16 juillet 2015 - Décret instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

(Le présent décret transpose la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation d'infrastructures routières, modifiée par la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, par la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011, et par la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022. - Décret du 9 juillet 2025, art.2)

Le présent décret transpose partiellement la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté.

Art. 2.

NDLR : arrêt de la Cour constitutionnelle n°160/2021 du 18 novembre 2021 : Les articles 2, 16°, et 9, § 1er, du décret de la Région wallonne du 16 juillet 2015 « instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes » ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

(Le présent décret transpose la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation d'infrastructures routières, modifiée par la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, par la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011, et par la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022. - Décret du 9 juillet 2025, art.3)

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

1° accord de coopération: l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92 bis, 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° administration: l'administration désignée par le Gouvernement;

(classe d'émission Euro : la classe définie selon des valeurs limites d'émission, telles que décrites à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, ou la classe « moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle » - Décret du 9 juillet 2025, art.3);

4° (déclaration du secteur à péage : la déclaration de secteur de SET par laquelle le percepteur de péages définit les conditions générales, telles qu'énoncées à l'article 12, alinéa 2, du décret du 16 juin 2022 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE, que les prestataires de services doivent remplir pour accéder au secteur à péage du prélèvement kilométrique - Décret du 9 juillet 2025, art.3) ;

((...) - Décret du 9 juillet 2025, art.3) ;

6° données relatives au déplacement: la localisation du véhicule, l'heure et la date des kilomètres ou des portions de kilomètres enregistrés;

7° moyen de paiement garanti: moyens de paiement par lesquels le prestataire de services peut percevoir, à première demande, le prélèvement kilométrique et, le cas échéant, les frais de perception facturés au détenteur du véhicule, sans autre autorisation du détenteur du véhicule et sans que celui-ci ne puisse annuler le paiement qui a été effectué avec le moyen de paiement;

8° percepteur de péages: la personne morale de droit public qui a reçu de la Région wallonne, la gestion ou la concession de la route ou d'une portion de celle-ci;

9° péage: le terme « péage » a la même signification que l'expression « prélèvement kilométrique »;

10° (prestataire de services : l'entité juridique qui a l'agrément du percepteur de péages pour offrir dans son secteur à péage un service de perception auprès des utilisateurs et de transfert aux percepteurs de péages, sur la base de données enregistrées ou obtenues par un équipement embarqué ; - Décret du 9 juillet 2025, art.3) ;

11°  (prestataire de services principal : le Single Service Provider avec lequel, en exécution de la convention de marché conjoint, un contrat DBFMO est conclu - Décret du 9 juillet 2025, art.3) ;

12° contrat DBFMO: le contrat conclu par Viapass avec le  (prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.3), en exécution de la Convention de marché conjoint telle que visée au point 13°;

13° Convention de marché conjoint: le contrat relatif à la réalisation d'un marché conjoint au sens de l'article 38 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-capitale et la SOFICO;

14° route: les routes et leurs dépendances;

15°  (secteur à péage : le secteur du SET pour lequel un percepteur de péages perçoit un prélèvement kilométrique ou pour lequel un prélèvement kilométrique peut être perçu, mais dont le tarif est nul ; - Décret du 9 juillet 2025, art.3) ;

16° véhicule: un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée (MMA) est de plus de 3,5 tonnes;

17° Viapass: le partenariat interrégional créé par l'article 18 de l'accord de coopération;

18° zone tarifaire: un segment de route limité avec un début et une fin fixes pour l'utilisation duquel dans un sens bien déterminé, un tarif Tz déterminé de manière univoque et en rapport avec la distance parcourue est d'application.

(19° utilisateur : le détenteur d'un véhicule qui dispose d'un contrat de prestation de services avec un prestataire de services ou le prestataire de services principal ;
20° transport par route de marchandises : le transport par route de tout bien qui peut être chargé sur et déchargé d'un véhicule, y compris le transport d'outils, de machines-outils et de véhicules-outils, ainsi que le transport par route de tout bien par des outils, machines-outils et véhicules-outils ;
21° véhicule à émission nulle : un véhicule qui répond aux conditions déterminées à l'article 3, 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performances en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. - Décret du 9 juillet 2025, art.3)

Art. 3.

On entend par prélèvement kilométrique, la redevance qu'une personne morale de droit public qui a reçu de la Région, la gestion ou la concession de la route ou d'une portion de celle-ci, perçoit en vertu d'un contrat de gestion ou d'un contrat de concession conclu avec cette dernière, comme rémunération pour l'usage, par un véhicule, de cette route.

Art. 4.

Le prélèvement kilométrique est dû par kilomètre ou partie de kilomètre parcouru par un véhicule déterminé, au moment où le kilomètre ou la partie de kilomètre a été parcouru et enregistré.

L'enregistrement des données relatives au déplacement est effectué à l'aide d'un (équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.4).

Art. 5.

§1er. Le redevable du prélèvement kilométrique est (le détenteur du véhicule, à savoir - Décret du 9 juillet 2025, art.5):

1) soit la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules en Belgique ou à l'étranger;

2) (soit, si aucune immatriculation n'a été enregistrée auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules en Belgique ou à l'étranger, le conducteur ou toute autre personne qui dispose effectivement du véhicule. - Décret du 9 juillet 2025, art.5)

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu de se référer, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule (tracteur - Décret du 9 juillet 2025, art.5).

§2. À défaut de paiement du prélèvement kilométrique ou de l'amende administrative visée à l'article 22 par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, (conducteur ou toute autre personne qui dispose effectivement du véhicule - Décret du 9 juillet 2025, art.5) est solidairement tenu au paiement du prélèvement kilométrique ou de l'amende administrative, sous réserve de son recours contre la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation.

§3. Le (détenteur du véhicule - Décret du 9 juillet 2025, art.5) visé au premier paragraphe peut, lorsqu'il met le véhicule à la disposition d'un tiers de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat à l'exclusion du contrat de travail, désigner ce tiers, avec son accord, comme (détenteur du véhicule - Décret du 9 juillet 2025, art.5) .

Le (détenteur originel du véhicule - Décret du 9 juillet 2025, art.5) reste solidairement responsable de la bonne exécution des obligations du tiers précité.

Le Gouvernement peut fixer par arrêté les conditions, les limites et les règles d'application de cette faculté.

§4. ((...) - Décret du 9 juillet 2025, art.5)

Art. 6.

Le prélèvement kilométrique est fixé selon la formule (hors T.V.A.) suivante:

où:

Tz = le tarif, hors T.V.A., applicable dans une zone tarifaire déterminée, pour les kilomètres parcourus, dans un sens bien déterminé, à un moment bien déterminé, exprimé en centimes d'euros par kilomètre;

Kz = le nombre de kilomètres parcourus à prendre en compte dans chacune de ces zones tarifaires.

Art. 7.

§1er. Le tarif Tz est déterminé comme suit:

Tz = F x (BT + a x A + b x G + c x EN + d x ET + e x Ep) où:

1° F = 1 pour les zones tarifaires qui comprennent les routes ou les segments de routes pour l'utilisation desquelles le prélèvement kilométrique est dû et 0 pour les autres routes ou segments de route;

2° BT = tarif de base;

3° A = variable fonction du type de route:

– les autoroutes et rings autoroutiers;

– les autres routes régionales.

Le Gouvernement est habilité à déterminer de nouveaux types de route.

4° G = variable fonction de la catégorie de masse à laquelle appartient le véhicule. Les différentes catégories sont les suivantes:

a)  MMA supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes;

b)  MMA supérieure ou égale à 12 tonnes et inférieure ou égale à 32 tonnes;

c)  MMA supérieure à 32 tonnes.

Le Gouvernement est habilité à déterminer de nouvelles catégories de masse maximale autorisée (MMA);

(EN = variable fonction de la classe d'émission Euro ou de la classe « moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle », telle que définie par le Gouvernement; - décret-programme du 18 décembre 2024, art.21)

6° ET = variable fonction du moment;

7° EP = variable fonction du lieu;

8° a, b, c, d et e = coefficients de pondération.

§2. Dans le cas où le facteur F, visé au paragraphe 1er, est égal à 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro centime.

§3. La valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire sont déterminés par le percepteur de péage et soumis à l'approbation du Gouvernement qui statue et publie par arrêté la valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire.

((...) - décret-programme du 18 décembre 2024, art.21)

((...) - décret-programme du 18 décembre 2024, art.21)

(§ 4. Les valeurs du tarif de base BT et des variables A, G, EN, ET et EP visés au paragraphe 1ersont indexées par le percepteur de péage le 1er janvier de chaque année à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'août de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'avril de l'année 2016.

Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqués :

1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq;

2° après application du coefficient aux valeurs du tarif de base BT et des variables A, G, EN, ET, et EP, les montants obtenus sont arrondis au millième d'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non cinq. - décret-programme du 18 décembre 2024, art.21)

Art. 8.

§1er. Le nombre Kz de kilomètres parcourus, dans une zone tarifaire, à prendre en compte est déterminé selon la formule suivante:

Kz = KM x (100 %- C)

où:

KM = le nombre de kilomètres enregistrés dans la zone tarifaire en question où un tarif TZ est applicable à cet instant pendant un jour calendrier déterminé;

C = un facteur de correction appliqué pour compenser les imprécisions de l'enregistrement.

z = les différentes zones tarifaires définies à l'article 2, 18.

Vu qu'il est possible que le Tarif TZ varie dans le temps et par sens de circulation, KZ sera calculé séparément pour chaque valeur survenue de TZ pendant l'utilisation du segment de route en question.

KM est comptabilisé jusqu'à trois décimales après l'unité et arrondi au millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non 5.

§2. Le facteur de correction visé au paragraphe 1er est fixé à une valeur de (1,0 % - AGW du 6 juin 2024, art.2). Ce facteur de correction peut être modifié, par le Gouvernement, en fonction de l'évolution technologique.

§3. Les zones tarifaires sont déterminées par le percepteur de péage et soumises à l'approbation du Gouvernement qui statue et publie par arrêté les zones tarifaires.

Art. 9.

NDLR : arrêt de la Cour constitutionnelle n°160/2021 du 18 novembre 2021 : Les articles 2, 16°, et 9, § 1er, du décret de la Région wallonne du 16 juillet 2015 « instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes » ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.


§1er. À la demande du redevable, est exonéré du prélèvement kilométrique:

1° le véhicule qui est exclusivement utilisé pour et par la défense, la protection civile, les services d'incendie et la police, et est reconnaissable en tant que tel;

2° le véhicule qui est équipé spécialement et exclusivement à des fins médicales et est reconnaissable en tant que tel;

3° le véhicule de type agricole, horticole ou forestier qui n'est utilisé que de manière limitée sur la voie publique en Belgique et qui est exclusivement utilisé pour l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture ou la sylviculture.

§2. Est également exonéré sans qu'il soit nécessaire d'introduire une nouvelle demande, le véhicule visé au paragraphe premier qui est exonéré du prélèvement kilométrique par la Région de Bruxelles-capitale ou par la Région flamande en vertu des législations qui y sont applicables.

§3. Le redevable visé au paragraphe 1er adresse sa demande d'exonération via un enregistrement électronique au percepteur de péages si:

1° son adresse, telle que mentionnée dans les coordonnées du titulaire figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule tel qu'établi en vertu de la législation belge relative à l'immatriculation des véhicules est située en Région wallonne;

2° ou, à défaut, son siège social ou son domicile, est située en Région wallonne.

Si le véhicule ne doit pas être immatriculé en Belgique, la demande d'exonération est adressée via un enregistrement électronique à Viapass. Viapass transmet la demande au percepteur de péage qui statue sur la demande.

Le redevable joint à sa demande une version électronique de son certificat d'immatriculation.

§4. L'exonération prend effet le jour ouvrable suivant à compter de la date de la demande.

Le redevable conserve le bénéfice de l'exonération aussi longtemps qu'il remplit les conditions de l'exonération visées au paragraphe 1er. Lorsque celles-ci ne sont plus réunies, il en avise immédiatement l'entité auprès de laquelle la dernière demande d'exonération a été introduite pour le véhicule concerné.

§5. Le percepteur de péages transmet hebdomadairement à l'administration un fichier de données électroniques reprenant les informations suivantes:

1° le redevable;

2° le numéro de plaque du véhicule pour lequel l'exonération a été demandée;

3° la nature de l'exonération;

4° la version électronique du certificat d'immatriculation;

5° la date de commencement de l'exonération;

6° la date à laquelle l'exonération prend fin.

Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement peuvent procéder à la vérification de l'exactitude de la demande d'exonération.

(§ 6. Les véhicules exonérés sont repris dans une liste des véhicules exonérés. La liste est tenue à jour. - Décret du 9 juillet 2025, art.6)

Art. 10.

§1er. Préalablement à l'utilisation de toute route, le redevable conclut par véhicule un contrat avec le prestataire de services de son choix (ou le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.8).

(Le prestataire de services et le prestataire de services principal calculent le prélèvement kilométrique sur la base des données obtenues de l'équipement embarqué, perçoivent le prélèvement dû en leur nom ou au nom et pour le compte du percepteur de péages, et versent le prélèvement au percepteur de péages. - Décret du 9 juillet 2025, art.8).

§2. (Le redevable présente, lors de la conclusion du contrat, les documents du véhicule qui sont nécessaires pour déterminer les paramètres de classification du véhicule, tels que visés à l'article 2, 16°, du décret du 16 juillet 2022 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier, en ce compris le numéro d'immatriculation, la masse maximale autorisée (MMA) et la classe d'émission Euro. A défaut de preuve concluante du poids total en charge autorisé du véhicule ou de la classe d'émission Euro, la classification la moins favorable s'applique.
Ces présomptions sont appliquées jusqu'à ce qu'elles soient renversées au moyen de la production d'une preuve concluante. La production de cette preuve n'a pas d'influence sur les prélèvements dus pour les kilomètres qui ont été parcourus avant la vérification par le prestataire de services ou le prestataire de services principal des données reprises dans la pièce probante produite.
Le prestataire de services et le prestataire de services principal vérifient l'exactitude des documents du véhicule présentés par le détenteur du véhicule conformément à l'alinéa 1er.
Le détenteur du véhicule peut communiquer la classe d'émission du véhicule par voie électronique préalablement à l'utilisation d'une route. - Décret du 9 juillet 2025, art.8).

Art. 11.

(Le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.9) est tenu de conclure un contrat conforme à la présente législation, sans discrimination, avec tout (détenteur d'un véhicule - Décret du 9 juillet 2025, art.9) qui lui en fait la demande.

Art. 12.

Afin d'assurer la perception du prélèvement kilométrique, y compris le cas échéant les coûts imputés par (le prestataire de services ou le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.10) pour en assurer la perception, ce dernier peut imposer (à l'utilisateur - Décret du 9 juillet 2025, art.10) l'obligation de mettre un moyen de paiement garanti à disposition.

Si le moyen de paiement garanti comprend la mise à disposition d'espèces par (l'utilisateur - Décret du 9 juillet 2025, art.10), le montant est versé sur un compte géré par (le prestataire de services ou le prestataire de services principa- Décret du 9 juillet 2025, art.10) où il sera réservé au paiement du prélèvement kilométrique à concurrence du montant dû. Les intérêts générés par le crédit du compte bénéficient (à l'utilisateur - Décret du 9 juillet 2025, art.10).

Quelle que soit la nature du moyen de paiement garanti, un accusé de réception du paiement doit être délivré à la demande (de l'utilisateur - Décret du 9 juillet 2025, art.10).

Art. 13.

(§ 1er. Le prestataire de services et le prestataire de services principal peuvent suspendre l'exécution du contrat si l'utilisateur se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° il ne satisfait pas à ses obligations de paiement à leur égard ;
2° il n'a pas mis à disposition un moyen de paiement garanti ou a mis à disposition un moyen de paiement garanti insuffisant ;
3° il fait un usage de l'équipement embarqué qui est contraire au mode d'emploi remis par le prestataire de services ou le prestataire de services principal ;
4° il néglige de signaler sans délai un défaut de l'équipement embarqué ;
5° il ne suit pas les instructions du prestataire de services ou du prestataire de services principal pour remplacer ou réparer l'équipement embarqué défectueux.
Le prestataire de services et le prestataire de services principal informent sans délai l'utilisateur et l'administration de la suspension de l'exécution du contrat.
Cette notification a lieu par une méthode électronique dont conviennent le percepteur de péages et le prestataire de services ou le prestataire de services principal.
§ 2. Le prestataire de services et le prestataire de services principal établissent une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de prestation de services avec les utilisateurs, qui inclut les évènements mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et la suspension du contrat de prestation de services.
Ils mettent la liste à jour et la communiquent au percepteur de péages au moins quotidiennement. - Décret du 9 juillet 2025, art.11)

Art. 14.

(Le contrat de prestation de services comprend les services suivants fournis par le prestataire de services ou le prestataire de services principal à l'utilisateur : - Décret du 9 juillet 2025, art.12)

1° (la délivrance d'un équipement embarqué à l'utilisateur, qui répond aux exigences des règlements européens pris en exécution de la directive SET, en ce compris son mode d'emploi. Pour l'utilisation de l'équipement embarqué, le prestataire de services peut demander à l'utilisateur une caution raisonnablement proportionnée au prix coûtant de l'équipement embarqué. Le prestataire de services principal exige cette caution - Décret du 9 juillet 2025, art.12) ;

2° (assurer l'émission et la réception d'un signal transmis sans fil depuis l'équipement embarqué qui contient toutes les données requises pour établir le prélèvement kilométrique dû - Décret du 9 juillet 2025, art.12) ;

3° le cas échéant, l'obligation de faire savoir à temps que le moyen de paiement garanti devient insuffisant;

4° (l'envoi au percepteur de péages de la déclaration de péage visée à l'article 19 - Décret du 9 juillet 2025, art.12) ;

5° le versement du prélèvement kilométrique au percepteur de péages;

6° l'envoi périodique, si possible par voie électronique, d'une facture (à l'utilisateur - Décret du 9 juillet 2025, art.12) reprenant les montants dus et distinguant:

a)  le montant total du prélèvement kilométrique;

b)  le cas échéant, les coûts des services (du prestataire de services ou du prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.12); et

c)  le cas échéant, le solde après déduction des montants payés en utilisant les moyens de paiement garantis.

La facture mentionne au moins les données relatives aux déplacements, ainsi que les autres éléments nécessaires pour la détermination du calcul du prélèvement kilométrique appliqué.

Si le redevable dispose de plusieurs véhicules, (le prestataire de services ou du prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.12) envoie une facture pour tous les véhicules concernés à la demande du redevable. La facture doit mentionner les données visées à l'alinéa précédent pour chaque véhicule.

(Le prestataire de services ou du prestataire de services principal veillent - Décret du 9 juillet 2025, art.12) à la conformité à la législation T.V.A. de la facture dont il est fait mention à l'alinéa 1er, 6°.

Art. 15.

(Le contrat de prestation de services passé avec l'utilisateur comprend les mentions suivantes : - Décret du 9 juillet 2025, art.13)

1° l'identité et les coordonnées (de l'utilisateur - Décret du 9 juillet 2025, art.13);

2° l'immatriculation du véhicule concerné ou, le cas échéant, des véhicules concernés, de même que leur MMA et leur classe d'émission euro;

3° les droits et obligations (de l'utilisateur et du prestataire de services ou du prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.13), tels que définis par la présente législation;

4° la mention de la remise (de l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.13) avec le mode d'emploi correspondant;

5° le cas échéant, la mention de la remise d'une caution pour (l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.13) ;

6° le cas échéant, la mention du fait qu'un moyen de paiement garanti est exigé;

7° le mode de facturation et sa périodicité;

8° la manière dont (le prestataire de services ou le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.13) rembourse les paiements indus effectués ((...) - Décret du 9 juillet 2025, art.13);

9° la manière dont il peut être mis fin au (contrat de prestation de services - Décret du 9 juillet 2025, art.13).

Art. 16.

§1er. Préalablement à l'utilisation de la route, (l'utilisateur  - Décret du 9 juillet 2025, art.15) équipe le véhicule non exonéré du prélèvement kilométrique (de l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.15) qui lui est fourni par (le prestataire de services ou le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.15).

§2. (Lors de chaque utilisation d'une route, le conducteur s'assure qu'un seul équipement embarqué apte à l'emploi pour le secteur à péage soit activé et enregistre la distance que le véhicule parcourt, en vérifiant les données qu'indique l'interface homme-machine. - Décret du 9 juillet 2025, art.15).

On entend par interface homme-machine, chaque composant (de l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.15) qui permet la communication entre (l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.15) et (celui qui utilise - Décret du 9 juillet 2025, art.15), y compris, le cas échéant, les touches et l'écran.

Art. 17.

§1er(L'utilisateur - Décret du 9 juillet 2025, art.16) contacte sans délai (le prestataire de services ou le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.16) dans les cas suivants:

1° lorsque (l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.16) signale qu'il ne satisfait plus aux exigences prévues par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution ;

2° lorsque (l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.16) n'émet plus de signal;

3° lorsqu'il est informé que le moyen de paiement garanti est devenu insuffisant.

§2. (Le prestataire de services ou le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.16) donne, si nécessaire, des instructions (à l'utilisateur - Décret du 9 juillet 2025, art.16) suivant lesquelles:

1° soit (l'utilisateur - Décret du 9 juillet 2025, art.16) se rend à un point de prestation de services de son choix dans un délai ne pouvant excéder trois heures à compter du moment où (le prestataire de services ou le prestataire de services principal ont - Décret du 9 juillet 2025, art.16) a été mis au courant d'un des cas énumérés au paragraphe 1er;

2° soit (l'utilisateur - Décret du 9 juillet 2025, art.16) fournit à nouveau un moyen de paiement garanti.

Art. 18.

(Il est interdit à toute entité juridique autre que le prestataire de services principal de fournir des services relatifs au prélèvement kilométrique sans avoir obtenu du percepteur de péage l'agrément visé à l'article 11 du décret du 16 juin 2022 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier.
Le percepteur de péages accorde l'agrément visé à l'alinéa 1er, sans discrimination, aux entités juridiques qui remplissent les conditions suivantes :
1° soit, si elles sont établies en Belgique, être enregistrées par Viapass conformément à l'article 19, § 3, 1°, de l'accord de coopération, soit être enregistrées dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;
2° avoir passé avec succès la procédure d'agrément ;
3° avoir conclu avec le percepteur de péages une convention qui contient les conditions générales telles que décrites dans la déclaration du secteur à péage relative aux routes qui font partie de secteur à péage du percepteur de péages.
La déclaration de secteur à péage comprend les droits et les obligations du prestataire de services prévus aux articles 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, § 2, 18 et 19 du présent décret. - Décret du 9 juillet 2025, art.17)

Art. 19.

§1er. (Le prestataire de services et le prestataire de services principal transmettent - Décret du 9 juillet 2025, art.19) chaque jour au percepteur de péages une déclaration (de péage - Décret du 9 juillet 2025, art.19) qui reprend, pour chaque véhicule soumis au prélèvement kilométrique ayant réalisé un déplacement sur le réseau soumis au prélèvement kilométrique et transmis la veille par (l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.19), au minimum les informations suivantes:

1° l'identification univoque du véhicule et (de l'équipement - Décret du 9 juillet 2025, art.19) embarqué dans ce véhicule;

2° le nombre total de kilomètres ou parties de kilomètre ayant été enregistré par (l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.19) ;

3° la somme due, T.V.A. comprise, du prélèvement kilométrique par jour de déplacement du véhicule.

(Le prestataire de services et le prestataire de services principal envoient quotidiennement par voie électronique une déclaration de péage au percepteur de péages.
L'obligation de notification quotidienne s'applique même lorsqu'aucun kilomètre n'a été enregistré pour un quelconque véhicule- Décret du 9 juillet 2025, art.19)

§2. (Le prestataire de services et le prestataire de services principal versent - Décret du 9 juillet 2025, art.19) au percepteur de péages les prélèvements kilométriques dus, compte tenu de ses obligations contractuelles avec ce dernier.

§3. (Le prestataire de services et le prestataire de services principal fournissent - Décret du 9 juillet 2025, art.19), à la demande du percepteur de péages ou de Viapass, toutes les informations requises qui permettent:

1° de vérifier l'exactitude des informations transmises;

2° de réconcilier, d'une part, le montant versé sur la base des déclarations journalières et, d'autre part, les factures émises et encaissées par (le prestataire de services ou le prestataire de services principal en leur nom ou au nom et pour le compte - Décret du 9 juillet 2025, art.19) du percepteur de péages.

Art. 20.

Si le prestataire de services ne paie pas le prélèvement kilométrique dans le délai utile, le percepteur de péages lui envoie une mise en demeure.

Si le prestataire de services ne verse pas le prélèvement kilométrique dans un délai de 60 jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de la notification de la mise en demeure, le percepteur de péages peut exiger le paiement devant le tribunal compétent.

Un intérêt de retard de paiement calculé au taux légal prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales peut être exigé par le percepteur de péages.

Art. 21.

La prescription du recouvrement du prélèvement kilométrique auprès (du prestataire de services ou du prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.20) est acquise au terme d'un délai de deux ans à compter du troisième jour ouvrable où les données visées à l'article 19 ont été transmises au percepteur de péages.

En cas d'absence de transmission des données visées à l'article 19, de remise tardive de celles-ci, ou lorsque les données transmises sont erronées, par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de deux ans est prolongé de trois ans.

Les délais visés aux alinéas précédents, sont suspendus en cas d'action judiciaire, tant que celle-ci n'est pas tranchée par une décision coulée en force de chose jugée.

Art. 22.

§1er. Toute infraction au présent décret ou à ses mesures d'exécution est sanctionnée d'une amende administrative.

Une seule amende administrative peut être établie pour la totalité des infractions mentionnées à l'alinéa 1erqui sont commises avec le même véhicule le même jour. Le montant retenu est celui de l'infraction soumise au tarif le plus élevé, conformément au paragraphe 2.

Aucune amende administrative n'est établie pour toute infraction commise dans les trois heures de la première infraction au présent décret, à ses mesures d'exécution, à la législation de la Région de Bruxelles-capitale ou à la législation de la Région flamande en matière de prélèvement kilométrique:

1° si les infractions concernées sont commises avec le même véhicule, et;

2° si la première infraction est sanctionnée par une amende administrative.

§2. Le montant des amendes administratives est fixé comme suit:

Catégorie Type d'infraction Montantde l'amende
A 1° suite à un acte intentionnel en vue d'éluder le prélèvement kilométrique, (l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.21) ne détecte plus, par signal satellite, la position du véhicule ou le trajet parcouru par le véhicule,
2° les documents de bord probants nécessaires à la détermination de la masse maximale autorisée (MMA) ou de la classe d'émission euro du véhicule sont falsifiés.
1.000 EUIR
B 1° le véhicule n'est pas équipé, pour le prélèvement kilométrique belge, d'un (équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.21) ;
2° préalablement à l'utilisation de toute route, le redevable n'a pas de contrat conclu, pour le véhicule concerné, avec le prestataire de services de son choix (ou le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.21).
800 EUR
C (l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.21) n'est pas activé ;
(l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.21) qui équipe le véhicule est celui d'un autre véhicule ;
3° le contrat conclu avec (le prestataire de services ou le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.21) est suspendu ;
4° le véhicule est utilisé sur le réseau routier soumis à prélèvement kilométrique après que (l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.21) a émis le signal que le solde disponible du prépaiement se révèle insuffisant ;
(le prestataire de services ou le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.21) indique un dysfonctionnement ou n'émet plus de signal et (le prestataire de services ou le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.21) n'a pas été contacté ;
(l'équipement embarqué - Décret du 9 juillet 2025, art.21) indique un dysfonctionnement ou n'émet plus de signal, (le prestataire de services ou le prestataire de services principal - Décret du 9 juillet 2025, art.21) a été contacté, mais (l'utilisateur - Décret du 9 juillet 2025, art.21) ne suit pas les instructions données par ce dernier.
500 EUR
D Toute autre infraction à la réglementation en matière de prélèvement kilométrique telle que prévue au présent décret et ses mesures d'exécution. 100 EUR

(Par dérogation au montant de l'amende administrative fixé à l'alinéa 1 er, le montant de la première amende administrative est fixé à deux cent cinquante euros pour les infractions de catégorie C commises par le même véhicule et constatées au cours de la même année civile.

§3. En cas d'infractions commises de bonne foi par le redevable et sur recours administratif de celui-ci, le fonctionnaire ou le service désigné par le Gouvernement réduit les montants des amendes administratives fixés au paragraphe 2 si :

1° ces amendes sanctionnent une même catégorie d'infraction B, C ou D, et;
2° ces infractions sont commises durant une période limitée dans le temps par le même véhicule.
Les montants des amendes administratives visées à l'alinéa 1 er sont fixés comme suit :
 
Catégorie - Montant -
B 400 EUR par infraction avec un maximum de 1.200 EUR
C 250 EUR par infraction avec un maximum de 750 EUR
D 50 EUR par infraction avec un maximum de 150 EUR
- Décret du 30 novembre 2023, art.3)

En cas de bonne foi du redevable, le fonctionnaire compétent peut réduire les amendes administratives visées au paragraphe 2 si ces amendes:

1° sanctionnent un même type d'infraction;

2° et que ces infractions sont commises durant une période limitée dans le temps par le même véhicule.

§4. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative et des autres montants de quelque nature que ce soit qui sont imposés à leurs préposés ou mandataires, en raison d'une infraction en matière de prélèvement kilométrique.

Le Gouvernement peut indexer, sur la base des modalités qu'il fixe, le montant de l'amende.

Art. 23.

Pour les investigations et contrôles afférents aux amendes administratives, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement disposent des mêmes droits que ceux visés aux articles 11 bis, 12 et 12 bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

Art. 24.

Les amendes administratives découlant des infractions visées à l'article 22 sont, sauf dérogation prévue par le présent décret, perçues et, le cas échéant, enrôlées, et recouvrées, par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, conformément aux articles (relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal - Décret du 12 juillet 2023, art.87), 29 à 31, 35 à 57 sexies du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

Art. 25.

L'avertissement-extrait de rôle contient:

1° les termes Région wallonne;

2° l'identité (nom et prénom ou dénomination selon les cas) et l'adresse du redevable;

3° la référence aux articles 22, le cas échéant adapté en vertu de son dernier alinéa et 26 du présent décret;

4° le numéro de l'article du rôle de l'amende administrative concernée;

5° la date du visa exécutoire du rôle;

6° le montant de l'amende administrative et l'infraction qui a été commise;

7° la date d'exigibilité;

8° la désignation et l'adresse du service chargé d'établir l'amende administrative;

9° la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir l'amende administrative et le compte sur lequel l'amende administrative doit être payée;

10° la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours.

Art. 26.

Les recours administratifs et les recours judiciaires concernant les amendes perçues et, le cas échéant, enrôlées, et recouvrées, sont réglés par les dispositions visées aux articles 25 à 28 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

Art. 27.

L'administration peut recouvrer les montants dus à une autre Région en matière d'amendes administratives concernant le prélèvement kilométrique, détenir ces montants à titre de consignation et transférer ces montants à la Région à laquelle ils reviennent.

Art. 28.

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé expressément, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au calcul des délais.

Art. 29.

Le prélèvement kilométrique peut être exigible le premier jour suivant un délai de neuf mois tel que prévu par l'article 17, 2° de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, et instaurant une eurovignette conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 25 octobre 1993, et, au plus tôt, le 1er janvier 2016.

Le Gouvernement peut reporter la date fixée à l'alinéa premier s'il n'a pas reçu du prestataire de services désigné la confirmation que l'infrastructure qu'il doit mettre à disposition du percepteur de péages pour le fonctionnement du système d'enregistrement électronique sera disponible le premier jour suivant le délai de neuf mois visé au premier alinéa.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire,

de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature,

de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN