(Ancien intitulé : "Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées")
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment les articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 66;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment son article 8, §2;
Vu la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement dont la date ultime de transposition a expiré le 14 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution dont la date de transposition a expiré le 30 octobre 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dont la date de transposition a expiré le 3 février 1999;
Considérant que le présent projet a précisément pour objet notamment de transposer ces trois directives;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:
Art. ( 1er .
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° agriculteur: la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région Wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales;
2° AWAC: l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat;
3° BOFAS: le Fonds d'assainissement des sols des stations-service, tel que défini par l'article 2, 13° de l'Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;
4° CGT: le Commissariat général au Tourisme;
( 5° CoDT: le Code du développement territorial; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
6° DCENN: la Direction des Cours d'eau non navigables du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
25° zone agricole: la zone visée à l'article ( D.II.36 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
7° DDR: la Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
26° zone d'activité économique industrielle: la zone visée à l'article ( aux articles D.II.28 et D.II.30 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
8° DEBD: le Département de l'Énergie et du Bâtiment durable de la DGO4;
27° zone d'activité économique mixte: la zone visée à l'article ( aux articles D.II.28 et D.II.29 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
28° zone d'activité économique spécifique: la zone visée à l'article ( aux articles D.II.28 et D.II.31 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
9° DESO: la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
29° zone d'aménagement communal concerté ( à caractère économique: la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.32 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
10° DESU: la Direction des Eaux de surface du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
30° zone d'habitat: la zone visée à l'article ( D.II.24 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
11° DET: le Département de l'Exploitation du Transport de la DGO2;
12° DEV: la Direction des Espaces verts du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
31° zone d'habitat à caractère rural: la zone visée à l'article ( D.II.25 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
13° DGO1: la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;
32° zone de loisirs: la zone visée à l'article ( D.II.27 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
14° DGO2: la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
33° zone de services publics et d'équipement communautaire: la zone visée à l'article ( D.II.26 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10) – AGW du 11 juillet 2013, art. 5)
15° DGO3: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
( 34° zone de dépendances d'extraction: la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT;
16° DGO4: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie;
35° zone d'enjeu régional: la zone visée à l'article D.II.34 du CoDT;
17° DIGD: la Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
36° zone d'enjeu communal: la zone visée à l'article D.II.35 du CoDT. – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
18° DOF: la Direction des Outils Financiers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
19° DPD: la Direction de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
20° DPP: la Direction de la Prévention des Pollutions du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
21° DPS: la Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
22° DNF: le Département de la Nature et des Forêts de la DGO3;
23° DRIGM: la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
24° DSD: le Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
Art. 2.
§1er. Les projets soumis à études d'incidences et les installations et activités classées sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté.
§2. Dans la première colonne sont repris les numéros et les intitulés des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Lorsqu'il est fait référence à la puissance installée des machines, il s'agit de la somme des puissances installées des machines spécifiques relatives à une même rubrique de classement, à l'exclusion des appareils portatifs.
§3. Dans la deuxième colonne il est indiqué la classe des installations et des activités.
§4. Dans la troisième colonne, la croix indique si le projet, l'installation ou l'activité est soumis à étude d'incidences sur l'environnement.
( §5. Dans la quatrième colonne sont repris, les organismes à consulter obligatoirement lorsque les dispositions législatives qui organisent la procédure de permis y relatives le prévoient – AGW du 11 juillet 2013, art. 6) .
§6. Dans les trois colonnes suivantes, sont indiqués les facteurs de division à appliquer aux seuils des différentes rubriques:
dans la colonne « ZH » sont indiqués les facteurs de division « habitat » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat ( ou en zone d'enjeu communal – AGW du 22 décembre 2016, art. 11) ;
dans la colonne « ZHR » sont indiqués les facteurs de division « habitat à caractère rural » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat à caractère rural;
( Dans la colonne « ZI » sont indiqués les facteurs de division « industrie » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie:
en zone d'activité économique mixte;
en zone d'activité économique industrielle;
en zone d'activité économique spécifique;
( en zone de dépendances d'extraction;
en zone d'enjeu régional;
ou en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique. – AGW du 22 décembre 2016, art. 11) – AGW du 11 juillet 2013, art. 7)
Art. 3.
L'avis de la ( DGO4 – AGW du 11 juillet 2013, art. 8, 1°) sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le ( CoDT – AGW du 22 décembre 2016, art. 12) est requis pour tout permis d'environnement.
( ( Le DNF – AGW du 11 juillet 2013, art. 8, 3°) est consultée par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. – AGW du 22 janvier 2004, art. 2)
( La DDR est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. – AGW du 11 juillet 2013, art. 8, 4°)
Art. ( 3 bis .
( (...) – AGW du 12 février 2009, art. 1er) Le présent article a été abrogé en date du 25 avril 2009.
Art. ( 3 ter .
Les établissements visés à l'annexe Ire du présent arrêté, où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe (AGW du 19 avril 2007, art. 2) et sont considérés comme présentant un risque pour le sol (AGW du 27 septembre 2018, art 3)
Art. (3quater.
Les installations visées à la rubrique 90.27 de l'annexe I constituent des installations dequaterregestion de déchets d'extraction minière lorsqu'elles sont exploitées dans le cadre d'une recherche ou d'uneconcession telles que visées par le décret du 7 juillet 1988 des mines. - AGW du 27 mai 2009, art.2)
Art. 4.
Le chapitre II du titre I du Règlement général pour la protection du travail relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
Art. 5.
( (...) – AGW du 28 avril 2005, art. 1er)
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 7.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Cette annexe a été modifiée par:
- l'AGW du 24 octobre 2013, art. 2;
- l'AGW du 16 janvier 2014, art. 44;
- l'AGW du 13 février 2014, art. 36;
- l'AGW du 24 avril 2014, art. 1er et 2;
- l'AGW du 15 mai 2014, art. 21;
- l'AGW du 6 novembre 2014, art. 1er;
- l'AGW du 16 juillet 2015, art. 1er et 2;
- l'AGW du 10 décembre 2015, art. 19 et 20;
- l'AGW du 22 décembre 2016, art. 13.Cette annexe a été modifiée par:
- l'AGW du 24 octobre 2013, art. 2;
- l'AGW du 16 janvier 2014, art. 44;
- l'AGW du 13 février 2014, art. 36;
- l'AGW du 24 avril 2014, art. 1er et 2;
- l'AGW du 15 mai 2014, art. 21;
- l'AGW du 6 novembre 2014, art. 1er;
- l'AGW du 16 juillet 2015, art. 1er et 2;
- l'AGW du 10 décembre 2015, art. 19 et 20;
- l'AGW du 22 décembre 2016, art. 13 ;
- l'AGW du 05 juillet 2018, art 51 ;
- l'AGW du 30 aout 2018, art 11.
Une installation de gestion de déchets d'extraction est visée par le point 1° de la rubrique 90.27.01.03 si les conséquences prévisibles à court ou long terme d'un accident dû à la perte de l'intégrité structurelle ou à une opération incorrecte de l'installation de gestion de déchets sont d'importance non négligeable en ce qui concerne :
c) un risque de perte de vies humaines,
d) un danger pour la santé humaine ou
e) un impact sur l'environnement.
Le cycle de vie entier de l'installation, en ce compris la phase postérieure à la fermeture, doit être pris en considération dans l'évaluation du potentiel de risques de l'installation.
Lors de l'examen des éléments décrits ci-dessus, les considérations suivantes sont prises en compte :
a) l'intégrité structurelle de l'installation de gestion signifie sa capacité à contenir les déchets dans les limites de l'installation de la manière prévue;
b) la perte de l'intégrité structurelle concerne tous les mécanismes possibles d'accident en rapport avec les structures couvertes;
c) l'évaluation des conséquences d'une perte de l'intégrité structurelle prend en considération l'impact immédiat de n'importe quel matériau transporté de l'installation comme conséquence de l'accident et les effets en résultant à court et à long terme;
d) les opérations incorrectes signifient tous les opérations qui peuvent faire naître un accident majeur, en ce compris le dysfonctionnement de mesures de protection environnementale et un projet erroné ou inefficace;
e) la détermination de la fuite de contaminants résultants d'opérations incorrectes doit prendre en compte autant les effets dus aux épisodes de relargage de courte durée que de fuites à long terme de contaminants » et doit couvrir la période opérationnelle de l'installation autant que la période à long terme suivant la fermeture. Elle inclut une évaluation des risques potentiels constitués par les installations contenant des déchets réactifs, sans égard pour la classification de déchets dangereux ou non dangereux.
Le risque d'une perte de vies humaines ou d'un danger pour la santé humaine est considéré comme d'importance négligeable si les personnes (à l'exception des travailleurs) qui pourraient être affectées ne se trouvent pas d'un manière permanente ou pour des périodes prolongées sur le territoire à risque. Des blessures conduisant à des handicaps ou des états prolongés de maladie doivent être considérés comme des dangers sérieux pour la santé humaine.
Le risque d'impact sur l'environnement est considéré comme d'importance négligeable si :
- l'intensité de la force de la source potentiellement contaminante décroît de manière significative à court terme;
- l'accident ne conduit pas à un dommage environnemental permanent ou de longue durée et
- l'environnement affecté peut être restauré à l'aide de mesures limitées de nettoyage et de remise en état.
En établissant le risque de perte de vies humaines, de danger pour la santé humaine et d'impact sur l'environnement, les évaluations spécifiques de l'étendue des impacts potentiels doivent être pris en considération dans le contexte de la chaîne « source-transfert-récepteur ». S'il n'y a pas de transfert entre la source et le récepteur, l'installation de gestion ne figure pas en classe 1 sur la base d'un accident dû à la perte de l'intégrité structurelle ou à une opération incorrecte.
En cas de perte de l'intégrité structurelle de digues des bassins de décantation destinés aux déchets fins, il faut considérer que les vies humaines sont menacées si l'eau ou les niveaux de boue s'élèvent au minimum à 0.7 m au-dessus du sol et dépassent une vitesse de 0.5 m/s. Dans la détermination du risque de perte de vies humaines et de danger pour la santé humaine, au minimum les facteurs suivants sont pris en compte :
- la taille et les propriétés de l'installation, en ce compris le mode de conception;
- la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l'installation;
- la topographie du site de l'installation, en ce compris les éléments ou caractéristiques du relief susceptibles d'amortir les phénomènes de coulées de boues;
- le temps de trajet des vagues de flots vers les lieux où des gens sont présents;
- la vitesse de propagation des vagues de flots;
- l'eau ou les niveaux de boue;
- le taux de montée de l'eau ou des niveaux de boue et
- n'importe quel facteur spécifique au site qui peut influencer le risque de perte de vies humains ou de danger sérieux pour la santé humaine.
Pour les glissements de tas de déchets, il faut considérer que n'importe quelle masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes se trouvent dans le périmètre de la masse de déchets qui se déplace. Au minimum les facteurs suivants sont pris en considération :
- la taille et les propriétés, en ce compris le « design » de l'installation;
- la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l'installation;
- le degré d'inclinaison du tas;
- la probabilité de constitution d'une nappe d'eau à l'intérieur du tas de déchets;
- la stabilité du sous-sol;
- la topographie, la proximité de cours d'eau, de constructions, d'immeubles, etc. et
- les travaux miniers;
- tout autre facteur spécifique au site qui peut contribuer de manière significative au risque posé par la structure.
B. Rubrique : 90.27.01.03 (point 2°).
Quand le ratio (1) du poids de tous les déchets dangereux prévus pour être présents dans l'installation à la fin de la période planifiée pour l'opération et du poids des déchets prévus pour être présents dans l'installation à la fin de cette même période dépasse 50 %, l'installation est visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.
Quand ce ratio est compris entre 5 % et 50 %, l'installation est également visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03. Toutefois, l'installation n'est pas visée si l'exploitant produit une justification sur la base d'une détermination du risque spécifique au site, avec un examen spécifique des effets des déchets dangereux, prenant en considération les conséquences d'un accident dû à une perte d'intégrité ou une opération incorrecte, et démontrant que l'installation n'est pas visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.
Quand ce ratio est inférieur à 5 %, l'installation n'est pas visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.
C. Rubrique : 90.27.01.03 (point 3°).
Pour déterminer si une installation est visé par le point 3° de la rubrique 90.27.01.03 en fonction des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les déchets, il convient d'appliquer les principes suivants :
1° Pour les bassins de décantation prévus, les méthodologies suivantes sont utilisées :
a) Un inventaire des substances et préparations utilisées dans le processus et conséquemment chargées de boues de décantation dans les bassins de décantation doit être réalisé;
b) Pour chaque substance et préparation, les quantités annuelles utilisées dans le processus doivent être estimées. Cette estimation doit être réalisée pour chaque année de la durée prévue de l'opération;
c) Pour chaque substance et préparation, il faut déterminer s'il s'agit d'une substance dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
d) La quantité moyenne d'eau supplémentaire (OQ) stockée annuellement dans les bassins de décantation doit être calculée, dans des conditions d'état constant, selon la formule suivante :
OQi = (|aOMi/D)*P
où :
OQi = quantité d'eau supplémentaire (OQ) stockée annuellement dans les bassins de décantation (m3/an) durant l'année « i »
OMi = masse annuelle de matières dans les bassins (poids sec en tonnes/an) durant l'année « i »
D = moyenne de la densité apparente sèche (tonnes/m3)
P = porosité moyenne des matières sédimentées (m3/m3) définie comme le ratio du volume des vides et du volume total.
Si des données exactes ne sont pas accessibles, des valeurs par défaut de 1.4 tonnes/m3 pour la densité apparente sèche et 0.5 m3/m3 pour la porosité doivent être utilisées;
e) Pour chaque substance et préparation identifiée au point (a ), la concentration maximale (C max) dans la phase aqueuse doit être estimée selon la formule suivante :
C max = le maximum de la valeur suivante : Si/ OQi
où :
Si = masse annuelle de chaque substance et préparation se trouvant dans le bassin tel qu'identifié au point a.
Si, sur base de l'estimation des concentrations maximales (C max), la phase aqueuse est considérée comme « dangereuse » au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03.
2° Pour les bassins de décantation en fonctionnement, la classification doit être basée sur la méthodologie décrite au point 1°, ou sur une analyse chimique directe de l'eau et des matières solides contenue dans l'installation. Si la phase aqueuse et son contenu doivent être considérés comme une préparation dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, l'installation est visée par le point 3° de la rubrique 90.27.01.03. - AGW du 27 mai 2009, art.4)
N.B. Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 28 avril 2005, art. 1er. |
Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions
Aucune autorisation n'est requise pour détenir:
1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;
2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;
3° des cartouches de sûreté pour armes portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;
4° cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté;
5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;
6° des douilles, vides amorcées en quantité indéterminée;
7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de composition pyrotechnique y contenue.
Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l'exercice de l'art de guérir.
Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à: 500 grammes pour le coton à collodion 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique.
Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur activité.
( Les personnes responsables de marches folkloriques et de manifestations autorisées par les communes sur le territoire desquelles se déroule la manifestation peuvent détenir, sans être classées en vertu du présent arrêté et donc sans nécessiter de permis d'environnement, le stock de poudre noire et/ou de cartouches à blanc strictement nécessaire aux besoins de leur marche et pour le temps strictement nécessaire à cette marche pour autant qu'elles aient obtenu pour ce dépôt l'autorisation du gouverneur conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'enmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.
Ces dépôts doivent éviter tout risque pour le public, être soumis à une surveillance de jour et de nuit, fermés à clef et les clefs doivent rester entre les mains de la personne spécialement désignée par l'autorisation délivrée par le gouverneur pour les détenir. Seules ces personnes peuvent pénétrer dans le dépôt. – AGW du 2 mai 2003, art. 1er) .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
AGW du 2 mai 2003, art. 1er
[Annexe V. — Liste des animaux exotiques visés
1. Classe des Mammifères
Super-ordre, ordres, familles |
Espèces visées |
---|---|
Ordre des Carnivores |
Espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kilogrammes |
Ordre des Primates |
Toutes |
Ordre des Cétacés |
Toutes |
Ordre des Proboscidiens (éléphants…) |
Toutes |
Ordre des Périssodactyles :
|
Toutes Toutes Toutes |
Ordre des Artiodactyles :
|
Toutes Toutes Toutes Uniquement Camelus bactrianus Toutes Toutes Toutes les espèces sauf celles appartenant aux genres Hydropotes, Mazama et Pudu |
Super-ordre des Marsupiaux |
Espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kilogrammes |
2. Classe des oiseaux
Ordres |
Espèces visées |
---|---|
Ordre des Struthioniformes :
|
Toutes Toutes |
Ordre des Casuariiformes :
|
Toutes |
Les rapaces |
Tous |
3. Classe des reptiles
3.1. Ordre des Squamates
3.1.1. Sous-ordre des Ophidiens
Familles |
Espèces visées |
---|---|
Famille des Atractaspididés |
Uniquement Atractaspis spp |
Famille des Boïdés |
Les genres et espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres |
Famille des Colubridés |
Uniquement pour : |
Famille des Elapidés |
Toutes |
Famille des Vipéridés |
Toutes |
3.1.2. Sous-ordre des Sauriens
Familles |
Espèces visées |
---|---|
Famille des Hélodermatidés |
Uniquement Heloderma spp |
Famille des Iguanidés |
Espèces dont la taille adulte est supérieure à 1 mètre, queue comprise |
Famille des Varanidés |
Uniquement Varanus spp : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 1,20 mètres, queue comprise |
3.2 Ordre des Crocodiliens
Ordre |
Espèces visées |
---|---|
Ordre des Crocodiliens |
Toutes |
3.3 Ordre des Chéloniens
Familles |
Espèces visées dont largeur de la bouche est supérieure ou égale à 4 centimètres |
---|---|
Familles des Chélydridés |
Les espèces : |
Familles des Kinosternidés |
Uniquement Staurotypus spp |
Familles des Pélomédusidés |
Uniquement Pelusios niger |
Familles des Podocnémididés |
Uniquement Eremnochelys spp ; Peltocephalus spp ; Podocnemis spp |
Familles des Trionychidés |
Uniquement Amyda spp, Apalone spp, Aspideretes spp, Chitra spp, Pelochelys spp |
Familles des Chéloniidés |
Uniquement Erymnochelys spp, Caretta spp, Lepidochelys spp |
Familles des Dermochélydés |
Uniquement Dermochelys coriacea |
4. Classe des Amphibiens
Famille |
Espèces visées |
---|---|
Famille des Dendrobatidae (grenouilles multicolores d’Amérique du Sud à la peau extrêmement toxique) |
Toutes |
5. Groupe des Poissons
5.1. Classe des Chondrichtyens
Classe |
Espèces visées |
---|---|
Classe des Chondrichtyens : |
Toutes |
5.2. Superclasse des Ostéichtyens
5.2.1. Classe des Actinoptérygiens
Sous familles |
Espèces visées |
---|---|
Sous-famille des Scorpénidés |
Toutes |
Sous-famille des Synancéidés |
Toutes |
Sous-famille des Trachinidés |
Toutes |
6. Embranchement des Arthropodes
6.1. Sous- embranchement des Chélicérates
6.1.1. Ordre des Aranéides
Sous-ordres |
Espèces visées |
---|---|
Sous-ordre des mygalomorphes |
Toutes |
Sous-ordre des aranéomorphes |
Uniquement Latrodectus spp (veuves noires), Loxosceles spp (araignée violoniste ou recluse brune), |
6.1.2 Ordre des Scorpiones
Ordres |
Espèces visées |
---|---|
Scorpiones |
Toutes |
6.2 Sous-embranchement des Myriapodes
Sous-embranchement |
Espèces visées |
---|---|
Sous-embranchement des Myriapodes |
Toutes les espèces du genre Scolopendromorphes |
7. Embranchement des Mollusques
Classes, familles |
Espèces visées |
---|---|
Classe des Gastéropodes :
|
Toutes |
Classe des Céphalopodes :
|
Uniquement les espèces Hapalochlaena maculosa ; Hapalochlaena lunulata. |
][A.G.W. 11.07.2013]