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15 décembre 2011 - Décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes (Décret WBFin)
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret fixe les dispositions relatives au budget et Ă  la comptabilitĂ© des services visĂ©s Ă  l'article  3 .

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° loi de dispositions gĂ©nĂ©rales: la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux budgets, au contrĂŽle des subventions et Ă  la comptabilitĂ© des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, ainsi qu'Ă  l'organisation du contrĂŽle de la Cour des Comptes;

2° Parlement: le Parlement wallon;

3° Gouvernement: le Gouvernement wallon;

4° Ministre du budget: le Ministre du Gouvernement wallon ayant le budget dans ses attributions;

5° service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome: service dont la gestion et la comptabilitĂ© sont sĂ©parĂ©es par une loi ou un dĂ©cret de celles des services d'administration gĂ©nĂ©rale, sans que la personnalitĂ© juridique ne lui soit accordĂ©e, et qui dispose d'une trĂ©sorerie et d'une comptabilitĂ© autonomes;

6° ordonnateur: autoritĂ© compĂ©tente dĂ©signĂ©e par arrĂȘtĂ© du Gouvernement et habilitĂ©e:

a)  Ă  constater les droits Ă  la charge des tiers et Ă  donner l'ordre de leur recouvrement;

b)  dans la limite des crĂ©dits autorisĂ©s et disponibles, Ă  engager et Ă  liquider toute dĂ©pense imputable au budget ainsi qu'Ă  en Ă©mettre l'ordre de paiement;

7° receveur: toute personne habilitĂ©e Ă  procĂ©der au recouvrement des droits constatĂ©s Ă  la charge des tiers;

8° trĂ©sorier: toute personne habilitĂ©e Ă :

a)  percevoir les recettes;

b)  payer les dĂ©penses imputĂ©es au budget;

c)  exĂ©cuter des opĂ©rations financiĂšres non liĂ©es au budget;

9° classification Ă©conomique: classification des recettes et des dĂ©penses budgĂ©taires en fonction des critĂšres macro-Ă©conomiques permettant de dĂ©livrer Ă  l'Institut des comptes nationaux les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de ses missions, telles que dĂ©finies Ă  l'article 108 de la loi du 21 dĂ©cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le systĂšme europĂ©en des comptes nationaux et rĂ©gionaux (SEC), lequel dĂ©finit les normes comptables visant Ă  une description quantitative cohĂ©rente, fiable et comparable des Ă©conomies des Etats membres de l'Union europĂ©enne. Elle se compose de codes numĂ©riques de quatre chiffres au maximum et de libellĂ©s explicatifs;

10° droit constatĂ©: droit rĂ©unissant toutes les conditions suivantes:

a)  son montant est dĂ©terminĂ© de maniĂšre exacte;

b)  l'identitĂ© du dĂ©biteur ou du crĂ©ancier est dĂ©terminable;

c)  l'obligation de payer existe;

d)  une piĂšce justificative est en possession de l'entitĂ© telle que visĂ©e Ă  l'article  3 ;

11° engagement budgĂ©taire: rĂ©servation par l'ordonnateur du crĂ©dit nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution d'un engagement juridique. L'engagement budgĂ©taire implique la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© de l'imputation budgĂ©taire, de la disponibilitĂ© de crĂ©dits, de la conformitĂ© de la dĂ©pense aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financiĂšre dĂ©fini sous 14°;

12° engagement juridique: enregistrement par l'ordonnateur d'une obligation irrĂ©versible Ă  la charge du budget;

13 ° liquidation: acte par lequel l'ordonnateur s'assure de l'existence de droits constatés en faveur de tiers;

14° principe de bonne gestion financiĂšre: principe regroupant:

a)  le principe d'Ă©conomie, qui prescrit que les moyens mis en Ɠuvre par l'ordonnateur en vue de la rĂ©alisation des activitĂ©s soient rendus disponibles en temps utile, dans les quantitĂ©s et qualitĂ©s appropriĂ©es et au meilleur prix;

b)  le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en Ɠuvre et les rĂ©sultats obtenus;

c)  le principe d'efficacitĂ©, qui vise l'atteinte des objectifs spĂ©cifiques fixĂ©s et l'obtention des rĂ©sultats escomptĂ©s.

Art. 3.

Les Titres II Ă  IX ( soit , les Titres II , III , IV , V , VI , VII , VIII et IX ), XI et XII ) sont applicables aux services d'administration gĂ©nĂ©rale et aux cabinets ministĂ©riels qui forment ensemble une seule entitĂ©.

Les Titres X Ă  XII ( soit, les Titres X , XI et XII ), Ă  l'exception des articles 78 Ă  81 (soit , les articles 78 , 79 , 80 et 81 ), sont applicables aux services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome de la RĂ©gion wallonne qui forment individuellement une entitĂ© spĂ©cifique.

Art. 4.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article  3 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le budget est l'acte qui prĂ©voit et autorise, pour chaque annĂ©e budgĂ©taire et dans des dĂ©crets, toutes les recettes et toutes les dĂ©penses de l'entitĂ©, sans compensation entre elles. L'annĂ©e budgĂ©taire dĂ©bute le 1er janvier et se termine le 31 dĂ©cembre suivant.

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.

Art. 5.

§1er. Au budget, sont portĂ©es en recettes:

1° l'estimation des droits qui seront constatĂ©s au profit de l'entitĂ© au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire conformĂ©ment aux dispositions de l'article  4, alinĂ©a 1er, 1° de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, y compris les droits affĂ©rents aux recettes affectĂ©es visĂ©es Ă  l'article  4, alinĂ©a 2 ;

2° l'estimation des recettes Ă  percevoir au comptant, le cas Ă©chĂ©ant.

§2. Le budget, en recettes, autorise l'enrĂŽlement et la perception des impĂŽts et des taxes en vertu et conformĂ©ment aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs en vigueur.

Sans prĂ©judice des dispositions de l'article  2 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, les recettes, autres que les impĂŽts et les taxes prĂ©citĂ©s, sont les crĂ©ances Ă©tablies en vertu et conformĂ©ment aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, conventions, arrĂȘts et jugements.

§3. Les montants estimĂ©s des recettes ne sont pas limitatifs.

Art. 6.

Outre l'autorisation visĂ©e Ă  l'article  5, §2 , le budget, en recettes, contient au moins:

1° l'estimation globale du montant des droits et recettes visĂ©s Ă  l'article  5, §1er ;

2° les habilitations donnĂ©es au Gouvernement de procĂ©der aux opĂ©rations de gestion de la trĂ©sorerie et de la dette consolidĂ©e ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture des besoins de financement dĂ©coulant de l'exĂ©cution du budget. Le Gouvernement assure cette gestion financiĂšre dans le respect des principes de prudence et d'efficience. Il veille Ă  la conformitĂ© des besoins ou de la capacitĂ© de financement aux objectifs nationaux et europĂ©ens;

3° les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut ĂȘtre abandonnĂ©;

4° en annexe, un tableau rĂ©partissant les montants visĂ©s au 1° entre subdivisions et par article de base selon les rĂšgles suivantes:

a)  une subdivision distincte comprend les estimations des recettes gĂ©nĂ©rales tandis que les recettes spĂ©cifiques, y compris les recettes affectĂ©es aux fonds budgĂ©taires, sont prĂ©vues dans les subdivisions correspondantes aux divisions organiques du budget des dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article  8, §1er ;

b)  les estimations de recettes des subdivisions sont rĂ©parties par article de base. Chaque article de base est codifiĂ© selon la classification Ă©conomique et identifie, par un libellĂ©, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dĂ©penses, le code de l'article de base doit ĂȘtre identique Ă  celui de l'opĂ©ration prĂ©alable de dĂ©penses.

Art. 7.

Au budget, sont portés en dépenses:

1° conformĂ©ment aux dispositions de l'article  4, 2° de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales:

a)  les crĂ©dits d'engagement, Ă  savoir les crĂ©dits Ă  concurrence desquels des sommes peuvent ĂȘtre engagĂ©es du chef d'obligations nĂ©es ou contractĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire et, pour les obligations rĂ©currentes dont les effets s'Ă©tendent sur plusieurs annĂ©es, les sommes qui seront exigibles au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire;

b)  les crĂ©dits de liquidation, Ă  savoir les crĂ©dits Ă  concurrence desquels des sommes peuvent ĂȘtre liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire, du chef des droits constatĂ©s en vue d'apurer des obligations prĂ©alablement engagĂ©es. Les crĂ©dits de liquidation peuvent ĂȘtre non limitatifs pour les dĂ©penses dĂ©signĂ©es dans le budget;

2° les dĂ©penses prĂ©visionnelles Ă  la charge des fonds budgĂ©taires, visĂ©s Ă  l'article  4, alinĂ©a 2 , et fixĂ©es dans le respect des moyens disponibles que sont, pour chacun des fonds, les recettes affectĂ©es majorĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, du report rĂ©el ou estimĂ© des recettes non utilisĂ©es au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont:

a)  pour l'engagement, les sommes pouvant ĂȘtre engagĂ©es du chef d'obligations nĂ©es ou contractĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire et, pour les obligations rĂ©currentes dont les effets s'Ă©tendent sur plusieurs annĂ©es, les sommes qui seront exigibles au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire;

b)  pour la liquidation, les sommes pouvant ĂȘtre liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire du chef des droits constatĂ©s en vue d'apurer des obligations prĂ©alablement engagĂ©es.

Toutefois, en cours d'exécution du budget, ces dépenses seront limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice précédent;

3° le cas Ă©chĂ©ant, une provision de crĂ©dits d'engagement rĂ©servĂ©e spĂ©cifiquement aux dĂ©penses de personnel administratif qui n'ont pu ĂȘtre dĂ©terminĂ©es avec prĂ©cision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit ĂȘtre dĂ»ment justifiĂ©e.

Art. 8.

§1er. Le budget, en dĂ©penses, est subdivisĂ© en divisions organiques, en programmes et en articles de base.

Une division organique regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie.

Chaque division organique comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à inscrire dans ces deux types de programmes sont régis par les rÚgles suivantes:

1° les crĂ©dits du programme fonctionnel sont destinĂ©s Ă  couvrir les dĂ©penses gĂ©nĂ©rales de fonctionnement au sein de la division organique;

2° les crĂ©dits d'un programme opĂ©rationnel sont destinĂ©s au financement d'une activitĂ© ou d'un ensemble cohĂ©rent d'activitĂ©s spĂ©cifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique dĂ©finie assignĂ©e Ă  la division organique. Un programme opĂ©rationnel peut contenir les dĂ©penses prĂ©visionnelles Ă  la charge d'un ou de plusieurs fonds budgĂ©taires, Ă  la condition de les distinguer des crĂ©dits, mais ne peut, en aucun cas, ĂȘtre alimentĂ© par des crĂ©dits de liquidation non limitatifs.

Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en articles de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense.

§2. Les crĂ©dits d'engagement sont autorisĂ©s et plafonnĂ©s par programme.

§3. D'une part, les crĂ©dits de liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisĂ©s et plafonnĂ©s par programme, exceptĂ© s'ils sont non limitatifs, auquel cas ils sont plafonnĂ©s dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. D'autre part, les crĂ©dits de liquidation des programmes opĂ©rationnels sont autorisĂ©s par programme, mais plafonnĂ©s dans la limite du montant total des programmes opĂ©rationnels de la division organique.

§4. Le budget, en dĂ©penses, contient au moins:

1° les dispositions fixant les conditions gĂ©nĂ©rales relatives aux dĂ©penses;

2° les dispositions fixant, conformĂ©ment Ă  l'article  7, 1°, b) , les dĂ©penses pour lesquelles les crĂ©dits peuvent ĂȘtre non limitatifs;

3° les dispositions fixant, conformĂ©ment Ă  l'article  3, dernier alinĂ©a , de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, la nature des dĂ©penses autorisĂ©es en l'absence d'un dĂ©cret organique;

4° les dispositions accordant au Gouvernement des habilitations de gestion;

5° le tableau de synthĂšse, prĂ©sentĂ© par division organique et programme, des crĂ©dits d'engagement et des crĂ©dits de liquidation, en distinguant les crĂ©dits non limitatifs visĂ©s au 2° ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses prĂ©visionnelles Ă  la charge des fonds budgĂ©taires;

6° en annexe, le tableau dĂ©taillant par article de base les crĂ©dits et les dĂ©penses visĂ©es au 5°.

Art. 9.

§1er. Le budget est accompagnĂ© des documents informatifs et justificatifs suivants:

1° l'exposĂ© gĂ©nĂ©ral qui prĂ©sente notamment les lignes directrices du budget, une synthĂšse des recettes et des dĂ©penses, le contexte socio-Ă©conomique dans lequel elles s'inscrivent, un rapport financier, un inventaire des dĂ©penses fiscales ainsi qu'une projection pluriannuelle sur cinq ans des recettes et des dĂ©penses Ă  politique inchangĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ©e pour atteindre un objectif budgĂ©taire cible;

2° un exposĂ© particulier qui justifie et commente les recettes et les dĂ©penses en regard des objectifs de la politique publique dĂ©finie. Il fait apparaĂźtre notamment:

a)  en recettes, par subdivision, le fondement lĂ©gal et la justification de chacun des articles de base inscrits au budget;

b)  en dĂ©penses, par division organique, la maniĂšre dont l'activitĂ© ou l'ensemble d'activitĂ©s spĂ©cifiques de chacun des programmes contribue Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la division et, par article de base, le fondement lĂ©gal et les moyens projetĂ©s dans le budget.

§2. En ce qui concerne les dĂ©penses, l'exposĂ© particulier fournit en outre:

1° lorsqu'il s'agit de dĂ©penses dont l'exĂ©cution est programmĂ©e sur plusieurs annĂ©es budgĂ©taires, le plan de liquidation envisagĂ© et chiffrĂ©;

2° lorsqu'il s'agit de dĂ©penses prĂ©visionnelles Ă  la charge d'un fonds budgĂ©taire, les montants suivants en les distinguant pour l'engagement et pour la liquidation:

a)  le solde reportĂ© de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, rĂ©el ou estimĂ©;

b)  la prĂ©vision d'encaissement des recettes affectĂ©es durant l'annĂ©e budgĂ©taire;

c)  la prĂ©vision des moyens disponibles, obtenue par l'addition des deux montants prĂ©citĂ©s;

d)  la prĂ©vision, par article de base codifiĂ© selon la classification Ă©conomique, des moyens qui seront utilisĂ©s durant l'annĂ©e budgĂ©taire;

e)  le solde final se dĂ©gageant des prĂ©visions des opĂ©rations de l'annĂ©e budgĂ©taire;

3° lorsqu'il s'agit de dĂ©penses relatives au financement d'une premiĂšre tranche d'obligations pluriannuelles, prises en exĂ©cution d'un contrat conclu par le Gouvernement, une synthĂšse du plan financier et de ses paramĂštres Ă©ventuels d'adaptation annuelle.

Art. 10.

§1er. ConsidĂ©rant le cadre budgĂ©taire Ă  moyen terme directement applicable, le Gouvernement Ă©tablit les projets de dĂ©cret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dĂ©penses du budget, et les documents visĂ©s Ă  l'article 9 ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les projets de dĂ©cret d'ajustement du budget et les documents visĂ©s au §4.

§2. Le Gouvernement dĂ©pose, au plus tard Ă  la mi-novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, les projets de dĂ©cret du budget de l'annĂ©e budgĂ©taire accompagnĂ©s des documents visĂ©s Ă  l'article 9, devant le Parlement qui les adopte au plus tard le 31 dĂ©cembre suivant. Le dĂ©cret contenant les recettes du budget doit ĂȘtre publiĂ© au Moniteur belge du 31 dĂ©cembre au plus tard.

§3. Durant le premier quadrimestre de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours, le Gouvernement contrĂŽle l'exĂ©cution budgĂ©taire en vue, le cas Ă©chĂ©ant, d'ajuster le budget des recettes et des dĂ©penses.

Durant l'année budgétaire, le Gouvernement peut déposer des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses.

A l'occasion du renouvellement intégral du Parlement, le Gouvernement procÚde à un contrÎle budgétaire et, le cas échéant, dépose des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses en vue de l'adapter aux objectifs de sa déclaration de politique.

§4. L'ajustement du budget s'opĂšre de la maniĂšre suivante:

1° le budget des recettes et des dĂ©penses est ajustĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles  5 , 6 , 7 et 8 , en faisant apparaĂźtre, dans les tableaux, la comparaison entre les montants initiaux et ajustĂ©s;

2° l'exposĂ© gĂ©nĂ©ral visĂ© Ă  l'article  9, §1er, 1° , peut se limiter Ă  la prĂ©sentation d'une synthĂšse des recettes et des dĂ©penses ajustĂ©es, Ă  la motivation des actualisations et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  une mise Ă  jour du rapport financier;

3° les exposĂ©s particuliers visĂ©s Ă  l'article  9, §1er, 2° et §2 , sont actualisĂ©s, en faisant apparaĂźtre la comparaison entre les montants initiaux et ajustĂ©s. Pour le surplus, ils peuvent se limiter Ă  la justification des actualisations.

§5. Le Gouvernement dĂ©pose devant le Parlement les projets de dĂ©cret d'ajustement du budget, accompagnĂ©s des documents visĂ©s au §4, 2° et 3°. Les crĂ©dits faisant l'objet dans ces projets d'une annulation ou d'une rĂ©duction sont alors, Ă  due concurrence, rendus indisponibles pour engager ou liquider des dĂ©penses.

Les ajustements doivent ĂȘtre votĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours.

Art. 11.

Tant pour le budget que lors d'un ajustement, l'approbation du Parlement porte, successivement, sur:

1° le dispositif en ce qui concerne le budget en recettes;

2° le dispositif et le tableau de synthĂšse visĂ© Ă  l'article  8, §4, 5° , en ce qui concerne le budget en dĂ©penses.

Art. 12.

§1er. Dans l'hypothĂšse exceptionnelle oĂč il apparaĂźt que le dĂ©cret contenant les dĂ©penses du budget ne sera pas votĂ© pour le 31 dĂ©cembre prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e budgĂ©taire, alors que le projet a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement conformĂ©ment Ă  l'article  10, §2 , le Gouvernement assure, par une dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, portĂ©e immĂ©diatement Ă  la connaissance du Parlement, et directement exĂ©cutoire Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, la continuitĂ© des services en ouvrant des crĂ©dits d'engagement et des crĂ©dits de liquidation.

Cette dĂ©libĂ©ration couvre une pĂ©riode qu'elle dĂ©termine et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un mois, ni excĂ©der trois mois, sauf si des obligations lĂ©gales ou contractuelles requiĂšrent une pĂ©riode d'une autre durĂ©e. Les crĂ©dits doivent ĂȘtre Ă©quivalents en nature et proportionnels, pour la pĂ©riode concernĂ©e, aux montants autorisĂ©s de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Toutefois, les crĂ©dits destinĂ©s aux dĂ©penses liĂ©es automatiquement ou contractuellement Ă  l'indice des prix Ă  la consommation ou Ă  l'indice santĂ© peuvent ĂȘtre majorĂ©s des augmentations strictement liĂ©es Ă  cette indexation.

DÚs le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets de la délibération en cours cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.

§2. Dans l'hypothĂšse exceptionnelle oĂč il apparaĂźt que le projet de dĂ©cret contenant les dĂ©penses du budget n'a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement conformĂ©ment Ă  l'article  10, §2 , et que le dĂ©cret ne sera dĂšs lors pas votĂ© pour le 31 dĂ©cembre prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e budgĂ©taire, un dĂ©cret doit ouvrir les crĂ©dits provisoires nĂ©cessaires au fonctionnement des services et Ă  valoir sur le budget de cette annĂ©e budgĂ©taire.

Le dĂ©cret ouvrant des crĂ©dits provisoires fixe la pĂ©riode Ă  laquelle ces crĂ©dits se rapportent. La pĂ©riode pour laquelle des crĂ©dits d'engagement et de liquidation sont allouĂ©s ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un mois, ni excĂ©der trois mois, sauf si des obligations lĂ©gales ou contractuelles requiĂšrent qu'ils le soient pour une pĂ©riode d'une autre durĂ©e.

Les crĂ©dits doivent ĂȘtre Ă©quivalents en nature et proportionnels, pour la pĂ©riode concernĂ©e, aux montants autorisĂ©s de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Toutefois, les crĂ©dits destinĂ©s aux dĂ©penses liĂ©es automatiquement ou contractuellement Ă  l'indice des prix Ă  la consommation ou Ă  l'indice santĂ© peuvent ĂȘtre majorĂ©s des augmentations strictement liĂ©es Ă  cette indexation.

DÚs le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets des décrets ouvrant des crédits provisoires cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.

§3. L'absence de vote du budget en dĂ©penses pour le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e budgĂ©taire n'affecte pas les dĂ©penses des fonds budgĂ©taires. Leurs recettes reportĂ©es et perçues dĂšs le dĂ©but de l'annĂ©e budgĂ©taire sont immĂ©diatement disponibles pour couvrir les dĂ©penses.

Art. 13.

Dans les cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et à défaut ou en cas d'insuffisance de crédits, le Gouvernement autorise par une délibération motivée ouvrant les crédits nécessaires répartis en articles de base:

1° soit l'engagement de la dĂ©pense;

2° soit sa liquidation;

3° soit son engagement et sa liquidation.

Conjointement Ă  cette dĂ©libĂ©ration, le Gouvernement dĂ©pose au Parlement un projet de dĂ©cret d'ajustement du budget conformĂ©ment aux dispositions de l'article  10, §§1er, 4 et 5 . Ce dĂ©pĂŽt rend la dĂ©libĂ©ration exĂ©cutoire. Toutefois, le dĂ©pĂŽt immĂ©diat d'un projet de dĂ©cret spĂ©cifique d'ajustement n'est pas requis dĂšs lors que la dĂ©libĂ©ration porte sur un montant infĂ©rieur Ă  un seuil fixĂ©, annuellement, dans les dispositions visĂ©es Ă  l'article  8, §4, 4° . Dans ce cas, la dĂ©libĂ©ration est exĂ©cutoire Ă  la date fixĂ©e par le Gouvernement.

Toutes les dĂ©libĂ©rations doivent faire l'objet d'une rĂ©gularisation par voie d'ajustement du budget dont le projet devra ĂȘtre approuvĂ©, au plus tard, le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e en cours.

Art. 14.

Les dĂ©libĂ©rations visĂ©es aux articles 1 2, §1er , 13 et 23, §2 , sont transmises sans dĂ©lai Ă  la Cour des Comptes qui, le cas Ă©chĂ©ant, communique ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget.

Les crĂ©dits ouverts par ces dĂ©libĂ©rations et par les dĂ©crets de crĂ©dits provisoires visĂ©s Ă  l'article  12, §2 , ainsi que leur utilisation sont comptabilisĂ©s distinctement dans la comptabilitĂ© budgĂ©taire.

Art. 15.

La comptabilitĂ© budgĂ©taire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgĂ©taires accordĂ©es par le Parlement et de l'exĂ©cution du budget. Elle est intĂ©grĂ©e Ă  la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale visĂ©e au Titre  IV .

Art. 16.

§1er. Sont seuls imputĂ©s au budget d'une annĂ©e budgĂ©taire dĂ©terminĂ©e:

1° en recettes, les droits constatĂ©s durant cette annĂ©e budgĂ©taire, y compris ceux affĂ©rents Ă  des recettes affectĂ©es, ainsi que les recettes perçues au comptant;

2° en dĂ©penses, Ă  la charge des crĂ©dits d'engagement,

a)  les sommes qui sont engagĂ©es du chef d'obligations nĂ©es ou contractĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire;

b)  lorsqu'il s'agit d'obligations rĂ©currentes dont les effets s'Ă©tendent sur plusieurs annĂ©es, les sommes exigibles pendant l'annĂ©e budgĂ©taire;

3° en dĂ©penses, Ă  la charge des crĂ©dits de liquidation, les sommes qui sont liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire du chef de droits constatĂ©s dĂ©coulant des obligations prĂ©alablement engagĂ©es;

4° Ă  la charge des fonds budgĂ©taires,

a)  sur les moyens disponibles pour l'engagement, les sommes qui sont engagĂ©es durant l'annĂ©e budgĂ©taire;

b)  sur les moyens disponibles pour la liquidation, les sommes qui sont liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire du chef de droits constatĂ©s dĂ©coulant des obligations prĂ©alablement engagĂ©es.

§2. Les droits constatĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e budgĂ©taire qui ne sont pas imputĂ©s au budget de cette annĂ©e avant le 1er fĂ©vrier de l'annĂ©e suivante appartiennent d'office Ă  cette nouvelle annĂ©e budgĂ©taire.

Art. 17.

Le Gouvernement fournit périodiquement au Parlement une situation de l'exécution du budget, ventilée:

1° par subdivision en ce qui concerne les recettes;

2° par division organique, par programme et par article de base en ce qui concerne les dĂ©penses.

Art. 18.

Tout dĂ©cret susceptible d'entraĂźner une dĂ©pense non prĂ©vue au budget ouvre les crĂ©dits d'engagement et de liquidation nĂ©cessaires Ă  son exĂ©cution pendant l'annĂ©e budgĂ©taire en cours et, s'il y a lieu, pendant l'annĂ©e suivante. À dĂ©faut, son entrĂ©e en vigueur est postposĂ©e au budget qui y procĂšde.

Art. 19.

§1er. Sans prĂ©judice des dispositions en matiĂšre de taxes et d'impĂŽts, chacun dans leurs compĂ©tences, les ordonnateurs constatent les droits Ă  la charge des tiers. Ils leur notifient au moins l'objet de la crĂ©ance, la somme Ă  payer, les modalitĂ©s de paiement et la date d'Ă©chĂ©ance.

§2. Les droits constatĂ©s sont imputĂ©s dans la comptabilitĂ© et sont simultanĂ©ment communiquĂ©s Ă  un receveur. Pour les recettes non fiscales, l'entitĂ© peut dĂ©signer un receveur centralisateur.

Art. 20.

Les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celle d'ordonnateur.

Le receveur rend compte de sa gestion conformĂ©ment aux dispositions de l'article  39 en sa qualitĂ© de comptable au sens de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales.

Art. 21.

§1er. Dans la limite des montants fixĂ©s Ă  chacun des articles de base, les ordonnateurs peuvent utiliser les crĂ©dits de dĂ©penses conformĂ©ment au principe de bonne gestion financiĂšre.

Toute dépense fait successivement l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordre de paiement à l'intervention de l'ordonnateur et d'un paiement à l'intervention du trésorier.

§2. Ă€ dĂ©faut de dĂ©lais de paiement fixĂ©s dans la lĂ©gislation relative aux marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services, dans toutes autres dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires fixant des dĂ©lais particuliers ou encore d'Ă©chĂ©ance prĂ©alablement fixĂ©e conventionnellement avec le tiers crĂ©ancier, le dĂ©lai entre la liquidation de la dĂ©pense et le paiement de la somme exigible ne peut excĂ©der vingt jours.

§3. Lorsque le montant du droit constatĂ© ne peut ĂȘtre payĂ© entre les mains du crĂ©ancier en raison d'une saisie-arrĂȘt, une opposition, une cession ou une dĂ©lĂ©gation Ă  charge des crĂ©ances de la RĂ©gion wallonne ou tout autre obstacle juridique ou administratif dĂ»ment notifiĂ© ou rendu opposable, la somme est enregistrĂ©e sur un compte d'attente, jusqu'au moment oĂč le gestionnaire du contentieux, dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du Gouvernement, donne les ordres de paiement en faveur des bĂ©nĂ©ficiaires lĂ©galement dĂ©terminĂ©s. Dans cette hypothĂšse, les dispositions visĂ©es au §2 ne sont pas applicables.

§4. Lorsqu'un ordonnateur cesse sa fonction, il transmet de maniĂšre complĂšte et sans dĂ©lai les donnĂ©es comptables et budgĂ©taires des matiĂšres relevant de sa compĂ©tence Ă  son successeur. Les modalitĂ©s de cette procĂ©dure sont arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement, conformĂ©ment aux dispositions de l'article  41, alinĂ©a 2 .

Art. 22.

§1er. Les contrats et les marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services tels que dĂ©finis par la lĂ©gislation en vigueur, ainsi que les arrĂȘtĂ©s d'octroi de subvention et, s'il Ă©chet, de prix ne peuvent ĂȘtre notifiĂ©s aux tiers par les ordonnateurs qu'aprĂšs que leur montant ait Ă©tĂ© imputĂ© sur les crĂ©dits d'engagement prĂ©vus.

L'engagement budgĂ©taire doit ĂȘtre confirmĂ© par l'engagement juridique corrĂ©latif.

§2. Si le montant de l'engagement juridique diffĂšre de celui de l'engagement budgĂ©taire, ce dernier doit ĂȘtre, selon le cas, immĂ©diatement complĂ©tĂ© par l'ordonnateur ou extournĂ© d'office Ă  due concurrence.

§3. Les dĂ©penses autres que celles visĂ©es au §1er ne peuvent ĂȘtre imputĂ©es Ă  la charge des crĂ©dits d'engagement qu'Ă  l'appui d'une piĂšce justificative Ă©manant d'un ordonnateur et constatant l'existence et l'Ă©tendue exacte de l'obligation.

Art. 23.

§1er. Toute liquidation d'une dĂ©pense non prĂ©alablement engagĂ©e, en infraction Ă  l'article  21, §1er, alinĂ©a 2 , mais rĂ©unissant les conditions de la constatation du droit en faveur du tiers, doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'un engagement rĂ©gulateur, Ă  la charge des crĂ©dits de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours. Le Gouvernement en arrĂȘte les modalitĂ©s.

§2. Si aprĂšs Ă©puisement de toutes les possibilitĂ©s de nouvelle rĂ©partition des crĂ©dits, telles qu'elles sont prĂ©vues Ă  l'article  26 , il s'avĂšre:

1° soit, qu'il n'existe pas de crĂ©dit d'engagement spĂ©cialisĂ© ou qu'il est insuffisant pour la rĂ©gularisation visĂ©e au §1er;

2° soit, qu'une dĂ©pense rĂ©guliĂšrement engagĂ©e ne peut ĂȘtre liquidĂ©e en raison d'une insuffisance de crĂ©dits de liquidation alors que les droits du tiers sont incontestablement constatĂ©s et sans prĂ©judice des dispositions de l'article  16, §2 ,

le Gouvernement ouvre le crĂ©dit nĂ©cessaire en adoptant une dĂ©libĂ©ration budgĂ©taire en se conformant Ă  la procĂ©dure et aux modalitĂ©s prĂ©vues aux articles  13 et 14 .

Toutefois, si la dĂ©libĂ©ration satisfait Ă  la condition de seuil fixĂ©e Ă  l'article  13, alinĂ©a 3 , elle doit en outre prĂ©voir de compenser le montant ouvert par un blocage de crĂ©dits autorisĂ©s Ă  due concurrence.

Art. 24.

§1er. Au moins une fois par annĂ©e budgĂ©taire, la situation de l'encours des engagements juridiques fait l'objet d'une vĂ©rification.

Les engagements doivent ĂȘtre annulĂ©s, d'une part, si Ă  l'appui de piĂšces justificatives, il est constatĂ© qu'ils sont devenus sans objet et, d'autre part, d'office, s'ils n'ont pas Ă©tĂ© suivis d'une mise en Ɠuvre dans un dĂ©lai de cinq ans suivant l'annĂ©e de leur imputation, exceptĂ© dans les cas oĂč les ordonnateurs justifient leur maintien au-delĂ  de cette pĂ©riode.

§2. PĂ©riodiquement, la situation de l'encours des dĂ©penses Ă  liquider fait l'objet d'une vĂ©rification en vue de dĂ©tecter les anomalies qui pourraient occasionner des retards dans la sĂ©quence de la liquidation et du paiement.

Art. 25.

Les obligations nĂ©cessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent ĂȘtre contractĂ©es Ă  partir du 1er novembre, Ă  la charge des crĂ©dits d'engagement des programmes de l'annĂ©e budgĂ©taire suivante et dans la limite des crĂ©dits autorisĂ©s pour les dĂ©penses correspondantes de l'annĂ©e en cours.

Ces engagements sont imputés dans les engagements hors bilan de la comptabilité générale de l'année en cours, jusqu'à l'ouverture de l'année budgétaire suivante au début de laquelle ils sont immédiatement imputés dans la comptabilité budgétaire.

Art. 26.

§1er. Sans prĂ©judice de l'article  27 , durant l'annĂ©e budgĂ©taire, les ordonnateurs peuvent solliciter une modification de la rĂ©partition des crĂ©dits des programmes entre les articles de base en suivant la procĂ©dure et les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement et moyennant le respect des rĂšgles suivantes:

1° en ce qui concerne les crĂ©dits d'engagement, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir entre les articles de base d'un mĂȘme programme;

2° en ce qui concerne les crĂ©dits de liquidation limitatifs, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir entre les articles de base du programme fonctionnel et entre les articles de base de tous les programmes opĂ©rationnels d'une mĂȘme division organique;

3° en ce qui concerne les crĂ©dits de liquidation non limitatifs, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir uniquement entre les articles de base alimentĂ©s par des crĂ©dits de cette nature dĂ»ment autorisĂ©s;

4° tant pour les crĂ©dits d'engagement que pour les crĂ©dits de liquidation, les augmentations de crĂ©dits doivent ĂȘtre compensĂ©es par des diminutions Ă©quivalentes de crĂ©dits lors de toute nouvelle rĂ©partition.

§2. Dans des cas d'urgence rĂ©sultant de circonstances exceptionnelles ou imprĂ©visibles et d'une insuffisance de crĂ©dits d'engagement au sein d'un programme fonctionnel d'une division organique empĂȘchant la liquidation des rĂ©munĂ©rations du personnel administratif, par dĂ©rogation aux dispositions du §1er, 1°, le Gouvernement autorise par une dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, un transfert vers ce programme et en provenance d'un ou de plusieurs autres programmes fonctionnels des crĂ©dits d'engagement nĂ©cessaires. Ce transfert est immĂ©diatement exĂ©cutoire.

Art. 27.

Les fonds budgĂ©taires sont exclus du champ des modifications de la rĂ©partition des crĂ©dits des programmes telles qu'elles sont envisagĂ©es Ă  l'article 26.

Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.

Art. 28.

§1er. Les crĂ©dits autorisĂ©s d'engagement et de liquidation inscrits aux articles de base non utilisĂ©s au terme de l'annĂ©e budgĂ©taire tombent en annulation.

§2. Sont reportĂ©s Ă  l'annĂ©e suivante:

1° le solde des moyens des fonds budgĂ©taires non utilisĂ©s, en engagement et en liquidation, au terme de l'annĂ©e budgĂ©taire;

2° le solde des engagements budgĂ©taires non confirmĂ©s par les engagements juridiques corrĂ©latifs au terme de l'annĂ©e budgĂ©taire; le solde reportĂ© sera d'office annulĂ© au terme de l'annĂ©e suivante s'il n'a pas Ă©tĂ© confirmĂ© juridiquement;

3° le solde des engagements juridiques non apurĂ©s par une mise en liquidation au terme de l'annĂ©e budgĂ©taire;

4° le solde des dĂ©penses demeurant Ă  liquider au terme de l'annĂ©e budgĂ©taire, aprĂšs application des dispositions de l'article  16, §2 .

Art. 29.

§1er. Le compte d'exĂ©cution du budget est prĂ©sentĂ©:

1° en ce qui concerne les recettes, conformĂ©ment au tableau visĂ© Ă  l'article  6, 4° ;

2° en ce qui concerne les crĂ©dits de dĂ©penses, conformĂ©ment au tableau visĂ© Ă  l'article  8, §4, 5° .

§2. Sont portĂ©es dans le compte d'exĂ©cution du budget, en regard des estimations ou autorisations selon le cas, les imputations opĂ©rĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article  16 dans la comptabilitĂ© budgĂ©taire. En dĂ©penses, la diffĂ©rence entre les crĂ©dits autorisĂ©s et les imputations dĂ©termine les crĂ©dits Ă  annuler visĂ©s Ă  l'article  28, §1er .

§3. Dans le compte d'exĂ©cution du budget, la dĂ©termination des soldes visĂ©s Ă  l'article  28, §2, 2° Ă  4° fait l'objet d'un compte rendu.

§4. Le solde budgĂ©taire est obtenu par diffĂ©rence entre les recettes imputĂ©es et les dĂ©penses liquidĂ©es.

§5. Doivent figurer dans une annexe au compte d'exĂ©cution du budget:

1° les imputations visĂ©es au §2, dĂ©taillĂ©es par article de base, conformĂ©ment au tableau visĂ© Ă  l'article  8, §4, 6° ;

2° un relevĂ© des dĂ©passements des crĂ©dits de liquidation non limitatifs autorisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article  8, §4, 2° ;

3° en ce qui concerne les fonds budgĂ©taires, le dĂ©tail des imputations de l'annĂ©e en suivant le mĂȘme schĂ©ma d'informations que celui repris Ă  l'article  9, §2, 2° , de maniĂšre Ă  fixer le solde visĂ© Ă  l'article  28, §2, 1° .

Art. 30.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article  6 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, dans un systĂšme informatisĂ© de livres et de comptes, l'entitĂ© tient une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale selon les rĂšgles usuelles de la comptabilitĂ© en partie double en suivant le plan comptable arrĂȘtĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 5 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales.

Cette comptabilité générale s'étend à l'ensemble des avoirs, des droits, des dettes et des obligations et engagements de toute nature de l'entité.

Art. 31.

L'exercice comptable s'Ă©tend du 1er janvier au 31 dĂ©cembre. Il coĂŻncide avec l'annĂ©e budgĂ©taire.

Art. 32.

§1er. Toute opĂ©ration comptable est inscrite, sans retard, de maniĂšre fidĂšle et complĂšte et par ordre de date, soit dans le livre journal central soit dans des livres journaux auxiliaires spĂ©cialisĂ©s.

Dans ce dernier cas, les mouvements totaux imputés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans le livre journal central.

§2. Lorsque l'opĂ©ration rĂ©sulte d'une relation avec un tiers, les droits en sa faveur ou Ă  sa charge doivent avoir Ă©tĂ© constatĂ©s prĂ©alablement.

§3. Toute Ă©criture s'appuie sur une piĂšce justificative datĂ©e et portant un indice de rĂ©fĂ©rence Ă  celle-ci.

Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doivent répondre les piÚces justificatives.

Toutes les piĂšces justificatives rĂ©fĂ©rencĂ©es doivent ĂȘtre conservĂ©es de maniĂšre mĂ©thodique tout en garantissant leur inaltĂ©rabilitĂ© et leur accessibilitĂ©.

§4. Le systĂšme informatisĂ© de livres et de comptes doit garantir la rĂ©gularitĂ© et l'irrĂ©versibilitĂ© des Ă©critures.

Art. 33.

Dans le respect des dispositions du Titre  XI , le Gouvernement fixe les dĂ©lais et les modalitĂ©s de conservation des livres, des piĂšces justificatives et des piĂšces comptables, Ă©tant entendu que ceux-ci doivent au minimum rester disponibles tant que le dĂ©cret portant approbation du compte gĂ©nĂ©ral visĂ© Ă  l'article  44, §2 , n'a pas Ă©tĂ© approuvĂ© par le Parlement.

Art. 34.

L'entitĂ© procĂšde au moins une fois par an, et en fin d'exercice, aux opĂ©rations de relevĂ©, de vĂ©rification, d'examen et d'Ă©valuation nĂ©cessaires pour Ă©tablir Ă  la date du 31 dĂ©cembre un inventaire complet de ses avoirs, de ses droits, de ses dettes, de ses obligations et de ses engagements, y compris de ses droits et engagements hors bilan et, dans ce cas, sans prĂ©judice des dispositions de l'article  24, §1er .

Les comptes sont mis en concordance avec les donnĂ©es de l'inventaire, dont les piĂšces justificatives sont conservĂ©es suivant les mĂȘmes rĂšgles que celles visĂ©es Ă  l'article  33 , avant l'Ă©tablissement du compte gĂ©nĂ©ral visĂ© Ă  l'article  41 .

Art. 35.

La comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale doit permettre l'Ă©tablissement, au 31 dĂ©cembre, du bilan et des comptes de rĂ©sultats ainsi que, pĂ©riodiquement et au 31 dĂ©cembre, de situations des flux de trĂ©sorerie en les distinguant selon qu'ils concernent des opĂ©rations budgĂ©taires, des opĂ©rations liĂ©es au financement et des opĂ©rations de gestion de fonds appartenant Ă  des tiers.

Le résultat obtenu par différence entre les charges et les produits de l'exercice est reporté.

Art. 36.

AprĂšs la clĂŽture de l'exercice et jusqu'au moment oĂč la Cour des Comptes transmet le compte gĂ©nĂ©ral au Parlement, conformĂ©ment Ă  l'article  44, §1er , des Ă©critures de correction consĂ©cutives aux travaux de contrĂŽle et de certification de la Cour peuvent ĂȘtre passĂ©es, sans entraĂźner un dĂ©caissement ou un encaissement, pour assurer une prĂ©sentation rĂ©guliĂšre, fidĂšle et sincĂšre du compte annuel.

Art. 37.

Le Gouvernement fixe les rÚgles relatives à l'organisation de la comptabilité, en assurant le respect du principe de la séparation des fonctions.

Art. 38.

§1er. Les entrĂ©es et les sorties de fonds s'effectuent Ă  l'intervention de trĂ©soriers. Elles sont centralisĂ©es.

§2. Le Gouvernement peut, par dĂ©rogation et dans les conditions qu'il dĂ©termine, autoriser une gestion financiĂšre dĂ©centralisĂ©e placĂ©e sous la responsabilitĂ© d'un trĂ©sorier. Des avances pour couvrir les dĂ©penses de fonctionnement peuvent lui ĂȘtre versĂ©es, Ă  charge pour lui de justifier les dĂ©penses rĂ©alisĂ©es.

§3. Le systĂšme central d'encaissement et de dĂ©caissement des fonds doit ĂȘtre directement reliĂ© Ă  la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et offrir toutes les garanties de sĂ©curitĂ© contre toute forme de fraude.

Art. 39.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article  10, §§1er et 3 , de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, les receveurs et les trĂ©soriers sont justiciables de la Cour des Comptes, en leur qualitĂ© de comptables au sens de ladite loi.

Sans prĂ©judice de l'application des dispositions visĂ©es aux articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative Ă  l'organisation de la Cour des Comptes, ils dressent, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, un compte de leur gestion annuelle qui est transmis, Ă  l'intervention du Ministre du budget, Ă  la Cour des Comptes avant le 1er mars de l'annĂ©e qui suit celle pour laquelle il est Ă©tabli.

Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans le délai légal ou, dans les autres cas, dans celui fixé par l'entité dont il dépend, ou s'il est décédé sans l'avoir rendu, l'entité l'établit d'office.

Art. 40.

Un crĂ©dit d'engagement et de liquidation est prĂ©vu annuellement au budget pour couvrir les Ă©ventuelles pertes rĂ©sultant de dĂ©ficits, quelles qu'en soient l'origine et la cause. Si ce dĂ©ficit est rĂ©cupĂ©rable, le droit est constatĂ© et imputĂ© en comptabilitĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article  19 .

Art. 41.

Pour le 31 mars, le Gouvernement Ă©tablit le compte gĂ©nĂ©ral de l'entitĂ© relatif Ă  l'annĂ©e budgĂ©taire et comptable Ă©coulĂ©e.

Il peut décider et déterminer le contenu, la forme, les modalités, la destination et la périodicité de rapports intermédiaires.

Art. 42.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article  9 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le compte gĂ©nĂ©ral comprend:

1° le compte annuel, composĂ©:

a)  du bilan;

b)  des comptes de rĂ©sultats Ă©tablis sur la base des charges et produits;

c)  du compte de rĂ©capitulation des opĂ©rations budgĂ©taires de l'annĂ©e classĂ©es par destination en suivant la classification Ă©conomique et dans le respect des normes nationales et europĂ©ennes de la comptabilitĂ© nationale;

d)  de la situation des flux de trĂ©sorerie;

2° le compte d'exĂ©cution du budget Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article  29 ;

3° l'annexe visĂ©e Ă  l'article 43.

Les montants y repris sont ceux arrĂȘtĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e comptable et budgĂ©taire Ă©coulĂ©e.

Art. 43.

L'annexe fournit au moins:

1° les informations utiles Ă  l'apprĂ©ciation des donnĂ©es relatives aux actifs immobilisĂ©s, aux crĂ©ances et Ă  la dette;

2° un commentaire visant Ă  rĂ©concilier le solde budgĂ©taire, tel que visĂ© Ă  l'article  29, §4 , et le rĂ©sultat de l'exercice de l'entitĂ©, tel que visĂ© Ă  l'article  35, alinĂ©a 2 ;

3° un Ă©tat des droits et engagements hors bilan;

4° un rapport sur les transferts de biens immeubles visĂ©s aux articles  57 , 63 et 66 ainsi que sur les aliĂ©nations Ă  titre onĂ©reux des biens immeubles effectuĂ©es en vertu du Titre  IX .

Art. 44.

§1er. Au plus tard le 15 avril, le Gouvernement transmet Ă  la Cour des Comptes le compte gĂ©nĂ©ral de l'entitĂ© Ă©tabli conformĂ©ment aux articles 41 Ă  43 ( soit , les articles 41 , 42 et 43 ).

La Cour fait parvenir le compte gĂ©nĂ©ral, accompagnĂ© de ses observations et de la certification qu'elle dĂ©livre conformĂ©ment Ă  l'article  52 , au Parlement au plus tard Ă  la fin du mois de juin suivant.

Conjointement, elle envoie au Gouvernement une copie de ses observations et de la certification.

§2. Pour le 31 aoĂ»t au plus tard, le Gouvernement dĂ©pose au Parlement le projet de dĂ©cret portant approbation du compte gĂ©nĂ©ral de l'entitĂ©. L'approbation de ce projet doit intervenir au plus tard le 31 octobre suivant.

§3. Les observations et la certification de la Cour des Comptes ainsi que le compte gĂ©nĂ©ral, exceptĂ© la partie de l'annexe au compte d'exĂ©cution du budget visĂ©e Ă  l'article  29, §5, 1° , sont publiĂ©s en annexe du dĂ©cret portant son approbation.

Art. 45.

L'exercice comptable et budgétaire est définitivement clos par le vote du décret portant approbation du compte général de cet exercice.

Art. 46.

L'entité met en place un systÚme de contrÎle interne de ses processus et de ses activités selon les modalités à fixer par le Gouvernement.

Ce contrĂŽle interne vise Ă  donner une assurance raisonnable d'une maĂźtrise des risques concernant notamment:

1° la conformitĂ© des dĂ©cisions aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, circulaires, rĂšglements et contrats;

2° le respect des phases d'engagements et de liquidation des dĂ©penses et de la correcte constatation des droits Ă  l'Ă©gard des tiers;

3° la prĂ©vention et la dĂ©tection des fraudes et des erreurs;

4° l'accomplissement des objectifs assignĂ©s;

5° la fiabilitĂ© et l'intĂ©gritĂ© des donnĂ©es opĂ©rationnelles et financiĂšres;

6° la bonne gestion financiĂšre;

7° la protection du patrimoine;

8° la conservation des piĂšces et des valeurs dĂ©tenues par les trĂ©soriers;

9° la gestion des approvisionnements et des fournitures nĂ©cessaires au fonctionnement et Ă  l'activitĂ© de l'entitĂ©.

Art. 47.

Afin de s'assurer du bon fonctionnement des services et d'évaluer le systÚme de contrÎle interne, le Gouvernement organise l'audit interne en lui attribuant l'indépendance nécessaire à sa fonction et fixe les modalités de ses interventions. L'audit interne remplit également une fonction de conseil.

Art. 48.

§1er. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article  51 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, le Gouvernement surveille l'exĂ©cution du budget en organisant un contrĂŽle administratif, budgĂ©taire et de gestion selon les modalitĂ©s qu'il fixe.

§2. Pour l'assister dans le cadre de ce contrĂŽle, le Gouvernement dispose d'inspecteurs des finances qui sont mis Ă  sa disposition et placĂ©s sous son autoritĂ©.

Les inspecteurs des finances assument Ă©galement la fonction de conseiller budgĂ©taire et financier du Gouvernement. Selon les modalitĂ©s fixĂ©es par ce dernier, ils rĂ©alisent, en outre, des enquĂȘtes budgĂ©taires et financiĂšres spĂ©cifiques.

Art. 49.

Les inspecteurs des finances rendent leurs avis préalables ou formulent leurs recommandations, d'initiative ou sur demande, en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des Fnances.

Disposant de pouvoirs d'investigation les plus larges, ils accomplissent leur mission sur piĂšces et sur place. Ils ont accĂšs Ă  tous les dossiers, archives et informations qu'ils jugent utiles Ă  son exercice.

Ils ne peuvent ni participer Ă  la direction ou Ă  la gestion des services, ni donner d'ordres tendant Ă  empĂȘcher ou Ă  suspendre des opĂ©rations.

Art. 50.

ConformĂ©ment Ă  l'article  10, §1er de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, la Cour des Comptes:

1° est chargĂ©e du contrĂŽle de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et de la comptabilitĂ© budgĂ©taire de l'entitĂ©;

2° veille Ă  ce qu'aucun crĂ©dit de dĂ©penses du budget ne soit dĂ©passĂ© et qu'aucun transfert n'ait lieu;

3° examine la lĂ©galitĂ© et la rĂ©gularitĂ© des dĂ©penses et des recettes. En ce qui concerne ces derniĂšres, la Cour exerce un contrĂŽle gĂ©nĂ©ral sur les opĂ©rations relatives Ă  l'Ă©tablissement et au recouvrement;

4° contrĂŽle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'Ă©conomie, d'efficacitĂ© et d'efficience.

Art. 51.

Pour l'accomplissement des missions visĂ©es Ă  l'article  50 , la Cour des Comptes:

1° est habilitĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article  10, §1er de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, Ă  se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs Ă  la gestion de l'entitĂ©. Elle peut organiser un contrĂŽle sur place;

2° dispose de l'accĂšs direct et continu, en consultation, au systĂšme comptable informatisĂ©;

3° correspond directement avec les ministres compĂ©tents qui sont tenus de lui rĂ©pondre dans un dĂ©lai maximum d'un mois. A leur demande, elle peut accorder une prolongation de ce dĂ©lai;

4° communique, le cas Ă©chĂ©ant, ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget et, dans les situations qui l'exigent, le ministre fonctionnellement compĂ©tent.

Art. 52.

§1er. Dans le cadre du contrĂŽle de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et de la comptabilitĂ© budgĂ©taire visĂ© Ă  l'article  50, 1° , la Cour des Comptes procĂšde Ă  la certification du compte gĂ©nĂ©ral en Ă©mettant une opinion:

1° sur le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution quant Ă  la tenue de la comptabilitĂ© et l'Ă©tablissement du compte gĂ©nĂ©ral;

2° sur la rĂ©gularitĂ©, la sincĂ©ritĂ© et la fidĂ©litĂ© du compte gĂ©nĂ©ral.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article  44, §1er , cette certification accompagne les observations de la Cour lors du dĂ©pĂŽt du compte gĂ©nĂ©ral au Parlement.

§2. En application des dispositions de l'article  50, 3° , relatives Ă  l'examen de la lĂ©galitĂ© et de la rĂ©gularitĂ© des dĂ©penses et des recettes, la Cour des Comptes est, notamment, habilitĂ©e Ă  effectuer:

1° une analyse des projets de budget et d'ajustement du budget visĂ©s Ă  l'article 10 qui lui sont transmis d'office par le Ministre du budget;

2° une vĂ©rification auprĂšs des ordonnateurs, des opĂ©rations relatives Ă  la constatation des droits Ă  la charge des tiers.

§3. Le Parlement peut charger la Cour des Comptes de procĂ©der Ă  des contrĂŽles spĂ©cifiques de certains programmes de dĂ©penses ainsi qu'Ă  des audits financiers et Ă  des analyses de gestion.

§4. Lorsque la Cour des Comptes contrĂŽle le bon emploi des deniers publics comme visĂ© Ă  l'article  50, 4° , elle soumet ses conclusions provisoires au ministre fonctionnellement compĂ©tent et prĂ©voit un dĂ©bat contradictoire avant de dĂ©poser son rapport final.

En outre, lorsqu'elle exerce ce contrÎle sur place, elle en informe préalablement l'autorité administrative compétente.

Art. 53.

Si les droits constatés de nature non fiscale communiqués au receveur et notifiés aux débiteurs sont contestés par ces derniers, le receveur en suspend le recouvrement et en informe les ordonnateurs concernés qui peuvent, aprÚs examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer.

Les ordonnateurs informent le receveur de leurs décisions pour exécution et, le cas échéant, le département de la comptabilité pour l'enregistrement des implications de ces décisions en comptabilités budgétaire et générale.

Art. 54.

Dans le respect des rĂšgles Ă  arrĂȘter par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application d'intĂ©rĂȘts de retard, le receveur peut, sous sa responsabilitĂ©, accorder des facilitĂ©s et des dĂ©lais de paiement aux dĂ©biteurs dĂ©faillants qui se trouvent dans une situation d'impĂ©cuniositĂ© dĂ»ment justifiĂ©e.

Art. 55.

Le receveur doit engager, dans un dĂ©lai maximum de douze mois, une procĂ©dure en rĂ©cupĂ©ration des droits constatĂ©s non contestĂ©s qui, Ă  leur Ă©chĂ©ance et sans prĂ©judice des dispositions de l'article  54 , n'ont pas Ă©tĂ© acquittĂ©s par les dĂ©biteurs sauf Ă  justifier que ces droits se trouvent dans un des cas visĂ©s Ă  l'article  56 . Les sommes Ă  rĂ©cupĂ©rer sont majorĂ©es de plein droit des intĂ©rĂȘts de retard Ă  un taux identique au taux lĂ©gal selon les modalitĂ©s Ă  arrĂȘter par le Gouvernement.

Le receveur peut en confier le recouvrement à l'administration fédérale compétente, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou à tout service habilité par décret à y procéder.

Art. 56.

§1er. Sans prĂ©judice des articles  54 et 55 , sont dĂ©finitivement dĂ©clarĂ©s irrĂ©couvrables par le receveur, et imputĂ©s comme tels dans son compte de gestion, les droits constatĂ©s:

1° satisfaisant aux conditions fixĂ©es en vertu de l'article  6, 3° ;

2° prescrits en vertu des dispositions du Titre  XI ;

3° dont les frais de rĂ©cupĂ©ration estimĂ©s par le receveur dĂ©passent le montant des droits;

4° Ă  l'encontre de dĂ©biteurs dont l'insolvabilitĂ© est attestĂ©e par voie d'huissier ou par les administrations fiscales;

5° produits Ă  la faillite ou Ă  la mise en liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrĂ©couvrabilitĂ© dĂ©livrĂ©e par le curateur ou le liquidateur;

6° Ă  charge d'un État Ă©tranger, ou d'une personne rĂ©sidant Ă  l'Ă©tranger, qui ne peuvent ĂȘtre recouvrĂ©s par les voies lĂ©gales existantes;

7° Ă  l'encontre de dĂ©biteurs qui n'ont plus de domicile connu et restent introuvables Ă  l'issue d'une pĂ©riode de cinq annĂ©es consĂ©cutives prenant cours Ă  la date de la mise en demeure par lettre recommandĂ©e;

8° Ă  l'encontre de dĂ©biteurs dĂ©cĂ©dĂ©s sans laisser d'hĂ©ritiers connus ou dont les hĂ©ritiers ont renoncĂ© Ă  toute succession;

9° qui, sur la base des Ă©lĂ©ments probants en possession du receveur, ne sont pas susceptibles d'ĂȘtre recouvrĂ©s dans les cinq annĂ©es suivant leur date d'exigibilitĂ©.

§2. La perte des crĂ©ances correspondant aux droits constatĂ©s visĂ©s au §1er est enregistrĂ©e dans la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale.

§3. Tout paiement obtenu ultĂ©rieurement Ă  la dĂ©claration d'irrĂ©couvrabilitĂ© visĂ©e au §1er est imputĂ© en comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et en comptabilitĂ© budgĂ©taire comme une recette perçue au comptant.

Art. 57.

Par subvention accordĂ©e directement ou indirectement par l'entitĂ©, dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs, l'instance subsidiante, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde, dans une finalitĂ© directe ou indirecte d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, Ă  une activitĂ© organisĂ©e par un tiers, quelle que soit la dĂ©nomination de cette activitĂ©, Ă  l'exception des dotations.

Le soutien financier peut consister:

1° soit en l'octroi d'avantages financiers;

2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financiĂšre est partiellement ou totalement couverte par l'instance subsidiante.

Art. 58.

Une subvention ne peut ĂȘtre octroyĂ©e que sur la base d'un dĂ©cret ou d'une disposition spĂ©ciale figurant dans le budget des dĂ©penses. Ces subventions peuvent ĂȘtre octroyĂ©es aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.

Une convention peut ĂȘtre conclue entre le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention et l'instance subsidiante afin de fixer la portĂ©e de l'activitĂ© que le bĂ©nĂ©ficiaire s'engage Ă  exĂ©cuter et le soutien financier y relatif qui lui sera allouĂ©.

Art. 59.

§1er. Une subvention peut ĂȘtre octroyĂ©e:

1° soit directement au bĂ©nĂ©ficiaire qui prend en charge l'organisation de l'activitĂ©;

2° soit indirectement Ă  l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermĂ©diaire pour le bĂ©nĂ©ficiaire.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention peut ĂȘtre:

1° une personne physique qui agit en son nom propre;

2° une personne morale;

3° une association ou organisation sans personnalitĂ© juridique.

Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.

Art. 60.

§1er. On distingue deux types de subventions:

1° une subvention gĂ©nĂ©rale qui finance une activitĂ© structurelle ayant un caractĂšre continu et permanent. Cette subvention gĂ©nĂ©rale peut concerner toute ou seulement une partie de l'activitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire;

2° une subvention de projet qui finance les coĂ»ts spĂ©cifiques dĂ©coulant d'une activitĂ© qui doit ĂȘtre limitĂ©e tant quant Ă  son objet qu'Ă  sa durĂ©e.

§2. Les subventions visĂ©es au §1er peuvent couvrir notamment les dĂ©penses de personnel, de frais gĂ©nĂ©raux, d'Ă©quipement, d'investissement et d'intĂ©rĂȘts.

Art. 61.

Sans prĂ©judice des rĂ©gimes de subventions organisĂ©s par des dĂ©crets existants et leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et, conformĂ©ment aux dispositions des articles  11 Ă  14 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le Gouvernement dĂ©termine les rĂšgles concernant l'octroi, la justification et le contrĂŽle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds rĂ©cupĂ©rable consentie sans intĂ©rĂȘt, ainsi que les incompatibilitĂ©s dans le respect des principes suivants:

1° toute dĂ©cision allouant une subvention prĂ©cise la nature, l'Ă©tendue et les modalitĂ©s de l'utilisation et des justifications Ă  fournir par le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention;

2° toute subvention doit ĂȘtre utilisĂ©e aux fins pour lesquelles elle est accordĂ©e;

3° tout bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, Ă  moins qu'un dĂ©cret ne l'en dispense;

4° le bĂ©nĂ©ficiaire reconnaĂźt Ă  l'instance subsidiante, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le droit de faire procĂ©der sur place au contrĂŽle de l'emploi des fonds attribuĂ©s. Dans le cadre de l'organisation et de la coordination des contrĂŽles, le Gouvernement peut, notamment, faire appel aux inspecteurs des finances visĂ©s aux articles  48 et 49 ;

5° le bĂ©nĂ©ficiaire est tenu de rembourser sans dĂ©lai le montant de la subvention lorsqu'il:

a)  ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

b)  n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordĂ©e;

c)  met obstacle au contrĂŽle de l'instance subsidiante.

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au 3°, il est tenu de rembourser à concurrence de la partie non justifiée;

6° l'instance subsidiante peut sursoir au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antĂ©rieurement, le bĂ©nĂ©ficiaire reste en dĂ©faut de produire les justifications requises ou de se soumettre au contrĂŽle, sur piĂšces ou sur place, de l'instance subsidiante. Dans cette hypothĂšse, lorsqu'une subvention est payĂ©e par fractions, chaque fraction est considĂ©rĂ©e comme une subvention indĂ©pendante.

Art. 62.

Sans prĂ©judice des rĂšgles fixĂ©es par le Gouvernement en application de l'article  61 :

1° la liquidation de la subvention doit ĂȘtre effectuĂ©e en tenant compte de la rĂ©alisation effective de toutes les recettes et dĂ©penses qui dĂ©coulent de l'activitĂ© subsidiĂ©e Ă  moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement dans un dĂ©cret, un rĂšglement ou la dĂ©cision de l'octroi de ladite subvention;

2° le montant d'une subvention gĂ©nĂ©rale au sens de l'article  60, §1er, 1° , ne peut dĂ©passer les coĂ»ts rĂ©els engendrĂ©s par l'activitĂ© subsidiĂ©e sauf disposition dĂ©crĂ©tale contraire;

3° le montant d'une subvention de projet au sens de l'article  60, §1er, 2° , ne peut dĂ©passer les coĂ»ts rĂ©els du projet.

Art. 63.

Par prix accordé par l'entité ou par une personne morale de droit public subventionnée directement ou indirectement par la premiÚre, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde à un tiers en reconnaissance ou en récompense de ses mérites.

Ce prix peut consister:

1° soit en l'octroi d'avantages financiers;

2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financiĂšre est totalement couverte par cette instance.

Art. 64.

Un prix ne peut ĂȘtre octroyĂ© qu'en vertu d'un dĂ©cret qui a instaurĂ© ce prix et en a dĂ©terminĂ© les rĂšgles d'attribution ou d'une disposition spĂ©ciale figurant dans le budget des dĂ©penses habilitant le Gouvernement Ă  en fixer les modalitĂ©s.

Son octroi est basé sur un acte unilatéral de l'entité ou de la personne morale de droit public subventionnée sans que le bénéficiaire ne soit tenu de l'accepter, ni de fournir la justification de son emploi.

Art. 65.

Le remboursement d'un prix ne peut ĂȘtre exigĂ© que si le bĂ©nĂ©ficiaire a communiquĂ© des informations mensongĂšres ou a agi en contravention avec des dispositions lĂ©gales qui Ă©taient d'application.

Art. 66.

§1er. Sans prĂ©judice de l'application de dispositions lĂ©gales particuliĂšres, les biens meubles ou immeubles appartenant Ă  l'entitĂ© qui sont susceptibles d'ĂȘtre vendus, qui sont dĂ©saffectĂ©s et qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©employĂ©s, doivent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s Ă  titre onĂ©reux.

§2. Dans le respect des formes lĂ©galement prescrites, le Gouvernement:

1° arrĂȘte la procĂ©dure Ă  suivre pour l'application du §1er;

2° dĂ©cide de la cession Ă  titre gratuit des biens meubles dĂ©saffectĂ©s dont l'aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux occasionnerait des frais supĂ©rieurs au produit estimĂ©;

3° fixe la procĂ©dure et les conditions relatives Ă  la mise au rebut des biens meubles dĂ©saffectĂ©s.

Art. 67.

Les biens meubles complĂštement amortis en comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale continuent de figurer, avec une valeur nulle, Ă  l'inventaire visĂ© Ă  l'article 34 tant qu'ils sont encore utilement affectĂ©s aux activitĂ©s d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou de service public et, dans le cas inverse, tant qu'ils ne sont pas rĂ©alisĂ©s financiĂšrement, cĂ©dĂ©s Ă  titre gratuit ou mis au rebut.

Art. 68.

Chaque service administratif à comptabilité autonome est soumis à des dispositions à fixer par le Gouvernement dans le respect des rÚgles minimales suivantes:

1° l'annĂ©e budgĂ©taire dĂ©bute le 1er janvier et se termine le 31 dĂ©cembre suivant;

2° un budget annuel est Ă©tabli et transmis aux autoritĂ©s compĂ©tentes dans le respect d'un calendrier fixĂ© en fonction de celui du budget de la RĂ©gion wallonne. Il comporte l'ensemble des recettes et des dĂ©penses telles que dĂ©finies Ă  l'article  4 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, dĂ©clinĂ©es en articles de base en suivant la classification Ă©conomique;

3° les recettes peuvent comporter des dotations en provenance du budget de la RĂ©gion wallonne;

4° les crĂ©dits de dĂ©penses sont limitatifs, mais peuvent ĂȘtre redistribuĂ©s entre les articles de base. Toutefois, les crĂ©dits de liquidation peuvent ĂȘtre non limitatifs pour les dĂ©penses de fonctionnement liĂ©es au volume d'activitĂ©s susceptible de gĂ©nĂ©rer des recettes propres;

5° les crĂ©dits d'engagement doivent ĂȘtre en tout Ă©tat de cause limitĂ©s aux moyens constituĂ©s par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant de la rĂ©serve bilantaire aprĂšs dĂ©duction du montant nĂ©cessaire Ă  la couverture de l'encours des engagements reportĂ©s des exercices antĂ©rieurs;

6° les dĂ©caissements ne peuvent engendrer un dĂ©passement de la trĂ©sorerie disponible;

7° les opĂ©rations internes de rĂ©gularisation entre exercices sont prĂ©vues et imputĂ©es au budget;

8° Ă  la fin de l'annĂ©e budgĂ©taire, les crĂ©dits d'engagement et la part des crĂ©dits de liquidation non concernĂ©s par les opĂ©rations visĂ©es au 7° tombent d'office en annulation;

9° les fonctions de receveur et de trĂ©sorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celles d'ordonnateur;

10° en cas de cessation de fonction, l'ordonnateur transmet de maniĂšre complĂšte et en temps rĂ©el les donnĂ©es comptables et budgĂ©taires du service Ă  son successeur;

11° conformĂ©ment aux dispositions de l'article  10, §§1er et 3 , de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, les receveurs et les trĂ©soriers sont justiciables de la Cour des Comptes, en leur qualitĂ© de comptables au sens de ladite loi;

12° la trĂ©sorerie disponible en fin d'exercice peut ĂȘtre utilisĂ©e dĂšs le commencement de l'annĂ©e suivante;

13° il doit ĂȘtre tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles constitutifs du patrimoine;

14° arrĂȘtĂ© au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, le compte annuel comporte au moins le compte d'exĂ©cution du budget et une situation des actifs et des passifs ou un bilan, dressĂ© aprĂšs une mise en concordance avec l'inventaire physique.

Art. 69.

Le budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est inséré dans une annexe au budget des dépenses de la Région wallonne. Parmi les dispositions de ce budget, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.

À dĂ©faut d'approbation, au 1er janvier de l'annĂ©e budgĂ©taire, du budget visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, les services peuvent utiliser les crĂ©dits prĂ©vus dans leur projet de budget, sauf s'ils sont destinĂ©s Ă  des dĂ©penses d'un principe nouveau, non antĂ©rieurement autorisĂ©es.

Le budget annuel des services peut ĂȘtre ajustĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, durant l'annĂ©e budgĂ©taire, en mĂȘme temps que le budget de la RĂ©gion wallonne.

Art. 70.

Chaque service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome met en place un contrĂŽle interne dont les objectifs sont notamment ceux visĂ©s Ă  l'article  46 et dont l'Ă©valuation peut ĂȘtre auditĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article  47 .

Art. 71.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article  51 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  rendre applicable le contrĂŽle administratif et budgĂ©taire visĂ© aux articles  48 et 49 aux services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome.

Art. 72.

ConformĂ©ment Ă  l'article  10, §§1er et 3 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, la Cour des Comptes exerce son contrĂŽle sur les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome.

Art. 73.

Établi au plus tard pour le 15 mars de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e budgĂ©taire, le compte annuel de chaque service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome est transmis au ministre fonctionnellement compĂ©tent et au Ministre du budget qui est chargĂ© de le soumettre Ă  la Cour des Comptes, au plus tard le 15 avril suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnĂ©s de ses observations au Parlement au plus tard Ă  la fin du mois de juin suivant et en informe conjointement le Ministre du budget.

Les comptes annuels des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome sont joints, dans une forme agrĂ©gĂ©e, au compte gĂ©nĂ©ral et approuvĂ©s par une mention figurant dans le dĂ©cret portant approbation du compte gĂ©nĂ©ral visĂ© Ă  l'article  44, §2 .

Art. 74.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article  15 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales et sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'article  75 , les rĂšgles de prescription du droit commun sont applicables aux entitĂ©s.

Art. 75.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article  16 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales:

1° sont dĂ©finitivement acquises Ă  ceux qui les ont reçues, les sommes payĂ©es indĂ»ment par les entitĂ©s en matiĂšre de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnitĂ©s, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ© dans un dĂ©lai maximum de cinq ans Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e du paiement.

2° pour ĂȘtre valable, la rĂ©clamation doit ĂȘtre notifiĂ©e au dĂ©biteur par lettre recommandĂ©e Ă  la poste et contenir:

a)  le montant total de la somme rĂ©clamĂ©e avec, par annĂ©e, le relevĂ© des paiements indus;

b)  la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont Ă©tĂ© faits.

A dater du dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e Ă  la poste, la rĂ©pĂ©tition de l'indĂ» peut ĂȘtre poursuivie pendant le dĂ©lai prĂ©vu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles;

3° le dĂ©lai fixĂ© au 1° est portĂ© Ă  dix ans lorsque les sommes indues ont Ă©tĂ© obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des dĂ©clarations fausses ou sciemment incomplĂštes.

Art. 76.

§1er. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  confier au service qu'il dĂ©signera les missions:

1° de saisir la Commission de la comptabilitĂ© publique pour avis, d'examiner les avis de ladite Commission et d'en assurer la mise en Ɠuvre;

2° de suivre l'Ă©volution de la lĂ©gislation europĂ©enne ayant trait Ă  la comptabilitĂ©, et plus particuliĂšrement au systĂšme europĂ©en des comptes nationaux et rĂ©gionaux dans la CommunautĂ©;

3° de proposer les adaptations aux dĂ©crets et textes rĂ©glementaires dĂ©coulant des modifications des cadres lĂ©gaux belge et international;

4° de contribuer Ă  l'harmonisation du cadre lĂ©gal budgĂ©taire et comptable des organismes classĂ©s dans le secteur des administrations publiques relevant de la RĂ©gion wallonne;

5° d'accompagner les travaux de regroupement Ă©conomique des recettes et des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne;

6° de procĂ©der Ă  l'Ă©tude permanente des processus budgĂ©taires et comptables en vue de participer Ă  la simplification et Ă  l'amĂ©lioration du service pour les usagers;

7° d'analyser l'incidence de toute modification Ă  caractĂšre budgĂ©taire et comptable sur les applications logicielles de support.

§2. Outre les missions visĂ©es au §1er, le Gouvernement peut charger ledit service d'Ă©tudes en matiĂšre de budget et de comptabilitĂ©.

Art. 77.

Restent soumis aux dispositions des lois coordonnĂ©es le 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'État:

1° l'exĂ©cution du budget votĂ© antĂ©rieurement Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et les ajustements de ce budget;

2° l'Ă©tablissement des comptes gĂ©nĂ©raux et des comptes de comptables relatifs aux annĂ©es budgĂ©taires antĂ©rieures Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, y compris ceux dĂ©coulant du cas visĂ© au 1°;

3° la prescription, telle que rĂ©glĂ©e Ă  l'article 100, alinĂ©a 1er, des crĂ©ances nĂ©es Ă  la charge de l'entitĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 78.

Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'article  5, alinĂ©a 1er de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le bilan d'ouverture Ă©tabli au 1er janvier prend notamment en considĂ©ration les valeurs, arrĂȘtĂ©es au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, des Ă©lĂ©ments suivants:

1° le solde des engagements juridiques valides;

2° les droits constatĂ©s Ă  recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;

3° les avoirs sur les comptes financiers validĂ©s par les extraits dĂ©livrĂ©s par les organismes financiers;

4° les espĂšces et les valeurs en portefeuille fixĂ©es par les comptes des comptables en deniers;

5° la situation de la dette consolidĂ©e et des autres dettes.

Art. 79.

Les dĂ©penses engagĂ©es Ă  la charge des crĂ©dits non dissociĂ©s restant Ă  ordonnancer au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret seront, d'office, liquidĂ©es Ă  la charge des crĂ©dits de liquidation de l'annĂ©e suivante et au plus tard le 31 dĂ©cembre de celle-ci.

Art. 80.

Sans prĂ©judice de la mise en application par le Gouvernement des dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative Ă  la comptabilitĂ© des entreprises, les entreprises rĂ©gionales demeurent soumises aux dispositions du Titre III des lois coordonnĂ©es le 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'État qui sont relatives au budget et Ă  son exĂ©cution, au contrĂŽle ainsi qu'aux rĂšgles de gestion et de trĂ©sorerie.

Art. 81.

Les articles  4 Ă  11 du dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes, et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, tel que modifiĂ©, sont abrogĂ©s.

Art. 82.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur Ă  la mĂȘme date que celle fixĂ©e pour l'entrĂ©e en vigueur de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales dans son article 17 et en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

B. LUTGEN