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27 mars 2014 - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. D1er.

§1er. L'agriculture est un des socles de notre sociĂ©tĂ© et fait partie du patrimoine commun de la RĂ©gion wallonne. Elle est essentielle Ă  son fonctionnement Ă©conomique, social et environnemental et concourt au dĂ©veloppement durable.

L'agriculture wallonne est plurielle et multifonctionnelle. Cette diversité est une source de richesse à préserver.

§2. La fonction principale de l'agriculture wallonne est la fonction nourriciĂšre, en rĂ©ponse aux besoins essentiels des citoyens.

Elle est envisagée en intégrant les autres fonctions à remplir:

1° la prĂ©servation et la gestion des ressources naturelles, de la biodiversitĂ© et des sols;

2° le dĂ©veloppement socioĂ©conomique du territoire;

3° la prĂ©servation et la gestion du territoire et des paysages.

Ce faisant, l'agriculture wallonne contribue à la vitalité des zones rurales et à l'équilibre du développement territorial.

La production de plantes, de matiÚres premiÚres et de matériaux à des fins non alimentaires est une fonction complémentaire de l'agriculture wallonne.

Pour préserver la diversité et la multifonctionnalité de son agriculture et assurer son développement durable, la Région wallonne encourage le maintien d'une agriculture familiale, à taille humaine, rentable, pourvoyeuse d'emplois et l'évolution vers une agriculture écologiquement intensive.

§3. Pour ce faire, la RĂ©gion wallonne mĂšne, aux bĂ©nĂ©fices de tous les citoyens et de tous les agriculteurs, une politique agricole qui a pour objectifs de:

1° favoriser la rĂ©alisation du droit Ă  une alimentation adĂ©quate en garantissant un approvisionnement en aliments de qualitĂ© et en quantitĂ© suffisante pour rĂ©pondre, par une production agricole durable, aux besoins alimentaires de la population locale prĂ©sente et Ă  venir;

2° permettre aux agriculteurs d'accĂ©der Ă  un revenu dĂ©cent basĂ© sur la rĂ©munĂ©ration de leur travail et assurer la pĂ©rennitĂ© de l'activitĂ© agricole en amĂ©liorant la rentabilitĂ© des exploitations agricoles par une approche alliant maĂźtrise des coĂ»ts de production et prix rĂ©munĂ©rateurs;

3° prĂ©server et amĂ©liorer l'environnement et la biodiversitĂ© et lutter contre le changement climatique et ses consĂ©quences en tenant compte des rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques et sociales du secteur agricole;

4° renforcer les liens entre la sociĂ©tĂ© et l'agriculture par, d'une part, la reconnaissance par la sociĂ©tĂ© du rĂŽle essentiel des agriculteurs, la reconnaissance, la valorisation et le dĂ©veloppement des services rendus par l'agriculture et d'autre part, la reconnaissance des attentes sociĂ©tales par les agriculteurs;

5° encourager et soutenir l'installation des jeunes agriculteurs, y compris hors cadre familial, par la reprise ou la crĂ©ation d'exploitations agricoles;

6° encourager le dĂ©veloppement Ă©conomique par la crĂ©ation d'emplois, directs ou indirects, indĂ©pendants ou salariĂ©s, en privilĂ©giant l'emploi des jeunes et le recours Ă  une main d'Ɠuvre locale ou rĂ©gionale;

7° conserver les surfaces affectĂ©es Ă  la production agricole et contribuer Ă  la baisse de la pression et de la spĂ©culation fonciĂšre, en ce compris par une gestion coordonnĂ©e des terrains publics;

8° favoriser l'autonomie des agriculteurs et des exploitations agricoles, individuellement ou collectivement, en termes de production, de transformation et de commercialisation, en ce compris en favorisant le modĂšle coopĂ©ratif, en renforçant la formation professionnelle et en rapprochant producteurs et consommateurs au sein de circuits alimentaires courts;

9° favoriser les collaborations entre les diffĂ©rents acteurs de la chaĂźne agro-alimentaire partenaires de nombreux agriculteurs de la RĂ©gion wallonne Ă  l'Ă©chelon rĂ©gional et encourager la recherche de nouveaux dĂ©bouchĂ©s et de nouveaux marchĂ©s, y compris Ă  l'exportation;

10° assurer la promotion des produits issus de l'agriculture wallonne, faciliter la reconnaissance de ces produits et oeuvrer Ă  l'exemplaritĂ© des pouvoirs publics en matiĂšre d'achats de produits agricoles et horticoles et d'alimentation durable;

11° encourager et soutenir la structuration des agriculteurs afin de renforcer leur pouvoir de nĂ©gociation au sein des filiĂšres et d'obtenir une meilleure appropriation par les agriculteurs de la valeur ajoutĂ©e aux produits agricoles;

12° promouvoir et soutenir la diversification des activitĂ©s agricoles et non agricoles, gage d'une meilleure gestion des risques et d'une plus grande rĂ©silience;

13° assurer l'implication des agriculteurs dans la dĂ©finition et la mise en place des politiques agricoles et organiser la participation du secteur de la transformation et de la commercialisation, des consommateurs et de la sociĂ©tĂ© civile;

14° encourager la recherche interdisciplinaire et participative, l'innovation, le progrĂšs technique, la mise en rĂ©seau des acteurs et la formation pour dĂ©velopper une agriculture Ă©cologiquement intensive.

15° lutter contre le gaspillage de denrĂ©es alimentaires, que ce soit en termes de sensibilisation, en termes de production ou encore de transformation;

§4. La politique agricole de la RĂ©gion wallonne s'intĂšgre dans une dimension internationale et europĂ©enne, et tend Ă  assurer le dĂ©veloppement durable de l'agriculture.

À cette fin, la RĂ©gion wallonne dĂ©fend le concept de souverainetĂ© alimentaire et contribue Ă  sa mise en Ɠuvre au sein de l'Union europĂ©enne et Ă  l'Ă©chelon international.

§5. Toutes les dĂ©cisions et rĂ©glementations du ressort de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre d'agriculture respectent les orientations du prĂ©sent article.

Décret du 23 mars 2017, art. 2

Art. D2 .

§1er. Dans le cadre des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne et sans prĂ©judice de la lĂ©gislation en matiĂšre d'expansion Ă©conomique, le prĂ©sent Code s'applique aux:

1° activitĂ©s et aux produits de l'agriculture;

2° activitĂ©s et aux produits de l'aquaculture;

(2°/1 activités liées à l'accueil social rural; - Décret-programme du 17 juillet 2018 , art. 27, 1°, a)).

3° structures et aux personnes liĂ©es aux activitĂ©s visĂ©es aux 1° et 2 et 2/1°;- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018 , art. 27, 1°, b)).

Décret du 23 mars 2017, art. 2

4° aides destinĂ©es Ă  remĂ©dier aux dommages causĂ©s par une calamitĂ© agricole.

(5° mesures de régulation des prix sur les marchés. - Décret-programme du 17 juillet 2018 , art. 241, 1°).

§2. Les activitĂ©s mentionnĂ©es au paragraphe 1er comprennent:

1° la production, la reproduction, la multiplication, la rĂ©colte, le traitement, le triage, le stockage, la transformation, la prĂ©paration, la prĂ©sentation, le conditionnement, l'Ă©chantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation, de vĂ©gĂ©taux ou de produits vĂ©gĂ©taux, en ce compris les semences et plants;

2° la collecte, la production, la fabrication, la prĂ©paration, la transformation, le traitement, le stockage, le conditionnement, l'Ă©chantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation de produits animaux;

3° l'Ă©levage;

4° la production et la mise en circulation de produits alimentaires, matiĂšres premiĂšres et autres produits;

5° la prestation de services, l'encadrement, la sous-traitance, la vente et la transformation de vĂ©gĂ©taux, d'animaux, de produits vĂ©gĂ©taux et animaux pour des agriculteurs;

6° le conseil et la formation professionnelle aux personnes qui exercent les activitĂ©s visĂ©es au paragraphe 1er;

7° le dĂ©veloppement rural, en ce compris l'amĂ©nagement foncier et la politique fonciĂšre;

8° la diversification des activitĂ©s et productions agricoles et non agricoles;

9° l'orientation, la promotion, le dĂ©veloppement et l'encadrement des activitĂ©s agricoles vers une agriculture aux objectifs Ă©largis, en ce compris une agriculture qui reprend des activitĂ©s non-agricoles dans son ensemble de tĂąches;

10° le respect des exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales dans le cadre de la conditionnalitĂ©;

11° la mise en place de techniques et de pratiques agricoles bĂ©nĂ©fiques pour le climat, l'environnement, la biodiversitĂ© ou la qualitĂ© des produits;

12° la coopĂ©ration entre agriculteurs et transformateurs;

13° la recherche et l'encadrement concernant les activitĂ©s visĂ©es au paragraphe 1er;

14° la coexistence des organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es avec les cultures conventionnelles et biologiques.

15° l'intervention publique et l'aide au stockage privé, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation et la gestion des garanties; - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 241, 2°).

(16° l'accueil social rural. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 27, 2).
 

Art. D3.

Aux fins du présent Code, on entend par:

1° Â« activitĂ© agricole Â»: activitĂ© visant directement ou indirectement la production de vĂ©gĂ©taux ou d'animaux ou de produits vĂ©gĂ©taux ou animaux, ou visant directement ou indirectement leurs transformations, en ce compris l'Ă©levage, l'horticulture, l'aquaculture et l'apiculture, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;

( 1/1° accueil social rural : l'accueil dans une structure rurale ou agricole de personnes ou groupes de personnes de tout ùge qui, pour des raisons diverses liées à leur santé physique ou mentale, à leur situation sociale, économique, administrative ou familiale éprouvent la nécessité de fréquenter momentanément ou réguliÚrement un environnement lié à la vie rurale ou agricole, différent de leur cadre de vie habituel; - Décret-programme du 17 juillet 2018 , art. 28, 1°).

2° Â« activitĂ© de service Â»: activitĂ© qui diffĂšre de l'activitĂ© de recherche et qui peut ĂȘtre associĂ©e Ă  l'expertise et Ă  l'appareillage disponibles du fait des activitĂ©s de recherche agricole de base ou de recherche appliquĂ©e;

3° Â« administration Â»: Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4° Â« agriculteur Â»: personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activitĂ© agricole sur le territoire de la RĂ©gion wallonne;

5° Â« agriculteur-accueillant Â»: personne physique qui rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de l'agriculteur tel que dĂ©fini au 4°, qui exerce Ă  titre principal ou Ă  titre complĂ©mentaire, et qui est responsable de la conduite des activitĂ©s pĂ©dagogiques de l'exploitation agricole;

6° Â« animateur-accueillant Â»: personne physique, autre que l'agriculteur-accueillant tel que dĂ©fini au 5°, qui assure la conduite des activitĂ©s pĂ©dagogiques au sein de l'exploitation agricole et qui dispose de connaissances agricoles;

7° Â« agriculture Ă©cologiquement intensive Â»: agriculture qui s'appuie sur les processus et fonctionnalitĂ©s Ă©cologiques pour produire sans compromettre l'aptitude du systĂšme Ă  maintenir sa propre capacitĂ© de production et qui cherche Ă  utiliser les fonctions des Ă©cosystĂšmes, les processus Ă©cologiques, l'information et le savoir pour minimiser les intrants et remplacer les intrants synthĂ©tisĂ©s chimiquement;

8° Â« aquaculture Â»: Ă©levage ou culture d'organismes aquatiques mettant en Ɠuvre des techniques de production de ces organismes;

(8/1° ComitĂ© d'acquisition: Service au sein de la Direction gĂ©nĂ©rale transversale composĂ© d'agents du Service public de Wallonie habilitĂ©s Ă  authentifier les actes des personnes morales visĂ©s Ă  l'article 6quinquies de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles; - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018 , art. 242).

9° Â« conjoint aidant Â»: personne physique affiliĂ©e Ă  une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indĂ©pendants comme indĂ©pendant en qualitĂ© de conjoint aidant au sens de l'article 7 bis, §1er de l'arrĂȘtĂ© royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants, remplacĂ© par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003, en qualitĂ© d'agriculteur et qui exerce une activitĂ© agricole dans la mĂȘme exploitation que son conjoint ou cohabitant lĂ©gal;

10° Â« culture biologique Â»: culture dont la production satisfait aux exigences de la rĂ©glementation communautaire relative Ă  la production biologique et Ă  l'Ă©tiquetage des produits biologiques ou, le cas Ă©chĂ©ant, aux conditions dĂ©finies par les cahiers des charges homologuĂ©s par le Gouvernement;

11° Â« culture conventionnelle Â»: culture qui ne ressort ni Ă  la dĂ©finition de culture biologique ni Ă  la dĂ©finition de culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e;

12° Â« culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e Â»: culture de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es mise en place Ă  partir d'un matĂ©riel de plantation Ă©tiquetĂ© Organisme gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©, O.G.M., ou Ă©tiquetĂ© comme contenant des O.G.M., conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur;

13° Â« demande unique Â»: formulaire qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des rĂ©gimes de soutien direct et de certaines mesures de dĂ©veloppement rural, les Ă©lĂ©ments de gestion et de contrĂŽle relatifs Ă  ces rĂ©gimes et mesures et Ă  d'autres rĂ©gimes communautaires ou nationaux et les Ă©lĂ©ments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation;

14° Â« Ă©levage Â»: ensemble des opĂ©rations qui ont pour objet la dĂ©tention d'animaux de rente ou domestiques en vue de la reproduction Ă  des fins agricoles ou en vue d'en tirer un avantage Ă©conomique;

15° Â« exploitation agricole Â»: ensemble des unitĂ©s de production, situĂ©es sur le territoire gĂ©ographique de l'Union europĂ©enne, gĂ©rĂ©es de façon autonome par un seul et mĂȘme agriculteur pour autant qu'au moins une partie des unitĂ©s soient situĂ©es en RĂ©gion wallonne;

16° Â« FEADER Â»: Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural chargĂ© de soutenir le dĂ©veloppement rural en finançant ou en cofinançant les mesures de dĂ©veloppement rural;

17° Â« FEAGA Â»: Fonds europĂ©en agricole de garantie chargĂ© de soutenir les aides directes qui correspondent aux paiements octroyĂ©s directement aux agriculteurs dans le cadre du rĂ©gime de soutien des revenus agricoles, et les aides relatives au soutien des marchĂ©s agricoles;

18° Â« FEAMP Â»: Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche chargĂ© de contribuer Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la politique commune de la pĂȘche;

19° Â« ferme pĂ©dagogique Â»: exploitation agricole telle que dĂ©finie au 15° autorisĂ©e Ă  faire usage de la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â», qui tire la majoritĂ© de ses revenus de l'activitĂ© agricole et qui est gĂ©rĂ©e de façon autonome par un agriculteur tout en accueillant rĂ©guliĂšrement, Ă  titre accessoire, des visiteurs et enfants dans le cadre d'activitĂ©s pĂ©dagogiques;

20° Â« hobbyiste Â»: personne qui effectue une activitĂ© agricole ou sylvicole de maniĂšre rĂ©guliĂšre mais dont ce n'est pas l'activitĂ© ni la source de revenu principale;

21° Â« jour ouvrable Â»: tout jour, Ă  l'exclusion des samedis, dimanches et jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux;

22° Â« Ministre Â»: Ministre de l'Agriculture;

23° Â« numĂ©ro d'agriculteur Â»: numĂ©ro attribuĂ© dans le cadre de l'obligation d'un systĂšme unique d'identification de chaque agriculteur;

24° Â« organisme certificateur Â»: tiers indĂ©pendant chargĂ© de rĂ©aliser des certifications de produits, et disposant Ă  cette fin d'un agrĂ©ment;

25° Â« organisme payeur Â»: organisme chargĂ© de la gestion et du paiement des aides agricoles provenant des Fonds FEAGA et FEADER pour la RĂ©gion wallonne;

26° Â« produit agricole Â»: produit agricole destinĂ© ou non Ă  l'alimentation humaine visĂ© Ă  l'annexe Iredu traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne et tout produit agricole visĂ© Ă  l'annexe Iredu RĂšglement (UE) no 1151/2012 relatif aux systĂšmes de qualitĂ© applicables aux produits agricoles et aux denrĂ©es alimentaires;

27° Â« produit de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e Â»: produit agricole ou denrĂ©e alimentaire se distinguant d'un produit standard servant de rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© par une diffĂ©renciation de son mode de production ou par une plus-value qualitative sur les produits finis et obtenu conformĂ©ment Ă  un cahier des charges agréé;

28° Â« recherche agricole de base Â»: activitĂ© de recherche fondamentale ou expĂ©rimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure comprĂ©hension des lois de la science et de la technologie dans leurs applications Ă©ventuelles au secteur agricole;

29° Â« recherche appliquĂ©e Â»: activitĂ© consistant en des travaux d'investigation ou d'expĂ©rimentation qui ont pour objectif l'approfondissement des connaissances destinĂ©es Ă  faciliter la mise au point de mĂ©thodes ou produits nouveaux;

30° Â« recherches agronomiques Â»: ensemble des activitĂ©s liĂ©es Ă  la recherche agricole de base et Ă  la recherche appliquĂ©e Ă  finalitĂ© agricole;

31° Â« secteur de production Â»: ensemble d'activitĂ©s liĂ©es Ă  une spĂ©culation, Ă  un groupe de spĂ©culations, Ă  une mĂ©thode de production ou Ă  la premiĂšre transformation des produits issus de la production agricole;

32° Â« semences et plants Â»: vĂ©gĂ©taux et produits vĂ©gĂ©taux issus de la reproduction gĂ©nĂ©rative ou vĂ©gĂ©tative des vĂ©gĂ©taux destinĂ©s au semis ou Ă  la plantation;

33° Â« service de remplacement de l'agriculteur Â»: service qui assure, par de la main-d'Ɠuvre rĂ©tribuĂ©e Ă  cet effet, une aide temporaire et efficace aux exploitations qui peuvent en avoir besoin par suite d'un cas de force majeure ou de circonstances qui rendent indisponibles l'exploitant, son prĂ©posĂ© ou un membre de la famille occupĂ© Ă  l'exploitation et indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise;

34° Â« signe de qualitĂ© Â»: signe collectif, mis Ă  la disposition d'un ensemble d'agriculteurs par un titulaire indĂ©pendant, apposĂ© sur un produit ou un ensemble de produits afin d'informer le consommateur sur les caractĂ©ristiques particuliĂšres de ce produit ou de cet ensemble de produits. Ces caractĂ©ristiques rĂ©sultent de la mise en Ɠuvre d'un cahier des charges dont le respect est certifiĂ© par un organisme indĂ©pendant;

(34/1° structure d’accueil social rural: tout agriculteur ou tout acteur ou structure rurale ayant un projet d’accueil social rural. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018 , art. 28, 2°).

35° Â« unitĂ© de production Â»: ensemble des moyens de production en connexitĂ© fonctionnelle, en ce compris les bĂątiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'Ă©levage et les terres, qui sont nĂ©cessaires Ă  l'agriculteur en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs activitĂ©s agricoles.

Art. D4.

Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exĂ©cution des actes europĂ©ens relatifs Ă  la politique agricole commune et relatifs Ă  la politique commune de la pĂȘche.

Art. D5.

Le Gouvernement statue sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales tels que visés dans le présent Code.

Art. D6.

§1er. Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément.

§2. L'agrĂ©ment peut ĂȘtre accordĂ© Ă  toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales visĂ©es dans le prĂ©sent Code qui rĂ©pondent aux conditions suivantes:

1° l'action ou l'objet social correspond aux objectifs visĂ©s Ă  l'article  D.1er ou aux obligations fixĂ©es par la lĂ©gislation europĂ©enne;

2° soit:

a)  la personne physique justifie d'une formation ou d'une expĂ©rience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrĂ©ment est demandĂ©;

b)  la personne morale justifie l'occupation d'au moins une personne physique ayant une formation ou justifiant d'une expĂ©rience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrĂ©ment est demandĂ©;

3° le projet correspond aux missions visĂ©es dans le prĂ©sent Code;

4° la gestion financiĂšre est saine.

§3. L'agrĂ©ment porte au minimum sur les Ă©lĂ©ments suivants:

1° l'objet de la mission;

2° les modalitĂ©s de contrĂŽle de l'accomplissement de la mission;

3° les documents Ă  fournir par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales lors de la remise d'un rapport d'activitĂ©s et d'un rapport comptable;

4° les moyens mis Ă  disposition par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales pour l'exercice de sa mission;

5° les obligations respectives du Gouvernement et de la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales.

§4. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  fixer des critĂšres complĂ©mentaires Ă  la procĂ©dure d'agrĂ©ment.

§5. Sauf si une autre durĂ©e est fixĂ©e dans ou en vertu du prĂ©sent Code, l'agrĂ©ment est octroyĂ© pour une durĂ©e de trois ans renouvelable.

Art. D7.

Le Gouvernement peut, nonobstant le respect des conditions visĂ©es Ă  l'article D.6, refuser l'agrĂ©ment aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou de personnes morales:

1° lorsqu'il est Ă©tabli un manque d'honorabilitĂ© ou un dĂ©sintĂ©ressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou prĂ©posĂ©s;

2° lorsqu'ils ne jouissent pas d'une indĂ©pendance suffisante vis-Ă -vis des agriculteurs tels que dĂ©finis Ă  l'article D.3, alinĂ©a 1er, 4°.

Art. D8.

La personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales agréé respecte les obligations suivantes:

1° remplir les conditions d'agrĂ©ments;

2° informer le Gouvernement de toute modification de statuts, de la cessation de l'activitĂ© ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'agrĂ©ment fixĂ©es par la section 2;

3° se soumettre au contrĂŽle de l'Administration et lui transmettre un rapport tous les trois ans dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice.

Art. D9.

Le Gouvernement peut suspendre ou retirer Ă  tout moment l'agrĂ©ment en cas de non-respect des dispositions de la section 2.

Art. D10.

La procĂ©dure prĂ©vue Ă  la section 2 s'applique Ă  l'agrĂ©ment des cahiers des charges dans la mesure oĂč les dispositions de cette section ne sont pas incompatibles. L'incompatibilitĂ© peut ressortir de la nature ou des modalitĂ©s spĂ©cifiques telles que prĂ©vues pour l'agrĂ©ment des cahiers des charges.

Art. D11.

§1er. Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des incitants dans une finalitĂ© directe ou indirecte des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article D.2, en ce compris pour des activitĂ©s d'Ă©ducation et de sensibilisation.

Les incitants peuvent consister en:

1° l'octroi d'avantages financiers;

2° l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financiĂšre est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine les conditions d'octroi, de rĂ©duction et de retrait des incitants visĂ©s au paragraphe 1er.

Art. D12.

§1er. L'avantage financier visĂ© Ă  l'article D.11, alinĂ©a 2, 1° peut ĂȘtre octroyĂ© sous forme d'une subvention par le Gouvernement soit:

1° directement au bĂ©nĂ©ficiaire qui prend en charge l'organisation d'une activitĂ© prĂ©vue dans le prĂ©sent Code;

2° indirectement Ă  l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermĂ©diaire pour le bĂ©nĂ©ficiaire.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention peut ĂȘtre:

1° une personne physique qui agit en son nom propre;

2° une personne morale;

3° une association ou organisation sans personnalitĂ© juridique.

Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.

Art. D13.

§1er. Sans prĂ©judice des rĂ©gimes des aides organisĂ©es au titre 10 et de leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, le Gouvernement dĂ©termine les rĂšgles concernant:

1° les types de dĂ©penses Ă©ligibles;

2° les conditions particuliĂšres d'octroi de subventions, la procĂ©dure d'introduction des demandes et la liste des documents Ă  fournir;

3° les taux et modalitĂ©s de calcul des subventions applicables pendant une pĂ©riode de maximum trois ans;

4° le contrĂŽle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds rĂ©cupĂ©rable consentie sans intĂ©rĂȘt, ainsi que les incompatibilitĂ©s.

§2. Le montant d'une subvention ne peut pas dĂ©passer les coĂ»ts rĂ©els engendrĂ©s par l'activitĂ© ou le projet subsidiĂ© sauf disposition contraire prĂ©vue dans le prĂ©sent Code.

Art. D14.

Le projet ou l'activité subsidié est approuvé par le Gouvernement.

La décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet ou de l'activité présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique ainsi que la capacité financiÚre du demandeur et de la Région.

Le projet ou l'activitĂ© peut ĂȘtre modifiĂ© par le demandeur, Ă  condition que la modification soit dĂ»ment justifiĂ©e et approuvĂ©e prĂ©alablement par le Gouvernement.

Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification.

Des avances sur le montant des subventions peuvent ĂȘtre accordĂ©es aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.

Art. D15.

Dans le Code, les documents sont considĂ©rĂ©s avoir date certaine lorsque la date de leurs rĂ©ceptions peut ĂȘtre prouvĂ©e et lorsqu'ils revĂȘtent une des formes suivantes:

1° le courriel datĂ© et signĂ©;

2° le recommandĂ© postal;

3° les envois par des sociĂ©tĂ©s privĂ©es contre accusĂ© de rĂ©ception;

4° le dĂ©pĂŽt d'un acte contre rĂ©cĂ©pissĂ©.

Art. D16.

Les délais prévus dans le Code prennent cours le lendemain de la réception de la piÚce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

La piĂšce envoyĂ©e sous pli recommandĂ© est considĂ©rĂ©e comme reçue Ă  la date certaine prouvĂ©e par un des moyens mentionnĂ©s Ă  l'article D.15.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Art. D17.

§1er. Un recours est ouvert aux personnes concernĂ©es contre les dĂ©cisions prises en vertu du Code et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

A peine d'irrecevabilitĂ©, le recours est introduit devant le Gouvernement ou l'organisme payeur par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi suivant les prescrits de l'article D.15, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© soit dans le Code, soit par le Gouvernement.

Le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a 2 prend cours le lendemain du dĂ©pĂŽt de la dĂ©cision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernĂ©e.

§2. Le requĂ©rant peut, s'il en fait la demande dans le recours, ĂȘtre entendu par l'organisme payeur ou l'Administration dĂ©signĂ©e par le Gouvernement dans les formes prĂ©vues par le Gouvernement.

Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et d'une copie de cette décision pour autant qu'elle existe.

Sauf dérogation prévue dans le Code, le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

§3. Une copie du recours et de la dĂ©cision contestĂ©e est notifiĂ©e par le Gouvernement Ă  l'autoritĂ© qui a pris cette dĂ©cision dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine un délai pour prendre une décision sur le recours. La nouvelle décision est transmise à l'autorité qui a pris la décision contestée dans un délai qu'il détermine.

Art. D18.

Outre sa nature, toute décision statuant sur le recours, prise en vertu du Code, mentionne:

1° l'identitĂ© et le domicile du requĂ©rant;

2° le cas Ă©chĂ©ant, les noms, prĂ©noms, domicile et qualitĂ© des personnes qui l'ont reprĂ©sentĂ© ou assistĂ©;

3° le cas Ă©chĂ©ant, les dates de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;

4° le cas Ă©chĂ©ant, la date du dĂ©pĂŽt d'observations Ă©crites;

5° la date et le lieu de la dĂ©cision prise sur recours.

Art. D19.

§1er. Le prĂ©sident du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, mĂȘme pĂ©nalement rĂ©primĂ©, constituant une infraction aux labels, logos, appellations et marques créés en vertus des articles D.134 et D.164, aux chapitre 1er et chapitre 2 du titre 7 et au titre 9 suivant les procĂ©dures prĂ©vues en vertu de la loi 6 avril 2010 concernant le rĂšglement de certaines procĂ©dures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marchĂ© et Ă  la protection du consommateur.

§2. L'action en cessation est formĂ©e Ă  la demande:

1° de toute personne intĂ©ressĂ©e Ă  faire cesser l'infraction;

2° du Gouvernement;

3° de l'Administration;

4° de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ©;

5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalitĂ© civile;

6° d'une association ayant pour objet la dĂ©fense des labels, logos, appellations et marques visĂ©es au paragraphe 1er.

Par dĂ©rogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 5° et 6°, peuvent agir en justice pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts collectifs statutairement dĂ©finis.

Art. D25.

Art. D26.

Art. D27.

Art. D28.

§1er. Tout agriculteur remplit et transmet, chaque annĂ©e, la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, §1er, dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus dans le prĂ©sent chapitre.

Le demandeur d'aide non-agriculteur au sens de la rĂšglementation europĂ©enne remplit et transmet chaque annĂ©e la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, §1er, dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus dans la prĂ©sente section.

§2. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur peut faire remplir sa demande unique auprĂšs de l'organisme payeur. Dans ce cas, il est fait mention de cette circonstance dans la demande unique et l'agent qui a aidĂ© appose sa signature sur la demande.

L'agent qui a aidé l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur à remplir la demande unique n'intervient pas ultérieurement dans le dossier de la personne concernée.

§3. La demande peut ĂȘtre remplie par un mandataire qui justifie d'un mandat Ă©crit en vertu duquel il agit.

Art. D29.

Le Gouvernement est habilité à dispenser certains agriculteurs ou certains demandeurs d'aide non-agriculteur de remplir la demande unique ou à les autoriser à remplir une demande unique simplifiée dans les conditions qu'il détermine, en ce compris les éléments de rectifications à la procédure de renvoi de la demande unique.

Art. D30.

§1er. L'organisme payeur fixe le modÚle du formulaire sur base duquel la demande unique est réalisée.

§2. Les indications minimales contenues dans la demande unique sont:

1° l'identitĂ© de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur;

2° la localisation de toutes les parcelles de l'exploitation situĂ©es sur le territoire de la RĂ©gion wallonne;

3° l'identification de l'affectation des parcelles;

4° l'affectation des droits Ă  des paiements dĂ©terminĂ©s par des rĂšglements europĂ©ens dans le cadre de la politique agricole commune;

5° les diffĂ©rents rĂ©gimes d'aides qu'un agriculteur peut souscrire et qui sont liĂ©s Ă  cette demande unique;

6° le service auquel l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur renvoie sa demande unique complĂ©tĂ©e.

L'organisme payeur ne collecte pas plus de données que celles nécessaires pour la réalisation de ses missions.

La demande contient une déclaration de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi des aides concernées.

§3. La demande unique est remplie conformĂ©ment aux indications qui y figurent, certifiĂ©e exacte, datĂ©e et signĂ©e.

§4. Les documents, relevĂ©s ou renseignements dont la production est prĂ©vue par la demande unique font partie intĂ©grante de celle-ci et y sont joints.

S'il s'agit de copies, elles sont certifiées conformes aux originaux. Les autres annexes à la demande sont certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

Art. D31.

Toute personne qui remplit une demande unique la fait parvenir au service qui est indiqué sur le document dans les délais fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine la réduction qui est appliquée aux aides de celui qui remet sa demande unique sans respecter les délais ou les formes qu'il a déterminés.

L'agriculteur qui n'a pas reçu de formulaire de demande unique, en réclame un exemplaire auprÚs de l'organisme payeur. Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, celui qui n'aurait pas réclamé un exemplaire est considéré, de maniÚre irréfragable, ne pas avoir déposé de demande pour l'année considérée.

En cas de transfert d'exploitation ou de fusion d'entreprises, la déclaration de ce changement est introduite dans les formes et délais déterminés par le Gouvernement.

Art. D32.

§1er. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur est informé annuellement du contenu des exigences réglementaires via une notice explicative jointe à la demande unique.

Cette notice explicative a une valeur indicative.

§2. L'organisme payeur met en Ɠuvre la transmission, les modalitĂ©s et le contenu de cette information.

Les indications minimales de la notice explicative sont:

1° la maniĂšre de remplir la demande unique;

2° les dĂ©lais dans lesquels la demande unique doit ĂȘtre envoyĂ©e au service qui est indiquĂ© sur le document conformĂ©ment Ă  l'article D.31;

3° un rappel des conditions d'admissibilitĂ© aux diffĂ©rents rĂ©gimes d'aide;

4° un rappel des principales dispositions relatives aux contrĂŽles, aux sanctions et aux rĂ©ductions des aides;

5° les utilisations qui seront faites des donnĂ©es ainsi dĂ©clarĂ©es;

6° le responsable de la banque de donnĂ©es SIGeC;

7° les modalitĂ©s suivant lesquelles l'agriculteur peut exercer ses droits de consultation, de modification ou de suppression de ses donnĂ©es;

8° les diffĂ©rentes administrations auxquelles les donnĂ©es pourront ĂȘtre communiquĂ©es.

Art. D33.

L'organisme payeur utilise le SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées.

L'organisme payeur est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.

Art. D34 .

L'Administration ou un organisme délégué de celle-ci transmet à l'organisme payeur toutes les données nécessaires à la réalisation des missions de l'organisme payeur sur simple demande.

L'organisme payeur est responsable du traitement qu'il effectue sur les données reçues en vertu du présent article dÚs leur réception.

Art. D35.

§1er. L'organisme payeur et toute entitĂ© administrative, toute personne physique ou morale, Ă  qui l'organisme payeur a dĂ©lĂ©guĂ© une ou plusieurs de ses missions, conformĂ©ment Ă  l'article D.256, s'Ă©changent toutes les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de leurs missions, sur simple demande.

Si l'organisme payeur délÚgue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'organisme payeur dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions.

§2. Moyennant le respect de l'article 4, §1er, 2° de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et des conditions fixĂ©es dans ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, un organisme dĂ©lĂ©guĂ© peut transmettre des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel provenant de l'organisme payeur uniquement pour un traitement ultĂ©rieur Ă  des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D36.

L'organisme payeur peut demander Ă  des personnes autres que la personne concernĂ©e, l'Administration ou un organisme dĂ©lĂ©guĂ© visĂ© Ă  l'article D.256, des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel nĂ©cessaires Ă  la poursuite des missions qui lui sont confiĂ©es. Il justifie dans sa demande la nĂ©cessitĂ© de se procurer ces donnĂ©es.

La personne sollicitée en vertu du présent article transfÚre les données demandées.

DĂ©cret du 23 mars 201, art. 3

Art. D37.

§1er. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©es Ă  l'article D.22, §2, qui ont fait l'objet de vĂ©rifications ou non, peuvent ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement par l'Administration, ou un organisme dĂ©lĂ©guĂ© par cette derniĂšre, pour les finalitĂ©s suivantes:

1° la gestion du registre central des aides de minimis ;

2° la tenue Ă  jour de comptabilitĂ©s de gestion;

3° les Ă©tudes d'incidences de projet immobilier sur l'amĂ©nagement du territoire et sur l'environnement;

4° la dĂ©termination de la taxe environnementale;

5° la mise en Ɠuvre du programme de gestion durable de l'azote;

6° la publication des bĂ©nĂ©ficiaires des aides FEAGA, FEADER et FEAMP;

7° l'Ă©laboration des rĂ©glementations relatives aux paiements des aides de la politique agricole commune et de la politique commune de la pĂȘche;

8° la mise en Ɠuvre des contrĂŽles effectuĂ©s en vertu du prĂ©sent Code (ainsi que les prises de contact avec les propriĂ©taires et occupants dans le cadre des contrĂŽles rĂ©alisĂ©s en vertu des rĂ©glementations visĂ©es Ă  l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou en vertu du Code du DĂ©veloppement territorial;  - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 245).                 

9° la gestion des structures Ă©cologiques principales des sites Natura 2000, des sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et des sites de grand intĂ©rĂȘt biologique;

10° la publication de statistiques et le calcul d'indicateurs Ă  l'attention de l'Administration ou de la Commission europĂ©enne;

11° la mise Ă  disposition d'outils en vue de faciliter les missions d'encadrement du secteur agricole (en ce compris la vulgarisation et le dĂ©veloppement de filiĂšre; - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 245).

12° la caractĂ©risation des sols, de leurs altĂ©rations et dĂ©gradations, et la mise en place de mesures de prĂ©vention et de lutte contre ces altĂ©rations et dĂ©gradations;

13° la rĂ©daction d'un avis relatif Ă  une demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, ou de permis unique ainsi que pour les demandes de modification du plan de secteur;

14° la gestion des cours d'eau non navigables;

15° toute mission d'encadrement ou d'application de normes relatives Ă  la conservation de la nature(, y compris la dĂ©livrance de dĂ©rogations et d'autorisations ou l'octroi de subventions, - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 245) la lutte contre le changement climatique;

16° la mise en Ɠuvre de la lĂ©gislation relative Ă  la transformation et Ă  la destruction des animaux morts;

17° la mise en Ɠuvre de la mutualisation des risques et des coĂ»ts liĂ©s Ă  la perte d'animaux;

18° la mise en Ɠuvre de la lĂ©gislation relative Ă  l'amĂ©nagement foncier;

19° la mise en Ɠuvre de la lĂ©gislation relative Ă  l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'Ă©puration et la gestion des matiĂšres organiques au profit de l'agriculture;

20° l'inventaire forestier (et l'amĂ©nagement des bois et forĂȘts;  - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 245).

21° l'acquisition pour compte de personnes de droit public;

22° la poursuite des missions de l'observatoire foncier et la bonne utilisation du droit de prĂ©emption et de l'expropriation;

23° la gestion fonciĂšre;

(24° la gestion des calamitĂ©s agricoles -dĂ©cret du 23 mars 2017) ;

(25° la recherche agronomique - Décret-programme 17 juillet 2018)

§2. Les finalitĂ©s dĂ©terminĂ©es au paragraphe 1erdonnent uniquement lieu Ă  l'utilisation des catĂ©gories de donnĂ©es du SIGeC reprises spĂ©cifiquement pour chacune d'elles Ă  l'annexe Ire du Code et uniquement dans la mesure oĂč ce traitement est autorisĂ© par la lĂ©gislation relative Ă  la protection de la vie privĂ©e.

Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel transfĂ©rĂ©es en vertu de cette disposition ne peuvent ĂȘtre conservĂ©es au-delĂ  d'une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  celle nĂ©cessaire pour rĂ©aliser les finalitĂ©s poursuivies.

§3. Les donnĂ©es relatives Ă  un agriculteur en particulier peuvent ĂȘtre transmises Ă  toute personne subsidiĂ©e par la RĂ©gion wallonne dans le but de l'aider Ă  accomplir un objectif de conseil, d'encadrement ou d'aide auprĂšs de cet agriculteur.

(§4. Les donnĂ©es mentionnĂ©es au paragraphe 1er sont communiquĂ©es aux ComitĂ©s d'acquisition, si la finalitĂ© de leur mission donne lieu Ă  l'utilisation des catĂ©gories de donnĂ©es du SIGeC reprises spĂ©cifiquement pour chacune d'elles spĂ©cifiquement Ă  l'annexe Ire.

 Â§5. Les donnĂ©es mentionnĂ©es au paragraphe 1er sont communiquĂ©es au Centre wallon de Recherches agronomiques, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalitĂ© de sa mission donne lieu Ă  l'utilisation d'une des catĂ©gories de donnĂ©es du SIGeC reprises spĂ©cifiquement pour chacune d'elles Ă  l'annexe Ie du Code.

§6. Les donnĂ©es mentionnĂ©es au paragraphe 1er sont communiquĂ©es aux personnes chargĂ©es d'effectuer des Ă©tudes d'incidence sur l'environnement visĂ©es Ă  l'article D.70 du Livre Ier du Code de l'Environnement, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalitĂ© de sa mission donne lieu Ă  l'utilisation d'une des catĂ©gories de donnĂ©es du SIGeC reprises spĂ©cifiquement pour chacune d'elles Ă  l'annexe Ire du Code.  - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 245).

Art. D38.

§1er. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©es Ă  l'article D.22, §2, peuvent ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement par les notaires pour les finalitĂ©s suivantes:

1° l'identification des titulaires de droit au bail Ă  ferme Ă  l'occasion de vente, de liquidation, de succession ou de rĂ©gime matrimoniaux de parcelles agricoles;

2° la notification du droit de prĂ©emption dans le cadre de la loi sur le bail Ă  ferme ou dans le cadre du droit de prĂ©emption visĂ© Ă  l'article D.358;

3° l'identification des parcelles dĂ©clarĂ©es comme parcelles agricoles;

4° l'identification des occupants d'une parcelle dans le cadre de missions d'expertise qui leur sont confiĂ©es pour des motifs d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral par les pouvoirs publics.

§2. Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s d'accĂšs Ă  ces donnĂ©es pour les notaires. Cet accĂšs est limitĂ© aux donnĂ©es concernant leurs clients.

Art. D39.

Les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 1re respectent la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre des arrĂȘtĂ©s organisant les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 1re.

Art. D40.

Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es par l'organisme payeur en vertu de la section 1re sont conservĂ©es le temps nĂ©cessaire pour assurer la rĂ©alisation des finalitĂ©s poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durĂ©e de conservation maximale.

Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D41.

§1er. L'Administration récolte et traite les données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées pour les systÚmes de qualité européens et pour la qualité différenciée.

L'autorité administrative qui a pour mission de gérer les systÚmes de qualité européens et le systÚme régional de qualité différenciée est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.

Les données sont, par produit labellisé:

1° la liste des opĂ©rateurs;

2° les volumes individuels par opĂ©rateur;

3° les non-conformitĂ©s relevĂ©es par opĂ©rateur;

4° les actions correctives en dĂ©coulant.

Ces données sont récoltées auprÚs des organismes certificateurs.

§2. Le Gouvernement organise la publication des donnĂ©es concernant les produits wallons certifiĂ©s dans le cadre des systĂšmes de qualitĂ© europĂ©ens ou de la qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e.

Les données sont, par produit certifié:

1° les volumes globaux;

2° le nombre d'opĂ©rateurs;

3° les non-conformitĂ©s relevĂ©es;

4° les actions correctives en dĂ©coulant.

§3. Les donnĂ©es visĂ©es au paragraphe 2 sont envoyĂ©es aux autoritĂ©s nationales si une norme lĂ©gislative le prĂ©voit, ou aux institutions europĂ©ennes si une norme europĂ©enne le prĂ©voit.

§4. Les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 2 respectent la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre les arrĂȘtĂ©s rĂ©gissant les traitements des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©es au paragraphe 1er.

Art. D42.

Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es par l'Administration en vertu de la section 2 sont conservĂ©es le temps nĂ©cessaire pour assurer la rĂ©alisation des finalitĂ©s poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durĂ©e de conservation maximale dans le respect des lĂ©gislations europĂ©ennes pour les systĂšmes de qualitĂ© europĂ©ens et ne pouvant dĂ©passer le dĂ©lai de prescription prĂ©vu Ă  l'article 2262 bis, alinĂ©a 1er du Code civil pour le systĂšme rĂ©gional de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e.

Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D43.

L'autoritĂ© administrative qui a l'amĂ©nagement foncier dans ses attributions conformĂ©ment Ă  l'article D.267 traite les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel nĂ©cessaires Ă  la poursuite de la politique d'amĂ©nagement foncier.

Cette autorité administrative est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.

Art. D44.

L'Administration et l'organisme payeur transmettent à cette autorité administrative toutes les données nécessaires à la poursuite de la politique d'aménagement foncier sur simple demande.

L'autorité administrative est responsable du traitement qu'elle effectue sur ces données à caractÚre personnel dÚs leur réception.

Art. D45.

L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions d'une part, et toute entité administrative, toute personne physique ou morale à qui elle a délégué une ou plusieurs de ses missions relatives à la politique d'aménagement foncier d'autre part, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions sur simple demande.

Art. D46.

L'autoritĂ© administrative qui a l'amĂ©nagement foncier dans ses attributions conformĂ©ment Ă  l'article D.267 peut demander Ă  des personnes autres que la personne concernĂ©e, l'Administration ou l'organisme payeur, des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel utiles Ă  la poursuite de la politique d'amĂ©nagement foncier. Elle justifie dans sa demande de la nĂ©cessitĂ© de se procurer ces donnĂ©es.

Art. D47.

L'autoritĂ© administrative qui a l'amĂ©nagement foncier dans ses attributions peut obtenir les donnĂ©es du Registre national, du registre central des contrats de mariage, des extraits et renseignements cadastraux de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, Ă  l'exception des donnĂ©es fiscales, ainsi que les donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l'annexe I, pour la finalitĂ© dĂ©finie Ă  l'article D.37, §1er, alinĂ©a 1er, 18°, pour les 5 annĂ©es civiles antĂ©rieures Ă  l'annĂ©e de la demande.

Art. D48.

Moyennant le respect de l'article 4, §1er, 2° de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et des conditions fixĂ©es dans ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es par l'autoritĂ© administrative qui a l'amĂ©nagement foncier dans ses attributions peuvent faire l'objet d'un traitement ultĂ©rieur uniquement Ă  des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D49.

Les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 3 respectent la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre les arrĂȘtĂ©s organisant les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 3.

Art. D50.

Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es par l'autoritĂ© administrative qui a l'amĂ©nagement foncier dans ses attributions en vertu de la section 3 sont conservĂ©es le temps nĂ©cessaire pour assurer la rĂ©alisation des finalitĂ©s poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durĂ©e de conservation maximale ne pouvant dĂ©passer le dĂ©lai de prescription prĂ©vu Ă  l'article 2262 du Code civil.

Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D51.

L'observatoire foncier visĂ© Ă  l'article D.357 rĂ©colte et traite les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel nĂ©cessaires Ă  la poursuite de ses missions.

L'observatoire foncier est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.

Art. D52.

L'organisme payeur, ou un organisme Ă  qui il a dĂ©lĂ©guĂ© une ou plusieurs de ses missions en vertu de l'article D.256 transmet Ă  l'observatoire foncier toutes les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la poursuite des missions de ce dernier sur simple demande.

L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données à caractÚre personnel dÚs leur réception.

Art. D53.

L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions transmet à l'observatoire foncier toutes les données nécessaires à la poursuite des missions de ce dernier sur simple demande.

L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dĂšs leur rĂ©ception, en ce compris les donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article D.47.

Art. D54.

Lorsqu'un notaire a Ă  connaĂźtre d'une opĂ©ration concernant des parcelles agricoles ou un bĂątiment agricole, il notifie Ă  l'observatoire foncier visĂ© Ă  l'article D.357 les donnĂ©es suivantes:

1° les donnĂ©es cadastrales et toutes informations permettant d'identifier la parcelle;

2° l'identitĂ© des vendeurs et acquĂ©reurs;

3° le prix de vente;

4° les biens libres d'occupation.

L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données dÚs leur réception.

Art. D55.

L'observatoire foncier et toute entitĂ© administrative, toute personne physique ou morale, Ă  qui l'observatoire foncier a dĂ©lĂ©guĂ© une ou plusieurs de ses missions, conformĂ©ment Ă  l'article D.357, s'Ă©changent toutes les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de leurs missions, sur simple demande.

L'organisme délégué est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel dÚs leur réception.

Si l'observatoire foncier délÚgue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'observatoire dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions.

Art. D56.

L'observatoire foncier peut demander Ă  des personnes autres que la personne concernĂ©e, ou Ă  des organismes et des personnes autres que ceux mentionnĂ©s aux articles D.52 Ă  D.54, des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel nĂ©cessaires Ă  la poursuite des missions qui lui sont confiĂ©es. Il justifie dans sa demande la nĂ©cessitĂ© de se procurer ces donnĂ©es.

Art. D57.

Les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 4 respectent la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre des arrĂȘtĂ©s organisant les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 4.

Art. D58 .

Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es par l'observatoire foncier en vertu de la section 4 sont conservĂ©es le temps nĂ©cessaire pour assurer la rĂ©alisation des finalitĂ©s poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durĂ©e de conservation maximale ne pouvant dĂ©passer le dĂ©lai de prescription prĂ©vu Ă  l'article 2262 du Code civil.

Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D59.

§1er. L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualitĂ© visĂ©e Ă  l'article D.224 rĂ©colte et traite les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel nĂ©cessaires Ă  la poursuite de ses missions et aux activitĂ©s dĂ©finies aux articles D.225, D.226 et D.228.

Elle peut confier tout ou partie de la collecte, de l'enregistrement et de la mise à jour des données à des sous-traitants.

Elle est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.

§2. L'Administration, toute autre entitĂ© administrative et toute personne subsidiĂ©e par l'Agence ou le Ministre Ă©changent avec l'Agence les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de leurs missions, sur simple demande de l'Agence.

Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©es Ă  l'article D.22, §2, 1°, 4° et 5°, qui ont fait l'objet de vĂ©rifications ou non peuvent ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement par l'Agence, ou un organisme dĂ©lĂ©guĂ© par cette derniĂšre, pour la poursuite de ses missions et activitĂ©s dĂ©finies aux articles D.225, D.226 et D.228.

L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualitĂ© obtient les donnĂ©es nĂ©cessaires pour Ă©tablir et percevoir les cotisations et rĂ©tributions visĂ©es Ă  l'article D.234, sur simple demande, auprĂšs des services publics, des administrations communales, des organismes d'intĂ©rĂȘt public et de tout type d'associations d'Ă©leveurs d'animaux ou de protection de race animale.

Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©es Ă  l'article D.22, §2, 1°, 2° et 5°, qui ont fait l'objet de vĂ©rifications ou non, peuvent ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement par l'Agence, ou un organisme dĂ©lĂ©guĂ© par cette derniĂšre, pour la poursuite de sa mission dĂ©finie Ă  l'article D.234.

Les donnĂ©es pouvant ĂȘtre obtenues en application de l'alinĂ©a 3 sont relatives Ă  l'identification des personnes redevables d'une cotisation, Ă  leurs activitĂ©s, Ă  l'occupation de personnel, aux parcelles qu'ils exploitent, Ă  leur chiffre d'affaires et Ă  leur production ou capacitĂ© de production. Seules les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la dĂ©termination de la cotisation mentionnĂ©e dans la demande d'information peuvent ĂȘtre transmises.

§3. Dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l'accomplissement de ses missions, l'Agence visĂ©e au paragraphe 1er peut diffuser des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel moyennant le consentement des personnes concernĂ©es, ou les utiliser pour leur proposer des actions spĂ©cifiques.

Elle peut convenir de l'utilisation de données par l'Administration, des personnes morales qu'elle subsidie, ou d'autres personnes morales de droit public, pour autant que l'utilisation des données soit limitée dans le temps, soit compatible avec ses propres missions et, en cas de publication, soit préalablement consentie par les personnes concernées. Lorsque cette utilisation a pour corolaire une mise à jour des données, les données mises à jour sont transmises à l'Agence à des fins d'adaptation de ses fichiers aprÚs vérification éventuelle.

Dans le cadre des services développés en matiÚre de passation de marchés publics, elle peut donner accÚs aux données utiles à la passation, à l'exécution et au suivi des marchés aux personnes adhérent à ces services, chacun pour les données qui le concernent.

§4. Les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 5 respectent la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre des arrĂȘtĂ©s organisant les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©s dans la section 5.

Art. D60.

Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es par l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ© en vertu de la section 5 sont conservĂ©es le temps nĂ©cessaire pour assurer la rĂ©alisation des finalitĂ©s poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durĂ©e de conservation maximale ne pouvant dĂ©passer le dĂ©lai de prescription prĂ©vu Ă  l'article 2262 bis, alinĂ©a 1er du Code civil.

Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

DĂ©cret du 23 mars 201, art. 5

Art. D60/1 .

§1er. L'Administration utilise SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractÚre personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégùts. L'Administration est responsable du traitement de ces données à caractÚre personnel.

§2. L'Administration peut demander Ă  des personnes autres que la personne concernĂ©e, des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel nĂ©cessaires Ă  la poursuite des missions qui sont confiĂ©es Ă  la commission communale de constat des dĂ©gĂąts. Elle justifie dans sa demande la nĂ©cessitĂ© de se procurer les donnĂ©es. La personne sollicitĂ©e en vertu du prĂ©sent article transfĂšre les donnĂ©es demandĂ©es.

§3. Moyennant le respect de l'article 4, Â§1er, 2°, de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et des conditions fixĂ©es dans ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es par l'Administration peuvent faire l'objet de traitement ultĂ©rieur uniquement Ă  des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

§4. Les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel respectent la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

DĂ©cret du 23 mars 201, art. 5

Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es par l'Administration sont conservĂ©es le temps nĂ©cessaire pour assurer la rĂ©alisation des finalitĂ©s poursuivies au titre X/1 du Code.

Art. D61.

§1er. La transmission des informations ou des données nécessaires pour l'application du Code peut se faire de maniÚre électronique.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine les conditions d'introduction des documents ou des demandes, organisĂ©es par ou en vertu du Code, au moyen de formulaires Ă©lectroniques.

L'agriculteur qui introduit une demande d'aide par voie électronique tient à la disposition de l'Administration compétente en vertu du Code toutes les attestations qui sont jointes à cette demande pendant toute la durée de l'octroi de l'aide, prolongée d'une durée déterminée par le Gouvernement.

Art. D62.

§1er. Les documents ou les demandes introduits au moyen d'un formulaire électronique sont remplis et transmis conformément aux indications qui y figurent et sont assimilés à un document ou à une demande certifiée exacte, datée et signée.

Les dispositions relatives aux documents écrits ou aux demandes écrites sont applicables aux documents et aux demandes électroniques, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci.

§2. Les informations Ă©noncĂ©es Ă  l'article D.61, §1er sont assimilĂ©es Ă  un document certifiĂ© exact, datĂ© et signĂ©.

Les dispositions relatives aux documents transmis par courrier sont applicables aux documents transmis électroniquement, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci.

Art. D63.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les données enregistrées, conservées ou reproduites selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont une valeur probante pour l'application du Code.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 2°

Art. D64.

Le pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » , visĂ© Ă  l'article 2/6, §§1er, 2 et 7, du dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, a pour mission de donner son avis sur toute question de politique gĂ©nĂ©rale ou sur les projets de dĂ©crets et d'arrĂȘtĂ©s relatifs Ă  l'agriculture que lui soumet le Gouvernement ou le ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture en matiĂšre d'agriculture, d'agroalimentaire ou d'alimentation.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 2°

Le pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » peut rendre un avis d'initiative concernant toute question relative Ă  ces sujets.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 3°

Art. D65.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 3°

(...)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 3°

Art. D66.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 3°

(...)

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 3°

Art. D67.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 3°

(...)

Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).

Cette date est le 31/05/2019, dĂ©terminĂ©e parArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matĂ©riels de multiplication des plantes ornementaleshttps://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/17/17056/1.html

Art. D68.

Aux fins de permettre l'implication des agriculteurs via leurs organisations reprĂ©sentatives conformĂ©ment Ă  l'article D.1er, §3, alinĂ©a 1er, 13°, le Gouvernement agrĂ©e les associations agricoles wallonnes.

Le Gouvernement est habilité à créer des catégories et à déterminer des critÚres d'agrément par catégorie.

Art. D69.

Parmi les associations agricoles, les associations agréées en vertu de la présente section constituent les interlocuteurs que le Gouvernement et le Comité stratégique de l'agriculture privilégient.

Art. D70.

Aux fins de permettre l'implication directe des agriculteurs conformĂ©ment Ă  l'article D.1er, §3, alinĂ©a 1er, 13°, il est instituĂ© un CollĂšge des producteurs, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le CollĂšge.

L'association reconnue en vertu de l'article D.76, ou Ă  dĂ©faut l'Administration, est chargĂ©e d'assurer le secrĂ©tariat du CollĂšge.

Art. D71.

Le CollĂšge a pour mission de permettre aux agriculteurs de faire valoir leurs intĂ©rĂȘts auprĂšs des pouvoirs publics. Il peut donner son avis d'initiative ou en rĂ©ponse Ă  toute question que lui soumet le Gouvernement ou le ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture.

Le Gouvernement peut saisir le CollĂšge de toute question afin d'assurer l'adĂ©quation entre les besoins des producteurs et les mesures qu'il prend en vue de remplir les objectifs prĂ©vus Ă  l'article D.1er.

Art. D72.

Lorsque son avis est formellement requis en vertu du prĂ©sent Code, le CollĂšge remet son avis dans un dĂ©lai de trente jours suivant la rĂ©ception de la demande. Une prolongation du dĂ©lai de quinze jours peut ĂȘtre sollicitĂ©e moyennant motivation.

AprÚs ce délai, il est considéré que le CollÚge délÚgue la remise de son avis au Comité stratégique de l'agriculture.

Art. D73.

§1er. Le CollÚge a vocation à rassembler en son sein l'ensemble des agriculteurs sur le territoire de la Région wallonne.

Annuellement, le CollĂšge organise une rĂ©union Ă  laquelle est conviĂ© l'ensemble des agriculteurs. A cette rĂ©union, les membres du ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture prĂ©sente l'Ă©volution du plan triennal de recherche visĂ© Ă  l'article D.363 et du plan opĂ©rationnel de promotion visĂ© Ă  l'article D.229.

§2. Le CollĂšge est basĂ© sur des assemblĂ©es de producteurs par secteur de production ou par thĂ©matique particuliĂšre.

Ces assemblĂ©es peuvent ĂȘtre constituĂ©es de maniĂšre temporaire ou permanente.

La reconnaissance de nouvelles assemblées de producteurs à caractÚre temporaire est décidée par le CollÚge qui en informe le Comité stratégique de l'agriculture.

La reconnaissance de nouvelles assemblées de producteurs à caractÚre permanent est décidée par le Comité stratégique de l'agriculture, sur proposition du CollÚge.

§3. La participation Ă  une assemblĂ©e est ouverte Ă  tout agriculteur concernĂ© par le secteur de production ou la thĂ©matique particuliĂšre. Une assemblĂ©e peut convier, de maniĂšre ponctuelle, des personnes externes Ă  participer Ă  ses rĂ©unions.

Art. D74.

§1er. Le CollÚge est composé de membres effectifs et de membres suppléants.

Seuls les membres effectifs, et en cas d'absence leurs suppléants, ont le droit de vote.

§2. Le CollĂšge est composĂ© de deux membres effectifs et de leurs supplĂ©ants dĂ©signĂ©s par chaque assemblĂ©e permanente et des membres effectifs suivants, et de leurs supplĂ©ants en nombre Ă©quivalent, dĂ©signĂ©s par le Gouvernement:

1° trois membres proposĂ©s par les associations agricoles wallonnes;

2° deux membres proposĂ©s par les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire;

3° un membre proposĂ© par les associations professionnelles du secteur de la distribution;

4° trois membres proposĂ©s par des associations de citoyens consommateurs justifiant une expĂ©rience et des activitĂ©s en lien avec l'agriculture ainsi qu'un ancrage sur tout le territoire wallon;

5° un membre proposĂ© par les associations de protection de l'environnement.

§3. L'appel Ă  candidatures pour la nomination des membres proposĂ©s par les associations se fait via le site Internet de la RĂ©gion wallonne.

§4. Les membres effectifs et supplĂ©ants dĂ©signĂ©s par le Gouvernement sont dĂ©signĂ©s pour une durĂ©e de trois ans.

Les membres effectifs et suppléants désignés par chaque assemblée permanente sont désignés pour une durée minimale de six mois et pour une durée maximale de trois ans.

§5. Le CollĂšge peut convier, de maniĂšre ponctuelle, des personnes externes Ă  participer Ă  ses rĂ©unions.

Dans la mesure oĂč une association est reconnue en vertu de l'article D.76, le coordinateur dont dispose cette association conformĂ©ment Ă  l'article D.76, §2, alinĂ©a 1er, 4°, est dĂ©signĂ© comme observateur permanent du CollĂšge.

Art. D75.

Le CollÚge propose à l'approbation du Gouvernement son rÚglement d'ordre intérieur.

Le rÚglement d'ordre intérieur précise au minimum les rÚgles de gouvernance, les modalités de prise de décision et les mesures prises pour assurer une publicité des débats et une possibilité de participation de tous les agriculteurs.

Art. D76.

§1er. Le Gouvernement peut, à son initiative constituer ou agréer, une association pour assurer un support opérationnel au CollÚge des producteurs.

§2. Pour ĂȘtre agréée, l'association rĂ©pond aux conditions suivantes:

1° ĂȘtre constituĂ©e sous la forme d'une association sans but lucratif;

2° avoir pour objet social principal le soutien Ă  la participation des agriculteurs dans la dĂ©finition, la mise en Ɠuvre et le suivi des politiques agricoles;

3° disposer d'une structure permanente chargĂ©e d'assurer la gestion journaliĂšre dĂ©lĂ©guĂ©e par le conseil d'administration;

4° disposer d'un coordinateur ayant les qualifications et l'expĂ©rience nĂ©cessaire pour assurer la coordination des diffĂ©rentes activitĂ©s de l'association et, le cas Ă©chĂ©ant, des activitĂ©s menĂ©es en collaboration avec des personnes extĂ©rieures Ă  celle-ci.

Le cas échéant, le Gouvernement détermine la durée de validité de l'agrément.

Art. D77.

§1er. Le Gouvernement dĂ©termine les conditions d'octroi des subventions Ă  l'association visĂ©e Ă  l'article D.76.

Ces subventions sont destinées à couvrir:

1° des frais de personnel incluant de maniĂšre non limitative la rĂ©munĂ©ration de son personnel, la constitution d'une rĂ©serve pour passif social, la formation de son personnel;

2° des frais de fonctionnement;

3° des frais relatifs Ă  la rĂ©alisation et au dĂ©veloppement des actions menĂ©es par l'association, en ce compris le dĂ©fraiement des agriculteurs membres du CollĂšge pour leur participation aux rĂ©unions.

Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 3.

§2. Le Gouvernement peut octroyer Ă  l'association reconnue des avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financiĂšre est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.

Art. D78.

L'association reconnue communique à l'Administration désignée par le Gouvernement:

1° annuellement et avant le 30 juin, les informations suivantes portant sur l'exercice Ă©coulĂ©:

a)  un Ă©tat des recettes et des dĂ©penses et un budget approuvĂ©s par les instances compĂ©tentes, indiquant les subventions octroyĂ©es par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;

b)  le salaire des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement des charges patronales;

2° sans dĂ©lai et par Ă©crit toute modification apportĂ©e aux statuts et Ă  la composition du personnel subventionnĂ©.

En cas de non-respect de ces dispositions et des dispositions prises en exĂ©cution de celles-ci, les subventions peuvent ĂȘtre rĂ©duites ou suspendues selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.

Art. D79.

L'association reconnue établit annuellement un rapport d'activités circonstancié, contenant une analyse des activités menées, y compris des méthodes de participation des agriculteurs et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité.

Le rapport est transmis Ă  l'Administration au plus tard le 30 juin de l'annĂ©e suivant l'annĂ©e qu'il couvre.

Art. 80.

(Le Chapitre III comportant les articles D.80 et D.81, est abrogĂ©. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 248).

Art. 81.

(Le Chapitre III comportant les articles D.80 et D.81, est abrogĂ©. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 248).

Art. D82.

Le Ministre, les directeurs gĂ©nĂ©raux de l'Administration, du Centre wallon de Recherches agronomiques instituĂ© Ă  l'article D.366 et de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ© instituĂ©e Ă  l'article D.224, leurs directeurs gĂ©nĂ©raux adjoints et les inspecteurs gĂ©nĂ©raux de l'Administration dont les attributions sont en lien avec l'agriculture, constituent le ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture.

Le Comité stratégique de l'agriculture est présidé par le Ministre ou par son délégué.

Le coordinateur de l'association reconnue en vertu de l'article D.76 est invitĂ© aux rĂ©unions du ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture pour les points concernant le CollĂšge des producteurs.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 4°

Art. D83.

Le Comité stratégique de l'agriculture a pour missions:

1° d'Ă©laborer et de proposer au Gouvernement des plans opĂ©rationnels permettant de mettre en Ɠuvre de maniĂšre coordonnĂ©e les objectifs mentionnĂ©s Ă  l'article D.1er;

2° d'assurer le suivi des plans opĂ©rationnels, de coordonner leurs mises en Ɠuvre et d'informer le CollĂšge des Producteurs sur le suivi de ceux-ci;

3° de rĂ©pondre Ă  toute demande urgente du CollĂšge des producteurs ou Ă  tout Ă©vĂšnement ou situation nĂ©cessitant une intervention rapide;

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 4°

4° de rĂ©pondre aux demandes lui adressĂ©es par le pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation Â» , le CollĂšge des producteurs et les associations agricoles;

5° de remettre un avis pour le CollĂšge des producteurs en application de l'article D.72, alinĂ©a 2.

Art. D84.

Le ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture se concerte avec la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche pour ce qui relĂšve de ses attributions.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 4°

Art. D85.

Pour ses missions, le Comité stratégique de l'agriculture peut consulter:

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 4°

1° le pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation Â»;

2° le CollĂšge des producteurs;

3° toute autre autoritĂ© publique qui, par sa contribution, peut participer Ă  la rĂ©alisation des objectifs du prĂ©sent Code;

4° tout autre tiers.

Pour la mission mentionnĂ©e Ă  l'article D.83, alinĂ©a 1er, 1°, la consultation du CollĂšge des producteurs est obligatoire.

Art. D86.

Le secrétariat du Comité stratégique de l'agriculture est assuré, pour une durée d'une année civile, successivement par l'Administration, le Centre wallon de Recherches agronomiques et l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité.

Art. D87.

Le Comité stratégique de l'agriculture adopte un rÚglement d'ordre intérieur. Le rÚglement comprend au minimum les rÚgles de convocation, de quorum, de majorité, de vacances, ainsi que de périodicité de réunions.

Art. D88.

("Tous les ans" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 249) ans avant le dĂ©pĂŽt du budget et au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dĂ©pose un rapport sur « l'Ă©tat de l'agriculture wallonne Â» au Parlement wallon qui se prononce par voie de rĂ©solution.

Art. D89.

Le rapport sur « l'Ă©tat de l'agriculture wallonne Â» est Ă©tabli par l'Administration ((...) - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 250)), sous la coordination du ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture.

Le rapport contient une analyse de l'Ă©volution de l'agriculture wallonne et des indicateurs permettant de juger de l'Ă©volution de l'atteinte des objectifs de la politique agricole wallonne visĂ©s Ă  l'article D.1er, §3.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 4°

Art. D90.

DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. 54, 4°

Le rapport sur « l'Ă©tat de l'agriculture wallonne Â» fait l'objet d'un avis et de recommandations du pĂŽle Â« RuralitĂ© » , section Â« Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation Â» . Le rapport et l'avis font l'objet d'une large diffusion et sont rendus publics sur le site Internet de la RĂ©gion wallonne consacrĂ© Ă  l'agriculture.

Art. D91.

Toute personne qui, dans une exploitation gĂ©rĂ©e exclusivement par des personnes physiques, bĂ©nĂ©ficie, au sens du prĂ©sent chapitre, du statut de conjoint aidant est rĂ©putĂ©e ĂȘtre l'un des agriculteurs de l'exploitation et, de ce fait, ĂȘtre l'un des gestionnaires de cette exploitation.

Toutefois, le présent chapitre n'est pas d'application si le conjoint aidant gÚre une autre exploitation.

Art. D92.

§1er. Lorsque l'existence d'un conjoint aidant, dont l'Administration prend connaissance, n'est pas reprise dans les données d'identification de l'agriculteur, l'Administration en informe les personnes concernées et sollicite leur accord pour une modification éventuelle de l'identification de l'agriculteur.

En cas d'acceptation signée par les deux conjoints ou cohabitants légaux, la modification est opérée.

En cas de refus simultané des deux conjoints ou cohabitants légaux ou en cas de refus d'un seul des deux, l'Administration ne procÚde à aucune modification.

Si l'Administration n'obtient aucune réponse à la sollicitation, elle sollicite à nouveau l'accord des personnes concernées et leur donne un délai de trente jours pour répondre. En l'absence de réponse dans le délai, la modification est opérée d'office.

Si l'Administration obtient l'acceptation d'un seul des conjoints ou cohabitants légaux concernés mais n'obtient pas la réponse de l'autre, elle sollicite à nouveau leur accord et leur donne un délai de trente jours pour répondre. En l'absence de réponse dans ce délai, la modification est opérée d'office.

§2. Lorsque l'identification d'un conjoint aidant n'est pas reprise dans l'identification de l'agriculteur, la demande de modification peut Ă©maner spontanĂ©ment de l'agriculteur lui-mĂȘme Ă  l'aide d'un formulaire de dĂ©claration disponible auprĂšs de l'Administration.

§3. La modification peut uniquement ĂȘtre admise si elle consiste, vis-Ă -vis de l'Administration, en une opĂ©ration neutre qui ne confĂšre Ă  l'agriculteur concernĂ© ni plus ni moins de droits ou d'obligations qu'auparavant.

§4. L'identification d'un conjoint aidant n'implique pas la reprise ou le transfert de l'exploitation et les conditions y relatives.

Art. D93.

Lorsque la modification d'identification est opérée, tous les agriculteurs ainsi identifiés sont gestionnaires en commun de leur exploitation et titulaires indivis des attributions administratives dont bénéficie l'agriculteur.

La perte de la qualité de conjoint aidant n'a pas d'incidence automatique sur l'identification modifiée, sans l'accord de tous les agriculteurs concernés.

L'opĂ©ration de modification visĂ©e Ă  l'article D.92 a un caractĂšre irrĂ©versible. Tout nouveau mouvement est considĂ©rĂ© comme une reprise ou un transfert d'exploitation.

Art. D94.

Chaque membre indivisaire d'un groupement de personnes physiques peut uniquement, sans avoir recours aux autres membres indivisaires du groupement, effectuer des actes de gestion courante. Les actes de gestion courante ne nuisent pas aux autres membres indivisaires.

Pour toute exploitation gĂ©rĂ©e par un groupement de personnes physiques, la signature de tous les agriculteurs est nĂ©cessaire pour valider tout acte de gestion courante ayant un caractĂšre permanent ainsi que tout acte autre que ceux visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. D95.

Le prĂ©sent chapitre rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci. Il est applicable sur le seul territoire de la rĂ©gion de langue française.

Les dispositions du prĂ©sent chapitre peuvent toutefois ĂȘtre Ă©tendues au territoire de la RĂ©gion wallonne pour ce qui concerne les actions cofinancĂ©es lorsque la lĂ©gislation europĂ©enne le prĂ©voit.

Art. D96.

Pour le prĂ©sent chapitre, on entend par « Administration Â», le DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ou l'Administration au sens de l'article D.3.

Art. D97.

ConformĂ©ment aux objectifs Ă©noncĂ©s Ă  l'article D.1er, ce chapitre a pour objet:

1° de promouvoir la formation professionnelle des personnes qui exercent une activitĂ© agricole ainsi que des personnes occupĂ©es par la personne morale dont l'activitĂ© consiste Ă  produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation agricole, afin de leur permettre, par des possibilitĂ©s de formation permanente, d'acquĂ©rir une nouvelle qualification dans les professions agricoles, ou d'amĂ©liorer les connaissances professionnelles qu'elles possĂšdent dĂ©jĂ ;

2° de promouvoir les techniques modernes de gestion des exploitations et les diffĂ©rents modes de production et de valorisation des produits;

3° de perfectionner la formation des formateurs, des confĂ©renciers, du personnel, des organisateurs qui s'occupent de la formation professionnelle;

4° d'organiser la concertation des intĂ©ressĂ©s;

5° d'encourager les activitĂ©s de formation organisĂ©es par des associations d'hobbyistes agréées appartenant au secteur agricole pour les personnes qui s'adonnent par hobby au secteur;

6° de promouvoir, par la formation, la diversification et la qualitĂ© de la base Ă©conomique agricole.

Pour le cofinancement prĂ©vu en vertu des lĂ©gislations europĂ©ennes et lorsque la lĂ©gislation europĂ©enne le prĂ©voit, les objectifs de la formation peuvent ĂȘtre Ă©tendus Ă  la sylviculture.

Art. D98.

La formation professionnelle dans l'agriculture s'adresse:

1° Ă  l'agriculteur, Ă  l'aidant agricole, au conjoint aidant, et au salariĂ© agricole et au demandeur d'emploi inscrit au Service public wallon de l'Emploi et de la Formation, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « le FOREm Â»;

2° Ă  la personne occupĂ©e par la personne morale dont l'activitĂ© consiste Ă  produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation ou nĂ©cessaires Ă  celle-ci;

3° Ă  l'association d'hobbyistes agréée appartenant au secteur agricole, pour des personnes qui s'adonnent par hobby Ă  une activitĂ© agricole;

4° Ă  toute personne devant prouver une connaissance suffisante pour obtenir une phytolicence au sens de l'article 2, 11° de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă  une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable;

5° Ă  toute personne souhaitant s'orienter professionnellement vers une activitĂ© agricole.

Le Gouvernement peut Ă©tendre le champ d'application visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1erĂ  d'autres catĂ©gories de personnes sur dĂ©cision motivĂ©e et aux fins d'atteindre les objectifs listĂ©s Ă  l'article D.1er, §3.

Seules sont Ă©ligibles au financement du FEADER, les formations visant Ă  transfĂ©rer des connaissances aux bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° et les personnes qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la foresterie, les gestionnaires de terres et les personnes physiques ou morales actives dans les zone rurale telles que dĂ©finies par la lĂ©gislation europĂ©enne.

Art. D99.

§1er. La formation de base, dont les cours font l'objet d'un examen, organisĂ©e par les centres de formation visĂ©s Ă  la section 3 du prĂ©sent chapitre, comporte:

1° des cours de techniques agricoles consistant en une mise Ă  niveau technique pour les personnes qui ont reçu une formation agricole de base insuffisante;

2° des cours de gestion et d'Ă©conomie agricole donnant une formation spĂ©cifique permettant aux intĂ©ressĂ©s de s'Ă©tablir;

3° des stages tels que visĂ©s Ă  l'article D.101.

Dans les cours de gestion visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, la formation est axĂ©e sur l'Ă©tude des mĂ©thodes modernes d'organisation, de nĂ©gociation, de gestion et d'exploitation.

Pour accéder aux cours de gestion agricole, soit l'élÚve:

1° a suivi des cours de technique agricole;

2° possĂšde un diplĂŽme Ă  finalitĂ© agricole du niveau de l'enseignement secondaire supĂ©rieur;

3° dispose d'une expĂ©rience utile suivant les conditions fixĂ©es par le Gouvernement.

§2. La formation permanente, organisĂ©e par les centres visĂ©s au paragraphe 1er, comporte:

1° des cours Ă  distance;

2° des sĂ©ances d'Ă©tude, confĂ©rences, visites guidĂ©es et des journĂ©es de contact;

3° des stages tels que visĂ©s Ă  l'article D.101.

§3. La formation des formateurs comprend des journĂ©es de perfectionnement, destinĂ©es Ă  assurer l'amĂ©lioration des connaissances techniques ou pĂ©dagogiques et l'encadrement des formateurs.

Art. D100.

La formation des hobbyistes, organisée par des associations d'hobbyistes, comprend des conférences.

Art. D101.

Le Gouvernement est habilité à mettre en place des stages dans le cadre de la formation.

Il peut déterminer:

1° les personnes qui peuvent en bĂ©nĂ©ficier;

2° la durĂ©e;

3° les entreprises ou les organismes en relation avec le secteur agricole ou sylvicole dans lesquels le stage peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©;

4° ((...) - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 251));

5° les modalitĂ©s du dĂ©roulement du stage.

Pour les conditions d'agrĂ©ment des maĂźtres de stages mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, 4°, le Gouvernement prĂ©voit que les maĂźtres de stages:

1° possĂšdent une expĂ©rience professionnelle minimale dans les secteurs de l'agriculture dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement;

2° dĂ©montrent qu'ils possĂšdent une expĂ©rience Ă  titre de formateur ou d'une formation en mĂ©thodes de transmission des connaissances selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Art. D102.

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  mettre en Ɠuvre des cours de perfectionnement en gestion et en technologies en ce compris les cours de phytolicence ou d'alimentation du bĂ©tail.

Art. D103.

Le Gouvernement détermine:

1° les conditions d'organisation et les modalitĂ©s pratiques des activitĂ©s de formation visĂ©es aux articles D.99 et D.100;

2° les conditions Ă  remplir pour ĂȘtre admis Ă  ces cours;

3° les conditions Ă  remplir pour obtenir un certificat de formation professionnelle agricole.

Art. D104.

Pour le cofinancement prévu en vertu des législations européennes, lorsque la législation européenne le prévoit, le Gouvernement est habilité à définir les mesures:

1° de transfert des connaissances et les actions d'information;

2° de formation en complĂ©ment des articles D.99 et D.100;

3° de stage en complĂ©ment de l'article D.101;

4° d'autres types d'activitĂ©s afin de renforcer le potentiel humain des personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, des gestionnaires de terres et des personnes physiques ou morales actives dans les zones rurales.

Le transfert des connaissances et les actions d'information visés à l'aliéna 1er, 1° peuvent prendre plusieurs formes telles que des formations, des ateliers, du coaching, des activités de démonstration, des actions d'information, des stages et des programmes de visite.

Art. D105.

§1er. ConformĂ©ment aux articles D.5 Ă  D.10, les centres de formation sont agréés par le Gouvernement selon les critĂšres qu'il dĂ©termine.

Ces critĂšres traitent au minimum des conditions suivantes:

1° le recours Ă  des formateurs ((...) - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 252));

2° le dĂ©roulement des formations (et le lieu oĂč se tiennent ces formations - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 252);   

3° l'expertise et l'expĂ©rience des centres dans le domaine de la formation professionnelle;

4° le respect des dispositions du prĂ©sent chapitre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Aux fins de l'alinĂ©a 2, 1°, le Gouvernement dĂ©termine les conditions d'agrĂ©ment et la durĂ©e de validitĂ© de l'agrĂ©ment ((...) - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 252).

§2. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  crĂ©er des catĂ©gories de centres de formation selon les conditions qu'il dĂ©termine.

Le Gouvernement dĂ©termine les actions et activitĂ©s de formation professionnelle visĂ©es par le Code pour lesquelles chaque catĂ©gorie de centres de formation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est compĂ©tente.

Art. D106.

Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui ne dispose pas d'un siÚge social en région de langue française, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siÚge social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en région de langue néerlandaise, soit en région bilingue de Bruxelles-capitale ou soit en région de langue allemande, démontre qu'il répond, au sein de sa région linguistique, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent chapitre.

Pour remplir les conditions d'agrĂ©ment, le centre de formation qui a son siĂšge social Ă  l'Ă©tranger et au sein de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, dĂ©montre qu'il rĂ©pond dans son pays Ă  des conditions d'agrĂ©ment Ă©quivalentes Ă  celles dĂ©terminĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent chapitre et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'État dont provient l'opĂ©rateur de formation qui sollicite un agrĂ©ment.

Pour remplir les conditions d'agrĂ©ment, le centre de formation qui a son siĂšge social Ă  l'Ă©tranger et en dehors de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, selon la procĂ©dure fixĂ©e par le Gouvernement, satisfait aux conditions d'agrĂ©ment dĂ©terminĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent chapitre et apporte la preuve qu'il preste le mĂȘme type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur l'État dont provient l'opĂ©rateur de formation qui sollicite un agrĂ©ment.

Art. D107.

Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux centres de formation professionnelle agréés.

Il tient compte pour la fixation de la subvention:

1° de la rĂ©munĂ©ration des formateurs, des maĂźtres de stage et des confĂ©renciers;

2° des frais de fonctionnement et d'organisation;

3° des indemnitĂ©s des participants aux journĂ©es de perfectionnement;

4° les indemnitĂ©s versĂ©es par les centres de formation aux stagiaires en fonction de la durĂ©e du stage, tel que dĂ©fini par le Gouvernement.

Art. D108.

§1er. Pour la subvention visĂ©e Ă  l'article D.107, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coĂ»t de gestion et ne peut pas dĂ©passer les coĂ»ts de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

§2. Le centre de formation peut fixer le montant d'une cotisation Ă  charge des agriculteurs pour le financement de ses activitĂ©s suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Le montant de cette cotisation ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre de formation pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D109.

§1er. Afin de bĂ©nĂ©ficier des subventions visĂ©es au paragraphe 3, les associations d'hobbyistes visĂ©es Ă  l'article D.100 respectent les conditions d'agrĂ©ment suivantes:

1° avoir pour objectif la formation des hobbyistes, au sens de l'article D.98;

2° ne poursuivre aucun but lucratif;

3° avoir un siĂšge d'activitĂ© principale en rĂ©gion de langue française.

§2. La demande d'agrĂ©ment d'une association d'hobbyistes est introduite selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement.

§3. Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine, des subventions aux associations d'hobbyistes agréées.

Il tient compte pour la fixation de la subvention:

1° de la rĂ©munĂ©ration des formateurs;

2° des frais de fonctionnement et d'organisation.

Art. D110.

§1er. Pour la subvention visĂ©e Ă  l'article D.109, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coĂ»t de gestion et ne peut pas dĂ©passer les coĂ»ts de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

§2. Les associations d'hobbyistes peuvent fixer le montant d'une cotisation Ă  charge des hobbyistes pour le financement de leurs activitĂ©s suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Le montant de cette cotisation ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'association d'hobbyistes pour s'acquitter de ses missions pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D111.

((...) - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 254));

Art. D112.

L'Administration est chargée:

1° d'assurer les missions relatives Ă  la fonction de gestion des dossiers;

2° de remettre au Gouvernement une proposition motivĂ©e concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrĂ©ment, en appliquant les critĂšres fixĂ©s par ou en vertu du prĂ©sent chapitre;

3° dans tous les cas oĂč elle l'estimera nĂ©cessaire ainsi que dans ceux oĂč les critĂšres fixĂ©s en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrĂ©ment ne sont pas rencontrĂ©s, de solliciter auprĂšs de la Commission un avis motivĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par le Gouvernement avant de transmettre le dossier Ă  celui-ci;

4° de dĂ©velopper la coopĂ©ration et le partenariat avec les opĂ©rateurs de la formation initiale et continuĂ©e, entre autres en matiĂšre de validation des compĂ©tences et d'accompagnement pĂ©dagogique;

5° d'assurer les missions relatives Ă  la fonction de contrĂŽle et de surveillance;

6° de promouvoir l'ensemble de la formation professionnelle en agriculture.

Art. D113.

Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions relatives aux contrÎles et à la surveillance des dispositions du présent chapitre en ce compris à la vérification de la compétence des formateurs.

Art. D114.

S'il n'est plus satisfait aux conditions du prĂ©sent chapitre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrĂ©ment des centres de formation, des associations d'hobbyistes et des personnes visĂ©es Ă  l'article D.102, §1eret 2, ainsi que suspendre ou retirer le droit aux subventions accordĂ©es aux centres de formation, aux associations d'hobbyistes et aux personnes visĂ©es Ă  l'article D.99, §1er et 2 et Ă  l'article D.100, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.

Art. D115.

Le Gouvernement agrĂ©e les services de remplacement de l'agriculteur ou leurs fĂ©dĂ©rations selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es aux articles D.5 Ă  D.9.

Art. D116.

Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services de remplacement de l'agriculteur agréés ou aux fédérations agréées de services de remplacement de l'agriculteur, pour contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.

Art. D117.

§1er. Pour la subvention visĂ©e Ă  l'article D.116, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coĂ»t de gestion et ne peut pas dĂ©passer les coĂ»ts de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Les conditions d'octroi prévoient:

1° le montant maximum de l'aide par annĂ©e et par agent de remplacement;

2° le nombre d'agents de remplacement par membres agriculteurs;

3° des catĂ©gories de motifs de remplacement avec pour chacune, des rĂšgles spĂ©cifiques quant aux heures et prestations effectuĂ©es.

Les catĂ©gories visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, 3°, incluent, de maniĂšre non limitative:

1° le dĂ©cĂšs, la maladie, l'accident, y compris les dĂ©gĂąts d'eau, l'incendie ou la tempĂȘte;

2° la formation professionnelle;

3° les Ă©vĂ©nements familiaux;

4° la participation comme membres effectifs ou supplĂ©ants aux rĂ©unions du CollĂšge des producteurs ou la participation comme prĂ©sident, secrĂ©taire ou trĂ©sorier aux rĂ©unions d'un comice agricole;

5° les vacances et loisirs.

Le Gouvernement est habilité à définir de nouvelles catégories.

§2. Le Gouvernement peut prĂ©voir le paiement de l'aide en plusieurs tranches.

Art. D118.

Le service de remplacement peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D119.

Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services de conseils aux agriculteurs en difficulté pour contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.

Art. D120.

Le Gouvernement peut subsidier les services de conseils aux agriculteurs en difficulté pour les missions suivantes:

1° l'accompagnement des agriculteurs en difficultĂ©;

2° la sensibilisation et la formation des acteurs ruraux Ă  la prĂ©vention des difficultĂ©s encourues par le secteur agricole;

3° l'aide au traitement de la dette et la prĂ©vention de la prĂ©caritĂ©;

4° la promotion des aides et ressources existantes;

5° la constitution de bases de donnĂ©es, indicateurs et recommandations.

Art. D121.

Pour la subvention visĂ©e Ă  l'article D.119, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coĂ»t de gestion et ne peut pas dĂ©passer les coĂ»ts de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. D122.

Le service de conseil peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D123.

Le Gouvernement peut accorder une subvention à des services d'accompagnement à la sécurité du travail.

Art. D124.

Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à la sécurité au travail pour les missions suivantes:

1° les visites en exploitation;

2° la sensibilisation et la formation Ă  la sĂ©curitĂ© au travail;

3° la rĂ©alisation et la diffusion d'enquĂȘtes sur les accidents du travail et la santĂ©.

Art. D125.

Pour la subvention visĂ©e Ă  l'article D.123, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coĂ»t de gestion et ne peut pas dĂ©passer les coĂ»ts de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. D126.

Le service d'accompagnement peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D.126/1.

§1er. Le Gouvernement agrĂ©e les services d’accompagnement Ă  l’accueil social rural selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es aux articles D.5 Ă  D.9.

Le Gouvernement publie annuellement la liste des services agréés.

 Â§2. Les missions des services d’accompagnement Ă  l’accueil social rural peuvent ĂȘtre:

1° de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement en matiĂšre d’agriculture en matiĂšre d’accueil social rural;

2° le cas Ă©chĂ©ant, de rendre un avis d’initiative concernant toute question relative Ă  l’accueil social rural;

3° de faciliter la mise en place et le maintien de partenariat entre une ou plusieurs structure d’accueil social rural et une ou plusieurs structures sociales ou de santĂ©;

4° d’encadrer les structures d’accueil social rural dans le cadre de leur projet d’accueil social;

5° d’informer et former les acteurs ruraux, agricoles, sociaux ou de la santĂ© Ă  l’accueil social rural;

6° de communiquer, de promouvoir et de sensibiliser le grand public Ă  l’accueil social rural;

7° de mettre en rĂ©seau les structures d’accueil social rural et les structures sociales et de la santĂ©.

Le Gouvernement peut confier d’autres missions liĂ©es Ă  l’accueil social rural aux services d’accompagnement Ă  l’accueil social rural. 

Art. D.126/2.

Le Gouvernement peut subsidier les services d’accompagnement Ă  l’accueil social rural pour les missions prĂ©vues Ă  l’article D.126/1.

Pour la subvention visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1er, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coĂ»t de gestion et ne peut pas dĂ©passer les coĂ»ts de gestion. Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion. 

Art. D.126/3.

Les services d’accompagnement Ă  l’accueil social rural peuvent fixer le montant d’une cotisation pour le financement de ses activitĂ©s.

Ce montant ne dĂ©passe pas le montant des frais rĂ©ellement encourus par l’organisme pour s’acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent Ă  aucun moment l’objet d’une double subvention ou d’un remboursement. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018 , art. 29, 30, 31, 32).
 

Art. D127.

§1er. Le Gouvernement met en place un systÚme de conseil agricole au sens de la réglementation européenne.

Il peut prévoir que ce systÚme de conseil agricole est assuré par des organismes privés ou l'Administration.

Les organismes de conseil agricole conseillent les agriculteurs en matiĂšre de gestion des terres et des exploitations.

§2. Le systĂšme de conseil couvre:

1° les arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution des articles D.250 et D.251;

2° le dĂ©veloppement de l'activitĂ© Ă©conomique des exploitations agricoles;

3° les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement aux fins d'atteindre les objectifs visĂ©s Ă  l'article D.1er, §3;

4° les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par la rĂ©glementation europĂ©enne.

Art. D128.

Le Gouvernement agrĂ©e les organismes privĂ©s de conseil conformĂ©ment aux articles D.5 Ă  D.9.

Le Gouvernement publie annuellement la liste des organismes de conseil agréés.

Art. D129.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions octroyées aux organismes de conseil agricole privés agréés ou aux fédérations agréées.

Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2.

Art. D130.

§1er. L'agriculteur peut utiliser le systÚme de conseil agricole sur une base volontaire.

§2. Le Gouvernement peut dĂ©terminer des catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires prioritaires pour l'accĂšs au systĂšme de conseil agricole.

Le Gouvernement s'assure que la priorité est accordée aux agriculteurs dont l'accÚs à un service de conseil autre que le systÚme de conseil agricole est le plus limité.

§3. Le Gouvernement garantit aux bĂ©nĂ©ficiaires l'accĂšs Ă  un service de conseil qui tienne compte de la situation particuliĂšre de leur exploitation.

Art. D131.

L'organisme de conseil agréé peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions.

Art. D132.

Les organismes agréés en tant que systÚme de conseil agricole ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité et dans le respect des législations européennes en la matiÚre.

Art. D133.

En cas de non-respect des obligations prĂ©vues au chapitre 3, l'organisme agréé voit son subside rĂ©duit ou retirĂ© en fonction de la gravitĂ© du manquement Ă  ses obligations.

Art. D134.

Le Gouvernement est habilitĂ©, en ce qui concerne les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article D.2 et les produits vĂ©gĂ©taux qui rĂ©sultent de ces activitĂ©s, Ă  prendre toutes les mesures pour:

1° dĂ©terminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes rĂ©alisĂ©s dans ce cadre et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes Ă  un contrĂŽle, un enregistrement, un agrĂ©ment ou une autorisation prĂ©alable et en arrĂȘter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levĂ©e ou de retrait;

2° dĂ©terminer les exigences en matiĂšre de production, de dĂ©barquement, de transformation, de traitement, d'Ă©chantillonnage, d'analyse, de composition, de prĂ©sence de rĂ©sidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de prĂ©paration, de stockage, d'usage, de classification, de qualitĂ©, de quantitĂ©, de taille, de poids, de forme, de prĂ©lĂšvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de prĂ©sentation, de conditionnement et de publicitĂ© auxquelles les produits issus d'une activitĂ© agricole satisfont pour autant que ces exigences soient imposĂ©es en vue de rencontrer un niveau de qualitĂ© donnĂ© pour les produits concernĂ©s, en vue de l'amĂ©lioration de cette qualitĂ© ou de l'amĂ©lioration des techniques de production;

3° dĂ©terminer les marques, plombs, scellĂ©s, labels, Ă©tiquettes, certificats, attestations, Ă©criteaux, signes, emballages, dĂ©nominations ou autres indications ou documents Ă©tablissant ou attestant que les conditions visĂ©es aux 1° et 2° sont rĂ©unies;

4° prĂ©server et amĂ©liorer la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique des plantes cultivĂ©es, soutenir et rĂ©guler la reproduction et l'amĂ©lioration gĂ©nĂ©tique des vĂ©gĂ©taux et produits vĂ©gĂ©taux;

5° assurer l'exĂ©cution et le respect des rĂ©glementations prises en vertu des 1°, 2° et 4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent, et les conditions d'agrĂ©ment des organismes auxquels il choisit de dĂ©lĂ©guer ces mesures;

6° fixer les rĂ©munĂ©rations, rĂ©tributions, droits, taxes, retenues et supplĂ©ments qui peuvent ĂȘtre exigĂ©s pour l'exĂ©cution des mesures mentionnĂ©es dans le prĂ©sent titre et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;

7° soutenir la gestion des risques par la prĂ©vention, la diversification et l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles dĂ©finies par le Gouvernement;

8° dĂ©cider de soumettre les semences et plants Ă  un contrĂŽle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identitĂ©, la puretĂ© d'espĂšces et de variĂ©tĂ©, ainsi que la qualitĂ©;

9° fixer les critĂšres de caractĂ©risation et d'admission Ă  la commercialisation d'une variĂ©tĂ© vĂ©gĂ©tale;

10° maintenir et caractĂ©riser les collections d'espĂšces dans un objectif de prĂ©servation de la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique.

Les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, visent Ă  fixer des exigences minimales d'application gĂ©nĂ©rale pour les produits concernĂ©s afin d'ĂȘtre mis dans le commerce, acquis, offerts, exposĂ©s en vente, dĂ©tenus, prĂ©parĂ©s, transportĂ©s, vendus, livrĂ©s, cĂ©dĂ©s Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, importĂ©s, exportĂ©s ou ĂȘtre admis en transit. Ces conditions peuvent aussi viser Ă  Ă©tablir une distinction sur la base de diffĂ©rences de qualitĂ© ou de caractĂ©ristiques entre les produits mis dans le commerce.

Art. D135.

Le prĂ©sent chapitre fixe les rĂšgles de coexistence entre les cultures conventionnelles, les cultures biologiques et les cultures gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es, en ce compris pour la sylviculture, en conformitĂ© avec l'article 26 bisde la Directive 2001/18/CE, tel que modifiĂ© par l'article 43 du RĂšglement (CE) no 1829/2003 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrĂ©es alimentaires et les aliments pour animaux gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s, autorisant les Etats membres de l'Union europĂ©enne Ă  prendre les mesures nĂ©cessaires pour Ă©viter la prĂ©sence accidentelle d'organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s dans d'autres produits.

Un premier objectif de ce chapitre est de préserver la liberté de choix des producteurs pour un type de culture et la liberté de choix des consommateurs pour les produits qu'ils consomment.

Un second objectif de ce chapitre est de prévenir, et, le cas échéant, de compenser, la perte économique qui pourrait survenir du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.

Art. D136.

Aux fins du prĂ©sent chapitre et de ses arrĂȘtĂ©s d'application, il faut entendre par:

1° autoritĂ© de contrĂŽle: le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement pour contrĂŽler l'application du prĂ©sent chapitre;

2° distance de sĂ©paration: distance minimale Ă  respecter entre la ligne pĂ©riphĂ©rique d'une culture de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es et la ligne pĂ©riphĂ©rique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes gĂ©nĂ©tiquement compatibles avec ces plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es;

3° Ă©vĂ©nement gĂ©nĂ©tique: la combinaison de gĂšnes caractĂ©risant la modification gĂ©nĂ©tique d'une plante gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e;

4° fonds: le « fonds budgĂ©taire de la qualitĂ© des produits animaux et vĂ©gĂ©taux Â» visĂ© Ă  l'article D.189;

5° identificateur unique: identificateur attribuĂ© aux organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s tel que dĂ©fini Ă  l'article 3, 4 du RĂšglement (CE) no1830/2003 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilitĂ© et l'Ă©tiquetage des organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s et la traçabilitĂ© des produits destinĂ©s Ă  l'alimentation humaine ou animale produits Ă  partir d'organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s et dans l'annexe au RĂšglement (CE) no 65/2004 du 14 janvier 2004 instaurant un systĂšme pour l'Ă©laboration et l'attribution d'identificateur unique pour les organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s;

6° mise en culture: toute mise en croissance d'un matĂ©riel vĂ©gĂ©tal;

7° plante gĂ©nĂ©tiquement compatible: une plante non gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e qui peut intĂ©grer par voie sexuelle dans son gĂ©nome du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique d'une plante gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e;

8° plante gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e, P.G.M.: plante ou partie de plante, capable de se reproduire ou de transfĂ©rer du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique, et dont le matĂ©riel gĂ©nĂ©tique a Ă©tĂ© modifiĂ© d'une maniĂšre qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle, en concordance avec la dĂ©finition d'O.G.M. de l'article 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 fĂ©vrier 2005 rĂ©glementant la dissĂ©mination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marchĂ© d'organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s ou de produits en contenant;

9° producteur: toute personne morale ou physique qui met en place une culture pour son compte, qu'elle rĂ©alise ou non elle-mĂȘme les travaux agricoles, les opĂ©rations de transport et de stockage y affĂ©rents;

10° producteur voisin: tout producteur exploitant au moins une parcelle agricole dont les limites s'Ă©tendent en deçà de la distance de sĂ©paration;

11° requĂ©rant: tout producteur de cultures conventionnelles ou biologiques introduisant une demande de compensation pour perte Ă©conomique.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 8°, ne sont pas considĂ©rĂ©es comme gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es les plantes obtenues par mutagenĂšse ou par fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules vĂ©gĂ©tales d'organismes qui peuvent Ă©changer du matĂ©riel gĂ©nĂ©tique par des mĂ©thodes de sĂ©lection traditionnelles conformĂ©ment Ă  l'annexe Ire, b, de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 fĂ©vrier 2005 rĂ©glementant la dissĂ©mination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marchĂ© d'organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s ou de produits en contenant.

Art. D137.

Le présent chapitre s'applique à tout producteur de cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la mise sur le marché a été autorisée conformément à la législation européenne et aux textes nationaux qui la transposent.

Le prĂ©sent chapitre s'applique aux personnes et entreprises qui assurent le transport, le stockage ou la transformation des P.G.M. dans la mesure oĂč ces plantes peuvent constituer une source de prĂ©sence fortuite de P.G.M. dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.

Le présent chapitre s'applique au propriétaire de la terre sur laquelle une culture de P.G.M. a été mise en place, ainsi qu'aux propriétaires des terres situées en deçà de la distance de séparation.

Le présent chapitre s'applique aux producteurs de cultures biologiques ou conventionnelles qui exploitent des parcelles situées en deçà de la distance de séparation d'une culture de plantes génétiquement modifiées, ainsi qu'à tout producteur qui souhaite faire valoir son droit à une compensation à charge du fonds pour une perte économique survenue du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.

Art. D138.

Sans prĂ©judice des compĂ©tences des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales et communautaires en matiĂšre d'autorisation de mise sur le marchĂ© d'O.G.M. en tant que produits ou Ă©lĂ©ments de produits, chaque mise en culture de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es sur le territoire de la RĂ©gion wallonne nĂ©cessite l'inscription prĂ©alable de la parcelle concernĂ©e auprĂšs de l'autoritĂ© de contrĂŽle, dans le respect de la procĂ©dure visĂ©e aux articles D.139 Ă  D.141.

L'inscription est prise pour une culture déterminée, dans un champ clairement défini et délimité, pour une saison culturale.

La procĂ©dure d'instruction du dossier d'inscription par l'autoritĂ© de contrĂŽle vise uniquement Ă  vĂ©rifier que les notifications prescrites Ă  l'article D.139 ont Ă©tĂ© effectuĂ©es et que le dossier comprend les piĂšces et informations requises mentionnĂ©es Ă  l'article D.141.

Art. D139.

Le producteur qui a l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée notifie préalablement cette intention:

1° Ă  tous les producteurs voisins;

2° Ă  tous les producteurs avec lesquels il partage habituellement du matĂ©riel agricole, que ce matĂ©riel soit ou non sa propriĂ©tĂ©;

3° au propriĂ©taire de la terre ou Ă  toute personne physique ou morale dont il a obtenu le droit d'exploiter la terre sur laquelle il a l'intention de mettre en place la culture, s'il n'est pas lui-mĂȘme propriĂ©taire de cette terre.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 1°, la liste des producteurs voisins est fournie, Ă  titre indicatif, par l'Administration aux producteurs qui en font la demande.

La notification prĂ©alable ne s'applique pas aux producteurs visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, si le matĂ©riel est partagĂ© par l'intermĂ©diaire d'une entreprise agricole.

Le Gouvernement détermine la forme, le contenu minimal et les modalités de notifications.

Art. D140.

La demande d'inscription visĂ©e Ă  l'article D.138 est adressĂ©e Ă  l'autoritĂ© de contrĂŽle suivant les modalitĂ©s et la forme dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Art. D141.

La demande d'inscription comprend:

1° l'identitĂ© complĂšte du producteur demandeur, qui comprend son numĂ©ro d'agriculteur;

2° une carte dĂ©taillĂ©e au 1/5 000e identifiant la parcelle concernĂ©e par la demande ainsi que les parcelles dont les limites s'Ă©tendent en deçà de la distance de sĂ©paration avec le nom de leur exploitant, telles que dĂ©finies dans la demande unique la plus rĂ©cente Ă  la disposition du producteur;

3° le nom de l'espĂšce qui est semĂ©e ou plantĂ©e;

4° l'identificateur unique de la plante gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e ainsi que le nom de la variĂ©tĂ© qui sera cultivĂ©e;

5° la pĂ©riode de mise en culture;

6° l'engagement Ă©crit de chacun des producteurs voisins soit:

a)  Ă  ne pas cultiver sur ses terres la mĂȘme annĂ©e culturale une culture conventionnelle ou biologique d'une espĂšce vĂ©gĂ©tale gĂ©nĂ©tiquement compatible avec la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e envisagĂ©e;

b)  pour les espĂšces qui ne produisent pas de repousses nĂ©cessitant un suivi en matiĂšre de coexistence lors des saisons culturales postĂ©rieures Ă  leur culture, telles que dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, Ă  cultiver sur ses terres la mĂȘme annĂ©e culturale une culture conventionnelle d'une espĂšce vĂ©gĂ©tale gĂ©nĂ©tiquement compatible avec la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e envisagĂ©e et dont la rĂ©colte est utilisĂ©e ou commercialisĂ©e Ă©tiquetĂ©e comme contenant des O.G.M;

7° Ă  dĂ©faut des engagements Ă©crits repris aux repris au 6°, a)ou b), la demande comprend la preuve de la notification de l'intention de culture conformĂ©ment Ă  l'article D.139, alinĂ©a 1er, 1°;

8° une dĂ©claration stipulant que les notifications mentionnĂ©es Ă  l'article D.139, alinĂ©a 1er, 2° et 3°, ont Ă©tĂ© effectuĂ©es, dans la mesure oĂč ces notifications sont requises;

9° un engagement Ă  respecter les conditions d'exploitation dĂ©finies conformĂ©ment Ă  l'article D.148.

Dans le cas mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 6°, b, l'Ă©tiquetage de la culture comme contenant des O.G.M. est requis, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation europĂ©enne en vigueur. Le producteur qui prend cet engagement ne peut pas faire valoir un droit Ă  une compensation pour l'Ă©ventuelle perte Ă©conomique rĂ©sultant de l'obligation d'Ă©tiquetage.

Art. D142.

§1er. Si le dossier d'inscription est envoyĂ© ou remis en violation des articles D.140 et D.141, l'autoritĂ© de contrĂŽle envoie au demandeur, dans les huit jours Ă  dater de la rĂ©ception de la demande, un courrier prĂ©cisant les documents ou informations manquants ainsi que le dĂ©lai pour communiquer ces informations et documents. L'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai ne peut avoir lieu aprĂšs la date limite d'inscription dĂ©terminĂ©e par espĂšce par le Gouvernement en application de l'article D.140.

§2. Seuls les dossiers envoyĂ©s aprĂšs la date limite d'inscription mentionnĂ©e au paragraphe 1er sont irrecevables.

§3. Si le dossier d'inscription comprend les piĂšces et informations requises, l'autoritĂ© de contrĂŽle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur au plus tard quarante-cinq jours avant la date de rĂ©fĂ©rence des semis, fixĂ©e par espĂšce par le Gouvernement.

Art. D143.

Tout producteur qui inscrit une culture de plantes génétiquement modifiées auprÚs de l'autorité de contrÎle cotise au fonds.

Lorsque l'autoritĂ© de contrĂŽle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur conformĂ©ment Ă  l'article D.142, elle prĂ©cise le montant de la cotisation Ă  verser par ce producteur. Aussi longtemps que le fonds n'est pas crĂ©ditĂ© du montant exact de la cotisation, la culture ne peut pas ĂȘtre mise en place. Toute cotisation versĂ©e tardivement est remboursĂ©e, moyennant dĂ©duction des frais de dossier.

Tout producteur qui décide de ne plus mettre en culture des plantes génétiquement modifiées sur une parcelle inscrite, pour quelque raison que ce soit, notifie immédiatement cette décision à l'autorité de contrÎle. La cotisation est dans ce cas remboursée, moyennant déduction des frais de dossier.

Art. D144.

La cotisation au fonds mentionnĂ©e Ă  l'article D.143 comprend deux volets:

1° les frais administratifs, fixĂ©s par le Gouvernement, qui couvrent:

a)  les frais de contrĂŽle sur le terrain fixĂ©s par espĂšce en fonction de l'Ă©tendue de la parcelle Ă  contrĂŽler;

b)  les frais de dossier;

2° les frais de solidaritĂ©, qui alimentent le fonds destinĂ© Ă  compenser les pertes Ă©conomiques des producteurs requĂ©rants.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 2°, les frais sont couverts par un montant payĂ© par les producteurs, propre Ă  chaque espĂšce cultivĂ©e, et dĂ©fini par le Gouvernement par hectare et par parcelle. Ils sont rĂ©duits de 50 pour-cent si le producteur exploite toutes les parcelles dont les limites s'Ă©tendent en deçà de la distance de sĂ©paration.

Art. D145.

Trois ans aprÚs la premiÚre inscription d'une culture de plantes génétiquement modifiées dans le cadre du présent chapitre, et par intervalle de trois ans successifs, le Gouvernement réalise si nécessaire un ajustement des montants des cotisations en fonction des coûts réels des contrÎles sur le terrain et des montants réels des compensations versées, en tenant compte de la nécessité de garder une réserve par espÚce.

Les montants peuvent ĂȘtre réévaluĂ©s plus frĂ©quemment par le Gouvernement si les cotisations versĂ©es au fonds ne compensent pas les compensations versĂ©es par ce fonds.

Art. D146.

Tout arrĂȘtĂ© du Gouvernement pris en vertu des articles D.144 et D.145 est censĂ© n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas Ă©tĂ© confirmĂ© par le Parlement dans les dix-huit mois Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur.

Art. D147.

De par sa demande sur la base de l'article D.140, le producteur autorise la mise Ă  la disposition du public par l'autoritĂ© de contrĂŽle des informations reprises Ă  l'article D.141, alinĂ©a 1er, 2° Ă  5°, associĂ©es Ă  son nom ou Ă  la raison sociale de sa sociĂ©tĂ©, ainsi qu'Ă  l'adresse de son siĂšge d'exploitation. Le Gouvernement dĂ©termine quelles informations sont rendues publiques, en quelles circonstances et selon quelles modalitĂ©s, en conformitĂ© avec le droit d'accĂšs Ă  l'information en matiĂšre d'environnement.

Art. D148.

§1er. Sans prĂ©judice des compĂ©tences des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales en matiĂšre de mise sur le marchĂ© d'O.G.M. en tant que produits ou Ă©lĂ©ments de produits, le Gouvernement dĂ©termine, en fonction des espĂšces cultivĂ©es, les conditions d'exploitation des cultures gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es qui concourent aux objectifs mentionnĂ©s Ă  l'article D.135, alinĂ©as 2 et 3.

§2. Les conditions d'exploitation mentionnĂ©es au paragraphe 1er comprennent:

1° la distance de sĂ©paration entre les cultures de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es et les cultures conventionnelles, ainsi que la distance de sĂ©paration entre les cultures de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es et les cultures biologiques;

2° les obligations qui incombent au producteur qui exploite une terre ayant prĂ©alablement portĂ© une culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e, et, le cas Ă©chĂ©ant, au propriĂ©taire de cette terre;

3° toute opĂ©ration liĂ©e Ă  la culture, quel que soit le mode de culture, depuis la rĂ©ception des semences ou du matĂ©riel de plantation jusqu'Ă  la rĂ©colte;

4° toute opĂ©ration nĂ©cessaire en raison des caractĂ©ristiques de l'espĂšce cultivĂ©e Ă  exĂ©cuter avant la culture;

5° toute opĂ©ration nĂ©cessaire en raison des caractĂ©ristiques de l'espĂšce cultivĂ©e Ă  exĂ©cuter aprĂšs la rĂ©colte de la culture;

6° toute mesure visant Ă  prĂ©venir la dissĂ©mination fortuite de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es par le matĂ©riel agricole;

7° toute opĂ©ration de transport ou de stockage de la rĂ©colte jusqu'au moment oĂč le produit rĂ©coltĂ© ne rĂ©pond plus Ă  la dĂ©finition de P.G.M. visĂ©e Ă  l'article D.136, alinĂ©a 1er, 8°;

8° sans prĂ©judice de l'obligation de notification prĂ©alable prĂ©vue Ă  l'article D.139, toute autre obligation de notification par le producteur:

a) aux personnes physiques ou morales qui interviennent dans la culture pour toute opĂ©ration culturale, ainsi que celles qui assurent le transport ou le stockage de la rĂ©colte, jusqu'au moment oĂč le produit rĂ©coltĂ© ne rĂ©pond plus Ă  la dĂ©finition de P.G.M. visĂ©e Ă  l'article D.136, alinĂ©a 1er, 8°;

b)  aux personnes physiques ou morales qui exploitent la terre sur laquelle la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e a Ă©tĂ© Ă©tablie, aprĂšs la rĂ©colte de la culture et pendant une pĂ©riode Ă  fixer en fonction de la culture;

c)  aux personnes qui utilisent du matĂ©riel agricole ayant servi dans la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e et qui n'ont pas fait l'objet de notification prĂ©alable, telle que prĂ©vue Ă  l'article D.139.

Lorsque la culture de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es est bordĂ©e de plantes non gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es de la mĂȘme espĂšce dans l'objectif de servir de zone tampon ou de zone de refuge, la distance de sĂ©paration visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, est mesurĂ©e entre la ligne pĂ©riphĂ©rique de cette bordure et la ligne pĂ©riphĂ©rique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes gĂ©nĂ©tiquement compatibles.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 8°, le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s des notifications visĂ©es aux a), b)et c) .

Art. D149.

§1er. Le producteur d'une culture génétiquement modifiée notifie dans les septante-deux heures, à l'autorité de contrÎle, tout fait inattendu ou anormal qu'il a constaté au sein des parcelles de P.G.M. ou dans le proche voisinage de ces parcelles. L'autorité de contrÎle transmet ensuite ces informations aux autorités fédérales chargées de la surveillance des O.G.M. mis sur le marché.

§2. Sans prĂ©judice des obligations en matiĂšre de traçabilitĂ© et d'Ă©tiquetage prescrites par le rĂšglement 1830/2003 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 septembre 2003, le producteur mentionne dans un registre d'exploitation toute information jugĂ©e nĂ©cessaire relativement aux espĂšces cultivĂ©es, aux opĂ©rations culturales, au transport ou au stockage, en rapport avec les objectifs mentionnĂ©s Ă  l'article D.135, alinĂ©as 2 et 3. Le producteur tient ces informations Ă  la disposition de l'autoritĂ© de contrĂŽle lors de toute demande de celle-ci, pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les informations jugées nécessaires, la forme et le contenu du registre en fonction des différentes espÚces de plantes génétiquement modifiées.

Art. D150.

§1er. Le Gouvernement dĂ©termine les obligations qui incombent au producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui exploite des terres en deçà de la distance de sĂ©paration d'une culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e planifiĂ©e ou en place. Elles concernent notamment l'obligation de rĂ©pondre Ă  la notification d'intention de culture mentionnĂ©e Ă  l'article D.139, alinĂ©a 1er, 1°, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© par le Gouvernement.

§2. Le Gouvernement dĂ©cide si l'absence de rĂ©ponse Ă  cette notification constitue ou non un engagement tacite Ă  ne pas cultiver la mĂȘme annĂ©e culturale, en deçà de la distance de sĂ©paration, une espĂšce vĂ©gĂ©tale gĂ©nĂ©tiquement compatible avec la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e, tel que requis Ă  l'article D.141, alinĂ©a 1er, 6°, a) .

§3. Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s de transmission des obligations dĂ©terminĂ©es au paragraphe 1erau producteur qui, le cas Ă©chĂ©ant, succĂ©derait Ă  celui ayant reçu la notification d'intention de culture mentionnĂ©e Ă  l'article D.139, alinĂ©a 1er, 1°.

§4. Le propriĂ©taire d'une terre situĂ©e dans la distance de sĂ©paration est tenu responsable de cette transmission d'obligations, si le producteur succĂ©dant n'est pas connu.

Art. D151.

Pour les cultures conventionnelles, il faut entendre par perte Ă©conomique la diffĂ©rence nĂ©gative entre la valeur du marchĂ© d'une rĂ©colte devant ĂȘtre Ă©tiquetĂ©e comme contenant des O.G.M. conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation europĂ©enne en vigueur et la valeur du marchĂ© d'une rĂ©colte similaire ne devant pas ĂȘtre Ă©tiquetĂ©e comme contenant des O.G.M.

Si la rĂ©colte ne peut pas ĂȘtre valorisĂ©e sur le marchĂ© du fait du mĂ©lange avec des plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es, la perte Ă©conomique est assimilĂ©e Ă  la valeur du marchĂ© d'une rĂ©colte similaire non Ă©tiquetĂ©e comme contenant des O.G.M., de laquelle est dĂ©duit, le cas Ă©chĂ©ant, tout type de valorisation de cette rĂ©colte, y compris une valorisation interne Ă  l'exploitation.

Art. D152.

Pour les cultures biologiques, il faut entendre par perte économique la différence négative entre la valeur du marché d'une récolte contenant des plantes génétiquement modifiées et la valeur d'une récolte similaire mise sur le marché en tant que produit respectant les normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique.

Si la rĂ©colte ne peut pas ĂȘtre valorisĂ©e sur le marchĂ© du fait du mĂ©lange avec des plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es, la perte Ă©conomique est assimilĂ©e Ă  la valeur du marchĂ© d'une rĂ©colte similaire conforme aux normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique, de laquelle est dĂ©duit, le cas Ă©chĂ©ant, tout type de valorisation de cette rĂ©colte, y compris une valorisation interne Ă  l'exploitation.

Art. D153.

Les pertes supplémentaires occasionnées par tout déclassement ou suspension de parcelle ou de produit, d'une partie ou de la totalité de l'exploitation, s'ajoutent, le cas échéant, à la perte économique subie.

Art. D154.

Quel que soit le type de culture, les pertes économiques comprennent également les frais liés, le cas échéant, à la destruction de récolte, ainsi que toute autre perte, ou frais directement lié à la présence fortuite de P.G.M. dans la culture.

Art. D155.

Les cultures biologiques ou conventionnelles contaminĂ©es sont commercialisĂ©es, au choix des producteurs de ces cultures, soit par eux-mĂȘmes, soit par un opĂ©rateur dĂ©signĂ© par l'autoritĂ© de contrĂŽle.

Art. D156.

Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s d'application des articles D.151 Ă  D.155.

Art. D157.

§1er. Une commission de compensation est instituée et se compose:

1° du fonctionnaire dirigeant de l'autoritĂ© de contrĂŽle, qui prĂ©side, ainsi que d'un membre de ce service, dĂ©signĂ© par le fonctionnaire dirigeant;

2° d'un reprĂ©sentant des associations agricoles wallonnes ou de son supplĂ©ant;

3° d'un membre des associations du secteur de l'agriculture biologique ou de son supplĂ©ant;

4° d'un reprĂ©sentant du nĂ©goce des matiĂšres premiĂšres agricoles ou de son supplĂ©ant;

5° du directeur de l'Administration ayant en charge l'analyse Ă©conomique agricole ou de son reprĂ©sentant qu'il dĂ©signe au sein de sa direction.

§2. Les reprĂ©sentants des associations agricoles wallonnes, de l'agriculture biologique, du nĂ©goce et leurs supplĂ©ants, sont nommĂ©s par le Ministre pour une durĂ©e de cinq ans, renouvelable. Les membres supplĂ©ants peuvent assister, sans droit de vote si le membre effectif est prĂ©sent, aux sĂ©ances de la commission.

Chaque membre de la commission peut se faire accompagner d'un expert, sans frais ou allocation à charge du fonds. Si nécessaire, la commission de compensation peut se faire assister par des experts externes désignés par consensus des membres effectifs présents, sur proposition d'au moins deux d'entre eux.

§3. Les prestations des membres de la commission de compensation ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©es, Ă  l'exception des experts externes dĂ©signĂ©s par la commission, lesquels ont droit Ă  une allocation de prĂ©sence fixĂ©e par le Gouvernement. Les frais de parcours des membres effectifs et des experts externes invitĂ©s sont remboursĂ©s Ă  charge du fonds, aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.

Art. D158.

§1er. La commission de compensation est chargĂ©e d'Ă©valuer au cas par cas la perte Ă©conomique subie par le requĂ©rant, selon les modalitĂ©s de l'article D.159. Elle statue sur chaque dossier par vote Ă  la majoritĂ© simple des votes exprimĂ©s. En cas d'Ă©galitĂ©, la voix du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Seule la dĂ©cision finale est communiquĂ©e au requĂ©rant.

§2. Chaque annĂ©e, l'autoritĂ© de contrĂŽle transmet au ComitĂ© de suivi visĂ© Ă  l'article D.163 un rapport sur les compensations attribuĂ©es par la commission de compensation. Des dossiers individuels anonymes peuvent ĂȘtre mis Ă  la disposition du ComitĂ© de suivi sur sa demande.

§3. Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s de convocation de la commission de compensation.

Art. D159.

Seul le producteur d'une culture conventionnelle ou biologique peut demander une compensation Ă©conomique. Les apiculteurs peuvent aussi faire valoir un droit Ă  une compensation pour les produits qu'ils commercialisent. La compensation Ă©conomique s'applique aux pertes directes liĂ©es Ă  la valeur de la rĂ©colte contaminĂ©e, telles que dĂ©finies aux articles D.151 et D.152, et aux pertes dĂ©finies aux articles D.153 et D.154. Seuls les frais dus uniquement Ă  la contamination par des organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s sont compensĂ©s.

La valeur de marché est déterminée par la commission de compensation. La source sur laquelle cette évaluation est établie est clairement identifiée.

Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence aprÚs qu'un prix de vente ait été fixé, le prix de vente constitue la valeur du marché à prendre en compte pour déterminer la perte économique.

Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence avant qu'un prix de vente n'ait été fixé, la commission fixe la valeur du marché de préférence sur la base d'un prix moyen tenant en compte les principales variations du prix du produit entre le moment de la récolte et le moment de l'évaluation de la perte par la commission.

Art. D160.

§1er. Sans prĂ©judice du recours au droit civil par les parties concernĂ©es, la perte Ă©conomique telle que dĂ©terminĂ©e par la commission de compensation est compensĂ©e par le fonds, pour autant que le producteur lĂ©sĂ© ne cultive pas de culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e caractĂ©risĂ©e par le mĂȘme Ă©vĂ©nement gĂ©nĂ©tique que celui Ă  l'origine de cette perte Ă©conomique, et n'en ait pas cultivĂ© depuis un nombre d'annĂ©es fixĂ© par le Gouvernement pour chaque espĂšce concernĂ©e, en exĂ©cution de l'article D.148, §2, alinĂ©a 1er, 5°. Si ce producteur cultive ou a cultivĂ© une espĂšce gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e caractĂ©risĂ©e par le mĂȘme Ă©vĂ©nement gĂ©nĂ©tique que celui Ă  l'origine de la perte Ă©conomique, cette perte peut nĂ©anmoins ĂȘtre compensĂ©e par le fonds pour autant que le producteur de la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e puisse prouver Ă  l'autoritĂ© de contrĂŽle qu'il a suivi toutes les prescriptions lĂ©gales et rĂšglementaires relatives Ă  la culture concernĂ©e.

§2. Toute demande pour une compensation de perte Ă©conomique est envoyĂ©e Ă  l'autoritĂ© de contrĂŽle avant la date limite de recevabilitĂ© de la demande de compensation fixĂ©e par espĂšce par le Gouvernement. La date limite ne peut pas dĂ©passer un dĂ©lai de quarante-cinq jours aprĂšs la date du rapport d'analyse Ă©tablissant la contamination de la rĂ©colte par des plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es.

Le non-respect des délais de demande de compensation annule le droit à la compensation.

Le seuil en deçà duquel une compensation, Ă©ventuellement rĂ©duite en application du paragraphe 5, n'est pas due est de 125 euros indexĂ©s chaque annĂ©e.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes pour compensation sont introduites par les producteurs requérants, les modalités d'instruction de ces demandes, ainsi que les modalités de versement de la compensation aux producteurs concernés.

§3. DĂšs la rĂ©ception de la demande de compensation par le fonds, celui-ci est subrogĂ© dans le droit du demandeur Ă  concurrence de ce qui a Ă©tĂ© payĂ© au titre de compensation de la perte Ă©conomique subie. Le cas Ă©chĂ©ant, le demandeur peut se joindre au recours exercĂ© par le fonds afin d'obtenir rĂ©paration intĂ©grale de son dommage.

§4. La compensation prĂ©vue au paragraphe 1er est due par le producteur qui a Ă©tabli une culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e en violation des dispositions du prĂ©sent chapitre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution. Cette compensation concerne les parcelles de cultures conventionnelles ou biologiques dont une partie de la superficie se situe dans la zone de sĂ©paration et qui subissent une perte Ă©conomique du fait d'une contamination par une plante gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e identique Ă  celle mise en culture par le producteur de la culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e.

§5. La compensation prĂ©vue au paragraphe 1er peut ĂȘtre rĂ©duite si le producteur qui subit la perte Ă©conomique a pu contribuer Ă  la prĂ©sence de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es dans sa culture conventionnelle ou biologique par un comportement ou des pratiques qui augmentent le risque de mĂ©lange fortuit.

Le Gouvernement détermine les circonstances particuliÚres qui entraßnent une réduction ou une annulation de la compensation et le montant de cette réduction.

Dans l'hypothĂšse oĂč un recours au droit civil dĂ©signe un ou plusieurs responsables des pertes Ă©conomiques compensĂ©es par le fonds, la compensation versĂ©e est remboursĂ©e au fonds par les personnes jugĂ©es responsables, au prorata de leur responsabilitĂ©, ou en parts Ă©gales si leur responsabilitĂ© respective n'est pas quantifiĂ©e.

Art. D161.

L'autorité de contrÎle établit une cartographie des cultures génétiquement modifiées en Région wallonne et tient un registre des parcelles inscrites. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.

Les informations de ce registre peuvent ĂȘtre transmises Ă  l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale compĂ©tente pour la tenue du registre de la localisation des O.G.M. cultivĂ©s, prescrit par l'article 48, §2, b, de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 fĂ©vrier 2005 rĂ©glementant la dissĂ©mination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marchĂ© d'organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s ou de produits en contenant.

Les documents sont transmis au Parlement wallon dans le cadre du rapport annuel rĂ©alisĂ© par le ComitĂ© de suivi Ă©tabli Ă  l'article D.163.

Art. D162.

Le Gouvernement peut donner une valeur rĂ©glementaire aux accords volontaires passĂ©s entre producteurs pour qu'une zone de culture soit, pour une espĂšce donnĂ©e et une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, exclusivement rĂ©servĂ©e Ă  des variĂ©tĂ©s non gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es. Une zone rĂ©servĂ©e Ă  des variĂ©tĂ©s non gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es bĂ©nĂ©ficie d'une protection de l'espace pĂ©riphĂ©rique correspondant Ă  la distance de sĂ©paration dĂ©finie Ă  l'article D.136, alinĂ©a 1er, 2°.

Le Gouvernement peut Ă©galement dĂ©cider qu'une zone de culture est exclusivement rĂ©servĂ©e Ă  des variĂ©tĂ©s non gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es pour une espĂšce donnĂ©e si la culture des variĂ©tĂ©s gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es de cette mĂȘme espĂšce est jugĂ©e incompatible, sur la base d'arguments scientifiques, avec le principe de coexistence, aucune autre mesure ne permettant dans cette zone de produire des cultures conventionnelles ou biologiques d'une espĂšce gĂ©nĂ©tiquement compatible sans prĂ©sence fortuite de plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Art. D163.

Le Gouvernement met en place un Comité de suivi de l'application de la présente législation et de la culture des plantes génétiquement modifiées. Il en détermine la composition, la mission ainsi que le mode de fonctionnement.

Le Gouvernement met en place un systÚme de surveillance permettant notamment à l'autorité de contrÎle de récolter les données nécessaires à une évaluation des mesures mises en place par le présent chapitre.

Art. D164.

Le Gouvernement est habilitĂ©, en ce qui concerne les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article D.2 et les produits animaux qui rĂ©sultent de ces activitĂ©s, Ă  prendre toutes les mesures pour:

1° dĂ©terminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes rĂ©alisĂ©s dans ce cadre et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes Ă  un contrĂŽle, un enregistrement, un agrĂ©ment ou une autorisation prĂ©alable et en arrĂȘter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levĂ©e ou de retrait;

2° dĂ©terminer les exigences en matiĂšre de production, de dĂ©barquement, de transformation, de traitement, d'Ă©chantillonnage, d'analyse, de composition, de prĂ©sence de rĂ©sidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de prĂ©paration, de stockage, d'usage, de classification, de qualitĂ©, de quantitĂ©, de taille, de poids, de forme, de prĂ©lĂšvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de prĂ©sentation, de conditionnement et de publicitĂ© auxquelles les produits issus d'une activitĂ© agricole satisfont pour autant que ces exigences soient imposĂ©es en vue de rencontrer un niveau de qualitĂ© donnĂ© pour les produits concernĂ©s, en vue de l'amĂ©lioration de cette qualitĂ© ou de l'amĂ©lioration des techniques de production et d'Ă©levage;

3° dĂ©terminer les marques, plombs, scellĂ©s, labels, Ă©tiquettes, certificats, attestations, Ă©criteaux, signes, emballages, dĂ©nominations ou autres indications ou documents Ă©tablissant ou attestant que les conditions visĂ©es aux 1° et 2° sont rĂ©unies;

4° assurer l'exĂ©cution et le respect des rĂ©glementations prises en vertu des 1°, 2° et 4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent, et les conditions d'agrĂ©ment des organismes auxquels le Gouvernement choisit de dĂ©lĂ©guer ces mesures;

5° fixer les rĂ©munĂ©rations, rĂ©tributions, droits, taxes, retenues et supplĂ©ments qui peuvent ĂȘtre exigĂ©s pour l'exĂ©cution des mesures mentionnĂ©es dans le prĂ©sent titre et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;

6° soutenir la gestion des risques par la prĂ©vention, la diversification et l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles dĂ©finies par le Gouvernement;

7° organiser le classement, le marquage et la prĂ©sentation des carcasses d'animaux de boucherie.

Les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° visent Ă  fixer des exigences minimales d'application gĂ©nĂ©rale pour les produits concernĂ©s afin d'ĂȘtre mis dans le commerce, acquis, offerts, exposĂ©s en vente, dĂ©tenus, prĂ©parĂ©s, transportĂ©s, vendus, livrĂ©s, cĂ©dĂ©s Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, importĂ©s, exportĂ©s ou ĂȘtre admis en transit. Les conditions peuvent aussi viser Ă  Ă©tablir une distinction sur la base de diffĂ©rences de qualitĂ© ou de caractĂ©ristiques entre les produits mis dans le commerce.

Art. D165.

Le Gouvernement détermine les conditions pour l'exercice des activités suivantes relatives à l'élevage:

1° la crĂ©ation et la tenue de livres gĂ©nĂ©alogiques et de registres;

2° l'inscription d'animaux reproducteurs dans les registres et livres gĂ©nĂ©alogiques;

3° l'admission Ă  la reproduction des animaux reproducteurs, y compris par clonage;

4° le contrĂŽle des performances zootechniques et l'Ă©valuation de la valeur gĂ©nĂ©tique des animaux reproducteurs;

5° l'Ă©tablissement et la dĂ©livrance de certificats complĂ©mentaires Ă  l'inscription dans un registre ou un livre gĂ©nĂ©alogique;

6° la prĂ©servation de la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique.

Art. D166.

§1er. ConformĂ©ment aux articles D.5 Ă  D.10, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  agrĂ©er, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article D.165 selon les conditions qu'il dĂ©termine.

Le Gouvernement est Ă©galement habilitĂ© Ă  mettre en place la procĂ©dure de retrait de l'agrĂ©ment, de l'autorisation, ou de l'enregistrement de personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

En cas de retrait de l'agrément de l'autorisation ou de l'enregistrement d'une personne physique ou morale, le Gouvernement peut imposer, la remise d'une copie de toutes ses bases de données techniques d'élevage au Gouvernement.

Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de cette transmission de donnĂ©es.

§2. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  agrĂ©er, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent la rĂ©colte, le traitement, le stockage, la cession Ă  titre onĂ©reux ou gratuit, ou l'utilisation de sperme, d'ovules ou d'embryons, y compris les oeufs Ă  couver et le frai, selon les conditions qu'il dĂ©termine.

§3. Le Gouvernement arrĂȘte les conditions zootechniques applicables Ă  la commercialisation sous la forme d'une vente, la dĂ©tention en vue d'une vente, l'offre de vente, ainsi qu'Ă  toute cession, fourniture, transfert Ă  des tiers avec rĂ©munĂ©ration ou non, ou usage du sperme, des ovules et des embryons, y compris l'Ă©tablissement et la dĂ©livrance de certificats qui accompagnent ces sperme, ovules et embryons vendus ou cĂ©dĂ©s.

§4. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  rĂ©server les termes « animal de race Â», « animal hybride Â»Â« produit d'animal de race Â» et « produit d'animal hybride Â», ainsi que l'adaptation de ces termes Ă  une espĂšce particuliĂšre, aux animaux et Ă  leurs produits rĂ©pondant aux dispositions prises en application du prĂ©sent chapitre.

§5. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la dĂ©cision ayant date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprĂšs du Gouvernement, contre la dĂ©cision prise en vertu du paragraphe 1er, Ă  la personne concernĂ©e conformĂ©ment aux articles D.17 et D.18.

Art. D167.

§1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique de leur race aux éleveurs, détenteurs d'animaux et associations gérant ces livres généalogiques.

§2. Les subventions peuvent couvrir:

1° tout ou partie des coĂ»ts liĂ©s Ă  la crĂ©ation et Ă  la gestion des livres gĂ©nĂ©alogiques;

2° une partie des frais liĂ©s Ă  l'inscription d'animaux dans le livre gĂ©nĂ©alogique.

Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes.

La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.

Les subventions ne sont accordées qu'une fois l'animal inscrit dans le livre généalogique.

§3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coĂ»t liĂ© Ă  l'inscription des animaux dans le livre gĂ©nĂ©alogique.

Le Gouvernement détermine les rÚgles selon lesquelles ces subventions sont accordées.

Art. D168.

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  mettre en Ɠuvre les actions suivantes:

1° assurer un monitoring rĂ©gulier des populations d'animaux d'Ă©levage pour chacune des races utiles Ă  l'alimentation et l'agriculture, et transfĂ©rer les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es vers les bases de donnĂ©es nationale, europĂ©enne et mondiale pour les ressources zoogĂ©nĂ©tiques;

2° dĂ©terminer, sur la base des donnĂ©es rĂ©coltĂ©es, l'Ă©tat de danger de chaque race;

3° dĂ©velopper et soutenir des programmes de conservation des races locales menacĂ©es;

4° assurer la reproduction et l'amĂ©lioration gĂ©nĂ©tique des animaux d'Ă©levage.

Art. D169.

§1er. Le Gouvernement peut confier des missions d'intĂ©rĂȘt collectif Ă  des personnes morales Ă  but non lucratif en vue de contribuer Ă  l'amĂ©lioration et au dĂ©veloppement des races Ă  finalitĂ© agricole.

§2. Le Gouvernement peut allouer des subventions en vue de rĂ©aliser l'objectif Ă©noncĂ© au paragraphe 1er.

Le Gouvernement dĂ©termine les conditions auxquelles satisfont les personnes morales afin d'obtenir les subventions conformĂ©ment aux articles D.11 Ă  D.14.

§3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coĂ»t liĂ© Ă  l'amĂ©lioration et au dĂ©veloppement des races Ă  finalitĂ© agricole.

Le Gouvernement détermine les rÚgles selon lesquelles les subventions sont accordées.

Art. D170.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution des rÚglementations européennes en matiÚre de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, dont les dispositions relatives:

1° Ă  la grille de classement des carcasses;

2° aux mĂ©thodes de classement;

3° Ă  l'agrĂ©ment des classificateurs;

4° au systĂšme de contrĂŽle du classement des carcasses;

5° Ă  la fixation des redevances y relatives;

6° Ă  la gestion et Ă  la communication des rĂ©sultats de classement en conformitĂ© avec les rĂšgles rĂ©gissant la protection de la vie privĂ©e.

L'entrée en vigueur du présent chapitre est fixée par l'AGW du 14 juillet 2016 au 24 septembre 2016.

Art. D171.

Aux fins du prĂ©sent chapitre, on entend par « autoritĂ© compĂ©tente Â», l'autoritĂ© au sens du RĂšglement (CE) no 882/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrĂŽles officiels effectuĂ©s pour s'assurer de la conformitĂ© avec la lĂ©gislation sur les aliments pour animaux et les denrĂ©es alimentaires et avec les dispositions relatives Ă  la santĂ© animale et au bien-ĂȘtre des animaux.

Art. D172.

§1er. Le Gouvernement est chargé de la mise en application d'un systÚme de qualité pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées, les spécialités traditionnelles garanties et les mentions traditionnelles.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine le contenu, la forme et les modalitĂ©s d'introduction des dossiers de demande d'enregistrement des dĂ©nominations pour lesquelles une protection est demandĂ©e.

Le Gouvernement détermine le contenu de la procédure de consultation des dossiers de demande ainsi que la procédure d'examen des dossiers de demande afin de vérifier qu'elles sont justifiées et remplissent les conditions du systÚme correspondant.

§3. Le Gouvernement prĂ©cise la maniĂšre dont sont publiĂ©es les dĂ©cisions et les moyens de recours dont disposent les opposants Ă©ventuels.

§4. Le Gouvernement agrĂ©e et supervise les organismes certificateurs auxquels il peut dĂ©lĂ©guer la mission de vĂ©rification du respect des cahiers des charges des produits, avant leur mise sur le marchĂ©.

§5. Le Gouvernement prĂ©cise les modalitĂ©s de transmission des dossiers auprĂšs de la Commission europĂ©enne et il prend les mesures nĂ©cessaires pour la procĂ©dure d'instruction des oppositions issues de la phase de consultation communautaire.

§6. Le Gouvernement met en place un suivi des produits wallons labellisĂ©s Ă©margeant aux diffĂ©rents systĂšmes et transfĂšre les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es vers les bases de donnĂ©es nationales ou europĂ©ennes, Ă  la requĂȘte des institutions correspondantes.

§7. Le Gouvernement dĂ©signe l'autoritĂ© compĂ©tente responsable des contrĂŽles officiels effectuĂ©s afin de vĂ©rifier le respect des exigences lĂ©gales relatives aux diffĂ©rents systĂšmes, avant que les produits ne soient mis sur le marchĂ©.

Art. D173.

Le Gouvernement peut accorder, une protection nationale transitoire à une dénomination, dans l'attente d'une reconnaissance européenne.

Il peut développer et soutenir des programmes d'aides aux agriculteurs en vue de promouvoir les différents systÚmes.

Il prend les mesures nécessaires à l'exécution et au respect des réglementations européennes couvrant les différents systÚmes.

Art. D174.

Le Gouvernement est habilité à réserver des mentions facultatives non couvertes par le systÚme établi par l'Union européenne.

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à l'exécution et au respect des contraintes liées aux mentions réservées, qu'elles relÚvent du systÚme européen ou de la réglementation régionale.

Art. D175.

Le Gouvernement établit les modalités d'application de la réglementation européenne relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, dont la mise en place du régime de contrÎle auquel sont soumis les opérateurs.

Art. D176.

Le Gouvernement met en place un suivi des produits Ă©margeant aux systĂšmes de qualitĂ© europĂ©ens et transfĂšre les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es vers les bases de donnĂ©es nationales ou europĂ©ennes, Ă  la requĂȘte des institutions correspondantes.

Art. D177.

L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualitĂ© instituĂ©e Ă  l'article D.224 est chargĂ©e de la promotion des produits bĂ©nĂ©ficiant des systĂšmes de qualitĂ© europĂ©ens.

Art. D177/1.

(§1er. Il est créé un jury de dĂ©gustation chargĂ©, par arrĂȘtĂ© du Gouvernement, de la tenue de sessions de dĂ©gustation, lorsque la lĂ©gislation europĂ©enne le prĂ©voit.

Ce jury vérifie la conformité des produits candidats au bénéfice d'un systÚme de qualité européen, aux standards organoleptiques communément acceptés pour des produits de qualités et aux principaux critÚres organoleptiques spécifiques définis pour l'appellation à laquelle ils prétendent.

Le Gouvernement fixe le nombre de membres du jury. Il peut arrĂȘter le montant du jeton de prĂ©sence ou les modalitĂ©s des dĂ©fraiements auxquels ont droit les membres du jury.

 Â§2. En fonction des produits, le jury comprend les groupes suivants:

1° un groupe de producteurs;

2° un groupe de distributeurs, prĂ©parateurs, transformateurs, nĂ©gociants, intermĂ©diaires commerciaux et reprĂ©sentants du secteur hĂŽtellerie-restauration-cafĂ©s;

3° un groupe de professionnels du goĂ»t;

4° un groupe d'experts acadĂ©miques ou de professionnels reconnus;

5° un groupe de reprĂ©sentants de l'Administration ou d'autres services publics.

3. Le jury est composĂ© en fonction des produits considĂ©rĂ©s.

Les membres du jury sont désignés selon une procédure définie par Gouvernement. La présidence du jury est assurée par un membre du collÚge des représentants de l'Administration ou d'autres services publics.

Le Gouvernement fixe les modalités de présentation du jury, son organisation, son mode de fonctionnement et sa composition précise dans un rÚglement d'ordre intérieur qui comprend au minimum la méthode de prélÚvement des échantillons, une grille d'évaluation et de cotation pour le jury, ainsi qu'une grille de décision.

 Â§4. Chaque membre dispose d'une voix dĂ©libĂ©rative. Le jury ne dĂ©libĂšre valablement que si les membres effectifs, ou leurs supplĂ©ants prĂ©sents, reprĂ©sentent au moins la moitiĂ© du nombre total des membres effectifs.

Aucune information nominative n'est communiquĂ©e aprĂšs le vote. Les membres du jury respectent la confidentialitĂ© sur le dĂ©roulement et les rĂ©sultats des dĂ©gustations - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 255).

Art. D178.

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1° Â« cahier des charges Â»: l'ensemble des contraintes menant Ă  un produit ou un ensemble de produits prĂ©sentant des caractĂ©ristiques dĂ©terminĂ©es;

2° Â« certification Â»: l'attestation de la conformitĂ© d'un produit ou d'un ensemble de produits aux exigences d'un cahier des charges;

3° Â« filiĂšre Â»: ensemble des opĂ©rateurs couvrant un certain nombre d'Ă©tapes d'Ă©laboration successives d'un produit agricole ou d'une denrĂ©e alimentaire, ou unis autour d'un mĂȘme cahier des charges, organisĂ©s afin d'assurer un approvisionnement rĂ©gulier d'un marchĂ©, et coordonnĂ©s par une association ou un opĂ©rateur agissant comme promoteur de la filiĂšre.

Art. D179.

§1er. Le Gouvernement met en place un systÚme de qualité régional applicable à toutes les catégories de produits agricoles et de denrées alimentaires et permettant de reconnaßtre les produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité différenciée.

§2. Le Gouvernement dĂ©finit la procĂ©dure menant Ă  la reconnaissance des cahiers des charges des produits agricoles et les denrĂ©es alimentaires de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e et agrĂ©e les organismes certificateurs.

Le Gouvernement veille Ă  ce que la spĂ©cificitĂ© des produits rĂ©sulte de la mise en Ɠuvre de cahiers des charges agréés dont le respect est vĂ©rifiĂ© par des organismes certificateurs agréés et supervisĂ©s par l'autoritĂ© compĂ©tente dĂ©signĂ©e en vertu de l'article D.181.

§3. Les cahiers des charges agréés mĂšnent Ă  une diffĂ©renciation des produits pour laquelle il peut ĂȘtre communiquĂ© sans Ă©quivoque vers le consommateur.

Le Gouvernement veille Ă  l'existence d'une diffĂ©rence de qualitĂ© marquĂ©e avec la production standard, Ă  travers la qualitĂ© du produit mis Ă  la disposition du consommateur. La diffĂ©renciation peut ĂȘtre organoleptique, nutritionnelle ou rĂ©sulter d'un mode de production mis en Ɠuvre en ce compris par des aspects Ă©thiques, environnementaux ou Ă©thologiques.

§4. Pour les secteurs et les produits qui s'y prĂȘtent, la structuration en filiĂšre est encouragĂ©e.

Des exigences minimales sectorielles peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©es, constituant un socle de base commun pour l'Ă©laboration des cahiers des charges portĂ©s par les promoteurs des filiĂšres d'un mĂȘme secteur.

Art. D180.

§1er. Les cahiers des charges visĂ©s Ă  l'article D.179 sont ouverts Ă  tous les agriculteurs, sans restriction de nature gĂ©ographique s'ils montrent une orientation claire et univoque du point de vue de la diffĂ©renciation et qu'ils assurent la transparence et la traçabilitĂ© complĂšte des produits.

Les cahiers des charges sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles et ils prévoient en outre la commercialisation au consommateur final, sous la dénomination mentionnée dans le cahier des charges, d'une partie de la production, jugée significative en fonction de l'état du marché.

§2. Le Gouvernement peut prĂ©ciser les exigences dĂ©finies Ă  l'article D.179 ainsi qu'au paragraphe 1er.

Art. D181.

Le Gouvernement désigne l'autorité compétente chargée de la mise en application du systÚme de qualité régional.

Art. D182.

Le Gouvernement met en place un suivi des produits Ă©margeant au systĂšme de qualitĂ© rĂ©gional et transfĂšre les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es vers les bases de donnĂ©es nationales ou europĂ©ennes, Ă  la requĂȘte des institutions correspondantes.

Art. D183.

§1er. Le Gouvernement crée un signe de qualité destiné à rendre le systÚme régional de qualité visible auprÚs du consommateur et à assurer la promotion des produits de qualité différenciée.

Le Gouvernement fixe la forme du signe de qualité ainsi que les rÚgles d'usage qui y sont associées.

§2. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă :

1° dĂ©velopper et soutenir des programmes d'aides aux agriculteurs en vue de promouvoir le systĂšme de qualitĂ© rĂ©gional;

2° prendre les mesures nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution et au respect de la rĂ©glementation couvrant le systĂšme de qualitĂ© rĂ©gional.

Art. D184.

. L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ© instituĂ©e Ă  l'article D.224 est chargĂ©e de la promotion des produits de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e.

Art. D184/1.

(Le jury de dĂ©gustation visĂ© Ă  l'article D.177/1 peut ĂȘtre chargĂ© par le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ©, Ă  travers des sessions de dĂ©gustation, de vĂ©rifier la conformitĂ© des produits candidats Ă  bĂ©nĂ©ficier du systĂšme rĂ©gional de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e lorsque le cahier des charges agréé portant les produits concernĂ©s conditionne leur certification Ă  la tenue de telles sessions.

Par dĂ©rogation Ă  l'article D.177/1, 3, l'organisme certificateur agréé est dans ce cas un organisme certificateur agréé en vertu de l'article D.179, 2. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 256).

Art. D185.

§1er. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  mettre en place la distribution aux enfants, dans les Ă©tablissements scolaires primaires et secondaires, les crĂšches et les autres Ă©tablissements prĂ©scolaires ou mouvements de jeunesse, de produits issus de l'agriculture conformĂ©ment aux objectifs Ă©noncĂ©s Ă  l'article D.1er, §3, alinĂ©a 1er, 1° et 4°.

§2. Le Gouvernement peut octroyer une aide liĂ©e aux coĂ»ts connexes, Ă  la logistique et Ă  la distribution, Ă  l'Ă©quipement, Ă  la communication, au suivi et Ă  l'Ă©valuation.

Art. D186.

Le Gouvernement Ă©labore au prĂ©alable un plan stratĂ©gique pour sa mise en Ɠuvre au sens de la rĂ©glementation europĂ©enne.

Art. D187.

§1er. Pour la mise en place des programmes alimentaires pour la jeunesse, le Gouvernement détermine:

1° le budget tant rĂ©gional que cofinancĂ©;

2° la durĂ©e;

3° le groupe cible;

4° les produits Ă©ligibles;

5° les demandeurs d'aide;

6° les Ă©ventuelles dĂ©rogations acceptĂ©es dans le plan stratĂ©gique;

7° les pĂ©nalitĂ©s financiĂšres appliquĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide en cas de non-respect du plan stratĂ©gique.

Les modalitĂ©s d'Ă©laboration des aides visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1errespectent les principes Ă©noncĂ©s au titre 10, chapitre 1er, section 1re, du prĂ©sent Code.

§2. Les bĂ©nĂ©ficiaires peuvent exercer un recours dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours contre la dĂ©cision d'octroi de l'aide selon les modalitĂ©s visĂ©es aux articles D.17 et D.18 du prĂ©sent Code.

§3. Le Gouvernement prĂ©voit les mesures d'accompagnement nĂ©cessaires afin d'assurer l'efficacitĂ© du programme.

§4. Le Gouvernement agrĂ©e les demandeurs d'aides selon les modalitĂ©s prĂ©vues au titre 1er, chapitre 3 du Code.

Art. D188.

L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ© instituĂ©e Ă  l'article D.224 est chargĂ©e de la promotion des programmes alimentaires.

Art. D189.

En application de l'article 4, alinĂ©a 2 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, il est instituĂ©, au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion, un fonds budgĂ©taire de la qualitĂ© des produits animaux et vĂ©gĂ©taux, dĂ©nommĂ© « le fonds Â» dans le prĂ©sent chapitre.

Art. D190.

Un Conseil du fonds, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© dans le prĂ©sent chapitre, « le Conseil Â» dont le fonctionnement est fixĂ© par le Gouvernement, remet des avis sur les modalitĂ©s de gestion du fonds.

Le Gouvernement détermine les points sur lesquels portent les avis et ceux à qui ils sont remis.

Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement et au Parlement.

Le Gouvernement détermine les informations de l'Administration que le Conseil peut obtenir dans le but de poursuivre sa mission, ainsi que les modalités de transmission de celles-ci.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de publication des avis et du rapport du Conseil.

Art. D191.

Le Conseil se compose:

1° d'un ou plusieurs membres de l'Administration d'un rang supĂ©rieur ou Ă©gal au rang A3 et compĂ©tent dans la matiĂšre de la qualitĂ© des produits;

2° d'un ou plusieurs agents membres du service de l'Administration qui gĂšre la qualitĂ© des produits;

3° d'un reprĂ©sentant de l'inspection des finances de la RĂ©gion wallonne;

4° de reprĂ©sentants des associations agricoles wallonnes.

Le Conseil est prĂ©sidĂ© par une personne appartenant Ă  la catĂ©gorie visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°.

AprĂšs concertation avec chaque organisation ou secteur concernĂ©, le Gouvernement dĂ©signe les membres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, ainsi que, pour chacun, un supplĂ©ant qui peut le remplacer en son absence.

Art. D192.

La durée du mandat de ces membres et de leur suppléant est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, un nouveau membre ou suppléant est désigné pour terminer le mandat de son prédécesseur.

Le Conseil émet valablement un avis lorsque la moitié des membres au moins est présente.

Art. D193.

§1er. Sont attribués au fonds:

1° les cotisations imposĂ©es par le Gouvernement Ă  charge des personnes physiques et des personnes morales qui produisent, commercialisent, transportent, travaillent, transforment, importent ou exportent des vĂ©gĂ©taux ou produits vĂ©gĂ©taux, des animaux ou produits animaux;

2° les augmentations et intĂ©rĂȘts des cotisations citĂ©es au 1°, ainsi que les intĂ©rĂȘts des paiements;

3° les montants, droits et indemnitĂ©s imposĂ©s par application du titre 5 relatif aux produits vĂ©gĂ©taux, du titre 6 relatif aux produits animaux, et du titre 7 relatif aux dispositions communes aux produits vĂ©gĂ©taux et animaux, perçus pour les contrĂŽles et les prestations des pouvoirs publics;

4° les amendes ou les transactions administratives dues suite au non-respect des articles D.396, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, D.397, §1er, 2 et 3, et D.398;

5° les recouvrements d'indemnitĂ©s ou d'avances accordĂ©es dans le cadre des titres 5, 6 et 7;

6° les contributions volontaires ou contractuelles;

7° les recettes provenant du concours de l'Union europĂ©enne aux dĂ©penses effectuĂ©es par le fonds.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine le montant des cotisations obligatoires visĂ©es aux articles D.134, D.164 et D.170, ainsi que les modalitĂ©s de leur perception.

Le Gouvernement détermine également les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif des montants dus au fonds.

Tout arrĂȘtĂ© du Gouvernement pris en vertu du prĂ©sent paragraphe est censĂ© n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas Ă©tĂ© confirmĂ© par le Parlement dans les dix-huit mois Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur.

Les moyens du fonds sont affectĂ©s au financement ou prĂ©financement des dĂ©penses relatives Ă  la politique de qualitĂ© des animaux, des vĂ©gĂ©taux et des produits animaux et vĂ©gĂ©taux prĂ©vues aux titres 5, 6 et 7.

Art. D194.

Les dépenses peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers.

Art. D195.

§1er. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  mettre en place une procĂ©dure d'octroi et de contrĂŽle des agrĂ©ments pour des organisations de producteurs, pour des associations d'organisations de producteurs ou pour des organisations interprofessionnelles actives dans les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article D.2.

§2. La procĂ©dure d'octroi d'un agrĂ©ment prĂ©voit au minimum:

1° que l'octroi de la reconnaissance Ă  une organisation de producteurs, ou Ă  une association d'organisations de producteurs ou Ă  une organisation interprofessionnelle est rĂ©alisĂ© dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l'introduction de la demande accompagnĂ©e de toutes les piĂšces justificatives que le Gouvernement dĂ©termine;

2° une condition permettant d'Ă©tablir que l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle est reprĂ©sentative du secteur concernĂ©;

3° l'existence de garanties suffisantes quant Ă  la rĂ©alisation correcte des actions.

§3. La procĂ©dure de contrĂŽle prĂ©voit au minimum:

1° la pĂ©riode durant laquelle une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle agréée est contrĂŽlĂ©e;

2° les sanctions proportionnelles aux manquements constatĂ©s;

3° le retrait de l'agrĂ©ment dĂšs qu'une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle n'est plus reprĂ©sentative du secteur concernĂ©.

§4. L'interrelation profonde de l'agriculture et de ses produits avec les secteurs de l'aval de la filiĂšre alimentaire comme la transformation et la distribution justifie la reprĂ©sentation de chacun de ces maillons au sein des interprofessions concernĂ©es.

Au travers d'un dialogue permanent, objectif, transparent et durable entre ces maillons, un fonctionnement concurrentiel, équitable et équilibré du marché des différents produits est recherché, dans le respect du cadre normatif de l'Union européenne.

§5. Le Gouvernement peut autoriser une organisation de producteurs agréée ou une association d'organisations de producteurs agréée Ă  externaliser toute activitĂ© autre que la production, y compris Ă  des filiales, pour autant qu'elle reste responsable de l'exĂ©cution de l'activitĂ© externalisĂ©e et du contrĂŽle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exĂ©cution de l'activitĂ©.

§6. Le Gouvernement peut approuver, sur demande d'une organisation de producteurs agréée, d'une association d'organisations de producteurs agréée ou d'une organisation interprofessionnelles agréée, les rĂšgles arrĂȘtĂ©es par celle-ci concernant la production et la mise sur le marchĂ© des produits. Les rĂšgles approuvĂ©es ont les effets juridiques d'un rĂšglement et lient toutes les personnes du secteur concernĂ©.

§7. Les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées peuvent fixer le montant d'une retenue Ă  charge de leurs membres pour le financement de leurs activitĂ©s dans le cadre du Code. Ce montant ne peut dĂ©passer le montant de leurs frais rĂ©ellement encourus pour s'acquitter de leurs missions.

§8. Lorsqu'il est fait application des paragraphes 5 et 6, aprĂšs accord en leur sein votĂ© Ă  l'unanimitĂ© et approuvĂ© par le Gouvernement, les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées, sont habilitĂ©es Ă  prĂ©lever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations.

§9. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la dĂ©cision ayant date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprĂšs du Gouvernement, contre la dĂ©cision relative Ă  l'agrĂ©ment des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, Ă  la personne concernĂ©e conformĂ©ment aux articles D.17 et D.18.

Art. D196.

§1er. Le Gouvernement peut dĂ©terminer les conditions pour approuver les accords interprofessionnels rĂ©glant les relations individuelles ou collectives entre ces organisations interprofessionnelles reprĂ©sentatives agréés en vertu de l'article D.195 et rĂ©glant les droits et obligations des parties contractantes.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer le contenu sur lequel porte les accords interprofessionnels visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer les conditions pour approuver les rĂšgles communes fixĂ©es par ces organisations professionnelles reprĂ©sentatives. Les rĂšgles communes peuvent concerner la production et la mise sur le marchĂ© des produits concernĂ©s par la mesure et la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts reprĂ©sentĂ©s.

§2. Le Gouvernement peut prendre des mesures relatives Ă  la commercialisation de produits visant Ă  amĂ©liorer et Ă  stabiliser le fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur.

Lorsqu'une organisation de producteurs, une association d'organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle vise à atteindre, dans un secteur visé par la législation européenne relative à l'organisation commune du marché, un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, à mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres ou à optimiser les coûts de production, le Gouvernement peut prendre des mesures pour leur permettre de négocier au nom de leurs membres des contrats concernant l'offre, pour tout ou partie de leur production.

Art. D197.

Le Gouvernement est habilité à soutenir, en ce compris par des subventions, le groupement de producteurs selon des principes coopératifs.

Pour la subvention, dans le respect du droit européen, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût et ne peut dépasser le coût de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2 ainsi que les rĂšgles selon lesquelles ces subventions sont accordĂ©es.

Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).

Art. D198.

Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services qui conseillent les agriculteurs dans la diversification de leurs activités. Cette subvention a pour objectif de contribuer à la couverture des coûts de gestion de ces services.

Art. D199.

Le Gouvernement peut subsidier les services de conseils aux agriculteurs pour les missions suivantes:

1° l'encadrement individuel dans leurs activitĂ©s de diversification dont la premiĂšre transformation;

2° la sensibilisation, l'information et la formation des agriculteurs pour la diversification et la valorisation de leur production par une premiĂšre transformation;

3° la collaboration avec les organismes concernĂ©s directement ou indirectement par l'activitĂ© de diversification, de transformation et la commercialisation en circuit court.

Art. D200.

Pour la subvention visĂ©e Ă  l'article D.198, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coĂ»t de gestion et ne peut pas dĂ©passer les coĂ»ts de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. D201.

Le service de conseil peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le service de conseil pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Le Gouvernement peut demander au service de conseil de percevoir une contribution auprÚs des agriculteurs bénéficiaires des actions d'encadrement pour le financement d'une partie de ses activités. La subvention octroyée correspond alors à la part des coûts de fonctionnement du service de conseil non couverte par la contribution des agriculteurs bénéficiaires.

Art. D202.

Les fermes pĂ©dagogiques concourent Ă  l'objectif mentionnĂ© Ă  l'article D.1er, §3, alinĂ©a 1er, 4°. Elles remplissent les missions dĂ©finies comme suit:

1° proposer des activitĂ©s pĂ©dagogiques aux visiteurs et enfants basĂ©es sur le fonctionnement rĂ©el de l'exploitation agricole;

2° Ă©veiller les visiteurs et enfants, par des activitĂ©s pĂ©dagogiques, Ă  la diversitĂ© du mĂ©tier d'agriculteur, au monde animal et vĂ©gĂ©tal, Ă  la fonction nourriciĂšre de l'agriculture ainsi qu'au dĂ©veloppement durable;

3° sensibiliser les visiteurs et enfants aux rĂŽles Ă©conomique, sociologique, environnemental, patrimonial et technologique de l'agriculture en les faisant participer Ă  la vie active de l'exploitation agricole;

4° garantir des animations de qualitĂ© dispensĂ©es par des agriculteurs-accueillants et animateurs-accueillants compĂ©tents;

5° permettre l'ancrage dans la rĂ©alitĂ© de terrain des informations pĂ©dagogiques dispensĂ©es aux visiteurs et enfants par la dĂ©couverte, la dĂ©tente et la dĂ©gustation.

Art. D203.

Nul ne peut, sans une autorisation prĂ©alable Ă©crite et expresse dĂ©livrĂ©e en vertu des articles D.207 Ă  D.209, faire usage de la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â», ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de crĂ©er une confusion.

L'autorisation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs « l'autorisation Â».

Art. D204.

§1er. Le Gouvernement dĂ©livre au titulaire de l'autorisation un Ă©cusson correspondant Ă  la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â», lequel demeure la propriĂ©tĂ© de la RĂ©gion wallonne.

Le Gouvernement fixe le modÚle de l'écusson et détermine les rÚgles relatives à son apposition et à sa restitution.

§2. Nul ne peut faire usage de l'Ă©cusson visĂ© au paragraphe 1er, ou de tout autre dessin ou signe faisant rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â», s'il ne dispose pas de l'autorisation prĂ©alable visĂ©e Ă  l'article D.203.

Art. D205.

L'octroi de l'autorisation est subordonnĂ© au respect des conditions dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rĂŽle d'exemplaritĂ© aux fins d'atteindre l'objectif mentionnĂ© Ă  l'article D.1er, §3, alinĂ©a 1er, 4° et comprennent au minimum:

1° les caractĂ©ristiques des bĂątiments et des abords de l'exploitation agricole;

2° l'Ă©tat d'entretien, de salubritĂ© et de propretĂ©, le confort et la sĂ©curitĂ© des bĂątiments et des abords de l'exploitation agricole;

3° l'exigence d'assurances spĂ©cifiques;

4° l'existence d'un projet pĂ©dagogique;

5° le respect de l'environnement.

Art. D206.

Lorsque l'exploitation agricole cesse, en cours d'autorisation, de satisfaire Ă  l'une des conditions fixĂ©es par le Gouvernement, l'autorisation peut ĂȘtre suspendue ou retirĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article D.213.

Art. D207.

La demande d'autorisation est introduite auprÚs du Gouvernement ou des services qu'il désigne.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'autorisation est introduite par l'agriculteur qui gÚre de maniÚre autonome l'exploitation agricole, laquelle tire la majorité de ses revenus de son activité agricole.

Le Gouvernement arrĂȘte la procĂ©dure d'autorisation et le contenu de la demande d'autorisation. Il dĂ©termine Ă©galement la forme de la demande.

Art. D208.

§1er. L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans et est renouvelable.

§2. Toute demande de renouvellement est introduite, dans les six mois qui prĂ©cĂ©dent l'Ă©chĂ©ance des cinq annĂ©es, auprĂšs du Gouvernement ou des services qu'il dĂ©signe.

Le Gouvernement arrĂȘte la procĂ©dure de renouvellement de l'autorisation et le contenu de la demande de renouvellement. Il dĂ©termine Ă©galement la forme de la demande.

Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, la durĂ©e de l'autorisation est prorogĂ©e jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. D209.

L'autorisation n'est valable que pour l'exploitation agricole pour laquelle elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée.

Art. D210.

Sans prĂ©judice des conditions d'octroi de l'autorisation ou du renouvellement de celle-ci, l'agriculteur-accueillant, titulaire de l'autorisation, respecte, durant l'exploitation de la ferme pĂ©dagogique, les obligations arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.

Art. D211.

Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrÎle des fermes pédagogiques.

Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à:

1° lister les fermes pĂ©dagogiques;

2° procĂ©der, au sein des fermes pĂ©dagogiques, Ă  des visites de contrĂŽle;

3° vĂ©rifier par tout moyen utile que les fermes pĂ©dagogiques respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur autorisation et leurs engagements Ă  respecter durant leur exploitation;

4° procĂ©der Ă  l'Ă©valuation des fermes pĂ©dagogiques;

5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprĂšs des fermes pĂ©dagogiques;

6° instruire les plaintes Ă©ventuellement dĂ©posĂ©es par des visiteurs ou par des responsables des enfants.

Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrÎle. Il détermine à cet égard les critÚres d'évaluation.

Art. D212.

En vue de leur Ă©valuation, les fermes pĂ©dagogiques remettent chaque annĂ©e aux services dĂ©signĂ©s par le Gouvernement, et au plus tard le 1er juillet, un rapport d'activitĂ©s.

Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités.

Art. D213.

Lorsqu'il apparaßt, en cours de son autorisation, que la ferme pédagogique est manifestement en défaut de remplir tout ou partie de ses engagements ou qu'elle ne respecte pas les conditions d'autorisation préalable fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou les services qu'il désigne peut suspendre ou retirer l'autorisation de l'exploitation agricole concernée.

Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'autorisation.

Art. D214.

DĂšs que la suspension ou le retrait de l'autorisation lui est notifiĂ©, l'exploitation visĂ©e n'est plus autorisĂ©e Ă  utiliser la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â», ni Ă  faire usage de l'Ă©cusson en rapport avec la dĂ©nomination.

Art. D215.

Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation peut introduire un recours motivé auprÚs du Gouvernement à l'encontre de la décision:

1° de refus d'autorisation;

2° de refus de renouvellement de l'autorisation;

3° de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Le recours est introduit dans les trente jours de la rĂ©ception de la dĂ©cision contestĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles D.17 et D.18.

Le recours est suspensif s'il porte sur une dĂ©cision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la dĂ©cision est suspendue jusqu'Ă  la dĂ©cision du Gouvernement statuant sur le recours.

Art. D216.

Dans les dix jours Ă  dater de la rĂ©ception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'une autorisation un accusĂ© de rĂ©ception, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16.

Art. D217.

Dans les nonante jours Ă  dater de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'article D.216, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa dĂ©cision au demandeur ou au titulaire d'une autorisation.

La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e au demandeur ou au titulaire d'une autorisation par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16.

Art. D218.

À dĂ©faut pour le demandeur ou le titulaire d'une autorisation d'avoir reçu la dĂ©cision du Gouvernement dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article D.217, alinĂ©a 1er, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyĂ©e par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16. Son contenu mentionne le terme « rappel Â» et, sans ambiguĂŻtĂ©, sollicite qu'il soit statuĂ© sur le recours dont une copie est jointe Ă  la lettre.

À dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Gouvernement dans les trente jours Ă  dater de la rĂ©ception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est rĂ©putĂ© constituer une dĂ©cision de rejet du recours.

Art. D.218/1.

L’accueil social rural concoure Ă  l’objectif mentionnĂ© Ă  l’article D.1er, 3, alinĂ©a 1er, 4°. L’accueil est:

1° rĂ©alisĂ© au sein d’une structure d’accueil social rural;

2° occasionnel ou rĂ©gulier, individuel ou collectif, avec ou sans hĂ©bergement;

3° un accompagnement et une participation Ă  la vie quotidienne de l’agriculteur ou de la structure rurale et propice Ă  l’activitĂ© manuelle en lien avec le monde vĂ©gĂ©tal et animal;

4° le cas Ă©chĂ©ant, menĂ© en collaboration avec une structure sociale ou de santĂ© reconnue par le Gouvernement. 

Art. D.218/2.

Le Gouvernement peut agrĂ©er des structures d’accueil social rural dans le respect des articles D.5 Ă  D.10.

L’octroi de l’agrĂ©ment est subordonnĂ© au respect des conditions dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rĂŽle de l’accueil social rural aux fins d’atteindre l’objectif mentionnĂ© Ă  l’article D.1er, 3, 4°, et comprennent au minimum:

1° les caractĂ©ristiques des bĂątiments et des abords de la structure d’accueil social rural;

2° l’état d’entretien, de salubritĂ© et de propretĂ©, le confort et la sĂ©curitĂ© des bĂątiments et des abords de la structure d’accueil social rural;

3° l’exigence d’assurances spĂ©cifiques;

4° l’existence d’un projet d’accueil social rural.

Le Gouvernement peut subordonner l’octroi de l’agrĂ©ment Ă  la conclusion d’une convention simple de partenariat rĂ©unissant au minimum une structure sociale ou de santĂ© reconnue par le Gouvernement et une structure d’accueil social rural garantissant le respect des bonnes pratiques de l’accueil social et la qualitĂ© du projet d’accueil social.

Le Gouvernement peut arrĂȘter une procĂ©dure de renouvellement de l’agrĂ©ment simplifiĂ©e ainsi que le contenu de la demande de renouvellement. Il dĂ©termine Ă©galement la forme de la demande.

La durĂ©e initiale de l’agrĂ©ment peut ĂȘtre prorogĂ©e jusqu’au terme de l’examen de la demande de renouvellement.

Art. D.218/3.

Lorsque la structure d’accueil social rural cesse de satisfaire Ă  l’une des conditions fixĂ©es par le Gouvernement, l’agrĂ©ment peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ©.

Le Gouvernement dĂ©termine la procĂ©dure de suspension et de retrait de l’agrĂ©ment conformĂ©ment Ă  l’article D.9. 

Art. D.218/4.

Sans prĂ©judice des conditions d’octroi de l’agrĂ©ment ou du renouvellement de celui-ci, le titulaire de l’agrĂ©ment, s’engage Ă  respecte, durant toute la durĂ©e de celui-ci, les obligations arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.

Art. D.218/5.

Le Gouvernement dĂ©signe les services compĂ©tents pour procĂ©der Ă  l’évaluation et au contrĂŽle des structures d’accueil social rural.

Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à:

1° lister les structures d’accueil social rural;

2° procĂ©der, au sein des structure d’accueil social rural, Ă  des visites de contrĂŽle;

3° vĂ©rifier par tout moyen utile que les structures d’accueil social rural respectent les conditions d’octroi et de renouvellement de leur agrĂ©ment et de leurs engagements Ă  respecter durant leur exploitation;

4° procĂ©der Ă  l’évaluation des structures d’accueil social rural;

5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprĂšs des structures d’accueil social rural;

6° instruire les plaintes Ă©ventuellement dĂ©posĂ©es par les personnes accueillies bĂ©nĂ©ficiaires des projets d’accueil social rural ou par des responsables de structures sociales ou de santĂ© reconnues par le Gouvernement.

Le Gouvernement prĂ©cise les modalitĂ©s de l’évaluation et du contrĂŽle. Il dĂ©termine Ă  cet Ă©gard les critĂšres d’évaluation.

Art. D.218/6.

En vue de leur Ă©valuation, les structures d’accueil social rural remettent dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© par le Gouvernement aux services dĂ©signĂ©s par le Gouvernement, un rapport d’activitĂ©s.

Le Gouvernement dĂ©termine le contenu du rapport d’activitĂ©s. Il peut moduler le contenu du rapport en fonction du type d’accueil mis en place.

Il peut prĂ©voir que le rapport d’activitĂ© puisse ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă  l’aide ou par un service visĂ© Ă  l’article D.126/1.

Art. D.218/7.

Le demandeur ou le titulaire d’un agrĂ©ment peut introduire un recours motivĂ© auprĂšs du Gouvernement Ă  l’encontre de la dĂ©cision:

1° de refus d’agrĂ©ment;

2° de refus de renouvellement de l’agrĂ©ment;

3° de suspension ou de retrait de l’agrĂ©ment.

Le recours est introduit dans les trente jours de la rĂ©ception de la dĂ©cision contestĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles D.17 et D.18.

Le recours est suspensif s’il porte sur une dĂ©cision visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la dĂ©cision est suspendue jusqu’à la dĂ©cision du Gouvernement statuant sur le recours.

Art. D.218/8.

Dans les dix jours Ă  dater de la rĂ©ception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d’un agrĂ©ment un accusĂ© de rĂ©ception, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l’envoi conformĂ©ment Ă  l’article D.15.

Dans les nonante jours Ă  dater de l’envoi de l’accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa dĂ©cision au demandeur ou au titulaire de l’agrĂ©ment.

La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e au demandeur ou au titulaire d’un agrĂ©ment par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine conformĂ©ment Ă  l’article D.15. 

Art. D.218/9.

À dĂ©faut pour le demandeur ou le titulaire d’un agrĂ©ment d’avoir reçu la dĂ©cision du Gouvernement dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l’article D.218/8, alinĂ©a 2, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyĂ©e par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine conformĂ©ment Ă  l’article D.15. Son contenu mentionne le terme Â» rappel Â» et, sans ambiguĂŻtĂ©, sollicite qu’il soit statuĂ© sur le recours dont une copie est jointe Ă  la lettre. À dĂ©faut de notification de la dĂ©cision du Gouvernement dans les trente jours Ă  dater de la rĂ©ception de l’envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est rĂ©putĂ© constituer une dĂ©cision de rejet du recours.

Art. D219.

Le Gouvernement peut accorder des subventions d'investissement aux personnes morales dont l'objet social englobe la valorisation des produits agricoles et dont les activitĂ©s concourent Ă  l'atteinte d'objectifs mentionnĂ©s au paragraphe 3 de l'article D.1er.

Sont Ă©ligibles Ă  l'aide visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, les investissements suivants:

1° l'achat, la construction ou l'amĂ©nagement d'immeubles destinĂ©s Ă  accueillir des activitĂ©s de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris de stockage, par des agriculteurs ou des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de transformation et de commercialisation;

2° l'Ă©quipement mobilier ou technique des immeubles destinĂ©s Ă  dĂ©velopper des circuits-courts de valorisation des produits agricoles.

Le taux de l'aide visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ne peut pas dĂ©passer 90 pour-cent du coĂ»t total des investissements Ă©ligibles et il est fixĂ© par le Gouvernement wallon en fonction des paramĂštres suivants:

a)  localisation dans l'une des zones franches visĂ©es Ă  l'article 38 du dĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;

b)  nombre d'emplois directs gĂ©nĂ©rĂ©s;

c)  nombre d'agriculteurs concernĂ©s par le projet.

Lors du lancement de l'appel à projets, le Gouvernement détermine les modalités d'instruction du dossier ainsi que les critÚres de recevabilité et de sélection du projet.

La sélection des projets est notamment effectuée sur base des critÚres suivants:

1° ratio entre le nombre d'emplois directs créés et le montant des investissements Ă©ligibles;

2° nombre potentiel d'agriculteurs qui pourraient bĂ©nĂ©ficier des services offerts par l'infrastructure;

3° caractĂšre innovant du projet;

4° Ă©tat d'avancement du projet.

Le Gouvernement peut fixer les modalités des investissements en tenant compte d'une mise à disposition des produits non valorisés consommables à au moins une association du secteur de l'aide alimentaire.

Le Gouvernement peut garantir les emprunts souscrits dans le cadre des investissements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2 suivant les modalitĂ©s prescrites Ă  l'article D.247.

La garantie de la RĂ©gion wallonne peut ĂȘtre attachĂ©e au remboursement total ou partiel en capital, intĂ©rĂȘts et accessoires des emprunts souscrits dans le cadre des investissements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2.

La partie garantie du prĂȘt ne peut en aucun cas dĂ©passer la somme d'un million cinq cents mille euros par projet Ă©ligible.

Art. D220.

Le Gouvernement peut accorder des subventions aux provinces, communes et associations de communes pour le fonctionnement, la construction, l'agrandissement ou la transformation d'abattoirs publics, y compris les installations techniques d'abattage et frigorifiques, les aires et équipements de rassemblement et de commercialisation des animaux et les salles de découpe.

Art. D221.

La subvention est accordĂ©e Ă  la condition que l'abattoir soit la propriĂ©tĂ© d'une province, d'une commune, d'une association de communes ou d'une sociĂ©tĂ© mixte dans laquelle les pouvoirs publics sont majoritaires et conserve le mĂȘme statut juridique aprĂšs l'octroi de la subvention.

Le Gouvernement soumet l'octroi de la subvention à des conditions supplémentaires tenant lieu au respect des législations en vigueur.

Art. D222.

Le taux d'intervention est de maximum cinquante pour-cent du montant de la dépense à subventionner.

L'acquisition d'immeubles, lorsque les biens Ă  acquĂ©rir sont nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution des travaux visĂ©s Ă  l'article D.220 peut Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d'une subvention de taux Ă©gal Ă  celui applicable au travail en vue duquel cette acquisition est faite.

Art. D223.

§1er. Les aides visées au présent titre du Code sont octroyées aux conditions définies par les RÚglements européens en vigueur concernant:

1° l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© aux aides d'État accordĂ©es aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles;

2° l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© aux aides d'État accordĂ©es aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pĂȘche, en particulier la condition selon laquelle les mesures d'aides ne sont exemptĂ©es que pour autant qu'elles prĂ©voient explicitement que, durant la pĂ©riode pendant laquelle l'aide est versĂ©e, les bĂ©nĂ©ficiaires respectent les rĂšgles de la politique commune de la pĂȘche et que, si, au cours de cette pĂ©riode, il apparaĂźt que le bĂ©nĂ©ficiaire ne respecte pas ces rĂšgles, l'aide est remboursĂ©e en proportion de la gravitĂ© de l'infraction;

3° certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©.

§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, les aides destinĂ©es Ă  la promotion de l'image de l'agriculture sont octroyĂ©es conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies par les lignes directrices de l'Union europĂ©enne concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier et conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies par les dĂ©cisions de la Commission europĂ©enne, Ă  l'exception des aides octroyĂ©es aux petites et moyennes entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles.

Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, les aides destinĂ©es Ă  la publicitĂ© des produits agricoles et Ă  la publicitĂ© gĂ©nĂ©rique de ces produits sont octroyĂ©es conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies par les lignes directrices de l'Union europĂ©enne concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier et conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies par les dĂ©cisions de la Commission europĂ©enne.

§3. Dans le cadre de ses missions, l'Agence visĂ©e Ă  l'article D.224 peut octroyer des aides de minimis conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies par les RĂšglements europĂ©ens en vigueur concernant:

1° l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© aux aides de minimis ;

2° l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles;

3° l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© aux aides de minimis dans le secteur de la pĂȘche.

Art. D224.

Il est instituĂ© sous la dĂ©nomination « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ© Â», dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs « l'Agence Â», un organisme d'intĂ©rĂȘt public dotĂ© de la personnalitĂ© juridique.

Le siÚge de l'Agence est établi à Namur.

Art. D225.

L'Agence a pour objet de soutenir les agriculteurs et l'activité agricole en constituant un organisme de promotion et de communication spécialisé dans le domaine de l'agriculture, en ce compris de l'horticulture, de leurs services et de la transformation des produits agricoles.

À ce titre, l'Agence assiste le Gouvernement dans la dĂ©finition et la mise en Ɠuvre d'une politique intĂ©grĂ©e et concertĂ©e de promotion de l'agriculture, en ce compris de l'horticulture, et des produits agricoles.

Art. D226.

§1er. En vue de la réalisation de son objet, l'Agence est chargée des missions suivantes:

1° en ce qui concerne la promotion de l'image de l'agriculture en gĂ©nĂ©ral et des produits agricoles, sans mentionner l'origine ni leur marque, au bĂ©nĂ©fice de l'ensemble des producteurs des produits concernĂ©s:

a)  dĂ©velopper une image positive de l'agriculture, de ses entreprises ainsi que de ses bienfaits;

b)  faire connaĂźtre et apprĂ©cier le travail des agriculteurs et dĂ©velopper leur image positive;

c)  faire connaĂźtre et apprĂ©cier les spĂ©cificitĂ©s de l'agriculture;

d)  mettre en Ă©vidence le rĂŽle de l'agriculture et des produits agricoles dans le dĂ©veloppement durable ainsi que leurs fonctions sociale, culturelle, Ă©conomique, environnementale et en matiĂšre de santĂ©;

e)  soutenir et fĂ©dĂ©rer les agriculteurs lors d'Ă©vĂšnements, de foires, de salons et d'autres manifestations en organisant l'amĂ©nagement d'espaces permettant de valoriser leur savoir-faire et les produits agricoles;

f)  soutenir la crĂ©ation d'un rĂ©seau de marchĂ©s valorisant les produits agricoles;

g)  mettre en Ɠuvre des actions pĂ©dagogiques et favoriser le dĂ©veloppement au goĂ»t et aux saveurs;

2° en ce qui concerne la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformĂ©s:

a)  faire connaĂźtre les gammes de produits identifiĂ©s par un systĂšme de qualitĂ© tel que ceux visĂ©s au titre 7 du prĂ©sent Code, l'origine des produits pouvant ĂȘtre mentionnĂ©e uniquement comme information subsidiaire;

b)  mettre en Ă©vidence la qualitĂ© des produits agricoles gĂ©nĂ©riques, notamment au travers d'informations gĂ©nĂ©riques sur les Ă©quilibres alimentaires, l'origine et la marque des produits ne pouvant ĂȘtre mentionnĂ©e;

c)  concevoir, gĂ©rer et organiser des campagnes de publicitĂ© et de communication des productions agricoles et agroalimentaires;

d)  promouvoir les diffĂ©rents modes de distribution des produits agricoles gĂ©nĂ©riques, l'origine et la marque des produits ne pouvant ĂȘtre mentionnĂ©es;

3° en ce qui concerne l'assistance commerciale et technique des acteurs concernĂ©s:

a)  soutenir, mener ou participer Ă  des actions permettant d'amĂ©liorer la visibilitĂ© des acteurs concernĂ©s;

b)  dĂ©velopper et organiser diffĂ©rents services Ă  destination des acteurs concernĂ©s;

c)  fournir aux diffĂ©rents opĂ©rateurs les Ă©lĂ©ments d'information sur la filiĂšre, qui les aident Ă  dĂ©finir leur politique et suivre leurs actions;

4° en ce qui concerne les labels, logos, appellations et marques enregistrĂ©s Ă  l'initiative de l'Agence ou du Gouvernement:

a)  assurer la mise en Ɠuvre opĂ©rationnelle de ces labels, logos, appellations et marques, en ce compris le cas Ă©chĂ©ant le respect des cahiers des charges, chartes ou rĂšglements y affĂ©rents;

b)  attribuer et retirer le droit d'utiliser ces labels, logos, appellations et marques;

c)  assurer la visibilitĂ© et la promotion de ces labels, logos, appellations et marques.

§2. Dans l'exercice de ses missions visĂ©es au paragraphe 1er, l'Agence est habilitĂ©e Ă  mettre en Ɠuvre des marchĂ©s publics pour son compte ou pour le compte d'autres pouvoirs publics. Pour ce faire, l'Agence peut procĂ©der Ă  la passation de marchĂ©s conjoints et intervenir en tant que centrale d'achats ou de marchĂ©s.

§3. ((...) - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 258));

§4. L'Agence notifie Ă  la Commission europĂ©enne toute action entreprise dans le cadre des missions visĂ©es au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, dont le budget annuel dĂ©passe cinq millions d'euros.

§5. Sont exclues des aides accordĂ©es en vertu des paragraphes 1er  ((...) - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 25)); les entreprises faisant l'objet d'une injonction de rĂ©cupĂ©ration suivant une dĂ©cision dĂ©finitive de la Commission europĂ©enne dĂ©clarant des aides illĂ©gales et incompatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur.

Art. D227.

(Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut intervenir en dehors des limites de la Belgique, avec la collaboration des services de l'Agence wallonne Ă  l'exportation - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 259).     

Art. D228.

§1er. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.

§2. L'Agence dĂ©veloppe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privĂ©s en rapport avec ses missions. Pour ce faire, elle est habilitĂ©e Ă  conclure des conventions avec ces partenaires.

En cas de collaboration avec des partenaires publics ou privĂ©s en rapport avec les missions visĂ©es Ă  l'article D.226, §1er, alinĂ©a 1er, 1°et 2° dans des pays tiers Ă  l'Union europĂ©enne, les conditions suivantes sont respectĂ©es:

1° les actions ne peuvent pas ĂȘtre orientĂ©es en fonction de marques commerciales ni inciter Ă  la consommation d'un produit en raison de son origine particuliĂšre; l'origine du produit peut toutefois ĂȘtre indiquĂ©e lorsqu'il s'agit d'une dĂ©signation faite au titre de la rĂ©glementation communautaire applicable;

2° les messages sont fondĂ©s sur les qualitĂ©s ou caractĂ©ristiques intrinsĂšques du produit agricole concernĂ©;

3° les actions peuvent notamment ĂȘtre des actions de relations publiques, de promotion et de publicitĂ© portant sur des produits gĂ©nĂ©riques ou des campagnes d'informations portant sur des productions issues de la culture biologique ou des productions identifiĂ©es par un systĂšme de qualitĂ© tel que l'appellation d'origine protĂ©gĂ©e, la spĂ©cialitĂ© traditionnelle garantie et l'indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e;

4° les actions ne peuvent ni profiter Ă  des entreprises spĂ©cifiques, ni risquer de compromettre les ventes de produits agricoles d'autres Etats membres ou de dĂ©nigrer ces produits agricoles;

5° les messages sont conformes Ă  la lĂ©gislation applicable dans les pays tiers auxquels ils sont destinĂ©s;

6° les produits qui font l'objet des actions figurent dans l'annexe II, partie A, du RĂšglement (CE) no 501/2008 de la Commission europĂ©enne du 5 juin 2008 portant modalitĂ©s d'application du RĂšglement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif Ă  des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marchĂ© intĂ©rieur et dans les pays tiers;

7° les marchĂ©s des pays tiers dans lesquels les actions sont rĂ©alisĂ©es figurent dans l'annexe II, partie B, du RĂšglement (CE) no501/2008 de la Commission europĂ©enne du 5 juin 2008 portant modalitĂ©s d'application du RĂšglement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif Ă  des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marchĂ© intĂ©rieur et dans les pays tiers.

DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 129

Art. D229.

§1er (Sur proposition du Conseil d'administration, le Gouvernement adopte annuellement le plan opĂ©rationnel de l'Agence.- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 260). Le Gouvernement ne peut toutefois s'Ă©carter de l'avis Ă©mis par le CollĂšge des producteurs que pour autant qu'il apporte une motivation circonstanciĂ©e.

Le plan opĂ©rationnel expose les moyens et ressources permettant Ă  l'Agence de remplir ses missions et de rencontrer les objectifs dĂ©finis par le prĂ©sent chapitre du Code,((...)  - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 260). Il est constituĂ© au moins du plan stratĂ©gique transversal et par filiĂšre, et du programme de promotion qui sera mis en Ɠuvre annuellement.

DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 129

Le Gouvernement peut prévoir les modalités d'adaptation du plan opérationnel.

§2.((...)  - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 260).

§3. (Le plan opĂ©rationnel est Ă©laborĂ© sur avis prĂ©alable du collĂšge des producteurs visĂ© Ă  l'article D.70. L'avis remis comprend en annexe les recommandations des membres du collĂšge des producteurs reprĂ©sentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les recommandations de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visĂ©es Ă  l'article D.234 sans ĂȘtre reprĂ©sentĂ© au sein du collĂšge des producteurs. L'avis est communiquĂ© au ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture et au Gouvernement.

Le collĂšge des producteurs peut Ă©galement rendre, Ă  tout moment, tout avis, recommandation ou proposition d'initiative concernant toute question au sujet du plan opĂ©rationnel et de sa mise en Ɠuvre.  - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 260).





 

Le CollĂšge des producteurs examine son adĂ©quation avec les besoins et objectifs des producteurs. L'avis remis comprend en annexe les recommandations des membres du CollĂšge des producteurs reprĂ©sentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les recommandations de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visĂ©es Ă  l'article D.234 sans ĂȘtre reprĂ©sentĂ© au sein du CollĂšge des producteurs. L'avis est communiquĂ© au ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture et au Gouvernement.

Le CollĂšge des producteurs peut Ă©galement rendre, Ă  tout moment, tout avis, recommandation ou proposition d'initiative concernant toute question au sujet du plan opĂ©rationnel et de sa mise en Ɠuvre.

§4. Le ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture peut Ă©mettre tout avis, recommandation ou proposition sur ce projet de plan opĂ©rationnel ainsi qu'eu Ă©gard Ă  l'avis Ă©mis par le CollĂšge des producteurs.

Le Comité stratégique de l'agriculture transmet ses avis, recommandations et propositions éventuels au Gouvernement.

§5. L'Agence soumet annuellement au Gouvernement une Ă©valuation des actions menĂ©es conformĂ©ment au plan opĂ©rationnel adoptĂ© en vertu de l'article D.229, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacitĂ© de leur mise en Ɠuvre, ainsi que toute proposition relative aux mesures Ă  prendre et aux politiques Ă  mener en vue d'amĂ©liorer les rĂ©sultats obtenus dans le cadre de l'exercice de ses missions.

L'Ă©valuation des actions est rĂ©alisĂ©e en impliquant le CollĂšge des producteurs, les membres du CollĂšge des producteurs reprĂ©sentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les reprĂ©sentants de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visĂ©es Ă  l'article D.234 sans ĂȘtre reprĂ©sentĂ© au sein du CollĂšge des producteurs.

Cette Ă©valuation constitue l'une des parties du rapport annuel visĂ© Ă  l'article D.239.

Art. D230.

La dissolution de l'Agence ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e que par dĂ©cret. Celui-ci rĂšgle le mode de liquidation. L'actif net existant Ă  la liquidation de l'Agence est versĂ© au budget des recettes de la RĂ©gion wallonne.

Art. D230/1.

(§1er. Le Conseil d'administration est composé de quinze membres nommés par le Gouvernement et répartis comme suit:

1° six reprĂ©sentants des agriculteurs, proposĂ©s par les organisations professionnelles agricoles dont au moins un reprĂ©sentant de l'agriculture biologique et au moins un reprĂ©sentant des agriculteurs de la RĂ©gion de langue allemande;

2° un reprĂ©sentant des horticulteurs, proposĂ© par les organisations professionnelles du secteur horticole;

3° deux reprĂ©sentants du secteur de la transformation, proposĂ©s par les fĂ©dĂ©rations professionnelles du secteur de la transformation;

4° un reprĂ©sentant du secteur de la distribution;

5° un reprĂ©sentant des associations reprĂ©sentatives des consommateurs;

6° deux reprĂ©sentants proposĂ©s par le collĂšge des producteurs;

7° un reprĂ©sentant de l'Agence wallonne Ă  l'exportation;

8° un reprĂ©sentant un reprĂ©sentant du Gouvernement.

Pour chaque membre, le Gouvernement peut nommer un supplĂ©ant sur base de la mĂȘme procĂ©dure que pour un membre. Le supplĂ©ant remplace le membre absent ou empĂȘchĂ©.

Deux tiers au maximum des membres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er sont du mĂȘme sexe.

Le président ou le vice-président est désigné parmi les représentants des agriculteurs ou des horticulteurs visés au 1° et 2°.

§2. Assistent Ă©galement aux rĂ©unions du Conseil d'administration avec voix consultative:

1° le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence;

2° le commissaire du Gouvernement;

3° le cas Ă©chĂ©ant, des personnes invitĂ©es par le Conseil d'administration suivants leur compĂ©tence en fonction des matiĂšres abordĂ©es.- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 261, 262).

Art. D230/2.

(§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 6 du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au statut de l'administrateur public, dans un dĂ©lai de trois mois prĂ©cĂ©dant l'expiration du mandat, le Gouvernement procĂšde Ă  une nouvelle nomination des membres du Conseil d'administration, conformĂ©ment Ă  l'article D.230/1. À l'expiration du mandat, les membres continuent Ă  exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas Ă©tĂ© pourvu Ă  leur remplacement.

§2. Sans prĂ©judice de l'article 9 du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les organisations qui ont proposĂ© des administrateurs conformĂ©ment Ă  l'article D.230/1, 1er, 1° Ă  5°, peuvent proposer au Gouvernement de mettre anticipativement un terme au mandat d'un membre du Conseil d'administration lorsque celui-ci ne les reprĂ©sente plus valablement.

§3. Par dĂ©rogation Ă  l'article 6 du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en cas de dĂ©mission, de dĂ©cĂšs ou de rĂ©vocation d'un des membres du Conseil d'administration, le Gouvernement nomme son remplaçant conformĂ©ment Ă  l'article D.230/1 qui achĂšve le mandat de son prĂ©dĂ©cesseur. En cas de dĂ©mission ou de rĂ©vocation, le membre du Conseil d'administration continue Ă  exercer pleinement son mandat aussi longtemps qu'il n'a pas Ă©tĂ© pourvu Ă  son remplacement.- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 263).

Art. D230/3.

(§1er. Le Conseil d'administration établit son rÚglement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Sur proposition du directeur général, le Conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel de l'Agence.

 Â§2. Les dĂ©cisions du Conseil d'administration sont prises Ă  la majoritĂ©.

Le Conseil d'administration délibÚre valablement uniquement si la majorité de ses membres nommés est présente.

Les membres empĂȘchĂ©s peuvent donner procuration Ă  un autre membre du Conseil d'administration. Chaque administrateur ne dispose pas de plus d'une seule procuration. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 264).

Art. D230/4.

 (§1er. Sans prĂ©judice des pouvoirs rĂ©servĂ©s au Gouvernement, le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nĂ©cessaires au fonctionnement et Ă  la gestion de l'Agence.

Le Conseil d'administration est chargé:

1° de l'Ă©laboration du plan opĂ©rationnel annuel de l'Agence qu'il soumet ensuite au Gouvernement;

2° de l'Ă©tablissement chaque annĂ©e des propositions budgĂ©taires pour l'exercice suivant, conformĂ©ment aux instructions gĂ©nĂ©rales donnĂ©es par le Gouvernement et conformĂ©ment aux dispositions du contrat de gestion visĂ© Ă  l'article D.231/1;

3° de l'Ă©tablissement des comptes d'exĂ©cution du budget, de gestion et de variations du patrimoine de l'exercice Ă©coulĂ©;

4° des dĂ©cisions relatives Ă  la passation et Ă  l'exĂ©cution de marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services, sans prĂ©judice des dĂ©lĂ©gations de pouvoirs accordĂ©es par le Gouvernement au fonctionnaire dirigeant;

5° de l'acceptation de dons et de legs;

6° de l'Ă©laboration, avant le 30 avril de l'annĂ©e suivante, d'un rapport annuel d'activitĂ©s, lequel intĂšgre une Ă©valuation des actions menĂ©es, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacitĂ© de leur mise en Ɠuvre dans le cadre du contrat de gestion visĂ© Ă  l'article D.231/1.

  Â§2. DĂšs qu'il a reçu l'Ă©valuation visĂ©e au paragraphe 1er, 6°, le Gouvernement la transmet, pour information, au Parlement wallon.

  Â§3. Le Conseil d'administration peut crĂ©er des groupes de travail thĂ©matiques dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 265).

Art. D230/5.

(Le Conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux lois, dĂ©crets ou arrĂȘtĂ©s qu'il est chargĂ© d'appliquer. Le Conseil d'administration peut aussi adresser au Gouvernement des avis sur toute proposition de dĂ©cret ou sur tout amendement concernant la lĂ©gislation que l'Agence est chargĂ©e d'appliquer. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 26).

Art. D230/6 .

(Le Gouvernement soumet Ă  l'avis du Conseil d'administration tout avant-projet de dĂ©cret, de projet d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement ou de projet d'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur mise en Ɠuvre.

Le Conseil d'administration donne son avis dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'envoi de l'avant-projet. Ce dĂ©lai Ă©chu, il est passĂ© outre.- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 267).

Art. D230/7.

(Le montant des indemnitĂ©s pour frais de parcours et de sĂ©jour et des jetons de prĂ©sence Ă  allouer au prĂ©sident, au vice-prĂ©sident, aux membres du Conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement est dĂ©fini conformĂ©ment Ă  l'article 15bis du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Ces indemnitĂ©s et jetons de prĂ©sence sont Ă  charge du budget de l'Agence.- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 268).

Art. D231.


§1er. L'agence est dirigée par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint.

Le directeur gĂ©nĂ©ral est dĂ©signĂ© par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixĂ©es par le titre II du Livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixĂ©es par le titre III du Livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

(§2. Le Gouvernement arrĂȘte les dĂ©lĂ©gations de pouvoir et de signature qui sont accordĂ©es au directeur gĂ©nĂ©ral et au directeur gĂ©nĂ©ral adjoint.

Sans préjudice des délégations fixées par le Gouvernement, le directeur général exécute les décisions du Conseil d'administration et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci; il donne à ce dernier toute information et soumet toute proposition utile au bon fonctionnement de l'Agence.

Le directeur gĂ©nĂ©ral assume la gestion journaliĂšre pour toutes les missions qui sont confiĂ©es Ă  l'Agence par le prĂ©sent dĂ©cret. À ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exĂ©cution des dĂ©cisions prises par le Conseil d'administration ou par le bureau exĂ©cutif, de mĂȘme que tous les actes qui, en raison de leur importance ou des consĂ©quences qu'ils entraĂźnent pour l'Agence, ne prĂ©sentent pas un caractĂšre exceptionnel ni ne reprĂ©sentent un changement de politique administrative et constituent l'expĂ©dition des affaires courantes de l'Agence. Il assume toute autre mission qui lui est dĂ©lĂ©guĂ©e par le Conseil d'administration ou le bureau exĂ©cutif.
§3. Le directeur gĂ©nĂ©ral informe le prĂ©sident du Conseil d'administration et du bureau exĂ©cutif, agissant d'initiative ou Ă  la demande du Conseil d'administration, des actes accomplis dans le cadre de la gestion journaliĂšre et lui fournit toutes les explications y relatives.   - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 269).

Art. D231/1.

(L'Agence est placée sous le contrÎle du Gouvernement. Les missions de l'Agence sont exercées conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil d'administration.

Sans prĂ©judice de l'article 8 du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat de gestion est triennal et est annexĂ© au budget de l'Agence.

Le contrat de gestion porte au minimum sur:

1° les objectifs gĂ©nĂ©raux assignĂ©s Ă  l'Agence pour les trois annĂ©es Ă  venir;            

2° les moyens Ă  mettre en Ɠuvre pour les atteindre;     

3° les indicateurs d'Ă©valuation des actions et des rĂ©sultats.

Sans prĂ©judice de l'article 6 du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat est conclu entre le Gouvernement et le Conseil d'administration au plus tard lors de l'approbation par le Gouvernement du budget de la premiĂšre annĂ©e qu'il couvre. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 270, 271).            

Art. D231/2.

(Le Gouvernement nomme un commissaire conformĂ©ment au dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrĂŽle des rĂ©viseurs au sein des organismes d'intĂ©rĂȘt public.

Le commissaire du Gouvernement a les pouvoirs les plus Ă©tendus pour l'accomplissement de ses missions dans le cadre du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrĂŽle des rĂ©viseurs au sein des organismes d'intĂ©rĂȘt public.  - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.272).   

Art. D232.

Le Gouvernement arrĂȘte le cadre du personnel.

Art. D233.

L'Agence est autorisée à engager du personnel contractuel aux fins exclusives:

1° de rĂ©pondre Ă  des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en Ɠuvre d'actions limitĂ©es dans le temps, soit d'un surcroĂźt extraordinaire de travail;

2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activitĂ© de service, quand la durĂ©e de cette absence implique un remplacement et dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es dans le statut;

3° d'accomplir des tĂąches auxiliaires ou spĂ©cifiques dont la liste est publiĂ©e au prĂ©alable par le Gouvernement;

4° de pourvoir Ă  l'exĂ©cution de tĂąches exigeant des connaissances particuliĂšres ou une expĂ©rience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tĂąches Ă  exĂ©cuter.

Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s d'engagement du personnel contractuel conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er.

DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 130, 1°DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 130, 1°DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 130, 2°DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 130, 3°

Art. D234.

DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 130, 1°DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 130, 1°

§1er. L'Agence perçoit des cotisations obligatoires (...)destinées à la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés . Ces cotisations obligatoires sont mises à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou transforment des produits agricoles.

Le Gouvernement détermine la liste des secteurs de production soumis à la perception de ces cotisations obligatoires.

DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 130, 2°

Le Gouvernement arrĂȘte l'assiette , les modalitĂ©s de rĂ©vision ,le taux, les Ă©ventuelles exonĂ©rations et les modalitĂ©s de perception de ces cotisations obligatoires.

Tout arrĂȘtĂ© du Gouvernement pris en vertu du prĂ©sent article est censĂ© n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas Ă©tĂ© confirmĂ© par le Parlement dans les dix-huit mois Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur.

DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 130, 3°

§2. L'Agence peut percevoir des cotisations volontaires Ă  charge des personnes souhaitant bĂ©nĂ©ficier des services de l'Agence, selon les modalitĂ©s et les procĂ©dures que le Gouvernement dĂ©finit.

L'autorisation de verser des cotisations volontaires est délivrée par le Gouvernement, à toute personne ayant introduit une demande de cotisation volontaire, selon les modalités qu'il définit.

§3. L'Agence peut percevoir des rĂ©tributions de la part des entreprises concernĂ©es en contrepartie des services rendus par l'Agence dans le cadre de ses missions visĂ©es Ă  l'article D.226, §1er, alinĂ©a 1er, 3°.

Art. D235.

Les ressources de l'Agence sont:

1° les recettes provenant de ses activitĂ©s, en ce compris les cotisations obligatoires visĂ©es Ă  l'article D.234, §1er, les cotisations volontaires visĂ©es Ă  l'article D.234, §2 et les rĂ©tributions en contrepartie de services visĂ©es Ă  l'article D.234, §3;

2° les subventions annuelles Ă  charge du budget de la RĂ©gion wallonne et les subventions complĂ©mentaires Ă  charge du budget de la RĂ©gion wallonne;

3° les recettes de son patrimoine;

4° les dons et legs autorisĂ©s par le Gouvernement;

5° les revenus de parrainage ou de cofinancement;

6° les fonds europĂ©ens accordĂ©s dans le cadre de campagnes d'information et de promotion en faveur des produits agricoles.

Art. D236.

Le Gouvernement Ă©tablit le projet de budget annuel de l'Agence en prenant en considĂ©ration le plan opĂ©rationnel adoptĂ© en vertu de l'article D.229.

Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Parlement. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent l'Agence dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe la date pour laquelle le projet de budget est établi.

Art. D237.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget de l'Agence, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Art. D238.

Les transferts et dépassements de crédits inscrits portés au budget de l'Agence sont autorisés par le Gouvernement.

Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraßner une intervention financiÚre supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région wallonne, ils sont préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. D239.

§1er. L'Agence présente au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 avril de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.

§2. L'Agence dresse le compte annuel d'exĂ©cution de son budget ainsi qu'un bilan accompagnĂ© d'un compte de rĂ©sultats au plus tard le 30 avril de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.

§3. Le Gouvernement organise la tenue d'une comptabilitĂ© de l'Agence.

Art. D240.

§1er. Le Gouvernement détermine les rÚgles complémentaires relatives:

1° Ă  la prĂ©sentation des budgets;

2° Ă  la comptabilitĂ©;

3° Ă  la reddition des comptes;

4° aux situations et rapports pĂ©riodiques.

§2. Le Gouvernement fixe les rĂšgles relatives:

1° Ă  la dĂ©termination des recettes et Ă  leur affectation;

2° au mode d'estimation des Ă©lĂ©ments constitutifs du patrimoine;

3° au mode de calcul et Ă  la fixation du montant maximum:

a)  des amortissements;

b)  des rĂ©serves spĂ©ciales et autres provisions qui sont nĂ©cessaires en raison de la nature des activitĂ©s de l'Agence.

Art. D241.

Le Gouvernement met en Ɠuvre des aides aux fins d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, §3.

Art. D242.

Le Gouvernement dĂ©termine pour l'octroi des aides relatives au soutien des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article D.2:

1° la procĂ©dure de demande;

2° les pĂ©riodes couvertes par l'aide;

3° les conditions d'octroi;

4° les montants;

5° les contrĂŽles;

6° les taux de rĂ©duction.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 4°, le Gouvernement peut dĂ©terminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bĂ©nĂ©ficiaire et par aide.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 5°, l'agent qui rĂ©alise le contrĂŽle constate le non-respect des conditions d'octroi d'aides dans un rapport. Le rapport reprend tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l'Ă©valuation de la rĂ©duction des aides Ă  appliquer. Il est transmis Ă  l'organisme payeur.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 6°, les agents qui rĂ©alisent le contrĂŽle peuvent adresser un avertissement Ă  l'auteur prĂ©sumĂ© du non-respect de la condition d'octroi de l'aide si ce non-respect est mineur.

L'avertissement mentionne les faits qui ont donné lieu au constat et fixe un délai de régularisation.

Lorsqu'un avertissement est donné verbalement, une confirmation par écrit est donnée par l'agent auteur de l'avertissement dans un délai déterminé par le Gouvernement. L'agent transmet une copie de l'avertissement à l'organisme payeur dans un délai déterminé par le Gouvernement.

Art. D243.

Le Gouvernement est habilité à définir des critÚres de sélection visant à assurer:

1° l'Ă©galitĂ© de traitement des demandeurs d'aide;

2° une meilleure utilisation des ressources financiĂšres;

3° le ciblage des mesures.

Les critĂšres de sĂ©lection mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er sont dĂ©finis de maniĂšre proportionnelle en tenant compte de la taille de l'opĂ©ration financiĂšre.

Nouveau titre: (Outils de rĂ©gulation  - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.273).                                           

Art. D244.

Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à la mise en place de droits et de limites quantitatives de production.

Le Gouvernement prévoit au minimum:

1° une procĂ©dure de notifications aux acheteurs et aux agriculteurs des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence et des taux de rĂ©fĂ©rence des produits soumis Ă  ces limites quantitatives de production;

2° la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence individuelle de chacun des agriculteurs en cas de vente des produits soumis Ă  limites quantitatives de production;

3° une rĂ©serve nationale au sein de laquelle les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence « livraisons Â» et « ventes directes Â» sont comptabilisĂ©es sĂ©parĂ©ment;

4° la mobilitĂ© de ces droits et limites quantitatives de production;

5° les pĂ©nalitĂ©s et la gestion de celles-ci.

Art. D244/1.

(Le Gouvernement peut prendre les mesures nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre des mesures de rĂ©gulation des prix du marchĂ©s prĂ©vues Ă  l'article D.2, 1er, 5°.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement met en Ɠuvre les mesures:

1° d'achat et de vente Ă  l'intervention;

2° de stockage privĂ©;

3° de dĂ©livrance aux opĂ©rateurs Ă©conomiques concernĂ©s des certificats prĂ©vus dans le cadre des mesures de rĂ©gulation des prix du marchĂ©. c

Art. D245.

Le Gouvernement soutient, en ce compris par des aides à l'investissement dans le cadre d'activités agricoles:

1° la rĂ©alisation des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article D.2;

2° le maintien ou l'augmentation de la rentabilitĂ© des activitĂ©s agricoles;

3° la diminution des prix de revient de la production d'animaux, de vĂ©gĂ©taux et de produits animaux et vĂ©gĂ©taux;

4° la simplification et la rapiditĂ© des dĂ©marches administratives en vue de la dĂ©livrance des permis et licences.

Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des demandes d'aides à l'investissement.

Art. D246.

§1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des aides pour les mesures qui sont destinées à:

1° amĂ©liorer les connaissances et Ă  renforcer le potentiel humain;

2° restructurer et Ă  dĂ©velopper le capital physique, ainsi qu'Ă  promouvoir l'innovation;

3° amĂ©liorer la qualitĂ© de la production et des produits;

4° diversifier les activitĂ©s agricoles ou pratiquĂ©es dans ou Ă  partir de l'exploitation.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine les conditions d'octroi d'une aide pour les investissements non productifs nĂ©cessaires pour respecter des objectifs environnementaux.

§3. Pour la transformation et la commercialisation des produits issus de l'aquaculture, le Gouvernement peut promouvoir:

1° la construction;

2° l'extension;

3° l'Ă©quipement;

4° la modernisation des entreprises.

Les mesures de soutien dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement permettent d'amĂ©liorer les conditions de travail, d'atteindre des normes de qualitĂ©, de rĂ©duire les consĂ©quences nĂ©gatives sur l'environnement, d'encourager la transformation et la commercialisation des produits de l'aquaculture et de la pĂȘche locaux, des espĂšces peu utilisĂ©es et des sous-produits.

Art. D247.

§1er. Le Gouvernement détermine les conditions selon lesquelles la Région wallonne:

1° garantit le remboursement en capital, des prĂȘts consentis Ă  un agriculteur par des organismes de crĂ©dit publics ou privĂ©s agréés Ă  cette fin;

2° octroie des subventions aux organismes de crĂ©dit pour leur permettre de consentir des prĂȘts Ă  un taux d'intĂ©rĂȘt rĂ©duit;

3° octroie des subventions destinĂ©es Ă  faciliter la rĂ©alisation des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article D.246;

4° consent exceptionnellement des prĂȘts lorsque, en raison du caractĂšre particulier de l'opĂ©ration envisagĂ©e, aucun Ă©tablissement de crĂ©dit agréé ne pourrait normalement la traiter.

La garantie complÚte les sûretés constituées par le demandeur de crédit et ne couvre pas plus de 75 pour-cent du capital du crédit consenti portant sur des investissements subsidiés à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

§2. La subvention-intĂ©rĂȘt n'a pas pour effet de rĂ©duire le taux de l'intĂ©rĂȘt Ă  moins d'un pourcentage dĂ©terminĂ© par le Gouvernement.

§3. En cas de sommes versĂ©es indĂ»ment, les articles D.259 et D.260 du prĂ©sent titre s'appliquent.

§4. En cas de dĂ©faillance de l'agriculteur, les organismes de crĂ©dit:

1° en informent la RĂ©gion wallonne dans les formes et les dĂ©lais dĂ©terminĂ©s par le Gouvernement sous peine d'une diminution de la charge de la garantie de la RĂ©gion wallonne dans les formes dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement;

2° rĂ©alisent les sĂ»retĂ©s dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© par le Gouvernement.

Les organismes de crédit répartissent les sommes récupérées de maniÚre proportionnelle entre la part garantie du crédit et la part non garantie.

Art. D248.

Le Gouvernement met en place la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément des organismes de crédit.

La procédure d'octroi de l'agrément prévoit que l'organisme de crédit apporte des garanties suffisantes relatives:

1° Ă  la gestion efficace des dossiers;

2° Ă  sa capacitĂ© financiĂšre Ă  assurer les prĂȘts.

La procédure de contrÎle de l'agrément prévoit:

1° des contrĂŽles, Ă  des intervalles rĂ©guliers, pour s'assurer que les organismes de crĂ©dit respectent les conditions de l'agrĂ©ment;

2° des sanctions Ă  appliquer au cas oĂč l'organisme de crĂ©dit agréé ne respecterait plus les conditions de l'agrĂ©ment;

3° que l'organisme de crĂ©dit qui n'a plus la capacitĂ© financiĂšre suffisante pour assurer les prĂȘts perd son agrĂ©ment.

Art. D249.

Le Gouvernement soutient des mesures axées sur l'utilisation des terres agricoles en respect des objectifs environnementaux.

Le Gouvernement est habilité à prendre des mesures en faveur des:

1° agriculteurs situĂ©s dans des zones qui prĂ©sentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne;

3° aides agroenvironnementales;

(2° agriculteurs et gestionnaires de terres situĂ©s dans des sites Natura 2000 ou dans des sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 ainsi que des mesures prĂ©vues au Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau et transposant la directive 2000/60/CE; - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 275);     

4° aides Ă  l'agriculture biologique.

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  organiser des paiements en faveur du bien-ĂȘtre animal.

Art. D250.

Le Gouvernement prend les mesures d'exĂ©cution en vue du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion, dans les domaines de l'environnement, du changement climatique, de la biodiversitĂ©, de la qualitĂ© des produits, de la santĂ© des animaux et des vĂ©gĂ©taux, et du bien-ĂȘtre animal.

Art. D251.

Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution relatives à la mise en place de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement et la qualité des produits et le développement rural.

Art. D252.

Le Gouvernement est l'autorité compétente chargée de l'octroi et du retrait de l'agrément de l'organisme payeur.

Art. D253.

Le Gouvernement institue un Comité de suivi de l'agrément de l'organisme payeur. Ce Comité est chargé de toute tùche utile à la réalisation effective des missions attribuées à l'autorité compétente en vertu de la législation européenne.

Art. D254.

§1er. Le Gouvernement dĂ©signe le responsable de l'organisme payeur qui a la dĂ©lĂ©gation pour approuver ( l'ordonnancement et - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 276); la liquidation des dĂ©penses relatives aux comptes FEAGA, FEADER, ainsi qu'aux cofinancements rĂ©gionaux et aux financements rĂ©gionaux liĂ©s aux missions dont la gestion a Ă©tĂ© confiĂ©e par le Gouvernement Ă  l'organisme payeur. (Le responsable de l'organisme payeur dĂ©signĂ© par le Gouvernement est l'ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ© de l'organisme payeur. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 276).

§2. Lorsque la lĂ©gislation europĂ©enne le prĂ©voit, le Gouvernement dĂ©signe l'entitĂ© et le responsable en son sein qui a la dĂ©lĂ©gation pour approuver la liquidation des dĂ©penses relatives aux cofinancements europĂ©ens consacrĂ©s aux secteurs de l'aquaculture et de la transformation ainsi qu'aux cofinancements rĂ©gionaux et aux financements rĂ©gionaux liĂ©s.

Le Gouvernement tient compte des conditions d'agrément imposées par le rÚglement européen le cas échéant.

Art. D255.

§1er. L'organisme payeur procÚde à la gestion et aux contrÎles des demandes et au paiement des aides versées en vertu du présent titre et constate les paiements indus.

§2. Le Gouvernement peut Ă©tendre la disposition prĂ©vue au paragraphe 1er Ă  l'ensemble des aides liĂ©es aux activitĂ©s agricoles dĂ©finies Ă  l'article D.2.

Art. D256.

À l'exception du paiement des aides communautaires, l'organisme payeur peut dĂ©lĂ©guer les missions qui lui ont Ă©tĂ© confĂ©rĂ©es par la rĂ©glementation europĂ©enne Ă  d'autres personnes.

Dans les limites de la lĂ©gislation europĂ©enne, l'organisme payeur est responsable de la gestion du SIGeC conformĂ©ment Ă  l'article D.24, §4 du prĂ©sent Code.

Art. D257.

§1er. Un recours est ouvert aux personnes concernĂ©es contre les dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent titre et des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution dans les quarante-cinq jours qui suivent le dĂ©pĂŽt de la dĂ©cision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernĂ©e conformĂ©ment aux articles D.17 et D.18.

§2. Les dĂ©cisions, relatives aux aides agricoles visĂ©es au prĂ©sent titre, contestĂ©es font l'objet d'un recours auprĂšs de l'organisme payeur.

Le Gouvernement connaßt des recours contre les décisions relatives à:

1° la participation au prĂȘt dĂ©cidĂ© en vertu de l'article D.247;

2° l'agrĂ©ment des Ă©tablissements financiers pris en vertu de l'article D.248;

3° l'agrĂ©ment de l'organisme payeur pris en vertu de l'article D.252.

Art. D258.

Les sommes dues par toute personne en raison d'aides prĂ©vues au chapitre 1er qui ont Ă©tĂ© indĂ»ment versĂ©es, peuvent ĂȘtre dĂ©duites des aides qui doivent lui ĂȘtre versĂ©es pour l'annĂ©e prĂ©sente ou les annĂ©es futures.

La compensation s'applique conformĂ©ment aux articles 1289 et suivants du Code civil.

Art. D259.

§1er. L'organisme payeur peut dĂ©livrer une contrainte en cas de paiements indus ou de non-paiement d'une amende administrative visĂ©e aux articles D.400 et D.401.

La contrainte ne peut pas ĂȘtre exercĂ©e pour des montants infĂ©rieurs Ă  100 euros ou au montant repris dans la lĂ©gislation europĂ©enne.

§2. La contrainte est signifiĂ©e par exploit d'huissier de justice.

Le mandat d'exĂ©cution relĂšve des dispositions de la partie V du Code judiciaire.

Art. D260.

Dans un délai de trente jours à dater de la signification, l'agriculteur peut faire opposition motivée par exploit d'huissier de justice, portant citation auprÚs du tribunal de premiÚre instance compétent. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'opposition visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est suspensive.

L'organisme payeur peut, avant le rÚglement définitif du litige, introduire une procédure en référé auprÚs du président du tribunal saisi du litige en premiÚre instance, afin de faire condamner l'intéressé au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 7

Art. D260/1 .

Au sens du prĂ©sent titre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par:

1° le bĂ©nĂ©ficiaire: la micro, la petite ou la moyenne entreprise ayant une activitĂ© agricole en RĂ©gion wallonne visant directement ou indirectement la production de vĂ©gĂ©taux ou d'animaux ou de produits vĂ©gĂ©taux ou animaux au sens de l'article D.3, 1°;

2° la calamitĂ© agricole: soit

a) le phĂ©nomĂšne naturel de caractĂšre ou d'intensitĂ© exceptionnels;

b) l'action massive et imprĂ©visible d'organismes nuisibles ayant provoquĂ© des destructions importantes et gĂ©nĂ©ralisĂ©es de terres, de cultures ou de rĂ©coltes;

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 7

c) la maladie ou l'intoxication de caractĂšre exceptionnel ayant provoquĂ© des pertes importantes et gĂ©nĂ©ralisĂ©es d'animaux utiles Ă  l'agriculture.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 8

Art. D260/2 .

Le Gouvernement alloue des aides destinées:

1° Ă  remĂ©dier aux dommages causĂ©s par des calamitĂ©s naturelles dans le secteur agricole;

2° Ă  compenser les dommages causĂ©s par des phĂ©nomĂšnes climatiques dĂ©favorables pouvant ĂȘtre assimilĂ©s Ă  une calamitĂ© naturelle;

3° Ă  remĂ©dier aux dommages causĂ©s par des maladies animales et des organismes nuisibles aux vĂ©gĂ©taux.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 8

Ces aides sont octroyĂ©es aux conditions dĂ©finies par les RĂšglements europĂ©ens, les lignes directrices de l'Union europĂ©enne et les dĂ©cisions de la Commission europĂ©enne concernant l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© aux aides d'Ă©tat accordĂ©es aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 9

Art. D260/3 .

Sauf dans les cas oĂč la rĂ©paration est organisĂ©e par une lĂ©gislation particuliĂšre ou par des conventions internationales et Ă  dĂ©faut de toute autre intervention financiĂšre, le Gouvernement alloue au bĂ©nĂ©ficiaire une aide financiĂšre destinĂ©e Ă  rĂ©parer le dommage direct, matĂ©riel et certain causĂ© par une calamitĂ© agricole Ă  un bien agricole situĂ© en RĂ©gion wallonne.

Les biens, circonstances et dommages raisonnablement assurables ne tombent pas sous l'application du présent titre. Toute obligation contractuelle d'assurance imposée au bénéficiaire est présumée raisonnable de maniÚre irréfragable. Le Gouvernement établit les risques et les dommages reconnus comme raisonnablement assurables.

Un Ă©vĂ©nement qui a fait l'objet d'une reconnaissance comme calamitĂ© naturelle publique au sens du dĂ©cret du 26 mai 2016 relatif Ă  la rĂ©paration de certains dommages causĂ©s par des calamitĂ©s naturelles publiques n'est pas reconnu comme calamitĂ© agricole au sens du prĂ©sent dĂ©cret.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 9

Le droit Ă  l'aide naĂźt au moment du dommage.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 10

Art. D260/4 .

§1er. Le Gouvernement reconnaĂźt chaque calamitĂ© agricole dans son Ă©tendue gĂ©ographique et temporelle.

Les calamitĂ©s agricoles qui prĂ©sentent une unitĂ© temporelle, gĂ©ographique, matĂ©rielle ou de par leurs effets peuvent ĂȘtre reconnues comme constituant une seule calamitĂ© agricole.

Le Gouvernement détermine les critÚres de reconnaissance de la calamité agricole, ainsi que la procédure y relative.

§2. Une commission communale de constat des dĂ©gĂąts constate les dĂ©gĂąts agricoles causĂ©s par une calamitĂ© agricole sur le territoire de la commune concernĂ©e et dresse un procĂšs-verbal de constat des dĂ©gĂąts dont le contenu est fixĂ© par le Gouvernement.

La commission communale est composée:

1° du bourgmestre ou de son reprĂ©sentant;

2° d'un agent de l'Administration;

3° d'un expert-agriculteur dĂ©signĂ© par le collĂšge communal;

4° d'un expert-agriculteur ou expert en matiĂšre agricole ou horticole dĂ©signĂ© par l'Administration.

Le membre visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, 1°, prĂ©side la commission communale.

Les membres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, 3° et 4°, sont dĂ©signĂ©s en raison de leur expertise et de leur compĂ©tence en matiĂšre agricole ou horticole.

Un agent du contrÎle local des contributions directes est également invité aux réunions de la commission.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 10

Le Gouvernement détermine les rÚgles de désignation des membres de la commission, les rÚgles de fonctionnement ainsi que les cas dans lesquels la commission communale ne se réunit pas.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 11

Art. D260/5 .

Les dommages causés aux biens agricoles suivants peuvent donner lieu à l'aide:

1° les terres Ă  destination agricole ou horticole;

2° les cultures, Ă  l'exclusion des cultures exotiques;

3° les rĂ©coltes;

4° les animaux d'Ă©levage visĂ©s Ă  l'article D.3, 14°, utiles Ă  l'agriculture.

Les personnes qui ont contribuĂ© Ă  la survenance des dommages sont exclues du bĂ©nĂ©fice de l'aide prĂ©vue par le prĂ©sent dĂ©cret, dans la mesure oĂč cette survenance est due Ă  leur fait ou Ă  leur nĂ©gligence.

Les dommages dus Ă  un incendie, Ă  la foudre ou Ă  une explosion ne donnent pas lieu Ă  l'aide.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 11

Le Gouvernement peut préciser la liste des biens indemnisables et la liste des biens et dommages pour lesquels l'aide est exclue.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 12

Art. D260/6 .

Le Gouvernement détermine:

1° la procĂ©dure de l'octroi de l'aide, en ce compris les organes Ă  consulter;

2° les conditions d'octroi de l'aide;

3° les montants de l'aide, les abattements, les majorations et diminutions;

4° les mĂ©thodes d'Ă©valuation et de liquidation du dommage;

5° les mesures d'expertise et de contrĂŽle.

Concernant le 3°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 12

L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du chef de dommage, ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 13

Art. D260/7 .

Un recours est ouvert au bĂ©nĂ©ficiaire Ă  l'encontre des dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent titre et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et selon les modalitĂ©s Ă©tablies par le Gouvernement.

Un comité régional en matiÚre de calamité agricole examine les recours introduits et fait une proposition de décision au Ministre.

Un comité régional en matiÚre de calamité agricole est constitué de:

1° un reprĂ©sentant du Ministre;

2° deux agents de l'Administration;

3° un expert en Ă©conomie agricole;

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 13

4° trois reprĂ©sentants proposĂ©s par les associations agricoles wallonnes visĂ©es aux articles D.68 et D.69.

Art. D261.

§1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux pouvoirs subordonnés pour l'amélioration de voiries communales à caractÚre agricole relevant du domaine public des communes.

§2. Les subventions peuvent couvrir:

1° tout ou partie du coĂ»t des travaux subsidiables, T.V.A. comprise;

2° une partie des frais d'Ă©tude et de coordination de la sĂ©curitĂ©, d'essais gĂ©otechniques prĂ©alables, de contrĂŽle des matĂ©riaux;

3° une partie du montant de l'estimation Ă©tablie, au choix, par le ("ComitĂ© d'Acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365),((...)- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 277), par un notaire, par un ("gĂ©omĂštre-expert"- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 277)  inscrit au tableau du conseil fĂ©dĂ©ral des gĂ©omĂštres-experts, ou par un architecte inscrit Ă  l'Ordre des Architectes, en cas d'acquisition de biens immobiliers non bĂątis.

Le Gouvernement détermine le taux de la subvention.

§3. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.

§4. Le taux de subvention est de minimum 30 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coĂ»t des travaux subsidiables.

Le Gouvernement détermine les rÚgles selon lesquelles ces subventions sont accordées.

Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à favoriser le développement de la biodiversité lors de l'amélioration de voiries communales à caractÚre agricole.

Art. D262.

§1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux pouvoirs publics subordonnés, pour l'exécution d'ouvrages et aménagements visant à limiter l'érosion des sols et à retenir les eaux dues au ruissellement en vue de maintenir la valeur agronomique des terres et de limiter les dégùts aux biens situés en aval.

§2. Les subventions peuvent couvrir:

1° tout ou partie du coĂ»t des travaux subsidiables, T.V.A. comprise;

2° une partie des frais d'Ă©tude et de coordination de la sĂ©curitĂ©, d'essais gĂ©otechniques prĂ©alables, de contrĂŽle des matĂ©riaux;

3° une partie du montant de l'estimation Ă©tablie, au choix, par le ("ComitĂ© d'Acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365), ((...)- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 278), par un notaire, par un (gĂ©omĂštre-expert- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 278) inscrit au tableau du conseil fĂ©dĂ©ral des gĂ©omĂštres-experts ou par un architecte inscrit Ă  l'Ordre des Architectes, en cas d'acquisition de biens immobiliers non bĂątis;

4° une partie de l'indemnisation en cas de servitude d'immersion temporaire.

Le Gouvernement détermine le taux de la subvention.

§3. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.

Le taux de subside est de minimum 30 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût des travaux subsidiables.

§4. Le Gouvernement dĂ©termine les rĂšgles selon lesquelles des subventions sont accordĂ©es.

Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à favoriser le développement de la biodiversité lors de travaux de protection contre l'érosion et de lutte contre les inondations.

Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).

Art. D263.

§1er. Sous rĂ©serve des dispositions prises en vertu du dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  la gestion des sols, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre des mesures de lutte contre l'Ă©rosion des sols soumis Ă  l'activitĂ© agricole Ă  l'Ă©chelle appropriĂ©e en tenant compte des aspects agronomiques.

§2. Les mesures visĂ©es au paragraphe 1er peuvent concerner:

1° la mise en place d'un encadrement adaptĂ© en favorisant la conception des outils avec les acteurs du terrain;

2° l'adaptation du travail du sol et des techniques culturales;

3° l'obligation d'une couverture du sol minimale en fonction du niveau de risque;

4° la limitation de la taille des parcelles en fonction du niveau de risque Ă©rosif et de la culture implantĂ©e;

5° l'interdiction de certaines cultures ou leur conditionnement au respect de certaines conditions;

6° la mise en place d'une rotation des cultures respectueuse de la fertilitĂ© des sols;

7° l'amĂ©lioration du taux de matiĂšre organique et l'encouragement d'une amĂ©lioration du taux organique ainsi que d'un suivi humique et calcique du sol soumis Ă  une activitĂ© agricole;

8° la rĂ©alisation d'amĂ©nagements antiĂ©rosifs en ce compris l'amĂ©nagement de bordures enherbĂ©es et des amĂ©nagements hydrauliques;

9° le subventionnement pour la rĂ©alisation d'amĂ©nagements antiĂ©rosifs et d'amĂ©nagements hydrauliques.

§3. Le Gouvernement peut subsidier l'agriculteur ou le propriĂ©taire pour des actions mises en Ɠuvre dans le cadre des mesures prĂ©vues au paragraphe 2.

§4. Les communes peuvent complĂ©ter les mesures prises par le Gouvernement.

Art. D264.

Le Gouvernement peut subsidier des organismes luttant contre l'érosion du sol pour les missions suivantes:

1° le conseil, la formation et la communication en ce compris:

a)  le diagnostic et l'analyse du risque sur site;

b)  la proposition de solutions techniques et l'aide Ă  la mise en Ɠuvre;

2° la rĂ©daction de documents techniques, en ce compris:

a)  la recherche et l'appui scientifique;

b)  l'Ă©tude de l'efficacitĂ© des amĂ©nagements.

Art. D265.

Pour la subvention visĂ©e Ă  l'article D.264, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coĂ»t de gestion et ne peut pas dĂ©passer les coĂ»ts de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur du présent chapitre au 03/07/2014.

Les articles suivants entrent en vigueur le 30 mai 2014 (voyez l'article 426, §3 ).

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

Art. D266.

(§1er.Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Ă  l'amĂ©nagement foncier d'un ensemble de parcelles, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Chapitre et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative Ă  la conservation de la nature.

Dans ce cadre, l'aménagement foncier tend à:

1° constituer des parcelles rĂ©guliĂšres, aussi rapprochĂ©es que possible du siĂšge de l'exploitation et jouissant d'accĂšs indĂ©pendants;

2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et renforcer leur multifonctionnalitĂ©;

3° prĂ©server et amĂ©liorer la valeur paysagĂšre et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernĂ©s; 

4° maintenir et dĂ©velopper la biodiversitĂ©. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 279). 

§2. L'amĂ©nagement foncier peut comprendre et viser la crĂ©ation, l'amĂ©nagement et la suppression de voiries et de voies d'Ă©coulement d'eau, des travaux d'amĂ©lioration fonciĂšre, tels les travaux de lutte contre l'Ă©rosion et les inondations, d'irrigation, de nivellement et de travaux d'adduction de l'eau et de l'Ă©lectricitĂ©, ainsi que des travaux de plantation, d'amĂ©nagement des sites et autres mesures d'amĂ©nagement rural en ce compris les amĂ©nagements destinĂ©s Ă  maintenir ou Ă  dĂ©velopper la biodiversitĂ©.

§3. Avec l'accord des intĂ©ressĂ©s, l'amĂ©nagement foncier peut ĂȘtre accompagnĂ© d'autres amĂ©liorations rendues nĂ©cessaires par la restructuration fonciĂšre ou par la rĂ©orientation de la production, tels la dĂ©molition, la construction, l'agrandissement, l'amĂ©lioration et le raccordement au rĂ©seau Ă©lectrique et Ă  la distribution d'eau de bĂątiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant Ă©lectrique dans les prairies et pĂątures.

§4. Les procĂ©dures relatives Ă  la crĂ©ation ou la modification des alignements ou Ă  la crĂ©ation, la modification ou la suppression de voiries organisĂ©es par le dĂ©cret du 6 fĂ©vrier 2014 relatif Ă  la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement foncier qui font l'objet du prĂ©sent chapitre.

Art. D267.

Au sens du présent chapitre, on entend par:

1° Â« administration Â»: la direction du Service public de Wallonie qui a l'amĂ©nagement foncier dans ses attributions;

2° Â« amĂ©nagement amiable Â»: opĂ©ration d'amĂ©nagement foncier mise en Ɠuvre sur base volontaire;

3° Â« amĂ©nagement transitoire Â»: opĂ©ration d'Ă©change d'exploitation et de travaux prĂ©cĂ©dant un amĂ©nagement foncier et mise en Ɠuvre en vue de faciliter la rĂ©alisation de projets d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral;

4° Â« ancienne parcelle Â»: toute parcelle telle qu'elle existe avant l'amĂ©nagement foncier ou l'amĂ©nagement transitoire ou l'amĂ©nagement amiable;

5° Â« bloc Â»: l'ensemble des parcelles bĂąties ou non bĂąties ainsi que les voiries et voies d'Ă©coulement d'eau, qui font partie de l'opĂ©ration d'amĂ©nagement foncier ou d'amĂ©nagement transitoire ou d'amĂ©nagement amiable;

6° Â« ComitĂ© Â»: ComitĂ© d'amĂ©nagement foncier instituĂ© en vertu de l'article D.269;

7° Â« ComitĂ© subrĂ©gionnal Â»: ComitĂ© chargĂ© de l'exĂ©cution de l'amĂ©nagement amiable instituĂ© en vertu de l'article D.335;

9° Â« juge Â»: le juge de paix de celui des cantons sur le territoire duquel est situĂ©e la partie du bloc qui est la plus grande;

8° Â« intĂ©ressĂ© Â»: tout occupant, tout propriĂ©taire et tout autre titulaire d'un droit rĂ©el ((...) - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 280).

10° Â« Ministre Â»: Ministre ayant l'amĂ©nagement foncier rural dans ses attributions;

11° Â« nouvelle parcelle Â»: toute parcelle telle qu'elle existe aprĂšs l'amĂ©nagement foncier ou l'amĂ©nagement transitoire ou l'amĂ©nagement amiable, qu'elle ait subi ou non une modification, qu'elle ait changĂ© ou non de propriĂ©taire ou d'occupant;

12° Â« occupant Â»: toute personne qui occupe une parcelle dans le bloc, avec le consentement d'un titulaire de droits rĂ©els, Ă  l'exclusion de la personne qui occupe le bien en vertu d'un Ă©change portant sur la culture de ce bien tel qu'autorisĂ© par l'article 30 de la loi sur le bail Ă  ferme; (ou d'une convention telle que visĂ©e Ă  l'article 2 de la mĂȘme loi;- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 280).

13° Â« plan (d'amĂ©nagement foncier- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 280) »: un plan comprenant l'ensemble des nouvelles parcelles et des biens faisant partie de l'opĂ©ration d'amĂ©nagement foncier;

14° Â« plan parcellaire Â»: un plan comprenant l'ensemble des anciennes parcelles et des biens faisant partie de l'opĂ©ration d'amĂ©nagement foncier;

15° Â« projet d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Â»: (toute opĂ©ration, activitĂ©, ouvrage, construction, dĂ©molition, transformation, extension, dĂ©saffectation d'installation susceptible de faire l'objet d'un permis, conformĂ©ment aux dispositions de l'article D.IV.22 du CoDT, en ce compris tout changement d'affectation des parcelles nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation de ce projet;- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 280).

16° « propriĂ©taire Â»: (tout propriĂ©taire ou nu-propriĂ©taire d'une parcelle dans le bloc; - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 280).

17° Â« titulaire de droits rĂ©els Â»: toute personne pouvant jouir d'une parcelle (dans le bloc- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 280) suivant un droit de propriĂ©tĂ©, d'usufruit, d'usage, de superficie ou d'emphytĂ©ose.

Les articles suivants entrent en vigueur le 30 mai 2014 (voyez l'article 426, §3 ).

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

Art. D268.

§1er. Le Gouvernement décide, à la demande d'une ou plusieurs communes ou à la demande d'au moins dix titulaires de droits réels ou d'occupants, qu'il sera procédé à un aménagement foncier dans les communes qu'il désigne.

§2. Le Gouvernement dĂ©cide, le cas Ă©chĂ©ant, de procĂ©der Ă  un amĂ©nagement foncier pour accompagner des projets d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Dans ce cas, il est prĂ©cĂ©dĂ© d'un amĂ©nagement transitoire selon les modalitĂ©s (prĂ©vues aux articles D.316 Ă  D.333 - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 281). Dans ce cas, l'amĂ©nagement foncier ne requiert pas de formalitĂ©s prĂ©alables telles que dĂ©taillĂ©es (aux articles D.272, D.273, D.274, D.276 et D.277, alinĂ©a 3- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 281).

Art. D269.

§1er. Lorsque le Gouvernement décide qu'il y a lieu de procéder à un aménagement foncier, il institue pour son exécution un Comité.

Le Comité est composé de sept membres, nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine, et répartis comme suit:

1° le prĂ©sident dĂ©signĂ© par le Gouvernement;

2° un reprĂ©sentant de l'Administration compĂ©tent en matiĂšre d'agriculture;

3° un reprĂ©sentant de l'Administration compĂ©tent en matiĂšre de conservation de la nature;

4° un reprĂ©sentant de l'Administration compĂ©tent en matiĂšre d'amĂ©nagement du territoire;

5° un membre sur proposition du CollĂšge provincial de la province sur le territoire de laquelle est situĂ©e la majoritĂ© des communes dans lesquelles il sera procĂ©dĂ© Ă  l'amĂ©nagement foncier;

6° (deux membres parmi les candidats proposĂ©s par le collĂšge des producteurs visĂ© Ă  l'article D.70. Ces personnes ne peuvent, au moment de leur prĂ©sentation, figurer aux tableaux Ă©tablis sur base des articles D.272 et D.276, alinĂ©a 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'amĂ©nagement foncier est prĂ©cĂ©dĂ© d'un amĂ©nagement   transitoire.- DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 282).

Lorsqu'il y a lieu de procĂ©der Ă  un amĂ©nagement transitoire, le ComitĂ© comprend en plus un reprĂ©sentant du maĂźtre de l'ouvrage du projet d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.

Les membres supplĂ©ants sont nommĂ©s de la mĂȘme maniĂšre.

L'Administration désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du Comité.

§2. Le Gouvernement peut inviter un reprĂ©sentant de l'Administration compĂ©tent en matiĂšre de documentation patrimoniale, sur proposition de son Gouvernement, Ă  assister aux rĂ©unions du ComitĂ©. Le reprĂ©sentant assiste aux rĂ©unions avec voix consultative. La prĂ©sence ou non du reprĂ©sentant aux rĂ©unions du ComitĂ© ne peut avoir de rĂ©percussion sur le fonctionnement de celui-ci, ni sur la validitĂ© des actes qu'il pose.

§3. Les noms des membres du ComitĂ© et du secrĂ©taire ainsi que des membres supplĂ©ants et du secrĂ©taire supplĂ©ant sont publiĂ©s au Moniteur belge .

§4. Le Gouvernement Ă©tablit le modĂšle de rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du ComitĂ©.

§5. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de prĂ©sence aux membres du ComitĂ©, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de sĂ©jour.

Art. D270.

§1er. Le Comité fixe son siÚge à l'adresse de son secrétariat auprÚs de l'Administration.

§2. Le ComitĂ© jouit de la personnalitĂ© juridique.

Le Comité délibÚre et statue sur tout ce qui concerne l'exécution de l'aménagement foncier dans le cadre du programme d'aménagement foncier. Il ne peut y déroger que par une décision dûment motivée.

Le Comité statue uniquement valablement si la majorité des membres, éventuellement remplacés par leurs suppléants, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si, aprĂšs convocation rĂ©guliĂšre, le ComitĂ© n'est pas en nombre, les membres sont convoquĂ©s Ă  nouveau pour le mĂȘme ordre du jour et le ComitĂ© statue valablement Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents.

§3. Chacun des membres peut introduire un recours contre toute dĂ©cision du ComitĂ© auprĂšs du Gouvernement par dĂ©claration Ă©crite adressĂ©e dans la semaine qui suit la rĂ©union. Le recours suspend la dĂ©cision du ComitĂ©. La dĂ©cision du Gouvernement intervient dans les trente jours qui suivent la dĂ©claration. PassĂ© ce dĂ©lai, la dĂ©cision du ComitĂ© est dĂ©finitive.

§4. Le prĂ©sident et le secrĂ©taire exĂ©cutent les dĂ©cisions du ComitĂ©; ils reprĂ©sentent le ComitĂ© dans tous les actes publics et sous seing privĂ©, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier Ă  l'Ă©gard des tiers d'une dĂ©cision du ComitĂ©. Les assignations et notifications au ComitĂ© sont valablement remises au prĂ©sident, au secrĂ©taire ou Ă  l'Administration.

Art. D271.

§1er. L'Administration assiste le Comité pour la réalisation des tùches qui lui sont dévolues dans le cadre du présent chapitre.

L'Administration communique sans tarder au Comité les documents qu'elle a établis, ainsi que toute constatation relative au déroulement des opérations.

L'Administration contrÎle les opérations des auteurs de projets, des entrepreneurs et des techniciens chargés par le Comité d'études, de travaux ou de missions à exécuter en vertu des dispositions du présent chapitre.

§2. (La RĂ©gion wallonne - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 283)  met Ă  la disposition des ComitĂ©s, dans les limites de ses disponibilitĂ©s, les crĂ©dits nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution des travaux et pour toutes autres dĂ©penses que nĂ©cessite l'exĂ©cution des opĂ©rations d'amĂ©nagement foncier.

L'Administration est comptable des dépenses et des recettes décidées par le Comité.

((...) - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 283).












 

Art. D271/1.

(Le Comité adresse périodiquement un rapport de ses activités au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe le contenu et la frĂ©quence de ce rapport.  - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 284).                     

Art. D272.

Un projet de programme d'amĂ©nagement foncier est rĂ©alisĂ© par l'Administration.((...) - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 285).

Le projet de programme d'aménagement foncier comprend:

1° un plan parcellaire auquel sont annexĂ©s des tableaux indiquant par parcelle:

a)  selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriĂ©taire et de l'usufruitier et la superficie de la parcelle;

b)  selon les renseignements fournis par le propriĂ©taire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitĂ©es;

(« 2° une description des travaux et mesures d'amĂ©nagement rural prĂ©vus conformĂ©ment Ă  l'article D.266, 2, avec une estimation de leur coĂ»t et une indication de la partie des frais d'exĂ©cution du programme d'amĂ©nagement foncier pouvant incomber aux intĂ©ressĂ©s, compte tenu des dispositions de l'article D.301; Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 285, 2°)

(« 3° un plan de situation du domaine public indiquant:
a) le domaine public des voiries, des voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes Ă  crĂ©er, en vue de leur prĂ©lĂšvement sur l'ensemble des terres Ă  amĂ©nager;
b) le domaine public des voiries, des voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes Ă  supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres Ă  amĂ©nager. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 285, 3°)

Pour l'Ă©laboration du projet de programme d'amĂ©nagement foncier, l'Administration peut requĂ©rir la communication, dans les trente jours, de la part des titulaires de droits rĂ©els ou bailleurs, des noms et adresses des occupants, des superficies totales occupĂ©es par chacun d'eux ou tout autre renseignement ("ou document" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 285, 4°) qui est utile Ă  cet effet en conformitĂ© avec les articles D.43 Ă  D.50.

Si les informations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3 ne sont pas communiquĂ©es, l'Administration peut effectuer les recherches nĂ©cessaires aux frais des titulaires de droits rĂ©els et bailleurs dĂ©faillants. (« Ces frais sont Ă  rĂ©cupĂ©rer lors de l'Ă©tablissement des comptes visĂ©s Ă  l'article D.297, alinĂ©a 4, 3°. L'Administration peut Ă©galement demander les donnĂ©es nĂ©cessaires au bon dĂ©roulement de l'amĂ©nagement foncier et portant sur des mutations immobiliĂšres sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprĂšs de l'officier instrumentant. Le Gouvernement dĂ©finit les donnĂ©es des actes pouvant ĂȘtre demandĂ©es et les modalitĂ©s de cet Ă©change de donnĂ©es. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 285, 5°)

(« Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'Ă©coulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifiĂ©. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 285, 6°)

Art. D273.

Le ComitĂ© approuve et arrĂȘte le projet de programme d'amĂ©nagement foncier.

Art. D274.

Le ("projet de" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 286, 1°)programme d'amĂ©nagement foncier est soumis Ă  enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

(« Les intĂ©ressĂ©s mentionnĂ©s aux tableaux prĂ©vus Ă  l'article D.272, alinĂ©a 2, 1°, sont avisĂ©s par le ComitĂ© de l'enquĂȘte publique par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment Ă  l'article D.15. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 286, 2°)

(« Le ComitĂ© sollicite l'avis des administrations en charge des matiĂšres suivantes: l'amĂ©nagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À dĂ©faut d'avis notifiĂ© par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procĂ©dure est valablement poursuivie. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 286, 3°)

Art. D275.

§1er. A dater de l'avis d'enquĂȘte publique et jusqu'Ă  la passation de l'acte d'amĂ©nagement foncier, les intĂ©ressĂ©s n'apportent pas, sans l'accord prĂ©alable et Ă©crit du ("ComitĂ©" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 287, 1°), de modifications Ă  la destination ("ni Ă  l'Ă©tat des lieux" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.287, 2°) qui soient de nature Ă  entraver les opĂ©rations d'amĂ©nagement foncier ou Ă  dĂ©grader la valeur Ă©cologique et paysagĂšre des biens.

Le Gouvernement dĂ©termine la liste des modifications qui ne peuvent pas ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sans l'accord Ă©crit et prĂ©alable du ComitĂ© ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 287, 3°).

§2. Sauf dans le cas oĂč les travaux ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement entamĂ©s, le refus de l'accord visĂ© au paragraphe 1er ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 287, 4°), ne confĂšre aucun droit Ă  indemnitĂ©. Les travaux ont rĂ©guliĂšrement Ă©tĂ© entamĂ©s lorsqu'ils ont ("dĂ©butĂ©" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 287, 4°) avant l'avis d'enquĂȘte publique ou lorsqu'ils ont fait l'objet d'une dĂ©cision administrative prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de l'enquĂȘte publique.

Les travaux exĂ©cutĂ©s en violation du prĂ©sent article ne donnent lieu, en aucun cas, Ă  l'attribution d'une plus-value conformĂ©ment Ă  l'article D.282. Le ComitĂ© peut dĂ©cider la remise en Ă©tat des lieux et, le cas Ă©chĂ©ant, l'exĂ©cution aux frais du contrevenant des travaux nĂ©cessaires Ă  cet effet.

(« §3. A dater de la dĂ©cision du Gouvernement de procĂ©der Ă  un amĂ©nagement foncier en vertu de l'article D.268 et jusqu'Ă  la transcription de l'acte d'amĂ©nagement foncier, les donnĂ©es nĂ©cessaires au bon dĂ©roulement de l'amĂ©nagement foncier et portant sur mutations immobiliĂšres sur des biens qui font l'objet d'un amĂ©nagement foncier sont notifiĂ©es Ă  l'Administration.

Le Gouvernement dĂ©finit les donnĂ©es des actes devant ĂȘtre notifiĂ©es et les modalitĂ©s de cette notification. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 287, 5°)

Art. D276.

(« AprĂšs la clĂŽture de l'enquĂȘte et au vu des documents de celle-ci, le ComitĂ©, s'il y a lieu, modifie le projet de programme d'amĂ©nagement foncier. À cette fin, il rĂ©vise les documents Ă©tablis en vertu de l'article D.272, alinĂ©a 2, notamment en fonction des biens qu'il se propose d'inclure ou d'exclure du bloc. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 288, 1°)

Le ComitĂ© notifie, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, toute modification (« aux propriĂ©taires, usufruitiers et occupants des biens concernĂ©s Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 288, 2°).

AprĂšs cette notification, le ComitĂ© arrĂȘte ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 288, 3°) le programme d'amĂ©nagement foncier Ă©ventuellement modifiĂ©.

Art. D276/1.

(« Le programme d'amĂ©nagement foncier arrĂȘtĂ© par le ComitĂ© conformĂ©ment Ă  l'article D.276 est approuvĂ© par le Gouvernement L'arrĂȘtĂ© d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'Ă©coulement d'eau dans une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  l'article 2 de la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autoritĂ©s compĂ©tentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autoritĂ©s compĂ©tentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformĂ©ment Ă  leur destination et aux lois et rĂšglements en la matiĂšre;

3° dĂ©termine la suppression des voiries et voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes dĂ©saffectĂ©s et leur incorporation dans l'ensemble des terres Ă  amĂ©nager. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 289)

Art. D277.

Pour la fixation du bloc, ne sont pas compris parmi l'ensemble des biens à aménager tous les immeubles que le Comité décide d'exclure de l'opération d'aménagement foncier en raison de leur utilisation ou de leur destination et qui les rend impropres à une affectation rurale ou donne à celle-ci un caractÚre précaire.

Les biens non cadastrĂ©s faisant partie du domaine privĂ© d'une personne de droit public peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sur base de la production d'un plan de mesurage.

Le ComitĂ© avise par (« tout moyen permettant de confĂ©rer une Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 290, 1°) date certaine (« Ă  l'envoi » - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 290, 2°)conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, les intĂ©ressĂ©s que l'opĂ©ration d'amĂ©nagement foncier a dĂ©butĂ© et il leur communique les noms, prĂ©noms et qualitĂ©s des membres effectifs et supplĂ©ants faisant partie du ComitĂ© et les informe des dispositions de l'article D.275.

Art. D278.

§1er. Le pouvoir de substitution instaurĂ© par l'article D.29-20 du Livre Ier du Code de l'Environnement est applicable au prĂ©sent chapitre.

(« §2. Eu Ă©gard Ă  leur nature de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, les tableaux prĂ©vus aux articles D.272, D.276, D.281, D.294, D.302, D.320, D.322, D.337, D.339 et D.346 peuvent uniquement ĂȘtre communiquĂ©s aux intĂ©ressĂ©s concernĂ©s par lesdits tableaux. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 291, 1°)

(§3 (...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 291, 2°)

Art. D279.

§1er. Dans le cadre de l'aménagement foncier, le Comité institue une commission consultative qui a pour mission générale d'assister le Comité.

La commission consultative est composée de sept à dix membres, répartis comme suit:

(« 1° deux titulaires de droits rĂ©els, choisis sur proposition de l'Administration, parmi ceux figurant aux tableaux Ă©tablis sur base des articles D.272 et D.276, alinĂ©a 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'amĂ©nagement foncier est prĂ©cĂ©dĂ© d'un amĂ©nagement transitoire; Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 292, a)

(« 2° deux occupants, figurant aux dits tableaux, parmi les candidats prĂ©sentĂ©s par le collĂšge des producteurs visĂ© Ă  l'article D.70; Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 292, b)

3° un membre, non concernĂ© personnellement par l'amĂ©nagement foncier, nommĂ© sur proposition du ComitĂ© pour ses connaissances en matiĂšre de prĂ©servation de l'environnement et de la biodiversitĂ©;

4° les autres membres sont nommĂ©s sur proposition des collĂšges communaux, parmi les personnes spĂ©cialement compĂ©tentes pour leurs connaissances du pĂ©rimĂštre ou en matiĂšre agricole, rurale ou environnementale et qui ne sont pas concernĂ©es par l'amĂ©nagement foncier;

5° deux titulaires de droits rĂ©els et deux occupants supplĂ©ants.

Le président et le secrétaire du Comité ou leurs suppléants assument respectivement la présidence et le secrétariat de la commission consultative.

§2. La commission Ă©met un avis dans les trente jours qui suivent la demande qui lui en est faite par le ComitĂ©. À dĂ©faut, la procĂ©dure est valablement poursuivie.

Dans les cas oĂč le prĂ©sent chapitre requiert l'avis de cette commission, le ComitĂ© motive sa dĂ©cision dans la mesure oĂč celui-ci dĂ©roge Ă  cet avis.

§3. Le Gouvernement Ă©tablit le modĂšle de rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des commissions consultatives.

§4. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de prĂ©sence aux membres de la commission consultative, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de sĂ©jour.

Art. D280.

§1er. Le Comité, s'il y a lieu, procÚde au bornage total ou partiel du périmÚtre du bloc.

Dans ce cas, le plan de bornage est notifiĂ©, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  ("la notification" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 2°) conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, aux ("propriĂ©taires" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 1°) des parcelles situĂ©es de part et d'autres du pĂ©rimĂštre et faisant l'objet de ce bornage.

(« Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriĂ©taires peut, par tout moyen permettent de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment Ă  l'article D.15, contester le bornage auprĂšs du ComitĂ©. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 3°)

Dans ce cas, le ComitĂ© provoque, s'il Ă©chet, un bornage judiciaire, conformĂ©ment aux articles 38 et suivants du Code rural, en citant les ("propriĂ©taires" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 1°) intĂ©ressĂ©s devant le juge.

Si l'expert nommĂ© par le juge n'a pas dĂ©posĂ© son rapport dans les soixante jours Ă  partir du jour de la rĂ©union d'installation, le juge le remplace par un autre expert, Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente, sans prĂ©judice de tout dommages et intĂ©rĂȘts que les parties pourraient obtenir Ă  charge de l'expert qui n'a pas rempli sa mission dans le dĂ©lai imparti.

Les dispositions de l'article D.308, §2, alinĂ©a 2 sont applicables Ă  ces actions en justice.

§3. Sur base des rĂ©sultats de la notification, le ComitĂ© apporte, s'il Ă©chet, les modifications nĂ©cessaires au bloc afin de corriger les erreurs matĂ©rielles ou, tenir compte des changements d'affectation des propriĂ©tĂ©s. Le ComitĂ© en avise les ("propriĂ©taires" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 1°) concernĂ©s (« par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment Ă  l'article D.15. Â» DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 4°)

Par ailleurs, Ă  tout moment, lorsque, suite Ă  l'urbanisation, il y a lieu de distraire du bloc certaines terres situĂ©es dans le pĂ©rimĂštre, le ComitĂ© peut modifier les limites du pĂ©rimĂštre et retirer ces parcelles du bloc Ă  amĂ©nager, aprĂšs notification par (« tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  la notification Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 5°) conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, aux titulaires de droits rĂ©els et aux occupants des biens concernĂ©s.

Art. D281.

Le Comité, aprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative, établit:

1° le classement d'aprĂšs leur valeur culturale et d'exploitation de l'ensemble des terres ainsi que des biens appartenant au domaine public compris dans le bloc;

2° des tableaux indiquant, par parcelle du plan parcellaire, les noms du propriĂ©taire, de l'usufruitier et de l'occupant, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;

3° des tableaux indiquant, par propriĂ©taire et par usufruitier, les parcelles qu'il possĂšde avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes;

4° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles sur lesquelles il dĂ©tient un droit d'occupation, conformĂ©ment aux renseignements obtenus en vertu de l'article D.272, alinĂ©a 3 et 4, avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes.

Le classement mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, figure sur un plan parcellaire oĂč sont dessinĂ©es les zones de valeur formĂ©es par le groupement des terres de mĂȘme classe.

Le plan parcellaire et les tableaux mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er sont Ă©tablis Ă  partir des indications cadastrales, sauf les erreurs que le ComitĂ© relĂšve, Ă©ventuellement sur indication d'un intĂ©ressĂ©.

Art. D282.

Lorsqu'il établit le classement des terres, le Comité ne tient pas compte des éléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation des terres, tels que la valeur vénale ou patrimoniale des terres, des bùtiments, de clÎtures, d'arbres isolés ou de haies, l'existence d'un bail, d'une servitude de passage, de la proximité d'une voirie, d'un droit d'usage ou de superficie, ou l'état d'exploitation, ni d'éléments sans rapport avec la destination agricole du bien, telle l'existence de substances minérales ou fossiles.

Les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, considĂ©rĂ©s comme plus-values ou moins-values des parcelles, sont estimĂ©s sĂ©parĂ©ment aprĂšs l'attribution des nouvelles parcelles.

Le Comité peut mettre en place une bourse d'échange d'arbres et de haies selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art. D283.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 294)

(... - décret-programme du 17 juillet 2018, art. 294).
 

Art. D284.

("§1er. Le ComitĂ© fait exĂ©cuter les travaux et mesures d'amĂ©nagement rural prĂ©vus Ă  l'article D.266, 2. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 295, 1°)

Le ComitĂ© fait exĂ©cuter les travaux d'intĂ©rĂȘt particulier dĂ©cidĂ©s en accord avec les intĂ©ressĂ©s qui ont acceptĂ© de prendre Ă  leur charge la part non supportĂ©e par la RĂ©gion wallonne (", en vertu de l'article D. 266, §3" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 295, 2°).

§2. Lorsque l'amĂ©nagement foncier requiert l'exĂ©cution des travaux en dehors du bloc, le ComitĂ© peut, Ă  dĂ©faut d'accord amiable, ĂȘtre autorisĂ© par le Gouvernement Ă  faire les emprises nĂ©cessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique.

§3. Lorsque, par suite de l'exĂ©cution des travaux, il y a lieu d'inclure dans le bloc ou de distraire du bloc certaines terres situĂ©es de part et d'autre du pĂ©rimĂštre, le ComitĂ© peut, Ă  dĂ©faut d'accord amiable, ĂȘtre autorisĂ© par le Gouvernement Ă  exproprier les terres pour les incorporer dans le bloc, ou les prĂ©lever sur le bloc et les cĂ©der par voie d'Ă©change ou autrement. Le ComitĂ© procĂšde d'office et sans autre formalitĂ© au classement des terres incorporĂ©es dans le bloc, aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de la commission consultative.

§4. Une indemnitĂ© est due Ă©ventuellement pour dĂ©gĂąts aux cultures et autres nuisances culturales, ou lorsque les travaux privent de la jouissance des terres, ou encore lorsque, par suite des travaux, le ComitĂ© supprime des biens immeubles situĂ©s sur des parcelles faisant partie du bloc. Le ComitĂ© fixe aussitĂŽt cette indemnitĂ©, qui est immĂ©diatement liquidĂ©e. En cas de contestation, l'indemnitĂ© est fixĂ©e par le juge.

§5. Les acquisitions, cessions et expropriations d'immeubles Ă  effectuer en exĂ©cution du prĂ©sent article sont confiĂ©es par le ComitĂ© au ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365), qui a qualitĂ© pour passer les actes. Les acquisitions et cessions d'immeubles peuvent Ă©galement ĂȘtre confiĂ©es Ă  un notaire.

Art. D285.

(§ 1er. Les dispositions du titre V de la partie II du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont d'application dans le bloc.
§ 2. Le ComitĂ© ou, avec son accord, toute autre personne de droit privĂ© ou public, peut faire exĂ©cuter, dans le bloc ou hors du bloc, aux cours d'eau non navigables, les travaux visĂ©s aux articles D. 37 et D. 40 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, conformĂ©ment aux articles D. 38 et D. 41 du mĂȘme livre. - dĂ©cret du 04 octobre 2018, art. 139).

Art. D286.

Le Comité, aprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative, procÚde à l'établissement d'un plan ("d'aménagement foncier" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 296) d'une part pour les titulaires de droits réels et d'autre part pour les occupants.

Les zones de valeur du plan parcellaire prĂ©vu Ă  l'article D.281, alinĂ©a 1er, 1° sont reportĂ©es sur ces plans.

Le Comité, aprÚs avoir demandé l'avis de la commission consultative, attribue les nouvelles parcelles aux titulaires de droits réels et aux occupants.

À la demande des intĂ©ressĂ©s, ou s'il l'estime nĂ©cessaire, le ComitĂ© procĂšde Ă  un piquetage provisoire de tout ou partie des nouvelles parcelles du bloc.

Le Gouvernement fixe les tolérances autorisées pour les mesurages et le calcul des superficies concernant les nouvelles parcelles.

Art. D286/1.

(« Le ComitĂ© fait figurer sur le plan d'amĂ©nagement foncier les domaines publics des voiries, des voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 297)

Art. D287.

Le ComitĂ© fait figurer sur le plan ("d'amĂ©nagement foncier" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 298, 2°) les servitudes qu'il maintient et les servitudes qu'il Ă©tablit. Toutes les autres servitudes sont supprimĂ©es (« , Ă  l'exception des servitudes non apparentes qui sont maintenues. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 298, 1°).

Le Comité a qualité pour passer des conventions avec des propriétaires de parcelles situées en dehors du bloc, en vue de l'établissement ou de la suppression de servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc.

Le Comité a également qualité pour procéder, moyennant l'accord des titulaires de droits réels et des occupants concernés, à l'échange des terres situées dans le bloc et de terres situées en dehors de celui-ci.

Les dispositions de l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothĂšque et de greffe sont d'application pour ces Ă©changes.

Le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) ainsi que les notaires ont qualité pour passer acte de ces conventions.

Art. D288.

§1er. L'attribution aux titulaires de droits rĂ©els se fait de maniĂšre Ă  leur attribuer autant que possible des parcelles d'une valeur culturale globale Ă©gale Ă  celle des parcelles qu'ils possĂ©daient avant l'amĂ©nagement foncier, compte tenu de la valeur tant des terres dĂ©tachĂ©es du bloc que de celles qui y ont Ă©tĂ© incorporĂ©es ultĂ©rieurement, conformĂ©ment aux dispositions de l'article D.284, §3, ainsi que de la valeur des voiries, des voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes Ă  attribuer au domaine public ou Ă  soustraire de celui-ci, ainsi que de la valeur de la retenue prĂ©vue (« Ă  l'article D.290, 2 Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 1°).

L'attribution visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er tiendra compte du zonage Ă©tabli par les plans (« de secteur tels que visĂ©s au CoDT Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 1°).

« §2. Lorsque des travaux et mesures d'amĂ©nagement rural ou de lutte contre la spĂ©culation fonciĂšre sont exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l'article D.290, 2, le ComitĂ© peut attribuer tout ou partie des parcelles retenues Ă  des personnes physiques ou morales en ce compris des administrations publiques et des associations avec leur accord et aux conditions dĂ©terminĂ©es par la conclusion d'une convention.

L'attribution peut se rĂ©aliser mĂȘme si les bĂ©nĂ©ficiaires des attributions ne sont pas repris sur les tableaux dĂ©finis aux articles D.272 et D.276, alinĂ©a 1er, ou aux articles D.320 et D.322 lorsque l'amĂ©nagement foncier est prĂ©cĂ©dĂ© d'un amĂ©nagement transitoire.

Le ComitĂ© peut aussi disposer des droits de propriĂ©tĂ© et gestion de biens dĂ©tenus par la RĂ©gion wallonne en vertu du Chapitre IV du prĂ©sent Titre, moyennant attribution de la soulte prĂ©vue au paragraphe 3.  Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 2°)

§3. Sans prĂ©judice des dispositions ("de l'article D.290, §2" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 3°), il est accordĂ© une soulte lorsqu'il est impossible d'Ă©tablir l'Ă©quivalence visĂ©e au paragraphe 1er sans un appoint ou une ristourne en espĂšces.

La soulte ne peut excĂ©der, pour aucun ("titulaire de droits rĂ©els" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 3°), cinq pour-cent de la valeur des parcelles qui aurait dĂ» leur ĂȘtre attribuĂ©e, sauf accord Ă©crit de ces derniers

§4. Lorsqu'une parcelle est situĂ©e en zone agricole, forestiĂšre (", naturelle" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 4°) ou d'espace vert au plan de secteur, le ComitĂ© peut, avec l'accord de l'ensemble des copropriĂ©taires, procĂ©der Ă  la sortie d'indivision par l'attribution d'une part privative Ă  chaque propriĂ©taire avant les opĂ©rations d'attribution visĂ©es au paragraphe 1er.

§5. Lorsque le propriĂ©taire d'une parcelle est dĂ©clarĂ© inconnu par l'Administration, le ComitĂ© verse la valeur de la parcelle Ă  la caisse de dĂ©pĂŽts et consignation. Dans l'hypothĂšse oĂč les fonds n'ont pas Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©s dans les vingt ans de leur dĂ©pĂŽt Ă  la caisse des dĂ©pĂŽts et consignation, ceux-ci reviendront au fonds budgĂ©taire relatif Ă  la politique fonciĂšre agricole, instituĂ© en vertu du chapitre 4 du prĂ©sent titre.

« §6. Dans l'hypothĂšse de l'attribution Ă  un propriĂ©taire de la parcelle qu'il possĂ©dait dĂ©jĂ  avant l'amĂ©nagement foncier mais dont la superficie arrĂȘtĂ©e par le ComitĂ© diverge de la superficie cadastrale, le ComitĂ© peut supprimer la soulte qui rĂ©sulterait de l'attribution lorsque la parcelle ne profite pas de maniĂšre importante des travaux rĂ©alisĂ©s Ă  l'occasion de l'amĂ©nagement foncier. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 5°)

Art. D289.

La rĂ©partition des parcelles entre les occupants se fait de maniĂšre Ă  attribuer autant que possible Ă  chaque occupant des terres de mĂȘme qualitĂ©, de mĂȘme superficie et propres aux mĂȘmes cultures. Toutefois l'occupant peut marquer son accord pour dĂ©roger Ă  ce principe.

Une indemnitĂ© pour gain ou perte de jouissance est due par ou Ă  l'occupant lorsque la valeur globale des parcelles qui lui sont attribuĂ©es est supĂ©rieure ou infĂ©rieure de deux pour cent au moins Ă  la valeur globale de ses anciennes parcelles, compte tenu de la valeur tant des terres dĂ©tachĂ©es du bloc que de celles qui y ont Ă©tĂ© incorporĂ©es ultĂ©rieurement, conformĂ©ment aux dispositions de l'article D.284, §3, ainsi que de la valeur des voiries, des voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes Ă  attribuer au domaine public ou Ă  soustraire de celui-ci, ainsi que la retenue rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article ("D.290" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 300), §2.

Art. D290.

(« §1er. L'attribution des parcelles aux titulaires de droits réels et occupants s'effectue de telle sorte que l'aménagement foncier de la propriété et l'aménagement foncier de l'exploitation soient parallÚles.

§2. AprĂšs avoir demandĂ© l'avis de la commission consultative, le ComitĂ© peut retenir une partie de la valeur culturale globale des parcelles moyennant une ristourne en espĂšces Ă  charge de la RĂ©gion wallonne.

La valeur totale de cette retenue n'excĂšde pas deux pour cent de la valeur globale des parcelles initiales.

La retenue est utilisĂ©e pour les travaux et mesures d'amĂ©nagement rural visĂ©es Ă  l'article D.266 ou aux fins de lutte contre la spĂ©culation fonciĂšre. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 301)

Art. D291.

§1er. Le ComitĂ© peut, dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de l'opĂ©ration d'amĂ©nagement foncier, assigner un nouveau bailleur Ă  un preneur, soit qu'il maintienne le preneur sur les terres qu'il exploitait prĂ©cĂ©demment, soit qu'il lui attribue de nouvelles parcelles.

Le Comité sollicite préalablement l'avis de la commission consultative.

§2. Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications au bail, pour ce qui concerne les fermages, la durĂ©e du bail ou les indemnitĂ©s qui, conformĂ©ment Ă  la loi sur le bail Ă  ferme, sont dues aux preneurs qui ont supportĂ© les frais de plantation, de constructions, de travaux et (« ouvrages utiles Ă  l'habitabilitĂ© ou Ă  l'exploitation du bien Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 302, 1°) et conforme Ă  sa destination, le ComitĂ© convoque les intĂ©ressĂ©s et leur fait des propositions propres Ă  rallier leur accord.

En cas d'accord, le Comité le constate dans un document signé par les parties. Ce document reproduit les termes de la convention si les parties le demandent.

En cas de dĂ©saccord, le ComitĂ© invite les parties par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'invitation conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, Ă  saisir le juge du litige. Si aucune partie n'a saisi le juge dans le dĂ©lai d'un mois Ă  partir du jour de l'invitation, le ComitĂ© peut, par requĂȘte dĂ©posĂ©e en autant d'exemplaires qu'il y a de parties Ă  la cause, saisir lui-mĂȘme le juge.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 302, 2°)

Les dispositions de l'article D.308, §2, sont applicables.

La décision du juge est annexée à l'acte d'aménagement foncier ou à l'acte complémentaire éventuel.

§3. Dans l'Ă©laboration des baux Ă  ferme relatifs Ă  des parcelles qui, par suite de l'amĂ©nagement foncier, ont changĂ© de bailleur ou de preneur, les parties peuvent mettre en Ɠuvre l'article 14, alinĂ©a 2 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux Ă  ferme pour entĂ©riner leur accord.

À dĂ©faut d'accord le juge est compĂ©tent pour trancher les litiges relatifs Ă  la durĂ©e des baux Ă  ferme.

Le juge peut assigner aux baux nouveaux une durĂ©e identique Ă  celle du droit de bail existant pour d'autres parcelles exploitĂ©es par le mĂȘme preneur, en vertu de baux consentis soit par le mĂȘme bailleur, soit par d'autres bailleurs.

Le juge est compĂ©tent pour dĂ©roger aux dispositions relatives Ă  la durĂ©e des baux Ă  ferme de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux Ă  ferme.

Art. D292.

Les rĂšgles de l'article D.291 s'appliquent Ă  l'emphytĂ©ose ainsi qu'aux droits de superficie, d'usage et d'habitation.

Art. D293.

Les droits de chasse ne sont pas affectĂ©s par les mutations survenant dans la propriĂ©tĂ© ou le droit d'exploitation de ceux qui les exercent ou qui les ont concĂ©dĂ©s. Le nouveau titulaire de droits rĂ©els ou occupant d'une parcelle est subrogĂ© aux droits et obligations de celui qui avait concĂ©dĂ© le droit de chasse sur ladite parcelle. (« Au cas oĂč le droit de chasse Ă©tait exercĂ© Ă  titre de propriĂ©taire et oĂč son titulaire Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 303) a exprimĂ© au ComitĂ© par un Ă©crit ayant une date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 son dĂ©sir de continuer Ă  chasser sur cette terre, les conditions du droit de chasse ou du bail de chasse Ă  Ă©tablir seront dĂ©terminĂ©es par les parties ou Ă  dĂ©faut par le juge, sans que la durĂ©e de ce bail puisse dĂ©passer neuf ans.

Art. D294.

Le Comité dresse:

1° des tableaux indiquant:

a)  par parcelle nouvelle, le nom du titulaire de droits rĂ©els, le nom de l'occupant, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;

b)  par ancienne parcelle et par nouvelle parcelle les indemnitĂ©s pour plus-values et moins-values;

(« 2° des tableaux indiquant, par propriĂ©taire et par usufruitier, les parcelles qui lui sont attribuĂ©es, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes, la soulte, les indemnitĂ©s pour plus-value et moins-value et les frais Ă©ventuels pour recherches effectuĂ©es en vertu des articles D.272, alinĂ©a 4, D.316, alinĂ©a 6, et D.333, 1er, alinĂ©a 2; Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 304, a)

3° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles qui lui sont attribuĂ©es, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales, les valeurs correspondantes et l'indemnitĂ© pour perte ou gain de jouissance;

(« 4° des tableaux indiquant le solde crĂ©diteur ou dĂ©biteur de chaque intĂ©ressĂ©, rĂ©sultant des soultes, indemnitĂ©s et frais Ă©ventuels, et tenant compte des dispositions relatives Ă  la compensation lĂ©gale; Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 304 b)

5° un plan parcellaire sur lequel figurent les anciennes parcelles affectĂ©es Ă  des privilĂšges ou hypothĂšques ou faisant l'objet de commandements, saisies ou actions immobiliĂšres, ou de droit d'emphytĂ©ose, de superficie, d'usage ou d'habitation, et un plan ("d'amĂ©nagement foncier" -  DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 304, c) sur lequel figurent les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui seront affectĂ©es Ă  ces privilĂšges et hypothĂšques ou qui feront l'objet de ces commandements, saisies ou actions immobiliĂšres ou de droit d'emphytĂ©ose, de superficie, d'usage ou d'habitation;

6° des tableaux mentionnant, par ("titulaire de droits rĂ©els" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 304, d), les privilĂšges, hypothĂšques, commandements, saisies ou actions immobiliĂšres, et les droits d'emphytĂ©ose, de superficie, d'usage et d'habitation, avec indication des parcelles anciennes et des nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.

Art. D295.

Les plans et tableaux prĂ©vus aux articles D.281, D.286 et D.294, ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 305, 1°), 1°, 2°, 3° et  4° sont soumis Ă  enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

A l'avis d'enquĂȘte publique notifiĂ© Ă  chaque intĂ©ressĂ© par (« tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  la notification Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 305, 2°) conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 par les soins du ComitĂ©, est joint un relevĂ© de ses parcelles, avec indication de la superficie dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes, de la soulte, des indemnitĂ©s pour plus-values et moins-values, et de l'indemnitĂ© pour perte ou gain de jouissance.

AprĂšs clĂŽture de l'enquĂȘte, le ComitĂ© examine les rĂ©clamations et observations qu'elle a suscitĂ©es et statue Ă  leur sujet aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de la commission consultative. Concernant les rĂ©clamations des intĂ©ressĂ©s, lorsqu'il ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative, le ComitĂ© convoque l'intĂ©ressĂ© pour l'entendre. S'il ne comparaĂźt pas, le ComitĂ© dĂ©cide sans autre dĂ©lai.

Le ComitĂ© arrĂȘte ensuite sous forme de dĂ©cisions administratives individuelles pour chaque intĂ©ressĂ© les plans et tableaux visĂ©s aux articles D.281, D.286 et D.294, ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 305, 1°) 1°, 2°, 3° et 4° et les dĂ©pose Ă  son siĂšge oĂč tous les intĂ©ressĂ©s sont admis Ă  en prendre connaissance pendant toute la durĂ©e des opĂ©rations, sur demande faite au prĂ©sident ou au secrĂ©taire.

L'avis du dĂ©pĂŽt est notifiĂ© aux intĂ©ressĂ©s par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine. Tout intĂ©ressĂ© peut introduire un recours tel que prĂ©vu Ă  l'article D.307, §1er et 2 (« Ă  cette notification conformĂ©ment Ă  l'article D.15 Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 305, 3°).

Art. D295/1.

(« S'il Ă©chet et aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de la commission consultative, le ComitĂ© modifie le plan de situation du domaine public visĂ© aux articles D.272, alinĂ©a 2, 3°, et D.286/1 ou D.324 lorsque l'amĂ©nagement foncier est prĂ©cĂ©dĂ© d'un amĂ©nagement transitoire.

Le ComitĂ© sollicite l'avis des administrations en charge des matiĂšres suivantes: l'amĂ©nagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À dĂ©faut d'avis notifiĂ© par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procĂ©dure est valablement poursuivie.

Les modifications sont, le cas Ă©chĂ©ant, soumises Ă  enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Les modifications sont approuvĂ©es par le Gouvernement. L'arrĂȘtĂ© d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'Ă©coulement d'eau dans une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  l'article 2 de la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autoritĂ©s compĂ©tentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autoritĂ©s compĂ©tentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformĂ©ment Ă  leur destination et aux lois et rĂšglements en la matiĂšre;

3° dĂ©termine la suppression des voiries et voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes dĂ©saffectĂ©s et leur incorporation dans l'ensemble des terres Ă  amĂ©nager. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 306)

Art. D296.

Le ComitĂ© invite, (« par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'invitation conformĂ©ment Ă  l'article D.15 Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 307, 1°), les titulaires de droits rĂ©els intĂ©ressĂ©s Ă  prendre connaissance des plans et tableaux prĂ©vus Ă  l'article D.294, alinĂ©a 1er, 5° et 6°.

Les documents sont déposés pendant quinze jours au siÚge du Comité ou tout autre endroit fixé par le Comité dans une des communes du bloc.

Le ComitĂ© dresse un procĂšs-verbal destinĂ© Ă  recueillir les rĂ©clamations des intĂ©ressĂ©s, qui les contresignent. Les rĂ©clamations Ă©crites reçues lors de la consultation des intĂ©ressĂ©s sont mentionnĂ©es au procĂšs-verbal et y demeurent annexĂ©es. À l'expiration du dĂ©lai de quinze jours, la consultation est clĂŽturĂ©e.

(« Le ComitĂ© examine les rĂ©clamations suscitĂ©es par la procĂ©dure de consultation des intĂ©ressĂ©s, arrĂȘte les plans et tableaux, qu'il conserve Ă  son siĂšge oĂč tous les titulaires de droits rĂ©els intĂ©ressĂ©s sont admis Ă  en prendre connaissance pendant toute la durĂ©e des opĂ©rations, sur demande faite au prĂ©sident ou au secrĂ©taire. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 307, 2°)

La dĂ©cision du ComitĂ© est notifiĂ©e par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  cette notification conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 aux titulaires de droits rĂ©els concernĂ©s ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 307, 3°).

Tout intĂ©ressĂ© peut introduire un recours tel que prĂ©vu Ă  l'article D.307, §4.

Art. D297.

(« Lorsque les plans et tableaux ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s, comme prĂ©vu aux articles D.295 et D.296, le ComitĂ© procĂšde au bornage dĂ©finitif des nouvelles parcelles, dĂ©cide des dates et des conditions de l'entrĂ©e en jouissance et de l'occupation des blocs d'exploitation. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 308, 1°)

(« Le plan d'amĂ©nagement foncier, sur lequel figurent les domaines publics des voiries, des voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes, est notifiĂ© au gestionnaire de l'atlas des voiries communales ainsi qu'au gestionnaire de l'atlas des voies d'eau non navigables.

Les modifications nĂ©cessaires aux plans de secteur Ă©tablis conformĂ©ment au CoDT sont rĂ©alisĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes en la matiĂšre. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 308, 2°)

(« Le ComitĂ© charge le ComitĂ© d'acquisition de la passation de l'acte d'amĂ©nagement foncier. L'acte d'amĂ©nagement foncier contient:

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils dĂ©coulent des plans, tableaux et conventions, mentionnĂ©s aux articles D.281, D.286, D.287, D.293, D.294 et D.301, alinĂ©a 3;

2° les dates et les conditions de l'entrĂ©e en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;

3° le compte de chaque intĂ©ressĂ© ainsi que le solde crĂ©diteur ou dĂ©biteur qui en rĂ©sulte;

4° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont Ă©tĂ© versĂ©s Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations comme prĂ©vu Ă  l'article D.298, 1er. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 308, 3°)

Les plans, tableaux et conventions visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, 1°, ainsi que les conventions et dĂ©cisions judiciaires visĂ©es aux articles D.291 et D.292 sont annexĂ©s Ă  l'acte d'amĂ©nagement foncier.

Les dispositions des articles 139 Ă  141 de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851 sont applicables Ă  l'acte d'amĂ©nagement foncier.

Le conservateur des hypothÚques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte d'aménagement foncier.

L'acte d'aménagement foncier et ses annexes sont conservés par le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

Art. D298.

§1er. Lors de la passation de l'acte d'aménagement foncier et sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le Comité verse à la Caisse des dépÎts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux titulaires de droits réels et rÚgle directement les soldes dus aux occupants; il réclame aux titulaires de droits réels et aux occupants, le montant du solde dont ils sont débiteurs ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 309, 1°).

§2. Le Gouvernement dĂ©termine le montant des sommes que les ComitĂ©s peuvent rĂ©gler directement aux titulaires de droits rĂ©els sans l'intervention de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.

§3. La Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ne peut dĂ©livrer les fonds aux titulaires de droits rĂ©els intĂ©ressĂ©s que sur la production d'un certificat dĂ©livrĂ© par le conservateur des hypothĂšques constatant, conformĂ©ment Ă  l'article 127 de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851, qu'il n'existe point d'inscription ou de transcription relative aux biens attribuĂ©s Ă  ces titulaires de droits rĂ©els.

§4. Toute somme due par le ComitĂ© ou par les intĂ©ressĂ©s est payĂ©e uniquement si le montant est supĂ©rieur au montant fixĂ© par le Gouvernement. La diffĂ©rence en plus ou en moins qui en rĂ©sulte profite ou est ("Ă  charge de  la RĂ©gion wallonne" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 309, 2°).

§5. Pour sĂ»retĂ© du solde dĂ» par tout titulaire de droits rĂ©els Ă  la RĂ©gion wallonne, et pour sĂ»retĂ© des intĂ©rĂȘts et des frais d'exĂ©cution forcĂ©e Ă©ventuelle, une hypothĂšque est inscrite de plein droit en faveur de la RĂ©gion wallonne, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribuĂ©s Ă  ce ("titulaire de droits rĂ©els" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 309, 3°).

Toutefois, la Région wallonne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 309, 4°)

Sans prĂ©judice des dispositions de l'alinĂ©a suivant, la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothĂ©caires visĂ©es au prĂ©sent paragraphe.

La radiation ou la rĂ©duction de l'inscription hypothĂ©caire peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e en vertu d'un acte passĂ© devant le ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

(« §6. Pour le recouvrement du solde dĂ» par un occupant, ainsi que des intĂ©rĂȘts et frais d'exĂ©cution forcĂ©e Ă©ventuelle, la RĂ©gion wallonne a un privilĂšge spĂ©cial sur l'ensemble des biens servant Ă  l'exploitation agricole ou contribuant Ă  l'emploi utile de celle-ci.

Ce privilĂšge est rĂ©gi par les dispositions du Chapitre II de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851. Il prend rang aprĂšs les privilĂšges visĂ©s Ă  l'article 20 de cette loi.

Les sommes dues par tout occupant au titre d'indemnitĂ© de gain de jouissance peuvent ĂȘtre dĂ©duites des aides prĂ©vues au Chapitre 1er qui lui sont dues. La compensation opĂšre conformĂ©ment aux articles 1289 et suivants du Code civil.

§7. Sur requĂȘte du titulaire de droit rĂ©el ou de l'occupant, le juge peut nĂ©anmoins dĂ©signer tel autre bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la crĂ©ance de la RĂ©gion wallonne. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 309, 5°)

Art. D299.

L'acte d'aménagement foncier forme titre pour la propriété et les droits réels et de créance dont il rÚgle le sort.

En cas de non exécution des obligations des intéressés, le Comité pourra saisir le juge d'une demande d'expulsion sans préjudice pour le juge de condamner en outre les intéressés au payement d'une astreinte journaliÚre.

AprĂšs l'accomplissement des formalitĂ©s hypothĂ©caires, le ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) dĂ©livre Ă  chacun des intĂ©ressĂ©s un extrait conforme de l'acte d'amĂ©nagement foncier et de ses annexes. Les extraits dĂ©livrĂ©s aux occupants qui occuperont les nouvelles parcelles peuvent ĂȘtre revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire.

Art. D300.

L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte d'aménagement foncier. Les droits et obligations du preneur sortant à l'égard du bailleur sont réglés conformément aux dispositions de la loi sur le bail à ferme.

En cas de dĂ©saccord, le ComitĂ©, aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de la commission consultative, s'efforce de concilier les parties, Ă  la demande de l'une d'elles. À dĂ©faut d'accord, la partie la plus diligente saisit le juge du litige.

Art. D301.

Le ComitĂ© aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de la commission consultative, rĂ©partit s'il Ă©chet sur les nouvelles parcelles, sur base de leur valeur, les frais d'exĂ©cution de l'amĂ©nagement foncier qui ne sont pas supportĂ©s par la RĂ©gion wallonne en vertu de l'article D.310, ni Ă©ventuellement par les pouvoirs publics subordonnĂ©s ou par tout autre organisme.

(« Lorsque certaines parcelles profitent notablement plus ou notablement moins que d'autres des travaux et mesures d'amĂ©nagement rural rĂ©alisĂ©s Ă  l'occasion de l'amĂ©nagement foncier conformĂ©ment Ă  l'article D.266, 2, le ComitĂ© en tient compte dans la rĂ©partition des frais. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 310)

Sous dĂ©duction des frais pris en charge par les pouvoirs publics ou par tout autre organisme, le coĂ»t des travaux visĂ©s Ă  l'article D.266, §2 et 3, reste Ă  charge des intĂ©ressĂ©s qui ont donnĂ© leur accord sur ces travaux. Cet accord est constatĂ© par le ComitĂ© dans un document signĂ© par les parties, lequel reste annexĂ© Ă  l'acte d'amĂ©nagement foncier ou Ă  l'acte complĂ©mentaire Ă©ventuel.

S'il est à prévoir que l'état des travaux ou le rÚglement de certains comptes litigieux risquent de retarder l'établissement du compte final, le Comité peut, aprÚs approbation du Gouvernement, comprendre dans les frais à répartir une provision pour frais à liquider.

Art. D302.

Le Comité dresse:

1° des tableaux indiquant, par nouvelle parcelle, la part contributive de tout titulaire de droits rĂ©els dans les frais, visĂ©e Ă  l'article D.301, alinĂ©as 1er et 2;

2° des tableaux indiquant, par tout titulaire de droits rĂ©els, sa part contributive dans les frais reprise au 1°;

3° des tableaux indiquant, par tout ("intĂ©ressĂ©" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 311), les frais qui lui incombent pour le paiement des travaux visĂ©s Ă  l'article D.301, alinĂ©a 3.

Art. D303.

(« §1er. Le ComitĂ© invite, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'invitation conformĂ©ment Ă  l'article D.15, les intĂ©ressĂ©s Ă  prendre connaissance des tableaux prĂ©vus Ă  l'article D.302.

Les documents sont dĂ©posĂ©s pendant quinze jours au siĂšge du ComitĂ© ou tout autre endroit fixĂ© par le ComitĂ© dans une des communes du bloc. 

§2. Le ComitĂ© dresse un procĂšs-verbal destinĂ© Ă  recueillir les rĂ©clamations des intĂ©ressĂ©s qui les contresignent.

Les réclamations écrites reçues lors de la consultation des intéressés sont mentionnées au procÚs-verbal et y demeurent annexées.

À l'expiration du dĂ©lai de quinze jours la consultation est clĂŽturĂ©e. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 312)

Art. D304.

Le ComitĂ© examine les rĂ©clamations suscitĂ©es par la procĂ©dure de consultation prĂ©vue Ă  l'article D.303 des intĂ©ressĂ©s et statue Ă  leur sujet aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de la commission consultative.

Lorsque le Comité ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative à propos d'une ou de plusieurs réclamations d'un intéressé, le Comité convoque celui-ci pour l'entendre. Si l'intéressé ne comparait pas, le Comité décide sans autre délai.

Le ComitĂ© arrĂȘte la situation de chaque intĂ©ressĂ© sous forme de dĂ©cisions administratives individuelles et les dĂ©pose Ă  son siĂšge, oĂč tout intĂ©ressĂ© peut en prendre connaissance pendant la durĂ©e des opĂ©rations, sur demande faite au prĂ©sident ou au secrĂ©taire.

L'avis du dĂ©pĂŽt est notifiĂ© aux intĂ©ressĂ©s par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  ("la notification" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 313) conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16. Tout intĂ©ressĂ© peut introduire un recours tel que prĂ©vu Ă  l'article D.307, §3.

Art. D305.

§1er. S'il y a lieu d'imputer des frais pour travaux tels que prĂ©vus Ă  l'article D.301, le ComitĂ© Ă©tabli un compte complĂ©mentaire pour chaque intĂ©ressĂ© concernĂ©. Ce compte est constituĂ© pour tout titulaire de droits rĂ©els par les montants visĂ©s Ă  l'article D.302, ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 314, 1°) 2° et 3°, et pour les occupants par les montants visĂ©s Ă  l'article D.302, ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 314, 1°) 3°.

§2. Le ComitĂ© rĂ©clame aux intĂ©ressĂ©s le montant du solde dont ils sont dĂ©biteurs, ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 314, 2°) lors de la passation de l'acte complĂ©mentaire Ă©ventuel, qui est confiĂ©e au ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

§3. Les dispositions de l'article D.298, §4 ("Ă  7" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 314, 3°) sont applicables au prĂ©sent article.

Art. D306.

L'acte complémentaire éventuel forme titre pour les droits et obligations dont il rÚgle le sort. Il contient:

1° le dĂ©tail du compte complĂ©mentaire de chaque intĂ©ressĂ©, visĂ© Ă  l'article D.305, §("1er" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 315, 1°);

2° la constatation des droits et obligations tels qu'ils dĂ©coulent des conventions mentionnĂ©es Ă  l'article D.301, alinĂ©a 3, pour autant qu'ils n'aient pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© constatĂ©s dans l'acte d'amĂ©nagement foncier;

(3°(...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 315, 2°)

Art. D307.

§1er. Tout intéressé peut contester la détermination des valeurs des biens apportés.

Tout intĂ©ressĂ© peut contester la dĂ©termination de la superficie de ses anciennes parcelles, mais uniquement lorsque le ComitĂ© a fixĂ© pour une parcelle une superficie autre que celle dĂ©coulant des documents cadastraux, ou lorsque le ComitĂ© a repris dans ses tableaux la superficie cadastrale d'une parcelle alors que le cadastre n'a pas tenu compte dans ses documents d'une dĂ©cision judiciaire coulĂ©e en force de chose jugĂ©e fixant la superficie de cette parcelle, ou a reproduit dans ses documents pour une parcelle une superficie infĂ©rieure de deux pour-cent au moins, soit Ă  la superficie figurant dans un acte ayant date certaine, soit Ă  la superficie modifiĂ©e par suite d'accession. Cette quotitĂ© de deux pour-cent se calcule par ensemble d'un seul tenant dont un mĂȘme intĂ©ressĂ© est, seul ou en indivision, soit propriĂ©taire, soit nu-propriĂ©taire ou usufruitier.

§2. Tout intĂ©ressĂ© peut contester les superficies des nouvelles parcelles qui lui sont attribuĂ©es dans chaque zone de valeur, le calcul des valeurs globales et de la soulte qui en rĂ©sulte, le montant des indemnitĂ©s pour plus-values ou moins-values, ainsi que l'indemnitĂ© pour perte ou gain de jouissance.

§3. Tout intĂ©ressĂ© peut contester la part contributive dans les frais mis Ă  sa charge.

§4. Tout intĂ©ressĂ© peut contester le report des droits rĂ©els.

Art. D308.

§1er. Pour les recours fondĂ©s sur l'article D.307, §1er et 2, Ă  peine de forclusion, l'intĂ©ressĂ© adresse au juge une requĂȘte en nomination d'expert, dans les trente jours de la notification prĂ©vue aux articles D.295, alinĂ©a 5 et D.296, alinĂ©a 5.

Pour les recours fondĂ©s sur l'article D.307, §3, Ă  peine de forclusion, l'intĂ©ressĂ© adresse au juge une requĂȘte en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prĂ©vu Ă  l'article D.304, alinĂ©a 4.

Pour les recours fondĂ©s sur l'article D.307, §4, Ă  peine de forclusion, l'intĂ©ressĂ© adresse au juge une requĂȘte en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prĂ©vu Ă  l'article D.296, alinĂ©a 5.

Dans les quinze jours qui suivent la clĂŽture du dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt des requĂȘtes, le juge rend une ordonnance par laquelle il fixe la date et l'heure de comparution sur les lieux et nomme un ou plusieurs experts. Cette comparution a lieu entre le trentiĂšme et le quarantiĂšme jour suivant la date de l'ordonnance.

La requĂȘte ainsi que l'ordonnance, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, sont notifiĂ©es dans les trois jours par pli judiciaire du greffier, conformĂ©ment Ă  l'article 46 du Code judiciaire, Ă  l'intĂ©ressĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  son avocat, si son nom figure Ă  la requĂȘte, au ComitĂ© ainsi qu'aux experts nommĂ©s par le juge.

La liste estampillĂ©e des documents ayant une date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 affĂ©rents aux notifications prĂ©vues selon le cas aux articles D.295, alinĂ©a 5, D.296, alinĂ©a 5 ou D.304, alinĂ©a 4, sont dĂ©posĂ©s au greffe par le ComitĂ© au plus tard le jour de l'expiration du dĂ©lai pour l'introduction des requĂȘtes.

Si les experts n'ont pas dĂ©posĂ© leur rapport dans les soixante jours de la visite des lieux, le juge remplace les experts dĂ©faillants par un ou plusieurs autres experts, Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts que les parties pourraient obtenir Ă  charge des experts qui n'ont pas rempli leur mission dans le dĂ©lai imparti.

DĂšs que le rapport des experts est dĂ©posĂ©, le juge fixe la date de l'audience; les parties et, le cas Ă©chĂ©ant, leurs avocats ainsi que les experts y sont convoquĂ©s sans dĂ©lai, par pli judiciaire du greffier conformĂ©ment Ă  l'article 46 du Code judiciaire. A la convocation des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, de leurs avocats sont joints une copie du rapport et un avis rappelant les dispositions de l'alinĂ©a 9.

Les parties qui contestent le rapport des experts ont quinze jours pour conclure, à partir de la convocation, chaque partie dispose de quinze jours pour répondre aux conclusions de l'autre partie. Les délais sont prescrits à peine de forclusion.

Les experts inscrivent l'Ă©tat de leurs honoraires et des frais d'expertise au bas de leur rapport. Si, au plus tard Ă  l'audience visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 8, cet Ă©tat est contestĂ© par Ă©crit par l'une des parties, le juge en fixe le montant dans son jugement.

Le juge rend son jugement dans les trois mois de l'ordonnance qui fixe la date d'audience.

§2. Si le juge estime fondĂ© le recours, visĂ© Ă  l'article D.307, §1er, il accorde une indemnitĂ© au requĂ©rant sans que l'octroi de celle-ci n'entraĂźne une modification des plans et tableaux de l'article D.294.

Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans prĂ©judice de l'article 1091 du Code judiciaire.

§3. Si en ce qui concerne les recours visĂ©s Ă  l'article D.307, §2 et 3, le juge estime les griefs fondĂ©s, il rectifie selon le cas la soulte, les indemnitĂ©s pour plus-values ou moins-values, l'indemnitĂ© pour gain ou perte de jouissance ou le montant des frais mis Ă  charge de l'intĂ©ressĂ©. La diffĂ©rence fait partie des frais d'exĂ©cution de l'amĂ©nagement foncier.

Lorsque le jugement est prononcĂ© aux moins trente jours avant la date fixĂ©e pour la passation de l'acte d'amĂ©nagement foncier le ComitĂ© apporte aux tableaux prĂ©vus Ă  l'article D.294, alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 3° et 4° les corrections qui en dĂ©coulent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit Ă  la conservation des hypothĂšques, Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente.

§4. L'alinĂ©a 2 du paragraphe 2 est applicable aux recours fondĂ©s sur l'article D.307, §4.

Le juge détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne.

Lorsque le jugement est prononcĂ© aux moins trente jours avant la date fixĂ©e pour la passation de l'acte d'amĂ©nagement foncier le ComitĂ© apporte aux tableaux prĂ©vus Ă  l'article D.294, alinĂ©a 1er, 4°, 5° et 6° les corrections qui en dĂ©coulent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit Ă  la conservation des hypothĂšques, Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente.

Art. D309.

Le Gouvernement décide de la dissolution du Comité lorsque celui-ci a terminé ses opérations.

La liquidation des comptes est assurée par ("la Région wallonne" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 316, 1°), qui succÚde aux droits et obligations du Comité. Le solde final des comptes profite ou est à la charge ("la Région wallonne" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 316, 2°).

Art. D310.

Les frais d'exĂ©cution de l'amĂ©nagement foncier, les frais d'administration du ComitĂ©, y compris le cas Ă©chĂ©ant les indemnitĂ©s accordĂ©es aux membres du ComitĂ© et de la commission consultative, les frais et dĂ©pens visĂ©s aux articles 1017 et suivants du Code judiciaire incombant au ComitĂ©, les frais de l'acte d'amĂ©nagement foncier et de l'acte complĂ©mentaire Ă©ventuel, des formalitĂ©s hypothĂ©caires et du certificat de libertĂ© hypothĂ©caire pour le retrait des sommes versĂ©es Ă  la Caisse des DĂ©pĂŽts et Consignations ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 317) sont Ă  charge de la RĂ©gion wallonne.

Le Gouvernement dĂ©termine, en outre, la part d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans les dĂ©penses pour les travaux prĂ©vus Ă  l'article D.266, §2 et 3.

Art. D311.

Par l'effet de l'aménagement foncier, l'ensemble des nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire est substitué à l'ensemble des anciennes parcelles de ce propriétaire.

L'usufruit relatif à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire est reporté sur l'ensemble des nouvelles parcelles de ce propriétaire.

Les privilÚges et hypothÚques, les commandements et saisies, et les actions immobiliÚres relatifs à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier sont reportés sur l'ensemble des nouvelles parcelles et sur le solde qui est dû à ce propriétaire ou usufruitier.

Art. D312.

Lorsqu'un usufruit grÚve une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, le Comité détermine les nouvelles parcelles de ce propriétaire sur lesquelles ce droit est reporté.

Lorsque des privilÚges et hypothÚques, des commandements et saisies, et des actions immobiliÚres grÚvent une ancienne parcelle d'un propriétaire ou d'un usufruitier, le Comité fixe pour ce propriétaire ou usufruitier la nouvelle parcelle ou partie de nouvelle parcelle et la partie du solde créditeur, sur lesquelles ces droits sont reportés.

Art. D313.

Les dispositions des articles D.311 et D.312 concernant l'usufruit, s'appliquent aux droits d'usage, d'habitation, de superficie et d'emphytĂ©ose.

Les droits qu'un preneur possĂšde sur ses anciennes parcelles sont reportĂ©s sur ses nouvelles parcelles, compte tenu des dispositions de l'article D.291.

Art. D314.

Lorsque des personnes possĂšdent sur des anciennes parcelles des droits dont il n'a pas Ă©tĂ© tenu compte Ă  la suite soit d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions dans l'acte d'amĂ©nagement foncier, soit de transmissions ou de constitutions de droits antĂ©rieures Ă  la date de sa transcription, soit encore d'annulations, de rĂ©siliations ou de rĂ©vocations de droits, le ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) ou en cas de litige le juge, Ă  la demande des intĂ©ressĂ©s, (« ou du ComitĂ© ou de l'Administration, Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 318, 1°) dĂ©termine les nouvelles parcelles ou les parties de nouvelles parcelles sur lesquelles ces droits sont reportĂ©s. ("En cas de litige" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 318, 2°), s'il y a lieu, le juge peut, d'office ou sur requĂȘte, les intĂ©ressĂ©s convoquĂ©s, rĂ©viser les soldes dĂ©biteurs ou crĂ©diteurs, ainsi que les droits et obligations ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 318, 3°).

Sauf comparution volontaire des parties, l'action peut ĂȘtre introduite par voie de requĂȘte, dĂ©posĂ©e au greffe ou adressĂ©e au juge sous recommandĂ©, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties Ă  appeler Ă  la cause. Le juge fixe une audience Ă  laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le dĂ©lai ordinaire des citations; une copie de la requĂȘte est jointe Ă  la convocation. En cours d'instance, le juge peut, soit d'office, soit sur requĂȘte verbale ou Ă©crite d'une des parties, appeler Ă  la cause, par pli judiciaire, toutes personnes intĂ©ressĂ©es. Pour le surplus, les rĂšgles relatives Ă  l'instance sont applicables.

Les dĂ©cisions du juge sont, s'il y a lieu, transcrites ou inscrites Ă  la conservation des hypothĂšques, Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente.

En cas d'accord sur les objets de litige visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, le ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) peut, Ă  la demande des parties intĂ©ressĂ©es, passer acte de cet accord.

Art. D315.

L'acte d'aménagement foncier sort ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothÚques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothÚques opÚre d'office l'émargement des privilÚges et hypothÚques, des commandements et saisies et des actions immobiliÚres, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation qui sont reportés, selon les indications fournies par le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

Si les nouvelles parcelles sont situĂ©es dans un ressort hypothĂ©caire autre que celui oĂč sont situĂ©es les anciennes parcelles, le ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.365) fait transcrire l'acte d'amĂ©nagement foncier aux diffĂ©rents bureaux le mĂȘme jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportĂ©s, sont publiĂ©es par transcription intĂ©grale, avec les mentions dont elles sont Ă©margĂ©es, dans les registres de la conservation des hypothĂšques dans le ressort de laquelle sont situĂ©es les nouvelles parcelles.

Le ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.365) produit, Ă  cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs Ă©margements, remise par le conservateur du ressort oĂč sont situĂ©es les anciennes parcelles.

Art. D316.

(« L'amĂ©nagement transitoire prĂ©cĂšde les amĂ©nagements fonciers prĂ©vus Ă  l'article D.268, 2. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 319, 1°)

Le Comité fixe les limites provisoires du bloc sur base des données cadastrales et dépose le plan de celui-ci à son siÚge.

Les dispositions de l'article D.277, alinĂ©as 1er et 2 sont d'application.

(« Le ComitĂ© avise les intĂ©ressĂ©s par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment Ă  l'article D.15 du dĂ©pĂŽt du plan au siĂšge et que l'opĂ©ration d'amĂ©nagement transitoire a dĂ©butĂ©. Il leur communique les noms, prĂ©noms et qualitĂ©s des membres effectifs et supplĂ©ants faisant partie du ComitĂ© et les informe des dispositions de l'article D.275. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 319, 2°)

Le ComitĂ© peut requĂ©rir la communication, dans les trente jours, de la part des titulaires de droits rĂ©els ou bailleurs, des noms et adresses des occupants, des superficies totales occupĂ©es par chacun d'eux et de tout autre renseignement ("ou document" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 319, 3°) qui lui paraĂźt utile et conforme aux articles D.43 Ă  D.50.

Si les informations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 5 ne sont pas communiquĂ©es, le ComitĂ© peut effectuer les recherches nĂ©cessaires aux frais des titulaires de droits rĂ©els et bailleurs dĂ©faillants (« Ă  rĂ©cupĂ©rer lors de l'Ă©tablissement des comptes visĂ©s Ă  l'article D.297, alinĂ©a 4, 3°. Il peut Ă©galement demander les donnĂ©es nĂ©cessaires au bon dĂ©roulement de l'amĂ©nagement transitoire et portant sur des mutations immobiliĂšres sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprĂšs de l'officier instrumentant. Le Gouvernement dĂ©finit les donnĂ©es des actes pouvant ĂȘtre demandĂ©es et les modalitĂ©s de cet Ă©change de donnĂ©es. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 319, 4°)

Art. D317.

Sur base des renseignements qu'il a obtenus en application de l'article D.316, alinĂ©as ("5 et 6" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 320), et sur la base des Ă©tudes prĂ©paratoires Ă  l'Ă©tablissement du plan d'amĂ©nagement transitoire, le ComitĂ© peut modifier les limites du bloc. Il notifie, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  ("la notification" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 320) -  conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, toute modification aux intĂ©ressĂ©s concernĂ©s.

Art. D318.

§1er. L'Ă©tablissement du plan d'amĂ©nagement transitoire se fait de maniĂšre Ă  attribuer autant que possible Ă  chaque occupant des terres de mĂȘme superficie et propres aux mĂȘmes cultures.

La superficie globale des parcelles attribuĂ©es Ă  l'occupant ne peut pas, sauf accord Ă©crit de sa part, ĂȘtre infĂ©rieure de plus de dix pour-cent Ă  la superficie globale de ses anciennes parcelles.

Le Comité peut attribuer des parcelles à des bénéficiaires qui ne sont pas occupants dans le bloc avant l'opération d'aménagement foncier.

§2. Le ComitĂ© calcule l'indemnitĂ© annuelle qui est due Ă  l'occupant ou par celui-ci, si la diffĂ©rence entre la superficie globale des parcelles qui lui sont attribuĂ©es et celle de ses anciennes parcelles est supĂ©rieure Ă  cinq pour-cent.

L'indemnitĂ© est due par le ComitĂ© ou Ă  celui-ci jusqu'Ă  la passation de l'acte d'amĂ©nagement foncier prĂ©vu Ă  l'article D.297.

Art. D319.

A l'intĂ©rieur du bloc, le ComitĂ© prend des dispositions provisoires en matiĂšre d'Ă©coulement des eaux, d'inondation et de passage. Dans la mĂȘme mesure, il suspend l'exercice de servitudes d'Ă©coulement d'eau et de passage existantes. Les mesures ont effet jusqu'Ă  la passation de l'acte d'amĂ©nagement foncier prĂ©vu Ă  l'article D.297.

En dehors du bloc, le Comité a qualité pour passer avec les propriétaires de parcelles, des conventions en vue d'assurer l'accÚs aux parcelles situées à l'intérieur du bloc et l'écoulement des eaux de celles-ci. Le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) a qualité pour passer acte desdites conventions.

Art. D320 .

Le Comité établit:

1° un plan parcellaire indiquant les anciennes parcelles d'exploitation et parcelles cadastrales;

2° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles sur lesquelles il dĂ©tient un droit d'occupation, conformĂ©ment aux renseignements obtenus en vertu de l'article D.316, alinĂ©as ("5 et 6" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 321, 1°), les superficies de ces parcelles et leur superficie globale, ainsi que le nom des propriĂ©taires;

3° un plan d'amĂ©nagement transitoire indiquant les nouvelles parcelles;

4° des tableaux indiquant, par occupant, les nouvelles parcelles qui lui sont attribuĂ©es, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale;

5° des tableaux, indiquant, par occupant, l'indemnitĂ© annuelle qu'il est tenu de payer au ComitĂ© ou qu'il reçoit de celui-ci en vertu de l'article D.318;

6° un plan des mesures provisoires en matiĂšre de passage et d'Ă©coulement d'eau Ă  l'intĂ©rieur du bloc, ainsi qu'un plan des servitudes grevant les terres situĂ©es en dehors du bloc et Ă©tablies, modifiĂ©es ou supprimĂ©es par le ComitĂ© au profit de parcelles comprises dans le bloc;

7° les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires au calcul des plus-values et des moins-values, qui le cas Ă©chĂ©ant pourraient ĂȘtre accordĂ©es en vertu de l'article D.294;

(8°(...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 321, 2°)

Les plans et tableaux sont établis d'aprÚs les données cadastrales.

Art. D321.

Les documents visĂ©s Ă  l'article D.320 sont soumis Ă  enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Les ("intĂ©ressĂ©s" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 322) mentionnĂ©s aux tableaux sont avisĂ©s de cette enquĂȘte publique par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 par les soins du ComitĂ©.

Art. D322.

(« AprĂšs la clĂŽture de l'enquĂȘte et au vu des documents de celle-ci Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 323, 1°), le ComitĂ© statue et apporte les corrections nĂ©cessaires aux plans et tableaux prĂ©vus Ă  l'article D.320.

Si le ComitĂ© estime qu'il y a lieu de modifier le bloc qu'il a provisoirement dĂ©limitĂ©, il convoque par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  la convocation conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, les occupants des biens qui seront incorporĂ©s dans le bloc ou exclus du bloc par suite de ces modifications. Le ComitĂ© examine les nouvelles rĂ©clamations introduites et statue Ă  leur sujet. Si les personnes convoquĂ©es ne comparaissent pas, le ComitĂ© dĂ©cide sans dĂ©lai.

Le ComitĂ© notifie, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  la notification conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, toute modification aux titulaires de droits rĂ©els et occupants des biens concernĂ©s.

Le ComitĂ© arrĂȘte le bloc d'amĂ©nagement transitoire. Il arrĂȘte ensuite sous forme de dĂ©cisions administratives individuelles pour chaque intĂ©ressĂ© les tableaux et les plans visĂ©s Ă  l'article D.320 et les dĂ©pose Ă  son siĂšge.

Le Comité indique sur le terrain les limites des nouvelles parcelles par piquetage.

L'avis du dĂ©pĂŽt est notifiĂ© aux ("intĂ©ressĂ©s" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 323, 2°) par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  la notification conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16.

(« Tout intĂ©ressĂ© est admis Ă  prendre connaissance de ces plans et tableaux pendant toute la durĂ©e des opĂ©rations, sur demande faite au prĂ©sident ou au secrĂ©taire du ComitĂ©. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 323, 3°)

Art. D323.

§1er. Tout occupant peut contester la dĂ©termination de la superficie de ses anciennes parcelles mais uniquement lorsque le ComitĂ© a fixĂ© pour une parcelle une superficie autre que celle dĂ©coulant des documents cadastraux ou d'un acte ayant date certaine et pour autant que la diffĂ©rence allĂ©guĂ©e excĂšde de cinq pour-cent la superficie totale de ses anciennes parcelles mentionnĂ©e dans les tableaux de l'article D.320, alinĂ©a 1er, 2°.

Tout occupant peut aussi contester la dĂ©termination de la superficie de ses nouvelles parcelles mais uniquement lorsque la superficie totale allĂ©guĂ©e de ses nouvelles parcelles est infĂ©rieure d'au moins cinq pour-cent Ă  celle de ses anciennes parcelles, telle que mentionnĂ©e dans les tableaux de l'article D.320, alinĂ©a 1er, 2°.

Tout occupant peut contester devant le juge le montant de l'indemnitĂ© qui lui est attribuĂ©e ou imposĂ©e par le ComitĂ© en vertu de l'article D.318, §2.

§2. Le recours judiciaire est introduit et instruit selon les modalitĂ©s de l'article D.308.

§3. Si le juge estime fondĂ©es les rĂ©clamations introduites sur base du paragraphe 1er, il fixe l'indemnitĂ© annuelle qui est due conformĂ©ment Ă  l'article D.318, §2.

§4. Pour autant que le ComitĂ© n'ait pas, dans l'acte d'amĂ©nagement transitoire, adaptĂ© les tableaux de l'article D.320, alinĂ©a 1er, 5° Ă  la dĂ©cision du juge, le ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) d'immeubles y apporte, aprĂšs la passation de cet acte Ă  la requĂȘte de la partie la plus diligente, les corrections qui dĂ©coulent du jugement.

§5. Le ComitĂ© peut apporter aux plans et tableaux les corrections nĂ©cessaires Ă  la suite de la constatation de fautes matĂ©rielles.

Art. D324.

(« Pendant l'aménagement transitoire, le Comité établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant:

1° le domaine public des voiries, des voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes Ă  crĂ©er, en vue de leur prĂ©lĂšvement sur l'ensemble des terres Ă  amĂ©nager;

2° le domaine public des voiries, des voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes Ă  supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres Ă  amĂ©nager.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'Ă©coulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifiĂ©.

Le ComitĂ© sollicite l'avis des administrations en charge des matiĂšres suivantes: l'amĂ©nagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À dĂ©faut d'avis notifiĂ© par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procĂ©dure est valablement poursuivie.

Le plan du domaine public est, le cas Ă©chĂ©ant, soumis Ă  enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le plan du domaine public est approuvĂ© par le Gouvernement. L'arrĂȘtĂ© d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'Ă©coulement d'eau dans une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  l'article 2 de la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autoritĂ©s compĂ©tentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autoritĂ©s compĂ©tentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformĂ©ment Ă  leur destination et aux lois et rĂšglements en la matiĂšre;

3° dĂ©termine la suppression des voiries et voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes dĂ©saffectĂ©s et leur incorporation dans l'ensemble des terres Ă  amĂ©nager.

L'article D.284 est d'application. Les frais d'exĂ©cution sont rĂ©partis sur les nouvelles parcelles en mĂȘme temps que les frais d'exĂ©cution des amĂ©nagements prĂ©vus Ă  l'article D.310. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 324)

Art. D325.

§1er. Lorsque les plans et tableaux ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s comme prĂ©vu Ă  l'article D.322, le ComitĂ© charge le ("ComitĂ© d'acquisition" -  DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 325, 1°) de la passation de l'acte d'amĂ©nagement transitoire.

§2. L'acte d'amĂ©nagement transitoire contient:

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils dĂ©coulent des plans et tableaux mentionnĂ©s (« aux articles D.320 et D.322 Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 325, 2°);

2° les dates et les conditions de l'entrĂ©e en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont dĂ©terminĂ©es par le ComitĂ©.

Les plans et tableaux visĂ©s (« aux articles D.320 et D.322 Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 325, 2°), ainsi que les conventions visĂ©es Ă  l'article D.319, alinĂ©a 2, sont annexĂ©s Ă  l'acte d'amĂ©nagement transitoire.

§3. Les dispositions des articles 139 et 141 de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851 sont applicables Ă  l'acte d'amĂ©nagement transitoire.

§4. L'acte d'amĂ©nagement transitoire et ses annexes sont conservĂ©s par le ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

Art. D326.

L'acte d'amĂ©nagement transitoire forme titre pour l'occupation des nouvelles parcelles jusqu'au moment de la transcription de l'acte d'amĂ©nagement foncier visĂ© Ă  l'article D.297.

Art. D327.

Le ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) dĂ©livre Ă  chacun des occupants intĂ©ressĂ©s un extrait conforme de l'acte d'amĂ©nagement transitoire et de ses annexes. Ces extraits peuvent ĂȘtre revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire.

Lorsque l'extrait ne comporte pas la formule exécutoire et en cas de non exécution des obligations par les intéressés, le Comité pourra saisir le juge d'une demande d'expulsion, sans préjudice pour le juge de condamner en outre les intéressés au payement d'une astreinte journaliÚre.

Art. D328.

Le ComitĂ© verse aux occupants ou rĂ©clame Ă  ceux-ci l'indemnitĂ© due en vertu de l'article D.318, §2, Ă  l'Ă©poque qui est fixĂ©e dans l'acte d'amĂ©nagement transitoire. Cette Ă©poque coĂŻncide avec celle Ă  laquelle, selon l'usage local ou rĂ©gional, le fermage est payĂ© aux bailleurs.

Art. D329.

L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte d'aménagement transitoire.

Art. D330.

Les reprises d'arriÚre-engrais et de cultures telles que prairies et engrais verts sont réglées entre les occupants sortants et entrants. Les reprises de clÎtures sont réglées entre les intéressés.

En cas de dĂ©saccord, le ComitĂ© s'efforce de concilier les parties, Ă  la demande de l'une d'elles. À dĂ©faut d'accord, la partie la plus diligente saisit le juge du litige.

(« L'occupant sortant n'est pas responsable des manquements ou agissements de l'occupant entrant. En cas de non-exécution des obligations de l'occupant, le propriétaire concerné peut saisir le juge d'une demande de remise en état des lieux, sans préjudice pour le juge de condamner en outre l'occupant au payement d'indemnités. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 326)

Le ComitĂ© ne peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement d'indemnitĂ©s du chef de reprises d'arriĂšre-engrais et de cultures ou de clĂŽtures.

Art. D331.

(« Lorsqu'il est mis fin Ă  un bail Ă  ferme, le ComitĂ© dĂ©termine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles le congĂ© est reportĂ©. En cas de contestation, le ComitĂ© d'acquisition, Ă  la demande du ComitĂ©, passe un acte modificatif Ă  l'acte visĂ© Ă  l'article D.325 et dĂ©livre Ă  chacun des occupants intĂ©ressĂ©s un extrait conforme, le cas Ă©chĂ©ant, revĂȘtu de la formule exĂ©cutoire.

Chacune des parties peut saisir le juge du litige afin de rĂ©clamer une indemnitĂ© conformĂ©ment aux modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article D.323. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 327)

Art. D332.

Jusqu'au moment de la transcription de l'acte d'amĂ©nagement foncier visĂ© Ă  l'article D.297, l'occupation des nouvelles parcelles, rendue obligatoire par l'acte d'amĂ©nagement transitoire, ne modifie en aucune maniĂšre les droits et obligations ni des preneurs ni des bailleurs et ne constitue ni une sous-location ni une cession de bail.

Art. D333.

§1er. Dans un dĂ©lai d'un an aprĂšs la passation de l'acte d'amĂ©nagement transitoire, le ComitĂ© poursuit l'amĂ©nagement foncier des parcelles faisant partie du bloc, arrĂȘtĂ© en exĂ©cution de l'article D.322, conformĂ©ment aux dispositions de la sous-section 4 de la prĂ©sente section. Il adapte le cas Ă©chĂ©ant les documents dĂ©jĂ  Ă©laborĂ©s, compte tenu de l'amĂ©nagement transitoire intervenu.

Le ComitĂ© avise, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, les intĂ©ressĂ©s que l'amĂ©nagement foncier a dĂ©butĂ©. Si nĂ©cessaire, il demande aux titulaires de droits rĂ©els ou bailleurs de lui communiquer ("dans les trente jours" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 328, 1°) les noms et adresses des occupants, les superficies totales occupĂ©es par chacun d'eux et tout autre renseignement ("ou document" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 328, 2°) qui lui paraĂźt utile et conforme aux articles D.43 Ă  D.50. Il peut effectuer les recherches nĂ©cessaires aux frais des titulaires de droits rĂ©els ou bailleurs dĂ©faillants. (« Ces frais sont Ă  rĂ©cupĂ©rer lors de l'Ă©tablissement des comptes visĂ©s Ă  l'article D.297, alinĂ©a 4, 3°. Il peut Ă©galement demander les donnĂ©es nĂ©cessaires au bon dĂ©roulement de l'amĂ©nagement amiable et portant sur des mutations immobiliĂšres sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprĂšs de l'officier instrumentant. Le Gouvernement dĂ©finit les donnĂ©es des actes pouvant ĂȘtre demandĂ©es et les modalitĂ©s de cet Ă©change de donnĂ©es. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 328, 3°)

§2. Lorsque les biens faisant partie du bloc sont incorporĂ©s dans un amĂ©nagement foncier en cours, le ComitĂ© arrĂȘte un nouveau programme d'amĂ©nagement foncier tel que prĂ©vu Ă  l'article D.276 pour y intĂ©grer:

1° l'ensemble des biens faisant partie du bloc arrĂȘtĂ© en exĂ©cution de l'article D.322;

2° les biens dĂ©jĂ  compris dans l'amĂ©nagement foncier qu'il dĂ©cide de maintenir dans le bloc.

L'ensemble de ces biens forme le nouveau bloc. Le nouveau programme d'amĂ©nagement foncier se substitue au programme d'amĂ©nagement foncier arrĂȘtĂ© initialement.

§3. Le ComitĂ© adapte si nĂ©cessaire la composition de la commission consultative pour tenir compte des nouvelles limites du bloc.

Les articles suivants entrent en vigueur le 30 mai 2014 (voyez l'article 426, §3 ).

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

Art. D334.

Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 329, 1°), il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  un amĂ©nagement foncier Ă  l'amiable d'un ensemble de parcelles conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section (« et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative Ă  la conservation de la nature. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 329, 2°).

Art. D335.

§1er. Pour l'exĂ©cution de l'amĂ©nagement amiable, le Gouvernement institue dans chaque province un ComitĂ© subrĂ©gional d'amĂ©nagement foncier, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « le ComitĂ© subrĂ©gional Â».

Le ComitĂ© subrĂ©gional est composĂ© selon les modalitĂ©s de l'article D.269, §1er et 2.

Les noms des membres du ComitĂ© subrĂ©gional (« et du secrĂ©taire ainsi que des membres supplĂ©ants et du secrĂ©taire supplĂ©ant Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 330, 1°) sont publiĂ©s au Moniteur belge .

Les dispositions des articles D.270 et D.271 sont d'application pour les ComitĂ©s subrĂ©gionaux. ((...) - abrogĂ© par DĂ©cretr-programme du 17 juillet 2018, art. 330, 2°)

Le Comité subrégional de la province sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est la plus grande est compétent pour les aménagements amiables portant sur des biens ruraux situés sur le territoire de plusieurs provinces.

§2. Le Gouvernement Ă©tablit le modĂšle de rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du ComitĂ© subrĂ©gional.

§3. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de prĂ©sence aux membres du ComitĂ© subrĂ©gional, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de sĂ©jour.

Art. D336.

(« L'amĂ©nagement amiable tend Ă :

1° constituer des parcelles rĂ©guliĂšres, aussi rapprochĂ©es que possible du siĂšge de l'exploitation et jouissant d'accĂšs indĂ©pendants;

2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et un dĂ©veloppement rural intĂ©grĂ©;

3° prĂ©server et amĂ©liorer la valeur paysagĂšre et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernĂ©s;

4° maintenir et dĂ©velopper la biodiversitĂ©. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 331)

L'amĂ©nagement amiable peut ĂȘtre accompagnĂ© des travaux tels que prĂ©vus Ă  l'article D.266, §2 et 3.

Art. D337.

Une demande signée par au moins trois titulaires de droits réels ou occupants, intéressés par un projet d'aménagement amiable, est adressée au Comité subrégional. Souscrivent à la demande au moins un propriétaire, un usufruitier ou un occupant de chacune des parcelles concernées par cette demande.

À la demande sont joints les documents suivants:

1° un tableau des parcelles cadastrales dont l'amĂ©nagement amiable est projetĂ©, avec indication de leur superficie;

2° des tableaux indiquant par parcelle cadastrale, le nom et l'adresse du ("propriĂ©taire, de l'usufruitier" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 332, a), et de l'occupant;

3° s'il Ă©chet, une description sommaire des travaux envisagĂ©s;

4° une esquisse ("de l'amĂ©nagement amiable" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 332, b) envisagĂ© ainsi que tout autre renseignement utile sur le projet d'amĂ©nagement amiable en vue de permettre au ComitĂ© subrĂ©gional d'apprĂ©cier l'intĂ©rĂȘt de l'amĂ©nagement amiable envisagĂ©.

Les dispositions de l'article D.277, alinĂ©a 2 sont d'application.

Art. D338.

Le Comité subrégional examine la demande introduite. S'il conclut à l'utilité de l'aménagement amiable, il communique ses conclusions à tous les intéressés dont il a connaissance et il y joint, à titre indicatif:

2° le cas Ă©chĂ©ant, une description sommaire des travaux proposĂ©s ainsi qu'une estimation des coĂ»ts;

1° un avant-projet ("d'amĂ©nagement amiable" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 333);

3° une proposition de rĂ©partition en pourcentages du coĂ»t des travaux Ă  charge de l'ensemble des titulaires de droits rĂ©els, de l'ensemble des occupants et des diffĂ©rentes autoritĂ©s publiques;

4° une Ă©valuation de la valeur des peuplements forestiers Ă©ventuels.

Art. D339.

Dans les six mois de l'envoi de la communication visĂ©e Ă  l'article D.338, tous les intĂ©ressĂ©s adressent conjointement au Gouvernement, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, une demande d'assistance dans la rĂ©alisation de l'amĂ©nagement amiable qu'ils souhaitent.

La demande est adressĂ©e en mĂȘme temps par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, au ComitĂ© subrĂ©gional compĂ©tent, qui la dĂ©pose Ă  son siĂšge oĂč tout intĂ©ressĂ© est admis Ă  en prendre connaissance, sur demande faite au prĂ©sident ou au secrĂ©taire.

1° un plan parcellaire auquel sont annexĂ©s des tableaux indiquant par parcelle, selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriĂ©taire et de l'usufruitier, la superficie de la parcelle, ainsi que, selon les renseignements fournis par le propriĂ©taire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitĂ©es;

La demande, signée par tous les ("propriétaires, usufruitiers" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 334, a) et occupants de chacune des parcelles concernées, est accompagnée des documents suivants:

2° un plan ("d'amĂ©nagement amiable" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 334, b);

3° un accord sur les travaux Ă©ventuels et un tableau de rĂ©partition en pourcentages entre chacun des intĂ©ressĂ©s des charges non supportĂ©es par les autoritĂ©s publiques;

4° le cas Ă©chĂ©ant, des tableaux indiquant, par intĂ©ressĂ©, les indemnitĂ©s pour perte ou gain de superficie.

Art. D340.

La demande visĂ©e Ă  l'article D.339 lie les intĂ©ressĂ©s ainsi que leurs ayants droit pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e, sauf dĂ©nonciation de leur part intervenant au plus tĂŽt six mois aprĂšs l'envoi de la demande et au plus tard la veille de la notification visĂ©e Ă  l'article D.343.

La dĂ©nonciation est adressĂ©e au Gouvernement par tout moyen permettant de lui confĂ©rer une date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16.

Art. D341.

. Dans l'Ă©laboration des baux Ă  ferme relatifs Ă  des parcelles qui, par suite de l'amĂ©nagement amiable, auront changĂ© de bailleur ou de preneur, les parties pourront mettre en Ɠuvre l'article 14, alinĂ©a 2 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux Ă  ferme pour entĂ©riner leur accord.

La mĂȘme disposition s'applique Ă  l'emphytĂ©ose ainsi qu'aux droits de superficie, d'usage et d'habitation.

Art. D342.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 335)

Art. D343.

Le Gouvernement dĂ©cide qu'il y a lieu de procĂ©der Ă  l'amĂ©nagement amiable ("et il arrĂȘte le" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 336, 1°) plan parcellaire ("du bloc. Il confie l'exĂ©cution de l'amĂ©nagement amiable" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.336, 1°) au ComitĂ© subrĂ©gional compĂ©tent.

(« Sans prĂ©judice des dispositions de l'article D.347, la dĂ©cision engage irrĂ©vocablement les signataires de la demande visĂ©e Ă  l'article D.339, leurs ayants droit ainsi que les titulaires de droits rĂ©els et occupants qui, depuis l'introduction de la demande et jusqu'Ă  la transcription de l'acte d'amĂ©nagement amiable, ont succĂ©dĂ© ou succĂ©deront aux titulaires de droits rĂ©els et occupants. Il est fait mention de cette dĂ©cision en marge de la transcription du dernier titre d'acquisition des biens concernĂ©s par l'amĂ©nagement amiable. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 336, 2°)

La dĂ©cision est Ă©galement notifiĂ©e par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  la notification conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, aux signataires de la demande visĂ©e Ă  l'article D.339. A cette notification est joint un avis rappelant les dispositions de l'article D.275.

Art. D344.

Le ComitĂ© subrĂ©gional fait exĂ©cuter les travaux Ă©ventuels repris dans la demande prĂ©vue Ă  l'article D.339 suivant les dispositions reprises Ă  l'article D.284.

Art. D345.

Le ComitĂ© subrĂ©gional procĂšde, s'il y a lieu, au bornage des parcelles dont la forme ou la superficie a Ă©tĂ© modifiĂ©e Ă  la suite de l'amĂ©nagement amiable. Dans ce cas, le plan de bornage est notifiĂ© par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  cette notification conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, aux propriĂ©taires des parcelles tenant Ă  ces derniĂšres et sur la superficie desquelles le bornage peut avoir une incidence.

Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriĂ©taires prĂ©citĂ©s peut, par (« tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi » - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 337, 1°) conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, adressĂ© au ComitĂ© subrĂ©gional, contester le bornage. Ces dispositions figurent dans la notification.

Dans ce cas, le ComitĂ© subrĂ©gional provoque (", s'il Ă©chet," - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 337, 2°) un bornage judiciaire selon les modalitĂ©s des articles 38 et suivants du Code rural.

Art. D346.

Le ComitĂ© subrĂ©gional arrĂȘte, sur la base de documents annexĂ©s Ă  la demande prĂ©vue Ă  l'article D.339:

1° des tableaux indiquant, par parcelle ancienne et par parcelle nouvelle, la superficie ainsi que le nom du titulaire de droits rĂ©els et de l'occupant;

2° des tableaux indiquant, par titulaire de droits rĂ©els et par occupant, les parcelles qui lui sont attribuĂ©es, les superficies globales, l'indemnitĂ© pour perte ou gain de superficie et leur part contributive dans les frais d'exĂ©cution des travaux;

3° un plan parcellaire sur lequel figurent les anciennes parcelles affectĂ©es Ă  des privilĂšges ou hypothĂšques ou faisant l'objet de commandements, saisies ou actions immobiliĂšres, ou de droit d'emphytĂ©ose, de superficie, d'usage ou d'habitation, et un plan ("d'amĂ©nagement amiable" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 338, 1°) comme prĂ©vu Ă  l'article D.339, alinĂ©a 3, 2°, sur lequel figurent les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui seront affectĂ©es Ă  ces privilĂšges et hypothĂšques ou qui feront l'objet de ces commandements, saisies ou actions immobiliĂšres ou de droit d'emphytĂ©ose, de superficie, d'usage ou d'habitation;

4° des tableaux mentionnant, par ("titulaire de droits rĂ©els" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 338, 2°), les privilĂšges, hypothĂšques, commandements, saisies ou actions immobiliĂšres, et les droits d'emphytĂ©ose, de superficie, d'usage ou d'habitation, avec indication des parcelles anciennes et des nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.

Le ComitĂ© subrĂ©gional notifie les documents arrĂȘtĂ©s, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  cette notification conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, aux titulaires de droits rĂ©els concernĂ©s ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.338, 3°).

Art. D347.

§1er. Tout intĂ©ressĂ© peut contester le report des droits rĂ©els tels qu'ils ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article D.346.

Pour introduire l'action en justice, une citation Ă  comparaĂźtre devant le juge est, Ă  peine de forclusion, notifiĂ©e au ComitĂ© subrĂ©gional dans les trente jours de l'envoi de la notification prĂ©vue Ă  l'article D.346, alinĂ©a 2 et au moins quinze jours d'avance.

La citation, à peine d'irrecevabilité, mentionne l'objet de l'action et contient un exposé succinct des moyens.

Le juge rend son jugement dans les trois mois de la citation. Il détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne.

Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans prĂ©judice de l'article 1091 du Code judiciaire.

§2. Le ComitĂ© subrĂ©gional apporte aux plans et tableaux les corrections qui dĂ©coulent des jugements et celles rendues nĂ©cessaires Ă  la suite de la constatation de fautes matĂ©rielles.

Art. D348.

Le Comité subrégional établit le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte, compte tenu des dispositions relatives à la compensation légale.

Le compte est constituĂ© par les montants de l'indemnitĂ© pour perte ou gain de superficie ainsi que des frais visĂ©s Ă  l'article D.346, alinĂ©a 1er, 2°.

Sans prĂ©judice des dispositions de l'article D.298, §4, le ComitĂ© subrĂ©gional verse les soldes dus aux intĂ©ressĂ©s aprĂšs la signature de l'acte d'amĂ©nagement amiable; il rĂ©clame aux intĂ©ressĂ©s le montant du solde dont ils sont dĂ©biteurs ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 339).

Art. D349.

Le Comité subrégional charge le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) de la passation de l'acte d'aménagement amiable. Il contient:

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils dĂ©coulent des plans et tableaux visĂ©s Ă  l'article D.346 ainsi que les dĂ©cisions judiciaires rendues en vertu de l'article D.347;

2° les dates et les conditions de l'entrĂ©e en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;

3° le dĂ©tail du compte de chaque intĂ©ressĂ© visĂ© Ă  l'article D.348;

(4°(...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 340)

Les plans et tableaux visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, la demande visĂ©e Ă  l'article D.339 ainsi que les conventions visĂ©es Ă  l'article D.350 sont annexĂ©s Ă  l'acte d'amĂ©nagement amiable.

Les dispositions de l'article D.315 et des articles 139 Ă  141 de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851 sont applicables Ă  l'acte d'amĂ©nagement amiable.

Le conservateur des hypothÚques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte d'aménagement amiable. L'acte d'aménagement amiable et ses annexes sont conservés par le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

Art. D349/1.

(« Pendant l'aménagement amiable, le Comité subrégional établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant:

1° le domaine public des voiries, des voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes Ă  crĂ©er, en vue de leur prĂ©lĂšvement sur l'ensemble des terres Ă  amĂ©nager;

2° le domaine public des voiries, des voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes Ă  supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres Ă  amĂ©nager.

Le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1°, le domaine public des autres voiries, voies d'Ă©coulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifiĂ©.

Le ComitĂ© sollicite l'avis des administrations en charge des matiĂšres suivantes: l'amĂ©nagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À dĂ©faut d'avis notifiĂ© par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procĂ©dure est valablement poursuivie.

Le plan du domaine public est, le cas Ă©chĂ©ant, soumis Ă  enquĂȘte publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le plan du domaine public est approuvĂ© par le Gouvernement. L'arrĂȘtĂ© d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'Ă©coulement d'eau dans une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  l'article 2 de la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autoritĂ©s compĂ©tentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autoritĂ©s compĂ©tentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformĂ©ment Ă  leur destination et aux lois et rĂšglements en la matiĂšre;

3° dĂ©termine la suppression des voiries et voies d'Ă©coulement d'eau et des ouvrages connexes dĂ©saffectĂ©s et leur incorporation dans l'ensemble des terres Ă  amĂ©nager. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 341)

Art. D350.

Lorsqu'il y a lieu, dans un aménagement amiable, de supprimer ou d'établir des servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc, le Comité subrégional convoque les intéressés et leur fait des propositions propres à rallier leur accord. En cas d'accord, le Comité subrégional le constate dans un document qui reproduit les termes de la convention. Ce document est annexé à l'acte d'aménagement amiable.

Le Comité subrégional a qualité pour passer des conventions avec des propriétaires de parcelles situées en dehors du bloc, en vue de l'établissement ou de la suppression de servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc.

Le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) et les notaires ont qualité pour passer acte de ces conventions.

Art. D351.

La liquidation des comptes des aménagements amiables est assurée ("par la Région wallonne" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 342, 1°), qui succÚde aux droits et obligations du Comité subrégional à la passation de l'acte d'aménagement amiable. Le solde final des comptes profite ou est à charge ("de la Région wallonne" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 342, 2°).

Art. D352.

(« Dans la mesure oĂč ils peuvent ĂȘtre rendus applicables Ă  l'amĂ©nagement amiable tel que visĂ© par la prĂ©sente section, les articles D.275, D.278, D.285, D.286/1, D.288, §4 Ă  6, D.290, 2, D.291, D.292, D.293, D.297, alinĂ©as 2 Ă  5, D.298, §5 Ă  7, D.299, D.300, D.310, D.311, D.312, D.313 et D.314 sont d'application. Pour l'application de ces articles, il faut lire par « ComitĂ© Â» le « ComitĂ© subrĂ©gional Â» et par « acte d'amĂ©nagement foncier Â» l' « acte d'amĂ©nagement amiable Â». Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 343, 1°)

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 343, 2°)

Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).
Toutefois, l'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur des sections 3 et 4 au 03/07/2014.

Art. D353.

Au sens du présent chapitre, on entend par:

1° Â« administration Â»: la direction du Service public de Wallonie qui a l'amĂ©nagement foncier dans ses attributions;

2° Â« biens immobiliers agricoles Â»: les biens immobiliers bĂątis ou non bĂątis ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 344, 1°) situĂ©s en zone agricole ("au plan de secteur et les biens immobiliers bĂątis ou non bĂątis" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 344, 2°) dĂ©clarĂ©s dans le SIGeC ((...) - abrogĂ© par DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 344, 3°).

Art. D354.

§1er. Dans le but de servir la politique fonciĂšre agricole conformĂ©ment aux objectifs prĂ©vus Ă  l'article D.1er, et en particulier aux objectifs de son paragraphe 3, alinĂ©a 1er, 1° Ă  8° et 12°, le Gouvernement:

1° organise une gestion centralisĂ©e des biens immobiliers agricoles dont la RĂ©gion wallonne a la propriĂ©tĂ© ou la gestion;

2° charge l'Administration de gĂ©rer des biens immobiliers agricoles appartenant Ă  la RĂ©gion wallonne, afin de les mettre Ă  disposition d'agriculteurs, conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre;

3° charge l'Administration de gĂ©rer des biens immobiliers agricoles appartenant Ă  d'autres propriĂ©taires publics qui lui en ont confiĂ© la gestion, afin de les mettre Ă  disposition d'agriculteurs. Dans ce cas, le Gouvernement conclut des contrats de gestion avec les propriĂ©taires et met lesdits biens Ă  disposition des agriculteurs conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre et le cas Ă©chĂ©ant, selon les conditions prĂ©vues par le contrat de gestion;

4° charge l'Administration de gĂ©rer des biens immobiliers agricoles appartenant Ă  des propriĂ©taires privĂ©s qui lui en ont confiĂ© la gestion, afin de les mettre Ă  disposition d'agriculteurs. Dans ce cas, le Gouvernement conclut des contrats de gestion avec les propriĂ©taires et met lesdits biens Ă  disposition des agriculteurs conformĂ©ment aux rĂšgles particuliĂšres aux baux Ă  ferme visĂ©es Ă  la section 3 du Livre III, Titre VIII du Code civil.

§2. Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de cette gestion centralisĂ©e et des contrats de gestion avec les propriĂ©taires.

Art. D355.

§1er. Dans le but de servir la politique fonciĂšre agricole conformĂ©ment aux objectifs prĂ©vus Ă  l'article D.1er, le Gouvernement peut acquĂ©rir, au moyen du fonds budgĂ©taire instituĂ© en vertu de la section 5 du prĂ©sent chapitre, des biens immobiliers agricoles dans le cadre:

1° d'une vente de grĂ© Ă  grĂ©;

2° d'une vente publique;

3° de l'exercice du droit de prĂ©emption dont la RĂ©gion wallonne est titulaire en vertu de la section 3 du prĂ©sent chapitre;

4° de l'exercice du droit d'expropriation dont la RĂ©gion wallonne est titulaire en vertu de la section 4 du prĂ©sent chapitre.

§2. Le prix d'acquisition correspond, dans le cadre:

1° d'une vente de grĂ© Ă  grĂ©: au maximum au prix estimĂ©;

2° d'une vente publique: au maximum au prix estimĂ©, sauf s'il est nĂ©cessaire de mettre un prix supĂ©rieur pour lutter contre la spĂ©culation;

3° de l'exercice du droit de prĂ©emption: au prix proposĂ© par l'acheteur et si nĂ©cessaire, Ă  un prix supĂ©rieur Ă  celui estimĂ©.

En cas d'exercice du droit d'expropriation dont la RĂ©gion wallonne est titulaire en vertu de la section 4 du prĂ©sent chapitre, l'indemnitĂ© est fixĂ©e conformĂ©ment Ă  la loi du 26 juillet 1962 relative Ă  la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique.

§3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par « prix estimĂ© Â», la valeur estimĂ©e Ă  la demande de l'Administration, par le ("ComitĂ© d'acquisition" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 365), par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert gĂ©omĂštre immobilier inscrit au tableau du conseil fĂ©dĂ©ral des gĂ©omĂštres-experts, ou par un architecte inscrit Ă  l'Ordre des Architectes.

Art. D356.

§1er. Les biens acquis par la Région wallonne lors d'une vente de gré à gré lors de laquelle le vendeur a volontairement souhaité vendre ses biens à la Région wallonne sont mis prioritairement en location ou vendus à l'agriculteur qui les exploite déjà ou à son repreneur potentiel pour autant que la location ou l'achat soit effectué pour son propre compte.

§2. Le nouveau locataire n'est pas autorisĂ© Ă  mettre les biens en sous-location sans l'accord prĂ©alable de la RĂ©gion wallonne selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le Gouvernement, Ă  l'exception d'une sous-location Ă  ses descendants ou Ă  ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants. Dans ce dernier cas:

1° les droits et obligations du sous-locataire et du preneur sont, pour leurs rapports entre eux, identiques Ă  ceux du preneur et du propriĂ©taire;

2° la sous-location ne peut se prolonger plus longtemps que le bail principal, quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci a pris fin;

3° le preneur qui reçoit congĂ© ou dont le bail est rĂ©siliĂ© Ă  la suite d'un jugement, pour un bien qu'il sous-loue, notifie au sous-locataire, dans la semaine suivant la signification, sous peine de lui devoir des dommages et intĂ©rĂȘts, une copie du congĂ© ou du jugement et le tient au courant de la suite qu'il y a rĂ©servĂ©e.

Lorsque le preneur prend connaissance du recours dont il fait l'objet visant Ă  rĂ©silier le bail tel que visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, il en informe sans dĂ©lai le sous-locataire de sorte que ce dernier puisse, s'il l'estime nĂ©cessaire, se joindre Ă  la cause.

§3. Dans les cinq ans de leur acquisition, le nouvel acquĂ©reur ne peut pas concĂ©der de droits rĂ©els quels qu'ils soient sur les biens ni mettre ces derniers en location, Ă  moins d'avoir obtenu l'accord prĂ©alable de la RĂ©gion wallonne selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le Gouvernement.

§4. Pour autant qu'ils soient disponibles Ă  la location ou Ă  la vente, les biens immobiliers agricoles qui ne peuvent faire l'objet d'une location ou d'une vente prioritaire conformĂ©ment au paragraphe 2 et les biens immobiliers agricoles qui ont Ă©tĂ© acquis par la RĂ©gion wallonne en dehors de l'hypothĂšse visĂ©e au paragraphe 2 font l'objet d'un appel Ă  projets publiĂ© sur le site Internet de la RĂ©gion wallonne consacrĂ© Ă  l'agriculture. L'appel mentionne les conditions selon lesquelles les biens seront mis Ă  disposition.

Afin de poser sa candidature à la location ou à l'achat des biens, les candidats déposent une offre accompagnée du projet agricole détaillé de l'affectation des biens sollicités et d'un plan financier chiffré illustrant la faisabilité du projet, selon les modalités prévues par le Gouvernement.

L'Administration sélectionne les projets agricoles selon la procédure et les critÚres de sélection déterminés par le Gouvernement.

Tant la procĂ©dure que les critĂšres permettent de mettre en Ɠuvre les objectifs prĂ©vus Ă  l'article D.1eret en particulier les objectifs de son paragraphe 3, alinĂ©a 1er, 1° Ă  8° et 12°.

§5. Le candidat Ă  la location ou Ă  l'acquisition peut exercer un recours contre la dĂ©cision du Gouvernement, selon les modalitĂ©s visĂ©es aux articles D.17 et D.18.

§6. Pour la mise Ă  disposition Ă  titre onĂ©reux de biens immobiliers agricoles lui appartenant ou appartenant Ă  d'autres propriĂ©taires publics, le Gouvernement peut dĂ©roger aux dispositions du titre VIII, livre III, section 3, du Code civil relatives aux rĂšgles particuliĂšres aux baux Ă  ferme en concluant un contrat Ă©crit qui n'est pas soumis Ă  ces rĂšgles particuliĂšres.

Cette facultĂ© doit ĂȘtre motivĂ©e par l'impossibilitĂ© de respecter les dispositions du titre VIII, livre III, section 3, du Code civil relatives Ă  la libertĂ© culturale ou Ă  la durĂ©e de bail.

Le contrat prévoit au minimum des dispositions concernant sa durée, les modalités de congé et de renouvellement.

Le loyer est dĂ©terminĂ© en ne dĂ©passant pas la limite maximale fixĂ©e par la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages.

§7. L'Administration rĂ©dige un rapport annuel de la mise Ă  disposition et de la vente des biens immobiliers agricoles et le transmet au ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture.

Le rapport reprend le descriptif des biens immobiliers agricoles dont la Région wallonne dispose en propriété et en gestion. Le contenu complémentaire et les modalités de diffusion du rapport sont définis par le Gouvernement.

Une synthĂšse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'Ă©tat de l'agriculture wallonne prĂ©vu Ă  l'article D.88.

Art. D357.

§1er. Dans le but de servir la politique fonciĂšre agricole conformĂ©ment aux objectifs prĂ©vus Ă  l'article D.1er, il est créé, au sein de l'Administration, un observatoire du foncier agricole, qui a pour mission de rĂ©pertorier et d'analyser les (« opĂ©rations portant sur des biens immobiliers agricoles, telles que dĂ©finies par le Gouvernement, Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 345) sur l'entiĂšretĂ© du territoire rĂ©gional.

§2. L'observatoire Ă©tablit chaque annĂ©e un rapport sur la situation fonciĂšre. Le contenu et les modalitĂ©s de diffusion du rapport sont dĂ©finis par le Gouvernement.

Une synthĂšse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'Ă©tat de l'agriculture wallonne prĂ©vu Ă  l'article D.88.

§3. Pour alimenter l'observatoire foncier, les ("officiers instrumentant" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 345, 2°) notifient Ă  l'Administration la liste des donnĂ©es prĂ©vues Ă  l'article D.54. Le Gouvernement arrĂȘte la liste des donnĂ©es complĂ©mentaires et dĂ©finit les modalitĂ©s de notification.

La transmission des informations peut se faire de maniĂšre Ă©lectronique conformĂ©ment aux articles D.61 Ă  D.63.

§4. L'observatoire foncier peut dĂ©lĂ©guer tout ou parties de ses missions.

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur de la présente section au 03/07/2014.

Art. D358.

(« §1er. Un droit de prĂ©emption est attribuĂ© Ă  la RĂ©gion wallonne lors de la vente des biens immobiliers agricoles se trouvant dans les communes oĂč un amĂ©nagement foncier rural est en cours en vertu du Chapitre III du prĂ©sent Titre et pour lequel l'acte d'amĂ©nagement foncier n'est pas encore passĂ©, dans les communes dĂ©signĂ©es par le Gouvernement comme Ă©tant susceptibles d'un amĂ©nagement foncier ou dans les zones expressĂ©ment dĂ©signĂ©es par le Gouvernement pour une durĂ©e qu'il dĂ©termine, sauf:

1° lorsque le preneur qui exploite le bien depuis plus d'une annĂ©e complĂšte, soit personnellement, soit par l'intermĂ©diaire de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal ou les conjoints ou cohabitants lĂ©gaux desdits descendants ou enfants adoptifs, exerce son droit de prĂ©emption conformĂ©ment Ă  la loi du 4 novembre 1969 relative au bail Ă  ferme;

2° en cas de vente au conjoint ou cohabitant lĂ©gal du propriĂ©taire ou d'un des copropriĂ©taires, Ă  leurs descendants ou enfants adoptifs, ou Ă  ceux de leur conjoint ou cohabitant lĂ©gal ou aux conjoints ou cohabitants lĂ©gaux desdits descendants ou enfants adoptifs, ou Ă  une personne disposant d'un lien de parentĂ© jusqu'au quatriĂšme degrĂ©, pour autant qu'ils achĂštent pour leur propre compte et qu'il n'y ait pas de revente dans les deux ans;

3° en cas de vente Ă  un copropriĂ©taire d'une quote-part dans la propriĂ©tĂ© du bien;

4° lorsque le bien fait l'objet d'une promesse de vente qui a date certaine antĂ©rieure Ă  la publication de la dĂ©cision du Ministre ou du Gouvernement d'inclure ledit bien dans la zone sujette Ă  l'exercice du droit de prĂ©emption de la RĂ©gion wallonne, pour autant que cette promesse soit acceptĂ©e par son bĂ©nĂ©ficiaire;

5° lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite Ă  une offre faite directement par le preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de prĂ©emption dont il bĂ©nĂ©ficie en vertu de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail Ă  ferme, Ă  condition qu'il dĂ©montre qu'il exploite le bien depuis plus d'un annĂ©e complĂšte Ă  compter de la date Ă  laquelle le contrat de vente dĂ©finitif a obtenu date certaine, pour des activitĂ©s agricoles, Ă  l'exception de la culture de sapins de NoĂ«l, soit personnellement, soit par l'intermĂ©diaire de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant lĂ©gal ou les conjoints ou cohabitants lĂ©gaux desdits descendants ou enfants adoptifs, et qu'il ne revende pas le bien acquis dans un dĂ©lai de cinq ans, Ă  dĂ©faut de quoi les modalitĂ©s prĂ©vues au paragraphe 6 du prĂ©sent article seront appliquĂ©es;

6° dans un pĂ©rimĂštre de reconnaissance Ă©conomique adoptĂ© en vertu du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activitĂ©s Ă©conomiques;

7° dans un pĂ©rimĂštre visĂ© par une rĂ©vision de plan de secteur relative Ă  l'inscription d'une nouvelle zone destinĂ©e Ă  l'urbanisation;

8° uniquement dans les zones expressĂ©ment dĂ©signĂ©es par le Gouvernement pour une durĂ©e qu'il dĂ©termine, en cas de vente ou d'acquisition rĂ©alisĂ©es par les pouvoirs publics subordonnĂ©s dans le cadre de projet d'utilitĂ© publique.

Lorsqu'une partie seulement du ou des biens mis en vente est soumise au droit de prĂ©emption, le droit de prĂ©emption s'applique Ă  cette partie, et une offre distincte est faite Ă  la RĂ©gion wallonne pour cette partie. En cas de vente publique, cette partie est mise aux enchĂšres sĂ©parĂ©ment et Ă©ventuellement adjugĂ©e de mĂȘme. PrĂ©alablement Ă  la notification visĂ©e aux paragraphes 5, 6, 7 et 8, l'officier instrumentant peut demander Ă  la RĂ©gion wallonne de renoncer Ă  son droit de prĂ©emption dans des cas dĂ»ment motivĂ©s ou lorsqu'il estime que la partie soumise au droit de prĂ©emption concerne une faible superficie, prĂ©sente un caractĂšre accessoire par rapport Ă  l'ensemble des biens mis en ventes ou en raison de la configuration des lieux. La RĂ©gion wallonne rĂ©pond dans les trente jours de la demande. PassĂ© ce dĂ©lai, le droit de prĂ©emption reste d'application.

La renonciation à l'application du droit de préemption est valable uniquement pour l'opération pour laquelle l'Officier instrumentant sollicite la Région wallonne.

§2. En cas de vente de biens visĂ©s au paragraphe 1er, le preneur peut cĂ©der son droit de prĂ©emption Ă  la RĂ©gion wallonne. Dans ce cas, l'article 48bis de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail Ă  ferme est d'application, mais dans le cadre d'une vente de grĂ© Ă  grĂ©, la RĂ©gion wallonne peut notifier son acceptation dans les deux mois de la notification faite au preneur.

§3. En cas de vente de grĂ© Ă  grĂ© dans les cas oĂč la RĂ©gion wallonne bĂ©nĂ©ficie du droit de prĂ©emption conformĂ©ment au paragraphe 2, l'offre faite au preneur pour lui permettre d'exercer son droit de prĂ©emption est faite simultanĂ©ment Ă  la RĂ©gion wallonne auprĂšs du Gouvernement qui peut l'accepter au plus tard dans les deux mois qui suivent le dĂ©lai dont dispose le preneur pour accepter l'offre qui lui est faite. S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de prĂ©emption, l'offre est notifiĂ©e directement Ă  la RĂ©gion wallonne auprĂšs du Gouvernement qui peut l'accepter dans les trois mois de sa notification.

Les offres peuvent ĂȘtre introduites sous forme Ă©lectronique conformĂ©ment aux articles D.61 Ă  D.63.

Si l'offre n'est pas acceptĂ©e dans le dĂ©lai, aucune vente de grĂ© Ă  grĂ© ne peut ĂȘtre consentie par le propriĂ©taire Ă  un autre que le preneur, Ă  un prix infĂ©rieur ou Ă  des conditions plus favorables, sans l'accord de la RĂ©gion wallonne par le biais du Gouvernement. AprĂšs un dĂ©lai d'un an Ă  dater de l'offre, le bien ne peut ĂȘtre vendu de grĂ© Ă  grĂ©, mĂȘme dans les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 1er, sans qu'une nouvelle offre ne soit faite Ă  la RĂ©gion wallonne auprĂšs du Gouvernement.

L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur notifie à la Région wallonne auprÚs du Gouvernement le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement.

§4. En cas de vente publique dans les cas oĂč la RĂ©gion wallonne bĂ©nĂ©ficie du droit de prĂ©emption conformĂ©ment au paragraphe 2, l'officier instrumentant notifie Ă  la RĂ©gion wallonne auprĂšs du Gouvernement, au moins trente jours Ă  l'avance, les lieux, jour et heure de la vente en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dĂ©matĂ©rialisĂ©e, le jour de dĂ©but et de clĂŽture des enchĂšres.

Lorsqu'il a décidé d'emblée de renoncer à l'exercice de son droit, le Gouvernement en informe l'officier instrumentant chargé de procéder à la vente au plus tard avant le début des enchÚres.

En cas de revente par suite de surenchĂšre, la mĂȘme notification est faite au Gouvernement huit jours Ă  l'avance au moins, pour autant que ce dernier n'a pas renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit de prĂ©emption.

§5. En cas de vente publique physique, lorsque la vente a lieu sans qu'il n'y ait de facultĂ© de surenchĂšre, aprĂšs avoir demandĂ© Ă  la fin des enchĂšres au preneur qui n'a pas renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit, s'il dĂ©sire exercer son droit de prĂ©emption au prix de la derniĂšre offre, et en cas de refus, d'absence ou de silence de celui-ci, l'officier instrumentant, avant l'adjudication, pose publiquement la mĂȘme question au dĂ©lĂ©guĂ© de la RĂ©gion wallonne du Gouvernement, qui peut tenir sa rĂ©ponse en suspens pendant un dĂ©lai d'un mois.

En cas de refus, d'absence, ou de silence de ce dernier, la vente se poursuit.

Si le preneur a déclaré tenir en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant et n'a pas, dans les dix jours de l'adjudication, notifié son acquiescement à celui-ci ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, ce dernier notifie le montant de la derniÚre offre à la Région wallonne auprÚs du Gouvernement n'ayant pas renoncé à l'exercice de son droit, qui peut l'accepter dans le mois de sa notification.

§6. Lorsque la vente publique physique a lieu sous rĂ©serve de l'exercice Ă©ventuel du droit de surenchĂšre, s'il n'y a pas de surenchĂšre ou si la surenchĂšre est refusĂ©e par l'officier instrumentant et si le preneur n'a pas notifiĂ© son acquiescement Ă  l'officier instrumentant dans le dĂ©lai lĂ©gal, l'officier instrumentant notifie le montant de la derniĂšre offre Ă  la RĂ©gion wallonne auprĂšs du Gouvernement qui n'a pas renoncĂ© Ă  l'exercice de son droit de prĂ©emption.

La Région wallonne peut exercer son droit de préemption par le biais de son Gouvernement, dans les deux mois qui suivent la notification.

S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, la demande susvisée est adressée directement au délégué de la Région wallonne.

En cas de surenchĂšre valable, il est procĂ©dĂ© comme au paragraphe 5.

§7. En cas de vente dĂ©matĂ©rialisĂ©e, pour autant que le preneur et la RĂ©gion wallonne n'aient pas renoncĂ© Ă  leur droit de prĂ©emption avant la fin des enchĂšres, l'Officier instrumentant procĂšde Ă  l'adjudication sous condition suspensive du non exercice de ce droit.

Dans ce cas, le preneur dispose d'un délai de dix jours et la Région wallonne de deux mois à dater de la notification d'un extrait de l'acte d'adjudication, faite par l'Officier instrumentant, pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.

L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom de l'Officier instrumentant qui l'a reçue.

L'acquiescement du preneur prévaut celui du délégué de la Région wallonne.

§8. En cas de vente faite en mĂ©connaissance du droit de prĂ©emption de la RĂ©gion wallonne, celle-ci peut exiger soit d'ĂȘtre subrogĂ©e Ă  l'acquĂ©reur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnitĂ© s'Ă©levant Ă  vingt pour-cent du prix de vente. Les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail Ă  ferme relatives Ă  la mĂ©connaissance du droit de prĂ©emption du preneur sont d'application.

§9. Les notifications prĂ©vues au prĂ©sent article sont, Ă  peine d'inexistence, signifiĂ©es soit par exploit d'huissier de justice, soit de maniĂšre Ă©lectronique conformĂ©ment aux articles D.61 Ă  D.63, ou soit par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  un document tel que visĂ© Ă  article D.15. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la rĂ©sidence est situĂ©e en Belgique, Le Gouvernement peut prĂ©voir que la notification est rĂ©alisĂ©e de maniĂšre exclusivement Ă©lectronique. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.346)

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur de la présente section au 03/07/2014.

Art. D359.

Dans les limites prĂ©vues par le prĂ©sent article, sans prĂ©judice des autres droits d'expropriation et pour dĂ©velopper sa politique fonciĂšre agricole conformĂ©ment aux objectifs prĂ©vus Ă  l'article D.1er, le Gouvernement peut recourir Ă  l'expropriation selon les rĂšgles prĂ©vues par la loi du 26 juillet 1962 relative Ă  la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence en matiĂšre d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique.

L'expropriation n'est autorisée que lorsqu'une acquisition est nécessaire pour assurer l'homogénéité d'un bloc de biens immobiliers agricoles ou l'accessibilité de biens enclavés, pour lutter contre la spéculation fonciÚre ou pour des raisons techniques environnementales ou culturales dûment motivées de maniÚre à favoriser l'exploitation d'un bien immobilier agricole, au regard des motifs de son acquisition.

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur de la présente section au 03/07/2014.

Art. D360.

§1er. En application de l'article 4, alinĂ©a 2 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, il est instituĂ©, au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion, un fonds budgĂ©taire en matiĂšre de politique fonciĂšre agricole, dĂ©nommĂ© « le fonds Â» dans la prĂ©sente section.

§2. Le fonds sert Ă  mener une politique fonciĂšre agricole conformĂ©ment aux objectifs prĂ©vus Ă  l'article D.1er et aux modalitĂ©s prĂ©vues dans le prĂ©sent chapitre.

DRW du 16 juillet 2015 (2Ăšme document), art. 4DRW du 16 juillet 2015 (2Ăšme document), art. 4DRW du 16 juillet 2015 (2Ăšme document), art. 4DRW du 16 juillet 2015 (2Ăšme document), art. 4

Art. D361.

§1er. Sont attribués au fonds:

1° les recettes provenant de la revente des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne;

2° les recettes provenant de la location des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a Ă©tĂ© confiĂ©e;

3° le produit liĂ© Ă  la perception des droits de chasse des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a Ă©tĂ© confiĂ©e;

4° (les sommes visĂ©es Ă  l'article D.221, § 2, 3°, de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre I er du Code de l'Environnement; - le dĂ©cret du 24 novembre 2021, art.88 qui entre en vigueur Ă  la mĂȘme date que l'article 1er du dĂ©cret du 6 mai 2019 relatif Ă  la dĂ©linquance environnementale conformĂ©ment Ă  l'article 30 du mĂȘme dĂ©cret : "Ă  une date fixĂ©e par le Gouvernement wallon et au plus tard le 1 er juillet 2022.)
 

(« 5° les indemnitĂ©s perçues en application de l'article D.358, 8; Â» - DĂ©cre-programme du 17 juillet 2018, art. 347, 1° b)

(« 6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un amĂ©nagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne, en application de l'article D.288, 2, alinĂ©a 3. » - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 347, 1° c)

(« 7° les recettes provenant de la rĂ©cupĂ©ration des fonds versĂ©s Ă  la caisse des dĂ©pĂŽts et consignation en application de l'article D.288, 5, dans l'hypothĂšse oĂč les fonds n'ont pas Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©s dans les vingt ans de leur dĂ©pĂŽt;

(8° les recettes provenant des soldes dĂ©biteurs dĂ» par les intĂ©ressĂ©s envers les comitĂ©s de remembrement ou d'amĂ©nagement foncier en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349, ainsi qu'aux annuitĂ©s de remboursement des dĂ©biteurs ayant obtenu l'Ă©talement de leur paiement. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 347, 1° d)

Le décret du 17 décembre 2015 (article 9) a inséré une deuxiÚme modification en tous points similaires à celle du décret du 16 juillet 2015, art. 4;
Le décret du 21 décembre 2016 (article 9) a inséré une troisiÚme modification en tous points similaires.
Le décret du 13 décembre 2017 (article 10) a inséré une quatriÚme modification en tous points similaires.


L'article 5 du dĂ©cret du 17 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget des recettes de la RĂ©gion wallonne pour l’annĂ©e budgĂ©taire 2018 a modifiĂ© cet article comme suit:

L’article 10 du dĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2017 contenant le budget des recettes de la RĂ©gion wallonne pour l’annĂ©e 2018 est remplacĂ© par:

« Ă€ l’article D.361, 1er, du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)le 6° tel qu’insĂ©rĂ© par l’article 9 du dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 6° les recettes provenant de l’attribution, dans le cadre d’un amĂ©nagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la RĂ©gion wallonne, en application de l’article D.288, 2, alinĂ©a 6.  Â»;

b) il est ajoutĂ© un 7° libellĂ© comme suit:

« 7° les recettes provenant des soldes dĂ©biteurs dus par les intĂ©ressĂ©s envers les comitĂ©s de remembrement ou d’amĂ©nagement foncier en application des articles D. 297, D. 298, D. 305, D. 306, D. 348 et D. 349. Â» Â».

(« §2. Les crédits afférents au fonds sont affectés:

1° Ă  l'acquisition et Ă  la gestion de biens immobiliers agricoles;

2° aux dĂ©penses provenant de l'attribution, dans le cadre d'un amĂ©nagement foncier, des biens immobiliers agricoles Ă  la RĂ©gion wallonne, en application de l'article D.288, 2, alinĂ©a 6;

3° aux dĂ©penses de toute nature relatives au dĂ©veloppement du fonds, en ce compris les dĂ©penses de prestations, de coĂ»ts de personnel, de fonctionnement et d'investissement, Ă©ventuellement exĂ©cutĂ©es par du personnel spĂ©cifique ou par des tiers;

4° au paiement des soldes crĂ©diteurs dus aux intĂ©ressĂ©s en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 347, 2°)

§3. Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalitĂ©s de rĂ©alisation. Ce rapport est annexĂ© au rapport prĂ©vu Ă  l'article D.356.

Art. D362.

Afin d'atteindre les objectifs dĂ©finis Ă  l'article D.1er, le Gouvernement organise et peut subventionner la recherche agronomique, l'innovation et la vulgarisation selon les modalitĂ©s prĂ©vues dans le prĂ©sent titre.

Art. D363.

(« Le Gouvernement fixe:

1° les objectifs d'un plan triennal de recherches agronomiques;

2° les critĂšres en matiĂšre d'Ă©valuation des recherches agronomiques. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 348)

Art. D364.

En réponse à des besoins urgents ou en matiÚre d'innovation, le Gouvernement peut, sur proposition du Comité stratégique de l'agriculture, confier au Centre wallon de recherches agronomiques ou subventionner des recherches non prévues dans le plan triennal.

Art. D365.

§1er. Le Gouvernement est habilité à agréer et à subventionner des Unités mixtes de recherche.

Une Unité mixte de recherche est une unité de recherche regroupant une ou plusieurs institutions, privées ou publiques ou des composantes de ces institutions. Sa création permet d'officialiser les collaborations autour d'un projet ou d'une thématique spécifique, en mutualisant les moyens humains, matériels et financiers.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine les critĂšres d'agrĂ©ment et les modalitĂ©s d'octroi de subvention pour la crĂ©ation des unitĂ©s mixtes de recherche.

Les critÚres d'agrément précisent au minimum:

1° la durĂ©e pour laquelle l'unitĂ© mixte de recherche est créée;

2° la composition de l'unitĂ© mixte de recherche et l'institution responsable;

3° les mĂ©thodes de suivi et d'Ă©valuation du projet menĂ© par l'unitĂ© mixte de recherche;

4° la copropriĂ©tĂ© des rĂ©sultats.

Art. D366.

Il est instituĂ© sous la dĂ©nomination « Centre wallon de Recherches agronomiques Â», en abrĂ©gĂ© « CRA-W Â», ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « le Centre Â», un organisme d'intĂ©rĂȘt public dotĂ© de la personnalitĂ© juridique.

(« Le Centre est classĂ© parmi les organismes de type 1 visĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 349, 1°)

Les dispositions de ("ce décret" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 349, 2°) sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent chapitre.

Le siÚge du Centre est établi à Gembloux.

Art. D367.

§1er. Le Centre a pour mission d'assister le Gouvernement dans la dĂ©finition et la mise en Ɠuvre d'une politique intĂ©grĂ©e et concertĂ©e de recherches agronomiques et d'assurer le transfert des rĂ©sultats des recherches vers les agriculteurs.

§2. Ă€ cette fin, le Centre est chargĂ© de:

1° proposer au ComitĂ© StratĂ©gique de l'agriculture qui le soumet au Gouvernement conformĂ©ment Ă  l'article D.363 ("un projet de plan triennal de recherches agronomiques" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 350, a) traduisant les prioritĂ©s dĂ©finies par le ComitĂ© StratĂ©gique de l'agriculture;

2° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, les recherches appliquĂ©es de haut niveau dans le domaine des activitĂ©s agricoles ou du milieu naturel, en adoptant des mĂ©thodes de recherche participatives impliquant les agriculteurs;

3° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, des activitĂ©s de recherche agricole de base dans les matiĂšres ayant un intĂ©rĂȘt par rapport aux compĂ©tences attribuĂ©es Ă  la RĂ©gion wallonne dans le domaine des activitĂ©s agricoles ou du milieu naturel;

4° mener les activitĂ©s de service liĂ©es Ă  ces recherches au bĂ©nĂ©fice de la RĂ©gion wallonne ou au bĂ©nĂ©fice de tiers;

5° ("assurer le" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 350, b) transfert aux agriculteurs des résultats des recherches appliquées menées par le Centre par une coordination des Centres pilotes;

(« 6° participer, sous la coordination de l'Administration ayant la vulgarisation dans ses attributions, Ă  la vulgarisation des rĂ©sultats des recherches en collaboration avec les centres pilotes, les comices agricoles et toutes les structures d'encadrement des agriculteurs; Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 350, c)

(« 7° assurer la coordination des activitĂ©s subventionnĂ©es des centres pilotes. » - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 350, d)

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, le Centre est spĂ©cifiquement chargĂ© de:

1° consulter le ComitĂ© de concertation et de suivi de la recherche agronomique et de requĂ©rir son avis sur la proposition de projet de programme triennal de recherche, en ce compris sur la rĂ©partition des recherches entre le Centre, les unitĂ©s mixtes de recherches et la recherche subventionnĂ©e;

2° dĂ©finir des sujets de projets de recherches appliquĂ©es ou des recherches de base;

3° solliciter et encourager la mise en rĂ©seau, dĂ©velopper et soutenir toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privĂ©s aux niveaux rĂ©gional, national et international en rapport avec cette mission, en ce compris en crĂ©ant des UnitĂ©s Mixtes de recherche.

§3. Outre les recherches agronomiques prĂ©vues conformĂ©ment au paragraphe 2, le Centre peut Ă©galement mener des recherches forestiĂšres telles que dĂ©finies par le plan quinquennal de recherches forestiĂšres adoptĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 7 du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

Art. D368.

Le Centre développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions.

Le Centre développe toute forme de collaboration avec les exploitations agricoles en rapport avec ses missions.

Art. D369.

En cas de dissolution du Centre, l'actif net existant à la liquidation est versé au budget des recettes de la Région wallonne.

Décret du 3 décembre 2015, art. 12

Art. D370.

Le directeur gĂ©nĂ©ral est dĂ©signĂ© par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixĂ©es par le Livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixĂ©es par le titre III du Livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Décret du 3 décembre 2015, art. 12

Le Gouvernement arrĂȘte les dĂ©lĂ©gations de pouvoir qui sont accordĂ©es au directeur gĂ©nĂ©ral et au directeur gĂ©nĂ©ral adjoint.

Art. D371.

Les ressources du Centre sont:

1° les recettes provenant de ses activitĂ©s de service;

2° les subventions Ă  charge du budget de la RĂ©gion wallonne, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement;

3° les recettes provenant de son patrimoine;

4° les dons et legs autorisĂ©s par le Gouvernement;

5° la participation financiĂšre de partenaires privĂ©s ou publics pour la mise en Ɠuvre de projets de recherches agronomiques qui s'inscrivent dans le cadre des prioritĂ©s dĂ©finies par le Gouvernement.

Art. D372.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 351)

Art. D373.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 352)

Art. D374.

Les ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 353)dépassements de crédits inscrits portés au budget du Centre sont autorisés par le Gouvernement.

Si les dĂ©passements de crĂ©dits envisagĂ©s sont susceptibles d'entraĂźner une intervention financiĂšre supĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue initialement dans le budget de la RĂ©gion, ils devront ĂȘtre prĂ©alablement approuvĂ©s par le vote d'un crĂ©dit correspondant dans le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne.

Art. D375.

§1er. Le Centre présente au Gouvernement ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 354, 1°) un rapport annuel sur ses activités et le résultat de ses recherches selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement wallon pour le 30 avril de chaque annĂ©e.

(§2(...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 354, 2°)

(§3(...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 354, 2°)

Art. D376.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 355)

Art. D377.

Les biens, droits et obligations de la personnalitĂ© juridique créée par l'article 103 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 contenant le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne sont transfĂ©rĂ©s au Centre.

Art. D378 .

Le Centre est soumis aux dispositions du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons.

Art. D379.

Il est instituĂ© un ComitĂ© de concertation et de suivi de la recherche agronomique, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « le ComitĂ© Â», qui a pour missions gĂ©nĂ©rales de:

1° ĂȘtre un rĂ©seau d'Ă©change d'informations et de connaissance relatives Ă  la recherche agronomique et de capitalisation des recherches effectuĂ©es en RĂ©gion wallonne;

2° assurer le suivi des prioritĂ©s de recherches agronomiques dĂ©finies par le ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture et l'assister dans leur dĂ©finition;

3° assister le ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture dans la dĂ©finition des recherches non prĂ©vues au plan triennal;

4° remettre un avis en matiĂšre de recherche subventionnĂ©e quant aux mĂ©thodes de cotation, de pondĂ©ration et de classement des projets instruits par l'Administration dans le cadre des procĂ©dures d'octroi de subsides liĂ©s aux projets de recherches agronomiques.

(« 5° apporter au ComitĂ© stratĂ©gique de l'Agriculture des Ă©lĂ©ments de connaissance et d'apprĂ©ciation afin de l'aider dans ses missions. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 356)

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, le ComitĂ© est chargĂ©:

1° d'apporter au Centre des Ă©lĂ©ments de connaissance et d'apprĂ©ciation dans l'Ă©laboration du plan triennal de recherche;

2° de solliciter la mise en rĂ©seau et dĂ©velopper toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privĂ©s en rapport avec cette mission, notamment en assistant le Centre dans la crĂ©ation des UnitĂ©s Mixte de recherche prĂ©vues Ă  l'article D.363;

3° de proposer, en collaboration avec le Centre, un planning prĂ©cis de transposition des prioritĂ©s en plan opĂ©rationnel de recherche et de le porter Ă  la connaissance de l'Administration;

4° de remettre un avis sur le plan opĂ©rationnel proposĂ© par le Centre en veillant Ă  ce que celui-ci rĂ©ponde Ă  chaque prioritĂ© dĂ©finie par le ComitĂ© stratĂ©gique de l'Agriculture.

Art. D380.

§1er. Le Comité est composé au minimum de onze membres et au maximum de seize membres nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et répartis comme suit:

1° un reprĂ©sentant de Gembloux Agro-Bio Tech - UniversitĂ© de LiĂšge;

2° un reprĂ©sentant de la FacultĂ© d'ingĂ©nierie biologique, agronomique et environnementale de l'UniversitĂ© Catholique de Louvain;

3° un reprĂ©sentant de l'École interfacultaire de BioingĂ©nieurs de l'UniversitĂ© libre de Bruxelles;

4° un reprĂ©sentant de la FacultĂ© de MĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire de l'UniversitĂ© de LiĂšge;

5° le directeur gĂ©nĂ©ral et le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint du Centre;

6° deux reprĂ©sentants de l'Administration;

7° un reprĂ©sentant du DĂ©partement des Programmes de Recherche de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche;

8° un reprĂ©sentant de l'Association wallonne de l'Élevage;

9° un reprĂ©sentant du Centre d'Économie rurale;

10° un maximum de cinq experts dĂ©signĂ©s par le Gouvernement.

Le Comité peut inviter de maniÚre ponctuelle des personnes extérieures.

§2. Le Gouvernement dĂ©signe parmi les membres un prĂ©sident et un vice-prĂ©sident.

§3. Le ComitĂ© Ă©tablit son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur qu'il soumet Ă  l'approbation du Gouvernement.

§4. Le secrĂ©tariat du ComitĂ© est assurĂ© par le service de l'Administration ayant dans ses attributions le suivi de la recherche agronomique.

Art. D381 .

§1er. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  dĂ©terminer les critĂšres d'Ă©ligibilitĂ© et les modalitĂ©s d'octroi de subventions destinĂ©es Ă  soutenir des projets d'encadrement, de dĂ©veloppement et de recherche, destinĂ©s Ă  orienter l'agriculture conformĂ©ment Ă  l'article D.1er.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine au minimum:

1° les critĂšres d'admissibilitĂ© des dĂ©penses auxquels doit satisfaire le bĂ©nĂ©ficiaire des aides;

2° le dĂ©lai dans lequel le bĂ©nĂ©ficiaire communique un rapport dĂ©crivant l'Ă©tat d'avancement de sa mission;

3° la procĂ©dure de suivi des dossiers par l'Administration via un ComitĂ© de suivi;

4° les obligations comptables du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide.

Art. D382.

Le Gouvernement encourage l'innovation au sein des exploitations agricoles et peut subventionner la promotion de pratiques innovantes.

Art. D383.

§1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les critÚres d'éligibilité et les modalités d'octroi, à des exploitations agricoles, de subventions destinées à promouvoir des pratiques innovantes.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine au minimum:

1° les critĂšres d'admissibilitĂ© des dĂ©penses auxquels doit satisfaire le bĂ©nĂ©ficiaire des aides;

2° le dĂ©lai dans lequel le bĂ©nĂ©ficiaire communique un rapport dĂ©crivant l'Ă©tat d'avancement de sa mission;

3° la procĂ©dure de suivi des dossiers par l'Administration;

4° les obligations comptables du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide.

Art. D384.

§1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des centres pilotes chargés du développement d'un secteur de production ou d'une thématique particuliÚre et de la vulgarisation de la recherche et des innovations au sein de celui-ci.

Un seul centre pilote est agréé et subventionnĂ© par secteur de production ou thĂ©matique particuliĂšre, son activitĂ© doit porter sur l'ensemble du territoire de la RĂ©gion wallonne et doit contribuer Ă  l'atteinte des objectifs mentionnĂ©es au paragraphe 3 de l'article D.1er.

Le Gouvernement publie annuellement la liste des centres pilotes agréés.

§2. Le Gouvernement agrĂ©e, selon les critĂšres qu'il dĂ©finit, des centres pilotes qui rĂ©alisent les missions suivantes sous la coordination et le suivi scientifique du Centre wallon de recherche agronomique:

1° la coordination d'activitĂ©s du secteur de production ou de la thĂ©matique;

2° la rĂ©alisation d'expĂ©rimentations dans les conditions de la pratique;

3° la mise en place de projets de dĂ©monstration;

4° l'encadrement des producteurs sur le plan technique, Ă©conomique, social et environnemental;

5° le dĂ©veloppement du secteur par un programme coordonnĂ© et des actions ponctuelles;

6° la vulgarisation de toute information en relation avec le secteur de production, en ce compris les rĂ©sultats des activitĂ©s du centre pilote et de la recherche;

7° l'amĂ©lioration de techniques existantes et l'examen des possibilitĂ©s de mise en Ɠuvre de nouvelles techniques.

Le programme visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 5° est soumis pour approbation au ComitĂ© stratĂ©gique de l'agriculture aprĂšs avis au CollĂšge des producteurs.

Art. D385.

Le Gouvernement dĂ©termine les conditions d'octroi des subventions aux centres pilotes selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles D.11 Ă  D.14.

Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2.

Art. D386.

Le centre pilote agréé peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre pilote pour s'acquitter de ses missions.

Art. 386/1.

(« §1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des agriculteurs comme centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.

Le Gouvernement peut publier annuellement la liste des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation agréés.

Le Gouvernement peut limiter le nombre de centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.

§2. Le Gouvernement agrĂ©e, selon les critĂšres qu'il dĂ©finit, des centres rĂ©gionaux de RĂ©fĂ©rence et d'ExpĂ©rimentation qui rĂ©alisent des activitĂ©s innovantes liĂ©es Ă  au moins un des thĂšmes suivants:

1° l'expĂ©rimentation dans les conditions de la pratique des rĂ©sultats fournis par la recherche scientifique fondamentale et appliquĂ©e;

2° l'examen des possibilitĂ©s d'application de nouvelles techniques culturales ainsi que l'amĂ©lioration de techniques existantes;

3° les productions nouvelles et existantes;

4° les aspects Ă©conomiques des spĂ©culations et les techniques dans les exploitations;

5° les possibilitĂ©s de reconversion de certains types d'exploitations;

6° la diffusion des rĂ©sultats de leurs travaux d'expĂ©rimentation et la communication de leur expĂ©rience. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 358)

Art. 386/2.

(« Art. D.386/2. Le Gouvernement dĂ©termine les montants et les conditions d'octroi des subventions aux centres rĂ©gionaux de RĂ©fĂ©rence et d'ExpĂ©rimentation selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles D.11 Ă  D.14.

Le taux de subside est de minimum dix pour cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2.  Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 359)

Art. D387.

§1er. Le Gouvernement peut agréer des comices agricoles selon les modalités qu'il détermine et les subventionner.

Le Comice agricole est une association neutre d'agriculteurs, ayant leur exploitation agricole au sein d'une rĂ©gion agricole homogĂšne, dont la mission est de promouvoir l'Ă©change de savoirs entre membres, l'information et la vulgarisation afin de permette une Ă©volution de l'agriculture conformĂ©ment Ă  l'article D.1er.

§2. Sont membres du Comice agricole tous les agriculteurs actifs au sein de la rĂ©gion agricole couverte par le comice, indĂ©pendamment de toute appartenance philosophique ou politique.

§3. L'aire d'action des comices agricoles ne peut se chevaucher et leurs limites correspondent Ă  des limites communales ou Ă  des limites naturelles comme un cours d'eau.

§4. Le Gouvernement publie annuellement la liste des comices agricoles agréés et leur aire d'action.

Art. D388.

Le Gouvernement dĂ©termine les conditions d'octroi des subventions octroyĂ©es aux comices agricoles selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles D.11 Ă  D.14.

Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.

Le Gouvernement peut dĂ©terminer la composition du coĂ»t de gestion visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2.

Art. D389.

Le Comice agricole peut fixer le montant d'une cotisation à charge de ses membres pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le Comice agricole pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D390.

Les agents chargĂ©s de contrĂŽler le respect des dispositions du prĂ©sent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci remplissent les conditions prescrites Ă  l'article D.140, §1eret 2, alinĂ©a 2, de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement.

L'article D.140, §3 et 4, de la mĂȘme partie n'est pas applicable au prĂ©sent Code.

Art. D391.

Le Gouvernement arrĂȘte les rĂšgles d'agrĂ©ment des laboratoires chargĂ©s des analyses officielles, conformĂ©ment Ă  l'article D.147 de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Dans les quarante-cinq jours qui suivent la dĂ©cision ayant date certaine conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprĂšs du Gouvernement, contre la dĂ©cision relative Ă  l'agrĂ©ment des laboratoires prise en vertu de l'alinĂ©a 1er, Ă  la personne concernĂ©e conformĂ©ment aux articles D.17 et D.18.

Art. D392.

Le Gouvernement peut arrĂȘter des dispositions relatives aux modalitĂ©s de l'inspection pour toutes ou certaines catĂ©gories d'installations et activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article D.2.

Art. D393.

Pour les parties applicables sur le territoire de la rĂ©gion de langue française conformĂ©ment Ă  l'article D.95, la surveillance et le contrĂŽle des dispositions du titre 4, chapitre 2, et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont exercĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă  la surveillance et au contrĂŽle des lĂ©gislations relatives Ă  la reconversion et au recyclage professionnels.

Art. D394.

Pour les parties applicables sur le territoire de la RĂ©gion wallonne pour les actions cofinancĂ©es lorsque la lĂ©gislation europĂ©enne le prĂ©voit, la surveillance et le contrĂŽle des dispositions du titre 4, chapitre 2, et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont exercĂ©s conformĂ©ment aux dispositions du titre 13, chapitre 1er, sections 1re et 2.

Art. D395.

Les agents visĂ©s Ă  l'article D.390 peuvent donner un avertissement dans les conditions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article D.148 de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement.

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 14

Art. D396.

Commet une infraction de deuxiĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

1° contrefait ou falsifie les documents reprenant les qualitĂ©s zootechniques d'un animal de race ou hybride, ou de ses produits;

2° contrefait ou falsifie tout document ou objet fourni Ă  l'autoritĂ© de contrĂŽle visant Ă  obtenir un label ("ou signe" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 360, a) de qualitĂ©;

3° contrefait ou falsifie une demande unique, ou tout autre document ou objet fourni Ă  l'organisme payeur visant Ă  obtenir une aide financiĂšre;

DĂ©cret du 23 mars 2017, art. 14

4° contrefait ou falsifie les documents en vue de l'obtention de l'aide visĂ©e au titre X/1.

(« 5° a créé sciemment et artificiellement les conditions requises Ă  l'occasion d'une demande tendant Ă  obtenir ou Ă  conserver une subvention, une indemnitĂ©, une aide ou une allocation prĂ©vue en vertu du prĂ©sent Code;

6° a reçu ou conservĂ© une subvention, une indemnitĂ©, une aide ou une allocation prĂ©vue en vertu du prĂ©sent Code en suite d'une demande prĂ©vue au 5°;

7° n'ayant pas fait la dĂ©claration conforme aux dispositions prĂ©vues en vertu du prĂ©sent Code ou de ses arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution, a acceptĂ© ou conservĂ© une subvention, une indemnitĂ©, une aide ou une allocation, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit;

8° lorsqu'il y est soumis, ne respecte pas les dispositions relatives au paiement du lait. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 360, b)

Art. D397.

§1er. Commet une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

1° soit par annonces, affiches ou autres modes de publicitĂ©, soit en faisant usage d'un objet, document ou indication visĂ©s aux articles D.134, alinĂ©a 1er, 2° et D.164, alinĂ©a 1er, 2°, simule ou allĂšgue faussement que le produit est contrĂŽlĂ© ou agréé par l'autoritĂ© ou qui se prĂ©vaut faussement de ce contrĂŽle ou agrĂ©ment;

2° falsifie ou fait falsifier un Ă©chantillon d'un produit rĂ©glementĂ© en vertu de l'article D.2, §1er, alinĂ©a 1er, 2;

3° en utilisant un objet, document ou indication, visĂ©s aux articles D.134, alinĂ©a 1er, 3° et D.164, alinĂ©a 1er, 3°, imposĂ©s par un arrĂȘtĂ© pris en vertu de ce mĂȘme article, trompe sur l'origine, la qualitĂ© ou la quantitĂ© du produit et celui qui fait frauduleusement usage d'un tel objet, document ou indication, contrefaits ou falsifiĂ©s;

4° met dans le commerce, offre, expose en vente, dĂ©tient, prĂ©pare, transporte, vend, livre, cĂšde Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, importe, exporte ou traite en transit des animaux prĂ©sentĂ© comme Ă©tant de race ou hybrides, ou leurs spermes, ovules, embryons, y compris les oeufs Ă  couver et le frai, sans que ceux-ci satisfassent Ă  toutes les conditions du prĂ©sent Code ou d'un de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution pour avoir cette qualitĂ©;

5° fait usage d'un label ("ou signe" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 361, a) ou d'une dĂ©nomination de qualitĂ© fixĂ© en vertu du titre 7, chapitres 1er et 2, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de crĂ©er une confusion sans avoir reçu au prĂ©alable l'autorisation Ă©crite et expresse de l'autoritĂ© compĂ©tente;

6° ne dispose pas d'une autorisation ou d'un agrĂ©ment requis en vertu du prĂ©sent Code ou n'en respecte pas les conditions.

(« 7° lorsqu'il y est soumis, ne respecte pas les dispositions relatives au contrĂŽle de la composition du lait. Â» - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 361, b)

§2. Commet une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement:

1° celui qui cultive des plantes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es sans inscription prĂ©alable auprĂšs de l'autoritĂ© de contrĂŽle, telle que prĂ©vue Ă  l'article D.138;

2° celui qui sciemment fournit des renseignements ou communique des documents inexacts lors de sa demande d'inscription d'une culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e telle que prĂ©vue Ă  l'article D.141;

3° celui qui met en place une culture de P.G.M. sans s'ĂȘtre acquittĂ© du montant de la cotisation prĂ©vue Ă  l'article D.143;

4° celui qui n'a pas respectĂ© les conditions d'exploitation des cultures gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es fixĂ©es par le Gouvernement en exĂ©cution de l'article D.148;

5° le producteur qui exploite une terre ayant prĂ©alablement portĂ© une culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e sans se conformer aux obligations dĂ©terminĂ©es par l'exĂ©cution de l'article D.148, §2, alinĂ©a 1er, 2°;

6° le producteur d'une culture gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©e qui sciemment nĂ©glige de notifier Ă  l'autoritĂ© de contrĂŽle tout fait inattendu ou anormal visĂ© Ă  l'article D.149, §1er;

7° le producteur qui n'enregistre pas ou n'a pas conservĂ© pendant le dĂ©lai prescrit les informations requises en exĂ©cution de l'article D.149, §2;

8° le producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui n'a pas respectĂ© les obligations prĂ©vues en exĂ©cution de l'article D.150;

9° celui qui a intentionnellement mĂ©langĂ© du matĂ©riel vĂ©gĂ©tal gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ© avec sa rĂ©colte pour prĂ©tendre Ă  une compensation par le fonds budgĂ©taire de la qualitĂ© des produits animaux et vĂ©gĂ©taux;

10° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrĂŽles, prises d'Ă©chantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autoritĂ© de contrĂŽle ou qui sciemment fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.

§3. Commet une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

1° celui qui fait usage de la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â», ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de crĂ©er une confusion sans avoir reçu au prĂ©alable l'autorisation Ă©crite et expresse visĂ©e Ă  l'article D.203;

2° celui qui fait usage de l'Ă©cusson visĂ© Ă  l'article D.204, ou de tout autre dessin ou signe faisant rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â» sans disposer au prĂ©alable de l'autorisation Ă©crite et expresse visĂ©e Ă  l'article D.203;

3° celui qui continue Ă  faire usage de la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â» ou de l'Ă©cusson correspondant Ă  cette dĂ©nomination alors que la suspension ou le retrait de l'autorisation Ă©crite et expresse lui a Ă©tĂ© notifiĂ© en vertu de l'article D.214.

§4. Commet une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui:

1° contrevient aux principes en matiĂšre de lutte contre l'Ă©rosion du sol soumis Ă  une activitĂ© agricole, tels que fixĂ©s par le Gouvernement en application de l'article D.263;

2° s'oppose Ă  l'exĂ©cution ou dĂ©tĂ©riore les travaux rĂ©alisĂ©s dans le cadre d'un amĂ©nagement foncier au sens du prĂ©sent Code;

3° s'oppose aux mesures prises par le ComitĂ© d'amĂ©nagement foncier ou par le ComitĂ© subrĂ©gional;

4° dĂ©place les bornes et piquets placĂ©s dans le cadre d'un amĂ©nagement foncier au sens du prĂ©sent Code.

Art. D398.

§1er. Commet une infraction de quatriĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

1° omet d'apposer une marque, plomb, scellĂ©, label, ("signe," - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 362) Ă©tiquette ou indication quelconque qui est imposĂ© par un arrĂȘtĂ© pris en vertu des articles D.134 et D.164;

2° sans autorisation ou agrĂ©ment, met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, dĂ©tient, prĂ©pare, transporte, vend, livre, cĂšde, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsqu'en vertu d'un arrĂȘtĂ© pris en application des articles D.134 et D.164, une autorisation ou un agrĂ©ment pour cet acte est requis;

3° met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, dĂ©tient, prĂ©pare, transporte, vend, livre, cĂšde, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsque cet acte est interdit par un arrĂȘtĂ© pris en vertu des articles D.134 et D.164;

4° met dans le commerce, offre, expose en vente, dĂ©tient, prĂ©pare, transporte, vend, livre, cĂšde Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, importe, exporte ou traite en transit des animaux ou leurs produits qui n'ont pas les qualitĂ©s d'animal de race ou hybride, alors que le prĂ©sent Code ou un de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution impose que les animaux ou leurs produits aient cette qualitĂ©;

5° ne paie pas la cotisation visĂ©e Ă  l'article D.193 ou qui ne paie pas la totalitĂ© de la cotisation dans les dĂ©lais;

6° s'oppose aux visites, inspections, contrĂŽles ou demandes de renseignements ou de documents des agents visĂ©s Ă  l'article D.390 ou qui sciemment fournit des renseignements ou des documents inexacts ou incomplets pour le fonds budgĂ©taire de la qualitĂ© des produits animaux et vĂ©gĂ©taux.

(7° n'Ă©tant pas officier instrumentant, nĂ©glige de transmettre les donnĂ©es portĂ©es dans un acte sous seing privĂ© ou dans tout acte en tenant lieux, ou l'Ă©tat des lieux ou tout acte en tenant lieux, conformĂ©ment aux articles D.54, alinĂ©a 2 et 3, et D.357, § 3, et des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de ces articles - dĂ©cret du 2 mai 2019, art.45)
 

§2. Commet une infraction de quatriĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui commet une infraction aux dispositions du titre 5, chapitre 2, du prĂ©sent Code et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution qui ne sont pas reprises Ă  l'article D.397, §2.

Art. D399.

Les infractions visĂ©es aux articles D.396 Ă  D.398 peuvent faire l'objet d'une transaction, conformĂ©ment Ă  l'article D.159, §1erde la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Par dĂ©rogation Ă  l'article D.170, §3, alinĂ©a 2, 1° de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement, la somme perçue est versĂ©e:

1° au fonds budgĂ©taire en matiĂšre de politique fonciĂšre agricole pour les infractions dĂ©finies Ă  l'article D.397, §4;

2° au fonds budgĂ©taire en matiĂšre de financement du SystĂšme intĂ©grĂ© de Gestion et de ContrĂŽle pour les infractions dĂ©finies Ă  l'article D.396, alinĂ©a 1er, 3°;

3° au fonds budgĂ©taire de la qualitĂ© des produits animaux et vĂ©gĂ©taux pour les autres infractions.

Art. D400.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article D.165, alinĂ©a 3 de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcĂ©es pour des infractions mentionnĂ©es aux articles D.396, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, D.397, §1er, 2 et 3 et D.398 est versĂ© au fonds budgĂ©taire de la qualitĂ© des produits animaux et vĂ©gĂ©taux.

§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article D.165, alinĂ©a 3 de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ierdu Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcĂ©es pour l'infraction mentionnĂ©e Ă  l'article D.396, alinĂ©a 1er, 3°, est versĂ© au fonds budgĂ©taire en matiĂšre de financement du SystĂšme intĂ©grĂ© de Gestion et de ContrĂŽle.

§3. Par dĂ©rogation Ă  l'article D.165, alinĂ©a 3 de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcĂ©es pour l'infraction mentionnĂ©e Ă  l'article D.397, §4, est versĂ© au fonds budgĂ©taire en matiĂšre de politique fonciĂšre agricole.

Art. D401.

Les amendes administratives prononcĂ©es pour des infractions mentionnĂ©es aux articles D.396 Ă  D.398 peuvent ĂȘtre augmentĂ©es d'un montant correspondant Ă  l'avantage Ă©conomique rĂ©sultant de l'infraction commise.

Art. D402.

§1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut poursuivre des mineurs ayant atteint l'Ăąge de 16 ans.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur dĂ©cide de poursuivre par voie d'amende administrative une personne de moins de dix-huit ans, une lettre ayant date certaine au sens de l'article D.15, est adressĂ©e au mineur ainsi qu'Ă  ses pĂšre et mĂšre, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mĂȘmes droits que les contrevenants eux-mĂȘmes.

Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bĂątonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillĂ© Ă  ce que le mineur puisse ĂȘtre assistĂ© d'un avocat. Cet avis est envoyĂ© en mĂȘme temps que la lettre visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2.

Le bùtonnier ou le bureau d'aide juridique procÚde à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Une copie de l'avis informant le bùtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intĂ©rĂȘts, le bĂątonnier ou le bureau d'aide juridique veille Ă  ce que l'intĂ©ressĂ© soit assistĂ© par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses pĂšre et mĂšre, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.

Les pĂšre et mĂšre, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.

§2. Si la dĂ©cision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'Ăąge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requĂȘte gratuite auprĂšs du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut Ă©galement ĂȘtre introduit par les pĂšre et mĂšre, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compĂ©tent si le contrevenant est majeur au moment oĂč il se prononce.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer Ă  celle-ci une mesure de garde, de prĂ©servation ou d'Ă©ducation telle qu'elle est prĂ©vue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative Ă  la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative Ă  la protection de la jeunesse est d'application.

§3. Les dĂ©cisions du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse dĂ©cide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de prĂ©servation ou d'Ă©ducation visĂ©e Ă  l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative Ă  la protection de la jeunesse, sa dĂ©cision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procĂ©dures prĂ©vues par la loi du 8 avril 1965 relative Ă  la protection de la jeunesse pour les faits qualifiĂ©s d'infractions sont d'application.

Art. D403.

§1er. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement de toutes les aides versées indûment, des amendes administratives et des frais, la Région bénéficie d'un privilÚge général sur tous les biens immobiliers de l'intéressé et peut grever d'une hypothÚque légale tous les biens de l'intéressé pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés sur le territoire de la Région.

Ce privilĂšge prend rang immĂ©diatement aprĂšs les privilĂšges visĂ©s aux articles 19 et 20 de la loi du 16 dĂ©cembre 1851 et Ă  l'article 23 du livre II du Code de Commerce.

Le rang de l'hypothÚque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.

L'hypothÚque est inscrite sur la demande du fonctionnaire sanctionnateur pour le recouvrement des amendes administratives, ou de l'organisme payeur pour le recouvrement des aides indûment versées.

L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.

§2. L'article 19 de la loi du 8 aoĂ»t 1997 sur les faillites ne s'applique pas Ă  l'hypothĂšque lĂ©gale en matiĂšre d'aides indĂ»ment versĂ©es et d'amendes administratives pour lesquelles une contrainte a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e et dont la signification a Ă©tĂ© faite Ă  l'intĂ©ressĂ© avant le jugement dĂ©claratif de faillite.

Art. D404.

Pour les parties applicables sur le territoire de la rĂ©gion de langue française conformĂ©ment Ă  l'article D.95, les infractions aux dispositions du titre 4, chapitre 2, et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont poursuivies conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă  la surveillance et au contrĂŽle des lĂ©gislations relatives Ă  la reconversion et au recyclage professionnels.

Pour les parties applicables sur le territoire de la RĂ©gion wallonne en ce qui concerne les actions cofinancĂ©es, le titre 13, chapitre 2, est applicable pour autant que la lĂ©gislation europĂ©enne le prĂ©voie.

Art. D405.

Il est fait rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent dĂ©cret en utilisant l'appellation suivante: « Code wallon de l'Agriculture Â».

Art. D406.

Assentiment est donné à:

1° l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'État fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'Agriculture et de la PĂȘche;

2° l'accord de coopĂ©ration du 30 mars 2004 entre la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'Agriculture et de la PĂȘche;

3° Protocole interrĂ©gional « MatĂ©riel de Reproduction Â» du 31 mars 2004;

4° l'accord de coopĂ©ration du 27 octobre 2006 modifiant l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'État fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche pour ce qui concerne l'exercice des compĂ©tences dans le domaine de la lĂ©gislation sur le bail Ă  ferme;

5° l'accord de coopĂ©ration du 28 mai 2009 entre la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale, modifiant l'accord de coopĂ©ration du 30 mars 2004 concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche;

6° l'accord de coopĂ©ration du 28 mai 2009 entre la RĂ©gion de Bruxelles-capitale, la RĂ©gion flamande et la RĂ©gion wallonne relatif Ă  la mise en Ɠuvre du rĂ©gime de paiement unique.

Art. D407.

Les membres du personnel de la cellule provisoire d'accueil des membres du personnel issus du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux créée par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 27 mars 2003 qui ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s d'office au Centre wallon de Recherches agronomiques visĂ© Ă  l'article D.366 restent membres du personnel de ce Centre.

Les membres du personnel conservent la qualité, le grade et la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur transfert au Centre.

Art. D408.

Les membres du personnel de la personnalitĂ© juridique constituĂ©e auprĂšs du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux qui ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s d'office au Centre wallon de Recherches agronomiques visĂ© Ă  l'article D.366 restent membres du personnel de ce Centre.

Ils conservent la qualité, le grade et la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur transfert au Centre.

Art. D409.

Les biens, droits et obligations du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux qui ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s ou Ă  transfĂ©rer Ă  la RĂ©gion restent propriĂ©tĂ© du Centre wallon de Recherches agronomiques visĂ© Ă  l'article D.365 Ă  compter de la date de leur transfert Ă  la RĂ©gion.

Art. D410.

Dans l'article 591 du Code judiciaire, le 11° est remplacĂ© par ce qui suit: « des contestations en matiĂšre d'amĂ©nagement foncier tel qu'organisĂ© par le titre 11, chapitre 3, du Code wallon de l'Agriculture ».

Art. D411.

À l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrĂŽle de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public, les modifications suivantes sont apportĂ©es Ă  la place correspondant Ă  l'ordre alphabĂ©tique:

1° les mots « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ© » sont insĂ©rĂ©s Ă  la place correspondant Ă  l'ordre alphabĂ©tique;

2° les mots « Centre wallon de Recherches agronomiques » sont insĂ©rĂ©s Ă  la place correspondant Ă  l'ordre alphabĂ©tique.

Art. D412.

À l'article 1er du dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant de la RĂ©gion wallonne, il est insĂ©rĂ© ce qui suit: « 7° Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualitĂ©. ».

Art. D413.

À l'article D.138, alinĂ©a 1erdu Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « - le dĂ©cret du 27 juin 2013 prĂ©voyant des dispositions diverses en matiĂšre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture Â» sont remplacĂ©s par les mots « - le Code wallon de l'Agriculture
 Â»;

2° les mots « - le dĂ©cret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir Ă  une utilisation des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le dĂ©cret du 12 juillet 2001 relatif Ă  la formation professionnelle en agriculture
 Â» sont insĂ©rĂ©s.

Art. D414.

À l'article D.170, §3, alinĂ©a 2 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « ou au dĂ©cret du 27 juin 2013 prĂ©voyant des dispositions diverses en matiĂšre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture Â», insĂ©rĂ©s entre les mots « biologiques Â» et « sont Â», sont remplacĂ©s par les mots « ou au Code wallon de l'agriculture
 Â»;

2° les mots « ou au dĂ©cret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir Ă  une utilisation des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le dĂ©cret du 12 juillet 2001 relatif Ă  la formation professionnelle en agriculture
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « biologiques Â» et « au Code wallon de l'agriculture Â».

Art. D415.

L'annexe V du Code de l'Environnement, reprenant la liste I des plans et programmes visĂ©s Ă  l'article 53, §1er de la partie dĂ©crĂ©tale, est modifiĂ©e comme suit:

1° l'alinĂ©a 1er, 1°, est remplacĂ© par: « 1° Le plan de relotissement visĂ© Ă  l'article D.286 du Code wallon de l'Agriculture »;

2° l'alinĂ©a 1er, 2°, est remplacĂ© par: « 2° Le plan des nouvelles voiries et des nouvelles voies d'Ă©coulement d'eau visĂ© Ă  l'article D.283 du Code wallon de l'Agriculture pour ce qui concerne uniquement l'amĂ©nagement foncier »;

3° l'alinĂ©a 1er, 3°, est remplacĂ© par: « 3° Le plan d'amĂ©nagement transitoire visĂ© Ă  l'article D.320 du Code wallon de l'Agriculture »;

4° les 4°, 5°, 6° et 7° de l'alinĂ©a 1er sont abrogĂ©s.

Art. D416.

À l'article 13, alinĂ©a 2 du dĂ©cret du 4 fĂ©vrier 2010 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matiĂšre de politique de l'eau, les mots « par le ComitĂ© d'Acquisition d'Immeubles Â» sont remplacĂ©s par les mots « par le ComitĂ© d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert gĂ©omĂštre immobilier inscrit au tableau du conseil fĂ©dĂ©ral des gĂ©omĂštres-experts, ou par un architecte inscrit Ă  l'Ordre des Architectes ».

Art. D417.

L'article 1er, alinĂ©a 1er, 2° du dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifiĂ© comme suit:

1° les mots « ComitĂ© d'orientation et d'Ă©valuation de la recherche agronomique Â» sont remplacĂ©s par « ComitĂ© de concertation et de suivi de la recherche agronomique »;

2° les mots « ComitĂ© d'orientation de l'APAQ-W Â» sont abrogĂ©s;

3° les mots « ComitĂ© de la marque de l'APAQ-W Â» sont abrogĂ©s.

DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 175DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 155DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, art. 131

Art. D418.

Sont abrogés:

1° la loi du 29 juillet 1955 crĂ©ant un Fonds agricole;

2° Ă  partir de l'entrĂ©e en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 Ă  D.352, la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal de biens ruraux;

3° Ă  partir de l'entrĂ©e en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 Ă  D.352, la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;

4° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime;

5° Ă  partir de l'entrĂ©e en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 Ă  D.352, la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux;

6° Ă  partir de l'entrĂ©e en vigueur du titre 7, chapitre 1er, comprenant les articles D.171 Ă  D.177, le dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en RĂ©gion wallonne des RĂšglements (C.E.E.) no2081/92 et no2082/92 tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 modifiant le dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, Ă  l'exception de ses chapitres 1er et 2;

7° le dĂ©cret du 12 juillet 2001 relatif Ă  la formation professionnelle dans l'agriculture, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 novembre 2007 modifiant le dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă  la surveillance et au contrĂŽle des lĂ©gislations relatives Ă  la reconversion et au recyclage professionnels et d'autres dĂ©crets ayant un objet analogue, par le dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009 modifiant diverses lĂ©gislations relatives aux matiĂšres visĂ©es Ă  l'article 138 de la Constitution, en vue de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur et par le dĂ©cret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir Ă  une utilisation des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 dĂ©cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le dĂ©cret du 12 juillet 2001 relatif Ă  la formation professionnelle en agriculture;

8° le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 relatif Ă  la promotion de l'agriculture et au dĂ©veloppement des produits agricoles de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e, modifiĂ© par les dĂ©crets des 18 dĂ©cembre 2003, 30 avril 2009 et 22 dĂ©cembre 2010, Ă  l'exception de l'article 24 qui reste en vigueur jusqu'au (31 dĂ©cembre 2019 ; - dĂ©cret du 30 novembre 2018, art. 145).

9° les articles 43 Ă  49 du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de fiscalitĂ© rĂ©gionale, de trĂ©sorerie et de dette, d'organisation des marchĂ©s de l'Ă©nergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnĂ©s, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  la coexistence des cultures gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;

10° Ă  partir de l'entrĂ©e en vigueur du titre 12, chapitres 1er, 2 et 3, comprenant les articles D.362 Ă  D.389, le dĂ©cret du 3 juillet 2003 crĂ©ant le centre wallon de Recherches agronomiques et le ComitĂ© d'orientation et d'Ă©valuation des recherches agronomiques;

11° le dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2007 relatif Ă  l'identification des conjoints aidant en agriculture;

12° le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2007 visant Ă  instaurer un Fonds budgĂ©taire en matiĂšre de financement du SystĂšme intĂ©grĂ© de Gestion et de ContrĂŽle, SIGeC;

13° le dĂ©cret du 19 juin 2008 relatif Ă  la coexistence des cultures gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©es avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;

14° l'article 13, 2° g)et 3° c) du dĂ©cret du 4 fĂ©vrier 2010 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matiĂšre de politique de l'eau;

15° l'article 113 du dĂ©cret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiĂšre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'Ă©nergie, de logement, de fiscalitĂ©, d'emploi, de politique aĂ©roportuaire, d'Ă©conomie, d'environnement, d'amĂ©nagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, modifiĂ© par le dĂ©cret du 27 octobre 2011 modifiant divers dĂ©crets concernant les compĂ©tences de la Wallonie;

16° le dĂ©cret du 27 juin 2013 prĂ©voyant des dispositions diverses en matiĂšre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture;

17° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 janvier 1987 instituant un Conseil supĂ©rieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de l'Alimentation.

Art. D419.

Les associations intervenant actuellement dans le cadre du systĂšme de conseil agricole poursuivent leurs missions tant que les procĂ©dures d'agrĂ©ment ne sont pas mises en Ɠuvre conformĂ©ment Ă  l'article D.128.

Art. D420.

Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, actuellement agréés sur base de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, restent agrĂ©es jusqu'Ă  ce que les procĂ©dures d'agrĂ©ment soient mises en Ɠuvre conformĂ©ment aux articles D.195 et D.196.

Art. D421.

Pour constituer le premier CollÚge des producteurs, chaque association agréée comme Conseil de filiÚre délÚgue deux producteurs.

Tant que l'Ă©ventuelle procĂ©dure d'agrĂ©ment visĂ©e Ă  l'article D.76 n'est pas mise en Ɠuvre, le Gouvernement dĂ©signe l'association assurant le support opĂ©rationnel au CollĂšge des producteurs.

Art. D422.

Les exploitations agricoles qui exercent, au moment de l'entrĂ©e en vigueur du titre 8, chapitre 2, section 1re, du prĂ©sent Code, les missions et activitĂ©s reprises Ă  l'article D.202 sont autorisĂ©es Ă  utiliser la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â» ainsi que l'Ă©cusson correspondant Ă  cette dĂ©nomination.

Toutefois, les exploitations agricoles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er introduisent, dans les deux ans suivant l'entrĂ©e en vigueur du titre 8, chapitre 2, section 1Ăšre, du prĂ©sent Code, une demande d'autorisation en vertu du prĂ©sent Code.

Art. D423.

L'article 16 du dĂ©cret du 27 juin 2013 prĂ©voyant des dispositions diverses en matiĂšre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture continue Ă  produire ses effets pour les contrats de garantie en cours.

L'article D.247 s'applique aux contrats prenant cours aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code.

Art. D424.

§1er. Les ComitĂ©s de remembrement instituĂ©s sous l'empire de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal des biens ruraux, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure et de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux, appliquent immĂ©diatement les dispositions du titre 11, chapitre 3, aux opĂ©rations de remembrement en cours au moment de sa mise en vigueur.

Le ComitĂ© et, si nĂ©cessaire, la commission consultative existante sont complĂ©tĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de ce mĂȘme chapitre.

§2. Dans le cas oĂč l'enquĂȘte prĂ©vue Ă  l'article 4 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal des biens ruraux, Ă  l'article 13 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure et Ă  l'article 10 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux, a eu lieu sans que l'acte d'amĂ©nagement foncier soit passĂ©, le ComitĂ© dĂ©cide, quel que soit l'Ă©tat de la procĂ©dure, soit de poursuivre les opĂ©rations selon les dispositions prĂ©vues au titre 11, chapitre 3, soit de reprendre ab initio tout en Ă©tant dispensĂ© des formalitĂ©s prĂ©alables telles que visĂ©es aux articles D.272 Ă  D.278.

Art. D425.

§1er. AprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du titre 11, chapitre 3, les ComitĂ©s sont instituĂ©s conformĂ©ment aux nouvelles dispositions.

§2. Les dispositions des articles 23 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal des biens ruraux, des articles 17 et 51 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure et des articles 20 et 41 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux demeurent applicables aux procĂ©dures en justice en cours.

L'alinĂ©a 1er est applicable pour autant que la notification du dĂ©pĂŽt des documents prĂ©vue aux articles 22, dernier alinĂ©a, et 42, dernier alinĂ©a, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal des biens ruraux, aux articles 16, alinĂ©a 3 et 48, dernier alinĂ©a, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure ou aux articles 19, dernier alinĂ©a, et 40, alinĂ©a 5, de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux, ait Ă©tĂ© faite aux intĂ©ressĂ©s avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Code.

Art. D426.

§1er. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrĂ©e en vigueur est fixĂ©e par les paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article, le prĂ©sent Code entre en vigueur le dixiĂšme jour aprĂšs sa publication au Moniteur belge .

§2. Le Gouvernement wallon dĂ©termine l'entrĂ©e en vigueur des chapitres suivants du prĂ©sent Code:

1° du titre 3, chapitre 2, comprenant les articles D.68 Ă  D.79;

2° du titre 7, chapitre 1er, comprenant les articles D.171 Ă  D.177;

3° du titre 7, chapitre 2, comprenant les articles D.178 Ă  D.183;

4° du titre 8, chapitre 2, comprenant les articles D.202 Ă  ("D.218" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 363 qui entre en vigueur le jour de l'entrĂ©e en vigueur du Code de l'Agriculture selon l'art. 460 de ce mĂȘme  DĂ©cret-programme);

5° du titre 11, chapitre 2, section 2, comprenant les articles D.263 Ă  D.265;

6° du titre 11, chapitres 3 et 4, comprenant les articles D.266 Ă  D.361;

7° du titre 12, chapitres 1er, 2 et 3, comprenant les articles D.362 Ă  D.389.

§3. Le titre 10, chapitre 3, entre en vigueur le 31 mars 2014.

Le titre 2, chapitre 3, entre en vigueur le 30 mai 2014.

Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrĂ©e en vigueur antĂ©rieures Ă  celles mentionnĂ©es aux alinĂ©as 1er et 2.

Le Ministre-président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,

J-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO


ANNEXE au dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'agriculrture
Les donnĂ©es de l'article D.37 utilisables par finalitĂ©.
Pour chaque finalitĂ© dĂ©terminĂ©e Ă  un point de l'article D.37, §1er, alinĂ©a 1er, la deuxiĂšme colonne donne les catĂ©gories de l'article D.22, §2, qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©es.
Finalités de l'article D.37, §1er, alinéa 1er Catégories de données de l'article D.22, §2, utilisables, finalité par finalité
1° 1°, 8°
2° 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°
3° 1°, 4°
4° 1°, 4°, 5°, 7°
5° 1°, 4°
6° 1°, 4°, 7°, 8°
7° 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°
8° 1°, 4°, 5°, 6°, 7°
(9°  6°, 7° - dĂ©cret-programme du 17/07/2018, art. 364)
10° 4°, 5°, 7°
11° 1°, 4°, 5°, 7°
12° 1°, 4°
13° 1°, 4°
14° 1°, 4°
(15°  4° - dĂ©cret-programme du 17/07/2018, art. 364)
16° 1°, 5°
17° 1°, 5°
18 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°
19° 1°, 4°
20° 1°, 4°
21° 1°, 4°, 5°, 7°, 8°
22° 1°, 2°, 4°, 5°, 6°
23° 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°
(24° 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° - ajouté par décret du 23 mars 2017).
(25° 1°, 4°, 5° - décret-programme du 17/07/2018, art. 364)
(D.37, 4  1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° - dĂ©cret-programme du 17/07/2018, art. 364)
(D.37, 5  1°, 2°, 4°, 5° - dĂ©cret-programme du 17/07/2018, art. 364)
(D.37, 6 4°, 5° - dĂ©cret-programme du 17/07/2018, art. 364)