(Ancien intitulé : "Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées")
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment les articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 66;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment son article 8, §2;
Vu la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement dont la date ultime de transposition a expiré le 14 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution dont la date de transposition a expiré le 30 octobre 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais, la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dont la date de transposition a expiré le 3 février 1999;
Considérant que le présent projet a précisément pour objet notamment de transposer ces trois directives;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:
Art. ( 1er .
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° agriculteur: la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région Wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales;
2° AWAC: l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat;
3° BOFAS: le Fonds d'assainissement des sols des stations-service, tel que défini par l'article 2, 13° de l'Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;
4° CGT: le Commissariat général au Tourisme;
( 5° CoDT: le Code du développement territorial; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
6° DCENN: la Direction des Cours d'eau non navigables du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
25° zone agricole: la zone visée à l'article ( D.II.36 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
7° DDR: la Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
26° zone d'activité économique industrielle: la zone visée à l'article ( aux articles D.II.28 et D.II.30 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
8° DEBD: le Département de l'Énergie et du Bâtiment durable de la DGO4;
27° zone d'activité économique mixte: la zone visée à l'article ( aux articles D.II.28 et D.II.29 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
28° zone d'activité économique spécifique: la zone visée à l'article ( aux articles D.II.28 et D.II.31 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
9° DESO: la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
29° zone d'aménagement communal concerté ( à caractère économique: la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.32 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
10° DESU: la Direction des Eaux de surface du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
30° zone d'habitat: la zone visée à l'article ( D.II.24 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
11° DET: le Département de l'Exploitation du Transport de la DGO2;
12° DEV: la Direction des Espaces verts du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
31° zone d'habitat à caractère rural: la zone visée à l'article ( D.II.25 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
13° DGO1: la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;
32° zone de loisirs: la zone visée à l'article ( D.II.27 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
14° DGO2: la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
33° zone de services publics et d'équipement communautaire: la zone visée à l'article ( D.II.26 du CoDT; – AGW du 22 décembre 2016, art. 10) – AGW du 11 juillet 2013, art. 5)
15° DGO3: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
( 34° zone de dépendances d'extraction: la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT;
16° DGO4: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie;
35° zone d'enjeu régional: la zone visée à l'article D.II.34 du CoDT;
17° DIGD: la Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
36° zone d'enjeu communal: la zone visée à l'article D.II.35 du CoDT. – AGW du 22 décembre 2016, art. 10)
18° DOF: la Direction des Outils Financiers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
19° DPD: la Direction de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
20° DPP: la Direction de la Prévention des Pollutions du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
21° DPS: la Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
22° DNF: le Département de la Nature et des Forêts de la DGO3;
23° DRIGM: la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
24° DSD: le Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
Art. 2.
§1er. Les projets soumis à étude d'incidences, les installations et activités classées et les installations et activités présentant un risque pour le sol sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté - (AGW du 27 septembre 2018, art 2,1°).
§2. Dans la première colonne sont repris les numéros et les intitulés des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Lorsqu'il est fait référence à la puissance installée des machines, il s'agit de la somme des puissances installées des machines spécifiques relatives à une même rubrique de classement, à l'exclusion des appareils portatifs.
§3. Dans la deuxième colonne il est indiqué la classe des installations et des activités.
§4. Dans la troisième colonne, la croix indique si le projet, l'installation ou l'activité est soumis à étude d'incidences sur l'environnement.
§4/1. Dans la quatrième colonne, la croix indique si l'installation ou l'activité est de celles présentant un risque pour le sol - (AGW du 27 septembre 2018, art 2,2°).
§5. Dans la cinquième (AGW du 27 septembre 2018, art 2,1°) colonne sont repris, les organismes à consulter obligatoirement lorsque les dispositions législatives qui organisent la procédure de permis y relatives le prévoient (AGW du 11 juillet 2013, art. 6).
§6. Dans les trois colonnes suivantes, sont indiqués les facteurs de division à appliquer aux seuils des différentes rubriques:
dans la colonne « ZH » sont indiqués les facteurs de division « habitat » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat ( ou en zone d'enjeu communal – AGW du 22 décembre 2016, art. 11) ;
dans la colonne « ZHR » sont indiqués les facteurs de division « habitat à caractère rural » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat à caractère rural;
( Dans la colonne « ZI » sont indiqués les facteurs de division « industrie » à appliquer si le projet est situé tout ou en partie:
en zone d'activité économique mixte;
en zone d'activité économique industrielle;
en zone d'activité économique spécifique;
( en zone de dépendances d'extraction;
en zone d'enjeu régional;
ou en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique. – AGW du 22 décembre 2016, art. 11) – AGW du 11 juillet 2013, art. 7)
Art. 3.
L'avis de la ( DGO4 – AGW du 11 juillet 2013, art. 8, 1°) sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le ( CoDT – AGW du 22 décembre 2016, art. 12) est requis pour tout permis d'environnement.
( ( Le DNF – AGW du 11 juillet 2013, art. 8, 3°) est consultée par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. – AGW du 22 janvier 2004, art. 2)
( La DDR est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. – AGW du 11 juillet 2013, art. 8, 4°)
Art. ( 3 bis .
( (...) – AGW du 12 février 2009, art. 1er) Le présent article a été abrogé en date du 25 avril 2009.
Art. ( 3 ter .
Les établissements visés à l'annexe Ire du présent arrêté, où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire (de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1er dudit accord de coopération - AGW du 16 mai 2019, art. 49), sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe (AGW du 19 avril 2007, art. 2) et sont considérés comme présentant un risque pour le sol (AGW du 27 septembre 2018, art 3)
Art. (3quinquies.
Durant une période de deux ans à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, sont rangés en classe 3 les chantiers d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante visés à la rubrique 26.65.03.04.02 et qui répondent aux conditions suivantes :
1° ils sont situés dans une des communes visées soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, telle qu'étendue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
2° ils disposent d'une attestation du Bourgmestre, ou de son délégué, de la commune d'exploitation du chantier certifiant que celui-ci est rendu nécessaire par les inondations visées au 1°. ». - AGW du 03 février 2022, art.2)
Art. 4.
Le chapitre II du titre I du Règlement général pour la protection du travail relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
Art. 5.
( (...) – AGW du 28 avril 2005, art. 1er)
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 7.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Numéro — Installation ou activité | Classe | EIE | Risque pour le sol | Organismes à consulter | Facteurs de division | |||||||||||||||||
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ZH | ZHR | ZI | ||||||||||||||||||||
01 AGRICULTURE, DETENTION D’ANIMAUX, SERVICES ANNEXES | ||||||||||||||||||||||
01.1 Culture | ||||||||||||||||||||||
01.10 Affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive | ||||||||||||||||||||||
01.10.01 dont la surface utile est supérieure ou égale à 1 ha | X | DNF | ||||||||||||||||||||
01.2 Activités d’élevage ou d’engraissement relevant du secteur de l’agriculture(activités exercées par un agriculteur) Pour la classification des rubriques 01.20 à 01.28, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement ou du stockage concerné(e) et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement ou du stockage concerné(e) et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées. Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal. Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance. |
||||||||||||||||||||||
01.20 Bovins | ||||||||||||||||||||||
01.20.01 De 6 mois et plus | ||||||||||||||||||||||
01.20.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.20.01.01.01 de 2 à 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.20.01.01.02 de plus de 150 à 500 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.20.01.01.03 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.20.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.20.01.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.20.01.02.01 de 4 à 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.20.01.02.02 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.20.02 Veaux à l’engraissement de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois, à l’exception des veaux au pis | ||||||||||||||||||||||
01.20.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.20.02.01.01 de 2 à 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.20.02.01.02 de plus de 150 à 1.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.20.02.01.03 de plus de 1.000 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.20.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.20.02.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.20.02.02.01 de 50 à 400 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.20.02.02.02 de plus de 400 à 1.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.20.02.02.03 de plus de 1.000 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.21 Ovins ou caprins de 6 mois et plus | ||||||||||||||||||||||
01.21.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
[01.21.01.01 de 6 à 500 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 3 | |||||||||||||||||||||
[01.21.01.02 de plus de 501 à 2000 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
[01.21.01.03 de plus de 2001 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
[01.21.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.21.01, d’une capacité :] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | ||||||||||||||||||||||
[01.21.02.01 de 11 à 800 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 3 | |||||||||||||||||||||
[01.21.02.02 de plus de 801 à 2000 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
[01.21.02.03 de plus de 2001 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.22 Equidés de 6 mois et plus | ||||||||||||||||||||||
01.22.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.22.01.01 de 2 à 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.22.01.02 de plus de 150 à 500 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.22.01.03 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.22.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.22.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.22.02.01 de 4 à 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.22.02.02 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23 Porcins | ||||||||||||||||||||||
01.23.01 Porcins de plus de 4 semaines et de moins de 30 kg | ||||||||||||||||||||||
01.23.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.23.01.01.01 de 4 à 20 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.01.01.02 de plus de 20 à 2.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.01.01.03 de plus de 2.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.23.01.01, d’une capacité : |
||||||||||||||||||||||
01.23.01.02.01 de 10 à 1.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.01.02.02 de plus de 1.000 à 3.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.01.02.03 de plus de 3.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.02 Porcs de production de 30 kg et plus (élevage ou engraissement) | ||||||||||||||||||||||
01.23.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.23.02.01.01 de 2 à 10 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.02.01.02 de plus de 10 à 1.600 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.02.01.03 de plus de 1.600 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.23.02.01, d’une capacité : |
||||||||||||||||||||||
01.23.02.02.01 de 4 à 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.02.02.02 de plus de 500 à 2.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.02.02.03 de plus de 2.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.03 Truies et verrats | ||||||||||||||||||||||
01.23.03.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.23.03.01.01 de 2 à 10 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.03.01.02 de plus de 10 à 600 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.03.01.03 de plus de 600 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, DPS | |||||||||||||||||||
01.23.03.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.23.03.01, d’une capacité : |
||||||||||||||||||||||
01.23.03.02.01 de 4 à 300 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.03.02.02 de plus de 300 à 900 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.03.02.03 de plus de 900 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.04 Sangliers ou autres suidés | ||||||||||||||||||||||
01.23.04.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.23.04.01.01 de 2 à 10 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.04.01.02 de plus de 10 à 1.600 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.04.01.03 de plus de 1.600 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.23.04.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.23.04.01, d’une capacité : |
||||||||||||||||||||||
01.23.04.02.01 de 4 à 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.23.04.02.02 de plus de 500 à 2.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.23.04.02.03 de plus de 2.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.24 Volailles | ||||||||||||||||||||||
01.24.01 Poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair | ||||||||||||||||||||||
01.24.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.24.01.01.01 de 30 à 1.500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.24.01.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.24.01.01.03 de plus de 25.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.24.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.24.01.01, d’une capacité : |
||||||||||||||||||||||
01.24.01.02.01 de 50 à 20.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.24.01.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.24.01.02.03 de plus de 40.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.24.02 Canards, oies, dindes, pintades et autres volailles | ||||||||||||||||||||||
01.24.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.24.02.01.01 de 20 à 750 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.24.02.01.02 de plus de 750 à 13.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.24.02.01.03 de plus de 13.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.24.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.24.02.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.24.02.02.01 de 30 à 12.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.24.02.02.02 de plus de 12.000 à 20.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.24.02.02.03 de plus de 20.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.25 Ratites (autruches, émeus, nandous,…) | ||||||||||||||||||||||
01.25.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.25.01.01 de 4 à 50 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.25.01.02 de plus de 50 à 150 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.25.01.03 de plus de 150 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.25.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.25.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.25.02.01 de 10 à 300 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.25.02.02 de plus de 300 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.26 Lapins | ||||||||||||||||||||||
01.26.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.26.01.01 de 30 à 1.500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.26.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.26.01.03 de plus de 25.000 animaux | 1 | X | AWAC, DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.26.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement ou non visé par la rubrique 01.26.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.26.02.01 de 60 à 20.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.26.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.26.02.03 de plus de 40.000 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.27 Gibiers | ||||||||||||||||||||||
01.27.01 Grands gibiers de 6 mois et plus (cerf, chevreuil, daim, mouflon,…) | ||||||||||||||||||||||
01.27.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.27.01.01.01 de 6 à 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.27.01.01.02 de plus de 150 à 500 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.27.01.01.03 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.27.01.01.03 de plus de 500 animaux | 1 | X | ||||||||||||||||||||
01.27.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.27.01.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.27.01.02.01 de 12 à 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.27.01.02.02 de plus de 500 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.27.02 Petits gibiers (lievre, faisan, perdrix, becasse,…) | ||||||||||||||||||||||
01.27.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.27.02.01.01 de 30 à 1.500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.27.02.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.27.02.01.03 de plus de 25.000 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.27.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.27.02.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.27.02.02.01 de 60 à 20.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.27.02.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.27.02.02.03 de plus de 40.000 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.28 Pigeons | ||||||||||||||||||||||
01.28.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.28.01.01 de 60 à 1.500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.28.01.02 de plus de 1.500 à 20.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.28.01.03 de plus de 20.000 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.28.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.28.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.28.02.01 de 120 à 3.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.28.02.02 de plus de 3.000 à 40.000 animaux | 2 | DDR | ||||||||||||||||||||
01.28.02.03 de plus de 40.000 animaux | 1 | X | DDR, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.3 Détention non visée à la rubrique 92.53.02 d’animaux ne relevant pas du secteur de l’agriculture Pour la classification des rubriques 01.30 à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné(e) et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné(e) et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées. Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal. Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance. |
||||||||||||||||||||||
01.30 Détention de bovins | ||||||||||||||||||||||
01.30.01 De 6 mois et plus | ||||||||||||||||||||||
01.30.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.30.01.01.01 de 2 à 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.30.01.01.02 de plus de 150 à 500 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.30.01.01.03 de plus de 500 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.30.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.30.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.30.01.02.01 de 4 à 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.30.01.02.02 de plus de 500 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.30.02 Veaux à l’engraissement de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois, à l’exception des veaux au pis | ||||||||||||||||||||||
01.30.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.30.02.01.01 de 2 à 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.30.02.01.02 de plus de 150 à 1.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.30.02.01.03 de plus de 1.000 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.30.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.30.02.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.30.02.02.01 de 50 à 400 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.30.02.02.02 de plus de 400 à 1.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.30.02.02.03 de plus de 1.000 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.31 Détention d’ovins et de caprins | ||||||||||||||||||||||
01.31.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
[01.31.01.01 de 6 à 500 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 3 | [I] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||
[01.31.01.02 de plus de 501 à 2000 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 2 | [DDR] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[S] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||
[01.31.01.03 de plus de 2001 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 1 | X | [DDR, DPS] [A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] - [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[S] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||
[01.31.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.31.01, d’une capacité :][A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | ||||||||||||||||||||||
[01.31.02.01 de 11 à 800 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 3 | [I] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||
[01.31.02.02 de plus de 801 à 2000 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 2 | [S] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||
[01.31.02.03 de plus de 2001 animaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 1 | X | [DPS] [A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] - [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[S] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||
01.32 Détention d’équidés | ||||||||||||||||||||||
01.32.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.32.01.01 de 2 à 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.32.01.02 de plus de 150 à 500 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.32.01.03 de plus de 500 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.32.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.32.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.32.02.01 de 4 à 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.32.02.02 de plus de 500 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.33 Détention de porcins | ||||||||||||||||||||||
01.33.01 Porcins de plus de 4 semaines et de moins de 30 kg | ||||||||||||||||||||||
01.33.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.33.01.01.01 de 4 à 20 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.33.01.01.02 de plus de 20 à 2.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.33.01.01.03 de plus de 2.000 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.33.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.33.01.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.33.01.02.01 de 10 à 1.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.33.01.02.02 de plus de 1.000 à 3.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.33.01.02.03 de plus de 3.000 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.33.02 Porcs de production de 30 kg et plus (elevage ou engraissement) | ||||||||||||||||||||||
01.33.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.33.02.01.01 de 2 à 10 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.33.02.01.02 de plus de 10 à 1.600 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.33.02.01.03 de plus de 1.600 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.33.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.33.02.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.33.02.02.01 de 4 à 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.33.02.02.02 de plus de 500 à 2.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.33.02.02.03 de plus de 2.000 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.33.03 Truies et verrats | ||||||||||||||||||||||
01.33.03.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.33.03.01.01 de 2 à 10 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.33.03.01.02 de plus de 10 à 600 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.33.03.01.03 de plus de 600 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.33.03.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.33.03.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.33.03.02.01 de 4 à 300 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.33.03.02.02 de plus de 300 à 900 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.33.03.02.03 de plus de 900 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.33.04 Sangliers ou autres suidés | ||||||||||||||||||||||
01.33.04.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.33.04.01.01 de 2 à 10 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.33.04.01.02 de plus de 10 à 1.600 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.33.04.01.03 de plus de 1.600 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.33.04.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement ou non visé par la rubrique 01.33.04.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.33.04.02.01 de 4 à 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.33.04.02.02 de plus de 500 à 2.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.33.04.02.03 de plus de 2.000 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.34 Détention de volailles | ||||||||||||||||||||||
01.34.01 Poulettes, poules pondeuses et poulets de chair | ||||||||||||||||||||||
01.34.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.34.01.01.01 de 30 à 1.500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.34.01.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.34.01.01.03 de plus de 25.000 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.34.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.34.01.01, d’une capacité : |
||||||||||||||||||||||
01.34.01.02.01 de 50 à 20.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.34.01.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.34.01.02.03 de plus de 40.000 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.34.02 Canards, oies, dindes, pintades et autres volailles | ||||||||||||||||||||||
01.34.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.34.02.01.01 de 20 à 750 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.34.02.01.02 de plus de 750 à 13.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.34.02.01.03 de plus de 13.000 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.34.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.34.02.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.34.02.02.01 de 30 à 12.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.34.02.02.02 de plus de 12.000 à 20.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.34.02.02.03 de plus de 20.000 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.35 Détention de ratites (autruches, émeus, nandous,…) | ||||||||||||||||||||||
01.35.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.35.01.01 de 4 à 50 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.35.01.02 de plus de 50 à 150 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.35.01.03 de plus de 150 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.35.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.35.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.35.02.01 de 10 à 300 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.35.02.02 de plus de 300 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.36 Détention de lapins | ||||||||||||||||||||||
01.36.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.36.01.01 de 30 à 1.500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.36.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.36.01.03 de plus de 25.000 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.36.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement ou non visé par la rubrique 01.36.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.36.02.01 de 60 à 20.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.36.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.36.02.03 de plus de 40.000 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.37 Détention de gibiers | ||||||||||||||||||||||
01.37.01 Grands gibiers de 6 mois et plus (cerf, chevreuil, daim, mouflon,…) | ||||||||||||||||||||||
01.37.01.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.37.01.01.01 de 6 à 150 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.37.01.01.02 de plus de 150 à 500 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.37.01.01.03 de plus de 500 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.37.01.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.37.01.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.37.01.02.01 de 12 à 500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.37.01.02.02 de plus de 500 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.37.02 Petits gibiers (lièvre, faisan, perdrix, bécasse,…) | ||||||||||||||||||||||
01.37.02.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.37.02.01.01 de 30 à 1.500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.37.02.01.02 de plus de 1.500 à 25.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.37.02.01.03 de plus de 25.000 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.37.02.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.37.02.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.37.02.02.01 de 60 à 20.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.37.02.02.02 de plus de 20.000 à 40.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.37.02.02.03 de plus de 40.000 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.38 Détention de pigeons | ||||||||||||||||||||||
01.38.01 [Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement sis en zone d’habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m :
|
||||||||||||||||||||||
01.38.01.01 de 60 à 1.500 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.38.01.02 de plus de 1.500 à 20.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.38.01.03 de plus de 20.000 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.38.02 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.38.01, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.38.02.01 de 120 à 3.000 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.38.02.02 de plus de 3.000 à 20.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.38.02.03 de plus de 20.000 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.39 Détention d’autres animaux | ||||||||||||||||||||||
01.39.01 Détention d’animaux de laboratoire, d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.39.01.01 de 20 à 200 animaux | 3 | |||||||||||||||||||||
01.39.01.02 de plus de 200 à 1.000 animaux | 2 | |||||||||||||||||||||
01.39.01.03 de plus de 1.000 animaux | 1 | X | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
01.39.02 [Ruchers situés en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal telles que définies aux articles D.II.24 et D.II.35 du CoDT][A.G.W. 22.12.2016] | 3 | |||||||||||||||||||||
01.39.03 Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement d’animaux élevés pour leur fourrure (autres que les lapins), d’une capacité : | ||||||||||||||||||||||
01.39.03.01 de 50 à 2.000 animaux | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
01.39 03.02 de plus de 2.000 à 20.000 animaux | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
01.39.03.03 de plus de 20.000 animaux | 1 | X | AWAC, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | 2 | ||||||||||||||||||
01.39.04 Chenils, refuges, pensions pour animaux (à l’exception des installations et activités visées par la rubrique 92.53) : Seuls sont classés les chenils (destinés à la commercialisation de chiots), les refuges et les pensions pour animaux tels que visés [par le Code wallon du Bien-être des animaux]. Ne sont visés que les chiens de plus de 8 semaines et tout autre animal ayant atteint l’âge de la reproduction. [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] Bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement : |
||||||||||||||||||||||
01.39.04.01 de plus de 4 animaux et de moins de 10 animaux | 3 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
01.39.04.02 de 10 animaux et plus | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
01.39.05 Verminières (élevage de larves, de mouches, de vers de terre,...) | 2 | |||||||||||||||||||||
01.49.01 Services annexes aux rubriques 01.20 à 01.28 relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement ou relevant du secteur de l’agriculture | ||||||||||||||||||||||
[01.49.01.01 Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables ou de générer une atmosphère inflammable : 01.49.01.01.01 d'une capacité supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 500 m3 pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
[01.49.01.01.02 d'une capacité supérieure à 500 m3 pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | [2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[01.49.01.01.03 d'une capacité supérieure à 50 m3 pour les silos plats] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | [3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
01.49.01.02 [Stockage au champ d’effluents d’élevage tels que réglementés par les articles R.188 à R.202 du Code de l'Eau, situés en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 50 m :
|
3 | |||||||||||||||||||||
01.49.01.03 Stockage de matières fertilisantes à l’exception de celles visées par les rubriques 63.12.10 et 63.12.20 et des effluents d’élevage tels que réglementés par les articles R.188 à R.232 du Code de l’eau, d’un volume : | ||||||||||||||||||||||
01.49.01.03.01 supérieur à 10 m3 et inférieur ou égal à 500 m3 | 3 | |||||||||||||||||||||
01.49.01.03.02 supérieur à 500 m3 | 2 | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | ||||||||||||||||||||
01.49.02 Services annexes aux rubriques 01.30 à 01.39 relatives à la détention d’animaux ne relevant pas du secteur de l’agriculture | ||||||||||||||||||||||
01.49.02.01 Dépôt d’effluents d’élevage d’un volume : | ||||||||||||||||||||||
01.49.02.01.01 supérieur à 10 m3 et inférieur ou égal à 50 m3 | 3 | |||||||||||||||||||||
01.49.02.01.02 supérieur à 50 m3 | 2 | [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | ||||||||||||||||||||
01.49.04 Epandage de matières organiques (fumiers, écumes, fientes, composts, boues,…), ainsi que le mélange de celles-ci avec d’autres substances, sur une surface supérieure à 1 ha de terres non vouées à la culture ou à l’élevage, à l’exception des parcs et jardins | 2 | DNF, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | ||||||||||||||||||||
01.8 Projets de remembrement rural | ||||||||||||||||||||||
01.81 Projets de remembrement rural | X | DNF | ||||||||||||||||||||
01.9 Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage des terres | ||||||||||||||||||||||
01.91 Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage des terres | ||||||||||||||||||||||
01.91.01 dont la surface est supérieure à 50 ha | X | DCENN, DNF | ||||||||||||||||||||
02 SYLVICULTURE, EXPLOITATION FORESTIERE, SERVICES ANNEXES | ||||||||||||||||||||||
02.0 Sylviculture, exploitation forestière, services annexes | ||||||||||||||||||||||
02.02 Services forestiers | ||||||||||||||||||||||
02.02.01 Chantier de premier boisement et de déboisement d’un seul tenant en vue de la reconversion des sols lorsque la superficie est supérieure ou égale à 50 ha | X | DNF | ||||||||||||||||||||
05 PECHE, AQUACULTURE | ||||||||||||||||||||||
05.0 Pêche, aquaculture | ||||||||||||||||||||||
05.02 Pisciculture, aquaculture | ||||||||||||||||||||||
05.02.01 Pisciculture intensive dont la capacité installée de production est 05.02.01.01 supérieure ou égale à 500 kg/an et inférieure à 30 t/an |
2 | DNF | 2 | |||||||||||||||||||
05.02.01.02 supérieure ou égale à 30 t/an | 1 | X | AWAC, DNF | 2 | ||||||||||||||||||
10 EXTRACTION DE HOUILLE, DE LIGNITE ET DE TOURBE | ||||||||||||||||||||||
10.3 Extraction et agglomération de la tourbe | ||||||||||||||||||||||
10.30 Extraction et agglomération de la tourbe | ||||||||||||||||||||||
10.30.01 lorsque la superficie du site est égale ou supérieure à 0,5 ha | 1 | X | DNF | |||||||||||||||||||
10.9 Extraction et agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone | ||||||||||||||||||||||
10.90 Extraction et agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone | ||||||||||||||||||||||
[10.90.01 Extraction souterraine de mines de houille, lignite, graphite | 1 | X | X | DRIGM, DESO] [A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||
[10.90.02 Extraction à ciel ouvert de mines de houille, lignite, graphite | 1 | X | X | DRIGM, DESO] [A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||
10.90.03 Installations pour l’agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone ou la fabrication de charbon de bois, graphite, carbone : [10.90.03.01 constituant une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est supérieure à 10 t/jour |
1 | X | X | DRIGM, DESO] [A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||
10.90.03.02 ne constituant pas une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est supérieure à 10 t/jour | 1 | X | X | DESO, AWAC, DRIGM | ||||||||||||||||||
[10.90.03.03 ne constituant pas une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est inférieure ou égale à 10 T/jour ][A.G.W. 16.01.2014] | 2 | X | ||||||||||||||||||||
[10.90.03.04 Installations pour l'agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone ou la fabrication de charbon de bois, graphite, carbone constituant une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est inférieure ou égale à 10T/jour | 2 | X | DRIGM, DESO] [A.G.W. 27.09.2018] | |||||||||||||||||||
10.90.04 Lavoirs à houille, lignite et tourbe dont la capacité de traitement est supérieure à 10 t/jour | 2 | X | DESO, DRIGM | |||||||||||||||||||
10.90.05 Exploitation de terrils si le site d’exploitation a une superficie supérieure à 15 ha | X | DNF, DESO, DRIGM | ||||||||||||||||||||
11 EXTRACTION D’HYDROCARBURES, SERVICES ANNEXES | ||||||||||||||||||||||
11.1 Extraction d’hydrocarbures | ||||||||||||||||||||||
11.10 Extraction d’hydrocarbures | ||||||||||||||||||||||
11.10.01 Installations pour l’extraction de pétrole, de gaz naturel ou de schiste bitumineux de leur site naturel d’origine, lorsque les quantités extraites quotidiennement dépassent 500 t de pétrole ou de schiste bitumineux ou 500.000 m3 de gaz | 1 | X | X | DRIGM | ||||||||||||||||||
11.10.02 Installations pour l’extraction de pétrole, de gaz naturel ou de schiste bitumineux de leur site naturel d’origine, lorsque les quantités extraites quotidiennement sont égales ou inférieures à 500 t de pétrole ou de schiste bitumineux ou 500.000 m3 de gaz | 2 | DRIGM | ||||||||||||||||||||
11.2 Services annexes à l’extraction d’hydrocarbures | ||||||||||||||||||||||
11.20 Services annexes à l’extraction d’hydrocarbures | ||||||||||||||||||||||
11.20.01 Installation de gazéification et de liquéfaction de combustibles minéraux solides lorsque la quantité susceptible d’être transformée par jour est : 11.20.01.01 inférieure à 500 t |
2 | X | ||||||||||||||||||||
11.20.01.02 supérieure ou égale à 500 t | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
[12. CAPTAGE DE DIOXYDE DE CARBONE ET STOCKAGE GEOLOGIQUE | ||||||||||||||||||||||
12.10 Captage de dioxyde de carbone | ||||||||||||||||||||||
12.10.10 Installation destinée au captage des flux de CO2 en vue du stockage géologique ou qui capte annuellement une quantité totale de CO2 égale ou supérieure à 1,5 mégatonne | 1 | X | AWAC, DESO, DRIGM | |||||||||||||||||||
12.20 Stockage géologique | ||||||||||||||||||||||
12.20.10 Stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) dont la capacité de stockage totale envisagée est : | ||||||||||||||||||||||
12.20.10.01 inférieure à 100 kilotonnes et entrepris à des fins de recherche ou de développement ou d'expérimentation de nouveaux produits ou procédés. | 1 | X | AWAC, DESO, DRIGM | |||||||||||||||||||
12.20.10.02 supérieure ou égale à 100 kilotonnes.][A.G.W. 24.10.2013] | X | AWAC, DESO, DRIGM | ||||||||||||||||||||
13 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQUES | ||||||||||||||||||||||
13.1 Extraction de minerais de fer | ||||||||||||||||||||||
13.10 Extraction de minerais de fer | ||||||||||||||||||||||
[13.10.01 Extraction souterraine de minerais de fer | 1 | X | X | DRIGM] [A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||
[13.10.02 Extraction à ciel ouvert de minerais de fer | 1 | X | X | DRIGM] [A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||
13.10.03 Installations pour l’agglomération ou la fabrication de minerais de fer dont la capacité installée de production est supérieure à 10 t/jour : [13.10.03.01 installation constituant une dépendance de mine |
1 | X | X | DRIGM] [A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||
13.10.03.02 installation ne constituant pas une dépendance de mine | 1 | X | X | AWAC, DRIGM | ||||||||||||||||||
13.10.04 Lavoirs à minerais de fer dont la capacité de traitement est supérieure à 10 t/jour ne constituant pas une dépendance de mine | 2 | X | DRIGM | |||||||||||||||||||
[13.10.05. Lavoirs à minerais de fer dont la capacité de traitement est supérieure à 10t/jour constituant une dépendance de mines | 2 | X | DRIGM] [A.G.W. 27.09.2018] | |||||||||||||||||||
13.2 Extraction de minerais de métaux non ferreux | ||||||||||||||||||||||
13.20 Extraction de minerais de métaux non ferreux | ||||||||||||||||||||||
[13.20.01 Extraction souterraine de minerais de métaux non ferreux | 1 | X | X | DRIGM] [A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||
[13.20.02 Extraction à ciel ouvert de minerais de métaux non ferreux | 1 | X | X | DRIGM] [A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||
13.20.03 Installations pour l’agglomération ou la fabrication de minerais de métaux non ferreux dont la capacité installée de production est supérieure à 10 t/jour : [13.20.03.01 installation constituant une dépendance de mine |
1 | X | X | DRIGM] [A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||
13.20.03.02 installation ne constituant pas une dépendance de mine | 1 | X | X | AWAC, DRIGM | ||||||||||||||||||
13.20.04 Lavoirs à minerais de métaux non ferreux dont la capacité de traitement est supérieure à 10 t/jour ne constituant pas une dépendance de mine | 2 | X | DRIGM | |||||||||||||||||||
[13.20.05. Lavoirs à minerais de métaux non ferreux dont la capacité de traitement est supérieure à 10t/jour constituant une dépendance de mines | 2 | X | DRIGM] [A.G.W. 27.09.2018] | |||||||||||||||||||
13.9 Calcination et frittage de minerais métalliques | ||||||||||||||||||||||
13.90 Installation de calcination et de frittage de minerais métalliques, y compris de minerai sulfuré | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
14 AUTRES INDUSTRIES EXTRACTIVES | ||||||||||||||||||||||
14.0 Extraction de pierres, sables, argiles, sels, mineraux | ||||||||||||||||||||||
14.00 Extraction de pierres, sables, argiles, sels, minéraux | ||||||||||||||||||||||
14.00.01 Carrière dont la superficie est inférieure à 25 ha (à l’exclusion du cas prévu par la rubrique 14.00.03) | 2 | DESO, DPP, DGO1, DNF | ||||||||||||||||||||
14.00.02 Carrière dont la superficie est supérieure ou égale à 25 ha | 1 | X | AWAC, DESO, DPP, DGO1, DNF | |||||||||||||||||||
14.00.03 Carrière dont la superficie est supérieure ou égale à 20 ha, et située à moins de 125 m d’une zone d’habitat [ou d'une zone d'enjeu communal][A.G.W. 22.12.2016] | 1 | X | AWAC, DESO, DPP, DGO1, DNF | |||||||||||||||||||
14.00.04 Extraction de minéraux par dragage fluvial lorsque la quantité de minéraux extraits est supérieure à 500 t/an | 1 | X | DPP, DGO1, DGO2, DNF | |||||||||||||||||||
14.4 Production de sel (broyage, purification et raffinage du sel) | ||||||||||||||||||||||
14.40 Production de sel | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 14.40.01 supérieure à 1.000 t/an et inférieure ou égale à 1.000.000 t/an |
2 | |||||||||||||||||||||
14.40.02 supérieure à 1.000.000 t/an | 1 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
14.9 Dépendances de carrières | ||||||||||||||||||||||
14.90 Dépendances de carrières | ||||||||||||||||||||||
[14.90.01. Unités intégrées de concassage, de criblage, de lavage, de centrale à béton, d'enrobage, de manutention, de travail de la pierre 14.90.01.01 dont la capacité de production est supérieure ou égale à 1 200 000 t/an Capacité de production : capacité calculée sur base des facteurs suivants : 1° la capacité de production totale annuelle indiquée par le fournisseur des équipements, tenant compte des mises à l'arrêt obligatoires de chaque équipement pour des interventions de maintenance 2° le bridage technique des équipements; 3° les interactions éventuelles des équipements entre eux; 4° les horaires d'exploitation figurant dans le dossier de demande. |
1 | X | AWAC, DPP, DGO1 | |||||||||||||||||||
14.90.01.02 autres installations][A.G.W. 06.11.2014] | 2 | DPP, DGO1 | ||||||||||||||||||||
[14.91 Remblayage dans les zones de dépendances d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles exogènes(*). Par remblayage on entend l'opération de valorisation par laquelle des terres et des matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. | ||||||||||||||||||||||
14.91.01 dans les cas non visés à la rubrique 14.91.02 | 2 | DSD- DNF | ||||||||||||||||||||
14.91.02 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique ou excède 500.000 m3. [Note de bas de page:] « (*) Sont visés les déchets valorisables suivants : - Terres : O jusqu'au 30 octobre 2019, terres non-contaminées et terres de betteraves et d'autres productions maraîchères conformes aux circonstances de valorisation, aux caractéristiques et aux modes d'utilisation des terres prévus en annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets; O à partir du 1er novembre 2019, terres conformes aux conditions d'utilisation fixées dans l'arrêté du (date du présent arrêté) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière; - matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102); - sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I) ] [A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.09.2018] |
1 |
X |
DSD - AWAC - DESO - DNF |
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15 INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE | ||||||||||||||||||||||
Pour les rubriques de la division des industries agroalimentaires, la capacité de production journalière s’entend comme la capacité de production journalière nominale des installations sur base des caractéristiques de l’établissement et notamment des capacités de stockage, des horaires d’activité, du personnel employé, des différents conditionnements des produits. | ||||||||||||||||||||||
15.1 Industrie des viandes | ||||||||||||||||||||||
15.11 Production de viandes de boucherie | ||||||||||||||||||||||
15.11.01 Abattoirs, lorsque la production de carcasses est : 15.11.01.01 supérieure à 100 kg/jour et inférieure ou égale à 2 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.11.01.02 supérieure à 2 t/jour et inférieure ou égale à 100 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.11.01.03 supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.12 Production de viandes de volailles et de petits animaux | ||||||||||||||||||||||
15.12.01 Abattoirs de volailles à l’exception des autruches, émeus et nandous, lorsque la capacité d’abattage est : Table « équivalent-animal » :
15.12.01.01 supérieure à 50 équivalent-animal par jour et inférieure ou égale à 30.000 équivalent-animal |
2 | X | ||||||||||||||||||||
15.12.01.02 supérieure à 30.000 équivalent-animal par jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.12.02 Abattoirs de petits animaux, lorsque la capacité de production de viandes est : 15.12.02.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 30 t/jour |
2 | |||||||||||||||||||||
15.12.02.02 supérieure à 30 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.13 Préparation de produits à base de viandes | ||||||||||||||||||||||
15.13.01 Installations pour la préparation ou pour la conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage, à l’exclusion des produits issus du lait et des corps gras mais y compris les aliments pour animaux de compagnie, de produits à base de viandes dont la capacité de production ou de conservation de produits finis est : 15.13.01.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 2 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.13.01.02 supérieure à 2 t/jour et inférieure ou égale à 150 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.13.01.03 supérieure à 150 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.2 Industrie du poisson | ||||||||||||||||||||||
15.20 Industrie du poisson | ||||||||||||||||||||||
15.20.01 Installations pour la fabrication d’huiles de poisson ou farines de poisson dont la capacité de production est : 15.20.01.01 inférieure à 150 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
15.20.01.02 supérieure ou égale à 150 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.20.02 Installations pour la préparation ou pour la conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage, à l’exclusion des produits issus du lait et des corps gras mais y compris les aliments pour animaux de compagnie, de produits à base de poissons dont la capacité de production ou de conservation de produits finis est : 15.20.02.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 2 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.20.02.02 supérieure à 2 t/jour et inférieure ou égale à 150 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.20.02.03 supérieure à 150 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.3 Industrie des fruits et légumes | ||||||||||||||||||||||
15.31 Transformation et conservation de pommes de terre en ce compris la production de préparations surgelées à base de pommes de terre | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production ou de conservation est : 15.31.01 supérieure ou égale à 2 t/jour et inférieure à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.31.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.31.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.32 Préparation de jus de fruits et légumes | ||||||||||||||||||||||
15.32.01 Installations pour la préparation de jus à partir de fruits et de légumes par pressage lorsque la quantité de fruits et légumes traités est : 15.32.01.01 supérieure ou égale à 2 t/jour et inférieure à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.32.01.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.32.01.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.32.02 Installations pour la préparation de jus à partir de concentrés de fruits et légumes en poudre lorsque la capacité de production est : 15.32.02.01 supérieure ou égale à 1 t/jour et inférieure à 100 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.32.02.02 supérieure ou égale à 100 t/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.32.02.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.33 Transformation et conservation de fruits et légumes | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production ou de conservation est : 15.33.01 supérieure ou égale à 2 t/jour et inférieure à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.33.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.33.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.4 Industrie des corps gras | ||||||||||||||||||||||
15.41 Fabrication d’huiles et de graisses brutes animales et végétales | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 15.41.01 supérieure ou égale à 0,05 t/jour et inférieure à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.41.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 300 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.41.03 supérieure ou égale à 300 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.42 Fabrication d’huiles et graisses raffinées | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 15.42.01 supérieure ou égale à 0,05 t/jour et inférieure à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.42.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 300 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.42.03 supérieure ou égale à 300 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.43 Fabrication de margarine | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 15.43.01 supérieure ou égale à 0,05 t/jour et inférieure à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.43.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 300 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.43.03 supérieure ou égale à 300 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.5 Industrie laitière | ||||||||||||||||||||||
15.51 Fabrication de produits laitiers | ||||||||||||||||||||||
15.51.01 Réception, traitement de produits laitiers non annexés à l’établissement d’élevage lorsque la capacité de lait traité (hormis le stockage) est : La capacité de lait traité est évaluée sur base d’une valeur moyenne annuelle. Les équivalences des produits entrant dans l’installation sont les suivantes : • 1 litre de crème = 10 litres de lait • 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre non concentré = 1 litre de lait • 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre pré concentré = 6 litres de lait • 1 litre de lait concentré = 3 litres de lait • 1 kg de fromage ou de poudre de lait = 10 litres de lait • 1 kg de beurre = 21 litres de lait 15.51.01.01 supérieure ou égale à 0,2 t/jour et inférieure à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.51.01.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 750 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.51.01.03 supérieure ou égale à 750 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.52 Fabrication de glaces et sorbets | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 15.52.01 supérieure ou égale à 0,2 t/jour et inférieure à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.52.02 supérieure ou égale à 10 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.6 Travail des grains, fabrication de produits amylacés | ||||||||||||||||||||||
15.61 Travail des grains | ||||||||||||||||||||||
15.61.01 Meunerie lorsque la puissance installée des machines est 15.61.01.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
15.61.01.02 égale ou supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
15.62 Fabrication de produits amylacés (amidonnerie, féculerie) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 15.62.01 supérieure ou égale à 2 t/jour et inférieure à 10 t/jour |
3 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
15.62.02 supérieure ou égale à 10 t/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||
15.62.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||
15.7 Fabrication d’aliments pour animaux | ||||||||||||||||||||||
15.71 Fabrication d’aliments pour le bétail | ||||||||||||||||||||||
D’une capacité de production : 15.71.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 5 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.71.02 supérieure à 5 t/jour et inférieure ou égale à 300 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.71.03 supérieure à 300 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.8 Autres industries alimentaires | ||||||||||||||||||||||
15.81 Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | ||||||||||||||||||||||
15.81.01 Boulangerie industrielle d’une capacité de production : 15.81.01.01 supérieure à 0,5 t/jour et inférieure ou égale à 5 t/jour |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
15.81.01.02 supérieure à 5 t/jour | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
15.82 Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation | ||||||||||||||||||||||
D’une capacité de production : 15.82.01 supérieure à 0,5 t/jour et inférieure ou égale à 5 t/jour |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
15.82.02 supérieure à 5 t/jour | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
15.83 Fabrication de sucre | ||||||||||||||||||||||
15.83.01 Râperie lorsque la quantité de betteraves traitée est : 15.83.01.01 inférieure ou égale à 15.000 t/jour |
2 | X | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
15.83.01.02 supérieure à 15.000 t/jour | 1 | X | X | AWAC | 4 | 4 | ||||||||||||||||
15.83.02 Sucrerie comprenant une râperie lorsque la quantité de betteraves traitées est : 15.83.02.01 inférieure ou égale à 15.000 t/jour |
2 | X | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
15.83.02.02 supérieure à 15.000 t/jour | 1 | X | X | AWAC | 4 | 4 | ||||||||||||||||
15.83.03 Sucrerie sans râperie lorsque la capacité installée de production de sucre est : 15.83.03.01 inférieure ou égale à 1.000 t/jour |
2 | X | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
15.83.03.02 supérieure à 1.000 t/jour | 1 | X | X | AWAC | 4 | 4 | ||||||||||||||||
15.83.04 Raffinerie de sucre lorsque la capacité installée de production de sucre est : 15.83.04.01 inférieure ou égale à 1.000 t/jour |
2 | X | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
15.83.04.02 supérieure à 1.000 t/jour | 1 | X | X | AWAC | 3 | 3 | ||||||||||||||||
15.83.05 Fabrication d’inuline lorsque la quantité de matière première est : 15.83.05.01 inférieure ou égale à 7.500 t/jour |
2 | X | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
15.83.05.02 supérieure à 7.500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | 4 | 4 | ||||||||||||||||
15.84 Chocolaterie et confiserie | ||||||||||||||||||||||
15.84.01 Confiserie lorsque la capacité de production est : 15.84.01.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.84.01.02 supérieure à 10 t/jour et inférieure ou égale à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.84.01.03 supérieure à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.84.02 Chocolaterie lorsque la capacité de production est : 15.84.02.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.84.02.02 supérieure à 10 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.85 Fabrication de pâtes alimentaires | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 15.85.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.85.02 supérieure à 10 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.86 Transformation du thé et du café | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 15.86.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.86.02 supérieure à 10 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.87 Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 15.87.01 supérieure à 0,05 t/jour et inférieure ou égale à 1 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.87.02 supérieure à 1 t/jour et inférieure ou égale à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.87.03 supérieure à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.88 Fabrication de préparations homogénéisées, d’aliments adaptés pour l’enfant et d’aliments diététiques | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 15.88.01 supérieure à 0,05 t/jour et inférieure ou égale à 1 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.88.02 supérieure à 1 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.89 Autres industries alimentaires | ||||||||||||||||||||||
Fabrication de soupes, potages, bouillons, succédanés à base de plantes, levures, œufs en poudre, puddings, desserts lactés de conservation, petits-déjeuners en poudre ou granulés, pâtes à tartiner contenant du cacao | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 15.89.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 1 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
15.89.02 supérieure à 1 t/jour et inférieure ou égale à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
15.89.03 supérieure à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
15.9 Industrie des boissons | ||||||||||||||||||||||
15.91 Production de boissons alcoolisées distillées | ||||||||||||||||||||||
15.91.01 Lorsque la capacité de production est supérieure à 50 litres par jour | 2 | |||||||||||||||||||||
15.92 Production d’alcool éthylique de fermentation | ||||||||||||||||||||||
15.92.01 Lorsque la capacité de production est supérieure à 50 litres par jour | 2 | |||||||||||||||||||||
15.93 Production, préparation ou conditionnement de vins | ||||||||||||||||||||||
15.93.01 Lorsque la capacité de production est supérieure à 50.000 litres/an | 2 | |||||||||||||||||||||
15.94 Cidreries et fabrication d’autres vins de fruits | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production, préparation ou conditionnement est : 15.94.01 supérieure ou égale à 400 litres/jour et inférieure à 2.000 litres/jour |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
15.94.02 supérieure ou égale à 2.000 litres/jour et inférieure à 100.000 litres/jour | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15.94.03 supérieure ou égale à 1000.000 litres/jour | 1 | X | AWAC | 2 | ||||||||||||||||||
15.95 Production d’autres boissons fermentées (vermouths, boissons fermentées non distillées,…) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production, préparation ou conditionnement est : 15.95.01 supérieure ou égale à 400 litres/jour et inférieure à 2.000 litres/jour |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
19.95.02 supérieure ou égale à 2.000 litres/jour et inférieure à 100.000 litres/jour | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15.95.03 supérieure ou égale à 20.000 litres/jour | 1 | X | AWAC | 2 | ||||||||||||||||||
15.96 Brasserie | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production de bière est : 15.96.01 supérieure à 400 litres/jour et inférieure ou égale à 2.000 litres/jour |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
15.96.02 supérieure à 2.000 litres/jour et inférieure ou égale à 100.000 litres/jour | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15.96.03 supérieure à 100.000 litres/jour | 1 | X | AWAC | 2 | ||||||||||||||||||
15.97 Malterie | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la quantité de céréales susceptible d’être traitée est : 15.97.01 inférieure ou égale à 100 t/jour |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15.97.02 supérieure à 100 t/jour | 1 | X | AWAC | 2 | ||||||||||||||||||
15.98 Industrie des eaux minérales et des boissons rafraîchissantes | ||||||||||||||||||||||
15.98.01 Industrie des eaux minérales | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production, préparation ou conditionnement est : 15.98.01.01 supérieure ou égale à 400 litres/jour et inférieure à 2.000 litres/jour |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
15.98.01.02 supérieure ou égale à 2.000 litres/jour et inférieure à 5.000.000 litres/jour | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15.98.01.03 supérieure ou égale à 5.000.000 litres/jour | 1 | X | AWAC | 2 | ||||||||||||||||||
15.98.02 Industrie des boissons rafraîchissantes | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production, préparation ou conditionnement est : 15.98.02.01 supérieure ou égale à 400 litres/jour et inférieure à 2.000 litres/jour |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
15.98.02.02 supérieure ou égale à 2.000 litres/jour et inférieure à 1.000.000 litres/jour | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15.98.02.03 supérieure ou égale à 1.000.000 litres/jour | 1 | X | AWAC | 2 | ||||||||||||||||||
16 INDUSTRIE DU TABAC | ||||||||||||||||||||||
16.0 Installation pour la transformation du tabac | ||||||||||||||||||||||
16.00 Installation pour la transformation du tabac | ||||||||||||||||||||||
16.00.01 Lorsque la quantité totale susceptible d’être traitée est supérieure à 10 t/jour | 2 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||
17 INDUSTRIE TEXTILE | ||||||||||||||||||||||
17.1 Filature | ||||||||||||||||||||||
17.10 Préparation et filature de fibres naturelles | ||||||||||||||||||||||
17.10.01 Préparation de fibres textiles naturelles (type cotonnier, type lainier - cycle cardé et cycle peigné, autres textiles) lorsque la quantité de produit préparé est : 17.10.01.01 supérieure à 0,01 t/jour et inférieure ou égale à 0,1 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
17.10.01.02 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
17.10.01.03 supérieure à 10 t/jour | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
17.10.02 Filature de fibres textiles lorsque la capacité installée de production est : 17.10.02.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
17.10.02.02 supérieure à 10 t/jour | 2 | |||||||||||||||||||||
17.15 Moulinage, préparation et filature de la soie et texturation des filaments synthétiques ou artificiels | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 17.15.01 inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.15.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
17.16 Fabrication de fils à coudre | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 17.16.01 inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.16.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.17 Préparation et filature d’autres fibres | ||||||||||||||||||||||
17.17.01 Préparation d’autres fibres lorsque la capacité installée de production est : 17.17.01.01 supérieure à 0,01 t/jour et inférieure ou égale à 0,1 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
17.17.01.02 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 50.000 t/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
17.17.01.03 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
17.17.02 Filature d’autres fibres lorsque la capacité installée de production est supérieure à 0,1 t/heure | 2 | |||||||||||||||||||||
17.2 Tissage | ||||||||||||||||||||||
17.20 Tissage des filaments (type cotonnier, type lainier - cycle cardé et cycle peigné, type soie, autres textiles) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 17.20.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.20.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.3 Ennoblissement textile | ||||||||||||||||||||||
17.30 Ennoblissement textile (blanchiment, teinture, apprêt, impression, séchage, vaporisage, décatissage, stoppage, sanforisage, mercerisage) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la quantité de produit traité est : 17.30.01 supérieure à 0,01 t/jour et inférieure ou égale à 0,1 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
17.30.02 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
17.30.03 supérieure à 10 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
17.4 Fabrication d’articles textiles | ||||||||||||||||||||||
17.40 Fabrication d’articles confectionnés en textile, sauf habillement | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 17.40.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.40.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.5 Autres industries textiles | ||||||||||||||||||||||
17.50 Autres industries textiles | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 17.50.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.50.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.51 Fabrication de tapis et moquettes | ||||||||||||||||||||||
Lorsque l’installation de production de tapis et de moquettes 17.51.01 utilise uniquement la technique du tissage mécanique |
3 | |||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production de tapis et de moquette est : 17.51.02 inférieure ou égale à 30.000 t/an et lorsque au moins une autre technique que le tissage mécanique est utilisée |
2 | X | ||||||||||||||||||||
17.51.03 supérieure à 30.000 t/an et lorsque au moins une autre technique que le tissage mécanique est utilisée | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
17.6 Fabrication d’étoffes à mailles | ||||||||||||||||||||||
17.60 Fabrication d’étoffes à mailles | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 17.60.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.60.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.7 Fabrication d’articles à mailles | ||||||||||||||||||||||
17.70 Fabrication d’articles à mailles | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 17.70.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.70.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
17.9 Industrie textile mixte | ||||||||||||||||||||||
17.90 Industrie textile mixte (filature, tissage, ennoblissement, confection, fabrication d’étoffes et d’articles à mailles et autres) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la quantité de produit préparé est : 17.90.01 supérieure à 0,01 t/jour et inférieure ou égale à 0,1 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
17.90.02 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
17.90.03 supérieure à 10 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
18 INDUSTRIE DE L’HABILLEMENT ET DES FOURRURES | ||||||||||||||||||||||
18.0 Fabrication de vêtements | ||||||||||||||||||||||
18.00 Fabrication de vêtements | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 18.00.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
18.00.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
18.3 Industrie des fourrures | ||||||||||||||||||||||
18.30 Industrie des fourrures | ||||||||||||||||||||||
18.30.01 Atelier pour l’ennoblissement et la teinture des fourrures lorsque la capacité de traitement ou préparation est : 18.30.01.01 supérieure à 20 kg/jour et inférieure ou égale à 50 kg/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
18.30.01.02 supérieure à 50 kg/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
18.30.01.03 supérieure à 10 t/jour | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
19 INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE | ||||||||||||||||||||||
19.1 Apprêt et tannage des cuirs | ||||||||||||||||||||||
19.10 Apprêt et tannage des cuirs | ||||||||||||||||||||||
19.10.01 Installation destinée au traitement des peaux et des cuirs (tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation, à l’exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture), lorsque la capacité de traitement est : 19.10.01.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 10 t/jour de produits finis |
2 | |||||||||||||||||||||
19.10.01.02 supérieure à 10 t/jour de produits finis | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
19.10.02 Installation pour la teinture ou la pigmentation de peaux lorsque la capacité installée de production ou la mise en œuvre quotidienne de solvants est : 19.10.02.01 supérieure à 0,1 t/jour de produits finis ou 0,05 t de solvants et inférieure à 10 t/jour de produits finis ou 5 t de solvants |
2 | X | ||||||||||||||||||||
19.10.02.02 supérieure ou égale à 10 t/jour de produits finis ou 5 t de solvants | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
19.2 Fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie | ||||||||||||||||||||||
19.20 Fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 19.20.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
19.20.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
19.3 Fabrication de chaussures | ||||||||||||||||||||||
19.30 Fabrication de chaussures | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 19.30.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
19.30.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
19.30.03 Pour des chaussures en caoutchouc, lorsque la capacité installée de production est supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | ||||||||||||||||||||
20 TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D’ARTICLES EN BOIS | ||||||||||||||||||||||
20.1 Sciage, rabotage et imprégnationu bois | ||||||||||||||||||||||
20.10 Sciage, rabotage et imprégnation du bois | ||||||||||||||||||||||
20.10.01 Sciage et rabotage du bois lorsque la puissance installée des machines est : 20.10.01.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
20.10.01.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
20.10.02 Imprégnation du bois, à l’exclusion de l’imprégnation à la brosse, au pinceau et au rouleau, lorsque la quantité de produit imprégné ou traité est : 20.10.02.01 inférieure ou égale à 300.000 m3/an |
2 | X | 2 | |||||||||||||||||||
20.10.02.02 supérieure à 300.000 m3/an | 1 | X | X | AWAC | 2 | |||||||||||||||||
20.2 Fabrication de panneaux de bois | ||||||||||||||||||||||
20.20 Fabrication de panneaux de bois (placages, contreplaqués, panneaux pour meubles, panneaux de fibres et de particules, panneaux similaires) | ||||||||||||||||||||||
20.20.01 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW | 2 | X | ||||||||||||||||||||
20.20.02 lorsque la capacité de production est supérieure à 1.000 t/jour | 1 | X | X | AWAC | 2 | 2 | ||||||||||||||||
20.3 Fabrication de charpentes et de menuiseries | ||||||||||||||||||||||
20.30 Fabrication de charpentes et de menuiseries | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 20.30.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
20.30.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
20.4 Fabrication d’emballages en bois | ||||||||||||||||||||||
20.40 Fabrication d’emballages en bois | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 20.40.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
20.40.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
20.5 Fabrication d’objets divers en bois, liège vannerie et sparterie | ||||||||||||||||||||||
20.50 Fabrication d’objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est 20.50.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
20.50.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
21 INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON | ||||||||||||||||||||||
21.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton | ||||||||||||||||||||||
21.11 Fabrication de pâtes à papier | ||||||||||||||||||||||
21.11.01 Installation industrielle destinée à la fabrication de pâtes à papier, à partir du bois ou d’autres matières fibreuses ou non fibreuses | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
21.12 Fabrication de papier et de carton | ||||||||||||||||||||||
21.12.01 Installation industrielle destinée à la fabrication du papier de base et du carton de base (destinés à faire l’objet d’une transformation ultérieure par l’industrie) lorsque la capacité installée de production est : 21.12.01.01 supérieure à 0,1 t/jour et inférieure ou égale à 200 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
21.12.01.02 supérieure à 200 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
21.2 Fabrication d’articles en papier ou en carton | ||||||||||||||||||||||
21.21 Fabrication de carton ondulé et d’emballages en papier ou en carton | ||||||||||||||||||||||
21.21.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW | 3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
21.21.02 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
21.22 Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique | ||||||||||||||||||||||
21.22.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW | 3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
21.22.02 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
21.22.03 lorsque la capacité installée de production est supérieure à 100.000 t/an et qu’il existe une production associée de papier de base ou de pâte à papier | 1 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
21.23 Fabrication d’articles de papeterie | ||||||||||||||||||||||
21.23.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW | 3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
21.23.02 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
21.24 Fabrication de papiers peints | ||||||||||||||||||||||
21.24.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW | 3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
21.24.02 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
21.25 Fabrication d’autres articles en papier ou carton | ||||||||||||||||||||||
21.25.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW | 3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
21.25.02 lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
22 EDITION, IMPRIMERIE ET REPRODUCTION | ||||||||||||||||||||||
22.2 Imprimerie et activités annexes | ||||||||||||||||||||||
22.21 Imprimerie de journaux | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la quantité d’encre utilisée est : 22.21.01 supérieure à 1 litre/jour et inférieure ou égale à 100 litres/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
22.21.02 supérieure à 100 litres/jour et inférieure ou égale à 500 litres/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
22.21.03 supérieure à 500 litres/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
22.22 Autres imprimeries | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la quantité d’encre utilisée ou de produits consommés pour revêtir le support est : 22.22.01 supérieure à 200 kg/an et inférieure ou égale à 10.000 kg/an |
3 | |||||||||||||||||||||
22.22.02 supérieure à 10.000 kg/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
22.24 Composition et photogravure | ||||||||||||||||||||||
Lorsque le nombre d’unités de développement (de films ou de plaques) est : 22.24.01 supérieur à 1 et inférieur ou égal à 5 |
3 | |||||||||||||||||||||
22.24.02 supérieur à 5 | 2 | X | ||||||||||||||||||||
22.25 Autres activités annexes à l’imprimerie | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la quantité de papier consommée est : 22.25.01 supérieure à 250 t/an et inférieure ou égale à 2.500 t/an |
3 | |||||||||||||||||||||
22.25.02 supérieure à 2.500 t/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
23 COKEFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIE NUCLEAIRE | ||||||||||||||||||||||
23.1 Cokéfaction | ||||||||||||||||||||||
23.10 Installation pour la fabrication du coke (cokerie), de gaz de cokerie, de goudron brut de houille et de lignite | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 23.10.01 inférieure ou égale à 10.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
23.10.02 supérieure à 10.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
23.2 Raffinage de pétrole | ||||||||||||||||||||||
23.20 Raffinage - Installation pour la production de produits raffinés à base de pétrole brut | ||||||||||||||||||||||
23.20.01 production de carburants pour moteur | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
23.20.02 production de combustibles liquides ou gazeux (voir 40.20.01) | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
23.20.03 fabrication d’huiles de graissage et de graisses lubrifiantes à partir de pétrole, y compris les résidus de raffinage | 2 | X | ||||||||||||||||||||
23.20.04 fabrication de produits de base pour la pétrochimie | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
23.20.05 fabrication de produits pétroliers raffinés divers | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
23.3 Industrie nucléaire | ||||||||||||||||||||||
23.30 Installation servant exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs | X | |||||||||||||||||||||
24 INDUSTRIE CHIMIQUE | ||||||||||||||||||||||
24.1 Industrie chimique de base | ||||||||||||||||||||||
24.11 Fabrication de gaz industriels ou médicaux | ||||||||||||||||||||||
24.11.01 Fabrication d’air liquide ou comprimé et/ou de ses composants (H2, O2, N2, CO2, Ar) et d’autres gaz industriels ou médicaux lorsque la capacité installée de production est : 24.11.01.01 supérieure à 1.000 t/an et inférieure ou égale à 100.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.11.01.02 supérieure à 100.000 t/an | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
24.12 Fabrication de colorants et de pigments | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 24.12.01 supérieure à 1 t/an et inférieure ou égale à 100 t/an à l’exception de la production de TiO2 |
3 | |||||||||||||||||||||
24.12.02 supérieure à 100 t/an et inférieure ou égale à 20.000 t/an à l’exception de la production de TiO2 | 2 | X | ||||||||||||||||||||
24.12.03 supérieure à 20.000 t/an et production de TiO2 | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.13 Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base | ||||||||||||||||||||||
24.13.01 Production d’acides, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.01.01 inférieure ou égale à 150 t/an |
3 | |||||||||||||||||||||
24.13.01.02 supérieure à 150 t/an et inférieure ou égale à 150.000 t/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
24.13.01.03 supérieure à 150.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.13.02 Production de bases, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.02.01 inférieure ou égale à 150 t/an |
3 | |||||||||||||||||||||
24.13.02.02 supérieure à 150 t/an et inférieure ou égale à 150.000 t/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
24.13.02.03 supérieure à 150.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.13.03 Production de sels anhydres, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.03.01 inférieure ou égale à 200 t/an |
3 | |||||||||||||||||||||
24.13.03.02 supérieure à 200 t/an et inférieure ou égale à 200.000 t/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
24.13.03.03 supérieure à 200.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.13.04 Production de sels non dangereux, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.04.01 inférieure ou égale à 200 t/an |
3 | |||||||||||||||||||||
24.13.04.02 supérieure à 200 t/an et inférieure ou égale à 200.000 t/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
24.13.04.03 supérieure à 200.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
[24.13.05 Production de sels dangereux par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières présentant des caractéristiques de danger telles que visées par les rubriques 63.12.16, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.05.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
2 | X | ||||||||||||||||||||
[24.13.05.02 supérieure à 50.000 t/an] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.13.06 Production d’oxydes / sulfures, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.06.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.13.06.02 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.13.07 Production de peroxydes inorganiques, lorsque la capacité installée de production est : 24.13.07.01 supérieure à 150 t/an et inférieure ou égale à 150.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.13.07.02 supérieure à 150.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.13.08 Production mixte de produits chimiques inorganiques de base : les capacités installées de production correspondant à chacune des sous-rubriques sont additionnées pour déterminer les seuils de classe | X | |||||||||||||||||||||
24.14 Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base | ||||||||||||||||||||||
24.14.01 Hydrocarbures non substitués aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est : 24.14.01.01 inférieure ou égale à 100.000 / 25.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.14.01.02 supérieure à 100.000 / 25.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.14.02 Hydrocarbures substitués avec de l’oxygène, aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est : 24.14.02.01 inférieure ou égale à 10.000 / 5.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.14.02.02 supérieure à 10.000 / 5.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.14.03 Hydrocarbures substitués avec du soufre aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est : 24.14.03.01 inférieure ou égale à 10.000 / 5.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.14.03.02 supérieure à 10.000 / 5.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.14.04 Hydrocarbures substitués avec de l’azote aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est : 24.14.04.01 inférieure ou égale à 30.000 / 15.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.14.04.02 supérieure à 30.000 / 15.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.14.05 Hydrocarbures substitués avec du phosphore aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est : 24.14.05.01 inférieure ou égale à 30.000 / 15.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.14.05.02 supérieure à 30.000 / 15.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.14.06 Hydrocarbures substitués avec des halogènes aliphatiques / aromatiques, lorsque la capacité installée de production est : 24.14.06.01 inférieure ou égale à 25.000 / 5.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.14.06.02 supérieure à 25.000 / 5.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.14.07 Organométaux, lorsque la capacité installée de production est : 24.14.07.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.14.07.02 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.14.08 Fabrication de charbon de bois, de brai et/ou coke de brai, distillation des goudrons de houille, lorsque la capacité installée de production est : 24.14.08.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.14.08.02 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.14.09 Production mixte de produits chimiques organiques de base lorsque la capacité installée de production, tout en respectant les seuils de classes définis dans les rubriques spécifiques, est : 24.14.09.01 inférieure ou égal à 50.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.14.09.02 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.14.10 Production de peroxydes organiques, lorsque la capacité installée de production est : 24.14.10.01 supérieure à 150 t/an et inférieure ou égale à 150.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.14.10.02 supérieure à 150.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.15 Fabrication de produits azotés et d’engrais | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 24.15.01 supérieure à 1 t/an et inférieure ou égale à 150 t/an |
3 | |||||||||||||||||||||
24.15.02 supérieure à 150 t/an et inférieure ou égale à 150.000 t/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
24.15.03 supérieure à 150.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.16 Fabrication de matières plastiques de base | ||||||||||||||||||||||
24.16.01 Production de monomères, de polymères / copolymères, lorsque la capacité installée de production est : 24.16.01.01 inférieure ou égale à 150.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.16.01.02 supérieure à 150.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.16.02 Préparation de mélanges de matières plastiques de base, lorsque la capacité installée de production est : 24.16.02.01 inférieure ou égale à 150.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.16.02.02 supérieure à 150.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.16.03 Production de cellulose (hors pâtes à papier), lorsque la capacité installée de production est : 24.16.03.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.16.03.02 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.17 Fabrication de caoutchouc synthétique | ||||||||||||||||||||||
24.17.01 Production et régénération d’élastomères, préparation de mélange de caoutchouc synthétique et/ou naturel, lorsque la capacité installée de production est : 24.17.01.01 inférieure ou égale à 100 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.17.01.02 supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.17.02 Emploi ou réemploi de matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques par des procédés exigeant des conditions particulières de température et de pression, lorsque la capacité installée de production est : 24.17.02.01 inférieure ou égale à 100 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.17.02.02 supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.17.03 Emploi ou réemploi de matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques par procédés exclusivement mécaniques (sciage, découpage, meulage,…), lorsque la capacité installée de production est : 24.17.03.01 supérieure à 2 t/jour et inférieure ou égale à 20 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
24.17.03.02 supérieure à 20 t/jour | 2 | |||||||||||||||||||||
24.2 Fabrication de produits agrochimiques | ||||||||||||||||||||||
24.20 Fabrication de produits agrochimiques | ||||||||||||||||||||||
24.20.01 Fabrication de produits de base phytosanitaires et biocides (fabrication d’insecticides, d’anti-rongeurs, de fongicides, d’herbicides, d’inhibiteurs de germination, de régulateurs de croissance pour plantes, à l’exception des désinfectants industriels), lorsque la capacité installée de production est : 24.20.01.01 inférieure à 5.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.20.01.02 supérieure ou égale à 5.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.20.02 Formulation et/ou conditionnement de produits phytosanitaires et biocides (formulation d’insecticides, d’anti-rongeurs, de fongicides, d’herbicides, d’inhibiteurs de germination, de régulateurs de croissance pour plantes, à l’exception des désinfectants industriels), lorsque la capacité installée de production est : 24.20.02.01 inférieure à 15.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.20.02.02 supérieure ou égale à 15.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.3 Fabrication et application de peintures, vernis et encres d’imprimerie | ||||||||||||||||||||||
24.30 Fabrication de peintures, vernis et encres d’imprimerie non visés par une autre rubrique (peintures, vernis, pigments, opacifiants, compositions vitrifiables, engobés, mastics, enduits, solvants et diluants organiques composites, décapants, produits liquides pour la protection du bois et préparations liquides hydrofuges à base de silicone, encres d’imprimerie) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 24.30.01 supérieure à 0,1 t/an et inférieure ou égale à 100 t/an |
3 | |||||||||||||||||||||
24.30.02 supérieure à 100 t/an et inférieure ou égale à 50.000 t/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
24.30.03 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.31 Ateliers où l’on procède à l’application de peintures ou enduits sur toute surface par des procédés pneumatiques ou non, à l’aide d’un pistolet ou par des procédés électrostatiques | 2 | X | ||||||||||||||||||||
24.32 Ateliers où l’on procède à l’application de peintures ou enduits sur toute surface par procédé « au trempé » | ||||||||||||||||||||||
24.32.01 lorsque la quantité maximale de produits (Q tel que défini ci-dessous) susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure à 100 litres La quantité de produits mise en œuvre dans l’installation est déterminée en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d’un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l’emploi, dénommées B, sont affectées d’un coefficient ½. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera déterminée par : Q = A + B/2. |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.4 Industrie pharmaceutique | ||||||||||||||||||||||
24.41 Fabrication de produits pharmaceutiques de base | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est 24.41.01 inférieure ou égale à 5.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.41.02 supérieure à 5.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.42 Fabrication de médicaments et autres produits pharmaceutiques | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est 24.42.01 supérieure à 5 t/an et inférieure ou égale à 10.000 t/an à l’exception de la fabrication de tisanes de plantes médicinales et de préparations magistrales |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.42.02 supérieure à 10.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.5 Fabrication de savons et détergents, de produits d’entretien, de parfums et de cosmétiques | ||||||||||||||||||||||
24.51 Fabrication de savons et détergents, de produits d’entretien et de nettoyage non visés par une autre rubrique | ||||||||||||||||||||||
24.51.01 Fabrication de savons et détergents (savons, glycérines, produits pour lessive sous forme solide ou liquide, détergents, préparations pour la vaisselle, adoucissants pour textiles), lorsque la capacité installée de production est : 24.51.01.01 supérieure à 1 t/an et inférieure ou égale à 50.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.51.01.02 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.51.02 Fabrication d’agents organiques de surface et de préparations tensioactives, lorsque la capacité installée de production est : 24.51.02.01 supérieure à 1 t/an et inférieure ou égale à 10.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.51.02.02 supérieure à 10.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.52 Fabrication de parfums et cosmétiques | ||||||||||||||||||||||
24.52.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure ou égale à 5 t/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
24.6 Fabrication d’autres produits chimiques | ||||||||||||||||||||||
24.61 Fabrication de produits explosifs | ||||||||||||||||||||||
24.61.01 Atelier de chargement de cartouches [pour armes à feu portatives] chez les armuriers et autres détaillants [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 2 | |||||||||||||||||||||
24.61.02 [Chargement de cartouches pour armes poudre noire par des particuliers pour leur usage propre avec dépôt dont la contenance est limitée à : a) 5 kg (poids net) de poudre sans fumée libre sous forme de grains ou de pulvérin; b) 2 kg (poids net) de poudre noire libre sous forme de grains ou de pulvérin; c) des cartouches pour armes à feu portatives, pour les calibres pour lesquels l'exploitant dispose d'une autorisation selon la loi sur les armes, à concurrence de 10 kg de poudre y contenue; d) 10.000 amorces pour cartouches pour armes à feu portatives; e) des douilles vides amorcées en quantité déterminée.] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
24.61.03 Préparation, manipulation ou transformation de tout explosif sauf les activités ou ateliers prévus aux points 24.61.01 et 24.61.02, et à l’exclusion des explosifs préparés sur le site d’utilisation dans le cadre de leur mise en œuvre | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.62 Fabrication de colles et gélatines non visées par une autre rubrique | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 24.62.01 supérieure à 100 t/an et inférieure ou égale à 50.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.62.02 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.63 Fabrication d’huiles essentielles (essences et produits aromatiques naturels, résinoïdes, eaux distillées aromatiques, compositions à base de produits odoriférants pour la parfumerie ou l’alimentation) | ||||||||||||||||||||||
24.63.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure ou égale à 5 t/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
24.64 Fabrication de produits chimiques pour la photographie, non visés par une autre rubrique | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 24.64.01 inférieure ou égale à 10.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.64.02 supérieure à 10.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.65 Fabrication des supports de données (supports pour l’enregistrement du son ou de l’image, disques et bandes vierges pour l’enregistrement de données informatiques) | 2 | X | ||||||||||||||||||||
24.66 Fabrication de produits chimiques divers non visés à une autre rubrique | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 24.66.01 supérieure à 0,01 t/an et inférieure ou égale à 5.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.66.02 supérieure à 5.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
24.7 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques | ||||||||||||||||||||||
24.70 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques autres que la fibre de verre | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 24.70.01 inférieure ou égale à 150 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
24.70.02 supérieure à 150 t/jour | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
[24.75 Production, utilisation et reconduction de nanomatériaux tels que définis à l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire, à l'exception des nanomatériaux produits accidentellement] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | ||||||||||||||||||||||
[24.75.01 lorsque la quantité totale produite est supérieure à 5 t/an] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | [2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[24.75.02 lorsque la quantité totale utilisée ou reconditionnée est supérieure à 3t/an] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | [2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
24.9 Etablissement chimique intégré | ||||||||||||||||||||||
24.90 Etablissement chimique intégré | ||||||||||||||||||||||
24.90.01 Fabrication à l’échelle industrielle de substances diverses par transformation chimique dans plusieurs installations juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
25 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES | ||||||||||||||||||||||
25.1 Industrie du caoutchouc | ||||||||||||||||||||||
25.11 Fabrication de pneumatiques et de chambres à air | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 25.11.01 inférieure ou égale à 50.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
25.11.02 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
25.12 Rechapage des pneumatiques | 2 | |||||||||||||||||||||
25.13 Fabrication d’autres articles en caoutchoucs naturels ou synthétiques, non vulcanisés, vulcanisés ou durcis non visés à une autre rubrique | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 25.13.01 inférieure ou égale à 50 t/an |
3 | |||||||||||||||||||||
25.13.02 supérieure à 50 t/an et inférieure ou égale à 50.000 t/an | 2 | X | ||||||||||||||||||||
25.13.03 supérieure à 50.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
25.2 Transformation des matièresplastiques et peintures | ||||||||||||||||||||||
25.21 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | ||||||||||||||||||||||
25.21.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 50 t/jour et inférieure ou égale à 1.000 t/jour | 2 | |||||||||||||||||||||
25.21.02 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 1.000 t/jour | 1 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
25.22 Fabrication d’emballages en matière plastique | ||||||||||||||||||||||
25.22.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 50 t/jour et inférieure ou égale à 1.000 t/jour | 2 | |||||||||||||||||||||
25.22.02 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 1.000 t/jour | 1 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
25.23 Fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction (portes, fenêtres avec cadre et chambranle, volets, stores, plinthes, moulures, cuves, foudres, réservoirs, revêtements sous forme de rouleaux, de dalles, de carreaux, sanitaires,…) | ||||||||||||||||||||||
25.23.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 50 t/jour et inférieure ou égale à 1.000 t/jour | 2 | |||||||||||||||||||||
25.23.02 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 1.000 t/jour | 1 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
25.24 Fabrication d’autres articles en matières plastiques non visés par une autre rubrique | ||||||||||||||||||||||
25.24.01 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 50 t/jour et inférieure ou égale à 1.000 t/jour | 2 | |||||||||||||||||||||
25.24.02 Lorsque la capacité installée de production est supérieure à 1.000 t/jour | 1 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
25.29 Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de traitement de plastique brut est : 25.29.01 inférieure à 2 t/h |
2 | X | ||||||||||||||||||||
25.29.02 égale ou supérieure à 2 t/h | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26 FABRICATION D’AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES | ||||||||||||||||||||||
26.1 Fabrication de verres et d’articles en verre | ||||||||||||||||||||||
26.11 Fabrication de verre plat | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de fusion de l’établissement est : 26.11.01 inférieure ou égale à 300 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
26.11.02 supérieure à 300 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.12 Façonnage et transformation du verre plat | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 26.12.01 supérieure à 0,25 t/jour et inférieure ou égale à 1 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.12.02 supérieure à 1 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.13 Fabrication de verre creux | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de fusion de l’établissement est : 26.13.01 supérieure à 0,05 t/jour et inférieure ou égale à 3 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.13.02 supérieure à 3 t/jour et inférieure ou égale à 100 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.13.03 supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.14 Fabrication de fibres de verre | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de fusion de l’établissement est : 26.14.01 inférieure ou égale à 100 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
26.14.02 supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.15 Fabrication et façonnage d’autres articles en verre | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 26.15.01 supérieure à 0,05 t/jour et inférieure ou égale à 3 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.15.02 supérieure à 3 t/jour et inférieure ou égale à 100 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.15.03 supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.19 Fabrication mixte | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité de production est : 26.19.01 supérieure à 0,05 t/jour et inférieure ou égale à 3 t/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.19.02 supérieure à 3 t/jour et inférieure ou égale à 100 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.19.03 supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.2 Fabrication de produits céramiques | ||||||||||||||||||||||
26.20 Fabrication de produits céramiques divers | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 26.20.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.20.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.20.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.21 Fabrication de produits céramiques à usage domestique et ornemental (en porcelaine ou autres) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 26.21.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.21.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.21.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.22 Fabrication d’appareils sanitaires en céramique | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 26.22.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.22.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.22.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.23 Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 26.23.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.23.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.23.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.24 Fabrication d’autres produits céramiques à usage technique (pour usage chimique ou industriel) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 26.24.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.24.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.24.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.25 Fabrication de produits céramiques non visés à d’autres rubriques | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 26.25.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.25.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.25.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.26 Fabrication de produits céramiques réfractaires | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 26.26.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.26.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.26.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.3 Fabrication de carreaux en céramique | ||||||||||||||||||||||
26.30 Fabrication de carreaux en céramique | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 26.30.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.30.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.30.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.4 Fabrication de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction | ||||||||||||||||||||||
26.40 Fabrication de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 26.40.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
26.40.02 supérieure ou égale à 100 kg/jour et inférieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.40.03 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.5 [Fabrication de ciment, chaux, plâtre et d'oxyde de magnésium][A.G.W. 16.01.2014 | ||||||||||||||||||||||
26.51 Fabrication de ciment, chaux et plâtre | ||||||||||||||||||||||
26.51.01 Installation destinée à la fabrication par cuisson de clinker, lorsque la capacité installée de production est : 26.51.01.01 inférieure à 500 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
26.51.01.02 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.51.02 Installation pour la mouture du ciment, lorsque la capacité installée de production est supérieure à 500 t/jour | 2 | X | ||||||||||||||||||||
26.52 Fabrication de chaux | ||||||||||||||||||||||
26.52.01 Installation destinée à la fabrication par cuisson de chaux, lorsque la capacité installée de production est : 26.52.01.01 supérieure ou égale à 50 t/jour et inférieure à 500 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
26.52.01.02 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
26.53 Fabrication de plâtre | ||||||||||||||||||||||
26.53.01 Installation destinée à la fabrication de plâtre, lorsque la capacité installée de production est : 26.53.01.01 égale ou supérieure à 20 t/jour et inférieure à 200 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
26.53.01.02 supérieure ou égale à 200 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
[26.54 Production d'oxyde de magnésium | ||||||||||||||||||||||
26.54.01 Installation destinée à la production d'oxyde de magnésium dans des fours, lorsque la capacité installée de production est : | ||||||||||||||||||||||
26.54.01.01 égale ou supérieure à 50 T/jour et inférieure à 500 T/jour | 2 | |||||||||||||||||||||
26.54.01.02 supérieure ou égale à 500 T/jour ][A.G.W. 16.01.2014] | 1 | X | ||||||||||||||||||||
26.6 Fabrication d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre | ||||||||||||||||||||||
26.60 Fabrication d’éléments en béton, en ciment ou en plâtre | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 26.60.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
26.60.02 supérieure à 20 kW | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
26.63 Fabrication de béton prêt à l’emploi (centrale à béton) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 26.63.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
26.63.02 supérieure à 20 kW | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
26.64 Fabrication de mortier et béton sec | ||||||||||||||||||||||
26.64.01 Fabrication de mortier en poudre lorsque la puissance installée des machines est : 26.64.01.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
26.64.01.02 supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
26.65 Fabrication d’éléments et d’ouvrages en amiante, traitement et enlèvement d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante | ||||||||||||||||||||||
26.65.01 Installation destinée à l’extraction de l’amiante | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
26.65.02 Fabrication et finition industrielle de produits contenant de l’amiante brut (amiante-ciment et produits à base d’amiante-ciment, produits de friction à base d’amiante, filtres d’amiante, textiles d’amiante, papiers cartons d’amiante, matériaux d’assemblage, de conditionnement, d’armature et d’étanchéité à base d’amiante, revêtements de sols et mastic à base d’amiante) 26.65.02.01 lorsque la capacité installée de production de produits finis est inférieure à 50 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
26.65.02.02 lorsque la capacité installée de production de produits finis est supérieure ou égale à 50 t/an | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
26.65.03 Travail ou nettoyage à haute pression des produits contenant de l’amiante : 26.65.03.01 [...][A.G.W. 20.09.2018] |
[...][A.G.W. 20.09.2018] | |||||||||||||||||||||
26.65.03.02 [...][A.G.W. 20.09.2018] | [...][A.G.W. 20.09.2018] | |||||||||||||||||||||
26.65.03.03 [...][A.G.W. 20.09.2018] | [...][A.G.W. 20.09.2018] | [...][A.G.W. 20.09.2018] | ||||||||||||||||||||
26.65.03.04 Chantiers d’enlèvement, de décontamination ou d’encapsulation d’amiante, de bâtiments ou d’ouvrage d’art contenant de l’amiante y compris les installations annexes (à l’exception des installations de traitement de déchets d’amiante par procédé thermique ou chimique visées par la rubrique 90.23.05) 26.65.03.04.01 Chantiers de minime importance :
|
3 | |||||||||||||||||||||
26.65.03.04.02 Chantiers d’enlèvement dont les quantités d’amiante à traiter sont supérieures à celles reprises sous le numéro 26.65.03.04.01 | 2 | |||||||||||||||||||||
26.7 Travail de la pierre | ||||||||||||||||||||||
26.70 Travail de la pierre | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 26.70.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
26.70.02 égale ou supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
26.8 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | ||||||||||||||||||||||
26.81 Fabrication et utilisation de produits abrasifs | ||||||||||||||||||||||
26.81.01 Fabrication de produits abrasifs, lorsque la puissance installée des machines est : 26.81.01.01 inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
26.81.01.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
26.81.02 Installation où l’on utilise des matières abrasives telles que sables, corindon, grenailles métalliques,…, sur un matériau quelconque pour gravures, dépolissage, décapage, grainage,…, lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
26.82 Fabrication et utilisation d’autres produits minéraux non métalliques | ||||||||||||||||||||||
26.82.01 Broyage et conditionnement de minéraux non métalliques 26.82.01.01 lorsque la puissance installée des machines est égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 2,5 | ||||||||||||||||||||
26.82.01.02 lorsque la puissance installée des machines est égale ou supérieure à 20 kW et/ou que la capacité de production installée est inférieure à 500.000 t/an | 2 | X | 2,5 | |||||||||||||||||||
26.82.01.03 lorsque la capacité de production est égale ou supérieure à 500.000 t/an | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
26.82.01.04 Enrobage de pierres à l’aide de produits hydrocarbonés | 2 | X | AWAC | 2,5 | ||||||||||||||||||
27 METALLURGIE | ||||||||||||||||||||||
27.1 Sidérurgie et fabrication de ferroalliages | ||||||||||||||||||||||
27.10 Sidérurgie et fabrication de ferroalliages | ||||||||||||||||||||||
27.10.01 Production de fonte ou d’acier brut à chaud
27.10.01.01 inférieure à 2,5 t/heure |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.10.01.02 égale ou supérieure à 2,5 t/heure | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.10.02 Production d’acier
27.10.02.01 inférieure à 2,5 t/heure |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.10.02.02 égale ou supérieure à 2,5 t/heure | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.10.03 Métallurgie à chaud
27.10.03.01 inférieure à 2,5 t/heure |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.10.03.02 égale ou supérieure à 2,5 t/heure | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.2 Fabrication de tubes | ||||||||||||||||||||||
27.21 Fabrication de tubes en fonte | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de transformation est : 27.21.01 inférieure à 20 t/heure |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.21.02 égale ou supérieure à 20 t/heure | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.22 Fabrication de tubes en acier | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de transformation est : 27.22.01 inférieure à 20 t/heure |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.22.02 égale ou supérieure à 20 t/heure | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.3 Première transformation de l’acier et fabrication de ferroalliages | ||||||||||||||||||||||
27.30 Première transformation de l’acier (hors traitement de surface) et fabrication de ferroalliages (étirage à froid, laminage à froid de feuillards, profilage à froid par formage ou pliage, tréfilage, autres activités de première transformation) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 27.30.01 inférieure à 100.000 t/an et/ou qu’aucun marteau n’a une énergie de frappe supérieure à 75 kilojoules |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.30.02 égale ou supérieure à 100.000 t/an ou qu’au moins un marteau a une énergie de frappe supérieure à 75 kilojoules | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.4 Production de métaux non ferreux | ||||||||||||||||||||||
27.41 Production de métaux précieux | 2 | |||||||||||||||||||||
27.42 Production d’aluminium | ||||||||||||||||||||||
27.42.01 Production d’aluminium brut à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires et de débris par procédé métallurgique, chimique ou électrolytique | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.42.02 Première transformation de l’aluminium et de ses alliages et installations de fusion incluant les produits de récupération (affinage, moulage), lorsque la capacité installée de production est : 27.42.02.01 inférieure à 500 t/jour d’aluminium |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.42.02.02 supérieure ou égale à 500 t/jour d’aluminium | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.43 Production de plomb, de zinc et d’étain | ||||||||||||||||||||||
27.43.01 Production de plomb, de zinc et d’étain bruts à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires et de débris par procédé métallurgique, chimique ou électrolytique | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.43.02 Première transformation de plomb, de zinc, d’étain et de leurs alliages et installations de fusion incluant les produits de récupération (affinage, moulage), lorsque la capacité installée de production est : 27.43.02.01 inférieure à 55 t/jour de plomb ou 275 t/jour de zinc et d’étain |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.43.02.02 supérieure ou égale à 55 t/jour de plomb ou 275 t/jour de zinc et d’étain | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.44 Production de cuivre | ||||||||||||||||||||||
27.44.01 Production de cuivre brut à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires et de débris par procédé métallurgique, chimique ou électrolytique | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.44.02 Première transformation du cuivre et de ses alliages et installations de fusion incluant les produits de récupération (affinage, moulage), lorsque la capacité installée de production est : 27.44.02.01 inférieure à 500 t/jour de cuivre |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.44.02.02 supérieure ou égale à 500 t/jour de cuivre | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.45 Production d’autres métaux non ferreux | ||||||||||||||||||||||
27.45.01 Production d’autres métaux non ferreux bruts (chrome, manganèse, nickel, cadmium) à partir de minerais, d’oxydes, de matières premières secondaires et de débris par procédé métallurgique, chimique ou électrolytique | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.45.02 Première transformation d’autres métaux non ferreux (chrome, manganèse, nickel, cadmium) et de leurs alliages et installation de fusion incluant les produits de récupération (affinage, moulage), lorsque la capacité installée de production est : 27.45.02.01 inférieure à 55 t/jour de cadmium ou 275 t/jour d’autres métaux non ferreux |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.45.02.02 supérieure ou égale à 55 t/jour de cadmium ou 275 t/jour d’autres métaux non ferreux | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.5 Fonderie | ||||||||||||||||||||||
27.51 Fonderie de fonte | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 27.51.01 inférieure à 300 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.51.02 égale ou supérieure à 300 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.52 Fonderie d’acier | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 27.52.01 inférieure à 300 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.52.02 égale ou supérieure à 300 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.53 Fonderie de métaux légers | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 27.53.01 égale ou supérieure à 30 kg/jour et inférieure à 300 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.53.02 égale ou supérieure à 300 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.54 Fonderie d’autres métaux non ferreux | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 27.54.01 égale ou supérieure à 30 kg/jour et inférieure à 300 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.54.02 égale ou supérieure à 300 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
27.59 Fonderie mixte de métaux non ferreux | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 27.59.01 égale ou supérieure à 30 kg/jour et inférieure à 300 t/jour |
2 | X | ||||||||||||||||||||
27.59.02 égale ou supérieure à 300 t/jour | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
28 TRAVAIL DES METAUX | ||||||||||||||||||||||
28.1 Fabrication d’éléments en métal pour la construction | ||||||||||||||||||||||
28.11 Fabrication de constructions métalliques | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.11.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.11.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.12 Fabrication de charpentes et de menuiseries métalliques | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.12.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.12.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.2 Fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières pour chauffage central | ||||||||||||||||||||||
28.21 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.21.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.21.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.22 Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.22.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.22.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.3 Fabrication de générateurs de vapeur | ||||||||||||||||||||||
28.30 Fabrication de générateurs de vapeur | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.30.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.30.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.4 Forges, emboutissage, estampage et profilage des métaux, métallurgie des poudres | ||||||||||||||||||||||
28.40 Forges, emboutissage, estampage et profilage des métaux, métallurgie des poudres | ||||||||||||||||||||||
28.40.01 Lorsque la puissance installée des machines est égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW | 3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.40.02 Lorsque la puissance installée des machines est supérieure ou égale à 20 kW | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
28.40.03 Mise en forme des métaux à l’aide de poudres, explosifs et autres produits explosifs | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
28.5 Traitement et revêtement des métaux, mécanique générale | ||||||||||||||||||||||
28.51 Traitement et revêtement des métaux (installation de traitement de surface utilisant un procédé électrolytique et/ou chimique) | ||||||||||||||||||||||
28.51.01 Traitement et revêtement des métaux par défilement des tôles en continu, lorsque la capacité installée de traitement est : 28.51.01.01 égale ou supérieure à 5 t/an et inférieure à 100.000 t/an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
28.51.01.02 égale ou supérieure à 100.000 t/an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
28.51.02 Traitement et revêtement des métaux par immersion des pièces dans les cuves de traitement, lorsque le volume des cuves de traitement est : 28.51.02.01 supérieur à 0,01 m3 et inférieur ou égal à 30 m3 |
3 | |||||||||||||||||||||
28.51.02.02 supérieur à 30 m3 et inférieure ou égal à 500 m3 | 2 | X | ||||||||||||||||||||
28.51.02.03 supérieur à 500 m3 | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
28.51.03 Traitement de surface des métaux ferreux par application de couches de protection de métal en fusion lorsque la capacité de traitement de métal brut est : 28.51.03.01 inférieure à 2 t/heure |
2 | X | ||||||||||||||||||||
28.51.03.02 égale ou supérieure à 2 t/heure | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
28.52 Mécanique générale | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.52.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.52.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.6 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie | ||||||||||||||||||||||
28.60 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.60.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.60.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.7 Fabrication d’autres ouvrages en métaux | ||||||||||||||||||||||
28.70 Fabrication d’autres ouvrages en métaux (fûts et emballages similaires, emballages légers, articles en fils métalliques, boulons, vis, écrous, chaînes, ressorts, articles de ménage et sanitaires, coffres-forts, petits articles métalliques et autres…) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 28.70.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
28.70.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29 FABRICATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS | ||||||||||||||||||||||
29.1 Fabrication de moteurs et d’organes mécaniques de transmission, à l’exclusion des moteurs pour avions, véhicules et motocycles | ||||||||||||||||||||||
29.10 Fabrication de moteurs et d’organes mécaniques de transmission, à l’exclusion des moteurs pour avions, véhicules et motocycles (turbines, pompes et compresseurs, robinetterie, roulements à billes, paliers à roulements et similaires, organes mécaniques de transmission) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.10.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29.10.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29.2 Fabrication de machines d’usage général | ||||||||||||||||||||||
29.20 Fabrication de machines d’usage général (fours et brûleurs industriels y compris les fours et brûleurs électriques, matériel de levage et manutention, équipements aérauliques et frigorifiques industriels, équipements d’emballages, appareils de pesage, appareils de projection y compris les extincteurs, machines automatiques de vente de produits, appareils de filtrage, nettoyeurs à haute pression, matériel industriel de nettoyage eau sable et similaires,...) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.20.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29.20.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29.3 Fabrication de machines agricoles, horticoles et forestières | ||||||||||||||||||||||
29.30 Fabrication de machines agricoles, horticoles et forestières (tracteurs agricoles, machines agricoles et forestières, réparation de matériel agricole,…) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.30.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29.30.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29.4 Fabrication de machines outils | ||||||||||||||||||||||
29.40 Fabrication de machines outils (machines outils à métaux, matériel de soudage, machines outils pour le travail du bois, machines outils à moteur incorporé, outils pneumatiques,…) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.40.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29.40.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29.5 Fabrication d’autres machines d’usage spécifique | ||||||||||||||||||||||
29.50 Fabrication d’autres machines d’usage spécifique (machines pour la métallurgie, l’extraction ou la construction, l’industrie agroalimentaire, les industries du textile, de l’habillement et du cuir, les industries du papier et du carton, machines d’imprimerie, machines pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques, fabrication de moules et modèles et machines pour industries spécifiques) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.50.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29.50.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29.6 Fabrication d’armes et de munitions | ||||||||||||||||||||||
29.60 Fabrication d’armes à feu et de munitions | 1 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
29.69 Fabrication artisanale d’armes à feu de chasse, de panoplie, d’intérêt historique, folklorique ou décoratif | 2 | |||||||||||||||||||||
29.7 Fabrication d’appareils domestiques | ||||||||||||||||||||||
29.70 Fabrication d’appareils domestiques (appareils électroménagers, appareils ménagers non électriques) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 29.70.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
29.70.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
30 FABRICATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATERIEL INFORMATIQUE | ||||||||||||||||||||||
30.0 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique | ||||||||||||||||||||||
30.00 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique (machines de bureau, ordinateurs et autres équipements informatiques) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 30.00.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
30.00.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
31 FABRICATION DE MACHINES ET D’APPAREILS ELECTRIQUES | ||||||||||||||||||||||
31.1 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques | ||||||||||||||||||||||
31.10 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 31.10.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
31.10.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
31.2 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | ||||||||||||||||||||||
31.20 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 31.20.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
31.20.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
31.3 Fabrication de fils et câbles isolé | ||||||||||||||||||||||
31.30 Fabrication de fils et câbles isolés | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 31.30.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
31.30.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
31.4 Fabrication d’accumulateurs et de piles électriques | ||||||||||||||||||||||
31.40 Fabrication d’accumulateurs et de piles électriques | ||||||||||||||||||||||
31.40.01 Lorsque le nombre de piles contenant du cadmium ou du mercure produites est : 31.40.01.01 inférieur à 5.000.000 /an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
31.40.01.02 supérieur ou égale à 5.000.000 /an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
31.40.02 Lorsque le nombre de piles ne contenant pas de cadmium ou de mercure produites est : 31.40.02.01 inférieur à 50.000.000 /an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
31.40.02.02 supérieur ou égal à 50.000.000 /an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
31.40.03 Lorsque le nombre de batteries produites est : 31.40.03.01 inférieur à 100.000 /an |
2 | X | ||||||||||||||||||||
31.40.03.02 supérieur ou égale à 100.000 /an | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
31.5 Fabrication de lampes et d’appareils d’éclairage | ||||||||||||||||||||||
31.50 Fabrication de lampes et d’appareils d’éclairage | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 31.50.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
31.50.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
31.6 Fabrication de matériel électrique | ||||||||||||||||||||||
31.60 Fabrication de matériel électrique | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 31.60.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
31.60.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
32 FABRICATION D’EQUIPEMENTS DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION | ||||||||||||||||||||||
32.0 Fabrication d’équipements de radio, télévision et communication | ||||||||||||||||||||||
32.00 Fabrication d’équipements de radio, télévision et communication (composants électroniques, appareils d’émission et de transmission, appareils de téléphonie, appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 32.00.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
32.00.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
33 FABRICATION D’INSTRUMENTS MEDICAUX, DE PRECISION, D’OPTIQUE ET D’HORLOGERIE | ||||||||||||||||||||||
33.0 Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie | ||||||||||||||||||||||
33.00 Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie (matériel médico-chirurgical et d’orthopédie, instrumentation scientifique et technique, équipement de contrôle des processus industriels, instruments d’optique et de matériel photographique, horlogerie) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 33.00.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
33.00.02 supérieure ou égale à 20 kW ou que l’établissement utilise des éléments radioactifs et/ou susceptibles de produire des rayons X | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
34 CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES, DE REMORQUES ET SEMI-REMORQUES | ||||||||||||||||||||||
34.1 Construction et assemblage de véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||
34.10 Construction et assemblage de véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 34.10.01 inférieure à 10 véhicules par mois |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
34.10.02 égale ou supérieure à 10 véhicules par mois et inférieur à 100 véhicules par jour | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
34.10.03 supérieure ou égale à 100 véhicules par jour | 1 | X | X | 0,5 | ||||||||||||||||||
34.2 Fabrication de carrosseries, remorques et caravanes | ||||||||||||||||||||||
34.20 Fabrication de carrosseries, remorques et caravanes | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 34.20.01 inférieure à 10 véhicules par mois |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
34.20.02 égale ou supérieure à 10 véhicules par mois et inférieure à 100 véhicules par jour | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
34.20.03 supérieure ou égale à 100 véhicules par jour | 1 | X | X | 0,5 | ||||||||||||||||||
34.3 Fabrication de parties et d’accessoires pour les véhicules à moteur | ||||||||||||||||||||||
34.30 Fabrication de parties et d’accessoires pour les véhicules à moteur | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 34.30.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
34.30.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
34.38 Fabrication de moteurs pour véhicules | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 34.38.01 inférieure à 10 moteurs par mois |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
34.38.02 égale ou supérieure à 10 moteurs par mois et inférieure à 100 moteurs par jour | 2 | X | 0,5 |
|||||||||||||||||||
34.38.03 supérieure ou égale à 100 moteurs par jour | 1 | X | X | 0,5 | ||||||||||||||||||
34.39 Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée pour les essais est : 34.39.01 inférieure à 10 moteurs ou 2 turbines ou 2 réacteurs |
2 | |||||||||||||||||||||
34.39.02 supérieure ou égale à 10 moteurs ou 2 turbines ou 2 réacteurs | 1 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
35 FABRICATION D’AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||
35.1 Construction navale | ||||||||||||||||||||||
35.10 Construction et réparation de bateaux | ||||||||||||||||||||||
35.10.01 Construction et réparation de navires de haute mer, lorsque la construction ou la réparation de navires de haute mer concerne : 35.10.01.01 moins de 10 navires /an |
2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
35.10.01.02 10 navires /an ou plus | 1 | X | X | 0,5 | ||||||||||||||||||
35.10.02 Construction et réparation de péniches et/ou de bateaux de plaisance, lorsque la construction ou la réparation concerne : 35.10.02.01 moins de 150 péniches et/ou bateaux de plaisance/an |
2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
35.10.02.02 150 péniches et/ou bateaux de plaisance/an ou plus | 1 | X | X | 0,5 | ||||||||||||||||||
35.2 Construction de matériel ferroviaire roulant | ||||||||||||||||||||||
[35.20 Construction et réparation de matériel ferroviaire roulant | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de productionou de réparation est : 35.20.01 inférieure à 50 locomotives ou 100 wagons/an] [A.G.W. 27.09.2018] |
2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
35.20.02 égale ou supérieure à 50 locomotives ou 100 wagons/an | 1 | X | X | 0,5 | ||||||||||||||||||
35.3 Construction aéronautique et spatiale | ||||||||||||||||||||||
35.30 Construction aéronautique et spatiale | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines présentes sur le site de production est : 35.30.01 inférieure ou égale à 20 kW et concerne des planeurs, ailes delta, ballons, ULM, dirigeables |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
35.30.02 supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 1.000 kW | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
35.30.03 supérieure à 1.000 kW | 1 | X | X | 0,5 | ||||||||||||||||||
35.4 Fabrication de motocycles et de bicyclettes | ||||||||||||||||||||||
35.41 Fabrication de motocycles | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 35.41.01 supérieure à 5 motocycles et inférieure à 100 motocycles par mois |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
35.41.02 supérieure ou égale à 100 motocycles par mois | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
35.42 Fabrication de bicyclettes | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 35.42.01 supérieure à 5 bicyclettes et inférieure à 100 bicyclettes par mois |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
35.42.02 supérieure ou égale à 100 bicyclettes par mois | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
35.43 Fabrication de véhicules pour invalides | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 35.43.01 supérieure à 5 véhicules et inférieure à 100 véhicules par mois |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
35.43.02 supérieure ou égale à 100 véhicules par mois | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
35.9 Fabrication mixte de matériel de transport | ||||||||||||||||||||||
35.90 Fabrication mixte de matériel de transport | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité installée de production est : 35.90.01 supérieure à 5 unités et inférieure à 100 unités par mois |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
35.90.02 supérieure ou égale à 100 unités par mois | 2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
36 FABRICATION DE MEUBLES, INDUSTRIES DIVERSES | ||||||||||||||||||||||
36.1 Fabrication de meubles | ||||||||||||||||||||||
36.10 Fabrication de meubles autres qu’en métal (chaises, sièges, meubles de bureau, de magasin, d’atelier, de cuisine, de jardin, matelas,…) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 36.10.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.10.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.2 Bijouterie | ||||||||||||||||||||||
36.20 Travail des pierres précieuses et fabrication de bijoux (monnaie, médailles, pierres précieuses, semi-précieuses, bijoux et parures, articles d’orfèvrerie,…) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 36.20.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.20.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.3 Fabrication d’instruments de musique | ||||||||||||||||||||||
36.30 Fabrication d’instruments de musique | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 36.30.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.30.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.4 Fabrication d’articles de sport | ||||||||||||||||||||||
36.40 Fabrication d’articles de sport | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 36.40.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.40.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.5 Fabrication de jeux et jouets | ||||||||||||||||||||||
36.50 Fabrication de jeux et jouets | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 36.50.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.50.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.6 Autres industries diverses | ||||||||||||||||||||||
36.60 Autres industries diverses non visées par une autre rubrique (bijouterie de fantaisie, industrie de la brosserie, autres activités manufacturières) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 36.60.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.60.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.69 Industries diverses mixtes | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la puissance installée des machines est : 36.69.01 égale ou supérieure à 10 kW et inférieure à 20 kW |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
36.69.02 supérieure ou égale à 20 kW | 2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
40 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’EAU CHAUDE | ||||||||||||||||||||||
40.1 Production et distribution d’électricité | ||||||||||||||||||||||
40.10 Production et distribution d’électricité | ||||||||||||||||||||||
40.10.01 Production d’électricité | ||||||||||||||||||||||
40.10.01.01 Transformateur statique relié à une installation électrique d’une puissance nominale : 40.10.01.01.01 égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1.500 kVA |
3 | |||||||||||||||||||||
40.10.01.01.02 égale ou supérieure à 1.500 kVA | 2 | |||||||||||||||||||||
40.10.01.02 Batterie stationnaire dont le produit de la capacité exprimée en Ah par la tension en V est supérieure à 10.000 | 3 | |||||||||||||||||||||
40.10.01.03 [...][A.G.W. 30.08.2018] 40.10.01.03.01 [...][A.G.W. 30.08.2018] |
[...] | [...] | [...] | |||||||||||||||||||
40.10.01.03.02 [...][A.G.W. 30.08.2018] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||||||||||||||||
[40.10.01.04. éolienne : dispositif électromécanique équipé d'une génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une ou plusieurs pales, et qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique ; Parc d'éoliennes : ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques. Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle. Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât. 40.10.01.04.01. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et inférieure à 0,5 MW électrique] [A.G.W. 13.02.2014] [A.G.W. 25.02.2021] |
3 |
|||||||||||||||||||||
[40.10.01.04.02. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,5 MW électrique et inférieure à 3 MW électrique] [A.G.W. 13.02.2014] [A.G.W. 25.02.2021] |
2 |
DNF, DEBD |
||||||||||||||||||||
[40.10.01.04.03. d'une puissance totale égale ou supérieure à 3 MW électrique] [A.G.W. 13.02.2014] [A.G.W. 25.02.2021] |
1 |
X |
DNF, DEBD |
|||||||||||||||||||
40.10.01.05 Centrale hydroélectrique dont la puissance est : 40.10.01.05.01 égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et inférieure à 10 MW électrique |
2 | DNF, DEBD, DCENN | ||||||||||||||||||||
40.10.01.05.02 égale ou supérieure à 10 MW électrique | 1 | X | DNF, DEBD, DCENN | |||||||||||||||||||
40.10.01.06 Installation destinée à la production, à l’enrichissement ou au traitement des combustibles nucléaires ainsi que toute installation industrielle pour la collecte et le traitement des déchets radioactifs | X | DEBD | ||||||||||||||||||||
40.10.01.07 Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs | X | DEBD | ||||||||||||||||||||
40.10.02 Distribution d’électricité : 40.10.02.01 installation pour le transport et la distribution d’électricité (lignes aériennes de transport d’énergie électrique sous haute tension - lignes souterraines de transport d’énergie électrique sous haute tension) : 40.10.02.01.01 construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique sous haute tension (150 kV et plus) et d’une longueur de plus de 5 km |
X | DESO, DEBD | ||||||||||||||||||||
40.10.02.01.02 construction de lignes souterraines de transport d’énergie électrique sous haute tension (150 kV et plus) et d’une longueur de plus de 5 km, à l’exception de celles installées le long des voiries non situées en zone d’habitat [, zone d'enjeu communal] et d’habitat à caractère rural [A.G.W. 22.12.2016] | X | DESO, DEBD | ||||||||||||||||||||
40.2 Production et distribution de combustibles gazeux | ||||||||||||||||||||||
40.20 Production et distribution de combustibles gazeux | ||||||||||||||||||||||
40.20.01 Production ou transformation de gaz [à l'exception des installations visées aux rubriques 23.20.02, 40.40.10, 40.40.20, 90.23.15 et 90.24.12] lorsque la capacité de production est : [A.G.W. 12.05.2022] 40.20.01.01 inférieure ou égale à 100 Nm3/h |
2 | X | ||||||||||||||||||||
40.20.01.02 supérieure à 100 Nm3/h | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
40.20.02 Réfrigération de gaz, lorsque la puissance installée est : 40.20.02.01 égale ou supérieure à 20 kW et inférieure à 200 kW |
3 | |||||||||||||||||||||
40.20.02.02 égale ou supérieure à 200 kW | 2 | |||||||||||||||||||||
40.20.03 Autres traitements physiques des gaz lorsque la puissance installée est : 40.20.03.01 pour l’air et les gaz inertes 40.20.03.01.01 égale ou supérieure à 20 kW et inférieure à 200 kW |
3 | |||||||||||||||||||||
40.20.03.01.02 égale ou supérieure à 200 kW | 2 | |||||||||||||||||||||
40.20.03.02 pour tous les autres gaz 40.20.03.02.01 égale ou supérieure à 5 kW et inférieure à 20 kW |
3 | |||||||||||||||||||||
40.20.03.02.02 égale ou supérieure à 20 kW | 2 | |||||||||||||||||||||
[40.20.03.03 Stations de compression liées à une installation ou une activité visée à la rubrique 60.30.01 [A.G.W. 24.10.2013] |
1 |
X] |
||||||||||||||||||||
40.20.04 Remplissage de récipients mobiles 40.20.04.01 Gaz de pétrole liquéfié : propane, butane et leurs mélanges |
2 | |||||||||||||||||||||
40.20.04.02 Autres gaz dangereux (très toxiques, toxiques, comburants, nocifs ou irritants, facilement inflammables ou extrêmement inflammables) | 2 | |||||||||||||||||||||
40.3 Production et distribution de vapeur et d’eau chaude, production de froid ou de chaleur | ||||||||||||||||||||||
40.30 Production et distribution de vapeur et d’eau chaude, production de glace hydrique non destinée à la consommation | ||||||||||||||||||||||
40.30.01 [...][A.G.W. 30.08.2018] 40.30.01.01 [...][A.G.W. 30.08.2018] |
[...] | [...] | [...] | |||||||||||||||||||
40.30.01.02 [...][A.G.W. 30.08.2018] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||||||||||||||||
40.30.02 Installation de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique (à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption) ou par tout procédé résultant d’une évolution de la technique en la matière : Puissance frigorifique nominale utile (en KW) : la puissance frigorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur. 40.30.02.01 dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure ou égale à 12 kW et inférieure à 300 kW ou contenant plus de 3 kg d’agent réfrigérant fluoré |
3 |
|||||||||||||||||||||
40.30.02.02 dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure ou égale à 300 kW | 2 | DEBD | ||||||||||||||||||||
40.30.03 [...][A.G.W. 30.08.2018] | [...] | |||||||||||||||||||||
40.30.04 [...][A.G.W. 30.08.2018] 40.30.04.01 [...][A.G.W. 30.08.2018] |
[...] | |||||||||||||||||||||
40.30.04.02 [...][A.G.W. 30.08.2018] | [...] | [...] | [...] | |||||||||||||||||||
40.30.05 [...][A.G.W. 30.08.2018] 40.30.05.01 [...][A.G.W. 30.08.2018] |
[...] | [...] | [...] | |||||||||||||||||||
40.30.05.02 [...][A.G.W. 30.08.2018] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||||||||||||||||||
40.30.06 Installation de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air : Une installation est du type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci : tout contact direct est rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour de refroidissement et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques. 40.30.06.01 lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé » et dont la puissance thermique évacuée maximale est inférieure à 2.000 kW ou lorsque l’installation est du type « circuit primaire fermé » |
3 | |||||||||||||||||||||
40.30.06.02 lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé » et dont la puissance thermique évacuée maximale est supérieure ou égale à 2.000 kW | 2 | |||||||||||||||||||||
[40.4 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE A PARTIR DE BIOMATIERES NE CONSTITUANT PAS UN DECHET | ||||||||||||||||||||||
40.40. Production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet | ||||||||||||||||||||||
40.40.10. Installation de biométhanisation visant à produire de l'électricité, du gaz, de la vapeur et de l'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie. Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat. Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment : a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés; b) des aires de réception des biomatières entrantes; c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes; d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs; e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières; f) des digesteurs; g) des post-digesteurs; h) des infrastructures de stockage du digestat; i) des infrastructures de post-traitement du digestat; j) des infrastructures de stockage de biogaz; k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement; l) des torchères ou tout autre offrant système des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz; m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées; n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement. Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation. |
||||||||||||||||||||||
40.40.10.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 15 tonnes par jour | 3 | |||||||||||||||||||||
40.40.10.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 500 tonnes par jour | 2 | DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC | ||||||||||||||||||||
40.40.10.03. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour ][A.G.W. 24.04.2014] | 1 | X | DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC | |||||||||||||||||||
[40.40.20. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par gazéification de biomasse ne constituant pas un déchet, pour autant que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène. La biomasse ne constituant pas un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, a) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible.Equipement de gazéification dont la puissance thermique nominale est : | ||||||||||||||||||||||
40.40.20.01. inférieure à 250 kW | 3 | |||||||||||||||||||||
40.40.20.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW | 2 | AwAC, DEBD, DRIGM | ||||||||||||||||||||
40.40.20.03. égale ou supérieure à 50 MW] [A.G.W. 12.05.2022] |
1 | X | AwAC, DEBD, DRIGM | |||||||||||||||||||
[40.5. Installation de combustion comprise dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales, et classée selon la puissance thermique nominale, en appliquant les règles de cumul visées à l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2013 susmentionné. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de combustion en marche continue. Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible. Installation de combustion dont la puissance thermique nominale est : ][A.G.W. 30.08.2018] |
||||||||||||||||||||||
[40.50.01.01. égale ou supérieure à 1 MW thermique et inférieure à 50 MW thermique][A.G.W. 30.08.2018] | [2] | [AWAC, DEBD] | ||||||||||||||||||||
[40.50.01.02. égale ou supérieure à 50 MW thermique et inférieure à 200 MW thermique][A.G.W. 30.08.2018] | [2] | [AWAC, DEBD] | ||||||||||||||||||||
[40.50.02. égale ou supérieure à 200 MW thermique][A.G.W. 30.08.2018] | [1] | [X] | [AWAC] | |||||||||||||||||||
[40.6. Installation de combustion non visée par une autre rubrique et dont la puissance thermique nominale est : 40.60.01. égale ou supérieure à 0,1 MW thermique et inférieure à 1 MW thermique][A.G.W. 30.08.2018] |
[3] | [AWAC] | ||||||||||||||||||||
[40.60.02. égale ou supérieure à 1 MW thermique et inférieure à 200 MW thermique][A.G.W. 30.08.2018] | [2] | [AWAC, DEBD] | ||||||||||||||||||||
[40.60.03. égale ou supérieure à 200 MW thermique][A.G.W. 30.08.2018] | [1] | [X] | [AWAC, DEBD] | |||||||||||||||||||
[41 CAPTAGE (PRISE D'EAU) | ||||||||||||||||||||||
41.0 Captage (PRISE D'EAU) | ||||||||||||||||||||||
41.00 Captage (prise d'eau) | ||||||||||||||||||||||
41.00.01 Installation pour la prise d'eau de surface potabilisable ou destinée à la consommation humaine | 2 | DESO DNF |
||||||||||||||||||||
41.00.02 Installation pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine | ||||||||||||||||||||||
41.00.02.01 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique | 3 | |||||||||||||||||||||
41.00.02.02 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an à l'exception des installations visées en 41.00.02.01 | 2 | DESO | ||||||||||||||||||||
41.00.02.03 d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 000 000 m3/an | 1 | X | DESO | |||||||||||||||||||
41.00.03 Installation pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine | ||||||||||||||||||||||
41.00.03.01 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an | 3 | |||||||||||||||||||||
41.00.03.02 d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 m3/jour ou à 3 000 m3/an et inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an | 2 | DESO | ||||||||||||||||||||
41.00.03.03 d'une capacité de prise d'eau de plus de 10 000 000 m3/an | 1 | X | DESO | |||||||||||||||||||
41.00.04 Installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines ] [A.G.W. 16.07.2015] | 1 | X | DESO | |||||||||||||||||||
[42 TRAITEMENT DE L'EAU | ||||||||||||||||||||||
42.0 Traitement de l'eau destinée à la consommation humaine (à l'exception du traitement de l'eau destinée à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3par jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique - AGW du 01 juin 2023, art.24) |
||||||||||||||||||||||
42.00 Traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine | ||||||||||||||||||||||
42.00.01 Installation de traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine, à l'exception des installations de traitement UV et des installations de désinfection à l'hypochlorite de soude | 2 | DESO | ||||||||||||||||||||
42.01 Traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine | ||||||||||||||||||||||
42.01.01 Installation pour le traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine ] [A.G.W. 16.07.2015] | 2 | DESO | ||||||||||||||||||||
(42.02 . Traitement d'eau de pluie destinée à la consommation humaine | ||||||||||||||||||||||
42.02.01 Installation pour le traitement d'eau de pluie destinée à la consommation humaine à partir d'une citerne collective | 2 | DESO - AGW du 01 juin 2023, art.24) | ||||||||||||||||||||
45 CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||
45.1 Préparation des sites | ||||||||||||||||||||||
45.12 Forage et équipement de puits | ||||||||||||||||||||||
45.12.01 Forage et équipement de puits [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | 2 | DESO, DEBD, [...], [A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||||
[45.12.01.01 destinés au stockage de déchets nucléaires] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | [2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[DESO, DEBD, DGRIM, DPS] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||
[45.12.01.02 destinés à recevoir des sondes géothermiques et situés dans une zone de prévention de prise d'eau souterraine] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | [2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[45.12.01.02 destinés à recevoir des sondes géothermiques et situés au dehors une zone de prévention de prise d'eau souterraine] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] | [3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
45.12.02 Forage et équipement de puits destinés à une future prise d’eau souterraine (hormis les forages inhérents à des situations d’urgence ou accidentelles) | 2 | DESO, DEBD, [...], [A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||||
[45.12.03 Forage et équipement de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO2 Exploration : l'évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen d'activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d'obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s'il y a lieu, la réalisation de tests d'injection afin de caractériser le site de stockage [A.G.W. 24.10.2013] |
1 | X | AWAC, DESO, DRIGM] | |||||||||||||||||||
45.2 Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil | ||||||||||||||||||||||
45.23 Construction de chaussées | ||||||||||||||||||||||
45.23.01 Construction de routes d’une longueur ininterrompue d’au moins 20 km | X | DGO1, DNF | ||||||||||||||||||||
45.23.02 Construction d’autoroutes et de voies rapides, en ce compris les infrastructures d’accès et les échangeurs | X | DGO1, DNF | ||||||||||||||||||||
45.23.03 Construction de nouvelles routes à 4 voies ou plus ou alignement et/ou élargissement d’une route existante pour en faire une route à 4 voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie a une longueur ininterrompue d’au moins 10 km | X | DGO1, DNF | ||||||||||||||||||||
45.24 Travaux maritimes et fluviaux | ||||||||||||||||||||||
45.24.01 Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes | X | DGO2 | ||||||||||||||||||||
45.24.02 Transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen du bassin de prélèvement dépasse 5.000.000 m3 | X | DGO2 | ||||||||||||||||||||
45.25 Autres travaux de construction | ||||||||||||||||||||||
45.25.01 Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance | X | |||||||||||||||||||||
45.4 Travaux de finition | ||||||||||||||||||||||
45.44 Travaux de peinture et vitrerie | ||||||||||||||||||||||
45.44.01 Travaux de décapage et de repeinturage d’ouvrages d’art, de charpentes et de bardages lorsque la surface traitée est supérieure à 1.000 m2 | 3 | |||||||||||||||||||||
45.9 Installations nécessaires à un chantier de construction ou de démolition | ||||||||||||||||||||||
Sans préjudice des installations mobiles désignées par le Gouvernement, la rubrique s’applique à l’exclusion de toute autre rubrique, sauf en ce qui concerne les installations visées aux rubriques 26.65, 41, 45.1, 63.12.06.07 et 63.12.08 et à partir du moment où la limite inférieure de classe 3 des rubriques 63.12.05.01, 63.12.05.02 et 63.12.05.04 est atteinte | ||||||||||||||||||||||
45.91 Engins et outillages | ||||||||||||||||||||||
45.91.01 Engins et outillages d’une puissance installée de plus de 250 kW, y compris les installations de traitement de déchets, à l’exclusion des engins de génie civil (camions, grues, bulldozers, matériels d’excavation, engins de manutention) et des engins et outillages mis sur le marché après le 30.12.1996 et porteurs du marquage CE attestant du niveau de puissance acoustique maximum admis | 3 | |||||||||||||||||||||
45.91.02 Cribles et concasseurs sur chantier | 3 | |||||||||||||||||||||
45.92 Déchets | ||||||||||||||||||||||
45.92.01 Stockage temporaire de déchets. Dans tous les cas, les déchets contenant de l’amiante doivent être séparés des déchets précités | 3 | |||||||||||||||||||||
50 COMMERCE ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES, COMMERCE DE DETAIL ET DE CARBURANTS | ||||||||||||||||||||||
50.1 Commerce de vehicules automobiles | ||||||||||||||||||||||
50.10 Commerce de véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||
Local ou terrain capable de recevoir (voir aussi 63.21.01) : 50.10.01 de 5 à 25 véhicules automobiles destinés à la vente |
3 | |||||||||||||||||||||
50.10.02 plus de 25 véhicules automobiles destinés à la vente | 2 | |||||||||||||||||||||
50.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||
50.20 Entretien et réparation de véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||
50.20.01 Entretien et/ou réparation de véhicules à moteur : 50.20.01.01 lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à 3 |
3 | |||||||||||||||||||||
50.20.01.02 lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à 3 | 2 | X | ||||||||||||||||||||
50.20.02 Cabine de peinture | 2 | X | ||||||||||||||||||||
50.20.03 Car-wash (lave-auto tunnel, lave-auto portique et car-wash à zone de lavage unique ou multiple équipé de nettoyeur à haute pression) | 2 | |||||||||||||||||||||
50.4 Commerce et réparation de motocycles | ||||||||||||||||||||||
50.40 Commerce et réparation de motocycles | ||||||||||||||||||||||
Local ou terrain capable de recevoir (voir 63.21.01) : 50.40.01 de 20 à 100 motocycles destinés à la vente |
3 | |||||||||||||||||||||
50.40.02 plus de 100 motocycles destinés à la vente | 2 | X | ||||||||||||||||||||
50.5 Commerce de détail de carburants | ||||||||||||||||||||||
50.50 Commerce de détail et/ou distribution de carburants | ||||||||||||||||||||||
[Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.] [A.G.W. 10.12.2015] | ||||||||||||||||||||||
50.50.01 Installations de distribution d’hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d’hydrocarbures destinée à l’alimentation d’un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres | 3 | |||||||||||||||||||||
50.50.02 Installations de distribution d’hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour les moteurs à combustion interne et pour le chauffage, exploitées comme point de vente au public, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres | 3 | X | ||||||||||||||||||||
[50.50.03 Installation de distribution non visée par les rubriques 50.50.01 et 50.50.02, destinée à l'alimentation en hydrocarbures liquides à température et pression normales (0 °C et 1 atmosphère), des réservoirs des véhicules à moteur et, le cas échéant, des réservoirs mobiles tels que bidons, jerrican ][A.G.W. 10.12.2015] | 2 | X | BOFAS, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
[50.50.04.01 Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02. L'on entend par : un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL; 2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique; 3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.][A.G.W. 13.12.2018] |
||||||||||||||||||||||
[50.50.04.01.01.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé | 2 | DRIGM] [A.G.W. 13.12.2018] |
||||||||||||||||||||
[50.50.04.01.02.: lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié | 2 | DRIGM] [A.G.W. 13.12.2018] |
||||||||||||||||||||
[50.50.04.01.03 : lorsqu'il s'agit de gaz de pétrole liquéfié | 2 | DRIGM] [A.G.W. 13.12.2018] |
||||||||||||||||||||
[50.50.04.01.04 : lorsqu'il s'agit de l'hydrogène | 2 | DRIGM] [A.G.W. 13.12.2018] |
||||||||||||||||||||
[50.50.04.01.09 : lorsqu'il s'agit d'un carburant alternatif gazeux non visé par les rubriques 50.50.04.01.01, 50.50.04.01.02, 50.50.04.01.03 et 50.50.04.01.04 | 2 | DRIGM] [A.G.W. 13.12.2018] |
||||||||||||||||||||
50.50.04.02 Unité de ravitaillement destinée à approvisionner en gaz naturel comprimé d'un ou plusieurs véhicules roulant au gaz naturel, à une pression de remplissage maximale de 30 MPa (300 bar), sans stockage intermédiaire de gaz à haute pression. ][A.G.W. 10.12.2015] | 3 | |||||||||||||||||||||
51 COMMERCE DE GROS ET INTERMEDIAIRES DU COMMERCE, A L’EXCLUSION DU COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET MOTOCYCLES | ||||||||||||||||||||||
51.2 Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants | ||||||||||||||||||||||
51.23 Commerce de gros d’animaux vivants | ||||||||||||||||||||||
51.23.01 Local abritant des animaux vivants exotiques, de boucherie ou de compagnie non visés par une autre rubrique en vue de leur transit ou de leur vente [Cette rubrique n'est pas d'application lorsque l'opération est également visée par l'article 37 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.][A.G.W. 15.09.2022] |
2 | |||||||||||||||||||||
51.3 Commerce de gros de produits alimentaires | ||||||||||||||||||||||
51.32 Commerce de gros de viandes et de produits à base de viandes | 3 | |||||||||||||||||||||
51.38 Commerce de gros de poissons, crustacés et coquillages | 3 | |||||||||||||||||||||
51.5 Commerce de gros de produits intermédiaires, de déchets et débris | ||||||||||||||||||||||
51.56 Commerce de gros de produits intermédiaires | ||||||||||||||||||||||
51.56.01 Commerce de gros du diamant | 3 | |||||||||||||||||||||
52 COMMERCE DE DETAIL A L’EXCLUSION DU COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET MOTOCYCLES | ||||||||||||||||||||||
52.1 [Commerce de détail en magasins non spécialisés : tout magasin présentant à la vente une large gamme de produits tels que habillement, meubles, quincaillerie, cosmétique, jouets, appareils électro-ménagers, livres, denrées alimentaires, journaux même si un type d'article est prédominant et qui n'est pas constitué de la juxtaposition de différents magasins spécialisés][A.G.W. 15.05.2014 sectorielle commerce détail] | ||||||||||||||||||||||
52.10 Commerce de détail en magasins non spécialisés | ||||||||||||||||||||||
52.10.01 Magasin pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale supérieure à 1.000 m2 et inférieure ou égale à 2.500 m2, y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles | 3 | |||||||||||||||||||||
52.10.02 Magasin pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale supérieure à 2.500 m2, y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles | 1 | X | ||||||||||||||||||||
52.2 Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés | ||||||||||||||||||||||
52.22 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viandes couplé à la préparation de produits à base de viandes (voir rubrique 15.13) | 3 | |||||||||||||||||||||
52.23 Commerce de détail de poissons et de produits à base de poissons couplé à la préparation de produits à base de poissons (voir rubrique 15.20) | 3 | |||||||||||||||||||||
52.24 Commerce de détail de pains, pâtisseries et confiseries couplé à la fabrication de pains, de pâtisseries et de confiseries (voir rubriques 15.81, 15.82 et 15.84) | 3 | |||||||||||||||||||||
52.4 Autres commerces de détail de produits neufs en magasins spécialisés | ||||||||||||||||||||||
52.46 Commerces de détail de quincaillerie, peintures, verres et articles en verre | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la surface de vente est : 52.46.01 supérieure à 400 m2 et inférieure à 800 m2 |
3 | |||||||||||||||||||||
52.46.02 égale ou supérieure à 800 m2 | 2 | |||||||||||||||||||||
52.48 Autres commerces de détail en magasins spécialisés | ||||||||||||||||||||||
52.48.01 Commerce de détail de combustibles solides | 3 | |||||||||||||||||||||
52.48.02 Commerce de détail d’articles de droguerie et de produits d’entretien lorsque la surface de vente est supérieure à 400 m2 | 2 | |||||||||||||||||||||
52.48.03 Commerce de détail d’armes, de munitions et d’artifices | 3 | |||||||||||||||||||||
52.48.04 Commerce de détail d’animaux de compagnie et de fournitures pour animaux lorsque le nombre d’animaux domestiques ou non domestiques présenté à la vente est supérieur à 6 ou lorsqu’un animal ou un groupe d’animaux visé à l'annexe V appartenant à une espèce exotique non domestique ou un animal appartenant à une espèce protégée par l’annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce est présenté à la vente [Cette rubrique n'est pas d'application lorsque l'opération est également visée par l'article 37 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.] [A.G.W. 15.09.2022] |
2 | |||||||||||||||||||||
55 HOTELS, RESTAURANTS, CAMPING ET CARAVANING | ||||||||||||||||||||||
55.2 Moyens d’hébergement courte durée | ||||||||||||||||||||||
55.22 Terrains de camping Sont visés par cette classification : – tout terrain de camping touristique et terrain de camping à la ferme visé par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique ; – tout terrain de caravanage visé par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ; – tout terrain de camping visé par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping. |
||||||||||||||||||||||
55.22.01 Terrains de camping d’une capacité inférieure à 50 emplacements | 3 | |||||||||||||||||||||
55.22.02 Terrains de camping d’une capacité supérieure ou égale à 50 emplacements et inférieure à 400 emplacements | 2 | CGT | ||||||||||||||||||||
55.22.03 Terrains de camping d’une capacité supérieure ou égale à 400 emplacements | 1 | X | CGT | |||||||||||||||||||
55.23 Moyens d’hébergement divers | ||||||||||||||||||||||
55.23.01 Villages de vacances, parcs résidentiels de week-end, complexes hôteliers et aménagements associés en zone de loisirs au sens de l’article [D.II.27 du CoDT] de 2 ha et plus [A.G.W. 22.12.2016] |
X | DGO1 | ||||||||||||||||||||
55.3 Restaurants | ||||||||||||||||||||||
55.30 Restaurants | ||||||||||||||||||||||
55.30.01 Restaurants lorsque le nombre de places est supérieur à 100 | 3 | |||||||||||||||||||||
55.30.02 Friteries permanentes | 3 | |||||||||||||||||||||
60 TRANSPORTS TERRESTRES | ||||||||||||||||||||||
60.1 Transports ferroviaires | ||||||||||||||||||||||
60.10 Transports ferroviaires | ||||||||||||||||||||||
60.10.01 Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux, dont la superficie est supérieure à 2 ha | X | X | DGO1, DGO2 | |||||||||||||||||||
[60.15 EXPLOITATION DE TRANSPORTS FERROVIAIRES][A.G.W. 27.09.2018] | ||||||||||||||||||||||
[60.15.01 Plates-formes ferroviaires et intermodales, dont la superficie est supérieure à 2 ha, sur lesquelles sont réalisées des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à un transport,, de marchandises dangereuses classés, selon le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006), comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone, ou que ces produits sont de nature à causer une pollution du sol ou des eaux souterraines | X][A.G.W. 27.09.2018] | |||||||||||||||||||||
[60.15.02 Gare ferroviaire de triage ou de formation | X][A.G.W. 27.09.2018] | |||||||||||||||||||||
60.2 Transports urbains et routiers | ||||||||||||||||||||||
60.20 Transports urbains et routiers | ||||||||||||||||||||||
60.20.01 Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, d’une longueur de plus de 30 km | X | DGO1 | ||||||||||||||||||||
60.3 Transports par conduites | ||||||||||||||||||||||
60.30 Transport par conduites | ||||||||||||||||||||||
60.30.01 Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d’un diamètre supérieur à 800 mm et d’une longueur supérieure à 40 km | X | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
60.30.02 Installations d’aqueducs d’un diamètre supérieur à 800 mm et d’une longueur supérieure à 40 km | X | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
61 TRANSPORTS PAR EAU | ||||||||||||||||||||||
61.2 Transports fluviaux | ||||||||||||||||||||||
61.20 Transports fluviaux | ||||||||||||||||||||||
61.20.01 Construction de ports et d’installations portuaires capables d’accueillir 30 bateaux de 24 mètres ou des bateaux de plus de 1.350 tonnes, y compris les ports de pêche, à l’exclusion des installations visées sous 61.20.03 | X | DNF, DGO2 | ||||||||||||||||||||
61.20.02 Construction de voies navigables, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d’eau permettant l’accès des bateaux de plus de 300 t | X | DNF, DGO2 | ||||||||||||||||||||
61.20.03 Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l’exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles à des bateaux de plus de 1.350 tonnes | X | DNF, DGO2 | ||||||||||||||||||||
62 TRANSPORTS AERIENS CIVILS | ||||||||||||||||||||||
62.0 Transports aérienscivils | ||||||||||||||||||||||
62.00 Transports aériens civils | ||||||||||||||||||||||
62.00.01 Aéroport et/ou aérodrome, lorsque la piste de décollage ou d’atterrissage a une longueur d’au moins 2.100 mètres | 1 | X | X | DET, DPP | ||||||||||||||||||
62.00.02 Héliport non repris à la rubrique 92.61.08 | 2 | X | DET, DPP | |||||||||||||||||||
63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES | ||||||||||||||||||||||
63.1 Manutention et entreposage | ||||||||||||||||||||||
63.12 Entreposage (dépôts) | ||||||||||||||||||||||
63.12.01 Dépôts de bois, à l’exclusion des grumes, des cordes de bois de chauffage stockées provisoirement sur ou en bordure du site d’exploitation forestière : 63.12.01.01 lorsque la quantité stockée est supérieure à 100 m3 et inférieure ou égale à 1.500 m3 |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
63.12.01.02 lorsque la quantité stockée est supérieure à 1.500 m3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
63.12.02 Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d’autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables, [ou de générer une atmosphère inflammable] non annexé à une culture ou à un élevage, lorsque le volume de stockage est : 63.12.02.01 supérieur ou égal à 50 m3 et inférieur à 500 m3 [pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
63.12.02.02 supérieur ou égal à 500 m3 [pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l'exception des silos plats] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
[63.12.02.03 supérieur ou égal à 50 m3 pour les silos plats] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] |
|||||||||||||||||||||
63.12.04 [Solides inflammables (dépôts de), autres que le bois] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
[63.12.04.01 Combustibles solides par destination (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] | [0,5] | ||||||||||||||||||||
[63.12.04.02 Solides inflammables de catégories 1 ou 2 (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est : 63.12.04.02.01 supérieure à 50 kg et inférieure à 5t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] | [0,5] | ||||||||||||||||||||
[63.12.04.02.02 égale ou supérieure à 5 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] | [0,5] | ||||||||||||||||||||
63.12.05 Déchets situés sur le site de production ou stockés par un détaillant dans le cadre d’une obligation de reprise de déchets en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion | ||||||||||||||||||||||
63.12.05.01 Installation de stockage temporaire de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 : 63.12.05.01.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 t et inférieure ou égale à 100 t |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.05.01.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 t | 2 | DPD | ||||||||||||||||||||
63.12.05.02 Installation de stockage temporaire de déchets non dangereux, à l’exclusion des activités visées sous 63.12.05.03 : 63.12.05.02.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 t et inférieure ou égale à 100 t |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.05.02.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 t | 2 | DPD | ||||||||||||||||||||
63.12.05.03 Installation de stockage temporaire de véhicules hors d’usage d’un garage ou située sur le site de production, d’une capacité : Véhicule hors d’usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l’exclusion d’un véhicule qui fait l’objet d’un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple : • tout véhicule dont l’état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables ; • tout véhicule non immatriculé. Ne sont pas considérés comme véhicules hors d’usage : • les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui lui est réservé ; • les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés ; • les véhicules réservés aux activités didactiques, d’exposition ou de commémoration ; • les véhicules du marché d’occasions. Les seuils de la classe sont divisés par 2 lorsqu’il existe une rotation régulière des véhicules hors d’usage en dépôt sauf lorsqu’ils sont égaux à 1. 63.12.05.03.01 de 2 à 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.05.03.02 de 4 à 20 motos ou motocyclettes | 3 | |||||||||||||||||||||
63.12.05.03.03 de 2 à 10 véhicules s’il y a présence de différents types de véhicules visés aux rubriques 63.12.05.03.01, 63.12.05.03.02 et sans préjudice des seuils imposés par ces rubriques | 3 | |||||||||||||||||||||
63.12.05.03.04 d’au moins un tram, wagon, bateau, locomotive ou avion (non-ULM) | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
63.12.05.03.05 de plus de 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
63.12.05.03.06 de plus de 20 motos ou motocyclettes | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
63.12.05.03.07 de plus de 10 véhicules s’il y a présence de différents types de véhicules visés aux rubriques 63.12.05.03.05, 63.12.05.03.06 et sans préjudice des seuils imposés par ces rubriques | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
63.12.05.04 Installation de stockage temporaire de déchets dangereux, tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets : 63.12.05.04.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 1 t |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.05.04.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 t | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
63.12.05.05 Installation de stockage temporaire des huiles usagées, telles que définies à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées : 63.12.05.05.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 litres et inférieure ou égale à 2.000 litres |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.05.05.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2.000 litres | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
63.12.05.06 Installation de stockage temporaire de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k) du [Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002] : [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] 63.12.05.06.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 500 kg |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.05.06.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 kg | 2 | DPD | ||||||||||||||||||||
63.12.05.07 Installation de stockage temporaire de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l’article 5, § 1er, points b) à g), et à l’article 4, § 1er, points a) à d) et f), du [Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002], à l’exception des exploitations agricoles [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
2 | DPD | ||||||||||||||||||||
63.12.05.08 Installation de stockage temporaire de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé | 3 | |||||||||||||||||||||
63.12.05.09 Installation de stockage temporaire de déchets de classe B2 tels que définis à l’article 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé | 3 | |||||||||||||||||||||
63.12.06 Dépôts et utilisation d’explosifs | ||||||||||||||||||||||
63.12.06.01 Dépôts annexés aux fabriques d’explosifs à l’exclusion des dépôts annexés aux ateliers prévus aux rubriques 24.61.01 et 24.61.02 | 1 | X | X | DRIGM | ||||||||||||||||||
63.12.06.02 [Dépôts d'explosifs, à l'exclusion de ceux détenus par les particuliers et dans les limites visées à l'annexe IV, dont la contenance est limitée à : 1° 500 kg de poudre contenue dans les cartouches pour armes à feu portatives de division de risque 1.4S; 2° 200.000 pièces d'amorce de division de risque 1.4S destinées pour chargement des cartouches pour armes à feu portatives sans poudre (type Flobert) de division de risque 1.4S; 3° 10 kg de poudre libre en grains ou en pulvérin dont maximum 2 kg de poudre noire; 4° des douilles vides amorcées en quantité indéterminée de division de risque 1.4S] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
2 | |||||||||||||||||||||
63.12.06.03 [Dépôts d'artifices de divertissement de catégorie F1 et F2 destinés à la vente aux particuliers ou d'articles pyrotechniques destinés au théâtre de catégorie T1 de type générique feux de bengale à allumage non-électrique ou fumigènes à allumage non-électrique et autres articles pyrotechniques de catégorie P1 destinés aux véhicules, d'une capacité exprimée en poids de composition pyrotechnique y contenue :] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||||
[63.12.06.03.01 inférieure ou égale à 150 kg] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] | |||||||||||||||||||||
[63.12.06.03.02 supérieure à 150 kg et inférieure ou égale à 1 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] | |||||||||||||||||||||
63.12.06.04 Dépôts d’autres artifices que ceux visés à la rubrique 63.12.06.03, d’une capacité, exprimée en poids de composition pyrotechnique y contenue, inférieure ou égale à 1 t | 2 | |||||||||||||||||||||
63.12.06.05 Dépôts d’explosifs attachés et à l’usage exclusif d’un site d’extraction tel que visé aux rubriques 10, 11, 13 et 14, ainsi que les dépôts installés à l’intérieur des travaux souterrains | 2 | |||||||||||||||||||||
63.12.06.06 Dépôts d’explosifs non visés aux rubriques 63.12.06.01, 63.12.06.02, [63.12.06.03.01, 63.12.06.03.02], 63.12.06.04 et 63.12.06.05 [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
1 | X | X | DRIGM | ||||||||||||||||||
63.12.06.07 Utilisation d’explosifs dans
|
2 | |||||||||||||||||||||
63.12.06.08 Tirs de feux d’artifices de spectacles | 3 | |||||||||||||||||||||
63.12.06.09 Destruction par combustion sur site de déchets explosifs issus de la fabrication ou de l’utilisation d’explosifs | [2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
63.12.06.10 Détention par les chefs de laboratoires d’acide picrique ou autres produits chimiques réactifs de propriété explosible similaire destinés à usages scientifiques dans leurs laboratoires | 3 | |||||||||||||||||||||
[63.12.06.11 Utilisation de poudre noire lors de manifestations à caractère festif, historique ou folklorique d'une quantité : 63.12.06.11.01 inférieure ou égale à 50 kg] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
63.12.07 Dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa ou 1 bar : 63.12.07.01 en réservoirs fixes non réfrigérés lorsque le volume total des réservoirs est inférieur ou égal à 3.000 l pour les réservoirs aériens et à 5.000 l pour les réservoirs enterrés |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.07.02 en réservoirs fixes non réfrigérés lorsque le volume total des réservoirs est supérieur à 3.000 l pour les réservoirs aériens et à 5.000 l pour les réservoirs enterrés | 2 | |||||||||||||||||||||
63.12.07.03 en récipients mobiles lorsque le volume total des récipients est supérieur à 300 l et inférieur ou égal à 700 l | 3 | |||||||||||||||||||||
63.12.07.04 en récipients mobiles lorsque le volume total des récipients est supérieur à 700 l | 2 | |||||||||||||||||||||
63.12.08 [Dépôts de gaz sous pression (gaz comprimés, liquéfiés réfrigérés ou dissous) non visés explicitement par une autre rubrique :] 63.12.08.01 Réservoirs fixes d’air comprimé lorsque la capacité nominale est : 63.12.08.01.01 supérieure ou égale à 150 l [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.08.01.02 [...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[...] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
63.12.08.02 Réservoirs fixes pour d’autres gaz que l’air comprimé, et à l’exception des gaz visés nominativement par d’autres rubriques | 2 | |||||||||||||||||||||
63.12.08.03 Gaz en récipients mobiles [autres que ceux explicitement visés par d'autres rubriques,] lorsque le volume total des récipients est supérieur à 500 l [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
2 | |||||||||||||||||||||
[63.12.08.04 Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est : 63.12.08.04.01 supérieure ou égale à 25 kg et inférieure à 250 kg] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.08.04.02 supérieure ou égale à 250 kg] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.08.05.01 Dépôt d'aérosols inflammables, catégorie 1, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est : 63.12.08.05.01.01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.08.05.01.02 supérieure à 500 kg] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.08.05.02 Dépôt d'aérosols inflammables, catégorie 2, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage est : 63.12.08.05.02.01supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 5 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.08.05.02.02 supérieure à 5 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
63.12.09 Dépôts de liquides inflammables [...], à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 : 63.12.09.01 [de catégorie 1 dont la capacité de stockage est] 63.12.09.01.01 supérieure ou égale à 50 l et inférieure à 500 l [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.09.01.02 supérieure ou égale à 500 l et inférieur à 5.000 l | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.09.01.03 supérieure ou égale à 5.000 l | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
63.12.09.02 [de catégorie 2, y compris l'essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité dont la capacité de stockage est :] 63.12.09.02.01 supérieure ou égale à 100 l et inférieure à 5.000 l [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.09.02.02 supérieure ou égale à 5.000 l et inférieure à 50.000 l | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.09.02.03 supérieure ou égale à 50.000 l | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
63.12.09.03 [de catégorie 3, y compris les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 ° C et inférieur ou égal à 75 ° C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 60 ° C et dont la capacité de stockage est :] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] 63.12.09.03.01 supérieure ou égale à 3.000 l et inférieure à 25.000 l |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.09.03.02 supérieure ou égale à 25.000 l et inférieure à 250.000 l | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.09.03.03 supérieure ou égale à 250.000 l | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
63.12.09.04 [Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 93 ° C et dont la capacité de stockage est :] 63.12.09.04.01 supérieure ou égale à 5.000 l et inférieure à 50.000 l [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.09.04.02 supérieure ou égale à 50.000 l et inférieure à 500.000 l | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.09.04.03 supérieure ou égale à 500.000 l | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
63.12.09.05 [Dépôts mixtes composés de liquides inflammables catégorie 1 ou de liquides inflammables catégorie 2 ou de liquides inflammables catégorie 3 ou de combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 60 ° C et inférieur à 93 ° C ou de liquides difficilement combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 93 ° C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est : La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante : R.01 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.01; R.02 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.02; R.03 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.03; R.04 représente la capacité relative aux liquides répondant aux caractéristiques de la rubrique 63.12.09.04] 63.12.09.05.01 supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5.000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.09.05.02 supérieure ou égale à 5.000 l et inférieure à 50.000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.09.05.03 supérieure ou égale à 50.000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
63.12.10 Dépôts de matières organiques (fumiers, fientes, écumes, boues…) autres que celles définies aux rubriques 01.49.01.02, 01.49.01.03 et 01.49.02, d’un volume : 63.12.10.01 de plus de 10 m3 à 500 m3 |
3 | 8 | ||||||||||||||||||||
63.12.10.02 de plus de 500 m3 | 2 | DPS | 8 | |||||||||||||||||||
63.12.11 Dépôts de matières plastiques, caoutchouc, élastomère, résines et adhésifs synthétiques et autres polymères lorsque la quantité stockée est supérieure à 100 t | 2 | |||||||||||||||||||||
63.12.12 Dépôts de papiers, cartons, matériaux combustibles analogues lorsque la quantité stockée est supérieure à 1.000 t | 2 | |||||||||||||||||||||
63.12.13 Dépôts de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciment, plâtre, chaux, sable fillérisés, lorsque la capacité de stockage est : 63.12.13.01 supérieure à 50 m3 et inférieure à 250 m3 |
3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
63.12.13.02 égale ou supérieure à 250 m3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
63.12.14 Dépôts de produits minéraux solides à l’exclusion de ceux visés par d’autres rubriques, lorsque la capacité de stockage est : 63.12.14.01 supérieure à 50 m3 et inférieure à 250 m3 |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.14.02 égale ou supérieure à 250 m3 | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.15 Dépôts de produits pétroliers, combustibles fossiles, gaz combustibles, substances pétrochimiques et chimiques de toute nature (substances, préparations ou mélanges) autres que les liquides inflammables lorsque la capacité de stockage est : 63.12.15.01 supérieure ou égale à 20 t et inférieure à 100.000 t |
2 | X | 0,5 | |||||||||||||||||||
63.12.15.02 supérieure ou égale à 100.000 t | 1 | X | X | 0,5 | ||||||||||||||||||
63.12.16 [Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz] 63.12.16.01 [Présentant une toxicité aigüe, catégorie 1, toutes voies d'exposition lorsque la capacité de stockage est :] 63.12.16.01.01 supérieure ou égale à 0,01 t et inférieure à 0,1 t [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.16.01.02 supérieure ou égale à 0,1 t | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.16.02.[01 Substances et mélanges, solides, liquides ou gaz, présentant : 1° une toxicité aigüe, catégorie 2 (toutes voies d'exposition); 2° une toxicité spécifique pour certains organes cibles pour une exposition unique (STOT SE) catégorie 1 en quantités : ] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||||
[63.12.16.02.01.01 supérieure ou égale à 0,1 t et inférieure à 1 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
[63.12.16.02.01.02 supérieure ou égale à 1 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
2 | X | ||||||||||||||||||||
[63.12.16.02.02 Substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant - une toxicité aigüe, catégorie 3 (toutes voies d'expositions en quantités 63.12.16.02.02.01 supérieures ou égales à 1 t et inférieure à 5 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.16.02.02.02 supérieures ou égales en 5 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
63.12.16.03[.01 Solides, liquide et gaz (poids net) : Comburant de catégorie 1 dont les quantités :] 63.12.16.03.01[.01 supérieure ou égale à 25 kg et inférieure à 250 kg] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.16.03.[01.]02 supérieure ou égale à [250 kg] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
2 | X | ||||||||||||||||||||
[63.12.16.03.02 Solides, liquides. Comburants de catégorie 2 ou 3 dont les quantités sont : 63.12.16.03.02.01 supérieures ou égales à 250 kg et inférieures à 1 t ] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.16.03.02.02 supérieures ou égales à 1 t ] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
63.12.16.04[.01 Dangereux pour le milieu aquatique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage] 63.12.16.04.01[.01] supérieure ou égale à 0,4 t et inférieure à 4 t [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.16.04.[01.]02 supérieure ou égale à 4 t [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
2 | X | ||||||||||||||||||||
[63.12.16.04.02 Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 2 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage 63.12.16.04.02.01 supérieure ou égale à 0,8 t et inférieure à 8 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.16.04.02.02 supérieure ou égale à 8 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.16.04.03 Dangereux pour le milieu aquatique de catégories 3 ou 4 chronique La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage 63.12.16.04.03.01 supérieure ou égale à 1,6 t et inférieure à 16 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.16.04.03.02 supérieure ou égale à 16 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
63.12.16.05 [Substances et mélanges classés 1° provoquant des corrosions Corrosion cutanée catégorie 1 (A, B, C); 2° lésions oculaires graves catégorie 1; 3° toxicité aigüe (toutes voies - catégorie 4); 4° provoquant une irritation cutanée catégorie 2; 5° lésion/irritation oculaire catégorie 2; 6° toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (STOT SE) catégorie 3; 7° présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT RE) catégories 1 ou 2; 8° dangers pour la santé à long terme; 9° toxicité pour la reproduction (effet sur ou via l'allaitement)] 63.12.16.05.01 [en quantité supérieure ou égale à 0,5 t et inférieure à 20 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.16.05.02 supérieure ou égale à 20 t | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.17 Pesticides (produits de base ou produits finis) 63.12.17.01 Dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à l’exception des dépôts liés aux activités visées à la rubrique 24.20 Produits phytopharmaceutiques : produits et leurs adjuvants tels que définis par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil Dépôt : espace limité destiné au stockage de produits phytopharmaceutiques. Usage professionnel de produits phytopharmaceutiques : emploi de produits phytopharmaceutiques agréés pour une utilisation professionnelle, tant dans les secteurs agricole et horticole que dans d’autres secteurs 63.12.17.01.01 lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 25 kg et inférieure à 5 t |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.17.01.02 lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 5 t | 2 | X | DESU, DESO | |||||||||||||||||||
63.12.17.02 Dépôts de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à usage professionnel et biocides (à l’exception des désinfectants industriels) à l’exception des dépôts liés aux activités visées à la rubrique 24.20 63.12.17.02.01 lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 0,5 t et inférieure à 5 t |
3 | |||||||||||||||||||||
63.12.17.02.02 lorsque la quantité stockée est égale ou supérieure à 5 t | 2 | X | DESU, DESO | |||||||||||||||||||
[63.12.18 Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||||
[63.12.18.01 Substances et mélanges autoréactifs (types A ou B) et peroxydes organiques (types A ou B) 63.12.18.01.01 en quantités supérieures à 10 kg] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.18.02 Substances et mélanges autoréactifs (types C, D, E, F) et peroxydes organiques (types C, D, E, F) 63.12.18.02.01 en quantités supérieures à 100 kg] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.18.03 Substances et mélanges autoréactifs (type G) et peroxydes organiques (types G) 63.12.18.03.01 en quantités supérieures à 1 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.18.04 Liquides pyrophoriques de catégorie 1 et solides pyrophoriques de catégorie 1 63.12.18.04.01 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.18.04.02 en quantités supérieures à 1 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.18.05 Substances et mélanges autochauffants catégorie 1 63.12.18.05.01 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.18.05.02 en quantités supérieures à 1 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.18.06 Substances et mélanges autochauffants catégorie 2 63.12.18.06.01 en quantités supérieures à 1 t et inférieures ou égales à 10 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[3] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.18.06.02 en quantités supérieures à 10 t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
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63.12.19 Dépôts de vernis, peintures, gélatines, cosmétiques, produits de nettoyage, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 10 t | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.20 Engrais | ||||||||||||||||||||||
63.12.20.01 [Nitrate d'ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome S'applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contiennent du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : 1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais; 2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible.] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||||
63.12.20.01.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 100 tonnes | 3 | |||||||||||||||||||||
63.12.20.01.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 tonnes et inférieure à 5.000 tonnes | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.20.01.03 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5.000 tonnes | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
63.12.20.02 [Nitrate d'ammonium : qualité engrais : S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : 1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %; 2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium; 3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||||
63.12.20.02.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 25 tonnes | 3 | |||||||||||||||||||||
63.12.20.02.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 tonnes et inférieure à 1.250 tonnes | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.20.02.03 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1.250 tonnes | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
63.12.20.03 [Nitrate d'ammonium : qualité technique S'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : 1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles; 2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles; 3° s'applique également aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||||
63.12.20.03.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 7 tonnes | 3 | |||||||||||||||||||||
63.12.20.03.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 7 tonnes et inférieure à 350 tonnes | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.20.03.03 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 350 tonnes | 1 | X | X | AWAC | ||||||||||||||||||
63.12.20.04 [Nitrate d'ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l'essai de détonation. S'applique aux : 1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés :complexes à base de nitrate d'ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03; 2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 premier tiret et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||||
63.12.20.04.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 0,2 tonne | 3 | |||||||||||||||||||||
63.12.20.04.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,2 tonne et inférieure à 10 tonnes | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.12.20.04.03 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 10 tonnes | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
63.12.20.05 Dépôts d’engrais non visés par une autre rubrique : | ||||||||||||||||||||||
63.12.20.05.01 d’une capacité totale supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes | 3 | |||||||||||||||||||||
63.12.20.05.02 d’une capacité totale supérieure à 100 tonnes | 2 | X | ||||||||||||||||||||
63.2 Gestion d’infrastructures de transports | ||||||||||||||||||||||
63.21 Gestion d’infrastructures de transports terrestres | ||||||||||||||||||||||
63.21.01 Parc de stationnement de véhicules autres que ceux visés à la rubrique 50.10 | ||||||||||||||||||||||
63.21.01.01 Local d’une capacité : 63.21.01.01.01 de 10 à 50 véhicules automobiles |
3 | |||||||||||||||||||||
63.21.01.01.02 de 51 à 750 véhicules automobiles | 2 | DGO1 | ||||||||||||||||||||
63.21.01.01.03 de plus de 750 véhicules automobiles | 1 | X | DGO1, AWAC | |||||||||||||||||||
[63.12.22 Dépôts de substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables, de substances réagissant violemment avec l'eau (EUH014), de substances qui au contact de l'eau dégagent des gaz toxiques (EU029) ou de corrosifs pour les métaux] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
||||||||||||||||||||||
[63.12.22.01 Dépôts de : - substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables - cat 1, - substances et mélanges auxquels sont a ttribués la mention danger EUH014 (réagit violemment avec l'eau) ] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.22.02 Dépôts de substances et mélanges qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables - cat 2 et 3, en quantités supérieures à 50t] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.22.03 Dépôts de substances et mélanges auxquels sont attribués la mention danger EUH029 (au contact de l'eau dégagent des gaz toxiques) en quantités supérieures ou égales à 1 t ] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.22.04 Dépôts de corrosifs pour les métaux en quantités supérieures ou égales à 100 t ] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
|||||||||||||||||||||
[63.12.23 Dépôts contenant une ou plusieurs substances listées à l'annexe I partie 2 - substances dangereuses désignées par l'accord de coopération du 16 février 2016 : N° 8 trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels, N° 24 isocyanate de méthyle, N° 7 pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels, N° 11 composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel, N° 28 arsine (trihydrure d'arsénic), N° 27 dichlorure de carbonyle (phosgène) - SEUIL B/H 300 kg/750 kg, N° 29 phosphine (trihydrure de phosphore), N° 30 dichlorure de soufre, N° 33 les cancérogènes suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et /ou ses sels, Benzotrichlorure, Benzidine et/ou ses sels, Oxyde de bis(chlorométhyle) Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, Chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, Diméthylnitosamine, Triamide héxaméthylphosphorique, Hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle, 1.3 - propanesulfone, N° 23 4, 4' - méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels sous forme pulvérulente, N° 32 polychlorodibenzofuranes et polychlorobibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD. à l'exception des dépôts visés à la rubrique 63.12.16] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
[2] [A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019] |
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64 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||||
64.1 Activités de poste et de courrier | ||||||||||||||||||||||
64.19 Centre de tri postal | 2 | |||||||||||||||||||||
64.2 Télécommunications | ||||||||||||||||||||||
64.20 Télécommunications | ||||||||||||||||||||||
64.20.01 Télécommunications hertziennes de 10 MHz à 300 GHz | ||||||||||||||||||||||
64.20.01.01 Antenne stationnaire d’émission pour laquelle la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est : 64.20.01.01.01 supérieure à 10 W et inférieure ou égale à 500 kW |
3 | |||||||||||||||||||||
64.20.01.01.02 supérieure à 500 kW | 2 | DPP | ||||||||||||||||||||
64.20.02 Toute antenne fixe de téléphonie mobile (antenne dite "microcell") quelles que soient la fréquence et la puissance d'émission | 3 | |||||||||||||||||||||
70 ACTIVITES IMMOBILIERES | ||||||||||||||||||||||
70.1 Activités immobilières | ||||||||||||||||||||||
70.11 Promotion immobilière | ||||||||||||||||||||||
70.11.01 Projet de lotissement comprenant une superficie de 2 ha et plus de lots destinés à la construction d’habitations ou au placement d’installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l’habitation, en ce compris les espaces réservés à la réalisation d’équipements et d’aménagements divers liés à la mise en œuvre du lotissement | X | DGO1, DEBD, DEV | ||||||||||||||||||||
70.11.02 Constructions groupées visées à l’article [D.IV.1, § 1er, alinéa 2, du CoDT] sur une superficie de 2 ha et plus [A.G.W. 22.12.2016] |
X | DGO1, DEBD, DEV | ||||||||||||||||||||
70.19 Projets d’infrastructures | ||||||||||||||||||||||
70.19.01 Construction de nouvelles voiries publiques de plus de 2 bandes | X | DGO1 | ||||||||||||||||||||
73 RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET PRODUCTION | ||||||||||||||||||||||
73.1 Recherche, développement et production | ||||||||||||||||||||||
73.10 Recherche, développement en sciences physiques, chimiques et naturelles, y compris l’agronomie et les médecines humaines et vétérinaires | ||||||||||||||||||||||
73.10.01 Laboratoire d’analyse (à l’exclusion des activités décrites aux rubriques 73.10.03 et 73.10.04) | 3 | |||||||||||||||||||||
73.10.02 Laboratoire d’analyse occupant au moins 7 personnes (à l’exclusion des activités décrites aux rubriques 73.10.03 et 73.10.04) | 2 | |||||||||||||||||||||
73.10.03 Utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés : « Utilisations confinées » telles que définies dans la législation wallonne relative aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés. 73.10.03.01 utilisations confinées de classe de risque 1, en ce compris par exemple, dans le cadre d’expositions temporaires ou de démonstrations ponctuelles |
3 | |||||||||||||||||||||
73.10.03.02 utilisations confinées de classe de risque 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
73.10.03.03 utilisations confinées de classe de risque 3 ou 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
73.10.04 Utilisations confinées d’organismes pathogènes pour l’homme, l’animal et la plante : « Utilisations confinées » telles que définies dans la législation wallonne relative aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés. 73.10.04.01 utilisations confinées de classe de risque 2 |
2 | |||||||||||||||||||||
73.10.04.02 utilisations confinées de classe de risque 3 ou 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
73.19 Production | ||||||||||||||||||||||
73.19.01 Utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés « Utilisations confinées » telles que définies dans la législation wallonne relative aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés. 73.19.01.01 Utilisations confinées de classe de risque 1, en ce compris par exemple, dans le cadre d’expositions temporaires ou de démonstrations ponctuelles ou sans manipulation directe, ni production de déchets : |
3 | |||||||||||||||||||||
73.19.01.02 utilisations confinées de classe de risque 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
73.19.01.03 utilisations confinées de classe de risque 3 ou 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
73.19.02 Utilisations confinées d’organismes pathogènes pour l’homme, l’animal et la plante : « Utilisations confinées » telles que définies dans la législation wallonne relative aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés. 73.19.02.01 utilisations confinées de classe de risque 2 |
2 | |||||||||||||||||||||
73.19.02.02 utilisations confinées de classe de risque 3 ou 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
74 AUTRES SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES | ||||||||||||||||||||||
74.3 Essais et analyses techniques | ||||||||||||||||||||||
74.30 Essais et analyses techniques 74.30.01 Centre d’essais et d’analyses |
3 | |||||||||||||||||||||
74.30.02 Centre d’essais et d’analyses occupant au moins 7 personnes | 2 | |||||||||||||||||||||
74.30.03 Forage et équipement de puits de reconnaissance géologique, de puits de prospection, de piézomètres, ou de puits de contrôle de la qualité de l’eau [La notion de piézomètre est entendue au sens de l'article R.187ter-1, 6°, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.] [A.G.W. 13.12.2018 agrément forages - entrée en vigueur 09.03.2019] |
3 | |||||||||||||||||||||
74.30.04 Centre d’essais et d’analyses de munitions et d’armes | 2 | |||||||||||||||||||||
74.7 Nettoyage industriel | ||||||||||||||||||||||
74.70 Nettoyage industriel (installation fixe pour le nettoyage des trains, autobus, avions, navires, citernes de camion, fûts,… à caractère commercial et/ou industriel) | 2 | X | ||||||||||||||||||||
74.8 Services divers fournis principalement aux entreprises | ||||||||||||||||||||||
74.81 Activités photographiques | ||||||||||||||||||||||
74.81.01 Laboratoire pour le traitement ou le développement de surfaces photosensibles à base argentique lorsque la surface annuelle traitée est : 74.81.01.01 supérieure à 200 m2 et inférieure ou égale à 2.000 m2 lorsque l’activité est de nature industrielle |
3 | |||||||||||||||||||||
74.81.01.02 supérieure à 2.000 m2 lorsque l’activité est de nature industrielle | 2 | X | ||||||||||||||||||||
74.81.01.03 supérieure à 5.000 m2 dans les autres cas (radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma,…) | 2 | X | ||||||||||||||||||||
85 SANTE ET ACTION SOCIALE | ||||||||||||||||||||||
85.1 Activités pour la santé humaine | ||||||||||||||||||||||
85.13 Activités avec utilisation d’amalgames dentaires à base de mercure | 3 | |||||||||||||||||||||
85.14 Laboratoires médicaux et bactériologiques | ||||||||||||||||||||||
85.14.01 Laboratoire d’analyse occupant moins de 7 personnes | 3 | |||||||||||||||||||||
85.14.02 Laboratoire d’analyse occupant au moins 7 personnes | 2 | |||||||||||||||||||||
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS | ||||||||||||||||||||||
90.1 Traitement des eaux | ||||||||||||||||||||||
90.10 Déversement d’eaux usées industrielles telles que définies à l’article D.2, 42°, du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’Eau, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d’eaux usées 90.10.01 rejets supérieurs à 100 équivalent-habitant par jour ou comportant des substances dangereuses visées aux annexes Ière et VII du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau |
2 | DESU | ||||||||||||||||||||
90.11 Unité d’épuration individuelle inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant | 3 | |||||||||||||||||||||
90.12 Installation d’épuration individuelle comprise entre 20 et 100 équivalent-habitant | 3 | |||||||||||||||||||||
90.13 Station d’épuration individuelle égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant | 2 | DOF, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | ||||||||||||||||||||
90.14 Système d’épuration individuelle en dérogation à l’obligation de raccordement à l’égout | 2 | DOF, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | ||||||||||||||||||||
90.16 Station d’épuration d’eaux urbaines résiduaires | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité d’épuration est : 90.16.01 inférieure à 100 équivalent-habitant |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
90.16.02 égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant et inférieure à 50.000 équivalent-habitant | 2 | X | DESU, DPS | 2 | ||||||||||||||||||
90.16.03 égale ou supérieure à 50.000 équivalent-habitant | 1 | X | X | AWAC, DESU, DPS | 2 | |||||||||||||||||
90.17 Station d’épuration d’eaux usées industrielles telles que définies à l’article D.2, 42°, du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité d’épuration est : 90.17.01 inférieure à 100 équivalent-habitant |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
90.17.02 égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant et inférieure à 50.000 équivalent-habitant | 2 | X | DESU, DPS | 2 | ||||||||||||||||||
90.17.03 égale ou supérieure à 50.000 équivalent-habitant | 1 | X | X | AWAC, DESU, DPS | 2 | |||||||||||||||||
90.2 Déchets | ||||||||||||||||||||||
90.21 Centre de regroupement et de tri de déchets | ||||||||||||||||||||||
90.21.01 Installation de regroupement ou de tri de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets : 90.21.01.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 30 t |
3 | |||||||||||||||||||||
90.21.01.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 t | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.21.02 Installation de regroupement ou de tri de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées sous 90.21.11, 90.21.12, 90.21.13 et 90.21.15 : 90.21.02.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 15 t |
3 | |||||||||||||||||||||
90.21.02.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 15 t | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.21.03 Installation de regroupement ou de tri de déchets ménagers, tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, à l’exclusion des installations visées sous 90.21.11 | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.21.04 Installation de regroupement ou de tri de déchets dangereux tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l’exclusion des installations visées sous 90.21.11 90.21.13, 90.21.14 et 90.21.15 : 90.21.04.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t |
2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.21.04.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.21.05 Installation de regroupement ou de tri d’huiles usagées telles que définies à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées à l’exclusion des installations visées sous 90.21.11 : 90.21.05.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t |
2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.21.05.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.21.06 Installation de regroupement ou de tri de PCB/PCT tels que définis à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles : 90.21.06.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 20 t |
2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.21.06.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 20 t | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.21.07 Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine : 90.21.07.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 300 t |
2 | DPD | ||||||||||||||||||||
90.21.07.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 300 t | 1 | X | AWAC, DPD | |||||||||||||||||||
90.21.08 Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l’article 5, § 1er, points b) à g) et à l’article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine à l’exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.02 : 90.21.08.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t |
2 | DPD | ||||||||||||||||||||
90.21.08.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t | 1 | X | AWAC, DPD | |||||||||||||||||||
90.21.09 Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé 90.21.09.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 1 t |
3 | |||||||||||||||||||||
90.21.09.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 t | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.21.10 Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels que définis à l’article 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé : 90.21.10.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 250 kg |
3 | |||||||||||||||||||||
90.21.10.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 kg | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.21.11 Parc à conteneurs pour déchets ménagers et, le cas échéant, pour déchets des P.M.E., tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris le dépôt de déchets spéciaux des ménages : 90.21.11.01 d’une superficie inférieure à 2.500 m2 |
3 | |||||||||||||||||||||
90.21.11.02 d’une superficie supérieure ou égale à 2.500 m2 | 2 | X | DPD, DIGD | |||||||||||||||||||
90.21.12 Installation de regroupement destinée à la collecte sélective de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, telle que bulles à verre, à papiers, à cartons, à plastiques, à textiles,... : 90.21.12.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 t et inférieure ou égale à 5 t |
3 | |||||||||||||||||||||
90.21.12.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5 t | 2 | DPD | ||||||||||||||||||||
90.21.13 Installation de regroupement ou de tri de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.21.14 Installation de regroupement ou de tri de déchets d’amiante-ciment | 2 | DPD | ||||||||||||||||||||
90.21.15 Installation de regroupement de terres excavées hors site de production : 90.21.15.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 30 t |
3 | |||||||||||||||||||||
90.21.15.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 30 t | 2 | DPD | ||||||||||||||||||||
90.22 Centre de prétraitement et de récupération de déchets | ||||||||||||||||||||||
90.22.01 Installation de prétraitement de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement : 90.22.01.01 inférieure à 200.000 t/an |
2 | DPD | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90.22.01.02 égale ou supérieure à 200.000 t/an | 1 | X | AWAC, DPD | 2 | 2 | |||||||||||||||||
90.22.02 Installation de prétraitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13, d’une capacité de traitement : 90.22.02.01 inférieure à 100.000 t/an |
2 | DPD | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90.22.02.02 égale ou supérieure à 100.000 t/an | 1 | X | AWAC, DPD | 2 | 2 | |||||||||||||||||
90.22.03 Installation de prétraitement de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement : 90.22.03.01 inférieure à 100.000 t/an |
2 | X | DPD | 2 | 2 | |||||||||||||||||
90.22.03.02 égale ou supérieure à 100.000 t/an | 1 | X | X | AWAC, DPD | 2 | 2 | ||||||||||||||||
90.22.04 Installation de prétraitement de déchets dangereux tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13 | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.22.05 Installation de prétraitement d’huiles usagées telles que définies à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées | 1 |
X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.22.06 Installation de prétraitement PCB/PCT tels que définis à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.22.07 Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est : 90.22.07.01 inférieure à 100.000 t/an |
2 | DPD | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90.22.07.02 supérieure ou égale à 100.000 t/an | 1 | X | AWAC, DPD | 2 | 2 | |||||||||||||||||
90.22.08 Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l’article 5, § 1er, points b) à g), et à l’article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine | 1 | X | AWAC, DPD | |||||||||||||||||||
90.22.09 Installation de prétraitement de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé | 2 | DPD | ||||||||||||||||||||
90.22.10 Installation de prétraitement de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.22.11 Installation de prétraitement de déchets de classe B2 tels que définis à l’article 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.22.12 Installation de prétraitement (regroupement, déshydratation,…) des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage d’une capacité : 90.22.12.01 inférieure ou égale à 50.000 m3 de stockage ou inférieure ou égale à 50.000 m3/an de prétraitement |
2 | X | DPD, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
90.22.12.02 supérieure à 50.000 m3 de stockage ou supérieure à 50.000 m3/an de prétraitement | 1 | X | X | AWAC, DPD, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | ||||||||||||||||||
90.22.13 Installation de prétraitement de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.22.14 Centre de démantèlement, de dépollution de véhicules hors d’usage et de récupération de pièces de véhicules hors d’usage Véhicule hors d’usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l’exclusion d’un véhicule qui fait l’objet d’un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple : • tout véhicule dont l’état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables ; • tout véhicule non immatriculé. Ne sont pas considérés comme véhicules hors d’usage : • les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé ; • les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés ; • les véhicules réservés aux activités didactiques, d’exposition ou de commémoration ; • les véhicules du marché d’occasions. |
2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.22.15 Centre de destruction des véhicules hors d’usage et de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux Véhicule hors d’usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l’exclusion d’un véhicule qui fait l’objet d’un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple : • tout véhicule dont l’état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables ; • tout véhicule non immatriculé. Ne sont pas considérés comme véhicules hors d’usage : • les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé ; • les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés ; • les véhicules réservés aux activités didactiques, d’exposition ou de commémoration ; • les véhicules du marché d’occasions. |
2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.23 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique | ||||||||||||||||||||||
90.23.01 Installation de valorisation ou d’élimination de déchets inertes – tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – d’une capacité de traitement : 90.23.01.01 inférieure à 1.000 t/jour |
2 | DPD | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90.23.01.02 supérieure ou égale à 1.000 t/jour | 1 | X | AWAC, DPD | 2 | 2 | |||||||||||||||||
90.23.02 Installation de valorisation ou d’élimination de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d’une capacité de traitement : 90.23.02.01 inférieure à 500 t/jour |
2 | X | DPD | 2 | 2 | |||||||||||||||||
90.23.02.02 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC, DPD | 2 | 2 | ||||||||||||||||
90.23.03 Installation d’élimination de déchets non dangereux par traitement chimique – tels que définis à l’annexe II point D9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – d’une capacité supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.23.04 Installation de valorisation ou d’élimination de déchets ménagers – tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – à l’exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, d’une capacité de traitement : 90.23.04.01 inférieure à 500 t/jour |
2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.23.04.02 supérieure ou égale à 500 t/jour | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.23.05 Installation de valorisation ou d’élimination de déchets dangereux – tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – à l’exclusion des installations visées sous 90.23.14 | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.23.06 Installation de valorisation ou d’élimination d’huiles usagées telles que définies à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.23.07 Installation d’élimination de PCB/PCT tels que définis à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.23.08 Installation de valorisation ou d’élimination de sous-produits animaux de catégorie 3 – tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine – à l’exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, lorsque la capacité de traitement est : 90.23.08.01 inférieure à 100 t/jour |
2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.23.08.02 supérieure ou égale à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.23.09 Installation de valorisation ou d’élimination de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 – tels que respectivement définis à l’article 5, § 1er, points b) à g), et à l’article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine – à l’exclusion des installations de compostage et de biométhanisation | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.23.10 Installation de valorisation ou d’élimination de déchets de classe A tels – que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé – à l’exclusion des installations de compostage et de biométhanisation | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.23.11 Installation de valorisation ou d’élimination de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.23.12 Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est : 90.23.12.01 supérieure ou égale à 10 m3 et inférieure ou égale à 500 m3 |
3 | |||||||||||||||||||||
90.23.12.02 supérieure à 500 m3 et inférieure ou égale à 40.000 m3 | 2 | DPD, DPS | ||||||||||||||||||||
90.23.12.03 supérieure ou égale à 40.000 m3 | 1 | X | AWAC, DPD, DPS | |||||||||||||||||||
90.23.13 Installation de valorisation ou d’élimination des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage d’une capacité de traitement : 90.23.13.01 inférieure à 100 t/jour |
2 | X | DPD, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
90.23.13.02 supérieure ou égale à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC, DPD, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | ||||||||||||||||||
90.23.14 Installation de valorisation ou d’élimination de déchets électriques et électroniques (DEEE) | 2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
[90.23.15. Installation de biométhanisation de biomatières constituant un déchet Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie. Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat. Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment : a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés; b) des aires de réception des biomatières entrantes; c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes; d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs; e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières; f) des digesteurs; g) des post-digesteurs; h) des infrastructures de stockage du digestat; i) des infrastructures de post-traitement du digestat; j) des infrastructures de stockage de biogaz; k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement; l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz; m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées; n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement. Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation. |
||||||||||||||||||||||
90.23.15.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 tonnes par jour | 2 | DPS, DPD, DEBD, DRIGM, AWAC | ||||||||||||||||||||
90.23.15.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour ][A.G.W. 24.04.2014] | 1 | X | DPS, DPD, DEBD, DRIGM, AWAC | |||||||||||||||||||
90.24 Installations d’incinération de déchets et installations de co-incinération de déchets | ||||||||||||||||||||||
90.24.01 Installation d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux, [à l'exception des installations visées à la rubrique 90.24.12] lorsque la capacité d’incinération est : [A.G.W. 12.05.2022] 90.24.01.01 inférieure à 100 t/jour |
2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.24.01.02 égale ou supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.24.02 Installation d’incinération et de co-incinération de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.24.03 Installation d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.24.04 Installation d’incinération et de co-incinération d’huiles usagées tels que définies à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.24.05 Installation d’incinération et de co-incinération de PCB/PCT tels que définis à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.24.06 Installation d’incinération et de co-incinération de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité d’incinération est : 90.24.06.01 inférieure à 100 t/jour |
2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.24.06.02 égale ou supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.24.07 Installation d’incinération et de co-incinération de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l’article 5, § 1er, points b) à g), et à l’article 4, § 1er, points a) à d) et f), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.24.08 Installation d’incinération et de co-incinération de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement : 90.24.08.01 inférieure à 100 t/jour |
2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.24.08.02 égale ou supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.24.09 Installation d’incinération et de co-incinération de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement : 90.24.09.01 inférieure à 100 t/jour |
2 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.24.09.02 égale ou supérieure à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.24.10 Installation d’incinération et de co-incinération de déchets de classe B2 tels que définis à l’article 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé | 1 | X | X | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||
90.24.11 Installation d’incinération et de co-incinération des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage d’une capacité de traitement : 90.24.11.01 inférieure à 100 t/jour |
2 | X | DPD, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
90.24.11.02 supérieure ou égale à 100 t/jour | 1 | X | X | AWAC, DPD, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | ||||||||||||||||||
[90.24.12. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par gazéification de biomasse constituant un déchet pour autant que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène.La biomasse constituant un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, b) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible. Equipement de gazéification dont la puissance thermique nominale est : | ||||||||||||||||||||||
90.24.12.01. inférieure à 250 kW | 3 | |||||||||||||||||||||
90.24.12.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW | 2 | DPD, AwAC,DEBD, DRIGM | ||||||||||||||||||||
90.24.12.03. égale ou supérieure à 50 MW] [A.G.W. 12.05.2022] |
1 | X | DPD, AwAC, DEBD,DRIGM | |||||||||||||||||||
90.25 Centre d’enfouissement technique | ||||||||||||||||||||||
90.25.01 Centre d’enfouissement technique de déchets dangereux tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 1) | 1 | X | AWAC, DPD, DESO | |||||||||||||||||||
90.25.02 Centre d’enfouissement technique et cellules de centre d’enfouissement technique de déchets non dangereux, industriels et ménagers, ces derniers tels que définis par l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets : | ||||||||||||||||||||||
90.25.02.01 centre d’enfouissement technique et cellules de centre d’enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET 2.1.a) | 1 | X | AWAC, DPD, DESO | |||||||||||||||||||
90.25.02.02 centre d’enfouissement technique et cellules de centre d’enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET 2.1.b) | 1 | X | AWAC, DPD, DESO | |||||||||||||||||||
90.25.02.03 centre d’enfouissement technique et cellules de centre d’enfouissement technique pour déchets non dangereux, organiques biodégradables et déchets non biodégradables compatibles - sans préjudice des dispositions de l’article 19, § 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - (classe CET 2.2) | 1 | X | AWAC, DPD, DESO | |||||||||||||||||||
90.25.03 Centre d’enfouissement technique de déchets inertes tels que définis par l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 3) | 2 | DPD, DESO | ||||||||||||||||||||
90.25.04 Centre d’enfouissement technique de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage, telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage : 90.25.04.01 matières de la catégorie A (classe CET 4 A) |
2 | DPD, DESO, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | ||||||||||||||||||||
90.25.04.02 matières de la catégorie B (classe CET 4 B) | 1 | X | AWAC, DPD, DESO, [...][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 04.11.2018] | |||||||||||||||||||
90.25.05 Centre d’enfouissement technique réservés à l’usage exclusif d’un producteur de déchets : 90.25.05.01 déchets dangereux tels que définis par l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 5.1) |
1 | X | AWAC, DPD, DESO | |||||||||||||||||||
90.25.05.02 centre d’enfouissement technique et cellules de centre d’enfouissement technique pour déchets industriels non dangereux (classe CET 5.2) : | ||||||||||||||||||||||
90.25.05.02.01 centre d’enfouissement technique et cellules de centre d’enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET 5.2.1.a) | 1 | X | AWAC, DPD, DESO | |||||||||||||||||||
90.25.05.02.02 centre d’enfouissement technique et cellules de centre d’enfouissement technique pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs (classe CET 5.2.1.b) | 1 | X | AWAC, DPD, DESO | |||||||||||||||||||
90.25.05.02.03 centre d’enfouissement technique et cellules de centre d’enfouissement technique pour déchets non dangereux, organiques biodégradables et déchets non biodégradables compatibles - sans préjudice des dispositions de l’article 19, § 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - (classe CET 5.2.2) | 1 | X | AWAC, DPD, DESO | |||||||||||||||||||
90.25.05.03 déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (classe CET 5.3) | 2 | DPD, DESO | ||||||||||||||||||||
90.26 Installation spécifique de récupération ou de destruction de substances explosives | 1 | X | DPD | |||||||||||||||||||
90.27 Installation de gestion de déchets d’extraction | ||||||||||||||||||||||
90.27.01 Installation de gestion de déchets d’extraction telle que définie par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d’extraction et relatif au suivi après fermeture : | ||||||||||||||||||||||
90.27.01.01 Installation de gestion de déchets inertes et de terres non polluées, ainsi que les déchets provenant de l’extraction, du traitement et du stockage de tourbe, à moins qu’ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets visée par la rubrique 90.27.01.03 | 3 | |||||||||||||||||||||
90.27.01.02 Installation de gestion de déchets autres que celles visées aux rubriques 90.27.01.01 et 90.27.01.03 | 2 | DPD | ||||||||||||||||||||
90.27.01.03 Installation de gestion de déchets :
1. dont une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement, conformément aux critères figurant à l’annexe II, A : |
1 | X | AWAC, DPD | |||||||||||||||||||
b) si les conséquences prévisibles à court ou long terme de l’accident sont d’importance négligeable en ce qui concerne un impact sur l’environnement, ou |
1 | AWAC, DPD | ||||||||||||||||||||
2. qui contient des déchets dangereux dans les proportions déterminées à l’annexe II, B, ou |
1 | X | AWAC, DPD | |||||||||||||||||||
3. qui contient des substances ou des préparations dangereuses dans les proportions déterminées à l’annexe II, C |
1 | X | AWAC, DPD | |||||||||||||||||||
[90.28 Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l'exception de la zone de dépendance d'extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d'origine exogène. Par remblayage on entend l'opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles (**) sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. 90.28.01. Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d'usage du terrain. |
||||||||||||||||||||||
90.28.01.[01] lorsque le volume total est supérieur à 1.000 m3 et inférieur ou égal à 10.000 m3 [A.G.W. 06.12.2018 - gestion et assainissement sols - entrée en vigueur 01.01.2019] | 3 | |||||||||||||||||||||
90.28.01.[02] lorsque le volume total est supérieur à 10.000 m3 et inférieur ou égal à 500.000 m3 [A.G.W. 06.12.2018 - gestion et assainissement sols - entrée en vigueur 01.01.2019] |
2 | DSD | ||||||||||||||||||||
90.28.01.[03](1) lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, [sauf dans le cadre d'actes et de travaux d'assainissement](2) ou excède 500.000 m3 (1)[A.G.W. 06.12.2018 - gestion et assainissement sols - entrée en vigueur 01.01.2019] - (2) [A.G.W. 17.06.2021 - entrée en vigueur 30.06.2021] |
1 | X | DSD- AWAC - DESO - DNF | |||||||||||||||||||
90.28.02 Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles (**) en zone d'usage de type I, II ou IV en dérogation aux règles générales d'utilisation des terres de déblais suivant le type d'usage, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du (date) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (***). | ||||||||||||||||||||||
90.28.02.01 lorsque le volume total est inférieur ou égal à 100.000 m3 | 2 | DSD | ||||||||||||||||||||
90.28.02.02 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, [sauf dans le cadre d'actes et de travaux d'assainissement] ou excède 100.000 m3 [A.G.W. 17.06.2021 - entrée en vigueur 30.06.2021] [Note de bas de page:] « (**) Sont visés les déchets valorisables suivants : - Terres : O jusqu'au 30 octobre 2019, terres conforme aux circonstances de valorisation, les caractéristiques et les modes d'utilisation des terres prévus en annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets O à partie du 1er novembre 2019, terres conformes aux conditions d'utilisation fixées dans l'arrêté du (date du présent arrêté) relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière; - matériaux pierreux naturels non souillés, non métallifères, non susceptibles de réaction avec le milieu ambiant ou environnant, provenant de l'industrie extractive, d'un aménagement de sites ou de travaux de génie civil, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102); - sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes à l'annexe 1 de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010409I). (***) dès lors qu'une dérogation à l'usage est nécessaire, c'est l'ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02. ] [A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.09.2018] |
1 |
X |
DSD- AWAC - DESO - DNF |
|||||||||||||||||||
90.9 Rejets directs et indirects de substances dangereuses dans les eaux souterraines | ||||||||||||||||||||||
90.90 Rejets directs et indirects de substances dangereuses dans les eaux souterraines | ||||||||||||||||||||||
90.90.01 Rejets directs dans les eaux souterraines de substances dangereuses reprises dans les listes 1 et 2 de l’annexe (X) de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses | 1 | X | X | DESO | ||||||||||||||||||
90.90.02 Rejets indirects dans les eaux souterraines de substances dangereuses reprises dans les listes 1 et 2 de l’annexe (X) de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses | 2 | X | DESO | |||||||||||||||||||
90.90.03 Action d’élimination ou de dépôt en vue de l’élimination des substances reprises dans les listes 1 et 2 de l’annexe (X) de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, susceptibles de conduire à un rejet indirect dans les eaux souterraines | 2 | X | DESO | |||||||||||||||||||
92 ACTIVITES RECREATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES | ||||||||||||||||||||||
92.1 Activités cinématographiques et vidéo | ||||||||||||||||||||||
92.13 Projection de films | ||||||||||||||||||||||
92.13.01 Salles de cinéma dont la capacité d’accueil en places assises est : 92.13.01.01 égale ou supérieure à 50 personnes et inférieure à 150 personnes |
3 | |||||||||||||||||||||
92.13.01.02 égale ou supérieure à 150 personnes et inférieure à 2.000 personnes | 2 | DPP | ||||||||||||||||||||
92.13.01.03 égale ou supérieure à 2.000 personnes | 1 | X | DPP | |||||||||||||||||||
92.3 Autres activités de spectacles et d’amusement | ||||||||||||||||||||||
92.32 Gestion de salles de spectacles (salles de théâtre, de concerts, cabarets, centres culturels et similaires) | ||||||||||||||||||||||
Lorsque la capacité d’accueil est : 92.32.01 égale ou supérieure à 50 personnes et inférieure à 150 personnes |
3 | |||||||||||||||||||||
92.32.02 égale ou supérieure à 150 personnes et inférieure à 2.000 personnes | 2 | DPP | ||||||||||||||||||||
92.32.03 égale ou supérieure à 2.000 personnes | 1 | X | DPP | |||||||||||||||||||
92.33 Manèges forains et parcs d’attractions | ||||||||||||||||||||||
92.33.01 Parcs d’attractions d’une superficie : 92.33.01.01 égale ou supérieure à 1 ha et inférieure à 10 ha |
2 | DPP | ||||||||||||||||||||
92.33.01.02 égale ou supérieure à 10 ha | 1 | X | DPP | |||||||||||||||||||
92.34 Autres activités de spectacles et d’amusement (dancing,…) | ||||||||||||||||||||||
92.34.01 Autres locaux de spectacles et d’amusement (à l’exclusion des chapiteaux) dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d’installations d’émission de musique amplifiée électroniquement | 2 | DPP | ||||||||||||||||||||
92.5 Autres activités culturelles | ||||||||||||||||||||||
92.53 Parc zoologique et détention dans une installation non ouverte au public d’un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants ne relevant par du secteur de l’agriculture Espèce domestique : toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l’homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage. Espèce exotique : toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional [La rubrique n° 92.53 n'est pas d'application lorsque l'opération est également visée par l'article 37 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.][A.G.W. 15.09.2022] |
||||||||||||||||||||||
92.53.01 Parcs zoologiques : Toute installation accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d’animaux, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux. |
2 | |||||||||||||||||||||
92.53.02 Détention dans une installation non ouverte au public d’un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants | ||||||||||||||||||||||
92.53.02.01 comportant au moins un animal ou un groupe d’animaux appartenant à une espèce exotique non domestique visé à l'annexe V ou un animal appartenant à une espèce visée à l’annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce | 2 | |||||||||||||||||||||
92.53.02.02 comportant plus de 24 et moins de 81 oiseaux appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) (à l’exception des ratites) non visés par la rubrique 92.53.02.01 | 3 | |||||||||||||||||||||
92.53.02.03 comportant plus de 80 oiseaux appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) (à l’exception des ratites) non visés par la rubrique 92.53.02.01 | 2 | |||||||||||||||||||||
92.53.02.04 comportant plus de 200 poissons adultes ou plus de 50 amphibiens adultes ou au moins un ophidien ou au moins 10 reptiles autres que ceux relevant du sous-ordre des ophidiens non visés par la rubrique 92.53.02.01 appartenant à une ou des espèce(s) exotique(s) non domestique(s) | 3 | |||||||||||||||||||||
92.53.02.05 comportant un animal ou un groupe d’animaux appartenant à une espèce exotique non domestique (à l’exception des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux, et des invertébrés) non visé par la rubrique 92.53.02.01 | 3 | |||||||||||||||||||||
92.6 Activités liées au sport | ||||||||||||||||||||||
92.61 Gestion d’installations sportives (centres sportifs et autres installations sportives) | ||||||||||||||||||||||
92.61.01 Piscines : 92.61.01.01 bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm 92.61.01.01.01 utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l’eau |
3 | |||||||||||||||||||||
92.61.01.01.02 utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec le chlore | 2 | |||||||||||||||||||||
92.61.01.02 bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 et la profondeur supérieure à 40 cm | 2 | |||||||||||||||||||||
92.61.02 Bains et baignades organisées : 92.61.02.01 établissements de bains utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial |
3 | |||||||||||||||||||||
92.61.02.02 baignades organisées utilisées à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial | 2 | DNF | ||||||||||||||||||||
92.61.03 Etablissements de bowling | 3 | |||||||||||||||||||||
92.61.04 Terrains de golf | X | DNF | ||||||||||||||||||||
92.61.05 Patinoires destinées au patinage sur glace | 2 | |||||||||||||||||||||
92.61.06 Stands de tir (tir pour armes de chasse et de sport), à l’exception des tirs à air comprimé | 2 | X | DNF, DPP | |||||||||||||||||||
92.61.07 Ports de plaisance dont la capacité d’accueil est supérieure ou égale à 300 bateaux | X | DGO2 | ||||||||||||||||||||
92.61.08 Aérodromes et héliports de tourisme | 2 | X | DET, DNF, DPP | |||||||||||||||||||
92.61.09 Hippodromes et manèges 92.61.09.01 Hippodromes |
2 | |||||||||||||||||||||
92.61.09.02 Installations destinées à l’équitation comportant : Une piste est une aire de travail, couverte ou non, destinée à des exercices d’équitation et aménagée par l’apport de matériaux meubles. 92.61.09.02.01 une ou plusieurs pistes dont la surface totale est inférieure ou égale à 2.000 m2 |
3 | |||||||||||||||||||||
92.61.09.02.02 une ou plusieurs pistes dont la surface totale est supérieure à 2.000 m2 | 2 | |||||||||||||||||||||
92.61.10 Circuits ou terrains de « sports moteurs » - Epreuves de vitesse ou d’adresse, essais, entraînements ou usage récréatif de véhicules automoteurs mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motos neige, lorsque les circuits ou terrains ne sont pas situés complètement sur la voie publique : 92.61.10.01 établissements où il est organisé au maximum une activité par an, se déroulant pendant trois jours consécutifs au maximum, entraînements y compris |
2 | DNF, DPP | ||||||||||||||||||||
92.61.10.02 établissements où il est organisé plus d’une activité par an ou dont la durée de l’activité dépasse 3 jours consécutifs, entraînements y compris | 1 | X | X | DNF, DPP | ||||||||||||||||||
92.61.11 Motonautisme 92.61.11.01 Epreuves de vitesse ou d’adresse, essais, entraînements ou usage récréatif de bateaux, jet skis, hydroglisseurs,…, mus par un moteur à combustion interne ou par une turbine sur des plans d’eau ou terrains aménagés qui ne sont pas complètement sur les voies navigables ou la voie publique |
2 | DGO2, DNF, DPP | ||||||||||||||||||||
92.61.12 Ulmodrome 92.61.12.01 Implantation d’ulmodromes et utilisation d’aéronefs ultra légers motorisés tels que définis dans l’arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l’admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra légers motorisés |
2 | DET, DNF, DPP | ||||||||||||||||||||
92.61.13 Modélisme 92.61.13.01 Epreuves, essais, entraînements ou usage récréatif de modèles réduits mus par un moteur à combustion interne dans des locaux, sur ou au départ de circuits, terrains ou plans d’eau |
3 | |||||||||||||||||||||
92.61.14 Activités de location ou de mise à disposition de kayaks et de canoës 92.61.14.01 lorsque la capacité d’embarcations mises en location ou à disposition est inférieure ou égale à 25 bateaux |
3 | |||||||||||||||||||||
92.61.14.02 lorsque la capacité d’embarcations mises en location ou à disposition est supérieure à 25 bateaux | 2 | DNF, DCENN | ||||||||||||||||||||
92.61.15 Remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés pour des pistes de ski alpin 92.61.15.01 lorsque la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 10.000 personnes par jour |
2 | DNF | ||||||||||||||||||||
92.61.15.02 lorsque la capacité d’accueil est supérieure à 10.000 personnes par jour | 1 | X | DNF | |||||||||||||||||||
92.61.16 Installations et aménagements dans une cavité souterraine pour le parcours sportif ou récréatif | 2 | DNF, DRIGM | ||||||||||||||||||||
92.61.17 Installations et aménagements sur une paroi rocheuse naturelle pour le parcours sportif ou récréatif | 2 | DNF | ||||||||||||||||||||
92.7 Autres activités récréatives | ||||||||||||||||||||||
92.72 Autres activités récréatives | ||||||||||||||||||||||
92.72.01 Exploitation de luna-parks et activités similaires 92.72.01.01 d’une superficie supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 100 m2 |
3 | |||||||||||||||||||||
92.72.01.02 d’une superficie supérieure à 100 m2 | 2 | DPP | ||||||||||||||||||||
93 SERVICES PERSONNELS | ||||||||||||||||||||||
93.0 Services personnels | ||||||||||||||||||||||
93.01 Blanchisserie - teinturerie | ||||||||||||||||||||||
93.01.01 Blanchisseries industrielles, teintureries, salons lavoirs, services de nettoyage de vêtements, linges et autres textiles pour particuliers à l’exclusion du nettoyage à sec : 93.01.01.01 lorsque la capacité de lavage de linge est supérieure à 500 kg/jour et inférieure ou égale à 30.000 kg/jour |
2 | |||||||||||||||||||||
93.01.01.02 lorsque la capacité de lavage de linge est supérieure à 30.000 kg/jour | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
93.01.02 Nettoyage à sec de vêtements, linges et autres textiles pour particuliers lorsque la capacité de nettoyage est 93.01.02.01 égale ou supérieure à 50 kg/jour et inférieure à 1.000 kg/jour |
3 | |||||||||||||||||||||
93.01.02.02 égale ou supérieure à 1.000 kg/jour et inférieure à 30.000 kg/jour de vêtements, linges et autres textiles | 2 | X | ||||||||||||||||||||
93.01.02.03 égale ou supérieure à 30.000 kg/jour de vêtements, linges et autres textiles | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
93.03 Services funéraires | ||||||||||||||||||||||
93.03.01 Chambres funéraires, funérariums : 93.03.01.01 sans pratique de l’embaumement |
3 | |||||||||||||||||||||
93.03.01.02 avec pratique de l’embaumement et/ou toute salle d’autopsie non comprise dans un établissement classé par ailleurs | 2 | |||||||||||||||||||||
93.03.02 Crématoriums | 2 | |||||||||||||||||||||
[94. Espèces exotiques envahissantes visées par le « Règlement EEE » (Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes) ou par « l'Accord de coopération EEE » (Accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes)][A.G.W. 15.09.2022] | ||||||||||||||||||||||
[94.01. L'une des opérations effectuées de manière intentionnelle et visées à l'article 7, paragraphe 1er, b), c), d), f), g) ou h), du Règlement EEE, à savoir : b) la conservation, y compris en détention confinée, d'au moins une espèce exotique envahissante ; c) l'élevage ou la culture, y compris en détention confinée, d'au moins une espèce exotique envahissante; d) pour autant que cette opération n'entre pas dans le cadre de l'exception visée à l'article 6, § 1er, III, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le transport d'au moins une espèce exotique envahissante, vers, hors de ou au sein du territoire de la Région wallonne ; f) l'utilisation ou l'échange d'au moins une espèce exotique envahissante ; g) la mise en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivée, y compris en détention confinée, d'au moins une espèce exotique envahissante ; h) la libération dans l'environnement d'au moins une espèce exotique envahissante. Au sens de la présente rubrique, on entend par espèce exotique envahissante, l'espèce figurant soit sur la liste UE, soit sur la liste nationale au sens du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes][A.G.W. 15.09.2022] |
2 | DNF | ||||||||||||||||||||
COV INSTALLATIONS ET/OU ACTIVITES CONSOMMANT DES SOLVANTS Consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou de toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation. |
||||||||||||||||||||||
COV-01 Impression sur rotative offset à sécheur thermique COV-01.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-02 Héliogravure d’édition COV-02.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-03 Autres activités d’impression COV-03.01 autres unités d’héliogravures, flexographie, impression sérigraphique ou rotative, contre collage ou vernissage dont la consommation en solvant est supérieure à 15 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-03.02 impression sérigraphique ou rotative sur textiles/cartons lorsque la consommation de solvant est supérieure à 30 t/an | 2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-04 Nettoyage de surface [Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée les phrases de risque R40 ou R68 et à partir du 1er décembre 2010 et jusqu’au 31 mai 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. A partir du 1er juin 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ainsi que pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée les mentions de danger H341 ou H351. COV-04.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 1 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-05 Autres nettoyages de surface COV-05.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 2 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-06 Revêtement et retouche des véhicules COV-06.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 0,5 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-07 Laquage en continu COV-07.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-08 Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles de papier COV-08.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-09 Revêtement de fils de bobinage COV-09.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-10 Revêtement de surface en bois COV-10.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-11 Nettoyage à sec (voir 93.01.02) | X | AWAC | ||||||||||||||||||||
COV-12 Imprégnation du bois COV-12.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-13 Revêtement du cuir COV-13.01 lorsque la consommation en solvant est supérieure à 10 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-14 Fabrication de chaussures COV-14.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-15 Stratification de bois et de plastique COV-15.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-16 Revêtement adhésif COV-16.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-17 Fabrication de préparations, revêtements, vernis, encres et colles COV-17.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 100 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-18 Conversion de caoutchouc COV-18.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-19 Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale COV-19.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 10 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-20 Fabrication de produits pharmaceutiques COV-20.01 lorsque la consommation en solvant est supérieure à 50 t/an |
2 | X | AWAC | |||||||||||||||||||
COV-21 Revêtement de véhicules (automobiles, cabines de camion, camionnettes, camions et autobus) neufs Lorsque les installations de revêtement de véhicules neufs présentent un seuil de consommation de solvant inférieur aux valeurs visées ci-après, les seuils de la rubrique COV‑6 sont applicables. COV-21.01 lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 t/an |
2 | X | AWAC |
Une installation de gestion de déchets d'extraction est visée par le point 1° de la rubrique 90.27.01.03 si les conséquences prévisibles à court ou long terme d'un accident dû à la perte de l'intégrité structurelle ou à une opération incorrecte de l'installation de gestion de déchets sont d'importance non négligeable en ce qui concerne :
c) un risque de perte de vies humaines,
d) un danger pour la santé humaine ou
e) un impact sur l'environnement.
Le cycle de vie entier de l'installation, en ce compris la phase postérieure à la fermeture, doit être pris en considération dans l'évaluation du potentiel de risques de l'installation.
Lors de l'examen des éléments décrits ci-dessus, les considérations suivantes sont prises en compte :
a) l'intégrité structurelle de l'installation de gestion signifie sa capacité à contenir les déchets dans les limites de l'installation de la manière prévue;
b) la perte de l'intégrité structurelle concerne tous les mécanismes possibles d'accident en rapport avec les structures couvertes;
c) l'évaluation des conséquences d'une perte de l'intégrité structurelle prend en considération l'impact immédiat de n'importe quel matériau transporté de l'installation comme conséquence de l'accident et les effets en résultant à court et à long terme;
d) les opérations incorrectes signifient tous les opérations qui peuvent faire naître un accident majeur, en ce compris le dysfonctionnement de mesures de protection environnementale et un projet erroné ou inefficace;
e) la détermination de la fuite de contaminants résultants d'opérations incorrectes doit prendre en compte autant les effets dus aux épisodes de relargage de courte durée que de fuites à long terme de contaminants » et doit couvrir la période opérationnelle de l'installation autant que la période à long terme suivant la fermeture. Elle inclut une évaluation des risques potentiels constitués par les installations contenant des déchets réactifs, sans égard pour la classification de déchets dangereux ou non dangereux.
Le risque d'une perte de vies humaines ou d'un danger pour la santé humaine est considéré comme d'importance négligeable si les personnes (à l'exception des travailleurs) qui pourraient être affectées ne se trouvent pas d'un manière permanente ou pour des périodes prolongées sur le territoire à risque. Des blessures conduisant à des handicaps ou des états prolongés de maladie doivent être considérés comme des dangers sérieux pour la santé humaine.
Le risque d'impact sur l'environnement est considéré comme d'importance négligeable si :
- l'intensité de la force de la source potentiellement contaminante décroît de manière significative à court terme;
- l'accident ne conduit pas à un dommage environnemental permanent ou de longue durée et
- l'environnement affecté peut être restauré à l'aide de mesures limitées de nettoyage et de remise en état.
En établissant le risque de perte de vies humaines, de danger pour la santé humaine et d'impact sur l'environnement, les évaluations spécifiques de l'étendue des impacts potentiels doivent être pris en considération dans le contexte de la chaîne « source-transfert-récepteur ». S'il n'y a pas de transfert entre la source et le récepteur, l'installation de gestion ne figure pas en classe 1 sur la base d'un accident dû à la perte de l'intégrité structurelle ou à une opération incorrecte.
En cas de perte de l'intégrité structurelle de digues des bassins de décantation destinés aux déchets fins, il faut considérer que les vies humaines sont menacées si l'eau ou les niveaux de boue s'élèvent au minimum à 0.7 m au-dessus du sol et dépassent une vitesse de 0.5 m/s. Dans la détermination du risque de perte de vies humaines et de danger pour la santé humaine, au minimum les facteurs suivants sont pris en compte :
- la taille et les propriétés de l'installation, en ce compris le mode de conception;
- la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l'installation;
- la topographie du site de l'installation, en ce compris les éléments ou caractéristiques du relief susceptibles d'amortir les phénomènes de coulées de boues;
- le temps de trajet des vagues de flots vers les lieux où des gens sont présents;
- la vitesse de propagation des vagues de flots;
- l'eau ou les niveaux de boue;
- le taux de montée de l'eau ou des niveaux de boue et
- n'importe quel facteur spécifique au site qui peut influencer le risque de perte de vies humains ou de danger sérieux pour la santé humaine.
Pour les glissements de tas de déchets, il faut considérer que n'importe quelle masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes se trouvent dans le périmètre de la masse de déchets qui se déplace. Au minimum les facteurs suivants sont pris en considération :
- la taille et les propriétés, en ce compris le « design » de l'installation;
- la quantité et la qualité, en ce compris les propriétés physiques et chimiques des déchets dans l'installation;
- le degré d'inclinaison du tas;
- la probabilité de constitution d'une nappe d'eau à l'intérieur du tas de déchets;
- la stabilité du sous-sol;
- la topographie, la proximité de cours d'eau, de constructions, d'immeubles, etc. et
- les travaux miniers;
- tout autre facteur spécifique au site qui peut contribuer de manière significative au risque posé par la structure.
B. Rubrique : 90.27.01.03 (point 2°).
Quand le ratio (1) du poids de tous les déchets dangereux prévus pour être présents dans l'installation à la fin de la période planifiée pour l'opération et du poids des déchets prévus pour être présents dans l'installation à la fin de cette même période dépasse 50 %, l'installation est visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.
Quand ce ratio est compris entre 5 % et 50 %, l'installation est également visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03. Toutefois, l'installation n'est pas visée si l'exploitant produit une justification sur la base d'une détermination du risque spécifique au site, avec un examen spécifique des effets des déchets dangereux, prenant en considération les conséquences d'un accident dû à une perte d'intégrité ou une opération incorrecte, et démontrant que l'installation n'est pas visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.
Quand ce ratio est inférieur à 5 %, l'installation n'est pas visée par le point 2° de la rubrique 90.27.01.03.
C. Rubrique : 90.27.01.03 (point 3°).
Pour déterminer si une installation est visé par le point 3° de la rubrique 90.27.01.03 en fonction des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les déchets, il convient d'appliquer les principes suivants :
1° Pour les bassins de décantation prévus, les méthodologies suivantes sont utilisées :
a) Un inventaire des substances et préparations utilisées dans le processus et conséquemment chargées de boues de décantation dans les bassins de décantation doit être réalisé;
b) Pour chaque substance et préparation, les quantités annuelles utilisées dans le processus doivent être estimées. Cette estimation doit être réalisée pour chaque année de la durée prévue de l'opération;
c) Pour chaque substance et préparation, il faut déterminer s'il s'agit d'une substance dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
d) La quantité moyenne d'eau supplémentaire (OQ) stockée annuellement dans les bassins de décantation doit être calculée, dans des conditions d'état constant, selon la formule suivante :
OQi = (|aOMi/D)*P
où :
OQi = quantité d'eau supplémentaire (OQ) stockée annuellement dans les bassins de décantation (m3/an) durant l'année « i »
OMi = masse annuelle de matières dans les bassins (poids sec en tonnes/an) durant l'année « i »
D = moyenne de la densité apparente sèche (tonnes/m3)
P = porosité moyenne des matières sédimentées (m3/m3) définie comme le ratio du volume des vides et du volume total.
Si des données exactes ne sont pas accessibles, des valeurs par défaut de 1.4 tonnes/m3 pour la densité apparente sèche et 0.5 m3/m3 pour la porosité doivent être utilisées;
e) Pour chaque substance et préparation identifiée au point (a ), la concentration maximale (C max) dans la phase aqueuse doit être estimée selon la formule suivante :
C max = le maximum de la valeur suivante : Si/ OQi
où :
Si = masse annuelle de chaque substance et préparation se trouvant dans le bassin tel qu'identifié au point a.
Si, sur base de l'estimation des concentrations maximales (C max), la phase aqueuse est considérée comme « dangereuse » au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03.
2° Pour les bassins de décantation en fonctionnement, la classification doit être basée sur la méthodologie décrite au point 1°, ou sur une analyse chimique directe de l'eau et des matières solides contenue dans l'installation. Si la phase aqueuse et son contenu doivent être considérés comme une préparation dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, l'installation est visée par le point 3° de la rubrique 90.27.01.03. - AGW du 27 mai 2009, art.4)
N.B. Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 28 avril 2005, art. 1er. |
Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions
Aucune autorisation n'est requise pour détenir:
1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;
2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;
3° des cartouches de sûreté pour armes portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;
4° cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté;
5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;
6° des douilles, vides amorcées en quantité indéterminée;
7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de composition pyrotechnique y contenue.
Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l'exercice de l'art de guérir.
Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à: 500 grammes pour le coton à collodion 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique.
Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur activité.
( Les personnes responsables de marches folkloriques et de manifestations autorisées par les communes sur le territoire desquelles se déroule la manifestation peuvent détenir, sans être classées en vertu du présent arrêté et donc sans nécessiter de permis d'environnement, le stock de poudre noire et/ou de cartouches à blanc strictement nécessaire aux besoins de leur marche et pour le temps strictement nécessaire à cette marche pour autant qu'elles aient obtenu pour ce dépôt l'autorisation du gouverneur conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'enmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.
Ces dépôts doivent éviter tout risque pour le public, être soumis à une surveillance de jour et de nuit, fermés à clef et les clefs doivent rester entre les mains de la personne spécialement désignée par l'autorisation délivrée par le gouverneur pour les détenir. Seules ces personnes peuvent pénétrer dans le dépôt. – AGW du 2 mai 2003, art. 1er) .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
AGW du 2 mai 2003, art. 1er
[Annexe V. — Liste des animaux exotiques visés
1. Classe des Mammifères
Super-ordre, ordres, familles |
Espèces visées |
---|---|
Ordre des Carnivores |
Espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kilogrammes |
Ordre des Primates |
Toutes |
Ordre des Cétacés |
Toutes |
Ordre des Proboscidiens (éléphants…) |
Toutes |
Ordre des Périssodactyles :
|
Toutes Toutes Toutes |
Ordre des Artiodactyles :
|
Toutes Toutes Toutes Uniquement Camelus bactrianus Toutes Toutes Toutes les espèces sauf celles appartenant aux genres Hydropotes, Mazama et Pudu |
Super-ordre des Marsupiaux |
Espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kilogrammes |
2. Classe des oiseaux
Ordres |
Espèces visées |
---|---|
Ordre des Struthioniformes :
|
Toutes Toutes |
Ordre des Casuariiformes :
|
Toutes |
Les rapaces |
Tous |
3. Classe des reptiles
3.1. Ordre des Squamates
3.1.1. Sous-ordre des Ophidiens
Familles |
Espèces visées |
---|---|
Famille des Atractaspididés |
Uniquement Atractaspis spp |
Famille des Boïdés |
Les genres et espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres |
Famille des Colubridés |
Uniquement pour : |
Famille des Elapidés |
Toutes |
Famille des Vipéridés |
Toutes |
3.1.2. Sous-ordre des Sauriens
Familles |
Espèces visées |
---|---|
Famille des Hélodermatidés |
Uniquement Heloderma spp |
Famille des Iguanidés |
Espèces dont la taille adulte est supérieure à 1 mètre, queue comprise |
Famille des Varanidés |
Uniquement Varanus spp : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 1,20 mètres, queue comprise |
3.2 Ordre des Crocodiliens
Ordre |
Espèces visées |
---|---|
Ordre des Crocodiliens |
Toutes |
3.3 Ordre des Chéloniens
Familles |
Espèces visées dont largeur de la bouche est supérieure ou égale à 4 centimètres |
---|---|
Familles des Chélydridés |
Les espèces : |
Familles des Kinosternidés |
Uniquement Staurotypus spp |
Familles des Pélomédusidés |
Uniquement Pelusios niger |
Familles des Podocnémididés |
Uniquement Eremnochelys spp ; Peltocephalus spp ; Podocnemis spp |
Familles des Trionychidés |
Uniquement Amyda spp, Apalone spp, Aspideretes spp, Chitra spp, Pelochelys spp |
Familles des Chéloniidés |
Uniquement Erymnochelys spp, Caretta spp, Lepidochelys spp |
Familles des Dermochélydés |
Uniquement Dermochelys coriacea |
4. Classe des Amphibiens
Famille |
Espèces visées |
---|---|
Famille des Dendrobatidae (grenouilles multicolores d’Amérique du Sud à la peau extrêmement toxique) |
Toutes |
5. Groupe des Poissons
5.1. Classe des Chondrichtyens
Classe |
Espèces visées |
---|---|
Classe des Chondrichtyens : |
Toutes |
5.2. Superclasse des Ostéichtyens
5.2.1. Classe des Actinoptérygiens
Sous familles |
Espèces visées |
---|---|
Sous-famille des Scorpénidés |
Toutes |
Sous-famille des Synancéidés |
Toutes |
Sous-famille des Trachinidés |
Toutes |
6. Embranchement des Arthropodes
6.1. Sous- embranchement des Chélicérates
6.1.1. Ordre des Aranéides
Sous-ordres |
Espèces visées |
---|---|
Sous-ordre des mygalomorphes |
Toutes |
Sous-ordre des aranéomorphes |
Uniquement Latrodectus spp (veuves noires), Loxosceles spp (araignée violoniste ou recluse brune), |
6.1.2 Ordre des Scorpiones
Ordres |
Espèces visées |
---|---|
Scorpiones |
Toutes |
6.2 Sous-embranchement des Myriapodes
Sous-embranchement |
Espèces visées |
---|---|
Sous-embranchement des Myriapodes |
Toutes les espèces du genre Scolopendromorphes |
7. Embranchement des Mollusques
Classes, familles |
Espèces visées |
---|---|
Classe des Gastéropodes :
|
Toutes |
Classe des Céphalopodes :
|
Uniquement les espèces Hapalochlaena maculosa ; Hapalochlaena lunulata. |
][A.G.W. 11.07.2013]