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08 juillet 1976 - Loi organique des centres publics d'action sociale (CPAS)
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BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. 

Il est créé des (centres publics d’action sociale) qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d’assurer cette aide. 

Art. 2.

Les (centres publics d’action sociale) sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d’assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations. 

Chaque commune du Royaume est desservie par un (centre public d’action sociale). 

Art. 3.

 ((...) – Loi du 05 août 1992, art. 1er à 3)

Art. 4.

 ((...) – Loi du 05 août 1992, art. 1er à 3)

Art. 5.

 ((...) – Loi du 05 août 1992, art. 1er à 3)

Art. 6.

(§1er. Le centre public d’action sociale est administré par un conseil de l’action sociale composé de: 

  • neuf membres pour une population ne dépassant pas quinze mille habitants; 

  • onze membres pour une population de quinze mille un à cinquante mille habitants; 

  • treize membres pour une population de cinquante mille un à cent cinquante mille habitants; 

  • quinze membres pour une population de plus de cent cinquante mille habitants. 

§2. Pour la détermination du nombre des membres, est pris en considération le chiffre de population en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal qui élira le conseil de l’action sociale. - Décret du 8 décembre 2005, art. 2) 

Art. 7.

(Pour pouvoir être élu et rester membre d’un conseil de l’action sociale, il faut: 

1° avoir la qualité d’électeur au conseil communal; 

2° être âgé de dix-huit ans au moins; 

(3° être inscrit au registre de population de la commune. – Décret du 26 avril 2012, art. 2) 

Ne sont pas éligibles: 

1° ceux qui sont privés du droit d’éligibilité par condamnation; 

2° ceux qui sont exclus de l’électorat par application de l’article 6 du Code électoral; 

3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l’article 7 du même Code; 

4° ceux qui, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux points 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l’une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l’exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation; 

5° les ressortissants non belges de l’Union européenne qui sont déchus ou suspendus du droit d’éligibilité dans leur Etat d’origine. En cas de doute sur l’éligibilité du candidat, (le collège provincial) peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d’origine et certifiant qu’il n’est pas déchu ni suspendu, à la date de l’élection, du droit d’éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n’ont pas connaissance d’une telle déchéance ou suspension; 

6° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national- socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation; 

7° ceux qui, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux points 1° et 2°, étaient administrateurs d’une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l’une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation. 

Il n’est pas fait application de l’alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu’ils ne con- naissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu’ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de leur fonction au sein de ladite personne morale; 

8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l’article 38, §2 ou §4, de la présente loi ou des articles L1122-7, §2, L1123-17, §1er, L2212-7, §2, ou L2212-45, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance. 

Les conditions d’éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l’élection. – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) 

Art. 8.

(Les membres du conseil de l’action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux. 

L’alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l’élection ne met pas fin à leur mandat. 

Le candidat appartenant au sexe le moins représenté au sein du conseil, à l’exception des personnes concernées par le présent motif d’incompatibilité, est préféré. – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) 

(Si l'incompatibilité concerne deux candidats du même sexe, le plus âgé est préféré. – Décret du 29 mars 2018, art. 2)

Art. 9.

(Ne peuvent faire partie des conseils de l’action sociale: 

1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand; 

2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l’article 83quinquies, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; 

3° les (directeurs généraux – Décret du 29 mars 2018, art. 3, 1°); 

4° les commissaires d’arrondissement; 

5° les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges des agglomérations et des  fédérations de communes; 

6° ((...) – Décret du 19 juillet 2006, art. 9) 

7° toute personne qui est membre du personnel communal, ou qui reçoit un subside ou un traitement de la com- mune, à l’exception des pompiers volontaires et du personnel enseignant; 

8° toute personne qui est membre du personnel du centre, en ce compris les personnes visées par l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui exercent leurs activités dans l’un des établissements ou services du centre public d’action sociale à la suite d’une décision de l’un des organes du centre; 

9° les employés de l’administration forestière, lorsque leur compétence s’étend à des propriétés boisées sou- mises au régime forestier appartenant au centre public d’action sociale dans lequel ils désirent exercer leurs fonctions; 

10° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller de l’action sociale dans une collectivité locale de base d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents; 

11° les conseillers du Conseil d’Etat; 

12° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers – Décret du 8 décembre 2005, art. 2). 

13° (Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré et les personnes unies par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier du centre public d'action sociale. – Décret du 29 mars 2018, art. 3, 2°) 

Art. 9bis.

((Art. 9bis. Ne peuvent pas être président du centre public d'action sociale : 

1° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme; 

2° les gestionnaires tels que définis à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; 

3° les titulaires d'une fonction dirigeante et d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de 50 pourcent de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de C.P.A.S. sur le total de leurs produits. – Décret du 29 mars 2018, art. 4) 

Art. 9ter.

Un conseiller de l’action sociale ne peut détenir plus de trois mandats d’administrateur rémunérés dans une intercommunale (ou dans une société à participation publique locale significative telle que définie à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. – Décret du 29 mars 2018, art. 5, 1°) 

Au sens du présent article, l’on entend par mandat rémunéré, le mandat pour lequel son titulaire perçoit effectivement une rémunération. 

Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales (ou des sociétés à participation publique locale significative – Décret du 29 mars 2018, art. 5, 2°) majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l’élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller communal ou provincial. – Décret du 6 octobre 2010, art. 2) 

Art. 10.

(§1er. Les sièges au conseil de l’action sociale sont répartis par groupes politiques proportionnelle- ment au nombre de sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil communal.
La répartition des sièges au conseil de l’action sociale s’opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.
Le nombre d’unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis.
Le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l’ordre d’importance des décimales.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
(En cas d'égalité entre un groupe politique participant au pacte de majorité et un groupe politique ne participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. – Décret du 29 mars 2018, art. 6)
Chaque groupe politique, au sens de l’article L1123-1, §1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente une liste de candidats.
Une liste comprendra autant de candidats qu’il en revient au groupe politique en application des alinéas 1er et 2.
Une liste n’est recevable que pour autant qu’elle soit signée par la majorité des conseillers communaux d’un même groupe politique et qu’elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu’elle comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser, d’une part, deux tiers du nombre de sièges attribués et, d’autre part, un tiers de conseillers communaux.
Lorsqu’elle ne comporte que deux personnes, il ne peut dépasser la moitié.
§2. Si la répartition opérée conformément au §1er ne confère pas aux groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des sièges au conseil de l’action sociale, il est attribué à ces dernières 5, 6, 7 ou 8 sièges si le conseil de l’action sociale est composé respectivement de 9, 11, 13 ou 15 membres.
Les 4, 5, 6 ou 7 sièges restant sont attribués aux groupes politiques qui ne participent pas au pacte de majorité.
La répartition des sièges visés à l’alinéa 1er au conseil de l’action sociale s’opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes participant au pacte de majorité par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
La répartition des sièges visés à l’alinéa 2 au conseil de l’action sociale s’opère en divisant le nombre de sièges revenant aux groupes ne participant pas au pacte de majorité par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
Chaque groupe politique, au sens de l’article L1123-1, §1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, présente une liste de candidats.
Une liste comprendra autant de candidats qu’il en revient au groupe politique en application des alinéas 1er et 2.
Une liste n’est recevable que pour autant qu’elle soit signée par la majorité des conseillers communaux d’un même groupe politique et qu’elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu’elle comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser, d’une part, deux tiers du nombre de sièges attribués et, d’autre part, pas plus d’un tiers de conseillers communaux.
Lorsqu’elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la moitié.
§3. Le vote d’une motion de méfiance concernant l’ensemble du collège ou l’adoption du nouveau pacte de majorité visé à l’article L1123-1, §5, du Code emporte de plein droit la démission des membres du conseil de l’action sociale, du Bureau permanent et des Comités spéciaux. Ceux-ci restent en fonction jusqu’à la presta- tion de serment de leur remplaçant.
La répartition des membres du conseil de l’action sociale se fait conformément au §1er. Si la répartition opérée conformément audit §1er ne confère pas aux groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité
 
Wallex – Le droit en Wallonie
des sièges au conseil de l’action sociale, la répartition des membres du conseil de l’action sociale se fait conformément au §2.
La désignation des membres du Bureau permanent et des Comités spéciaux, autres que le président, se fait conformément à l’article 27, §6, alinéas 1er à 5 de la loi. – Décret du 26 avril 2012, art. 3)
 

Art. 11.

((§ 1er. Le bourgmestre, assisté du directeur général de la commune, reçoit les listes le troisième lundi de novembre qui suit les élections communales. 

Ils procèdent à l'examen, avec le ou les déposants, de la recevabilité des listes. Cet examen porte sur : 

1° le respect des conditions de l'article 7; 2° le respect des exigences de l'article 10. 

La liste qui remplit toutes les conditions des articles 7 et 10 est déclarée recevable. 

La liste qui ne remplit pas toutes les conditions des articles 7 et 10 est déclarée irrecevable. 

Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de la liste en cause, qui en reçoit ou reçoivent une copie. 

Le ou les déposants sont également informés par le bourgmestre, assisté du directeur général de la commune, des incompatibilités identifiées. – Décret du 29 mars 2018, art. 7) 

§2. Le quatrième lundi de novembre qui suit les élections communales, le ou les déposants d’une liste déclarée irrecevable a ou ont la possibilité de déposer une liste remaniée en fonction des motifs d’irrecevabilité. 

Après le même examen que celui défini au paragraphe précédent, la liste qui remplit toutes les conditions est déclarée recevable. 

§3. S’il reste à la clôture une ou plusieurs listes irrecevables, les sièges vacants sont répartis entre les autres groupes politiques conformément à l’article 10. Le président du conseil communal communique aux déposants des listes déclarées recevables le nombre de candidats complémentaires que chaque groupe politique concerné devra proposer en plus lors de la désignation des membres du conseil de l’action sociale. 

§4. En cas d’adoption d’une motion de méfiance à l’égard du collège communal ou de l’adoption d’un nouveau pacte de majorité, les dispositions des §§ précédents s’appliquent à la nouvelle élection des membres du conseil de l’action sociale. Les jours visés aux §§1er et 2 du présent article sont remplacés par le premier et le deuxième lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle la motion de méfiance a été adoptée. – Décret du 26 avril 2012, art. 4) 

Art. 12.

Art. 12. (§1er. Dès lors qu’un pacte de majorité a été déposé entre les mains du (directeur général – Décret du 29 mars 2018, art. 8, 1°) le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, la désignation des membres du conseil de l’action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d’installation du conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. À défaut de dépôt du pacte de majorité dans le délai susvisé, la désignation des membres du conseil de l’action sociale a lieu en séance publique du conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre dans les 30 jours qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle le pacte de majorité a été adopté. Pour le dépôt des listes de candidats, les jours visés aux
§§1er et 2 de l’article 11 sont remplacés par le premier et le deuxième lundi qui suivent la réunion du conseil communal au cours de laquelle le pacte de majorité a été adopté.
§2. En cas d’application de l’article 10, §3 de la présente loi, les nouveaux membres sont désignés conformément à la procédure fixée par le §1er. – Décret du 26 avril 2012, art. 5)
(§ 3. Les candidats présentés par les groupes politiques conformément aux articles 10 et 14 sont élus de plein droit par le conseil communal. Le président du conseil communal proclame immédiatement le résultat de l'élection. – Décret du 29 mars 2018, art. 8, 2°)

Art. 13.

((...) – Décret du 26 avril 2012, art. 6) 

Art. 14.

(Lorsqu'un membre, autre que le président, cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant l'expiration de son mandat, sollicite son remplacement en application de l'article 15, § 3, ou est exclu par son groupe politique, le groupe politique qui l'a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé ou un candidat du sexe le moins représenté au sein du conseil. 


Le remplaçant peut être conseiller communal si moins d'un tiers des membres du conseil de l'action sociale  sont conseillers communaux. 

L'acte d'exclusion est valable s`il est signé par la majorité des membres de son groupe et qu'il propose un remplaçant. Il est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L'exclusion prend effet à la date de prestation de serment du remplaçant. – Décret du 29 mars 2018, art. 9) 

Art. 15.

((§1er. Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, un recours devant le Conseil d’État est ouvert au conseil communal, au centre public d’action sociale, ainsi qu’aux membres dont l’élection a été annulée et aux tiers intéressés. 

Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d’État, le greffier en chef de cette juridiction en informe le Gouvernement, ainsi que le centre public d’action sociale et le conseil communal. Il leur communique l’arrêt rendu par le Conseil d’État. 

Lorsqu’une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection – Décret du 26 avril 2012, art. 8, 1°) 

(§ 2. Le mandat des membres du conseil de l'action sociale prend cours le jour de leur prestation de serment. 

La séance d'installation a lieu le même jour que celui de la séance d'installation du conseil communal au terme de leur élection de plein droit prévue à l'article 12. – Décret du 2 mai 2019, art. 2) 

(§ 3. Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son remplaçant. Le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède. 

§ 4. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller de l'action sociale peut prendre congé. 

Il notifie son congé au bureau permanent par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. 

Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption. 

(A l'occasion du congé visé au présent paragraphe, il est procédé au remplacement pour la durée du congé, conformément à l'article 14, si le groupe politique qui avait présenté le bénéficiaire dudit congé le demande. Le membre qui requiert un congé reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son remplaçant. - décret du 01 avril 2021, art.2).

§ 5. Dans le cadre d'une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d'incapacité de trois mois minimum, le conseiller de l'action sociale peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au bureau permanent par écrit. 

Le conseiller de l'action sociale, dont un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré inclus, sur attestation d'un certificat médical : 

  • souffre d'une maladie nécessitant une absence d'incapacité de trois mois minimum; 

  • nécessite l'assistance ou l'octroi de soins; 

  • nécessite des soins palliatifs, 

peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé, accompagné du certificat médical, au bureau permanent par écrit. 

A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre professionnel et attesté par son employeur ou par une déclaration sur l'honneur dans le cadre d'une profession libérale ou d'indépendant, le conseiller de l'action sociale peut prendre congé. Il notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au bureau permanent par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature. 

A l'occasion d'un séjour à l'étranger, de trois mois minimum et d'un an maximum, dans un cadre académique et attesté par son établissement d'enseignement, le conseiller de l'action sociale peut prendre congé. Il  notifie son congé, accompagné des pièces justificatives, au bureau permanent par écrit. Le congé ne peut excéder un an par mandature. 

A l'occasion du congé visé aux alinéas 1 à 4, il est procédé au remplacement pour la durée du congé, conformément à l'article 14, si le groupe politique qui avait présenté le bénéficiaire dudit congé le demande. Le membre qui requière un congé reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son remplaçant. 

§ 6. Lorsque, à la date de l'installation du conseil de l'action sociale, la démission, offerte par lettre recommandée, d'un élu frappé par une incompatibilité visée à l'article 9, 8°, n'a pas encore été acceptée ou si cette démission fait l'objet d'un recours auprès des autorités tutélaires, l'élu est remplacé jusqu'à l'acceptation de la démission ou jusqu'à la fin du litige. – Décret du 29 mars 2018, art. 2) – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) 

Art. 16.

(Le membre du conseil de l’action sociale qui, en raison d’un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l’accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfait aux conditions d’éligibilité pour le mandat de membre du conseil de l’action sociale, et qui n’est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public de l’action sociale de la commune concernée. 

Pour l’application de l’alinéa 1er, les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé au niveau communal sont pris en compte. 

Lorsqu’elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le membre du conseil de l’action sociale. Elle n’a toutefois pas droit à des jetons de présence. – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) 

Art. 17.

(§1er. Avant d’entrer en fonction, les membres du conseil de l’action sociale et les personnes de con- fiance visées à l’article 16 sont, aux fins de prêter serment, convoqués par le bourgmestre ou l’échevin délégué pour ce faire. Ils prêtent, en ses mains, le serment suivant: « Je jure de m’acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. ». 

La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d’installation. Toute autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre et en présence du secrétaire communal. Il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire, et transmis au président du conseil de l’action sociale. 

§2. Si le bourgmestre ou l’échevin délégué néglige de convoquer les membres du conseil de l’action sociale aux fins de leur faire prêter serment, le gouverneur convoque lui-même les membres, et ceux-ci prêtent le serment entre ses mains ou entre les mains d’un commissaire désigné par lui. 

Le gouverneur prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence. 

Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l’échevin délégué qui aura négligé d’exécuter le présent article. – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) 

Art. 18.

(§1er. Le membre du conseil qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité ne peut plus continuer l’exercice de ses fonctions. (Dans ce cas, l'article 15, § 3, n'est pas d'application. – Décret du 29 mars 2018, art. 10, 1°) 

Le collège en informe le conseil et l’intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné. 

Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. 

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l’article 262 du Code pénal. 

§2. Le membre du conseil qui vient à se trouver dans l’une des situations d’incompatibilité ne peut plus continuer l’exercice de ses fonctions. 

Le collège en informe le conseil et l’intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner l’incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné. 

Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. 

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l’article 262 du Code pénal – Décret du 26 avril 2012, art. 9) 

(§ 3. L'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans l'une des situations d'incompatibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment. 

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate l'impossibilité à prêter serment. 

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. – Décret du 29 mars 2018, art. 10, 2°) 

Art. 19.

(La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sociale et au conseil communal, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification. 

(Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée. – Décret du 29 mars 2018, art. 11) – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) 

Art. 20.

(Les membres du conseil de l’action sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d’inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le Gouvernement ou son délégué, sur la proposition du conseil de l’action sociale, du conseil communal, du gouverneur, du collège provincial ou même d’office. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et, s’il le demande, entendu, assisté du conseil de son choix; l’avis du conseil de l’action sociale est demandé.
La décision du Gouvernement ou de son délégué est notifiée à l’intéressé et communiquée au conseil de l’action sociale, au conseil communal, au gouverneur et au collège provincial. Un recours au Conseil d’Etat est ouvert à l’intéressé, au conseil de l’action sociale et au conseil communal dans les quinze jours de la notification ou à l’expiration du délai imparti au Gouvernement ou à son délégué pour statuer.
Dans les cas où il est saisi d’une proposition de suspension ou de révocation, le Gouvernement ou son délégué statue dans un délai de trois mois à partir du jour où la proposition lui a été notifiée. Il peut proroger ce délai de trois mois; la décision de prorogation ne produit ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de l’action sociale, au gouverneur et au collège provincial avant l’expiration du délai initial de trois mois. A défaut de notification d’une décision dans le délai prescrit, éventuellement prorogé, le silence du Gouvernement ou de son délégué est réputé constituer une décision de rejet de la proposition.
La décision de prorogation est notifiée à l’intéressé dans les huit jours. – Décret du 8 décembre 2005, art. 2)
 

Art. 21.

(Le Conseil d’Etat dispose d’un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure  déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application de l’article 15.  – Décret  du    8 décembre 2005, art. 2) 

Art. 22.

(§1er. Le président du conseil de l’action sociale est le membre de ce conseil dont l’identité est reprise dans le pacte de majorité visé aux articles L1123-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

§2. Avant l’adoption du pacte de majorité par le conseil communal, le conseil de l’action sociale est présidé par le président élu sous la législature communale précédente s’il est toujours membre du conseil et, à défaut, par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l’action sociale parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. 

§3. En cas d’empêchement (ou absence – Décret du 26 avril 2012, art. 10, 1°) du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu’il désigne par écrit. A défaut d’une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s’il y a lieu, par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l’action sociale (et en cas d'égalité, par le conseiller le plus âgé – Décret du 29 mars 2019, art. 12, 1°). 

Est considéré comme empêché le président qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d’Etat, de membre d’un gouvernement ou de secrétaire d’Etat régional pendant la période d’exercice de cette fonction. 

(… – Décret du 29 mars 2018, art. 3) 

(… – Décret du 29 mars 2018, art. 3) 

(§3bis. Le président du conseil empêché ne peut pas: 

1° assister au collège communal ou au bureau permanent, à quelque titre que ce soit; 2° présider le conseil communal ou le conseil de l’action sociale; 

3° signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS; 

4° signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d’invitation; 

5° porter l’écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps diplomatique; 

6° assurer la communication officielle de la commune ou du CPAS; 

7° bénéficier de manière permanente d’un local au sein de la commune ou du CPAS; 8° disposer d’un cabinet au niveau de la commune ou du CPAS. 

Le président du conseil empêché est autorisé, dans sa correspondance privée, à utiliser un papier mentionnant son titre sans employer la charte graphique ni le blason communal ou du CPAS. ». – Décret du 12 octobre 2017, art. 2) 

§4. Les fonctions du président prennent fin lorsqu’il démissionne de ses fonctions, lorsque son mandat de  conseiller prend fin ou lorsque le conseil communal vote une motion de méfiance constructive le concernant. 

La démission des fonctions de président est notifiée par écrit au conseil de l’action sociale et au conseil communal, lequel l’accepte dans une décision motivée lors de la première séance suivant cette notification. 

La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte. 

§5. En cas de décès ou de démission du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, et sans préjudice du vote d’une motion de méfiance à l’égard du collège communal, il est remplacé par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l’action sociale (et en cas d'égalité, par le conseiller le plus âgé – Décret du 29 mars 2018, art. 12, 2°) parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu par le conseil communal. 

§6. Le Gouvernement détermine l’habit officiel ou le signe distinctif du président – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) 

Art. 23.

((...) <DRW 8 décembre 2015, art. 2).

Art. 24.

Le (conseil de l’action sociale) règle tout ce qui est de la compétence du (centre public d’action sociale), à moins que la loi n’en dispose autrement. 

Art. 25.

 ((...) – Décret du 8 décembre 2005, art. 3) 

Art. 25bis.

Le président du (conseil de l’action sociale) des communes périphériques visées à l’article 7 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par l’autorité communautaire compétente. 

Il prête le serment visé à l’article 20 entre les mains du gouverneur de province. Lorsqu’au moment de l’installation du conseil après son renouvellement intégral, le président n’est pas encore nommé, le conseil désigne un de ses membres pour exercer la fonction de président en attendant cette nomination. 

Art. 25ter.

§1er. Tout président ou membre d’un (conseil de l’action sociale) et quiconque exerce les fonctions de président d’un (conseil de l’action sociale) dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3° à 10°, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit, pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l’exercice du mandat visé. 

§2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au §1er sont présumés avoir la con- naissance visée audit paragraphe. 

Cette présomption est irréfragable à l’égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et aussi à l’égard du président qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de président pendant au moins trois années consécutives. 

A l’égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d’un membre du (conseil de l’action sociale). Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d’indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d’une décision juridictionnelle, de l’aveu du mandataire ou de l’exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle. 

§3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d’administration du Conseil d’Etat dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme président ou comme membre non élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de président en application des articles 25 ou 25bis, deuxième alinéa. 

§4. Le Conseil d’Etat statue toutes affaires cessantes. 

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d’Etat. 

§5. Si le Conseil d’Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d’un président du (conseil de l’action sociale), il annule la nomination. Jusqu’au renouvellement intégral du conseil, l’intéressé ne peut plus être nommé président, ni en exercer les fonctions en application de l’article 25 ou 25bis, alinéa 2. 

Si le Conseil d’Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exerce les fonctions de président en application de l’article 25 ou de l’article 25bis, il est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de président sont à partir de la date de la notification de l’arrêt, exercées par un autre membre du conseil en application de l’article 25 ou 25bis, deuxième alinéa. 

Si le Conseil d’Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d’un membre du (conseil de l’action sociale) non élu directement, son élection est annulée. Jusqu’au renouvellement intégral du conseil, l’intéressé ne peut plus être élu. 

§6. La méconnaissance des dispositions du §5 par ceux à l’égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens de l’article 22. 

Art. 26.

§1er. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du (conseil de l’action sociale).((...) – Décret du 8 décembre 2005, art. 4). Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s’il le souhaite. 

§2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du (conseil de l’action sociale) et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l’échevin désigné par celui-ci et le président du (conseil de l’action sociale)

(Lorsque la concertation porte sur une matière relative à l’hôpital, une délégation du comité de gestion et le directeur de l’hôpital sont invités à assister à la concertation avec voix consultative – Décret du 2 avril 1998, art. 4). 

Le Gouvernement peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation. 

Sauf dispositions contraires fixées par le Gouvernement, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d’ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le (conseil de l’action sociale)

Les (directeurs généraux de la commune – Décret du 18 avril 2013, art. 17) et du (centre public d’action sociale) assurent le secrétariat du comité de concertation. 

Art. 26bis.

§1er. Les matières suivantes ne peuvent faire l’objet d’une décision du (centre public d’action sociale) qu’après avoir été soumises préalablement au comité de concertation: 

1° le budget (et le compte – Décret du 19 juillet 2018, art. 2, 1°) du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre; 

2° la fixation ou la modification du cadre du personnel; 

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu’elles puissent avoir une incidence financière ou qu’elles dérogent au statut du personnel communal; 

(4° l’engagement de personnel complémentaire ((...) – Décret du 14 mars 2024, art. 2) ; – Décret du 2 avril 1998, art. 5, 1°) 

5° la création de nouveaux services ou établissements et l’extension des structures existantes (sauf s’il  s’agit de l’hôpital dont les deux derniers comptes approuvés, conformément à l’article (112ter –Décret du 23 janvier 2014, art. 2) ainsi que les prévisions budgétaires ne font pas apparaître un déficit – Décret du 2 avril 1998, art. 5, 2°); 

6° la création d’associations conformément aux articles 118 et suivants; 

7° les modifications budgétaires dès qu’elles sont de nature à augmenter l’intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver ((...) – Décret du 2 avril 1998, art. 5, 3°) le déficit des hôpitaux. 

(8° le programme stratégique transversal visé à l'article 27ter. – Décret du 19 juillet 2018, art. 2, 1°) 

§2. Les matières suivantes ne peuvent faire l’objet d’une décision des autorités communales qu’après avoir été soumises préalablement au comité de concertation: 

1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du (centre public d’action sociale)

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l’extension des structures existantes. 

(3° le programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. – Décret du 19 juillet 2018, art. 2, 2°) 

(Le directeur financier du centre public d'action sociale participe au comité de concertation lorsque sont présentées pour avis les matières reprises à l'article 26bis, § 1er, 1° et 7°. – Décret du 19 juillet 2018, art. 2, 2°) 

§3. La liste des matières, mentionnées aux §§1er et 2, peut être complétée dans le règlement d’ordre intérieur, visé à l’article 26, §2. 

§4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l’autorité de tutelle. 

(§ 5. Le conseil de l'action sociale conclut avec le conseil communal des conventions nécessaires au développement des synergies. 

Une synergie entre la commune et le centre est une volonté commune et partagée de gérer ou réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble ou encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en vue d'opérer des économies d'échelles, d'accroître l'efficacité organisationnelle et de viser l'efficience du service public en respect des missions et de l'autonomie de chacun. – Décret du 19 juillet 2018, art. 3, 1°) 

(§ 6. Le directeur général de la commune et le directeur général du centre public d'action sociale ressortissant de son territoire établissent conjointement et annuellement un projet de rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale. Lorsque le CPAS et la commune se sont dotés d'un directeur général adjoint commun chargé de la gestion des synergies, celui-ci participe à l'établissement du projet de rapport. Ce projet de rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune. 

Le projet de rapport visé à l'alinéa 1er est soumis à l'avis des comités de direction de la commune et du centre réunis conjointement, visés à l'article 42, § 3, alinéa 5, puis présenté au comité de concertation qui dispose d'une faculté de modification. 

Le projet de rapport visé à l'alinéa 1er est ensuite présenté, et débattu lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale au cours de laquelle des modifications peuvent être apportées. Le rapport est ensuite adopté par chacun des conseils. Une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance. Cette réunion annuelle se tient avant l'adoption des budgets du centre public d'action sociale et de la commune par leurs conseils respectifs. 

Le rapport est annexé au budget du centre public d'action sociale. 

Le Gouvernement wallon fixe le canevas du rapport annuel sur les synergies. Celui-ci comprend au moins les éléments suivants : 

1° un tableau de bord des synergies réalisées et en cours; 

2° un tableau de programmation annuelle des synergies qui sont projetées et une grille qui évalue le niveau de rassemblement des services de support. Cette grille est appelée matrice de coopération; 

3° une liste reprenant les marchés publics conjoints et les marchés publics séparés pouvant faire l'objet de marchés publics conjoints. – Décret du 19 juillet 2018, art. 3, 2°) 

Art. 26ter.

A défaut de concertation dûment constaté du fait des autorités communales, le (centre public d’action sociale) statue, sans préjudice de l’application de la tutelle administrative. 

Art. 26quater.

(§ 1er. Dans le cadre des synergies visées à l'article 26bis, § 5, le centre public d'action sociale conclut des conventions avec la commune afin de déléguer en tout ou partie ou de réaliser en commun des prestations de support indispensables à l'exécution de ses missions. La commune et le centre public d'action sociale peuvent rassembler ou unifier leurs services de support. Le rassemblement ou l'unification de services de support est inscrit dans le programme stratégique transversal visé à l'article 27ter. 

La convention contient, au minimum, les éléments suivants : 

  • l'objet de la convention et le mode d'organisation (mode délégatif ou mode coopératif); 

  • la durée de la convention et les modalités de reconduction; 

  • le personnel affecté à la synergie ainsi que l'autorité administrative de laquelle il dépend en cas de mode coopératif; 

  • le responsable hiérarchique qui, en cas de mode coopératif, doit être membre du personnel des deux administrations ou affecté par mise à disposition conformément aux dispositions de l'article 144bis de la Nouvelle Loi Communale ou en application de l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; 

  • le mode de financement, le cas échéant, ainsi que la fonction budgétaire (code fonctionnel) à laquelle les crédits de dépenses et de recettes seront inscrits; 

  • les moyens matériels éventuels consacrés à la synergie; 

  • les modalités de suivi et d'évaluation de la convention. 

§ 2. Les services de support regroupent l'ensemble des prestations internes qui contribuent indirectement à la mission première de l'administration publique et qui sont nécessaires à la réalisation des missions et objectifs. Ils sont constitués principalement des services achats, ressources humaines, maintenance et informatique. La réalisation de prestations de support est établie soit à titre gratuit, soit en coopération horizontale non institutionnalisée conformément à l'article 31 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 

§ 3. Le centre public d'action sociale peut conclure des conventions avec un autre centre public d'action sociale afin de déléguer en tout ou partie ou de réaliser en commun des prestations de support indispensables à l'exécution de ses missions. Les centres peuvent rassembler ou unifier leurs services de support visés au paragraphe 2. – Décret du 19 juillet 2018, art. 4) 

Art. 27.

§1er. Le (conseil de l’action sociale) constitue en son sein un bureau permanent qui est chargé de l’expédition des affaires d’administration courantes et auquel il peut déléguer, en outre, d’autres attributions bien définies. Sans préjudice de l’application de l’article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu’un comité spécial du service social n’est pas créé. En outre, le (conseil de l’action sociale) peut prévoir, dans son règlement d’ordre intérieur la désignation au sein des comités spé- ciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés. La délégation d’attributions au bureau per- manent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l’autorisation ou à l’approbation d’une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants:

1° l’aliénation, le partage et l’échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux; 3° l’acceptation des donations et legs faits au centre;
(les marchés de travaux, de fournitures et de services sauf les cas prévus à l’article 84 (, 84bis et 84ter. – Décret du 06 octobre 2022, art. 2) – Décret du 30 mai 2002, art. 2, 1°)

((...) – Décret du 30 mai 2002, art. 2, 2°)

§2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu’à l’installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peu- vent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut se prolonger au-delà de l’installation du nouveau conseil. Les délégations d’attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.

§3.(Le bureau permanent et les comités spéciaux comptent, chacun, des membres de chaque sexe. Le bureau permanent, son président inclus, compte:

  • trois membres pour un conseil de neufmembres;

  • quatre membres pour un conseil de onze ou treize membres;

  • cinq membres pour un conseil de quinze membres.

Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :

  • trois membres pour un conseil de neuf membres;

  • quatre membres pour un conseil de onze ou treize membres;

  • cinq membres pour un conseil de quinze membres.

§4. Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du conseiller appelé à présider les séances en vertu de l’article 22, §3.
§5. Les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement. – Décret du 8 décembre 2005, art. 6)
(§6. Le bureau permanent et les comités spéciaux comprennent des membres de sexe différent.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d’une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Si, à l’issue du scrutin, la mixité au sein du bureau permanent et d’un comité spécial n’est pas assurée, le résultat est déclaré nul.
Il est procédé à un nouveau scrutin secret et en un seul tour pour l’ensemble des sièges, hormis celui du président, jusqu’à assurer la présence des deux genres au sein du bureau permanent et des comités spéciaux.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d’existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d’un membre du bureau permanent ou d’un comité spécial (autres que le président – Décret du 26 avril 2012, art. 11, 1°) prend fin, il est pourvu à son remplacement  par la désignation d’un membre élu sur la même liste que lui.
Il est dérogé à l’alinéa 6 lorsqu’ aucun autre membre du conseil de l’action sociale n’a été élu sur la même liste que le membre du bureau permanent ou du comité spécial qu’il convient de remplacer ou lorsque ce der- nier ne doit son élection au bureau permanent ou dans un comité spécial qu’en raison de son âge à la suite d’une parité de voix. Dans ces deux cas, tout membre du conseil peut être élu.
Il est également dérogé à l’(alinéa 6 – Décret du 26 avril 2012, art. 11, 2°), lorsqu’à la suite de son application, le bureau permanent ou un comité spécial serait composé exclusivement de membres d’un même sexe. Dans ce cas, tout membre du conseil, appartenant à l’autre sexe, peut être élu. – Décret du 19 juillet 2006, art. 2)
(§ 7. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le membre du bureau permanent peut prendre congé. Il notifie son congé au bureau permanent par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.
Dans le cadre d'une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d'incapacité de trois mois minimum, le membre du bureau permanent peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé au bureau permanent par écrit en indiquant la date de début et de fin.
La demande de congé en qualité de membre du bureau permanent visée aux paragraphes ci-dessus est introduite si l'intéressé veut rester conseiller de l'action sociale durant cette période.
Est considéré comme empêché le membre du bureau permanent, son président inclus, qui prend un congé en application de ce paragraphe. – Décret du 29 mars 2018, art. 4)

Art. 27bis.

§1er. La création d’un bureau permanent est obligatoire dans les (centres publics d’action sociale) des communes périphériques visées à l’article 7 des lois sur l’emploi de langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des commune de Comines-Warneton et de Fourons. 

Les membres du bureau permanent sont élus directement par l’assemblée des électeurs communaux de la manière déterminée à l’article 2bis de la loi communale. Le nombre de membres du bureau permanent, fixé par l’article 27, §3, n’inclut le président que s’il a été élu directement comme membre du bureau permanent. 

§2. Le bureau permanent des (centres publics d’action sociale) précités décide par consensus. A défaut de consensus, l’affaire est soumise par le président au (conseil de l’action sociale). 

Art. 27ter.

(§ 1er. Dans les deux mois après son installation, le conseil de l'action sociale adopte une déclaration de politique sociale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière. 

§ 2. Le conseil de l'action sociale adopte un programme stratégique transversal dans les six mois qui suit  son installation ou après le renouvellement du conseil conformément à l'article 10, § 3, suite à l'adoption d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège communal visée à l'article L1123-14, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le conseil de l'action sociale pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et d'actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition. 

Le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le conseil de l'action sociale et l'administration. 

Le conseil de l'action sociale peut déléguer la programmation stratégique au bureau permanent. En cas de délégation, le conseil de l'action sociale prend acte du programme stratégique transversal. 

Le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le conseil de l'action sociale au minimum à mi-législature et au terme de celle-ci. En cas de délégation, le bureau permanent réalise ces évaluations et le conseil de l'action sociale en prend acte. 

Le comité de direction constitue un rapport d'exécution dont le conseil de l'action sociale prend acte et se saisit pour réaliser, dans le courant du premier semestre de l'année du renouvellement intégral des conseils communaux, la dernière évaluation de la législature. En cas de délégation, le conseil de l'action sociale et le bureau permanent prennent acte de ce rapport d'exécution. 

Le rapport d'exécution et la dernière évaluation de la législature sont transmis au conseil de l'action sociale issu des élections suivantes. 

Le programme stratégique transversal peut être actualisé en cours de législature. 

Il est publié de la manière prescrite par le conseil de l'action sociale. Il est mis en ligne sur le site internet du centre public d'action sociale ou à défaut, de la commune. 

Pour le premier programme stratégique transversal de la législature 2018-2024, le délai de six mois prévu à l'alinéa 1er est porté à neuf mois. 

§ 3. La délibération du conseil de l'action sociale prenant acte ou adoptant le programme stratégique transversal est communiqué au Gouvernement. – Décret du 19 juillet 2018, art. 3) 

Art. 28.

§1er. Le président du conseil du (centre public d’action sociale) dirige les activités de ce centre. 

Il veille à l’instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux. 

Il en convoque les réunions et en arrête l’ordre du jour. 

Il est chargé de l’exécution des décisions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux. Les déci- sions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du (conseil de l’action sociale).

Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du (conseil de l’action sociale).
 Il représente le (centre public d’action sociale) dans les actes judiciaires et extra- judiciaires. 

Lorsqu’une personne sans abri sollicite l’aide sociale du (centre public d’action sociale) de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l’aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d’ordre intérieur du (conseil de l’action sociale) à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil (ou à l’organe auquel le conseil a délégué cette attribution – Décret du 2 avril 1998, art. 6, 1°) à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification. 

§2. Les délibérations du (conseil de l’action sociale), du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du (centre public d’action sociale), sont signés par le président et par le secrétaire.

Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du (conseil de l’action sociale). Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu’ils signent. 

Le (conseil de l’action sociale) ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du (centre public d’action sociale) à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le (conseil de l’action sociale) en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu’ils signent. 

§3. Le président peut, en cas d’urgence et dans les limites fixées par le règlement d’ordre intérieur du (conseil de l’action sociale), décider l’octroi d’une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil (ou à l’organe auquel le conseil a délégué cette attribution – Décret du 2 avril 1998, art. 6, 2°) à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification. 

§4. ((...) – Décret du 26 avril 2012, art. 12) 

Art. 29.

Le (conseil de l’action sociale) se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d’ordre intérieur. 

En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu’il le juge nécessaire. 

Le président est tenu de convoquer le (conseil de l’action sociale) soit à la demande du bourgmestre soit à la demande d’un tiers des membres en fonction aux jour et heure et avec l’ordre du jour fixés par eux. La demande doit parvenir au président deux jours francs au moins avant la prise de cours du délai d’au moins cinq jours francs prévu à l’article 30. 

Les réunions du conseil se tiennent au siège du (centre public d’action sociale), à moins que le conseil n’en décide autrement pour une réunion déterminée. 

Art. 30.

La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l’ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d’urgence et sera ramené à deux jours francs si, après deux convocations, la majorité requise à l’article 32 n’est pas réunie.

(Les points de l’ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et accompagnés d’une note de synthèse explicative.
La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l’ordre du jour, hors dossiers sociaux ou informations à caractère individuel sur l’aide sociale, peuvent être transmises par voie électronique, si le man- dataire en a fait la demande par écrit et dispose d’une adresse électronique en vertu du présent paragraphe. Le bureau permanent met à la disposition de chaque membre du conseil de l’action sociale une adresse de courrier électronique personnelle. Le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’application du présent article. – Décret du 31 janvier 2013, art. 2, 1°)

Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d’urgence. L’urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.

(Toute proposition émanant d’un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l’ordre du jour de cette réunion; elle doit être accompagnée d’une note (de synthèse – Décret du 31 janvier 2013, art. 2, 3°) explicative ou de tout document susceptible d’éclairer le (conseil de l’action sociale). – Décret du 2 avril 1998, art. 6bis)

Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du (centre public d’action sociale) pendant le délai fixé à l’alinéa premier, à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.

(Le (directeur général – Décret du 29 mars 2018, art. 13) du centre public d’action sociale ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le (directeur financier – Décret du 2 mai 2019, art. 2) ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des membres du conseil afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil de l’action sociale, dont une période durant les heures normales d’ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures. Le règlement d’ordre intérieur détermine les modalités d’application du présent paragraphe – Décret du 31 janvier 2013, art. 2, 4°)
 

Art. 30bis.

(§ 1 er. L'on entend par :

1° la réunion à distance : la réunion qui se tient à l'aide de moyens techniques de visioconférence, c'est-à-dire la conférence permettant, en plus de la transmission en direct de la parole et de documents graphiques, la transmission d'images animées des participants éloignés;

2° la situation extraordinaire : la situation dans laquelle la phase communale, provinciale ou fédérale est respectivement déclenchée par l'autorité compétente, conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;

3° la situation ordinaire : la situation vise tous les autres cas.

§ 2. Les articles 30ter et 30quater trouvent à s'appliquer dans le cadre du strict respect des principes démocratiques consacrés par la présente loi, singulièrement ceux relatifs :

- au respect du secret professionnel;

- au respect de la non-publicité des débats;

- à la prise de parole des membres;

- à la délibération;

- à la possibilité d'échanges de vue au travers de prises de parole;

- à l'expression des votes. - DRW du 15 juillet 2021, art. 2)

Art. 30ter.

(§ 1 er. Les réunions du conseil de l'action sociale, des comités spéciaux et de l'assemblée générale des associations visées au Chapitre XII se tiennent physiquement tant en situation ordinaire qu'extraordinaire.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en situation extraordinaire, les réunions peuvent se tenir à distance. Le règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, sauf si l'autorité est tenue de respecter un délai de rigueur, les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du personnel et les dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un contentieux ne peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote.

§ 2. En ce qui concerne les assemblées générales des associations visées au Chapitre XII, s'il est recouru à une réunion à distance, une délibération du conseil de l'action sociale sur chaque point à l'ordre du jour est obligatoire. Si le conseil de l'action sociale ne souhaite pas être physiquement représenté, il transmet ses délibérations sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote.

§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécutions du présent article.- DGW du 05 août 2021, art.3)

Art. 30quater.

(§ 1 er. Les réunions du bureau permanent, du comité d'audit et du conseil d'administration des associations visées au Chapitre XII se tiennent physiquement tant en situation ordinaire qu'extraordinaire.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en situation ordinaire, dans 20 pour cent des cas maximums, les réunions du bureau permanent et du comité d'audit des associations visées au Chapitre XII peuvent se tenir à distance. Le règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en situation extraordinaire, les réunions peuvent se tenir à distance. Le règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du personnel, les dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un contentieux, le plan stratégique, les décisions relatives à la stratégie financière, les dispositions générales en matière de personnel que ce soit les conditions d'accès aux emplois ou les conditions rémunératoires, les règles particulières applicables à la fonction dirigeante locale et les budgets et comptes ne peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote.

Par dérogation à l'alinéa 4, dans le cas visé à l'alinéa 3, les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du personnel et aux dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un contentieux peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote si l'autorité est tenue de respecter un délai de rigueur.

§ 2. Le présent article est également applicable aux réunions de concertation visées à l'article 26, § 2, de la présente loi et à l'article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. - DGW du 05 août 2021, art. 4)

Art. 31.

 Les réunions du (conseil de l’action sociale) se tiennent à huis clos. 

Art. 31bis.

(La loi du 11 avril 1994 et le décret du Conseil régional wallon du 30 mars 1995 relatifs à la publicité de l’administration sont applicables aux (centres publics d’action sociale) selon que les actes administratifs relèvent respectivement de la compétence de l’Etat fédéral ou de la Région wallonne. – Décret du 2 avril 1998, art. 6ter) 

Art. 32.

Le (conseil de l’action sociale), le bureau permanent et les comités spéciaux ne peuvent délibérer que si la majorité de leurs membres en fonction est présente. 

Toutefois, s’ils ont été convoqués deux fois sans s’être trouvés en nombre, ils délibèrent valablement après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour. 

Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l’article 30 et il est fait mention que c’est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu. En outre, la troisième convocation reproduit textuellement les deux premiers alinéas du présent article.

Art. 33.

§1er. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix. Les membres du conseil votent à haute voix. Le président du conseil, ou (le membre du conseil qui le remplace en vertu de l’article 22, §3 – Décret du 26 avril 2012, art. 14), vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
(§1erbis. Le (conseil de l’action sociale) vote sur l’ensemble du budget et sur l’ensemble des comptes annuels.
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs articles ou groupes d’articles qu’il désigne, s’il s’agit du budget, ou d’un ou plusieurs articles ou postes qu’il désigne, s’il s’agit des comptes annuels.
Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les articles, groupes d’articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. – Décret du 2 avril 1998, art. 6quater)

§2. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu’il est question de personnes, sauf en matière d’octroi ou de récupération individuels d’aide sociale. Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.

§3. Pour chaque nomination à des emplois et pour chaque engagement contractuel, il est procédé à un scrutin distinct.
En ces cas, ainsi qu’en cas d’élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballottage se détermine au bénéfice de l’âge. En cas de parité de voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.
§4. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas en ligne de compte.

Art. 33bis.

Avant la séance, dès réception de l’ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l’ordre du jour, à l’exception des points relatifs à l’octroi ou à la récupération individuels de l’aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance. 

Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de quinze jours avec, à l’ordre du jour, le point ayant été reporté. 

Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l’alinéa 1er qu’une fois pour le même point. Le Roi peut préciser les modalités d’application de cet article. 

Art. 34.

Le procès-verbal de la séance précédente est soit communiqué aux membres en même temps que la convocation pour la séance, soit mis à leur disposition suivant les règles déterminées au dernier alinéa de l’article 30. Après approbation, il est signé par le président et le secrétaire. 

Chaque fois que le conseil le juge bon, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. 

Art. 34bis.

(Outre l’obligation imposée par l’article 26bis, §5, alinéa 2, le conseil de l’action sociale peut tenir des séances communes avec le conseil communal – Décret du 8 décembre 2005, art. 7). 

(Par dérogation à l’article 31, ces réunions sont publiques. – Décret du 26 avril 2012, art. 19) 

Art. 35.

Les réunions du bureau permanent et, sauf décision contraire motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d’ordre intérieur. 

Les dispositions des articles 30 à 34 s’appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux. 

Art. 36.

Les membres du (conseil de l’action sociale) ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le (centre public d’action sociale). 

(En ce qui concerne les actes, pièces et dossiers de l’hôpital, les membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit. – Décret du 2 avril 1998, art. 7, 1°) 

Les membres du conseil (et du comité de gestion de l’hôpital – Décret du 2 avril 1998, art. 7, 2°) ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent, (des comités spéciaux et du comité de gestion de l’hôpital – Décret du 2 avril 1998, art. 7, 3°), sont tenus au secret. 

(A l’exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n’ayant pas encore fait l’objet d’une adoption par le centre, les membres du (conseil de l’action sociale) peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration du (centre public d’action sociale) dans les conditions arrêtées par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil. 

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient. – Décret du 2 avril 1998, art. 7, 4°) 

Art. 37.

Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil: 

1° d’être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d’affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s’étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, lorsqu’il s’agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires; 

2° de prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le (centre public d’action sociale). Cette interdiction (s'applique aux sociétés - Décret du 6 avril 2023, art.2) dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire; 

3° de défendre comme avocat, notaire, homme d’affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du (centre public d’action sociale) ou de défendre en la même qualité, si ce n’est gratuitement, les intérêts du centre; 

4° d’intervenir comme conseil d’un membre du personnel en matière disciplinaire; 

5° d’intervenir comme délégué ou technicien d’une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune ou du (centre public d’action sociale). 

Ces dispositions s’étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l’article 94. 

Art. 38.

§1er. (Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d’année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d’octroi. – Décret du 1er avril 1999, art. 2). 

(Les dispositions relatives au régime de compensation pour perte de revenus applicable aux échevins sont applicables, mutatis mutandis, aux présidents de (centre public d’action sociale). – Décret du 6 février 2003, art. 5, 1°) 

Dans les limites et selon les conditions et modalités d’octroi déterminées par le Gouvernement, le (conseil de l’action sociale) (accorde – Décret du 6 février 2003, art. 4) des jetons de présence à ses membres. Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public (d'un montant identique à celui alloué aux conseillers communaux de la commune du siège du centre public d'action sociale – Décret du 29 mars 2018, art. 14, 1°). 

Les frais exposés par le président et les membres dans l’accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le (conseil de l’action sociale) dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de ces remboursements. 

(§ 2. La somme du jeton de présence du conseiller de l'action sociale et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants. 

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le conseiller de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. 

§ 3. La somme du jeton de présence du président du conseil de l'action sociale et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants. 

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le président du conseil de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés, de ses mandats et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence. 

§ 4. Pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, laquelle leur est applicable : 

1° le conseiller de l'action sociale est titulaire d'un mandat originaire tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

2° le président du conseil de l'action sociale est titulaire d'un mandat originaire exécutif tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

3° est personne non élue au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la personne qui n'est pas conseiller de l'action sociale et à qui un mandat a été confié dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes ou en raison de la représentation d'un centre public d'action sociale. 

§ 5. Pour l'application de l'article L5421-2, § 2, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le remboursement des sommes trop perçues au regard des paragraphes 2 et 3 s'effectue au profit du centre public d'action sociale. Lorsque le conseiller de l'action sociale est également titulaire d'un mandat originaire dans une commune ou dans une province, le remboursement se fait selon les règles figurant à l'article L5421-2, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

§ 6. Pour l'application de l'article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3 de l'article L5431-1, peut constater la déchéance : 

1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout conseiller de l'action sociale et président du conseil de l'action sociale; 

2 ° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes ou en raison de la représentation d'un centre public d'action sociale. 

Pendant une période de six ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance, le titulaire d'un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Si au terme de la procédure décrite au paragraphe 3 de l'article L5431-1, la personne concernée n'est plus titulaire d'un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance ainsi que prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le Gouvernement peut prononcer, pour une période de six ans après la notification de sa décision : 

1° une inéligibilité au conseil de l'action sociale pour la personne concernée qui était titulaire d'un mandat originaire ainsi qu'une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

2° une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour la personne non élue. – Décret du 29 mars 2018, art. 14, 2°) 

Art. 39.

Dans le cas où un membre du (conseil de l’action sociale) remplace le président pour un terme ininterrompu d’un mois au moins, un traitement lui sera alloué. 

Le Gouvernement fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l’incidence de ces paiements en matière de pension. 

Art. 40.

Les règlements d’ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du (centre public d’action sociale) sont arrêtés par le conseil. 

(Le conseil arrête, dans son règlement d’ordre intérieur, des règles de déontologie et d’éthique. Ces règles con- sacrent, notamment, le refus d’accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du bureau permanent ou d’un comité spécial, les relations entre les élus et l’administration locale, l’écoute et l’information du citoyen. – Décret du 8 décembre 2005, art. 10) 

(Le comité de gestion de l’hôpital arrête son règlement d’ordre intérieur et le soumet à l’approbation du (conseil de l’action sociale). – Décret du 2 avril 1998, art. 8, 1°) 

((...) 

(...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 3) 

Art. 41.

(Chaque centre public d’action sociale a un directeur général et un directeur financier. 

Le statut administratif du directeur général et du directeur financier du centre public d’action sociale est fixé par un règlement établi par le conseil de l’action sociale dans les limites des dispositions générales fixées par le Gouvernement wallon. 

Les emplois de directeur général et de directeur financier sont accessibles par recrutement, promotion et  mobilité. 

Il est pourvu à l’emploi dans les six mois de lavacance. La nomination définitive a lieu à l’issue du stage. 

(Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le bureau permanent procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier. 

L'évaluation s'appuie sur le rapport de planification. 

Le bureau permanent élabore un rapport de planification déterminant les objectifs que le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier doivent, chacun pour ce qui les concerne, atteindre dans le cadre des missions que leur confie notamment l'article 41ter. 

La délibération du bureau permanent adoptant le rapport de planification est communiquée, pour information, au conseil de l'action sociale et au Gouvernement. – Décret du 19 juillet 2018, art. 4, 1°) – Décret du 18 avril 2013, art. 3) 

Avant l'engagement de toute procédure afin de pourvoir l'emploi de directeur général, le conseil de l'action sociale peut nommer immédiatement à cet emploi le directeur général adjoint, pour autant que ce dernier réunisse toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur général. 

L'évaluation visée à l'alinéa 6, si elle est : 

1° « excellente » permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire; 2 « réservée » a pour conséquence : 

a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation; 

b) d'établir une évaluation intermédiaire six mois après cette évaluation réservée; 

3 « défavorable » a pour conséquence : 

a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation; 

b) d'établir une évaluation intermédiaire un an après cette évaluation défavorable. 

Après deux évaluations défavorables successives définitivement établies, le conseil de l'action sociale peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle. 

Il y a dans un même centre public d'action sociale ou entre une commune et un centre public d'action sociale, incompatibilité entre l'exercice de la fonction de directeur général en titre, adjoint, ou en qualité de faisant fonction et l'exercice de la fonction de directeur financier en titre ou faisant fonction. – Décret du 19 juillet 2018, art. 4, 2°) 

Art. 41bis.

 ((…) – Décret du 19 juillet 2018, art. 5) – Décret du 18 avril 2013, art. 4) 

Art. 41ter.

(§ 1er. Dans les centres publics d'action sociale dont la commune compte plus de 10.000 habitants, le conseil de l'action sociale peut adjoindre au directeur général un fonctionnaire, auquel il est donné le titre de directeur général adjoint. 

Le directeur général adjoint d'un centre public d'action sociale d'une commune peut être nommé directeur général adjoint de cette commune. Il ne peut toutefois pas être nommé directeur général adjoint d'une autre commune, ni directeur général adjoint du centre public d'action sociale d'une autre commune. 

Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus d'un temps plein. 

Le conseil communal et le conseil de l'action sociale déterminent de commun accord, la répartition du temps de travail du directeur général adjoint commun au profit des deux institutions. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions. 

§ 2. Le directeur général adjoint : 

1° aide le directeur général dans l'exercice de ses fonctions; 

2° accomplit d'office toutes les fonctions du directeur général si celui-ci est absent. 

§ 3. Le conseil de l'action sociale fixe l'échelle barémique des traitements du directeur général adjoint. 

Ce traitement est inférieur à celui qui est fixé pour le directeur général. Il ne peut toutefois pas être inférieur à 75 % de l'échelle barémique du directeur général. 

Lorsque le directeur général adjoint accomplit toutes les fonctions du directeur général absent, son échelle barémique correspond à cent pour cent de l'échelle barémique du directeur général. 

§ 4. Le directeur financier d'un centre public d'action sociale d'une commune de 35.000 habitants ou moins peut être nommé directeur financier de cette commune si le volume global de toutes les activités cumulées ne porte pas à plus de 1,25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein. Il ne peut pas être nommé directeur financier d'une autre commune. 

Le conseil de l'action sociale et le conseil communal déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale de 1,25 fois visées à l'alinéa 1er. La charge salariale incombant respectivement au centre public d'action sociale et à la commune, est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions. 

Le directeur financier d'un centre public d'action sociale d'une commune de 35.000 habitants ou moins, s'il n'est pas nommé directeur financier de cette commune par application de l'alinéa 1er, peut être nommé directeur financier du centre public d'action sociale d'une autre commune. 

Dans ce cas, son temps de travail est réparti entre les deux centres publics d'action sociale à raison d'un mi- temps au sein de chaque centre, sur base de modalités à déterminer conventionnellement par les conseils de l'action sociale concernés. – Décret du 19 juillet 2018, art. 6) 

Art. 42.

§1er (Par membres du personnel, l'on entend les membres du personnel statutaire et les membres du personnel contractuel.

Le membre du personnel statutaire vise tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est nommé à titre temporaire ou à titre définitif, ou est admis en stage en vue d'une nomination à titre définitif.

Le membre du personnel contractuel vise tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. – Décret du 14 mars 2024, art. 3) 

(§2. Le bureau permanent établit l’organigramme des services du centre public d’action sociale. 

L’organigramme représente la structure d’organisation des services du centre public d’action sociale, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l’appartenance au comité dedirection. 

§3. Un comité de direction est instauré au sein de chaque centre public d’action sociale. Il est composé du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et des membres du personnel que le directeur général choisit parmi ceux qui remplissent des fonctions reliées à la qualité de responsable de service par l’organigramme visé au paragraphe 2. 

(Le directeur général de la commune est invité à participer au comité de direction. Il y siège avec voix consultative. Il reçoit les convocations et les procès-verbaux. – Décret du 19 juillet 2018, art. 5) 

(Le comité de direction : 

1° participe à l'élaboration du programme stratégique transversal et soutient le conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation, le bureau permanent; 

2° assure le suivi du programme stratégique transversal dans le cadre de sa mise en oeuvre. – Décret du 19 juillet 2018, art. 7, 2°) 

Outre les attributions confiées par décision du bureau permanent, le comité de direction connaît de toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services. 

Les avant-projets du budget, modifications budgétaires et notes explicatives y relatives sont concertés en comité de direction. 

Les comités de direction de la commune et du centre public d’action sociale tiennent des réunions conjointes au moins deux fois par an. – Décret du 18 avril 2013, art. 6) 

((…) – Décret du 19 juillet 2018, art. 7, 1°) 

 

(§ 4. Une description de fonction est élaborée, avant de pourvoir à l'emploi, pour tous les métiers de l'administration. Elle est arrêtée par le directeur général après concertation au sein du comité de direction.

La description de fonction contient la mission, la finalité ou l'objectif de la fonction, les tâches principales ainsi que l'ensemble des compétences professionnelles et des aptitudes personnelles requises pour correspondre au métier.

§ 5. Le bureau permanent adopte le plan de formation sur proposition du directeur général, après concertation en comité de direction.

Le plan de formation est un programme pluriannuel, actualisé annuellement, qui identifie et priorise les besoins en formation en vue de rencontrer les objectifs de l'administration.

Il identifie le budget nécessaire.

Le bureau permanent communique sans délai aux organisations syndicales représentatives le plan de formation adopté. – Décret du 14 mars 2024, art. 3) 

Art. 42/1.

(§ 1 er. Le conseil de l'action sociale fixe le cadre du personnel.

Le cadre du personnel contient tous les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services de l'administration, qu'ils soient pourvus ou non au sein de l'administration, qu'ils soient statutaires ou contractuels.

Chacun de ces emplois est exprimé en équivalent temps plein, avec le grade ou la fonction et l'échelle barémique y attachée.

Le cadre contient au minimum un travailleur social.

Toute modification du cadre inclut une évaluation budgétaire de son impact.

§ 2. Les emplois contractuels pourvus dans le but d'accomplir une mission spécifique de durée limitée ne sont pas inclus dans le cadre.

§ 3. Lorsque des emplois contractuels à pourvoir concernent une mission imprévisible ou nouvelle confiée par une autorité supérieure, la modification du cadre peut intervenir après l'engagement de l'agent, moyennant ratification.

§ 4. Le Gouvernement fixe le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'action sociale occupent en tenant compte de la nature et de l'importance des services. – Décret du 14 mars 2024, art. 4) 

Art. 42/2.

(§ 1 er. Les membres du personnel du centre public d'action sociale bénéficient du même statut général du personnel que les membres du personnel de la commune où le centre a son siège.

Par statut général du personnel, l'on entend l'ensemble des règles générales prises dans le cadre de l'autonomie locale qui régissent la situation juridique administrative et pécuniaire de tous les membres du personnel de l'administration, quel que soit leur grade.

§ 2. Le conseil de l'action sociale arrête les dérogations au statut général du personnel visé au paragraphe 1 er dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commande, et fixe le statut général du personnel des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.

Le statut général du personnel dérogatoire comprend au minimum les 12 éléments visés à l'article L1212-2, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Les éléments de rémunérations qui sont dérogatoires sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, et la place occupée par les membres du personnel dans la hiérarchie de l'administration du centre public d'action sociale.

§ 3. Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des membres du personnel statutaire communal sont applicables aux membres du personnel statutaire des centres publics d'action sociale.

§ 4. Le Gouvernement détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles sont garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.

§ 5. Un avis indiquant l'endroit où le statut général du personnel peut être consulté est affiché dans un lieu apparent et accessible. Chaque membre du personnel doit pouvoir prendre connaissance, en permanence et sans intermédiaire du statut général du personnel et de ses modifications dans un endroit facilement accessible. – Décret du 14 mars 2024, art. 5) 

Art. 42/3.

(§ 1 er. Tous les membres du personnel statutaire sont recrutés et nommés par le conseil de l'action sociale à l'issue d'une procédure conforme au statut général du personnel.

Cette compétence peut être déléguée au bureau permanent ou aux comités spéciaux, sous réserve de dispositions contraires.

§ 2. Tous les membres du personnel contractuel sont recrutés par le conseil de l'action sociale à l'issue d'une procédure conforme au statut général du personnel. Cette compétence peut être déléguée au bureau permanent ou aux comités spéciaux.

Le conseil de l'action sociale est compétent pour rompre le contrat de travail d'un membre du personnel contractuel. Il peut déléguer cette compétence au bureau permanent ou aux comités spéciaux. L'acte de délégation indique expressément le type d'acte que peuvent prendre ceux-ci, à savoir la rupture du contrat de travail de façon unilatérale moyennant préavis ou non, avec indemnité ou non, pour motif grave, ou la rupture du contrat de travail de commun accord avec le membre du personnel. – Décret du 14 mars 2024, art. 6) 

Art. 42/4.

(§ 1 er. Le personnel est recruté sous régime statutaire ou contractuel conformément aux dispositions prévues dans le statut général du personnel.

Le recrutement vise les opérations qui ont pour but de pourvoir à un poste et dont le processus aboutit à l'entrée en service d'un nouveau membre du personnel.

§ 2. Le recrutement est effectué sur base d'un appel public à candidatures qui comprend au minimum une description de fonction, la nature juridique de l'emploi, ainsi que les conditions d'accès et le barème prévus par le statut général du personnel.

Les modalités de publicité de l'appel à candidatures sont déterminées par le statut général du personnel.

§ 3. Il peut être dérogé à la publicité de l'appel à candidatures pour les recrutements contractuels à effectuer en cas d'urgence impérieuse, pour les recrutements sous contrat de travail à durée déterminée de moins d'un an, ou pour les recrutements rendus nécessaires pour répondre à une obligation légale. – Décret du 14 mars 2024, art. 7) 

Art. 42/5.

(Pour chaque recrutement, une commission de sélection est constituée.

Le statut général du personnel fixe la qualité des membres de la commission de sélection.

Le bureau permanent détermine les noms des membres effectifs et suppléants de la commission de sélection sur proposition du directeur général. – Décret du 14 mars 2024, art. 8) 

Art. 42/6.

(Le statut général du personnel fixe le nombre et la nature des épreuves de recrutement.

Si la demande en est formulée, bénéficie d'office de la qualité d'observateur le représentant du groupe politique appartenant ou n'appartenant pas au Pacte de majorité.

Les observateurs ne prennent pas part aux délibérations de la commission de sélection.

Le statut général du personnel peut dispenser un candidat au recrutement d'une partie des épreuves pour autant que ce dernier démontre qu'il a réussi le même type d'épreuve, pour une fonction équivalente, dans une autre commune, province, régie autonome, intercommunale, zone de police, zone de secours, centre public d'action sociale ou association régie par le chapitre XII.

Le statut général du personnel fixe un délai maximal endéans lequel les épreuves doivent avoir été initialement réussies au sein de l'autre pouvoir local. – Décret du 14 mars 2024, art. 9) 

Art. 42/7.

(L'autorité compétente pour recruter procède à une comparaison des titres et des compétences entre les candidats. – Décret du 14 mars 2024, art. 10) 

Art. 42/8.

(§ 1 er. Lorsqu'un emploi accessible par promotion est déclaré vacant par l'autorité compétente, un appel à candidatures est lancé au sein du personnel statutaire.

A défaut de candidat ou de lauréat statutaire, l'appel à candidatures est lancé au sein du personnel contractuel.

§ 2. Les articles 42/5 à 42/7 sont applicables aux procédures de promotion. – Décret du 14 mars 2024, art. 11) 

Art. 42/9.

(Le conseil de l'action sociale peut organiser un régime de mobilité des membres du personnel avec la commune. Le régime de mobilité est organisé dans le statut général du personnel.

La procédure de mobilité peut être préalable ou non à une procédure de recrutement, et est organisé pour des emplois de grades équivalents. La mobilité ne modifie pas la nature juridique de la relation de travail initiale.

Les articles 42/5 et 42/7 sont d'application. – Décret du 14 mars 2024, art. 12) 

Art. 42/10.

(§ 1 er. L'évaluation est un instrument de gestion des ressources humaines qui, dans le cadre d'un dialogue entre l'autorité et le membre du personnel, permet de dresser un bilan du travail accompli et de son développement professionnel dans la fonction qu'il occupe.

§ 2. Chaque membre du personnel est évalué conformément au régime fixé par le statut général du personnel. Celui-ci fixe les critères de référence qui permettent d'évaluer chaque membre du personnel quant à l'atteinte des objectifs qui lui ont été fixés, la procédure à suivre et les délais y relatifs, ainsi que les mentions d'évaluation et leurs effets sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel.

L'évaluation de chaque membre du personnel est réalisée par le supérieur ou les supérieurs hiérarchiques.

§ 3. Lorsque l'évaluation n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance fixée par le statut général du personnel, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l'échéance.

Le statut général du personnel peut fixer des modalités particulières lorsque le membre du personnel est absent durant tout ou partie de la période d'évaluation et/ou durant les quatre mois qui suivent la date d'échéance de l'évaluation. – Décret du 14 mars 2024, art. 13) 

Art. 42/11.

(§ 1 er. Les membres du personnel statutaire peuvent être mis à la disposition d'un utilisateur pour la défense des intérêts du centre public d'action sociale.

Par utilisateur, l'on entend les communes, les provinces, les intercommunales, les centres publics d'action sociale, les associations régies par le chapitre XII, les zones de secours, les zones de police, les régies autonomes, les établissements de culte, les sociétés de logement, les ASBL. Le Gouvernement peut désigner d'autres utilisateurs en cas de circonstances urgentes et impérieuses.

§ 2. La mise à disposition des membres du personnel statutaire est temporaire.

Elle est organisée dans une convention écrite conclue entre le centre public d'action sociale et l'utilisateur, dans laquelle sont précisées les conditions et la durée de la mise à disposition, la nature de la mission et les éléments de la rémunération.

La convention est approuvée par le conseil de l'action sociale, signée par le centre public d'action sociale et l'utilisateur avant le début de la mise à disposition. La convention signée est communiquée au membre du personnel concerné, avant le début de la mise à disposition, soit en mains propres, soit, contre accusé de réception, par envoi recommandé ou par courrier électronique.

Le conseil de l'action sociale peut déléguer l'approbation de la convention au bureau permanent ou aux comités spéciaux. Dans ce cas, chaque décision fait l'objet d'une information au conseil de l'action sociale.

§ 3. Le membre du personnel conserve sa qualité de membre du personnel statutaire du centre public d'action sociale pendant toute la durée de la mise à disposition et demeure soumis au statut général du personnel du centre public d'action sociale.

Le membre du personnel mis à disposition auprès d'un utilisateur est en position d'activité de service pendant la durée de la mise à disposition. Il a droit à sa rémunération et conserve le droit de participer aux procédures d'avancement de rémunération, de grade ou de carrière prévues dans le statut général du personnel. – Décret du 14 mars 2024, art. 14)

Art. 42/12.

(Les membres du personnel statutaire sont mis à la retraite à l'âge déterminé par les dispositions applicables en matière de pension légale.

Le maintien en activité au-delà de l'âge légal de la pension peut être autorisé, par le conseil de l'action sociale, sur demande du membre du personnel concerné. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

L'autorisation du maintien en activité peut être déléguée au bureau permanent ou aux comités spéciaux. Dans ce cas, chaque décision fait l'objet d'une information au conseil de l'action sociale. – Décret du 14 mars 2024, art. 15) 

Art. 43.

§ 1er. ((...) – Décret du 14 mars 2024, art. 16) 

§ 2. Dans les centres publics d'action sociale où l'exercice de la fonction de directeur financier ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un directeur financier à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article L1124-21, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 41ter, § 4. 

Par dérogation à l'alinéa 1er, un receveur régional peut être désigné, pour une période de quatre mois renouvelable une seule fois, aux fonctions de directeur financier dans tout centre public d'action sociale qui en ferait la demande, en cas de vacance de l'emploi ou en cas d'absence du titulaire pour une durée excédant trente jours. 

Le Gouvernement arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée en vertu des alinéas 1er et 2. 

§ 3. Sauf disposition contraire prévue par la présente loi, les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ou adoptées en vertu de celui-ci, concernant les receveurs régionaux exerçant leurs fonctions au sein d'une commune sont applicables au receveur régional exerçant ses fonctions au sein d'un centre public d'action sociale. 

§ 4. Lorsque le centre public d'action sociale décide de ne plus confier la fonction de directeur financier à un receveur régional, il communique sa décision de créer l'emploi de directeur financier au gouverneur. 

Le centre public d'action sociale ne peut pas publier la vacance visée à l'alinéa 1er avant que le gouverneur lui ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans le centre. 

Le centre public d'action sociale qui crée l'emploi de directeur financier peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional. Cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice toutefois des pouvoirs de l'autorité de tutelle. 

Les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur financier. 

§ 5. Dans la mesure où le centre applique l'article L1124-21, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le directeur financier du centre est nommé par le conseil de l'action sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de directeur financier du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune. – Décret du 2 mai 2019, art. 3) 

Art. 44.

Avant d'entrer en fonction, le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 18) et le (directeur financier – Décret du 18 avril 2013, art. 20) et les travailleurs sociaux prêtent devant le président le serment (prévu à l'article 17, §1er, alinéa 1er. – Décret du 26 avril 2012, art. 16) Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment. 

Après une période d'essai fixée par le (conseil de l'action sociale), les travailleurs sociaux sous contrat de travail prêtent également le serment prévu à l'alinéa précédent. 

Art. 45.

(§1er. Le directeur général assiste sans voix délibérative aux séances du conseil de l'action sociale et du bureau permanent. Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci. Les procès-verbaux transcrits sont signés, dans le mois qui suit leur adoption par le conseil de l'action sociale, par le président et le directeur général.

Il peut assister aux séances des comités spéciaux.
Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil de l'action sociale et au bureau permanent. Le directeur général rappelle les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.
Ces avis et conseils sont annexés, selon le cas, à la décision du bureau permanent ou du conseil de l'action sociale et transmis au directeur financier.
(Sous le contrôle du président du conseil de l'action sociale, le directeur général instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel et du directeur général adjoint lorsque ce dernier agit en qualité de directeur général adjoint du directeur général du CPAS. Il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au bureau permanent. – Décret du 19 juillet 2018, art. 9, 1°)
Il met en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines. Il a la garde des archives.
(Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre du programme stratégique transversal. – Décret du 19 juillet 2018, art. 9, 2°)
§2. Le président et le directeur général signent les mandats ordonnancés et les états de recouvrement.
Le directeur général peut à tout moment prendre connaissance des éléments comptabilisés. Le directeur financier communique au directeur général une copie de tout document qu'il transmet au conseil de l'action sociale, au bureau permanent ou à un comité spécial.
(Les mandats et leurs annexes peuvent être établis et signés par voie électronique. – Décret du 17 juillet
 

Wallex – Le droit en Wallonie
2018, art. 11)

§3. Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande. (L'absence ou l'inexistence d'un supérieur hiérarchique n'empêche pas le directeur général d'exercer sa compétence. Il en est de même en cas d'absence de rapport du supérieur hiérarchique. – Décret du 19 juillet 2018, art. 9, 3°)
Le directeur général notifie sa décision au bureau permanent qui dispose d'un délai de 15 jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l'agent selon le prescrit de l'article L1215-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le bureau permanent notifie sans tarder, par recommandé, la décision à l'agent concerné.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au directeur général adjoint et au directeur financier. – Décret du 18 avril 2013, art. 8, al. 1er)
(§4. Le bureau permanent désigne un directeur général faisant fonction en cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi pour une durée maximale de trois mois, renouvelable.
Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours, le bureau permanent peut déléguer au directeur général la désignation de l'agent appelé à le remplacer. (Si le directeur général ne désigne personne, en cas d'absence temporaire de moins de sept jours, le bureau permanent peut désigner un directeur général faisant fonction. Au-delà de cette période de sept jours, le bureau permanent en désigne un. – Décret du 19 juillet 2018, art. 9, 4°)
(Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. S'il est choisi parmi les agents du centre, il bénéficie d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur général et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. – Décret du 19 juillet 2018, art. 9, 5°)
Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.
Le directeur général assure la présidence du comité de direction tel que visé à l'article 42, §3.
Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services du centre public d'action sociale.
Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne:
1° la réalisation des objectifs;
2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;
3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.
Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil de l'action sociale.
Après concertation avec le comité de direction tel que visé à l'article 42, §3, le directeur général est chargé de la rédaction du projet:
1° de l'organigramme; 2° du cadre organique;
3° des statuts du personnel. – Décret du 18 avril 2013, art. 8, al. 2)
 

Art. 46.

 (§1er. Sous l'autorité du bureau permanent, le directeur financier tient la comptabilité du centre et l'établissement des comptes annuels. Il remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire du centre. 

§2. Le directeur financier est chargé: 

1° d'effectuer les recettes du centre. 

En vue du recouvrement des créances certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le conseil de l'action sociale. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le conseil de l'action sociale que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. Le centre public d'action sociale peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation; 

2° d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit: 

  1. du montant spécial de chaque article du budget; 

  1. des crédits provisoires; 

  1. des crédits transférés en vertu de l'article 91, §1er, alinéa 3, et §2; 

  1. d'un crédit alloué conformément à l'article 88, §2; 

3° de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances; 

4° de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles; 

5° d'avertir les membres du conseil de l'action sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'action sociale; 

6° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé, sur tout projet de décision du conseil de l'action sociale, du bureau permanent, du président ou de l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil ayant une incidence financière ou budgétaire (supérieure à 22.000 euros hors T.V.A., à 

– Décret du 19 juillet 2018, art. 10, 1°) l'exception des décisions relatives à l'octroi de l'aide sociale ou visées à l'article 56, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles; 

7° de remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil de l'action sociale (et du bureau – Décret du 19 juillet 2018, art. 10, 2°, a) permanent ayant une incidence financière ou budgétaire (égale ou inférieure à 22.000 euros hors T.V.A. dans les – Décret du 19 juillet 2018, art. 10, 2°, b) dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles. 

(Le délai de dix jours visé au 6° et 7° – Décret du 19 juillet 2018, art. 10, 3°, a) peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte. (En cas d'urgence dûment motivée, le délai de base de dix jours ouvrables visé aux 6° et 7°, peut être ramené à cinq jours ouvrables. – Décret du 19 juillet 2018, art. 10, 3°, b) 

À défaut, il est passé outre l'avis. Cet avis fait partie intégrante du dossier soumis à la tutelle. 8° dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé: 

1° de l'utilisation efficace et économique des ressources; 2° de la protection des actifs; 3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables. 

(9° d'effectuer le suivi financier du programme stratégique transversal. – Décret du 19 juillet 2018, art. 10, 4°) 

§3. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé sur demande du conseil de l'action sociale, du bureau permanent, du président, de l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. À défaut, il est passé outre l'avis. 

Il peut rendre d'initiative, au bureau permanent, au président ou à l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil, son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau du centre. 

§4. Le directeur financier peut être entendu par le conseil de l'action sociale, le bureau permanent, le président ou l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil, sur ses avis ou suggestions. 

§5. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil de l'action sociale au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment, un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie, une évaluation de l'évolution passée et future des budgets, une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative. Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utiles. 

Il adresse copie de son rapport simultanément au bureau permanent et au directeur général. 

§6. En cas d'absence justifiée, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un (directeur financier faisant fonction – Décret du 19 juillet 2018, art. 10, 5°) agréé par le conseil de l'action sociale ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence. 

(Dans les autres cas, le bureau permanent désigne un directeur financier faisant fonction. – Décret du 19 juillet 2018, art. 10, 6°) 

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois. 

(Les dispositions relatives à la prestation de serment lui sont applicables sauf si le directeur financier faisant fonction est désigné pour une durée de moins de trente jours. – Décret du 19 juillet 2018, art. 10, 7°) 

Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier. (Le directeur financier faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. S'il est choisi parmi les agents du centre, il bénéficie d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il  bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur financier et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif – Décret du 19 juillet 2018, art. 10, 8°). 

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président. 

(§ 6bis. En cas d'absence du receveur régional, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction. Cette désignation est opérée sur base volontaire. Si aucun receveur régional ne s'est porté volontaire, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut désigner d'office un receveur régional dans le respect des conditions éventuellement fixées par le Gouvernement. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé, pour chacun des centres publics d'action sociale du ressort du receveur régional absent, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué de la province dans laquelle se situe chacun des centres concernés. – Décret du 2 mai 2019, art. 4) 

§7. La responsabilité du directeur financier ne s'étend pas aux recettes que le conseil de l'action sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le directeur financier. 

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion ((…) – Décret du 19 juillet 2018, art. 10, 9°). 

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent. 

Les recettes réalisées sont versées au moins tous les quinze jours, au directeur financier, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre. 

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au directeur financier la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants. 

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'action sociale. 

Ils sont ensuite transmis au directeur financier avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire. 

L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial. 

Le conseil de l'action sociale peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre public d'action sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi. 

Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation. 

Les agents visés à l'alinéa 9 ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés à l'alinéa 1er. 

Ils versent au directeur financier au moins tous les quinze jours, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire. 

§8. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le directeur financier ou l'agent spécial visé au paragraphe 7 cesse définitivement d'exercer ses fonctions, ou lorsque le directeur financier faisant fonction visé au paragraphe 6 cesse ses fonctions. 

Le compte de fin de gestion, accompagné s'il y a lieu des observations du titulaire ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'action sociale qui l'arrête, et déclare le comptable quitte ou fixe un débet. 

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté, est notifiée par recommandé au comptable, ou en cas de décès à ses ayants droit, par les soins du conseil de l'action sociale, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet. 

§9. L'article 93, §4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet. 

§10. Toutes les dispositions du présent article sont applicables, mutatis mutandis, et sauf mention contraire, au receveur régional. – Décret du 18 avril 2013, art. 9) 

Art. 47.

 §1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 18) au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service social, d'aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin, il pro- cède, notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressés. 

(Le travailleur social en charge du dossier d'un demandeur d'aide ne peut être tenu de représenter le (centre public d'action sociale) dans les actions intentées par ledit demandeur auprès du tribunal du travail dans le cadre de l'article 71 de la présente loi – Décret du 2 avril 1998, art. 11bis). 

§2. Le responsable du service social informe le (conseil de l'action sociale), le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 18), des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire. 

Il participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux dis- cussions du conseil ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le ser- vice social. 

§3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la demande

Art. 48.

Le (conseil de l'action sociale) détermine les règles suivant lesquelles les praticiens de l'art de guérir sont autorisés à exercer leur profession dans les établissements et services du centre. 

Dans le cas où ces praticiens de l'art de guérir ne sont pas nommés ni rémunérés suivant des dispositions statutaires, leurs relations avec le (centre public d'action sociale), qui gère l'établissement ou le service, sont réglées sur base d'un contrat écrit. 

Art. 49.

§1er. Les membres du personnel du (centre public d'action sociale) ne peuvent exercer, soit eux- mêmes, soit par personne interposée, aucune occupation, qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci. 

§2. En outre, les membres du personnel du (centre public d'action sociale) ne peuvent assumer aucun mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif. 

Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du (centre public d'action sociale) dans des entreprises ou associations privées. 

§3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées, par le 
(conseil de l'action sociale), notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux ou lorsque la fonction n'est pas exercée à temps plein au sein du (centre public d'action sociale). Ces dérogations peuvent être retirées en cas d'abus. 

§4. La qualité de membre du personnel du (centre public d'action sociale), en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui exercent leurs activités dans l'un des établissements ou services du (centre public d'action sociale) à la suite d'une décision de l'un des organes du centre, est incompatible avec: 

1° le mandat de bourgmestre ou de conseiller communal dans la commune pour laquelle le centre est compétent; 

2° la qualité de membre du comité de gestion comme représentant d'une commune qui participe, conformément à l'article 109 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, à la couverture des déficits de l'hôpital du (centre public d'action sociale). 

(§5. Le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier ne peuvent cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1. 

Le conseil de l'action sociale peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur général, du directeur général adjoint ou du directeur financier, pour une durée renouvelable de trois ans, dans les conditions suivantes: 

1° le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction; 2° le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci; 

3° le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance du directeur général des services, du directeur général adjoint ou du directeur financier, ou créer une confusion avec sa qualité de directeur général, de directeur général adjoint ou de directeur financier. 

L'autorisation est révocable si l'une des conditions d'octroi n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées. 

Par dérogation à l'alinéa 1er du paragraphe 5, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge inhérente: 

  • en vertu d'une disposition légale ou réglementaire; 

  • à la fonction exercée par le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier; 

  • à laquelle le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier est désigné d'office par le conseil de l'action sociale. – Décret du 18 avril 2013, art. 10) 

Art. 50.

Les dispositions de l'(article 36, troisième alinéa – Décret du 2 avril 1998, art. 12, 1°), et de l'article 37(, alinéas 1er, 2 et 3 – Décret du 2 avril 1998, art. 12, 2°), sont également applicables aux membres du personnel des (centres publics d'action sociale).

Art. 51.

Aux membres du personnel du (centre public d'action sociale), à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, peuvent être infligées les sanctions disciplinaires prévues (à l'article 1215-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – Décret du 26 avril 2012, art. 18, 1°). 

Ces sanctions peuvent être infligées pour les manquements et agissements (énoncées à l'article L1215-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – Décret du 26 avril 2012, art. 18), ainsi que pour infraction à l'interdiction visée aux articles 49, §§1er à 4, et 50 de la présente loi. 

Art. 52.

(Les articles L1215-1 à L1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 51, sous cette réserve que les mots « commune, conseil communal, collège communal, bourgmestre et directeur général », figurant dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, se lisent respectivement comme « centre public d'action sociale, conseil de l'action sociale, bureau permanent, président et directeur général du centre. – Décret du 18 avril 2013, art. 11) 

Art. 53.

(Toute décision de révocation ou de démission d'office est transmise, accompagnée de ses pièces justificatives et de la preuve de la notification de la décision à l'intéressé, par le centre public d'action sociale au Gouverneur. A défaut de transmission du dossier complet, la décision ne peut être exécutée. 

Le membre du personnel concerné dispose de trente jours à dater de la notification qui lui est faite de la décision précitée pour introduire un recours en annulation auprès du Gouverneur. 

A défaut de recours au terme de ce délai de trente jours, le Gouverneur dispose de trente jours pour statuer en annulation. 

Si le membre du personnel introduit un recours, la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie transmet celui-ci à l'autorité du centre public d'action sociale. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours à dater de la notification du recours pour formuler ses observations au Gouverneur. Dès réception des observations, le Gouverneur statue dans les délais prévus à l'article 111, § 2. A défaut d'observations, le délai prescrit au Gouverneur pour se prononcer prend cours au terme du délai de quinze jours précité. – Décret du 4 octobre 2018, art. 2) 

Art. 54.

(§1er. ((...) – Décret du 14 mars 2024, art. 17) 
§2. (Le conseil de l'action sociale. – Décret du 14 mars 2024, art. 17) peut prévoir la démission d'office pour inaptitude professionnelle des membres du personnel du Centre, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, comme conséquence négative de l'évaluation.
Le Conseil de l'action sociale fixe de manière générale les modalités de calcul et de liquidation de l'indemnité de départ versée à l'agent. L'indemnité doit être proportionnelle à l'ancienneté de l'agent au sein du Centre et ne peut, en aucun cas être inférieure à:

  • trois mois de traitement pour les agents de moins de dix ans d'ancienneté de service au sein du Centre ou de la commune d'un même ressort;

  • six mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans d'ancienneté de service au sein du Centre ou de la commune d'un même ressort;

  • neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans d'ancienneté de service au sein du Centre ou de la commune d'un même ressort Décret du 30 avril 2009, art. 1er).

Art. 54bis.

( §1er. La décision de démettre d'office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée, après audition, par le Conseil. 

Elle est notifiée sans délai à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. À défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. 

La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peu- vent être exercés. 

§2. L'agent dispose d'un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de le démettre d'office, pour saisir, par pli recommandé, la chambre de recours visée à l'article 54ter. La saisine de la Chambre de recours est suspensive de la décision du Conseil de l'action sociale jusqu'à la décision du Gouvernement ou jusqu'à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer. 

La chambre de recours émet un avis motivé à l'attention du Gouvernement sur la délibération du Conseil de l'action sociale portant décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est « favorable » ou « défavorable ». Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans le délai de soixante jours (à dater de la réception de la décision ainsi que de l'ensemble des pièces afférentes à l'affaire par le président ou le cas échéant par le vice-président – Décret du 19 juillet 2018, art. 11). 

§3. En l'absence de saisine de la chambre de recours dans le délai imparti, le Conseil de l'action sociale adresse sa délibération accompagnée du dossier complet au Gouvernement. Par dérogation aux articles  109, 110 et 112, le Gouvernement peut annuler la décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle lors- qu'elle viole la loi ou blesse l'intérêt général. À défaut de décision dans un délai de quarante jours, éventuellement prorogés de vingt jours, à dater de la réception de la délibération du Conseil de l'action sociale, l'acte ne peut plus être annulé. 

La décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de trente jours visé au §1er, alinéa 1er. – Décret du 30 avril 2009, art. 2) 

Art. 54ter.

(§1er. Une chambre de recours régionale compétente pour connaître des recours à l'encontre des décisions de démission d'office et de licenciement pour inaptitude professionnelle et des recours introduits par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers à l'encontre des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation, est constituée. 

Les articles L1218-1 à L1218-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont d'application. 

§2. En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur général, du directeur général adjoint ou du directeur financier, ((…) – Décret du 19 juillet 2018, art. 11) le conseil de l'action sociale leur octroie une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par tranche de cinq années de travail entamée. – Décret du 18 avril 2013, art. 12) 

Art. 54quater.

§1er. Par dérogation aux articles 109, 110 et 112, sur la base de l'avis visé à l'article 54bis, §2, alinéa 2, ou dans l'hypothèse visée à l'article 54ter, §3, alinéa 2, à défaut d'avis émis par la chambre de recours

dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement peut annuler la décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle lorsqu'elle viole la loi ou blesse l'intérêt général.
§2. Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au Conseil de l'action sociale et à l'agent dans les trente jours de la réception de l'avis et du dossier complet ou, à défaut de la délibération du Conseil de l'action sociale accompagné du dossier complet. Il peut proroger ce délai une seule fois pour une durée maximale de quinze jours.
Passé ce délai, le Gouvernement ne peut plus annuler la décision de démission d'office. À défaut d'annulation par le Gouvernement dans le délai visé au §2, la décision de démission d'office sort ses pleins et entiers effets. – Décret du 30 avril 2009, art. 4)
 

Art. 55.

((...) – Décret du 14 mars 2024, art. 18) 

Art. 55bis.

((...) – Décret du 14 mars 2024, art. 19) 

Art. 56.

((...) – Décret du 14 mars 2024, art. 20) 

Art. 57.

§1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 57ter, le (centre public d’action sociale) a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité. 

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.(Il encourage la participation sociale des usagers. – Loi du 25 avril 2007, art. 215) 

Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. 

§2.(Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du (centre public d’action sociale) se limite à: 

1° l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 

2° constater l’état de besoin suite au fait que les parents n’assument pas ou ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, à l’égard d’un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. 

(…) – Arrêt de la Cour d’Arbitrage n° 131/2005 du 19 juillet 2005) – Loi-programme du 22 décembre 2003, art. 483). 

Le Roi peut déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par aide médicale urgente. 

(Le droit à l'aide sociale prend fin pour un demandeur de protection internationale, qui était en fait bénéficiaire, par la notification d'une décision finale négative dans le cadre de la procédure de demande de protection internationale au sens de l'article 1, § 1er, 19°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il continue à bénéficier de l'aide sociale pour une durée de trente jours, à compter de la notification de la décision finale négative. L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat n'engendre pas de droit à une aide sociale. Lors de l'examen du recours en cassation au Conseil d'Etat, le droit à l'aide sociale est garanti uniquement si le recours en cassation est déclaré admissible en application de l'article 20, § 2, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat. - Loi du  14 mars 2024, art.6)

L’aide sociale accordée à un étranger (qui n'entre pas dans le champ d'application de l'alinéa 4 et - Loi du  14 mars 2024, art.6) qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire ((...) – Arrêt n° 43/98 de la Cour d’arbitrage du 22 avril 1998) lui a été notifié, est arrêtée, à l’exception de l’aide médicale urgente, le jour où l’étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l’expiration du délai de l’ordre de quitter le territoire. 

Il est dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l’étranger de quitter le territoire, pour autant qu’il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder (celui qui est fixé à l’article 7, 4° de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaies autres catégories d’étrangers. – Loi du 12 janvier 2007, art. 68) 

La déclaration d’intention précitée ne peut être signée qu’une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d’intention. 

(S’il s’agit d’un étranger qui est devenu sans abri suite à l’application de l’article 77bis, §4bis, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’aide sociale visé à l’alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d’accueil tel que visé à l’article 57ter – Loi du 2 août 2002, art. 184). 

§3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l’entretien et l’éducation des enfants mineurs d’âge lorsqu’ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics. 

§4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l’autorité communale. 

Art. 57bis.

(Dans les conditions fixées par le Roi, les centres publics d’action sociale octroient une prime d’installation à la personne qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale – Loi du 23 août 2004, art. 2). 

Art. 57ter.

(L’aide sociale n’est pas due par le centre lorsque l’étranger enjoint de s’inscrire en un lieu déter- miné en application de l’article 11, §1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers bénéficie de l’aide matérielle au sein d’une structure d’accueil chargée de lui assurer l’aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. 

Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.) 

(...) – Loi du 7 mai 2007, art. 71) 

(Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'étranger fait l'objet d'une décision prise conformément à l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. – Loi du 19 janvier 2012, art. 11) 

Art. 57ter/1.

(En vue d'assurer une répartition harmonieuse des places d'accueil entre les communes, le C.P.A.S. est tenu de créer des initiatives locales d'accueil visées à l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit les critères de cette répartition en tenant compte de la situation spécifique de chaque commune. Ce plan de répartition prend effet à partir d'une date fixée par la Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. A défaut de créer des initiatives locales d'accueil, le C.P.A.S. peut se voir appliquer une sanction financière dont les modalités et l'affectation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. – Loi du 8 mai 2013, art. 25) 

Art. 57ter/2.

Si un étranger, qui dispose d’un lieu obligatoire d’inscription en vertu de l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l’article 77bis, §4bis, de la même loi, le CPAS compétent du lieu d’inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l’expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l’étranger un logement situé sur le territoire de sa commune. 

Pour la période prenant cours le jour de l’expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l’étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l’aide sociale à l’étranger. – Loi du 2 août 2002, art. 185) 

Art. 57quater.

 §1er. La personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d’une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l’intégration sociale, peut prétendre à une intervention financière du (centre public d’action sociale) dans les frais liés a son insertion professionnelle.
§2. Le Roi détermine les types d’insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le mon- tant, les conditions d’octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d’accès aux différents programmes d’insertion et d’emploi.
§3. Par dérogation à l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l’intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s’effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l’article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n’intervient pas dans la limite d’un cinquième preuve à l’article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.
§4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu’Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d’une intervention financière du centre dans leur rémunération:
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d’un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l’article 38, §§3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l’article 2, §§3 et 3bis, de l’arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. – Loi du 2 août 2002, art. 186)

Art. 57quinquies.

(Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien. – Loi du 19 janvier 2012, art. 12)

Art. 57sexies.

(((…) – Arrêt n° 61/2017 de la Cour Constitutionnelle du 18 mai 2017) – Loi-programme du 28 juin 2013, art. 20) 

Art. 58.

§1er. (Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, peut être introduite oralement, par écrit, par voie électronique via le formulaire électronique mis à disposition par le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, ou d'office par le centre.

La demande d'aide est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.

Lorsque la demande est écrite, elle est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.

Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 2.

Lorsque la demande est électronique, l'enregistrement de celle-ci équivaut à la signature.

Lorsque la demande électronique est introduite un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, la date de réception de la demande est le jour ouvrable qui suit.

Le Roi peut déterminer les modalités d'application du formulaire électronique visé à l'alinéa 1 er. - Loi du 29 février 2024, art.2)

§2. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur. (ou lorsqu'il met fin à une aide pour incompétence territoriale - Loi du 29 février 2024, art.3)

§3. Lorsqu’un (centre public d’action sociale) reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas compétent (Lorsque la demande est introduite via le formulaire électronique visé au § 1 er, le demandeur reçoit le même jour un accusé de réception. - Loi du 29 février 2024, art.4), il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au (centre public d’action sociale) qu’il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. 

A peine de nullité, la transmission de la demande au (centre public d’action sociale) considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen (d'un écrit - Loi du 29 février 2024, art.4) mentionnant les raisons de l’incompétence. 

Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier (centre public d’action sociale), telle que déterminée au §1er (, ou à la date de la transmission de la demande lorsque le CPAS met fin à une aide pour incompétence territoriale - Loi du 29 février 2024, art.4)

Le (centre public d’action sociale) qui manque à cette obligation (ou qui met fin à l'aide pour incompétence territoriale - Loi du 29 février 2024, art.4). c doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, l’aide sociale, tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l’incompétence. 

La décision d’incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l’organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification. 

Art. 59.

Le (centre public d’action sociale) remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés. 

Art. 60.

 §1er. L’intervention du centre est, s’il est nécessaire, précédée d’une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide et proposant les moyens les plus appropriés d’y faire face.
L’intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d’informer le centre de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur l’aide qui lui est octroyée.
Le rapport de l’enquête sociale établi par un travailleur social visé à l’article 44 fait foi jusqu’à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.
Le centre qui aide un demandeur d’asile qui ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au (centre public d’action sociale) du lieu de résidence effective du demandeur d’asile concerné d’effectuer l’enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l’enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectué l’enquête sociale. Le Roi peut aussi déter- miner les conditions minimales auxquelles doit répondre l’enquête sociale du (centre public d’action sociale) de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.
L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 8 mai 2002 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 2156 et relative à cet article.

L’arrêt n°45/2006 de la Cour d’arbitrage du 15 mars 2006 a statué sur la question préjudicielle relative à cet article et inscrite sous le numéro du rôle 3823.


§2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux

intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.

§3. Il accorde l’aide matérielle sous la forme la plus appropriée.
L’aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées(aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, §2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale – Loi du 26 mai 2002, art. 58).En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l’aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d’un mois au maximum.

En cas de récidive dans un délai maximum d’un an, le droit à l’aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.
L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 8 mai 2002 a statué sur la question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 2156 et relative à cet article.

§4. Il assure, en respectant le libre choix de l’intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.
Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l’autre centre ou service auquel l’intéressé a déjà fait confiance.

§5. Si la personne aidée n’est pas assurée contre la maladie et l’invalidité, il l’affilie à l’organisme assureur choisi par elle et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l’intéressé.

§6. Le (centre public d’action sociale) crée, là où cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d’une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.
La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des établissements ou services similaires.
La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par la législation ou la réglementation organique pour l'octroi de ces subventions seront respectées.
Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du conseil communal.

§7.(Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de valoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le (centre public d'action sociale) prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi((...) – Loi du 2 août 2002, art. 187, 1°). Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui même comme employeur pour la période visée.
(La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales – Loi du 2 août 2002, art. 187, 2°).
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les (centres publics d'action sociale), en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif, ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique,
(de sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5, § 1 er, du Code des sociétés et des associations - Décret du 6 avril 2023, art.3), d'un autre (centre public d'action sociale), d'une association au sens du Chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par le Ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le (centre public d'action sociale) sur la base de la présente loi organique – Loi du 24 décembre 1999,art. 120).
(Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du (centre public d'action sociale) à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en appli- cation des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale – Loi du 2 août 2002, art. 187, 3°).

§8. Le (conseil de l'action sociale) organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.

Le (directeur financier ou receveur régional – Décret du 29 mars 2018, art. 17) est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en accord avec le (directeur général – Décret du 29 mars 2018, art. 17), les personnes qui sont chargées, sous sa responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts.

Art. 60bis.

Le (centre public d'action sociale) prend toutes les initiatives nécessaires en vue d'informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie et en fait rapport annuellement dans la note de gestion. 

Art. 60ter.

 (Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision relative à:

- l'aide visée à l'article 57;

- la récupération visée aux articles 98, § 1 er et 99.

Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi.

L'intéressé peut être entendu soit par le conseil, soit par l'organe compétent ayant un pouvoir de décision dans le cas concret.

Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. - Loi du 29 février 2024, art.5)

Art. 61.

Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de l'intéressé.
Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.
(Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre (centre public d'action sociale), un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les (centres publics d'action sociale) peuvent, en application du pressent ali- néa, être mis par les centres à la disposition des partenaires qui ont conclu une convention avec le (centre public d'action sociale) sur la base de la présente loi organique. – Loi du 24 décembre 1999, art. 121)
 

Art. 62.

Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale ou des activités spécifiques, de créer avec eux un ou plusieurs comités où le centre et ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre. 

Art. 62bis.

La décision en matière d’aide individuelle, prise par le (conseil de l’action sociale) ou l’un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée (dans les huit jours à compter de la date de décision - Loi du 29 février 2024, art.6) par lettre recommandée à la poste (ou recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox - Loi du 29 février 2024, art.6) ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé l’aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi.  (La date du cachet de la poste, de l'envoi électronique ou de l'accusé de réception font foi - Loi du 29 février 2024, art.6)

La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d’introduction, la forme de la requête, l’adresse de l’instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du (centre public d’action sociale), peut être contacté en vue d’obtenir des éclaircissements. 

Art. 62ter.

(La surveillance et le contrôle des articles 57quater, §1er à 3 inclus, et du paragraphe 4, 2°, 60, §7, et 61, ainsi que de leurs mesures d’exécution se déroulent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l’emploi par les membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé désignés à cet effet par le Gouvernement. 

En ce qui concerne l’article 57quater, paragraphes 1er à 3 inclus, et du paragraphe 4, 2°, le contrôle ou la surveillance s’exercent sans préjudice des compétences d’inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour l’aide sociale financière, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. – Décret du 28 avril 2016, art. 15) 

Art. 63.

Tout mineur d'âge à l'égard duquel personne n'est investi de l'autorité parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle, est confié au (centre public d'action sociale) de la commune où il se trouve.

Art. 64.

Le tribunal de la jeunesse ou le comité de protection de la jeunesse peuvent confier au (centre public d'action sociale) les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale. 

Art. 65.

(Dans les cas visés aux deux articles précédents, le (conseil de l'action sociale) désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur et une personne qui exercera la fonction de subrogé tuteur. – Loi du 29 avril 2001, art. 82) 

Art. 66.

Si ces enfants ont des biens, le (directeur financier ou receveur régional – Décret du 29 mars 2018, art. 18) remplit pour ces biens les mêmes fonctions que pour les biens du centre. La garantie de la tutelle est constituée par le cautionnement du (directeur financier ou receveur régional – Décret du 29 mars 2018, art. 18). 

Art. 67.

Les capitaux qui appartiennent ou échoient à ces enfants sont placés à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou employés à l'achat d'obligations ou bons de caisse émis par les pouvoirs publics et organismes énumérés au second alinéa du §1er de l'article 78. 

Art. 68.

La tutelle exercée par un membre du (conseil de l'action sociale) prend fin: 

1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil; 

2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, ((...) – Loi du 29 avril 2001, art. 83) ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés. 

Art. 68bis.

 ((...) – Loi du 21 février 2003, art. 30) 

Art. 68ter.

((...) – Loi du 21 février 2003, art. 30) 

Art. 68quater.

((...) – Loi du 21 février 2003, art. 30) 

Art. 69.

((...) – Décret du 12 janvier 1993, art. 8) 

Art. 70.

((...) – Décret du 12 janvier 1993, art. 8) 

Art. 71.

Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d’aide individuelle prise à son égard par le conseil du (centre public d’action sociale) ou l’un des organes aux- quels le conseil a délégué des attributions. 

Il en est de même lorsqu’un des organes du centre a laissé s’écouler, sans prendre de décision, un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. 

(Le recours doit (à peine de déchéance – Loi du 29 décembre 2008, art. 4, 1°) être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l’accusé de réception – Loi du 29 décembre 2008, art. 4, 2°) ((...) – Loi du 20 juillet 2006, art. 191) 

(En cas d’absence de décision du centre public d’action sociale dans le délai prévu à l’alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision – Loi du 29 décembre 2008, art. 4, 3°) 

Le recours n’est pas suspensif. 

Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le (centre public d’action sociale) compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les (centres publics d’action sociale). 

Art. 72.

 ((...) – Loi du 12 janvier 1993, art. 8)

Art. 73.

 ((...) – Loi du 12 janvier 1993, art. 8)

Art. 74.

 ((...) – Loi du 12 janvier 1993, art. 8)

Art. 75.

Les biens des (centres publics d’action sociale) sont régis et administrés dans la forme déterminée par la loi pour les biens communaux, sous la réserve des dispositions suivantes. 

Art. 76.

(§1er. (...) - Al. 1er à 4. – Loi du 5 août 1992, art. 39) 

L’aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu’en vertu d’une loi, sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

(§2. (...) – Loi du 5 août 1992, art. 39) 

Art. 77.

 ((...) – Loi du 5 août 1992, art. 39) 

Art. 78.

(§1er. (...) – Loi du 5 août 1992, art. 39)
Le Gouvernement peut ((...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 6) autoriser les (centres publics d’action sociale)

à poursuivre des expropriations pour cause d’utilité publique.

Outre les fonctionnaires des comités d’acquisition d’immeubles pour compte de l’Etat, le gouverneur de la pro- vince dans laquelle le centre a son siège, ainsi que le bourgmestre de la commune desservie par le centre, sont compétents pour passer les actes en la matière.

Art. 79.

(§1er – Décret du 2 avril 1998, art. 16, 1°). Le (conseil de l’action sociale) est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l’acquisition d’habitations pour personnes âgées, handicapées ou d’autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l’acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.
Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du (centre public d’action sociale) ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d’une association intercommunale.
(§2. Le (centre public d’action sociale) peut également, en vue de satisfaire des besoins spécifiques, non rencontrés par ses services et dans le cadre d’une activité connexe qui ne constitue pas une partie importante de son action, décider de devenir membre d’une association sans but lucratif, autre qu’une association intercommunale, conformément (au Code des sociétés et des associations - Décret du 6 avril 2023, art.4), constituées avec d’autres pouvoirs publics et/ou des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont un but lucratif moyennant le respect des conditionssuivantes:
(1° (...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 7, 1°)
2° les biens immobiliers, à savoir les terrains et immeubles appartenant au centre, ne peuvent faire l’objet d’une cession gratuite de propriété;
3° les missions légales réservées au (centre public d’action sociale) ne peuvent être exercées par l’association sans but lucratif;
4° le (centre public d’action sociale) doit être représenté au sein des organes de l’association par des membres du (conseil de l’action sociale), par le (directeur général du centre public d’action sociale) ou par des agents qualifiés du centre. Les membres du (conseil de l’action sociale) sont élus en un seul tour de scrutin;
5° le (centre public d’action sociale) dispose, en cas d’intervention financière du centre, du pouvoir de contrôler les pièces justificatives permettant de vérifier sur place l’utilisation des interventions financières du centre pour l’accomplissement des missions confiées par le centre;
6° le rapport annuel, le budget et les comptes de l’association sont transmis chaque année au (conseil de l’action sociale).
Le (directeur financier du centre public d’action sociale) doit également recevoir un exemplaire de chacun de ces documents et peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l’association à l’égard du centre.
Le (centre public d’action sociale) peut également participer à (une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5, § 1 er, du Code des sociétés et des associations - Décret du 6 avril 2023, art.4).
Dans ce cas, les conditions de la participation à une association sans but lucratif fixées par le présent para- graphe sont, mutatis mutandis, d’application.
§3. Pour les activités hospitalières, le (centre public d’action sociale) peut, sur proposition du comité de gestion de l’hôpital, décider de devenir membre d’une association sans but lucratif ayant pour objet:
  1. soit une mission de coordination, de prévention, d’étude ou d’aide à la gestion;
  2. soit la création, l’acquisition ou la gestion d’un appareillage lourd ou de services médico-techniques lourds dans le cadre d’une association au sens de l’article 69, 3° de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en vue d’établir un groupement ou une association de collaboration;
  3. soit la rationalisation de l’offre d’équipements et de services hospitaliers d’hôpitaux publics et privés dans le cadre d’un groupement au sens de l’article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Outre les conditions de participation visées au §2, 2°, 3° et 5°, sont d’application les conditions suivantes: (1° (...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 7, 2°)
2° le (centre public d’action sociale) est représenté auprès des différents organes de l’association par des membres du comité de gestion de l’hôpital et des personnes exerçant une fonction de direction au sein de l’hôpital. Les membres du comité de gestion de l’hôpital avec voix délibérative qui siègent au sein des organes de l’association sans but lucratif sont élus par le (conseil de l’action sociale) en un seul tour de scrutin;
3° le rapport annuel, les budgets et les comptes de l’association doivent être transmis au comité de gestion de l’hôpital et au trésorier de l’hôpital qui peut requérir une copie conforme des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des engagements financiers de l’association à l’égard de l’hôpital. – Décret du 2 avril 1998, art. 16, 2°)

Art. 80.

Les donations et les legs faits aux (centres publics d’action sociale) sont soumis à l’acceptation du (conseil de l’action sociale). 

S’il y a eu opposition, la décision du (conseil de l’action sociale) est notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date. 

Toute réclamation contre l’approbation est faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification. 

((...) – Loi au 5 août 1992, art. 42) 

En cas de réclamation, il est toujours statué par le Gouvernement sur l’acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs. 

Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931. 

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l’obligation de donner avis aux (centres publics d’action sociale) des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. 

Les (centres publics d'action sociale) peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels. 

Art. 81.

Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux (centres publics d'action sociale) par voie d'enchères publiques ou de gré à gré. 

((...) - Al. 2 et 3 – Loi au 5 août 1992, art. 43) 

Art. 82.

((...) – Loi au 5 août 1992, art. 44) 

Art. 83.

((...) – Loi au 5 août 1992, art. 44) 

Art. 84.

(§ 1 er. Le conseil de l'action sociale choisit la procédure de passation des marchés publics, en fixe les conditions, engage la procédure, les attribue, assure le suivi de leur exécution, passe les marchés publics fondés sur les accords-cadres conclus et peut apporter aux marchés publics toute modification en cours d'exécution. Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le conseil de l'action sociale approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables au marché public en cause.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1 er. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, au bureau permanent ou aux comités spéciaux.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

§ 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général et au directeur général adjoint.

Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.

§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3.

§ 6. Pour l'application de la présente section, la notion de marché public englobe également les accords-cadres. – Décret du 06 octobre 2022, art. 3)

Art. 84bis.

(§ 1 er. Le conseil de l'action sociale décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1 er. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, au bureau permanent ou aux comités spéciaux.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :

1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus

§ 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général et au directeur général adjoint.

Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :

1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :

1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.

§ 5. Le cas échéant, le conseil de l'action sociale de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.

En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 2 et 3 la compétence du conseil de l'action sociale visée à l'alinéa 1 er est exercée respectivement par le bureau permanent, le comité spécial, le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.

§ 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. – Décret du 06 octobre 2022, art. 4)

Art. 84ter.

(§ 1 er. Le conseil de l'action sociale adhère à une centrale d'achat, manifeste le cas échéant son intérêt, modifie les conditions d'adhésion et résilie l'adhésion.

§ 2. Le conseil de l'action sociale définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.

§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées aux paragraphes 1 er, 2 et 7. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 4. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées aux paragraphes 1 er et 2 au bureau permanent ou aux comités spéciaux.

En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 2, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :

1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

§ 5. Le conseil de l'action sociale peut déléguer la manifestation d'intérêt visée au paragraphe 1 er au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier.

Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2 pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général et au directeur général adjoint.

Pour les délégations relevant du budget ordinaire, la délégation visée à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :

1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :

1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 6. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.

§ 7. Le conseil de l'action sociale passe la commande et assure le suivi de son exécution.

En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 4 et 5, les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1 er sont exercées respectivement par le bureau permanent, le comité spécial, le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.

§ 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 4 et 5. – Décret du 06 octobre 2022, art. 5)

Art. 84quater.

§ 1er. Le conseil de l'action sociale décide du principe de la concession de services ou de travaux, fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution, adopte les clauses régissant la concession, engage la procédure, attribue la concession, assure le suivi de son exécution et peut y apporter toute modification en cours d'exécution. (Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le conseil de l'action sociale approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables à la concession en cause. – Décret du 06 octobre 2022, art. 6)

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte, lors de sa prochaine séance. 

§ 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent pour les concessions de services ou de travaux d'une valeur inférieure à 250.000 euros H.T.V.A. 

La valeur de la concession correspond au montant estimé du chiffre d'affaires à percevoir par le concessionnaire multiplié par le nombre d'années de la concession. 

Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. 

§ 3. ((... – Décret du 06 octobre 2022, art. 6)

§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter le montant visé au paragraphe 2. – Décret du 4 octobre 2018, art. 5) 

Art. 85.

((...) – Loi au 5 août 1992, art. 46) 

Art. 86.

(L'exercice financier du (centre public d'action sociale) correspond à l'année civile. Sont seuls con- sidérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis au centre et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés. – Décret du 2 avril 1998, art. 18) 

(Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau permanent et aux comités spéciaux, et de l'article 87bis, le (conseil de l'action sociale) est chargé d'arrêter les droits à recettes, d'ordonnancer les dépenses du (centre public d'action sociale) et de surveiller la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut être déléguée. – Décret du 30 mai 2002, art. 5) 

Art. 87.

(Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux (centres publics d'action sociale) à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement. – Décret du 2 avril 1998, art. 19, 1°) 

((...) – Décret du 30 mai 2002, art. 6) 

Art. 87bis.

(Dans tous les cas où le paiement de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence établit, séance tenante, la liste des dépenses, qui, signée par les membres présents, vaut ordonnancement et fera partie du procès-verbal. Expédition de cette liste, signée par le président et le secrétaire, constitue mandat de paiement. – Décret du 30 mai 2002, art. 7) 

Art. 88.

 (§1er. ((Le Bureau permanent se réunit chaque année durant le mois de septembre au plus tard pour arrêter le budget initial provisoire de l'exercice suivant. 

Le Conseil de l'action sociale se réunit chaque année durant le mois d'octobre au plus tard pour arrêter le budget initial définitif de l'exercice suivant. Sur proposition du comité de gestion de l'hôpital, le Conseil de l'action sociale arrête également le budget de chaque hôpital dépendant du centre. – Décret du 17 juillet 2018, art. 12, 1°) 

Une note de politique générale ainsi qu’un rapport reprenant le rapport visé à l’article 26bis, §5, un rapport concernant la politique hospitalière et les objectifs et synergies possibles dans le domaine hospitalier sont annexés à ces budgets. – Décret du 21 décembre 2016, art. 13) 

Le (conseil de l'action sociale) doit statuer dans un délai de 40 jours à compter de la notification de la proposition du comité de gestion, à défaut de quoi, le conseil est réputé avoir approuvé ladite proposition. 

Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets toutes les dépenses obligatoires que des dispositions législatives ou réglementaires mettent à la charge du (centre public d'action sociale) et spécialement les traitements et pensions du président, du (directeur général), du (directeur financier) et des membres du personnel, (ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours – Décret du 17 juillet 2019, art. 12, 2°) les dépenses d'aide sociale, ((…) – Décret du 17 juillet 2018, art. 12, 2°), les dettes du centre liquides et exigibles et celles résultant de condamnations judiciaires exécutoires, les frais de bureau, l'entretien des bâtiments, les loyers des immeubles occupés par le centre et les frais afférents à la comptabilité du centre. 

Le conseil est tenu de porter annuellement à ces budgets, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques du (centre public d'action sociale) ainsi que celles qu'une disposition législative ou réglementaire attribue et les excédents des exercices antérieurs. – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 1°) 

((...) - al. 5 à 10 – Décret du 23 janvier 2014, art. 8, 1°) 

§2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le (conseil de l'action sociale) procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues (à l'article 112bis. – Décret du 23 janvier 2014, art. 8, 2°) 

(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le (conseil de l'action sociale) peut, moyennant l'autorisation du (collège communal), pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. 

En ce qui concerne (le paiement du revenu d'intégration – Décret du 26 avril 2012, art. 20, 2°) ou d'une aide sociale individuelle accordée sous forme d'aide financière et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident à un demandeur d'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence, l'organe compétent qui a pris la décision d'accorder l'aide use de la même faculté qu'à l'alinéa précédent, sans devoir solliciter l'autorisation du (collège communal). 

Dans le cas visés aux alinéas 2 et 3, le (directeur financier – Décret du 17 juillet 2018, art. 12, 3°) effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire. – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 3°) 

§3. (Les projets de budget ainsi que la note de politique générale et les rapports visés au §1er, alinéa 1er – Décret du 2 avril 1998, art. 21, 4°), ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente établis par le (centre public d'action sociale) seront remis à chaque membre du (conseil de l'action sociale) au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés. 

§4. ((...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 8, 2°) 

Art. 88bis.

(Les CPAS transmettent leur budget initial provisoire, leur budget initial définitif ainsi que toute modification budgétaire au Gouvernement selon les modalités arrêtées par ce dernier. – Décret du 17 juillet 2018, art. 13) 

Art. 88ter.

(Lors de chaque budget et modifications budgétaires, les CPAS élaborent et transmettent des prévisions budgétaires pluriannuelles au Gouvernement selon les modalités qu'il détermine. – Décret du 17 juillet 2018, art. 14) 

Art. 89.

((Le Bureau permanent se réunit chaque année durant le mois de février au plus tard pour arrêter le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent qui reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre de l'exercice précédent. – Décret du 17 juillet 2018, art. 15, 1°) 

(Le Conseil de l'action sociale se réunit chaque année durant le mois de mai au plus tard pour arrêter les comptes de l'exercice précédent. – Décret du 17 juillet 2018, art. 15, 2°) Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil de l’action sociale a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. Il arrête également chaque année les comptes de l’exercice précédent de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d’une séance qui a lieu avant le 1er juin. Au cours de la séance pendant laquelle le conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l’exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu’en ce qui con- cerne la perception et l’utilisation des subventions octroyées par l’État dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale. Le rapport annuel est transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l’exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours avant la séance. – Décret du 21 décembre 2016, art. 14) 

((...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 9) 

Art. 89bis.

((Simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle – Décret du 17 juillet 2018, art. 16, 1°), le Bureau permanent communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants: 
  1. le budget et les modifications budgétaires adoptées par le Conseil de l’action sociale; 

  1. le compte adopté par le Conseil de l’action sociale. 

Accompagnent le budget et le compte adoptés par le Conseil de l’action sociale, les informations sur la structure de l’emploi, son évolution et les prévisions d’emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l’année de référence (ainsi que le nombre de nominations prévues sur l'année budgétaire en cours – Décret du 14 mars 2024, art. 21). 

Les documents visés à l’alinéa 1er peuvent être communiqués par la voie électronique. 

À la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des documents visés à l’alinéa 1er, le président du C.P.AS. invite sans délai ces dernières à une séance d’information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués. 

((…)– Décret du 17 juillet 2018, art. 16, 2°) – Décret du 27 mars 2014, art. 2) 

Art. 89ter.

(Les CPAS transmettent leur compte budgétaire provisoire et leurs comptes annuels au Gouvernement selon les modalités arrêtées par ce dernier - Décret du 17 juillet 2018, art.17)

Art. 89quater.

( Le Gouvernement collecte, dans le cadre de ses missions, toute donnée statistique auprès des CPAS. - décret du 17 juillet 2018, art.18)

Art. 90.

((...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 10) 

Art. 91.

§1er. (Aucun engagement, imputation ou mise en paiement d'une dépense ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement, d'un crédit transféré conformément à l'alinéa 3 et au paragraphe 2 ou d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2. – Décret du 17 juillet 2018, art. 19, 1°) 

Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées d'office. 

Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le (conseil de l'action sociale) peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte. 

Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans un même code fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique. 

§2. (Lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers du centre, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du (conseil de l'action sociale) qui sera annexée au compte de l'exercice clos. 

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du (conseil de l'action sociale) et des autorités de tutelle – Décret du 2 avril 1998, art. 22, 2°) 

(§ 3. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article 46 ou dans les cas prévus à l'article 64 du règlement général de la comptabilité communale adapté aux CPAS, le Conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la présente loi, l'organe ou la personne qui a reçu délégation, peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense est imputée et exécutée. La délibération motivée du Conseil de l'action sociale ou de l'organe ou de la personne qui a reçu délégation est jointe au mandat de paiement. 

Lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe ou de la personne qui a reçu délégation, information en est donnée immédiatement au conseil et l'organe ou la personne qui a reçu délégation peut également décider  de soumettre sa décision à la ratification du Conseil de l'action sociale à sa plus prochaine séance. – Décret du 17 juillet 2018, art. 19, 2°) 

(§ 4. Les membres du Conseil de l'action sociale, l'organe ou la personne auquel celui-ci a donné délégation sont personnellement responsables des dépenses engagées ou ordonnancées par eux contrairement au paragraphe 1er. – Décret du 17 juillet 2018, art. 19, 3°) 

Art. 92.

(En cas de refus ou de retard d’ordonnancer le montant des dépenses que la loi ou une décision judiciaire exécutoire met à la charge des centres publics d’action sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l’action sociale, en ordonne le paiement, et le montant y relatif vaut inscription d’office du crédit au budget de l’exercice en cours. Sa décision tient lieu de mandat; le directeur financier du centre public d’action sociale ou le trésorier de l’hôpital en acquitte le montant. – Décret du 18 avril 2013, art. 13)

Art. 93.

. (§1er. Le conseil de l’action sociale ou ceux de ses membres qu’il désigne à cette fin vérifie l’encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par le directeur financier; il est signé par le directeur financier et les membres du conseil de l’action sociale qui ont procédé à la vérification.
Le procès-verbal, conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, est communiqué au conseil de l’action sociale et au collège communal.
Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultané- ment.
§2. Le directeur financier signale immédiatement au conseil de l’action sociale tout déficit résultant d’un vol ou d’une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l’encaisse, conformément au paragraphe 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l’exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le directeur financier.
§3. Lorsque la vérification de l’encaisse fait apparaître un déficit à la suite d’un vol ou d’une perte, le conseil de l’action sociale invite le directeur financier, par recommandé, à verser une somme équivalente dans la cais- se du centre. Cette invitation est précédée par une décision du conseil de l’action sociale établissant si et dans quelle mesure le directeur financier doit être tenu pour responsable du vol (dont le directeur financier n'est pas à l'origine – Décret du 17 juillet 2018, art. 20, 1°) ou de la perte, et fixant le montant du déficit en résultant qu’il appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l’invitation qui lui est faite de payer.
§4. Dans les soixante jours à dater de la notification de cette invitation, le directeur financier peut saisir le Gouvernement d’un recours. Ce recours est suspensif de l’exécution.
Le Gouvernement statue ((…) – Décret du 17 juillet 2018, art. 20, 2°) sur la responsabilité incombant au directeur financier et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.
La décision du Gouvernement est exécutée après l’expiration du délai visé à l’article 4, alinéa 3 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État; une fois le délai expiré, ou en l’absence de recours, la décision est exécutée sur les biens personnels du directeur financier s’il ne s’est pas exécuté volontairement. Lorsque le directeur financier n’introduit pas de recours auprès du Gouvernement et s’abstient, à l’expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l’invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l’exécution par voie decontrainte.
§5. Toutes les dispositions du présent article sont applicables, mutatis mutandis, et sauf mention contraire, au receveur régional. – Décret du 18 avril 2013, art. 14)
 

Art. 94.

§1er. Le Gouvernement peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du (centre public d'action sociale), certaines règles en matière de gestion distincte de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité. 

§2. (L'hôpital qui dépend d'un (centre public d'action sociale) est géré par un comité de gestion présidé de plein droit par le président du (conseil de l'action sociale) ou par le membre du conseil qui le remplace. 

Outre le président, le comité de gestion est composé de cinq membres du (conseil de l'action sociale). Il désigne en son sein un vice-président dont les compétences sont définies par le règlement d'ordre intérieur. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. 

Le secrétaire du centre, le directeur de l'hôpital, le médecin en chef, le chef du département infirmier, le trésorier et le comptable siègent avec voix consultative au comité de gestion. 

Le bourgmestre ou le membre du collège qu'il désigne et une personne désignée en fonction de ses compétences en matière de gestion hospitalière par le (collège communal), participent avec voix consultative aux séances du comité de gestion. 

Le comité de gestion peut convoquer à des réunions d'autres personnes occupées ou non à l'hôpital, afin d'y être entendues en tant qu'experts en certaines matières. Elles quitteront la salle avant chaque vote ou avant que le comité ne prenne une décision. 

Les membres du comité de gestion sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, 

§3, alinéas 4, 5, 6 et 7, pour l'élection des membres du bureau permanent. 

La délégation de signature du président est régie, mutatis mutandis, par l'article 28, §2, alinéa 2, de la loi. – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 1°) 

§3. (Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui concerne l'hôpital sauf les matières suivantes qui sont réglées par le (conseil de l'action sociale): 

  • le budget et les modifications budgétaires; 

  • les comptes; 

  • l'élaboration d'un plan de gestion pour l'hôpital; 

  • le cadre et les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'hôpital; 

  • le règlement de travail applicable au personnel contractuel de l'hôpital; 

  • la nomination, à titre définitif, la promotion, les sanctions disciplinaires et la mise en disponibilité des membres du personnel de l'hôpital; 

  • le règlement général régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins; 

  • l'engagement sous contrat ou le licenciement des membres du personnel qui siègent avec voix consultative au sein du comité de gestion; 

  • l'adhésion à une association réglée par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des (centres publics d'action sociale) ou à une intercommunale; 

  • la création de nouveaux services et l'extension des structures existantes dans le cadre de l'hôpital; 

  • l'aliénation et l'acquisition de biens immobiliers; 

  • le recours au Conseil d'Etat et les instances en justice; 

  • les expropriations; 

  • les donations et legs; 

  • la création et l'adhésion à une association sans but lucratif conformément à l'article 79, §3; 

  • la cession directe ou indirecte d'activité hospitalière et l'acquisition ou la cession de lits d'hôpitaux; (– la désignation d’un directeur financier spécial pour l’hôpital. – Décret du 18 avril 2013, art. 15, 1°) (– (...) – Décret du 18 avril 2013, art. 15, 2°) 

Sous réserve de l'article 88, §1er, le (conseil de l'action sociale) ne peut prendre les décisions visées à l'alinéa 1er que moyennant l'avis du comité de gestion de l'hôpital. 

Si le comité de gestion n'a pas notifié d'avis dans les deux mois à dater du jour où il a été saisi du dossier, la procédure peut être poursuivie sans son avis. 

Le (conseil de l'action sociale) doit statuer dans le mois suivant la notification de l'avis du comité de gestion. A défaut, le comité de gestion de l'hôpital peut se substituer au (conseil de l'action sociale) pour prendre la décision au sujet de laquelle il a donné un avis – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 2°). 

§4. (Sous l'autorité du comité de gestion, le directeur de l'hôpital instruit les affaires, dirige les travaux de l'administration, assure la gestion journalière de l'hôpital et a la garde des archives de l'hôpital. Il est le chef du personnel de l'hôpital sans préjudice des attributions du secrétaire dans l'instruction des dossiers relevant de la compétence du (conseil de l'action sociale). 

Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de gestion de l'hôpital. Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations du comité de gestion dans les registres tenus à cet effet. 

Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le directeur. Le directeur est responsable de ses actes devant le comité de gestion. 

Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le directeur fait établir les mandats de paiement et les états de recouvrement. Ils sont signés par le président et par le directeur. Le directeur élabore les avant-projets de budget de l'hôpital. 

Le directeur est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président et le (conseil de l'action sociale) ou par le comité de gestion en fonction de leurs compétences respectives. 

Le directeur collabore étroitement avec les responsables des divers aspects de l'activité hospitalière ainsi qu'avec les responsables des activités du (centre public d'action sociale). 

Le comité de gestion peut déléguer des attributions bien définies au directeur et aux personnes chargées par lui de la direction générale journalière de l'activité de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois être retiré à tout moment en tout ou en partie. 

Le directeur de l'hôpital peut déléguer sa signature moyennant l'approbation du comité de gestion. 

En ce qui concerne les actes posés par l'autorité qui a reçu délégation du comité de gestion, la décision est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eût été le cas si le comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos. – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 3°) 

§4bis. ((...) – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 4°) 

(§5. Sauf désignation par le conseil de l’action sociale d’un directeur financier spécial, la fonction de trésorier de l’hôpital est exercée par le directeur financier du centre public d’action sociale. 

Les recettes et les dépenses de l’hôpital sont effectuées par le trésorier qui doit reddition des comptes au comité de gestion de l’hôpital. 

En ce qui concerne les activités à l’hôpital, le trésorier est soumis, dans le respect des dispositions légales relatives à sa responsabilité, à l’autorité du comité de gestion. 

Les dispositions applicables au directeur financier en ce qui concerne le remplacement en cas d’absence, le compte de fin de gestion et le déficit de caisse ainsi que les articles 92 et 115 sont applicables au trésorier. 

La comptabilité de l’hôpital est tenue par un comptable spécialement désigné à cette fin. Il se conforme aux instructions données par le directeur. – Décret du 18 avril 2013, art. 16) 

§6. (Copie de toute décision du comité de gestion, du directeur de l'hôpital ou des responsables de services ayant reçu délégation est transmise dans les quinze jours de son adoption au (conseil de l'action sociale) – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 6°) 

§7. Le Gouvernement peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un (centre public d'action sociale)

§8. Le comité de gestion visé au §2, gère aussi conformément aux §3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, §1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. 

Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital. 

§9. (La gestion de l'hôpital dépendant d'un (centre public d'action sociale) peut faire l'objet d'un contrat de gestion conclu par le centre et la commune après concertation avec le comité de gestion et après avis du conseil médical et du comité de concertation syndicale. 

Le contrat de gestion est conclu pour la durée de l'exercice des mandats des (conseillers de l'action sociale) suite au renouvellement complet de celui-ci. Il peut être amendé selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. 

Le contrat de gestion règle: 

  1. les missions attendues de l'hôpital et les tâches que l'hôpital assure en vue de l'exécution de ses missions de service public, et ce, sans qu'il puisse être dérogé aux missions qu'il doit accomplir en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des (centres publics d'action sociale); 

  1. les modalités garantissant l'exercice d'une médecine de qualité, au meilleur coût, en ce compris les limites de tarification éventuelle des services offerts à toute personne indépendamment du niveau de ses revenus, de ses conditions d'assurabilité, de ses origines et de ses convictions philosophiques; 

  1. les modalités d'information des patients quant aux tarifs pratiqués ainsi que les garanties de leur respect; 

  1. la fixation des objectifs budgétaires; 

  1. l'organisation des services communs avec les autres services du (centre public d'action sociale) et/ou de la commune; 

  2. les objectifs à réaliser en matière d'équilibre financier et les modalités complémentaires d'information du (centre public d'action sociale) et de la commune, notamment ce qui concerne le budget et les comptes de l'hôpital; 

  3. les modalités mises en œuvre pour garantir le respect du contrat de gestion. – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 7°) 

    §10. (Le budget de l'hôpital doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l'hôpital doit être adopté au plus tard dans les six mois de l'approbation du budget de l'hôpital par les autorités communales. 

    Ce plan de gestion est arrêté par le (conseil de l'action sociale) après avis du comité de gestion et approuvé par le conseil communal. Il contient les mesures nécessaires incombant à l'hôpital pour atteindre ou maintenir l'équilibre financier, en ce compris les mesures de contrôle et de suivi pour sa bonne exécution. 

    Toutefois, par décision motivée et dans les limites fixées par le Gouvernement, le conseil communal peut dis- penser le (conseil de l'action sociale) d'établir un tel plan. 

    Si l'intervention du centre régional d'aide aux communes est sollicitée par la commune, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par le conseil communal et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure. 

    Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement,ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, le (conseil de l'action sociale) et le comité de gestion de l'hôpital peuvent être assistés par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement – Décret du 2 avril 1998, art. 25, 8°)

Art. 95.

 Les (centres publics d'action sociale) peuvent décider, pour leurs biens immeubles, non bâtis, soit de les gérer eux-mêmes d'une manière distincte, soit d'en confier la gestion à la régie qui gère les terrains de la commune siège du centre. 

Art. 96.

Le (centre public d'action sociale) peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 (et le cas échéant de l'article 94, §5 – Décret du 2 avril 1998, art. 26), lui sont applicables. 

Art. 96/1.

§ 1er. La méconnaissance d'une incompatibilité, interdiction ou d'un empêchement prévu par la présente loi par le titulaire d'un mandat de conseiller de l'action sociale ou de président de centre public d'action sociale peut conduire à la déchéance de tous ses mandats originaires. 

§ 2. Le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance lorsque la personne concernée, après mise en demeure, ne se conforme pas à l'incompatibilité, l'interdiction ou l'empêchement visé au paragraphe 1er. 

§ 3. Le Gouvernement communique à l'intéressé par envoi recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance. 

Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance dans une décision motivée. 

La décision du Gouvernement intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2. 

Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement à la personne concernée et à l'organe dans lequel elle exerce ses mandats originaires et dérivés. 

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les quinze jours de sa notification. 

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du paragraphe 3, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal. 

Art. 96/2.

§ 1er. Le Gouvernement établit un registre des institutions locales et supralocales reprenant l'ensemble des communes, provinces, centres publics d'action sociale, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement, toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, des mandats publics et des mandataires y désignés et des titulaires de la fonction dirigeante locale. 

Ce registre est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement ou à son délégué. 

Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées. 

§ 2. Les informateurs institutionnels sont les personnes suivantes : 

1° pour les C.P.A.S. et les A.S.B.L. auxquelles ils participent, le directeur général du C.P.A.S. ou son délégué; 

2° pour les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la présente loi, le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion. 

§ 3. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, du présent article transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours de l'installation des conseillers de l'action sociale suivant les élections, les informations suivantes : la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent. 

§ 4. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, du présent article transmet, sous sa responsabilité, au plus tard le 1er décembre de l'année suivant celle de l'installation des conseillers de l'action sociale suivant les élections, les informations suivantes : 

1° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel le C.P.A.S. est associé; 

2° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national; 3° l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national. Ces informations reprennent les données relatives à l'exercice budgétaire de l'année qui précède. 

§ 5 L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1° et 2°, transmet, sous sa responsabilité, les informations suivantes en flux continu et sans délai à l'occasion de toute modification : 

1° la liste du ou des C.P.A.S. associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences; 

2° le nom des membres de ces organes et s'ils représentent un C.P.A.S. ou un autre organisme public; 

3° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent; 

4° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel le C.P.A.S. est associé; 

5° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;  6° l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national; 

7° le cas échéant, la liste des fondations d'utilité publique que l'organisme visé au § 1er subventionne et la hauteur des subventions accordées ainsi que l'identité du fonctionnaire dirigeant local en ce compris son numéro de registre national. 

§ 6. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1° et 2° du présent article établit une liste des personnes élues, des personnes non-élues représentant son institution de quelque manière que ce soit ainsi que des titulaires de la fonction dirigeante locale qui sont assujettis à la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition. 

§ 7. En cas de non-respect des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier. 

§ 8. En l'absence de réponse dans le délai, ou en cas de non-respect de l'obligation de transmission visée au paragraphe 5, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros. 

Art. 96/3.

§ 1er. Annuellement, le principal organe de gestion de l'association de pouvoirs publics visés à l'article 118 de la présente loi ou de tout autre organisme supralocal ou, à défaut, le conseil de l'action sociale, établissent un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale. Par mandataire, personne non élue, jeton, rémunération, avantages en nature, titulaire de la fonction dirigeante locale, il est fait référence aux définitions reprises à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Ce rapport contient les informations individuelles et nominatives suivantes : 

1° les jetons de présence, éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualité d'administrateur titulaire d'un mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, ou de membre d'un organe restreint de gestion, ainsi que la justification du montant de toute rémunération autre qu'un jeton de présence au regard du rôle effectif du Président et de l'éventuel vice-président; 

2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux titulaires de fonctions de direction; 

3° la liste des mandats détenus dans toutes les entités dans lesquelles l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats; 

4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale telle que définie à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la liste des mandats détenus dans toutes les entités dans lesquelles l'institution détient des participations directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats; 

5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution et l'indication des éventuelles absences justifiées. 

Ce rapport est adopté par le principal organe de gestion ou, à défaut, par le conseil d l'action sociale, et mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l'objet d'une délibération. A défaut, l'assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs. 

Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement. 

§ 2. Pour les C.P.A.S. et les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la présente loi, le président du conseil de l'action sociale ou le président du conseil d'administration ou du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année : 

1° au Gouvernement wallon; 

2° aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés. 

Concernant le 1°, le Gouvernement communique annuellement une synthèse des rapports reçus au Parlement wallon qui publie tout ou partie des informations reçues. 

Le Gouvernement précise les modalités liées à cette publication. 

§ 3. Pour tout autre organisme supralocal, le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés. 

Art. 96/4.

§ 1er. Le présent article est applicable aux associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la présente loi ou tout autre organisme supralocal. 

§ 2. Le conseiller de l'action sociale désigné par un C.P.A.S. pour le représenter au sein du conseil d'administration ou, à défaut, du principal organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de son mandat ainsi que sur la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences. 

Lorsque le C.P.A.S. dispose de plusieurs représentants dans le même organisme, ils peuvent rédiger un rapport commun. 

Le ou les rapports visés à l'alinéa 1er ou 2 sont soumis au conseil de l'action sociale. Ils sont présentés par leur auteur et débattus en séance du conseil de l'action sociale. 

Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil à chaque fois qu'il le juge utile. 

Le conseil de l'action sociale règle les modalités d'application du présent paragraphe dans son règlement d'ordre intérieur. 

Pour les conseils qui n'ont présenté aucun candidat ou dont le candidat présenté n'a pas été nommé, le président du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions. Il est présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu en séance du conseil de l'action sociale. 

§ 3. Les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle peuvent être consultés au siège de l'organisme visé au paragraphe 1er par les conseillers de l'action sociale des C.P.A.S. qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration. 

Le conseiller qui consulte les documents visés à l'alinéa 1er peut uniquement faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l'autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. 

Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas 1er à 3. 

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil de l'action sociale. 

Le conseil de l'action sociale règle les modalités d'application du présent paragraphe dans son règlement d'ordre intérieur. 

§ 4. Les réunions du conseil d'administration ou, à défaut, du principal organe de gestion, ne sont pas publiques. 

§ 5. Sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment avec le secret d'affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme (dans la réalisation de son objet - Décret du 6 avril 2023, art.5), les procès-verbaux détaillés, complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux renvoient, peuvent être consultés au siège de l'organisme par les conseillers de l'action sociale des C.P.A.S. qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration. 

Le conseiller qui consulte les documents visés à l'alinéa 2 ne peut faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents que dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l'autorité de tutelle. 

La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. 

Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas 1er à 3. 

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil de l'action sociale. 

Art. 96/5.

Chaque association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la présente loi ou tout autre organisme supralocal publie sur son site internet ou sur le site de la commune dans laquelle son siège social est établi, les informations suivantes : 

1° une présentation synthétique de la raison d'être de l'organisme et de sa mission; 

2° la liste du ou des C.P.A.S. associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences; 

3° le nom des membres de ces organes et s'ils représentent un C.P.A.S. ou un autre organisme public; 

4° l'organigramme de l'organisme et l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale ou, à défaut, du Directeur général du conseil de l'action sociale; 

5° les participations détenues dans d'autres structures ou organismes; 

6° le pourcentage de participation annuelle en tenant compte des absences justifiées aux réunions des organes de gestion; 

7° les barèmes applicables aux rémunérations, des fonctions dirigeantes et des Mandataires. 

Chaque C.P.A.S. publie sur son site internet ou sur le site de la commune dans laquelle son siège social est établi : 

1° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires et l'identification du groupe politique qu'ils représentent; 

2° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel le C.P.A.S. est associé; 3° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés; 

4° le lien vers le site internet de l'organisme concerné. 

Art. 96/6.

 § 1er. Les membres du personnel, contractuels ou statutaires, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la présente loi ou de tout autre organisme supralocal ne peuvent pas percevoir de jetons de présence, de rémunérations ou autres avantages perçus en raison de leur participation aux réunions d'organes de l'organisme. 

Les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de leur participation aux réunions d'organes dans des entités où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de leur organisme sont directement versés à l'organisme qui les a désigné ou qu'ils représentent. 

§ 2. La fonction dirigeante locale, telle que définie à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne pourra en aucun cas être exercée au travers d'une société de management ou interposée. 

§ 3. Le titulaire de la fonction dirigeante locale qui percevrait un montant au titre de prestation de service confié à l'association qui l'occupe doit reverser cette indemnité ou rémunération à l'association qui l'occupe. 

§ 4. Si le titulaire de la fonction dirigeante locale exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail, une clause de non-concurrence peut être insérée avant la fin des relations contractuelles ou au moment de la rupture en respect des conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment eu égard à l'activité de l'organisme concerné. 

Une convention de non-concurrence peut être conclue après la fin des relations contractuelles eue égard à l'activité de l'organisme concerné. 

Dans tous les cas, la clause de non-concurrence est prévue pour une période de six mois maximum. L'indemnité perçue à ce titre n'est pas supérieure à la rémunération de base pour la moitié de la période de non-concurrence prévue. 

Art. 96/7.

L'organe de gestion de tout organisme où siège un titulaire d'un mandat dérivé au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation peut le révoquer ou proposer sa révocation à l'organe compétent en vertu d'un décret ou des statuts, après l'avoir entendu, si celui-ci : 

1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission (ou l'objet de l'organisme - Décret du 6 avril 2023, art.6); 
2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat; 

3° a, au cours d'une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme; 

4° est une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. 

Art. 96/8.

La mise à sa disposition, par un organisme, de l'aide, des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail inhérent à l'exercice du mandat d'un mandataire, et qui consisterait en une utilisation strictement professionnelle, ne constitue ni un avantage en nature ni une exposition de frais, pouvant donner lieu à un remboursement, dans le chef du mandataire. 

Au sens du présent article, la notion d'organisme recouvre les centres publics d'action sociale, les associations de projet et les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. 

§ 2. Le remboursement de frais sur base forfaitaire est interdit. Seuls les frais réellement exposés par un mandataire  pour  le  compte  de  l'organisme  au  sein  duquel   il   exerce  son   mandat  sont   autorisés.   Le Gouvernement fixe la liste des frais éligibles à remboursement ainsi que les modalités d'octroi d'un remboursement. – Décret du 29 mars 2019, art. 19 à 27) 

Art. 97.

Pour l’application des dispositions du chapitre VII, il y a lieu d’entendre par « frais de l’aide sociale »: 

  1. les paiements en espèces; 

  1. le coût des aides octroyées en nature; 

  1. les frais d’hospitalisation; 

  1. les frais d’hébergement y compris ceux exposés dans les établissements du centre; 

  1. les frais calculés suivant les tarifs généraux préétablis. 

Sont exclus, les frais administratifs et d’enquête ainsi que le coût des prestations du centre visées à l’article 60, §§1er, 2 et 4. 

(L’alinéa précédent ne s’applique pas aux frais exposés par le (centre public d’action sociale) dans le cadre de la médiation de dettes, en application de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis. – Loi du 5 juillet 1998, art. 18) 

Art. 98.

§1er. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales et réglementaires, le (centre public d’action sociale) fixe, en tenant compte des ressources de l’intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l’aide sociale. 

Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d’un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre. 

§1er. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales et réglementaires, le (centre public d’action sociale) fixe, en tenant compte des ressources de l’intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l’aide sociale. 

Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d’un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre. 

(Si l'aide sociale est octroyée sous la forme d'un paiement des frais de séjour dans une maison de repos et que le bénéficiaire contribue à ces frais conformément à l'alinéa 1 er, l'argent de poche s'élève à au moins 900 euros par an, payables en tranches mensuelles. Toutefois ce paiement peut s'effectuer par tranches hebdomadaires, soit suite à une décision du CPAS sur la base d'une appréciation in concreto, soit si le bénéficiaire ou, le cas échéant, son administration provisoire, en fait la demande par écrit. Ce montant peut être majoré par voie d'arrêté royal et est indexé conformément à la loi du 1 er mars 1997 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. – Loi du 26 novembre 2021, art.2)

§2. Le (centre public d’action sociale) poursuit également, en vertu d’un droit propre, le remboursement des frais de l’aide sociale: 

  • à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce, à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l’aide octroyée; 

  • à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l’octroi de l’aide. 

Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d’une infraction, l’action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique. 

(§3. Par dérogation au §2, le centre public d’action sociale peut renoncer de manière générale au recouvre- ment de l’aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l’accord de l’autorité communale. – Loi du 9 juillet 2004, art. 101) 

(S’il est fait application de l’alinéa 1er, le centre public d’action sociale peut néanmoins recouvrer exceptionnellement l’aide sociale auprès des débiteurs d’aliments lorsque le patrimoine du bénéficiaire de cette aide a été diminué volontairement de façon notable au cours des cinq dernières années (ou pendant la période d’octroi de l’aide sociale – Loi du 26 octobre 2006, art. 2) précédant le début de l’aide sociale. – Loi du 23 décembre 2005, art. 78) 

Art. 99.

§1er. Lorsqu’une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le (centre public d’action sociale), celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l’aide jusqu’à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés. 

§2. Par dérogation à l’article 1410 du Code judiciaire, le (centre public d’action sociale) qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre. 

Art. 100.

§1er. Toute aide matérielle individuelle en faveur d’un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, donne lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement des frais y afférents exposés par le (centre public d’action sociale) durant les cinq dernières années précédant le décès mais jusqu’à concurrence seulement de l’actif de la succession. 

§2. Les biens meubles, tels que notamment l’argent comptant, les bijoux et autres objets, apportés par les malades et par les pensionnaires décédés dans les établissements du centre et qui y ont été traités ou hébergés, totalement ou partiellement à la charge de ce dernier, sont conservés par le centre pendant trois ans à dater du décès. 

§3. Les héritiers et légataires des malades et des pensionnaires, dont les frais de traitement et d’entretien ont été acquittés, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets visés au §2. 

§4. En cas de déshérence ou si les effets visés au §2, apportés au centre n’ont pas été réclamés dans les trois ans du décès, ces biens appartiennent de plein droit au centre. 

A l’expiration du délai susvisé, les mêmes biens meubles délaissés par une personne décédée, pour le compte de laquelle le centre a été chargé par le juge de paix de vider les lieux loués qu’elle occupait avant son décès, appartiennent au centre. 

Art. 100bis.

§1er. Le Roi peut fixer des règles et des conditions concernant: 

  1. le calcul des frais de l’aide sociale visés aux points 2°, 4° et 5° de l’article 97; 

  1. la fixation de la contribution du bénéficiaire telle qu’elle est prévue à l’article 98, §1er; 

  1. (la poursuite du remboursement auprès du bénéficiaire, de ceux qui doivent des aliments ou des débiteurs conformément à l’article 98, §§2 et 4, et à l’article 99, §1er. – Loi du 23 décembre 2005, art. 79) 

§2. (Sans préjudice de l’article 98, §3, le centre public d’action sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, §§1er et 2, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d’équité qui seront mentionnées dans la décision. – Loi du 9 juillet 2004, art. 102) 

Le centre public ne doit pas récupérer si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté. 

Art. 101.

Le remboursement des frais de l’aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d’hypothèque appartenant au bénéficiaire de l’aide ou dépendant de sa succession. 

Cette hypothèque ne produit effet qu’à dater de son inscription. 

A l’égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance. cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l’inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l’article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou légataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès. 

Sauf si le (conseil de l’action sociale) décide qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’inscription de l’hypothèque légale, cette inscription est requise par le (directeur financier ou receveur régional – Décret du 29 mars 2018, art. 28, 1°) du centre pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l’inscription est requise sont désignés individuellement dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l’arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leur indication cadastrale. 

L'inscription est radiée ou réduite et le rang cédé, du consentement du (directeur financier ou receveur régional – Décret du 29 mars 2018, art. 28, 2°) susvisé. La requête établie à cet effet par ce dernier et déposée au bureau du conservateur des hypothèques constitue l'acte authentique visé aux articles 92 et 93 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. 

Les frais relatifs à l'inscription, à la radiation, à la réduction et à la cession de rang sont à la charge du (centre public d'action sociale) intéressé. 

Art. 102.

L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil. 

L'action prévue à l'article 98, §2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. 

L'action prévue à l'article 100, §1er, se prescrit par trois ans à dater du décès du bénéficiaire. 

Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception. 

Art. 103.

Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants confiés à un (centre public d'action sociale) ou placés sous sa tutelle, peuvent être perçus jusqu'au départ de ces enfants, au profit de ce centre à concurrence des frais exposés. 

Art. 104.

§1er. Si l'enfant confié à un (centre public d'action sociale) ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du (directeur financier ou receveur régional – Décret du 29 mars 2018, art. 29) et sur les conclusions du ministère public.

Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les trois ans du décès de l'enfant.

§2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le (centre public d'action sociale), jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cet- te même période.
L'action du (centre public d'action sociale) se prescrit par trois ans à dater du décès de l'enfant.

Art. 105.

Après répartition du Fonds des Communes entre les Régions, une partie du Fonds attribuée à chacune des régions est destinée, sous la dénomination de « Fonds spécial de l’aide sociale », à être répartie entre les (centres publics d’action sociale) de la région. 

Chaque exécutif régional fixe, pour sa Région, le pourcentage à attribuer au Fonds spécial. En outre, le Gouvernement de la Région wallonne fixe les pourcentages à attribuer respectivement au Fonds spécial pour la Communauté française et au Fonds spécial pour la Communauté germanophone; toutefois, la somme accordée au Fonds spécial pour la Communauté germanophone ne pourra jamais être inférieure à celle qui lui a été attribuée en 1980, adaptée en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. 

Les critères objectifs de répartition de ces pourcentages sont déterminés par: 

1° l'Exécutif flamand, pour les (centres publics d'action sociale) de la Région flamande; 

2° l'Exécutif de la Communauté française (N.B. Le Gouvernement de la Région wallonne depuis 1er janvier 1994), pour les (centres publics d'action sociale) de la Région wallonne. 

Toutefois, pour les (centres publics d'action sociale) situés dans une des communes de la Région de langue allemande, telle qu'elle est définie à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les critères objectifs de répartition sont déterminés par l'exécutif de la Communauté germanophone; 

3° l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les (centres publics d'action sociale) situés dans ce territoire. 

Art. 106.

§1er. Lorsque le (centre public d'action sociale) ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune. 

§2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre. 

Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal. La dotation est payée au centre par tranches mensuelles. 

Art. 107.

(Par dérogation aux dispositions de l'article 46, §1er, peuvent être versés directement aux comptes ouverts exclusivement au nom du (centre public d'action sociale) bénéficiaire auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit: 

1° le montant de sa quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret, au profit des (centres publics d'action sociale); 

2° les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres par la Communauté européenne, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces et les communes. 

L'institution financière visée à l'alinéa 1er est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes exclusive- ment ouverts au nom du centre, le montant des dettes que ce centre a contractées envers elle.  – Décret du  30 mai 2002, art. 8) 

Art. 108.

Le (Gouvernement – Décret du 8 décembre 2005, art. 16) dispose d’un service d’inspection qui est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des (centres publics d’action sociale) et des divers services et établissements qui en relèvent. 

A cette fin, les inspecteurs ont notamment le droit de visiter ces services et établissements et, en général, d’obtenir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche. 

Ils conseillent les centres dans tous les problèmes relatifs à l’accomplissement de leur mission. 

Art. 109.

Le (collège communal) est, lui aussi, chargé de la surveillance et du contrôle du (centre public d’action sociale). Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège (qui ne peut être (le président du conseil de l’action sociale – Décret du 26 avril 2012, art. 21) – Décret du 8 décembre 2005, art. 14), de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document à l’exception des dossiers d’aide individuelle et de récupération et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies. Le membre délégué par le collège est tenu au secret. 

Art. 110.

 (Tout recours est motivé et introduit dans le délai prescrit. Le jour de la réception de la décision n’est pas inclus dans le délai. 

Toute décision de l’autorité de tutelle est formellement motivée et notifiée à l’autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés. 

L’envoi de toute notification se fait à peine de nullité, au plus tard, le jour de l’échéance du délai. Le Gouvernement peut organiser la notification par la voie électronique conformément aux modalités qu’il détermine. – Décret du 23 janvier 2014, art. 11) 

Art. 110bis.

(§1er. Le point de départ du délai est le jour de la réception par l’autorité de tutelle de l’acte accompagné des pièces justificatives. 

Le jour de la réception n’est pas inclus dans le délai. 

Le Gouvernement peut autoriser la transmission de l’acte accompagné de ses pièces justificatives à l’autorité de tutelle par la voie électronique conformément aux modalités qu’il détermine. 

§2. Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant. 

On entend par jour férié au sens du présent décret les jours suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le  1er mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et         15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement. 

((…) – Décret du 4 octobre 2018, art. 7) – Décret du 23 janvier 2014, art. 12) 

Art. 111.

(§1er. Les actes des centres publics d’action sociale portant sur les objets suivants sont transmis au gouverneur de province, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent pas être mis à exécution avant d’avoir été ainsi transmis: 

1° le règlement d’ordre intérieur du conseil de l’action sociale, ainsi que ses modifications; 

2° l’octroi d’une rémunération, d’un jeton de présence ou d’un avantage de toute nature aux membres du con- seil de l’action sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux; 

3° ((…) – Décret du 4 octobre 2018, art. 8, a) 

(4° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : 

a. l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant H.T.V.A. excédant ceux repris au tableau ci-dessous:

Procédure ouverte Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable/Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Travaux 300.000 EUR H.T.V.A. 150.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A.
Fournitures et services 250.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A. 40.000 EUR H.T.V.A.

(tableau remplacé par le décret du 06 octobre 2022, art.7)

b. (la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché;  – Décret du 06 octobre 2022, art.7)

c.  (la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; – Décret du 06 octobre 2022, art.7)

d. ((...) – Décret du 06 octobre 2022, art.7)

e. l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède (250 000 euros H.T.V.A. – Décret du 06 octobre 2022, art.7);

f. l'attribution d'une mission de services (d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. – Décret du 06 octobre 2022, art.7) par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées;

g. l'attribution d'un marché public (d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. – Décret du 06 octobre 2022, art.7) passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

h. ((...) – Décret du 06 octobre 2022, art.7) - Décret du 4 octobre 2018, art. 8, b) 

(Pour l'application de la présente disposition, la notion de marchés publics englobe les accords-cadres. – Décret du 06 octobre 2022, art.7)

5° (pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :

a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeurestimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;

b. la modification positive, compensée par les éventuelles modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession;

c. la modification positive, compensée par les éventuelles modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession. – Décret du 06 octobre 2022, art.7)

§2. Le gouverneur de province peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives, annuler tout ou partie de l’acte par lequel un centre public d’action sociale viole la loi ou blesse l’intérêt général. 

Le gouverneur de province peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 1er. 

L’acte n’est plus susceptible d’annulation si le gouverneur de province n’a pas notifié sa décision dans le délai. – Décret du 23 janvier 2014, art. 14)
(§ 3. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 1 er, 4° et 5°.
– Décret du 06 octobre 2022, art.7)

Art. 112.

 (§1er. La liste des décisions prises par le centre public d’action sociale, à l’exclusion des décisions d’octroi d’aide individuelle et de récupération, est transmise au collège communal dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées. 

Le collège communal peut solliciter une ou plusieurs décisions figurant dans la liste. Cette demande doit être introduite dans les dix jours de la réception de la liste. Le jour de la réception de la liste n’est pas inclus dans le délai. Le centre public d’action sociale transmet au collège communal, dans les dix jours de la demande, la ou les décisions qu’il a sollicitées. Le jour de la réception de la demande n’est pas inclus dans le délai. 

Le collège communal peut introduire un recours, auprès du gouverneur de province, contre la ou les décisions qu’il a sollicitées. Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la réception de la décision du centre public d’action sociale. Le jour de la réception de la décision n’est pas inclus dans ledélai. 

Saisi d’un recours, le gouverneur de province réclame, au centre public d’action, l’acte accompagné de ses pièces justificatives. 

§2. Sans préjudice du droit d’évocation du gouverneur de province, un conseiller de l’action sociale ou toute personne intéressée peut introduire, auprès du gouverneur de province, un recours à l’encontre d’une décision du centre public d’action sociale, dans un délai de trente jours à dater de l’adoption de la décision. 

Saisi d’un recours, le gouverneur de province réclame, au centre public d’action, l’acte accompagné de ses pièces justificatives. 

§3. Le gouverneur de province peut réclamer au centre public d’action sociale, la transmission de toute délibération, accompagnée de ses pièces justificatives, en vue d’exercer la tutelle générale d’annulation à laquelle sont soumis tous les actes autres que ceux visés aux articles 112bis à 112quinquies. 

§4. En application des paragraphes 1er à 3, le gouverneur de province peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives, annuler tout ou partie de l’acte par lequel un centre public de l’action sociale viole la loi ou blesse l’intérêt général. 

Le gouverneur de province peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 1er. 

L’acte n’est plus susceptible d’annulation si le gouverneur de province n’a pas notifié sa décision dans le délai. – Décret du 23 janvier 2014, art. 15) 

Art. 112bis.

(§1er. Les actes des centres publics d’action sociale portant sur le budget du centre public d’action sociale visé à l’article 88, §1er, sont soumis, avant le 15 (novembre – Décret du 21 décembre 2016, art. 15) de l’année précédant l’exercice, à l’approbation du conseil communal. 

Ce budget est commenté par le président du centre lors des séances du conseil communal à l’ordre du jour desquelles est inscrite son approbation. 

Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives. 

Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 3. 

À défaut de décision dans le délai, l’acte est exécutoire. 

Le conseil communal peut inscrire au budget du centre public d’action sociale, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles. 

L’approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général. 

§2. Le centre public d’action sociale dont le budget a fait l’objet d’une décision de refus d’approbation, d’une décision d’approbation partielle ou d’une décision de réformation de la part du conseil communal, peut introduire un recours auprès du gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la décision du conseil communal. Une copie du recours est adressée au conseil communal au plus tard le dernier jour du délai de recours. Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision du conseil communal dans les trente jours de la réception du recours. 

Le gouverneur de province peut inscrire au budget du centre public d’action sociale des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles. 

À défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. 

§3. Les paragraphes 1er et 2 sont applicables à toute modification budgétaire visée à l’article 88, §2. 

§4. À défaut pour le conseil de l’action sociale d’arrêter les budgets ou de pourvoir à une modification budgétaire qui s’avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il est fait application de l’article 113. 

Si le conseil de l’action sociale omet d’arrêter les budgets du centre dans le délai prévu par la loi, le collège communal peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l’action sociale omet d’arrêter les budgets dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l’action sociale et arrêter les budgets du centre en lieu et place du conseil de l’action sociale. Ces budgets sont notifiés par le conseil communal au conseil de l’action sociale. 

La décision du conseil communal est susceptible de faire l’objet d’un recours par le centre public d’action sociale auprès du gouverneur de province, qui est doté de la même compétence que celle visée au paragraphe 2. – Décret du 23 janvier 2014, art. 17) 

Art. 112ter.

(§1er. Les actes des centres publics d’action sociale portant sur le compte visé à l’article 89, alinéa 1er, sont soumis avant le 1er juin qui suit la clôture de l’exercice, à l’approbation du conseil communal. Le rapport annuel est communiqué au conseil communal à titre de commentaire des comptes. 

Ce compte est commenté par le président du centre lors de la séance du conseil communal à l’ordre du jour de laquelle est inscrite son approbation. 

Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives. 

Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 3. 

À défaut de décision dans le délai, l’acte est exécutoire. L’approbation peut être refusée uniquement pour violation de la loi. 

§2. Le centre public d’action sociale dont le compte a fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la part du conseil communal, peut introduire un recours auprès du gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la décision du conseil communal. Une copie du recours est adressée au conseil communal au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision du conseil communal dans les trente jours de la réception du recours. 

À défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. – Décret du 23 janvier 2014, art. 18) 

Art. 112quater.

(§1er. Les actes des centres publics d’action sociale portant sur la fixation du cadre du personnel ainsi que sur le statut visé à l’article 42, §1er, alinéa 9 sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation du conseil communal. Ils sont transmis, accompagnés de leurs pièces justificatives, au conseil communal dans les quinze jours de leur adoption. 

Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives. 

Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 2. 

À défaut de décision dans le délai, l’acte est exécutoire. 

L’approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général. 

§2. Le centre public d’action sociale dont l’acte relatif à la fixation du cadre du personnel ou au statut visé à l’alinéa 9 de l’article 42 a fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la part du conseil communal, peut introduire un recours auprès du gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la décision du conseil communal. Une copie du recours est adressée au conseil communal au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision du conseil communal dans les trente jours de la réception du recours. 

À défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. – Décret du 23 janvier 2014, art. 19) 

Art. 112quinquies.

§1er. Les actes des centres publics d’action sociale portant sur la création et la prise de participation dans les intercommunales, les associations de projet, les associations visées au chapitre XII ainsi que dans les associations ou les sociétés de droit public ou de droit privé, autres qu’intercommunale ou association de projet, susceptibles d’engager les finances communales, sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation du conseil communal. Ils sont transmis, accompagnés de leurs pièces justificatives, au conseil communal dans les quinze jours de leur adoption.
Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives.
Le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 2.
À défaut de décision dans le délai, l’acte est exécutoire.
L’approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général.
§2. Le centre public d’action sociale dont l’acte relatif à la création et la prise de participation dans les inter- communales, les associations de projet, les associations visées au chapitre XII ainsi que dans les associations ou les sociétés de droit public ou de droit privé, autres qu’intercommunales ou association de projet, susceptible d’engager les finances communales, a fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la part du conseil communal, peut introduire un recours auprès du gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la décision du conseil communal. Une copie du recours est adressée au conseil communal au plus tard le dernier jour du délai de recours.
Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision du conseil communal dans les trente jours de la réception du recours.
À défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée. – Décret du 23 janvier 2014, art. 20)
 

Art. 112sexies.

(Art. 112sexies. §1er. Les actes des associations visées au chapitre XII de la présente loi portant sur les objets suivants sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d’avoir été ainsi transmis: 

1° la composition (initiale – Décret du 4 octobre 2018, art. 9, a) du conseil d’administration et de ses organes restreints; 

2° l’octroi d’une rémunération, d’un jeton de présence ou d’un avantage de toute nature aux membres des organes de gestion; 

3° le règlement d’ordre intérieur des organes de gestion; 

(4° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics : 

a. l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant H.T.V.A. excédant ceux repris dans le tableau ci-dessous : 
 

 Procédure ouverte Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable/Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Travaux 300.000 EUR H.T.V.A. 150.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A.
Fournitures et services 250.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A. 40.000 EUR H.T.V.A.
(tableau remplacé par le décret du 06 octobre 2022, art.8)

b. (la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; – Décret du 06 octobre 2022, art.8)

c. (la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; – Décret du 06 octobre 2022, art.8)
 

d. ((...) – Décret du 06 octobre 2022, art.8)

e. l'attribution à un opérateur d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède (250 000 euros H.T.V.A. – Décret du 06 octobre 2022, art.8);

f. l'attribution d'une mission de services (d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. – Décret du 06 octobre 2022, art.8) par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées; 

g. l'attribution d'un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 

h. ((...) – Décret du 06 octobre 2022, art.8) – Décret du 4 octobre 2018, art. 9, b) 

(Pour l'application de la présente disposition, la notion de marchés publics englobe les accords-cadres.
– Décret du 06 octobre 2022, art.8)

(5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :

a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeurestimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;

b. la modification positive, compensée par les éventuelles modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession;

c. la modification positive, compensée par les éventuelles modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession. – Décret du 06 octobre 2022, art.8)

§2. Le Gouvernement peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives, annuler tout ou partie de l’acte par lequel une association visée au chapitre XII de la présente loi viole la loi ou blesse l’intérêt général. 

Le Gouvernement peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 1er. 

L’acte n’est plus susceptible d’annulation si le Gouvernement n’a pas notifié sa décision dans le délai. 

§3. Les actes non visés au paragraphe 1er sont soumis à la tutelle d’annulation du Gouvernement sur recours. L’annulation peut intervenir pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général. 

Le Gouvernement (ou la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie – Décret du 4 octobre 2018, art. 9, d) peut réclamer aux associations visées au chapitre XII de la présente loi, la transmission de toute délibération qu’il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives. 

Le Gouvernement peut dans un délai de trente jours à dater de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives, annuler tout ou partie de l’acte par lequel une association visée au chapitre XII de la présente loi viole la loi ou blesse l’intérêt général. 

Le Gouvernement peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 3. 

L’acte n’est plus susceptible d’annulation si le Gouvernement n’a pas notifié sa décision dans le délai. – Décret du 23 janvier 2014, art. 22) 

(§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 1 er, 4° et 5°. – Décret du 06 octobre 2022, art.8)

Art. 112septies.

§1er. Les actes des associations visées au chapitre XII de la présente loi, portant sur les objets suivants sont soumis, dans les quinze jours de leur adoption, à l’approbation du Gouvernement: 

1° l’adoption ou la modification des statuts de l’association;

2° les dispositions générales en matière de personnel; 

3° les comptes annuels; 

4° le rééchelonnement d’emprunts souscrits; (5° (…) – Décret du 4 octobre 2018, art. 10) 

§2. Le Gouvernement prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives. 

Le Gouvernement peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 1er. 

À défaut de décision dans le délai, l’acte est exécutoire. 

L’approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général. – Décret du 23 janvier 2014, art. 23) 

Art. 112octies.

(§ 1er. Dans les associations visées au Chapitre XII de la présente loi, le Gouvernement peut désigner un délégué au contrôle. 

Le Gouvernement arrête les règles relatives à la désignation et au statut administratif et pécuniaire du délégué. Parmi les dispositions du statut administratif figureront des dispositions en termes d'incompatibilités et de conflit d'intérêts. 

Sans préjudice de la possibilité de mettre fin à tout moment aux missions du délégué au contrôle, le Gouvernement peut, après audition du délégué au contrôle, révoquer celui-ci, dans les hypothèses suivantes : 

1° s'il a commis sciemment un acte incompatible avec la mission (ou l'objet de l'organisme - Décret du 6 avril 2023, art.7); 
2° s'il a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de ses missions; 

3° s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise; 

4°       s'il       ne       remplit       plus       les        conditions        arrêtées        par        le        Gouvernement. Au cours de son audition, le délégué au contrôle peut être assisté par la personne de son choix. 

§ 2. Le délégué au contrôle a pour mission le contrôle sur place, à l'occasion des réunions des organes de gestion de l'association visée au paragraphe 1er, des actes desdites associations. 

A ce titre, il peut demander à être entendu lors des réunions auxquelles il assiste. 

Le délégué au contrôle est invité à toutes les réunions des organes de gestion selon la procédure applicable à la convocation des membres de ces organes. 

Il peut réclamer la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives. 

Le délégué au contrôle peut solliciter une instruction de la part de l'autorité de tutelle sur toute décision de l'association visée au paragraphe 1er. L'autorité de tutelle statue selon les règles fixées aux articles 112sexies et 112septies de la présente loi. 

Le délégué au contrôle fait rapport annuellement à l'autorité de tutelle. 

§ 3. Sans préjudice de ce qui précède, le délégué au contrôle ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme. – Décret du 4 octobre 2018, art. 11) 

Art. 113.

 (Le gouverneur peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsqu'un centre public d'action social ou une association visée au chapitre XII de la présente loi, lèse l'intérêt général, reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne. 

Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, le gouverneur : 

  • adresse à l'autorité visée, par pli recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre; 

  • donne à cette autorité, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites. 

  • Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de sa mission sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat. La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire de l'autorité de tutelle. – Décret du 29 mars 2018, art. 30) 

    Lorsqu’une des mesures visées à l’alinéa précédent concerne le (centre public d’action sociale) des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l’avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l’article 131bis de la loi provinciale. 

    La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l’Etat, sur l’exécutoire du gouverneur. 

    Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Gouvernement. 

Art. 114.

 ((...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 24) 

Art. 115.

 §1er. ((...) – Loi du 5 août 1992, art. 63) 

§2. Par dérogation à l’article 28, alinéa 4, les actions judiciaires en demandant au sujet des opérations dont question à l’article 46, §1er, ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des frais de l’aide octroyée, sont exercées, conformément à la décision du (conseil de l’action sociale), au nom du centre, pour- suites et diligences du (directeur général) ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l’article 96. 

En cas d’empêchement ou d’absence d’un de ces fonctionnaires, les actes visés dans l’alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que, sous sa responsabilité, le (directeur général) susmentionné a désigné ou par le (directeur général) intérimaire; à défaut, le (conseil de l’action sociale) délègue un fonctionnaire à cet effet. 

Art. 115bis.

(§1er. Le (centre public d'action sociale) est civilement responsable du paiement des amendes aux- quelles sont condamnés le président du (centre public d'action sociale) ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive. 

L'action récursoire du (centre public d'action sociale) à l'encontre du président du (centre public d'action sociale) ou de son remplaçant, de ou des membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou de tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spé- cial condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractèrehabituel. 

§2. Le (centre public d'action sociale) est tenu de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au président du (centre public d'action sociale) ou aux membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou à tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial. – Décret du 6 février 2003, art. 7) 

Art. 115ter.

Le président du (centre public d'action sociale) ou son remplaçant, le ou les membres du bureau permanent ou des comités spéciaux ou tout autre conseiller investi d'une mission spécifique par le centre, par le bureau permanent ou par un comité spécial, qui font l'objet d'une action en dommage et intérêts devant la juridiction civile ou répressive pour une faute commise à l'occasion de l'exercice normal de leurs fonctions, peuvent appeler à la cause toute autorité lui ayant confié une mission en vertu de l'article 57, §4, de la présente loi. – Décret du 6 février 2003, art. 8)
 

Art. 115quater.

(Sans préjudice de l'article 728, § 3, alinéa 4 du Code judiciaire, le Bureau permanent du centre public d'action sociale peut désigner soit un de ses membres, soit un membre du personnel, soit un avocat, pour connaître en justice au nom du CPAS. – Décret du 17 juillet 2018, art. 21) 

Art. 116.

Il est institué auprès du Ministre qui a l’aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l’aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur toutes les matières le concernant, relatives à la politique de l’aide sociale. 

Le Gouvernement règle l'organisation et les attributions de ce conseil. 

Art. 117.

Le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions comprend un service d'étude chargé notamment d'observer systématiquement l'activité des (centres publics d'action sociale) en vue de dégager des critères objectifs utilisables pour l'application de la présente loi. 

Ce service est également chargé d'étudier l'évolution des besoins sociaux, de répertorier les organismes et œuvres d'aide sociale et d'en tenir à jour une documentation à la disposition des (centres publics d'action sociale) et de chacun qui en fait la demande. 

Art. 118.

Un (centre public d’action sociale) peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la pré- sente loi, former une association avec un ou plusieurs autres (centres publics d’action sociale), avec d’autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. 

Art. 119.

 ((...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 25) 

Art. 120.

Les statuts de l’association mentionnent: 

1° (la dénomination, Ie siège, la durée et le cas échéant la forme juridique de l’association; – Décret du 2 avril 1998, art. 30) 

2° l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée; 

3° la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations; 4° les conditions mises à l’entrée et à la sortie des associés; 

5° les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers; 

6° les rapports de l’association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l’assemblée générale; 

7° les attributions du conseil d’administration, le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs; 

8° les règles financières et comptables pour autant qu’elles ne sont pas prévues par la loi; 9° les règles à suivre pour modifier les statuts; 

10° la destination du patrimoine de l’association dans le cas où celle-ci serait dissoute. Les statuts sont constatés dans un acte authentique. 

Art. 121.

L’association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les (centres publics d’action sociale), recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts. 

(L’association peut adopter la forme juridique de l’association sans but lucratif. – Décret du 2 avril 1998, art. 31) 

Art. 121bis.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces qui émanent de l’association, men- tionnent sa dénomination, précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres: « Association régie par la loi du 8 juillet 1976 ».

Art. 122.

Les dispositions des articles (112septies – Décret du 23 janvier 2014, art. 26), 120 et 134 sont d’application pour les modifications des statuts. 

Toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs obligations ou une diminution de leurs droits dans l’association doit, au préalable, recevoir leur agrément. 

Art. 123.

En cas de modification des objets en vue desquels l’association est formée, tout associé peut se retirer de l’association en adressant sa démission au conseil d’administration. 

Il recevra la contrepartie, estimée à la valeur comptable au moment de la démission, de l’apport qu’il a éventuellement fait à l’association. Il ne peut toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées. 

Art. 124.

(Les Centres publics d'action sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur Conseil de l'action sociale. Ces membres sont désignés par le Conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 6, alinéa 2, de la présente loi pour l'élection des membres du Bureau permanent. 

Les administrateurs représentant les centres publics d'action sociale associés sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de membres du Conseil de l'action sociale. Dans l'hypothèse où la disposition visée à l'article 125 alinéa 1er ne peut être satisfaite, le nombre d'administrateurs représentant les centres publics d'action sociale associés peut être porté à deux cinquièmes du nombre de membres du Conseil de l'action sociale. 

Les administrateurs représentant les centres associés sont désignés à la proportionnelle de l'ensemble des Conseils de l'action sociale des centres associés conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. 

Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement. Elles sont publiées sur le site internet de la commune. 

Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller de l'action sociale. 

Le Centre communique à l'association, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers de l'action sociale, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du Conseil de l'action sociale. 

Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle de la ou des listes de conseillers déposée(s) par un groupe politique du conseil communal qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995. 

En outre, toute liste de conseillers déposée par un groupe politique démocratique du conseil communal disposant d'au moins un élu au sein d'un des centres associés et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au deuxième alinéa, a droit à un siège d'observateur, avec voix consultative, tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Tout groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est associé à l'association qui ne dispose pas d'un siège au Conseil d'administration a droit à un siège d'observateur, avec voix consultative, tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Par " groupe politique démocratique ", il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national- socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. 

Le Conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel qui siègent avec voix consultative. 

Les alinéas 1er à 7 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux représentants des communes. – Décret du 17 juillet 2018, art. 22) 

(
La réunion des organes de l'association est organisée :

1° conformément aux articles 30bis et 30ter en ce qui concerne l'assemblée générale;

2° conformément aux articles 30bis et 30quater en ce qui concerne les organes de gestion. - DGW du 05 août 2021, art. 5)

Art. 125.

Quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d’administration et de gestion de l’association. (Le conseil d'administration de l'association est composé de minimum cinq administrateurs. – Décret du 29 mars 2018, art. 32) 

Lorsqu’une association est formée en vue de l’exploitation d’un hôpital ou d’une partie d’un hôpital, les personnes de droit public disposent de la moitié au moins des voix dans les différents organes d’administration et de gestion de l’association. 

Si les associés autres que les personnes de droit public disposent de la moitié des voix dans les différents organes d’administration et de gestion de l’association, 50 p.c. au maximum du déficit constaté dans les comptes de gestion de l’hôpital peuvent être couverts, conformément aux dispositions de l’article 13, §2bis, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux. 

Art. 125/1.

(§ 1er. Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital ainsi que d'une maison de repos, elle constitue un comité d'audit au sein de son conseil d'administration. 

§ 2. Le comité d'audit est composé de membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du bureau exécutif. Le nombre maximum de membres du comité d'audit ne peut être supérieur à vingt-cinq pourcents du nombre de membres du Conseil d'administration. 

Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité. 

Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique et/ou de connaissances techniques dans le domaine d'activités de l'association. 

Le titulaire de la fonction dirigeante au sein de l'association est systématiquement invité aux réunions, avec voix consultative. 

§ 3. Le conseil d'administration définit les missions du comité d'audit lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes : 

1° la communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus; 

2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité; 

3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'association ainsi que suivi de l'audit interne et de son efficacité; 

4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés; 

5° l'examen et suivi de l'indépendance du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société. 

Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés. – Décret du 29 mars 2018, art. 33) 

Art. 125/2.

(Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'association au titulaire de la fonction dirigeante locale. 

La délibération relative à la délégation de la gestion journalière précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple et publiée au Moniteur belge. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de conseil d'administration. 

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales. – Décret du 29 mars 2018, art. 34) 

Art. 126.

 (§1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et de l’article 94, §7, les associations sont administrées conformément à leurs règles statutaires. 

(§2. (...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 27, 1°) 

(§3. (...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 27, 1°) 

§4. L’hôpital géré par une association doit être en équilibre financier. A défaut, un plan de gestion applicable à l’hôpital doit être adopté, sauf décision motivée de l’organe compétent de l’association. Il contient les mesures nécessaires incombant à l’hôpital pour atteindre ou maintenir l’équilibre financier.

Si l’intervention du centre régional d’aide aux communes est sollicitée par la ou les communes associées ou les communes dont les (centres publics d’action sociale) sont associés, ce plan est établi suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il est approuvé par les communes et les (centres publics d’action sociale) associés, les communes dont le (centre public d’action sociale) est associé et le Gouvernement. Toute modification du plan de gestion est soumise à la même procédure. 

Lorsque le plan de gestion requis n'est pas arrêté, approuvé ou exécuté dans un délai fixé par le Gouvernement, ce dernier peut en imposer un. Dans ce cas, l'association peut être assistée par un expert hospitalier nommé par le Gouvernement conformément aux modalités et aux qualifications arrêtées par le Gouvernement. 

§5. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'administration ou des agents de l'association en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux. 

§6. L'article 110bis est applicable aux mesures de tutelle prévues (au paragraphe 4. – Décret du 23 janvier 2014, art. 27, 2°) – Décret du 2 avril 1998, art. 32, 1°) 

(§7. – Décret du 2 avril 1998, art. 32, 2°) La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qua- lité de membre d'un conseil d'administration de ces associations. 

Art. 127.

§1er. Les décisions des associations susvisées sont susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente loi. 

§2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux associations visées par le présent chapitre. 

Art. 128.

§1er. ((...) – Décret du 14 mars 2024, art. 22). 

§2. Des membres du personnel d'un (centre public d'action sociale) qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci. 

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. 

Le Gouvernement fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il déter- mine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe. 

((...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 28) 

§3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droitsacquis. 

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Gouverne- ment. 

§4.  ((...) – Décret du 14 mars 2024, art. 22). 

§ 5.  ((...) – Décret du 14 mars 2024, art. 22). 

§ 6.  ((...) – Décret du 14 mars 2024, art. 22). 

Art. 128/1.

 (Le personnel de l'association est soumis à un régime statutaire ou contractuel.

Le membre du personnel statutaire vise tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est nommé à titre temporaire ou à titre définitif, ou est admis en stage en vue d'une nomination à titre définitif.

Le membre du personnel contractuel vise tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. – Décret du 14 mars 2024, art. 23). 

Art. 128/2.

 (Le conseil d'administration adopte l'organigramme de l'administration.

L'organigramme représente la structure d'organisation des services de l'association, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l'appartenance au comité de direction. – Décret du 14 mars 2024, art. 24). 

Art. 128/3.

(Le comité de direction est composé des membres du personnel que la fonction dirigeante locale choisit parmi ceux qui remplissent des fonctions reliées à la qualité de responsable de service par l'organigramme.

Le comité de direction est présidé par la fonction dirigeante locale.

Indépendamment des attributions confiées par décision du conseil d'administration, le comité de direction est compétent pour les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, les avant-projets de budget, les modifications budgétaires et les notes explicatives y relatives, les projets de cadre, d'organigramme et de statut général du personnel. – Décret du 14 mars 2024, art. 25). 

Art. 128/4.

 (Une description de fonction est élaborée, avant de pourvoir à l'emploi, pour tous les métiers de l'administration. Elle est arrêtée par la fonction dirigeante locale après concertation au sein du comité de direction.

La description de fonction contient la mission, la finalité ou l'objectif de la fonction, les tâches principales ainsi que l'ensemble des compétences professionnelles et des aptitudes personnelles requises pour correspondre au métier. – Décret du 14 mars 2024, art. 26). 

Art. 128/5.

 (Le conseil d'administration adopte le plan de formation sur la proposition de la fonction dirigeante locale, après concertation en comité de direction.

Le plan de formation est un programme pluriannuel, actualisé annuellement, qui identifie et priorise les besoins en formation en vue de rencontrer les objectifs de l'administration.

Il identifie le budget nécessaire.

Le conseil d'administration communique sans délai aux organisations syndicales représentatives le plan de formation adopté. – Décret du 14 mars 2024, art. 27). 

Art. 128/6.

(§ 1 er. Le conseil d'administration fixe le statut général du personnel.

Par statut général du personnel, l'on entend l'ensemble des règles générales prises dans le cadre de l'autonomie locale qui régissent la situation juridique administrative et pécuniaire de tous les membres du personnel de l'administration, quel que soit leur grade.

§ 2. Le statut général du personnel comprend au minimum :

1° les conditions requises pour être recruté comme membre du personnel statutaire ou comme membre du personnel contractuel ainsi que les procédures et épreuves y relatives;

2° la détermination, la répartition, la classification et l'équivalence des grades, emplois ou fonctions;

3° les droits et devoirs des membres du personnel, les incompatibilités et interdictions ainsi que les règles et les procédures relatives aux cumuls avec d'autres fonctions ou emplois;

4° les règles et procédures disciplinaires;

5° les mesures d'ordre;

6° les règles et procédures d'évaluation;

7° les règles et procédures de transfert, de mobilité, de mission ou de toute autre forme de réaffectation vers d'autres services;

8° les règles et procédures de promotion, de tout avancement ou progression de carrière ainsi que celles relatives à l'exercice de fonctions supérieures;

9° les positions administratives, les circonstances qui les déterminent et leurs conséquences sur la situation des membres du personnel, en ce compris le régime des congés et de mises en disponibilité;

10° les causes de cessation de la relation statutaire;

11° les éléments de la rémunération;

12° les conditions d'octroi, les bénéficiaires et indemnités relatives au télétravail lorsqu'il est organisé.

Par épreuve visée au 1°, l'on entend un examen écrit, oral ou pratique ou une candidature répondant au statut, sur base desquels la commission de sélection évalue les candidats à l'emploi et effectue une comparaison des titres et des compétences au sens de l'article 128/11.

Les éléments visés au 11° sont les échelles barémiques et leur développement en échelons, ainsi que les conditions d'octroi et les bénéficiaires des indemnités, des allocations et des avantages de toute nature, en ce compris les pensions complémentaires.

§ 3. Les éléments de la rémunération sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, et la place occupée par les membres du personnel dans la hiérarchie de l'administration de l'association.

Les règles applicables en matière de rémunération de la fonction dirigeante locale de l'association sont prévues à l'annexe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

§ 4. Un avis indiquant l'endroit où le statut général du personnel peut être consulté est affiché dans un lieu apparent et accessible. Chaque membre du personnel doit pouvoir prendre connaissance, en permanence et sans intermédiaire, du statut général du personnel et de ses modifications dans un endroit facilement accessible.

§ 5. Le conseil d'administration est compétent en matière de personnel mais peut déléguer la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises dans le cadre du statut général du personnel. – Décret du 14 mars 2024, art. 28). 

Art. 128/7.

 (§ 1 er. Tous les membres du personnel statutaire sont recrutés et nommés par le conseil d'administration à l'issue d'une procédure conforme au statut général du personnel.

Cette compétence peut être déléguée sauf en ce qui concerne la fonction dirigeante locale.

§ 2. Tous les membres du personnel contractuel sont recrutés par le conseil d'administration à l'issue d'une procédure conforme au statut général du personnel. Cette compétence peut être déléguée sauf en ce qui concerne la fonction dirigeante locale.

Le conseil d'administration est compétent pour rompre le contrat de travail d'un membre du personnel contractuel. Il peut déléguer cette compétence sauf en ce qui concerne la fonction dirigeante locale.

L'acte de délégation indique expressément le type d'acte délégué, à savoir la rupture du contrat de travail de façon unilatérale moyennant préavis ou non, avec indemnité ou non, pour motif grave, ou la rupture du contrat de travail de commun accord avec le membre du personnel. – Décret du 14 mars 2024, art. 29). 

Art. 128/8.

 (§ 1 er. Le personnel est recruté sous régime statutaire ou contractuel conformément aux dispositions prévues dans le statut général du personnel.

Le recrutement vise les opérations qui ont pour but de pourvoir à un poste et dont le processus aboutit à l'entrée en service d'un nouveau membre du personnel.

§ 2. Le recrutement est effectué sur base d'un appel public à candidatures qui comprend au minimum une description de fonction, la nature juridique de l'emploi, ainsi que les conditions d'accès et le barème prévus par le statut général du personnel.

Les modalités de publicité de l'appel à candidatures sont déterminées par le statut général du personnel.

§ 3. Il peut être dérogé à la publicité de l'appel à candidatures pour les recrutements à effectuer en cas d'urgence impérieuse, pour les recrutements sous contrat de travail à durée déterminée de moins d'un an, ou pour les recrutements rendus nécessaires pour répondre à une obligation légale. – Décret du 14 mars 2024, art. 30). 

Art. 128/9.

 (Pour chaque recrutement, une commission de sélection est constituée.

Le statut général du personnel fixe la qualité des membres de la commission de sélection.

La fonction dirigeante locale détermine les noms des membres effectifs et suppléants de la commission de sélection. – Décret du 14 mars 2024, art. 31). 

Art. 128/10.

 (Le statut général du personnel fixe le nombre et la nature des épreuves de recrutement.

Les observateurs ne prennent pas part aux délibérations de la commission de sélection.

Le statut général du personnel peut dispenser un candidat au recrutement d'une partie des épreuves pour autant que ce dernier démontre qu'il a réussi le même type d'épreuve, pour une fonction équivalente, dans une autre commune, province, régie autonome, intercommunale, zone de police, zone de secours, centre public d'action sociale ou association régie par le chapitre XII.

Le statut général du personnel fixe un délai maximal endéans lequel les épreuves doivent avoir été initialement réussies au sein de l'autre pouvoir local. – Décret du 14 mars 2024, art. 32). 

Art. 128/11.

 (L'autorité compétente pour recruter procède à une comparaison des titres et des compétences entre les candidats. – Décret du 14 mars 2024, art. 33). 

Art. 128/12.

 (§ 1 er. Lorsqu'un emploi accessible par promotion est déclaré vacant par le conseil d'administration, un appel à candidatures est lancé au sein du personnel statutaire et contractuel de son administration.

§ 2. Les articles 128/9 à 128/11 sont applicables aux procédures de promotion. – Décret du 14 mars 2024, art. 34). 

Art. 128/13.

(§ 1 er. L'évaluation est un instrument de gestion des ressources humaines qui, dans le cadre d'un dialogue entre l'autorité et le membre du personnel, permet de dresser un bilan du travail accompli et de son développement professionnel dans la fonction qu'il occupe.

§ 2. Chaque membre du personnel est évalué conformément au régime fixé par le statut général du personnel. Celui-ci fixe les critères de référence qui permettent d'évaluer chaque membre du personnel quant à l'atteinte des objectifs qui lui ont été fixés, la procédure à suivre et les délais y relatifs, ainsi que les mentions d'évaluation et leurs effets sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel.

L'évaluation de chaque membre du personnel est réalisée par le supérieur ou les supérieurs hiérarchiques.

§ 3. Lorsque l'évaluation n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance fixée par le statut général du personnel, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à la date de l'échéance.

Le statut général du personnel peut fixer des modalités particulières lorsque le membre du personnel est absent durant tout ou partie de la période d'évaluation et/ou durant les quatre mois qui suivent la date d'échéance de l'évaluation. – Décret du 14 mars 2024, art. 35). 

Art. 128/14.

(Les membres du personnel statutaire peuvent être démis d'office pour inaptitude professionnelle dans les conditions et procédures des articles 54 à 54quater. – Décret du 14 mars 2024, art. 36). 

Art. null.

 (§ 1 er. Les membres du personnel statutaire peuvent être mis à la disposition d'un utilisateur pour la défense des intérêts de l'association.

Par utilisateur, l'on entend les communes, les provinces, les intercommunales, les centres publics d'action sociale, les associations régies par le chapitre XII, les zones de secours, les zones de police, les régies, les établissements de culte, les sociétés de logement, les ASBL. Le Gouvernement peut désigner d'autres utilisateurs en cas de circonstances urgentes et impérieuses.

§ 2. La mise à disposition des membres du personnel statutaire est temporaire.

Elle est organisée dans une convention écrite conclue entre l'association et l'utilisateur, dans laquelle sont précisées les conditions et la durée de la mise à disposition, la nature de la mission et les éléments de la rémunération.

La convention est approuvée par le conseil d'administration, signée par l'association et l'utilisateur avant le début de la mise à disposition. La convention signée est communiquée au membre du personnel concerné avant le début de la mise à disposition, soit en mains propres, soit, contre accusé de réception, par envoi recommandé ou par courrier électronique.

L'approbation de la convention peut être déléguée par le conseil d'administration moyennant un information à ce dernier.

§ 3. Le membre du personnel conserve sa qualité de membre du personnel statutaire de l'association pendant toute la durée de la mise à disposition et demeure soumis au statut général du personnel de l'association.

Le membre du personnel mis à disposition auprès d'un utilisateur est en position d'activité de service pendant la durée de la mise à disposition. Il a droit à sa rémunération et conserve le droit de participer aux procédures d'avancement de rémunération, de grade ou de carrière prévues dans le statut général du personnel. – Décret du 14 mars 2024, art. 37). 

Art. 128/16.

 (§ 1 er. Les membres du personnel statutaire sont mis à la retraite à l'âge déterminé par les dispositions applicables en matière de pension légale.

§ 2. Le maintien en activité au-delà de l'âge légal de la pension peut être autorisé, par le conseil d'administration, sur demande du membre du personnel concerné. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

L'autorisation du maintien en activité peut être déléguée par le conseil d'administration moyennant une information à ce dernier. – Décret du 14 mars 2024, art. 38). 

Art. 129.

Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.

L'exercice financier cadre avec l'année civile.

Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par le (Gouvernement. -Décret du 2 avril 1998, art. 34)


(Dans les cinq jours de son adoption, le compte de l’association est communiqué aux organisations syndicales représentatives. Les informations sur la structure de l’emploi, son évolution et les prévisions d’emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l’année de référence (, ainsi que le nombre de nominations prévues sur l'année budgétaire en cours, – Décret du 14 mars 2024, art. 39) accompagnent lecompte. 

Les documents visés à l’alinéa 5 peuvent être communiqués par voie électronique. 

À la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d’administration les invite sans délai à une séance d’information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication des documents et informations visés à l’alinéa 5. 

La séance d’information a lieu avant la transmission du compte aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure. – Décret du 10 novembre 2016, art. 2) 

Art. 130.

L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. 

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion. 

Art. 131.

La durée de l'association ne peut excéder trente ans. 

L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'en est pas décidée ((...). – Décret du 23 janvier 2014, art. 29, 1°) 

((...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 29, 2°) 

Art. 132.

La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement de tous les (centres publics d'action sociale) qui en sont membres. 

((...) – Décret du 23 janvier 2014, art. 30) 

Art. 133.

(§ 1er. – Décret du 4 octobre 2018, art. 12) Le Gouvernement peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse  (les limites de son objet - Décret du 6 avril 2023, art.8) ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires. 

Le Gouvernement peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par le Gouvernement. 

(§ 2. Le Gouvernement peut charger le service qu'il désigne de procéder, au sein d'une associations visées au Chapitre XII de la présente loi, à des contrôles de légalité et de régularité d'opérations spécifiques ou à des investigations sur la gouvernance interne de l'institution. 

Le service visé à l'alinéa 1er peut : 

1° se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, des autorités visées au Chapitre XII et qu'il juge utiles à l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa 1er; 

2° organiser un contrôle sur place dans les services et organismes visés au Chapitre XII et conformément à l'alinéa 1er. 

Le service visé à l'alinéa 1er: 

1° établit un rapport au Gouvernement, formule des observations et, le cas échéant, des recommandations; 

2° présente son rapport aux services et organismes visés au Chapitre XII qui disposent d'un délai de trente jours pour formuler leurs observations et propositions de mise en oeuvre des recommandations. – Décret du 4 octobre 2018, art. 12) 

Art. 134.

Les arrêtés d'approbation devenus définitifs relatifs aux associations visées par le présent chapitre, ainsi que la décision prenant acte de la démission visée à l'article 123, sont publiés par extrait au Moniteur belge. 

Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont publiés in extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association. 

Art. 135.

A la dissolution de l'association, chaque (centre public d'action sociale) peut être autorisé par le (Gouvernement – Décret du 8 décembre 2005, art. 16) à racheter les biens situés sur son territoire selon les dis- positions prévues dans les statuts ou, à défaut, à dire d'expert. 

A défaut d'offre de reprise ou d'autorisation, ces biens sont vendus publiquement, à moins qu'un autre associé de l'association ne décide de les acquérir aux prix d'expertise. 

Art. 135bis.

(§1er. Le présent chapitre s’applique à toute subvention visée à l’article 135ter octroyée par les dispensateurs suivants: 

1° les centres publics d’action sociale (dans le cadre de leur objet - Décret du 6 avril 2023, art.9) et sans préjudice de l’article 61; 2° les associations visées à l’article 118. 

§2. Le bénéficiaire d’une subvention est soit une personne physique, soit une personne morale, soit une asso- ciation dépourvue de la personnalité juridique. 

§3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions d’une valeur inférieure à 2.500 euros accordées par les dispensateurs visés au §1er, sauf à eux le droit d’imposer aux bénéficiaires tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans préjudice des obligations résultant des articles 135septies et 135novies, §1er, 1°, qui s’imposent en tout cas. 

Pour les subventions d’une valeur comprise entre 2.500 euros et 25.000 euros, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans que ce dernier puisse cependant être dispensé des obligations résultant des articles 135septies et  135novies, §1er, 1°. –  Décret du 31 janvier 2013, art. 5) 

Art. 135ter.

(Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelles qu’en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins d’intérêt public à l’exclusion: 

1° des subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu’à l’organisation de la Cour des Comptes; 

2° des aides qui découlent d’une obligation imposée par ou en vertu d’une loi ou d’un décret; 

3° des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, en échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des dispensateurs; 

4° des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire; 

5° des subventions octroyées par le C.P.A.S. à la commune qu’il dessert. – Décret du 31 janvier 2013, art. 6) 

Art. 135quater.

(§1er. Le dispensateur peut demander à une personne morale ou à une association dépourvue de la personnalité juridique qui sollicite l’octroi d’une subvention ou à laquelle il souhaite octroyer une subvention les documents suivants: 

1° le budget de l’exercice auquel se rattache la subvention; 

2° le budget de l’événement ou de l’investissement particulier que la subvention est destinée à financer; 

3° ses comptes annuels les plus récents. 

§2. Le bénéficiaire qui demande une subvention destinée à couvrir des dépenses déjà engagées joint, à sa demande, les justifications de ces dépenses. – Décret du 31 janvier 2013, art. 8) 

Art. 135quinquies.

(§1er. Le dispensateur formalise l’octroi de la subvention dans une délibération. 

§2. Sauf si un règlement du dispensateur ou une convention prise en exécution de la délibération y pourvoit, la délibération précise: 

1° la nature de la subvention;

2° son étendue; 

3° l’identité ou la dénomination du bénéficiaire; 

4° les fins en vue desquelles la subvention est octroyée; 

5° les conditions d’utilisation particulières, le cas échéant; 

6° les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s’il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites; 

7° les modalités de liquidation de la subvention. 

Lorsque la subvention est octroyée pour couvrir des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire a déjà produit des justifications, la délibération ne contient pas la mention visée à l’alinéa 1er, 6° – Décret du 31 janvier 2013, art. 9) 

Art. 135sexies.

(Le dispensateur sursoit à l’adoption de la délibération visée à l’article 135quinquies aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue, en vertu de l’article 135novies. – Décret du 31 janvier 2013, art. 10) 

Art. 135septies.

(Le bénéficiaire: 

1° utilise la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée; 

2° atteste son utilisation au moyen des justifications visées à l’article 135quinquies, §2, alinéa 1er, 6°; 

3° le cas échéant, respecte les conditions d’utilisation particulières visées à l’article 135quinquies, §2, alinéa 1er, 5°. – Décret du 31 janvier 2013, art. 12) 

Art. 135octies.

(§1er. Le dispensateur contrôle l’utilisation de la subvention au moyen des justifications visées à l’article 135quinquies, §2, alinéa 1er, 6°. 

Il a également le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’utilisation de la subvention octroyée. 

§2. À l’issue du ou des contrôles, le dispensateur adopte une délibération qui précise si la (les) subvention(s) a (ont) été utilisée(s) aux fins en vue desquelles elle(s) a (ont) été octroyée(s) – Décret du 31 janvier 2013, art. 13) 

Art. 135novies.

(§1er. Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire restitue celle-ci dans les cas suivants: 

1° lorsqu’il n’utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée; 

2° lorsqu’il ne respecte pas les conditions d’octroi particulières visées à l’article 135quinquies, §2, alinéa 1er, 5°; 

3° lorsqu’il ne fournit pas les justifications visées à l’article 135quinquies, §2, alinéa 1er, 6°, dans les délais requis; 

4° lorsqu’il s’oppose à l’exercice du contrôle visé à l’article 135octies, §1er, alinéa 2. 

Toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa 1er, 1° et 3°, le bénéficiaire ne restitue que la partie de la subvention qui n’a pas été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n’est pas justifiée. Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent. – Décret du 31 janvier 2013, art. 15) 

Art. 135decies.

(Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 

1° le décret de fusion : le décret sur la base duquel des communes sont supprimées et une nouvelle commune est créée dont les frontières sont fixées; 

2° la date de fusion : le premier lundi de décembre qui suit les élections conformément à l'article L4124-1, § 1er; 

3° les communes à fusionner : les communes qui ont pris une décision de principe relative à une fusion et qui ont notifié cette décision au Gouvernement; 

4° les communes fusionnées : les communes originelles, visées dans le décret de fusion; 

5° la nouvelle commune : la commune créée en vertu du décret de fusion; 

6° les CPAS à fusionner : les centres publics d'action sociale desservant les communes à fusionner; 

7° les CPAS fusionnés : les centres publics d'action sociale desservant les communes fusionnées; 

8° le nouveau CPAS : le centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune. )

Art. 135undecies.

La fusion de communes donne lieu à l'établissement de plein droit d'un nouveau CPAS à la création de la nouvelle commune. 

Les CPAS des communes fusionnées sont supprimés à la date de la fusion. 

Art. 135duodecies.

Les conseils d'action sociale se concertent pour désigner un des directeurs généraux du CPAS qui agit comme directeur général CPAS-coordinateur de la fusion au niveau administratif et met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent chapitre. Les directeurs généraux des autres CPAS concernés l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur général du CPAS comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif. 

Les conseils d'action sociale se concertent pour désigner un des directeurs financiers ou en l'absence de directeur financier, un des receveurs régionaux qui agit comme directeur financier-coordinateur de la fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion et met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent chapitre. Les directeurs financiers des autres CPAS concernés l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur financier du CPAS comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur financier-coordinateur de la fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion. 

Art. 135terdecies.

§ 1er. La fusion de communes ne peut faire l'objet d'une décision des conseils communaux concernés qu'après avoir été soumise préalablement au comité de concertation installé dans chaque commune à fusionner conformément à l'article 26 de la présente loi. 

§ 2. Dès la notification par les conseils communaux de leur intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement, se tiennent des séances conjointes des comités de direction des centres publics d'action sociale concernés. 

§ 3. A partir de l'introduction de la proposition commune de fusion visée à l'article L1153-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation jusqu'à la date d'approbation par la tutelle du budget de la nouvelle commune ou jusqu'au jour auquel le Gouvernement décide de ne pas donner suite à la proposition de fusion ou auquel le Parlement rejette le projet de décret de fusion, les actes des CPAS à fusionner ne sont pris qu'après une concertation obligatoire entre ces CPAS à l'exception des actes qui soit : 

1° relèvent de la gestion quotidienne des affaires publiques; 

2° s'ils ne sont pas pris risqueraient de causer un préjudice irréparable à la collectivité; 

3° constituent l'aboutissement normal des procédures entamées avant la notification par les conseils communaux de l'intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement conformément à l'article L1153-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Le budget pour l'exercice suivant l'année de la fusion est adopté conjointement. 

En cas de dissentiment entre les organes de concertation ou entre les organes de l'action sociale, le différend est tranché par le Gouverneur. 

Art. 135quaterdecies.

A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations des CPAS fusionnés pour ce qui est des biens mobiliers, immobiliers, des marchés publics de travaux, fournitures et services, des concessions de travaux et de services et des conventions qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant des procédures judiciaires et administratives en cours et futures. 

Un inventaire des biens meubles, immeubles, des marchés publics, des concessions et conventions des CPAS fusionnés est joint à la proposition de fusion. Le Gouvernement établit le modèle d'inventaire. 

Art. 135quindecies.

Les règlements restent d'application dans les CPAS fusionnés pour lequel ils ont été édictés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par l'autorité compétente, au plus tard un an après la date de fusion. 

Art. 135sexdecies.

 § 1er. La composition et la formation du nouveau conseil de l'aide sociale est régie par la section 1re du chapitre II. 

§ 2. Pour l'application de l'article 6, la population à prendre en compte est celle de la nouvelle commune. 

§ 3. Pour l'application de l'article 7, il faut être inscrit au registre de la population d'une des communes fusionnées. 

§ 4. Pour l'application de l'article 9, 7°, les termes " toute personne qui est membre du personnel communal, ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires et du personnel enseignant » visent toute personne qui est membre du personnel communal d'une des communes fusionnées, ou qui reçoit un subside ou un traitement d'une des communes fusionnées. 

§ 5. La mise en oeuvre de l'article 11 relève de la compétence du bourgmestre de la commune fusionnée et du directeur général-coordinateur de la commune. 

§ 6. Le siège du CPAS dont le directeur général a été désigné comme coordinateur fait office de siège du nouveau CPAS, tant que le conseil d'action sociale n'a pas décidé de déplacer le siège du CPAS. 

Art. 135septdecies.

A partir de la date de la décision de principe des conseils communaux concernés de procéder à la fusion, les CPAS à fusionner peuvent conclure des conventions de collaboration en vue de faire appel aux membres de leur personnel respectif pour des fonctions spécifiques. 

Si la fonction de directeur général ou de directeur financier auprès d'un des CPAS à fusionner devient vacante après la date de la décision de procéder à la fusion, le conseil d'action sociale peut, en vue d'assumer cette fonction : 

1° faire appel à un directeur général ou à un directeur financier d'un des autres CPAS desservant une des communes à fusionner ou d'une des communes à fusionner, sur la base d'une convention de collaboration; 

2° désigner un directeur général ou un directeur financier faisant fonction jusqu'à la date de la fusion. 

Art. 135octodecies.

A partir de la date de fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général du CPAS, le directeur général-coordinateur du CPAS remplit la fonction de directeur général du nouveau CPAS. 

Si le conseil communal de la nouvelle commune a octroyé une allocation provisoire au directeur général- coordinateur de la commune, le conseil d'action sociale du nouveau CPAS octroie également une allocation provisoire au directeur général-coordinateur du CPAS. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur général du nouveau CPAS et le salaire dont jouissait le directeur général-coordinateur dans son CPAS d'origine. 

Art. 135novodecies.

(§ 1 er. Dans les six mois de la date de fusion, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS désigne un directeur général parmi :

1° les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures;

2° à défaut de candidat en application du 1°, les directeurs généraux des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur général du nouveau CPAS.

A dater de sa désignation, le directeur général visé à l'alinéa 1 er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires de la présente loi. Il conserve son ancienneté pécuniaire.

§ 2. Si un ou plusieurs des CPAS fusionnés disposaient d'un directeur général adjoint, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS désigne un directeur général adjoint par priorité parmi ceux-ci suite à un appel à candidatures.

La même procédure est organisée en cas de directeurs généraux adjoints communs à la commune et au CPAS fusionnés.

A dater de sa désignation, le directeur général adjoint visé à l'alinéa 1 er ou le directeur général adjoint commun visé à l'alinéa 2 est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires de la présente loi. Il conserve son ancienneté pécuniaire. - décret du 14 juillet 2022, art.2)

Art. 135vicies.

(Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article 135novodecies, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur général du CPAS ou si aucun candidat répond aux conditions fixées, le directeur général est désigné conformément aux articles 41 et suivants.- décret du 14 juillet 2022, art.3)

Art. 135unvicies.

A partir de la date de la fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur financier, le directeur financier-coordinateur remplit la fonction de directeur financier du nouveau CPAS. 

Si le conseil communal de la nouvelle commune a octroyé une allocation provisoire au directeur général- coordinateur de la commune, le conseil d'action sociale du nouveau CPAS octroie également une allocation provisoire au directeur général-coordinateur du CPAS. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur financier du nouveau CPAS et le salaire dont jouissait le directeur financier-coordinateur dans son CPAS d'origine. 

Art. 135duovicies.

(§ 1 er. Dans les six mois de la date de la fusion, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS désigne un directeur financier parmi :

1° les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures;

2° à défaut de candidats en application du 1°, les directeurs financiers des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur financier du CPAS.

A dater de sa désignation, le directeur financier visé à l'alinéa 1 er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires de la présente loi. Il conserve son ancienneté pécuniaire.

§ 2. Si les CPAS fusionnés disposaient d'au moins un receveur régional, le conseil du CPAS décide de maintenir ou non la recette régionale.

S'il maintient la recette régionale, la demande d'affectation à cette recette est adressée au Gouverneur de province.

S'il crée l'emploi de directeur financier, le conseil du nouveau CPAS désigne le directeur financier selon les modalités définies au paragraphe 1 er. - décret du 14 juillet 2022, art.4)

Art. 135tervicies.

(Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article 135duovicies, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur financier du CPAS ou si aucun candidat répond aux conditions fixées, le directeur financier est désigné conformément aux articles 41 et suivants. - décret du 14 juillet 2022, art.5)

Art. 135quatervicies.

Par dérogation à l'article 135duovicies et en application de l'article 41ter de la présente loi, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS peut décider que le directeur financier de la nouvelle commune exerce simultanément la fonction de directeur financier du nouveau CPAS. 

Art. 135quinvicies.

A la date de la fusion, l'ensemble du personnel des CPAS fusionnées devient du personnel du nouveau CPAS, quelle que soit la nature de leur relation de travail. 

Art. 135sexvicies.

Après le transfert au nouveau CPAS, les membres du personnel conservent la nature de leur relation de travail, leur degré, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement.

Art. 135septvicies.

Les membres du personnel restent soumis au statut qui s'appliquait à eux dans leur CPAS d'origine jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du nouveau CPAS visé à l'article 135octovicies. 

Le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS établit un statut provisoire qui s'applique aux membres du personnel à désigner du nouveau CPAS à partir de la date de la fusion et qui est valable jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du nouveau CPAS, visé à l'article 135octovicies. 

Art. 135octovicies.

Dans l'année suivant la date de la fusion, le Bureau permanent du nouveau CPAS établit l'organigramme conformément à l'article 42, § 2, de la présente loi et le conseil du nouveau CPAS établit un nouveau statut pour l'ensemble de son personnel. 

Art. 135novovicies.

Par dérogation à l'article 88 de la Loi, avant le 31 décembre de l'année des élections communales, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS établit le budget pour l'exercice qui suit la date de fusion. 

Art. 135tricies.

Les directeurs financiers et receveurs régionaux des CPAS fusionnés établissent chacun pour ce qui les concerne, les comptes annuels des CPAS fusionnés pour les exercices comptables jusqu'au 31 décembre de l'année de la date de la fusion. 

Le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS se prononce sur l'établissement de ces comptes annuels. 

Art. 135untricies.

Durant l'exercice qui suit la date de fusion, la dotation au Fonds spécial de l'aide sociale octroyée au nouveau CPAS est obtenue en additionnant les dotations octroyées aux CPAS fusionnés sur la base des statistiques relatives à leur territoire, actualisées annuellement ou à défaut, utilisées pour l'année de répartition de l'année de la date de fusion. 

Art. 135duotricies.

Un directeur général sortant d'un CPAS fusionné, qui n'est pas désigné comme directeur général du nouveau CPAS et qui n'est pas non plus désigné comme directeur général de la nouvelle commune, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans le nouveau CPAS, tout en conservant son ancienneté pécuniaire. 

Le directeur général sortant visé à l'alinéa 1er est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur général dans son CPAS originel, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion. 

Art. 135tertricies.

Un directeur financier sortant d'un CPAS fusionné, qui n'est pas désigné comme directeur financier du nouveau CPAS et qui n'est pas non plus désigné comme directeur financier de la nouvelle commune, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans le nouveau CPAS, tout en conservant son ancienneté pécuniaire. 

Le directeur financier visé à l'alinéa 1er sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur financier dans son CPAS originel, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion. 

Art. 135quatertricies.

Le conseil de l'action sociale établit au besoin des dispositions transitoires afin d'assurer que des membres du personnel conservent un régime spécifique à titre personnel, tant que celui-ci est plus avantageux que le régime correspondant dans le nouveau statut. – Décret du 2 mai 2019, art. 3 à 39) 

Art. 136.

Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance publique aux (centres publics d'action sociale) ne peut préjudicier aux droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique. 

Art. 137.

 Les fonds provinciaux d'assistance visés par les articles 9 à 91 de la loi du 10 mars 1925 organique de 1'assistance Publique sont dissous. 

Leur solde éventuel est liquidé par la députation permanente sous forme de subventions en faveur des (centres publics d'action sociale) qui sont situés dans la province intéressée et dont les ressources sont insuffisantes. 

Art. 138.

 Les offices d'identification institués en application de l'article 98 de la loi du 10 mars 1925 sont dis- sous. Leurs actifs et passifs ainsi que leur personnel sont repris par le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions. Le Roi règle les modalités de cette reprise. 

Art. 139.

Les règles relatives à la remise des biens et des archives des commissions d'assistance publique aux (centres publics d'action sociale), ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique sont déterminées par arrêté royal.

Art. 140.

La préférence dont question à l'article 15, 1° et 2°, est, pour la première élection des membres du (conseil de l'action sociale), également applicable aux candidats qui, au jour de l'élection, sont investis d'un mandat dans une commission d'assistance publique ou qui ont exercé ce mandat antérieurement. 

Art. 141.

Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux centres d'aide sociale remplaçant ces commissions. 

Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le (centre public d'action sociale) qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, son statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés. 

Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la pré- sente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits. A cet effet, il peut: 

1° déroger: 

  1. aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques; 

  1. à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du personnel ainsi que les conditions de recrute- ment et d'avancement; 

  1. à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier en ce qui concerne l'âge de la retraite; 

  1. à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal; 

2° autoriser les (centres publics d'action sociale) à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions. 

Art. 142.

Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, bénéficiaient d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. 

Il est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une pension en cas de désignation comme président d'un (conseil de l'action sociale). 

Art. 143.

 Ne sont pas applicables au personnel des (centres publics d'action sociale), les articles 1er à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par 1'arrêté-loi du 10 janvier 1947. 

Art. 144.

L'article 16, 4° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante: 

« 4° sur les recours visés aux articles 18, 21 et 22 de la loi organique des centres publics d'aide sociale ». 

Art. 145.

Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 10 juin 1947: 

1° dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: 

« 2° lorsque au moment de l'adoption, il était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un (centre public d'action sociale), ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique; ». 

2° L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant: 

« 4° les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics locaux ou intercommunaux d'aide sociale ou aux associations créées en vertu de la loi prérappelée, ou portent partage, après dissolution ou division d'un centre public intercommunal d'aide sociale ou d'une association susvisée ». 

Art. 146.

Dans l'arrêté royal n°308 du 31 mars 1936 contenant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à 1'article 521, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: 

« 2° lorsque, au moment de l'adoption, il était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un (centre public d'action sociale), ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique ». 

Art. 147.

Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 591, 12°, est remplacé par le texte suivant: 

« 12° les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics locaux ou intercommunaux d'aide sociale ou aux associations, créées en vertu de la loi pré rappelée, ou portent partage, après dissolution ou division d'un centre public intercommunal d'aide sociale ou d'une association susvisée: leurs expéditions, copies ou extraits; ». 

Art. 148.

Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres: 

1° mettre les textes des lois qui sont modifiés implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci; 2° mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi; 

3° codifier les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971. 

A cet effet, il peut: 

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier; 

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue, notamment, de les met- tre en concordance avec le numérotage nouveau; 

3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie. 

Dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971, les mots: « commission d'assistance publique » et 

« commission », sont chaque fois remplacés par les mots « centre public d'aide sociale ». 

Art. 149.

A compter du jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et/ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, cesseront d'être obligatoires pour les matières qui font l'objet de leurs dispositions, les lois et arrêtés antérieurement en vigueur. 

Art. 150.

Les délibérations prises par les commissions d'assistance publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises, en ce qui concerne les avis, autorisations et approbations à donner par l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 

Art. 151.

Les articles 5 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1977. 

Les autres dispositions de la présente loi produisent leurs effets le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976. 

Art. 152.

(Le présent chapitre transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne les services et organes des centres publics d'action sociale et des associations régies par le chapitre XII. - Décret du 19 mai 2023, art.5)

Art. 153.

(Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° violations :

a) les actes ou omissions, par un membre du personnel d'un service du centre public d'action sociale dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par l'organe, qui :

1) sont illicites et ont trait aux actes de l'Union et aux domaines relevant du champ d'application matériel de la directive (UE) 2019/1937 ou;

2) vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des règles prévues dans les domaines relevant du champ d'application matériel de la directive (UE) 2019/1937 ou;

3) vont à l'encontre des dispositions européennes, légales, décrétales et réglementaires applicables en droit interne ou;

4) impliquent un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, tel que défini par arrêté;

b) le fait d'ordonner ou conseiller sciemment à un membre du personnel de

commettre une violation telle que visée au a);

c) ne visent pas les actes ou omissions qui affectent exclusivement les droits individuels d'un membre du personnel et pour lesquels existent d'autres canaux ou procédures de signalement tels le harcèlement moral ou sexuel au travail protégé par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou la discrimination au sens du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

d) ne concernent pas les conflits purement interpersonnels;

2° informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans le service du centre public d'action sociale ou l'organe dans lequel l'auteur de signalement travaille ou a travaillé, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations;

3° membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou occupé par un contrat de travail, en ce compris les personnes dépositaires, par état ou par profession, de secrets qu'on leur confie, délégués syndicaux inclus;

4° service du centre public d'action sociale (CPAS) : l'administration du

CPAS, les services dépendant du CPAS, ou le secrétariat du Président du CPAS;

5° organe : le conseil de l'action sociale, le bureau permanent et les membres de ces organes;

6° signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations;

7° signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations, effectuée auprès du référent intégrité;

8° référent intégrité : le membre du personnel interne au service du centre public d'action sociale, désigné pour recevoir, examiner et assurer le suivi des signalements internes conformément à la section 2;

9° signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations, effectuée auprès de l'autorité compétente intégrité;

10° autorité compétente intégrité : le service désigné par le Gouvernement pour recevoir, examiner et assurer le suivi des signalements externes conformément à la section 3;

11° divulgation publique ou divulguer publiquement : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations;

12° auteur de signalement : la personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

13° facilitateur : la personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide est confidentielle;

14° contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes au sein des services visés aux 4° et 5° par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, les personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes peuvent faire l'objet de représailles si elles signalent de telles informations;

15° personne concernée : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;

16° représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, qui est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;

17° suivi : toute mesure prise par le référent intégrité ou par l'autorité compétente intégrité pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris des mesures telles qu'une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure;

18° retour d'informations : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi. - Décret du 19 mai 2023, art.6)

Art. 154.

(§ 1 er. Le présent chapitre établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes :

1° les violations qui relèvent du champ d'application des actes de l'Union européenne énumérés en annexe de la directive (UE) 2019/1937 et qui concernent les domaines suivants :

a) les marchés publics;

b) les services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment

et du financement du terrorisme;

c) la sécurité et la conformité des produits;

d) la sécurité des transports;

e) la protection de l'environnement;

f) la radioprotection et la sûreté nucléaire;

g) la sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, la

santé et le bien-être des animaux;

h) la santé publique;

i) la protection des consommateurs;

j) la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi

que la sécurité des réseaux et des systèmes d'information;

2° les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union visés à l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l'Union;

3° les violations relatives au marché intérieur visé à l'article 26, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les violations des règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'Etat;

4° les violations visées à l'article 153, 1°.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas au domaine de la sécurité nationale sauf en ce qui concerne les signalements de violations portant sur des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité dans la mesure où ces règles sont régies par la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

§ 3. Le présent chapitre ne porte pas atteinte :

1° aux dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par d'autres dispositions légales ou réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci;

2° aux dispositions du droit de l'Union ou du droit national concernant l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) la protection des informations classifiées;

b) la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical;

c) le secret des délibérations judiciaires;

d) les règles en matière de procédure pénale.

§ 4. Le présent chapitre n'affecte pas les règles relatives à l'exercice par les membres du personnel de leur droit de consulter leur organisation syndicale et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation. - Décret du 19 mai 2023, art.7)

Art. 155.

(§ 1 er. Le présent chapitre s'applique à l'auteur de signalement travaillant au sein d'un centre public d'action sociale qui a obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, à savoir :

1° le membre du personnel qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'il a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

2° toute personne physique, y compris au moins celles visées ci-après, qui signale des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans un contexte professionnel avec le service du centre public d'action sociale ou avec l'organe :

a) le stagiaire, soit la personne qui, sans être membre du personnel, effectue un stage rémunéré ou non;

b) le bénévole, soit la personne qui, sans être membre du personnel, effectue des activités non rémunérées au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

§ 2. Le présent chapitre s'applique également à l'auteur de signalement lorsqu'il signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin.

§ 3. Les mesures de protection de l'auteur de signalement énoncées à la section 5 s'appliquent également, le cas échéant, aux :

1° facilitateurs;

2° tiers qui sont en lien avec l'auteur de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches de l'auteur de signalement. - Décret du 19 mai 2023, art.8)

Art. 156.

(§ 1 er. Chaque administration du centre public d'action sociale d'une commune de dix mille habitants ou plus dispose d'au moins un référent intégrité.

§ 2. Tout membre du personnel de niveau A ou, à défaut, de niveau B peut être désigné référent intégrité conformément aux statuts et règlements du centre public d'action sociale, après le lancement d'un appel interne.

Si aucun candidat ne se porte volontaire suite à l'appel interne, le référent intégrité sera le directeur général adjoint ou, à défaut, le directeur général.

§ 3. La description de fonction du référent intégrité est concertée avec les organisations syndicales représentatives.

§ 4. Le référent intégrité du centre public d'action sociale peut être mutualisé avec un ou plusieurs centres publics d'action sociales, associations régies par le chapitre XII ou autorités locales visées à l'article L1219-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

§ 5. L'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission du référent intégrité ainsi que les règles de confidentialité sont portées à la connaissance des membres du personnel et de leurs représentants, ainsi qu'au conseil de l'action sociale, au bureau permanent, et aux services dépendant du centre public d'action sociale.

§ 6. Des informations claires et facilement accessibles concernant les canaux et les procédures de signalement internes et externes sont mises à disposition de toutes les personnes entrant dans le champ d'application du présent chapitre. - Décret du 19 mai 2023, art.10)

Art. 157.

(§ 1 er. Le référent intégrité a pour mission :

1° d'écouter, d'informer et de conseiller les personnes qui envisagent de signaler, les auteurs de signalement ou les facilitateurs;

2° de recevoir, d'examiner tout signalement et, le cas échéant, de l'instruire;

3° d'assurer le suivi d'informations conformément à la présente section;

4° de maintenir la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, lui demander d'autres informations et lui fournir un retour d'informations;

5° d'informer de l'existence et des conditions pour recourir au signalement externe.

§ 2. S'il y a plusieurs référents intégrité, il est possible de préciser que celui qui est compétent pour assurer le suivi des signalements n'est pas celui qui reçoit les signalements, qui maintiendra la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, qui demandera d'autres informations et lui fournira un retour d'informations. - Décret du 19 mai 2023, art.11)

Art. 158.

(Le référent intégrité exerce sa mission de manière indépendante et impartiale.

A cette fin, le conseil de l'action sociale ou le bureau permanent si celui-ci s'est vu déléguer la compétence, lui assure les garanties nécessaires :

1° en le protégeant contre toutes influences ou pressions inappropriées de toute personne et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, en particulier contre toute pression visant à obtenir des informations concernant ou pouvant concerner l'exercice de sa fonction;

2° en mettant les moyens nécessaires à sa disposition afin qu'il puisse exercer sa fonction de façon entièrement confidentielle;

3° en lui permettant d'entretenir tous les contacts nécessaires à l'exercice de sa fonction;

4° en lui permettant d'acquérir ou d'améliorer les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de sa fonction, par le biais de formations. - Décret du 19 mai 2023, art.12)

Art. 159.

(Le référent intégrité ne subit aucunes représailles fondées totalement ou partiellement sur les actes posés dans le cadre de l'exercice de sa fonction, en ce compris les menaces ou tentatives de représailles.

Les représailles visées à l'alinéa 1 er sont, notamment, pour autant qu'elles soient fondées totalement ou partiellement sur les actes posés dans le cadre de la fonction de référent intégrité :

1° le licenciement;

2° les mesures disciplinaires;

3° toute appréciation négative dans le cadre de toute procédure lui permettant une avancée barémique dans sa carrière;

4° le transfert de fonctions ou le changement de lieu de travail;

5° le refus ou la suspension des formations;

6° une évaluation négative ou faisant état d'une appréciation négative des faits liés au signalement;

7° la coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;

8° toute discrimination, traitement désavantageux ou injuste. - Décret du 19 mai 2023, art.13)

Art. 160.

(§ 1 er. Le membre du personnel qui obtient, dans un contexte professionnel, des informations sur une violation commise ou en voie d'être commise, peut le signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique. S'il l'estime plus judicieux, il peut le signaler directement au référent intégrité.

L'ancien membre du personnel, soit la personne qui n'est plus en service, le stagiaire, soit la personne qui, sans être membre du personnel effectue un stage rémunéré ou non, ou le bénévole, soit la personne qui, sans être membre du personnel, effectue des activités non rémunérées au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, qui obtient dans un contexte professionnel des informations sur une violation commise ou en voie d'être commise, peut le signaler au Directeur général lorsqu'il n'est pas le référent intégrité. S'il l'estime plus judicieux, il peut le signaler directement au référent intégrité.

§ 2. Le supérieur hiérarchique ou le Directeur général, lorsqu'il n'est pas le référent intégrité, qui réceptionne un signalement assure immédiatement la transmission du dossier sans modification au référent intégrité.

Dans le cas visé à l'alinéa 1 er, le supérieur hiérarchique ou le Directeur général respecte la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement ainsi que de toute personne qui y est mentionnée ou liée.

§ 3. Les signalements anonymes ne sont pas pris en compte. - Décret du 19 mai 2023, art.14)

Art. 161.

(Le signalement au référent intégrité est introduit par écrit ou oralement, ou les deux.

Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

Si le signalement est introduit de manière orale, un procès-verbal est établi par le référent intégrité. Il est également donné la possibilité à l'auteur de signalement de vérifier et de rectifier le procès-verbal de la conversation. Le procès-verbal est signé par l'auteur de signalement.

Un accusé de réception du signalement est adressé à l'auteur de signalement au plus tard dans les sept jours à dater de la réception du signalement. - Décret du 19 mai 2023, art.15)

Art. 162.

(§ 1 er. Le référent intégrité vérifie la recevabilité du signalement au regard des conditions fixées par le présent chapitre ainsi que la bonne foi de l'auteur de signalement.

L'auteur de signalement est informé de la recevabilité de son signalement.

Le signalement est irrecevable :

1° si le référent intégrité est incompétent;

2° si l'identité de l'auteur de signalement est inconnue puisque les signalements anonymes d'une violation suspectée ne sont pas pris en compte;

3° si l'auteur de signalement est de mauvaise foi;

4° en cas de signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative relative à un signalement antérieur clôturé.

Est de bonne foi, la personne qui a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entrent dans le champ d'application du présent chapitre.

§ 2. Si le référent intégrité dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure qu'il a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, il applique sans délai la procédure prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

§ 3. En cas d'irrecevabilité ou d'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le référent intégrité en informe par écrit l'auteur de signalement ainsi que le directeur général.

S'il apparaît que le directeur général est impliqué directement ou indirectement, le référent intégrité en informe par écrit le conseil, ou en cas de délégation, le bureau permanent. Dans ce dernier cas, le directeur général n'est pas présent à la séance du conseil ou du bureau permanent au cours de laquelle cette information est abordée.

S'il apparaît que le directeur général qui est impliqué directement ou indirectement, assume la mission de référent intégrité, l'auteur de signalement s'adresse directement au conseil, ou en cas de délégation le bureau permanent, et, le cas échéant, à l'autorité compétente intégrité.

S'il apparaît, en raison de l'objet de la violation constatée ou suspectée, ou de la qualité de la personne concernée, un manque de confidentialité ou de garantie d'indépendance quant au traitement du signalement, le référent intégrité transmet son dossier à l'autorité compétente intégrité. - Décret du 19 mai 2023, art.16)

Art. 163.

(§ 1 er. Lorsque le signalement est recevable, le référent intégrité procède à son enquête.

L'introduction et l'enquête du signalement ne suspendent pas et n'interrompent pas les délais de prescription ou de recours administratifs ou judiciaires en cours pour les mêmes faits.

En cas d'information ou d'instruction judiciaire qui concerne le signalement soumis, le référent intégrité suspend son enquête.

§ 2. Le référent intégrité applique les principes généraux de bonne administration et respecte les droits de la défense.

§ 3. Le référent intégrité donne la possibilité à la personne concernée par le signalement de faire valoir utilement ses arguments sur les faits reprochés, s'il dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure à l'existence d'une violation, après avoir reçu les documents et renseignements qu'il estime nécessaires. Il veille, à ce stade, à garantir l'anonymat de cette personne. - Décret du 19 mai 2023, art.17)

Art. 164.

(§ 1 er. Le référent intégrité peut faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires et entendre toutes les personnes intéressées.

Il peut imposer des délais impératifs de réponse aux personnes concernées auxquelles il adresse des questions.

§ 2. L'article 458 du Code pénal est applicable au référent intégrité.

Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande la communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret professionnel des avocats, du secret médical et du secret des délibérations judiciaires ainsi qu'en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

Tout membre du personnel consulté dans le cadre de l'enquête menée par le référent intégrité est relevé de toute obligation de secret professionnel. - Décret du 19 mai 2023, art.18)

Art. 165.

(§ 1 er. Au terme de l'enquête, le référent intégrité adresse au directeur général, ou au conseil, ou en cas de délégation au bureau permanent, dans le cas prévu à l'article 162, § 3, alinéa 2, un rapport circonstancié accompagné, le cas échéant, de recommandations à destination de la personne concernée.

Sauf si sa mission est suspendue, conformément à l'article 163, § 1 er, alinéa 3, le référent intégrité informe l'auteur de signalement de la suite donnée à son signalement interne dans les trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement.

Par décision motivée, le référent intégrité peut prolonger le délai visé à l'alinéa 2 pour une durée de trois mois. L'auteur de signalement est informé de cette décision.

§ 2. Ce rapport comporte la décision du référent intégrité :

1° de constater l'absence ou l'existence d'une violation;

2° d'adresser au directeur général, ou au conseil ou au bureau permanent dans le cas visé à l'article 162, § 3, alinéa 2, toute recommandation et, le cas échéant, toute proposition tendant à remédier à la violation constatée;

3° de proposer à l'autorité locale compétente d'initier une procédure disciplinaire ou de licenciement à l'encontre du membre du personnel ayant commis une violation. - Décret du 19 mai 2023, art.19)

Art. 166.

(§ 1 er. Le canal de signalement externe pour les violations constatées ou suspectées au sein des services du centre public d'action sociale ou de l'organe est institué auprès de l'autorité compétente intégrité.

§ 2. L'autorité compétente intégrité dispose des ressources nécessaires pour exercer sa mission.

§ 3. Les membres du personnel désignés par l'autorité compétente intégrité pour recevoir et traiter des signalements, sont chargés notamment d'assurer :

1° la mise à disposition de toute personne intéressée d'informations au sujet des procédures de signalement;

2° la réception et le suivi des signalements conformément à la présente section;

3° le maintien et le contact avec l'auteur du signalement dans le but de lui fournir un retour d'informations et de lui demander d'autres informations si nécessaire.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1 er, reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des signalements. - Décret du 19 mai 2023, art.21)

Art. 167.

(L'autorité compétente intégrité exerce sa mission de manière indépendante et autonome.

Elle est organisée de manière à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations aux membres du personnel de l'autorité compétente intégrité non autorisés.

Elle permet le stockage durable d'informations conformément à l'article 182 afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient menées. - Décret du 19 mai 2023, art.22)

Art. 168.

(L'autorité compétente intégrité publie, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de son site internet, au moins les informations suivantes :

1° les conditions pour bénéficier d'une protection au titre du présent chapitre;

2° les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non;

3° les procédures applicables au signalement de violations, y compris la manière dont l'autorité compétente intégrité peut demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour d'informations et son contenu;

4° le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 17 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, aux articles 5 et 13 du Règlement (UE) 2016/679, à l'article 13 de la directive (UE) 2016/680 et à l'article 15 du Règlement (UE) 2018/1725, selon le cas;

5° la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements;

6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels;

7° une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles la responsabilité des personnes qui effectuent un signalement auprès de l'autorité compétente intégrité ne serait pas engagée du fait d'une violation de la confidentialité en vertu de l'article 180 mais aussi les cas où cette responsabilité pourrait être engagée si le signalement n'est pas fait dans le respect de la réglementation en vigueur. - Décret du 19 mai 2023, art.23)

Art. 169.

(§ 1 er. Des violations constatées ou suspectées au sein des services du centre public d'action sociale ou de l'organe peuvent être introduites auprès de l'autorité compétente intégrité par :

1° le référent intégrité;

2° l'auteur de signalement visé à l'article 155 dans les hypothèses suivantes :

a) aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse à son signalement interne dans le délai prescrit;

b) il peut craindre, en raison de l'objet de la violation constatée ou suspectée ou de la qualité de la personne concernée, un manque de confidentialité ou de garantie d'indépendance quant au traitement du signalement interne;

c) en l'absence de référent intégrité.

§ 2. Les signalements anonymes ne sont pas pris en compte. - Décret du 19 mai 2023, art.24)

Art. 170.

(§ 1 er. L'auteur de signalement effectue un signalement par écrit ou oralement.

Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

Si le signalement est introduit de manière orale, un procès-verbal est établi par l'autorité compétente intégrité. Il est également donné la possibilité à l'auteur de signalement de vérifier et de rectifier le procès-verbal de la conversation. Le procès-verbal est signé par l'auteur de signalement.

§ 2. Un accusé de réception du signalement est adressé à l'auteur de signalement au plus tard dans les sept jours à dater de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur de signalement ou à moins que l'autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement. - Décret du 19 mai 2023, art.25)

Art. 171.

(Lorsqu'un signalement est reçu par des canaux autres que les canaux de signalement externe ou par des membres du personnel autres que ceux chargés du traitement des signalements, les membres du personnel qui reçoivent le signalement s'abstiennent de divulguer toute information qui permettrait d'identifier l'auteur de signalement ou la personne concernée et transmettent immédiatement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés du traitement des signalements. - Décret du 19 mai 2023, art.26)

Art. 172.

(§ 1 er. L'autorité compétente intégrité vérifie la recevabilité du signalement au regard des conditions fixées par le présent chapitre ainsi que la bonne foi de l'auteur de signalement. L'auteur de signalement est informé de la recevabilité de son signalement.

Le signalement est irrecevable :

1° si l'autorité compétente intégrité est incompétente;

2° si l'identité de l'auteur de signalement est inconnue puisque les signalements anonymes d'une violation suspectée ne sont pas pris en compte;

3° si l'auteur de signalement est de mauvaise foi;

4° en cas de signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative relative à un signalement antérieur clôturé.

Est de bonne foi, la personne qui a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entrent dans le champ d'application du présent chapitre.

§ 2. Si l'autorité compétente intégrité dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure qu'elle a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle applique sans délai la procédure prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

§ 3. En cas d'irrecevabilité ou d'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'autorité compétente intégrité en informe par écrit l'auteur de signalement ainsi que le directeur général.

S'il apparaît que le directeur général est impliqué directement ou indirectement, l'autorité compétente intégrité en informe le bureau permanent par écrit. Dans ce dernier cas, le directeur général n'est pas présent à la séance du bureau permanent au cours de laquelle cette information est abordée. - Décret du 19 mai 2023, art.27)

Art. 173.

(§ 1 er. L'autorité compétente intégrité, après avoir dûment examiné la question, peut décider qu'une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu de la présente section que la clôture de la procédure.

Cela n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée, ni la protection accordée par le présent chapitre en ce qui concerne les signalements internes ou externes. En pareil cas, l'autorité compétente intégrité notifie à l'auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision.

§ 2. L'autorité compétente intégrité peut décider de clore les procédures en ce qui concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. En pareil cas, l'autorité compétente intégrité notifie à l'auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision. - Décret du 19 mai 2023, art.28)

Art. 174.

(§ 1 er. Lorsque le signalement est recevable ou à l'exception des cas visés à l'article 172, l'autorité compétente intégrité procède à l'enquête.

L'introduction et l'enquête du signalement ne suspendent pas et n'interrompent pas les délais de prescription ou de recours administratifs ou judiciaires en cours pour les mêmes faits.

En cas d'information ou d'instruction judiciaire qui concerne le signalement soumis, l'autorité compétente intégrité suspend son enquête.

§ 2. L'autorité compétente intégrité applique les principes généraux de bonne administration et respecte les droits de la défense.

§ 3. L'autorité compétente intégrité donne la possibilité à la personne concernée par le signalement de faire valoir utilement ses arguments sur les faits reprochés, si elle dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure à l'existence d'une violation, après avoir reçu les documents et renseignements qu'elle estime nécessaires. Elle veille, à ce stade, à garantir l'anonymat de cette personne. - Décret du 19 mai 2023, art.29)

Art. 175.

(§ 1 er. L'autorité compétente intégrité peut faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'elle estime nécessaires et entendre toutes les personnes intéressées.

Elle peut imposer des délais impératifs de réponse aux personnes concernées auxquelles elle adresse des questions.

§ 2. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du personnel chargés d'exercer la mission de l'autorité compétente intégrité.

Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont elle demande la communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret professionnel des avocats, du secret médical et du secret des délibérations judiciaires ainsi qu'en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

Tout membre du personnel consulté dans le cadre de l'enquête menée par l'autorité compétente intégrité est relevé de toute obligation de secret professionnel. - Décret du 19 mai 2023, art.30)

Art. 176.

(§ 1 er. Au terme de l'examen du signalement, l'autorité compétente intégrité établit un rapport circonstancié accompagné, le cas échéant, de recommandations à destination de la personne concernée.

L'autorité compétente intégrité informe l'auteur de signalement de la suite donnée à son signalement externe dans les trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement.

§ 2. Ce rapport comporte la décision de l'autorité compétente intégrité :

1° de constater l'absence ou l'existence d'une violation;

2° d'adresser à l'autorité locale au sein de laquelle la violation a été constatée toute recommandation et, le cas échéant, toute proposition tendant à remédier à la violation constatée ou à améliorer le fonctionnement de son service ou de l'organe;

3° d'adresser toute recommandation à l'autorité locale visée au 2°, si elle constate que l'application de dispositions législatives, décrétales ou réglementaires aboutit à une iniquité, pour permettre de régler en équité la situation de l'auteur de signalement, dans le respect de ses compétences;

4° de proposer à l'autorité locale d'initier une procédure disciplinaire ou de licenciement à l'encontre du membre du personnel qui a commis une violation.

§ 3. Par décision motivée, l'autorité compétente intégrité peut prolonger le délai visé au paragraphe 1 er pour une durée n'excédant pas six mois. - Décret du 19 mai 2023, art.31)

Art. 177.

(L'autorité compétente intégrité est informée de la suite donnée à ses interventions.

Si l'autorité locale concernée par le signalement estime ne pas devoir tenir compte d'une recommandation formulée par l'autorité compétente intégrité, elle lui adresse une réponse motivée dans les trois mois.

L'autorité locale informe périodiquement l'auteur de signalement des suites réservées à son signalement. - Décret du 19 mai 2023, art.32)

Art. 178.

(L'autorité compétente intégrité est informée de la suite donnée à ses interventions.

Si l'autorité locale concernée par le signalement estime ne pas devoir tenir compte d'une recommandation formulée par l'autorité compétente intégrité, elle lui adresse une réponse motivée dans les trois mois.

L'autorité locale informe périodiquement l'auteur de signalement des suites réservées à son signalement. - Décret du 19 mai 2023, art.33)

Art. 179.

(L'autorité compétente intégrité réexamine ses procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, elle tient compte de son expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes et adapte ses procédures en conséquence. - Décret du 19 mai 2023, art.34)

Art. 180.

(§ 1 er. Le référent intégrité et l'autorité compétente intégrité respectent la confidentialité de l'identité des parties concernées par l'enquête.

Ce devoir de confidentialité s'applique également pour toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur du signalement peut être directement ou indirectement déduite.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, l'identité de l'auteur de signalement, de toute personne qui aide l'auteur de signalement ou qui est associée à l'enquête, et toute autre information à partir de laquelle cette identité peut être directement ou indirectement déduite, peut être divulguée, si les personnes précitées l'autorisent expressément, ou si cela apparaît nécessaire et proportionné dans le cadre d'enquêtes menées par les autorités compétentes en matière de recherche d'infractions ou dans le cadre de procédures judiciaires, en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes mises en cause.

§ 3. Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union et des règles belges applicables. En particulier, l'auteur du signalement est, avant la divulgation de son identité, informé de cette divulgation, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes et les procédures judiciaires concernées. Lorsque le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité informe les auteurs de signalement du fait que leur identité va être divulguée, il doit leur adresser une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.

§ 4. Le référent intégrité et l'autorité compétente intégrité qui reçoivent des informations sur des atteintes à l'intégrité qui comportent des secrets d'affaires ne peuvent pas utiliser ou divulguer ces informations à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié. - Décret du 19 mai 2023, art.36)

Art. 181.

(§ 1 er. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité traite des données à caractère personnel afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre et plus particulièrement lorsqu'il accuse réception du signalement, prend connaissance du signalement et instruit celui-ci.

L'administration du centre public d'action sociale dans laquelle le référent intégrité exerce sa fonction ou l'autorité compétente intégrité est le responsable de traitement.

Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité traite les données à caractère personnel suivantes :

1° l'identité, soit les noms, prénoms, coordonnées, le service d'affectation de toute personne qui effectue un signalement;

2° l'identité de toute personne qui fait l'objet d'un signalement d'une violation et ses coordonnées ainsi que son service d'affectation;

3° l'identité de toute personne qui aurait contribué, été témoin ou victime d'une violation ou parce qu'elle pourrait apporter des éléments d'information dans le cadre de l'enquête menée par le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité ainsi que ses coordonnées et son service d'affectation.

Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité peut solliciter les coordonnées visées ci-avant auprès du service du personnel.

§ 2. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité transmet ces données uniquement :

a) en cas d'autorisation expresse donnée par la personne visée par la divulgation;

b) en cas d'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle;

c) si cela apparaît nécessaire et proportionné dans le cadre d'enquête menée par les autorités compétentes en matière de recherche d'infraction ou dans le cadre de procédure judiciaire en vue de sauvegarder les droits de la défense de personnes mises en cause.

§ 3. L'ensemble des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent chapitre sont détruites dans les cinq ans de la clôture de l'enquête, sauf en cas de poursuites pénales ou d'action judiciaire, auquel cas les données sont conservées jusqu'à dix ans après l'issue des poursuites ou de l'action.

§ 4. Lorsque le signalement est effectué sur support informatique ou par téléphone, le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité contrôle qu'il soit traité de manière sécurisée quant à la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement, de la personne concernée et de toute personne impliquée dans le signalement. - Décret du 19 mai 2023, art.37)

Art. 182.

(§ 1 er. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité archive tous les signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues à l'article 180.

§ 2. Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l'auteur de signalement, le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité a le droit de consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes :

a) en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ou;

b) par une transcription complète et précise de la conversation, établie par

le membre du personnel chargé de traiter le signalement.

Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité donne à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier et de rectifier la transcription de l'appel. La transcription de l'appel est signée par l'auteur de signalement.

§ 3. Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité a le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité donne à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la conversation par l'apposition de sa signature.

§ 4. Lorsque le signalement fait suite à une rencontre entre l'auteur de signalement et le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité, les comptes rendus complets et précis de la rencontre sont conservés sous une forme durable et récupérable.

Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité a le droit de consigner la rencontre sous l'une des formes suivantes :

a) en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ou;

b) par un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du

personnel chargés de traiter le signalement.

Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité donne à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la rencontre par l'apposition de sa signature. - Décret du 19 mai 2023, art.38)

Art. 183.

(Est interdite toute forme de représailles, en ce compris les menaces de représailles et les tentatives de représailles, prises à l'encontre de l'auteur de signalement au motif qu'il a dénoncé une violation.

Les éléments suivants constituent notamment une mesure de représailles :

1° prendre une décision de licenciement ou de démission d'office;

2° déplacer un membre du personnel ou refuser une demande en ce sens;

3° prendre une mesure d'ordre;

4° prendre une mesure d'ordre intérieur;

5° prendre une mesure disciplinaire;

6° prendre une mesure de suspension de formation;

7° priver un membre du personnel d'une augmentation salariale;

8° priver un membre du personnel de possibilités de nomination, de promotion ou d'évolution de carrière;

9° priver un membre du personnel contractuel de la conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent;

10° priver un membre du personnel de facilités dont bénéficient les autres collaborateurs;

11° refuser un congé;

12° attribuer une évaluation défavorable;

13° mettre anticipativement fin au stage;

14° mettre anticipativement fin au bénévolat;

15° prendre des mesures de coercition, d'intimidation, de harcèlement ou d'ostracisme;

16° prendre des mesures discriminatoires ou traiter un membre du personnel de manière désavantageuse ou injuste. - Décret du 19 mai 2023, art.40)

Art. 184.

(L'auteur de signalement bénéficie de la protection prévue par le présent chapitre pour autant que :

1° il ait eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application du présent chapitre et;

2° il ait effectué un signalement soit interne conformément à la section 2, soit externe conformément la section 3, ou ait fait une divulgation publique conformément à l'article 185. - Décret du 19 mai 2023, art.41)

Art. 185.

(§ 1 er. Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par le présent chapitre si les conditions suivantes sont remplies :

1° la personne a d'abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux sections 2 et 3, mais aucune suite n'a été donnée en réponse au signalement dans le délai, visé à l'article 165, § 1 er, alinéa 2, ou à l'article 176, § 1 er, alinéa 2, et § 3;

2° la violation suspectée faisant l'objet de la divulgation répond à la définition prévue par l'article 153, 1°.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions nationales spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information. - Décret du 19 mai 2023, art.42)

Art. 186.

(§ 1 er. La période de protection prend cours :

1° pour l'auteur de signalement, à la date de réception de son signalement;

2° pour le membre du personnel qui a aidé l'auteur de signalement, à la date à laquelle il est reconnu comme tel par le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité;

3° pour le référent intégrité, à la date de son entrée en fonction.

§ 2. Le bénéfice de la protection n'est pas perdu au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s'est avéré inexact ou infondé ou que les informations transmises de bonne foi se sont avérées inexactes ou infondées. - Décret du 19 mai 2023, art.43)

Art. 187.

(§ 1 er. La protection n'est pas accordée au membre du personnel qui dénonce une violation sans avoir respecté les procédures prévues dans le présent chapitre.

§ 2. La protection n'est pas accordée au membre du personnel, auteur de signalement, lorsqu'il ressort du rapport écrit de l'examen :

1° qu'il a agi en sachant pertinemment que cette dénonciation n'est pas sincère;

2° qu'il est lui-même impliqué dans la violation dénoncée.

§ 3. La protection n'est pas accordée au membre du personnel associé à l'enquête lorsqu'il ressort du rapport écrit de l'enquête :

1° qu'il a délibérément fourni des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes au référent intégrité ou à l'autorité compétente intégrité;

2° qu'il était lui-même impliqué dans la violation dénoncée. - Décret du 19 mai 2023, art.44)

Art. 188.

(Les personnes, visées à l'article 155, bénéficient, s'il y a lieu, de mesures de soutien tels que des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée. - Décret du 19 mai 2023, art.45)

Art. 189.

(§ 1 er. Le référent intégrité et l'autorité compétente intégrité veillent à ce que l'identité des personnes concernées soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.

§ 2. Les règles prévues à la section 4 concernant la protection de l'identité des auteurs de signalement s'appliquent également à la protection de l'identité des personnes concernées. - Décret du 19 mai 2023, art.47)

Art. 190.

(Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, signale ou divulgue publiquement ceux-ci dans le respect des conditions prévues par le présent chapitre. Cette disposition s'applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées dans le sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et des règles en matière de procédure pénale. - Décret du 19 mai 2023, art.49)

Art. 191.

(Les droits et recours prévus par le présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d'emploi ou condition de travail, y compris une convention d'arbitrage.

Sont nulles les dispositions contractuelles ou statutaires qui sont contraires au présent chapitre ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient une renonciation aux protections y conférées ou les dispositions prises pour son exécution. - Décret du 19 mai 2023, art.51)

Art. 192.

(Les articles 152 à 191 relatifs aux canaux de signalement et à la protection des personnes qui signalent une violation sont applicables mutatis mutandis aux associations régies par le chapitre XII de la présente loi.

Le terme « organe » défini à l'article 153, 5°, doit s'entendre de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des organes restreints de gestion et des membres de ces organes.

Tout membre du personnel de niveau A ou, à défaut, de niveau B peut être désigné référent intégrité conformément aux statuts et règlements de l'association, après le lancement d'un appel interne.

Si aucun candidat ne se porte volontaire suite à l'appel interne, le référent intégrité sera la fonction dirigeante locale.

La description de fonction du référent intégrité est concertée avec les organisations syndicales représentatives.

Un référent intégrité est obligatoire si l'association compte au moins cinquante membres du personnel.

Le référent intégrité peut être mutualisé avec une ou plusieurs centres publics d'action sociale, associations régies par le chapitre XII ou autorités locales visées à l'article L1219-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. - Décret du 19 mai 2023, art.53)

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. DE SAEGER

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN