La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 dĂ©cembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est exceptĂ© de l'analyse d'impact de la rĂ©glementation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2020;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 28 octobre 2020;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 octobre 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées; qu'il est dÚs lors urgent de prendre certaines mesures;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant l'article 6, 1. c) du RÚglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
ConsidĂ©rant la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail, ainsi que les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques ?qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es; ?
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ©; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits; que le directeur gĂ©nĂ©ral confirme que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e;
ConsidĂ©rant qu'il a Ă©tĂ© constatĂ© par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus Ă empĂȘcher une ?transmission Ă grande Ă©chelle en appliquant des mesures Ă©prouvĂ©es de prĂ©vention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de dĂ©fense contre la COVID-19;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 13.858 cas confirmés positifs à la date du 28 octobre 2020;
ConsidĂ©rant que cette nouvelle Ă©volution exponentielle a pour consĂ©quence que le taux d'engorgement des hĂŽpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient Ă nouveau critique; qu'Ă la date du 28 octobre 2020, au total 5554 patients ont Ă©tĂ© admis dans les hĂŽpitaux belges; qu'Ă cette mĂȘme date, au total 911 patients ont Ă©tĂ© admis dans les unitĂ©s de soins intensifs; que la pression sur les hĂŽpitaux et sur la continuitĂ© des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santĂ© publique; que certains hĂŽpitaux sont confrontĂ©s Ă un absentĂ©isme pour cause de maladie du personnel et que ceci pourrait entraĂźner une pĂ©nurie de personnel dans le secteur des soins de santĂ©; que l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décÚs survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020; que le nombre de décÚs en Belgique s'élÚve actuellement à 59 en moyenne par jour; qu'un décÚs sur cinq en Europe est aujourd'hui causé par la COVID-19;
Considérant que les autres Etats membres de l'Union européenne sont aussi confrontés à une augmentation du nombre des contaminations confirmées et prennent des mesures pour prévenir une nouvelle propagation du virus en réduisant les contacts entre les personnes;
ConsidĂ©rant que la situation Ă©pidĂ©miologique continue de s'aggraver; qu'une croissance incontrĂŽlĂ©e de l'Ă©pidĂ©mie doit ĂȘtre Ă©vitĂ©e; qu'il est dĂšs lors dĂ©cidĂ© de maintenir certaines mesures, d'en renforcer certaines et d'en prendre des nouvelles;
Considérant que le danger s'est à nouveau étendu à l'ensemble du territoire national; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévÚres en cas d'augmentation de l'épidémie sur leur territoire;
ConsidĂ©rant que le bourgmestre, lorsqu'il constate que des activitĂ©s sont exercĂ©es en violation du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l'Ă©tablissement concernĂ© dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© publique;
Considérant qu'il est indispensable de permettre au systÚme de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints du COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles, que les écoles restent ouvertes au maximum, que l'économie continue à fonctionner au maximum et que les personnes ne souffrent pas d'isolement;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux et les activités autorisées de façon drastique;
Considérant que les experts de CELEVAL recommandent de limiter à un par mois le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les rÚgles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec cette personne;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;
ConsidĂ©rant que le port du masque est obligatoire dans certains Ă©tablissements et certaines situations spĂ©cifiques, ainsi que pour toute situation oĂč les rĂšgles de distanciation sociale ne peuvent ĂȘtre respectĂ©es afin d'Ă©viter la poursuite de la propagation du virus; qu'il ne peut ĂȘtre ĂŽtĂ© que le temps strictement nĂ©cessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou Ă des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours ĂȘtre accompagnĂ© par les autres mesures de prĂ©vention; que la distanciation sociale reste la mesure de prĂ©vention principale et prioritaire;
ConsidĂ©rant que les citoyens doivent ĂȘtre clairement informĂ©s des lieux et du moment oĂč le masque doit ĂȘtre obligatoirement portĂ©; que dĂšs lors un affichage comprenant l'indication des heures oĂč cette mesure est en vigueur doit ĂȘtre placĂ©; que la pĂ©riode indiquĂ©e doit correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue ou de risque Ă©levĂ© de transmission;
Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particuliÚre aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes;
Considérant qu'il s'impose à cet effet de limiter temporairement l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin afin de limiter le taux de contamination et la transmission du virus;
ConsidĂ©rant que pareille limitation aux libertĂ©s fondamentales doit ĂȘtre proportionnĂ©e et limitĂ©e dans le temps; qu'elle s'impose nĂ©anmoins afin de prĂ©server le droit fondamental Ă la vie et Ă la santĂ© de la population;
ConsidĂ©rant qu'une limitation ciblĂ©e et temporaire de l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin doit contribuer Ă diminuer les festivitĂ©s, les rĂ©unions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions oĂč les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquĂ©es et rĂ©duire ainsi le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus;
ConsidĂ©rant que cette limitation ne s'applique pas aux dĂ©placements essentiels qui ne peuvent ĂȘtre reportĂ©s;
ConsidĂ©rant que dans les provinces d'Anvers et du Luxembourg les faits ont dĂ©montrĂ© qu'une limitation de l'utilisation de l'espace public pendant la nuit a contribuĂ© de maniĂšre significative Ă une forte rĂ©duction du nombre de fĂȘtes et de rassemblements; que, par consĂ©quent, afin d'Ă©viter des comportement de dĂ©placement non souhaitĂ©s, une limitation de l'utilisation de l'espace public est nĂ©cessaire afin de rĂ©organiser la vie sociale de maniĂšre Ă minimiser le risque de contamination dans les plus brefs dĂ©lais; que la limitation de l'utilisation de l'espace public la nuit fait en sorte que les jeunes en particulier ne peuvent pas organiser de fĂȘtes ou de rassemblements Ă un moment oĂč ils sont habituellement dĂ©sinhibĂ©s aprĂšs avoir bu, perdent leur vigilance pour maintenir la distance physique nĂ©cessaire d'au moins 1,5 mĂštre;
Considérant que cette mesure temporaire s'impose sur tout le territoire du Royaume au vu des données épidémiologiques les plus récentes, de la forte pression sur le systÚme des soins de santé et en vue d'anticiper l'aggravation de la situation dans les provinces actuellement moins lourdement touchées; qu'une interdiction à l'échelle nationale pour une durée limitée se justifie également afin d'éviter les effets pervers qu'une interdiction à plus petite échelle pourrait générer, en terme de déplacement d'activités ou de contournement d'itinéraires, jusqu'à ce qu'il en soit autrement;
ConsidĂ©rant que certaines activitĂ©s sont de nature Ă augmenter le risque de contamination, notamment dans la mesure oĂč elles ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es en portant un masque ou sont plus facilement susceptibles d'aboutir Ă l'adoption de comportements non conformes aux rĂšgles d'or et en particulier Ă celle de distanciation sociale (manger dans un restaurant, consommer des boissons dans un bar, participer Ă des fĂȘtes familiales, estudiantines ou autres, ...); que c'est la raison pour laquelle la plupart des Ă©tablissements dans lesquels se dĂ©roulent ce type d'activitĂ©s doivent ĂȘtre fermĂ©s;
ConsidĂ©rant qu'en outre, il convient de limiter le nombre de personnes prĂ©sentes dans un magasin; que les contacts dans certains lieux, notamment dans les Ă©tablissements appartenant au secteur culturel, festif, sportif, rĂ©crĂ©atif et Ă©vĂ©nementiel, doivent ĂȘtre Ă©vitĂ©s; que par consĂ©quent, les Ă©tablissements concernĂ©s doivent ĂȘtre fermĂ©s; que les contacts pendant les compĂ©titions sportives et les activitĂ©s de jeunesse des personnes de plus de 12 ans et le nombre de personnes se rĂ©unissant Ă certaines occasions, telles que les mariages ou les funĂ©railles, doivent ĂȘtre limitĂ©s; que, compte tenu de la situation Ă©pidĂ©miologique actuelle, ces mesures sont proportionnĂ©es;
Considérant que, compte tenu de ce qui précÚde, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes est indispensable et proportionnée;
Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements autorisés;
ConsidĂ©rant que le tĂ©lĂ©travail Ă domicile reste la rĂšgle pour les fonctions qui s'y prĂȘtent et dans la mesure oĂč la continuitĂ© de la gestion de l'entreprise, de ses activitĂ©s et de services le permet; que cette mesure permet notamment de rĂ©duire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'Ă©viter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les rĂšgles de distanciation sociale; qu'il est toutefois important que les membres du personnel maintiennent une relation tant avec leurs collĂšgues qu'avec l'entreprise, l'association ou le service dans ou pour lequel ils travaillent; que l'employeur est autorisĂ© Ă planifier des moments de retour bien organisĂ©s et limitĂ©s pour les tĂ©lĂ©travailleurs dans le respect des rĂšgles sanitaires; qu'une concertation avec les fĂ©dĂ©rations des employeurs sera organisĂ©e afin d'introduire un monitoring responsabilisant pour que la rĂšgle de tĂ©lĂ©travail soit appliquĂ©e oĂč cela se doit;
Considérant que, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en Belgique, il est nécessaire d'assurer un suivi précis de l'état de santé des personnes revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l'espace Schengen, de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par CELEVAL sur la base de critÚres épidémiologiques objectifs;
ConsidĂ©rant que parmi l'arsenal des mesures prises dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, figure l'enregistrement de certaines donnĂ©es Ă caractĂšre personnel en vue de faciliter le suivi de contacts et la dĂ©tection de certains foyers de contamination; qu'il en rĂ©sulte qu'il appartient aux personnes qui effectuent le traitement de protĂ©ger ces donnĂ©es, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es afin de garantir la sĂ©curitĂ© et la confidentialitĂ© des donnĂ©es, notamment pour prĂ©venir un accĂšs non autorisĂ© Ă ces donnĂ©es; qu'elles peuvent notamment tenir compte Ă cette fin des recommandations publiĂ©es par l'AutoritĂ© de protection des donnĂ©es sur son site internet;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matiÚre de santé;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables;
ConsidĂ©rant que les activitĂ©s en extĂ©rieur doivent ĂȘtre, dans la mesure du possible, privilĂ©giĂ©es; que lorsque ce n'est pas possible, les piĂšces doivent ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©es;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée réguliÚrement; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
ConsidĂ©rant que les mesures prĂ©vues sont de nature, d'une part, Ă diminuer le nombre de contaminations aigĂŒes et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu'elles permettent Ă©galement de faciliter le contact tracing;
Considérant l'urgence,
ArrĂȘte :
Définitions
Art. 1 er.
(Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de maniÚre durable un but économique ;
2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des rÚgles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités ;
4° « transporteur », visé à l'article 21: le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé, transporteur maritime intérieur ;
5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
6° « mĂ©nage » : les personnes vivant sous le mĂȘme toit ;
7° « utilisateur » : chaque personne physique ou morale auprÚs de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l'article 3 ;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activitĂ© salariĂ©e dans un Etat membre et rĂ©side dans un autre Etat membre, oĂč ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
9° « membre du personnel » : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service ;
10° « village de vacances » : l'ensemble des hébergements de vacances offerts dans le secteur touristique ;
11° « parc de bungalows » : l'ensemble de bungalows et/ou de chalets dans un environnement aménagé et offerts dans le secteur touristique ;
12° « camping » : un terrain muni des commodités pour camper, offertes dans le secteur touristique. - AM du 01 novembre 2020, art.1)
(13° « musée » :
- une structure reconnue comme musée ou comme centre d'art par au moins une de ces entités : le gouvernement fédéral ou une entité fédérée ;
- une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et son environnement, à des fins d'étude, d'éducation et de délectation par le biais d'expositions, d'activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des professionnels. - AM du 28 novembre 2020, art.1)
Organisation du travail
Art. 2.
(§ 1er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services.
Si le tĂ©lĂ©travail Ă domicile ne peut pas ĂȘtre appliquĂ©, les entreprises, associations et services prennent les mesures visĂ©es au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des rĂšgles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mĂštre entre chaque personne. Ils fournissent aux membres du personnel qui ne peuvent pas faire du tĂ©lĂ©travail Ă domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nĂ©cessitĂ© de leur prĂ©sence sur le lieu de travail.
Les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels Ă l'activitĂ© de ces entreprises et ces services prennent les mesures visĂ©es au paragraphe 2, afin de mettre en oeuvre les rĂšgles de distanciation sociale dans la mesure du possible.
§ 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les rÚgles de distanciation sociale afin d'offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, de l'association ou du service et adoptées dans le respect des rÚgles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les membres du personnel concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Les entreprises, associations et services informent en temps utile les membres du personnel des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction gĂ©nĂ©rale ContrĂŽle du bien-ĂȘtre au travail du Service public fĂ©dĂ©ral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargĂ©s d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations et, conformĂ©ment aux Code pĂ©nal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises, associations et services, conformĂ©ment aux paragraphes 1er et 2. - AM du 01 novembre 2020, art.2)
Art. 3.
§ 1 er. Chaque employeur ou utilisateur qui fait temporairement appel Ă un travailleur salariĂ© ou Ă un travailleur indĂ©pendant vivant ou rĂ©sidant Ă l'Ă©tranger pour effectuer en Belgique des activitĂ©s dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l'agriculture et de l'horticulture visĂ©es Ă l'article 20, § 2, de l'arrĂȘtĂ© royal n° 1 du 29 dĂ©cembre 1992 relatif aux mesures tendant Ă assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et Ă l'article 1, 1°, de l'arrĂȘtĂ© royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au rĂ©gime particulier applicable aux exploitants agricoles en matiĂšre de taxe sur la valeur ajoutĂ©e ainsi que des activitĂ©s dans le secteur de la viande visĂ©es Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 27 dĂ©cembre 2007 portant exĂ©cution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcĂ© des crĂ©ances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs et de l'article 6ter de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail, Ă l'exception de la personne physique auprĂšs de laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue Ă des fins strictement privĂ©es, tient Ă jour, du dĂ©but de travail jusqu'au quatorziĂšme jour inclus aprĂšs la fin de celui-ci, un registre comportant les donnĂ©es suivantes :
1° les données d'identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger :
 le nom et les prénoms;
 la date de naissance;
 le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique;
3° le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, auquel le travailleur salariĂ© ou le travailleur indĂ©pendant peut ĂȘtre contactĂ©;
4° le cas échéant, l'indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique.
L'obligation d'enregistrement visée au présent paragraphe ne vaut pas pour l'emploi de travailleurs frontaliers et ne s'applique pas non plus lorsque le séjour en Belgique d'un travailleur salarié ou d'un travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger n'excÚde pas 48 heures.
Les donnĂ©es visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1 er ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es Ă d'autre fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivitĂ©s situĂ©s Ă la mĂȘme adresse.
Les données visées à l'alinéa 1 er sont détruites aprÚs 14 jours calendrier à compter de la date de la fin du travail concerné.
Le registre visé à l'alinéa 1 er est tenu à la disposition de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ainsi que des services et institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
§ 2. Lorsque le travailleur salariĂ© ou le travailleur indĂ©pendant vivant ou rĂ©sidant Ă l'Ă©tranger est tenu de complĂ©ter le Formulaire de Localisation du Passager visĂ© Ă l'article 21, l'employeur ou l'utilisateur qui fait temporairement appel Ă lui pour effectuer en Belgique des activitĂ©s dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visĂ©es Ă l'article 20, § 2, de l'arrĂȘtĂ© royal n° 1 prĂ©citĂ© du 29 dĂ©cembre 1992 et Ă l'article 1, 1°, de l'arrĂȘtĂ© royal n° 22 prĂ©citĂ© du 15 septembre 1970, ou des activitĂ©s dans le secteur de la viande visĂ©es Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© du 27 dĂ©cembre 2007, Ă l'exception de la personne physique auprĂšs de laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue Ă des fins strictement privĂ©es, est tenu de vĂ©rifier avant le dĂ©but du travail si le Formulaire de Localisation du Passager a effectivement Ă©tĂ© complĂ©tĂ©.
En l'absence de la preuve que ledit formulaire a Ă©tĂ© rempli, l'employeur ou l'utilisateur veille Ă ce que le Formulaire de Localisation du Passager soit complĂ©tĂ© au plus tard ou moment oĂč le travailleur salariĂ© ou le travailleur indĂ©pendant vivant ou rĂ©sidant Ă l'Ă©tranger commence Ă travailler en Belgique.
(§ 3. Le travailleur salarié ou indépendant qui vit ou réside à l'étranger doit fournir la preuve du résultat négatif à un test effectué au plus tÎt 48 heures avant son arrivée sur le territoire belge lorsqu'il voyage sous les conditions visées à l'article 21, § 7.
Art. 4.
Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour autant que les nĂ©cessitĂ©s opĂ©rationnelles l'exigent, les dĂ©rogations aux dispositions relatives Ă l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrĂȘtĂ© royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisĂ©es pour la durĂ©e de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Entreprises et associations offrant des biens ou services aux consommateurs
Art. 5.
(Sans préjudice de l'article 8, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux rÚgles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.
Dans tous les cas, les rĂšgles minimales suivantes doivent ĂȘtre respectĂ©es :
1° l'entreprise ou l'association informe les consommateurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de maniÚre clairement visible, des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mÚtre est garantie entre chaque personne ;
3° les consommateurs sont accueillis pendant une période de maximum 30 minutes, mais la visite peut durer plus longtemps si l'entreprise ou l'association ne fonctionne que sur rendez-vous ;
4° un consommateur est autorisé par 10 m2 de la surface accessible au public ;
5° si la surface accessible au public est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux consommateurs, à condition qu'une distance de 1,5 mÚtre soit garantie entre chaque personne ;
6° si la surface accessible au public est supĂ©rieure Ă 400 m2, un contrĂŽle d'accĂšs adĂ©quat doit ĂȘtre prĂ©vu ;
7° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles au public dans l'entreprise et l'association et si les rĂšgles de distanciation sociale ne peuvent pas ĂȘtre respectĂ©es en raison de la nature de l'activitĂ© exercĂ©e d'autres moyens de protection personnelle sont fortement recommandĂ©s ;
8° l'activitĂ© doit, le cas Ă©chĂ©ant conformĂ©ment aux instructions de l'autoritĂ© compĂ©tente, ĂȘtre organisĂ©e de maniĂšre Ă ce que les rassemblements soient Ă©vitĂ©s et Ă ce que les rĂšgles de distanciation sociale puissent ĂȘtre respectĂ©es, en particulier en ce qui concerne les personnes qui attendent Ă l'extĂ©rieur de l'Ă©tablissement ;
9° l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des consommateurs les produits nécessaires à l'hygiÚne des mains ;
10° l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiÚne nécessaires pour désinfecter réguliÚrement l'établissement et le matériel utilisé ;
11° l'entreprise ou l'association assure une bonne aération ;
12° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les consommateurs et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 en vue de faciliter le contact tracing ;
13° les terrasses et les espaces publics sont organisĂ©s conformĂ©ment aux prescriptions Ă©dictĂ©es par les autoritĂ©s locales et dans le respect des mĂȘmes rĂšgles qu'Ă l'intĂ©rieur ;
14° les courses sont effectuĂ©es seul, Ă l'exception des mineurs de son propre mĂ©nage ou des personnes ayant besoin d'une assistance qui peuvent ĂȘtre accompagnĂ©s d'un adulte. - AM du 28 novembre 2020, art. 2)
Art. 6.
(§ 1. Les Ă©tablissements relevant du secteur horeca et les autres Ă©tablissements de restauration et dĂ©bits de boissons sont fermĂ©s, sauf pour proposer des repas Ă emporter et Ă livrer et des boissons non-alcoolisĂ©es Ă emporter jusqu'Ă 22 heures au plus tard. Des repas peuvent ĂȘtre proposĂ©s Ă emporter et/ou Ă livrer ensemble avec des boissons alcoolisĂ©es jusqu'Ă 20 heures.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements suivants peuvent rester ouverts :
1° tous les types d`hébergement, à l'exclusion de leur restaurant, de leur débits de boissons et de leurs autres facilités communes ;
2° les cuisines de collectivité et les salles à manger pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail ;
3° les facilités collectives pour les sans-abri ;
4° les établissements de restauration et les débits de boissons dans les zones de transit des aéroports ;
5° les facilités sanitaires dans les zones de service à cÎté des autoroutes.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings sont fermés au public à partir du 3 novembre 2020, à l'exception des hébergements de vacances, des bungalows, des chalets et des commodités pour camper qui servent à l'usage du propriétaire et/ou de son ménage, ou d'un ménage qui y a sa résidence habituelle, et uniquement pour cet usage.
§ 2. Pour les activitĂ©s horeca qui sont autorisĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, au minimum les modalitĂ©s spĂ©cifiques suivantes s'appliquent Ă l'accueil des clients, sans prĂ©judice de l'article 5 :
1° les tables sont disposées de maniÚre à garantir une distance d'au moins 1,5 mÚtre entre les tablées, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mÚtre ;
2° un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;
3° seules des places assises à table sont autorisées ;
4° chaque personne doit rester assise à sa propre table ;
5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel ;
6° aucun service au bar n'est autorisé ;
7° les donnĂ©es de contact, qui peuvent se limiter Ă un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone ou une adresse e-mail, d'un client par table sont enregistrĂ©es Ă l'arrivĂ©e et conservĂ©es, dans le respect de la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultĂ©rieure. Les clients qui le refusent se voient l'accĂšs refusĂ© Ă l'Ă©tablissement Ă l'arrivĂ©e. Ces donnĂ©es de contact ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es Ă d'autres fins que la lutte contre la COVID-19 et elles doivent ĂȘtre dĂ©truites aprĂšs 14 jours calendrier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. - AM du 01 novembre 2020, art.4)
Art. 7.
(§ 1er. L'utilisation individuelle et collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public.
§ 2. L'utilisation des articles suivants est interdite, tant dans le domaine privée que dans l'espace public :
1° les artifices de divertissement de catĂ©gorie F2, F3 et F4 visĂ©s Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 octobre 2015 concernant la mise Ă disposition sur le marchĂ© d'articles pyrotechniques ;
2° les articles pyrotechniques destinĂ©s au théùtre des catĂ©gories T1 et T2 visĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© ;
3° les autres articles pyrotechniques des catĂ©gories P1 et P2 visĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ©.
En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons Ă carbure. Art. 4. L'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit : - AM du 28 novembre 2020, art.3)
Art. 7bis.
(§ 1er. Les activités de type « porte à porte » et de démarchage, quelle que soit leur nature, sont interdites.
§ 2. Les team buildings en présentiel sont interdits. - AM du 01 novembre 2020, art.5)
Art. 8.
(§ 1er. Les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évÚnementiel sont fermés au public, en ce compris notamment :
1° les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;
2° les centres de bien-ĂȘtre, en ce compris notamment les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams ;
3° les discothÚques et les dancings ;
4° les salles de rĂ©ception et de fĂȘtes ;
5° les parcs d'attractions ;
6° les plaines de jeux intérieures ;
7° les zoos et les parcs animaliers ;
8° les salles de bowling ;
9° les fĂȘtes foraines, les marchĂ©s annuels, les brocantes, les marchĂ©s aux puces, les marchĂ©s de NoĂ«l et les villages d'hiver ;
10° les foires commerciales, en ce compris les salons ;
11° les cinémas ;
12° les centres de fitness.
(13° les pistes de ski, les pistes de ski de randonnée et les centres de ski. - AM du 19 décembre 2020, art. 2)
Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent rester ouverts :
1° les aires de jeux extérieures ;
2° les musées ;
3° les espaces extérieurs des parcs naturels en ce compris l'entrée, la sortie, les facilités sanitaires et les locaux de premiers soins et de secours;
4° les piscines, à l'exclusion des parties récréatives et des piscines subtropicales ;
5° les bibliothÚques, les ludothÚques et les médiathÚques ;
6° les bùtiments de culte et les bùtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle ;
7° les parties extérieures des infrastructures sportives ;
8° les pistes Ă©questres couvertes dans les manĂšges et les hippodromes, et ce uniquement pour le bien-ĂȘtre de l'animal ;
9° les lieux culturels qui ne sont pas visés à cet alinéa, mais uniquement pour :
- l'accueil des groupes d'enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;
- l'accueil des stages et activités organisés pour les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis ;
10° les salles de sport et les infrastructures sportives qui ne sont pas visées à cet alinéa, mais uniquement pour :
- l'accueil des groupes d'enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;
- l'accueil des activités, stages et camps sportifs organisés ou autorisés par les autorités locales pour les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis ;
- les entrainements des sportifs professionnels ;
- les compétitions professionnelles ;
- d'autres activitĂ©s que des activitĂ©s sportives, pour autant qu'elles soient autorisĂ©es par les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et les protocoles applicables.
Dans les Ă©tablissements visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2, les rĂšgles minimales suivantes doivent ĂȘtre respectĂ©es :
1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de maniÚre clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mÚtre est garantie entre chaque personne ;
3° couvrir la bouche et le nez avec un masque et le port d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandĂ©s dans l'Ă©tablissement, et y sont utilisĂ©s si les rĂšgles de distanciation sociale ne peuvent pas ĂȘtre respectĂ©es en raison de la nature de l'activitĂ© exercĂ©e, sans prĂ©judice de l'article 25 ;
4° l'activitĂ© doit ĂȘtre organisĂ©e de maniĂšre Ă Ă©viter les rassemblements ;
5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiÚne des mains ;
6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiÚne nécessaires pour désinfecter réguliÚrement l'établissement et le matériel utilisé ;
7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.
§ 2. L'offre de biens à domicile est interdite.
La livraison et le placement à domicile de biens préalablement commandés sont autorisés.
§ 3. Les entreprises et associations ou les parties des entreprises et associations suivantes sont fermées au public, en ce compris les prestations de services à domicile:
1° les instituts de beauté ;
2° les instituts de pédicure non-médicale ;
3° les salons de manucure ;
4° les salons de massage ;
5° les salons de coiffure et barbiers ;
6° les studios de tatouage et de piercing.
§ 4. Les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mĂštre ne peut pas ĂȘtre garantie entre le prestataire de services et le consommateur sont interdites, sauf en ce qui concerne les prestations de services par les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les prestations de services Ă domicile sont interdites, sauf en ce qui concerne ( - les prestations de services par les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
- les prestations de services pour les formations et les examens du permis de conduire ainsi que pour les formations de pilotage d'aéronef ayant comme finalité une qualification professionnelle, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable. - AM du 12 janvier 2021, art.5) - AM du 28 novembre 2020, art.4)
Art. 9.
(Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des visiteurs :
1° les rÚgles minimales visées à l'article 5, alinéa 2 ;
2° un visiteur est autorisé par 10 m2 ;
3° le centre commercial met à disposition du personnel et des visiteurs les produits nécessaires à l'hygiÚne des mains à l'entrée et à la sortie ;
4° le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre par des marquages au sol et/ou des signalisations ;
5° les visiteurs se dĂ©placent seul, Ă l'exception des adultes qui peuvent accompagner les mineurs du mĂȘme mĂ©nage ou les personnes ayant besoin d'une assistance ;
6° un contrÎle d'accÚs adéquat est prévu. - AM du 28 novembre 2020, art. 5)
Art. 10.
Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels, sauf disposition contraire.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts Ă partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'Ă 22 heures.
Art. 11.
La vente de boissons alcoolisées est interdite dans tous les établissements, en ce compris les distributeurs automatiques, à partir de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin.
Marchés et organisation de l'espace public aux alentours des rues commerçantes et centre commerciaux
Art. 12.
Art. 13.
(Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, à l'exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d'hiver selon les modalités suivantes :
1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s'élÚve à un visiteur par 1,5 mÚtre courant d'étal ;
2° les marchands et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;
3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiÚne des mains, aux entrées et sorties du marché ;
4° les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiÚne des mains ;
5° les marchands ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;
6° il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ;
7° une organisation ou un systÚme permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place ;
8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
Les courses sont effectuées seul, et pendant une période de maximum 30 minutes.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 2, un adulte peut accompagner les mineurs du mĂȘme mĂ©nage ou les personnes ayant besoin d'une assistance.
Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accÚs aux marchés est organisé par les autorités locales compétentes, de maniÚre à respecter les rÚgles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide pour l'ouverture des commerces ». - AM du 28 novembre 2020, art.7)
Déplacements et rassemblements
Art. 14.
Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans l'espace public entre 00h00 et 5h00 du matin, sauf en cas de dĂ©placements essentiels qui ne peuvent ĂȘtre reportĂ©s, tels que notamment :
 avoir accÚs aux soins médicaux;
 fournir l'assistance et les soins aux personnes ùgées, aux mineurs, aux personnes en situation d'handicap et aux personnes vulnérables;
 effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.
Sauf raison médicale urgente, le motif de la présence ou du déplacement sur la voie publique ou dans l'espace public est justifié à premiÚre demande des services de police.
Art. 15.
(§ 1er. Sauf disposition contraire plus stricte ou moins stricte prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'Ă l'Ăąge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisĂ©s dans les conditions prĂ©vues et pour les activitĂ©s autorisĂ©es par le prĂ©sent article.
§ 2. Les membres d'un mĂȘme mĂ©nage peuvent se dĂ©placer ensemble.
§ 3. Seuls les conjoints, leurs enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis, leurs témoins et l'officier de l'état civil ou le ministre du culte peuvent assister aux mariages.
Pendant les activitĂ©s visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, les rĂšgles minimales suivantes doivent ĂȘtre respectĂ©es :
1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile et de maniÚre clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mÚtre est garantie entre chaque personne ;
3° couvrir la bouche et le nez avec un masque et le port d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandĂ©s dans l'Ă©tablissement, et y sont utilisĂ©s si les rĂšgles de distanciation sociale ne peuvent pas ĂȘtre respectĂ©es en raison de la nature de l'activitĂ© exercĂ©e, sans prĂ©judice de l'article 25 ;
4° l'activitĂ© doit ĂȘtre organisĂ©e de maniĂšre Ă Ă©viter les rassemblements ;
5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiÚne des mains ;
6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiÚne nécessaires pour désinfecter réguliÚrement l'établissement et le matériel utilisé ;
7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.
§ 4. Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis non-compris, peut assister aux enterrements et aux crémations, sans possibilité d'exposition du corps.
Pendant les activitĂ©s visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, les rĂšgles minimales visĂ©es Ă l'alinĂ©a 2 du paragraphe 3 doivent ĂȘtre respectĂ©es.
§ 5. Un maximum de 50 enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis peut assister aux activités suivantes :
1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraßneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2° les camps, les stages et les activités dans le respect des rÚgles prévues à l'article 18.
§ 6. Des compétitions sportives professionnelles et des entrainements sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public.
§ 7. Des compétitions sportives non-professionnelles et des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et d'entrainements.
§ 8. Lorsqu'une compétition est organisée sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 est requise.
§ 9. Un maximum de 100 participants peut assister Ă des manifestations statiques qui se dĂ©roulent sur la voie publique, oĂč la distanciation sociale peut ĂȘtre respectĂ©e, et qui ont Ă©tĂ© prĂ©alablement autorisĂ©es par les autoritĂ©s communales compĂ©tentes conformĂ©ment Ă l'article 16. - AM du 28 novembre 2020, art.8)
Art. 15bis.
(Chaque mĂ©nage est autorisĂ© Ă accueillir Ă la maison ou dans un hĂ©bergement touristique maximum un mĂȘme contact rapprochĂ© durable par membre du mĂ©nage Ă la fois par pĂ©riode de 6 semaines, sans prĂ©judice de l'article 23.
Une personne isolée peut en plus du contact rapproché durable visé à l'alinéa 1er accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique une personne supplémentaire à un autre moment.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 2, une personne isolĂ©e peut accueillir en mĂȘme temps le contact rapprochĂ© durable et la personne supplĂ©mentaire Ă la maison ou dans un hĂ©bergement touristique le 24 ou 25 dĂ©cembre 2020. - AM du 28 novembre 2020, art.9)
Art. 16.
(Les autorités locales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités autorisées par l'article 15. - AM du 01 novembre 2020, art.9)
Art. 17.
(L'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnel sont interdits, à l'exception :
- des cultes et de l'assistance morale non confessionnelle visées à l'article 15, § 3 et 4 ;
- des cultes et de l'assistance morale non confessionnelle enregistrées dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mÚtre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte ou de l'assistance morale non confessionnelle reste fermé au public pendant l'enregistrement. - AM du 01 novembre 2020, art.10)
Art. 18.
Les camps, stages et activités sans nuitée, ainsi que les activités dans les plaines de jeux sont autorisés pour les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis, conformément au protocole applicable.
Ces camps, stages et activitĂ©s peuvent ĂȘtre organisĂ©s pour un ou plusieurs groupes de maximum 50 enfants jusqu'Ă l'Ăąge de 12 ans accomplis comprenant les participants et les encadrants. Les personnes rassemblĂ©es dans le cadre de ces camps, stages et activitĂ©s, doivent rester dans un mĂȘme groupe et ne peuvent pas ĂȘtre mĂ©langĂ©es avec les personnes d'un autre groupe.
Les encadrants respectent dans la mesure du possible les rÚgles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre entre chaque personne et sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu.
Art. 18bis.
(L'autorité locale compétente peut donner son autorisation pour laisser se dérouler le processus électoral qu'une Nation étrangÚre veut organiser pour ses électeurs en Belgique dans certains établissements. - AM du 28 novembre 2020, art.10)
Transports publics
Art. 19.
Les transports publics sont maintenus.
Toute personne, Ă l'exception des enfants jusqu'Ă l'Ăąge de 12 ans accomplis, est obligĂ©e de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dĂšs l'entrĂ©e dans l'aĂ©roport, la gare, sur le quai ou un point d'arrĂȘt, dans le bus, le (prĂ©)mĂ©tro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisĂ© par une autoritĂ© publique. Lorsque le port d'un masque ou d'une alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons mĂ©dicales, un Ă©cran facial peut ĂȘtre utilisĂ©.
Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.
Enseignement
Art. 20.
Les établissements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale peuvent poursuivre leurs leçons et activités conformément aux directives des Communautés et aux mesures supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si la configuration des infrastructures le permet, les Communautés peuvent décider que l'enseignement artistique à horaire réduit, le cas échéant avec des limitations dans le cadre de la sécurité, peut avoir lieu.
Dans le cadre de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement artistique à horaire réduit, les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles sont fixées par les Ministres de l'Education, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces conditions portent notamment sur le nombre de jour de présence à l'école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d'autres équipement de sécurité au sein des établissements, l'utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros. Si des mesures particuliÚres sont prises au plan local, une procédure impliquant l'avis des experts ainsi que des autorités communales compétentes et les acteurs concernés est fixée par les Ministres de l'Education.
FrontiĂšres
Art. 21.
§ 1 er. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, il est autorisé :
(1° de voyager vers la Belgique au départ de tous les pays de l'Union européenne et de la zone Schengen ; - AM du 19 décembre 2020, art. 3)
2° de voyager vers la Belgique au départ des pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangÚres.
(§ 2bis. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, tous les voyages vers la Belgique au départ du Royaume-Uni par le biais des transports de passagers sont interdits, le 22 décembre 2020.
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, sont uniquement autorisés, du 23 décembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus :
1° les voyages vers la Belgique au départ du Royaume-Uni des personnes ayant la nationalité belge et des personnes ayant leur résidence principale en Belgique ;
2° les voyages suivants qui sont strictement nĂ©cessaires et qui ne peuvent pas ĂȘtre reportĂ©s vers la Belgique au dĂ©part du Royaume-Uni des personnes autres que celles visĂ©es au 1°, le cas Ă©chĂ©ant sur prĂ©sentation d'une attestation dĂ©livrĂ©e par l'employeur :
a) les déplacements professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes ùgées ;
b) les déplacements professionnels du personnel de transport ;
c) les déplacements des diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire et des forces de l'ordre, le personnel de la protection civile, les travailleurs humanitaires, dans l'exercice de leur fonction ;
d) les déplacements professionnels des journalistes ;
e) les déplacements pour les raisons familiales impératives suivantes :
- les voyages justifiés par le regroupement familial ;
- les visites à un conjoint ou un partenaire légal résidant, pour des raisons professionnelles ou personnelles, les conjoints ou les partenaires vivent séparés ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité ;
- les voyages dans le cadre de funérailles ou de crémations en cas de premier et deuxiÚme degré de parenté ;
3° les voyages de transit en Belgique en cas de trafic aérien au départ du Royaume-Uni, pour autant que la destination finale se trouve en dehors de (l'Union européenne et de la zone Schengen - AM du 24 décembre 2020, art.2) - AM du 21 décembre 2020, art.1)
(4° les voyages de transit en Belgique au départ du Royaume-Uni vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen. - AM du 24 décembre 2020, art.2)
§ 3. Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes
(1, 2 et 2bis - AM du 24 décembre 2020, art.2) vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangÚres et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir et de signer la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangÚres et de l'Office des étrangers.
Le transporteur est tenu de contrÎler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.(Le transporteur contrÎle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge. - AM du 19 décembre 2020, art. 3)
A dĂ©faut d'une telle dĂ©claration ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplĂštes dans cette dĂ©claration, l'entrĂ©e peut ĂȘtre refusĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14 du code frontiĂšres Schengen ou Ă l'article 43 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers.
§ 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l'embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangÚres et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangÚres et de l'Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.
Le transporteur est tenu de contrÎler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.(Le transporteur contrÎle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge. - AM du 19 décembre 2020, art. 3)
§ 5. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excÚde 48 heures, et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangÚres et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre à Saniport la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangÚres et de l'Office des étrangers.
(§ 5bis. En complément des paragraphes 3, 4 et 5, le voyageur est tenu de garder sur lui la preuve d`introduction du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. S'il n'est pas possible d'obtenir une telle preuve, le voyageur est tenu de garder sur lui une copie du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. - AM du 19 décembre 2020, art. 3)
§ 6. Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager, en exĂ©cution des paragraphes 3, 4 en 5, peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es dans la base de donnĂ©es I visĂ©e Ă l'article 1 er, § 1 er, 6° de l'accord de coopĂ©ration du 25 aoĂ»t 2020 entre l'Etat fĂ©dĂ©ral, la CommunautĂ© flamande, la RĂ©gion wallonne, la CommunautĂ© germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de donnĂ©es par Sciensano et les centres de contact dĂ©signĂ©s par les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes ou par les agences compĂ©tentes, par les services d'inspections d'hygiĂšne et par les Ă©quipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprĂšs des personnes (prĂ©sumĂ©es) infectĂ©es par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de donnĂ©es auprĂšs de Sciensano, et ĂȘtre traitĂ©es et Ă©changĂ©es pour les finalitĂ©s de traitement fixĂ©es Ă l'article 3 dudit accord de coopĂ©ration.
(§ 7. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'ùge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge sur le site Internet du Service public fédéral Affaires étrangÚres dans le cadre de la crise de la COVID-19 et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique, est tenue de disposer d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tÎt (72 heures avant le départ vers - AM du 24 décembre 2020, art.2) le territoire belge. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un résultat de test négatif. En l'absence d'un résultat de test négatif, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. - AM du 19 décembre 2020, art. 3)
Art. 22.
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant, pour le compte des centres de contacts, des inspections sanitaires et des équipes mobiles, collecter, combiner et traiter, y compris via le datamining et le datamatching, des données concernant la santé relatives au coronavirus COVID-19, des données de contact, d'identification, de travail et de résidence relatives aux travailleurs salariés (et travailleurs indépendants - AM du 19 décembre 2020, art. 4) en vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités.
Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel qui rĂ©sultent du traitement visĂ© Ă l'alinĂ©a 1 er sont conservĂ©es dans le respect de la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, et pas plus longtemps que nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es et seront dĂ©truites au plus tard le jour de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel proclamant la fin de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19.
Responsabilités individuelles
Art. 23.
§ 1 er. Sauf disposition contraire prĂ©vue par un protocole ou par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, toute personne prend les mesures nĂ©cessaires pour garantir le respect des rĂšgles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mĂštre entre chaque personne.
§ 2. Les rÚgles de distanciation sociale ne sont pas d'application :
- aux personnes vivant sous le mĂȘme toit entre elles;
- aux enfants jusqu'Ă l'Ăąge de 12 ans accomplis entre eux;
- aux personnes, entre elles, qui se rencontrent dans le cadre d'un contact rapproché durable;
- entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part.
§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les usagers des transports publics sont tenus de respecter la distance de 1,5 mÚtre entre eux dans la mesure du possible.
Art. 24.
Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.
Art. 25.
(Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de garantir le respect des rÚgles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 23, § 2.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux ;
2° les salles de conférence ;
3° les auditoires ;
4° les bùtiments de culte et les bùtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle ;
5° les bibliothÚques, les ludothÚques et les médiathÚques ;
6° les rues commerçantes, les marchés et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;
7° les Ă©tablissements et les lieux oĂč des activitĂ©s horeca sont autorisĂ©es, tant les clients que le personnel, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis Ă table ;
8° lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bùtiments de justice, ainsi que dans les salles d'audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons mĂ©dicales, un Ă©cran facial peut ĂȘtre utilisĂ©.
Les personnes qui sont dans l'impossibilitĂ© de porter un masque, une alternative en tissu ou un Ă©cran facial, en raison d'une situation de handicap attestĂ©e au moyen d'un certificat mĂ©dical, ne sont pas tenues par les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©voyant cette obligation. - AM du 01 novembre 2020, art.11)
Sanctions
Art. 26.
(Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :
- les articles 5 Ă 11 inclus Ă l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur ;
- l'article 13 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes ;
- les articles 14, 15, 15bis, 19, 21 en 25. - AM du 28 novembre 2020, art.11)
Dispositions finales et abrogatoires
Art. 27.
§ 1 er. Les autoritĂ©s locales et les autoritĂ©s de police administrative sont chargĂ©es de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les autoritĂ©s locales compĂ©tentes peuvent prendre des mesures prĂ©ventives complĂ©mentaires Ă celles prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, en concertation avec les autoritĂ©s compĂ©tentes des entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es. Le bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matiĂšre.
Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informĂ© par l'organisme de santĂ© de l'entitĂ© fĂ©dĂ©rĂ©e concernĂ©e d'une augmentation locale de l'Ă©pidĂ©mie sur son territoire, ou lorsqu'il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre les mesures complĂ©mentaires requises par la situation. Le bourgmestre informe immĂ©diatement le gouverneur et les autoritĂ©s compĂ©tentes des entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es des mesures complĂ©mentaires adoptĂ©es au niveau communal. Toutefois, si les mesures envisagĂ©es ont un impact sur les moyens fĂ©dĂ©raux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est requise conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national.
Le bourgmestre assume l'organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune.
Le ministre de l'Intérieur donne les instructions relatives à la coordination.
§ 2. Les services de police sont chargĂ©s de veiller au respect du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, au besoin par la contrainte et la force, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police.
§ 3. Outre les services de police mentionnĂ©s au paragraphe 2, les inspecteurs et contrĂŽleurs statutaires et contractuels du service d'inspection de la direction gĂ©nĂ©rale Animaux, VĂ©gĂ©taux et Alimentation du SPF SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et l'Environnement ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnĂ©es aux articles 5 jusqu'au 11 inclus du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et ce, conformĂ©ment aux articles 11, 11bis, 16 et 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative Ă la protection de la santĂ© des consommateurs en ce qui concerne les denrĂ©es alimentaires et les autres produits.
(§ 4. Outre les services de police visés au paragraphe 2, les agents de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées dans les articles 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4.
Cette surveillance, y compris la recherche et la constatation des infractions aux articles 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4 visĂ©es Ă l'article 26, se fait conformĂ©ment aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit Ă©conomique, avec la possibilitĂ© de faire application des procĂ©dures visĂ©es aux articles XV.31 et XV.61 du mĂȘme Code.
Lorsqu'il est fait application de la procĂ©dure visĂ©e Ă l'article XV.61 du mĂȘme Code, l'arrĂȘtĂ© royal du 10 avril 2014 relatif au rĂšglement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit Ă©conomique et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont d'application. - AM du 28 novembre 2020, art. 12)
Art. 28.
(Les mesures prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application jusqu'au 15 janvier 2021. - AM du 28 novembre 2020, art.13)
Art. 29.
Les dispositions d'un protocole ou d'un guide qui sont moins strictes que les rĂšgles du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas d'application, sans prĂ©judice de l'application de l'article 23, § 1.
Art. 30.
(L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogĂ©, Ă l'exception de l'article 32.
Jusqu'Ă leur modification Ă©ventuelle, les rĂ©fĂ©rences faites Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s'entendent comme faites au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. - AM du 01 novembre 2020, art.13)
Art. 31.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 29 octobre 2020.
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN
(Annexe 1Ăšre Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1 novembre 2020 - Commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :
- Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services ;
- Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé ;
- Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes ùgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales ;
- Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrÎle et de la gestion de crise dans les matiÚres sanitaires et environnementales ;
- Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés ;
- Les services d'intégration et d'insertion ;
- Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d'appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l' installation) et l'infrastructure numérique ;
- Les médias, les journalistes et les services de communication ;
- Les services de collecte et de traitement des déchets ;
- Les zones de secours ;
- Les services et entreprises de gestion des terres polluées ;
- Les services de sécurité privée et particuliÚre ;
- Les services de police ;
- Les services d'aide médicale, et d'aide médicale urgente ;
- La Défense et l'industrie de sécurité et de défense;
- La Protection Civile ;
- Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l'OCAM ;
- Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprÚtes, avocats, à l'exception des centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire.
- Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ;
- La Cour constitutionnelle ;
- Les institutions internationales et postes diplomatiques ;
- Les services de planification d'urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité ;
- L'Administration générale des douanes et accises ;
- Les milieux d'accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents en vue de l'organisation de l'accueil ;
- Les universités et les hautes écoles ;
- Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.
- Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;
- Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaĂźne agro-alimentaire, l'alimentation animale, l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture, la production d'engrais et d'autres matiĂšres premiĂšres essentielles pour l'industrie agro-alimentaire et la pĂȘche ;
- Les services vétérinaires, d'insémination pour l'élevage et d'équarrissage ;
- Les services de soin, d'hébergement et de refuge pour animaux ;
- Les services de transports d'animaux ;
- Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d'hygiĂšne personnelle ;
- Les chaĂźnes de production qui ne peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©es pour des raisons techniques ou de sĂ©curitĂ© ;
- L'industrie de l'emballage lié aux activités autorisées ;
- Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique ;
- Les hĂŽtels ;
- Les services de dépannage, de réparation et d'entretien et le service aprÚs-vente pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement et le changement des pneus ;
- Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiÚne ;
- Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;
- Les services postaux ;
- Les entreprises de pompes funÚbres, les fossoyeurs et les crématoriums ;
- Les services publics et l'infrastructure publique qui jouent un rÎle dans les services essentiels des catégories autorisés ;
- La gestion des eaux ;
- Les services d'inspection et de contrĂŽle ;
- Les secrétariats sociaux ;
- Les centrales de secours et ASTRID ;
- Les services météorologiques ;
- Les organismes de paiement des prestations sociales ;
- Le secteur de l'énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;
- Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement ;
- L'industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance ;
- La production d'instruments médicaux ;
- Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d'approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers, les services effectués par les experts-comptables, les conseils fiscaux, les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés ;
- Le secteur des assurances ;
- Les stations au sol des systĂšmes spatiaux ;
- La production d'isotopes radioactifs ;
- La recherche scientifique d'intĂ©rĂȘt vital ;
- Le transport national, international et la logistique ;
- Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l'assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrÎle et de la planification de la navigation aérienne ;
- Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;
- Le secteur nucléaire et radiologique ;
- L'industrie du ciment ;
- Les notariats ;
- Le contrÎle technique des véhicules ;
- Les syndics ;
- Les services juridiques des organisations représentatives des travailleurs.
| Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst vertaald naar de paritaire comités. |
Beperkingen |
Pour le secteur privé, la liste précitée est traduite aux commis- sions paritaires. |
Limitations |
| 102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens |
102.9 Sous-commissions paritai- res de lâindustrie des carriĂšres de calcaire non taillĂ©s et des fours Ă chaux |
||
| 104 Paritair comité voor de ijzer- nijverheid |
Volcontinu bedrijven. |
104 Commission paritaire de lâindustrie sidĂ©rurgique |
Les entreprises fonctionnant en continu. |
| 105 Paritair comité voor non- ferro metalen |
Volcontinu bedrijven. |
105 Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Les entreprises fonctionnant en continu. |
| 106 Paritair comité voor het cementbedrijf<qa> |
Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge tempera- turen (belangrijk voor afvalver- werking). |
106 Commission paritaire des industries du ciment |
Limité à la chaßne de production des fours à haute température (important pour le traitement des déchets). |
| 109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf |
Beperkt tot: |
109 Commission paritaire de lâindustrie de lâhabillement et de la confection |
Limité à : |
| 110 Paritair comité voor textiel- verzorging |
110 Commission paritaire pour lâentretien du textile |
||
| 111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw |
Beperkt tot : |
111 Commission paritaire des con- structions métallique, mécanique et électrique |
Limité à : |
| 112 Paritair comité voor het gara- gebedrijf |
Beperkt tot pech-, herstellings-, onderhouds-, naverkoop- en takeldiensten en bandenwissel. |
112 Commission paritaire des ent- reprises de garage |
LimitĂ©s aux services de dĂ©pan- nage, de rĂ©paration et dâentretien, les service aprĂšs-vente et les chan- gements de pneus. |
| 113 Paritair comité voor het cera- miekbedrijf |
Beperkt tot continue ovens. |
113 Commission paritaire de lâindustrie cĂ©ramique |
Limité aux fours à feu continu. |
| 113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen |
Beperkt tot continue ovens. |
113.04 Sous-commission pari- taire des tuileries |
Limité aux fours à feu continu. |
| 114 Paritair comité voor de steen- bakkerij |
Beperkt tot continue ovens. |
114 Commission paritaire de lâindustrie des briques |
Limité aux fours à feu continu. |
| 115 Paritair comité voor het glas- bedrijf |
Beperkt tot continue vuurovens. |
115 Commission paritaire de lâindustrie verriĂšre |
Limité aux fours à feu continu. |
| 116 Paritair comité voor de schei- kundige nijverheid |
Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, |
116 Commission paritaire de lâindustrie chimique |
Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, |
| 117 Paritair comité voor de petro- leumnijverheid en -handel |
117 Commission paritaire de lâindustrie et du commerce du pĂ©trole |
||
| 118 Paritair comité voor de voe- dingsnijverheid |
118 Commission paritaire de lâindustrie alimentaire |
||
| 119 Paritair comité voor de han- del in voedingswaren |
119 Commission paritaire du commerce alimentaire |
||
| 120 Paritair comité voor de tex- tielnijverheid |
Beperkt tot: |
120 Commission paritaire de lâindustrie textile |
Limité : |
| 121 Paritair comité voor de schoonmaak |
121 Commission paritaire pour le nettoyage |
||
| 124 Paritair comité voor het bouwbedrijf |
124 Commission paritaire de la construction |
||
| 125 Paritair comité voor de hout- nijverheid |
125 Commission paritaire de lâindustrie du bois |
||
| 126 Paritair comité voor de stof- fering en houtbewerking |
126 Commission paritaire de lâameublement et de lâindustrie transformatrice du bois |
||
| 127 Paritair comité voor de han- del in brandstoffen |
127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
||
| 129 Paritair comité voor de voort- brenging van papierpap, papier en karton |
Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp. |
129 Commission paritaire pour la production des pĂątes, papiers et carton |
LimitĂ© au matĂ©riel dâemballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi quâau papier journal ainsi quâau papier graphique et Ă la pĂąte Ă papier. |
| 130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf |
Beperkt tot: |
130 Commission paritaire de lâimprimerie, des arts graphi- ques et des journaux |
LimitĂ© Ă lâimpression de jour- naux quotidiens et hebdomadai- res et lâimpression dâapplications (Ă©tiquettes, labels) nĂ©cessaires pour lâindustrie agro-alimentaire et pour lâimpression des notices et emballages pour lâindustrie pharmaceutique. |
| 132 Paritair comité voor onder- nemingen van technische land- en tuinbouwwerken |
132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techni- ques agricoles et horticoles |
| 136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking |
Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten. |
136 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
LimitĂ© au matĂ©riel dâemballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi quâau papier journal. |
| 139 Paritair comité voor de bin- nenscheepvaart |
139 Commission paritaire de la batellerie |
||
| 140 Paritair comité voor het ver- voer en de logistiek |
Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logis- tiek en grondafhandeling voor luchthavens. |
140 Commission paritaire du transport |
Limité au transport de person- nes, au transport routier, au trans- port ferroviaire, logistique et assistance en escale pour aéro- port. |
| 140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing |
140.05 Sous-commission pari- taire pour le déménagement |
||
| 142 Paritair comité voor de onder- nemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht |
Beperkt tot afvalophaling en/of |
142 Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matiÚres premiÚres de récupéra- tion |
Limité à la collecte et/ou au traitement des déchets. |
| 143 Paritair comité voor de zee- visserij |
143 Commission paritaire de la pĂȘche maritime |
||
| 144 Paritair comité voor de land- bouw |
144 Commission paritaire de lâagriculture |
||
| 145 Paritair comité voor het tuin- bouwbedrijf |
145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
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| 149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en dis- tributie |
149.01 Sous-commission pari- taire des électriciens : installation et distribution |
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| 149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen |
Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen. |
149.03 Sous-commission pari- taire pour les métaux précieux |
LimitĂ© Ă lâentretien des machines et aux rĂ©parations. |
| 149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel |
Beperkt tot onderhoud en herstel- ling. |
149.04 Sous-commission pari- taire pour le commerce du métal |
LimitĂ© Ă lâentretien et aux rĂ©pa- rations. |
| 152 Paritair comité voor de gesub- sidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs |
152 Commission paritaire pour les institutions subsidiĂ©es de lâenseignement libre |
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| 200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden |
Beperkt tot de bedienden nood- zakelijk bij onderhoud, herstel- ling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cru- ciale sectoren en de essentiële diensten. |
200 Commission paritaire auxi- liaire pour employés |
LimitĂ© aux employĂ©s nĂ©cessaires pour la production, la livraison, lâentretien, la rĂ©paration au sein des entreprises qui appartien- nent aux secteurs cruciaux et des services essentiels. |
| 201 Paritair comité voor de zelf- standige kleinhandel |
201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
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| 202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren |
202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire |
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| 202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelen- bedrijven |
202.01 Sous-commission pari- taire pour les moyennes entrepri- ses dâalimentation |
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| 207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid |
Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, |
207 Commission paritaire pour employĂ©s de lâindustrie chimi- que |
Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, |
| 209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikaten- nijverheid |
Beperkt tot: |
209 Commission paritaire pour employés des fabrications métal- liques |
Limité : |
| 210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid |
210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
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| 211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnij- verheid en -handel |
211 Commission paritaire pour employĂ©s de lâindustrie et du commerce du pĂ©trole |
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| 216 Paritair comité voor de nota- risbedienden |
216 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires |
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| 220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijver- heid |
220 Commission paritaire pour les employĂ©s de lâindustrie ali- mentaire |
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| 221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijver- heid |
Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. |
221 Commission paritaire des employĂ©s de lâindustrie pape- tiĂšre |
LimitĂ© au matĂ©riel dâemballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi quâau papier journal ainsi quâau papier graphique et Ă la pĂąte Ă papier. |
| 222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking |
Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. |
222 Commission paritaire pour les employés de la transforma- tion du papier et du carton |
LimitĂ© au matĂ©riel dâemballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi quâau papier journal, ainsi quâau papier graphique et Ă la pĂąte Ă papier. |
| 224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro meta- len |
Volcontinu bedrijven. |
224 Commission paritaire pour les employés des métaux non- ferreux |
Les entreprises fonctionnant en continu. |
| 225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onder- wijs |
225 Commission paritaire pour les employĂ©s des institutions de lâenseignement libre subven- tionnĂ© |
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| 226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logis- tiek |
226 Commission paritaire pour les employĂ©s du commerce inter- national, du transport et des branches dâactivitĂ© connexes |
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| 227 Paritair comité voor de audio- visuele sector |
Beperkt tot radio en televisie. |
227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel |
Limité à la radio et télévision. |
| 301 Paritair comité voor het havenbedrijf |
301 Commission paritaire des ports |
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| 302 Paritair comité voor het hotel- bedrijf |
Beperkt tot de hotels. |
302 Commission paritaire de lâindustrie hĂŽteliĂšre |
Limité aux hÎtels. |
| 304 Paritair comité voor de ver- makelijkheidsbedrijven |
Beperkt tot radio en televisie. |
304 Commission paritaire du spectacle |
Limité à la radio et à la télévi- sion. |
| 309 Paritair comité voor de beurs- vennootschappen |
309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse |
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| 310 Paritair comité voor de ban- ken |
310 Commission paritaire pour les banques |
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| 311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken |
311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
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| 312 Paritair comité voor de warenhuizen |
312 Commission paritaire des grands magasins |
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| 313 Paritair comité voor de apo- theken en tarificatiediensten |
313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tari- fication |
| 315 Paritair comité voor de han- delsluchtvaart (en subcomités) |
315 Commission paritaire de lâaviation commerciale |
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| 316 Paritair comité voor koop- vaardij |
316 Commission paritaire pour la marine marchande |
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| 317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdien- sten |
317 Commission paritaire pour les services de garde |
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| 318 Paritair comité voor de dien- sten voor gezins- en bejaarden- hulp (en subcomités) |
318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et sous- commissions |
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| 319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsin- richtingen (en subcomités) |
319 Commission paritaire des Ă©tablissements et services dâĂ©ducation et dâhĂ©bergement et sous-commissions |
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| 320 Paritair comité voor de begra- fenisondernemingen |
320 Commission paritaire des pompes funĂšbres |
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| 321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen |
321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
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| 322 Paritair comité voor de uit- zendarbeid en erkende onderne- mingen die buurtwerken of- dien- sten leveren |
Beperkt tot de dienstverlening aan de bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essen- tiĂ«le diensten voor wat betreft de uitzendarbeid, en beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en tot de huishou- dens overeenkomstig het proto- col, voor wat betreft de erkende ondernemingen die buurtwer- ken of âdiensten leveren. |
322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entre- prises agréées fournissant des travaux et service de proximité |
LimitĂ© aux prestations de service aux entreprises qui appartien- nent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels en ce qui con- cerne le travail intĂ©rimaire, et limitĂ© aux soins et Ă lâassistance sociale aux publics vulnĂ©rables et aux mĂ©nages conformĂ©ment au protocole, en ce qui concerne les entreprises agréées fournis- sant des travaux et service de proximitĂ©. |
| 326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf |
326 Commission paritaire de l â industrie du gaz et de lâĂ©lectricitĂ© |
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| 327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maat- werkbedrijven |
Beperkt tot toelevering van bedrij- ven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële dien- sten. |
327 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maat- werkbedrijven » |
Limitéà la livraison aux entrepri- ses qui appartiennent aux sec- teurs cruciaux et aux services essentiels. |
| 328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer |
328 Commission paritaire du transport urbain et régional |
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| 329 Paritair comité voor de socio- culturele sector |
Beperkt tot: |
329 Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Limité : |
| 330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en |
330 Commission paritaire des établissements et des services de santé |
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| 331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezond- heidssector |
331 Commission paritaire pour le secteur flamand de lâaide sociale et des soins de santĂ© |
| 332 Paritair comité voor de Fran- stalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector |
332 Commission paritaire pour le secteur francophone, germa- nophone et bicommunautaire de lâaide sociale et des soins de santĂ© |
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Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er novembre 2020
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN - AM du 01 novembre 2020, art.14)
(... - AM du 20 mars 2021, art. 5)