14 janvier 2013 - Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics (Ancien intitulé avant la modification du 22 juin 2017 : Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics)
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ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108,
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, les articles 7, alinĂ©a 2, modifiĂ© par la loi du 5 aoĂ»t 2011, 10, 28, modifiĂ© par la loi du 5 aoĂ»t 2011, 39 et 55, alinĂ©a 1er, remplacĂ© par la loi du 5 aoĂ»t 2011;
Vu la loi du 13 aoĂ»t 2011 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, les articles 8, alinĂ©as 2, 11, 28 et 35;
Vu l'avis de la Commission des marchĂ©s publics, donnĂ© le 4 juillet 2011, le 16 avril 2012 et le 1er octobre 2012;
Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donnĂ©s le 1er dĂ©cembre 2011 et le 4 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 7 juin 2012;
Vu l'avis 51.586/1/V du Conseil d'État, donnĂ© le 2 aoĂ»t 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Transposition

Art.  1er.

( Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© assure la transposition partielle de la directive 2011/7/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2014 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi que de la directive 2014/24/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 sur la passation des marchĂ©s publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et de la directive 2014/25/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 relative Ă  la passation de marchĂ©s par des entitĂ©s opĂ©rant dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. – AR du 22 juin 2017, art. 3)

Définitions

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

( 1° loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics; – AR du 22 juin 2017, art. 4, a) )

2° loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©: la loi du 13 aoĂ»t 2011 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©;

( 3° arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques: l'arrĂŞtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques; – AR du 22 juin 2017, art. 4, b) )

( 4° arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux: l'arrĂŞtĂ© royal du 18 juin 2017 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux; – AR du 22 juin 2017, art. 4, c) )

5° arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©: l'arrĂŞtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©;

( 6° marchĂ©: chaque marchĂ© public, concours et chaque accord-cadre dĂ©fini Ă  l'article 2, 17°, 18°, 20° et 21° de la loi ainsi qu'Ă  l'article 3, 1° Ă  4°, 11° et 12°, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©; – AR du 22 juin 2017, art. 4, d) )

7° fonctionnaire dirigeant: le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargĂ© de la direction et du contrĂ´le de l'exĂ©cution du marchĂ©;

8° cautionnement: garantie financière donnĂ©e par l'adjudicataire de ses obligations jusqu'Ă  complète et bonne exĂ©cution du marchĂ©;

9° cession de marchĂ©: convention par laquelle un adjudicataire cĂ©dant se substitue un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services cessionnaire ou par laquelle un ( adjudicateur cĂ©dant – AR du 22 juin 2017, art. 4, e) ) se substitue un ( adjudicateur cessionnaire – AR du 22 juin 2017, art. 4, e) ) ;

10° produits: matières, matĂ©riaux, composants ou autres Ă©lĂ©ments qui interviennent dans l'exĂ©cution du marchĂ©;

11° rĂ©ception technique: vĂ©rification par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) que les produits Ă  mettre en Ĺ“uvre, les travaux effectuĂ©s, les fournitures Ă  livrer ou livrĂ©es, ou les services prestĂ©s rĂ©pondent aux conditions imposĂ©es par le marchĂ©;

12° pĂ©nalitĂ©: sanction financière, applicable Ă  l'adjudicataire en cas de manquement Ă  une disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire ou Ă  une prescription des documents du marchĂ©;

13° amende pour retard: indemnitĂ© forfaitaire Ă  charge de l'adjudicataire pour retard dans l'exĂ©cution du marchĂ©;

14° mesure d'office: sanction applicable Ă  l'adjudicataire en cas de manquement grave dans l'exĂ©cution du marchĂ©;

15° rĂ©ception: constatation par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) de la conformitĂ© aux règles de l'art ainsi qu'aux conditions du marchĂ© de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exĂ©cutĂ©s par l'adjudicataire;

16° rĂ©vision du marchĂ©: adaptation des conditions du marchĂ© Ă  certains faits ou circonstances rencontrĂ©s dans le courant de son exĂ©cution;

17° rĂ©vision des prix: adaptation des prix du marchĂ© en fonction de facteurs dĂ©terminĂ©s d'ordre Ă©conomique ou social ( au sens de l'article 10, alinĂ©a 1er de la loi – AR du 22 juin 2017, art. 4, f) ) et de l'article 7, §1er, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© ou en fonction d'une disposition du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

18° dĂ©compte: document Ă©tabli par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) r adaptant le mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif ou l'inventaire et ayant pour objet de constater de manière chiffrĂ©e:

a)  les quantitĂ©s rĂ©elles en cas de marchĂ© ou de poste Ă  bordereau de prix;

b)  les quantitĂ©s nouvelles ou modifiĂ©es et les prix convenus ou rĂ©visĂ©s, rĂ©sultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportĂ©es au marchĂ©;

19° acompte: paiement d'une partie du marchĂ© après service fait et acceptĂ©;

20° avance: paiement d'une partie du marchĂ© avant service fait et acceptĂ©;

21° avenant: convention Ă©tablie entre les parties liĂ©es par le marchĂ© en cours d'exĂ©cution du marchĂ© et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables;

22° mĂ©trĂ© rĂ©capitulatif: dans un marchĂ© de travaux, le document du marchĂ© qui fractionne les prestations en postes diffĂ©rents et prĂ©cise pour chacun d'eux la quantitĂ© ou le mode de dĂ©termination du prix;

23° inventaire: dans un marchĂ© de fournitures ou de services, le document du marchĂ© qui fractionne les prestations en postes diffĂ©rents et prĂ©cise pour chacun d'eux la quantitĂ© ou le mode de dĂ©termination du prix;

( 24° modification du marchĂ©: toute adaptation des conditions contractuelles du marchĂ©, du concours ou de l'accord-cadre en cours d'exĂ©cution;

25° marchĂ© dans un secteur sensible Ă  la fraude:

a)  un marchĂ© de travaux;

ou

b)  un marchĂ© de services passĂ© dans le cadre des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rĂ©munĂ©ration des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilitĂ© solidaire pour les dettes salariales;

26° adjudicateur:

a)  un pouvoir adjudicateur tel que visĂ© Ă  l'article 2, 1° de la loi ou Ă  l'article 2, 1°, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©;

b)  une entreprise publique telle que visĂ©e Ă  l'article 2, 2° de la loi ou Ă  l'article 2, 2°, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©; ou

c)  une personne bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs telle que visĂ©e Ă  l'article 2, 3° de la loi ou Ă  l'article 2, 3°, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. – AR du 22 juin 2017, art. 4, g) )

(27° délai de traitement : délai dans lequel les adjudicateurs procèdent aux opérations de vérification et de paiement ; - AR du 12 août 2024, art.2)

Taxe sur la valeur ajoutée

Art.  3.

Tout montant, valeur ou coĂ»t mentionnĂ© dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© s'entend hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e ( sauf indication contraire – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 66) .

Fixation des délais

Art.  4.

ConformĂ©ment Ă  l' ( article 167 de la loi – AR du 22 juin 2017, art. 5) et Ă  l'article 44 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les dĂ©lais mentionnĂ©s en jours dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© doivent se comprendre comme des dĂ©lais en jours de calendrier, sauf lorsqu'un dĂ©lai est expressĂ©ment fixĂ© en jours ouvrables.

Champ d'application

Art. (  5 .

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© rĂ©git Ă  l'exĂ©cution des marchĂ©s relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi et du titre 2 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

Sans prĂ©judice de l'article 6, 5, le prĂ©sent arrĂŞtĂ© n'est pas applicable aux marchĂ©s dont le montant estimĂ© n'atteint pas 30.000 euros.

Art.  6 .

§1er. Sans prĂ©judice des paragraphes 2 Ă  4 et quel que soit le montant estimĂ© du marchĂ©, le prĂ©sent arrĂŞtĂ© n'est pas d'application:

1° aux marchĂ©s de fournitures passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable ou par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable conformĂ©ment aux articles 42, Â§1er, 3° et 4°, c) , et 124, Â§1er, 9° Ă  11°, de la loi et Ă  l'article 25, 3°, b) et c) , de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©;

2° aux marchĂ©s de services d'assurance, services bancaires et services relatifs aux investissements des institutions financières qui tombent sous les codes CPV 66100000-1 jusqu'Ă  et y compris 66720000-3 ainsi que les services des institutions financières de la catĂ©gorie 12 de l'annexe 1rede la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©;

3° aux marchĂ©s relatifs aux services sociaux et sanitaires de la catĂ©gorie 25 de l'annexe 2 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©;

4° aux services sociaux et autres services spĂ©cifiques visĂ©s Ă  l'annexe III de la loi, Ă  l'exception de ceux repris dans l'annexe prĂ©citĂ©e sous la description « Services d'hĂ´tellerie et de restauration Â» et « Services juridiques dans la mesure oĂą ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 28, Â§1er, alinĂ©a 1er, 4° ou 108, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, lu en combinaison avec l'article 28, Â§1er, alinĂ©a 1er, 4° Â»;

5° aux marchĂ©s conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays;

6° aux marchĂ©s qui concernent la crĂ©ation et le fonctionnement d'une sociĂ©tĂ© mixte en vue de l'exĂ©cution d'un marchĂ©;

7° aux marchĂ©s tombant sous le champ d'application du titre 3 de la loi et qui sont passĂ©s soit par des personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs, soit par des entreprises publiques pour les marchĂ©s n'ayant pas trait Ă  leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance;

8° aux marchĂ©s de dĂ©signation d'un rĂ©viseur d'entreprises.

§2. Les articles 1 Ă  9, 67, 69, 95, 120, 127, 156 et 160 sont d'application aux marchĂ©s visĂ©s au paragraphe 1er, 1° Ă  6°.

Les articles 12, Â§4, 12/1, 37 Ă  38/6, 38/19, 62, alinĂ©a 1er, 1°, et alinĂ©a 2, ainsi que l'article 62/1, sont applicables aux marchĂ©s visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er et au paragraphe 1er, 7° et 8°.

§3. Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© est d'application aux services juridiques visĂ©s Ă  l'annexe III de la loi et comportant les codes CPV 79100000-5 jusqu'Ă  et y compris 79140000-7, ainsi que 75231100-5, pour autant qu'il ne s'agisse pas des services mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© n'est pas d'application aux marchĂ©s de dĂ©signation d'un avocat dans le cadre de la reprĂ©sentation lĂ©gale ou en vue de la prĂ©paration d'une procĂ©dure judiciaire, visĂ©s Ă  l'article 28, Â§1er, alinĂ©a 1er, 4°, a) et b) , de la loi. Il en va de mĂŞme pour les services juridiques mentionnĂ©s Ă  l'article 28, Â§1er, alinĂ©a 1er, 4°, c) Ă  e) , de la loi.

§4. Pour les marchĂ©s passĂ©s par des entreprises publiques et relevant du champ d'application du titre 3 de la loi et du titre 2 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les articles 9, §§2 et 3, 69, 95, 127 et 160 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne sont pas applicables, quel que soit le montant estimĂ© du marchĂ©.

§5. Les documents du marchĂ© peuvent rendre applicables Ă  un marchĂ© dĂ©terminĂ© les dispositions qui, en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, ne le sont pas obligatoirement. – AR du 22 juin 2017, art. 6)

Art.  7.

( Le prĂ©sent chapitre et les articles 12, Â§4, 37 Ă  38/19 et 61 Ă  63 sont applicables Ă  l'accord-cadre.

En ce qui concerne les marchĂ©s passĂ©s sur la base d'un accord-cadre, toutes les dispositions sont d'application, sans prĂ©judice des articles 5 et 6 et sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©. Pour les marchĂ©s visĂ©s, il ne peut cependant ĂŞtre dĂ©rogĂ© aux dispositions des articles 9, §§2 et 3, 12/1, 37 Ă  38/6, 38/8, 38/9, Â§4, 38/10, Â§4, 38/11 Ă  38/19, 62, alinĂ©a 1er, 1°, et alinĂ©a 2, 62/1 et 69. – AR du 22 juin 2017, art. 7)

Art.  8.

( Lorsqu'en – AR du 22 juin 2017, art. 8, 1°) raison de la prise en considĂ©ration ( d'une variante ou option – AR du 22 juin 2017, art. 8, 2°) , un marchĂ© de fournitures est devenu un marchĂ© de services ou inversement, les règles d'exĂ©cution applicables au marchĂ© concernĂ© restent en principe celles qui sont dĂ©terminĂ©es dans les documents du marchĂ©. Des modifications aux règles prĂ©citĂ©es peuvent nĂ©anmoins ĂŞtre introduites par le biais d'un avenant, s'il s'avère qu'une ou plusieurs de ces dispositions se rĂ©vèlent inapplicables.

Dérogations et clauses abusives

Art.  9.

( §1er. Pour autant qu'elles soient applicables, conformĂ©ment aux articles 5, 6, §§1er Ă  3, et Ă  l'article 7, il ne peut ĂŞtre dĂ©rogĂ© aux dispositions:

1° du chapitre 1er;

2° des articles 12/1, 12/3, 37 Ă  38/6, 38/19, 62, 62/1, 67, 69 et 78/1;

3° les articles 38/8, 38/9, Â§4, 38/10, Â§4, 38/11 Ă  38/18.

NĂ©anmoins, l'alinĂ©a 1er, 3°, ne s'applique pas aux marchĂ©s visĂ©s au paragraphe 4, alinĂ©a 3. – AR du 22 juin 2017, art. 9, a) )

(§ 2. Sauf en ce qui concerne les possibilités de dérogation visées au paragraphe 3/1, il ne peut pas être dérogé, dans les documents du marché, au délai visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160, toute disposition contraire étant réputée non écrite. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, le présent alinéa n'est toutefois pas applicable lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de traitement plus longue;

2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché ;

3° le délai de traitement n'excède en aucun cas soixante jours ;

4° cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3.

§ 3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire relative à la date ou au délai de traitement, au taux d'intérêt pour retard de paiement ou à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, sera réputée non écrite.

Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire tous les éléments de l'espèce sont pris en considération, y compris :

1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

2° la nature des travaux, des fournitures ou des services ;

3° la question de savoir si l'adjudicateur a des raisons objectives pour déroger au délai de traitement visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160.

Pour l'application de ce paragraphe :

1° sont considérées comme manifestement abusives, les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement d'intérêts de retard ;

2° sont présumées manifestement abusives les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent l'indemnisation pour les frais de recouvrement.

§ 3/1. Pour les marchés publics passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les marchés relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin, l'adjudicateur peut, au moyen d'une disposition en ce sens dans les documents du marché, déroger aux délais visés aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 ou 160 et prévoir un délai de vérification distinct de trente jours au maximum et un délai de paiement distinct de soixante jours, ce dernier délai ne commençant à courir qu'à la date de fin de la vérification, pour autant que l'adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie et des autres documents exigés. Dans ce cas, la durée du délai de vérification, qui ne peut dépasser trente jours, est déterminée par l'adjudicateur dans les documents du marché.

Il ne peut être recouru à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1erque si les documents du marché prévoient effectivement une procédure de vérification. De surcroît, le délai de vérification visé à l'alinéa 1er ne peut pas être utilisé aux seules fins d'allonger le délai de paiement global.

Si l'adjudicateur a recours à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1erpour un marché de travaux, le délai de vérification commence à courir à la date de réception par l'adjudicateur de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés visés à l'article 95, § 1er. Si l'adjudicateur a recours à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1erpour un marché de fournitures, le délai de vérification commence à courir à compter de la livraison, constatée conformément à l'article 120. Si l'adjudicateur a recours à la possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er pour un marchés de services, le délai de vérification commence à courir à compter de la date de la fin totale ou partielle des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché.

Lorsqu'il est fait usage de la possibilité de dérogation susvisée, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification. Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours :

1° de dépassement du délai accordé à l'adjudicataire pour introduire sa facture ;

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de l'adjudicataire lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. - AR du 12 août 2024, art.3)

( §4. Il ne peut ĂŞtre dĂ©rogĂ© aux dispositions obligatoires autres que celles Ă©numĂ©rĂ©es aux paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article que, dans des cas dĂ»ment motivĂ©s, dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marchĂ©. Il peut par contre ĂŞtre dĂ©rogĂ© aux articles 38/7, 38/9, §§1er Ă  3 et 38/10, §§1er Ă  3 dans des cas dĂ»ment motivĂ©s mais sans que le caractère indispensable de cette dĂ©rogation ne doive ĂŞtre dĂ©montrĂ©.

Les motivations des dĂ©rogations ne doivent pas ĂŞtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges. NĂ©anmoins, les dĂ©rogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 Ă  30, 38/9, §§1er Ă  3, 38/10, §§1er Ă  3, 44 Ă  61, 66, 68, 70 Ă  73, 78, 79 Ă  81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154 font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges. Ă€ dĂ©faut de mention de cette motivation, la dĂ©rogation est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Cette sanction n'est pas applicable dans les cas suivants:

1° dans le cas d'une convention signĂ©e par les parties;

2° ((...) - AR du 15 avril 2018, art.7)

Les alinĂ©as 1er et 2 ne s'appliquent pas aux marchĂ©s portant Ă  la fois sur le financement, la conception et l'exĂ©cution de travaux ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sur toute prestation de services relative Ă  ceux-ci. Pour ces marchĂ©s, il peut ĂŞtre dĂ©rogĂ© aux autres dispositions obligatoires que celles mentionnĂ©es aux paragraphes 2 et 3, moyennant le respect de l'alinĂ©a 4.

La liste des dispositions auxquelles il est dĂ©rogĂ© figure de manière explicite au dĂ©but du cahier spĂ©cial des charges et ce, pour tous les marchĂ©s. – AR du 22 juin 2017, art. 9, b) )

Utilisation des moyens électroniques

Art.  10.

Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que l'intégrité et la confidentialité des données soient préservées.

Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu et l'expéditeur en est informé sans délai.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut autoriser ( ou imposer – AR du 22 juin 2017, art. 10, 1°) l'utilisation de moyens Ă©lectroniques pour l'Ă©change des pièces Ă©crites. ( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 10, 2°)

Fonctionnaire dirigeant

Art.  11.

( Le fonctionnaire dirigeant est dĂ©signĂ© par Ă©crit par l'adjudicateur au plus tard au moment de la conclusion du marchĂ©. Cette dĂ©signation peut dĂ©jĂ  figurer dans les documents du marchĂ©. – AR du 22 juin 2017, art. 11, 1°)

Lorsque la direction et le contrĂ´le de l'exĂ©cution sont confiĂ©s Ă  un fonctionnaire du ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , toute limite Ă©ventuelle Ă  ses pouvoirs est notifiĂ©e Ă  l'adjudicataire, Ă  moins qu'elle ne figure dans les documents du marchĂ©.

Lorsque la direction et le contrĂ´le de l'exĂ©cution sont confiĂ©s Ă  une personne Ă©trangère ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , la teneur du mandat Ă©ventuel de cette personne est notifiĂ©e Ă  l'adjudicataire, Ă  moins qu'elle ne figure dans les documents du marchĂ©.

( Le fonctionnaire dirigeant peut ĂŞtre remplacĂ© en cours d'exĂ©cution du marchĂ©. Ce remplacement doit se faire de manière Ă©crite. – AR du 22 juin 2017, art. 11, 2°)

Sous-traitants

Art.  12.

( §1er. Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers l'adjudicateur. L'adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers.

§2. Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel Ă  un ou plusieurs sous-traitant(s) prĂ©dĂ©terminĂ©(s):

1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sĂ©lection qualitative concernant les critères relatifs aux titres d'Ă©tudes et professionnels ou Ă  l'expĂ©rience professionnelle pertinente, fait appel Ă  la capacitĂ© de sous-traitants prĂ©dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 73, Â§1er, de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 72 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 79 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;

2° lorsque l'adjudicateur impose Ă  l'adjudicataire le recours Ă  certains sous-traitants.

Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'autorisation préalable de l'adjudicateur.

L'adjudicateur est uniquement responsable de la capacitĂ© financière et Ă©conomique et de la capacitĂ© technique et professionnelle de ce(s) sous-traitant(s) dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°.

§3. Lorsque l'adjudicataire a proposĂ© certains sous-traitants dans son offre conformĂ©ment Ă  l'article 74 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, Ă  l'article 73 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 140 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, il ne peut en principe, s'il fait appel Ă  la sous-traitance dans le cadre de l'exĂ©cution, recourir qu'aux seuls sous-traitants proposĂ©s, Ă  moins que l'adjudicateur ne l'autorise Ă  recourir Ă  un autre sous-traitant.

L'alinĂ©a 1er ne s'applique pas dans le cas oĂą l'adjudicateur a demandĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 12/2, le remplacement du ou des sous-traitant(s) concernĂ©(s) parce que ce(s)dernier(s) se trouvai(en)t dans une situation d'exclusion.

§4. Lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux, l'adjudicateur fait mention dans les documents du marchĂ© de l'action directe du sous-traitant conformĂ©ment Ă  l'article 1798 du Code Civil. – AR du 22 juin 2017, art. 12)

Art. (  12/1 .

Lorsqu'il s'agit d'un marché dans un secteur sensible à la fraude, l'adjudicataire transmet, au plus tard au début de l'exécution du marché, les informations suivantes à l'adjudicateur: le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant aux travaux ou à la prestation des services, dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Il en va de même dans le cas de marchés de services qui doivent être fournis sur un site placé sous la surveillance directe de l'adjudicateur.

L'adjudicataire est, pendant toute la durĂ©e des marchĂ©s visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, tenu de porter sans dĂ©lai Ă  la connaissance de l'adjudicateur de tout changement relatif Ă  ces informations ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera ultĂ©rieurement Ă  ces travaux ou Ă  la prestation de ces services.

Dans les autres cas que ceux visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, l'adjudicateur peut demander les mĂŞmes informations Ă  l'adjudicataire.

Pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, les documents de marchĂ© peuvent imposer que les informations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er soient fournies sous la forme du Document Unique de MarchĂ© EuropĂ©en, ci-après dĂ©nommĂ© DUME. Dans ce cas, le DUME doit ĂŞtre complĂ©tĂ© entièrement et contenir toute l'information relative au sous-traitant concernĂ©, conformĂ©ment aux dispositions du règlement no 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 relatif au formulaire standard pour le DUME.

Les alinĂ©as 1er et 4 ne sont pas d'application pour les marchĂ©s tombant dans le champ d'application de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

Art.  12/2 .

§1er. Le pouvoir adjudicateur peut vĂ©rifier s'il existe, dans le chef du ou des sous-traitant(s) direct(s) de l'adjudicataire, des motifs d'exclusion au sens des articles 67 Ă  69 de la loi ou de l'article 63 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. Le pouvoir adjudicateur demande que l'adjudicataire remplace le ou les sous-traitant(s) Ă  l'encontre desquels ladite vĂ©rification a montrĂ© qu'il existe un des motifs d'exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi ou de l'article 63, Â§1er, de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. Lorsqu'il s'agit d'un motif d'exclusion facultatif visĂ© Ă  l'article 69 de la loi ou Ă  l'article 63, Â§2, de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, le pouvoir adjudicateur peut procĂ©der de mĂŞme et l'adjudicataire est alors soumis aux mĂŞmes obligations.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© dans un secteur sensible Ă  la fraude dont la valeur estimĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, le pouvoir adjudicateur est tenu, dès que les donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 12/1 lui ont Ă©tĂ© fournies, de procĂ©der sans dĂ©lai Ă  la vĂ©rification visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

La constatation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er de l'existence d'un motif d'exclusion et la demande de remplacement font l'objet d'un procès-verbal, qui est envoyĂ© Ă  l'adjudicataire conformĂ©ment Ă  l'article 44, Â§2, alinĂ©a 1er. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de quinze jours suivant la date d'envoi dudit procès-verbal, pour dĂ©montrer que le sous-traitant visĂ© a Ă©tĂ© remplacĂ©. Durant ce dĂ©lai, il reste toujours possible de fournir la preuve de la rĂ©gularisation des dettes sociales ou fiscales. Les mesures correctrices visĂ©es au paragraphe 3 peuvent Ă©galement encore ĂŞtre apportĂ©es durant le dĂ©lai susmentionnĂ© de quinze jours, sauf si les documents du marchĂ© imposent que les donnĂ©es relatives aux sous-traitants soient fournies sous la forme du DUME conformĂ©ment Ă  l'article 12/1, alinĂ©a 4, auquel cas les mesures correctrices sont mentionnĂ©es dans ledit DUME.

Le dĂ©lai de quinze jours visĂ© Ă  l'alinĂ©a 3, peut ĂŞtre rĂ©duit conformĂ©ment Ă  l'article 44, Â§2, alinĂ©a 3.

§2. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut Ă©galement vĂ©rifier s'il existe, plus loin dans la chaĂ®ne de sous-traitance, des motifs d'exclusion au sens du paragraphe 1er, alinĂ©a 1er. Le pouvoir adjudicateur demande que l'adjudicataire prenne les mesures nĂ©cessaires pour le remplacement du sous-traitant Ă  l'encontre duquel ladite vĂ©rification a dĂ©montrĂ© qu'il existe un motif d'exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi ou de l'article 63, Â§1er, de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ© ou de les faire prendre. Lorsqu'il s'agit d'un motif d'exclusion facultatif visĂ© Ă  l'article 69 de la loi ou Ă  l'article 63, Â§2, de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, le pouvoir adjudicateur peut procĂ©der de mĂŞme, et l'adjudicataire est alors soumis aux mĂŞmes obligations.

La constatation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er de l'existence d'un motif d'exclusion et la demande de remplacement font l'objet d'un procès-verbal, qui est envoyĂ© Ă  l'adjudicataire conformĂ©ment Ă  l'article 44, Â§2, alinĂ©a 1er. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de quinze jours suivant la date d'envoi dudit procès-verbal, pour dĂ©montrer que le sous-traitant visĂ© a Ă©tĂ© remplacĂ©. Durant ce dĂ©lai, il reste toujours possible de fournir la preuve de la rĂ©gularisation des dettes sociales et fiscales. Durant le dĂ©lai de quinze jours prĂ©citĂ©, les mesures correctrices visĂ©es au paragraphe 3 peuvent Ă©galement encore ĂŞtre apportĂ©es, tout comme il reste possible d'apporter la preuve de la rĂ©gularisation des dettes fiscales et sociales.

§3. Cet article ne porte pas prĂ©judice Ă  la possibilitĂ© pour le sous-traitant se trouvant dans une situation d'exclusion, de prouver que les mesures qu'il a prises sont suffisantes pour dĂ©montrer sa fiabilitĂ©, malgrĂ© le motif d'exclusion applicable.

Le sous-traitant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er dispose de la possibilitĂ© de se mettre encore en règle quant aux dettes sociales et fiscales. Dans le courant de l'exĂ©cution, il ne lui est possible d'y recourir qu'Ă  une seule reprise.

Le présent paragraphe n'est pas d'application pour les marchés qui tombent dans le champ d'application de la loi défense et sécurité.

§4. Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'appliquer des mesures d'office, tout manquement Ă  l'obligation de remplacement visĂ©e paragraphe 1er, ou Ă  l'obligation visĂ©e au paragraphe 2 de prendre les mesures nĂ©cessaires afin de pourvoir au remplacement, donne lieu Ă  l'application d'une pĂ©nalitĂ© journalière d'un montant de 0,2 pour cent du montant initial du marchĂ©. Cette pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e Ă  compter du quinzième jour suivant la date de l'envoi recommandĂ© ou de l'envoi Ă©lectronique qui assure de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi, prĂ©vue Ă  l'article 44, Â§2. Ladite pĂ©nalitĂ© court jusqu'au jour oĂą la dĂ©faillance est rĂ©parĂ©e.

La pĂ©nalitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ne peut cependant jamais dĂ©passer le montant suivant:

a)  5.000 euros par jour lorsque le montant initial du marchĂ© est infĂ©rieur Ă  10.000.000 euros;

b)  10.000 euros par jour lorsque le montant initial du marchĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  10.000.000 euros.

Art.  12/3 .

§1er. Il est interdit Ă  un sous-traitant de sous-traiter Ă  un autre sous-traitant la totalitĂ© du marchĂ© qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©. Il est Ă©galement interdit pour un sous-traitant de conserver uniquement la coordination du marchĂ©.

§2. Sans prĂ©judice de l'article 2, Â§3 bis , de la loi du 10 avril 1990 rĂ©glementant la sĂ©curitĂ© privĂ©e et particulière, la chaĂ®ne de sous-traitance est limitĂ©e pour les marchĂ©s dans un secteur sensible Ă  la fraude passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs de la manière suivante:

1° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux qui est groupĂ© selon sa nature dans une catĂ©gorie telle que dĂ©finie Ă  l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux, la chaĂ®ne de sous-traitance ne peut comporter plus de trois niveaux, Ă  savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire, le sous-traitant de deuxième niveau et le sous-traitant de troisième niveau;

2° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux qui est groupĂ© selon sa nature dans une sous-catĂ©gorie telle que dĂ©finie Ă  l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 26 septembre 1991 prĂ©citĂ©, la chaĂ®ne de sous-traitance ne peut comporter plus de deux niveaux, Ă  savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire et le sous-traitant de deuxième niveau;

3° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de services dans un secteur sensible Ă  la fraude, la chaĂ®ne de sous-traitance ne peut comporter plus de deux niveaux, Ă  savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire et le sous-traitant de deuxième niveau.

Sans prĂ©judice de l'article 78/1, dans les cas prĂ©vus ci-après, un niveau supplĂ©mentaire de sous-traitance est nĂ©anmoins possible:

1° lors de la survenance de circonstances qui n'Ă©taient pas raisonnablement prĂ©visibles au moment de l'introduction de l'offre, qui ne pouvaient ĂŞtre Ă©vitĂ©es et dont les consĂ©quences ne pouvaient ĂŞtre obviĂ©es bien que les opĂ©rateurs Ă©conomiques aient fait toutes les diligences nĂ©cessaires et pour autant que ces circonstances aient Ă©tĂ© portĂ©es par Ă©crit Ă  la connaissance du pouvoir adjudicateur endĂ©ans les trente jours de leur survenance; ou

2° moyennant un accord Ă©crit prĂ©alable du pouvoir adjudicateur.

Pour les marchĂ©s de travaux et lorsque l'accord du pouvoir adjudicateur est demandĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 2, 2°, l'adjudicataire ajoute Ă  sa demande une attestation prouvant que le sous-traitant concernĂ© dispose de l'agrĂ©ation. Ă€ dĂ©faut, il dĂ©livre une copie de la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 6 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux, selon laquelle il est satisfait, dans le chef du sous-traitant concernĂ©, aux conditions d'agrĂ©ation ou aux exigences en matière d'Ă©quivalence d'agrĂ©ation. Le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie cette attestation ou dĂ©cision.

Ne sont pas considérés comme des sous-traitants pour l'application de cet article:

1° les parties Ă  un groupement d'opĂ©rateurs Ă©conomiques sans personnalitĂ© juridique, en ce compris les sociĂ©tĂ©s momentanĂ©es;

2° les fournisseurs de biens, sans travaux accessoires de placement ou d'installation;

3° les organismes ou les institutions qui effectuent le contrĂ´le ou la certification;

4° les agences de travail intĂ©rimaires au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intĂ©rimaire et la mise de travailleurs Ă  la disposition d'utilisateurs.

§3. Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'appliquer des mesures d'office, tout non-respect du prĂ©sent article donne lieu Ă  l'application d'une pĂ©nalitĂ© journalière d'un montant de 0,2 pour cent du montant initial du marchĂ©. Cette pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e Ă  compter du quinzième jour suivant la date de l'envoi recommandĂ© ou de l'envoi Ă©lectronique qui assure de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi, prĂ©vue Ă  l'article 44, Â§2. Ladite pĂ©nalitĂ© court jusqu'au jour oĂą la dĂ©faillance est rĂ©parĂ©e.

La pĂ©nalitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er ne peut cependant jamais dĂ©passer le montant suivant:

a)  5.000 euros par jour lorsque le montant initial du marchĂ© est infĂ©rieur Ă  10.000.000 euros;

b)  10.000 euros par jour lorsque le montant initial du marchĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  10.000.000 euros.

Art.  12/4 .

Sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© de l'adjudicataire Ă  l'Ă©gard de l'adjudicateur, visĂ©e Ă  l'article 12, Â§1er, l'adjudicateur peut exiger que les sous-traitants, oĂą qu'ils interviennent dans la chaĂ®ne de sous-traitance et proportionnellement Ă  la partie du marchĂ© qu'ils exĂ©cutent, satisfassent aux exigences minimales en matière de capacitĂ© technique et professionnelle imposĂ©es par les documents du marchĂ©. – AR du 22 juin 2017, art. 13)

Art.  13.

( Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie du marché:

1° Ă  un entrepreneur, fournisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visĂ©s Ă  l'article 62, alinĂ©a 1er, 2° Ă  4°;

2° Ă  un entrepreneur exclu en application des dispositions de la lĂ©gislation organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux;

3° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© tombant sous le champ d'application du titre 2 de la loi, Ă  un entrepreneur, un four nisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visĂ©s Ă  l'article 67 de la loi, hormis le cas oĂą l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concernĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 70 de la loi, dĂ©montre vis-Ă -vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilitĂ©;

4° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© tombant sous l'application du titre 3 de la loi et pour autant que l'adjudicateur est aussi un pouvoir adjudicateur, Ă  un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services, qui se trouve dans un des cas visĂ©s Ă  l'article 67 de la loi, hormis le cas oĂą l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concernĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 70 de la loi, dĂ©montre vis-Ă -vis du pouvoir adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilitĂ©;

5° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© tombant sous l'application de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, Ă  un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services se trouvant dans un des cas visĂ©s Ă  l'article 63 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. – AR du 22 juin 2017, art. 14)

Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché.

Toute violation de ces interdictions peut donner lieu Ă  l'application de mesures d'office.

Art.  14.

§1er. Lorsque le marchĂ© comporte une clause de rĂ©vision des prix, le contrat de sous-traitance comporte ou est adaptĂ© afin de comporter une formule de rĂ©vision si:

1° le montant du contrat de sous-traitance est supĂ©rieur Ă  30.000 euros ou;

2° le dĂ©lai compris entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixĂ©e pour le dĂ©but de l'exĂ©cution de la partie du marchĂ© sous-traitĂ©e excède nonante jours.

§2. Les bases de rĂ©fĂ©rence de la formule de rĂ©vision du contrat de sous-traitance sont celles en vigueur au moment de sa conclusion.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'assume aucune responsabilitĂ© concernant la composition de la formule de rĂ©vision inscrite dans le contrat de sous-traitance.

§3. Sans qu'il puisse en rĂ©sulter un droit quelconque pour les sous-traitants envers ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , celui-ci peut rĂ©clamer la production par l'adjudicataire d'attestations par lesquelles ses sous-traitants certifient qu'une rĂ©vision de leur prix est appliquĂ©e conformĂ©ment aux prĂ©sentes dispositions. Ă€ dĂ©faut d'attestation, l'adjudicataire peut produire un extrait pertinent du contrat de sous-traitance dĂ©montrant qu'il est satisfait aux obligations de rĂ©vision des prix des marchĂ©s sous-traitĂ©s.

Art.  15.

L'adjudicataire qui fait appel à un sous-traitant informe ce sous-traitant, lors de la conclusion du contrat avec ce dernier, des modalités en matière de paiement applicables au marché. Le sous-traitant a le droit de se prévaloir de ces modalités vis-à-vis de l'adjudicataire pour exiger de celui-ci le paiement des sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services effectués pour l'exécution du marché.

Pour l'application de l'alinĂ©a premier, le sous-traitant est considĂ©rĂ© comme adjudicataire et l'adjudicataire comme ( adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) Ă  l'Ă©gard des propres sous-traitants du premier citĂ©.

Main-d'œuvre

Art.  16.

( Le personnel employĂ© par l'adjudicataire doit ĂŞtre en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spĂ©cialitĂ©, les qualitĂ©s requises pour assurer la marche rĂ©gulière et la bonne exĂ©cution du marchĂ©. L'adjudicataire remplace immĂ©diatement les membres du personnel qui lui sont signalĂ©s par Ă©crit par l'adjudicateur comme compromettant la bonne exĂ©cution du marchĂ© par leur incapacitĂ©, leur mauvaise volontĂ© ou leur inconduite notoire. – AR du 22 juin 2017, art. 15)

Marchés distincts

Art.  17.

§1er. Sauf application Ă©ventuelle de la compensation lĂ©gale, l'exĂ©cution d'un marchĂ© est indĂ©pendante de tout autre marchĂ© conclu avec le mĂŞme adjudicataire.

Les difficultĂ©s relatives Ă  un marchĂ© n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire Ă  modifier ou Ă  retarder l'exĂ©cution d'un autre marchĂ©. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ne peut de mĂŞme se prĂ©valoir de telles difficultĂ©s pour suspendre les paiements dus sur un autre marchĂ©.

§2. Si le marchĂ© comporte plusieurs lots, chaque lot est considĂ©rĂ©, en vue de l'exĂ©cution, comme un marchĂ© distinct, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©.

Confidentialité

Art.  18.

§1er. L'adjudicataire et ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , qui, Ă  l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'Ă©lĂ©ments de toute nature, signalĂ©s comme prĂ©sentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, Ă  l'objet du marchĂ©, aux moyens Ă  mettre en Ĺ“uvre pour son exĂ©cution ainsi qu'au fonctionnement des services ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , prennent toutes mesures nĂ©cessaires afin d'Ă©viter que ces informations, documents ou Ă©lĂ©ments ne soient divulguĂ©s Ă  un tiers qui n'a pas Ă  les connaĂ®tre.

§2. L'adjudicataire, qui, Ă  l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©, a connaissance d'un dessin ou modèle, d'un savoir-faire, d'une mĂ©thode ou d'une invention appartenant ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ou appartenant conjointement ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) et Ă  l'adjudicataire, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou le modèle, le savoir-faire, la mĂ©thode ou l'invention vis-Ă -vis des tiers, sauf si ces Ă©lĂ©ments font l'objet du marchĂ©.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dans le cadre du marchĂ© a connaissance d'un dessin ou modèle, d'un savoir-faire, d'une mĂ©thode ou d'une invention appartenant Ă  l'adjudicataire ou appartenant conjointement Ă  l'adjudicataire et ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou modèle, le savoir-faire, la mĂ©thode ou l'invention vis-Ă -vis des tiers, sauf si ces Ă©lĂ©ments font l'objet du marchĂ©.

§3. L'adjudicataire reprend dans ses contrats avec les sous-traitants, les obligations de confidentialitĂ© qu'il est tenu de respecter pour l'exĂ©cution du marchĂ©.

Utilisation des résultats

Art.  19.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'acquiert pas les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle nĂ©s, mis au point ou utilisĂ©s Ă  l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©.

Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la crĂ©ation, la fabrication ou le dĂ©veloppement de dessins et modèles, de signes distinctifs, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) en acquiert la propriĂ©tĂ© intellectuelle, ainsi que le droit de les dĂ©poser, de les faire enregistrer et de les faire protĂ©ger.

En ce qui concerne les noms de domaine créés Ă  l'occasion d'un marchĂ©, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) acquiert Ă©galement le droit de les enregistrer et de les protĂ©ger, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©.

Lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'acquiert pas les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des rĂ©sultats protĂ©gĂ©s par le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnĂ©s dans les documents du marchĂ©.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) Ă©numère dans les documents du marchĂ© les modes d'exploitation pour lesquels il entend obtenir une licence.

§2. Les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle nĂ©s, mis au point ou utilisĂ©s Ă  l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ© ne peuvent ĂŞtre opposĂ©s ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) pour l'utilisation des rĂ©sultats du marchĂ©. Il appartient Ă  l'adjudicataire d'entreprendre les dĂ©marches nĂ©cessaires auprès des tiers pour en obtenir les droits d'exploitation et autorisations nĂ©cessaires Ă  la licence d'exploitation.

§3.  ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut, après en avoir informĂ© l'adjudicataire, publier des informations gĂ©nĂ©rales sur l'existence du marchĂ© et les rĂ©sultats obtenus, formulĂ©es de manière telle qu'elles ne puissent ĂŞtre utilisĂ©es par un tiers sans autorisation de l'adjudicataire. Cette publication mentionne l'intervention de l'adjudicataire.

§4. Les conditions d'une utilisation commerciale ou autre, par l'adjudicataire, des informations gĂ©nĂ©rales sur l'existence du marchĂ© et sur les rĂ©sultats obtenus sont prĂ©cisĂ©es dans les documents du marchĂ©.

§5. Si les documents du marchĂ© prĂ©voient la participation ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) au financement de la recherche et du dĂ©veloppement liĂ©s Ă  l'objet du marchĂ©, ils peuvent prĂ©ciser les modalitĂ©s de la rĂ©munĂ©ration due ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) en cas d'utilisation des rĂ©sultats par l'adjudicataire.

Méthodes et savoir-faire

Art.  20.

Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'acquiert pas les droits sur les mĂ©thodes et savoir-faire nĂ©s, acquis, mis au point ou utilisĂ©s Ă  l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©.

L'adjudicataire communique ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) Ă  sa demande le savoir-faire nĂ©cessaire Ă  l'usage ou Ă  l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du service que celles-ci aient donnĂ© lieu ou non Ă  dĂ©pĂ´t de brevet.

Enregistrements

Art.  21.

L'adjudicataire dĂ©clare ( Ă l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans un dĂ©lai d'un mois, tout dĂ©pĂ´t de demande d'enregistrement d'un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle qu'il effectue en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger concernant les crĂ©ations ou inventions mises au point ou utilisĂ©es Ă  l'occasion de l'exĂ©cution du marchĂ©. Il communique ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) en mĂŞme temps que cette dĂ©claration, copie de l'acte Ă©crit prĂ©vu par la lĂ©gislation en vigueur.

Sous-licence d'exploitation

Art.  22.

Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'acquĂ©rir les droits de propriĂ©tĂ©s intellectuelle conformĂ©ment Ă  l'article 19, §1er, alinĂ©a 1er, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut concĂ©der une sous-licence d'exploitation dans les conditions et pour les modes d'exploitation prĂ©vus dans les documents du marchĂ©.

Assistance mutuelle et garantie

Art.  23.

Il incombe Ă  l'adjudicataire de prendre toutes dispositions pour prĂ©server les droits ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) et, le cas Ă©chĂ©ant, d'accomplir Ă  ses frais les formalitĂ©s nĂ©cessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers. Il informe ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) des dispositions prises et des formalitĂ©s accomplies.

Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre l'adjudicataire ou ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , ceux-ci doivent s'informer l'un l'autre et prendre toute mesure dĂ©pendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prĂŞter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les Ă©lĂ©ments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent dĂ©tenir ou obtenir.

L'adjudicataire garantit que l'ensemble des crĂ©ations ou inventions qu'il va rĂ©aliser, notamment les photographies, illustrations et graphiques, tels qu'il les proposera ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , ne constitueront aucune violation des droits des tiers ou de la lĂ©gislation et, dans la mesure oĂą des portraits seront concernĂ©s, qu'il a obtenu les consentements nĂ©cessaires imposĂ©s par la loi pour utiliser ces portraits dans le cadre du marchĂ©.

Sans prĂ©judice de ( l'article 30 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, de l'article 38 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux – AR du 22 juin 2017, art. 16) ou de l'article 18 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, l'adjudicataire ou ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) qui n'a pas respectĂ© les droits d'un tiers ou ne les a pas signalĂ©s Ă  son cocontractant, est garant vis-Ă -vis de ce cocontractant de tout recours exercĂ© contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, la garantie est limitĂ©e au montant du marchĂ©.

Assurances

Art.  24.

§1er. L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilitĂ© en matière d'accidents de travail et sa responsabilitĂ© civile vis-Ă -vis des tiers lors de l'exĂ©cution du marchĂ©.

L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.

§2. Dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la conclusion du marchĂ©, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation Ă©tablissant l'Ă©tendue de la responsabilitĂ© garantie requise par les documents du marchĂ©.

A tout moment durant l'exĂ©cution du marchĂ©, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

Cautionnement

(Cautionnement - Champ d'application et montant - AR du 4 septembre 2023, art.1)

Art.  25.

(§ 1er. Le cautionnement est de cinq pour cent de la valeur du marché. L'adjudicateur peut néanmoins ne pas demander de cautionnement ou prévoir un pourcentage moins élevé. S'il décide de ne pas demander de cautionnement ou s'il prévoit un pourcentage moins élevé, l'adjudicateur insère une disposition en ce sens dans les documents du marché.
  Â§ 2. Pour les marchĂ©s de fournitures et de services sans indication d'un prix total, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, le montant qui doit par la suite ĂŞtre multipliĂ© par le pourcentage visĂ© au paragraphe 1er, correspond au montant mensuel estimĂ© du marchĂ© multipliĂ© par six.
  Â§ 3. Pour les accords-cadres, le cautionnement est constituĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par marchĂ© fondĂ© sur l'accord-cadre, conformĂ©ment aux paragraphes 1er et 2.
  Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, l'adjudicateur peut prĂ©voir dans les documents du marchĂ©, en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, la constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre. Le cautionnement global est fixĂ© Ă  trois pour cent du montant estimĂ© de l'accord-cadre. L'adjudicateur peut toutefois prĂ©voir un pourcentage moins Ă©levĂ©. Dans un tel cas, l'adjudicateur insère une disposition en ce sens dans les documents du marchĂ©.
  Â§ 4. Pour les marchĂ©s Ă  tranches, le cautionnement, lorsqu'il doit ĂŞtre constituĂ©, doit l'ĂŞtre par tranche Ă  exĂ©cuter.
  Â§ 5. Les montants ainsi obtenus sont arrondis Ă  la dizaine d'euros supĂ©rieure. Sont pareillement arrondis, les complĂ©ments en numĂ©raire du cautionnement constituĂ© partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectuĂ©s conformĂ©ment aux conditions du marchĂ©.
  Â§ 6. L'adjudicateur ne peut pas exiger de cautionnement pour les marchĂ©s publics et les accords-cadres dont le montant d'attribution est infĂ©rieur Ă  50.000 euros.
  Â§ 7. Les articles 26 Ă  33 ne sont d'application que pour autant qu'un cautionnement soit constituĂ© en vertu du prĂ©sent article. - AR du 4 septembre 2023, art.1)

 

Nature du cautionnement

Art.  26.

§1er. Le cautionnement peut ĂŞtre constituĂ© conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la matière selon l'une des modalitĂ©s suivantes:

1° en numĂ©raire;

2° en fonds publics;

3° sous forme de cautionnement collectif;

4° par une garantie accordĂ©e par un Ă©tablissement de crĂ©dit satisfaisant au prescrit de la lĂ©gislation relative au statut et au contrĂ´le des Ă©tablissements de crĂ©dit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la lĂ©gislation relative au contrĂ´le des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

§2. La personne qui se porte caution ne peut assortir la garantie Ă  octroyer d'autres conditions que celles prĂ©vues au prĂ©sent arrĂŞtĂ© ou dans les documents du marchĂ©.

Constitution du cautionnement et justification de cette constitution

Art.  27.

§1er. La constitution du cautionnement a lieu dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du marchĂ©, sauf si les documents du marchĂ© prĂ©voient un dĂ©lai plus long.

Ce dĂ©lai est suspendu pendant la pĂ©riode de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoires prĂ©vus par voie rĂ©glementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents du marchĂ© l'exigent, ces pĂ©riodes sont mentionnĂ©es et prouvĂ©es dans l'offre ou sont immĂ©diatement communiquĂ©es ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dès qu'elles sont connues.

§2. Le cautionnement est constituĂ© par l'adjudicataire ou un tiers de l'une des façons suivantes:

1° lorsqu'il s'agit de numĂ©raire, par le virement du montant au numĂ©ro de compte de la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire Ă  celle de ladite Caisse, ci-après dĂ©nommĂ© organisme public remplissant une fonction similaire;

2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dĂ©pĂ´t de ceux-ci entre les mains du caissier de l'État au siège de la Banque nationale Ă  Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dĂ©pĂ´t par un organisme exerçant lĂ©galement cette activitĂ©, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou de l'entreprise d'assurances.

La justification se donne selon le cas par la production ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) :

1° soit du rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂ´t de la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;

2° soit d'un avis de dĂ©bit remis par l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou l'entreprise d'assurances;

3° soit de la reconnaissance de dĂ©pĂ´t dĂ©livrĂ©e par le caissier de l'État ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;

4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visĂ© par la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;

5° soit de l'original de l'acte d'engagement Ă©tabli par l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.

Ces documents, signĂ©s par le dĂ©posant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constituĂ©, son affectation prĂ©cise par l'indication sommaire de l'objet du marchĂ© et de la rĂ©fĂ©rence des documents du marchĂ©, ainsi que le nom, les prĂ©noms et l'adresse complète de l'adjudicataire et Ă©ventuellement, du tiers qui a effectuĂ© le dĂ©pĂ´t pour compte, avec la mention « bailleur de fonds Â» ou « mandataire Â» suivant le cas.

Adaptation du cautionnement

Art.  28.

Lorsque le cautionnement devient inadaptĂ© pour quelque cause que ce soit, notamment Ă  la suite de prĂ©lèvements d'office, de prestations supplĂ©mentaires ou de modifications dĂ©cidĂ©es par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , augmentant ou diminuant de plus de vingt pour cent le montant initial du marchĂ©, le cautionnement est reconstituĂ© ou adaptĂ© en plus ou en moins.

Défaut de cautionnement

Art.  29.

Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 27, il est mis en demeure par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) . Cette mise en demeure vaut procès-verbal au sens de l'article 44, §2.

Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier dĂ©lai de quinze jours prenant cours Ă  la date d'envoi de ( l'envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut:

1° soit constituer le cautionnement d'office par prĂ©lèvement sur les sommes dues pour le marchĂ© considĂ©rĂ©. Dans ce cas, est appliquĂ©e une pĂ©nalitĂ© fixĂ©e Ă  deux pour cent du montant initial du marchĂ©;

2° soit appliquer une mesure d'office. En toute hypothèse, la rĂ©siliation du marchĂ© pour ce motif exclut l'application de pĂ©nalitĂ©s ou d'amendes pour retard.

Lorsque le cautionnement a cessĂ© d'ĂŞtre intĂ©gralement constituĂ© et que l'adjudicataire demeure en dĂ©faut de combler le dĂ©ficit, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut opĂ©rer une retenue Ă©gale au montant de celui-ci sur les paiements Ă  faire et l'affecter Ă  la reconstitution du cautionnement.

Droits ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) sur le cautionnement

Art.  30.

(S'il y a lieu, l'adjudicateur prĂ©lève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de dĂ©faut d'exĂ©cution de l'adjudicataire au sens de l'article 44, 1er.

Ce prĂ©lèvement est subordonnĂ© au respect des conditions fixĂ©es Ă  l'article 44, 2, y compris celle de prendre les moyens de dĂ©fense de l'adjudicataire en considĂ©ration.

Si l'adjudicateur, après dĂ©passement du dĂ©lai visĂ© l'article 44, 2, alinĂ©a 2, troisième phrase, fait appel au cautionnement, en tout ou en partie, l'organisme auprès duquel le cautionnement a Ă©tĂ© constituĂ© ne peut exiger d'obtenir prĂ©alablement l'accord de l'adjudicataire, si ce dernier n'a pas fait valoir de moyens de dĂ©fense dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 44, 2. - AR du 15 avril 2018, art.9).

Cautionnement constitué par des tiers

Art.  31.

Dans tous les cas oĂą le cautionnement est constituĂ© par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 30, est liĂ© par toute dĂ©cision judiciaire intervenant Ă  la suite d'une contestation quelconque relative Ă  l'existence, l'interprĂ©tation ou l'exĂ©cution du marchĂ©, pourvu que cette contestation lui ait Ă©tĂ© signifiĂ©e dans la forme indiquĂ©e ci-après. La dĂ©cision a force de chose jugĂ©e envers lui.

La signification par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) s'opère par exploit d'huissier dans le dĂ©lai fixĂ© pour la comparution Ă  l'audience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun.

Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'information de tout procès-verbal ou de toute communication notifiant à l'adjudicataire le refus de réception des travaux, des fournitures ou des services ou l'application d'une mesure d'office.

Transfert du cautionnement

Art.  32.

Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, si le marchĂ© comporte une ou plusieurs reconductions (au sens de l'article 57, alinĂ©a 2, de la loi - AR du 15 avril 2018, art.10) ou de l'article 33, §2, de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, le cautionnement constituĂ© pour le marchĂ© initial est transfĂ©rĂ© de plein droit au marchĂ© reconduit.

S'il y a lieu, son montant est adaptĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 28.

Libération du cautionnement

Art.  33.

(Si l'adjudicateur accepte la réception provisoire et/ou définitive, le cautionnement est libéré, pour moitié ou en totalité conformément aux articles 93, 133, 144 et 158 et ce, même si l'adjudicataire n'a fait aucune demande en ce sens. - AR du 4 septembre 2023, art.2)

Dans la mesure oĂą le cautionnement est libĂ©rable, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dĂ©livre mainlevĂ©e Ă  la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations, Ă  l'organisme public remplissant une fonction similaire, Ă  l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă  l'entreprise d'assurances, selon le cas, (dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception provisoire et/ou dĂ©finitive - AR du 4 septembre 2023, art.2). Au-delĂ  de ce dĂ©lai, l'adjudicataire a droit au paiement:

1° soit d'un intĂ©rĂŞt qui, en cas de versement en numĂ©raire ou en fonds publics, est calculĂ© sur les montants dĂ©posĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 69, §1er, dĂ©duction faite, s'il Ă©chet, de l'intĂ©rĂŞt versĂ© par la Caisse de DĂ©pĂ´ts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevĂ©e du cautionnement vaut, dans ce cas, dĂ©claration de crĂ©ance pour le paiement dudit intĂ©rĂŞt;

2° soit des frais exposĂ©s pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d'une garantie accordĂ©e par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou par une entreprise d'assurances.

Art. 33/1.

(Les adjudicateurs complètent les champs relatifs au cautionnement du formulaire électronique séparé préparé à cet effet par le Service public fédéral Stratégie et Appui. Ce formulaire doit être rempli à la suite de l'avis d'attribution de marché visé aux articles 62, alinéa 1er, et 143, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou à la suite de l'avis d'attribution de marché simplifié visé aux articles 62, alinéa 2, et 143, § 1er, alinéa 2 de la loi.
Les adjudicateurs indiquent dans le formulaire Ă©lectronique si un cautionnement est exigĂ© ainsi que le montant dudit cautionnement. - AR du 4 septembre 2023, art.3)

Conformité de l'exécution

Art.  34.

Les travaux, fournitures et services doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.

( (...)

(...) – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 69)

Plans, documents et objets Ă©tablis par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2)

Art.  35.

( S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière électronique une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. L'adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.

Lorsqu'il est fait usage de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable ou de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable, l'adjudicataire reçoit gratuitement Ă  sa demande et dans la mesure du possible de manière Ă©lectronique une copie des documents du marchĂ©. – AR du 22 juin 2017, art. 19, 1°)

Les documents du marché mentionnent quels sont les autres documents et objets qui peuvent être mis à la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. Ils mentionnent également les conditions et modalités de mise à disposition et, le cas échéant, de restitution de ces documents et objets.

Les dispositions qui précèdent sont également d'application lorsque du matériel est mis à la disposition de l'adjudicataire.

( §2. L'adjudicataire conserve et tient Ă  la disposition de l'adjudicateur tous les docu ments et l'Ă©change d'information se rapportant Ă  l'attribution et Ă  l'exĂ©cu tion du marchĂ© jusqu'Ă  la rĂ©ception dĂ©finitive. – AR du 22 juin 2017, art. 19, 2°)

Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire

Art.  36.

L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.

Les documents du marchĂ© indiquent les plans qui sont Ă  approuver par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , lequel dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans Ă  compter de la date Ă  laquelle ceux-ci lui sont prĂ©sentĂ©s.

Les documents Ă©ventuellement corrigĂ©s sont reprĂ©sentĂ©s ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) qui dispose d'un dĂ©lai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandĂ©es ne rĂ©sultent pas d'exigences nouvelles de sa part.

Tout dĂ©passement des dĂ©lais prĂ©vus aux alinĂ©as 2 et 3 entraĂ®ne une prolongation du dĂ©lai d'exĂ©cution Ă  due concurrence, Ă  moins que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ne prouve que le retard rĂ©ellement causĂ© Ă  l'adjudicataire est infĂ©rieur Ă  ce dĂ©passement.

Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) est indiquĂ© dans les documents du marchĂ©.

Ces plans ne peuvent ĂŞtre ni reproduits ni employĂ©s par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) pour un usage autre que celui correspondant aux besoins du marchĂ©.

Les dispositions qui précèdent sont également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché.

( Principe

Art.  37 .

Les marchés et les accords-cadres ne peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché que dans les cas prévus dans la présente section.

La clause de réexamen

Art.  38 .

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation de marché, lorsque, quelle que soit sa valeur monétaire, elle a été prévue dans les documents du marché initial sous la forme d'une clause de réexamen claire, précise et univoque.

Les clauses de rĂ©examen indiquent le champ d'application et la nature des modifications possibles ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en ĂŞtre fait usage. Elles ne permettent pas de modifications qui changeraient la nature globale du marchĂ© ou de l'accord-cadre. – AR du 22 juin 2017, art. 20)

( Travaux, fournitures ou services complémentaires

Art.  38/1 .

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, pour les travaux, fournitures ou services complémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu'un changement de contractant:

1° est impossible pour des raisons Ă©conomiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilitĂ© ou d'interopĂ©rabilitĂ© des services complĂ©mentaires avec les Ă©quipements, services ou installations existants achetĂ©s dans le cadre du marchĂ© initial; et

2° prĂ©senterait un inconvĂ©nient majeur ou entraĂ®nerait une augmentation substantielle des coĂ»ts pour l'adjudicateur.

Toutefois, l'augmentation rĂ©sultant d'une modification ne peut pas ĂŞtre supĂ©rieure Ă  cinquante pour cent de la valeur du marchĂ© initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuĂ©es, cette limite s'applique Ă  la valeur de chaque modification. Ces modifications consĂ©cutives ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©es pour contourner la rĂ©glementation en matière des marchĂ©s publics. Le prĂ©sent alinĂ©a n'est pas d'application aux marchĂ©s passĂ©s par les entitĂ©s adjudicatrices exerçant des activitĂ©s dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, du transport et des services postaux visĂ©s au titre III de la loi.

Pour le calcul du montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, lorsque le marchĂ© comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisĂ© sur la base cette clause qui constitue le montant de rĂ©fĂ©rence.

Evènements imprévisibles dans le chef de l'adjudicateur

Art.  38/2 .

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

1° la modification est rendue nĂ©cessaire par des circonstances qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prĂ©voir;

2° la modification ne change pas la nature globale du marchĂ© ou de l'accord-cadre;

3° l'augmentation de prix rĂ©sultant d'une modification n'est pas supĂ©rieure Ă  cinquante pour cent de la valeur du marchĂ© ou de l'accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuĂ©es, cette limite s'applique Ă  la valeur de chaque modification. Ces modifications consĂ©cutives ne visent pas Ă  contourner les dispositions en matière des marchĂ©s publics.

La condition mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° n'est pas d'application aux marchĂ©s passĂ©s par les entitĂ©s adjudicatrices exerçant des activitĂ©s dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, du transport et des services postaux visĂ©s au titre 3 de la loi.

Pour le calcul du montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, lorsque le marchĂ© comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisĂ© qui constitue le montant de rĂ©fĂ©rence.

Remplacement de l'adjudicataire

Art.  38/3 .

Une modification peut être autorisée sans nouvelle procédure de passation, lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement attribué le marché:

1° en application d'une clause de rĂ©examen univoque telle que dĂ©finie Ă  l'article 38;

2° Ă  la suite d'une succession universelle ou partielle de l'adjudicataire initial, Ă  la suite d'opĂ©rations de restructuration de sociĂ©tĂ©, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilitĂ©, assurĂ©e par un autre opĂ©rateur Ă©conomique qui remplit les critères de sĂ©lection Ă©tablis initialement, Ă  condition que cela n'entraĂ®ne pas d'autres modifications substantielles du marchĂ© et ne vise pas Ă  contourner les dispositions en matière de marchĂ©s publics.

La règle «  de minimis  Â»

Art.  38/4 .

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes:

1° le seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne; et

2° dix pour cent de la valeur du marchĂ© initial pour les marchĂ©s de services et de fournitures et quinze pour cent de la valeur du marchĂ© initial pour les marchĂ©s de travaux.

Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuĂ©es, la valeur visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, est dĂ©terminĂ©e sur la base de la valeur cumulĂ©e nette des modifications successives.

Pour le calcul de la valeur du marchĂ© initial visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, et lorsque le marchĂ© comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisĂ© sur la base de cette clause qui constitue le montant de rĂ©fĂ©rence.

Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché, ou de l'accord-cadre.

Modifications non substantielles

Art.  38/5 .

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque la modification, quelle qu'en soit la valeur, est à considérer comme non substantielle.

Art.  38/6 .

Une modification d'un marché ou d'un accord-cadre en cours est à considérer comme substantielle lorsqu'elle rend le marché ou l'accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ.

Est à considérer comme substantielle la modification qui remplit au moins une des conditions suivantes:

1° la modification introduit des conditions qui, si elles avaient Ă©tĂ© incluses dans la procĂ©dure de passation initiale, auraient permis l'admission d'autres candidats que ceux retenus initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptĂ©e ou auraient attirĂ© davantage de participants Ă  la procĂ©dure de passation du marchĂ©;

2° la modification modifie l'Ă©quilibre Ă©conomique du marchĂ© ou de l'accord-cadre en faveur de l'adjudicataire d'une manière qui n'Ă©tait pas prĂ©vue dans le marchĂ© ou l'accord-cadre initial;

3° la modification Ă©largit considĂ©rablement le champ d'application du marchĂ© ou de l'accord-cadre;

4° lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement attribuĂ© le marchĂ© dans d'autres cas que ceux prĂ©vus Ă  l'article 38/3.

Révision des prix

Art.  38/7 .

§1er. En application de l'article 10 de la loi ou de l'article 7, Â§1er, alinĂ©as 2 Ă  4 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© et sauf dans les cas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 4 du prĂ©sent paragraphe, les documents du marchĂ© relatifs Ă  un marchĂ© de travaux ou Ă  un marchĂ© de services visĂ©s Ă  l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© prĂ©voient une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă  l'article 38, fixant les modalitĂ©s de la rĂ©vision des prix en fonction de l'Ă©volution des prix des principaux composants suivants:

1° les salaires horaires du personnel et les charges sociales;

2° en fonction de la nature du marchĂ©, un ou plusieurs Ă©lĂ©ments pertinents tels que les prix de matĂ©riaux, des matières premières, les taux de change.

La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés; elle reflète ainsi la structure réelle des coûts.

La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.

Une rĂ©vision des prix n'est pas obligatoire pour les marchĂ©s d'un montant estimĂ© infĂ©rieur Ă  120.000 euros et lorsque le dĂ©lai d'exĂ©cution initial est infĂ©rieur Ă  cent-vingt jours ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de calendrier.

§2. En application de l'article 10 de la loi, pour les marchĂ©s de fournitures et de services autres que ceux visĂ©s Ă  l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, les documents du marchĂ© peuvent prĂ©voir une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă  l'article 38, fixant les modalitĂ©s de la rĂ©vision des prix en fonction d'un ou de plusieurs Ă©lĂ©ments divers tels que notamment les salaires, les charges sociales, les prix des matières premières ou les taux de change.

La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés; elle reflète ainsi la structure réelle des coûts. En cas de difficultés à établir une formule de révision des prix, l'adjudicateur peut se référer à l'indice-santé, à l'indice des prix à la consommation ou à un autre indice approprié.

La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.

Impositions ayant une incidence sur le montant du marché

Art.  38/8 .

Les documents du marchĂ© prĂ©voient une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă  l'article 38, fixant les modalitĂ©s de la rĂ©vision des prix rĂ©sultant d'une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marchĂ©.

Une telle révision des prix n'est possible qu'à la double condition suivante:

1° la modification est entrĂ©e en vigueur après le dixième jour prĂ©cĂ©dant la date ultime fixĂ©e pour la rĂ©ception des offres; et

2° soit directement, soit indirectement par l'intermĂ©diaire d'un indice, ces impositions ne sont pas incorporĂ©es dans la formule de rĂ©vision prĂ©vue dans les documents du marchĂ© en application de l'article 38/7.

En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires qu'il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution du marché.

En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.

Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas une clause de rĂ©examen telle que prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er, les règles prĂ©vues aux alinĂ©as 2 Ă  4 sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre applicables de plein droit.

Circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire

Art.  38/9 .

§1er. Les documents du marchĂ© prĂ©voient une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă  l'article 38, fixant les modalitĂ©s de la rĂ©vision du marchĂ© lorsque l'Ă©quilibre contractuel du marchĂ© a Ă©tĂ© bouleversĂ© au dĂ©triment de l'adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est restĂ© Ă©tranger.

§2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de cette clause de rĂ©examen que s'il dĂ©montre que la rĂ©vision est devenue nĂ©cessaire Ă  la suite des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prĂ©voir lors du dĂ©pĂ´t de son l'offre, qu'il ne pouvait Ă©viter et aux consĂ©quences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nĂ©cessaires.

L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier puisse se prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait été placé dans une situation analogue.

La révision peut consister soit en une prolongation des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un préjudice très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché.

§3. L'Ă©tendue du prĂ©judice subi par l'adjudicataire est apprĂ©ciĂ©e uniquement sur la base des Ă©lĂ©ments propres au marchĂ© en question. Ce prĂ©judice doit:

1° pour les marchĂ©s de travaux et les marchĂ©s de services visĂ©s Ă  l'annexe 1, s'Ă©lever au moins Ă  2,5 pour cent du montant initial du marchĂ©. Si le marchĂ© est passĂ© sur la base du seul prix, sur la base du coĂ»t ou sur la base du meilleur rapport qualitĂ©-prix lorsque le poids du critère relatif aux prix reprĂ©sente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution, le seuil du prĂ©judice très important est en toute hypothèse atteint Ă  partir des montants suivants:

a)  175.000 euros pour les marchĂ©s dont le montant initial du marchĂ© est supĂ©rieur Ă  7.500.000 euros et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  15.000.000 euros;

b)  225.000 euros pour les marchĂ©s dont le montant initial du marchĂ© est supĂ©rieur Ă  15.000.000 euros et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  30.000.000 euros;

c)  300.000 euros pour les marchĂ©s dont le montant initial du marchĂ© est supĂ©rieur Ă  30.000.000 euros;

2° pour les marchĂ©s de fournitures et de services autres que ceux visĂ©s Ă  l'annexe 1, s'Ă©lever au moins Ă  quinze pour cent du montant initial du marchĂ©.

§4. Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas une clause de rĂ©examen prĂ©vue au paragraphe 1er, les règles prĂ©vues aux paragraphes 2 et 3 sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre applicables de plein droit.

Art.  38/10 .

§1er. Les documents du marchĂ© prĂ©voient une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă  l'article 38, fixant les modalitĂ©s de la rĂ©vision du marchĂ© lorsque l'Ă©quilibre contractuel du marchĂ© a Ă©tĂ© bouleversĂ© en faveur de l'adjudicataire en raison de circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est restĂ© Ă©tranger.

§2. La rĂ©vision peut consister soit en une rĂ©duction des dĂ©lais d'exĂ©cution, soit, lorsqu'il s'agit d'un avantage très important, en une autre forme de rĂ©vision des dispositions du marchĂ© ou en la rĂ©siliation du marchĂ©.

§3. L'Ă©tendue de l'avantage dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© l'adjudicataire est apprĂ©ciĂ©e uniquement sur la base des Ă©lĂ©ments propres au marchĂ© en question. Cet avantage doit:

1° pour les marchĂ©s de travaux et les marchĂ©s de services visĂ©s Ă  l'annexe 1, s'Ă©lever au moins Ă  2,5 pour cent du montant initial du marchĂ©. Si le marchĂ© est passĂ© sur la base du seul prix, sur la base du coĂ»t ou sur la base du meilleur rapport qualitĂ©-prix lorsque le poids du critère relatif aux prix reprĂ©sente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution, le seuil de l'avantage très important est en toute hypothèse atteint Ă  partir des montants suivants:

a)  175.000 euros pour les marchĂ©s dont le montant initial du marchĂ© est supĂ©rieur Ă  7.500.000 euros et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  15.000.000 euros;

b)  225.000 euros pour les marchĂ©s dont le montant initial du marchĂ© est supĂ©rieur Ă  15.000.000 euros et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  30.000.000 euros;

c)  300.000 euros pour les marchĂ©s dont le montant initial du marchĂ© est supĂ©rieur Ă  30.000.000 euros;

2° pour les marchĂ©s de fournitures et de services autres que ceux visĂ©s Ă  l'annexe 1, s'Ă©lever au moins Ă  quinze pour cent du montant initial du marchĂ©.

§4. Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas la clause de rĂ©examen prĂ©vue au paragraphe 1er, les règles prĂ©vues aux paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre applicables de plein droit.

Faits de l'adjudicateur et de l'adjudicataire

Art.  38/11 .

Les documents du marchĂ© prĂ©voient une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă  l'article 38, fixant les modalitĂ©s de la rĂ©vision des conditions du marchĂ© lorsque l'adjudicataire ou l'adjudicateur a subi un retard ou un prĂ©judice suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent ĂŞtre imputĂ©s Ă  l'autre partie.

La rĂ©vision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes:

1° la rĂ©vision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la rĂ©duction des dĂ©lais d'exĂ©cution;

2° des dommages et intĂ©rĂŞts;

3° la rĂ©siliation du marchĂ©.

Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas la clause de rĂ©examen prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er, la règle prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 2 est rĂ©putĂ©e ĂŞtre applicable de plein droit.

Art.  38/12 .

§1er. Les documents du marchĂ© prĂ©voient une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă  l'article 38, prĂ©cisant que l'adjudicataire a droit Ă  des dommages et intĂ©rĂŞts pour les suspensions ordonnĂ©es par l'adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes:

1° la suspension dĂ©passe au total un vingtième du dĂ©lai d'exĂ©cution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le dĂ©lai d'exĂ©cution est exprimĂ© en jours ouvrables ou en jours de calendrier;

2° la suspension n'est pas due Ă  des conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables. (ou Ă  d'autres circonstances auxquelles l'adjudicateur est restĂ© Ă©tranger et qui, Ă  la discrĂ©tion de l'adjudicateur, constituent un obstacle Ă  continuer l'exĂ©cution du marchĂ© Ă  ce moment. - AR du 15 avril 2018, art.11) ;

3° la suspension a lieu endĂ©ans le dĂ©lai d'exĂ©cution du marchĂ©.

Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas la clause de rĂ©examen prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er, la règle prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a prĂ©citĂ© est rĂ©putĂ©e ĂŞtre applicable de plein droit.

§2. L'adjudicateur peut prĂ©voir une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă  l'article 38, dans laquelle il se rĂ©serve le droit de suspendre l'exĂ©cution du marchĂ© pendant une pĂ©riode donnĂ©e, notamment parce qu'il estime que le marchĂ© ne peut pas ĂŞtre exĂ©cutĂ© sans inconvĂ©nient Ă  ce moment-lĂ .

Le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©lai d'exĂ©cution est prolongĂ© Ă  concurrence du retard occasionnĂ© par cette suspension, pour autant que le dĂ©lai contractuel ne soit pas expirĂ©. Lorsque ce dĂ©lai est expirĂ©, une remise d'amendes pour retard d'exĂ©cution peut ĂŞtre consentie conformĂ©ment Ă  l'article 50.

Lorsque les prestations sont suspendues sur la base d'une clause de réexamen en application du présent paragraphe, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

Interdiction de ralentir ou d'interrompre l'exécution

Art.  38/13 .

L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours concernant l'application d'une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12 pour ralentir le rythme d'exécution, interrompre l'exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci, selon le cas.

Conditions d'introduction

Art.  38/14 .

L'adjudicateur ou l'adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12, doit dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou l'adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.

Art.  38/15 .

L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de l'une des clauses de rĂ©examen prĂ©vues aux articles 38/9 Ă  38/11, que s'il fait connaitre de manière succincte Ă  l'adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances sur le dĂ©roulement et le coĂ»t du marchĂ©. A peine de dĂ©chĂ©ance, cette information doit ĂŞtre notifiĂ©e Ă  l'adjudicateur dans le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'article 38/14. Ces obligations s'imposent, que les faits ou circonstances soient ou non connus de l'adjudicateur.

N'est pas recevable la demande de l'adjudicataire qui invoque l'application d'une des clauses de réexamen, telles que visées aux articles 38/9 et 38/11, si cette demande est basée sur des faits ou circonstances dont l'adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrôler la réalité, ni apprécier l'incidence sur le marché afin de prendre les mesures éventuellement exigées par la situation.

En ce qui concerne les ordres Ă©crits de l'adjudicateur, y compris ceux visĂ©es Ă  l'article 80, Â§1er, l'adjudicataire est simplement tenu d'informer l'adjudicateur, aussitĂ´t qu'il a pu ou aurait dĂ» en avoir connaissance, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le dĂ©roulement et le coĂ»t du marchĂ©.

Art.  38/16 .

L'adjudicataire qui demande l'application d'une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/8 à 38/9, 38/11 et 38/12 doit, sous peine de déchéance, transmettre par écrit à l'adjudicateur la justification chiffrée de sa demande dans les délais suivants:

1° avant l'expiration des dĂ©lais contractuels pour obtenir une prolongation des dĂ©lais d'exĂ©cution ou la rĂ©siliation du marchĂ©;

2° au plus tard nonante jours Ă  compter de la date de la notification Ă  l'adjudicataire du procès-verbal de la rĂ©ception provisoire du marchĂ©, pour obtenir une rĂ©vision du marchĂ© autre que celle visĂ©e au 1° ou des dommages et intĂ©rĂŞts;

3° au plus tard nonante jours après l'expiration de la pĂ©riode de garantie, pour obtenir une rĂ©vision du marchĂ© autre que celle visĂ©e au 1° ou des dommages et intĂ©rĂŞts, lorsque ladite demande d'application de la clause de rĂ©examen trouve son origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la pĂ©riode de garantie.

Art.  38/17 .

L'adjudicateur qui demande l'application de la clause de rĂ©examen visĂ©e Ă  l'article 38/10, doit le faire au plus tard nonante jours Ă  compter de la date de la notification Ă  l'adjudicataire du procès-verbal de la rĂ©ception provisoire du marchĂ© en vue de la rĂ©vision du marchĂ©.

Vérification des pièces comptables

Art.  38/18 .

Quand l'adjudicataire demande l'application d'une clause de réexamen contractuelle en vue d'obtenir des dommages et intérêts ou la révision du marché, l'adjudicateur a le droit de faire procéder à la vérification sur place des pièces comptables.

Publication

Art.  38/19 .

L'adjudicateur qui modifie un marchĂ© dont la valeur estimĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, en application des articles 38/1 et 38/2, en fait une publication au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et au Bulletin des Adjudications. Cette publication contient les informations reprises Ă  l'annexe 2. Pour ce faire, l'adjudicateur utilise les formulaires standard Ă©lectroniques dĂ©veloppĂ©s et mis Ă  disposition par le service public fĂ©dĂ©ral StratĂ©gie et Appui, Ă©laborĂ©s sur la base du règlement d'exĂ©cution de la Commission europĂ©enne concernant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchĂ©s publics.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er et pour les marchĂ©s qui tombent dans le champ d'application de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les modifications visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er ne doivent pas ĂŞtre publiĂ©es au Journal officiel de l'Union europĂ©enne. – AR du 22 juin 2017, art. 21)

Etendue du contrĂ´le et de la surveillance

Art.  39.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut faire surveiller ou contrĂ´ler partout la prĂ©paration ou la rĂ©alisation des prestations par tous moyens appropriĂ©s.

L'adjudicataire est tenu de donner aux dĂ©lĂ©guĂ©s ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) tous les renseignements nĂ©cessaires et toutes les facilitĂ©s pour remplir leur mission.

L'adjudicataire ne peut se prĂ©valoir du fait qu'une surveillance ou un contrĂ´le a Ă©tĂ© exercĂ© par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) pour prĂ©tendre ĂŞtre dĂ©gagĂ© de sa responsabilitĂ© lorsque les prestations sont refusĂ©es ultĂ©rieurement pour dĂ©fauts quelconques.

Contrôle des quantités

Art.  40.

( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 1°)

Modes de réception technique

Art.  41.

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer:

1° la rĂ©ception technique prĂ©alable au sens de l'article 42;

2° la rĂ©ception technique a posteriori au sens de l'article 43;

3° pour les marchĂ©s de services, les autres modes de rĂ©ception technique Ă©ventuellement prĂ©vus par les documents du marchĂ©.

( L'adjudicateur peut renoncer Ă  tout ou partie des rĂ©ceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont Ă©tĂ© contrĂ´lĂ©s par un organisme d'Ă©valuation de la conformitĂ© lors de leur production, conformĂ©ment Ă  l'article 55, Â§1er, de la loi et aux spĂ©cifications des documents du marchĂ©. – AR du 22 juin 2017, art. 22)

Réception technique préalable

Art.  42.

§1er. En règle gĂ©nĂ©rale, les produits ne peuvent ĂŞtre mis en Ĺ“uvre s'ils n'ont Ă©tĂ©, au prĂ©alable, rĂ©ceptionnĂ©s par le fonctionnaire dirigeant ou son dĂ©lĂ©guĂ©.

La réception technique peut être opérée à différents stades de la production.

Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.

Ă€ la demande de l'adjudicataire, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) vĂ©rifie conformĂ©ment aux documents du marchĂ© si les produits prĂ©sentent les qualitĂ©s requises ou, Ă  tout le moins, sont conformes aux règles de l'art et satisfont aux conditions du marchĂ©.

Si les vérifications opérées comportent la destruction de certains produits, ceux-ci sont remplacés à ses frais par l'adjudicataire. Les documents du marché indiquent la quantité des produits qui seront détruits.

Lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) constate que le produit prĂ©sentĂ© n'est pas dans les conditions requises pour ĂŞtre examinĂ©, la demande de l'adjudicataire est considĂ©rĂ©e comme non avenue. Une nouvelle demande est introduite lorsque le produit se trouve prĂŞt pour la rĂ©ception.

§2. Des produits ayant safisfait Ă  une rĂ©ception technique prĂ©alable peuvent encore ĂŞtre refusĂ©s ultĂ©rieurement. Ces produits sont immĂ©diatement remplacĂ©s par l'adjudicataire lorsque, Ă  la suite d'un nouvel examen, soit avant l'emploi, soit au moment de la mise en Ĺ“uvre, soit après l'exĂ©cution du marchĂ© mais avant la rĂ©ception dĂ©finitive, des dĂ©fauts ou avaries qui auraient Ă©chappĂ© Ă  un premier examen ou des avaries qui seraient survenues postĂ©rieurement viennent Ă  ĂŞtre constatĂ©s.

Le remplacement Ă©ventuel des produits dĂ©fectueux est indĂ©pendant des obligations dĂ©coulant pour l'adjudicataire des dispositions des articles 64, 65 et 92.

§3. Pour notifier sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose des dĂ©lais suivants Ă  compter du jour oĂą la demande de rĂ©ception lui parvient:

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalitĂ©s de rĂ©ception sont accomplies en laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.

Lorsque les produits sont présentés pour réception en un lieu situé hors du territoire belge, le délai est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.

En cas de dĂ©passement de ces dĂ©lais par le fait ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , une prolongation Ă  due concurrence du dĂ©lai d'exĂ©cution est accordĂ©e de plein droit. Cette prolongation exclut tout droit Ă  des dommages et intĂ©rĂŞts.

Réception technique a posteriori

Art.  43.

§1er. Pour les catĂ©gories de prestations spĂ©cifiĂ©es dans les documents du marchĂ©, qu'une rĂ©ception technique prĂ©alable soit ou non prĂ©vue, une rĂ©ception technique a posteriori peut avoir lieu après l'exĂ©cution de ces prestations.

Ces vérifications et les prélèvements d'échantillons sont effectués contradictoirement dans le respect des prescriptions des documents du marché, qui en précisent la portée.

§2.  ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) communique les rĂ©sultats de la rĂ©ception technique après son exĂ©cution, en respectant les dĂ©lais suivants:

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalitĂ©s de rĂ©ception sont accomplies en laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.

§3. Pour les prestations soumises Ă  une rĂ©ception technique a posteriori,

1° soit un cautionnement spĂ©cifique complĂ©mentaire est prĂ©vu;

2° soit une retenue est effectuĂ©e sur les paiements de ces prestations jusqu'Ă  ce que les rĂ©sultats de la rĂ©ception technique soient connus.

Défaut d'exécution et sanctions

Art.  44.

§1er. L'adjudicataire est considĂ©rĂ© en dĂ©faut d'exĂ©cution du marchĂ©:

1° lorsque les prestations ne sont pas exĂ©cutĂ©es dans les conditions dĂ©finies par les documents du marchĂ©;

2° Ă  tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent ĂŞtre entièrement terminĂ©es aux dates fixĂ©es;

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres Ă©crits, valablement donnĂ©s par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

( §2. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres de l'adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'adjudicateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. Cette défense est envoyée dans les quinze jours suivant la date de l'envoi du procès-verbal. Après ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés.

Si l'adjudicateur a Ă©tĂ© informĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 49/1 du Code pĂ©nal social, que l'adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaĂ®ne de sous-traitance, Ă  quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, a manquĂ© de manière importante Ă  son devoir de payer Ă  temps le salaire auquel les travailleurs ont droit, le dĂ©lai de dĂ©fense de quinze jours visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2 est ramenĂ© Ă  un dĂ©lai Ă  fixer par l'adjudicateur. Il en va de mĂŞme lorsque l'adjudicateur constate ou prend connaissance du fait qu'un adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaĂ®ne de sous-traitance, Ă  quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, emploie un ou plusieurs citoyens illĂ©gaux de pays tiers. Le dĂ©lai raccourci ne peut cependant ĂŞtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrables s'il s'agit d'une dĂ©faillance grave au niveau du paiement du salaire et Ă  deux jours ouvrables lorsqu'il s'agit de l'emploi de ressortissants de pays tiers (en sĂ©jour illĂ©gal - AR du 15 avril 2018, art.12). – AR du 22 juin 2017, art. 23)

§3. Les manquements constatĂ©s Ă  sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prĂ©vues aux articles 45 Ă  49, 85 Ă  88, 123, 124, 154 et 155.

Pénalités

Art.  45.

§1er. Les documents du marchĂ© peuvent prĂ©voir l'application d'une pĂ©nalitĂ© spĂ©ciale pour tout dĂ©faut d'exĂ©cution.

§2. Tout dĂ©faut d'exĂ©cution pour lequel aucune pĂ©nalitĂ© spĂ©ciale n'est prĂ©vue donne lieu Ă  une pĂ©nalitĂ© gĂ©nĂ©rale:

1° unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marchĂ© avec un minimum de quarante euros et un maximum de quatre cents euros, ou

2° journalière d'un montant de 0,02 pour cent du montant initial du marchĂ© avec un minimum de vingt euros et un maximum de deux cents euros au cas oĂą il importe de faire disparaĂ®tre immĂ©diatement l'objet du dĂ©faut d'exĂ©cution.

Cette pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e Ă  compter du troisième jour suivant la date du dĂ©pĂ´t de ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) prĂ©vu Ă  l'article 44, §2, jusqu'au jour oĂą le dĂ©faut d'exĂ©cution a disparu par le fait de l'adjudicataire ou ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) qui lui-mĂŞme y a mis fin.

§3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent lorsqu'aucune justification n'a Ă©tĂ© admise ou lorsqu'une telle justification n'a pas Ă©tĂ© fournie dans les dĂ©lais requis par l'article 44, §2.

Amendes pour retard

Art.  46.

Les amendes pour retard sont indĂ©pendantes des pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du dĂ©lai d'exĂ©cution sans intervention d'un procès-verbal et appliquĂ©es de plein droit pour la totalitĂ© des jours de retard.

Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-Ă -vis ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) des dommages et intĂ©rĂŞts dont celui-ci est, le cas Ă©chĂ©ant, redevable Ă  des tiers du fait du retard dans l'exĂ©cution du marchĂ©.

Art.  46/1 .

La taxe sur la valeur ajoutĂ©e n'est pas prise en considĂ©ration dans la base de calcul de la pĂ©nalitĂ© spĂ©ciale ou gĂ©nĂ©rale visĂ©e Ă  l'article 45, ni dans la base de calcul pour l'amende de retard visĂ©e Ă  l'article 46. – AR du 22 juin 2017, art. 24)

Mesures d'office

Art.  47.

§1er. Lorsque, Ă  l'expiration du dĂ©lai indiquĂ© Ă  l'article 44, §2, pour faire valoir ses moyens de dĂ©fense, l'adjudicataire est restĂ© inactif ou a prĂ©sentĂ© des moyens jugĂ©s non justifiĂ©s par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , celui-ci peut recourir aux mesures d'office dĂ©crites au paragraphe 2.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du dĂ©lai indiquĂ© Ă  l'article 44, §2, lorsqu'au prĂ©alable, l'adjudicataire a expressĂ©ment reconnu les manquements constatĂ©s.

§2. Les mesures d'office sont:

1° la rĂ©siliation unilatĂ©rale du marchĂ©. Dans ce cas, la totalitĂ© du cautionnement ou, Ă  dĂ©faut de constitution, un montant Ă©quivalent, ( est acquise de plein droit Ă  l'adjudicateur Ă  titre de dommages et intĂ©rĂŞts forfaitaires, sauf dans le cas visĂ© Ă  l'article 49, alinĂ©a 1er, 1° – AR du 22 juin 2017, art. 25, a) ) . Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exĂ©cution pour la partie rĂ©siliĂ©e;

2° l'exĂ©cution ( en gestion propre – AR du 22 juin 2017, art. 25, b) ) de tout ou partie du marchĂ© non exĂ©cutĂ©;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchĂ©s pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marchĂ© restant Ă  exĂ©cuter.

Les mesures prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° et 3°, sont appliquĂ©es aux frais, risques et pĂ©rils de l'adjudicataire dĂ©faillant. Toutefois, les amendes et pĂ©nalitĂ©s qui sont appliquĂ©es lors de l'exĂ©cution d'un marchĂ© pour compte sont Ă  charge du nouvel adjudicataire.

§3. La dĂ©cision ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) de passer Ă  la mesure d'office choisie est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e ou par lettre remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© Ă  l'adjudicataire dĂ©faillant.

À partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution de la partie du marché visé par la mesure d'office.

Lorsqu'il est recouru Ă  la conclusion d'un marchĂ© pour compte, un exemplaire des documents du marchĂ© rĂ©gissant le marchĂ© Ă  conclure est envoyĂ© au prĂ©alable Ă  l'adjudicataire dĂ©faillant par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

§4. Lorsque le prix de l'exĂ©cution en rĂ©gie ou du marchĂ© pour compte dĂ©passe le prix du marchĂ© initial, l'adjudicataire dĂ©faillant en supporte le coĂ»t supplĂ©mentaire. Dans le cas inverse, la diffĂ©rence est acquise ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

Autres sanctions

Art.  48.

( Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de prendre des mesures correctrices telles que visĂ©es Ă  l'article 70 de la loi et des sanctions prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, l'adjudicataire dĂ©faillant peut ĂŞtre exclu par l'adjudicateur de la participation Ă  ses marchĂ©s pour une pĂ©riode de trois ans, plus particulièrement lorsqu'il a fait preuve d'un manquement important ou continu lors de l'application d'une disposition essentielle en cours d'exĂ©cution du marchĂ© ou qu'il n'a pas respectĂ© les dispositions de l'article 5, Â§1er, alinĂ©a 2, de la loi ou de l'article 10 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.

L'intéressé est entendu préalablement afin d'exposer ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.

La décision de suspension doit faire référence au présent article.

La pĂ©riode d'exclusion est de trois ans. Pour le calcul du dĂ©lai de trois ans, l'article 69, alinĂ©a 2 de la loi s'applique.

La sanction prĂ©vue dans la prĂ©sente disposition s'applique sans prĂ©judice de celles visĂ©es par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux. La sanction visĂ©e par la prĂ©sente disposition doit ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme une « sanction comparable Â» au sens de l'article 69, alinĂ©a 2, 7° de la loi. – AR du 22 juin 2017, art. 26)

Art.  49.

( Lorsque l'adjudicataire, Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 44, Â§2, pour faire valoir ses moyens de dĂ©fense, n'a pas prĂ©sentĂ© de moyens ou a avancĂ© des moyens considĂ©rĂ©s comme non justifiĂ©s par l'adjudicateur, ce dernier prend une ou plusieurs des mesu res ci-après lorsqu'il dĂ©couvre, Ă  quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a pas respectĂ© les dispositions de l'article 5, alinĂ©a 2 de la loi ou de l'article 10 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas:

1° l'application d'une mesure d'office. En cas de rĂ©siliation unilatĂ©rale du marchĂ© par l'adjudicateur, ce dernier n'acquière pas la totalitĂ© du cautionnement Ă  titre de dommages et intĂ©rĂŞts ou, Ă  dĂ©faut de constitution d'un cautionnement, un montant Ă©quivalent;

2° s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, une proposition de sanction en application de l'article 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux;

3° la dĂ©cision d'exclusion visĂ©e Ă  l'article 48.

Lorsque l'adjudicateur prend une mesure sur la base du prĂ©sent article, il le communique sans tarder Ă  l'auditeur gĂ©nĂ©ral de l'AutoritĂ© belge de la Concurrence. La communication mentionne une description du marchĂ© concernĂ©, une copie des pièces principales et une rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent article. – AR du 22 juin 2017, art. 27)

Remise des amendes pour retard et des pénalités

Art.  50.

§1er. L'adjudicataire obtient la remise d'amendes appliquĂ©es pour retard d'exĂ©cution:

1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est dĂ» en tout ou en partie, soit Ă  un fait ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , soit ( aux circonstances visĂ©es Ă  l'article 38/9, 1er – AR du 22 juin 2017, art. 28, 1°) , survenues avant l'expiration des dĂ©lais contractuels, auxquels cas les amendes restituĂ©es sont de plein droit productives d'intĂ©rĂŞts au taux prĂ©vu Ă  l'article 69, Ă  partir de la date Ă  laquelle le paiement y affĂ©rent aurait dĂ» intervenir;

2° partiellement, lorsqu'il y a disproportion entre le montant des amendes appliquĂ©es et l'importance minime des prestations en retard. Cette disproportion est considĂ©rĂ©e comme Ă©tablie si la valeur des prestations non achevĂ©es n'atteint pas cinq pour cent du montant total du marchĂ©, pour autant toutefois que les prestations exĂ©cutĂ©es soient susceptibles d'utilisation normale et que l'adjudicataire ait mis tout en Ĺ“uvre pour terminer ses prestations en retard dans les meilleurs dĂ©lais.

§2.  ( Les conditions d'introduction visĂ©es Ă  l'article 38/15 sont applicables – AR du 22 juin 2017, art. 28, 2°) aux faits et circonstances invoquĂ©s dans les demandes de remise d'amendes pour retard visĂ©s au §1er, 1°.

§3. Sous peine de dĂ©chĂ©ance, toute demande de remise d'amendes est introduite par Ă©crit au plus tard nonante jours Ă  compter:

1° du paiement unique ou du paiement dĂ©clarĂ© fait pour solde, pour ce qui concerne les marchĂ©s de travaux;

2° du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont Ă©tĂ© retenues, pour ce qui concerne les marchĂ©s de fournitures et de services.

Art.  51.

L'adjudicataire obtient la remise partielle des pénalités lorsqu'il y a disproportion entre le montant des pénalités appliquées et l'importance du défaut d'exécution.

Cette remise est subordonnée à la condition que l'adjudicataire ait mis tout en œuvre pour remédier au défaut d'exécution dans les meilleurs délais.

Sous peine de dĂ©chĂ©ance, toute demande de remise des pĂ©nalitĂ©s est introduite par Ă©crit dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 50, §3.

Art.  52.

( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 2°)

Art.  53.

( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 2°)

Art.  54 Ă  60.

( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 3°)

Résiliation

Art.  61.

§1er. Lorsque le marchĂ© est conclu avec une seule personne physique qui dĂ©cède, les ayants droit font part ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) par Ă©crit du dĂ©cès et de leur intention de continuer ou non le marchĂ© et ce dans les trente jours qui suivent le dĂ©cès. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose d'un dĂ©lai de trente jours Ă  partir de la date de rĂ©ception de ladite proposition pour notifier sa dĂ©cision quant Ă  la poursuite ou non du marchĂ© par les ayants droit. Dans le cas contraire, le marchĂ© est rĂ©siliĂ© de plein droit.

§2. Lorsque le marchĂ© est conclu avec plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent Ă  dĂ©cĂ©der:

1° les survivants informent ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) par Ă©crit du dĂ©cès dans les trente jours qui suivent celui-ci;

2° les ayants droit du dĂ©funt font part ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) par Ă©crit du dĂ©cès et de leur intention de continuer le marchĂ© ou non dans les trente jours qui suivent celui-ci.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) apprĂ©cie, dans les trente jours, sur la base d'un Ă©tat contradictoire de l'avancement du marchĂ©, s'il y a lieu de rĂ©silier le marchĂ© ou si sa continuation peut ĂŞtre assurĂ©e par les survivants et/ou les ayants droit du dĂ©funt, conformĂ©ment Ă  leur engagement.

Art.  62.

Sans prĂ©judice de l'application d'une mesure d'office, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut rĂ©silier le marchĂ© lorsque l'adjudicataire se trouve dans une des situations suivantes:

( 1° un des motifs d'exclusion tels que visĂ©s aux articles 67 Ă  69 de la loi, aux articles 61 Ă  63 de l'arrĂŞtĂ© royal secteurs classiques, aux articles 67 et 68 de l'arrĂŞtĂ© secteurs spĂ©ciaux ou Ă  l'article 63 de l'arrĂŞtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, sauf en cas d'application de la lĂ©gislation relative Ă  la continuitĂ© des entreprises et sauf en ce qui concerne le motif d'exclusion facultatif concernant les conflits d'intĂ©rĂŞts; – AR du 22 juin 2017, art. 29, a) )

2° mise sous conseil judiciaire pour cause de prodigalitĂ©;

3° interdiction, mise sous administration provisoire ou sous tutelle pour faiblesse d'esprit;

4° mise en observation ou internement par application de la lĂ©gislation concernant la dĂ©fense sociale;

5°  ( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 29, b) )

( La possibilitĂ© de rĂ©siliation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, est Ă©galement d'application lorsque l'adjudicataire se trouvait dans un cas d'exclusion obligatoire visĂ© Ă  l'article 67 de la loi au moment de l'attribution et aurait donc dĂ» ĂŞtre exclu. Cette possibilitĂ© de rĂ©siliation ne porte cependant pas prĂ©judice Ă  la possibilitĂ© pour l'adjudicataire qui se trouve dans une situation d'exclusion, de prouver que les mesures qu'il a prises sont suffisantes pour dĂ©montrer sa fiabilitĂ©, malgrĂ© le motif d'exclusion applicable. Les mesures correctrices peuvent encore ĂŞtre prises par l'adjudicataire dans le courant du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 44, Â§2.

L'adjudicataire dispose de la possibilité en ce qui concerne la régularisation des dettes sociales et fiscales, de se mettre encore en règle durant l'exécution à une seule reprise.

Les alinĂ©as 2 et 3 ne sont pas d'application aux marchĂ©s tombant dans le champ d'application de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. – AR du 22 juin 2017, art. 29, c) )

Art. ( 62/1 .

Sans préjudice de l'application d'une mesure d'office, l'adjudicateur peut résilier le marché dans les cas suivants:

1° lorsque le marchĂ© a fait l'objet d'une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procĂ©dure de passation sur la base des articles 37 Ă  38/19;

2° lorsque le marchĂ© n'aurait pas dĂ» avoir Ă©tĂ© attribuĂ© Ă  l'adjudicataire en raison d'une infraction importante aux obligations dĂ©coulant des TraitĂ©s europĂ©ens, de la loi et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution. Cette infraction doit ĂŞtre Ă©tablie par la Cour de Justice de l'Union europĂ©enne dans le cadre d'une procĂ©dure conformĂ©ment Ă  l'article 258 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne. – AR du 22 juin 2017, art. 30)

Art.  63.

Dans les cas de rĂ©siliation prĂ©vus aux ( articles 61 Ă  62/1 – AR du 22 juin 2017, art. 31) , le marchĂ© est liquidĂ© en l'Ă©tat oĂą il se trouve sur la base des prestations effectuĂ©es Ă  la date de la rĂ©siliation.

Les articles 61 et 62 s'appliquent tant Ă  l'accord-cadre qu'aux marchĂ©s subsĂ©quents conclus sur la base de cet accord-cadre. ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut toutefois dĂ©cider que la rĂ©siliation de l'accord-cadre est sans effet sur les marchĂ©s subsĂ©quents en cours d'exĂ©cution.

Réceptions et garanties

Art.  64.

Les prestations ne sont rĂ©ceptionnĂ©es qu'après avoir satisfait aux vĂ©rifications, aux rĂ©ceptions techniques et aux Ă©preuves prescrites. Selon le cas, il est prĂ©vu une rĂ©ception provisoire Ă  l'issue de l'exĂ©cution des prestations qui font l'objet du marchĂ© et, Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de garantie, une rĂ©ception dĂ©finitive qui marque l'achèvement complet du marchĂ©, sauf application Ă©ventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchĂ©s qu'ils concernent.

En ce qui concerne l'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la dernière réception accordée pour un marché conclu sur la base de l'accord-cadre vaut réception de celui-ci.

Art.  65.

§1er. La garantie accordĂ©e par l'adjudicataire est rĂ©gie par les dispositions du prĂ©sent article ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, par les dispositions complĂ©mentaires contenues dans les documents du marchĂ©.

§2. Toute constatation d'avarie ou de mise hors service fait l'objet d'un procès-verbal datĂ© et signĂ© par le fonctionnaire dirigeant.

Ce procès-verbal est dressé avant l'expiration du délai de garantie et notifié au plus tôt à l'adjudicataire dans un délai de trente jours de la constatation.

La mise en cause de la responsabilité de l'adjudicataire est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités.

§3. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 84, l'adjudicataire remplace Ă  ses frais dans le dĂ©lai imposĂ© les produits prĂ©sentant des dĂ©fauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marchĂ© ou mis hors service au cours de leur utilisation en service normale pendant le dĂ©lai de garantie, le remplacement se faisant conformĂ©ment aux prescriptions imposĂ©es initialement.

Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés, sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'occasion de l'accident ne se révèle une malfaçon ou un défaut de nature à justifier le remplacement.

Tous les produits qui sont retirĂ©s au cours du dĂ©lai de garantie et dont le remplacement incombe Ă  l'adjudicataire sont tenus Ă  sa disposition et sont enlevĂ©s par celui-ci dans le dĂ©lai qui lui est imparti et qui commence Ă  courir Ă  la date Ă  laquelle la notification lui a Ă©tĂ© adressĂ©e. Ă€ l'expiration de ce dĂ©lai, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) acquiert la propriĂ©tĂ© des produits retirĂ©s, sauf si l'adjudicataire a demandĂ© par Ă©crit dans ce dĂ©lai qu'ils soient rĂ©expĂ©diĂ©s Ă  ses frais, risques et pĂ©rils.

§4.  ( Lorsque le soumissionnaire ne procède pas au remplacement prĂ©vu au paragraphe 3, il paye la valeur des produits Ă  remplacer, T.V.A. comprise, ainsi que les frais liĂ©s Ă  ce remplacement, Ă©galement T.V.A. comprise. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 72)

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) r peut cependant autoriser l'adjudicataire Ă  rĂ©parer Ă  ses frais les produits avariĂ©s au cours du dĂ©lai de garantie.

Lorsque la rĂ©paration a lieu dans les ateliers ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , la note de frais Ă  Ă©tablir comprend la valeur des matières et le montant de la main-d'Ĺ“uvre, augmentĂ© d'une part correspondant aux frais gĂ©nĂ©raux des ateliers ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

§5. Les produits fournis en remplacement sont soumis au dĂ©lai intĂ©gral de garantie.

Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu être utilisé du fait d'avarie.

Art.  66.

§1er. Le prix du marchĂ© est payĂ© soit en une fois après son exĂ©cution complète, soit par acomptes au fur et Ă  mesure de son avancement, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par les documents du marchĂ©.

AussitĂ´t qu'un marchĂ© est parvenu Ă  un degrĂ© de rĂ©alisation donnant droit Ă  paiement, il en est dressĂ© procès-verbal par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) . Toutefois, le paiement reste subordonnĂ© Ă  l'obligation pour l'adjudicataire d'introduire une dĂ©claration de crĂ©ance.

§2. Lorsque, par l'ordre ou par le fait ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , l'exĂ©cution du marchĂ© est interrompue pour une pĂ©riode d'au moins trente jours, il est payĂ© Ă  l'adjudicataire un acompte sur le prochain paiement Ă  concurrence des prestations exĂ©cutĂ©es.

Art. 66/1.

(Les adjudicateurs rempliront les champs relatifs au délai visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160 qui sont prévus dans un formulaire électronique préparé à cet effet par le service public fédéral Stratégie et Appui.

Ils précisent s'ils optent pour l'application du délai prévu aux dispositions visées par l'alinéa précédent ou s'ils optent pour une des dérogations visées à l'article 9, §§ 2 ou 3/1. Dans ce dernier cas, ils précisent le délai repris dans les documents du marché.

Ce formulaire doit être rempli à la suite de l'avis d'attribution du marché visé aux articles 62, alinéa 1er, et 143, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou à la suite de l'avis d'attribution simplifié visé aux articles 62, alinéa 2, et 143, § 1er, alinéa 2, de la loi. - AR du 12 août 2024, art.4)

Avances

Art.  67.

§1er. Des avances peuvent ĂŞtre accordĂ©es Ă  l'adjudicataire dans les cas Ă©numĂ©rĂ©s ci-après:

1° suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par les documents du marchĂ©, pour les marchĂ©s qui, par rapport Ă  leur montant, nĂ©cessitent des investissements prĂ©alables de valeur considĂ©rable, tout en Ă©tant spĂ©cifiquement liĂ©s Ă  leur exĂ©cution:

a)  soit pour la rĂ©alisation de constructions ou installations;

b)  soit pour l'achat de matĂ©riel, machines ou outillages;

c)  soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de production ou de perfectionnement;

d)  soit pour les Ă©tudes, essais, mises au point ou rĂ©alisations de prototypes;

2° pour les marchĂ©s publics de fournitures ou de services qu'il s'impose de conclure:

a)  avec d'autres Etats ou une organisation internationale;

b)  avec des fournisseurs ou des prestataires de services avec lesquels il faut nĂ©cessairement traiter et qui subordonnent l'acceptation du marchĂ© au versement d'avances;

c)  avec un organisme d'approvisionnement ou de rĂ©paration constituĂ© par des Etats;

d)  dans le cadre de programmes de recherche, d'essai, d'Ă©tude, de mise au point, de dĂ©veloppement ou de production financĂ©s en commun par plusieurs Etats ou organisations internationales;

3° pour les marchĂ©s publics de services de transport aĂ©rien de voyageurs de la catĂ©gorie 3 de l'annexe II, A, de la loi ou de la catĂ©gorie 6 de l'annexe 1 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;

4° pour les marchĂ©s de fournitures ou de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un paiement prĂ©alable est requis;

( 5°  ( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 32, 1°) – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 73, 1°)

Le montant des avances ne peut excĂ©der cinquante pour cent du montant initial du marchĂ©, sauf ( dans les cas visĂ©s aux 2° Ă  4° – AR du 22 juin 2017, art. 32, 2°) .

( §2. Le paiement de l'avance est subordonnĂ© Ă  l'introduction par l'adjudicataire d'une demande Ă©crite datĂ©e ((...) - Loi du 22 dĂ©cembre 2023, art.10).

Le paiement des avances peut être suspendu s'il est constaté que l'adjudicataire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi ou de l'article 41 de la loi défense et sécurité, selon le cas.

Le montant dĂ©jĂ  payĂ© pour les avances doit ĂŞtre dĂ©duit par compensation du montant dĂ» sur la base des acomptes introduits ultĂ©rieurement au paiement de ces avances, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues dans les documents du marchĂ©. – AR du 22 juin 2017, art. 32, 3°)

Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrĂŞt

Art.  68.

En cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrĂŞt conservatoire Ă  charge de l'adjudicataire, le (dĂ©lai de traitement - AR du 12 aoĂ»t 2024, art.5) est suspendu ( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 6) . La suspension prend fin le jour oĂą ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) est informĂ© que l'obstacle au paiement est levĂ©.

Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement

Art.  69.

( §1er. (Lorsque l'adjudicataire a rempli ses obligations contractuelles et légales et que le délai de traitement visé à l'article 95, §§ 3 et 4, 127 et 160 est dépassé sans que le paiement ne soit effectué, - AR du 12 août 2024, art.6) l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au prorata du nombre de jours de retard. Cet intérêt simple est soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes soit le taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la banque centrale européenne. Le taux d'intérêt visé est majoré de huit pour cent.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semestriellement le taux d'intérêt simple applicable pour chaque semestre dans le Moniteur belge .

§2. Si un intĂ©rĂŞt de retard est dĂ» conformĂ©ment au paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnitĂ© forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement.

Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de rĂ©clamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement Ă©ventuels encourus par suite du retard de paiement. – AR du 22 mai 2014, art. 7)

§3. L'introduction de la facture rĂ©gulièrement Ă©tablie ou de la dĂ©claration de crĂ©ance conformĂ©ment aux articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas Ă©chĂ©ant dĂ©claration de crĂ©ance pour l'intĂ©rĂŞt visĂ© au paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visĂ©s au paragraphe 2 mais ne porte pas prĂ©judice au point de dĂ©part du cours de cet intĂ©rĂŞt.

( §3/1. L'intĂ©rĂŞt visĂ© au paragraphe 1er est calculĂ© sur la base de la somme principale en ce compris les taxes applicables, droits, impositions ou coĂ»ts tels que mentionnĂ©s dans la facture dĂ»ment Ă©tablie ou dans la crĂ©ance conformĂ©ment aux articles 95, 127, 141 et 160. NĂ©anmoins, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, l'alinĂ©a 2 est d'application.

L'intĂ©rĂŞt visĂ© au paragraphe 1er est calculĂ© sur la base du montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er Ă  l'exception de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. NĂ©anmoins, si l'adjudicateur n'est pas considĂ©rĂ© comme une personne de droit public au sens de l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, l'intĂ©rĂŞt est calculĂ© sur la base du montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er en ce compris de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. – AR du 22 juin 2017, art. 33)

§4. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux paiements qui se rapportent Ă  des dommages et intĂ©rĂŞts.

Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire

Art.  70.

Lorsque, par la faute ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , le paiement n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ© trente jours après l'Ă©chĂ©ance du (dĂ©lai de traitement - AR du 12 aoĂ»t 2024, art.7), l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exĂ©cution des travaux, fournitures ou services ou interrompre ceux-ci.

Dans ce cas, l'adjudicataire a droit:

1° en toute hypothèse, qu'il y ait ou non ralentissement du rythme d'exĂ©cution ou interruption, Ă  une prolongation de dĂ©lai Ă©gale au nombre de jours compris entre l'Ă©chĂ©ance de la pĂ©riode de trente jours prĂ©citĂ©e et la date du paiement, Ă  condition que la demande en soit introduite par Ă©crit avant l'expiration des dĂ©lais contractuels;

2° Ă  une indemnisation, s'il y a eu rĂ©ellement ralentissement du rythme d'exĂ©cution ou interruption, pour autant que la demande d'indemnisation chiffrĂ©e soit introduite dans les dĂ©lais ( prĂ©vus Ă  l'article 38/16. – AR du 22 juin 2017, art. 34)

La dĂ©cision de ralentir le rythme d'exĂ©cution ou d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour retard de paiement doit toutefois ĂŞtre notifiĂ©e par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) quinze jours au moins avant le jour de ralentissement du rythme d'exĂ©cution ou d'interruption effective.

Lorsque plusieurs dépassements des (délais de traitement - AR du 12 août 2024, art.7) se chevauchent, ces dépassements ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois.

Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées qu'à la condition que l'importance des paiements en retard au cours de la période considérée le justifie.

Réfaction pour moins-value

Art.  71.

( Sans prĂ©judice des articles 37 Ă  38/19, lorsque les divergences constatĂ©es – AR du 22 juin 2017, art. 35) par rapport aux conditions non essentielles du marchĂ© sont minimes et qu'il ne peut en rĂ©sulter d'inconvĂ©nient sĂ©rieux du point de vue de l'emploi, de la mise en Ĺ“uvre ou de la durĂ©e de vie, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut accepter les prestations moyennant rĂ©faction pour moins-value.

Compensation

Art.  72.

Toute somme due ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans le cadre de l'exĂ©cution du marchĂ© est imputĂ©e en premier lieu sur les sommes qui sont dues Ă  l'adjudicataire Ă  quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.

Art.  73.

( §1er. Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondĂ©e sur des faits ou circonstances visĂ©s aux articles 38/9, 38/11 et 38/12, doit, sous peine de forclusion, avoir Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d'une dĂ©nonciation et d'une demande Ă©tablies par Ă©crit dans les dĂ©lais prĂ©vus aux articles 50, 38/15 ou 38/16. – AR du 22 juin 2017, art. 36)

§2. Toute citation devant le juge Ă  la demande de l'adjudicataire et relative Ă  un marchĂ© est, sous peine de forclusion et sans prĂ©judice du paragraphe 1er, signifiĂ©e ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard trente mois Ă  compter de la date de la notification du procès-verbal de la rĂ©ception provisoire. Toutefois, lorsque la citation trouve son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la pĂ©riode de garantie, elle doit, sous peine de forclusion, ĂŞtre signifiĂ©e au plus tard trente mois après l'expiration de la pĂ©riode de garantie. S'il n'est pas imposĂ© d'Ă©tablir un procès-verbal, le dĂ©lai prend cours Ă  compter de la rĂ©ception dĂ©finitive.

§3. Lorsque le diffĂ©rend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la dĂ©cision ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a Ă©tĂ© notifiĂ©e moins de trois mois avant l'expiration de ces dĂ©lais ou ne l'a pas encore Ă©tĂ© Ă  l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongĂ©s jusqu'Ă  la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la dĂ©cision.

Autorisations

Art.  74.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ne doit obtenir que les seules autorisations de principe nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution du marchĂ©. L'obtention des autorisations nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution des travaux et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnĂ©es, sont Ă  la charge de l'entrepreneur.

Direction et contrĂ´le

Art.  75.

§1er. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 83 concernant le journal des travaux, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) exerce le contrĂ´le des travaux, notamment par la dĂ©livrance d'ordres de service ou l'Ă©tablissement de procès-verbaux. Les ordres de service, les procès-verbaux et tous autres actes ou pièces relatifs au marchĂ© sont notifiĂ©s Ă  l'entrepreneur, soit par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , soit par un Ă©crit dont l'entrepreneur accuse rĂ©ception.

§2. L'entrepreneur assure lui-mĂŞme la conduite et la surveillance des travaux ou dĂ©signe un dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cette fin.

L'Ă©tendue du mandat de ce dĂ©lĂ©guĂ© est spĂ©cifiĂ©e dans un Ă©crit que l'entrepreneur remet ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , qui en accuse la rĂ©ception.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a en tout temps le droit d'exiger le remplacement du dĂ©lĂ©guĂ©.

Délais d'exécution

Art.  76.

§1er. Le dĂ©lai d'exĂ©cution peut porter sur l'ensemble du marchĂ©. Le marchĂ© peut aussi comporter plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur dĂ©lai et leur montant propres. Sans fixer de parties ou de phases les documents du marchĂ© peuvent en outre faire mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels stipulĂ©s ou non de rigueur.

§2.  ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) fixe le commencement des travaux. Sauf pour les marchĂ©s qui sont attribuĂ©s en pĂ©riode hivernale et dont l'exĂ©cution doit ĂŞtre reportĂ©e au dĂ©but de la bonne saison, la date de commencement des travaux doit se situer:

1° pour les travaux courants dont le montant correspond Ă  la classe 5 de la rĂ©glementation organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux ou Ă  une classe infĂ©rieure: entre le quinzième et le soixantième jour suivant la conclusion du marchĂ©;

2° pour les travaux dont le montant correspond Ă  la classe 6 de la mĂŞme rĂ©glementation ou Ă  une classe supĂ©rieure: entre le trentième et le septante-cinquième jour suivant la conclusion du marchĂ©;

3° pour les travaux dont le montant correspond Ă  la classe 5 de la mĂŞme rĂ©glementation ou Ă  une classe infĂ©rieure, mais qui nĂ©cessitent le recours Ă  des techniques ou Ă  des matĂ©riaux non courants, les modalitĂ©s du 2° sont applicables. Les documents de marchĂ© prĂ©cisent si ce cas est applicable au marchĂ©.

Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas:

1° en cas d'urgence;

( 2° sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, pour les phases ou parties autres que la première d'un mĂŞme marchĂ©; – AR du 22 juin 2017, art. 37)

3° pour les marchĂ©s suivant un premier marchĂ© conclu avec le mĂŞme entrepreneur sur la base d'un accord-cadre.

L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de façon qu'ils soient complètement terminés dans les délais fixés contractuellement.

§3. L'entrepreneur a le droit d'exiger la rĂ©siliation du marchĂ© lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas fixĂ© la date de commencement des travaux Ă  l'expiration du cent-vingtième ou du cent-cinquantième jour suivant la conclusion du marchĂ©, selon que sont d'application au marchĂ© les dĂ©lais respectifs de soixante ou de septante-cinq jours prĂ©citĂ©s. L'entrepreneur peut demander la rĂ©siliation du marchĂ© par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard dans les trente jours Ă  compter de la notification de l'ordre de commencer les travaux.

§4. Quand le dĂ©lai d'exĂ©cution est fixĂ© en jours ouvrables, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme tels:

1° les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillĂ© ou aurait dĂ» travailler en raison de la rĂ©partition du temps de travail sur le chantier;

2° les dimanches et jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux;

3° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoire prĂ©vus par un arrĂŞtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂŞtĂ© royal;

4° les jours pendant lesquels, sur reconnaissance ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , le travail a, ou aurait, par suite de conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables ou de leurs consĂ©quences, Ă©tĂ© rendu impossible pendant quatre heures au moins.

Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables mais en jours, en semaines, mois ou années ou de date à date ou pour une date finale déterminée, tous les jours indistinctement sont comptés dans le délai. Dans cette hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas quatre-vingts jours, la période des vacances annuelles obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit délai, dans la mesure où cette période se situe en fait dans ce délai d'exécution.

§5. Si l'entrepreneur doit travailler en dehors des limites lĂ©gales, il fait apprĂ©cier par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) la rĂ©alitĂ© de cette situation et sollicite des autoritĂ©s compĂ©tentes les autorisations nĂ©cessaires.

Mise Ă  disposition de terrains et locaux

Art.  77.

Le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement Ă  la disposition de l'entrepreneur par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) . En dehors de ce terrain, l'entrepreneur s'assure lui-mĂŞme de la disposition des terrains qu'il juge nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution du marchĂ©. Si ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) entend mettre ces derniers terrains en tout ou en partie Ă  la disposition de l'entrepreneur, les documents du marchĂ© le prĂ©cisent.

Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conservation pendant la durée de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis, de les remettre dans leur état initial.

Conditions relatives au personnel

Art.  78.

§1er. Qu'elles rĂ©sultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, rĂ©gional ou local, toutes les dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles relatives aux conditions gĂ©nĂ©rales de travail, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l'hygiène sont applicables Ă  tout le personnel du chantier.

L'entrepreneur prend les mesures nécessaires pour que le texte des conventions collectives applicables sur le chantier y soit consultable par tous les intéressés.

§2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualitĂ© de sous-traitant Ă  quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel Ă  disposition, sont tenus de payer Ă  leur personnel respectif les salaires, supplĂ©ments de salaires et indemnitĂ©s aux taux fixĂ©s, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises.

§3. En permanence, l'entrepreneur tient Ă  la disposition ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , Ă  un endroit du chantier que celui-ci dĂ©signe, la liste mise Ă  jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants:

1° le nom;

2° le prĂ©nom;

3° la date de naissance;

4° le mĂ©tier;

5° la qualification;

6° l'occupation rĂ©elle par journĂ©e effectuĂ©e sur le chantier;

7°  ( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 38, 1°)

( Le prĂ©sent paragraphe n'est pas d'application pour les marchĂ©s de travaux dans lesquels le système d'enregistrement de prĂ©sences ou la mĂ©thode d'enregistrement visĂ©s Ă  l'article 31 ter de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂŞtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail est obligatoire sur le chantier. – AR du 22 juin 2017, art. 38, 2°)

( §3/1. L'adjudicataire fournit Ă  la première demande de l'adjudicateur des renseignements concernant le salaire horaire, lorsque ceux-ci ne peuvent pas ĂŞtre directement consultĂ©s par l'adjudicateur. – AR du 22 juin 2017, art. 38, 3°)

§4. L'entrepreneur veille Ă  ce que toute personne, agissant en qualitĂ© de sous-traitant Ă  quelque stade que ce soit ou mettant du personnel Ă  disposition sur le chantier, tienne Ă  la disposition ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , Ă  un endroit du chantier que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dĂ©signe, la liste mise Ă  jour quotidiennement de tout le personnel que ladite personne occupe sur le chantier.

Cette liste est Ă©tablie sous la responsabilitĂ© du sous-traitant ou de la personne mettant du personnel Ă  disposition. La liste contient les renseignements visĂ©s au paragraphe 3.

§5. L'entrepreneur signale ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) en ce qui le concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse prĂ©cise en Belgique oĂą les dĂ©lĂ©guĂ©s ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peuvent se faire produire sur simple demande:

1° le compte individuel pĂ©riodique Ă©tabli selon le modèle prescrit par la lĂ©gislation sociale pour chaque ouvrier occupĂ© sur le chantier;

2° la dĂ©claration pĂ©riodique Ă  l'organisme compĂ©tent en matière de sĂ©curitĂ© sociale.

Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition, avant que celles-ci n'entament leurs travaux.

§6. Le prĂ©sent article s'applique, quels que soient la nationalitĂ© et le lieu de rĂ©sidence du personnel occupĂ©, Ă  tous les entrepreneurs et Ă  toutes les personnes mettant du personnel Ă  disposition y compris ceux ou celles ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un autre État.

Art. ( 78/1 .

En ce qui concerne les marchés de travaux passés par un pouvoir adjudicateur, les sous-traitants, où qu'ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et en fonction de la part du marché qu'ils exécutent, doivent satisfaire aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. En ce qui concerne les marchés de travaux passés par une entreprise publique, les documents du marché peuvent également imposer cette exigence.

La prĂ©sente disposition ne dĂ©roge pas Ă  la responsabilitĂ© de l'adjudicataire Ă  l'Ă©gard de l'adjudicateur, visĂ©e Ă  l'article 12, Â§1er. Â». – AR du 22 juin 2017, art. 39)

Organisation du chantier

Art.  79.

Sans prĂ©judice de la lĂ©gislation relative au bien-ĂŞtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durĂ©e des travaux et de prendre, dans l'intĂ©rĂŞt tant de ses prĂ©posĂ©s que des agents ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sĂ©curitĂ©.

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.

Modifications au marché

Art.  80.

§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă  l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.

Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.

§2. Les travaux non prĂ©vus que l'entrepreneur est tenu d'exĂ©cuter, les travaux prĂ©vus qui sont retirĂ©s du marchĂ© ainsi que toutes les autres modifications sont calculĂ©s aux prix unitaires de l'offre, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  des prix unitaires Ă  convenir.

Chaque partie peut demander la révision d'un prix unitaire pour des travaux supplémentaires d'une même nature définis dans les mêmes termes qu'au métré dans un des cas suivants:

1° les supplĂ©ments dĂ©passent le triple de la quantitĂ© figurant au poste considĂ©rĂ© du mĂ©trĂ©;

2° le prix des supplĂ©ments relatifs au poste considĂ©rĂ© dĂ©passe dix pour cent du montant du marchĂ©, avec un minimum de deux mille euros.

Si un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l'ancien prix reste applicable à la quantité initialement prévue.

Chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité initialement prévue.

§3. Pour qu'une rĂ©vision de prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volontĂ© Ă  l'autre, par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă  la date Ă  laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) les arrĂŞte d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.

§4. Dans le cas de travaux supplĂ©mentaires ou de modifications Ă  l'ouvrage prĂ©vu, l'ordre Ă©crit, le dĂ©compte ou l'avenant mentionne:

1° soit la prolongation de dĂ©lai sur la base de l'augmentation du montant du marchĂ© et de la nature des modifications et des travaux supplĂ©mentaires;

2° soit l'exclusion de toute prolongation du dĂ©lai.

§5. Lorsque les modifications ordonnĂ©es par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) donnent lieu Ă  un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution du montant initial du marchĂ©, l'entrepreneur a droit Ă  une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă  dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©.

Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance ou d'une demande écrite en tenant lieu.

Jeu des quantités présumées

Art.  81.

Lorsque, indĂ©pendamment de toute modification apportĂ©e au marchĂ© par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , les quantitĂ©s rĂ©ellement exĂ©cutĂ©es d'un poste Ă  bordereau de prix dĂ©passent le triple des quantitĂ©s prĂ©sumĂ©es ou sont infĂ©rieures Ă  la moitiĂ© de ces quantitĂ©s, chacune des parties peut demander la rĂ©vision des prix unitaires et des dĂ©lais initiaux.

Même lorsque les seuils mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas atteints, le délai d'exécution peut être adapté aux quantités réellement exécutées lorsque l'importance de celles-ci le justifie.

En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du triple des quantités présumées.

La partie requĂ©rante doit avertir l'autre partie de son intention de rĂ©clamer la rĂ©vision des prix unitaires et/ou des dĂ©lais, au plus tard trente jours après l'Ă©tablissement de l'Ă©tat d'avancement oĂą il est constatĂ© que la quantitĂ© exĂ©cutĂ©e atteint le triple de la quantitĂ© prĂ©sumĂ©e ou est infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de celle-ci. Cette notification s'effectue par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

Toute notification adressée après ce délai ne peut avoir d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette notification.

En toute hypothèse, la partie requérante justifie les nouveaux prix unitaires et/ou délais qui résultent de la situation nouvelle.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) arrĂŞte d'office ceux qu'il estime justifiĂ©s, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix unitaires nouveaux.

Moyens de contrĂ´le

Art.  82.

§1er. L'entrepreneur informe ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) du lieu prĂ©cis de l'exĂ©cution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.

Les essais et les contrĂ´les que comporte la rĂ©ception technique des produits sont effectuĂ©s au choix ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) soit:

1° sur le chantier ou sur le lieu de livraison;

2° aux usines du fabricant;

3° dans les laboratoires ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ou acceptĂ©s par lui;

4° dans des laboratoires d'essai visĂ©s par la lĂ©gislation concernant l'accrĂ©ditation des organismes d'Ă©valuation de conformitĂ©.

Sans prĂ©judice des rĂ©ceptions techniques Ă  effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents dĂ©signĂ©s par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) le libre accès aux lieux de production, en vue du contrĂ´le de la stricte application du marchĂ©, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualitĂ©s des produits.

Lorsqu'une surveillance est exercĂ©e par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous peine de refus, ĂŞtre envoyĂ© sur chantier avant d'avoir Ă©tĂ© acceptĂ© aux fins d'expĂ©dition par l'agent affectĂ© Ă  cette surveillance.

Lorsque les produits sont fabriquĂ©s sous contrĂ´le suivi dans une usine dĂ©terminĂ©e, ces produits peuvent ĂŞtre expĂ©diĂ©s sans autre vĂ©rification de la part ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

§2. En cas de contestation sur le rĂ©sultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai.

Le contre-essai consiste en la vĂ©rification ( des propriĂ©tĂ©s pour lesquelles un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă©tait obtenu – AR du 22 juin 2017, art. 40) dĂ©terminĂ©es lors de la vĂ©rification initiale. Tous les rĂ©sultats du contre-essai doivent donner satisfaction.

Les résultats du contre-essai sont décisifs.

Les frais du contre-essai sont Ă  la charge de la partie Ă  laquelle celui-ci donne tort.

Une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée dans la mesure où le contre-essai a donné raison à l'entrepreneur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que l'exécution de ses travaux a été retardée de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages et intérêts.

§3. Les produits acceptĂ©s et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus ĂŞtre Ă©vacuĂ©s du chantier sans l'autorisation ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) devient propriĂ©taire des produits approvisionnĂ©s sur chantier dès qu'ils ont Ă©tĂ© admis en compte pour le paiement. L'entrepreneur reste nĂ©anmoins responsable de ces produits jusqu'Ă  la rĂ©ception provisoire du marchĂ©.

§4. Les produits refusĂ©s sont enlevĂ©s et transportĂ©s par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze jours de la notification du procès-verbal de refus. Ă€ dĂ©faut, cet enlèvement est effectuĂ© d'office par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) aux frais, risques et pĂ©rils de l'entrepreneur.

Toute utilisation de produits refusés entraîne de plein droit le refus de réception du marché.

Journal des travaux

Art.  83.

§1er. Un journal des travaux Ă©tabli dans la forme admise par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) et fourni par l'entrepreneur est tenu, sur chaque chantier, exclusivement par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) . Il y inscrit jour par jour, notamment, les renseignements ci-après:

1° l'indication des conditions atmosphĂ©riques, des interruptions de travaux pour cause de conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables, des heures de travail, du nombre et de la qualitĂ© des ouvriers occupĂ©s sur le chantier, des matĂ©riaux approvisionnĂ©s, du matĂ©riel utilisĂ©, du matĂ©riel hors service, des essais effectuĂ©s sur place, des Ă©chantillons expĂ©diĂ©s, des Ă©vènements imprĂ©vus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portĂ©e mineure donnĂ©s Ă  l'entrepreneur;

2° les attachements dĂ©taillĂ©s de tous les Ă©lĂ©ments contrĂ´lables sur chantier et utiles au calcul des paiements Ă  effectuer Ă  l'entrepreneur, tels que travaux rĂ©alisĂ©s, quantitĂ©s exĂ©cutĂ©es, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intĂ©grante du journal des travaux, mais peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ĂŞtre consignĂ©s dans des documents sĂ©parĂ©s;

3° s'il y a lieu, les Ă©lĂ©ments et remarques correspondant au contenu du journal de coordination au sens de la rĂ©glementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

§2. Sans prĂ©judice des obligations Ă©ventuelles en matière de tenue du journal de coordination, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux. Dans ce cas, il le prĂ©cise dans les documents du marchĂ©.

Toutefois, les attachements détaillés doivent en tout état de cause être tenus pour les marchés autres qu'à prix global.

§3. Les informations Ă  inscrire au journal des travaux et aux attachements dĂ©taillĂ©s Ă©manent ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , de l'entrepreneur et, s'il y a lieu, du coordinateur en matière de sĂ©curitĂ© et de santĂ©. Ă€ la demande ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles Ă  la tenue rĂ©gulière du journal des travaux.

Les mentions au journal des travaux et aux attachements dĂ©taillĂ©s sont signĂ©es par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) et contresignĂ©es par l'entrepreneur ou son dĂ©lĂ©guĂ© ainsi que, s'il y a lieu, par le coordinateur en matière de sĂ©curitĂ© et de santĂ©.

§4. En cas de dĂ©saccord, l'entrepreneur fait connaĂ®tre ses observations par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans les quinze jours Ă  dater de la mention ou des attachements dĂ©taillĂ©s critiquĂ©s. Il communique ses observations d'une manière dĂ©taillĂ©e et prĂ©cise.

À défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugĂ©es fondĂ©es, l'entrepreneur en est informĂ© par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

Responsabilité de l'entrepreneur

Art.  84.

§1er. L'entrepreneur est responsable de la totalitĂ© des travaux exĂ©cutĂ©s par lui-mĂŞme ou par ses sous-traitants jusqu'Ă  la rĂ©ception dĂ©finitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.

§2. Ă€ partir de la rĂ©ception provisoire et sans prĂ©judice des dispositions du paragraphe 1er relatives Ă  ses obligations pendant le dĂ©lai de garantie, l'entrepreneur rĂ©pond de la soliditĂ© de l'ouvrage et de la bonne exĂ©cution des travaux conformĂ©ment aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Moyens d'action

Soupçon de fraude ou de malfaçon

Art.  85.

Lorsqu' il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d'exĂ©cution, l'entrepreneur peut ĂŞtre requis de dĂ©molir tout ou partie de l'ouvrage exĂ©cutĂ© et de le reconstruire. Les frais de cette dĂ©molition et de cette reconstruction sont Ă  la charge de l'entrepreneur ou ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , suivant que le soupçon se trouve vĂ©rifiĂ© ou non.

Amendes pour retard

Art.  86.

§1er. Les amendes pour retard sont calculĂ©es par la formule:

R = 0,45 x M x n²/N²

dans laquelle:

R = le montant de l'amende Ă  appliquer;

M = le montant initial du marché;

N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour l'exécution du marché;

n = le nombre de jours de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cinq mille euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N.

§2. Si le dĂ©lai d'exĂ©cution a constituĂ© un critère d'attribution du marchĂ©, le mode de calcul des amendes pour retard est fixĂ© dans les documents du marchĂ©. Ă€ dĂ©faut, la formule prĂ©vue au paragraphe 1er est d'application.

§3. Si le dĂ©lai d'exĂ©cution n'est pas fixĂ© en jours ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours contenu dans le dĂ©lai, le chiffre obtenu Ă©tant arrondi Ă  l'unitĂ© infĂ©rieure.

§4. Si le marchĂ© comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur dĂ©lai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilĂ©e Ă  un marchĂ© distinct pour l'application des amendes.

§5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du paragraphe 4, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© stipulent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes particulières prĂ©vues dans ces documents, ou, Ă  dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es suivant la formule visĂ©e aux paragraphes 1er et 2, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marchĂ© total. Toutefois, le maximum des amendes affĂ©rentes Ă  chaque dĂ©lai partiel de P jours ouvrables est de:

M/20 x P/N

Si un dĂ©lai partiel n'est pas exprimĂ© en jours ouvrables, il est fait application du paragraphe 3.

§6. Le montant total des amendes pour retard appliquĂ©es Ă  un marchĂ© ne peut excĂ©der cinq pour cent du montant M, tel que dĂ©fini au paragraphe 1er. Si le dĂ©lai d'exĂ©cution constitue un critère d'attribution du marchĂ©, les documents du marchĂ© peuvent porter le pourcentage prĂ©citĂ© Ă  un maximum de dix pour cent. Ce pourcentage est fixĂ© en fonction de l'importance relative accordĂ©e au critère d'attribution portant sur le dĂ©lai d'exĂ©cution.

Sont négligées les amendes dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.

Mesures d'office

Art.  87.

§1er. Lorsque la dĂ©faillance de l'entrepreneur est constatĂ©e avant la dĂ©livrance de l'ordre de commencer les travaux, l'absence d'un tel ordre ne fait pas obstacle Ă  l'application de mesures d'office.

Lorsque les travaux sont dĂ©jĂ  entamĂ©s, l'entrepreneur dĂ©faillant arrĂŞte ses travaux Ă  partir du jour qui lui est indiquĂ©. Tous travaux effectuĂ©s par lui postĂ©rieurement Ă  cette date restent gratuitement acquis ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

Après que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé à la constatation de l'état des travaux et au relevé du matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut procĂ©der Ă  toute construction ou dĂ©molition ou prendre toute autre mesure qu'il estime nĂ©cessaire pour la sauvegarde ou la bonne exĂ©cution des travaux.

Sauf en cas de rĂ©siliation du marchĂ©, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut employer moyennant rĂ©tribution, le matĂ©riel et les matĂ©riaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevĂ©, pour continuer ou faire continuer le marchĂ©.

L'entrepreneur est tenu d'Ă©vacuer du chantier, dans les dĂ©lais les plus courts, le matĂ©riel ainsi que les matĂ©riaux que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'entend pas conserver Ă  sa disposition.

L'entrepreneur est autorisĂ© Ă  suivre les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es pour son compte, sans qu'il puisse cependant entraver l'exĂ©cution des ordres ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

Les avis indiquant les lieux et dates de rĂ©ception de l'ouvrage effectuĂ© pour compte sont notifiĂ©s Ă  l'entrepreneur dĂ©faillant, soit par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , soit par un Ă©crit dont l'entrepreneur accuse rĂ©ception.

§2. En cas d'application des mesures prĂ©vues Ă  l'article 47, §2, alinĂ©a 1er, 2° et 3°, les amendes pour retard sont fixĂ©es au maximum prĂ©vu Ă  l'article 86, §6.

Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard et des frais de démolition, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d'exécution peut entraîner est à charge de l'entrepreneur défaillant.

Le coĂ»t supplĂ©mentaire des travaux est la diffĂ©rence positive entre d'une part, le prix de l'exĂ©cution d'office des travaux majorĂ©, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et, d'autre part, le prix majorĂ©, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e qu'aurait coĂ»tĂ© l'exĂ©cution par l'entrepreneur dĂ©faillant. Si cette diffĂ©rence est nĂ©gative, elle est acquise ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

N'interviennent pas dans le calcul du coût supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepreneur défaillant:

1° dans les limites de l'article 80, §1er, les travaux en plus ou en moins ordonnĂ©s par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) après la notification de la dĂ©cision de passer aux mesures d'office;

( 2° les rĂ©visions de prix visĂ©es Ă  l'article 38/7, Â§1er; – AR du 22 juin 2017, art. 41)

3° les nouveaux prix unitaires convenus, en application des articles 80, §2, et 81, avec l'entrepreneur chargĂ© de l'exĂ©cution du marchĂ© pour compte.

L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de conclusion du marché ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués à un pour cent du montant initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.

§3. Lorsque, pendant le dĂ©lai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformĂ©ment Ă  l'article 84, §1er, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut, après mise en demeure par procès-verbal conformĂ©ment aux dispositions de l'article 44, §2, exĂ©cuter ou faire exĂ©cuter les travaux de rĂ©paration et de rĂ©fection aux frais de l'entrepreneur dĂ©faillant.

Il en est de mĂŞme lorsqu'au terme du dĂ©lai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformĂ©ment Ă  l'article 84, §2.

Retenues pour salaires, charges sociales et impĂ´ts dus

Art.  88.

Lorsque sont restĂ©s impayĂ©s des salaires ou des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que des impĂ´ts y affĂ©rents dus pour le personnel travaillant ou ayant travaillĂ© sur le chantier et qui est ou a Ă©tĂ© liĂ© Ă  l'entrepreneur ou Ă  un de ses sous-traitants par un contrat de louage de services ou encore qui est ou a Ă©tĂ© mis Ă  la disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) retient d'office sur les sommes dues Ă  l'entrepreneur le montant brut des salaires et cotisations arriĂ©rĂ©s.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) effectue le paiement de ces salaires arriĂ©rĂ©s et transfère Ă  qui de droit les cotisations de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que les retenues pour impĂ´ts sur les revenus affĂ©rents Ă  ces salaires arriĂ©rĂ©s.

Incidents d'exécution

Art.  89.

( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 4°)

Découvertes en cours de travaux

Art.  90.

Toute dĂ©couverte opĂ©rĂ©e dans les fouilles ou dans les dĂ©molitions et qui prĂ©sente un intĂ©rĂŞt quelconque, est portĂ©e sans dĂ©lai Ă  la connaissance ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

Dans l'attente d'une dĂ©cision ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , et sans prĂ©judice de son droit Ă  ĂŞtre indemnisĂ©, l'entrepreneur interrompt l'exĂ©cution des travaux dans le voisinage immĂ©diat de la dĂ©couverte et y interdit tout accès.

Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les objets d'art, d'antiquitĂ©, d'histoire naturelle, de numismatique ou tout autre Ă©lĂ©ment offrant un intĂ©rĂŞt scientifique, de mĂŞme que les objets rares ou en matière prĂ©cieuse, trouvĂ©s dans les fouilles ou dans les dĂ©molitions sont, en attendant la dĂ©termination des droits de propriĂ©tĂ© sur la base de la lĂ©gislation applicable, tenus Ă  la disposition du fonctionnaire dirigeant ou du dĂ©lĂ©guĂ© ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

Réceptions et garantie

Art.  91.

Par la rĂ©ception provisoire, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose de la totalitĂ© de l'ouvrage exĂ©cutĂ© par l'entrepreneur.

Avant la rĂ©ception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut cependant disposer successivement des diffĂ©rentes parties de l'ouvrage constituant le marchĂ©, au fur et Ă  mesure de leur achèvement, Ă  la condition d'en dresser un Ă©tat des lieux.

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) ne peut valoir rĂ©ception provisoire.

Dès que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est cependant plus tenu de rĂ©parer les dĂ©gradations rĂ©sultant de l'usage.

Art.  92.

§1er. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marchĂ© ou qui n'est pas exĂ©cutĂ© conformĂ©ment aux règles de l'art et de la bonne construction, est dĂ©moli et reconstruit par l'entrepreneur. Ă€ dĂ©faut, il l'est d'office, Ă  ses frais, risques et pĂ©rils, sur l'ordre ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , selon les moyens d'action prĂ©vus Ă  l'article 87. En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pĂ©nalitĂ©s pour inexĂ©cution des clauses et conditions du marchĂ©.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut aussi exiger, selon les mĂŞmes moyens, la dĂ©molition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non acceptĂ©s ont Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre ou qui ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s en pĂ©riode d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et pĂ©rils de l'entrepreneur.

§2. Lorsque l'ouvrage est terminĂ© Ă  la date fixĂ©e pour son achèvement, et pour autant que les rĂ©sultats des vĂ©rifications des rĂ©ceptions techniques et des Ă©preuves prescrites soient connus, il est dressĂ© dans les quinze jours de la date prĂ©citĂ©e, selon le cas, un procès-verbal de rĂ©ception provisoire ou de refus de rĂ©ception.

Lorsque l'ouvrage est terminĂ© avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , au fonctionnaire dirigeant et demande, par la mĂŞme occasion, de procĂ©der Ă  la rĂ©ception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la rĂ©ception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les rĂ©sultats des vĂ©rifications des rĂ©ceptions techniques et des Ă©preuves prescrites soient connus, il est dressĂ© un procès-verbal de rĂ©ception provisoire ou de refus de rĂ©ception.

( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 8)

L'ouvrage qui est trouvĂ© en Ă©tat de rĂ©ception provisoire est prĂ©sumĂ©, jusqu'Ă  preuve du contraire, l'avoir Ă©tĂ© Ă  la date fixĂ©e pour son achèvement ou, dans les cas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, Ă  la date d'achèvement rĂ©el qu'a indiquĂ©e l'entrepreneur dans ( son envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.

§3. Dans les quinze jours prĂ©cĂ©dant le jour de l'expiration du dĂ©lai de garantie, il est, selon le cas, dressĂ© un procès-verbal de rĂ©ception dĂ©finitive ou de refus de rĂ©ception.

Dans ce dernier cas, il incombe Ă  l'entrepreneur de donner ultĂ©rieurement connaissance ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , de la mise en Ă©tat de rĂ©ception dĂ©finitive de la totalitĂ© de l'ouvrage, et il est procĂ©dĂ© Ă  la rĂ©ception de celui-ci dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de cette information par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

L'ouvrage qui est trouvĂ© en Ă©tat de rĂ©ception dĂ©finitive est prĂ©sumĂ©, jusqu'Ă  preuve du contraire, l'avoir Ă©tĂ© Ă  la date d'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garantie ou, dans les cas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, Ă  la date de rĂ©ception dĂ©finitive qu'a indiquĂ©e l'entrepreneur dans ( son envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

§4. La vĂ©rification de l'ouvrage en vue de la rĂ©ception provisoire ou de la rĂ©ception dĂ©finitive s'opère l'entrepreneur prĂ©sent ou dĂ»ment convoquĂ© par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) au moins sept jours avant le jour de la vĂ©rification.

Lorsque, par suite de conditions météorologiques défavorables, l'état de l'ouvrage ne peut être constaté pendant le délai de quinze jours fixé pour la réception provisoire ou la réception définitive, cette impossibilité est constatée par un procès-verbal, après convocation de l'entrepreneur, et le procès-verbal de réception ou de refus de réception est dressé dans les quinze jours qui suivent le jour où cesse cette impossibilité.

L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter l'ouvrage en état de réception.

L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque l'entrepreneur a fait disparaître tout dépôt, tout encombrement ou toute modification de l'état des lieux, résultant des besoins d'exécution du marché.

Libération du cautionnement

Art.  93.

S'il y a deux rĂ©ceptions, l'une provisoire et l'autre dĂ©finitive, le cautionnement est libĂ©rĂ© par moitiĂ©: la première, après la rĂ©ception provisoire de l'ensemble du marchĂ©, la seconde, après la rĂ©ception dĂ©finitive, dans les deux cas dĂ©duction faite des sommes Ă©ventuellement dues par l'entrepreneur ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

S'il n'est prévu qu'une seule réception, la libération s'opère en une fois après celle-ci.

Prix du marché en cas de retard d'exécution

Art.  94.

Le prix des travaux effectuĂ©s pendant une pĂ©riode de retard imputable Ă  l'entrepreneur est calculĂ© suivant celui des procĂ©dĂ©s ci-après qui se rĂ©vèle le plus avantageux pour ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) :

1° soit en attribuant aux Ă©lĂ©ments constitutifs des prix prĂ©vus contractuellement pour la rĂ©vision, les valeurs applicables pendant la pĂ©riode de retard considĂ©rĂ©e;

2° soit en attribuant Ă  chacun de ces Ă©lĂ©ments, une valeur moyenne (E) Ă©tablie de la façon suivante:

E = (e1 x t1) + (e2 x t2) + ...+ (en x tn)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t1 + t2+ ... + tn

dans laquelle:

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur;

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

Paiements

Art.  95.

(§ 1er. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du montant du marché, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le paiement demandé.

Cet état détaillé peut comporter :

1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif ;

2° les quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes du métré récapitulatif ;

3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit ;

4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptés par l'adjudicateur.

§ 2. L'adjudicateur procède, après réception de chaque déclaration de créance dans le délai de traitement visé au paragraphe 3, alinéa 1er, aux opérations suivantes :

1° il vérifie l'état des travaux introduit et le corrige éventuellement. Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs ;

2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu'il estime dû. Il donne connaissance de ce procès-verbal par écrit à l'entrepreneur et l'invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.

§ 3. L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû à l'entrepreneur dans un délai de traitement de trente jours à compter de la date de la réception par l'adjudicateur de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés visés au paragraphe 1er. Le paiement ne peut toutefois être effectué que pour autant que l'adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Le délai de traitement visé à l'alinéa 1er est fixé à soixante jours pour les marchés passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

Il est fait exception à l'alinéa 1er dans les cas suivants :

- lorsque la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés ;

- lorsque l'adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par l'état détaillé des travaux réalisés, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la réalisation des travaux.

§ 4. Le délai de traitement est suspendu à concurrence du nombre de jours :

1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du paragraphe 2, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture ;

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de l'entrepreneur lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 55 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. - AR du 12 août 2024, art.8)

Art.  96 Ă  103.

( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 5°)

Art.  104 Ă  114.

( (...) – AR du 22 juin 2017, art. 46, 6°)

Commandes partielles

Art.  115.

Si, pour tout ou partie des quantités à fournir, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.

( L'exĂ©cution du marchĂ© est Ă©galement subordonnĂ©e Ă  la notification d'une commande si ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) s'est rĂ©servĂ© dans les documents du marchĂ© le droit d'adapter les commandes Ă  ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste Ă  bordereau de prix. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 74)

Délai de livraison

Art.  116.

§1er. Le dĂ©lai de livraison est fixĂ© soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date Ă  date.

Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:

1° les samedis, dimanches et jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux;

2° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoire prĂ©vus par un arrĂŞtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂŞtĂ© royal.

Si le délai de livraison est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du fournisseur pour vacances annuelles, sauf si le délai constitue un critère d'attribution du marché.

§2. Le dĂ©lai de livraison prend cours le lendemain de la date Ă  laquelle la conclusion du marchĂ© a eu lieu ou Ă  la date de la commande, selon le cas.

Le délai de livraison comprend le temps nécessaire aux opérations préliminaires à la production et à la préparation des fournitures, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.

Quantités à fournir

Art.  117.

Si, conformément aux documents du marché, les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima, le fournisseur acquiert, par le fait de la conclusion du marché, le droit de fournir ces quantités fixes ou ces minima.

( (...) – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 75)

Modalités de livraison

Art.  118.

§1er. Les fournitures sont livrĂ©es Ă  l'endroit dĂ©signĂ© par les documents du marchĂ©.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut faire diriger les fournitures vers d'autres lieux et y opĂ©rer les rĂ©ceptions, sans que le fournisseur puisse prĂ©tendre Ă  une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les risques et les frais de transport et de manutention supplĂ©mentaires sont Ă  la charge ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

§2. Pour chaque livraison, le fournisseur dresse un bordereau aux fins de rĂ©ception provisoire. Il l'envoie ou le remet ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard le jour mĂŞme de l'expĂ©dition ou de la livraison des fournitures. Ce bordereau spĂ©cifie les produits expĂ©diĂ©s, indique les quantitĂ©s et les autres mentions prescrites par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) . Il y a lieu d'y rappeler, en outre, le numĂ©ro du cahier spĂ©cial des charges et, le cas Ă©chĂ©ant, la date de la commande et le numĂ©ro du lot.

Le bordereau peut être remplacé par une facture comportant les mêmes indications.

§3. Les fournitures qui ne sont pas prĂ©sentĂ©es dans les conditions imposĂ©es dans les documents du marchĂ© pour ĂŞtre rĂ©ceptionnĂ©es ou qui sont grevĂ©es de frais quelconques, peuvent ĂŞtre assimilĂ©es aux fournitures refusĂ©es.

Emballages

Art.  119.

§1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les emballages restent acquis ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , sans que le fournisseur puisse prĂ©tendre Ă  aucune indemnitĂ© de ce chef.

§2. Si les documents du marchĂ© prĂ©voient que les emballages restent la propriĂ©tĂ© du fournisseur, ils sont renvoyĂ©s Ă  celui-ci Ă  ses frais jusqu'au lieu de destination indiquĂ© dans l'offre, exempts de toute dĂ©gradation anormale qui serait imputable ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) . Ce renvoi est effectuĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© dans les documents du marchĂ©, dĂ©lai qui prend cours le jour de l'arrivĂ©e des fournitures au lieu de livraison.

PassĂ© ce dĂ©lai, le fournisseur peut facturer ces emballages ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) au prix qu'il a indiquĂ© dans son offre.

Les emballages à restituer portent un numéro d'ordre et la marque du fournisseur.

Vérification de la livraison

Art.  120.

( ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) vĂ©rifie les fournitures au lieu de livraison. Il procède aux constatations d'avaries Ă©ventuelles. Une dĂ©claration constatant le rĂ©sultat de la vĂ©rification, ainsi que la date d'arrivĂ©e des fournitures, sont consignĂ©s dans un procès-verbal ou Ă©ventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question Ă  l'article 118, §2. En toute hypothèse, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour empĂŞcher que les produits refusĂ©s puissent ĂŞtre Ă  nouveau prĂ©sentĂ©s en rĂ©ception ou ĂŞtre livrĂ©s dans l'Ă©tat dans lequel ils se trouvent. – AR du 22 mai 2014, art. 14)

((...) - AR du 12 août 2024, art.9)

Modifications au marché

Art.  121.

§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă  l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont le fournisseur a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.

Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.

§2. Les fournitures non prĂ©vues que le fournisseur est tenu d'exĂ©cuter, les fournitures prĂ©vues qui sont retirĂ©es du marchĂ© ainsi que toutes les autres modifications sont calculĂ©es aux prix unitaires de l'offre, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  des prix unitaires Ă  convenir.

§3. Les modifications Ă  apporter au prix du marchĂ© sont Ă  convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le fournisseur par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă  la date Ă  laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) les arrĂŞte d'office, tous les droits du fournisseur restant saufs.

Le fournisseur est tenu de poursuivre les fournitures sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.

§4. Dans le cas de fournitures supplĂ©mentaires ou de modifications aux fournitures prĂ©vues, l'ordre Ă©crit, le dĂ©compte ou l'avenant mentionne:

1° soit la prolongation de dĂ©lai d'exĂ©cution sur la base de l'augmentation du montant du marchĂ© et de la nature des modifications et des fournitures supplĂ©mentaires;

2° soit l'exclusion de toute prolongation du dĂ©lai.

( §5. Lorsque les quantitĂ©s Ă  fournir sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnĂ©es par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) donnent lieu Ă  un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution des quantitĂ©s fixes ou des minima, le fournisseur a droit Ă  une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă  dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 76)

Responsabilité du fournisseur

Art.  122.

Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu'au moment oĂą les formalitĂ©s de vĂ©rification et de notification dont il est question Ă  l'article 120 sont effectuĂ©es, sauf si les pertes ou avaries survenant dans les dĂ©pĂ´ts du destinataire sont dues Ă  ( des circonstances imprĂ©visibles prĂ©vues Ă  l'article 38/9 ou font suite aux dĂ©faillances qui peuvent ĂŞtre imputĂ©es Ă  l'adjudicateur conformĂ©ment Ă  l'article 38/11. – AR du 22 juin 2017, art. 42)

Amendes pour retard

Art.  123.

§1er. Les amendes pour retard sont calculĂ©es Ă  raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en Ă©tant fixĂ© Ă  sept et demi pour cent, de la valeur des fournitures dont la livraison a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂŞme retard.

Si le dĂ©lai de livraison constitue un critère d'attribution du marchĂ©, les documents du marchĂ© fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les fournitures dont la livraison a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂŞme retard. Les documents du marchĂ© peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionnĂ© Ă  dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixĂ© en fonction de l'importance relative accordĂ©e au critère d'attribution portant sur le dĂ©lai d'exĂ©cution. Ă€ dĂ©faut de mode de calcul fixĂ© dans les documents du marchĂ©, le mode de calcul prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er est d'application.

La valeur des fournitures s'Ă©tablit en prenant comme base le montant initial du marchĂ©, compte tenu des modifications y apportĂ©es, mais abstraction faite des ( rĂ©visions de prix visĂ©es Ă  l'article 38/7, Â§2, – AR du 22 juin 2017, art. 44) et des rĂ©factions visĂ©es Ă  l'article 71 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.

La date de la mise Ă  la disposition ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) des fournitures pour l'exĂ©cution des opĂ©rations de la rĂ©ception provisoire partielle est considĂ©rĂ©e comme date de livraison pour l'application Ă©ventuelle des amendes pour retard.

§2. Si le marchĂ© comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur dĂ©lai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilĂ©e Ă  un marchĂ© distinct pour l'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinĂ©a 1er, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© prĂ©cisent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes particulières prĂ©vues dans lesdits documents ou, Ă  dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 1er.

Mesures d'office

Art.  124.

§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exĂ©cution en rĂ©gie ou de marchĂ© pour compte, le coĂ»t supplĂ©mentaire se calcule sur les seules fournitures restant Ă  livrer par le fournisseur dĂ©faillant et effectivement exĂ©cutĂ©es en rĂ©gie ou commandĂ©es Ă  un nouveau fournisseur, sans que soient prises en considĂ©ration les ( rĂ©visions de prix visĂ©es Ă  l'article 38/7, Â§2 – AR du 22 juin 2017, art. 44) , ou les rĂ©factions visĂ©es Ă  l'article 71 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, qui auraient pu affecter les prix du fournisseur dĂ©faillant ou du nouveau fournisseur. Les prix Ă  prendre en considĂ©ration pour le calcul du coĂ»t supplĂ©mentaire sont majorĂ©s s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e.

Les amendes pour retard continuent à courir à charge du fournisseur défaillant, jusqu'à la date de livraison ou de production des fournitures et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.

§2. Si le marchĂ© a pour objet des fournitures qui ne sont pas ou ne sont plus dans le commerce ou si le fournisseur dĂ©faillant est seul en mesure de les livrer et lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) est dans l'impossibilitĂ© de se procurer des fournitures identiques, après une mise en demeure par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , il peut les remplacer par des fournitures similaires, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 47 et au paragraphe 1er du prĂ©sent article.

Lors de la mise en demeure, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) spĂ©cifie les fournitures similaires qu'il se propose de commander.

§3. Les fournitures achetĂ©es faisant l'objet du marchĂ© pour compte sont rĂ©ceptionnĂ©es selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour le marchĂ© initial.

Dans le cas prĂ©vu au paragraphe 2, les fournitures similaires commandĂ©es pour compte ou exĂ©cutĂ©es en rĂ©gie, sont soumises aux Ă©preuves dĂ©terminĂ©es par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

Le fournisseur défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves visées à l'alinéa précédent. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau fournisseur ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le fournisseur défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des épreuves et des réceptions.

§4. Le fournisseur dĂ©faillant supporte Ă©galement les frais de conclusion du ou des marchĂ©s pour compte. Quel que soit le mode de passation du marchĂ©, ces frais sont fixĂ©s Ă  un pour cent du montant initial de ce marchĂ©, sans qu'ils puissent dĂ©passer quinze mille euros.

Réclamations en matière de réception

Art.  125.

Toute rĂ©clamation au sujet des dĂ©cisions ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) en matière de rĂ©ception est formulĂ©e par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date d'envoi de la dĂ©cision.

Prix du marché en cas de retard d'exécution

Art.  126.

Le coĂ»t des livraisons effectuĂ©es pendant une pĂ©riode de retard imputable au fournisseur est calculĂ© sur la base du prix final le plus avantageux pour ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , en attribuant aux Ă©lĂ©ments constitutifs ( des prix prĂ©vus – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 77) pour la rĂ©vision, les valeurs Ă©tablies soit par rĂ©fĂ©rence Ă  la pĂ©riode de livraison contractuelle, soit par rĂ©fĂ©rence Ă  la pĂ©riode de livraison rĂ©elle.

Paiements

Art.  127.

(L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû au fournisseur dans le délai de traitement de trente jours à compter de la livraison, pour autant que l'adjudicateur soit, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Le délai de traitement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les fournitures relatives à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

Il est fait exception à l'alinéa 1er dans les cas suivants :

- lorsque la date de réception de la facture par l'adjudicateur n'est pas certaine, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la livraison ;

- lorsque l'adjudicateur reçoit la facture avant la livraison, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la livraison.

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de traitement est compté à partir de la livraison pour chacune des livraisons partielles.

Le délai de traitement est suspendu à concurrence du nombre de jours :

1° de dépassement du délai dont dispose le fournisseur pour introduire sa facture, si l'adjudicateur a prévu une vérification sur la base du bordereau ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification ;

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du fournisseur lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 55 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. - AR du 12 août 2024, art.10)

Réceptions provisoires

Art.  128.

La demande de rĂ©ception provisoire Ă©manant du fournisseur est considĂ©rĂ©e comme non avenue lorsque ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) constate que les fournitures ne sont pas en Ă©tat d'ĂŞtre rĂ©ceptionnĂ©es ou que le fournisseur prĂ©sente des quantitĂ©s nettement infĂ©rieures Ă  celles annoncĂ©es dans sa demande. Le fournisseur introduit dans ce cas une nouvelle demande de rĂ©ception.

Art.  129.

§1er. Ă€ l'expiration du dĂ©lai de trente jours (prenant cours Ă  compter de la livraison - AR du 12 aoĂ»t 2024, art.11), il est selon le cas dressĂ© un procès-verbal de rĂ©ception provisoire ou de refus de rĂ©ception.

Les documents du marché peuvent cependant disposer que la réception provisoire se déroule selon l'un des deux modes suivants qui tiennent également lieu de réception technique a posteriori:

1° une double rĂ©ception, traitĂ©e Ă  l'article 130, comprenant une rĂ©ception partielle au lieu de production et une rĂ©ception complète au lieu de livraison;

2° une rĂ©ception complète au lieu de livraison sans rĂ©ception partielle au lieu de production, traitĂ©e Ă  l'article 131.

§2.  ( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 16)

Double réception provisoire

Art.  130.

§1er. Toute rĂ©ception provisoire partielle au lieu de production fait l'objet d'une demande adressĂ©e par Ă©crit par le fournisseur ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

§2. La date de la mise Ă  disposition des fournitures pour les opĂ©rations de rĂ©ception provisoire partielle est fixĂ©e par le fournisseur dans la demande de rĂ©ception. Toutefois, si elle n'est pas indiquĂ©e ou si la date fixĂ©e est antĂ©rieure Ă  la date Ă  laquelle la demande de rĂ©ception parvient ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , cette dernière date est prise en considĂ©ration pour la prĂ©sentation en rĂ©ception des fournitures.

§3. Pour notifier sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose des dĂ©lais suivants Ă  compter du jour oĂą la demande de rĂ©ception lui parvient:

1° trente jours;

2° soixante jours si les formalitĂ©s de rĂ©ception sont accomplies en laboratoire.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.

Le dĂ©lai dont dispose ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) pour notifier sa dĂ©cision est augmentĂ© du nombre de jours nĂ©cessaires au voyage aller et retour des rĂ©ceptionnaires.

En cas de refus des fournitures présentées en réception, il est tenu compte du nombre de jours excédant les délais précités pour la détermination du retard éventuel de livraison des fournitures de remplacement.

§4. La rĂ©ception provisoire n'est complète qu'après que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a effectuĂ© les opĂ©rations prĂ©vues Ă  l'article 120.

Réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production

Art.  131.

§1er. Si la rĂ©ception provisoire s'effectue complètement au lieu de livraison, pour examiner et tester les fournitures ainsi que pour notifier sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dispose d'un dĂ©lai de:

1° trente jours;

2° soixante jours lorsque les documents du marchĂ© prĂ©voient que les formalitĂ©s de rĂ©ception entraĂ®nent l'intervention d'un laboratoire.

Le dĂ©lai prend cours le lendemain du jour d'arrivĂ©e des fournitures au lieu de livraison, pour autant que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) soit mis en possession du bordereau ou de la facture dont il est question Ă  l'article 118, §2. Il comprend le dĂ©lai de trente jours prĂ©vu (Ă  l'article 127 - AR du 12 aoĂ»t 2024, art.12).

§2. En cas de refus de fournitures, avis est donnĂ© au fournisseur par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) , lequel est tenu de les faire enlever dans un dĂ©lai de quinze jours.

Ce dĂ©lai passĂ©, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) est dĂ©gagĂ© de toute responsabilitĂ© pour les fournitures qui ne sont pas enlevĂ©es. Celles-ci peuvent ĂŞtre renvoyĂ©es d'office au fournisseur et Ă  ses frais.

§3.  ( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut fixer une date de rigueur pour l'enlèvement des fournitures refusĂ©es. Il ne peut user de ce droit qu'Ă  la condition de laisser au moins trente jours d'intervalle entre le jour de la notification et celui qui est fixĂ© pour l'enlèvement.

Il peut ĂŞtre infligĂ© une pĂ©nalitĂ© par jour de retard au-delĂ  de la date de rigueur conformĂ©ment Ă  l'article 45.

Transfert de propriété

Art.  132.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) devient de plein droit propriĂ©taire des fournitures dès qu'elles sont admises en compte pour le paiement conformĂ©ment Ă  l'article 127.

Libération du cautionnement

Art.  133.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception provisoire de l'ensemble des fournitures.

Délai de garantie

Art.  134.

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.

Réception définitive

Art.  135.

La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai.

Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

Obligations ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2)

Art.  136.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) est tenu:

1° d'utiliser les fournitures pour les besoins prĂ©vus au marchĂ© et conformĂ©ment aux notes techniques d'utilisation fournies par le fournisseur;

2° de n'apporter aucune transformation aux fournitures sans l'accord Ă©crit et prĂ©alable du fournisseur, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©.

Obligations du fournisseur

Art.  137.

Le fournisseur est tenu:

1° de mettre les fournitures Ă  la disposition ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans les dĂ©lais prĂ©vus par les documents du marchĂ©;

2° sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, d'assurer leur entretien et d'effectuer dans le dĂ©lai imposĂ© toutes les rĂ©parations nĂ©cessaires pour maintenir les fournitures en bon Ă©tat pendant toute la durĂ©e du marchĂ©.

Art.  138.

Lorsque la destruction totale ou partielle des fournitures survient pendant la durĂ©e du marchĂ© sans que la responsabilitĂ© ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) soit engagĂ©e, le fournisseur les remplace ou les remet en Ă©tat Ă  ses frais dans le dĂ©lai imposĂ©.

Transfert de propriété en cas de location-vente

Art.  139.

En cas de location-vente, le transfert de propriété a lieu soit lors de la levée de l'option d'achat, soit à l'échéance du terme prévu dans les documents du marché.

Délai de garantie en cas de location-vente

Art.  140.

En cas de location-vente, le dĂ©lai de garantie est fixĂ© dans les documents du marchĂ©. Ă€ dĂ©faut, il est d'un an Ă  compter, soit de la date de la levĂ©e de l'option d'achat, soit de l'Ă©chĂ©ance du terme prĂ©vu dans les documents du marchĂ©, dĂ©duction faite, dans les deux hypothèses, du nombre de mois entiers de calendrier pendant lesquels la fourniture a Ă©tĂ© mise Ă  disposition ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

Paiement du prix

Art.  141.

Le prix du marché est déterminé sous la forme d'un loyer ou d'une redevance locative selon les conditions spécifiées dans les documents du marché.

Les loyers ou les redevances locatives, celles-ci éventuellement accompagnées d'un solde, sont payés au moment fixé dans les documents du marché et conformément aux dispositions y prévues.

Les loyers ou les redevances locatives ne sont pas dus par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) pendant les pĂ©riodes oĂą celui-ci ne peut utiliser les fournitures Ă  la suite d'un manquement du fournisseur.

Réceptions définitives

Réception du marché en cas de location ou de crédit-bail

Art.  142.

§1er A la date d'expiration de la mise à disposition prévue dans les documents du marché, il est dressé:

1° en cas de marchĂ© sous forme de location, un procès-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur;

2° en cas de marchĂ© sous forme de crĂ©dit-bail, un procès-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur ou le transfert de propriĂ©tĂ©.

Ce procès-verbal vaut réception définitive du marché.

§2. Toute rĂ©clamation du fournisseur concernant l'Ă©tat de la fourniture qui a Ă©tĂ© remise Ă  sa disposition est formulĂ©e par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© ( Ă  l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date de la notification du procès-verbal dont il est question Ă  l'alinĂ©a premier.

Réception du marché en cas de location-vente

Art.  143.

En cas de marchĂ© sous forme de location-vente, lorsque la fourniture a fait l'objet d'une garantie conformĂ©ment Ă  l'article 140, la rĂ©ception dĂ©finitive est implicite lorsque la fourniture n'a pas donnĂ© lieu Ă  rĂ©clamation pendant le dĂ©lai de garantie. Lorsque la fourniture a donnĂ© lieu Ă  rĂ©clamation pendant le dĂ©lai de garantie, un procès-verbal de rĂ©ception ou de refus de rĂ©ception dĂ©finitive est Ă©tabli dans les quinze jours prĂ©cĂ©dant l'expiration dudit dĂ©lai.

Libération du cautionnement

Art.  144.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois:

1° en cas de marchĂ© sous forme de location ou de crĂ©dit-bail, après la rĂ©ception dĂ©finitive du marchĂ©;

2° en cas de marchĂ© sous forme de location-vente, soit après la levĂ©e d'option d'achat, soit après l'Ă©chĂ©ance du terme prĂ©vu dans les documents du marchĂ© pour le transfert de propriĂ©tĂ©.

Conflit d'intérêts

Art.  145.

§1er.  ( Lorsqu'en vertu de l'article 6 de la loi ou de – AR du 22 juin 2017, art. 43, 1°) l'article 9 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, un prestataire de services informe ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) qu'il se trouve ou pourrait se trouver dans la situation oĂą il ne peut intervenir ni dans la passation, ni dans l'exĂ©cution d'un marchĂ© public, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a la facultĂ©, après vĂ©rification de cette situation, de mettre fin sans indemnitĂ© au marchĂ© dont est chargĂ© ledit prestataire. Lors des vĂ©rifications, il est notamment tenu compte des informations et des justifications recueillies auprès du prestataire de services.

En cas de résiliation, il est établi un état des prestations exécutées en vue de leur paiement au prestataire de services.

§2. Toute constatation par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) d'une infraction aux prescriptions ( prises en vertu de l'article 6 de la loi ou de l'article 9 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ© – AR du 22 juin 2017, art. 43, 2°) , peut entraĂ®ner la nullitĂ© du marchĂ© de services. NĂ©anmoins, avant d'appliquer une telle mesure, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) invite par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) le prestataire de services Ă  fournir dans un dĂ©lai de douze jours Ă  compter de la date d'envoi de la demande des justifications adĂ©quates.

Dans le cas où le prestataire de services n'apporte pas ces justifications, il n'a droit à aucun paiement pour les prestations exécutées après le moment où il a ou aurait dû avoir connaissance de l'incompatibilité.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut toutefois, pour les besoins du marchĂ©, disposer librement des Ă©tudes, rapports et autres documents Ă©laborĂ©s par le prestataire de services en exĂ©cution du marchĂ©.

( L'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) peut en outre exclure ce prestataire de services de ses marchĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. L'intĂ©ressĂ© est prĂ©alablement entendu et la dĂ©cision motivĂ©e lui est notifiĂ©e.

Modalités d'exécution

Art.  146.

Si, pour tout ou partie des services à prester, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.

( L'exĂ©cution du marchĂ© est Ă©galement subordonnĂ©e Ă  la notification d'une commande si ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) s'est rĂ©servĂ© dans les documents du marchĂ© le droit d'adapter les commandes Ă  ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste Ă  bordereau de prix. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 78)

Délais d'exécution

Art.  147.

§1er. Le dĂ©lai d'exĂ©cution est fixĂ© soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date Ă  date.

Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels:

1° les samedis, dimanches et jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux;

2° les jours de vacances annuelles payĂ©es et les jours de repos compensatoires prĂ©vus par un arrĂŞtĂ© royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrĂŞtĂ© royal.

Si le délai d'exécution est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour vacances annuelles, sauf si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché.

§2. Le dĂ©lai d'exĂ©cution prend cours le lendemain de la date Ă  laquelle la conclusion du marchĂ© a eu lieu ou Ă  la date de la commande, selon le cas.

Le délai d'exécution comprend le temps nécessaire à la préparation des services, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.

Services à quantités fixes ou comportant des minima

Art.  148.

Si, conformément aux documents du marché, les services à prester sont fixes ou comportent des minima, le prestataire de services acquiert, par le seul fait de la conclusion du marché, le droit de prester ces quantités fixes ou ces minima.

( (...) – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 79)

Modalités de prestations

Art.  149.

Les documents du marchĂ© prĂ©cisent, le cas Ă©chĂ©ant, l'endroit oĂą les services sont prestĂ©s. En cas de nĂ©cessitĂ©, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) a le droit de faire rĂ©aliser les services en d'autres lieux et d'y opĂ©rer les rĂ©ceptions, sans que le prestataire de services puisse prĂ©tendre Ă  une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les frais et les risques supplĂ©mentaires sont Ă  la charge ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) .

À défaut d'indication à ce propos dans les documents du marché, le prestataire de services précise dans les quinze jours de la conclusion du marché, le lieu où les services sont prestés.

Vérification des services

Art.  150.

Les services faisant l'objet du marché sont soumis à des vérifications destinées à constater qu'ils répondent aux conditions imposées dans les documents du marché.

Si les documents du marchĂ© le prĂ©voient, le prestataire de services avise par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) de la date Ă  laquelle les prestations peuvent ĂŞtre contrĂ´lĂ©es.

( (...) – AR du 22 mai 2014, art. 17)

Modifications au marché

Art.  151.

§1er. Tout ordre modifiant le marchĂ© est donnĂ© par Ă©crit. Est assimilĂ© Ă  l'ordre Ă©crit, l'ordre verbal dont le prestataire de services a fait Ă©tat par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) adressĂ© dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) n'a pas dĂ©menti dans les trois jours ouvrables de la rĂ©ception de ladite lettre.

Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.

§2. Les services non prĂ©vus que le prestataire de services est tenu d'exĂ©cuter, les services prĂ©vus qui sont retirĂ©s du marchĂ© ainsi que toutes les autres modifications sont calculĂ©s aux prix unitaires de l'offre, ou, Ă  dĂ©faut, Ă  des prix unitaires Ă  convenir.

§3. Les modifications Ă  apporter au prix du marchĂ© sont Ă  convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le prestataire de services par ( envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de manière Ă©quivalente la date exacte de l'envoi – AR du 22 juin 2017, art. 2) dans un dĂ©lai de trente jours prenant cours Ă  la date Ă  laquelle les ordres modificatifs ont Ă©tĂ© valablement donnĂ©s.

Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) les arrĂŞte d'office, tous les droits du prestataire de services restant saufs.

Le prestataire de services est tenu de poursuivre les prestations sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.

§4. Dans le cas de services supplĂ©mentaires ou de modifications aux services prĂ©vus, l'ordre Ă©crit, le dĂ©compte ou l'avenant mentionne:

1° soit la prolongation de dĂ©lai d'exĂ©cution sur la base de l'augmentation du montant du marchĂ© et de la nature des modifications et des services supplĂ©mentaires;

2° soit l'exclusion de toute prolongation du dĂ©lai.

( §5. Lorsque les quantitĂ©s Ă  prester sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnĂ©es par ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) donnent lieu Ă  un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution des quantitĂ©s fixes ou des minima, le prestataire de services a droit Ă  une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă  dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©. – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 81)

Responsabilité du prestataire de services

Art.  152.

Le prestataire de services assume l'entière responsabilité des erreurs ou manquements dans les services réalisés, notamment dans les études, les calculs, les plans ou tous autres documents produits par lui en exécution du marché.

Dans les marchĂ©s d'architecture et d'ingĂ©niĂ©rie, la responsabilitĂ© visĂ©e aux articles 1792 et 2270 du Code civil prend cours Ă  partir de la rĂ©ception provisoire de l'ensemble des travaux sur lesquels porte le marchĂ© d'Ă©tude du prestataire de services.

Art.  153.

Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marchĂ© ou qui ne sont pas exĂ©cutĂ©s conformĂ©ment aux règles de l'art sont recommencĂ©s par le prestataire. Ă€ dĂ©faut, ils le sont d'office, Ă  ses frais, risques et pĂ©rils, sur l'ordre ( de l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) , suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prĂ©vus Ă  l'article 155. En outre, le prestataire de services est passible des amendes et pĂ©nalitĂ©s pour inexĂ©cution des clauses et conditions du marchĂ©.

Amendes pour retard

Art.  154.

Les amendes pour retard sont calculĂ©es Ă  raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en Ă©tant fixĂ© Ă  sept et demi pour cent, de la valeur de l'ensemble ou de la partie des services dont l'exĂ©cution a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂŞme retard. S'il y a lieu, les documents du marchĂ© prĂ©cisent la base de calcul des amendes.

Si le dĂ©lai d'exĂ©cution constitue un critère d'attribution du marchĂ©, les documents du marchĂ© fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les services dont l'exĂ©cution a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec un mĂŞme retard. Les documents du marchĂ© peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionnĂ© Ă  dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixĂ© en fonction de l'importance relative accordĂ©e au critère d'attribution portant sur le dĂ©lai d'exĂ©cution. Ă€ dĂ©faut de mode de calcul fixĂ© dans les documents du marchĂ©, le mode de calcul prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er est d'application.

La valeur des services s'Ă©tablit en prenant comme base le montant initial du marchĂ©, compte tenu des modifications y apportĂ©es, mais abstraction faite des ( rĂ©visions de prix visĂ©es Ă  l'article 38/7, Â§2 – AR du 22 juin 2017, art. 44) et des rĂ©factions visĂ©es Ă  l'article 71 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinĂ©a 5, les documents du marchĂ© font mention de dĂ©lais d'exĂ©cution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces dĂ©lais doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme de simples prĂ©visions du dĂ©roulement du marchĂ© et seul le dĂ©lai final est pris en considĂ©ration pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marchĂ© stipulent que les dĂ©lais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnĂ©e par des amendes spĂ©ciales prĂ©vues dans les documens du marchĂ© ou, Ă  dĂ©faut de pareille clause, par des amendes calculĂ©es conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er.

Mesures d'office

Art.  155.

§1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exĂ©cution en rĂ©gie ou de marchĂ© pour compte, le coĂ»t supplĂ©mentaire se calcule sur les seuls services restant Ă  exĂ©cuter par le prestataire de services dĂ©faillant et effectivement exĂ©cutĂ©s en rĂ©gie ou commandĂ©s Ă  un nouveau prestataire de services. Ne sont toutefois pas prises en considĂ©ration, les ( rĂ©visions de prix visĂ©es Ă  l'article 38/7, Â§2 – AR du 22 juin 2017, art. 44) , ni les rĂ©factions visĂ©es Ă  l'article 71 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et qui auraient pu affecter les prix du prestataire de services dĂ©faillant ou du nouveau prestataire de services. Les prix Ă  prendre en considĂ©ration pour le calcul du coĂ»t supplĂ©mentaire sont majorĂ©s s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e.

Les amendes pour retard continuent à courir à charge du prestataire de services défaillant, jusqu'à la date réelle d'exécution des services et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.

§2. Les services faisant l'objet du marchĂ© pour compte sont rĂ©ceptionnĂ©s selon les prescriptions prĂ©vues pour le marchĂ© initial.

Le prestataire de services défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau prestataire de services ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le prestataire de services défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des vérifications et des réceptions.

§3. Le prestataire de services dĂ©faillant supporte Ă©galement les frais de passation du marchĂ© pour compte. Quel que soit le mode de passation du marchĂ©, ces frais sont fixĂ©s Ă  un pour cent du montant initial de ce marchĂ©, sans qu'ils puissent dĂ©passer quinze mille euros.

Réception du marché

Art.  156.

(Lorsque l'adjudicateur est en possession de la liste des services prestés ou de la facture et que la fin totale ou partielle des services est constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, l'adjudicateur effectue la vérification, procède aux formalités de réception et en notifie le résultat au prestataire de services. En tout état de cause, la vérification se fait dans le délai de traitement visé à l'article 160, alinéa 1er.

Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, le prestataire de services en donne connaissance par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi au fonctionnaire dirigeant et demande de procéder à la réception. - AR du 12 août 2024, art.13)

Art.  157.

( Sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, la rĂ©ception visĂ©e Ă  l'article 156 est dĂ©finitive. – AR du 22 mai 2014, art. 19)

Libération du cautionnement

Art.  158.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception de l'ensemble des services.

Prix du marché en cas de retard d'exécution

Art.  159.

Le prix des prestations effectuĂ©es pendant une pĂ©riode de retard imputable au prestataire de services est calculĂ© suivant celui des procĂ©dĂ©s ci-après qui se rĂ©vèle le plus avantageux pour ( l'adjudicateur – AR du 22 juin 2017, art. 2) :

1° soit en attribuant aux Ă©lĂ©ments constitutifs des prix prĂ©vus contractuellement pour la rĂ©vision, les valeurs applicables pendant la pĂ©riode de retard considĂ©rĂ©e;

2° soit en attribuant Ă  chacun de ces Ă©lĂ©ments, une valeur moyenne (E) Ă©tablie de la façon suivante:

E = (E1 x T1) + (e2 x t2) + ... + (en x tn)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t1 + t2 + ... + tn

dans laquelle:

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'adjudicataire;

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

Paiements

Art.  160.

(L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû au prestataire de services dans le délai de traitement de trente jours à compter de la constatation de la fin totale ou partielle des services, dont les modalités sont fixées dans les documents du marché. Le paiement ne peut toutefois être effectué que pour autant que l'adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie, de la liste des services prestés ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Le délai de traitement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les services relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

Il est fait exception à l'alinéa 1er dans les cas suivants :

- lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la date de la fin des services ;

- lorsque l'adjudicateur reçoit la facture avant la fin des services, la vérification et le paiement sont effectués dans un délai de trente jours après la fin des services.

Le délai de traitement est suspendu à concurrence du nombre de jours :

1° de dépassement du délai dont dispose le prestataire de services pour introduire sa facture, si l'adjudicateur a prévu une vérification sur la base de la liste des services prestés ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification ;

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du prestataire de services lorsque l'adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de 55 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. - AR du 12 août 2024, art.14)

Art. 161.

(Les articles 38/1 et 38/19 sont Ă©galement d'application aux marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂŞtre publiĂ©s avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une offre a Ă©tĂ© lancĂ©e avant cette date. - AR du 15 avril 2018, art.13).

Art. 161/1.

(L'article 38/2 est Ă©galement d'application aux marchĂ©s publiĂ©s ou qui auraient dĂ» ĂŞtre publiĂ©s avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchĂ©s pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une offre a Ă©tĂ© lancĂ©e avant cette date. - AR du 15 avril 2018, art.14).

Art. 162.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Annexe 1
Liste des services visĂ©s Ă  l'article 38/7, §1er
 
CODE CPV Description
71 3 5 1 500 Service d'étude du sol
77 2 1 1 300 Service de défrichement
77 2 1 1 400 Services d'abattage d'arbres
77 2 1 1 500 Services d'élagage
77 3 1 0 000 Réalisation et entretien d'espaces verts
77 3 4 0 000 Élagage des arbres et taille des haies
90 4 6 0 000 Services de vidange de puisards ou de fosses septiques
90 4 7 0 000 Services de curage des égouts
90 5 1 1 300 Services de collecte des déchets sauvages
90 5 1 3 600 Services d'élimination des boues
90 5 1 3 700 Services de transport des boues
90 5 1 3 800 Services de traitement des boues
90 5 1 3 900 Services d'évacuation des boues
90 5 2 2 000 Services concernant les sols contaminés
90 5 2 3 000 Services d'élimination de déchets toxiques, excepté déchets radioactifs et sols contaminés
90 6 1 0 000 Services de voirie et services de balayage des rues
90 6 4 0 000 Services de nettoyage et de vidange des avaloirs
90 6 8 0 000 Services de nettoyage de plages
90 6 9 0 000 Services d'enlèvement des graffitis
Cette annexe a été insérée par l'article 45 de l'AR du 22 juin 2017.Cette annexe a été insérée par l'article 45 de l'AR du 22 juin 2017.
Annexe 2

Informations qui doivent figurer dans l'avis de modification visĂ© Ă  l'article 38/19, pour les modifications en application des articles 38/1 et 38/2, concernant un marchĂ© dont la valeur estimĂ©e est Ă©gale ou supĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne
1. Nom, numĂ©ro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet de l'adjudicateur et, s'ils sont diffĂ©rents, du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
2. Codes CPV.
3. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchĂ©s de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exĂ©cution pour les marchĂ©s de fournitures et de services;
4. Description du marchĂ© avant et après modification: nature et Ă©tendue des travaux, nature et quantitĂ© ou valeur des fournitures, nature et Ă©tendue des services.
5. Le cas Ă©chĂ©ant, augmentation du prix due Ă  la modification.
6. Description des circonstances qui ont rendu la modification nĂ©cessaire.
7. Date de la dĂ©cision d'attribution du marchĂ©.
8. Le cas Ă©chĂ©ant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, adresse Ă©lectronique et adresse internet du ou des nouveaux adjudicataires.
9. PrĂ©ciser si le marchĂ© est liĂ© Ă  un projet et/ou un programme financĂ© par des fonds de l'Union europĂ©enne.
10. Nom et adresse de l'organe de contrĂ´le et de l'instance de recours et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'instance de mĂ©diation. PrĂ©cisions concernant le dĂ©lai d'introduction des recours ou, le cas Ă©chĂ©ant, nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du service Ă  contacter pour tout complĂ©ment d'information.
11. Date(s) et rĂ©fĂ©rence(s) des publications prĂ©cĂ©dentes au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union europĂ©enne pertinentes pour le ou les marchĂ©s concernĂ©s par cet avis.
12. Date d'envoi de l'avis.
13. Toute autre information pertinente.
Cette annexe a été insérée par l'article 45 de l'AR du 22 juin 2017.Cette annexe a été insérée par l'article 45 de l'AR du 22 juin 2017.