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28 octobre 2020 - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2020;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 28 octobre 2020;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 octobre 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées; qu'il est dès lors urgent de prendre certaines mesures;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques ?qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées; ?
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée;
Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une ?transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 13.858 cas confirmés positifs à la date du 28 octobre 2020;
Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date du 28 octobre 2020, au total 5554 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 911 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que certains hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci pourrait entraîner une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé; que l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020; que le nombre de décès en Belgique s'élève actuellement à 59 en moyenne par jour; qu'un décès sur cinq en Europe est aujourd'hui causé par la COVID-19;
Considérant que les autres Etats membres de l'Union européenne sont aussi confrontés à une augmentation du nombre des contaminations confirmées et prennent des mesures pour prévenir une nouvelle propagation du virus en réduisant les contacts entre les personnes;
Considérant que la situation épidémiologique continue de s'aggraver; qu'une croissance incontrôlée de l'épidémie doit être évitée; qu'il est dès lors décidé de maintenir certaines mesures, d'en renforcer certaines et d'en prendre des nouvelles;
Considérant que le danger s'est à nouveau étendu à l'ensemble du territoire national; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d'augmentation de l'épidémie sur leur territoire;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu'il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l'établissement concerné dans l'intérêt de la santé publique;
Considérant qu'il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints du COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles, que les écoles restent ouvertes au maximum, que l'économie continue à fonctionner au maximum et que les personnes ne souffrent pas d'isolement;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux et les activités autorisées de façon drastique;
Considérant que les experts de CELEVAL recommandent de limiter à un par mois le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec cette personne;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;
Considérant que le port du masque est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques, ainsi que pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus; qu'il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire;
Considérant que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le masque doit être obligatoirement porté; que dès lors un affichage comprenant l'indication des heures où cette mesure est en vigueur doit être placé; que la période indiquée doit correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue ou de risque élevé de transmission;
Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes;
Considérant qu'il s'impose à cet effet de limiter temporairement l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin afin de limiter le taux de contamination et la transmission du virus;
Considérant que pareille limitation aux libertés fondamentales doit être proportionnée et limitée dans le temps; qu'elle s'impose néanmoins afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population;
Considérant qu'une limitation ciblée et temporaire de l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin doit contribuer à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées et réduire ainsi le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus;
Considérant que cette limitation ne s'applique pas aux déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés;
Considérant que dans les provinces d'Anvers et du Luxembourg les faits ont démontré qu'une limitation de l'utilisation de l'espace public pendant la nuit a contribué de manière significative à une forte réduction du nombre de fêtes et de rassemblements; que, par conséquent, afin d'éviter des comportement de déplacement non souhaités, une limitation de l'utilisation de l'espace public est nécessaire afin de réorganiser la vie sociale de manière à minimiser le risque de contamination dans les plus brefs délais; que la limitation de l'utilisation de l'espace public la nuit fait en sorte que les jeunes en particulier ne peuvent pas organiser de fêtes ou de rassemblements à un moment où ils sont habituellement désinhibés après avoir bu, perdent leur vigilance pour maintenir la distance physique nécessaire d'au moins 1,5 mètre;
Considérant que cette mesure temporaire s'impose sur tout le territoire du Royaume au vu des données épidémiologiques les plus récentes, de la forte pression sur le système des soins de santé et en vue d'anticiper l'aggravation de la situation dans les provinces actuellement moins lourdement touchées; qu'une interdiction à l'échelle nationale pour une durée limitée se justifie également afin d'éviter les effets pervers qu'une interdiction à plus petite échelle pourrait générer, en terme de déplacement d'activités ou de contournement d'itinéraires, jusqu'à ce qu'il en soit autrement;
Considérant que certaines activités sont de nature à augmenter le risque de contamination, notamment dans la mesure où elles ne peuvent être effectuées en portant un masque ou sont plus facilement susceptibles d'aboutir à l'adoption de comportements non conformes aux règles d'or et en particulier à celle de distanciation sociale (manger dans un restaurant, consommer des boissons dans un bar, participer à des fêtes familiales, estudiantines ou autres, ...); que c'est la raison pour laquelle la plupart des établissements dans lesquels se déroulent ce type d'activités doivent être fermés;
Considérant qu'en outre, il convient de limiter le nombre de personnes présentes dans un magasin; que les contacts dans certains lieux, notamment dans les établissements appartenant au secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel, doivent être évités; que par conséquent, les établissements concernés doivent être fermés; que les contacts pendant les compétitions sportives et les activités de jeunesse des personnes de plus de 12 ans et le nombre de personnes se réunissant à certaines occasions, telles que les mariages ou les funérailles, doivent être limités; que, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, ces mesures sont proportionnées;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes est indispensable et proportionnée;
Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements autorisés;
Considérant que le télétravail à domicile reste la règle pour les fonctions qui s'y prêtent et dans la mesure où la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités et de services le permet; que cette mesure permet notamment de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale; qu'il est toutefois important que les membres du personnel maintiennent une relation tant avec leurs collègues qu'avec l'entreprise, l'association ou le service dans ou pour lequel ils travaillent; que l'employeur est autorisé à planifier des moments de retour bien organisés et limités pour les télétravailleurs dans le respect des règles sanitaires; qu'une concertation avec les fédérations des employeurs sera organisée afin d'introduire un monitoring responsabilisant pour que la règle de télétravail soit appliquée où cela se doit;
Considérant que, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en Belgique, il est nécessaire d'assurer un suivi précis de l'état de santé des personnes revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l'espace Schengen, de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs;
Considérant que parmi l'arsenal des mesures prises dans le présent arrêté ministériel, figure l'enregistrement de certaines données à caractère personnel en vue de faciliter le suivi de contacts et la détection de certains foyers de contamination; qu'il en résulte qu'il appartient aux personnes qui effectuent le traitement de protéger ces données, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données, notamment pour prévenir un accès non autorisé à ces données; qu'elles peuvent notamment tenir compte à cette fin des recommandations publiées par l'Autorité de protection des données sur son site internet;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu'elles permettent également de faciliter le contact tracing;
Considérant l'urgence,
Arrête :

Art. 1 er.

(Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;
2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités ;
4°(
« transporteur », visé à l'article 21 :
-le transporteur aérien public ou privé;
- le transporteur maritime public ou privé;
- le transporteur maritime intérieur;

- le transporteur ferroviaire ou par bus public ou privé, pour le transport au départ d'un pays qui se trouve en dehors de l'Union européenne et de la zone Schengen. - AM du 14 janvier 2021, art.1)

5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit ;
7° « utilisateur » : chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l'article 3 ;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
9° « membre du personnel » : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service ;
10° « village de vacances » : l'ensemble des hébergements de vacances offerts dans le secteur touristique ;
11° « parc de bungalows » : l'ensemble de bungalows et/ou de chalets dans un environnement aménagé et offerts dans le secteur touristique ;
12° « camping » : un terrain muni des commodités pour camper, offertes dans le secteur touristique.  - AM du 01 novembre 2020, art.1)
(13° « musée » :
- une structure reconnue comme musée ou comme centre d'art par au moins une de ces entités : le gouvernement fédéral ou une entité fédérée ;
- une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et son environnement, à des fins d'étude, d'éducation et de délectation par le biais d'expositions, d'activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des professionnels.
- AM du 28 novembre 2020, art.1)
(« 14° « pays tiers » : un pays n'appartenant ni à l'Union européenne ni à la zone Schengen. » - AM du 26 janvier 2021, art.1)


 

Art. 2.

(§ 1er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services.
Si le télétravail à domicile ne peut pas être appliqué, les entreprises, associations et services prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. Ils fournissent aux membres du personnel qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à "l'annexe 1ère" (AM du 26 janvier 2021) au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l'activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en oeuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.
§ 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d'offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, de l'association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les membres du personnel concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Les entreprises, associations et services informent en temps utile les membres du personnel des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises, associations et services, conformément aux paragraphes 1er et 2. - AM du 01 novembre 2020, art.2)

Art. 3.

§ 1 er. Chaque employeur ou utilisateur qui fait temporairement appel à un travailleur salarié ou à un travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger pour effectuer en Belgique des activités ((...) - AM du 12 janvier 2021, art. 1) à l'exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue à des fins strictement privées, tient à jour, du début de travail jusqu'au quatorzième jour inclus après la fin de celui-ci, un registre comportant les données suivantes :

1° les données d'identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger :

• le nom et les prénoms;

• la date de naissance;

• le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique;

3° le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté;

4° le cas échéant, l'indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique.

L'obligation d'enregistrement visée au présent paragraphe ne vaut pas pour l'emploi de travailleurs frontaliers et ne s'applique pas non plus lorsque le séjour en Belgique d'un travailleur salarié ou d'un travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger n'excède pas 48 heures.

Les données visées à l'alinéa 1 er ne peuvent être utilisées à d'autre fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse.

Les données visées à l'alinéa 1 er sont détruites après 14 jours calendrier à compter de la date de la fin du travail concerné.

Le registre visé à l'alinéa 1 er est tenu à la disposition de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ainsi que des services et institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

§ 2. Lorsque le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger est tenu de compléter le Formulaire de Localisation du Passager visé à l'article 21, l'employeur ou l'utilisateur qui fait temporairement appel à lui pour effectuer en Belgique des activités ((...) - AM du 12 janvier 2021, art. 1) à l'exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s'effectue à des fins strictement privées, est tenu de vérifier avant le début du travail si le Formulaire de Localisation du Passager a effectivement été complété.

En l'absence de la preuve que ledit formulaire a été rempli, l'employeur ou l'utilisateur veille à ce que le Formulaire de Localisation du Passager soit complété au plus tard ou moment où le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l'étranger commence à travailler en Belgique.
(§ 3. Le travailleur salarié ou indépendant qui vit ou réside à l'étranger, occupé temporairement par un employeur ou un utilisateur pour effectuer des activités en Belgique, est tenu d'apporter la preuve d'un résultat négatif à un test effectué au plus tôt 72 heures avant le début de son travail ou de son activité en Belgique, lorsqu'il reste plus de 48 heures sur le territoire belge. Ce résultat négatif peut être contrôlé par les conseillers en prévention-médecins du travail et par tous les services ou institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 3bis.

§ 3bis. Les personnes qui se trouvent sur un lieu de travail, doivent se conformer aux obligations déterminées par les autorités compétentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Sur les lieux de travail, les conseillers en prévention - médecins du travail, ainsi que tous les services et institutions chargées du contrôle du respect des obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent demander aux personnes concernées, de fournir la preuve qu'elles respectent les obligations telles que fixées par les autorités compétentes.
Pour l'application du présent article, l'on entend par « lieux de travail » : les lieux de travail comme définis à l'article 16, 10° du Code pénal social. - AM du 12 janvier 2021, art. 1 et 2. « Les services et institutions précités peuvent notamment demander sur les lieux de travail de fournir la preuve qu'un voyage a été effectué pour des raisons purement professionnelles, telles que visées à l'annexe 2 au présent arrêté. » (AM du 26 janvier 2021, art. 3)

Art. 4.

Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l'exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l'application du présent arrêté.

Art. 5.

(Sans préjudice de l'article 8, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.
Dans tous les cas, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l'entreprise ou l'association informe les consommateurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° les consommateurs sont accueillis pendant une période de maximum 30 minutes, mais la visite peut durer plus longtemps si l'entreprise ou l'association ne fonctionne que sur rendez-vous ;
4° un consommateur est autorisé par 10 m2 de la surface accessible au public ;
5° si la surface accessible au public est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux consommateurs, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;
6° si la surface accessible au public est supérieure à 400 m2, un contrôle d'accès adéquat doit être prévu ;
7° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles (au public dans l'entreprise ou l'association
- AM du 12 janvier 2021, art. 3) et si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée d'autres moyens de protection personnelle sont fortement recommandés ;
8° l'activité doit, le cas échéant conformément aux instructions de l'autorité compétente, être organisée de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement ;
9° l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des consommateurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
10° l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
11° l'entreprise ou l'association assure une bonne aération ;
12° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les consommateurs et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 en vue de faciliter le contact tracing ;
13° les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur ;
14° les courses sont effectuées seul, à l'exception des mineurs de son propre ménage ou des personnes ayant besoin d'une assistance qui peuvent être accompagnés d'un adulte. - AM du 28 novembre 2020, art. 2)

Art. 6.

(§ 1. Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons non-alcoolisées à emporter jusqu'à 22 heures au plus tard. Des repas peuvent être proposés à emporter et/ou à livrer ensemble avec des boissons alcoolisées jusqu'à 20 heures.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements suivants peuvent rester ouverts :
1° tous les types d`hébergement, à l'exclusion de leur restaurant, de leur débits de boissons et de leurs autres facilités communes ;
2° les cuisines de collectivité et les salles à manger pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail ;
3° les facilités collectives pour les sans-abri ;
4° les établissements de restauration et les débits de boissons dans les zones de transit des aéroports ;
5° les facilités sanitaires dans les zones de service à côté des autoroutes.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings sont fermés au public à partir du 3 novembre 2020, à l'exception des hébergements de vacances, des bungalows, des chalets et des commodités pour camper qui servent à l'usage du propriétaire et/ou de son ménage, ou d'un ménage qui y a sa résidence habituelle, et uniquement pour cet usage.
§ 2. Pour les activités horeca qui sont autorisées par le présent arrêté, au minimum les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients, sans préjudice de l'article 5 :
1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;
2° un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;
3° seules des places assises à table sont autorisées ;
4° chaque personne doit rester assise à sa propre table ;
5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel ;
6° aucun service au bar n'est autorisé ;
7° les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client par table sont enregistrées à l'arrivée et conservées, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée. Ces données de contact ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19 et elles doivent être détruites après 14 jours calendrier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.
- AM du 01 novembre 2020, art.4)

Art. 7.

(§ 1er. L'utilisation individuelle et collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public.
§ 2.
((...) - AM du 12 janvier 2021, art.4)

Art. 7bis.

(§ 1er. Les activités de type « porte à porte » et de démarchage, quelle que soit leur nature, sont interdites.
§ 2. Les team buildings en présentiel sont interdits. - AM du 01 novembre 2020, art.5)

Art. 8.

Art. 9.

(Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des visiteurs :
1° les règles minimales visées à l'article 5, alinéa 2 ;
2° un visiteur est autorisé par 10 m2 ;
3° le centre commercial met à disposition du personnel et des visiteurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;
4° le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations ;
5° les visiteurs se déplacent seul, à l'exception des adultes qui peuvent accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance ;
6° un contrôle d'accès adéquat est prévu. - AM du 28 novembre 2020, art. 5)

Art. 10.

Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels, sauf disposition contraire.

Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.

Art. 11.

La vente de boissons alcoolisées est interdite dans tous les établissements, en ce compris les distributeurs automatiques, à partir de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin.

Art. 12.

(Sans préjudice des articles 5 et 9 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités locales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
L'autorité locale compétente qui estime que les exigences prévues à l'alinéa 1er ne peuvent être respectées est tenue de reporter ou suspendre la réouverture ou l'ouverture des entreprises et associations non essentielles sur l'entièreté ou une partie de son territoire.
- AM du 28 novembre 2020, art. 6)

Art. 13.

(Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, à l'exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d'hiver selon les modalités suivantes :
1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;
2° les marchands et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;
3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ;
4° les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
5° les marchands ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;
6° il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ;
7° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place ;
8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
Les courses sont effectuées seul, et pendant une période de maximum 30 minutes.
Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance.
Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés est organisé par les autorités locales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide pour l'ouverture des commerces ». - AM du 28 novembre 2020, art.7)

Art. 14.

Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans l'espace public entre 00h00 et 5h00 du matin, sauf en cas de déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés, tels que notamment :

• avoir accès aux soins médicaux;

• fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d'handicap et aux personnes vulnérables;

• effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.

Sauf raison médicale urgente, le motif de la présence ou du déplacement sur la voie publique ou dans l'espace public est justifié à première demande des services de police.

Art. 15.

(§ 1er. Sauf disposition contraire plus stricte ou moins stricte prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.
§ 2. Les membres d'un même ménage peuvent se déplacer ensemble.
§ 3. Seuls les conjoints, leurs enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, leurs témoins et l'officier de l'état civil ou le ministre du culte peuvent assister aux mariages.***
Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° couvrir la bouche et le nez avec un masque et le port d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l'établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée, sans préjudice de l'article 25 ;
4° l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération.

(***NDLR - l'es modifications apportées par l'art. 5 de l'AM du 26 janvier 2021 à l'art. 15, §3, al. 1er - reprises ci-dessous - ne semblent pas faisables

1° dans la phrase introductive, les mots « en même temps » sont insérés entre le mot « présent » et les mots « aux activités » ;
2° la phrase introductive est complétée par les mots « , indépendamment du nombre de pièces à l'intérieur d'un bâtiment » ;
3° il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ; » ;
4° il est ajouté un 5°, rédigé comme suit: « 5° la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle. ».
)


§ 4. Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, peut assister aux enterrements et aux crémations, sans possibilité d'exposition du corps.
Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles minimales visées à l'alinéa 2 du paragraphe 3 doivent être respectées.
§ 5. Un maximum de 50 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis peut assister aux activités suivantes :
1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2° les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l'article 18.
§ 6. Des compétitions sportives professionnelles et des entrainements sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public.
§ 7. Des compétitions sportives non-professionnelles et des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et d'entrainements.
§ 8. Lorsqu'une compétition est organisée sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 est requise.
§ 9. Un maximum de 100 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 16. - AM du 28 novembre 2020, art.8)

Art. 15bis.

(Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines, sans préjudice de l'article 23.
Une personne isolée peut en plus du contact rapproché durable visé à l'alinéa 1er accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique une personne supplémentaire à un autre moment.
((...)
- AM du 12 janvier 2021, art. 6) - AM du 28 novembre 2020, art.9)

(Par dérogation à l'alinéa 1er, une personne à la fois peut être accueillie occasionnellement et pendant une courte durée à la maison ou dans un logement touristique. Cette personne n'est pas considérée comme un contact rapproché durable. - AM du 06 mars 2021, art. 5)

Art. 16.

(Les autorités locales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités autorisées par l'article 15. - AM du 01 novembre 2020, art.9)

Art. 17.

(L'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnel sont interdits, à l'exception :
- des cultes et de l'assistance morale non confessionnelle visées à l'article 15, § 3 et 4 ;
- des cultes et de l'assistance morale non confessionnelle enregistrées dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte ou de l'assistance morale non confessionnelle reste fermé au public pendant l'enregistrement. 
- AM du 01 novembre 2020, art.10)

Art. 18.

Les camps, stages et activités sans nuitée, ainsi que les activités dans les plaines de jeux sont autorisés pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, conformément au protocole applicable.

Ces camps, stages et activités peuvent être organisés pour un ou plusieurs groupes de maximum 50 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis comprenant les participants et les encadrants. Les personnes rassemblées dans le cadre de ces camps, stages et activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe.

Les encadrants respectent dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne et sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu.

Art. 18bis.

(L'autorité locale compétente peut donner son autorisation pour laisser se dérouler le processus électoral qu'une Nation étrangère veut organiser pour ses électeurs en Belgique dans certains établissements. - AM du 28 novembre 2020, art.10)

Art. 19.

Les transports publics sont maintenus.

Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. Lorsque le port d'un masque ou d'une alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.

Art. 20.

Les établissements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale peuvent poursuivre leurs leçons et activités conformément aux directives des Communautés et aux mesures supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si la configuration des infrastructures le permet, les Communautés peuvent décider que l'enseignement artistique à horaire réduit, le cas échéant avec des limitations dans le cadre de la sécurité, peut avoir lieu.

Dans le cadre de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement artistique à horaire réduit, les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles sont fixées par les Ministres de l'Education, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces conditions portent notamment sur le nombre de jour de présence à l'école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d'autres équipement de sécurité au sein des établissements, l'utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros. Si des mesures particulières sont prises au plan local, une procédure impliquant l'avis des experts ainsi que des autorités communales compétentes et les acteurs concernés est fixée par les Ministres de l'Education.

(« Les écoles ou des tiers peuvent également prendre des initiatives en dehors des heures de cours pour lutter contre les difficultés d'apprentissage ou l'abandon scolaire selon les protocoles établis par les ministres compétents des Communautés. » - AM du 26 janvier 2021, art. 6)

Art. 21.

(« § 1 er. Les voyages non essentiels vers l'étranger sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale à l'étranger.
Sont considérés comme essentiels les voyages déterminés à l'annexe 2 au présent arrêté.
Pour les voyages autorisés conformément à l'alinéa 2, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et garder pendant tout le voyage la version électronique ou papier de la déclaration sur l'honneur, dont le modèle de formulaire est publié sur le site web « info-coronavirus.be » du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, ont complété une déclaration sur l'honneur. En l'absence de cette déclaration, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que la déclaration sur l'honneur est remplie à l'arrivée sur le territoire belge.
A défaut d'une telle déclaration sur l'honneur ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. » - AM du 26 janvier 2021, art. 7)

(« § 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, sont considérés comme essentiels les voyages déterminés à l'annexe 3 au présent arrêté pour les voyageurs voyageant au départ d'un pays tiers vers la Belgique, pour autant qu'ils n'aient pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qu'ils aient leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
Pour les voyages qui sont autorisés conformément à l'alinéa 1 er, le voyageur doit être en possession d'une attestation de voyage essentiel. Cette attestation est délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s'il est démontré que le voyage est essentiel.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 2, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.
Par dérogation à l'alinéa 2, une attestation n'est pas exigée si le caractère essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.
Pour l'application du présent arrêté, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des pays de l'Union européenne. » - AM du 26 janvier 2021, art. 7)

(§ 2bis. ((...) - AM du 12 janvier 2021, art. 7) - AM du 21 décembre 2020, art.1)

(4° les voyages de transit en Belgique au départ du Royaume-Uni vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen. - AM du 24 décembre 2020, art.2)

§ 3. Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes
(1 et 2 - AM du 12 janvier 2021, art. 7) - AM du 24 décembre 2020, art.2) vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir et de signer la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.(Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge.  - AM du 19 décembre 2020, art. 3)
 

A défaut d'une telle déclaration ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l'embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.

Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.(Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge.  - AM du 19 décembre 2020, art. 3)

§ 5. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures, et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre à Saniport la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

(§ 5bis. En complément des paragraphes 3, 4 et 5, le voyageur est tenu de garder sur lui la preuve d`introduction du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. S'il n'est pas possible d'obtenir une telle preuve, le voyageur est tenu de garder sur lui une copie du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. - AM du 19 décembre 2020, art. 3)

§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager, en exécution des paragraphes 3, 4 en 5, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l'article 1 er, § 1 er, 6° de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit accord de coopération.

(§ 7. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge sur le site Internet du Service public fédéral Affaires étrangères dans le cadre de la crise de la COVID-19 et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique, est tenue de disposer d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt (72 heures avant le départ vers - AM du 24 décembre 2020, art.2) le territoire belge. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un résultat de test négatif. En l'absence d'un résultat de test négatif, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.  - AM du 19 décembre 2020, art. 3)
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les catégories de voyageurs suivantes ne doivent pas disposer d'un résultat de test négatif :
1° pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction :
- les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;
- les gens de mer ;
- les « Border Force Officers » du Royaume-Uni ;
- les travailleurs frontaliers ;
2° les élèves frontaliers qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de l'enseignement obligatoire ;
3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontalière.
- AM du 12 janvier 2021, art. 7)

§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager, en exécution des paragraphes 3, 4 en 5, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l'article 1 er, § 1 er, 6° de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit accord de coopération.

(§ 7. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge sur le (site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement - AM du 26 janvier 2021, art. 7) et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique, est tenue de disposer d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt (72 heures avant le départ vers - AM du 24 décembre 2020, art.2) le territoire belge. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un résultat de test négatif. En l'absence d'un résultat de test négatif, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.  - AM du 19 décembre 2020, art. 3)
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les catégories de voyageurs suivantes ne doivent pas disposer d'un résultat de test négatif :
1° pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction :
- les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;
- les gens de mer ;
- les « Border Force Officers » du Royaume-Uni ;
- les travailleurs frontaliers ;
2° les élèves frontaliers qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de l'enseignement obligatoire ;
3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontalière.
- AM du 12 janvier 2021, art. 7)

Art. 22.

(Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que de tous les services ou institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, collecter, combiner et traiter, y compris via le datamining et le datamatching, des données concernant la santé relatives au coronavirus COVID-19, des données de contact, d'identification, de travail et de résidence relatives aux travailleurs salariés et travailleurs indépendants, en vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités. - AM du 12 janvier 2021, art.8)

Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé à l'alinéa 1 er sont conservées dans le respect de la protection des données à caractère personnel, et pas plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel proclamant la fin de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19.

Art. 23.

§ 1 er. Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

§ 2. Les règles de distanciation sociale ne sont pas d'application :

- aux personnes vivant sous le même toit entre elles;

- aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis entre eux;

- aux personnes, entre elles, qui se rencontrent dans le cadre d'un contact rapproché durable;

- entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part.

§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les usagers des transports publics sont tenus de respecter la distance de 1,5 mètre entre eux dans la mesure du possible.

Art. 24.

Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.

Art. 25.

(Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 23, § 2.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux ;
2° les salles de conférence ;
3° les auditoires ;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle ;
5° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
6° les rues commerçantes, les marchés et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;
7° les établissements et les lieux où des activités horeca sont autorisées, tant les clients que le personnel, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis à table ;
8° lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d'audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.
- AM du 01 novembre 2020, art.11)
 

Art. 26.

(Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :
- les articles 5 à 11 inclus à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur ;
- l'article 13 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes ;
- les articles 14, 15, 15bis, 19, 21 en 25. - AM du 28 novembre 2020, art.11)

Art. 27.

§ 1 er. Les autorités locales et les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière.

Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une augmentation locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Le bourgmestre informe immédiatement le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées des mesures complémentaires adoptées au niveau communal. Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est requise conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.

Le bourgmestre assume l'organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune.

Le ministre de l'Intérieur donne les instructions relatives à la coordination.

§ 2. Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police.

§ 3. Outre les services de police mentionnés au paragraphe 2, les inspecteurs et contrôleurs statutaires et contractuels du service d'inspection de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées aux articles 5 jusqu'au 11 inclus du présent arrêté et ce, conformément aux articles 11, 11bis, 16 et 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

(§ 4. Outre les services de police visés au paragraphe 2, les agents de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées dans les articles 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4.
Cette surveillance, y compris la recherche et la constatation des infractions aux articles 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4 visées à l'article 26, se fait conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique, avec la possibilité de faire application des procédures visées aux articles XV.31 et XV.61 du même Code.
Lorsqu'il est fait application de la procédure visée à l'article XV.61 du même Code, l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution sont d'application. - AM du 28 novembre 2020, art. 12)

Art. 28.

(Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 1er mars 2021. - AM du 12 janvier 2021, art.9)
 

Art. 29.

Les dispositions d'un protocole ou d'un guide qui sont moins strictes que les règles du présent arrêté ne sont pas d'application, sans préjudice de l'application de l'article 23, § 1.

Art. 30.

(L'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé, à l'exception de l'article 32.
Jusqu'à leur modification éventuelle, les références faites à l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s'entendent comme faites au présent arrêté
. - AM du 01 novembre 2020, art.13)

Art. 31.

Le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2020.

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN

((Annexe 1. Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population. - AM du 26 janvier 2021, art. 8)


Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :
- Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services ;
- Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé ;
- Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales ;
- Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales ;
- Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés ;
- Les services d'intégration et d'insertion ;
- Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d'appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l' installation) et l'infrastructure numérique ;
- Les médias, les journalistes et les services de communication ;
- Les services de collecte et de traitement des déchets ;
- Les zones de secours ;
- Les services et entreprises de gestion des terres polluées ;
- Les services de sécurité privée et particulière ;
- Les services de police ;
- Les services d'aide médicale, et d'aide médicale urgente ;
- La Défense et l'industrie de sécurité et de défense;
- La Protection Civile ;
- Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l'OCAM ;
- Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats, à l'exception des centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire.
- Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ;
- La Cour constitutionnelle ;
- Les institutions internationales et postes diplomatiques ;
- Les services de planification d'urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité ;
- L'Administration générale des douanes et accises ;
- Les milieux d'accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents en vue de l'organisation de l'accueil ;
- Les universités et les hautes écoles ;
- Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.
- Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;
- Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne agro-alimentaire, l'alimentation animale, l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture, la production d'engrais et d'autres matières premières essentielles pour l'industrie agro-alimentaire et la pêche ;
- Les services vétérinaires, d'insémination pour l'élevage et d'équarrissage ;
- Les services de soin, d'hébergement et de refuge pour animaux ;
- Les services de transports d'animaux ;
- Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d'hygiène personnelle ;
- Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité ;
- L'industrie de l'emballage lié aux activités autorisées ;
- Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique ;
- Les hôtels ;
- Les services de dépannage, de réparation et d'entretien et le service après-vente pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement et le changement des pneus ;
- Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiène ;
- Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;
- Les services postaux ;
- Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums ;
- Les services publics et l'infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés ;
- La gestion des eaux ;
- Les services d'inspection et de contrôle ;
- Les secrétariats sociaux ;
- Les centrales de secours et ASTRID ;
- Les services météorologiques ;
- Les organismes de paiement des prestations sociales ;
- Le secteur de l'énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;
- Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement ;
- L'industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance ;
- La production d'instruments médicaux ;
- Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d'approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers, les services effectués par les experts-comptables, les conseils fiscaux, les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés ;
- Le secteur des assurances ;
- Les stations au sol des systèmes spatiaux ;
- La production d'isotopes radioactifs ;
- La recherche scientifique d'intérêt vital ;
- Le transport national, international et la logistique ;
- Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l'assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne ;
- Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;
- Le secteur nucléaire et radiologique ;
- L'industrie du ciment ;
- Les notariats ;
- Le contrôle technique des véhicules ;
- Les syndics ;
- Les services juridiques des organisations représentatives des travailleurs.

Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst vertaald naar de paritaire comités.

Beperkingen

Pour le secteur privé, la liste précitée est traduite aux commis- sions paritaires.

Limitations

102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens

102.9 Sous-commissions paritai- res de lindustrie des carrières de calcaire non taillés et des fours à chaux

104 Paritair comité voor de ijzer- nijverheid

Volcontinu bedrijven.

104 Commission paritaire de lindustrie sidérurgique

Les entreprises fonctionnant en continu.

105 Paritair comité voor non- ferro metalen

Volcontinu bedrijven.

105 Commission paritaire des métaux non-ferreux

Les entreprises fonctionnant en continu.

106 Paritair comité voor het cementbedrijf<qa>

Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge tempera- turen (belangrijk voor afvalver- werking).

106 Commission paritaire des industries du ciment

Limité à la chaîne de production des fours à haute température (important pour le traitement des déchets).

109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot:
de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorg- instellingen;
de toelevering van medisch tex- tiel en medische kledij aan zie- kenhuizen en zorginstellingen en de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrij- ven.

109 Commission paritaire de lindustrie de lhabillement et de la confection

Limité à :
la production de textiles médi- caux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ; lapprovisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpi- taux et aux établissements de soin et
lapprovisionnement de vête-
ments cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.

110 Paritair comité voor textiel- verzorging

110 Commission paritaire pour lentretien du textile

111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot :
productie, toelevering, onder- houd en herstelling van land- bouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cru- ciale sectoren en essentiële dien- sten;
de veiligheids- en defensie- industrie en
de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceu- tische industrie.

111 Commission paritaire des con- structions métallique, mécanique et électrique

Limité à :
la production, la livraison, lentretien, la réparation des machines agricoles et des instal- lations des entreprises qui appar- tiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ; lindustrie de sécurité et de défense et
la production de matériaux pour le secteur médical et lindustrie
(para)pharmaceutique.

112 Paritair comité voor het gara- gebedrijf

Beperkt tot pech-, herstellings-, onderhouds-, naverkoop- en takeldiensten en bandenwissel.

112 Commission paritaire des ent- reprises de garage

Limités aux services de dépan- nage, de réparation et dentretien, les service après-vente et les chan- gements de pneus.

113 Paritair comité voor het cera- miekbedrijf

Beperkt tot continue ovens.

113 Commission paritaire de lindustrie céramique

Limité aux fours à feu continu.

113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen

Beperkt tot continue ovens.

113.04 Sous-commission pari- taire des tuileries

Limité aux fours à feu continu.

 


 

114 Paritair comité voor de steen- bakkerij

Beperkt tot continue ovens.

114 Commission paritaire de lindustrie des briques

Limité aux fours à feu continu.

115 Paritair comité voor het glas- bedrijf

Beperkt tot continue vuurovens.

115 Commission paritaire de lindustrie verrière

Limité aux fours à feu continu.

116 Paritair comité voor de schei- kundige nijverheid

Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229,
2352, 20120, 20300, 20412,  20420,
20520, 22220, 23520.

116 Commission paritaire de lindustrie chimique

Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229,
2352, 20120, 20300, 20412,  20420,
20520, 22220, 23520.

117 Paritair comité voor de petro- leumnijverheid en -handel

117 Commission paritaire de lindustrie et du commerce du pétrole

118 Paritair comité voor de voe- dingsnijverheid

118 Commission paritaire de lindustrie alimentaire

119 Paritair comité voor de han- del in voedingswaren

119 Commission paritaire du commerce alimentaire

120 Paritair comité voor de tex- tielnijverheid

Beperkt tot:
de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby- luiers en dameshygiëneproduc- ten;
de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorg- instellingen;
de toelevering van medisch tex- tiel en medische kledij aan zie- kenhuizen en zorginstellingen en de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrij- ven.

120 Commission paritaire de lindustrie textile

Limité :
au secteur des produits dhygiène personnelle, dont les produits dincontinence, les couches bébés et les produits dhygiène fémi- nine ;
à la production de textiles médi- caux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ; à lapprovisionnement de texti- les et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et
à lapprovisionnement de vête-
ments cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.

121 Paritair comité voor de schoonmaak

121 Commission paritaire  pour le nettoyage

124 Paritair comité voor het bouwbedrijf

124 Commission paritaire de la construction

125 Paritair comité voor de hout- nijverheid

125 Commission paritaire de lindustrie du bois

126 Paritair comité voor de stof- fering en houtbewerking

126 Commission paritaire de lameublement et de lindustrie transformatrice du bois

127 Paritair comité voor de han- del in brandstoffen

127 Commission paritaire  pour le commerce de combustibles

129 Paritair comité voor de voort- brenging van papierpap, papier en karton

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp.

129 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et carton

Limité au matériel demballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi quau papier journal ainsi quau papier graphique et à la pâte à papier.

130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

Beperkt tot:
drukken van dag- en weekblad en
drukken van toepassingen (eti- ketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceu- tische industrie.

130 Commission paritaire de limprimerie, des arts graphi- ques et des journaux

Limité à limpression de jour- naux quotidiens et hebdomadai- res et limpression dapplications (étiquettes, labels) nécessaires pour lindustrie agro-alimentaire et pour limpression des notices et emballages pour lindustrie pharmaceutique.

132 Paritair comité voor onder- nemingen van technische land- en tuinbouwwerken

132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techni- ques agricoles et horticoles

 


 

136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten.

136 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton

Limité au matériel demballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi quau papier journal.

139 Paritair comité voor de bin- nenscheepvaart

139 Commission paritaire de la batellerie

140 Paritair comité voor het ver- voer en de logistiek
Subcomités: 140.01,140.03, 140.04

Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logis- tiek en grondafhandeling voor luchthavens.

140 Commission paritaire du transport
Sous-commissions : 140.01,140.03,
140.04

Limité au transport de person- nes, au transport routier, au trans- port ferroviaire, logistique et assistance en escale pour aéro- port.

140.05 Paritair subcomité voor  de verhuizing

140.05 Sous-commission pari- taire pour le déménagement

142 Paritair comité voor de onder- nemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
Subcomités : 142.01, 142.02,
142.03, 142.04

Beperkt tot afvalophaling en/of
-verwerking.

142 Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupéra- tion
Sous-commissions : 142.01, 142.02,
142.03, 142.04

Limité à la collecte et/ou au traitement des déchets.

143 Paritair comité voor de zee- visserij

143 Commission paritaire de la pêche maritime

144 Paritair comité voor de land- bouw

144 Commission paritaire de lagriculture

145 Paritair comité voor het tuin- bouwbedrijf

145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles

149.01 Paritair subcomité voor  de elektriciens: installatie en dis- tributie

149.01 Sous-commission pari- taire des électriciens : installation et distribution

149.03 Paritair subcomité voor  de edele metalen

Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen.

149.03 Sous-commission pari- taire pour les métaux précieux

Limité à lentretien des machines et aux réparations.

149.04 Paritair subcomité voor  de metaalhandel

Beperkt tot onderhoud en herstel- ling.

149.04 Sous-commission pari- taire pour le commerce du métal

Limité à lentretien et aux répa- rations.

152 Paritair comité voor de gesub- sidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
Subcomités: 152.01, 152.02

152 Commission paritaire pour les institutions subsidiées de lenseignement libre
Sous-commissions : 152.01, 152.02

200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden

Beperkt tot de bedienden nood- zakelijk bij onderhoud, herstel- ling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cru- ciale sectoren en de essentiële diensten.

200 Commission paritaire auxi- liaire pour employés

Limité aux employés nécessaires pour la production, la livraison, lentretien, la réparation au sein des entreprises qui appartien- nent aux secteurs cruciaux et des services essentiels.

201 Paritair comité voor de zelf- standige kleinhandel

201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant

202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

202.01 Paritair subcomité voor  de middelgrote levensmiddelen- bedrijven

202.01 Sous-commission pari- taire pour les moyennes entrepri- ses dalimentation

207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229,
2352, 20120, 20300, 20412,  20420,
20520, 22220, 23520.

207 Commission paritaire pour employés de lindustrie chimi- que

Tout sauf les codes NACE : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229,
2352, 20120, 20300, 20412,  20420,
20520, 22220, 23520.

 


 

209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikaten- nijverheid

Beperkt tot:
productie, toelevering, onder- houd en herstelling van installa- ties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essen- tiële diensten;
de veiligheids- en defensie- industrie en
de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceu- tische industrie.

209 Commission paritaire pour employés des fabrications métal- liques

Limité :
à la production, la livraison, lentretien et la réparation des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cru- ciaux et des services essentiels ;  à lindustrie de sécurité et de défense et
à la production de matériaux pour le secteur médical et lindustrie (para)pharmaceuti- que.

210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid

210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie

211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnij- verheid en -handel

211 Commission paritaire pour employés de lindustrie et du commerce du pétrole

216 Paritair comité voor de nota- risbedienden

216 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijver- heid

220 Commission paritaire pour les employés de lindustrie ali- mentaire

221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijver- heid

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.

221 Commission paritaire des employés de lindustrie pape- tière

Limité au matériel demballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi quau papier journal ainsi quau papier graphique et à la pâte à papier.

222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.

222 Commission paritaire pour les employés de la transforma- tion du papier et du carton

Limité au matériel demballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi quau papier journal, ainsi quau papier graphique et à la pâte à papier.

224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro meta- len

Volcontinu bedrijven.

224 Commission paritaire pour les employés des métaux non- ferreux

Les entreprises fonctionnant en continu.

225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onder- wijs
Subcomités: 225.01, 225.02

225 Commission paritaire pour les employés des institutions de lenseignement libre subven- tionné
Sous-commissions : 225.01, 225.02

226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logis- tiek

226 Commission paritaire pour les employés du commerce inter- national, du transport et des branches dactivité connexes

227 Paritair comité voor de audio- visuele sector

Beperkt tot radio en televisie.

227 Commission paritaire  pour le secteur audiovisuel

Limité à la radio et télévision.

301 Paritair comité voor het havenbedrijf

301 Commission paritaire des ports

302 Paritair comité voor het hotel- bedrijf

Beperkt tot de hotels.

302 Commission paritaire de lindustrie hôtelière

Limité aux hôtels.

304 Paritair comité voor de ver- makelijkheidsbedrijven

Beperkt tot radio en televisie.

304 Commission paritaire du spectacle

Limité à la radio et à la télévi- sion.

309 Paritair comité voor de beurs- vennootschappen

309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse

310 Paritair comité voor de ban- ken

310 Commission paritaire pour les banques

311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken

311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail

312 Paritair comité voor de warenhuizen

312 Commission paritaire des grands magasins

313 Paritair comité voor de apo- theken en tarificatiediensten

313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tari- fication

 


 

315 Paritair comité voor de han- delsluchtvaart (en subcomités)

315 Commission paritaire de laviation commerciale

316 Paritair comité voor koop- vaardij

316 Commission paritaire pour la marine marchande

317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdien- sten

317 Commission paritaire pour les services de garde

318 Paritair comité voor de dien- sten voor gezins- en bejaarden- hulp (en subcomités)

318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et sous- commissions

319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsin- richtingen (en subcomités)

319 Commission paritaire des établissements et services d’éducation et dhébergement et sous-commissions

320 Paritair comité voor de begra- fenisondernemingen

320 Commission paritaire des pompes funèbres

321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments

322 Paritair comité voor de uit- zendarbeid en erkende onderne- mingen die buurtwerken of- dien- sten leveren

Beperkt tot de dienstverlening aan de bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essen- tiële diensten voor wat betreft de uitzendarbeid, en beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en tot de huishou- dens overeenkomstig het proto- col, voor wat betreft de erkende ondernemingen die buurtwer- ken of diensten leveren.

322 Commission paritaire  pour le travail intérimaire et les entre- prises agréées fournissant des travaux et service de proximité

Limité aux prestations de service aux entreprises qui appartien- nent aux secteurs cruciaux et aux services essentiels en ce qui con- cerne le travail intérimaire, et limité aux soins et à lassistance sociale aux publics vulnérables  et aux ménages conformément au protocole, en ce qui concerne les entreprises agréées fournis- sant des travaux et service de proximité.

326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

326   Commission   paritaire   de  l industrie du gaz et de l’électricité

327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maat- werkbedrijven

Beperkt tot toelevering van bedrij- ven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële dien- sten.

327 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maat- werkbedrijven »

Limitéà la livraison aux entrepri- ses qui appartiennent aux sec- teurs cruciaux et aux services essentiels.

328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer

328 Commission paritaire du transport urbain et régional

329 Paritair comité voor de socio- culturele sector

Beperkt tot:
zorg, welzijn (inclusief de hulp- verleners en jeugdwelzijnswer- kers) en voedselbedeling;
de  monumentenwacht en
niet-commerciële radio en televi- sie.

329 Commission paritaire  pour le secteur socio-culturel

Limité :
aux soins, au bien-être (y com- pris les assistants sociaux, et les travailleurs de laide à la jeu- nesse) et à la distribution alimen- taire ;
à la surveillance des monu-
ments et
à la radio et télévision non com- merciale.

330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en
-diensten

330 Commission paritaire des établissements et des services de santé

331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezond- heidssector

331 Commission paritaire  pour le secteur flamand de laide sociale et des soins de santé

 

332 Paritair comité voor de Fran- stalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

332 Commission paritaire  pour le secteur francophone, germa- nophone et bicommunautaire de laide sociale et des soins de santé




335 Paritair comité voor de dienst- verlening aan en de ondersteu- ning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen




Beperkt tot de sociale secretaria- ten en de sociale verzekerings- fondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten.




335 Commission paritaire de pres- tation de services et de soutien aux entreprises et aux indépen- dants




Limité aux secrétariats sociaux, les fonds dassurance sociale, les caisses dallocations familiales et les guichets dentreprises.




336 Paritair comité voor de vrije beroepen




336 Commission paritaire pour les professions libérales




337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector




Beperkt tot:
zorg en welzijnswerk aan kwets- bare doelgroepen;
het Instituut voor Tropische Geneeskunde en
de mutualiteiten.




337 Commission paritaire auxi- liaire pour le secteur non- marchand




Limité :
aux services de soins et dassistance sociale aux publics vulnérables ;
à lInstitut de Médecine Tropi-
cale et
aux mutualités.




339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomi- tés)




339 Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (et sous-commissions)




340 Paritair comité voor de ortho- pedische technologieën




340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques



Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
- AM du 01 novembre 2020, art.14)


(Annexe 2. Liste des voyages essentiels applicable aux personnes ayant la nationalité de ou leur résidence principale dans un pays de l'UE ou de la zone Schengen, ainsi que pour les personnes ayant leur résidence principale dans un pays tiers repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction

Pour l'application de l'article 21, § 1 er du présent arrêté, les voyages suivants sont considérés comme essentiels :
1° les voyages effectués pour des raisons purement professionnelles, y compris les voyages des sportifs professionnels ayant un statut de haut niveau, des professionnels du secteur culturel et des journalistes, dans l'exercice de leur activité professionnelle ;
2° les voyages des diplomates, ministres, chefs d'Etat et de gouvernement ; les voyages du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes invitées par ces organisations et institutions dont la présence physique est nécessaire au bon fonctionnement de ces organisations et institutions; les voyages du personnel des missions diplomatiques et consulaires et des personnes invitées par ces missions dont la présence physique est nécessaire au bon fonctionnement de ces missions ; les voyages des membres du Parlement européen dans le cadre de leurs fonctions ;
3° les voyages pour des raisons familiales impératives, à savoir :
- les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- les visites à un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le même toit, dans la mesure où une preuve crédible d'une relation stable et durable peut être fournie ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité ;
- les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents ou d'alliés au premier et au deuxième degré ou de proches, dans la mesure où une preuve crédible d'une relation stable et durable avec ce proche peut être fournie ;
- les voyages dans le cadre de mariage civils ou religieux de parents ou alliés au premier et au deuxième degré ;
4° les voyages effectués pour des motifs humanitaires, en particulier:
- les voyages pour des motifs médicaux ou la poursuite d'un traitement médical ;
- les déplacements pour fournir une assistance ou des soins à une personne âgée, mineure, handicapée ou vulnérable,
- les visites dans le cadre de soins palliatifs ;
5° les voyages qui sont liés aux études, en particulier les voyages d'élèves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d'accueil ;
6° les voyages d'habitants de communes frontalières et de leurs communes voisines directes au pays frontalier comme élément de la vie quotidienne pour des activités qui sont également autorisées dans le pays de résidence principale et qui sont nécessaires ; les voyages d'habitants de zones frontalières au pays frontalier comme élément de la vie quotidienne pour des activités qui sont également autorisées dans le pays de résidence principale et qui sont nécessaires, pour autant qu'une preuve crédible de ceci puisse être fournie;
7° les voyages pour apporter des soins aux animaux ;
8° les voyages dans le cadre d'obligations juridiques, si nécessaires et pour autant que cela ne puisse pas se faire numériquement ;
9° les voyages pour faire effectuer des réparations urgentes dans le cadre de la sécurité du véhicule ;
10° les voyages dans le cadre d'un déménagement ;
11° les voyages de transit.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
inséré par l'annexe 1ère à l'AM du 26 janvier 2021)
Annexe 2. Liste des voyages essentiels applicable aux personnes ayant la nationalité de ou leur résidence principale dans un pays de l'UE ou de la zone Schengen, ainsi que pour les personnes ayant leur résidence principale dans un pays tiers repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction
(... - AM du 20 mars 2021, art. 5)

(Annexe 3. Liste des voyages essentiels au départ des pays tiers vers la Belgique pour les voyageurs n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et ayant leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.

Pour l'application de l'article 21, § 2 du présent arrêté, les voyages suivants au sont considérés comme essentiels :
1° les voyages professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes âgées ;
2° les voyages professionnels des travailleurs frontaliers ;
3° les voyages professionnels des travailleurs saisonniers du secteur agricole et de l'horticulture ;
4° les voyages professionnels du personnel de transport ;
5° les voyages des diplomates, du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations et institutions internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations et institutions, les voyages professionnels du personnel militaire, des forces de l'ordre, des douanes, des services de renseignement, des magistrats, des travailleurs humanitaires et du personnel de la protection civile, dans l'exercice de leur fonction ;
6° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne ;
7° les voyages pour des raisons familiales impératives, c'est-à-dire :
- les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
- les visites à un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le même toit, dans la mesure où une preuve crédible d'une relation stable et durable peut être fournie ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité (en ce compris un projet de procréation médicalement assistée) ;
- les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents au premier et au deuxième degré ;
- les voyages dans le cadre de mariages civils ou religieux de parents au premier et au deuxième degré ;
8° les voyages professionnels des gens de mer ;
9° les voyages pour des motifs humanitaires (y compris les voyages pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d'un traitement médical urgent ainsi que pour fournir une assistance à une personne âgée, mineure, vulnérable ou en situation de handicap) ;
10° les voyages qui sont liés aux études, y compris les voyages des élèves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d'accueil ;
11° les voyages de personnes qualifiées, lorsque leur travail est nécessaire d'un point de vue économique et ne peut être reporté ; y compris les voyages des athlètes professionnels sous statut SHN (sportif de haut niveau) et les professionnels du secteur culturel lorsqu'ils disposent d'un permis-unique, ainsi que les journalistes, dans l'exercice de leur activité professionnelle.
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité salariée en Belgique, en ce compris les jeunes au pair, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (autorisation de travail ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité indépendante en Belgique, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu'elles y soient autorisées par la Région compétente (carte professionnelle valable ou preuve que les conditions d'une dispense sont remplies).