19 mars 2009 - Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la propreté, la sécurité, la viabilité et la disponibilité du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.

( Le présent décret transpose partiellement la Directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. » – Décret du 24 novembre 2016, art. 1er)

Art.  2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° domaine public régional: le domaine public régional routier et des voies hydrauliques. Celui-ci se compose:

a)  des autoroutes, des routes régionales et des autres voies publiques affectées à la circulation par terre relevant de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances;

b)  des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques relevant de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne, ainsi que leurs dépendances;

2° dépendances: tout ouvrage, dispositif, équipement, terrain ou chemin de service se trouvant à côté de, sous, sur, au-dessus de ou inhérent aux autoroutes, routes, voies publiques, voies hydrauliques ou ouvrages hydrauliques visés au 1°, spécialement édifié, mis en place, acquis, aménagé ou mis à disposition dans le cadre de ces infrastructures;

3° l'autorité gestionnaire: le Gouvernement ou l'autorité désignée par lui, celle-ci pouvant être un organisme public personnifié au sens de l'article  9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Le Gouvernement est habilité à:

1° dresser une liste des autoroutes, routes régionales et autres voies publiques affectées à la circulation par terre visées à l'alinéa 1er, 1°, a) ;

2° dresser une liste des voies hydrauliques et des grands ouvrages hydrauliques visés à l'alinéa 1er, 1°, b) ;

3° dresser une liste exemplative des dépendances;

4° répartir les voiries publiques régionales et les voies hydrauliques en catégories en fonction de leur destination;

( 5° fixer les règles de navigation sur les voies hydrauliques et les grands ouvrages hydrauliques;

6° prendre des dispositions spécifiques à chaque voie hydraulique et grand ouvrage hydraulique en fonction de circonstances particulières. – Décret du 24 novembre 2016, art. 2)

Art.  3.

§1er. L'autorisation préalable écrite de l'autorité gestionnaire est requise pour:

1° occuper ou utiliser le domaine public régional d'une manière excédant le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous;

2° réaliser des travaux sur le domaine public régional;

3° organiser une manifestation récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous.

§2. L'autorité gestionnaire peut accorder son autorisation par la voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat.

Il appartient à l'autorité gestionnaire de juger, en ayant égard à l'intérêt du domaine public, de ses utilisateurs ou de son environnement, au principe d'égalité ou à d'autres intérêts de caractère général, de l'opportunité d'accorder ou de ne pas accorder l'autorisation demandée, de l'accorder moyennant le respect de certaines conditions, de l'accorder par la voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat, de l'accorder pour une durée déterminée ou indéterminée.

§3. L'autorisation visée au §1er, 1°, est toujours accordée à titre précaire.

Lorsqu'elle est accordée par la voie d'un acte unilatéral, elle peut être révoquée, modifiée ou suspendue pour des raisons visées au §2, 2e alinéa, sans indemnité au profit du titulaire.

§4. Le Gouvernement est habilité à:

1° fixer des règles de procédure pour l'octroi des autorisations visée au §1er;

2° arrêter des conditions générales auxquelles l'occupation, l'utilisation, la réalisation de travaux ou l'organisation de manifestations visés au §1er sont soumises, y compris le paiement de redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception. Ces conditions générales peuvent concerner certains types d'occupations, d'usages, de travaux ou de manifestations et peuvent être établies en fonction de la catégorie de la voie publique ou de la voie hydraulique.

Art. 3bis.

(Sur les autoroutes et sur les routes déterminées par le Gouvernement, les interventions relatives au dépannage des véhicules d'une masse maximale autorisée de moins de 3,5 tonnes et d'enlèvement d'objets entravant la circulation sont exécutées uniquement par des entreprises de dépannage désignées et appelées à intervenir via une plateforme unique de gestion des interventions de dépannage.

Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'agrément des entreprises de dépannage désignées au sein de cette plateforme pour les interventions sur les autoroutes et routes visées à l'alinéa 1er. Il peut, notamment, fixer des conditions relatives à l'équipement dont doivent disposer ces entreprises et à la formation de leur personnel. Il peut imposer que les véhicules affectés aux interventions de dépannage sur les autoroutes et routes concernées portent un signe distinctif.

Le Gouvernement fixe le tarif applicable aux interventions des entreprises de dépannage en cas de véhicule non couvert par une assistance, de véhicule abandonné et d'enlèvement d'objet sur les autoroutes et routes visées à l'alinéa 1er. Il peut décider de tarifs différenciés en fonction du jour, de l'heure, de l'endroit ou du type d'intervention.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la plateforme unique de gestion des interventions de dépannage visée à l'alinéa 1er.

Par « plateforme unique de gestion des interventions de dépannage », l'on entend un système informatique centralisé organisant le transfert des informations nécessaires aux interventions et la désignation des dépanneurs. - décret du 20 décembre 2018, art.1er)

Art. 3ter.

(Le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation de biens immeubles pour permettre la réalisation des travaux d'aménagement, d'extension et d'entretien des réseaux routiers et des voies hydrauliques. - Décret du 30 novembre 2023, art.6)

Art.  4.

Le Gouvernement est habilité à réglementer l'usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public régional.

Art. 4 bis .

Le Gouvernement est habilité à restreindre ou à interdire la circulation, sur le domaine public régional routier ou sur les voies hydrauliques, ou sur une partie de ceux-ci, pour un ou des motifs visés à l'article  1er .

Dans ce cas, le Gouvernement prévoit les itinéraires de déviation éventuellement nécessaires. – Décret du 22 décembre 2010, art. 15)

Art.  5.

§1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus:

1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent ou souillent le domaine public régional ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité;

2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement:

a)  occupent ou utilisent le domaine public régional d'une manière excédant le droit d'usage qui appartient à tous;

b)  effectuent des travaux sur le domaine public régional;

3° ceux qui dérobent des biens d'équipement du domaine public régional, des plantations, ou du matériel ou des matériaux y entreposés pour les besoins de son entretien ou de travaux publics.

( 4° ceux qui utilisent le domaine public régional en infraction à un arrêté pris en vertu de l'article  4 bis . – Décret du 22 décembre 2010,art.  16, al. 1er)

§2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus:

1° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité gestionnaire, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement, organisent une manifestation récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional, lorsque cette manifestation est de nature à entraver le droit d'usage ordinaire qui appartient à tous;

2° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public régional qui n'est pas conforme à l'usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé réglementairement;

( 3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons ou installent tout dispositif publicitaire sur le domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par l'autorité gestionnaire; – Décret du 24 novembre 2016, art. 3, 1°)

4° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans des zones soumises à l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau qui effectuent tous dépôts de produits ou de matériel susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des voies hydrauliques et leurs dépendances, ou des dommages à leurs usagers;

( (...) – Décret du 24 novembre 2016, art. 3, 2°)

6° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données par les policiers domaniaux dans le cadre de l'accomplissement des actes d'information visés à l'article  6, §4, 1° , 3° et 4° ;

7° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés à l'article  6, §4 .

§3. (... abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 47)

§4. (... abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 47)

§5. (... abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 47)

§6. Les montants repris au présent article sont majorés des décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.

§7. La peine et l'amende reprises au présent article sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction, de l'éventuelle concomitance de plusieurs infractions et de l'éventuelle récidive. – Décret du 24 novembre 2016, art. 3, 4°)

Art.  5 bis .

§1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 1.000 euros:

1° ceux qui commettent une infraction aux articles 3, §1er, c) , 5, §§2, 3 et 5, 7, alinéa 1er; 8, §3, alinéa 12, et §4, 9, §2, alinéa 2, 11, §2 et 12, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume;

2° ceux qui nourrissent les animaux sauvages sur le domaine public régional des voies hydrauliques.

§2. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 10.000 euros:

– ceux qui commettent une infraction aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, à l'exception des articles visés au paragraphe 1er;

– ceux qui adoptent un comportement inapproprié lors du franchissement d'un ouvrage;

– ceux qui participent à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau ou d'une installation flottante, et qui par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements créent volontairement un obstacle à la circulation normale sur les voies hydrauliques.

§3. Sont punissables d'une amende ceux qui conduisent un bateau en surcharge et dont le tirant d'eau excède le tirant d'eau maximum autorisé fixé pour cette voie dans une disposition spécifique prise en vertu de l'article 2, alinéa 2, 6°.

L'amende visée à l'alinéa 1er est de:

1° 1.000 à 5.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;

2° 2.000 à 10.000 euros en cas de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;

3° 4.000 à 20.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;

4° 5.000 à 30.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;

5° 6.000 à 50.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;

6° 7.500 à 75.000 euros en cas de surcharge de 500 tonnes et plus.

§4. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 10.000 euros les infractions à:

1° la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation et à ses arrêtés d'exécution;

2° la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume et à ses arrêtés d'exécution;

3° l'arrêté royal du 30 mars 1976 approuvant le Règlement de visite des bateaux du Rhin;

4° l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

5° l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume;

6° l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

§5. Les montants repris aux paragraphes 1er, 2 et 4 sont majorés des décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales. – Décret du 24 novembre 2016, art. 5)

Art.  6.

(§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peut être confiée à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au paragraphe 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions :

1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret;

2° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

3° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;

5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié. - décret du 18 mai 2022, art.10)

Ils sont revêtus soit de la qualité d'agent de police judiciaire, soit de celle d'officier de police judiciaire.

Ils ne peuvent exercer leur mission qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Ils ne doivent pas à nouveau prêter serment en cas de simple changement de résidence administrative.

Le greffier en chef du tribunal de première instance devant lequel un agent a prêté serment communique au greffe des tribunaux de première instance situés dans le ressort duquel l'agent doit exercer ses fonctions copie de l'acte de désignation et de l'acte de prestation de serment de l'agent.

§2. Les policiers domaniaux sont désignés, soit en qualité d'agent de police judiciaire, soit en qualité d'officier de police judiciaire, par le Gouvernement ou selon les modalités qu'il détermine.

Seuls des agents de niveau 1 peuvent être désignés en qualité d'officier de police judiciaire.

Le Gouvernement peut déterminer les signes distinctifs que les policiers domaniaux doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions.

Il établit le modèle de la carte de légitimation dont ils doivent être munis et au moyen de laquelle ils se font connaître lorsqu'ils posent les actes visés au §4.

§3. Les procès-verbaux que les policiers domaniaux établissent dans le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.

§4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les policiers domaniaux sont habilités à:

( 1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d'infractions visées aux articles 5 et 5 bis la présentation de sa carte d'identité ou de tout autre document permettant son identification, ainsi que la présentation des documents nécessaires et indispensables à l'identification du véhicule ou du bâtiment flottant; – Décret du 24 novembre 2016, art. 6, b) )

2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission;

3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

4° arrêter les véhicules, les bâtiments flottants ou les embarcations, contrôler leur chargement;

5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services régionaux.

 §5. (... abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 48)

( §6. En cas d'infraction à l'article 5 bis , §3, le policier domanial procède à l'immobilisation du bateau et au déchargement de l'excédent de fret sur le plus proche quai et avant le franchissement du prochain ouvrage d'art. À défaut de déchargement, le bateau ne peut franchir le prochain ouvrage d'art.

Le bateau est déchargé aux frais, risques et périls de l'auteur présumé de l'infraction.

§7. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. – Décret du 24 novembre 2016, art. 6, d) )

Art.  7.

§1er. Les procès-verbaux établis par les policiers domaniaux sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au fonctionnaire visé à l'article  9, §1er , alinéa 3.

§2. Les policiers domaniaux peuvent adresser un simple avertissement à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorder un délai pour y mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre le domaine public en état.

Art.  8.

« Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1 er, 1°, et § 2, 2° et 3°, ou en cas de dégradation causée à la voirie publique régionale à l'occasion d'une infraction visée à l'article 5, § 1 er, 4°, ou au décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à charge de l'auteur de l'infraction. » (décret du 4 avril 2019, art. 49).

Dans les cas d'infraction visés à l'article  5, §1er, 2° , et §2, 1° , l'autorité gestionnaire met en demeure l'auteur présumé de l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre le domaine public en état. Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. Si l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre le domaine public en état dans le délai imparti, l'autorité gestionnaire peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de l'infraction.

Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa précédent, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine public en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est remplie:

1° si l'urgence ou les nécessités du service public le justifient;

2° si, pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même le domaine public en état;

3° si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut être aisément identifié.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de calcul du coût de la remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le personnel de ses propres services.

Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à 10 % du coût des travaux, avec un minimum de 50 euros, que les travaux soient réalisés par le personnel des services du Gouvernement ou par une entreprise extérieure.

Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement, nonobstant l'existence d'une action pénale sur laquelle il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits ayant justifié la remise en état des lieux.

Art. 8 bis .

§1er. Un policier domanial qui constate une infraction à l'article 5 ou à l'article 5 bis peut percevoir immédiatement une somme d'argent, avec l'accord du contrevenant.

§2. Le montant de la perception immédiate est de 150 euros pour les infractions visées à l'article 5, §1er, et de 50 euros pour les infractions visées à l'article 5, §2.

§3. (... - abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 50)

§4. (... - abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 50)

§5. (... - abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 50)

§6. (... - abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 50)

§7. (... - abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 50)

§8. En cas d'infraction à l'article 5 bis , §1er, le montant de la perception immédiate est de 250 euros.

§9. En cas d'infraction à l'article 5 bis , §2, le montant de la perception immédiate est de 750 euros.

§10. En cas d'infraction à l'article 5 bis , §3, le montant de la perception immédiate est de:

1° 1.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;

2° 2.000 euros en de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;

3° 4.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;

4° 5.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;

5° 6.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;

6° 7.500 euros en cas de surcharge de 500 tonnes ou plus.

§11. En cas d'infraction à l'article 5 bis , §4, le montant de la perception immédiate est de 1.000 euros.

§12. Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

Le paiement immédiat de la somme n'empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216 bis ou 216 ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216 bis ou 216 ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'État et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.

En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice.

En cas d'infraction à l'article 5 ou à l'article 5 bis , lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il consigne une somme correspondant au montant total des perceptions immédiates dues par infraction.

Le Gouvernement détermine les modalités de perception et d'indexation de la somme et peut préciser les modalités d'application du présent article. – Décret du 24 novembre 2016, art. 8)

Art. 8 ter.

(Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de :
1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié;
2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié;
3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions - décret du 17 décembre 2020, art.212, §2
ARTICLE 212 ABROGE par le décret du 18 mai 2022, art.12)

NDLR : le décret du 18 mai 2022, art.11 ajoute un article 8ter, déjà ajouté par le décret du 17 décembre 2020, art.212, ARTICLE 212 ABROGE par le décret du 18 mai 2022, art.12)

Art.  9.

( §1er. Si les faits sont passibles d'une sanction pénale en vertu de l'article 5 ou 5 bis , une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place de la sanction pénale.

Le montant de l'amende administrative est:

1° de 50 euros à 10.000 euros pour les infractions visées aux articles 5, §1er et 5 bis , §2;

2° de 50 euros à 1.000 euros pour les infractions visées aux articles 5, §2 et 5 bis , §1er;

3° (... -décret du 4 avril 2019, art. 51)

(... -al. 3 abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 51)

En cas d'infraction à l'article 5 bis , §3, le montant de l'amende administrative est:

1° de 1.000 à 5.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;

2° de 2.000 à 10.000 euros en de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;

3° de 4.000 à 20.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;

4° de 5.000 à 30.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;

5° de 6.000 à 50.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;

6° de 7.500 à 75.000 euros en cas de surcharge de plus de 500 tonnes.

Pour les infractions visées à l'article 5 bis , §4, le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à 10.000 euros au plus.

Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires sanctionnateur, ci-après dénommé « le fonctionnaire », parmi les fonctionnaires ayant un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent.

Le fonctionnaire inflige les amendes administratives dans des conditions garantissant son indépendance et son impartialité. Un fonctionnaire ne peut prendre de décision dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.

Le Gouvernement peut déterminer des frais de procédure administrative. – Décret du 24 novembre 2016, art. 9, a) )

§2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de ( soixante – Décret du 22 décembre 2010, art. 20, §2) jours à compter du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour notifier au fonctionnaire visé au §1er son intention quant à l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des pouvoirs que lui attribuent les articles 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle.

La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle exclut la possibilité d'infliger une amende administrative.

Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle, ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait connaître son intention, le fonctionnaire visé au §1er est autorisé à entamer la procédure visant à infliger une amende administrative.

§3. Lorsque, conformément au §2, la procédure visant à infliger une amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au §1er, s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant:

1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende administrative;

2° un extrait des dispositions transgressées;

3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;

4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avis;

5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 euros;

6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier.

( (...) – Décret du 22 décembre 2010, art. 20, §3)

Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses moyens de défense, le fonctionnaire visé au §1er lui notifie, par lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi de ladite lettre recommandée.

Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par le fonctionnaire visé au §1er et par le contrevenant. À défaut d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier est invité à y faire valoir ses remarques.

§4. Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée au §3, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes.

Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.

§5. À l'échéance du délai de quinze jours visé au §3, alinéa 1er, 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire visé au §1er prend la décision de soit infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende administrative.

Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au contrevenant par lettre recommandée à la poste. Dans le cas d'un contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde et à son conseil.

Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.

§6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction.

§7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, à compter de la date de sa notification.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation de cette décision.

Le recours suspend l'exécution de la décision.

Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la décision infligeant l'amende.

Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.

Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.

§8. La décision infligeant une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le jour de sa notification, sauf en cas de recours.

Le contrevenant ou les civilement responsables visés au §5, alinéa 4, disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter l'amende.

( (...) – Décret du 22 décembre 2010, art. 20, §3)

§9. Le présent article n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits.

( §10. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, le sont également pour le paiement de l'amende pénale, de la perception immédiate ou de l'amende administrative et des frais de justice ou de procédure.

(... - abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 51)

(... -abrogé par décret du 4 avril 2019, art. 51)

Art.  9 bis .

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subventions pour contribuer à la réalisation du but visé à l'article  1er , en ce compris par des activités d'éducation et de sensibilisation, aux catégories de bénéficiaires suivants:

1° les communes;

2° les associations de communes;

3° les associations sans but lucratif dont l'objet social principal correspond en tout ou en partie au but des subventions;

4° toute autre personne morale désignée par le Gouvernement.

Aucune rémunération ne peut être exigée pour la réalisation de ces activités.

Dans les limites fixées par l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine les priorités annuelles ou pluriannuelles.

Le Gouvernement arrête:

1° le type des dépenses éligibles;

2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;

3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de maximum trois ans.

Les taux de subventions ne peuvent être supérieurs à ( 80 %. – Décret du 19 décembre 2012, art. 164)

Le décret du 11 décembre 2013 (article 165) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 19 décembre 2012.
Le décret du 11 décembre 2014 (article 178) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 19 décembre 2012.
Le décret du 17 décembre 2015 (article 198) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 19 décembre 2012.
Le décret du 21 décembre 2016 (article 168) a inséré une modification en tous points similaires à celle du décret du 19 décembre 2012.

Le projet est approuvé par le Gouvernement. Sa décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique des projets ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région .

Le projet peut être modifié par le demandeur, à condition que cette modification soit dûment justifiée et approuvée préalablement par le Gouvernement.

Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification .

Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement. – Décret du 22 juillet 2010, art. 116)

Art. (  9 ter .

§1er. L'autorité gestionnaire met en demeure le propriétaire, et à défaut soit le conducteur, soit l'occupant du bateau ou de l'installation flottante de quitter les lieux lorsque, soit:

1° son stationnement, en violation des lois et règlements ou d'une injonction de l'autorité gestionnaire, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des voies hydrauliques;

2° le titulaire d'une autorisation ou d'une convention de concession temporaire ne respecte pas les conditions fixées dans cette dernière et qu'il est mis fin à ladite convention ou ladite autorisation.

Lors de l'application du 1°, l'autorité gestionnaire indique au propriétaire, au conducteur ou à l'occupant un nouveau lieu de stationnement.

§2. L'autorité gestionnaire fixe le délai dans lequel le bateau ou l'installation flottante est déplacé, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt-quatre heures. À l'expiration du délai, l'autorité gestionnaire procède au déplacement du bateau ou de l'installation flottante.

Lorsque le bateau ou l'installation flottante sert de domicile ou de résidence, la mise en demeure visée au paragraphe 1er fixe un délai d'exécution qui n'est pas inférieur à sept jours à compter de sa notification. Le déplacement d'office du bateau ou de l'installation flottante est effectué de manière à en permettre l'accès au propriétaire, au conducteur ou à l'occupant.

Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure peut intervenir uniquement après que le propriétaire, le conducteur ou l'occupant aient pu présenter leurs observations écrites ou orales. Cette mise en demeure les informe qu'ils peuvent être assistés d'un conseil.

En cas de danger imminent, les bateaux ou installations flottante peuvent être déplacés d'office sans mise en demeure préalable. L'autorité gestionnaire notifie, dès lors, au propriétaire le nouveau lieu de stationnement. – Décret du 24 novembre 2016, art. 12)

Art. (  9 quater .

Les frais liés au déplacement d'office, à l'amarrage et à la garde du bateau ou de l'installation flottante déplacée sont à charge du propriétaire.

Lors du déplacement d'office et de l'amarrage, les manoeuvres sont réalisées aux risques et périls du propriétaire.

Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau ou de l'installation flottante. – Décret du 24 novembre 2016, art. 13)

Art. (  9 quinquies .

La présente sous-section s'applique à tout bateau ou installation flottante en état de flottabilité, abandonné sur le domaine public régional et qui présente un danger ou une entrave prolongée pour la navigation. – Décret du 24 novembre 2016, art. 16)

Art. (  9 sexies .

L'autorité gestionnaire, en vue de mettre un terme au danger ou à l'entrave prolongée, peut procéder à la réquisition des biens et des personnes.

Le Gouvernement arrête les modalités de réquisition des biens et des personnes.

En cas de réquisition visée à l'alinéa 1er, les cours et tribunaux déterminent l'indemnité. – Décret du 24 novembre 2016, art. 17)

Art. (  9 septies .

§1er. L'autorité gestionnaire peut, lorsque le propriétaire ou son représentant, après mise en demeure de mettre un terme, dans le délai visé à l'article 9 ter , §2, au danger ou à l'entrave prolongée, refuse ou s'abstient de prendre les mesures nécessaires, intervenir aux frais, risques et péril du propriétaire.

En cas d'urgence, l'autorité gestionnaire peut prendre, sans délai, les mesures d'intervention et de sauvegarde nécessaires en ce compris les mesures de garde et de manœuvre.

§2. L'abandon du bateau ou de l'installation flottante par son propriétaire résulte également, soit:

1° du défaut d'autorisation d'occupation du domaine;

2° de l'absence de propriétaire, de conducteur, d'occupant ou de gardien à bord;

3° de l'inexistence de mesure de garde ou de manœuvre.

Les agents visés à l'article 6 constatent l'abandon du bateau ou de l'installation flottante.

Le procès-verbal de constat est transmis par envoi recommandé dans les quinze jours de son établissement. Le procès-verbal de constat vaut mise en demeure pour le propriétaire du bateau ou de l'installation flottante de faire cesser l'état d'abandon dans les deux mois à dater de sa notification.

Lorsqu'aucun propriétaire, conducteur, occupant ou gardien ne se manifeste ou ne prend pas les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaire afin de faire cesser l'état d'abandon dans les six mois à dater de la notification du constat au propriétaire, l'autorité gestionnaire peut déclarer abandonné le bateau ou l'installation flottante et en acquiert la propriété.

Le transfert de propriété fait l'objet d'une transcription sur les registres de la conservation des hypothèques.

L'autorité gestionnaire peut procéder, dans les deux mois à dater de l'acquisition de la propriété, soit:

1° à la vente du bateau ou de l'installation flottante, sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires;

2° à sa destruction si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. – Décret du 24 novembre 2016, art. 18)

Art. (  9 octies .

La présente sous-section s'applique aux épaves de bateau ou d'installation flottante situés sur le domaine publique régional.

L'état d'épave du bateau ou de l'installation flottante résulte de la non flottabilité, de l'absence d'occupant et de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre le concernant. – Décret du 24 novembre 2016, art. 20)

Art. (  9 novies .

Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'autorité gestionnaire, selon le cas peut intervenir d'office ou procéder à la vente ou au déchirage de l'épave aux frais et risques du propriétaire.

La créance des sauveteurs ainsi que celle qui procède des travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. – Décret du 24 novembre 2016, art. 21)

Art. (  9 decies .

En cas de non-paiement des redevances telles que fixées dans la convention de concession temporaire, le bateau ou l'installation flottante peut faire l'objet d'une saisie exécution mobilière.

La saisie exécution mobilière est pratiquée suivant les formes et la procédure prescrites par les articles 1545 à 1559 du Code judiciaire. – Décret du 24 novembre 2016, art. 23)

Art.  10.

Les fonctionnaires visés à l'article  6, §2 , qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà prêté serment conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice ou à celles du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, sont dispensés de prêter le serment visé à l'article  6, §1er .

Art.  11.

Le Gouvernement peut, en matière de protection du domaine public des voies hydrauliques, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de directives européennes ou l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux ayant reçu l'assentiment du Parlement wallon. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions législatives existantes. Le Gouvernement peut notamment arrêter tout barème de redevances qui serait imposé par ces directives ou traités.

Art.  12.

( (...) – Décret du 24 novembre 2016, art. 24)

Art.  13.

§1er. À l'article 4 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, le §2 est remplacé par ce qui suit:

« §2. Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela soit compatible avec la fonction de l'autoroute. »

§2. À l'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, remplacé par le décret du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point c) rédigé comme suit:

«  c)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier. »

À l'article 3 du même décret, modifié par les décrets du 24 novembre 1994, du 21 décembre 2006 et du 19 décembre 2007, l'alinéa 2 est complété par un point d) rédigé comme suit:

«  d)  des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques. »

§3. L'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« En cas d'infraction flagrante à l'interdiction d'abandon de déchets visée à l'article 7, §1er du décret du 27 juin 1996 commise sur la voie publique à partir d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent n'a pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit. »

L'article D. 409 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, remplacé par le décret du 5 juin 2008, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. D.409.Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement visés à l'article D. 51 du présent Code, a accompli un des actes visés à cet article. ».

À l'article D. 159, §1er, dernier alinéa, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, le point final est remplacé par une virgule
et sont ajoutés in fine les termes « ainsi que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier. ».

L'article D.159, §8 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté par le décret du 5 juin 2008, est complété comme suit: « La somme perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, lorsque l'infraction a été constatée par un fonctionnaire, garde ou agent visé à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ou par un agent au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier. ».

À l'article 77, alinéa 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tel que modifié par le décret du 5 juin 2008, les termes « ou 59 » sont remplacés par les termes « , 59 ou 76 ter . ».

Art.  14.

Sont abrogés:

1° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice;

2° le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, modifié par le décret du 22 juin 2006.

Art.  15.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, à l'exception des §§1er et 3 de l'article 13, qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN