- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 54 bis
- Art. 54 ter
- Art. 54 quater
- Art. 55
- Art. 55 bis
- Art. 56
-
Chapitre II
-
Chapitre III
-
Chapitre IV
-
Chapitre VI
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Des dispositions générales
Art. 1er.
Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Il est créé des (centres publics d'action sociale) qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide.
A. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 septembre 2003 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 2401 relative à cet article.
B. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 20 novembre 2001 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 1986 et relative à cet article.
C. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 8 mai 2002 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 2156 et relative à cet article.
Art. 2.
Les (centres publics d'action sociale) sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.
Chaque commune du Royaume est desservie par un (centre public d'action sociale) .
Art. 3 à 5.
(...)
Du conseil de l'aide sociale
Ire. - La composition et la formation du conseil de l'action sociale
Art. 6.
§1er. Le centre public d'action sociale est administré par un conseil de l'action sociale composé de:
– neuf membres pour une population ne dépassant pas quinze mille habitants;
– onze membres pour une population de quinze mille un à cinquante mille habitants;
– treize membres pour une population de cinquante mille un à cent cinquante mille habitants;
– quinze membres pour une population de plus de cent cinquante mille habitants.
§2. Pour la détermination du nombre des membres, est pris en considération le chiffre de population en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal qui élira le conseil de l'action sociale – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Art. 7.
(
Pour pouvoir être élu et rester membre d'un conseil de l'action sociale, il faut:
1° avoir la qualité d'électeur au conseil communal;
2° être âgé de dix-huit ans au moins;
( 3° être inscrit au registre de population de la commune – Décret du 26 avril 2012, art. 2 ) .
Ne sont pas éligibles:
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code;
4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;
5° les ressortissants non belges de l'Union européenne qui sont déchus ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, (le collège provincial) peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension;
6° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;
7° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de leur fonction au sein de ladite personne morale;
8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l'article 38, §2 ou §4, de la présente loi ou des articles L1122-7, §2, L1123-17, §1er, L2212-7, §2, ou L2212-45, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.
Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Art. 8.
(
Les membres du conseil de l'action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.
L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.
Le candidat appartenant au sexe le moins représenté au sein du conseil, à l'exception des personnes concernées par le présent motif d'incompatibilité, est préféré – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Art. 9.
(
Ne peuvent faire partie des conseils de l'action sociale:
1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;
2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l'article 83quinquies, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
3° les greffiers provinciaux;
4° les commissaires d'arrondissement;
5° les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges des agglomérations et des fédérations de communes;
6° ( ... – Décret du 19 juillet 2006, art. 9)
7° toute personne qui est membre du personnel communal, ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires et du personnel enseignant;
8° toute personne qui est membre du personnel du centre, en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui exercent leurs activités dans l'un des établissements ou services du centre public d'action sociale à la suite d'une décision de l'un des organes du centre;
9° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant au centre public d'action sociale dans lequel ils désirent exercer leurs fonctions;
10° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller de l'action sociale dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents;
11° les conseillers du Conseil d'Etat;
12° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Art. ( 9bis .
Sans préjudice de l'article L1531-2, §6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le président d'un centre public d'action sociale ne peut siéger en qualité de membre permanent d'un organe de direction d'une intercommunale à laquelle la commune ou le centre est associé.
Art. 9ter .
Un conseiller de l'action sociale ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale.
Au sens du présent article, l'on entend par mandat rémunéré, le mandat pour lequel son titulaire perçoit effectivement une rémunération.
Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller communal ou provincial. – Décret du 6 octobre 2010, art. 2) .
Art. 10.
( §1er. Les sièges au conseil de l'action sociale sont répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil communal.
La répartition des sièges au conseil de l'action sociale s'opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.
Le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis.
Le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l'ordre d'importance des décimales.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, §1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente une liste de candidats .
Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe politique en application des alinéas 1er et 2.
Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges attribués et, d'autre part, un tiers de conseillers communaux.
Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, il ne peut dépasser la moitié.
§2. Si la répartition opérée conformément au §1er ne confère pas aux groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des sièges au conseil de l'action sociale, il est attribué à ces dernières 5, 6, 7 ou 8 sièges si le conseil de l'action sociale est composé respectivement de 9, 11, 13 ou 15 membres.
Les 4, 5, 6 ou 7 sièges restant sont attribués aux groupes politiques qui ne participent pas au pacte de majorité.
La répartition des sièges visés à l'alinéa 1er au conseil de l'action sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes participant au pacte de majorité par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
La répartition des sièges visés à l'alinéa 2 au conseil de l'action sociale s'opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes ne participant pas au pacte de majorité par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
Chaque groupe politique, au sens de l'article L1123-1, §1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente une liste de candidats.
Une liste comprendra autant de candidats qu'il en revient au groupe politique en application des alinéas 1er et 2.
Une liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges attribués et, d'autre part, pas plus d'un tiers de conseillers communaux.
Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la moitié.
§3. Le vote d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ou l'adoption du nouveau pacte de majorité visé à l'article L1123-1, §5, du Code emporte de plein droit la démission des membres du conseil de l'action sociale, du Bureau permanent et des Comités spéciaux. Ceux-ci restent en fonction jusqu'à la prestation de serment de leur remplaçant.
La répartition des membres du conseil de l'action sociale se fait conformément au §1er. Si la répartition opérée conformément audit §1er ne confère pas aux groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des sièges au conseil de l'action sociale, la répartition des membres du conseil de l'action sociale se fait conformément au §2.
La désignation des membres du Bureau permanent et des Comités spéciaux, autres que le président, se fait conformément à l'article 27, §6, alinéas 1er à 5 de la loi – Décret du 26 avril 2012, art. 3) .
Art. 11.
( §1er. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal, reçoit les listes le troisième lundi de novembre qui suit les élections communales.
Ils procèdent à l'examen, avec le ou les déposants, de la recevabilité des listes.
Cet examen porte sur:
1° le respect des conditions prévues aux articles 7 et 9;
2° le respect des exigences de l'article 10.
La liste qui remplit toutes ces conditions est déclarée recevable.
La liste qui ne remplit pas toutes ces conditions est déclarée irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de la liste en cause, qui en reçoit ou reçoivent une copie.
§2. Le quatrième lundi de novembre qui suit les élections communales, le ou les déposants d'une liste déclarée irrecevable a ou ont la possibilité de déposer une liste remaniée en fonction des motifs d'irrecevabilité.
Après le même examen que celui défini au paragraphe précédent, la liste qui remplit toutes les conditions est déclarée recevable.
§3. S'il reste à la clôture une ou plusieurs listes irrecevables, les sièges vacants sont répartis entre les autres groupes politiques conformément à l'article 10. Le président du conseil communal communique aux déposants des listes déclarées recevables le nombre de candidats complémentaires que chaque groupe politique concerné devra proposer en plus lors de la désignation des membres du conseil de l'action sociale.
§4. En cas d'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège communal ou de l'adoption d'un nouveau pacte de majorité, les dispositions des §§ précédents s'appliquent à la nouvelle élection des membres du conseil de l'action sociale. Les jours visés aux §§1er et 2 du présent article sont remplacés par le premier et le deuxième lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle la motion de méfiance a été adoptée – Décret du 26 avril 2012, art. 4) .
Art. 12.
(§1er. Dès lors qu'un pacte de majorité a été déposé entre les mains du secrétaire communal le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, la désignation des membres du conseil de l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d'installation du conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. À défaut de dépôt du pacte de majorité dans le délai susvisé, la désignation des membres du conseil de l'action sociale a lieu en séance publique du conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre dans les 30 jours qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle le pacte de majorité a été adopté. Pour le dépôt des listes de candidats, les jours visés aux §§1er et 2 de l'article 11 sont remplacés par le premier et le deuxième lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle le pacte de majorité a été adopté.
§2. En cas d'application de l'article 10, §3 de la présente loi, les nouveaux membres sont désignés conformément à la procédure fixée par le §1er – Décret du 26 avril 2012, art. 5) .
Art. 13.
( ... – Décret du 26 avril 2012, art. 6)
Art. 14.
(
Lorsqu'un membre ( autre que le président – Décret du 26 avril 2012, art. 7, 1°) cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant l'expiration de son mandat ou sollicite son remplacement en application de l'article 15, §3, le groupe politique qui l'a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé, à moins que ce candidat soit du sexe le moins représenté au sein du conseil – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) . ( Si le membre à remplacer n'a pas la qualité de conseiller communal, son remplaçant ne pourra pas être conseiller communal, à moins que le conseil de l'action sociale compte moins d'un tiers de conseillers communaux – Décret du 26 avril 2012, art. 7) .
Art. 15.
(
( §1er. Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, un recours devant le Conseil d'État est ouvert au conseil communal, au centre public d'action sociale, ainsi qu'aux membres dont l'élection a été annulée et aux tiers intéressés.
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'État, le greffier en chef de cette juridiction en informe le Gouvernement, ainsi que le centre public d'action sociale et le conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'État.
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection – Décret du 26 avril 2012, art. 8, 1°) .
§2. Le mandat des membres du conseil de l'action sociale prend cours le 1er janvier suivant les élections communales.
La séance d'installation a lieu au plus tard le 15 janvier.
§3. Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son remplaçant.
Le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.
Le membre qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption.
( A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le membre peut prendre congé. Il notifie son congé au bureau permanent par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption.
A l'occasion du congé visé à l'alinéa précédent, il est procédé au remplacement pour la durée du congé, conformément à l'article 14, si le groupe politique, qui avait présenté le bénéficiaire dudit congé, le demande – Décret du 26 avril 2012, art. 8, 2°) .
§4. Lorsque, à la date de l'installation du conseil de l'action sociale, la démission, offerte par lettre recommandée, d'un élu frappé par une incompatibilité visée à l'article 9, 8°, n'a pas encore été acceptée ou si cette démission fait l'objet d'un recours auprès des autorités tutélaires, l'élu est remplacé jusqu'à l'acceptation de la démission ou jusqu'à la fin du litige – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Art. 16.
(
Le membre du conseil de l'action sociale qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de membre du conseil de l'action sociale, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public de l'action sociale de la commune concernée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé au niveau communal sont pris en compte.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le membre du conseil de l'action sociale. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Art. 17.
(
§1er. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'action sociale et les personnes de confiance visées à l'article 16 sont, aux fins de prêter serment, convoqués par le bourgmestre ou l'échevin délégué pour ce faire. Ils prêtent, en ses mains, le serment suivant: « Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. ».
La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation. Toute autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre et en présence du secrétaire communal. Il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire, et transmis au président du conseil de l'action sociale.
§2. Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du conseil de l'action sociale aux fins de leur faire prêter serment, le gouverneur convoque lui-même les membres, et ceux-ci prêtent le serment entre ses mains ou entre les mains d'un commissaire désigné par lui.
Le gouverneur prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.
Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué qui aura négligé d'exécuter le présent article – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Art. 18.
( §1er. Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné .
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal.
§2. Le membre du conseil qui vient à se trouver dans l'une des situations d'incompatibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal – Décret du 26 avril 2012, art. 9 ) .
Art. 19.
(
La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et au conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Art. 20.
(
Les membres du conseil de l'action sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le Gouvernement ou son délégué, sur la proposition du conseil de l'action sociale, du conseil communal, du gouverneur, du collège provincial ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et, s'il le demande, entendu, assisté du conseil de son choix; l'avis du conseil de l'action sociale est demandé.
La décision du Gouvernement ou de son délégué est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'action sociale, au conseil communal, au gouverneur et au collège provincial. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert à l'intéressé, au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans les quinze jours de la notification ou à l'expiration du délai imparti au Gouvernement ou à son délégué pour statuer.
Dans les cas où il est saisi d'une proposition de suspension ou de révocation, le Gouvernement ou son délégué statue dans un délai de trois mois à partir du jour où la proposition lui a été notifiée. Il peut proroger ce délai de trois mois; la décision de prorogation ne produit ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de l'action sociale, au gouverneur et au collège provincial avant l'expiration du délai initial de trois mois. A défaut de notification d'une décision dans le délai prescrit, éventuellement prorogé, le silence du Gouvernement ou de son délégué est réputé constituer une décision de rejet de la proposition.
La décision de prorogation est notifiée à l'intéressé dans les huit jours – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Art. 21.
(
Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application de l'article 15 – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Art. 22.
(
§1er. Le président du conseil de l'action sociale est le membre de ce conseil dont l'identité est reprise dans le pacte de majorité visé aux articles L1123-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Avant l'adoption du pacte de majorité par le conseil communal, le conseil de l'action sociale est présidé par le président élu sous la législature communale précédente s'il est toujours membre du conseil et, à défaut, par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l'action sociale parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
§3. En cas d'empêchement ( ou absence – Décret du 26 avril 2012, art. 10, 1° ) du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l'action sociale.
Est considéré comme empêché le président qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional pendant la période d'exercice de cette fonction.
( Est également considéré comme empêché le président qui prend un congé en application de l'article 15, §3 – Décret du 26 avril 2012, art. 10, 2° ) .
Le président qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pour la période visée à l'article 15, §3.
§4. Les fonctions du président prennent fin lorsqu'il démissionne de ses fonctions, lorsque son mandat de conseiller prend fin ou lorsque le conseil communal vote une motion de méfiance constructive le concernant.
La démission des fonctions de président est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et au conseil communal, lequel l'accepte dans une décision motivée lors de la première séance suivant cette notification.
La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte.
§5. En cas de décès ou de démission du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, et sans préjudice du vote d'une motion de méfiance à l'égard du collège communal, il est remplacé par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l'action sociale parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu par le conseil communal.
§6. Le Gouvernement détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du président – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Du fonctionnement du conseil de l'aide sociale
Art. 24.
Le conseil de l'aide sociale règle tout ce qui est de la compétence du (centre public d'action sociale) , à moins que la loi n'en dispose autrement.
L'arrêt n°141/2003 de la Cour d'arbitrage du 29 octobre 2003 a statué sur une question préjudicielle relative à cet article.
Art. 25.
( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 3)
Art. 25 bis .
Le président du conseil de l'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par l'autorité communautaire compétente.
Il prête le serment visé à l'article 20 entre les mains du gouverneur de province. Lorsqu'au moment de l'installation du conseil après son renouvellement intégral, le président n'est pas encore nommé, le conseil désigne un de ses membres pour exercer la fonction de président en attendant cette nomination.
Art. 25 ter .
§1er. Tout président ou membre d'un conseil de l'aide sociale et quiconque exerce les fonctions de président d'un conseil de l'aide sociale dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3° à 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit, pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.
§2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au §1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.
Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et aussi à l'égard du président qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de président pendant au moins trois années consécutives.
A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.
§3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme président ou comme membre non élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de président en application des articles 25 ou 25 bis , deuxième alinéa.
§4. Le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d'Etat.
§5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un président du conseil de l'aide sociale, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé président, ni en exercer les fonctions en application de l'article 25 ou 25 bis , alinéa 2.
Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exerce les fonctions de président en application de l'article 25 ou de l'article 25 bis , il est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de président sont à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre membre du conseil en application de l'article 25 ou 25 bis , deuxième alinéa.
Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un membre du conseil de l'aide sociale non élu directement, son élection est annulée. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être élu.
§6. La méconnaissance des dispositions du §5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens de l'article 22.
Art. 26.
§1er. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du (conseil de l'action sociale). ( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 4) . Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.
§2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du (conseil de l'action sociale) et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du (conseil de l'action sociale) .
( Lorsque la concertation porte sur une matière relative à l'hôpital, une délégation du comité de gestion et le directeur de l'hôpital sont invités à assister à la concertation avec voix consultative – Décret du 2 avril 1998, art. 4) .
Le Gouvernement peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par le Gouvernement, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le (conseil de l'action sociale) .
Les secrétaires de la commune et du (centre public d'action sociale) assurent le secrétariat du comité de concertation.
Art. 26 bis .
§1er. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du (centre public d'action sociale) qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation:
1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
( 4° l'engagement de personnel complémentaire sauf lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital ou que l'engagement est effectué conformément aux dispositions de l'article 56 – Décret du 2 avril 1998, art. 5, 1°) ;
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes ( sauf s'il s'agit de l'hôpital dont les deux derniers comptes approuvés, conformément à l'article 89 ainsi que les prévisions budgétaires ne font pas apparaître un déficit – Décret du 2 avril 1998, art. 5, 2°) ;
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver ( ... – Décret du 2 avril 1998 , art. 5, 3°) le déficit des hôpitaux.
§2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation:
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du (centre public d'action sociale) ;
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§3. La liste des matières, mentionnées aux §§1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, §2.
§4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§5. ( Le comité de concertation veille à établir annuellement un rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre d'action sociale. Ce rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.
Ce rapport est présenté lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale – Décret du 8 décembre 2005, art. 5) .
Art. 26 ter .
A défaut de concertation dûment constaté du fait des autorités communales, le (centre public d'action sociale) statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative.
Art. 27.
§1er. Le (conseil de l'action sociale) constitue en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courantes et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. En outre, le (conseil de l'action sociale) peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés. La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants:
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° ( les marchés de travaux, de fournitures et de services sauf les cas prévus à l'article 84 – Décret du 30 mai 2002, art. 2, 1°) .
( ... – Décret du 30 mai 2002, art. 2, 2°)
§2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil. Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§3. ( Le bureau permanent et les comités spéciaux comptent, chacun, des membres de chaque sexe.
Le bureau permanent, son président inclus, compte:
– trois membres pour un conseil de neuf membres;
– quatre membres pour un conseil de onze ou treize membres;
– cinq membres pour un conseil de quinze membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de:
– trois membres pour un conseil de neuf membres;
– quatre membres pour un conseil de onze ou treize membres;
– cinq membres pour un conseil de quinze membres.
§4. Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du conseiller appelé à présider les séances en vertu de l'article 22, §3.
§5. Les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement – Décret du 8 décembre 2005, art. 6) .
( §6. Le bureau permanent et les comités spéciaux comprennent des membres de sexe différent.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Si, à l'issue du scrutin, la mixité au sein du bureau permanent et d'un comité spécial n'est pas assurée, le résultat est déclaré nul.
Il est procédé à un nouveau scrutin secret et en un seul tour pour l'ensemble des sièges, hormis celui du président, jusqu'à assurer la présence des deux genres au sein du bureau permanent et des comités spéciaux.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial ( autres que le président – Décret du 26 avril 2012, art. 11, 1° ) prend fin, il est pourvu à son remplacement par la désignation d'un membre élu sur la même liste que lui.
Il est dérogé à l'alinéa 6 lorsqu' aucun autre membre du conseil de l'action sociale n'a été élu sur la même liste que le membre du bureau permanent ou du comité spécial qu'il convient de remplacer ou lorsque ce dernier ne doit son élection au bureau permanent ou dans un comité spécial qu'en raison de son âge à la suite d'une parité de voix. Dans ces deux cas, tout membre du conseil peut être élu.
Il est également dérogé à l' ( alinéa 6 – Décret du 26 avril 2012, art. 11, 2° ) , lorsqu'à la suite de son application, le bureau permanent ou un comité spécial serait composé exclusivement de membres d'un même sexe. Dans ce cas, tout membre du conseil, appartenant à l'autre sexe, peut être élu – Décret du 19 juillet 2006, art. 2) .
Art. 27 bis .
§1er. La création d'un bureau permanent est obligatoire dans les (centres publics d'action sociale) des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi de langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des commune de Comines-Warneton et de Fourons.
Les membres du bureau permanent sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière déterminée à l'article 2 bis de la loi communale. Le nombre de membres du bureau permanent, fixé par l'article 27, §3, n'inclut le président que s'il a été élu directement comme membre du bureau permanent.
§2. Le bureau permanent des (centres publics d'action sociale) précités décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le président au conseil de l'aide sociale.
Art. 28.
§1er. Le président du conseil du (centre public d'action sociale) dirige les activités de ce centre.
Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.
Il en convoque les réunions et en arrête l'ordre du jour.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du (conseil de l'action sociale) . Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du (conseil de l'action sociale) . Il représente le (centre public d'action sociale) dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Lorsqu' une personne sans abri sollicite l'aide sociale du (centre public d'action sociale) de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du (conseil de l'action sociale) à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ( ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution – Décret du 2 avril 1998, art. 6, 1°) à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.
§2. Les délibérations du (conseil de l'action sociale) , du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du (centre public d'action sociale) , sont signés par le président et par le secrétaire.
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du (conseil de l'action sociale) . Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent.
Le (conseil de l'action sociale) ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du (centre public d'action sociale) à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le (conseil de l'action sociale) en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent.
§3. Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du (conseil de l'action sociale) , décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ( ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution – Décret du 2 avril 1998, art. 6, 2°) à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.
§4. ( ... – Décret du 26 avril 2012, art. 12)
Art. 29.
Le (conseil de l'action sociale) se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.
En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.
Le président est tenu de convoquer le (conseil de l'action sociale) soit à la demande du bourgmestre soit à la demande d'un tiers des membres en fonction aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux. La demande doit parvenir au président deux jours francs au moins avant la prise de cours du délai d'au moins cinq jours francs prévu à l'article 30.
Les réunions du conseil se tiennent au siège du (centre public d'action sociale) , à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée.
Art. 30.
La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence et sera ramené à deux jours francs si, après deux convocations, la majorité requise à l'article 32 n'est pas réunie.
Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence. L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.
( Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le (conseil de l'action sociale) – Décret du 2 avril 1998 , art. 6 bis ) .
Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du (centre public d'action sociale) pendant le délai fixé à l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.
Art. 31.
Les réunions du (conseil de l'action sociale) se tiennent à huis clos.
Art. 31 bis .
(
La loi du 11 avril 1994 et le décret du Conseil régional wallon du 30 mars 1995 relatifs à la publicité de l'administration sont applicables aux (centres publics d'action sociale) selon que les actes administratifs relèvent respectivement de la compétence de l'Etat fédéral ou de la Région wallonne – Décret du 2 avril 1998 , art. 6 ter ) .
Art. 32.
Le (conseil de l'action sociale) , le bureau permanent et les comités spéciaux ne peuvent délibérer que si la majorité de leurs membres en fonction est présente.
Toutefois, s'ils ont été convoqués deux fois sans s'être trouvés en nombre, ils délibèrent valablement après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article 30 et il est fait mention que c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu. En outre, la troisième convocation reproduit textuellement les deux premiers alinéas du présent article.
Art. 33.
§1er. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix. Les membres du conseil votent à haute voix. Le président du conseil, ou ( le membre du conseil qui le remplace en vertu de l'article 22, §3 – Décret du 26 avril 2012, art. 14 ) , vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
( §1erbis. Le (conseil de l'action sociale) vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé – Décret du 2 avril 1998 , art. 6 quater ) .
§2. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes, sauf en matière d'octroi ou de récupération individuels d'aide sociale.Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.
§3. Pour chaque nomination à des emplois et pour chaque engagement contractuel, il est procédé à un scrutin distinct.
En ces cas, ainsi qu'en cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballottage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité de voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.
§4. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte.
Art. 33 bis .
Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de quinze jours avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporté.
Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.
Le Roi peut préciser les modalités d'application de cet article.
Art. 34.
Le procès-verbal de la séance précédente est soit communiqué aux membres en même temps que la convocation pour la séance, soit mis à leur disposition suivant les règles déterminées au dernier alinéa de l'article 30. Après approbation, il est signé par le président et le secrétaire.
Chaque fois que le conseil le juge bon, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.
Art. 34 bis .
(
Outre l'obligation imposée par l'article 26bis, §5, alinéa 2, le conseil de l'action sociale peut tenir des séances communes avec le conseil communal – Décret du 8 décembre 2005, art. 7) .
( Par dérogation à l'article 31, ces réunions sont publiques – Décret du 26 avril 2012, art. 19 ) .
Art. 35.
Les réunions du bureau permanent et, sauf décision contraire motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur.
Les dispositions des articles 30 à 34 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.
Art. 36.
Les membres du (conseil de l'action sociale) ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le (centre public d'action sociale) .
( En ce qui concerne les actes, pièces et dossiers de l'hôpital, les membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit – Décret du 2 avril 1998 , art. 7, 1°) .
Les membres du conseil ( et du comité de gestion de l'hôpital – Décret du 2 avril 1998 , art. 7, 2°) ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent, ( des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital – Décret du 2 avril 1998 , art. 7, 3°) , sont tenus au secret.
( A l'exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'une adoption par le centre, les membres du (conseil de l'action sociale) peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration du (centre public d'action sociale) dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient – Décret du 2 avril 1998 , art. 7, 4°) .
Art. 37.
Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil:
1° d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires;
2° de prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le (centre public d'action sociale) . Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire;
3° de défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du (centre public d'action sociale) ou de défendre en la même qualité, si ce n'est gratuitement, les intérêts du centre;
4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;
5° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune ou du (centre public d'action sociale) .
Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.
Art. 38.
§1er. ( Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi – Décret du 1er avril 1999, art. 2) .
( Les dispositions relatives au régime de compensation pour perte de revenus applicable aux échevins sont applicables, mutatis mutandis, aux présidents de (centre public d'action sociale) – Décret du 6 février 2003, art. 5, 1°) .
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Gouvernement, le (conseil de l'action sociale) ( accorde – Décret du 6 février 2003, art. 4) des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le (conseil de l'action sociale) dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de ces remboursements.
§2. ( La somme du jeton de présence du conseiller de l'action sociale et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, tels que définis à l'article L 5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.
§3. Les fonctions des conseillers de l'action sociale qui sont également titulaires d'un mandat de conseiller communal sont assimilés à des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable.
§4. Les conseillers de l'action sociale, s'ils ne sont pas membres du conseil communal, sont assimilés aux conseillers communaux pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable.
Pour l'application de l'article L 5421-2, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le remboursement s'effectue au profit du conseil de l'action sociale.
§5. Pour l'application de l'article L 5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les personnes non élues sont les personnes qui ne sont pas conseillers de l'action sociale et qui, à la suite de la décision de l'un des organes du centre public d'action sociale, exerce des responsabilités dans la gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait.
§6. La somme du traitement de président du conseil de l'action sociale et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de président du conseil de l'action sociale et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le président du conseil de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence - AGW du 20 décembre 2007, art. 2 ) .
Art. 39.
Dans le cas où un membre du (conseil de l'action sociale) remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.
Le Gouvernement fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.
Cet article a été exécuté par l' AR du 15 décembre 1977 .
Art. 40.
Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du (centre public d'action sociale) sont arrêtés par le conseil.
( Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique. Ces règles consacrent, notamment, le refus d'accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du bureau permanent ou d'un comité spécial, les relations entre les élus et l'administration locale, l'écoute et l'information du citoyen – Décret du 8 décembre 2005, art. 10) .
( Le comité de gestion de l'hôpital arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du (conseil de l'action sociale) – Décret du 2 avril 1998 , art. 8, 1°) .
( Les règlements d'ordre intérieur visés aux alinéas 1er et 2 – Décret du 2 avril 1998 , art. 8, 2°) sont soumis pour approbation au conseil communal. Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.
En cas d'improbation par le conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.
Du personnel du (centre public d'action sociale)
Art. 41.
( Chaque centre public d'action sociale a un secrétaire et un receveur. Le receveur local d'un centre public d'action sociale d'une commune comptant 20 000 habitants ou moins peut être nommé receveur de la commune; il ne peut toutefois être nommé receveur d'une autre commune, ni receveur d'un centre public d'action sociale d'une autre commune, ni receveur d'un centre public intercommunal d'action sociale.
Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le conseil de l'action sociale procède à l'évaluation du secrétaire et du receveur – Décret du 30 avril 2009, art. 2 ) .
Art. 42.
Le (conseil de l'action sociale) fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.
( Le cadre fixe le pourcentage maximal d'emplois qui peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail et détermine quels sont ces emplois – Décret du 2 avril 1998, art. 9, 1°) .
( L'alinéa 2 ne s'applique pas au cadre du personnel de l'hôpital pour lequel le (conseil de l'action sociale) arrête un cadre du personnel distinct ainsi qu'au personnel engagé sous contrat en vertu d'un programme de résorption du chômage ou de l'article 60, §7 – Décret du 2 avril 1998, art. 9, 2°) .
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Gouvernement peut fixer en la matière des conditions et des règles.
( Le Gouvernement fixe également le nombre de personnes handicapées que les (centres publics d'action sociale) doivent occuper en tenant compte de la nature et de l'importance des services – Décret du 2 avril 1998, art. 9, 3°) .
Cet alinéa 6 a été exécuté par l'AGW du 4 mars 1999.
Le personnel du (centre public d'action sociale) bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.
( Les emplois au sein du (centre public d'action sociale) de secrétaire, de receveur local ainsi que ceux qui ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux, sont accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne – Décret du 19 octobre 2000, art. 5) .
Le (conseil de l'action sociale) arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.
( Pour l'application de l'alinéa 8, le Gouvernement peut fixer des limites dans lesquelles le (conseil de l'action sociale) doit agir – Décret du 2 avril 1998, art. 9, 4°) .
Cet alinéa 9 a été exécuté par l'AGW du 20 mai 1999.
Le Gouvernement détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.
( Les dispositions relatives aux congés politiques des agents des communes sont applicables, mutatis mutandis, aux agents des (centres publics d'action sociale) – Décret du 6 février 2003, art. 6) .
( Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des (centres publics d'action sociale) – Décret du 2 avril 1998, art. 9, 5°) .
Les délibérations prises par le (conseil de l'action sociale) en application du présent article sont soumises à l'avis du (collège communal) , ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.
Art. 43.
Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le (conseil de l'action sociale) .
Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
( Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les (centres publics d'action sociale) où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un receveur à temps partiel sans préjudice de l'application ( de l'article L1124-21 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – Décret du 26 avril 2012, art. 15 ) . Le Gouvernement arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée au receveur susdit – Décret du 2 avril 1998 , art. 9 bis ) .
Cet alinéa 3 a été exécuté par l' AGW du 20 mai 1999 .
Dans la mesure où le centre applique l'article 52, §2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le (conseil de l'action sociale) . Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune.
Art. 44.
Avant d'entrer en fonction, le secrétaire et le receveur et les travailleurs sociaux prêtent devant le président le serment ( prévu à l'article 17, §1er, alinéa 1er – Décret du 26 avril 2012, art. 16) . Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.
Après une période d'essai fixée par le (conseil de l'action sociale) , les travailleurs sociaux sous contrat de travail prêtent également le serment prévu à l'alinéa précédent.
Art. 45.
§1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions. Il rappelle le cas échéant les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.
Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans les registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.
Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.
Sous l'autorité du président du (conseil de l'action sociale) , le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.
( Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le secrétaire est responsable de l'établissement des mandats de paiement et des états de recouvrement. Les mandats ordonnancés et les états de recouvrement doivent être signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétaire élabore l'avant-projet de budget et les avant-projets de modifications budgétaires.
Le secrétaire assure le suivi budgétaire et peut à tout moment prendre connaissance des éléments comptabilisés. Le receveur communique au secrétaire une copie de tout document qu'il transmet au (conseil de l'action sociale), au bureau permanent ou à un comité spécial – Décret du 2 avril 1998 , art.10) .
Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.
§2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance d'emploi, le (conseil de l'action sociale) peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.
Art. 46.
§1er. ( Le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du (centre public d'action sociale) et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, §1er, alinéa 3 et §2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, §2 – Décret du 2 avril 1998 , art. 11, 1°) .
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du (conseil de l'action sociale) de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du (centre public d'action sociale) .
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le (conseil de l'action sociale) ou, à défaut, par le gouverneur de province.
§2. Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
Le Gouvernement fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, §1er, de la nouvelle loi communale . Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le (conseil de l'action sociale) fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
( Le receveur peut remplacer le cautionnement soit par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement, soit par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par la législation relative au receveur communal – Décret du 30 mai 2002, art. 3) .
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge .
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du (conseil de l'action sociale) sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice. Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le (conseil de l'action sociale) n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
Ce paragraphe 2 a été exécuté par l' AR du 14 juin 1978 .
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.
( §3. Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.
Le receveur peut être entendu par le (conseil de l'action sociale) sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.
§4. Sous réserve des attributions du (conseil de l'action sociale), de celles du bureau permanent en vertu du §3 ainsi que des obligations et de la responsabilité qui lui incombent en propre en vertu du §1er, le receveur local exerce ses fonctions sous l'autorité du président et le receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement. Le receveur régional est toutefois soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour les prestations effectuées pour le (centre public d'action sociale).
Sans préjudice des dispositions dérogatoires arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 43, alinéa 3, les dispositions de la loi communale relatives au receveur régional lui sont applicables.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre par « conseil communal et (collège communal) » le (conseil de l'action sociale) et par « caisse communale » la caisse du (centre public d'action sociale).
§5. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplaçant agréé par le (conseil de l'action sociale) ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans les autres cas, le (conseil de l'action sociale) peut désigner un receveur local faisant fonction.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement lui sont applicables.
Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président.
§6. 1° La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le (conseil de l'action sociale) juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.
Le (conseil de l'action sociale) peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement sont, mutatis mutandis, applicables aux agents spéciaux.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès (du collège provincial) du conseil provincial.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur du (centre public d'action sociale), le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du (conseil de l'action sociale).
Ils sont ensuite transmis au receveur avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le (conseil de l'action sociale) constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 93, §§3 et 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.
2° Sous sa seule responsabilité, le (conseil de l'action sociale) peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du (centre public d'action sociale) de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation.
Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au 1°.
Ils versent au receveur journellement ou à de courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.
§7. 1° Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé au §6, 1°, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés au §5, alinéa 6, du présent article et à l'article 54bis, §2, de la nouvelle loi communale .
2° Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au (conseil de l'action sociale) qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants droit, par les soins du (conseil de l'action sociale) accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
3° La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
4° L'article 93, §4 est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet – Décret du 2 avril 1998 , art. 11, 3°) .
Art. 47.
§1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service social, d'aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin, il procède, notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressés.
( Le travailleur social en charge du dossier d'un demandeur d'aide ne peut être tenu de représenter le (centre public d'action sociale) dans les actions intentées par ledit demandeur auprès du tribunal du travail dans le cadre de l'article 71 de la présente loi – Décret du 2 avril 1998, art. 11 bis ) .
§2. Le responsable du service social informe le (conseil de l'action sociale) , le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire, des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire.
Il participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social.
§3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la demande.
Art. 48.
Le (conseil de l'action sociale) détermine les règles suivant lesquelles les praticiens de l'art de guérir sont autorisés à exercer leur profession dans les établissements et services du centre.
Dans le cas où ces praticiens de l'art de guérir ne sont pas nommés ni rémunérés suivant des dispositions statutaires, leurs relations avec le (centre public d'action sociale) , qui gère l'établissement ou le service, sont réglées sur base d'un contrat écrit.
Art. 49.
§1er. Les membres du personnel du (centre public d'action sociale) ne peuvent exercer, soit eux-mêmes, soit par personne interposée, aucune occupation, qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.
§2. En outre, les membres du personnel du (centre public d'action sociale) ne peuvent assumer aucun mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du (centre public d'action sociale) dans des entreprises ou associations privées.
§3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées, par le (conseil de l'action sociale) , notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux ou lorsque la fonction n'est pas exercée à temps plein au sein du (centre public d'action sociale) . Ces dérogations peuvent être retirées en cas d'abus.
§4. La qualité de membre du personnel du (centre public d'action sociale) , en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui exercent leurs activités dans l'un des établissements ou services du (centre public d'action sociale) à la suite d'une décision de l'un des organes du centre, est incompatible avec:
1° le mandat de bourgmestre ou de conseiller communal dans la commune pour laquelle le centre est compétent;
2° la qualité de membre du comité de gestion comme représentant d'une commune qui participe, conformément à l'article 109 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, à la couverture des déficits de l'hôpital du (centre public d'action sociale) .
Art. 50.
Les dispositions de l' (article 36, troisième alinéa - Décret du 2 avril 1998 , art. 12, 1° ) , et de l'article 37 ( , alinéas 1er, 2 et 3 – Décret du 2 avril 1998 , art. 12, 2°) , sont également applicables aux membres du personnel des (centres publics d'action sociale) .
Art. 51.
Aux membres du personnel du (centre public d'action sociale) , à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, peuvent être infligées les sanctions disciplinaires prévues ( à l'article 1215-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – Décret du 26 avril 2012, art. 18, 1° ) .
Ces sanctions peuvent être infligées pour les manquements et agissements ( énoncées à l'article L1215-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – Décret du 26 avril 2012, art. 18 ) , ainsi que pour infraction à l'interdiction visée aux articles 49, §§1er à 4, et 50 de la présente loi.
Art. 52.
Le titre XIV de la nouvelle loi communale , les articles 287, §2 et 289 à 296 exceptés, est applicable aux membres du personnel visés à l'article précédent sous cette réserve que les mots commune, conseil communal, (collège communal) , bourgmestre et secrétaire communal, figurant dans la nouvelle loi communale , doivent se lire respectivement comme (centre public d'action sociale), (conseil de l'action sociale) , bureau permanent, président et secrétaire.
L'arrêt n°141/2003 de la Cour d'arbitrage du 29 octobre 2003 a statué sur une question préjudicielle relative à cet article.
Art. 53.
§1er. Les décisions infligeant par voie de mesure disciplinaire une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation sont soumises à l'avis du (collège communal) ainsi qu'à l'approbation (du collège provincial) . Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.
§2. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès (du collège provincial) contre la décision du (conseil de l'action sociale) supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché.
La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. (Le collège provincial) ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisées.
(Le collège provincial) doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel la réclamation lui a été notifiée.
§3. Le membre du personnel intéressé et le (conseil de l'action sociale) peuvent se pourvoir auprès du Gouvernement contre la décision (du collège provincial) prise en vertu du §1er ou du §2, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite par (le collège provincial) .
Le Gouvernement doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel l'acte lui a été transmis; cependant, celui-ci peut proroger de trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.
Art. 54.
( §1er. Le centre public d'action sociale fixe les conditions et procédure d'évaluation des membres du personnel du Centre.
§2. Il peut prévoir la démission d'office pour inaptitude professionnelle des membres du personnel du Centre, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, comme conséquence négative de l'évaluation.
Le Conseil de l'action sociale fixe de manière générale les modalités de calcul et de liquidation de l'indemnité de départ versée à l'agent. L'indemnité doit être proportionnelle à l'ancienneté de l'agent au sein du Centre et ne peut, en aucun cas être inférieure à:
– trois mois de traitement pour les agents de moins de dix ans d'ancienneté de service au sein du Centre ou de la commune d'un même ressort;
– six mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans d'ancienneté de service au sein du Centre ou de la commune d'un même ressort;
– neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans d'ancienneté de service au sein du Centre ou de la commune d'un même ressort – Décret du 30 avril 2009, art. 1er) .
Art. ( 54 bis .
§1er. La décision de démettre d'office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée, après audition, par le Conseil.
Elle est notifiée sans délai à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. À défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.
La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
§2. L'agent dispose d'un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de le démettre d'office, pour saisir, par pli recommandé, la chambre de recours visée à l'article 54 ter . La saisine de la Chambre de recours est suspensive de la décision du Conseil de l'action sociale jusqu'à la décision du Gouvernement ou jusqu'à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer.
La chambre de recours émet un avis motivé à l'attention du Gouvernement sur la délibération du Conseil de l'action sociale portant décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est « favorable » ou « défavorable ». Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans le délai de soixante jours à dater de la réception de la décision.
§3. En l'absence de saisine de la chambre de recours dans le délai imparti, le Conseil de l'action sociale adresse sa délibération accompagnée du dossier complet au Gouvernement. Par dérogation aux articles 109 , 110 et 112 , le Gouvernement peut annuler la décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle lorsqu'elle viole la loi ou blesse l'intérêt général. À défaut de décision dans un délai de quarante jours, éventuellement prorogés de vingt jours, à dater de la réception de la délibération du Conseil de l'action sociale, l'acte ne peut plus être annulé.
La décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de trente jours visé au §1er, alinéa 1er – Décret du 30 avril 2009, art. 2) .
Art. ( 54 ter .
Une chambre de recours régionale compétente pour connaître des recours à l'encontre des décisions de démission d'office pour inaptitude professionnelle est constituée.
Les articles L1218-1 à 1218-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont d'application – Décret du 30 avril 2009, art. 3) .
Art. ( 54 quater .
§1er. Par dérogation aux articles 109 , 110 et 112 , sur la base de l'avis visé à l'article 54 bis , §2, alinéa 2 , ou dans l'hypothèse visée à l'article 54 ter , §3, alinéa 2 , à défaut d'avis émis par la chambre de recours dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement peut annuler la décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle lorsqu'elle viole la loi ou blesse l'intérêt général.
§2. Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au Conseil de l'action sociale et à l'agent dans les trente jours de la réception de l'avis et du dossier complet ou, à défaut de la délibération du Conseil de l'action sociale accompagné du dossier complet. Il peut proroger ce délai une seule fois pour une durée maximale de quinze jours.
Passé ce délai, le Gouvernement ne peut plus annuler la décision de démission d'office. À défaut d'annulation par le Gouvernement dans le délai visé au §2, la décision de démission d'office sort ses pleins et entiers effets – Décret du 30 avril 2009, art. 4) .
Art. 55.
( §1er. Le (centre public d'action sociale) peut procéder à un recrutement contractuel pour pourvoir à un emploi vacant du cadre pour autant que l'engagement concerne un emploi correspondant à un grade de recrutement et que le cadre prévoie, pour cet emploi, la possibilité d'utiliser cette forme de recrutement.
Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale doit conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation – Décret du 2 avril 1998 , art. 13) .
§2. ( Sans préjudice de l'article 42, alinéa 8 – Décret du 19 octobre 2000, art. 6) , le (conseil de l'action sociale) peut procéder à l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.
Art. 55 bis .
Le personnel de l'hôpital qui dépend d'un (centre public d'action sociale) peut, dans les limites du cadre du personnel approuvé par le (conseil de l'action sociale) ( ... – Décret du 2 avril 1998 , art. 14) , être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit.
Art. 56.
( §1er. Le (centre public d'action sociale) peut engager en cas d'urgence, dans les limites du cadre et éventuellement avec dérogation aux conditions d'âge, d'examen ou de concours, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent.
§2. En cas d'urgence ou pour accomplir une mission spécifique de durée limitée dans le cadre d'une initiative subventionnée par la Communauté européenne, l'Etat, la Région wallonne, la Communauté français ou tout autre pouvoir public ou d'une action décidée en concertation avec le (collège communal), le (centre public d'action sociale) peut engager sous contrat hors cadre le personnel nécessaire.
Dans le cas d'une mission subventionnée, la durée de l'engagement est limitée à la période couverte par la subvention – Décret du 2 avril 1998 , art. 15) .
§3. Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, §7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus. Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
Des missions du (centre public d'action sociale)
Missions générales et exécution
Art. 57.
§1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 57 ter , le (centre public d'action sociale) a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.
Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. (Il encourage la participation sociale des usagers – Loi du 25 avril 2007, art. 215 ) .
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 8 mai 2002 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 2156 et relative à ce §1er.
L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous les numéros du rôle 2793 et 2797 et relative à ce §1er.
Une question préjudicielle relative à ce paragraphe 1er a été posée à la Cour d'arbitrage. Elle est inscrite sous les numéros du rôle 2793 et 2797 (M.B. du 24/11/2003, p. 56473).
§2. ( Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du (centre public d'action sociale) se limite à:
1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;
L'arrêt n°194/2005 de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2005 a statué sur des questions préjudicielles relatives à cet alinéa 1er, 1° et inscrites sous le numéro du rôle 3206.
L'arrêt n°44/2006 de la Cour d'arbitrage du 15 mars 2006 a statué sur des questions préjudicielles relatives à cet alinéa 1er, 1° et inscrites sous les numéro du rôle 3775 et 3803.
L'arrêt n°35/2006 de la Cour d'arbitrage du 1er mars 2006 a statué sur des questions préjudicielles relatives à cet alinéa 1er, 1° et inscrites sous le numéro du rôle 3716.
2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.
Dans le cas visés sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi – Loi-programme du 22 décembre 2003, art. 483) .
L'arrêt n°131/2005 de la Cour d'arbitrage du 19 juillet 2005 a annulé l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003, en tant qu'il introduit ce dernier alinéa, mais maintient ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition et au plus tard jusqu'au 31 mars 2006.
L'arrêt n°43/2006 de la Cour d'arbitrage du 15 mars 2006 a statué sur les questions préjudicielles relatives à l'alinéa 1er, 2° et à l'alinéa 2 de ce paragraphe sous le numéro du rôle 3765.
Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire ( ... – Arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 avril 1998 ) a été notifié à l'étranger concerné.
L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire ( ... – Arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 avril 1998 ) lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
A. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 1er mars 2001 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 1781 et relative aux alinéas 3 et 4 de ce §2.
B. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 30 mai 2001 a statué sur la question préjudicielle relative aux mêmes alinéas et inscrite sous le numéro du rôle 1921.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder (celui qui est fixé à l'article 7, 4° de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaies autres catégories d'étrangers – Loi du 12 janvier 2007, art. 68 ).
La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.
( S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 77bis, §4bis, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter – Loi du 2 août 2002, art. 184) .
A. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 octobre 1998 a statué sur quatre questions préjudicielles inscrites sous les numéros du rôle 1166, 1173, 1174 et 1283 et relatives à ce §2.
B. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 30 juin 1999 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 1330 et relative à ce §2.
C. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 mai 2000 a stauté sur les deux questions préjudicielles inscrites sous les numéros du rôle 1665 et 1704 et relatives à ce §2.
D. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 14 février 2001 a statué sur les deux questions préjudicielles inscrites sous les numéros du rôle 1878 et 1927 et relatives à ce §2.
E. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 30 octobre 2001 a statué sur les neuf questions préjudicielles inscrites sous les numéros du rôle 1964, 2004, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et relatives à ce §2.
F. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 20 novembre 2001 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 1986 et relative à ce §2.
G. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 janvier 2002 a statué sur les questions préjudicielles inscrites sous les numéros de rôle 2054, 2058, 2069, 2075, 2081, 2083, 2084 et 2100 et relatives à ce §2.
H. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 janvier 2002 a statué sur les questions préjudicielles inscrites sous les numéros de rôle 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2258, 2259 et 2260 et relatives à ce §2.
I. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 janvier 2002 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro de rôle 2277 et relative à ce §2.
J. L'arrêt n°15/2002 de la Cour d'arbitrage du 17 janvier 2002 a statué sur les questions préjudicielles inscrites sous les numéros de rôle 2130, 2140, 2163, 2170 et 2245 et relatives à ce §2.
K. L' arrêt de la Cour d'arbitrage du 13 mars 2002 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro de rôle 2099 et relative à ce §2.
L. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 5 juin 2002 a statué sur deux questions préjudicielles inscrites sous le numéro du rôle 2114 et relatives à ce §2.
M. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 juillet 2003 a statué sur deux questions préjudicielles inscrites sous les numéros du rôle 2548 et 2549 et relatives à ce §2.
N. Une question préjudicielle relative à ce paragraphe 2 a été posée à la Cour d'arbitrage. Elle est inscrite sous les numéros du rôle 2793 et 2797 (M.B. du 24/11/2003, p. 56473).
O. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 1er octobre 2003 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 2731 et relative à ce §2.
P. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 24 novembre 2004 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous les numéros du rôle 2854, 2855, 2856, 2906 et 2957 et relative à ce §2.
Q. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004 a statué sur deux questions préjudicielles inscrite sous les numéros du rôle 2676 et 2682 et relative à ce §2.
R. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004 a statué sur deux questions préjudicielles inscrite sous les numéros du rôle 2793 et 2797 et relative à ce §2.
S. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 2892 et relative à ce §2.
T. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 1er mars 2006 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 3642 et relative à ce §2.
U. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 5 mars 2006 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 3758 et relative à ce §2.
V. L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 mars 2009 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 4496 et relative à ce §2.
§3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.
§4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.
Une question préjudicielle relative à cet article 57 a été posée à la Cour d'arbitrage. Elle est inscrite sous les numéros du rôle 2793 et 2797 (M.B. du 24/11/2003, p. 56473).
Art. 57 bis .
( Dans les conditions fixées par le Roi, les centres publics d'action sociale octroient une prime d'installation à la personne qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale – Loi du 23 août 2004, art. 2) .
Art. 57 ter .
(L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, §1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
(... – Loi du 7 mai 2007, art. 71 )
Art. 57 ter /1.
(
(... – Loi du 7 mai 2007, art. 72 ) – Loi du 2 janvier 2001, art. 71)
Art. 57 ter /2.
(
Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'article 77bis, §4bis, de la même loi, le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune.
Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger – Loi du 2 août 2002, art. 185) .
Art. 57 quater .
( §1er. La personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, peut prétendre à une intervention financière du (centre public d'action sociale) dans les frais liés a son insertion professionnelle.
§2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.
§3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième preuve à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.
§4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération:
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés – Loi du 2 août 2002, art. 186) .
Art. 58.
(...)
Art. 59.
Le (centre public d'action sociale) remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés.
Art. 60.
§1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.
Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.
Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au (centre public d'action sociale) du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doit répondre l'enquête sociale du (centre public d'action sociale) de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.
L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 8 mai 2002 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 2156 et relative à cet article.
L'arrêt n°45/2006 de la Cour d'arbitrage du 15 mars 2006 a statué sur la question préjudicielle relative à cet article et inscrite sous le numéro du rôle 3823.
§2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.
§3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.
L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées ( aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, §2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale – Loi du 26 mai 2002, art. 58) .
En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum.
En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.
L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 8 mai 2002 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 2156 et relative à cet article.
§4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.
Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.
§5. Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l'intéressé.
§6. Le (centre public d'action sociale) crée, là où cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.
La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des établissements ou services similaires.
La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par la législation ou la réglementation organique pour l'octroi de ces subventions seront respectées.
Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du conseil communal.
§7. ( Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de valoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le (centre public d'action sociale) prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi ( ... – Loi du 2 août 2002, art. 187, 1°) . Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui même comme employeur pour la période visée.
( La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales – Loi du 2 août 2002, art. 187, 2°) .
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les (centres publics d'action sociale), en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif, ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 146bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre (centre public d'action sociale), d'une association au sens du Chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par le Ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le (centre public d'action sociale) sur la base de la présente loi organique – Loi du 24 décembre 1999, art. 120) .
( Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du (centre public d'action sociale) à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale – Loi du 2 août 2002, art. 187, 3°) .
§8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954 quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.
Le receveur est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en accord avec le secrétaire, les personnes qui sont chargées, sous sa responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts.
Art. 60 bis .
Le ( centre public d'action sociale) prend toutes les initiatives nécessaires en vue d'informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie et en fait rapport annuellement dans la note de gestion.
Art. 61.
Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de l'intéressé.
Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.
( Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre (centre public d'action sociale), un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les (centres publics d'action sociale) peuvent, en application du pressent alinéa, être mis par les centres à la disposition des partenaires qui ont conclu une convention avec le (centre public d'action sociale) sur la base de la présente loi organique – Loi du 24 décembre 1999, art. 121) .
Art. 62.
Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale ou des activités spécifiques, de créer avec eux un ou plusieurs comités où le centre et ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre.
Art. 62 bis .
La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi.
La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du (centre public d'action sociale) , peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements.
De la tutelle des enfants
Art. 63.
Tout mineur d'âge à l'égard duquel personne n'est investi de l'autorité parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle, est confié au (centre public d'action sociale) de la commune où il se trouve.
Art. 64.
Le tribunal de la jeunesse ou le comité de protection de la jeunesse peuvent confier au (centre public d'action sociale) les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale.
Art. 65.
( Dans les cas visés aux deux articles précédents, le conseil de l'aide sociale désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur et une personne qui exercera la fonction de subrogé tuteur – Loi du 29 avril 2001, art. 82) .
Art. 66.
Si ces enfants ont des biens, le receveur remplit pour ces biens les mêmes fonctions que pour les biens du centre. La garantie de la tutelle est constituée par le cautionnement du receveur.
Art. 67.
Les capitaux qui appartiennent ou échoient à ces enfants sont placés à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou employés à l'achat d'obligations ou bons de caisse émis par les pouvoirs publics et organismes énumérés au second alinéa du §1er de l'article 78.
Art. 68.
La tutelle exercée par un membre du conseil de l'aide sociale prend fin:
1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;
2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, ( ... – Loi du 29 avril 2001, art. 83) ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés.
Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions
Art. 68 bis .
( ... – Loi du 21 février 2003, art. 30, 1°)
Art. 68 ter .
( ... – Loi du 21 février 2003, art. 30, 2°)
Art. 68 quater .
( ... – Loi du 21 février 2003, art. 30, 3°)
Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés
Art. 68 quinquies .
§1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés.
§2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;
2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable:
a) soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;
b) soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;
c) soit d'une part contributive pour un enfant placé en vertu d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente;
3° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive.
§3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ou de parts contributives pour enfants placés s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées ou des parts contributives, plafonné à 1 100 EUR par an.
§4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande.
§5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi – Loi du 27 décembre 2006, art. 82) .
Du recours
Art. 69 et 70.
(...)
Art. 71.
Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du (centre public d'action sociale) ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
(Le recours doit (à peine de déchéance – Loi du 29 décembre 2008, art. 4, 1° ) être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception (... – Loi du 29 décembre 2008, art. 4, 2° ) - Loi du 20 juillet 2006, art. 191 ) .
(En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision – Loi du 29 décembre 2008, art. 4, 3° ).
Le recours n'est pas suspensif.
Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le (centre public d'action sociale) compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les (centres publics d'action sociale) .
L'arrêt n° 166/2005 de la Cour d'arbitrage du 16 novembre 2005 a statué sur une question préjudicielle relative à cet article.
L'arrêt n° 43/2006 de la Cour d'arbitrage du 15 mars 2006 a statué sur une autre question préjudicielle relative à ce même article.
Une nouvelle question préjudicielle relative à cet article a été posée à la Cour d'arbitrage. Elle est inscrite sous le numéro du rôle 4136 (M.B. du 28/02/2007, p. 9514).
Art. 72 à 74.
(...)
De l'administration du (centre public d'action sociale)
De la gestion des biens
Art. 75.
Les biens des (centres publics d'action sociale) sont régis et administrés dans la forme déterminée par la loi pour les biens communaux, sous la réserve des dispositions suivantes.
Art. 76.
(...)
L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
(...)
Art. 77.
(...)
Art. 78.
(...)
Le Gouvernement peut, après avis du (collège communal) , autoriser les (centres publics d'action sociale) à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.
Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre a son siège, ainsi que le bourgmestre de la commune desservie par le centre, sont compétents pour passer les actes en la matière.
Art. 79.
( §1er – Décret du 2 avril 1998, art. 16, 1°) . Le (conseil de l'action sociale) est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.
Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du (centre public d'action sociale) ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale.
( §2. Le (centre public d'action sociale) peut également, en vue de satisfaire des besoins spécifiques, non rencontrés par ses services et dans le cadre d'une activité connexe qui ne constitue pas une partie importante de son action, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif, autre qu'une association intercommunale, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constituées avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont un but lucratif moyennant le respect des conditions suivantes:
1° la délibération du (conseil de l'action sociale), accompagnée des statuts de l'association sans but lucratif et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du gouverneur;
2° les biens immobiliers, à savoir les terrains et immeubles appartenant au centre, ne peuvent faire l'objet d'une cession gratuite de propriété;
3° les missions légales réservées au (centre public d'action sociale) ne peuvent être exercées par l'association sans but lucratif;
4° le (centre public d'action sociale) doit être représenté au sein des organes de l'association par des membres du (conseil de l'action sociale), par le secrétaire ou par des agents qualifiés du centre. Les membres du (conseil de l'action sociale) sont élus en un seul tour de scrutin;
5° le (centre public d'action sociale) dispose, en cas d'intervention financière du centre, du pouvoir de contrôler les pièces justificatives permettant de vérifier sur place l'utilisation des interventions financières du centre pour l'accomplissement des missions confiées par le centre;
6° le rapport annuel, le budget et les comptes de l'association sont transmis chaque année au (conseil de l'action sociale).
Le receveur du (centre public d'action sociale) doit également recevoir un exemplaire de chacun de ces documents et peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard du centre.
Le (centre public d'action sociale) peut également participer à une société à finalité sociale.
Dans ce cas, les conditions de la participation à une association sans but lucratif fixées par le présent paragraphe sont, mutatis mutandis, d'application.
§3. Pour les activités hospitalières, le (centre public d'action sociale) peut, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif ayant pour objet:
a. soit une mission de coordination, de prévention, d'étude ou d'aide à la gestion;
b. soit la création, l'acquisition ou la gestion d'un appareillage lourd ou de services médico-techniques lourds dans le cadre d'une association au sens de l'article 69, 3° de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en vue d'établir un groupement ou une association de collaboration;
c. soit la rationalisation de l'offre d'équipements et de services hospitaliers d'hôpitaux publics et privés dans le cadre d'un groupement au sens de l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Outre les conditions de participation visées au §2, 2°, 3° et 5°, sont d'application les conditions suivantes:
1° la délibération, accompagnée des statuts de l'association et d'un relevé des apports envisagés au profit de l'association, est soumise à l'approbation du conseil communal et du Gouvernement;
2° le (centre public d'action sociale) est représenté auprès des différents organes de l'association par des membres du comité de gestion de l'hôpital et des personnes exerçant une fonction de direction au sein de l'hôpital. Les membres du comité de gestion de l'hôpital avec voix délibérative qui siègent au sein des organes de l'association sans but lucratif sont élus par le conseil de l'aide sociale en un seul tour de scrutin;
3° le rapport annuel, les budgets et les comptes de l'association doivent être transmis au comité de gestion de l'hôpital et au trésorier de l'hôpital qui peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l'association à l'égard de l'hôpital – Décret du 2 avril 1998, art. 16, 2°) .
Art. 80.
Les donations et les legs faits aux (centres publics d'action sociale) sont soumis à l'acceptation du (conseil de l'action sociale) .
S'il y a eu opposition, la décision du (conseil de l'action sociale) est notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.
Toute réclamation contre l'approbation est faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.
(...)
En cas de réclamation, il est toujours statué par le Gouvernement sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux (centres publics d'action sociale) des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Les (centres publics d'action sociale) peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.
Art. 81.
Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux (centres publics d'action sociale) par voie d'enchères publiques ou de gré à gré.
(...)
Art. 82 et 83.
(...)
Art. 84.
( §1er. En matière de dépenses ordinaires, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le (conseil de l'action sociale) choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, en fixe les conditions, engage la procédure et attribue le marché.
Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent, aux comités spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. La délégation au secrétaire ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés inférieurs à 2.000 euros.
§2. En matière de dépenses extraordinaires, le (conseil de l'action sociale) peut déléguer les pouvoirs, dont question au paragraphe 1er, au bureau permanent pour les marchés dont la valeur est inférieure à:
a) 15.000 euros dans le (centre public d'action sociale) d'une commune de moins de quinze mille habitants;
b) 30.000 euros dans le (centre public d'action sociale) d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
c) 60.000 euros dans le (centre public d'action sociale) d'une commune de cinquante mille habitants et plus.
§3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs du (conseil de l'action sociale) visés aux paragraphes précédents. Sa décision est communiquée au (conseil de l'action sociale) qui en prend acte lors de sa prochaine séance.
§4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 1er et 2 – Décret du 30 mai 2002, art. 4) .
Art. 85.
(...)
De la gestion budgétaire et financière
Art. 86.
( L'exercice financier du (centre public d'action sociale) correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis au centre et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés – Décret du 2 avril 1998, art. 18) .
( Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau permanent et aux comités spéciaux, et de l'article 87bis, le (conseil de l'action sociale) est chargé d'arrêter les droits à recettes, d'ordonnancer les dépenses du (centre public d'action sociale) et de surveiller la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut être déléguée – Décret du 30 mai 2002, art. 5) .
Art. 90.
I.e (conseil de l'action sociale) et le consei1 communal peuvent se pourvoir auprès du Gouvernement contre les décisions (du collège provincial) visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée.
Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Gouvernement contre les décisions précitées (du collège provincial) . Toutefois, son recours doit être introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.
Les recours doivent être notifiés par le réclamant (au collège provincial) au plus tard le jour qui suit leur introduction.
L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quarante jours à compter du jour qui suit celui où le recours et les documents y afférents ont été reçus. A défaut d'arrêté royal dans ce délai, la décision querellée (du collège provincial) sera exécutoire.
Art. 87.
( Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux (centres publics d'action sociale) à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement – Décret du 2 avril 1998, art. 19, 1°) .
( ... – Décret du 30 mai 2002, art. 6)
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 22 mai 1997 (1er document):
– l'AGW du 22 mai 1997 (2e document).
Art. 93.
( §1er. Le (conseil de l'action sociale) ou ceux de ses membres qu'il désigne à cette fin vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du (conseil de l'action sociale) qui ont procédé à la vérification.
Le procès-verbal, conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, est communiqué au (conseil de l'action sociale) et au (collège communal).
Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément.
§2. Le receveur local signale immédiatement au (conseil de l'action sociale) tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au §1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.
§3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le (conseil de l'action sociale) invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du (centre public d'action sociale).
Dans le cas visé au §2, l'invitation doit être précédée par une décision du (conseil de l'action sociale) établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.
§4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir le (collège provincial) d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.
(Le collège provincial) statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Gouvernement règle la procédure.
Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 46, §1er, alinéa 1er.
Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du (conseil de l'action sociale) ou de l'organe compétent qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, (le collège provincial) se prononce également sur la responsabilité des intervenants.
La décision (du collège provincial) n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. Si à ce moment, le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès (du collège provincial) et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte – Décret du 2 avril 1998 , art. 24) .
Art. 87 bis .
( Dans tous les cas où le paiement de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence établit, séance tenante, la liste des dépenses, qui, signée par les membres présents, vaut ordonnancement et fera partie du procès-verbal. Expédition de cette liste, signée par le président et le secrétaire, constitue mandat de paiement – Décret du 30 mai 2002, art. 7) .
Art. 88.
( §1er. Pour l'exercice suivant, le (conseil de l'action sociale) arrête chaque année le budget des dépenses et des recettes du centre et, sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, le budget de chaque hôpital dépendant du centre. Une note de politique générale ainsi qu'un rapport reprenant le rapport visé à l'article 26bis, §5, un rapport concernant la politique hospitalière et les objectifs et synergies possibles dans le domaine hospitalier sont annexés à ces budgets.
Le (conseil de l'action sociale) doit statuer dans un délai de 40 jours à compter de la notification de la proposition du comité de gestion, à défaut de quoi, le conseil est réputé avoir approuvé ladite proposition.
Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets toutes les dépenses obligatoires que des dispositions législatives ou réglementaires mettent à la charge du (centre public d'action sociale) et spécialement les traitements et pensions du président, du secrétaire, du receveur et des membres du personnel, les dépenses d'aide sociale, l'abonnement au Moniteur belge et au ( Bulletin provincial – Décret du 26 avril 2012, art. 20, 1°) , les dettes du centre liquides et exigibles et celles résultant de condamnations judiciaires exécutoires, les frais de bureau, l'entretien des bâtiments, les loyers des immeubles occupés par le centre et les frais afférents à la comptabilité du centre.
Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques du (centre public d'action sociale) ainsi que celles qu'une disposition législative ou réglementaire attribue et les excédents des exercices antérieurs – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 1°) .
Ces budgets sont soumis, avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice, à l'approbation du conseil communal.
Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du conseil communal à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. ( ... – Décret du 8 décembre2005, art. 11) .
La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation.
Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis, par les soins du centre avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation (du collège provincial) .
Le conseil communal peut inscrire au budget du (centre public d'action sociale) communal et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.
(Le collège provincial) est dotée de la même compétence à l'égard du budget des (centres publics d'action sociale) et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres ( ... – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 2°) .
§2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le (conseil de l'action sociale) procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au §1er.
( Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le (conseil de l'action sociale) peut, moyennant l'autorisation du (collège communal), pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci.
En ce qui concerne l ( le paiement du revenu d'intégration – Décret du 26 avril 2012, art. 20, 2°) ou d'une aide sociale individuelle accordée sous forme d'aide financière et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident à un demandeur d'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence, l'organe compétent qui a pris la décision d'accorder l'aide use de la même faculté qu'à l'alinéa précédent, sans devoir solliciter l'autorisation du (collège communal).
Dans le cas visés aux alinéas 2 et 3, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 3°) .
§3. ( Les projets de budget ainsi que la note de politique générale et les rapports visés au §1er, alinéa 1er – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 4°) , ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente établis par le (centre public d'action sociale) seront remis à chaque membre du (conseil de l'action sociale) au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.
§4. A défaut par le (conseil de l'action sociale) d'arrêter ( les budgets – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 5°) ou de pourvoir à une modification ( des budgets – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 5°) qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.
Si le (conseil de l'action sociale) omet d'arrêter ( les budgets – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 5°) du centre dans le délai prévu par la loi, le (collège communal) peut mettre le centre en demeure. Si le (conseil de l'action sociale) omet d'arrêter ( les budgets – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 5°) dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au (conseil de l'action sociale) et arrêter ( les budgets – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 5°) du centre en lieu et place du (conseil de l'action sociale). ( Ces budgets – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 5°) sont notifiés par le conseil communal au (conseil de l'action sociale) et soumis à l'approbation (du collège provincial) , qui est dotée de la même compétence que celle visée au §1er, alinéa 7.
Art. 89.
( Le (conseil de l'action sociale) arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre auxquels est jointe la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou de services pour lesquels le (conseil de l'action sociale) a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. Il arrête également chaque année les comptes de l'exercice précédent de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin. Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les (centres publics d'action sociale). Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance – Décret du 8 décembre 2005, art. 13) .
Les comptes arrêtés par le conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal. Le rapport annuel est communiqué au conseil communal à titre de commentaire des comptes.
La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, à défaut de quoi le conseil communal est censé avoir donné son approbation.
( Ces comptes sont commentés par le président du centre lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour de laquelle est inscrite leur approbation – Décret du 8 décembre 2005, art. 12) .
En cas d'improbation par le conseil communal, les comptes, accompagnés de la délibération du conseil, sont soumis par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation (du collège provincial) qui arrête définitivement les comptes. La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.
Art. 91.
§1er. ( Aucun paiement sur la caisse du (centre public d'action sociale) ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement, d'un crédit transféré conformément à l'alinéa 3 et au §2 ou d'un crédit alloué conformément à l'article 88, §2 – Décret du 2 avril 1998, art. 22, 1°) .
Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées d'office.
Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le (conseil de l'action sociale) peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.
Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans un même code fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique.
§2. ( Lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers du centre, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du (conseil de l'action sociale) qui sera annexée au compte de l'exercice clos.
Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du (conseil de l'action sociale) et des autorités de tutelle – Décret du 2 avril 1998, art. 22, 2°) .
( §3. Les membres du (conseil de l'action sociale) ou de l'organe auquel celui-ci a donné délégation sont personnellement responsables des dépenses engagées ou ordonnancées par eux contrairement au §1er – Décret du 2 avril 1998, art. 22, 3°) .
Art. 92.
( En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi ou une décision judiciaire exécutoire met à la charge des (centres publics d'action sociale), le gouverneur, après avoir entendu le (conseil de l'action sociale), en ordonne le paiement, et le montant y relatif vaut inscription d'office du crédit au budget de l'exercice en cours – Décret du 2 avril 1998 , art. 23, al. 1er) . Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du (centre public d'action sociale) ( ou le trésorier de l'hôpital – Décret du 2 avril 1998 , art. 23, al. 2) est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, §1er, dernier alinéa.
De la gestion distincte des services et établissements
Art. 94.
§1er. Le Gouvernement peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du (centre public d'action sociale) , certaines règles en matière de gestion distincte de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.
§2. ( L'hôpital qui dépend d'un (centre public d'action sociale) est géré par un comité de gestion présidé de plein droit par le président du (conseil de l'action sociale) ou par le membre du conseil qui le remplace.
Outre le président, le comité de gestion est composé de cinq membres du (conseil de l'action sociale). Il désigne en son sein un vice-président dont les compétences sont définies par le règlement d'ordre intérieur. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire du centre, le directeur de l'hôpital, le médecin en chef, le chef du département infirmier, le trésorier et le comptable siègent avec voix consultative au comité de gestion.
Le bourgmestre ou le membre du collège qu'il désigne et une personne désignée en fonction de ses compétences en matière de gestion hospitalière par le (collège communal), participent avec voix consultative aux séances du comité de gestion.
Le comité de gestion peut convoquer à des réunions d'autres personnes occupées ou non à l'hôpital, afin d'y être entendues en tant qu'experts en certaines matières. Elles quitteront la salle avant chaque vote ou avant que le comité ne prenne une décision.
Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, §3, alinéas 4, 5, 6 et 7, pour l'élection des membres du bureau permanent.
La délégation de signature du président est régie, mutatis mutandis, par l'article 28, §2, alinéa 2, de la loi – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 1°) .
§3. ( Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui concerne l'hôpital sauf les matières suivantes qui sont réglées par le conseil de l'aide sociale:
– le budget et les modifications budgétaires;
– les comptes;
– l'élaboration d'un plan de gestion pour l'hôpital;
– le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'hôpital;
– le règlement de travail applicable au personnel contractuel de l'hôpital;
– la nomination, à titre définitif, la promotion, les sanctions disciplinaires et la mise en disponibilité des membres du personnel de l'hôpital;
– le règlement général régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins;
– l'engagement sous contrat ou le licenciement des membres du personnel qui siègent avec voix consultative au sein du comité de gestion;
– l'adhésion à une association réglée par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des (centres publics d'action sociale) ou à une intercommunale;
– la création de nouveaux services et l'extension des structures existantes dans le cadre de l'hôpital;
- l'aliénation et l'acquisition de biens immobiliers;
– le recours au Conseil d'Etat et les instances en justice;
– les expropriations;
– les donations et legs;
– la création et l'adhésion à une association sans but lucratif conformément à l'article 79, §3;
– la cession directe ou indirecte d'activité hospitalière et l'acquisition ou la cession de lits d'hôpitaux;
– la désignation d'un receveur spécial pour l'hôpital;
– la fixation du cautionnement du receveur spécial.
Sous réserve de l'article 88, §1er, le (conseil de l'action sociale) ne peut prendre les décisions visées à l'alinéa 1er que moyennant l'avis du comité de gestion de l'hôpital.
Si le comité de gestion n'a pas notifié d'avis dans les deux mois à dater du jour où il a été saisi du dossier, la procédure peut être poursuivie sans son avis.
Le (conseil de l'action sociale) doit statuer dans le mois suivant la notification de l'avis du comité de gestion. A défaut, le comité de gestion de l'hôpital peut se substituer au (conseil de l'action sociale) pour prendre la décision au sujet de laquelle il a donné un avis – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 2°) .
§4. ( Sous l'autorité du comité de gestion, le directeur de l'hôpital instruit les affaires, dirige les travaux de l'administration, assure la gestion journalière de l'hôpital et a la garde des archives de l'hôpital. Il est le chef du personnel de l'hôpital sans préjudice des attributions du secrétaire dans l'instruction des dossiers relevant de la compétence du (conseil de l'action sociale).
Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de gestion de l'hôpital. Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations du comité de gestion dans les registres tenus à cet effet.
Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le directeur.
Le directeur est responsable de ses actes devant le comité de gestion.
Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le directeur fait établir les mandats de paiement et les états de recouvrement. Ils sont signés par le président et par le directeur. Le directeur élabore les avant-projets de budget de l'hôpital.
Le directeur est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président et le (conseil de l'action sociale) ou par le comité de gestion en fonction de leurs compétences respectives.
Le directeur collabore étroitement avec les responsables des divers aspects de l'activité hospitalière ainsi qu'avec les responsables des activités du (centre public d'action sociale).
Le comité de gestion peut déléguer des attributions bien définies au directeur et aux personnes chargées par lui de la direction générale journalière de l'activité de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois être retiré à tout moment en tout ou en partie.
Le directeur de l'hôpital peut déléguer sa signature moyennant l'approbation du comité de gestion.
En ce qui concerne les actes posés par l'autorité qui a reçu délégation du comité de gestion, la décision est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eût été le cas si le comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 3°) .
§4 bis . ( ... – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 4°)
§5. ( Sauf désignation par le (conseil de l'action sociale) d'un receveur spécial, la fonction de trésorier de l'hôpital est exercée par le receveur du (centre public d'action sociale).
Les recettes et les dépenses de l'hôpital sont effectuées par le trésorier qui doit reddition des comptes au comité de gestion de l'hôpital.
En ce qui concerne les activités à l'hôpital, le trésorier est soumis, dans le respect des dispositions légales relatives à sa responsabilité, à l'autorité du comité de gestion.
Les dispositions applicables au receveur en ce qui concerne le cautionnement, le remplacement en cas d'absence, le compte de fin de gestion et le déficit de caisse ainsi que les articles 92 et 115 sont applicables au trésorier.
La comptabilité de l'hôpital est tenue par un comptable spécialement désigné à cette fin. Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le directeur – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 5°) .
§6. ( Copie de toute décision du comité de gestion, du directeur de l'hôpital ou des responsables de services ayant reçu délégation est transmise dans les quinze jours de son adoption au (conseil de l'action sociale) – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 6°) .
§7. Le Gouvernement peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un (centre public d'action sociale) .
§8. Le comité de gestion visé au §2, gère aussi conformément aux §3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, §1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.
§9. ( La gestion de l'hôpital dépendant d'un (centre public d'action sociale) peut faire l'objet d'un contrat de gestion conclu par le centre et la commune après concertation avec le comité de gestion et après avis du conseil médical et du comité de concertation syndicale.
Le contrat de gestion est conclu pour la durée de l'exercice des mandats des (conseillers de l'action sociale) suite au renouvellement complet de celui-ci. Il peut être amendé selon la même procédure que celle prévue pour son adoption.
Le contrat de gestion règle:
a. les missions attendues de l'hôpital et les tâches que l'hôpital assure en vue de l'exécution de ses missions de service public, et ce, sans qu'il puisse être dérogé aux missions qu'il doit accomplir en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des (centres publics d'action sociale);
b. les modalités garantissant l'exercice d'une médecine de qualité, au meilleur coût, en ce compris les limites de tarification éventuelle des services offerts à toute personne indépendamment du niveau de ses revenus, de ses conditions d'assurabilité, de ses origines et de ses convictions philosophiques;
c. les modalités d'information des patients quant aux tarifs pratiqués ainsi que les garanties de leur respect;
d. la fixation des objectifs budgétaires;
e. l'organisation des services communs avec les autres services du (centre public d'action sociale) et/ou de la commune;
f. les objectifs à réaliser en matière d'équilibre financier et les modalités complémentaires d'information du (centre public d'action sociale) et de la commune, notamment ce qui concerne le budget et les comptes de l'hôpital;
g. les modalités mises en œuvre pour garantir le respect du contrat de gestion – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 7°) .
§10. ( Le budget de l'hôpital doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté au plus tard dans les six mois de l'approbation du budget de l'hôpital par les autorités communales.
Ce plan de gestion est arrêté par le (conseil de l'action sociale) après avis du comité de gestion et approuvé par le conseil communal. Il contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier, en ce compris les mesures de contrôle et de suivi pour sa bonne exécution.
Toutefois, par décision motivée et dans les limites fixées par le Gouvernement, le conseil communal peut dispenser le (conseil de l'action sociale) d'établir un tel plan.
Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la commune, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par le conseil communal et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.
Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, le (conseil de l'action sociale) et le comité de gestion de l'hôpital peuvent être assistés par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 8°) .
Ce §10 a été exécuté par l'AGW du 1er avril 1999.
Art. 95.
Les (centres publics d'action sociale) peuvent décider, pour leurs biens immeubles, non bâtis, soit de les gérer eux-mêmes d'une manière distincte, soit d'en confier la gestion à la régie qui gère les terrains de la commune siège du centre.
Art. 96.
Le (centre public d'action sociale) peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 ( et le cas échéant de l'article 94, §5 – Décret du 2 avril 1998 , art. 26) , lui sont applicables.
Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale
Art. 97.
Pour l'application des dispositions du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par « frais de l'aide sociale »:
1. les paiements en espèces;
2. le coût des aides octroyées en nature;
3. les frais d'hospitalisation;
4. les frais d'hébergement y compris ceux exposés dans les établissements du centre;
5. les frais calculés suivant les tarifs généraux préétablis.
Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête ainsi que le coût des prestations du centre visées à l'article 60, §§1er, 2 et 4.
( L'alinéa précédent ne s'applique pas aux frais exposés par le (centre public d'action sociale) dans le cadre de la médiation de dettes, en application de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis – Loi du 5 juillet 1998, art. 18) .
Art. 98.
§1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le (centre public d'action sociale) fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale.
Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d'un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre.
En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéressé.
§2. Le (centre public d'action sociale) poursuit également, en vertu d'un droit propre, le remboursement des frais de l'aide sociale:
– à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce, à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée;
– à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide.
Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
( §3. Par dérogation au §2, le centre public d'action sociale peut renoncer de manière générale au recouvrement de l'aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l'accord de l'autorité communale – Loi du 9 juillet 2004, art. 101) .
( S'il est fait application de l'alinéa 1er, le centre public d'action sociale peut néanmoins recouvrer exceptionnellement l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments lorsque le patrimoine du bénéficiaire de cette aide a été diminué volontairement de façon notable au cours des cinq dernières années ( ou pendant la période d'octroi de l'aide sociale – Loi du 26 octobre 2006, art. 2) précédant le début de l'aide sociale – Loi du 23 décembre 2005, art. 78) .
Art. 99.
§1er. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le (centre public d'action sociale) , celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.
§2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le (centre public d'action sociale) qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre.
Art. 100.
§1er. Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, donne lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement des frais y afférents exposés par le (centre public d'action sociale) durant les cinq dernières années précédant le décès mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession.
§2. Les biens meubles, tels que notamment l'argent comptant, les bijoux et autres objets, apportés par les malades et par les pensionnaires décédés dans les établissements du centre et qui y ont été traités ou hébergés, totalement ou partiellement à la charge de ce dernier, sont conservés par le centre pendant trois ans à dater du décès.
§3. Les héritiers et légataires des malades et des pensionnaires, dont les frais de traitement et d'entretien ont été acquittés, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets visés au §2.
§4. En cas de déshérence ou si les effets visés au §2, apportés au centre n'ont pas été réclamés dans les trois ans du décès, ces biens appartiennent de plein droit au centre.
A l'expiration du délai susvisé, les mêmes biens meubles délaissés par une personne décédée, pour le compte de laquelle le centre a été chargé par le juge de paix de vider les lieux loués qu'elle occupait avant son décès, appartiennent au centre.
Art. 100 bis .
§1er. Le Roi peut fixer des règles et des conditions concernant:
a) le calcul des frais de l'aide sociale visés aux points 2°, 4° et 5° de l'article 97;
b) la fixation de la contribution du bénéficiaire telle qu'elle est prévue à l'article 98, §1er;
c) ( la poursuite du remboursement auprès du bénéficiaire, de ceux qui doivent des aliments ou des débiteurs conformément à l'article 98, §§2 et 4, et à l'article 99, § – Loi du 23 décembre 2005, art. 79) .
§2. ( Sans préjudice de l'article 98, §3, le centre public d'action sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, §§1er et 2, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision – Loi du 9 juillet 2004, art. 102) .
Le centre public ne doit pas récupérer si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
Art. 101.
Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.
Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.
A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance. cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou légataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.
Sauf si le conseil de l'aide sociale décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'inscription de l'hypothèque légale, cette inscription est requise par le receveur du centre pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leur indication cadastrale.
L'inscription est radiée ou réduite et le rang cédé, du consentement du receveur susvisé. La requête établie à cet effet par ce dernier et déposée au bureau du conservateur des hypothèques constitue l'acte authentique visé aux articles 92 et 93 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Les frais relatifs à l'inscription, à la radiation, à la réduction et à la cession de rang sont à la charge du (centre public d'action sociale) intéressé.
Art. 102.
L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.
L'action prévue à l'article 98, §2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
L'action prévue à l'article 100, §1er, se prescrit par trois ans à dater du décès du bénéficiaire.
Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception.
L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 septembre 2003 a statué sur les questions préjudicielles inscrites sous les numéros du rôle 2402 et 2417 relatives aux articles 97 à 102.
Art. 103.
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants confiés à un (centre public d'action sociale) ou placés sous sa tutelle, peuvent être perçus jusqu'au départ de ces enfants, au profit de ce centre à concurrence des frais exposés.
Art. 104.
§1er. Si l'enfant confié à un (centre public d'action sociale) ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public.
Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les trois ans du décès de l'enfant.
§2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le (centre public d'action sociale) , jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période.
L'action du (centre public d'action sociale) se prescrit par trois ans à dater du décès de l'enfant.
Du financement
Art. 105.
Après répartition du Fonds des Communes entre les Régions, une partie du Fonds attribuée à chacune des régions est destinée, sous la dénomination de « Fonds spécial de l'aide sociale », à être répartie entre les (centres publics d'action sociale) de la région.
Chaque exécutif régional fixe, pour sa Région, le pourcentage à attribuer au Fonds spécial. En outre, le Gouvernement de la Région wallonne fixe les pourcentages à attribuer respectivement au Fonds spécial pour la Communauté française et au Fonds spécial pour la Communauté germanophone; toutefois, la somme accordée au Fonds spécial pour la Communauté germanophone ne pourra jamais être inférieure à celle qui lui a été attribuée en 1980, adaptée en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
Les critères objectifs de répartition de ces pourcentages sont déterminés par:
1° l'Exécutif flamand, pour les (centres publics d'action sociale) de la Région flamande;
2° l'Exécutif de la Communauté française (N.B. Le Gouvernement de la Région wallonne depuis 1er janvier 1994) , pour les (centres publics d'action sociale) de la Région wallonne.
Toutefois, pour les (centres publics d'action sociale) situés dans une des communes de la Région de langue allemande, telle qu'elle est définie à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les critères objectifs de répartition sont déterminés par l'exécutif de la Communauté germanophone;
3° l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les (centres publics d'action sociale) situés dans ce territoire.
Cet article a été exécuté par:
– l'AR du 19 octobre 1981;
– l'AGW du 23 mars 1995;
– l'AGW du 17 mars 1999;
– l'AGW du 27 avril 2000;
– l'AGW du 15 mars 2001;
– l'AGW du 8 mai 2002.
Art. 106.
§1er. Lorsque le (centre public d'action sociale) ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune.
§2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre.
Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal. La dotation est payée au centre par tranches mensuelles.
Art. 107.
( Par dérogation aux dispositions de l'article 46, §1er, peuvent être versés directement aux comptes ouverts exclusivement au nom du (centre public d'action sociale) bénéficiaire auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit:
1° le montant de sa quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret, au profit des (centres publics d'action sociale);
2° les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres par la Communauté européenne, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces et les communes.
L'institution financière visée à l'alinéa 1er est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes exclusivement ouverts au nom du centre, le montant des dettes que ce centre a contractées envers elle – Décret du 30 mai 2002, art. 8) .
De la tutelle administrative
Dispositions générales – Décret du 2 avril 1998 , art. 28, 1°)
Art. 108.
Le ( Gouvernement – Décret du 8 décembre 2005, art. 16) dispose d'un service d'inspection qui est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des (centres publics d'action sociale) et des divers services et établissements qui en relèvent.
A cette fin, les inspecteurs ont notamment le droit de visiter ces services et établissements et, en général, d'obtenir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.
Ils conseillent les centres dans tous les problèmes relatifs à l'accomplissement de leur mission.
Art. 109.
Le (collège communal) est, lui aussi, chargé de la surveillance et du contrôle du (centre public d'action sociale) . Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège ( qui ne peut être ( le président du conseil de l'action sociale – Décret du 26 avril 2012, art. 21 ) – Décret du 8 décembre 2005, art. 14) , de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies. Le membre délégué par le collège est tenu au secret.
Art. 110.
L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un (centre public d'action sociale) en application de la présente loi est tenue de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises.
A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci est de quarante jours à partir du jour ( où l'acte a été reçu par – Décret du 6 avril 1995, art. 6) l'autorité compétente; cependant, cette dernière peut proroger de quarante jours le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.
Art. 110 bis .
Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai imparti à l'autorité de tutelle, n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance d'un délai imparti à l'autorité de tutelle est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
On entend par jour férié au sens du présent décret les jours suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.
De la tutelle générale sur les (centres publics d'action sociale) et les hôpitaux qui en dépendent – Décret du 2 avril 1998 , art. 28, 2°)
Art. 111.
§1er. Copie de toute décision du (centre public d'action sociale) à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle est transmise au (collège communal) ( ... – Décret du 2 avril 1998 , art. 28, 3°) .
Sans préjudice de l'obligation de transmettre au gouverneur de province les délibérations soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle autre qu'une autorité communale et du droit d'évocation du gouverneur de toute délibération, le Gouvernement détermine les décisions des organes du (centre public d'action sociale) qui doivent être transmises au gouverneur.
La transmission des décisions aux autorités de tutelle se fait dans les quinze jours de leur adoption par les organes du (centre public d'action sociale) .
Ce §1er a été exécuté par l' AGW du 4 mai 1995 .
§2. Le (collège communal) peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de toute décision, visée au §1er, qui nuit à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune.
Le droit de suspension du (collège communal) ne peut cependant être exercé dans les cas où, en application de la présente loi, les décisions sont soumises à l'approbation ou l'autorisation des autorités de tutelle.
Dans ces cas, le (collège communal) peut communiquer son avis en séance du conseil communal ou dans les trente jours aux autorités de tutelle.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision à l'administration communale; l'arrêté de suspension est notifié immédiatement au centre, (au collège provincial) et au gouverneur. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
Si le (conseil de l'action sociale) maintient sa décision, celle-ci est transmise au (collège communal) , au Gouverneur et (au collège provincial) , laquelle peut, dans un délai de quarante jours, l'annuler par un arrêté motivé.
Passé ce délai, la suspension du (collège communal) est levée sans préjudice de l'application des dispositions du §3 du présent article.
§2 bis . ( ... – Décret du 2 avril 1998 , art. 28, 4°)
§3. Le gouverneur peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un (centre public d'action sociale) viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au Gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.
Passé le délai prévu à l'article 112, alinéa 2, la suspension est levée.
Le délai de quarante jours ne prend cours qu'après que (le collège provincial) ait notifié que la décision suspendue n'a pas été annulée conformément au §2, alinéa 4, du présent article.
Art. 112.
Le Gouvernement et, pour les (centres publics d'action sociale) dont le ressort compte, d'après le dernier recensement décennal, moins de vingt mille habitants, le gouverneur peuvent par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel un (centre public d'action sociale) viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par le gouverneur ou par (le collège provincial) ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel le (conseil de l'action sociale) a pris connaissance de la suspension.
L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au mémorial administratif et notifié aux intéressés. Il peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Gouvernement dans le délai d un mois à compter du jour où une expédition a été notifiée au centre sous pli recommandé à la poste.
Le (centre public d'action sociale) ou toute personne intéressée peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de l'arrêté d'annulation du gouverneur. Dans ce cas, la décision du Gouvernement est notifiée aux intéressés dans les quarante jours de la réception du recours. Le Gouvernement peut proroger ce délai par un délai de même durée.
Après l'expiration de ces délais, les actes du (centre public d'action sociale) ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.
Art. 112 bis .
(
Par dérogation aux articles 111 et 112, les délibérations relatives à l'hôpital prises par le (conseil de l'action sociale), le comité de gestion ou par l'autorité ayant reçu délégation et qui ne sont pas soumises à une mesure de tutelle spéciale sont soumises à tutelle de suspension du (collège communal) et d'annulation du Gouvernement.
A cette fin, doivent être transmis simultanément au (collège communal) et au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption les procès-verbaux approuvés des séances du (conseil de l'action sociale) et du comité de gestion ainsi que la liste des décisions prises par l'autorité ayant reçu délégation.
Les délibérations y visées peuvent être réclamées par le (collège communal) et le Gouvernement dans un délai de 30 jours.
Toute décision transmise à la demande du (collège communal) est adressée simultanément au Gouvernement. Le (collège communal) dispose d'un délai de 10 jours à dater de la réception de la délibération pour notifier au (conseil de l'action sociale) et au comité de gestion ou à l'autorité ayant reçu délégation et au Gouvernement, la suspension pour contrariété à l'intérêt communal et, notamment aux intérêts financiers de la commune.
En cas de suspension, le (conseil de l'action sociale), le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation peuvent, soit justifier l'acte suspendu auprès du (collège communal), soit le retirer.
Si le conseil de l'aide sociale, le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation maintient sa décision, celle-ci est transmise au Gouvernement par le (collège communal).
L'arrêté d'annulation pris par le Gouvernement pour violation de la loi ou contrariété à l'intérêt général doit être notifié dans les 40 jours à dater de la réception, soit de la décision par laquelle le (conseil de l'action sociale), le comité de gestion ou l'autorité ayant reçu délégation justifie le maintien de l'acte, soit à dater de l'expiration du délai de 10 jours imposé au (collège communal) pour suspendre, soit à dater de la réception de la décision évoquée par le Gouvernement.
A défaut, la délibération peut sortir ses effets.
La tutelle de suspension du (collège communal) visée à l'alinéa 4 n'est pas applicable aux hôpitaux qui dépendent d'un (centre public d'action sociale) tant que les comptes, approuvés conformément à l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre.
La tutelle de suspension du collège cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89 – Décret du 2 avril 1998 , art. 28, 5°) .
De l'envoi d'un commissaire spécial – Décret du 2 avril 1998 , art. 28, 6°)
Art. 113.
Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du (centre public d'action sociale) en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.
Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le (centre public d'action sociale) des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale .
La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du gouverneur.
Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Gouvernement.
Du contentieux et des actions judiciaires
Art. 114.
Les décisions du gouverneur prises en application ( des articles 40, 42 et 79 – Décret du 2 avril 1998 , art. 29) sont notifiées par ses soins au (centre public d'action sociale) et au (collège communal) intéressés.
Lorsque, à défaut d'une décision du gouverneur, la délibération du centre est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le (collège communal) intéressé.
Un recours au ( Gouvernement – Décret du 8 décembre 2005, art. 16) est ouvert au centre et au (collège communal) contre les décisions du gouverneur et contre l'autorisation ou l'approbation tacite susvisées. Ce recours doit, à peine de nullité, être introduit dans les quinze jours à compter du jour où la notification visée aux deux premiers alinéas du présent article a été reçue.
Le ( Gouvernement – Décret du 8 décembre 2005, art. 16) doit statuer dans le délai de quarante jours de la notification du recours.
Ce délai peut être prorogé d'un mois par une décision motivée prise avant son expiration.
( À défaut de décision intervenue dans les délais prescrits – Décret du 26 avril 2012, art. 22 ) , la décision du (centre public d'action sociale) est exécutoire.
Art. 115.
§1er. (...)
§2. Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, les actions judiciaires en demandant au sujet des opérations dont question à l'article 46, §1er, ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des frais de l'aide octroyée, sont exercées, conformément à la décision du (conseil de l'action sociale) , au nom du centre, poursuites et diligences du receveur ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l'article 96.
En cas d'empêchement ou d'absence d'un de ces fonctionnaires, les actes visés dans l'alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que, sous sa responsabilité, le receveur susmentionné a désigné ou par le receveur intérimaire; à défaut, le (conseil de l'action sociale) délègue un fonctionnaire à cet effet.
Art. 115 bis .
(
§1er. Le (centre public d'action sociale) est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le président du (centre public d'action sociale) ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire du (centre public d'action sociale) à l'encontre du président du (centre public d'action sociale) ou de son remplaçant, de ou des membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou de tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.
§2. Le (centre public d'action sociale) est tenu de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au président du (centre public d'action sociale) ou aux membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou à tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial – Décret du 6 février 2003, art. 7) .
Art. 115 ter .
(
Le président du (centre public d'action sociale) ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, qui font l'objet d'une action en dommage et intérêts devant la juridiction civile ou répressive pour une faute commise à l'occasion de l'exercice normal de leurs fonctions, peuvent appeler à la cause toute autorité lui ayant confié une mission en vertu de l'article 57, §4, de la présente loi – Décret du 6 février 2003, art. 8) .
Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude
Art. 116.
Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur toutes les matières le concernant, relatives à la politique de l'aide sociale.
Le Gouvernement règle l'organisation et les attributions de ce conseil.
Art. 117.
Le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions comprend un service d'étude chargé notamment d'observer systématiquement l'activité des (centres publics d'action sociale) en vue de dégager des critères objectifs utilisables pour l'application de la présente loi.
Ce service est également chargé d'étudier l'évolution des besoins sociaux, de répertorier les organismes et œuvres d'aide sociale et d'en tenir à jour une documentation à la disposition des (centres publics d'action sociale) et de chacun qui en fait la demande.
Des associations
Art. 118.
Un (centre public d'action sociale) peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres (centres publics d'action sociale) , avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.
Art. 119.
La décision motivée du ou des (conseils de l'action sociale) de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle (du ou des collège(s) provincial(aux) compétent(s).
La décision (du collège provincial) est susceptible de recours selon la procédure prévue à l'article 90.
La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.
Art. 120.
Les statuts de l'association mentionnent:
1° ( la dénomination, Ie siège, la durée et le cas échéant la forme juridique de l'association – Décret du 2 avril 1998 , art. 30) ;
2° l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
3° la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;
4° les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;
5° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;
6° les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l'assemblée générale;
7° les attributions du conseil d'administration, le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;
8° les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;
9° les règles à suivre pour modifier les statuts;
10° la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.
Les statuts sont constatés dans un acte authentique.
Art. 121.
L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les (centres publics d'action sociale) , recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.
( L'association peut adopter la forme juridique de l'association sans but lucratif – Décret du 2 avril 1998 , art. 31) .
Art. 121 bis .
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces qui émanent de l'association, mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres: « Association régie par la loi du 8 juillet 1976 ».
Art. 122.
Les dispositions des articles 119, 120 et 134 sont d'application pour les modifications des statuts.
Toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs obligations ou une diminution de leurs droits dans l'association doit, au préalable, recevoir leur agrément.
Art. 123.
En cas de modification des objets en vue desquels l'association est formée, tout associé peut se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.
Il recevra la contrepartie, estimée à la valeur comptable au moment de la démission, de l'apport qu'il a éventuellement fait à l'association. Il ne peut toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.
Art. 124.
( Les centres publics d'action sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'action sociale. Ces membres sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, §6, alinéa 2, pour l'élection des membres du bureau permanent.
Les administrateurs représentant les centres publics d'action sociale associés sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de membres du conseil de l'action sociale.
Les administrateurs représentant les centres associés sont désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils de l'action sociale des centres associés conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à l'association avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.
Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle de la ou des listes de conseillers déposée(s) par un groupe politique du conseil communal qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
En outre, toute liste de conseillers déposée par un groupe politique démocratique du conseil communal disposant d'au moins un élu au sein d'un des centres associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au deuxième alinéa, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les cas voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable.
Si un groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est associé à l'association ne dispose pas d'un siège au conseil d'administration, alors, il est accordé un siège surnuméraire. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix consultative dans tous les cas.
Les alinéas 1er à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux représentants des communes – Décret du 26 avril 2012, art. 23 ) .
Art. 125.
Quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, les personnes de droit public disposent de la moitié au moins des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
Si les associés autres que les personnes de droit public disposent de la moitié des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association, 50 p.c. au maximum du déficit constaté dans les comptes de gestion de l'hôpital peuvent être couverts, conformément aux dispositions de l'article 13, §2 bis , de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.
Art. 126.
( §1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et de l'article 94, §7, les associations sont administrées conformément à leurs règles statutaires.
§2. Les délibérations des associations sont soumises à une tutelle d'approbation du Gouvernement lorsque la délibération porte sur les dispositions générales en matière de personnel, les comptes annuels, la composition du conseil d'administration et de ses organes restreints, le rééchelonnement d'emprunts souscrits et les garanties d'emprunts.
Les délibérations des associations soumises à approbation sont transmises au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption.
Le Gouvernement dispose d'un délai de quarante jours à dater de leur réception pour en modifier l'approbation ou l'improbation.
Le Gouvernement peut proroger de quarante jours le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer dans les limites du délai imparti.
A défaut de notification dans ce délai, la délibération est censée avoir été approuvée.
L'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.
Sont considérés comme contraires à l'intérêt général, les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure.
§3. Les délibérations non visées au §2 sont soumises à une tutelle d'annulation du Gouvernement sur recours pour violation de la loi.
Le recours doit émaner d'associés représentant au moins un tiers des parts sociales ou de membres du personnel de l'association.
Pour être recevable, le recours doit être adressé au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans les dix jours de l'adoption de l'acte s'il émane d'associés ou dans les dix jours de sa notification s'il émane d'un membre du personnel intéressé et être revêtu de la signature de chaque associé ou de chaque membre du personnel concerné.
Dans les deux jours de la réception du recours, le Gouvernement en accuse réception et le notifie simultanément à l'association en l'invitant à lui adresser dans les dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives.
A défaut de réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives dans le délai requis, les frais avancés par le recours sont présumés exacts et le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre sa décision commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
Le Gouvernement peut annuler l'acte dont recours dans les vingt jours de la réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives, s'il est communiqué dans le délai visé à l'alinéa 4 ou, à défaut, dans les vingt jours à dater du premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
Le Gouvernement peut annuler partiellement l'acte qui lui est soumis dans le cas où les diverses dispositions qu'il contient sont sans lien réciproque de connexité.
A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.
§4. L'hôpital géré par une association doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté, sauf décision motivée de l'organe compétent de l'association. Il contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier.
Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la ou les communes associées ou les communes dont les (centres publics d'action sociale) sont associés, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par les communes et les (centres publics d'action sociale) associés, les communes dont le (centre public d'action sociale) est associé et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure.
Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, l'association peut être assistée par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement.
Ce §4 a été exécuté par l'AGW du 1er avril 1999.
§5. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'administration ou des agents de l'association en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.
§6. L'article 110bis est applicable aux mesures de tutelle prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 – Décret du 2 avril 1998 , art. 32, 1°) .
( §7 – Décret du 2 avril 1998 , art. 32, 2°) . La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
Art. 127.
§1er. Les décisions des associations susvisées sont susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente loi.
§2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux associations visées par le présent chapitre.
Art. 128.
§1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.
§2. Des membres du personnel d'un (centre public d'action sociale) qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le Gouvernement fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.
A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, §2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.
§3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Gouvernement.
( §4. Lorsque l'association a pour objet la gestion d'un hôpital, elle fixe les dispositions générales relatives au personnel de 1'hôpita1.
§5. Le personnel de 1'association est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel – Décret du 2 avril 1998 , art. 33) .
Art. 129.
Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.
L'exercice financier cadre avec l'année civile.
Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par le Gouvernement.
Art. 130.
L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
Art. 131.
La durée de l'association ne peut excéder trente ans.
L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.
Une décision éventuelle de prorogation est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.
Art. 132.
La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement de tous les (centres publics d'action sociale) qui en sont membres.
Cette décision est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.
Art. 133.
Le Gouvernement peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.
Le Gouvernement peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par le Gouvernement.
Art. 134.
Les arrêtés d'approbation devenus définitifs relatifs aux associations visées par le présent chapitre, ainsi que la décision prenant acte de la démission visée à l'article 123, sont publiés par extrait au Moniteur belge .
Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont publiés in extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association.
Art. 135.
A la dissolution de l'association, chaque (centre public d'action sociale) peut être autorisé par le ( Gouvernement – Décret du 8 décembre 2005, art. 16) à racheter les biens situés sur son territoire selon les dispositions prévues dans les statuts ou, à défaut, à dire d'expert.
A défaut d'offre de reprise ou d'autorisation, ces biens sont vendus publiquement, à moins qu'un autre associé de l'association ne décide de les acquérir aux prix d'expertise.
Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires
Art. 136.
Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance publique aux (centres publics d'action sociale) ne peut préjudicier aux droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.
Art. 137.
Les fonds provinciaux d'assistance visés par les articles 9 à 91 de la loi du 10 mars 1925 organique de 1'assistance Publique sont dissous.
Leur solde éventuel est liquidé par la députation permanente sous forme de subventions en faveur des (centres publics d'action sociale) qui sont situés dans la province intéressée et dont les ressources sont insuffisantes.
Art. 138.
Les offices d'identification institués en application de l'article 98 de la loi du 10 mars 1925 sont dissous. Leurs actifs et passifs ainsi que leur personnel sont repris par le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions. Le Roi règle les modalités de cette reprise.
Art. 139.
Les règles relatives à la remise des biens et des archives des commissions d'assistance publique aux (centres publics d'action sociale) , ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique sont déterminées par arrêté royal.
Art. 140.
La préférence dont question à l'article 15, 1° et 2°, est, pour la première élection des membres du (conseil de l'action sociale) , également applicable aux candidats qui, au jour de l'élection, sont investis d'un mandat dans une commission d'assistance publique ou qui ont exercé ce mandat antérieurement.
Art. 141.
Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux centres d'aide sociale remplaçant ces commissions.
Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le (centre public d'action sociale) qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, son statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés.
Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits. A cet effet, il peut:
1° déroger:
a) aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques;
b) à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du personnel ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement;
c) à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier en ce qui concerne l'âge de la retraite;
d) à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;
2° autoriser les (centres publics d'action sociale) à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions.
Art. 142.
Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, bénéficiaient d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une pension en cas de désignation comme président d'un (conseil de l'action sociale) .
Art. 143.
Ne sont pas applicables au personnel des (centres publics d'action sociale) , les articles 1er à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par 1'arrêté-loi du 10 janvier 1947.
Art. 144.
L'article 16, 4° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante:
« 4° sur les recours visés aux articles 18, 21 et 22 de la loi organique des centres publics d'aide sociale ».
Art. 145.
Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 10 juin 1947:
1° dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2° lorsque au moment de l'adoption, il était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un (centre public d'action sociale) , ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique; ».
2° L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant:
« 4° les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics locaux ou intercommunaux d'aide sociale ou aux associations créées en vertu de la loi prérappelée, ou portent partage, après dissolution ou division d'un centre public intercommunal d'aide sociale ou d'une association susvisée ».
Art. 146.
Dans l'arrêté royal n°308 du 31 mars 1936 contenant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à 1'article 521, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2° lorsque, au moment de l'adoption, il était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un (centre public d'action sociale) , ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique ».
Art. 147.
Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 591, 12°, est remplacé par le texte suivant:
« 12° les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics locaux ou intercommunaux d'aide sociale ou aux associations, créées en vertu de la loi pré rappelée, ou portent partage, après dissolution ou division d'un centre public intercommunal d'aide sociale ou d'une association susvisée: leurs expéditions, copies ou extraits; ».
Art. 148.
Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres:
1° mettre les textes des lois qui sont modifiés implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci;
2° mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi;
3° codifier les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971.
A cet effet, il peut:
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
Dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971, les mots: « commission d'assistance publique » et « commission », sont chaque fois remplacés par les mots « centre public d'aide sociale ».
Art. 149.
A compter du jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et/ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, cesseront d'être obligatoires pour les matières qui font l'objet de leurs dispositions, les lois et arrêtés antérieurement en vigueur.
Art. 150.
Les délibérations prises par les commissions d'assistance publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises, en ce qui concerne les avis, autorisations et approbations à donner par l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 151.
Les articles 5 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Les autres dispositions de la présente loi produisent leurs effets le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,
J. DE SAEGER
Vu et scellé du sceau de l’Etat:
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN