Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Habilitation, définitions et champs d'application
Art. 1er.
Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget et à la comptabilité des services visés à l'article 3 .
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° loi de dispositions générales: la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrÎle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrÎle de la Cour des Comptes;
2° Parlement: le Parlement wallon;
3° Gouvernement: le Gouvernement wallon;
4° Ministre du budget: le Ministre du Gouvernement wallon ayant le budget dans ses attributions;
5° service administratif à comptabilité autonome: service dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes;
6° ordonnateur: autoritĂ© compĂ©tente dĂ©signĂ©e par arrĂȘtĂ© du Gouvernement et habilitĂ©e:
a) Ă constater les droits Ă la charge des tiers et Ă donner l'ordre de leur recouvrement;
b) dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à en émettre l'ordre de paiement;
7° receveur: toute personne habilitée à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers;
8° trésorier: toute personne habilitée à :
a) percevoir les recettes;
b) payer les dépenses imputées au budget;
c) exécuter des opérations financiÚres non liées au budget;
9° classification économique: classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critÚres macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le systÚme européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs;
10° droit constaté: droit réunissant toutes les conditions suivantes:
a) son montant est déterminé de maniÚre exacte;
b) l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;
c) l'obligation de payer existe;
d) une piÚce justificative est en possession de l'entité telle que visée à l'article 3 ;
11° engagement budgĂ©taire: rĂ©servation par l'ordonnateur du crĂ©dit nĂ©cessaire Ă l'exĂ©cution d'un engagement juridique. L'engagement budgĂ©taire implique la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© de l'imputation budgĂ©taire, de la disponibilitĂ© de crĂ©dits, de la conformitĂ© de la dĂ©pense aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financiĂšre dĂ©fini sous 14°;
12° engagement juridique: enregistrement par l'ordonnateur d'une obligation irréversible à la charge du budget;
13 ° liquidation: acte par lequel l'ordonnateur s'assure de l'existence de droits constatés en faveur de tiers;
14° principe de bonne gestion financiÚre: principe regroupant:
a) le principe d'Ă©conomie, qui prescrit que les moyens mis en Ćuvre par l'ordonnateur en vue de la rĂ©alisation des activitĂ©s soient rendus disponibles en temps utile, dans les quantitĂ©s et qualitĂ©s appropriĂ©es et au meilleur prix;
b) le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en Ćuvre et les rĂ©sultats obtenus;
c) le principe d'efficacité, qui vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.
Dispositions relatives au budget
Dispositions générales
Art. 4.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions générales, le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses de l'entité, sans compensation entre elles. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.
Dispositions relatives à la structure, à la spécialisation et au contenu du budget
Des recettes
Art. 5.
§1er. Au budget, sont portées en recettes:
1° l'estimation des droits qui seront constatés au profit de l'entité au cours de l'année budgétaire conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, 1° de la loi de dispositions générales, y compris les droits afférents aux recettes affectées visées à l'article 4, alinéa 2 ;
2° l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant.
§2. Le budget, en recettes, autorise l'enrĂŽlement et la perception des impĂŽts et des taxes en vertu et conformĂ©ment aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs en vigueur.
Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 2 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, les recettes, autres que les impĂŽts et les taxes prĂ©citĂ©s, sont les crĂ©ances Ă©tablies en vertu et conformĂ©ment aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, conventions, arrĂȘts et jugements.
§3. Les montants estimés des recettes ne sont pas limitatifs.
Art. 6.
Outre l'autorisation visée à l'article 5, §2 , le budget, en recettes, contient au moins:
1° l'estimation globale du montant des droits et recettes visés à l'article 5, §1er ;
2° les habilitations données au Gouvernement de procéder aux opérations de gestion de la trésorerie et de la dette consolidée ainsi qu'aux opérations de couverture des besoins de financement découlant de l'exécution du budget. Le Gouvernement assure cette gestion financiÚre dans le respect des principes de prudence et d'efficience. Il veille à la conformité des besoins ou de la capacité de financement aux objectifs nationaux et européens;
3° les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut ĂȘtre abandonnĂ©;
4° en annexe, un tableau répartissant les montants visés au 1° entre subdivisions et par article de base selon les rÚgles suivantes:
a) une subdivision distincte comprend les estimations des recettes générales tandis que les recettes spécifiques, y compris les recettes affectées aux fonds budgétaires, sont prévues dans les subdivisions correspondantes aux divisions organiques du budget des dépenses visées à l'article 8, §1er ;
b) les estimations de recettes des subdivisions sont rĂ©parties par article de base. Chaque article de base est codifiĂ© selon la classification Ă©conomique et identifie, par un libellĂ©, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dĂ©penses, le code de l'article de base doit ĂȘtre identique Ă celui de l'opĂ©ration prĂ©alable de dĂ©penses.
Des dépenses
Art. 7.
Au budget, sont portés en dépenses:
1° conformément aux dispositions de l'article 4, 2° de la loi de dispositions générales:
a) les crĂ©dits d'engagement, Ă savoir les crĂ©dits Ă concurrence desquels des sommes peuvent ĂȘtre engagĂ©es du chef d'obligations nĂ©es ou contractĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire et, pour les obligations rĂ©currentes dont les effets s'Ă©tendent sur plusieurs annĂ©es, les sommes qui seront exigibles au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire;
b) les crĂ©dits de liquidation, Ă savoir les crĂ©dits Ă concurrence desquels des sommes peuvent ĂȘtre liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire, du chef des droits constatĂ©s en vue d'apurer des obligations prĂ©alablement engagĂ©es. Les crĂ©dits de liquidation peuvent ĂȘtre non limitatifs pour les dĂ©penses dĂ©signĂ©es dans le budget;
2° les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires, visés à l'article 4, alinéa 2 , et fixées dans le respect des moyens disponibles que sont, pour chacun des fonds, les recettes affectées majorées, le cas échéant, du report réel ou estimé des recettes non utilisées au cours des années précédentes.
Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont:
a) pour l'engagement, les sommes pouvant ĂȘtre engagĂ©es du chef d'obligations nĂ©es ou contractĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire et, pour les obligations rĂ©currentes dont les effets s'Ă©tendent sur plusieurs annĂ©es, les sommes qui seront exigibles au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire;
b) pour la liquidation, les sommes pouvant ĂȘtre liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire du chef des droits constatĂ©s en vue d'apurer des obligations prĂ©alablement engagĂ©es.
Toutefois, en cours d'exécution du budget, ces dépenses seront limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice précédent;
3° le cas Ă©chĂ©ant, une provision de crĂ©dits d'engagement rĂ©servĂ©e spĂ©cifiquement aux dĂ©penses de personnel administratif qui n'ont pu ĂȘtre dĂ©terminĂ©es avec prĂ©cision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit ĂȘtre dĂ»ment justifiĂ©e.
Art. 8.
§1er. Le budget, en dépenses, est subdivisé en divisions organiques, en programmes et en articles de base.
Une division organique regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie.
Chaque division organique comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à inscrire dans ces deux types de programmes sont régis par les rÚgles suivantes:
1° les crédits du programme fonctionnel sont destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement au sein de la division organique;
2° les crĂ©dits d'un programme opĂ©rationnel sont destinĂ©s au financement d'une activitĂ© ou d'un ensemble cohĂ©rent d'activitĂ©s spĂ©cifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique dĂ©finie assignĂ©e Ă la division organique. Un programme opĂ©rationnel peut contenir les dĂ©penses prĂ©visionnelles Ă la charge d'un ou de plusieurs fonds budgĂ©taires, Ă la condition de les distinguer des crĂ©dits, mais ne peut, en aucun cas, ĂȘtre alimentĂ© par des crĂ©dits de liquidation non limitatifs.
Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en articles de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense.
§2. Les crédits d'engagement sont autorisés et plafonnés par programme.
§3. D'une part, les crédits de liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisés et plafonnés par programme, excepté s'ils sont non limitatifs, auquel cas ils sont plafonnés dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. D'autre part, les crédits de liquidation des programmes opérationnels sont autorisés par programme, mais plafonnés dans la limite du montant total des programmes opérationnels de la division organique.
§4. Le budget, en dépenses, contient au moins:
1° les dispositions fixant les conditions générales relatives aux dépenses;
2° les dispositions fixant, conformĂ©ment Ă l'article 7, 1°, b) , les dĂ©penses pour lesquelles les crĂ©dits peuvent ĂȘtre non limitatifs;
3° les dispositions fixant, conformément à l'article 3, dernier alinéa , de la loi de dispositions générales, la nature des dépenses autorisées en l'absence d'un décret organique;
4° les dispositions accordant au Gouvernement des habilitations de gestion;
5° le tableau de synthÚse, présenté par division organique et programme, des crédits d'engagement et des crédits de liquidation, en distinguant les crédits non limitatifs visés au 2° ainsi que, le cas échéant, des dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires;
6° en annexe, le tableau détaillant par article de base les crédits et les dépenses visées au 5°.
Des documents informatifs et justificatifs du budget
Art. 9.
§1er. Le budget est accompagné des documents informatifs et justificatifs suivants:
1° l'exposé général qui présente notamment les lignes directrices du budget, une synthÚse des recettes et des dépenses, le contexte socio-économique dans lequel elles s'inscrivent, un rapport financier, un inventaire des dépenses fiscales ainsi qu'une projection pluriannuelle sur cinq ans des recettes et des dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigée pour atteindre un objectif budgétaire cible;
2° un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses en regard des objectifs de la politique publique définie. Il fait apparaßtre notamment:
a) en recettes, par subdivision, le fondement légal et la justification de chacun des articles de base inscrits au budget;
b) en dépenses, par division organique, la maniÚre dont l'activité ou l'ensemble d'activités spécifiques de chacun des programmes contribue à la réalisation des objectifs de la division et, par article de base, le fondement légal et les moyens projetés dans le budget.
§2. En ce qui concerne les dépenses, l'exposé particulier fournit en outre:
1° lorsqu'il s'agit de dépenses dont l'exécution est programmée sur plusieurs années budgétaires, le plan de liquidation envisagé et chiffré;
2° lorsqu'il s'agit de dépenses prévisionnelles à la charge d'un fonds budgétaire, les montants suivants en les distinguant pour l'engagement et pour la liquidation:
a) le solde reporté de l'année précédente, réel ou estimé;
b) la prévision d'encaissement des recettes affectées durant l'année budgétaire;
c) la prévision des moyens disponibles, obtenue par l'addition des deux montants précités;
d) la prévision, par article de base codifié selon la classification économique, des moyens qui seront utilisés durant l'année budgétaire;
e) le solde final se dégageant des prévisions des opérations de l'année budgétaire;
3° lorsqu'il s'agit de dépenses relatives au financement d'une premiÚre tranche d'obligations pluriannuelles, prises en exécution d'un contrat conclu par le Gouvernement, une synthÚse du plan financier et de ses paramÚtres éventuels d'adaptation annuelle.
Dispositions relatives à la confection du budget et des ajustements, au calendrier budgétaire et à l'approbation par le Parlement
Art. 10.
§1er. Considérant le cadre budgétaire à moyen terme directement applicable, le Gouvernement établit les projets de décret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dépenses du budget, et les documents visés à l'article 9 ainsi que, le cas échéant, les projets de décret d'ajustement du budget et les documents visés au §4.
§2. Le Gouvernement dĂ©pose, au plus tard Ă la mi-novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, les projets de dĂ©cret du budget de l'annĂ©e budgĂ©taire accompagnĂ©s des documents visĂ©s Ă l'article 9, devant le Parlement qui les adopte au plus tard le 31 dĂ©cembre suivant. Le dĂ©cret contenant les recettes du budget doit ĂȘtre publiĂ© au Moniteur belge du 31 dĂ©cembre au plus tard.
§3. Durant le premier quadrimestre de l'année budgétaire en cours, le Gouvernement contrÎle l'exécution budgétaire en vue, le cas échéant, d'ajuster le budget des recettes et des dépenses.
Durant l'année budgétaire, le Gouvernement peut déposer des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses.
A l'occasion du renouvellement intégral du Parlement, le Gouvernement procÚde à un contrÎle budgétaire et, le cas échéant, dépose des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses en vue de l'adapter aux objectifs de sa déclaration de politique.
§4. L'ajustement du budget s'opÚre de la maniÚre suivante:
1° le budget des recettes et des dépenses est ajusté conformément aux dispositions des articles 5 , 6 , 7 et 8 , en faisant apparaßtre, dans les tableaux, la comparaison entre les montants initiaux et ajustés;
2° l'exposé général visé à l'article 9, §1er, 1° , peut se limiter à la présentation d'une synthÚse des recettes et des dépenses ajustées, à la motivation des actualisations et, le cas échéant, à une mise à jour du rapport financier;
3° les exposés particuliers visés à l'article 9, §1er, 2° et §2 , sont actualisés, en faisant apparaßtre la comparaison entre les montants initiaux et ajustés. Pour le surplus, ils peuvent se limiter à la justification des actualisations.
§5. Le Gouvernement dépose devant le Parlement les projets de décret d'ajustement du budget, accompagnés des documents visés au §4, 2° et 3°. Les crédits faisant l'objet dans ces projets d'une annulation ou d'une réduction sont alors, à due concurrence, rendus indisponibles pour engager ou liquider des dépenses.
Les ajustements doivent ĂȘtre votĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours.
Art. 11.
Tant pour le budget que lors d'un ajustement, l'approbation du Parlement porte, successivement, sur:
1° le dispositif en ce qui concerne le budget en recettes;
2° le dispositif et le tableau de synthÚse visé à l'article 8, §4, 5° , en ce qui concerne le budget en dépenses.
Dispositions réglant l'absence ou l'insuffisance de crédits
Art. 12.
§1er. Dans l'hypothĂšse exceptionnelle oĂč il apparaĂźt que le dĂ©cret contenant les dĂ©penses du budget ne sera pas votĂ© pour le 31 dĂ©cembre prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e budgĂ©taire, alors que le projet a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement conformĂ©ment Ă l'article 10, §2 , le Gouvernement assure, par une dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, portĂ©e immĂ©diatement Ă la connaissance du Parlement, et directement exĂ©cutoire Ă partir du 1er janvier de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, la continuitĂ© des services en ouvrant des crĂ©dits d'engagement et des crĂ©dits de liquidation.
Cette dĂ©libĂ©ration couvre une pĂ©riode qu'elle dĂ©termine et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un mois, ni excĂ©der trois mois, sauf si des obligations lĂ©gales ou contractuelles requiĂšrent une pĂ©riode d'une autre durĂ©e. Les crĂ©dits doivent ĂȘtre Ă©quivalents en nature et proportionnels, pour la pĂ©riode concernĂ©e, aux montants autorisĂ©s de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Toutefois, les crĂ©dits destinĂ©s aux dĂ©penses liĂ©es automatiquement ou contractuellement Ă l'indice des prix Ă la consommation ou Ă l'indice santĂ© peuvent ĂȘtre majorĂ©s des augmentations strictement liĂ©es Ă cette indexation.
DÚs le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets de la délibération en cours cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.
§2. Dans l'hypothĂšse exceptionnelle oĂč il apparaĂźt que le projet de dĂ©cret contenant les dĂ©penses du budget n'a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement conformĂ©ment Ă l'article 10, §2 , et que le dĂ©cret ne sera dĂšs lors pas votĂ© pour le 31 dĂ©cembre prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e budgĂ©taire, un dĂ©cret doit ouvrir les crĂ©dits provisoires nĂ©cessaires au fonctionnement des services et Ă valoir sur le budget de cette annĂ©e budgĂ©taire.
Le dĂ©cret ouvrant des crĂ©dits provisoires fixe la pĂ©riode Ă laquelle ces crĂ©dits se rapportent. La pĂ©riode pour laquelle des crĂ©dits d'engagement et de liquidation sont allouĂ©s ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un mois, ni excĂ©der trois mois, sauf si des obligations lĂ©gales ou contractuelles requiĂšrent qu'ils le soient pour une pĂ©riode d'une autre durĂ©e.
Les crĂ©dits doivent ĂȘtre Ă©quivalents en nature et proportionnels, pour la pĂ©riode concernĂ©e, aux montants autorisĂ©s de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Toutefois, les crĂ©dits destinĂ©s aux dĂ©penses liĂ©es automatiquement ou contractuellement Ă l'indice des prix Ă la consommation ou Ă l'indice santĂ© peuvent ĂȘtre majorĂ©s des augmentations strictement liĂ©es Ă cette indexation.
DÚs le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets des décrets ouvrant des crédits provisoires cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.
§3. L'absence de vote du budget en dépenses pour le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire n'affecte pas les dépenses des fonds budgétaires. Leurs recettes reportées et perçues dÚs le début de l'année budgétaire sont immédiatement disponibles pour couvrir les dépenses.
Art. 13.
Dans les cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et à défaut ou en cas d'insuffisance de crédits, le Gouvernement autorise par une délibération motivée ouvrant les crédits nécessaires répartis en articles de base:
1° soit l'engagement de la dépense;
2° soit sa liquidation;
3° soit son engagement et sa liquidation.
Conjointement à cette délibération, le Gouvernement dépose au Parlement un projet de décret d'ajustement du budget conformément aux dispositions de l'article 10, §§1er, 4 et 5 . Ce dépÎt rend la délibération exécutoire. Toutefois, le dépÎt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement n'est pas requis dÚs lors que la délibération porte sur un montant inférieur à un seuil fixé, annuellement, dans les dispositions visées à l'article 8, §4, 4° . Dans ce cas, la délibération est exécutoire à la date fixée par le Gouvernement.
Toutes les dĂ©libĂ©rations doivent faire l'objet d'une rĂ©gularisation par voie d'ajustement du budget dont le projet devra ĂȘtre approuvĂ©, au plus tard, le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e en cours.
Art. 14.
Les délibérations visées aux articles 1 2, §1er , 13 et 23, §2 , sont transmises sans délai à la Cour des Comptes qui, le cas échéant, communique ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget.
Les crédits ouverts par ces délibérations et par les décrets de crédits provisoires visés à l'article 12, §2 , ainsi que leur utilisation sont comptabilisés distinctement dans la comptabilité budgétaire.
Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire
Dispositions générales
Art. 15.
La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au Titre IV .
Art. 16.
§1er. Sont seuls imputés au budget d'une année budgétaire déterminée:
1° en recettes, les droits constatés durant cette année budgétaire, y compris ceux afférents à des recettes affectées, ainsi que les recettes perçues au comptant;
2° en dépenses, à la charge des crédits d'engagement,
a) les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire;
b) lorsqu'il s'agit d'obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;
3° en dépenses, à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées;
4° à la charge des fonds budgétaires,
a) sur les moyens disponibles pour l'engagement, les sommes qui sont engagées durant l'année budgétaire;
b) sur les moyens disponibles pour la liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.
§2. Les droits constatés au 31 décembre de l'année budgétaire qui ne sont pas imputés au budget de cette année avant le 1er février de l'année suivante appartiennent d'office à cette nouvelle année budgétaire.
Art. 17.
Le Gouvernement fournit périodiquement au Parlement une situation de l'exécution du budget, ventilée:
1° par subdivision en ce qui concerne les recettes;
2° par division organique, par programme et par article de base en ce qui concerne les dépenses.
Art. 18.
Tout décret susceptible d'entraßner une dépense non prévue au budget ouvre les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à son exécution pendant l'année budgétaire en cours et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante. à défaut, son entrée en vigueur est postposée au budget qui y procÚde.
Dispositions relatives aux recettes budgétaires
Art. 19.
§1er. Sans préjudice des dispositions en matiÚre de taxes et d'impÎts, chacun dans leurs compétences, les ordonnateurs constatent les droits à la charge des tiers. Ils leur notifient au moins l'objet de la créance, la somme à payer, les modalités de paiement et la date d'échéance.
§2. Les droits constatés sont imputés dans la comptabilité et sont simultanément communiqués à un receveur. Pour les recettes non fiscales, l'entité peut désigner un receveur centralisateur.
Art. 20.
Les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celle d'ordonnateur.
Le receveur rend compte de sa gestion conformément aux dispositions de l'article 39 en sa qualité de comptable au sens de la loi de dispositions générales.
Dispositions relatives aux dépenses budgétaires
Art. 21.
§1er. Dans la limite des montants fixés à chacun des articles de base, les ordonnateurs peuvent utiliser les crédits de dépenses conformément au principe de bonne gestion financiÚre.
Toute dépense fait successivement l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordre de paiement à l'intervention de l'ordonnateur et d'un paiement à l'intervention du trésorier.
§2. à défaut de délais de paiement fixés dans la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans toutes autres dispositions légales et réglementaires fixant des délais particuliers ou encore d'échéance préalablement fixée conventionnellement avec le tiers créancier, le délai entre la liquidation de la dépense et le paiement de la somme exigible ne peut excéder vingt jours.
§3. Lorsque le montant du droit constatĂ© ne peut ĂȘtre payĂ© entre les mains du crĂ©ancier en raison d'une saisie-arrĂȘt, une opposition, une cession ou une dĂ©lĂ©gation Ă charge des crĂ©ances de la RĂ©gion wallonne ou tout autre obstacle juridique ou administratif dĂ»ment notifiĂ© ou rendu opposable, la somme est enregistrĂ©e sur un compte d'attente, jusqu'au moment oĂč le gestionnaire du contentieux, dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du Gouvernement, donne les ordres de paiement en faveur des bĂ©nĂ©ficiaires lĂ©galement dĂ©terminĂ©s. Dans cette hypothĂšse, les dispositions visĂ©es au §2 ne sont pas applicables.
§4. Lorsqu'un ordonnateur cesse sa fonction, il transmet de maniĂšre complĂšte et sans dĂ©lai les donnĂ©es comptables et budgĂ©taires des matiĂšres relevant de sa compĂ©tence Ă son successeur. Les modalitĂ©s de cette procĂ©dure sont arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 41, alinĂ©a 2 .
Art. 22.
§1er. Les contrats et les marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services tels que dĂ©finis par la lĂ©gislation en vigueur, ainsi que les arrĂȘtĂ©s d'octroi de subvention et, s'il Ă©chet, de prix ne peuvent ĂȘtre notifiĂ©s aux tiers par les ordonnateurs qu'aprĂšs que leur montant ait Ă©tĂ© imputĂ© sur les crĂ©dits d'engagement prĂ©vus.
L'engagement budgĂ©taire doit ĂȘtre confirmĂ© par l'engagement juridique corrĂ©latif.
§2. Si le montant de l'engagement juridique diffĂšre de celui de l'engagement budgĂ©taire, ce dernier doit ĂȘtre, selon le cas, immĂ©diatement complĂ©tĂ© par l'ordonnateur ou extournĂ© d'office Ă due concurrence.
§3. Les dĂ©penses autres que celles visĂ©es au §1er ne peuvent ĂȘtre imputĂ©es Ă la charge des crĂ©dits d'engagement qu'Ă l'appui d'une piĂšce justificative Ă©manant d'un ordonnateur et constatant l'existence et l'Ă©tendue exacte de l'obligation.
Art. 23.
§1er. Toute liquidation d'une dĂ©pense non prĂ©alablement engagĂ©e, en infraction Ă l'article 21, §1er, alinĂ©a 2 , mais rĂ©unissant les conditions de la constatation du droit en faveur du tiers, doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'un engagement rĂ©gulateur, Ă la charge des crĂ©dits de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours. Le Gouvernement en arrĂȘte les modalitĂ©s.
§2. Si aprÚs épuisement de toutes les possibilités de nouvelle répartition des crédits, telles qu'elles sont prévues à l'article 26 , il s'avÚre:
1° soit, qu'il n'existe pas de crédit d'engagement spécialisé ou qu'il est insuffisant pour la régularisation visée au §1er;
2° soit, qu'une dĂ©pense rĂ©guliĂšrement engagĂ©e ne peut ĂȘtre liquidĂ©e en raison d'une insuffisance de crĂ©dits de liquidation alors que les droits du tiers sont incontestablement constatĂ©s et sans prĂ©judice des dispositions de l'article 16, §2 ,
le Gouvernement ouvre le crédit nécessaire en adoptant une délibération budgétaire en se conformant à la procédure et aux modalités prévues aux articles 13 et 14 .
Toutefois, si la délibération satisfait à la condition de seuil fixée à l'article 13, alinéa 3 , elle doit en outre prévoir de compenser le montant ouvert par un blocage de crédits autorisés à due concurrence.
Art. 24.
§1er. Au moins une fois par année budgétaire, la situation de l'encours des engagements juridiques fait l'objet d'une vérification.
Les engagements doivent ĂȘtre annulĂ©s, d'une part, si Ă l'appui de piĂšces justificatives, il est constatĂ© qu'ils sont devenus sans objet et, d'autre part, d'office, s'ils n'ont pas Ă©tĂ© suivis d'une mise en Ćuvre dans un dĂ©lai de cinq ans suivant l'annĂ©e de leur imputation, exceptĂ© dans les cas oĂč les ordonnateurs justifient leur maintien au-delĂ de cette pĂ©riode.
§2. Périodiquement, la situation de l'encours des dépenses à liquider fait l'objet d'une vérification en vue de détecter les anomalies qui pourraient occasionner des retards dans la séquence de la liquidation et du paiement.
Art. 25.
Les obligations nĂ©cessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent ĂȘtre contractĂ©es Ă partir du 1er novembre, Ă la charge des crĂ©dits d'engagement des programmes de l'annĂ©e budgĂ©taire suivante et dans la limite des crĂ©dits autorisĂ©s pour les dĂ©penses correspondantes de l'annĂ©e en cours.
Ces engagements sont imputés dans les engagements hors bilan de la comptabilité générale de l'année en cours, jusqu'à l'ouverture de l'année budgétaire suivante au début de laquelle ils sont immédiatement imputés dans la comptabilité budgétaire.
Dispositions relatives à la nouvelle répartition des crédits en cours d'année budgétaire
Art. 26.
§1er. Sans prĂ©judice de l'article 27 , durant l'annĂ©e budgĂ©taire, les ordonnateurs peuvent solliciter une modification de la rĂ©partition des crĂ©dits des programmes entre les articles de base en suivant la procĂ©dure et les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement et moyennant le respect des rĂšgles suivantes:
1° en ce qui concerne les crĂ©dits d'engagement, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir entre les articles de base d'un mĂȘme programme;
2° en ce qui concerne les crĂ©dits de liquidation limitatifs, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir entre les articles de base du programme fonctionnel et entre les articles de base de tous les programmes opĂ©rationnels d'une mĂȘme division organique;
3° en ce qui concerne les crédits de liquidation non limitatifs, une nouvelle répartition peut intervenir uniquement entre les articles de base alimentés par des crédits de cette nature dûment autorisés;
4° tant pour les crĂ©dits d'engagement que pour les crĂ©dits de liquidation, les augmentations de crĂ©dits doivent ĂȘtre compensĂ©es par des diminutions Ă©quivalentes de crĂ©dits lors de toute nouvelle rĂ©partition.
§2. Dans des cas d'urgence rĂ©sultant de circonstances exceptionnelles ou imprĂ©visibles et d'une insuffisance de crĂ©dits d'engagement au sein d'un programme fonctionnel d'une division organique empĂȘchant la liquidation des rĂ©munĂ©rations du personnel administratif, par dĂ©rogation aux dispositions du §1er, 1°, le Gouvernement autorise par une dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, un transfert vers ce programme et en provenance d'un ou de plusieurs autres programmes fonctionnels des crĂ©dits d'engagement nĂ©cessaires. Ce transfert est immĂ©diatement exĂ©cutoire.
Art. 27.
Les fonds budgétaires sont exclus du champ des modifications de la répartition des crédits des programmes telles qu'elles sont envisagées à l'article 26.
Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.
Dispositions relatives au compte d'exécution du budget
Art. 28.
§1er. Les crédits autorisés d'engagement et de liquidation inscrits aux articles de base non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation.
§2. Sont reportés à l'année suivante:
1° le solde des moyens des fonds budgétaires non utilisés, en engagement et en liquidation, au terme de l'année budgétaire;
2° le solde des engagements budgétaires non confirmés par les engagements juridiques corrélatifs au terme de l'année budgétaire; le solde reporté sera d'office annulé au terme de l'année suivante s'il n'a pas été confirmé juridiquement;
3° le solde des engagements juridiques non apurés par une mise en liquidation au terme de l'année budgétaire;
4° le solde des dépenses demeurant à liquider au terme de l'année budgétaire, aprÚs application des dispositions de l'article 16, §2 .
Art. 29.
§1er. Le compte d'exécution du budget est présenté:
1° en ce qui concerne les recettes, conformément au tableau visé à l'article 6, 4° ;
2° en ce qui concerne les crédits de dépenses, conformément au tableau visé à l'article 8, §4, 5° .
§2. Sont portées dans le compte d'exécution du budget, en regard des estimations ou autorisations selon le cas, les imputations opérées conformément à l'article 16 dans la comptabilité budgétaire. En dépenses, la différence entre les crédits autorisés et les imputations détermine les crédits à annuler visés à l'article 28, §1er .
§3. Dans le compte d'exécution du budget, la détermination des soldes visés à l'article 28, §2, 2° à 4° fait l'objet d'un compte rendu.
§4. Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.
§5. Doivent figurer dans une annexe au compte d'exécution du budget:
1° les imputations visées au §2, détaillées par article de base, conformément au tableau visé à l'article 8, §4, 6° ;
2° un relevé des dépassements des crédits de liquidation non limitatifs autorisés conformément à l'article 8, §4, 2° ;
3° en ce qui concerne les fonds budgĂ©taires, le dĂ©tail des imputations de l'annĂ©e en suivant le mĂȘme schĂ©ma d'informations que celui repris Ă l'article 9, §2, 2° , de maniĂšre Ă fixer le solde visĂ© Ă l'article 28, §2, 1° .
Dispositions relatives à la comptabilité générale
Dispositions générales
Art. 30.
ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, dans un systĂšme informatisĂ© de livres et de comptes, l'entitĂ© tient une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale selon les rĂšgles usuelles de la comptabilitĂ© en partie double en suivant le plan comptable arrĂȘtĂ© conformĂ©ment Ă l'article 5 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales.
Cette comptabilité générale s'étend à l'ensemble des avoirs, des droits, des dettes et des obligations et engagements de toute nature de l'entité.
Art. 31.
L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Il coïncide avec l'année budgétaire.
Art. 32.
§1er. Toute opération comptable est inscrite, sans retard, de maniÚre fidÚle et complÚte et par ordre de date, soit dans le livre journal central soit dans des livres journaux auxiliaires spécialisés.
Dans ce dernier cas, les mouvements totaux imputés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans le livre journal central.
§2. Lorsque l'opération résulte d'une relation avec un tiers, les droits en sa faveur ou à sa charge doivent avoir été constatés préalablement.
§3. Toute écriture s'appuie sur une piÚce justificative datée et portant un indice de référence à celle-ci.
Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doivent répondre les piÚces justificatives.
Toutes les piĂšces justificatives rĂ©fĂ©rencĂ©es doivent ĂȘtre conservĂ©es de maniĂšre mĂ©thodique tout en garantissant leur inaltĂ©rabilitĂ© et leur accessibilitĂ©.
§4. Le systÚme informatisé de livres et de comptes doit garantir la régularité et l'irréversibilité des écritures.
Art. 33.
Dans le respect des dispositions du Titre XI , le Gouvernement fixe les délais et les modalités de conservation des livres, des piÚces justificatives et des piÚces comptables, étant entendu que ceux-ci doivent au minimum rester disponibles tant que le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, §2 , n'a pas été approuvé par le Parlement.
Art. 34.
L'entité procÚde au moins une fois par an, et en fin d'exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de ses avoirs, de ses droits, de ses dettes, de ses obligations et de ses engagements, y compris de ses droits et engagements hors bilan et, dans ce cas, sans préjudice des dispositions de l'article 24, §1er .
Art. 35.
La comptabilité générale doit permettre l'établissement, au 31 décembre, du bilan et des comptes de résultats ainsi que, périodiquement et au 31 décembre, de situations des flux de trésorerie en les distinguant selon qu'ils concernent des opérations budgétaires, des opérations liées au financement et des opérations de gestion de fonds appartenant à des tiers.
Le résultat obtenu par différence entre les charges et les produits de l'exercice est reporté.
Art. 36.
AprĂšs la clĂŽture de l'exercice et jusqu'au moment oĂč la Cour des Comptes transmet le compte gĂ©nĂ©ral au Parlement, conformĂ©ment Ă l'article 44, §1er , des Ă©critures de correction consĂ©cutives aux travaux de contrĂŽle et de certification de la Cour peuvent ĂȘtre passĂ©es, sans entraĂźner un dĂ©caissement ou un encaissement, pour assurer une prĂ©sentation rĂ©guliĂšre, fidĂšle et sincĂšre du compte annuel.
RĂšgles d'organisation des services comptables et financiers
Art. 37.
Le Gouvernement fixe les rÚgles relatives à l'organisation de la comptabilité, en assurant le respect du principe de la séparation des fonctions.
Art. 38.
§1er. Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent à l'intervention de trésoriers. Elles sont centralisées.
§2. Le Gouvernement peut, par dĂ©rogation et dans les conditions qu'il dĂ©termine, autoriser une gestion financiĂšre dĂ©centralisĂ©e placĂ©e sous la responsabilitĂ© d'un trĂ©sorier. Des avances pour couvrir les dĂ©penses de fonctionnement peuvent lui ĂȘtre versĂ©es, Ă charge pour lui de justifier les dĂ©penses rĂ©alisĂ©es.
§3. Le systĂšme central d'encaissement et de dĂ©caissement des fonds doit ĂȘtre directement reliĂ© Ă la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et offrir toutes les garanties de sĂ©curitĂ© contre toute forme de fraude.
Art. 39.
Conformément aux dispositions de l'article 10, §§1er et 3 , de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour des Comptes, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi.
Sans préjudice de l'application des dispositions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, ils dressent, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l'intervention du Ministre du budget, à la Cour des Comptes avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi.
Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans le délai légal ou, dans les autres cas, dans celui fixé par l'entité dont il dépend, ou s'il est décédé sans l'avoir rendu, l'entité l'établit d'office.
Art. 40.
Un crédit d'engagement et de liquidation est prévu annuellement au budget pour couvrir les éventuelles pertes résultant de déficits, quelles qu'en soient l'origine et la cause. Si ce déficit est récupérable, le droit est constaté et imputé en comptabilité conformément aux dispositions de l'article 19 .
Dispositions relatives au compte général
Art. 41.
Pour le 31 mars, le Gouvernement établit le compte général de l'entité relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée.
Il peut décider et déterminer le contenu, la forme, les modalités, la destination et la périodicité de rapports intermédiaires.
Art. 42.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général comprend:
1° le compte annuel, composé:
a) du bilan;
b) des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits;
c) du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale;
d) de la situation des flux de trésorerie;
2° le compte d'exécution du budget établi conformément à l'article 29 ;
3° l'annexe visée à l'article 43.
Les montants y repris sont ceux arrĂȘtĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e comptable et budgĂ©taire Ă©coulĂ©e.
Art. 43.
L'annexe fournit au moins:
1° les informations utiles à l'appréciation des données relatives aux actifs immobilisés, aux créances et à la dette;
2° un commentaire visant à réconcilier le solde budgétaire, tel que visé à l'article 29, §4 , et le résultat de l'exercice de l'entité, tel que visé à l'article 35, alinéa 2 ;
3° un état des droits et engagements hors bilan;
Art. 44.
§1er. Au plus tard le 15 avril, le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43 ( soit , les articles 41 , 42 et 43 ).
La Cour fait parvenir le compte général, accompagné de ses observations et de la certification qu'elle délivre conformément à l'article 52 , au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant.
Conjointement, elle envoie au Gouvernement une copie de ses observations et de la certification.
§2. Pour le 31 août au plus tard, le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité. L'approbation de ce projet doit intervenir au plus tard le 31 octobre suivant.
§3. Les observations et la certification de la Cour des Comptes ainsi que le compte général, excepté la partie de l'annexe au compte d'exécution du budget visée à l'article 29, §5, 1° , sont publiés en annexe du décret portant son approbation.
Art. 45.
L'exercice comptable et budgétaire est définitivement clos par le vote du décret portant approbation du compte général de cet exercice.
Dispositions relatives Ă la surveillance et au contrĂŽle
Le contrĂŽle et l'audit internes
Art. 46.
L'entité met en place un systÚme de contrÎle interne de ses processus et de ses activités selon les modalités à fixer par le Gouvernement.
Ce contrĂŽle interne vise Ă donner une assurance raisonnable d'une maĂźtrise des risques concernant notamment:
1° la conformitĂ© des dĂ©cisions aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, circulaires, rĂšglements et contrats;
2° le respect des phases d'engagements et de liquidation des dépenses et de la correcte constatation des droits à l'égard des tiers;
3° la prévention et la détection des fraudes et des erreurs;
4° l'accomplissement des objectifs assignés;
5° la fiabilité et l'intégrité des données opérationnelles et financiÚres;
6° la bonne gestion financiÚre;
7° la protection du patrimoine;
8° la conservation des piÚces et des valeurs détenues par les trésoriers;
9° la gestion des approvisionnements et des fournitures nécessaires au fonctionnement et à l'activité de l'entité.
Art. 47.
Afin de s'assurer du bon fonctionnement des services et d'évaluer le systÚme de contrÎle interne, le Gouvernement organise l'audit interne en lui attribuant l'indépendance nécessaire à sa fonction et fixe les modalités de ses interventions. L'audit interne remplit également une fonction de conseil.
Le contrÎle administratif et budgétaire
Art. 48.
§1er. Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement surveille l'exécution du budget en organisant un contrÎle administratif, budgétaire et de gestion selon les modalités qu'il fixe.
§2. Pour l'assister dans le cadre de ce contrÎle, le Gouvernement dispose d'inspecteurs des finances qui sont mis à sa disposition et placés sous son autorité.
Les inspecteurs des finances assument Ă©galement la fonction de conseiller budgĂ©taire et financier du Gouvernement. Selon les modalitĂ©s fixĂ©es par ce dernier, ils rĂ©alisent, en outre, des enquĂȘtes budgĂ©taires et financiĂšres spĂ©cifiques.
Art. 49.
Les inspecteurs des finances rendent leurs avis préalables ou formulent leurs recommandations, d'initiative ou sur demande, en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des Fnances.
Disposant de pouvoirs d'investigation les plus larges, ils accomplissent leur mission sur piĂšces et sur place. Ils ont accĂšs Ă tous les dossiers, archives et informations qu'ils jugent utiles Ă son exercice.
Ils ne peuvent ni participer Ă la direction ou Ă la gestion des services, ni donner d'ordres tendant Ă empĂȘcher ou Ă suspendre des opĂ©rations.
Le contrÎle externe et la certification du compte général
Art. 50.
Conformément à l'article 10, §1er de la loi de dispositions générales, la Cour des Comptes:
1° est chargée du contrÎle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de l'entité;
2° veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu;
3° examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces derniÚres, la Cour exerce un contrÎle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement;
4° contrÎle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.
Art. 51.
Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 50 , la Cour des Comptes:
1° est habilitée, conformément à l'article 10, §1er de la loi de dispositions générales, à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l'entité. Elle peut organiser un contrÎle sur place;
2° dispose de l'accÚs direct et continu, en consultation, au systÚme comptable informatisé;
3° correspond directement avec les ministres compétents qui sont tenus de lui répondre dans un délai maximum d'un mois. A leur demande, elle peut accorder une prolongation de ce délai;
4° communique, le cas échéant, ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget et, dans les situations qui l'exigent, le ministre fonctionnellement compétent.
Art. 52.
§1er. Dans le cadre du contrÎle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire visé à l'article 50, 1° , la Cour des Comptes procÚde à la certification du compte général en émettant une opinion:
1° sur le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution quant Ă la tenue de la comptabilitĂ© et l'Ă©tablissement du compte gĂ©nĂ©ral;
2° sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.
Conformément aux dispositions de l'article 44, §1er , cette certification accompagne les observations de la Cour lors du dépÎt du compte général au Parlement.
§2. En application des dispositions de l'article 50, 3° , relatives à l'examen de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes, la Cour des Comptes est, notamment, habilitée à effectuer:
1° une analyse des projets de budget et d'ajustement du budget visés à l'article 10 qui lui sont transmis d'office par le Ministre du budget;
2° une vérification auprÚs des ordonnateurs, des opérations relatives à la constatation des droits à la charge des tiers.
§3. Le Parlement peut charger la Cour des Comptes de procéder à des contrÎles spécifiques de certains programmes de dépenses ainsi qu'à des audits financiers et à des analyses de gestion.
§4. Lorsque la Cour des Comptes contrÎle le bon emploi des deniers publics comme visé à l'article 50, 4° , elle soumet ses conclusions provisoires au ministre fonctionnellement compétent et prévoit un débat contradictoire avant de déposer son rapport final.
En outre, lorsqu'elle exerce ce contrÎle sur place, elle en informe préalablement l'autorité administrative compétente.
Dispositions relatives au recouvrement des droits constates de nature non fiscale
Art. 53.
Si les droits constatés de nature non fiscale communiqués au receveur et notifiés aux débiteurs sont contestés par ces derniers, le receveur en suspend le recouvrement et en informe les ordonnateurs concernés qui peuvent, aprÚs examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer.
Les ordonnateurs informent le receveur de leurs décisions pour exécution et, le cas échéant, le département de la comptabilité pour l'enregistrement des implications de ces décisions en comptabilités budgétaire et générale.
Art. 54.
Dans le respect des rĂšgles Ă arrĂȘter par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application d'intĂ©rĂȘts de retard, le receveur peut, sous sa responsabilitĂ©, accorder des facilitĂ©s et des dĂ©lais de paiement aux dĂ©biteurs dĂ©faillants qui se trouvent dans une situation d'impĂ©cuniositĂ© dĂ»ment justifiĂ©e.
Art. 55.
Le receveur doit engager, dans un dĂ©lai maximum de douze mois, une procĂ©dure en rĂ©cupĂ©ration des droits constatĂ©s non contestĂ©s qui, Ă leur Ă©chĂ©ance et sans prĂ©judice des dispositions de l'article 54 , n'ont pas Ă©tĂ© acquittĂ©s par les dĂ©biteurs sauf Ă justifier que ces droits se trouvent dans un des cas visĂ©s Ă l'article 56 . Les sommes Ă rĂ©cupĂ©rer sont majorĂ©es de plein droit des intĂ©rĂȘts de retard Ă un taux identique au taux lĂ©gal selon les modalitĂ©s Ă arrĂȘter par le Gouvernement.
Le receveur peut en confier le recouvrement à l'administration fédérale compétente, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou à tout service habilité par décret à y procéder.
Art. 56.
§1er. Sans préjudice des articles 54 et 55 , sont définitivement déclarés irrécouvrables par le receveur, et imputés comme tels dans son compte de gestion, les droits constatés:
1° satisfaisant aux conditions fixées en vertu de l'article 6, 3° ;
2° prescrits en vertu des dispositions du Titre XI ;
3° dont les frais de récupération estimés par le receveur dépassent le montant des droits;
4° à l'encontre de débiteurs dont l'insolvabilité est attestée par voie d'huissier ou par les administrations fiscales;
5° produits à la faillite ou à la mise en liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le curateur ou le liquidateur;
6° Ă charge d'un Ătat Ă©tranger, ou d'une personne rĂ©sidant Ă l'Ă©tranger, qui ne peuvent ĂȘtre recouvrĂ©s par les voies lĂ©gales existantes;
7° à l'encontre de débiteurs qui n'ont plus de domicile connu et restent introuvables à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la date de la mise en demeure par lettre recommandée;
8° à l'encontre de débiteurs décédés sans laisser d'héritiers connus ou dont les héritiers ont renoncé à toute succession;
9° qui, sur la base des Ă©lĂ©ments probants en possession du receveur, ne sont pas susceptibles d'ĂȘtre recouvrĂ©s dans les cinq annĂ©es suivant leur date d'exigibilitĂ©.
§2. La perte des créances correspondant aux droits constatés visés au §1er est enregistrée dans la comptabilité générale.
§3. Tout paiement obtenu ultérieurement à la déclaration d'irrécouvrabilité visée au §1er est imputé en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire comme une recette perçue au comptant.
Dispositions relatives Ă l'octroi des subventions et des prix
Dispositions relatives Ă l'octroi, Ă l'emploi et au contrĂŽle des subventions
Art. 57.
Par subvention accordĂ©e directement ou indirectement par l'entitĂ©, dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs, l'instance subsidiante, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde, dans une finalitĂ© directe ou indirecte d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, Ă une activitĂ© organisĂ©e par un tiers, quelle que soit la dĂ©nomination de cette activitĂ©, Ă l'exception des dotations.
Le soutien financier peut consister:
1° soit en l'octroi d'avantages financiers;
2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financiÚre est partiellement ou totalement couverte par l'instance subsidiante.
Art. 58.
Une subvention ne peut ĂȘtre octroyĂ©e que sur la base d'un dĂ©cret ou d'une disposition spĂ©ciale figurant dans le budget des dĂ©penses. Ces subventions peuvent ĂȘtre octroyĂ©es aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.
Une convention peut ĂȘtre conclue entre le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention et l'instance subsidiante afin de fixer la portĂ©e de l'activitĂ© que le bĂ©nĂ©ficiaire s'engage Ă exĂ©cuter et le soutien financier y relatif qui lui sera allouĂ©.
Art. 59.
§1er. Une subvention peut ĂȘtre octroyĂ©e:
1° soit directement au bénéficiaire qui prend en charge l'organisation de l'activité;
2° soit indirectement à l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermédiaire pour le bénéficiaire.
§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention peut ĂȘtre:
1° une personne physique qui agit en son nom propre;
2° une personne morale;
3° une association ou organisation sans personnalité juridique.
Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.
Art. 60.
§1er. On distingue deux types de subventions:
1° une subvention générale qui finance une activité structurelle ayant un caractÚre continu et permanent. Cette subvention générale peut concerner toute ou seulement une partie de l'activité du bénéficiaire;
2° une subvention de projet qui finance les coĂ»ts spĂ©cifiques dĂ©coulant d'une activitĂ© qui doit ĂȘtre limitĂ©e tant quant Ă son objet qu'Ă sa durĂ©e.
§2. Les subventions visĂ©es au §1er peuvent couvrir notamment les dĂ©penses de personnel, de frais gĂ©nĂ©raux, d'Ă©quipement, d'investissement et d'intĂ©rĂȘts.
Art. 61.
Sans prĂ©judice des rĂ©gimes de subventions organisĂ©s par des dĂ©crets existants et leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et, conformĂ©ment aux dispositions des articles 11 Ă 14 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le Gouvernement dĂ©termine les rĂšgles concernant l'octroi, la justification et le contrĂŽle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds rĂ©cupĂ©rable consentie sans intĂ©rĂȘt, ainsi que les incompatibilitĂ©s dans le respect des principes suivants:
1° toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention;
2° toute subvention doit ĂȘtre utilisĂ©e aux fins pour lesquelles elle est accordĂ©e;
3° tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'un décret ne l'en dispense;
4° le bénéficiaire reconnaßt à l'instance subsidiante, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le droit de faire procéder sur place au contrÎle de l'emploi des fonds attribués. Dans le cadre de l'organisation et de la coordination des contrÎles, le Gouvernement peut, notamment, faire appel aux inspecteurs des finances visés aux articles 48 et 49 ;
5° le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention lorsqu'il:
a) ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;
b) n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;
c) met obstacle au contrĂŽle de l'instance subsidiante.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au 3°, il est tenu de rembourser à concurrence de la partie non justifiée;
6° l'instance subsidiante peut sursoir au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications requises ou de se soumettre au contrÎle, sur piÚces ou sur place, de l'instance subsidiante. Dans cette hypothÚse, lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante.
Art. 62.
Sans préjudice des rÚgles fixées par le Gouvernement en application de l'article 61 :
1° la liquidation de la subvention doit ĂȘtre effectuĂ©e en tenant compte de la rĂ©alisation effective de toutes les recettes et dĂ©penses qui dĂ©coulent de l'activitĂ© subsidiĂ©e Ă moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement dans un dĂ©cret, un rĂšglement ou la dĂ©cision de l'octroi de ladite subvention;
2° le montant d'une subvention générale au sens de l'article 60, §1er, 1° , ne peut dépasser les coûts réels engendrés par l'activité subsidiée sauf disposition décrétale contraire;
3° le montant d'une subvention de projet au sens de l'article 60, §1er, 2° , ne peut dépasser les coûts réels du projet.
Dispositions relatives Ă l'octroi de prix
Art. 63.
Par prix accordé par l'entité ou par une personne morale de droit public subventionnée directement ou indirectement par la premiÚre, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde à un tiers en reconnaissance ou en récompense de ses mérites.
Ce prix peut consister:
1° soit en l'octroi d'avantages financiers;
2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financiÚre est totalement couverte par cette instance.
Art. 64.
Un prix ne peut ĂȘtre octroyĂ© qu'en vertu d'un dĂ©cret qui a instaurĂ© ce prix et en a dĂ©terminĂ© les rĂšgles d'attribution ou d'une disposition spĂ©ciale figurant dans le budget des dĂ©penses habilitant le Gouvernement Ă en fixer les modalitĂ©s.
Son octroi est basé sur un acte unilatéral de l'entité ou de la personne morale de droit public subventionnée sans que le bénéficiaire ne soit tenu de l'accepter, ni de fournir la justification de son emploi.
Art. 65.
Le remboursement d'un prix ne peut ĂȘtre exigĂ© que si le bĂ©nĂ©ficiaire a communiquĂ© des informations mensongĂšres ou a agi en contravention avec des dispositions lĂ©gales qui Ă©taient d'application.
Dispositions relatives aux biens desaffectes
Art. 66.
§1er. Sans prĂ©judice de l'application de dispositions lĂ©gales particuliĂšres, les biens meubles ou immeubles appartenant Ă l'entitĂ© qui sont susceptibles d'ĂȘtre vendus, qui sont dĂ©saffectĂ©s et qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©employĂ©s, doivent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s Ă titre onĂ©reux.
§2. Dans le respect des formes légalement prescrites, le Gouvernement:
1° arrĂȘte la procĂ©dure Ă suivre pour l'application du §1er;
2° décide de la cession à titre gratuit des biens meubles désaffectés dont l'aliénation à titre onéreux occasionnerait des frais supérieurs au produit estimé;
3° fixe la procédure et les conditions relatives à la mise au rebut des biens meubles désaffectés.
Art. 67.
Les biens meubles complĂštement amortis en comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale continuent de figurer, avec une valeur nulle, Ă l'inventaire visĂ© Ă l'article 34 tant qu'ils sont encore utilement affectĂ©s aux activitĂ©s d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou de service public et, dans le cas inverse, tant qu'ils ne sont pas rĂ©alisĂ©s financiĂšrement, cĂ©dĂ©s Ă titre gratuit ou mis au rebut.
Dispositions applicables aux services administratifs à comptabilité autonome
Art. 68.
Chaque service administratif à comptabilité autonome est soumis à des dispositions à fixer par le Gouvernement dans le respect des rÚgles minimales suivantes:
1° l'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant;
2° un budget annuel est établi et transmis aux autorités compétentes dans le respect d'un calendrier fixé en fonction de celui du budget de la Région wallonne. Il comporte l'ensemble des recettes et des dépenses telles que définies à l'article 4 de la loi de dispositions générales, déclinées en articles de base en suivant la classification économique;
3° les recettes peuvent comporter des dotations en provenance du budget de la Région wallonne;
4° les crĂ©dits de dĂ©penses sont limitatifs, mais peuvent ĂȘtre redistribuĂ©s entre les articles de base. Toutefois, les crĂ©dits de liquidation peuvent ĂȘtre non limitatifs pour les dĂ©penses de fonctionnement liĂ©es au volume d'activitĂ©s susceptible de gĂ©nĂ©rer des recettes propres;
5° les crĂ©dits d'engagement doivent ĂȘtre en tout Ă©tat de cause limitĂ©s aux moyens constituĂ©s par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant de la rĂ©serve bilantaire aprĂšs dĂ©duction du montant nĂ©cessaire Ă la couverture de l'encours des engagements reportĂ©s des exercices antĂ©rieurs;
6° les décaissements ne peuvent engendrer un dépassement de la trésorerie disponible;
7° les opérations internes de régularisation entre exercices sont prévues et imputées au budget;
8° à la fin de l'année budgétaire, les crédits d'engagement et la part des crédits de liquidation non concernés par les opérations visées au 7° tombent d'office en annulation;
9° les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celles d'ordonnateur;
10° en cas de cessation de fonction, l'ordonnateur transmet de maniÚre complÚte et en temps réel les données comptables et budgétaires du service à son successeur;
11° conformément aux dispositions de l'article 10, §§1er et 3 , de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour des Comptes, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi;
12° la trĂ©sorerie disponible en fin d'exercice peut ĂȘtre utilisĂ©e dĂšs le commencement de l'annĂ©e suivante;
13° il doit ĂȘtre tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles constitutifs du patrimoine;
14° arrĂȘtĂ© au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, le compte annuel comporte au moins le compte d'exĂ©cution du budget et une situation des actifs et des passifs ou un bilan, dressĂ© aprĂšs une mise en concordance avec l'inventaire physique.
Art. 69.
Le budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est inséré dans une annexe au budget des dépenses de la Région wallonne. Parmi les dispositions de ce budget, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.
à défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du budget visé à l'alinéa 1er, les services peuvent utiliser les crédits prévus dans leur projet de budget, sauf s'ils sont destinés à des dépenses d'un principe nouveau, non antérieurement autorisées.
Le budget annuel des services peut ĂȘtre ajustĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, durant l'annĂ©e budgĂ©taire, en mĂȘme temps que le budget de la RĂ©gion wallonne.
Art. 71.
Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement est habilité à rendre applicable le contrÎle administratif et budgétaire visé aux articles 48 et 49 aux services administratifs à comptabilité autonome.
Art. 72.
Conformément à l'article 10, §§1er et 3 de la loi de dispositions générales, la Cour des Comptes exerce son contrÎle sur les services administratifs à comptabilité autonome.
Art. 73.
Ătabli au plus tard pour le 15 mars de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e budgĂ©taire, le compte annuel de chaque service administratif Ă comptabilitĂ© autonome est transmis au ministre fonctionnellement compĂ©tent et au Ministre du budget qui est chargĂ© de le soumettre Ă la Cour des Comptes, au plus tard le 15 avril suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnĂ©s de ses observations au Parlement au plus tard Ă la fin du mois de juin suivant et en informe conjointement le Ministre du budget.
Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, §2 .
Dispositions en matiĂšre de prescription
Art. 74.
Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi de dispositions générales et sans préjudice des dispositions visées à l'article 75 , les rÚgles de prescription du droit commun sont applicables aux entités.
Art. 75.
Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi de dispositions générales:
1° sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues, les sommes payées indûment par les entités en matiÚre de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai maximum de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement.
2° pour ĂȘtre valable, la rĂ©clamation doit ĂȘtre notifiĂ©e au dĂ©biteur par lettre recommandĂ©e Ă la poste et contenir:
a) le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
b) la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e Ă la poste, la rĂ©pĂ©tition de l'indĂ» peut ĂȘtre poursuivie pendant le dĂ©lai prĂ©vu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles;
3° le délai fixé au 1° est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplÚtes.
Dispositions diverses, transitoires et finales
Dispositions diverses
Art. 76.
§1er. Le Gouvernement est habilité à confier au service qu'il désignera les missions:
1° de saisir la Commission de la comptabilitĂ© publique pour avis, d'examiner les avis de ladite Commission et d'en assurer la mise en Ćuvre;
2° de suivre l'évolution de la législation européenne ayant trait à la comptabilité, et plus particuliÚrement au systÚme européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;
3° de proposer les adaptations aux décrets et textes réglementaires découlant des modifications des cadres légaux belge et international;
4° de contribuer à l'harmonisation du cadre légal budgétaire et comptable des organismes classés dans le secteur des administrations publiques relevant de la Région wallonne;
5° d'accompagner les travaux de regroupement économique des recettes et des dépenses de la Région wallonne;
6° de procéder à l'étude permanente des processus budgétaires et comptables en vue de participer à la simplification et à l'amélioration du service pour les usagers;
7° d'analyser l'incidence de toute modification à caractÚre budgétaire et comptable sur les applications logicielles de support.
§2. Outre les missions visées au §1er, le Gouvernement peut charger ledit service d'études en matiÚre de budget et de comptabilité.
Dispositions transitoires
Art. 77.
Restent soumis aux dispositions des lois coordonnĂ©es le 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'Ătat:
1° l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;
2° l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1°;
3° la prescription, telle que réglée à l'article 100, alinéa 1er, des créances nées à la charge de l'entité avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 78.
Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă l'article 5, alinĂ©a 1er de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le bilan d'ouverture Ă©tabli au 1er janvier prend notamment en considĂ©ration les valeurs, arrĂȘtĂ©es au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, des Ă©lĂ©ments suivants:
1° le solde des engagements juridiques valides;
2° les droits constatés à recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;
3° les avoirs sur les comptes financiers validés par les extraits délivrés par les organismes financiers;
4° les espÚces et les valeurs en portefeuille fixées par les comptes des comptables en deniers;
5° la situation de la dette consolidée et des autres dettes.
Art. 79.
Les dépenses engagées à la charge des crédits non dissociés restant à ordonnancer au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret seront, d'office, liquidées à la charge des crédits de liquidation de l'année suivante et au plus tard le 31 décembre de celle-ci.
Art. 80.
Sans prĂ©judice de la mise en application par le Gouvernement des dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative Ă la comptabilitĂ© des entreprises, les entreprises rĂ©gionales demeurent soumises aux dispositions du Titre III des lois coordonnĂ©es le 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'Ătat qui sont relatives au budget et Ă son exĂ©cution, au contrĂŽle ainsi qu'aux rĂšgles de gestion et de trĂ©sorerie.
Dispositions finales
Art. 81.
Les articles 4 à 11 du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matiÚre d'impÎts, taxes, et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, tel que modifié, sont abrogés.
Art. 82.
Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur Ă la mĂȘme date que celle fixĂ©e pour l'entrĂ©e en vigueur de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales dans son article 17 et en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Ăconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN