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28 octobre 2020 - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2020;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 28 octobre 2020;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 octobre 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées; qu'il est dès lors urgent de prendre certaines mesures;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques ?qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées; ?
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée;
Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une ?transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 13.858 cas confirmés positifs à la date du 28 octobre 2020;
Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date du 28 octobre 2020, au total 5554 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 911 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que certains hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci pourrait entraîner une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé; que l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020; que le nombre de décès en Belgique s'élève actuellement à 59 en moyenne par jour; qu'un décès sur cinq en Europe est aujourd'hui causé par la COVID-19;
Considérant que les autres Etats membres de l'Union européenne sont aussi confrontés à une augmentation du nombre des contaminations confirmées et prennent des mesures pour prévenir une nouvelle propagation du virus en réduisant les contacts entre les personnes;
Considérant que la situation épidémiologique continue de s'aggraver; qu'une croissance incontrôlée de l'épidémie doit être évitée; qu'il est dès lors décidé de maintenir certaines mesures, d'en renforcer certaines et d'en prendre des nouvelles;
Considérant que le danger s'est à nouveau étendu à l'ensemble du territoire national; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d'augmentation de l'épidémie sur leur territoire;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu'il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l'établissement concerné dans l'intérêt de la santé publique;
Considérant qu'il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints du COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles, que les écoles restent ouvertes au maximum, que l'économie continue à fonctionner au maximum et que les personnes ne souffrent pas d'isolement;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux et les activités autorisées de façon drastique;
Considérant que les experts de CELEVAL recommandent de limiter à un par mois le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec cette personne;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;
Considérant que le port du masque est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques, ainsi que pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus; qu'il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire;
Considérant que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le masque doit être obligatoirement porté; que dès lors un affichage comprenant l'indication des heures où cette mesure est en vigueur doit être placé; que la période indiquée doit correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue ou de risque élevé de transmission;
Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes;
Considérant qu'il s'impose à cet effet de limiter temporairement l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin afin de limiter le taux de contamination et la transmission du virus;
Considérant que pareille limitation aux libertés fondamentales doit être proportionnée et limitée dans le temps; qu'elle s'impose néanmoins afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population;
Considérant qu'une limitation ciblée et temporaire de l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin doit contribuer à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées et réduire ainsi le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus;
Considérant que cette limitation ne s'applique pas aux déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés;
Considérant que dans les provinces d'Anvers et du Luxembourg les faits ont démontré qu'une limitation de l'utilisation de l'espace public pendant la nuit a contribué de manière significative à une forte réduction du nombre de fêtes et de rassemblements; que, par conséquent, afin d'éviter des comportement de déplacement non souhaités, une limitation de l'utilisation de l'espace public est nécessaire afin de réorganiser la vie sociale de manière à minimiser le risque de contamination dans les plus brefs délais; que la limitation de l'utilisation de l'espace public la nuit fait en sorte que les jeunes en particulier ne peuvent pas organiser de fêtes ou de rassemblements à un moment où ils sont habituellement désinhibés après avoir bu, perdent leur vigilance pour maintenir la distance physique nécessaire d'au moins 1,5 mètre;
Considérant que cette mesure temporaire s'impose sur tout le territoire du Royaume au vu des données épidémiologiques les plus récentes, de la forte pression sur le système des soins de santé et en vue d'anticiper l'aggravation de la situation dans les provinces actuellement moins lourdement touchées; qu'une interdiction à l'échelle nationale pour une durée limitée se justifie également afin d'éviter les effets pervers qu'une interdiction à plus petite échelle pourrait générer, en terme de déplacement d'activités ou de contournement d'itinéraires, jusqu'à ce qu'il en soit autrement;
Considérant que certaines activités sont de nature à augmenter le risque de contamination, notamment dans la mesure où elles ne peuvent être effectuées en portant un masque ou sont plus facilement susceptibles d'aboutir à l'adoption de comportements non conformes aux règles d'or et en particulier à celle de distanciation sociale (manger dans un restaurant, consommer des boissons dans un bar, participer à des fêtes familiales, estudiantines ou autres, ...); que c'est la raison pour laquelle la plupart des établissements dans lesquels se déroulent ce type d'activités doivent être fermés;
Considérant qu'en outre, il convient de limiter le nombre de personnes présentes dans un magasin; que les contacts dans certains lieux, notamment dans les établissements appartenant au secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel, doivent être évités; que par conséquent, les établissements concernés doivent être fermés; que les contacts pendant les compétitions sportives et les activités de jeunesse des personnes de plus de 12 ans et le nombre de personnes se réunissant à certaines occasions, telles que les mariages ou les funérailles, doivent être limités; que, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, ces mesures sont proportionnées;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes est indispensable et proportionnée;
Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements autorisés;
Considérant que le télétravail à domicile reste la règle pour les fonctions qui s'y prêtent et dans la mesure où la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités et de services le permet; que cette mesure permet notamment de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale; qu'il est toutefois important que les membres du personnel maintiennent une relation tant avec leurs collègues qu'avec l'entreprise, l'association ou le service dans ou pour lequel ils travaillent; que l'employeur est autorisé à planifier des moments de retour bien organisés et limités pour les télétravailleurs dans le respect des règles sanitaires; qu'une concertation avec les fédérations des employeurs sera organisée afin d'introduire un monitoring responsabilisant pour que la règle de télétravail soit appliquée où cela se doit;
Considérant que, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en Belgique, il est nécessaire d'assurer un suivi précis de l'état de santé des personnes revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l'espace Schengen, de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs;
Considérant que parmi l'arsenal des mesures prises dans le présent arrêté ministériel, figure l'enregistrement de certaines données à caractère personnel en vue de faciliter le suivi de contacts et la détection de certains foyers de contamination; qu'il en résulte qu'il appartient aux personnes qui effectuent le traitement de protéger ces données, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données, notamment pour prévenir un accès non autorisé à ces données; qu'elles peuvent notamment tenir compte à cette fin des recommandations publiées par l'Autorité de protection des données sur son site internet;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu'elles permettent également de faciliter le contact tracing;
Considérant l'urgence,
Arrête :

Art. 1 er.

(Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;
2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités ;
4°(
« transporteur », visé à l'article 21 :
-le transporteur aérien public ou privé;
- le transporteur maritime public ou privé;
- le transporteur maritime intérieur;

- le transporteur ferroviaire ou par bus public ou privé, pour le transport au départ d'un pays qui se trouve en dehors de l'Union européenne et de la zone Schengen. - AM du 14 janvier 2021, art.1)

5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit ;
7° ((...)
- AM du 27 juillet 2021, art.1) ;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
9° « membre du personnel » : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service ;
10° ((...)
11°
(...)
12°
(...) - AM du 06 février 2021, art.1)
(13°
(...) - AM du 27 juillet 2021, art.1)
(« 14° « pays tiers » : un pays n'appartenant ni à l'Union européenne ni à la zone Schengen. » - AM du 26 janvier 2021, art.1)

(15° « un masque ou toute autre alternative en tissu » : un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matériau jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par un contact entre personnes.
- AM du 06 février 2021, art.1)

(16° ((…) - AM du 25 août 2021, art. 1)

(17° (...) - AM du 27 juillet 2021, art.1)

18° « CERM » : l'outil visé par le Comité de concertation lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une autorité locale d'effectuer une analyse relative à l'organisation, sur son territoire, d'un événement donné au sens large, au regard des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site Internet « covideventriskmodel.be » ;

19° « CIRM » : l'outil visé par le Comité de concertation lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une autorité locale d'effectuer une analyse relative à une infrastructure donnée, sur son territoire, en vue de l'organisation d'événements au sens large, au regard des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site Internet « covideventriskmodel.be/cirm ». - AM du 07 mai 2021, art.1)

(
20° « espace public » : la voie publique et les lieux accessibles au public, y compris les lieux clos et couverts;

(21° (...) - AM du 27 juillet 2021, art.1) ;

(22° « Certificat COVID numérique de l'UE » : un certificat tel que visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19;  - AM du 25 août 2021, art. 1) ;

(
23° « certificat de vaccination » : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE ou un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux, attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. A défaut de décision d'équivalence de la Commission européenne, est accepté un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui contient au minimum les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais :

- des données permettant de déduire qui est la personne qui a été vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro ID);

- des données attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;

- le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré;

- la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée;

- le nom du pays où le vaccin a été administré;

- l'émetteur du certificat de vaccination avec sa signature, son cachet ou un code d'identification unique du certificat lisible numériquement; - AM du 25 août 2021, art. 1) ;

(23bis°
« certificat de test » : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique qu'un test NAAT avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge; - AM du 25 août 2021, art. 1) ;
(23ter°
« certificat de rétablissement » : un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux; - AM du 25août 2021, art. 1) ;
(24° « événement de masse » : un événement tel que visé à l'article 15, § 3; AM du 25 août 2021, art.1) ;
25° « expérience et projet pilote » : une expérience ou un projet pilote tel que visé à l'article 29bis;
(
26° « réunion privée » : une réunion où l'accès est limité à un public déterminé au moyen d'invitations individuelles. - AM du 25 août 2021, art.1).



 

Art. 2.

(§ 1er. ((…) - AM du 25 août 2021, art.2) .

§ 2. Les entreprises, associations et services, 
((…) - AM du 25 août 2021, art.2) adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir le respect des règles de distanciation sociale et afin d'offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, l'association ou le service,
((…) - AM du 25 août 2021, art.2)  et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Ces entreprises, associations et services, informent en temps utile les personnes qu'ils occupent chez eux des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises, associations et services,
((…) - AM du 25 août 2021, art.2) et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformément (au paragraphe 2. - AM du 25 août 2021, art. 2) - AM du 23 juin 2021, art.2)

Art. 3.

((...) - AM du 27 juillet 2021, art.2)

Art. 3bis.

§ 3bis. Les personnes qui se trouvent sur un lieu de travail, doivent se conformer aux obligations déterminées par les autorités compétentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Sur les lieux de travail, les conseillers en prévention - médecins du travail, ainsi que tous les services et institutions chargées du contrôle du respect des obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent demander aux personnes concernées, de fournir la preuve qu'elles respectent les obligations telles que fixées par les autorités compétentes.
Pour l'application du présent article, l'on entend par « lieux de travail » : les lieux de travail comme définis à l'article 16, 10° du Code pénal social. - AM du 12 janvier 2021, art. 1 et 2.

((...) - AM du 07 mai 2021, art.2)

Art. 4.

Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l'exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l'application du présent arrêté.

Art. 5.

((Sans préjudice des articles 8 - AM du 24 avril 2021, art.1), les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.
Dans tous les cas, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l'entreprise ou l'association informe les consommateurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur
  ((...)- AM du 04 juin 2021, art.3);
2° ((...)- AM du 23 juin 2021, art.3) ;
3° ((...)- AM du 04 juin 2021, art.3) ;
4° (
(...) - AM du 27 juillet 2021, art.3)
5° (
(...) - AM du 27 juillet 2021, art.3)
6° (
(...) - AM du 27 juillet 2021, art.3)
((…) - AM du 25 août 2021, art.3)
((…) - AM du 25 août 2021, art.3)
9° l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des consommateurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
10° l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
11° l'entreprise ou l'association assure une bonne aération ;
12° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les consommateurs et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 en vue de faciliter le contact tracing ;
13° (les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales;
- AM du 04 juin 2021, art.3) ;
14° ((...)- AM du 04 juin 2021, art.3) ;


((...) - AM du 24 avril 2021, art.1)
((...)- AM du 23 juin 2021, art.3)

((...)- AM du 23 juin 2021, art.3)

 

Art. 6.

(§ 1 er. Sous réserve du paragraphe 2, lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur;

2° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;

4° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales;

5° les clients et les membres du personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25.

Dans les espaces clos des établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Entre 900 ppm et 1200 ppm, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour assurer une qualité d'air compensatoire ou des mesures d'épuration de l'air. Au-delà de 1200 ppm, l'établissement doit être fermé immédiatement.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :

1° de prestations de services à domicile;

2° de réunions privées.

§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca durant les activités visées à l'article 15, § 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

1° les règles visées au paragraphe 1 er;

2° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf à l'extérieur pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;

3° un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris;

4° seules des places assises à table sont autorisées;

5° chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 6° et 7° et sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard;

6° des buffets sont autorisés;

7° aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels;

8° des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter et à livrer.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 3°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :

1° d'événements de masse;

2° d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

3° d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021.

§ 3. Jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, les fêtes dansantes sont uniquement autorisées dans le cadre des réunions privées et des activités visées au paragraphe 2, alinéa 3. ».- AM du 25 août 2021, art. 4).

Art. 7.

(L'utilisation collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public. - AM du 04 juin 2021, art.5)
 

Art. 7bis.

((...)- AM du 23 juin 2021, art.5)

Art. 8.

(§ 1 er. Dans les établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur;

((…) - AM du 25 août 2021, art. 5)

3° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles au public dans l'entreprise ou l'association et si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée d'autres moyens de protection personnelle sont en outre également fortement recommandés, sans préjudice de l'article 25;

((…) - AM du 25 août 2021, art. 5)

5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales;

6° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

7° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;

8° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération;

((…) - AM du 25 août 2021, art. 5)

((…) - AM du 25 août 2021, art. 5)

Dans les centres de fitness l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit être installé de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Entre 900 ppm et 1200 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air. Au-dessus de 1200 ppm l'établissement doit immédiatement fermer.

(Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application en cas d'événements de masse. - AM du 27 juillet 2021, art.5)

(§ 2. Les discothèques et dancings sont fermés au public jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, sauf en ce qui concerne l'organisation des activités autorisées conformément au présent arrêté - AM du 25 août 2021, art. 5)

Art. 8bis.

((...) - AM du 24 avril 2021, art.3)

Art. 9.


(Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des visiteurs :
1° les règles minimales visées à l'article 5, alinéa 2 ;
2° (
(...) - AM du 27 juillet 2021, art.6)
3° le centre commercial met à disposition du personnel et des visiteurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;
4° le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations ;
5° ((...)- AM du 23 juin 2021, art.7)

Les mineurs de son propre ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance peuvent être accompagnés d'un adulte ;
- AM du 24 avril 2021, art.4)
6° (
(...) - AM du 27 juillet 2021, art.6)
((...)- AM du 23 juin 2021, art.7)

Art. 10.

 ((…) - AM du 25 août 2021, art. 6)

Art. 11.

((...)- AM du 04 juin 2021, art.10)

Art. 12.

(Sans préjudice des articles 5 et 9 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités locales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre (chaque groupe  - AM du 25 août  2021, art.7).
((…) - AM du 25 août 2021, art. 7)

Art. 13.

(Les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes et marchés aux puces, et les fêtes foraines peuvent uniquement avoir lieu après autorisation des autorités communales compétentes, dans le respect des règles suivantes :
   1° ((...)- AM du 23 juin 2021, art.9)
   2°  (les marchands, les forains, leur personnel et leurs clients portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25;- AM du 23 juin 2021, art.9)
   3° ((...)- AM du 23 juin 2021, art.9)
   4° les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;
   5° les marchands et les forains peuvent uniquement proposer de la nourriture ou des boissons dans le respect des règles prévues à l'article 6;
   6° ((...)- AM du 23 juin 2021, art.9)
   7° (lorsqu'un marché, un marché annuel, une braderie, une brocante, un marché aux puces ou une fête foraine accueille plus de 5000 visiteurs simultanément, un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine;- AM du 23 juin 2021, art.9)
 (8° le forain veille à ce que la distance sociale en vigueur soit respectée entre (le différents groupes - AM du 25 août 2021, art. 8) à l'intérieur de chaque attraction;
   9° les règles en vigueur concernant les mesures sanitaires, telles que la désinfection des mains avant l'attraction, le port du masque et la distanciation sociale, sont rappelées par des affiches à chaque attraction.- AM du 23 juin 2021, art.9)

 ((...- AM du 25 août 2021, art. 8)

   Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités locales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre
( chaque groupe - AM du 25 août 2021, art. 8), ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du " Guide pour l'ouverture des commerces " - AM du 04 juin 2021, art.11)

Art. 14.

((...) - AM du 23 juin 2021, art.10)

Art. 14bis.

((...- AM du 25 août 2021, art. 9)

Art. 15.

(§ 1 er. Les réunions privées peuvent être organisées à l'intérieur pour un maximum de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les dispositions prévues au paragraphe 2.

Les réunions privées peuvent être organisées à l'extérieur pour un maximum de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les dispositions prévues au paragraphe 2.

§ 2. Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'intérieur pour un public de maximum 3000 personnes. Lorsque 200 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et 500 personnes ou plus à partir du 1 er octobre 2021 sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent être respectées, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 16 doit être obtenue.

Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'extérieur pour un public de maximum 5000 personnes. Lorsque 400 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et 750 personnes ou plus à partir du 1 er octobre 2021 sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent être respectées, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 16 doit être obtenue.

En cas de compartimentage du public, les nombres maximaux visés aux alinéas 1 er et 2 peuvent être dépassés, dans le respect des règles minimales suivantes et des protocoles applicables :

1° le public présent dans les différents compartiments ne peut pas être mélangé, avant, pendant et après l'activité;

2° des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment;

3° la capacité d'un compartiment ne dépasse pas le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 1 er si l'activité se déroule à l'intérieur, ou le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 2 si l'activité se déroule à l'extérieur;

4° la capacité de tous les compartiments réunis ne dépasse pas un tiers de la capacité totale de l'infrastructure.

§ 3. Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur pour un public de minimum 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de minimum 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération applicable.

Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un public de minimum 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de minimum 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération applicable.

Dans chaque espace clos de l'infrastructure où l'événement de masse a lieu, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit être installé au milieu de l'espace de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air.

La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.

§ 4. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 5 et par le protocole applicable. ». - AM du 25 août 2021, art. 10)

Art. 15bis.

((... - AM du 25 août 2021, art.11)
 

Art. 16.

(Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et, quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités visées à l'article 15, § 2, à l'exception :

1° des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

2° des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021.

Les activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, peuvent uniquement être autorisées pour un public de maximum 100 % de la capacité CIRM, sans dépasser les 3000 personnes, sans préjudice de la possibilité de compartimentage du public. » -AM du 25 août 2021, art. 12)

Art. 17.

(L'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnel sont interdits, à l'exception :
- des cultes et de l'assistance morale non confessionnelle visées à l'article 15, § 3 et 4 ;
- des cultes et de l'assistance morale non confessionnelle enregistrées dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte ou de l'assistance morale non confessionnelle reste fermé au public pendant l'enregistrement. 
- AM du 01 novembre 2020, art.10)

Art. 18.

((...) - AM du 04 juin 2021, art.17)

Art. 18bis.

(L'autorité locale compétente peut donner son autorisation pour laisser se dérouler le processus électoral qu'une Nation étrangère veut organiser pour ses électeurs en Belgique dans certains établissements. - AM du 28 novembre 2020, art.10)

Art. 19.

Les transports publics sont maintenus.

Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. Lorsque le port d'un masque ou d'une alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.

Art. 19bis.

(La Société Nationale des Chemins de fer belges prend les mesures nécessaires ((...) - AM du 23 juin 2021, art.15) pour garantir le respect maximal des mesures de prévention dans la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, le train ou chaque autre moyen de transport organisé par elle, en collaboration avec l'autorité locale concernée et la police.
((...) - AM du 24 avril 2021, art.7)

Art. 20.

Les établissements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale peuvent poursuivre leurs leçons et activités conformément aux directives des Communautés et aux mesures supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si la configuration des infrastructures le permet, les Communautés peuvent décider que l'enseignement artistique à horaire réduit, le cas échéant avec des limitations dans le cadre de la sécurité, peut avoir lieu.

Dans le cadre de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement artistique à horaire réduit, les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles sont fixées par les Ministres de l'Education, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces conditions portent notamment sur le nombre de jour de présence à l'école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d'autres équipement de sécurité au sein des établissements, l'utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros. Si des mesures particulières sont prises au plan local, une procédure impliquant l'avis des experts ainsi que des autorités communales compétentes et les acteurs concernés est fixée par les Ministres de l'Education.

(« Les écoles ou des tiers peuvent également prendre des initiatives en dehors des heures de cours pour lutter contre les difficultés d'apprentissage ou l'abandon scolaire selon les protocoles établis par les ministres compétents des Communautés. » - AM du 26 janvier 2021, art. 6)

Art. 21.

(Pour les activités dans un contexte organisé, visées à l'article 15, § 5, les règles suivantes s'appliquent, sans préjudice des protocoles applicables :
1° les activités peuvent être organisées pour un ou plusieurs groupes d'un nombre maximum de personnes tel que déterminé à l'article 15, § 5 ;
2° les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe ;
3° les activités sont obligatoirement organisées à l'extérieur ou dans une piscine, à l`exception des activités pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis qui sont, dans la mesure du possible, organisées à l'extérieur ;
4° les activités peuvent uniquement avoir lieu sans nuitée ;
5° les encadrants et les participants âgés de 13 ans et plus respectent, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, et les encadrants sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ;
6° les activités peuvent uniquement avoir lieu sans public, sauf en ce qui concerne les entraînements sportifs non professionnels, où chaque participant peut être accompagné par un seul membre du même ménage. - AM du 20 mars 2021, art. 3)
 - AM du 20 mars 2021, art. 2)


(§ 1bis. (Les mesures visées au § 1 er ne s'appliquent pas aux voyageurs qui sont en possession d'un certificat de vaccination, ni aux personnes jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis qui voyagent avec un accompagnateur qui est en possession d'un certificat de vaccination.

Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs et les accompagnateurs visés à l'alinéa 1 er, préalablement à l'embarquement, sont en possession d'un certificat de vaccination. En l'absence de ce certificat de vaccination, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. - AM du 27 septembre 2021, art.8)

A défaut d'un tel certificat de vaccination ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans ce certificat de vaccination, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - AM du 23 juin 2021, art.16, entrée en vigueur le 01/07/2021)

(§ 2. (sans préjudice des paragraphes 1 er et 1bis - AM du 23 juin 2021, art.16, entrée en vigueur le 01/07/2021), il est interdit aux personnes qui se sont trouvées sur (le territoire d'un pays (tiers - AM du 27 juillet 2021, art.10) classé comme zone à très haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. - AM du 23 juin 2021, art.16, entrée en vigueur le 24/06/2021) à un moment au cours des 14 derniers jours de se rendre directement ou indirectement sur le territoire belge, pour autant qu'elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n'aient pas leur résidence principale en Belgique, à l'exception des voyages essentiels autorisés suivants :

1° (les déplacements professionnels des travailleurs du transport, du fret, des marins, de l'équipage des bateaux, des remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur - AM du 04 juin 2021, art.18)

2° les déplacements des diplomates, du personnel des organisations internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est indispensable pour le bon fonctionnement de ces organisations, dans l'exercice de leur fonction, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge.

(3° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalité belge ou sa résidence principale en Belgique
((...) - AM du 27 juillet 2021, art.10), pour autant qu'ils vivent sous le même toit ainsi que les voyages de leurs enfants vivant sous le même toit, pour autant qu'ils soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou consulaire belge. Les partenaires de fait doivent également apporter la preuve crédible d'une relation stable et durable;

4° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne;

5° les voyages de transit en Belgique au départ des pays visés à l'alinéa 1 er vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen;

6° les voyages pour des motifs humanitaires impératifs, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de motifs humanitaires impératifs, délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire Belge, approuvée par l'Office des étrangers. - AM du 23 juin 2021, art.16, entrée en vigueur le 24/06/2021)

A défaut d'une telle attestation ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - AM du 27 avril 2021, art.1)

(7° les voyages des personnes dont la présence physique est indispensable à la sécurité nationale, pour autant qu'elles soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office des étrangers. - AM du 27 juillet 2021, art.10)

(
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les personnes visées à l'alinéa 1 er, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé. En l'absence de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. - AM du 27 juillet 2021, art.10)


(Lorsqu'un pays (tiers - AM du 27 juillet 2021, art.10) est classé comme zone à très haut risque conformément à l'alinéa 1 er, l'interdiction d'accès au territoire belge entre en vigueur au moment indiqué sur le site internet « info-coronavirus.be » et au plus tôt 24 heures après la publication sur ce site internet. - AM du 23 juin 2021, art.16, entrée en vigueur le 24/06/2021)

(§ 2bis. ((...) - AM du 12 janvier 2021, art. 7) - AM du 21 décembre 2020, art.1)

(4° les voyages de transit en Belgique au départ du Royaume-Uni vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen. - AM du 24 décembre 2020, art.2)

§ 3. Pour les voyages
((...) - AM du 20 mars 2021, art. 3) - AM du 24 décembre 2020, art.2) vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée (sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement - AM du 27 septembre 2021, art.8).

((...) - AM du 27 septembre 2021, art.8)

Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.(Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge.  - AM du 19 décembre 2020, art. 3)
 

A défaut d'une telle déclaration ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l'embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée (sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement - AM du 27 septembre 2021, art.8).

((...) - AM du 27 septembre 2021, art.8)

Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.(Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge.  - AM du 19 décembre 2020, art. 3)

§ 5. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures, et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée (sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement - AM du 27 septembre 2021, art.8).

((...) - AM du 27 septembre 2021, art.8)

(L'exception à l'obligation de disposer d'un résultat de test négatif prévue à l'alinéa 1er pour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un (pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément - AM du 27 juillet 2021, art.10) au paragraphe 2, alinéa 1er. - AM du 04 juin 2021, art.18)

(§ 5bis. En complément des paragraphes 3, 4 et 5, le voyageur est tenu de garder sur lui la preuve d`introduction du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. ((...) - AM du 27 septembre 2021, art.8) - AM du 19 décembre 2020, art. 3)

§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager, en exécution des paragraphes 3, 4 en 5, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l'article 1 er, § 1 er, 6° de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit accord de coopération.

(§ 7. (Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge ou zone à très haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. - AM du 25 août 2021, art.13)

A défaut ((...) - AM du 25 août 2021, art.13) d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

L'exception à l'obligation de disposer ((...) - AM du 25 août 2021, art.13) ou d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement prévue à l'alinéa 1 erpour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays (tiers - AM du 27 juillet 2021, art.10) classé comme zone à très haut risque conformément au paragraphe 2, alinéa 1 er. - AM du 23 juin 2021, art.16, entrée en vigueur le 01/07/2021)


§ 8. Les obligations prévues aux paragraphes 5 et 7 ne sont pas d'application aux voyages effectués par les catégories de personnes suivantes :
1° pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction :
- les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;
- (les marins, l'équipage des bateaux remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore ; - AM du 26 mars 2021, art.7)
- les « Border Force Officers » du Royaume-Uni ;
- les travailleurs frontaliers ;
2° les élèves frontaliers qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de l'enseignement obligatoire;
3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontalière. - AM du 06 mars  2021, art.7)

(2° les élèves, étudiants et stagiaires qui voyagent vers la Belgique au moins une fois par semaine dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier;
3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontalière.
Les exceptions prévues à l'alinéa 1er, 1°, quatrième tiret, 2° et 3° ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un (pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément - AM du 27 juillet 2021, art.10)
au paragraphe 2, alinéa 1er.- AM du 04 juin 2021, art.18)
 

Art. 22.

((...) - AM du 27 juillet 2021, art.11)

Art. 22.

((...) - AM du 27 juillet 2021, art.11)

Art. 23.

(§ 1 er. Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

L'alinéa 1 er n'est pas d'application :

1° aux personnes vivant sous le même toit entre elles;

2° aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis entre eux;

3° aux personnes qui appartiennent à un même groupe, entre elles;


4° aux personnes qui se rencontrent entre elles à domicile;

5° entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part;

6° lors des événements de masse;

7° lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

8° lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

9° lors des réunions privées;

10° lors des mariages civils;

11° lors des funérailles;

12° lors de l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;

13° lors de l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;

14° lors de la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle

15° si cela est impossible en raison de la nature de l'activité.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, les usagers des transports publics respectent les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible. - AM du 25 août 2021, art. 14)

Art. 24.

Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.

Art. 25.

( § 1 er. Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible respecter les règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 23, § 1 er, alinéa 2.

Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :

1° les magasins et les centres commerciaux;

2° les salles de conférence;

3° les auditoires, sauf disposition contraire dans le cadre de l'article 20;

4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle;

5° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques;

6° les rues commerçantes, les marchés, les fêtes foraines et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique;

7° les établissements et les lieux où des activités horeca visées à l'article 6 sont exercées, en ce qui concerne le personnel;

8° les établissements et les lieux où des activités horeca visées à l'article 6 sont exercées, en ce qui concerne les clients, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis à table ou au bar;

9° les espaces accessibles au public dans les établissements visés à l'article 8;

10° lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d'audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre;

11° lors des foires commerciales, en ce compris les salons;

12° lors des manifestations;

13° les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes, les marchés aux puces et les fêtes foraines qui accueillent plus de 5000 personnes simultanément;

14° les lieux visés à l'article 19.

L'alinéa 2 n'est pas d'application lors des :

1° événements de masse;

2° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

3° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1 er octobre 2021;

4° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de 400 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de 750 personnes ou plus à partir du 1 er octobre 2021 pour autant que le public soit tenu de rester assis, et ce aussi longtemps que la personne est assise;

5° réunions privées, sauf en ce qui concerne l'alinéa 2, 7°.

§ 2. Le masque ou toute autre alternative en tissu peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l'activité.

§ 3. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation. - AM du 25 août 2021, art. 15)

Art. 26.

(Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :
- les (articles 5 à 9 inclus - AM du 25 août 2021, art. 16) à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur ;
- l'article 13 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes ;
- les articles ((...) - AM du 27 juillet 2021, art.12) 15, ((...- AM du 25 août 2021, art. 16), 19, 21 en ( 25, § 1 er, alinéas 2 et 3 et §§ 2 et 3 - AM du 25 août 2021, art. 16). - AM du 28 novembre 2020, art.11)-

Art. 27.

§ 1 er. Les autorités locales et les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière.

Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une augmentation locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Le bourgmestre informe immédiatement le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées des mesures complémentaires adoptées au niveau communal. Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est requise conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.

Le bourgmestre assume l'organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune.

Le ministre de l'Intérieur donne les instructions relatives à la coordination.

§ 2. Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police.

§ 3. Outre les services de police mentionnés au paragraphe 2, les inspecteurs et contrôleurs statutaires et contractuels du service d'inspection de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées (articles 5 à 9 - AM du 25 août 2021, art.17) inclus du présent arrêté et ce, conformément aux articles 11, 11bis, 16 et 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

(§ 4. Outre les services de police visés au paragraphe 2, les agents de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées dans les articles (articles 5 et 8 - AM du 27 juillet 2021, art.13).
Cette surveillance, y compris la recherche et la constatation des infractions aux articles (articles 5 et 8 - AM du 27 juillet 2021, art.
13) visées à l'article 26, se fait conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique, avec la possibilité de faire application des procédures visées aux articles XV.31 et XV.61 du même Code.
Lorsqu'il est fait application de la procédure visée à l'article XV.61 du même Code, l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution sont d'application. - AM du 28 novembre 2020, art. 12)

Art. 28.

(Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au (31 octobre 2021 - AM du 25 août 2021, art. 18) inclus, sauf disposition contraire. - AM du 23 juin 2021, art.19)
 

Art. 29.

Les dispositions d'un protocole ou d'un guide qui sont moins strictes que les règles du présent arrêté ne sont pas d'application, sans préjudice de l'application de l'article 23, § 1.

Art. 29bis.

(Le ministre de l'Intérieur peut, après avis motivé des ministres compétents, des autorités locales concernées et du ministre fédéral de la Santé publique, donner une autorisation pour déroger aux règles du présent arrêté lors des expériences et projets pilotes (, à l'exception du nombre maximal de personnes visé à (l'article 15, § 3.- AM du 25 août 2021, art. 19) - AM du 23 juin 2021, art.20).
L'organisation des expériences et projets pilotes s'effectue conformément au protocole qui sera défini par les ministres compétents et le ministre fédéral de la Santé publique portant un cadre, un calendrier et un plan par étapes pour l'organisation des expériences et projets pilotes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, conformément aux accords conclus au sein du Comité de concertation à cet égard.
- AM du 24 avril 2021, art.10)

Art. 30.

(L'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé, à l'exception de l'article 32.
Jusqu'à leur modification éventuelle, les références faites à l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s'entendent comme faites au présent arrêté
. - AM du 01 novembre 2020, art.13)

Art. 31.

Le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2020.

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN

( (...) - AM du 23 juin 2021, art.21 ).
Annexe 2. Liste des voyages essentiels applicable aux personnes ayant la nationalité de ou leur résidence principale dans un pays de l'UE ou de la zone Schengen, ainsi que pour les personnes ayant leur résidence principale dans un pays tiers repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction
(... - AM du 20 mars 2021, art. 5)
(Annexe 3. Liste des voyages essentiels au départ des pays tiers vers la Belgique pour les voyageurs n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et ayant leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.

(Pour l'application de l'article 21, § 1 er, du présent arrêté, les voyages suivants sont considérés comme essentiels - AM du 27 juillet 2021, art. 14) :
1° les voyages professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes âgées ;
2° les voyages professionnels des travailleurs frontaliers ;
3° les voyages professionnels des travailleurs saisonniers du secteur agricole et de l'horticulture ;
4° les voyages professionnels du personnel de transport ;
5° les voyages des diplomates, du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations et institutions internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations et institutions, les voyages professionnels du personnel militaire, des forces de l'ordre, des douanes, des services de renseignement, des magistrats, des travailleurs humanitaires et du personnel de la protection civile, dans l'exercice de leur fonction ;
6° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
7° les voyages pour des raisons familiales impératives, c'est-à-dire :
- les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- les visites à un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le même toit, dans la mesure où une preuve crédible d'une relation stable et durable peut être fournie ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité (en ce compris un projet de procréation médicalement assistée) ;
- les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents au premier et au deuxième degré ;
- les voyages dans le cadre de mariages civils ou religieux de parents au premier et au deuxième degré ;
8° les voyages professionnels des gens de mer ;
9° les voyages pour des motifs humanitaires (y compris les voyages pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d'un traitement médical urgent ainsi que pour fournir une assistance à une personne âgée, mineure, vulnérable ou en situation de handicap) ;
10° les voyages qui sont liés aux études, y compris les voyages des élèves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d'accueil ;
11° les voyages de personnes qualifiées, lorsque leur travail est nécessaire d'un point de vue économique et ne peut être reporté ; y compris les voyages des athlètes professionnels sous statut SHN (sportif de haut niveau) et les professionnels du secteur culturel lorsqu'ils disposent d'un permis-unique, ainsi que les journalistes, dans l'exercice de leur activité professionnelle.
(12° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, dans la mesure où ils vivent sous le même toit, ainsi que les voyages de leurs enfants qui vivent sous le même toit. Les partenaires de fait doivent également fournir la preuve crédible d'une relation stable et durable. - AM du 23 juin 2021, art.22).
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité salariée en Belgique, en ce compris les jeunes au pair, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (autorisation de travail ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité indépendante en Belgique, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (carte professionnelle valable ou preuve que les conditions d'une dispense so