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06 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, notamment l'article 9;
Vu l'article 21, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises;
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 3, §9, 4, 5, §3, 6, 7, 8, 9, §1er, 11, 16, 19, 21 et 23;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.10 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 25 juin 1992, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.11 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 25 juin 1992, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 et du 21 mai 1999;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exĂ©cution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©es du Gouvernement wallon des 10 fĂ©vrier 2000, 21 septembre 2000, 15 fĂ©vrier 2001 et 10 janvier 2002;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 32, alinĂ©a 2;
ConsidĂ©rant, eu Ă©gard aux principes et objectifs du dĂ©veloppement durable que le Gouvernement prĂ©cise de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visĂ©s Ă  l'article 4 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin de ne pas nuire aux intĂ©rĂŞts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaĂ®t comme essentiels pour le dĂ©veloppement de la RĂ©gion;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement lorsqu'il dĂ©termine de manière gĂ©nĂ©rale les conditions rĂ©glementaires visĂ©es Ă  l'article 5, 2° et 3°, poursuit des objectifs qui sont liĂ©s aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du dĂ©veloppement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer également au travers des trois composantes du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;
Considérant que le Gouvernement peut exclure certains investissements qui ne correspondent pas aux objectifs de prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes en la matière, de rattachement à des ressorts territoriaux considérés comme zones de développement et de maintien de ceux-ci en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emploi;
Que, plus particulièrement, la détermination des investissements exclus s'expliquent aussi par la difficulté d'évaluer leur valeur intrinsèque, voir leur caractère spéculatif, la volonté de promouvoir les investissements innovants ou, à tout le moins, ceux qui s'inscrivent dans une perspective durable, leur caractère accessoire dans la participation à l'exploitation de l'entreprise, la volonté d'éviter le détournement de la finalité d'octroi d'un incitant ainsi qu'eu égard au fait que le montant de certains de ceux-ci sont en fait intégrés directement dans le prix de mise à disposition au consommateur ou récupérés par l'entreprise;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne N/79/1999 du 25 octobre 2000 approuvant la carte des aides rĂ©gionales pour la Belgique (2000-2006);
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le DĂ©veloppement durable n° AV. 1110, donnĂ© le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A. 686 du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, adoptĂ© le 21 octobre 2002;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 11 juillet 2003 approuvant le rĂ©gime d'aide N/16a/2003;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 3 septembre 2003 approuvant le rĂ©gime d'aide N/16b/2003;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnĂ©s le 26 aoĂ»t 2002 et le 9 mars 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnĂ©s le 24 juillet 2003 et le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.778/2, donnĂ© le 14 avril 2004 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le « dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

2° le « Ministre Â»: le Ministre qui a l'Ă©conomie et les P.M.E. dans ses attributions;

( 3° Â« l'entreprise Â»: la micro-entreprise, la petite et la moyenne entreprise visĂ©es Ă  l'article 3, §§3 et 5, du dĂ©cret – AGW du 15 avril 2005, art. 6, 1°) ;

( 4° Â« la moyenne entreprise Â»: l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 3, §3 du dĂ©cret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visĂ©s Ă  l'article 2.1. de ( l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, ci-après dĂ©nommĂ©e, « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 Â» – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 3, a) ) et Ă  l'exclusion de la catĂ©gorie de la petite entreprise visĂ©e au point 5 – AGW du 17 janvier 2008, art. 1er) ;

( 5° « la petite entreprise Â»: l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 3, §3 du dĂ©cret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visĂ©s Ă  l'article 2.2. de ( « l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 Â» – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 3, b) ) prĂ©citĂ© et dont fait partie la très petite entreprise mieux identifiĂ©e Ă  l'article 2.3. de ladite annexe – AGW du 17 janvier 2008, art. 2) ;

( 6° la « très petite entreprise Â», la micro-entreprise visĂ©e Ă  l'article 3, §5, du dĂ©cret – AGW du 15 avril 2005, art. 6, 3°) ;

( 7° « spin-off ou spin-out Â»: l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 3, §6 du dĂ©cret – AGW du 17 janvier 2008, art. 3) ;

8° le « cluster Â»: l'entreprise visĂ©e Ă  l'article 13 du dĂ©cret qui est issue d'une dĂ©marche de clustering telle que dĂ©finie Ă  l'article 12 du dĂ©cret;

9° la « prime Ă  l'investissement»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 6 du dĂ©cret;

10° la « prime Ă  l'emploi Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 7 du dĂ©cret;

11° la « prime Ă  la qualitĂ© Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 8 du dĂ©cret;

12° la « prime aux services de conseil Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 9 du dĂ©cret;

13° l' « exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier Â»: l'incitant visĂ© Ă  l'article 11 du dĂ©cret;

(14° l'« Administration » : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche ;

15° le « fonctionnaire délégué » : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, un premier attaché ou un attaché de l'administration, délégué sur la base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Services public de Wallonie, sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté ;

16° les « zones de développement » : les zones de développement définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ; - AGW du 5 avril 2023, art.1)

(17° le « Code NACE-BEL Â»: la nomenclature d'activitĂ©s Ă©conomiques Ă©laborĂ©e par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre europĂ©en harmonisĂ©, imposĂ© par le règlement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif Ă  la nomenclature statistique des activitĂ©s Ă©conomiques dans la CommunautĂ© europĂ©enne, modifiĂ© par le Règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) no 29/2002 du 19 dĂ©cembre 2001, le Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 dĂ©cembre 2006; – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 3, c) )

18° le « site d'activitĂ©s Ă©conomiques dĂ©saffectĂ© »: un ensemble de biens, principalement des immeubles bâtis ou non bâtis, qui ont Ă©tĂ© le siège d'une activitĂ© Ă©conomique, dont le maintien dans leur Ă©tat actuel est contraire au bon amĂ©nagement du site tel que dĂ©fini Ă  l' article 167, 1, alinĂ©as 3 et 4 Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

19° la « crĂ©ation d'entreprise Â»: la première implantation d'une entreprise ou d'un siège d'exploitation en RĂ©gion wallonne ou toute crĂ©ation d'une nouvelle entitĂ© juridique;

20° le « dĂ©veloppement de l'entreprise Â»: l'extension d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation existant ou la crĂ©ation d'un nouveau siège d'exploitation par une entreprise qui possède dĂ©jĂ  au moins un siège d'exploitation en RĂ©gion wallonne;

21° l'« effectif d'emploi de dĂ©part Â»: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupĂ©s dans les liens d'un contrat de travail dans le siège d'exploitation concernĂ© par la demande correspondant au nombre d'unitĂ©s de travail (UTA), calculĂ© sur base des dĂ©clarations multifonctionnelles Ă  la Banque-Carrefour de la SĂ©curitĂ© Sociale des quatre trimestres prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

( 22° le « pĂ´le de compĂ©titivitĂ© Â»: le partenariat d'entreprises, de centres de formation et d'unitĂ©s de recherche publiques et privĂ©es destinĂ© Ă  dĂ©gager des synergies autour d'un marchĂ© et d'un domaine technologique et scientifique reconnu par le Gouvernement; – AGW du 27 avril 2006, art. 4)

( 23° le « dĂ©but des travaux Â»: soit le dĂ©but des travaux de construction liĂ©s Ă  l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'Ă©quipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irrĂ©versible, selon l'Ă©vĂ©nement qui se produit en premier; – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 3, d) )

( (...) – AGW du 27 avril 2006, art.5)

24° (le complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 » : la mise en oeuvre de la mesure 4 « Aide à l'Investissement » ou de la mesure 19 « Régime d'aides aux investissements productifs des PME conduisant à leur diversification, leur modernisation et leur reconversion économiques » du complément de programmation du programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 ; - AGW du 8 février 2024, art.1)

25°  ( (...) – AGW du 23 juillet 2015, art. 1er, b) )

26° « emploi créé Â»: le ou les emploi(s) supplĂ©mentaire(s) créé(s) par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part visĂ© Ă  l'article 1er, 21°, sauf si l'entreprise est soumise Ă  un objectif d'emploi plus Ă©levĂ© dans le cadre d'un dossier prĂ©cĂ©dent auquel cas cet objectif d'emploi est pris comme effectif d'emploi de dĂ©part; – AGW du 27 janvier 2008, art. 4)

( 27° l'« activitĂ© identique ou similaire »: toute activitĂ© relevant de la mĂŞme catĂ©gorie (Code Ă  quatre chiffres) du Code NACE-BEL. – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 3, e) )

(28° les " produits agricoles " : les produits, à l'exclusion des produits de la pêche, énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et le coton. – AGW du 8 février 2018, art.1)

(29° l'« arrêté du Gouvernement wallon du 1 erdécembre 2022 » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027. - AGW du 5 avril 2023, art.1)

(30° l'évaluation DNSH » : l'analyse qui détermine que le projet n'a pas d'impact négatif significatif sur l'environnement ou sur la société. - AGW du 8 février 2024, art.1)

 

( Dans le cas d'une création d'entreprise, l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont estimés de bonne foi sur base d'un plan financier – AGW du 27 janvier 2008, art. 5)

Art.  1er bis .

(Les incitants octroyĂ©s en vertu du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ( , Ă  l'exception de la prime Ă  la qualitĂ© – AGW du 30 janvier 2014, art. 1er) sont conformes ( au Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, ci-après dĂ©nommĂ©, « Règlement (UE) no 651/2014 Â» – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 4, 1°) – AGW du 6 dĂ©cembre 2006, art. 1er)

( (...) – AGW du 12 dĂ©cembre 2008, art. 4, 2°)

((...) - AGW du 5 avril 2023, art.2)
 

( ( Les incitants octroyĂ©s en vertu du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂŞtĂ© le sont – AGW du 29 octobre 2015, art. 1er, 2°) conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon (du 1 er dĂ©cembre 2022 - AGW du 5 avril 2023, art.2) – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 4, 2°).

Art.  2.

Le Ministre peut octroyer une prime Ă  l'investissement Ă  l'entreprise:

1° qui remplit les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, §§1er et 2, du dĂ©cret, telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 3;

2° dont les activitĂ©s ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus visĂ©s Ă  l'article 4 du dĂ©cret, telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4;

3° remplissant les conditions visĂ©es Ă  l'article 5;

4° prĂ©sentant un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5, §1er, du dĂ©cret:

a) qui n'est pas exclu conformĂ©ment Ă  l'article 6;

b) poursuivant un des objectifs visĂ©s Ă  l'article 5, §1er, 1°, du dĂ©cret;

c) conduisant, Ă  une crĂ©ation ou au dĂ©veloppement d'une entreprise, telles que prĂ©cisĂ©s Ă  l'article 1er, 19° et 20°, Ă  l'augmentation de la valeur ajoutĂ©e de la production telle que prĂ©cisĂ©e Ă  l'article 5 ou Ă  la protection de l'environnement;

d) en vue d'assurer le maintien ou la création d'emplois.

Art. (  2 bis .

(§ 1 er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de (programmation FEDER/FTJ - AGW du 8 février 2024, art.2) Wallonie 2021-2027 à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 :

1° a un siège d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement ;

2° crée au moins six emplois ;

3° relève du secteur de l'industrie manufacturière ;

4° réalise un programme d'investissement qui :

a) s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3, ou ;

b) vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;

c) vise principalement la transformation numérique de la production ou ;

d) vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;

e) vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles.

(5° dispose d'une Ă©valuation DNSH via un formulaire dĂ©terminĂ© par l'administration ou a rĂ©alisĂ© une Ă©valuation DNSH comparable pour le programme d'investissements concernĂ© suivant les modalitĂ©s prĂ©vues au paragraphe 4/1. - AGW du 8 fĂ©vrier 2024, art.2)

§ 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de (programmation FEDER/FTJ - AGW du 8 février 2024, art.2) Wallonie 2021-2027 à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 :

1° a un siège d'exploitation qui se situe dans une des zones de développement ;

2° crée au moins quatre emplois ;

3° relève du secteur de l'industrie manufacturière ;

4° réalise un programme d'investissement qui :

a) s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3, ou ;

b) vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;

c) vise principalement la transformation numérique de la production ou ;

d) vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;

e) vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles.

(5° dispose d'une Ă©valuation DNSH via un formulaire dĂ©terminĂ© par l'administration ou a rĂ©alisĂ© une Ă©valuation DNSH comparable pour le programme d'investissements concernĂ© suivant les modalitĂ©s prĂ©vues au paragraphe 4/1. - AGW du 8 fĂ©vrier 2024, art.2)

§ 3. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de (programmation FEDER/FTJ - AGW du 8 février 2024, art.2) Wallonie 2021-2027 à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise visée aux paragraphes 1 er ou 2, 1° à 3°, si le programme d'investissements remplit, d'une part, au moins un des critères repris aux points 1° ou 2° et, d'autre part, un des critères repris aux points 3° à 7° suivants :

1° qui vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies, ou ;

2° qui vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles et ;

3° qui s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3 ou ;

4° qui vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant, ou ;

5° qui vise principalement la transformation numérique de la production ou ;

6° qui génère une création d'emplois de cinquante pour cent supérieure aux minimas visés aux paragraphes 1 er, 2°, et 2, 2°, ou ;

7° qui entraine la création d'une nouvelle entreprise en Région wallonne.

§ 4. Le secteur de l'industrie manufacturière visé aux paragraphes 1 er et 2, 3°, s'entend comme la transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits finis ou semi-finis.

(§ 4/1. Pour l'application du paragraphe 1 er, 5° et du paragraphes 2, 5°, le formulaire d'évaluation DNSH contient les informations qui permettent de déterminer que le projet ne cause pas directement ou indirectement de préjudice important aux objectifs environnementaux suivants définis par l'Union Européenne :

1° l'atténuation du changement climatique ;

2° l'adaptation au changement climatique ;

3° l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

4° la transition vers une économie circulaire, en ce compris la prévention des déchets et le recyclage ;

5° la prévention et réduction de la pollution ;

6° la protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Le Ministre peut préciser les objectifs environnementaux qui font l'objet d'une évaluation DNSH visés à l'alinéa 1er. - AGW du 8 février 2024, art.2)

§ 5. Le Ministre peut préciser les conditions et les critères qui figurent aux paragraphes 1 ers à 4 pour assurer la cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement wallon. - AGW du 5 avril 2023, art.3)

Art. 2quater.

(§ 1 er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du FEDER dans le cadre du complément de programmation FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19 à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2, rempli les conditions suivantes :

1° a un siège d'exploitation qui se situe dans les arrondissements de Charleroi, Mons ou Tournai ;

2° maintient l'emploi ;

3° relève du secteur de l'industrie manufacturière ;

4° réalise un programme d'investissement d'un minimum de 100.000 euros qui vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles ;

5° dispose d'une évaluation DNSH via un formulaire déterminé par l'administration ou avoir réalisé une évaluation DNSH comparable pour le programme d'investissements concerné suivant les modalités prévues à l'article 2bis, § 4/1.

§ 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du FEDER., dans le cadre du complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19 à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2, rempli les conditions suivantes :

1° a un siège d'exploitation qui se situe dans les arrondissements de Charleroi, Mons ou Tournai ;

2° maintient l'emploi ;

3° relève du secteur de l''industrie manufacturière ;

4° réalise un programme d''investissement d'un minimum de 100.000 euros qui vise principalement la réduction de l''empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l''énergie ou la réduction de l''impact environnemental de la production via l''utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles ;

5° dispose d'une évaluation DNSH via un formulaire déterminé par l'administration ou avoir réalisé une évaluation DNSH comparable pour le programme d'investissements concerné suivant les modalités prévues à l'article 2bis, § 4/1.

§ 3 Les zones éligibles dans les arrondissements de Charleroi, Mons ou Tournai visées aux paragraphes 1 er, 1°, et 2, 1°, sont :

1° dans l'arrondissement de Charleroi :

a) Aiseau-Presles ;

b) Chapelle-lez-Herlaimont ;

c) Charleroi ;

d) Châtelet ;

e) Courcelles ;

f) Farciennes ;

g) Fleurus ;

h) Fontaine-l'EvĂŞque ;

i) Gerpinnes ;

j) Les Bons Villers ;

k) Manage ;

l) Montigny-le-Tilleul ;

m) Pont-Ă -Celles ;

n) Seneffe ;

2° dans l'arrondissement de Mons :

a) Boussu ;

b) Colfontaine ;

c) Dour ;

d) Frameries ;

e) Hensies ;

f) Honnelles ;

g) Jurbise ;

h) Lens ;

i) Mons ;

j) Quaregnon ;

k) Quévy ;

l) Quiévrain ;

m) Saint-Ghislain ;

3° dans l'arrondissement de Tournai :

a) Antoing ;

b) Brunehaut ;

c) Celles ;

d) Estaimpuis ;

e) Leuze-en-Hainaut ;

f) Mont-de-l'Enclus ;

g) Pecq ;

h) Péruwelz ;

i) Rumes ;

j) Tournai.

§ 4. Pour l'application des paragraphes 1 er, 3°, et 2, 3°, l'on entend par « le secteur de l'industrie manufacturière », la transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits finis ou semi-finis.

§ 5. L'investissement relatif à l'acquisition de terrain est admis à concurrence de dix pour cent du programme d'investissements admis pour l'entreprise qui réalise l'investissement dans le cadre du complément de programmation FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19.

§ 6. Le Ministre peut préciser les conditions et les critères qui figurent aux paragraphes 1 er et 2 pour assurer la cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement wallon. - AGW du 8 février 2024, art.3)

Art.  3.

On entend, au sens du décret, par:

(1° le « siège d'exploitation » : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre I er, du Code de droit économique ; - AGW du 5 avril 2023, art.4)

2° l' « effectif d'emploi Â»: la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupĂ©s dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unitĂ©s de travail (UTA), calculĂ© sur base des dĂ©clarations multifonctionnelles Ă  la Banque-carrefour de la SĂ©curitĂ© Sociale des quatre trimestres prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

( 3° le « chiffre d'affaires annuel Â»: celui affĂ©rent au dernier exercice clĂ´turĂ© prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande et pondĂ©rĂ©, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  douze mois – AGW du 27 avril 2006, art. 6, 1°) ;

( 4° le « total du bilan Â»: le total figurant au bilan affĂ©rent au dernier exercice clĂ´turĂ© prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande et pondĂ©rĂ©, sur douze mois lorsque cet exercice couvre une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  douze mois – AGW du 27 avril 2006, art. 6, 2°) ;

( 5° la « personne morale de droit public Â»: la personne morale qui remplit les cinq critères suivants:

a)  ĂŞtre créée ou agréée par les pouvoirs publics;

b)  ĂŞtre chargĂ©e d'un service public;

c)  ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou lĂ©gislatif;

d)  ĂŞtre contrĂ´lĂ©e ou dĂ©terminĂ©e dans son fonctionnement par les pouvoirs publics;

e)  pouvoir prendre des dĂ©cisions obligatoires Ă  l'Ă©gard des tiers. – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 5, b) )

6° l' « association sans but lucratif Â»: l'association visĂ©e par (la partie 3 du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.14);

7° les « sociĂ©tĂ©s publiques de participation Â»: les sociĂ©tĂ©s publiques d'investissement, Ă  savoir la SociĂ©tĂ© fĂ©dĂ©rale d'Investissement, les SociĂ©tĂ©s rĂ©gionales d'investissement et leurs filiales;

8° les « sociĂ©tĂ©s de capital Ă  risque Â»: les sociĂ©tĂ©s d'investissement, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activitĂ© rĂ©gulière d'investissement en capital Ă  risque qui mettent Ă  la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres et notamment sous la forme de participation ou d'emprunts subordonnĂ©s quel que soit le montant;

9° les « investisseurs institutionnels Â»: les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de dĂ©veloppement rĂ©gional et Ă  la condition que ceux-ci n'exercent, Ă  titre individuel ou conjointement, aucun contrĂ´le sur l'entreprise;

( 10° les « institutions universitaires Â»: les institutions visĂ©es Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 7 novembre 2013 dĂ©finissant le paysage de l'enseignement supĂ©rieur et l'organisation acadĂ©mique des Ă©tudes et les centres de recherche visĂ©s Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie. – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 5, c) )

Art.  4.

L'entreprise et le programme d'investissements affĂ©rents aux domaines d'activitĂ©s exclus du bĂ©nĂ©fice de la prime en vertu de l'article 4 du dĂ©cret sont prĂ©cisĂ©s par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes:

1° 01.1 Ă  01.5 du Code NACE-BEL, sauf si les investissements portent sur des domaines d'activitĂ©s relatifs Ă  la transformation et la commercialisation de produits agricoles et n'ayant pas accès aux aides rĂ©gionales Ă  l'agriculture;

(1° /1 03. du Code NACE-BEL ;
- AGW du 5 avril 2023, art.5)

2° 05.100 Ă  06.200 du Code NACE-BEL;

3° 07.210 du Code NACE-BEL;

4° 08.920 du Code NACE-BEL;

5° 09.100 du Code NACE-BEL;

6° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exĂ©cutĂ©s pour le compte de tiers liĂ©s Ă  l'extraction de houille et de lignite;

7° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite;

8° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium;

9° 24.46 du Code NACE-BEL;

10° 35 Ă  36 du Code NACE-BEL;

11° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de dĂ©chets nuclĂ©aires;

12° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'Ă©limination et le stockage de dĂ©chets radioactifs nuclĂ©aires sauf s'il s'agit de traitement et d'Ă©limination de dĂ©chets radioactifs transitoires des hĂ´pitaux, c'est-Ă -dire qui se dĂ©graderont au cours du transport;

13° 41.1 et les activitĂ©s immobilières reprises au Code 42 du Code NACE-BEL;

14° 45.11 Ă  45.40, Ă  l'exception des sous-classes 45.204 et 45.206 du Code NACE-BEL et Ă  l'exception des investissements affectĂ©s par ces entreprises aux activitĂ©s de production et de transformation;

15° 46.11 Ă  46.19 du Code NACE-BEL;

16° 47 du Code NACE-BEL;

17° 49.10 Ă  49.41 du Code NACE-BEL;

18° 50.10 Ă  51.22 du Code NACE-BEL;

19° 52.21 du Code NACE-BEL pour l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs Ă  voitures ou Ă  vĂ©los;

20° 53.10 du Code NACE-BEL;

21° 55 Ă  56.3, Ă  l'exception des classes 55.10 et 56.29 et de la sous-classe 55.202 du Code NACE-BEL;

22° 59, Ă  l'exception des classes 59.11, 59.12, et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209 du Code NACE-BEL;

23° 60 du Code NACE-BEL;

24° 63.9 du Code NACE-BEL;

25° 64 Ă  68 du Code NACE-BEL;

26° 69 du Code NACE-BEL;

27° 71.11 du Code NACE-BEL;

28° 71.122 du Code NACE-BEL;

29° 74.202 du Code NACE-BEL;

30° 75 du Code NACE-BEL;

31° 77 du Code NACE-BEL;

32° 79 du Code NACE-BEL;

33° 81.100 du Code NACE-BEL;

34° 85 Ă  88 du Code NACE-BEL, ainsi que les activitĂ©s qui consistent en la dĂ©livrance de cours de formation;

35° 90 Ă  93, Ă  l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212 du Code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiositĂ©s touristiques;

36° 94 Ă  98, Ă  l'exception de la sous-classe 96.011 du Code NACE-BEL;

37° les exploitations agricoles et les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides Ă  l'agriculture;

38° le secteur de la sidĂ©rurgie tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, point 43 du Règlement (UE) 651/2014;

39° le secteur des fibres synthĂ©tiques tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, point 44 du Règlement (UE) 651/2014;

40° le secteur de la construction navale.

Le Ministre peut prĂ©ciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclus ainsi que les notions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

La référence au Code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. L'entreprise peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes. – AGW du 26 février 2015, art. 6)

Art.  5.

L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime à l'investissement remplit les conditions suivantes:

( 1° attester par une dĂ©claration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise respecte la condition visĂ©e Ă  l'article 15 du dĂ©cret; l'entreprise pouvant, le cas Ă©chĂ©ant, ĂŞtre invitĂ©e par l'Administration Ă  produire les documents et preuves nĂ©cessaires lorsque le dossier est reconnu Ă©ligible au terme de la rĂ©glementation;

2° attester par une dĂ©claration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise assure un minimum de vingt-cinq pourcent du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'aucun soutien public; l'entreprise pouvant, le cas Ă©chĂ©ant, ĂŞtre invitĂ©e par l'Administration Ă  produire les documents et preuves nĂ©cessaires lorsque le dossier est reconnu Ă©ligible au terme de la rĂ©glementation;

3° ne pas ĂŞtre une entreprise en difficultĂ© au sens de l'article 2, point 18 du Règlement (UE) no 651/2014; – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 7, a) )

( 4° ne pas faire l'objet d'une injonction de rĂ©cupĂ©ration suivant une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne dĂ©clarant des aides qu'elle a perçues illĂ©gales et incompatibles avec le ( marchĂ© intĂ©rieur – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 7, b) ) – AGW du 12 dĂ©cembre 2008, art. 5, 2°) .

A l'exception de la moyenne entreprise qui n'a pas trois exercices comptables clĂ´turĂ©s au moment de l'introduction de la demande, la moyenne entreprise doit, en outre, dĂ©gager une valeur ajoutĂ©e ( qui n'est pas infĂ©rieure Ă  0 % – AGW du 23 mars 2017, art. 1er) de son chiffre d'affaires.

( La valeur ajoutĂ©e se dĂ©finit comme la diffĂ©rence entre la valeur de la production et la valeur des consommations intermĂ©diaires (rubriques comptables 70/74 diminuĂ©es des rubriques comptables 60/61 et 740) et est calculĂ©e sur base de l'exercice comptable clĂ´turĂ© qui prĂ©cède la prise en considĂ©ration du programme d'investissements visĂ©e Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er – AGW du 27 avril 2006, art. 7, 2°) .

( 5° introduire une demande de prime avant le dĂ©but des travaux liĂ©s au programme d'investissement selon les modalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 11;

6° ne pas avoir cessĂ© une activitĂ© identique ou similaire dans l'espace Ă©conomique europĂ©en dans les deux ans qui prĂ©cèdent la demande de prime ou, au moment de l'introduction de la demande de prime, ne pas envisager concrètement de cesser une telle activitĂ© dans les deux ans suivant l'achèvement du programme d'investissement. – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 7, c) )

Art.  6.

§1er. Sont admis les investissements ( portés en immobilisé – AGW du 26 février 2015, art. 8, 1°) :

1° portant sur:

a) des terrains et bâtiments ( (...) – AGW du 27 avril 2006, art. 8, 1°) qui figurent Ă  l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisĂ©s Â»;

b) du matériel acquis à l'état neuf et aux frais accessoires y afférents;

c) des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépôt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseur d'entreprises;

2° s'Ă©levant au moins Ă  un montant calculĂ© comme suit:

(
Effectif d'emploi Petite entreprise Moyenne entreprise
Moins de 10 25.000 euros 75.000 euros
10 Ă  moins de 20 50.000 euros 100.000 euros
20 Ă  moins de 30 75.000 euros 125.000 euros
30 Ă  moins de 40 100.000 euros 125.000 euros
40 Ă  moins de 50 125.000 euros 150.000 euros
50 Ă  moins de 75
150.000 euros
75 Ă  moins de 100
200.000 euros
100 Ă  moins de 125
250.000 euros
125 Ă  moins de 150
300.000 euros
150 Ă  moins de 175
350.000 euros
175 Ă  moins de 200
400.000 euros
200 Ă  moins de 250
500.000 euros
– AGW du 29 octobre 2015, art. 2, a) )

( Néanmoins, le seuil d'investissements admissibles est fixé à un minimum de:

( a) – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 2°)   250.000 euros en ce qui concerne la moyenne entreprise visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§1er ou 3;

( b) – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 3°)   125.000 euros en ce qui concerne la petite entreprise visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§2 ou 3 – AGW du 17 janvier 2008, art. 8) .

( 2°/1 excĂ©dant d'au moins 200 % de la valeur comptable des actifs rĂ©utilisĂ©s telle qu'enregistrĂ©e au cours de l'exercice prĂ©cĂ©dent le dĂ©but des travaux, s'il s'agit de la diversification des activitĂ©s de l'entreprise; – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 4°)

3° s'Ă©levant, en ce qui concerne l'entreprise dont l'activitĂ© est ( liĂ©e Ă  la transformation ou la commercialisation des produits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe Ire du traitĂ© instituant la communautĂ© europĂ©enne – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 6, 1°) , et pour les investissements visĂ©s au littera c) du point 1°, Ă  12 % du montant total du programme d'investissements en ce non compris le montant des dĂ©penses visĂ©es au littera c) du point 1°;

4° s'Ă©levant, Ă  l'exception de l'entreprise qui n'a pas clĂ´turĂ© trois exercices comptables au moment de l'introduction de la demande ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 2, b) ) , ( Ă  100 % – AGW du 27 avril 2006, art. 8, 2°) de la moyenne des amortissements, Ă©ventuellement recalculĂ©s sur le mode linĂ©aire au taux normal, des trois exercices comptables clĂ´turĂ©s prĂ©cĂ©dant l'introduction de la demande;

5° portant sur des brevets et licences comptabilisĂ©s Ă  la valeur de cession, sans pouvoir excĂ©der la valeur comptable, en ce qui concerne l'entreprise qui acquiert la totalitĂ© des actifs immobilisĂ©s d'une entreprise dont l'effectif d'emploi est infĂ©rieur Ă  dix personnes.

Les investissements visés à l'alinéa 1er, 1°, c) , doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers à l'entreprise ( , être exploités exclusivement dans l'entreprise, – AGW du 26 février 2015, art. 8, 5°) et faire l'objet, le cas échéant, de garanties contractuelles d'une durée correspondant à la période d'amortissement de l'investissement concerné.

Le calcul de la moyenne des amortissements visé à l'alinéa 1er, 4°, peut, le cas échéant, être calculé sur base des amortissements réalisés par un siège d'exploitation concerné par le programme d'investissements.

( Pour le calcul de la moyenne des amortissements visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, les amortissements sur les immobilisations incorporelles peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ne pas ĂŞtre pris en compte – AGW du 27 avril 2006, art. 8, 3°) .

( L'acquisition de terrain est toutefois limitĂ©e Ă  10 % du programme d'investissements admis pour l'entreprise qui rĂ©alise celui-ci dans le cadre du complĂ©ment de programmation (complĂ©ment de (programmation FEDER/FTJ - AGW du 8 fĂ©vrier 2024, art.4)
Wallonie 2021-2027 - AGW du 5 avril 2023, art.6) – AGW du 17 janvier 2008, art. 7).

Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 5°, après cession le cĂ©dant ne peut dĂ©tenir plus de 25 % des parts ou actions dans l'entreprise.

§2. Sont exclus les investissements:

1° comportant des investissements en immeubles qui ne sont pas utilisĂ©s Ă  des fins professionnelles par l'entreprise dans les six mois qui suivent leur achat ou leur achèvement.

2° relatifs:

a) à la marque, au stock, au goodwill, à la clientèle, à l'enseigne, au pas-de-porte, à la reprise de bail, à l'acquisition de participations;

b) au matĂ©riel ou mobilier d'occasion sauf ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 2, c) ) s'ils sont acquis par une entreprise visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 5°;

c) au matériel reconditionné;

d) au matĂ©riel de chantier pour les entreprises dont les activitĂ©s sont reprises ( Ă  la division 43 et aux classes 41.20 Ă  42.99 – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 6°) du code NACE-BEL, Ă  l'exception de la très petite entreprise pour autant que ce matĂ©riel soit utilisĂ© principalement en RĂ©gion Wallonne;

e) au matériel ou mobilier d'exposition ou de démonstration;

f) au matériel roulant dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et le matériel de transport de personnes;

g) au matĂ©riel de transport dans les secteurs visĂ©s aux classes ( Ă  la division 43 et aux classes 49.10 Ă  52.29 – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 7°) du code NACE-BEL;

h) aux aéronefs;

i) aux terrains et bâtiments acquis par l'entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou à une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;

j) aux emballages consignés;

k) aux pièces de rechange;

l) aux conciergeries;

m) aux villas et appartements témoins et à leur mobilier;

n) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier destiné à la location;

o) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier de remplacement;

( p)  aux infrastructures liĂ©es aux activitĂ©s du secteur de transport dĂ©fini Ă  l'article 2, point 45 du Règlement no 651/2014;

q)  Ă  l'achat de terrain rĂ©alisĂ© avant la demande de prime visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, et 2. – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 8, 8°)

( r) à l'achat de terrains bâtis ou non pour un montant supérieur à dix pour cent des dépenses totales, pour les entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture;

s)  Ă  tout matĂ©riel informatique ou de tĂ©lĂ©phonie mobile dont la valeur individuelle est de moins de 1.000 euros. – AGW du 29 octobre 2015, art. 2, d) )

Le Ministre peut préciser dans le détail les investissements visés aux paragraphes 1er et 2.

Art.  7.

§1er. Le montant de la prime à l'investissement est calculé, en prenant en compte les éléments suivants, pondérés conformément ( aux articles 8 et 9 – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, a) ) en pourcentages du programme d'investissements:

1° l'aide de base;

2° l'objectif de crĂ©ation d'emplois;

3°  ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, b) )

4°  ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, b) )

5° la rĂ©alisation d'un investissement dans un site d'activitĂ© Ă©conomique dĂ©saffectĂ©.

6°  ( (...) – AGW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 1er, 1°)

( 7° l'approche innovante;

8° la dĂ©marche de diversification Ă  l'Ă©tranger;

9° le critère sectoriel. – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, c) )

§2. L'objectif de création d'emplois s'apprécie par rapport à l'effectif d'emploi de départ sans tenir compte:

1° dans le cas d'opĂ©rations de fusion, de scission, et de filialisation, des membres du personnel transfĂ©rĂ©s de l'entreprise prĂ©existante Ă  l'opĂ©ration de constitution de la nouvelle entitĂ© juridique;

2° des membres du personnel qui sont occupĂ©s par une entreprise dĂ©tenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrĂ´le au sein de l'entreprise sollicitant la prime Ă  l'investissement ainsi que des membres du personnel transfĂ©rĂ©s d'une entreprise faisant partie du mĂŞme groupe.

L'objectif de création d'emplois est:

1° limitĂ© Ă  300.000 euros d'investissements par emploi créé;

2° atteint, durant un trimestre de rĂ©fĂ©rence fixĂ© par l'entreprise, au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements;

3° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le trimestre de rĂ©fĂ©rence.

( (...) – AGW du 20 fĂ©vrier 2014, art. 1er, 2°)

§3.  ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, d) )

§4. ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, d) )

( §4 bis .   ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, d) ) – AGW du 27 avril 2006, art. 10)

( §4 ter . L'approche innovante existe lorsqu'il y a:

1° un dossier de recherche introduit auprès de l'administration et ayant fait l'objet d'une dĂ©cision favorable dans les 36 mois qui prĂ©cèdent la demande de la prime Ă  l'investissement;

1° un dossier de recherche introduit auprès de l'administration et ayant fait l'objet d'une dĂ©cision favorable dans les 36 mois qui prĂ©cèdent la demande de la prime Ă  l'investissement;

2° une dispense partielle de versement du prĂ©compte professionnel retenu sur les rĂ©munĂ©rations des chercheurs;

3° une procĂ©dure de dĂ©livrance de brevet en cours;

4° un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international;

5° un octroi d'une prime unique d'innovation telle que prĂ©vue dans la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives Ă  la concertation sociale.

§4 quater . La démarche de diversification à l'étranger existe lorsque l'entreprise développe une activité d'exportation hors de l'Union européenne ou lorsque l'entreprise a une unité technique d'exploitation établie hors de l'Union européenne.

§4 quinquies . Le critère sectoriel existe lorsque:

1° il y a utilisation des meilleures techniques disponibles au sens de la Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la rĂ©duction intĂ©grĂ©es de la pollution transposĂ©e par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂŞtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidence et des installations et activitĂ©s classĂ©es;

2° l'activitĂ© de l'entreprise relève d'un des domaines d'activitĂ©s spĂ©cifiques suivants:

a)  la biotechnologie;

b)  le pharmaceutique;

c)  la production ou la mise en Ĺ“uvre de nouveaux matĂ©riaux;

d)  les nouvelles technologies de l'information et de la communication, telles que l'informatique intelligente, le multimĂ©dia, les tĂ©lĂ©communications, ainsi que la rĂ©ception et la transmission;

e)  l'aĂ©ronautique et le spatial;

f)  la chimie;

g)  la fabrication de matĂ©riel mĂ©dical, de l'instrumentation scientifique, d'optique et de contrĂ´le de procĂ©dures;

h)  la valorisation des ressources naturelles;

i)  les plastiques;

j)  l'environnement;

k)  l'utilisation rationnelle des Ă©nergies;

l)  l'agroalimentaire;

m)  le transport pour les investissements d'appui logistique;

n)  la recherche et dĂ©veloppement;

o)  le recyclage des dĂ©chets;

p)  la production de films cinĂ©matographiques;

r)  le secteur du numĂ©rique;

3° il y a mise en Ĺ“uvre d'une activitĂ© manufacturière en RĂ©gion wallonne aboutissant Ă  la commercialisation d'un produit fini;

4° l'entreprise est membre cotisant d'un cluster tel que dĂ©finit par le dĂ©cret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au dĂ©veloppement des rĂ©seaux d'entreprises ou clusters;

5° l'entreprise participe Ă  un projet de cluster tel que dĂ©fini par le dĂ©cret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au dĂ©veloppement des rĂ©seaux d'entreprises ou clusters;

6° l'entreprise est membre cotisant d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ© reconnu par le Gouvernement;

7° l'entreprise est partenaire d'un projet de recherche international bĂ©nĂ©ficiant d'un financement international;

8° l'entreprise qui, sans diminuer l'emploi, est membre cotisant d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ© et qui a introduit, dans les 36 mois prĂ©cĂ©dant la demande de prime Ă  l'investissement, un dossier de recherche ou d'investissement labĂ©lisĂ© par le jury international des pĂ´les de compĂ©titivitĂ©s.

Le Ministre peut prĂ©ciser les critères d'apprĂ©ciation visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, notamment, en utilisant, en ce qui concerne les domaines d'activitĂ©s spĂ©cifiques, le code NACE-BEL qui constitue une prĂ©somption du secteur ou du domaine d'activitĂ©s de l'entreprise. Celle-ci peut Ă©tablir que le code NACE-BEL qui lui est attribuĂ© ne correspond pas Ă  son activitĂ© ou au programme d'investissements projetĂ© et qu'elle a effectuĂ© auprès de la Banque-carrefour des Entreprises susvisĂ©e des dĂ©marches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres codes. – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, e) )

§5. Le Ministre limite le montant de la prime à l'investissement:

1° en fonction de l'intensitĂ© capitalistique du programme d'investissements;

2°  ( (...) – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 9, 1°)

( 3° en ce qui concerne la moyenne entreprise, Ă  18 % en zone de dĂ©veloppement et Ă  10 % hors zone de dĂ©veloppement;

4° en ce qui concerne la petite entreprise, Ă  18 % en zone de dĂ©veloppement et Ă  13 % hors zone de dĂ©veloppement. – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, f) )

( Dans le cas mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, le plafond de 18 % peut ĂŞtre dĂ©passĂ© de maximum 2 % si la moyenne entreprise rĂ©alise un investissement dans un site d'activitĂ©s Ă©conomiques dĂ©saffectĂ©.

Dans les cas mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, les plafonds de 18 % et de 13 % peuvent ĂŞtre dĂ©passĂ©s de maximum 2 % si la petite entreprise rĂ©alise un investissement dans un site d'activitĂ©s Ă©conomiques dĂ©saffectĂ©. – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, f) )

( §6. Dans le cas d'achat de bâtiment ayant fait l'objet d'une prime antĂ©rieure, le montant de la prime est calculĂ© conformĂ©ment aux articles 8, 2, 9, 2 et 10, 2. – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 9, 2°)

Art.  8.

§1er. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© octroie la prime Ă  l'investissement Ă  la moyenne entreprise situĂ©e en zone de dĂ©veloppement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulĂ©s du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 6 %;

( 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de:

a)  l'augmentation de l'emploi de 5 Ă  10 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation de 3 emplois minimum: 2 %;

b)  l'augmentation de l'emploi de plus de 10 Ă  20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation de 6 emplois minimum: 4 %;

c)  l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation de 10 emplois minimum: 6 %; – AGW du 23 mars 2017, art. 2, 1°)

3° la rĂ©alisation d'un investissement sur un site d'activitĂ©s Ă©conomiques dĂ©saffectĂ©: 2 %;

4° l'approche innovante: de 0 Ă  2 % en tenant compte des critères suivants:

a)  l'entreprise a un dossier de recherche introduit auprès de l'administration: 1 %;

b)  l'entreprise bĂ©nĂ©ficie d'une dispense partielle de versement du prĂ©compte professionnel retenu sur les rĂ©munĂ©rations des chercheurs: 1 %;

c)  l'entreprise a une procĂ©dure de dĂ©livrance de brevet en cours: 1 %;

d)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;

e)  l'entreprise bĂ©nĂ©ficie d'une prime unique d'innovation: 1 %;

5° la dĂ©marche de diversification Ă  l'Ă©tranger: de 0 Ă  2 % en tenant compte des critères suivants:

a)  l'entreprise dĂ©veloppe une activitĂ© d'exportation hors de l'Union europĂ©enne: 2 %;

b)  l'entreprise a une unitĂ© technique d'exploitation Ă©tablie hors de l'Union europĂ©enne: 2 %;

6° le critère sectoriel: de 0 Ă  10 % en tenant compte des critères suivants:

a)  utilisation des meilleures techniques disponibles: 2 %;

b)  appartenance Ă  un domaine d'activitĂ© spĂ©cifique: 1 %;

c)  mise en Ĺ“uvre d'une activitĂ© manufacturière en RĂ©gion wallonne aboutissant Ă  la commercialisation d'un produit fini: 2 %;

d)  l'entreprise est membre cotisant d'un cluster: 1 %;

e)  l'entreprise participe Ă  un projet de cluster: 1 %;

f)  l'entreprise est membre cotisant d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ©: 1 %;

g)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;

h)  l'entreprise est membre cotisant d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ© et a introduit un dossier de recherche ou d'investissement labĂ©lisĂ©: 4 %.

§2. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© octroie la prime Ă  l'investissement Ă  la moyenne entreprise situĂ©e hors zone de dĂ©veloppement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulĂ©s du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 3,5 %;

( 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de:

a)  l'augmentation de l'emploi de 5 Ă  10 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation de 3 emplois minimum: 2 %;

b)  l'augmentation de l'emploi de plus de 10 Ă  20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation de 6 emplois minimum: 4 %;

c)  l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation de 10 emplois minimum: 6 %; – AGW du 23 mars 2017, art. 2, 2°)

3° la rĂ©alisation d'un investissement sur un site d'activitĂ©s Ă©conomiques dĂ©saffectĂ©: 2 %;

4° l'approche innovante: de 0 Ă  1 % en tenant compte des critères suivants:

a)  l'entreprise a un dossier de recherche introduit auprès de l'administration: 1 %;

b)  l'entreprise bĂ©nĂ©ficie d'une dispense partielle de versement du prĂ©compte professionnel retenu sur les rĂ©munĂ©rations des chercheurs: 1 %;

c)  l'entreprise a une procĂ©dure de dĂ©livrance de brevet en cours: 1 %;

d)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;

e)  l'entreprise bĂ©nĂ©ficie d'une prime unique d'innovation: 1 %;

5° la dĂ©marche de diversification Ă  l'Ă©tranger: de 0 Ă  1 % en tenant compte des critères suivants:

a)  l'entreprise dĂ©veloppe une activitĂ© d'exportation hors de l'Union europĂ©enne: 1 %;

b)  l'entreprise a une unitĂ© technique d'exploitation Ă©tablie hors de l'Union europĂ©enne: 1 %;

6° le critère sectoriel: de 0 Ă  8 % en tenant compte des critères suivants:

a)  utilisation des meilleures techniques disponibles: 2 %;

b)  appartenance Ă  un domaine d'activitĂ© spĂ©cifique: 1 %;

c)  mise en Ĺ“uvre d'une activitĂ© manufacturière en RĂ©gion wallonne aboutissant Ă  la commercialisation d'un produit fini: 2 %;

d)  l'entreprise est membre cotisant d'un cluster: 1 %;

e)  l'entreprise participe Ă  un projet de cluster: 1 %;

f)  l'entreprise est membre cotisant d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ©: 1 %;

g)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;

h)  l'entreprise est membre cotisant d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ© et a introduit un dossier de recherche ou d'investissement labĂ©lisĂ©: 4 %. – AGW du 29 octobre 2015, art. 4)

Art.  9.

( §1er. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© octroie la prime Ă  l'investissement Ă  la petite entreprise situĂ©e en zone de dĂ©veloppement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulĂ©s du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 6 %;

( 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de:

a)  l'augmentation de l'emploi de 5 Ă  10 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation d'un emploi minimum: 2 %;

b)  l'augmentation de l'emploi de plus de 10 Ă  20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation de 2 emplois minimum: 4 %;

c)  l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation de 2 emplois minimum: 6 %; – AGW du 23 mars 2017, art. 3, 1°)

3° la rĂ©alisation d'un investissement sur un site d'activitĂ©s Ă©conomiques dĂ©saffectĂ©: 2 %;

4° l'approche innovante: de 0 Ă  2 % en tenant compte des critères suivants:

a)  l'entreprise a un dossier de recherche introduit auprès de l'administration: 1 %;

b)  l'entreprise bĂ©nĂ©ficie d'une dispense partielle de versement du prĂ©compte professionnel retenu sur les rĂ©munĂ©rations des chercheurs: 1 %;

c)  l'entreprise a une procĂ©dure de dĂ©livrance de brevet en cours: 1 %;

d)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;

e)  l'entreprise bĂ©nĂ©ficie d'une prime unique d'innovation: 1 %;

5° la dĂ©marche de diversification Ă  l'Ă©tranger: de 0 Ă  2 % en tenant compte des critères suivants:

a)  l'entreprise dĂ©veloppe une activitĂ© d'exportation hors de l'Union europĂ©enne: 2 %;

b)  l'entreprise a une unitĂ© technique d'exploitation Ă©tablie hors de l'Union europĂ©enne: 2 %;

6° le critère sectoriel: de 0 Ă  10 % en tenant compte des critères suivants:

a)  utilisation des meilleures techniques disponibles: 2 %;

b)  appartenance Ă  un domaine d'activitĂ© spĂ©cifique: 1 %;

c)  mise en Ĺ“uvre d'une activitĂ© manufacturière en RĂ©gion wallonne aboutissant Ă  la commercialisation d'un produit fini: 2 %;

d)  l'entreprise est membre cotisant d'un cluster: 1 %;

e)  l'entreprise participe Ă  un projet de cluster: 1 %;

f)  l'entreprise est membre cotisant d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ©: 1 %;

g)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;

h)  l'entreprise est membre cotisant d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ© et a introduit un dossier de recherche ou d'investissement labĂ©lisĂ©: 4 %.

§2. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 7, §5, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© octroie la prime Ă  l'investissement Ă  la petite entreprise situĂ©e hors zone de dĂ©veloppement en calculant son montant en prenant en compte les pourcentages cumulĂ©s du programme d'investissements admis comme suit:

1° l'aide de base: 4 %;

( 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de:

a)  l'augmentation de l'emploi de 5 Ă  10 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation d'un emploi minimum: 2 %;

b)  l'augmentation de l'emploi de plus de 10 Ă  20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation de 2 emplois minimum: 4 %;

c)  l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport Ă  l'effectif d'emploi de dĂ©part avec la crĂ©ation de 2 emplois minimum: 6 %; – AGW du 23 mars 2017, art. 3, 2°)

3° la rĂ©alisation d'un investissement sur un site d'activitĂ©s Ă©conomiques dĂ©saffectĂ©: 2 %;

4° l'approche innovante: de 0 Ă  1 % en tenant compte des critères suivants:

a)  l'entreprise a un dossier de recherche introduit auprès de l'administration: 1 %;

b)  l'entreprise bĂ©nĂ©ficie d'une dispense partielle de versement du prĂ©compte professionnel retenu sur les rĂ©munĂ©rations des chercheurs: 1 %;

c)  l'entreprise a une procĂ©dure de dĂ©livrance de brevet en cours: 1 %;

d)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;

e)  l'entreprise bĂ©nĂ©ficie d'une prime unique d'innovation: 1 %;

5° la dĂ©marche de diversification Ă  l'Ă©tranger: de 0 Ă  1 % en tenant compte des critères suivants:

a)  l'entreprise dĂ©veloppe une activitĂ© d'exportation hors de l'Union europĂ©enne: 1 %;

b)  l'entreprise a une unitĂ© technique d'exploitation Ă©tablie hors de l'Union europĂ©enne: 1 %;

6° le critère sectoriel: de 0 Ă  8 % en tenant compte des critères suivants:

a)  utilisation des meilleures techniques disponibles: 2 %;

b)  appartenance Ă  un domaine d'activitĂ© spĂ©cifique: 1 %;

c)  mise en Ĺ“uvre d'une activitĂ© manufacturière en RĂ©gion wallonne aboutissant Ă  la commercialisation d'un produit fini: 2 %;

d)  l'entreprise est membre cotisant d'un cluster: 1 %;

e)  l'entreprise participe Ă  un projet de cluster: 1 %;

f)  l'entreprise est membre cotisant d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ©: 1 %;

g)  l'entreprise a un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international: 1 %;

h)  l'entreprise est membre cotisant d'un pĂ´le de compĂ©titivitĂ© et a introduit un dossier de recherche ou d'investissement labĂ©lisĂ©: 4 %. – AGW du 29 octobre 2015, art. 5)

Art.  10.

( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 6)

Art.  10 bis .

(§ 1 er. Par dérogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 2bis, §§ 1 eret 3, octroyée à la moyenne entreprise visée à l'article 2bis, §§ 1 erou 3, et relative au complément de (programmation FEDER/FTJ - AGW du 8 février 2024, art.5) Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention en zones de développement visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022, selon les taux suivants :

1° quinze pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 1 er ;

2° si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 3, les taux sont les suivants :

a) trente pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 1 erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022 ;

b) vingt-cinq pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, § 1 er, 1° à 3°, et § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022 ;

c) vingt pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022.

§ 2. Par dérogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 2bis §§ 2 et 3, octroyée à la petite entreprise visée à l'article 2bis, §§ 2 ou 3, et relative au complément de (programmation FEDER/FTJ - AGW du 8 février 2024, art.5) Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention en zones de développement visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022, selon les taux suivants :

1° vingt pour cent du programme d'investissement admis si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 2 ;

2° si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 2bis, § 3, les taux sont les suivants :

a) trente-cinq pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 1 erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022 ;

b) trente pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, § 1 er, 1° à 3°, et § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022 ;

c) vingt-cinq pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022 ;

§ 3. Le montant de la prime à l'investissement visée aux paragraphes 1 er ou 2 est limité dans tous les cas à 100.000 euros par emploi créé. - AGW du 5 avril 2023, art.7)

Art. 10ter.

(§ 1 er. Par dérogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime à l''investissement visée à l'article 2quater, § 1 er, octroyée à la moyenne entreprise visée à l'article 2quater, § 1 er, et relative au complément de programmation FEDER-FTJ Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention en zones de développement et hors zone de développement visés à l''article 3 de l''arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022, selon les taux suivants :

1° vingt pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 2quater, § 1 er, et si elle est située en zone de développement ;

2° dix pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 2quater, § 1 er, et si elle est située hors zone de développement.

§ 2. Par dérogation aux articles 8 et 9, le montant de la prime à l''investissement visée à l'article 2quater, § 2, octroyée à la petite entreprise visée à l'article 2quater, § 2, et relative au complément de programmation FEDER-FTJ Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d''intervention en zones de développement ou hors zone de développement visés à l''article 3 de l''arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022, selon les taux suivants :

1° vingt-cinq pour cent du programme d''investissement admis si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 2quater, 2 et si elle est située en zone de développement ;

2° vingt pour cent du programme d'investissement admis si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 2quater, § 2 et si elle est située hors zone de développement. - AGW du 8 février 2024, art.6)

Art.  11.

( L'entreprise introduit une demande de prime auprès de l'Administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.

La demande de prime, dont le modèle est déterminé par l'Administration, contient, au moins, les informations suivantes:

1° le nom et la taille de l'entreprise;

2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de dĂ©but et de fin;

3° la localisation du programme d'investissement;

4° la liste des coĂ»ts du programme d'investissement;

5° le type d'aide et le montant du financement public nĂ©cessaire pour rĂ©aliser le programme d'investissement.

L'Administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.

Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date de l'accusĂ© de rĂ©ception visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3, l'entreprise introduit auprès de l'Administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration dĂ©termine.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut, sur demande prĂ©alable de l'entreprise et pour des raisons dĂ»ment justifiĂ©es, augmenter le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 4.

Dans le cas oĂą le Ministre estime que l'Administration peut obtenir auprès des sources authentiques les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'examen de la demande, l'entreprise est dispensĂ©e de les transmettre Ă  l'Administration. – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 10)

Art.  12.

L'administration peut adresser à l'entreprise, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicitĂ©s par l'administration, une lettre recommandĂ©e lui est adressĂ©e lui octroyant un nouveau dĂ©lai d'un mois. PassĂ© ce dĂ©lai, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de refus de la prime Ă  l'investissement, notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e ( ou par toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 9) Ă  l'entreprise par l'administration.

( (...)

(...) – AGW du 26 février 2015, art. 11)

( Si l'entreprise ne respecte pas la condition visĂ©e Ă  l'article 5, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de suspension de la prime notifiĂ©e, par lettre recommandĂ©e ou par toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine, Ă  l'entreprise par l'administration.

Cette dĂ©cision prend cours Ă  dater de sa notification Ă  l'entreprise et prend fin Ă  dater de la rĂ©ception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subsĂ©quents d'oĂą il ressort que l'entreprise satisfait Ă  la condition susmentionnĂ©e – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 2, 1°) .

( (...) – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 2, 2°)

Si l'entreprise ne produit pas dans un dĂ©lai de vingt quatre mois prenant cours Ă  dater de la dĂ©cision de suspension visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3 ( (...) – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 2, 3°) , une nouvelle situation financière ( rĂ©pondant aux caractĂ©ristiques dĂ©finies Ă  l'alinĂ©a 3 – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 2, 3°) , le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de refus de la prime Ă  l'investissement, notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e ( ou par toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 9) Ă  l'entreprise par l'administration.

Art.  13.

Avant toute dĂ©cision d'octroi de la prime Ă  l'investissement et sur demande dĂ»ment justifiĂ©e de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut accepter des investissements complĂ©mentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis ( si le montant de ces investissements ou de cette modification est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  20 % du montant des investissements prĂ©sentĂ©s lors de la première demande de prime – AGW du 23 mars 2017, art. 4) .

Art.  14.

Le programme d'investissements dĂ©bute dans un dĂ©lai de six mois prenant cours Ă  dater de la date de prise en considĂ©ration de celui-ci visĂ©e Ă  l'article 11, ( alinĂ©a 3 – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 12) et est rĂ©alisĂ© dans un dĂ©lai de quatre ans prenant cours Ă  la mĂŞme date.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter les délais visés à l'alinéa 1er.

Art.  15.

( Dans les quatre mois qui suivent, selon le cas la rĂ©ception du dossier visĂ©e Ă  ( l'article 11, alinĂ©a 4 – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 13) des renseignements manquants visĂ©s Ă  l'article 12, alinĂ©a 2, ou de la nouvelle situation financière visĂ©e Ă  l'article 12, alinĂ©a 3, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision d'octroi ou de refus de la prime Ă  l'investissement. S'il s'agit d'une dĂ©cision de refus, l'administration la notifie Ă  l'entreprise par lettre recommandĂ©e ou par toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 3) .

Art. (  15 bis .

Sauf cas dĂ»ment justifiĂ©, et ( (...) – GW du 29 octobre 2015, art. 8) l'entreprise qui rĂ©alise moins de 80 % du programme d'investissements perd le bĂ©nĂ©fice de la prime. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 18, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 19. – AGW du 27 avril 2006, art. 11)

Art.  15 ter .

(

La prime Ă  l'investissement n'est pas liquidĂ©e si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de rĂ©cupĂ©ration suivant une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne dĂ©clarant des aides qu'elle a perçues illĂ©gales et incompatibles avec le ( marchĂ© intĂ©rieur – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 14) – AGW du 12 dĂ©cembre 2008, art. 7) .

Art.  16.

Si le programme d'investissements admis est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  250.000 euros ou si sa durĂ©e de rĂ©alisation est infĂ©rieure Ă  douze mois, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans ( Ă  dater de la prise en considĂ©ration du programme d'investissements visĂ©e Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er – AGW du 27 avril 2006, art. 12, 1°) une demande de liquidation de la prime Ă  l'investissement comprenant la preuve de la rĂ©alisation et du paiement de l'intĂ©gralitĂ© du programme d'investissements et la preuve du respect:

1° des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales et sociales;

2° des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales;

( 3° de la condition visĂ©e Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er, 3°, pendant l'exercice comptable clĂ´turĂ© prĂ©cĂ©dant la demande de liquidation de la prime Ă  l'investissement – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 4, 1°) ;

4° de l'objectif de crĂ©ation ( ou de maintien – AGW du 27 avril 2006, art. 12, 2°) d'emplois fixĂ© dans la dĂ©cision d'octroi;

5° de la règle visĂ©e Ă  l'article 5, 2°.

A dĂ©faut d'apporter les preuves du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations ainsi que des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° Ă  3° et 5°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de suspension de la liquidation de la prime Ă  l'investissement ( (...) – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 4, 2°) et l'administration notifie cette dĂ©cision Ă  l'entreprise ( par lettre recommandĂ©e ou par toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 11, 1°) en lui enjoignant de se conformer, selon des modalitĂ©s et dĂ©lais convenus avec l'administration compĂ©tente, aux lĂ©gislations et rĂ©glementations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° et 2° ainsi qu'aux conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° et 5°.

( PassĂ© les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, dont la durĂ©e ne peut excĂ©der 24 mois, si l'entreprise n'a pas apportĂ© – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 4, 3°) les preuves du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° et 2° ainsi que des conditions Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° et 5° le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime Ă  l'investissement notifiĂ© par l'administration ( par lettre recommandĂ©e ou par toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 11, 2°) . Sous rĂ©serve de l'application de l'article 18, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 19.

( Le montant de la prime à l'investissement lié à l'objectif de création d'emplois ne peut être liquidé à l'entreprise qu'après vérification du respect de cet objectif au trimestre de référence fixé dans l'annexe à la décision d'octroi.

Si l'objectif de crĂ©ation d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède Ă  l'adaptation ou Ă  l'annulation de la partie de la prime qui correspond Ă  l'objectif non atteint. – AGW du 30 janvier 2014, art. 2)

Art.  17.

§1er. Si le programme d'investissements admis s'Ă©lève Ă  plus de 250.000 euros et si sa durĂ©e de rĂ©alisation est supĂ©rieure Ă  un an, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans ( Ă  dater de la prise en considĂ©ration du programme d'investissements visĂ©e Ă  l'article 11, ( alinĂ©a 3, – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 15, 1°) – AGW du 27 avril 2006, art. 13, 1°) une demande de liquidation d'une première tranche de 50 % de la prime Ă  l'investissement comprenant la preuve:

1° de la rĂ©alisation et du paiement ou une attestation type disponible auprès de l'administration et certifiĂ©e sincère et exacte par un rĂ©viseur d'entreprises, un expert comptable ou un comptable agréé de ( 50 % – AGW du 30 janvier 2014, art. 3, 1°) du programme d'investissements;

2° du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales et sociales;

( 3° du respect de la condition visĂ©e Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er, 3°, pendant l'exercice comptable clĂ´turĂ© prĂ©cĂ©dant la demande de liquidation de la prime Ă  l'investissement – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 5, 1°) ;

4° de la rĂ©alisation, le cas Ă©chĂ©ant, de l'objectif de crĂ©ation ( ou de maintien – AGW du 27 avril 2006, art. 13, 2°) d'emplois fixĂ© dans la dĂ©cision d'octroi;

A dĂ©faut d'apporter la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations ainsi que des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° Ă  3°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de suspension de la liquidation de la prime Ă  l'investissement ( (...) – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 5, 2°) et l'administration notifie cette dĂ©cision Ă  l'entreprise par lettre recommandĂ©e ( ou par toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 12, 1°) en lui enjoignant de se conformer,selon des modalitĂ©s et dĂ©lais convenus avec l'administration compĂ©tente, aux lĂ©gislations et rĂ©glementations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° ainsi qu'aux conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°.

( PassĂ© les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, dont la durĂ©e ne peut excĂ©der 24 mois, si l'entreprise n'a pas apportĂ© – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 5, 3°) la preuve du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° et 2° ainsi que des conditions Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime notifiĂ© ( par l'administration Ă  l'entreprise par lettre recommandĂ©e ou par toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 12, 2°) . Sous rĂ©serve de l'application de l'article 18, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 19.

§2. Si le programme d'investissements admis s'Ă©lève Ă  plus de 250.000 euros et si sa durĂ©e de rĂ©alisation est supĂ©rieure Ă  un an, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans ( Ă  dater de la prise en considĂ©ration du programme d'investissements visĂ©e Ă  l'article 11, ( alinĂ©a 3, – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 15, 2°) – AGW du 27 avril 2006, art. 13, 3°) une demande de liquidation du solde de la prime Ă  l'investissement comprenant la preuve:

1° de la rĂ©alisation et du paiement de l'intĂ©gralitĂ© du programme d'investissements;

2° du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales et sociales; du respect des lĂ©gislations et rĂ©glementations environnementales;

( 3° du respect de la condition visĂ©e Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er, 3°, pendant l'exercice comptable clĂ´turĂ© prĂ©cĂ©dant la demande de liquidation de la prime Ă  l'investissement – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 5, 4°) ;

4° de la rĂ©alisation, ( (...) – AGW du 30 janvier 2014, art. 3, 2°) de l'objectif de crĂ©ation ( ou de maintien – AGW du 27 avril 2006, art. 13, 4°) d'emplois fixĂ© dans la dĂ©cision d'octroi;

5° de la règle visĂ©e Ă  l'article 5, 2°.

A dĂ©faut d'apporter les preuves visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision de suspension de la liquidation du solde de la prime Ă  l'investissement ( (...) – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 5, 5°) et l'administration notifie cette dĂ©cision Ă  l'entreprise ( par lettre recommandĂ©e ou par toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 12, 3°) en lui enjoignant de se conformer ( selon les modalitĂ©s et dĂ©lais convenus avec l'administration compĂ©tente, – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 5, 5°) au respect des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

( PassĂ© les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, dont la durĂ©e ne peut excĂ©der 24 mois, si l'entreprise n'a pas apportĂ© – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 5, 6°) la preuve du respect des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède au retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime, notifiĂ© ( par l'administration Ă  l'entreprise par lettre recommandĂ©e ou par toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 12, 4°) . Sous rĂ©serve de l'application de l'article 18, l'administration rĂ©cupère la prime conformĂ©ment aux dispositions de l'article 19.

L'administration tient compte, le cas Ă©chĂ©ant, pour contrĂ´ler l'objectif de crĂ©ation d'emplois Ă  hauteur de 10 % maximum de cet objectif, du personnel engagĂ© dans les liens d'un contrat de travail intĂ©rimaire au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intĂ©rimaire et la mise Ă  disposition de travailleurs.

( Le montant de la prime à l'investissement lié à l'objectif de création d'emplois ne peut être liquidé à l'entreprise qu'après vérification du respect de cet objectif au trimestre de référence fixé dans l'annexe à la décision d'octroi.

Si l'objectif de crĂ©ation d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© procède Ă  l'adaptation ou Ă  l'annulation de la partie de la prime qui correspond Ă  l'objectif non atteint. – AGW du 30 janvier 2014, art. 3, 3°)

Après liquidation de la totalité de la prime, l'entreprise transmet trimestriellement à l'administration, les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la date à laquelle l'objectif de création d'emplois doit être atteint. Le Ministre peut dispenser l'entreprise de cette transmission dés lors que l'administration a accès ces données.

Art. (  17 bis .

§1er. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§1er, 2 ou 3, (et Ă  l'article 2 quater, §§ 1er ou 2, - AGW du 8 fĂ©vrier 2024, art.7) qui bĂ©nĂ©ficie de la prime Ă  l'investissement visĂ©e Ă  l'article 10 bis , §§1er ou 2, (ou Ă  l'article 10ter, § 1 erou 2, - AGW du 8 fĂ©vrier 2024, art.7) et qui rĂ©alise un programme d'investissements admis d'un montant infĂ©rieur Ă  un million d'euros, la liquidation de la prime Ă  l'investissement s'effectue en deux tranches comme suit:

1° une première tranche reprĂ©sentant 40 % du montant de la prime Ă  l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a rĂ©alisĂ© et payĂ© au moins 40 % du programme d'investissements admis;

2° une dernière tranche reprĂ©sentant le solde de la prime Ă  l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a rĂ©alisĂ© et payĂ© la totalitĂ© du programme d'investissements admis.

§2. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visĂ©e Ă  l'article 2 bis , §§1er, 2 ou 3, (et Ă  l'article 2 quater, §§ 1er ou 2, - AGW du 8 fĂ©vrier 2024, art.7) qui bĂ©nĂ©ficie de la prime Ă  l'investissement visĂ©e Ă  l'article 10 bis , §§1er ou 2, (ou Ă  l'article 10ter, § 1 erou 2, - AGW du 8 fĂ©vrier 2024, art.7) et qui rĂ©alise un programme d'investissements admis d'un montant d'un million d'euros et plus, la liquidation de la prime Ă  l'investissement s'effectue en trois tranches comme suit:

1° une première tranche reprĂ©sentant 40 % du montant de la prime Ă  l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a rĂ©alisĂ© et payĂ© au moins 40 % du programme d'investissements admis;

2° une deuxième tranche reprĂ©sentant 30 % du montant de la prime Ă  l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a rĂ©alisĂ© et payĂ© au moins 70 % du programme d'investissements admis;

3° une dernière tranche reprĂ©sentant le solde de la prime Ă  l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a rĂ©alisĂ© et payĂ© la totalitĂ© du programme d'investissements admis.

§3. ((...) - AGW du 5 avril 2023, art.8)

Par dĂ©rogation Ă  l'article 17, §1er, alinĂ©a 1er, la liquidation de chaque tranche de la prime Ă  l'investissement visĂ©e aux §§1er ou 2 est subordonnĂ©e au respect des formalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 16, alinĂ©a 1er – AGW du 17 janvier 2008, art. 11) .

Art.  17 ter .

(§ 1 er. Pour la moyenne entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 1 er, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 2bis, § 1 er, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit :

1° si la création d'emploi se situe entre quatre et demi et moins de six emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;

2° si la création d'emploi est inférieure à quatre et demi-emplois, la prime à l'investissement est revue et sujette à adaptation ou à restitution.

§ 2. Pour la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 2, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 2bis, § 2, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit :

1° si la création d'emploi se situe entre trois et moins de quatre emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;

2° si la création d'emploi est inférieure à trois emplois, la prime à l'investissement est revue et sujette à adaptation ou à restitution.

§ 3. Pour la moyenne entreprise ou la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 2bis, § 3, sur le fondement du critère visé à l'article 2bis, § 3, 6°, une pénalité lui est appliquée en cas de non-maintien de l'emploi supplémentaire à créer. Dans ce cas, la prime à l'investissement est revue sur base de l'article 10bis, § 1 er, 1°, ou § 2, 1°, et sujette à adaptation ou à restitution.

§ 4. En tout état de cause, les pénalités visées aux §§ 1 er à 3 tiennent compte de la limite de 100.000 euros par emploi créé.

§ 5. Si un des objectifs du programme d'investissement initialement présenté visé à l'article 2bis, §§ 1 er ou 2, 4°, ou au § 3, 1° à 5°, (ou à l'article 2quater, §§ 1 er ou 2, 4°, - AGW du 8 février 2024, art.8) s'écarte de la finalité initiale ou n'est pas atteint, la prime à l'investissement peut faire l'objet d'une révision par le Ministre, et être sujette à adaptation ou à restitution. - AGW du 5 avril 2023, art.9)

Art. 17quater .

(§ 1 er. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 2quater, §§ 1 erou 2, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 10ter, §§ 1 er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant inférieur à un 1.000.000 d'euros, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en deux tranches comme suit :

1° une première tranche représentant quarante pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins quarante pour cent du programme d'investissements admis ;

2° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.

§ 2. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 2quater, §§ 1 erou 2, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 10ter, §§ 1 er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant d'1.000.000 d'euros et plus, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en trois tranches comme suit :

1° une première tranche représentant quarante pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins quarante pour cent du programme d'investissements admis ;

2° une deuxième tranche représentant trente pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins septante pour cent du programme d'investissements admis ;

3° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.

§ 3. Par dérogation à l'article 17, § 1 er, alinéa 1 er, la liquidation de chaque tranche de la prime à l'investissement visée aux paragraphes 1 erou 2 est subordonnée au respect des formalités visées à l'article 16, alinéa 1 er. - AGW du 8 février 2024, art.9)

Art.  18.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime à l'investissement:

1° en cas de non respect, dĂ» Ă  un cas de force majeure dĂ©finie Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret, des conditions visĂ©es Ă  l'article 16 du dĂ©cret et 2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ou dĂ©finies dans la dĂ©cision d'octroi de la prime Ă  l'investissement;

2° dans les cas visĂ©s Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, 2°, du dĂ©cret Ă  condition:

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que ( les investissements affĂ©rents Ă  la prime – AGW du 23 mars 2017, art. 5) soient transfĂ©rĂ©s dans la nouvelle entitĂ© juridique et soient maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient Ă©tĂ© octroyĂ©s;

c) qu'en cas de licenciement, des mesures d'accompagnement soient mises en oeuvre;

3° en cas de demande prĂ©alable de l'entreprise relative Ă  la cession ou Ă  la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements.

Art.  19.

En cas de retrait de la décision d'octroi de la prime à l'investissement, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

En cas de retrait partiel de la décision d'octroi de la prime à l'investissement intervenant avant la liquidation de la totalité de celle-ci, la partie de la prime à l'investissement indue, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure au solde restant à liquider, est déduite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches à venir.

( Dans les cas oĂą les faits donnant lieu Ă  rĂ©cupĂ©ration ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut autoriser le maintien de la prime Ă  l'investissement Ă  concurrence du rapport entre le nombre d'annĂ©es d'utilisation rĂ©elle du bien qui a fait l'objet d'une prime Ă  l'investissement et le nombre d'annĂ©es prĂ©vu Ă  l'article 17 du dĂ©cret, sans toutefois que moins de trois ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la fin de la rĂ©alisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'Ă©vĂ©nement justifiant l'annulation de la prime Ă  l'investissement. – AGW du 23 mars 2017, art. 6)

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime à l'investissement lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.

Art.  20.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut, en tenant compte du ( Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis – AGW du 26 fĂ©vrier 2015, art. 16, a) ) , octroyer la prime Ă  l'emploi Ă  la très petite entreprise:

( 1° un document dans lequel le responsable de l'entreprise dĂ©clare sur l'honneur que l'entreprise respecte les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, §§1er et 2, du dĂ©cret telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 3, l'entreprise pouvant, le cas Ă©chĂ©ant, ĂŞtre invitĂ©e par l'administration Ă  produire les documents et preuves nĂ©cessaires lorsque le dossier est reconnu Ă©ligible au terme de la rĂ©glementation – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 13, 1°) ;

( 2° dont les activitĂ©s ne relèvent pas de secteurs ou partie de secteurs exclus telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4, 1° Ă  4°, 9° Ă  13°, 22°, 24° Ă  30° et 33° Ă  35° ainsi que des secteurs ou partie de secteurs repris aux divisions 70 Ă  74 du Code NACE-BEL; – AGW du 14 janvier 2016, art. 1er, a) ) ;

( 3° un document dans lequel le responsable de l'entreprise dĂ©clare sur l'honneur que l'entreprise est en règle vis-Ă -vis des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales et sociales, l'entreprise pouvant, le cas Ă©chĂ©ant, ĂŞtre invitĂ©e par l'administration Ă  produire les documents et preuves nĂ©cessaires lorsque le dossier est reconnu Ă©ligible au terme de la rĂ©glementation – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 13, 2°) .

4° qui sans mĂŞme procĂ©der Ă  des investissements, rĂ©alise une crĂ©ation nette d'emploi.

Par crĂ©ation nette d'emploi, on entend le personnel supplĂ©mentaire dĂ©terminĂ© par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupĂ©s par la très petite entreprise ( au cours des huit trimestres qui suivent – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 6) et les quatre trimestres qui prĂ©cèdent le trimestre de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 22.

Pour la dĂ©termination du personnel supplĂ©mentaire, il n'est pas tenu compte des membres du personnel occupĂ©s par des entreprises dĂ©tenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrĂ´le au sein de la très petite entreprise sollicitant la prime Ă  l'emploi.

( 5° (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 1er, b) ) .

Art.  21.

( Le montant de la prime Ă  l'emploi est fixĂ© Ă  3.250 euros par emploi créé ou Ă  5.000 euros pour le premier travailleur, Ă  savoir la personne engagĂ©e dans les liens d'un contrat de travail avec la très petite entreprise calculĂ© comme une unitĂ© de travail (U.T.A.).

La prime Ă  l'emploi pour le premier travailleur est ramenĂ©e Ă  2.000 euros si la très petite entreprise ne crĂ©e pas une unitĂ© de travail Ă  temps plein et pour autant qu'il y ait crĂ©ation d'au moins 0,6 unitĂ© de travail.

La moyenne du personnel occupé en équivalent temps plein par la très petite entreprise après chaque création d'emploi est au moins égale au nombre de primes à l'emploi obtenues au cours des cinq dernières années.

La très petite entreprise bĂ©nĂ©ficie, sur une pĂ©riode de cinq ans, de maximum cinq primes Ă  l'emploi, avec un maximum d'une prime par emploi créé. – AGW du 14 janvier 2016, art. 2)

Art.  22.

La très petite entreprise introduit par trimestre une demande de prime Ă  l'emploi auprès de l'administration, au moyen d'un formulaire type disponible auprès de celle-ci, au plus tard ( le trentième – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 7) mois qui suit le trimestre au cours duquel le ou les emplois ont Ă©tĂ© crĂ©es, ci-après dĂ©nommĂ© le « trimestre de rĂ©fĂ©rence Â».

L'administration accuse réception de la demande de prime à l'emploi dans les quinze jours à dater de la réception de la demande.

Art.  23.

Dans les quatre mois de la dĂ©livrance de l'accusĂ© de rĂ©ception, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision d'octroi ou de refus de la prime Ă  l'emploi. ( S'il s'agit d'une dĂ©cision de refus, l'administration la notifie Ă  l'entreprise par lettre recommandĂ©e ou par toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi – AGW du 9 fĂ©vrier 2006, art. 14) .

Art.  24.

( La prime Ă  l'emploi est liquidĂ©e sur prĂ©sentation par la très petite entreprise de la preuve du maintien du personnel supplĂ©mentaire au cours de la pĂ©riode du 1er au 8e trimestre qui suit le trimestre de rĂ©fĂ©rence en produisant les dĂ©clarations multifonctionnelles Ă  la Banque-carrefour de la SĂ©curitĂ© sociale ou une attestation Ă©tablie par un SecrĂ©tariat social agréé par le Ministre des Affaires sociales. Dans le cas oĂą l'administration peut obtenir directement auprès d'autres administrations ou organismes ces donnĂ©es par voie informatique, la très petite entreprise est dispensĂ©e de les lui transmettre – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 8) .

( La prime Ă  l'emploi est uniquement liquidĂ©e si la très petite entreprise est identifiĂ©e Ă  l'Office national de sĂ©curitĂ© sociale au moment de l'introduction de la demande et au moment de la liquidation de la prime Ă  l'emploi. – AGW du 14 janvier 2016, art. 3)

Art.  24 bis .

(En cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XII du Code des sociétés et des associations, ainsi qu'en cas de réorganisation judiciaire de l'entreprise par transfert sous autorité de justice visée au Livre XX du Code de droit économique, la prime à l'emploi est octroyée à la nouvelle entité juridique aux conditions suivantes :

1° l'activité économique de l'entreprise est poursuivie en Région wallonne ;

2° les emplois subventionnés sont transférés dans la nouvelle entité juridique ;

3° la nouvelle entité juridique est une très petite entreprise pendant le trimestre de référence. - AGW du 20 juillet 2023, art.15)

Art.  25.

( (...) – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 13)

Art.  26.

( (...) – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 13)

Art. (  26 bis .

( (...) – AGW du 14 janvier 2016, art. 5) – AGW du 6 dĂ©cembre 2007, art. 14) .

Art.  27.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 1°)

Art.  28.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 2°)

Art.  29.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 2°)

Art.  30.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 3°)

Art.  31.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 4°)

Art.  32.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 5°)

Art.  33.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 6°)

Art.  34.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 7°)

Art.  35.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 8°)

Art.  36.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 9°)

Art.  37.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 9°)

Art.  38.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 10°)

Art.  39.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 24, 11°)

Art.  39 bis .

( (...) – AGW du 26 février 2015, art. 19)

Art. (  39 ter .

( (...) – AGW du 26 février 2015, art. 19)

Art. (  39 quater .

( (...) – AGW du 26 février 2015, art. 19)

Art. (  39 quinquies .

( (...) – AGW du 26 février 2015, art. 19)

Art.  40.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut octroyer l'exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier Ă  l'entreprise qui remplit les conditions visĂ©es Ă  l'article 2.

( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 10)

La petite entreprise et la moyenne entreprise peuvent bénéficier d'une exonération du précompte immobilier :
1° d'une durée de trois ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui maintient l'effectif d'emploi de départ ;
2° d'une durée de quatre ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de départ de 10 à 20 % ;
3° d'une durée de cinq ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements lie à sa création ou lorsque celui-ci engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de départ de plus de 20 % ;
4° d'une durée maximale de sept ans pour le matériel et l'outillage en cas de création d'une petite ou moyenne entreprise.

L'exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier est accordĂ©e pour autant que le montant minimum d'investissements admissibles visĂ© Ă  l'article 6, alinĂ©a 1er, 2°, soit atteint.
 

Art.  41.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 11 à 15 (soit, les articles 11, 12, 13, 14 et 15) . Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente qui en assure l'exécution.

Art.  42.

En cas de non respect des conditions d'octroi de l'exonération, le Ministre prend une décision d'annulation de la décision d'octroi de l'exonération du précompte immobilier notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente qui en assure l'exécution.

Art.  43.

Sont abrogés:

1° l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.10 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 25 juin 1992, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;

2° l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 juillet 1992 portant exĂ©cution de l'article 32.11 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique telle que modifiĂ©e par le dĂ©cret du 25 juin 1992, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 et du 21 mai 1999;

3° l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exĂ©cution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon des 10 fĂ©vrier 2000, 21 septembre 2000, 15 fĂ©vrier 2001 et 10 janvier 2002.

Art.  44.

NĂ©anmoins, l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif visĂ© Ă  l'article 43, 1°, reste d'application pour les demandes de prime d'emploi concernant les engagements de travailleurs rĂ©alisĂ©s avant le 30 juin 2004.

Art.  45.

Le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

Art.  46.

Le Ministre de l'Economie et des P.M.E est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA