premier attaché 1

Premier gradué 1

Premier adjoint 3

Département des infrastructures et services techniques (cadre I)

Directeur 1

Premier attaché 1

Premier gradué 3

Premier assistant - Brigadier 6

Premier adjoint 3

Département de la maison de soins psychiatriques

Directeur 1 (cadre I)

Premier attaché 1 (cadre I)

Premier assistant 1 (cadre I)

Premier adjoint 2 (cadre I)

Coordinateur 1 (cadre II)

Infirmier-chef de service 1 (cadre II)

Infirmier en chef 4 (cadre II)

Art.  1671.

Le membre du personnel qui, le 1er décembre 2010, occupe un emploi où une fonction d'encadrement est prévue, reste affecté sur cet emploi au moins jusqu'au moment où il remplit les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne pour postuler à cet emploi.

Art.  1672.

Le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies est fixé comme suit:

I. Personnel autre que le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques

Directeur général
1
Inspecteur général
1
Directeur
3
Premier attaché
3
Attaché
11




Premier gradué
1
Gradué principal
2
Gradué
5




Premier assistant
3
Assistant principal
4
Assistant
11




Premier adjoint
5
Adjoint principal
6
Adjoint
20




Premier opérateur
6
Opérateur principal
11
Opérateur
25

II. Personnel infirmier, personnel paramédical et personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques

Rang A


Kinésithérapeute
1
Pharmacien
2
Psychologue
8
Professeur de gymnastique
2




Rang B


Infirmier gradué chef de service ou infirmier gradué en chef ou infirmier gradué A ou infirmier gradué B ou infirmier gradué C
70
Diététicien principal ou diététicien de 1re classe ou diététicien
1
Kinésithérapeute principal ou kinésithérapeute de 1ère classe ou kinésithérapeute
5
Ergothérapeute principal ou ergothérapeute de 1ère classe ou ergothérapeute
12
Logopède principal ou logopède de 1re classe ou logopède
1
Assistant social en chef ou assistant social principal ou assistant social de 1ère classe ou assistant social
6
Instituteur ou régent ou éducateur ou animateur
14
Assistant en psychologie principal ou assistant en psychologie de 1ère classe ou assistant en psychologie
0




Rang C


Infirmier breveté en chef ou infirmier breveté A ou infirmier breveté B
55
Hospitalier A ou hospitalier B ou assistant en soins hospitaliers
1
Educateur ou animateur
12




Rang D


Aide sanitaire ou aide familiale ou aide senior
25




Rang E


Auxiliaire de soins
1

Art.  1673.

Les membres du personnel contractuel, transférés de la Communauté française à la Région wallonne en application des articles 3, 6°, et 6, §1er du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et mis à la disposition du Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies, bloquent un emploi correspondant à leur grade au cadre du personnel visé à l'article 1672 lorsqu'ils effectuent des prestations à temps plein. Les prestations partielles sont cumulées pour obtenir le nombre total d'emplois bloqués par les membres du personnel contractuel.

Art.  1674.

Les membres du personnel, occupés le 1er mai 1995 par l'association sans but lucratif d'aide à l'hôpital et engagés lors de sa dissolution au sein du Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies, bloquent un emploi correspondant à leur grade au cadre du personnel visé à l'article 1672 lorsqu'ils effectuent des prestations à temps plein. Les prestations partielles sont cumulées pour obtenir le nombre total d'emplois bloqués par les membres du personnel contractuel.

Art.  1675.

La présente section s'applique au personnel des centres hospitaliers psychiatriques:

1° dont les qualifications professionnelles correspondent à celles d'infirmier gradué, d'infirmier breveté, d'hospitalier, d'assistant en soins hospitaliers, d'aide sanitaire, d'aide familiale, d'aide senior, d'auxiliaire de soins, de diététicien, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de logopède, de pharmacien, d'assistant de laboratoire clinique, d'analyste en biologie clinique, de laborant ou de laborantin, de professeur de gymnastique, d'instituteur, de régent, d'éducateur, d'animateur, d'assistant social, de psychologue, d'assistant en psychologie, de surveillant, ci-après dénommé « le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et hôpitaux psychiatriques »;

2° dont les qualifications professionnelles sont autres que celles visées au 1°.

Art.  1676.

Sans préjudice des dispositions qui font l'objet des modalités d'application prévues à la présente section et sauf disposition contraire, les arrêtés et dispositions suivants, tels qu'ils ont été modifiés, s'appliquent aux agents définitifs ou stagiaires des organismes comme s'ils faisaient partie d'un Ministère:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères;

6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant une disposition transitoire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région wallonne;

7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région;

8° toutes les dispositions légales et réglementaires à caractère statutaire applicables aux services du Gouvernement wallon au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région dans la mesure où les arrêtés et dispositions précités ne les abrogent pas.

Art.  1677.

Les dispositions par lesquelles la Région modifie, complète ou remplace les arrêtés énumérés à l'article 1676 s'appliquent de plein droit aux agents des organismes, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des modalités d'application prévues aux articles 1672 à 1768.

Art.  1678.

Sauf disposition contraire, pour l'application aux agents des règles visées à l'article 1676, il y a lieu de substituer aux mots repris à la colonne de gauche qui figurent dans ces règles les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite:

- services du Gouvernement constitués par le Ministère de la Région wallonne et le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports
- organismes
- Ministères
- organismes
- Ministère
- organismes
- secrétaire général
- fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 1683

Art.  1679.

Les fonctions de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint, prévues dans le décret constitutif des organismes visés à l'article 1675 sont exercées respectivement par le directeur général et l'inspecteur général.

Art.  1680.

Le chapitre VI du Titre XV du Livre Ier de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne s'applique aux membres du personnel des Centres hospitaliers psychiatriques visés par la présente section.

A. Champ d'application

Art.  1681.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent exclusivement au personnel visé à l'article 1675, 2°.

Art.  1682.

L'article 2, alinéa 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région se lit comme suit:

« 1° au niveau 1, cinq rangs désignés par la lettre A ».

Art.  1683.

L'article 3, §1er, alinéa 2, 1° du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1684.

L'article 3, §2 du même arrêté se lit comme suit:

« §2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 ou A3 ».

Art.  1685.

L'article 4 du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1686.

L'article 5, alinéa 2 du même arrêté se lit comme suit:

« Le cadre fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang ».

Art.  1687.

La première phrase de l'article 9 du même arrêté se lit comme suit:

« Peuvent seuls être conférés par recrutement:
1° les emplois d'opérateur, d'adjoint, d'assistant, de gradué et d'attaché;
2° l'emploi de directeur en vue de l'exercice de la fonction de chef du département infirmier, visée à l'article 23 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
3° l'emploi de directeur en vue de l'exercice de la fonction de médecin en chef visée à l'article 18 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
Pour les premières nominations et à défaut de personnel remplissant les conditions de promotion, les emplois de directeur des services administratifs et de comptable peuvent être pourvus par un examen de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. ».

Art.  1688.

L'article 16, §2, alinéa 2 du même arrêté se lit comme suit:

« Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance de l'emploi ».

Art.  1689.

L'article 18, premier alinéa, du même arrêté se lit comme suit:

« À l'exception des promotions au rang A2, peut être promu par avancement de grade l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;
2° justifier de la qualification imposée pour l'emploi à conférer;
3° justifier de l'évaluation positive;
4° justifier d'une formation d'apprentissage du métier;
5° réussir l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier ».

Art.  1690.

L'article 20 du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1691.

L'article 23, alinéa 2, se lit comme suit:

« En cas de transfert, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, la commission visée à l'article 24 formule une proposition afin de pourvoir à la vacance ».

Art.  1692.

L'article 32 du même arrêté se lit comme suit:

« §1er. La commission de recours en matière de stage se compose:
1° de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire;
2° du directeur de la formation dont dépend le stagiaire, sans vois délibérative;
3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;
4° d'un secrétaire effectif sans voix délibérative, désigné par le Gouvernement wallon.
En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités.
§2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au §1er, alinéa 1er, 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant.
§3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, §1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, §1er de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994 est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.
La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement.
§5. Sauf le cas prévu à l'article 31, §2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire ».

Art.  1693.

L'article 56, alinéa 2 du même arrêté se lit comme suit:

« Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A3 et A2 ».

Art.  1694.

L'article 59 du même arrêté se lit comme suit:

« Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2.
Après vérification de sa conformité avec le présent arrêté, le fonctionnaire de rang A2 notifie l'évaluation du collège au fonctionnaire ».

Art.  1695.

L'article 61, §2, alinéas 1er et 2, du même arrêté se lit comme suit:

« La commission est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins et pour moitié par les organisations syndicales représentatives.
Siègent au sein de la délégation de l'autorité deux membres au moins appartenant à l'organisme dont relève l'agent ».

Art.  1696.

L'article 62 du même arrêté se lit comme suit:

« Il existe, au sein de chaque organisme, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs ».

Art.  1697.

L'article 81, §1er, 2° et 3° du même arrêté se lit comme suit:

« 2° six assesseurs formant la délégation de l'autorité dont deux relèvent de l'organisme concerné;
3° six assesseurs formant la délégation des organisations syndicales ».

Art.  1698.

L'article 137 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes:

« 10° l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'État, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 1970, du 29 juin 1973, du 29 mars 1976, du 17 janvier 1978, du 6 novembre 1991 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1992. »

B. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région

Art.  1699.

L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région se lit comme suit:

« Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son rang. Les traitements du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint sont fixés respectivement dans les échelles A2 et A3 ».

Art.  1700.

Les échelles de traitements applicables aux agents des centres hospitaliers psychiatriques qui ne bénéficient pas des échelles de traitements « PPS » de la commission paritaire 305.01 des services de santé sont les échelles de traitements fixées par le Code de la Fonction publique wallonne.

C. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région

Art.  1701.

L'article 71 du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1702.

L'article 72, premier alinéa, du même arrêté se lit comme suit:

« L'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3 est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le Gouvernement, tous les ministres étant présents, en décide autrement ».

Art.  1703.

L'article 73 du même arrêté se lit comme suit:

« L'article 60, §1er du statut ne s'applique pas à l'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3 ».

Art.  1704.

L'article 74, 1° du même arrêté se lit comme suit:

« 1° toutes les occupations autres que d'enseignement ou de médecine exercées, fût-ce partiellement, entre 9 heures et 16 heures; ».

Art.  1705.

Les articles 78 et 79 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

D. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères

Art.  1706.

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères se lit comme suit:

« Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau:

- directeur général:
grades du rang 16;
- inspecteur général:
grades du rang 15;
- directeur:
grades du rang 14;grades du rang 13;
- premier attaché:
grades du rang 12;
- attaché:
grades du rang 11;grades du rang 10. »

E. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères

Art.  1707.

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères se lit comme suit:

« Par dérogation à l'article 3, les agents au recrutement desquels n'a pas été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+ sont nommés par conversion de grade à un grade de niveau 2+ selon les correspondances établies par l'article 3, à condition qu'ils soient titulaires d'un des grades des carrières suivantes:
1° secrétaire de direction (rang 21), secrétaire principal de direction (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
2° programmeur de 2e classe (rang 20), programmeur de 1re classe (rang 22), chef programmeur (rang 24), analyste de programmation (rang 25);
3° réviseur comptable (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1re classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
4° agent comptable (rang 22), agent comptable principal (rang 24), agent comptable en chef (rang 25) ».

F. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région

Art.  1708.

L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

A. Champ d'application et dispositions générales

Art.  1709.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent exclusivement au personnel visé à l'article 1675, 1°.

Art.  1710.

Le personnel infirmier, le personnel paramédical et le personnel visé par les normes spécifiques aux services et aux hôpitaux psychiatriques sont soumis aux dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 24, a) , de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et des services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, ou à toute disposition qui les modifierait.

B. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région

Art.  1711.

L'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région se lit comme suit:

« Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit:
1° au niveau 1, un rang désigné par la lettre A;
2° au niveau 2+, un rang désigné par la lettre B;
3° au niveau 2, un rang désigné par la lettre C;
4° au niveau 3, un rang désigné par la lettre D;
5° au niveau 4, un rang désigné par la lettre E ».

Art.  1712.

L'article 3, §1er, alinéa 2 du même arrêté se lit comme suit:

« Les grades sont répartis entre les rangs comme suit:
1° au rang A:
a)  le grade de kinésithérapeute (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de type long);
b)  le grade de pharmacien;
c)  le grade de psychologue;
d)  le grade de professeur de gymnastique (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire);
2° au rang B:
a)  les grades d'infirmier gradué chef de service, d'infirmier gradué en chef, d'infirmier gradué A, d'infirmier gradué B et d'infirmier gradué C;
b)  les grades de diététicien principal, de diététicien de 1re classe et de diététicien;
c)  les grades de kinésithérapeute principal, de kinésithérapeute de 1re classe et de kinésithérapeute;
d)  les grades d'ergothérapeute principal, d'ergothérapeute de 1re classe, et d'ergothérapeute;
e)  les grades de logopède principal, de logopède de 1re classe et de logopède;
f)  les grades d'assistant de laboratoire clinique en chef, d'assistant de laboratoire clinique de 1re classe et d'assistant de laboratoire clinique;
g)  les grades d'analyste en biologie clinique principal, d'analyste en biologie clinique de 1re classe et d'analyste en biologie clinique;
h)  les grades de laborant et de laborantin (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
i)  les grades d'instituteur et de régent;
j)  les grades d'éducateur et d'animateur (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
k)  les grades d'assistant social en chef, d'assistant social principal, d'assistant social de 1re classe et d'assistant social;
l)  les grades d'assistant en psychologie principal, d'assistant en psychologie de 1re classe et d'assistant en psychologie;
3° au rang C:
a)  les grades d'infirmier breveté en chef, d'infirmier breveté A et d'infirmier breveté B;
b)  les grades d'hospitalier A, d'hospitalier B et d'assistant en soins hospitaliers;
c)  les grades de laborant et de laborantin;
d)  les grades d'éducateur et d'animateur;
4° au rang D: les grades d'aide sanitaire, d'aide familiale et d'aide senior;
5° au rang E:
a)  le grade d'auxiliaire de soins;
b)  les grades de surveillant en chef, de surveillant principal et de surveillant. ».

Art.  1713.

L'article 3, §2 du même arrêté se lit comme suit:

« §2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 ou A3 au sens de l'article 8 du présent arrêté ».

Art.  1714.

L'article 4 du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1715.

L'article 5, alinéa 2 du même arrêté se lit comme suit:

« Le cadre fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang ».

Art.  1716.

L'article 6, alinéa 1er du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

L'article 6, alinéa 2 du même arrêté se lit comme suit:

« L'accès à un emploi est subordonné à la possession de la qualification correspondant au grade ».

Art.  1717.

L'article 7, alinéa 2 du même arrêté se lit comme suit:

« La déclaration de vacance désigne la place de l'emploi dans le cadre ainsi que la résidence administrative qui est imposée à son titulaire ».

Art.  1718.

L'article 8, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

L'article 8, alinéa 2 du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1719.

L'article 9 du même arrêté se lit comme suit:

« Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois:
1° de kinésithérapeute (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de type long);
2° de pharmacien;
3° de psychologue;
4° de professeur de gymnastique;
5° d'infirmier gradué C;
6° de diététicien;
7° de kinésithérapeute;
8° d'ergothérapeute;
9° de logopède;
10° d'assistant de laboratoire clinique;
11° d'analyste en biologie clinique;
12° de laborant et de laborantin (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
13° d'instituteur et de régent;
14° d'éducateur et d'animateur (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
15° d'assistant en psychologie;
16° d'infirmier breveté B;
17° d'hospitalier B et d'assistant en soins hospitaliers;
18° de laborant et de laborantin;
19° d'éducateur et d'animateur;
20° d'assistant social;
21° d'aide sanitaire, d'aide familiale et d'aide senior;
22° d'auxiliaire de soins;
23° de surveillant. ».

Art.  1720.

Les articles 10 à 13 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel à la présente sous-section.

Art.  1721.

Les articles 14 à 16 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel à la présente sous-section.

Art.  1722.

Les articles 17 à 22 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1723.

Les articles 23 à 26 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1724.

L'article 28 du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1725.

L'article 31, §1er, alinéa 1er du même arrêté se lit comme suit:

« Le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève ou le directeur de la formation établit deux rapports circonstanciés motivant son évaluation et les transmet au fonctionnaire de rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté ».

Art.  1726.

L'article 32 du même arrêté se lit comme suit:

§1er. La commission de recours en matière de stage se compose:
1° de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire;
2° du directeur de la formation dont dépend le stagiaire, sans voix délibérative;
3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;
4° d'un secrétaire effectif sans voix délibérative, désigné par le Gouvernement wallon.
En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités.
§2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au §1er, alinéa 1er, 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant.
§3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, §1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, §1er de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994 est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.
La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement.
§5. Sauf le cas prévu à l'article 31, §2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire.

Art.  1727.

L'article 33 du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1728.

L'article 35, alinéa 2 du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1729.

Les articles 36 à 39 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1730.

Les articles 40 à 43 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1731.

L'article 47, §2, alinéa 2, deuxième phrase, du même arrêté se lit comme suit:

« Les candidats sont choisis par le conseil de direction parmi les fonctionnaires du rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, qui ont obtenu l'évaluation positive ».

Art.  1732.

L'article 56 du même arrêté se lit comme suit:

« L'évaluation est assurée par un collège composé de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents: le supérieur hiérarchique immédiat de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, et le supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire évalué. Lorsque le fonctionnaire de rang A6, au sens de l'article 8 du présent arrêté, n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité directe pendant les trois derniers mois précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique ayant effectivement eu le fonctionnaire directement sous son autorité participe à l'évaluation. ».

Art.  1733.

L'article 59 du même arrêté se lit comme suit:

« Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté.
Après vérification de sa conformité avec le présent arrêté, le fonctionnaire de rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté notifie l'évaluation du collège à l'agent ».

Art.  1734.

L'article 60, §1er, alinéa 2 du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1735.

L'article 61, §2, alinéas 1er et 2, du même arrêté se lit comme suit:

« La commission est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, et pour moitié par les organisations syndicales représentatives.
Siègent au sein de la délégation de l'autorité deux membres au moins appartenant à l'organisme dont relève l'agent ».

Art.  1736.

L'article 62 du même arrêté se lit comme suit:

« Il existe, au sein de chaque organisme, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs ».

Art.  1737.

L'article 81, §1er, 2° et 3° du même arrêté se lit comme suit:

« 2° six assesseurs formant la délégation de l'autorité dont deux relèvent de l'organisme concerné;
3° six assesseurs formant la délégation des organisations syndicales ».

Art.  1738.

Pour l'application des articles 110 à 115 du même arrêté les mots « ancienneté de rang » sont remplacés par les mots « ancienneté de grade
 ».

Art.  1739.

L'article 117, alinéa 1er, 1° du même arrêté se lit comme suit:

« le fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté, président et le supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné, de rang A6 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté »;

Art.  1740.

L'article 125 du même arrêté se lit comme suit:

« L'agent, qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité. Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de traitement. ».

Art.  1741.

L'article 126, alinéa 2 du même arrêté se lit comme suit:

« Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à l'avancement de traitement ».

Art.  1742.

L'article 129, §2 du même arrêté se lit comme suit:

« §2. Les fonctionnaires mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou pour maladie ou infirmité conservent leurs anciennetés administratives et pécuniaires. ».

Art.  1743.

L'article 129, §3, alinéa 3 du même arrêté se lit comme suit:

« Il ne conserve pas ses titres à l'avancement de traitement ».

Art.  1744.

L'article 137 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes:

« 10° l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'État, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 1970, du 29 juin 1973, du 29 mars 1976, du 17 janvier 1978, du 6 novembre 1991 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1992 ».

C. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région

Art.  1745.

L'article 3, alinéa 2, 2°, b) , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1746.

L'article 5 du même arrêté se lit comme suit:

« L'ancienneté pécuniaire de service est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.
L'ancienneté pécuniaire de grade est constituée de la somme des services admissibles prestés dans un ou plusieurs grades de même qualification ».

Art.  1747.

L'article 7 du même arrêté se lit comme suit:

« L'échelle de traitements attachée à chacun des grades que peuvent porter les agents correspond à la qualification professionnelle de ce grade et à l'importance de la fonction qui s'y attache ».

Art.  1748.

L'article 8 du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1749.

L'article 9 du même arrêté se lit comme suit:

« Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade ».

Art.  1750.

L'article 12 du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1751.

Dans l'article 13 du même arrêté les mots « et des augmentations spéciales » sont supprimés.

Art.  1752.

Les articles 26 à 29 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

D. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région

Art.  1753.

Les articles 2 à 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1754.

L'article 27, alinéa 1er du même arrêté se lit comme suit:

« Les rapports d'évaluation sont établis:
1° collégialement, par le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève, et par le directeur de la formation de l'organisme, en ce qui concerne les stagiaires de niveau 1 et 2+;
2° par le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève, en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3 et 4. Il transmet les rapports d'évaluation au fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté, à l'attention du directeur de la formation dans les délais prescrits. ».

Art.  1755.

L'article 30, alinéa 1er, 2° du même arrêté ne s'applique pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1756.

L'article 35, alinéa 3, première phrase, du même arrêté se lit comme suit:

« L'intérêt du service est justifié par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté. »

Art.  1757.

Les articles 39 à 42 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1758.

Dans l'article 47 du même arrêté les mots « ou aux conditions de promotion par accession au niveau supérieur » sont supprimés.

Dans l'alinéa 3 du même article, la première phrase se lit comme suit:

« L'intérêt du service est justifié par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté. ».

Art.  1759.

Les articles 55 à 66 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1760.

Les articles 71 à 73 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1761.

L'article 76 du même arrêté se lit comme suit:

« Les supérieurs hiérarchiques habilités à formuler une proposition provisoire de sanction disciplinaire sont soit le supérieur hiérarchique immédiat et le supérieur hiérarchique le plus immédiat de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, soit les deux supérieurs hiérarchiques les plus élevés du fonctionnaire. ».

Art.  1762.

L'article 77, alinéa unique, 2°, du même arrêté se lit comme suit:

« 2° le supérieur hiérarchique le plus immédiat de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, du fonctionnaire et n'ayant pas participé à la formulation de la proposition provisoire; ».

Art.  1763.

Les articles 78 et 79 du même arrêté ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1764.

Dans les articles 80 à 82 du même arrêté:

1° les mots « anciennetés de service, de niveau et de rang » sont remplacés par les mots

« ancienneté de service, de niveau et de grade »;

2° les mots « équivalences de niveau et de rang » sont remplacés par les mots « équivalences de niveau et de grade
 ».

E. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères

Art.  1765.

Les articles 1er à 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères ne s'appliquent pas au personnel visé àla présente sous-section.

F. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères.

Art.  1766.

Les articles 1er à 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des ministères ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

G. Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région

Art.  1767.

Les articles 3, 4, 5, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région ne s'appliquent pas au personnel visé à la présente sous-section.

Art.  1768.

Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution de la présente section.

Art.  1769.

Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par:

1° service: le service de santé mentale visé à l'article 539 de la deuxième partie du Code décrétal;

2° centre de référence: le centre de référence visé à l'article 618 de la deuxième partie du Code décrétal;

3° projet de service: le projet de service de santé mentale visé à l'article 541 de la deuxième partie du Code décrétal.

A. Conditions d'agrément

A.1. Projet de service

Art.  1770.

Le service élabore un projet de service dont le contenu est adapté sur la base du modèle visé à l'Annexe 129.

Lorsque le service est composé de plus d'une équipe ou qu'il comporte une initiative spécifique ou un club thérapeutique, le projet de service contient des parties propres à chacun, la partie visée par l'article 541, alinéa 3 de la deuxième partie du Code décrétal pouvant être commune.

Dans le cadre de la mission d'appui visée à l'article 619 de la deuxième partie du Code décrétal, le centre de référence assiste l'ensemble des services dans l'élaboration et la mise à jour du projet de service, par un échange d'informations, de données et du point de vue méthodologique.

Tout service peut solliciter un appui auprès du centre de référence pour élaborer son premier projet de service et en réaliser la première auto-évaluation.

La demande d'appui individuel est adressée au centre de référence par écrit et transmise pour information à l'administration.

Art.  1771.

La diffusion des sources d'information disponibles en matière socio-démographique ou de santé auprès des services de santé mentale est organisée par l'administration chaque fois que de nouvelles données les concernant directement ou indirectement, sont disponibles.

À cette fin, l'administration peut recourir à la collaboration des centres de référence en santé mentale reconnus.

Art.  1772.

Le service de santé mentale qui souhaite obtenir une modification de son agrément, de l'agrément d'une initiative spécifique, d'un club thérapeutique ou l'attribution de fonctions complémentaires, introduit une demande conformément aux articles 600 et suivants de la deuxième partie du Code décrétal, en y annexant une mise à jour de son projet de service.

A.2. Convention relative à la continuité des soins

Art.  1773.

La convention visée à l'article 543 de la deuxième partie du Code décrétal, comporte au minimum:

1° l'identification des parties;

2° l'objet, l'horaire et la fréquence de la prestation;

3° le lieu de la prestation;

4° les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication mises en œuvre, à la continuité des soins et au partage de l'information utile à la prise en charge;

5° le principe du respect du chapitre II, du Titre II, du Livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celui-ci;

6° la durée de la convention;

7° les conditions de résiliation de la convention;

8° les instances compétentes en cas de litige.

A.3. Concertation Pluridisciplinaire

Art.  1774.

La concertation pluridisciplinaire, visée à l'article 545 de la deuxième partie du Code décrétal, se réalise au moins une fois par semaine, au sein de l'équipe pluridisciplinaire de l'initiative spécifique, du club thérapeutique ou du service de santé mentale, selon les besoins de l'usager.

La concertation porte au moins sur les aspects suivants:

1° examiner toute demande nouvellement adressée;

2° identifier au sein de l'équipe pluridisciplinaire le ou les intervenants qui peuvent répondre à ces demandes et, le cas échéant, la personne qui assure la fonction de liaison;

3° décider de l'accompagnement ou de l'orientation éventuelle de la demande vers un autre service mieux adapté;

4° débattre du diagnostic, de l'évolution du traitement ou de tout autre problème, à la demande de l'un des membres de l'équipe;

5° examiner et évaluer tout projet collectif extérieur répondant aux missions du service de santé mentale telles que définies à l'article 540 de la deuxième partie du Code décrétal.

Elle fait l'objet d'un ordre du jour établi préalablement à sa tenue qui est transmis aux membres du personnel qui y participent et d'un procès-verbal selon les modalités définies dans le projet de service.

Art.  1775.

La concertation pluridisciplinaire trimestrielle fait l'objet d'une planification annuelle, d'une convocation comportant un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusé à tous les membres du personnel du service de santé mentale selon les modalités définies dans le projet de service.

Les décisions qui en découlent sont communiquées aux membres du personnel dans un délai d'un mois au plus.

Art.  1776.

Les procès-verbaux des réunions de concertation pluridisciplinaire hebdomadaires et trimestrielles sont conservés pendant cinq ans selon les modalités précisées dans le projet de service.

A.4. Expertises

Art.  1777.

Les expertises visées à l'article 551 de la deuxième partie du Code décrétal relèvent des catégories suivantes:

1° le bilan visé à l'article 414;

2° le rapport d'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécial en exécution des articles 5 et 12 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;

3° l'avis et le rapport visés à l'article 9 de l'accord de coopération du 8 octobre 1998 relatif à la guidance et au traitement des auteurs d'infraction à caractère sexuel;

4° les bilans pluridisciplinaires réalisés à la demande des services d'aide à la jeunesse et des services de protection de la jeunesse visés par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

A.5. Travail en réseau et concertation institutionnelle

Art.  1778.

En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du réseau, visé à l'article 552 de la deuxième partie du Code décrétal:

En matière de santé:

1° les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

2° les centres de télé-accueil visés par les articles 1830 à 1849;

3° les centres de coordination de soins et de l'aide à domicile visés par le chapitre III du Titre Ier du Livre VI de la deuxième partie du Code décrétal;

4° les associations de santé intégrée agréées sur la base du chapitre II du Titre Ier du Livre VI de la deuxième partie du Code décrétal;

5° les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visés par le chapitre III du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du Code décrétal;

6° les cercles de médecins généralistes visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002;

7° les centres de réadaptation fonctionnelle sous convention avec l'INAMI.

En matière de politique en faveur de la famille:

1° les services d'aide aux familles et aux aînés visés par le Titre III du Livre III de la deuxième partie du Code décrétal;

2° les centres de planning de consultation familiale et conjugale visés par le Titre II du Livre III de la deuxième partie du Code décrétal;

3° les espaces-rencontres agréés en exécution du Titre Ier du Livre III de la deuxième partie du Code décrétal.

En matière d'action sociale:

1° les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

2° les institutions pratiquant la médiation de dettes visées par le Titre III du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal;

3° les services agréés sur la base du Titre V du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal;

4° les relais sociaux visés aux articles 39 à 68;

5° les services d'insertion sociale visés aux articles 13 à 38;

6° les services agréés en exécution du Titre II du Livre Ier de la deuxième partie du Code décrétal.

En matière de politique en faveur des personnes handicapées:

1° les services agréés sur la base du Livre IV de la deuxième partie du Code décrétal.

En matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère:

1° les services agréés sur la base du Livre II de la deuxième partie du Code décrétal.

En matière de politique en faveur des aînés:

1° les services agréés sur la base du Titre Ier du Livre V de la deuxième partie du Code décrétal;

2° l'organisme chargé de la lutte contre la maltraitance des aînés en exécution du Titre II du Livre V de la deuxième partie du Code décrétal.

En matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse:

1° les services organisés ou agréés par le Gouvernement de la Communauté française en ces matières.

Art.  1779.

Dans le cadre de la concertation institutionnelle, le service de santé mentale conclut, prioritairement, au moins une convention avec les institutions suivantes:

1° un hôpital psychiatrique ou un hôpital général organisant un service de psychiatrie ainsi qu'une initiative d'habitation protégée et une maison de soins psychiatrique telles que visées par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, dont le siège d'activités est intégré au territoire de l'association visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, ci-après désignée sous le terme de « plate-forme de concertation en santé mentale », au sein du territoire de laquelle le service de santé mentale exerce son activité à titre principal;

2° la plate-forme de concertation en santé mentale au sein de laquelle il exerce son activité à titre principal.

A.6. Equipe pluridisciplinaire

Art.  1780.

La procédure d'introduction de la demande d'octroi de fonction complémentaire s'effectue conformément aux modalités définies aux 1798 et suivants.

La demande précise la nature de la fonction complémentaire sollicitée et justifie son intérêt par une mise à jour du projet de service de santé mentale.

Art.  1781.

Outre les domaines visés à l'article 556, §2, alinéa 2 de la deuxième partie du Code décrétal, les fonctions complémentaires accordées dans le cadre des clubs thérapeutiques au service de santé mentale, relèvent des domaines suivants:

1° l'expression artistique;

2° l'hôtellerie;

3° l'éducation physique et le sport.

Art.  1782.

§1er. La fonction psychiatrique est exercée par un médecin agréé au titre de spécialiste en psychiatrie, neuropsychiatrie ou pédopsychiatrie.

La fonction psychologique est exercée par une personne pouvant se prévaloir du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.

La fonction sociale est exercée par une personne titulaire d'un diplôme soit d'assistant social, soit d'infirmier social ou en santé communautaire, gradué ou bachelier.

La fonction administrative est exercée par une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

§2. Les travailleurs exerçant des fonctions complémentaires et dont la rémunération peut être mise à charge des subventions, disposent d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur non universitaire ou universitaire repris ci-dessous:

1° doctorat en médecine, chirurgie et accouchement; dans ce cas la personne doit avoir entamé le stage de spécialisation en psychiatrie ou en pédopsychiatrie;

2° licence ou maîtrise en logopédie, kinésithérapie ou criminologie;

3° graduat ou bachelier d'infirmier spécialisé en psychiatrie ou en sciences sociales;

4° graduat ou bachelier en logopédie, kinésithérapie ou ergothérapie;

5° graduat ou bachelier en psychologie;

6° graduat ou post-graduat paramédical en psychomotricité;

7° graduat ou bachelier éducateur spécialisé.

Art.  1783.

§1er. Le pouvoir organisateur veille à ce que l'ensemble de ses travailleurs participent aux activités de perfectionnement visées à l'article 557 de la deuxième partie du Code décrétal de manière équivalente.

Les activités de perfectionnement relèvent de la formation professionnelle; elles ne peuvent en aucun cas se limiter à la seule participation à des colloques.

La participation aux activités du centre de référence reconnu est assimilée à l'activité de perfectionnement.

§2. Les services communiquent une fois par an à l'administration, les activités de perfectionnement suivies par chaque travailleur au cours de l'exercice écoulé, pour le 31 mars au plus tard.

En l'absence d'attestation délivrée par l'organisateur, l'information communiquée pour chaque travailleur comporte l'identification de l'organisateur, la durée de l'activité et le contenu de l'activité de perfectionnement.

Art.  1784.

Les informations relatives à la composition du personnel et à ses modifications sont soumises à l'administration, préalablement ou dans le mois de leur survenance, accompagnées des attestations permettant de déterminer l'ancienneté admissible au bénéfice de la subvention, d'une copie du contrat ou de l'avenant au contrat, d'une copie du diplôme ou de l'équivalence obtenue et, pour les médecins et psychiatres, d'une copie de l'agréation.

Les modifications reçues ultérieurement sont prises en compte pour l'exercice suivant.

Le ministre établit le formulaire à remplir afin de communiquer les informations et les modifications relatives à la composition du personnel.

Il peut déléguer au fonctionnaire dirigeant l'administration en charge des services de santé mentale, l'approbation des modifications apportées à la composition du personnel.

Art.  1785.

Le directeur administratif est responsable de la gestion journalière devant le pouvoir organisateur.

Il coordonne d'un point de vue administratif et technique les activités des membres du personnel et veille à l'exécution du projet de service.

Ces tâches visent notamment les aspects suivants:

1° l'organisation de l'accueil, de la réponse à la demande, des activités accessoires et du travail en réseau;

2° le contrôle des prestations des membres du personnel et de l'exécution des conventions conclues avec les prestataires indépendants;

3° la perception des honoraires et des paiements relatifs aux activités accessoires à caractère collectif;

4° la tenue des dossiers individuels des usagers et le respect des dispositions concernant l'accès des usagers à leur dossier, la conservation et la sécurité des archives;

5° la participation au conseil d'avis;

6° l'organisation du recueil de données socio-épidémiologiques et de leur anonymisation;

7° l'accessibilité du service;

8° l'obtention et le respect des autorisations légales ou réglementaires;

9° la tenue de la comptabilité;

10° le respect des formes et délais liés à l'application du chapitre II, du titre II, du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et du présent chapitre.

Art.  1786.

Dès qu'ils sont désignés et au plus tard dans un délai d'un mois ou en cas de modification de cette désignation, le pouvoir organisateur transmet l'identité du directeur administratif et du directeur thérapeutique à l'administration.

A.7. Prestations des membres de l'équipe

Art.  1787.

Le nombre d'emplois correspondant à la fonction d'accueil et de secrétariat est attribué selon la progression suivante:

1° un équivalent temps plein pour un service de santé mentale dont le nombre total des équivalents temps plein, est inférieur à 7,2 équivalents temps plein;

2° un équivalent temps plein et demi pour un service de santé mentale dont le nombre d'équivalents temps plein se situe entre 7,2 équivalents temps plein et 9 équivalents temps plein;

3° deux équivalents temps plein pour un service de santé mentale dont le nombre d'équivalents temps plein se situe au-delà de 9 équivalents temps plein.

Art.  1788.

Le nombre d'emplois correspondant à la fonction sociale est au moins égal à un mi-temps par équipe de base appartenant au service de santé mentale.

Art.  1789.

§1er. La convention de collaboration visée à l'article 568 de la deuxième partie du Code décrétal est communiquée à l'administration, pour accord, un mois avant sa prise d'effet.

Il en est accusé réception dans les dix jours.

§2. Le ministre établit un modèle de convention de collaboration entre les prestataires indépendants qui exercent une activité au sein d'un service de santé mentale et le pouvoir organisateur de ce service.

A.8. Dossier individuel de l'usager

Art.  1790.

Le dossier individuel de l'usager comporte au moins les données administratives suivantes:

1° les coordonnées de l'usager dont le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'état civil, la nationalité, l'adresse et le numéro de téléphone;

2° l'identification de la mutualité à laquelle est affilié l'usager;

3° l'identification du médecin généraliste ou spécialiste désigné par l'usager;

4° l'identification du membre du personnel exerçant la fonction de liaison, le cas échéant;

5° l'identification des membres du réseau dont celui qui est à l'origine de l'orientation vers le service;

6° les dates et natures des prestations, ainsi que l'identification du prestataire ou du membre du personnel concerné;

7° la preuve du paiement des prestations ou de la dispense;

8° la fiche de renseignements destinée au recueil socio-épidémiologique;

9° les documents dont il est fait mention aux articles 570 et suivants de la deuxième partie du Code décrétal.

A.9. Recueil des données socio-épidémiologiques

Art.  1791.

Les données socio-épidémiologiques qui font l'objet d'un recueil sont, au minimum, et pour chaque usager, les suivantes:

1° l'âge;

2° le sexe;

3° l'état civil;

4° la nationalité;

5° la langue maternelle;

6° le mode de vie;

7° la scolarité;

8° la catégorie professionnelle;

9° la source principale de revenus;

10° les ressources de l'usager;

11° si l'usager est mineur, le nombre d'enfants habitant au domicile légal de l'usager;

12° le périmètre d'accessibilité du service;

13° la nature et l'origine de la démarche;

14° les prises en charge antérieures;

15° la nature de la demande de l'usager;

16° les motifs présentés lors de la première consultation;

17° la pathologie principalement décelée à l'issue d'un nombre de consultations déterminé par le ministre;

18° la proposition de prise en charge;

19° le réseau.

Art.  1792.

Le ministre organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les services eux-mêmes, notamment dans le cadre du projet de service.

Il rend publique une synthèse des données afin que chaque service puisse se référencer par rapport à l'ensemble des services.

A.10. Accessibilité et l'infrastructure

Art.  1793.

§1er. L'information relative à la fermeture exceptionnelle du service visée à l'article 590 de la deuxième partie du Code décrétal est affichée à l'extérieur et dans la salle d'attente, en mentionnant clairement la ou les dates auxquelles le service est fermé.

Cet affichage a lieu au moins huit jours avant la date de fermeture, sauf circonstances exceptionnelles.

§2. L'information est communiquée dans le même délai, par courrier électronique, à l'administration, à l'attention du fonctionnaire désigné à cet effet qui en accuse réception également par courrier électronique.

A.11. Comptabilité

Art.  1794.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 170 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  1795.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 171 de l'AGW du 4 décembre 2014.

A.12.L'usager

Art.  1796.

Le document d'information, visé à l'article 571 de la deuxième partie du Code décrétal, remis à l'usager au début de toute prise en charge, comporte au moins les éléments suivants:

1° les coordonnées du service de santé mentale;

2° la mention de l'agrément en qualité de service de santé mentale;

3° les coordonnées du directeur administratif ainsi que les jours et les heures auxquels il peut être joint;

4° les services offerts;

5° l'intervention financière à charge de l'usager et les conditions d'accès à la gratuité;

6° de manière synthétique, les principes de fonctionnement du service de santé mentale, dont les méthodologies mises en œuvre dans le cadre des pratiques thérapeutiques;

7° les modalités d'accès au service de santé mentale dont la possibilité de bénéficier de consultations après 18 heures ou le samedi matin;

8° les modalités d'accès au dossier individuel;

9° les modalités d'introduction d'une plainte relative au fonctionnement du service de santé mentale.

Un exemplaire est communiqué à l'administration.

Art.  1797.

§1er. Le tarif maximum visé à l'article 581 de la deuxième partie du Code décrétal s'élève à dix euros par prestation ou par expertise.

§2. Lorsqu'il s'agit d'activités accessoires à caractère collectif, le service de santé mentale module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de revient augmenté de quinze pour cent.

Le tarif appliqué aux activités accessoires à caractère collectif est inscrit dans la convention que le service de santé mentale conclut avec le service qui bénéficie de l'intervention.

B. Procédure d'agrément

Art.  1798.

Outre les éléments visés à l'article 600, alinéa 5 de la deuxième partie du Code décrétal la demande d'agrément comporte l'identification du pouvoir organisateur, son statut et son numéro d'entreprise.

Art.  1799.

§1er. La demande est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants.

Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

Elle organise une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.

Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.

Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois.

§2. La demande de dérogation visée aux articles 593 et 595 de la deuxième partie du Code décrétal est introduite complétée d'un plan précisant l'affectation des locaux, les dimensions de ceux-ci et justifiant la demande en même temps que la demande d'agrément visée au paragraphe 1er.

Art.  1800.

La dérogation visée à l'article 709 du Code décrétal est accordée par le Ministre ou son délégué.

La demande de dérogation est introduite en même temps que la première demande d'agrément.

Elle comporte la description de l'activité, l'objectif qu'elle poursuit, la durée et la fréquence des prestations, l'affectation des ressources, les indicateurs d'évaluation de l'atteinte de l'objectif et une copie de la convention antérieurement conclue avec le bénéficiaire de l'activité accessoire.

L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours en précisant, le cas échéant, les documents manquants.

L'administration instruit la demande dans un délai d'un mois à dater de l'accusé de réception établissant que la demande est complète.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de deux mois pour statuer.

En l'absence de décision, la demande est réputée acceptée.

Art.  1801.

Les modifications survenues au sein du service, de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique et qui ont trait aux conditions d'agrément visées aux articles 540 à 595 et à l'article 599 de la deuxième partie du Code décrétal, sont soumises à l'approbation du ministre, selon la même procédure, sous réserve de la nécessité d'une visite d'inspection.

Le ministre peut déléguer au fonctionnaire dirigeant de l'administration ayant en charge les services de santé mentale l'approbation des modifications visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de modifier temporairement l'attribution des heures par fonction, pour une période inférieure ou égale à un an, et que cette modification temporaire n'entraîne aucune dépense supplémentaire.

Art.  1802.

Le document qui octroie l'agrément au service identifie les fonctions selon qu'elles relèvent de l'équipe visée à l'article 556, §1er de la deuxième partie du Code décrétal, ou des fonctions complémentaires visées à l'article 556, §2, de la deuxième partie du Code décrétal, et qu'elles sont attribuables à un titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, de l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement supérieur universitaire.

C. Évaluation, contrôle et sanctions

C.1. Évaluation et contrôle

Art.  1803.

§1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du service sont menés par l'inspection organisée par l'administration qui:

1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du chapitre II du titre II du livre VI la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;

2° évalue le projet de service de manière participative avec les membres des équipes, des initiatives spécifiques ou des clubs thérapeutiques, en confrontant celui-ci à sa réalisation effective, en mesurant les écarts entre le projet de service et sa mise en œuvre au moyen des indicateurs définis par le service et en envisageant les perspectives de développement des activités.

Pour la vérification mentionnée au 1°, le directeur administratif veille à mettre à la disposition de l'administration les conventions institutionnelles, les procès-verbaux des réunions de concertation hebdomadaires et trimestrielles et du conseil d'avis, les autorisations légales ou réglementaires, le document d'information destiné à l'usager et la comptabilité.

Pour l'évaluation mentionnée au 2°, le directeur administratif veille à la présence de tous les membres du personnel lors de l'inspection.

§2. Les conclusions de l'inspection sont portées à la connaissance du pouvoir organisateur et du directeur administratif, dans le respect de la procédure visée à l'article 1798.

C.2. Suspension et retrait

Art.  1804.

Lorsque l'administration constate un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre II du Titre II de la deuxième partie du Code décrétal, elle notifie par toute voie conférant date certaine à l'envoi la nature de celui-ci au pouvoir organisateur ainsi que le délai de mise en conformité.

Art.  1805.

Au terme de ce délai, l'administration émet, le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'elle notifie au pouvoir organisateur.

Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix et accéder à l'entièreté des données le concernant.

Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision.

Art.  1806.

Le ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois.

Art.  1807.

En cas de suspension de l'agrément, il appartient au pouvoir organisateur de notifier à l'administration qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.

L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité.

Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.

Art.  1808.

Le délai visé à l'article 601, alinéa 1er de la deuxième partie du Code décrétal est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.

A. Frais de personnel

Art.  1809.

Les rémunérations brutes admises au bénéfice des subventions ne dépassent pas les échelles barémiques définies en Annexe 131, en fonction du volume des prestations fixé dans l'agrément et de l'ancienneté des membres du personnel telle que reconnue conformément au présent chapitre.

Art.  1810.

L'ancienneté prise en compte visée à l'article 604 de la deuxième partie du Code décrétal correspond à l'âge de la relation ininterrompue entre l'employeur et l'employé.

Elle est calculée comme suit:

1° les services effectifs prestés antérieurement sont pris en compte dans la mesure où ils correspondent à la même fonction que celle exercée au sein du service de santé mentale ainsi que dans la mesure où la fonction a été exercée dans un service ou une institution du secteur associatif ou public répondant à un besoin collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou subventionné par l'Union européenne, par un État membre de l'Espace économique européen, l'État fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune, les provinces, les communes et les centres publics d'action sociale, les associations de communes ou toute autre institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

2° pour la fonction psychiatrique, l'ancienneté est calculée en incluant cinq années préalablement à l'agréation en qualité de médecin psychiatre;

3° les prestations antérieures exercées sous statut d'indépendant sont prises en compte pour autant qu'elles aient été exercées dans le cadre d'une convention avec un tiers et que la convention qui liait l'indépendant et ce tiers, mentionne la fonction, le début et la fin de la convention, le volume horaire exercé ainsi que dans la mesure où elles ont été exercées dans un service ou une institution du secteur associatif ou public répondant à un besoin collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou subventionné par l'Union européenne, par un État membre de l'Espace économique européen, l'État fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune, les provinces, les communes et les centres publics d'action sociale, les associations de communes ou toute autre institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune.

L'ancienneté ainsi calculée est prise en compte pour l'exercice en cours dès lors que les attestations ont été communiquées à l'administration dans le mois de l'entrée en fonction du membre du personnel.

Art.  1811.

Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel:

1° les heures inconfortables;

2° la prime de fin d'année et le pécule de vacances plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel de l'administration;

3° le pécule de sortie;

4° l'allocation de foyer ou de résidence;

5° les charges sociales patronales;

6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun selon les règles applicables aux membres du personnel de l'administration;

7° l'assurance légale;

8° la médecine du travail.

Art.  1812.

Lorsque le membre du personnel est en congé de maladie, les dépenses de personnel sont admises à charge des subventions si le travailleur concerné est remplacé à l'issue du premier mois de congé de maladie.

La subvention est allouée au personnel qui effectue le remplacement.

B. Frais de fonctionnement

Art.  1813.

Les frais de fonctionnement visés à l'article 605 de la deuxième partie du Code décrétal sont fixés à 14.870 euros par an et par siège.

Art.  1814.

Peuvent être mis à charge des subventions les frais de fonctionnement suivants:

1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;

2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;

3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre;

4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;

5° es frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;

6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement;

7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de 500 euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable de l'administration doit être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;

8° les taxes diverses;

9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;

10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 571 de la deuxième partie du Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;

11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 610, §1er, alinéa 3 de la deuxième partie du Code décrétal.

Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.

Art.  1815.

§1er. Outre les frais de fonctionnement visés à l'article 1814, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes:

1° dix ans pour le mobilier;

2° cinq ans pour le matériel de bureau;

3° trois ans pour les logiciels informatiques.

La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.

Sans réponse de l'administration dans le mois de l'accusé de réception de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée.

§2. Le plan d'amortissement n'est pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité. À défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.

Art.  1816.

Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement:

1° les frais de taxi;

2° les frais de nourriture, de boissons, de restaurant;

3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;

4° l'achat de biens immobiliers et de véhicules;

5° les frais de représentation.

Art.  1817.

La convention d'indépendant, visée à l'article 607 de la deuxième partie du Code décrétal conclue entre le pouvoir organisateur et un prestataire indépendant, comprend au minimum les dispositions suivantes:

1° l'identification des parties;

2° l'objet, l'horaire et la fréquence de la prestation;

3° le lieu de la prestation;

4° les obligations liées à l'utilisation des services généraux et des locaux;

5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de celui-ci;

6° les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire;

7° la durée de la convention;

8° les conditions de résiliation de la convention;

9° les instances compétentes en cas de litige.

Art.  1818.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 179 de l'AGW du 4 décembre 2014.

C. Dispositions spécifiques aux initiatives spécifiques et clubs thérapeutiques

Art.  1819.

L'appel à projet visé à l'article 599, alinéa 1er, 2° de la deuxième partie du Code décrétal est publié par le ministre au Moniteur belge en mentionnant notamment la thématique, les formes et délais d'introduction de la demande.

Art.  1820.

§1er. Sous l'autorité du directeur administratif du service de santé mentale, le personnel de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique s'intègre dans l'organisation du service en particulier en participant à la collecte des données épidémiologiques, à l'élaboration du rapport d'activités, à la définition, à la mise à jour et à l'évaluation du projet de service.

Il exerce ses activités dans le cadre de la concertation institutionnelle du service.

§2. Le personnel réalise ses activités sous la responsabilité de la direction thérapeutique du service à qui il soumet les situations et leur évolution, rapporte les éléments nécessaires au suivi et se conforme aux avis thérapeutiques dans le cadre de la prise en charge des usagers.

Art.  1821.

La mission de concertation transrégionale et transectorielle du centre de référence en santé mentale implique notamment:

1° la mise en perspective des résultats des travaux thématiques et sectoriels par rapport à l'offre générale de soins en santé mentale;

2° l'organisation de lieux et de temps d'échanges sous la forme la plus adaptée.

Sa mission d'observatoire implique notamment:

1° le recueil des données qualitatives;

2° l'exploitation des données quantitatives mises à sa disposition dans le cadre d'une convention conclue avec le Ministre ou son délégué;

3° le repérage et le recueil d'information sur des initiatives pertinentes dans la région de langue française ou en dehors de celle-ci;

4° l'échange d'informations sur les pratiques et les initiatives, sous forme de réunions, tables rondes, journées d'études ou publications;

5° la mise au point d'un outil d'enregistrement des données pour la capitalisation et la diffusion des informations.

Sa mission d'appui implique notamment:

1° l'identification des besoins d'appui des services de santé mentale et de leurs équipes;

2° l'élaboration d'outils en fonction des besoins d'appui identifiés;

3° l'élaboration de repères pour les pratiques;

4° l'accompagnement des services de santé mentale et de leurs équipes;

5° la diffusion d'information relative aux pratiques et aux outils.

Sa mission de recherche implique notamment:

1° les investigations sur des thématiques ciblées en fonction d'hypothèses;

2° l'analyse les données disponibles;

3° la rédaction des rapports et l'élaboration des recommandations.

Sa mission d'information implique notamment:

1° la recherche et le suivi de documentation;

2° la recherche et le suivi des législations et réglementations en relation avec le fonctionnement des services de santé mentale;

3° la centralisation de l'information dans une base de données accessibles aux services de santé mentale et à l'administration;

4° la mise à disposition des informations via des outils de communication.

Art.  1822.

Les missions du centre de référence spécifique visées à l'article 620, alinéa 2 de la deuxième partie du Code décrétal s'exercent en concertation avec le centre de référence en santé mentale reconnu afin de favoriser les échanges.

Art.  1823.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 181 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  1824.

Le formulaire visé à l'article 619, §3 de la deuxième partie du Code décrétal est défini par le ministre.

Art.  1825.

Les représentants du Gouvernement au sein du comité de pilotage du centre de référence en santé mentale, visé à l'article 619, §5 de la deuxième partie du Code décrétal sont désignés comme suit:

1° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;

2° un membre proposé par la Commission wallonne de la Santé, visée à l'article 19 du Livre Ier, de la première partie, du Code décrétal;

3° deux membres du personnel de l'administration.

Art.  1826.

Les représentants du Gouvernement au sein du comité de pilotage d'un centre de référence spécifique, visé à l'article 620 de la deuxième partie du Code décrétal sont désignés conformément à l'article 1825.

Afin d'associer le centre de référence en santé mentale aux activités du centre de référence spécifique, le comité de pilotage visé à l'alinéa 1er est complété d'un membre du centre de référence en santé mentale.

Art.  1827.

Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble des services agréés est édité sur le site portail de l'administration.

Art.  1828.

Le ministre organise la communication du cadastre de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.

Art.  1829.

La liste des services agréés, leur ressort territorial et les plages horaires durant lesquelles ils sont accessibles ainsi que la définition de leur offre de services sont éditées et mises à jour de manière permanente sur le site portail de l'administration.

Art.  1830.

Les services d'aide et de soins visés à l'article 624/2, §1er du Code décrétal comprennent notamment:

1° les services de santé mentale agréés en vertu des dispositions du Code décrétal;

2° les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes agréés en vertu des dispositions du Code décrétal;

3° les centres de planning et de consultation familiale et conjugale agréés en vertu des dispositions du Code décrétal;

4° les associations de santé intégrées agréées en vertu des dispositions du Code décrétal;

5° l'organisme chargé de la lutte contre la maltraitance des aînés, reconnu en vertu des dispositions du Code décrétal;

6° les plateformes violences conjugales;

7° les équipes SOS Enfants;

8° la Ligue Alzheimer;

9° les partenaires du projet Psy107 de la zone, le cas échéant.

Art.  1831.

Le plan d'actions du centre, visé à l'article 624/8, 5°, du Code décrétal, se compose des éléments suivants:

1° son environnement en termes territorial et institutionnel;

2° son organisation générale;

3° les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis;

4° les actions mises en œuvre pour réaliser ces objectifs;

5° le personnel et les moyens affectés aux actions;

6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.

Art.  1832.

Outre les éléments visés à l'article 624/8, alinéa 2, du Code décrétal, la demande d'agrément du centre comporte le questionnaire relatif aux missions visées aux articles 624/2 à 624/5 du Code décrétal, établi par l'administration et complété par le centre.

Art.  1833.

La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Art.  1834.

§1er. L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.

Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de sa réception.

Si, au terme d'un délai de deux mois à dater de la réclamation des documents manquants, le centre n'a pas complété sa demande, celle-ci est jugée irrecevable.

Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet, l'administration émet un avis sur la demande d'agrément qu'elle transmet au centre.

Le centre dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.

Au terme du délai visé à l'alinéa 5, l'administration transmet le dossier complet, accompagné de son avis et des observations éventuelles du centre, au Ministre pour décision.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

§2. L'administration organise, conformément à l'article 1848, §1er, une inspection visant à évaluer de manière participative le plan d'actions du centre dans un délai de trois ans à dater de l'octroi de l'agrément.

Les conclusions de l'inspection sont transmises dans les trois mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

Si l'inspection constate un manquement aux normes, elle applique, le cas échéant, les procédures visées aux articles 1849 à 1849/3.

Art.  1835.

Le délai visé à l'article 624/9, alinéa 1er, du Code décrétal est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.

Art.  1836.

Les modifications survenues au sein du centre et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 624/2 et suivants du Code décrétal, dont notamment le contenu du plan d'actions, sont communiquées à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.

Art.  1837.

Le directeur du service assure l'intégration du centre dans la société, ainsi que les contacts avec les services publics et les organismes médicaux, psycho-sociaux, juridiques et d'enseignement.

Le directeur assure la qualité des relations publiques et est responsable de la comptabilité.

Le directeur assure la continuité du service offert, notamment par le biais de la signature de conventions dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 624/12 du Code décrétal.

Le directeur garantit la cohérence de l'action du centre avec celles développées par les autres centres agréés.

Pour pouvoir être engagé, le candidat à ce poste présente un extrait de casier judiciaire vierge et détient un diplôme universitaire en sciences humaines.

Art.  1838.

§1er. Le responsable de la formation et de la supervision de l'activité des volontaires s'assure de la qualité et l'efficacité de l'écoute de l'usager.

Pour pouvoir être engagé, le candidat à ce poste présente un extrait de casier judiciaire vierge et se prévaut du titre de psychologue, conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.

Le directeur veille à une coordination efficace entre les travailleurs responsables de la formation et de la supervision de l'activité des volontaires.

§2. Le centre a le droit de faire appel à des conseillers qualifiés dans des disciplines autres que celles représentées par le personnel de cadre, en fonction des besoins de formation des volontaires.

Art.  1839.

Pour pouvoir être engagé au poste de secrétaire, le candidat présente un extrait de casier judiciaire vierge et détient un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou tout autre diplôme équivalent reconnu par la Communauté française.

Art.  1840.

Les informations relatives à la composition du personnel et à ses modifications sont soumises à l'administration, préalablement ou dans le mois de leur survenance, accompagnées des attestations permettant de déterminer l'ancienneté, d'une copie du contrat de travail ou de son avenant et d'une copie du diplôme ou titre obtenu.

Les modifications apportées à la composition du personnel sont soumises à l'approbation du Ministre ou de son délégué.

Les informations reçues au-delà du délai visé à l'alinéa 1er sont prises en compte pour l'exercice suivant.

Art.  1841.

Le centre conclut avec chacun de ses volontaires une convention définissant les droits et devoirs réciproques.

Le document est signé par le représentant du centre d'une part, et par le volontaire concerné d'autre part. Il y est spécifié que le volontaire ne peut pas se présenter à l'usager comme professionnel.

Art.  1842.

Lorsque le centre se trouve dans la situation visée à l'article 624/12, §2, du Code décrétal, il en informe l'administration dans les sept jours ouvrables par courrier ordinaire.

Le courrier fait état d'un projet présentant les possibilités de compensation que le centre entend mettre en œuvre pour assurer la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Art.  1843.

La formation des volontaires est organisée comme suit:

1° une formation préalable d'apprentissage à l'écoute d'une durée minimum de vingt heures;

2° un stage, qui comprend au moins douze heures d'écoute supervisée.

Art.  1844.

Dans le cadre de leur travail, les volontaires sont soumis à une supervision qui comprend au minimum:

1° une supervision mensuelle en groupe;

2° un entretien personnel de supervision ou d'évaluation avec un membre du personnel du cadre, selon les nécessités du service, et au moins une fois tous les deux ans.

Art.  1845.

Les réunions visées à l'article 624/16 du Code décrétal font l'objet de procès-verbaux.

Les procès-verbaux sont tenus à disposition de l'administration durant cinq ans.

Art.  1846.

§1er. Il est octroyé annuellement au centre agréé, une subvention, destinée à couvrir uniquement les dépenses de personnel minimum, visé à l'article 624/11, §1er, du Code, répartie comme suit:

1° pour un équivalent temps plein chargé de la direction et de l'organisation du centre:

a)  59.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 4 ans;

b)  66.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 5 à 9 ans;

c)  71.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 10 à 14 ans;

d)  78.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 15 à 19 ans;

e)  83.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus;

2° pour un équivalent temps plein de secrétariat:

a)  37.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 4 ans;

b)  40.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 5 à 9 ans;

c)  45.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 10 à 14 ans;

d)  49.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 15 à 19 ans;

e)  52.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 à 24 ans;

f)  56.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 25 ans;

3° pour un équivalent temps plein responsable de la formation et de la supervision de l'activité d'écoute des volontaires:

a)  59.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 4 ans;

b)  66.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 5 à 9 ans;

c)  71.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 10 à 14 ans;

d)  78.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 15 à 19 ans;

e)  83.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus.

Les montants sont rattachés à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et sont liés aux fluctuations de l'indice-santé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

§2. Il est octroyé annuellement au centre agréé un montant de 3.600 euros pour l'octroi d'une prime au personnel chargé de la direction et de l'organisation du centre.

Le montant est rattaché à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et est lié aux fluctuations de l'indice-santé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

§3. Il est octroyé annuellement au centre agréé un forfait de fonctionnement de 28.200 euros.

Le montant est rattaché à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Seule la première indexation de l'exercice, visée à l'alinéa 2, est appliquée au forfait visé à l'alinéa 1er.

Art.  1847.

§1er. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses relatives au personnel qui sont définies par le Ministre.

La rémunération du personnel visé à l'article 624/11, §1er, du Code décrétal est uniquement prise à charge de la subvention à concurrence des échelles barémiques admises par la commission paritaire dont dépendent les centres, en ce compris la valorisation des heures inconfortables prestées par le personnel affecté aux missions réalisées dans le cadre de l'agrément.

§2. Les frais de fonctionnement pouvant être mis à charge des subventions, ainsi que les règles d'amortissement des biens de type patrimonial sont définis par le Ministre.

Art.  1848.

§1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du centre sont menés par l'inspection organisée par l'administration qui:

1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du chapitre 2/1 du Titre 2 du Livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;

2° évalue le plan d'actions.

Pour le premier volet, le directeur veille à mettre à la disposition de l'administration les conventions institutionnelles et la comptabilité.

Pour le second volet, le directeur veille à la présence de tous les employés lors de l'inspection.

§2. Les conclusions de l'inspection sont portées à la connaissance du pouvoir organisateur, dans le respect de la procédure visée à l'article 1834, §2, alinéa 2.

§3. Sauf circonstances particulières ou exceptionnelles, les inspections des centres s'effectuent à intervalle régulier de trois ans au moins.

Art.  1849.

Lorsque l'administration constate un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre 2/1 du Titre 2 du Livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, elle notifie par toute voie conférant date certaine à l'envoi la nature de celui-ci au pouvoir organisateur, ainsi que le délai de mise en conformité.

Art.  1849/1.

Au terme du délai, elle émet, le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'elle notifie au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix et accéder à l'entièreté des données le concernant.

Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Au terme du délai visé, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.

Art.  1849/2.

Le Ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois.

Art.  1849/3.

En cas de suspension de l'agrément, il appartient au pouvoir organisateur de notifier à l'administration qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.

L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité.

Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le Ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.

Art.  1849/4.

Un appel à déposer une demande de reconnaissance est publié au Moniteur belge accompagné d'un formulaire établi par le Ministre, qui contient au moins les éléments suivants:

1° l'identification du pouvoir organisateur;

2° la description de son organigramme;

3° le programme d'activités visé à l'article 624/25, §2, alinéa 2, du Code décrétal;

4° l'évaluation des objectifs atteints et non atteints lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement.

Art.  1849/5.

Les demandes sont introduites par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du dossier.

L'administration accuse réception de toute demande de reconnaissance dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet.

Les demandes sont transmises à la Commission wallonne de la Santé.

La Commission rend son avis selon les modalités prévues à l'article 3, 10° du Code décrétal.

L'avis est transmis au Ministre qui dispose de deux mois pour statuer.

La décision de reconnaissance comporte le programme d'activités tel qu'approuvé pour la période de reconnaissance.

Toute modification apportée au programme d'activités en cours de reconnaissance est soumise à l'approbation du Ministre.

Art.  1849/6.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à la Cellule de Coordination reconnue une subvention d'un montant de 60.000 euros.

Le montant est rattaché à l'indice-pivot 122,01 dont la base est celle de 2004 applicable au 1er janvier 2013 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§2. Sont admises à charge des subventions, les dépenses effectuées par la Cellule aux fins de la mise en œuvre de son programme d'activités, conformément à l'article 1846, §2.

Art.  1849/7.

Lorsque la Cellule est reconnue, elle se soumet à l'évaluation organisée annuellement par l'administration.

L'évaluation est menée sur la base du rapport d'activités au regard des éléments suivants:

1° les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées;

2° les objectifs atteints et non atteints en fonction des indicateurs repris dans le programme d'activités. »

Art.  1850.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° réseau: le réseau tel que défini à l'article 625, alinéa 1er, 3° de la deuxième partie du Code décrétal;

2° fédération: la fédération visée à l'article 675 de la deuxième partie du Code décrétal;

3° service: le service d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visé aux l'article 641 et suivants, de la deuxième partie du Code décrétal;

4° plate-forme de concertation en santé mentale: l'association agréée, visée à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.

Art.  1851.

Les zones visées à l'article 627, §1er de la deuxième partie du Code décrétal, sont définies à l'Annexe 132.

Art.  1852.

La mission visée à l'article 628, §1er, 1° de la deuxième partie du Code décrétal s'exerce après qu'une concertation ait eu lieu conformément à l'article 633 de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1853.

La mission de concertation institutionnelle visée à l'article 628, §1er, 2° de la deuxième partie du Code décrétal est réalisée par les personnes en charge de la fonction de coordination. Celles-ci soumettent les propositions relatives à cette mission à l'approbation du comité de pilotage du réseau.

La concertation institutionnelle fait l'objet de conventions qui mentionnent:

1° l'identification des parties;

2° l'objet de la prestation;

3° les obligations des parties;

4° le principe du respect du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celui-ci;

5° la durée de la convention;

6° les conditions de résiliation de la convention;

7° les instances compétentes en cas de litige.

Un modèle de convention est défini par le ministre, après concertation avec les fédérations, dans les trois mois de la décision de reconnaissance des fédérations.

Art.  1854.

La collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale visée à l'article 628, §1er, 4° de la deuxième partie du Code décrétal se réalise dans le cadre de la conclusion d'une convention répondant aux critères de l'article 1853.

Art.  1855.

Dès lors que le réseau a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, il traduit ceux-ci en actions, pour lesquelles il définit les projets qui les composent et les indicateurs permettant d'évaluer lui-même le degré d'atteinte des objectifs.

Dès lors qu'il a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, le réseau élabore son plan d'action dont le contenu est adapté sur base du modèle établi à l'Annexe 133.

Art.  1856.

Chaque comité de pilotage élabore un règlement d'ordre intérieur qui comporte notamment les points suivants:

1° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre;

2° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

3° le mode de transmission des documents aux membres;

4° la procédure de convocation aux réunions;

5° le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget du réseau;

6° les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;

7° le cas échéant, le siège et les lieux des réunions du comité de pilotage;

8° les modalités de consultation du rapport d'activités du réseau;

9° le caractère public ou non des réunions du comité de pilotage;

10° la méthodologie de travail que le comité de pilotage entend suivre;

11° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts.

Art.  1857.

Le coordinateur visé à l'article 632, alinéa 1er de la deuxième partie du Code décrétal exerce la mission visée à l'article 632, alinéa 2, 1°, de la deuxième partie du Code décrétal au moyen du plan d'action établi.

Il met en œuvre les objectifs visés à l'article 630, alinéa 2, 2° de la deuxième partie du Code décrétal en s'appuyant sur le modèle de la fiche figurant à l'Annexe 134.

A. Conditions et procédure d'octroi

Art.  1858.

Outre les éléments visés à l'article 635 de la deuxième partie du Code décrétal la demande d'agrément du réseau comporte:

1° son numéro d'entreprise;

2° l'engagement à organiser la concertation institutionnelle en faveur de ses membres, conformément à l'article 634 de la deuxième partie du Code décrétal;

3° l'engagement à exercer les missions et à organiser le fonctionnement du réseau ainsi que la mise à jour du plan d'action conformément à l'article 636, alinéa 3 de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1859.

La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Art.  1860.

Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.

Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

Elle organise une inspection visant à évaluer le plan d'action du réseau dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.

Les conclusions de l'administration sont transmises dans le mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné de ses conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur.

Art.  1861.

Le ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

Art.  1862.

Le délai visé à l'article 636, alinéa 1er de la deuxième partie du Code décrétal est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.

Art.  1863.

Les modifications survenues au sein du réseau et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 628 et suivants du Code décrétal, dont notamment le contenu du plan d'action, sont soumises à l'approbation du ministre, accompagnées des observations de l'administration.

À cette fin, le réseau les communique à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.

B. Suspension, retrait

Art.  1864.

Lorsque l'administration constate un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre III du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, elle notifie la nature de celui-ci au pouvoir organisateur ainsi que le délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à un mois.

Art.  1865.

Au terme de ce délai, elle émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'elle notifie au pouvoir organisateur.

Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il peut se faire assister du conseil de son choix.

Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision.

Art.  1866.

Le ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.

Art.  1867.

En cas de suspension de l'agrément, il appartient au pouvoir organisateur du réseau de notifier à l'administration qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.

Sur avis favorable de l'administration, la suspension est levée par le ministre avec effet à partir de la date de notification de mise en conformité.

Art.  1868.

Les modalités d'exercice des missions visées à l'article 641, §1er de la deuxième partie du Code décrétal sont déterminées par le ministre après concertation avec les fédérations et les réseaux, conformément à l'article 633 de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1869.

Le service élabore un plan d'action dont le contenu est adapté sur la base du modèle établi à l'Annexe 135.

A. Conditions et procédure d'octroi

Art.  1870.

Outre les éléments mentionnés aux articles 649 et 650 de la deuxième partie du Code décrétal, la demande d'agrément du service comporte son numéro d'entreprise.

Art.  1871.

La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Art.  1872.

Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.

Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

Elle organise une inspection visant à évaluer le plan d'action du service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.

Les conclusions de l'administration sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné de ses conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur.

Art.  1873.

Le ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.

Art.  1874.

Le délai visé à l'article 650, alinéa 1er de la deuxième partie du Code décrétal est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.

Art.  1875.

Les modifications survenues au sein du service et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 641 et suivants de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le contenu du plan d'action, sont soumises à l'approbation du ministre, accompagnées des observations de l'administration.

À cette fin, elles sont communiquées à l'administration qui en accusent réception dans les dix jours.

B. Suspension, retrait

Art.  1876.

Lorsque l'administration constate un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre 3 du titre 2 du livre 6 de la deuxième partie du Code décrétal, elle notifie la nature de celui-ci au service ainsi que le délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à un mois.

Art.  1877.

Au terme de ce délai, elle émet, le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'elle notifie au service.

Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il peut se faire assister du conseil de son choix.

Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au service qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au ministre pour décision.

Art.  1878.

Le ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.

Art.  1879.

En cas de suspension de l'agrément, il appartient au service de notifier à l'administration qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.

Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.

Art.  1880.

§1er. Conformément à l'article 663, alinéa 2 de la deuxième partie du Code décrétal, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes:

1° 10 ans pour le mobilier;

2° 5 ans pour le matériel de bureau;

3° 3 ans pour les logiciels informatiques.

La demande est introduite et justifiée préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.

Sans réponse de l'administration dans le mois de l'accusé de réception de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée.

§2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité; à défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.

Art.  1881.

Peuvent être mis à charge des subventions les frais généraux et les frais de fonctionnement suivants:

1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;

2° les frais inhérents aux connexions, aux consommations téléphoniques et Internet;

3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le ministre;

4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;

5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail établi en bonne et due forme.

Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci;

6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des services du Gouvernement;

7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable de l'administration est être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique;

8° les taxes diverses;

9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;

10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 657 de la deuxième partie du Code décrétal ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;

11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 664, alinéa 1er de la deuxième partie du Code décrétal.

Art.  1882.

Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations incombant aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel:

1° les heures inconfortables;

2° la prime de fin d'année et le pécule de vacances plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel des services du Gouvernement;

3° le pécule de sortie;

4° l'allocation de foyer ou de résidence;

5° les charges sociales patronales;

6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun;

7° l'assurance légale;

8° la médecine du travail.

Art.  1883.

Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement:

1° les frais de taxi;

2° les frais de nourriture et de boissons, à l'exception des frais exposés dans le cadre des réunions organisées en vertu chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal;

3° les frais de restaurant;

4° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;

5° l'achat de biens immobiliers et de véhicules;

6° les frais de représentation.

Art.  1884.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 193 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  1885.

Le plan comptable visé à l'article 666 de la deuxième partie du Code décrétal, figure à l'Annexe 136.

Art.  1886.

Les fonctionnaires et agents appartenant au département qui, au sein de l'administration, a en charge l'évaluation et le contrôle des réseaux et des services, sont désignés pour les effectuer.

Art.  1887.

Le contrôle et l'évaluation des activités du réseau ou du service sont menés par l'administration qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment la charte de bonne conduite administrative contenue à l'annexe Ire:

1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application chapitre 3 du titre 2 du livre 6 de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;

2° évalue de manière participative la mise en place du plan d'action et sa réalisation effective.

Afin de permettre la vérification visée à l'alinéa 1er, 1°, le réseau veille à mettre à la disposition de l'administration les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, la liste actualisée de ses membres, les conventions, les procès-verbaux des réunions du comité de pilotage et la comptabilité.

De même, le service veille à mettre à la disposition de l'administration les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, les conventions, les dossiers des bénéficiaires et la comptabilité.

Lors de l'évaluation participative visée à l'alinéa 1er, 2°, le réseau veille à la présence de toutes les personnes en charge de la fonction de coordination lors de l'inspection.

De même, le service veille à la présence des membres du personnel.

§2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au réseau ou au service qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.

Art.  1888.

(...)

Cet article a été abrogé par l'article 196 de l'AGW du 4 décembre 2014.

Art.  1889.

Le ministre organise le recueil des données visées à l'article 674 de la deuxième partie du Code décrétal, de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les services eux-mêmes, notamment dans le cadre du réseau ou de leurs propres activités.

Art.  1890.

§1er. La liste minimale des données visée à l'article 674, §1er, alinéa 2, a) et b) , de la deuxième partie du Code décrétal comprend au moins, pour chaque bénéficiaire, les données suivantes:

1° l'âge;

2° le sexe;

3° l'état civil;

4° la nationalité;

5° la langue maternelle;

6° le mode de vie;

7° la scolarité;

8° la catégorie professionnelle;

9° la source principale de revenus.

Le ministre complète la liste des données socio-épidémiologiques définie à l'alinéa 1er à la suite d'une concertation avec les réseaux, conformément l'article 633 de la deuxième partie du Code décrétal.

§2. La liste minimale des données socio-épidémiologiques visées l'article 674, §1er, alinéa 2, c) , de la deuxième partie du Code décrétal comprend au moins, pour chaque bénéficiaire concerné, les données qui résultent de la mise en œuvre des obligations de la Belgique concernant le problème des drogues, dans le cadre du Traité de Maastricht, sous la forme de l'enregistrement du Treatment Demand Indicator.

Art.  1891.

Outre les éléments repris à l'article 657 de la deuxième partie du Code décrétal, le document d'information destiné au bénéficiaire comporte:

1° les coordonnées du service;

2° la description de l'organisation du service, notamment le rôle des services et prestataires susceptibles d'intervenir;

3° les droits du bénéficiaire et les modalités d'introduction de plainte, dont celles prévues par le livre Ier de la première partie du Code décrétal.

Le document d'information destiné au bénéficiaire est transmis à l'administration, pour information, au plus tard, un mois après la notification de l'agrément.

Art.  1892.

Le dossier individuel du bénéficiaire visé à l'article 659, §1er de la deuxième partie du Code décrétal comporte au moins les données administratives suivantes:

1° les coordonnées du bénéficiaire dont le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'état civil, la nationalité, l'adresse et le numéro de téléphone;

2° le cas échéant, l'identification de la mutualité à laquelle est affilié le bénéficiaire;

3° l'identification du médecin généraliste ou spécialiste désigné par le bénéficiaire;

4° l'accord du bénéficiaire, visé à l'article 641, §1er, alinéa 5 de la deuxième partie du Code décrétal;

5° les dates et natures des prestations, ainsi que l'identification du prestataire ou du membre du personnel concerné;

6° la preuve du paiement des prestations ou de la dispense;

7° le consentement du bénéficiaire dans le cadre de la collecte de données socio-épidémiologiques.

Art.  1893.

Au terme du délai d'un mois suivant son adoption, le règlement interne visé à l'article 660, §1er, alinéa 3 de la deuxième partie du Code décrétal, et ses modifications, sont transmis à l'administration qui en accuse réception dans les dix jours.

Art.  1894.

Le tarif maximum, visé l'article 661 de la deuxième partie du Code décrétal, s'élève à dix euros par prestation.

Chaque paiement est enregistré dans le dossier individuel du bénéficiaire conformément à l'article 1892.

Art.  1895.

Le cadastre de l'offre en assuétudes qui répertorie en détail l'ensemble des services et des réseaux agréés est édité sur le site Internet de l'administration.

Art.  1896.

Le ministre organise la communication du cadastre de l'offre aux services, aux réseaux et aux fédérations selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.

Art.  1897.

La liste des services et réseaux agréés, leur ressort territorial et la définition de leur offre de services sont édités et mis à jour de manière permanente sur le site Internet de l'administration, en concertation avec les Fédérations.

Art.  1898.

Le présent chapitre est applicable:

1° aux maisons de soins psychiatriques;

2° aux services intégrés de soins à domicile.

Art.  1899.

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:

« établissements de soins »: les établissements et services visés l'article 1898.

Art.  1900.

Les établissements de soins qui désirent obtenir un agrément spécial introduisent leur demande auprès de l'administration.

Lorsqu'elle est réglementairement requise, l'inscription dans la programmation est une condition de recevabilité de la demande.

Conformément à l'article 414 de la deuxième partie du Code décrétal, un agrément spécial provisoire peut être accordé pour une durée de six mois renouvelable aux établissements qui font une première demande.

Art.  1901.

Pour être complet, le dossier de première demande contient:

1° le questionnaire complété et signé dont le modèle est défini par le ministre;

2° la liste nominative du personnel ou des collaborateurs indépendants mentionnant la qualification et la durée hebdomadaire du temps de travail ou des prestations;

3° une copie des conventions conclues avec d'autres établissements de soins, des établissements ou des services, notamment ceux avec lesquels une liaison fonctionnelle est assurée conformément aux normes d'agrément.

Le dossier de demande d'agrément spécial contient en sus:

1° dans le cas d'une maison de soins psychiatriques:

a)  le nombre de lits pour lesquels l'agrément spécial est demandé;

b)  s'il échet, lorsqu'elle est réglementairement requise, la preuve de la réduction équivalente de lits;

c)  un plan indiquant par niveau les voies de communication internes, la destination des locaux et le nombre de places faisant l'objet de la demande d'agrément spécial;

d)  une attestation de sécurité incendie délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement de soins, accompagnée du rapport du service d'incendie territorialement compétent;

2° dans le cas d'un service intégré de soins à domicile:

a)  les statuts de l'institution;

b)  la ou les zones de soins à desservir en fonction du découpage territorial tel que déterminé en annexe, ainsi que le cas échéant l'organisation des sous-zones opérationnelles. Une demande de dérogation aux limites des zones précitées peut être introduite afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Art.  1902.

Dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier, l'administration adresse au demandeur un avis soit mentionnant que le dossier est complet, soit l'invitant à le compléter. Dans le second cas, l'administration adresse, dans le même délai, un avis au demandeur lorsque le dossier est complet.

À défaut d'un envoi d'avis dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le dossier est réputé complet.

Art.  1903.

Au cas où il est satisfait aux exigences de recevabilité énumérées aux articles 1900 et 1901, l'agrément spécial provisoire est accordé à l'établissement.

Le ministre peut également solliciter l'avis de la Commission wallonne de la Santé visée à l'article 19 du Livre Ier de la première partie du Code décrétal pour les institutions visées à l'article 1898.

Dans ces cas, le dossier est transmis concomitamment au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé.

Le ministre fait part de sa décision dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément spécial.

Art.  1904.

La décision d'octroi d'un agrément spécial provisoire mentionne la date de sa prise d'effet, ainsi que, selon le cas, le nombre de lits ou la zone de soins pour lequel il est octroyé. La zone de soins est conforme à l'Annexe 137. Un service intégré de soins à domicile peut être agréé pour une zone ou plusieurs zones contiguës. Une dérogation aux limites des zones de soins telles que fixées en Annexe 137 peut être accordée afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Art.  1905.

L'agrément spécial provisoire est renouvelable pour un même terme si les formalités énumérées à l'article 1906, alinéa 1er, ne sont pas réalisées dans un délai de six mois à dater de l'octroi de l'agrément spécial provisoire.

Art.  1906.

Pendant la période couverte par l'agrément spécial provisoire, l'administration instruit le dossier, procède à une inspection de l'établissement de soins et émet un avis relativement à l'octroi ou au refus d'un agrément spécial au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément spécial provisoire.

L'avis est transmis pour avis à la Commission wallonne de la santé visée à l'article 19 du Livre Ier de la première partie du Code décrétal pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°.

Dans ces cas, le dossier est transmis concomitamment au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé.

Art.  1907.

Le ministre statue dans un délai de trois mois pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°.

Art.  1908.

La décision d'octroi d'un agrément spécial mentionne la date de sa prise d'effet, la durée de l'agrément spécial ainsi que, selon le cas, le nombre de lits ou la zone de soins pour lequel il est octroyé. La zone de soins est conforme à l'Annexe 137. Un service intégré de soins à domicile peut être agréé pour une zone ou plusieurs zones contiguës. Une dérogation aux limites des zones de soins telles que fixées en Annexe 137 peut être accordée afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Art.  1909.

La demande de prorogation d'agrément spécial doit, à peine de forclusion, être introduite au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

La demande sera accompagnée des documents mentionnés à l'article 1901.

Si les conditions énumérées à l'alinéa précédent sont remplies, l'agrément spécial antérieur est réputé prorogé de plein droit jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de prorogation de l'agrément spécial.

Art.  1910.

L'administration instruit le dossier, procède à une inspection de l'établissement de soins et émet un avis relativement à l'octroi ou au refus de prorogation de l'agrément au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

Pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°, l'avis est transmis à la Commission wallonne de la Santé visée par le Livre Ier de la première partie du Code décrétal pour avis et au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé.

Le ministre statue dans un délai de trois mois pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°. Il statue dans les trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par la Commission wallonne de la Santé pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°. La prorogation est octroyée pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée.

Art.  1911.

Le pouvoir organisateur d'un établissement de soins qui décide de renoncer en tout ou en partie à l'agrément spécial ou à l'agrément spécial provisoire en avertit l'administration au moins trois mois à l'avance.

Il mentionne la date à laquelle sa renonciation prendra effet.

Cet établissement de soins n'est plus inscrit dans le cadre de la programmation pour les lits auxquels il a renoncé.

Art.  1912.

Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément spécial provisoire ou l'agrément spécial des établissements de soins qui ne respectent plus les normes.

Art.  1913.

Toute modification concernant les données énoncées à l'article 1901 est communiquée à l'administration dans les trente jours. À défaut, une procédure de suspension peut être entamée.

Art.  1914.

La suspension de l'agrément spécial provisoire ou de l'agrément spécial implique pour l'établissement de soins l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents ou d'accueillir de nouvelles personnes. La décision de suspension est affichée à l'entrée de l'établissement.

L'établissement de soins est considéré comme ne s'inscrivant plus dans le cadre de la programmation dans la mesure définie par la décision de retrait.

Art.  1915.

Lorsque l'administration formule une proposition de suspension ou de retrait, elle notifie cette proposition ainsi que les motifs invoqués au gestionnaire de l'établissement de soins en l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites.

L'administration complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.

À cette fin, elle convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

L'administration rédige un rapport et, pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°, transmet, dans les quinze jours, pour avis à la Commission wallonne de la Santé l'article 19 du Livre Ier de la première partie du Code décrétal.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

L'administration communique également sa proposition aux bourgmestres concernés.

Le ministre décide de la suspension ou du retrait dans un délai de trois mois à dater du jour où le rapport de l'administration est rendu pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°, ou dans les trois mois à dater du jour où l'avis est rendu par la Commission wallonne de la Santé pour les institutions visées à l'article 1898, 1° et 2°.

Art.  1916.

L'administration notifie au gestionnaire les décisions de suspension ou de retrait.

Art.  1917.

Le ministre peut décider d'urgence de la fermeture d'un établissement de soins pour des raisons de santé publique, de sécurité et de manquement grave aux normes.

Art.  1918.

Lorsque l'administration formule une proposition de fermeture d'urgence, elle notifie cette proposition ainsi que les motifs invoqués au gestionnaire de l'établissement de soins en l'informant qu'il dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites.

L'administration communique également sa proposition aux bourgmestres concernés.

Le dossier transmis au ministre contient le rapport de l'inspection et les observations du gestionnaire.

Le ministre décide de la fermeture d'urgence d'un établissement de soins, dès réception du dossier.

L'administration notifie au gestionnaire les décisions de fermeture d'urgence.

Art.  1919.

Conformément l'article 415 de la deuxième partie du Code décrétal, le refus de l'agrément spécial ainsi que le retrait de l'agrément spécial ou de l'agrément spécial provisoire entraînent la fermeture de l'établissement.

L'administration communique la décision de fermeture aux bourgmestres concernés et la notifie au gestionnaire.

Art.  1920.

La décision de refus ou de retrait prend effet le onzième jour après sa notification. À partir de cette date, il n'est plus permis d'admettre de nouveaux résidents ou d'accueillir de nouvelles personnes. Le gestionnaire dispose alors après ce terme, d'un délai de trois mois pour que les résidents aient quitté l'établissement et pour cesser toute activité.

Art.  1921.

Lorsque l'administration constate qu'un établissement de soins est exploité sans agrément spécial ou sans agrément spécial provisoire, elle en avertit le ministre qui décide de la fermeture de cet établissement.

La notification de fermeture est faite dans les plus brefs délais au gestionnaire qui dispose alors, d'un délai de trois mois pour que les résidents aient quitté l'établissement et pour cesser toute activité.

Art.  1922.

Lorsqu'il procède à la fermeture d'un établissement de soins, le bourgmestre se concerte avec le ministre et avec l'administration aux fins de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des résidents, des personnes accueillies ou des patients.

Art.  1923.

Toutes les décisions prises sur la base de la présente section sont communiquées par l'administration aux bourgmestres et aux présidents des centres publics d'action sociale concernés.

Art.  1924.

Sauf pour l'application de l'article 1911 et pour la communication aux bourgmestres prévue à l'article 1915, tous les actes de procédure sont envoyés sous pli recommandé à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  1925.

Le présent chapitre s'applique aux subventions octroyées en application de l'article 63 de la loi du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° « ministre »: le ministre qui a la Santé et l'Action sociale dans ses attributions;

2° « administration »: la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département de la Santé et des Infrastructures médico-sociales.

Art.  1926.

Les marchés passés dans le cadre du présent chapitre sont soumis à la législation sur les marchés publics.

Art.  1927.

Sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers ou des appareillages médicaux, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du ministre.

Art.  1928.

L'avant-projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste:

1° que:

a)  le demandeur est une association sans but lucratif, une fondation, une association créée en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou une intercommunale;

b)  si le demandeur est un centre public d'action sociale, une commune, une province ou une intercommunale, les obligations requises par les règles de tutelle ont été respectées;

2° que les engagements prévus à l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux tel que modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1967 ont été respectés;

3° qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord sur avant-projet.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les documents suivants sont également joints à l'avant-projet:

1° la délibération du demandeur;

2° un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le maître de l'ouvrage assumera sa contribution financière;

3° un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet;

4° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser;

5° une estimation des travaux à réaliser et/ou des équipements à acquérir;

6° un mémoire décrivant les moyens qui seront mis en œuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau;

7° un mémoire décrivant les moyens qui seront mis en œuvre afin de permettre une accessibilité optimale à toutes les catégories de personnes handicapées et notamment aux personnes à mobilité réduite.

L'avant-projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  1929.

Dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avant-projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si l'avant-projet est complet soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son avant-projet en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, le plan directeur dont question à l'article 1928, alinéa 3, 4°.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est réputé complet.

Le cas échéant, dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier technique plus détaillé, l'administration, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet soit un avis l'invitant à le compléter, dans les deux mois, en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est définitivement réputé complet.

Art.  1930.

Le ministre statue sur l'avant-projet dans les douze mois de la réception du dossier complet ou du dossier technique plus détaillé complet et notifie sa décision au demandeur.

Si le ministre n'a pas statué dans les douze mois visés à l'alinéa 1er, l'avant-projet est considéré comme approuvé.

Art.  1931.

L'accord sur l'avant-projet qui vaut promesse de principe, détermine les travaux, et/ou équipements susceptibles d'être subventionnés et fixe les éléments chiffrés qui détermineront le montant maximum subsidiable.

Cet accord fixe éventuellement le programme de réalisation des investissements.

Art.  1932.

Sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur l'avant-projet, le demandeur transmet à l'administration soit son projet global soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet.

Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du ministre qui statue sur la base d'un mémoire justificatif du demandeur en cas de retard imputable à la procédure de demande d'octroi d'un permis d'urbanisme ou en cas de force majeure.

Art.  1933.

Le projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste que les dispositions prévues au Titre Ier, chapitre XVII ter , du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie ont été respectées afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accès aux investissements subventionnés.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur est notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les documents suivants sont également joints au projet:

1° la délibération du demandeur approuvant le projet et fixant le mode de passation du marché s'il échet;

2° le cas échéant, l'avis de marché;

3° le cahier spécial des charges, le métré détaillé et les plans d'exécution;

4° le devis estimatif des travaux et/ou des équipements;

5° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis.

Le projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  1934.

Pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers ou des appareillages médicaux, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le projet comprend également la déclaration sur l'honneur visée à l'article 1928, alinéa 1er.

Art.  1935.

Dans les trente jours ouvrables de la réception du projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son projet en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet.

Art.  1936.

En fonction des crédits disponibles, le ministre statue sur le projet et notifie sa décision au demandeur.

Art.  1937.

Lorsqu'il donne son accord sur le projet, le ministre fixe le montant subsidiable sur la base des devis estimatifs des travaux et/ou des équipements.

La notification par le ministre de son accord sur le projet vaut promesse ferme d'octroi de la subvention, laquelle confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées dans le présent chapitre sont remplies.

Art.  1938.

Les travaux et/ou acquisitions d'équipements réalisés avant la notification de la décision sur l'attribution du marché sont exclus de la subvention.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le ministre, sur la base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente de travaux ou l'acquisition urgente d'équipements, sans attendre la promesse ferme visée à l'article 1937.

L'octroi de ces dérogations ne constitue pas une promesse ferme ouvrant le droit subjectif au paiement de la subvention.

Art.  1939.

Dans les douze mois à dater de la notification de la promesse ferme, le demandeur transmet à l'administration le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du ministre si le demandeur fournit avant l'échéance la preuve que le retard ne lui est pas imputable.

La promesse ferme devient caduque à l'expiration de ce délai éventuellement prolongé.

Le dossier relatif à l'attribution du marché comprend, en deux exemplaires, les documents suivants:

1° les preuves de publicité, s'il échet;

2° le rapport de sélection qualitative des entreprises;

3° le cas échéant, la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises à consulter;

4° le procès-verbal d'ouverture des offres s'il échet;

5° le rapport d'analyse des offres s'il échet;

6° la ou les offres retenues;

7° la délibération du demandeur désignant le ou les adjudicataires s'il échet;

8° le permis d'urbanisme lorsqu'il est requis.

Le même dossier comprend, en un seul exemplaire, les documents suivants:

1° le cahier spécial des charges;

2° les offres non retenues.

Art.  1940.

Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif à l'attribution du marché, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.

Art.  1941.

Le ministre fixe le montant définitif de son intervention financière dans les trois mois de la réception du dossier complet. Il notifie sa décision au demandeur.

Art.  1942.

Le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché, du bon de commande et/ou de l'ordre de commencer les travaux.

Art.  1943.

A la fin de chaque mois, un état d'avancement des travaux est établi, contresigné pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le demandeur est transmis à l'administration.

Art.  1944.

Les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent être admis au bénéfice de la subvention que s'ils étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet. Ils doivent faire l'objet d'une autorisation du ministre.

Art.  1945.

Le demandeur informe l'administration au moins cinq jours à l'avance des dates fixées pour les réceptions techniques, provisoire et définitive.

Art.  1946.

Le montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention comprend les postes suivants:

1° le montant de l'offre approuvée, éventuellement modifié en fonction des travaux supplémentaires et modificatifs qui ont été autorisés;

2° les révisions de prix contractuelles prévues par le cahier spécial des charges;

3° la taxe sur la valeur ajoutée;

4° les frais généraux tels que fixés à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi de subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service.

Cependant, les travaux modificatifs ou supplémentaires ne sont subsidiables que s'ils ne dépassent pas dix pour cent du marché initial approuvé, indexation non comprise.

Art.  1947.

Pour les marchés de travaux, la subvention est mise à disposition selon les modalités suivantes:

1° une première tranche de trente pour cent du montant de la subvention est mise à disposition du demandeur de l'ouvrage dès que celui-ci a passé commande des travaux concernés et que ceux-ci ont effectivement été entamés, ce qu'attestera le premier état d'avancement des travaux;

2° les deuxième et troisième tranches de trente pour cent sont mises à disposition dès que le total des factures présentées, T.V.A. et frais généraux compris, atteint le total de la tranche déjà mise à disposition;

3° le solde de la subvention est mis à disposition du demandeur à l'approbation du compte final des travaux.

Pour les marchés d'équipement, la subvention est payée sur présentation des factures.

Art.  1948.

Le dossier relatif au compte final est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste:

1° de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le compte final;

2° de la réception provisoire;

3° des délais d'exécution;

4° de la fin des travaux;

5° du calcul des amendes s'il échet;

6° de la justification des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur est notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les éléments susmentionnés font également l'objet d'une note argumentée du demandeur permettant à l'administration de porter un jugement quant à l'utilisation de la subvention.

Les états d'avancement et le compte final de l'entreprise, accompagnés des factures correspondantes sont également joints au dossier.

Le dossier relatif au compte final et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Art.  1949.

Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif au compte final, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.

À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.

Art.  1950.

Le ministre approuve ou improuve le compte final dans les douze mois de la réception du dossier complet.

Art.  1951.

La demande d'agrément en qualité de maison arc-en-ciel est adressée à l'administration, par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

Les documents visés par l'article 694/4, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci-après le Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/3 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.

Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.

La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de l'association des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.

Art.  1952.

Outre les éléments visés à l'article 694/4, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande d'agrément comprend:

1° le budget et le bilan;

2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;

3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;

4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en œuvre des missions de l'association;

5° les conventions de partenariat liées aux activités développées, conformément à l'article 694/2, 3°,4° et 5° du Code décrétal.

Art.  1953.

Le Ministre prend la décision d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

Art.  1954.

Dès la notification de la décision d'agrément, la maison arc-en-ciel peut utiliser la qualification de « maison arc-en-ciel agréée ».

Art.  1955.

La demande de subvention est adressée chaque année à l'administration, accompagnée d'un budget prévisionnel pour les douze mois suivants.

Une subvention forfaitaire annuelle de 40.000 euros est allouée à chaque maison arc-en-ciel.

Une subvention forfaitaire de 2.000 euros peut également être octroyée pour la création d'antennes conformément à l'article 694/3, §2, du Code décrétal.

Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché à l'indice-pivot 101,02 applicable au 1er janvier 2014 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  1956.

Le Ministre prend la décision de subvention et la notifie à la maison arc-en-ciel.

Art.  1957.

Lorsque le Ministre constate qu'une maison arc-en-ciel ne remplit plus les conditions d'agrément ou lorsque la maison arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/6 du Code décrétal, il peut retirer l'agrément en vertu de l'article 694/7 du Code décrétal.

Un avertissement, envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait d'agrément. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la maison arc-en-ciel un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.

Art.  1958.

Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif des maisons arc-en-ciel.

Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art.  1959.

La demande de reconnaissance en qualité de fédération des maisons arc-en-ciel est adressée à l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

Les documents visés par l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/9 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.

Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande de reconnaissance sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.

La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de la fédération des maisons arc-en-ciel des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.

Art.  1960.

Outre les éléments visés à l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend:

1° le budget et le bilan;

2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande de reconnaissance;

3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;

4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en œuvre des missions de l'association.

Art.  1961.

Le Ministre prend la décision de reconnaissance dans les trois mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

La décision de reconnaissance mentionne le programme d'activités visé à l'article 694/10, alinéa 2, 4°, du Code décrétal.

Art.  1962.

Dès la notification de la décision de reconnaissance, la fédération des maisons arc-en-ciel peut utiliser la qualification de « fédération des maisons arc-en-ciel reconnue ».

Art.  1963.

La demande de subvention est adressée chaque année au Ministre, accompagnée d'un budget prévisionnel pour les douze mois suivants.

Une subvention forfaitaire annuelle de 70.000 euros est allouée à la fédération.

Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché à l'indice-pivot 101,02 applicable au 1er janvier 2014 et est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  1964.

Le Ministre prend la décision de subvention.

Elle est notifiée à la fédération des maisons arc-en-ciel.

Art.  1965.

Un comité d'accompagnement est organisé au moins une fois par an.

Le comité d'accompagnement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation des activités de la fédération.

Il est composé de:

1° un représentant du Ministre;

2° un représentant de la fédération;

3° un représentant de l'administration.

Le secrétariat est assuré par l'administration.

Un rapport annuel établi par l'organisme est transmis au Gouvernement dans le courant du premier trimestre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Le rapport contient une description des actions réalisées durant l'année écoulée ainsi qu'une évaluation qualitative et quantitative de la réalisation des missions.

Art.  1966.

Lorsque le Ministre constate que la fédération des maisons arc-en-ciel ne remplit plus les conditions de reconnaissance ou lorsque la fédération des maisons arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/13, §3, du Code décrétal, il peut retirer la reconnaissance en vertu de l'article 694/14 du Code décrétal.

Un avertissement envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait de reconnaissance. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la fédération un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.

Art.  1967.

Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif de la fédération des maisons arc-en-ciel.

Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Annexes

Pour des raisons techniques et sauf exceptions, les annexes sont disponibles dans leur version d'origine.
Toute modification est reprise dans la liste suivante:
- Annexe 2: abrogée par l'art. 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.
- Annexe 3: abrogée par l'art. 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.
- Annexe 11: modifiée par l'art. 229 de l'AGW du 4 décembre 2014.
- Annexe 34: abrogée par l'art. 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.
- Annexe 43: modifiée par l'art. 5 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés.
- Annexe 50: modifiée par l'art. 6 de l'AGW du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7.
- Annexe 51: modifiée par l'art. 7 de l'AGW du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7.
- Annexe 57: modifiée par l'art. 7 de l'AGW du 10 octobre 2013.
- Annexe 60: modifiée par l'art. 8 de l'AGW du 10 octobre 2013.
- Annexe 61: modifiée par l'art. 9 de l'AGW du 10 octobre 2013.
- Annexe 70: modifiée par l'art. 13 de l'AGW du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7.
- Annexe 71: modifiée par l'art. 14 de l'AGW du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7.
- Annexe 78: modifiée par l'art. 19 de l'AGW du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7.
- Annexe 79: modifiée par l'art. 20 de l'AGW du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7.
- Annexe 82: modifiée par l'art. 4 de l'AGW du 13 mars 2014.
- Annexes 83/1 à 83/4: ajoutées par l'art. 7 de l'AGW du 6 février 2014 ( PDF disponibles ).
- Annexes 83/5 à 83/10: ajoutées par l'art. 3 de l'AGW du 15 mai 2014 portant création des services prestataires d'interprétation en langue des signes (PDF disponibles).
- Annexes 90 à 92: modifiées par l'art. 6 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés.
- Annexes 93 et 94: modifiées par l'art. 7 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés.
- Annexes 98, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 et 113: abrogées par l'article 26 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées.
- Annexe 99: modifiée par l'art. 27 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées. ( PDF disponible )
- Annexe 100: modifiée par l'art. 12 de l'AGW du 3 décembre 2015. ( PDF disponible )
- Annexe 100/1: insérée par l'art. 13 de l'AGW du 3 décembre 2015. ( PDF disponible )
- Annexes 114/1 à 114/8: ajoutées par l'art. 29 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées. ( PDF disponibles )
- Annexe 119: modifiée par l'art. 230 de l'AGW du 4 décembre 2014.
- Annexe 120: modifiée par l'art. 231 de l'AGW du 4 décembre 2014 et l'art. 3 de l'AGW du 18 décembre 2014.
- Annexe 121: modifiée par les art. 5 et 6 de l'AGW du 30 janvier 2014.
- Annexe 130: abrogée par l'art. 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.
Annexe 2

Cette annexe a été abrogée par l'article 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.
Cette annexe a été abrogée par l'article 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.
Annexe 3

Cette annexe a été abrogée par l'article 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.
Cette annexe a été abrogée par l'article 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.
Annexe 34

Cette annexe a été abrogée par l'article 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.
Cette annexe a été abrogée par l'article 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.
Annexe 98

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26

Cette annexe a été insérée par l'article 12 de l'AGW du 3 décembre 2015 modifiant certaines dispositions du Titre XI du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé (...)Cette annexe a été insérée par l'article 12 de l'AGW du 3 décembre 2015 modifiant certaines dispositions du Titre XI du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé (...)
Annexe 101

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26
Annexe 103

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26
Annexe 104

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26

Cette annexe a été abrogée par l'article 26 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées
Cette annexe a été abrogée par l'article 26 de l'AGW du 15 mai 2014 relatif aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées
Annexe 106

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26
Annexe 107

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26
Annexe 108

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26
Annexe 109

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26
Annexe 110

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26
Annexe 111

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26
Annexe 112

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26
Annexe 113

Les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour adultes sont abrogéesAGW du 15 mai 2014, art. 26
AGW du 15 mai 2014, art. 26
Annexe 130

Cette annexe a été abrogée par l'article 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.
Cette annexe a été abrogée par l'article 232 de l'AGW du 4 décembre 2014.