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27 mars 2014 - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. D1er.

§1er. L'agriculture est un des socles de notre société et fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Elle est essentielle à son fonctionnement économique, social et environnemental et concourt au développement durable.

L'agriculture wallonne est plurielle et multifonctionnelle. Cette diversité est une source de richesse à préserver.

§2. La fonction principale de l'agriculture wallonne est la fonction nourricière, en réponse aux besoins essentiels des citoyens.

Elle est envisagée en intégrant les autres fonctions à remplir:

1° la préservation et la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité et des sols;

2° le développement socioéconomique du territoire;

3° la préservation et la gestion du territoire et des paysages.

Ce faisant, l'agriculture wallonne contribue à la vitalité des zones rurales et à l'équilibre du développement territorial.

La production de plantes, de matières premières et de matériaux à des fins non alimentaires est une fonction complémentaire de l'agriculture wallonne.

Pour préserver la diversité et la multifonctionnalité de son agriculture et assurer son développement durable, la Région wallonne encourage le maintien d'une agriculture familiale, à taille humaine, rentable, pourvoyeuse d'emplois et l'évolution vers une agriculture écologiquement intensive.

§3. Pour ce faire, la Région wallonne mène, aux bénéfices de tous les citoyens et de tous les agriculteurs, une politique agricole qui a pour objectifs de:

1° favoriser la réalisation du droit à une alimentation adéquate en garantissant un approvisionnement en aliments de qualité et en quantité suffisante pour répondre, par une production agricole durable, aux besoins alimentaires de la population locale présente et à venir;

2° permettre aux agriculteurs d'accéder à un revenu décent basé sur la rémunération de leur travail et assurer la pérennité de l'activité agricole en améliorant la rentabilité des exploitations agricoles par une approche alliant maîtrise des coûts de production et prix rémunérateurs;

3° préserver et améliorer l'environnement et la biodiversité et lutter contre le changement climatique et ses conséquences en tenant compte des réalités économiques et sociales du secteur agricole;

4° renforcer les liens entre la société et l'agriculture par, d'une part, la reconnaissance par la société du rôle essentiel des agriculteurs, la reconnaissance, la valorisation et le développement des services rendus par l'agriculture et d'autre part, la reconnaissance des attentes sociétales par les agriculteurs;

5° encourager et soutenir l'installation des jeunes agriculteurs, y compris hors cadre familial, par la reprise ou la création d'exploitations agricoles;

6° encourager le développement économique par la création d'emplois, directs ou indirects, indépendants ou salariés, en privilégiant l'emploi des jeunes et le recours à une main d'œuvre locale ou régionale;

7° conserver les surfaces affectées à la production agricole et contribuer à la baisse de la pression et de la spéculation foncière, en ce compris par une gestion coordonnée des terrains publics;

8° favoriser l'autonomie des agriculteurs et des exploitations agricoles, individuellement ou collectivement, en termes de production, de transformation et de commercialisation, en ce compris en favorisant le modèle coopératif, en renforçant la formation professionnelle et en rapprochant producteurs et consommateurs au sein de circuits alimentaires courts;

9° favoriser les collaborations entre les différents acteurs de la chaîne agro-alimentaire partenaires de nombreux agriculteurs de la Région wallonne à l'échelon régional et encourager la recherche de nouveaux débouchés et de nouveaux marchés, y compris à l'exportation;

10° assurer la promotion des produits issus de l'agriculture wallonne, faciliter la reconnaissance de ces produits et oeuvrer à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière d'achats de produits agricoles et horticoles et d'alimentation durable;

11° encourager et soutenir la structuration des agriculteurs afin de renforcer leur pouvoir de négociation au sein des filières et d'obtenir une meilleure appropriation par les agriculteurs de la valeur ajoutée aux produits agricoles;

12° promouvoir et soutenir la diversification des activités agricoles et non agricoles, gage d'une meilleure gestion des risques et d'une plus grande résilience;

13° assurer l'implication des agriculteurs dans la définition et la mise en place des politiques agricoles et organiser la participation du secteur de la transformation et de la commercialisation, des consommateurs et de la société civile;

14° encourager la recherche interdisciplinaire et participative, l'innovation, le progrès technique, la mise en réseau des acteurs et la formation pour développer une agriculture écologiquement intensive.

15° lutter contre le gaspillage de denrées alimentaires, que ce soit en termes de sensibilisation, en termes de production ou encore de transformation;

§4. La politique agricole de la Région wallonne s'intègre dans une dimension internationale et européenne, et tend à assurer le développement durable de l'agriculture.

À cette fin, la Région wallonne défend le concept de souveraineté alimentaire et contribue à sa mise en œuvre au sein de l'Union européenne et à l'échelon international.

§5. Toutes les décisions et réglementations du ressort de la Région wallonne en matière d'agriculture respectent les orientations du présent article.

Décret du 23 mars 2017, art. 2

Art. D2 .

§1er. Dans le cadre des compétences de la Région wallonne et sans préjudice de la législation en matière d'expansion économique, le présent Code s'applique aux:

1° activités et aux produits de l'agriculture;

2° activités et aux produits de l'aquaculture;

(2°/1 activités liées à l'accueil social rural; - Décret-programme du 17 juillet 2018 , art. 27, 1°, a)).

3° structures et aux personnes liées aux activités visées aux 1° et 2 et 2/1°;- Décret-programme du 17 juillet 2018 , art. 27, 1°, b)).

Décret du 23 mars 2017, art. 2

4° aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité agricole.

(5° mesures de régulation des prix sur les marchés. - Décret-programme du 17 juillet 2018 , art. 241, 1°).

§2. Les activités mentionnées au paragraphe 1er comprennent:

1° la production, la reproduction, la multiplication, la récolte, le traitement, le triage, le stockage, la transformation, la préparation, la présentation, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation, de végétaux ou de produits végétaux, en ce compris les semences et plants;

2° la collecte, la production, la fabrication, la préparation, la transformation, le traitement, le stockage, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation de produits animaux;

3° l'élevage;

4° la production et la mise en circulation de produits alimentaires, matières premières et autres produits;

5° la prestation de services, l'encadrement, la sous-traitance, la vente et la transformation de végétaux, d'animaux, de produits végétaux et animaux pour des agriculteurs;

6° le conseil et la formation professionnelle aux personnes qui exercent les activités visées au paragraphe 1er;

7° le développement rural, en ce compris l'aménagement foncier et la politique foncière;

8° la diversification des activités et productions agricoles et non agricoles;

9° l'orientation, la promotion, le développement et l'encadrement des activités agricoles vers une agriculture aux objectifs élargis, en ce compris une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans son ensemble de tâches;

10° le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales dans le cadre de la conditionnalité;

11° la mise en place de techniques et de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement, la biodiversité ou la qualité des produits;

12° la coopération entre agriculteurs et transformateurs;

13° la recherche et l'encadrement concernant les activités visées au paragraphe 1er;

14° la coexistence des organismes génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et biologiques.

15° l'intervention publique et l'aide au stockage privé, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation et la gestion des garanties; - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 241, 2°).

(16° l'accueil social rural. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 27, 2).
 

Art. D3.

Aux fins du présent Code, on entend par:

1° « activité agricole »: activité visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux, ou visant directement ou indirectement leurs transformations, en ce compris l'élevage, l'horticulture, l'aquaculture et l'apiculture, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;

( 1/1° accueil social rural : l'accueil dans une structure rurale ou agricole de personnes ou groupes de personnes de tout âge qui, pour des raisons diverses liées à leur santé physique ou mentale, à leur situation sociale, économique, administrative ou familiale éprouvent la nécessité de fréquenter momentanément ou régulièrement un environnement lié à la vie rurale ou agricole, différent de leur cadre de vie habituel; - Décret-programme du 17 juillet 2018 , art. 28, 1°).

2° « activité de service »: activité qui diffère de l'activité de recherche et qui peut être associée à l'expertise et à l'appareillage disponibles du fait des activités de recherche agricole de base ou de recherche appliquée;

3° « administration »: Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4° « agriculteur »: personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne;

5° « agriculteur-accueillant »: personne physique qui répond à la définition de l'agriculteur tel que défini au 4°, qui exerce à titre principal ou à titre complémentaire, et qui est responsable de la conduite des activités pédagogiques de l'exploitation agricole;

6° « animateur-accueillant »: personne physique, autre que l'agriculteur-accueillant tel que défini au 5°, qui assure la conduite des activités pédagogiques au sein de l'exploitation agricole et qui dispose de connaissances agricoles;

7° « agriculture écologiquement intensive »: agriculture qui s'appuie sur les processus et fonctionnalités écologiques pour produire sans compromettre l'aptitude du système à maintenir sa propre capacité de production et qui cherche à utiliser les fonctions des écosystèmes, les processus écologiques, l'information et le savoir pour minimiser les intrants et remplacer les intrants synthétisés chimiquement;

8° « aquaculture »: élevage ou culture d'organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques de production de ces organismes;

(8/1° Comité d'acquisition: Service au sein de la Direction générale transversale composé d'agents du Service public de Wallonie habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - Décret-programme du 17 juillet 2018 , art. 242).

9° « conjoint aidant »: personne physique affiliée à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants comme indépendant en qualité de conjoint aidant au sens de l'article 7 bis, §1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003, en qualité d'agriculteur et qui exerce une activité agricole dans la même exploitation que son conjoint ou cohabitant légal;

10° « culture biologique »: culture dont la production satisfait aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par le Gouvernement;

11° « culture conventionnelle »: culture qui ne ressort ni à la définition de culture biologique ni à la définition de culture génétiquement modifiée;

12° « culture génétiquement modifiée »: culture de plantes génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de plantation étiqueté Organisme génétiquement modifié, O.G.M., ou étiqueté comme contenant des O.G.M., conformément à la législation en vigueur;

13° « demande unique »: formulaire qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation;

14° « élevage »: ensemble des opérations qui ont pour objet la détention d'animaux de rente ou domestiques en vue de la reproduction à des fins agricoles ou en vue d'en tirer un avantage économique;

15° « exploitation agricole »: ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de l'Union européenne, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur pour autant qu'au moins une partie des unités soient situées en Région wallonne;

16° « FEADER »: Fonds européen agricole pour le développement rural chargé de soutenir le développement rural en finançant ou en cofinançant les mesures de développement rural;

17° « FEAGA »: Fonds européen agricole de garantie chargé de soutenir les aides directes qui correspondent aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre du régime de soutien des revenus agricoles, et les aides relatives au soutien des marchés agricoles;

18° « FEAMP »: Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche chargé de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche;

19° « ferme pédagogique »: exploitation agricole telle que définie au 15° autorisée à faire usage de la dénomination « ferme pédagogique », qui tire la majorité de ses revenus de l'activité agricole et qui est gérée de façon autonome par un agriculteur tout en accueillant régulièrement, à titre accessoire, des visiteurs et enfants dans le cadre d'activités pédagogiques;

20° « hobbyiste »: personne qui effectue une activité agricole ou sylvicole de manière régulière mais dont ce n'est pas l'activité ni la source de revenu principale;

21° « jour ouvrable »: tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

22° « Ministre »: Ministre de l'Agriculture;

23° « numéro d'agriculteur »: numéro attribué dans le cadre de l'obligation d'un système unique d'identification de chaque agriculteur;

24° « organisme certificateur »: tiers indépendant chargé de réaliser des certifications de produits, et disposant à cette fin d'un agrément;

25° « organisme payeur »: organisme chargé de la gestion et du paiement des aides agricoles provenant des Fonds FEAGA et FEADER pour la Région wallonne;

26° « produit agricole »: produit agricole destiné ou non à l'alimentation humaine visé à l'annexe Iredu traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et tout produit agricole visé à l'annexe Iredu Règlement (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;

27° « produit de qualité différenciée »: produit agricole ou denrée alimentaire se distinguant d'un produit standard servant de référence sur le marché par une différenciation de son mode de production ou par une plus-value qualitative sur les produits finis et obtenu conformément à un cahier des charges agréé;

28° « recherche agricole de base »: activité de recherche fondamentale ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leurs applications éventuelles au secteur agricole;

29° « recherche appliquée »: activité consistant en des travaux d'investigation ou d'expérimentation qui ont pour objectif l'approfondissement des connaissances destinées à faciliter la mise au point de méthodes ou produits nouveaux;

30° « recherches agronomiques »: ensemble des activités liées à la recherche agricole de base et à la recherche appliquée à finalité agricole;

31° « secteur de production »: ensemble d'activités liées à une spéculation, à un groupe de spéculations, à une méthode de production ou à la première transformation des produits issus de la production agricole;

32° « semences et plants »: végétaux et produits végétaux issus de la reproduction générative ou végétative des végétaux destinés au semis ou à la plantation;

33° « service de remplacement de l'agriculteur »: service qui assure, par de la main-d'œuvre rétribuée à cet effet, une aide temporaire et efficace aux exploitations qui peuvent en avoir besoin par suite d'un cas de force majeure ou de circonstances qui rendent indisponibles l'exploitant, son préposé ou un membre de la famille occupé à l'exploitation et indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise;

34° « signe de qualité »: signe collectif, mis à la disposition d'un ensemble d'agriculteurs par un titulaire indépendant, apposé sur un produit ou un ensemble de produits afin d'informer le consommateur sur les caractéristiques particulières de ce produit ou de cet ensemble de produits. Ces caractéristiques résultent de la mise en œuvre d'un cahier des charges dont le respect est certifié par un organisme indépendant;

(34/1° structure d’accueil social rural: tout agriculteur ou tout acteur ou structure rurale ayant un projet d’accueil social rural. - Décret-programme du 17 juillet 2018 , art. 28, 2°).

35° « unité de production »: ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs activités agricoles.

Art. D4.

Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution des actes européens relatifs à la politique agricole commune et relatifs à la politique commune de la pêche.

Art. D5.

Le Gouvernement statue sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales tels que visés dans le présent Code.

Art. D6.

§1er. Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément.

§2. L'agrément peut être accordé à toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales visées dans le présent Code qui répondent aux conditions suivantes:

1° l'action ou l'objet social correspond aux objectifs visés à l'article  D.1er ou aux obligations fixées par la législation européenne;

2° soit:

a)  la personne physique justifie d'une formation ou d'une expérience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrément est demandé;

b)  la personne morale justifie l'occupation d'au moins une personne physique ayant une formation ou justifiant d'une expérience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrément est demandé;

3° le projet correspond aux missions visées dans le présent Code;

4° la gestion financière est saine.

§3. L'agrément porte au minimum sur les éléments suivants:

1° l'objet de la mission;

2° les modalités de contrôle de l'accomplissement de la mission;

3° les documents à fournir par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales lors de la remise d'un rapport d'activités et d'un rapport comptable;

4° les moyens mis à disposition par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales pour l'exercice de sa mission;

5° les obligations respectives du Gouvernement et de la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales.

§4. Le Gouvernement est habilité à fixer des critères complémentaires à la procédure d'agrément.

§5. Sauf si une autre durée est fixée dans ou en vertu du présent Code, l'agrément est octroyé pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. D7.

Le Gouvernement peut, nonobstant le respect des conditions visées à l'article D.6, refuser l'agrément aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou de personnes morales:

1° lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou un désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;

2° lorsqu'ils ne jouissent pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis des agriculteurs tels que définis à l'article D.3, alinéa 1er, 4°.

Art. D8.

La personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales agréé respecte les obligations suivantes:

1° remplir les conditions d'agréments;

2° informer le Gouvernement de toute modification de statuts, de la cessation de l'activité ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'agrément fixées par la section 2;

3° se soumettre au contrôle de l'Administration et lui transmettre un rapport tous les trois ans dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice.

Art. D9.

Le Gouvernement peut suspendre ou retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions de la section 2.

Art. D10.

La procédure prévue à la section 2 s'applique à l'agrément des cahiers des charges dans la mesure où les dispositions de cette section ne sont pas incompatibles. L'incompatibilité peut ressortir de la nature ou des modalités spécifiques telles que prévues pour l'agrément des cahiers des charges.

Art. D11.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des incitants dans une finalité directe ou indirecte des activités visées à l'article D.2, en ce compris pour des activités d'éducation et de sensibilisation.

Les incitants peuvent consister en:

1° l'octroi d'avantages financiers;

2° l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.

§2. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi, de réduction et de retrait des incitants visés au paragraphe 1er.

Art. D12.

§1er. L'avantage financier visé à l'article D.11, alinéa 2, 1° peut être octroyé sous forme d'une subvention par le Gouvernement soit:

1° directement au bénéficiaire qui prend en charge l'organisation d'une activité prévue dans le présent Code;

2° indirectement à l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermédiaire pour le bénéficiaire.

§2. Le bénéficiaire d'une subvention peut être:

1° une personne physique qui agit en son nom propre;

2° une personne morale;

3° une association ou organisation sans personnalité juridique.

Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.

Art. D13.

§1er. Sans préjudice des régimes des aides organisées au titre 10 et de leurs arrêtés d'exécution, le Gouvernement détermine les règles concernant:

1° les types de dépenses éligibles;

2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;

3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de maximum trois ans;

4° le contrôle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie sans intérêt, ainsi que les incompatibilités.

§2. Le montant d'une subvention ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet subsidié sauf disposition contraire prévue dans le présent Code.

Art. D14.

Le projet ou l'activité subsidié est approuvé par le Gouvernement.

La décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet ou de l'activité présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région.

Le projet ou l'activité peut être modifié par le demandeur, à condition que la modification soit dûment justifiée et approuvée préalablement par le Gouvernement.

Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification.

Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. D15.

Dans le Code, les documents sont considérés avoir date certaine lorsque la date de leurs réceptions peut être prouvée et lorsqu'ils revêtent une des formes suivantes:

1° le courriel daté et signé;

2° le recommandé postal;

3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception;

4° le dépôt d'un acte contre récépissé.

Art. D16.

Les délais prévus dans le Code prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

La pièce envoyée sous pli recommandé est considérée comme reçue à la date certaine prouvée par un des moyens mentionnés à l'article D.15.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Art. D17.

§1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du Code et de ses arrêtés d'exécution.

A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le Gouvernement ou l'organisme payeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi suivant les prescrits de l'article D.15, dans un délai déterminé soit dans le Code, soit par le Gouvernement.

Le délai mentionné à l'alinéa 2 prend cours le lendemain du dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée.

§2. Le requérant peut, s'il en fait la demande dans le recours, être entendu par l'organisme payeur ou l'Administration désignée par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement.

Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et d'une copie de cette décision pour autant qu'elle existe.

Sauf dérogation prévue dans le Code, le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

§3. Une copie du recours et de la décision contestée est notifiée par le Gouvernement à l'autorité qui a pris cette décision dans un délai déterminé par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine un délai pour prendre une décision sur le recours. La nouvelle décision est transmise à l'autorité qui a pris la décision contestée dans un délai qu'il détermine.

Art. D18.

Outre sa nature, toute décision statuant sur le recours, prise en vertu du Code, mentionne:

1° l'identité et le domicile du requérant;

2° le cas échéant, les noms, prénoms, domicile et qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté;

3° le cas échéant, les dates de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;

4° le cas échéant, la date du dépôt d'observations écrites;

5° la date et le lieu de la décision prise sur recours.

Art. D19.

§1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux labels, logos, appellations et marques créés en vertus des articles D.134 et D.164, aux chapitre 1er et chapitre 2 du titre 7 et au titre 9 suivant les procédures prévues en vertu de la loi 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

§2. L'action en cessation est formée à la demande:

1° de toute personne intéressée à faire cesser l'infraction;

2° du Gouvernement;

3° de l'Administration;

4° de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité;

5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;

6° d'une association ayant pour objet la défense des labels, logos, appellations et marques visées au paragraphe 1er.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Art. D20.

Le Gouvernement organise la gestion et l'utilisation du système intégré de gestion et de contrôle, dénommé ci-après « le SIGeC ».

Art. D21.

Sauf concernant les données visées à l'article D.23, le SIGeC a vocation à devenir une source authentique de données au sens de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, ci-après dénommé « l'accord de coopération du 23 mai 2013 ».

Art. D22.

§1er. Tout agriculteur et tout demandeur d'aide non-agriculteur, est identifié dans le SIGeC. Toute personne identifiée dans le SIGeC reçoit annuellement une demande unique à remplir.

§2. Sont intégrées dans le SIGeC, les données suivantes relatives aux agriculteurs et aux demandeurs d'aides non-agriculteurs, tant avant qu'après vérifications:

1° les données d'identification;

2° les caractéristiques personnelles;

3° les informations relatives à ses emplois actuels;

4° les données relatives aux parcelles que le demandeur d'aide exploite, en ce compris toutes les images représentants celles-ci;

5° les informations relatives à sa production;

6° les informations relatives à ses droits et quotas;

7° les données relatives au traitement de ses demandes d'aide;

8° les informations financières nécessaires à la gestion des paiements, en ce compris les données obtenues suite au calcul et au paiement des aides et indemnités, et à l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes;

9° les informations relatives aux dettes associées à l'activité agricole des demandeurs d'aide.

§3. Les données mentionnées au paragraphe 2 sont obtenues soit lors de l'identification auprès de l'Administration ou de l'organisme payeur, soit lors de contrôles, soit lors de vérifications auprès de sources authentiques de données, soit par le biais des demandes uniques remplies et transmises annuellement par les agriculteurs et les demandeurs d'aide non-agriculteurs.

§4. Le Gouvernement est habilité à:

1° déterminer les modalités d'identification de l'agriculteur et du demandeur d'aide non-agriculteur;

2° déterminer les modalités de la demande de modification de l'identification;

3° dispenser certains agriculteurs ou demandeurs d'aide non-agriculteurs de s'identifier;

4° préciser le contenu des données visées au paragraphe 2.

Art. D23.

§1er. Le SIGeC a vocation à devenir une base de données issues de sources authentiques pour les données fournies par les organismes des autres Régions et de l'État fédéral en vertu de l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche.

§2. Les données visées au paragraphe 1er, sont les informations des catégories suivantes issues de la banque de données SANITRACE de l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, ainsi que du SIGeC des autres Régions:

1° les données d'identification;

2° les caractéristiques personnelles;

3° les informations relatives à la production;

4° les données relatives au traitement des demandes d'aide.

Art. D24.

§1er. Les finalités poursuivies par le SIGeC au sens de l'article 7, §1er, alinéa 2, et §2, alinéa 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 sont:

1° l'exécution de la réglementation relative à la politique agricole commune;

2° l'exécution de la politique agricole, horticole et aquacole faisant l'objet du présent Code et de ses arrêtés d'exécution;

3° l'exécution de toutes les autres politiques de compétences fédérales, régionales ou communautaires, qui nécessite de disposer totalement ou partiellement des données du SIGeC, évitant ainsi de solliciter à nouveau les personnes qui y sont identifiées.

Au sens de l'alinéa 1er, 1°, l'exécution de la réglementation relative à la politique agricole commune s'entend comme la gestion des aides agricoles, le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles au sens de l'article D.250, le respect des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement et la qualité des produits et le développement rural au sens de l'article D.251, en ce compris le maintien de la libre concurrence et de la libre circulation des produits, des services et des activités agricoles.

§2. Le Gouvernement peut déterminer les données requises pour l'accomplissement des finalités précisées au paragraphe 1er.

§3. Les modalités selon lesquelles les données sont rendues accessibles, au sens de l'article 7, §1er, alinéa 2, et §2, alinéa 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013, sont définies par le Gouvernement.

Le Gouvernement garantit la transparence du traitement des données, tant concernant leur origine que leur destination.

§4. L'organisme payeur est le responsable du traitement des données du SIGeC au sens de la réglementation européenne relative à la politique agricole commune en ce qui concerne les finalités précisées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

§5. L'organisme payeur est le responsable du traitement des données du SIGeC au sens de l'article 1er, §4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et son gestionnaire au sens de l'article 7, §1er, alinéa 2, et §2, alinéa 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 en ce qui concerne les finalités précisées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.

Art. D25.

((...) Abrogé par le décret du 8 juillet 2021, art. 1.)
 

Art. D26.

((...) Abrogé par le décret du 8 juillet 2021, art.2)

NDLR : le décret du 24 novembre 2021 modifie cet article abrogé.
"Art. 86. Dans l'article D.26, alinéa 1 er, du Code wallon de l'Agriculture, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° les sommes visées à l'article D.221, § 2, 2°, de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement ; »."
L'abrogation de l'article D26 entre en vigeur le 01/01/2022 et l'article 86 du décret du 24 novembre 2021 modifiant entre en vigueur à la même date que l'article 1er du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale conformément à l'article 30 du même décret : "à une date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 1 er juillet 2022.
 

Art. D27.

((...) Abrogé par le décret du 8 juillet 2021, art.3.)

Art. D28.

§1er. Tout agriculteur remplit et transmet, chaque année, la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, §1er, dans les formes et délais prévus dans le présent chapitre.

Le demandeur d'aide non-agriculteur au sens de la règlementation européenne remplit et transmet chaque année la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, §1er, dans les formes et délais prévus dans la présente section.

§2. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur peut faire remplir sa demande unique auprès de l'organisme payeur. Dans ce cas, il est fait mention de cette circonstance dans la demande unique et l'agent qui a aidé appose sa signature sur la demande.

L'agent qui a aidé l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur à remplir la demande unique n'intervient pas ultérieurement dans le dossier de la personne concernée.

§3. La demande peut être remplie par un mandataire qui justifie d'un mandat écrit en vertu duquel il agit.

Art. D29.

Le Gouvernement est habilité à dispenser certains agriculteurs ou certains demandeurs d'aide non-agriculteur de remplir la demande unique ou à les autoriser à remplir une demande unique simplifiée dans les conditions qu'il détermine, en ce compris les éléments de rectifications à la procédure de renvoi de la demande unique.

Art. D30.

§1er. L'organisme payeur fixe le modèle du formulaire sur base duquel la demande unique est réalisée.

§2. Les indications minimales contenues dans la demande unique sont:

1° l'identité de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur;

2° la localisation de toutes les parcelles de l'exploitation situées sur le territoire de la Région wallonne;

3° l'identification de l'affectation des parcelles;

4° l'affectation des droits à des paiements déterminés par des règlements européens dans le cadre de la politique agricole commune;

5° les différents régimes d'aides qu'un agriculteur peut souscrire et qui sont liés à cette demande unique;

6° le service auquel l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur renvoie sa demande unique complétée.

L'organisme payeur ne collecte pas plus de données que celles nécessaires pour la réalisation de ses missions.

La demande contient une déclaration de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi des aides concernées.

§3. La demande unique est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.

§4. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la demande unique font partie intégrante de celle-ci et y sont joints.

S'il s'agit de copies, elles sont certifiées conformes aux originaux. Les autres annexes à la demande sont certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

Art. D31.

Toute personne qui remplit une demande unique la fait parvenir au service qui est indiqué sur le document dans les délais fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine la réduction qui est appliquée aux aides de celui qui remet sa demande unique sans respecter les délais ou les formes qu'il a déterminés.

L'agriculteur qui n'a pas reçu de formulaire de demande unique, en réclame un exemplaire auprès de l'organisme payeur. Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, celui qui n'aurait pas réclamé un exemplaire est considéré, de manière irréfragable, ne pas avoir déposé de demande pour l'année considérée.

En cas de transfert d'exploitation ou de fusion d'entreprises, la déclaration de ce changement est introduite dans les formes et délais déterminés par le Gouvernement.

Art. D32.

§1er. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur est informé annuellement du contenu des exigences réglementaires via une notice explicative jointe à la demande unique.

Cette notice explicative a une valeur indicative.

§2. L'organisme payeur met en œuvre la transmission, les modalités et le contenu de cette information.

Les indications minimales de la notice explicative sont:

1° la manière de remplir la demande unique;

2° les délais dans lesquels la demande unique doit être envoyée au service qui est indiqué sur le document conformément à l'article D.31;

3° un rappel des conditions d'admissibilité aux différents régimes d'aide;

4° un rappel des principales dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux réductions des aides;

5° les utilisations qui seront faites des données ainsi déclarées;

6° le responsable de la banque de données SIGeC;

7° les modalités suivant lesquelles l'agriculteur peut exercer ses droits de consultation, de modification ou de suppression de ses données;

8° les différentes administrations auxquelles les données pourront être communiquées.

Art. D33.

L'organisme payeur utilise le SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées.

L'organisme payeur est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

Art. D34 .

L'Administration ou un organisme délégué de celle-ci transmet à l'organisme payeur toutes les données nécessaires à la réalisation des missions de l'organisme payeur sur simple demande.

L'organisme payeur est responsable du traitement qu'il effectue sur les données reçues en vertu du présent article dès leur réception.

Art. D35.

§1er. L'organisme payeur et toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'organisme payeur a délégué une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article D.256, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande.

Si l'organisme payeur délègue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'organisme payeur dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions.

§2. Moyennant le respect de l'article 4, §1er, 2° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, un organisme délégué peut transmettre des données à caractère personnel provenant de l'organisme payeur uniquement pour un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D36.

L'organisme payeur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, l'Administration ou un organisme délégué visé à l'article D.256, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données.

La personne sollicitée en vertu du présent article transfère les données demandées.

Décret du 23 mars 201, art. 3

Art. D37.

§1er. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, §2, qui ont fait l'objet de vérifications ou non, peuvent être traitées ultérieurement par l'Administration, ou un organisme délégué par cette dernière, pour les finalités suivantes:

1° la gestion du registre central des aides de minimis ;

2° la tenue à jour de comptabilités de gestion;

3° les études d'incidences de projet immobilier sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;

4° la détermination de la taxe environnementale;

5° la mise en œuvre du programme de gestion durable de l'azote;

6° la publication des bénéficiaires des aides FEAGA, FEADER et FEAMP;

7° l'élaboration des réglementations relatives aux paiements des aides de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche;

8° la mise en œuvre des contrôles effectués en vertu du présent Code (ainsi que les prises de contact avec les propriétaires et occupants dans le cadre des contrôles réalisés en vertu des réglementations visées à l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou en vertu du Code du Développement territorial;  - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 245).                 

9° la gestion des structures écologiques principales des sites Natura 2000, des sites candidats au réseau Natura 2000 et des sites de grand intérêt biologique;

10° la publication de statistiques et le calcul d'indicateurs à l'attention de l'Administration ou de la Commission européenne;

11° la mise à disposition d'outils en vue de faciliter les missions d'encadrement du secteur agricole (en ce compris la vulgarisation et le développement de filière; - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 245).

12° la caractérisation des sols, de leurs altérations et dégradations, et la mise en place de mesures de prévention et de lutte contre ces altérations et dégradations;

13° la rédaction d'un avis relatif à une demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, ou de permis unique ainsi que pour les demandes de modification du plan de secteur;

14° la gestion des cours d'eau non navigables;

15° toute mission d'encadrement ou d'application de normes relatives à la conservation de la nature(, y compris la délivrance de dérogations et d'autorisations ou l'octroi de subventions, - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 245) la lutte contre le changement climatique;

16° la mise en œuvre de la législation relative à la transformation et à la destruction des animaux morts;

17° la mise en œuvre de la mutualisation des risques et des coûts liés à la perte d'animaux;

18° la mise en œuvre de la législation relative à l'aménagement foncier;

19° la mise en œuvre de la législation relative à l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration et la gestion des matières organiques au profit de l'agriculture;

20° l'inventaire forestier (et l'aménagement des bois et forêts;  - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 245).

21° l'acquisition pour compte de personnes de droit public;

22° la poursuite des missions de l'observatoire foncier et la bonne utilisation du droit de préemption et de l'expropriation;

23° la gestion foncière;

(24° la gestion des calamités agricoles -décret du 23 mars 2017) ;

(25° la recherche agronomique - Décret-programme 17 juillet 2018)

§2. Les finalités déterminées au paragraphe 1erdonnent uniquement lieu à l'utilisation des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ire du Code et uniquement dans la mesure où ce traitement est autorisé par la législation relative à la protection de la vie privée.

Les données à caractère personnel transférées en vertu de cette disposition ne peuvent être conservées au-delà d'une période supérieure à celle nécessaire pour réaliser les finalités poursuivies.

§3. Les données relatives à un agriculteur en particulier peuvent être transmises à toute personne subsidiée par la Région wallonne dans le but de l'aider à accomplir un objectif de conseil, d'encadrement ou d'aide auprès de cet agriculteur.

(§4. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées aux Comités d'acquisition, si la finalité de leur mission donne lieu à l'utilisation des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles spécifiquement à l'annexe Ire.

 §5. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées au Centre wallon de Recherches agronomiques, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalité de sa mission donne lieu à l'utilisation d'une des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ie du Code.

§6. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées aux personnes chargées d'effectuer des études d'incidence sur l'environnement visées à l'article D.70 du Livre Ier du Code de l'Environnement, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalité de sa mission donne lieu à l'utilisation d'une des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ire du Code.  - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 245).

Art. D38.

§1er. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, §2, peuvent être traitées ultérieurement par les notaires pour les finalités suivantes:

1° l'identification des titulaires de droit au bail à ferme à l'occasion de vente, de liquidation, de succession ou de régime matrimoniaux de parcelles agricoles;

2° la notification du droit de préemption dans le cadre de la loi sur le bail à ferme ou dans le cadre du droit de préemption visé à l'article D.358;

3° l'identification des parcelles déclarées comme parcelles agricoles;

4° l'identification des occupants d'une parcelle dans le cadre de missions d'expertise qui leur sont confiées pour des motifs d'intérêt général par les pouvoirs publics.

§2. Le Gouvernement arrête les modalités d'accès à ces données pour les notaires. Cet accès est limité aux données concernant leurs clients.

Art. D39.

Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 1re respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Gouvernement est habilité à prendre des arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 1re.

Art. D40.

Les données à caractère personnel traitées par l'organisme payeur en vertu de la section 1re sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale.

Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D41.

§1er. L'Administration récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées pour les systèmes de qualité européens et pour la qualité différenciée.

L'autorité administrative qui a pour mission de gérer les systèmes de qualité européens et le système régional de qualité différenciée est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

Les données sont, par produit labellisé:

1° la liste des opérateurs;

2° les volumes individuels par opérateur;

3° les non-conformités relevées par opérateur;

4° les actions correctives en découlant.

Ces données sont récoltées auprès des organismes certificateurs.

§2. Le Gouvernement organise la publication des données concernant les produits wallons certifiés dans le cadre des systèmes de qualité européens ou de la qualité différenciée.

Les données sont, par produit certifié:

1° les volumes globaux;

2° le nombre d'opérateurs;

3° les non-conformités relevées;

4° les actions correctives en découlant.

§3. Les données visées au paragraphe 2 sont envoyées aux autorités nationales si une norme législative le prévoit, ou aux institutions européennes si une norme européenne le prévoit.

§4. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 2 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Gouvernement est habilité à prendre les arrêtés régissant les traitements des données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 1er.

Art. D42.

Les données à caractère personnel traitées par l'Administration en vertu de la section 2 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale dans le respect des législations européennes pour les systèmes de qualité européens et ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 bis, alinéa 1er du Code civil pour le système régional de qualité différenciée.

Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D43.

L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions conformément à l'article D.267 traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de la politique d'aménagement foncier.

Cette autorité administrative est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

Art. D44.

L'Administration et l'organisme payeur transmettent à cette autorité administrative toutes les données nécessaires à la poursuite de la politique d'aménagement foncier sur simple demande.

L'autorité administrative est responsable du traitement qu'elle effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception.

Art. D45.

L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions d'une part, et toute entité administrative, toute personne physique ou morale à qui elle a délégué une ou plusieurs de ses missions relatives à la politique d'aménagement foncier d'autre part, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions sur simple demande.

Art. D46.

L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions conformément à l'article D.267 peut demander à des personnes autres que la personne concernée, l'Administration ou l'organisme payeur, des données à caractère personnel utiles à la poursuite de la politique d'aménagement foncier. Elle justifie dans sa demande de la nécessité de se procurer ces données.

Art. D47.

L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions peut obtenir les données du Registre national, du registre central des contrats de mariage, des extraits et renseignements cadastraux de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, à l'exception des données fiscales, ainsi que les données mentionnées à l'annexe I, pour la finalité définie à l'article D.37, §1er, alinéa 1er, 18°, pour les 5 années civiles antérieures à l'année de la demande.

Art. D48.

Moyennant le respect de l'article 4, §1er, 2° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, les données récoltées par l'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur uniquement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D49.

Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 3 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Gouvernement est habilité à prendre les arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 3.

Art. D50.

Les données à caractère personnel traitées par l'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions en vertu de la section 3 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil.

Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D51.

L'observatoire foncier visé à l'article D.357 récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de ses missions.

L'observatoire foncier est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

Art. D52.

L'organisme payeur, ou un organisme à qui il a délégué une ou plusieurs de ses missions en vertu de l'article D.256 transmet à l'observatoire foncier toutes les données nécessaires à la poursuite des missions de ce dernier sur simple demande.

L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception.

Art. D53.

L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions transmet à l'observatoire foncier toutes les données nécessaires à la poursuite des missions de ce dernier sur simple demande.

L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception, en ce compris les données visées à l'article D.47.

Art. D54.

(Lorsqu'un officier instrumentant a à connaître d'une opération telle que définie par le Gouvernement concernant, en tout ou partie, des biens immobiliers agricoles tels que définis à l'article D.353, 2°, il notifie à l'observatoire foncier visé à l'article D.357 les données suivantes: - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.246).       

1° les données cadastrales et toutes informations permettant d'identifier la parcelle;

2° l'identité des (parties - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 246);

(le cas échéant,  - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 246) le prix de vente;

4° les biens libres d'occupation.

(Les données visées à l'article 3, § 1 er, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil sont transmises sans délai à l'observatoire foncier visé à l'article D. 357, par la partie la plus diligente, à savoir le bailleur, si elles sont portées dans un acte sous seing privé ou dans tout acte en tenant lieu, ou par le notaire si elles sont portées dans un acte authentique dressé par lui.

L'état des lieux prévu en vertu de l'article 45. 6, de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil ou tout acte en tenant lieu est de même transmis sans délai à l'observatoire foncier, par la partie la plus diligente ou, le cas échéant, par le notaire.- Décret du 2 mai 2019, art.44).

L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données dès leur réception.

Art. D55.

L'observatoire foncier et toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'observatoire foncier a délégué une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article D.357, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande.

L'organisme délégué est responsable du traitement de ces données à caractère personnel dès leur réception.

Si l'observatoire foncier délègue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'observatoire dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions.

Art. D56.

L'observatoire foncier peut demander à des personnes autres que la personne concernée, ou à des organismes et des personnes autres que ceux mentionnés aux articles D.52 à D.54, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données.

Art. D56/1.

(Dans le cadre de leurs missions, les Comités d'acquisition, ont accès aux données de l'Observatoire foncier dont la liste est définie par le Gouvernement. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 247)

Art. D57.

Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 4 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Gouvernement est habilité à prendre des arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 4.

Art. D58 .

Les données à caractère personnel traitées par l'observatoire foncier en vertu de la section 4 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 du Code civil.

Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. D59.

§1er. L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité visée à l'article D.224 récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de ses missions et aux activités définies aux articles D.225, D.226 et D.228.

Elle peut confier tout ou partie de la collecte, de l'enregistrement et de la mise à jour des données à des sous-traitants.

Elle est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

§2. L'Administration, toute autre entité administrative et toute personne subsidiée par l'Agence ou le Ministre échangent avec l'Agence les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande de l'Agence.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, §2, 1°, 4° et 5°, qui ont fait l'objet de vérifications ou non peuvent être traitées ultérieurement par l'Agence, ou un organisme délégué par cette dernière, pour la poursuite de ses missions et activités définies aux articles D.225, D.226 et D.228.

L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité obtient les données nécessaires pour établir et percevoir les cotisations et rétributions visées à l'article D.234, sur simple demande, auprès des services publics, des administrations communales, des organismes d'intérêt public et de tout type d'associations d'éleveurs d'animaux ou de protection de race animale.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, §2, 1°, 2° et 5°, qui ont fait l'objet de vérifications ou non, peuvent être traitées ultérieurement par l'Agence, ou un organisme délégué par cette dernière, pour la poursuite de sa mission définie à l'article D.234.

Les données pouvant être obtenues en application de l'alinéa 3 sont relatives à l'identification des personnes redevables d'une cotisation, à leurs activités, à l'occupation de personnel, aux parcelles qu'ils exploitent, à leur chiffre d'affaires et à leur production ou capacité de production. Seules les données nécessaires à la détermination de la cotisation mentionnée dans la demande d'information peuvent être transmises.

§3. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l'Agence visée au paragraphe 1er peut diffuser des données à caractère personnel moyennant le consentement des personnes concernées, ou les utiliser pour leur proposer des actions spécifiques.

Elle peut convenir de l'utilisation de données par l'Administration, des personnes morales qu'elle subsidie, ou d'autres personnes morales de droit public, pour autant que l'utilisation des données soit limitée dans le temps, soit compatible avec ses propres missions et, en cas de publication, soit préalablement consentie par les personnes concernées. Lorsque cette utilisation a pour corolaire une mise à jour des données, les données mises à jour sont transmises à l'Agence à des fins d'adaptation de ses fichiers après vérification éventuelle.

Dans le cadre des services développés en matière de passation de marchés publics, elle peut donner accès aux données utiles à la passation, à l'exécution et au suivi des marchés aux personnes adhérent à ces services, chacun pour les données qui le concernent.

§4. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 5 respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Gouvernement est habilité à prendre des arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 5.

Art. D60.

Les données à caractère personnel traitées par l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité en vertu de la section 5 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale ne pouvant dépasser le délai de prescription prévu à l'article 2262 bis, alinéa 1er du Code civil.

Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Décret du 23 mars 201, art. 5

Art. D60/1 .

§1er. L'Administration utilise SIGeC pour la récolte et le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. L'Administration est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

§2. L'Administration peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui sont confiées à la commission communale de constat des dégâts. Elle justifie dans sa demande la nécessité de se procurer les données. La personne sollicitée en vertu du présent article transfère les données demandées.

§3. Moyennant le respect de l'article 4, §1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des conditions fixées dans ses arrêtés d'exécution, les données récoltées par l'Administration peuvent faire l'objet de traitement ultérieur uniquement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

§4. Les traitements de données à caractère personnel respectent la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Décret du 23 mars 201, art. 5

Les données à caractère personnel traitées par l'Administration sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies au titre X/1 du Code.

Art. D61.

§1er. La transmission des informations ou des données nécessaires pour l'application du Code peut se faire de manière électronique.

§2. Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des documents ou des demandes, organisées par ou en vertu du Code, au moyen de formulaires électroniques.

L'agriculteur qui introduit une demande d'aide par voie électronique tient à la disposition de l'Administration compétente en vertu du Code toutes les attestations qui sont jointes à cette demande pendant toute la durée de l'octroi de l'aide, prolongée d'une durée déterminée par le Gouvernement.

Art. D62.

§1er. Les documents ou les demandes introduits au moyen d'un formulaire électronique sont remplis et transmis conformément aux indications qui y figurent et sont assimilés à un document ou à une demande certifiée exacte, datée et signée.

Les dispositions relatives aux documents écrits ou aux demandes écrites sont applicables aux documents et aux demandes électroniques, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci.

§2. Les informations énoncées à l'article D.61, §1er sont assimilées à un document certifié exact, daté et signé.

Les dispositions relatives aux documents transmis par courrier sont applicables aux documents transmis électroniquement, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci.

Art. D63.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les données enregistrées, conservées ou reproduites selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont une valeur probante pour l'application du Code.

Décret du 16 février 2017, art. 54, 2°

Art. D64.

Le pôle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » , visé à l'article 2/6, §§1er, 2 et 7, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, a pour mission de donner son avis sur toute question de politique générale ou sur les projets de décrets et d'arrêtés relatifs à l'agriculture que lui soumet le Gouvernement ou le Comité stratégique de l'agriculture en matière d'agriculture, d'agroalimentaire ou d'alimentation.

Décret du 16 février 2017, art. 54, 2°

Le pôle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » peut rendre un avis d'initiative concernant toute question relative à ces sujets.

Décret du 16 février 2017, art. 54, 3°

Art. D65.

Décret du 16 février 2017, art. 54, 3°

(...)

Décret du 16 février 2017, art. 54, 3°

Art. D66.

Décret du 16 février 2017, art. 54, 3°

(...)

Décret du 16 février 2017, art. 54, 3°

Art. D67.

Décret du 16 février 2017, art. 54, 3°

(...)

Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).

Cette date est le 31/05/2019, déterminée parArrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementaleshttps://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/17/17056/1.html

Art. D68.

Aux fins de permettre l'implication des agriculteurs via leurs organisations représentatives conformément à l'article D.1er, §3, alinéa 1er, 13°, le Gouvernement agrée les associations agricoles wallonnes.

Le Gouvernement est habilité à créer des catégories et à déterminer des critères d'agrément par catégorie.

Art. D69.

Parmi les associations agricoles, les associations agréées en vertu de la présente section constituent les interlocuteurs que le Gouvernement et le Comité stratégique de l'agriculture privilégient.

Art. D70.

Aux fins de permettre l'implication directe des agriculteurs conformément à l'article D.1er, §3, alinéa 1er, 13°, il est institué un Collège des producteurs, ci-après dénommé le Collège.

L'association reconnue en vertu de l'article D.76, ou à défaut l'Administration, est chargée d'assurer le secrétariat du Collège.

Art. D71.

Le Collège a pour mission de permettre aux agriculteurs de faire valoir leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. Il peut donner son avis d'initiative ou en réponse à toute question que lui soumet le Gouvernement ou le Comité stratégique de l'agriculture.

Le Gouvernement peut saisir le Collège de toute question afin d'assurer l'adéquation entre les besoins des producteurs et les mesures qu'il prend en vue de remplir les objectifs prévus à l'article D.1er.

Art. D72.

Lorsque son avis est formellement requis en vertu du présent Code, le Collège remet son avis dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. Une prolongation du délai de quinze jours peut être sollicitée moyennant motivation.

Après ce délai, il est considéré que le Collège délègue la remise de son avis au Comité stratégique de l'agriculture.

Art. D73.

§1er. Le Collège a vocation à rassembler en son sein l'ensemble des agriculteurs sur le territoire de la Région wallonne.

Annuellement, le Collège organise une réunion à laquelle est convié l'ensemble des agriculteurs. A cette réunion, les membres du Comité stratégique de l'agriculture présente l'évolution du plan triennal de recherche visé à l'article D.363 et du plan opérationnel de promotion visé à l'article D.229.

§2. Le Collège est basé sur des assemblées de producteurs par secteur de production ou par thématique particulière.

Ces assemblées peuvent être constituées de manière temporaire ou permanente.

La reconnaissance de nouvelles assemblées de producteurs à caractère temporaire est décidée par le Collège qui en informe le Comité stratégique de l'agriculture.

La reconnaissance de nouvelles assemblées de producteurs à caractère permanent est décidée par le Comité stratégique de l'agriculture, sur proposition du Collège.

§3. La participation à une assemblée est ouverte à tout agriculteur concerné par le secteur de production ou la thématique particulière. Une assemblée peut convier, de manière ponctuelle, des personnes externes à participer à ses réunions.

Art. D74.

§1er. Le Collège est composé de membres effectifs et de membres suppléants.

Seuls les membres effectifs, et en cas d'absence leurs suppléants, ont le droit de vote.

§2. Le Collège est composé de deux membres effectifs et de leurs suppléants désignés par chaque assemblée permanente et des membres effectifs suivants, et de leurs suppléants en nombre équivalent, désignés par le Gouvernement:

1° trois membres proposés par les associations agricoles wallonnes;

2° deux membres proposés par les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire;

3° un membre proposé par les associations professionnelles du secteur de la distribution;

4° trois membres proposés par des associations de citoyens consommateurs justifiant une expérience et des activités en lien avec l'agriculture ainsi qu'un ancrage sur tout le territoire wallon;

5° un membre proposé par les associations de protection de l'environnement.

§3. L'appel à candidatures pour la nomination des membres proposés par les associations se fait via le site Internet de la Région wallonne.

§4. Les membres effectifs et suppléants désignés par le Gouvernement sont désignés pour une durée de trois ans.

Les membres effectifs et suppléants désignés par chaque assemblée permanente sont désignés pour une durée minimale de six mois et pour une durée maximale de trois ans.

§5. Le Collège peut convier, de manière ponctuelle, des personnes externes à participer à ses réunions.

Dans la mesure où une association est reconnue en vertu de l'article D.76, le coordinateur dont dispose cette association conformément à l'article D.76, §2, alinéa 1er, 4°, est désigné comme observateur permanent du Collège.

Art. D75.

Le Collège propose à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur précise au minimum les règles de gouvernance, les modalités de prise de décision et les mesures prises pour assurer une publicité des débats et une possibilité de participation de tous les agriculteurs.

Art. D76.

§1er. Le Gouvernement peut, à son initiative constituer ou agréer, une association pour assurer un support opérationnel au Collège des producteurs.

§2. Pour être agréée, l'association répond aux conditions suivantes:

1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;

2° avoir pour objet social principal le soutien à la participation des agriculteurs dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques agricoles;

3° disposer d'une structure permanente chargée d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;

4° disposer d'un coordinateur ayant les qualifications et l'expérience nécessaire pour assurer la coordination des différentes activités de l'association et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celle-ci.

Le cas échéant, le Gouvernement détermine la durée de validité de l'agrément.

Art. D77.

§1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions à l'association visée à l'article D.76.

Ces subventions sont destinées à couvrir:

1° des frais de personnel incluant de manière non limitative la rémunération de son personnel, la constitution d'une réserve pour passif social, la formation de son personnel;

2° des frais de fonctionnement;

3° des frais relatifs à la réalisation et au développement des actions menées par l'association, en ce compris le défraiement des agriculteurs membres du Collège pour leur participation aux réunions.

Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 3.

§2. Le Gouvernement peut octroyer à l'association reconnue des avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.

Art. D78.

L'association reconnue communique à l'Administration désignée par le Gouvernement:

1° annuellement et avant le 30 juin, les informations suivantes portant sur l'exercice écoulé:

a)  un état des recettes et des dépenses et un budget approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;

b)  le salaire des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement des charges patronales;

2° sans délai et par écrit toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné.

En cas de non-respect de ces dispositions et des dispositions prises en exécution de celles-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Art. D79.

L'association reconnue établit annuellement un rapport d'activités circonstancié, contenant une analyse des activités menées, y compris des méthodes de participation des agriculteurs et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité.

Le rapport est transmis à l'Administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année qu'il couvre.

Art. 80.

(Le Chapitre III comportant les articles D.80 et D.81, est abrogé. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 248).

Art. 81.

(Le Chapitre III comportant les articles D.80 et D.81, est abrogé. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 248).

Art. D82.

Le Ministre, les directeurs généraux de l'Administration, du Centre wallon de Recherches agronomiques institué à l'article D.366 et de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224, leurs directeurs généraux adjoints et les inspecteurs généraux de l'Administration dont les attributions sont en lien avec l'agriculture, constituent le Comité stratégique de l'agriculture.

Le Comité stratégique de l'agriculture est présidé par le Ministre ou par son délégué.

Le coordinateur de l'association reconnue en vertu de l'article D.76 est invité aux réunions du Comité stratégique de l'agriculture pour les points concernant le Collège des producteurs.

Décret du 16 février 2017, art. 54, 4°

Art. D83.

Le Comité stratégique de l'agriculture a pour missions:

1° d'élaborer et de proposer au Gouvernement des plans opérationnels permettant de mettre en œuvre de manière coordonnée les objectifs mentionnés à l'article D.1er;

2° d'assurer le suivi des plans opérationnels, de coordonner leurs mises en œuvre et d'informer le Collège des Producteurs sur le suivi de ceux-ci;

3° de répondre à toute demande urgente du Collège des producteurs ou à tout évènement ou situation nécessitant une intervention rapide;

Décret du 16 février 2017, art. 54, 4°

4° de répondre aux demandes lui adressées par le pôle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » , le Collège des producteurs et les associations agricoles;

5° de remettre un avis pour le Collège des producteurs en application de l'article D.72, alinéa 2.

Art. D84.

Le Comité stratégique de l'agriculture se concerte avec la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche pour ce qui relève de ses attributions.

Décret du 16 février 2017, art. 54, 4°

Art. D85.

Pour ses missions, le Comité stratégique de l'agriculture peut consulter:

Décret du 16 février 2017, art. 54, 4°

1° le pôle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation »;

2° le Collège des producteurs;

3° toute autre autorité publique qui, par sa contribution, peut participer à la réalisation des objectifs du présent Code;

4° tout autre tiers.

Pour la mission mentionnée à l'article D.83, alinéa 1er, 1°, la consultation du Collège des producteurs est obligatoire.

Art. D86.

Le secrétariat du Comité stratégique de l'agriculture est assuré, pour une durée d'une année civile, successivement par l'Administration, le Centre wallon de Recherches agronomiques et l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité.

Art. D87.

Le Comité stratégique de l'agriculture adopte un règlement d'ordre intérieur. Le règlement comprend au minimum les règles de convocation, de quorum, de majorité, de vacances, ainsi que de périodicité de réunions.

Art. D88.

("Tous les ans" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 249) ans avant le dépôt du budget et au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dépose un rapport sur « l'état de l'agriculture wallonne » au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.

Art. D89.

Le rapport sur « l'état de l'agriculture wallonne » est établi par l'Administration ((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 250)), sous la coordination du Comité stratégique de l'agriculture.

Le rapport contient une analyse de l'évolution de l'agriculture wallonne et des indicateurs permettant de juger de l'évolution de l'atteinte des objectifs de la politique agricole wallonne visés à l'article D.1er, §3.

Décret du 16 février 2017, art. 54, 4°

Art. D90.

Décret du 16 février 2017, art. 54, 4°

Le rapport sur « l'état de l'agriculture wallonne » fait l'objet d'un avis et de recommandations du pôle « Ruralité » , section « Agriculture, Agroalimentaire et Alimentation » . Le rapport et l'avis font l'objet d'une large diffusion et sont rendus publics sur le site Internet de la Région wallonne consacré à l'agriculture.

Art. D91.

Toute personne qui, dans une exploitation gérée exclusivement par des personnes physiques, bénéficie, au sens du présent chapitre, du statut de conjoint aidant est réputée être l'un des agriculteurs de l'exploitation et, de ce fait, être l'un des gestionnaires de cette exploitation.

Toutefois, le présent chapitre n'est pas d'application si le conjoint aidant gère une autre exploitation.

Art. D92.

§1er. Lorsque l'existence d'un conjoint aidant, dont l'Administration prend connaissance, n'est pas reprise dans les données d'identification de l'agriculteur, l'Administration en informe les personnes concernées et sollicite leur accord pour une modification éventuelle de l'identification de l'agriculteur.

En cas d'acceptation signée par les deux conjoints ou cohabitants légaux, la modification est opérée.

En cas de refus simultané des deux conjoints ou cohabitants légaux ou en cas de refus d'un seul des deux, l'Administration ne procède à aucune modification.

Si l'Administration n'obtient aucune réponse à la sollicitation, elle sollicite à nouveau l'accord des personnes concernées et leur donne un délai de trente jours pour répondre. En l'absence de réponse dans le délai, la modification est opérée d'office.

Si l'Administration obtient l'acceptation d'un seul des conjoints ou cohabitants légaux concernés mais n'obtient pas la réponse de l'autre, elle sollicite à nouveau leur accord et leur donne un délai de trente jours pour répondre. En l'absence de réponse dans ce délai, la modification est opérée d'office.

§2. Lorsque l'identification d'un conjoint aidant n'est pas reprise dans l'identification de l'agriculteur, la demande de modification peut émaner spontanément de l'agriculteur lui-même à l'aide d'un formulaire de déclaration disponible auprès de l'Administration.

§3. La modification peut uniquement être admise si elle consiste, vis-à-vis de l'Administration, en une opération neutre qui ne confère à l'agriculteur concerné ni plus ni moins de droits ou d'obligations qu'auparavant.

§4. L'identification d'un conjoint aidant n'implique pas la reprise ou le transfert de l'exploitation et les conditions y relatives.

Art. D93.

Lorsque la modification d'identification est opérée, tous les agriculteurs ainsi identifiés sont gestionnaires en commun de leur exploitation et titulaires indivis des attributions administratives dont bénéficie l'agriculteur.

La perte de la qualité de conjoint aidant n'a pas d'incidence automatique sur l'identification modifiée, sans l'accord de tous les agriculteurs concernés.

L'opération de modification visée à l'article D.92 a un caractère irréversible. Tout nouveau mouvement est considéré comme une reprise ou un transfert d'exploitation.

Art. D94.

Chaque membre indivisaire d'un groupement de personnes physiques peut uniquement, sans avoir recours aux autres membres indivisaires du groupement, effectuer des actes de gestion courante. Les actes de gestion courante ne nuisent pas aux autres membres indivisaires.

Pour toute exploitation gérée par un groupement de personnes physiques, la signature de tous les agriculteurs est nécessaire pour valider tout acte de gestion courante ayant un caractère permanent ainsi que tout acte autre que ceux visés à l'alinéa 1er.

Art. D95.

Le présent chapitre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci. Il est applicable sur le seul territoire de la région de langue française.

Les dispositions du présent chapitre peuvent toutefois être étendues au territoire de la Région wallonne pour ce qui concerne les actions cofinancées lorsque la législation européenne le prévoit.

Art. D96.

Pour le présent chapitre, on entend par « Administration », le Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ou l'Administration au sens de l'article D.3.

Art. D97.

Conformément aux objectifs énoncés à l'article D.1er, ce chapitre a pour objet:

1° de promouvoir la formation professionnelle des personnes qui exercent une activité agricole ainsi que des personnes occupées par la personne morale dont l'activité consiste à produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation agricole, afin de leur permettre, par des possibilités de formation permanente, d'acquérir une nouvelle qualification dans les professions agricoles, ou d'améliorer les connaissances professionnelles qu'elles possèdent déjà;

2° de promouvoir les techniques modernes de gestion des exploitations et les différents modes de production et de valorisation des produits;

3° de perfectionner la formation des formateurs, des conférenciers, du personnel, des organisateurs qui s'occupent de la formation professionnelle;

4° d'organiser la concertation des intéressés;

5° d'encourager les activités de formation organisées par des associations d'hobbyistes agréées appartenant au secteur agricole pour les personnes qui s'adonnent par hobby au secteur;

6° de promouvoir, par la formation, la diversification et la qualité de la base économique agricole.

Pour le cofinancement prévu en vertu des législations européennes et lorsque la législation européenne le prévoit, les objectifs de la formation peuvent être étendus à la sylviculture.

Art. D98.

La formation professionnelle dans l'agriculture s'adresse:

1° à l'agriculteur, à l'aidant agricole, au conjoint aidant, et au salarié agricole et au demandeur d'emploi inscrit au Service public wallon de l'Emploi et de la Formation, ci-après dénommé « le FOREm »;

2° à la personne occupée par la personne morale dont l'activité consiste à produire, transformer, commercialiser des produits issus de l'exploitation ou nécessaires à celle-ci;

3° à l'association d'hobbyistes agréée appartenant au secteur agricole, pour des personnes qui s'adonnent par hobby à une activité agricole;

4° à toute personne devant prouver une connaissance suffisante pour obtenir une phytolicence au sens de l'article 2, 11° de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;

5° à toute personne souhaitant s'orienter professionnellement vers une activité agricole.

Le Gouvernement peut étendre le champ d'application visé à l'alinéa 1erà d'autres catégories de personnes sur décision motivée et aux fins d'atteindre les objectifs listés à l'article D.1er, §3.

Seules sont éligibles au financement du FEADER, les formations visant à transférer des connaissances aux bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 1° et les personnes qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la foresterie, les gestionnaires de terres et les personnes physiques ou morales actives dans les zone rurale telles que définies par la législation européenne.

Art. D99.

§1er. La formation de base, dont les cours font l'objet d'un examen, organisée par les centres de formation visés à la section 3 du présent chapitre, comporte:

1° des cours de techniques agricoles consistant en une mise à niveau technique pour les personnes qui ont reçu une formation agricole de base insuffisante;

2° des cours de gestion et d'économie agricole donnant une formation spécifique permettant aux intéressés de s'établir;

3° des stages tels que visés à l'article D.101.

Dans les cours de gestion visés à l'alinéa 1er, 2°, la formation est axée sur l'étude des méthodes modernes d'organisation, de négociation, de gestion et d'exploitation.

Pour accéder aux cours de gestion agricole, soit l'élève:

1° a suivi des cours de technique agricole;

2° possède un diplôme à finalité agricole du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;

3° dispose d'une expérience utile suivant les conditions fixées par le Gouvernement.

§2. La formation permanente, organisée par les centres visés au paragraphe 1er, comporte:

1° des cours à distance;

2° des séances d'étude, conférences, visites guidées et des journées de contact;

3° des stages tels que visés à l'article D.101.

§3. La formation des formateurs comprend des journées de perfectionnement, destinées à assurer l'amélioration des connaissances techniques ou pédagogiques et l'encadrement des formateurs.

Art. D100.

La formation des hobbyistes, organisée par des associations d'hobbyistes, comprend des conférences.

Art. D101.

Le Gouvernement est habilité à mettre en place des stages dans le cadre de la formation.

Il peut déterminer:

1° les personnes qui peuvent en bénéficier;

2° la durée;

3° les entreprises ou les organismes en relation avec le secteur agricole ou sylvicole dans lesquels le stage peut être réalisé;

4° ((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 251));

5° les modalités du déroulement du stage.

Pour les conditions d'agrément des maîtres de stages mentionnées à l'alinéa 2, 4°, le Gouvernement prévoit que les maîtres de stages:

1° possèdent une expérience professionnelle minimale dans les secteurs de l'agriculture déterminée par le Gouvernement;

2° démontrent qu'ils possèdent une expérience à titre de formateur ou d'une formation en méthodes de transmission des connaissances selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. D102.

Le Gouvernement est habilité à mettre en œuvre des cours de perfectionnement en gestion et en technologies en ce compris les cours de phytolicence ou d'alimentation du bétail.

Art. D103.

Le Gouvernement détermine:

1° les conditions d'organisation et les modalités pratiques des activités de formation visées aux articles D.99 et D.100;

2° les conditions à remplir pour être admis à ces cours;

3° les conditions à remplir pour obtenir un certificat de formation professionnelle agricole.

Art. D104.

Pour le cofinancement prévu en vertu des législations européennes, lorsque la législation européenne le prévoit, le Gouvernement est habilité à définir les mesures:

1° de transfert des connaissances et les actions d'information;

2° de formation en complément des articles D.99 et D.100;

3° de stage en complément de l'article D.101;

4° d'autres types d'activités afin de renforcer le potentiel humain des personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, des gestionnaires de terres et des personnes physiques ou morales actives dans les zones rurales.

Le transfert des connaissances et les actions d'information visés à l'aliéna 1er, 1° peuvent prendre plusieurs formes telles que des formations, des ateliers, du coaching, des activités de démonstration, des actions d'information, des stages et des programmes de visite.

Art. D105.

§1er. Conformément aux articles D.5 à D.10, les centres de formation sont agréés par le Gouvernement selon les critères qu'il détermine.

Ces critères traitent au minimum des conditions suivantes:

1° le recours à des formateurs ((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 252));

2° le déroulement des formations (et le lieu où se tiennent ces formations - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 252);   

3° l'expertise et l'expérience des centres dans le domaine de la formation professionnelle;

4° le respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Aux fins de l'alinéa 2, 1°, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément et la durée de validité de l'agrément ((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 252).

§2. Le Gouvernement est habilité à créer des catégories de centres de formation selon les conditions qu'il détermine.

Le Gouvernement détermine les actions et activités de formation professionnelle visées par le Code pour lesquelles chaque catégorie de centres de formation visée à l'alinéa 1er est compétente.

Art. D106.

Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui ne dispose pas d'un siège social en région de langue française, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en région de langue néerlandaise, soit en région bilingue de Bruxelles-capitale ou soit en région de langue allemande, démontre qu'il répond, au sein de sa région linguistique, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent chapitre.

Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontre qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent chapitre et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.

Pour remplir les conditions d'agrément, le centre de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfait aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent chapitre et apporte la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.

Art. D107.

Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux centres de formation professionnelle agréés.

Il tient compte pour la fixation de la subvention:

1° de la rémunération des formateurs, des maîtres de stage et des conférenciers;

2° des frais de fonctionnement et d'organisation;

3° des indemnités des participants aux journées de perfectionnement;

4° les indemnités versées par les centres de formation aux stagiaires en fonction de la durée du stage, tel que défini par le Gouvernement.

Art. D108.

§1er. Pour la subvention visée à l'article D.107, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.

§2. Le centre de formation peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le montant de cette cotisation ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre de formation pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D109.

§1er. Afin de bénéficier des subventions visées au paragraphe 3, les associations d'hobbyistes visées à l'article D.100 respectent les conditions d'agrément suivantes:

1° avoir pour objectif la formation des hobbyistes, au sens de l'article D.98;

2° ne poursuivre aucun but lucratif;

3° avoir un siège d'activité principale en région de langue française.

§2. La demande d'agrément d'une association d'hobbyistes est introduite selon les modalités fixées par le Gouvernement.

§3. Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux associations d'hobbyistes agréées.

Il tient compte pour la fixation de la subvention:

1° de la rémunération des formateurs;

2° des frais de fonctionnement et d'organisation.

Art. D110.

§1er. Pour la subvention visée à l'article D.109, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.

§2. Les associations d'hobbyistes peuvent fixer le montant d'une cotisation à charge des hobbyistes pour le financement de leurs activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le montant de cette cotisation ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'association d'hobbyistes pour s'acquitter de ses missions pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D111.

((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 254));

Art. D112.

L'Administration est chargée:

1° d'assurer les missions relatives à la fonction de gestion des dossiers;

2° de remettre au Gouvernement une proposition motivée concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus de l'agrément, en appliquant les critères fixés par ou en vertu du présent chapitre;

3° dans tous les cas où elle l'estimera nécessaire ainsi que dans ceux où les critères fixés en vue d'octroyer, de renouveler ou de refuser l'agrément ne sont pas rencontrés, de solliciter auprès de la Commission un avis motivé dans le délai fixé par le Gouvernement avant de transmettre le dossier à celui-ci;

4° de développer la coopération et le partenariat avec les opérateurs de la formation initiale et continuée, entre autres en matière de validation des compétences et d'accompagnement pédagogique;

5° d'assurer les missions relatives à la fonction de contrôle et de surveillance;

6° de promouvoir l'ensemble de la formation professionnelle en agriculture.

Art. D113.

Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions relatives aux contrôles et à la surveillance des dispositions du présent chapitre en ce compris à la vérification de la compétence des formateurs.

Art. D114.

S'il n'est plus satisfait aux conditions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément des centres de formation, des associations d'hobbyistes et des personnes visées à l'article D.102, §1eret 2, ainsi que suspendre ou retirer le droit aux subventions accordées aux centres de formation, aux associations d'hobbyistes et aux personnes visées à l'article D.99, §1er et 2 et à l'article D.100, selon les modalités qu'il détermine.

Art. D115.

Le Gouvernement agrée les services de remplacement de l'agriculteur ou leurs fédérations selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.9.

Art. D116.

Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services de remplacement de l'agriculteur agréés ou aux fédérations agréées de services de remplacement de l'agriculteur, pour contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.

Art. D117.

§1er. Pour la subvention visée à l'article D.116, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.

Les conditions d'octroi prévoient:

1° le montant maximum de l'aide par année et par agent de remplacement;

2° le nombre d'agents de remplacement par membres agriculteurs;

3° des catégories de motifs de remplacement avec pour chacune, des règles spécifiques quant aux heures et prestations effectuées.

Les catégories visées à l'alinéa 2, 3°, incluent, de manière non limitative:

1° le décès, la maladie, l'accident, y compris les dégâts d'eau, l'incendie ou la tempête;

2° la formation professionnelle;

3° les événements familiaux;

4° la participation comme membres effectifs ou suppléants aux réunions du Collège des producteurs ou la participation comme président, secrétaire ou trésorier aux réunions d'un comice agricole;

5° les vacances et loisirs.

Le Gouvernement est habilité à définir de nouvelles catégories.

§2. Le Gouvernement peut prévoir le paiement de l'aide en plusieurs tranches.

Art. D118.

Le service de remplacement peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D119.

Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services de conseils aux agriculteurs en difficulté pour contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.

Art. D120.

Le Gouvernement peut subsidier les services de conseils aux agriculteurs en difficulté pour les missions suivantes:

1° l'accompagnement des agriculteurs en difficulté;

2° la sensibilisation et la formation des acteurs ruraux à la prévention des difficultés encourues par le secteur agricole;

3° l'aide au traitement de la dette et la prévention de la précarité;

4° la promotion des aides et ressources existantes;

5° la constitution de bases de données, indicateurs et recommandations.

Art. D121.

Pour la subvention visée à l'article D.119, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.

Art. D122.

Le service de conseil peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D123.

Le Gouvernement peut accorder une subvention à des services d'accompagnement à la sécurité du travail.

Art. D124.

Le Gouvernement peut subsidier les services d'accompagnement à la sécurité au travail pour les missions suivantes:

1° les visites en exploitation;

2° la sensibilisation et la formation à la sécurité au travail;

3° la réalisation et la diffusion d'enquêtes sur les accidents du travail et la santé.

Art. D125.

Pour la subvention visée à l'article D.123, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.

Art. D126.

Le service d'accompagnement peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D.126/1.

§1er. Le Gouvernement agrée les services d’accompagnement à l’accueil social rural selon les modalités déterminées aux articles D.5 à D.9.

Le Gouvernement publie annuellement la liste des services agréés.

 §2. Les missions des services d’accompagnement à l’accueil social rural peuvent être:

1° de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement en matière d’agriculture en matière d’accueil social rural;

2° le cas échéant, de rendre un avis d’initiative concernant toute question relative à l’accueil social rural;

3° de faciliter la mise en place et le maintien de partenariat entre une ou plusieurs structure d’accueil social rural et une ou plusieurs structures sociales ou de santé;

4° d’encadrer les structures d’accueil social rural dans le cadre de leur projet d’accueil social;

5° d’informer et former les acteurs ruraux, agricoles, sociaux ou de la santé à l’accueil social rural;

6° de communiquer, de promouvoir et de sensibiliser le grand public à l’accueil social rural;

7° de mettre en réseau les structures d’accueil social rural et les structures sociales et de la santé.

Le Gouvernement peut confier d’autres missions liées à l’accueil social rural aux services d’accompagnement à l’accueil social rural. 

Art. D.126/2.

Le Gouvernement peut subsidier les services d’accompagnement à l’accueil social rural pour les missions prévues à l’article D.126/1.

Pour la subvention visée à l’alinéa 1er, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion. Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion. 

Art. D.126/3.

Les services d’accompagnement à l’accueil social rural peuvent fixer le montant d’une cotisation pour le financement de ses activités.

Ce montant ne dépasse pas le montant des frais réellement encourus par l’organisme pour s’acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention ou d’un remboursement. - Décret-programme du 17 juillet 2018 , art. 29, 30, 31, 32).
 

Art. D127.

§1er. Le Gouvernement met en place un système de conseil agricole au sens de la réglementation européenne.

Il peut prévoir que ce système de conseil agricole est assuré par des organismes privés ou l'Administration.

Les organismes de conseil agricole conseillent les agriculteurs en matière de gestion des terres et des exploitations.

§2. Le système de conseil couvre:

1° les arrêtés pris en exécution des articles D.250 et D.251;

2° le développement de l'activité économique des exploitations agricoles;

3° les matières déterminées par le Gouvernement aux fins d'atteindre les objectifs visés à l'article D.1er, §3;

4° les matières déterminées par la réglementation européenne.

Art. D128.

Le Gouvernement agrée les organismes privés de conseil conformément aux articles D.5 à D.9.

Le Gouvernement publie annuellement la liste des organismes de conseil agréés.

Art. D129.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions octroyées aux organismes de conseil agricole privés agréés ou aux fédérations agréées.

Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.

Art. D130.

§1er. L'agriculteur peut utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire.

§2. Le Gouvernement peut déterminer des catégories de bénéficiaires prioritaires pour l'accès au système de conseil agricole.

Le Gouvernement s'assure que la priorité est accordée aux agriculteurs dont l'accès à un service de conseil autre que le système de conseil agricole est le plus limité.

§3. Le Gouvernement garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil qui tienne compte de la situation particulière de leur exploitation.

Art. D131.

L'organisme de conseil agréé peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par l'organisme pour s'acquitter de ses missions.

Art. D132.

Les organismes agréés en tant que système de conseil agricole ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité et dans le respect des législations européennes en la matière.

Art. D133.

En cas de non-respect des obligations prévues au chapitre 3, l'organisme agréé voit son subside réduit ou retiré en fonction de la gravité du manquement à ses obligations.

Art. D134.

Le Gouvernement est habilité, en ce qui concerne les activités visées à l'article D.2 et les produits végétaux qui résultent de ces activités, à prendre toutes les mesures pour:

1° déterminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes réalisés dans ce cadre et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes à un contrôle, un enregistrement, un agrément ou une autorisation préalable et en arrêter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levée ou de retrait;

2° déterminer les exigences en matière de production, de débarquement, de transformation, de traitement, d'échantillonnage, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, d'usage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les produits issus d'une activité agricole satisfont pour autant que ces exigences soient imposées en vue de rencontrer un niveau de qualité donné pour les produits concernés, en vue de l'amélioration de cette qualité ou de l'amélioration des techniques de production;

3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées aux 1° et 2° sont réunies;

4° préserver et améliorer la diversité génétique des plantes cultivées, soutenir et réguler la reproduction et l'amélioration génétique des végétaux et produits végétaux;

5° assurer l'exécution et le respect des réglementations prises en vertu des 1°, 2° et 4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent, et les conditions d'agrément des organismes auxquels il choisit de déléguer ces mesures;

6° fixer les rémunérations, rétributions, droits, taxes, retenues et suppléments qui peuvent être exigés pour l'exécution des mesures mentionnées dans le présent titre et ses arrêtés d'exécution;

7° soutenir la gestion des risques par la prévention, la diversification et l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement;

8° décider de soumettre les semences et plants à un contrôle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identité, la pureté d'espèces et de variété, ainsi que la qualité;

9° fixer les critères de caractérisation et d'admission à la commercialisation d'une variété végétale;

10° maintenir et caractériser les collections d'espèces dans un objectif de préservation de la diversité génétique.

Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 3°, visent à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés afin d'être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou être admis en transit. Ces conditions peuvent aussi viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de caractéristiques entre les produits mis dans le commerce.

Art. D135.

Le présent chapitre fixe les règles de coexistence entre les cultures conventionnelles, les cultures biologiques et les cultures génétiquement modifiées, en ce compris pour la sylviculture, en conformité avec l'article 26 bisde la Directive 2001/18/CE, tel que modifié par l'article 43 du Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, autorisant les Etats membres de l'Union européenne à prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits.

Un premier objectif de ce chapitre est de préserver la liberté de choix des producteurs pour un type de culture et la liberté de choix des consommateurs pour les produits qu'ils consomment.

Un second objectif de ce chapitre est de prévenir, et, le cas échéant, de compenser, la perte économique qui pourrait survenir du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.

Art. D136.

Aux fins du présent chapitre et de ses arrêtés d'application, il faut entendre par:

1° autorité de contrôle: le service désigné par le Gouvernement pour contrôler l'application du présent chapitre;

2° distance de séparation: distance minimale à respecter entre la ligne périphérique d'une culture de plantes génétiquement modifiées et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes génétiquement compatibles avec ces plantes génétiquement modifiées;

3° événement génétique: la combinaison de gènes caractérisant la modification génétique d'une plante génétiquement modifiée;

4° fonds: le « fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux » visé à l'article D.189;

5° identificateur unique: identificateur attribué aux organismes génétiquement modifiés tel que défini à l'article 3, 4 du Règlement (CE) no1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et dans l'annexe au Règlement (CE) no 65/2004 du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateur unique pour les organismes génétiquement modifiés;

6° mise en culture: toute mise en croissance d'un matériel végétal;

7° plante génétiquement compatible: une plante non génétiquement modifiée qui peut intégrer par voie sexuelle dans son génome du matériel génétique d'une plante génétiquement modifiée;

8° plante génétiquement modifiée, P.G.M.: plante ou partie de plante, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, et dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle, en concordance avec la définition d'O.G.M. de l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

9° producteur: toute personne morale ou physique qui met en place une culture pour son compte, qu'elle réalise ou non elle-même les travaux agricoles, les opérations de transport et de stockage y afférents;

10° producteur voisin: tout producteur exploitant au moins une parcelle agricole dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation;

11° requérant: tout producteur de cultures conventionnelles ou biologiques introduisant une demande de compensation pour perte économique.

Aux fins de l'alinéa 1er, 8°, ne sont pas considérées comme génétiquement modifiées les plantes obtenues par mutagenèse ou par fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles conformément à l'annexe Ire, b, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

Art. D137.

Le présent chapitre s'applique à tout producteur de cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la mise sur le marché a été autorisée conformément à la législation européenne et aux textes nationaux qui la transposent.

Le présent chapitre s'applique aux personnes et entreprises qui assurent le transport, le stockage ou la transformation des P.G.M. dans la mesure où ces plantes peuvent constituer une source de présence fortuite de P.G.M. dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.

Le présent chapitre s'applique au propriétaire de la terre sur laquelle une culture de P.G.M. a été mise en place, ainsi qu'aux propriétaires des terres situées en deçà de la distance de séparation.

Le présent chapitre s'applique aux producteurs de cultures biologiques ou conventionnelles qui exploitent des parcelles situées en deçà de la distance de séparation d'une culture de plantes génétiquement modifiées, ainsi qu'à tout producteur qui souhaite faire valoir son droit à une compensation à charge du fonds pour une perte économique survenue du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.

Art. D138.

Sans préjudice des compétences des autorités fédérales et communautaires en matière d'autorisation de mise sur le marché d'O.G.M. en tant que produits ou éléments de produits, chaque mise en culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire de la Région wallonne nécessite l'inscription préalable de la parcelle concernée auprès de l'autorité de contrôle, dans le respect de la procédure visée aux articles D.139 à D.141.

L'inscription est prise pour une culture déterminée, dans un champ clairement défini et délimité, pour une saison culturale.

La procédure d'instruction du dossier d'inscription par l'autorité de contrôle vise uniquement à vérifier que les notifications prescrites à l'article D.139 ont été effectuées et que le dossier comprend les pièces et informations requises mentionnées à l'article D.141.

Art. D139.

Le producteur qui a l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée notifie préalablement cette intention:

1° à tous les producteurs voisins;

2° à tous les producteurs avec lesquels il partage habituellement du matériel agricole, que ce matériel soit ou non sa propriété;

3° au propriétaire de la terre ou à toute personne physique ou morale dont il a obtenu le droit d'exploiter la terre sur laquelle il a l'intention de mettre en place la culture, s'il n'est pas lui-même propriétaire de cette terre.

Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, la liste des producteurs voisins est fournie, à titre indicatif, par l'Administration aux producteurs qui en font la demande.

La notification préalable ne s'applique pas aux producteurs visés à l'alinéa 1er, 2°, si le matériel est partagé par l'intermédiaire d'une entreprise agricole.

Le Gouvernement détermine la forme, le contenu minimal et les modalités de notifications.

Art. D140.

La demande d'inscription visée à l'article D.138 est adressée à l'autorité de contrôle suivant les modalités et la forme déterminées par le Gouvernement.

Art. D141.

La demande d'inscription comprend:

1° l'identité complète du producteur demandeur, qui comprend son numéro d'agriculteur;

2° une carte détaillée au 1/5 000e identifiant la parcelle concernée par la demande ainsi que les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation avec le nom de leur exploitant, telles que définies dans la demande unique la plus récente à la disposition du producteur;

3° le nom de l'espèce qui est semée ou plantée;

4° l'identificateur unique de la plante génétiquement modifiée ainsi que le nom de la variété qui sera cultivée;

5° la période de mise en culture;

6° l'engagement écrit de chacun des producteurs voisins soit:

a)  à ne pas cultiver sur ses terres la même année culturale une culture conventionnelle ou biologique d'une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée envisagée;

b)  pour les espèces qui ne produisent pas de repousses nécessitant un suivi en matière de coexistence lors des saisons culturales postérieures à leur culture, telles que déterminées par le Gouvernement, à cultiver sur ses terres la même année culturale une culture conventionnelle d'une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée envisagée et dont la récolte est utilisée ou commercialisée étiquetée comme contenant des O.G.M;

7° à défaut des engagements écrits repris aux repris au 6°, a)ou b), la demande comprend la preuve de la notification de l'intention de culture conformément à l'article D.139, alinéa 1er, 1°;

8° une déclaration stipulant que les notifications mentionnées à l'article D.139, alinéa 1er, 2° et 3°, ont été effectuées, dans la mesure où ces notifications sont requises;

9° un engagement à respecter les conditions d'exploitation définies conformément à l'article D.148.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 6°, b, l'étiquetage de la culture comme contenant des O.G.M. est requis, conformément à la législation européenne en vigueur. Le producteur qui prend cet engagement ne peut pas faire valoir un droit à une compensation pour l'éventuelle perte économique résultant de l'obligation d'étiquetage.

Art. D142.

§1er. Si le dossier d'inscription est envoyé ou remis en violation des articles D.140 et D.141, l'autorité de contrôle envoie au demandeur, dans les huit jours à dater de la réception de la demande, un courrier précisant les documents ou informations manquants ainsi que le délai pour communiquer ces informations et documents. L'échéance du délai ne peut avoir lieu après la date limite d'inscription déterminée par espèce par le Gouvernement en application de l'article D.140.

§2. Seuls les dossiers envoyés après la date limite d'inscription mentionnée au paragraphe 1er sont irrecevables.

§3. Si le dossier d'inscription comprend les pièces et informations requises, l'autorité de contrôle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur au plus tard quarante-cinq jours avant la date de référence des semis, fixée par espèce par le Gouvernement.

Art. D143.

Tout producteur qui inscrit une culture de plantes génétiquement modifiées auprès de l'autorité de contrôle cotise au fonds.

Lorsque l'autorité de contrôle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur conformément à l'article D.142, elle précise le montant de la cotisation à verser par ce producteur. Aussi longtemps que le fonds n'est pas crédité du montant exact de la cotisation, la culture ne peut pas être mise en place. Toute cotisation versée tardivement est remboursée, moyennant déduction des frais de dossier.

Tout producteur qui décide de ne plus mettre en culture des plantes génétiquement modifiées sur une parcelle inscrite, pour quelque raison que ce soit, notifie immédiatement cette décision à l'autorité de contrôle. La cotisation est dans ce cas remboursée, moyennant déduction des frais de dossier.

Art. D144.

La cotisation au fonds mentionnée à l'article D.143 comprend deux volets:

1° les frais administratifs, fixés par le Gouvernement, qui couvrent:

a)  les frais de contrôle sur le terrain fixés par espèce en fonction de l'étendue de la parcelle à contrôler;

b)  les frais de dossier;

2° les frais de solidarité, qui alimentent le fonds destiné à compenser les pertes économiques des producteurs requérants.

Aux fins de l'alinéa 1er, 2°, les frais sont couverts par un montant payé par les producteurs, propre à chaque espèce cultivée, et défini par le Gouvernement par hectare et par parcelle. Ils sont réduits de 50 pour-cent si le producteur exploite toutes les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation.

Art. D145.

Trois ans après la première inscription d'une culture de plantes génétiquement modifiées dans le cadre du présent chapitre, et par intervalle de trois ans successifs, le Gouvernement réalise si nécessaire un ajustement des montants des cotisations en fonction des coûts réels des contrôles sur le terrain et des montants réels des compensations versées, en tenant compte de la nécessité de garder une réserve par espèce.

Les montants peuvent être réévalués plus fréquemment par le Gouvernement si les cotisations versées au fonds ne compensent pas les compensations versées par ce fonds.

Art. D146.

Tout arrêté du Gouvernement pris en vertu des articles D.144 et D.145 est censé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par le Parlement dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.

Art. D147.

De par sa demande sur la base de l'article D.140, le producteur autorise la mise à la disposition du public par l'autorité de contrôle des informations reprises à l'article D.141, alinéa 1er, 2° à 5°, associées à son nom ou à la raison sociale de sa société, ainsi qu'à l'adresse de son siège d'exploitation. Le Gouvernement détermine quelles informations sont rendues publiques, en quelles circonstances et selon quelles modalités, en conformité avec le droit d'accès à l'information en matière d'environnement.

Art. D148.

§1er. Sans préjudice des compétences des autorités fédérales en matière de mise sur le marché d'O.G.M. en tant que produits ou éléments de produits, le Gouvernement détermine, en fonction des espèces cultivées, les conditions d'exploitation des cultures génétiquement modifiées qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article D.135, alinéas 2 et 3.

§2. Les conditions d'exploitation mentionnées au paragraphe 1er comprennent:

1° la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures conventionnelles, ainsi que la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures biologiques;

2° les obligations qui incombent au producteur qui exploite une terre ayant préalablement porté une culture génétiquement modifiée, et, le cas échéant, au propriétaire de cette terre;

3° toute opération liée à la culture, quel que soit le mode de culture, depuis la réception des semences ou du matériel de plantation jusqu'à la récolte;

4° toute opération nécessaire en raison des caractéristiques de l'espèce cultivée à exécuter avant la culture;

5° toute opération nécessaire en raison des caractéristiques de l'espèce cultivée à exécuter après la récolte de la culture;

6° toute mesure visant à prévenir la dissémination fortuite de plantes génétiquement modifiées par le matériel agricole;

7° toute opération de transport ou de stockage de la récolte jusqu'au moment où le produit récolté ne répond plus à la définition de P.G.M. visée à l'article D.136, alinéa 1er, 8°;

8° sans préjudice de l'obligation de notification préalable prévue à l'article D.139, toute autre obligation de notification par le producteur:

a) aux personnes physiques ou morales qui interviennent dans la culture pour toute opération culturale, ainsi que celles qui assurent le transport ou le stockage de la récolte, jusqu'au moment où le produit récolté ne répond plus à la définition de P.G.M. visée à l'article D.136, alinéa 1er, 8°;

b)  aux personnes physiques ou morales qui exploitent la terre sur laquelle la culture génétiquement modifiée a été établie, après la récolte de la culture et pendant une période à fixer en fonction de la culture;

c)  aux personnes qui utilisent du matériel agricole ayant servi dans la culture génétiquement modifiée et qui n'ont pas fait l'objet de notification préalable, telle que prévue à l'article D.139.

Lorsque la culture de plantes génétiquement modifiées est bordée de plantes non génétiquement modifiées de la même espèce dans l'objectif de servir de zone tampon ou de zone de refuge, la distance de séparation visée à l'alinéa 1er, 1°, est mesurée entre la ligne périphérique de cette bordure et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes génétiquement compatibles.

Aux fins de l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement détermine les modalités des notifications visées aux a), b)et c) .

Art. D149.

§1er. Le producteur d'une culture génétiquement modifiée notifie dans les septante-deux heures, à l'autorité de contrôle, tout fait inattendu ou anormal qu'il a constaté au sein des parcelles de P.G.M. ou dans le proche voisinage de ces parcelles. L'autorité de contrôle transmet ensuite ces informations aux autorités fédérales chargées de la surveillance des O.G.M. mis sur le marché.

§2. Sans préjudice des obligations en matière de traçabilité et d'étiquetage prescrites par le règlement 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, le producteur mentionne dans un registre d'exploitation toute information jugée nécessaire relativement aux espèces cultivées, aux opérations culturales, au transport ou au stockage, en rapport avec les objectifs mentionnés à l'article D.135, alinéas 2 et 3. Le producteur tient ces informations à la disposition de l'autorité de contrôle lors de toute demande de celle-ci, pendant une période déterminée par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les informations jugées nécessaires, la forme et le contenu du registre en fonction des différentes espèces de plantes génétiquement modifiées.

Art. D150.

§1er. Le Gouvernement détermine les obligations qui incombent au producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui exploite des terres en deçà de la distance de séparation d'une culture génétiquement modifiée planifiée ou en place. Elles concernent notamment l'obligation de répondre à la notification d'intention de culture mentionnée à l'article D.139, alinéa 1er, 1°, dans un délai déterminé par le Gouvernement.

§2. Le Gouvernement décide si l'absence de réponse à cette notification constitue ou non un engagement tacite à ne pas cultiver la même année culturale, en deçà de la distance de séparation, une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée, tel que requis à l'article D.141, alinéa 1er, 6°, a) .

§3. Le Gouvernement fixe les modalités de transmission des obligations déterminées au paragraphe 1erau producteur qui, le cas échéant, succéderait à celui ayant reçu la notification d'intention de culture mentionnée à l'article D.139, alinéa 1er, 1°.

§4. Le propriétaire d'une terre située dans la distance de séparation est tenu responsable de cette transmission d'obligations, si le producteur succédant n'est pas connu.

Art. D151.

Pour les cultures conventionnelles, il faut entendre par perte économique la différence négative entre la valeur du marché d'une récolte devant être étiquetée comme contenant des O.G.M. conformément à la législation européenne en vigueur et la valeur du marché d'une récolte similaire ne devant pas être étiquetée comme contenant des O.G.M.

Si la récolte ne peut pas être valorisée sur le marché du fait du mélange avec des plantes génétiquement modifiées, la perte économique est assimilée à la valeur du marché d'une récolte similaire non étiquetée comme contenant des O.G.M., de laquelle est déduit, le cas échéant, tout type de valorisation de cette récolte, y compris une valorisation interne à l'exploitation.

Art. D152.

Pour les cultures biologiques, il faut entendre par perte économique la différence négative entre la valeur du marché d'une récolte contenant des plantes génétiquement modifiées et la valeur d'une récolte similaire mise sur le marché en tant que produit respectant les normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique.

Si la récolte ne peut pas être valorisée sur le marché du fait du mélange avec des plantes génétiquement modifiées, la perte économique est assimilée à la valeur du marché d'une récolte similaire conforme aux normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique, de laquelle est déduit, le cas échéant, tout type de valorisation de cette récolte, y compris une valorisation interne à l'exploitation.

Art. D153.

Les pertes supplémentaires occasionnées par tout déclassement ou suspension de parcelle ou de produit, d'une partie ou de la totalité de l'exploitation, s'ajoutent, le cas échéant, à la perte économique subie.

Art. D154.

Quel que soit le type de culture, les pertes économiques comprennent également les frais liés, le cas échéant, à la destruction de récolte, ainsi que toute autre perte, ou frais directement lié à la présence fortuite de P.G.M. dans la culture.

Art. D155.

Les cultures biologiques ou conventionnelles contaminées sont commercialisées, au choix des producteurs de ces cultures, soit par eux-mêmes, soit par un opérateur désigné par l'autorité de contrôle.

Art. D156.

Le Gouvernement arrête les modalités d'application des articles D.151 à D.155.

Art. D157.

§1er. Une commission de compensation est instituée et se compose:

1° du fonctionnaire dirigeant de l'autorité de contrôle, qui préside, ainsi que d'un membre de ce service, désigné par le fonctionnaire dirigeant;

2° d'un représentant des associations agricoles wallonnes ou de son suppléant;

3° d'un membre des associations du secteur de l'agriculture biologique ou de son suppléant;

4° d'un représentant du négoce des matières premières agricoles ou de son suppléant;

5° du directeur de l'Administration ayant en charge l'analyse économique agricole ou de son représentant qu'il désigne au sein de sa direction.

§2. Les représentants des associations agricoles wallonnes, de l'agriculture biologique, du négoce et leurs suppléants, sont nommés par le Ministre pour une durée de cinq ans, renouvelable. Les membres suppléants peuvent assister, sans droit de vote si le membre effectif est présent, aux séances de la commission.

Chaque membre de la commission peut se faire accompagner d'un expert, sans frais ou allocation à charge du fonds. Si nécessaire, la commission de compensation peut se faire assister par des experts externes désignés par consensus des membres effectifs présents, sur proposition d'au moins deux d'entre eux.

§3. Les prestations des membres de la commission de compensation ne sont pas rémunérées, à l'exception des experts externes désignés par la commission, lesquels ont droit à une allocation de présence fixée par le Gouvernement. Les frais de parcours des membres effectifs et des experts externes invités sont remboursés à charge du fonds, aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. D158.

§1er. La commission de compensation est chargée d'évaluer au cas par cas la perte économique subie par le requérant, selon les modalités de l'article D.159. Elle statue sur chaque dossier par vote à la majorité simple des votes exprimés. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Seule la décision finale est communiquée au requérant.

§2. Chaque année, l'autorité de contrôle transmet au Comité de suivi visé à l'article D.163 un rapport sur les compensations attribuées par la commission de compensation. Des dossiers individuels anonymes peuvent être mis à la disposition du Comité de suivi sur sa demande.

§3. Le Gouvernement détermine les modalités de convocation de la commission de compensation.

Art. D159.

Seul le producteur d'une culture conventionnelle ou biologique peut demander une compensation économique. Les apiculteurs peuvent aussi faire valoir un droit à une compensation pour les produits qu'ils commercialisent. La compensation économique s'applique aux pertes directes liées à la valeur de la récolte contaminée, telles que définies aux articles D.151 et D.152, et aux pertes définies aux articles D.153 et D.154. Seuls les frais dus uniquement à la contamination par des organismes génétiquement modifiés sont compensés.

La valeur de marché est déterminée par la commission de compensation. La source sur laquelle cette évaluation est établie est clairement identifiée.

Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence après qu'un prix de vente ait été fixé, le prix de vente constitue la valeur du marché à prendre en compte pour déterminer la perte économique.

Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence avant qu'un prix de vente n'ait été fixé, la commission fixe la valeur du marché de préférence sur la base d'un prix moyen tenant en compte les principales variations du prix du produit entre le moment de la récolte et le moment de l'évaluation de la perte par la commission.

Art. D160.

§1er. Sans préjudice du recours au droit civil par les parties concernées, la perte économique telle que déterminée par la commission de compensation est compensée par le fonds, pour autant que le producteur lésé ne cultive pas de culture génétiquement modifiée caractérisée par le même événement génétique que celui à l'origine de cette perte économique, et n'en ait pas cultivé depuis un nombre d'années fixé par le Gouvernement pour chaque espèce concernée, en exécution de l'article D.148, §2, alinéa 1er, 5°. Si ce producteur cultive ou a cultivé une espèce génétiquement modifiée caractérisée par le même événement génétique que celui à l'origine de la perte économique, cette perte peut néanmoins être compensée par le fonds pour autant que le producteur de la culture génétiquement modifiée puisse prouver à l'autorité de contrôle qu'il a suivi toutes les prescriptions légales et règlementaires relatives à la culture concernée.

§2. Toute demande pour une compensation de perte économique est envoyée à l'autorité de contrôle avant la date limite de recevabilité de la demande de compensation fixée par espèce par le Gouvernement. La date limite ne peut pas dépasser un délai de quarante-cinq jours après la date du rapport d'analyse établissant la contamination de la récolte par des plantes génétiquement modifiées.

Le non-respect des délais de demande de compensation annule le droit à la compensation.

Le seuil en deçà duquel une compensation, éventuellement réduite en application du paragraphe 5, n'est pas due est de 125 euros indexés chaque année.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes pour compensation sont introduites par les producteurs requérants, les modalités d'instruction de ces demandes, ainsi que les modalités de versement de la compensation aux producteurs concernés.

§3. Dès la réception de la demande de compensation par le fonds, celui-ci est subrogé dans le droit du demandeur à concurrence de ce qui a été payé au titre de compensation de la perte économique subie. Le cas échéant, le demandeur peut se joindre au recours exercé par le fonds afin d'obtenir réparation intégrale de son dommage.

§4. La compensation prévue au paragraphe 1er est due par le producteur qui a établi une culture génétiquement modifiée en violation des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Cette compensation concerne les parcelles de cultures conventionnelles ou biologiques dont une partie de la superficie se situe dans la zone de séparation et qui subissent une perte économique du fait d'une contamination par une plante génétiquement modifiée identique à celle mise en culture par le producteur de la culture génétiquement modifiée.

§5. La compensation prévue au paragraphe 1er peut être réduite si le producteur qui subit la perte économique a pu contribuer à la présence de plantes génétiquement modifiées dans sa culture conventionnelle ou biologique par un comportement ou des pratiques qui augmentent le risque de mélange fortuit.

Le Gouvernement détermine les circonstances particulières qui entraînent une réduction ou une annulation de la compensation et le montant de cette réduction.

Dans l'hypothèse où un recours au droit civil désigne un ou plusieurs responsables des pertes économiques compensées par le fonds, la compensation versée est remboursée au fonds par les personnes jugées responsables, au prorata de leur responsabilité, ou en parts égales si leur responsabilité respective n'est pas quantifiée.

Art. D161.

L'autorité de contrôle établit une cartographie des cultures génétiquement modifiées en Région wallonne et tient un registre des parcelles inscrites. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.

Les informations de ce registre peuvent être transmises à l'autorité fédérale compétente pour la tenue du registre de la localisation des O.G.M. cultivés, prescrit par l'article 48, §2, b, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

Les documents sont transmis au Parlement wallon dans le cadre du rapport annuel réalisé par le Comité de suivi établi à l'article D.163.

Art. D162.

Le Gouvernement peut donner une valeur réglementaire aux accords volontaires passés entre producteurs pour qu'une zone de culture soit, pour une espèce donnée et une période déterminée, exclusivement réservée à des variétés non génétiquement modifiées. Une zone réservée à des variétés non génétiquement modifiées bénéficie d'une protection de l'espace périphérique correspondant à la distance de séparation définie à l'article D.136, alinéa 1er, 2°.

Le Gouvernement peut également décider qu'une zone de culture est exclusivement réservée à des variétés non génétiquement modifiées pour une espèce donnée si la culture des variétés génétiquement modifiées de cette même espèce est jugée incompatible, sur la base d'arguments scientifiques, avec le principe de coexistence, aucune autre mesure ne permettant dans cette zone de produire des cultures conventionnelles ou biologiques d'une espèce génétiquement compatible sans présence fortuite de plantes génétiquement modifiées.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Art. D163.

Le Gouvernement met en place un Comité de suivi de l'application de la présente législation et de la culture des plantes génétiquement modifiées. Il en détermine la composition, la mission ainsi que le mode de fonctionnement.

Le Gouvernement met en place un système de surveillance permettant notamment à l'autorité de contrôle de récolter les données nécessaires à une évaluation des mesures mises en place par le présent chapitre.

Art. D164.

Le Gouvernement est habilité, en ce qui concerne les activités visées à l'article D.2 et les produits animaux qui résultent de ces activités, à prendre toutes les mesures pour:

1° déterminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes réalisés dans ce cadre et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes à un contrôle, un enregistrement, un agrément ou une autorisation préalable et en arrêter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levée ou de retrait;

2° déterminer les exigences en matière de production, de débarquement, de transformation, de traitement, d'échantillonnage, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, d'usage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les produits issus d'une activité agricole satisfont pour autant que ces exigences soient imposées en vue de rencontrer un niveau de qualité donné pour les produits concernés, en vue de l'amélioration de cette qualité ou de l'amélioration des techniques de production et d'élevage;

3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées aux 1° et 2° sont réunies;

4° assurer l'exécution et le respect des réglementations prises en vertu des 1°, 2° et 4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent, et les conditions d'agrément des organismes auxquels le Gouvernement choisit de déléguer ces mesures;

5° fixer les rémunérations, rétributions, droits, taxes, retenues et suppléments qui peuvent être exigés pour l'exécution des mesures mentionnées dans le présent titre et ses arrêtés d'exécution;

6° soutenir la gestion des risques par la prévention, la diversification et l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement;

7° organiser le classement, le marquage et la présentation des carcasses d'animaux de boucherie.

Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 3° visent à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés afin d'être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou être admis en transit. Les conditions peuvent aussi viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de caractéristiques entre les produits mis dans le commerce.

Art. D165.

Le Gouvernement détermine les conditions pour l'exercice des activités suivantes relatives à l'élevage:

1° la création et la tenue de livres généalogiques et de registres;

2° l'inscription d'animaux reproducteurs dans les registres et livres généalogiques;

3° l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs, y compris par clonage;

4° le contrôle des performances zootechniques et l'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs;

5° l'établissement et la délivrance de certificats complémentaires à l'inscription dans un registre ou un livre généalogique;

6° la préservation de la diversité génétique.

Art. D166.

§1er. Conformément aux articles D.5 à D.10, le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent les activités visées à l'article D.165 selon les conditions qu'il détermine.

Le Gouvernement est également habilité à mettre en place la procédure de retrait de l'agrément, de l'autorisation, ou de l'enregistrement de personnes visées à l'alinéa 1er.

En cas de retrait de l'agrément de l'autorisation ou de l'enregistrement d'une personne physique ou morale, le Gouvernement peut imposer, la remise d'une copie de toutes ses bases de données techniques d'élevage au Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette transmission de données.

§2. Le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent la récolte, le traitement, le stockage, la cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'utilisation de sperme, d'ovules ou d'embryons, y compris les oeufs à couver et le frai, selon les conditions qu'il détermine.

§3. Le Gouvernement arrête les conditions zootechniques applicables à la commercialisation sous la forme d'une vente, la détention en vue d'une vente, l'offre de vente, ainsi qu'à toute cession, fourniture, transfert à des tiers avec rémunération ou non, ou usage du sperme, des ovules et des embryons, y compris l'établissement et la délivrance de certificats qui accompagnent ces sperme, ovules et embryons vendus ou cédés.

§4. Le Gouvernement est habilité à réserver les termes « animal de race », « animal hybride »« produit d'animal de race » et « produit d'animal hybride », ainsi que l'adaptation de ces termes à une espèce particulière, aux animaux et à leurs produits répondant aux dispositions prises en application du présent chapitre.

§5. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision prise en vertu du paragraphe 1er, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.

Art. D167.

§1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique de leur race aux éleveurs, détenteurs d'animaux et associations gérant ces livres généalogiques.

§2. Les subventions peuvent couvrir:

1° tout ou partie des coûts liés à la création et à la gestion des livres généalogiques;

2° une partie des frais liés à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique.

Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes.

La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.

Les subventions ne sont accordées qu'une fois l'animal inscrit dans le livre généalogique.

§3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût lié à l'inscription des animaux dans le livre généalogique.

Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.

Art. D168.

Le Gouvernement est habilité à mettre en œuvre les actions suivantes:

1° assurer un monitoring régulier des populations d'animaux d'élevage pour chacune des races utiles à l'alimentation et l'agriculture, et transférer les données récoltées vers les bases de données nationale, européenne et mondiale pour les ressources zoogénétiques;

2° déterminer, sur la base des données récoltées, l'état de danger de chaque race;

3° développer et soutenir des programmes de conservation des races locales menacées;

4° assurer la reproduction et l'amélioration génétique des animaux d'élevage.

Art. D169.

§1er. Le Gouvernement peut confier des missions d'intérêt collectif à des personnes morales à but non lucratif en vue de contribuer à l'amélioration et au développement des races à finalité agricole.

§2. Le Gouvernement peut allouer des subventions en vue de réaliser l'objectif énoncé au paragraphe 1er.

Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles satisfont les personnes morales afin d'obtenir les subventions conformément aux articles D.11 à D.14.

§3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût lié à l'amélioration et au développement des races à finalité agricole.

Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles les subventions sont accordées.

Art. D170.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution des règlementations européennes en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, dont les dispositions relatives:

1° à la grille de classement des carcasses;

2° aux méthodes de classement;

3° à l'agrément des classificateurs;

4° au système de contrôle du classement des carcasses;

5° à la fixation des redevances y relatives;

6° à la gestion et à la communication des résultats de classement en conformité avec les règles régissant la protection de la vie privée.

L'entrée en vigueur du présent chapitre est fixée par l'AGW du 14 juillet 2016 au 24 septembre 2016.

Art. D171.

Aux fins du présent chapitre, on entend par « autorité compétente », l'autorité au sens du Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Art. D172.

§1er. Le Gouvernement est chargé de la mise en application d'un système de qualité pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées, les spécialités traditionnelles garanties et les mentions traditionnelles.

§2. Le Gouvernement détermine le contenu, la forme et les modalités d'introduction des dossiers de demande d'enregistrement des dénominations pour lesquelles une protection est demandée.

Le Gouvernement détermine le contenu de la procédure de consultation des dossiers de demande ainsi que la procédure d'examen des dossiers de demande afin de vérifier qu'elles sont justifiées et remplissent les conditions du système correspondant.

§3. Le Gouvernement précise la manière dont sont publiées les décisions et les moyens de recours dont disposent les opposants éventuels.

§4. Le Gouvernement agrée et supervise les organismes certificateurs auxquels il peut déléguer la mission de vérification du respect des cahiers des charges des produits, avant leur mise sur le marché.

§5. Le Gouvernement précise les modalités de transmission des dossiers auprès de la Commission européenne et il prend les mesures nécessaires pour la procédure d'instruction des oppositions issues de la phase de consultation communautaire.

§6. Le Gouvernement met en place un suivi des produits wallons labellisés émargeant aux différents systèmes et transfère les données récoltées vers les bases de données nationales ou européennes, à la requête des institutions correspondantes.

§7. Le Gouvernement désigne l'autorité compétente responsable des contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect des exigences légales relatives aux différents systèmes, avant que les produits ne soient mis sur le marché.

Art. D173.

Le Gouvernement peut accorder, une protection nationale transitoire à une dénomination, dans l'attente d'une reconnaissance européenne.

Il peut développer et soutenir des programmes d'aides aux agriculteurs en vue de promouvoir les différents systèmes.

Il prend les mesures nécessaires à l'exécution et au respect des réglementations européennes couvrant les différents systèmes.

Art. D174.

Le Gouvernement est habilité à réserver des mentions facultatives non couvertes par le système établi par l'Union européenne.

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à l'exécution et au respect des contraintes liées aux mentions réservées, qu'elles relèvent du système européen ou de la réglementation régionale.

Art. D175.

Le Gouvernement établit les modalités d'application de la réglementation européenne relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, dont la mise en place du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs.

Art. D176.

Le Gouvernement met en place un suivi des produits émargeant aux systèmes de qualité européens et transfère les données récoltées vers les bases de données nationales ou européennes, à la requête des institutions correspondantes.

Art. D177.

L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des produits bénéficiant des systèmes de qualité européens.

Art. D177/1.

(§1er. Il est créé un jury de dégustation chargé, par arrêté du Gouvernement, de la tenue de sessions de dégustation, lorsque la législation européenne le prévoit.

Ce jury vérifie la conformité des produits candidats au bénéfice d'un système de qualité européen, aux standards organoleptiques communément acceptés pour des produits de qualités et aux principaux critères organoleptiques spécifiques définis pour l'appellation à laquelle ils prétendent.

Le Gouvernement fixe le nombre de membres du jury. Il peut arrêter le montant du jeton de présence ou les modalités des défraiements auxquels ont droit les membres du jury.

 §2. En fonction des produits, le jury comprend les groupes suivants:

1° un groupe de producteurs;

2° un groupe de distributeurs, préparateurs, transformateurs, négociants, intermédiaires commerciaux et représentants du secteur hôtellerie-restauration-cafés;

3° un groupe de professionnels du goût;

4° un groupe d'experts académiques ou de professionnels reconnus;

5° un groupe de représentants de l'Administration ou d'autres services publics.

3. Le jury est composé en fonction des produits considérés.

Les membres du jury sont désignés selon une procédure définie par Gouvernement. La présidence du jury est assurée par un membre du collège des représentants de l'Administration ou d'autres services publics.

Le Gouvernement fixe les modalités de présentation du jury, son organisation, son mode de fonctionnement et sa composition précise dans un règlement d'ordre intérieur qui comprend au minimum la méthode de prélèvement des échantillons, une grille d'évaluation et de cotation pour le jury, ainsi qu'une grille de décision.

 §4. Chaque membre dispose d'une voix délibérative. Le jury ne délibère valablement que si les membres effectifs, ou leurs suppléants présents, représentent au moins la moitié du nombre total des membres effectifs.

Aucune information nominative n'est communiquée après le vote. Les membres du jury respectent la confidentialité sur le déroulement et les résultats des dégustations - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 255).

Art. D178.

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1° « cahier des charges »: l'ensemble des contraintes menant à un produit ou un ensemble de produits présentant des caractéristiques déterminées;

2° « certification »: l'attestation de la conformité d'un produit ou d'un ensemble de produits aux exigences d'un cahier des charges;

3° « filière »: ensemble des opérateurs couvrant un certain nombre d'étapes d'élaboration successives d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, ou unis autour d'un même cahier des charges, organisés afin d'assurer un approvisionnement régulier d'un marché, et coordonnés par une association ou un opérateur agissant comme promoteur de la filière.

Art. D179.

§1er. Le Gouvernement met en place un système de qualité régional applicable à toutes les catégories de produits agricoles et de denrées alimentaires et permettant de reconnaître les produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité différenciée.

§2. Le Gouvernement définit la procédure menant à la reconnaissance des cahiers des charges des produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité différenciée et agrée les organismes certificateurs.

Le Gouvernement veille à ce que la spécificité des produits résulte de la mise en œuvre de cahiers des charges agréés dont le respect est vérifié par des organismes certificateurs agréés et supervisés par l'autorité compétente désignée en vertu de l'article D.181.

§3. Les cahiers des charges agréés mènent à une différenciation des produits pour laquelle il peut être communiqué sans équivoque vers le consommateur.

Le Gouvernement veille à l'existence d'une différence de qualité marquée avec la production standard, à travers la qualité du produit mis à la disposition du consommateur. La différenciation peut être organoleptique, nutritionnelle ou résulter d'un mode de production mis en œuvre en ce compris par des aspects éthiques, environnementaux ou éthologiques.

§4. Pour les secteurs et les produits qui s'y prêtent, la structuration en filière est encouragée.

Des exigences minimales sectorielles peuvent être arrêtées, constituant un socle de base commun pour l'élaboration des cahiers des charges portés par les promoteurs des filières d'un même secteur.

Art. D180.

§1er. Les cahiers des charges visés à l'article D.179 sont ouverts à tous les agriculteurs, sans restriction de nature géographique s'ils montrent une orientation claire et univoque du point de vue de la différenciation et qu'ils assurent la transparence et la traçabilité complète des produits.

Les cahiers des charges sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles et ils prévoient en outre la commercialisation au consommateur final, sous la dénomination mentionnée dans le cahier des charges, d'une partie de la production, jugée significative en fonction de l'état du marché.

§2. Le Gouvernement peut préciser les exigences définies à l'article D.179 ainsi qu'au paragraphe 1er.

Art. D181.

Le Gouvernement désigne l'autorité compétente chargée de la mise en application du système de qualité régional.

Art. D182.

Le Gouvernement met en place un suivi des produits émargeant au système de qualité régional et transfère les données récoltées vers les bases de données nationales ou européennes, à la requête des institutions correspondantes.

Art. D183.

§1er. Le Gouvernement crée un signe de qualité destiné à rendre le système régional de qualité visible auprès du consommateur et à assurer la promotion des produits de qualité différenciée.

Le Gouvernement fixe la forme du signe de qualité ainsi que les règles d'usage qui y sont associées.

§2. Le Gouvernement est habilité à:

1° développer et soutenir des programmes d'aides aux agriculteurs en vue de promouvoir le système de qualité régional;

2° prendre les mesures nécessaires à l'exécution et au respect de la réglementation couvrant le système de qualité régional.

Art. D184.

. L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des produits de qualité différenciée.

Art. D184/1.

(Le jury de dégustation visé à l'article D.177/1 peut être chargé par le Gouvernement ou son délégué, à travers des sessions de dégustation, de vérifier la conformité des produits candidats à bénéficier du système régional de qualité différenciée lorsque le cahier des charges agréé portant les produits concernés conditionne leur certification à la tenue de telles sessions.

Par dérogation à l'article D.177/1, 3, l'organisme certificateur agréé est dans ce cas un organisme certificateur agréé en vertu de l'article D.179, 2. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 256).

Art. D185.

§1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires primaires et secondaires, les crèches et les autres établissements préscolaires ou mouvements de jeunesse, de produits issus de l'agriculture conformément aux objectifs énoncés à l'article D.1er, §3, alinéa 1er, 1° et 4°.

§2. Le Gouvernement peut octroyer une aide liée aux coûts connexes, à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation.

Art. D186.

Le Gouvernement élabore au préalable un plan stratégique pour sa mise en œuvre au sens de la réglementation européenne.

Art. D187.

§1er. Pour la mise en place des programmes alimentaires pour la jeunesse, le Gouvernement détermine:

1° le budget tant régional que cofinancé;

2° la durée;

3° le groupe cible;

4° les produits éligibles;

5° les demandeurs d'aide;

6° les éventuelles dérogations acceptées dans le plan stratégique;

7° les pénalités financières appliquées au bénéficiaire de l'aide en cas de non-respect du plan stratégique.

Les modalités d'élaboration des aides visées à l'alinéa 1errespectent les principes énoncés au titre 10, chapitre 1er, section 1re, du présent Code.

§2. Les bénéficiaires peuvent exercer un recours dans un délai de quarante-cinq jours contre la décision d'octroi de l'aide selon les modalités visées aux articles D.17 et D.18 du présent Code.

§3. Le Gouvernement prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme.

§4. Le Gouvernement agrée les demandeurs d'aides selon les modalités prévues au titre 1er, chapitre 3 du Code.

Art. D188.

L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des programmes alimentaires.

Art. D189.

En application de l'article 4, alinéa 2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, dénommé « le fonds » dans le présent chapitre.

Art. D190.

Un Conseil du fonds, ci-après dénommé dans le présent chapitre, « le Conseil » dont le fonctionnement est fixé par le Gouvernement, remet des avis sur les modalités de gestion du fonds.

Le Gouvernement détermine les points sur lesquels portent les avis et ceux à qui ils sont remis.

Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement et au Parlement.

Le Gouvernement détermine les informations de l'Administration que le Conseil peut obtenir dans le but de poursuivre sa mission, ainsi que les modalités de transmission de celles-ci.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de publication des avis et du rapport du Conseil.

Art. D191.

Le Conseil se compose:

1° d'un ou plusieurs membres de l'Administration d'un rang supérieur ou égal au rang A3 et compétent dans la matière de la qualité des produits;

2° d'un ou plusieurs agents membres du service de l'Administration qui gère la qualité des produits;

3° d'un représentant de l'inspection des finances de la Région wallonne;

4° de représentants des associations agricoles wallonnes.

Le Conseil est présidé par une personne appartenant à la catégorie visée à l'alinéa 1er, 1°.

Après concertation avec chaque organisation ou secteur concerné, le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence.

Art. D192.

La durée du mandat de ces membres et de leur suppléant est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, un nouveau membre ou suppléant est désigné pour terminer le mandat de son prédécesseur.

Le Conseil émet valablement un avis lorsque la moitié des membres au moins est présente.

Art. D193.

§1er. Sont attribués au fonds:

1° les cotisations imposées par le Gouvernement à charge des personnes physiques et des personnes morales qui produisent, commercialisent, transportent, travaillent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux;

2° les augmentations et intérêts des cotisations citées au 1°, ainsi que les intérêts des paiements;

3° les montants, droits et indemnités imposés par application du titre 5 relatif aux produits végétaux, du titre 6 relatif aux produits animaux, et du titre 7 relatif aux dispositions communes aux produits végétaux et animaux, perçus pour les contrôles et les prestations des pouvoirs publics;

(les sommes visées à l'article D.221, § 2, 1°, de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement ; - le décret du 24 novembre 2021, art.87 qui entre en vigueur à la même date que l'article 1er du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale conformément à l'article 30 du même décret : "à une date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 1 er juillet 2022.)
 

5° les recouvrements d'indemnités ou d'avances accordées dans le cadre des titres 5, 6 et 7;

6° les contributions volontaires ou contractuelles;

7° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le fonds.

§2. Le Gouvernement détermine le montant des cotisations obligatoires visées aux articles D.134, D.164 et D.170, ainsi que les modalités de leur perception.

Le Gouvernement détermine également les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif des montants dus au fonds.

Tout arrêté du Gouvernement pris en vertu du présent paragraphe est censé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par le Parlement dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.

Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la politique de qualité des animaux, des végétaux et des produits animaux et végétaux prévues aux titres 5, 6 et 7.

Art. D194.

Les dépenses peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers.

Art. D195.

§1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place une procédure d'octroi et de contrôle des agréments pour des organisations de producteurs, pour des associations d'organisations de producteurs ou pour des organisations interprofessionnelles actives dans les activités visées à l'article D.2.

§2. La procédure d'octroi d'un agrément prévoit au minimum:

1° que l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs, ou à une association d'organisations de producteurs ou à une organisation interprofessionnelle est réalisé dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives que le Gouvernement détermine;

2° une condition permettant d'établir que l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle est représentative du secteur concerné;

3° l'existence de garanties suffisantes quant à la réalisation correcte des actions.

§3. La procédure de contrôle prévoit au minimum:

1° la période durant laquelle une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle agréée est contrôlée;

2° les sanctions proportionnelles aux manquements constatés;

3° le retrait de l'agrément dès qu'une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle n'est plus représentative du secteur concerné.

§4. L'interrelation profonde de l'agriculture et de ses produits avec les secteurs de l'aval de la filière alimentaire comme la transformation et la distribution justifie la représentation de chacun de ces maillons au sein des interprofessions concernées.

Au travers d'un dialogue permanent, objectif, transparent et durable entre ces maillons, un fonctionnement concurrentiel, équitable et équilibré du marché des différents produits est recherché, dans le respect du cadre normatif de l'Union européenne.

§5. Le Gouvernement peut autoriser une organisation de producteurs agréée ou une association d'organisations de producteurs agréée à externaliser toute activité autre que la production, y compris à des filiales, pour autant qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité.

§6. Le Gouvernement peut approuver, sur demande d'une organisation de producteurs agréée, d'une association d'organisations de producteurs agréée ou d'une organisation interprofessionnelles agréée, les règles arrêtées par celle-ci concernant la production et la mise sur le marché des produits. Les règles approuvées ont les effets juridiques d'un règlement et lient toutes les personnes du secteur concerné.

§7. Les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées peuvent fixer le montant d'une retenue à charge de leurs membres pour le financement de leurs activités dans le cadre du Code. Ce montant ne peut dépasser le montant de leurs frais réellement encourus pour s'acquitter de leurs missions.

§8. Lorsqu'il est fait application des paragraphes 5 et 6, après accord en leur sein voté à l'unanimité et approuvé par le Gouvernement, les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations.

§9. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision relative à l'agrément des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.

Art. D196.

§1er. Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour approuver les accords interprofessionnels réglant les relations individuelles ou collectives entre ces organisations interprofessionnelles représentatives agréés en vertu de l'article D.195 et réglant les droits et obligations des parties contractantes.

Le Gouvernement peut déterminer le contenu sur lequel porte les accords interprofessionnels visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour approuver les règles communes fixées par ces organisations professionnelles représentatives. Les règles communes peuvent concerner la production et la mise sur le marché des produits concernés par la mesure et la défense des intérêts représentés.

§2. Le Gouvernement peut prendre des mesures relatives à la commercialisation de produits visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché intérieur.

Lorsqu'une organisation de producteurs, une association d'organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle vise à atteindre, dans un secteur visé par la législation européenne relative à l'organisation commune du marché, un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, à mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres ou à optimiser les coûts de production, le Gouvernement peut prendre des mesures pour leur permettre de négocier au nom de leurs membres des contrats concernant l'offre, pour tout ou partie de leur production.

Art. D197.

Le Gouvernement est habilité à soutenir, en ce compris par des subventions, le groupement de producteurs selon des principes coopératifs.

Pour la subvention, dans le respect du droit européen, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût et ne peut dépasser le coût de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2 ainsi que les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.

Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).

Art. D198.

Le Gouvernement peut accorder une subvention aux services qui conseillent les agriculteurs dans la diversification de leurs activités. Cette subvention a pour objectif de contribuer à la couverture des coûts de gestion de ces services.

Art. D199.

Le Gouvernement peut subsidier les services de conseils aux agriculteurs pour les missions suivantes:

1° l'encadrement individuel dans leurs activités de diversification dont la première transformation;

2° la sensibilisation, l'information et la formation des agriculteurs pour la diversification et la valorisation de leur production par une première transformation;

3° la collaboration avec les organismes concernés directement ou indirectement par l'activité de diversification, de transformation et la commercialisation en circuit court.

Art. D200.

Pour la subvention visée à l'article D.198, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.

Art. D201.

Le service de conseil peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le service de conseil pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Le Gouvernement peut demander au service de conseil de percevoir une contribution auprès des agriculteurs bénéficiaires des actions d'encadrement pour le financement d'une partie de ses activités. La subvention octroyée correspond alors à la part des coûts de fonctionnement du service de conseil non couverte par la contribution des agriculteurs bénéficiaires.

Art. D202.

Les fermes pédagogiques concourent à l'objectif mentionné à l'article D.1er, §3, alinéa 1er, 4°. Elles remplissent les missions définies comme suit:

1° proposer des activités pédagogiques aux visiteurs et enfants basées sur le fonctionnement réel de l'exploitation agricole;

2° éveiller les visiteurs et enfants, par des activités pédagogiques, à la diversité du métier d'agriculteur, au monde animal et végétal, à la fonction nourricière de l'agriculture ainsi qu'au développement durable;

3° sensibiliser les visiteurs et enfants aux rôles économique, sociologique, environnemental, patrimonial et technologique de l'agriculture en les faisant participer à la vie active de l'exploitation agricole;

4° garantir des animations de qualité dispensées par des agriculteurs-accueillants et animateurs-accueillants compétents;

5° permettre l'ancrage dans la réalité de terrain des informations pédagogiques dispensées aux visiteurs et enfants par la découverte, la détente et la dégustation.

Art. D203.

Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse délivrée en vertu des articles D.207 à D.209, faire usage de la dénomination « ferme pédagogique », ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après « l'autorisation ».

Art. D204.

§1er. Le Gouvernement délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination « ferme pédagogique », lequel demeure la propriété de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

§2. Nul ne peut faire usage de l'écusson visé au paragraphe 1er, ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à la dénomination « ferme pédagogique », s'il ne dispose pas de l'autorisation préalable visée à l'article D.203.

Art. D205.

L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle d'exemplarité aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, §3, alinéa 1er, 4° et comprennent au minimum:

1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de l'exploitation agricole;

2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de l'exploitation agricole;

3° l'exigence d'assurances spécifiques;

4° l'existence d'un projet pédagogique;

5° le respect de l'environnement.

Art. D206.

Lorsque l'exploitation agricole cesse, en cours d'autorisation, de satisfaire à l'une des conditions fixées par le Gouvernement, l'autorisation peut être suspendue ou retirée conformément à l'article D.213.

Art. D207.

La demande d'autorisation est introduite auprès du Gouvernement ou des services qu'il désigne.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'autorisation est introduite par l'agriculteur qui gère de manière autonome l'exploitation agricole, laquelle tire la majorité de ses revenus de son activité agricole.

Le Gouvernement arrête la procédure d'autorisation et le contenu de la demande d'autorisation. Il détermine également la forme de la demande.

Art. D208.

§1er. L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans et est renouvelable.

§2. Toute demande de renouvellement est introduite, dans les six mois qui précédent l'échéance des cinq années, auprès du Gouvernement ou des services qu'il désigne.

Le Gouvernement arrête la procédure de renouvellement de l'autorisation et le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.

Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de l'autorisation est prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. D209.

L'autorisation n'est valable que pour l'exploitation agricole pour laquelle elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée.

Art. D210.

Sans préjudice des conditions d'octroi de l'autorisation ou du renouvellement de celle-ci, l'agriculteur-accueillant, titulaire de l'autorisation, respecte, durant l'exploitation de la ferme pédagogique, les obligations arrêtées par le Gouvernement.

Art. D211.

Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l'évaluation et au contrôle des fermes pédagogiques.

Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à:

1° lister les fermes pédagogiques;

2° procéder, au sein des fermes pédagogiques, à des visites de contrôle;

3° vérifier par tout moyen utile que les fermes pédagogiques respectent les conditions d'octroi et de renouvellement de leur autorisation et leurs engagements à respecter durant leur exploitation;

4° procéder à l'évaluation des fermes pédagogiques;

5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des fermes pédagogiques;

6° instruire les plaintes éventuellement déposées par des visiteurs ou par des responsables des enfants.

Le Gouvernement précise les modalités de l'évaluation et du contrôle. Il détermine à cet égard les critères d'évaluation.

Art. D212.

En vue de leur évaluation, les fermes pédagogiques remettent chaque année aux services désignés par le Gouvernement, et au plus tard le 1er juillet, un rapport d'activités.

Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d'activités.

Art. D213.

Lorsqu'il apparaît, en cours de son autorisation, que la ferme pédagogique est manifestement en défaut de remplir tout ou partie de ses engagements ou qu'elle ne respecte pas les conditions d'autorisation préalable fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou les services qu'il désigne peut suspendre ou retirer l'autorisation de l'exploitation agricole concernée.

Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'autorisation.

Art. D214.

Dès que la suspension ou le retrait de l'autorisation lui est notifié, l'exploitation visée n'est plus autorisée à utiliser la dénomination « ferme pédagogique », ni à faire usage de l'écusson en rapport avec la dénomination.

Art. D215.

Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision:

1° de refus d'autorisation;

2° de refus de renouvellement de l'autorisation;

3° de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.

Le recours est suspensif s'il porte sur une décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.

Art. D216.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d'une autorisation un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16.

Art. D217.

Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article D.216, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire d'une autorisation.

La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'une autorisation par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16.

Art. D218.

À défaut pour le demandeur ou le titulaire d'une autorisation d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.217, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16. Son contenu mentionne le terme « rappel » et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.

Art. D.218/1.

L’accueil social rural concoure à l’objectif mentionné à l’article D.1er, 3, alinéa 1er, 4°. L’accueil est:

1° réalisé au sein d’une structure d’accueil social rural;

2° occasionnel ou régulier, individuel ou collectif, avec ou sans hébergement;

3° un accompagnement et une participation à la vie quotidienne de l’agriculteur ou de la structure rurale et propice à l’activité manuelle en lien avec le monde végétal et animal;

4° le cas échéant, mené en collaboration avec une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement. 

Art. D.218/2.

Le Gouvernement peut agréer des structures d’accueil social rural dans le respect des articles D.5 à D.10.

L’octroi de l’agrément est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle de l’accueil social rural aux fins d’atteindre l’objectif mentionné à l’article D.1er, 3, 4°, et comprennent au minimum:

1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de la structure d’accueil social rural;

2° l’état d’entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de la structure d’accueil social rural;

3° l’exigence d’assurances spécifiques;

4° l’existence d’un projet d’accueil social rural.

Le Gouvernement peut subordonner l’octroi de l’agrément à la conclusion d’une convention simple de partenariat réunissant au minimum une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement et une structure d’accueil social rural garantissant le respect des bonnes pratiques de l’accueil social et la qualité du projet d’accueil social.

Le Gouvernement peut arrêter une procédure de renouvellement de l’agrément simplifiée ainsi que le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.

La durée initiale de l’agrément peut être prorogée jusqu’au terme de l’examen de la demande de renouvellement.

Art. D.218/3.

Lorsque la structure d’accueil social rural cesse de satisfaire à l’une des conditions fixées par le Gouvernement, l’agrément peut être suspendu ou retiré.

Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l’agrément conformément à l’article D.9. 

Art. D.218/4.

Sans préjudice des conditions d’octroi de l’agrément ou du renouvellement de celui-ci, le titulaire de l’agrément, s’engage à respecte, durant toute la durée de celui-ci, les obligations arrêtées par le Gouvernement.

Art. D.218/5.

Le Gouvernement désigne les services compétents pour procéder à l’évaluation et au contrôle des structures d’accueil social rural.

Le Gouvernement détermine les missions que les services accomplissent pour autant que celles-ci consistent au moins à:

1° lister les structures d’accueil social rural;

2° procéder, au sein des structure d’accueil social rural, à des visites de contrôle;

3° vérifier par tout moyen utile que les structures d’accueil social rural respectent les conditions d’octroi et de renouvellement de leur agrément et de leurs engagements à respecter durant leur exploitation;

4° procéder à l’évaluation des structures d’accueil social rural;

5° formuler des avis et recommandations et mener leur suivi auprès des structures d’accueil social rural;

6° instruire les plaintes éventuellement déposées par les personnes accueillies bénéficiaires des projets d’accueil social rural ou par des responsables de structures sociales ou de santé reconnues par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise les modalités de l’évaluation et du contrôle. Il détermine à cet égard les critères d’évaluation.

Art. D.218/6.

En vue de leur évaluation, les structures d’accueil social rural remettent dans un délai déterminé par le Gouvernement aux services désignés par le Gouvernement, un rapport d’activités.

Le Gouvernement détermine le contenu du rapport d’activités. Il peut moduler le contenu du rapport en fonction du type d’accueil mis en place.

Il peut prévoir que le rapport d’activité puisse être réalisé à l’aide ou par un service visé à l’article D.126/1.

Art. D.218/7.

Le demandeur ou le titulaire d’un agrément peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l’encontre de la décision:

1° de refus d’agrément;

2° de refus de renouvellement de l’agrément;

3° de suspension ou de retrait de l’agrément.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée selon les modalités prévues aux articles D.17 et D.18.

Le recours est suspensif s’il porte sur une décision visée à l’alinéa 1er, 2° ou 3°. Dans ce cas, la décision est suspendue jusqu’à la décision du Gouvernement statuant sur le recours.

Art. D.218/8.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement adresse au demandeur ou au titulaire d’un agrément un accusé de réception, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi conformément à l’article D.15.

Dans les nonante jours à dater de l’envoi de l’accusé de réception visé à l’alinéa précédent, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire de l’agrément.

La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d’un agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l’article D.15. 

Art. D.218/9.

À défaut pour le demandeur ou le titulaire d’un agrément d’avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l’article D.218/8, alinéa 2, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l’article D.15. Son contenu mentionne le terme » rappel » et, sans ambiguïté, sollicite qu’il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre. À défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l’envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.

Art. D219.

Le Gouvernement peut accorder des subventions d'investissement aux personnes morales dont l'objet social englobe la valorisation des produits agricoles et dont les activités concourent à l'atteinte d'objectifs mentionnés au paragraphe 3 de l'article D.1er.

Sont éligibles à l'aide visée à l'alinéa 1er, les investissements suivants:

1° l'achat, la construction ou l'aménagement d'immeubles destinés à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris de stockage, par des agriculteurs ou des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation;

2° l'équipement mobilier ou technique des immeubles destinés à développer des circuits-courts de valorisation des produits agricoles.

Le taux de l'aide visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser 90 pour-cent du coût total des investissements éligibles et il est fixé par le Gouvernement wallon en fonction des paramètres suivants:

a)  localisation dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;

b)  nombre d'emplois directs générés;

c)  nombre d'agriculteurs concernés par le projet.

Lors du lancement de l'appel à projets, le Gouvernement détermine les modalités d'instruction du dossier ainsi que les critères de recevabilité et de sélection du projet.

La sélection des projets est notamment effectuée sur base des critères suivants:

1° ratio entre le nombre d'emplois directs créés et le montant des investissements éligibles;

2° nombre potentiel d'agriculteurs qui pourraient bénéficier des services offerts par l'infrastructure;

3° caractère innovant du projet;

4° état d'avancement du projet.

Le Gouvernement peut fixer les modalités des investissements en tenant compte d'une mise à disposition des produits non valorisés consommables à au moins une association du secteur de l'aide alimentaire.

Le Gouvernement peut garantir les emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2 suivant les modalités prescrites à l'article D.247.

La garantie de la Région wallonne peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires des emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2.

La partie garantie du prêt ne peut en aucun cas dépasser la somme d'un million cinq cents mille euros par projet éligible.

Art. D220.

Le Gouvernement peut accorder des subventions aux provinces, communes et associations de communes pour le fonctionnement, la construction, l'agrandissement ou la transformation d'abattoirs publics, y compris les installations techniques d'abattage et frigorifiques, les aires et équipements de rassemblement et de commercialisation des animaux et les salles de découpe.

Art. D221.

La subvention est accordée à la condition que l'abattoir soit la propriété d'une province, d'une commune, d'une association de communes ou d'une société mixte dans laquelle les pouvoirs publics sont majoritaires et conserve le même statut juridique après l'octroi de la subvention.

Le Gouvernement soumet l'octroi de la subvention à des conditions supplémentaires tenant lieu au respect des législations en vigueur.

Art. D222.

Le taux d'intervention est de maximum cinquante pour-cent du montant de la dépense à subventionner.

L'acquisition d'immeubles, lorsque les biens à acquérir sont nécessaires à l'exécution des travaux visés à l'article D.220 peut également bénéficier d'une subvention de taux égal à celui applicable au travail en vue duquel cette acquisition est faite.

Art. D223.

§1er. Les aides visées au présent titre du Code sont octroyées aux conditions définies par les Règlements européens en vigueur concernant:

1° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles;

2° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche, en particulier la condition selon laquelle les mesures d'aides ne sont exemptées que pour autant qu'elles prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l'aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide est remboursée en proportion de la gravité de l'infraction;

3° certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les aides destinées à la promotion de l'image de l'agriculture sont octroyées conformément aux conditions définies par les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier et conformément aux conditions définies par les décisions de la Commission européenne, à l'exception des aides octroyées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles.

Par dérogation au paragraphe 1er, les aides destinées à la publicité des produits agricoles et à la publicité générique de ces produits sont octroyées conformément aux conditions définies par les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier et conformément aux conditions définies par les décisions de la Commission européenne.

§3. Dans le cadre de ses missions, l'Agence visée à l'article D.224 peut octroyer des aides de minimis conformément aux conditions définies par les Règlements européens en vigueur concernant:

1° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis ;

2° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles;

3° l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis dans le secteur de la pêche.

Art. D224.

Il est institué sous la dénomination « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité », dénommée ci-après « l'Agence », un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.

(L'Agence est classée parmi les organismes de type 2 au sens de l'article 3, 1er, 4°, b) du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 257).  
Les dispositions de "cet décret" sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent chapitre.

Le siège de l'Agence est établi à Namur.

Art. D225.

L'Agence a pour objet de soutenir les agriculteurs et l'activité agricole en constituant un organisme de promotion et de communication spécialisé dans le domaine de l'agriculture, en ce compris de l'horticulture, de leurs services et de la transformation des produits agricoles.

À ce titre, l'Agence assiste le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre d'une politique intégrée et concertée de promotion de l'agriculture, en ce compris de l'horticulture, et des produits agricoles.

Art. D226.

§1er. En vue de la réalisation de son objet, l'Agence est chargée des missions suivantes:

1° en ce qui concerne la promotion de l'image de l'agriculture en général et des produits agricoles, sans mentionner l'origine ni leur marque, au bénéfice de l'ensemble des producteurs des produits concernés:

a)  développer une image positive de l'agriculture, de ses entreprises ainsi que de ses bienfaits;

b)  faire connaître et apprécier le travail des agriculteurs et développer leur image positive;

c)  faire connaître et apprécier les spécificités de l'agriculture;

d)  mettre en évidence le rôle de l'agriculture et des produits agricoles dans le développement durable ainsi que leurs fonctions sociale, culturelle, économique, environnementale et en matière de santé;

e)  soutenir et fédérer les agriculteurs lors d'évènements, de foires, de salons et d'autres manifestations en organisant l'aménagement d'espaces permettant de valoriser leur savoir-faire et les produits agricoles;

f)  soutenir la création d'un réseau de marchés valorisant les produits agricoles;

g)  mettre en œuvre des actions pédagogiques et favoriser le développement au goût et aux saveurs;

2° en ce qui concerne la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés:

a)  faire connaître les gammes de produits identifiés par un système de qualité tel que ceux visés au titre 7 du présent Code, l'origine des produits pouvant être mentionnée uniquement comme information subsidiaire;

b)  mettre en évidence la qualité des produits agricoles génériques, notamment au travers d'informations génériques sur les équilibres alimentaires, l'origine et la marque des produits ne pouvant être mentionnée;

c)  concevoir, gérer et organiser des campagnes de publicité et de communication des productions agricoles et agroalimentaires;

d)  promouvoir les différents modes de distribution des produits agricoles génériques, l'origine et la marque des produits ne pouvant être mentionnées;

3° en ce qui concerne l'assistance commerciale et technique des acteurs concernés:

a)  soutenir, mener ou participer à des actions permettant d'améliorer la visibilité des acteurs concernés;

b)  développer et organiser différents services à destination des acteurs concernés;

c)  fournir aux différents opérateurs les éléments d'information sur la filière, qui les aident à définir leur politique et suivre leurs actions;

4° en ce qui concerne les labels, logos, appellations et marques enregistrés à l'initiative de l'Agence ou du Gouvernement:

a)  assurer la mise en œuvre opérationnelle de ces labels, logos, appellations et marques, en ce compris le cas échéant le respect des cahiers des charges, chartes ou règlements y afférents;

b)  attribuer et retirer le droit d'utiliser ces labels, logos, appellations et marques;

c)  assurer la visibilité et la promotion de ces labels, logos, appellations et marques.

§2. Dans l'exercice de ses missions visées au paragraphe 1er, l'Agence est habilitée à mettre en œuvre des marchés publics pour son compte ou pour le compte d'autres pouvoirs publics. Pour ce faire, l'Agence peut procéder à la passation de marchés conjoints et intervenir en tant que centrale d'achats ou de marchés.

§3. ((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 258));

§4. L'Agence notifie à la Commission européenne toute action entreprise dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, dont le budget annuel dépasse cinq millions d'euros.

§5. Sont exclues des aides accordées en vertu des paragraphes 1er  ((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 25)); les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision définitive de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

Art. D227.

(Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut intervenir en dehors des limites de la Belgique, avec la collaboration des services de l'Agence wallonne à l'exportation - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 259).     

Art. D228.

§1er. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.

§2. L'Agence développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions. Pour ce faire, elle est habilitée à conclure des conventions avec ces partenaires.

En cas de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec les missions visées à l'article D.226, §1er, alinéa 1er, 1°et 2° dans des pays tiers à l'Union européenne, les conditions suivantes sont respectées:

1° les actions ne peuvent pas être orientées en fonction de marques commerciales ni inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière; l'origine du produit peut toutefois être indiquée lorsqu'il s'agit d'une désignation faite au titre de la réglementation communautaire applicable;

2° les messages sont fondés sur les qualités ou caractéristiques intrinsèques du produit agricole concerné;

3° les actions peuvent notamment être des actions de relations publiques, de promotion et de publicité portant sur des produits génériques ou des campagnes d'informations portant sur des productions issues de la culture biologique ou des productions identifiées par un système de qualité tel que l'appellation d'origine protégée, la spécialité traditionnelle garantie et l'indication géographique protégée;

4° les actions ne peuvent ni profiter à des entreprises spécifiques, ni risquer de compromettre les ventes de produits agricoles d'autres Etats membres ou de dénigrer ces produits agricoles;

5° les messages sont conformes à la législation applicable dans les pays tiers auxquels ils sont destinés;

6° les produits qui font l'objet des actions figurent dans l'annexe II, partie A, du Règlement (CE) no 501/2008 de la Commission européenne du 5 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers;

7° les marchés des pays tiers dans lesquels les actions sont réalisées figurent dans l'annexe II, partie B, du Règlement (CE) no501/2008 de la Commission européenne du 5 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

Décret du 12 décembre 2014, art. 129

Art. D229.

§1er (Sur proposition du Conseil d'administration, le Gouvernement adopte annuellement le plan opérationnel de l'Agence.- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 260). Le Gouvernement ne peut toutefois s'écarter de l'avis émis par le Collège des producteurs que pour autant qu'il apporte une motivation circonstanciée.

Le plan opérationnel expose les moyens et ressources permettant à l'Agence de remplir ses missions et de rencontrer les objectifs définis par le présent chapitre du Code,((...)  - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 260). Il est constitué au moins du plan stratégique transversal et par filière, et du programme de promotion qui sera mis en œuvre annuellement.

Décret du 12 décembre 2014, art. 129

Le Gouvernement peut prévoir les modalités d'adaptation du plan opérationnel.

§2.((...)  - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 260).

§3. (Le plan opérationnel est élaboré sur avis préalable du collège des producteurs visé à l'article D.70. L'avis remis comprend en annexe les recommandations des membres du collège des producteurs représentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les recommandations de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visées à l'article D.234 sans être représenté au sein du collège des producteurs. L'avis est communiqué au Comité stratégique de l'agriculture et au Gouvernement.

Le collège des producteurs peut également rendre, à tout moment, tout avis, recommandation ou proposition d'initiative concernant toute question au sujet du plan opérationnel et de sa mise en œuvre.  - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 260).





 

Le Collège des producteurs examine son adéquation avec les besoins et objectifs des producteurs. L'avis remis comprend en annexe les recommandations des membres du Collège des producteurs représentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les recommandations de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visées à l'article D.234 sans être représenté au sein du Collège des producteurs. L'avis est communiqué au Comité stratégique de l'agriculture et au Gouvernement.

Le Collège des producteurs peut également rendre, à tout moment, tout avis, recommandation ou proposition d'initiative concernant toute question au sujet du plan opérationnel et de sa mise en œuvre.

§4. Le Comité stratégique de l'agriculture peut émettre tout avis, recommandation ou proposition sur ce projet de plan opérationnel ainsi qu'eu égard à l'avis émis par le Collège des producteurs.

Le Comité stratégique de l'agriculture transmet ses avis, recommandations et propositions éventuels au Gouvernement.

§5. L'Agence soumet annuellement au Gouvernement une évaluation des actions menées conformément au plan opérationnel adopté en vertu de l'article D.229, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en œuvre, ainsi que toute proposition relative aux mesures à prendre et aux politiques à mener en vue d'améliorer les résultats obtenus dans le cadre de l'exercice de ses missions.

L'évaluation des actions est réalisée en impliquant le Collège des producteurs, les membres du Collège des producteurs représentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les représentants de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visées à l'article D.234 sans être représenté au sein du Collège des producteurs.

Cette évaluation constitue l'une des parties du rapport annuel visé à l'article D.239.

Art. D230.

La dissolution de l'Agence ne peut être décidée que par décret. Celui-ci règle le mode de liquidation. L'actif net existant à la liquidation de l'Agence est versé au budget des recettes de la Région wallonne.

Art. D230/1.

(§1er. Le Conseil d'administration est composé de quinze membres nommés par le Gouvernement et répartis comme suit:

1° six représentants des agriculteurs, proposés par les organisations professionnelles agricoles dont au moins un représentant de l'agriculture biologique et au moins un représentant des agriculteurs de la Région de langue allemande;

2° un représentant des horticulteurs, proposé par les organisations professionnelles du secteur horticole;

3° deux représentants du secteur de la transformation, proposés par les fédérations professionnelles du secteur de la transformation;

4° un représentant du secteur de la distribution;

5° un représentant des associations représentatives des consommateurs;

6° deux représentants proposés par le collège des producteurs;

7° un représentant de l'Agence wallonne à l'exportation;

8° un représentant un représentant du Gouvernement.

Pour chaque membre, le Gouvernement peut nommer un suppléant sur base de la même procédure que pour un membre. Le suppléant remplace le membre absent ou empêché.

Deux tiers au maximum des membres visés à l'alinéa 1er sont du même sexe.

Le président ou le vice-président est désigné parmi les représentants des agriculteurs ou des horticulteurs visés au 1° et 2°.

§2. Assistent également aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative:

1° le directeur général de l'Agence;

2° le commissaire du Gouvernement;

3° le cas échéant, des personnes invitées par le Conseil d'administration suivants leur compétence en fonction des matières abordées.- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 261, 262).

Art. D230/2.

(§1er. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, dans un délai de trois mois précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement procède à une nouvelle nomination des membres du Conseil d'administration, conformément à l'article D.230/1. À l'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

§2. Sans préjudice de l'article 9 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les organisations qui ont proposé des administrateurs conformément à l'article D.230/1, 1er, 1° à 5°, peuvent proposer au Gouvernement de mettre anticipativement un terme au mandat d'un membre du Conseil d'administration lorsque celui-ci ne les représente plus valablement.

§3. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en cas de démission, de décès ou de révocation d'un des membres du Conseil d'administration, le Gouvernement nomme son remplaçant conformément à l'article D.230/1 qui achève le mandat de son prédécesseur. En cas de démission ou de révocation, le membre du Conseil d'administration continue à exercer pleinement son mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement.- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 263).

Art. D230/3.

(§1er. Le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Sur proposition du directeur général, le Conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel de l'Agence.

 §2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité.

Le Conseil d'administration délibère valablement uniquement si la majorité de ses membres nommés est présente.

Les membres empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du Conseil d'administration. Chaque administrateur ne dispose pas de plus d'une seule procuration. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 264).

Art. D230/4.

 (§1er. Sans préjudice des pouvoirs réservés au Gouvernement, le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l'Agence.

Le Conseil d'administration est chargé:

1° de l'élaboration du plan opérationnel annuel de l'Agence qu'il soumet ensuite au Gouvernement;

2° de l'établissement chaque année des propositions budgétaires pour l'exercice suivant, conformément aux instructions générales données par le Gouvernement et conformément aux dispositions du contrat de gestion visé à l'article D.231/1;

3° de l'établissement des comptes d'exécution du budget, de gestion et de variations du patrimoine de l'exercice écoulé;

4° des décisions relatives à la passation et à l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sans préjudice des délégations de pouvoirs accordées par le Gouvernement au fonctionnaire dirigeant;

5° de l'acceptation de dons et de legs;

6° de l'élaboration, avant le 30 avril de l'année suivante, d'un rapport annuel d'activités, lequel intègre une évaluation des actions menées, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en œuvre dans le cadre du contrat de gestion visé à l'article D.231/1.

  §2. Dès qu'il a reçu l'évaluation visée au paragraphe 1er, 6°, le Gouvernement la transmet, pour information, au Parlement wallon.

  §3. Le Conseil d'administration peut créer des groupes de travail thématiques dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 265).

Art. D230/5.

(Le Conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Le Conseil d'administration peut aussi adresser au Gouvernement des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que l'Agence est chargée d'appliquer. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 26).

Art. D230/6 .

(Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil d'administration tout avant-projet de décret, de projet d'arrêté du Gouvernement ou de projet d'arrêté ministériel susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur mise en œuvre.

Le Conseil d'administration donne son avis dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avant-projet. Ce délai échu, il est passé outre.- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 267).

Art. D230/7.

(Le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour et des jetons de présence à allouer au président, au vice-président, aux membres du Conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement est défini conformément à l'article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge du budget de l'Agence.- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 268).

Art. D231.

§1er. L'agence est dirigée par un directeur général ((...) - Décret du 28 juion 2023, art.20).

Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le titre II du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

(Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article D.232 du présent Code ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne. - Décret du 28 juin 2023, art.20).

(§2. Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir et de signature qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint.

Sans préjudice des délégations fixées par le Gouvernement, le directeur général exécute les décisions du Conseil d'administration et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci; il donne à ce dernier toute information et soumet toute proposition utile au bon fonctionnement de l'Agence.

Le directeur général assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Agence par le présent décret. À ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration ou par le bureau exécutif, de même que tous les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Agence, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Agence. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le Conseil d'administration ou le bureau exécutif.
§3. Le directeur général informe le président du Conseil d'administration et du bureau exécutif, agissant d'initiative ou à la demande du Conseil d'administration, des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et lui fournit toutes les explications y relatives.   - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 269).

Art. D231/1.

(L'Agence est placée sous le contrôle du Gouvernement. Les missions de l'Agence sont exercées conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil d'administration.

Sans préjudice de l'article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat de gestion est (conclu pour une durée de cinq ans - Décret du 13 décembre 2024, art.254) et est annexé au budget de l'Agence.

Le contrat de gestion porte au minimum sur:

1° les objectifs généraux assignés à l'Agence pour les (cinq - Décret du 13 décembre 2024, art.254) années à venir;            

2° les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre;     

3° les indicateurs d'évaluation des actions et des résultats.

((...) - Décret du 13 décembre 2024, art.254) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 270, 271).      

Art. D231/1bis.

(A titre transitoire, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 19 du décret du 12 février 2004 sur le contrat de gestion, le contrat de gestion de l'Agence conclu pour la période 2021-2023 est prolongé jusqu'au 30 juin 2025. - Décret du 13 décembre 2024, art.255)

Art. D231/2.

(Le Gouvernement nomme un commissaire conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.

Le commissaire du Gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de ses missions dans le cadre du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.  - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.272).   

Art. D232.

Le Gouvernement arrête le cadre du personnel.

Art. D233.

L'Agence est autorisée à engager du personnel contractuel aux fins exclusives:

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en œuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixées dans le statut;

3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est publiée au préalable par le Gouvernement;

4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter.

Le Gouvernement détermine les modalités d'engagement du personnel contractuel conformément à l'alinéa 1er.

Décret du 12 décembre 2014, art. 130, 1°Décret du 12 décembre 2014, art. 130, 1°Décret du 12 décembre 2014, art. 130, 2°Décret du 12 décembre 2014, art. 130, 3°

Art. D234.

Décret du 12 décembre 2014, art. 130, 1°Décret du 12 décembre 2014, art. 130, 1°

§1er. L'Agence perçoit des cotisations obligatoires (...)destinées à la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés . Ces cotisations obligatoires sont mises à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou transforment des produits agricoles.

Le Gouvernement détermine la liste des secteurs de production soumis à la perception de ces cotisations obligatoires.

Décret du 12 décembre 2014, art. 130, 2°

Le Gouvernement arrête l'assiette , les modalités de révision ,le taux, les éventuelles exonérations et les modalités de perception de ces cotisations obligatoires.

Tout arrêté du Gouvernement pris en vertu du présent article est censé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par le Parlement dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.

Décret du 12 décembre 2014, art. 130, 3°

§2. L'Agence peut percevoir des cotisations volontaires à charge des personnes souhaitant bénéficier des services de l'Agence, selon les modalités et les procédures que le Gouvernement définit.

L'autorisation de verser des cotisations volontaires est délivrée par le Gouvernement, à toute personne ayant introduit une demande de cotisation volontaire, selon les modalités qu'il définit.

§3. L'Agence peut percevoir des rétributions de la part des entreprises concernées en contrepartie des services rendus par l'Agence dans le cadre de ses missions visées à l'article D.226, §1er, alinéa 1er, 3°.

Art. D235.

Les ressources de l'Agence sont:

1° les recettes provenant de ses activités, en ce compris les cotisations obligatoires visées à l'article D.234, §1er, les cotisations volontaires visées à l'article D.234, §2 et les rétributions en contrepartie de services visées à l'article D.234, §3;

2° les subventions annuelles à charge du budget de la Région wallonne et les subventions complémentaires à charge du budget de la Région wallonne;

3° les recettes de son patrimoine;

4° les dons et legs autorisés par le Gouvernement;

5° les revenus de parrainage ou de cofinancement;

6° les fonds européens accordés dans le cadre de campagnes d'information et de promotion en faveur des produits agricoles.

Art. D236.

Le Gouvernement établit le projet de budget annuel de l'Agence en prenant en considération le plan opérationnel adopté en vertu de l'article D.229.

Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Parlement. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent l'Agence dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe la date pour laquelle le projet de budget est établi.

Art. D237.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget de l'Agence, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Art. D238.

Les transferts et dépassements de crédits inscrits portés au budget de l'Agence sont autorisés par le Gouvernement.

Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région wallonne, ils sont préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. D239.

§1er. L'Agence présente au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.

§2. L'Agence dresse le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.

§3. Le Gouvernement organise la tenue d'une comptabilité de l'Agence.

Art. D240.

§1er. Le Gouvernement détermine les règles complémentaires relatives:

1° à la présentation des budgets;

2° à la comptabilité;

3° à la reddition des comptes;

4° aux situations et rapports périodiques.

§2. Le Gouvernement fixe les règles relatives:

1° à la détermination des recettes et à leur affectation;

2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:

a)  des amortissements;

b)  des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'Agence.

Art. D241.

Le Gouvernement met en œuvre des aides aux fins d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, §3.

Art. D242.

Le Gouvernement détermine pour l'octroi des aides relatives au soutien des activités visées à l'article D.2:

1° la procédure de demande;

2° les périodes couvertes par l'aide;

3° les conditions d'octroi;

4° les montants;

5° les contrôles;

6° les taux de réduction.

Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.

Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, l'agent qui réalise le contrôle constate le non-respect des conditions d'octroi d'aides dans un rapport. Le rapport reprend tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la réduction des aides à appliquer. Il est transmis à l'organisme payeur.

Aux fins de l'alinéa 1er, 6°, les agents qui réalisent le contrôle peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé du non-respect de la condition d'octroi de l'aide si ce non-respect est mineur.

L'avertissement mentionne les faits qui ont donné lieu au constat et fixe un délai de régularisation.

Lorsqu'un avertissement est donné verbalement, une confirmation par écrit est donnée par l'agent auteur de l'avertissement dans un délai déterminé par le Gouvernement. L'agent transmet une copie de l'avertissement à l'organisme payeur dans un délai déterminé par le Gouvernement.

Art. D243.

Le Gouvernement est habilité à définir des critères de sélection visant à assurer:

1° l'égalité de traitement des demandeurs d'aide;

2° une meilleure utilisation des ressources financières;

3° le ciblage des mesures.

Les critères de sélection mentionnés à l'alinéa 1er sont définis de manière proportionnelle en tenant compte de la taille de l'opération financière.

Nouveau titre: (Outils de régulation  - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.273).                                           

Art. D244.

Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à la mise en place de droits et de limites quantitatives de production.

Le Gouvernement prévoit au minimum:

1° une procédure de notifications aux acheteurs et aux agriculteurs des quantités de référence et des taux de référence des produits soumis à ces limites quantitatives de production;

2° la quantité de référence individuelle de chacun des agriculteurs en cas de vente des produits soumis à limites quantitatives de production;

3° une réserve nationale au sein de laquelle les quantités de référence « livraisons » et « ventes directes » sont comptabilisées séparément;

4° la mobilité de ces droits et limites quantitatives de production;

5° les pénalités et la gestion de celles-ci.

Art. D244/1.

(Le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de régulation des prix du marchés prévues à l'article D.2, 1er, 5°.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement met en œuvre les mesures:

1° d'achat et de vente à l'intervention;

2° de stockage privé;

3° de délivrance aux opérateurs économiques concernés des certificats prévus dans le cadre des mesures de régulation des prix du marché. c

Art. D245.

Le Gouvernement soutient, en ce compris par des aides à l'investissement dans le cadre d'activités agricoles:

1° la réalisation des activités visées à l'article D.2;

2° le maintien ou l'augmentation de la rentabilité des activités agricoles;

3° la diminution des prix de revient de la production d'animaux, de végétaux et de produits animaux et végétaux;

4° la simplification et la rapidité des démarches administratives en vue de la délivrance des permis et licences.

Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des demandes d'aides à l'investissement.

Art. D246.

§1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des aides pour les mesures qui sont destinées à:

1° améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain;

2° restructurer et à développer le capital physique, ainsi qu'à promouvoir l'innovation;

3° améliorer la qualité de la production et des produits;

4° diversifier les activités agricoles ou pratiquées dans ou à partir de l'exploitation.

§2. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi d'une aide pour les investissements non productifs nécessaires pour respecter des objectifs environnementaux.

§3. Pour la transformation et la commercialisation des produits issus de l'aquaculture, le Gouvernement peut promouvoir:

1° la construction;

2° l'extension;

3° l'équipement;

4° la modernisation des entreprises.

Les mesures de soutien déterminées par le Gouvernement permettent d'améliorer les conditions de travail, d'atteindre des normes de qualité, de réduire les conséquences négatives sur l'environnement, d'encourager la transformation et la commercialisation des produits de l'aquaculture et de la pêche locaux, des espèces peu utilisées et des sous-produits.

Art. D247.

§1er. Le Gouvernement détermine les conditions selon lesquelles la Région wallonne:

1° garantit le remboursement en capital, des prêts consentis à un agriculteur par des organismes de crédit publics ou privés agréés à cette fin;

2° octroie des subventions aux organismes de crédit pour leur permettre de consentir des prêts à un taux d'intérêt réduit;

3° octroie des subventions destinées à faciliter la réalisation des opérations visées à l'article D.246;

4° consent exceptionnellement des prêts lorsque, en raison du caractère particulier de l'opération envisagée, aucun établissement de crédit agréé ne pourrait normalement la traiter.

La garantie complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit et ne couvre pas plus de 75 pour-cent du capital du crédit consenti portant sur des investissements subsidiés à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

§2. La subvention-intérêt n'a pas pour effet de réduire le taux de l'intérêt à moins d'un pourcentage déterminé par le Gouvernement.

§3. En cas de sommes versées indûment, les articles D.259 et D.260 du présent titre s'appliquent.

§4. En cas de défaillance de l'agriculteur, les organismes de crédit:

1° en informent la Région wallonne dans les formes et les délais déterminés par le Gouvernement sous peine d'une diminution de la charge de la garantie de la Région wallonne dans les formes déterminées par le Gouvernement;

2° réalisent les sûretés dans un délai déterminé par le Gouvernement.

Les organismes de crédit répartissent les sommes récupérées de manière proportionnelle entre la part garantie du crédit et la part non garantie.

Art. D248.

Le Gouvernement met en place la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément des organismes de crédit.

La procédure d'octroi de l'agrément prévoit que l'organisme de crédit apporte des garanties suffisantes relatives:

1° à la gestion efficace des dossiers;

2° à sa capacité financière à assurer les prêts.

La procédure de contrôle de l'agrément prévoit:

1° des contrôles, à des intervalles réguliers, pour s'assurer que les organismes de crédit respectent les conditions de l'agrément;

2° des sanctions à appliquer au cas où l'organisme de crédit agréé ne respecterait plus les conditions de l'agrément;

3° que l'organisme de crédit qui n'a plus la capacité financière suffisante pour assurer les prêts perd son agrément.

Art. D249.

Le Gouvernement soutient des mesures axées sur l'utilisation des terres agricoles en respect des objectifs environnementaux.

Le Gouvernement est habilité à prendre des mesures en faveur des:

1° agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne;

3° aides agroenvironnementales;

(2° agriculteurs et gestionnaires de terres situés dans des sites Natura 2000 ou dans des sites candidats au réseau Natura 2000 ainsi que des mesures prévues au Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau et transposant la directive 2000/60/CE; - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 275);     

4° aides à l'agriculture biologique.

Le Gouvernement est habilité à organiser des paiements en faveur du bien-être animal.

Art. D250.

Le Gouvernement prend les mesures d'exécution en vue du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion, dans les domaines de l'environnement, du changement climatique, de la biodiversité, de la qualité des produits, de la santé des animaux et des végétaux, et du bien-être animal.

Art. D251.

Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution relatives à la mise en place de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement et la qualité des produits et le développement rural.

Art. D252.

Le Gouvernement est l'autorité compétente chargée de l'octroi et du retrait de l'agrément de l'organisme payeur.

Art. D253.

Le Gouvernement institue un Comité de suivi de l'agrément de l'organisme payeur. Ce Comité est chargé de toute tâche utile à la réalisation effective des missions attribuées à l'autorité compétente en vertu de la législation européenne.

Art. D254.

( § 1 er. L'organisme payeur est érigé en service administratif à comptabilité autonome, au sens de l'article 2, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au sein de l'administration wallonne. (inséré par le décret du 8 juillet 2021, art. 6)).

( § 2. - numérotation modifiée par le décret du 8 juillet 2021, art. 6) Le Gouvernement désigne le responsable de l'organisme payeur qui a la délégation pour approuver ( l'ordonnancement et - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 276); la liquidation des dépenses relatives aux comptes FEAGA, FEADER, ainsi qu'aux cofinancements régionaux et aux financements régionaux liés aux missions dont la gestion a été confiée par le Gouvernement à l'organisme payeur. (Le responsable de l'organisme payeur désigné par le Gouvernement est l'ordonnateur délégué de l'organisme payeur. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 276).

( § 3. - numérotation modifiée par le décret du 8 juillet 2021, art.6.) Lorsque la législation européenne le prévoit, le Gouvernement désigne l'entité et le responsable en son sein qui a la délégation pour approuver la liquidation des dépenses relatives aux cofinancements européens consacrés aux secteurs de l'aquaculture et de la transformation ainsi qu'aux cofinancements régionaux et aux financements régionaux liés.

Le Gouvernement tient compte des conditions d'agrément imposées par le règlement européen le cas échéant.

Art. D255.

§1er. L'organisme payeur procède à la gestion et aux contrôles des demandes et au paiement des aides versées en vertu du présent titre et constate les paiements indus.

§2. Le Gouvernement peut étendre la disposition prévue au paragraphe 1er à l'ensemble des aides liées aux activités agricoles définies à l'article D.2.

Art. D256.

À l'exception du paiement des aides communautaires, l'organisme payeur peut déléguer les missions qui lui ont été conférées par la réglementation européenne à d'autres personnes.

Dans les limites de la législation européenne, l'organisme payeur est responsable de la gestion du SIGeC conformément à l'article D.24, §4 du présent Code.

Art. D257.

§1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du présent titre et des arrêtés d'exécution dans les quarante-cinq jours qui suivent le dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.

§2. Les décisions, relatives aux aides agricoles visées au présent titre, contestées font l'objet d'un recours auprès de l'organisme payeur.

Le Gouvernement connaît des recours contre les décisions relatives à:

1° la participation au prêt décidé en vertu de l'article D.247;

2° l'agrément des établissements financiers pris en vertu de l'article D.248;

3° l'agrément de l'organisme payeur pris en vertu de l'article D.252.

Art. D258.

Les sommes dues par toute personne en raison d'aides prévues au chapitre 1er qui ont été indûment versées, peuvent être déduites des aides qui doivent lui être versées pour l'année présente ou les années futures.

La compensation s'applique conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil.

Art. D259.

§1er. L'organisme payeur peut délivrer une contrainte en cas de paiements indus ou de non-paiement d'une amende administrative visée aux articles D.400 et D.401.

La contrainte ne peut pas être exercée pour des montants inférieurs à 100 euros ou au montant repris dans la législation européenne.

§2. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice.

Le mandat d'exécution relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire.

Art. D260.

Dans un délai de trente jours à dater de la signification, l'agriculteur peut faire opposition motivée par exploit d'huissier de justice, portant citation auprès du tribunal de première instance compétent. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'opposition visée à l'alinéa 1er est suspensive.

L'organisme payeur peut, avant le règlement définitif du litige, introduire une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige en première instance, afin de faire condamner l'intéressé au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.

Décret du 23 mars 2017, art. 7

Art. D260/1 .

Au sens du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

1° le bénéficiaire: la micro, la petite ou la moyenne entreprise ayant une activité agricole en Région wallonne visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux au sens de l'article D.3, 1°;

2° la calamité agricole: soit

a) le phénomène naturel de caractère ou d'intensité exceptionnels;

b) l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes;

Décret du 23 mars 2017, art. 7

c) la maladie ou l'intoxication de caractère exceptionnel ayant provoqué des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture.

Décret du 23 mars 2017, art. 8

Art. D260/2 .

Le Gouvernement alloue des aides destinées:

1° à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole;

2° à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle;

3° à remédier aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux.

Décret du 23 mars 2017, art. 8

Ces aides sont octroyées aux conditions définies par les Règlements européens, les lignes directrices de l'Union européenne et les décisions de la Commission européenne concernant l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides d'état accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles.

Décret du 23 mars 2017, art. 9

Art. D260/3 .

Sauf dans les cas où la réparation est organisée par une législation particulière ou par des conventions internationales et à défaut de toute autre intervention financière, le Gouvernement alloue au bénéficiaire une aide financière destinée à réparer le dommage direct, matériel et certain causé par une calamité agricole à un bien agricole situé en Région wallonne.

Les biens, circonstances et dommages raisonnablement assurables ne tombent pas sous l'application du présent titre. Toute obligation contractuelle d'assurance imposée au bénéficiaire est présumée raisonnable de manière irréfragable. Le Gouvernement établit les risques et les dommages reconnus comme raisonnablement assurables.

Un événement qui a fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité naturelle publique au sens du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques n'est pas reconnu comme calamité agricole au sens du présent décret.

Décret du 23 mars 2017, art. 9

Le droit à l'aide naît au moment du dommage.

Décret du 23 mars 2017, art. 10

Art. D260/4 .

§1er. Le Gouvernement reconnaît chaque calamité agricole dans son étendue géographique et temporelle.

Les calamités agricoles qui présentent une unité temporelle, géographique, matérielle ou de par leurs effets peuvent être reconnues comme constituant une seule calamité agricole.

Le Gouvernement détermine les critères de reconnaissance de la calamité agricole, ainsi que la procédure y relative.

§2. Une commission communale de constat des dégâts constate les dégâts agricoles causés par une calamité agricole sur le territoire de la commune concernée et dresse un procès-verbal de constat des dégâts dont le contenu est fixé par le Gouvernement.

La commission communale est composée:

1° du bourgmestre ou de son représentant;

2° d'un agent de l'Administration;

3° d'un expert-agriculteur désigné par le collège communal;

4° d'un expert-agriculteur ou expert en matière agricole ou horticole désigné par l'Administration.

Le membre visé à l'alinéa 2, 1°, préside la commission communale.

Les membres visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, sont désignés en raison de leur expertise et de leur compétence en matière agricole ou horticole.

Un agent du contrôle local des contributions directes est également invité aux réunions de la commission.

Décret du 23 mars 2017, art. 10

Le Gouvernement détermine les règles de désignation des membres de la commission, les règles de fonctionnement ainsi que les cas dans lesquels la commission communale ne se réunit pas.

Décret du 23 mars 2017, art. 11

Art. D260/5 .

Les dommages causés aux biens agricoles suivants peuvent donner lieu à l'aide:

1° les terres à destination agricole ou horticole;

2° les cultures, à l'exclusion des cultures exotiques;

3° les récoltes;

4° les animaux d'élevage visés à l'article D.3, 14°, utiles à l'agriculture.

Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide prévue par le présent décret, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.

Les dommages dus à un incendie, à la foudre ou à une explosion ne donnent pas lieu à l'aide.

Décret du 23 mars 2017, art. 11

Le Gouvernement peut préciser la liste des biens indemnisables et la liste des biens et dommages pour lesquels l'aide est exclue.

Décret du 23 mars 2017, art. 12

Art. D260/6 .

Le Gouvernement détermine:

1° la procédure de l'octroi de l'aide, en ce compris les organes à consulter;

2° les conditions d'octroi de l'aide;

3° les montants de l'aide, les abattements, les majorations et diminutions;

4° les méthodes d'évaluation et de liquidation du dommage;

5° les mesures d'expertise et de contrôle.

Concernant le 3°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.

Décret du 23 mars 2017, art. 12

L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du chef de dommage, ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide.

Décret du 23 mars 2017, art. 13

Art. D260/7 .

Un recours est ouvert au bénéficiaire à l'encontre des décisions prises en vertu du présent titre et de ses arrêtés d'exécution et selon les modalités établies par le Gouvernement.

Un comité régional en matière de calamité agricole examine les recours introduits et fait une proposition de décision au Ministre.

Un comité régional en matière de calamité agricole est constitué de:

1° un représentant du Ministre;

2° deux agents de l'Administration;

3° un expert en économie agricole;

Décret du 23 mars 2017, art. 13

4° trois représentants proposés par les associations agricoles wallonnes visées aux articles D.68 et D.69.

Art. D261.

§1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux pouvoirs subordonnés pour l'amélioration de voiries communales à caractère agricole relevant du domaine public des communes.

§2. Les subventions peuvent couvrir:

1° tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise;

2° une partie des frais d'étude et de coordination de la sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux;

3° une partie du montant de l'estimation établie, au choix, par le ("Comité d'Acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365),((...)- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 277), par un notaire, par un ("géomètre-expert"- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 277)  inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes, en cas d'acquisition de biens immobiliers non bâtis.

Le Gouvernement détermine le taux de la subvention.

§3. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.

§4. Le taux de subvention est de minimum 30 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût des travaux subsidiables.

Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.

Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à favoriser le développement de la biodiversité lors de l'amélioration de voiries communales à caractère agricole.

Art. D262.

§1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux pouvoirs publics subordonnés, pour l'exécution d'ouvrages et aménagements visant à limiter l'érosion des sols et à retenir les eaux dues au ruissellement en vue de maintenir la valeur agronomique des terres et de limiter les dégâts aux biens situés en aval.

§2. Les subventions peuvent couvrir:

1° tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise;

2° une partie des frais d'étude et de coordination de la sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux;

3° une partie du montant de l'estimation établie, au choix, par le ("Comité d'Acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365), ((...)- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 278), par un notaire, par un (géomètre-expert- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 278) inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes, en cas d'acquisition de biens immobiliers non bâtis;

4° une partie de l'indemnisation en cas de servitude d'immersion temporaire.

Le Gouvernement détermine le taux de la subvention.

§3. La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.

Le taux de subside est de minimum 30 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût des travaux subsidiables.

§4. Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles des subventions sont accordées.

Le Gouvernement fixe les dispositifs visant à respecter l'environnement et à favoriser le développement de la biodiversité lors de travaux de protection contre l'érosion et de lutte contre les inondations.

Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).

Art. D263.

§1er. Sous réserve des dispositions prises en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, le Gouvernement est habilité à prendre des mesures de lutte contre l'érosion des sols soumis à l'activité agricole à l'échelle appropriée en tenant compte des aspects agronomiques.

§2. Les mesures visées au paragraphe 1er peuvent concerner:

1° la mise en place d'un encadrement adapté en favorisant la conception des outils avec les acteurs du terrain;

2° l'adaptation du travail du sol et des techniques culturales;

3° l'obligation d'une couverture du sol minimale en fonction du niveau de risque;

4° la limitation de la taille des parcelles en fonction du niveau de risque érosif et de la culture implantée;

5° l'interdiction de certaines cultures ou leur conditionnement au respect de certaines conditions;

6° la mise en place d'une rotation des cultures respectueuse de la fertilité des sols;

7° l'amélioration du taux de matière organique et l'encouragement d'une amélioration du taux organique ainsi que d'un suivi humique et calcique du sol soumis à une activité agricole;

8° la réalisation d'aménagements antiérosifs en ce compris l'aménagement de bordures enherbées et des aménagements hydrauliques;

9° le subventionnement pour la réalisation d'aménagements antiérosifs et d'aménagements hydrauliques.

§3. Le Gouvernement peut subsidier l'agriculteur ou le propriétaire pour des actions mises en œuvre dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 2.

§4. Les communes peuvent compléter les mesures prises par le Gouvernement.

Art. D264.

Le Gouvernement peut subsidier des organismes luttant contre l'érosion du sol pour les missions suivantes:

1° le conseil, la formation et la communication en ce compris:

a)  le diagnostic et l'analyse du risque sur site;

b)  la proposition de solutions techniques et l'aide à la mise en œuvre;

2° la rédaction de documents techniques, en ce compris:

a)  la recherche et l'appui scientifique;

b)  l'étude de l'efficacité des aménagements.

Art. D265.

Pour la subvention visée à l'article D.264, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.

L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur du présent chapitre au 03/07/2014.

Les articles suivants entrent en vigueur le 30 mai 2014 (voyez l'article 426, §3 ).

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

Art. D266.

(§1er.Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, il peut être procédé dans l'intérêt général à l'aménagement foncier d'un ensemble de parcelles, conformément aux dispositions du présent Chapitre et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature.

Dans ce cadre, l'aménagement foncier tend à:

1° constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants;

2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et renforcer leur multifonctionnalité;

3° préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernés; 

4° maintenir et développer la biodiversité. - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 279). 

§2. L'aménagement foncier peut comprendre et viser la création, l'aménagement et la suppression de voiries et de voies d'écoulement d'eau, des travaux d'amélioration foncière, tels les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations, d'irrigation, de nivellement et de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité, ainsi que des travaux de plantation, d'aménagement des sites et autres mesures d'aménagement rural en ce compris les aménagements destinés à maintenir ou à développer la biodiversité.

§3. Avec l'accord des intéressés, l'aménagement foncier peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures.

§4. Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations d'aménagement foncier qui font l'objet du présent chapitre.

Art. D267.

Au sens du présent chapitre, on entend par:

1° « administration »: la direction du Service public de Wallonie qui a l'aménagement foncier dans ses attributions;

2° « aménagement amiable »: opération d'aménagement foncier mise en œuvre sur base volontaire;

3° « aménagement transitoire »: opération d'échange d'exploitation et de travaux précédant un aménagement foncier et mise en œuvre en vue de faciliter la réalisation de projets d'intérêt général;

4° « ancienne parcelle »: toute parcelle telle qu'elle existe avant l'aménagement foncier ou l'aménagement transitoire ou l'aménagement amiable;

5° « bloc »: l'ensemble des parcelles bâties ou non bâties ainsi que les voiries et voies d'écoulement d'eau, qui font partie de l'opération d'aménagement foncier ou d'aménagement transitoire ou d'aménagement amiable;

6° « Comité »: Comité d'aménagement foncier institué en vertu de l'article D.269;

7° « Comité subrégionnal »: Comité chargé de l'exécution de l'aménagement amiable institué en vertu de l'article D.335;

9° « juge »: le juge de paix de celui des cantons sur le territoire duquel est située la partie du bloc qui est la plus grande;

8° « intéressé »: tout occupant, tout propriétaire et tout autre titulaire d'un droit réel ((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 280).

10° « Ministre »: Ministre ayant l'aménagement foncier rural dans ses attributions;

11° « nouvelle parcelle »: toute parcelle telle qu'elle existe après l'aménagement foncier ou l'aménagement transitoire ou l'aménagement amiable, qu'elle ait subi ou non une modification, qu'elle ait changé ou non de propriétaire ou d'occupant;

12° « occupant »: toute personne qui occupe une parcelle dans le bloc, avec le consentement d'un titulaire de droits réels, à l'exclusion de la personne qui occupe le bien en vertu d'un échange portant sur la culture de ce bien tel qu'autorisé par l'article 30 de la loi sur le bail à ferme; (ou d'une convention telle que visée à l'article 2 de la même loi;- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 280).

13° « plan (d'aménagement foncier- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 280) »: un plan comprenant l'ensemble des nouvelles parcelles et des biens faisant partie de l'opération d'aménagement foncier;

14° « plan parcellaire »: un plan comprenant l'ensemble des anciennes parcelles et des biens faisant partie de l'opération d'aménagement foncier;

15° « projet d'intérêt général »: (toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension, désaffectation d'installation susceptible de faire l'objet d'un permis, conformément aux dispositions de l'article D.IV.22 du CoDT, en ce compris tout changement d'affectation des parcelles nécessaire à la réalisation de ce projet;- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 280).

16° « propriétaire »: (tout propriétaire ou nu-propriétaire d'une parcelle dans le bloc; - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 280).

17° « titulaire de droits réels »: toute personne pouvant jouir d'une parcelle (dans le bloc- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 280) suivant un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, de superficie ou d'emphytéose.

Les articles suivants entrent en vigueur le 30 mai 2014 (voyez l'article 426, §3 ).

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

Art. D268.

§1er. Le Gouvernement décide, à la demande d'une ou plusieurs communes ou à la demande d'au moins dix titulaires de droits réels ou d'occupants, qu'il sera procédé à un aménagement foncier dans les communes qu'il désigne.

§2. Le Gouvernement décide, le cas échéant, de procéder à un aménagement foncier pour accompagner des projets d'intérêt général. Dans ce cas, il est précédé d'un aménagement transitoire selon les modalités (prévues aux articles D.316 à D.333 - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 281). Dans ce cas, l'aménagement foncier ne requiert pas de formalités préalables telles que détaillées (aux articles D.272, D.273, D.274, D.276 et D.277, alinéa 3- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 281).

Art. D269.

§1er. Lorsque le Gouvernement décide qu'il y a lieu de procéder à un aménagement foncier, il institue pour son exécution un Comité.

Le Comité est composé de sept membres, nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine, et répartis comme suit:

1° le président désigné par le Gouvernement;

2° un représentant de l'Administration compétent en matière d'agriculture;

3° un représentant de l'Administration compétent en matière de conservation de la nature;

4° un représentant de l'Administration compétent en matière d'aménagement du territoire;

5° un membre sur proposition du Collège provincial de la province sur le territoire de laquelle est située la majorité des communes dans lesquelles il sera procédé à l'aménagement foncier;

6° (deux membres parmi les candidats proposés par le collège des producteurs visé à l'article D.70. Ces personnes ne peuvent, au moment de leur présentation, figurer aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement   transitoire.- Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 282).

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un aménagement transitoire, le Comité comprend en plus un représentant du maître de l'ouvrage du projet d'intérêt général.

Les membres suppléants sont nommés de la même manière.

L'Administration désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du Comité.

§2. Le Gouvernement peut inviter un représentant de l'Administration compétent en matière de documentation patrimoniale, sur proposition de son Gouvernement, à assister aux réunions du Comité. Le représentant assiste aux réunions avec voix consultative. La présence ou non du représentant aux réunions du Comité ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de celui-ci, ni sur la validité des actes qu'il pose.

§3. Les noms des membres du Comité et du secrétaire ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant sont publiés au Moniteur belge .

§4. Le Gouvernement établit le modèle de règlement d'ordre intérieur du Comité.

§5. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Comité, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

Art. D270.

§1er. Le Comité fixe son siège à l'adresse de son secrétariat auprès de l'Administration.

§2. Le Comité jouit de la personnalité juridique.

Le Comité délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution de l'aménagement foncier dans le cadre du programme d'aménagement foncier. Il ne peut y déroger que par une décision dûment motivée.

Le Comité statue uniquement valablement si la majorité des membres, éventuellement remplacés par leurs suppléants, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si, après convocation régulière, le Comité n'est pas en nombre, les membres sont convoqués à nouveau pour le même ordre du jour et le Comité statue valablement à la majorité des membres présents.

§3. Chacun des membres peut introduire un recours contre toute décision du Comité auprès du Gouvernement par déclaration écrite adressée dans la semaine qui suit la réunion. Le recours suspend la décision du Comité. La décision du Gouvernement intervient dans les trente jours qui suivent la déclaration. Passé ce délai, la décision du Comité est définitive.

§4. Le président et le secrétaire exécutent les décisions du Comité; ils représentent le Comité dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du Comité. Les assignations et notifications au Comité sont valablement remises au président, au secrétaire ou à l'Administration.

Art. D271.

§1er. L'Administration assiste le Comité pour la réalisation des tâches qui lui sont dévolues dans le cadre du présent chapitre.

L'Administration communique sans tarder au Comité les documents qu'elle a établis, ainsi que toute constatation relative au déroulement des opérations.

L'Administration contrôle les opérations des auteurs de projets, des entrepreneurs et des techniciens chargés par le Comité d'études, de travaux ou de missions à exécuter en vertu des dispositions du présent chapitre.

§2. (La Région wallonne - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 283)  met à la disposition des Comités, dans les limites de ses disponibilités, les crédits nécessaires pour l'exécution des travaux et pour toutes autres dépenses que nécessite l'exécution des opérations d'aménagement foncier.

L'Administration est comptable des dépenses et des recettes décidées par le Comité.

((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 283).












 

Art. D271/1.

(Le Comité adresse périodiquement un rapport de ses activités au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe le contenu et la fréquence de ce rapport.  - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 284).                     

Art. D272.

Un projet de programme d'aménagement foncier est réalisé par l'Administration.((...) - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 285).

Le projet de programme d'aménagement foncier comprend:

1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle:

a)  selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier et la superficie de la parcelle;

b)  selon les renseignements fournis par le propriétaire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitées;

(« 2° une description des travaux et mesures d'aménagement rural prévus conformément à l'article D.266, 2, avec une estimation de leur coût et une indication de la partie des frais d'exécution du programme d'aménagement foncier pouvant incomber aux intéressés, compte tenu des dispositions de l'article D.301; » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 285, 2°)

(« 3° un plan de situation du domaine public indiquant:
a) le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;
b) le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 285, 3°)

Pour l'élaboration du projet de programme d'aménagement foncier, l'Administration peut requérir la communication, dans les trente jours, de la part des titulaires de droits réels ou bailleurs, des noms et adresses des occupants, des superficies totales occupées par chacun d'eux ou tout autre renseignement ("ou document" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 285, 4°) qui est utile à cet effet en conformité avec les articles D.43 à D.50.

Si les informations visées à l'alinéa 3 ne sont pas communiquées, l'Administration peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels et bailleurs défaillants. (« Ces frais sont à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. L'Administration peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 285, 5°)

(« Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 285, 6°)

Art. D273.

Le Comité approuve et arrête le projet de programme d'aménagement foncier.

Art. D274.

Le ("projet de" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 286, 1°)programme d'aménagement foncier est soumis à enquête publique selon les modalités définies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

(« Les intéressés mentionnés aux tableaux prévus à l'article D.272, alinéa 2, 1°, sont avisés par le Comité de l'enquête publique par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 286, 2°)

(« Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes: l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 286, 3°)

Art. D275.

§1er. A dater de l'avis d'enquête publique et jusqu'à la passation de l'acte d'aménagement foncier, les intéressés n'apportent pas, sans l'accord préalable et écrit du ("Comité" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 287, 1°), de modifications à la destination ("ni à l'état des lieux" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.287, 2°) qui soient de nature à entraver les opérations d'aménagement foncier ou à dégrader la valeur écologique et paysagère des biens.

Le Gouvernement détermine la liste des modifications qui ne peuvent pas être réalisées sans l'accord écrit et préalable du Comité ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 287, 3°).

§2. Sauf dans le cas où les travaux ont été régulièrement entamés, le refus de l'accord visé au paragraphe 1er ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 287, 4°), ne confère aucun droit à indemnité. Les travaux ont régulièrement été entamés lorsqu'ils ont ("débuté" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 287, 4°) avant l'avis d'enquête publique ou lorsqu'ils ont fait l'objet d'une décision administrative précédant le début de l'enquête publique.

Les travaux exécutés en violation du présent article ne donnent lieu, en aucun cas, à l'attribution d'une plus-value conformément à l'article D.282. Le Comité peut décider la remise en état des lieux et, le cas échéant, l'exécution aux frais du contrevenant des travaux nécessaires à cet effet.

(« §3. A dater de la décision du Gouvernement de procéder à un aménagement foncier en vertu de l'article D.268 et jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement foncier, les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur mutations immobilières sur des biens qui font l'objet d'un aménagement foncier sont notifiées à l'Administration.

Le Gouvernement définit les données des actes devant être notifiées et les modalités de cette notification. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 287, 5°)

Art. D276.

(« Après la clôture de l'enquête et au vu des documents de celle-ci, le Comité, s'il y a lieu, modifie le projet de programme d'aménagement foncier. À cette fin, il révise les documents établis en vertu de l'article D.272, alinéa 2, notamment en fonction des biens qu'il se propose d'inclure ou d'exclure du bloc. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 288, 1°)

Le Comité notifie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, toute modification (« aux propriétaires, usufruitiers et occupants des biens concernés » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 288, 2°).

Après cette notification, le Comité arrête ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 288, 3°) le programme d'aménagement foncier éventuellement modifié.

Art. D276/1.

(« Le programme d'aménagement foncier arrêté par le Comité conformément à l'article D.276 est approuvé par le Gouvernement L'arrêté d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;

3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 289)

Art. D277.

Pour la fixation du bloc, ne sont pas compris parmi l'ensemble des biens à aménager tous les immeubles que le Comité décide d'exclure de l'opération d'aménagement foncier en raison de leur utilisation ou de leur destination et qui les rend impropres à une affectation rurale ou donne à celle-ci un caractère précaire.

Les biens non cadastrés faisant partie du domaine privé d'une personne de droit public peuvent être pris en considération sur base de la production d'un plan de mesurage.

Le Comité avise par (« tout moyen permettant de conférer une » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 290, 1°) date certaine (« à l'envoi » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 290, 2°)conformément aux articles D.15 et D.16, les intéressés que l'opération d'aménagement foncier a débuté et il leur communique les noms, prénoms et qualités des membres effectifs et suppléants faisant partie du Comité et les informe des dispositions de l'article D.275.

Art. D278.

§1er. Le pouvoir de substitution instauré par l'article D.29-20 du Livre Ier du Code de l'Environnement est applicable au présent chapitre.

(« §2. Eu égard à leur nature de données à caractère personnel, les tableaux prévus aux articles D.272, D.276, D.281, D.294, D.302, D.320, D.322, D.337, D.339 et D.346 peuvent uniquement être communiqués aux intéressés concernés par lesdits tableaux. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 291, 1°)

(§3 (...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 291, 2°)

Art. D279.

§1er. Dans le cadre de l'aménagement foncier, le Comité institue une commission consultative qui a pour mission générale d'assister le Comité.

La commission consultative est composée de sept à dix membres, répartis comme suit:

(« 1° deux titulaires de droits réels, choisis sur proposition de l'Administration, parmi ceux figurant aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire; » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 292, a)

(« 2° deux occupants, figurant aux dits tableaux, parmi les candidats présentés par le collège des producteurs visé à l'article D.70; » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 292, b)

3° un membre, non concerné personnellement par l'aménagement foncier, nommé sur proposition du Comité pour ses connaissances en matière de préservation de l'environnement et de la biodiversité;

4° les autres membres sont nommés sur proposition des collèges communaux, parmi les personnes spécialement compétentes pour leurs connaissances du périmètre ou en matière agricole, rurale ou environnementale et qui ne sont pas concernées par l'aménagement foncier;

5° deux titulaires de droits réels et deux occupants suppléants.

Le président et le secrétaire du Comité ou leurs suppléants assument respectivement la présidence et le secrétariat de la commission consultative.

§2. La commission émet un avis dans les trente jours qui suivent la demande qui lui en est faite par le Comité. À défaut, la procédure est valablement poursuivie.

Dans les cas où le présent chapitre requiert l'avis de cette commission, le Comité motive sa décision dans la mesure où celui-ci déroge à cet avis.

§3. Le Gouvernement établit le modèle de règlement d'ordre intérieur des commissions consultatives.

§4. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres de la commission consultative, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

Art. D280.

§1er. Le Comité, s'il y a lieu, procède au bornage total ou partiel du périmètre du bloc.

Dans ce cas, le plan de bornage est notifié, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à ("la notification" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 2°) conformément aux articles D.15 et D.16, aux ("propriétaires" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 1°) des parcelles situées de part et d'autres du périmètre et faisant l'objet de ce bornage.

(« Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriétaires peut, par tout moyen permettent de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15, contester le bornage auprès du Comité. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 3°)

Dans ce cas, le Comité provoque, s'il échet, un bornage judiciaire, conformément aux articles 38 et suivants du Code rural, en citant les ("propriétaires" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 1°) intéressés devant le juge.

Si l'expert nommé par le juge n'a pas déposé son rapport dans les soixante jours à partir du jour de la réunion d'installation, le juge le remplace par un autre expert, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice de tout dommages et intérêts que les parties pourraient obtenir à charge de l'expert qui n'a pas rempli sa mission dans le délai imparti.

Les dispositions de l'article D.308, §2, alinéa 2 sont applicables à ces actions en justice.

§3. Sur base des résultats de la notification, le Comité apporte, s'il échet, les modifications nécessaires au bloc afin de corriger les erreurs matérielles ou, tenir compte des changements d'affectation des propriétés. Le Comité en avise les ("propriétaires" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 1°) concernés (« par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15. » Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 4°)

Par ailleurs, à tout moment, lorsque, suite à l'urbanisation, il y a lieu de distraire du bloc certaines terres situées dans le périmètre, le Comité peut modifier les limites du périmètre et retirer ces parcelles du bloc à aménager, après notification par (« tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 293, 5°) conformément aux articles D.15 et D.16, aux titulaires de droits réels et aux occupants des biens concernés.

Art. D281.

Le Comité, après avoir demandé l'avis de la commission consultative, établit:

1° le classement d'après leur valeur culturale et d'exploitation de l'ensemble des terres ainsi que des biens appartenant au domaine public compris dans le bloc;

2° des tableaux indiquant, par parcelle du plan parcellaire, les noms du propriétaire, de l'usufruitier et de l'occupant, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;

3° des tableaux indiquant, par propriétaire et par usufruitier, les parcelles qu'il possède avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes;

4° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles sur lesquelles il détient un droit d'occupation, conformément aux renseignements obtenus en vertu de l'article D.272, alinéa 3 et 4, avec les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes.

Le classement mentionné à l'alinéa 1er, 1°, figure sur un plan parcellaire où sont dessinées les zones de valeur formées par le groupement des terres de même classe.

Le plan parcellaire et les tableaux mentionnés à l'alinéa 1er sont établis à partir des indications cadastrales, sauf les erreurs que le Comité relève, éventuellement sur indication d'un intéressé.

Art. D282.

Lorsqu'il établit le classement des terres, le Comité ne tient pas compte des éléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation des terres, tels que la valeur vénale ou patrimoniale des terres, des bâtiments, de clôtures, d'arbres isolés ou de haies, l'existence d'un bail, d'une servitude de passage, de la proximité d'une voirie, d'un droit d'usage ou de superficie, ou l'état d'exploitation, ni d'éléments sans rapport avec la destination agricole du bien, telle l'existence de substances minérales ou fossiles.

Les éléments visés à l'alinéa 1er, considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles, sont estimés séparément après l'attribution des nouvelles parcelles.

Le Comité peut mettre en place une bourse d'échange d'arbres et de haies selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art. D283.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 294)

(... - décret-programme du 17 juillet 2018, art. 294).
 

Art. D284.

("§1er. Le Comité fait exécuter les travaux et mesures d'aménagement rural prévus à l'article D.266, 2. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 295, 1°)

Le Comité fait exécuter les travaux d'intérêt particulier décidés en accord avec les intéressés qui ont accepté de prendre à leur charge la part non supportée par la Région wallonne (", en vertu de l'article D. 266, §3" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 295, 2°).

§2. Lorsque l'aménagement foncier requiert l'exécution des travaux en dehors du bloc, le Comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Gouvernement à faire les emprises nécessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

§3. Lorsque, par suite de l'exécution des travaux, il y a lieu d'inclure dans le bloc ou de distraire du bloc certaines terres situées de part et d'autre du périmètre, le Comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Gouvernement à exproprier les terres pour les incorporer dans le bloc, ou les prélever sur le bloc et les céder par voie d'échange ou autrement. Le Comité procède d'office et sans autre formalité au classement des terres incorporées dans le bloc, après avoir demandé l'avis de la commission consultative.

§4. Une indemnité est due éventuellement pour dégâts aux cultures et autres nuisances culturales, ou lorsque les travaux privent de la jouissance des terres, ou encore lorsque, par suite des travaux, le Comité supprime des biens immeubles situés sur des parcelles faisant partie du bloc. Le Comité fixe aussitôt cette indemnité, qui est immédiatement liquidée. En cas de contestation, l'indemnité est fixée par le juge.

§5. Les acquisitions, cessions et expropriations d'immeubles à effectuer en exécution du présent article sont confiées par le Comité au ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365), qui a qualité pour passer les actes. Les acquisitions et cessions d'immeubles peuvent également être confiées à un notaire.

Art. D285.

(§ 1er. Les dispositions du titre V de la partie II du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont d'application dans le bloc.
§ 2. Le Comité ou, avec son accord, toute autre personne de droit privé ou public, peut faire exécuter, dans le bloc ou hors du bloc, aux cours d'eau non navigables, les travaux visés aux articles D. 37 et D. 40 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, conformément aux articles D. 38 et D. 41 du même livre. - décret du 04 octobre 2018, art. 139).

Art. D286.

Le Comité, après avoir demandé l'avis de la commission consultative, procède à l'établissement d'un plan ("d'aménagement foncier" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 296) d'une part pour les titulaires de droits réels et d'autre part pour les occupants.

Les zones de valeur du plan parcellaire prévu à l'article D.281, alinéa 1er, 1° sont reportées sur ces plans.

Le Comité, après avoir demandé l'avis de la commission consultative, attribue les nouvelles parcelles aux titulaires de droits réels et aux occupants.

À la demande des intéressés, ou s'il l'estime nécessaire, le Comité procède à un piquetage provisoire de tout ou partie des nouvelles parcelles du bloc.

Le Gouvernement fixe les tolérances autorisées pour les mesurages et le calcul des superficies concernant les nouvelles parcelles.

Art. D286/1.

(« Le Comité fait figurer sur le plan d'aménagement foncier les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 297)

Art. D287.

Le Comité fait figurer sur le plan ("d'aménagement foncier" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 298, 2°) les servitudes qu'il maintient et les servitudes qu'il établit. Toutes les autres servitudes sont supprimées (« , à l'exception des servitudes non apparentes qui sont maintenues. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 298, 1°).

Le Comité a qualité pour passer des conventions avec des propriétaires de parcelles situées en dehors du bloc, en vue de l'établissement ou de la suppression de servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc.

Le Comité a également qualité pour procéder, moyennant l'accord des titulaires de droits réels et des occupants concernés, à l'échange des terres situées dans le bloc et de terres situées en dehors de celui-ci.

Les dispositions de l'article 72 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont d'application pour ces échanges.

Le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) ainsi que les notaires ont qualité pour passer acte de ces conventions.

Art. D288.

§1er. L'attribution aux titulaires de droits réels se fait de manière à leur attribuer autant que possible des parcelles d'une valeur culturale globale égale à celle des parcelles qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier, compte tenu de la valeur tant des terres détachées du bloc que de celles qui y ont été incorporées ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article D.284, §3, ainsi que de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci, ainsi que de la valeur de la retenue prévue (« à l'article D.290, 2 » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 1°).

L'attribution visée à l'alinéa 1er tiendra compte du zonage établi par les plans (« de secteur tels que visés au CoDT » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 1°).

« §2. Lorsque des travaux et mesures d'aménagement rural ou de lutte contre la spéculation foncière sont exécutés conformément aux dispositions de l'article D.290, 2, le Comité peut attribuer tout ou partie des parcelles retenues à des personnes physiques ou morales en ce compris des administrations publiques et des associations avec leur accord et aux conditions déterminées par la conclusion d'une convention.

L'attribution peut se réaliser même si les bénéficiaires des attributions ne sont pas repris sur les tableaux définis aux articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou aux articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.

Le Comité peut aussi disposer des droits de propriété et gestion de biens détenus par la Région wallonne en vertu du Chapitre IV du présent Titre, moyennant attribution de la soulte prévue au paragraphe 3.  » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 2°)

§3. Sans préjudice des dispositions ("de l'article D.290, §2" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 3°), il est accordé une soulte lorsqu'il est impossible d'établir l'équivalence visée au paragraphe 1er sans un appoint ou une ristourne en espèces.

La soulte ne peut excéder, pour aucun ("titulaire de droits réels" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 3°), cinq pour-cent de la valeur des parcelles qui aurait dû leur être attribuée, sauf accord écrit de ces derniers

§4. Lorsqu'une parcelle est située en zone agricole, forestière (", naturelle" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 4°) ou d'espace vert au plan de secteur, le Comité peut, avec l'accord de l'ensemble des copropriétaires, procéder à la sortie d'indivision par l'attribution d'une part privative à chaque propriétaire avant les opérations d'attribution visées au paragraphe 1er.

§5. Lorsque le propriétaire d'une parcelle est déclaré inconnu par l'Administration, le Comité verse la valeur de la parcelle à la caisse de dépôts et consignation. Dans l'hypothèse où les fonds n'ont pas été récupérés dans les vingt ans de leur dépôt à la caisse des dépôts et consignation, ceux-ci reviendront au fonds budgétaire relatif à la politique foncière agricole, institué en vertu du chapitre 4 du présent titre.

« §6. Dans l'hypothèse de l'attribution à un propriétaire de la parcelle qu'il possédait déjà avant l'aménagement foncier mais dont la superficie arrêtée par le Comité diverge de la superficie cadastrale, le Comité peut supprimer la soulte qui résulterait de l'attribution lorsque la parcelle ne profite pas de manière importante des travaux réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 299, 5°)

Art. D289.

La répartition des parcelles entre les occupants se fait de manière à attribuer autant que possible à chaque occupant des terres de même qualité, de même superficie et propres aux mêmes cultures. Toutefois l'occupant peut marquer son accord pour déroger à ce principe.

Une indemnité pour gain ou perte de jouissance est due par ou à l'occupant lorsque la valeur globale des parcelles qui lui sont attribuées est supérieure ou inférieure de deux pour cent au moins à la valeur globale de ses anciennes parcelles, compte tenu de la valeur tant des terres détachées du bloc que de celles qui y ont été incorporées ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article D.284, §3, ainsi que de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci, ainsi que la retenue réalisée conformément à l'article ("D.290" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 300), §2.

Art. D290.

(« §1er. L'attribution des parcelles aux titulaires de droits réels et occupants s'effectue de telle sorte que l'aménagement foncier de la propriété et l'aménagement foncier de l'exploitation soient parallèles.

§2. Après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité peut retenir une partie de la valeur culturale globale des parcelles moyennant une ristourne en espèces à charge de la Région wallonne.

La valeur totale de cette retenue n'excède pas deux pour cent de la valeur globale des parcelles initiales.

La retenue est utilisée pour les travaux et mesures d'aménagement rural visées à l'article D.266 ou aux fins de lutte contre la spéculation foncière. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 301)

Art. D291.

§1er. Le Comité peut, dans l'intérêt général de l'opération d'aménagement foncier, assigner un nouveau bailleur à un preneur, soit qu'il maintienne le preneur sur les terres qu'il exploitait précédemment, soit qu'il lui attribue de nouvelles parcelles.

Le Comité sollicite préalablement l'avis de la commission consultative.

§2. Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications au bail, pour ce qui concerne les fermages, la durée du bail ou les indemnités qui, conformément à la loi sur le bail à ferme, sont dues aux preneurs qui ont supporté les frais de plantation, de constructions, de travaux et (« ouvrages utiles à l'habitabilité ou à l'exploitation du bien » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 302, 1°) et conforme à sa destination, le Comité convoque les intéressés et leur fait des propositions propres à rallier leur accord.

En cas d'accord, le Comité le constate dans un document signé par les parties. Ce document reproduit les termes de la convention si les parties le demandent.

En cas de désaccord, le Comité invite les parties par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément aux articles D.15 et D.16, à saisir le juge du litige. Si aucune partie n'a saisi le juge dans le délai d'un mois à partir du jour de l'invitation, le Comité peut, par requête déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause, saisir lui-même le juge.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 302, 2°)

Les dispositions de l'article D.308, §2, sont applicables.

La décision du juge est annexée à l'acte d'aménagement foncier ou à l'acte complémentaire éventuel.

§3. Dans l'élaboration des baux à ferme relatifs à des parcelles qui, par suite de l'aménagement foncier, ont changé de bailleur ou de preneur, les parties peuvent mettre en œuvre l'article 14, alinéa 2 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme pour entériner leur accord.

À défaut d'accord le juge est compétent pour trancher les litiges relatifs à la durée des baux à ferme.

Le juge peut assigner aux baux nouveaux une durée identique à celle du droit de bail existant pour d'autres parcelles exploitées par le même preneur, en vertu de baux consentis soit par le même bailleur, soit par d'autres bailleurs.

Le juge est compétent pour déroger aux dispositions relatives à la durée des baux à ferme de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme.

Art. D292.

Les règles de l'article D.291 s'appliquent à l'emphytéose ainsi qu'aux droits de superficie, d'usage et d'habitation.

Art. D293.

Les droits de chasse ne sont pas affectés par les mutations survenant dans la propriété ou le droit d'exploitation de ceux qui les exercent ou qui les ont concédés. Le nouveau titulaire de droits réels ou occupant d'une parcelle est subrogé aux droits et obligations de celui qui avait concédé le droit de chasse sur ladite parcelle. (« Au cas où le droit de chasse était exercé à titre de propriétaire et où son titulaire » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 303) a exprimé au Comité par un écrit ayant une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 son désir de continuer à chasser sur cette terre, les conditions du droit de chasse ou du bail de chasse à établir seront déterminées par les parties ou à défaut par le juge, sans que la durée de ce bail puisse dépasser neuf ans.

Art. D294.

Le Comité dresse:

1° des tableaux indiquant:

a)  par parcelle nouvelle, le nom du titulaire de droits réels, le nom de l'occupant, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;

b)  par ancienne parcelle et par nouvelle parcelle les indemnités pour plus-values et moins-values;

(« 2° des tableaux indiquant, par propriétaire et par usufruitier, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes, la soulte, les indemnités pour plus-value et moins-value et les frais éventuels pour recherches effectuées en vertu des articles D.272, alinéa 4, D.316, alinéa 6, et D.333, 1er, alinéa 2; » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 304, a)

3° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales, les valeurs correspondantes et l'indemnité pour perte ou gain de jouissance;

(« 4° des tableaux indiquant le solde créditeur ou débiteur de chaque intéressé, résultant des soultes, indemnités et frais éventuels, et tenant compte des dispositions relatives à la compensation légale; » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 304 b)

5° un plan parcellaire sur lequel figurent les anciennes parcelles affectées à des privilèges ou hypothèques ou faisant l'objet de commandements, saisies ou actions immobilières, ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, et un plan ("d'aménagement foncier" -  Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 304, c) sur lequel figurent les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui seront affectées à ces privilèges et hypothèques ou qui feront l'objet de ces commandements, saisies ou actions immobilières ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation;

6° des tableaux mentionnant, par ("titulaire de droits réels" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 304, d), les privilèges, hypothèques, commandements, saisies ou actions immobilières, et les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage et d'habitation, avec indication des parcelles anciennes et des nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.

Art. D295.

Les plans et tableaux prévus aux articles D.281, D.286 et D.294, ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 305, 1°), 1°, 2°, 3° et  4° sont soumis à enquête publique selon les modalités définies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

A l'avis d'enquête publique notifié à chaque intéressé par (« tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 305, 2°) conformément aux articles D.15 et D.16 par les soins du Comité, est joint un relevé de ses parcelles, avec indication de la superficie dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes, de la soulte, des indemnités pour plus-values et moins-values, et de l'indemnité pour perte ou gain de jouissance.

Après clôture de l'enquête, le Comité examine les réclamations et observations qu'elle a suscitées et statue à leur sujet après avoir demandé l'avis de la commission consultative. Concernant les réclamations des intéressés, lorsqu'il ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative, le Comité convoque l'intéressé pour l'entendre. S'il ne comparaît pas, le Comité décide sans autre délai.

Le Comité arrête ensuite sous forme de décisions administratives individuelles pour chaque intéressé les plans et tableaux visés aux articles D.281, D.286 et D.294, ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 305, 1°) 1°, 2°, 3° et 4° et les dépose à son siège où tous les intéressés sont admis à en prendre connaissance pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire.

L'avis du dépôt est notifié aux intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, §1er et 2 (« à cette notification conformément à l'article D.15 » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 305, 3°).

Art. D295/1.

(« S'il échet et après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité modifie le plan de situation du domaine public visé aux articles D.272, alinéa 2, 3°, et D.286/1 ou D.324 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.

Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes: l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.

Les modifications sont, le cas échéant, soumises à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Les modifications sont approuvées par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;

3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 306)

Art. D296.

Le Comité invite, (« par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément à l'article D.15 » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 307, 1°), les titulaires de droits réels intéressés à prendre connaissance des plans et tableaux prévus à l'article D.294, alinéa 1er, 5° et 6°.

Les documents sont déposés pendant quinze jours au siège du Comité ou tout autre endroit fixé par le Comité dans une des communes du bloc.

Le Comité dresse un procès-verbal destiné à recueillir les réclamations des intéressés, qui les contresignent. Les réclamations écrites reçues lors de la consultation des intéressés sont mentionnées au procès-verbal et y demeurent annexées. À l'expiration du délai de quinze jours, la consultation est clôturée.

(« Le Comité examine les réclamations suscitées par la procédure de consultation des intéressés, arrête les plans et tableaux, qu'il conserve à son siège où tous les titulaires de droits réels intéressés sont admis à en prendre connaissance pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 307, 2°)

La décision du Comité est notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément aux articles D.15 et D.16 aux titulaires de droits réels concernés ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 307, 3°).

Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, §4.

Art. D297.

(« Lorsque les plans et tableaux ont été arrêtés, comme prévu aux articles D.295 et D.296, le Comité procède au bornage définitif des nouvelles parcelles, décide des dates et des conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des blocs d'exploitation. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 308, 1°)

(« Le plan d'aménagement foncier, sur lequel figurent les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes, est notifié au gestionnaire de l'atlas des voiries communales ainsi qu'au gestionnaire de l'atlas des voies d'eau non navigables.

Les modifications nécessaires aux plans de secteur établis conformément au CoDT sont réalisées par les autorités compétentes en la matière. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 308, 2°)

(« Le Comité charge le Comité d'acquisition de la passation de l'acte d'aménagement foncier. L'acte d'aménagement foncier contient:

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans, tableaux et conventions, mentionnés aux articles D.281, D.286, D.287, D.293, D.294 et D.301, alinéa 3;

2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;

3° le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte;

4° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article D.298, 1er. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 308, 3°)

Les plans, tableaux et conventions visés à l'alinéa 2, 1°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles D.291 et D.292 sont annexés à l'acte d'aménagement foncier.

Les dispositions des articles 139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte d'aménagement foncier.

Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte d'aménagement foncier.

L'acte d'aménagement foncier et ses annexes sont conservés par le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

Art. D298.

§1er. Lors de la passation de l'acte d'aménagement foncier et sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le Comité verse à la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux titulaires de droits réels et règle directement les soldes dus aux occupants; il réclame aux titulaires de droits réels et aux occupants, le montant du solde dont ils sont débiteurs ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 309, 1°).

§2. Le Gouvernement détermine le montant des sommes que les Comités peuvent régler directement aux titulaires de droits réels sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.

§3. La Caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer les fonds aux titulaires de droits réels intéressés que sur la production d'un certificat délivré par le conservateur des hypothèques constatant, conformément à l'article 127 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qu'il n'existe point d'inscription ou de transcription relative aux biens attribués à ces titulaires de droits réels.

§4. Toute somme due par le Comité ou par les intéressés est payée uniquement si le montant est supérieur au montant fixé par le Gouvernement. La différence en plus ou en moins qui en résulte profite ou est ("à charge de  la Région wallonne" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 309, 2°).

§5. Pour sûreté du solde dû par tout titulaire de droits réels à la Région wallonne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de la Région wallonne, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce ("titulaire de droits réels" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 309, 3°).

Toutefois, la Région wallonne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 309, 4°)

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées au présent paragraphe.

La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

(« §6. Pour le recouvrement du solde dû par un occupant, ainsi que des intérêts et frais d'exécution forcée éventuelle, la Région wallonne a un privilège spécial sur l'ensemble des biens servant à l'exploitation agricole ou contribuant à l'emploi utile de celle-ci.

Ce privilège est régi par les dispositions du Chapitre II de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Il prend rang après les privilèges visés à l'article 20 de cette loi.

Les sommes dues par tout occupant au titre d'indemnité de gain de jouissance peuvent être déduites des aides prévues au Chapitre 1er qui lui sont dues. La compensation opère conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil.

§7. Sur requête du titulaire de droit réel ou de l'occupant, le juge peut néanmoins désigner tel autre bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Région wallonne. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 309, 5°)

Art. D299.

L'acte d'aménagement foncier forme titre pour la propriété et les droits réels et de créance dont il règle le sort.

En cas de non exécution des obligations des intéressés, le Comité pourra saisir le juge d'une demande d'expulsion sans préjudice pour le juge de condamner en outre les intéressés au payement d'une astreinte journalière.

Après l'accomplissement des formalités hypothécaires, le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) délivre à chacun des intéressés un extrait conforme de l'acte d'aménagement foncier et de ses annexes. Les extraits délivrés aux occupants qui occuperont les nouvelles parcelles peuvent être revêtus de la formule exécutoire.

Art. D300.

L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte d'aménagement foncier. Les droits et obligations du preneur sortant à l'égard du bailleur sont réglés conformément aux dispositions de la loi sur le bail à ferme.

En cas de désaccord, le Comité, après avoir demandé l'avis de la commission consultative, s'efforce de concilier les parties, à la demande de l'une d'elles. À défaut d'accord, la partie la plus diligente saisit le juge du litige.

Art. D301.

Le Comité après avoir demandé l'avis de la commission consultative, répartit s'il échet sur les nouvelles parcelles, sur base de leur valeur, les frais d'exécution de l'aménagement foncier qui ne sont pas supportés par la Région wallonne en vertu de l'article D.310, ni éventuellement par les pouvoirs publics subordonnés ou par tout autre organisme.

(« Lorsque certaines parcelles profitent notablement plus ou notablement moins que d'autres des travaux et mesures d'aménagement rural réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier conformément à l'article D.266, 2, le Comité en tient compte dans la répartition des frais. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 310)

Sous déduction des frais pris en charge par les pouvoirs publics ou par tout autre organisme, le coût des travaux visés à l'article D.266, §2 et 3, reste à charge des intéressés qui ont donné leur accord sur ces travaux. Cet accord est constaté par le Comité dans un document signé par les parties, lequel reste annexé à l'acte d'aménagement foncier ou à l'acte complémentaire éventuel.

S'il est à prévoir que l'état des travaux ou le règlement de certains comptes litigieux risquent de retarder l'établissement du compte final, le Comité peut, après approbation du Gouvernement, comprendre dans les frais à répartir une provision pour frais à liquider.

Art. D302.

Le Comité dresse:

1° des tableaux indiquant, par nouvelle parcelle, la part contributive de tout titulaire de droits réels dans les frais, visée à l'article D.301, alinéas 1er et 2;

2° des tableaux indiquant, par tout titulaire de droits réels, sa part contributive dans les frais reprise au 1°;

3° des tableaux indiquant, par tout ("intéressé" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 311), les frais qui lui incombent pour le paiement des travaux visés à l'article D.301, alinéa 3.

Art. D303.

(« §1er. Le Comité invite, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément à l'article D.15, les intéressés à prendre connaissance des tableaux prévus à l'article D.302.

Les documents sont déposés pendant quinze jours au siège du Comité ou tout autre endroit fixé par le Comité dans une des communes du bloc. 

§2. Le Comité dresse un procès-verbal destiné à recueillir les réclamations des intéressés qui les contresignent.

Les réclamations écrites reçues lors de la consultation des intéressés sont mentionnées au procès-verbal et y demeurent annexées.

À l'expiration du délai de quinze jours la consultation est clôturée. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 312)

Art. D304.

Le Comité examine les réclamations suscitées par la procédure de consultation prévue à l'article D.303 des intéressés et statue à leur sujet après avoir demandé l'avis de la commission consultative.

Lorsque le Comité ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative à propos d'une ou de plusieurs réclamations d'un intéressé, le Comité convoque celui-ci pour l'entendre. Si l'intéressé ne comparait pas, le Comité décide sans autre délai.

Le Comité arrête la situation de chaque intéressé sous forme de décisions administratives individuelles et les dépose à son siège, où tout intéressé peut en prendre connaissance pendant la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire.

L'avis du dépôt est notifié aux intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à ("la notification" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 313) conformément aux articles D.15 et D.16. Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, §3.

Art. D305.

§1er. S'il y a lieu d'imputer des frais pour travaux tels que prévus à l'article D.301, le Comité établi un compte complémentaire pour chaque intéressé concerné. Ce compte est constitué pour tout titulaire de droits réels par les montants visés à l'article D.302, ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 314, 1°) 2° et 3°, et pour les occupants par les montants visés à l'article D.302, ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 314, 1°) 3°.

§2. Le Comité réclame aux intéressés le montant du solde dont ils sont débiteurs, ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 314, 2°) lors de la passation de l'acte complémentaire éventuel, qui est confiée au ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

§3. Les dispositions de l'article D.298, §4 ("à 7" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 314, 3°) sont applicables au présent article.

Art. D306.

L'acte complémentaire éventuel forme titre pour les droits et obligations dont il règle le sort. Il contient:

1° le détail du compte complémentaire de chaque intéressé, visé à l'article D.305, §("1er" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 315, 1°);

2° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des conventions mentionnées à l'article D.301, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été constatés dans l'acte d'aménagement foncier;

(3°(...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 315, 2°)

Art. D307.

§1er. Tout intéressé peut contester la détermination des valeurs des biens apportés.

Tout intéressé peut contester la détermination de la superficie de ses anciennes parcelles, mais uniquement lorsque le Comité a fixé pour une parcelle une superficie autre que celle découlant des documents cadastraux, ou lorsque le Comité a repris dans ses tableaux la superficie cadastrale d'une parcelle alors que le cadastre n'a pas tenu compte dans ses documents d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée fixant la superficie de cette parcelle, ou a reproduit dans ses documents pour une parcelle une superficie inférieure de deux pour-cent au moins, soit à la superficie figurant dans un acte ayant date certaine, soit à la superficie modifiée par suite d'accession. Cette quotité de deux pour-cent se calcule par ensemble d'un seul tenant dont un même intéressé est, seul ou en indivision, soit propriétaire, soit nu-propriétaire ou usufruitier.

§2. Tout intéressé peut contester les superficies des nouvelles parcelles qui lui sont attribuées dans chaque zone de valeur, le calcul des valeurs globales et de la soulte qui en résulte, le montant des indemnités pour plus-values ou moins-values, ainsi que l'indemnité pour perte ou gain de jouissance.

§3. Tout intéressé peut contester la part contributive dans les frais mis à sa charge.

§4. Tout intéressé peut contester le report des droits réels.

Art. D308.

§1er. Pour les recours fondés sur l'article D.307, §1er et 2, à peine de forclusion, l'intéressé adresse au juge une requête en nomination d'expert, dans les trente jours de la notification prévue aux articles D.295, alinéa 5 et D.296, alinéa 5.

Pour les recours fondés sur l'article D.307, §3, à peine de forclusion, l'intéressé adresse au juge une requête en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article D.304, alinéa 4.

Pour les recours fondés sur l'article D.307, §4, à peine de forclusion, l'intéressé adresse au juge une requête en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article D.296, alinéa 5.

Dans les quinze jours qui suivent la clôture du délai pour le dépôt des requêtes, le juge rend une ordonnance par laquelle il fixe la date et l'heure de comparution sur les lieux et nomme un ou plusieurs experts. Cette comparution a lieu entre le trentième et le quarantième jour suivant la date de l'ordonnance.

La requête ainsi que l'ordonnance, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, sont notifiées dans les trois jours par pli judiciaire du greffier, conformément à l'article 46 du Code judiciaire, à l'intéressé et, le cas échéant, à son avocat, si son nom figure à la requête, au Comité ainsi qu'aux experts nommés par le juge.

La liste estampillée des documents ayant une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 afférents aux notifications prévues selon le cas aux articles D.295, alinéa 5, D.296, alinéa 5 ou D.304, alinéa 4, sont déposés au greffe par le Comité au plus tard le jour de l'expiration du délai pour l'introduction des requêtes.

Si les experts n'ont pas déposé leur rapport dans les soixante jours de la visite des lieux, le juge remplace les experts défaillants par un ou plusieurs autres experts, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice des dommages et intérêts que les parties pourraient obtenir à charge des experts qui n'ont pas rempli leur mission dans le délai imparti.

Dès que le rapport des experts est déposé, le juge fixe la date de l'audience; les parties et, le cas échéant, leurs avocats ainsi que les experts y sont convoqués sans délai, par pli judiciaire du greffier conformément à l'article 46 du Code judiciaire. A la convocation des parties et, le cas échéant, de leurs avocats sont joints une copie du rapport et un avis rappelant les dispositions de l'alinéa 9.

Les parties qui contestent le rapport des experts ont quinze jours pour conclure, à partir de la convocation, chaque partie dispose de quinze jours pour répondre aux conclusions de l'autre partie. Les délais sont prescrits à peine de forclusion.

Les experts inscrivent l'état de leurs honoraires et des frais d'expertise au bas de leur rapport. Si, au plus tard à l'audience visée à l'alinéa 8, cet état est contesté par écrit par l'une des parties, le juge en fixe le montant dans son jugement.

Le juge rend son jugement dans les trois mois de l'ordonnance qui fixe la date d'audience.

§2. Si le juge estime fondé le recours, visé à l'article D.307, §1er, il accorde une indemnité au requérant sans que l'octroi de celle-ci n'entraîne une modification des plans et tableaux de l'article D.294.

Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice de l'article 1091 du Code judiciaire.

§3. Si en ce qui concerne les recours visés à l'article D.307, §2 et 3, le juge estime les griefs fondés, il rectifie selon le cas la soulte, les indemnités pour plus-values ou moins-values, l'indemnité pour gain ou perte de jouissance ou le montant des frais mis à charge de l'intéressé. La différence fait partie des frais d'exécution de l'aménagement foncier.

Lorsque le jugement est prononcé aux moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte d'aménagement foncier le Comité apporte aux tableaux prévus à l'article D.294, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.

§4. L'alinéa 2 du paragraphe 2 est applicable aux recours fondés sur l'article D.307, §4.

Le juge détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne.

Lorsque le jugement est prononcé aux moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte d'aménagement foncier le Comité apporte aux tableaux prévus à l'article D.294, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.

Art. D309.

Le Gouvernement décide de la dissolution du Comité lorsque celui-ci a terminé ses opérations.

La liquidation des comptes est assurée par ("la Région wallonne" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 316, 1°), qui succède aux droits et obligations du Comité. Le solde final des comptes profite ou est à la charge ("la Région wallonne" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 316, 2°).

Art. D310.

Les frais d'exécution de l'aménagement foncier, les frais d'administration du Comité, y compris le cas échéant les indemnités accordées aux membres du Comité et de la commission consultative, les frais et dépens visés aux articles 1017 et suivants du Code judiciaire incombant au Comité, les frais de l'acte d'aménagement foncier et de l'acte complémentaire éventuel, des formalités hypothécaires et du certificat de liberté hypothécaire pour le retrait des sommes versées à la Caisse des Dépôts et Consignations ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 317) sont à charge de la Région wallonne.

Le Gouvernement détermine, en outre, la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux prévus à l'article D.266, §2 et 3.

Art. D311.

Par l'effet de l'aménagement foncier, l'ensemble des nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire est substitué à l'ensemble des anciennes parcelles de ce propriétaire.

L'usufruit relatif à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire est reporté sur l'ensemble des nouvelles parcelles de ce propriétaire.

Les privilèges et hypothèques, les commandements et saisies, et les actions immobilières relatifs à l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier sont reportés sur l'ensemble des nouvelles parcelles et sur le solde qui est dû à ce propriétaire ou usufruitier.

Art. D312.

Lorsqu'un usufruit grève une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, le Comité détermine les nouvelles parcelles de ce propriétaire sur lesquelles ce droit est reporté.

Lorsque des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies, et des actions immobilières grèvent une ancienne parcelle d'un propriétaire ou d'un usufruitier, le Comité fixe pour ce propriétaire ou usufruitier la nouvelle parcelle ou partie de nouvelle parcelle et la partie du solde créditeur, sur lesquelles ces droits sont reportés.

Art. D313.

Les dispositions des articles D.311 et D.312 concernant l'usufruit, s'appliquent aux droits d'usage, d'habitation, de superficie et d'emphytéose.

Les droits qu'un preneur possède sur ses anciennes parcelles sont reportés sur ses nouvelles parcelles, compte tenu des dispositions de l'article D.291.

Art. D314.

Lorsque des personnes possèdent sur des anciennes parcelles des droits dont il n'a pas été tenu compte à la suite soit d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions dans l'acte d'aménagement foncier, soit de transmissions ou de constitutions de droits antérieures à la date de sa transcription, soit encore d'annulations, de résiliations ou de révocations de droits, le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) ou en cas de litige le juge, à la demande des intéressés, (« ou du Comité ou de l'Administration, » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 318, 1°) détermine les nouvelles parcelles ou les parties de nouvelles parcelles sur lesquelles ces droits sont reportés. ("En cas de litige" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 318, 2°), s'il y a lieu, le juge peut, d'office ou sur requête, les intéressés convoqués, réviser les soldes débiteurs ou créditeurs, ainsi que les droits et obligations ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 318, 3°).

Sauf comparution volontaire des parties, l'action peut être introduite par voie de requête, déposée au greffe ou adressée au juge sous recommandé, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à appeler à la cause. Le juge fixe une audience à laquelle le greffier convoque les parties par pli judiciaire, dans le délai ordinaire des citations; une copie de la requête est jointe à la convocation. En cours d'instance, le juge peut, soit d'office, soit sur requête verbale ou écrite d'une des parties, appeler à la cause, par pli judiciaire, toutes personnes intéressées. Pour le surplus, les règles relatives à l'instance sont applicables.

Les décisions du juge sont, s'il y a lieu, transcrites ou inscrites à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.

En cas d'accord sur les objets de litige visés à l'alinéa 1er, le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) peut, à la demande des parties intéressées, passer acte de cet accord.

Art. D315.

L'acte d'aménagement foncier sort ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothèques opère d'office l'émargement des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies et des actions immobilières, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation qui sont reportés, selon les indications fournies par le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

Si les nouvelles parcelles sont situées dans un ressort hypothécaire autre que celui où sont situées les anciennes parcelles, le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.365) fait transcrire l'acte d'aménagement foncier aux différents bureaux le même jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportés, sont publiées par transcription intégrale, avec les mentions dont elles sont émargées, dans les registres de la conservation des hypothèques dans le ressort de laquelle sont situées les nouvelles parcelles.

Le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.365) produit, à cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs émargements, remise par le conservateur du ressort où sont situées les anciennes parcelles.

Art. D316.

(« L'aménagement transitoire précède les aménagements fonciers prévus à l'article D.268, 2. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 319, 1°)

Le Comité fixe les limites provisoires du bloc sur base des données cadastrales et dépose le plan de celui-ci à son siège.

Les dispositions de l'article D.277, alinéas 1er et 2 sont d'application.

(« Le Comité avise les intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du dépôt du plan au siège et que l'opération d'aménagement transitoire a débuté. Il leur communique les noms, prénoms et qualités des membres effectifs et suppléants faisant partie du Comité et les informe des dispositions de l'article D.275. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 319, 2°)

Le Comité peut requérir la communication, dans les trente jours, de la part des titulaires de droits réels ou bailleurs, des noms et adresses des occupants, des superficies totales occupées par chacun d'eux et de tout autre renseignement ("ou document" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 319, 3°) qui lui paraît utile et conforme aux articles D.43 à D.50.

Si les informations visées à l'alinéa 5 ne sont pas communiquées, le Comité peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels et bailleurs défaillants (« à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. Il peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement transitoire et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 319, 4°)

Art. D317.

Sur base des renseignements qu'il a obtenus en application de l'article D.316, alinéas ("5 et 6" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 320), et sur la base des études préparatoires à l'établissement du plan d'aménagement transitoire, le Comité peut modifier les limites du bloc. Il notifie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à ("la notification" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 320) -  conformément aux articles D.15 et D.16, toute modification aux intéressés concernés.

Art. D318.

§1er. L'établissement du plan d'aménagement transitoire se fait de manière à attribuer autant que possible à chaque occupant des terres de même superficie et propres aux mêmes cultures.

La superficie globale des parcelles attribuées à l'occupant ne peut pas, sauf accord écrit de sa part, être inférieure de plus de dix pour-cent à la superficie globale de ses anciennes parcelles.

Le Comité peut attribuer des parcelles à des bénéficiaires qui ne sont pas occupants dans le bloc avant l'opération d'aménagement foncier.

§2. Le Comité calcule l'indemnité annuelle qui est due à l'occupant ou par celui-ci, si la différence entre la superficie globale des parcelles qui lui sont attribuées et celle de ses anciennes parcelles est supérieure à cinq pour-cent.

L'indemnité est due par le Comité ou à celui-ci jusqu'à la passation de l'acte d'aménagement foncier prévu à l'article D.297.

Art. D319.

A l'intérieur du bloc, le Comité prend des dispositions provisoires en matière d'écoulement des eaux, d'inondation et de passage. Dans la même mesure, il suspend l'exercice de servitudes d'écoulement d'eau et de passage existantes. Les mesures ont effet jusqu'à la passation de l'acte d'aménagement foncier prévu à l'article D.297.

En dehors du bloc, le Comité a qualité pour passer avec les propriétaires de parcelles, des conventions en vue d'assurer l'accès aux parcelles situées à l'intérieur du bloc et l'écoulement des eaux de celles-ci. Le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) a qualité pour passer acte desdites conventions.

Art. D320 .

Le Comité établit:

1° un plan parcellaire indiquant les anciennes parcelles d'exploitation et parcelles cadastrales;

2° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles sur lesquelles il détient un droit d'occupation, conformément aux renseignements obtenus en vertu de l'article D.316, alinéas ("5 et 6" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 321, 1°), les superficies de ces parcelles et leur superficie globale, ainsi que le nom des propriétaires;

3° un plan d'aménagement transitoire indiquant les nouvelles parcelles;

4° des tableaux indiquant, par occupant, les nouvelles parcelles qui lui sont attribuées, les superficies de ces parcelles et leur superficie globale;

5° des tableaux, indiquant, par occupant, l'indemnité annuelle qu'il est tenu de payer au Comité ou qu'il reçoit de celui-ci en vertu de l'article D.318;

6° un plan des mesures provisoires en matière de passage et d'écoulement d'eau à l'intérieur du bloc, ainsi qu'un plan des servitudes grevant les terres situées en dehors du bloc et établies, modifiées ou supprimées par le Comité au profit de parcelles comprises dans le bloc;

7° les éléments nécessaires au calcul des plus-values et des moins-values, qui le cas échéant pourraient être accordées en vertu de l'article D.294;

(8°(...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 321, 2°)

Les plans et tableaux sont établis d'après les données cadastrales.

Art. D321.

Les documents visés à l'article D.320 sont soumis à enquête publique selon les modalités définies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Les ("intéressés" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 322) mentionnés aux tableaux sont avisés de cette enquête publique par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 par les soins du Comité.

Art. D322.

(« Après la clôture de l'enquête et au vu des documents de celle-ci » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 323, 1°), le Comité statue et apporte les corrections nécessaires aux plans et tableaux prévus à l'article D.320.

Si le Comité estime qu'il y a lieu de modifier le bloc qu'il a provisoirement délimité, il convoque par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la convocation conformément aux articles D.15 et D.16, les occupants des biens qui seront incorporés dans le bloc ou exclus du bloc par suite de ces modifications. Le Comité examine les nouvelles réclamations introduites et statue à leur sujet. Si les personnes convoquées ne comparaissent pas, le Comité décide sans délai.

Le Comité notifie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16, toute modification aux titulaires de droits réels et occupants des biens concernés.

Le Comité arrête le bloc d'aménagement transitoire. Il arrête ensuite sous forme de décisions administratives individuelles pour chaque intéressé les tableaux et les plans visés à l'article D.320 et les dépose à son siège.

Le Comité indique sur le terrain les limites des nouvelles parcelles par piquetage.

L'avis du dépôt est notifié aux ("intéressés" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 323, 2°) par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16.

(« Tout intéressé est admis à prendre connaissance de ces plans et tableaux pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire du Comité. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 323, 3°)

Art. D323.

§1er. Tout occupant peut contester la détermination de la superficie de ses anciennes parcelles mais uniquement lorsque le Comité a fixé pour une parcelle une superficie autre que celle découlant des documents cadastraux ou d'un acte ayant date certaine et pour autant que la différence alléguée excède de cinq pour-cent la superficie totale de ses anciennes parcelles mentionnée dans les tableaux de l'article D.320, alinéa 1er, 2°.

Tout occupant peut aussi contester la détermination de la superficie de ses nouvelles parcelles mais uniquement lorsque la superficie totale alléguée de ses nouvelles parcelles est inférieure d'au moins cinq pour-cent à celle de ses anciennes parcelles, telle que mentionnée dans les tableaux de l'article D.320, alinéa 1er, 2°.

Tout occupant peut contester devant le juge le montant de l'indemnité qui lui est attribuée ou imposée par le Comité en vertu de l'article D.318, §2.

§2. Le recours judiciaire est introduit et instruit selon les modalités de l'article D.308.

§3. Si le juge estime fondées les réclamations introduites sur base du paragraphe 1er, il fixe l'indemnité annuelle qui est due conformément à l'article D.318, §2.

§4. Pour autant que le Comité n'ait pas, dans l'acte d'aménagement transitoire, adapté les tableaux de l'article D.320, alinéa 1er, 5° à la décision du juge, le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) d'immeubles y apporte, après la passation de cet acte à la requête de la partie la plus diligente, les corrections qui découlent du jugement.

§5. Le Comité peut apporter aux plans et tableaux les corrections nécessaires à la suite de la constatation de fautes matérielles.

Art. D324.

(« Pendant l'aménagement transitoire, le Comité établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant:

1° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;

2° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.

Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes: l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.

Le plan du domaine public est, le cas échéant, soumis à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le plan du domaine public est approuvé par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;

3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.

L'article D.284 est d'application. Les frais d'exécution sont répartis sur les nouvelles parcelles en même temps que les frais d'exécution des aménagements prévus à l'article D.310. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 324)

Art. D325.

§1er. Lorsque les plans et tableaux ont été arrêtés comme prévu à l'article D.322, le Comité charge le ("Comité d'acquisition" -  Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 325, 1°) de la passation de l'acte d'aménagement transitoire.

§2. L'acte d'aménagement transitoire contient:

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux mentionnés (« aux articles D.320 et D.322 » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 325, 2°);

2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le Comité.

Les plans et tableaux visés (« aux articles D.320 et D.322 » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 325, 2°), ainsi que les conventions visées à l'article D.319, alinéa 2, sont annexés à l'acte d'aménagement transitoire.

§3. Les dispositions des articles 139 et 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte d'aménagement transitoire.

§4. L'acte d'aménagement transitoire et ses annexes sont conservés par le Comité d'acquisition d'immeubles.

§4. L'acte d'aménagement transitoire et ses annexes sont conservés par le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

Art. D326.

L'acte d'aménagement transitoire forme titre pour l'occupation des nouvelles parcelles jusqu'au moment de la transcription de l'acte d'aménagement foncier visé à l'article D.297.

Art. D327.

Lorsque l'extrait ne comporte pas la formule exécutoire et en cas de non exécution des obligations par les intéressés, le Comité pourra saisir le juge d'une demande d'expulsion, sans préjudice pour le juge de condamner en outre les intéressés au payement d'une astreinte journalière.

Le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) délivre à chacun des occupants intéressés un extrait conforme de l'acte d'aménagement transitoire et de ses annexes. Ces extraits peuvent être revêtus de la formule exécutoire.

Art. D328.

Le Comité verse aux occupants ou réclame à ceux-ci l'indemnité due en vertu de l'article D.318, §2, à l'époque qui est fixée dans l'acte d'aménagement transitoire. Cette époque coïncide avec celle à laquelle, selon l'usage local ou régional, le fermage est payé aux bailleurs.

Art. D329.

L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte d'aménagement transitoire.

Art. D330.

Les reprises d'arrière-engrais et de cultures telles que prairies et engrais verts sont réglées entre les occupants sortants et entrants. Les reprises de clôtures sont réglées entre les intéressés.

En cas de désaccord, le Comité s'efforce de concilier les parties, à la demande de l'une d'elles. À défaut d'accord, la partie la plus diligente saisit le juge du litige.

(« L'occupant sortant n'est pas responsable des manquements ou agissements de l'occupant entrant. En cas de non-exécution des obligations de l'occupant, le propriétaire concerné peut saisir le juge d'une demande de remise en état des lieux, sans préjudice pour le juge de condamner en outre l'occupant au payement d'indemnités. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 326)

Le Comité ne peut être condamné au paiement d'indemnités du chef de reprises d'arrière-engrais et de cultures ou de clôtures.

Art. D331.

(« Lorsqu'il est mis fin à un bail à ferme, le Comité détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles le congé est reporté. En cas de contestation, le Comité d'acquisition, à la demande du Comité, passe un acte modificatif à l'acte visé à l'article D.325 et délivre à chacun des occupants intéressés un extrait conforme, le cas échéant, revêtu de la formule exécutoire.

Chacune des parties peut saisir le juge du litige afin de réclamer une indemnité conformément aux modalités prévues à l'article D.323. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 327)

Art. D332.

Jusqu'au moment de la transcription de l'acte d'aménagement foncier visé à l'article D.297, l'occupation des nouvelles parcelles, rendue obligatoire par l'acte d'aménagement transitoire, ne modifie en aucune manière les droits et obligations ni des preneurs ni des bailleurs et ne constitue ni une sous-location ni une cession de bail.

Art. D333.

§1er. Dans un délai d'un an après la passation de l'acte d'aménagement transitoire, le Comité poursuit l'aménagement foncier des parcelles faisant partie du bloc, arrêté en exécution de l'article D.322, conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la présente section. Il adapte le cas échéant les documents déjà élaborés, compte tenu de l'aménagement transitoire intervenu.

Le Comité avise, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, les intéressés que l'aménagement foncier a débuté. Si nécessaire, il demande aux titulaires de droits réels ou bailleurs de lui communiquer ("dans les trente jours" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 328, 1°) les noms et adresses des occupants, les superficies totales occupées par chacun d'eux et tout autre renseignement ("ou document" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 328, 2°) qui lui paraît utile et conforme aux articles D.43 à D.50. Il peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels ou bailleurs défaillants. (« Ces frais sont à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. Il peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement amiable et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 328, 3°)

§2. Lorsque les biens faisant partie du bloc sont incorporés dans un aménagement foncier en cours, le Comité arrête un nouveau programme d'aménagement foncier tel que prévu à l'article D.276 pour y intégrer:

1° l'ensemble des biens faisant partie du bloc arrêté en exécution de l'article D.322;

2° les biens déjà compris dans l'aménagement foncier qu'il décide de maintenir dans le bloc.

L'ensemble de ces biens forme le nouveau bloc. Le nouveau programme d'aménagement foncier se substitue au programme d'aménagement foncier arrêté initialement.

§3. Le Comité adapte si nécessaire la composition de la commission consultative pour tenir compte des nouvelles limites du bloc.

Les articles suivants entrent en vigueur le 30 mai 2014 (voyez l'article 426, §3 ).

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

Art. D334.

Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 329, 1°), il peut être procédé à un aménagement foncier à l'amiable d'un ensemble de parcelles conformément aux dispositions de la présente section (« et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 329, 2°).

Art. D335.

§1er. Pour l'exécution de l'aménagement amiable, le Gouvernement institue dans chaque province un Comité subrégional d'aménagement foncier, ci-après dénommé « le Comité subrégional ».

Le Comité subrégional est composé selon les modalités de l'article D.269, §1er et 2.

Les noms des membres du Comité subrégional (« et du secrétaire ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 330, 1°) sont publiés au Moniteur belge .

Les dispositions des articles D.270 et D.271 sont d'application pour les Comités subrégionaux. ((...) - abrogé par Décretr-programme du 17 juillet 2018, art. 330, 2°)

Le Comité subrégional de la province sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est la plus grande est compétent pour les aménagements amiables portant sur des biens ruraux situés sur le territoire de plusieurs provinces.

§2. Le Gouvernement établit le modèle de règlement d'ordre intérieur du Comité subrégional.

§3. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Comité subrégional, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

Art. D336.

(« L'aménagement amiable tend à:

1° constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants;

2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et un développement rural intégré;

4° maintenir et développer la biodiversité. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 331)

3° préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernés;

L'aménagement amiable peut être accompagné des travaux tels que prévus à l'article D.266, §2 et 3.

Art. D337.

Une demande signée par au moins trois titulaires de droits réels ou occupants, intéressés par un projet d'aménagement amiable, est adressée au Comité subrégional. Souscrivent à la demande au moins un propriétaire, un usufruitier ou un occupant de chacune des parcelles concernées par cette demande.

À la demande sont joints les documents suivants:

1° un tableau des parcelles cadastrales dont l'aménagement amiable est projeté, avec indication de leur superficie;

3° s'il échet, une description sommaire des travaux envisagés;

2° des tableaux indiquant par parcelle cadastrale, le nom et l'adresse du ("propriétaire, de l'usufruitier" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 332, a), et de l'occupant;

4° une esquisse ("de l'aménagement amiable" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 332, b) envisagé ainsi que tout autre renseignement utile sur le projet d'aménagement amiable en vue de permettre au Comité subrégional d'apprécier l'intérêt de l'aménagement amiable envisagé.

Les dispositions de l'article D.277, alinéa 2 sont d'application.

Art. D338.

Le Comité subrégional examine la demande introduite. S'il conclut à l'utilité de l'aménagement amiable, il communique ses conclusions à tous les intéressés dont il a connaissance et il y joint, à titre indicatif:

2° le cas échéant, une description sommaire des travaux proposés ainsi qu'une estimation des coûts;

1° un avant-projet ("d'aménagement amiable" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 333);

3° une proposition de répartition en pourcentages du coût des travaux à charge de l'ensemble des titulaires de droits réels, de l'ensemble des occupants et des différentes autorités publiques;

4° une évaluation de la valeur des peuplements forestiers éventuels.

Art. D339.

Dans les six mois de l'envoi de la communication visée à l'article D.338, tous les intéressés adressent conjointement au Gouvernement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, une demande d'assistance dans la réalisation de l'aménagement amiable qu'ils souhaitent.

La demande est adressée en même temps par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, au Comité subrégional compétent, qui la dépose à son siège où tout intéressé est admis à en prendre connaissance, sur demande faite au président ou au secrétaire.

1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle, selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier, la superficie de la parcelle, ainsi que, selon les renseignements fournis par le propriétaire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitées;

La demande, signée par tous les ("propriétaires, usufruitiers" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 334, a) et occupants de chacune des parcelles concernées, est accompagnée des documents suivants:

2° un plan ("d'aménagement amiable" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 334, b);

3° un accord sur les travaux éventuels et un tableau de répartition en pourcentages entre chacun des intéressés des charges non supportées par les autorités publiques;

4° le cas échéant, des tableaux indiquant, par intéressé, les indemnités pour perte ou gain de superficie.

Art. D340.

La demande visée à l'article D.339 lie les intéressés ainsi que leurs ayants droit pour une période indéterminée, sauf dénonciation de leur part intervenant au plus tôt six mois après l'envoi de la demande et au plus tard la veille de la notification visée à l'article D.343.

La dénonciation est adressée au Gouvernement par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16.

Art. D341.

. Dans l'élaboration des baux à ferme relatifs à des parcelles qui, par suite de l'aménagement amiable, auront changé de bailleur ou de preneur, les parties pourront mettre en œuvre l'article 14, alinéa 2 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme pour entériner leur accord.

La même disposition s'applique à l'emphytéose ainsi qu'aux droits de superficie, d'usage et d'habitation.

Art. D342.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 335)

Art. D343.

Le Gouvernement décide qu'il y a lieu de procéder à l'aménagement amiable ("et il arrête le" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 336, 1°) plan parcellaire ("du bloc. Il confie l'exécution de l'aménagement amiable" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.336, 1°) au Comité subrégional compétent.

(« Sans préjudice des dispositions de l'article D.347, la décision engage irrévocablement les signataires de la demande visée à l'article D.339, leurs ayants droit ainsi que les titulaires de droits réels et occupants qui, depuis l'introduction de la demande et jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement amiable, ont succédé ou succéderont aux titulaires de droits réels et occupants. Il est fait mention de cette décision en marge de la transcription du dernier titre d'acquisition des biens concernés par l'aménagement amiable. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 336, 2°)

La décision est également notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux signataires de la demande visée à l'article D.339. A cette notification est joint un avis rappelant les dispositions de l'article D.275.

Art. D344.

Le Comité subrégional fait exécuter les travaux éventuels repris dans la demande prévue à l'article D.339 suivant les dispositions reprises à l'article D.284.

Art. D345.

Le Comité subrégional procède, s'il y a lieu, au bornage des parcelles dont la forme ou la superficie a été modifiée à la suite de l'aménagement amiable. Dans ce cas, le plan de bornage est notifié par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux propriétaires des parcelles tenant à ces dernières et sur la superficie desquelles le bornage peut avoir une incidence.

Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriétaires précités peut, par (« tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 337, 1°) conformément aux articles D.15 et D.16, adressé au Comité subrégional, contester le bornage. Ces dispositions figurent dans la notification.

Dans ce cas, le Comité subrégional provoque (", s'il échet," - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 337, 2°) un bornage judiciaire selon les modalités des articles 38 et suivants du Code rural.

Art. D346.

Le Comité subrégional arrête, sur la base de documents annexés à la demande prévue à l'article D.339:

1° des tableaux indiquant, par parcelle ancienne et par parcelle nouvelle, la superficie ainsi que le nom du titulaire de droits réels et de l'occupant;

2° des tableaux indiquant, par titulaire de droits réels et par occupant, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies globales, l'indemnité pour perte ou gain de superficie et leur part contributive dans les frais d'exécution des travaux;

3° un plan parcellaire sur lequel figurent les anciennes parcelles affectées à des privilèges ou hypothèques ou faisant l'objet de commandements, saisies ou actions immobilières, ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, et un plan ("d'aménagement amiable" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 338, 1°) comme prévu à l'article D.339, alinéa 3, 2°, sur lequel figurent les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui seront affectées à ces privilèges et hypothèques ou qui feront l'objet de ces commandements, saisies ou actions immobilières ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation;

4° des tableaux mentionnant, par ("titulaire de droits réels" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 338, 2°), les privilèges, hypothèques, commandements, saisies ou actions immobilières, et les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, avec indication des parcelles anciennes et des nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.

Le Comité subrégional notifie les documents arrêtés, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux titulaires de droits réels concernés ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art.338, 3°).

Art. D347.

§1er. Tout intéressé peut contester le report des droits réels tels qu'ils ont été arrêtés conformément à l'article D.346.

Pour introduire l'action en justice, une citation à comparaître devant le juge est, à peine de forclusion, notifiée au Comité subrégional dans les trente jours de l'envoi de la notification prévue à l'article D.346, alinéa 2 et au moins quinze jours d'avance.

La citation, à peine d'irrecevabilité, mentionne l'objet de l'action et contient un exposé succinct des moyens.

Le juge rend son jugement dans les trois mois de la citation. Il détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne.

Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice de l'article 1091 du Code judiciaire.

§2. Le Comité subrégional apporte aux plans et tableaux les corrections qui découlent des jugements et celles rendues nécessaires à la suite de la constatation de fautes matérielles.

Art. D348.

Le Comité subrégional établit le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte, compte tenu des dispositions relatives à la compensation légale.

Le compte est constitué par les montants de l'indemnité pour perte ou gain de superficie ainsi que des frais visés à l'article D.346, alinéa 1er, 2°.

Sans préjudice des dispositions de l'article D.298, §4, le Comité subrégional verse les soldes dus aux intéressés après la signature de l'acte d'aménagement amiable; il réclame aux intéressés le montant du solde dont ils sont débiteurs ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 339).

Art. D349.

Le Comité subrégional charge le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) de la passation de l'acte d'aménagement amiable. Il contient:

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux visés à l'article D.346 ainsi que les décisions judiciaires rendues en vertu de l'article D.347;

2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;

3° le détail du compte de chaque intéressé visé à l'article D.348;

(4°(...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 340)

Les plans et tableaux visés à l'alinéa 1er, 1°, la demande visée à l'article D.339 ainsi que les conventions visées à l'article D.350 sont annexés à l'acte d'aménagement amiable.

Les dispositions de l'article D.315 et des articles 139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte d'aménagement amiable.

Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte d'aménagement amiable. L'acte d'aménagement amiable et ses annexes sont conservés par le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365).

Art. D349/1.

(« Pendant l'aménagement amiable, le Comité subrégional établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant:

1° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;

2° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.

Le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.

Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes: l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.

Le plan du domaine public est, le cas échéant, soumis à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le plan du domaine public est approuvé par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;

3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 341)

Art. D350.

Lorsqu'il y a lieu, dans un aménagement amiable, de supprimer ou d'établir des servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc, le Comité subrégional convoque les intéressés et leur fait des propositions propres à rallier leur accord. En cas d'accord, le Comité subrégional le constate dans un document qui reproduit les termes de la convention. Ce document est annexé à l'acte d'aménagement amiable.

Le Comité subrégional a qualité pour passer des conventions avec des propriétaires de parcelles situées en dehors du bloc, en vue de l'établissement ou de la suppression de servitudes actives ou passives pour l'utilité de parcelles situées à l'intérieur du bloc.

Le ("Comité d'acquisition" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 365) et les notaires ont qualité pour passer acte de ces conventions.

Art. D351.

La liquidation des comptes des aménagements amiables est assurée ("par la Région wallonne" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 342, 1°), qui succède aux droits et obligations du Comité subrégional à la passation de l'acte d'aménagement amiable. Le solde final des comptes profite ou est à charge ("de la Région wallonne" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 342, 2°).

Art. D352.

(« Dans la mesure où ils peuvent être rendus applicables à l'aménagement amiable tel que visé par la présente section, les articles D.275, D.278, D.285, D.286/1, D.288, §4 à 6, D.290, 2, D.291, D.292, D.293, D.297, alinéas 2 à 5, D.298, §5 à 7, D.299, D.300, D.310, D.311, D.312, D.313 et D.314 sont d'application. Pour l'application de ces articles, il faut lire par « Comité » le « Comité subrégional » et par « acte d'aménagement foncier » l' « acte d'aménagement amiable ». » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 343, 1°)

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 343, 2°)

Les articles suivant entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon (Voyez l'article 426, §2 ).
Toutefois, l'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur des sections 3 et 4 au 03/07/2014.

Art. D353.

Au sens du présent chapitre, on entend par:

1° « administration »: la direction du Service public de Wallonie qui a l'aménagement foncier dans ses attributions;

2° « biens immobiliers agricoles »: les biens immobiliers bâtis ou non bâtis ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 344, 1°) situés en zone agricole ("au plan de secteur et les biens immobiliers bâtis ou non bâtis" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 344, 2°) déclarés dans le SIGeC ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 344, 3°).

Art. D354.

(Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 1° à 8°, et de soutenir la mise en oeuvre du bail à ferme, le Gouvernement organise une gestion centralisée des biens immobiliers agricoles appartenant à des propriétaires publics, ci-après dénommés " biens immobiliers agricoles publics ", en :
1° offrant l'accès à une information structurée sur la législation relative au bail à ferme et sur les règles relatives aux mises à disposition des biens immobiliers agricoles publics;
2° accompagnant les propriétaires publics dans la mise à disposition de leurs biens immobiliers agricoles afin de soutenir des projets agricoles;
3° gérant un espace publicitaire pour les mises à disposition des biens immobiliers agricoles publics;
4° achetant au profit de la Région wallonne des biens immobiliers agricoles publics afin de les mettre à disposition d'agriculteurs actifs;
5° gérant les biens immobiliers agricoles que des propriétaires publics ont confiés en gestion à la Région wallonne afin de les mettre à disposition d'agriculteurs actifs. Le Gouvernement arrête les modalités de ces contrats de gestion.
On entend par propriétaire public, l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et toutes autres personnes morales de droit public. - Décret du 25 avril 2024, art.1)

Art. D355.

(Les mises à disposition visées à l'article D.354 sont des mises en location réalisées conformément à l'article 18 de la section 3 " Des règles particulières aux baux à ferme " du Livre III, Titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil. - Décret du 25 avril 2024, art.2)

Art. D356.

(§ 1er. Chaque semestre, le Gouvernement établit un rapport de ses activités réalisées en matière de gestion foncière.
Le Gouvernement détermine le contenu minimal de ce rapport. Chaque rapport fait l'objet d'un avis du Comité visé au paragraphe 2.
Le Gouvernement fixe les modalités de diffusion de ces rapports et de ces avis.
§ 2. Le Comité chargé de rendre l'avis visé au paragraphe 1er est composé de membres désignés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et répartis comme suit :
- un représentant de chaque association agricole reconnue sur base des articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018 relatif à la reconnaissance des associations agricoles wallonnes comme organisations représentatives;
- deux représentants des pouvoirs locaux sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
- un représentant des associations des propriétaires publics;
- un représentant de la Fédération royale du Notariat belge.
Le Gouvernement désigne un président parmi les représentants des pouvoirs locaux et un vice-président parmi les représentants des associations agricoles.
§ 3. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement du Comité. - Décret du 25 avril 2024, art.3)

Art. D357.

§1er. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, il est créé, au sein de l'Administration, un observatoire du foncier agricole, qui a pour mission de répertorier et d'analyser les opérations (en ce compris les baux à ferme - décret du 2 mai 2019, art. 45) "portant sur des biens immobiliers agricoles, telles que définies par le Gouvernement, (Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 345) sur l'entièreté du territoire régional.

§2. L'observatoire établit chaque année un rapport sur la situation foncière. Le contenu et les modalités de diffusion du rapport sont définis par le Gouvernement.

Une synthèse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'état de l'agriculture wallonne prévu à l'article D.88.

§3. Pour alimenter l'observatoire foncier, les (personnes visées à l’article D.54 - Décret du 2 mai 2019, art.45) notifient à l'Administration la liste des données prévues à l'article D.54. Le Gouvernement arrête la liste des données complémentaires et définit les modalités de notification.

La transmission des informations peut se faire de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63.

§4. L'observatoire foncier peut déléguer tout ou parties de ses missions.

Art. 357/1.

"Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, l'observatoire du foncier agricole, collecte et répertorie les baux à ferme dans le respect de l'article 3 de la section 3 (“Des règles particulières aux baux à ferme”) du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil.
Le rapport prévu en vertu de l'article D. 357, § 2, reprend un chapitre sur l'évolution du bail à ferme en Région wallonne"
(inséré par décret du 2 mai 2019, art. 4 ).

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur de la présente section au 03/07/2014.

Art. D358.

(« §1er. Un droit de préemption est attribué à la Région wallonne lors de la vente des biens immobiliers agricoles se trouvant dans les communes où un aménagement foncier rural est en cours en vertu du Chapitre III du présent Titre et pour lequel l'acte d'aménagement foncier n'est pas encore passé, dans les communes désignées par le Gouvernement comme étant susceptibles d'un aménagement foncier ou dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, sauf:

1° lorsque le preneur qui exploite le bien depuis plus d'une année complète, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, exerce son droit de préemption conformément à la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme;

2° en cas de vente au conjoint ou cohabitant légal du propriétaire ou d'un des copropriétaires, à leurs descendants ou enfants adoptifs, ou à ceux de leur conjoint ou cohabitant légal ou aux conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, ou à une personne disposant d'un lien de parenté jusqu'au quatrième degré, pour autant qu'ils achètent pour leur propre compte et qu'il n'y ait pas de revente dans les deux ans;

3° en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien;

4° lorsque le bien fait l'objet d'une promesse de vente qui a date certaine antérieure à la publication de la décision du Ministre ou du Gouvernement d'inclure ledit bien dans la zone sujette à l'exercice du droit de préemption de la Région wallonne, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;

5° lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite à une offre faite directement par le preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de préemption dont il bénéficie en vertu de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme, à condition qu'il démontre qu'il exploite le bien depuis plus d'un année complète à compter de la date à laquelle le contrat de vente définitif a obtenu date certaine, pour des activités agricoles, à l'exception de la culture de sapins de Noël, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, et qu'il ne revende pas le bien acquis dans un délai de cinq ans, à défaut de quoi les modalités prévues au paragraphe 6 du présent article seront appliquées;

6° dans un périmètre de reconnaissance économique adopté en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

7° dans un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation;

8° uniquement dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, en cas de vente ou d'acquisition réalisées par les pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de projet d'utilité publique.

Lorsqu'une partie seulement du ou des biens mis en vente est soumise au droit de préemption, le droit de préemption s'applique à cette partie, et une offre distincte est faite à la Région wallonne pour cette partie. En cas de vente publique, cette partie est mise aux enchères séparément et éventuellement adjugée de même. Préalablement à la notification visée aux paragraphes 5, 6, 7 et 8, l'officier instrumentant peut demander à la Région wallonne de renoncer à son droit de préemption dans des cas dûment motivés ou lorsqu'il estime que la partie soumise au droit de préemption concerne une faible superficie, présente un caractère accessoire par rapport à l'ensemble des biens mis en ventes ou en raison de la configuration des lieux. La Région wallonne répond dans les trente jours de la demande. Passé ce délai, le droit de préemption reste d'application.

La renonciation à l'application du droit de préemption est valable uniquement pour l'opération pour laquelle l'Officier instrumentant sollicite la Région wallonne.

§2. En cas de vente de biens visés au paragraphe 1er, le preneur peut céder son droit de préemption à la Région wallonne. Dans ce cas, l'article 48bis de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme est d'application, mais dans le cadre d'une vente de gré à gré, la Région wallonne peut notifier son acceptation dans les deux mois de la notification faite au preneur.

§3. En cas de vente de gré à gré dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'offre faite au preneur pour lui permettre d'exercer son droit de préemption est faite simultanément à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter au plus tard dans les deux mois qui suivent le délai dont dispose le preneur pour accepter l'offre qui lui est faite. S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, l'offre est notifiée directement à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter dans les trois mois de sa notification.

Les offres peuvent être introduites sous forme électronique conformément aux articles D.61 à D.63.

Si l'offre n'est pas acceptée dans le délai, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par le propriétaire à un autre que le preneur, à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord de la Région wallonne par le biais du Gouvernement. Après un délai d'un an à dater de l'offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, sans qu'une nouvelle offre ne soit faite à la Région wallonne auprès du Gouvernement.

L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement.

§4. En cas de vente publique dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'officier instrumentant notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement, au moins trente jours à l'avance, les lieux, jour et heure de la vente en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, le jour de début et de clôture des enchères.

Lorsqu'il a décidé d'emblée de renoncer à l'exercice de son droit, le Gouvernement en informe l'officier instrumentant chargé de procéder à la vente au plus tard avant le début des enchères.

En cas de revente par suite de surenchère, la même notification est faite au Gouvernement huit jours à l'avance au moins, pour autant que ce dernier n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.

§5. En cas de vente publique physique, lorsque la vente a lieu sans qu'il n'y ait de faculté de surenchère, après avoir demandé à la fin des enchères au preneur qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit, s'il désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre, et en cas de refus, d'absence ou de silence de celui-ci, l'officier instrumentant, avant l'adjudication, pose publiquement la même question au délégué de la Région wallonne du Gouvernement, qui peut tenir sa réponse en suspens pendant un délai d'un mois.

En cas de refus, d'absence, ou de silence de ce dernier, la vente se poursuit.

Si le preneur a déclaré tenir en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant et n'a pas, dans les dix jours de l'adjudication, notifié son acquiescement à celui-ci ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, ce dernier notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement n'ayant pas renoncé à l'exercice de son droit, qui peut l'accepter dans le mois de sa notification.

§6. Lorsque la vente publique physique a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, s'il n'y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par l'officier instrumentant et si le preneur n'a pas notifié son acquiescement à l'officier instrumentant dans le délai légal, l'officier instrumentant notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.

La Région wallonne peut exercer son droit de préemption par le biais de son Gouvernement, dans les deux mois qui suivent la notification.

S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, la demande susvisée est adressée directement au délégué de la Région wallonne.

En cas de surenchère valable, il est procédé comme au paragraphe 5.

§7. En cas de vente dématérialisée, pour autant que le preneur et la Région wallonne n'aient pas renoncé à leur droit de préemption avant la fin des enchères, l'Officier instrumentant procède à l'adjudication sous condition suspensive du non exercice de ce droit.

Dans ce cas, le preneur dispose d'un délai de dix jours et la Région wallonne de deux mois à dater de la notification d'un extrait de l'acte d'adjudication, faite par l'Officier instrumentant, pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.

L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom de l'Officier instrumentant qui l'a reçue.

L'acquiescement du preneur prévaut celui du délégué de la Région wallonne.

§8. En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de la Région wallonne, celle-ci peut exiger soit d'être subrogée à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité s'élevant à vingt pour-cent du prix de vente. Les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme relatives à la méconnaissance du droit de préemption du preneur sont d'application.

§9. Les notifications prévues au présent article sont, à peine d'inexistence, signifiées soit par exploit d'huissier de justice, soit de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63, ou soit par tout moyen permettant de conférer une date certaine à un document tel que visé à article D.15. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, Le Gouvernement peut prévoir que la notification est réalisée de manière exclusivement électronique. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art.346)

Art. D.358/1.

(§ 1er. Un droit de préférence est attribué à la Région wallonne en cas de vente d'un hectare au moins de biens immobiliers agricoles qui appartiennent à des propriétaires publics afin de mettre ces biens à disposition d'agriculteurs conformément aux articles D.354, 4°, et D.355.

On entend par propriétaire public, l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et toutes autres personnes morales de droit public.
§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, le droit de préférence n'est pas applicable :
1° lorsque le preneur qui exploite le bien soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, exerce son droit de préemption conformément à la section 3 " Des règles particulières aux baux à ferme " du Livre III, Titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil;
2° en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien;
3° lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite à une offre faite directement par le preneur ou au preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de préemption dont il bénéficie en vertu de la section 3 " Des règles particulières aux baux à ferme " du Livre III, Titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, à condition qu'il démontre qu'il exploite le bien soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs;
4° dans un périmètre de reconnaissance économique adopté en vertu du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;
5° dans un périmètre adopté en vertu de l'article D.VI.18 du Code de Développement territorial;
6° dans une des zones visées à l'alinéa 1er, § 1er, de l'article D.358;
7° en cas de vente de biens immobiliers agricoles qui font l'objet d'un arrêté décrétant leur expropriation pour cause d'utilité publique.
Concernant le 3°, le preneur ne peut pas, pendant une période de cinq ans à dater de l'acquisition, céder le bien ni son exploitation à des personnes autres que son conjoint, son cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs.
La limite au droit de cession prévue à l'alinéa 2, ne vaut pas dans le cas où le preneur peut revendre le bien à un acheteur qui lui garantit dans l'acte de vente une durée de bail effective de neuf années.
§ 3. Le propriétaire public notifie au Gouvernement les éléments essentiels et substantiels du contrat de vente qu'il entend conclure. Le Gouvernement détermine les informations minimales à fournir par le vendeur.
Cette notification vaut offre de vente.
Lorsqu'une partie seulement du ou des biens mis en vente est soumise au droit de préférence, le droit de préférence s'applique à cette partie, et une offre distincte est notifiée pour cette partie.
§ 4. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trois mois de la notification visée au paragraphe 3 sous peine de déchéance.
Toute notification d'acceptation est précédée d'une analyse d'opportunité réalisée par le service désigné par le Gouvernement.
Si l'offre n'est pas acceptée, le propriétaire public ne peut pas conclure un contrat avec un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans procéder à une nouvelle notification conformément au paragraphe 3.
§ 5. En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préférence de la Région wallonne, le Gouvernement peut exiger soit d'être subrogé à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité s'élevant à dix pour-cent du prix auquel il a vendu les biens.
Dans le premier cas, l'action doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande n'est reçue qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription de l'acte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Le subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et des charges consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient fait l'objet d'inscription ou de transcription avant l'inscription de sa demande.
L'action en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent par deux ans à dater de la transcription de l'acte de vente.
En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.
Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de l'inscription prévue au deuxième alinéa.
§ 6. En dérogation au paragraphe 5, en cas d'inobservation des alinéas 2 et 3 du paragraphe 2, le preneur est tenu de payer à la Région wallonne une indemnité correspondant à dix pourcent du prix auquel il a acheté les biens, sauf s'il a obtenu, au préalable et pour des motifs sérieux, l'autorisation du juge de paix.
§ 7. La notification de l'offre prévue au paragraphe 3 est, à peine d'inexistence, réalisée de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63.
La notification de la décision prévue au paragraphe 4 est, à peine d'inexistence, réalisée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à un document tel que visé à article D.15. - Décret du 25 avril 2024, art.5)

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur de la présente section au 03/07/2014.

Art. D359.

Dans les limites prévues par le présent article, sans préjudice des autres droits d'expropriation et pour développer sa politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, le Gouvernement peut recourir à l'expropriation (selon les règles prévues par le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation - décret du 22 novembre 2018, art. 89).

L'expropriation n'est autorisée que lorsqu'une acquisition est nécessaire pour assurer l'homogénéité d'un bloc de biens immobiliers agricoles ou l'accessibilité de biens enclavés, pour lutter contre la spéculation foncière ou pour des raisons techniques environnementales ou culturales dûment motivées de manière à favoriser l'exploitation d'un bien immobilier agricole, au regard des motifs de son acquisition.

Les articles suivants entrent en vigueur au 25 mai 2014 (AGW du 15/005/2014) (Voyez l'article 426 ).

L'article 26 de l'AGW du 15/05/2014 détermine l'entrée en vigueur de la présente section au 03/07/2014.

Art. D360.

§1er. En application de l'article 4, alinéa 2 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, dénommé « le fonds » dans la présente section.

§2. Le fonds sert à mener une politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er et aux modalités prévues dans le présent chapitre.

DRW du 16 juillet 2015 (2 ème document), art. 4DRW du 16 juillet 2015 (2 ème document), art. 4DRW du 16 juillet 2015 (2 ème document), art. 4DRW du 16 juillet 2015 (2 ème document), art. 4

Art. D361.

§1er. Sont attribués au fonds:

1° les recettes provenant de la revente des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne;

2° les recettes provenant de la location des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;

3° le produit lié à la perception des droits de chasse des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;

(les sommes visées à l'article D.221, § 2, 3°, de la partie décrétale du Livre I er du Code de l'Environnement; - le décret du 24 novembre 2021, art.88 qui entre en vigueur à la même date que l'article 1er du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale conformément à l'article 30 du même décret : "à une date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 1 er juillet 2022.)
 

(« 5° les indemnités perçues en application de l'article D.358, 8; » - Décre-programme du 17 juillet 2018, art. 347, 1° b)

(« 6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, 2, alinéa 3. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 347, 1° c)

(« 7° les recettes provenant de la récupération des fonds versés à la caisse des dépôts et consignation en application de l'article D.288, 5, dans l'hypothèse où les fonds n'ont pas été récupérés dans les vingt ans de leur dépôt;

(8° les recettes provenant des soldes débiteurs dû par les intéressés envers les comités de remembrement ou d'aménagement foncier en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349, ainsi qu'aux annuités de remboursement des débiteurs ayant obtenu l'étalement de leur paiement. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 347, 1° d)

Le décret du 17 décembre 2015 (article 9) a inséré une deuxième modification en tous points similaires à celle du décret du 16 juillet 2015, art. 4;
Le décret du 21 décembre 2016 (article 9) a inséré une troisième modification en tous points similaires.
Le décret du 13 décembre 2017 (article 10) a inséré une quatrième modification en tous points similaires.


L'article 5 du décret du 17 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2018 a modifié cet article comme suit:

L’article 10 du décret du 13 décembre 2017 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année 2018 est remplacé par:

« À l’article D.361, 1er, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 6° tel qu’inséré par l’article 9 du décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

« 6° les recettes provenant de l’attribution, dans le cadre d’un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l’article D.288, 2, alinéa 6.  »;

b) il est ajouté un 7° libellé comme suit:

« 7° les recettes provenant des soldes débiteurs dus par les intéressés envers les comités de remembrement ou d’aménagement foncier en application des articles D. 297, D. 298, D. 305, D. 306, D. 348 et D. 349. » ».

(« §2. Les crédits afférents au fonds sont affectés:

1° à l'acquisition et à la gestion de biens immobiliers agricoles;

2° aux dépenses provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles à la Région wallonne, en application de l'article D.288, 2, alinéa 6;

3° aux dépenses de toute nature relatives au développement du fonds, en ce compris les dépenses de prestations, de coûts de personnel, de fonctionnement et d'investissement, éventuellement exécutées par du personnel spécifique ou par des tiers;

4° au paiement des soldes créditeurs dus aux intéressés en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 347, 2°)

§3. Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation. Ce rapport est annexé au rapport prévu à l'article D.356.

Art. D362.

Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article D.1er, le Gouvernement organise et peut subventionner la recherche agronomique, l'innovation et la vulgarisation selon les modalités prévues dans le présent titre.

Art. D363.

(« Le Gouvernement fixe:

1° les objectifs d'un plan triennal de recherches agronomiques;

2° les critères en matière d'évaluation des recherches agronomiques. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 348)

Art. D364.

En réponse à des besoins urgents ou en matière d'innovation, le Gouvernement peut, sur proposition du Comité stratégique de l'agriculture, confier au Centre wallon de recherches agronomiques ou subventionner des recherches non prévues dans le plan triennal.

Art. D365.

§1er. Le Gouvernement est habilité à agréer et à subventionner des Unités mixtes de recherche.

Une Unité mixte de recherche est une unité de recherche regroupant une ou plusieurs institutions, privées ou publiques ou des composantes de ces institutions. Sa création permet d'officialiser les collaborations autour d'un projet ou d'une thématique spécifique, en mutualisant les moyens humains, matériels et financiers.

§2. Le Gouvernement détermine les critères d'agrément et les modalités d'octroi de subvention pour la création des unités mixtes de recherche.

Les critères d'agrément précisent au minimum:

1° la durée pour laquelle l'unité mixte de recherche est créée;

2° la composition de l'unité mixte de recherche et l'institution responsable;

3° les méthodes de suivi et d'évaluation du projet mené par l'unité mixte de recherche;

4° la copropriété des résultats.

Art. D366.

Il est institué sous la dénomination « Centre wallon de Recherches agronomiques », en abrégé « CRA-W », ci-après dénommé « le Centre », un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.

(« Le Centre est classé parmi les organismes de type 1 visé par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 349, 1°)

Les dispositions de ("ce décret" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 349, 2°) sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent chapitre.

Le siège du Centre est établi à Gembloux.

Art. D367.

§1er. Le Centre a pour mission d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre d'une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques et d'assurer le transfert des résultats des recherches vers les agriculteurs.

§2. À cette fin, le Centre est chargé de:

2° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, les recherches appliquées de haut niveau dans le domaine des activités agricoles ou du milieu naturel, en adoptant des méthodes de recherche participatives impliquant les agriculteurs;

1° proposer au Comité Stratégique de l'agriculture qui le soumet au Gouvernement conformément à l'article D.363 ("un projet de plan triennal de recherches agronomiques" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 350, a) traduisant les priorités définies par le Comité Stratégique de l'agriculture;

3° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, des activités de recherche agricole de base dans les matières ayant un intérêt par rapport aux compétences attribuées à la Région wallonne dans le domaine des activités agricoles ou du milieu naturel;

4° mener les activités de service liées à ces recherches au bénéfice de la Région wallonne ou au bénéfice de tiers;

("assurer le" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 350, b) transfert aux agriculteurs des résultats des recherches appliquées menées par le Centre par une coordination des Centres pilotes;

(« 6° participer, sous la coordination de l'Administration ayant la vulgarisation dans ses attributions, à la vulgarisation des résultats des recherches en collaboration avec les centres pilotes, les comices agricoles et toutes les structures d'encadrement des agriculteurs; » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 350, c)

(« 7° assurer la coordination des activités subventionnées des centres pilotes. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 350, d)

Aux fins de l'alinéa 1er, le Centre est spécifiquement chargé de:

1° consulter le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique et de requérir son avis sur la proposition de projet de programme triennal de recherche, en ce compris sur la répartition des recherches entre le Centre, les unités mixtes de recherches et la recherche subventionnée;

2° définir des sujets de projets de recherches appliquées ou des recherches de base;

3° solliciter et encourager la mise en réseau, développer et soutenir toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privés aux niveaux régional, national et international en rapport avec cette mission, en ce compris en créant des Unités Mixtes de recherche.

§3. Outre les recherches agronomiques prévues conformément au paragraphe 2, le Centre peut également mener des recherches forestières telles que définies par le plan quinquennal de recherches forestières adopté conformément à l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

Art. D368.

Le Centre développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions.

Le Centre développe toute forme de collaboration avec les exploitations agricoles en rapport avec ses missions.

Art. D369.

En cas de dissolution du Centre, l'actif net existant à la liquidation est versé au budget des recettes de la Région wallonne.

Décret du 3 décembre 2015, art. 12

Art. D370.

Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le directeur général adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Décret du 3 décembre 2015, art. 12

Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint.

Art. D371.

Les ressources du Centre sont:

1° les recettes provenant de ses activités de service;

2° les subventions à charge du budget de la Région wallonne, selon les modalités fixées par le Gouvernement;

3° les recettes provenant de son patrimoine;

4° les dons et legs autorisés par le Gouvernement;

5° la participation financière de partenaires privés ou publics pour la mise en œuvre de projets de recherches agronomiques qui s'inscrivent dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement.

Art. D372.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 351)

Art. D373.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 352)

Art. D374.

Les ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 353)dépassements de crédits inscrits portés au budget du Centre sont autorisés par le Gouvernement.

Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. D375.

§1er. Le Centre présente au Gouvernement ((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 354, 1°) un rapport annuel sur ses activités et le résultat de ses recherches selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement wallon pour le 30 avril de chaque année.

(§2(...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 354, 2°)

(§3(...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 354, 2°)

Art. D376.

((...) - abrogé par Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 355)

Art. D377.

Les biens, droits et obligations de la personnalité juridique créée par l'article 103 du décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne sont transférés au Centre.

Art. D378 .

Le Centre est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.

Art. D379.

Il est institué un Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique, ci-après dénommé « le Comité », qui a pour missions générales de:

1° être un réseau d'échange d'informations et de connaissance relatives à la recherche agronomique et de capitalisation des recherches effectuées en Région wallonne;

2° assurer le suivi des priorités de recherches agronomiques définies par le Comité stratégique de l'agriculture et l'assister dans leur définition;

3° assister le Comité stratégique de l'agriculture dans la définition des recherches non prévues au plan triennal;

4° remettre un avis en matière de recherche subventionnée quant aux méthodes de cotation, de pondération et de classement des projets instruits par l'Administration dans le cadre des procédures d'octroi de subsides liés aux projets de recherches agronomiques.

(« 5° apporter au Comité stratégique de l'Agriculture des éléments de connaissance et d'appréciation afin de l'aider dans ses missions. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 356)

Aux fins de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Comité est chargé:

1° d'apporter au Centre des éléments de connaissance et d'appréciation dans l'élaboration du plan triennal de recherche;

2° de solliciter la mise en réseau et développer toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec cette mission, notamment en assistant le Centre dans la création des Unités Mixte de recherche prévues à l'article D.363;

3° de proposer, en collaboration avec le Centre, un planning précis de transposition des priorités en plan opérationnel de recherche et de le porter à la connaissance de l'Administration;

4° de remettre un avis sur le plan opérationnel proposé par le Centre en veillant à ce que celui-ci réponde à chaque priorité définie par le Comité stratégique de l'Agriculture.

Art. D380.

§1er. Le Comité est composé au minimum de onze membres et au maximum de seize membres nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et répartis comme suit:

1° un représentant de Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège;

2° un représentant de la Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain;

3° un représentant de l'École interfacultaire de Bioingénieurs de l'Université libre de Bruxelles;

4° un représentant de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège;

5° le directeur général et le directeur général adjoint du Centre;

6° deux représentants de l'Administration;

7° un représentant du Département des Programmes de Recherche de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche;

8° un représentant de l'Association wallonne de l'Élevage;

9° un représentant du Centre d'Économie rurale;

10° un maximum de cinq experts désignés par le Gouvernement.

Le Comité peut inviter de manière ponctuelle des personnes extérieures.

§2. Le Gouvernement désigne parmi les membres un président et un vice-président.

§3. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.

§4. Le secrétariat du Comité est assuré par le service de l'Administration ayant dans ses attributions le suivi de la recherche agronomique.

Art. D381 .

§1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les critères d'éligibilité et les modalités d'octroi de subventions destinées à soutenir des projets d'encadrement, de développement et de recherche, destinés à orienter l'agriculture conformément à l'article D.1er.

§2. Le Gouvernement détermine au minimum:

1° les critères d'admissibilité des dépenses auxquels doit satisfaire le bénéficiaire des aides;

2° le délai dans lequel le bénéficiaire communique un rapport décrivant l'état d'avancement de sa mission;

3° la procédure de suivi des dossiers par l'Administration via un Comité de suivi;

4° les obligations comptables du bénéficiaire de l'aide.

Art. D382.

Le Gouvernement encourage l'innovation au sein des exploitations agricoles et peut subventionner la promotion de pratiques innovantes.

Art. D383.

§1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les critères d'éligibilité et les modalités d'octroi, à des exploitations agricoles, de subventions destinées à promouvoir des pratiques innovantes.

§2. Le Gouvernement détermine au minimum:

1° les critères d'admissibilité des dépenses auxquels doit satisfaire le bénéficiaire des aides;

2° le délai dans lequel le bénéficiaire communique un rapport décrivant l'état d'avancement de sa mission;

3° la procédure de suivi des dossiers par l'Administration;

4° les obligations comptables du bénéficiaire de l'aide.

Art. D384.

§1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des centres pilotes chargés du développement d'un secteur de production ou d'une thématique particulière et de la vulgarisation de la recherche et des innovations au sein de celui-ci.

Un seul centre pilote est agréé et subventionné par secteur de production ou thématique particulière, son activité doit porter sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne et doit contribuer à l'atteinte des objectifs mentionnées au paragraphe 3 de l'article D.1er.

Le Gouvernement publie annuellement la liste des centres pilotes agréés.

§2. Le Gouvernement agrée, selon les critères qu'il définit, des centres pilotes qui réalisent les missions suivantes sous la coordination et le suivi scientifique du Centre wallon de recherche agronomique:

1° la coordination d'activités du secteur de production ou de la thématique;

2° la réalisation d'expérimentations dans les conditions de la pratique;

3° la mise en place de projets de démonstration;

4° l'encadrement des producteurs sur le plan technique, économique, social et environnemental;

5° le développement du secteur par un programme coordonné et des actions ponctuelles;

6° la vulgarisation de toute information en relation avec le secteur de production, en ce compris les résultats des activités du centre pilote et de la recherche;

7° l'amélioration de techniques existantes et l'examen des possibilités de mise en œuvre de nouvelles techniques.

Le programme visé à l'alinéa 1er, 5° est soumis pour approbation au Comité stratégique de l'agriculture après avis au Collège des producteurs.

Art. D385.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions aux centres pilotes selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.

Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.

Art. D386.

Le centre pilote agréé peut fixer le montant d'une cotisation à charge des agriculteurs pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le centre pilote pour s'acquitter de ses missions.

Art. 386/1.

(« §1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des agriculteurs comme centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.

Le Gouvernement peut publier annuellement la liste des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation agréés.

Le Gouvernement peut limiter le nombre de centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.

§2. Le Gouvernement agrée, selon les critères qu'il définit, des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation qui réalisent des activités innovantes liées à au moins un des thèmes suivants:

1° l'expérimentation dans les conditions de la pratique des résultats fournis par la recherche scientifique fondamentale et appliquée;

2° l'examen des possibilités d'application de nouvelles techniques culturales ainsi que l'amélioration de techniques existantes;

3° les productions nouvelles et existantes;

4° les aspects économiques des spéculations et les techniques dans les exploitations;

5° les possibilités de reconversion de certains types d'exploitations;

6° la diffusion des résultats de leurs travaux d'expérimentation et la communication de leur expérience. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 358)

Art. 386/2.

(« Art. D.386/2. Le Gouvernement détermine les montants et les conditions d'octroi des subventions aux centres régionaux de Référence et d'Expérimentation selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.

Le taux de subside est de minimum dix pour cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.  » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 359)

Art. D387.

§1er. Le Gouvernement peut agréer des comices agricoles selon les modalités qu'il détermine et les subventionner.

Le Comice agricole est une association neutre d'agriculteurs, ayant leur exploitation agricole au sein d'une région agricole homogène, dont la mission est de promouvoir l'échange de savoirs entre membres, l'information et la vulgarisation afin de permette une évolution de l'agriculture conformément à l'article D.1er.

§2. Sont membres du Comice agricole tous les agriculteurs actifs au sein de la région agricole couverte par le comice, indépendamment de toute appartenance philosophique ou politique.

§3. L'aire d'action des comices agricoles ne peut se chevaucher et leurs limites correspondent à des limites communales ou à des limites naturelles comme un cours d'eau.

§4. Le Gouvernement publie annuellement la liste des comices agricoles agréés et leur aire d'action.

Art. D388.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions octroyées aux comices agricoles selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.

Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.

Art. D389.

Le Comice agricole peut fixer le montant d'une cotisation à charge de ses membres pour le financement de ses activités suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Ce montant ne peut dépasser le montant des frais réellement encourus par le Comice agricole pour s'acquitter de ses missions et pour autant que les frais pris en charge par la cotisation ne fassent à aucun moment l'objet d'une double subvention ou d'un remboursement.

Art. D390.

(Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci sont les agents et experts visés aux articles D.146 et D.148 et aux articles D.149 et D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement. - décret du 06 mai 2019, art. 14).

Art. D391.

Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles, (conformément à l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement  décret du 06 mai 2019, art. 15).                        

Art. D392.

Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées à l'article D.2.

Art. D393.

(Pour les parties applicables sur le territoire de la région de langue française conformément à l'article D.95, le contrôle les dispositions du titre 4, chapitre 2 ainsi que de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.- décret du 28 février 2019, art. 98).

Art. D394.

Pour les parties applicables sur le territoire de la Région wallonne pour les actions cofinancées lorsque la législation européenne le prévoit, la surveillance et le contrôle des dispositions du titre 4, chapitre 2, et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du titre 13, chapitre 1er, sections 1re et 2.

Art. D395.

Les agents visés à l'article D.390 peuvent donner un avertissement dans les conditions énumérées (à l'article D.164 du Livre Ier du Code de l'Environnement - décret du 06 mai 2019, art. 16).

Décret du 23 mars 2017, art. 14

Art. D396.

Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

1° contrefait ou falsifie les documents reprenant les qualités zootechniques d'un animal de race ou hybride, ou de ses produits;

2° contrefait ou falsifie tout document ou objet fourni à l'autorité de contrôle visant à obtenir un label ("ou signe" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 360, a) de qualité;

3° contrefait ou falsifie une demande unique, ou tout autre document ou objet fourni à l'organisme payeur visant à obtenir une aide financière;

Décret du 23 mars 2017, art. 14

4° contrefait ou falsifie les documents en vue de l'obtention de l'aide visée au titre X/1.

(« 5° a créé sciemment et artificiellement les conditions requises à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation prévue en vertu du présent Code;

6° a reçu ou conservé une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation prévue en vertu du présent Code en suite d'une demande prévue au 5°;

7° n'ayant pas fait la déclaration conforme aux dispositions prévues en vertu du présent Code ou de ses arrêté d'exécution, a accepté ou conservé une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit;

8° lorsqu'il y est soumis, ne respecte pas les dispositions relatives au paiement du lait. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 360, b)

Art. D397.

§1er. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

1° soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage d'un objet, document ou indication visés aux articles D.134, alinéa 1er, 2° et D.164, alinéa 1er, 2°, simule ou allègue faussement que le produit est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut faussement de ce contrôle ou agrément;

2° falsifie ou fait falsifier un échantillon d'un produit réglementé en vertu de l'article D.2, §1er, alinéa 1er, 2;

3° en utilisant un objet, document ou indication, visés aux articles D.134, alinéa 1er, 3° et D.164, alinéa 1er, 3°, imposés par un arrêté pris en vertu de ce même article, trompe sur l'origine, la qualité ou la quantité du produit et celui qui fait frauduleusement usage d'un tel objet, document ou indication, contrefaits ou falsifiés;

4° met dans le commerce, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède à titre gratuit ou onéreux, importe, exporte ou traite en transit des animaux présenté comme étant de race ou hybrides, ou leurs spermes, ovules, embryons, y compris les oeufs à couver et le frai, sans que ceux-ci satisfassent à toutes les conditions du présent Code ou d'un de ses arrêtés d'exécution pour avoir cette qualité;

5° fait usage d'un label ("ou signe" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 361, a) ou d'une dénomination de qualité fixé en vertu du titre 7, chapitres 1er et 2, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion sans avoir reçu au préalable l'autorisation écrite et expresse de l'autorité compétente;

6° ne dispose pas d'une autorisation ou d'un agrément requis en vertu du présent Code ou n'en respecte pas les conditions.

(« 7° lorsqu'il y est soumis, ne respecte pas les dispositions relatives au contrôle de la composition du lait. » - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 361, b)

§2. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement:

1° celui qui cultive des plantes génétiquement modifiées sans inscription préalable auprès de l'autorité de contrôle, telle que prévue à l'article D.138;

2° celui qui sciemment fournit des renseignements ou communique des documents inexacts lors de sa demande d'inscription d'une culture génétiquement modifiée telle que prévue à l'article D.141;

3° celui qui met en place une culture de P.G.M. sans s'être acquitté du montant de la cotisation prévue à l'article D.143;

4° celui qui n'a pas respecté les conditions d'exploitation des cultures génétiquement modifiées fixées par le Gouvernement en exécution de l'article D.148;

5° le producteur qui exploite une terre ayant préalablement porté une culture génétiquement modifiée sans se conformer aux obligations déterminées par l'exécution de l'article D.148, §2, alinéa 1er, 2°;

6° le producteur d'une culture génétiquement modifiée qui sciemment néglige de notifier à l'autorité de contrôle tout fait inattendu ou anormal visé à l'article D.149, §1er;

7° le producteur qui n'enregistre pas ou n'a pas conservé pendant le délai prescrit les informations requises en exécution de l'article D.149, §2;

8° le producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui n'a pas respecté les obligations prévues en exécution de l'article D.150;

9° celui qui a intentionnellement mélangé du matériel végétal génétiquement modifié avec sa récolte pour prétendre à une compensation par le fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux;

10° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autorité de contrôle ou qui sciemment fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.

§3. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

1° celui qui fait usage de la dénomination « ferme pédagogique », ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion sans avoir reçu au préalable l'autorisation écrite et expresse visée à l'article D.203;

2° celui qui fait usage de l'écusson visé à l'article D.204, ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à la dénomination « ferme pédagogique » sans disposer au préalable de l'autorisation écrite et expresse visée à l'article D.203;

3° celui qui continue à faire usage de la dénomination « ferme pédagogique » ou de l'écusson correspondant à cette dénomination alors que la suspension ou le retrait de l'autorisation écrite et expresse lui a été notifié en vertu de l'article D.214.

§4. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui:

1° contrevient aux principes en matière de lutte contre l'érosion du sol soumis à une activité agricole, tels que fixés par le Gouvernement en application de l'article D.263;

2° s'oppose à l'exécution ou détériore les travaux réalisés dans le cadre d'un aménagement foncier au sens du présent Code;

3° s'oppose aux mesures prises par le Comité d'aménagement foncier ou par le Comité subrégional;

4° déplace les bornes et piquets placés dans le cadre d'un aménagement foncier au sens du présent Code.

Art. D398.

§1er. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui:

2° sans autorisation ou agrément, met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsqu'en vertu d'un arrêté pris en application des articles D.134 et D.164, une autorisation ou un agrément pour cet acte est requis;

1° omet d'apposer une marque, plomb, scellé, label, ("signe," - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 362) étiquette ou indication quelconque qui est imposé par un arrêté pris en vertu des articles D.134 et D.164;

(personnes visées à l’article D.54 - Décret du 2 mai 2019, art.45)3° met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsque cet acte est interdit par un arrêté pris en vertu des articles D.134 et D.164;

4° met dans le commerce, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède à titre gratuit ou onéreux, importe, exporte ou traite en transit des animaux ou leurs produits qui n'ont pas les qualités d'animal de race ou hybride, alors que le présent Code ou un de ses arrêtés d'exécution impose que les animaux ou leurs produits aient cette qualité;

5° ne paie pas la cotisation visée à l'article D.193 ou qui ne paie pas la totalité de la cotisation dans les délais;

6° s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de renseignements ou de documents des agents visés à l'article D.390 ou qui sciemment fournit des renseignements ou des documents inexacts ou incomplets pour le fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.

(7° n'étant pas officier instrumentant, néglige de transmettre les données portées dans un acte sous seing privé ou dans tout acte en tenant lieux, ou l'état des lieux ou tout acte en tenant lieux, conformément aux articles D.54, alinéa 2 et 3, et D.357, § 3, et des arrêtés d'exécution de ces articles - décret du 2 mai 2019, art.45)
 

§2. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui commet une infraction aux dispositions du titre 5, chapitre 2, du présent Code et de ses arrêtés d'exécution qui ne sont pas reprises à l'article D.397, §2.

Art. D399.

Les infractions visées aux articles D.396 à D.398 peuvent faire l'objet d'une transaction, (conformément à l'article D.174 du Livre Ier du Code de l'Environnement - décret du 06 mai 2019, art. 17).

((...) - décret du 06 mai 2019, art. 29).

Art. D400.

§1er. (Par dérogation à l'article D.216 du Livre Ier du Code de l'Environnement,- décret du 06 mai 2019, art.18) le produit des amendes administratives prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §1er, 2 et 3 et D.398 est versé au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.

§2. (Par dérogation à l'article D.216 du Livre Ier du Code de l'Environnement,- décret du 06 mai 2019, art.18) le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.396, alinéa 1er, 3°, est versé au fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle.

§3. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.397, §4, est versé au fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole.

NDLR : article abrogé par le décret du 06 mai 2019, art. 29.

 

Art. D401.

Les amendes administratives prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396 à D.398 peuvent être augmentées d'un montant correspondant à l'avantage économique résultant de l'infraction commise.

Art. D402.

§1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut poursuivre des mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre par voie d'amende administrative une personne de moins de dix-huit ans, une lettre ayant date certaine au sens de l'article D.15, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes.

Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que la lettre visée à l'alinéa 2.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Une copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.

Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.

§2. Si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.

§3. Les décisions du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.

Art. D403.

§1er. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement de toutes les aides versées indûment, des amendes administratives et des frais, la Région bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'intéressé et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'intéressé pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés sur le territoire de la Région.

Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.

L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire sanctionnateur pour le recouvrement des amendes administratives, ou de l'organisme payeur pour le recouvrement des aides indûment versées.

L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.

§2. L'article 19 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'aides indûment versées et d'amendes administratives pour lesquelles une contrainte a été délivrée et dont la signification a été faite à l'intéressé avant le jugement déclaratif de faillite.

Art. D404.

(Pour les parties applicables sur le territoire de la région de langue française conformément à l'article D.95, les infractions aux dispositions du titre 4, chapitre 2, et de ses arrêtés d'exécution sont poursuivies conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. - décret du 28 février 2019, art. 99).

Pour les parties applicables sur le territoire de la Région wallonne en ce qui concerne les actions cofinancées, le titre 13, chapitre 2, est applicable pour autant que la législation européenne le prévoie.

Art. D405.

Il est fait référence au présent décret en utilisant l'appellation suivante: « Code wallon de l'Agriculture ».

Art. D406.

Assentiment est donné à:

1° l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

2° l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

3° Protocole interrégional « Matériel de Reproduction » du 31 mars 2004;

4° l'accord de coopération du 27 octobre 2006 modifiant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne l'exercice des compétences dans le domaine de la législation sur le bail à ferme;

5° l'accord de coopération du 28 mai 2009 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale, modifiant l'accord de coopération du 30 mars 2004 concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

6° l'accord de coopération du 28 mai 2009 entre la Région de Bruxelles-capitale, la Région flamande et la Région wallonne relatif à la mise en œuvre du régime de paiement unique.

Art. D407.

Les membres du personnel de la cellule provisoire d'accueil des membres du personnel issus du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux créée par l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2003 qui ont été transférés d'office au Centre wallon de Recherches agronomiques visé à l'article D.366 restent membres du personnel de ce Centre.

Les membres du personnel conservent la qualité, le grade et la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur transfert au Centre.

Art. D408.

Les membres du personnel de la personnalité juridique constituée auprès du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux qui ont été transférés d'office au Centre wallon de Recherches agronomiques visé à l'article D.366 restent membres du personnel de ce Centre.

Ils conservent la qualité, le grade et la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur transfert au Centre.

Art. D409.

Les biens, droits et obligations du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux qui ont été transférés ou à transférer à la Région restent propriété du Centre wallon de Recherches agronomiques visé à l'article D.365 à compter de la date de leur transfert à la Région.

Art. D410.

Dans l'article 591 du Code judiciaire, le 11° est remplacé par ce qui suit: « des contestations en matière d'aménagement foncier tel qu'organisé par le titre 11, chapitre 3, du Code wallon de l'Agriculture
 ».

Art. D411.

À l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les modifications suivantes sont apportées à la place correspondant à l'ordre alphabétique:

1° les mots « Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité
 » sont insérés à la place correspondant à l'ordre alphabétique;

2° les mots « Centre wallon de Recherches agronomiques
 » sont insérés à la place correspondant à l'ordre alphabétique.

Art. D412.

À l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il est inséré ce qui suit: « 7° Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité.
 ».

Art. D413.

((...) - décret du 06 mai 2019, art. 29).

Art. D414.

((...) - décret du 06 mai 2019, art. 29).

Art. D415.

L'annexe V du Code de l'Environnement, reprenant la liste I des plans et programmes visés à l'article 53, §1er de la partie décrétale, est modifiée comme suit:

1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par: « 1° Le plan de relotissement visé à l'article D.286 du Code wallon de l'Agriculture
 »;

2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par: « 2° Le plan des nouvelles voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau visé à l'article D.283 du Code wallon de l'Agriculture pour ce qui concerne uniquement l'aménagement foncier
 »;

3° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par: « 3° Le plan d'aménagement transitoire visé à l'article D.320 du Code wallon de l'Agriculture
 »;

4° les 4°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa 1er sont abrogés.

Art. D416.

À l'article 13, alinéa 2 du décret du 4 février 2010 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l'eau, les mots « par le Comité d'Acquisition d'Immeubles » sont remplacés par les mots « par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes
 ».

Art. D417.

L'article 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifié comme suit:

1° les mots « Comité d'orientation et d'évaluation de la recherche agronomique » sont remplacés par « Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique
 »;

2° les mots « Comité d'orientation de l'APAQ-W » sont abrogés;

3° les mots « Comité de la marque de l'APAQ-W » sont abrogés.

Décret du 17 décembre 2015, art. 175Décret du 21 décembre 2016, art. 155Décret du 12 décembre 2014, art. 131

Art. D418.

Sont abrogés:

1° la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;

2° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;

3° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

4° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

5° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;

6° à partir de l'entrée en vigueur du titre 7, chapitre 1er, comprenant les articles D.171 à D.177, le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (C.E.E.) no2081/92 et no2082/92 tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002 modifiant le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, à l'exception de ses chapitres 1er et 2;

7° le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, tel que modifié par le décret du 22 novembre 2007 modifiant le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels et d'autres décrets ayant un objet analogue, par le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, par le décret du 10 décembre 2009 modifiant diverses législations relatives aux matières visées à l'article 138 de la Constitution, en vue de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;

8° le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, modifié par les décrets des 18 décembre 2003, 30 avril 2009 et 22 décembre 2010, à l'exception de l'article 24 qui reste en vigueur jusqu'au (31 décembre 2023 ; - décret budgétaire 21 décembre 2022, art.161)

9° les articles 43 à 49 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;

10° à partir de l'entrée en vigueur du titre 12, chapitres 1er, 2 et 3, comprenant les articles D.362 à D.389, le décret du 3 juillet 2003 créant le centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation des recherches agronomiques;

11° le décret du 15 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidant en agriculture;

12° le décret du 19 décembre 2007 visant à instaurer un Fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, SIGeC;

13° le décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;

14° l'article 13, 2° g)et 3° c) du décret du 4 février 2010 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l'eau;

15° l'article 113 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, modifié par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie;

16° le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture;

17° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 janvier 1987 instituant un Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de l'Alimentation.

Art. D419.

Les associations intervenant actuellement dans le cadre du système de conseil agricole poursuivent leurs missions tant que les procédures d'agrément ne sont pas mises en œuvre conformément à l'article D.128.

Art. D420.

Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, actuellement agréés sur base de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, restent agrées jusqu'à ce que les procédures d'agrément soient mises en œuvre conformément aux articles D.195 et D.196.

Art. D421.

Pour constituer le premier Collège des producteurs, chaque association agréée comme Conseil de filière délègue deux producteurs.

Tant que l'éventuelle procédure d'agrément visée à l'article D.76 n'est pas mise en œuvre, le Gouvernement désigne l'association assurant le support opérationnel au Collège des producteurs.

Art. D422.

Les exploitations agricoles qui exercent, au moment de l'entrée en vigueur du titre 8, chapitre 2, section 1re, du présent Code, les missions et activités reprises à l'article D.202 sont autorisées à utiliser la dénomination « ferme pédagogique » ainsi que l'écusson correspondant à cette dénomination.

Toutefois, les exploitations agricoles visées à l'alinéa 1er introduisent, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du titre 8, chapitre 2, section 1ère, du présent Code, une demande d'autorisation en vertu du présent Code.

Art. D423.

L'article 16 du décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture continue à produire ses effets pour les contrats de garantie en cours.

L'article D.247 s'applique aux contrats prenant cours après l'entrée en vigueur du présent Code.

Art. D424.

§1er. Les Comités de remembrement institués sous l'empire de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, appliquent immédiatement les dispositions du titre 11, chapitre 3, aux opérations de remembrement en cours au moment de sa mise en vigueur.

Le Comité et, si nécessaire, la commission consultative existante sont complétés conformément aux dispositions de ce même chapitre.

§2. Dans le cas où l'enquête prévue à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et à l'article 10 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, a eu lieu sans que l'acte d'aménagement foncier soit passé, le Comité décide, quel que soit l'état de la procédure, soit de poursuivre les opérations selon les dispositions prévues au titre 11, chapitre 3, soit de reprendre ab initio tout en étant dispensé des formalités préalables telles que visées aux articles D.272 à D.278.

Art. D425.

§1er. Après l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, les Comités sont institués conformément aux nouvelles dispositions.

§2. Les dispositions des articles 23 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, des articles 17 et 51 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et des articles 20 et 41 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux demeurent applicables aux procédures en justice en cours.

L'alinéa 1er est applicable pour autant que la notification du dépôt des documents prévue aux articles 22, dernier alinéa, et 42, dernier alinéa, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, aux articles 16, alinéa 3 et 48, dernier alinéa, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ou aux articles 19, dernier alinéa, et 40, alinéa 5, de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, ait été faite aux intéressés avant l'entrée en vigueur du présent Code.

Art. D426.

§1er. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les paragraphes 2 et 3 du présent article, le présent Code entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge .

§2. Le Gouvernement wallon détermine l'entrée en vigueur des chapitres suivants du présent Code:

1° du titre 3, chapitre 2, comprenant les articles D.68 à D.79;

2° du titre 7, chapitre 1er, comprenant les articles D.171 à D.177;

3° du titre 7, chapitre 2, comprenant les articles D.178 à D.183;

5° du titre 11, chapitre 2, section 2, comprenant les articles D.263 à D.265;

4° du titre 8, chapitre 2, comprenant les articles D.202 à ("D.218" - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 363 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du Code de l'Agriculture selon l'art. 460 de ce même  Décret-programme);

 

6° du titre 11, chapitres 3 et 4, comprenant les articles D.266 à D.361;

7° du titre 12, chapitres 1er, 2 et 3, comprenant les articles D.362 à D.389.

§3. Le titre 10, chapitre 3, entre en vigueur le 31 mars 2014.

Le titre 2, chapitre 3, entre en vigueur le 30 mai 2014.

Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées aux alinéas 1er et 2.

Le Ministre-président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO


ANNEXE au décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'agriculrture
Les données de l'article D.37 utilisables par finalité.
Pour chaque finalité déterminée à un point de l'article D.37, §1 er, alinéa 1 er, la deuxième colonne donne les catégories de l'article D.22, §2, qui peuvent être utilisées.
Finalités de l'article D.37, §1er, alinéa 1er Catégories de données de l'article D.22, §2, utilisables, finalité par finalité
1°, 8°
1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°
1°, 4°
1°, 4°, 5°, 7°
1°, 4°
1°, 4°, 7°, 8°
1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°
1°, 4°, 5°, 6°, 7°
(9°  6°, 7° - décret-programme du 17/07/2018, art. 364)
10° 4°, 5°, 7°
11° 1°, 4°, 5°, 7°
12° 1°, 4°
13° 1°, 4°
14° 1°, 4°
(15°  4° - décret-programme du 17/07/2018, art. 364)
16° 1°, 5°
17° 1°, 5°
18 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°
19° 1°, 4°
20° 1°, 4°
21° 1°, 4°, 5°, 7°, 8°
22° 1°, 2°, 4°, 5°, 6°
23° 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°
(24° 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° - ajouté par décret du 23 mars 2017).
(25° 1°, 4°, 5° - décret-programme du 17/07/2018, art. 364)
(D.37, 4  1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° - décret-programme du 17/07/2018, art. 364)
(D.37, 5  1°, 2°, 4°, 5° - décret-programme du 17/07/2018, art. 364)
(D.37, 6 4°, 5° - décret-programme du 17/07/2018, art. 364)