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Titre V
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Titre XI
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Dispositions introductives
Art. D1er.
§1er. L'agriculture est un des socles de notre société et fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Elle est essentielle à son fonctionnement économique, social et environnemental et concourt au développement durable.
L'agriculture wallonne est plurielle et multifonctionnelle. Cette diversité est une source de richesse à préserver.
§2. La fonction principale de l'agriculture wallonne est la fonction nourriciÚre, en réponse aux besoins essentiels des citoyens.
Elle est envisagée en intégrant les autres fonctions à remplir:
1° la préservation et la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité et des sols;
2° le développement socioéconomique du territoire;
3° la préservation et la gestion du territoire et des paysages.
Ce faisant, l'agriculture wallonne contribue à la vitalité des zones rurales et à l'équilibre du développement territorial.
La production de plantes, de matiÚres premiÚres et de matériaux à des fins non alimentaires est une fonction complémentaire de l'agriculture wallonne.
Pour préserver la diversité et la multifonctionnalité de son agriculture et assurer son développement durable, la Région wallonne encourage le maintien d'une agriculture familiale, à taille humaine, rentable, pourvoyeuse d'emplois et l'évolution vers une agriculture écologiquement intensive.
§3. Pour ce faire, la Région wallonne mÚne, aux bénéfices de tous les citoyens et de tous les agriculteurs, une politique agricole qui a pour objectifs de:
1° favoriser la réalisation du droit à une alimentation adéquate en garantissant un approvisionnement en aliments de qualité et en quantité suffisante pour répondre, par une production agricole durable, aux besoins alimentaires de la population locale présente et à venir;
2° permettre aux agriculteurs d'accéder à un revenu décent basé sur la rémunération de leur travail et assurer la pérennité de l'activité agricole en améliorant la rentabilité des exploitations agricoles par une approche alliant maßtrise des coûts de production et prix rémunérateurs;
3° préserver et améliorer l'environnement et la biodiversité et lutter contre le changement climatique et ses conséquences en tenant compte des réalités économiques et sociales du secteur agricole;
4° renforcer les liens entre la société et l'agriculture par, d'une part, la reconnaissance par la société du rÎle essentiel des agriculteurs, la reconnaissance, la valorisation et le développement des services rendus par l'agriculture et d'autre part, la reconnaissance des attentes sociétales par les agriculteurs;
5° encourager et soutenir l'installation des jeunes agriculteurs, y compris hors cadre familial, par la reprise ou la création d'exploitations agricoles;
6° encourager le dĂ©veloppement Ă©conomique par la crĂ©ation d'emplois, directs ou indirects, indĂ©pendants ou salariĂ©s, en privilĂ©giant l'emploi des jeunes et le recours Ă une main d'Ćuvre locale ou rĂ©gionale;
7° conserver les surfaces affectées à la production agricole et contribuer à la baisse de la pression et de la spéculation fonciÚre, en ce compris par une gestion coordonnée des terrains publics;
8° favoriser l'autonomie des agriculteurs et des exploitations agricoles, individuellement ou collectivement, en termes de production, de transformation et de commercialisation, en ce compris en favorisant le modÚle coopératif, en renforçant la formation professionnelle et en rapprochant producteurs et consommateurs au sein de circuits alimentaires courts;
9° favoriser les collaborations entre les différents acteurs de la chaßne agro-alimentaire partenaires de nombreux agriculteurs de la Région wallonne à l'échelon régional et encourager la recherche de nouveaux débouchés et de nouveaux marchés, y compris à l'exportation;
10° assurer la promotion des produits issus de l'agriculture wallonne, faciliter la reconnaissance de ces produits et oeuvrer à l'exemplarité des pouvoirs publics en matiÚre d'achats de produits agricoles et horticoles et d'alimentation durable;
11° encourager et soutenir la structuration des agriculteurs afin de renforcer leur pouvoir de négociation au sein des filiÚres et d'obtenir une meilleure appropriation par les agriculteurs de la valeur ajoutée aux produits agricoles;
12° promouvoir et soutenir la diversification des activités agricoles et non agricoles, gage d'une meilleure gestion des risques et d'une plus grande résilience;
13° assurer l'implication des agriculteurs dans la définition et la mise en place des politiques agricoles et organiser la participation du secteur de la transformation et de la commercialisation, des consommateurs et de la société civile;
14° encourager la recherche interdisciplinaire et participative, l'innovation, le progrÚs technique, la mise en réseau des acteurs et la formation pour développer une agriculture écologiquement intensive.
15° lutter contre le gaspillage de denrées alimentaires, que ce soit en termes de sensibilisation, en termes de production ou encore de transformation;
§4. La politique agricole de la Région wallonne s'intÚgre dans une dimension internationale et européenne, et tend à assurer le développement durable de l'agriculture.
Ă cette fin, la RĂ©gion wallonne dĂ©fend le concept de souverainetĂ© alimentaire et contribue Ă sa mise en Ćuvre au sein de l'Union europĂ©enne et Ă l'Ă©chelon international.
§5. Toutes les décisions et réglementations du ressort de la Région wallonne en matiÚre d'agriculture respectent les orientations du présent article.
Art. D2 .
§1er. Dans le cadre des compétences de la Région wallonne et sans préjudice de la législation en matiÚre d'expansion économique, le présent Code s'applique aux:
1° activités et aux produits de l'agriculture;
2° activités et aux produits de l'aquaculture;
4° aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité agricole.
§2. Les activités mentionnées au paragraphe 1er comprennent:
1° la production, la reproduction, la multiplication, la récolte, le traitement, le triage, le stockage, la transformation, la préparation, la présentation, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation, de végétaux ou de produits végétaux, en ce compris les semences et plants;
2° la collecte, la production, la fabrication, la préparation, la transformation, le traitement, le stockage, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation de produits animaux;
3° l'élevage;
4° la production et la mise en circulation de produits alimentaires, matiÚres premiÚres et autres produits;
5° la prestation de services, l'encadrement, la sous-traitance, la vente et la transformation de végétaux, d'animaux, de produits végétaux et animaux pour des agriculteurs;
6° le conseil et la formation professionnelle aux personnes qui exercent les activités visées au paragraphe 1er;
7° le développement rural, en ce compris l'aménagement foncier et la politique fonciÚre;
8° la diversification des activités et productions agricoles et non agricoles;
9° l'orientation, la promotion, le développement et l'encadrement des activités agricoles vers une agriculture aux objectifs élargis, en ce compris une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans son ensemble de tùches;
10° le respect des exigences réglementaires en matiÚre de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales dans le cadre de la conditionnalité;
11° la mise en place de techniques et de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement, la biodiversité ou la qualité des produits;
12° la coopération entre agriculteurs et transformateurs;
13° la recherche et l'encadrement concernant les activités visées au paragraphe 1er;
14° la coexistence des organismes génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et biologiques.
Définitions
Art. D3.
Aux fins du présent Code, on entend par:
1° « activité agricole »: activité visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux, ou visant directement ou indirectement leurs transformations, en ce compris l'élevage, l'horticulture, l'aquaculture et l'apiculture, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;
2° « activitĂ© de service »: activitĂ© qui diffĂšre de l'activitĂ© de recherche et qui peut ĂȘtre associĂ©e Ă l'expertise et Ă l'appareillage disponibles du fait des activitĂ©s de recherche agricole de base ou de recherche appliquĂ©e;
3° « administration »: Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
4° « agriculteur »: personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne;
5° « agriculteur-accueillant »: personne physique qui répond à la définition de l'agriculteur tel que défini au 4°, qui exerce à titre principal ou à titre complémentaire, et qui est responsable de la conduite des activités pédagogiques de l'exploitation agricole;
6° « animateur-accueillant »: personne physique, autre que l'agriculteur-accueillant tel que défini au 5°, qui assure la conduite des activités pédagogiques au sein de l'exploitation agricole et qui dispose de connaissances agricoles;
7° « agriculture écologiquement intensive »: agriculture qui s'appuie sur les processus et fonctionnalités écologiques pour produire sans compromettre l'aptitude du systÚme à maintenir sa propre capacité de production et qui cherche à utiliser les fonctions des écosystÚmes, les processus écologiques, l'information et le savoir pour minimiser les intrants et remplacer les intrants synthétisés chimiquement;
8° « aquaculture »: Ă©levage ou culture d'organismes aquatiques mettant en Ćuvre des techniques de production de ces organismes;
9° « conjoint aidant »: personne physique affiliĂ©e Ă une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indĂ©pendants comme indĂ©pendant en qualitĂ© de conjoint aidant au sens de l'article 7 bis, §1er de l'arrĂȘtĂ© royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants, remplacĂ© par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003, en qualitĂ© d'agriculteur et qui exerce une activitĂ© agricole dans la mĂȘme exploitation que son conjoint ou cohabitant lĂ©gal;
10° « culture biologique »: culture dont la production satisfait aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par le Gouvernement;
11° « culture conventionnelle »: culture qui ne ressort ni à la définition de culture biologique ni à la définition de culture génétiquement modifiée;
12° « culture génétiquement modifiée »: culture de plantes génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de plantation étiqueté Organisme génétiquement modifié, O.G.M., ou étiqueté comme contenant des O.G.M., conformément à la législation en vigueur;
13° « demande unique »: formulaire qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrÎle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation;
14° « élevage »: ensemble des opérations qui ont pour objet la détention d'animaux de rente ou domestiques en vue de la reproduction à des fins agricoles ou en vue d'en tirer un avantage économique;
15° « exploitation agricole »: ensemble des unitĂ©s de production, situĂ©es sur le territoire gĂ©ographique de l'Union europĂ©enne, gĂ©rĂ©es de façon autonome par un seul et mĂȘme agriculteur pour autant qu'au moins une partie des unitĂ©s soient situĂ©es en RĂ©gion wallonne;
16° « FEADER »: Fonds européen agricole pour le développement rural chargé de soutenir le développement rural en finançant ou en cofinançant les mesures de développement rural;
17° « FEAGA »: Fonds européen agricole de garantie chargé de soutenir les aides directes qui correspondent aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre du régime de soutien des revenus agricoles, et les aides relatives au soutien des marchés agricoles;
18° « FEAMP »: Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche chargĂ© de contribuer Ă la rĂ©alisation des objectifs de la politique commune de la pĂȘche;
19° « ferme pédagogique »: exploitation agricole telle que définie au 15° autorisée à faire usage de la dénomination « ferme pédagogique », qui tire la majorité de ses revenus de l'activité agricole et qui est gérée de façon autonome par un agriculteur tout en accueillant réguliÚrement, à titre accessoire, des visiteurs et enfants dans le cadre d'activités pédagogiques;
20° « hobbyiste »: personne qui effectue une activité agricole ou sylvicole de maniÚre réguliÚre mais dont ce n'est pas l'activité ni la source de revenu principale;
21° « jour ouvrable »: tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux;
22° « Ministre »: Ministre de l'Agriculture;
23° « numéro d'agriculteur »: numéro attribué dans le cadre de l'obligation d'un systÚme unique d'identification de chaque agriculteur;
24° « organisme certificateur »: tiers indépendant chargé de réaliser des certifications de produits, et disposant à cette fin d'un agrément;
25° « organisme payeur »: organisme chargé de la gestion et du paiement des aides agricoles provenant des Fonds FEAGA et FEADER pour la Région wallonne;
26° « produit agricole »: produit agricole destiné ou non à l'alimentation humaine visé à l'annexe Iredu traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et tout produit agricole visé à l'annexe Iredu RÚglement (UE) no 1151/2012 relatif aux systÚmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
27° « produit de qualité différenciée »: produit agricole ou denrée alimentaire se distinguant d'un produit standard servant de référence sur le marché par une différenciation de son mode de production ou par une plus-value qualitative sur les produits finis et obtenu conformément à un cahier des charges agréé;
28° « recherche agricole de base »: activité de recherche fondamentale ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leurs applications éventuelles au secteur agricole;
29° « recherche appliquée »: activité consistant en des travaux d'investigation ou d'expérimentation qui ont pour objectif l'approfondissement des connaissances destinées à faciliter la mise au point de méthodes ou produits nouveaux;
30° « recherches agronomiques »: ensemble des activités liées à la recherche agricole de base et à la recherche appliquée à finalité agricole;
31° « secteur de production »: ensemble d'activités liées à une spéculation, à un groupe de spéculations, à une méthode de production ou à la premiÚre transformation des produits issus de la production agricole;
32° « semences et plants »: végétaux et produits végétaux issus de la reproduction générative ou végétative des végétaux destinés au semis ou à la plantation;
33° « service de remplacement de l'agriculteur »: service qui assure, par de la main-d'Ćuvre rĂ©tribuĂ©e Ă cet effet, une aide temporaire et efficace aux exploitations qui peuvent en avoir besoin par suite d'un cas de force majeure ou de circonstances qui rendent indisponibles l'exploitant, son prĂ©posĂ© ou un membre de la famille occupĂ© Ă l'exploitation et indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise;
34° « signe de qualitĂ© »: signe collectif, mis Ă la disposition d'un ensemble d'agriculteurs par un titulaire indĂ©pendant, apposĂ© sur un produit ou un ensemble de produits afin d'informer le consommateur sur les caractĂ©ristiques particuliĂšres de ce produit ou de cet ensemble de produits. Ces caractĂ©ristiques rĂ©sultent de la mise en Ćuvre d'un cahier des charges dont le respect est certifiĂ© par un organisme indĂ©pendant;
35° « unité de production »: ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bùtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs activités agricoles.
Dispositions communes
L'exécution des actes européens
Art. D4.
Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exĂ©cution des actes europĂ©ens relatifs Ă la politique agricole commune et relatifs Ă la politique commune de la pĂȘche.
Dispositions relatives aux agréments
Art. D5.
Le Gouvernement statue sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales tels que visés dans le présent Code.
Art. D6.
§1er. Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément.
§2. L'agrĂ©ment peut ĂȘtre accordĂ© Ă toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales visĂ©es dans le prĂ©sent Code qui rĂ©pondent aux conditions suivantes:
1° l'action ou l'objet social correspond aux objectifs visés à l'article D.1er ou aux obligations fixées par la législation européenne;
2° soit:
a) la personne physique justifie d'une formation ou d'une expérience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrément est demandé;
b) la personne morale justifie l'occupation d'au moins une personne physique ayant une formation ou justifiant d'une expérience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrément est demandé;
3° le projet correspond aux missions visées dans le présent Code;
4° la gestion financiÚre est saine.
§3. L'agrément porte au minimum sur les éléments suivants:
1° l'objet de la mission;
2° les modalités de contrÎle de l'accomplissement de la mission;
3° les documents à fournir par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales lors de la remise d'un rapport d'activités et d'un rapport comptable;
4° les moyens mis à disposition par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales pour l'exercice de sa mission;
5° les obligations respectives du Gouvernement et de la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales.
§4. Le Gouvernement est habilité à fixer des critÚres complémentaires à la procédure d'agrément.
§5. Sauf si une autre durée est fixée dans ou en vertu du présent Code, l'agrément est octroyé pour une durée de trois ans renouvelable.
Art. D7.
Le Gouvernement peut, nonobstant le respect des conditions visées à l'article D.6, refuser l'agrément aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou de personnes morales:
1° lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou un désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;
2° lorsqu'ils ne jouissent pas d'une indépendance suffisante vis-à -vis des agriculteurs tels que définis à l'article D.3, alinéa 1er, 4°.
Art. D8.
La personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales agréé respecte les obligations suivantes:
1° remplir les conditions d'agréments;
2° informer le Gouvernement de toute modification de statuts, de la cessation de l'activité ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'agrément fixées par la section 2;
3° se soumettre au contrÎle de l'Administration et lui transmettre un rapport tous les trois ans dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice.
Art. D9.
Le Gouvernement peut suspendre ou retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions de la section 2.
Art. D10.
La procĂ©dure prĂ©vue Ă la section 2 s'applique Ă l'agrĂ©ment des cahiers des charges dans la mesure oĂč les dispositions de cette section ne sont pas incompatibles. L'incompatibilitĂ© peut ressortir de la nature ou des modalitĂ©s spĂ©cifiques telles que prĂ©vues pour l'agrĂ©ment des cahiers des charges.
Dispositions relatives Ă l'octroi, Ă l'emploi et au contrĂŽle des subventions
Art. D11.
§1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des incitants dans une finalité directe ou indirecte des activités visées à l'article D.2, en ce compris pour des activités d'éducation et de sensibilisation.
Les incitants peuvent consister en:
1° l'octroi d'avantages financiers;
2° l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financiÚre est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.
§2. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi, de réduction et de retrait des incitants visés au paragraphe 1er.
Art. D12.
§1er. L'avantage financier visĂ© Ă l'article D.11, alinĂ©a 2, 1° peut ĂȘtre octroyĂ© sous forme d'une subvention par le Gouvernement soit:
1° directement au bénéficiaire qui prend en charge l'organisation d'une activité prévue dans le présent Code;
2° indirectement à l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermédiaire pour le bénéficiaire.
§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention peut ĂȘtre:
1° une personne physique qui agit en son nom propre;
2° une personne morale;
3° une association ou organisation sans personnalité juridique.
Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.
Art. D13.
§1er. Sans prĂ©judice des rĂ©gimes des aides organisĂ©es au titre 10 et de leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, le Gouvernement dĂ©termine les rĂšgles concernant:
1° les types de dépenses éligibles;
2° les conditions particuliÚres d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;
3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de maximum trois ans;
4° le contrĂŽle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds rĂ©cupĂ©rable consentie sans intĂ©rĂȘt, ainsi que les incompatibilitĂ©s.
§2. Le montant d'une subvention ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet subsidié sauf disposition contraire prévue dans le présent Code.
Art. D14.
Le projet ou l'activité subsidié est approuvé par le Gouvernement.
La décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet ou de l'activité présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique ainsi que la capacité financiÚre du demandeur et de la Région.
Le projet ou l'activitĂ© peut ĂȘtre modifiĂ© par le demandeur, Ă condition que la modification soit dĂ»ment justifiĂ©e et approuvĂ©e prĂ©alablement par le Gouvernement.
Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification.
Des avances sur le montant des subventions peuvent ĂȘtre accordĂ©es aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.
Moyens de conférer une date certaine à un document et computation des délais
Art. D15.
Dans le Code, les documents sont considĂ©rĂ©s avoir date certaine lorsque la date de leurs rĂ©ceptions peut ĂȘtre prouvĂ©e et lorsqu'ils revĂȘtent une des formes suivantes:
1° le courriel daté et signé;
2° le recommandé postal;
3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception;
4° le dépÎt d'un acte contre récépissé.
Art. D16.
Les délais prévus dans le Code prennent cours le lendemain de la réception de la piÚce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.
La piÚce envoyée sous pli recommandé est considérée comme reçue à la date certaine prouvée par un des moyens mentionnés à l'article D.15.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Recours administratifs
Art. D17.
§1er. Un recours est ouvert aux personnes concernĂ©es contre les dĂ©cisions prises en vertu du Code et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le Gouvernement ou l'organisme payeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi suivant les prescrits de l'article D.15, dans un délai déterminé soit dans le Code, soit par le Gouvernement.
Le délai mentionné à l'alinéa 2 prend cours le lendemain du dépÎt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée.
§2. Le requĂ©rant peut, s'il en fait la demande dans le recours, ĂȘtre entendu par l'organisme payeur ou l'Administration dĂ©signĂ©e par le Gouvernement dans les formes prĂ©vues par le Gouvernement.
Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et d'une copie de cette décision pour autant qu'elle existe.
Sauf dérogation prévue dans le Code, le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
§3. Une copie du recours et de la décision contestée est notifiée par le Gouvernement à l'autorité qui a pris cette décision dans un délai déterminé par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine un délai pour prendre une décision sur le recours. La nouvelle décision est transmise à l'autorité qui a pris la décision contestée dans un délai qu'il détermine.
Art. D18.
Outre sa nature, toute décision statuant sur le recours, prise en vertu du Code, mentionne:
1° l'identité et le domicile du requérant;
2° le cas échéant, les noms, prénoms, domicile et qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté;
3° le cas échéant, les dates de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;
4° le cas échéant, la date du dépÎt d'observations écrites;
5° la date et le lieu de la décision prise sur recours.
L'action en cessation
Art. D19.
§1er. Le prĂ©sident du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, mĂȘme pĂ©nalement rĂ©primĂ©, constituant une infraction aux labels, logos, appellations et marques créés en vertus des articles D.134 et D.164, aux chapitre 1er et chapitre 2 du titre 7 et au titre 9 suivant les procĂ©dures prĂ©vues en vertu de la loi 6 avril 2010 concernant le rĂšglement de certaines procĂ©dures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marchĂ© et Ă la protection du consommateur.
§2. L'action en cessation est formée à la demande:
1° de toute personne intéressée à faire cesser l'infraction;
2° du Gouvernement;
3° de l'Administration;
4° de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité;
5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;
6° d'une association ayant pour objet la défense des labels, logos, appellations et marques visées au paragraphe 1er.
Par dĂ©rogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, 5° et 6°, peuvent agir en justice pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts collectifs statutairement dĂ©finis.
De la récolte et de la gestion des données
Le systÚme intégré de gestion et de contrÎle " SIGeC " et le fonds SIGeC
Le systÚme intégré de gestion et de contrÎle " SIGeC "
Le fonds SIGeC
Art. D25.
Art. D26.
Art. D27.
La demande unique
Art. D28.
§1er. Tout agriculteur remplit et transmet, chaque année, la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, §1er, dans les formes et délais prévus dans le présent chapitre.
Le demandeur d'aide non-agriculteur au sens de la rÚglementation européenne remplit et transmet chaque année la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, §1er, dans les formes et délais prévus dans la présente section.
§2. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur peut faire remplir sa demande unique auprÚs de l'organisme payeur. Dans ce cas, il est fait mention de cette circonstance dans la demande unique et l'agent qui a aidé appose sa signature sur la demande.
L'agent qui a aidé l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur à remplir la demande unique n'intervient pas ultérieurement dans le dossier de la personne concernée.
§3. La demande peut ĂȘtre remplie par un mandataire qui justifie d'un mandat Ă©crit en vertu duquel il agit.
Art. D29.
Le Gouvernement est habilité à dispenser certains agriculteurs ou certains demandeurs d'aide non-agriculteur de remplir la demande unique ou à les autoriser à remplir une demande unique simplifiée dans les conditions qu'il détermine, en ce compris les éléments de rectifications à la procédure de renvoi de la demande unique.
Art. D30.
§1er. L'organisme payeur fixe le modÚle du formulaire sur base duquel la demande unique est réalisée.
§2. Les indications minimales contenues dans la demande unique sont:
1° l'identité de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur;
2° la localisation de toutes les parcelles de l'exploitation situées sur le territoire de la Région wallonne;
3° l'identification de l'affectation des parcelles;
4° l'affectation des droits à des paiements déterminés par des rÚglements européens dans le cadre de la politique agricole commune;
5° les différents régimes d'aides qu'un agriculteur peut souscrire et qui sont liés à cette demande unique;
6° le service auquel l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur renvoie sa demande unique complétée.
L'organisme payeur ne collecte pas plus de données que celles nécessaires pour la réalisation de ses missions.
La demande contient une déclaration de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi des aides concernées.
§3. La demande unique est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.
§4. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la demande unique font partie intégrante de celle-ci et y sont joints.
S'il s'agit de copies, elles sont certifiées conformes aux originaux. Les autres annexes à la demande sont certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.
Art. D31.
Toute personne qui remplit une demande unique la fait parvenir au service qui est indiqué sur le document dans les délais fixés par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine la réduction qui est appliquée aux aides de celui qui remet sa demande unique sans respecter les délais ou les formes qu'il a déterminés.
L'agriculteur qui n'a pas reçu de formulaire de demande unique, en réclame un exemplaire auprÚs de l'organisme payeur. Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, celui qui n'aurait pas réclamé un exemplaire est considéré, de maniÚre irréfragable, ne pas avoir déposé de demande pour l'année considérée.
En cas de transfert d'exploitation ou de fusion d'entreprises, la déclaration de ce changement est introduite dans les formes et délais déterminés par le Gouvernement.
Art. D32.
§1er. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur est informé annuellement du contenu des exigences réglementaires via une notice explicative jointe à la demande unique.
Cette notice explicative a une valeur indicative.
§2. L'organisme payeur met en Ćuvre la transmission, les modalitĂ©s et le contenu de cette information.
Les indications minimales de la notice explicative sont:
1° la maniÚre de remplir la demande unique;
2° les dĂ©lais dans lesquels la demande unique doit ĂȘtre envoyĂ©e au service qui est indiquĂ© sur le document conformĂ©ment Ă l'article D.31;
3° un rappel des conditions d'admissibilité aux différents régimes d'aide;
4° un rappel des principales dispositions relatives aux contrÎles, aux sanctions et aux réductions des aides;
5° les utilisations qui seront faites des données ainsi déclarées;
6° le responsable de la banque de données SIGeC;
7° les modalités suivant lesquelles l'agriculteur peut exercer ses droits de consultation, de modification ou de suppression de ses données;
8° les diffĂ©rentes administrations auxquelles les donnĂ©es pourront ĂȘtre communiquĂ©es.
Les données
Les traitements de données à caractÚre personnel de l'organisme payeur
Art. D33.
L'organisme payeur utilise le SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées.
L'organisme payeur est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.
Art. D34 .
L'Administration ou un organisme délégué de celle-ci transmet à l'organisme payeur toutes les données nécessaires à la réalisation des missions de l'organisme payeur sur simple demande.
L'organisme payeur est responsable du traitement qu'il effectue sur les données reçues en vertu du présent article dÚs leur réception.
Art. D35.
§1er. L'organisme payeur et toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'organisme payeur a délégué une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article D.256, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande.
Si l'organisme payeur délÚgue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'organisme payeur dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions.
§2. Moyennant le respect de l'article 4, §1er, 2° de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă la protection de la vie privĂ©e Ă l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et des conditions fixĂ©es dans ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, un organisme dĂ©lĂ©guĂ© peut transmettre des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel provenant de l'organisme payeur uniquement pour un traitement ultĂ©rieur Ă des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Art. D36.
L'organisme payeur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, l'Administration ou un organisme délégué visé à l'article D.256, des données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données.
La personne sollicitée en vertu du présent article transfÚre les données demandées.
Art. D37.
§1er. Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mentionnĂ©es Ă l'article D.22, §2, qui ont fait l'objet de vĂ©rifications ou non, peuvent ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement par l'Administration, ou un organisme dĂ©lĂ©guĂ© par cette derniĂšre, pour les finalitĂ©s suivantes:
1° la gestion du registre central des aides de minimis ;
2° la tenue à jour de comptabilités de gestion;
3° les études d'incidences de projet immobilier sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
4° la détermination de la taxe environnementale;
5° la mise en Ćuvre du programme de gestion durable de l'azote;
6° la publication des bénéficiaires des aides FEAGA, FEADER et FEAMP;
7° l'Ă©laboration des rĂ©glementations relatives aux paiements des aides de la politique agricole commune et de la politique commune de la pĂȘche;
8° la mise en Ćuvre des contrĂŽles effectuĂ©s en vertu du prĂ©sent Code;
9° la gestion des structures Ă©cologiques principales des sites Natura 2000, des sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et des sites de grand intĂ©rĂȘt biologique;
10° la publication de statistiques et le calcul d'indicateurs à l'attention de l'Administration ou de la Commission européenne;
11° la mise à disposition d'outils en vue de faciliter les missions d'encadrement du secteur agricole;
12° la caractérisation des sols, de leurs altérations et dégradations, et la mise en place de mesures de prévention et de lutte contre ces altérations et dégradations;
13° la rédaction d'un avis relatif à une demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, ou de permis unique ainsi que pour les demandes de modification du plan de secteur;
14° la gestion des cours d'eau non navigables;
15° toute mission d'encadrement ou d'application de normes relatives à la conservation de la nature et la lutte contre le changement climatique;
16° la mise en Ćuvre de la lĂ©gislation relative Ă la transformation et Ă la destruction des animaux morts;
17° la mise en Ćuvre de la mutualisation des risques et des coĂ»ts liĂ©s Ă la perte d'animaux;
18° la mise en Ćuvre de la lĂ©gislation relative Ă l'amĂ©nagement foncier;
19° la mise en Ćuvre de la lĂ©gislation relative Ă l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'Ă©puration et la gestion des matiĂšres organiques au profit de l'agriculture;
20° l'inventaire forestier;
21° l'acquisition pour compte de personnes de droit public;
22° la poursuite des missions de l'observatoire foncier et la bonne utilisation du droit de préemption et de l'expropriation;
23° la gestion fonciÚre;
(24° la gestion des calamités agricoles -décret du 23 mars 2017) ;
§2. Les finalitĂ©s dĂ©terminĂ©es au paragraphe 1erdonnent uniquement lieu Ă l'utilisation des catĂ©gories de donnĂ©es du SIGeC reprises spĂ©cifiquement pour chacune d'elles Ă l'annexe Ire du Code et uniquement dans la mesure oĂč ce traitement est autorisĂ© par la lĂ©gislation relative Ă la protection de la vie privĂ©e.
Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel transfĂ©rĂ©es en vertu de cette disposition ne peuvent ĂȘtre conservĂ©es au-delĂ d'une pĂ©riode supĂ©rieure Ă celle nĂ©cessaire pour rĂ©aliser les finalitĂ©s poursuivies.
§3. Les donnĂ©es relatives Ă un agriculteur en particulier peuvent ĂȘtre transmises Ă toute personne subsidiĂ©e par la RĂ©gion wallonne dans le but de l'aider Ă accomplir un objectif de conseil, d'encadrement ou d'aide auprĂšs de cet agriculteur.
Art. D38.
§1er. Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mentionnĂ©es Ă l'article D.22, §2, peuvent ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement par les notaires pour les finalitĂ©s suivantes:
1° l'identification des titulaires de droit au bail à ferme à l'occasion de vente, de liquidation, de succession ou de régime matrimoniaux de parcelles agricoles;
2° la notification du droit de préemption dans le cadre de la loi sur le bail à ferme ou dans le cadre du droit de préemption visé à l'article D.358;
3° l'identification des parcelles déclarées comme parcelles agricoles;
4° l'identification des occupants d'une parcelle dans le cadre de missions d'expertise qui leur sont confiĂ©es pour des motifs d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral par les pouvoirs publics.
§2. Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s d'accĂšs Ă ces donnĂ©es pour les notaires. Cet accĂšs est limitĂ© aux donnĂ©es concernant leurs clients.
Art. D39.
Les traitements de données à caractÚre personnel mentionnés dans la section 1re respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel.
Le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre des arrĂȘtĂ©s organisant les traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 1re.
Art. D40.
Les données à caractÚre personnel traitées par l'organisme payeur en vertu de la section 1re sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale.
Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Les traitements de données à caractÚre personnel pour les systÚmes de qualité européens et pour la qualité différenciée
Art. D41.
§1er. L'Administration récolte et traite les données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées pour les systÚmes de qualité européens et pour la qualité différenciée.
L'autorité administrative qui a pour mission de gérer les systÚmes de qualité européens et le systÚme régional de qualité différenciée est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.
Les données sont, par produit labellisé:
1° la liste des opérateurs;
2° les volumes individuels par opérateur;
3° les non-conformités relevées par opérateur;
4° les actions correctives en découlant.
Ces données sont récoltées auprÚs des organismes certificateurs.
§2. Le Gouvernement organise la publication des données concernant les produits wallons certifiés dans le cadre des systÚmes de qualité européens ou de la qualité différenciée.
Les données sont, par produit certifié:
1° les volumes globaux;
2° le nombre d'opérateurs;
3° les non-conformités relevées;
4° les actions correctives en découlant.
§3. Les données visées au paragraphe 2 sont envoyées aux autorités nationales si une norme législative le prévoit, ou aux institutions européennes si une norme européenne le prévoit.
§4. Les traitements de données à caractÚre personnel mentionnés dans la section 2 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel.
Le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre les arrĂȘtĂ©s rĂ©gissant les traitements des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mentionnĂ©es au paragraphe 1er.
Art. D42.
Les données à caractÚre personnel traitées par l'Administration en vertu de la section 2 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale dans le respect des législations européennes pour les systÚmes de qualité européens et ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 bis, alinéa 1er du Code civil pour le systÚme régional de qualité différenciée.
Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Les traitements de données à caractÚre personnel relatives à l'aménagement foncier et à la politique fonciÚre
Art. D43.
L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions conformément à l'article D.267 traite les données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite de la politique d'aménagement foncier.
Cette autorité administrative est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.
Art. D44.
L'Administration et l'organisme payeur transmettent à cette autorité administrative toutes les données nécessaires à la poursuite de la politique d'aménagement foncier sur simple demande.
L'autorité administrative est responsable du traitement qu'elle effectue sur ces données à caractÚre personnel dÚs leur réception.
Art. D45.
L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions d'une part, et toute entité administrative, toute personne physique ou morale à qui elle a délégué une ou plusieurs de ses missions relatives à la politique d'aménagement foncier d'autre part, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions sur simple demande.
Art. D46.
L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions conformément à l'article D.267 peut demander à des personnes autres que la personne concernée, l'Administration ou l'organisme payeur, des données à caractÚre personnel utiles à la poursuite de la politique d'aménagement foncier. Elle justifie dans sa demande de la nécessité de se procurer ces données.
Art. D47.
L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions peut obtenir les données du Registre national, du registre central des contrats de mariage, des extraits et renseignements cadastraux de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, à l'exception des données fiscales, ainsi que les données mentionnées à l'annexe I, pour la finalité définie à l'article D.37, §1er, alinéa 1er, 18°, pour les 5 années civiles antérieures à l'année de la demande.
Art. D48.
Moyennant le respect de l'article 4, §1er, 2° de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă la protection de la vie privĂ©e Ă l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et des conditions fixĂ©es dans ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es par l'autoritĂ© administrative qui a l'amĂ©nagement foncier dans ses attributions peuvent faire l'objet d'un traitement ultĂ©rieur uniquement Ă des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Art. D49.
Les traitements de données à caractÚre personnel mentionnés dans la section 3 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel.
Le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre les arrĂȘtĂ©s organisant les traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 3.
Art. D50.
Les données à caractÚre personnel traitées par l'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions en vertu de la section 3 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil.
Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Les traitements de données à caractÚre personnel de l'observatoire foncier
Art. D51.
L'observatoire foncier visé à l'article D.357 récolte et traite les données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite de ses missions.
L'observatoire foncier est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.
Art. D52.
L'organisme payeur, ou un organisme à qui il a délégué une ou plusieurs de ses missions en vertu de l'article D.256 transmet à l'observatoire foncier toutes les données nécessaires à la poursuite des missions de ce dernier sur simple demande.
L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données à caractÚre personnel dÚs leur réception.
Art. D53.
L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions transmet à l'observatoire foncier toutes les données nécessaires à la poursuite des missions de ce dernier sur simple demande.
L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données à caractÚre personnel dÚs leur réception, en ce compris les données visées à l'article D.47.
Art. D54.
Lorsqu'un notaire a à connaßtre d'une opération concernant des parcelles agricoles ou un bùtiment agricole, il notifie à l'observatoire foncier visé à l'article D.357 les données suivantes:
1° les données cadastrales et toutes informations permettant d'identifier la parcelle;
2° l'identité des vendeurs et acquéreurs;
3° le prix de vente;
4° les biens libres d'occupation.
L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données dÚs leur réception.
Art. D55.
L'observatoire foncier et toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'observatoire foncier a délégué une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article D.357, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande.
L'organisme délégué est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel dÚs leur réception.
Si l'observatoire foncier délÚgue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'observatoire dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions.
Art. D56.
L'observatoire foncier peut demander à des personnes autres que la personne concernée, ou à des organismes et des personnes autres que ceux mentionnés aux articles D.52 à D.54, des données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données.
Art. D57.
Les traitements de données à caractÚre personnel mentionnés dans la section 4 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel.
Le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre des arrĂȘtĂ©s organisant les traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 4.
Art. D58 .
Les données à caractÚre personnel traitées par l'observatoire foncier en vertu de la section 4 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil.
Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Les traitements de données à caractÚre personnel de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité
Art. D59.
§1er. L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité visée à l'article D.224 récolte et traite les données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite de ses missions et aux activités définies aux articles D.225, D.226 et D.228.
Elle peut confier tout ou partie de la collecte, de l'enregistrement et de la mise à jour des données à des sous-traitants.
Elle est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.
§2. L'Administration, toute autre entité administrative et toute personne subsidiée par l'Agence ou le Ministre échangent avec l'Agence les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande de l'Agence.
Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mentionnĂ©es Ă l'article D.22, §2, 1°, 4° et 5°, qui ont fait l'objet de vĂ©rifications ou non peuvent ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement par l'Agence, ou un organisme dĂ©lĂ©guĂ© par cette derniĂšre, pour la poursuite de ses missions et activitĂ©s dĂ©finies aux articles D.225, D.226 et D.228.
L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualitĂ© obtient les donnĂ©es nĂ©cessaires pour Ă©tablir et percevoir les cotisations et rĂ©tributions visĂ©es Ă l'article D.234, sur simple demande, auprĂšs des services publics, des administrations communales, des organismes d'intĂ©rĂȘt public et de tout type d'associations d'Ă©leveurs d'animaux ou de protection de race animale.
Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mentionnĂ©es Ă l'article D.22, §2, 1°, 2° et 5°, qui ont fait l'objet de vĂ©rifications ou non, peuvent ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement par l'Agence, ou un organisme dĂ©lĂ©guĂ© par cette derniĂšre, pour la poursuite de sa mission dĂ©finie Ă l'article D.234.
Les donnĂ©es pouvant ĂȘtre obtenues en application de l'alinĂ©a 3 sont relatives Ă l'identification des personnes redevables d'une cotisation, Ă leurs activitĂ©s, Ă l'occupation de personnel, aux parcelles qu'ils exploitent, Ă leur chiffre d'affaires et Ă leur production ou capacitĂ© de production. Seules les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă la dĂ©termination de la cotisation mentionnĂ©e dans la demande d'information peuvent ĂȘtre transmises.
§3. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l'Agence visée au paragraphe 1er peut diffuser des données à caractÚre personnel moyennant le consentement des personnes concernées, ou les utiliser pour leur proposer des actions spécifiques.
Elle peut convenir de l'utilisation de données par l'Administration, des personnes morales qu'elle subsidie, ou d'autres personnes morales de droit public, pour autant que l'utilisation des données soit limitée dans le temps, soit compatible avec ses propres missions et, en cas de publication, soit préalablement consentie par les personnes concernées. Lorsque cette utilisation a pour corolaire une mise à jour des données, les données mises à jour sont transmises à l'Agence à des fins d'adaptation de ses fichiers aprÚs vérification éventuelle.
Dans le cadre des services développés en matiÚre de passation de marchés publics, elle peut donner accÚs aux données utiles à la passation, à l'exécution et au suivi des marchés aux personnes adhérent à ces services, chacun pour les données qui le concernent.
§4. Les traitements de données à caractÚre personnel mentionnés dans la section 5 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel.
Le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre des arrĂȘtĂ©s organisant les traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 5.
Art. D60.
Les données à caractÚre personnel traitées par l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité en vertu de la section 5 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 bis, alinéa 1er du Code civil.
Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Les traitements de données à caractÚre personnel de la commission communale de constat des dégùts
Art. D60/1 .
§1er. L'Administration utilise SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégùts. L'Administration est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.
§2. L'Administration peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégùts. Elle justifie dans sa demande la nécessité de se procurer les données. La personne sollicitée en vertu du présent article transfÚre les données demandées.
§3. Moyennant le respect de l'article 4, §1er, 2°, de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă la protection de la vie privĂ©e Ă l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et des conditions fixĂ©es dans ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es par l'Administration peuvent faire l'objet de traitement ultĂ©rieur uniquement Ă des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
§4. Les traitements de données à caractÚre personnel respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel.
Les données à caractÚre personnel traitées par l'Administration sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies au titre X/1 du Code.
Les documents et les demandes introduites par voie électronique
Art. D61.
§1er. La transmission des informations ou des données nécessaires pour l'application du Code peut se faire de maniÚre électronique.
§2. Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des documents ou des demandes, organisées par ou en vertu du Code, au moyen de formulaires électroniques.
L'agriculteur qui introduit une demande d'aide par voie électronique tient à la disposition de l'Administration compétente en vertu du Code toutes les attestations qui sont jointes à cette demande pendant toute la durée de l'octroi de l'aide, prolongée d'une durée déterminée par le Gouvernement.
Art. D62.
§1er. Les documents ou les demandes introduits au moyen d'un formulaire électronique sont remplis et transmis conformément aux indications qui y figurent et sont assimilés à un document ou à une demande certifiée exacte, datée et signée.
Les dispositions relatives aux documents écrits ou aux demandes écrites sont applicables aux documents et aux demandes électroniques, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci.
§2. Les informations énoncées à l'article D.61, §1er sont assimilées à un document certifié exact, daté et signé.
Les dispositions relatives aux documents transmis par courrier sont applicables aux documents transmis électroniquement, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci.
Art. D63.
Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les données enregistrées, conservées ou reproduites selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont une valeur probante pour l'application du Code.
Dispositions relatives Ă la participation des acteurs, au suivi et Ă la coordination des politiques agricoles
PÎle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation »
Art. D64.
Le pĂŽle « RuralitĂ© » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » , visĂ© Ă l'article 2/6, §§1er, 2 et 7, du dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, a pour mission de donner son avis sur toute question de politique gĂ©nĂ©rale ou sur les projets de dĂ©crets et d'arrĂȘtĂ©s relatifs Ă l'agriculture que lui soumet le Gouvernement ou le ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture en matiĂšre d'agriculture, d'agroalimentaire ou d'alimentation.
Le pÎle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » peut rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à ces sujets.
Art. D65.
(...)
Art. D66.
(...)
Art. D67.
(...)
Participation des agriculteurs
Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).
Cette date est le 31/05/2019, dĂ©terminĂ©e parArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matĂ©riels de multiplication des plantes ornementaleshttps://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/17/17056/1.html
Associations agricoles wallonnes
CollĂšge des producteurs
Support opérationnel au collÚge des producteurs
Cellule de prospective et de veille scientifique
Art. D80.
Le Gouvernement met en place une Cellule de prospective et de veille scientifique auprÚs du Comité stratégique de l'agriculture institué à l'article D.82.
La Cellule de prospective et de veille scientifique est chargée d'apporter au Comité stratégique de l'Agriculture des éléments de connaissance et d'appréciation afin de l'aider dans ses missions.
Art. D81.
§1er. La composition et le mode de fonctionnement de la Cellule de prospective et de veille scientifique sont fixés par le Gouvernement wallon.
§2. La Cellule de prospective et de veille scientifique propose à l'approbation du Gouvernement son rÚglement d'ordre intérieur.
§3. La Cellule de prospective et de veille scientifique s'appuie sur une cellule administrative et technique établie au sein de la direction de la recherche et du développement du Département du Développement de l'Administration.
Comité stratégique de l'agriculture
Art. D82.
Le Ministre, les directeurs généraux de l'Administration, du Centre wallon de Recherches agronomiques institué à l'article D.366 et de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224, leurs directeurs généraux adjoints et les inspecteurs généraux de l'Administration dont les attributions sont en lien avec l'agriculture, constituent le Comité stratégique de l'agriculture.
Le Comité stratégique de l'agriculture est présidé par le Ministre ou par son délégué.
Le coordinateur de l'association reconnue en vertu de l'article D.76 est invité aux réunions du Comité stratégique de l'agriculture pour les points concernant le CollÚge des producteurs.
Art. D83.
Le Comité stratégique de l'agriculture a pour missions:
1° d'Ă©laborer et de proposer au Gouvernement des plans opĂ©rationnels permettant de mettre en Ćuvre de maniĂšre coordonnĂ©e les objectifs mentionnĂ©s Ă l'article D.1er;
2° d'assurer le suivi des plans opĂ©rationnels, de coordonner leurs mises en Ćuvre et d'informer le CollĂšge des Producteurs sur le suivi de ceux-ci;
3° de répondre à toute demande urgente du CollÚge des producteurs ou à tout évÚnement ou situation nécessitant une intervention rapide;
4° de répondre aux demandes lui adressées par le pÎle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » , le CollÚge des producteurs et les associations agricoles;
5° de remettre un avis pour le CollÚge des producteurs en application de l'article D.72, alinéa 2.
Art. D84.
Le ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture se concerte avec la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche pour ce qui relĂšve de ses attributions.
Art. D85.
Pour ses missions, le Comité stratégique de l'agriculture peut consulter:
1° le pÎle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation »;
2° le CollÚge des producteurs;
3° toute autre autorité publique qui, par sa contribution, peut participer à la réalisation des objectifs du présent Code;
4° tout autre tiers.
Pour la mission mentionnée à l'article D.83, alinéa 1er, 1°, la consultation du CollÚge des producteurs est obligatoire.
Art. D86.
Le secrétariat du Comité stratégique de l'agriculture est assuré, pour une durée d'une année civile, successivement par l'Administration, le Centre wallon de Recherches agronomiques et l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité.
Art. D87.
Le Comité stratégique de l'agriculture adopte un rÚglement d'ordre intérieur. Le rÚglement comprend au minimum les rÚgles de convocation, de quorum, de majorité, de vacances, ainsi que de périodicité de réunions.
Rapport annuel sur l'état de l'agriculture wallonne
Art. D88.
Tous les trois ans avant le dépÎt du budget et au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dépose un rapport sur « l'état de l'agriculture wallonne » au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.
Art. D89.
Le rapport sur « l'état de l'agriculture wallonne » est établi par l'Administration en collaboration avec la Cellule de prospective et de veille scientifique, sous la coordination du Comité stratégique de l'agriculture.
Le rapport contient une analyse de l'évolution de l'agriculture wallonne et des indicateurs permettant de juger de l'évolution de l'atteinte des objectifs de la politique agricole wallonne visés à l'article D.1er, §3.
Art. D90.
Le rapport sur « l'état de l'agriculture wallonne » fait l'objet d'un avis et de recommandations du pÎle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » . Le rapport et l'avis font l'objet d'une large diffusion et sont rendus publics sur le site Internet de la Région wallonne consacré à l'agriculture.
L'agriculteur
La cotitularité
Art. D91.
Toute personne qui, dans une exploitation gĂ©rĂ©e exclusivement par des personnes physiques, bĂ©nĂ©ficie, au sens du prĂ©sent chapitre, du statut de conjoint aidant est rĂ©putĂ©e ĂȘtre l'un des agriculteurs de l'exploitation et, de ce fait, ĂȘtre l'un des gestionnaires de cette exploitation.
Toutefois, le présent chapitre n'est pas d'application si le conjoint aidant gÚre une autre exploitation.
Art. D92.
§1er. Lorsque l'existence d'un conjoint aidant, dont l'Administration prend connaissance, n'est pas reprise dans les données d'identification de l'agriculteur, l'Administration en informe les personnes concernées et sollicite leur accord pour une modification éventuelle de l'identification de l'agriculteur.
En cas d'acceptation signée par les deux conjoints ou cohabitants légaux, la modification est opérée.
En cas de refus simultané des deux conjoints ou cohabitants légaux ou en cas de refus d'un seul des deux, l'Administration ne procÚde à aucune modification.
Si l'Administration n'obtient aucune réponse à la sollicitation, elle sollicite à nouveau l'accord des personnes concernées et leur donne un délai de trente jours pour répondre. En l'absence de réponse dans le délai, la modification est opérée d'office.
Si l'Administration obtient l'acceptation d'un seul des conjoints ou cohabitants légaux concernés mais n'obtient pas la réponse de l'autre, elle sollicite à nouveau leur accord et leur donne un délai de trente jours pour répondre. En l'absence de réponse dans ce délai, la modification est opérée d'office.
§2. Lorsque l'identification d'un conjoint aidant n'est pas reprise dans l'identification de l'agriculteur, la demande de modification peut Ă©maner spontanĂ©ment de l'agriculteur lui-mĂȘme Ă l'aide d'un formulaire de dĂ©claration disponible auprĂšs de l'Administration.
§3. La modification peut uniquement ĂȘtre admise si elle consiste, vis-Ă -vis de l'Administration, en une opĂ©ration neutre qui ne confĂšre Ă l'agriculteur concernĂ© ni plus ni moins de droits ou d'obligations qu'auparavant.
§4. L'identification d'un conjoint aidant n'implique pas la reprise ou le transfert de l'exploitation et les conditions y relatives.
Art. D93.
Lorsque la modification d'identification est opérée, tous les agriculteurs ainsi identifiés sont gestionnaires en commun de leur exploitation et titulaires indivis des attributions administratives dont bénéficie l'agriculteur.
La perte de la qualité de conjoint aidant n'a pas d'incidence automatique sur l'identification modifiée, sans l'accord de tous les agriculteurs concernés.
L'opération de modification visée à l'article D.92 a un caractÚre irréversible. Tout nouveau mouvement est considéré comme une reprise ou un transfert d'exploitation.
Art. D94.
Chaque membre indivisaire d'un groupement de personnes physiques peut uniquement, sans avoir recours aux autres membres indivisaires du groupement, effectuer des actes de gestion courante. Les actes de gestion courante ne nuisent pas aux autres membres indivisaires.
Pour toute exploitation gérée par un groupement de personnes physiques, la signature de tous les agriculteurs est nécessaire pour valider tout acte de gestion courante ayant un caractÚre permanent ainsi que tout acte autre que ceux visés à l'alinéa 1er.
La formation professionnelle
Dispositions générales
Art. D95.
Le présent chapitre rÚgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 128, §1er, de celle-ci. Il est applicable sur le seul territoire de la région de langue française.
Les dispositions du prĂ©sent chapitre peuvent toutefois ĂȘtre Ă©tendues au territoire de la RĂ©gion wallonne pour ce qui concerne les actions cofinancĂ©es lorsque la lĂ©gislation europĂ©enne le prĂ©voit.
Art. D96.
Pour le prĂ©sent chapitre, on entend par « Administration », le DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ou l'Administration au sens de l'article D.3.
Art. D97.
Conformément aux objectifs énoncés à l'article D.1er, ce chapitre a pour objet:
1° de promouvoir la formation professionnelle des personnes qui exercent une activité agricole ainsi que des personnes occupées par la personne morale dont l'activité consiste à produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation agricole, afin de leur permettre, par des possibilités de formation permanente, d'acquérir une nouvelle qualification dans les professions agricoles, ou d'améliorer les connaissances professionnelles qu'elles possÚdent déjà ;
2° de promouvoir les techniques modernes de gestion des exploitations et les différents modes de production et de valorisation des produits;
3° de perfectionner la formation des formateurs, des conférenciers, du personnel, des organisateurs qui s'occupent de la formation professionnelle;
4° d'organiser la concertation des intéressés;
5° d'encourager les activités de formation organisées par des associations d'hobbyistes agréées appartenant au secteur agricole pour les personnes qui s'adonnent par hobby au secteur;
6° de promouvoir, par la formation, la diversification et la qualité de la base économique agricole.
Pour le cofinancement prĂ©vu en vertu des lĂ©gislations europĂ©ennes et lorsque la lĂ©gislation europĂ©enne le prĂ©voit, les objectifs de la formation peuvent ĂȘtre Ă©tendus Ă la sylviculture.
La formation
Art. D98.
La formation professionnelle dans l'agriculture s'adresse:
1° à l'agriculteur, à l'aidant agricole, au conjoint aidant, et au salarié agricole et au demandeur d'emploi inscrit au Service public wallon de l'Emploi et de la Formation, ci-aprÚs dénommé « le FOREm »;
2° à la personne occupée par la personne morale dont l'activité consiste à produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation ou nécessaires à celle-ci;
3° à l'association d'hobbyistes agréée appartenant au secteur agricole, pour des personnes qui s'adonnent par hobby à une activité agricole;
4° Ă toute personne devant prouver une connaissance suffisante pour obtenir une phytolicence au sens de l'article 2, 11° de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable;
5° à toute personne souhaitant s'orienter professionnellement vers une activité agricole.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application visé à l'alinéa 1erà d'autres catégories de personnes sur décision motivée et aux fins d'atteindre les objectifs listés à l'article D.1er, §3.
Seules sont éligibles au financement du FEADER, les formations visant à transférer des connaissances aux bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 1° et les personnes qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la foresterie, les gestionnaires de terres et les personnes physiques ou morales actives dans les zone rurale telles que définies par la législation européenne.
Art. D99.
§1er. La formation de base, dont les cours font l'objet d'un examen, organisée par les centres de formation visés à la section 3 du présent chapitre, comporte:
1° des cours de techniques agricoles consistant en une mise à niveau technique pour les personnes qui ont reçu une formation agricole de base insuffisante;
2° des cours de gestion et d'économie agricole donnant une formation spécifique permettant aux intéressés de s'établir;
3° des stages tels que visés à l'article D.101.
Dans les cours de gestion visés à l'alinéa 1er, 2°, la formation est axée sur l'étude des méthodes modernes d'organisation, de négociation, de gestion et d'exploitation.
Pour accéder aux cours de gestion agricole, soit l'élÚve:
1° a suivi des cours de technique agricole;
2° possÚde un diplÎme à finalité agricole du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
3° dispose d'une expérience utile suivant les conditions fixées par le Gouvernement.
§2. La formation permanente, organisée par les centres visés au paragraphe 1er, comporte:
1° des cours à distance;
2° des séances d'étude, conférences, visites guidées et des journées de contact;
3° des stages tels que visés à l'article D.101.
§3. La formation des formateurs comprend des journées de perfectionnement, destinées à assurer l'amélioration des connaissances techniques ou pédagogiques et l'encadrement des formateurs.
Art. D100.
La formation des hobbyistes, organisée par des associations d'hobbyistes, comprend des conférences.
Art. D101.
Le Gouvernement est habilité à mettre en place des stages dans le cadre de la formation.
Il peut déterminer:
1° les personnes qui peuvent en bénéficier;
2° la durée;
3° les entreprises ou les organismes en relation avec le secteur agricole ou sylvicole dans lesquels le stage peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©;
4° les conditions d'agrément des maßtres de stage et la durée de validité de l'agrément;
5° les modalités du déroulement du stage.
Pour les conditions d'agrément des maßtres de stages mentionnées à l'alinéa 2, 4°, le Gouvernement prévoit que les maßtres de stages:
1° possÚdent une expérience professionnelle minimale dans les secteurs de l'agriculture déterminée par le Gouvernement;
2° démontrent qu'ils possÚdent une expérience à titre de formateur ou d'une formation en méthodes de transmission des connaissances selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. D102.
Le Gouvernement est habilitĂ© Ă mettre en Ćuvre des cours de perfectionnement en gestion et en technologies en ce compris les cours de phytolicence ou d'alimentation du bĂ©tail.
Art. D103.
Le Gouvernement détermine:
1° les conditions d'organisation et les modalités pratiques des activités de formation visées aux articles D.99 et D.100;
2° les conditions Ă remplir pour ĂȘtre admis Ă ces cours;
3° les conditions à remplir pour obtenir un certificat de formation professionnelle agricole.
Art. D104.
Pour le cofinancement prévu en vertu des législations européennes, lorsque la législation européenne le prévoit, le Gouvernement est habilité à définir les mesures:
1° de transfert des connaissances et les actions d'information;
2° de formation en complément des articles D.99 et D.100;
3° de stage en complément de l'article D.101;
4° d'autres types d'activités afin de renforcer le potentiel humain des personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, des gestionnaires de terres et des personnes physiques ou morales actives dans les zones rurales.
Le transfert des connaissances et les actions d'information visés à l'aliéna 1er, 1° peuvent prendre plusieurs formes telles que des formations, des ateliers, du coaching, des activités de démonstration, des actions d'information, des stages et des programmes de visite.
Les centres de formation
Art. D105.
§1er. Conformément aux articles D.5 à D.10, les centres de formation sont agréés par le Gouvernement selon les critÚres qu'il détermine.
Ces critĂšres traitent au minimum des conditions suivantes:
1° le recours à des formateurs agréés;
1° le recours à des formateurs agréés;
2° le déroulement des formations dans des lieux agréés par le Gouvernement;
3° l'expertise et l'expérience des centres dans le domaine de la formation professionnelle;
4° le respect des dispositions du prĂ©sent chapitre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Aux fins de l'alinéa 2, 1°, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément et la durée de validité de l'agrément ((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 252).
§2. Le Gouvernement est habilité à créer des catégories de centres de formation selon les conditions qu'il détermine.
Le Gouvernement détermine les actions et activités de formation professionnelle visées par le Code pour lesquelles chaque catégorie de centres de formation visée à l'alinéa 1er est compétente.
Art. D106.
Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui ne dispose pas d'un siÚge social en région de langue française, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siÚge social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en région de langue néerlandaise, soit en région bilingue de Bruxelles-capitale ou soit en région de langue allemande, démontre qu'il répond, au sein de sa région linguistique, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent chapitre.
Pour remplir les conditions d'agrĂ©ment, le centre de formation qui a son siĂšge social Ă l'Ă©tranger et au sein de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, dĂ©montre qu'il rĂ©pond dans son pays Ă des conditions d'agrĂ©ment Ă©quivalentes Ă celles dĂ©terminĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent chapitre et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'Ătat dont provient l'opĂ©rateur de formation qui sollicite un agrĂ©ment.
Pour remplir les conditions d'agrĂ©ment, le centre de formation qui a son siĂšge social Ă l'Ă©tranger et en dehors de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, satisfait aux conditions d'agrĂ©ment dĂ©terminĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent chapitre et apporte la preuve qu'il preste le mĂȘme type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'Ătat dont provient l'opĂ©rateur de formation qui sollicite un agrĂ©ment.
Les subventions des centres de formation
Art. D107.
Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux centres de formation professionnelle agréés.
Il tient compte pour la fixation de la subvention:
1° de la rémunération des formateurs, des maßtres de stage et des conférenciers;
2° des frais de fonctionnement et d'organisation;
3° des indemnités des participants aux journées de perfectionnement;
4° les indemnités versées par les centres de formation aux stagiaires en fonction de la durée du stage, tel que défini par le Gouvernement.
Art. D108.
§1er. Pour la subvention visée à l'article D.107, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
§2. Le centre de formation peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le montant de cette cotisation ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre de formation pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
Les associations d'hobbyistes
Art. D109.
§1er. Afin de bénéficier des subventions visées au paragraphe 3, les associations d'hobbyistes visées à l'article D.100 respectent les conditions d'agrément suivantes:
1° avoir pour objectif la formation des hobbyistes, au sens de l'article D.98;
2° ne poursuivre aucun but lucratif;
3° avoir un siÚge d'activité principale en région de langue française.
§2. La demande d'agrément d'une association d'hobbyistes est introduite selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§3. Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux associations d'hobbyistes agréées.
Il tient compte pour la fixation de la subvention:
1° de la rémunération des formateurs;
2° des frais de fonctionnement et d'organisation.
Art. D110.
§1er. Pour la subvention visée à l'article D.109, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
§2. Les associations d'hobbyistes peuvent fixer le montant d'une cotisation à charge des hobbyistes pour le financement de leurs activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le montant de cette cotisation ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'association d'hobbyistes pour s'acquitter de ses missions pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
"Dispositions diverses" (ainsi renommé par décret du 17/07/2018, art. 253).
Art. D111.
§1er. Il est institué une commission, dénommée Commission de la formation agricole, qui est chargée de:
1° remettre au Gouvernement, à la demande de l'Administration, un avis motivé concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsque celle-ci estime qu'un ou plusieurs critÚres d'agrément fixés par ou en vertu du présent chapitre ne sont pas remplis;
2° se réunir à la demande d'un de ses membres qui aurait pris connaissance de faits qui relÚvent des infractions ou des manquements aux dispositions du chapitre, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement et l'Administration des faits de la cause;
3° remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivĂ©s sur des projets ou propositions de dĂ©cret et sur des projets d'arrĂȘtĂ© concernant la formation professionnelle dans l'agriculture;
4° l'élaboration pour le Comité stratégique de l'agriculture des lignes prospectives en matiÚre de formation pour les personnes visées à l'article D.98;
5° de remettre annuellement au Comité stratégique de l'agriculture un rapport d'évaluation des programmes et des stages de formation.
§2. La Commission est composée au minimum de onze membres effectifs et de onze membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont:
1° cinq membres et autant de suppléants représentant les centres de formation professionnelle agricole, dont un représentant des mouvements de jeunesse agricole, une représentante des associations féminines agricoles et un représentant du secteur de l'agriculture biologique;
2° un membre et un suppléant représentant le Service public wallon de l'Emploi et de la Formation, « FOREm »;
3° un membre et un suppléant représentant l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises;
4° un membre et un suppléant représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matiÚre d'emploi et de formation professionnelle;
5° un membre et un suppléant représentant les services de l'Administration wallonne compétents en matiÚre d'agriculture;
6° un membre et un suppléant représentant les associations d'hobbyistes;
7° un membre et un suppléant représentant la recherche scientifique.
En outre, sont désignés pour assister avec voix consultative à la Commission:
1° un membre et un suppléant représentant le Ministre ayant la formation dans ses attributions;
2° un membre et un suppléant représentant le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;
3° un membre et un suppléant représentant les Ministres ayant l'économie et l'environnement dans leurs attributions, le siÚge effectif revenant au représentant du Ministre concerné par les points de l'ordre du jour de la Commission;
4° un membre et un suppléant représentant le Ministre qui exerce la politique de la santé conformément à l'article 3, 6° du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
§3. Le Conseil économique et social de Wallonie est chargé d'assurer le secrétariat de la Commission de la formation agricole.
Art. D112.
L'Administration est chargée:
1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;
2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant les critÚres fixés par ou en vertu du présent chapitre;
3° dans tous les cas oĂč elle l'estimera nĂ©cessaire ainsi que dans ceux oĂč les critĂšres fixĂ©s en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrĂ©ment ne sont pas rencontrĂ©s, de solliciter auprĂšs de la Commission un avis motivĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par le Gouvernement avant de transmettre le dossier Ă celui-ci;
4° de développer la coopération et le partenariat avec les opérateurs de la formation initiale et continuée, entre autres en matiÚre de validation des compétences et d'accompagnement pédagogique;
5° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrÎle et de surveillance;
6° de promouvoir l'ensemble de la formation professionnelle en agriculture.
Art. D113.
Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions relatives aux contrÎles et à la surveillance des dispositions du présent chapitre en ce compris à la vérification de la compétence des formateurs.
Art. D114.
S'il n'est plus satisfait aux conditions du prĂ©sent chapitre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrĂ©ment des centres de formation, des associations d'hobbyistes et des personnes visĂ©es Ă l'article D.102, §1eret 2, ainsi que suspendre ou retirer le droit aux subventions accordĂ©es aux centres de formation, aux associations d'hobbyistes et aux personnes visĂ©es Ă l'article D.99, §1er et 2 et Ă l'article D.100, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.
Services d'accompagnement de l'agriculteur
Services de remplacement de l'agriculteur
Art. D115.
Le Gouvernement agrée les services de remplacement de l'agriculteur ou leurs fédérations selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.9.
Art. D116.
Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services de remplacement de l'agriculteur agréés ou aux fédérations agréées de services de remplacement de l'agriculteur, pour contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.
Art. D117.
§1er. Pour la subvention visée à l'article D.116, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
Les conditions d'octroi prévoient:
1° le montant maximum de l'aide par année et par agent de remplacement;
2° le nombre d'agents de remplacement par membres agriculteurs;
3° des catégories de motifs de remplacement avec pour chacune, des rÚgles spécifiques quant aux heures et prestations effectuées.
Les catégories visées à l'alinéa 2, 3°, incluent, de maniÚre non limitative:
1° le dĂ©cĂšs, la maladie, l'accident, y compris les dĂ©gĂąts d'eau, l'incendie ou la tempĂȘte;
2° la formation professionnelle;
3° les événements familiaux;
4° la participation comme membres effectifs ou suppléants aux réunions du CollÚge des producteurs ou la participation comme président, secrétaire ou trésorier aux réunions d'un comice agricole;
5° les vacances et loisirs.
Le Gouvernement est habilité à définir de nouvelles catégories.
§2. Le Gouvernement peut prévoir le paiement de l'aide en plusieurs tranches.
Art. D118.
Le service de remplacement peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
Services de conseils aux agriculteurs en difficulté
Art. D119.
Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services de conseils aux agriculteurs en difficulté pour contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.
Art. D120.
Le Gouvernement peut subsidier les services de conseils aux agriculteurs en difficulté pour les missions suivantes:
1° l'accompagnement des agriculteurs en difficulté;
2° la sensibilisation et la formation des acteurs ruraux à la prévention des difficultés encourues par le secteur agricole;
3° l'aide au traitement de la dette et la prévention de la précarité;
4° la promotion des aides et ressources existantes;
5° la constitution de bases de données, indicateurs et recommandations.
Art. D121.
Pour la subvention visée à l'article D.119, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
Art. D122.
Le service de conseil peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
Services d'accompagnement à la sécurité au travail
Art. D123.
Le Gouvernement peut accorder une subvention à des services d'accompagnement à la sécurité du travail.
Art. D124.
Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à la sécurité au travail pour les missions suivantes:
1° les visites en exploitation;
2° la sensibilisation et la formation à la sécurité au travail;
3° la rĂ©alisation et la diffusion d'enquĂȘtes sur les accidents du travail et la santĂ©.
Art. D125.
Pour la subvention visée à l'article D.123, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
Art. D126.
Le service d'accompagnement peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
SystĂšme de conseil agricole
Art. D127.
§1er. Le Gouvernement met en place un systÚme de conseil agricole au sens de la réglementation européenne.
Il peut prévoir que ce systÚme de conseil agricole est assuré par des organismes privés ou l'Administration.
Les organismes de conseil agricole conseillent les agriculteurs en matiĂšre de gestion des terres et des exploitations.
§2. Le systÚme de conseil couvre:
1° les arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution des articles D.250 et D.251;
2° le développement de l'activité économique des exploitations agricoles;
3° les matiÚres déterminées par le Gouvernement aux fins d'atteindre les objectifs visés à l'article D.1er, §3;
4° les matiÚres déterminées par la réglementation européenne.
Art. D128.
Le Gouvernement agrée les organismes privés de conseil conformément aux articles D.5 à D.9.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des organismes de conseil agréés.
Art. D129.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions octroyées aux organismes de conseil agricole privés agréés ou aux fédérations agréées.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.
Art. D130.
§1er. L'agriculteur peut utiliser le systÚme de conseil agricole sur une base volontaire.
§2. Le Gouvernement peut déterminer des catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accÚs au systÚme de conseil agricole.
Le Gouvernement s'assure que la priorité est accordée aux agriculteurs dont l'accÚs à un service de conseil autre que le systÚme de conseil agricole est le plus limité.
§3. Le Gouvernement garantit aux bénéficiaires l'accÚs à un service de conseil qui tienne compte de la situation particuliÚre de leur exploitation.
Art. D131.
L'organisme de conseil agréé peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions.
Art. D132.
Les organismes agréés en tant que systÚme de conseil agricole ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité et dans le respect des législations européennes en la matiÚre.
Art. D133.
En cas de non-respect des obligations prévues au chapitre 3, l'organisme agréé voit son subside réduit ou retiré en fonction de la gravité du manquement à ses obligations.
Les produits végétaux
Les productions végétales
Art. D134.
Le Gouvernement est habilité, en ce qui concerne les activités visées à l'article D.2 et les produits végétaux qui résultent de ces activités, à prendre toutes les mesures pour:
1° dĂ©terminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes rĂ©alisĂ©s dans ce cadre et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes Ă un contrĂŽle, un enregistrement, un agrĂ©ment ou une autorisation prĂ©alable et en arrĂȘter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levĂ©e ou de retrait;
2° déterminer les exigences en matiÚre de production, de débarquement, de transformation, de traitement, d'échantillonnage, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, d'usage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélÚvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les produits issus d'une activité agricole satisfont pour autant que ces exigences soient imposées en vue de rencontrer un niveau de qualité donné pour les produits concernés, en vue de l'amélioration de cette qualité ou de l'amélioration des techniques de production;
3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées aux 1° et 2° sont réunies;
4° préserver et améliorer la diversité génétique des plantes cultivées, soutenir et réguler la reproduction et l'amélioration génétique des végétaux et produits végétaux;
5° assurer l'exécution et le respect des réglementations prises en vertu des 1°, 2° et 4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent, et les conditions d'agrément des organismes auxquels il choisit de déléguer ces mesures;
6° fixer les rĂ©munĂ©rations, rĂ©tributions, droits, taxes, retenues et supplĂ©ments qui peuvent ĂȘtre exigĂ©s pour l'exĂ©cution des mesures mentionnĂ©es dans le prĂ©sent titre et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
7° soutenir la gestion des risques par la prévention, la diversification et l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement;
8° décider de soumettre les semences et plants à un contrÎle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identité, la pureté d'espÚces et de variété, ainsi que la qualité;
9° fixer les critÚres de caractérisation et d'admission à la commercialisation d'une variété végétale;
10° maintenir et caractériser les collections d'espÚces dans un objectif de préservation de la diversité génétique.
Les conditions Ă©noncĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, 3°, visent Ă fixer des exigences minimales d'application gĂ©nĂ©rale pour les produits concernĂ©s afin d'ĂȘtre mis dans le commerce, acquis, offerts, exposĂ©s en vente, dĂ©tenus, prĂ©parĂ©s, transportĂ©s, vendus, livrĂ©s, cĂ©dĂ©s Ă titre gratuit ou onĂ©reux, importĂ©s, exportĂ©s ou ĂȘtre admis en transit. Ces conditions peuvent aussi viser Ă Ă©tablir une distinction sur la base de diffĂ©rences de qualitĂ© ou de caractĂ©ristiques entre les produits mis dans le commerce.
La coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques
Objet et définitions
Art. D135.
Le présent chapitre fixe les rÚgles de coexistence entre les cultures conventionnelles, les cultures biologiques et les cultures génétiquement modifiées, en ce compris pour la sylviculture, en conformité avec l'article 26 bisde la Directive 2001/18/CE, tel que modifié par l'article 43 du RÚglement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, autorisant les Etats membres de l'Union européenne à prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits.
Un premier objectif de ce chapitre est de préserver la liberté de choix des producteurs pour un type de culture et la liberté de choix des consommateurs pour les produits qu'ils consomment.
Un second objectif de ce chapitre est de prévenir, et, le cas échéant, de compenser, la perte économique qui pourrait survenir du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.
Art. D136.
Aux fins du prĂ©sent chapitre et de ses arrĂȘtĂ©s d'application, il faut entendre par:
1° autorité de contrÎle: le service désigné par le Gouvernement pour contrÎler l'application du présent chapitre;
2° distance de séparation: distance minimale à respecter entre la ligne périphérique d'une culture de plantes génétiquement modifiées et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes génétiquement compatibles avec ces plantes génétiquement modifiées;
3° événement génétique: la combinaison de gÚnes caractérisant la modification génétique d'une plante génétiquement modifiée;
4° fonds: le « fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux » visé à l'article D.189;
5° identificateur unique: identificateur attribué aux organismes génétiquement modifiés tel que défini à l'article 3, 4 du RÚglement (CE) no1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et dans l'annexe au RÚglement (CE) no 65/2004 du 14 janvier 2004 instaurant un systÚme pour l'élaboration et l'attribution d'identificateur unique pour les organismes génétiquement modifiés;
6° mise en culture: toute mise en croissance d'un matériel végétal;
7° plante génétiquement compatible: une plante non génétiquement modifiée qui peut intégrer par voie sexuelle dans son génome du matériel génétique d'une plante génétiquement modifiée;
8° plante gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e, P.G.M.: plante ou partie de plante, capable de se reproduire ou de transfĂ©rer du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique, et dont le matĂ©riel gĂ©nĂ©tique a Ă©tĂ© modifiĂ© d'une maniĂšre qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle, en concordance avec la dĂ©finition d'O.G.M. de l'article 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 fĂ©vrier 2005 rĂ©glementant la dissĂ©mination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marchĂ© d'organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s ou de produits en contenant;
9° producteur: toute personne morale ou physique qui met en place une culture pour son compte, qu'elle rĂ©alise ou non elle-mĂȘme les travaux agricoles, les opĂ©rations de transport et de stockage y affĂ©rents;
10° producteur voisin: tout producteur exploitant au moins une parcelle agricole dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation;
11° requérant: tout producteur de cultures conventionnelles ou biologiques introduisant une demande de compensation pour perte économique.
Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 8°, ne sont pas considĂ©rĂ©es comme gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es les plantes obtenues par mutagenĂšse ou par fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules vĂ©gĂ©tales d'organismes qui peuvent Ă©changer du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique par des mĂ©thodes de sĂ©lection traditionnelles conformĂ©ment Ă l'annexe Ire, b, de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 fĂ©vrier 2005 rĂ©glementant la dissĂ©mination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marchĂ© d'organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s ou de produits en contenant.
Champ d'application
Art. D137.
Le présent chapitre s'applique à tout producteur de cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la mise sur le marché a été autorisée conformément à la législation européenne et aux textes nationaux qui la transposent.
Le prĂ©sent chapitre s'applique aux personnes et entreprises qui assurent le transport, le stockage ou la transformation des P.G.M. dans la mesure oĂč ces plantes peuvent constituer une source de prĂ©sence fortuite de P.G.M. dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.
Le présent chapitre s'applique au propriétaire de la terre sur laquelle une culture de P.G.M. a été mise en place, ainsi qu'aux propriétaires des terres situées en deçà de la distance de séparation.
Le présent chapitre s'applique aux producteurs de cultures biologiques ou conventionnelles qui exploitent des parcelles situées en deçà de la distance de séparation d'une culture de plantes génétiquement modifiées, ainsi qu'à tout producteur qui souhaite faire valoir son droit à une compensation à charge du fonds pour une perte économique survenue du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.
Mise en culture, notifications et obligations des producteurs et des entreprises
Principe
Art. D138.
Sans préjudice des compétences des autorités fédérales et communautaires en matiÚre d'autorisation de mise sur le marché d'O.G.M. en tant que produits ou éléments de produits, chaque mise en culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire de la Région wallonne nécessite l'inscription préalable de la parcelle concernée auprÚs de l'autorité de contrÎle, dans le respect de la procédure visée aux articles D.139 à D.141.
L'inscription est prise pour une culture déterminée, dans un champ clairement défini et délimité, pour une saison culturale.
La procédure d'instruction du dossier d'inscription par l'autorité de contrÎle vise uniquement à vérifier que les notifications prescrites à l'article D.139 ont été effectuées et que le dossier comprend les piÚces et informations requises mentionnées à l'article D.141.
Notifications aux tiers
Art. D139.
Le producteur qui a l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée notifie préalablement cette intention:
1° à tous les producteurs voisins;
2° à tous les producteurs avec lesquels il partage habituellement du matériel agricole, que ce matériel soit ou non sa propriété;
3° au propriĂ©taire de la terre ou Ă toute personne physique ou morale dont il a obtenu le droit d'exploiter la terre sur laquelle il a l'intention de mettre en place la culture, s'il n'est pas lui-mĂȘme propriĂ©taire de cette terre.
Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, la liste des producteurs voisins est fournie, à titre indicatif, par l'Administration aux producteurs qui en font la demande.
La notification préalable ne s'applique pas aux producteurs visés à l'alinéa 1er, 2°, si le matériel est partagé par l'intermédiaire d'une entreprise agricole.
Le Gouvernement détermine la forme, le contenu minimal et les modalités de notifications.
La demande d'inscription
Art. D140.
La demande d'inscription visée à l'article D.138 est adressée à l'autorité de contrÎle suivant les modalités et la forme déterminées par le Gouvernement.
Art. D141.
La demande d'inscription comprend:
1° l'identité complÚte du producteur demandeur, qui comprend son numéro d'agriculteur;
2° une carte détaillée au 1/5 000e identifiant la parcelle concernée par la demande ainsi que les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation avec le nom de leur exploitant, telles que définies dans la demande unique la plus récente à la disposition du producteur;
3° le nom de l'espÚce qui est semée ou plantée;
4° l'identificateur unique de la plante génétiquement modifiée ainsi que le nom de la variété qui sera cultivée;
5° la période de mise en culture;
6° l'engagement écrit de chacun des producteurs voisins soit:
a) Ă ne pas cultiver sur ses terres la mĂȘme annĂ©e culturale une culture conventionnelle ou biologique d'une espĂšce vĂ©gĂ©tale gĂ©nĂ©tiquement compatible avec la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e envisagĂ©e;
b) pour les espĂšces qui ne produisent pas de repousses nĂ©cessitant un suivi en matiĂšre de coexistence lors des saisons culturales postĂ©rieures Ă leur culture, telles que dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, Ă cultiver sur ses terres la mĂȘme annĂ©e culturale une culture conventionnelle d'une espĂšce vĂ©gĂ©tale gĂ©nĂ©tiquement compatible avec la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e envisagĂ©e et dont la rĂ©colte est utilisĂ©e ou commercialisĂ©e Ă©tiquetĂ©e comme contenant des O.G.M;
7° à défaut des engagements écrits repris aux repris au 6°, a)ou b), la demande comprend la preuve de la notification de l'intention de culture conformément à l'article D.139, alinéa 1er, 1°;
8° une dĂ©claration stipulant que les notifications mentionnĂ©es Ă l'article D.139, alinĂ©a 1er, 2° et 3°, ont Ă©tĂ© effectuĂ©es, dans la mesure oĂč ces notifications sont requises;
9° un engagement à respecter les conditions d'exploitation définies conformément à l'article D.148.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 6°, b, l'étiquetage de la culture comme contenant des O.G.M. est requis, conformément à la législation européenne en vigueur. Le producteur qui prend cet engagement ne peut pas faire valoir un droit à une compensation pour l'éventuelle perte économique résultant de l'obligation d'étiquetage.
Instruction de la demande
Art. D142.
§1er. Si le dossier d'inscription est envoyé ou remis en violation des articles D.140 et D.141, l'autorité de contrÎle envoie au demandeur, dans les huit jours à dater de la réception de la demande, un courrier précisant les documents ou informations manquants ainsi que le délai pour communiquer ces informations et documents. L'échéance du délai ne peut avoir lieu aprÚs la date limite d'inscription déterminée par espÚce par le Gouvernement en application de l'article D.140.
§2. Seuls les dossiers envoyés aprÚs la date limite d'inscription mentionnée au paragraphe 1er sont irrecevables.
§3. Si le dossier d'inscription comprend les piÚces et informations requises, l'autorité de contrÎle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur au plus tard quarante-cinq jours avant la date de référence des semis, fixée par espÚce par le Gouvernement.
Cotisation
Art. D143.
Tout producteur qui inscrit une culture de plantes génétiquement modifiées auprÚs de l'autorité de contrÎle cotise au fonds.
Lorsque l'autoritĂ© de contrĂŽle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur conformĂ©ment Ă l'article D.142, elle prĂ©cise le montant de la cotisation Ă verser par ce producteur. Aussi longtemps que le fonds n'est pas crĂ©ditĂ© du montant exact de la cotisation, la culture ne peut pas ĂȘtre mise en place. Toute cotisation versĂ©e tardivement est remboursĂ©e, moyennant dĂ©duction des frais de dossier.
Tout producteur qui décide de ne plus mettre en culture des plantes génétiquement modifiées sur une parcelle inscrite, pour quelque raison que ce soit, notifie immédiatement cette décision à l'autorité de contrÎle. La cotisation est dans ce cas remboursée, moyennant déduction des frais de dossier.
Art. D144.
La cotisation au fonds mentionnée à l'article D.143 comprend deux volets:
1° les frais administratifs, fixés par le Gouvernement, qui couvrent:
a) les frais de contrÎle sur le terrain fixés par espÚce en fonction de l'étendue de la parcelle à contrÎler;
b) les frais de dossier;
2° les frais de solidarité, qui alimentent le fonds destiné à compenser les pertes économiques des producteurs requérants.
Aux fins de l'alinéa 1er, 2°, les frais sont couverts par un montant payé par les producteurs, propre à chaque espÚce cultivée, et défini par le Gouvernement par hectare et par parcelle. Ils sont réduits de 50 pour-cent si le producteur exploite toutes les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation.
Art. D145.
Trois ans aprÚs la premiÚre inscription d'une culture de plantes génétiquement modifiées dans le cadre du présent chapitre, et par intervalle de trois ans successifs, le Gouvernement réalise si nécessaire un ajustement des montants des cotisations en fonction des coûts réels des contrÎles sur le terrain et des montants réels des compensations versées, en tenant compte de la nécessité de garder une réserve par espÚce.
Les montants peuvent ĂȘtre réévaluĂ©s plus frĂ©quemment par le Gouvernement si les cotisations versĂ©es au fonds ne compensent pas les compensations versĂ©es par ce fonds.
Art. D146.
Tout arrĂȘtĂ© du Gouvernement pris en vertu des articles D.144 et D.145 est censĂ© n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas Ă©tĂ© confirmĂ© par le Parlement dans les dix-huit mois Ă compter de son entrĂ©e en vigueur.
Art. D147.
De par sa demande sur la base de l'article D.140, le producteur autorise la mise à la disposition du public par l'autorité de contrÎle des informations reprises à l'article D.141, alinéa 1er, 2° à 5°, associées à son nom ou à la raison sociale de sa société, ainsi qu'à l'adresse de son siÚge d'exploitation. Le Gouvernement détermine quelles informations sont rendues publiques, en quelles circonstances et selon quelles modalités, en conformité avec le droit d'accÚs à l'information en matiÚre d'environnement.
Conditions d'exploitation
Art. D148.
§1er. Sans préjudice des compétences des autorités fédérales en matiÚre de mise sur le marché d'O.G.M. en tant que produits ou éléments de produits, le Gouvernement détermine, en fonction des espÚces cultivées, les conditions d'exploitation des cultures génétiquement modifiées qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article D.135, alinéas 2 et 3.
§2. Les conditions d'exploitation mentionnées au paragraphe 1er comprennent:
1° la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures conventionnelles, ainsi que la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures biologiques;
2° les obligations qui incombent au producteur qui exploite une terre ayant préalablement porté une culture génétiquement modifiée, et, le cas échéant, au propriétaire de cette terre;
3° toute opération liée à la culture, quel que soit le mode de culture, depuis la réception des semences ou du matériel de plantation jusqu'à la récolte;
4° toute opération nécessaire en raison des caractéristiques de l'espÚce cultivée à exécuter avant la culture;
5° toute opération nécessaire en raison des caractéristiques de l'espÚce cultivée à exécuter aprÚs la récolte de la culture;
6° toute mesure visant à prévenir la dissémination fortuite de plantes génétiquement modifiées par le matériel agricole;
7° toute opĂ©ration de transport ou de stockage de la rĂ©colte jusqu'au moment oĂč le produit rĂ©coltĂ© ne rĂ©pond plus Ă la dĂ©finition de P.G.M. visĂ©e Ă l'article D.136, alinĂ©a 1er, 8°;
8° sans préjudice de l'obligation de notification préalable prévue à l'article D.139, toute autre obligation de notification par le producteur:
a) aux personnes physiques ou morales qui interviennent dans la culture pour toute opĂ©ration culturale, ainsi que celles qui assurent le transport ou le stockage de la rĂ©colte, jusqu'au moment oĂč le produit rĂ©coltĂ© ne rĂ©pond plus Ă la dĂ©finition de P.G.M. visĂ©e Ă l'article D.136, alinĂ©a 1er, 8°;
b) aux personnes physiques ou morales qui exploitent la terre sur laquelle la culture génétiquement modifiée a été établie, aprÚs la récolte de la culture et pendant une période à fixer en fonction de la culture;
c) aux personnes qui utilisent du matériel agricole ayant servi dans la culture génétiquement modifiée et qui n'ont pas fait l'objet de notification préalable, telle que prévue à l'article D.139.
Lorsque la culture de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es est bordĂ©e de plantes non gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es de la mĂȘme espĂšce dans l'objectif de servir de zone tampon ou de zone de refuge, la distance de sĂ©paration visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 1°, est mesurĂ©e entre la ligne pĂ©riphĂ©rique de cette bordure et la ligne pĂ©riphĂ©rique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes gĂ©nĂ©tiquement compatibles.
Aux fins de l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement détermine les modalités des notifications visées aux a), b)et c) .
Art. D149.
§1er. Le producteur d'une culture génétiquement modifiée notifie dans les septante-deux heures, à l'autorité de contrÎle, tout fait inattendu ou anormal qu'il a constaté au sein des parcelles de P.G.M. ou dans le proche voisinage de ces parcelles. L'autorité de contrÎle transmet ensuite ces informations aux autorités fédérales chargées de la surveillance des O.G.M. mis sur le marché.
§2. Sans préjudice des obligations en matiÚre de traçabilité et d'étiquetage prescrites par le rÚglement 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, le producteur mentionne dans un registre d'exploitation toute information jugée nécessaire relativement aux espÚces cultivées, aux opérations culturales, au transport ou au stockage, en rapport avec les objectifs mentionnés à l'article D.135, alinéas 2 et 3. Le producteur tient ces informations à la disposition de l'autorité de contrÎle lors de toute demande de celle-ci, pendant une période déterminée par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les informations jugées nécessaires, la forme et le contenu du registre en fonction des différentes espÚces de plantes génétiquement modifiées.
Art. D150.
§1er. Le Gouvernement détermine les obligations qui incombent au producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui exploite des terres en deçà de la distance de séparation d'une culture génétiquement modifiée planifiée ou en place. Elles concernent notamment l'obligation de répondre à la notification d'intention de culture mentionnée à l'article D.139, alinéa 1er, 1°, dans un délai déterminé par le Gouvernement.
§2. Le Gouvernement dĂ©cide si l'absence de rĂ©ponse Ă cette notification constitue ou non un engagement tacite Ă ne pas cultiver la mĂȘme annĂ©e culturale, en deçà de la distance de sĂ©paration, une espĂšce vĂ©gĂ©tale gĂ©nĂ©tiquement compatible avec la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e, tel que requis Ă l'article D.141, alinĂ©a 1er, 6°, a) .
§3. Le Gouvernement fixe les modalités de transmission des obligations déterminées au paragraphe 1erau producteur qui, le cas échéant, succéderait à celui ayant reçu la notification d'intention de culture mentionnée à l'article D.139, alinéa 1er, 1°.
§4. Le propriétaire d'une terre située dans la distance de séparation est tenu responsable de cette transmission d'obligations, si le producteur succédant n'est pas connu.
Compensation de la perte économique
Détermination de la perte économique
Art. D151.
Pour les cultures conventionnelles, il faut entendre par perte Ă©conomique la diffĂ©rence nĂ©gative entre la valeur du marchĂ© d'une rĂ©colte devant ĂȘtre Ă©tiquetĂ©e comme contenant des O.G.M. conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation europĂ©enne en vigueur et la valeur du marchĂ© d'une rĂ©colte similaire ne devant pas ĂȘtre Ă©tiquetĂ©e comme contenant des O.G.M.
Si la rĂ©colte ne peut pas ĂȘtre valorisĂ©e sur le marchĂ© du fait du mĂ©lange avec des plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es, la perte Ă©conomique est assimilĂ©e Ă la valeur du marchĂ© d'une rĂ©colte similaire non Ă©tiquetĂ©e comme contenant des O.G.M., de laquelle est dĂ©duit, le cas Ă©chĂ©ant, tout type de valorisation de cette rĂ©colte, y compris une valorisation interne Ă l'exploitation.
Art. D152.
Pour les cultures biologiques, il faut entendre par perte économique la différence négative entre la valeur du marché d'une récolte contenant des plantes génétiquement modifiées et la valeur d'une récolte similaire mise sur le marché en tant que produit respectant les normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique.
Si la rĂ©colte ne peut pas ĂȘtre valorisĂ©e sur le marchĂ© du fait du mĂ©lange avec des plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es, la perte Ă©conomique est assimilĂ©e Ă la valeur du marchĂ© d'une rĂ©colte similaire conforme aux normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique, de laquelle est dĂ©duit, le cas Ă©chĂ©ant, tout type de valorisation de cette rĂ©colte, y compris une valorisation interne Ă l'exploitation.
Art. D153.
Les pertes supplémentaires occasionnées par tout déclassement ou suspension de parcelle ou de produit, d'une partie ou de la totalité de l'exploitation, s'ajoutent, le cas échéant, à la perte économique subie.
Art. D154.
Quel que soit le type de culture, les pertes économiques comprennent également les frais liés, le cas échéant, à la destruction de récolte, ainsi que toute autre perte, ou frais directement lié à la présence fortuite de P.G.M. dans la culture.
Art. D155.
Les cultures biologiques ou conventionnelles contaminĂ©es sont commercialisĂ©es, au choix des producteurs de ces cultures, soit par eux-mĂȘmes, soit par un opĂ©rateur dĂ©signĂ© par l'autoritĂ© de contrĂŽle.
Art. D156.
Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s d'application des articles D.151 Ă D.155.
Art. D157.
§1er. Une commission de compensation est instituée et se compose:
1° du fonctionnaire dirigeant de l'autorité de contrÎle, qui préside, ainsi que d'un membre de ce service, désigné par le fonctionnaire dirigeant;
2° d'un représentant des associations agricoles wallonnes ou de son suppléant;
3° d'un membre des associations du secteur de l'agriculture biologique ou de son suppléant;
4° d'un représentant du négoce des matiÚres premiÚres agricoles ou de son suppléant;
5° du directeur de l'Administration ayant en charge l'analyse économique agricole ou de son représentant qu'il désigne au sein de sa direction.
§2. Les représentants des associations agricoles wallonnes, de l'agriculture biologique, du négoce et leurs suppléants, sont nommés par le Ministre pour une durée de cinq ans, renouvelable. Les membres suppléants peuvent assister, sans droit de vote si le membre effectif est présent, aux séances de la commission.
Chaque membre de la commission peut se faire accompagner d'un expert, sans frais ou allocation à charge du fonds. Si nécessaire, la commission de compensation peut se faire assister par des experts externes désignés par consensus des membres effectifs présents, sur proposition d'au moins deux d'entre eux.
§3. Les prestations des membres de la commission de compensation ne sont pas rémunérées, à l'exception des experts externes désignés par la commission, lesquels ont droit à une allocation de présence fixée par le Gouvernement. Les frais de parcours des membres effectifs et des experts externes invités sont remboursés à charge du fonds, aux conditions fixées par le Gouvernement.
Art. D158.
§1er. La commission de compensation est chargée d'évaluer au cas par cas la perte économique subie par le requérant, selon les modalités de l'article D.159. Elle statue sur chaque dossier par vote à la majorité simple des votes exprimés. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Seule la décision finale est communiquée au requérant.
§2. Chaque annĂ©e, l'autoritĂ© de contrĂŽle transmet au ComitĂ© de suivi visĂ© Ă l'article D.163 un rapport sur les compensations attribuĂ©es par la commission de compensation. Des dossiers individuels anonymes peuvent ĂȘtre mis Ă la disposition du ComitĂ© de suivi sur sa demande.
§3. Le Gouvernement détermine les modalités de convocation de la commission de compensation.
Art. D159.
Seul le producteur d'une culture conventionnelle ou biologique peut demander une compensation économique. Les apiculteurs peuvent aussi faire valoir un droit à une compensation pour les produits qu'ils commercialisent. La compensation économique s'applique aux pertes directes liées à la valeur de la récolte contaminée, telles que définies aux articles D.151 et D.152, et aux pertes définies aux articles D.153 et D.154. Seuls les frais dus uniquement à la contamination par des organismes génétiquement modifiés sont compensés.
La valeur de marché est déterminée par la commission de compensation. La source sur laquelle cette évaluation est établie est clairement identifiée.
Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence aprÚs qu'un prix de vente ait été fixé, le prix de vente constitue la valeur du marché à prendre en compte pour déterminer la perte économique.
Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence avant qu'un prix de vente n'ait été fixé, la commission fixe la valeur du marché de préférence sur la base d'un prix moyen tenant en compte les principales variations du prix du produit entre le moment de la récolte et le moment de l'évaluation de la perte par la commission.
Compensation de la perte économique
Art. D160.
§1er. Sans prĂ©judice du recours au droit civil par les parties concernĂ©es, la perte Ă©conomique telle que dĂ©terminĂ©e par la commission de compensation est compensĂ©e par le fonds, pour autant que le producteur lĂ©sĂ© ne cultive pas de culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e caractĂ©risĂ©e par le mĂȘme Ă©vĂ©nement gĂ©nĂ©tique que celui Ă l'origine de cette perte Ă©conomique, et n'en ait pas cultivĂ© depuis un nombre d'annĂ©es fixĂ© par le Gouvernement pour chaque espĂšce concernĂ©e, en exĂ©cution de l'article D.148, §2, alinĂ©a 1er, 5°. Si ce producteur cultive ou a cultivĂ© une espĂšce gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e caractĂ©risĂ©e par le mĂȘme Ă©vĂ©nement gĂ©nĂ©tique que celui Ă l'origine de la perte Ă©conomique, cette perte peut nĂ©anmoins ĂȘtre compensĂ©e par le fonds pour autant que le producteur de la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e puisse prouver Ă l'autoritĂ© de contrĂŽle qu'il a suivi toutes les prescriptions lĂ©gales et rĂšglementaires relatives Ă la culture concernĂ©e.
§2. Toute demande pour une compensation de perte économique est envoyée à l'autorité de contrÎle avant la date limite de recevabilité de la demande de compensation fixée par espÚce par le Gouvernement. La date limite ne peut pas dépasser un délai de quarante-cinq jours aprÚs la date du rapport d'analyse établissant la contamination de la récolte par des plantes génétiquement modifiées.
Le non-respect des délais de demande de compensation annule le droit à la compensation.
Le seuil en deçà duquel une compensation, éventuellement réduite en application du paragraphe 5, n'est pas due est de 125 euros indexés chaque année.
Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes pour compensation sont introduites par les producteurs requérants, les modalités d'instruction de ces demandes, ainsi que les modalités de versement de la compensation aux producteurs concernés.
§3. DÚs la réception de la demande de compensation par le fonds, celui-ci est subrogé dans le droit du demandeur à concurrence de ce qui a été payé au titre de compensation de la perte économique subie. Le cas échéant, le demandeur peut se joindre au recours exercé par le fonds afin d'obtenir réparation intégrale de son dommage.
§4. La compensation prĂ©vue au paragraphe 1er est due par le producteur qui a Ă©tabli une culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e en violation des dispositions du prĂ©sent chapitre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution. Cette compensation concerne les parcelles de cultures conventionnelles ou biologiques dont une partie de la superficie se situe dans la zone de sĂ©paration et qui subissent une perte Ă©conomique du fait d'une contamination par une plante gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e identique Ă celle mise en culture par le producteur de la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e.
§5. La compensation prĂ©vue au paragraphe 1er peut ĂȘtre rĂ©duite si le producteur qui subit la perte Ă©conomique a pu contribuer Ă la prĂ©sence de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es dans sa culture conventionnelle ou biologique par un comportement ou des pratiques qui augmentent le risque de mĂ©lange fortuit.
Le Gouvernement détermine les circonstances particuliÚres qui entraßnent une réduction ou une annulation de la compensation et le montant de cette réduction.
Dans l'hypothĂšse oĂč un recours au droit civil dĂ©signe un ou plusieurs responsables des pertes Ă©conomiques compensĂ©es par le fonds, la compensation versĂ©e est remboursĂ©e au fonds par les personnes jugĂ©es responsables, au prorata de leur responsabilitĂ©, ou en parts Ă©gales si leur responsabilitĂ© respective n'est pas quantifiĂ©e.
Mesures spéciales
Art. D161.
L'autorité de contrÎle établit une cartographie des cultures génétiquement modifiées en Région wallonne et tient un registre des parcelles inscrites. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.
Les informations de ce registre peuvent ĂȘtre transmises Ă l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale compĂ©tente pour la tenue du registre de la localisation des O.G.M. cultivĂ©s, prescrit par l'article 48, §2, b, de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 fĂ©vrier 2005 rĂ©glementant la dissĂ©mination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marchĂ© d'organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s ou de produits en contenant.
Les documents sont transmis au Parlement wallon dans le cadre du rapport annuel réalisé par le Comité de suivi établi à l'article D.163.
Art. D162.
Le Gouvernement peut donner une valeur réglementaire aux accords volontaires passés entre producteurs pour qu'une zone de culture soit, pour une espÚce donnée et une période déterminée, exclusivement réservée à des variétés non génétiquement modifiées. Une zone réservée à des variétés non génétiquement modifiées bénéficie d'une protection de l'espace périphérique correspondant à la distance de séparation définie à l'article D.136, alinéa 1er, 2°.
Le Gouvernement peut Ă©galement dĂ©cider qu'une zone de culture est exclusivement rĂ©servĂ©e Ă des variĂ©tĂ©s non gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es pour une espĂšce donnĂ©e si la culture des variĂ©tĂ©s gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es de cette mĂȘme espĂšce est jugĂ©e incompatible, sur la base d'arguments scientifiques, avec le principe de coexistence, aucune autre mesure ne permettant dans cette zone de produire des cultures conventionnelles ou biologiques d'une espĂšce gĂ©nĂ©tiquement compatible sans prĂ©sence fortuite de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.
Comité de suivi
Art. D163.
Le Gouvernement met en place un Comité de suivi de l'application de la présente législation et de la culture des plantes génétiquement modifiées. Il en détermine la composition, la mission ainsi que le mode de fonctionnement.
Le Gouvernement met en place un systÚme de surveillance permettant notamment à l'autorité de contrÎle de récolter les données nécessaires à une évaluation des mesures mises en place par le présent chapitre.
Les produits animaux
Les productions animales
Art. D164.
Le Gouvernement est habilité, en ce qui concerne les activités visées à l'article D.2 et les produits animaux qui résultent de ces activités, à prendre toutes les mesures pour:
1° dĂ©terminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes rĂ©alisĂ©s dans ce cadre et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes Ă un contrĂŽle, un enregistrement, un agrĂ©ment ou une autorisation prĂ©alable et en arrĂȘter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levĂ©e ou de retrait;
2° déterminer les exigences en matiÚre de production, de débarquement, de transformation, de traitement, d'échantillonnage, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, d'usage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélÚvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les produits issus d'une activité agricole satisfont pour autant que ces exigences soient imposées en vue de rencontrer un niveau de qualité donné pour les produits concernés, en vue de l'amélioration de cette qualité ou de l'amélioration des techniques de production et d'élevage;
3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées aux 1° et 2° sont réunies;
4° assurer l'exécution et le respect des réglementations prises en vertu des 1°, 2° et 4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent, et les conditions d'agrément des organismes auxquels le Gouvernement choisit de déléguer ces mesures;
5° fixer les rĂ©munĂ©rations, rĂ©tributions, droits, taxes, retenues et supplĂ©ments qui peuvent ĂȘtre exigĂ©s pour l'exĂ©cution des mesures mentionnĂ©es dans le prĂ©sent titre et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
6° soutenir la gestion des risques par la prévention, la diversification et l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement;
7° organiser le classement, le marquage et la présentation des carcasses d'animaux de boucherie.
Les conditions Ă©noncĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, 3° visent Ă fixer des exigences minimales d'application gĂ©nĂ©rale pour les produits concernĂ©s afin d'ĂȘtre mis dans le commerce, acquis, offerts, exposĂ©s en vente, dĂ©tenus, prĂ©parĂ©s, transportĂ©s, vendus, livrĂ©s, cĂ©dĂ©s Ă titre gratuit ou onĂ©reux, importĂ©s, exportĂ©s ou ĂȘtre admis en transit. Les conditions peuvent aussi viser Ă Ă©tablir une distinction sur la base de diffĂ©rences de qualitĂ© ou de caractĂ©ristiques entre les produits mis dans le commerce.
L'élevage
Art. D165.
Le Gouvernement détermine les conditions pour l'exercice des activités suivantes relatives à l'élevage:
1° la création et la tenue de livres généalogiques et de registres;
2° l'inscription d'animaux reproducteurs dans les registres et livres généalogiques;
3° l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs, y compris par clonage;
4° le contrÎle des performances zootechniques et l'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs;
5° l'établissement et la délivrance de certificats complémentaires à l'inscription dans un registre ou un livre généalogique;
6° la préservation de la diversité génétique.
Art. D166.
§1er. Conformément aux articles D.5 à D.10, le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent les activités visées à l'article D.165 selon les conditions qu'il détermine.
Le Gouvernement est également habilité à mettre en place la procédure de retrait de l'agrément, de l'autorisation, ou de l'enregistrement de personnes visées à l'alinéa 1er.
En cas de retrait de l'agrément de l'autorisation ou de l'enregistrement d'une personne physique ou morale, le Gouvernement peut imposer, la remise d'une copie de toutes ses bases de données techniques d'élevage au Gouvernement.
Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de cette transmission de donnĂ©es.
§2. Le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent la récolte, le traitement, le stockage, la cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'utilisation de sperme, d'ovules ou d'embryons, y compris les oeufs à couver et le frai, selon les conditions qu'il détermine.
§3. Le Gouvernement arrĂȘte les conditions zootechniques applicables Ă la commercialisation sous la forme d'une vente, la dĂ©tention en vue d'une vente, l'offre de vente, ainsi qu'Ă toute cession, fourniture, transfert Ă des tiers avec rĂ©munĂ©ration ou non, ou usage du sperme, des ovules et des embryons, y compris l'Ă©tablissement et la dĂ©livrance de certificats qui accompagnent ces sperme, ovules et embryons vendus ou cĂ©dĂ©s.
§4. Le Gouvernement est habilité à réserver les termes « animal de race », « animal hybride »« produit d'animal de race » et « produit d'animal hybride », ainsi que l'adaptation de ces termes à une espÚce particuliÚre, aux animaux et à leurs produits répondant aux dispositions prises en application du présent chapitre.
§5. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprÚs du Gouvernement, contre la décision prise en vertu du paragraphe 1er, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.
Art. D167.
§1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique de leur race aux éleveurs, détenteurs d'animaux et associations gérant ces livres généalogiques.
§2. Les subventions peuvent couvrir:
1° tout ou partie des coûts liés à la création et à la gestion des livres généalogiques;
2° une partie des frais liés à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique.
Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes.
La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.
Les subventions ne sont accordées qu'une fois l'animal inscrit dans le livre généalogique.
§3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût lié à l'inscription des animaux dans le livre généalogique.
Le Gouvernement détermine les rÚgles selon lesquelles ces subventions sont accordées.
Art. D168.
Le Gouvernement est habilitĂ© Ă mettre en Ćuvre les actions suivantes:
1° assurer un monitoring régulier des populations d'animaux d'élevage pour chacune des races utiles à l'alimentation et l'agriculture, et transférer les données récoltées vers les bases de données nationale, européenne et mondiale pour les ressources zoogénétiques;
2° déterminer, sur la base des données récoltées, l'état de danger de chaque race;
3° développer et soutenir des programmes de conservation des races locales menacées;
4° assurer la reproduction et l'amélioration génétique des animaux d'élevage.
Art. D169.
§1er. Le Gouvernement peut confier des missions d'intĂ©rĂȘt collectif Ă des personnes morales Ă but non lucratif en vue de contribuer Ă l'amĂ©lioration et au dĂ©veloppement des races Ă finalitĂ© agricole.
§2. Le Gouvernement peut allouer des subventions en vue de réaliser l'objectif énoncé au paragraphe 1er.
Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles satisfont les personnes morales afin d'obtenir les subventions conformément aux articles D.11 à D.14.
§3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût lié à l'amélioration et au développement des races à finalité agricole.
Le Gouvernement détermine les rÚgles selon lesquelles les subventions sont accordées.
Classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs
Art. D170.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution des rÚglementations européennes en matiÚre de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, dont les dispositions relatives:
1° à la grille de classement des carcasses;
2° aux méthodes de classement;
3° à l'agrément des classificateurs;
4° au systÚme de contrÎle du classement des carcasses;
5° à la fixation des redevances y relatives;
6° à la gestion et à la communication des résultats de classement en conformité avec les rÚgles régissant la protection de la vie privée.
Dispositions communes aux produits végétaux et animaux
Les systÚmes de qualité européens
L'entrée en vigueur du présent chapitre est fixée par l'AGW du 14 juillet 2016 au 24 septembre 2016.
Art. D171.
Aux fins du prĂ©sent chapitre, on entend par « autoritĂ© compĂ©tente », l'autoritĂ© au sens du RĂšglement (CE) no 882/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrĂŽles officiels effectuĂ©s pour s'assurer de la conformitĂ© avec la lĂ©gislation sur les aliments pour animaux et les denrĂ©es alimentaires et avec les dispositions relatives Ă la santĂ© animale et au bien-ĂȘtre des animaux.
Art. D172.
§1er. Le Gouvernement est chargé de la mise en application d'un systÚme de qualité pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées, les spécialités traditionnelles garanties et les mentions traditionnelles.
§2. Le Gouvernement détermine le contenu, la forme et les modalités d'introduction des dossiers de demande d'enregistrement des dénominations pour lesquelles une protection est demandée.
Le Gouvernement détermine le contenu de la procédure de consultation des dossiers de demande ainsi que la procédure d'examen des dossiers de demande afin de vérifier qu'elles sont justifiées et remplissent les conditions du systÚme correspondant.
§3. Le Gouvernement précise la maniÚre dont sont publiées les décisions et les moyens de recours dont disposent les opposants éventuels.
§4. Le Gouvernement agrée et supervise les organismes certificateurs auxquels il peut déléguer la mission de vérification du respect des cahiers des charges des produits, avant leur mise sur le marché.
§5. Le Gouvernement précise les modalités de transmission des dossiers auprÚs de la Commission européenne et il prend les mesures nécessaires pour la procédure d'instruction des oppositions issues de la phase de consultation communautaire.
§6. Le Gouvernement met en place un suivi des produits wallons labellisĂ©s Ă©margeant aux diffĂ©rents systĂšmes et transfĂšre les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es vers les bases de donnĂ©es nationales ou europĂ©ennes, Ă la requĂȘte des institutions correspondantes.
§7. Le Gouvernement désigne l'autorité compétente responsable des contrÎles officiels effectués afin de vérifier le respect des exigences légales relatives aux différents systÚmes, avant que les produits ne soient mis sur le marché.
Art. D173.
Le Gouvernement peut accorder, une protection nationale transitoire à une dénomination, dans l'attente d'une reconnaissance européenne.
Il peut développer et soutenir des programmes d'aides aux agriculteurs en vue de promouvoir les différents systÚmes.
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution et au respect des réglementations européennes couvrant les différents systÚmes.
Art. D174.
Le Gouvernement est habilité à réserver des mentions facultatives non couvertes par le systÚme établi par l'Union européenne.
Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à l'exécution et au respect des contraintes liées aux mentions réservées, qu'elles relÚvent du systÚme européen ou de la réglementation régionale.
Art. D175.
Le Gouvernement établit les modalités d'application de la réglementation européenne relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, dont la mise en place du régime de contrÎle auquel sont soumis les opérateurs.
Art. D176.
Le Gouvernement met en place un suivi des produits Ă©margeant aux systĂšmes de qualitĂ© europĂ©ens et transfĂšre les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es vers les bases de donnĂ©es nationales ou europĂ©ennes, Ă la requĂȘte des institutions correspondantes.
Art. D177.
L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des produits bénéficiant des systÚmes de qualité européens.
Le systÚme régional de qualité différenciée
Art. D178.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1° « cahier des charges »: l'ensemble des contraintes menant à un produit ou un ensemble de produits présentant des caractéristiques déterminées;
2° « certification »: l'attestation de la conformité d'un produit ou d'un ensemble de produits aux exigences d'un cahier des charges;
3° « filiĂšre »: ensemble des opĂ©rateurs couvrant un certain nombre d'Ă©tapes d'Ă©laboration successives d'un produit agricole ou d'une denrĂ©e alimentaire, ou unis autour d'un mĂȘme cahier des charges, organisĂ©s afin d'assurer un approvisionnement rĂ©gulier d'un marchĂ©, et coordonnĂ©s par une association ou un opĂ©rateur agissant comme promoteur de la filiĂšre.
Art. D179.
§1er. Le Gouvernement met en place un systÚme de qualité régional applicable à toutes les catégories de produits agricoles et de denrées alimentaires et permettant de reconnaßtre les produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité différenciée.
§2. Le Gouvernement définit la procédure menant à la reconnaissance des cahiers des charges des produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité différenciée et agrée les organismes certificateurs.
Le Gouvernement veille Ă ce que la spĂ©cificitĂ© des produits rĂ©sulte de la mise en Ćuvre de cahiers des charges agréés dont le respect est vĂ©rifiĂ© par des organismes certificateurs agréés et supervisĂ©s par l'autoritĂ© compĂ©tente dĂ©signĂ©e en vertu de l'article D.181.
§3. Les cahiers des charges agréés mĂšnent Ă une diffĂ©renciation des produits pour laquelle il peut ĂȘtre communiquĂ© sans Ă©quivoque vers le consommateur.
Le Gouvernement veille Ă l'existence d'une diffĂ©rence de qualitĂ© marquĂ©e avec la production standard, Ă travers la qualitĂ© du produit mis Ă la disposition du consommateur. La diffĂ©renciation peut ĂȘtre organoleptique, nutritionnelle ou rĂ©sulter d'un mode de production mis en Ćuvre en ce compris par des aspects Ă©thiques, environnementaux ou Ă©thologiques.
§4. Pour les secteurs et les produits qui s'y prĂȘtent, la structuration en filiĂšre est encouragĂ©e.
Des exigences minimales sectorielles peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©es, constituant un socle de base commun pour l'Ă©laboration des cahiers des charges portĂ©s par les promoteurs des filiĂšres d'un mĂȘme secteur.
Art. D180.
§1er. Les cahiers des charges visés à l'article D.179 sont ouverts à tous les agriculteurs, sans restriction de nature géographique s'ils montrent une orientation claire et univoque du point de vue de la différenciation et qu'ils assurent la transparence et la traçabilité complÚte des produits.
Les cahiers des charges sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles et ils prévoient en outre la commercialisation au consommateur final, sous la dénomination mentionnée dans le cahier des charges, d'une partie de la production, jugée significative en fonction de l'état du marché.
§2. Le Gouvernement peut préciser les exigences définies à l'article D.179 ainsi qu'au paragraphe 1er.
Art. D181.
Le Gouvernement désigne l'autorité compétente chargée de la mise en application du systÚme de qualité régional.
Art. D182.
Le Gouvernement met en place un suivi des produits Ă©margeant au systĂšme de qualitĂ© rĂ©gional et transfĂšre les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es vers les bases de donnĂ©es nationales ou europĂ©ennes, Ă la requĂȘte des institutions correspondantes.
Art. D183.
§1er. Le Gouvernement crée un signe de qualité destiné à rendre le systÚme régional de qualité visible auprÚs du consommateur et à assurer la promotion des produits de qualité différenciée.
Le Gouvernement fixe la forme du signe de qualité ainsi que les rÚgles d'usage qui y sont associées.
§2. Le Gouvernement est habilité à :
1° développer et soutenir des programmes d'aides aux agriculteurs en vue de promouvoir le systÚme de qualité régional;
2° prendre les mesures nécessaires à l'exécution et au respect de la réglementation couvrant le systÚme de qualité régional.
Art. D184.
. L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des produits de qualité différenciée.
Les programmes alimentaires pour la jeunesse
Art. D185.
§1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires primaires et secondaires, les crÚches et les autres établissements préscolaires ou mouvements de jeunesse, de produits issus de l'agriculture conformément aux objectifs énoncés à l'article D.1er, §3, alinéa 1er, 1° et 4°.
§2. Le Gouvernement peut octroyer une aide liée aux coûts connexes, à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation.
Art. D186.
Le Gouvernement Ă©labore au prĂ©alable un plan stratĂ©gique pour sa mise en Ćuvre au sens de la rĂ©glementation europĂ©enne.
Art. D187.
§1er. Pour la mise en place des programmes alimentaires pour la jeunesse, le Gouvernement détermine:
1° le budget tant régional que cofinancé;
2° la durée;
3° le groupe cible;
4° les produits éligibles;
5° les demandeurs d'aide;
6° les éventuelles dérogations acceptées dans le plan stratégique;
7° les pénalités financiÚres appliquées au bénéficiaire de l'aide en cas de non-respect du plan stratégique.
Les modalités d'élaboration des aides visées à l'alinéa 1errespectent les principes énoncés au titre 10, chapitre 1er, section 1re, du présent Code.
§2. Les bénéficiaires peuvent exercer un recours dans un délai de quarante-cinq jours contre la décision d'octroi de l'aide selon les modalités visées aux articles D.17 et D.18 du présent Code.
§3. Le Gouvernement prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme.
§4. Le Gouvernement agrée les demandeurs d'aides selon les modalités prévues au titre 1er, chapitre 3 du Code.
Art. D188.
L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des programmes alimentaires.
Le fonds de la qualité des produits animaux et végétaux
Art. D189.
En application de l'article 4, alinéa 2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, dénommé « le fonds » dans le présent chapitre.
Art. D190.
Un Conseil du fonds, ci-aprÚs dénommé dans le présent chapitre, « le Conseil » dont le fonctionnement est fixé par le Gouvernement, remet des avis sur les modalités de gestion du fonds.
Le Gouvernement détermine les points sur lesquels portent les avis et ceux à qui ils sont remis.
Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement et au Parlement.
Le Gouvernement détermine les informations de l'Administration que le Conseil peut obtenir dans le but de poursuivre sa mission, ainsi que les modalités de transmission de celles-ci.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de publication des avis et du rapport du Conseil.
Art. D191.
Le Conseil se compose:
1° d'un ou plusieurs membres de l'Administration d'un rang supérieur ou égal au rang A3 et compétent dans la matiÚre de la qualité des produits;
2° d'un ou plusieurs agents membres du service de l'Administration qui gÚre la qualité des produits;
3° d'un représentant de l'inspection des finances de la Région wallonne;
4° de représentants des associations agricoles wallonnes.
Le Conseil est présidé par une personne appartenant à la catégorie visée à l'alinéa 1er, 1°.
AprÚs concertation avec chaque organisation ou secteur concerné, le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence.
Art. D192.
La durée du mandat de ces membres et de leur suppléant est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, un nouveau membre ou suppléant est désigné pour terminer le mandat de son prédécesseur.
Le Conseil émet valablement un avis lorsque la moitié des membres au moins est présente.
Art. D193.
§1er. Sont attribués au fonds:
1° les cotisations imposées par le Gouvernement à charge des personnes physiques et des personnes morales qui produisent, commercialisent, transportent, travaillent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux;
2° les augmentations et intĂ©rĂȘts des cotisations citĂ©es au 1°, ainsi que les intĂ©rĂȘts des paiements;
3° les montants, droits et indemnités imposés par application du titre 5 relatif aux produits végétaux, du titre 6 relatif aux produits animaux, et du titre 7 relatif aux dispositions communes aux produits végétaux et animaux, perçus pour les contrÎles et les prestations des pouvoirs publics;
4° les amendes ou les transactions administratives dues suite au non-respect des articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §1er, 2 et 3, et D.398;
5° les recouvrements d'indemnités ou d'avances accordées dans le cadre des titres 5, 6 et 7;
6° les contributions volontaires ou contractuelles;
7° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le fonds.
§2. Le Gouvernement détermine le montant des cotisations obligatoires visées aux articles D.134, D.164 et D.170, ainsi que les modalités de leur perception.
Le Gouvernement détermine également les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif des montants dus au fonds.
Tout arrĂȘtĂ© du Gouvernement pris en vertu du prĂ©sent paragraphe est censĂ© n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas Ă©tĂ© confirmĂ© par le Parlement dans les dix-huit mois Ă compter de son entrĂ©e en vigueur.
Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la politique de qualité des animaux, des végétaux et des produits animaux et végétaux prévues aux titres 5, 6 et 7.
Art. D194.
Les dépenses peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers.
L'organisation économique de l'agriculture
Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles
Art. D195.
§1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place une procédure d'octroi et de contrÎle des agréments pour des organisations de producteurs, pour des associations d'organisations de producteurs ou pour des organisations interprofessionnelles actives dans les activités visées à l'article D.2.
§2. La procédure d'octroi d'un agrément prévoit au minimum:
1° que l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs, ou à une association d'organisations de producteurs ou à une organisation interprofessionnelle est réalisé dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les piÚces justificatives que le Gouvernement détermine;
2° une condition permettant d'établir que l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle est représentative du secteur concerné;
3° l'existence de garanties suffisantes quant à la réalisation correcte des actions.
§3. La procédure de contrÎle prévoit au minimum:
1° la période durant laquelle une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle agréée est contrÎlée;
2° les sanctions proportionnelles aux manquements constatés;
3° le retrait de l'agrément dÚs qu'une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle n'est plus représentative du secteur concerné.
§4. L'interrelation profonde de l'agriculture et de ses produits avec les secteurs de l'aval de la filiÚre alimentaire comme la transformation et la distribution justifie la représentation de chacun de ces maillons au sein des interprofessions concernées.
Au travers d'un dialogue permanent, objectif, transparent et durable entre ces maillons, un fonctionnement concurrentiel, équitable et équilibré du marché des différents produits est recherché, dans le respect du cadre normatif de l'Union européenne.
§5. Le Gouvernement peut autoriser une organisation de producteurs agréée ou une association d'organisations de producteurs agréée à externaliser toute activité autre que la production, y compris à des filiales, pour autant qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrÎle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité.
§6. Le Gouvernement peut approuver, sur demande d'une organisation de producteurs agréée, d'une association d'organisations de producteurs agréée ou d'une organisation interprofessionnelles agréée, les rĂšgles arrĂȘtĂ©es par celle-ci concernant la production et la mise sur le marchĂ© des produits. Les rĂšgles approuvĂ©es ont les effets juridiques d'un rĂšglement et lient toutes les personnes du secteur concernĂ©.
§7. Les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées peuvent fixer le montant d'une retenue à charge de leurs membres pour le financement de leurs activités dans le cadre du Code. Ce montant ne peut dépasser le montant de leurs frais réellement encourus pour s'acquitter de leurs missions.
§8. Lorsqu'il est fait application des paragraphes 5 et 6, aprÚs accord en leur sein voté à l'unanimité et approuvé par le Gouvernement, les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations.
§9. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprÚs du Gouvernement, contre la décision relative à l'agrément des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.
Art. D196.
§1er. Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour approuver les accords interprofessionnels réglant les relations individuelles ou collectives entre ces organisations interprofessionnelles représentatives agréés en vertu de l'article D.195 et réglant les droits et obligations des parties contractantes.
Le Gouvernement peut déterminer le contenu sur lequel porte les accords interprofessionnels visés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut dĂ©terminer les conditions pour approuver les rĂšgles communes fixĂ©es par ces organisations professionnelles reprĂ©sentatives. Les rĂšgles communes peuvent concerner la production et la mise sur le marchĂ© des produits concernĂ©s par la mesure et la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts reprĂ©sentĂ©s.
§2. Le Gouvernement peut prendre des mesures relatives à la commercialisation de produits visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché intérieur.
Lorsqu'une organisation de producteurs, une association d'organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle vise à atteindre, dans un secteur visé par la législation européenne relative à l'organisation commune du marché, un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, à mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres ou à optimiser les coûts de production, le Gouvernement peut prendre des mesures pour leur permettre de négocier au nom de leurs membres des contrats concernant l'offre, pour tout ou partie de leur production.
Art. D197.
Le Gouvernement est habilité à soutenir, en ce compris par des subventions, le groupement de producteurs selon des principes coopératifs.
Pour la subvention, dans le respect du droit européen, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût et ne peut dépasser le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2 ainsi que les rÚgles selon lesquelles ces subventions sont accordées.
La diversification des activités agricoles
Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).
Services de conseil Ă la diversification et Ă la premiĂšre transformation
Art. D198.
Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services qui conseillent les agriculteurs dans la diversification de leurs activités. Cette subvention a pour objectif de contribuer à la couverture des coûts de gestion de ces services.
Art. D199.
Le Gouvernement peut subsidier les services de conseils aux agriculteurs pour les missions suivantes:
1° l'encadrement individuel dans leurs activités de diversification dont la premiÚre transformation;
2° la sensibilisation, l'information et la formation des agriculteurs pour la diversification et la valorisation de leur production par une premiÚre transformation;
3° la collaboration avec les organismes concernés directement ou indirectement par l'activité de diversification, de transformation et la commercialisation en circuit court.
Art. D200.
Pour la subvention visée à l'article D.198, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
Art. D201.
Le service de conseil peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le service de conseil pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
Le Gouvernement peut demander au service de conseil de percevoir une contribution auprÚs des agriculteurs bénéficiaires des actions d'encadrement pour le financement d'une partie de ses activités. La subvention octroyée correspond alors à la part des coûts de fonctionnement du service de conseil non couverte par la contribution des agriculteurs bénéficiaires.
Les fermes pédagogiques
Art. D202.
Les fermes pédagogiques concourent à l'objectif mentionné à l'article D.1er, §3, alinéa 1er, 4°. Elles remplissent les missions définies comme suit:
1° proposer des activités pédagogiques aux visiteurs et enfants basées sur le fonctionnement réel de l'exploitation agricole;
2° éveiller les visiteurs et enfants, par des activités pédagogiques, à la diversité du métier d'agriculteur, au monde animal et végétal, à la fonction nourriciÚre de l'agriculture ainsi qu'au développement durable;
3° sensibiliser les visiteurs et enfants aux rÎles économique, sociologique, environnemental, patrimonial et technologique de l'agriculture en les faisant participer à la vie active de l'exploitation agricole;
4° garantir des animations de qualité dispensées par des agriculteurs-accueillants et animateurs-accueillants compétents;
5° permettre l'ancrage dans la réalité de terrain des informations pédagogiques dispensées aux visiteurs et enfants par la découverte, la détente et la dégustation.
Autorisation et conditions d'octroi
Art. D203.
Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse délivrée en vertu des articles D.207 à D.209, faire usage de la dénomination « ferme pédagogique », ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-aprÚs « l'autorisation ».
Art. D204.
§1er. Le Gouvernement délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination « ferme pédagogique », lequel demeure la propriété de la Région wallonne.
Le Gouvernement fixe le modÚle de l'écusson et détermine les rÚgles relatives à son apposition et à sa restitution.
§2. Nul ne peut faire usage de l'écusson visé au paragraphe 1er, ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à la dénomination « ferme pédagogique », s'il ne dispose pas de l'autorisation préalable visée à l'article D.203.
Art. D205.
L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rÎle d'exemplarité aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, §3, alinéa 1er, 4° et comprennent au minimum:
1° les caractéristiques des bùtiments et des abords de l'exploitation agricole;
2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bùtiments et des abords de l'exploitation agricole;
3° l'exigence d'assurances spécifiques;
4° l'existence d'un projet pédagogique;
5° le respect de l'environnement.
Art. D206.
Lorsque l'exploitation agricole cesse, en cours d'autorisation, de satisfaire Ă l'une des conditions fixĂ©es par le Gouvernement, l'autorisation peut ĂȘtre suspendue ou retirĂ©e conformĂ©ment Ă l'article D.213.
Procédure d'autorisation
Art. D207.
La demande d'autorisation est introduite auprÚs du Gouvernement ou des services qu'il désigne.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'autorisation est introduite par l'agriculteur qui gÚre de maniÚre autonome l'exploitation agricole, laquelle tire la majorité de ses revenus de son activité agricole.
Le Gouvernement arrĂȘte la procĂ©dure d'autorisation et le contenu de la demande d'autorisation. Il dĂ©termine Ă©galement la forme de la demande.
Art. D208.
§1er. L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans et est renouvelable.
§2. Toute demande de renouvellement est introduite, dans les six mois qui précédent l'échéance des cinq années, auprÚs du Gouvernement ou des services qu'il désigne.
Le Gouvernement arrĂȘte la procĂ©dure de renouvellement de l'autorisation et le contenu de la demande de renouvellement. Il dĂ©termine Ă©galement la forme de la demande.
Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de l'autorisation est prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. D209.
L'autorisation n'est valable que pour l'exploitation agricole pour laquelle elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée.
Engagements des fermes pédagogiques
Art. D210.
Sans prĂ©judice des conditions d'octroi de l'autorisation ou du renouvellement de celle-ci, l'agriculteur-accueillant, titulaire de l'autorisation, respecte, durant l'exploitation de la ferme pĂ©dagogique, les obligations arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.
Ăvaluation et contrĂŽle des fermes pĂ©dagogiques
Art. D211.
Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrÎle des fermes pédagogiques.
Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à :
1° lister les fermes pédagogiques;
2° procéder, au sein des fermes pédagogiques, à des visites de contrÎle;
3° vérifier par tout moyen utile que les fermes pédagogiques respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur autorisation et leurs engagements à respecter durant leur exploitation;
4° procéder à l'évaluation des fermes pédagogiques;
5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprÚs des fermes pédagogiques;
6° instruire les plaintes éventuellement déposées par des visiteurs ou par des responsables des enfants.
Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrÎle. Il détermine à cet égard les critÚres d'évaluation.
Art. D212.
En vue de leur évaluation, les fermes pédagogiques remettent chaque année aux services désignés par le Gouvernement, et au plus tard le 1er juillet, un rapport d'activités.
Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités.
Art. D213.
Lorsqu'il apparaßt, en cours de son autorisation, que la ferme pédagogique est manifestement en défaut de remplir tout ou partie de ses engagements ou qu'elle ne respecte pas les conditions d'autorisation préalable fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou les services qu'il désigne peut suspendre ou retirer l'autorisation de l'exploitation agricole concernée.
Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'autorisation.
Art. D214.
DÚs que la suspension ou le retrait de l'autorisation lui est notifié, l'exploitation visée n'est plus autorisée à utiliser la dénomination « ferme pédagogique », ni à faire usage de l'écusson en rapport avec la dénomination.
Recours
Art. D215.
Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation peut introduire un recours motivé auprÚs du Gouvernement à l'encontre de la décision:
1° de refus d'autorisation;
2° de refus de renouvellement de l'autorisation;
3° de suspension ou de retrait de l'autorisation.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.
Le recours est suspensif s'il porte sur une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.
Art. D216.
Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'une autorisation un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16.
Art. D217.
Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article D.216, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire d'une autorisation.
La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'une autorisation par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16.
Art. D218.
à défaut pour le demandeur ou le titulaire d'une autorisation d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.217, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16. Son contenu mentionne le terme « rappel » et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
à défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.
Soutien aux personnes morales pour la valorisation des produits agricoles
Art. D219.
Le Gouvernement peut accorder des subventions d'investissement aux personnes morales dont l'objet social englobe la valorisation des produits agricoles et dont les activités concourent à l'atteinte d'objectifs mentionnés au paragraphe 3 de l'article D.1er.
Sont éligibles à l'aide visée à l'alinéa 1er, les investissements suivants:
1° l'achat, la construction ou l'aménagement d'immeubles destinés à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris de stockage, par des agriculteurs ou des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation;
2° l'équipement mobilier ou technique des immeubles destinés à développer des circuits-courts de valorisation des produits agricoles.
Le taux de l'aide visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser 90 pour-cent du coût total des investissements éligibles et il est fixé par le Gouvernement wallon en fonction des paramÚtres suivants:
a) localisation dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;
b) nombre d'emplois directs générés;
c) nombre d'agriculteurs concernés par le projet.
Lors du lancement de l'appel à projets, le Gouvernement détermine les modalités d'instruction du dossier ainsi que les critÚres de recevabilité et de sélection du projet.
La sélection des projets est notamment effectuée sur base des critÚres suivants:
1° ratio entre le nombre d'emplois directs créés et le montant des investissements éligibles;
2° nombre potentiel d'agriculteurs qui pourraient bénéficier des services offerts par l'infrastructure;
3° caractÚre innovant du projet;
4° état d'avancement du projet.
Le Gouvernement peut fixer les modalités des investissements en tenant compte d'une mise à disposition des produits non valorisés consommables à au moins une association du secteur de l'aide alimentaire.
Le Gouvernement peut garantir les emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2 suivant les modalités prescrites à l'article D.247.
La garantie de la RĂ©gion wallonne peut ĂȘtre attachĂ©e au remboursement total ou partiel en capital, intĂ©rĂȘts et accessoires des emprunts souscrits dans le cadre des investissements visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2.
La partie garantie du prĂȘt ne peut en aucun cas dĂ©passer la somme d'un million cinq cents mille euros par projet Ă©ligible.
Art. D220.
Le Gouvernement peut accorder des subventions aux provinces, communes et associations de communes pour le fonctionnement, la construction, l'agrandissement ou la transformation d'abattoirs publics, y compris les installations techniques d'abattage et frigorifiques, les aires et équipements de rassemblement et de commercialisation des animaux et les salles de découpe.
Art. D221.
La subvention est accordĂ©e Ă la condition que l'abattoir soit la propriĂ©tĂ© d'une province, d'une commune, d'une association de communes ou d'une sociĂ©tĂ© mixte dans laquelle les pouvoirs publics sont majoritaires et conserve le mĂȘme statut juridique aprĂšs l'octroi de la subvention.
Le Gouvernement soumet l'octroi de la subvention à des conditions supplémentaires tenant lieu au respect des législations en vigueur.
Art. D222.
Le taux d'intervention est de maximum cinquante pour-cent du montant de la dépense à subventionner.
L'acquisition d'immeubles, lorsque les biens à acquérir sont nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article D.220 peut également bénéficier d'une subvention de taux égal à celui applicable au travail en vue duquel cette acquisition est faite.
La promotion des produits agricoles
Généralités
Art. D223.
§1er. Les aides visées au présent titre du Code sont octroyées aux conditions définies par les RÚglements européens en vigueur concernant:
1° l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© aux aides d'Ătat accordĂ©es aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles;
2° l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© aux aides d'Ătat accordĂ©es aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pĂȘche, en particulier la condition selon laquelle les mesures d'aides ne sont exemptĂ©es que pour autant qu'elles prĂ©voient explicitement que, durant la pĂ©riode pendant laquelle l'aide est versĂ©e, les bĂ©nĂ©ficiaires respectent les rĂšgles de la politique commune de la pĂȘche et que, si, au cours de cette pĂ©riode, il apparaĂźt que le bĂ©nĂ©ficiaire ne respecte pas ces rĂšgles, l'aide est remboursĂ©e en proportion de la gravitĂ© de l'infraction;
3° certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, les aides destinĂ©es Ă la promotion de l'image de l'agriculture sont octroyĂ©es conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies par les lignes directrices de l'Union europĂ©enne concernant les aides d'Ătat dans le secteur agricole et forestier et conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies par les dĂ©cisions de la Commission europĂ©enne, Ă l'exception des aides octroyĂ©es aux petites et moyennes entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles.
Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, les aides destinĂ©es Ă la publicitĂ© des produits agricoles et Ă la publicitĂ© gĂ©nĂ©rique de ces produits sont octroyĂ©es conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies par les lignes directrices de l'Union europĂ©enne concernant les aides d'Ătat dans le secteur agricole et forestier et conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies par les dĂ©cisions de la Commission europĂ©enne.
§3. Dans le cadre de ses missions, l'Agence visée à l'article D.224 peut octroyer des aides de minimis conformément aux conditions définies par les RÚglements européens en vigueur concernant:
1° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis ;
2° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles;
3° l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© aux aides de minimis dans le secteur de la pĂȘche.
L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité
Création et missions
Art. D224.
Il est instituĂ© sous la dĂ©nomination « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ© », dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs « l'Agence », un organisme d'intĂ©rĂȘt public dotĂ© de la personnalitĂ© juridique.
L'Agence est classĂ©e parmi les organismes de la catĂ©gorie A Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrĂŽle de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public. Les dispositions de cette loi sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dĂ©rogĂ© par le prĂ©sent chapitre.
L'Agence est classĂ©e parmi les organismes de la catĂ©gorie A Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrĂŽle de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public. Les dispositions de cette loi sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dĂ©rogĂ© par le prĂ©sent chapitre.
Le siÚge de l'Agence est établi à Namur.
Art. D225.
L'Agence a pour objet de soutenir les agriculteurs et l'activité agricole en constituant un organisme de promotion et de communication spécialisé dans le domaine de l'agriculture, en ce compris de l'horticulture, de leurs services et de la transformation des produits agricoles.
Ă ce titre, l'Agence assiste le Gouvernement dans la dĂ©finition et la mise en Ćuvre d'une politique intĂ©grĂ©e et concertĂ©e de promotion de l'agriculture, en ce compris de l'horticulture, et des produits agricoles.
Art. D226.
§1er. En vue de la réalisation de son objet, l'Agence est chargée des missions suivantes:
1° en ce qui concerne la promotion de l'image de l'agriculture en général et des produits agricoles, sans mentionner l'origine ni leur marque, au bénéfice de l'ensemble des producteurs des produits concernés:
a) développer une image positive de l'agriculture, de ses entreprises ainsi que de ses bienfaits;
b) faire connaßtre et apprécier le travail des agriculteurs et développer leur image positive;
c) faire connaßtre et apprécier les spécificités de l'agriculture;
d) mettre en évidence le rÎle de l'agriculture et des produits agricoles dans le développement durable ainsi que leurs fonctions sociale, culturelle, économique, environnementale et en matiÚre de santé;
e) soutenir et fédérer les agriculteurs lors d'évÚnements, de foires, de salons et d'autres manifestations en organisant l'aménagement d'espaces permettant de valoriser leur savoir-faire et les produits agricoles;
f) soutenir la création d'un réseau de marchés valorisant les produits agricoles;
g) mettre en Ćuvre des actions pĂ©dagogiques et favoriser le dĂ©veloppement au goĂ»t et aux saveurs;
2° en ce qui concerne la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés:
a) faire connaĂźtre les gammes de produits identifiĂ©s par un systĂšme de qualitĂ© tel que ceux visĂ©s au titre 7 du prĂ©sent Code, l'origine des produits pouvant ĂȘtre mentionnĂ©e uniquement comme information subsidiaire;
b) mettre en Ă©vidence la qualitĂ© des produits agricoles gĂ©nĂ©riques, notamment au travers d'informations gĂ©nĂ©riques sur les Ă©quilibres alimentaires, l'origine et la marque des produits ne pouvant ĂȘtre mentionnĂ©e;
c) concevoir, gérer et organiser des campagnes de publicité et de communication des productions agricoles et agroalimentaires;
d) promouvoir les diffĂ©rents modes de distribution des produits agricoles gĂ©nĂ©riques, l'origine et la marque des produits ne pouvant ĂȘtre mentionnĂ©es;
3° en ce qui concerne l'assistance commerciale et technique des acteurs concernés:
a) soutenir, mener ou participer à des actions permettant d'améliorer la visibilité des acteurs concernés;
b) développer et organiser différents services à destination des acteurs concernés;
c) fournir aux différents opérateurs les éléments d'information sur la filiÚre, qui les aident à définir leur politique et suivre leurs actions;
4° en ce qui concerne les labels, logos, appellations et marques enregistrés à l'initiative de l'Agence ou du Gouvernement:
a) assurer la mise en Ćuvre opĂ©rationnelle de ces labels, logos, appellations et marques, en ce compris le cas Ă©chĂ©ant le respect des cahiers des charges, chartes ou rĂšglements y affĂ©rents;
b) attribuer et retirer le droit d'utiliser ces labels, logos, appellations et marques;
c) assurer la visibilité et la promotion de ces labels, logos, appellations et marques.
§2. Dans l'exercice de ses missions visĂ©es au paragraphe 1er, l'Agence est habilitĂ©e Ă mettre en Ćuvre des marchĂ©s publics pour son compte ou pour le compte d'autres pouvoirs publics. Pour ce faire, l'Agence peut procĂ©der Ă la passation de marchĂ©s conjoints et intervenir en tant que centrale d'achats ou de marchĂ©s.
§3. Dans les limites fixées par le Gouvernement, les missions visées à l'alinéa 1er, 1°, du paragraphe 1er sont entiÚrement financées par une subvention annuelle à charge du budget de la Région wallonne.
Dans les limites fixées par le Gouvernement, les missions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, du paragraphe 1er sont financées à concurrence de cinquante pour cent par une subvention annuelle à charge du budget de la Région wallonne et à concurrence de cinquante pour cent par les cotisations visées à l'article D.234.
Les missions visées à l'alinéa 1er, 3°, du paragraphe 1er sont financées essentiellement par les rétributions des entreprises concernées en contrepartie des services rendus par l'Agence. La partie de l'action permettant d'améliorer la visibilité de l'Agence est financée par une subvention annuelle à charge du budget de la Région wallonne ou par les cotisations visées à l'article D.234.
§4. L'Agence notifie à la Commission européenne toute action entreprise dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, dont le budget annuel dépasse cinq millions d'euros.
§5. Sont exclues des aides accordées en vertu des paragraphes 1er et 3 les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision définitive de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.
Art. D227.
L'Agence peut uniquement intervenir en dehors des limites de la Belgique que conformément au protocole de collaboration passé entre l'Agence wallonne à l'Exportation et l'Agence et approuvé par le Gouvernement.
Art. D228.
§1er. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.
§2. L'Agence développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions. Pour ce faire, elle est habilitée à conclure des conventions avec ces partenaires.
En cas de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec les missions visées à l'article D.226, §1er, alinéa 1er, 1°et 2° dans des pays tiers à l'Union européenne, les conditions suivantes sont respectées:
1° les actions ne peuvent pas ĂȘtre orientĂ©es en fonction de marques commerciales ni inciter Ă la consommation d'un produit en raison de son origine particuliĂšre; l'origine du produit peut toutefois ĂȘtre indiquĂ©e lorsqu'il s'agit d'une dĂ©signation faite au titre de la rĂ©glementation communautaire applicable;
2° les messages sont fondés sur les qualités ou caractéristiques intrinsÚques du produit agricole concerné;
3° les actions peuvent notamment ĂȘtre des actions de relations publiques, de promotion et de publicitĂ© portant sur des produits gĂ©nĂ©riques ou des campagnes d'informations portant sur des productions issues de la culture biologique ou des productions identifiĂ©es par un systĂšme de qualitĂ© tel que l'appellation d'origine protĂ©gĂ©e, la spĂ©cialitĂ© traditionnelle garantie et l'indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e;
4° les actions ne peuvent ni profiter à des entreprises spécifiques, ni risquer de compromettre les ventes de produits agricoles d'autres Etats membres ou de dénigrer ces produits agricoles;
5° les messages sont conformes à la législation applicable dans les pays tiers auxquels ils sont destinés;
6° les produits qui font l'objet des actions figurent dans l'annexe II, partie A, du RÚglement (CE) no 501/2008 de la Commission européenne du 5 juin 2008 portant modalités d'application du RÚglement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers;
7° les marchés des pays tiers dans lesquels les actions sont réalisées figurent dans l'annexe II, partie B, du RÚglement (CE) no501/2008 de la Commission européenne du 5 juin 2008 portant modalités d'application du RÚglement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.
Art. D229.
§1er. Sur avis rendu en vertu du paragraphe 3 par le CollÚge des producteurs, le Gouvernement adopte annuellement le plan opérationnel de l'Agence. Le Gouvernement ne peut toutefois s'écarter de l'avis émis par le CollÚge des producteurs que pour autant qu'il apporte une motivation circonstanciée.
Le plan opĂ©rationnel expose les moyens et ressources permettant Ă l'Agence de remplir ses missions et de rencontrer les objectifs dĂ©finis par le prĂ©sent chapitre du Code, ainsi que les prioritĂ©s dĂ©finies par le ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture visĂ© Ă l'article D.82. Il est constituĂ© au moins du plan stratĂ©gique transversal et par filiĂšre, et du programme de promotion qui sera mis en Ćuvre annuellement.
Le Gouvernement peut prévoir les modalités d'adaptation du plan opérationnel.
§2. L'Agence élabore le projet de plan opérationnel sur base des priorités définies par le Comité stratégique de l'agriculture visé à l'article D.82.
§3. Avant son adoption par le Gouvernement, le projet de plan opérationnel est soumis à l'avis du CollÚge des producteurs visé à l'article D.70.
§3. (Le plan opĂ©rationnel est Ă©laborĂ© sur avis prĂ©alable du collĂšge des producteurs visĂ© Ă l'article D.70. L'avis remis comprend en annexe les recommandations des membres du collĂšge des producteurs reprĂ©sentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les recommandations de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visĂ©es Ă l'article D.234 sans ĂȘtre reprĂ©sentĂ© au sein du collĂšge des producteurs. L'avis est communiquĂ© au ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture et au Gouvernement.
Le collĂšge des producteurs peut Ă©galement rendre, Ă tout moment, tout avis, recommandation ou proposition d'initiative concernant toute question au sujet du plan opĂ©rationnel et de sa mise en Ćuvre. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 260).
Le CollĂšge des producteurs examine son adĂ©quation avec les besoins et objectifs des producteurs. L'avis remis comprend en annexe les recommandations des membres du CollĂšge des producteurs reprĂ©sentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les recommandations de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visĂ©es Ă l'article D.234 sans ĂȘtre reprĂ©sentĂ© au sein du CollĂšge des producteurs. L'avis est communiquĂ© au ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture et au Gouvernement.
Le CollĂšge des producteurs peut Ă©galement rendre, Ă tout moment, tout avis, recommandation ou proposition d'initiative concernant toute question au sujet du plan opĂ©rationnel et de sa mise en Ćuvre.
§4. Le Comité stratégique de l'agriculture peut émettre tout avis, recommandation ou proposition sur ce projet de plan opérationnel ainsi qu'eu égard à l'avis émis par le CollÚge des producteurs.
Le Comité stratégique de l'agriculture transmet ses avis, recommandations et propositions éventuels au Gouvernement.
§5. L'Agence soumet annuellement au Gouvernement une Ă©valuation des actions menĂ©es conformĂ©ment au plan opĂ©rationnel adoptĂ© en vertu de l'article D.229, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacitĂ© de leur mise en Ćuvre, ainsi que toute proposition relative aux mesures Ă prendre et aux politiques Ă mener en vue d'amĂ©liorer les rĂ©sultats obtenus dans le cadre de l'exercice de ses missions.
L'Ă©valuation des actions est rĂ©alisĂ©e en impliquant le CollĂšge des producteurs, les membres du CollĂšge des producteurs reprĂ©sentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les reprĂ©sentants de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visĂ©es Ă l'article D.234 sans ĂȘtre reprĂ©sentĂ© au sein du CollĂšge des producteurs.
Cette évaluation constitue l'une des parties du rapport annuel visé à l'article D.239.
Art. D230.
La dissolution de l'Agence ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e que par dĂ©cret. Celui-ci rĂšgle le mode de liquidation. L'actif net existant Ă la liquidation de l'Agence est versĂ© au budget des recettes de la RĂ©gion wallonne.
La gestion journaliĂšre
Art. D231.
§1er. L'agence est dirigée par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint.
Le directeur gĂ©nĂ©ral est dĂ©signĂ© par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixĂ©es par le titre II du Livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixĂ©es par le titre III du Livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.
§2. Le Gouvernement arrĂȘte les dĂ©lĂ©gations de pouvoir et de signature qui sont accordĂ©es au directeur gĂ©nĂ©ral et au directeur gĂ©nĂ©ral adjoint.
Sans préjudice des délégations prévues, le directeur général, ou à défaut le directeur général adjoint, assume la gestion journaliÚre pour toutes les missions qui sont confiées à l'Agence par le présent chapitre du Code.
Personnel de l'Agence
Art. D232.
Le Gouvernement arrĂȘte le cadre du personnel.
Art. D233.
L'Agence est autorisée à engager du personnel contractuel aux fins exclusives:
1° de rĂ©pondre Ă des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en Ćuvre d'actions limitĂ©es dans le temps, soit d'un surcroĂźt extraordinaire de travail;
2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixées dans le statut;
3° d'accomplir des tùches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est publiée au préalable par le Gouvernement;
4° de pourvoir à l'exécution de tùches exigeant des connaissances particuliÚres ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tùches à exécuter.
Le Gouvernement détermine les modalités d'engagement du personnel contractuel conformément à l'alinéa 1er.
La gestion financiĂšre
Art. D234.
§1er. L'Agence perçoit des cotisations obligatoires (...)destinées à la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés . Ces cotisations obligatoires sont mises à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou transforment des produits agricoles.
Le Gouvernement détermine la liste des secteurs de production soumis à la perception de ces cotisations obligatoires.
Le Gouvernement arrĂȘte l'assiette , les modalitĂ©s de rĂ©vision ,le taux, les Ă©ventuelles exonĂ©rations et les modalitĂ©s de perception de ces cotisations obligatoires.
Tout arrĂȘtĂ© du Gouvernement pris en vertu du prĂ©sent article est censĂ© n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas Ă©tĂ© confirmĂ© par le Parlement dans les dix-huit mois Ă compter de son entrĂ©e en vigueur.
§2. L'Agence peut percevoir des cotisations volontaires à charge des personnes souhaitant bénéficier des services de l'Agence, selon les modalités et les procédures que le Gouvernement définit.
L'autorisation de verser des cotisations volontaires est délivrée par le Gouvernement, à toute personne ayant introduit une demande de cotisation volontaire, selon les modalités qu'il définit.
§3. L'Agence peut percevoir des rétributions de la part des entreprises concernées en contrepartie des services rendus par l'Agence dans le cadre de ses missions visées à l'article D.226, §1er, alinéa 1er, 3°.
Art. D235.
Les ressources de l'Agence sont:
1° les recettes provenant de ses activités, en ce compris les cotisations obligatoires visées à l'article D.234, §1er, les cotisations volontaires visées à l'article D.234, §2 et les rétributions en contrepartie de services visées à l'article D.234, §3;
2° les subventions annuelles à charge du budget de la Région wallonne et les subventions complémentaires à charge du budget de la Région wallonne;
3° les recettes de son patrimoine;
4° les dons et legs autorisés par le Gouvernement;
5° les revenus de parrainage ou de cofinancement;
6° les fonds européens accordés dans le cadre de campagnes d'information et de promotion en faveur des produits agricoles.
Art. D236.
Le Gouvernement établit le projet de budget annuel de l'Agence en prenant en considération le plan opérationnel adopté en vertu de l'article D.229.
Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Parlement. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent l'Agence dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne.
Le Gouvernement fixe la date pour laquelle le projet de budget est établi.
Art. D237.
Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget de l'Agence, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
Art. D238.
Les transferts et dépassements de crédits inscrits portés au budget de l'Agence sont autorisés par le Gouvernement.
Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraßner une intervention financiÚre supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région wallonne, ils sont préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. D239.
§1er. L'Agence présente au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.
§2. L'Agence dresse le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.
§3. Le Gouvernement organise la tenue d'une comptabilité de l'Agence.
Art. D240.
§1er. Le Gouvernement détermine les rÚgles complémentaires relatives:
1° à la présentation des budgets;
2° à la comptabilité;
3° à la reddition des comptes;
4° aux situations et rapports périodiques.
§2. Le Gouvernement fixe les rÚgles relatives:
1° à la détermination des recettes et à leur affectation;
2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:
a) des amortissements;
b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'Agence.
Les aides agricoles et aquacoles
Dispositions générales
Les aides
Art. D241.
Le Gouvernement met en Ćuvre des aides aux fins d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, §3.
Art. D242.
Le Gouvernement détermine pour l'octroi des aides relatives au soutien des activités visées à l'article D.2:
1° la procédure de demande;
2° les périodes couvertes par l'aide;
3° les conditions d'octroi;
4° les montants;
5° les contrÎles;
6° les taux de réduction.
Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.
Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, l'agent qui réalise le contrÎle constate le non-respect des conditions d'octroi d'aides dans un rapport. Le rapport reprend tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la réduction des aides à appliquer. Il est transmis à l'organisme payeur.
Aux fins de l'alinéa 1er, 6°, les agents qui réalisent le contrÎle peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé du non-respect de la condition d'octroi de l'aide si ce non-respect est mineur.
L'avertissement mentionne les faits qui ont donné lieu au constat et fixe un délai de régularisation.
Lorsqu'un avertissement est donné verbalement, une confirmation par écrit est donnée par l'agent auteur de l'avertissement dans un délai déterminé par le Gouvernement. L'agent transmet une copie de l'avertissement à l'organisme payeur dans un délai déterminé par le Gouvernement.
Art. D243.
Le Gouvernement est habilité à définir des critÚres de sélection visant à assurer:
1° l'égalité de traitement des demandeurs d'aide;
2° une meilleure utilisation des ressources financiÚres;
3° le ciblage des mesures.
Les critÚres de sélection mentionnés à l'alinéa 1er sont définis de maniÚre proportionnelle en tenant compte de la taille de l'opération financiÚre.
Les quotas
Art. D244.
Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à la mise en place de droits et de limites quantitatives de production.
Le Gouvernement prévoit au minimum:
1° une procédure de notifications aux acheteurs et aux agriculteurs des quantités de référence et des taux de référence des produits soumis à ces limites quantitatives de production;
2° la quantité de référence individuelle de chacun des agriculteurs en cas de vente des produits soumis à limites quantitatives de production;
3° une réserve nationale au sein de laquelle les quantités de référence « livraisons » et « ventes directes » sont comptabilisées séparément;
4° la mobilité de ces droits et limites quantitatives de production;
5° les pénalités et la gestion de celles-ci.
Les aides Ă l'investissement
Art. D245.
Le Gouvernement soutient, en ce compris par des aides à l'investissement dans le cadre d'activités agricoles:
1° la réalisation des activités visées à l'article D.2;
2° le maintien ou l'augmentation de la rentabilité des activités agricoles;
3° la diminution des prix de revient de la production d'animaux, de végétaux et de produits animaux et végétaux;
4° la simplification et la rapidité des démarches administratives en vue de la délivrance des permis et licences.
Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des demandes d'aides à l'investissement.
Art. D246.
§1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des aides pour les mesures qui sont destinées à :
1° améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain;
2° restructurer et à développer le capital physique, ainsi qu'à promouvoir l'innovation;
3° améliorer la qualité de la production et des produits;
4° diversifier les activités agricoles ou pratiquées dans ou à partir de l'exploitation.
§2. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi d'une aide pour les investissements non productifs nécessaires pour respecter des objectifs environnementaux.
§3. Pour la transformation et la commercialisation des produits issus de l'aquaculture, le Gouvernement peut promouvoir:
1° la construction;
2° l'extension;
3° l'équipement;
4° la modernisation des entreprises.
Les mesures de soutien dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement permettent d'amĂ©liorer les conditions de travail, d'atteindre des normes de qualitĂ©, de rĂ©duire les consĂ©quences nĂ©gatives sur l'environnement, d'encourager la transformation et la commercialisation des produits de l'aquaculture et de la pĂȘche locaux, des espĂšces peu utilisĂ©es et des sous-produits.
Art. D247.
§1er. Le Gouvernement détermine les conditions selon lesquelles la Région wallonne:
1° garantit le remboursement en capital, des prĂȘts consentis Ă un agriculteur par des organismes de crĂ©dit publics ou privĂ©s agréés Ă cette fin;
2° octroie des subventions aux organismes de crĂ©dit pour leur permettre de consentir des prĂȘts Ă un taux d'intĂ©rĂȘt rĂ©duit;
3° octroie des subventions destinées à faciliter la réalisation des opérations visées à l'article D.246;
4° consent exceptionnellement des prĂȘts lorsque, en raison du caractĂšre particulier de l'opĂ©ration envisagĂ©e, aucun Ă©tablissement de crĂ©dit agréé ne pourrait normalement la traiter.
La garantie complÚte les sûretés constituées par le demandeur de crédit et ne couvre pas plus de 75 pour-cent du capital du crédit consenti portant sur des investissements subsidiés à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
§2. La subvention-intĂ©rĂȘt n'a pas pour effet de rĂ©duire le taux de l'intĂ©rĂȘt Ă moins d'un pourcentage dĂ©terminĂ© par le Gouvernement.
§3. En cas de sommes versées indûment, les articles D.259 et D.260 du présent titre s'appliquent.
§4. En cas de défaillance de l'agriculteur, les organismes de crédit:
1° en informent la Région wallonne dans les formes et les délais déterminés par le Gouvernement sous peine d'une diminution de la charge de la garantie de la Région wallonne dans les formes déterminées par le Gouvernement;
2° réalisent les sûretés dans un délai déterminé par le Gouvernement.
Les organismes de crédit répartissent les sommes récupérées de maniÚre proportionnelle entre la part garantie du crédit et la part non garantie.
Art. D248.
Le Gouvernement met en place la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément des organismes de crédit.
La procédure d'octroi de l'agrément prévoit que l'organisme de crédit apporte des garanties suffisantes relatives:
1° à la gestion efficace des dossiers;
2° Ă sa capacitĂ© financiĂšre Ă assurer les prĂȘts.
La procédure de contrÎle de l'agrément prévoit:
1° des contrÎles, à des intervalles réguliers, pour s'assurer que les organismes de crédit respectent les conditions de l'agrément;
2° des sanctions Ă appliquer au cas oĂč l'organisme de crĂ©dit agréé ne respecterait plus les conditions de l'agrĂ©ment;
3° que l'organisme de crĂ©dit qui n'a plus la capacitĂ© financiĂšre suffisante pour assurer les prĂȘts perd son agrĂ©ment.
Mesures pour l'amélioration de l'espace rural et de l'environnement
Art. D249.
Le Gouvernement soutient des mesures axées sur l'utilisation des terres agricoles en respect des objectifs environnementaux.
Le Gouvernement est habilité à prendre des mesures en faveur des:
1° agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne;
2° sites Natura 2000 et des mesures prévues au Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau et transposant la Directive 2000/60/CE;
3° aides agroenvironnementales;
4° aides à l'agriculture biologique.
Le Gouvernement est habilitĂ© Ă organiser des paiements en faveur du bien-ĂȘtre animal.
La conditionnalité
Art. D250.
Le Gouvernement prend les mesures d'exĂ©cution en vue du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion, dans les domaines de l'environnement, du changement climatique, de la biodiversitĂ©, de la qualitĂ© des produits, de la santĂ© des animaux et des vĂ©gĂ©taux, et du bien-ĂȘtre animal.
Le verdissement
Art. D251.
Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution relatives à la mise en place de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement et la qualité des produits et le développement rural.
L'autorité compétente et l'organisme payeur
Art. D252.
Le Gouvernement est l'autorité compétente chargée de l'octroi et du retrait de l'agrément de l'organisme payeur.
Art. D253.
Le Gouvernement institue un Comité de suivi de l'agrément de l'organisme payeur. Ce Comité est chargé de toute tùche utile à la réalisation effective des missions attribuées à l'autorité compétente en vertu de la législation européenne.
Art. D254.
.§1er. Le Gouvernement désigne le responsable de l'organisme payeur qui a la délégation pour approuver la liquidation des dépenses relatives aux comptes FEAGA, FEADER, ainsi qu'aux cofinancements régionaux et aux financements régionaux liés aux missions dont la gestion a été confiée par le Gouvernement à l'organisme payeur.
§2. Lorsque la législation européenne le prévoit, le Gouvernement désigne l'entité et le responsable en son sein qui a la délégation pour approuver la liquidation des dépenses relatives aux cofinancements européens consacrés aux secteurs de l'aquaculture et de la transformation ainsi qu'aux cofinancements régionaux et aux financements régionaux liés.
Le Gouvernement tient compte des conditions d'agrément imposées par le rÚglement européen le cas échéant.
Art. D255.
§1er. L'organisme payeur procÚde à la gestion et aux contrÎles des demandes et au paiement des aides versées en vertu du présent titre et constate les paiements indus.
§2. Le Gouvernement peut étendre la disposition prévue au paragraphe 1er à l'ensemble des aides liées aux activités agricoles définies à l'article D.2.
Art. D256.
à l'exception du paiement des aides communautaires, l'organisme payeur peut déléguer les missions qui lui ont été conférées par la réglementation européenne à d'autres personnes.
Dans les limites de la législation européenne, l'organisme payeur est responsable de la gestion du SIGeC conformément à l'article D.24, §4 du présent Code.
Les recours administratifs
Art. D257.
§1er. Un recours est ouvert aux personnes concernĂ©es contre les dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent titre et des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution dans les quarante-cinq jours qui suivent le dĂ©pĂŽt de la dĂ©cision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernĂ©e conformĂ©ment aux articles D.17 et D.18.
§2. Les décisions, relatives aux aides agricoles visées au présent titre, contestées font l'objet d'un recours auprÚs de l'organisme payeur.
Le Gouvernement connaßt des recours contre les décisions relatives à :
1° la participation au prĂȘt dĂ©cidĂ© en vertu de l'article D.247;
2° l'agrément des établissements financiers pris en vertu de l'article D.248;
3° l'agrément de l'organisme payeur pris en vertu de l'article D.252.
Les modalités de recouvrement
Art. D258.
Les sommes dues par toute personne en raison d'aides prĂ©vues au chapitre 1er qui ont Ă©tĂ© indĂ»ment versĂ©es, peuvent ĂȘtre dĂ©duites des aides qui doivent lui ĂȘtre versĂ©es pour l'annĂ©e prĂ©sente ou les annĂ©es futures.
La compensation s'applique conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil.
Art. D259.
§1er. L'organisme payeur peut délivrer une contrainte en cas de paiements indus ou de non-paiement d'une amende administrative visée aux articles D.400 et D.401.
La contrainte ne peut pas ĂȘtre exercĂ©e pour des montants infĂ©rieurs Ă 100 euros ou au montant repris dans la lĂ©gislation europĂ©enne.
§2. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice.
Le mandat d'exécution relÚve des dispositions de la partie V du Code judiciaire.
Art. D260.
Dans un délai de trente jours à dater de la signification, l'agriculteur peut faire opposition motivée par exploit d'huissier de justice, portant citation auprÚs du tribunal de premiÚre instance compétent. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'opposition visée à l'alinéa 1er est suspensive.
L'organisme payeur peut, avant le rÚglement définitif du litige, introduire une procédure en référé auprÚs du président du tribunal saisi du litige en premiÚre instance, afin de faire condamner l'intéressé au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.
Des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles
Art. D260/1 .
Au sens du prĂ©sent titre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par:
1° le bénéficiaire: la micro, la petite ou la moyenne entreprise ayant une activité agricole en Région wallonne visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux au sens de l'article D.3, 1°;
2° la calamité agricole: soit
a) le phénomÚne naturel de caractÚre ou d'intensité exceptionnels;
b) l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes;
c) la maladie ou l'intoxication de caractÚre exceptionnel ayant provoqué des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture.
Art. D260/2 .
Le Gouvernement alloue des aides destinées:
1° à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole;
2° Ă compenser les dommages causĂ©s par des phĂ©nomĂšnes climatiques dĂ©favorables pouvant ĂȘtre assimilĂ©s Ă une calamitĂ© naturelle;
3° à remédier aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux.
Ces aides sont octroyées aux conditions définies par les RÚglements européens, les lignes directrices de l'Union européenne et les décisions de la Commission européenne concernant l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'état accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.
Art. D260/3 .
Sauf dans les cas oĂč la rĂ©paration est organisĂ©e par une lĂ©gislation particuliĂšre ou par des conventions internationales et Ă dĂ©faut de toute autre intervention financiĂšre, le Gouvernement alloue au bĂ©nĂ©ficiaire une aide financiĂšre destinĂ©e Ă rĂ©parer le dommage direct, matĂ©riel et certain causĂ© par une calamitĂ© agricole Ă un bien agricole situĂ© en RĂ©gion wallonne.
Les biens, circonstances et dommages raisonnablement assurables ne tombent pas sous l'application du présent titre. Toute obligation contractuelle d'assurance imposée au bénéficiaire est présumée raisonnable de maniÚre irréfragable. Le Gouvernement établit les risques et les dommages reconnus comme raisonnablement assurables.
Un événement qui a fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité naturelle publique au sens du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques n'est pas reconnu comme calamité agricole au sens du présent décret.
Le droit Ă l'aide naĂźt au moment du dommage.
Art. D260/4 .
§1er. Le Gouvernement reconnaßt chaque calamité agricole dans son étendue géographique et temporelle.
Les calamitĂ©s agricoles qui prĂ©sentent une unitĂ© temporelle, gĂ©ographique, matĂ©rielle ou de par leurs effets peuvent ĂȘtre reconnues comme constituant une seule calamitĂ© agricole.
Le Gouvernement détermine les critÚres de reconnaissance de la calamité agricole, ainsi que la procédure y relative.
§2. Une commission communale de constat des dégùts constate les dégùts agricoles causés par une calamité agricole sur le territoire de la commune concernée et dresse un procÚs-verbal de constat des dégùts dont le contenu est fixé par le Gouvernement.
La commission communale est composée:
1° du bourgmestre ou de son représentant;
2° d'un agent de l'Administration;
3° d'un expert-agriculteur désigné par le collÚge communal;
4° d'un expert-agriculteur ou expert en matiÚre agricole ou horticole désigné par l'Administration.
Le membre visé à l'alinéa 2, 1°, préside la commission communale.
Les membres visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, sont désignés en raison de leur expertise et de leur compétence en matiÚre agricole ou horticole.
Un agent du contrÎle local des contributions directes est également invité aux réunions de la commission.
Le Gouvernement détermine les rÚgles de désignation des membres de la commission, les rÚgles de fonctionnement ainsi que les cas dans lesquels la commission communale ne se réunit pas.
Art. D260/5 .
Les dommages causés aux biens agricoles suivants peuvent donner lieu à l'aide:
1° les terres à destination agricole ou horticole;
2° les cultures, à l'exclusion des cultures exotiques;
3° les récoltes;
4° les animaux d'élevage visés à l'article D.3, 14°, utiles à l'agriculture.
Les personnes qui ont contribuĂ© Ă la survenance des dommages sont exclues du bĂ©nĂ©fice de l'aide prĂ©vue par le prĂ©sent dĂ©cret, dans la mesure oĂč cette survenance est due Ă leur fait ou Ă leur nĂ©gligence.
Les dommages dus Ă un incendie, Ă la foudre ou Ă une explosion ne donnent pas lieu Ă l'aide.
Le Gouvernement peut préciser la liste des biens indemnisables et la liste des biens et dommages pour lesquels l'aide est exclue.
Art. D260/6 .
Le Gouvernement détermine:
1° la procédure de l'octroi de l'aide, en ce compris les organes à consulter;
2° les conditions d'octroi de l'aide;
3° les montants de l'aide, les abattements, les majorations et diminutions;
4° les méthodes d'évaluation et de liquidation du dommage;
5° les mesures d'expertise et de contrÎle.
Concernant le 3°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.
L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du chef de dommage, ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide.
Art. D260/7 .
Un recours est ouvert au bĂ©nĂ©ficiaire Ă l'encontre des dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent titre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et selon les modalitĂ©s Ă©tablies par le Gouvernement.
Un comité régional en matiÚre de calamité agricole examine les recours introduits et fait une proposition de décision au Ministre.
Un comité régional en matiÚre de calamité agricole est constitué de:
1° un représentant du Ministre;
2° deux agents de l'Administration;
3° un expert en économie agricole;
4° trois représentants proposés par les associations agricoles wallonnes visées aux articles D.68 et D.69.
La gestion de l'espace agricole et rural
Les voiries agricoles
Art. D261.
§1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux pouvoirs subordonnés pour l'amélioration de voiries communales à caractÚre agricole relevant du domaine public des communes.
§2. Les subventions peuvent couvrir:
1° tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise;
2° une partie des frais d'étude et de coordination de la sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrÎle des matériaux;
3° une partie du montant de l'estimation établie, au choix, par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomÚtre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomÚtres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes, en cas d'acquisition de biens immobiliers non bùtis.
Le Gouvernement détermine le taux de la subvention.
§3. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.
§4. Le taux de subvention est de minimum 30 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût des travaux subsidiables.
Le Gouvernement détermine les rÚgles selon lesquelles ces subventions sont accordées.
Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à favoriser le développement de la biodiversité lors de l'amélioration de voiries communales à caractÚre agricole.
Protection contre l'érosion et lutte contre les inondations
Subsides aux pouvoirs locaux
Art. D262.
§1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux pouvoirs publics subordonnés, pour l'exécution d'ouvrages et aménagements visant à limiter l'érosion des sols et à retenir les eaux dues au ruissellement en vue de maintenir la valeur agronomique des terres et de limiter les dégùts aux biens situés en aval.
§2. Les subventions peuvent couvrir:
1° tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise;
2° une partie des frais d'étude et de coordination de la sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrÎle des matériaux;
3° une partie du montant de l'estimation établie, au choix, par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomÚtre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomÚtres-experts ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes, en cas d'acquisition de biens immobiliers non bùtis;
4° une partie de l'indemnisation en cas de servitude d'immersion temporaire.
Le Gouvernement détermine le taux de la subvention.
§3. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.
Le taux de subside est de minimum 30 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût des travaux subsidiables.
§4. Le Gouvernement détermine les rÚgles selon lesquelles des subventions sont accordées.
Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à favoriser le développement de la biodiversité lors de travaux de protection contre l'érosion et de lutte contre les inondations.
Lutte contre l'érosion du sol
Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).
Art. D263.
§1er. Sous réserve des dispositions prises en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, le Gouvernement est habilité à prendre des mesures de lutte contre l'érosion des sols soumis à l'activité agricole à l'échelle appropriée en tenant compte des aspects agronomiques.
§2. Les mesures visées au paragraphe 1er peuvent concerner:
1° la mise en place d'un encadrement adapté en favorisant la conception des outils avec les acteurs du terrain;
2° l'adaptation du travail du sol et des techniques culturales;
3° l'obligation d'une couverture du sol minimale en fonction du niveau de risque;
4° la limitation de la taille des parcelles en fonction du niveau de risque érosif et de la culture implantée;
5° l'interdiction de certaines cultures ou leur conditionnement au respect de certaines conditions;
6° la mise en place d'une rotation des cultures respectueuse de la fertilité des sols;
7° l'amélioration du taux de matiÚre organique et l'encouragement d'une amélioration du taux organique ainsi que d'un suivi humique et calcique du sol soumis à une activité agricole;
8° la réalisation d'aménagements antiérosifs en ce compris l'aménagement de bordures enherbées et des aménagements hydrauliques;
9° le subventionnement pour la réalisation d'aménagements antiérosifs et d'aménagements hydrauliques.
§3. Le Gouvernement peut subsidier l'agriculteur ou le propriĂ©taire pour des actions mises en Ćuvre dans le cadre des mesures prĂ©vues au paragraphe 2.
§4. Les communes peuvent compléter les mesures prises par le Gouvernement.
Art. D264.
Le Gouvernement peut subsidier des organismes luttant contre l'érosion du sol pour les missions suivantes:
1° le conseil, la formation et la communication en ce compris:
a) le diagnostic et l'analyse du risque sur site;
b) la proposition de solutions techniques et l'aide Ă la mise en Ćuvre;
2° la rédaction de documents techniques, en ce compris:
a) la recherche et l'appui scientifique;
b) l'étude de l'efficacité des aménagements.
Art. D265.
Pour la subvention visée à l'article D.264, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.
L'aménagement foncier de biens ruraux
L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur du présent chapitre au 03/07/2014.
Dispositions générales
Les articles suivants entrent en vigueur le 30 mai 2014 (voyez l'article 426, §3 ).
Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).
Art. D266.
§1er. Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er et d'assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Ă l'amĂ©nagement foncier d'un ensemble de parcelles, dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative Ă la conservation de la nature et conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent chapitre. L'amĂ©nagement foncier tend Ă constituer des parcelles rĂ©guliĂšres, aussi rapprochĂ©es que possible du siĂšge de l'exploitation et jouissant d'accĂšs indĂ©pendants, en veillant Ă prĂ©server, voire Ă amĂ©liorer, la valeur paysagĂšre et les services environnementaux, y compris le maintien et, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©veloppement de la biodiversitĂ© des biens concernĂ©s.
§2. L'aménagement foncier peut comprendre et viser la création, l'aménagement et la suppression de voiries et de voies d'écoulement d'eau, des travaux d'amélioration fonciÚre, tels les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations, d'irrigation, de nivellement et de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité, ainsi que des travaux de plantation, d'aménagement des sites et autres mesures d'aménagement rural en ce compris les aménagements destinés à maintenir ou à développer la biodiversité.
§3. Avec l'accord des intĂ©ressĂ©s, l'amĂ©nagement foncier peut ĂȘtre accompagnĂ© d'autres amĂ©liorations rendues nĂ©cessaires par la restructuration fonciĂšre ou par la rĂ©orientation de la production, tels la dĂ©molition, la construction, l'agrandissement, l'amĂ©lioration et le raccordement au rĂ©seau Ă©lectrique et Ă la distribution d'eau de bĂątiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant Ă©lectrique dans les prairies et pĂątures.
§4. Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations d'aménagement foncier qui font l'objet du présent chapitre.
Art. D267.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° « administration »: la direction du Service public de Wallonie qui a l'aménagement foncier dans ses attributions;
2° « amĂ©nagement amiable »: opĂ©ration d'amĂ©nagement foncier mise en Ćuvre sur base volontaire;
3° « amĂ©nagement transitoire »: opĂ©ration d'Ă©change d'exploitation et de travaux prĂ©cĂ©dant un amĂ©nagement foncier et mise en Ćuvre en vue de faciliter la rĂ©alisation de projets d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral;
4° « ancienne parcelle »: toute parcelle telle qu'elle existe avant l'aménagement foncier ou l'aménagement transitoire ou l'aménagement amiable;
5° « bloc »: l'ensemble des parcelles bùties ou non bùties ainsi que les voiries et voies d'écoulement d'eau, qui font partie de l'opération d'aménagement foncier ou d'aménagement transitoire ou d'aménagement amiable;
6° « Comité »: Comité d'aménagement foncier institué en vertu de l'article D.269;
7° « Comité subrégionnal »: Comité chargé de l'exécution de l'aménagement amiable institué en vertu de l'article D.335;
8° « intéressé »: tout occupant, tout propriétaire et tout autre titulaire d'un droit réel sur une parcelle située dans le bloc;
9° « juge »: le juge de paix de celui des cantons sur le territoire duquel est située la partie du bloc qui est la plus grande;
10° « Ministre »: Ministre ayant l'aménagement foncier rural dans ses attributions;
11° « nouvelle parcelle »: toute parcelle telle qu'elle existe aprÚs l'aménagement foncier ou l'aménagement transitoire ou l'aménagement amiable, qu'elle ait subi ou non une modification, qu'elle ait changé ou non de propriétaire ou d'occupant;
12° « occupant »: toute personne qui occupe une parcelle dans le bloc, avec le consentement d'un titulaire de droits réels, à l'exclusion de la personne qui occupe le bien en vertu d'un échange portant sur la culture de ce bien tel qu'autorisé par l'article 30 de la loi sur le bail à ferme;
13° « plan de relotissement »: un plan comprenant l'ensemble des nouvelles parcelles et des biens faisant partie de l'opération d'aménagement foncier;
14° « plan parcellaire »: un plan comprenant l'ensemble des anciennes parcelles et des biens faisant partie de l'opération d'aménagement foncier;
15° « projet d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral »: toute opĂ©ration, activitĂ©, ouvrage, construction, dĂ©molition, transformation, extension, dĂ©saffectation d'installation susceptible de faire l'objet d'un permis, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 127 du CWATUPE;
16° « propriétaire »: tout propriétaire ou nu-propriétaire de terres ou de bùtiments compris dans le bloc;
17° « titulaire de droits réels »: toute personne pouvant jouir d'une parcelle suivant un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, de superficie ou d'emphytéose.
L'aménagement foncier
Les articles suivants entrent en vigueur le 30 mai 2014 (voyez l'article 426, §3 ).
Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).
Art. D268.
§1er. Le Gouvernement décide, à la demande d'une ou plusieurs communes ou à la demande d'au moins dix titulaires de droits réels ou d'occupants, qu'il sera procédé à un aménagement foncier dans les communes qu'il désigne.
§2. Le Gouvernement dĂ©cide, le cas Ă©chĂ©ant, de procĂ©der Ă un amĂ©nagement foncier pour accompagner des projets d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Dans ce cas, il est prĂ©cĂ©dĂ© d'un amĂ©nagement transitoire selon les modalitĂ©s de la sous-section 8. Dans ce cas, l'amĂ©nagement foncier ne requiert pas de formalitĂ©s prĂ©alables telles que dĂ©taillĂ©es Ă la sous-section 3.
Comité d'aménagement foncier
Art. D269.
§1er. Lorsque le Gouvernement décide qu'il y a lieu de procéder à un aménagement foncier, il institue pour son exécution un Comité.
Le Comité est composé de sept membres, nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine, et répartis comme suit:
1° le président désigné par le Gouvernement;
2° un représentant de l'Administration compétent en matiÚre d'agriculture;
3° un représentant de l'Administration compétent en matiÚre de conservation de la nature;
4° un représentant de l'Administration compétent en matiÚre d'aménagement du territoire;
5° un membre sur proposition du CollÚge provincial de la province sur le territoire de laquelle est située la majorité des communes dans lesquelles il sera procédé à l'aménagement foncier;
6° deux membres parmi les candidats proposés par la chambre provinciale d'agriculture de la province sur le territoire de laquelle est située la majorité des communes dans lesquelles il sera procédé à l'aménagement foncier; ces personnes ne peuvent, au moment de leur présentation, figurer aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, 1°.
Lorsqu'il y a lieu de procĂ©der Ă un amĂ©nagement transitoire, le ComitĂ© comprend en plus un reprĂ©sentant du maĂźtre de l'ouvrage du projet d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
Les membres supplĂ©ants sont nommĂ©s de la mĂȘme maniĂšre.
L'Administration désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du Comité.
§2. Le Gouvernement peut inviter un représentant de l'Administration compétent en matiÚre de documentation patrimoniale, sur proposition de son Gouvernement, à assister aux réunions du Comité. Le représentant assiste aux réunions avec voix consultative. La présence ou non du représentant aux réunions du Comité ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de celui-ci, ni sur la validité des actes qu'il pose.
§3. Les noms des membres du Comité et du secrétaire ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant sont publiés au Moniteur belge .
§4. Le Gouvernement établit le modÚle de rÚglement d'ordre intérieur du Comité.
§5. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Comité, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
Art. D270.
§1er. Le Comité fixe son siÚge à l'adresse de son secrétariat auprÚs de l'Administration.
§2. Le Comité jouit de la personnalité juridique.
Le Comité délibÚre et statue sur tout ce qui concerne l'exécution de l'aménagement foncier dans le cadre du programme d'aménagement foncier. Il ne peut y déroger que par une décision dûment motivée.
Le Comité statue uniquement valablement si la majorité des membres, éventuellement remplacés par leurs suppléants, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si, aprĂšs convocation rĂ©guliĂšre, le ComitĂ© n'est pas en nombre, les membres sont convoquĂ©s Ă nouveau pour le mĂȘme ordre du jour et le ComitĂ© statue valablement Ă la majoritĂ© des membres prĂ©sents.
§3. Chacun des membres peut introduire un recours contre toute décision du Comité auprÚs du Gouvernement par déclaration écrite adressée dans la semaine qui suit la réunion. Le recours suspend la décision du Comité. La décision du Gouvernement intervient dans les trente jours qui suivent la déclaration. Passé ce délai, la décision du Comité est définitive.
§4. Le président et le secrétaire exécutent les décisions du Comité; ils représentent le Comité dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du Comité. Les assignations et notifications au Comité sont valablement remises au président, au secrétaire ou à l'Administration.
Art. D271.
§1er. L'Administration assiste le Comité pour la réalisation des tùches qui lui sont dévolues dans le cadre du présent chapitre.
L'Administration communique sans tarder au Comité les documents qu'elle a établis, ainsi que toute constatation relative au déroulement des opérations.
L'Administration contrÎle les opérations des auteurs de projets, des entrepreneurs et des techniciens chargés par le Comité d'études, de travaux ou de missions à exécuter en vertu des dispositions du présent chapitre.
§2. L'Administration met à la disposition des Comités, dans les limites de ses disponibilités, les crédits nécessaires pour l'exécution des travaux et pour toutes autres dépenses que nécessite l'exécution des opérations d'aménagement foncier.
L'Administration est comptable des dépenses et des recettes décidées par le Comité.
La Cour des Comptes arrĂȘte les comptes des ComitĂ©s et est chargĂ©e de recueillir Ă cet effet tous renseignements et toutes piĂšces comptables nĂ©cessaires.
Des formalités préalables
Art. D272.
Un projet de programme d'aménagement foncier est réalisé par l'Administration. Le Comité sollicite les avis des provinces et communes concernées. Ces avis lui sont transmis dans les soixante jours de leur demande; à défaut ils sont réputés favorables.
Le projet de programme d'aménagement foncier comprend:
1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle:
a) selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier et la superficie de la parcelle;
b) selon les renseignements fournis par le propriétaire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitées;
2° une description sommaire avec une estimation du coût des travaux à effectuer et une indication de la partie des frais d'exécution du programme d'aménagement foncier pouvant incomber aux titulaires de droits réels, compte tenu des dispositions de l'article D.301;
3° un rapport des incidences environnementales conformément au Chapitre II de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Pour l'élaboration du projet de programme d'aménagement foncier, l'Administration peut requérir la communication, dans les trente jours, de la part des titulaires de droits réels ou bailleurs, des noms et adresses des occupants, des superficies totales occupées par chacun d'eux ou tout autre renseignement qui est utile à cet effet en conformité avec les articles D.43 à D.50.
Si les informations visées à l'alinéa 3 ne sont pas communiquées, l'Administration peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels et bailleurs défaillants.
Art. D273.
Le ComitĂ© approuve et arrĂȘte le projet de programme d'amĂ©nagement foncier.
Art. D274.
Le programme d'amĂ©nagement foncier est soumis Ă enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les intĂ©ressĂ©s mentionnĂ©s aux tableaux sont avisĂ©s de l'enquĂȘte publique par un Ă©crit ayant une date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 par les soins du ComitĂ©.
Art. D275.
§1er. A dater de l'avis d'enquĂȘte publique et jusqu'Ă la passation de l'acte d'amĂ©nagement foncier, les intĂ©ressĂ©s n'apportent pas, sans l'accord prĂ©alable et Ă©crit du ComitĂ© d'amĂ©nagement foncier, de modifications Ă la destination ni Ă l'Ă©tat des lieux de modifications qui soient de nature Ă entraver les opĂ©rations d'amĂ©nagement foncier ou Ă dĂ©grader la valeur Ă©cologique et paysagĂšre des biens.
Le Gouvernement dĂ©termine la liste des modifications qui ne peuvent pas ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sans l'accord Ă©crit et prĂ©alable du ComitĂ© d'amĂ©nagement foncier.
§2. Sauf dans le cas oĂč les travaux ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement entamĂ©s, le refus de l'accord visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, ne confĂšre aucun droit Ă indemnitĂ©. Les travaux ont rĂ©guliĂšrement Ă©tĂ© entamĂ©s lorsqu'ils ont dĂ©butĂ©s avant l'avis d'enquĂȘte publique ou lorsqu'ils ont fait l'objet d'une dĂ©cision administrative prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de l'enquĂȘte publique.
Les travaux exécutés en violation du présent article ne donnent lieu, en aucun cas, à l'attribution d'une plus-value conformément à l'article D.282. Le Comité peut décider la remise en état des lieux et, le cas échéant, l'exécution aux frais du contrevenant des travaux nécessaires à cet effet.
Art. D276.
AprĂšs la clĂŽture de l'enquĂȘte et au vu des documents de celle-ci, le ComitĂ©, s'il y a lieu, modifie le plan parcellaire qu'il avait approuvĂ©. Ă cette fin, il:
1° établit, pour les biens qu'il se propose d'inclure dans le bloc, les documents prévus à l'article D.272, alinéa 2, 1°;
2° dresse, s'il y a lieu, la liste des biens qu'il se propose d'exclure du bloc;
3° révise, s'il échet, les documents établis en vertu de l'article D.272, alinéa 2, 2°.
Le Comité notifie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, toute modification aux titulaires de droits réels et occupants des biens concernés.
AprĂšs cette notification, le ComitĂ© arrĂȘte le plan parcellaire dĂ©limitant le pĂ©rimĂštre provisoire du bloc d'amĂ©nagement foncier et le programme d'amĂ©nagement foncier Ă©ventuellement modifiĂ©.
Art. D277.
Pour la fixation du bloc, ne sont pas compris parmi l'ensemble des biens à aménager tous les immeubles que le Comité décide d'exclure de l'opération d'aménagement foncier en raison de leur utilisation ou de leur destination et qui les rend impropres à une affectation rurale ou donne à celle-ci un caractÚre précaire.
Les biens non cadastrĂ©s faisant partie du domaine privĂ© d'une personne de droit public peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sur base de la production d'un plan de mesurage.
Le Comité avise par un écrit ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, les intéressés que l'opération d'aménagement foncier a débuté et il leur communique les noms, prénoms et qualités des membres effectifs et suppléants faisant partie du Comité et les informe des dispositions de l'article D.275.
Art. D278.
§1er. Le pouvoir de substitution instauré par l'article D.29-20 du Livre Ier du Code de l'Environnement est applicable au présent chapitre.
§2. Eu Ă©gard Ă leur nature de « donnĂ©es Ă caractĂšre personnel », les tableaux indiquant par parcelle selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriĂ©taire et de l'usufruitier, la superficie de la parcelle, ainsi que, selon les renseignements fournis par le propriĂ©taire, usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitĂ©es ne peuvent ĂȘtre communiquĂ©es qu'aux intĂ©ressĂ©s concernĂ©s par la dite parcelle.
§3. Les articles D.274, D.283, D.295, D.303 et D.321 sont concernés par ces dispositions.
Commission consultative
Art. D279.
§1er. Dans le cadre de l'aménagement foncier, le Comité institue une commission consultative qui a pour mission générale d'assister le Comité.
La commission consultative est composée de sept à dix membres, répartis comme suit:
1° deux titulaires de droits réels, choisis parmi ceux figurant aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, 1°;
2° deux occupants, figurant aux dits tableaux, parmi les candidats présentés par la chambre provinciale d'agriculture de la province sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est relativement la plus grande;
3° un membre, non concerné personnellement par l'aménagement foncier, nommé sur proposition du Comité pour ses connaissances en matiÚre de préservation de l'environnement et de la biodiversité;
4° les autres membres sont nommés sur proposition des collÚges communaux, parmi les personnes spécialement compétentes pour leurs connaissances du périmÚtre ou en matiÚre agricole, rurale ou environnementale et qui ne sont pas concernées par l'aménagement foncier;
5° deux titulaires de droits réels et deux occupants suppléants.
Le président et le secrétaire du Comité ou leurs suppléants assument respectivement la présidence et le secrétariat de la commission consultative.
§2. La commission émet un avis dans les trente jours qui suivent la demande qui lui en est faite par le Comité. à défaut, la procédure est valablement poursuivie.
Dans les cas oĂč le prĂ©sent chapitre requiert l'avis de cette commission, le ComitĂ© motive sa dĂ©cision dans la mesure oĂč celui-ci dĂ©roge Ă cet avis.
§3. Le Gouvernement établit le modÚle de rÚglement d'ordre intérieur des commissions consultatives.
§4. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres de la commission consultative, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
Des opérations d'aménagement foncier
Art. D280.
§1er. Le Comité, s'il y a lieu, procÚde au bornage total ou partiel du périmÚtre du bloc.
Dans ce cas, le plan de bornage est notifié, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, aux titulaires de droits réels des parcelles situées de part et d'autres du périmÚtre et faisant l'objet de ce bornage.
§2. Dans les quinze jours de la notification, chacun des titulaires de droits réels précités peut, par un écrit ayant date certaine adressé au Comité, contester le bornage. Ces dispositions figurent dans la notification envoyée par le Comité.
Dans ce cas, le Comité provoque, s'il échet, un bornage judiciaire, conformément aux articles 38 et suivants du Code rural, en citant les titulaires de droits réels intéressés devant le juge.
Si l'expert nommĂ© par le juge n'a pas dĂ©posĂ© son rapport dans les soixante jours Ă partir du jour de la rĂ©union d'installation, le juge le remplace par un autre expert, Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente, sans prĂ©judice de tout dommages et intĂ©rĂȘts que les parties pourraient obtenir Ă charge de l'expert qui n'a pas rempli sa mission dans le dĂ©lai imparti.
Les dispositions de l'article D.308, §2, alinéa 2 sont applicables à ces actions en justice.
§3. Sur base des résultats de la notification, le Comité apporte, s'il échet, les modifications nécessaires au bloc afin de corriger les erreurs matérielles ou, tenir compte des changements d'affectation des propriétés. Le Comité en avise les titulaires de droits réels concernés.
Par ailleurs, à tout moment, lorsque, suite à l'urbanisation, il y a lieu de distraire du bloc certaines terres situées dans le périmÚtre, le Comité peut modifier les limites du périmÚtre et retirer ces parcelles du bloc à aménager, aprÚs notification par un écrit ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, aux titulaires de droits réels et aux occupants des biens concernés.
Art. D281.
Le Comité, aprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative, établit:
1° le classement d'aprÚs leur valeur culturale et d'exploitation de l'ensemble des terres ainsi que des biens appartenant au domaine public compris dans le bloc;
2° des tableaux indiquant, par parcelle du plan parcellaire, les noms du propriétaire, de l'usufruitier et de l'occupant, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;
3° des tableaux indiquant, par propriétaire et par usufruitier, les parcelles qu'il possÚde avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes;
4° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles sur lesquelles il détient un droit d'occupation, conformément aux renseignements obtenus en vertu de l'article D.272, alinéa 3 et 4, avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes.
Le classement mentionnĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, 1°, figure sur un plan parcellaire oĂč sont dessinĂ©es les zones de valeur formĂ©es par le groupement des terres de mĂȘme classe.
Le plan parcellaire et les tableaux mentionnés à l'alinéa 1er sont établis à partir des indications cadastrales, sauf les erreurs que le Comité relÚve, éventuellement sur indication d'un intéressé.
Art. D282.
Lorsqu'il établit le classement des terres, le Comité ne tient pas compte des éléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation des terres, tels que la valeur vénale ou patrimoniale des terres, des bùtiments, de clÎtures, d'arbres isolés ou de haies, l'existence d'un bail, d'une servitude de passage, de la proximité d'une voirie, d'un droit d'usage ou de superficie, ou l'état d'exploitation, ni d'éléments sans rapport avec la destination agricole du bien, telle l'existence de substances minérales ou fossiles.
Les éléments visés à l'alinéa 1er, considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles, sont estimés séparément aprÚs l'attribution des nouvelles parcelles.
Le Comité peut mettre en place une bourse d'échange d'arbres et de haies selon les modalités définies par le Gouvernement.
Art. D283.
AprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité établit, le cas échéant, le plan des voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau, ainsi que des ouvrages connexes, à créer, à modifier ou à améliorer. Ce plan indique également les chemins, sentiers, voies d'écoulement d'eau, ouvrages connexes existants à supprimer et leur incorporation dans le bloc.
Le plan visé à l'alinéa 1er est approuvé par le Gouvernement.
Ă cet effet, le ComitĂ© sollicite l'avis du Ministre ayant l'amĂ©nagement du territoire dans ses attributions, du Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, du Ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions, du Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, ainsi que l'avis du ou des Conseils communaux intĂ©ressĂ©s, et procĂšde Ă une enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. Ă dĂ©faut d'avis notifiĂ© par les Ministres ou les Conseils communaux dans les trois mois de l'envoi du dossier, la procĂ©dure est valablement poursuivie.
L'arrĂȘtĂ© d'approbation classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'Ă©coulement d'eau dans une des catĂ©gories prĂ©vues Ă l'article 2 de la loi du 28 dĂ©cembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables.
L'arrĂȘtĂ© d'approbation attribue aux autoritĂ©s compĂ©tentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autoritĂ©s compĂ©tentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformĂ©ment Ă leur destination et aux lois et rĂšglements en la matiĂšre.
L'arrĂȘtĂ© d'approbation dĂ©crĂšte la suppression des voiries et voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes dĂ©saffectĂ©s et leur incorporation dans l'ensemble des terres Ă amĂ©nager.
L'arrĂȘtĂ© d'approbation est notifiĂ© au gestionnaire de l'atlas des voiries communales ainsi qu'au gestionnaire de l'atlas des voies d'eau non navigables.
Les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement, établis conformément au CWATUPE, ainsi qu'à l'atlas des chemins et à l'atlas des cours d'eau non navigables sont réalisées par les autorités compétentes en la matiÚre.
Art. D284.
§1er. Le Comité fait exécuter les travaux de création et d'aménagement de voiries et voies d'écoulement d'eau et ouvrages de retenues d'eau, les mesures écologiques et de biodiversité, d'aménagement rural, et les travaux d'amélioration fonciÚre.
Le ComitĂ© fait exĂ©cuter les travaux d'intĂ©rĂȘt particulier dĂ©cidĂ©s en accord avec les intĂ©ressĂ©s qui ont acceptĂ© de prendre Ă leur charge la part non supportĂ©e par la RĂ©gion wallonne.
§2. Lorsque l'amĂ©nagement foncier requiert l'exĂ©cution des travaux en dehors du bloc, le ComitĂ© peut, Ă dĂ©faut d'accord amiable, ĂȘtre autorisĂ© par le Gouvernement Ă faire les emprises nĂ©cessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique.
§3. Lorsque, par suite de l'exĂ©cution des travaux, il y a lieu d'inclure dans le bloc ou de distraire du bloc certaines terres situĂ©es de part et d'autre du pĂ©rimĂštre, le ComitĂ© peut, Ă dĂ©faut d'accord amiable, ĂȘtre autorisĂ© par le Gouvernement Ă exproprier les terres pour les incorporer dans le bloc, ou les prĂ©lever sur le bloc et les cĂ©der par voie d'Ă©change ou autrement. Le ComitĂ© procĂšde d'office et sans autre formalitĂ© au classement des terres incorporĂ©es dans le bloc, aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de la commission consultative.
§4. Une indemnité est due éventuellement pour dégùts aux cultures et autres nuisances culturales, ou lorsque les travaux privent de la jouissance des terres, ou encore lorsque, par suite des travaux, le Comité supprime des biens immeubles situés sur des parcelles faisant partie du bloc. Le Comité fixe aussitÎt cette indemnité, qui est immédiatement liquidée. En cas de contestation, l'indemnité est fixée par le juge.
§5. Les acquisitions, cessions et expropriations d'immeubles Ă effectuer en exĂ©cution du prĂ©sent article sont confiĂ©es par le ComitĂ© au ComitĂ© d'acquisition d'immeubles, qui a qualitĂ© pour passer les actes. Les acquisitions et cessions d'immeubles peuvent Ă©galement ĂȘtre confiĂ©es Ă un notaire.
Art. D285.
§1er. Les dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables sont d'application dans le bloc.
§2. Le Comité ou, avec son accord, toute autre personne de droit privé ou public, peut faire exécuter, dans le bloc ou hors du bloc, aux cours d'eau non navigables classés, les travaux ordinaires et extraordinaires visés aux articles 6 et 10, §1er de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, conformément aux procédures définies aux articles 7, 8, 11 et 13 de cette loi.
Art. D286.
Le Comité, aprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative, procÚde à l'établissement d'un plan ("d'aménagement foncier" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 296) d'une part pour les titulaires de droits réels et d'autre part pour les occupants.
Le Comité, aprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative, procÚde à l'établissement d'un plan de relotissement d'une part pour les titulaires de droits réels et d'autre part pour les occupants.
Les zones de valeur du plan parcellaire prévu à l'article D.281, alinéa 1er, 1° sont reportées sur ces plans.
Le Comité, aprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative, attribue les nouvelles parcelles aux titulaires de droits réels et aux occupants.
à la demande des intéressés, ou s'il l'estime nécessaire, le Comité procÚde à un piquetage provisoire de tout ou partie des nouvelles parcelles du bloc.
Le Gouvernement fixe les tolérances autorisées pour les mesurages et le calcul des superficies concernant les nouvelles parcelles.
Art. D287.
Le Comité fait figurer sur le plan de relotissement les servitudes qu'il maintient et les servitudes qu'il établit. Toutes les autres servitudes sont supprimées.
Le Comité a qualité pour passer des conventions avec des propriétaires de parcelles situées en dehors du bloc, en vue de l'établissement ou de la suppression de servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc.
Le Comité a également qualité pour procéder, moyennant l'accord des titulaires de droits réels et des occupants concernés, à l'échange des terres situées dans le bloc et de terres situées en dehors de celui-ci.
Les dispositions de l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothÚque et de greffe sont d'application pour ces échanges.
Le Comité d'acquisition d'immeubles ainsi que les notaires ont qualité pour passer acte de ces conventions.
Art. D288.
§1er. L'attribution aux titulaires de droits réels se fait de maniÚre à leur attribuer autant que possible des parcelles d'une valeur culturale globale égale à celle des parcelles qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier, compte tenu de la valeur tant des terres détachées du bloc que de celles qui y ont été incorporées ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article D.284, §3, ainsi que de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci, ainsi que de la valeur de la retenue prévue au paragraphe 2 du présent article.
L'attribution visée à l'alinéa 1er tiendra compte du zonage établi par les plans d'aménagement du territoire tels que visés au CWATUPE.
§2. AprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité peut retenir une partie de la valeur culturale globale des parcelles moyennant une ristourne en espÚces à charge de la Région wallonne.
La valeur totale de cette retenue ne peut excéder deux pour-cent de la valeur globale des parcelles initiales afin de l'utiliser pour les mesures d'aménagement rural visées à l'article D.266 ou aux fins de lutte contre la spéculation fonciÚre.
Le ComitĂ© peut Ă©galement utiliser cette retenue pour la rĂ©alisation de travaux d'amĂ©lioration fonciĂšre d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et de travaux de valorisation ou d'amĂ©lioration des qualitĂ©s Ă©cologiques, de la biodiversitĂ© et de la qualitĂ© paysagĂšre des biens.
Lorsque les mesures d'aménagement sont exécutées, le Comité peut attribuer tout ou partie des parcelles retenues à des personnes physiques ou morales en ce compris des administrations publiques et des associations avec leur accord et aux conditions déterminées par la conclusion d'une convention.
L'attribution peut se rĂ©aliser mĂȘme si les bĂ©nĂ©ficiaires des attributions ne sont pas repris sur les tableaux dĂ©finis Ă l'article D.272.
Le Comité peut aussi disposer des droits de propriété et gestion de biens détenus par la Région wallonne en vertu du chapitre 4 du présent titre.
§3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, il est accordé une soulte lorsqu'il est impossible d'établir l'équivalence visée au paragraphe 1er sans un appoint ou une ristourne en espÚces.
La soulte ne peut excĂ©der, pour aucun propriĂ©taire ou usufruitier, cinq pour-cent de la valeur des parcelles qui aurait dĂ» leur ĂȘtre attribuĂ©e, sauf accord Ă©crit de ces derniers
§4. Lorsqu'une parcelle est située en zone agricole, forestiÚre ou d'espace vert au plan de secteur, le Comité peut, avec l'accord de l'ensemble des copropriétaires, procéder à la sortie d'indivision par l'attribution d'une part privative à chaque propriétaire avant les opérations d'attribution visées au paragraphe 1er.
§5. Lorsque le propriĂ©taire d'une parcelle est dĂ©clarĂ© inconnu par l'Administration, le ComitĂ© verse la valeur de la parcelle Ă la caisse de dĂ©pĂŽts et consignation. Dans l'hypothĂšse oĂč les fonds n'ont pas Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©s dans les vingt ans de leur dĂ©pĂŽt Ă la caisse des dĂ©pĂŽts et consignation, ceux-ci reviendront au fonds budgĂ©taire relatif Ă la politique fonciĂšre agricole, instituĂ© en vertu du chapitre 4 du prĂ©sent titre.
Art. D289.
La rĂ©partition des parcelles entre les occupants se fait de maniĂšre Ă attribuer autant que possible Ă chaque occupant des terres de mĂȘme qualitĂ©, de mĂȘme superficie et propres aux mĂȘmes cultures. Toutefois l'occupant peut marquer son accord pour dĂ©roger Ă ce principe.
Une indemnité pour gain ou perte de jouissance est due par ou à l'occupant lorsque la valeur globale des parcelles qui lui sont attribuées est supérieure ou inférieure de deux pour cent au moins à la valeur globale de ses anciennes parcelles, compte tenu de la valeur tant des terres détachées du bloc que de celles qui y ont été incorporées ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article D.284, §3, ainsi que de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci, ainsi que la retenue réalisée conformément à l'article D.288, §2.
Art. D290.
L'attribution des parcelles aux titulaires de droits réels et occupants se fait dans le respect des objectifs suivants:
1° le relotissement s'effectue en préservant les valeurs environnementales, écologiques et paysagÚres du bloc;
2° l'aménagement foncier de la propriété et celui de l'exploitation sont parallÚles.
Dans l'hypothĂšse de l'attribution Ă un propriĂ©taire de la parcelle qu'il possĂ©dait dĂ©jĂ avant l'amĂ©nagement foncier mais dont la superficie arrĂȘtĂ©e par le ComitĂ© diverge de la superficie cadastrale, le ComitĂ© peut supprimer la soulte qui rĂ©sulterait de l'attribution lorsque la parcelle ne profite pas de maniĂšre importante des travaux rĂ©alisĂ©s Ă l'occasion de l'amĂ©nagement foncier.
Art. D291.
§1er. Le ComitĂ© peut, dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de l'opĂ©ration d'amĂ©nagement foncier, assigner un nouveau bailleur Ă un preneur, soit qu'il maintienne le preneur sur les terres qu'il exploitait prĂ©cĂ©demment, soit qu'il lui attribue de nouvelles parcelles.
Le Comité sollicite préalablement l'avis de la commission consultative.
§2. Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications au bail, pour ce qui concerne les fermages, la durée du bail ou les indemnités qui, conformément à la loi sur le bail à ferme, sont dues aux preneurs qui ont supporté les frais de plantation, de constructions, de travaux et tout ouvrage nécessaire à l'habitabilité du bien et conforme à sa destination, le Comité convoque les intéressés et leur fait des propositions propres à rallier leur accord.
En cas d'accord, le Comité le constate dans un document signé par les parties. Ce document reproduit les termes de la convention si les parties le demandent.
En cas de dĂ©saccord, le ComitĂ© invite les parties par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă l'invitation conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, Ă saisir le juge du litige. Si aucune partie n'a saisi le juge dans le dĂ©lai d'un mois Ă partir du jour de l'invitation, le ComitĂ© peut, par requĂȘte dĂ©posĂ©e en autant d'exemplaires qu'il y a de parties Ă la cause, saisir lui-mĂȘme le juge.
Le ComitĂ© renseigne dans sa requĂȘte la date de l'audience Ă laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le dĂ©lai ordinaire de citation. A la convocation est jointe une copie de la requĂȘte. Pour le surplus, les rĂšgles relatives Ă l'instance sont applicables.
Les dispositions de l'article D.308, §2, sont applicables.
La décision du juge est annexée à l'acte d'aménagement foncier ou à l'acte complémentaire éventuel.
§3. Dans l'Ă©laboration des baux Ă ferme relatifs Ă des parcelles qui, par suite de l'amĂ©nagement foncier, ont changĂ© de bailleur ou de preneur, les parties peuvent mettre en Ćuvre l'article 14, alinĂ©a 2 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux Ă ferme pour entĂ©riner leur accord.
à défaut d'accord le juge est compétent pour trancher les litiges relatifs à la durée des baux à ferme.
Le juge peut assigner aux baux nouveaux une durĂ©e identique Ă celle du droit de bail existant pour d'autres parcelles exploitĂ©es par le mĂȘme preneur, en vertu de baux consentis soit par le mĂȘme bailleur, soit par d'autres bailleurs.
Le juge est compétent pour déroger aux dispositions relatives à la durée des baux à ferme de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme.
Art. D292.
Les rÚgles de l'article D.291 s'appliquent à l'emphytéose ainsi qu'aux droits de superficie, d'usage et d'habitation.
Art. D293.
Les droits de chasse ne sont pas affectés par les mutations survenant dans la propriété ou le droit d'exploitation de ceux qui les exercent ou qui les ont concédés. Le nouveau titulaire de droits réels ou occupant d'une parcelle est subrogé aux droits et obligations de celui qui avait concédé le droit de chasse sur ladite parcelle. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit de chasse a exprimé au Comité par un écrit ayant une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 son désir de continuer à chasser sur cette terre, les conditions du droit de chasse ou du bail de chasse à établir seront déterminées par les parties ou à défaut par le juge, sans que la durée de ce bail puisse dépasser neuf ans.
Art. D294.
Le Comité dresse:
1° des tableaux indiquant:
a) par parcelle nouvelle, le nom du titulaire de droits réels, le nom de l'occupant, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;
b) par ancienne parcelle et par nouvelle parcelle les indemnités pour plus-values et moins-values;
2° des tableaux indiquant, par propriétaire et par usufruitier, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes, la soulte et les indemnités pour plus-value et moins-value;
3° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales, les valeurs correspondantes et l'indemnité pour perte ou gain de jouissance;
4° des tableaux indiquant le solde créditeur ou débiteur de chaque intéressé, résultant des soultes et indemnités, et tenant compte des dispositions relatives à la compensation légale;
5° un plan parcellaire sur lequel figurent les anciennes parcelles affectées à des privilÚges ou hypothÚques ou faisant l'objet de commandements, saisies ou actions immobiliÚres, ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, et un plan de relotissement sur lequel figurent les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui seront affectées à ces privilÚges et hypothÚques ou qui feront l'objet de ces commandements, saisies ou actions immobiliÚres ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation;
6° des tableaux mentionnant, par propriétaire et par usufruitier, les privilÚges, hypothÚques, commandements, saisies ou actions immobiliÚres, et les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage et d'habitation, avec indication des parcelles anciennes et des nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.
Art. D295.
Les plans et tableaux prĂ©vus aux articles D.281, D.286 et D.294, alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 3° et 4° sont soumis Ă enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
A l'avis d'enquĂȘte publique notifiĂ© Ă chaque intĂ©ressĂ© par un Ă©crit ayant date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 par les soins du ComitĂ©, est joint un relevĂ© de ses parcelles, avec indication de la superficie dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes, de la soulte, des indemnitĂ©s pour plus-values et moins-values, et de l'indemnitĂ© pour perte ou gain de jouissance.
AprĂšs clĂŽture de l'enquĂȘte, le ComitĂ© examine les rĂ©clamations et observations qu'elle a suscitĂ©es et statue Ă leur sujet aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de la commission consultative. Concernant les rĂ©clamations des intĂ©ressĂ©s, lorsqu'il ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative, le ComitĂ© convoque l'intĂ©ressĂ© pour l'entendre. S'il ne comparaĂźt pas, le ComitĂ© dĂ©cide sans autre dĂ©lai.
Le ComitĂ© arrĂȘte ensuite sous forme de dĂ©cisions administratives individuelles pour chaque intĂ©ressĂ© les plans et tableaux visĂ©s aux articles D.281, D.286 et D.294, alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 3° et 4° et les dĂ©pose Ă son siĂšge oĂč tous les intĂ©ressĂ©s sont admis Ă en prendre connaissance pendant toute la durĂ©e des opĂ©rations, sur demande faite au prĂ©sident ou au secrĂ©taire.
L'avis du dépÎt est notifié aux intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, §1er et 2.
Art. D296.
Le Comité invite, par un écrit ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, les titulaires de droits réels intéressés à prendre connaissance des plans et tableaux prévus à l'article D.294, alinéa 1er, 5° et 6°.
Les documents sont déposés pendant quinze jours au siÚge du Comité ou tout autre endroit fixé par le Comité dans une des communes du bloc.
Le Comité dresse un procÚs-verbal destiné à recueillir les réclamations des intéressés, qui les contresignent. Les réclamations écrites reçues lors de la consultation des intéressés sont mentionnées au procÚs-verbal et y demeurent annexées. à l'expiration du délai de quinze jours, la consultation est clÎturée.
Le ComitĂ© examine les rĂ©clamations prĂ©sentĂ©es, arrĂȘte les plans et tableaux, qu'il conserve Ă son siĂšge.
La décision du Comité est notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément aux articles D.15 et D.16 aux titulaires de droits réels concernés par les biens grevés. Ils sont admis à prendre connaissance des plans et tableaux pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire.
Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, §4.
Art. D297.
Lorsque les plans de relotissement et les tableaux ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s, comme prĂ©vu aux articles D.295 et D.296, le ComitĂ© procĂšde au bornage dĂ©finitif des nouvelles parcelles, dĂ©cide des dates et des conditions de l'entrĂ©e en jouissance et de l'occupation des blocs d'exploitation et charge le ComitĂ© d'acquisition d'immeubles de la passation de l'acte d'amĂ©nagement foncier.
L'acte d'aménagement foncier contient:
1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans, tableaux et conventions, mentionnés aux articles D.281, D.286, D.287, D.293, D.294, D.301, alinéa 3;
2° les dates et les conditions de l'entrĂ©e en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles. Ces dates et conditions sont dĂ©terminĂ©es par le ComitĂ© aprĂšs l'arrĂȘt des plans et tableaux de relotissement;
3° le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte;
4° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été versés à la Caisse des dépÎts et consignations comme prévu à l'article D.298, §1er;
5° les conditions et délais de paiement consentis par l'Administration pour les soldes débiteurs.
Les plans, tableaux et conventions visés à l'alinéa 2, 1°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles D.291 et D.292 sont annexés à l'acte d'aménagement foncier.
Les dispositions des articles 139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte d'aménagement foncier.
Le conservateur des hypothÚques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte d'aménagement foncier.
L'acte d'aménagement foncier et ses annexes sont conservés par le Comité d'acquisition d'immeubles.
Art. D298.
§1er. Lors de la passation de l'acte d'aménagement foncier et sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le Comité verse à la Caisse des dépÎts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux titulaires de droits réels et rÚgle directement les soldes dus aux occupants; il réclame aux titulaires de droits réels et aux occupants, le montant du solde dont ils sont débiteurs, sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par l'Administration, conformément à l'article D.297, alinéa 2, 5°.
§2. Le Gouvernement détermine le montant des sommes que les Comités peuvent régler directement aux titulaires de droits réels sans l'intervention de la Caisse des dépÎts et consignations.
§3. La Caisse des dépÎts et consignations ne peut délivrer les fonds aux titulaires de droits réels intéressés que sur la production d'un certificat délivré par le conservateur des hypothÚques constatant, conformément à l'article 127 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qu'il n'existe point d'inscription ou de transcription relative aux biens attribués à ces titulaires de droits réels.
§4. Toute somme due par le Comité ou par les intéressés est payée uniquement si le montant est supérieur au montant fixé par le Gouvernement. La différence en plus ou en moins qui en résulte profite ou est à charge du Comité.
§5. Pour sĂ»retĂ© du solde dĂ» par tout titulaire de droits rĂ©els Ă la RĂ©gion wallonne, et pour sĂ»retĂ© des intĂ©rĂȘts et des frais d'exĂ©cution forcĂ©e Ă©ventuelle, une hypothĂšque est inscrite de plein droit en faveur de la RĂ©gion wallonne, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribuĂ©s Ă ce propriĂ©taire ou Ă cet usufruitier.
Toutefois, la Région wallonne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine.
Sur requĂȘte du propriĂ©taire ou de l'usufruitier, le juge peut nĂ©anmoins dĂ©signer tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la crĂ©ance de l'Administration.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées au présent paragraphe.
La radiation ou la rĂ©duction de l'inscription hypothĂ©caire peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e en vertu d'un acte passĂ© devant le ComitĂ© d'acquisition d'immeubles.
Art. D299.
L'acte d'aménagement foncier forme titre pour la propriété et les droits réels et de créance dont il rÚgle le sort.
AprĂšs l'accomplissement des formalitĂ©s hypothĂ©caires, le ComitĂ© d'acquisition d'immeubles dĂ©livre Ă chacun des intĂ©ressĂ©s un extrait conforme de l'acte d'amĂ©nagement foncier et de ses annexes. Les extraits dĂ©livrĂ©s aux occupants qui occuperont les nouvelles parcelles peuvent ĂȘtre revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire.
En cas de non exécution des obligations des intéressés, le Comité pourra saisir le juge d'une demande d'expulsion sans préjudice pour le juge de condamner en outre les intéressés au payement d'une astreinte journaliÚre.
Art. D300.
L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte d'aménagement foncier. Les droits et obligations du preneur sortant à l'égard du bailleur sont réglés conformément aux dispositions de la loi sur le bail à ferme.
En cas de désaccord, le Comité, aprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative, s'efforce de concilier les parties, à la demande de l'une d'elles. à défaut d'accord, la partie la plus diligente saisit le juge du litige.
Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel
Art. D301.
Le Comité aprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative, répartit s'il échet sur les nouvelles parcelles, sur base de leur valeur, les frais d'exécution de l'aménagement foncier qui ne sont pas supportés par la Région wallonne en vertu de l'article D.310, ni éventuellement par les pouvoirs publics subordonnés ou par tout autre organisme.
Lorsque certaines parcelles profitent notablement plus ou notablement moins que d'autres des travaux réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier, tels les travaux d'amélioration fonciÚre, la création de nouvelles voiries ou voies d'écoulement d'eau et d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration fonciÚre ou par la réorientation de la production, le Comité en tient compte dans la répartition des frais.
Sous déduction des frais pris en charge par les pouvoirs publics ou par tout autre organisme, le coût des travaux visés à l'article D.266, §2 et 3, reste à charge des intéressés qui ont donné leur accord sur ces travaux. Cet accord est constaté par le Comité dans un document signé par les parties, lequel reste annexé à l'acte d'aménagement foncier ou à l'acte complémentaire éventuel.
S'il est à prévoir que l'état des travaux ou le rÚglement de certains comptes litigieux risquent de retarder l'établissement du compte final, le Comité peut, aprÚs approbation du Gouvernement, comprendre dans les frais à répartir une provision pour frais à liquider.
Art. D302.
Le Comité dresse:
1° des tableaux indiquant, par nouvelle parcelle, la part contributive de tout titulaire de droits réels dans les frais, visée à l'article D.301, alinéas 1er et 2;
2° des tableaux indiquant, par tout titulaire de droits réels, sa part contributive dans les frais reprise au 1°;
3° des tableaux indiquant, par tout titulaire de droits réels, les frais qui lui incombent pour le paiement des travaux visés à l'article D.301, alinéa 3.
Art. D303.
§1er. Les tableaux prévus à l'article D.302 sont déposés pendant trente jours au siÚge du Comité ou tout autre endroit fixé par le Comité dans une des communes du bloc.
Ces tableaux sont disponibles durant cette période
Le dépÎt est annoncé par voie d'affichage dans les communes intéressées.
L'avis mentionne les jours, heures et lieux oĂč les rĂ©clamations des intĂ©ressĂ©s peuvent ĂȘtre reçues, conjointement ou non, par le Bourgmestre, Ă©ventuellement remplacĂ© par un Ă©chevin dĂ©lĂ©guĂ©, et par un dĂ©lĂ©guĂ© du Gouvernement
A l'avis du dépÎt, le Comité notifie, à chaque intéressé, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, l'extrait des comptes qui le concerne, tels qu'ils figurent au tableau prévu à l'article D.302.
§2. Le CollÚge communal ouvre le procÚs-verbal destiné à recueillir les déclarations des intéressés qui les contresignent.
Les réclamations écrites reçues sont mentionnées au procÚs-verbal et y demeurent annexées.
à l'expiration du délai de trente jours qui prend cours le jour de l'expédition des avis, le procÚs-verbal est clos par le CollÚge communal.
§3. Les piÚces recueillies, accompagnées d'un certificat du CollÚge communal constatant l'accomplissement des formalités prescrites, sont communiquées au Comité dans les quinze jours de la clÎture de la consultation des intéressés.
Art. D304.
Le Comité examine les réclamations suscitées par la procédure de consultation prévue à l'article D.303 des intéressés et statue à leur sujet aprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative.
Lorsque le Comité ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative à propos d'une ou de plusieurs réclamations d'un intéressé, le Comité convoque celui-ci pour l'entendre. Si l'intéressé ne comparait pas, le Comité décide sans autre délai.
Le ComitĂ© arrĂȘte la situation de chaque intĂ©ressĂ© sous forme de dĂ©cisions administratives individuelles et les dĂ©pose Ă son siĂšge, oĂč tout intĂ©ressĂ© peut en prendre connaissance pendant la durĂ©e des opĂ©rations, sur demande faite au prĂ©sident ou au secrĂ©taire.
L'avis du dépÎt est notifié aux intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi de l'avis conformément aux articles D.15 et D.16. Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, §3.
Art. D305.
§1er. S'il y a lieu d'imputer des frais pour travaux tels que prévus à l'article D.301, le Comité établi un compte complémentaire pour chaque intéressé concerné. Ce compte est constitué pour tout titulaire de droits réels par les montants visés à l'article D.302, alinéa 1er, 2° et 3°, et pour les occupants par les montants visés à l'article D.302, alinéa 1er, 3°.
§2. Le Comité réclame aux intéressés le montant du solde dont ils sont débiteurs, sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par l'Administration, lors de la passation de l'acte complémentaire éventuel, qui est confiée au Comité d'acquisition d'immeubles.
§3. Les dispositions de l'article D.298, §4 et 5 sont applicables au présent article.
Art. D306.
L'acte complémentaire éventuel forme titre pour les droits et obligations dont il rÚgle le sort. Il contient:
1° le détail du compte complémentaire de chaque intéressé, visé à l'article D.305, §2;
2° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des conventions mentionnées à l'article D.301, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été constatés dans l'acte d'aménagement foncier;
3° les conditions et délais de paiement consentis par l'Administration pour les soldes débiteurs visés à l'article D.305, §1er.
Les conventions visées à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles D.291 et D.292, sont annexées à l'acte complémentaire pour autant qu'elles ne l'aient pas déjà été à l'acte d'aménagement foncier.
Les dispositions des articles 139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte complémentaire.
L'acte complémentaire et ses annexes sont conservés par le Comité d'acquisition d'immeubles.
Des voies de recours
Art. D307.
§1er. Tout intéressé peut contester la détermination des valeurs des biens apportés.
Tout intĂ©ressĂ© peut contester la dĂ©termination de la superficie de ses anciennes parcelles, mais uniquement lorsque le ComitĂ© a fixĂ© pour une parcelle une superficie autre que celle dĂ©coulant des documents cadastraux, ou lorsque le ComitĂ© a repris dans ses tableaux la superficie cadastrale d'une parcelle alors que le cadastre n'a pas tenu compte dans ses documents d'une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e fixant la superficie de cette parcelle, ou a reproduit dans ses documents pour une parcelle une superficie infĂ©rieure de deux pour-cent au moins, soit Ă la superficie figurant dans un acte ayant date certaine, soit Ă la superficie modifiĂ©e par suite d'accession. Cette quotitĂ© de deux pour-cent se calcule par ensemble d'un seul tenant dont un mĂȘme intĂ©ressĂ© est, seul ou en indivision, soit propriĂ©taire, soit nu-propriĂ©taire ou usufruitier.
§2. Tout intéressé peut contester les superficies des nouvelles parcelles qui lui sont attribuées dans chaque zone de valeur, le calcul des valeurs globales et de la soulte qui en résulte, le montant des indemnités pour plus-values ou moins-values, ainsi que l'indemnité pour perte ou gain de jouissance.
§3. Tout intéressé peut contester la part contributive dans les frais mis à sa charge.
§4. Tout intéressé peut contester le report des droits réels.
Art. D308.
§1er. Pour les recours fondĂ©s sur l'article D.307, §1er et 2, Ă peine de forclusion, l'intĂ©ressĂ© adresse au juge une requĂȘte en nomination d'expert, dans les trente jours de la notification prĂ©vue aux articles D.295, alinĂ©a 5 et D.296, alinĂ©a 5.
Pour les recours fondĂ©s sur l'article D.307, §3, Ă peine de forclusion, l'intĂ©ressĂ© adresse au juge une requĂȘte en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prĂ©vu Ă l'article D.304, alinĂ©a 4.
Pour les recours fondĂ©s sur l'article D.307, §4, Ă peine de forclusion, l'intĂ©ressĂ© adresse au juge une requĂȘte en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prĂ©vu Ă l'article D.296, alinĂ©a 5.
Dans les quinze jours qui suivent la clĂŽture du dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt des requĂȘtes, le juge rend une ordonnance par laquelle il fixe la date et l'heure de comparution sur les lieux et nomme un ou plusieurs experts. Cette comparution a lieu entre le trentiĂšme et le quarantiĂšme jour suivant la date de l'ordonnance.
La requĂȘte ainsi que l'ordonnance, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, sont notifiĂ©es dans les trois jours par pli judiciaire du greffier, conformĂ©ment Ă l'article 46 du Code judiciaire, Ă l'intĂ©ressĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă son avocat, si son nom figure Ă la requĂȘte, au ComitĂ© ainsi qu'aux experts nommĂ©s par le juge.
La liste estampillĂ©e des documents ayant une date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 affĂ©rents aux notifications prĂ©vues selon le cas aux articles D.295, alinĂ©a 5, D.296, alinĂ©a 5 ou D.304, alinĂ©a 4, sont dĂ©posĂ©s au greffe par le ComitĂ© au plus tard le jour de l'expiration du dĂ©lai pour l'introduction des requĂȘtes.
Si les experts n'ont pas dĂ©posĂ© leur rapport dans les soixante jours de la visite des lieux, le juge remplace les experts dĂ©faillants par un ou plusieurs autres experts, Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts que les parties pourraient obtenir Ă charge des experts qui n'ont pas rempli leur mission dans le dĂ©lai imparti.
DÚs que le rapport des experts est déposé, le juge fixe la date de l'audience; les parties et, le cas échéant, leurs avocats ainsi que les experts y sont convoqués sans délai, par pli judiciaire du greffier conformément à l'article 46 du Code judiciaire. A la convocation des parties et, le cas échéant, de leurs avocats sont joints une copie du rapport et un avis rappelant les dispositions de l'alinéa 9.
Les parties qui contestent le rapport des experts ont quinze jours pour conclure, à partir de la convocation, chaque partie dispose de quinze jours pour répondre aux conclusions de l'autre partie. Les délais sont prescrits à peine de forclusion.
Les experts inscrivent l'état de leurs honoraires et des frais d'expertise au bas de leur rapport. Si, au plus tard à l'audience visée à l'alinéa 8, cet état est contesté par écrit par l'une des parties, le juge en fixe le montant dans son jugement.
Le juge rend son jugement dans les trois mois de l'ordonnance qui fixe la date d'audience.
§2. Si le juge estime fondé le recours, visé à l'article D.307, §1er, il accorde une indemnité au requérant sans que l'octroi de celle-ci n'entraßne une modification des plans et tableaux de l'article D.294.
Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice de l'article 1091 du Code judiciaire.
§3. Si en ce qui concerne les recours visés à l'article D.307, §2 et 3, le juge estime les griefs fondés, il rectifie selon le cas la soulte, les indemnités pour plus-values ou moins-values, l'indemnité pour gain ou perte de jouissance ou le montant des frais mis à charge de l'intéressé. La différence fait partie des frais d'exécution de l'aménagement foncier.
Lorsque le jugement est prononcĂ© aux moins trente jours avant la date fixĂ©e pour la passation de l'acte d'amĂ©nagement foncier le ComitĂ© apporte aux tableaux prĂ©vus Ă l'article D.294, alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 3° et 4° les corrections qui en dĂ©coulent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit Ă la conservation des hypothĂšques, Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente.
§4. L'alinéa 2 du paragraphe 2 est applicable aux recours fondés sur l'article D.307, §4.
Le juge détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne.
Lorsque le jugement est prononcĂ© aux moins trente jours avant la date fixĂ©e pour la passation de l'acte d'amĂ©nagement foncier le ComitĂ© apporte aux tableaux prĂ©vus Ă l'article D.294, alinĂ©a 1er, 4°, 5° et 6° les corrections qui en dĂ©coulent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit Ă la conservation des hypothĂšques, Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente.
Des formalités finales
Art. D309.
Le Gouvernement décide de la dissolution du Comité lorsque celui-ci a terminé ses opérations.
La liquidation des comptes est assurée par l'Administration, qui succÚde aux droits et obligations du Comité. Le solde final des comptes profite ou est à la charge du fonds budgétaire relatif à la politique fonciÚre agricole dont il est question au chapitre 4 du présent titre.
Art. D310.
Les frais d'exécution de l'aménagement foncier, les frais d'administration du Comité, y compris le cas échéant les indemnités accordées aux membres du Comité et de la commission consultative, les frais et dépens visés aux articles 1017 et suivants du Code judiciaire incombant au Comité, les frais de l'acte d'aménagement foncier et de l'acte complémentaire éventuel, des formalités hypothécaires et du certificat de liberté hypothécaire pour le retrait des sommes versées à la Caisse des DépÎts et Consignations, ainsi que les frais de bornage sont à charge de la Région wallonne.
Le Gouvernement détermine, en outre, la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux prévus à l'article D.266, §2 et 3.
Art. D311.
Par l'effet de l'aménagement foncier, l'ensemble des nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire est substitué à l'ensemble des anciennes parcelles de ce propriétaire.
L'usufruit relatif à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire est reporté sur l'ensemble des nouvelles parcelles de ce propriétaire.
Les privilÚges et hypothÚques, les commandements et saisies, et les actions immobiliÚres relatifs à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier sont reportés sur l'ensemble des nouvelles parcelles et sur le solde qui est dû à ce propriétaire ou usufruitier.
Art. D312.
Lorsqu'un usufruit grÚve une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, le Comité détermine les nouvelles parcelles de ce propriétaire sur lesquelles ce droit est reporté.
Lorsque des privilÚges et hypothÚques, des commandements et saisies, et des actions immobiliÚres grÚvent une ancienne parcelle d'un propriétaire ou d'un usufruitier, le Comité fixe pour ce propriétaire ou usufruitier la nouvelle parcelle ou partie de nouvelle parcelle et la partie du solde créditeur, sur lesquelles ces droits sont reportés.
Art. D313.
Les dispositions des articles D.311 et D.312 concernant l'usufruit, s'appliquent aux droits d'usage, d'habitation, de superficie et d'emphytéose.
Les droits qu'un preneur possÚde sur ses anciennes parcelles sont reportés sur ses nouvelles parcelles, compte tenu des dispositions de l'article D.291.
Art. D314.
Lorsque des personnes possĂšdent sur des anciennes parcelles des droits dont il n'a pas Ă©tĂ© tenu compte Ă la suite soit d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions dans l'acte d'amĂ©nagement foncier, soit de transmissions ou de constitutions de droits antĂ©rieures Ă la date de sa transcription, soit encore d'annulations, de rĂ©siliations ou de rĂ©vocations de droits, le ComitĂ© d'acquisition d'immeubles ou en cas de litige le juge, Ă la demande des intĂ©ressĂ©s, dĂ©termine les nouvelles parcelles ou les parties de nouvelles parcelles sur lesquelles ces droits sont reportĂ©s. Dans ce second cas, s'il y a lieu, le juge peut, d'office ou sur requĂȘte, les intĂ©ressĂ©s convoquĂ©s, rĂ©viser les soldes dĂ©biteurs ou crĂ©diteurs, ainsi que les droits et obligations avec les conditions et dĂ©lais de paiement qui en rĂ©sultent.
Sauf comparution volontaire des parties, l'action peut ĂȘtre introduite par voie de requĂȘte, dĂ©posĂ©e au greffe ou adressĂ©e au juge sous recommandĂ©, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties Ă appeler Ă la cause. Le juge fixe une audience Ă laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le dĂ©lai ordinaire des citations; une copie de la requĂȘte est jointe Ă la convocation. En cours d'instance, le juge peut, soit d'office, soit sur requĂȘte verbale ou Ă©crite d'une des parties, appeler Ă la cause, par pli judiciaire, toutes personnes intĂ©ressĂ©es. Pour le surplus, les rĂšgles relatives Ă l'instance sont applicables.
Les dĂ©cisions du juge sont, s'il y a lieu, transcrites ou inscrites Ă la conservation des hypothĂšques, Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente.
En cas d'accord sur les objets de litige visés à l'alinéa 1er, le Comité d'acquisition d'immeubles peut, à la demande des parties intéressées, passer acte de cet accord.
Art. D315.
L'acte d'aménagement foncier sort ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothÚques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothÚques opÚre d'office l'émargement des privilÚges et hypothÚques, des commandements et saisies et des actions immobiliÚres, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation qui sont reportés, selon les indications fournies par le Comité d'acquisition d'immeubles.
Si les nouvelles parcelles sont situĂ©es dans un ressort hypothĂ©caire autre que celui oĂč sont situĂ©es les anciennes parcelles, le ComitĂ© d'acquisition d'immeubles fait transcrire l'acte d'amĂ©nagement foncier aux diffĂ©rents bureaux le mĂȘme jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportĂ©s, sont publiĂ©es par transcription intĂ©grale, avec les mentions dont elles sont Ă©margĂ©es, dans les registres de la conservation des hypothĂšques dans le ressort de laquelle sont situĂ©es les nouvelles parcelles.
Le ComitĂ© d'acquisition d'immeubles produit, Ă cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs Ă©margements, remise par le conservateur du ressort oĂč sont situĂ©es les anciennes parcelles.
De l'aménagement transitoire
Art. D316.
L'amĂ©nagement transitoire s'applique au projet d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ainsi qu'au changement d'affectation des parcelles pour toutes modifications urbanistiques rĂ©glementaires.
Le Comité fixe les limites provisoires du bloc sur base des données cadastrales et dépose le plan de celui-ci à son siÚge.
Les dispositions de l'article D.277, alinéas 1er et 2 sont d'application.
Le Comité notifie aux intéressés le dépÎt du plan au siÚge et leur donne communication des dispositions de l'article D.275 par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16.
Le Comité peut requérir la communication, dans les trente jours, de la part des titulaires de droits réels ou bailleurs, des noms et adresses des occupants, des superficies totales occupées par chacun d'eux et de tout autre renseignement qui lui paraßt utile et conforme aux articles D.43 à D.50.
Si les informations visées à l'alinéa 5 ne sont pas communiquées, le Comité peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels et bailleurs défaillants.
Art. D317.
Sur base des renseignements qu'il a obtenus en application de l'article D.316, alinéas 4 et 5, et sur la base des études préparatoires à l'établissement du plan d'aménagement transitoire, le Comité peut modifier les limites du bloc. Il notifie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, toute modification aux intéressés concernés.
Art. D318.
§1er. L'Ă©tablissement du plan d'amĂ©nagement transitoire se fait de maniĂšre Ă attribuer autant que possible Ă chaque occupant des terres de mĂȘme superficie et propres aux mĂȘmes cultures.
La superficie globale des parcelles attribuĂ©es Ă l'occupant ne peut pas, sauf accord Ă©crit de sa part, ĂȘtre infĂ©rieure de plus de dix pour-cent Ă la superficie globale de ses anciennes parcelles.
Le Comité peut attribuer des parcelles à des bénéficiaires qui ne sont pas occupants dans le bloc avant l'opération d'aménagement foncier.
§2. Le Comité calcule l'indemnité annuelle qui est due à l'occupant ou par celui-ci, si la différence entre la superficie globale des parcelles qui lui sont attribuées et celle de ses anciennes parcelles est supérieure à cinq pour-cent.
L'indemnité est due par le Comité ou à celui-ci jusqu'à la passation de l'acte d'aménagement foncier prévu à l'article D.297.
Art. D319.
A l'intĂ©rieur du bloc, le ComitĂ© prend des dispositions provisoires en matiĂšre d'Ă©coulement des eaux, d'inondation et de passage. Dans la mĂȘme mesure, il suspend l'exercice de servitudes d'Ă©coulement d'eau et de passage existantes. Les mesures ont effet jusqu'Ă la passation de l'acte d'amĂ©nagement foncier prĂ©vu Ă l'article D.297.
En dehors du bloc, le Comité a qualité pour passer avec les propriétaires de parcelles, des conventions en vue d'assurer l'accÚs aux parcelles situées à l'intérieur du bloc et l'écoulement des eaux de celles-ci. Le Comité d'acquisition d'immeubles a qualité pour passer acte desdites conventions.
Art. D320 .
Le Comité établit:
1° un plan parcellaire indiquant les anciennes parcelles d'exploitation et parcelles cadastrales;
2° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles sur lesquelles il détient un droit d'occupation, conformément aux renseignements obtenus en vertu de l'article D.316, alinéas 4 et 5, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale, ainsi que le nom des propriétaires;
3° un plan d'aménagement transitoire indiquant les nouvelles parcelles;
4° des tableaux indiquant, par occupant, les nouvelles parcelles qui lui sont attribuées, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale;
5° des tableaux, indiquant, par occupant, l'indemnité annuelle qu'il est tenu de payer au Comité ou qu'il reçoit de celui-ci en vertu de l'article D.318;
6° un plan des mesures provisoires en matiÚre de passage et d'écoulement d'eau à l'intérieur du bloc, ainsi qu'un plan des servitudes grevant les terres situées en dehors du bloc et établies, modifiées ou supprimées par le Comité au profit de parcelles comprises dans le bloc;
7° les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires au calcul des plus-values et des moins-values, qui le cas Ă©chĂ©ant pourraient ĂȘtre accordĂ©es en vertu de l'article D.294;
8° un rapport des incidences environnementales conformément au Chapitre II de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les plans et tableaux sont établis d'aprÚs les données cadastrales.
Art. D321.
Les documents visĂ©s Ă l'article D.320 sont soumis Ă enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les titulaires de droits rĂ©els et les occupants mentionnĂ©s aux tableaux sont avisĂ©s de cette enquĂȘte publique par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 par les soins du ComitĂ©.
Art. D322.
Sur base des observations et réclamations introduites, le Comité statue et apporte les corrections nécessaires aux plans et tableaux prévus à l'article D.320.
Si le Comité estime qu'il y a lieu de modifier le bloc qu'il a provisoirement délimité, il convoque par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la convocation conformément aux articles D.15 et D.16, les occupants des biens qui seront incorporés dans le bloc ou exclus du bloc par suite de ces modifications. Le Comité examine les nouvelles réclamations introduites et statue à leur sujet. Si les personnes convoquées ne comparaissent pas, le Comité décide sans délai.
Le Comité notifie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16, toute modification aux titulaires de droits réels et occupants des biens concernés.
Le ComitĂ© arrĂȘte le bloc d'amĂ©nagement transitoire. Il arrĂȘte ensuite sous forme de dĂ©cisions administratives individuelles pour chaque intĂ©ressĂ© les tableaux et les plans visĂ©s Ă l'article D.320 et les dĂ©pose Ă son siĂšge.
Le Comité indique sur le terrain les limites des nouvelles parcelles par piquetage.
L'avis du dépÎt est notifié aux titulaires de droits réels et aux occupants par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16.
Tout intéressé est admis à prendre connaissance de ces plans et tableaux dans les trente jours qui suivent cette notification. Passé ce délai, tout intéressé peut, pendant toute la durée des opérations, consulter ces documents sur demande faite au président ou au secrétaire du Comité.
Art. D323.
§1er. Tout occupant peut contester la détermination de la superficie de ses anciennes parcelles mais uniquement lorsque le Comité a fixé pour une parcelle une superficie autre que celle découlant des documents cadastraux ou d'un acte ayant date certaine et pour autant que la différence alléguée excÚde de cinq pour-cent la superficie totale de ses anciennes parcelles mentionnée dans les tableaux de l'article D.320, alinéa 1er, 2°.
Tout occupant peut aussi contester la détermination de la superficie de ses nouvelles parcelles mais uniquement lorsque la superficie totale alléguée de ses nouvelles parcelles est inférieure d'au moins cinq pour-cent à celle de ses anciennes parcelles, telle que mentionnée dans les tableaux de l'article D.320, alinéa 1er, 2°.
Tout occupant peut contester devant le juge le montant de l'indemnité qui lui est attribuée ou imposée par le Comité en vertu de l'article D.318, §2.
§2. Le recours judiciaire est introduit et instruit selon les modalités de l'article D.308.
§3. Si le juge estime fondées les réclamations introduites sur base du paragraphe 1er, il fixe l'indemnité annuelle qui est due conformément à l'article D.318, §2.
§4. Pour autant que le ComitĂ© n'ait pas, dans l'acte d'amĂ©nagement transitoire, adaptĂ© les tableaux de l'article D.320, alinĂ©a 1er, 5° Ă la dĂ©cision du juge, le ComitĂ© d'acquisition d'immeubles y apporte, aprĂšs la passation de cet acte Ă la requĂȘte de la partie la plus diligente, les corrections qui dĂ©coulent du jugement.
§5. Le Comité peut apporter aux plans et tableaux les corrections nécessaires à la suite de la constatation de fautes matérielles.
Art. D324.
Pendant l'amĂ©nagement transitoire, les articles D.283 et D.284 sont d'application. Les frais d'exĂ©cution sont rĂ©partis sur les nouvelles parcelles en mĂȘme temps que les frais d'exĂ©cution des amĂ©nagements prĂ©vus Ă l'article D.310.
Art. D325.
§1er. Lorsque les plans et tableaux ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s comme prĂ©vu Ă l'article D.322, le ComitĂ© charge le ComitĂ© d'acquisition d'immeubles, Ă qui compĂ©tence est attribuĂ©e Ă cette fin, de la passation de l'acte d'amĂ©nagement transitoire.
§2. L'acte d'aménagement transitoire contient:
1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux mentionnés à l'article D.322;
2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le Comité.
Les plans et tableaux visés à l'article D.322, ainsi que les conventions visées à l'article D.319, alinéa 2, sont annexés à l'acte d'aménagement transitoire.
§3. Les dispositions des articles 139 et 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte d'aménagement transitoire.
§4. L'acte d'aménagement transitoire et ses annexes sont conservés par le Comité d'acquisition d'immeubles.
Art. D326.
L'acte d'aménagement transitoire forme titre pour l'occupation des nouvelles parcelles jusqu'au moment de la transcription de l'acte d'aménagement foncier visé à l'article D.297.
Art. D327.
Le ComitĂ© d'acquisition d'immeubles dĂ©livre Ă chacun des occupants intĂ©ressĂ©s un extrait conforme de l'acte d'amĂ©nagement transitoire et de ses annexes. Ces extraits peuvent ĂȘtre revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire.
Lorsque l'extrait ne comporte pas la formule exécutoire et en cas de non exécution des obligations par les intéressés, le Comité pourra saisir le juge d'une demande d'expulsion, sans préjudice pour le juge de condamner en outre les intéressés au payement d'une astreinte journaliÚre.
Art. D328.
Le Comité verse aux occupants ou réclame à ceux-ci l'indemnité due en vertu de l'article D.318, §2, à l'époque qui est fixée dans l'acte d'aménagement transitoire. Cette époque coïncide avec celle à laquelle, selon l'usage local ou régional, le fermage est payé aux bailleurs.
Art. D329.
L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte d'aménagement transitoire.
Art. D330.
Les reprises d'arriÚre-engrais et de cultures telles que prairies et engrais verts sont réglées entre les occupants sortants et entrants. Les reprises de clÎtures sont réglées entre les intéressés.
En cas de désaccord, le Comité s'efforce de concilier les parties, à la demande de l'une d'elles. à défaut d'accord, la partie la plus diligente saisit le juge du litige.
Le ComitĂ© ne peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement d'indemnitĂ©s du chef de reprises d'arriĂšre-engrais et de cultures ou de clĂŽtures.
Art. D331.
Lorsqu'il est mis fin à un bail à ferme, le Comité détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles le congé est reporté. En cas de contestation, chacune des parties peut saisir le juge du litige.
Art. D332.
Jusqu'au moment de la transcription de l'acte d'aménagement foncier visé à l'article D.297, l'occupation des nouvelles parcelles, rendue obligatoire par l'acte d'aménagement transitoire, ne modifie en aucune maniÚre les droits et obligations ni des preneurs ni des bailleurs et ne constitue ni une sous-location ni une cession de bail.
Art. D333.
§1er. Dans un dĂ©lai d'un an aprĂšs la passation de l'acte d'amĂ©nagement transitoire, le ComitĂ© poursuit l'amĂ©nagement foncier des parcelles faisant partie du bloc, arrĂȘtĂ© en exĂ©cution de l'article D.322, conformĂ©ment aux dispositions de la sous-section 4 de la prĂ©sente section. Il adapte le cas Ă©chĂ©ant les documents dĂ©jĂ Ă©laborĂ©s, compte tenu de l'amĂ©nagement transitoire intervenu.
Le Comité avise, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, les intéressés que l'aménagement foncier a débuté. Si nécessaire, il demande aux titulaires de droits réels ou bailleurs de lui communiquer dans les quinze jours les noms et adresses des occupants, les superficies totales occupées par chacun d'eux et tout autre renseignement qui lui paraßt utile et conforme aux articles D.43 à D.50. Il peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels ou bailleurs défaillants.
§2. Lorsque les biens faisant partie du bloc sont incorporĂ©s dans un amĂ©nagement foncier en cours, le ComitĂ© arrĂȘte un nouveau programme d'amĂ©nagement foncier tel que prĂ©vu Ă l'article D.276 pour y intĂ©grer:
1° l'ensemble des biens faisant partie du bloc arrĂȘtĂ© en exĂ©cution de l'article D.322;
2° les biens déjà compris dans l'aménagement foncier qu'il décide de maintenir dans le bloc.
L'ensemble de ces biens forme le nouveau bloc. Le nouveau programme d'amĂ©nagement foncier se substitue au programme d'amĂ©nagement foncier arrĂȘtĂ© initialement.
§3. Le Comité adapte si nécessaire la composition de la commission consultative pour tenir compte des nouvelles limites du bloc.
L'aménagement amiable
Les articles suivants entrent en vigueur le 30 mai 2014 (voyez l'article 426, §3 ).
Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).
Art. D334.
Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er et afin d'assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et un dĂ©veloppement rural intĂ©grĂ©, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă un amĂ©nagement foncier Ă l'amiable d'un ensemble de parcelles conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section.
Art. D335.
§1er. Pour l'exécution de l'aménagement amiable, le Gouvernement institue dans chaque province un Comité subrégional d'aménagement foncier, ci-aprÚs dénommé « le Comité subrégional ».
Le Comité subrégional est composé selon les modalités de l'article D.269, §1er et 2.
Les noms des membres du Comité subrégional sont publiés au Moniteur belge .
Les dispositions des articles D.270 et D.271 sont d'application pour les Comités subrégionaux. Leur siÚge est fixé par le Gouvernement.
Le Comité subrégional de la province sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est la plus grande est compétent pour les aménagements amiables portant sur des biens ruraux situés sur le territoire de plusieurs provinces.
§2. Le Gouvernement établit le modÚle de rÚglement d'ordre intérieur du Comité subrégional.
§3. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Comité subrégional, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
Art. D336.
L'aménagement amiable tend à remplacer le nombre d'anciennes parcelles par un nombre moindre de nouvelles parcelles, ces derniÚres étant, autant que possible, réguliÚres et devant jouir d'accÚs indépendants.
L'amĂ©nagement amiable peut ĂȘtre accompagnĂ© des travaux tels que prĂ©vus Ă l'article D.266, §2 et 3.
Art. D337.
Une demande signée par au moins trois titulaires de droits réels ou occupants, intéressés par un projet d'aménagement amiable, est adressée au Comité subrégional. Souscrivent à la demande au moins un propriétaire, un usufruitier ou un occupant de chacune des parcelles concernées par cette demande.
Ă la demande sont joints les documents suivants:
1° un tableau des parcelles cadastrales dont l'aménagement amiable est projeté, avec indication de leur superficie;
2° des tableaux indiquant par parcelle cadastrale, le nom et l'adresse du titulaire de droits réels, et de l'occupant;
3° s'il échet, une description sommaire des travaux envisagés;
4° une esquisse du relotissement envisagĂ© ainsi que tout autre renseignement utile sur le projet d'amĂ©nagement amiable en vue de permettre au ComitĂ© subrĂ©gional d'apprĂ©cier l'intĂ©rĂȘt de l'amĂ©nagement amiable envisagĂ©.
Les dispositions de l'article D.277, alinéa 2 sont d'application.
Art. D338.
Le Comité subrégional examine la demande introduite. S'il conclut à l'utilité de l'aménagement amiable, il communique ses conclusions à tous les intéressés dont il a connaissance et il y joint, à titre indicatif:
1° un avant-projet de relotissement;
2° le cas échéant, une description sommaire des travaux proposés ainsi qu'une estimation des coûts;
3° une proposition de répartition en pourcentages du coût des travaux à charge de l'ensemble des titulaires de droits réels, de l'ensemble des occupants et des différentes autorités publiques;
4° une évaluation de la valeur des peuplements forestiers éventuels.
Art. D339.
Dans les six mois de l'envoi de la communication visée à l'article D.338, tous les intéressés adressent conjointement au Gouvernement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, une demande d'assistance dans la réalisation de l'aménagement amiable qu'ils souhaitent.
La demande est adressĂ©e en mĂȘme temps par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, au ComitĂ© subrĂ©gional compĂ©tent, qui la dĂ©pose Ă son siĂšge oĂč tout intĂ©ressĂ© est admis Ă en prendre connaissance, sur demande faite au prĂ©sident ou au secrĂ©taire.
La demande, signée par tous les titulaires de droits réels et occupants de chacune des parcelles concernées, est accompagnée des documents suivants:
1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle, selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier, la superficie de la parcelle, ainsi que, selon les renseignements fournis par le propriétaire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitées;
2° un plan de relotissement;
3° un accord sur les travaux éventuels et un tableau de répartition en pourcentages entre chacun des intéressés des charges non supportées par les autorités publiques;
4° le cas échéant, des tableaux indiquant, par intéressé, les indemnités pour perte ou gain de superficie.
Art. D340.
La demande visée à l'article D.339 lie les intéressés ainsi que leurs ayants droit pour une période indéterminée, sauf dénonciation de leur part intervenant au plus tÎt six mois aprÚs l'envoi de la demande et au plus tard la veille de la notification visée à l'article D.343.
La dénonciation est adressée au Gouvernement par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16.
Art. D341.
. Dans l'Ă©laboration des baux Ă ferme relatifs Ă des parcelles qui, par suite de l'amĂ©nagement amiable, auront changĂ© de bailleur ou de preneur, les parties pourront mettre en Ćuvre l'article 14, alinĂ©a 2 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux Ă ferme pour entĂ©riner leur accord.
La mĂȘme disposition s'applique Ă l'emphytĂ©ose ainsi qu'aux droits de superficie, d'usage et d'habitation.
Art. D342.
Si le Gouvernement dĂ©cide que l'amĂ©nagement amiable proposĂ© est utile, il arrĂȘte le plan parcellaire du bloc.
Art. D343.
Le Gouvernement dĂ©cide qu'il y a lieu de procĂ©der Ă l'amĂ©nagement amiable des biens figurant au plan parcellaire qu'il a arrĂȘtĂ© et en confie l'exĂ©cution au ComitĂ© subrĂ©gional compĂ©tent.
La décision engage irrévocablement les signataires de la demande visée à l'article D.339, leurs ayants droit ainsi que, sauf le recours visé à l'article D.347, les titulaires de droits réels qui, depuis l'introduction de la demande et jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement amiable, ont succédé ou succéderont aux, titulaires de droits réels, occupants et titulaires de droits réels. Il est fait mention de cette décision en marge de la transcription du dernier titre d'acquisition des biens concernés par l'aménagement amiable.
La décision est également notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux signataires de la demande visée à l'article D.339. A cette notification est joint un avis rappelant les dispositions de l'article D.275.
Art. D344.
Le Comité subrégional fait exécuter les travaux éventuels repris dans la demande prévue à l'article D.339 suivant les dispositions reprises à l'article D.284.
Art. D345.
Le Comité subrégional procÚde, s'il y a lieu, au bornage des parcelles dont la forme ou la superficie a été modifiée à la suite de l'aménagement amiable. Dans ce cas, le plan de bornage est notifié par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux propriétaires des parcelles tenant à ces derniÚres et sur la superficie desquelles le bornage peut avoir une incidence.
Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriétaires précités peut, par un écrit ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, adressé au Comité subrégional, contester le bornage. Ces dispositions figurent dans la notification.
Dans ce cas, le Comité subrégional provoque un bornage judiciaire selon les modalités des articles 38 et suivants du Code rural.
Art. D346.
Le ComitĂ© subrĂ©gional arrĂȘte, sur la base de documents annexĂ©s Ă la demande prĂ©vue Ă l'article D.339:
1° des tableaux indiquant, par parcelle ancienne et par parcelle nouvelle, la superficie ainsi que le nom du titulaire de droits réels et de l'occupant;
2° des tableaux indiquant, par titulaire de droits réels et par occupant, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies globales, l'indemnité pour perte ou gain de superficie et leur part contributive dans les frais d'exécution des travaux;
3° un plan parcellaire sur lequel figurent les anciennes parcelles affectées à des privilÚges ou hypothÚques ou faisant l'objet de commandements, saisies ou actions immobiliÚres, ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, et un plan de relotissement comme prévu à l'article D.339, alinéa 3, 2°, sur lequel figurent les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui seront affectées à ces privilÚges et hypothÚques ou qui feront l'objet de ces commandements, saisies ou actions immobiliÚres ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation;
4° des tableaux mentionnant, par propriétaire et par usufruitier, les privilÚges, hypothÚques, commandements, saisies ou actions immobiliÚres, et les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, avec indication des parcelles anciennes et des nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.
Le ComitĂ© subrĂ©gional notifie les documents arrĂȘtĂ©s, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă cette notification conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, aux titulaires de droits rĂ©els concernĂ©s par les biens grevĂ©s.
Art. D347.
§1er. Tout intĂ©ressĂ© peut contester le report des droits rĂ©els tels qu'ils ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s conformĂ©ment Ă l'article D.346.
Pour introduire l'action en justice, une citation à comparaßtre devant le juge est, à peine de forclusion, notifiée au Comité subrégional dans les trente jours de l'envoi de la notification prévue à l'article D.346, alinéa 2 et au moins quinze jours d'avance.
La citation, à peine d'irrecevabilité, mentionne l'objet de l'action et contient un exposé succinct des moyens.
Le juge rend son jugement dans les trois mois de la citation. Il détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne.
Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice de l'article 1091 du Code judiciaire.
§2. Le Comité subrégional apporte aux plans et tableaux les corrections qui découlent des jugements et celles rendues nécessaires à la suite de la constatation de fautes matérielles.
Art. D348.
Le Comité subrégional établit le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte, compte tenu des dispositions relatives à la compensation légale.
Le compte est constitué par les montants de l'indemnité pour perte ou gain de superficie ainsi que des frais visés à l'article D.346, alinéa 1er, 2°.
Sans préjudice des dispositions de l'article D.298, §4, le Comité subrégional verse les soldes dus aux intéressés aprÚs la signature de l'acte d'aménagement amiable; il réclame aux intéressés le montant du solde dont ils sont débiteurs, sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par l'Administration, conformément à l'article D.349, alinéa 1er, 4°.
Art. D349.
Le Comité subrégional charge le Comité d'acquisition d'immeubles de la passation de l'acte d'aménagement amiable. Il contient:
1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux visés à l'article D.346 ainsi que les décisions judiciaires rendues en vertu de l'article D.347;
2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;
3° le détail du compte de chaque intéressé visé à l'article D.348;
4° les conditions et délais de paiement consentis par la Région wallonne pour les soldes débiteurs visés à l'article D.348.
Les plans et tableaux visés à l'alinéa 1er, 1°, la demande visée à l'article D.339 ainsi que les conventions visées à l'article D.350 sont annexés à l'acte d'aménagement amiable.
Les dispositions de l'article D.315 et des articles 139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte d'aménagement amiable.
Le conservateur des hypothÚques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte d'aménagement amiable. L'acte d'aménagement amiable et ses annexes sont conservés par le Comité d'acquisition d'immeubles.
Art. D350.
Lorsqu'il y a lieu, dans un aménagement amiable, de supprimer ou d'établir des servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc, le Comité subrégional convoque les intéressés et leur fait des propositions propres à rallier leur accord. En cas d'accord, le Comité subrégional le constate dans un document qui reproduit les termes de la convention. Ce document est annexé à l'acte d'aménagement amiable.
Le Comité subrégional a qualité pour passer des conventions avec des propriétaires de parcelles situées en dehors du bloc, en vue de l'établissement ou de la suppression de servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc.
Le Comité d'acquisition d'immeubles et les notaires ont qualité pour passer acte de ces conventions.
Art. D351.
La liquidation des comptes des aménagements amiables est assurée par l'Administration, qui succÚde aux droits et obligations du Comité subrégional à la passation de l'acte d'aménagement amiable. Le solde final des comptes profite ou est à charge du fonds budgétaire relatif à la politique fonciÚre agricole dont il est question au chapitre 4.
Art. D352.
Dans la mesure oĂč ils peuvent ĂȘtre rendus applicables Ă l'amĂ©nagement amiable tel que visĂ© par la prĂ©sente section, les articles D.275, D.283, D.291, D.292, D.293, D.298, §5, D.299, D.300, D.310, D.311, D.312, D.313 et D.314 sont d'application. Pour l'application de ces articles, il faut lire par « ComitĂ© » le « ComitĂ© subrĂ©gional » et par « acte d'amĂ©nagement foncier » l'« acte d'amĂ©nagement amiable ».
Pour l'application de l'article D.283 à l'aménagement amiable, l'avis préalable de la commission consultative n'est pas requis.
Dispositions relatives Ă la politique fonciĂšre agricole
Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).
Toutefois, l'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur des sections 3 et 4 au 03/07/2014.
Art. D353.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° « administration »: la direction du Service public de Wallonie qui a l'aménagement foncier dans ses attributions;
2° « biens immobiliers agricoles »: les biens immobiliers bùtis ou non bùtis dans ou sur lesquels est exercée une activité agricole et en tous les cas, tous biens situés en zone agricole ou déclarés dans le SIGeC depuis au moins cinq ans.
Gestion fonciĂšre
Art. D354.
§1er. Dans le but de servir la politique fonciÚre agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, et en particulier aux objectifs de son paragraphe 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 12°, le Gouvernement:
1° organise une gestion centralisée des biens immobiliers agricoles dont la Région wallonne a la propriété ou la gestion;
2° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à la Région wallonne, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs, conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre;
3° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à d'autres propriétaires publics qui lui en ont confié la gestion, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs. Dans ce cas, le Gouvernement conclut des contrats de gestion avec les propriétaires et met lesdits biens à disposition des agriculteurs conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre et le cas échéant, selon les conditions prévues par le contrat de gestion;
4° charge l'Administration de gérer des biens immobiliers agricoles appartenant à des propriétaires privés qui lui en ont confié la gestion, afin de les mettre à disposition d'agriculteurs. Dans ce cas, le Gouvernement conclut des contrats de gestion avec les propriétaires et met lesdits biens à disposition des agriculteurs conformément aux rÚgles particuliÚres aux baux à ferme visées à la section 3 du Livre III, Titre VIII du Code civil.
§2. Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de cette gestion centralisĂ©e et des contrats de gestion avec les propriĂ©taires.
Art. D355.
§1er. Dans le but de servir la politique fonciÚre agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, le Gouvernement peut acquérir, au moyen du fonds budgétaire institué en vertu de la section 5 du présent chapitre, des biens immobiliers agricoles dans le cadre:
1° d'une vente de gré à gré;
2° d'une vente publique;
3° de l'exercice du droit de préemption dont la Région wallonne est titulaire en vertu de la section 3 du présent chapitre;
4° de l'exercice du droit d'expropriation dont la Région wallonne est titulaire en vertu de la section 4 du présent chapitre.
§2. Le prix d'acquisition correspond, dans le cadre:
1° d'une vente de gré à gré: au maximum au prix estimé;
2° d'une vente publique: au maximum au prix estimé, sauf s'il est nécessaire de mettre un prix supérieur pour lutter contre la spéculation;
3° de l'exercice du droit de préemption: au prix proposé par l'acheteur et si nécessaire, à un prix supérieur à celui estimé.
En cas d'exercice du droit d'expropriation dont la RĂ©gion wallonne est titulaire en vertu de la section 4 du prĂ©sent chapitre, l'indemnitĂ© est fixĂ©e conformĂ©ment Ă la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique.
§3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par « prix estimé », la valeur estimée à la demande de l'Administration, par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomÚtre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomÚtres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes.
Art. D356.
§1er. Les biens acquis par la Région wallonne lors d'une vente de gré à gré lors de laquelle le vendeur a volontairement souhaité vendre ses biens à la Région wallonne sont mis prioritairement en location ou vendus à l'agriculteur qui les exploite déjà ou à son repreneur potentiel pour autant que la location ou l'achat soit effectué pour son propre compte.
§2. Le nouveau locataire n'est pas autorisé à mettre les biens en sous-location sans l'accord préalable de la Région wallonne selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l'exception d'une sous-location à ses descendants ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants. Dans ce dernier cas:
1° les droits et obligations du sous-locataire et du preneur sont, pour leurs rapports entre eux, identiques à ceux du preneur et du propriétaire;
2° la sous-location ne peut se prolonger plus longtemps que le bail principal, quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci a pris fin;
3° le preneur qui reçoit congĂ© ou dont le bail est rĂ©siliĂ© Ă la suite d'un jugement, pour un bien qu'il sous-loue, notifie au sous-locataire, dans la semaine suivant la signification, sous peine de lui devoir des dommages et intĂ©rĂȘts, une copie du congĂ© ou du jugement et le tient au courant de la suite qu'il y a rĂ©servĂ©e.
Lorsque le preneur prend connaissance du recours dont il fait l'objet visant à résilier le bail tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, il en informe sans délai le sous-locataire de sorte que ce dernier puisse, s'il l'estime nécessaire, se joindre à la cause.
§3. Dans les cinq ans de leur acquisition, le nouvel acquéreur ne peut pas concéder de droits réels quels qu'ils soient sur les biens ni mettre ces derniers en location, à moins d'avoir obtenu l'accord préalable de la Région wallonne selon les modalités prévues par le Gouvernement.
§4. Pour autant qu'ils soient disponibles à la location ou à la vente, les biens immobiliers agricoles qui ne peuvent faire l'objet d'une location ou d'une vente prioritaire conformément au paragraphe 2 et les biens immobiliers agricoles qui ont été acquis par la Région wallonne en dehors de l'hypothÚse visée au paragraphe 2 font l'objet d'un appel à projets publié sur le site Internet de la Région wallonne consacré à l'agriculture. L'appel mentionne les conditions selon lesquelles les biens seront mis à disposition.
Afin de poser sa candidature à la location ou à l'achat des biens, les candidats déposent une offre accompagnée du projet agricole détaillé de l'affectation des biens sollicités et d'un plan financier chiffré illustrant la faisabilité du projet, selon les modalités prévues par le Gouvernement.
L'Administration sélectionne les projets agricoles selon la procédure et les critÚres de sélection déterminés par le Gouvernement.
Tant la procĂ©dure que les critĂšres permettent de mettre en Ćuvre les objectifs prĂ©vus Ă l'article D.1eret en particulier les objectifs de son paragraphe 3, alinĂ©a 1er, 1° Ă 8° et 12°.
§5. Le candidat à la location ou à l'acquisition peut exercer un recours contre la décision du Gouvernement, selon les modalités visées aux articles D.17 et D.18.
§6. Pour la mise à disposition à titre onéreux de biens immobiliers agricoles lui appartenant ou appartenant à d'autres propriétaires publics, le Gouvernement peut déroger aux dispositions du titre VIII, livre III, section 3, du Code civil relatives aux rÚgles particuliÚres aux baux à ferme en concluant un contrat écrit qui n'est pas soumis à ces rÚgles particuliÚres.
Cette facultĂ© doit ĂȘtre motivĂ©e par l'impossibilitĂ© de respecter les dispositions du titre VIII, livre III, section 3, du Code civil relatives Ă la libertĂ© culturale ou Ă la durĂ©e de bail.
Le contrat prévoit au minimum des dispositions concernant sa durée, les modalités de congé et de renouvellement.
Le loyer est déterminé en ne dépassant pas la limite maximale fixée par la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages.
§7. L'Administration rédige un rapport annuel de la mise à disposition et de la vente des biens immobiliers agricoles et le transmet au Comité stratégique de l'agriculture.
Le rapport reprend le descriptif des biens immobiliers agricoles dont la Région wallonne dispose en propriété et en gestion. Le contenu complémentaire et les modalités de diffusion du rapport sont définis par le Gouvernement.
Une synthÚse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'état de l'agriculture wallonne prévu à l'article D.88.
Observatoire foncier
Art. D357.
§1er. Dans le but de servir la politique fonciÚre agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, il est créé, au sein de l'Administration, un observatoire du foncier agricole, qui a pour mission de répertorier et d'analyser les ventes de biens immobiliers agricoles sur l'entiÚreté du territoire régional.
§2. L'observatoire établit chaque année un rapport sur la situation fonciÚre. Le contenu et les modalités de diffusion du rapport sont définis par le Gouvernement.
Une synthÚse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'état de l'agriculture wallonne prévu à l'article D.88.
§3. Pour alimenter l'observatoire foncier, les notaires notifient Ă l'Administration la liste des donnĂ©es prĂ©vues Ă l'article D.54. Le Gouvernement arrĂȘte la liste des donnĂ©es complĂ©mentaires et dĂ©finit les modalitĂ©s de notification.
La transmission des informations peut se faire de maniÚre électronique conformément aux articles D.61 à D.63.
§4. L'observatoire foncier peut déléguer tout ou parties de ses missions.
Droit de préemption
Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).
L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur de la présente section au 03/07/2014.
Art. D358.
§1er. Dans le cadre de la présente section, on entend par « biens », les biens immobiliers bùtis ou non bùtis situés en zone agricole et les biens immobiliers déclarés dans le SIGeC depuis au moins cinq ans.
§2. Un droit de prĂ©emption est attribuĂ© Ă la RĂ©gion wallonne lors de la vente des biens se trouvant dans les zones oĂč un amĂ©nagement foncier rural est en cours en vertu du chapitre 3 du prĂ©sent titre, dans les zones dĂ©signĂ©es par le Gouvernement comme Ă©tant susceptibles d'un amĂ©nagement foncier ou dans les zones expressĂ©ment dĂ©signĂ©es par le Gouvernement pour une durĂ©e qu'il dĂ©termine, sauf:
1° lorsque le preneur qui exploite le bien depuis plus d'une année complÚte, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal, exerce son droit de préemption conformément à la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme;
2° en cas de vente au conjoint ou cohabitant légal du propriétaire ou d'un des copropriétaires, à leurs descendants, ou aux descendants de leur conjoint ou cohabitant légal, ou à une personne disposant d'un lien de parenté jusqu'au quatriÚme degré, pour autant qu'ils achÚtent pour leur propre compte et qu'il n'y ait pas de revente dans les deux ans;
3° en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien;
4° lorsque le bien fait l'objet d'une promesse de vente qui a date certaine antérieure à la décision du Ministre ou du Gouvernement d'inclure ledit bien dans la zone sujette à l'exercice du droit de préemption de la Région wallonne, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;
5° lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite à une offre faite directement par le preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de préemption dont il bénéficie en vertu de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme, à condition qu'il démontre qu'il exploite le bien depuis plus d'un année complÚte à compter de la date à laquelle le contrat de vente définitif a obtenu date certaine, pour des activités agricoles, à l'exception de la culture de sapins de Noël, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal, et qu'il ne revende pas le bien acquis dans un délai de cinq ans, à défaut de quoi les modalités prévues au paragraphe 6 du présent article seront appliquées;
6° dans un périmÚtre de reconnaissance économique adopté en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;
7° dans un périmÚtre visé par une révision de plan de secteur relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation;
8° uniquement dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, en cas de vente ou d'acquisition réalisées par les pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de projet d'utilité publique.
§3. En cas de vente de biens visés au paragraphe 1er, le preneur peut céder son droit de préemption à la Région wallonne. Dans ce cas, l'article 48 bis de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme est d'application, mais dans le cadre d'une vente de gré à gré, la Région wallonne peut notifier son acceptation dans les deux mois de la notification faite au preneur.
§4. En cas de vente de grĂ© Ă grĂ© dans les cas oĂč la RĂ©gion wallonne bĂ©nĂ©ficie du droit de prĂ©emption conformĂ©ment au paragraphe 2, l'offre faite au preneur pour lui permettre d'exercer son droit de prĂ©emption est faite simultanĂ©ment Ă la RĂ©gion wallonne auprĂšs du Gouvernement qui peut l'accepter au plus tard dans les deux mois qui suivent le dĂ©lai dont dispose le preneur pour accepter l'offre qui lui est faite. S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de prĂ©emption, l'offre est notifiĂ©e directement Ă la RĂ©gion wallonne auprĂšs du Gouvernement qui peut l'accepter dans les trois mois de sa notification.
Les offres peuvent ĂȘtre introduites sous forme Ă©lectronique conformĂ©ment aux articles D.61 Ă D.63.
Si l'offre n'est pas acceptĂ©e dans le dĂ©lai, aucune vente de grĂ© Ă grĂ© ne peut ĂȘtre consentie par le propriĂ©taire Ă un autre que le preneur, Ă un prix infĂ©rieur ou Ă des conditions plus favorables, sans l'accord de la RĂ©gion wallonne par le biais de son Gouvernement. AprĂšs un dĂ©lai d'un an Ă dater de l'offre, le bien ne peut ĂȘtre vendu de grĂ© Ă grĂ©, mĂȘme dans les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 1er, sans qu'une nouvelle offre ne soit faite Ă la RĂ©gion wallonne auprĂšs de son Gouvernement.
L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur notifie à la Région wallonne auprÚs de son Gouvernement le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement.
§5. En cas de vente publique dans les cas oĂč la RĂ©gion wallonne bĂ©nĂ©ficie du droit de prĂ©emption conformĂ©ment au paragraphe 2, l'officier instrumentant notifie Ă la RĂ©gion wallonne auprĂšs du Gouvernement, au moins trente jours Ă l'avance, les lieux, jour et heure de la vente.
Lorsque la vente a lieu sous rĂ©serve de l'exercice du droit de surenchĂšre, aprĂšs avoir demandĂ© Ă la fin des enchĂšres au preneur s'il dĂ©sire exercer son droit de prĂ©emption au prix de la derniĂšre offre, et en cas de refus, d'absence ou de silence de celui-ci, l'officier instrumentant, avant l'adjudication, pose publiquement la mĂȘme question au dĂ©lĂ©guĂ© de la RĂ©gion wallonne.
En cas de refus, d'absence, ou de silence de ce dernier, la vente se poursuit.
Si le preneur a déclaré tenir en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant et n'a pas, dans les dix jours de l'adjudication, notifié son acquiescement à celui-ci ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, ce dernier notifie le montant de la derniÚre offre à la Région wallonne auprÚs du Gouvernement qui peut l'accepter dans le mois de sa notification.
Lorsque la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchÚre, l'officier instrumentant notifie le montant de la derniÚre offre à la Région wallonne auprÚs du Gouvernement, s'il n'y a pas de surenchÚre ou si la surenchÚre est refusée par le notaire et si le preneur n'a pas notifié son acquiescement à l'officier instrumentant dans le délai légal.
La Région wallonne peut exercer son droit de préemption par le biais de son Gouvernement, dans les deux mois qui suivent la notification.
S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, la demande susvisée est adressée directement au délégué de la Région wallonne.
En cas de revente par suite de surenchĂšre, la mĂȘme notification est faite au Gouvernement huit jours Ă l'avance au moins.
§6. En cas de vente faite en mĂ©connaissance du droit de prĂ©emption de la RĂ©gion wallonne, celle-ci peut exiger soit d'ĂȘtre subrogĂ©e Ă l'acquĂ©reur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnitĂ© s'Ă©levant Ă vingt pour-cent du prix de vente. Les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail Ă ferme relatives Ă la mĂ©connaissance du droit de prĂ©emption du preneur sont d'application.
§7. Les notifications prévues au présent article sont, à peine d'inexistence, signifiées soit par exploit d'huissier de justice, soit de maniÚre électronique conformément aux articles D.61 à D.63, ou soit par tout moyen permettant de conférer une date certaine à un document tel que visé aux articles D.15 et D.16.
Droit d'expropriation
Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).
L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur de la présente section au 03/07/2014.
Art. D359.
Dans les limites prĂ©vues par le prĂ©sent article, sans prĂ©judice des autres droits d'expropriation et pour dĂ©velopper sa politique fonciĂšre agricole conformĂ©ment aux objectifs prĂ©vus Ă l'article D.1er, le Gouvernement peut recourir Ă l'expropriation selon les rĂšgles prĂ©vues par la loi du 26 juillet 1962 relative Ă la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique.
L'expropriation n'est autorisée que lorsqu'une acquisition est nécessaire pour assurer l'homogénéité d'un bloc de biens immobiliers agricoles ou l'accessibilité de biens enclavés, pour lutter contre la spéculation fonciÚre ou pour des raisons techniques environnementales ou culturales dûment motivées de maniÚre à favoriser l'exploitation d'un bien immobilier agricole, au regard des motifs de son acquisition.
Fonds budgétaire en matiÚre de politique fonciÚre agricole
Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).
L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur de la présente section au 03/07/2014.
Art. D360.
§1er. En application de l'article 4, alinéa 2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en matiÚre de politique fonciÚre agricole, dénommé « le fonds » dans la présente section.
§2. Le fonds sert à mener une politique fonciÚre agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er et aux modalités prévues dans le présent chapitre.
Art. D361.
§1er. Sont attribués au fonds:
1° les recettes provenant de la revente des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne;
2° les recettes provenant de la location des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;
3° le produit lié à la perception des droits de chasse des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;
4° les amendes ou les transactions administratives dues suite au non-respect de l'article D.397 §4;
5° le solde final des comptes des opérations d'aménagement foncier en vertu des articles D.309, alinéa 2 et D.351;
6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, §2, alinéa 6, moyennant attribution de la soulte prévue à l'article D.288, §3.
Le décret du 17 décembre 2015 (article 9) a inséré une seconde modification en tous points similaires à celle du décret du 16 juillet 2015, art. 4;
Le décret du 21 décembre 2016 (article 9) a inséré une troisiÚme modification en tous points similaires.
§2. Les crédits afférents au fonds sont affectés à l'acquisition et à la gestion des biens acquis ou confiés en gestion, ainsi qu'aux dépenses de toute nature relatives au développement du fonds, incluses les dépenses de prestations, de coûts de personnel, de fonctionnement et d'investissement, éventuellement exécutées par du personnel spécifique ou par des tiers.
§3. Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation. Ce rapport est annexé au rapport prévu à l'article D.356.
L'innovation, la recherche et la vulgarisation
La recherche agronomique
Objectifs et organisation de la recherche agronomique
Art. D362.
Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article D.1er, le Gouvernement organise et peut subventionner la recherche agronomique, l'innovation et la vulgarisation selon les modalités prévues dans le présent titre.
Art. D363.
Le Gouvernement adopte un plan triennal de recherches agronomiques.
Le plan triennal précise la répartition des recherches entre le Centre wallon de recherches agronomiques institué à l'article D.366, les unités mixtes de recherches prévues à l'article D.365 et la recherche subventionnée.
Le plan triennal inclut des dispositions en matiÚre d'évaluation de la recherche.
Art. D364.
En réponse à des besoins urgents ou en matiÚre d'innovation, le Gouvernement peut, sur proposition du Comité stratégique de l'agriculture, confier au Centre wallon de recherches agronomiques ou subventionner des recherches non prévues dans le plan triennal.
Art. D365.
§1er. Le Gouvernement est habilité à agréer et à subventionner des Unités mixtes de recherche.
Une Unité mixte de recherche est une unité de recherche regroupant une ou plusieurs institutions, privées ou publiques ou des composantes de ces institutions. Sa création permet d'officialiser les collaborations autour d'un projet ou d'une thématique spécifique, en mutualisant les moyens humains, matériels et financiers.
§2. Le Gouvernement détermine les critÚres d'agrément et les modalités d'octroi de subvention pour la création des unités mixtes de recherche.
Les critÚres d'agrément précisent au minimum:
1° la durée pour laquelle l'unité mixte de recherche est créée;
2° la composition de l'unité mixte de recherche et l'institution responsable;
3° les méthodes de suivi et d'évaluation du projet mené par l'unité mixte de recherche;
4° la copropriété des résultats.
Le Centre wallon de recherches agronomiques
Le Centre wallon de recherches agronomiques
Art. D366.
Il est instituĂ© sous la dĂ©nomination « Centre wallon de Recherches agronomiques », en abrĂ©gĂ© « CRA-W », ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « le Centre », un organisme d'intĂ©rĂȘt public dotĂ© de la personnalitĂ© juridique.
Le Centre est classĂ© parmi les organismes de la catĂ©gorie A Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrĂŽle de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public.
Les dispositions de la loi sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent chapitre.
Le siÚge du Centre est établi à Gembloux.
Art. D367.
§1er. Le Centre a pour mission d'assister le Gouvernement dans la dĂ©finition et la mise en Ćuvre d'une politique intĂ©grĂ©e et concertĂ©e de recherches agronomiques et d'assurer le transfert des rĂ©sultats des recherches vers les agriculteurs.
§2. à cette fin, le Centre est chargé de:
1° proposer au Comité Stratégique de l'agriculture qui le soumet au Gouvernement conformément à l'article D.363 un projet de programme triennal de recherche traduisant les priorités définies par le Comité Stratégique de l'agriculture;
2° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, les recherches appliquées de haut niveau dans le domaine des activités agricoles ou du milieu naturel, en adoptant des méthodes de recherche participatives impliquant les agriculteurs;
3° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, des activitĂ©s de recherche agricole de base dans les matiĂšres ayant un intĂ©rĂȘt par rapport aux compĂ©tences attribuĂ©es Ă la RĂ©gion wallonne dans le domaine des activitĂ©s agricoles ou du milieu naturel;
4° mener les activités de service liées à ces recherches au bénéfice de la Région wallonne ou au bénéfice de tiers;
5° assurer la possibilité de transfert aux agriculteurs des résultats des recherches appliquées menées par le Centre par une coordination des Centres pilotes;
6° participer, sous la coordination de l'Administration ayant la vulgarisation dans ses attributions, à la vulgarisation en collaboration avec les centres pilotes et les comices agricoles.
Aux fins de l'alinéa 1er, le Centre est spécifiquement chargé de:
1° consulter le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique et de requérir son avis sur la proposition de projet de programme triennal de recherche, en ce compris sur la répartition des recherches entre le Centre, les unités mixtes de recherches et la recherche subventionnée;
2° définir des sujets de projets de recherches appliquées ou des recherches de base;
3° solliciter et encourager la mise en réseau, développer et soutenir toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privés aux niveaux régional, national et international en rapport avec cette mission, en ce compris en créant des Unités Mixtes de recherche.
§3. Outre les recherches agronomiques prévues conformément au paragraphe 2, le Centre peut également mener des recherches forestiÚres telles que définies par le plan quinquennal de recherches forestiÚres adopté conformément à l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.
Art. D368.
Le Centre développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions.
Le Centre développe toute forme de collaboration avec les exploitations agricoles en rapport avec ses missions.
Art. D369.
En cas de dissolution du Centre, l'actif net existant à la liquidation est versé au budget des recettes de la Région wallonne.
La gestion journaliĂšre
Art. D370.
Le directeur gĂ©nĂ©ral est dĂ©signĂ© par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixĂ©es par le Livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixĂ©es par le titre III du Livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le Gouvernement arrĂȘte les dĂ©lĂ©gations de pouvoir qui sont accordĂ©es au directeur gĂ©nĂ©ral et au directeur gĂ©nĂ©ral adjoint.
La gestion financiĂšre
Art. D371.
Les ressources du Centre sont:
1° les recettes provenant de ses activités de service;
2° les subventions à charge du budget de la Région wallonne, selon les modalités fixées par le Gouvernement;
3° les recettes provenant de son patrimoine;
4° les dons et legs autorisés par le Gouvernement;
5° la participation financiĂšre de partenaires privĂ©s ou publics pour la mise en Ćuvre de projets de recherches agronomiques qui s'inscrivent dans le cadre des prioritĂ©s dĂ©finies par le Gouvernement.
Art. D372.
Le Gouvernement établit le projet de budget annuel du Centre.
Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Parlement wallon. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent le Centre dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne.
Le Gouvernement fixe la date pour laquelle le projet de budget est établi.
Art. D373.
Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget du Centre, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
Art. D374.
Les transferts et dépassements de crédits inscrits portés au budget du Centre sont autorisés par le Gouvernement.
Si les dĂ©passements de crĂ©dits envisagĂ©s sont susceptibles d'entraĂźner une intervention financiĂšre supĂ©rieure Ă celle prĂ©vue initialement dans le budget de la RĂ©gion, ils devront ĂȘtre prĂ©alablement approuvĂ©s par le vote d'un crĂ©dit correspondant dans le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne.
Art. D375.
§1er. Le Centre présente au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités et le résultat de ses recherches selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement wallon pour le 30 avril de chaque année.
§2. Le Centre dresse le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.
§3. Le Gouvernement organise la tenue d'une comptabilité du Centre. Il peut également rendre applicables à celui-ci les rÚgles régissant le contrÎle de l'engagement des dépenses au sein du Service public de Wallonie.
Art. D376.
§1er. Le Gouvernement détermine les rÚgles complémentaires relatives:
1° à la présentation des budgets;
2° à la comptabilité;
3° à la reddition des comptes;
4° aux situations et rapports périodiques.
§2. Le Gouvernement fixe les rÚgles relatives:
1° à la détermination des recettes et à leur affectation;
2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximal:
a) des amortissements;
b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités du Centre.
Art. D377.
Les biens, droits et obligations de la personnalité juridique créée par l'article 103 du décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne sont transférés au Centre.
Art. D378 .
Le Centre est soumis aux dispositions du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons.
Le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
Art. D379.
Il est institué un Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique, ci-aprÚs dénommé « le Comité », qui a pour missions générales de:
1° ĂȘtre un rĂ©seau d'Ă©change d'informations et de connaissance relatives Ă la recherche agronomique et de capitalisation des recherches effectuĂ©es en RĂ©gion wallonne;
2° assurer le suivi des priorités de recherches agronomiques définies par le Comité stratégique de l'agriculture et l'assister dans leur définition;
3° assister le Comité stratégique de l'agriculture dans la définition des recherches non prévues au plan triennal;
4° remettre un avis en matiÚre de recherche subventionnée quant aux méthodes de cotation, de pondération et de classement des projets instruits par l'Administration dans le cadre des procédures d'octroi de subsides liés aux projets de recherches agronomiques.
Aux fins de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Comité est chargé:
1° d'apporter au Centre des éléments de connaissance et d'appréciation dans l'élaboration du plan triennal de recherche;
2° de solliciter la mise en réseau et développer toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec cette mission, notamment en assistant le Centre dans la création des Unités Mixte de recherche prévues à l'article D.363;
3° de proposer, en collaboration avec le Centre, un planning précis de transposition des priorités en plan opérationnel de recherche et de le porter à la connaissance de l'Administration;
4° de remettre un avis sur le plan opérationnel proposé par le Centre en veillant à ce que celui-ci réponde à chaque priorité définie par le Comité stratégique de l'Agriculture.
Art. D380.
§1er. Le Comité est composé au minimum de onze membres et au maximum de seize membres nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et répartis comme suit:
1° un représentant de Gembloux Agro-Bio Tech - Université de LiÚge;
2° un représentant de la Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain;
3° un reprĂ©sentant de l'Ăcole interfacultaire de BioingĂ©nieurs de l'UniversitĂ© libre de Bruxelles;
4° un représentant de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de LiÚge;
5° le directeur général et le directeur général adjoint du Centre;
6° deux représentants de l'Administration;
7° un reprĂ©sentant du DĂ©partement des Programmes de Recherche de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche;
8° un reprĂ©sentant de l'Association wallonne de l'Ălevage;
9° un reprĂ©sentant du Centre d'Ăconomie rurale;
10° un maximum de cinq experts désignés par le Gouvernement.
Le Comité peut inviter de maniÚre ponctuelle des personnes extérieures.
§2. Le Gouvernement désigne parmi les membres un président et un vice-président.
§3. Le Comité établit son rÚglement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
§4. Le secrétariat du Comité est assuré par le service de l'Administration ayant dans ses attributions le suivi de la recherche agronomique.
Les subsides à l'innovation et à la recherche scientifique et technique à finalité agricole
Art. D381 .
§1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les critÚres d'éligibilité et les modalités d'octroi de subventions destinées à soutenir des projets d'encadrement, de développement et de recherche, destinés à orienter l'agriculture conformément à l'article D.1er.
§2. Le Gouvernement détermine au minimum:
1° les critÚres d'admissibilité des dépenses auxquels doit satisfaire le bénéficiaire des aides;
2° le délai dans lequel le bénéficiaire communique un rapport décrivant l'état d'avancement de sa mission;
3° la procédure de suivi des dossiers par l'Administration via un Comité de suivi;
4° les obligations comptables du bénéficiaire de l'aide.
La promotion des innovations et la vulgarisation
La promotion des innovations au sein des exploitations agricoles
Art. D382.
Le Gouvernement encourage l'innovation au sein des exploitations agricoles et peut subventionner la promotion de pratiques innovantes.
Art. D383.
§1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les critÚres d'éligibilité et les modalités d'octroi, à des exploitations agricoles, de subventions destinées à promouvoir des pratiques innovantes.
§2. Le Gouvernement détermine au minimum:
1° les critÚres d'admissibilité des dépenses auxquels doit satisfaire le bénéficiaire des aides;
2° le délai dans lequel le bénéficiaire communique un rapport décrivant l'état d'avancement de sa mission;
3° la procédure de suivi des dossiers par l'Administration;
4° les obligations comptables du bénéficiaire de l'aide.
La vulgarisation
Les centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture
Art. D384.
§1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des centres pilotes chargés du développement d'un secteur de production ou d'une thématique particuliÚre et de la vulgarisation de la recherche et des innovations au sein de celui-ci.
Un seul centre pilote est agréé et subventionné par secteur de production ou thématique particuliÚre, son activité doit porter sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne et doit contribuer à l'atteinte des objectifs mentionnées au paragraphe 3 de l'article D.1er.
Le Gouvernement publie annuellement la liste des centres pilotes agréés.
§2. Le Gouvernement agrée, selon les critÚres qu'il définit, des centres pilotes qui réalisent les missions suivantes sous la coordination et le suivi scientifique du Centre wallon de recherche agronomique:
1° la coordination d'activités du secteur de production ou de la thématique;
2° la réalisation d'expérimentations dans les conditions de la pratique;
3° la mise en place de projets de démonstration;
4° l'encadrement des producteurs sur le plan technique, économique, social et environnemental;
5° le développement du secteur par un programme coordonné et des actions ponctuelles;
6° la vulgarisation de toute information en relation avec le secteur de production, en ce compris les résultats des activités du centre pilote et de la recherche;
7° l'amĂ©lioration de techniques existantes et l'examen des possibilitĂ©s de mise en Ćuvre de nouvelles techniques.
Le programme visé à l'alinéa 1er, 5° est soumis pour approbation au Comité stratégique de l'agriculture aprÚs avis au CollÚge des producteurs.
Art. D385.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions aux centres pilotes selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.
Art. D386.
Le centre pilote agréé peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre pilote pour s'acquitter de ses missions.
Les comices agricoles
Art. D387.
§1er. Le Gouvernement peut agréer des comices agricoles selon les modalités qu'il détermine et les subventionner.
Le Comice agricole est une association neutre d'agriculteurs, ayant leur exploitation agricole au sein d'une région agricole homogÚne, dont la mission est de promouvoir l'échange de savoirs entre membres, l'information et la vulgarisation afin de permette une évolution de l'agriculture conformément à l'article D.1er.
§2. Sont membres du Comice agricole tous les agriculteurs actifs au sein de la région agricole couverte par le comice, indépendamment de toute appartenance philosophique ou politique.
§3. L'aire d'action des comices agricoles ne peut se chevaucher et leurs limites correspondent à des limites communales ou à des limites naturelles comme un cours d'eau.
§4. Le Gouvernement publie annuellement la liste des comices agricoles agréés et leur aire d'action.
Art. D388.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions octroyées aux comices agricoles selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.
Art. D389.
Le Comice agricole peut fixer le montant d'une cotisation à charge de ses membres pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le Comice agricole pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.
Le contrĂŽle et la recherche des infractions
Le contrĂŽle
Les agents
Art. D390.
Les agents chargés de contrÎler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci remplissent les conditions prescrites à l'article D.140, §1eret 2, alinéa 2, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.
L'article D.140, §3 et 4, de la mĂȘme partie n'est pas applicable au prĂ©sent Code.
Les moyens d'investigation
Art. D391.
Le Gouvernement arrĂȘte les rĂšgles d'agrĂ©ment des laboratoires chargĂ©s des analyses officielles, conformĂ©ment Ă l'article D.147 de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprÚs du Gouvernement, contre la décision relative à l'agrément des laboratoires prise en vertu de l'alinéa 1er, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.
Art. D392.
Le Gouvernement peut arrĂȘter des dispositions relatives aux modalitĂ©s de l'inspection pour toutes ou certaines catĂ©gories d'installations et activitĂ©s visĂ©es Ă l'article D.2.
Le contrĂŽle et la recherche des infractions des dispositions du titre 4, chapitre 2
Art. D393.
Pour les parties applicables sur le territoire de la rĂ©gion de langue française conformĂ©ment Ă l'article D.95, la surveillance et le contrĂŽle des dispositions du titre 4, chapitre 2, et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont exercĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă la surveillance et au contrĂŽle des lĂ©gislations relatives Ă la reconversion et au recyclage professionnels.
Art. D394.
Pour les parties applicables sur le territoire de la RĂ©gion wallonne pour les actions cofinancĂ©es lorsque la lĂ©gislation europĂ©enne le prĂ©voit, la surveillance et le contrĂŽle des dispositions du titre 4, chapitre 2, et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont exercĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du titre 13, chapitre 1er, sections 1re et 2.
Les infractions agricoles
Les mesures de contrainte
Art. D395.
Les agents visés à l'article D.390 peuvent donner un avertissement dans les conditions énumérées à l'article D.148 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Les dispositions pénales
Art. D396.
Commet une infraction de deuxiÚme catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:
1° contrefait ou falsifie les documents reprenant les qualités zootechniques d'un animal de race ou hybride, ou de ses produits;
2° contrefait ou falsifie tout document ou objet fourni à l'autorité de contrÎle visant à obtenir un label de qualité;
3° contrefait ou falsifie une demande unique, ou tout autre document ou objet fourni à l'organisme payeur visant à obtenir une aide financiÚre;
4° contrefait ou falsifie les documents en vue de l'obtention de l'aide visée au titre X/1.
Art. D397.
§1er. Commet une infraction de troisiÚme catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:
1° soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage d'un objet, document ou indication visés aux articles D.134, alinéa 1er, 2° et D.164, alinéa 1er, 2°, simule ou allÚgue faussement que le produit est contrÎlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut faussement de ce contrÎle ou agrément;
2° falsifie ou fait falsifier un échantillon d'un produit réglementé en vertu de l'article D.2, §1er, alinéa 1er, 2;
3° en utilisant un objet, document ou indication, visĂ©s aux articles D.134, alinĂ©a 1er, 3° et D.164, alinĂ©a 1er, 3°, imposĂ©s par un arrĂȘtĂ© pris en vertu de ce mĂȘme article, trompe sur l'origine, la qualitĂ© ou la quantitĂ© du produit et celui qui fait frauduleusement usage d'un tel objet, document ou indication, contrefaits ou falsifiĂ©s;
4° met dans le commerce, offre, expose en vente, dĂ©tient, prĂ©pare, transporte, vend, livre, cĂšde Ă titre gratuit ou onĂ©reux, importe, exporte ou traite en transit des animaux prĂ©sentĂ© comme Ă©tant de race ou hybrides, ou leurs spermes, ovules, embryons, y compris les oeufs Ă couver et le frai, sans que ceux-ci satisfassent Ă toutes les conditions du prĂ©sent Code ou d'un de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution pour avoir cette qualitĂ©;
5° fait usage d'un label ou d'une dénomination de qualité fixé en vertu du titre 7, chapitres 1er et 2, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion sans avoir reçu au préalable l'autorisation écrite et expresse de l'autorité compétente;
6° ne dispose pas d'une autorisation ou d'un agrément requis en vertu du présent Code ou n'en respecte pas les conditions.
§2. Commet une infraction de troisiÚme catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement:
1° celui qui cultive des plantes génétiquement modifiées sans inscription préalable auprÚs de l'autorité de contrÎle, telle que prévue à l'article D.138;
2° celui qui sciemment fournit des renseignements ou communique des documents inexacts lors de sa demande d'inscription d'une culture génétiquement modifiée telle que prévue à l'article D.141;
3° celui qui met en place une culture de P.G.M. sans s'ĂȘtre acquittĂ© du montant de la cotisation prĂ©vue Ă l'article D.143;
4° celui qui n'a pas respecté les conditions d'exploitation des cultures génétiquement modifiées fixées par le Gouvernement en exécution de l'article D.148;
5° le producteur qui exploite une terre ayant préalablement porté une culture génétiquement modifiée sans se conformer aux obligations déterminées par l'exécution de l'article D.148, §2, alinéa 1er, 2°;
6° le producteur d'une culture génétiquement modifiée qui sciemment néglige de notifier à l'autorité de contrÎle tout fait inattendu ou anormal visé à l'article D.149, §1er;
7° le producteur qui n'enregistre pas ou n'a pas conservé pendant le délai prescrit les informations requises en exécution de l'article D.149, §2;
8° le producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui n'a pas respecté les obligations prévues en exécution de l'article D.150;
9° celui qui a intentionnellement mélangé du matériel végétal génétiquement modifié avec sa récolte pour prétendre à une compensation par le fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux;
10° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrÎles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autorité de contrÎle ou qui sciemment fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.
§3. Commet une infraction de troisiÚme catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:
1° celui qui fait usage de la dénomination « ferme pédagogique », ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion sans avoir reçu au préalable l'autorisation écrite et expresse visée à l'article D.203;
2° celui qui fait usage de l'écusson visé à l'article D.204, ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à la dénomination « ferme pédagogique » sans disposer au préalable de l'autorisation écrite et expresse visée à l'article D.203;
3° celui qui continue à faire usage de la dénomination « ferme pédagogique » ou de l'écusson correspondant à cette dénomination alors que la suspension ou le retrait de l'autorisation écrite et expresse lui a été notifié en vertu de l'article D.214.
§4. Commet une infraction de troisiÚme catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui:
1° contrevient aux principes en matiÚre de lutte contre l'érosion du sol soumis à une activité agricole, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article D.263;
2° s'oppose à l'exécution ou détériore les travaux réalisés dans le cadre d'un aménagement foncier au sens du présent Code;
3° s'oppose aux mesures prises par le Comité d'aménagement foncier ou par le Comité subrégional;
4° déplace les bornes et piquets placés dans le cadre d'un aménagement foncier au sens du présent Code.
Art. D398.
§1er. Commet une infraction de quatriÚme catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:
1° omet d'apposer une marque, plomb, scellĂ©, label, Ă©tiquette ou indication quelconque qui est imposĂ© par un arrĂȘtĂ© pris en vertu des articles D.134 et D.164;
2° sans autorisation ou agrĂ©ment, met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, dĂ©tient, prĂ©pare, transporte, vend, livre, cĂšde, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsqu'en vertu d'un arrĂȘtĂ© pris en application des articles D.134 et D.164, une autorisation ou un agrĂ©ment pour cet acte est requis;
3° met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, dĂ©tient, prĂ©pare, transporte, vend, livre, cĂšde, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsque cet acte est interdit par un arrĂȘtĂ© pris en vertu des articles D.134 et D.164;
4° met dans le commerce, offre, expose en vente, dĂ©tient, prĂ©pare, transporte, vend, livre, cĂšde Ă titre gratuit ou onĂ©reux, importe, exporte ou traite en transit des animaux ou leurs produits qui n'ont pas les qualitĂ©s d'animal de race ou hybride, alors que le prĂ©sent Code ou un de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution impose que les animaux ou leurs produits aient cette qualitĂ©;
5° ne paie pas la cotisation visée à l'article D.193 ou qui ne paie pas la totalité de la cotisation dans les délais;
6° s'oppose aux visites, inspections, contrÎles ou demandes de renseignements ou de documents des agents visés à l'article D.390 ou qui sciemment fournit des renseignements ou des documents inexacts ou incomplets pour le fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
(7° n'Ă©tant pas officier instrumentant, nĂ©glige de transmettre les donnĂ©es portĂ©es dans un acte sous seing privĂ© ou dans tout acte en tenant lieux, ou l'Ă©tat des lieux ou tout acte en tenant lieux, conformĂ©ment aux articles D.54, alinĂ©a 2 et 3, et D.357, § 3, et des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de ces articles - dĂ©cret du 2 mai 2019, art.45)
§2. Commet une infraction de quatriĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui commet une infraction aux dispositions du titre 5, chapitre 2, du prĂ©sent Code et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution qui ne sont pas reprises Ă l'article D.397, §2.
L'extinction éventuelle de l'action publique moyennant une transaction
Art. D399.
Les infractions visées aux articles D.396 à D.398 peuvent faire l'objet d'une transaction, conformément à l'article D.159, §1erde la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Par dérogation à l'article D.170, §3, alinéa 2, 1° de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, la somme perçue est versée:
1° au fonds budgétaire en matiÚre de politique fonciÚre agricole pour les infractions définies à l'article D.397, §4;
2° au fonds budgétaire en matiÚre de financement du SystÚme intégré de Gestion et de ContrÎle pour les infractions définies à l'article D.396, alinéa 1er, 3°;
3° au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux pour les autres infractions.
Les amendes administratives
Art. D400.
§1er. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §1er, 2 et 3 et D.398 est versé au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
§2. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ierdu Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.396, alinéa 1er, 3°, est versé au fonds budgétaire en matiÚre de financement du SystÚme intégré de Gestion et de ContrÎle.
§3. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.397, §4, est versé au fonds budgétaire en matiÚre de politique fonciÚre agricole.
Art. D401.
Les amendes administratives prononcĂ©es pour des infractions mentionnĂ©es aux articles D.396 Ă D.398 peuvent ĂȘtre augmentĂ©es d'un montant correspondant Ă l'avantage Ă©conomique rĂ©sultant de l'infraction commise.
Art. D402.
§1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut poursuivre des mineurs ayant atteint l'ùge de 16 ans.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur dĂ©cide de poursuivre par voie d'amende administrative une personne de moins de dix-huit ans, une lettre ayant date certaine au sens de l'article D.15, est adressĂ©e au mineur ainsi qu'Ă ses pĂšre et mĂšre, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mĂȘmes droits que les contrevenants eux-mĂȘmes.
Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bĂątonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillĂ© Ă ce que le mineur puisse ĂȘtre assistĂ© d'un avocat. Cet avis est envoyĂ© en mĂȘme temps que la lettre visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2.
Le bùtonnier ou le bureau d'aide juridique procÚde à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
Une copie de l'avis informant le bùtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.
Lorsqu'il y a conflit d'intĂ©rĂȘts, le bĂątonnier ou le bureau d'aide juridique veille Ă ce que l'intĂ©ressĂ© soit assistĂ© par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses pĂšre et mĂšre, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.
Les pĂšre et mĂšre, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.
§2. Si la dĂ©cision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'Ăąge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requĂȘte gratuite auprĂšs du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut Ă©galement ĂȘtre introduit par les pĂšre et mĂšre, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compĂ©tent si le contrevenant est majeur au moment oĂč il se prononce.
Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.
§3. Les décisions du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.
Art. D403.
§1er. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement de toutes les aides versées indûment, des amendes administratives et des frais, la Région bénéficie d'un privilÚge général sur tous les biens immobiliers de l'intéressé et peut grever d'une hypothÚque légale tous les biens de l'intéressé pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés sur le territoire de la Région.
Ce privilÚge prend rang immédiatement aprÚs les privilÚges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce.
Le rang de l'hypothÚque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.
L'hypothÚque est inscrite sur la demande du fonctionnaire sanctionnateur pour le recouvrement des amendes administratives, ou de l'organisme payeur pour le recouvrement des aides indûment versées.
L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.
§2. L'article 19 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas à l'hypothÚque légale en matiÚre d'aides indûment versées et d'amendes administratives pour lesquelles une contrainte a été délivrée et dont la signification a été faite à l'intéressé avant le jugement déclaratif de faillite.
Les infractions relatives Ă la formation
Art. D404.
Pour les parties applicables sur le territoire de la rĂ©gion de langue française conformĂ©ment Ă l'article D.95, les infractions aux dispositions du titre 4, chapitre 2, et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont poursuivies conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă la surveillance et au contrĂŽle des lĂ©gislations relatives Ă la reconversion et au recyclage professionnels.
Pour les parties applicables sur le territoire de la Région wallonne en ce qui concerne les actions cofinancées, le titre 13, chapitre 2, est applicable pour autant que la législation européenne le prévoie.
Dispositions finales
Dispositions diverses
Art. D405.
Il est fait référence au présent décret en utilisant l'appellation suivante: « Code wallon de l'Agriculture ».
Art. D406.
Assentiment est donné à :
1° l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'Ătat fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'Agriculture et de la PĂȘche;
2° l'accord de coopĂ©ration du 30 mars 2004 entre la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'Agriculture et de la PĂȘche;
3° Protocole interrégional « Matériel de Reproduction » du 31 mars 2004;
4° l'accord de coopĂ©ration du 27 octobre 2006 modifiant l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'Ătat fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche pour ce qui concerne l'exercice des compĂ©tences dans le domaine de la lĂ©gislation sur le bail Ă ferme;
5° l'accord de coopĂ©ration du 28 mai 2009 entre la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale, modifiant l'accord de coopĂ©ration du 30 mars 2004 concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche;
6° l'accord de coopĂ©ration du 28 mai 2009 entre la RĂ©gion de Bruxelles-capitale, la RĂ©gion flamande et la RĂ©gion wallonne relatif Ă la mise en Ćuvre du rĂ©gime de paiement unique.
Art. D407.
Les membres du personnel de la cellule provisoire d'accueil des membres du personnel issus du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux créée par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 27 mars 2003 qui ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s d'office au Centre wallon de Recherches agronomiques visĂ© Ă l'article D.366 restent membres du personnel de ce Centre.
Les membres du personnel conservent la qualité, le grade et la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur transfert au Centre.
Art. D408.
Les membres du personnel de la personnalité juridique constituée auprÚs du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux qui ont été transférés d'office au Centre wallon de Recherches agronomiques visé à l'article D.366 restent membres du personnel de ce Centre.
Ils conservent la qualité, le grade et la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur transfert au Centre.
Art. D409.
Les biens, droits et obligations du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux qui ont été transférés ou à transférer à la Région restent propriété du Centre wallon de Recherches agronomiques visé à l'article D.365 à compter de la date de leur transfert à la Région.
Dispositions modificatives
Art. D410.
Dans l'article 591 du Code judiciaire, le 11° est remplacé par ce qui suit: « des contestations en matiÚre d'aménagement foncier tel qu'organisé par le titre 11, chapitre 3, du Code wallon de l'Agriculture ».
Art. D411.
Ă l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrĂŽle de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public, les modifications suivantes sont apportĂ©es Ă la place correspondant Ă l'ordre alphabĂ©tique:
1° les mots « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité » sont insérés à la place correspondant à l'ordre alphabétique;
2° les mots « Centre wallon de Recherches agronomiques » sont insérés à la place correspondant à l'ordre alphabétique.
Art. D412.
Ă l'article 1er du dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant de la RĂ©gion wallonne, il est insĂ©rĂ© ce qui suit: « 7° Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ©. ».
Art. D413.
à l'article D.138, alinéa 1erdu Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « - le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matiÚre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture » sont remplacés par les mots « - le Code wallon de l'Agriculture
»;
2° les mots « - le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture
» sont insérés.
Art. D414.
à l'article D.170, §3, alinéa 2 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « ou au décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matiÚre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture », insérés entre les mots « biologiques » et « sont », sont remplacés par les mots « ou au Code wallon de l'agriculture
»;
2° les mots « ou au décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture
» sont insérés entre les mots « biologiques » et « au Code wallon de l'agriculture ».
Art. D415.
L'annexe V du Code de l'Environnement, reprenant la liste I des plans et programmes visés à l'article 53, §1er de la partie décrétale, est modifiée comme suit:
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par: « 1° Le plan de relotissement visé à l'article D.286 du Code wallon de l'Agriculture »;
2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par: « 2° Le plan des nouvelles voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau visé à l'article D.283 du Code wallon de l'Agriculture pour ce qui concerne uniquement l'aménagement foncier »;
3° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par: « 3° Le plan d'aménagement transitoire visé à l'article D.320 du Code wallon de l'Agriculture »;
4° les 4°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa 1er sont abrogés.
Art. D416.
à l'article 13, alinéa 2 du décret du 4 février 2010 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matiÚre de politique de l'eau, les mots « par le Comité d'Acquisition d'Immeubles » sont remplacés par les mots « par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomÚtre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomÚtres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes ».
Art. D417.
L'article 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifié comme suit:
1° les mots « Comité d'orientation et d'évaluation de la recherche agronomique » sont remplacés par « Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique »;
2° les mots « Comité d'orientation de l'APAQ-W » sont abrogés;
3° les mots « Comité de la marque de l'APAQ-W » sont abrogés.
Dispositions abrogatoires
Art. D418.
Sont abrogés:
1° la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;
2° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
3° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
4° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime;
5° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
6° à partir de l'entrée en vigueur du titre 7, chapitre 1er, comprenant les articles D.171 à D.177, le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des RÚglements (C.E.E.) no2081/92 et no2082/92 tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002 modifiant le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, à l'exception de ses chapitres 1er et 2;
7° le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, tel que modifié par le décret du 22 novembre 2007 modifiant le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrÎle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels et d'autres décrets ayant un objet analogue, par le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, par le décret du 10 décembre 2009 modifiant diverses législations relatives aux matiÚres visées à l'article 138 de la Constitution, en vue de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;
8° le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, modifié par les décrets des 18 décembre 2003, 30 avril 2009 et 22 décembre 2010, à l'exception de l'article 24 qui reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ;
9° les articles 43 à 49 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matiÚre de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;
10° à partir de l'entrée en vigueur du titre 12, chapitres 1er, 2 et 3, comprenant les articles D.362 à D.389, le décret du 3 juillet 2003 créant le centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation des recherches agronomiques;
11° le décret du 15 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidant en agriculture;
12° le décret du 19 décembre 2007 visant à instaurer un Fonds budgétaire en matiÚre de financement du SystÚme intégré de Gestion et de ContrÎle, SIGeC;
13° le décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;
14° l'article 13, 2° g)et 3° c) du décret du 4 février 2010 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matiÚre de politique de l'eau;
15° l'article 113 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiÚre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, modifié par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie;
16° le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matiÚre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture;
17° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 janvier 1987 instituant un Conseil supĂ©rieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de l'Alimentation.
Dispositions transitoires
Art. D419.
Les associations intervenant actuellement dans le cadre du systĂšme de conseil agricole poursuivent leurs missions tant que les procĂ©dures d'agrĂ©ment ne sont pas mises en Ćuvre conformĂ©ment Ă l'article D.128.
Art. D420.
Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, actuellement agréés sur base de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, restent agrĂ©es jusqu'Ă ce que les procĂ©dures d'agrĂ©ment soient mises en Ćuvre conformĂ©ment aux articles D.195 et D.196.
Art. D421.
Pour constituer le premier CollÚge des producteurs, chaque association agréée comme Conseil de filiÚre délÚgue deux producteurs.
Tant que l'Ă©ventuelle procĂ©dure d'agrĂ©ment visĂ©e Ă l'article D.76 n'est pas mise en Ćuvre, le Gouvernement dĂ©signe l'association assurant le support opĂ©rationnel au CollĂšge des producteurs.
Art. D422.
Les exploitations agricoles qui exercent, au moment de l'entrée en vigueur du titre 8, chapitre 2, section 1re, du présent Code, les missions et activités reprises à l'article D.202 sont autorisées à utiliser la dénomination « ferme pédagogique » ainsi que l'écusson correspondant à cette dénomination.
Toutefois, les exploitations agricoles visées à l'alinéa 1er introduisent, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du titre 8, chapitre 2, section 1Úre, du présent Code, une demande d'autorisation en vertu du présent Code.
Art. D423.
L'article 16 du décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matiÚre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture continue à produire ses effets pour les contrats de garantie en cours.
L'article D.247 s'applique aux contrats prenant cours aprÚs l'entrée en vigueur du présent Code.
Art. D424.
§1er. Les Comités de remembrement institués sous l'empire de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement à l'amiable de biens ruraux, appliquent immédiatement les dispositions du titre 11, chapitre 3, aux opérations de remembrement en cours au moment de sa mise en vigueur.
Le ComitĂ© et, si nĂ©cessaire, la commission consultative existante sont complĂ©tĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de ce mĂȘme chapitre.
§2. Dans le cas oĂč l'enquĂȘte prĂ©vue Ă l'article 4 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal des biens ruraux, Ă l'article 13 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure et Ă l'article 10 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă l'amiable de biens ruraux, a eu lieu sans que l'acte d'amĂ©nagement foncier soit passĂ©, le ComitĂ© dĂ©cide, quel que soit l'Ă©tat de la procĂ©dure, soit de poursuivre les opĂ©rations selon les dispositions prĂ©vues au titre 11, chapitre 3, soit de reprendre ab initio tout en Ă©tant dispensĂ© des formalitĂ©s prĂ©alables telles que visĂ©es aux articles D.272 Ă D.278.
Art. D425.
§1er. AprÚs l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, les Comités sont institués conformément aux nouvelles dispositions.
§2. Les dispositions des articles 23 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, des articles 17 et 51 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et des articles 20 et 41 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement à l'amiable de biens ruraux demeurent applicables aux procédures en justice en cours.
L'alinéa 1er est applicable pour autant que la notification du dépÎt des documents prévue aux articles 22, dernier alinéa, et 42, dernier alinéa, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, aux articles 16, alinéa 3 et 48, dernier alinéa, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ou aux articles 19, dernier alinéa, et 40, alinéa 5, de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement à l'amiable de biens ruraux, ait été faite aux intéressés avant l'entrée en vigueur du présent Code.
Disposition finale
Art. D426.
§1er. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les paragraphes 2 et 3 du présent article, le présent Code entre en vigueur le dixiÚme jour aprÚs sa publication au Moniteur belge .
§2. Le Gouvernement wallon détermine l'entrée en vigueur des chapitres suivants du présent Code:
1° du titre 3, chapitre 2, comprenant les articles D.68 à D.79;
2° du titre 7, chapitre 1er, comprenant les articles D.171 à D.177;
3° du titre 7, chapitre 2, comprenant les articles D.178 à D.183;
4° du titre 8, chapitre 2, comprenant les articles D.202 Ă ("D.218" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 363 qui entre en vigueur le jour de l'entrĂ©e en vigueur du Code de l'Agriculture selon l'art. 460 de ce mĂȘme DĂ©cret-programme);
5° du titre 11, chapitre 2, section 2, comprenant les articles D.263 à D.265;
6° du titre 11, chapitres 3 et 4, comprenant les articles D.266 à D.361;
7° du titre 12, chapitres 1er, 2 et 3, comprenant les articles D.362 à D.389.
§3. Le titre 10, chapitre 3, entre en vigueur le 31 mars 2014.
Le titre 2, chapitre 3, entre en vigueur le 30 mai 2014.
Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées aux alinéas 1er et 2.
Le Ministre-président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Ăconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
ANNEXE au décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'agriculrture
Pour chaque finalitĂ© dĂ©terminĂ©e Ă un point de l'article D.37, §1er, alinĂ©a 1er, la deuxiĂšme colonne donne les catĂ©gories de l'article D.22, §2, qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©es.
| Finalités de l'article D.37, §1er, alinéa 1er | Catégories de données de l'article D.22, §2, utilisables, finalité par finalité |
| 1° | 1°, 8° |
| 2° | 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° |
| 3° | 1°, 4° |
| 4° | 1°, 4°, 5°, 7° |
| 5° | 1°, 4° |
| 6° | 1°, 4°, 7°, 8° |
| 7° | 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° |
| 8° | 1°, 4°, 5°, 6°, 7° |
| 9° | 1°, 4° |
| 10° | 4°, 5°, 7° |
| 11° | 1°, 4°, 5°, 7° |
| 12° | 1°, 4° |
| 13° | 1°, 4° |
| 14° | 1°, 4° |
| 15 | 1°, 7°, 8° |
| 16° | 1°, 5° |
| 17° | 1°, 5° |
| 18 | 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° |
| 19° | 1°, 4° |
| 20° | 1°, 4° |
| 21° | 1°, 4°, 5°, 7°, 8° |
| 22° | 1°, 2°, 4°, 5°, 6° |
| 23° | 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° |
| (24° | 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° - ajouté par décret du 23 mars 2017). |