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22 décembre 2016 - Code du Développement territorial (CoDT) - Partie réglementaire
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:




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Art. R.0.1-1.

Pour la partie réglementaire du Code, il faut entendre par :

1° le Ministre : le Ministre de l’Aménagement du Territoire ;

2° le SPW : le Service public de Wallonie ;

3° la DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du SPW ;

4° la DGO4 : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du SPW ;

5° le Pôle : le pôle « Aménagement du territoire » ;

6° la Commission d’avis : la Commission d’avis sur les recours ;

7° la Commission communale : la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité ;

8° le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme visé à l’article D.I.12.
 

Art. R.0.1-2.

(Outre les délégations prévues dans le présent Code, sont délégués au Ministre de l'Aménagement du Territoire : la procédure d'approbation de l'élaboration, de la révision et de l'abrogation d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide communal d'urbanisme, de l'établissement et du renouvellement d'une Commission communale, de ses sections et de son règlement d'ordre intérieur et tous les actes de tutelle administrative y afférents et qui relèvent du présent Code.
Sont également délégués au Ministre de l'Aménagement du Territoire : la procédure d'élaboration, de révision et d'abrogation, en ce compris l'évaluation des incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat, d'un plan de secteur d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale privée, d'un site à réaménager compris ou non dans la liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale, d'un périmètre de remembrement urbain, d'un périmètre de droit de préemption, d'un remembrement et d'un relotissement, ainsi que l'adoption des décisions individuelles visées aux Livres IV et VII.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est également compétent pour les procédures conjointes visées aux articles D.II.54 et D.V.16 dans les cas visés à l'alinéa 2.
Lorsque le guide régional d'urbanisme ou une partie du guide régional d'urbanisme porte sur une partie du territoire régional dont le Gouvernement a fixé les limites, le Ministre de l'Aménagement du Territoire est compétent pour adopter, réviser ou abroger le champ d'application territorial de ce guide ou cette partie de guide sans en modifier le contenu.
Le Ministre qui a la revitalisation urbaine et la rénovation urbaine dans ses attributions est compétent pour l'adoption des décisions y afférentes visées au Livre V.
Pour toutes les délégations prévues par le présent Code, en cas d'absence ou d'empêchement du Ministre qui a l'aAménagement du territoire dans ses attributions, celui-ci peut désigner un autre Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.

-AGW du 09 mai 2019, art. 1)
 
 

Art. R.I.2-1.

Le directeur général de la DGO4, après avoir sollicité l'avis du directeur de la ou des Directions extérieures concernées, dépose le rapport visé à l’article D.I.2, § 1er, 2°, concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en œuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l'espace régional, et les éventuelles mesures correctrices à engager.

Art. R.I.3-1.

§ 1er Les fonctionnaires délégués au sens de l’article D.I.3 sont : 1° le directeur général de la DGO4 ;
2° l’inspecteur général du département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la DGO4 ;

3° les directeurs des directions extérieures de la DGO4 ;

4° en l’absence du directeur visé au 3°, l’agent A5 d’encadrement de la direction extérieure concernée ou, à défaut, l’agent de niveau A qui a le grade le plus élevé ou, en cas d’égalité de grade, l’ancienneté la plus élevée, ou, en cas d’égalité d’ancienneté, l’agent qui est le plus âgé.

En cas d’absence de l’agent visé à l’alinéa 1er, 4°, le Ministre désigne un agent de niveau A au sein de la DGO4.

§ 2. Le territoire de la Région wallonne est divisé en huit ressorts au sein desquels s’exercent les compétences d’un fonctionnaire délégué selon la répartition figurant en annexe 1. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° exercent la compétence de fonctionnaire délégué, chacun au sein de l’un de ces huit ressorts.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° exercent la compétence de fonctionnaire délégué sur l’ensemble du territoire wallon.
 

Art. R.I.5-1.

Composition des sections


La section « Aménagement régional » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESW et huit sièges répartis comme  suit :

1° un pour le représentant des pouvoirs locaux ;

2° un pour le représentant des organisations environnementales ;

3° deux pour les représentants des intercommunales de développement ; 4° un pour le représentant du secteur carrier ;
5° un pour le représentant des associations d’urbanistes ;

6° un pour le représentant de la Conférence permanente du développement territorial ; 7° un pour le représentant du secteur agricole.
La section « Aménagement opérationnel » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESW et huit sièges répartis comme suit :

1° un pour le représentant des pouvoirs locaux ;

2° un pour le représentant des organisations environnementales ; 3° deux pour les représentants du secteur du logement ;

4° un pour le représentant de la Fondation rurale de Wallonie ; 5° un pour le représentant du développement urbain ;
6° deux pour les représentants des associations d’architectes.

Le vice-président invite les experts auxquels la section souhaite faire appel en application de l’article 2, § 1er, 20°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

Art. R.I.5.2 .

Missions des sections


La section « Aménagement régional » du Pôle prépare les avis relatifs aux outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou aux actes qui suivent :

1° le plan de secteur ;

2° les schémas ;


3° les guides ;

4° la création des parcs naturels ;

5° le schéma régional de développement commercial ;

6° les demandes de permis soumises à études d’incidences.

La section « Aménagement opérationnel » du Pôle prépare les avis relatifs aux projets d’aménagement du territoire et d’urbanisme ayant un caractère opérationnel, qui suivent :

1° les rénovations urbaines ;

2° les revitalisations urbaines ;

3° les sites à réaménager ;


4° les sites de réhabilitation paysagère et environnementale ;

5° le programme communal de développement rural ;


(6° la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – AGW du 28 février 2019, art. 12) ;

Art. R.I.5-3.

Désignation des membres



Excepté pour le président et les vice-présidents, le Gouvernement nomme les membres du Pôle et leurs suppléants sur la base de listes de minimum deux candidats effectifs et deux candidats suppléants par mandat à pourvoir. Les listes sont proposées par les organismes, organisations, fédérations, secteurs ou associations visés à l’article D.I.5.
 

Art. R.I.5.4.

Bureau


Le bureau organise les travaux du Pôle. Il vérifie la motivation des avis présentés par une section, la complète le cas échéant, coordonne les avis présentés par les deux sections et assure la conduite du secrétariat.
Le bureau peut évoquer toute question traitée par les sections. Lorsqu’il constate des erreurs formelles ou d’appréciation ou l’impossibilité de coordonner les avis, il renvoie les avis à la section ou aux sections concernées pour un nouvel examen du dossier.
 

Art. R.I.5-5.

Présidence et vice-présidence


Le président dirige les travaux du bureau. Chaque vice-président dirige les travaux de sa section.

Le président signe les avis et les rapports du Pôle.

En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné par le bureau.
 

Art. R.I.5-6.

Secrétariat


Le conseil économique et social de la Région wallonne ci-après dénommé « CESW » assure le secrétariat du Pôle en y affectant les moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement.

Un membre du secrétariat assiste aux réunions du Pôle, des sections et du bureau auprès desquels il assure la fonction de rapporteur. Il rédige les avis et le procès-verbal des débats tenus au cours des réunions.
 

Art. R.I.5-7.

Délibération des sections et du bureau


§ 1er. Le vice-président et les membres des sections ont voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du vice-président est prépondérante.

Lorsqu’un quart au moins des membres présents s’oppose à l’avis émis par la majorité, l’avis est complété par une mention relatant l’opinion dissidente.

L’avis de la section est signé par le vice-président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d’absence, par le secrétaire adjoint.

§ 2. Chaque membre du bureau a voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le bureau renvoie les avis conformément à l’article R.I.5-4 à la section ou aux sections concernées à la majorité des voix.

Le quorum de présence vérifié lors des votes est fixé à la moitié des membres. Le quorum des votes est fixé à la majorité simple des membres présents.
 

Art. R.I.6-1.

Président


Le président dirige les travaux de la Commission. Le président n’a pas voix délibérative.

Sur proposition du Ministre, le Gouvernement nomme la personne qui supplée le président.
 

Art. R.I.6-2.

Composition


Excepté pour le président et son suppléant, le Gouvernement nomme les membres de la Commission et leurs suppléants sur la base :

1° d’une liste de douze personnes proposée par l’Ordre des architectes, dont au moins quatre personnes de langue allemande ;

2° d’une liste de douze personnes proposée par la Chambre des Urbanistes de Belgique ;

3° d’une liste de six personnes proposée par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne.

Art. R.I.6-3.

Secrétariat


§ 1er. Le secrétariat de la Commission est composé d’un secrétaire permanent de niveau A, d’un secrétaire adjoint de niveau A et de deux agents administratifs de niveau B ou C.

§ 2. Le secrétariat a pour mission :

1° de préparer les réunions et les travaux de la Commission ;

2° d’assister aux auditions, de déposer au dossier les documents complémentaires présentés en audition et de rédiger une proposition d’avis ;

3° de réunir la documentation générale relative aux travaux de la Commission ;

4° de remplir toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la Commission.

Art. R.I.6-4. Fonctionnement.

La Commission émet un avis motivé en fonction du repérage et de la première analyse du recours visés à l’article D.IV.66, des circonstances urbanistiques locales, des éléments mis en exergue lors des débats de l’audition et des documents déposés au dossier lors de l’audition.

En cas de parité des voix, l’avis est réputé favorable à l’auteur du recours.

L’avis de la Commission est signé par le président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d’absence, par le secrétaire adjoint.



 

Art. R.I.6-5. Jetons de présence.

Le président de la Commission d’avis ou son suppléant ont droit à un jeton de présence de 35 euros par dossier traité, avec un minimum de 70 euros et un maximum de 210 euros par journée, ainsi qu’aux indemnités prévues en matière de frais de parcours visées à l’article 2,
§ 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

NDLR : la phrase « , avec un minimum de 70 euros et un maximum de 210 euros par journée, » a été abrogée par :
-l’AGW de pouvoirs spéciaux n° 28 (entrée en vigueur 01/05/2020 au 31/12/2020)
-l’AGW de pouvoirs spéciaux n° 72 (entrée en vigueur 01/01/2021 au 30/06/2021)
Au 1er juillet 2021, la phrase est donc rétablie.

Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence de 25 euros par dossier traité, avec un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journée, ainsi qu’aux indemnités prévues en matière de frais de déplacement visées à l’article 2, § 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.


NDLR : la phrase «, avec un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journée, » a été abrogée par :
-l’AGW de pouvoirs spéciaux n° 28 (entrée en vigueur 01/05/2020 au 31/12/2020)
-l’AGW de pouvoirs spéciaux n° 72 (entrée en vigueur 01/01/2021 au 30/06/2021)
Au 1er juillet 2021, la phrase est donc rétablie.
 

Art. R.I.10-1.

Modalités de composition


Outre le président, la Commission communale est composée de :

1° huit membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de moins de dix mille habitants ;

2° douze membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population comprise entre dix et vingt mille habitants ;

3° seize membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de plus de vingt mille habitants.

Pour chaque membre effectif choisi dans la liste des candidatures, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts que le membre effectif.

Art. R.I.10-2.

Modalités d’appel aux candidatures


§ 1er. Le collège communal procède à un appel public aux candidats dans le mois de la décision du conseil communal d’établir ou de renouveler la Commission communale.

L’appel public est annoncé par voie d’affiche aux endroits habituels d’affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la population et un bulletin communal d’information, s’ils existent. Il est publié sur le site internet de la commune, s’il existe. L’avis est conforme au modèle qui figure en annexe 2.

§ 2. L’acte de candidature est personnel ; il est déposé selon les formes et dans les délais prescrits dans l’appel public. Le candidat représentant une association est mandaté par celle-ci. Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l’association que le candidat représente est situé dans la commune.

L’acte de candidature reprend au minimum les nom, prénom, domicile, âge, sexe,  profession du candidat. Le candidat y précise le ou les intérêts qu’il souhaite représenter parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité, ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci. A défaut de dûe motivation, l’acte de candidature est irrecevable.

§ 3. Si le collège communal estime insuffisant le nombre de candidatures reçues lors de l’appel public, il lance un appel complémentaire au plus tard deux mois après la clôture du premier appel.

Cet appel prend cours à la date fixée par le collège communal. Les formalités de publicité sont identiques à celles de l’appel initial.
 

Art. R.I.10-3.

Modalités de désignation


§ 1er. Le collège communal communique la liste des candidatures reçues au conseil communal. La détermination des intérêts se fait en fonction des motivations consignées dans les actes de candidature. Les candidatures recevables mais non retenues constituent la réserve. Lors de la séance au cours de laquelle la Commission communale est établie ou renouvelée et le président et les membres sont désignés, le conseil communal adopte le règlement d’ordre intérieur de la Commission communale. Les décisions visées à l’article D.I.9, alinéa 1er, sont envoyées au Ministre pour approbation.

§ 2. Le conseil communal désigne un président dont l’expérience ou les compétences font autorité en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Le président n’est ni un membre effectif, ni un membre suppléant, ni un membre du conseil communal. Le président n’a pas de suppléant.

§ 3. Les membres représentant le conseil communal sont répartis selon une représentation proportionnelle à l’importance de la majorité et de la minorité au sein du conseil communal. Les conseillers communaux de la majorité, d’une part, et de la minorité, d’autre part, désignent respectivement leurs représentants, effectifs et suppléants. Le conseil communal peut déroger à la règle de proportionnalité en faveur de la minorité.

Le conseil communal approuve ces décisions. En cas de désaccord politique au sein de la minorité, la représentation peut être reprise par la majorité.

§ 4. Le président et les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs.

Le membre exerce un mandat exécutif lorsqu’il siège en tant que membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles.

§ 5. Le ou les membres du collège communal ayant l’aménagement du territoire,  l’urbanisme et la mobilité dans leurs attributions ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, y compris s’il assure le secrétariat, siègent d’office auprès de la Commission communale avec voix consultative. Le conseiller assure les missions de conseil et de préparation des avis de la Commission communale.

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de mobilité ne peut être membre de la Commission communale.
 

Art. R.I.10-4.

Modalités de modifications en cours de mandature


§ 1er. Si le mandat de président devient vacant, le conseil communal choisit un nouveau président parmi les membres de la Commission communale.

Si le mandat d’un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l’occupe.

Si le mandat d’un membre suppléant devient vacant, le conseil communal désigne un nouveau membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve.

§ 2. Lorsque la réserve est épuisée ou qu’un intérêt n’y est plus représenté ou lorsqu’un intérêt n’est plus représenté parce qu’aucune des candidatures présentant cet intérêt n’est retenue, le conseil communal procède au renouvellement partiel de la Commission communale.

Les modalités prévues pour l’établissement ou le renouvellement intégral d’une Commission communale sont d’application.
 

Art. R.I.10-5.

Modalités de fonctionnement


§ 1er. Le collège communal désigne, parmi le personnel de l’administration communale, la personne qui assure le secrétariat de la Commission. Cette qualité est incompatible avec celle de président ou de membre de la Commission.

Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer efficacement.

§ 2. Le président et tout membre de la Commission communale sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance, ainsi que des débats et des votes de la commisison communale.
En cas de conflit d’intérêts, le président ou le membre quitte la séance de la Commission communale pour le point à débattre et pour le vote.

§ 3. Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l’avis de la Commission, l’autorité communale en informe la Commission et assure la publicité de ses avis.

§ 4. La Commission communale se réunit :

1° au moins quatre fois par an pour une Commission de huit membres ;

2° au moins six fois par an pour une Commission de douze membres ;

3° au moins huit fois par an pour une Commission de seize membres.


Le président convoque la réunion aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d’ordre intérieur.

En outre, le président convoque la Commission communale à la demande du collège communal, lorsque l’avis de la Commission communale est requis en vertu d’une disposition législative ou règlementaire.
 
§ 5. Le président fixe l’ordre du jour de la réunion et le mentionne dans la convocation envoyée aux membres de la Commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.

Une copie de la convocation est également envoyée :

1° à l’échevin ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions ;

2° à l’échevin ayant l’urbanisme dans ses attributions ;


3° à l’échevin ayant la mobilité dans ses attributions ;

4° s’il existe, au conseiller en aménagement du territoire et urbanisme.

Le membre suppléant participe à la Commission communale uniquement en l’absence du membre effectif. Dans cette hypothèse, le membre effectif prévient le membre suppléant de son absence.

§ 6. La Commission peut, d’initiative, inviter des experts ou personnes particulièrement informés.

Ceux-ci assistent uniquement au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n’ont pas droit de vote.

Les frais éventuels occasionnés par l’expertise font l’objet d’un accord préalable du collège communal.

§ 7. Les avis émis par la Commission communale sont dûment motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la Commission communale.

§ 8. La Commission communale ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote.

Le vote est acquis à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

§ 9. Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu’à l’installation des membres qui leur succèdent.

§ 10. Lorsqu’il ne remplit plus la condition de domiciliation imposée ou lorsqu’il entre dans un cas d’incompatibilité établi par la présente section, le président, le membre ou son suppléant est réputé démissionnaire de plein droit.

§ 11. Le collège communal envoie le rapport de la Commission visé à l’article D.I.10, § 3, alinéa 2, à la DGO4 pour le 30 juin de l’année qui suit l’installation du conseil communal à la suite des élections.

Le rapport d’activités est consultable à l’administration communale.

§ 12. Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, son représentant auprès de la Commission communale avec voix consultative.
 

Art. R.I.11-1.

Types d’agrément


Le Ministre agrée, selon les critères et procédures décrits ci-dessous, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qui peuvent être chargées :

1° de l’élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, dit « agrément de type 1 » ;

2° de l’élaboration ou de la révision du schéma d’orientation local et du guide communal d’urbanisme, dit « agrément de type 2 ».
 

Art. R.I.11-2.

Conditions d’agrément


§ 1er. L’agrément de type 1 est accordé à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique disposant d’une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou d’une expérience utile au regard des objectifs d’aménagement et d’urbanisme énoncés à l’article D.I.1, § 1er ; cette dernière est liée à la personne morale par une convention et son nom figure sur tous les documents produits en tant que mandataire.

Par personne physique disposant d’une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme pour l’agrément de type 1, on entend toute personne ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d’une formation d'au moins soixante crédits dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d’une expérience utile pour l’agrément de type 1, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l’équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas de développement pluricommunaux ou communaux approuvés par le Gouvernement ou par le Ministre ou au moins trois documents d’urbanisme ou d’aménagement du territoire à l’objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l’Union européenne.

La personne morale démontre qu’elle dispose d’une équipe pluridisciplinaire présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l’urbanisme, l’aménagement du territoire et l’environnement.

§ 2. L’agrément de type 2 est accordé :

1° à toute personne physique disposant d’une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture, ou d’une expérience utile au regard des objectifs d’aménagement et d’urbanisme énoncés à l’article D.I.1, § 1er ;

2° à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention ; le nom de la personne physique figure sur tous les documents produits en tant que mandataire ; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l’aménagement du territoire ou à l’urbanisme.

Par personne physique disposant d’une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture pour l’agrément de type 2, on entend toute personne visée à l’alinéa 2 du paragraphe 1er, ou tout ingénieur civil architecte ou architecte ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d’une une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d’une expérience utile pour l’agrément de type 2, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l’équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas d’orientation locaux ou guides communaux d’urbanisme adoptés ou approuvés par le Gouvernement ou le Ministre, ou au moins trois documents d’urbanisme ou d’aménagement du territoire à l’objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l’Union européenne.

§ 3. Toute personne peut se prévaloir, en le justifiant, d’un agrément ou d’un diplôme équivalent pour chaque catégorie d’agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d’un État membre de l’Union européenne ou par un autre État membre de l’Union européenne.
 

Art. R.I.11-3.

Procédure d’agrément


§ 1er. Le dossier de demande d’agrément est envoyé à la DGO4 et comprend :

1° le type ou les types d’agréments sollicités ;


2° s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, titres, diplômes et références ;

3° s’il s’agit d’une personne morale, son objet social et les noms, titres, diplômes et références du mandataire et la convention qui les lie ;

4° s’il s’agit d’un agrément de type 1, les noms, titres, diplômes et références des membres de l’équipe pluridisciplinaire démontrant les compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l’urbanisme, l’aménagement du territoire et l’environnement ;

5° à défaut du diplôme requis, toute pièce justifiant d’une expérience utile au sens de l’article R.I.II-2, § 1er, alinéa 3, ou § 2, alinéa 3 ;

6° toute pièce justifiant d’un agrément équivalent pour chaque catégorie  d’agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d’un État membre de l’Union européenne ou par un autre État membre de l’Union européenne.

§ 2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, la DGO4 envoie au demandeur un accusé de réception ou un relevé des pièces manquantes. Dans le même délai, si le dossier est complet, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre. L’accusé de réception mentionne le délai endéans lequel la décision est envoyée.

Dans les trente jours à dater de l’envoi de l’accusé de réception du dossier complet, le Ministre envoie sa décision à la personne physique ou morale.

L’agrément prend cours à la date de la décision d’agrément.

La décision octroyant un agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés est publiée sur le site Internet du Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la DGO4.
 

Art. R.I.11-4.

Départ ou remplacement d’un membre du personnel ou d’un collaborateur d’une personne morale disposant d’un agrément de type 1



§ 1er. Lorsqu’un membre du personnel ou un collaborateur, autre que le mandataire, n’est plus lié par une convention avec la personne morale visée à l’article R.I.11-2, § 1er, qu’il soit remplacé ou non, la personne morale en avertit par envoi la DGO4 qui vérifie si les conditions d’agrément restent remplies. En cas de remplacement, l’envoi contient les renseignements visés à l’article R.I.11-3, 4°.

Lorsque les conditions d’agrément restent remplies, la DGO4 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l’envoi visé à l’alinéa 1er.

Lorsque les conditions d’agrément ne sont plus remplies, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l’envoi visé à l’alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l’envoi visé à l’alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.

§ 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de la DGO4.
 

Art. R.I.11-5.

Départ ou remplacement du mandataire d’une personne morale disposant d’un agrément de type 1 ou de type 2

§ 1er. Si le mandataire est remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l’agrément a été octroyé, et que cette personne physique remplit les conditions visées à l’article R.1.11-2, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou à l’article R.1.11-2, § 2, 1°, la

personne morale en avertit par envoi la DGO4 qui vérifie si les conditions d’agrément restent remplies.

Lorsque les conditions d’agrément restent remplies, la DGO4 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l’envoi visé à l’alinéa 1er.

Lorsque les conditions d’agrément ne sont plus remplies, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l’envoi visé à l’alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l’envoi visé à l’alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.

§ 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la DGO4.

§ 3. Si le mandataire part et n’est pas remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l’agrément a été octroyé et qui remplit les conditions visée à l’article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi la DGO4. L’agrément est retiré selon la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 et un nouvel  agrément peut être sollicité.

Art. R.I.11-6.

Dispense d’agrément


Ne nécessite pas que l’auteur de projet soit agréé au sens de l’article D.I.11 :

1° l’élaboration ou la révision d’un schéma d’orientation local couvrant une superficie inférieure à deux hectares ou dont l’affectation future est une zone non destinée à l’urbanisation ;

2° la révision d’un guide ou d’une partie d’un guide communal d’urbanisme pour autant qu’il ou elle s’applique à une partie du territoire communal et que la révision soit réalisée par le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme de la commune concernée.
 

Art. R.I.11-7.

Avertissement et retrait d’agrément


Lorsque le titulaire de l’agrément ne respecte pas les obligations visées par le Code, la DGO4 constate le manquement et en avise le Ministre. La DGO4 convoque le titulaire de l’agrément à une audition afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Le titulaire peut se faire accompagner de toute personne qu’il juge utile.

Le cas échéant, la DGO4 envoie une proposition motivée d’avertissement avec un délai de mise en conformité ou une proposition motivée de retrait d’agrément au Ministre et en avise le demandeur. Le Ministre envoie sa décision au demandeur.

En l’absence de mise en conformité dans le délai prescrit, la DGO4 envoie au Ministre une proposition motivée de retrait d’agrément.

La décision du retrait d’agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la DGO4.
 

Art. R.I.11-8.

Conditions de désignation


La personne privée, physique ou morale, agréée pour l’élaboration ou la révision d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement  communal, d’un schéma d’orientation local ou d’un guide communal d’urbanisme ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en œuvre du schéma ou du guide pour lequel elle est désignée.

Par dérogation aux articles R.I.11-3 à R.I.11-5, la qualité de personne agréée de la personne désignée pour l’élaboration ou la révision d’un schéma ou guide perdure toute la durée de l’élaboration ou de la révision de ce schéma ou guide pour lequel elle a été désignée.
 

Art. R.I.12-1.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention à une commune pour l’élaboration du dossier de base d’une révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.44 pour autant que le projet de révision de plan de secteur soit adopté par le Gouvernement.

§ 2. Le collège communal introduit la demande de subvention auprès de la DGO4, sur la base d’un dossier qui contient une copie de la délibération du conseil communal décidant l’élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur, et fixant l’objet et la motivation de celle-ci ainsi que :

1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l’auteur de projet et une copie de l’offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l’auteur de projet ;

2° lorsque le dossier est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal ;

3° lorsque le dossier est établi par la commune et qu’elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant de douze mille euros. Dans le cas où le dossier de base comporte une carte d’affectation des sols, la subvention est portée à vingt mille euros.

§ 4. La liquidation de la subvention s’effectue en une seule tranche dès l’adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune.
 

Art. R.I.12-2.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention pour l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local ou d’un guide communal d’urbanisme aux conditions suivantes :

1° l’élaboration ou la révision du schéma ou du guide est réalisée par un auteur de projet agréé désigné par le collège communal ;

2° la demande de subvention relative à une révision totale ou partielle d’un schéma ou guide est introduite au plus tôt six ans après l’entrée en vigueur du schéma ou du guide, ou de sa dernière révision totale ou partielle et au plus tard trois ans avant la date d’abrogation de plein droit non prorogée du schéma ou du guide.

Au maximum, deux révisions partielles d’un schéma, d’un guide ou d’une partie de guide peuvent être subventionnées pour un même schéma ou guide non révisé totalement.

§ 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d’accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DG04, sur la base d’un dossier qui contient :

1° une copie de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux décidant l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un schéma ou d’un guide ;

2° pour le schéma de développement pluricommunal, la liste des communes concernées ;

3° une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal ou les conseils communaux ;

4° une copie de la délibération du collège communal ou des collèges communaux désignant l’auteur de projet ;

5° une copie de l’offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l’auteur de projet ainsi que les phases d’élaboration des documents et les délais y afférents.

§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :

1° 50.000 euros par commune pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 150.000 euros ;

2° 60.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement communal ;

3° 24.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma d’orientation local ;

4° 16.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un guide communal d’urbanisme ;

5° 20.000 euros par commune pour la révision partielle d’un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 60.000 euros ;

6° 20.000 euros pour la révision partielle d’un schéma de développement communal ;

7° 10.000 euros pour la révision partielle d’un schéma d’orientation local ;


8° 4.000 euros pour la révision partielle d’un guide communal d’urbanisme.

Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre une partie d’un territoire communal, la subvention octroyée à la commune est limitée au prorata du pourcentage de la superficie du territoire communal concerné par le schéma.

§ 4. La liquidation de la subvention s’effectue comme suit :

1° soixante pour cent de la subvention à l’envoi de l’arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de dix-huit mois à dater de l’envoi de l’arrêté octroyant la subvention ;

2° quarante pour cent de la subvention dès l’entrée en vigueur du schéma ou du guide d’urbanisme, et sur la production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune.
 

Art. R.I.12-3.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention aux communes pour l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales relatif à l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un plan ou d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal ou d’un schéma d’orientation local aux conditions suivantes :

1° lorsque le rapport est réalisé dans le cadre d’une révision du plan de secteur, il est réalisé par un auteur de projet agréé au sens de l’article D.I.11 ;
 
2° le projet d’élaboration ou de révision du plan est adopté par le Gouvernement ou le schéma fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente fixant le contenu du rapport sur les incidences environnementales.

§ 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d’accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DGO4, sur la base d’un dossier qui contient une copie de la décision fixant l’ampleur et le degré de précision du rapport sur les incidences environnementales ainsi que :

1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l’auteur de projet et une copie de l’offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l’auteur de projet ;

2° lorsque le rapport est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal ;

3° lorsque le rapport est établi par la commune et qu’elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°.

§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2 en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune et est plafonnée à un montant de :

1° 24.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à une révision de plan de secteur ou à l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement pluricommunal par commune avec un maximum de 72.000 euros ;

2° 16.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l’élaboration ou à la révision totale d’un schéma de développement communal ;

3° 12.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l’élaboration ou la révision totale d’un schéma d’orientation local ;

4° 12.000 euros par commune pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d’un schéma de développement pluricommunal, avec un maximum de 36.000 euros ;

5° 10.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d’un schéma de développement communal ;

6° 6.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d’un schéma d’orientation local.

§ 4. La liquidation de la subvention s’effectue comme suit :

1° soixante pour cent de la subvention dès l’adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune ou pour les schémas à la date d’envoi de l’arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans les dix-huit mois à dater de l’envoi de l’arrêté octroyant la subvention ;

2° quarante pour cent de la subvention à l’adoption du plan ou du schéma.

Une commune ne peut bénéficier simultanément d’une subvention pour l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un schéma de développement pluricommunal et d’une subvention pour l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un schéma de développement communal.
 

Art. R.I.12-4.

Modalités de subvention


§ 1er. Subvention de première installation

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention unique de première installation aux Maisons de l’urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie qui sont agréées aux fins d’organiser l’information relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme en application de l’article D.I.12, alinéa 1er, 5°.

La subvention couvre les frais de première installation. Les frais admissibles sont relatifs aux investissements liés à l’acquisition, la rénovation ou l’aménagement de biens immeubles qui les accueille ainsi qu’à l’acquisition de biens mobiliers et d’équipements en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la personne.

La subvention est liquidée en une fois sur la base de l’ensemble des justificatifs et du détail d’autres subventions éventuelles, dont les interventions couvrant des objets similaires seront déduites, après avis du Comité d’accompagnement visé à l’article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 1°.
Le montant de cette subvention est plafonné à 75.000 euros.

§ 2. Subventions de fonctionnement

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle de fonctionnement aux Maisons de l’urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie agréées. La subvention couvre les frais liés à l’exercice de leurs activités en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la personne et à la rémunération du personnel employé pour mener à bien ses missions.

La demande de subvention est accompagnée du projet d’activités annuelles et du budget y afférant et est transmise à la DGO4 au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention est sollicitée.

La subvention est liquidée en deux tranches :

1° soixante pour cent du budget approuvé, à l’approbation par le Ministre du projet d’activités annuelles et du budget y afférant, après l’avis du Comité d’accompagnement visé à l’article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 2°;

2° quarante pour cent, à l’approbation par le Ministre du rapport d’activités et du compte y afférant, sur la base des justificatifs, après l’avis du Comité d’accompagnement visé  à l’article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 3°.

Le montant de la subvention est ajusté lors de la liquidation du solde sur la base des dépenses réellement consenties et est plafonné à 75.000 euros.

Le rapport d’activités et les comptes sont transmis à la DGO4 au plus tard pour le 31 mars de l’année qui suit l’année pour laquelle la subvention est sollicitée.
 

Art. R.I.12-5.

Conditions pour bénéficier des subventions


§ 1er. Missions

Les Maisons de l’urbanisme sensibilisent et informent les citoyens, débattent et communiquent toute matière ayant trait directement aux enjeux de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et à la définition du cadre de vie.

La Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme sensibilise et implique les architectes professionnels aux enjeux et aux dispositions décrétales et réglementaires de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

La Maison des plus beaux villages de Wallonie sensibilise les citoyens, les informe des dispositions du guide régional d’urbanisme relatives au règlement général sur les bâtisses en site rural, notamment dans les périmètres d'application qui concernent les villages reconnus par l'ASBL « Les plus beaux villages de Wallonie ». A la demande des collèges communaux concernés, elle remet un avis sur les demandes de permis et de certificats d’urbanisme n°2.

Les Maisons réalisent ces missions par l’organisation d’activités à caractère permanent ou occasionnel. Ces activités s’ouvrent au public le plus large et favorisent les échanges avec les professionnels du secteur.

§ 2. Agrément

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut agréer les Maisons de l’urbanisme, la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et la Maison des plus beaux villages de Wallonie aux conditions suivantes :

1° être une association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;

2° avoir un objet statutaire comportant les missions visées au paragraphe 1er ;

3° justifier l’occupation d’un travailleur à temps plein ou de plusieurs travailleurs assurant ensemble un temps plein, présentant la formation et les compétences nécessaires à l’accomplissement des missions précitées.

Outre la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et la Maison des plus beaux villages de Wallonie, huit Maisons de l’urbanisme au maximum sont agréées pour la Wallonie.

La Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme a son siège à Namur.

La demande d’agrément est accompagnée d’un document d’orientation générale des activités pour une période de cinq ans ainsi que d’un budget et d’un programme détaillés pour les activités de la première année.

L’agrément est octroyé pour une période de cinq ans.

Le renouvellement de l’agrément se fait selon les mêmes modalités que la demande initiale.

Le Ministre peut retirer l’agrément à toute maison ne remplissant pas les missions précitées ou ne respectant plus les conditions d’agrément, après audition par le Comité d’accompagnement.

Tout retrait, renouvellement ou nouvelle demande est soumis à l’avis du Comité d’accompagnement visé au paragraphe 3.

§ 3. Comité d’accompagnement
Le Comité d’accompagnement se compose :

1° d’un représentant du Ministre qui en assure la présidence ;

2° de deux représentants de la DGO4, qui en assure le secrétariat, dont un pour la direction extérieure concernée ;

3° d’un représentant du Pôle ;

4° d’un représentant de l’Union des villes et communes de Wallonie.

Sur proposition des instances concernées, le Ministre désigne les membres pour une durée de cinq ans, renouvelable.


A la demande de la DGO4, le Comité d’accompagnement remet un avis selon la procédure du consensus, sur :

1° les documents justificatifs relevant des frais de première installation ; 2° les projets annuels d’activités et les budgets y afférant ;

3° les rapports annuels d’activités et les comptes y afférant ; 4° les demandes, le renouvellement ou le retrait d’agrément ;

5° le bon accomplissement des missions visées au paragraphe 1er.

Art. R.I.12-6.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle à la commune :

1° dont la Commission communale justifie, au cours de l’année précédant celle de la demande de subvention, de l’exercice régulier de ses compétences, et de la tenue du nombre minimum de réunions annuelles visé à l’article R.I.10.5, § 4, pour autant que le quorum de vote soit atteint à ces réunions ;

2° qui justifie la participation du président, des membres ou de la personne qui assure le secrétariat au sens de l’article R.I.10-5, § 1er concerné à des formations en lien avec leur mandat respectif.

Le montant de la subvention annuelle s'élève à un maximum de :

1° 2.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de huit membres ;

2° 4.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de douze membres ;

3° 6.000 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de seize membres.

La subvention annuelle couvre notamment les frais inhérents :

1° au fonctionnement de la Commission communale en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune, et, le cas échéant, au paiement de jetons de présence ;

2° aux formations sollicitées par le président, les membres ou la personne qui assure le secrétariat au sens de l’article R.I.10-5, § 1er, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune.

Le président de la Commission communale a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion.

Les membres de la Commission communale et, le cas échéant, les suppléants des membres, ont droit à un jeton de présence de 12,50 euros par réunion.

§ 2. Le collège communal envoie la demande de subvention à la DGO4 pour le 31 mars de l’année qui suit l’année pour laquelle la subvention est sollicitée, sur la base d’un dossier qui contient :

1° le rapport des activités annuelles de la Commission communale ;

2° le tableau des présences des membres à chaque réunion ;


3° les justificatifs des frais inhérents à l’organisation de formations ;

4° le relevé des dépenses supportées par la commune dans le cadre du fonctionnement de la Commission.
 

Art. R.I.12-7.

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à une ou à plusieurs communes limitrophes ou à une association de communes une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme aux conditions suivantes :

1° la commune, ou les communes limitrophes, ou l’association de communes, procèdent à l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ;

2° le conseiller assure auprès de la Commission communale, si elle existe, les missions que le Code lui assigne ;

3° le conseiller suit la formation annuelle assurée par la Conférence permanente du développement territorial visée à l'article D.I.12, alinéa 1er, 8°.

§ 2. Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme :

1° soit est titulaire du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme, d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l’aménagement du territoire et urbanisme ;

2° soit justifie d'une expérience d'au moins sept ans de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme.
 
§ 3. Le collège communal envoie à la DGO4 le dossier de demande de subvention à l'engagement d’un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme sur la base d’un dossier qui contient :

1° une copie de la délibération du conseil communal décidant l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ou la désignation d’un ou plusieurs agents communaux statutaires ou contractuels en qualité de conseillers ;

2° une copie du ou des diplômes visés au paragraphe 2, 1°, ou un document attestant de l’expérience de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme visé au paragraphe 2, 2°.

En cas de remplacement du conseiller ou en cas de désignation d’un conseiller supplémentaire, le collège communal envoie une nouvelle demande à la DGO4, accompagnée des documents visés à l’alinéa 1er, 1° et 2°.

§ 4. L’association de communes introduit un dossier ou les communes limitrophes introduisent un dossier conjoint de demande de subvention pour l’engagement d’un conseiller dont l’activité s’exerce sur les territoires des communes concernées.

§ 5. Le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement par demande et pour des prestations à temps plein d’un seul conseiller :

1° à 28.000 euros maximum, si la commune réunit les conditions d'application de l'article
D.IV.15 alinéa 1er, 1° ou si toutes les communes réunissent les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1° en cas d’association de communes ou de groupement de communes limitrophes ;

2° à 22.000 euros maximum, si la Commission communale existe, dans toutes les communes concernées en cas d’association de communes ou de groupement de  communes  limitrophes ;

3° à 7.500 euros maximum, si la Commission communale n’existe pas, dans une des communes concernées en cas d’association de communes ou de groupement de communes limitrophes.

§ 6. La liquidation de la subvention se réalise au terme de l’année civile écoulée, au prorata des prestations réellement effectuées et sur la base :

1° du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, le régime de travail du conseiller, son salaire annuel brut et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions ;

2° du rapport d’activités relatif aux missions effectuées par le conseiller, en ce compris ses missions auprès de la Commission communale et sa participation aux activités organisées par une ou plusieurs maisons de l’urbanisme visées à l’article R.I.12-5, § 1er, alinéa 1er ;

3° de l’attestation relative à la formation annuelle obligatoire visée au paragraphe 1er, 3° à laquelle a participé le conseiller au cours de l’année civile objet de la subvention.

Le collège communal envoie à la DGO4 la demande de liquidation, accompagnée des documents visés à l’alinéa 1er, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année civile objet de la subvention.

La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention. Le Ministre peut préciser le contenu du rapport d’activités visé à l’alinéa 1er, 2°.
 

Art. R.I.12-8.

§1er. La Conférence permanente du développement territorial ci-après dénommé C.P.D.T. regroupe l'Université catholique de Louvain (CREAT), l'Université libre de Bruxelles (IGEAT) et l'Université de Liège (LEPUR).

§ 2. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention de fonctionnement à la CPDT pour l'accomplissement des missions qui suivent :
1° la formation continuée des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ;
2° toute recherche ou expertise relative aux objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 2 ;
3° la capitalisation de ces recherches ou expertises et leur diffusion par des publications, un site Internet, des colloques ou séminaires ;
4° la promotion de doctorats dans le cadre de l'école doctorale thématique en développement territorial regroupant les trois académies francophones.
L'arrêté de subvention fixe la liste des missions confiées à la C.P.D.T. dans un programme annuel de travail.
Sauf exception prévue dans l'arrêté de subvention, les centres universitaires consacrent au moins un chercheur à mi-temps pour la recherche ou l'expertise à laquelle ils sont affectés. Les centres universitaires peuvent recourir à toute sous-traitance qui est nécessaire à l'accomplissement du programme annuel de travail.
La subvention est annuelle. Elle est octroyée et liquidée à raison d'un tiers à chaque université.

§ 3. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit :
1° quarante-cinq pour cent de la subvention annuelle à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention ;
2° quarante-cinq pour cent de la subvention annuelle sur la base d'un rapport intermédiaire commun approuvé par le comité de pilotage ;
3° dix pour cent de la subvention annuelle sur la base d'un rapport final commun transmis au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit et approuvé par le comité de pilotage.

§ 4. Le Gouvernement institue un comité de pilotage dont il désigne les membres pour une durée maximale de cinq ans.
Le comité se compose :
1° d'un représentant du Ministre, qui en assure la présidence ;
2° d'un représentant de chacun des autres Ministres du Gouvernement ;
3° de l'inspecteur général du département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et d'un fonctionnaire délégué d'une direction extérieure du même département de la DGO4 ;
4° d'un représentant de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique ;
5° d'un représentant de chacune des trois universités.
Pour toute recherche qui implique une ou des compétences d'une direction générale opérationnelle du Service public de Wallonie autre que la DGO4, un représentant de cette direction désigné par le Ministre est invité sur la proposition du Ministre dont cette direction relève.
Le comité est convoqué par le président au minimum trois fois par an. Le représentant de chacune des trois universités siège avec voix consultative.

§ 5. Le secrétariat de la C.P.D.T. et du comité de pilotage est assuré par le département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

§ 6. Les missions du comité consistent à :
1° établir les priorités et le calendrier d'exécution du programme annuel de travail ;
2° évaluer et contrôler le bon accomplissement des missions visées au paragraphe 2, approuver les rapports intermédiaires et finaux et, le cas échéant, réorienter le programme de travail ;
3° valider les ajustements nécessaires entre postes budgétaires au sein du programme de travail tel qu'il a été approuvé ;
4° donner son accord sur l'utilisation des résultats des recherches ou expertises par des centres universitaires ou des tiers.

§ 7. Le comité propose au Ministre, de manière motivée, selon la procédure du consensus et après avoir invité les représentants de chacune des trois universités à faire valoir leurs arguments, de suspendre une recherche, une expertise ou une mission lorsqu'il estime que les conditions d'aboutissement de celle-ci ne sont plus réunies.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, et compte tenu du caractère scientifique du résultat des recherches, expertises ou missions, le comité de pilotage propose au Ministre de manière motivée, selon la procédure du consensus et après avoir invité les représentants de chacune des trois universités à faire valoir leurs arguments, le montant de la subvention à rembourser ou à ne pas payer en cas de non approbation du rapport intermédiaire commun ou du rapport final commun. Il propose également la réallocation budgétaire y relative.
Les résultats intermédiaires ou finaux d'une recherche ou d'une expertise suspendue ou non approuvée ne sont pas diffusés ou communiqués, de quelque manière que ce soit.

Art. R.I.13-1.

Les procédés donnant date certaine à l’envoi et ou à la réception d’un acte  sont :
1° pour l’envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution ;

2° pour la réception, un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier ;

3° pour la réception, une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire fournie par le service de distribution.
 

Art. R.II.21-1.

Principales infrastructures de communication
 

1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu’ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux ;

2° les lignes de chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique ;


A l’exception des raccordements aux entreprises, aux zones d’enjeu régional, d’activités économiques, de loisirs, de dépendances d’extraction et d’extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte :

3° les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment.
 

Art. R.II.21-2.

 Principales infrastructures de transport d’électricité


Le réseau des principales infrastructures de transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à cent cinquante kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant.

Il y a lieu d'entendre par transport d'électricité, la transmission d'électricité, à l'exclusion du raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui achète de l'électricité pour son propre usage.
 

Le raccordement des installations de production d'électricité pour ce qui concerne l'injection dans le réseau ne fait pas partie du réseau des principales infrastructures.

 

Art. R.II.21-3.

Principales infrastructures de transport de gaz naturel

Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale.
 

Il y a lieu d'entendre par :

1° transport de gaz naturel : la transmission de gaz naturel, à l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son propre usage ;

2° réseau structurant à l'échelle régionale : le réseau de transport de gaz naturel constitué :
 

  1. des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les consommateurs industriels ;
 
  1. des canalisations destinées principalement au transport de gaz naturel sans fourniture sur le territoire de la Région wallonne ;
 
  1. des connexions entre ces infrastructures.

 

Art. R.II.21-4.

Principales infrastructures de transport de fluide


Le réseau des principales infrastructures de transport de fluide est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport d’éléments gazeux ou liquides à l’exclusion de l’eau et qui figurent dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire, à l'exclusion du raccordement d'un consommateur final.
 

Art. R.II.21-5.

Le périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti.

 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions visant à éviter de mettre en péril la vue remarquable.
 

Art. R.II.21-6.

Le périmètre de liaison écologique vise à garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes.

 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection.
 

Art. R.II.21-7.

Le périmètre d'intérêt paysager vise à la protection, à la gestion ou à l’aménagement du paysage.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils contribuent à la protection, à la gestion ou à l’aménagement du paysage bâti ou non bâti.
 

Art. R.II.21-8.

Le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d'un ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non bâtis et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent.
 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection.

 

Art. R.II.21-9.

Le périmètre d’extension de zone d’extraction vise à garantir la valorisation potentielle des gisements de roches.

 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de nature à ne pas mettre en péril une exploitation potentielle du gisement.
 

Art. R.II.21-10.

L’annexe 3 constitue la légende relative à la présentation graphique des projets de plans et des plans de secteur. L’annexe 3 n’a aucune portée réglementaire en ce qu’elle a pour seul objet la présentation graphique des zones, tracés ou périmètres visés aux articles D.II.18 à D.II.68.
 

Art. R.II.23-1.

Au sens de la présente section, on entend par propriété un ensemble immobilier homogène en droit et en fait.

Art. R.II.33-1.

Conditions relatives au regroupement de déchets inertes et à la valorisation de terres et cailloux.

§ 1er. Pour le regroupement, les déchets inertes suivants repris dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets peuvent être autorisés :

1° les terres et déchets de construction et de démolition visés sous les codes 17.01, 17.05 et
17.07 ;

2° les déchets provenant de l’extraction des minéraux visés sous le code 01.01 ;

3° les déchets provenant de la transformation physique de minéraux non métallifères, visés sous le code 01.04.

Par regroupement de déchets inertes, on entend l’installation de regroupement ou de tri de déchets inertes visée à la rubrique 90.21.01 (ou à la rubrique 90.22.01, AGW du 5 juillet 2018, art.62,1°) de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.

(Pour la valorisation, peuvent être autorisés :

  • les terres conformes aux conditions d’utilisation prévues par l’arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ;
  • les matériaux pierreux naturels conformes à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 010102) ;
  • les sables produits lors du travail de pierres naturelles, conformes aux conditions de valorisation prévues à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (code 01044091) ;
les activités mécaniques limitées, telles que le tri, le tamisage et/ou le criblage, sont admissibles pour autant qu’elles soient nécessaires et accessoires à la valorisation autorisée sur place. - AGW du 5 juillet 2018, art.62, 2°)

 

§ 2. Ni le regroupement ni la valorisation ne sont autorisés :

1° dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la  nature ;
2° dans zone de prévention arrêtée, dans une zone de prévention ou dans une zone de surveillance relative aux captages d'eaux potabilisables instaurée en vertu du Livre II Code de l’Environnement ;

3° dans les carrières ayant été exploitées.

(sauf dans le cas où un permis autorisant le regroupement ou le prétraitement de déchets inertes ou autorisant la modification du relief du sol au moyen de matériaux exogènes a été délivré avant l’entrée en vigueur du présent Code - AGW du 5 juillet 2018, art.62, 3°)

Art. R.II.33-2.

Procédure


Le permis d’urbanisme ou le permis unique relatif au regroupement de déchets inertes ou à la valorisation de terres et cailloux ne peut être délivré qu’après avis de la DGO3 – Département du Sol et des Déchets.

Art. R.II.36-1.

Activités de diversification complémentaires

Les activités de diversification complémentaires sont :
1° la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits d’une ou plusieurs exploitations agricoles regroupées pour autant que les bâtiments et installations soient situés à proximité des bâtiments de l’unité de production agricole de l’un des agriculteurs ;

2° l’hébergement touristique à la ferme, en ce compris le camping à la ferme, pour autant que les installations d’hébergement touristique soient situées à proximité des bâtiments et, le cas échéant, du logement de l’exploitation agricole ;

3° les fermes pédagogiques au sens du Code wallon de l’Agriculture et les fermes d’insertion sociale ;

4° le tourisme à la ferme en ce compris les activités récréatives de l’exploitant telles que le golf fermier, les manèges ou l'aménagement de prairies pour leur location temporaire aux mouvements de jeunesse ;

5° sans préjudice de l’unité de biométhanisation indispensable à une exploitation agricole au sens de l’article D.II.36, § 1er, alinéa 2, l’unité de biométhanisation qui est alimentée par les résidus de culture et les effluents d’élevage produits par plusieurs exploitations agricoles.
 

Art. R.II.36-2.

Eoliennes

Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, §2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de mille cinq cent mètre de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1, ou de la limite d’une zone d’activité économique.

 

Art. R.II.36-3.

Boisement

Le boisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° il consiste à couvrir d'arbres pour une période supérieure à douze ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant ;

2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant ;

3° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d’intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°;

4° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

5° les plantations répondent aux critères du fichier écologique des essences édité en application de l’article 40 du Code forestier et sont adaptées aux conditions pédologiques de la parcelle concernée ;

6° les plantations comportent au moins dix pour cent d'essences feuillues dont une lisière externe étagée composée d’essences indigènes.
 

Art. R.II-36-4
 .

Culture intensive d’essences forestières

La culture intensive d'essences forestières est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

1° elle vise la production de biomasse ou de bois d’énergie, et consiste à couvrir d’arbres pour une période inférieure à 12 ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant ;

2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant ;

3° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d’intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ;

4° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

5° lorsqu’il est mis fin à la culture intensives d’essences forestière, le site retrouve son affectation agricole.

 

Art. R.II.36-5.

Mare

La mare est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :


1° sa profondeur d’eau est de 2 mètres maximum ; 2° sa superficie est de 10 ares maximum ;
3° une partie de son périmètre présente une pente très douce ; 4° son contour est irrégulier ;
5° elle est entourée d’une zone tampon non exploitée ou exploitée de manière extensive.
 

Art. R.II-36-6.

Pisciculture

Un établissement piscicole est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :


1° il consiste en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques ;

2° les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;

3° les élévations sont réalisées en matériaux naturels ou sont recouvertes d’un bardage en bois ;

4° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle.

Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession est autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'œuvre.
 

Art. R.II.36-7
 .

Refuge de pêche

Un refuge de pêche est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° un seul refuge de pêche est autorisé par étang ou groupe d’étangs d'une superficie de dix ares minimum ;

2° le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs ;

3° le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés ;

4° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;

5° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

 

Art. R.II.36-8.

Refuges de chasse

Un refuge de chasse est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :


1° un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l’article 2bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882 ;

2° sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés ;

3° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;

4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

La superficie visée à l’alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de dix mètres carrés en cas d’installation d’une chambre froide pour le gibier.

Art. R.II.36-9
 .

  Petits abris pour animaux

Un petit abri pour animaux est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° un seul abri est autorisé par propriété ;
2° sa superficie au sol est de maximum  soixante mètres carrés ;

3° l’abri est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à un versant, à deux versants de même pente et longueur ou toiture plate ou avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;

4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

La superficie visée à l’alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de quinze mètres carrés pour stocker l’alimentation indispensable à la détention d’animaux.

Art. R.II.36-10.

Activités récréatives de plein air

Les activités récréatives de plein air sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :


1° elles consistent en des activités de délassement relevant du loisir, notamment celles liées à un parc animalier, ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, les terrains de football, les parcours aventures, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion ;

2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ;

3° à l'exception des étangs, des équipements de manutention de carburants et des équipements relatifs aux activités de tir, aucune partie du sol n’est munie d'un revêtement imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements ;

4° le parcage des véhicules est établi sur un revêtement discontinu et perméable ;

5° à l’exception des équipements relatifs aux activités de tir, les fondations des bâtiments sont réalisées sur plots et les élévations des bâtiments ne sont pas maçonnées ou réalisées en béton coulé sur place.

Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces.

Art. R.II.36-11.

Modules de production d'électricité ou de chaleur

Une unité de biométhanisation est autorisée par propriété à condition qu’elle soit compatible avec le voisinage.

Une éolienne est autorisée par propriété pour autant que le mât soit d’une hauteur maximale de vingt-quatre mètres.

Un module de production d'électricité ou de chaleur d’origine solaire est autorisé aux conditions suivantes :

1° soit il est placé directement sur un bâtiment existant ;

2° soit il est ancré directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu'il soit situé à l’arrière des bâtiments par rapport à la voirie de desserte.
 

Art. R.II.36-12.

Toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 et tout permis d'urbanisme ou certificat d’urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.36-2 à R.II.36-11 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune, le sol, le ruissellement, le débit et la qualité des cours d'eau.

La préservation des caractéristiques d'un site voisin protégé en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des Directives 2009/147/UE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril.

Art. R.II.37-1.

Culture de sapins de Noël
 

La plantation de sapins de Noël est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
1° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle;
2° les sapins de Noël sont coupés ou enlevés dans la période de douze ans qui suit leur plantation;
3° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;
4° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°, dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW;
5° la surface occupée par les sapins de Noël est de maximum un hectare par surface boisée de dix hectares d'un seul tenant;
6° la plantation ne peut remplacer une forêt de feuillus;
7° le terrain est accessible au moins par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;
8° lorsqu'il est mis fin à la culture de sapins de Noël, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier ou laissé à la régénération naturelle.

Art. R.II.37-2.

Eoliennes

Le mât des éoliennes visées à l'article D.II.37, § 1er, alinéa 6, est situé :
1° en dehors du périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° à une distance maximale de sept cent cinquante mètres de l'axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1;
3° en dehors d'un peuplement de feuillus au sens du Code forestier.
 

Art. R.II.37-3.

Constructions indispensables à la surveillance des bois

Les constructions indispensables à la surveillance des bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
1° il s'agit d'un poste d'observation;
2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;
3° son emprise au sol est de dix mètres carrés maximum;
4° les élévations, si elles sont indispensables, sont réalisées à claire-voie, et en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;
5° le cas échéant, la toiture est d'une tonalité sombre et mate ou composée exclusivement d'espèces indigènes.
 

Art. R.II.37-4.

Constructions indispensables à l'exploitation des bois

Les constructions indispensables à l'exploitation du bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
1° il s'agit d'un hangar destiné à abriter le matériel indispensable à l'exploitation des bois;
2° un seul hangar est autorisé par propriété de vingt-cinq hectares de bois d'un seul tenant;
3° le hangar est accessible par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;
4° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;
5° le hangar est constitué d'un seul volume simple, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;
6° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un hangar est autorisé par propriété de dix hectares d'un seul tenant pour autant que son emprise au sol soit limitée à quarante mètres carrés.

Art. R.II.37-5.

Constructions indispensables à la première transformation du bois

Les constructions indispensables à la première transformation du bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
1° il s'agit de constructions indispensables au stockage, au sciage, au séchage, à l'écorçage ou au rabotage du bois;
2° elles sont implantées en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager;
3° elles sont situées à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise;
4° l'exploitation lieu dans le cadre d'une activité professionnelle.
 

Art. R.II.37-6.

Unité de valorisation énergétique de la biomasse


L'unité de valorisation énergétique de la biomasse est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
1° il s'agit d'installations de combustion, et leurs équipements connexes, dont le combustible est constitué au minimum à nonante pour cent de résidus issus directement de l'exploitation forestière et de la première transformation du bois;
2° l'unité est implantée en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain présentant un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager;
3° l'unité est située à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise;
4° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle.
 

Art. R.II.37-7.

Pisciculture

La pisciculture est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
1° les établissements piscicoles consistent en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques;
2° le projet est implanté sur un terrain présentant un faible intérêt sylvicole, biologique ou hydrologique;
3° le projet est accessible au moins par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;
4° les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;
5° les élévations sont réalisées en bois ou sont recouvertes d'un bardage en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;
6° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle.
Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession peut être autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'oeuvre.

Art. R.II.37-8.

Refuges de chasse

Les refuges de chasse sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :
1° un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l'article 2bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882;
2° sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés;
3° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;
4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.
La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de dix mètres carrés en cas d'installation d'une chambre froide pour le gibier.

Art. R.II.37-9.

Refuges de pêche

Les refuges de pêche sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :
1° un seul refuge de pêche est autorisé par étang ou groupe d'étangs d'une superficie de dix ares minimum;
2° le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs;
3° le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés;
4° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;
5° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.

Art. R.II.37-10.

Hébergements de loisirs

Font partie de la liste des hébergements de loisirs visée à l'article D.II.37, § 4, les tentes, les tipis, les yourtes, les bulles et les cabanes en bois, en ce compris sur pilotis.

Art. R.II.37-11.

Constructions, équipements, voiries, abords et aires de stationnement des activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques.
§ 1er. Les activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques, hormis l'hébergement de loisirs, sont autorisées en zone forestière aux conditions cumulatives suivantes :
1° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou, pour les activités récréatives ou touristiques, dans une réserve intégrale au sens de l'article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception :
a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
b) dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;
3° les constructions, installations et équipements s'intègrent dans le milieu naturel et sont réalisés en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres;
4° les constructions sont implantées à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d'accès;
5° une seule construction au sol destinée à l'accueil du public, sans étage et d'une superficie au sol de maximum soixante mètres carré est implantée;
6° les constructions et équipements présentent une volumétrie simple et sans étage;
7° les élévations des constructions et équipements sont réalisées principalement en bois;
8° si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement pour véhicules de service sont réalisées en revêtements discontinus et perméables;
9° le cas échéant, lorsqu'il est mis fin à l'activité, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle.
Les points 2°, 5° et 6° ne s'appliquent pas pour autant que, cumulativement :
1° le projet s'inscrit dans le cadre du projet de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne au sens du Code wallon du tourisme ou d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone;
2° si le projet s'implante dans un bois d'un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d'aménagement forestier visé à l'article 57 du Code forestier a été définitivement adopté.
§ 2. L'hébergement de loisirs est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
1° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans une réserve intégrale au sens de l'article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception :
a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
b) dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;
3° le projet comporte un maximum de dix hébergements par hectare;
4° l'hébergement s'intègre dans le milieu naturel et est réalisé en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres;
5° l'hébergement est implanté à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d'accès;
6° l'hébergement présentent une superficie maximale de soixante mètres carrés;
7° s'il s'agit de cabanes, les élévations et la toiture sont réalisés en bois, sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;
8° si le projet s'implante dans un bois d'un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d'aménagement forestier visé à l'article 57 du Code forestier a été définitivement adopté.

Art. R.II.37-12.

Activités de parc animalier zoologique


Les activités de parc animalier zoologique sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
1° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception :
a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
b) dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;
3° une seule construction au sol destinée à l'accueil du public, sans étage et d'une superficie au sol de maximum, soixante mètres carrés est implantée;
4° les constructions, abris et équipements s'intègrent dans le milieu naturel et sont réalisées en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables pour les arbres;
5° les constructions et abris présentent une volumétrie simple, sans étage;
6° les matériaux d'élévation utilisés sont principalement le bois et les toitures sont de ton sombre et mat;
7° si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement sont réalisées en revêtement discontinus et perméables;
8° le cas échéant, lorsqu'il est mis fin à l'activité, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle.

Art. R.II.37-13.

Déboisement à des fins agricoles


Le déboisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
1° le déboisement est réalisé à des fins de culture ou de pâturage dans le cadre d'une exploitation agricole;
2° le projet est implanté sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager;
3° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception :
a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
b) dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
4° aucune modification du relief du sol ni drainage n'est réalisé;
5° lorsqu'il est mis fin à l'activité agricole, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle.

Art. R.II.37-14.

Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et tout permis d'urbanisme ou certificat d'urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.37-1 à R.II.37-13 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau.
La préservation des caractéristiques d'un site voisin protégé en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des Directives 2009/147/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril.

Art. R.II.40-1.

Les actes et travaux complémentaires admis en zone de parc sont ceux relatifs aux équipements suivants :
1° les aires de jeux et de sport de plein air;
2° les cheminements liés à la mobilité douce;
3° un restaurant ou une cafétéria par trois hectares de zone de parc;
4° les bâtiments et installations destinés à l'accueil du public à des fin didactiques ou récréatives, en ce compris les abris pour animaux;
5° l'hébergement du public participant aux activités didactiques;
6° le placement de tentes, tipis, yourtes, les bulles ou la construction de cabanes en bois, en ce compris sur pilotis, aux conditions cumulatives suivantes :
a) ils présentent une superficie maximale de quarante mètres carrés;
b) ils ne sont pas équipés en eau, gaz ou électricité et en égouttage;
c) s'il s'agit de cabanes, les matériaux sont entièrement en bois;
d) le projet remplit les conditions visées à l'article R.II.37-11, § 2, 2°, 3°, 4° et 5° ;
7° une ou plusieurs aires de parking en matériau perméable et discontinu.
La superficie totale des actes et travaux visés à l'aliéna 1er et à l'article D.II.40, alinéa 3, ne peut excéder dix pour cent de la superficie totale d'une zone de parc inférieure ou égale à 5 ha et quinze pour cent de la superficie totale d'une zone de parc supérieure à 5 ha. Les cheminements liés à la mobilité douce ne sont pas compris dans les dix pour cent et les quinze pour cent.

Art. R.II.42-1.

Le contenu simplifié du schéma d'orientation local visé à l'article D.II.42, § 2, comprend les éléments visés à l'article D.II.11, § 2, 1° et 2°, c à f. Lorsqu'il s'agit d'agit de la mise en oeuvre de tout ou partie de zone d'aménagement communal concerté en zone de parc d'une superficie excédant cinq hectares pour y autoriser les actes et travaux visés à l'article D.II.40, alinéa 3, le contenu simplifié du schéma d'orientation local visé à l'article D.II.42, § 2, comprend les éléments visés à l'article D.II.11, § 2, 1° et 2°, a et c à f.

Art. R.II.45-1.

§ 1er. Une compensation définie en terme opérationnel contribue notamment à :
1° réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement, de construction ou de reconstruction dans un site à réaménager, y compris un site de réhabilitation paysagère et environnementale, afin de lui rendre un potentiel d'urbanisation;
2° réaliser des opérations de rénovation urbaine ou de revitalisation urbaine ou de développement rural.
§ 2. Une compensation définie en terme d'environnement contribue notamment à :
1° accroitre la protection des biens immobiliers situés :
a) dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
b) dans une zone soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau;
2° recréer des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti;
3° garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes;
4° contribuer à la protection, à la gestion et à l'aménagement du paysage;
5° accroître le niveau de protection de toute zone inscrite au plan de secteur en privilégiant les zones non destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 3.
§ 3. Une compensation définie en terme énergétique contribue notamment à limiter les effets des vecteurs générateurs de consommation énergétique tels que les équipements, les déplacements, sur l'air et le climat.
§ 4. Une compensation définie en terme de mobilité contribue notamment à :
1° assurer ou améliorer le maillage des voiries;
2° améliorer la fluidité ou l'accessibilité des réseaux de communication en liaison avec la ou les zones qu'il est projeté d'inscrire au plan de secteur;
3° faciliter les cheminements des usagers faibles;
4° encourager l'utilisation des modes doux et des transports collectifs.

Art. R.II.45-2.

L'ampleur de la compensation alternative est évaluée sur la base de la superficie de la ou des futures zones destinées à l'urbanisation qui ne font pas l'objet d'une compensation planologique. Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable entre d'une part l'impact résiduel de la superficie de la zone faisant l'objet de la compensation alternative et, d'autre part, la compensation alternative envisagée.
L'examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût de la compensation alternative découlant de l'inscription de la ou des zones destinées à l'urbanisation à un coût jugé raisonnable estimé sur la base d'un montant théorique fixé par le Gouvernement lors de la procédure d'élaboration ou de révision du plan de secteur. Ce montant théorique, déterminé par unité de surface et établi forfaitairement, est basé sur le type de zones à inscrire, tel que visé à l'article D.II.23, alinéa 2, 1° à 7°. Le coût de la compensation alternative ne peut pas être inférieur ou supérieur de manière significative au montant théorique servant de point de comparaison.
La nature de la compensation alternative est de préférence liée à la nature de l'impact à compenser par des mesures soit opérationnelles, soit environnementales, soit énergétiques, soit de mobilité, soit par une combinaison de ces mesures.

Art. R.II.45-3.

Les compensations alternatives peuvent être concrétisées, en tout ou en partie, par la modification de toute composante du plan de secteur, qu'il s'agisse d'une zone, d'un tracé ou du périmètre de réservation qui en tient lieu au sens de l'article D.II.21, § 1er, d'un périmètre ou d'une prescription supplémentaire inscrite au plan dans le cadre de la révision donnant lieu à la compensation.
 

Art. R.II.45-4.

Afin de garantir son effectivité, lorsque la compensation alternative ne peut être réalisée qu'après l'adoption de la révision du plan, l'arrêté qui adopte la révision précise qui est chargé d'exécuter la compensation, les modalités d'exécution de celle-ci ainsi que les mesures de contrôle de l'exécution. Lorsque la compensation alternative fait l'objet d'une convention, celle-ci est publiée sur le site Internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4.

Art. R.II.47.

Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.47, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis.

Art. R.II.48.

Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.48, § 4, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis

Art. R.II.49-1.

Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.49, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis.

Art. R.II.49-2.

La DGO4 avise le conseil communal ou la personne physique ou morale, privée ou publique,de la décision d'approbation du projet de plan en application de l'article D.II.49, § 3.

Art. R.II.50-1.

La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes en application de l'article D.II.50, § 2.

Art. R.II.51-1.

La DGO4 envoie la copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 1er. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.51, § 2, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 5.

Art. R.II.52-1.

La DGO4 envoie la copie de l'arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.52, § 1er. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.52, § 3, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis. La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.52, § 7.

Art. R.II.66-1.

Modalités de conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur.
§ 1er. La conversion des affectations des plans communaux dérogatoires approuvés ou adoptés définitivement par le Gouvernement ou le Ministre avant l'entrée en vigueur du Code est réalisée en appliquant les modalités qui suivent :
1° dans le cas où l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan est accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000ème et que cette carte est conforme à cet arrêté, les affectations du plan de secteur sont déterminées par cette carte;
2° dans les autres cas, il est fait application des dispositions suivantes :
a) dans le cas où l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire est accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000ème :
i) lorsque le plan de destination ne s'écarte pas des affectations décidées dans l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision, par l'examen de la carte annexée à l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision;
ii) lorsque le plan de destination s'écarte des affectations décidées dans l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision, par l'examen de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan et du plan de destination approuvé ou adopté définitivement;
b) dans le cas où l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire n'est pas accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000e, les affectations du plan de secteur sont déterminées par l'examen :
i) de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan;
ii) du plan de destination approuvé ou adopté définitivement;
iii) le cas échéant, de l'arrêté autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement;
iv) à le cas échéant, de la délibération du conseil communal sollicitant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire;
c) dans le cas où il n'existe pas d'arrêté autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire, les affectations du plan de secteur sont déterminées par l'examen :
i) du plan de destination approuvé ou adopté définitivement;
ii) de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire;
iii) le cas échéant, de la délibération du conseil communal visée par l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire.
§ 2. La DGO4 publie la conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur sur le site internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4.
 

Art. R.III.3-1.

((...) - AGW du 09 mai 2019, art.11)

Art. R.IV.1-1.

Actes, travaux et installations exonérés du permis d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours obligatoire d'un architecte.
  La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations qui :
  1° sont exonérés du permis d'urbanisme;
  2° sont d'impact limité au sens des articles D.IV.15 et D.IV.48;
  3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.
  Cette liste n’est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou soumis provisoirement aux effets de classement (… - AGW du 31 janvier 2019, art.2).
(Ne sont pas exonérés du permis d’urbanisme les actes et travaux qui visent la :

1° modification de l’enveloppe d’un bâtiment, d’une construction ou d’une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d’une véranda ou d’un volume annexe et qui se situent dans une zone de protection ;

2° modification de l’enveloppe d’un bâtiment, d’une construction ou d’une installation, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d’une véranda ou d’un volume annexe d’un bien repris pastillé à l’inventaire régional du patrimoine ;

3° modification de l’enveloppe d’un bâtiment, d’une construction ou d’une installation reprise à l’inventaire communal qui n’est pas visée aux points 1° et 2°, son agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction d’une véranda ou d’un volume annexe à ce bien qui est visible depuis l’espace public ou accessible au  public;

4°modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d’un bien immobilier qui relève du petit patrimoine populaire et qui bénéficie ou qui a bénéficié de l’intervention financière de la Région. – AGW du 31 janvier 2019, art.2).

(Les actes et travaux d'impact limité ne préjudicient pas :
   1° de l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué visé à l'article D.IV.17 ;
   2° de l'avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué visé à l'article D.IV.16, alinéa 1er, 3° et 2°, si la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport à la carte d'affectation des sols ou au guide régional d'urbanisme ;
   3° de l'avis préalable facultatif du fonctionnaire délégué s'il est sollicité par le collège communal.
   Les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à l'application du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et de ses arrêtés d'exécution.
  Au sens de la présente nomenclature, on entend par :
   1° armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission et les systèmes de refroidissement, y compris son support ; les armoires pour le transport, la distribution et les raccordements privés d'électricité et de gaz, à l'intérieur desquelles sont placés les éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement de ces installations tels que des armoires de détente ou de raccordement en gaz, des armoires de raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en électricité, des armoires de télécommunication, des bornes de rechargement en électricité et en gaz ;
   2° emprise au sol : la surface qui correspond à la projection verticale au sol, calculée à partir de l'extérieur des murs, de l'installation ou de la construction, exception faite des saillies traditionnelles ou des éléments architecturaux tels des oriels, des balcons en porte-à-faux non couverts, des débordements de toiture ;
   3° enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents ;
   4° espace de cours et jardins : l'espace au sol à vocation d'agrément lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur le côté de celle-ci et constitué :
   a) soit d'une cour qui est l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu,
   b) soit d'un jardin qui est l'espace végétalisé,
   soit d'une combinaison de ces deux éléments ;
   5° installation technique visée au point Y : les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications ou d'installations de télédistribution, de fibre optique, de transport et de distribution d'électricité et de gaz et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, les concentrateurs, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les systèmes de protection anti-foudre ou les dalles de stabilisation de mâts ;
   6° pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme de toiture soutenue par des colonnes, qui sert de support à des plantes grimpantes ;
   7° propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait ;
   8° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ;
   9° rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches ;
   10° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent des installations pour la production, le transport et la distribution d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des eaux ;
   11° unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir une seule fonction principale ;
   12° volume annexe : une construction d'un volume isolé, situé sur la même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ;
   13° volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ; le volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un élément avec toiture.
  (14° point d'accès sans fil à portée limitée : un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, comprenant différents éléments tels qu'une unité de traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système d'antenne, des connections câblées et un boitier, et utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse d'un réseau mobile ou fixe – AGW du 24 juin 2021, art.2).
Actes/travaux /
   installations
Descriptions/caractéristiques Sont exonérés du permis d'urbanisme Sont d'impact limité Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte
A Modification de l'enveloppe d'un bâtiment (isolation, élévations, toiture, baies) 1 Le placement des matériaux de parements d'élévation ou de couvertures de toiture formant l'enveloppe du bâtiment ou le remplacement de ceux-ci par d'autres matériaux en vue d'atteindre les normes énergétiques en vigueur aux conditions suivantes :
   a) les matériaux présentent le même aspect extérieur ;
   b) l'accroissement d'épaisseur n'excède pas 0,30 m ;
   c) lorsque le bien est soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ou relatives aux bâtisses en site rural, ou aux articles R.II.36-6 à R.II.36-9, D.II.37, § 4, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 à R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs et les matériaux sont conformes aux indications et prescriptions concernées.
x x
2 Le placement de matériaux de couvertures de toiture photovoltaïques ou le remplacement de matériaux de couvertures de toiture, photovoltaïques ou non, par des matériaux de couvertures de toiture photovoltaïques pour autant que, lorsque le bien est soumis aux articles R.II.36-6 à R.II.36-9, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 à R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs soient conformes aux indications et prescriptions concernées. x x
3 La réalisation de façade(s) végétale(s) non visible(s) depuis la voirie ou de toiture(s) végétale(s) sur une construction ou une installation existante. x x
4 La pose d'une peinture ou d'un enduit sur une construction existante ou le sablage ou le rejointoyage d'une construction existante. x x
5 Le placement ou le remplacement de matériaux de parements d'élévation et de couvertures de toiture par des matériaux de parements qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 3. x x
6 Le placement ou le remplacement de portes ou de châssis, en élévation ou en toiture, par des portes ou des châssis visant à atteindre les normes énergétique en vigueur. x x
7 L'obturation, l'ouverture ou la modification de baies situées dans le plan de la toiture, sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante, pour autant que l'obturation ou la modification soit effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture. x x
8 L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies dans les élévations totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante pour autant que, cumulativement :
   a) l'obturation, l'ouverture ou la modification n'est pas effectuée dans une élévation située à l'alignement et/ou dont le plan est orienté vers la voirie de desserte du bâtiment principal concerné ;
   b) l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes c) matériaux de parement que ceux de l'élévation ;
   d) chaque ouverture ou modification s'étend sur maximum un niveau ;
   lorsque le bien est soumis à un guide régional ou communal d'urbanisme, les actes et travaux sont conformes au guide.
x x
9 L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 7 et 8. x x
10 Le placement ou le remplacement de cheminées ou de conduits de cheminée, de gouttières ou de tuyaux de descentes d'eau de pluie, de systèmes d'évacuation pour des installations telles que hotte, chaudière, pour autant que, lorsque le bien est soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ou relatives aux bâtisses en site rural, les actes et travaux soient conformes au guide. x x
11 Le placement ou le remplacement des éléments visés au point 10 qui ne remplissent pas les conditions. x x
12 La démolition ou l'enlèvement des éléments visés aux points 10 et 11 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
B Transformation d'une construction existante 1 Le remplacement de la structure portante d'une toiture sans modification du volume construit et pour autant que les points A1 et A7 soient respectés. x x
2 La transformation sans agrandissement d'une construction existante en vue de créer une ou plusieurs pièces non destinées à l'habitation, pour autant que, le cas échéant, les actes et travaux soient repris aux points A1, A2, A3, A6, A7, A8 et A10. x x
3 La transformation sans agrandissement d'une construction existante non visée aux points 1 et 2 et qui ne portent pas atteinte à la structure portante de la construction. x x
4 La transformation avec agrandissement conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme d'une construction existante en vue de créer une pièce non destinée à l'habitation, aux conditions cumulatives suivantes :
   a) un seul volume secondaire par propriété, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre volume secondaire sur la propriété, et qu'il n'existe pas plus d'une véranda sur la propriété;
   b) l'extension est d'une emprise au sol inférieure ou égale 40,00 m2 et est:
   i) soit un volume secondaire sans étage, ni sous-sol ;
   ii) soit la prolongation du volume principal et l'ensemble formé est sans étage, ni sous-sol ; c) l'extension est effectuée dans des matériaux de tonalité similaire à ceux de la construction existante ;
   d) l'extension est implantée à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne.
x x
5 La transformation d'une construction existante qui répond aux conditions cumulatives reprises au point 4 et qui n'est pas conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme. x
6 Le placement d'un escalier extérieur. x x
7 Le placement d'un appareil de conditionnement d'air. x x
8 La transformation d'une construction existante autre que celles visées aux points 1 à 7 pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée. x
9 La démolition ou l'enlèvement d'un volume secondaire, d'un escalier extérieur ou d'un appareil de conditionnement d'air, pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
(10 – AGW du 09 septembre 2021, art.1) La démolition ou la réparation des bâtiments, constructions, ou installations qui menacent ruine en raison d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que la démolition ou la réparation soit ordonnée par le bourgmestre en application de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale.La réparation s'entend comme étant les actes et travaux ne portant pas atteintes aux structures portantes du volume construit. x    x
C Véranda 1 Conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme.
   Une seule par propriété c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre véranda sur la propriété et qu'il n'existe pas plus d'un volume secondaire sur la propriété.
   Situation : érigée en contiguïté avec un bâtiment existant, à l'arrière de ce bâtiment par rapport à la voirie de desserte.
   Implantation : à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne.
   Superficie maximale de 40,00 m2.
   Volumétrie : sans étage, toiture plate ou à un versant ou plusieurs versants
   Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal et aux conditions cumulatives suivantes :
   a) 3,00 m sous corniche ;
   b) 5,00 m au faîte ;
   c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.
   Matériaux : structure légère et parois majoritairement en verre ou en polycarbonate tant en élévation qu'en toiture
x x
2 La construction d'une véranda d'une superficie maximale de 40,00 m2 qui ne remplit pas les conditions visées au point 1. x x
3 La démolition d'une véranda pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
D Création d'un ou plusieurs logements 1 La création d'un deuxième logement dans un bâtiment pour autant que les actes et travaux de transformation ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte. x x
2 La création d'un logement qui ne remplit pas les conditions visées au point 1 ou la création de plusieurs logements dans un bâtiment. x
E Placement d'installations et construction ou reconstruction d'un volume annexe tels que :
   garage,
   atelier,
   pool house,
   dalle de stockage,
   bâtiments préfabriqués,
   ...
1 Conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires du plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme.
   Un seul par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.
   Non destiné à l'habitation.
   Situation :
   * Sauf lorsqu'il s'agit d'un volume destiné à un véhicule motorisé, il est érigé à l'arrière d'un bâtiment existant.
   * Lorsqu'il s'agit d'un volume destiné à un véhicule motorisé, ce volume est en relation directe avec la voirie de desserte et le plan de l'élévation à rue du volume annexe n'est pas situé au-delà du plan de l'élévation arrière du bâtiment principal.
   Implantation : à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne.
   Superficie maximale : 40,00 m2.
   Volumétrie : sans étage, toiture plate ou à un versant ou plusieurs versants.
   Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal et que les conditions suivantes soient respectées :
   a) 2,50 m sous corniche ;
   b) 3,50 m au faîte ;
   c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.
   Matériaux : bois pour les élévations ou tout autre matériau de tonalité similaire à ceux du bâtiment principal.
x x
2 Placement, transformation, agrandissement d'une installation technique au sens de l'article R.IV.1-2, alinéa 2, en ce compris un encuvement, qui forme une unité fonctionnelle avec l'entreprise existante.
   Trois maximum par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas plus de trois sur la propriété.
   Situation : en zone d'activité économique.
   Implantation :
   a) non situé entre une façade principale et une voirie publique ;
   b) dans un rayon de 30,00 m du bâtiment principal autorisé ;
   c) 20,00 m minimum de tout logement autre que celui de l'exploitant ;
   d) 3,00 m minimum de limites mitoyennes ;
   e) 10,00 m minimum d'un cours d'eau ;
   f) dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique ;
   g) n'impliquant pas d'abattage d'arbre, de haie ou d'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°.
   Superficie maximale : la superficie totale cumulée du placement et de l'agrandissement des installations techniques dispensée de permis est inférieure à 100 m2 et de moins de 50% du bâtiment principal.
   Hauteur : maximum 10,00 m et inférieure à celle du bâtiment le plus haut situé sur la propriété.
x x
3 Construction, transformation, agrandissement d'un bâtiment ou placement ou déplacement de bâtiments préfabriqués, en ce compris l'escalier extérieur, non destiné à l'habitation et formant une unité fonctionnelle avec l'entreprise existante.
   Situation : en zone d'activité économique.
   Implantation :
   a) non situé entre une façade principale et une voirie publique ;
   b) dans un rayon de 30,00 m du bâtiment principal autorisé ;
   c) à 3,00 m minimum de limites mitoyennes ;
   d) à 10,00 m minimum d'un cours d'eau ;
   e) en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique ;
   f) n'impliquant pas d'abattage d'arbre, de haie ou d'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°.
   Superficie maximale: la superficie totale cumulée de la construction, de l'agrandissement et du bâtiment préfabriqué dispensée de permis est de 75,00 m2.
   Volumétrie : un étage maximum, toiture plate ou à un versant ou plusieurs versants.
   Hauteur maximale de l'acrotère ou du faîte: 7,00 m et inférieure à celle du bâtiment le plus haut situé sur la propriété.
   Matériaux : de tonalité similaire avec ceux du bâtiment principal.
x x
4 L'établissement d'une dalle de stockage pour autant qu'il n'implique aucune modification sensible du relief du sol.
   Une seule dalle par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.
   Situation : en zone d'activité économique.
   Implantation :
   a) non situé entre une façade principale et une voirie publique ;
   b) à 3,00 m minimum de limites mitoyennes ;
   c) à 10,00 m minimum d'un cours d'eau ;
   d) en dehors du périmètre ou du dispositif d'isolement de la zone d'activité économique ;
   e) n'impliquant pas d'abattage d'arbre, de haie ou d'allée au sens de l'article D.IV.4, 11°.
   Superficie maximale : 75,00 m2.
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5 La construction d'un volume annexe ou le placement d'une installation non visé (e) au point 1 à 4 ou qui ne remplit pas les conditions visées aux points 1 à 4, non destinée à l'habitation et qui forme une unité fonctionnelle avec une construction ou un ensemble de constructions existant pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée. x x
6 La démolition ou l'enlèvement d'une annexe, d'une installation technique, d'une construction ou d'un bâtiment préfabriqué visés aux points 1 à 5 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
F Car-port, accès et parcage 1 Un seul car-port par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété
   Situation :
   a) en relation directe avec la voirie de desserte ;
   b) le plan de l'élévation à rue du car-port ne peut être situé au-delà du plan de l'élévation arrière du bâtiment principal.
   Superficie maximale : 40,00 m2
   Volumétrie : toiture plate ou à un ou plusieurs versants
   Hauteurs maximales :
   a) 2,50 m sous corniche ;
   b) 3,50 m au faîte; c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.
   Matériaux :
   a) structure constituée de poteaux en bois, en béton, métalliques ou de piliers en matériaux similaires au parement du bâtiment existant ou d'une tonalité similaire à ceux-ci ;
   b) toiture à un ou plusieurs versants en matériaux similaires à ceux du bâtiment principal.
x x
2 Le car-port autre qui ne remplit pas les conditions visées au point 1. x x
3 L'enlèvement ou la démolition d'un car-port visé aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
4 . Les emplacements de stationnement en plein air ainsi que leurs accès aux conditions cumulatives suivantes :
   a) ils sont situés aux abords d'un bâtiment dûment autorisé et forment une unité fonctionnelle avec celui-ci ;
   b) ils sont en relation directe avec la voirie de desserte ;
   c) ils sont constitués en matériaux perméables et discontinus ;
   d) ils présentent une superficie maximale de 300 m2 ;
   e) ils ne nécessitent pas de modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3, points 1° à 5°, 7° à 9°, 11°, 12° et 15°
x x
5 Les chemins et emplacements de stationnement en plein air aux abords d'une construction ou d'une installation dûment autorisée et formant une unité fonctionnelle avec celle-ci, autres que ceux visés au point 4. x x
G Abri de jardin et remise 1 Un seul abri ou une seule remise par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.
   Situation :
   a)dans les espaces de cours et jardins ;
   b)soit non visible de la voirie, soit situé(e) à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine public de la voirie.
   Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes.
   Superficie maximale : 20,00 m2.
   Volumétrie : toiture à un ou plusieurs versants ou toiture plate.
   Hauteurs maximales :
   a) 2,50 m à la gouttière ;
   b) 3,50 m au faîte ;
   c) Le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.
   Matériaux : en bois ou tout autre matériau de tonalité similaire avec le bâtiment ou le milieu auquel il se rapporte.
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2 Les abris de jardin ou les remises qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1. x x
3 L'enlèvement ou la démolition des abris de jardins ou remises visés aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
H Piscine 1 Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie.
   Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes.
   Hors sol ou autoportante.
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2 Une seule par propriété c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre piscine enterrée, partiellement ou complètement, sur la propriété
   Enterrée partiellement ou complètement, ainsi que tout dispositif de sécurité d'une hauteur maximale de 2,00 m entourant la piscine et pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
   a) non couverte ou couverte par un abri télescopique à structure légère et repliable qui en recouvre la surface pour autant que la hauteur du faîte soit inférieure à 3, 50 m ;
   b) à usage privé ;
   c) les déblais nécessaires à ces aménagements n'entraînent aucune modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste de la propriété.
   Situation : dans les espaces de cours et jardins, non visible depuis la voirie.
   Implantation : à 3,00 m au moins des limites mitoyennes.
   Superficie maximale : 75,00 m2.
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3 Les piscines qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 et 2. x x
4 L'enlèvement, la démolition ou le remblaiement de piscines visées aux points 1 à 3 pour autant que les déchets provenant de la démolition soient évacués conformément à la législation en vigueur et que les remblais soient conformes à la législation en vigueur. x x
I Mare et étang 1 Une ou un seul(e) par propriété c'est-à-dire qu'il n'en existe pas d'autre sur la propriété.
   Situation : dans les espaces de cours et jardins et les parcs ouverts au public
   Implantation : à 3,00 m au moins des limites mitoyennes.
   Superficie maximale : 100,00 m2.
   Les déblais nécessaires à ces aménagements n'entraînent aucune modification sensible du relief naturel du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le reste de la propriété.
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2 Les étangs et mares qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1. x x
3 La suppression ou le remblaiement des étangs et mares visés au point 1 pour autant que les remblais soient conformes à la législation en vigueur. x x
J Aménagements, accessoires et mobiliers 1 Le placement d'auvents, de tentes solaires ou de couvertures d'une terrasse située au niveau du sol, accolés ou isolés.
   Situation : dans les espaces de cours et jardins.
   Hauteur maximale : 3,50 m.
   Superficie maximale totale de l'ensemble de ces aménagements : 40,00 m2.
   Implantation : à 2,00 m au moins des limites mitoyennes.
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2 Le placement de mobilier de jardin, tel que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas, colonnes, bacs à plantations, fontaines décoratives, bassins de jardin, jeux pour enfants, structures pour arbres palissés.
   Le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage, de manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n'excède pas les limites mitoyennes.
   Les aires de jeux et de sport en matériaux perméables et les appareillages strictement nécessaires à leur pratique.
   Situation : soit dans les espaces de cours et jardins, soit aux abords d'une construction située dans une zone destinée à l'urbanisation et formant une unité fonctionnelle avec cette construction.
   Hauteur maximale : 3,50 m.
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3 La création de chemins en matériaux perméables et de terrasses, aux abords d'une ou plusieurs constructions existantes, au niveau du sol et qui ne requiert pas de modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3. x x
4 Le placement de serres de jardin qui totalisent une superficie maximale de 20 m2. x x
5 Pour autant qu'ils ne délimitent pas la propriété :
   a) la pose de clôture constituées soit de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,70 m de hauteur maximum, soit de piquets reliés entre eux par une ou deux traverses horizontales, soit de palissades en bois, soit de gabions d'une épaisseur maximale de 20 cm ainsi que la pose de portique, portail, portillon d'une hauteur maximale de 2,00 m ;
   b) la construction et la transformation de murs de soutènement, en ce compris en gabions, d'une hauteur maximale de 0,70 m ;
   c) la construction et la transformation de murs d'une hauteur maximale de 2,00 m non visible depuis la voirie ou à l'arrière d'un bâtiment.
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6 Les aménagements, accessoires, mobiliers de jardins, non visés aux points 1 à 5 ou qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 5. x x
7 La démolition, suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 6 pour autant que les déchets provenant de la démolition, de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
K Habitations légères au sens du Code wallon de l'habitation durable 1 Le placement d'habitations légères préfabriquées ou en kit. x
2 Le placement d'habitations légères non visées au point 1 pour autant qu'elles soient :
   a) sans étage ;
   b) d'une superficie inférieure à 40m2 ;
   c) d'une hauteur maximale de 2,50 m sous corniche, 3,50 m au faîte et, le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.
x
L Energies renouvelables
   Modules de production d'électricité ou de chaleur
1 Le placement d'un ou de plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur dont la source d'énergie est renouvelable qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et qui rentre dans une ou plusieurs des hypothèses suivantes:
   Energie solaire :
   a) lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture à versant(s), la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés ;
   b) lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module est de 35 degrés maximum ;
   c) lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation, la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module est comprise entre 25 et 45 degrés ;
   Pompes à chaleur :
   au sol, d'un volume capable maximal d'un m3, à une distance de 3 m par rapport aux limites mitoyennes et non visible depuis la voirie de desserte.
x x
2 Le placement d'un ou plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier dont la source d'énergie est renouvelable qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1. x x
3 La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 et 2 pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
M Clôtures, murs de clôtures, murs de soutènement en clôture c'est-à-dire qui délimitent la propriété. 1 La pose de clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées soit de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,70 m de hauteur maximum, soit de piquets reliés entre eux par une ou deux traverses horizontales, soit de palissades en bois, soit de gabions d'une épaisseur maximale de 20 cm.
   La construction ou la transformation de murs de soutènement de moins de 0,70 m de haut, en ce compris en gabions.
   La pose de portiques, portillons ou portails d'une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété.
x x
2 La pose de clôtures de 2,00 m de hauteur maximum non visibles depuis la voirie ou à l'arrière d'un bâtiment. x x
3 La pose de clôtures, de portiques, portails ou de portillons qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 2 ou qui ne sont pas visés au point 1 et 2. x x
4 La construction ou la transformation de murs de soutènement de plus de 0,70 m de haut ou de murs de clôture aux abords d'une construction ou d'une installation dûment autorisée. x x
5 La démolition ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 4 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
N Abris pour un ou des animaux en ce compris les ruchers et les dalles fumières 1 Une ou plusieurs ruches par propriété.
   Sans préjudice de l'application des dispositions visées au Code rural et des conditions intégrales prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
x x
2 Un ou plusieurs abris pour animaux par propriété.
   Situation : dans les espaces de cours et jardins.
   Implantation :
   a) à 3,00 m au moins des limites mitoyennes ;
   b) à 20,00 m au moins de toute habitation voisine ;
   c) non situé dans l'axe de vue perpendiculaire à la façade arrière d'une habitation voisine.
   Superficie maximale totale de l'ensemble des abris pour animaux sur la propriété : 20,00 m2 pour un ou plusieurs abris ou 25,00 m2 pour un ou plusieurs abris dont un colombier
   Volumétrie : sans étage, toiture à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou d'une toiture plate.
   Hauteur maximale calculée par rapport au niveau naturel du sol:
   a) 2,50 m à la corniche ;
   b) 3,50 m au faîte ;
   c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.
   Matériaux : bois ou grillage ou similaires à ceux du bâtiment principal existant.
   Sans préjudice de l'application des dispositions visées dans le Code rural et des conditions intégrales et sectorielles prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
x x
3 L'établissement d'une dalle de fumière.
   Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle située sur la propriété.
   Implantation : distante de 10,00 m minimum des limites mitoyennes.
   Hauteur : au niveau du sol.
   Superficie maximale : 10,00 m2.
x x
4 Le placement ou la construction d'abris pour animaux qui ne remplissent pas les conditions des points 1 à 2. x x
5 La démolition et l'enlèvement des abris, ruches et dalles fumières visés aux points 1 à 4 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur x x
O Exploitations agricoles 1 La construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau supérieur des murs de soutènement n'excède pas de 2,00 m le niveau du relief naturel du sol. x x
2 L'établissement d'une dalle de fumière.
   Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant.
   Implantation : distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes.
   Hauteur : le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n'excède pas de 2,00 m le niveau du relief naturel du sol.
x x
3 La pose de citernes de récolte ou de stockage d'eau ou d'effluents d'élevage, en tout ou en partie enterrées ou le placement de poche à lisier.
   Situation : à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant et en dehors de la zone d'habitat.
   Implantation :
   à 10,00 m minimum de tout cours d'eau navigable ou non navigable ;
   à 3,00 m minimum du domaine public.
   Hauteur : le niveau supérieur du mur de soutènement n'excède pas 0,70 m.
x x
4 Le placement de serres-tunnels destinées à la culture de plantes agricoles ou horticoles et qui sont enlevées après la récolte. x x
5 Les filets anti-grêle qui impliquent une structure ancrée au sol et le placement ou la construction des éléments qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 4. x x
6 Le placement d'une installation de prise d'eau dans un cours d'eau non navigable ou non classé, destinée exclusivement à l'abreuvement du bétail. x x
7 La démolition et l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 6 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
P Constructions et installations provisoires 1 Les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant que le chantier se poursuive de manière continue. x x
2 Le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de nonante jours pour autant qu'au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial. x x
3 Le placement d'installations à caractère commercial, sur le domaine public, ou sur le domaine privé à la condition d'être en lien avec une activité existante, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, pour une durée maximale de soixante jours pour autant que les installations soient conformes aux guide communal et régional d'urbanisme et qu'au terme du délai, le bien retrouve son état initial. x x
4 Le placement provisoire d'installations nécessaires à l'accueil d'une activité déplacée, pendant la durée des actes et travaux soumis à permis, pour autant que le chantier se poursuive de manière continue et qu'une fois les actes et travaux réalisés ou le permis périmé, les installations soient enlevées. x x
((…) – AGW du 09 septembre 2021, art.1)
(5– AGW du 09 septembre 2021, art.1) Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations accueillant un service public ou une activité à finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou l'activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, sur le domaine public à la condition que le service public ou l'activité existent dans la commune et sont déplacés en raison de la calamité naturelle reconnue et sans préjudice de l'obtention d'une autorisation d'occupation privative du domaine public. Au terme du délai, le domaine public retrouve son état initial. x  x
 (6– AGW du 09 septembre 2021, art.1) Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations accueillant un service public ou une activité à finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er,7°, ou l'activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, sur le domaine privé et aux conditions cumulatives suivantes :a) l'activité existe dans la commune et est déplacée en raison de la calamité naturelle reconnue ;b) le terrain n'est pas repris en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en site Natura 2000 proposé ou arrêté, en réserve naturelle, en réserve forestière, en zone humide d'intérêt biologique, ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique ; c) le terrain est situé dans une zone du plan de secteur destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23 ;d) le terrain répond aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau ;e) la localisation du projet n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le terrain n'est pas exposé un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le terrain n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;f) le projet est situé à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°. Au terme du délai, le bien retrouve son état initial. x  x

 
 (7– AGW du 09 septembre 2021, art.1) Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, sur le domaine public, à la condition que l'activité existe dans la commune et est déplacée en raison de la calamité naturelle reconnue, et sans préjudice de l'obtention d'une autorisation d'occupation privative du domaine public. Au terme du délai, le domaine public retrouve son état initial. x  x
 (8– AGW du 09 septembre 2021, art.1) Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, sur le domaine privé et aux conditions cumulatives suivantes :a) l'activité existe dans la commune et est déplacée en raison de la calamité naturelle reconnue ;b) le terrain n'est pas repris en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en site Natura 2000 proposé ou arrêté, en réserve naturelle, en réserve forestière, en zone humide d'intérêt biologique, ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique ; c) le terrain est situé dans une zone du plan de secteur destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23 ;d) le terrain répond aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau ;e) la localisation du projet n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le terrain n'est pas exposé un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le terrain n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;f) le projet est situé à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°.Au terme du délai, le bien retrouve son état initial. x  x
 (9– AGW du 09 septembre 2021, art.1) Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle, pour y loger les victimes de ladite calamité, et pendant les deux ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement par ou pour le compte de la Société wallonne du Logement, des sociétés de logement de service public, des communes ou des centres publics d'action sociale, de logements modulaires, de conteneurs habitables ou d'habitations légères, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs et les équipements communautaires y relatifs, aux conditions cumulatives suivantes :a) le terrain n'est pas repris en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en site Natura 2000 proposé ou arrêté, en réserve naturelle, en réserve forestière, en zone humide d'intérêt biologique, ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique ; b) le terrain est situé en zone d'habitat, en zone d'habitat à caractère rural, en zone d'habitat vert, en zone de services publics et d'équipements communautaires, en zone de loisirs, en zone d'activité économique mixte, en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique, en zone d'enjeu communal ou en zone d'aménagement communal concerté au plan de secteur ; c) le terrain a accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;d) le terrain répond aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau ;e) la localisation du projet n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le terrain n'est pas exposé un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le terrain n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;f) le projet est située à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4° ; g) l'urbanisation qui en résulte ne dépasse pas un hectare.Au terme du délai, le bien retrouve son état initial. x  x
 (10– AGW du 09 septembre 2021, art.1) La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 9. x  x
Q Enseignes et dispositifs de publicité 1 Le placement d'une ou plusieurs enseignes, ou d'un ou plusieurs dispositifs de publicité. x x
2 L'enlèvement des enseignes et dispositifs visés au point 1 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
R Miradors et postes d'observation 1 En zone forestière, dans la zone contiguë à la zone forestière et en zone agricole, les miradors et autres postes d'observation en bois ou métalliques de ton mat visés à l'article 1er, § 1er, 9° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. x x
2 L'enlèvement des miradors et des postes d'observation visés au point 1 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
S Arbres et haies 1 Le boisement ou le déboisement. x x
2 L'agroforesterie en tant que mode d'exploitation des terres agricoles associant des plantations ligneuses à des cultures ou des pâturages. x x
3 Sans préjudice de l'article R.IV.4-4, la culture de sapins de Noël. x x
4 L'abattage d'une haie sur une longueur continue de moins de 2,50 m en vue de créer un seul accès à une habitation existante. x x
5 L'abattage d'arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d'espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d'orientation local en vigueur, l'abattage d'une haie ou l'abattage d'un ou plusieurs ou tous les arbres d'une allée. x x
6 L'abattage, l'atteinte au système racinaire ou la modification de l'aspect d'un arbre remarquable, d'un arbuste remarquable ou d'une haie remarquable. x x
7 Le défrichage ou la modification de la végétation de toute zone visée à l'article R.IV.4- 11. x x
8 L'abattage d'arbres visé aux points 5 à 7 faisant l'objet d'un arrêté du bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité publique. x x
T Modification du relief du sol 1 La modification sensible du relief du sol pour les forages ou carottages réalisés dans le cadre d'une étude géotechnique, d'une prospection géologique ou d'une étude de la pollution du sol. x x
2 La modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 dans un rayon de 30,00 m d'une construction ou d'une installation dûment autorisée. x x
3 a) our la mise en oeuvre d'un programme d'action sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée visé à l'article D. 33/3 du Livre II du Code de l'environnement, constituant le Code de l'eau, qui concerne :
   a) les travaux de remblais ou de déblais n'excédant pas 50 centimètres et situés à une distance maximum de 6,00 m à partir de la crête de berge d'un cours d'eau, y compris dans les zones soumises à l'aléa d'inondation ;
   b) le dépôt et l'étalement des produits provenant des travaux de curage d'un cours d'eau.
x x
U Utilisation d'un terrain pour dépôts et installations mobiles 1 Utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 15°, b en vue de réaliser une '' aire d'accueil à la ferme '' au sens de l'article 252/1.D du Code wallon du Tourisme, en ce compris l'installation ou la transformation des impétrants nécessaires à la viabilisation du terrain, pour autant qu'elle soit conforme aux prescriptions décrétales et règlementaires du plan de secteur. x x
2 a) Utiliser habituellement un terrain pour :
   le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;
   b) le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des installations mobiles autorisées par une autorisation visée par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994.
x x
V Structure destinée à l'hébergement touristique et de loisirs 1 Le placement d'un ou plusieurs abris mobiles au sens de l'article 1er D, 2° du Code wallon du tourisme, aux conditions cumulatives suivantes :
   l'abri mobile a une superficie maximale de 50,00 m2 ;
   son placement ou sa construction ne nécessite pas de modification sensible du relief du sol ;
   il est situé :
   dans un camping touristique ou dans un camping à la ferme autorisé en vertu du Code wallon du Tourisme ;
   dans un terrain de caravanage autorisé en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ;
   dans un camping autorisé en vertu du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping.
x x
2 La construction d'une terrasse avec ou sans balustrades qui respecte les conditions de l'article 249 AGW, alinéa 1er, 3° et alinéa 2 du Code wallon du Tourisme dans un camping touristique. x x
3 La construction de cabanes en bois ou le placement de tentes, tipis, yourtes et bulles en zone forestière. x x
4 L'enlèvement ou la démolition des hébergements touristiques ou de loisirs, de terrasses visés aux points 1 à 3 pour autant que les déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
W Actes et travaux sur le domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau 1 Pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette des voiries, le renouvellement des fondations et du revêtement des voiries, bermes, bordures, trottoirs, îlots et places publiques, à l'exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles et, pour les places publiques, pour autant que les actes et travaux n'augmentent pas la superficie des revêtements en matériau imperméable. x x
2 La pose, le renouvellement, le déplacement ou l'enlèvement des éléments accessoires tels que les radars, parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l'exception des murs de soutènement et des écrans anti-bruits. x x
3 L'installation, le déplacement, la transformation, l'extension ou l'enlèvement des réseaux de fluides, d'une pression inférieure ou égale à 20 bars pour le gaz, d'énergie, d'une tension inférieure ou égale à 70 KV pour l'électricité, et de télécommunication insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine public en ce compris les raccordements privés, les éléments accessoires et équipements connexes tels que bornes, armoires techniques, pylônes et poteaux d'une hauteur maximale de 14 mètres. x x
4 Les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de cinq ans. x x
5 Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant la création ou l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers, que ces travaux entraînent ou non un rétrécissement de l'assiette de la ou des voiries. x x
6 Le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d'eau, bornes électriques, conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés. x x
7 Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations. x x
8 Le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments de signalisation suivants :
   a) la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation ;
   b) les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation, le stationnement ou la vitesse ;
   c) les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs ;
   d) les dispositifs de stationnement non-couverts pour véhicules à deux roues ;
   e) les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que des armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion.
x x
9 Le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'éclairage public. x x
10 Pour autant qu'ils ne soient pas soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants :
   a) les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur ;
   b) les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m2 par face.
x x
11 L'établissement ou la modification de la signalisation au sol. x x
12 Le placement, le déplacement ou l'enlèvement de ralentisseurs de trafic. x x
13 La pose, l'enlèvement ou le renouvellement des fondations et des dispositifs d'exploitation des voies et des lignes de transport en commun existants tels que rails, traverses, ballast, poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d'arrêts pour les voyageurs. x x
14 (Le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur HORECA, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 100 m2. – AGW du 04 juin 2020) x x
15 Les abris pour voyageurs aux arrêts de transport public. x x
16 Le placement ou le déplacement de boîtes postales. x x
17 Le placement, le déplacement ou l'enlèvement de statues, monuments commémoratifs et autres oeuvres artistiques, placés par les autorités ou sur l'ordre des autorités. x x
18 La pose, le renouvellement ou l'enlèvement d'ouvrages de protection des berges dans un cours d'eau non navigable, à l'exception de murs maçonnés, sur un linéaire n'excédant pas 100 m et d'une hauteur maximum de 2 m. X
   X
(19 – AGW du 09 septembre 2021, art.1) L'installation d'équipements techniques de monitoring des cours d'eau. x  x
 (20 – AGW du 09 septembre 2021, art.1) Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue, et pendant les cinq ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, les aménagements provisoires nécessités par la calamité naturelle reconnue des ouvrages d'art qui supportent la voirie, ou des ouvrages d'art qui supportent une voie de chemin de fer. x  x
 (21 – AGW du 09 septembre 2021, art.1) Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pour autant que les actes et travaux aient commencés de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance : a) la démolition, la réparation ou la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des murs de berge maçonnés et autres ouvrages d'art tels des murs de soutènement ou des déversoirs de barrages ;b) la démolition, la réparation ou la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des murs de soutènement bordant une voirie ou une voie ferrée ;c) la réfection, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des berges des cours d'eau ; d) la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, de ponts de chemin de fer ou de ponts qui supportent une voirie, y compris en cas de modification du nombre de piles, sous réserve du maintien des conditions offertes aux différents usagers, à savoir les bandes de roulage ou les voies ferrées, les trottoirs et les pistes cyclables, et pour autant que la localisation soit inchangée. x  x
X Egouttage, canalisation et réseaux en dehors du domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau, forages et prises d'eau 1 L'installation, le déplacement, la transformation de raccordements privés, en ce compris les armoires techniques, aux réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication ainsi que l'installation, le déplacement, la transformation de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle des eaux usées domestiques pour autant que, cumulativement :
   a) les déblais éventuels nécessaires à ces aménagements n'entrainent aucune modification sensible du relief du sol au sens de l'article R.IV.4-3 sur le restant de la propriété ;
   b) ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété et situés exclusivement sur celle-ci.
x x
2 Les raccordements privés, en ce compris les armoires techniques, aux réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication ainsi que le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1. x x
3 Le placement de citernes aériennes. x x
4 L'insertion ou le renforcement de réseaux enterrés de fluide, d'énergie, de télécommunication dans un site technique déjà aménagé pour autant que, cumulativement :
   a) les travaux projetés sont propres à la fonction du site ;
   b) les installations, bâtiments, constructions et revêtement existants ont été légalement autorisés ;
   c) les travaux ne visent pas la construction d'un bâtiment ;
   d) l'emprise au sol ne réduit pas les périmètres ou les dispositifs d'isolement existants.
x x
5 Les forages de puits et les prises d'eau. x x
6 Dans les zones non destinées à l'urbanisation et à condition de ne pas nécessiter de permis au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 6°, l'établissement ou la modification d'un système de drainage pour autant que le terrain ne soit pas situé dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception des sites Natura 2000, ou exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tel que visé à l'article D.IV.57, 3°. x x
7 L'installation, le déplacement, la transformation ou l'extension des réseaux de fluides, d'énergie et de télécommunication insérés ou ancrés, enterrés ou aériens et les éléments accessoires et les équipements connexes, lorsqu'ils sont situés en dehors du domaine public. x x
((…) – AGW du 09 septembre 2021, art.1)
(8 – AGW du 09 septembre 2021, art.1) Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pour autant que les actes et travaux aient commencés de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le remplacement nécessité par la calamité naturelle reconnue des réseaux d'égouttage, de fluides, d'énergie et de télécommunication insérés ou ancrés, enterrés ou aériens, et les éléments accessoires et les équipements connexes, lorsqu'ils sont situés en dehors du domaine public. x  x
 (9– AGW du 09 septembre 2021, art.1) L'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 8 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. x  x
Y Télécommu-nication, télédistribu-tion, fibre optique, gaz, électricité 1 Le remplacement d'installation ou d'armoires techniques par des installations ou armoires techniques d'un volume moindre ou équivalent. x x
2 Le remplacement d'antennes existantes par des antennes de dimensions égales ou inférieures ou supérieures, à la condition que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée et que les nouvelles antennes soient d'une hauteur maximale de 3,00 m. x x
3 Le remplacement d'un pylône ou d'un poteau existant par un pylône ou un poteau de même hauteur et de même type installé sur le même site. x x
4 Le placement d'une armoire technique sur une toiture plate à condition qu'elle ne soit pas visible de la voirie, à savoir qu'elle soit située à une distance d'au moins une fois et demi la hauteur de l'armoire depuis l'acrotère. x x
5 Le placement ou le remplacement d'armoires techniques à côté d'un pylône ou d'un poteau posé au sol ou dans un local technique situé à proximité d'un mât de support placé sur un toit. x x
6 La pose d'installations techniques en vue d'assurer la stabilité et la sécurité d'installations existantes ainsi que leur bon fonctionnement. x x
7 Le placement d'antennes ou faisceaux hertziens, d'armoires et d'installations techniques lors d'évènements culturels, sportifs, récréatifs ou commerciaux, placées pour une durée maximale de 90 jours à condition que ces antennes ou faisceaux, armoires et installations ne soient pas placés plus de 15 jours avant le début de l'évènement et qu'ils soient enlevés au plus tard 15 jours après la fin de l'événement. x x
8 Le déplacement et/ou la reconstruction d'antennes ou faisceaux hertziens, de réseaux insérés, ancrés, enterrés ou aériens, et d'armoires et installations techniques pour des raisons d'urgence, de sécurité ou d'intérêt public imprévisibles dans le chef de l'opérateur, le temps nécessaire pour obtenir toutes les autorisations requises au déplacement et/ou à la reconstruction du site. x x
9 Le déplacement temporaire d'une installation existante afin d'assurer la continuité des services, en cas de travaux effectués par le propriétaire de la structure initiale, pour la durée exclusive des travaux. x x
10 La pose d'installations telles que les antennes, faisceaux hertziens, armoires et installations techniques pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur de bâtiments, de constructions ou de structures existantes ou couvertes par des matériaux ayant la même apparence que les matériaux existants. x x
11 Le placement de faisceaux hertziens ayant un diamètre maximal de 90 cm sur un pylône existant ou un mât de support en toiture dûment autorisé. x x
(11bis  – AGW du 24 juin 2021, art.3). Le placement de faisceaux hertziens à portée limitée (ou point d'accès sans fil à portée limitée), intégrés dans leur totalité et en toute sécurité, c'est-à-dire sans risque pour la stabilité, dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le public. x  x
(11ter – AGW du 24 juin 2021, art.3). Le placement de faisceaux hertziens à portée limitée (ou point d'accès sans fil à portée limitée) qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : x  x
12 Le placement d'une antenne de radio-télévision ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-panneau).
   Situation :
   * soit ancrée sur une élévation à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte ou en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement ;
   * soit ancrée au sol ou sur un pan de toiture et implantée à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie de desserte.
   Superficie maximale : 1,00 m2.
   Matériaux : l'antenne soit d'un ton similaire à celui de son support.
x x
13 Le placement d'une antenne de radio-télévision ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique ou antenne-panneau).
   Situation : sur un toit plat.
   Hauteur maximale : 5,00m support compris, et la hauteur est inférieure à la distance séparant l'installation de l'acrotère.
   Superficie maximale : 1,00 m2.
x x
14 Le placement d'une antenne visée aux points 1 ou 2, et qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points 1 ou 2. x x
15 Le placement d'antennes et de boîtiers de modules radio distants sur un pylône existant ancré au sol ou un mât de support en toiture dûment autorisé, à condition que le déport soit de maximum 1,00 m dans le cas d'un pylône et de maximum 0,40 m dans le cas d'un mât de support, et que la hauteur du pylône ou du mât ne soit pas dépassée. x x
16 Le placement d'antennes accolées à une façade existante avec un maximum d'une antenne, en ce compris les éléments actifs nécessaires à son raccordement, par 6 mètres courants de façade, ou à un pignon existant avec un maximum d'une antenne par pignon, ou sur une cheminée à condition que ces antennes aient une couleur similaire au revêtement de la façade ou du pignon. x x
17 Le placement d'antennes sur le toit plat ou la partie plate du toit d'un immeuble, à condition qu'elles aient une hauteur maximale de 3,00 m support inclus, que cette hauteur soit inférieure à la distance séparant l'installation du bord inférieur ou de la rive de la toiture ou de l'acrotère et que le bâtiment soit d'une hauteur minimale de 12,00 m. x x
18 Le placement sur façade et en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes, pour autant que la couleur soit neutre et discrète et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l'habitation telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, le bord inférieur ou la rive de toiture, l'acrotère. x x
19 Le placement de l'antenne d'une station d'amateur au sens de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs. x x
20 Le placement sur le domaine public de supports d'un diamètre maximum de 30 cm et d'une hauteur maximale de 8m supportant des équipements techniques de télécommunication et des antennes, y compris des faisceaux hertziens d'un diamètre maximum de 90 cm, avec un déport n'excédant pas 40 cm. x x
21 La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 20, pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. x x
Z Domaines militaires 1 La réalisation d'ouvrages défensifs à caractère opérationnel ou devant rester secret stratégique, pour le compte du Ministère de la Défense nationale et dont la liste est établie conjointement par le Ministre de la Défense nationale et le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions. x x

  

 - AGW du 09 mai 2019, art.12).
 

Chapitre 2

Art. R.IV.1-2.

Actes et travaux qui ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte
Outre ce qui figure dans la nomenclature visée à l'article R.IV.1-1, l'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour :
1° les actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 3°, 9° et 10° ;
2° la modification de la destination de tout ou partie d'un bien visée à l'article D IV.4, alinéa 1er, 7°, et la modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales au sens de l'article D IV.4., alinéa 1er, 8°, et à la condition que les actes et travaux envisagés ne portent pas atteintes aux structures portantes du bâtiment ou qu'ils n'entraînent pas une modification de son volume construit ou de son aspect architectural autre que la modification de son enveloppe au sens du point B de la nomenclature visée à l'article R.IV.1;
3° le placement d'une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles (( ...)    - AGW du 09 mai 2019, art.12) ;
4° les actes et travaux liés à la mise en oeuvre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et d'un plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi;
(4/1° la construction d'un hangar visé à l'article R.II.37-4, d'un refuge de pêche, d'un refuge de chasse, d'un poste d'observation ;   - AGW du 09 mai 2019, art.12)
5° la réalisation de travaux techniques.
Par travaux techniques, on entend :
a) ((les travaux pour lesquels les techniques de l'ingénieur ont une part prépondérante tels que les ponts et tunnels, routes, places publiques, parkings, voies ferrées, métro et tout transport à supports fixes, pistes des aérodromes, ouvrages hydrauliques, barrages, canaux, ports et marines, captage des eaux, lignes électriques, pylônes, mâts, cabines de tête, éoliennes, turbines, gazoducs, oléoducs, pipe-lines, télécommunication; - AGW du 09 mai 2019, art.12)
b) les travaux de génie rural;
c) les installations ou constructions dans la conception desquels les techniques de l'ingénieur ont une part prépondérante tels que les équipements de production, de stockage, de manutention, les bandes transporteuses, les portiques, les tuyauteries, les ponts roulants, les tours de stockage, les silos, les filtres extérieurs.

Art.  R.IV.4-1.

Modification de la destination de tout ou partie d’un bien

La modification de la destination de tout ou partie d’un bien au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 7°, est celle qui crée, dans une construction existante ou en dehors de celle-ci, une nouvelle fonction différente de la fonction principale établie sur le bien et qui consiste selon le cas en la mise en œuvre :
 

1° d'un équipement de service public ou communautaire, dans la mesure où l’équipement se situe en dehors d’une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l’article D.II.26 ;
 

2° d'un équipement à usage culturel dans la mesure où l’équipement se situe en dehors d’une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l’article D.II.26 ;
 

3° d'un équipement à usage récréatif, dans la mesure où l’équipement se situe en dehors d’une zone de loisirs visée à l’article D.II.27 ;
 

4° d'une activité artisanale, de petite industrie ou de stockage, dans la mesure où le bien se situe en dehors d’une zone d’activité économique mixte visée à l’article D.II.29 ou d’une zone d’aménagement communal concerté à caractère économique visée à l’article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l’article D.II.29 ;
 

5° d'une offre en vente ou en échange de biens et services sur un espace supérieur à trois cents mètres carrés, dans la mesure où le bien se situe en dehors d’une zone de d’activité

économique mixte visée à l’article D.II.29 ou d’une zone d’aménagement communal concerté à caractère économique visée à l’article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l’article D.II.29.
 

Sans préjudice de l’article D.IV.4, alinéa 3, l’utilisation en tant que chambre d’étudiant occupée à titre de kot, d’une ou plusieurs pièces existantes est une modification de destination de tout ou partie d’un bien.
 

Dans le cas où les actes et travaux relatifs à la modification de destination d'un  bien tombent en tout ou en partie sous l'application de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, la modification de destination ainsi que ces actes et travaux font l'objet d'une seule et même demande de permis.
 

Art. R.IV.4-2.

Modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées

La modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées est celle relative à un bâtiment de plus de deux mille cinq cents mètres carrés de surface commerciale nette comprenant plusieurs établissements destinés à l’activité commerciale et qui a pour effet :
 

1° soit d’augmenter la surface commerciale nette d’un établissement de plus de trois cents mètres carrés ou le nombre d’établissements de plus de vingt pour cent par rapport au nombre d’établissements autorisés ;
 

2° soit d’aboutir à une modification importante de la nature de l’activité commerciale d’un établissement de commerce de détail au sens de l’article 1er, 3°, e, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ou à une modification de la gamme des biens ou services fournis par un établissement de services, en ce compris l’horeca, tels que ces éléments résultent du permis délivré.
 

Par surface commerciale nette, on entend la surface commerciale nette visée à l’article 1er, 2°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, à l’exclusion des surfaces non couvertes.
 

Art. R.IV.4-3.

Modification sensible du relief du sol

Une modification du relief du sol, en remblai ou en déblai, est sensible lorsqu’elle remplit l’une des conditions suivantes :
 

1° elle est d’un volume supérieur à 40 mètres cubes ;
 

2° elle est d’une hauteur supérieure à cinquante centimètres par rapport au niveau naturel du terrain et d’un volume supérieur à 5 mètres cubes ;
 

3° elle est située à moins de 2 mètres de la limite mitoyenne ;
 

4° elle porte sur une partie de terrain ou un terrain soumise à un risque de ruissellement concentré c’est-à-dire un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec ;
 

5° elle est située dans une zone soumise à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’Eau ou porte sur une partie de terrain ou un terrain qui a subi des inondations dans les cinq dernières années ;
 

6° elle a pour finalité ou pour effet de modifier le système de drainage d’une wateringue ;
 

7° elle est située dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception :
 

a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion (1, 2, 3, 6, 7, 8 - AGW du 09 mai 2019, art.14) 1 10 et 11 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

b) dans les sites reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au  sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

8° elle est située dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW ;
 

9° elle est située dans une zone naturelle visée à l’article D.II.39 ;
 

10° elle a pour finalité de créer un plan d’eau ou de combler un plan d’eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à l’exception des mares et des étangs visés à l’article R.IV.1-1, point I, 1 et 3 ;
 

11° elle modifie le relief des berges d’un cours d’eau, sauf si elle résulte de travaux de dragage et de curage réalisés par le gestionnaire du cours d’eau ;
 

12° elle a pour finalité ou pour effet de combler une dépression résultant de la présence d’un risque naturel ou d’une contrainte géotechnique majeurs visés à l’article D.IV.57, alinéa 1er, 3° ;
 

13° elle a pour finalité de créer un parking, à l’exception des emplacements de stationnement visés à l’article R.IV.1-1, point F4 ;
 

14° elle a pour finalité de créer une piste non couverte destinée à des  exercices  d’équitation ;
 

15° elle concerne une zone de prévention rapprochée au sens du Code de l’Eau, dont le captage est destiné à la consommation humaine sous forme conditionnée d’eau de source ou minérale naturelle.
 

Par dérogation à l’alinéa 1er, 1° et 2°, en zone agricole, les modifications du relief du sol réalisées pour combler une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur supérieure à cinquante centimètres.
 

Par dérogation à l’alinéa 1er, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées pour combler une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur supérieure à cinquante centimètres pour autant que le comblement soit lié à une activité agricole et qu’il ne soit pas situé en zone d’habitat.
 

(1, 2, 3, 6, 7, 8 - AGW du 09 mai 2019, art.14)
Par dérogation à l’alinéa 1er, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées soit lors de la création et de l’équipement de la zone d’activité économique, soit qui visent la  réhabilitation du site à réaménager ou du site de réhabilitation paysagère et environnementale sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur supérieure à un mètre en zone d’activité économique, dans les sites à réaménager et les sites de réhabilitation paysagère et environnementale.
 

Art. R.IV.4-4.

Culture de sapins de Noël

La culture de sapins de Noël est soumise à permis d’urbanisme en zone de services publics et d’équipements communautaires, en zone de loisirs, dans les zones d’activité économique,  en zone d’enjeu régional, en zone d’enjeu communal, en zone d’espaces verts, en zone naturelle, en zone de parc, en zone d’extraction et en zone d’aménagement communal concerté.
 

La culture de sapins de Noël est soumise à permis en zone d’habitat, en zone d’habitat à caractère rural, en zone agricole et en zone forestière lorsqu’elle remplit l’une des conditions suivantes :
 

1° soit l’exploitation a lieu en dehors du cadre d’une activité professionnelle ;

2° soit le projet implique une modification du relief du sol ou un drainage ;

3° soit le projet porte sur un terrain situé :
 

a) dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°,

b) dans un périmètre d’intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°,

c) dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans un site Natura 2000 reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature à l’exception de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

d) dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW ;

4° soit le projet ne respecte pas les prescriptions visées à l’article R.II.37-1.

Lorsque la demande n’est pas soumise à permis, le producteur de sapin de Noël avertit le collège communal du début des travaux de plantations quinze jours avant leur commencement.
 

Art. R.IV.4-5.

Définitions

Pour l’application des articles R.IV.4-6, R .IV.4-7 et R.IV.4-8, on entend par :
 

1° haie, un ensemble d’arbustes ou d’arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, qui se présente sous une des formes suivantes :
 

a) la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille fréquente ;

b) la haie libre est la haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n’est limitée que par une taille occasionnelle ;

c) la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs ;

2° arbuste, une essence ligneuse dont le port n’excède pas sept mètres de haut ;

3° allée, un alignement d’arbres ;

4° espace public, les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les parcs publics.
 

Pour l’application des articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 on entend par :
 

1° groupe d’arbres, un ensemble d’individus dont les branches et les rameaux se touchent  en formant une envergure dont la projection au sol s’inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe ;
 

2° groupe d’arbustes, un ensemble d’individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s’inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe.
 

Art. R.IV.4-6.

Haies et allées

La haie visée à l'article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° elle est constituée d’essences indigènes ;

2° elle présente une longueur continue de minimum 10 mètres.
 

L’allée visée à l’article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :
 

1° elle comporte au moins dix arbres à haute tige alignés en au moins une rangée d’une longueur de minimum cent mètres ;
 

2° elle contient au moins quatre arbres visibles simultanément et dans leur entièreté depuis un point de l’espace public.
 

Art. R.IV.4-7.

Arbres et arbustes remarquables

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables :
 

1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ;
 

2° pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public :
 

a) les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres ;

b) les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres ;

c) les groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point a) ;

d) les groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b).

Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie.
 

3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :
 

a) ils sont menés en haute-tige ;

b) ils appartiennent à une des variétés visée à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;

c) ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers ;

d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres.

Art. R.IV.4-8.

Haies remarquables

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérées comme haies remarquables :
 

1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ;
 

2° les haies d'essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie.
 

Art. R.IV.4-9 .

La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois ans selon la procédure suivante :

1° la DGO4 envoie à chaque collège communal la liste existante relative à son territoire ainsi que le recensement effectué depuis la prise du dernier arrêté ministériel par le service de la DGO3 désigné à cette fin ;
 

2° dans les douze mois de l’envoi de la DGO4, après avis de la Commission communale qui dispose d’un délai de soixante jours à date de la demande du collège, le collège communal envoie à la DGO4 la liste des arbres, arbustes ou haies qu’il souhaite ajouter ou retirer de la liste et du recensement visés au 1°, en identifiant le nom de l’espèce et sa localisation ; à défaut de proposition dans le délai requis, il est passé outre ;
 

3° lorsque le collège communal a transmis sa proposition dans le délai requis, la DGO4 l’envoie pour avis à la DGO3 qui, dans les six mois de l'envoi de la demande d’avis, transmet son avis à la DGO4 ;
 

4° la DGO4 transmet la liste au Ministre et au Ministre de la Conservation de la Nature en identifiant, le cas échéant, les arbres, arbustes et haies faisant l’objet d’un avis divergent entre la DGO3 et le collège communal ;
 

5° les Ministres visés au 4° arrêtent la liste arbres, arbustes et haies remarquables ;

6° la liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du SPW.

Lorsque la Commission communale ne transmet pas son avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, il est passé outre.
 

Toute personne peut proposer au service de la DGO3 désigné à cette fin, un arbre, un arbuste ou une haie qui présente un ou plusieurs des critères mentionnés aux articles R.IV.4- 7 ou R.IV.4-8.
 

Les listes adoptées par arrêté ministériel avant la date d’entrée en vigueur du Code sont des listes existantes au sens de l’alinéa 1er, 1°.
 

Art. R.IV.4-10.

§1er. Sont considérés comme travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou haies remarquables :

1° l’étêtage consistant à enlever l’ensemble du houppier ;
 

2° le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur ;
 

3° le ravalement consistant à couper les branches charpentières jusqu’à leur point d’insertion au tronc ;
 

4° le raccourcissement des branches de plus de trente centimètres de tour pour les arbustes et de plus de cinquante centimètres de tour pour les arbres ;
 

5° la taille d’éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l’ensemble de la couronne ;
 

6° la taille d’adaptation avec enlèvement d’une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales ;
 

7° la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de la haie ;
 

8° la taille de haie à l’épareuse ;
 


9° le recépage de la haie ou de l’arbuste.
 

Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou dont la taille vise l’entretien des arbres fruitiers visés à l’article R.IV.4-7, 3°.
 

§ 2. Sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes ou haies remarquables, les travaux exécutés dans le cercle défini par la projection verticale de la couronne de l’arbre ou de l’arbuste et dans une bande de deux mètres de part et d’autre de la haie tels que :
 

1° l’imperméabilisation des terres ;

2° le tassement des terres ;

3° le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur ;
 

4° la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux ;
 

5° le passage de véhicules, manipulation d’engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, à l’exception du charroi des véhicules destinés à l’entretien des arbres, arbustes et haies ;
 

6° la section des racines ;
 

7° l’enfouissement du collet ;
 

8° l’usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la construction ;
 

9° l’allumage de feux.
 

Art. R.IV.4-11.

Les zones protégées visées à l’article D.IV.4, 13°, sont :

(1° les biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au titrede site au sens du Code wallon du Patrimoine ou faisant l’objet de mesures équivalentes en région de langue allemande;
 


2° les zones de protection au sens du Code wallon du Patrimoine ou les zones équivalentes établies en région de langue allemande – AGW du 31 janvier 2019, art.2) ;
 

(3°les sites reconnus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception
des sites Natura 2000 désignés - AGW du 9 mai 2019, art. 16) ;
4° (... - AGW du 9 mai 2019, art. 16)

Art. R.IV.22-1.

Les personnes de droit public visées à l’article D.IV.21, 1° sont :

1° l’État, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et les intercommunales visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

2° Proximus ;

3° les régies communales et provinciales, les centres publics d’action sociale et les fabriques d’église ;

4° les Comités de remembrement créés pour le remembrement légal de biens ruraux et les wateringues ;

5° les organisations internationales dont État, les Régions ou les Communautés sont membres ;

6° l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies ;
7° les ports autonomes de Charleroi, Liège, Namur et du Centre et Ouest ;

8° Bpost ;

9° la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision en langue allemande ;

10° la Régie des bâtiments ;

11° la Société nationale des Chemins de fer belges, Infrabel et la société HR Rail ;
12° la Société wallonne des aéroports ;

13° la Société régionale d’Investissement de Wallonie et ses filiales spécialisées ;
14° la Société wallonne du Logement et les sociétés de logement de service public ;

15° la Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés de transport en commun ;
16° la Société wallonne des Eaux ;

17° la Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures ;
18° la Société Publique de la Gestion de l’Eau ;

19° Belgocontrol ;

20° Astrid ;

21° l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.
 

Art. R.IV.22-2.

Sans préjudice de l’article R.IV.22-1, les actes et travaux d’utilité publique visés à l’article D.IV.22, 2° sont ceux qui concernent :

1° une route régionale ou d’une autoroute ;

2° une infrastructure de communication ferroviaire ou fluviale ;

3° une ligne électrique d’une tension supérieure à 70 kv, à l’exception des raccordements privés, ou qui fait partie du réseau de transport local au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ;

4° une infrastructure de transport de gaz naturel ou de fluide visée aux articles R.II.21-3 et R.II.21-4 ;

5°un réseau de télécommunication, notamment les réseaux de télécommunications électroniques ou numériques, de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ;

6° une centrale destinée à la production d’électricité ;

7° une infrastructure de production d’eau potable destinée exclusivement à la collectivité ; 8° un port ou de toute infrastructure destinée au transport par eau ;
9° un aéroport ou de toute infrastructure destinée au transport aérien ; 10° un barrage ou d’un lac artificiel ;
11° une station d’épuration des eaux usées ;

12° un collecteur d’eaux usées au sens des plans d’assainissement par sous-bassins hydrographiques, à l’exclusion des égouts ;

13° un centre d’enfouissement technique ; 14° un incinérateur ;

15° un parc à conteneurs ; 16° un crématorium ;
17° un établissement d’enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
 

Art. R.IV.22-3.

Le collège communal délivre les permis et les certificats d’urbanisme n°2 relatifs aux actes et travaux mixtes visés à l’article D.IV.22, alinéa 3, qui concernent :

1° l’installation, la modification, la construction ou l’agrandissement du cablage enfoui d’un réseau de télécommunication ou des raccordements privés à un réseau de télécommunication ;

2° les constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, d et h.

Art. R.IV.25-1.

((...- abrogé par AGW du 9 mai 2019, art. 18)

Art. R.IV.26-1.

§ 1er. La demande de permis d’urbanisme est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 4 qui en fixe le contenu pour les projets qui requièrent le concours obligatoire d’un architecte.

Lorsque la demande de permis d’urbanisme porte exclusivement sur la modification de la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°, du Code ou sur la modification de la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, du Code, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 5 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis d’urbanisme porte exclusivement sur la modification sensible du relief du sol au sens de l'article D.IV.4, 9°, du Code ou sur l’utilisation d’un terrain pour le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ou pour le placement d’une ou plusieurs installations mobiles au sens de l’article D.IV.4, 15°, du Code ou sur des actes et travaux d'aménagement au sol aux abords d’une construction autorisée, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 6 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis d’urbanisme porte exclusivement des actes de boisement, de déboisement, d’abattage d’arbres isolés à haute tige, de haies ou d’allées, de culture de sapins de Noël, d'abattage, qui portent préjudice au système racinaire, ou de modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres, arbustes ou haies remarquables, de défrichement, de modification de la végétation d'une zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 7 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis porte exclusivement sur des travaux techniques, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 8 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis porte exclusivement sur des actes et travaux de démolition ou dispensés du concours d'un architecte autres que ceux visés aux alinéas 2 à 5, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 9 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis.

§ 2. La demande de permis d’urbanisation ou de modification du permis d’urbanisation est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 10 qui en fixe le contenu.

Art. R.IV.26-2.

La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la proposition du fonctionnaire délégué au collège communal d’octroi ou de refus de permis d'urbanisme, de permis d’urbanisme de constructions groupées, de permis d’urbanisation, de modification de permis d’urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.

La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de permis d'urbanisme, de permis d’urbanisme de constructions groupées, de permis d’urbanisation, de modification  de permis d’urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

Art. R.IV.26-3.

Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le demandeur peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.

À titre exceptionnel, l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1er, 2°.

Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l’article R.IV.26-1.

Lorsque l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 sollicite des exemplaires  supplémentaires auprès du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.

L’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l’exemplaire supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

Art. R.IV.28-1.

Les demandes de permis d’urbanisation qui bénéficient d’un contenu simplifié sont celles :

1° soit relatives à l’urbanisation d’un terrain situé dans le périmètre d’un schéma d’orientation local qui contient les indications visées à l’article D.II.11, § 3, 1°, ou d’un guide communal d’urbanisme qui contient les indications visées à l’article D.III.2, § 1er, 1° à 6°, 8° et 9° ;

2° soit qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
 

  1. elles n’impliquent pas la création ou l’élargissement d’une voirie communale ;
 
  1. elles n’impliquent pas la création ou l’élargissement d’une voirie régionale ;
 
  1. elles sont relatives à l’urbanisation d’un terrain sur une longueur maximale de 300 mètres mesurés en bordure de voirie et sur une profondeur maximale de 50 mètres mesurés depuis le bord de la voirie.

Art. R.IV.28-2.

La demande de permis d’urbanisation ou de modification du permis d’urbanisation est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 11 qui en fixe le contenu simplifié.

Art. R.IV.30-1.

La demande de certificat d’urbanisme n°1 est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 14 qui en fixe le contenu.

La demande de certificat d’urbanisme n° 2 est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 15 qui en fixe le contenu.

Art. R.IV.30-2.

La décision du collège communal d’octroi d’un certificat d’urbanisme n° 1 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 16.

La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la proposition du fonctionnaire délégué au collège communal d’octroi ou de refus d’un certificat d’urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.

La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de certificat d’urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

Art. R.IV.30-3.

Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33, le demandeur peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.

À titre exceptionnel, l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont

indispensables à la compréhension du projet. Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1er, 2°.

Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 14 et 15 visées à l’article R.IV.30-1.

Lorsque l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter. L’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 peut demander l’exemplaire supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

Art. R.IV.32-1.

Le relevé des pièces manquantes est établi en utilisant le modèle qui figure  en annexe 17 du Code.

Art. R.IV.34-1.

L’accusé de réception délivré par le collège communal est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 18 du Code.

L’accusé de réception délivré par le fonctionnaire délégué est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 19 du Code.

Art. R.IV.35-1.

Les consultations obligatoires dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visées dans l’article D.IV.35, alinéa 2, sont reprises dans le tableau qui suit. Toutefois la consultation n’est pas obligatoire lorsque l’instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2.
 

Situation/ Spécificité du
projet
Actes et travaux
Consultations obligatoires
Zone agricole du plan de secteur
Actes et travaux situés en zone agricole à
l’exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de
destination
DGO3 – Département de la ruralité et des cours d’eau
Zone forestière du plan de secteur
Actes et travaux situés en zone forestière à
l’exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination
DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
Zone naturelle du
Actes et travaux situés en zone naturelle à
DGO3 - Département de la
 
plan de secteur
l’exclusion des transformations de bâtiments
sans agrandissement et sans modification de destination
Nature et des Forêts
Infrastructures de communication
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d’une voirie régionale ou
autoroute au plan de secteur
DGO1
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d’une voie ferrée au plan de
secteur
INFRABEL (infrastructure)
Voirie régionale et autoroute :
construction d’immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voirie
DGO1
Voie ferrée :
construction d’immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie
ferrée
INFRABEL (infrastructure)
Cours d’eau navigable :
construction d’immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours
d’eau
DGO2 - Département des voies hydrauliques
Cours d’eau non navigable de 1ère catégorie : construction d’immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui
jouxte le cours d’eau
DGO3 - Direction des Cours d’eau non navigables
Cours d’eau non navigable de 2ème catégorie ou cours d’eau non classé : construction
d’immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d’eau
Service technique provincial
Cours d’eau non navigable de 3ème catégorie : construction d’immeuble ou d’équipement,
aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d’eau
Collège communal concerné
Réseau Autonome des Voies Lentes : Construction d’immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxtent le RAVeL
DGO1 - Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux
Actes et travaux situés dans un domaine des ports autonomes
Le gestionnaire du Port autonome
DGO2 – Département des Voies hydrauliques
A proximité d’un aéroport
Actes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans un périmètre de réservation lié à un aéroport
DGO2 – Direction de l’aéroport
SOWAER
Actes et travaux situés dans une zone A du PDLT lié à un aéroport à l’exclusion des
transformations de bâtiments sans agrandissement
DGO2 – Direction de l’aéroport
SOWAER (SKEYES - AGW du 9 mai 2019, art.21)
Voirie de communication
par terre affectée à
Actes et travaux relatifs à la création, modification d’une voirie communale
Service d’incendie (hydrant, configuration, passage des
véhicules de secours)
 
la circulation du public et à la desserte
d’immeuble
Infrastructures de transport de fluide et d’énergie
Canalisations principales destinées au transport de corps solide, liquides ou gazeux :
construction d’immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou traversé par les canalisations
le gestionnaire de réseau Oléoduc, pipe-line : OTAN
Ligne du réseau de transport et distribution d’électricité :
construction d’immeuble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d’une ligne aérienne haute tension ou jouxtant
une ligne haute tension enterrée
le gestionnaire de réseau
Actes et travaux situés dans le périmètre de
réservation ou le long du tracé d’une ligne du réseau de transport et distribution
d’électricité
le gestionnaire de réseau
Actes et travaux situés dans le périmètre de
réservation ou tracé d’une canalisation principale de gaz
le gestionnaire de réseau Service d’incendie
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d’une canalisation
d’autres gaz
le gestionnaire de réseau Service d’incendie
Actes et travaux situés dans le périmètre de
réservation ou tracé d’un Oléoduc, pipe-line
OTAN
Service d’incendie
Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d’une canalisation
principale d’alimentation en eau
Société de distribution d’eau concernée par le projet
Patrimoine naturel
Arbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système
racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou arbuste remarquable ou d’une haie
remarquable
DGO3 – Département de la Nature et des Forêts
Actes et travaux situés dans le périmètre d’un site reconnu en vertu de la loi du 12
juillet 1973 sur la conservation de la nature
DGO3 - Département de la Nature et des Forêts
Protection des personnes, des biens ou de
l’environnement
Site SEVESO :
actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d’un établissement existant présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement
DGO3 – Cellule RAM Service d’incendie
Site SEVESO :
tout projet dont la localisation est susceptible d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les conséquences, vis-à-vis d’un établissement existant
présentant un risque d’accident majeur au
DGO3 – Cellule RAM Service d’incendie
 
sens du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d’environnement
Aléa d’inondation :
tout projet relatif à un bien immobilier qui de par sa localisation ou sa nature, est susceptible de produire un impact sur un
cours d’eau ou est soumis à l’aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le
Gouvernement en application de l’article D.53-2 du Code de l’Eau
Cours d’eau navigable : DGO2
- Département des Voies hydrauliques ;
Cours d’eau non navigable de 1ère catégorie : DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d’eau
Cours d’eau non navigable de 2ème ou non classé : service technique provincial
Cours d’eau non navigable de 3ème catégorie : collège
communal concerné
Tout projet situé dans un axe de
ruissellement concentré au sens de l’article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°
DGO3 – Département de la Ruralité et des Cours d’eau
Centre d’enfouissement technique.
Tout projet jouxtant un centre
d’enfouissement technique ou implanté sur un ancien site d’enfouissement de déchets
DGO3 – Département du Sol et des Déchets
Périmètre de protection du centre de
l’Agence spatiale européenne visé dans l’accord entre le Fédéral et la Région
Centre de l’Agence spatiale européenne
Aménagement foncier rural
Actes et travaux dans le périmètre d’un aménagement foncier de biens ruraux (ex-
remembrement rural)
Comité d’aménagement foncier institué du Code
wallon de l’Agriculture
(Equipement touristique
Projet touristique dont la superficie est
supérieure à 5 ha au sens de l’article R.IV.45-
3
Commissariat Général au Tourisme
Projet touristique en zone forestière dans le
cadre du projet régional de valorisation
touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne
Commissariat Général au Tourisme - AGW du 9 mai 2019, art.21)
 
Sécurité
Normes incendie
Construction de bâtiments ou espaces ouverts au public :
1°                                                           les
immeubles destinés à l’accueil ou
l’hébergement de personnes âgées ou handicapées ;
2°                                                           les hôpitaux,
dont les cliniques ;
3°                                                           les centres
d’aide médicale, psychique, familiale et sociale ;
4°                                                           les bâtiments
et espaces destinés aux activités socio- culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les aires de
jeux couvertes ;
5°                                                           les
établissements destinés à la pratique du culte et les centres funéraires ;
6°                                                           les bâtiments
et infrastructures scolaires, universitaires et de formation ;
7°                                                           les internats,
les homes pour étudiants et les homes pour enfants ;
8°                                                           les
établissements pénitentiaires et de rééducation ;
9°                                                           les bâtiments
et infrastructures où sont assurés des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais ;
10°                                                         les banques
et autres établissements financiers ;
11°                                                         les parkings
en ouvrage ;
12°                                                         les
immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restaurants et les
cafés.
Service d’incendie
Construction de bâtiments d’immeubles (publics ou privés) de logements multiples de
plus 3 logements
Service d’incendie
Construction ou transformation majeure de
bâtiments industriels
Service d’incendie
Projets impliquant la création ou la
Service d’incendie
 
modification de voiries
Regroupement de déchets inertes ou valorisation de
terres et cailloux
Projets visé à l’article R.II.33-2
DGO3 – Département du Sol et des Déchets
Dérogations
Toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n°2 et qui implique une ou plusieurs dérogation à un plan ou aux
normes d’un guide régional d’urbanisme
Commission communale
(Patrimoine bâti et non bâti
Actes et travaux relatifs à un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets de classement Pour la région langue française :
Agence wallonne du patrimoine (avis conforme selon COPAT)
Commission royale des monuments, sites et fouilles
Actes et travaux relatifs à un bien :
  • situé dans une zone de protection
  • repris pastillé à l’inventaire régional du patrimoine
  • visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d’un bâtiment antérieur au XXème siècle
Pour la région de langue française :
Agence wallonne du patrimoine
Commission royale des monuments, sites et fouilles
Actes et travaux relatifs à un bien :
  • relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l’intervention financière de la Région,
  • repris à l’inventaire communal,
  • visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien ;
Actes et travaux relatifs à un projet dont la superficie de construction et d’aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare – AGW du 31 janvier 2019, art. 2).
Pour la région de langue française :
Agence wallonne du patrimoine
 
((...)- AGW du 9 mai 2019, art.21)

Art. R.IV.40-1.

§ 1er. Outre les cas prévus aux articles D.IV.26, §2, alinéa 2, et D.IV.40, alinéa 2, sont soumises à une enquête publique les demandes de permis d’urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d’urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats d’urbanisme n° 2 ayant le même objet :

1° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d’au moins six niveaux ou dix-huit mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à cinquante mètres de part et d’autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;


2° la construction, la reconstruction d’un magasin ou la modification de la destination d’un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

3° la construction, la reconstruction de bureaux ou la modification de la destination d’un bâtiment en bureaux dont la superficie des planchers est supérieure à six cent cinquante mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

4° la construction, la reconstruction ou la modification de la destination d’un bâtiment en atelier, entrepôt ou hall de stockage à caractère non agricole dont la superficie des planchers est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

5° l’utilisation habituelle d’un terrain pour le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;

(6° la construction, la reconstruction ou la transformation d’un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou visé à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine - AGW du 31janvier 2019, art.2) ;

7° les demandes de permis d’urbanisation, de permis d’urbanisme ou de certificats d’urbanisme n°2 visées à l’article D.IV.41 ;

8° les voiries visées à l’article R.II.21-1, 1°, pour autant que les actes et travaux impliquent une modification de leur gabarit.

§ 2. Les demandes visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, donnent lieu à enquête publique pour autant que le bien se situe en dehors des zones d’activité économique visées à l’article
D.II.28 ou en dehors d’une zone d’enjeu régional visée à l’article D.II.34.

Les demandes de permis d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme n°2 visées au paragraphe 1er, 1° à 6°, ne donnent pas lieu à une enquête publique lorsqu’elles sont conformes à un permis d’urbanisation non périmé.

Art. R.IV.40-2.

§ 1er Outre les cas prévus à l’article D.IV.40 , alinéa 3, sont soumises à une annonce de projet les demandes de permis d’urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d’urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats d’urbanisme n° 2 ayant le même objet :

1° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d’au moins trois niveaux ou neuf mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à vingt-cinq mètres de part et d’autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

2° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l’alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

3° la construction, la reconstruction d’un magasin ou la modification de la destination d’un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est inférieure à quatre cent mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions.

§ 2. Les demandes visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, donnent lieu à une annonce de projet pour autant que le bien se situe en dehors des zones d’activité économique visées à l’article
D.II.28 ou en dehors d’une zone d’enjeu régional visée à l’article D.II.34.

Les demandes de permis d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme n° 2 visées  au paragraphe 1er, 1° à 3°, ne donnent pas lieu à une annonce de projet lorsqu’elles sont conformes à un permis d’urbanisation non périmé.

Art. R.IV.45-1.

Pour l’application de l’article D.IV.45, alinéa 3, la superficie du projet est calculée de la manière que celle d’un lotissement visé à la rubrique 70.11.01 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.

Art. R.IV.45-2.

Le village de vacances respecte les conditions suivantes :
 
1° le village de vacances est situé en dehors d’un site classé ou de tout site soumis à un risque d’accident majeur, à un risque naturel majeur ou à une contrainte géotechnique majeure ;

2° le village de vacances est implanté de façon à assurer son insertion dans l'environnement, soit en utilisant des dispositifs d'isolement, soit par une intégration fonctionnelle et architecturale avec le bâti existant ; le village de vacances est entouré d'un rideau de plantations formé d'arbustes et d'arbres d'essence locale s'harmonisant au paysage sauf s’il existe des dispositifs d'isolement naturels ;

3° si le village de vacances se trouve en bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, une zone libre de toute installation, accessible au public, d'une largeur minimale de vingt mètres à partir de la rive est imposé ;

4° si le village de vacances se trouve à proximité de bois soumis ou non au régime forestier, un dispositif d'isolement est aménagé ;

5° le village de vacances est raccordé à la voie publique par une voirie d'accès dont l’assiette est d'au moins six mètres de large avec un revêtement de quatre mètres de large minimum ;

6° s’il existe une voirie principale de desserte intérieure, elle respecte les conditions visées au 5° sauf si la circulation intérieure est à sens unique, auquel cas un revêtement de trois mètres de large et une assiette de quatre mètres sont suffisants ; lorsque la voirie intérieure est sans issue, elle comporte une aire de rebroussement conforme aux exigences du service incendie ;

7° en outre, tout chemin respecte les conditions suivantes :
 
  1. le drainage de l’assiette est assuré ;
 
  1. la fondation est empierrée ou stabilisée et permet la circulation des véhicules du service incendie ;
 
  1. le revêtement est traité de manière à éviter la formation de poussière ;

8° le village de vacances comprend une ou plusieurs aires de parcage dont la capacité et la localisation sont justifiées ;

9° les voies d’accès au village de vacances, les voies principales et les voies d’accès aux équipements communautaires sont dotées d'un dispositif d'éclairage ;

10° l’écoulement des eaux superficielles est assuré ;

11° le système d’épuration du village de vacances respecte le plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique ;

12° des équipements collectifs de loisirs ou de services peuvent être imposés.

Art. R.IV.45-3.

Le dossier de demande de permis d'urbanisme relatif à la création ou à l’extension d’un village de vacances comporte, en plus du formulaire repris en annexe 4 et de son contenu :

1° un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de communication ;

2° un plan paysager indiquant les vues à maintenir et à masquer, la synthèse des zones à protéger, des zones impropres à la construction et des zones d'ensoleillement ainsi que l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique illustrant celui-ci ;

3° un plan masse, établi à l'échelle de 1/1.000e ou de 1/500e, indiquant les différentes affectations du sol telles que les espaces réservés au logement, la ou les voiries, les aires de parcage, les équipements communautaires, les espaces verts à maintenir, les plantations nouvelles ;

4° un rapport explicatif du parti adopté comportant au minimum les renseignements suivants :

  1. le système d'alimentation en eau et en électricité, du traitement des eaux usées, de l'évacuation des immondices ;
 
  1. les points d'aboutissement des canalisations existantes d'eau, d'égouts, la possibilité de raccordement électrique ;
 
  1. les transports en commun existants ;
 
  1. un schéma des cheminements doux ;
 
  1. si le village de vacances est situé en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural ou est contigu à de telles zones, l'intégration prévue avec ce qui existe déjà comme infrastructure au sol, équipements collectifs, quartiers d’habitat et autres éléments urbanistiques, architecturaux et paysagers ;

5° un rapport comportant les dispositions relatives à l’évacuation des immondices et de lutte contre l’incendie ;

6° si plusieurs phases de réalisation sont prévues, une programmation de la réalisation des infrastructures, de la construction des logements et des équipements communautaires.

Art. R.IV.45-4.

Le parc résidentiel de week-end respecte les conditions visées à l’article R.IV.45-1.

En outre, chaque parcelle destinée à recevoir une résidence présente une superficie minimale de deux cents mètres carrés. Les installations à usage collectif, les chemins et les parkings ne sont pas retenus dans le calcul de la superficie des parcelles. Le nombre de parcelles à l'hectare calculé sur l'ensemble de la propriété est compris entre quinze et trente-cinq.

La proportion des surfaces communautaires réservées aux sports, aux jeux et aux espaces verts est de minimum quinze pour cent de la superficie totale. Les plantations des dispositifs d'isolement n'interviennent pas dans ce calcul des quinze pour cent. Les mêmes limites de densité sont respectées pour les parcs résidentiels de week-end où l'implantation des résidences s'effectue sans délimitation apparente des parcelles individuelles.

En cas d'implantation isolée des résidences, les zones libres de construction doivent être de deux mètres minimum par rapport aux limites de la parcelle.

Lorsque le parc résidentiel de week-end est divisé en parcelles matériellement bornées et individuellement identifiées, celles-ci sont clôturées par des clôtures uniformes.

Les bâtiments abritant les équipements sanitaires communautaires sont implantés à une distance comprise entre dix et cent mètres de toute parcelle destinée à recevoir un abri de séjour et sont entourés de plantations.

Art. R.IV.45-5.

Le dossier de demande de permis d’urbanisation relatif à la création ou à l’extension d’un parc résidentiel de week-end comporte, en plus du formulaire repris en annexe 10 ou 11 et de son contenu :

1° un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de communication et les agglomérations proches, ainsi qu'un relevé des lieux situés dans un rayon de 10 kilomètres et à partir desquels le terrain est visible ;

2° un plan de la situation existante donnant les renseignements sur le relief, la géologie, la pédologie, les cours d'eau, la végétation, ainsi qu'un cadastre des arbres remarquables ;

3° un plan paysager indiquant les vues à maintenir et à masquer, la synthèse des zones à protéger, des zones impropres à la construction et des zones d'ensoleillement ainsi que l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique illustrant celui-ci ;

4° un plan masse établi à l'échelle du 1/1.000e ou du 1/500e, indiquant les différentes affectations du sol tels que les espaces réservés aux résidences de week-end, la ou les voiries, les aires de parcage, les équipements communautaires, espaces verts à maintenir, plantations nouvelles ;

5° le parcellaire indicatif ;

6° un rapport comportant les renseignements suivants :
 
  1. les dispositions relatives à l’évacuation des immondices et de lutte contre l’incendie ;
 
  1. les transports en commun existants ;

7° si plusieurs phases de réalisation sont prévues, une programmation de la réalisation des infrastructures, de la construction des logements et des équipements communautaires.

Art. R.IV.54-1.

§ 1er. La nature des charges imposées ne doit pas nécessairement être en relation immédiate avec le projet autorisé. Néanmoins, les actes et travaux imposés au titre de charges d’urbanisme doivent soit se situer dans ou à proximité du projet, soit être justifiés au regard de la stratégie territoriale définie à l’échelle communale ou pluricommunale, au sens des articles D.II.10 et D.II.6.

§ 2. Les voiries et espaces verts publics visés à l’article D.IV.54, alinéa 3, sont entendus au sens large et intègrent notamment les aménagements visant à améliorer  le déplacement des différents usagers et leur sécurité, les équipements, le mobilier, tels que le placement  de poteaux d’éclairage, de signalisation routière, la réalisation d’une piste cyclable, d’un piétonnier, l’aménagement d’un parking public, d’une place, la création ou l’extension des impétrants ou de l’égouttage qui profitent à la collectivité, la construction d’un abribus, et les aménagements végétaux réalisés sur un bien accessible au public, tels que la création d’un square, d’un parc, la plantation d’alignement d’arbres en voirie, la création d’un bassin d’orage paysager.

Les constructions ou équipements publics ou communautaires visés à l’article D.IV.54, aliéna 3, sont soit relatifs aux activités dont l'accomplissement est indispensable à la réalisation du bien commun et qui justifient que les pouvoirs publics veillent à l'existence de l'offre, soit l'équipement ou la construction qui est mis à la disposition du public dans des conditions raisonnables sans qu'un but de lucre soit essentiellement visé. Peuvent être imposés par exemple la création d’une plaine de jeux, d’un équipement sportif, la construction d’une crèche, d’une maison de quartier.

Les mesures favorables à l’environnement visées à l’article D.IV.54, aliéna 3, sont celles ayant un impact favorable notamment sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine  culturel,  architectural  et  archéologique  et  les  paysages,  tels  que l’utilisation de matériaux écologiques, le placement d’une installation de chauffage collective, le placement d’une installation de production d’énergie renouvelable, la maîtrise de la gestion des déchets ménagers, de la gestion de l’eau, l’imposition de fauchages tardifs, l’inscription du projet dans le plan Maya ou la plantation de haies.

Art. R.IV.54-2.

§ 1er. Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre d’une part le coût financier que l’exécution du projet est susceptible de faire peser sur la collectivité sur la base de sa localisation et de son importance déterminée en termes de superficie, de nombre de personnes accueillies ou de trafic généré, et d’autre part le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées. Le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées ne peut cependant avoir une importance déraisonnable par rapport à l’objet du permis sollicité par le demandeur.

§ 2. L’examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût réel des charges et des cessions à titre gratuit imposées à un coût jugé raisonnable estimé sur base d’un montant théorique fixé par l’autorité compétente. La charge et la cession à titre gratuit sont considérées comme proportionnées lorsque leurs coûts cumulés ne dépassent pas le montant théorique servant de point de comparaison

Le montant théorique est fixé en euros en fonction de la localisation et de la superficie du projet, mesurée en surface utile, surface plancher ou autre, du nombre de personnes accueillies mesuré en nombre de logements, capacité d’accueil ou autre, ou du trafic généré. Le Ministre peut déterminer la méthodologie à appliquer en vue de calculer la valeur des éléments sur la base desquels le montant théorique est fixé.

Pour l’examen du respect du principe de proportionnalité, il n’est pas tenu compte des conditions que le projet doit remplir pour être acceptable, et qui concernent soit sa faisabilité, c'est-à-dire les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre  et à son exploitation, soit son intégration à l’environnement bâti et non bâti.

Art. R.IV.54-3.

Le permis détermine distinctement les conditions et les charges imposées moyennant une motivation qui justifie le choix des charges et de leur localisation et le respect du principe de proportionnalité.

L’autorité compétente peut imposer la réalisation des charges d’urbanisme par phases.

L’autorité compétente peut, lors de la réunion de projet ou en cours de procédure, aviser le demandeur du permis des charges qu’elle envisage d’imposer afin d’évaluer leur faisabilité et d’y substituer, le cas échéant, d’autres charges plus adéquates. Les charges peuvent faire partie intégrante de la demande de permis.

Art. R.IV.59-1.

Le délai endéans lequel les conditions et les charges qui assortissent le permis sont réalisées ne peut être supérieur au délai de péremption du permis.

Art. R.IV.66-1.

Sous peine d’irrecevabilité, le recours introduit en vertu de l’article D.IV.63 par le demandeur, en ce compris par le collège communal lorsqu’il est le demandeur, est établi au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 du Code.

Le recours introduit en vertu de l’article D.IV.64 ou D.IV.65 par le collège communal ou le fonctionnaire délégué est également introduit au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 du Code.

Le requérant envoie le recours au directeur général de la DGO4, rue des Brigades d’Irlande 1, à 5100 Jambes.

Le collège communal et le fonctionnaire délégué, qu’ils soient l’auteur du recours ou non, envoient à l'adresse susmentionnée dans les huit jours de la demande de la DGO4 :

1° une copie du dossier concerné à savoir :
 

  1. de la demande de permis ;
 
  1. de l’ensemble du dossier administratif, ainsi que, le cas échéant, de la décision dont recours et la preuve de son envoi aux différentes parties ;
 
  1. des plans visés lors de sa décision ou de son avis, ainsi que des éventuelles précédentes versions de ces plans introduites dans le cadre du même dossier de demande de permis ;
 
  1. de toute autre information utile telle que l’existence d’une décision antérieure ou d’un procès-verbal d’infraction ;

2° un repérage qui comprend les informations visées à l’article D.IV.97, à l’exception du 7°.

Art. R.IV.66-1bis.

Les auditions visées à l'article D.IV.66 du Code du Développement territorial se tiennent de manière virtuelle, par vidéo-conférence.
Le demandeur qui éprouve des difficultés numériques, excepté le collège communal lorsqu'il est le demandeur, peut refuser que l'audition se tienne par vidéo-conférence en le signalant, par toute voie utile, dans les 5 jours qui suivent la réception de l'accusé de réception, à la direction du SPW TLPE qui a envoyé l'accusé de réception.
Lorsque l'audition est organisée par vidéo-conférence, les personnes ou instances invitées peuvent déposer au dossier, après l'avoir exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu'elles jugent utile. Ce dépôt au dossier est réalisé en fin d'audition par voie électronique à l'adresse du secrétaire permanent.

Art. R.IV.66-2.

Le repérage visé à l’article R.IV.66-1, alinéa 3, 2°, joint à la première analyse du recours visée à l’article D.IV.66. est validé par la Direction en charge des recours au sein de la DGO4.

Les agents instruisant le recours ne peuvent être intervenus à quel que titre que ce soit dans le cadre de l’instruction du dossier par le collège communal, le fonctionnaire délégué ou par tout autre acteur.

La DGO4 tient le dossier et les éléments reçus à la disposition des membres.

Les pièces complémentaires déposées lors de l’audition sont jointes au dossier administratif.

Art. R.IV.66-3.

En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.

Art. R.IV.97-1.

Les informations visées à l’article D.IV.97, 1° à 6° et 9° à 10°, sont accessibles  à tous sur le géoportail de la Wallonie et, pour les informations relevant de leurs compétences respectives, sur le site Internet d’une des Directions générales opérationnelles du SPW. Les informations visées à l’article D.IV.97, 8°, sont accessibles conformément aux articles 17 et 17 bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Les projets de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal et les projets de guide communal d’urbanisme sont transmis à la DGO4 qui les publie sur le site Internet du Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la DGO4.

Art. R.IV.105-1.

Les informations visées à l’article D.IV.97, 1° à 6° et 8° à 10°, sont accessibles conformément à l’article R.IV.97-1.

Les informations visées à l’article D.IV.97, 7°, sont fournies par l’administration communale, dans les trente jours de la réception de la demande

L’officier instrumentant, le titulaire du droit cédé ou son mandataire peut demander à l’administration communale les informations visées à l’article D.IV.100. Les informations  sont transmises par l’administration communale dans les trente jours de la réception de la demande.

La personne qui sollicite les observations du collège communal et du fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.102 peut demander auprès de l’administration communale les informations visées à l’article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. Les informations sont transmises par le collège communal dans les trente jours de la réception de la demande. Les

observations sont transmises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la demande.

Art. R.V.1-1.

Pour l'application du présent livre, il faut entendre par la DAO, la Direction de l’Aménagement opérationnel du Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de la DGO4.

Art. R.V.1-2.

Les actes et travaux de réhabilitation visés à l’article D.V.1, 2°, comprennent :

1° les mesures d’urgence qui se rapportent :
 

a) aux démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique ;

b) à la suppression des dangers pour le voisinage liés au risque d’instabilité de constructions, d’éléments constructifs ou d’équipements ;

c) à la limitation des risques d’accident pour les personnes pénétrant sur le bien liés aux terrains, constructions, éléments constructifs ou équipements dangereux ;

d) à la limitation d’accès illicite, aux véhicules ou aux personnes, des terrains ou constructions propices au squattage, à la petite délinquance, aux activités illicites, aux versages clandestins ou à la constitution de dépotoirs, en fonction de la configuration des lieux ;

e) aux mesures conservatoires des constructions, éléments constructifs ou équipements à maintenir menacés de dégradation du fait de l’homme telle que le vandalisme, les démolitions sauvages, les vols ou du fait des conditions climatiques tels que les travaux de sauvegarde, le bâchage des toitures, l’obturation des baies, la canalisation des descentes d’eau défectueuses ou la suppression de la végétation parasite ;

2° la collecte, l’élimination et le traitement des produits, matériaux, matériels, décombres et déchets abandonnés ou provenant des opérations ; la vidange des caves, citernes, canalisations, le curage des fosses, mares et bassins ; le traitement des effluents ; l’élimination et le traitement des déchets en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
 

3° la démolition des constructions et équipements, en ce compris les structures enterrées et selon les dispositions qui suivent : le défoncement des structures enterrées creuses, caves, canalisations, galeries et citernes, quelle que soit leur profondeur, la démolition des structures enterrées pleines, fondations, massifs et dalles de sol jusqu’à  une profondeur d’un mètre sous le niveau fini ou sur une profondeur supérieure là où ils font obstacle à la reconstruction ainsi que le report sur plan de repérage des structures enterrées maintenues, à l’exception des fondations réutilisables, moyennant production d’un plan à l’appui ;
 

4° le débroussaillement et le nettoyage des terrains ;
 

5° les terrassements et nivellements, en ce compris les évacuations, les apports et la stabilisation des terrains ;
 

6° l’engazonnement, les plantations et le boisement ;
 

7° la réparation des ouvrages de drainage, de collecte et de reprise des eaux pluviales, destinés à l’usage exclusif du site ;
 

8° les réparations, les protections et les stabilisations des terrains, constructions et équipements dégagés lors des démolitions ou résultant de servitudes grevant le bien immobilier ;
 

9° la réparation, le remplacement ou l’établissement des clôtures, murs d’enceinte, portes et portails ;
 


10° sans préjudice du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, l’assainissement du sol ;
 

11° les démontages partiels et le nettoyage dans les constructions à maintenir ;

12° les études relatives aux actes et travaux visés aux points 1° à 9°.
 

Pour les démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique, la demande de subvention doit être introduite dans les deux mois de la notification de cet arrêté et être accompagnée d’un rapport technique circonstancié validé par la DAO.
 

Art. R.V.1-3.

Les actes et travaux de rénovation visés à l'article D.V.1, 2°, concernent les immeubles existants, maintenus sur place et dont le gabarit est respecté, et comprennent le traitement antifongique, le démontage, le nettoyage, la remise en état ou le remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la protection par bardage ou hydrofugation et leur isolation ainsi que les menuiseries extérieures, les charpentes, la couverture et l’isolation des toitures, les panneaux solaires lorsqu’ils font partie intégrante de la couverture, les cheminées, les corniches, les gouttières, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages permettant leur évacuation ainsi que les études y relatives.

Art. R.V.1-4..

Les actes et travaux de construction ou de reconstruction sur le site visés à l'article D.V.1, 2°, désignent les actes et travaux de gros-oeuvre fermé et les études y relatives.

Art. R.V.1-5.

Les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site qui font partie du dossier de demande d’adoption ou de modification du périmètre ne peuvent pas porter sur un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets de classement, situé dans une zone de protection ou (visé à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine  ou, dans la région de langue allemande, sur un bien immobilier qui fait l’objet d’une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine.
 

Art. R.V.2-1.

Le Ministre arrête qu’un site, dont il fixe le périmètre, est à réaménager. Il modifie ou abroge le périmètre. La DAO statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande.
 

Art. R.V.2-2.

Le modèle de carte visé à l’article D.V.2, §2, représente le périmètre du site à réaménager projeté et est composé des quatre volets, établis chacun au format 29 cm x 21,7 cm ou à un multiple de ce format suivant la superficie du périmètre et plié au format 29 cm x 21,7 cm, qui suivent :

 

1° la délimitation du site à réaménager projeté qui figure, sur un fond de plan cadastral :
 

a) pour chaque parcelle du périmètre, le numéro cadastral correspondant ;

b) l’orientation du Nord géographique ;

c) l’échelle du plan ;

2° les renseignements cadastraux, le cas échéant, modifiés par les indications du receveur de l’enregistrement, présentés sous la forme d’un tableau comportant autant de lignes que de parcelles cadastrales concernées par le projet de périmètre et cinq colonnes dont les titres sont :
 

a) n° : le numéro d’ordre de la ligne du tableau ;

b) numéro : le numéro cadastral d’une parcelle ou d’une partie de parcelle composant le site à réaménager projeté ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale ;

c) nature : la nature, selon l’information cadastrale, de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée ;

d) contenance totale : la contenance de la parcelle de la partie de parcelle concernée, décomposée en trois sous-colonnes correspondant respectivement aux nombres d’hectares (ha), d’ares (a) et de centiares (ca) ;

e) propriétaire(s) : l’identité et l’adresse du ou des propriétaires de la parcelle ou de la partie de parcelle concerné ;

3° la délimitation du site à réaménager projeté présentée sur un extrait de carte IGN à l’échelle 1/10.000 ;
 

4° un document officiel, établi par le receveur de l'enregistrement de la zone concernée, qui reprend les titres de propriété des parcelles reprises dans le périmètre du site et la date de leur recherche.
 

Le tableau visé à l’alinéa 1er, 2° est présenté sous la forme suivante :
 



NUMÉRO

NATURE
CONTENANCE
TOTALE

PROPRIÉTAIRE(S)
ha a ca
Total :

Les titres de propriété visés à l’alinéa 1er, 4° indiquent :
 

a) s’il s’agit d’une personne physique, son nom, ses prénoms, son domicile, son lieu et sa date de naissance ;
 
b) s’il s’agit d’une société, sa forme juridique, sa dénomination exacte, l'adresse du siège social, le lieu et la date de sa constitution, le numéro d’identification à la TVA si elle est assujettie ;
 
c) pour chaque propriété, l'origine de la propriété et le dernier titre transcrit s’il a moins de trente ans et l’identité du vendeur.

Lorsqu’elle envoie la carte à la DAO, la personne visée l’article D.V.2, §1er, 2° ou 3° en envoie une version sur support informatique, sous format de texte pour le volet visé à l’alinéa 1er,  2° et sous format « PDF » pour les volets visés à l’alinéa 1er, 1°, 3° et 4°.
 

Art. R.V.3-1.

Les agents compétents pour procéder aux investigations et contrôles visés à l'article D.V.3 sont les agents de rang A ou B de la DAO. Les agents peuvent se faire assister de toute personne qu'ils jugent nécessaire au bon accomplissement de leur mission.

Art. R.V.4-1.

Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l’inspecteur général du Département de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la DGO4 autorise les propriétaires à aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager.

Art. R.V.7-1.

Le Ministre arrête qu’un site repris dans la liste visée à l’article D.V.7, § 1er, dont il fixe le périmètre, est à réaménager. Il modifie ou abroge le périmètre. La DAO statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande.

Art. R.V.11-1.

((...- abrogé par l'AGW du 9 mai 2019, art 25)
 

Art. R.V.13-1.

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par personne de droit privé, la personne physique ou morale de droit privé, qui est ou qui sera titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien immeuble situé dans un périmètre de revitalisation.

Art. R.V.13-2.

Le dossier de revitalisation visé à l'article D.V.13, § 5, contient au minimum les documents suivants :

1° la délimitation du projet de périmètre, sur un fond de plan cadastral, accompagné de l'extrait correspondant de la matrice cadastrale ;

2° la description du projet basé sur les actions visées à l'article D.V.13, § 4, les buts poursuivis et sa représentation graphique sous la forme, au minimum, d‘un plan masse et d‘une esquisse ;

3° la description des aménagements du domaine public envisagés contenant au minimum une esquisse et la définition des matériaux prévus ;

4° une note précisant en quoi les opérations envisagées et relatives au maintien et à l'amélioration de l'habitat participent à l'objectif de restructuration, d'assainissement ou de réhabilitation défini à l'article D.V.13, § 1er ;

5° l'estimation des investissements de la personne de droit privé, ventilés selon les types d'actions décrites à l'article D.V.13, § 4, et en fonction des dispositions de l'article R.V.13-5 ;


6° l'estimation des investissements publics envisagés dans le cadre de l’opération en distinguant :
 

  1. le coût des acquisitions ou des expropriations nécessaires à la réalisation des aménagements envisagés, estimé par le Comité d'acquisition, ou le receveur de l'enregistrement, ou un notaire, ou un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts ou un architecte inscrit à l’Ordre des  architectes ;
 
  1. le coût des travaux d'aménagement ou d'équipement des voiries ;
 
  1. le coût des travaux d'aménagement des espaces verts publics ;
 
  1. le coût d'aménagement des infrastructures de quartier situées sur le domaine public communal ;

7° la programmation et le calendrier des investissements privés et des travaux envisagés sur le domaine public communal ;

8° la convention passée entre la commune et la personne de droit privé visée à l'article D.V.13, § 2, dont les modalités peuvent être arrêtées par le Ministre qui a la revitalisation urbaine dans ses attributions ;

9° un extrait des délibérations du conseil communal adoptant le périmètre de revitalisation et approuvant la convention définie au point 8°.



 

Art. R.V.13-3.

Il est institué une cellule de coordination par province. Chaque cellule de coordination est composée de huit membres :
1° un représentant du Ministre qui a la revitalisation urbaine dans ses attributions ; 2° un représentant du Ministre de l'Aménagement du Territoire ;
3° un représentant du Ministre qui a les pouvoirs subordonnés dans ses attributions ; 4° un représentant du Ministre des Travaux publics ;
5° deux représentants de la DGO4 dont :
 

  1. un représentant de la DAO ;
 
  1. un représentant du fonctionnaire délégué ;
6° un représentant de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du SPW ;

7° un représentant de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du SPW. Les Ministres et les directeurs généraux concernés désignent leurs représentants respectifs.
Chaque cellule a pour mission d'assurer la coordination entre les investissements que la Région consent ou les subventions qu'elle octroie sur le domaine public régional ou communal, dans un périmètre de revitalisation et à proximité de celui-ci.

Le directeur de la DAO ou son représentant assure le secrétariat de chaque cellule de coordination.
 

Art. R.V.13-4.

La DAO envoie le dossier de revitalisation :

1° au Pôle, qui transmet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier ; à défaut, cet avis est réputé favorable ;

2° à la cellule de coordination concernée qui transmet ses remarques éventuelles dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier.

La DAO transmet le dossier complet au Ministre qui a la revitalisation urbaine dans ses attributions qui le présente au Gouvernement en vue de son approbation.

La DAO notifie la décision à la commune.

 

Art. R.V.13-5.

Dans le calcul des proportions d'investissement visées à l'article D.V.13, § 4, l'investissement de la personne de droit privé est considéré déduction faite de toute aide, prime ou subvention octroyée par les pouvoirs publics.
 

Art. R.V.13-6.

Le montant subventionné en application de l'article D.V.13, § 2, est fixé sur la base du montant des estimations visées à l’article R.V.13-2, 6°. La DAO le notifie à la commune.

Le cas échéant, le montant visé à l’alinéa 1er peut être revu lors de l'approbation du décompte final sur la base des résultats d’adjudication. Dans ce cas, les travaux indispensables supplémentaires ou complémentaires peuvent être pris en considération dans le montant de la subvention définitive lorsqu'ils résultent de circonstances exceptionnelles et qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'attribution du marché.
 

Art. R.V.16-1.

((...- AGW du 9 mai 2019, art. 26)

Art. R.V.19-1.

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne morale de droit public autre que la Région wallonne ou que toute société anonyme dont la Région wallonne est le seul actionnaire une subvention pour acquérir ou réhabiliter ou rénover un site à réaménager.

Art. R.V.19-2.

§ 1er. La subvention visée à l’article R.V.19-1 couvre l’acquisition d’un bien immobilier réalisée au plus tôt à l’adoption définitive du périmètre du site.

La subvention visée à l’alinéa 1er couvre à concurrence de soixante pourcent maximum : 1° en cas d’expropriation judiciaire :

  1. le montant défini par le jugement fixant le montant des indemnités ;
 
  1. l’ensemble des frais mis à charge de la personne morale de droit public cités explicitement dans le jugement à l’exception des frais d’inscription hypothécaire et des honoraires d’avocats ;
 
  1. les frais liés à la passation de l’acte authentique ;   

2° dans les autres cas :
  1. au maximum la valeur vénale du bien immobilier telle qu’évaluée par le Comité d’acquisition, par le receveur de l’enregistrement, par un notaire, par un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts ou par un architecte inscrit à l’Ordre des architectes ;
 
  1. les frais liés à la passation de l’acte authentique.


Elle est plafonnée selon les modalités prévues à l’article R.V.19-10.

L’acquisition de biens appartenant à une personne de droit public n’est pas admise à la subvention.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour l’acquisition d’un bien ressortant aux dépenses éligibles à une contribution des Fonds européens, le taux de subventionnement est celui défini par les règlements européens. Les autres dispositions du paragraphe 1er lui sont applicables.

Par dérogation au paragraphe 1er, l’acquisition d’un bien immobilier réalisée au plus tôt à l’approbation par le Gouvernement d’une liste d’actions menées à son initiative ou réalisée durant la période d’éligibilité des dépenses à une contribution des Fonds européens, peut faire l’objet de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 2.
 

Art. R.V.19-3.

La subvention visée à l’article R.V.19-1 couvre aussi le coût des actes et travaux de réhabilitation ou de rénovation visés aux articles R.V.1-2 et R.V.1-3, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la personne morale, les révisions et les décomptes contractuels ainsi que les frais d’études, de direction et de surveillance et de coordination des actes et travaux.

La subvention est octroyée à concurrence d’un maximum de quatre-vingt pourcent pour la première tranche de un million d’euros, et de cinquante pourcent pour le solde.

Le demandeur adresse la demande de subvention à la DAO ; la demande est accompagnée d’un plan de bornage contradictoire des biens immobiliers composant le site à réaménager.
 

Art. R.V.19-4.

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne physique ou toute personne morale de droit privé, propriétaire d’un bien immobilier ou titulaire d’un droit réel sur un bien immobilier dans le périmètre d’un site adopté définitivement une subvention pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation,, de construction ou de reconstruction.

Art. R.V.19-5.

La subvention visée à l’article R.V.19-4 couvre la prise en charge des intérêts du ou des emprunts contractés pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4.

La subvention est accordée pour autant que les actes et travaux soient terminés dans les cinq ans à dater de la notification de l’octroi de la subvention. A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut prolonger ce délai.

La subvention est octroyée à concurrence d’un maximum de cinq pourcent par an, pendant cinq ans, des intérêts d’un emprunt d’un montant maximum de cinq cent mille euros. Si l’emprunt est inférieur à cinq cent mille euros, la subvention est réduite en proportion de la somme empruntée.

Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre, et la personne physique ou la personne morale de droit privé visée à l’article R.V.19-4 accompagne l’arrêté d’octroi de la subvention.

La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d’exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d’octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.
 

Art. R.V.19-6.

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne physique ou morale de droit privé une subvention pour réaliser les actes  et travaux visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4 pour autant que cumulativement :

1° elle soit propriétaire d’un bien immobilier ou titulaire d’un droit réel sur un bien immobilier, inclus dans un site à réaménager ou constituant un site à réaménager adopté définitivement, ou ait conclu avec le propriétaire ou titulaire une convention ayant pour objet le réaménagement du site ;

2° elle conserve l'affectation de logement pendant quinze ans à dater de la réception provisoire des travaux ;

3° les actes et travaux proposés conduisent au réaménagement complet du bien et sont achevés dans les cinq ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention, sauf lorsque le réaménagement est autorisé par phases.

La condition visée à l’alinéa 1er, 2°, est imposée au titre de servitude conventionnelle grevant le bien et doit figurer dans tout acte de cession ou de constitution ultérieure d'un droit réel sur tout ou partie du bien immobilier jusqu'à l'échéance de l'obligation.

A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut proroger le délai visé à l’alinéa 1er, 3°. Lorsque le réaménagement complet est autorisé par phases, le Ministre détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Le coût des actes et travaux pris en compte pour le calcul de l’intervention inclut la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne, les révisions et les décomptes contractuels ainsi que les frais d'études, de direction et de surveillance et de coordination.

Le Ministre peut fixer le montant maximum de la subvention et le phasage de l’octroi de la subvention.
 

Art. R.V.19-7.

Le demandeur adresse la demande de subvention à la DAO. Pour être considérée comme complète, la demande est datée et signée et contient, au moins :

1° l'avant-projet des actes et travaux ;

2° l'estimation détaillée du coût des actes et travaux, en ce compris, le cas échéant, les travaux de décontamination ;

3° la répartition des actes et travaux visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4 ;

4° un rapport qui démontre le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l'article D.V.19, 3°;

5° la programmation et le calendrier des actes et travaux ;

6° le certificat du receveur de l'enregistrement qui établit le droit réel dont est titulaire sur le bien immobilier la personne de droit privé, dans le cas où une modification est intervenue depuis la notification de l'arrêté visé à l'article D.V.2, § 1er ;

7° un plan de bornage contradictoire des biens immobiliers composant le site à réaménager.

Préalablement à l'octroi de la subvention, la DAO soumet le dossier de demande au Pôle qui transmet son avis dans un délai de trente jours de la demande. A défaut, il est réputé favorable.
 

Art. R.V.19-8.

Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre, et le demandeur régit la subvention et détermine les engagements réciproques des parties.

La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d’exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d’octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.
 

Art. R.V.19-9.

Sans préjudice de l’article D.IV.22, alinéa 1er, 5°, le demandeur ne peut entreprendre les actes et travaux avant la notification de la subvention. A défaut, le coût des actes et travaux exécutés avant la notification ne pourra être comptabilisé pour démontrer le respect de la règle de répartition des dépenses visées à l’article D.V.19, 3°.
 

Art. R.V.19-10.

Pour la liquidation des subventions relatives aux acquisitions visées  à  l’article R.V.19-2, 2°, la valeur du bien immobilier à prendre en considération sera limitée :
 

  • soit à la valeur réelle d’acquisition du bien immobilier si elle est inférieure à la valeur vénale visée par l’article R.V.19-2, 2° ;
 
  • soit la valeur vénale visée par l’article R.V.19-2, 2°, dans les autres cas.

Toute demande de liquidation d’une subvention relative à une acquisition visée par l’article R.V.19-2, 2°, est accompagnée d’une copie de l’acte authentique d’acquisition du bien.
 

Art. R.V.19-11.

La liquidation des subventions relative aux actes et travaux de réhabilitation et de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux sections 1 et 3 s’effectue selon les dispositions qui suivent :

1° si la subvention est inférieure ou égale à un million d’euros :
 
  1. une première tranche de quarante pourcent est liquidée sur la base de l’ordre de commencer les travaux ;
 
  1. une deuxième tranche de trente pourcent est liquidée sur la base d’états d'avancement approuvés par la DAO et justifiant de l’utilisation conforme de la première tranche, dans le cadre du marché approuvé, et d’une déclaration de créance correspondante ;
 
  1. le solde réajusté est liquidé après accord de la DAO sur le décompte final, sur le procès- verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place ; ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire ; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci ;

2° si la subvention dépasse un million d’euros :
 
  1. une première tranche de vingt pourcent est liquidée sur la base de l’ordre de commencer les travaux ;
 
  1. trois tranches de vingt pourcent sont liquidées sur la base d’états d'avancement approuvés par la DAO et justifiant de l’utilisation des tranches précédentes ;
 
  1. le solde réajusté est liquidé après accord de la DAO sur le décompte final, sur le procès- verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place ; ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire ; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci.

Dans le cas de la subvention visée à la section 3, la demande de liquidation du solde est accompagnée d’un rapport émanant du demandeur et démontrant le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l’article D.V.19, 3°.




 

Art. R.V.19-12.

Lorsque le projet bénéficie d’autres interventions financières, les  subventions octroyées sur la base du présent chapitre respectent les modalités qui suivent :

1° pour un même bien immobilier  et un même projet, ne peuvent être cumulées entre   elles :
 

  1. les subventions visées à l’article D.V.19, 2°, et à l’article D.V.19, 3° ;
 
  1. les subventions visées à l’article D.V.13, § 2, et à l’article D.V.19, 3° ;
 
  1. les subventions octroyées sur la base de l’arrêté du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région wallonne d’une aide aux personnes morales en vue de la démolition d’un bâtiment non améliorable et les subventions visées à l’article D.V.19, 3° ;
2° sauf cas de force majeure, aucune subvention ne peut être octroyée sur un bien immobilier ayant bénéficié d’une subvention octroyée sur la base du présent chapitre avant un délai de dix ans à dater de l’octroi de la subvention ;

3° lorsqu’une partie des travaux est susceptible de bénéficier d’interventions financières octroyées sur la base d’autres dispositions légales ou réglementaires et qu’elle est éligible dans le cadre du présent chapitre, la subvention est octroyée sur la base d’un programme d'occupation du bien immobilier, d’un plan de financement global de l'opération identifiant les postes éligibles au présent chapitre et les autres interventions financières non reprises dans le cadre du présent chapitre.
 

Art. R.VI.17-1.

Le périmètre de préemption est publié sur le site internet de la DGO4 qui sert d’inventaire.

Art. R.VI.25-1.

Le modèle de déclaration d’intention d’aliéner un droit réel immobilier soumis au droit de préemption figure en annexe 21.

Art. R.VI.25-2.

Tout titulaire de droit réel ou son mandataire adresse une déclaration pour chacun des biens qu’il a l’intention de céder.

Soit le notaire, lorsque son intervention est requise volontairement ou par l’effet de la loi, soit le ou les cédants, notifient à la DGO4 et au collège communal de la commune concernée, un exemplaire du formulaire visé à l’article R.VI.25-1. et une copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation.
 

Art. R.VI.29-1.

La DGO4 reçoit les informations visées à l’article D.VI.29, alinéa 2, et les copies des actes d’acquisition en application du même article.
 

Art. R.VI.32-1.

L’attestation établissant l’existence d’une déclaration d’intention d’aliéner réalisée avant la réception d’un acte authentique figure en annexe 22.

Art. R.VI.32-2.

Pour délivrer l’attestation visée à l’article D.VI.32, délégation de pouvoir est accordée au directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l’inspecteur général du Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la DGO4.

Art. R.VI.32-3.

Le Ministre est habilité à modifier les annexes du présent titre.

Art. R.VI.50-1.

§ 1er. Le redevable qui souhaite une réduction de la taxe transmet la déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser et le plan financier à l'agent de niveau A responsable du Département de l'Etablissement et du Contrôle de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, ou l'agent qui exerce cette fonction, ou l'agent délégué par lui, dès réception du permis visé à l'article D.VI.48, alinéa 1er, 2°, second tiret, et, au plus tard, dans les soixante jours de sa réception sous peine de perdre le droit à la réduction; il joint une copie du permis délivré et des plans. La déclaration sur l'honneur est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 28. Le Ministre peut modifier l'annexe 28.
Le plan financier comporte le montant prévisionnel détaillé de l'investissement à réaliser et renseigne ses sources de financement. Le plan financier est basé uniquement sur le projet qui fait l'objet du permis délivré, et est, le cas échéant, ventilé entre les parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination et celles qui n'en bénéficient pas; cette ventilation est expliquée et justifiée.

§ 2. Conformément à l'article D.VI.50, § 3, alinéa 1er, lorsque le projet autorisé est réalisé sur plusieurs parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination, la réduction est imputée sur le montant total dû par le redevable pour l'ensemble des parcelles ou parties de parcelle concernées, indépendamment de la répartition sur le terrain des actes et travaux à réaliser.

§ 3. Lorsqu'il a jugé le plan financier non probant et qu'en conséquence la taxe n'est pas réduite, l'agent visé à l'alinéa 1er joint à l'avertissement-extrait de rôle un exposé de la ou des raisons pour lesquelles il a estimé que ce document n'est pas probant. Un plan financier n'est pas probant lorsqu'il est trop succinct ou peu réaliste.

§ 4. Dès que le montant de l'investissement qui a donné lieu à la réduction de la taxe est investi et au plus tard à l'échéance des dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due, le redevable transmet les preuves de la réalisation de l'investissement à l'agent visé à l'alinéa 1er.
Ces preuves consistent en des paiements de factures relatives aux acquisitions, études, actes et travaux nécessaires au projet visé à l'alinéa 2, tel qu'il est dans les faits réalisé sur les parcelles ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination.
Lorsque le montant de l'investissement qui a donné lieu à la réduction de la taxe n'est pas totalement justifié, le montant de la réduction accordée est recouvré à due concurrence auprès du redevable.

Art. R.VI.51-1.

Les personnes, instances ou organismes dont les biens sont exemptés de la taxe en application de l’article D.VI.50, § 1er, 1°, renseignent par envoi l’agent de la DGO4 chargé de former les rôles visé à l’article R.VI.57-1 de leur intention d’exproprier ou d’acquérir à l’amiable pour cause d’utilité publique, ou de la révocation de cette intention, dès que cette décision est prise.

Ils renseignent par envoi le même agent du fait que l’expropriation ou l’acquisition à l’amiable a été réalisée dans les quinze jours du jugement ou de l’acte.
 

Art. R.VI.51-2.

Le notaire chargé de l’acte authentique visé à l’article D.VI.48, 2°, interroge l’administration communale de la commune sur le territoire de laquelle la parcelle concernée est située quant à l’existence d’une servitude d’utilité publique empêchant une construction sur la parcelle. La demande est envoyée trente jours au moins avant la date prévue pour la passation de l’acte. L’administration communale envoie le renseignement au notaire dans les trente jours de la réception de la demande. Le notaire joint le renseignement fourni par l’administration communale à l’envoi, à l’agent de la DGO4 chargé de former les rôles visés à l’article R.VI.57-1, de l’information visée à l’article D.VI.57, alinéa 3.

Art. R.VI.51-3.

La période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil d’Etat court à dater du jour de la réception de l’arrêt de suspension jusqu’au jour de la réception de l’arrêt final par le Gouvernement.

La période au cours de laquelle le permis visé à l’article D.VI.48, 2°, fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat court à dater du jour de l’introduction de la requête jusqu’au jour de la réception de l’arrêt final par le Gouvernement, ou par l’autorité qui a délivré le permis si la Région n’a pas qualité de partie à la cause.

Lorsque la Région n’a pas qualité de partie à la cause, l’autorité qui a délivré le permis avertit l’agent de la DGO4 chargé de former les rôles visé à l’article R.VI.57-1 de la date du dépôt de la requête et de la date de réception de l’arrêt final.
 

Art. R.VI.56-1.

Le registre des bénéfices fonciers se présente sous la forme d’un tableau comportant autant de lignes que de parcelles ou parties de parcelle cadastrales reprises dans le périmètre d’élaboration ou de révision du plan de secteur, avec une seule destination par ligne, et sept colonnes dont les titres sont :

1° n° : le numéro d’ordre de la ligne du tableau ;

2° numéro : le numéro cadastral d’une parcelle ou d’une partie de parcelle composant le périmètre concerné ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale tel qu’il est repris au moment de l’adoption définitive ou de la révision définitive du plan de secteur ;

3° destination anterieure : sa destination au plan de secteur avant la modification dont découle la taxe ;

4° destination future : sa destination au plan de secteur après la modification dont découle la taxe ;

5° contenance totale : la contenance de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée, décomposée en deux sous-colonnes correspondant respectivement aux nombres d’hectares (ha) et d’ares (a) ;

6° nature de la modification : le point de l’article D.VI.49 applicable en relation avec les mètres carrés concernés ;

7° exclusion : les cas où l’article D.VI.50, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° ou 6°, est d’application.

Le registre est présenté sous la forme suivante :

N
°
NUMÉRO DESTINATION
ANTERIEURE
DESTINATION
FUTURE
CONTENANCE
TOTALE
NATURE DE LA
MODIFICATION
EXCLUSION
ha a
Total

Le registre est accompagné d’une carte permettant d’identifier les parcelles cadastrales sur le périmètre du plan de secteur élaboré ou révisé.

Le registre et la carte sont accessibles sur le site Internet du Département de l’aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la DGO4.
 

Art. R.VI.56-2.

L’agent de niveau A désigné par le directeur général de la DGO4 ou l’agent délégué par lui est chargé d’établir le registre des bénéfices fonciers.
 

Art. R.VI.57-1.

Les rôles sont formés par l’agent de niveau A désigné par le directeur général de la DGO4 ou l’agent délégué par lui et rendus exécutoires par l’agent de niveau A responsable du Département de la Fiscalité générale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l’agent qui exerce cette fonction, ou l’agent délégué par lui.
 

Art. R.VI.57-2.

En cas de suspension de la taxe après formation des rôles, l’agent de la DGO4 chargé de former les rôles avertit le receveur désigné à l’article R.VI.57-3 du début et de la fin du délai de suspension, et de l’issue de la procédure.

Art. R.VI.57-3.

Le receveur chargé de la perception et du recouvrement de la taxe est l’agent de niveau A de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie qui est désigné par l’inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l’agent qui exerce cette fonction.
 

Art. R.VI.57-4.

L’information visée à l’article D.VI.57, alinéa 3, est envoyée à l’agent chargé de former les rôles et comprend une attestation indiquant le ou les nom(s) et adresse(s) du redevable visé à l’article D.VI.48, alinéa 1er, 2°.

Art. R.VI.57-5.

L’information visée à l’article D.VI.57, alinéa 4, est envoyée à l’agent chargé de former les rôles et comprend une copie de la décision, le formulaire de la demande de permis et les plans.

Art. R.VI.59-1.

L’agent chargé de statuer sur les recours est le directeur général de la DGO4. Dès réception du recours, la DGO4 en informe le receveur désigné à l’article R.VI.57-3.

Si le recours porte sur le non-respect du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au  recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, le directeur général de la DGO7 ou l’agent délégué par lui transmet au fonctionnaire chargé d’instruire le recours, dans les trente jours de la réception de sa demande, tous les renseignements dont il a besoin et dont la DGO7 dispose.

Le directeur général de la DGO4 ou l’agent délégué par lui transmet une copie de chaque décision administrative rendue au receveur désigné à l’article R.VI.57-3.
 

Art. R.VII.3-1.

La liste des fonctionnaires et agents de la Région qui ont la qualité d’agent constateur au sens de l’article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, est la suivante :

1° les fonctionnaires délégués et les directeurs du Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de la DGO4 ainsi que les fonctionnaires et agents en charge des infractions au sein de la DGO4 ;

2°(les fonctionnaires et agents de l’Agence wallonne du Patrimoine - AGW du 31 janvier 2019, art.2) ayant au moins le grade d’attaché, ainsi que les fonctionnaires des Directions extérieures de la DGO4, ayant au moins le grade d’attaché et ayant en charge le patrimoine ;

3° les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêt de la DGO3.

(Les agents constatateurs visés à l’alinéa 1er, 2°, sont compétents pour, sur le territoire de la région de langue française, rechercher et constater les infractions relatives à des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, situés dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine – AGW du 31 janvier 2019, art.2).

Les agents constatateurs visés à l’alinéa 1er, 3°, sont compétents, sur l'étendue du territoire relevant respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, pour rechercher et constater :

1° les infractions visées à l’article D.VII.1, §1er, 1°, 2° ou 3°, lorsqu’elles concernent des actes et travaux visés à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 9° à 14°;

2° les infractions visées à l’article D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et D.VII.1, alinéa 2, commises dans les zones agricoles, les zones forestières, les zones d'espaces verts, les zones naturelles ainsi que dans les sites bénéficiant d'un régime de protection des milieux naturels visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. R.VII.3-2.

Le document attestant la qualité d’agent constatateur visé à l’article R.VII.3-1, alinéa 1er, 1° et 2°, est délivré par le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, par l’inspecteur général du Département de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la DGO4.

Le document attestant la qualité d’agent constatateur visé à l’article R.VII.3-1, alinéa 1er, 3°, est délivré par le directeur général de la DGO3 ou, à défaut, par l’inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts de la DGO3.

Art. R.VII.5-1.

Le modèle de procès-verbal dressé par les agents constatateurs au sens de l’article D.VII.3 figure en annexe 23.

Art. R.VII.9-1.

Le modèle de la confirmation écrite figure en annexe 24.

Art. R.VII.19-1.

Le montant de l’amende transactionnelle visée à l’article D.VII.19, est calculé comme suit :

1° construction, reconstruction ou extension de bâtiments destinés au logement, de bâtiments à usage agricole, de dépendances, de volumes annexes ou isolés tels que sous-sol, garages, vérandas, serres, abris de jardin, abris pour animaux :
 
  1. 15 euros par m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3 ;
 
  1. 25 euros par m³ pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, mesuré à l’extérieur ;

2° construction, reconstruction ou extension de bâtiments à usage industriel, commercial, professionnel ou de bureau :
 
  1. 25 euros par m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3 ;
 
  1. 50 euros par m³ pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, mesuré à l’extérieur ;

3° construction, reconstruction ou extension de volumes annexes ouverts tels que les car- port : 10 euros par m3 ;
 
4° implantation d’un bâtiment non conforme au permis délivré : 25 euros par m² d'emprise au sol ;

5° placement d'installations fixes : 100 euros par m² d'emprise au sol ou 100 euros par mètre courant calculé en hauteur, le montant le plus élevé étant appliqué ;

6° placement d'enseignes et de dispositifs de publicité : 100 euros par m² ; 7° démolition : 25 euros par m² d'emprise au sol ;
8° transformation d'un bâtiment construit ou à construire portant atteinte à ses structures portantes : 250 euros ;

9° transformation d'un bâtiment construit ou à construire impliquant une modification de sa volumétrie : 15 euros par m³ mesuré à l'extérieur ;

10° modification de l'aspect de matériaux de toiture ou de parement des élévations : 25 euros par m² ;

11° ouverture, modification ou obturation de baies en toiture ou en élévation : 100 euros  par baie ;

12° remplacement de portes ou de châssis : 250 euros par porte ou châssis ;

13° création d'un nouveau logement dans une construction existante : 1.000 euros par logement ;

14° modification de la destination de tout ou partie d'un bien : 25 euros par m³ de bâtiment mesuré à l'extérieur lorsque la modification de destination est réalisée dans une construction existante ou 100 euros par m2 de terrain lorsque la modification de destination est réalisée en dehors d’une construction existante ;

15° modification dans un bâtiment dont la destination autorisée par permis d’urbanisme est commerciale, de la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées : 25 euros par m² ;

16° modification sensible du relief du sol, en ce compris la création de retenues d'eau ou le creusement d'excavations : 10 euros par m³ ;

17° boisement, déboisement, en ce compris la sylviculture et la culture de sapins de Noël : 5 euros par m² de surface boisée, déboisée ou faisant l’objet d’une culture de sapins de Noël ;

18° abattage d'arbres isolés à haute tige dans les zones d'espaces verts ou dans le périmètre d'un schéma d’orientation local : 100 euros par arbre abattu ;

19° abattage de haies ou d’allées : 15 euros par mètre courant de haie abattue, 250 euros par arbre abattu dans l’allée ;

20° abattage d'arbres, d’arbustes ou de haies remarquables : 1.000 euros par arbre, 500 euros par arbuste, 25 euros par mètre courant de haie abattu ;

21° modification de la silhouette d'arbres, d’arbustes ou de haies remarquables : 500 euros par arbre, 250 par arbuste, 10 euros par mètre courant de haie ;

22° travaux portant atteinte au système racinaire d'arbres, d’arbustes ou de haies remarquables : 350 euros par arbre, 175 par arbuste, 7 euros par mètre courant de haie ;

23° défrichage de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 25 euros par m2 de surface défrichée ;

24° modification de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 15 euros par m2 de surface modifiée ;

25° dépôt de véhicules usagés : 100 euros par véhicule ;

26° dépôt de mitrailles, de matériaux, de déchets : 25 euros par m³ ;

27° placement d'installations mobiles, telles que roulottes, caravanes et tentes : 100 euros par installation ;

28° construction de murs : 25 euros par mètre courant ; 29° pose de clôtures : 15 euros par mètre courant ;
30° pose de portiques ou portillons : 100 euros par portique ou portillon ;

31° réalisation d'ouvrages d'art tels que ponts, tunnels, routes, canalisations : 10 % du coût estimé des travaux ;

32° réalisation d'actes ou de travaux non visés aux points 1° à 31° : de 250 euros minimum à
2.500 euros maximum.

Art. R.VII.19-2.

(Pour la région de langue française, le montant des amendes transactionnelles visées à l’article R.VII.19-1 est doublé lorsque les actes et travaux se rapportent à des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, situés dans une zone de protection ou visés à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine – AGW du 31 janvier 2019, art.2).

Art. R.VIII.4-1.

Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l’inspecteur général du Département de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la DGO4 désigne les communes sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.
 

Art. R.VIII.6-1.

L'avis d'annonce de projet visé à l'article D.VIII.6 est imprimé en lettres noires sur fond vert clair et a une dimension d'au moins 35 dm2. Il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure en annexe 25.
 

Art. R.VIII.7-1.

L'avis d'enquête publique visé à l'article D.VIII.7 est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2.

Pour les permis ou certificats d’urbanisme n° 2, il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure en annexe 26.

Pour l’adoption, la révision ou l’abrogation d’un plan de secteur, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’un guide communal d’urbanisme, d’un périmètre de site à réaménager, d’un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale, d’un périmètre de remembrement urbain, d’un plan d’expropriation, d’un périmètre de préemption, il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure en annexe 27.

 

Art. R.VIII.7-2.

Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire.

Art. R.VIII.8-1.

Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l’inspecteur général du Département  de  l’Aménagement  et  de  l’Urbanisme  de la DGO4 procède aux annonces visées à l’article D.VIII.8.
 

Art. R.VIII.10-1.

Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l’inspecteur général du Département de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la DGO4 organise les séances de présentation du projet de schéma de développement du territoire.
 

Art. R.VIII.12-1.

§ 1er. L’autorité chargée d’adopter le plan ou le schéma, ou son délégué, envoie, en application de l’article D.VIII.12, le dossier avant le début de l’enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite.

Outre les éléments visés à l’article D.VIII.12, l’envoi mentionne le délai dans lequel l’avis de la Région, de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à la Convention d’Espoo visés à l’article D.VIII.12 doit être envoyé à l’autorité visée à l’alinéa 1er ou à son délégué.

Pour le schéma de développement pluricommunal, les obligations visées aux alinéas 1 et 2 sont accomplies par le Comité d’accompagnement visé à l’article D.II.7, § 2.

En même temps qu’elle transmet le dossier, l’autorité visée à l’alinéa 1er ou son délégué en informe le Ministre et la ou les communes où une enquête publique est organisée.

§ 2. Les délais d’envoi de l’avis visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont, à dater de la clôture de l’enquête publique, de :

1° 45 jours pour le schéma de développement du territoire et le plan de secteur ;

2° 30 jours pour le schéma de développement pluricommunal, le schéma de développement communal ou le schéma d’orientation local.

Si l’avis n’est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre.

§ 3. Dès que le plan ou le schéma a fait l’objet d’une décision définitive, expresse ou tacite, l’autorité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou son délégué informe les autorités compétentes de la Région ou de l’État que la décision fait l’objet de l’affichage visé à l’article
D.VIII.26 et que, durant toute la durée de l’affichage, le plan ou le schéma sont accessibles selon les modalités visées à l’article D.VIII.17. La même autorité ou son délégué envoie aux autorités compétentes de la Région ou de l’État une copie :

1° du plan ou du schéma ;

2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou approuvé ou, à défaut, de la pulication au Moniteur belge visée à l’article D.VIII.23 ;

3° de la déclaration environnementale ;

4° des mesures arrêtées concernant le suivi.
 

Art. R.VIII.18-1.

Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire.
 

Art. R.VIII.21-1.

Le Ministre et le fonctionnaire délégué sont compétents pour envoyer l’avertissement visé à l’article D.VIII.21 et pour avoir recours à un huissier de justice de leur choix.

Art. R.VIII.33-1.

Le Ministre détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient en ce qui concerne le plan de secteur. Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l’article D.VIII.33, § 4, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur.

Art. R.VIII.34-1.

Le Ministre désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qui est chargée de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales visé à l’article D.VIII.34, alinéa 1er.
 

Art. R.VIII.34-2.

Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l’inspecteur général du Département de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la DGO4 récuse la personne visée à l’article D.VIII.34, alinéa 2.
 

Annexe 1
Les huit ressorts au sein desquels s’exercent les compétences d’un fonctionnaire délégué sont les suivants :
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Annexe 2

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APPEL A CANDIDATURE
POUR L’ETABLISSEMENT OU LE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ
Le Collège communal annonce l’établissement, le renouvellement intégral ou partiel[1] de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du Développement Territorial.
Le conseil communal choisit les membres de la commission en respectant :
  1. une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité ;
  2. une répartition géographique équilibrée ;
  3. une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population communale ;
  4. une répartition équilibrée hommes- femmes.
(2)Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président et des membres de la commission.
L’acte de candidature contient :
1°  les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ; Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l’association que le candidat représente est situé dans la commune.

2° parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une association ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci ;
3° lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué par l’association à son représentant.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés au collège communal dans les délais suivants : du ………………… au ……………………… inclus (3).
  • soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
  • soit par courrier électronique ;
  • soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale.


Toute demande de renseignement est adressée à : ………………………………………………….. .

PAR LE COLLEGE,
Le Directeur général,                                                                               le Bourgmestre,
[1] Selon le cas, utiliser le terme adéquat et biffer la mention inutile  
                    
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LÉGENDE RELATIVE À LA PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES PROJETS DE PLANS ET DES PLANS DE SECTEUR
POUR L’ÉCHELLE 1/10.000ème
Généralités
Fond de carte I.G.N. 1/10.000ème
Limites
Limite de commune

 
trait d’axe bleu marine de 0,7 mm d’épaisseur
RVB 0, 38, 115

 
Limite du plan succession de points bleu marine d’un diamètre de 2,5 mm
RVB 0, 38, 115

 
Limite de zone trait gris de 1 mm d’épaisseur
RVB 104, 104, 104

 
Limite de périmètre trait noir de 0,35 mm d’épaisseur

 

Réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie
(art. D.II.21, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2)
 
Autoroutes existantes Deux traits noirs de 1 mm d’épaisseur chacun, séparés par un trait blanc de 0,4 mm d’épaisseur

 
Autoroutes en projet
 
Idem mais en traits interrompus

 
Routes de liaison régionale existantes Trait noir de 1 mm d’épaisseur

 
 
Routes de liaison régionale en projet Idem mais en trait interrompu

 
Lignes de chemin de fer existantes Double trait noir de 0,15 mm d’épaisseur, séparé par un trait de 0,9 mm de large, alternativement noir et blanc tous les 5 mm

 
Lignes de chemin de fer en projet Idem mais en traits interrompus

 
Voies navigables existantes, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment Aplat bleu – RVB 45, 115, 255

 
Voies navigables en projet, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment  Bandes successives d’aplats bleus – RVB 45, 115, 255

 
Lignes électriques à haute tension existantes Trait noir de 0,35 mm d’épaisseur, avec flèches tous les 10 mm

 
Lignes électriques à haute tension en projet Traits noirs de 0,35 mm d’épaisseur et de 8 mm de long avec flèches aux extrémités, espacés de 2 mm

 
Canalisations existantes Trait noir de 0,35 mm d’épaisseur avec traits perpendiculaires de 2 mm tous les 3 mm

 
Canalisations en projet Idem mais trait interrompu

 
Périmètre de réservation d'infrastructure principale
(art. D.II. 21, § 1er, al.2)
Traits horizontaux noirs de 0,25 mm d’épaisseur, espacés de 3 mm

 


Zones d’affectations du territoire  (art. D.II. 24 à 42)
 
Zone d’habitat (art. D.II. 24) Aplat rouge – RVB 255, 0, 0

 
Zone d’habitat à caractère rural (art. D.II. 25) Bandes obliques de 5 mm de large à 45°
1 bande sur 2, aplat rouge RVB 255, 0, 0
1 bande sur 2, aplat blanc

 
Zone d’habitat vert (art. D.II.25bis) Bandes obliques de 5 mm de large à 135°
1 bande sur 2, aplat rouge – RVB 255, 0, 0
1 bande sur 2, aplat vert clair – RVB 214, 255, 168

 
Zone de services publics et d’équipements communautaires (art. D.II. 26, § 1er) Aplat bleu clair – RVB 168, 255, 255

 
Zone de services publics et d’équipements communautaires - Centre d’Enfouissement Technique (art. D.II. 26, § 2) Aplat bleu clair – RVB 168, 255, 255
lettres CET en surimpression au centre de la zone

 
Zone de services publics et d’équipements communautaires - Centre d’Enfouissement Technique Désaffecté (art. D.II. 26, § 2) Aplat bleu clair – RVB 168, 255, 255
Lettres CETD en surimpression au centre de la zone

 
Zone de loisirs (art. D.II. 27) Aplat orange – RVB 255, 168, 0

 
Zone d’activité économique mixte (art. D.II. 29) Aplat mauve clair – RVB 214, 168, 255

 
Zone d’activité économique industrielle
(art. D.II. 30)
Aplat mauve – RVB 214, 0, 255

 
Zone d’activité économique spécifique « Agro-économique » (art. D.II. 31, § 1er) Aplat mauve clair – RVB 214, 168, 255
lettres AE en surimpression au centre de la zone

 
Zone d’activité économique spécifique « Grande distribution » (art. D.II. 31, § 1er)


 
Aplat mauve clair – RVB 214, 168, 255
Lettres GD en surimpression au centre de la zone

 
Zone d’activité économique spécifique « Risque majeur » (art. D.II. 31, § 2)
 
Aplat mauve – RVB 214, 0, 255
Lettres RM en surimpression au centre de la zone

 
Zone d’aménagement communal concerté à caractère  économique (art. D.II. 32) Quadrillé mauve de 5 mm de côté, traits de 0,7 mm d’épaisseur à 45°-135°,
RVB 214, 0, 255

 
Zone de dépendances d'extraction (art. D.II. 33) Bandes obliques de 5 mm de large à 45°
1 bande sur 2, aplat mauve – RVB 214, 0, 255
1 bande sur 2, aplat mauve moyen – RVB 234, 128, 255
Lettres DE en surimpression au centre de la zone

 
Zone d'enjeu régional (art. D.II. 34) Aplat rose violacé « fuschia » – RVB 242, 150, 210
Lettres ZER en surimpression au centre de la zone

 
Zone d'enjeu communal (art. D.II. 35) Aplat rose – RVB 255, 190, 190
Lettres ZEC en surimpression au centre de la zone

 
Zone agricole (art. D.II. 36) Aplat jaune – RVB 255, 255, 128

 
Zone forestière (art. D.II. 37) Aplat vert – RVB 0, 175, 0

 
Zone d’espaces verts (art. D.II. 38) Aplat vert clair – RVB 214, 255, 168

 
Zone naturelle (art. D.II. 39) Aplat vert-bleu clair – RVB 168, 255, 192
Lettre N en surimpression au centre de la zone

 
 
Zone de parc (art. D.II. 40) Aplat vert-jaune – RVB 214, 255, 0
Lettre P en surimpression au centre de la zone

 
 
Zone  d’extraction (art. D.II. 41) Bandes obliques de 5 mm de large à 45°
1 bande sur 2 d’aplat mauve– RVB 214, 0, 255
1 bande sur 2 d’aplat
  • jaune – RVB 255, 255, 128,
  • ou vert – RVB 0, 175, 0,
  • ou vert clair – RVB 214, 255, 168
  • ou vertbleu clair – RVB 168, 255, 192 – lettre N en surimpression au centre de la zone

 
 
Zone d’aménagement communal concerté
(art. D.II. 42)
Quadrillé rose de 5 mm de côté, traits de 0,7 mm d’épaisseur à 0°-90°
RVB 255, 133, 133
Lettres ZACC en surimpression au centre de la zone

 
 


Périmètres (art. D.II. 21, § 2)
 
 
Périmètre de point de vue remarquable
(art. D.II. 21, § 2, 1°)
Traits obliques noirs à 45 °, de 0,25 mm d’épaisseur, espacés de 3,3 mm.
A l’origine du point de vue, un point noir de 2,5 mm de diamètre ; et plusieurs triangles noirs rayonnant dans la direction de la vue

 
 
Périmètre de liaison écologique
(art D.II. 21, § 2, 2°)
Points noirs de 0,7 mm de diamètre, espacés de 3 mm

 
 
Périmètre d’intérêt paysager (art. D.II. 21, § 2, 3°) Traits obliques noirs à 45°, de 0,35 mm d’épaisseur, espacés de 10 mm

 
 
Périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique (art. D.II. 21, § 2, 4°) Traits obliques noirs à 135°, de 0,35 mm d’épaisseur, espacés de 5 mm

 
 
Périmètre d’extension de zone d’extraction
(art. D.II. 21, § 2, 5°)
Contour en tiretés d’une épaisseur de 1mm, longs de 5 mm et espacés de 5 mm et de couleur mauve
Remplissage par symboles ponctuels, triangles équilatéraux sur base de 4 mm de côté, espacés sur une grille de 10mm par 10mm
Couleur mauve – RVB 214, 0, 255

 
 

Prescription supplémentaire (art. D.II. 21 § 3)
 
 
Prescription supplémentaire (art. D.II. 21, § 3) En noir, étoile à cinq branches suivie du sigle S et d’un numéro au centre de chacune des zones d’affectation concernées par la prescription supplémentaire

«S n°
 
AGW du 09 mai 2019, art.36.
ANNEXE 27
 
ANNEXE 28.pdf

Ajoutée par l'AGW du 09/05/2019, article 36