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29 septembre 2011 - Code wallon de l'action sociale et de la santé (CWASS) - Partie décrétale
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Pour des raisons éditoriales, la partie réglementaire du Code est publiée dans un document distinct.

Art.  1er.

§1er. Au sens du présent livre, on entend par:

1° « Administration »: les services de la Région wallonne compétents dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, 1° et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° « organisme public »: les organismes d'intérêt public compétents dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, 1° et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

3° « avis particulier »: avis rendu par une commission permanente dans le cadre de sa mission d'expertise telle que visée par ou en vertu du présent livre;

4° « avis général »: avis donné par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé et avis donné par les commissions permanentes dans le cadre de leur mission générale;

5° « commission permanente »: les commissions permanentes organisées par le chapitre 3 du titre 4 du présent livre.

§2. Le présent livre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, §1er, et 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Les dispositions contenues dans le présent livre sont applicables aux organismes suivants:

1° Conseil wallon de l'action sociale et de la santé;

2° Commission wallonne de la santé;

3° Commission wallonne de la famille;

4° Commission wallonne de l'action sociale;

5° Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

6° Commission wallonne des personnes handicapées;

7° Commission wallonne des aînés;

8° Commission d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de la santé.

Art.  3.

Les règles suivantes sont applicables aux organismes visés à l'article 2:

1° pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle;

2° un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace;

3° les membres suppléants disposent des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs;

4° un membre ne peut siéger avec voix délibérative en tant que représentant du Gouvernement;

5° les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, peuvent assister avec voix consultative aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis des organismes;

6° lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir;

7° le renouvellement du mandat des membres au sein de l'organisme se fait intégralement;

8° la durée du mandat des membres est fixée à cinq ans;

9° nul ne peut être désigné comme membre s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des parlements régionaux et communautaires. Cette règle n'est pas applicable aux personnes qui sont désignées au sein de l'organisme en raison de leur qualité d'élu ou de représentant des pouvoirs locaux lorsque cette qualité est expressément prévue par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme;

10° l'organisme donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Gouvernement. À défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre;

11° il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le membre au sein de l'organisme;

12° nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.

Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède;

13° outre ce qui est prévu par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, est réputé démissionnaire, sur décision de l'organisme, le membre:

a)  qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;

b)  qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;

c)  qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;

d)  qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;

14° à défaut d'autres règles prévues expressément dans les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme:

a)  le quorum de présence est fixé à la moitié des membres;

b)  le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents;

15° lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins 24 heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre des présents;

16° les membres bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique;

17° en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis de l'organisme peut être remis selon une procédure écrite entre les membres;

18° par organisme ou pour un ensemble d'organismes, un rapport d'activités annuel, consultable sur un site Internet, est réalisé et transmis concomitamment au Gouvernement ou son délégué et au Parlement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte;

19° chaque organisme élabore un règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Gouvernement ou son délégué. Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants, sauf si ces points font l'objet de dispositions légales ou réglementaires spécifiques:

a)  le nombre minimal de réunions annuelles;

b)  l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

c)  le mode de transmission des documents aux membres effectifs et suppléants;

d)  la procédure de convocation de réunions;

e)  les conditions de recours ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;

f)  le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget de l'organisme;

g)  les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;

h)  le cas échéant, le siège et le lieu des réunions de l'organisme;

i)  les modalités de consultation du rapport annuel;

j)  le caractère public ou non des réunions de l'organisme;

20° dans l'exercice de leurs missions, les organismes peuvent faire appel à des experts extérieurs.

Art.  4.

§1er. Il est créé un Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

§2. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé compte six commissions permanentes:

1° la Commission wallonne de la santé;

2° la Commission wallonne de la famille;

3° la Commission wallonne de l'action sociale;

4° la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

5° la Commission wallonne des personnes handicapées;

6° la Commission wallonne des aînés.

Art.  5.

La fonction consultative relative aux matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est exercée par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé selon les modalités déterminées par ou en vertu du présent livre.

Dans le cadre de cette fonction, le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé a pour missions:

1° de suivre et de confronter l'état actuel et les développements de la politique d'action sociale et de la santé menée par le Gouvernement wallon avec les besoins de notre société dans ces domaines;

2° d'évaluer, de manière qualitative et quantitative et dans une perspective de satisfaction des bénéficiaires, l'éventail de structures oeuvrant sur le plan de la politique d'action sociale et de la santé et de formuler des propositions pour leur développement ultérieur;

3° d'assister le Gouvernement de ses avis sur les questions de la politique d'action sociale et de la santé;

4° de remettre un rapport global des plaintes qui concernent la politique de l'action sociale et de la santé, et ce sans préjudice de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, et, le cas échéant, de formuler des recommandations;

5° d'organiser les travaux des commissions visées au chapitre 3 du titre 4 du présent livre.

Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé exerce ses missions en partenariat avec les commissions permanentes.

Le Gouvernement spécifie, le cas échéant, les missions énumérées au deuxième alinéa.

Art.  6.

§1er. L'avis du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé peut être sollicité en ce qui concerne les projets de décrets ou d'arrêtés du Gouvernement relatifs aux matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§2. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé peut, dans le cadre de ses missions, rendre des avis d'initiative.

Le Conseil prévient le Gouvernement de son intention de rendre un avis d'initiative.

Art.  7.

§1er. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé est composé de trente membres effectifs et de trente membres suppléants, dont un président et deux vice-présidents. Les membres effectifs émanent des commissions permanentes selon la répartition suivante:

1° cinq membres de la Commission wallonne de la santé choisis en son sein, dont le président;

2° cinq membres de la Commission wallonne de la famille choisis en son sein, dont le président;

3° cinq membres de la Commission wallonne de l'action sociale choisis en son sein, dont le président;

4° cinq membres de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère choisis en son sein, dont le président;

5° cinq membres de la Commission wallonne des personnes handicapées choisis en son sein, dont le président;

6° cinq membres de la Commission wallonne des aînés choisis en son sein, dont le président.

Le membre suppléant d'un membre effectif émane de la même commission permanente que ce dernier.

Une représentation minimum, d'au moins six membres, des bénéficiaires des services et institutions ainsi que des organisations représentatives des travailleurs des secteurs est assurée au sein du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

§2. Participent également aux réunions du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, avec voix consultative, quatre membres désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art.  8.

§1er. Le Gouvernement ou son délégué désigne les membres du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé dans les trois mois de l'installation des commissions permanentes, sur la proposition de celles-ci en ce qui concerne les membres du Conseil autres que les présidents des commissions permanentes. Les membres du Conseil sont désignés pour le même terme que celui pour lequel ils sont désignés en qualité de membres de la commission permanente dont ils font partie.

Le Gouvernement ou son délégué désigne, parmi les membres autres que les présidents des commissions permanentes, le président et les vice-présidents du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

§2. La désignation des membres suppléants s'effectue de la même manière que celle pour les membres effectifs.

§3. Un membre effectif ou suppléant est réputé démissionnaire le jour où il cesse d'être membre de la commission permanente qui l'a proposé.

Art.  9.

§1er. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé est convoqué par le président ou, lorsqu'il est empêché, par un des vice-présidents.

À la demande d'un tiers des membres, le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé est également convoqué par le président.

§2. L'ordre du jour et les documents utiles sont transmis aux membres effectifs et aux membres suppléants.

Art.  10.

§1er. Le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé établit, dans les six mois de sa composition effective, un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement ou son délégué.

§2. Des fonctionnaires de l'Administration ou des organismes publics ainsi qu'un représentant du secrétariat du Conseil économique et social de la Région wallonne peuvent assister en qualité d'observateur aux réunions du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

Art.  11.

Outres les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 3, 16°, le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres.

Art.  12.

§1er. Il est créé au sein du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé un bureau qui se compose du président, des vice-présidents du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, des présidents des commissions permanentes et d'un ou plusieurs membres du secrétariat.

§2. Toutes les demandes d'avis émanant du Gouvernement sont adressées au secrétariat.

En ce qui concerne les demandes d'avis généraux, le bureau est chargé d'organiser, de préparer les travaux et d'exécuter les décisions du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé et des commissions permanentes.

En ce qui concerne les demandes d'avis particuliers, le secrétariat les adresse directement au président de la Commission permanente compétente pour traiter le dossier.

§3. Le fonctionnement du bureau est réglé par le règlement d'ordre intérieur.

Art.  13.

§1er. La nomination des membres des différentes commissions permanentes intervient dans le respect des conditions suivantes:

1° les membres des commissions permanentes ont une expérience d'au moins cinq ans dans au moins une des matières relevant de la compétence de la commission permanente au sein de laquelle ils sont nommés ou sont actifs notamment dans des fédérations, associations, institutions ou services dans le cadre des matières attribuées à la commission permanente au sein de laquelle ils sont nommés;

2° pour préserver l'équilibre des secteurs représentés au sein d'une commission, les membres sont répartis en fonction des différentes matières traitées au sein de chaque commission permanente;

3° une représentation spécifique des bénéficiaires des services et institutions ainsi que des organisations représentatives des travailleurs des secteurs est assurée au sein de chaque commission en fonction des compétences qui sont attribuées à celle-ci.

Le Gouvernement peut, pour chaque commission permanente, déterminer l'application des critères énumérés à l'alinéa précédent.

§2. Les membres sont désignés par le Gouvernement ou son délégué pour un terme de cinq ans sur la base d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge . Le Gouvernement ou son délégué désigne, parmi ces membres, le président et les vice-présidents de chaque commission permanente.

La désignation des membres suppléants s'effectue de la même manière que celle des membres effectifs.

Sans préjudice des règles prévues à l'article 3, 14°, selon une procédure organisée par le règlement d'ordre intérieur de chaque commission permanente, il est mis fin d'office au mandat d'un membre d'une commission permanente lorsque l'intéressé cesse de représenter l'autorité ou l'association qui a proposé sa candidature ou perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.

Art.  14.

Les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents respectifs ou, lorsqu'ils sont empêchés, par un de leurs vice-présidents.

À la demande d'un tiers des membres, les commissions permanentes sont convoquées par leur président respectif.

Art.  15.

Le règlement d'ordre intérieur élaboré en vertu du présent livre est soumis à l'approbation du Gouvernement ou son délégué, après avis du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

Art.  16.

Des fonctionnaires de l'Administration ou des organismes publics peuvent assister en qualité d'observateur aux réunions des commissions permanentes.

Art.  17.

§1er. Les commissions permanentes peuvent créer des groupes de travail pour la préparation d'un avis déterminé.

Ces groupes de travail ont une mission restreinte définie par la commission permanente.

Après accomplissement de sa mission, le groupe de travail est dissout par la commission permanente.

§2. Les avis généraux des commissions permanentes sont transmis au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé par le président de la commission permanente, ou, lorsque celui-ci est empêché, par un des vice-présidents.

§3. Les avis particuliers des commissions permanentes sont transmis au Gouvernement ou son délégué et, pour information, au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé par le président de la commission permanente, ou, lorsque celui-ci est empêché, par un des vice-présidents, dans les délais prévus par l'article 3, 10°.

§4. Chaque commission permanente peut, dans le cadre de ses missions, rendre des avis d'initiative qu'elle transmet au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé.

Ce dernier est tenu de rapporter au Gouvernement ou son délégué l'avis d'initiative, éventuellement complété par son propre avis.

Art.  18.

Outre les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 3, 16°, le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres.

Art.  19.

La Commission wallonne de la santé a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement ou son délégué dans les matières qu'il détermine.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, il s'agit notamment de remettre un avis technique en ce qui concerne l'application du chapitre 1er du titre 1er du livre V de la deuxième partie du présent code:

a)  sur des projets de normes complémentaires visées à l'article 412 du présent Code;

b)  sur toute demande d'inscription dans la programmation émanant des établissements de soins;

c)  sur les propositions d'agrément ou d'agrément spécial, de prorogation d'agrément ou d'agrément spécial d'un établissement de soins ainsi que préalablement à toute décision de retrait ou de refus d'agrément ou d'agrément spécial d'un établissement de soins, à l'exception des agréments des établissements et services visant l'article 170, §1er de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

d)  sur toute demande d'agrément de groupement, d'association ou de fusion d'hôpitaux;

e)  avant toute décision d'autorisation d'un appareillage médical;

f)  à la demande du Gouvernement ou son délégué, un avis relatif à la subsidiation des infrastructures;

g)  à la demande du Gouvernement ou son délégué, un avis sur les propositions d'agrément provisoire ou d'agrément spécial provisoire.

Art.  20.

§1er. La Commission wallonne de la santé est composée de vingt-cinq membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

§2. Des groupes de travail ad hoc peuvent être créés au sein de la Commission wallonne de la santé pour préparer le travail de cette commission en ce qui concerne sa mission d'expertise.

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne de la santé précise les groupes de travail créés ainsi que leurs modalités de fonctionnement.

La Commission wallonne de la santé crée en tout cas un groupe de travail « établissements de soins ».

§3. Le Gouvernement ou son délégué désigne parmi les membres de la Commission wallonne de la santé, instaurée par le décret portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ceux qui seront appelés à faire partie du Conseil national des Etablissements hospitaliers.

Art.  21.

La Commission wallonne de la famille a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement ou son délégué dans les matières qu'il détermine.

Art.  22.

La Commission wallonne de la famille est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

Art.  23.

La Commission wallonne de l'action sociale a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement ou son délégué dans les matières qu'il détermine.

Art.  24.

La Commission wallonne de l'action sociale est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

Art.  25.

La Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement ou son délégué dans les matières qu'il détermine.

Art.  26.

La Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

Art.  27.

La Commission wallonne des personnes handicapées a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste à remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement ou son délégué dans les matières qu'il détermine.

Art.  28.

La Commission wallonne des personnes handicapées est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

Art.  29.

La Commission wallonne des aînés a, en ce qui concerne les matières visées par l'article 5, §1er, II, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:

1° une mission générale, qui consiste à remettre des avis et/ou des rapports au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne les missions de ce dernier visées à l'article 5, 1° à 4°, afin d'alimenter sa réflexion dans le cadre de l'exercice de ses missions;

2° une mission d'expertise, qui consiste a remettre, en adéquation par rapport aux orientations générales définies par le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, un avis technique au Gouvernement ou son délégué dans les matières qu'il détermine.

Elle a également pour mission de remettre un avis technique sur l'application du Titre 1er du Livre 5, en ce qui concerne:

1° la programmation des établissements pour personnes âgées visée aux articles 345 à 347;

2° les accords de principe visés à l'article 348;

3° toute décision de refus, de retrait ou de suspension d'agrément, préalablement à ces décisions.

Art.  30.

La Commission wallonne des aînés est composée de quinze membres effectifs, dont un président et deux vice-présidents, tous experts dans au moins une des matières traitées par cette commission.

Art.  31.

Sans préjudice de la législation sur les hôpitaux, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement ou son délégué contre une décision en matière d'action sociale ou de santé prise et formellement notifiée par le Gouvernement ou son délégué ou une autre instance compétente.

Le recours a un effet suspensif sauf dans les cas suivants:

1° lorsque le Gouvernement ou son délégué décide, dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, d'urgence la fermeture d'un établissement ou d'un service si:

a)  un manquement aux règles fixées par ou en vertu d'un décret porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des hébergés;

b)  des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient;

2° lorsque la décision est justifiée par l'application d'une programmation.

Art.  32.

Il est créé une Commission d'avis sur les recours pour les questions d'action sociale et de santé.

La Commission d'avis sur les recours a pour mission d'assister le Gouvernement ou son délégué de ses avis concernant les recours visés à l'article 31.

Art.  33.

La Commission d'avis sur les recours est composée de sept membres dont un président et un vice-président.

Le Gouvernement ou son délégué nomme, sur la base d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge , le président, le vice-président et les membres de la Commission d'avis sur les recours pour un délai renouvelable de cinq ans.

Art.  34.

§1er. Le président et le vice-président sont porteurs d'un diplôme de licencié, de master ou de docteur en droit et possèdent une expérience juridique utile d'au moins cinq années.

§2. Les autres membres et leurs suppléants sont compétents en questions d'action sociale et de santé et possèdent une expérience utile d'au moins cinq ans dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§3. Les règles fixées par le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organismes dans les matières à l'égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française sont respectées lors de la constitution de la Commission d'avis sur les recours.

Art.  35.

La qualité de membre de la Commission d'avis sur les recours est incompatible avec:

1° la qualité de membre des commissions permanentes;

2° la qualité de membre du personnel de l'Administration;

3° la qualité de membre du personnel d'un organisme public de la Région wallonne;

4° la qualité de président, membre du conseil d'administration, gestionnaire ou membre du personnel d'une fédération ou d'un groupement d'intérêt dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, 10, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles.

Art.  36.

§1er. Le recours contre une décision est introduit par lettre recommandée, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du secrétariat de la Commission d'avis sur les recours.

Le recours contient:

1° les nom, prénom, demeure ou siège de la partie requérante;

2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens de défense.

Le recours est complété par une copie de la décision querellée.

Le secrétariat accuse réception du recours et le soumet à la Commission d'avis sur les recours, dans les quinze jours qui suivent la réception conjointement avec le dossier administratif.

§2. Tant l'administration ou l'organisme public compétent que la partie requérante sont convoqués pour être entendus au cours de la réunion de la Commission d'avis sur les recours qui examinera le recours.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

§3. Le Gouvernement ou son délégué ne peut statuer sur le recours qu'après réception de l'avis de la Commission d'avis sur les recours à moins que le délai imparti pour rendre l'avis ne soit expiré, auquel cas, il est passé outre l'absence d'avis dans le délai imparti.

La Commission d'avis sur les recours rend son avis motivé à l'Administration ou à l'organisme public compétent.

L'avis motivé de la Commission d'avis sur les recours est notifié à la partie requérante dans les quinze jours après que l'avis a été rendu.

L'Administration ou l'organisme public compétent fait parvenir au Gouvernement ou son délégué, une proposition de décision, dans les trente jours de la remise de l'avis de la Commission d'avis sur les recours ou, à défaut de cet avis, dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai.

Le Gouvernement ou son délégué statue sur le recours dans un délai de trois mois de la proposition de décision.

Le Ministre notifie la décision du Gouvernement ou son délégué à la personne ayant introduit le recours

Art.  37.

Seuls le président, le vice-président, les autres membres ou leurs suppléants ont voix délibérative.

La commission peut seulement délibérer et voter valablement si au moins le président ou le vice-président et trois membres ou leurs suppléants, sont présents.

Lors du vote, les abstentions ne sont pas prises en compte pour atteindre la majorité requise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art.  38.

La Commission d'avis sur les recours peut demander, dans l'urgence, le cas échéant, l'avis des commissions permanentes pour l'aider à préparer son propre avis.

Art.  39.

L'Administration ou l'organisme public fournit à la Commission d'avis sur les recours toute information que cette dernière juge nécessaire pour rendre son avis.

Art.  40.

Outres les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 3, 16°, le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres.

Art.  41.

Le secrétariat du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est assuré par les services du Gouvernement.

Art.  42.

§1er. Chaque commission permanente remet un rapport d'activités au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé le 30 avril de chaque année.

§2. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1er et des avis qu'il a lui-même rendus, le Conseil wallon de l'action sociale et de la santé remet concomitamment au Gouvernement ou son délégué et au Parlement wallons un rapport d'activités global relatif à la fonction consultative relative aux matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Gouvernement ou son délégué transmet le rapport d'activités global au Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art.  43.

§1er. Toute personne intéressée peut adresser au Gouvernement ou son délégué, à l'Administration, à l'organisme public ou au bourgmestre une plainte relative au fonctionnement d'un service ou d'une institution en matière d'action sociale ou de santé.

Toute plainte fait l'objet d'un accusé de réception envoyé dans les huit jours.

§2. Le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public à qui une plainte a été adressée en informe sans délai:

1° le Gouvernement ou son délégué;

2° le service ou l'institution concerné par la plainte.

§3. Lorsqu'une médiation s'avère possible, le bourgmestre peut agir en conciliation et formuler des recommandations qui lui semblent de nature à apporter une solution aux difficultés de fonctionnement.

§4. Le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public adressent au Gouvernement ou son délégué un rapport sur les informations qu'ils ont pu recueillir.

Le service ou l'institution concerné informe sans délai le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public des suites réservées à la plainte.

Le Gouvernement ou son délégué, l'Administration ou l'organisme public informe le plaignant et le service ou l'institution concerné de la suite réservée à la plainte.

§5. Une fois par an, pour le 30 avril, le Gouvernement ou son délégué transmet au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé les dossiers relatifs aux plaintes de l'année civile précédente selon les modalités qu'il détermine.

Art.  44.

Le Gouvernement est habilité à arrêter les conditions et modalités de collecte de données auprès des opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans la deuxième partie du Code pour la réalisation d'études et d'analyses de données statistiques dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans le Livre IV de la deuxième partie du Code.

Art.  44/1.

Dans le cadre des subventions visées à l'article 47/3, l'administration procède à une collecte annuelle de données relatives aux opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé disposant d'un ou plusieurs agréments visés dans le présent Code et aux travailleurs statutaires ou contractuels salariés ou assimilés qui sont, au sein des services, affectés aux missions réalisées dans le cadre des agréments.

La collecte et le traitement de données visés à l'alinéa 1er permettent:

1° l'évaluation financière des revendications des partenaires sociaux;

2° les négociations en vue de la signature des accords visés à l'article 47/03;

3° l'établissement du budget relatif aux mesures qui y figurent, en ce compris la répartition des enveloppes entre les secteurs d'agrément et, à l'intérieur de chaque secteur, entre les services agréés;

4° l'évaluation annuelle des mesures avec les partenaires sociaux;

5° l'élaboration de politiques nouvelles dans les secteurs concernés.

La Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé est le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er au sens de l'article 1er, §4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art.  44/2.

La collecte de données et leur traitement permettent au minimum de déterminer:

1° le nombre d'équivalents temps plein pour l'ensemble des secteurs concernés par les mesures visées à l'article 47/3, le nombre d'équivalents temps plein par secteur d'agrément et le nombre d'équivalents temps plein par service agréé;

2° le nombre de travailleurs pour l'ensemble des secteurs concernés par les mesures visées à l'article 47/3, le nombre de travailleurs par secteur d'agrément et le nombre de travailleurs par service agréé;

3° le nombre d'équivalents temps plein et le nombre de travailleurs par fonction et par origine de financement;

4° la répartition, par secteur, entre ouvriers et employés;

5° la répartition, par secteur, entre hommes et femmes;

6° le nombre de travailleurs à temps plein et à temps partiel, par secteur, fonction et origine de financement;

7° l'âge et l'ancienneté des travailleurs;

8° la masse salariale par secteur;

9° la place réservée à la formation dans les secteurs et à l'intérieur de chaque service.

Art.  44/3 .

Pour remplir les missions visées à l'article 44/1 et disposer des informations visées à l'article 44/2, les données collectées sont:

1° les données relatives aux opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé agréés mentionnés à l'article 47/3:

a)  numéro national d'entreprise;

b)  dénomination;

c)  adresse du siège social: rue, numéro, boîte, code postal, localité;

d)  numéro de téléphone et numéro de gsm;

e)  adresse électronique;

f)  personne légalement autorisée à engager le service: nom, prénom, fonction, numéro de téléphone et de gsm, adresse électronique;

g)  personne de contact: nom, prénom, fonction, numéro de téléphone et de gsm, adresse électronique;

h)  agréments du service;

i)  régime de travail hebdomadaire du service;

j)  existence d'un plan de formation et type de formation;

2° les données relatives aux travailleurs des services agréés, affectés aux missions réalisées dans le cadre des agréments:

a)  numéro de registre national;

b)  nom;

c)  prénoms;

d)  date de naissance;

e)  sexe;

f)  le régime de travail hebdomadaire total;

g)  le ou les agréments;

h)  la ou les fonctions;

i)  le temps de travail dans chaque agrément et chaque fonction;

j)  le statut: ouvrier ou employé;

k)  le fait que le travailleur est statutaire ou contractuel

l)  l'ancienneté devant être reconnue au travailleur sur la base d'une convention collective sectorielle ou du statut;

n)  l'échelle barémique;

n)  les origines de financement;

o)  les heures inconfortables prestées sur une période d'un an et valorisées par un sursalaire;

p)  la formation: nombre d'heures, coût, thèmes, organisation interne ou externe, travailleur remplacé ou non. ».

Les données visées à l'alinéa 1er ne peuvent pas être conservées, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées, pendant une durée excédant dix ans.

Art.  44/4.

Sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, les opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé visés à l'article 44/1, alinéa 1er, fournissent à l'administration, sur la demande et dans le délai fixé par le Gouvernement ou son délégué, les données visées à l'article 44/3.

La liquidation des subventions visées à l'article 47/3 est suspendue tant que les opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé visés à l'article 44/1, alinéa 1er, n'ont pas fourni les données visées à l'article 44/3.

Art.  44/5.

§1er. Les agents de l'administration habilités à assurer la mise à jour et la gestion de la base de données ainsi que les inspecteurs en charge du contrôle des services agréés concernés, nommément désignés par le directeur général de l'administration ou dûment habilités, ont accès à l'entièreté des données brutes et nominatives, mentionnées à l'article 44/3, concernant les travailleurs des services agréés.

Le Gouvernement qui en a besoin pour la réalisation d'une ou des finalités énumérées à l'article 44/1, alinéa 2, se voit communiquer, via la banque-carrefour d'échange de données, les données, mentionnées à l'article 44/3, qui lui sont nécessaires sous forme anonymisée et agrégée.

Les organisations syndicales représentatives et les organisations patronales représentatives ont accès aux données, mentionnées à l'article 44/3, agrégées et anonymisées au sens de l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 13 février 2001 pris en application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§2. La banque-carrefour d'échange de données est chargée de l'anonymisation et de l'agrégation des données. Elle adopte les mesures techniques et organisationnelles adéquates afin d'empêcher la conversion des données agrégées en données à caractère personnel.

§3. En cas de publication des résultats des études réalisées, les résultats ne peuvent pas être rendus publics sous une forme permettant l'identification des personnes concernées.

Art.  45.

Lorsque la communication de documents ou d'informations est exigée en exécution de la deuxième partie du Code, le Gouvernement peut autoriser ou imposer que cette communication soit réalisée par la voie électronique.

Le Gouvernement fixe la nature et les modalités de la communication électronique visée à l'alinéa 1er. Il peut, à ce titre, imposer l'utilisation de formulaires électroniques qu'il met à disposition.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la communication de documents ou d'informations exigée en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.

Art.  46.

Les opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus en exécution de la deuxième partie du Code, transmettent annuellement un rapport d'activités au Gouvernement ou à son délégué avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Ce rapport doit permettre de porter une appréciation qualitative et quantitative sur les activités exercées par les opérateurs visés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement fixe le contenu du rapport et ses modalités de communication en fonction des particularités propres à chaque opérateur et à son secteur d'activités.

Les alinéas 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.

Art.  47.

Le Gouvernement fixe les modalités et délais de liquidation des subventions accordées en exécution de la deuxième partie du Code dans le respect du principe de l'annualité budgétaire.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux subventions accordées en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.

Art.  47/1.

§1er. Les opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans la deuxième partie du Code qui bénéficient de subventions justifient leur utilisation dans le délai et selon les modalités fixées par le Gouvernement en tenant compte de la nature des subventions et des particularités propres à chaque opérateur et à son secteur d'activités.

§2. Le Gouvernement peut prévoir que les subventions sont réduites ou que leur liquidation est suspendue tant que les opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans la deuxième partie du Code n'ont pas justifié l'utilisation de leurs subventions selon les modalités prévues en exécution du paragraphe 1er.

§3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans le Livre IV de la deuxième partie du Code.

Art.  47/2.

Le Gouvernement ou son délégué contrôle l'utilisation des subventions octroyées aux opérateurs en exécution de la deuxième partie du Code sur la base des justifications communiquées en exécution de l'article 47/1.

Le Gouvernement fixe les modalités et conditions dans lesquelles ce contrôle est opéré en tenant compte de la nature des subventions et des particularités propres à chaque opérateur et à son secteur d'activités.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux subventions octroyées en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.

Art.  47/3.

Sans préjudice des subventions octroyées en vertu de la deuxième partie du présent Code, dans les limites des crédits budgétaires, selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé agréés en vertu du présent Code qu'il désigne, des subventions destinées à couvrir des mesures négociées dans le cadre d'accords conclus entre le Gouvernement et les partenaires sociaux concernés. Quand ces mesures visent les travailleurs, elles prennent en compte les travailleurs, subsidiés ou non, affectés aux missions réalisées dans le cadre de ces agréments. Ces subventions suivent l'évolution des emplois et du nombre d'associations agréées.

Dans le secteur privé, les subventions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être octroyées qu'aux conditions cumulatives suivantes:

1° un accord-cadre tripartite est conclu entre le Gouvernement, les organisations syndicales représentatives et les organisations patronales représentatives et détermine au minimum:

a) les mesures et les modalités de financement de ces mesures;

b) pour chaque mesure, les opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé agréés concernés;

c) pour chaque secteur agréé, le nombre d'équivalents temps plein ou de travailleurs concernés de manière à pouvoir déterminer le coût de la mesure par équivalent temps plein ou par travailleur;

2° l'accord visé à l'alinéa 1er est mis en œuvre dans le respect des règles de concertation sociale prises par l'autorité compétente.

Dans le secteur public, les subventions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être octroyées qu'aux conditions cumulatives suivantes:

1° l'accord visé à l'alinéa 1er détermine au minimum:

a) les mesures et les modalités de financement de ces mesures;

b) pour chaque mesure, les secteurs agréés concernés;

c) pour chaque secteur agréé, le nombre d'équivalents temps plein ou de travailleurs concernés de manière à pouvoir déterminer le coût de la mesure par équivalent temps plein ou par travailleur;

2° l'accord visé à l'alinéa 1er est conclu dans le respect des règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités prises par l'autorité compétente.

Cet article 47/3 entre en vigueur le 1er janvier 2016 (art. 7 du DRW du 22 janvier 2015).

Art.  48.

Le présent titre vise à:

1° agréer les services s'adressant principalement aux personnes en situation d'exclusion et développant des actions collectives ou communautaires d'insertion sociale pouvant être:

a)  soit préventives, c'est-à-dire susceptibles d'agir sur les causes de l'exclusion;

b)  soit curatives, c'est-à-dire susceptibles d'agir sur les conséquences de l'exclusion;

2° reconnaître les structures ayant pour mission d'assurer la coordination et la mise en réseau des secteurs publics et privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion;

3° subventionner les services et les structures visés aux 1° et 2° dans les conditions fixées aux articles 56 et 61.

Art.  49.

Pour l'application du présent titre, est considérée comme personne en situation d'exclusion toute personne majeure confrontée ou susceptible d'être confrontée à la difficulté de mener une vie conforme à la dignité humaine et d'exercer les droits reconnus par l'article 23 de la Constitution et, en outre, pour ce qui concerne les services d'insertion sociale, qui n'est pas en mesure de bénéficier d'un dispositif d'insertion socioprofessionnelle.

Art.  50.

Les services et les structures visés par le présent titre contribuent, en faveur des personnes en situation d'exclusion, à la réalisation des objectifs suivants:

1° rompre l'isolement social;

2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle;

3° promouvoir la reconnaissance sociale;

4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie;

5° favoriser l'autonomie.

Art.  51.

Le Gouvernement ou son délégué agrée, sous l'appellation « service d'insertion sociale », toute association ou institution accomplissant les actions collectives ou communautaires visées à l'article 48, 1°, et menées cumulativement par le biais:

1° d'un travail de groupe mobilisant les ressources tant collectives qu'individuelles;

2° de la mise en œuvre de moyens permettant de faire face aux problèmes liés à la précarité;

3° de l'élaboration d'outils indispensables à l'exercice des droits reconnus par l'article 23 de la Constitution;

4° de l'aide à des projets collectifs initiés par les personnes en situation d'exclusion;

5° d'un accompagnement social individuel complémentaire au travail social collectif;

6° de la création de liens sociaux diversifiés, notamment d'ordres intergénérationnel et interculturel.

Art.  52.

§1er. Toute association ou institution doit, pour être agréée en qualité de service d'insertion sociale, répondre aux conditions suivantes:

1° être ou être organisée par une association sans but lucratif, un centre public d'action sociale ou une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Plusieurs centres publics d'action sociale peuvent faire l'objet d'un agrément unique à la condition qu'ils aient signé entre eux une convention pour mener en commun les actions d'insertion sociale justifiant la demande d'agrément;

2° mettre à la disposition des bénéficiaires, pour l'accomplissement des actions visées par le présent titre, au moins un travailleur social à mi-temps;

3° ne relever, pour les actions d'insertion sociale justifiant la demande d'agrément, d'aucune réglementation spécifique prévoyant un quelconque agrément;

4° ne pas être agréée en qualité d'entreprise de formation par le travail;

5° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;

6° mener, à titre habituel, des actions d'insertion sociale depuis au moins deux ans à compter de la date de la demande d'agrément;

7° accomplir de manière régulière les actions d'insertion sociale;

8° assurer l'aide aux bénéficiaires sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;

9° s'adresser principalement aux personnes visées à l'article 49;

10° être organisée de manière à s'adapter aux besoins exprimés par les bénéficiaires;

11° établir des collaborations et travailler en partenariat avec les services et institutions nécessaires à l'accomplissement de ses missions;

12° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent l'association ou l'institution et les bénéficiaires;

13° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction;

14° s'engager à informer tout bénéficiaire des dispositifs existant en matière d'insertion socioprofessionnelle;

15° s'engager à informer l'administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que dans la composition, les fonctions ou le statut du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale.

§2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er, 2°, ainsi que les modalités de mise en œuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 12°, et les modalités d'application du paragraphe 1er, 9° et 14°.

Art.  53.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement ou son délégué.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum:

1° la description des tâches assumées par le demandeur;

2° les statuts du demandeur;

3° la composition des organes d'administration et la liste du personnel;

4° un projet décrivant les actions menées ou prévues par le demandeur. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de communication du projet.

Art.  54.

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Le service d'insertion sociale dont la demande d'agrément a été refusée ou dont l'agrément a été retiré ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément

Art.  55.

Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.

Art.  56.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement ou son délégué peut octroyer aux services d'insertion sociale agréés des subventions destinées à couvrir la rémunération d'un travailleur social à mi-temps au minimum et à temps plein au maximum et/ou des frais de fonctionnement, en ce compris les frais de formation du travailleur social.

§2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er.

Art.  57.

§1er. Dans chaque arrondissement administratif, le Gouvernement ou son délégué peut, à son initiative, constituer et reconnaître une association assurant la mission visée à l'article 48, 2°.

Si l'arrondissement administratif comprend au moins une ville ou une commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement ou son délégué est appelée « relais social urbain ».

Si l'arrondissement administratif ne comprend aucune ville ou commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement ou son délégué est appelée « relais social intercommunal ».

§2. Le Gouvernement ou son délégué reconnaît prioritairement les relais sociaux urbains situés dans les arrondissements administratifs où existe un dispositif d'urgence sociale subventionné par la Région wallonne.

Pour les relais sociaux intercommunaux, la priorité est donnée aux arrondissements administratifs dans lesquels le taux de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale est le plus élevé.

Art.  58.

§1er. Pour être reconnue en application de l'article 57, §1er, alinéa 2, toute association doit répondre aux conditions suivantes:

1° être constituée sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

2° être composée majoritairement par des organismes sociosanitaires publics ou privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.

Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au 6°, d'être membre du relais social.

Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration:

a)  un représentant du Gouvernement;

b)  un représentant du ou des centres publics d'action sociale;

c)  un représentant des villes et communes;

d)  un représentant d'un hôpital;

e)  un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de jour des bénéficiaires;

f)  un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de nuit des bénéficiaires;

g)  un représentant d'un service spécialisé dans le travail de rue.

L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans la ville concernée ou dans sa périphérie.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

4° disposer d'un comité de pilotage chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;

5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du relais social et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci.

Le coordinateur fait partie du personnel de l'association;

6° établir et appliquer une charte du relais social signée par l'ensemble des membres de l'association. Cette charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut également être signée par des partenaires publics ou privés qui ne sont pas membres de l'association. Un comité de concertation réunit l'ensemble des signataires de la charte;

7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;

8° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent les membres du réseau et les bénéficiaires;

9° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction.

§2. Le Gouvernement détermine:

1° sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de concertation ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du comité de pilotage;

2° les titres, diplômes ou qualifications du coordinateur visé au paragraphe 1er, 5°;

3° les principes de base de la charte visée au paragraphe 1er, 6°;

4° les modalités de mise en œuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 8°.

Art.  59.

§1er. Pour être reconnue en application de l'article 57, §1er, alinéa 3, toute association doit répondre aux conditions suivantes:

1° être constituée sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou sous la forme d'une association sans but lucratif;

2° être composée majoritairement par des organismes sociosanitaires publics ou privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.

Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au 6°, d'être membre du relais social.

Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration:

a)  un représentant du Gouvernement;

b)  trois représentants des centres publics d'action sociale;

c)  trois représentants des villes et communes;

d)  un représentant d'un hôpital;

e)  un représentant d'une structure agréée par la Région wallonne pour héberger des personnes en situation d'exclusion;

f)  un représentant d'un service de santé mentale;

g)  un représentant d'un service d'insertion sociale agréé en vertu du présent titre;

h)  un représentant d'une association spécialisée dans l'accompagnement social individuel des bénéficiaires.

L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans l'arrondissement concerné. S'il n'existe pas d'hôpital dans ledit arrondissement, le représentant de l'hôpital provient d'une structure hospitalière située dans un arrondissement limitrophe.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;

4° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide, disposer d'un comité de pilotage chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;

5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du réseau et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci.

Le coordinateur fait partie du personnel de l'association;

6° établir et appliquer une charte du relais social signée par l'ensemble des membres de l'association. Cette charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut également être signée par des partenaires publics ou privés qui ne sont pas membres de l'association. Un comité de concertation réunit l'ensemble des signataires de la charte;

7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;

8° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent les bénéficiaires et les membres du réseau;

9° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction.

§2. Le Gouvernement détermine:

1° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, et sans préjudice des dispositions de celle-ci, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de concertation ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du comité de pilotage;

2° les titres, diplômes ou qualifications du coordinateur visé au paragraphe 1er, 5°;

3° les principes de base de la charte visée au paragraphe 1er, 6°;

4° les modalités de fonctionnement du comité de concertation visé au paragraphe 1er, 6°;

5° les modalités de mise en œuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 8°.

Art.  60.

Le Gouvernement ou son délégué peut retirer la reconnaissance de tout relais social qui est en défaut de respecter les dispositions du présent titre ou les dispositions prises en vertu de celui-ci.

Le retrait est opéré après audition du président et des vice-présidents du conseil d'administration du relais social.

Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance.

Art.  61.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement ou son délégué peut octroyer aux relais sociaux urbains reconnus des subventions destinées à couvrir:

1° la rémunération du coordinateur visé à l'article 58, §1er, 5° et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;

2° des frais de fonctionnement;

3° des frais de personnel, de formation et de fonctionnement nécessités par le développement des activités des organismes visés à l'article 58, §1er, 2° à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article 15.

§2. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement ou son délégué peut octroyer aux relais sociaux intercommunaux reconnus des subventions destinées à couvrir:

1° la rémunération du coordinateur visé à l'article 59, §1er, 5° et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;

2° des frais de fonctionnement;

3° des frais de formation du personnel des organismes visés à l'article 59, §1er, 2°;

4° des frais relatifs au développement de projets élaborés par les membres de l'association, à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article 56.

Art.  62.

Les services d'insertion sociale et les relais sociaux agréés ou reconnus en vertu du présent titre qui font appel au concours de collaborateurs bénévoles pour aider à l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions doivent:

1° veiller à leur donner une fonction en relation avec leur compétence, leur formation professionnelle ou leur expérience;

2° faire encadrer leurs activités par un travailleur professionnel.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Art.  63.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 27 du décret du 20 février 2014.

Art.  64.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 28 du décret du 20 février 2014.

Art.  65.

Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation « service d'insertion sociale agréé par la Région wallonne » ou « relais social » sans avoir obtenu un agrément ou une reconnaissance en vertu du présent titre est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Toute personne dirigeant un service d'insertion sociale ou un relais social qui s'oppose au contrôle de l'administration est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Art.  65/1.

Le présent titre vise à:

1° agréer les services s'adressant principalement ou exclusivement aux personnes prostituées;

2° subventionner les services et les structures visés au 1° dans les conditions fixées à l'article 65/10.

Art.  65/2.

Pour l'application du présent titre, est considérée comme personne qui se prostitue toute personne majeure qui connaît la prostitution.

Art.  65/3.

Les services et les structures visés par le présent titre contribuent, en faveur des personnes visées à l'article 65/2, à la réalisation des objectifs suivants:

1° rompre l'isolement social;

2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle, notamment en:

a)  assurant une formation aux personnes qui souhaitent quitter un réseau de prostitution;

b)  assurant, lorsque les conditions sont réunies, un accompagnement visant à l'insertion socio-professionnelle des personnes qui souhaitent quitter la prostitution;

3° promouvoir la reconnaissance sociale, notamment en assurant un accompagnement visant à l'insertion sociale;

4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie, notamment en assurant un accompagnement visant à l'estime de soi;

5° favoriser l'autonomie;

6° proposer une écoute et un accompagnement adaptés;

7° améliorer l'accès aux soins et réduire les risques de transmission des IST et MST, notamment en:

a)  assurant les dépistages;

b)  assurant un suivi sanitaire;

8° assurer un hébergement sûr aux personnes qui souhaitent quitter un réseau de prostitution.

Art.  65/4.

Le Gouvernement agrée:

1° un service d'aide et de soins aux personnes prostituées par province de moins de quatre cent mille habitants avec la possibilité de créer une antenne décentralisée;

2° un service d'aide et de soins aux personnes prostituées par province comptant entre quatre cent mille et un habitants et un million d'habitants avec la possibilité de créer deux antennes décentralisées;

3° deux services d'aide et de soins aux personnes prostituées par province de plus d'un million d'habitants avec la possibilité de créer quatre antennes décentralisées au maximum.

Art.  65/5.

Le Gouvernement agrée, sous l'appellation « Service d'aide et de soins aux personnes prostituées », toute association ou institution poursuivant les objectifs décrits à l'article 65/3.

Art.  65/6.

Le service d'aide et de soins aux personnes qui se prostituent répond aux conditions suivantes:

1° être organisé par une association sans but lucratif qui a pour principal objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 65/3, un centre public d'action sociale, une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une ville, une commune ou une province;

2° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;

3° mener, à titre habituel, des actions visées à l'article 65/3 depuis au moins deux ans à compter de la date de la demande d'agrément;

4° accomplir de manière régulière les actions d'aide aux personnes qui se prostituent;

5° assurer l'aide aux bénéficiaires conformément au décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

6° s'adresser principalement ou exclusivement aux personnes visées à l'article 65/2;

7° établir des collaborations, travailler en partenariat avec les services et institutions nécessaires à l'accomplissement de ses missions et s'insérer dans les réseaux sociaux et sanitaires existants;

8° signer la charte d'un relais social là où il existe;

9° s'engager à informer l'administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que dans la composition, les fonctions ou le statut du personnel.

Art.  65/7.

Le demandeur introduit sa demande d'agrément auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Il peut imposer un support informatique selon les formes qu'il détermine. Ce dossier comporte au minimum:

1° la description des tâches assumées par le demandeur;

2° un projet décrivant les actions menées ou prévues par le demandeur.

En ce qui concerne le point 2°, le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de communication du projet.

Art.  65/8.

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

L'agrément est retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Le service d'aide et de soins aux personnes prostituées, dont la demande d'agrément a été refusée ou dont l'agrément a été retiré ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément.

Art.  65/9.

Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.

Art.  65/10.

Dans la limite des crédits budgétaires et selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement octroie aux services agréés d'aide et de soins aux personnes prostituées, une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnel.

Art.  65/11.

Les services d'insertion sociale, les relais sociaux, les services d'aide et de soins aux personnes prostituées, agréés ou reconnus en vertu du présent titre qui font appel au concours de collaborateurs volontaires pour aider à l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions:

1° veillent à leur donner une fonction en relation avec leur compétence, leur formation professionnelle ou leur expérience;

2° encadrent leurs activités par un travailleur professionnel.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Art.  65/12.

Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation « Service d'aide et de soins aux personnes prostituées », sans avoir obtenu un agrément ou une reconnaissance en vertu du présent titre est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Toute personne dirigeant un service d'aide et de soins aux personnes prostituées qui s'oppose au contrôle de l'administration est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.

Art.  66.

Au sens du présent titre, on entend par:

1° maisons d'accueil: tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 67, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;

2° maisons de vie communautaire: tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 68, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;

3° abris de nuit: tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales et assurant la mission visée à l'article 69, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou sont créés temporairement pour répondre à des événements de nature exceptionnelle;

4° maisons d'hébergement de type familial: tout établissement offrant une capacité d'hébergement de moins de dix personnes en difficultés sociales et assurant, à titre habituel, la mission visée à l'article 70, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;

5° personnes en difficultés sociales: les majeurs, les mineurs émancipés, les pères mineurs, les mères mineures et les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité psychosociale ou matérielle, et se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants qui les accompagnent;

6° pour les maisons d'hébergement de type familial, ne sont pas considérées comme personnes en difficultés sociales les personnes qui se situent dans un lien de parenté ou d'alliance comptant avec le gestionnaire ou le directeur moins de cinq degrés;

7° titre de fonctionnement: un agrément, une autorisation provisoire de fonctionnement ou un accord de principe;

8° équipements collectifs: une cuisine, une salle à manger ou un salon commun constituant, pour les hébergés qui le souhaitent, un lieu de rencontre et de convivialité;

9° hébergés: les personnes en difficultés sociales qui séjournent dans un établissement visé aux 1°, 2°, 3° et 4°;

10° bénéficiaires: les personnes qui sont prises en compte dans la détermination du taux d'occupation des établissements visés aux 1° et 2°;

11° directeur: la personne responsable de la gestion journalière;

12° projet d'accompagnement collectif: l'ensemble des objectifs et moyens définis par une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire pour l'accomplissement des missions visées à l'article 67 ou 68;

13° projet d'accompagnement individualisé: l'ensemble des objectifs et moyens définis dans un contrat d'adhésion entre la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire, l'hébergé et, le cas échéant, un intervenant social extérieur, afin de mettre en place une dynamique de socialisation et de développer une série d'outils indispensables pour permettre à l'hébergé de vivre de manière autonome;

14° projet d'hébergement collectif: l'ensemble des objectifs et moyens définis par un abri de nuit pour l'accomplissement des missions visées à l'article 69;

15° taux d'occupation: la moyenne mensuelle, établie sur une période fixée par le Gouvernement, des nuits de présence des bénéficiaires dans les établissements visés aux 1° et 2°.

Art.  67.

Les maisons d'accueil ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales un accueil, un hébergement limité dans le temps dans une structure dotée d'équipements collectifs, ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie.

Art.  68.

Les maisons de vie communautaire ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales ayant séjourné préalablement en maison d'accueil ou dans une structure exerçant la même mission et agréée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou une autorité publique d'un État limitrophe, un hébergement de longue durée dans une structure dotée d'équipements collectifs ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie.

Art.  69.

Les abris de nuit ont pour mission d'assurer inconditionnellement, sous réserve de l'article 104 aux personnes en difficultés sociales dépourvues de logement un hébergement collectif d'urgence pour la nuit.

Art.  70.

Les maisons d'hébergement de type familial ont pour mission d'assurer aux personnes en difficultés sociales un hébergement limité dans le temps.

Art.  71.

Ne peuvent être exploitées sans un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Gouvernement ou son délégué:

1° toute maison d'accueil;

2° toute maison de vie communautaire;

3° toute maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement de plus de trois personnes en difficultés sociales.

Ne peut être exploité sans un agrément, une autorisation provisoire de fonctionnement ou un accord de principe délivré par le Gouvernement ou son délégué tout abri de nuit.

Les exploitants des maisons d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement de moins de quatre personnes en difficultés sociales peuvent demander un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement.

Art.  72.

Pour être agréés, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial doivent répondre aux conditions suivantes:

1° avoir leur(s) siège(s) d'activités en Région wallonne;

2° exercer leurs missions sans opérer, à l'égard des personnes en difficultés sociales, de distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;

3° avoir un directeur titulaire d'un extrait de casier judiciaire du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.

Art.  73.

Outre les conditions visées à l'article 72, les maisons d'accueil doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes:

1° être organisées par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins dix personnes en difficultés sociales;

3° disposer d'un projet d'accompagnement collectif;

4° disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d'accompagnement social, financier et administratif des hébergés;

5° disposer de conventions établissant qu'elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale;

6° demander aux hébergés, à l'exception de ceux placés avec frais par une autorité judiciaire ou un service de l'aide à la jeunesse, une participation financière;

7° la participation financière ne peut dépasser les deux tiers des ressources de l'hébergé et est fonction des services offerts;

8° ne pas imposer aux hébergés la participation à des activités économiques organisées directement par elles-mêmes.

Art.  74.

Outre les conditions visées à l'article 72, les maisons de vie communautaire doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes:

1° être organisées par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales;

3° disposer d'un projet d'accompagnement collectif;

4° disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment les maisons d'accueil, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d'accompagnement social, financier et administratif des hébergés;

5° disposer de conventions établissant qu'elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale;

6° demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser les deux tiers de leurs ressources;

7° la participation financière est fonction des services offerts;

8° tenir un registre reprenant les coordonnées de la maison d'accueil ou de la structure exerçant la même mission et agréée par les autres autorités publiques d'où provient l'hébergé.

Art.  75.

Outre les conditions visées à l'article 72, les abris de nuit doivent, pour être agréés, répondre aux conditions suivantes:

1° être organisés par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° être ouverts au minimum:

a)  du 1er novembre au 1er mars;

b)  de 22 heures à 7 heures;

3° ne pas accueillir, pendant la journée, les personnes en difficultés sociales y ayant passé la nuit;

4° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre personnes en difficultés sociales;

5° disposer d'un projet d'hébergement collectif;

6° disposer de conventions avec une ou plusieurs maisons d'accueil, définissant les modalités d'orientation des hébergés vers celles-ci ainsi que les modalités de leur prise en charge;

7° disposer, s'il existe dans la commune de leur siège d'activités un relais social tel que visé par le titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code ou, à défaut, un service chargé de la gestion de l'urgence sociale, de conventions avec ceux-ci, définissant les modalités de l'accueil et de la prise en charge des personnes en difficultés sociales;

8° ne pas réclamer de participation financière aux hébergés.

Art.  76.

Outre les conditions visées à l'article 72, les maisons d'hébergement de type familial doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes:

1° être organisées par une personne physique, une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;

2° disposer d'une capacité d'hébergement de maximum neuf personnes en difficultés sociales;

3° établir des collaborations leur permettant de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière sociale, psychologique ou médicale;

4° établir, avec des professionnels ou des services actifs dans le secteur de l'hébergement, notamment les maisons d'accueil et les services offrant des logements à caractère social, des collaborations portant sur les modalités d'accès des hébergés à ces professionnels et à ces services;

5° demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser la moitié de leurs ressources;

6° la participation financière est fonction des services offerts;

7° tenir un registre de la participation financière acquittée par les hébergés ainsi que de leurs ressources;

8° offrir aux hébergés une durée de séjour de maximum cent quatre-vingts jours.

Art.  77.

Le Gouvernement détermine:

1° les modalités d'élaboration et d'évaluation ainsi que le contenu et les modalités de communication du projet d'accompagnement collectif visé aux articles 73, 3° et 74, 3°;

2° les modalités d'évaluation du projet d'hébergement collectif visé à l'article 75, 5°;

3° les services pris en compte pour le calcul de la participation financière visée aux articles 73, 6°, 74, 6° et 76, 5°, ainsi que leur prix;

4° les ressources à prendre en considération pour l'application des articles 73, 6°, 74, 6° et 76, 5°.

Art.  78.

Le Gouvernement détermine pour les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire et les maisons d'hébergement de type familial les conditions d'agrément relatives aux locaux et à la sécurité.

Le Gouvernement détermine pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire les conditions d'agrément relatives aux équipements et au personnel.

Le Gouvernement peut déterminer pour les abris de nuit les conditions d'agrément relatives aux locaux, à la sécurité, aux équipements et au personnel.

Art.  79.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de modification, de suspension, de réduction et de retrait de l'agrément

Art.  80.

La demande d'agrément d'une maison d'accueil, d'une maison de vie communautaire, d'un abri de nuit ou d'une maison d'hébergement de type familial est introduite auprès du Gouvernement ou son délégué.

Art.  81.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire. Ce dossier comporte au moins:

1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge , ainsi que leur numéro d'identification au registre des personnes morales;

2° le nom et les qualifications du directeur et des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et, s'il échet, une copie de leurs diplômes;

3° le nombre total de personnes pouvant bénéficier des services offerts par le pouvoir organisateur de l'établissement, à quelque titre que ce soit;

4° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;

5° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;

6° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;

7° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;

8° le projet d'accompagnement collectif;

9° les conventions visées à aux articles 73, 4° et 5°, 74, 4° et 5°.

En ce qui concerne les maisons d'accueil, le dossier de demande comporte, en outre, l'indication des actions spécifiques visées à l'article 115, alinéa 2, que la maison d'accueil est susceptible de développer en faveur des hébergés.

Art.  82.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des abris de nuit. Ce dossier comporte au moins:

1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge , ainsi que leur numéro d'identification au Registre des personnes morales;

2° le nom et les qualifications du directeur et, s'il en existe, des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et une copie de leurs diplômes;

3° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;

4° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;

5° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;

6° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;

7° les horaires et la période d'ouverture;

8° le projet d'hébergement collectif;

9° les conventions visées à l'article 75, 6° et 7°.

Art.  83.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des maisons d'hébergement de type familial. Ce dossier comporte au moins:

1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge , ainsi que leur numéro d'identification au registre des personnes morales;

2° le nom et les qualifications du directeur et, s'il en existe, des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et une copie de leurs diplômes;

3° une présentation de l'initiative, précisant les motivations du gestionnaire et les objectifs poursuivis par celui-ci;

4° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;

5° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;

6° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;

7° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;

8° tout document permettant d'établir que la maison d'hébergement de type familial est en mesure de respecter les obligations portées par l'article 76, 3° et 4°.

Art.  84.

Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration du règlement d'ordre intérieur visé aux articles 81, 7°, 82, 6°, et 83, 7°, ainsi que le contenu minimal de l'attestation visée aux articles 81, 6°, 82, 5°, et 83, 6°.

Art.  85.

L'agrément est accordé par le Gouvernement ou son délégué pour une durée indéterminée.

L'agrément détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit et de la maison d'hébergement de type familial.

La maison d'accueil, la maison de vie communautaire, l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial peuvent demander une modification de leur agrément

Art.  86.

L'agrément peut être suspendu, réduit ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions prises en vertu de celui-ci.

La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles personnes en difficultés sociales. La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement.

Art.  87.

Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi et de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement, ainsi que la procédure d'octroi de l'accord de principe.

Il fixe la procédure de suspension, de réduction ou de retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement et de l'accord de principe.

Art.  88.

Le Gouvernement ou son délégué accorde une autorisation provisoire de fonctionnement d'une durée d'un an:

1° à toute maison d'accueil qui introduit une demande conforme à l'article 81, et qui répond aux conditions visées aux articles 72 et 73, 1°, 2°, 6° et 7°;

2° à toute maison de vie communautaire qui introduit une demande conforme à l'article 81, et qui répond aux conditions visées aux articles 72 et 74, 1°, 2°, 6° et 7°;

3° à tout abri de nuit qui introduit une demande conforme à l'article 81, et qui répond aux conditions visées aux articles 72 et 75, 1°, 2°, 4° et 8°;

4° à toute maison d'hébergement de type familial qui introduit une demande conforme à l'article 83, et qui répond aux conditions visées aux articles 72 et 76, 1°, 2°, 5°, 6° et 7°.

L'autorisation provisoire de fonctionnement détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit et de la maison d'hébergement de type familial.

Elle peut être prolongée si des travaux de sécurité le justifient et si le demandeur démontre qu'il est à même de mener à terme ces travaux dans un délai qui ne peut excéder un an.

Si, au terme du premier délai fixé ou au terme de sa prolongation, aucun refus d'agrément n'est intervenu, l'agrément est réputé accordé, sauf dans l'hypothèse où l'autorisation provisoire de fonctionnement:

1° a été ou est suspendue;

2° a fait l'objet d'une réduction.

Art.  89.

En cas d'urgence, lorsque la capacité d'hébergement des abris de nuit agréés dans la commune ou les communes limitrophes ne suffit pas à répondre aux demandes d'hébergement des personnes en difficultés sociales dépourvues de logement, le Gouvernement ou son délégué ou son délégué accorde un accord de principe à tout abri de nuit qui introduit une demande conforme à l'article 82, à l'exception des points 4°, 6°, 8° et 9°, et qui répond aux conditions visées aux articles 72 et 75, 1° et 2°.

L'accord de principe détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de l'abri de nuit.

La durée de l'accord de principe est de quatre mois au maximum.

Il n'est pas renouvelable.

Art.  90.

L'autorisation provisoire de fonctionnement et l'accord de principe peuvent être suspendus, réduits ou retirés pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions prises en vertu de celui-ci.

La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles personnes en difficultés sociales. La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement.

Art.  91.

Le règlement d'ordre intérieur visé aux articles 81, 7°, 82, 6° et 83, 7°, est affiché dans un lieu accessible aux demandeurs d'accueil et aux hébergés.

Un exemplaire en est remis aux hébergés dès leur arrivée.

Art.  92.

Au moins une fois par semaine, l'hébergé est tenu informé par écrit de sa situation financière au sein de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de la maison d'hébergement de type familial.

Art.  93.

La maison d'accueil ou la maison de vie communautaire ouvre un dossier individuel ou familial pour tout hébergé.

Ce dossier comprend les documents administratifs et financiers relatifs à la situation de l'hébergé.

Il est accessible, sous réserve de ce qui relève du secret professionnel, à l'hébergé. Il est également accessible aux fonctionnaires visés à l'article 105.

Art.  94.

En collaboration avec l'hébergé, la maison d'accueil et la maison de vie communautaire élaborent, dans les trente jours de son arrivée, un projet d'accompagnement individualisé.

Le projet d'accompagnement individualisé prévoit une programmation de sa réalisation dans le temps.

Il est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties prenantes dans ce projet. Un exemplaire en est remis à l'hébergé.

Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités de communication du projet d'accompagnement individualisé.

Art.  95.

Toute fin de séjour provoquée à l'initiative d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire agréée est inscrite dans un registre. Ce registre reprend l'identité de la ou des personnes concernées, la date de leur départ, leur destination lorsque cette dernière est connue, ainsi que les raisons ayant conduit à prendre la décision de fin du séjour.

Art.  96.

Les membres du personnel subventionné de la maison d'accueil et de la maison de vie communautaire suivent une formation continuée selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art.  97.

Dans chaque maison d'accueil ou maison de vie communautaire, il est créé un conseil des hébergés qui se réunit au moins une fois par mois.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien logistique et organisationnel du personnel de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire.

Le conseil est composé des hébergés. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil.

Le conseil des hébergés donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation des services et du projet d'accompagnement collectif.

Art.  98.

Pour chaque personne ou famille hébergée, la maison d'accueil rédige un rapport social après six mois de séjour.

Le rapport social est destiné à présenter l'évolution du ou des hébergés dans la perspective d'un départ, d'une orientation vers une maison de vie communautaire et/ou d'une réinsertion.

Ce rapport est versé dans le dossier visé à l'article 93.

Art.  99.

§1er. La maison d'accueil est tenue d'héberger toute personne qui en fait la demande, sauf dans les cas suivants:

1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;

2° lorsqu'il apparaît que l'hébergement de la personne est susceptible de mettre en péril la réalisation du projet d'accompagnement collectif;

3° lorsqu'il apparaît que la réponse à donner aux problèmes rencontrés par la personne ne relève pas de l'hébergement dans une maison d'accueil.

§2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, la maison d'accueil est néanmoins tenue de faire les démarches nécessaires pour que la personne puisse être prise en charge par un service compétent.

§3. La maison d'accueil tient un registre des demandes non rencontrées où sont indiquées les raisons pour lesquelles l'hébergement n'a pas été offert, ainsi que les démarches effectuées pour répondre aux besoins des demandeurs visés au paragraphe 2.

Art.  100.

Ne peuvent séjourner dans une maison de vie communautaire:

1° les personnes qui, selon le rapport social visé à l'article 98 ou établi par une structure exerçant la même mission qu'une maison d'accueil et agréée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou une autorité publique d'un État limitrophe, ne nécessitent pas un accompagnement de longue durée;

2° plus de trois aînés de plus de soixante ans au jour de leur entrée dans la maison.

Art.  101.

La maison de vie communautaire revoit annuellement, en collaboration avec l'hébergé, le projet d'accompagnement individualisé en fonction de l'évolution de la personne.

Le projet ainsi revu est versé dans le dossier visé à l'article 93.

Art.  102.

L'article 99, §1er, 1° et 2°, et §2, est applicable aux maisons de vie communautaire.

Art.  103.

Dès l'arrivée de l'hébergé, la maison d'hébergement de type familial inscrit son nom dans un cahier de présences contresigné par celui-ci.

Le Gouvernement établit lle contenu et les modalités de communication du cahier de présences.

Art.  104.

§1er. L'abri de nuit est tenu d'héberger toute personne qui en fait la demande, sauf dans les cas suivants:

1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;

2° lorsqu'il apparaît que l'hébergement de la personne est susceptible de mettre en péril la réalisation du projet d'hébergement collectif;

3° lorsqu'il apparaît que la réponse à donner aux problèmes rencontres par la personne ne relève pas de l'hébergement dans un abri de nuit;

4° lorsque la durée maximale d'hébergement éventuellement prévue par l'abri de nuit est atteinte.

§2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'abri de nuit est néanmoins tenu de fournir les coordonnées des services d'urgence sociale, abris de nuit ou maisons d'accueil les plus proches, ainsi que de donner les itinéraires pour y accéder.

Art.  105.

Le contrôle administratif, financier et qualitatif des établissements bénéficiant d'un titre de fonctionnement dans le cadre du présent titre est assuré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou son délégué.

Dans l'exercice de leurs missions, ils peuvent:

1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment:

a)  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)  se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;

2° dresser des procès-verbaux de constatation d'infractions qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits;

3° recourir à l'assistance de la force publique.

En cas de visite dans des locaux constitutifs d'un domicile et à défaut de l'accord de l'occupant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne hébergée en danger le requiert, les fonctionnaires vises ci-avant n'ont accès à ces locaux qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant.

Le fonctionnaire délégué pourra fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Il en informe le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement.

Art.  106.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 39 du décret du 20 février 2014.

A. Sanctions pénales

Art.  107.

Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement les personnes qui gèrent une maison d'accueil, une maison de vie communautaire, un abri de nuit ou une maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement supérieure à trois lits soit sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, soit en contravention avec une décision de refus, de retrait d'agrément ou de fermeture, soit en cas de non-respect caractérisé des conditions d'agrément en portant atteinte gravement à la protection, à la sécurité ou à la santé des personnes hébergées ou qui mentionnent indûment l'agrément.

B. Fermeture

Art.  108.

§1er. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence la fermeture d'une maison d'accueil, d'une maison de vie communautaire, d'un abri de nuit ou d'une maison d'hébergement de type familial dont la capacité d'hébergement est supérieure à trois lits lorsque:

1° un manquement aux règles fixées par ou en vertu du présent titre porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des hébergés;

2° des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient.

La décision de fermeture peut ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.

Il peut être mis fin à la décision de fermeture si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

§2. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement ordonne la fermeture des maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit ou maisons d'hébergement de type familial dont la capacité d'hébergement est supérieure à trois lits qui fonctionnent sans titre de fonctionnement.

Art.  109.

Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait d'un titre de fonctionnement.

Il veille à l'application de toutes les mesures nécessaires à cet effet.

À cette fin, il peut procéder à l'évacuation des personnes en difficultés sociales et requérir le centre public d'action sociale pour assurer l'accueil et l'hébergement urgents de celles-ci.

A. Maisons d'accueil et maisons de vie communautaires

Art.  110.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 41 du décret du 20 février 2014.

B. Abris de nuit

Art.  111.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 41 du décret du 20 février 2014.

Art.  112.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 25 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans une maison d'accueil, une maison de vie communautaire ou une maison d'hébergement de type familial offrant une capacité d'hébergement supérieure à trois lits:

1° gère de façon non individualisée les comptes des personnes hébergées;

2° par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à une personne hébergée;

3° administre les fonds ou biens des hébergés, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues en accord avec ces derniers.

Art.  113.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 25 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un abri de nuit:

1° par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à une personne hébergée;

2° administre les fonds ou biens des hébergés, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues en accord avec ces derniers.

Art.  114.

Le Gouvernement détermine, pour les maisons d'accueil et pour les maisons de vie communautaire, une programmation du nombre maximal de personnes en difficultés sociales qui peut être pris en considération pour l'octroi des subventions visées à l'article 115, §1er.

Cette programmation distingue les personnes selon la classification suivante:

1° hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

2° hommes ou femmes accompagnés d'enfants.

Elle est établie par province et tient compte des facteurs suivants:

1° la superficie;

2° le nombre de personnes bénéficiaires du revenu d'intégration sociale.

La programmation peut également prendre en considération des facteurs d'ordre conjoncturel ayant pour conséquence une augmentation du nombre de personnes en difficultés sociales dans une ou plusieurs provinces.

Art.  115.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué alloue aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire disposant d'un titre de fonctionnement, dans le cadre de la programmation prévue à l'article 114, des subventions couvrant des dépenses de personnel.

§2. Dans la limite des crédits budgétaires, il peut également allouer aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire qui bénéficient de subventions couvrant des dépenses de personnel, des subventions couvrant des frais de fonctionnement.

Dans la limite des crédits budgétaires, il peut, en outre, allouer aux maisons d'accueil:

1° des subventions couvrant des frais de personnel pour la réalisation d'actions spécifiques relatives à:

a)  l'accompagnement des enfants;

b)  l'accueil d'urgence et/ou l'accueil 24 heures sur 24;

2° des subventions couvrant des frais de personnel et/ou de fonctionnement pour la réalisation d'actions spécifiques relatives au post-hébergement.

§3. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions d'octroi des subventions visées aux paragraphes 1er et 2.

Art.  116.

§1er. Le subventionnement visé à l'article 115, §§1er et 2, alinéa 1er, d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire peut être réduit ou supprimé par le Gouvernement ou son délégué:

1° lorsque le taux d'occupation minimal fixé par le Gouvernement n'est pas atteint;

2° lorsque les conditions d'octroi de subventions visées à l'article 115, §3 ne sont plus remplies;

3° en cas de non-respect des dispositions des articles 92, 93, 94 et 97 à 102.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure de réduction et de suppression du subventionnement.

Il fixe les modalités de recours en cas de réduction et de suppression du subventionnement. Le recours est suspensif.

Art.  117.

§1er. Pour le calcul du taux d'occupation d'une maison d'accueil, ne sont pas considérés comme bénéficiaires:

1° les aînés de plus de soixante ans au jour de l'accueil à partir de la quatrième d'entre elles;

2° les personnes qui ont dépassé la période de séjour prévue dans leur projet d'accompagnement individualisé. Cette période ne peut dépasser deux cent septante-cinq nuits.

§2. La maison d'accueil peut prolonger la durée du séjour au delà de deux cent septante-cinq nuits lorsque la situation du bénéficiaire le requiert. Cette prolongation est justifiée dans le rapport social. Elle ne peut dépasser les deux cent septante-cinq nuits.

La demande de prolongation est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans le mois qui précède la date d'expiration de la durée de séjour visée à l'alinéa 1er.

La prolongation ne peut dépasser nonante nuits. Elle peut être renouvelée deux fois.

Le Gouvernement détermine le modèle de formulaire de demande.

Art.  118.

Le présent titre est applicable aux institutions publiques ou privées qui pratiquent la médiation de dettes telle que définie à l'article 1er, 13° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et aux institutions publiques ou privées agréées pour pratiquer la médiation dans le cadre de l'article 1675/17, §1er, du Code judiciaire.

Ces institutions exercent cette activité sur le territoire de la région de langue française.

Art.  119.

Le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions statue sur les demandes d'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.

Art.  120.

Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément.

L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

Art.  121.

L'agrément peut être accordé aux institutions publiques ou privées qui, à la fois:

1° affectent à la médiation de dettes un travailleur social disposant d'une formation spécialisée de 30 heures au moins en matière de médiation de dettes;

2° justifient de l'exécution de prestations juridiques par une personne titulaire du grade académique de licencié en droit ou master en droit et disposant d'une formation spécialisée en médiation de dettes. Cette personne est liée à l'institution par un contrat de travail, un statut ou par voie de convention selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Cette convention est conclue avec un avocat ou un juriste spécialisé en médiation de dettes ou une association employant un ou des juristes spécialisés en médiation de dettes;

3° s'engagent à proposer la médiation de dettes telle que visée à l'article 1er, 13° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et, le cas échéant, un règlement collectif de dettes tel que visé aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire en cas de désignation par le tribunal du travail;

4° s'engagent à proposer une guidance budgétaire librement consentie s'inscrivant dans une optique d'autonomisation de la personne;

5° s'engagent à créer et tenir à jour une fiche de suivi standardisée par dossier où elles consignent au moins leurs interventions, les dates de celles-ci ainsi que la liste des créanciers.

Le Gouvernement fixe les qualifications requises pour l'accès à l'emploi de travailleur social visé au 1er alinéa, 1°, et le contenu minimal de la convention de prestations juridiques visé au 1er alinéa, 2°. Il définit le contenu des formations spécialisées visées au 1er alinéa, 1° et 2°.

Art.  122.

Les institutions, autres qu'un centre public d'action sociale, ne peuvent être agréées que si, en outre, elles:

1° ne poursuivent pas un but de lucre;

2° disposent de la personnalité juridique;

3° ont notamment pour objet social l'aide aux personnes en difficulté.

Art.  123.

Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut, nonobstant le respect des conditions visées ci-avant, refuser l'agrément:

1° aux institutions, lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou de désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;

2° aux institutions au sein desquelles les fonctions de président, d'administrateur, de directeur ou de mandataire sont confiées à une personne non réhabilitée ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

3° aux institutions ne jouissant pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis des personnes ou institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art.  124.

Les institutions privées et les institutions publiques agréées autres que les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne peuvent réclamer aucune rétribution ni indemnité, sous quelque dénomination que ce soit.

Art.  125.

Les institutions agréées doivent respecter les obligations suivantes:

1° mentionner l'agrément;

2° informer le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions de toute modification des statuts et des désignations d'administrateurs, de la cessation de l'activité de médiation de dettes ou lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'agrément fixées par le présent titre;

3° se soumettre au contrôle des membres du service d'inspection de l'Administration désignés par le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions.

Art.  126.

Le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions du présent titre.

Art.  127.

§1er. Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des institutions agréées pour la pratique de médiation de dettes en tenant compte du nombre d'habitants et de la vocation de chaque commune à être desservie par une institution agréée.

§2. Ne sont pas soumis à la programmation que le paragraphe 1er du présent article charge le Gouvernement de fixer:

1° des organismes publics ou privés exclusivement rattachés à une institution ou une entreprise et dont les activités sont déployées au profit d'un public bien spécifique;

2° l'institution visée à l'article 13 de l'Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone du 26 novembre 1998;

3° les centres de référence agréés pour pratiquer la médiation de dettes dans le cadre du présent titre.

§3. Sous réserve d'un retrait décidé en vertu de l'article 126, les institutions disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la programmation conservent leur agrément jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il a été octroyé. La programmation ne peut faire obstacle au renouvellement de leur agrément, aussi longtemps qu'elles restent agréées de façon ininterrompue.

Art.  128.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué accorde, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, des subventions aux institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes, à l'exception des institutions visées à l'article 127, §2.

Ces subventions sont composées d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

Les critères de calcul de la partie variable des subventions tiennent notamment compte du nombre des dossiers traités par l'institution agréée.

§2. Le Gouvernement ou son délégué peut également agréer et subventionner, suivant les conditions et modalités qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires, des centres de référence chargés:

1° d'assister sur le plan du droit et de la pratique de la médiation de dettes plusieurs institutions de médiation de dettes agréées, cette assistance pouvant consister en la prise en charge des cas les plus difficiles;

2° d'une mission générale de prévention du surendettement ainsi que d'accompagner les groupes d'appui de prévention du surendettement organisés par les institutions agréées de médiation de dettes ou créés en vertu d'une convention de partenariat, sur les plans pédagogique, technique et de l'évaluation;

3° d'organiser une plate-forme de concertation locale réunissant les acteurs locaux actifs en matière de lutte contre le surendettement.

Le centre de référence devra disposer de la documentation lui permettant d'offrir aux institutions de médiation de dettes agréées relevant de son ressort territorial toute l'information nécessaire relative à la bonne exécution de leurs missions. Cette information concerne notamment la jurisprudence et son évolution la plus récente.

Il fixe le ressort territorial des centres de référence. Celui-ci doit couvrir au moins huit communes représentant au total au moins 200 000 habitants.

Pour être agréés, les centres de référence doivent:

1° être créés par au moins huit centres publics d'action sociale, sur base des dispositions du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

2° disposer d'un travailleur social affecté à plein temps à la médiation de dettes, ayant suivi une formation spécialisée de trente heures au moins en cette matière et justifiant de cinq années d'expérience professionnelle en matière de travail social;

3° disposer à temps plein d'un titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit disposant d'une formation spécialisée en médiation de dettes telle que visée à l'article 121, 2°.

Le Gouvernement ou son délégué subventionne des frais de personnel et de fonctionnement des centres de référence agréés. Les frais de personnel subventionnés ne peuvent excéder les barèmes fixés par le Gouvernement.

Art.  129.

Bénéficient d'une subvention complémentaire les institutions agréées pour la pratique de la médiation de dettes qui organisent un ou des groupes d'appui pour la prévention du surendettement ou concluent une convention avec un partenaire en vue de l'organisation d'un tel groupe dont les missions sont, via des réunions régulières, d'aborder avec des personnes en situation de surendettement ou ayant connu une telle situation, ainsi qu'avec d'autres personnes intéressées, les problèmes de gestion budgétaire, de surendettement et, de façon générale, tout thème ayant une incidence sur cette gestion en vue d'améliorer leur situation sociale.

Le Gouvernement détermine les conditions et modalités des subventions aux institutions agréées pour les groupes d'appui pour la prévention du surendettement.

Les institutions agréées ou les partenaires conventionnés avec ces institutions doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes:

1° disposer d'un local permettant d'accueillir un groupe d'au moins quinze personnes;

2° développer des animations pédagogiques adaptées aux besoins exprimés par les bénéficiaires dans le cadre des missions prédécrites;

3° établir des collaborations et travailler en partenariat avec des services, institutions ou personnes utiles pour aborder les thématiques de prévention du surendettement;

4° participer aux réunions d'intervisions organisées par les centres de référence.

Art.  130.

§1er. Le Gouvernement reconnaît, aux conditions et modalités qu'il détermine, l'Observatoire du crédit et de l'endettement.

Cet organisme a pour missions:

1° de collecter et de traiter des données statistiques en matière de surendettement;

2° d'étudier l'évolution de la législation et de la jurisprudence;

3° d'étudier les pratiques relatives au crédit et les problématiques qui y sont liées;

4° de contribuer au travail de prévention en matière de surendettement en diffusant toute information utile auprès du public et des professionnels de l'action sociale ou du crédit;

5° d'organiser annuellement un programme de formation de base et continuée pour les médiateurs de dettes;

6° assurer le secrétariat du comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement visé à l'article 130/1.

En vue de l'exercice de la mission dont question au 2e alinéa, 1°, le Gouvernement est habilité à arrêter les conditions et modalités de collecte de données personnelles en matière de surendettement.

§2. L'Observatoire du crédit et de l'endettement rédige un rapport annuel contenant l'évolution de l'endettement et du surendettement des ménages wallons ainsi que toute donnée utile à une politique de prévention du surendettement.

Ce rapport est transmis au Gouvernement ou son délégué à la date qu'il fixe.

§3. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il détermine, des subventions à l'Observatoire du crédit et de l'endettement.

Ces subventions couvrent:

1° des frais de personnel;

2° des frais de fonctionnement;

3° des initiatives visant à rencontrer une problématique ou pour assurer une mission spécifique.

Art.  130/1.

Il est créé un comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement composé au moins du Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions ou son représentant qui en assure la présidence, l'administration, l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et les centres de référence. Le Gouvernement est habilité à fixer la composition, les compétences et missions de ce comité de coordination.

Art.  131.

Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement peut agréer des centres de service social chargés de dispenser une aide sociale individualisée aux personnes et aux familles, s'ils satisfont aux conditions minimales suivantes:

1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou porteurs d'un titre équivalent; deux des trois emplois peuvent toutefois être occupés à temps partiel;

3° la moitié des professionnels qualifiés doivent être titulaires du diplôme d'assistant social;

4° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;

5° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures par équivalent temps plein considéré au 2°; la permanence doit être assurée par des professionnels qualifiés au sens du 2°;

6° assurer cette permanence durant quarante-quatre semaines par an au moins;

7° aux endroits où se tiennent les consultations, disposer de l'équipement nécessaire ainsi que d'une salle d'attente séparée;

8° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au centre de service social ne soit exigée.

Art.  132.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement fixe les modalités de subventionnement des centres.

Il peut ainsi leur accorder des subventions destinées à couvrir des frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 131, 2°, et des frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément.

Les subventions pour frais de fonctionnement comprennent:

1° une part forfaitaire annuelle par professionnel qualifié, proportionnelle à la durée de ses prestations;

2° une part forfaitaire annuelle de fonctionnement; cette part est doublée pour les centres ne pouvant être considérés comme appartenant à une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 susmentionnée.

Art.  133.

Les centres sont tenus de:

1° tenir une comptabilité spécifique;

2° (...);

3° (...);

4° laisser libre accès aux locaux ou aux documents aux fonctionnaires habilités à assurer leur contrôle;

5° afficher à front de rue la raison sociale du centre et l'horaire des permanences.

Art.  134.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° justiciables: les inculpés, les condamnés, les ex-détenus et les victimes, tels que définis ci-dessous, ainsi que leurs proches;

2° inculpés: les personnes qui ont fait l'objet d'une inculpation et qui sont maintenues en liberté.

Sont également considérées comme inculpés les personnes à l'égard de qui l'action publique est engagée ainsi que celles qui se trouvent dans une situation qui les expose ou qui pourrait les exposer à faire l'objet d'une inculpation;

3° condamnés: les personnes non détenues qui font l'objet d'une condamnation à une peine ou d'une mesure de mise à l'épreuve décidée en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

4° ex-détenus: les personnes mises en liberté à titre conditionnel, provisoire ou définitif, en ce compris les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de défense sociale;

5° victimes: les personnes ayant subi une infraction ou un fait qualifié d'infraction;

6° services d'aide sociale aux justiciables: les services, agréés par la Région wallonne, qui assurent l'aide sociale aux inculpés, condamnés, ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches;

7° aide sociale: toute action individuelle ou de groupe destinée à permettre une participation active à la vie sociale, économique, politique et culturelle conformément aux droits de l'homme, ainsi qu'une compréhension critique des réalités de la société notamment par le développement des capacités d'analyse, d'action et d'évaluation. L'aide sociale comprend également l'aide psychologique destinée à soutenir les personnes confrontées à des problèmes particuliers en rapport avec un comportement délinquant ou à une situation de victimisation, à l'exception de la prise en charge à long terme nécessitée par des troubles psychiques persistants;

8° ministre: le ministre ayant l'Aide sociale aux justiciables dans ses attributions.

Art.  135.

Les services d'aide sociale aux justiciables veillent à garantir aux inculpés, condamnés, ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches, qui le demandent ou qui l'acceptent, l'exercice du droit à l'aide sociale.

Art.  136.

En ce qui concerne les victimes, les services d'aide sociale aux justiciables ont notamment pour missions particulières:

1° d'assurer une permanence spécifique d'aide aux victimes, dans des locaux appropriés;

2° de contacter, dès que possible, les victimes qui ont autorisé les services de police à communiquer leurs coordonnées;

3° d'accompagner les victimes qui sollicitent une aide, tout au long de leurs démarches, pour faire face aux conséquences de la victimisation, en ce compris la victimisation secondaire, et, si possible, les aider à en obtenir réparation;

4° de fournir des informations permettant d'orienter la victime dans ses relations avec la police, le pouvoir judiciaire et les sociétés d'assurances, ainsi que de bénéficier de l'aide de l'État aux victimes d'actes intentionnels de violence;

5° d'apporter une aide psychologique centrée sur les conséquences directes ou indirectes de la victimisation et l'assimilation du bouleversement causé par l'événement subi;

6° de faciliter l'accès des victimes qui le nécessitent aux services d'aide aux personnes et, le cas échéant, aux services de soins médico-psychiatriques;

7° de sensibiliser le public et les services concernés aux droits et aux besoins spécifiques des victimes.

Art.  137.

En ce qui concerne les inculpés, condamnés et ex-détenus, les services d'aide sociale aux justiciables ont notamment pour missions particulières:

1° de faciliter l'accès des bénéficiaires aux ressources des services d'aide aux personnes;

2° de favoriser l'insertion ou la réinsertion socioprofessionnelle des justiciables;

3° de sensibiliser le public et les organismes concernés aux problèmes liés au traitement de la délinquance dans la collectivité ainsi qu'aux besoins de leurs bénéficiaires en termes d'égalité des chances;

4° de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de solutions alternatives à la détention ou d'activités permettant d'éviter la privation de liberté.

Art.  138.

Les services d'aide sociale aux justiciables peuvent être agréés par le Gouvernement ou son délégué s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent titre ou en vertu de celui-ci.

Art.  139.

Un service d'aide sociale aux justiciables est agréé dans chaque arrondissement judiciaire.

Lorsque le nombre d'habitants, le taux de criminalité, la configuration géographique ou la concentration des différentes problématiques rencontrées par les services d'aide sociale aux justiciables le requièrent, le Gouvernement ou son délégué peut agréer un ou plusieurs services supplémentaires dans le même arrondissement.

Art.  140.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement ou son délégué par le service d'aide sociale aux justiciables.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte en tout cas:

1° la description des tâches assumées par le service;

2° les statuts du pouvoir organisateur;

3° la composition des organes d'administration et du personnel.

Art.  141.

Pour être agréé, le service d'aide sociale aux justiciables doit répondre aux conditions suivantes:

1° être créé et organisé par une province, une association de communes ou de centres publics d'action sociale, un établissement d'utilité publique ou constitué en association sans but lucratif ayant pour objet l'aide sociale aux justiciables;

2° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;

3° accomplir de manière régulière, seul ou en collaboration, les missions d'aide aux justiciables visées à la section 1ère du présent chapitre;

4° fournir gratuitement les prestations d'aide sociale aux justiciables, et sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;

5° faire bénéficier les justiciables d'une aide sociale:

a)  en collaborant en permanence avec les structures publiques ou privées pouvant contribuer à aider les justiciables;

b  en participant aux activités et projets entrepris ou encouragés dans ce cadre par la Région wallonne;

6° disposer de locaux appropriés permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif et de permanences d'accueil et de consultation;

7° exercer principalement leurs activités dans leur arrondissement judiciaire. À la demande de justiciables, ils peuvent étendre leurs activités dans un arrondissement judiciaire limitrophe, en collaboration avec le ou les services agréés dans ce dernier. Ils peuvent également étendre leurs activités dans un arrondissement judiciaire limitrophe lorsqu'il n'existe pas dans leur arrondissement de service d'aide sociale aux justiciables agréé.

Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel subventionné et à l'organisation des locaux des services d'aide sociale aux justiciables.

Art.  142.

L'agrément est accordé par le Gouvernement ou son délégué pour une durée indéterminée.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément.

Art.  143.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué alloue aux services d'aide sociale aux justiciables agréés des subventions couvrant:

1° les dépenses de personnel;

2° les frais de fonctionnement.

En vue de leur subventionnement, les services d'aide sociale aux justiciables sont agréés en catégories fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi des subventions.

Art.  144.

Il peut être accordé des subventions aux services d'aide sociale aux justiciables ou à d'autres institutions ou associations qui se distinguent par leur action d'aide sociale aux justiciables, pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions.

L'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er fait l'objet d'une convention.

Art.  145.

Les services d'aide sociale aux justiciables peuvent faire appel au concours de collaborateurs bénévoles pour l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application du présent article.

Art.  146.

Les collaborateurs bénévoles doivent:

1° justifier de leur compétence, par leur formation professionnelle ou leur expérience, dans le domaine de l'aide sociale;

2° être encadrés par le personnel professionnel du service, sous la responsabilité de la direction.

Art.  147.

Au sens du présent titre, on entend par:

1° centre: tout centre public d'action sociale situé en Région wallonne, à l'exception des centres publics d'action sociale qui dépendent de la Communauté germanophone;

2° ayant droit: toute personne bénéficiaire du droit à l'intégration sociale ou toute personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalant à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité.

Art.  148.

L'intégration professionnelle des ayants droit mis à l'emploi sous contrat de travail par ou à l'initiative des centres publics d'action sociale bénéficie d'un subventionnement régional.

Sont considérés comme des mises à l'emploi:

1° l'engagement sous contrat de travail par le centre public d'action sociale d'un ayant droit, que celui-ci soit ou non mis à disposition d'un tiers visé à l'article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

2° l'engagement d'un ayant droit sous contrat de travail par un employeur privé ou public conventionné avec le centre en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Art.  149.

Le Gouvernement est habilité à arrêter les conditions et les modalités d'octroi des subventions, ainsi que leurs modalités de contrôle et de liquidation.

Art. 149/1.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° gens du voyage: des communautés d'origines différentes caractérisées par un habitat mobile, qui se déplacent de lieu en lieu durant plusieurs mois de l'année et qui, à chaque arrêt, restent quelques jours sur place avant de reprendre la route;

2° accueil: procédure organisant officiellement le séjour temporaire des gens du voyage et permettant la recherche de solutions concertées à des problèmes spécifiques;

3° médiation: méthode d'action sollicitant l'intervention d'un tiers, indépendant et impartial, qui vise à mettre d'accord, à concilier ou à réconcilier des personnes ou des parties.

Art.  149/2.

Le présent titre a pour objectif d'apporter une aide aux gens du voyage, notamment:

1° en promouvant l'intégration des gens du voyage;

2° en luttant contre les processus qui engendrent la pauvreté des gens du voyage;

3° en soutenant un accueil concerté et de qualité des gens du voyage en Wallonie.

Art.  149/3.

Les missions de l'organisme spécialisé en accueil des gens du voyage consistent à:

1° promouvoir les projets sociaux et socioprofessionnels des gens du voyage et favoriser la participation citoyenne des gens du voyage et de leurs associations;

2° apporter une aide à l'accomplissement des formalités administratives aux gens du voyage, notamment en lien avec leur habitat mobile;

3° favoriser et améliorer les relations entre les autorités publiques locales, les gens du voyage et la population sédentaire;

4° informer et accompagner les autorités publiques dans la gestion du séjour des gens du voyage;

5° assurer la médiation, notamment en intervenant sur le terrain à la demande des communes ou des gens du voyage, en ce compris dans les cas d'urgence;

6° recueillir des données statistiques sur les groupes, les interventions de l'organisme spécialisé en l'accueil des gens du voyage et leur interprétation;

7° analyser des règlements et « bonnes pratiques » en Europe;

8° proposer des orientations de la politique de l'accueil des gens du voyage en Région de langue française.

9° informer les services du Gouvernement.

Le Gouvernement peut préciser les missions visées aux 1° à 9°.

Art.  149/4.

Le Gouvernement wallon ou son délégué reconnaît un organisme spécialisé en accueil des gens du voyage, ci-après dénommé « l'organisme ».

Art.  149/5.

Les conditions de reconnaissance de l'organisme sont les suivantes:

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° avoir son siège d'activités et exercer ses missions sur le territoire de la Région de langue française;

3° réaliser les missions visées à l'article 149/3;

4° compter au moins trois ans d'activités dans le cadre de l'accueil des gens du voyage;

5° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement;

6° disposer de locaux adaptés à l'exercice de ses missions et répondant aux conditions de salubrité et de sécurité.

Art.  149/6.

La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement ou à son délégué par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée.

Art.  149/7.

§1er. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de la demande de reconnaissance, ainsi que la procédure d'appel à candidatures. Le dossier de demande de reconnaissance comporte au moins:

1° les statuts de l'association;

2° la composition des organes de gestion;

3° les derniers comptes annuels approuvés;

4° une description des activités de l'association et, le cas échéant, de sa collaboration avec les acteurs publics ou privés;

5° le cas échéant, la liste des personnes employées par l'association.

§2. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi de la reconnaissance.

§3. Si, au terme de l'examen des demandes de reconnaissance, plusieurs associations remplissent les conditions fixées par le présent titre, notamment celles visées à l'article 149/5, le Gouvernement ou son délégué procède à une sélection effectuée sur avis d'un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement.

Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et l'expérience des personnes attachées à la réalisation desdits projets, ainsi que les actions qui en attestent, en regard des missions telles que prévues à l'article 149/3.

Le jury rend sa décision dans un délai de trente jours.

Art.  149/8.

Un rapport d'activités annuel établi par l'organisme est transmis pour approbation à un comité d'accompagnement dont les membres sont désignés par le Gouvernement, pour le 30 juin au plus tard et transmis pour information au Parlement.

Ce rapport contient un bilan, une description des actions réalisées durant l'année écoulée, ainsi qu'une analyse qualitative et quantitative de la réalisation des missions précisées à l'article 149/3.

Le rapport d'activités annuel est accompagné des pièces justificatives de l'utilisation de la subvention pour l'année écoulée.

Art.  149/9.

Dans les deux mois suivant sa reconnaissance et ensuite tous les trois ans, l'organisme soumet à l'approbation du Gouvernement ou de son délégué un programme d'actions pluriannuel à trois ans détaillant les actions qu'il mènera pour mettre en œuvre les missions visées à l'article 149/3.

Le Gouvernement ou son délégué procède, dans les trente jours à dater de sa réception, à l'approbation du programme d'actions pluriannuel à trois ans.

Art.  149/10.

§1er. La reconnaissance peut être retirée par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu du présent titre.

Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance.

§2. Un recours contre les décisions de retrait de la reconnaissance peut être introduit conformément aux dispositions du présent Code.

§3. La décision de retrait de la reconnaissance de l'organisme visé à l'article 149/4 n'empêche pas une candidature ultérieure à la reconnaissance de cet organisme selon les modalités prescrites aux articles 149/6 et 149/7.

Art.  149/11.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué accorde une subvention annuelle à l'organisme reconnu conformément aux articles 149/4 à 149/11.

Les subventions visées à l'alinéa 1er couvrent:

1° les frais de personnel;

2° les frais de fonctionnement.

Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification de la subvention.

L'organisme visé à l'article 149/3 peut percevoir d'autres subventions couvrant des activités complémentaires ou exceptionnelles pour renforcer l'efficacité des actions contenues dans le présent décret, pour travailler sur des actions transversales liées à l'interaction entre les différents niveaux de pouvoirs, pour concrétiser d'autres actions qu'il développe pour atteindre l'objectif d'amélioration de l'accueil des gens du voyage en Wallonie et de lutte contre leur appauvrissement. Il peut percevoir une cotisation de ses membres.

Art.  149/12.

Le Gouvernement ou son délégué désigne les services chargés du contrôle administratif, qualitatif et financier de l'organisme. ».

Art.  150.

Pour l'application du présent livre, on entend par:

1° les personnes étrangères: les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;

2° les personnes d'origine étrangère: les personnes qui ont émigré en Belgique ou dont l'un des ascendants a émigré en Belgique et qui ont la nationalité belge;

3° les primo-arrivants: les personnes étrangères séjournant en Belgique depuis moins de trois ans et disposant d'un titre de séjour de plus de trois mois, à l'exception des citoyens d'un état membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de la Suisse, et des membres de leur famille;

4° le plan local d'intégration: le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère, en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre visé au titre IV;

5° le plan de cohésion sociale: le plan visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;

6° la Commission: la Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère visée à l'article 25;

7° l'interprétariat en milieu social: dispositif facilitant la communication entre les personnes étrangères ou d'origine étrangère et les professionnels des secteurs psycho-médico-sociaux et administratifs en vue de leur permettre l'accès aux prestations de services;

8° le service d'interprétariat en milieu social: l'opérateur qui dispense l'offre d'interprétariat en milieu social aux services utilisateurs qui en font la demande;

9° le service utilisateur: la personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social, qui fait appel à un service d'interprétariat social;

10° les centres: les centres régionaux d'intégration visés au titre IV du livre II de la deuxième partie du Code.

On entend par membre de la famille au sens de l'alinéa 1er, 3°:

1° un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un État de l'Union européenne qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;

2° un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'Espace économique européen qui, en vertu de la convention relative à l'Espace économique européen, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique;

3° un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe Ire de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.

Si nécessaire, le membre de la famille visé aux 1° à 3°, est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut.

Art.  151.

L'action régionale en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère a pour objectif l'intégration des personnes, en favorisant:

1° l'égalité des chances;

2° la citoyenneté;

3° la cohésion sociale dans la perspective d'une société interculturelle;

4° l'accès des personnes aux services publics et privés;

5° leur participation sociale et économique.

Tous les cinq ans et pour la première fois en 2014, le Gouvernement adopte un plan d'action favorisant l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère menée par la Région.

Le plan est soumis, préalablement à son adoption, à l'avis de la Commission.

Une évaluation intermédiaire du plan est réalisée après deux ans de mise en œuvre.

Une évaluation finale du plan est réalisée avant la fin de la législature.

Art.  151/1.

Le Gouvernement présente au Parlement le rapport d'évaluation intermédiaire et le rapport d'évaluation final du plan d'action visé à l'article 151, alinéa 2, qui est débattu avant la fin de la législature.

Art.  152.

Un parcours d'accueil est organisé et a pour but l'intégration des primo-arrivants.

Le parcours d'accueil comprend:

1° un module d'accueil personnalisé;

2° une formation à la langue française;

3° une formation à la citoyenneté;

4° une orientation socioprofessionnelle.

Lors de leur inscription dans une commune de la région de langue française, les primo-arrivants reçoivent une information relative au parcours d'accueil et sont orientés vers les centres.

Le Gouvernement arrête les modalités de collaboration entre les communes et les centres.

Art.  152/1.

Le contenu et la forme du module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 1er, 1° sont fixés par le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9. Il existe un seul module d'accueil, applicable à l'ensemble des primo-arrivants soumis aux obligations visées à l'article 152/7.

Le module d'accueil comprend, au minimum:

1° une information sur les droits et devoirs de toute personne résidant en Belgique;

2° un bilan social;

3° une aide ou une orientation vers les services d'aide à l'accomplissement des démarches administratives.

Le module d'accueil est dispensé au sein des centres.

Le cas échéant, les centres font appel à l'organisme d'interprétariat social agréé en vertu des articles 155 et suivants afin de dispenser le module d'accueil dans une langue comprise par les primo-arrivants.

Les activités organisées dans le cadre de l'accueil sont gratuites.

Art.  152/2.

Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe le contenu de l'information visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°. Il est harmonisé de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense l'information en région de langue française.

Art.  152/3.

§1er. Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe la procédure de réalisation et le contenu du bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°.

Le bilan social vise à:

1° identifier les besoins du primo-arrivant sur la base de ses compétences et expériences personnelles;

2° évaluer les acquis du primo-arrivant pour lui permettre de les valoriser.

Le centre réalise le bilan social du primo-arrivant dans un délai d'un mois à dater de la prise de contact avec le primo-arrivant.

Les données récoltées dans le cadre du bilan social concernent l'état civil, la nationalité, le statut de séjour en Belgique, le logement, la santé, le diplôme, la sécurité sociale, l'emploi.

Le centre est habilité à récolter d'autres données à caractère privé avec l'accord du primo-arrivant et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§2. Pour répondre aux besoins du primo-arrivant identifiés lors du bilan social, le centre conclut avec le primo-arrivant une convention d'accueil.

La conclusion de la convention visée à l'alinéa 1er, par le primo-arrivant, se fait sur une base volontaire.

Par la convention d'accueil, le centre s'engage à proposer gratuitement au primo-arrivant, en fonction de son bilan social:

1° le suivi individualisé visé au paragraphe 3;

2° une formation à la langue française;

3° une formation à la citoyenneté;

4° une orientation socioprofessionnelle.

La convention a une durée maximale de deux ans.

Le centre peut prolonger la convention d'une année au maximum, à la suite de l'entretien d'évaluation visé au paragraphe 3, afin de permettre au primo-arrivant de commencer ou de terminer une des formations visées à l'alinéa 3, 2° et 3°. Dans ce cas, la convention est résolue de plein droit à l'échéance de la formation.

Le centre peut résilier la convention si le primo-arrivant ne suit pas une des formations visées à l'alinéa 3, 2° et 3°, qu'il s'est engagé à suivre par la convention d'accueil ou s'il abandonne une des formations sans motif légitime.

§3. Le centre assure un suivi individualisé de la convention visée au paragraphe 2 en organisant, au minimum, un entretien d'évaluation par an avec le primo-arrivant.

L'entretien d'évaluation permet, le cas échéant, d'adapter, d'un commun accord, la convention d'accueil.

Le Gouvernement définit les critères et modalités de l'entretien d'évaluation.

§4. Au terme de la convention, le centre délivre au primo-arrivant une attestation de fréquentation, dont le Gouvernement détermine le contenu et les modalités d'octroi.

§5. Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination détermine le contenu de la Convention.

Art.  152/4.

§1er. La formation à la langue française visée à l'article 152/3, §2, alinéa 3, 2°, est dispensée au sein d'organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, de pouvoirs publics ou d'organismes reconnus par les pouvoirs publics.

Le Gouvernement fixe les compétences minimales des formateurs à la langue française.

§2. Les modules de formation à la langue française se déroulent sur une période de six mois maximum et comportent un minimum de cent vingt heures de formation.

L'opérateur de formation effectue un test de positionnement avant le début de la session de formation.

Il effectue un test de validation des acquis au terme de la session.

Le Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe, sur proposition des centres, le contenu des tests de positionnement et de validation des acquis. Il est harmonisé, de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense la formation en région de langue française.

Art. «  152/5.

§1er. La formation à la citoyenneté visée à l'article 152/3, §2, alinéa 3, 3°, est dispensée au sein d'organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, de pouvoirs publics ou d'organismes reconnus par les pouvoirs publics.

Le Gouvernement détermine les compétences minimales des formateurs à la citoyenneté.

§2. La formation à la citoyenneté se déroule sur une période de quatre semaines maximum et comporte un minimum de vingt heures de formation.

Elle porte, au minimum, sur:

1° les statuts de séjour en Belgique;

2° le logement;

3° la santé;

4° l'enseignement;

5° la sécurité sociale;

6° les impôts;

7° les assurances;

8° les institutions belges et internationales;

9° la vie quotidienne.

Le Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe, sur proposition des centres, le contenu de la formation à la citoyenneté. Il est harmonisé, de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense la formation en région de langue française.

Le Comité de coordination établit un support écrit unique, en version papier ou informatisée, relatif à cette formation.

Art.  152/6.

L'orientation socioprofessionnelle visée à l'article 152/3, §2, alinéa 3, 4°, est dispensée par les organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, par les pouvoirs publics ou par les organismes reconnus par les pouvoirs publics.

Les primo-arrivants sont orientés vers les services compétents en matière de recherche d'emploi et de formation, en fonction de leur profil.

Art.  152/7.

§1er. Sauf cas de force majeure dûment attesté, le primo-arrivant se présente au centre compétent dans un délai de trois mois à dater de sa première inscription dans une commune de la région de langue française, afin de s'inscrire au module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°.

La commune où s'est inscrit le primo-arrivant l'informe de l'obligation visée à l'alinéa 1er.

§2. À l'issue du module d'accueil, le centre délivre au primo-arrivant une attestation de fréquentation.

Le primo-arrivant met tout en œuvre pour obtenir l'attestation visée à l'alinéa 1er dans un délai de neuf mois à dater de son inscription à la commune.

Le Gouvernement arrête le contenu de l'attestation visée à l'alinéa 1er et ses modalités de délivrance.

§3. Sont dispensés des obligations visées aux §1er et 2, alinéa 2:

1° les personnes ayant déjà obtenu l'attestation visée au §2, aliéna 1er ou toute autre attestation de ce type délivrée par une autre communauté ou région du pays;

2° les personnes qui présentent un certificat médical attestant de l'impossibilité de suivre un parcours d'accueil en raison d'une maladie ou d'un handicap sévère;

3° les personnes qui ont obtenu un certificat ou un diplôme dans l'enseignement belge;

4° les personnes âgées de moins de 18 ans ou de 65 ans et plus;

5° les travailleurs migrants qui ont un statut de séjour temporaire;

6° le personnel des ambassades;

7° les détenteurs d'un permis de travail B;

8° le personnel d'organismes internationaux;

9° les travailleurs indépendants et les cadres d'entreprises;

10° les sportifs professionnels;

11° les personnes ayant séjourné plus d'un an dans l'espace Schengen.

Le Gouvernement peut dispenser des obligations prévues aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, les ressortissants d'Etats ayant conclu des conventions d'association avec l'Union européenne.

§4. Le centre adresse copie de l'attestation visée au paragraphe 2 à la commune où s'est inscrit le primo-arrivant.

§5. Le primo-arrivant est soumis à obligation visée au paragraphe 2, alinéa 2, jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Art.  152/8.

§1er. Si, après avoir été mis en demeure, le primo-arrivant ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, une amende administrative peut lui être infligée, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le primo-arrivant est réputé satisfaire à son obligation s'il a obtenu l'attestation de fréquentation du module d'accueil dans un autre centre que le centre compétent qui lui a été indiqué en application de l'article 152, alinéa 3.

L'infraction à l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code, est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant est de 50 euros.

Lorsque le primo-arrivant se voit infliger une amende administrative en exécution de l'alinéa 1er, il satisfait à l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision de lui infliger une amende administrative.

À défaut, une nouvelle amende administrative peut lui être infligée, sans mise en demeure préalable.

§2. La première infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, §1er, alinéa 3, est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant est de 100 euros.

§3. Toute nouvelle infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, §1er, alinéa 3, du Code est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant correspond au double du montant de la dernière amende administrative infligée à l'intéressé, sans pouvoir dépasser la somme de 2.500 euros.

§4. Le Gouvernement est compétent pour infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er. Il peut déléguer cette compétence. Le cas échéant, l'autorité à laquelle est déléguée la compétence reçoit de la Région une indemnité pour les prestations des fonctionnaires sanctionnateurs agissant en qualité de fonctionnaires chargés d'infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er. Un accord préalable concernant le montant de l'indemnité et les modalités de paiement de l'indemnité est conclu entre la Région et l'autorité à laquelle est déléguée la compétence.

§5. Le Gouvernement peut infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er, uniquement après avoir pris connaissance des éventuels moyens de défense du primo-arrivant et, si ce dernier en a fait la demande, après l'avoir entendu, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou par un défenseur de son choix.

Le Gouvernement fixe les modalités, la procédure d'infliction et de recouvrement des amendes administratives visées au paragraphe 1er.

§6. Le primo-arrivant dispose d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal de police à l'encontre de la décision de lui infliger une amende administrative.

Le recours visé à l'alinéa 1er est introduit par requête, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision dont recours, à peine de forclusion.

Le recours visé à l'alinéa 1er suspend l'exécution de la décision sur laquelle il porte.

§7. Aucune amende administrative ne peut être infligée si la Région ne rencontre pas ses obligations en termes d'organisation de l'ensemble du parcours.

§8. La Région est tenue de rencontrer ses obligations en termes d'organisation de l'ensemble du parcours au plus tard le 1er janvier 2017. Le Gouvernement peut proroger le délai de deux ans.

Art.  152/9.

Il est créé un Comité de coordination.

Le Comité de coordination a pour mission de transmettre au Gouvernement, tous les deux ans, une évaluation du fonctionnement et de la gestion du parcours d'accueil et des propositions visant à améliorer celui-ci.

Le Gouvernement peut, à tout moment, solliciter que le Comité de coordination lui transmette une évaluation et des propositions telles que visées à l'alinéa 2.

Le Gouvernement détermine la composition du Comité de Coordination.

Art.  152/10.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie aux centres une subvention annuelle affectée à la mise en œuvre du parcours d'accueil.

Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de la subvention.

Art.  152/11.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie au service d'interprétariat en milieu social une subvention annuelle pour l'accomplissement de ses missions visées à l'article 155 dans le cadre du parcours d'accueil.

Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et conditions d'octroi de la subvention.

Art.  153.

Les Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère ont pour missions:

1° de développer, mettre en œuvre et organiser le parcours d'accueil visé aux articles 152 et suivants par:

a)  la création des bureaux d'accueil, au sein desquels est dispensé le parcours d'accueil visé aux articles 152 et suivants;

b)  la mise en place, la coordination, l'évaluation et l'information sur le parcours, en lien avec le comité de coordination visé à l'article 152/9;

c)  la centralisation, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, de l'ensemble des données relatives aux primo-arrivants;

d)  l'émergence et le soutien de partenariats entre les opérateurs;

2° d'accompagner les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère, visées aux articles 154 et suivants et coordonner des activités d'intégration dans le cadre des plans locaux d'intégration;

3° de coordonner des activités d'intégration dans leur ressort territorial;

4° d'encourager la participation sociale, économique et politique des personnes étrangères et d'origine étrangère et les échanges interculturels;

5° de former les intervenants agissant dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;

6° de récolter sur le plan local des données statistiques;

7° de se concerter avec les autres centres afin de mener des politiques cohérentes sur tout le territoire de la région de langue française.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exercice des missions visées à l'alinéa 1er.

Art.  153/1.

Le Gouvernement agrée huit centres situés respectivement à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Verviers, Marche-en-Famenne et Nivelles, dont le ressort est défini par le Gouvernement.

Le siège d'activités des centres peut être transféré sur une autre commune de leur ressort, après accord du Gouvernement.

Art.  153/2.

Pour être agréés, les centres sont créés à l'initiative des pouvoirs publics ou des associations.

Les pouvoirs publics et les associations disposent de la parité des voix dans les organes d'administration et de gestion.

Art.  153/3.

Les centres disposent d'un personnel, dont l'équipe de base est composée au moins:

1° d'un équivalent-temps plein chargé de la direction, de la gestion journalière et de la supervision administrative et financière;

2° d'un équivalent temps plein chargé de la gestion administrative et financière;

3° d'un coordinateur de projets;

4° de trois responsables de projets.

Le Gouvernement définit les qualifications du personnel composant l'équipe de base.

Art.  153/4.

Les centres disposent ou utilisent des locaux adaptés à l'exercice de leurs missions et à l'accueil des bénéficiaires permettant le cas échéant l'entretien confidentiel. Ils disposent d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes.

Les locaux sont ouverts au moins cinq jours par semaine et répondent aux conditions de salubrité et de sécurité.

Art.  153/5.

Le centre introduit sa demande d'agrément auprès du Gouvernement par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Le dossier comporte au minimum:

1° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;

2° les conventions de partenariat liées aux activités développées;

3° l'organigramme du personnel;

4° la liste des locaux.

Art.  153/6.

L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en exécution de celui-ci.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément.

Art.  153/7.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie aux centres une subvention annuelle couvrant:

1° au moins les rémunérations de la personne chargée de la direction, de la personne chargée de la gestion administrative et financière et du coordinateur de projets;

2° le cofinancement de la rémunération d'au moins trois responsables de projets;

3° des frais de fonctionnement relatifs aux missions visées à l'article 153, 2° à 7°;

4° des activités qu'ils développent en commun.

Le Gouvernement arrête les modalités, notamment relatives au calcul de l'ancienneté pécuniaire, les échelles de traitement du personnel, le montant, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de la subvention.

Les centres peuvent percevoir une cotisation ou des subventions de leurs membres.

Art.  153/8.

Un comité d'accompagnement, regroupant tous les centres, dont la composition est fixée par le Gouvernement est organisé au moins une fois par an.

Le comité d'accompagnement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation des activités des centres. Il peut organiser des groupes de travail sur des thèmes particuliers.

Art.  154.

Les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère visent à soutenir la participation à la vie sociale et associative et à aider à l'exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Les initiatives rencontrent au moins une des missions suivantes:

1° la formation à la langue française;

2° la formation à la citoyenneté;

3° l'insertion socioprofessionnelle;

4° l'aide juridique spécialisée en droit des étrangers.

Art.  154/1.

Le Gouvernement peut agréer en qualité d'initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère des associations sans but lucratif qui:

1° développent au moins une des missions visées à l'article 154, alinéa 2;

2° exercent les missions faisant l'objet de la demande d'agrément depuis au moins trois ans;

3° disposent au moins d'un équivalent-temps plein;

4° disposent de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel, permettant l'entretien confidentiel, ainsi que d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes;

5° s'inscrivent dans le plan local d'intégration organisé par le centre et la commune concernée ou, le cas échéant, dans le plan de cohésion sociale de la commune où sont exercées les missions;

6° bénéficient d'une évaluation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des activités faisant l'objet de la demande d'agrément.

Les locaux visés à l'alinéa 1er répondent aux conditions de salubrité et de sécurité et sont ouverts au moins cinq jours par semaine.

Le Gouvernement définit les qualifications du personnel visé à l'alinéa 1er, 3°.

Art.  154/2.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement, par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum:

1° la description des activités faisant l'objet de la demande d'agrément;

2° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;

3° les conventions de partenariat liées aux activités développées;

4° l'organigramme du personnel;

5° la liste des locaux.

Art.  154/3.

L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu du présent livre.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément.

Art.  154/4.

Le Gouvernement peut subventionner, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère menées par un pouvoir public local, ou une association sans but lucratif:

1° qui développe au moins une des missions visées à l'article 154;

2° qui s'inscrit dans le plan local d'intégration ou, le cas échéant, dans le plan de cohésion sociale de la commune où sont exercées les missions;

3° dont les projets comportent un descriptif de la situation existante et définissent clairement les objectifs poursuivis et les moyens à mettre en œuvre.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont accordées pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement directement liées à la réalisation des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.

Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de ces subventions.

Le montant de la subvention est notamment déterminé en fonction:

1° du nombre de personnes touchées;

2° du volume horaire des activités développées;

3° du type d'activités développées;

4° de l'inscription de l'organisme dans les réseaux existants;

5° de la formation des formateurs;

6° de la méthodologie appliquée.

Art.  155.

L'organisme d'interprétariat en milieu social a pour mission, à la demande d'un service utilisateur, de permettre à toute personne étrangère ou d'origine étrangère qui ne maîtrise pas la langue française de bénéficier des services d'un interprète dans l'ensemble de ses communications avec une personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social auquel elle a recours, notamment dans le cadre du parcours d'accueil visé aux articles 152 et suivants.

L'organisme est chargé de diffuser l'information relative à l'interprétariat en milieu social auprès des services utilisateurs.

Art.  155/1.

Le Gouvernement peut agréer un organisme d'interprétariat social, chargé d'organiser l'offre d'interprétariat en milieu social, ci-après dénommé « l'organisme ».

Art.  155/2.

L'organisme est agréé par le Gouvernement aux conditions suivantes:

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif dont le siège social est situé dans la région de langue française;

2° disposer de locaux répondant aux conditions de salubrité et de sécurité;

3° exercer les missions visées à l'article 155;

4° exercer ses missions sur l'ensemble du territoire de la région de langue française;

5° comprendre dans son conseil d'administration des représentants d'associations et d'opérateurs régionaux publics actifs dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;

6° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement.

Art.  155/3.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'appel aux candidatures.

Le dossier de demande d'agrément comporte au minimum:

1° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;

2° les conventions de partenariat liées aux activités développées;

3° l'organigramme du personnel;

4° la liste des locaux.

Art.  155/4.

L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

Si plusieurs associations remplissent les conditions visées à l'article 155/2, le Gouvernement statue au terme d'une sélection effectuée par un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement.

Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et l'expérience des personnes attachées à la réalisation des projets, en regard des missions visées au chapitre 1er.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu du présent livre.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément.

Art.  155/5.

Un rapport annuel établi par l'organisme est transmis au Gouvernement dans le courant du premier trimestre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Le rapport contient:

1° un bilan et une description des prestations réalisées durant l'année écoulée;

2° des propositions d'orientation de la politique à mettre en œuvre pour améliorer le service d'interprétariat en milieu social en Wallonie;

3° une annexe statistique relative aux dossiers enregistrés et traités durant l'année écoulée en fonction des différents types d'intervention.

Art.  155/6.

Le Gouvernement subventionne, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'organisme agréé conformément aux articles 155/1 et suivants.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont accordées pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement directement liées à la réalisation des missions visées à l'article 155.

Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et conditions d'octroi de ces subventions.

Art.  156.

Le contrôle administratif, financier et qualitatif des organismes visés aux articles 150 et suivants est exercé par les agents désignés à cet effet.

Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art.  157.

§1er. Les associations sans but lucratif agréées en qualité d'initiatives locales de développement social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérées comme agréées en qualité d'initiative locale d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère et disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 154/1 à 154/4.

§2. Les associations sans but lucratif agréées en qualité de centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère au moment de l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 153/1 à 153/8.

Art.  157/1.

Les primo-arrivants inscrits dans une commune de la région de langue française préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis aux obligations visées à l'article 152/7.

Art.  157/2.

La première évaluation visée à l'article 152/9, alinéa 2, est réalisée par le Gouvernement.

Le Comité de coordination remet un avis au Gouvernement afin de permettre l'évaluation.

Sur la base de l'évaluation, le Gouvernement peut proposer de modifier le parcours d'accueil et ses modalités d'exécution en termes de droits et devoirs des parties.

Art.  166.

Pour l'application du titre Ier, on entend par:

1° services « Espaces-Rencontres »: les services qui s'adressent aux familles en situation de rupture, de divorce ou de séparation, et qui exercent les missions visées à l'article 167;

2° parents: le père, la mère, les grands-parents ou toute autre personne titulaire d'un droit aux relations personnelles avec l'enfant au bénéfice duquel intervient le service « Espaces-Rencontres »;

3° ministre: le ministre ayant la Politique familiale dans ses attributions;

4° administration: les services désignés par le Gouvernement ou son délégué;

5° antenne: siège d'activité décentralisé du service « Espaces-Rencontres ».

Art.  167.

§1er. Les services « Espaces-Rencontres » ont pour missions:

1° de permettre au parent avec lequel l'enfant ne vit pas un exercice normal de son droit aux relations personnelles lorsque ce droit a été interrompu ou lorsqu'il se déroule difficilement ou de manière conflictuelle;

2° de contribuer à créer ou à restaurer la relation entre l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas.

§2. Les missions visées au paragraphe 1er sont exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, ou à la demande des parents.

§3. Elles sont réalisées:

1° en organisant des rencontres entre l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas;

2° en encadrant par un tiers neutre l'exercice du droit aux relations personnelles.

Art.  168.

Les services « Espaces-Rencontres » peuvent être agréés par le Gouvernement ou son délégué s'ils satisfont aux conditions fixées par le titre 1er ou en vertu de celui-ci.

Les services « Espaces-Rencontres » mentionnent sur tous leurs actes, documents ou publications qu'ils sont agréés en vertu du présent titre.

Art.  169.

Un service « Espaces-Rencontres » est agréé dans chaque arrondissement judiciaire.

Lorsque l'arrondissement judicaire a une population supérieure à 300 000 habitants, une antenne peut y être organisée.

Art.  170.

Pour être agréé, le service « Espaces-Rencontres » doit répondre aux conditions suivantes:

1° être créé et organisé par une province, une association de communes ou de centre publics d'action sociale, une fondation ou une association sans but lucratif;

2° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;

3° accomplir de manière régulière les missions visées à l'article 167;

4° fournir ses prestations sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;

5° disposer de locaux permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif, d'une permanence d'accueil, d'entretiens confidentiels et de rencontres entre parents et enfants;

6° disposer d'un coordinateur exerçant les tâches visées à l'article 173;

7° disposer d'un règlement d'ordre intérieur précisant au minimum:

a)  la répartition des tâches au sein du service « Espaces-Rencontres »;

b)  les droits et devoirs des membres du personnel;

8° s'engager à respecter le Code de déontologie défini par le Gouvernement.

Pour obtenir l'extension de son agrément en vue d'organiser une antenne, le service « Espaces-Rencontres » agréé est localisé dans l'arrondissement judiciaire concerné ou dans un arrondissement judiciaire voisin.

En cas de demandes concurrentes, la priorité est accordée au service « Espaces-Rencontres » localisé dans l'arrondissement judiciaire concerné.

Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel et à l'organisation des locaux.

Art.  171.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement ou son délégué par le service « Espaces-Rencontres ».

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum les documents et informations suivants:

1° la description des tâches assurées par le service;

2° les statuts du pouvoir organisateur;

3° la composition des organes d'administration;

4° la composition et la qualification du personnel;

5° le volume des prestations;

6° le règlement d'ordre intérieur;

7° le plan des locaux.

La demande d'extension de l'agrément en vue d'organiser une antenne est introduite par le service « Espaces-Rencontres ».

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'extension de l'agrément.

Ce dossier comporte au minimum les documents et informations suivants:

1° la description des tâches assurées par le service et leur localisation;

2° la composition et la qualification du personnel;

3° le volume des prestations et la localisation de celles-ci;

4° le règlement d'ordre intérieur adapté en fonction de l'antenne

5° le plan des locaux de l'antenne.

Art.  172.

L'agrément est accordé par le Gouvernement ou son délégué pour une durée indéterminée.

Art.  173.

Le coordinateur travaille en concertation avec les membres du personnel et veille notamment à l'application du règlement de travail, au respect des diverses réglementations en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, ainsi qu'aux relations avec les pouvoirs subsidiants.

Art.  174.

Les membres du personnel ainsi que toute personne ayant accès aux dossiers individuels sont tenus au secret professionnel.

Art.  175.

Les membres du personnel tiennent un registre d'activités dont le contenu est fixé par le Gouvernement, dans lequel sont répertoriés le nombre et le type de consultations. Ce registre n'est accessible qu'aux membres du personnel et aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou son délégué pour le contrôle des services. Les informations qui y figurent sont anonymisées.

Les membres du personnel tiennent un registre d'activités distinct pour l'antenne.

Art.  176.

Le service « Espaces-Rencontres » peut réclamer aux parents, pour son intervention, une contribution financière en respectant un tarif maximal et des modalités fixés par le Gouvernement.

Art.  177.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué alloue aux services« Espaces-Rencontres » agréés des subventions couvrant:

1° des dépenses de personnel;

2° des frais de fonctionnement.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités d'octroi des subventions.

Les conditions et les modalités d'octroi des subventions sont différentes, de même que les montants sont majorés pour les services « Espaces-Rencontres » bénéficiant d'une extension d'agrément en vue d'organiser une antenne.

Art.  178.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 62 du décret du 20 février 2014.

Art.  179.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 63 du décret du 20 février 2014.

Art.  180.

L'agrément peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du titre 1er ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément.

Art.  181.

En cas de non-respect des dispositions du présent titre 1er et des dispositions prises en exécution de celui-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Celui-ci prévoit notamment la possibilité pour le service concerné de faire valoir ses observations préalablement à toute décision de réduction ou de suspension des subventions.

Art.  182.

Toute personne qui organise ou dirige une association portant, sans être agréée, l'appellation « Espaces-Rencontres » est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art.  183.

En vue de l'octroi des subventions prévues par le présent Titre, les centres de planning et de consultation familiale et conjugale, ci-après dénommés les centres de planning familial, sont agréés par le Gouvernement.

Art.  184.

Les centres de planning familial ont leurs activités dans la région de langue française et sont créés à l'initiative d'une autorité publique ou d'une association sans but lucratif.

Art.  185.

A des fins d'information, tous les actes ainsi que les publicités, affichages et supports dématérialisés émanant du centre de planning familial mentionnent « Centre de planning familial et de consultation familiale et conjugale agréé et subventionné par la Région wallonne ».

Art.  186.

Les centres de planning familial sont des services ambulatoires qui ont pour finalité de contribuer à l'optimisation de la santé et à l'épanouissement social en abordant les aspects de la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche pluridisciplinaire, positive et respectueuse de la possibilité pour les personnes:

1° de vivre une sexualité consciente, responsable, épanouissante et sûre;

2° d'avoir des pratiques sexuelles en toute sécurité et sans contrainte, discrimination ou violence;

3° de bénéficier de soutien à la préparation à et durant la vie de couple et à la parentalité responsable;

4° de disposer de choix de méthodes de régulation de la fécondité sûres, efficaces, abordables et acceptables;

5° de disposer de la liberté de choix quant à l'opportunité ou la continuité d'une grossesse.

Art.  187.

Les centres de planning familial ont pour missions:

1° l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle;

2° la promotion de la contraception et l'amélioration de son accessibilité;

3° la prévention des grossesses non souhaitées et l'accès à l'avortement visé à l'article 350 du Code pénal. L'accès à l'avortement implique que tout centre de planning soit procède à l'avortement, soit oriente, voire accompagne, la personne qui souhaite en bénéficier, vers un centre ou planning qui y procède si son personnel ou les médecins y attachés ne veulent pas y procéder. Aucune demande ou détresse ne peut rester sans réponse dans le chef d'un centre de planning;

4° la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles;

5° l'aide et l'accompagnement des personnes en lien avec leur vie affective, relationnelle et sexuelle;

6° la prévention des violences exercées au sein des couples et, le cas échéant, leur prise en charge sans préjudice des compétences des organismes intervenant en la matière;

7° l'information au public sur les notions de droit familial;

8° l'organisation des animations liées aux missions définies ci-avant;

9° l'information et la sensibilisation des professionnels en lien avec la vie affective, relationnelle et sexuelle.

Art.  188.

Les missions des centres de planning familial s'exercent dans le cadre d'un plan d'action, ci-après désigné sous le terme « Projet de Centre de planning familial ».

Le Projet de Centre de planning familial est centré prioritairement sur l'usager et se compose des parties suivantes:

1° l'environnement du centre de planning familial en termes territorial et de réseau institutionnel;

2° l'organisation générale du centre de planning familial détaillée pour chacune des missions;

3° les objectifs;

4° les actions découlant des objectifs;

5°le personnel et les moyens affectés aux actions;

6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.

Les indicateurs mesurent l'écart entre l'objectif et les actions mises en œuvre.

Le Gouvernement ou son délégué précise le contenu des six parties du « Projet de Centre de planning familial ».

Le pouvoir organisateur qui introduit la demande d'agrément est responsable de la définition du Projet de Centre de planning familial, de sa mise en œuvre, de son auto-évaluation et de son adaptation.

Art.  189.

Les activités du centre de planning familial sont organisées en quatre pôles:

1° le pôle accueil et gestion des demandes;

2° le pôle accompagnement pluridisciplinaire;

3° le pôle information, sensibilisation et éducation;

4° le pôle communication.

Art.  190.

L'accueil et la gestion des demandes, effectuées par un intervenant psycho-social en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire, ont pour objectifs l'écoute, la clarification et l'analyse de la demande ainsi que l'information et l'orientation de l'usager.

Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes, en veillant à une répartition harmonieuse des prestations d'accueil qui tienne compte du caractère prédominant du siège où se développe l'activité principale.

Art.  191.

Une fois la demande accueillie, le centre de planning familial organise la réponse dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire.

Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de la concertation pluridisciplinaire.

Art.  192.

Dans le cadre du pôle accompagnement pluridisciplinaire, le centre de planning familial organise:

1° de manière obligatoire: des consultations médicales, psychologiques, juridiques et sociales, des réunions de concertation pluridisciplinaire dans les cas qui le requièrent;

2° de manière facultative: des consultations de conseil conjugal et sexologiques, ainsi que des avortements.

Art.  193.

Le centre de planning familial dispose d'une équipe pluridisciplinaire assurant au moins les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale.

L'équipe pluridisciplinaire peut être complétée par une fonction de conseiller conjugal et une fonction de sexologue.

Art.  194.

L'information, la sensibilisation et l'éducation regroupent:

1° les activités d'information et de sensibilisation à caractère individuel ou collectif;

2° les activités d'animation à dimension collective ainsi que les travaux préparatoires et de suivi de celles-ci.

Art.  195.

Le Gouvernement détermine les objectifs et les publics prioritaires des activités d'information, de sensibilisation et d'animation.

Art.  196.

Le Gouvernement fixe les domaines d'études ou les diplômes permettant d'accéder aux fonctions des pôles visés aux articles 191 à 194.

Art.  197.

La communication vise à promouvoir l'action du centre de planning familial.

Le Gouvernement fixe la nature et les modalités d'organisation de la concertation entre les centres de planning familial pour la mise en œuvre de ce pôle au sein d'une même zone de soins.

Art.  198.

La gestion journalière est confiée par le pouvoir organisateur à un membre de l'équipe du pôle accompagnement pluridisciplinaire.

Le responsable de la gestion journalière travaille en concertation avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire et veille notamment à l'application du règlement de travail, au respect des diverses réglementations en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, à la coordination avec les services sociaux et sanitaires ainsi qu'aux relations avec le pouvoir subsidiant.

Art.  199.

Le pouvoir organisateur arrête le règlement d'ordre intérieur du centre de planning familial qui établit au minimum:

1° la répartition des tâches au sein du centre de planning familial;

2° l'organisation de réunions régulières de concertation pluridisciplinaire entre les membres du personnel;

3° la garantie du secret professionnel;

4° les droits et devoirs des membres du personnel et des personnes liées par convention.

Art.  200.

Toute personne ayant accès aux dossiers individuels est tenue au secret professionnel.

Art.  201.

Le pouvoir organisateur du centre de planning familial engage les membres du personnel et détermine la durée des prestations des membres de l'équipe.

Il peut également conclure des contrats d'entreprise avec des professionnels indépendants et des conventions de volontariat, dans les conditions fixées par le Gouvernement.

Art.  202.

Le centre de planning familial reçoit toute personne, à charge éventuellement de l'orienter, si la personne l'accepte, vers un centre de planning familial ou un service mieux adapté à ses besoins.

Art.  203.

La personne a, dans tous les cas, le libre choix du centre de planning familial.

En toutes circonstances, l'absence de discrimination ainsi que la volonté de la personne prise en charge sont respectées.

Art.  204.

L'usager est la personne qui accède à la consultation médicale, psychologique, juridique, sociale, de conseil conjugal ou sexologique ou aux activités d'information, de sensibilisation et d'éducation.

Art.  205.

Pour chaque usager, à l'exception de celui qui participe aux activités d'information, de sensibilisation et d'éducation, un dossier individuel numéroté est constitué dans lequel y figurent tous les renseignements utiles à son suivi dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée et aux droits du patient.

Un dossier séparé contenant les données à caractère médical est également constitué.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés, au moins dix ans après leur clôture, sous la responsabilité de la personne chargée de la gestion journalière.

Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités selon lesquelles le dossier individuel est clôturé.

Les données médicales sont conservées sous la responsabilité d'un médecin attaché au centre de planning familial.

Art.  206.

§1er. Le centre de planning familial exerce ses missions en coordination avec le réseau.

Le réseau s'entend comme l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activités, ou non professionnels qui interviennent, de façon simultanée ou successive, au bénéfice de l'usager ou d'une situation, dans un partenariat effectif définissant un fonctionnement, une finalité et des objectifs communs.

Le réseau comprend au moins les centres de planning familial de la zone de soins dans laquelle le centre de planning familial inscrit ses actions.

Les secteurs d'activités peuvent concerner, en fonction de la réalité locale et des besoins des usagers, les matières liées à la santé, à la famille, à l'action sociale, aux personnes handicapées, aux personnes étrangères ou d'origine étrangère, aux aînés, à l'enfance, à l'enseignement et à l'aide à la jeunesse.

Le Gouvernement précise les services appartenant à ces secteurs d'activités qui peuvent faire partie du réseau.

§2. La concertation institutionnelle se définit comme le cadre mis en place ou comme la collaboration entre les institutions, indépendamment d'une situation particulière, pour que les professionnels puissent fonctionner ensemble quand le cas se présente.

Le centre de planning familial s'inscrit dans la concertation institutionnelle en concluant des conventions de collaboration avec des institutions, qui précisent au moins les procédures de partenariat et les méthodologies mises en œuvre.

Art.  207.

Le centre de planning familial réclame aux usagers ou directement aux organismes intéressés les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.

Art.  208.

Le centre de planning familial réclame, pour les prestations non reprises dans la nomenclature des soins de santé, une intervention financière en respectant un tarif maximum et des modalités fixés par le Gouvernement.

Ce tarif maximum est indexé conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Des consultations pouvant aller jusqu'à la gratuité peuvent être données dans les cas où l'usager ne dispose pas des ressources financières suffisantes, sur la base d'une proposition d'un membre de l'équipe appartenant à la fonction sociale, à moins qu'un règlement interne en ait fixé les modalités.

Art.  209.

Pour les prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'assurance est réclamée, soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur la base du forfait prévu à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi.

Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée des usagers en dehors de celles prévues aux articles 37 et suivants de la loi visée à l'alinéa 1er.

Si l'intervention financière de l'assurance obligatoire fait défaut, l'intervention personnelle de l'usager est fixée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.

Art.  210.

Les tarifs, honoraires, les contributions financières et le règlement visé à l'article 208, alinéa 2, s'il existe, sont affichés dans le lieu d'accueil du centre de planning familial et précisés dans les documents d'information qu'il publie, sur support papier ou dématérialisé.

Art.  211.

Le Gouvernement fixe les normes minimales d'ouverture du Pôle accueil et d'accès aux consultations.

Pour les périodes de fermeture du centre de planning familial, le public est orienté en concertation avec les centres de planning familial d'une même zone de soins vers les centres de planning familial les plus proches ouverts durant cette période via un affichage extérieur.

Art.  212.

§1er. Le centre de planning familial peut être organisé en sièges distincts et comporter des antennes telles que définies aux articles 213 à 215.

Chaque siège comporte le pôle accueil et gestion des demandes et le pôle accompagnement pluridisciplinaire.

§2. Le centre de planning familial est accessible et adapté aux personnes à mobilité réduite.

Tout siège comporte au moins:

1° un lieu d'accueil spécifique;

2° un local spécifique pour le membre du personnel chargé de la gestion journalière;

3° des bureaux de consultation et des installations sanitaires.

L'organisation des locaux tient compte des dispositions relatives à la conservation des dossiers individuels et des archives dans le respect de la confidentialité.

Art.  213.

À la demande d'un tiers, le centre de planning familial peut décentraliser l'accueil et la gestion des demandes dans un lieu autre que celui visé à l'article 212, dans le présent titre désigné sous le terme « antenne ».

Art.  214.

La décentralisation de l'activité d'accueil du centre de planning familial dans une antenne est justifiée par l'identification de besoins spécifiques.

La décentralisation de l'activité d'accueil fait l'objet d'une convention de partenariat dont le contenu minimal est fixé par le Gouvernement.

Art.  215.

Le centre de planning familial veille à ce que l'antenne réponde à la confidentialité des entretiens et à la protection de la vie privée de l'usager.

Art.  216.

Le Gouvernement publie un rapport de synthèse, faisant état de l'offre des centres de planning familial et de la manière dont cette offre s'est déployée.

Le rapport de synthèse, désigné sous le terme de « cadastre de l'offre en centres de planning et de consultation familiale et conjugale », fait l'objet d'une communication adaptée à destination des centres de planning familial, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Le cadastre de l'offre en centres de planning et de consultation familiale et conjugale est transmis au Parlement par le Gouvernement une fois par législature.

Art.  217.

Pour exercer ses missions, le centre de planning familial recueille des données socio-épidémiologiques concernant les usagers qui ont pour objectifs:

1° d'établir le profil de la population qu'il dessert et, sur la base de ces données, d'orienter le « Projet de Centre de planning familial »;

2° d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau de l'ensemble de la région de langue française et de lui permettre de respecter ses obligations à l'égard d'autres autorités.

Les données recueillies permettent d'identifier au moins les caractéristiques sociologiques de la population qui consulte le centre de planning familial, le périmètre d'accessibilité du lieu de consultation, le parcours de l'usager, le réseau d'aide et de soins et les ressources dont dispose l'usager.

Le Gouvernement définit la liste minimale des données faisant l'objet du recueil, les modalités de l'enregistrement, de conservation et de communication des données à son attention, ainsi que la périodicité.

Le centre de planning familial, ou l'organisme agréé pour ce faire, rend les données anonymes selon les modalités déterminées par le Gouvernement, dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.

Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des centres de planning familial est organisée par le Gouvernement sous la forme la plus adéquate.

Art.  218.

Un agrément complémentaire peut être accordé à un centre de planning familial disposant d'une expertise dans des thématiques définies par le Gouvernement. Le centre de planning familial a la qualité de « centre référent ».

Il met son expertise à la disposition des centres de planning familial agréés en vertu du présent Titre.

Art.  218/1.

Les activités des centres de planning familial s'inscrivent totalement ou partiellement au sein des zones de soins définies par le Gouvernement wallon, sauf pour les centres référents qui sont autorisés à couvrir l'ensemble du territoire de la région de langue française.

Le centre de planning familial peut exercer les activités du pôle information, de sensibilisation et éducation sur plus d'une zone de soins et en dehors de la zone de soins de son siège d'activités, à condition qu'elles soient limitrophes et qu'il y ait une concertation préalable avec les centres de planning situés dans l'autre zone de soins que son siège d'activités.

Art.  218/2.

Pour l'ensemble de la région de langue française et par zone de soins, le nombre de centres de planning familial s'élève à une unité par 50 000 habitants.

Le Gouvernement est habilité à regrouper plusieurs zones de soins.

Lorsque pour une même zone de soins, le nombre de demandes d'agrément est plus élevé que le nombre de centres de planning familial déterminé par la programmation, les centres de planning familial sont départagés en fonction de leur Projet de Centre de planning familial.

Art.  218/3.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le pouvoir organisateur du centre de planning familial.

Le dossier d'agrément comporte au minimum:

1° le numéro d'entreprise du pouvoir organisateur, son identification et son statut;

2° le « Projet de Centre de planning familial »;

3° la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le volume des prestations et la qualification de ses membres;

4° le plan des locaux;

5° le règlement interne du centre de planning familial visé à l'article 208 du présent Code.

Art.  218/4.

L'agrément complémentaire en qualité de « centre référent » peut être octroyé:

1° soit généralement, sur la base d'une demande qui peut être effectuée en tout temps;

2° soit spécifiquement, dans le cadre d'un appel à projet thématique dont le Gouvernement détermine les modalités.

La procédure d'octroi d'agrément visée à l'article 218/2 est applicable aux « centres référents ».

Art.  218/5.

L'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement.

Les obligations qui doivent être remplies au moment de la demande d'agrément concernent au minimum:

1° l'existence juridique du pouvoir organisateur;

2° l'établissement du « Projet de Centre de planning familial ».

Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi d'agrément.

Art.  218/6.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement et aux conditions qu'il fixe, alloue au centre de planning familial agréé une subvention composée de trois enveloppes distinctes:

1° les dépenses du personnel relatives au personnel sous statut ou engagé sous contrat de travail;

2° la gestion journalière;

3° les autres dépenses.

Les autres dépenses visées à l'alinéa 1er, 3°, sont deux sous-enveloppes relatives aux:

1° frais de fonctionnement dont le seuil minimal et la nature sont déterminés par le Gouvernement;

2° dépenses de personnel autres que celles visées à l'alinéa 1er, 1°.

Les montants des enveloppes et des sous-enveloppes visées sont déterminés par le Gouvernement sur la base de la composition de l'équipe agréée.

§2. Peuvent être admis à charge des subventions couvrant les frais de fonctionnement visés au §1er, deuxième alinéa, 1°:

1° les charges d'amortissement d'un bien immobilier acquis ou construit par un centre de planning familial agréé, à l'exception du terrain, et au prorata de l'espace occupé par le centre de planning familial pour la mise en œuvre des missions en vertu du présent Code;

2° les travaux d'aménagement requis pour répondre aux normes, y compris celles relatives à la sécurité, au bien-être au travail et au fonctionnement.

La durée de l'amortissement de l'acquisition ou de la construction ne peut être inférieure à vingt années, ni supérieure à trente-trois années.

La durée d'amortissement des travaux d'aménagement ne peut être inférieure à dix années, ni supérieure à quinze années.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités selon lesquelles les charges d'amortissement et les travaux d'aménagement sont pris en compte.

Art.  218/7.

Lorsque le centre de planning familial bénéficie également d'un agrément complémentaire en qualité de centre référent pratiquant l'avortement, la subvention visée à l'article 218/6, §1er, 1°, comprend les membres du personnel qui y sont affectés.

Pour les autres centres référents, le Gouvernement alloue une subvention complémentaire en tenant compte des dispositions adoptées, le cas échéant, par d'autres dispositifs selon la thématique.

Art.  218/8.

Le forfait relatif à la gestion journalière est déterminé par le Gouvernement en fonction du nombre d'équivalents temps plein subsidiés en vertu de l'article 218/6, §1er, 1°.

Art.  218/9.

La subvention relative aux autres dépenses est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par équivalent temps plein des membres du personnel visés à l'article 218/6, §1er, 1°, à l'exception du personnel affecté au centre référent, et plafonnée aux dépenses justifiées par le centre de planning familial.

Le Gouvernement détermine le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent.

Art.  218/10.

Les modalités de liquidation des subventions sont déterminées par le Gouvernement.

Art.  218/11.

Les subventions visées aux articles 218/6 à 218/9, sont indexées conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  218/12.

Le contrôle administratif, financier et qualitatif du centre de planning familial est exercé par les agents désignés à cet effet.

Ils ont libre accès aux locaux du centre de planning familial et ont le droit de consulter sur place ou de solliciter, tant auprès du centre de planning familial que des différentes sources authentiques qui en disposeraient, les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils exercent leur contrôle dans un objectif d'amélioration des pratiques et selon un mode d'évaluation participative.

Art.  218/13.

§1er. Tous les ans, le centre de planning familial adresse au Gouvernement, selon les modalités et le contenu que ce dernier détermine, un rapport d'activités contenant des données quantitatives de toutes les activités menées par le centre de planning familial durant l'année écoulée.

Ce rapport d'activités évalue les activités en relation avec le « Projet de Centre de planning familial ».

Dans le même temps, le centre de planning familial soumet, le cas échéant, une mise à jour du « Projet de Centre de planning familial » ou justifie l'absence d'adaptation de ce dernier.

La périodicité peut être revue par le Gouvernement, pour tout ou partie du rapport d'activités dès lors que le « Projet de Centre de planning familial » détermine des objectifs dont l'évaluation ne peut s'effectuer sur une durée inférieure ou égale à un an.

§2. Le Gouvernement fixe le délai et les modalités de transmission du rapport d'activités à ses Services.

§3. Tous les ans, le centre de planning familial communique au Gouvernement, le décompte récapitulatif des dépenses relatives à l'exercice de ses missions selon les modalités, le modèle et dans le délai prescrit par le Gouvernement.

Art.  218/14.

Le Gouvernement fixe le plan comptable minimum normalisé du centre de planning familial.

Art.  218/15.

A tout moment, l'agrément en qualité de centre de planning familial ou de centre référent peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent Titre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.

Dans tous les cas, le retrait d'agrément en qualité de centre de planning familial entraîne de plein droit le retrait d'agrément en qualité de centre référent.

Art.  218/16.

Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.

À cet effet, il détermine les formes et les délais et assure le respect des droits de la défense.

Art.  218/17.

La surveillance et le contrôle de l'utilisation des subventions sont exercés conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Art.  218/18.

Toute personne qui organise ou dirige un centre ou service portant, sans être agréé, l'appellation « centre de planning familial et de consultation familiale et conjugale agréé et subventionné par la Région wallonne », est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 25 à 75 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art.  218/19.

Le Gouvernement peut conclure des conventions pluriannuelles avec les fédérations représentatives de centres de planning familial pour la promotion et la coordination d'actions spécifiques au secteur.

Pour être représentative, la fédération compte au moins douze centres de planning familial agréés.

Le Gouvernement définit les modalités d'octroi des subventions.

Art.  218/20.

Les membres du personnel dont le contrat de travail mentionne l'activité d'accueil à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui sont évalués favorablement par leur employeur et disposent d'une expérience fixée par le Gouvernement, sont autorisés à exercer cette activité d'accueil.

Art.  218/21.

L'article 212, §2, s'applique aux centres de planning agréés en vertu du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, lorsque ceux-ci emménagent dans d'autres locaux après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  218/22.

§1er. Le centre de planning familial agréé en vertu du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, introduit une nouvelle demande d'agrément dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

La demande est obligatoirement complétée endéans cette période par le « Projet de Centre de planning familial ».

À défaut, le centre de planning familial n'est plus agréé au terme de la période de six mois précitée.

§2. Dans l'attente de la décision relative à l'agrément, le centre de planning familial dispose d'un agrément provisoire durant la période au cours de laquelle il se met en conformité avec les présentes normes.

Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois pour examiner les demandes d'agrément à partir de la date à laquelle la demande est complète et recevable.

Le Gouvernement notifie le début du délai.

Si, au terme de ce délai, aucune décision n'est intervenue, le centre de planning familial concerné maintient son droit aux subventions allouées sur la base des dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, d'application la veille de l'entrée en vigueur du présent dispositif, jusqu'au 31 décembre 2014.

§3. Dans le cadre de la procédure d'agrément visée aux paragraphes 1er et 2, l'article 218/2 ne s'applique pas.

§4. À partir du 1er janvier 2015 et pour les années suivantes, les subventions liées aux dépenses de personnel visées à l'article 218/6, §1er, 1° et 3°, sont établies selon les modalités fixées par le Gouvernement.

§5. La subvention visée à l'article 218/6, §1er, 2°, est allouée à partir du 1er janvier 2015 au centre de planning familial. ».

Art.  219.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° Gouvernement: le Gouvernement wallon;

2° services: les services d'aide aux familles et aux aînés exerçant une ou plusieurs des activités suivantes, telles que visées aux articles 220 et 221:

a)   aide à la vie quotidienne;

b)   garde à domicile.

Nonobstant l'emploi de termes féminins ou masculins, les activités des services sont réalisées tant par des hommes que par des femmes;

3° bénéficiaire: toute personne recevant une aide d'un service visé au 2°;

4° aidant proche: personne qui apporte régulièrement son aide à un bénéficiaire, au domicile de celui-ci, à l'exclusion de toute aide réalisée dans un cadre professionnel;

5° administration: les services désignés par le Gouvernement;

6° ministre: le ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;

7° représentant:

a)  le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;

b)  le mandataire désigné par le bénéficiaire à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans le service d'aide aux familles et aux aînés ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire du service;

8° domicile: lieu où le demandeur d'aide habite de manière habituelle et effective à l'exclusion des structures d'hébergement collectif dont la liste est définie par le Gouvernement. Afin de soutenir le maintien à domicile, le Gouvernement peut assimiler au domicile d'autres lieux de vie;

9° requérant: tout bénéficiaire à l'exclusion de l'aidant proche.

Art.  220.

§1er. Les services interviennent à domicile afin de favoriser le maintien et le retour à domicile, l'accompagnement et l'aide à la vie quotidienne des personnes isolées, âgées, handicapées, malades et des familles en difficulté, en concertation avec l'environnement familial et de proximité, et ont notamment pour objectif de stimuler la personne aidée afin de maintenir au maximum son autonomie.

§2. L'activité d'aide à la vie quotidienne, effectuée par les aides familiales et les aides seniors, a pour but de réaliser avec le bénéficiaire des actes de vie quotidienne, tels que définis par le statut de l'aide familiale.

Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction de l'aide familiale dans le cadre de l'intervention auprès des familles, dans le cadre du travail en équipe et dans le cadre du travail en interdisciplinarité. Il doit préciser l'accès à la profession d'aide familiale en matière de compétence et de capacité. Le statut comprend des aspects de déontologie qui portent sur les droits et obligations des aides familiales dans le cadre de ses contacts avec la personne aidée, dans le cadre de ses relations avec le service et avec les autres intervenants. Le Gouvernement fixe les modalités de contrôle et d'évaluation par l'administration des tâches confiées à l'aide familiale par son service.

Art.  221.

§1er. Le garde à domicile a pour mission d'accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue d'une personne et qui, pour des raisons de santé ou de handicap, ne peut se déplacer seul hors de son domicile.

§2. Il vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en complémentarité avec l'entourage du bénéficiaire, une présence active et à optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire par des actions définies par le statut du garde à domicile.

Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction du garde à domicile et sa mission.

Art.  222.

§1er. L'aide est fournie sur sollicitation du bénéficiaire ou de son représentant eu égard à ses besoins réels.

§2. Les besoins sont évalués à la lumière d'une enquête sociale réalisée au moins annuellement.

L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique a la responsabilité de la réponse à la demande d'aide.

§3. L'octroi ou le refus de l'aide, ainsi que son suivi social, sont justifiés dans un dossier social tenu à jour.

Art.  223.

§1er. L'aide à la vie quotidienne peut être accordée si les requérants ne sont pas ou sont insuffisamment en état d'accomplir leurs tâches familiales ou ménagères, en raison soit d'une inaptitude physique ou mentale, soit de circonstances sociales particulières.

Cette aide à la vie quotidienne peut également être étendue au bénéfice des aidants proches du requérant. Elle doit alors consister en une guidance, une information et un soutien des aidants proches en matière d'hygiène sanitaire, de maniement, de rôle éducatif et de tâches administratives concernant la personne à qui ils viennent en aide. L'aide aux aidants proches ne peut jamais consister en une aide directe à l'aidant proche, telle que l'entretien de son habitation. Elle a toujours pour objectif d'améliorer ou de faciliter l'aide apportée par l'aidant proche.

Le Gouvernement fixe le nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à l'aidant proche d'un requérant en proportion du nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à ce requérant.

§2. Par priorité, les aides doivent être accordées à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier.

§3. Le service du Gouvernement qu'il désigne procède à une évaluation du respect de ces priorités. Cette évaluation se base sur les critères utilisés par les services pour accepter ou refuser une demande en fonction du nombre d'heures dont les services disposent.

Art.  224.

Dans tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service, celui-ci doit ajouter la mention « service d'aide aux familles et aux aînés agréé par la Région wallonne » suivie du numéro d'agrément ou, s'il est subventionné, la mention « service d'aide aux familles et aux aînés agréé et subventionné par la Région wallonne » suivie du numéro d'agrément.

Art.  225.

Pour être agréés et conserver leur agrément, les services doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent titre.

L'agrément est accordé par le Gouvernement ou son délégué pour une durée indéterminée.

Art.  226.

Les services doivent être créés par les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale, les associations sans but lucratif, les fondations, les intercommunales ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres public d'action sociale.

Art.  227.

§1er. Le service doit avoir pour objet de mettre des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile à la disposition des personnes et des familles visées à l'article 220, §1er, qui en font la demande.

Cette mise à disposition doit se faire sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse.

§2. Le service doit disposer d'un accueil téléphonique centralisé à l'attention du bénéficiaire, assuré au moins cinq jours sur sept, sur une plage horaire de huit heures par jour au minimum. Cette plage horaire peut être de quatre heures par jour au minimum dans les services occupant moins de six aides familiales.

§3. Le service doit intégrer, dans le dossier social visé à l'article 222, §3, une proposition de réponse à la demande d'aide signée pour accord par le bénéficiaire ou son représentant. Ce document, dont un exemplaire doit être remis au bénéficiaire ou à son représentant, mentionne, au minimum, le coût financier qu'implique la réponse à la demande d'aide, les coordonnées d'un interlocuteur responsable, la manière dont le service informera le bénéficiaire qu'un intervenant n'est pas en mesure d'assurer complètement ou partiellement les prestations prévues ainsi que les modalités de résiliation de la demande d'aide en fonction du type de prestations.

Art.  228.

§1er. Le service doit employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales/aides seniors exclusivement subventionnées dans le cadre du présent titre.

Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi équivalent temps plein.

§2. Les aides familiales/aides seniors visées au paragraphe 1er doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être titulaires d'un certificat attestant qu'une des formations reconnues par le Gouvernement a été suivie selon une des quatre filières suivantes:

1° enseignement secondaire: auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing (certificat);

2° promotion sociale: auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité (certificat);

3° éducation et formation en alternance: mêmes sections que l'enseignement de plein exercice (certificat);

4° Région wallonne: aide familiale (attestation de capacité).

§3. Les gardes à domicile visés au paragraphe 1er doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat leur permettant d'exercer la fonction d'aide familiale ou d'aide seniors. Le Gouvernement détermine à quelles conditions des personnes, qui ne disposent pas des qualifications requises par le présent paragraphe, peuvent cependant être prises en compte.

Art.  229.

Le service doit s'engager à appliquer aux aides familiales, aux aides seniors et aux gardes à domicile leur statut tel qu'il est arrêté par le Gouvernement en application des articles 220, §2 et 221, §2.

Art.  230.

§1er. Le service doit occuper dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public:

1° un assistant social, un infirmier gradué social, un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique;

2° un employé administratif.

La somme des subventions obtenues pour ces occupations dans et en dehors du cadre du présent titre ne peut excéder la somme des coûts salariaux des employés concernés. Les normes d'encadrement fixées au paragraphe 2, alinéa 1er, ne peuvent être rencontrées que par l'occupation de travailleurs exclusivement subventionnés dans le cadre du présent titre.

§2. Le Gouvernement détermine le nombre de travailleurs sociaux et d'employés administratifs visés au paragraphe 1er proportionnellement au nombre d'heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisées par le service l'année précédente.

Le Gouvernement détermine également le nombre de travailleurs sociaux et d'employés administratifs visés au paragraphe 1er proportionnellement à un nombre minimal, exprimé en équivalents temps plein, de gardes à domicile.

§3. L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique sont chargés d'effectuer les enquêtes sociales, d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires ainsi que l'encadrement des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile.

§4. L'exercice de la fonction d'encadrement visée au paragraphe 3 est conditionné au fait que la personne qui l'exerce suive une formation permanente lui permettant d'acquérir ou de développer les compétences spécifiques liées à l'encadrement d'une équipe d'aides familiales ou de gardes à domicile. Le Gouvernement ou son délégué approuve le contenu du programme de formation permanente élaboré par le comité d'accompagnement des formations dont il détermine la composition.

§5. Le service peut occuper d'autres travailleurs en application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération.

Art.  231.

Le service doit exiger des aides familiales, des aides seniors et des gardes à domicile des garanties de santé en les soumettant lors de l'engagement et ensuite annuellement à un contrôle médical préventif. L'ensemble du personnel du service doit être soumis aux contrôles prévus par le Code sur le Bien-Etre au Travail.

Art.  232.

Dans ses différents sièges d'activité, le service doit disposer de locaux de manière à garantir le caractère confidentiel des entretiens de service et des entretiens avec les demandeurs d'aide.

Art.  233.

§1er. Les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 228, §1er.

Toutefois, le service agréé d'aide aux familles et aux aînés qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, doit, à leur égard, se conformer aux articles 229 à 231 ainsi qu'aux conditions de diplôme ou de qualification visées à l'article 228, §2.

§2. L'activité des aides familiales visées au paragraphe 1er est prise en compte, en ce qui concerne le respect des dispositions inscrites aux articles 222, 240 et 241. Le Gouvernement fixe les modalités du contrôle de l'activité des aides familiales.

Art.  234.

Les travailleurs administratifs et sociaux dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, ne sont pas pris en compte pour le respect des normes d'encadrement visées à l'article 230, §2, alinéa 1er.

Art.  235.

§1er. La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée ou par toute autre modalité conférant date certaine à l'envoi auprès du Gouvernement ou son délégué par le pouvoir organisateur du service.

§2. Les éléments constitutifs du dossier d'agrément sont les suivants:

1° une description de l'activité des services existant dans la ou les communes que le service propose de desservir;

2° une description concrète des besoins non rencontrés par les services existants;

3° pour les services créés par les centres publics d'action sociale, des informations sur les conventions passées avec les services privés, les difficultés qu'elles entraînent, éventuellement une justification de l'absence de convention;

4° des prévisions budgétaires relatives au fonctionnement du service envisagé;

5° des informations concernant l'ampleur souhaitée et les éventuels projets d'extension ultérieure.

§3. Le service du Gouvernement qu'il désigne instruit le dossier, procède à une inspection du service et émet un avis relatif à l'octroi ou au refus de l'agrément dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier d'agrément.

§4. La décision d'agrément, prise par le Gouvernement ou son délégué sur la base de l'avis émis, mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse du service.

La décision est notifiée au service, dans les six mois de la demande, par le service du Gouvernement ou son délégué qu'il désigne.

Art.  236.

§1er. Lorsque le service du Gouvernement qu'il désigne formule une proposition de refus d'agrément, il la notifie au service.

Il informe également le service qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites. L'écoulement de ce délai est suspendu durant les mois de juillet et d'août.

§2. Le service du Gouvernement qu'il désigne complète le dossier par les observations écrites du service, par tous renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du service.

À cette fin, le service du Gouvernement qu'il désigne convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

§3. Le service du Gouvernement rédige un rapport et transmet le dossier au Gouvernement ou à son délégué dans les quinze jours de la date de l'audition.

§4. Le Gouvernement ou son délégué statue dans les deux mois de la réception du dossier.

§5. Le Gouvernement ou son délégué fait notifier sa décision au service.

Art.  237.

§1er. Le Gouvernement ou son délégué peut accorder des subventions aux services agréés conformément aux normes établies par ou en vertu du présent titre.

§2. L'octroi des subventions est subordonné au respect des conditions prévues dans la présente section.

Art.  238.

Le service doit employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales ou aides seniors dont l'emploi est exclusivement subventionné dans le cadre du présent titre.

Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi équivalent temps plein.

Art.  239.

Le service doit rémunérer son personnel pour les prestations effectuées dans le respect de la législation relative au travail ainsi que des obligations résultant des conventions collectives s'il s'agit d'un service privé, en vertu du statut s'il s'agit de personnel nommé à titre définitif par les services publics, ou en vertu des obligations propres aux services publics.

Art.  240.

Le service doit exiger du bénéficiaire de l'aide à la vie quotidienne une contribution en rapport avec les ressources et les charges de la famille selon le barème fixé par le Gouvernement.

Cependant, une dérogation expresse peut être octroyée par le Gouvernement ou son délégué en raison de la situation sociale particulière du bénéficiaire. La contribution financière du bénéficiaire de la garde à domicile est fixée par le service.

Art.  241.

§1er. Le service ne peut dépasser, pour un même bénéficiaire, une durée de 200 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies par un même service ou par des services différents dans le cadre du présent titre.

Lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile, la somme des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à ce domicile par un même service ou par des services différents ne peut dépasser 250 heures par trimestre.

Les heures d'aide octroyées aux aidants proches ne sont pas prises en compte dans la détermination de ces volumes d'heures.

Une dérogation autorisant le dépassement du nombre d'heures visées aux alinéas 1er à 3 peut être accordée par le Gouvernement ou son délégué sur la base des éléments du dossier social, en raison de la situation particulière et temporaire du bénéficiaire.

§2. Le paragraphe 1er du présent article n'est pas d'application pour les patients palliatifs, tels que définis à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§3. L'application des limites de deux cent et de deux cent cinquante heures fixées au paragraphe 1er fera l'objet d'une évaluation.

Chaque année, le service du Gouvernement qu'il désigne établit un rapport relatif aux dérogations demandées, aux réponses apportées et à leur justification.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement est habilité à modifier, si nécessaire, les limites fixées au §1er.

Art.  242.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au service des subventions couvrant en tout ou en partie:

1° les dépenses de personnel;

2° les frais de fonctionnement;

3° le temps de formation et de réunion;

4° les frais de transport.

§2. Ces subventions sont octroyées notamment sur la base des éléments suivants:

1° le nombre d'heures prestées par les aides auprès du bénéficiaire, en réunions, en formations ou en déplacements;

2° le nombre de prestations effectuées par les aides;

3° le nombre d'heures effectuées à domicile le samedi, le dimanche, les jours fériés et entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30;

4° l'ancienneté des aides familiales;

5° la densité de population de la commune du bénéficiaire;

6° le nombre d'heures attribuées au service les années précédentes;

7° le nombre de kilomètres parcourus par le travailleur.

§3. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subventions sur la base d'un montant forfaitaire par heure, par kilomètre ou par prestation.

Art.  243.

Le Gouvernement attribue par service un nombre maximal annuel d'heures subventionnées d'activités d'aide à la vie quotidienne, dénommé « contingent ».

Le Gouvernement fixe le contingent sur la base des critères suivants: le contingent attribué au service l'année précédente, le contingent utilisé par le service l'année précédente, le nombre d'habitants de la ou des communes desservies par le service, l'âge des habitants de la ou des communes desservies par le service et la hauteur de la contribution financière des bénéficiaires du service.

Art.  244.

Le Gouvernement détermine les modalités d'échange et de transfert de ce contingent entre services.

Art.  245.

Le Gouvernement prévoit un dispositif de mise en commun et de répartition des heures subventionnables attribuées mais non utilisées par certains services. Ces heures bénéficient aux services qui ont effectué des activités au-delà des limites du contingent qui leur a été attribué et, si un solde subsiste, aux services en attente d'un agrément.

Art.  246.

Les services organisent des cours de perfectionnement ainsi que des réunions indispensables au bon fonctionnement de leurs activités. Ils bénéficient pour cela des subventions prévues à l'article 242. Le Gouvernement fixe la proportion minimale et maximale du contingent qui doit être consacrée à ces cours et réunions, la durée minimale des cours, ainsi que le nombre minimal d'aides familiales qui doivent les suivre.

Art.  247.

Les services qui distribuent des repas à domicile bénéficient des subventions prévues à l'article 242 pour les activités de conditionnement et de distribution des repas.

Le Gouvernement fixe le nombre maximal d'heures par jour et par aide qui peuvent être consacrées à la distribution des repas et le nombre de prestations comptabilisées dans le cadre de cette activité.

Art.  248.

Une participation aux frais de déplacement des aides peut être réclamée à la personne aidée. Le Gouvernement détermine la hauteur de cette participation.

Art.  249.

La durée du déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions. La distance parcourue peut également être prise en considération pour l'octroi d'une subvention. Le Gouvernement détermine la manière dont cette durée et cette distance sont prises en considération.

Art.  250.

§1er. Le service agréé d'aide aux familles et aux aînés qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, doit se conformer aux articles 239 et 246 pour ces aides.

§2. Dans la limite des crédits disponibles, une somme déterminée par le Gouvernement est octroyée au service et répartie par emploi équivalent temps plein visé au paragraphe 1er et à l'article 230, §5.

Cette somme est accordée à titre d'intervention dans les frais de déplacement ainsi que dans tout autre frais déterminé par le Gouvernement et qui n'est pas couvert par les mesures d'aide à l'emploi susmentionnées.

Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence.

Art.  251.

Dans la limite des crédits disponibles, une somme déterminée par le Gouvernement est octroyée au service par emploi équivalent temps plein de garde à domicile.

Cette somme est accordée à titre d'intervention dans les frais de personnel administratif et des responsables de l'encadrement visés à l'article 230, dans les frais de déplacement, ainsi que dans tout autre frais déterminé par le Gouvernement et qui n'est pas couvert par une mesure d'aide à l'emploi. Cette somme est également accordée à titre d'intervention pour les suppléments salariaux accordés pour les prestations visées à l'article 242, §2, 3°.

Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence.

Art.  252.

§1er. Dans la limite des crédits disponibles, une somme, déterminée par le Gouvernement, est octroyée, par le ministre, au service agréé relevant du secteur privé par travailleur équivalent temps plein.

Cette somme est octroyée par aide familiale ou garde à domicile, qui répond respectivement aux conditions inscrites dans les articles 228, §2 et 228, §3 et pour lequel le service bénéficie d'une aide à l'emploi, en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Cette somme est utilisée afin de permettre aux employeurs de supporter la différence de coûts engendrée par l'harmonisation des coûts salariaux. La somme des subventions obtenues dans et en dehors du cadre du présent titre ne peut excéder le coût salarial des travailleurs concernés.

§2. La subvention fixée au paragraphe 1er n'est octroyée en faveur d'un demandeur d'emploi que pour la période où celui-ci bénéficie des subventions octroyées en application du décret du 25 avril 2002 susmentionné.

Art.  253 .

Le service se soumet au contrôle réalisé par les services désignés par le Gouvernement. Pour chaque cas faisant l'objet de prestations pouvant être prises en considération pour l'octroi des subventions, le service agréé établit les documents de contrôle dans les conditions et selon les modalités fixées par le gouvernement.

Ces documents permettent de vérifier et d'évaluer les tâches confiées à l'aide familiale par son service.

Ces documents permettent également d'évaluer le respect des priorités dans l'octroi de l'aide à la vie quotidienne, conformément à l'article 223. Cette évaluation se fait de manière régulière et au minimum tous les six ans.

Sans préjudice de l'article 47/1, ces documents doivent permettre de vérifier l'utilisation qui a été faite par le service des subventions visées à l'article 242, §1er, et son adéquation avec les éléments visés à l'article 242, §2. Ils permettent de vérifier l'utilisation qui a été faite par le service de la contribution visée à l'article 240 et de la participation visée à l'article 248.

Art.  254.

Tout service se soumet au contrôle et à l'évaluation organisés par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne les tâches confiées aux travailleurs et à l'utilisation des subventions.

En cas d'irrégularité dûment constatée, le Gouvernement ou son délégué peut suspendre le bénéfice de tout ou partie des subventions pour une période qu'il détermine, en fonction de la gravité de l'irrégularité.

Art.  255.

Le Gouvernement détermine les documents de contrôle et d'évaluation à remettre par les services agréés conformément à l'article 253. Il précise les délais et la procédure à respecter.

Art.  256.

Les contrôles administratif, financier et qualitatif du service sont exercés par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement ou son délégué.

Ils peuvent dans l'exercice de leurs missions:

1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment:

a)  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)  se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;

2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits;

3° recourir à l'assistance de la force publique.

En outre, le service est tenu de fournir annuellement:

1° (...);

2° une copie des documents de déclaration à l'Office national de Sécurité sociale mentionnant les prestations de travail des aides familiales, des aides seniors, des assistants sociaux et des infirmiers gradués sociaux et du personnel administratif;

3° (...);

4° la liste des aides familiales et leur numéro d'immatriculation.

Art.  257.

La surveillance et le contrôle des dispositions du présent titre sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels.

Art.  258.

§1er. La procédure visée à l'article 236 est d'application en cas de suspension du subventionnement sanctionnant une irrégularité en application de l'article 254.

§2. En cas de procédure de retrait ou de suspension d'agrément, l'agrément du service est maintenu jusqu'à l'aboutissement de ladite procédure.

Art.  259.

En cas de suspension de l'agrément, le service peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n'existent plus. La demande, adressée au service du Gouvernement qu'il désigne, est accompagnée d'un mémoire justificatif, et il est procédé sans délai à une inspection du service. Le Gouvernement ou son délégué prend sa décision, sur la base du rapport d'inspection, dans le mois de la réception de la demande.

En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le Gouvernement ou son délégué précise la date d'entrée en vigueur de sa décision. Cette date se situe au plus tôt le premier jour du troisième mois qui suit la notification de la décision et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la notification de la décision.

Art.  260.

Sont punis d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ceux qui font usage des termes« service agréé d'aide aux familles et aux aînés », des termes« aide à la vie quotidienne » ou des termes« aide familiale » sans être titulaires d'un agrément en vertu du présent titre. Il en est de même de ceux qui se prévalent du statut ou de la qualité d'aide familiale sans être titulaires d'un certificat attestant du respect des conditions établies par ou en vertu du présent titre.

Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 euros ceux qui contreviennent aux autres règles établies par ou en vertu du présent titre.

Art.  261.

Pour l'application du présent livre, est considérée comme handicapée toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d'une intervention de la société.

Cette limitation importante des capacités d'intégration doit correspondre à une catégorie de personnes handicapées telle que déterminée par la Communauté française en application de l'article 3, 7° du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Pour chaque prestation ou service, le Gouvernement peut déterminer l'importance et la nature de la limitation des capacités visées.

Art.  262.

Les prestations de l'AWIPH, doivent être effectuées dans un établissement agréé assurant un régime d'internat ou de semi-internat, dans un home agréé pour handicapés majeurs ou être prises en charge par un service agréé de placements familiaux, en faveur des:

1° mineurs d'âge atteints de troubles moteurs;

2° mineurs d'âge atteints de paralysie cérébrale;

3° mineurs d'âge atteints de troubles respiratoires;

4° mineurs d'âge atteints de malformations cardiaques;

5° mineurs d'âge atteints de dysmélie;

6° mineurs d'âge atteints de poliomyélite;

7° mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole, de la vue ou de l'ouïe;

8° mineurs d'âge atteints de sclérose en plaques;

9° mineurs d'âge atteints de spinabifida ou myopathie;

10° mineurs d'âge atteints d'épilepsie;

11° mineurs d'âge atteints de déficiences mentales;

12° mineurs d'âge atteints de malformations du squelette ou des membres;

13° handicapés majeurs des catégories 1 à 12 et des catégories 15 et 16 qui ne peuvent s'intégrer de leur propre force dans la vie sociale;

14° mineurs d'âge atteints de troubles caractériels, présentant un état névrotique ou prépsychotique et nécessitant une éducation appropriée;

15° mineurs d'âge présentant l'autisme;

16° mineurs d'âge présentant une lésion cérébrale congénitale ou acquise.

Art.  263.

Le Gouvernement veille à assurer la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique, quels que soient l'origine, la nature ou le degré de leur handicap.

Art.  264.

Les mesures de prévention, d'adaptation et d'intégration visées par les sections 2, 3 et 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre 4 sont arrêtées par le Gouvernement; elles respectent les principes suivants:

– être agencées de façon à répondre de manière souple et adaptée aux besoins individuels clairement identifiés et aux projets qui en découlent;

– mettre l'accent sur l'implication de la personne handicapée, de sa famille et de son entourage, privilégier les interventions qui respectent autant que possible le dynamisme du milieu naturel et donner la préférence au maintien de la personne handicapée dans son milieu familial ou dans son entourage habituel;

– être orientées vers des objectifs de qualité de vie des personnes handicapées et être conformes aux règles de la déontologie;

– faire l'objet d'une évaluation qualitative à laquelle participent les personnes handicapées, leur famille et les services;

– respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées;

– être organisées dans le cadre d'une coopération locale et multisectorielle qui respecte les compétences spécifiques de chaque service;

– prévoir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification répondent de façon adéquate aux besoins des personnes handicapées;

– assurer une formation adaptée aux intervenants et prévoir des mécanismes garantissant leur participation à l'élaboration des orientations pédagogiques des services;

– favoriser de façon prioritaire l'accès des personnes handicapées aux services généraux destinés à l'ensemble de la population et répondant à leurs besoins particuliers.

Art.  265.

Le Gouvernement arrête des mesures de prévention, le cas échéant dans le cadre d'accords de coopération, concernant:

1° l'identification des types de déficiences et leurs causes;

2° la promotion du dépistage et du diagnostic précoce;

3° la collaboration à des programmes d'éducation pour la promotion de la santé, relatifs notamment à la nutrition, l'hygiène, la sédentarité et aux assuétudes;

4° l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires et de la qualité de ceux-ci;

5° l'amélioration de la situation sociale et culturelle des personnes à risque;

6° le renforcement des mesures de protection de la santé mentale;

7° la diminution des risques liés à l'environnement physique, à l'inadaptation des logements ou à l'urbanisation.

Art.  266.

Le Gouvernement arrête des mesures d'adaptation visant à assurer notamment aux personnes handicapées le bénéfice de services offrant:

1° une dispensation de soins et de services appropriés visant, autant que possible et prioritairement, au maintien à domicile;

2° une réadaptation fonctionnelle favorisant une vie autonome dans la société;

3° des aides techniques et des appareillages favorisant l'autonomie et la mobilité;

4° un accompagnement d'ordre social, médical, paramédical ou psychologique;

5° un apprentissage social afin de leur faire acquérir la plus large autonomie possible;

6° une éducation et une orientation appropriées;

7° une réadaptation ou une formation professionnelles appropriées;

8° une intégration professionnelle adéquate;

9° un accueil ou un hébergement adéquat.

Art.  267.

Le Gouvernement assure la diffusion de l'information sur les droits des personnes handicapées et sur les services mis à leur disposition.

Art.  268.

Le Gouvernement met en œuvre des programmes visant à:

1° promouvoir le développement de logements individuels selon des normes architecturales adaptées aux besoins des personnes handicapées;

2° promouvoir le développement d'une politique de transport qui tienne compte des besoins des personnes handicapées;

3° rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements et installations destinés au public, les lieux d'éducation, de formation et de travail ainsi que la voirie;

4° favoriser l'adaptation des moyens d'accès à l'information aux caractéristiques fonctionnelles des personnes handicapées;

5° favoriser la recherche et le développement de technologies nouvelles en vue de l'intégration sociale des personnes handicapées.

Art.  269.

Le Gouvernement incite les communes à développer des initiatives visant à accroître la participation des personnes handicapées et de leurs associations à la vie locale.

Art.  270.

Le Gouvernement arrête les mesures destinées à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi. Ces mesures portent notamment sur des soutiens à la création de nouveaux emplois et des incitations positives à l'emploi.

Une obligation d'emploi des personnes handicapées est instaurée. Sont soumis à cette obligation les administrations publiques et les organismes d'intérêt public dépendant de l'autorité de la Région.

Le Gouvernement fixe le nombre de personnes handicapées devant être employées en tenant compte de la nature et de l'importance des services ainsi que de la capacité de rendement des personnes handicapées.

Art.  271.

Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique appelé Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ci-après dénommé l'AWIPH.

L'AWIPH a son siège à Charleroi.

Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leur localisation et le territoire qu'ils desservent.

Art.  272.

Sous réserve des dispositions du présent livre ou des arrêtés pris en vertu de celui-ci, l'AWIPH est soumise à l'ensemble des dispositions fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne les organismes B visés à l'article 1er de ladite loi et aux arrêtés pris en exécution de cette loi.

Elle succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de la Région wallonne en ce qui concerne l'exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Art.  273.

L'AWIPH est l'instrument du Gouvernement en vue de l'exécution de la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. À cette fin, elle est chargée d'une mission générale de coordination et d'information. Celle-ci comprend:

– l'élaboration de propositions d'actions et de planification de la politique régionale;

– la participation à la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées;

– la promotion d'études, de recherches d'informations et la mise en place d'indicateurs sociaux;

– l'organisation d'actions d'information et d'encouragement développant la prise de conscience de la collectivité;

– la promotion de la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l'élaboration des mesures qui les concernent;

– la promotion de la formation initiale et continuée du personnel de l'ensemble des services s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées;

– la participation à la coopération interrégionale et aux relations internationales;

– la participation à la prévention, au dépistage et au diagnostic des déficiences et handicaps et à la mise en œuvre de l'aide précoce;

– la promotion, l'information et l'orientation de la personne handicapée ainsi que l'information de sa famille;

– l'élaboration, chaque fois que nécessaire, d'un projet personnalisé d'interventions qui réponde aux aspirations, aptitudes et besoins de la personne handicapée, en collaboration avec celle-ci et les partenaires existants et utiles à la conception et à la réalisation du projet;

– la promotion de l'accueil, l'hébergement, le développement optimal ou l'accompagnement des personnes handicapées;

– la promotion de la formation ou la réadaptation professionnelle des personnes handicapées;

– la promotion de l'accès à l'emploi des personnes handicapées;

– la promotion de la participation des personnes handicapées dans la vie culturelle et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les moyens d'accès.

Le Gouvernement peut charger l'AWIPH de missions spécifiques qui répondent à son objet social.

Art.  274.

Pour l'accomplissement des missions, l'AWIPH peut dans les conditions fixées par le Gouvernement:

– prendre en charge totalement ou partiellement les frais d'intégration sociale et professionnelle supportés par les personnes handicapées ou par des tiers;

– octroyer des subventions à des associations, services ou institutions ainsi que passer des conventions avec ceux-ci, en vue de couvrir la totalité ou une partie du coût d'activités déployées en faveur de personnes handicapées;

– octroyer des subsides pour l'achat, la construction, la transformation d'infrastructures ou d'équipements spécifiques destinés aux personnes handicapées.

Art.  275.

§1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et prises en application de ces dispositions, peuvent bénéficier des prestations de l'AWIPH les personnes handicapées qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans au moment où elles introduisent leur première demande d'intervention.

Les bénéficiaires doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:

– être domiciliés sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale dans le cadre d'un accord de coopération;

– être de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugiés reconnus ou être travailleurs ou enfants de travailleurs d'un État membre de l'Union européenne.

Les personnes qui ne répondent pas aux conditions de nationalité peuvent néanmoins bénéficier des prestations de l'AWIPH pour autant qu'elles justifient d'une période de résidence régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique précédant leur demande d'intervention.

La période de résidence régulière et ininterrompue n'est pas exigée pour le conjoint ou les enfants à charge d'une personne qui justifie d'une durée de résidence requise.

§2. Le Gouvernement peut étendre l'application du présent livre, dans les conditions fixées par lui, à des personnes handicapées autres que celles visées au paragraphe 1er.

§3. Sous réserve de l'alinéa 2 du paragraphe 1er, des accords de coopération approuvés par le Parlement dérogent aux dispositions énoncées aux paragraphes 1er et 2 du présent article.

§4. Sous réserve de réciprocité et dans le cadre d'un accord de coopération, l'AWIPH prend en charge les frais liés au placement et à l'intégration socio-professionnelle de personnes handicapées accueillies, en vertu de la réglementation arrêtée par la Commission communautaire française, dans des institutions situées dans la région de langue française.

§5. Des accords de coopération précisent les conditions et les modalités d'accueil, d'hébergement et d'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées relevant des autres entités fédérées.

Art.  276.

Les prestations de l'AWIPH sont individuelles ou collectives.

Les prestations individuelles consistent en une aide financière versée aux personnes handicapées.

Les prestations collectives consistent en subsides versés à des institutions ou services qui s'adressent à des personnes handicapées.

Art.  277.

L'intervention de l'AWIPH peut être refusée ou réduite soit si la personne handicapée bénéficie, sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent livre, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit si elle s'abstient de faire valoir ses droits à une telle prestation alors qu'elle pourrait y prétendre.

Art.  278.

En vue des interventions financières de l'AWIPH, dans les limites et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, il est tenu compte de la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, des particularités des besoins et de la situation des personnes handicapées, notamment:

– de la nature de l'aide requise;

– du degré de nécessité des prestations sollicitées et des indications résultant du projet d'intervention personnalisé éventuellement établi;

– du coût normal des prestations demandées et de leur coût supplémentaire à celui qu'une personne non handicapée encourt dans des situations identiques;

– des autres interventions légales et réglementaires dont peut bénéficier la personne handicapée et éventuellement de l'importance des ressources des personnes handicapées.

Art.  279.

L'AWIPH établit un dossier de base au nom et avec le concours de la personne handicapée.

Ce dossier de base comprend les renseignements administratifs, médicaux, sociaux et pédagogiques et toute donnée pluridisciplinaire permettant de statuer sur les demandes d'intervention introduites par la personne handicapée ou son représentant légal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le dossier de base peut être constitué par l'AWIPH en se fondant sur les données communiquées par des centres agréés à cette fin. Les centres agréés ainsi que les personnes qui les composent doivent être indépendants et ne pas avoir d'intérêt direct avec le service ou la structure auxquels la personne handicapée est confiée.

Le Gouvernement détermine les renseignements et les données pluridisciplinaires nécessaires en vue de statuer sur la demande d'intervention.

Le dossier de base sert, selon les nécessités, à l'établissement d'un projet d'interventions personnalisé en faveur de la personne handicapée. Ce projet est élaboré à la demande ou avec l'accord de l'intéressé ou de son représentant légal.

Il est approuvé par l'intéressé ou par son représentant légal.

Le dossier de base est conservé par l'AWIPH. Les fonctionnaires ayant en charge le dossier sont astreints au secret médical et professionnel.

Tous service et structure visés à l'article 283 doivent tenir à jour un dossier permettant de déterminer l'évolution médicale, sociale et pédagogique de la personne handicapée et d'évaluer les besoins et les moyens mis en œuvre pour les rencontrer.

Art.  280.

L'AWIPH fonde sa décision relative à la prise en charge sur le dossier de base.

Dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à compter de la réception par l'AWIPH des documents et renseignements nécessaires, l'AWIPH statue sur la demande d'intervention.

Toute décision est motivée et notifiée au demandeur ou à son représentant légal par pli recommandé à la poste.

Le cas échéant, elle mentionne la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles l'AWIPH accorde son intervention.

Elle est notifiée, dans les quinze jours suivant la décision, à la personne handicapée ou à son représentant légal et, le cas échéant, au service qui assure l'intégration de la personne handicapée.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Gouvernement détermine, sur proposition du comité de gestion de l'AWIPH, les situations qui justifient une décision provisoire.

L'AWIPH peut revoir, sans effet rétroactif, une décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article, si une modification, notamment sur le plan médical, intervient dans l'état de la personne handicapée.

Le Gouvernement règle la procédure de révision.

Art.  281.

Il est instauré une commission d'appel chargée de statuer sur les recours introduits contre les décisions relatives à l'octroi aux personnes handicapées de prestations en nature ou en espèces prises par l'AWIPH en application du présent livre.

La commission d'appel comprend un président, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants. Elle est composée de manière pluridisciplinaire et est présidée par un magistrat. Elle peut, en vue de statuer, recourir à l'avis d'experts qualifiés.

Le Gouvernement détermine la composition, les règles de fonctionnement, la procédure, le délai d'appel, le mode de nomination des membres de la commission et fixe la durée de leur mandat ainsi que les indemnités allouées au président, aux membres et aux experts.

Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission d'appel.

Art.  282.

L'AWIPH veille en priorité à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier d'une aide appropriée des services s'adressant à l'ensemble de la population.

L'AWIPH, soit agrée, soit agrée et subventionne toute activité ou tout service, créés par des pouvoirs publics ou par l'initiative privée, permettant d'assurer la mise en œuvre de ses missions.

Elle peut recourir à la collaboration de services et d'institutions qui disposent des qualifications et moyens nécessaires pour réaliser certaines missions spécifiques ou novatrices. À cet effet, l'AWIPH conclut des conventions avec un pouvoir public, un établissement d'utilité publique ou un organisme privé.

À défaut d'initiative publique ou privée permettant d'assurer la mise en œuvre de ses missions, l'AWIPH organise toute activité ou tout service.

Art.  283.

Le Gouvernement arrête les règles de programmation, d'agrément, de contrôle, d'organisation, d'approbation et de subventionnement des services et structures visés à l'alinéa 2 du présent article; il arrête des normes générales auxquelles doit satisfaire toute convention conclue avec eux.

L'AWIPH peut agréer ou subventionner les services et structures suivants dans la mesure où ils s'adressent particulièrement aux personnes handicapées:

1° les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés;

2° les services ou centres de rééducation fonctionnelle;

3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle;

4° les centres de formation et de réadaptation professionnelle spécialisée;

5° les entreprises de travail adapté;

6° les services d'accueil de jour;

7° les services résidentiels;

8° les services d'aide aux activités de la vie journalière;

9° les services de placement familial;

10° les services d'accompagnement;

11° les services de court séjour inclus ou non dans les structures existantes;

12° les services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées;

13° Les services prestataires d'interprétation en langue des signes.

Le Gouvernement peut compléter la liste des services et structures énoncée à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement approuve les programmes d'investissements et d'ouverture de nouveaux services ou établissements susceptibles d'être agréés ou subventionnés.

Pour les investissements visés à l'alinéa 4 subventionnés par l'AWIPH, le Gouvernement, dans les conditions et modalités qu'il fixe, peut octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les services visés à l'alinéa 2, 6° et 7°.

L'application des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements.

Le Gouvernement détermine, après avis du comité de gestion de l'AWIPH, les normes d'infrastructures et les normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre les services et institutions visés au second alinéa.

Art.  284.

Dans les limites et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, l'AWIPH peut accorder des subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques visant à assurer l'intégration des personnes handicapées. Les décisions sont prises par le comité de gestion.

Art.  285.

Tout service, centre ou institution doit répondre aux normes d'infrastructures et aux normes de fonctionnement arrêtées par le Gouvernement sur proposition du comité de gestion de l'AWIPH. Ces normes sont fixées de façon distincte pour chaque type de service et d'institution et portent notamment sur:

1° l'infrastructure matérielle;

2° l'organisation et le fonctionnement;

3° le nombre et le niveau de qualification du personnel;

4° la gestion, la comptabilité et les rapports à établir par le service ou le centre;

5° la politique d'admission, d'accueil, le suivi des plaintes, y compris les relations financières avec les personnes handicapées, la gestion des biens et des fonds des personnes handicapées.

Art.  286.

Tout agrément est subordonné à l'engagement du service, du centre ou de l'institution de fournir à l'AWIPH tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle et de se soumettre à son inspection.

Art.  287.

À la demande de l'AWIPH, tout service, centre ou institution agréé doit participer à l'évaluation générale du fonctionnement des services destinés aux personnes handicapées.

Art.  288.

Les personnes morales ou physiques qui, à titre onéreux, prennent en charge habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, des personnes handicapées qui n'appartiennent pas à leur famille jusqu'au quatrième degré, et qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'AWIPH. L'autorisation fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies.

Le Gouvernement détermine la procédure relative à l'autorisation préalable ainsi que les conditions minimales de sécurité, d'hygiène et de personnel et les modalités de contrôle des personnes ou services qui hébergent de façon principale et à titre onéreux des personnes handicapées.

Art.  289.

Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction et d'instruction des demandes d'agrément.

Si l'agrément est refusé, suspendu ou retiré, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprès du Gouvernement qui fixera la procédure à suivre à cet effet.

L'agrément ne peut être accordé si, de l'avis de l'AWIPH, le service ne répond pas aux critères de programmation fixés par le Gouvernement.

Art.  290.

L'AWIPH est gérée par un comité de gestion qui est composé:

1° d'un président;

2° d'un vice-président;

3° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés sur proposition du Ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions;

4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur présentation des associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées ou leur famille;

5° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne parmi ses membres représentés par les organisations représentatives des travailleurs;

6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis en fonction de leur compétence en matière d'intégration des personnes handicapées, sur présentation des associations représentatives du secteur.

Art.  291.

Le Gouvernement nomme le président, le vice-président et les membres du comité de gestion.

Le président et le vice-président doivent remplir les conditions suivantes:

1° être Belges;

2° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement;

3° ne pas présider ou faire partie du personnel d'associations ou services agrées ou subventionnés par l'AWIPH ou ceux visés à l'article 288;

4° faire la preuve d'une expérience utile de cinq ans.

Le président, le vice-président et les membres du comité de gestion sont nommés par le Gouvernement pour un mandat de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Art.  292.

Le Gouvernement doit, dans les trois mois, veiller au remplacement de tout membre du comité de gestion qui a cessé d'exercer cette fonction avant la fin de son mandat. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Le comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art.  293.

Parmi les membres du comité de gestion et sur proposition de celui-ci, le Gouvernement nomme quatre membres qui, avec le président et le vice-président, forment le bureau.

Le bureau prépare les réunions du comité de gestion et surveille la gestion journalière de l'AWIPH.

Art.  294.

Le comité de gestion se réunit à l'initiative du président. Il se réunit également à la demande d'un quart de ses membres ou à la demande du Gouvernement.

Il est interdit aux membres du comité de gestion d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel.

Le Gouvernement soumet à l'avis du comité de gestion tout avant-projet de décret, tout projet d'arrêté organique ou réglementaire ou toute règle de fonctionnement qui concerne l'AWIPH. Le comité de gestion est tenu d'émettre son avis dans les deux mois suivant la demande, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai.

Passé ce délai, cette formalité est censée avoir été accomplie.

Le comité de gestion soumet au Gouvernement tout avant-projet de décret ou d'arrêté, ainsi que toute proposition qu'il estime utiles.

Art.  295.

Le comité de gestion est assisté par trois conseils chargés de l'éclairer dans sa mission:

1° le conseil pour l'aide individuelle à l'intégration;

2° le conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement;

3° le conseil pour l'éducation, la formation et l'emploi.

Le Gouvernement définit les missions respectives de chaque conseil et leur fonctionnement.

Chaque conseil est composé d'un maximum de douze membres nommés par le Gouvernement sur proposition des organisations, services ou institutions intéressés à l'application des décrets et arrêtés dont l'AWIPH assure l'exécution ou choisis en raison de leur compétence.

Chaque conseil est présidé par un membre du comité de gestion désigné par le Gouvernement.

Art.  296.

Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités que l'AWIPH peut accorder aux présidents, aux membres du comité de gestion et aux membres des conseils visés à l'article 295.

Art.  297.

L'AWIPH instaure des commissions subrégionales de coordination.

Elle en fixe le nombre, la composition et le ressort.

Art.  298.

Les commissions subrégionales de coordination ont pour mission de:

1° rassembler les données existantes concernant les caractéristiques socio-économiques et la situation des personnes handicapées;

2° procéder, au niveau de leur ressort, à l'étude des besoins des personnes handicapées en termes de services;

3° promouvoir la concertation et la coordination des services sociaux et de santé s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées dans leur ressort;

4° proposer les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir une politique active dans leur ressort, notamment en dressant un plan subrégional de coordination et d'intervention des services en faveur des personnes handicapées.

Les commissions subrégionales de coordination transmettent les conclusions de leurs travaux au comité de gestion et aux conseils de l'AWIPH.

Art.  299.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art.  300.

L'administrateur général exécute les décisions du comité de gestion; il donne à ce dernier toutes les informations utiles au fonctionnement de l'organisme.

Il assiste avec voix consultative aux réunions du comité de gestion et des conseils et en assure le secrétariat.

Il dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'organisme.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur. Le comité de gestion peut également, dans les conditions qu'il détermine, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

L'administrateur général représente l'AWIPH dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion.

L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées. Il assiste également aux réunions du comité de gestion et des conseils.

En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint ou, à défaut de ce dernier, par un membre du personnel de l'AWIPH désigné par le comité de gestion.

Art.  301.

Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l'AWIPH, sur proposition du comité de gestion.

À l'exception de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par le comité de gestion.

Art.  302.

Le comité de gestion ne peut délibérer et statuer que si la majorité des membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Si, après convocation régulière, le comité ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la séance fixée par la seconde convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les projets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour.

Les délibérations du comité de gestion et du bureau sont consignées dans des procès-verbaux conservés au siège de l'AWIPH.

Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et l'administrateur général ou par leur remplaçant.

Art.  303.

L'AWIPH est placée sous le contrôle du Gouvernement.

L'exercice des diverses missions de l'AWIPH doit se faire conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le comité de gestion.

Ce contrat est pluriannuel et est annexé au budget de l'AWIPH.

Le Gouvernement en détermine la procédure d'élaboration et les modalités de mise en œuvre.

Le contrat dont le contenu est négocié entre le Gouvernement et le comité de gestion porte notamment sur:

– les objectifs généraux assignés à l'AWIPH pour les trois années à venir;

– les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Le contrat est conclu entre le Gouvernement et le comité de gestion au plus tard lors de l'approbation du budget, par le Gouvernement, de la première année qu'il couvre.

Le contrat de gestion est communiqué au Parlement.

Art.  304.

Le Gouvernement nomme un commissaire et un délégué du Ministre du budget.

Ils assistent avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de consultation.

Ils disposent des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de leur mission.

Ils sont entendus par le comité de gestion, le bureau et les administrateurs généraux à leur demande.

Dans un délai de quatre jours ouvrables, ils exercent un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux décrets, au contrat de gestion ou à l'intérêt général. Ce recours est suspensif. Ce délai prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'ils aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance.

Si le Gouvernement saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive. Ce délai peut être prorogé de dix jours par décision du Gouvernement.

La décision de prorogation ou d'annulation est notifiée au comité de gestion.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le commissaire et le délégué visés au présent article remplissent leur fonction. Il fixe leur indemnité qui est à charge de l'AWIPH.

Art.  305.

Lorsque le comité de gestion a omis de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévus dans les lois, décrets, arrêtés ou dans le contrat de gestion, le Gouvernement peut le mettre en demeure dans un délai précis.

Lorsque, à l'expiration du délai, le comité de gestion n'a pas pris les mesures, le Gouvernement peut se substituer à lui.

La décision du Gouvernement est transmise au Parlement.

Art.  306.

Le Gouvernement désigne un ou plusieurs réviseurs auprès de l'AWIPH; ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Les réviseurs adressent au Gouvernement et au comité de gestion un rapport sur la situation active et passive ainsi que les résultats de l'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.

Ils signalent au Gouvernement et au comité de gestion, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l'AWIPH et ses liquidités.

Les dépenses découlant du contrôle de leurs activités sont à charge de l'AWIPH.

Les commissaires du Gouvernement, les membres du comité financier prévu à l'article 314 et les réviseurs ont un droit illimité de contrôle sur les opérations de l'AWIPH.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.

Art.  307.

L'AWIPH publie un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est notamment transmis au Gouvernement, au Parlement et à la Commission wallonne des personnes handicapées visée à l'article 26.

Elle présente au Gouvernement des situations périodiques. Elle fournit au Gouvernement toutes les autres informations que celui-ci demande pour ses besoins et pour l'information du Parlement.

Art.  308.

Le comité de gestion établit le budget de l'AWIPH de l'année suivante pour le 15 septembre au plus tard.

Le Gouvernement veille à ce que l'AWIPH ajuste ses recettes et ses dépenses en conformité avec la politique menée par la Région.

À cet effet, le Gouvernement est saisi du budget de l'AWIPH pour approbation.

Le comité de gestion sera invité, en vue de cet examen, à proposer les perspectives d'activité de l'AWIPH et les incidences budgétaires y afférentes.

Il dresse, pour le 30 avril au plus tard, le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée et propose au Gouvernement, qui les approuve, les comptes de l'AWIPH.

Le budget et les comptes font l'objet d'une présentation devant la commission compétente du Parlement.

Art.  309.

Les charges résultant de l'exécution des missions de l'AWIPH sont couvertes par:

1° une subvention annuelle en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région;

2° des dons et legs;

3° le produit du patrimoine;

4° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations et d'organismes publics;

5° des emprunts contractés aux conditions fixées par le Gouvernement.

Ces emprunts bénéficient de la garantie de la Région.

Art.  310.

Le comité de gestion veille à maintenir les engagements et les ordonnancements de dépenses de l'AWIPH résultant de l'exécution de ses missions dans les limites de ses recettes budgétaires.

Au besoin, il propose au Gouvernement, dans les meilleurs délais, toute mesure réglementaire nécessaire au maintien de l'équilibre financier.

Art.  311.

Le comité de gestion communique au Gouvernement tout renseignement relatif aux emprunts contractés et aux placements de ses avoirs et des disponibilités.

L'AWIPH ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser des opérations et des investissements prévus par le présent livre et ses arrêtés d'exécution.

Sans préjudice des modes de placements fixés par la loi ou par le décret, les disponibilités doivent être investies en valeurs ou fonds publics dont le Gouvernement détermine la liste.

Le Gouvernement arrête toute autre modalité générale de la gestion de la trésorerie de l'AWIPH.

Art.  312.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Les transferts et les dépassements de crédits limitatifs portés au budget doivent être autorisés par le Gouvernement avant toute mise à exécution. Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle qui est prévue au budget de la Région, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Région.

Art.  313.

Le Gouvernement impose à l'AWIPH la tenue d'une comptabilité des engagements selon les règles qu'il établit.

À cet effet, il fixe les règles générales et particulières relatives:

1° à la présentation des budgets;

2° à la comptabilité;

3° à la reddition des comptes;

4° aux situations et rapports périodiques.

Sauf dispositions contraires, prévues dans le présent livre ou prises en application de celui-ci, le Gouvernement arrête, sur proposition du comité de gestion, les règles qui président:

1° au remboursement des subventions trop perçues ou à la constitution d'un fonds de roulement;

2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:

a)  des amortissements;

b)  des dotations au fonds de renouvellement;

c)  des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'AWIPH.

Art.  314.

Il est créé un comité financier chargé de veiller au respect du budget de l'AWIPH.

Ce comité formule des suggestions et recommandations au Gouvernement et au comité de gestion de l'AWIPH.

Il est constitué d'un délégué du Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions, de l'administrateur général, du commissaire du Gouvernement, du délégué du Ministre du budget, d'un délégué de l'administration du budget de la Région, d'un représentant de la Cour des comptes et d'un Inspecteur des Finances, nommés par le Gouvernement.

Art.  315.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services du Gouvernement et de l'AWIPH désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent livre et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires et agents peuvent dans l'exercice de leurs missions:

1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires, notamment:

a)  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)  se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;

2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont transmis au Gouvernement ou à l'AWIPH ainsi qu'aux services et établissements concernés.

Art.  316.

Le comité de gestion assure le respect de la législation, de la réglementation et de l'intérêt général dans le cadre de l'exercice du contrôle des services et institutions agréés ou subventionnés.

Art.  317.

Toute entrave mise à l'exécution des missions des fonctionnaires et agents susvisés par des personnes, services ou institutions bénéficiaires des dispositions du présent livre peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément, du subventionnement ou des prestations individuelles par décision du comité de gestion.

La décision motivée du comité de gestion est prise après l'audition de la personne ou du représentant du service ou de l'institution ou après qu'ils aient été invités à présenter leur défense.

Art.  318.

Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1000 euro ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés pris en exécution du présent livre ou fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent livre et de ses arrêtés d'exécution.

Art.  319.

Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un service ou institution:

– gère collectivement le compte de personnes handicapées;

– opère la confusion de patrimoine;

– administre les fonds ou les biens des personnes handicapées sauf dans le respect des normes arrêtées en application de l'article 285;

2° celui qui impose comme condition préalable à l'accueil, au séjour ou à l'accompagnement dans ou par un service ou une institution subventionné, le paiement d'une caution ou une obligation financière quelconque autre que celle fixée par le Gouvernement.

Art.  320.

Les administrations publiques et les organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité de la Région, ainsi que tout service agréé ou subventionné par celle-ci, sont tenus de fournir sans frais à l'AWIPH toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Art.  321.

Les associations représentatives qui s'occupent de la défense des intérêts des personnes handicapées sont reconnues par le Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions.

Peuvent être reconnus comme associations représentatives les organismes répondant aux conditions suivantes:

– être constitués en ASBL ou être un organisme public ou d'intérêt public;

– avoir pour objet principal l'entraide, le soutien, le conseil mutuel des personnes handicapées, la promotion de leurs droits à l'intégration dans la société;

– disposer d'un nombre de membres affiliés ou compter sur le soutien d'un nombre de personnes en rapport soit avec l'ensemble de la population des personnes handicapées de la zone couverte par leurs activités, soit avec la population concernée par un handicap spécifique;

– déployer leurs activités sur le territoire de la région de langue française, et au moins sur trois provinces;

– organiser annuellement un nombre suffisant d'activités en faveur des personnes handicapées;

– ne pas être un service, une institution ou un centre agréé ou subventionné par l'AWIPH.

Art.  322.

Les associations représentatives des personnes handicapées sont habilitées à:

1° assister les personnes handicapées dans leurs démarches vis-à-vis des services dépendant directement ou indirectement de la Région;

2° siéger dans les différents organes où la participation de représentants des personnes handicapées est prévue par une disposition légale ou réglementaire.

Art.  323.

Pendant leur formation, réadaptation et rééducation professionnelles, les personnes handicapées ne peuvent être recrutés par les personnes assurant cette formation, réadaptation et rééducation professionnelles que dans les seuls liens:

1° d'un contrat d'apprentissage dans l'industrie, les métiers et négoces, dans la marine marchande et la pêche maritime;

2° d'un contrat d'adaptation professionnelle des personnes handicapées;

3° d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu soit avec un centre de formation professionnelle accélérée pour adultes, créé par l'Office national de l'emploi ou agréé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, soit avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle.

Le Gouvernement détermine les clauses obligatoires que doit comprendre tout contrat d'adaptation professionnelle visé au 2° ou tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu en application du 3°.

Art.  324.

L'intervention de l'AWIPH peut être refusée ou réduite soit si la personne handicapée bénéficie, sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent livre, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit si elle s'abstient de faire valoir ses droits à une telle prestation alors qu'elle pourrait y prétendre.

Art.  325.

Les contestations relatives aux décisions prises par l'AWIPH et concernant l'enregistrement ou l'octroi des prestations en espèces et en nature aux personnes handicapées dont de la compétence du tribunal du travail.

Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail est suspensive.

Art.  326.

Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des contestations relatives aux contrats visés à l'article 323, alinéa 1er, 2° et 3°.

Les actions naissant de ces contrats sont prescrites un an après la cessation de ceux-ci.

Art.  327.

Au sens du présent chapitre, on entend par:

1° chien d'assistance: tout chien dressé accompagnant des personnes handicapées dans leurs déplacements et actes de la vie quotidienne ou en cours de dressage avec un instructeur ou d'écolage au sein d'un milieu d'accueil familial.

2° « établissements et installations destinés au public »: tous bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que les transports rémunérés de personnes.

Art.  328.

L'accès aux établissements et installations destinés au public est autorisé aux chiens d'assistance.

Cette autorisation ne peut être conditionnée par un paiement supplémentaire de quelque nature que ce soit, à moins que celui-ci constitue la contrepartie d'un service spécifique, évaluable économiquement.

Art.  329.

Par dérogation à l'article 328, alinéa 1er, l'accès aux établissements et installations destinés au public peut être refusé:

– par un règlement spécifique à ces lieux motivé par des exigences d'hygiène, de santé publique, de sécurité ou d'impossibilité d'aménagement raisonnable;

– en vertu d'une disposition légale ou réglementaire contraire.

Ce refus doit être porté à la connaissance du public par voie d'affichage au moyen du modèle défini par le Gouvernement.

Les restrictions en matière d'hygiène et de santé publique seront admises dès lors qu'il s'agit de locaux ou parties de locaux spécifiquement consacrés à l'administration de soins ou à la réalisation d'actes médico-techniques ou dès lors qu'il s'agit de locaux ou parties de locaux fréquentés par vocation par des personnes non chaussées.

Art.  330.

Est reconnu comme chien d'assistance au sens du présent chapitre le chien dressé par un instructeur ou une association agréés selon les normes et la procédure définies par le Gouvernement.

Art.  331.

Quiconque refuse l'accès d'un chien d'assistance aux établissements et installations destinés au public sur la base d'un règlement tel que visé à l'article 329 du présent chapitre insuffisamment motivé est punissable d'une amende de 26 à 100 euros.

Art.  332.

Le contrôle et la surveillance de l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des mesures réglementaires prises en exécution de celui-ci, sont assurés par les services de l'AWIPH.

Art.  333.

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement wallon, selon les modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent chapitre.

Art.  334.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° résident: l'aîné de soixante ans au moins qui est hébergé ou est accueilli dans un établissement pour aînés ainsi que toute autre personne de moins de soixante ans qui y est hébergé ou est accueilli à titre exceptionnel dans un établissement pour aînés selon les modalités fixées par le Gouvernement;

2° établissements pour aînés:

a)  maison de repos: l'établissement, quelle qu'en soit la dénomination, destiné à l'hébergement d'aînés qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient, en fonction de leur dépendance, de services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie journalière et de soins infirmiers ou paramédicaux;

b)  maison de repos et de soins: l'établissement, quelle qu'en soit sa dénomination, tel que visé à l'article 170, §1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. Le Gouvernement peut arrêter des règles spécifiques en ce qui concerne l'âge des personnes accueillies dans des lits de maison de repos reconvertis en lits de maison de repos et de soins affectés à des pathologies particulières;

c)  résidence-services: un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant un ensemble fonctionnel, géré par une personne physique ou morale, qui, à titre onéreux, offre à ses résidents des logements leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels ils peuvent faire librement appel.

On entend par ensemble fonctionnel d'une résidence-services, l'unité architecturale, distincte de toute autre structure éventuellement située sur le même site, qui, bien que pouvant avoir une entrée à rue commune, dispose de voies de circulation horizontales et verticales spécifiques et garantissant aux résidents un accès aisé aux locaux et équipements collectifs, en toute sécurité et sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite.

Les locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services peuvent également être accessibles à d'autres aînés de soixante ans au moins.

A la condition qu'ils n'en utilisent pas la dénomination, ne sont pas considérés comme résidences-services au sens du présent titre les habitations pour vieux ménages et les centres de services communs qui se fondent respectivement sur l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et sur le décret de la Communauté française du 30 juin 1982;

d)  centre d'accueil de jour: un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, situé au sein ou en liaison avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins, où sont accueillis, pendant la journée, des résidents, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale; les locaux du centre d'accueil de jour sont regroupés en un ensemble fonctionnel.

On entend par ensemble fonctionnel d'un centre d'accueil de jour, l'unité architecturale distincte qui regroupe l'ensemble des locaux du centre d'accueil de jour;

e)  centre d'accueil de soirée et/ou de nuit: un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, affecté principalement à l'usage de centre d'accueil de jour, qui accueille la soirée et/ou la nuit des résidents autres que ceux accueillis le même jour en centre d'accueil de jour, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale;

f)  centre de soins de jour: un centre d'accueil de jour offrant une structure de soins de santé qui prend en charge pendant la journée des personnes fortement dépendantes nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile;

g)  court séjour: séjour temporaire en maison de repos ou en maison de repos et de soins dont la durée est initialement fixée de commun accord entre le gestionnaire et le résident ou son représentant et qui ne peut excéder une durée de trois mois ou de nonante jours cumulés par année civile que ce soit ou non dans le même établissement;

h)  accueil familial: l'hébergement au domicile d'une personne physique de maximum trois résidents n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus. Le résident en accueil familial y reçoit l'hébergement, l'aide dans l'organisation des soins requis et l'aide à la réalisation des activités de la vie quotidienne dans le cadre d'une vie familiale;

3° gestionnaire: la personne physique ou morale titulaire d'un titre de fonctionnement autorisant la gestion d'un établissement pour aînés et responsable devant l'autorité du respect des normes de fonctionnement;

4° directeur: la personne physique chargée par le gestionnaire et sous son contrôle de la gestion journalière d'un établissement pour aînés visé aux 2°, a) à g) ;

5° représentant:

a)  le représentant légal ou judiciaire du résident;

b)  le mandataire désigné par le résident à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans l'établissement pour aînés ou qui prend part à sa gestion ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire. Cette restriction ne s'applique pas au parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus;

c)  au besoin ou à défaut, un représentant du centre public d'action sociale compétent à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans l'établissement pour aînés ou qui prend part à sa gestion;

6° projet de vie de l'établissement: l'ensemble des actions et des mesures destinées à assurer l'intégration sociale et la qualité de vie des résidents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un établissement pour aînés visé aux 2°, a) et b) .

Art.  335.

§1er. Les établissements pour aînés assurent une information sur la nature du service rendu.

§2. La publicité visant à informer le public à propos d'un établissement pour aînés contient obligatoirement les éléments suivants:

1° le nom et l'adresse de l'établissement pour aînés et son numéro de titre de fonctionnement;

2° la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire;

3° le nombre de lits s'il s'agit d'une maison de repos, d'une maison de repos et de soins ou de court séjour, de logements s'il s'agit d'une résidence-services ou de places s'il s'agit d'un centre d'accueil de jour, d'un centre d'accueil de soirée et/ou de nuit, d'un centre de soins de jour ou d'un accueil familial.

Art.  336.

§1er. Les informations écrites délivrées au candidat résident ou à son représentant mentionnent obligatoirement:

1° le nom, l'adresse de l'établissement et son numéro de titre de fonctionnement;

2° la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire.

En outre, sont mentionnés:

1° s'il s'agit d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins:

a)  le nombre de lits de maison de repos et/ou de maison de repos et de soins et/ou de court séjour, leur répartition par chambre et l'éventuelle existence d'une unité spécifique pour aînés désorientés;

b)  le prix journalier d'hébergement suivant le type de chambre choisie ou proposée;

c)  les suppléments et leurs prix;

d)  les modalités de la collaboration établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile ainsi que les modalités de la liaison fonctionnelle avec une maison de repos et de soins ou avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la même zone géographique dans le cas d'une maison de repos ne disposant pas de lits reconvertis en maison de repos et de soins;

e)  une liste des activités proposées aux résidents, leur fréquence et leur éventuel prix;

2° s'il s'agit d'une résidence-services:

a)  le nombre de logements;

b)  le prix mensuel du logement suivant le type de logement;

c)  les services proposés aux aînés et leurs prix;

d)  les modalités de la collaboration établie avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile;

3° s'il s'agit d'un centre d'accueil de jour, d'un centre d'accueil de soirée et/ou de nuit ou d'un centre de soins de jour:

a)  le nombre de places d'accueil;

b)  le prix journalier d'accueil et des suppléments éventuels;

c)  les modalités de la collaboration établie avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si le centre n'est pas situé sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile;

d)  les activités proposées aux résidents, leur fréquence et leur éventuel prix;

e)  les jours et heures d'ouverture du centre;

4° s'il s'agit d'un accueil familial:

a)  le nombre de places d'accueil;

b)  le prix journalier d'accueil et des suppléments éventuels;

c)  les modalités de la collaboration à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins et avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile;

d)  une liste des activités proposées aux résidents, leur fréquence et leur éventuel prix.

§2. Une copie du règlement d'ordre intérieur ainsi qu'un exemplaire de la convention d'hébergement ou d'accueil sont également remises en même temps que ces informations.

Art.  337.

Les établissements pour aînés qui bénéficient d'un titre de fonctionnement en vertu du présent titre sont tenus:

1° de respecter les droits individuels des résidents;

2° de garantir le respect de leur vie privée, affective et sexuelle;

3° de favoriser le maintien de leur autonomie;

4° de favoriser leur participation à la vie sociale, économique et culturelle;

5° de garantir un environnement favorable à leur épanouissement personnel et à leur bien-être;

6° d'assurer leur sécurité dans le respect de leurs droits et libertés individuels.

Art.  338.

Le Gouvernement arrête une charte relative à la qualité des établissements pour aînés centrée sur les besoins, les attentes et le respect des résidents afin d'améliorer leur qualité de vie.

Les établissements pour aînés qui adhèrent à cette charte sont repris dans une liste publiée selon les modalités fixées par le Gouvernement. Ils en informent leurs résidents. Ils reçoivent un label de qualité.

Le Gouvernement arrête les modalités de la mise en application de la charte relative à la qualité, de l'octroi du label de qualité et de son retrait en cas de non-respect de ladite charte.

Art.  339.

Le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire et répondant aux conditions de l'article 359, 9°, est remis aux résidents ou à leurs représentants avant la signature de la convention d'hébergement ou d'accueil.

Un exemplaire de la convention conclue entre le gestionnaire et le résident ou son représentant lui est remis ou à son représentant au plus tard le jour de l'entrée dans l'établissement pour aînés; un autre exemplaire est joint au dossier individuel visé à l'article 340.

Art.  340.

Un dossier individuel est établi lors de l'admission d'un résident. Il est mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées et être accessible au résident, à son représentant et aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle.

Le dossier individuel reprend les données d'identité du résident, de son représentant, des personnes et des services auxquels le gestionnaire doit recourir au besoin, les renseignements relatifs au payement du prix d'hébergement ou d'accueil, et s'il échet les renseignements relatifs à la mutualité, aux pensions, l'état des lieux ainsi que le relevé des objets et valeurs mis en dépôt.

Art.  341.

§1er. Dans chaque maison de repos ou maison de repos et de soins ainsi que dans chaque résidence-services, il est créé un conseil des résidents composé de résidents ou de leurs représentants et/ou de membres de leur famille. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil des résidents. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien du personnel de l'établissement. Le service social de la commune où est installé l'établissement concerné est informé de la tenue des réunions du conseil des résidents et invité à y assister au moins une fois par an.

Le conseil des résidents donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation des services, du projet de vie institutionnel et des activités d'animation.

Lorsqu'au sein d'un même établissement pour aînés se retrouvent une maison de repos et/ou une maison de repos et de soins et/ou une résidence-services, un seul conseil des résidents peut être mis sur pied.

§2. Le Conseil des résidents se réunit au moins une fois par trimestre.

Il est établi un rapport de chaque réunion du Conseil des résidents. Ce rapport est affiché au tableau d'affichage et peut être consulté par les résidents, les membres de leur famille ou leur représentant, par le bourgmestre et par les agents de la Région wallonne chargés du contrôle.

Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre mis à la disposition par l'établissement. Le plaignant est informé de la suite qui a été donnée à sa plainte. Le registre susvisé doit être présenté, une fois par trimestre, sur simple requête, au Conseil des résidents.

Art.  342.

Sans préjudice d'une augmentation de prix autorisée en application de l'article 359, 2°, en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement pour aînés, les résidents ou les personnes accueillies présents avant le début des travaux conservent un droit au maintien du prix d'hébergement ou d'accueil.

La convention d'hébergement ou d'accueil conclue après le début des travaux précise clairement qu'un nouveau prix peut être appliqué à l'échéance des travaux.

Art.  343.

En cas de paiement tardif du prix d'hébergement ou d'accueil, seul un intérêt moratoire, dont le taux ne peut excéder le taux de l'intérêt légal, peut être réclamé en sus.

Art.  344.

Un acompte pour l'entrée dans un établissement pour aînés, ne peut être exigé qu'après la signature de la convention établie entre le gestionnaire et le résident et pour autant que l'entrée du résident ne soit pas postérieure à un mois.

Cet acompte ne peut dépasser le montant mensuel du prix d'hébergement hors supplément.

Il ne peut pas être demandé d'acompte dans les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et dans les centres de soins de jour.

La convention indique la date d'entrée dans l'établissement.

L'acompte est déduit de la première facture ou est restitué sans délai si l'aîné est, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'entrer dans l'établissement ou si le gestionnaire ne peut pas accueillir la personne à la date prévue par la convention.

Art.  345.

La programmation des établissements pour aînés visés à l'article 334, 2°, a) , b) , f) et g) , a pour objectif:

1° de maîtriser l'évolution de l'offre d'accueil, d'hébergement ou de soins aux aînés, en fonction de leurs besoins évolutifs et différenciés;

2° d'assurer une répartition homogène des établissements pour aînés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne afin de garantir une proximité géographique permettant le maintien des liens sociaux existants;

3° de garantir au résident le libre choix entre les secteurs public, associatif ou privé commercial;

4° de concourir à l'équilibre financier du système de sécurité sociale.

Art.  346.

§1er. Le Gouvernement arrête la capacité maximale de lits de maison de repos, en ce compris les lits de maison de repos reconvertis en lits de maison de repos et de soins, ainsi que les capacités maximales et minimales d'accueil par établissement.

Il établit également les règles permettant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins ainsi que la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour.

Il établit également les règles d'implantation par arrondissement en fonction du nombre d'aînés de 75 ans et plus qui y résident.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, vingt-neuf pour cent au minimum des lits sont réservés au secteur public, vingt et un pour cent au minimum au secteur associatif et cinquante pour cent au maximum peuvent être attribués au secteur privé commercial.

§2. Le Gouvernement arrête le chiffre programme d'implantation des centres de soins de jour ainsi que les capacités minimales et maximales d'accueil par établissement.

Il établit également les règles d'implantation par arrondissement en fonction du nombre d'aînés de 75 ans et plus qui y résident.

Pour l'application alinéas 1er et 2, vingt-neuf pour cent au minimum des places sont réservées au secteur public, vingt et un pour cent minimum au secteur privé associatif et cinquante pour cent maximum au secteur privé commercial.

§3. Le Gouvernement arrête le programme spécifique d'implantation des lits de maison de repos réservés au court séjour ainsi que les capacités minimale et maximale par établissement.

Ce programme d'implantation se réalise par arrondissement en fonction du nombre d'aînés de 75 ans et plus qui y résident.

Pour l'application alinéas 1er et 2, vingt-neuf pour cent au minimum des lits sont réservés au secteur public, vingt et un pour cent au minimum au secteur associatif et cinquante pour cent au maximum peuvent être attribués au secteur privé commercial.

Art.  347.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles il met à disposition de la population les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation.

Art.  348.

§1er. Tout projet d'ouverture d'un établissement pour aînés visé l'article 334, 2°, a) , b) , f) et g) , d'extension de celui-ci ou de réouverture après une interruption d'exploitation ayant entraîné la perte du titre de fonctionnement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement ou son délégué.

Le changement de secteur d'un établissement pour aînés doit également faire l'objet d'un accord de principe préalable.

Ne sont pas soumis à l'accord de principe:

1° le changement de gestionnaire au sein d'un même secteur;

2° le transfert provisoire, en cas de travaux ou de motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité, de résidents d'un établissement vers une autre structure d'hébergement visée dans le présent titre;

3° le transfert sur un autre site, sans augmentation de capacité et dans le même arrondissement, de lits ou de places établis sur plusieurs sites ou de lits ou de places relevant d'un même gestionnaire.

Le gestionnaire concerné doit informer le Gouvernement ou son délégué dans le mois dans la situation visée au 1°, sans délai en cas de motifs urgents visés au 2°, et quinze jours au préalable dans les autres situations.

§2. L'accord de principe ne peut pas être cédé, sauf dans le cadre d'un changement de gestionnaire de l'établissement auquel se rapportent les lits ou les places d'accueil concernés par la cession et pour autant que ceux-ci soient concrétisés sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de l'accord de principe.

Des modalités particulières visant la protection des résidents peuvent être fixées lorsque la demande d'accord de principe est accompagnée d'une convention de cession de lits ou de places d'accueil pour lesquels un titre de fonctionnement a été octroyé.

Art.  349.

Le Gouvernement arrête les critères et la procédure à appliquer pour l'octroi des accords de principe.

Ces critères doivent permettre au Gouvernement ou son délégué d'apprécier:

1° la volonté de l'établissement de s'inscrire dans une offre diversifiée de services permettant d'apporter un soutien au maintien à domicile et répondant aux besoins spécifiques des aînés désorientés;

2° la qualité architecturale du projet, son implantation, son intégration dans la vie sociale et les moyens mis en œuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau;

3° les moyens mis en œuvre afin de permettre une accessibilité optimale aux personnes en situation de handicap et de satisfaire aux besoins des aînés souffrant de troubles sensoriels;

4° la bonne répartition des établissements pour aînés sur le territoire linguistique de langue française.

Art.  350.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord de principe, le Gouvernement ou son délégué vérifie si le projet est compatible avec le programme d'implantation visé au chapitre 6, section 1re.

Art.  351.

L'accord de principe accordé par le Gouvernement ou son délégué perd ses effets si un titre de fonctionnement n'a pas été accordé dans le délai de trois ans.

Selon des modalités fixées par le Gouvernement, ce délai peut être prolongé pour une période maximale de trois ans sur la base d'un mémoire justificatif des raisons pour lesquelles le projet n'a pas pu être réalisé dans un délai de trois ans.

Art.  352.

La demande d'un titre de fonctionnement est introduite par le gestionnaire par lettre recommandée, ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, déterminée par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les conditions de recevabilité, la composition du dossier et la procédure de l'octroi d'un titre de fonctionnement ainsi que les conditions et les modalités relatives au titre de fonctionnement provisoire.

Le titre de fonctionnement précise le nombre de lits, de places ou de logements par type d'établissement.

Art.  353.

Le titre de fonctionnement peut être refusé par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Les décisions de refus des titres de fonctionnement peuvent ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.

Le Gouvernement fixe les procédures et les conditions de refus des titres de fonctionnement, ainsi que les délais de décision.

Le refus entraîne la fermeture de l'établissement pour aînés. Le refus du titre de fonctionnement d'une maison de repos et de soins qui bénéficie d'un titre de fonctionnement en tant que maison de repos entraîne la suppression de la qualité de maison de repos et de soins. Le refus du titre de fonctionnement d'une maison de repos et de soins qui ne bénéficie pas d'un titre de fonctionnement en tant que maison de repos entraîne la fermeture de l'établissement.

Le refus du titre de fonctionnement d'un centre de soins de jour qui bénéficie d'un titre de fonctionnement en tant que centre d'accueil de jour entraîne la suppression de la qualité de centre de soins de jours.

Art.  354.

§1er. En cas de changement de gestionnaire, le titre de fonctionnement définitif de l'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés est maintenu pour autant que les conditions d'octroi restent remplies.

§2. En cas de changement de gestionnaire, lorsque l'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés bénéficie d'un titre de fonctionnement provisoire, pour autant que les conditions d'octroi restent remplies, ce titre de fonctionnement est reconduit pour une durée maximale d'un an à dater de la communication du changement visé à l'article 368.

Art.  355.

Toutes les décisions relatives au refus d'un titre de fonctionnement sont communiquées sans délai aux résidents ou à leurs représentants par le gestionnaire.

Art.  356.

Le gestionnaire qui souhaite fermer volontairement un établissement pour aînés en avertit le Gouvernement au moins 3 mois avant la fermeture et l'informe des mesures qu'il a prises pour assurer le transfert de ses résidents. Il est pris acte de la fermeture dont l'exécution est vérifiée.

Art.  357.

Toute personne chargée de l'administration d'un établissement pour aînés par décision judiciaire se fait immédiatement connaître auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.

Toute décision entraînant l'évacuation fait l'objet d'une concertation préalable entre l'administrateur de l'établissement pour aînés désigné par décision judiciaire, le bourgmestre et les agents chargés du contrôle des établissements pour aînés.

Art.  358.

§1er. Un établissement pour aînés ne peut pas être exploité sans bénéficier d'un titre de fonctionnement.

Le titre de fonctionnement définitif est accordé pour une période indéterminée.

Un titre de fonctionnement provisoire peut être préalablement accordé, pour une période maximale d'un an s'il s'agit d'une première demande. Il peut être prolongé si des travaux de sécurité le justifient.

Si au terme du délai de validité du titre de fonctionnement provisoire aucun refus n'est intervenu, le titre de fonctionnement définitif est réputé accordé.

Un titre de fonctionnement unique est accordé pour les lits de maison de repos, de maison de repos et de soins et de court séjour d'un même établissement.

Un titre de fonctionnement unique est accordé pour les places en centre d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et en centre de soins de jour d'un même établissement.

§2. Le gestionnaire signale par écrit, selon des modalités fixées par le Gouvernement, toute modification aux éléments du dossier de demande du titre de fonctionnement.

§3. Par dérogation au paragraphe 1er, 1er alinéa, un établissement pour aînés qui dispose d'un accord de principe ou en est dispensé en fonction de l'article 348, §1er, qui dispose également d'une attestation de sécurité et dont le gestionnaire a introduit auprès de l'administration la demande d'un titre de fonctionnement dans le respect des modalités définies à l'article 352 peut être mis en exploitation au plus tôt quinze jours après l'envoi de la demande sauf avis contraire motivé, notifié au demandeur préalablement à la date prévue pour l'ouverture, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

§4. Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut déroger aux normes concernant le bâtiment et aux normes prises en application de la réglementation de la protection contre l'incendie qui s'appliquent aux établissements pour aînés par ou en vertu du présent titre, pour autant que ces dérogations ne mettent pas en péril la qualité de vie et la sécurité du résident.

Art.  359.

Le Gouvernement arrête les normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, doivent s'engager à y répondre, les maisons de repos pour bénéficier d'un titre de fonctionnement.

Ces normes visent notamment:

1° les services couverts par le prix d'hébergement;

2° les modalités d'adaptation du prix d'hébergement;

3° le bâtiment, notamment la réglementation de la protection contre l'incendie et la panique en ce qu'elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral;

4° la nourriture, l'hygiène et les soins de santé;

5° le nombre, la compétence, la qualification, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la maison de repos;

6° les conditions d'expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d'activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur;

7° les modalités de la collaboration à établir avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile, le cas échéant, avec une maison de repos et de soins et avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée, si la maison de repos ne dispose pas de lits de maison de repos et de soins;

8° le règlement d'ordre intérieur dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants:

a)  le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;

b)  le libre choix des médecins;

c)  le libre accès de la maison de repos à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant;

d)  la plus grande liberté possible de sortie.

9° la convention d'hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants:

a)  la sécurité du résident quant à la qualité de l'hébergement et des services;

b)  la sécurité du résident quant aux prix de l'hébergement et des services, notamment quant aux prix journalier de l'hébergement, les services qu'il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation;

c)  la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;

d)  la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation;

e)  le respect des dispositions particulières relatives au court séjour.

10° le projet de vie de l'établissement pour aînés et sa mise en œuvre en réponse aux besoins des résidents afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur autonomie.

Ce projet de vie comprend au moins:

a)  les dispositions relatives à l'accueil des résidents prises dans le but de respecter leur personnalité, d'apaiser le sentiment de rupture éprouvé par eux et leur famille lors de l'entrée et de déceler les éléments qui permettront, au cours du séjour, de mettre en valeur leurs aptitudes et leurs aspirations;

b)  les dispositions relatives au séjour permettant aux résidents de retrouver un cadre de vie aussi proche que possible de leur cadre familial, notamment en encourageant leur participation aux décisions concernant la vie communautaire et en développant des activités occupationnelles, relationnelles, culturelles en vue de susciter l'ouverture de la maison de repos vers l'extérieur;

c)  les dispositions relatives à l'organisation des soins et des services d'hôtellerie, dans le but de préserver l'autonomie des résidents tout en leur procurant bien-être, qualité de vie et dignité;

d)  les dispositions organisant le travail en équipe dans un esprit interdisciplinaire et de formation permanente, exigeant du personnel, un respect de la personne du résident, de son individualité, en actes et en paroles et octroyant à ce personnel, des moyens, notamment en temps, qui facilitent le recueil et la transmission des observations permettant d'atteindre les objectifs du projet de vie;

e)  les dispositions permettant une participation des résidents, chacun selon ses aptitudes, en vue de favoriser le dialogue, d'accueillir les suggestions, d'évaluer en équipe la réalisation des objectifs contenus dans le projet de vie institutionnel et d'offrir des activités rencontrant les attentes de chacun.

Art.  360.

Le Gouvernement arrête les normes de fonctionnement spécifiques concernant l'hébergement en unité adaptée des aînés désorientés.

Art.  361.

Le Gouvernement arrête les normes de fonctionnement complémentaires auxquelles doit répondre une maison de repos implantée sur plusieurs sites, gérée par un même pouvoir organisateur et ayant un même directeur et qui souhaite bénéficier d'un titre de fonctionnement unique.

Ces normes portent notamment sur l'éloignement maximum des sites, les capacités minimale et maximale de chaque implantation et le personnel y affecté.

Art.  362.

§1er. Le Gouvernement arrête les normes auxquelles doivent répondre les résidences-services pour bénéficier d'un titre de fonctionnement:

1° la composition des logements individuels qui doivent comprendre au moins:

a)  une salle de séjour;

b)  un espace cuisine, éventuellement intégré dans la salle de séjour;

c)  une chambre à coucher;

d)  une salle de bains;

e)  une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains;

2° les superficies minimales des logements individuels;

3° le nombre, la description et la superficie des locaux communs;

4° les modalités selon lesquelles une permanence est assurée permettant d'intervenir dans les plus brefs délais auprès des résidents en cas de nécessité;

5° les services facultatifs que le gestionnaire doit obligatoirement organiser ou rendre disponibles à la demande des résidents et les conditions de leur accès;

6° les modalités de la collaboration à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si la résidence-services n'est pas établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile.

§2. En outre, les résidences-services doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, doivent s'engager à répondre aux normes défi nies par le Gouvernement et qui concernent les matières suivantes:

1° les services couverts par le prix mensuel d'hébergement;

2° les modalités d'adaptation du prix d'hébergement;

3° le bâtiment, notamment la réglementation de la protection contre l'incendie et la panique en ce qu'elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral;

4° la nourriture et l'hygiène;

5° le nombre, la compétence, la qualification, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la résidence-services;

6° les conditions d'expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d'activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur;

7° le règlement d'ordre intérieur dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants:

a)  le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;

b)  le libre choix des médecins;

c)  le libre accès de la résidence-services à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant;

d)  la plus grande liberté possible de sortie.

8° la convention d'hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants:

a)  la sécurité du résident quant à la qualité de l'hébergement et des services;

b)  la sécurité du résident quant aux prix de l'hébergement et des services, notamment quant au prix mensuel de l'hébergement, les services qu'il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation;

c)  la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;

d)  la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation.

Art.  363.

§1er. Le Gouvernement arrête les normes auxquelles doivent répondre les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit pour bénéficier d'un titre de fonctionnement.

Ces normes visent notamment:

1° l'agencement et la superficie des locaux affectés spécifiquement au centre d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit;

2° les matières visées à l'article 359, 1° à 9°;

3° les modalités de la collaboration à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si le centre d'accueil n'est pas situé sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile.

§2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement définit les conditions selon lesquelles une subvention forfaitaire journalière par personne accueillie est accordée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement des centres gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé sans but lucratif.

Art.  364.

Le Gouvernement arrête les normes auxquelles doit répondre l'accueil familial pour bénéficier d'un titre de fonctionnement.

Ces normes visent notamment:

1° les conditions d'accueil garantissant la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, l'hygiène, la nutrition, la formation des personnes accueillantes, leur moralité et leur suivi médico-social;

2° les conditions architecturales en ce compris la réglementation de la protection contre l'incendie et la panique;

3° le contenu de la convention entre le résident et la personne accueillante ainsi que la sécurité du résident quant à la durée de la convention et les conditions et délais de résiliation;

4° les conditions financières de l'accueil;

5° la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées à la personne accueillante, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;

6° les modalités de la collaboration à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un centre de coordination des soins et de l'aide à domicile;

7° les exigences de formation des personnes accueillantes ainsi que les modalités de leur encadrement ainsi que les modalités de financement de cet accompagnement.

Art.  365.

Tous les deux ans, et pour la première fois le 1er janvier 2012, le gestionnaire d'un établissement pour aînés, rédige un rapport concernant la sécurité, la qualité des services et des soins, les mesures d'hygiène, l'accueil des nouveaux résidents et, le cas échéant, l'application du projet de vie.

Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de communication du rapport.

Art.  366.

§1er. Le bourgmestre ou son délégué peut à tout moment visiter un établissement pour aînés dans le but de contrôler les conditions d'hébergement et de bien-être des personnes qui y sont hébergées ou accueillies; le cas échéant, il adresse un rapport au Gouvernement ou son délégué.

En ce qui concerne les lieux considérés comme un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, leur visite est conditionnée à l'accord explicite du résident ou de son représentant ou, à défaut, du juge du tribunal de police compétent ou de son suppléant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne en danger le requiert.

§2. Les agents désignés par le Gouvernement ou son délégué pour le contrôle des établissements pour aînés sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent titre ainsi que des règles fixées par l'autorité fédérale en matière d'agrément de maison de repos et de soins et de centre de soins de jour.

Ils peuvent dans l'exercice de leurs missions:

1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment:

a)  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)  se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;

2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

3° recourir à l'assistance de la force publique.

Une copie est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits au gestionnaire et à l'auteur des faits.

En ce qui concerne les lieux considérés comme un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, leur visite est conditionnée à l'accord explicite du résident ou de son représentant ou, à défaut, du juge du tribunal de police compétent ou de son suppléant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne en danger le requiert.

Art.  367.

Toutes les décisions relatives à l'octroi, à la suspension, au refus ou au retrait d'un titre de fonctionnement sont communiquées sans délai au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale.

Le bourgmestre tient un registre des établissements pour aînés établis sur le territoire de sa commune. Ce registre est mis à la disposition de la population.

Art.  368.

Tout changement de gestionnaire est communiqué au plus tard dans le mois de la cession de l'établissement pour aînés selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art.  369.

Le titre de fonctionnement peut être suspendu ou retiré par le Gouvernement pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Les décisions de suspension, de retrait des titres de fonctionnement peuvent ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.

Toute entrave à l'exécution des missions de surveillance des agents désignés par le Gouvernement ou son délégué par le gestionnaire de l'établissement pour aînés ou par toute personne agissant en leur nom peut entraîner la suspension du titre de fonctionnement.

Le Gouvernement fixe les procédures et les conditions de suspension ou de retrait des titres de fonctionnement, ainsi que les délais de décision.

La décision de suspension est affichée à l'entrée du bâtiment et implique l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents.

Le retrait du titre de fonctionnement entraîne la fermeture de l'établissement pour aînés. Le retrait du titre de fonctionnement d'une maison de repos et de soins qui bénéficie d'un titre de fonctionnement en tant que maison de repos entraîne la suppression de la qualité de maison de repos et de soins. Le retrait du titre de fonctionnement d'une maison de repos et de soins qui ne bénéficie pas d'un titre de fonctionnement en tant que maison de repos entraîne la fermeture de l'établissement.

Le retrait du titre de fonctionnement d'un centre de soins de jour qui bénéficie d'un titre de fonctionnement en tant que centre d'accueil de jour entraîne la suppression de la qualité de centre de soins de jours.

Art.  370.

Lorsqu'un établissement pour aînés ne respecte pas les dispositions fixées par ou en vertu du présent titre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, il lui est adressé un avertissement l'invitant à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d'une semaine à trois mois au maximum dans les autres cas.

Si à l'expiration du délai fixé, l'établissement pour aînés ne respecte pas les dispositions fixées par ou en vertu du présent titre, une procédure de suspension, de refus ou de retrait du titre de fonctionnement peut être entamée selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art.  371.

Si, dans le cadre de l'exercice du contrôle, des manquements graves sont constatés et que le gestionnaire n'y remédie pas dans le délai imparti, le Gouvernement ou son délégué peut désigner, aux frais de ce dernier, un commissaire chargé d'accompagner la direction de l'établissement pour aînés le temps nécessaire pour régulariser les manquements graves constatés.

Toutes les décisions relatives à l'établissement et aux aînés qui y sont hébergées ou accueillies sont validées préalablement par le Commissaire.

Le Gouvernement fixe les modalités et conditions en la matière, ainsi que les droits et devoirs du commissaire et des établissements pour aînés.

Art.  372.

§1er. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence la fermeture d'un établissement pour aînés pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de non-respect caractérisé des dispositions applicables.

La décision de fermeture d'urgence peut ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.

Il peut être mis fin à la décision de fermeture d'urgence si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

§2. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement ordonne la fermeture des établissements qui fonctionnent sans avoir obtenu un titre de fonctionnement.

Art.  373.

§1er. Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture visées à l'article 372 et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait du titre de fonctionnement.

Il veille à l'application de toutes les mesures nécessaires à cet effet.

À cette fin, il procède à l'évacuation des résidents et requiert le centre public d'action sociale pour assurer l'accueil et l'hébergement urgents de ceux-ci.

§2. (...).

Art.  374.

Toutes les décisions relatives à la suspension ou au retrait d'un titre de fonctionnement sont communiquées sans délai aux résidents ou à leurs représentants par le gestionnaire.

Art.  375.

§1er. Est passible d'une amende administrative:

1° de 250 euros à 25.000 euros, le gestionnaire qui exploite un établissement pour personnes âgées sans bénéficier d'un titre de fonctionnement, sans préjudice de l'article 358, §3;

2° de 250 euros à 10.000 euros, le gestionnaire qui exploite un établissement pour personnes âgées dont le titre de fonctionnement a été suspendu et qui n'a pas remédié aux lacunes ayant entraîné la décision dans le délai de trois mois de la notification de celle-ci, ainsi que le gestionnaire qui accueille de nouveaux résidents malgré une décision de suspension du titre de fonctionnement;

3° de 250 euros à 5.000 euros, le gestionnaire qui, intentionnellement, fait une déclaration inexacte ou non sincère pour obtenir ou maintenir un accord de principe ou un titre de fonctionnement.

§2. En cas de récidive dans les cinq ans de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés.

§3. Le Gouvernement ou son délégué inflige les amendes administratives. L'amende est payable dans les deux mois de la notification.

§4. Le Gouvernement définit la procédure d'application des amendes administratives visées au §1er et la procédure de recouvrement d'office en cas de non-paiement dans le délai imparti.

Art.  376.

§1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 281 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 15 à 25 euros, les gestionnaires qui ne respectent pas de manière caractérisée les normes de fonctionnement en portant atteinte gravement à la protection, à la sécurité ou à la santé des résidents.

§2. Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 10 à 50 euros ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un établissement pour aînés ou une société, un service ou une institution gérant un établissement pour aînés:

a)  gère de façon non individualisée les comptes des résidents;

b)  par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à un résident;

c)  administre les fonds ou biens des résidents, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues par la convention visée aux articles 359, 9°, 362, §2, 8° et 364, 5°;

2° celui qui impose comme condition préalable à l'entrée dans un établissement pour aînés le paiement d'un acompte ou d'une garantie autre que celle autorisée par le présent titre ou en application de celui-ci.

Art.  377.

À titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux peuvent prononcer, outre les condamnations visées à l'article 376, contre les auteurs d'infractions aux dispositions du présent titre et des dispositions réglementaires prises en vertu de ce dernier, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement pour aînés; cette durée ne peut être supérieure à dix ans.

L'interdiction produit ses effets dès que la condamnation n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou extraordinaires. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 25 à 125 euros par aîné admis ou de l'une de ces peines seulement.

Art.  378.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° « maltraitance »: tout acte ou omission commis par une personne ou un groupe de personnes qui, au sein d'une relation personnelle ou professionnelle avec un aîné, porte ou pourrait porter atteinte physiquement, moralement ou matériellement à cette personne;

2° « aînés »: les personnes âgées de soixante ans au moins;

3° « intervenant »: toute personne liée à l'aîné, qu'elle soit membre de la famille, de l'entourage ou agissant dans un contexte professionnel.

Art.  379.

Le Gouvernement ou son délégué reconnaît un organisme chargé de la lutte contre la maltraitance, ci-après dénommé « l'agence ».

Art.  380.

L'agence est reconnue à sa demande par le Gouvernement ou son délégué wallon aux conditions suivantes:

1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif dont le siège social sera fixé par le Gouvernement ou son délégué;

2° comprendre dans son conseil d'administration des représentants:

– du Gouvernement;

– d'associations actives dans le secteur du troisième âge;

– d'opérateurs régionaux publics à vocation statistique;

3° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement.

Art.  381.

Les demandes de reconnaissance sont adressées par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi au Gouvernement ou son délégué, lequel statue dans les deux mois après avoir examiné si les conditions prévues par le titre et les dispositions qui l'exécutent ont été remplies.

Si plusieurs associations remplissent les conditions précitées, le Gouvernement ou son délégué statue au terme d'une sélection effectuée par un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement ou son délégué. Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et l'expérience des personnes attachées à la réalisation de ces projets, en regard des missions telles que prévues à l'article 382.

Art.  382.

Les missions de l'agence consistent à assurer:

1° une assistance au bénéfice des aînés en matière de maltraitance, notamment par la mise sur pied, la gestion et le suivi d'un numéro d'appel téléphonique gratuit;

2° l'organisation d'actions, d'information et de sensibilisation de la maltraitance à destination du public, notamment via la création d'un site Internet;

3° l'organisation de formations au bénéfice de professions susceptibles d'être confrontées à des cas de maltraitance;

4° l'échange d'informations, de statistiques ou de bonnes pratiques avec des associations ou organisations similaires dans les Régions ou Communautés limitrophes ou dans d'autres pays.

L'agence assure ces quatre missions par une couverture de tout le territoire de la région de langue française avec au moins une antenne par province, selon les modalités que le Gouvernement détermine.

Art.  383.

Un rapport annuel établi par l'agence est soumis à l'avis de la Commission wallonne des aînés visée dans le livre 1er de la première partie du présent Code avant d'être approuvé par le Gouvernement ou son délégué et transmis pour information au Parlement pour le 15 juin au plus tard.

Ce rapport contient:

1° un bilan et une description des actions organisées durant l'année écoulée;

2° des propositions d'orientation de la politique à mettre en œuvre contre la maltraitance;

3° une annexe statistique relative aux dossiers de maltraitance enregistrés et traités durant l'année écoulée, en fonction des types d'intervention suivants:

a)  intervention de type A: l'écoute;

b)  intervention de type B: l'écoute et, à la demande de l'appelant, l'information et l'orientation en vue d'une recherche de solution;

c)  intervention de type C: l'écoute, l'information, l'orientation et la médiation en vue d'une recherche d'une solution et, à la demande de l'appelant, une démarche de recherche de solution menée sur le terrain par l'agence consistant à réunir et à coordonner les différents intervenants;

4° un rapport global relatif aux plaintes enregistrées durant l'année écoulée en collaboration avec la Commission wallonne des aînés visée dans le livre 1er de la première partie du présent Code.

Art.  384.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué accorde une subvention à l'agence.

Art.  385.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 101 du décret du 20 février 2014.

Art.  386.

La subvention est accordée à l'agence si celle-ci remplit les obligations suivantes:

1° transmettre le rapport visé à l'article 383 ainsi que les pièces justificatives au Gouvernement ou son délégué dans les délais fixés par celui-ci;

2° communiquer au Gouvernement ou son délégué toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné.

Lorsque les obligations prévues au présent chapitre ne sont pas remplies, le Gouvernement ou son délégué informe l'agence par lettre recommandée de la réduction ou de la suspension de la subvention.

L'agence dispose de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par lettre recommandée ses observations au Gouvernement ou son délégué.

Ce dernier statue dans les trente jours suivant la réception des observations précitées.

Art.  387.

L'agence se soumet au contrôle des membres du service d'inspection de l'administration.

Art.  388.

L'agence cesse d'être reconnue dans les deux cas suivants:

1° lorsque le Gouvernement ou son délégué décide de suspendre sa reconnaissance;

2° lorsque le Gouvernement ou son délégué lui retire sa reconnaissance.

Le Gouvernement ou son délégué peut suspendre, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, la reconnaissance de l'agence lorsque les conditions prévues aux articles 380 et 382 ou en vertu de ceux-ci ne sont pas respectées.

Après expiration du délai de suspension, si les conditions précitées ne sont toujours pas remplies, le Gouvernement ou son délégué peut retirer sa reconnaissance.

En cas de retrait de la reconnaissance de l'agence, une nouvelle procédure de reconnaissance peut être décidée par le Gouvernement ou son délégué, en application de l'article 381.

Art.  389.

Le personnel d'associations ayant pour mission la lutte contre la maltraitance peut être transféré au sein de l'association reconnue, suivant les conditions et modalités définies par le Gouvernement.

Art.  390.

Le Gouvernement ou son délégué peut octroyer un subside à l'acquisition d'un appareil de télé-assistance par un aîné ou une personne handicapée.

Art.  391.

Le subside est octroyé à toute personne qui:

1° a septante ans accomplis, ou a soixante ans accomplis mais est atteinte d'une invalidité de 66 % au moins;

2° occupe seule son logement;

3° dispose d'un revenu annuel brut inférieur au montant fixé par le Gouvernement.

Art.  392.

Le subside est fixé à cinquante pour cent maximum d'un montant plafonné à 500 euros. Ce montant est indexé annuellement. Il est accordé une seule fois par bénéficiaire.

Art.  393.

La demande de subside est introduite auprès du ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions. Les modalités d'introduction de la demande sont fixées par le Gouvernement.

Art.  394.

Est considéré comme « centre de services communs », un centre où sont organisés et coordonnés, sur place ou en dehors, des activités et des services en vue de prestations d'un caractère matériel, social, culturel ou récréatif, en faveur d'aînés vivant de manière autonome et des personnes qui y sont assimilables en raison de leur état.

Art.  395.

Dans la limite des crédits disponibles, des subventions sont accordées pour l'achat, la construction, la transformation et l'équipement des centres de services communs conformément aux conditions et modalités prévues aux articles suivants.

Art.  396.

Les initiatives doivent s'inscrire dans le cadre d'un programme établi par le Gouvernement. Il ne peut être subventionné qu'un centre pour 10.000 habitants au moins.

Art.  397.

§1er. Pour autant que les initiatives s'inscrivent dans le cadre du programme dont question à l'article 396, le montant de la subvention est fixé à soixante pour cent du coût de l'achat, des travaux et fournitures prévus dans le projet approuvé.

§2. Le coût maximum admissible au bénéfice de la subvention est calculé au prorata de la surface bâtie et dans les limites déterminées par le Gouvernement. Le prix du m2 est celui prévu par la réglementation sur l'octroi des subventions pour les extensions des maisons de repos.

Art.  398.

Le pouvoir organisateur doit être une personne morale de droit public ou privé ne poursuivant aucun but lucratif.

Art.  399.

La destination des bâtiments ne peut être modifiée sans autorisation préalable du Gouverment.

Art.  400.

Le centre de services communs doit:

1° ouvrir pendant au moins trente-deux heures semaine un centre de rencontres et de récréation;

2° organiser au moins deux activités distinctes parmi les prestations de services visées à l'article 393.

Art.  401.

§1er. Les initiatives doivent correspondre à une utilité sociale dont les critères sont fixés par le Gouvernement.

§2. Des aînés représentatifs de la population desservie par le futur centre doivent être associées à l'initiative et participer à la gestion de ce centre, selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Art.  402.

Le centre de services communs peut être rattaché à une maison de repos. Dans ce cas:

1° ses prestations doivent être destinées en priorité aux aînés vivant de manière autonome;

2° les organes d'administration et de gestion du centre doivent être distincts de ceux de la maison de repos; ils doivent en particulier présenter des comptes propres.

Art.  403.

Outre les stipulations prévues aux articles 396, 398, 399, 400, 401 et 402, les règles de procédure relatives à l'introduction de la demande, l'instruction du dossier, l'exécution des travaux et la surveillance de ceux-ci sont celles qui s'appliquent pour la subvention des maisons de repos pour aînés.

Art.  404.

Au sens du présent titre, on entend par:

1° « maison de repos »: l'établissement tel que défini à l'article 334, 2°, a) , du titre 1er, du livre V, de la deuxième partie du présent Code;

1°/1 « maisons de repos et de soins »: l'établissement tel que défini à l'article 334, 2°, b) , du présent Code;

2° « résidence-services »: résidence-services telle que définie à l'article 334, 2°, c) ;

2°/1 « résidence-services sociale »: l'établissement tel que défini à l'article 334, 2°, c) , du présent Code, construit en tant que logement social au sens de l'article 1er, 9° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable par un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public, au sens de l'article 1er, 23°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et dont la gestion est assurée par un organisme demandeur au sens de l'article 404, 6°, du présent Code. Les logements de la résidence-services sociale sont destinés à des ménages âgés en état de précarité ou disposant de revenus modestes au sens de l'article 1er, 29° et 30° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

La résidence-services sociale est établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins;

3° « centre d'accueil de jour »: centre tel que défini à l'article 334, 2°, d) ;

4° « court-séjour »: séjour tel que défini à l'article 334, 2°, g) ;

5° « établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés »: une maison de repos, une maison de repos et de soins une résidence-services et un centre d'accueil de jour;

6° « organisme demandeur »: un pouvoir subordonné, une intercommunale une fondation ou une association sans but lucratif ainsi qu'un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public, au sens de l'article 1er, 23° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable uniquement s'il s'agit d'une demande portant sur une résidence-services sociale;

7° (...);

8° « construction »: une nouvelle construction d'un établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés comprenant toujours un gros œuvre;

9° « extension »: une construction neuve attenante à un établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés existant et avec lequel elle constitue un ensemble fonctionnel garantissant l'unicité de gestion;

10° « transformation »: toute intervention matérielle à l'exception de l'extension et des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant à l'amélioration ou à la rénovation d'un établissement existant ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle d'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés;

11° (...);Le 11° a été abrogé par l'article 6 du décret du 21 février 2013.

12° « reconditionnement »: adaptation des infrastructures d'un établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés existant afin que ces dernières répondent aux normes fixées eu égard à sa destination;

13° « reconversion »: adaptation des infrastructures d'un établissement existant afin que ces dernières répondent aux normes en vigueur en matière d'hébergement et d'accueil des aînés;

14° « acquisition différée »: marché public de travaux et de fournitures attribué à un promoteur, personne morale de droit public ou privé, et portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement et l'équipement d'un bien immeuble destiné à un usage en tant qu'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés.

L'investissement visé à l'alinéa précédent est réalisé sur un terrain à propos duquel l'organisme demandeur dispose d'un droit réel et pour lequel est constitué un droit de superficie au profit du promoteur pour la durée de la réalisation des travaux;

15° « achat »: l'acquisition d'un immeuble affecté ou susceptible d'être affecté à un usage en tant qu'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés.

Art.  405.

§1er. Il peut être accordé à charge du budget de la Région wallonne, des subsides pour les investissements dans les établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés.

Le Gouvernement arrête par type d'établissement les modalités permettant de déterminer le coût maximum à prendre en considération pour l'octroi des subsides.

§2. Le taux des subsides s'élève à un maximum de soixante pour cent de ces investissements à l'exception des investissements spécifiques concernant les résidences-services sociales pour lesquelles le taux de subsides s'élève à un maximum de 90 pour cent.

Dans le cas des résidences-services sociales, les subsides couvrent uniquement les investissements répondant aux exigences spécifiques relatives aux résidences-services.

Le Gouvernement précise la nature de ces exigences spécifiques.

Il fixe le pourcentage maximum qu'elles représentent dans le coût de la construction, de l'aménagement et de l'équipement de la résidence-services sociale.

Art.  406.

L'octroi des subsides est subordonné aux conditions suivantes:

1° l'organisme demandeur doit se conformer aux normes fixées pour l'agrément des établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés;

2° la création, le maintien ou la reconversion d'établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés s'insère, le cas échéant, dans le cadre du programme d'implantation et de capacité fixé par le Gouvernement;

3° l'organisme demandeur doit soit être propriétaire, soit exercer un droit réel ou un droit de jouissance sur l'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés, pour une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, laquelle s'étale au moins sur vingt ans;

4° l'organisme demandeur prend en compte, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les nécessités du développement durable et de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

5° l'organisme demandeur doit garantir la finalité sociale de son établissement selon des modalités définies par le Gouvernement.

Art.  407.

Le Gouvernement ou son délégué fixe les critères et modalités d'octroi des subsides visés par le présent titre, d'exécution du marché et de paiement de la subvention en tenant compte des éléments suivants:

1° sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du Gouvernement ou son délégué;

2° sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet au Gouvernement ou son délégué, pour accord, soit son projet global, soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet. Ce délai peut être prolongé;

3° dans les douze mois à dater de la notification de l'accord sur projet, le demandeur transmet au Gouvernement ou son délégué le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Ce délai peut être prolongé;

4° le montant qui peut être admis au bénéfice du subside concerne les postes suivants:

a)  le montant de l'offre approuvée, éventuellement modifié en fonction des travaux supplémentaires et modificatifs qui ont été autorisés;

b)  les révisions de prix contractuelles prévues par le cahier spécial des charges;

c)  la taxe sur la valeur ajoutée;

d)  les frais généraux fixés sur la base des montants visés aux a) , b) et c) selon un pourcentage déterminé par le Gouvernement tous les cinq ans;

5° les travaux modificatifs ou supplémentaires ne sont subsidiables que s'ils ne dépassent pas dix pour cent du marché initial approuvé, indexation non comprise;

6°  a) en cas d'achat, tel que visé à l'article 404, 15°, s'il s'agit d'un bien immeuble qui répond aux normes fixées eu égard à sa destination, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition qui ne peut excéder ni l'estimation réalisée, au choix de l'organisme demandeur, soit par le receveur de l'enregistrement compétent, soit par le Comité d'acquisition, soit par un collège composé d'un notaire et d'un expert immobilier agréé, déduction faite de la valeur du terrain, ni le montant résultant de l'application des règles en vigueur en matière de coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides pour la construction d'un établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés;

b)  en cas d'achat, tel que visé à l'article 404, 15°, s'il s'agit d'un bien immeuble qui nécessite des travaux de mise en conformité aux normes d'agrément eu égard à sa destination, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention couvrant le prix d'acquisition de l'immeuble et le coût des mises en conformité ne peut excéder le montant résultant de l'application des règles en vigueur en matière de coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides pour le reconditionnement d'un établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés.

Art.  408.

Le Gouvernement fixe les dispositions particulières complémentaires ou spécifiques concernant l'octroi d'une subvention en cas de réalisation différée ou d'achat.

Art.  408/1.

Le Gouvernement fixe les dispositions particulières complémentaires ou spécifiques concernant l'octroi d'une subvention aux résidences-services sociales, notamment quant au contenu de la convention à établir entre le futur gestionnaire et l'opérateur immobilier concerné, à la fixation des prix et aux modalités de l'attribution des logements.

Art.  409.

Le maintien des subsides est subordonné à la condition que, sous peine de devoir rembourser les sommes reçues à titre de subsides, l'organisme demandeur ne modifie pas l'affectation de l'établissement sans l'autorisation préalable du Gouvernement ou son délégué.

Art.  410.

Le Gouvernement, dans les conditions et modalités qu'il fixe, peut octroyer sa garantie aux organismes demandeurs pour accéder à un crédit en vue de réaliser des investissements tels que définis dans le présent titre, pour les établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés tels que définis à l'article 404, 5°, à l'exclusion des résidences-services.

L'application des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements.

Art.  411.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par établissements de soins:

les établissements, services, structures, programmes de soins, Sections et fonctions auxquels la loi relative aux hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 est en tout ou en partie applicable à l'exclusion des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour.

Art.  412.

Le Gouvernement détermine les normes complémentaires à la législation organique, de programmation et d'agrément ou d'agrément spécial des établissements de soins.

Ces normes complémentaires sont relatives à la qualité et à la fixation de priorités quant à l'application de la programmation aux établissements de soins.

Art.  413.

Pour être et rester agréés, les établissements de soins doivent satisfaire aux normes établies par ou en vertu de la législation organique et aux normes complémentaires visées à l'article 412.

Art.  414.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de refus et de retrait de l'agrément spécial, ainsi que les délais de décision. Il établit les règles de recevabilité des dossiers.

L'agrément spécial peut être accordé par le Gouvernement ou son délégué pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée.

Un agrément spécial provisoire peut être accordé, pour une durée de six mois renouvelable, aux établissements qui font une première demande.

L'agrément spécial et l'agrément spécial provisoire peuvent être suspendus selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art.  415.

Le refus de l'agrément spécial ainsi que le retrait de l'agrément spécial ou de l'agrément spécial provisoire entraînent la fermeture de l'établissement.

Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence de la fermeture d'un établissement de soins pour des raisons de santé publique, de sécurité et de manquement grave aux normes. La fermeture peut être temporaire si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement décide de la fermeture des établissements de soins qui fonctionnent sans agrément spécial ni agrément spécial provisoire. Toutefois, le constat de l'exploitation sans agrément spécial ni agrément spécial provisoire d'un établissement de soins destiné à l'hébergement de personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou de personnes handicapées mentalement, nécessitant un accompagnement continu, n'entraîne pas sa fermeture si l'établissement bénéficie par ailleurs d'une reconnaissance par une autorité fédérale ou fédérée.

Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture et de fermeture d'urgence et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait de l'agrément spécial.

Art.  416.

Le Gouvernement ou son délégué désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des normes par les établissements de soins.

Ils peuvent pénétrer dans les établissements de soins et y contrôler le respect des normes applicables à ces établissements, se faire fournir les renseignements nécessaires à ce contrôle, ainsi que se faire remettre ou adresser, dans le délai qu'ils fixent, tous documents et renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.

Ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie en est transmise aux contrevenants dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour du constat de l'infraction.

Ils peuvent recourir à l'assistance de la force publique dans l'exercice de leur mission.

Art.  417.

Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros:

1° celui qui exploite un établissement de soins qui ne répond pas aux normes imposées ou qui exploite un tel établissement sans agrément spécial ou qui continue l'exploitation d'un tel établissement ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de refus d'agrément spécial, de fermeture ou de fermeture d'urgence;

2° celui qui exploite un établissement de soins qui ne répond pas aux normes complémentaires visées à l'article 412;

3° celui qui refuse aux fonctionnaires visés à l'article 416 l'accès à l'établissement.

En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines peuvent être doublées.

Art.  418.

Le Gouvernement, dans les conditions et modalités qu'il fixe, peut octroyer sa garantie pour les créances relatives au financement des opérations concernant les travaux de construction et de reconditionnement ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des hôpitaux et des établissements médico-sociaux visés aux articles 2 à 7 et 170, §1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

L'application des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements.

Art.  418/1.

Dans les limites des crédits budgétaires et du régime organique de subventionnement établi par la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, le Gouvernement octroie annuellement aux associations agréées d'institutions et de services psychiatriques visées à ou en vertu de l'article 10 de la loi coordonnée, une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par ou en vertu de cet article 10 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, et destinée à couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art.  418/2.

Dans les limites des crédits budgétaires et du régime organique de subventionnement établi par la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, le Gouvernement octroie annuellement aux associations agréées en matière de soins palliatifs visées à ou en vertu de l'article 10 de la loi coordonnée, une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par ou en vertu de cet article 10 de la loi coordonnée sur les hôpitaux destinée à couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art.  419.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° association de santé intégrée, ci-après dénommée « association »: toute association pratiquant la dispensation par une équipe de premier recours, pluridisciplinaire en matière médico-psycho-sociale, ci-après dénommée « l'équipe », de soins octroyés dans une approche globale, tant organique que psychologique et sociale, considérant le malade comme un sujet ayant une histoire personnelle et s'intégrant dans un environnement familial, professionnel et socio-économique, de soins intégrés octroyés en incluant la prévention qui peut être réalisée, soit lors de contacts individuels, soit lors des actions menées vis-à-vis d'une population définie, de soins continus octroyés en assurant la synthèse, la maîtrise et le suivi de l'information relative à l'ensemble des problèmes de santé vécus par le patient tout au long de sa prise en charge, à quelque niveau que ce soit;

2° soins de santé primaires: les soins de première ligne dispensés en consultation et à domicile et le suivi préventif;

3° assurer des fonctions de santé communautaire: développer des activités coordonnées avec l'ensemble du réseau psycho-médico-social et créer des conditions de participation active de la population à la promotion de sa santé;

4° assurer des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne: recueillir des données permettant une description épidémiologique de la population desservie, l'évaluation des objectifs et l'auto-évaluation de ses activités en vue d'une amélioration de la qualité des soins;

5° zone urbaine: l'ensemble formé par une ville et ses banlieues, ou commune isolée comptant plus de 10 000 habitants.

Art.  420.

§1er. Le Gouvernement ou son délégué peut agréer les associations qui répondent aux conditions suivantes:

1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou, à défaut d'initiative privée, être organisé par une autorité publique;

2° dispenser des soins de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous, dans les conditions que le Gouvernement définit;

3° garantir la communication de l'information permettant la continuité des soins;

4° intégrer les différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe;

5° exercer principalement ses activités dans une zone géographique limitée à un rayon de 5 km ou de 20 km autour du siège d'activités de l'association suivant que celle-ci se trouve dans ou en dehors d'une zone urbaine;

6° s'il s'agit d'une association sans but lucratif, son assemblée générale doit être composée majoritairement par des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit de l'assemblée générale;

s'il s'agit d'une association créée à l'initiative d'une autorité publique, celle-ci doit confier la gestion de l'association de santé intégrée à un comité de gestion composé majoritairement des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit du comité de gestion;

7° garantir au patient le libre choix du prestataire de soins;

8° disposer d'une équipe minimale telle que visée aux articles 422 et 423, §1er;

9° avoir élaboré un plan d'action conforme à l'article 423, §2 et §5.

§2. Par dérogation à l'article 422, lorsque les médecins généralistes de l'association n'y exercent pas leur activité à titre principal et qu'il s'agit d'une nouvelle association de santé intégrée, un agrément à durée indéterminée peut être accordé, pour autant que l'association respecte les autres conditions d'agrément.

Si, au terme de deux ans à dater de l'octroi de l'agrément, l'article 422 n'est pas respecté par l'association, la procédure de retrait d'agrément, visée à l'article 432, est mise en œuvre.

Art.  420/1.

§1er. Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des associations de santé intégrée agréées afin d'assurer, selon un cadre budgétaire défini annuellement, une répartition proportionnelle de l'offre sur le territoire, en ayant pour objectif une couverture minimum définie par le Gouvernement.

La programmation visée à l'alinéa 1er se fonde notamment sur les critères suivants: la définition de territoires pertinents pour l'organisation de la première ligne de soins, l'offre médicale de première ligne existante sur chacun d'eux et l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les associations agréées au jour de l'entrée en vigueur de l'article 420/1 continuent à bénéficier de leur agrément à durée indéterminée en qualité d'associations de santé intégrée.

Art.  421.

Les procédures et modalités d'octroi d'agrément sont définies par le Gouvernement.

Art.  422.

L'équipe comprend au moins deux généralistes dont l'activité principale s'exerce dans le cadre de l'association, un kinésithérapeute, un infirmier, un service d'accueil et de secrétariat.

Si l'association est organisée par une autorité publique, les membres de l'équipe sont engagés contractuellement ou, s'ils sont nommés à titre définitif au sein des services de l'autorité publique concernée, mis à la disposition de l'association.

Les modalités de fonctionnement de l'équipe relatives à l'organisation de l'accueil, à l'intégration des différentes disciplines de l'équipe et à la coordination des activités de ses membres sont fixées par le Gouvernement.

Elles sont définies sous la forme de recommandations portant sur la qualité et les techniques mises en œuvre, en tenant compte de la nécessité d'assurer la continuité des soins et l'accessibilité de l'accueil.

Art.  423.

§1er. L'équipe assure elle-même et en collaboration avec le réseau médico-psycho-social:

1° des fonctions curatives et préventives dans le cadre des soins primaires;

2° des fonctions de santé communautaire;

3° des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne;

4° des fonctions d'accueil.

§2. L'association de santé intégrée développe ses activités dans le cadre d'un plan d'action qui:

1° détermine, pour les fonctions visées au paragraphe 1er, les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, les actions et les moyens mis en œuvre pour les assurer, ainsi que les critères d'évaluation, dans une perspective de rétroaction;

2° articule l'approche pluridisciplinaire réalisée au sein de l'équipe visée à l'article 419, 1°, avec le réseau. L'association s'inscrit dans la concertation institutionnelle en concluant des conventions de collaboration entre institutions qui précisent au moins les procédures de partenariat et les méthodologies mises en œuvre.

§3. Les activités de santé communautaire sont organisées au bénéfice de la population prise en charge et de l'ensemble de la population du territoire desservi par l'association, visant à rencontrer l'objectif de participation de celle-ci à son état de santé dans une perspective d'amélioration.

§4. Le recueil de données épidémiologiques a pour objectifs:

1° d'établir le profil de la population que l'association de santé intégrée dessert et, sur la base de ces données, d'orienter son plan d'action;

2° d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau de l'ensemble de la Région wallonne et de lui permettre de respecter ses obligations à l'égard d'autres autorités.

Le Gouvernement définit la liste minimale des données faisant l'objet du recueil, les modalités de l'enregistrement, de conservation et de communication des données à ses Services.

Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des associations de santé intégrée est organisée par le Gouvernement sous la forme la plus adéquate.

§5. Le Gouvernement précise le contenu du plan d'action visé au paragraphe 2 de l'association de santé intégrée, sous forme de modèle de référence ou de recommandations.

Art.  424.

§1er. Les membres de l'équipe instaurent entre eux une collaboration pluridisciplinaire et une coordination, notamment en tenant un nombre de réunions régulières fixé par le Gouvernement.

Les modalités permettant d'assurer le suivi des patients par les membres de l'équipe comprennent au moins la mise en place d'un outil de liaison défini par le Gouvernement.

§2. Les membres de l'équipe qui sont kinésithérapeutes ou infirmiers et qui y sont liés par convention, sont tenus de participer à toute réunion de coordination organisée par l'association, ou de s'y faire représenter par un membre de l'équipe de la discipline à laquelle ils appartiennent.

Art.  425.

L'association s'assure la collaboration de travailleurs sociaux et de psychothérapeutes.

Le Gouvernement fixe le contenu minimal des conventions de collaboration qui lient l'association de santé intégrée aux prestataires à l'alinéa précédent, qui porte au moins sur la nature des services, les modalités de partage de l'information utile à la prise en charge et à la continuité de celle-ci, les modalités de désignation d'un référent tout au long du parcours du patient et l'évaluation périodique de la collaboration.

Art.  426.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué octroie aux associations bénéficiant d'un agrément, une subvention pour celles de leurs activités qui ne bénéficient pas d'autres subventions ou interventions financières, sur la base de critères suivants:

1° l'organisation de l'accueil;

2° la part des activités consacrées à la coordination et le volume de la population desservie;

3° l'importance des activités de santé communautaire;

4° la réalisation du recueil épidémiologique;

5° la localisation du siège d'activité dans une zone rurale.

Chaque critère fait l'objet d'un forfait, l'ensemble des forfaits constituant la subvention allouée à l'association de santé intégrée.

Le Gouvernement module le forfait alloué à la santé communautaire visée à l'alinéa 1er, 3°, selon le nombre et la nature des activités. Une majoration de ce forfait est accordée aux activités qui visent à améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en grande précarité sociale, comme l'adoption du système de financement forfaitaire de l'INAMI, et les activités en collaboration avec les relais santé dans les villes qui disposent d'un relais social urbain ou en s'inscrivant dans les plans de cohésion sociale établis par les villes et communes de Wallonie.

Le Gouvernement fixe la date ou les périodes auxquelles les critères d'établissement de la subvention se réfèrent pour l'établir.

Les subventions allouées couvrent des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.

§2. Les subventions allouées par ou en application de la présente sous-section sont indexées conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  426/1.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut octroyer aux associations, selon les modalités qu'il détermine, une subvention supplémentaire destinée à couvrir les frais de première installation.

La subvention est liée à un indice positif relatif à l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux et à la densité de population des communes.

Art.  427.

§1er. Les associations de santé intégrée agréées peuvent se fédérer et confier leurs intérêts à une fédération, laquelle peut demander à être reconnue par le Gouvernement ou son délégué.

§2. Pour être reconnue, la fédération:

1° est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;

2° fournit la liste de ses membres;

3° introduit un programme d'activités reprenant la manière dont les missions mentionnées au paragraphe 3 seront réalisées en termes de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci et de budget.

§3. Pour être reconnue, la fédération remplit au moins les missions suivantes:

1° favoriser la concertation en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités et représenter les associations de santé intégrée de manière collective ou lorsque celles-ci en font la demande, de manière individuelle, dans le respect des dispositions en vigueur;

2° offrir l'appui logistique et technique aux associations de santé intégrée, en matière de collecte de données à caractère épidémiologique, d'informatisation et de technologies liées à la gestion et à la communication de ces données, dans le respect des dispositions en vigueur en la matière et au moins par les actions suivantes:

a)  sensibiliser les professionnels à l'importance et aux enjeux du recueil de données, ainsi qu'à leur rôle dans la qualité des résultats et de leur utilisation;

b)  standardiser le mode de recueil pour permettre la mise en commun des données encodées;

c)  mettre à la disposition des professionnels, et en concertation avec eux, des outils et des procédures faciles à utiliser;

d)  les motiver à poursuivre l'exercice au long cours;

e)  leur donner un retour sur les résultats de leur recueil et sur l'utilisation de ces résultats.

Art.  428.

La reconnaissance des fédérations a une durée de quatre ans.

Art.  429.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 427, §3, 1°.

La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui sont membres de la fédération.

La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.

§2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 427, §3, 2°.

La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui participent à la récolte de données épidémiologiques organisée par la fédération.

L'activité des associations qui ne sont pas membres d'une fédération et qui souhaitent confier la réalisation de la mission visée à l'article 427, §3, 2°, est comptabilisée au bénéfice de la fédération qu'elles désignent à cet effet.

La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.

§3. La subvention annuelle est indexée conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

A. Associations de santé intégrée

Art.  430.

L'association fait l'objet d'une évaluation périodique selon les modalités fixées par le Gouvernement.

B. Fédérations d'associations de santé intégrée

Art.  431.

Le Gouvernement organise l'évaluation de l'action des fédérations reconnues par ses Services.

À cette fin, il apprécie la réalisation effective de la mission visée à l'article 427, §3, 1°, sur la base du rapport d'activités déposé selon les formes et délai définis par le Gouvernement, et détermine des indicateurs visant à mesurer la satisfaction des besoins des associations de santé intégrée et à évaluer la manière dont les directives relatives au recueil, à la globalisation et au traitement des données épidémiologiques visé à l'article 427, §3, 2°, ont été respectées.

Le rapport d'activité visé à l'alinéa précédent est transmis au Parlement dans les meilleurs délais.

A. Associations de santé intégrée

Art.  432.

L'agrément peut être retiré à l'association qui ne remplit plus les conditions requises ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent. Le Gouvernement détermine la procédure de retrait de l'agrément.

B. Fédérations d'associations de santé intégrée

Art.  433.

Le maintien du bénéfice de l'agrément en qualité d'association de santé intégrée ou de fédération est conditionné par le respect des dispositions adoptées par et en application du présent chapitre.

Art.  434.

Au sens du présent chapitre, on entend par:

1° la « coordination des soins et de l'aide à domicile »: le processus conjoint d'analyse de la situation et de prise de décision qui permet à des professionnels de mettre en commun et de partager leurs connaissances, leurs expertises et leurs compétences pour les mettre au service des bénéficiaires afin de planifier et de réaliser ensemble un projet d'accompagnement, d'aide et de soins à domicile;

2° le « centre de coordination des soins et de l'aide à domicile »: à savoir celui qui exerce seul ou en association la coordination telle que définie à l'alinéa précédent;

3° les« services de soins et d'aide à domicile »: toute structure procurant des services d'aide et dispensant des soins à domicile, soumise ou non à un agrément, et ayant pour objectif la continuité et la qualité du maintien au domicile;

4° les« prestataires de soins ou d'aide à domicile »: tout professionnel procurant des services d'aide ou dispensant des soins à domicile, à titre indépendant, ayant pour objectif la continuité et la qualité du maintien au domicile;

5° le « bénéficiaire »: toute personne, quel que soit son âge, malade ou en perte d'autonomie temporaire ou permanente ou sortant d'une institution « intra-muros », qui, souhaitant vivre à domicile, se trouve dans l'impossibilité d'organiser elle-même son maintien à domicile et pour laquelle une solution peut être mise en œuvre grâce à la coordination;

6° le « représentant »:

a)  le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;

b)  le mandataire délégué par le bénéficiaire à l'exception de toute personne qui exerce son activité dans le centre de coordination ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumis à l'autorité du gestionnaire du centre de coordination;

7° « l'entourage »: toute personne qui intervient à titre non professionnel, avec pour objectif la continuité et la qualité du maintien au domicile, désignée par le bénéficiaire, dont l'aidant proche au sens du titre 3 du livre 3 de la deuxième partie du présent Code;

8° le premier niveau: le premier niveau d'intervention, à savoir des dispensateurs d'aide ou de soins, qu'ils soient professionnels ou non, exerçant leur activité dans le but de favoriser le maintien de la personne à domicile, et en particulier les contacts entre le patient et les dispensateurs d'aide ou de soins;

9° le deuxième niveau: le deuxième niveau d'intervention à savoir le lieu de la coordination et de la concertation multidisciplinaire, lorsqu'elle s'avère nécessaire, entre les différents acteurs autour du bénéficiaire;

10° le troisième niveau: le troisième niveau d'intervention où se situe le service intégré de soins à domicile, ci-après désigné comme « le troisième niveau », à savoir, l'ensemble des acteurs du premier et du deuxième niveau sur une zone géographique déterminée;

11° le réseau des institutions « intra-muros »: l'ensemble des institutions répondant aux besoins de prise en charge de la personne, tant en termes de soins que d'aide à la vie journalière, comme un établissement de soins, d'hébergement, d'accueil ou une maison de repos;

12° le réseau des institutions « extra-muros »: l'ensemble des institutions ou services répondant aux besoins de prise en charge de la personne, tant en termes de soins que d'aide à la vie journalière, se déplaçant au domicile ou intervenant de manière ambulatoire;

13° le « lieu de vie »: le lieu où le bénéficiaire habite de manière habituelle et effective, à l'exclusion des institutions faisant partie du réseau intra-muros;

14° le « médecin généraliste »: le médecin généraliste désigné par le bénéficiaire;

15° le « coordinateur »: le membre du personnel en charge de la coordination, répondant aux critères définis par ou en application du présent chapitre;

16° le « service intégré de soins à domicile », ci-après dénommé le « SISD »: l'institution de soins agréée par le Gouvernement ou son délégué dont les missions sont fixées par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;

17° « la zone de soins »: la zone de soins telle que visée par le chapitre 4 du titre 3 du livre 7 de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

18° le « réseau »: le réseau de soins et d'aide à domicilie, à savoir: l'ensemble des personnes, tels le médecin généraliste, les services, les prestataires d'aide et de soins à domicile et l'entourage, le réseau extra-muros, dont les activités s'articulent autour du bénéficiaire en fonction de ses besoins et de leur évolution.

Art.  435.

Dans tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du centre de coordination, celui-ci ajoute la mention « centre de coordination des soins et de l'aide à domicile agréé et subventionné par la Région wallonne ».

A. Missions

Art.  436.

Les centres de coordination ont pour mission d'assister tout bénéficiaire souhaitant rester dans son lieu de vie ou réintégrer celui-ci, avec pour objectifs la continuité et la qualité du maintien au sein du lieu de vie, par les actions suivantes:

1° analyser la situation avec le bénéficiaire ou son représentant par l'examen des besoins d'aide et de soins couverts et non couverts, de ses difficultés et de son environnement;

2° élaborer un plan d'intervention à proposer au bénéficiaire;

3° planifier les interventions en concertation avec les services et prestataires;

4° lorsque les services ont été mis en place, à la demande ou d'initiative, évaluer périodiquement, chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, la situation du bénéficiaire en fonction de l'évolution de ses besoins. L'évaluation s'effectue par les moyens les plus appropriés et au moins par l'organisation de réunions de coordination avec les membres des réseaux. Elle fait l'objet de l'établissement d'un plan de réévaluation;

5° préserver la situation du bénéficiaire lors de la mise en place des services et à tout moment, par les moyens les plus appropriés, en stimulant l'autonomie du bénéficiaire;

6° en cas de conflit entre les membres du réseau et le bénéficiaire, intervenir au titre de médiateur dans l'intérêt de ce dernier, à la demande ou d'initiative;

7° à la demande du service intégré de soins à domicile, effectuer la concertation multidisciplinaire visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile pour tout bénéficiaire, lorsqu'elle s'avère nécessaire, entre les différents acteurs autour du patient;

8° lorsque le bénéficiaire ou son représentant en formule la demande ou lorsque la situation le justifie, assister le bénéficiaire et son entourage dans les choix en vue de préparer la transition du lieu de vie vers une prise en charge en institution.

Outre les actions liées à sa mission de coordination, le centre de coordination informe toute personne qui en fait la demande des possibilités de maintien ou de retour au lieu de vie, oriente la demande lorsqu'elle concerne l'obtention d'un seul ou de plusieurs services ou clarifie celle-ci et, selon le cas, la réoriente.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exercice de la mission de coordination et des actions d'information et notamment le contenu des documents liés à la gestion de la situation du bénéficiaire.

Art.  437.

Le centre de coordination contribue à l'élaboration des programmes de formation des services et des prestataires d'aide et de soins à domicile en vue d'améliorer et de promouvoir la qualité de la prise en charge au domicile.

Art.  438.

Le centre de coordination exerce lui-même les missions visées à l'article 436 ou délègue une partie ou la totalité de celles-ci par le biais d'une convention.

Art.  439.

§1er. Pour exercer sa mission et bénéficier d'un agrément, le centre de coordination collabore avec le médecin généraliste que le bénéficiaire a choisi, dans le respect du rôle de coordinateur des soins assuré par celui-ci.

§2. Le centre de coordination assure, lui-même ou par voie de convention, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'aide aux familles et aux aînés agréé par le Gouvernement ou son délégué, un centre de service social ou tout autre service social à vocation générale, un service de télé-bio-vigilance et au moins quatre services parmi les suivants:

1° la garde à domicile;

2° le prêt et le transport de matériel sanitaire;

3° la distribution de repas à domicile;

4° l'aménagement ou à l'adaptation des locaux;

5° la pharmacie;

6° l'ergothérapie;

7° un service destiné au soutien de l'entourage;

8° le transport de personnes, notamment le transport médico-sanitaire visé au chapitre 4 du titre II du livre VI de la deuxième partie du présent Code;

9° un service de santé mentale;

10° le kinésithérapeute;

11° une équipe de soins palliatifs.

Le Gouvernement fixe le contenu minimal de toute convention de collaboration dont au moins les modalités de communication et de partage d'information, en ce compris celles relatives à la sécurité des travailleurs des services ou des prestataires, la permanence, la rapidité d'intervention, la disponibilité, la sécurité de la prise en charge, la conformité à la législation sociale, l'évaluation de la collaboration et le respect des règles déontologiques inhérentes à chaque profession.

Lorsqu'il existe, le bénéfice d'un agrément par une autorité publique est un critère d'appréciation supplémentaire dans le choix des services et prestataires.

§3. En outre, le centre peut, en fonction des besoins de chaque bénéficiaire, organiser ou collaborer avec d'autres services ou prestataires qui exercent localement au lieu de vie ou, s'ils existent, avec les organes qui les représentent sur le plan local, des activités, parmi lesquels, à titre non exhaustif:

1° les soins dentaires;

2° la logopédie;

3° la pédicurie;

4° la coiffure.

§4. Le Gouvernement adapte les listes des services et des prestataires mentionnées aux paragraphes 2 et 3 en tenant compte de l'évolution de la demande, des besoins et de l'offre de services.

§5. Le centre de coordination respecte le libre choix du bénéficiaire ou de son représentant si celui-ci souhaite le recours ou a déjà recours à d'autres services ou prestataires que ceux que le centre de coordination organise lui-même ou avec lesquels le centre de coordination a conclu des conventions.

Art.  440.

§1er. Le centre de coordination garantit la continuité et la qualité de la coordination de la prise en charge, en termes de moyens mis en œuvre, au lieu de vie et lors de tout transfert de prise en charge.

Pour ce faire, il assure lui-même ou par voie de convention une permanence téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

Le Gouvernement fixe les conditions minimales du fonctionnement de cette permanence.

Cette permanence téléphonique peut être partagée avec d'autres services et prestataires ou par plusieurs centres de coordination.

§2. Le centre de coordination garantit la réponse dans les vingt-quatre heures de la demande lorsque la situation requiert la mise en place des services et prestations de façon urgente.

Art.  441.

Le centre de coordination garantit son intervention sur l'ensemble du territoire pour lequel il obtient l'agrément.

B. Fonctionnement

Art.  442.

§1er. Le centre de coordination établit, dans un règlement interne ou dans toute convention avec un service ou un prestataire d'aide ou de soins à domicile, le principe de la prise en charge conjointe et les modalités qui en découlent en définissant les limites du rôle de chacun dans le respect du présent chapitre et des dispositions qui sont adoptées en application de celui-ci.

Lorsqu'il s'agit d'une convention entre le centre de coordination et un service ou un prestataire d'aide ou de soins à domicile, celle-ci mentionne:

1° l'identification des parties;

2° l'objet de la prestation;

3° le plan d'intervention;

4° le lieu de la prestation;

5° les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication des données et informations;

6° le principe du respect du chapitre et des dispositions prises en exécution de celui-ci;

7° la durée de la convention;

8° les conditions de résiliation de la convention;

9° les instances compétentes en cas de litige.

§2. Lorsque la convention porte sur l'exercice conjoint ou la délégation de toutes ou partie des missions du centre de coordination visées à l'article 438, elle précise en outre:

1° les modalités de répartition des tâches;

2° les conditions de traitement des demandes des bénéficiaires;

3° la conservation des dossiers;

4° la manière dont les subventions sont réparties et justifiées.

Art.  443.

§1er. Le centre de coordination conclut une convention avec le ou les cercles de médecins généralistes, définis à l'article 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes, couvrant son territoire, ainsi qu'avec le SISD.

Cette convention porte au moins sur les modalités de partage et de communication de l'information dont le Gouvernement définit le contenu minimal.

L'obligation formulée à l'alinéa premier est considérée comme rencontrée par le centre de coordination qui démontre qu'il ne peut y satisfaire à la suite de l'absence de réaction ou du refus de la part du ou des cercle(s) concerné(s).

§2. Le centre de coordination établit des liaisons fonctionnelles avec le secteur de l'accueil et de l'hébergement des aînés visé par le titre 1er du livre V de la deuxième partie du présent Code.

§3. Le centre de coordination participe à tout autre organe de concertation désigné par le Gouvernement ou son délégué.

Art.  444.

Le centre de coordination enregistre les coordonnées et les spécificités des services et des prestataires d'aide et de soins susceptibles d'intervenir au lieu de vie, et veille à leur mise à jour.

Art.  445.

En aucun cas, le centre de coordination n'exerce d'autorité hiérarchique sur les membres du réseau.

Art.  446.

Le centre de coordination n'est pas responsable des actes posés par les membres du réseau.

Art.  447.

Les membres du réseau d'aide et de soins ne peuvent se prévaloir de leur collaboration avec le centre de coordination sur le plan commercial ou publicitaire.

C. Personnel

Art.  448.

Dans tous les cas, le centre de coordination dispose de personnel suffisant en nombre et en qualité pour faire face à ses missions, dans le cadre territorial qu'il s'est déterminé.

Le personnel du centre de coordination est composé de travailleurs affectés à des missions de direction, de coordination et de logistique.

A tout moment, et sauf circonstances exceptionnelles ou temporaires définies par le Gouvernement, les prestations des travailleurs en charge d'une mission de coordination sont prépondérantes par rapport aux deux autres catégories de prestations.

Cette prépondérance est évaluée sur la base des contrats de travail ou de tout document que le Gouvernement juge équivalent.

Art.  449.

Le personnel est engagé sous contrat ou recruté sous statut par le centre de coordination.

Le centre de coordination peut recourir à du personnel mis légalement à sa disposition à condition que les modalités de collaboration soient clairement identifiées et puissent faire l'objet du même contrôle qu'en cas d'engagement sous contrat de travail.

Lorsqu'il s'agit de personnel sous statut, le centre de coordination identifie clairement les missions confiées aux travailleurs concernés dans un document susceptible d'être fourni à tout moment.

Le centre de coordination peut recourir à des prestations de services effectuées dans le cadre d'une association visée à l'article 462, 2°, a) , pour autant que les modalités de collaboration soient clairement identifiées et puisse faire l'objet du même contrôle qu'en cas d'engagement direct.

Art.  450.

§1er. Pour exercer les missions d'un centre de coordination, le centre de coordination dispose d'au moins un travailleur dont les prestations sont consacrées exclusivement à la mission de coordination.

§2. Les prestations liées à la mission de coordination sont effectuées par un ou plusieurs coordinateurs qui sont titulaires d'un diplôme relevant au moins de l'enseignement supérieur non universitaire, à orientation paramédicale ou sociale.

Le Gouvernement fixe, le cas échéant, d'autres diplômes en tenant compte de l'évolution des filières d'enseignement.

Il peut établir des règles déontologiques applicables au coordinateur.

Art.  451.

Le coordinateur est un agent de liaison entre les membres des réseaux. Il n'exerce pas d'autorité hiérarchique sur les services ou les prestataires, mais réalise la coordination selon des règles de consensus et de médiation, dans l'intérêt du bénéficiaire.

Il relaie les besoins du bénéficiaire et de son entourage dont il cherche également à maintenir le bien-être.

Il exécute sa tâche en toute indépendance des impératifs de gestion des services et des prestataires.

Art.  452.

Le personnel du centre de coordination suit régulièrement un programme de formation continuée, dans tous les domaines du maintien à domicile et de la communication de l'information, sous ses différents aspects.

Le programme de formation continuée du personnel du centre de coordination ne peut être inférieur à deux jours ni supérieur à cinq jours par an et par travailleur engagé ou sous statut à temps plein.

Le programme de formation continuée est tenu à disposition du Gouvernement ou de son délégué et communiqué à première demande.

Art.  453.

Le personnel du centre de coordination est soumis au secret professionnel.

D. Bénéficiaires

Art.  454.

La demande d'information, d'orientation, de prise en charge ou d'évaluation en cours de prise en charge est introduite par le bénéficiaire lui-même ou son représentant, l'entourage, un autre centre de coordination, un des membres du réseau des soins et de l'aide à domicile ou le réseau intra-muros, auprès d'un centre de coordination de la zone où se situe le lieu de vie du bénéficiaire.

Toutefois, lorsque dans la zone où se situe le lieu de vie du bénéficiaire, aucun centre de coordination ne correspond à son libre choix, le bénéficiaire peut faire appel à un centre de coordination agréé dans une zone contiguë.

Art.  455.

Le centre de coordination accepte toute demande, sans condition préalable d'affiliation à une quelconque structure ou de recours exclusif aux services effectués par son pouvoir organisateur, et sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse.

Il agit toujours dans l'intérêt du bénéficiaire, indépendamment de tout intérêt lié à la gestion des services ou aux prestataires d'aide et de soins à domicile, dans le respect du libre choix du bénéficiaire.

Art.  456.

Au début de la prise en charge du centre de coordination, le bénéficiaire ou son représentant reçoit un document d'information reprenant la méthodologie poursuivie par le centre de coordination auquel il fait appel ainsi que toute donnée utile à sa prise en charge.

Ce document comporte une mention quant à l'agrément accordé par le Gouvernement ou son délégué, au coût éventuellement mis à charge du bénéficiaire et aux dispositions en matière de dépôt de plainte à l'égard du centre de coordination.

Le Gouvernement précise le contenu minimal du document d'information.

Art.  457.

Le bénéficiaire ou son représentant est associé à toute décision qui le concerne.

E. Comptabilité

Art.  458.

Le centre de coordination agréé qui fait valoir ses droits aux subventions tient une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de la gestion du centre de coordination et transmet les données comptables et financières au Gouvernement dans les formes et délais fixés par ce dernier.

Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de communication du plan comptable.

A. Programmation

Art.  459.

Les activités de tout centre de coordination s'inscrivent totalement ou partiellement dans les zones de soins définies pour les SISD.

Si le centre de coordination exerce son activité sur plus d'une zone de soins à la fois, il est pris en compte dans la programmation de chaque zone de soins, étant entendu que ces zones de soins doivent être limitrophes.

Pour autant que le centre de coordination agréé exerce son activité dans quatre communes au plus de la zone limitrophe par délégation d'un autre centre de coordination agréé dans la zone, il n'entre pas en ligne de compte dans la programmation de la zone.

Art.  460.

Dans chaque zone de soins, le nombre de centres de coordination qui peuvent être agréés est déterminé par le nombre de tranches entamées de 100 000 habitants, tenant compte des règles suivantes:

1° le nombre de centres ne peut être inférieur à trois et supérieur à cinq dans une zone de soins;

2° dans chaque zone de soins, il n'y a pas plus de deux centres d'une même fédération visée à la sous-section 1re de la section 3;

3° la population âgée de soixante ans et plus est comptabilisée pour deux.

Art.  461.

La programmation est fixée pour une période de six ans sur la base des chiffres de population établis officiellement par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique du Service public fédéral de l'Économie au 1er janvier de l'année la plus récemment disponible au moment de sa détermination.

Dans le courant de l'année antérieure à l'entrée en vigueur d'une nouvelle programmation, le Gouvernement ou son délégué publie un avis au Moniteur belge reprenant sa détermination et les modalités d'introduction des demandes d'agrément.

Art.  462.

Lorsque, pour une même zone de soins, le nombre de demandes d'agrément est plus élevé que le nombre de centres de coordination déterminé par la programmation, les centres de coordination sont départagés en fonction des critères suivants, énumérés selon l'ordre de priorité:

1° le pouvoir organisateur demandeur couvre le territoire pour lequel il demande à être agréé sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et couvre au moins aussi largement d'un point de vue terminal la zone de soins pour laquelle il demande son agrément que les autres centres demandeurs;

2° le centre demandeur rencontre les deux conditions cumulatives suivantes:

a)  il résulte d'une fusion avec un ou plusieurs centres qui bénéficiaient d'un agrément dans le cadre du décret de la Communauté française du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile, ci-après désigné par les termes « décret de la Communauté française du 19 juin 1989 » ou bien il résulte d'une association entre au moins deux centres qui bénéficiaient d'un agrément dans le cadre du décret de la Communauté française du 19 juin 1989;

b)  il n'est pas concerné par une des procédures visées aux articles 486, 468, 482, 477, 484 et 485;

3° le centre demandeur bénéficiait d'un agrément dans le cadre du décret de la Communauté française du 19 juin 1989 pour tout ou partie de la zone pour laquelle il est demandeur et n'est pas concerné par une des procédures visées aux articles 486, 468, 482, 477, 484 et 485.

4° le centre qui couvre le plus grand nombre de communes de la zone pour laquelle il demande son agrément.

En cas d'arbitrage à opérer entre plusieurs centres lors de l'application des critères visés aux 2° ou 3°, la priorité est donnée au centre qui couvre la zone le plus largement d'un point de vue territorial et en terme d'offre de services.

Le centre fait état de la manière dont il couvre la zone en précisant:

1° le territoire géographique qu'il dessert;

2° la taille de la population au sein de ce territoire;

3° les conventions conclues entre le centre de coordination et les prestataires d'aide et de soins ainsi que l'identification des services qu'il organise lui-même ou en association avec un tiers.

B. Agrément

Art.  463.

Pour être agréé en qualité de centre de coordination et conserver l'agrément, le centre de coordination répond aux normes définies par la sous-section 1re de la section 2 du présent chapitre.

Art.  464.

Les centres de coordination sont des personnes morales créées par les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale, les associations sans but lucratif, les fondations, les intercommunales ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Art.  465.

La demande d'agrément est introduite, sous peine de nullité, au plus tard dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'avis établissant la programmation.

Lorsqu'à l'issue de la procédure, la programmation n'est pas atteinte, une demande d'agrément peut être introduite à tout moment.

Le Gouvernement définit des modalités d'introduction.

Art.  466.

L'agrément est octroyé par le Gouvernement ou son délégué pour une durée indéterminée.

Lorsqu'au terme de la révision de la programmation, il apparaît que le nombre de centres de coordination agréés est plus élevé que le nombre induit par celle-ci, il est fait application de l'article 462 pour les départager.

Art.  467.

Un agrément provisoire est accordé pour une durée d'un an au centre de coordination qui demande un agrément pour la première fois à condition qu'il s'intègre dans la programmation établie par le Gouvernement en exécution des articles 459 à 462.

Si au terme de l'agrément provisoire, aucune décision contraire n'est intervenue, l'agrément provisoire est maintenu jusqu'à ce qu'une décision sur l'agrément à durée indéterminée soit prise.

Art.  468.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de l'agrément et de l'agrément provisoire.

C. Subventionnement

Art.  469.

§1er. Les subventions sont calculées dans les limites des disponibilités budgétaires conformément aux règles énoncées ci-après:

1° le budget disponible est réparti à concurrence de trente pour cent pour la couverture territoriale et de septante pour cent pour la taille de l'activité;

2° la couverture territoriale de chaque zone de soins est calculée en comptabilisant la population âgée de soixante ans et plus pour deux.

Les chiffres de population sont établis officiellement par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique du Service public fédéral de l'Économie, au 1er janvier de l'année la plus récemment disponible au moment de la détermination.

La taille de la population ainsi obtenue est corrigée par un coefficient d'1,5 pour les zones de soins dont la population est inférieure à cent habitants par km2.

Le budget disponible pour la couverture territoriale est réparti entre les zones de soins au prorata de la taille de leurs populations.

Au sein de chaque zone de soins, chaque centre de coordination reçoit la part du budget correspondant à la taille de la population qu'il couvre.

3°  a) le budget affecté à la taille de l'activité est réparti en deux enveloppes, l'une de septante pour cent et l'autre de trente pour cent;

b)  la première enveloppe correspond à l'activité moyenne du centre de coordination.

Elle est obtenue en tenant compte de l'ensemble des bénéficiaires pour lesquels il y a eu ouverture d'un nouveau dossier ou réévaluation durant l'exercice échu.

Un dossier de coordination est considéré comme ouvert dès lors qu'il y a eu une rencontre avec le bénéficiaire, dans son lieu de vie ou dans une institution faisant partie du réseau intra-muros.

La réévaluation est prise en compte dès lors qu'elle a fait l'objet d'une réunion de coordination impliquant le bénéficiaire.

Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée pour chaque bénéficiaire selon un indicateur, élaboré en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque situation et prenant en considération prioritairement l'activité menée lors des réunions de coordination, y compris l'implication du bénéficiaire.

Le pourcentage ainsi calculé est appliqué à cette première enveloppe;

c)  la seconde enveloppe correspond au dynamisme du centre de coordination calculé sur la base du nombre de nouveaux dossiers ouverts au cours de l'exercice échu.

L'activité liée à l'information et à l'orientation est prise en charge de manière forfaitaire au prorata du nombre de nouveaux dossiers.

Le Gouvernement détermine le montant du forfait.

Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée pour chaque nouveau bénéficiaire selon un indicateur, élaboré en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque situation et prenant en considération prioritairement l'activité menée lors des réunions de coordination, y compris l'implication du bénéficiaire.

Le pourcentage ainsi calculé est appliqué à cette seconde enveloppe;

d)  le taux d'activité calculé sous b) et sous c) est corrigé par un coefficient d'1,5 pour les zones de soins dont la population est inférieure à cent habitants par km2.

4° Les montants ainsi établis sont totalisés pour obtenir la subvention allouée au centre de coordination.

La subvention ainsi calculée est utilisée pour l'accomplissement des missions de manière globale, sans qu'il y ait d'affectation préalable et obligatoire à chacune des missions.

§2. Pour l'octroi d'une première subvention, en l'absence de données relatives à l'exercice antérieur, le Gouvernement définit une moyenne pour chaque critère défini au §1er, 3°, b) , c) et d) afin d'établir la taille d'activité en tenant compte des rapports d'activités de l'ensemble des centres de coordination agréés.

Art.  470.

La subvention est indexée conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  471.

La période de subvention débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Si l'agrément est accordé en cours d'exercice, le montant est octroyé au prorata de la période couverte.

Art.  472.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 130 du décret du 20 février 2014.

Art.  473.

Les dépenses admissibles d'un centre de coordination sont ventilées en fonction des catégories suivantes:

1° les frais généraux et les frais de fonctionnement;

2° les dépenses de personnel;

3° les amortissements de biens mobiliers.

Le Gouvernement définit ce que comporte chacune des catégories et les règles d'amortissement.

Art.  474.

Les centres de coordination peuvent se fédérer ou confier leurs intérêts à une fédération, laquelle peut demander à être reconnue par le Gouvernement ou son délégué.

Pour être reconnue, la fédération est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif et remplit au moins les missions suivantes:

1° organiser la formation continuée et la supervision du personnel des centres de coordination;

2° offrir l'appui logistique et technique aux centres de coordination, notamment en matière d'informatisation et de technologies liées à la communication de l'information;

3° représenter les centres de coordination lorsque ceux-ci en font la demande; cette représentation vise aussi bien les procédures individuelles que les aspects collectifs liés à la gestion des centres de coordination.

Compte tenu de l'évolution des besoins des centres de coordination fédérés, le Gouvernement peut définir des missions complémentaires communes à l'ensemble des fédérations.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ces missions.

Art.  475.

§1er. La fédération qui souhaite être reconnue fournit:

1° l'identification du pouvoir organisateur;

2° la liste de ses membres;

3° son programme d'activités reprenant la manière dont les missions seront réalisées en terme de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci sous la forme d'indicateurs et de budget.

Le Gouvernement fixe le contenu du programme d'activités.

Dès lors qu'elle est reconnue, la fédération ne peut solliciter aucune contribution à charge de la subvention régionale allouée aux centres de coordination. La reconnaissance est accordée pour la période de la programmation. Elle est renouvelable.

§2. Un appel à déposer la demande de reconnaissance est publié au Moniteur belge , accompagné d'un formulaire établi par le Gouvernement.

La fédération envoie le formulaire complété et son programme d'activités au Gouvernement ou son délégué qui en accuse réception dans le délai qu'il détermine. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de renouvellement de la reconnaissance. La demande de renouvellement est complétée par l'évaluation des objectifs atteints et non atteints.

Le Gouvernement statue dans les deux mois de la réception de la demande.

§3. La décision de reconnaissance comporte le programme d'activités approuvé par le Gouvernement ou son délégué pour la période de reconnaissance.

Art.  476.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué alloue une subvention à la fédération reconnue dont le montant est d'au moins quarante mille euros, pour autant que le nombre de membres fédérés ou lui ayant confié un mandat, soit supérieur ou égal au nombre fixé par le Gouvernement au moment de l'entrée en vigueur de la programmation telle qu'établie sur la base de l'activité des centres de coordination fédérés en son sein, étant entendu qu'un centre de coordination ne peut être représenté que par une seule fédération.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa précédent peut être majoré par le Gouvernement ou son délégué pour permettre aux fédérations de remplir les missions complémentaires mentionnées à l'article 474.

La subvention est indexée conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

A. Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile

Art.  477.

§1er. L'évaluation qualitative et le contrôle administratif et financier des centres de coordination agréés sont exercés par les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ou son délégué.

Ils ont libre accès aux locaux du centre de coordination et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

§2. Les indicateurs relatifs à l'activité déployée conformément à l'article 469, 3°, a) à d) , sont définis par le Gouvernement sur la base d'une analyse effectuée en concertation avec les fédérations visées à la section 3 du présent chapitre.

§3. Lorsque le centre de coordination est agréé, il se soumet à l'évaluation organisée par le Gouvernement.

Les modalités et la périodicité de l'évaluation sont déterminées par le Gouvernement, sur la base du respect des dispositions adoptées par ou en application du présent chapitre, sans que la périodicité soit inférieure à deux ans, sauf circonstances exceptionnelles ou particulières qui justifieraient une évaluation plus fréquente.

À l'issue de l'évaluation, la subvention est éventuellement revue. Le montant ainsi revu s'applique à l'exercice suivant la période au cours de laquelle l'évaluation s'est déroulée.

Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles les subventions sont éventuellement revues.

Art.  478.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 135 du décret du 20 février 2014.

Art.  479.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 136 du décret du 20 février 2014.

Art.  480.

Le Gouvernement définit les règles selon lesquelles une enquête de satisfaction est organisée auprès des bénéficiaires et des membres des réseaux, ainsi que sa périodicité.

B. Fédération de centres de coordination des soins et de l'aide à domicile

Art.  481.

Dès sa demande de reconnaissance, la fédération se soumet au contrôle organisé par le Gouvernement qui désigne les fonctionnaires et agents à cet effet.

A. Retrait, suspension

Centres de coordination

Art.  482.

Le Gouvernement fixe les procédures, de suspension et de retrait de l'agrément et de l'agrément provisoire.

Il prévoit notamment la possibilité pour le centre de coordination concerné de faire valoir son point de vue préalablement à tout retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire.

Art.  483.

Tout pouvoir organisateur qui s'oppose ou entrave le contrôle organisé par le Gouvernement, encourt la suspension ou le retrait de l'agrément en qualité de centre de coordination.

Art.  484.

En cas d'évaluation défavorable, le Gouvernement ou son délégué peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

L'évaluation est considérée comme défavorable dès lors que, délibérément, le centre de coordination n'a pas mis en œuvre la coordination ou que, dans le cadre de la coordination, il n'a pas respecté les normes énoncées par ou en vertu du présent chapitre.

La suspension de l'agrément entraîne la suspension du versement des subventions jusqu'à la date de mise en conformité.

Le retrait d'agrément a pour conséquence la suppression de tout octroi de subvention à partir de la date de la décision.

Art.  485.

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre et de celles prises en exécution de celui-ci, et, en particulier, lorsque le centre de coordination persiste à ne pas respecter ses obligations, le Gouvernement fixe le régime de mise en demeure, en déterminant le délai dans lequel le centre de coordination est tenu de se mettre en conformité.

Art.  486.

En cas de non-respect des normes définies à la sous-section 1ère, de la section 2 du présent chapitre, le Gouvernement ou son délégué peut suspendre ou retirer l'agrément ou l'agrément provisoire.

Fédérations de centres de coordination

Art.  487.

Le Gouvernement organise l'évaluation de l'activité de la fédération annuellement, sauf circonstances exceptionnelles ou particulières.

L'évaluation consiste à:

1° évaluer qualitativement et quantitativement les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées;

2° mesurer les objectifs atteints et non atteints sur la base des indicateurs acceptés lors de la reconnaissance.

Lorsque le Gouvernement ou son délégué constate des manquements dans la mise en œuvre du programme d'activités, il le notifie à la fédération en lui précisant le délai dans lequel elle doit avoir remédié à la situation.

Au terme de ce délai, en l'absence de mise en conformité, une proposition de retrait de la reconnaissance est communiquée au Gouvernement ou son délégué qui statue dans un délai de deux mois.

B. Sanctions pénales

Art.  488.

Sont punis d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ceux qui, sans être titulaire d'un agrément, font usage des termes« centre de coordination des soins et de l'aide à domicile agréé » ou de toute autre appellation connexe laissant entendre l'existence d'un tel agrément.

Art.  489.

Chaque année et au plus tard le 30 septembre, sur la base des rapports annuels d'activités des centres de coordination relatifs à l'exercice précédent, le Gouvernement ou son délégué publie un rapport de synthèse, faisant état de l'offre de ces centres de coordination et de la manière dont cette offre s'est déployée.

Le rapport de synthèse, désigné sous le terme de « cadastre de l'offre », intègre également l'activité des fédérations reconnues.

Ce cadastre de l'offre fait l'objet d'une communication adaptée à destination des centres de coordination et des fédérations, selon les dispositions définies par le Gouvernement.

Le cadastre de l'offre est transmis au Parlement par le Gouvernement ou son délégué pour le 15 décembre.

Art.  490.

Pour permettre la mise en œuvre de la nouvelle programmation, un bilan des rapports d'activités et de l'offre telle qu'elle s'est développée au cours des cinq premières années de la précédente programmation est établi par le Gouvernement ou son délégué.

Ce bilan inclut, si possible, en fonction des échéances, la sixième année. Ce bilan est communiqué au Parlement sans délai.

Art.  491.

Le Gouvernement ou son délégué met à disposition du public, qu'il soit général ou professionnel, une liste des centres de coordination agréés par zone, reprenant le territoire d'intervention de chacun d'entre eux et la nature des services qu'il coordonne.

Art.  491/2.

Dans les limites des crédits budgétaires et du régime organique de subventionnement établi par l'arrêté royal n°78 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, le Gouvernement octroie annuellement aux cercles agréés de médecins généralistes visés à l'article 9 du même arrêté, une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par ou en vertu de cet arrêté royal et destinée à couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art.  492.

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:

1° « le ministre »: le ministre qui a la Santé dans ses attributions;

2° « le centre »: le centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies ou le centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers;

3° « la législation hospitalière »: la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

4° « le budget des moyens financiers »: le budget visé à l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art.  493.

Il est créé sous la dénomination « centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies » et sous la dénomination centre régional de soins psychiatriques « Les Marronniers », en abrégé CRP « Les Marronniers » deux organismes d'intérêt public dotés de la personnalité juridique et ayant leur siège respectivement à Mons et à Tournai.

Art.  494.

Le « Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies » est transféré à l'Intercommunale « Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage ».

L'organisme d'intérêt public subsiste, toutefois, en sa seule qualité d'employeur du personnel statutaire dont question à l'article 538, §2.

Les modalités de transfert font l'objet d'une convention entre la Région et l'Intercommunale « Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage ».

Cette convention mentionne notamment les modalités de liquidation des subsides, de remboursement des rémunérations du personnel statutaire, l'engagement de poursuivre l'activité du Centre et la présence d'un délégué de l'Intercommunale « Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage » à titre consultatif au sein du Conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public.

Art.  495.

Les biens meubles et immeubles du « Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies » de même que l'ensemble de ses actifs et passifs sont cédés à l'Intercommunale « Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage ».

Art.  496.

Les biens, droits et obligations transférés de la Communauté à la Région en application des articles 5 et 9 du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française, qui se rapportent à la mission du centre, sont transférés à celui-ci.

Après clôture de la liquidation de l'A.S.B.L. pour l'aide à l'hôpital psychiatrique, les biens, droits et obligations sont transférés de plein droit de la Région au centre.

Art.  497.

Le centre a pour mission de gérer l'hôpital psychiatrique, la section de défense sociale et la maison de soins psychiatriques.

Il peut également exercer des activités complémentaires, liées à l'exercice de cette mission.

Art.  498.

Le centre développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec sa mission.

Le centre peut participer à une association de droit public ou à une association sans but lucratif constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif de cette association a pour objet:

1° la création médico-sociale ou l'aide à la gestion;

2° la création en commun d'un service complémentaire lié à l'exercice de sa mission;

3° l'acquisition ou la gestion en commun d'un appareillage médical ou de service médico-techniques.

A. Conseil d'administration

Art.  499.

§1er. Le centre est administré par un conseil d'administration composé de dix membres:

1° quatre personnes désignées par le Gouvernement ou son délégué en raison de leurs compétences en matière de gestion hospitalière;

2° trois personnes désignées par le Gouvernement ou son délégué en raison de leurs compétences en matière de santé mentale;

3° trois représentants du Gouvernement.

§2. Assistent aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative:

1° le directeur général et le directeur général adjoint;

2° le médecin en chef;

3° le chef du département infirmier;

4° le directeur des services paramédicaux et psychosociaux;

5° un représentant de la DG05 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, ayant au moins rang de directeur;

6° les deux commissaires du Gouvernement désignés auprès du centre;

7° un représentant par organisation syndicale représentative en qualité d'observateur.

§3. À la demande du conseil d'administration, le président du conseil médical peut assister, avec voix consultative, aux réunions dudit conseil.

§4. Le conseil d'administration peut inviter toute personne à assister à une de ses réunions en vue d'apporter à celui-ci les informations techniques qui lui sont nécessaires.

Il peut également inviter le représentant des personnes nécessitant des soins, tel que visé par l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, lors de l'examen de tout point portant sur la gestion de la maison de soins psychiatriques.

Ledit représentant est entendu à sa demande.

Art.  500.

Parmi les membres visés à l'article 499, §1er, 1° et 2°, le Gouvernement ou son délégué désigne un président et deux vice-présidents du conseil d'administration, qui forment un bureau avec le directeur général et le directeur général adjoint.

Art.  501.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat de cinq ans.

Le mandat est renouvelable.

Art.  502.

§1er. Conformément aux articles 15, §1er, et 16 de la législation hospitalière et sans préjudice des compétences du conseil médical, le conseil d'administration est chargé de la gestion du Centre et dispose pour ce faire de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du Centre, notamment:

1° la proposition d'avant-projet de budget annuel et le plan stratégique trisannuel à soumettre au Gouvernement;

2° la prise des décisions relatives à la transformation et la suppression de services, sections, fonctions et programmes existants, la création de nouveaux services, sections, fonctions et programmes et l'extension ou la réduction de la capacité du centre, dans les limites et aux conditions de la législation et de la réglementation en vigueur en cette matière;

3° la proposition au ministre, dans la mesure où le centre est concerné, du programme de construction et d'investissement;

4° la désignation du médecin en chef et des médecins chefs de service;

5° le recrutement ou l'engagement, la promotion et le licenciement des membres du personnel;

6° la conclusion d'accords avec d'autres hôpitaux ou d'autres institutions de santé concernant la prestation de soins et la formation;

7° les attributions de compétences au comité de direction sur la proposition de celui-ci;

8° dans le cadre des marchés publics:

a)  l'approbation de l'objet du marché, pour autant que la dépense excède les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et à l'article 108 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996;

b)  la sélection des candidats pour un marché;

c)  l'attribution du marché, pour autant que la dépense excède le montant de 250.000 euros (T.V.A. exclue);

9° la conclusion des emprunts nécessaires aux investissements et au fonctionnement moyennant l'autorisation du Gouvernement;

10° la décision des prises de participation du centre dans le capital d'autres organismes ou sociétés en vue de la réalisation de sa mission, telle que définie par le présent chapitre, moyennant l'autorisation du Gouvernement;

11° l'arrêt de la liste des créances irrécouvrables.

§2. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs prévus au paragraphe 1er, 5° au Bureau.

Dans le cadre des marchés publics visés au paragraphe 1er, 8°, les pouvoirs suivants sont transmis par le conseil d'administration au directeur général:

1° choisir le mode d'attribution, déterminer le cahier des charges et mettre en œuvre la procédure, le cas échéant, après que l'objet du marché ait été approuvé par le Comité de direction ou par le conseil d'administration;

2° dans le cadre des marchés publics, attribuer les marchés, pour autant que la dépense n'excède pas le montant de 250.000 euros (T.V.A. exclue). Trimestriellement, le directeur général informe le conseil d'administration des dépenses effectuées dans ce cadre.

§3. Le Gouvernement peut modifier les montants visés aux paragraphes 1er, 8°, et 2 pour les mettre en concordance avec les arrêtés royaux qui sont pris en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Art.  503.

Il est interdit aux personnes visées à l'article 499, ainsi qu'au secrétaire du conseil d'administration, d'être présents au conseil d'administration lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération, portant sur un objet à propos duquel elles ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel de tout autre hôpital, institution ou service de soins.

Art.  504.

Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement ou son délégué.

Art.  505.

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel dudit hôpital.

Art.  506.

§1er. Le Gouvernement soumet à l'avis du conseil d'administration tout avant-projet de décret ou d'arrêté réglementaire concernant l'organisation et le fonctionnement du centre.

Le conseil émet son avis dans les deux mois de la réception de la demande, sauf si le Gouvernement fixe un autre délai. À défaut d'avis dans ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie.

§2. Le conseil d'administration soumet au Gouvernement tout avant-projet de décret ou d'arrêté réglementaire dont l'adoption lui paraît utile.

Art.  507.

Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement.

B. Gestion journalière

1. Direction générale

Art.  508.

Le centre est dirigé par un directeur général.

Il est assisté d'un directeur général adjoint.

Le directeur général et le directeur général adjoint sont désignés par le Gouvernement ou son délégué, sur proposition du conseil d'administration au terme d'une procédure déterminée par le Gouvernement.

Art.  509.

Le directeur général du centre et le directeur général adjoint sont placés sous l'autorité du conseil d'administration.

Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration en étroite collaboration avec le comité de direction visé à l'article 510.

Il communique au conseil d'administration toutes les informations utiles au fonctionnement du centre. Il veille à ce que, à chaque réunion du conseil d'administration, un point de l'ordre du jour reprenne le compte rendu des activités du comité de direction.

Le directeur général dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, la gestion quotidienne de l'activité journalière.

Le directeur général préside le comité de concertation de base.

Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le directeur général à déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

Le directeur général représente le centre dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifier d'une décision du conseil d'administration.

Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées sur base de la répartition des tâches fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.

En cas d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont exercés par le directeur général adjoint, ou à défaut de ce dernier, par un membre du personnel du centre désigné par le conseil d'administration.

2. Comité de direction

Art.  510.

Il est créé au sein du centre un comité de direction chargé d'assister le directeur général.

Le comité de direction est composé du directeur général du centre, du directeur général adjoint, du médecin en chef, du chef du département infirmier, du directeur du département paramédical et psychosocial, du directeur financier, du directeur administratif et du pharmacien hospitalier.

Le directeur général préside le comité de direction.

Le comité de direction peut inviter toute personne à assister à une de ses réunions en vue d'apporter à celui-ci les informations qui lui sont nécessaires.

Art.  511.

Le président du comité de direction fixe l'ordre du jour en tenant compte des demandes émanant des autres membres du comité de direction.

Art.  512.

Le comité de direction établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au conseil d'administration.

Art.  513.

§1er. Les charges résultant de l'exécution des missions du CRP « Les Marronniers » sont couvertes par:

1° des recettes provenant de ses activités;

2° des recettes provenant de son patrimoine et de sa trésorerie;

3° des soldes non utilisés des exercices antérieurs;

4° d'un fond de roulement à charge de la Région ou de subventions;

5° de dons et legs;

6° des emprunts contractés en vue de réaliser son objet social.

Le Gouvernement est autorisé à donner la garantie régionale pour les emprunts visés à l'alinéa précédent à concurrence d'un montant fixé lors de l'adoption du budget régional.

§2. Le conseil d'administration du CRP « Les Marronniers » veille à maintenir les engagements et les ordonnancements de dépenses du centre résultant de l'exécution de ses missions dans les limites de ses recettes budgétaires.

Si le résultat de l'exercice est déficitaire, dans le mois qui suit l'arrêt des comptes par le conseil d'administration, celui-ci présente au ministre un rapport justificatif du déficit en isolant les éléments non couverts par le budget des moyens financiers ou par d'autres recettes découlant des missions légales du centre.

Sur proposition du ministre, le Gouvernement peut accepter de prendre en charge tout ou partie du déficit.

Indépendamment du résultat de l'exercice, sur proposition du ministre, et à la demande du conseil d'administration du centre, le Gouvernement peut couvrir par une recette particulière toute dépense découlant d'une disposition décrétale ou réglementaire régionale ou d'un accord social régional, pour autant qu'elle ne soit pas déjà entièrement couverte par une autre source de financement.

§3. Sur proposition du ministre, le Gouvernement prend en charge toute dépense découlant des dispositions spécifiques du statut administratif et pécuniaire du personnel du CRP « Les Marronniers » excédant le solde disponible des exercices antérieurs.

Art.  514.

§1er. Le contrôle du centre est exercé par le Gouvernement à l'intervention de deux commissaires qu'il désigne et qui exercent leur mission, conformément aux dispositions prévues au décret du 12 février 2004 relatif au commissaire du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

§2. Lorsque le conseil d'administration a omis de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets et arrêtés, le Gouvernement ou son délégué peut le mettre en demeure de prendre la mesure ou d'exécuter l'acte dans un délai précis.

Lorsque, à l'expiration du délai, le conseil d'administration n'a pas pris la mesure ou exécuté l'acte, le Gouvernement ou son délégué peut se substituer à lui.

La décision est transmise au Parlement wallon.

Art.  515.

Le projet de budget annuel du centre est établi par le Gouvernement sur la proposition du conseil d'administration du centre. Il est annexé au projet de budget général des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Parlement wallon.

Art.  516.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Région supérieure à celle qui est prévue au budget de celle-ci, ils sont préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Région.

Art.  517.

Le conseil d'administration présente au Gouvernement ou son délégué des situations périodiques, au moins semestrielles, et un rapport annuel sur les activités du centre. Le Gouvernement arrête les modèles de tableaux de bord à présenter, sur la base de la législation hospitalière en vigueur.

Le conseil d'administration dresse le compte annuel d'exécution de son budget, le bilan et le compte de résultats, au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle de la gestion, conformément aux dispositions de la législation hospitalière.

Le bilan et le compte de résultats font l'objet d'un projet de décret de règlement de budget, qui est soumis au Parlement wallon en annexe du compte général de la Région wallonne.

Art.  518.

Le Gouvernement organise le contrôle des engagements.

Art.  519.

Le Gouvernement fixe les règles relatives:

1° à la présentation du budget;

2° à la comptabilité;

3° à la reddition des comptes;

4° aux situations et rapports périodiques.

Le Gouvernement fixe les règles relatives au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine et au mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves et provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.

Art.  520.

Le centre n'utilise ses avoirs et disponibilités que pour remplir les missions qui lui sont assignées par la sous-section 1re de la section 2 du présent chapitre.

Art.  521.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle à effectuer par les réviseurs d'entreprises, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, qu'il désigne.

Art.  522.

§1er. Le Gouvernement arrête le statut administratif et pécuniaire et le cadre de personnel du centre.

§2. Le livre III « les congés et autres absences des agents » de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne est applicable aux agents du centre.

§3. L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel est applicable au personnel du centre.

§4. Il peut être également satisfait aux besoins en personnel par des personnes engagées par contrat de travail.

Art.  523.

§1er. Le personnel transféré de la Communauté française à la Région wallonne en application des articles 3, 6°, et 6, §1er du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française est transféré au centre par le Gouvernement et selon les modalités fixées par lui.

Le personnel transféré conserve la qualité, la rémunération et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son transfert. Toutefois, il ne conserve les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent au centre.

§2. Après clôture de la liquidation de l'ASBL pour l'aide à l'hôpital psychiatrique, le centre succède de plein droit aux droits et obligations en ce qui concerne le personnel de l'ASBL.

Les dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1er sont applicables au personnel ainsi engagé.

A. Le Gouvernement

Art.  524.

Le Gouvernement est seul compétent pour les matières suivantes en ce qui concerne exclusivement le centre hospitalier psychiatrique « Le Chêne aux Haies »:

1° l'établissement du projet de budget annuel soumis à l'approbation du Parlement wallon;

2° l'autorisation de conclure tout contrat ou convention pour un montant égal ou supérieur à 620.000 euros (H.T.V.A.);

3° l'autorisation de toute conclusion d'emprunts.

B. Le conseil d'administration

Art.  525.

Le centre hospitalier psychiatrique « Le Chêne aux Haies » est administré par un conseil d'administration composé de six membres désignés par le Gouvernement ou son délégué. Assiste aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative, un délégué de l'Intercommunale « Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage ».

Le Gouvernement ou son délégué désigne, parmi les administrateurs, un président et un vice-président.

Art.  526.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat de cinq ans.

Le mandat est renouvelable.

Art.  527.

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du centre hospitalier psychiatrique « Le Chêne aux Haies ».

Art.  528.

Il est interdit aux membres du conseil d'administration d'être présents au conseil d'administration lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération, portant sur un objet à propos duquel ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel de tout autre hôpital, institution ou service de soins.

Art.  529.

Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement ou son délégué.

Art.  530.

Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement.

Art.  531.

§1er. Le contrôle du centre est exercé par le Gouvernement à l'intervention de deux commissaires.

Deux commissaires sont nommés pour chaque centre par le Gouvernement ou son délégué.

Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.

§2. Dans un délai de quatre jours francs, ils exercent un recours au Gouvernement contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés, au contrat de gestion, à l'intérêt général et aux principes de bonne gestion.

Le recours est suspensif.

Le délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont reçu connaissance.

Si le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de trente jours francs prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive. Ce délai peut être prolongé de dix jours par décision du Gouvernement.

La décision de prolongation ou d'annulation est notifiée au conseil d'administration.

§3. Lorsque le conseil d'administration a omis de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets et arrêtés ou dans le contrat de gestion, le Gouvernement peut le mettre en demeure de prendre la mesure ou d'exécuter l'acte dans un délai précis.

Lorsque, à l'expiration du délai, le conseil d'administration n'a pas pris la mesure ou exécuté l'acte, le Gouvernement peut se substituer à lui.

La décision est transmise au Parlement.

Art.  532.

Le projet de budget annuel du centre est établi par le Gouvernement sur la proposition du conseil d'administration du centre. Il est annexé au projet de budget général des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Parlement.

Art.  533.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Région supérieure à celle qui est prévue au budget de celle-ci, ils sont préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Région.

Art.  534.

Le conseil d'administration présente au Gouvernement ou son délégué des situations périodiques, au moins trimestrielles, et un rapport annuel sur les activités du centre.

Il dresse le compte annuel d'exécution de son budget, le bilan et le compte de résultats, au plus tard pour le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion.

Le bilan et le compte de résultats font l'objet d'un projet de décret de règlement de budget, qui est soumis au Parlement en annexe du compte général de la Région wallonne.

Le Gouvernement arrête la liste des créances irrécouvrables.

Art.  535.

Le Gouvernement organise le contrôle des engagements.

Art.  536.

Le Gouvernement fixe les règles relatives:

1° à la présentation du budget;

2° à la comptabilité;

3° à la reddition des comptes;

4° aux situations et rapports périodiques.

Le Gouvernement fixe les règles relatives au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine et au mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves et provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.

Art.  537.

Le centre n'utilise ses avoirs et disponibilités que pour remplir les missions qui lui sont assignées par le présent titre.

Art.  538.

§1er. Les membres du personnel contractuel du « Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies » sont repris par l'Intercommunale « Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage ».

§2. Les membres du personnel statutaire du « Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies » sont, à leur choix, soit en mission d'intérêt général auprès de l'Intercommunale « Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage », soit transférés au Centre hospitalier psychiatrique « Les Marronniers ».

À défaut, pour le membre du personnel d'effectuer un choix, il est affecté par le Gouvernement soit à un emploi au sein de ses services, soit à un emploi auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région.

Les membres du personnel statutaire restent soumis au statut qui leur est applicable à la date du 1er juillet 2009 et aux évolutions de celui-ci.

Ces membres du personnel gardent leur grade et leur qualité. Ils conservent au moins les rétributions et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de la suppression de leur institution.

§3. Des promotions peuvent être accordées aux membres du personnel statutaire mis à la disposition de l'intercommunale « Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage », sur proposition des organes de cette intercommunale.

§4. Le personnel transféré conserve la qualité, la rémunération et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son transfert. Toutefois, il ne conserve les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent au centre.

Art.  539.

§1er. En vue de l'octroi des subventions prévues par le présent Chapitre, les services de santé mentale sont agréés et les centres de référence en santé mentale sont reconnus par le Gouvernement ou son délégué.

Ils bénéficient de subventions allouées par le Gouvernement ou son délégué s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent Chapitre ou en application de celui-ci.

Les services de santé mentale et les centres de référence en santé mentale sont créés sur l'initiative d'une autorité publique, d'une association sans but lucratif ou d'une institution universitaire.

§2. A des fins d'information, dans tous les actes et autres documents, les publicités et affichages émanant du service de santé mentale ou du centre de référence en santé mentale, celui-ci ajoute, selon le cas, la mention « service de santé mentale agréé et subventionné par la Région wallonne » ou « centre de référence en santé mentale agréé et subventionné par la Région wallonne ».

A. Mission et projet

Art.  540.

Un service de santé mentale est une structure ambulatoire qui, par une approche pluridisciplinaire, répond aux difficultés psychiques ou psychologiques de la population du territoire qu'il dessert.

Il remplit les missions suivantes:

1° l'accueil de la demande relative aux difficultés psychiques ou psychologiques;

2° l'organisation d'une réponse, selon les ressources disponibles et les particularités de la demande, en posant un diagnostic et en instaurant un traitement, selon les situations psychiatrique, psychothérapeutique ou psychosociale;

3° l'organisation accessoirement des activités au bénéfice d'autres professionnels en vue d'améliorer la qualité de leurs prestations, sous la forme d'information, de supervision ou de formation, et la réalisation d'expertises, liées à leurs activités de dispensation des soins.

Le service de santé mentale agréé peut, en outre, développer une ou plusieurs initiatives spécifiques à destination d'une population déterminée ou développant une approche méthodologique particulière.

Il peut aussi créer un club thérapeutique constitué d'un lieu d'accueil et d'activités ayant pour objectif de permettre à des usagers souffrant de troubles psychiatriques ou psychologiques sévères ou chroniques, de se stabiliser au fil du temps ou d'accéder aux soins.

Art.  541.

Les missions du service de santé mentale s'exercent dans le cadre d'un plan d'action, ci-après désigné sous le terme de « projet de service de santé mentale ».

Le projet de service de santé mentale est centré prioritairement sur l'usager.

Il se compose des parties suivantes:

1° l'environnement du service de santé mentale en termes territorial et institutionnel;

2° l'organisation générale du service de santé mentale détaillée pour chacune des missions;

3° les objectifs;

4° les actions découlant des objectifs;

5° l'évaluation sous forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.

Les indicateurs mesurent l'écart entre l'objectif et les actions mises en œuvre.

Le Gouvernement précise le contenu des cinq parties du projet de service de santé mentale.

Lorsque le service de santé mentale développe une initiative spécifique ou organise un club thérapeutique, ceux-ci sont intégrés dans le projet de service de santé mentale en étant distinctement identifiés.

Le pouvoir organisateur qui introduit la demande d'agrément est responsable de la définition du projet de service de santé mentale et de son établissement.

B. Accueil

Art.  542.

Le service de santé mentale organise une permanence d'accueil durant les heures d'ouverture, au cours de laquelle l'usager reçoit une réponse à son appel ou est accueilli dans les locaux du service de santé mentale.

Art.  543.

En dehors des heures d'ouverture, un message enregistré d'accueil et d'orientation est diffusé. Ce message comporte les coordonnées de la structure vers laquelle l'usager peut s'orienter en cas d'urgence ou de nécessité, et prévoit la possibilité pour l'usager d'enregistrer une demande.

À cet effet, le service de santé mentale conclut une ou plusieurs conventions avec d'autres institutions.

La convention comporte au moins les modalités de communication mises en œuvre relatives au suivi des usagers.

Le Gouvernement fixe le contenu de la convention.

C. Réponse à la demande

Art.  544.

Une fois que la demande est accueillie, le service de santé mentale organise la réponse à y apporter.

À cette fin, sauf urgence ou situation de crise, la demande est examinée dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire.

Art.  545.

La concertation pluridisciplinaire vise à évaluer les besoins de l'usager, leur évolution, les ressources disponibles au sein du service de santé mentale ou dans le réseau, pour apporter la réponse la plus adéquate.

Elle est exercée dans le cadre de la réunion d'équipe hebdomadaire et des relations qui existent au sein du réseau de soins ou d'aide.

Le Gouvernement précise les modalités de la concertation pluridisciplinaire.

Art.  546.

Une fonction de liaison est attribuée pour chaque usager, à un membre du personnel, à l'occasion de la concertation pluridisciplinaire.

Centrant son action sur les besoins de l'usager, cette personne est chargée de coordonner les interventions, garantir les décisions prises et soutenir l'ensemble du processus.

Art.  547.

Au moins une fois par trimestre, le service de santé mentale organise une concertation pluridisciplinaire rassemblant l'ensemble des membres du personnel, dont notamment ceux qui relèvent d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique.

La concertation pluridisciplinaire trimestrielle a pour objectif l'intégration clinique et organisationnelle.

Elle comporte au moins:

1° l'intervision et l'échange de pratiques;

2° l'information et la communication relative aux activités des membres du personnel;

3° l'évaluation du projet de service de santé mentale.

Les modalités d'organisation de la concertation pluridisciplinaire figurent dans le projet de service de santé mentale et sont précisées par le Gouvernement.

Art.  548.

Le médecin extérieur au service de santé mentale désigné par l'usager est, si ce dernier l'y autorise, associé au traitement et informé des propositions résultant de la concertation pluridisciplinaire.

Art.  549.

Lorsque le service de santé mentale ne peut répondre à la demande, il réoriente l'usager vers un autre professionnel, soit dès l'accueil, soit à la suite de la concertation pluridisciplinaire.

D. Activités accessoires

Art.  550.

Par « activités accessoires », on entend au sens du présent chapitre, les expertises réalisées à la demande de l'usager à destination de tiers et l'organisation d'activités d'information, de supervision et de formation au bénéfice d'autres professionnels.

Art.  551.

§1er. Les expertises réalisées s'inscrivent dans le cadre des missions générales du service de santé mentale.

Elles consistent à établir les éléments liés à la dispensation des soins donnant accès à un droit ou à répondre à une demande émanant de l'autorité judiciaire.

Le Gouvernement précise la nature des demandes d'expertise auxquelles le service de santé mentale est autorisé à répondre.

§2. Les activités organisées en matière d'information, de supervision ou de formation par le service de santé mentale sont liées aux missions générales de celui-ci ou aux initiatives spécifiques qu'il développe.

§3. Les activités accessoires ne peuvent dépasser vingt pour cent de la totalité des heures prestées par le personnel du service de santé mentale.

E. Travail en réseau

Art.  552.

§1er. Le service de santé mentale exerce ses missions en coordination avec le réseau.

Au sens du présent chapitre, le réseau s'entend comme l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activités ou non professionnels qui interviennent, de façon simultanée ou successive au bénéfice de l'usager ou d'une situation, dans un partenariat effectif définissant un fonctionnement, une finalité et des objectifs communs.

Les secteurs d'activités peuvent concerner, en fonction de la réalité locale et des besoins des usagers, les matières liées à la santé, la famille, l'action sociale, aux personnes handicapées, aux personnes étrangères ou d'origine étrangère, aux personnes âgées, à l'enfance, à l'enseignement et à l'aide à la jeunesse.

Le Gouvernement précise les services appartenant à ces secteurs d'activités qui peuvent faire partie du réseau.

§2. Au sens du présent chapitre, la concertation institutionnelle se définit comme le cadre mis en place ou comme la collaboration entre les institutions, indépendamment d'une situation particulière, pour que les professionnels puissent fonctionner ensemble quand le cas se présente.

Le réseau s'inscrit dans la concertation institutionnelle en concluant des conventions de collaboration entre institutions, qui précisent au moins les procédures de partenariat et les méthodologies mises en œuvre.

Art.  553.

Le service de santé mentale participe aux concertations menées sur l'initiative des autorités publiques ou des services privés, lorsqu'elles concernent ses missions.

Art.  554.

Le Gouvernement peut définir des priorités en matière de concertation institutionnelle, en tenant compte de l'évolution institutionnelle.

F. Equipe pluridisciplinaire

Art.  555.

Pour remplir ses missions, le service de santé mentale dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires, ci-après désignées sous le terme « d'équipe ».

Art.  556.

§1er. L'équipe assure les fonctions suivantes:

1° la fonction psychiatrique;

2° la fonction psychologique;

3° la fonction sociale;

4° la fonction d'accueil et de secrétariat.

Elle est encadrée par une direction administrative et assistée d'une direction thérapeutique.

§2. L'équipe peut assurer d'autres fonctions, ci-après désignées sous le terme de « fonctions complémentaires », pour répondre aux besoins des personnes prises en charge.

Selon les modalités d'exécution fixées par le Gouvernement, ces fonctions complémentaires sont accordées par celui-ci, dans le cadre de l'agrément ou d'une modification de celui-ci, sur la base du projet de service de santé mentale, dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers, de la pédagogie, de la sociologie, de la criminologie, de la psychomotricité, de la logopédie et de l'ergothérapie.

Le Gouvernement étend la liste des domaines dans le cas des clubs thérapeutiques ou sur la base d'un rapport établi par un centre de référence en santé mentale reconnu, visé à la section 3 du présent chapitre, pour répondre à la spécificité des actions des clubs thérapeutiques et aux besoins de leur population.

Art.  557.

Le Gouvernement précise la liste des diplômes et des qualifications spécifiques ainsi que les obligations en matière de perfectionnement nécessaire à l'accomplissement des fonctions visées à l'article précédent, lesquelles ne peuvent être inférieures à une formation de deux jours par an et par travailleur engagé ou sous statut à temps plein.

Art.  558.

Le pouvoir organisateur du service de santé mentale engage le personnel destiné à assurer ces fonctions sous contrat de travail ou sous statut ou conclut des conventions de collaboration avec des prestataires de soins indépendants.

Il détermine la durée des prestations des membres de l'équipe et désigne celui à qui il confie la direction administrative ainsi que la direction thérapeutique du service de santé mentale.

il soumet, à l'approbation du Gouvernement ou de son délégué, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, toute modification survenue, préalablement ou dans le mois de son application, dans la composition du personnel subsidié.

Art.  559.

Le pouvoir organisateur du service de santé mentale respecte la liberté thérapeutique des membres de l'équipe.

Ces derniers sont tenus au secret professionnel.

Art.  560.

§1er. Sous l'autorité du pouvoir organisateur, le membre du service de santé mentale en charge de la direction administrative, ci-après désigné sous le terme de « directeur administratif », est responsable de la bonne organisation et de la mise en place du projet de service de santé mentale, de la coordination administrative et technique, de l'application du règlement de travail et de l'encadrement du personnel.

Il garantit la conformité du fonctionnement du service de santé mentale aux prescriptions légales et réglementaires.

Sans préjudice d'autres dispositions adoptées par le pouvoir organisateur et notifiées au Gouvernement wallon, il est l'interlocuteur du pouvoir organisateur à l'égard de ceux-ci.

Il est assisté du personnel en charge de l'accueil et du secrétariat.

Le Gouvernement définit le contenu minimal de ses missions d'organisation, de coordination et d'encadrement.

§2. Le directeur administratif assure la concertation institutionnelle par l'inscription du service de santé mentale dans le réseau institutionnel qu'il construit et entretient en élaborant les procédures de partenariat, en ce compris sur le plan des méthodologies, la visibilité de l'action de celui-ci.

Il garantit, au sein de l'équipe, l'existence d'une fonction de liaison centrée sur l'usager.

§3. En collaboration avec la direction thérapeutique, le directeur administratif veille à la continuité et à la qualité des soins.

Art.  561.

La direction thérapeutique est exercée par un médecin du service de santé mentale, ci-après désigné sous le terme de « directeur thérapeutique ».

Il garantit le bon fonctionnement thérapeutique du service de santé mentale, préside les réunions d'équipe hebdomadaires et collabore aux activités accessoires et à celles liées au fonctionnement en réseau, sur le plan du contenu thérapeutique.

Le directeur thérapeutique ne peut exercer la fonction de directeur administratif.

G. Prestations des membres de l'équipe

Art.  562.

Pour l'application du présent chapitre, une fonction à temps plein correspond à des prestations d'une durée hebdomadaire de trente-huit heures.

Art.  563.

Les fonctions psychologique, sociale, d'accueil et de secrétariat de l'équipe correspondent au moins à des prestations équivalentes à deux emplois à temps plein et un à mi-temps, ce qui constitue l'équipe de base.

Sur le total, les prestations des fonctions psychologiques et sociales sont prépondérantes.

Le Gouvernement ou son délégué attribue au moins une équipe de base à chaque service de santé mentale.

Le Gouvernement ou son délégué attribue une ou des équipes de base supplémentaires en fonction des critères suivants:

1° les disponibilités budgétaires;

2° l'objectif de répartition harmonieuse de l'offre sur l'ensemble du territoire;

3° le projet de service de santé mentale.

Art.  564.

La fonction d'accueil et de secrétariat est attribuée à concurrence d'au moins un équivalent temps plein par service de santé mentale, en comprenant la fonction psychiatrique.

Le Gouvernement établit le nombre d'emplois relevant de cette fonction, à attribuer selon le nombre des équivalents temps plein du service de santé mentale, hors fonction d'accueil et de secrétariat.

Art.  565.

La fonction sociale ne peut jamais être inférieure à un mi-temps par équipe.

Le Gouvernement établit le nombre d'emplois relevant de cette fonction, à attribuer selon le nombre des équivalents temps plein du service de santé mentale, hors fonction sociale, en tenant compte du projet de service de santé mentale.

Art.  566.

§1er. La fonction psychiatrique est attribuée à concurrence d'au moins quinze heures douze minutes par service de santé mentale.

Le Gouvernement établit le nombre d'heures relevant de cette fonction à attribuer selon le nombre des équivalents temps plein du service de santé mentale, hors fonction psychiatrique, en tenant compte du projet de service de santé mentale.

§2. Lorsque le membre du personnel est désigné en qualité de directeur thérapeutique, il y consacre au moins sept heures trente-six minutes par semaine.

Le nombre d'heures visé à l'alinéa précédent est ramené à au moins quatre heures pour les services de santé mentale auxquels une équipe de base est attribuée.

Le Gouvernement établit le nombre d'emplois relevant de cette fonction, à attribuer selon le nombre des équivalents temps plein du service de santé mentale, hors fonction psychiatrique.

Art.  567.

Quel que soit son statut, le prestataire de soins perçoit des honoraires fixés en respectant l'article 580, §2.

Art.  568.

En plus du personnel subsidié, un ou plusieurs prestataires indépendants peuvent exercer les fonctions définies à l'article 556, §1er, a) à c) , et §2 pour autant qu'ils concluent une convention de collaboration avec le pouvoir organisateur, définissant les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire, aux frais de gestion du service de santé mentale, et le montant maximum des honoraires, sur accord du Gouvernement ou de son délégué conformément aux modalités relatives à l'introduction et au traitement de la demande fixées par le Gouvernement.

En aucun cas, la participation aux frais de gestion ne peut être inférieure à quinze pour cent des honoraires perçus.

H. L'usager

1. Définition

Art.  569.

On entend par usager toute personne fragilisée de manière chronique ou momentanée, quel que soit son âge, qui bénéficie de l'intervention directe ou indirecte d'un service de santé mentale en vue de rétablir sa santé mentale ou de rendre les troubles dont elle souffre supportables pour elle-même et son entourage, afin qu'elle acquière et développe des compétences formant la base de son émancipation et de son insertion sociale.

Il a, dans tous les cas, le libre choix du service de santé mentale.

Les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses de l'usager sont respectées.

2. Le dossier individuel de l'usager

Art.  570.

§1er. Pour chaque usager, il est constitué un dossier individuel contenant les données médicales, sociales et administratives utiles à la prise en charge et à la continuité des soins dans le respect des règles déontologiques et de protection de la vie privée.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés au moins dix ans après leur clôture, sous la responsabilité du directeur administratif.

Le Gouvernement peut préciser les données qui doivent, au minimum, figurer dans le dossier individuel de l'usager lorsqu'il s'agit de remplir les obligations liées au rapport d'activités, au recueil socio-épidémiologique ou de participer à une activité de recherche menée par un centre de référence visé à la section 3 du présent chapitre.

§2. L'usager a droit, de la part du membre de l'équipe du service de santé mentale, à un dossier individuel soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.

À la demande de l'usager, le membre de l'équipe du service de santé mentale ajoute les documents fournis par l'usager dans le dossier le concernant.

§3. L'usager a droit à la consultation du dossier le concernant.

Il est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de sa réception, à la demande de l'usager visant à consulter le dossier le concernant.

Les annotations personnelles d'un membre de l'équipe du service de santé mentale et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.

A sa demande, l'usager peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'un autre service de santé mentale, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3.

Si le dossier de l'usager contient une motivation écrite telle que visée à l'article 573, §4, alinéa 2, qui est encore pertinente, l'usager exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'un autre service de santé mentale désigné par lui, lequel membre consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3.

§4. L'usager a le droit d'obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au paragraphe 3. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.

Le membre de l'équipe du service de santé mentale refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles l'usager subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.

§5. Après le décès de l'usager, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du membre de l'équipe du service de santé mentale désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au §2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que l'usager ne s'y soit pas opposé expressément. Le membre de l'équipe du service de santé mentale désigné consulte également les annotations personnelles visées au paragraphe 3, alinéa 3.

3. Droits de l'usager

Art.  571.

Lors du premier accueil de l'usager, celui-ci reçoit une information sur les méthodologies mises en œuvre par le service de santé mentale, son fonctionnement et le coût des prestations.

Le Gouvernement définit le contenu minimal de l'information destinée à l'usager.

Art.  572.

Lorsque le service de santé mentale propose une prise en charge dans le cadre du réseau, l'usager a le droit de refuser tout ou partie de cette prise en charge.

Art.  573.

§1er. L'usager a droit, de la part du membre de l'équipe du service de santé mentale, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.

§2. La communication avec l'usager se déroule dans une langue claire.

L'usager peut demander que les informations soient confirmées par écrit.

À la demande écrite de l'usager, les informations peuvent être communiquées à la personne de confiance qu'il a désignée. Cette demande de l'usager et l'identité de cette personne de confiance sont consignées ou ajoutées dans le dossier de l'usager.

§3. Les informations ne sont pas fournies à l'usager si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé de l'usager ou de tiers et à condition que le membre de l'équipe du service de santé mentale ait consulté préalablement un autre membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'une autre équipe d'un service de santé mentale relevant de la même fonction à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au paragraphe 2, alinéa 3.

La demande de l'usager est consignée ou ajoutée dans le dossier de l'usager.

§4. Le membre de l'équipe du service de santé mentale peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au paragraphe 1er à l'usager si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé de l'usager et à condition que le membre de l'équipe du service de santé mentale ait consulté un autre membre de l'équipe ou d'une autre équipe d'un service de santé mentale de la même fonction.

Dans ce cas, le membre de l'équipe du service de santé mentale ajoute une motivation écrite dans le dossier de l'usager et en informe l'éventuelle personne de confiance désignée dont question au paragraphe 2, alinéa 3.

Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l'alinéa 1er, le membre de l'équipe du service de santé mentale doit les communiquer.

Art.  574.

§1er. L'usager a le droit de consentir librement à toute intervention du membre de l'équipe du service de santé mentale moyennant information préalable.

Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le membre de l'équipe de service de santé mentale, après avoir informé suffisamment l'usager, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention.

À la demande de l'usager ou du membre de l'équipe du service de santé mentale et avec l'accord du membre de l'équipe du service de santé mentale ou de l'usager, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier de l'usager.

§2. Les informations fournies à l'usager, en vue de la manifestation de son consentement visé au paragraphe 1er, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour l'usager, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par l'usager ou le membre de l'équipe du service de santé mentale, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.

§3. Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 573, §§3 et 4.

§4. L'usager a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au paragraphe 1er, pour une intervention.

À la demande de l'usager ou du membre de l'équipe du service de santé mentale, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier de l'usager.

Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité dans le chef du membre de l'équipe du service de santé mentale.

Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer les droits tels que fixés dans ce chapitre, l'usager a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée du membre de l'équipe du service de santé mentale, ce refus doit être respecté aussi longtemps que l'usager ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits.

§5. Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par l'usager ou son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le membre de l'équipe du service de santé mentale dans l'intérêt de l'usager.

Le membre de l'équipe du service de santé mentale en fait mention dans le dossier individuel de l'usager visé à l'article 570 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

Art.  575.

§1er. L'usager a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du membre de l'équipe du service de santé mentale, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé.

L'usager a droit au respect de son intimité. Sauf accord de l'usager, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un membre de l'équipe du service de santé mentale peuvent assister aux soins, examens et traitements.

§2. Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi ou le décret et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers.

Art.  576.

§1er. Si l'usager est mineur, les droits fixés par le présent chapitre sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.

§2. Suivant son âge et sa maturité, l'usager est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans ce chapitre peuvent être exercés de manière autonome par l'usager mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

Art.  577.

§1er. Les droits, tels que fixés par le présent chapitre, d'un usager majeur relevant du statut de la minorité prolongée ou de l'interdiction sont exercés par ses parents ou par son tuteur.

§2. L'usager est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.

Art.  578.

§1er. Les droits, tels que fixés par le présent chapitre, d'un usager majeur ne relevant pas d'un des statuts visés à l'article 577, sont exercés par la personne que l'usager aura préalablement désignée pour se substituer à lui pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ces droits lui-même.

La désignation de la personne visée à l'alinéa 1er, dénommée ci-après « mandataire désigné par l'usager » s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par l'usager, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par l'usager ou par le mandataire désigné par lui par le biais d'un écrit daté et signé.

§2. Si l'usager n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par l'usager n'intervient pas, les droits fixés par le présent chapitre sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.

Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs de l'usager.

Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le membre de l'équipe du service de santé mentale concerné, le cas échéant dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient.

Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent paragraphe.

§3. L'usager est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.

Art.  579.

§1er. En vue de la protection de la vie privée de l'usager telle que visée à l'article 575, le membre de l'équipe du service de santé mentale concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 576, 577 et 578 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l'article 570, §3 ou §4. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le membre de l'équipe du service de santé mentale désigné par le mandataire.

§2. Dans l'intérêt de l'usager et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le membre de l'équipe du service de santé mentale, le cas échéant dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée aux les articles 576, 577 et 578, §2. Si la décision a été prise par une personne visée à l'article 578, §1er, le membre de l'équipe du service de santé mentale n'y déroge que pour autant que cette personne ne puisse invoquer la volonté expresse de l'usager.

§3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le membre de l'équipe du service de santé mentale ajoute une motivation écrite dans le dossier de l'usager.

I. Coût des prestations

Art.  580.

§1er. Le service de santé mentale réclame à l'usager, le cas échéant, à leurs représentants légaux ou directement aux organismes intéressés, les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.

Des consultations gratuites peuvent être données dans les cas où la personne ne dispose pas des ressources financières suffisantes, sur la base d'une proposition d'un membre de l'équipe appartenant à la fonction sociale, à moins qu'un règlement interne en ait fixé les modalités.

Dans ce dernier cas, le règlement interne est transmis au Gouvernement ou son délégué en même temps que la demande d'agrément.

À défaut d'avis contraire dans les deux mois de la réception, il est considéré comme accepté.

§2. Pour les prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'assurance est réclamée soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur la base du forfait prévu à l'article 52 la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée de l'usager assuré ou de son représentant légal en dehors de celles prévues à l'article 37 de ladite loi.

Si l'intervention financière de l'assurance fait défaut, l'intervention personnelle de l'usager est fixée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.

Art.  581.

Le service de santé mentale réclame, pour les prestations du personnel non médical, une intervention financière en respectant le tarif maximum et les modalités fixés par le Gouvernement.

Ce tarif est indexé conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  582.

Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichés dans les salles d'attente du service de santé mentale et énoncés dans les documents d'information qu'il publie.

J. Conseil d'avis

Art.  583.

§1er. Le service de santé mentale est assisté par un conseil d'avis, ci-après désigné sous le terme de « conseil », composé de:

1° trois représentants du pouvoir organisateur;

2° trois représentants de l'équipe, dont chacun relève d'une fonction différente.

§2. Le conseil se réunit au moins une fois par semestre, sous la présidence d'un des représentants du pouvoir organisateur, qui a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

Le conseil désigne la personne qui assure le secrétariat et la rédaction des procès-verbaux.

Ceux-ci sont conservés durant cinq ans et mis à la disposition du Gouvernement ou son délégué wallon à leur demande.

Lorsque le directeur administratif n'est pas désigné comme représentant du pouvoir organisateur, il est convié aux assemblées du conseil.

Art.  584.

Le conseil organise la concertation entre le pouvoir organisateur et l'équipe du service de santé mentale.

La concertation porte au moins sur:

1° le règlement d'ordre intérieur qui comporte notamment les modalités et la périodicité de désignation des membres du conseil et une procédure de convocation en cas d'urgence;

2° le projet de service de santé mentale;

3° la désignation des médecins ou la détermination des mesures compensatoires en cas de demande de dérogation au minimum des prestations visée à l'article 619, §2;

4° la désignation des membres de l'équipe et de la direction administrative;

5° les besoins, l'engagement de personnel et la conclusion des conventions avec les prestataires de soins indépendants;

6° les besoins en locaux et en équipement;

7° les conventions liées aux missions du service de santé mentale et au fonctionnement en réseau;

8° le budget;

9° le compte d'exploitation;

10° l'affectation des recettes;

11° l'évaluation des activités du service de santé mentale.

Les décisions du pouvoir organisateur sont motivées lorsqu'elles s'écartent de l'avis rendu par le conseil, et, dans tous les cas, portées à la connaissance de celui-ci.

K. Recueil de données socio-épidémiologiques

Art.  585.

§1er. Pour exercer ses missions, le service de santé mentale recueille des données socio-épidémiologiques concernant les usagers.

Cette collecte a pour objectifs:

1° d'établir le profil de la population qu'il dessert et, sur la base de ces données, orienter le projet de service de santé mentale;

2° d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau de l'ensemble de la Région de langue française et de lui permettre de respecter ses obligations à l'égard d'autres autorités.

Les données recueillies permettent d'identifier au moins les caractéristiques sociologiques de la population qui consulte le service de santé mentale, le périmètre d'accessibilité du lieu de consultation, le parcours de l'usager, le réseau d'aide et de soins et les ressources dont dispose l'usager, en lien avec les difficultés psychiques et psychologiques déterminées par l'observation.

Le Gouvernement définit la liste minimale des données faisant l'objet du recueil, les modalités de l'enregistrement, de conservation et de communication des données à son attention.

Il appartient au service de santé mentale de rendre les données anonymes selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§2. Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des services de santé mentale est organisée par le Gouvernement ou son délégué sous la forme la plus adéquate.

L. Accessibilité et infrastructure

Art.  586.

Le service de santé mentale est situé de façon à rencontrer au mieux les intérêts des usagers du territoire qu'il dessert.

Il veille à permettre à ceux-ci un accès aisé.

Art.  587.

§1er. Le service de santé mentale peut être organisé en sièges distincts et comporter des antennes.

Plusieurs équipes peuvent fonctionner dans un même siège pour autant que la disposition des locaux le permette.

§2. Chaque siège comporte au moins:

1° une salle d'attente;

2° un local spécifique pour la fonction administrative;

3° des bureaux de consultation et des installations sanitaires, dont l'une, au moins, est adaptée aux personnes à mobilité réduite.

L'organisation de l'accueil peut être commune à plusieurs sièges.

L'organisation des locaux tient compte des dispositions relatives à la conservation des dossiers individuels et des archives dans le respect de la confidentialité.

§3. L'antenne est constituée d'un lieu de consultation externe qui ne répond pas aux critères du siège.

Le service de santé mentale veille à ce que ce lieu de consultation respecte la confidentialité des entretiens et la protection de la vie privée de l'usager.

Art.  588.

Lorsque le service de santé mentale est situé dans un bâtiment qui comprend d'autres institutions ou services sociaux ou de santé, des locaux formant une entité cohérente sont réservés au service de santé mentale à l'intérieur de ce bâtiment.

En aucun cas, ses locaux ne peuvent faire partie intégrante de ceux d'une structure résidentielle.

Dans tous les cas, le service de santé mentale bénéficie d'une identification claire à destination du public.

Art.  589.

Les locaux du service de santé mentale sont couverts par une attestation de conformité aux normes de sécurité délivrée par le bourgmestre de la commune dans laquelle ils sont implantés, établie sur la base d'un rapport du service régional d'incendie.

Art.  590.

Les consultations organisées par les services de santé mentale sont accessibles tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, au moins de 9 à 18 heures, à l'exception de trois journées par an.

Ces journées sont soit consacrées à des activités en lien avec l'amélioration du fonctionnement de l'équipe, soit destinées à accorder un congé exceptionnel, moyennant la transmission d'une information préalable aux usagers et au Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et les délais déterminés par le Gouvernement.

En outre, des consultations sont organisées à la demande avant 9 heures et après 18 heures ou le samedi matin, à concurrence de maximum quatre heures par semaine sans que les heures inconfortables prestées par le personnel dépassent quatre pour cent du total des heures allouées au service de santé mentale.

M. Comptabilité

Art.  591.

Le service de santé mentale agréé qui fait valoir ses droits aux subventions tient une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de la gestion du service de santé mentale et transmet les données comptables et financières au Gouvernement dans les formes et délais fixés par ce dernier.

Le Gouvernement arrête un plan comptable.

A. Initiatives spécifiques

Art.  592.

L'initiative spécifique organisée par le service de santé mentale s'intègre dans le fonctionnement du service de santé mentale et bénéficie de l'encadrement des directions administrative et thérapeutique de celui-ci, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art.  593.

Le Gouvernement ou son délégué peut déroger aux dispositions en matière d'implantation des locaux afin que ceux-ci soient adaptés aux activités développées.

La demande de dérogation est introduite et examinée en même temps que la demande d'octroi de l'agrément, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

B. Clubs thérapeutiques

Art.  594.

Le club thérapeutique organisé par le service de santé mentale s'intègre dans le fonctionnement du service de santé mentale, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Il bénéficie au minimum de l'encadrement des directions administrative et thérapeutique du service de santé mentale et est accessible aux mêmes conditions que celui-ci.

Il dispose de personnel spécialisé en fonction de la nature de ses activités et organise son propre accueil.

Art.  595.

Le Gouvernement ou son délégué peut déroger aux dispositions en matière d'implantation des locaux afin que ceux-ci soient adaptés aux activités développées.

La demande de dérogation est introduite et examinée en même temps que la demande d'octroi de l'agrément, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

A. Programmation

Art.  596.

Les activités de tout service de santé mentale s'inscrivent totalement ou partiellement au sein des territoires des plates-formes de concertation en santé mentale, sauf pour les initiatives spécifiques qui sont autorisées à couvrir l'ensemble du territoire de langue française.

Art.  597.

Lorsqu'il accorde l'agrément, le Gouvernement ou son délégué veille à une répartition harmonieuse des services de santé mentale et de leurs sièges sur le territoire de la Région de langue française en tendant vers l'objectif d'au moins un service de santé mentale par 50 000 habitants et par arrondissement administratif.

B. Agrément

Art.  598.

Le Gouvernement précise les procédures d'octroi de l'agrément. À cet effet, il détermine les formes et les délais et assure le respect du droit à être entendu préalablement à la décision.

Art.  599.

L'agrément en qualité d'initiative spécifique ou de club thérapeutique peut être octroyé:

1° soit généralement, sur la base d'une demande qui peut être effectuée en tout temps;

2° soit spécifiquement, dans le cadre d'un appel à projets thématiques dont le Gouvernement détermine les modalités.

Pour le reste, la procédure d'agrément établie aux articles 600 à 602 est applicable aux initiatives spécifiques et clubs thérapeutiques.

Art.  600.

La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du service de santé mentale auprès du Gouvernement ou son délégué.

Elle porte sur l'organisation d'un service de santé mentale et, le cas échéant, d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique.

Pour l'introduction d'une demande portant sur le développement d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique, le service de santé mentale doit avoir été agréé préalablement.

Le Gouvernement fixe les conditions de recevabilité de la demande, la composition du dossier et la procédure de demande d'agrément.

Le dossier comporte au moins:

1° l'identification du pouvoir organisateur;

2° le projet de service de santé mentale.

Art.  601.

L'agrément est accordé pour un service de santé mentale et, le cas échéant, une initiative spécifique ou un club thérapeutique, pour une durée indéterminée par le Gouvernement, dès lors qu'il est constaté que les conditions d'agrément sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après obtention de l'agrément, font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur, dans un délai fixé par le Gouvernement.

Les obligations qui doivent être remplies au moment de la demande d'agrément, sont:

1° la forme juridique du pouvoir organisateur;

2° l'établissement du projet de service de santé mentale visé à l'article 541.

Les conditions d'agrément qui font l'objet d'un engagement de la part du pouvoir organisateur sont relatives aux normes visées aux articles 542 et suivants.

Pour maintenir son droit à l'agrément, le pouvoir organisateur doit avoir recruté le personnel de l'équipe de base et disposer de locaux, dans un délai de six mois à partir de la notification de l'agrément.

Art.  602.

§1er. Chaque service de santé mentale dispose d'un document unique reprenant l'agrément du service en tant que tel et, le cas échéant, l'agrément de la ou des initiative(s) spécifique(s) ou d'un club thérapeutique développés par le service de santé mentale, ainsi que la nature de l'offre agréée et les sièges éventuels.

Ce document mentionne également si le service de santé mentale organise une distinction entre l'offre générale et l'offre destinée aux enfants et aux adolescents, au sein d'un même siège.

§2. Par la nature de l'offre, on entend le nombre d'heures de prestations selon les fonctions.

§3. La décision relative à l'agrément différencie l'offre selon qu'elle s'adresse de manière générale à l'ensemble de la population que le service de santé mentale dessert ou qu'elle se spécialise dans la prise en charge d'enfants et d'adolescents.

Dans ce dernier cas, les normes particulières suivantes sont d'application:

1° la fonction psychiatrique est exercée par un pédopsychiatre;

2° le service de santé mentale complète son offre par de la thérapie a media sous forme de logopédie, kinésithérapie ou psychomotricité.

Art.  603.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué alloue au pouvoir organisateur du service de santé mentale agréé des subventions couvrant:

1° les dépenses de personnel;

2° les frais de fonctionnement;

3° l'indemnité destinée à la direction administrative;

4° le forfait pour la fonction de liaison.

Art.  604.

Les dépenses de personnel ne sont prises en considération à charge des subventions que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques arrêtées par le Gouvernement et le nombre d'heures de prestations définies par l'agrément.

Le Gouvernement précise les modalités de prise en compte des prestations.

La prise en compte de l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.

Art.  605.

Les frais de fonctionnement du service de santé mentale sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas, par an et par siège, un montant forfaitaire fixé par le Gouvernement qui ne peut être inférieur à 14.870 euros.

Le club thérapeutique agréé est assimilé à un siège pour les frais de fonctionnement.

Les initiatives spécifiques agréées bénéficient d'une subvention pour les frais de fonctionnement, établie sur la base du projet de service de santé mentale, sans que ce montant puisse être supérieur à 14.870 euros.

Art.  606.

Chaque service de santé mentale perçoit une subvention destinée à la direction administrative, quel que soit le nombre de sièges, d'initiatives spécifiques ou de clubs thérapeutiques qu'il organise.

Cette subvention est forfaitaire.

Le montant est alloué au membre du personnel désigné pour exercer la direction administrative sous la forme d'une allocation et ne peut être inférieur à 4.032 euros par an.

Art.  607.

La subvention accordée pour la fonction psychiatrique est plafonnée à septante-cinq pour cent du montant à attribuer sur la base de l'ancienneté du travailleur.

Elle est utilisée sous forme de frais de personnel ou de frais de fonctionnement, à la demande du service de santé mentale, lorsque le prestataire de soins travaille dans le cadre d'une convention d'indépendant.

Le Gouvernement précise le contenu minimal de la convention d'indépendant.

Art.  608.

La subvention attribuée pour la fonction de liaison est calculée forfaitairement en tenant compte du nombre des équivalents temps plein de la fonction sociale.

Elle est utilisée pour des dépenses de personnel supplémentaire ou des frais de fonctionnement afférents à la fonction de liaison.

Elle ne peut être inférieure à 3.935 euros.

Art.  609.

Les subventions visées au présent chapitre sont indexées conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception des frais de fonctionnement auxquels est appliquée la première indexation de l'exercice au plus.

Art.  610.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 173 du décret du 20 février 2014.

Art.  611.

Les recettes produites par les consultations et les activités accessoires sont affectées aux dépenses non subsidiées ou à des fins de formation et de documentation, après examen du conseil d'avis.

A. Évaluation et contrôle

Art.  612.

L'évaluation qualitative et le contrôle administratif et financier des services de santé mentale agréés, sont exercés par les services désignés par le Gouvernement ou son délégué.

Ils ont libre accès aux locaux du service de santé mentale et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art.  613.

§1er. Les indicateurs relatifs à l'activité sont définis par le Gouvernement, sur la base d'une analyse effectuée par le centre de référence en santé mentale visé aux articles 618 à 622.

§2. Lorsque le service est agréé, il se soumet à l'évaluation organisée par le Gouvernement.

Les modalités et la périodicité de l'évaluation sont déterminées par le Gouvernement, sur la base du projet de service de santé mentale et du respect des dispositions adoptées par ou en application du présent chapitre, sans que la périodicité soit inférieure à deux ans, sauf circonstances exceptionnelles ou particulières qui justifieraient une évaluation plus fréquente.

B. (...) Cet point a été abrogé par l'article 174 du décret du 20 février 2014.

Art.  614.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 174 du décret du 20 février 2014.

C. Sanctions

Art.  615.

Le Gouvernement précise les procédures de suspension et de retrait de l'agrément. À cet effet, il détermine les formes et les délais et assure le respect du droit à être entendu préalablement à la décision.

Art.  616.

A tout moment, l'agrément de tout ou partie des activités menées par un service de santé mentale peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.

Art.  617.

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre et de celles prises en exécution de ce chapitre, et, en particulier, lorsque le service de santé mentale persiste à ne pas respecter ses obligations, le Gouvernement fixe le régime de mise en demeure, en déterminant le délai dans lequel le service de santé mentale est tenu de se mettre en conformité.

Dans l'hypothèse où des avances sont prévues et sans préjudice de l'article 47/1, le service de santé mentale qui ne respecte pas les formes et délais de transmission du rapport d'activité visé à l'article 46 ou du recueil de données socio-épidémiologiques ne perçoit plus d'avances tant qu'il ne remplit pas ses obligations.

En cas d'évaluation défavorable, le Gouvernement ou son délégué peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.

L'évaluation est défavorable dès lors que, délibérément, le pouvoir organisateur n'a pas mis en œuvre le plan d'action alors qu'il s'y était engagé ou que, dans le cadre de l'application du plan d'action, il n'a pas respecté les normes énoncées par ou en vertu du présent chapitre.

La suspension de l'agrément entraîne la suspension du versement des subventions jusqu'à la date de mise en conformité.

Le retrait d'agrément a pour conséquence la suppression de tout octroi de subvention à partir de la date de la décision.

Lorsqu'il s'agit d'une suspension ou d'un retrait partiel de l'activité, les subventions sont réduites au prorata.

A. Dispositions générales

Art.  618.

Un centre de référence en santé mentale, ci-après désigné sous le terme de « centre de référence », est l'organisme d'appui qui permet au personnel des services de santé mentale, de leurs initiatives spécifiques et des clubs thérapeutiques, et à leurs pouvoirs organisateurs, de disposer des informations et des outils nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Dans le même objectif, il remplit également une mission de recherche et d'analyse, d'initiative ou sous l'impulsion du Gouvernement ou son délégué.

Art.  619.

§1er. Le Gouvernement ou son délégué reconnaît, au plus, un centre de référence en santé mentale aux fins de soutenir l'action des professionnels des services de santé mentale et de l'intégrer parmi les autres activités en matière de santé mentale par les missions suivantes:

1° une mission de concertation transrégionale et transectorielle;

2° une mission d'observatoire des pratiques en santé mentale;

3° une mission d'appui auprès des acteurs du secteur;

4° une mission de recherche qui vise la réalisation d'analyses, d'études et de recherches ponctuelles résultant des missions d'observatoire, d'appui et de concertation des acteurs de santé mentale dans la Région de langue française;

5° une mission de production, de récolte, de mise à disposition et de diffusion de toute information et toute documentation spécialisée, utiles aux différents acteurs de la santé mentale.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ces missions.

§2. Le centre de référence qui souhaite être reconnu fournit:

1° l'identification du pouvoir organisateur;

2° la liste de ses membres comprenant notamment ses conseillers scientifiques et techniques, s'ils existent;

3° le programme d'activités, ci-après désigné sous le terme de « plan d'action », reprenant la manière dont les missions mentionnées au paragraphe précédent seront réalisées en terme de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci sous la forme d'indicateurs et de budget.

La reconnaissance est d'une durée de quatre ans. Elle est renouvelable.

§3. Un appel à déposer la demande de reconnaissance est publié au Moniteur belge , accompagné d'un formulaire établi par le Gouvernement.

Le Gouvernement ou son délégué en accuse réception dans le délai qu'il détermine et transmet les demandes au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé visé dans le Livre 1er de la Première partie du présent Code, pour avis.

Dès réception de l'avis, le Gouvernement ou son délégué dispose d'un délai de deux mois pour statuer.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de renouvellement de la reconnaissance.

Le dossier soumis au Conseil wallon de l'action sociale et de la santé est complété par l'évaluation des objectifs atteints et non atteints.

§4. La décision de reconnaissance comporte le plan d'action approuvé par le Gouvernement ou son délégué pour la période de reconnaissance.

Celui-ci peut être modifié en cours de période de reconnaissance, au moyen d'une convention.

§5. En même temps que la reconnaissance en qualité de centre de référence en santé mentale est accordée par le Gouvernement ou son délégué, celui-ci publie au Moniteur belge un appel à candidature en vue de constituer le comité de pilotage, qui a pour mission de superviser l'organisation des missions et dont la composition est fixée comme suit:

1° les personnes désignées par le conseil d'administration du centre de référence;

2° deux représentants des pouvoirs organisateurs, dont un directeur administratif;

3° trois représentants des travailleurs des services de santé mentale, chacun pour une fonction;

4° un représentant de la fonction psychiatrique;

5° un représentant des plates-formes de concertation en santé mentale.

Le Gouvernement ou son délégué préside le comité de pilotage et y désigne quatre représentants.

Lorsque le centre de référence exerce uniquement les missions visées par le présent chapitre, le conseil d'administration tient lieu de comité de pilotage.

Le comité de pilotage désigne un secrétaire parmi les membres du personnel du centre de référence.

Il s'adjoint toute personne utile à l'accomplissement de sa mission.

B. Reconnaissance spécifique

Art.  620.

Le Gouvernement ou son délégué peut reconnaître des centres de référence spécifiques, en relation avec les initiatives spécifiques développées par les services de santé mentale.

Sans préjudice des missions confiées au centre de référence en santé mentale, les missions que ces centres peuvent exercer de manière spécifique, consistent en:

1° une mission de concertation transrégionale et transectorielle;

2° une mission d'observatoire des pratiques en santé mentale;

3° une mission d'appui auprès des acteurs du secteur;

4° une mission de recherche qui vise la réalisation d'analyses, d'études et de recherches ponctuelles résultant des missions d'observatoire, d'appui et de concertation des acteurs de santé mentale dans la Région de langue française;

5° une mission de production, de récolte, de mise à disposition et de diffusion de toute information et toute documentation spécialisée, utiles aux différents acteurs de la santé mentale.

Les dispositions applicables au centre de référence en santé mentale s'appliquent aux centres de référence spécifiques, à l'exception des modalités particulières énoncées ci-après:

1° les représentants des services de santé mentale au sein du comité de pilotage exercent leurs activités dans les initiatives spécifiques concernées par la spécificité abordée;

2° les subventions allouées dans les limites des crédits budgétaires sont établies sur la base du projet introduit, en tenant compte de l'impact de ce projet sur les initiatives spécifiques concernées et ne peuvent être inférieures à 50.000 euros par centre de référence spécifique;

3° la périodicité de l'évaluation est fixée à au moins une fois par an.

Le Gouvernement ou son délégué veille à associer le centre de référence en santé mentale aux activités des centres de référence spécifiques et inversement.

Art.  621.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué alloue une subvention dont le montant est fixé à un minimum de 2.500 euros par service de santé mentale agréé, et tient compte du programme d'activités accepté.

En aucun cas, le montant total alloué au centre de référence ne peut excéder 215.000 euros par an.

Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont indexés conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§2. (...).

Art.  622.

Lorsque le centre de référence est reconnu, il se soumet à l'évaluation organisée par le Gouvernement dont la périodicité ne peut être inférieure à deux par an.

L'évaluation est menée par le comité de pilotage sous la présidence du Gouvernement ou son délégué.

Les modalités sont déterminées sur la base du plan d'action et consistent à:

1° évaluer qualitativement et quantitativement les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées;

2° mesurer les objectifs atteints et non atteints sur la base des indicateurs acceptés lors de la reconnaissance.

Lorsque le comité de pilotage constate que la mise en œuvre du plan d'action n'est pas conforme, il le notifie au centre de référence en lui précisant le délai dans lequel il doit avoir remédié à la situation.

Au terme de ce délai, en l'absence de mise en conformité, une proposition de retrait de la reconnaissance est communiquée au Gouvernement ou son délégué.

Art.  623.

§1er. Tous les deux ans, le Gouvernement ou son délégué ou son délégué édicte, selon les modalités déterminées par le Gouvernement ou son délégué, un rapport de synthèse, faisant état de l'offre des services de santé mentale et de la manière dont cette offre s'est déployée.

Le rapport de synthèse, désigné sous le terme de « cadastre de l'offre », intègre également l'activité des centres de référence en santé mentale visés à la section 3 du présent chapitre.

§2. Le cadastre de l'offre fait l'objet d'une communication adaptée à destination des services de santé mentale et des centres de référence en santé mentale, selon les dispositions définies par le Gouvernement.

Le cadastre de l'offre est transmis au Parlement par le Gouvernement ou son délégué.

Art.  624.

Le Gouvernement ou son délégué met à disposition du public, qu'il soit général ou professionnel, une liste des services de santé mentale agréés, reprenant le territoire d'intervention de chacun d'entre eux, les modalités d'accessibilité et la définition de leur offre sous la forme la plus adaptée.

Art.  624/1.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° « centre »: centre de télé-accueil destiné aux personnes en état de difficulté psychologique;

2° « usager »: personne en état de difficulté psychologique s'adressant à un centre de télé-accueil;

3° « volontaire »: personne soumise à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, disposant de la formation visée à l'article 624/13 et qui exerce, au profit d'un centre, une activité d'écoute visée à l'article 624/2;

4° « réseau »: ensemble des institutions qui interviennent, de façon simultanée ou successive, sous forme de concertation institutionnelle, en faveur d'un usager;

5° « supervision »: acte de formation de base ou continue, composé concrètement d'une série d'entretiens entre un ou plusieurs volontaires et un tiers disposant d'une expérience utile dans les missions effectuées et des capacités requises pour mener à bien ces entretiens;

6° « Ministre »: le Ministre qui a la santé dans ses attributions.

Art.  624/2.

§1er. Le centre agréé a pour mission de base l'écoute de l'usager et ce, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ainsi que son orientation éventuelle vers des services d'aide et de soins adéquats.

L'écoute de l'usager visée à l'alinéa 1er consiste à garantir à tout usager une écoute attentive, une réponse et une orientation éventuelle qui répondent au mieux à la situation et aux difficultés qui ont motivé l'appel.

L'accessibilité du centre par téléphone vingt-quatre heures sur vingt-quatre, telle que visée à l'alinéa 1er, est mise en œuvre tous les jours de l'année; l'accès peut être élargi à d'autres dispositifs liés à l'évolution des technologies de l'information et de la communication.

§2. Le Gouvernement définit la liste minimum des services visés au paragraphe premier, alinéa 1er, ainsi que les modalités d'orientation de l'usager vers ceux-ci.

Art.  624/3.

§1er. En plus de sa mission principale visée à l'article 624/2, le centre agréé peut exercer les activités accessoires suivantes:

1° l'information et la sensibilisation à l'écoute à destination de tiers, professionnels ou non;

2° la formation à l'écoute de tiers professionnels;

3° la supervision de tiers, professionnels ou non, dans le cadre de l'accueil et de l'écoute.

Le Gouvernement peut déterminer une liste minimum de tiers au bénéfice desquels le centre exerce les activités accessoires visées à l'alinéa premier.

§2. Le Gouvernement peut étendre la liste des activités accessoires visées au paragraphe 1er, sur proposition de la Commission wallonne de la Santé.

Art.  624/4.

Le centre agréé réalise la promotion de l'ensemble de ses activités auprès du public, ainsi que des professionnels.

Art.  624/5.

Dans un objectif de travail de réseau, le centre agréé s'informe des ressources disponibles sur son territoire, établit une collaboration avec les partenaires et conclut une convention de collaboration avec au minimum un service de santé mentale agréé en vertu des articles 539 et suivants, ainsi qu'avec un service intégré de soins à domicile visé à l'article 434,16°.

Le contenu minimal de toute convention de collaboration entre un centre agréé et un partenaire comporte:

1° l'identification des parties;

2° l'objet de la collaboration;

3° les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication des informations pertinentes au regard de l'objectif poursuivi par la collaboration;

4° le principe du respect du présent chapitre et des dispositions prises en exécution de celui-ci;

5° la durée de la convention;

6° les conditions de résiliation de la convention;

7° les instances compétentes en cas de litige.

Les conventions sont communiquées au Gouvernement dans le mois de leur conclusion.

Art.  624/6.

Au maximum un centre peut être agréé pour toute province comptant jusqu'à 1 000 000 d'habitants. Le maximum est porté à deux pour toute province de plus d'1 000 000 d'habitants.

Art.  624/7.

Pour bénéficier de l'agrément, le centre est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation, telles que visées par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et exerce ses activités sur le territoire de la région de langue française.

Art.  624/8.

La demande d'agrément est introduite par le centre auprès du Gouvernement.

Le dossier de demande comporte au moins:

1° l'identification du pouvoir organisateur;

2° l'indication du territoire couvert par l'activité d'accueil;

3° la preuve de l'existence de l'activité du centre au minimum un an avant l'introduction de la demande;

4° la description de l'équipe;

5° le plan d'actions dont le contenu est défini par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise le contenu, les modalités d'introduction et de traitement de la demande d'agrément.

Art.  624/9.

L'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement, dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui peuvent l'être uniquement après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement.

Les obligations qui sont remplies au moment de la demande d'agrément concernent:

1° la forme juridique du centre;

2° l'existence de l'activité du centre au minimum un an auparavant.

Les obligations qui font l'objet d'un engagement de la part du pouvoir organisateur sont relatives à l'exercice des missions et au fonctionnement visés aux articles 624/2 et suivants.

Art.  624/10.

Le Gouvernement précise les procédures d'octroi de l'agrément.

Art.  624/11.

§1er. Le centre agréé dispose au minimum du personnel suivant:

1° un équivalent temps plein chargé de la direction et de l'organisation du centre;

2° un équivalent temps plein de secrétariat;

3° un équivalent temps plein et demi responsable de la formation et de la supervision de l'activité d'écoute des volontaires.

Les personnes visées à l'alinéa 1er constituent les responsables administratifs.

Par « équivalent temps plein », il y a lieu d'entendre un travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail à concurrence de trente-huit heures par semaine.

§2. Le Gouvernement détermine la liste des diplômes et des qualifications spécifiques ainsi que les obligations en matière de perfectionnement nécessaires à l'accomplissement des fonctions visées au paragraphe 1er.

Le Gouvernement précise les tâches spécifiques liées à chaque fonction.

Art.  624/12.

§1er. Afin de remplir la mission visée à l'article 624/2, le centre fait appel à des volontaires.

Le centre veille à ce que le nombre de volontaires disponibles par centre soit suffisant à offrir une écoute vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année civile, en ce compris les dimanches et jours fériés.

§2. S'il constate que, durant une période d'un mois, le nombre de volontaires disponibles ne permet pas d'offrir une écoute selon les modalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et que les partenariats existants avec les autres centres agréés ne peuvent pas garantir l'accessibilité du centre, conformément à l'article 624/2, §1er, alinéa 3, le centre agréé en informe le Gouvernement selon les modalités définies par le Gouvernement.

§3. Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités relatives aux informations que le centre lui communique concernant l'engagement de ses volontaires.

Art.  624/13.

Les volontaires visés à l'article 624/12 sont sélectionnés, formés et supervisés par le centre, dans le respect des dispositions du présent chapitre.

Le Gouvernement peut, en concertation avec les directeurs des centres agréés, définir le contenu minimal de la formation visée à l'alinéa 1er.

Art.  624/14.

L'ensemble de l'équipe est tenu au secret professionnel visé à l'article 458 du code pénal et au respect de l'anonymat de l'usager.

Art.  624/15.

L'accès, par les usagers, à l'écoute offerte par les centres est gratuit, quelle que soit la technologie mise en œuvre.

Art.  624/16.

§1er. Les responsables de la direction et de l'organisation et les responsables de la formation et de la supervision des centres agréés se réunissent au minimum quatre fois par année, afin d'assurer la cohérence des actions mises en œuvre par l'ensemble des centres agréés sur le territoire de langue française.

§2. Les responsables assurent le suivi des travaux menés auprès du Gouvernement selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art.  624/17.

Les réunions visées à l'article 624/16 ont notamment pour objet:

1° dans le cadre de la mise en œuvre des missions visées à l'article 624/3, l'organisation, de façon conjointe, d'activités promotionnelles et l'élaboration des supports nécessaires à ces activités;

2° l'élaboration et l'organisation de formations conjointes tant à destination des tiers professionnels, qu'au bénéfice des volontaires des centres agréés;

3° la mise en place, de manière conjointe, de recrutements de volontaires;

4° le partage de réflexions et de bonnes pratiques sur des thématiques spécifiques en lien avec l'écoute des difficultés de l'usager.

Art.  624/18.

Le recueil de données relatives à l'usager est effectué dans le respect des règles déontologiques et de protection de la vie privée, ainsi que dans le respect de l'anonymat de l'usager.

Art.  624/19.

Le centre agréé tient un fichier informatisé dans lequel sont notés et numérotés les appels téléphoniques et les interventions avec indication du jour et de l'heure, de la nature du problème traité, de l'identification du volontaire et de la réponse donnée.

Le fichier est conservé durant cinq ans au minimum.

Le Gouvernement peut définir des éléments complémentaires devant figurer dans le fichier.

Art.  624/20.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie au centre agréé une subvention destinée à la mise en œuvre des missions définies par le présent chapitre.

La subvention peut couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art.  624/21.

Lorsque le centre est agréé, il se soumet à l'évaluation organisée par le Gouvernement.

Les modalités et la périodicité de l'évaluation sont déterminées par le Gouvernement, sur la base des missions du centre et du respect des dispositions adoptées par ou en application du présent chapitre.

Art.  624/22.

L'évaluation qualitative et le contrôle administratif et financier des centres agréés sont exercés par les services désignés par le Gouvernement.

Les services visés à l'alinéa 1er ont libre accès aux locaux du centre et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art.  624/23.

§1er. À tout moment, l'agrément de tout ou partie des activités menées par un centre peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.

§2. La suspension de l'agrément entraîne la suspension du versement des subventions jusqu'à la date de mise en conformité.

Le retrait d'agrément a pour conséquence la suppression de tout octroi de subvention à partir de la date de la décision.

Lorsqu'il s'agit d'une suspension ou d'un retrait partiel de l'activité, les subventions sont réduites au prorata.

Art.  624/24.

Le Gouvernement précise les procédures de suspension et de retrait de l'agrément.

À cet effet, le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du droit à être entendu préalablement à la décision.

Art.  624/25.

§1er. Le Gouvernement peut reconnaître, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, une Cellule de coordination des centres de Télé-Accueil, aux fins de remplir les missions suivantes:

1° la concertation entre ses membres en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités;

2° la représentation des centres agréés de manière collective ou, lorsque ceux-ci en font la demande, de manière individuelle;

3° le développement d'échanges et de réflexions entre ses membres, dont notamment l'organisation et le soutien de la collaboration inter-centres visée aux articles 624/16 et 624/17;

4° l'établissement de liens avec des fédérations ou d'autres organes représentatifs du secteur.

§2. La cellule qui souhaite être reconnue est organisée sous forme d'une association sans but lucratif.

La cellule établit un programme d'activités reprenant la manière dont les missions mentionnées au paragraphe 1er seront réalisées en termes de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci sous la forme d'indicateurs et de budget.

La reconnaissance est d'une durée de quatre ans. Elle est renouvelable.

Art.  624/26.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie, à la cellule reconnue, une subvention destinée à la mise en œuvre des missions définies par la présente section.

La subvention peut couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art.  625.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° « assuétudes », la dépendance et l'accoutumance engendrées par l'usage abusif:

a)  de produits psychotropes licites ou illicites;

b)  d'alcool ou de tabac;

c)  de jeux;

2° « entourage »: toute personne entretenant des liens privilégiés avec la personne souffrant d'assuétudes;

3° « réseau »: l'ensemble des institutions spécialisées en matière d'assuétudes en particulier et d'aide et de soins en général qui interviennent, de façon simultanée ou successive en faveur des personnes souffrant d'assuétudes ou de leur entourage, ci-après désignées sous le terme de « bénéficiaires », sous forme de concertation institutionnelle;

4° « concertation institutionnelle »: le cadre ou la collaboration entre les institutions, indépendamment d'une situation, pour que leurs professionnels puissent fonctionner ensemble quand le cas le requiert;

5° « intervision »: la création et le développement d'une synergie d'apprentissage, dans une dynamique auto-formative en établissant un contexte facilitant l'émergence de l'intelligence collective au sein d'un groupe de pairs, pour leur permettre d'interroger, d'approfondir et d'améliorer leur pratique professionnelle;

6° « supervision »: l'acte de formation de base ou continue, composée concrètement d'une série d'entretiens entre un membre du personnel des institutions visées à l'alinéa précédent et un tiers disposant d'une expérience utile dans les missions effectuées et des capacités requises pour mener à bien ces entretiens;

Le Gouvernement est habilité à étendre la liste des assuétudes visées au 1° sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques.

Art.  626.

Dans tous les actes et autres documents, les publicités et affichages émanant du service, les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ajoutent une mention selon laquelle ils sont agréés et subventionnés par la Région wallonne, à des fins d'information.

Art.  627.

§1er. Le territoire de langue française de la Région wallonne est subdivisé en minimum douze zones de soins dont la délimitation géographique est définie par le Gouvernement, en tenant compte des limites territoriales des associations visées à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, ci-après désignées sous le terme de « plates-formes de concertation en santé mentale ».

Au sein de chaque zone de soins, est constitué un réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, ci-après désigné sous le terme de « réseau ».

La concertation institutionnelle du réseau s'inscrit plus largement dans la concertation instituée par les plates-formes de concertation en santé mentale avec lesquelles il collabore et dans toute autre forme de concertation institutionnelle définie par le Gouvernement en fonction de l'évolution des besoins ou de l'organisation des soins et de l'aide.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les réseaux implantés dans des zones limitrophes sont autorisés à constituer un seul réseau pour autant qu'ils restent dans les limites territoriales des plates-formes de concertation en santé mentale.

§3. Les réseaux qui le souhaitent, peuvent établir des conventions de collaboration visant à renforcer leurs actions mutuelles en faveur des bénéficiaires, au travers de processus de prise en charge concertés.

Le contenu minimal de la convention de collaboration entre les réseaux comporte:

1° l'identification des parties;

2° l'objet de la collaboration;

3° les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication des informations pertinentes au regard de l'objectif poursuivi par la collaboration;

4° le principe du respect du présent chapitre et des dispositions prises en exécution de celui-ci;

5° la durée de la convention;

6° les conditions de résiliation de la convention;

7° les instances compétentes en cas de litige.

Les conventions sont communiquées au Gouvernement dans le mois de leur conclusion.

A. Missions

Art.  628.

§1er. Dans le but d'améliorer la qualité des soins et de l'aide et de favoriser la continuité des prises en charge, le réseau a spécifiquement pour missions:

1° l'identification de l'offre existante en collaboration avec les plates-formes de concertation en santé mentale et de la demande d'aide et de soins en matière d'assuétudes dans la zone de soins où il exerce ses activités;

2° la concertation institutionnelle relative à la répartition des tâches et à leur complémentarité afin de développer une offre cohérente d'aide et de soins dans la zone de soins concernée, en ce compris la prise en charge des situations de crise et d'urgence, quelle que soit la nature de l'assuétude;

3° sur les plans institutionnel et méthodologique, l'appui de l'action des services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, ci-après désigné sous le terme de « services », dans le cadre de la collaboration entre eux et les autres membres du réseau, par la conclusion de conventions ou l'élaboration d'outils communs, sur les aspects suivants:

a)  l'accueil et l'information des bénéficiaires;

b)  l'accompagnement psychosocial;

c)  la prise en charge psychothérapeutique et médicale;

d)  les soins dont au moins les soins de substitution, les cures de sevrage, la prise en charge résidentielle ou hospitalière;

e)  la réduction des risques;

4° la collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale du territoire dans lequel le réseau est inscrit;

5° l'initiation de l'intervision lorsqu'elle n'est pas encore mise en œuvre au sein de la zone de soins ou son organisation à la demande des membres du réseau.

§2. Le réseau garantit à ses membres le respect du secret professionnel.

§3. Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités d'exercice des missions visées au paragraphe 1er.

Art.  629.

§1er. Les réseaux sont organisés sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou d'une association sans but lucratif, rassemblant les personnes morales qui exercent au sein d'une zone de soins les activités suivantes:

1° l'accueil et l'information des bénéficiaires;

2° l'accompagnement psychosocial;

3° la prise en charge psychothérapeutique et médicale;

4° les soins dont au moins les soins de substitution, les cures de sevrage, la prise en charge résidentielle ou hospitalière;

5° la réduction des risques.

§2. Lorsque la zone de soins compte une ville de plus de 150 000 habitants, le réseau est organisé par ladite ville, à moins qu'elle ne décide de déléguer l'organisation du réseau à une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 précitée ou à une association sans but lucratif.

Lorsque le réseau est organisé par une ville, celle-ci s'engage à assurer la concertation institutionnelle pour les institutions ou professionnels exerçant leurs activités au sein du territoire de la zone de soins, dans les mêmes conditions, y compris lorsqu'ils sont installés en dehors de son territoire communal.

B. Fonctionnement

Art.  630.

Les missions du réseau s'exercent dans le cadre d'un plan d'action qui contient au moins:

1° les objectifs poursuivis;

2° les modalités de mise en œuvre des objectifs visés au 1°;

3° les critères d'évaluation des actions développées pour atteindre les objectifs.

Le Gouvernement précise le contenu minimal du plan d'action en y incluant:

1° la communication de l'information entre le réseau et ses membres;

2° l'organisation de la fonction de coordination telle que visée à l'article 632;

3° la gestion financière et la logistique.

Art.  631.

§1er. Le réseau est composé de personnes morales qui exercent des activités dans le domaine des assuétudes majoritairement à l'intérieur de la zone de soins et au moins des services ayant sollicité ou obtenu l'agrément, s'il en existe.

§2. Sans que la liste soit limitative et dans l'objectif d'améliorer la concertation institutionnelle, le réseau veille à étendre sa composition aux personnes morales suivantes:

1° les cercles de médecins généralistes visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002;

2° les associations de santé intégrée agréées en vertu du chapitre 2 du titre 1er du livre VI de la deuxième partie;

3° les services de santé mentale agréés en vertu du chapitre 2 du titre II du livre II de la deuxième partie;

4° les centres de coordination de soins et de services à domicile visés au chapitre 3, du titre 1er, du livre VI de la deuxième partie;

5° les centres de planning de consultation familiale et conjugale;

6° les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

7° les centres de réadaptation fonctionnelle sous convention avec l'INAMI;

8° la plate-forme de concertation en santé mentale au sein de laquelle s'inscrit l'action du réseau;

9° les associations de bénéficiaires.

§3. Le réseau est piloté par un comité, appelé « comité de pilotage » composé des délégués de toute personne morale faisant partie du réseau.

Le comité de pilotage décide des objectifs, approuve les modalités de mise en œuvre de ceux-ci et évalue le plan d'action du réseau.

À défaut de comité de pilotage, ses missions peuvent être exercées par l'assemblée générale de l'association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou de l'association sans but lucratif.

§4. Le comité de pilotage est régi par un règlement d'ordre intérieur et désigne, en son sein, le membre qui en assure la présidence.

Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur est fixé par le Gouvernement en veillant au respect des principes de la concertation institutionnelle et de l'équilibre entre les partenaires.

Le secrétariat du comité de pilotage établit les procès-verbaux qui sont tenus à la disposition du Gouvernement ou son délégué, durant cinq années au plus.

Le comité de pilotage associe à ses travaux toute personne dont la qualification ou les compétences sont nécessaires à l'atteinte de ses objectifs.

§5. Toutes les décisions du comité de pilotage requièrent la majorité des voix des membres présents ou représentés dans le groupe des membres du secteur public et la majorité des voix des membres présents ou représentés dans le groupe des membres du secteur privé.

§6. Les membres du réseau s'engagent à respecter les conditions suivantes:

1° ils fournissent leurs prestations sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;

2° ils respectent le choix de la nature de la prise en charge opéré par le bénéficiaire;

3° ils travaillent exclusivement pour des bénéficiaires qui font appel de leur propre initiative à leurs services, qu'ils fassent ou non l'objet d'une injonction judiciaire.

§7. Toute personne morale qui, dans la zone de soins concernée, est impliquée dans les activités visées par le réseau, a le droit de solliciter sa participation si elle répond aux conditions visées au paragraphe 5 et avalise le plan d'action.

Sa demande est examinée et traitée par le comité de pilotage, selon les dispositions du règlement d'ordre intérieur.

Le réseau a le droit de distinguer les qualités de membre effectif et de membre adhérent à ses activités, pour autant que ses statuts ou l'acte fondateur qui en tient lieu le précisent et mentionnent les droits et devoirs respectifs.

Art.  632.

Le comité de pilotage se dote d'une fonction de coordination et y désigne la ou les personnes en charge de la fonction, ci-après nommé sous le terme « le coordinateur ».

Le coordinateur assure les missions suivantes:

1° l'élaboration et la mise à jour du plan d'action;

2° la mise en œuvre des objectifs liés aux missions du réseau.

Le Gouvernement précise les modalités d'exercice des missions.

Art.  633.

En vue de stimuler l'échange des pratiques des réseaux, le Gouvernement ou son délégué organise au moins une fois par an une concertation rassemblant les réseaux, en y conviant les coordinateurs.

Cette concertation porte sur les modalités de réalisation des missions.

Elle fait l'objet d'une convocation adressée au moins quinze jours avant sa tenue.

La convocation comprend la date, l'heure et le lieu de la concertation, les annexes nécessaires à la bonne réalisation des travaux ainsi que la possibilité pour tout réseau d'y ajouter un complément.

L'ordre du jour y est défini. Il est accompagné du procès-verbal de la concertation précédente si celui-ci n'a pas été communiqué antérieurement.

Art.  634.

Pour obtenir l'agrément, le pouvoir organisateur du réseau présente un plan d'action dont la mise en œuvre est détaillée conformément aux missions et s'engage à organiser la concertation institutionnelle en faveur de ses membres conformément à la sous-section 1re de la section 2 du présent chapitre.

Art.  635.

La demande d'agrément comporte:

1° l'identification du pouvoir organisateur;

2° l'indication de la zone de soins au sein de laquelle il inscrit son activité;

3° le plan d'action du réseau avalisé par le comité de pilotage.

Le Gouvernement précise le contenu, les modalités d'introduction et de traitement de la demande d'agrément.

Art.  636.

L'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement.

Les obligations qui doivent être remplies au moment de la demande d'agrément concernent:

1° la forme juridique du pouvoir organisateur;

2° l'établissement du plan d'action.

Toute modification du plan d'action est approuvée par le Gouvernement ou son délégué selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art.  637.

Le Gouvernement précise les procédures d'octroi de l'agrément.

Art.  638.

Chaque réseau dispose d'un agrément sous la forme d'un document spécifiant la zone de soins dans laquelle il inscrit son action.

Le plan d'action fait partie intégrante de l'agrément.

Toute modification du plan d'action est approuvée au Gouvernement selon les modalités que celui-ci définit.

Art.  639.

Le réseau peut être agréé indépendamment de l'existence préalable de services dans sa zone de soins.

Art.  640.

Dans les limites des disponibilités budgétaires, les subventions sont allouées au prorata du nombre d'habitants de chacune des zones de soins avec un montant minimum fixé à 30.000 euros.

A. Missions

Art.  641.

§1er. En sus de l'accueil et de l'information, le service exerce de manière spécifique et en faveur des bénéficiaires au moins une des missions suivantes:

1° l'accompagnement psychosocial;

2° la prise en charge psychothérapeutique et médicale;

3° les soins dont au moins les soins de substitution, les cures de sevrage, la prise en charge résidentielle ou hospitalière;

4° la réduction des risques.

Ces missions s'exercent dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire.

La concertation pluridisciplinaire vise à évaluer les besoins du bénéficiaire, leur évolution, les ressources disponibles au sein du service, dans le réseau ou en dehors de celui-ci pour apporter la réponse la plus adéquate.

Elle est exercée à la fois dans le cadre du service et des relations au sein du réseau.

Elle fait l'objet d'un accord de la part du bénéficiaire, de préférence sous forme écrite et révocable à tout moment.

Le service assure sous la forme d'une mission accessoire et à la demande, la supervision et l'intervision du personnel d'institutions appartenant au réseau, lorsqu'il existe.

§2. Les missions s'exercent sous forme ambulatoire.

§3. Le Gouvernement précise les modalités d'exercice des missions visées au paragraphe 1er du présent article dans le respect de la liberté thérapeutique et de celui de la protection de la vie privée.

Art.  642.

§1er. La mission d'accueil et d'information visée à l'article 641, §1er, est organisée de manière efficiente afin que tout bénéficiaire reçoive une réponse à sa demande, dans le meilleur délai.

Elle comporte au moins:

1° l'analyse de la demande;

2° au besoin, l'orientation vers un autre service répondant à la définition du présent chapitre, toute autre institution d'aide ou de soins ou tout professionnel, dont la réponse est mieux adaptée.

Elle est organisée en partageant les ressources au sein du réseau.

Par le terme de « ressources », il faut comprendre les outils méthodologiques destinés à l'analyse ou les sources d'information.

§2. Lorsque dans la zone de soins, à la suite de l'analyse de la demande, il apparaît qu'aucune réponse ne correspond à la demande ou au libre choix du bénéficiaire, la demande est orientée en fonction de ses particularités ou du choix du bénéficiaire.

Art.  643.

La mission d'accompagnement psychosocial visée à visée à l'article 641, §1er, 1°, assure, aussi longtemps que nécessaire et avec l'accord du bénéficiaire, un suivi individualisé, en concertation avec l'ensemble des acteurs du soin et de l'aide.

Dès lors que le bénéficiaire a marqué son accord sur la proposition d'accompagnement, qu'il s'agisse d'une personne souffrant d'assuétudes ou de son entourage, la mission visée au présent article tend à l'organisation de la réponse, l'amélioration de la situation et au rétablissement et à la réinsertion psychosociale, en l'accompagnant tout au long du parcours.

Art.  644.

La mission relative à la prise en charge psychothérapeutique et médicale mentionnée à l'article 641, §1er, 2°, comporte l'organisation de consultations dans le cadre ambulatoire à destination des bénéficiaires ou, à tout le moins, la collaboration avec des membres du réseau pour leur organisation.

Art.  645.

La mission de réduction des risques visée à l'article 641, §1er, 4°, est remplie dès lors que le service organise des activités visant à réduire les dommages liés à la consommation et à ce que le bénéficiaire dispose d'une qualité de vie et de santé conforme à et respectueuse de ses choix.

Art.  646.

En vue d'exercer les missions visées à l'article 641, le service intègre ses activités au sein de celles du réseau de la zone de soins dans laquelle il inscrit son action.

Il autorise la participation de son personnel à des activités de supervision et d'intervision dans le but d'améliorer les pratiques.

B. Fonctionnement

Art.  647.

§1er. Les missions du service s'exercent dans le cadre d'un plan d'action qui se compose au moins des parties suivantes:

1° l'environnement du service en termes territorial et institutionnel;

2° l'organisation générale du service détaillée pour chacune des missions;

3° les objectifs;

4° les actions découlant des objectifs;

5° l'évaluation sous forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.

Les indicateurs mesurent l'écart entre l'objectif et les actions mises en œuvre.

Le pouvoir organisateur qui introduit la demande d'agrément, est responsable de la définition du plan d'action et de sa mise en œuvre.

§2. Le Gouvernement précise le contenu minimal du plan d'action en y incluant:

1° l'organisation de la réponse et de la prise en charge, en particulier la définition de la concertation pluridisciplinaire et si le service est intégré dans une institution organisant d'autres activités à destination de personnes susceptibles d'être des bénéficiaires, la répartition des tâches entre le personnel du service et celui qui est financé sur la base d'autres dispositions;

2° la communication, en particulier, d'une part, les activités qui assurent la visibilité de l'action du service et, d'autre part, la communication de toute information pertinente par rapport aux activités menées entre le service et les autres membres du réseau ou au réseau lui-même;

3° les ressources affectées, quelle que soit leur nature.

Art.  648.

Pour bénéficier de l'agrément, le service est organisé par une autorité publique ou une association sans but lucratif et exerce ses activités sur le territoire de la région de langue française.

Art.  649.

La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du service auprès du Gouvernement ou son délégué.

Ce dossier comporte au moins:

1° l'identification du pouvoir organisateur;

2° l'indication de la zone de soins au sein de laquelle il choisit d'inscrire son activité, à titre principal;

3° la taille de la population desservie;

4° l'indication des missions pour lesquelles l'agrément est sollicité;

5° le plan d'action du service, détaillé selon les missions sollicitées.

Le Gouvernement précise le contenu, les modalités d'introduction et de traitement de la demande d'agrément.

Art.  650.

L'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement.

Les obligations qui doivent être remplies au moment de la demande d'agrément concernent:

1° la forme juridique du pouvoir organisateur;

2° l'établissement du plan d'action.

Les obligations qui font l'objet d'un engagement de la part du pouvoir organisateur sont relatives à l'exercice des missions et au fonctionnement visés à la section 1re du présent chapitre.

Art.  651.

Chaque service dispose d'un agrément sous la forme d'un document précisant les missions pour lesquelles il est accordé, la population desservie, le lieu des activités et la zone de soins dans laquelle il inscrit son action à titre principal.

Art.  652.

Le Gouvernement précise les procédures d'octroi de l'agrément.

Art.  653.

§1er. Le service peut être agréé indépendamment de l'existence préalable d'un réseau dans sa zone de soins.

§2. En l'absence de réseau, la plate-forme de concertation en santé mentale dans le territoire de laquelle est inscrite la zone de soins, peut obtenir un agrément dans les mêmes conditions qu'un réseau et aussi longtemps qu'aucun réseau n'est agréé.

Dans ce cas, les modalités pratiques de transfert d'activités de la plate-forme de concertation en santé mentale au réseau agréé sont définies dans une convention.

§3. Lorsque aucune demande d'agrément en qualité de réseau n'a été introduite et que deux services sont agréés au sein de la même zone de soins, ils disposent d'un délai de deux ans à dater de l'agrément le plus récemment accordé pour constituer un réseau ou s'intégrer dans celui institué en application du paragraphe précédent.

Au terme de ce délai, en cas de constat d'échec, les services perdent leur agrément.

§4. Dans l'éventualité où les acteurs de terrain, quels qu'ils soient, ne créent ni réseau, ni service dans une zone de soins, le Gouvernement est habilité à confier cette organisation à une autre zone de soins limitrophe déjà instituée et qui en fait la demande, pour autant qu'il s'agisse d'une zone de soins inscrite sur le territoire de la même plate-forme de concertation en santé mentale.

§5. Lorsque la zone de soins compte une ville de plus de 150 000 habitants et que celle-ci n'a pris aucune initiative pour constituer le réseau au terme d'une période de deux ans, les services agréés sont autorisés par décision préalable du Gouvernement ou son délégué à constituer un réseau en vue de son agrément.

Art.  654.

Dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement ou son délégué octroie des subventions aux services agréés.

Le service agréé bénéficie de l'octroi de subventions pour la zone de soins dans laquelle il exerce son activité à titre principal.

Art.  655.

Les subventions sont calculées en tenant compte du nombre d'habitants de la zone de soins, sans que, pour l'ensemble des services agréés dans la zone de soins, elles ne puissent être inférieures à 125.000 euros par exercice budgétaire.

Le Gouvernement ou son délégué affecte le montant à chaque service agréé, sur la base d'indicateurs d'activités définis par le Gouvernement selon les missions exercées, les modalités de leur exercice et la taille de la population desservie par chaque service agréé conformément au plan d'action.

Les indicateurs d'activités portent au moins sur le nombre de prises en charge prises en compte individuellement, la nature de celles-ci sur la base de l'article 628, §1er, 3°, la durée et la périodicité des interventions dans le cadre de la prise en charge.

Ils sont précisés par le Gouvernement après concertation menée conformément à l'article 633 dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent chapitre et entrent en vigueur le 1er janvier de l'exercice qui suit leur définition.

Art.  656.

Le service agréé accepte toute demande, sans condition préalable d'affiliation à une quelconque structure ou, s'il est organisé par un pouvoir organisateur offrant d'autres prestations, de recours exclusif à ses services, dans le respect du libre choix du bénéficiaire.

Art.  657.

Lors de l'accueil, le bénéficiaire reçoit un document d'information reprenant:

1° la méthodologie du service agréé auquel il fait appel;

2° toute donnée utile à sa prise en charge et à sa participation à celle-ci;

3° le coût éventuellement mis à charge du bénéficiaire;

4° la mention de l'agrément accordé par le Gouvernement ou son délégué.

Le Gouvernement précise le contenu minimal du document d'information.

Art.  658.

Le bénéficiaire est associé à toute décision qui le concerne.

Art.  659.

§1er. Pour chaque prise en charge, il est constitué un dossier individuel contenant les données utiles à celle-ci et à la continuité des soins, dans le respect des règles déontologiques et de protection de la vie privée.

Le Gouvernement précise le contenu minimal du dossier individuel.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés au moins cinq ans après leur clôture, sous la responsabilité du pouvoir organisateur ou de la personne qu'il désigne à cette fin.

§2. Sur sa demande et sans préjudice d'autres dispositions, le bénéficiaire a accès à son dossier individuel et peut désigner un prestataire de soins extérieur au service ou toute autre personne de confiance pour en prendre connaissance.

Art.  660.

§1er. Le service réclame au bénéficiaire, le cas échéant, à ses représentants légaux ou directement aux organismes intéressés, les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.

Des consultations gratuites peuvent être données sur la base d'un règlement interne qui en fixe les modalités.

Le règlement interne ainsi que toute modification de celui-ci sont transmis au Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et délais définis par le Gouvernement.

§2. Pour les prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'assurance est réclamée soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur la base du forfait prévu à l'article 52 de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée du bénéficiaire assuré ou de son représentant légal en dehors de celles prévues à l'article 37 de ladite loi.

Si l'intervention financière de l'assurance fait défaut, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.

Art.  661.

Le service réclame, pour les prestations du personnel non médical, une intervention financière en respectant des modalités et un tarif maximum fixés par le Gouvernement.

Ce tarif est indexé conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  662.

Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichés dans les locaux du service et énoncés dans les documents d'information qu'il publie.

Art.  663.

Les réseaux et les services agréés utilisent les subventions pour couvrir des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement de l'exercice.

Les éventuels investissements font l'objet d'un amortissement selon les règles définies par le Gouvernement.

L'exercice se définit comme la période s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Le Gouvernement définit les procédures et les délais pour la justification de la subvention, ainsi que la nature des dépenses admissibles.

Art.  664.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 195 du décret du 20 février 2014.

Art.  665.

Les subventions sont indexées conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les indexations intervenues au cours de l'exercice sont prises en compte lors de la liquidation du solde de la subvention.

Art.  666.

Le réseau ou le service agréé qui fait valoir ses droits aux subventions tient une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de sa gestion et transmet les données comptables et financières au Gouvernement ou à son délégué dans les formes et délais fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement définit le plan comptable applicable à la fédération, aux réseaux et aux services.

Art.  667.

L'évaluation qualitative et le contrôle administratif et financier des réseaux et des services agréés, sont exercés par les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ou son délégué.

Ils ont libre accès aux locaux du réseau ou du service et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art.  668.

Lorsque le service ou le réseau est agréé, il se soumet à l'évaluation organisée par le Gouvernement.

Les modalités et la périodicité de l'évaluation sont déterminées par le Gouvernement, sur la base du plan d'action et le respect des dispositions adoptées par ou en application du présent chapitre, sans que la périodicité soit inférieure à deux ans.

Art.  669.

En cas d'évaluation défavorable, le Gouvernement ou son délégué peut procéder à la suspension ou au retrait d'agrément.

La suspension de l'agrément entraîne la suspension du versement des subventions.

L'évaluation est défavorable dès lors que délibérément le pouvoir organisateur n'a pas mis en œuvre le plan d'action alors qu'il s'y était engagé ou que, dans le cadre de l'application du plan d'action, il n'a pas respecté les normes énoncées par ou en vertu du présent chapitre.

Art.  670.

A tout moment, l'agrément de tout ou partie des activités menées par un service peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.

Art.  671.

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre et de celles prises en exécution de celui-ci, le Gouvernement ou son délégué notifie au réseau ou au service les manquements constatés et fixe un délai dans lequel ce dernier est tenu d'y remédier.

Si, au terme de ce délai, le réseau ou le service n'a pas donné suite à la notification, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément lui est adressée par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

Art.  672.

Le Gouvernement précise les procédures de suspension et de retrait de l'agrément.

Art.  673.

(...)Cet article a été abrogé par l'article 198 du décret du 20 février 2014.

Art.  674.

§1er. Pour exercer ses missions, le réseau veille à l'organisation du recueil des données socio-épidémiologiques concernant les bénéficiaires, en concertation avec ses membres.

Cette collecte a pour objectifs:

1° l'établissement du profil de la population qu'il dessert et, sur la base de ces données, l'orientation du plan d'action du réseau et ceux de ses membres;

2° l'alimentation des recherches et des analyses au niveau de l'ensemble de la région de langue française;

3° le respect des obligations de la Région wallonne à l'égard d'autres autorités.

Les données recueillies sont rendues anonymes selon les modalités définies par le Gouvernement.

Elles permettent d'identifier au moins les caractéristiques sociologiques de la population prise en charge, l'accessibilité du lieu d'activités, le parcours et le réseau d'aide et de soins du bénéficiaire, la nature des assuétudes rencontrées dans la population des bénéficiaires et leur prévalence, en liaison avec les données précitées.

Le Gouvernement définit la liste minimale des données faisant l'objet du recueil, les modalités de l'enregistrement, de conservation et de communication des données, dans le cadre de la concertation menée en application de l'article 633.

§2. Lorsque les résultats des recherches et des analyses des données sont connus, une information à destination des réseaux et des services est organisée par le Gouvernement ou son délégué sous la forme la plus adéquate, afin d'améliorer la qualité du recueil, de leur permettre de se situer par rapport à l'ensemble des réseaux et services agréés sur le territoire de langue française et de mieux orienter l'exercice de leurs missions.

Art.  675.

§1er. Le Gouvernement ou son délégué reconnaît, au moins, une fédération aux fins de remplir les missions suivantes:

1° la concertation entre ses membres en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités;

2° la représentation des réseaux et des services de manière collective ou, lorsque ceux-ci en font la demande, de manière individuelle;

3° le développement d'échanges et de réflexions entre ses membres et de la participation à l'information et à la sensibilisation de ceux-ci;

4° l'établissement de liens avec d'autres fédérations de même objet.

§2. La fédération qui souhaite être reconnue est organisée sous forme d'une association sans but lucratif.

Elle fournit:

1° l'identification du pouvoir organisateur;

2° la liste de ses membres;

3° le programme d'activités reprenant la manière dont les missions mentionnées au paragraphe précédent seront réalisées en termes de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci sous la forme d'indicateurs et de budget.

La reconnaissance est d'une durée de quatre ans. Elle est renouvelable.

§3. Un appel à déposer la demande de reconnaissance est publié au Moniteur belge , accompagné d'un formulaire établi par le Gouvernement.

Le Gouvernement ou son délégué en accuse réception dans le délai qu'il détermine et transmet les demandes à la Commission permanente de la Santé instituée au sein du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, pour avis.

Dès réception de l'avis, le Gouvernement ou son délégué dispose d'un délai de deux mois pour statuer.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de renouvellement de la reconnaissance.

Le dossier soumis à la Commission permanente de la Santé visée à l'article 19, est complété par l'évaluation des objectifs atteints et non atteints.

§4. La décision de reconnaissance comporte le programme d'activités approuvé par le Gouvernement ou son délégué pour la période de reconnaissance.

Celui-ci peut être modifié en cours de période de reconnaissance, au moyen d'une convention.

Art.  676.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué alloue des subventions aux fédérations reconnues qui ne peuvent être inférieures à 15.000 euros pour l'ensemble des fédérations.

Ce montant est indexé conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§2. Les subventions allouées couvrent des dépenses de personnel et de fonctionnement dont la nature est précisée par le Gouvernement.

Art.  677.

Lorsque la fédération est reconnue, elle se soumet à l'évaluation organisée annuellement par le Gouvernement.

L'évaluation est menée sous la présidence du Gouvernement ou son délégué sur la base du rapport d'activités dont une copie est adressée au Parlement pour information.

Les modalités consistent à:

1° évaluer les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées;

2° mesurer les objectifs atteints et non atteints sur la base des indicateurs repris dans le programme d'activités.

Art.  678.

Tous les deux ans, le Gouvernement ou son délégué publie un rapport de synthèse, faisant état de l'offre des services et des réseaux et de la manière dont cette offre s'est déployée.

Le rapport de synthèse, désigné sous le terme de « cadastre de l'offre en assuétudes », fait l'objet d'une communication adaptée à destination des services et des réseaux, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Le cadastre de l'offre en assuétudes est transmis au Parlement par le Gouvernement ou son délégué.

Art.  679.

Le Gouvernement ou son délégué tient à la disposition du public, qu'il soit général ou professionnel, la liste des réseaux et des services agréés, reprenant le territoire d'intervention de chacun d'eux et la définition de leur offre sous la forme la plus adaptée.

Art.  680.

§1er. Au sens du présent chapitre, on entend par:

1° transport médico-sanitaire: tout transport effectué contre rémunération, par route, en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

2° patient: personne physique qui utilise un transport médico-sanitaire adapté à son état de santé pour se rendre chez un prestataire de soins ou le quitter;

3° véhicule sanitaire léger: tout véhicule utilisé pour le transport sanitaire de patients qui ne nécessitent ni de surveillance médicale, ni la position couchée, adapté ou non au transport de personnes à mobilité réduite;

4° ambulance: véhicule aménagé et équipé pour le transport de patient couché ou nécessitant une surveillance médicale dans la cellule sanitaire;

5° ambulancier: toute personne ayant les qualifications visées à l'article 687, 4°, qui pratique le transport médico-sanitaire;

6° service de transport médico-sanitaire: service organisé à des fins de transport médico-sanitaire en région de langue française;

7° exploitant: toute personne physique ou morale qui exploite un service de transport médico-sanitaire disposant d'un agrément à durée indéterminée ou à titre provisoire en vertu du présent chapitre.

§2. Le Gouvernement arrête la liste des prestataires de soins visés au paragraphe 1er, 2°.

Art.  681.

Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège social se situe en région de langue française est agréé en vertu du présent chapitre.

Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège social se situe en dehors de la région de langue française mais au sein de l'Union européenne et qui dispose d'un agrément délivré par l'autorité compétente du territoire sur lequel son siège social se situe, ou d'un titre équivalent, est autorisé à exercer ses activités en région de langue française aux mêmes conditions que les services visés à l'article 680, 7°.

Art.  682.

L'agrément est octroyé par le Gouvernement ou son délégué pour une durée indéterminée.

L'octroi de l'agrément est conditionné au respect des normes de fonctionnement visées à la section 3. Si certaines de ces normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, l'exploitant s'engage à y répondre, selon les modalités et dans un délai fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de suspension, de refus, de retrait d'agrément et de fermeture d'urgence des services de transport médico-sanitaire.

Le Gouvernement fixe les règles de recevabilité et de composition du dossier de demande d'agrément.

Art.  683.

L'exploitant ayant introduit une demande d'agrément recevable et complète bénéficie d'un agrément provisoire de fonctionner jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjudice des dispositions légales applicables au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.

Pour bénéficier d'un agrément provisoire de fonctionner, l'exploitant ne doit pas avoir fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agrément.

Art.  684.

L'exploitant qui suspend ou cesse ses activités de transport médico-sanitaire en informe immédiatement le Gouvernement ou son délégué, selon les modalités fixées par celui-ci.

Art.  685.

§1er. Tout véhicule affecté à une mission de service de transport médico-sanitaire satisfait aux normes en vertu du présent chapitre et aux exigences fixées par le Gouvernement.

§2. L'exploitant est le propriétaire des véhicules utilisés dans le cadre du service de transport médico-sanitaire sauf:

1° lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou de location-vente;

2° lorsqu'un véhicule est momentanément indisponible par la suite d'un accident, de panne mécanique, d'incendie ou de vol.

§L'usage du véhicule de remplacement ou du véhicule faisant l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou de location-vente donne lieu à une déclaration préalable à sa mise en service auprès du Gouvernement ou son délégué, selon les modalités définies par celui-ci.

Art.  686.

Tout transport médico-sanitaire par ambulance nécessite la présence de deux ambulanciers, dont l'un dans la cellule sanitaire, au chevet du patient.

Toutefois, lorsque l'état du patient nécessite l'utilisation d'une ambulance de type B ou C, la présence d'un médecin ou d'un infirmier est requise au chevet du patient. Dans ce cas, la présence du second ambulancier n'est pas obligatoire.

Art.  687.

Tout transport médico-sanitaire par ambulance répond aux critères définis par le Gouvernement concernant:

1° les prix minimum et maximum des transports, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de la fixer, les suppléments;

2° la communication et l'affichage des tarifs;

3° les mentions devant figurer sur la facture;

4° les qualifications requises des ambulanciers, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire, sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;

5° la traçabilité des transports;

6° les conditions d'hygiène;

7° les modalités de collaboration avec un pharmacien;

8° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un transport approprié en fonction de l'état de santé du patient;

9° l'existence des assurances relatives aux véhicules et au personnel;

10° les caractéristiques extérieures, visuelles et sonores des véhicules.

L'équipement technique de chaque type d'ambulance est conforme à la norme EN 1789.

Art.  688.

Tout transport médico-sanitaire par véhicule sanitaire léger répond aux critères définis par le Gouvernement concernant:

1° les prix minimum et maximum des transports, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de la fixer, les suppléments;

2° la communication et l'affichage des tarifs;

3° les mentions devant figurer sur la facture;

4° les qualifications requises du personnel, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire;

5° la traçabilité des transports;

6° les conditions d'hygiène;

7° l'équipement sanitaire des véhicules sanitaires légers;

8° l'équipement technique des véhicules sanitaires légers;

9° l'existence des assurances relatives aux véhicules et au personnel;

10° les caractéristiques extérieures et visuelles des véhicules.

Art.  689.

§1er. Le Gouvernement ou son délégué désigne les agents chargés de veiller au respect des dispositions du présent chapitre et de ses dispositions exécutoires.

§2. Ils peuvent, dans l'exercice de leurs missions:

1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment:

a)  interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle du respect des normes visées par le présent chapitre;

b)  se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;

2° pénétrer dans les locaux du service de transport médico-sanitaire, dans les ambulances ou dans les véhicules sanitaires légers.

Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leurs missions.

§3. Ils dressent des procès-verbaux de constatation qui valent jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant dans un délai de quinze jours qui suit le jour du constat des faits.

A. Fermeture d'urgence, suspension, refus et retrait

Art.  690.

En cas de non-respect du présent chapitre, le Gouvernement ou son délégué peut procéder à la suspension, au refus ou au retrait de l'agrément selon les conditions qu'il fixe.

Si un manquement grave visé à l'alinéa 1er, susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des patients est constaté, le Gouvernement ou son délégué procède à la fermeture urgente du service de transport médico-sanitaire.

L'agrément du service de transport médico-sanitaire par véhicule sanitiare léger est suspendu de plein droit si l'autorisation d'exploiter délivrée en vertu des dispositions relatives aux service de taxis collectifs du décret du 18 octobre 2007 relatif aux service de taxis et aux service de location de voitures avec chauffeur est arrivée à échéance, n'est pas renouvelée dans le délai prescrit, est suspendue ou a fait l'objet d'un retrait.

B. Sanctions pénales

Art.  691.

§1er. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui exercent une activité de transport médico-sanitaire sans être titulaire d'un agrément, ou à la suite d'un retrait d'agrément ou d'une fermeture d'urgence.

Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux normes visées à la section 3 du présent chapitre.

§2. Les cours et tribunaux pourront interdire au condamné en vertu du paragraphe 1er de gérer un service de transport médico-sanitaire soit lui-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans.

C. Sanctions administratives

Art.  692.

1er. Est passible d'une amende administrative:

1° l'exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations prévues par ou en vertu du présent chapitre;

2° l'exploitant qui entrave l'exercice des missions des agents visés à l'article 690, §1er;

3° l'exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Gouvernement ou son délégué dans le délai qui lui est imparti.

§2. L'amende administrative est fixée à:

1° 2.000 euros pour les infractions visées au paragraphe 1er, 1°;

2° 1.000 euros pour les infractions visées au paragraphe 1er, 2°;

3° 500 euros pour les infractions visées au paragraphe 1er, 3°.

§3. En cas de récidive dans l'année de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés.

§4. Le Gouvernement ou son délégué désigne un fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives au sein de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé.

Le fonctionnaire désigné notifie l'amende administrative au gestionnaire concerné dans le mois de sa décision.

Elle est payable dans les deux mois de la notification, au compte général des recettes du Service public de Wallonie.

§5. Le Gouvernement définit la procédure de recouvrement d'office en cas de non-paiement dans le délai imparti.

Art.  693.

Sur la base de l'ensemble des rapports transmis en exécution de l'article 46, le Gouvernement ou son délégué élabore une synthèse de l'activité du transport médico-sanitaire au sein de la région de langue française et la présente au Parlement wallon en fin de législature.

Art.  694.

(...)

Cet article a été modifié par l'article 2 du décret du 10 octrobre 2013.

Art.  694/1.

Pour l'application du présent Livre et de ses arrêtés, on entend par:

1° « maison arc-en-ciel »: association agréée en vertu du présent Titre;

2° « LGBT »: lesbienne, gay, bisexuel, bisexuelle et transgenre;

3° « Ministre »: la Ministre de l'Égalité des Chances;

4° « loi sur les ASBL »: la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art.  694/2.

Les maisons arc-en-ciel ont pour objectif l'émancipation et le bien-être des personnes LGBT.

Pour y parvenir, les maisons arc-en-ciel ont pour missions, dans leur ressort territorial:

1° de fournir une aide sociale, juridique, un accompagnement psychologique pour les personnes qui rencontrent des difficultés à vivre leur orientation ou leur identité sexuelle;

2° d'organiser, de soutenir et de coordonner des actions visant à lutter contre les discriminations sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre et la promotion de l'égalité des chances;

3° d'accompagner les initiatives locales publiques ou privées visant à fournir une aide aux personnes LGBT;

4° de soutenir l'émergence d'un réseau local d'organisations LGBT;

5° de créer un espace d'accueil à destination des associations LGBT actives localement;

6° d'informer les personnes LGBT et le public.

Art.  694/3.

§1er. Le Gouvernement ou son délégué agrée les maisons arc-en-ciel qui répondent aux conditions suivantes:

1° revêtir la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi sur les ASBL, dont l'objet social permet l'accomplissement des missions visées à l'article 694/2;

2° réaliser les missions visées à l'article 694/2 en région de langue française;

3° exercer ses missions en collaboration avec les acteurs publics et privés qui prennent des initiatives en lien avec les missions des maisons arc-en-ciel;

4° ne pas avoir fait l'objet d'un refus ou retrait d'agrément dans l'année précédant la demande d'agrément;

5° disposer de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel, permettant l'entretien confidentiel. Les locaux doivent répondre aux conditions de salubrité et de sécurité et doivent être ouverts au moins cinq jours par semaine;

6° répondre aux principes de bonne gestion administrative et comptable ».

§2. Le Gouvernement ou son délégué ne peut agréer qu'une maison arc-en-ciel par province de moins de quatre cent mille habitants sans préjudice de la possibilité de créer une antenne décentralisée.

Le Gouvernement ou son délégué ne peut agréer qu'une maison arc-en-ciel par province comptant entre quatre cent mille et un habitants et un million d'habitants sans préjudice de la possibilité de créer deux antennes décentralisées.

Le Gouvernement ou son délégué ne peut agréer que deux maisons arc-en-ciel par province de plus d'un million d'habitants sans préjudice de la possibilité de créer quatre antennes décentralisées.

Art. «  694/4.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il arrête.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de la demande d'agrément. Le dossier comporte au moins:

1° les statuts de l'association;

2° la composition des organes de gestion;

3° les derniers comptes annuels approuvés;

4° une description des activités de l'association et, le cas échéant, de sa collaboration avec les acteurs publics ou privés qui prennent des initiatives en lien avec les missions de la maison arc-en-ciel;

5° le cas échéant, la liste des personnes employées par l'association.

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément. ».

Art.  694/5 .

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué octroie, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, aux maisons arc-en-ciel agréées une subvention annuelle.

La subvention est exclusivement affectée aux frais de fonctionnement ou de personnel de la maison arc-en-ciel, pour lui permettre d'accomplir ses missions. Le Gouvernement arrête le montant et le mode de calcul de la subvention.

Le Gouvernement arrête les modalités, montants et conditions d'octroi de cette subvention.

Art.  694/6.

Le contrôle de l'exécution du présent Titre et de ses arrêtés d'exécution est exercé par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.

Le Gouvernement peut à tout moment contrôler le respect des conditions d'agrément visées à l'article 694/3.

La maison arc-en-ciel porte sans délai à la connaissance du Gouvernement tout élément pouvant avoir une incidence sur le maintien de l'agrément.

Art.  694/7.

En cas de non-respect des obligations prévues par le présent Titre, le Gouvernement peut, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, retirer l'agrément.

Art.  694/8.

La fédération des maisons arc-en-ciel a pour missions:

1° la concertation entre les maisons arc-en-ciel en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités;

2° la représentation des maisons arc-en-ciel de manière collective ou, lorsque ceux-ci en font la demande, de manière individuelle;

3° le développement d'échanges et de réflexions entre les maisons arc-en-ciel et la participation à l'information et à la sensibilisation de celles-ci;

4° la formation continuée des membres du personnel des maisons arc-en-ciel;

5° l'établissement de liens avec d'autres associations de même objet et des acteurs de la société;

6° l'établissement d'un rapport annuel transmis au Gouvernement dans le courant du premier trimestre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Ce rapport contient:

a. un bilan et une description des actions réalisées par la fédération durant l'année écoulée;

b. des propositions d'orientation de la politique à mettre en œuvre pour lutter contre les discriminations sur base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre et la promotion du bien-être des LGBT;

c. une évaluation des actions menées par les maisons arc-en-ciel durant l'année écoulée;

d. une annexe statistique relative aux dossiers enregistrés et traités durant l'année écoulée en fonction des différents types d'action.

Art.  694/9.

Le Gouvernement ou son délégué reconnaît une fédération des maisons arc-en-ciel qui répond aux conditions suivantes:

1° revêtir la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi sur les ASBL, dont l'objet social permet l'accomplissement des missions visées à l'article 694/8;

2° réaliser les missions visées à l'article 694/8 en région de langue française;

3° ne pas avoir fait l'objet d'un refus ou retrait de reconnaissance dans l'année précédant la demande de reconnaissance.

Art.  694/10.

La demande de reconnaissance est introduite auprès du Gouvernement, selon les modalités qu'il arrête.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de la demande de reconnaissance. Le dossier comporte au moins:

1° les statuts de l'association;

2° la composition des organes de gestion;

3° les derniers comptes annuels approuvés;

4° le programme d'activités conforme aux missions visées à l'article 694/8;

5° le cas échéant, la liste des personnes employées par l'association.

La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de la reconnaissance.

Art.  694/11.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué octroie à la fédération des maisons arc-en-ciel reconnue une subvention annuelle.

La subvention est exclusivement affectée aux frais de fonctionnement ou de personnel de la fédération, pour lui permettre d'accomplir ses missions.

Le Gouvernement arrête les modalités, montants et conditions d'octroi de la subvention.

Art.  694/12.

La fédération reconnue fait l'objet d'une évaluation annuelle organisée par le Gouvernement.

L'évaluation a lieu sur base du rapport d'activités visé à l'article 694/8.

Art.  694/13.

§1er. Le contrôle de l'exécution du présent Titre et de ses arrêtés d'exécution est exercé par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.

§2. Le Gouvernement peut à tout moment contrôler le respect par la fédération des maisons arc-en-ciel des conditions de la reconnaissance visées à l'article 694/9.

§3. La fédération des maisons arc-en-ciel porte sans délai à la connaissance du Gouvernement tout élément pouvant avoir une incidence sur le maintien de la reconnaissance.

Art.  694/14.

En cas de non-respect des obligations prévues par le présent Titre, le Gouvernement peut, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, retirer la reconnaissance.

Art.  695.

Par dérogation à l'article 66, 1°, 2° et 4°, sont considérés comme maisons d'accueil, maisons de vie communautaire ou maisons d'hébergement de type familial les services ou institutions qui, le 1er octobre 2004, sont agréés en tant que centres d'accueil pour adultes ou maisons maternelles et qui:

1° bénéficient, pour partie ou totalité de leurs infrastructures agréées d'hébergement, d'une aide en matière de logements de transit tels que visés par les articles 31 et 56 du Code wallon du logement;

2° ayant bénéficié de l'aide visée au 1°, bénéficient à nouveau de celle-ci en vue de rénover ou de restructurer partiellement ou totalement leurs infrastructures agréées d'hébergement.

Par dérogation à l'article 66, 1°, 2° et 4°, les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire ou maisons d'hébergement de type familial qui bénéficient d'une aide en matière de logements de transit conservent leur qualité de maisons d'accueil, maisons de vie communautaire ou maisons d'hébergement de type familial.

Art.  696.

Par dérogation à l'article 120, les assistants sociaux affectés à la médiation de dettes sur la base d'une expérience professionnelle de trois ans avant la date du 1er janvier 2007 sont dispensés de l'obligation de suivi de la formation de base.

Art.  697.

Les projets subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés, pour l'année précédant le 1er juin 2009, bénéficieront dans les mêmes conditions des dispositions prévues aux articles 163 et 164.

Art.  698.

De manière transitoire, étant donné la suppression de la formation spécifique à cette fonction, les aides seniors occupées par les services à la date du 1er janvier 2009 ne sont qualifiées que pour aider les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans minimum, les personnes adultes reconnues handicapées de manière permanente et définitive à 66 % au moins et dont la preuve est apportée au moyen de l'une des attestations reconnues par l'administration, les familles ayant à charge une personne adulte reconnue handicapée de manière permanente et définitive à 66 % au moins et dont la preuve est apportée au moyen de l'une des attestations reconnues par l'administration.

Art.  699.

Jusqu'au prochain renouvellement du Comité de gestion de l'AWIPH, l'article 289 se lit comme suit:

« L'Agence est gérée par un comité de gestion qui est composé:

1° d'un président;

2° de deux vice-présidents;

3° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;

4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur présentation des associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées ou leur famille;

5° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne;

6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis en fonction de leur compétence en matière d'intégration des personnes handicapées, sur présentation des associations représentatives du secteur. »

Art.  700.

Jusqu'au prochain renouvellement du Comité de gestion de l'AWIPH, l'article 291 se lit comme suit:

« Le Gouvernement nomme le président, les deux vice-présidents et les membres du comité de gestion.

Le président et les deux vice-présidents doivent remplir les conditions suivantes:

1° être Belges;

2° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement;

3° ne pas présider ou faire partie du personnel d'associations ou services agréés ou subventionnés par l'Agence ou ceux visés à l'article 283;

4° faire la preuve d'une expérience utile de cinq ans.

Le président, les deux vice-présidents et les membres du comité de gestion sont nommés par le Gouvernement pour un mandat de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. »

Art.  701.

Jusqu'au prochain renouvellement du Comité de gestion de l'AWIPH, l'article 292 se lit comme suit:

« Parmi les membres du comité de gestion et sur proposition de celui-ci, le Gouvernement nomme quatre membres qui, avec le président et les vice-présidents, forment le bureau.

Le bureau prépare les réunions du comité de gestion et surveille la gestion journalière de l'Agence. »

Art.  702.

Les titres de fonctionnement valides au jour d'entrée en vigueur du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées sont réputés avoir été octroyés pour une durée illimitée à l'exception des titres de fonctionnement provisoire et des titres de fonctionnement suspendus.

Art.  703.

Le titre II du livre V entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Art.  704.

Par dérogation à l'article 467, n'est pas considérée comme une première demande d'agrément, celle qui est introduite par un centre de coordination dont une part de son activité ou la totalité a fait l'objet d'un agrément sur la base du décret de la Communauté française du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile.

Art.  705.

Les centres de coordination visés à l'article 704 qui ont introduit une demande d'agrément recevable, continuent à bénéficier de leur agrément et des subventions y afférentes établies dans le régime précédent jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'agrément.

Durant l'instruction des demandes, et dans un délai de six mois au plus tard à dater de la fin du délai d'introduction des demandes d'agrément, les centres visés à l'alinéa précédent, peuvent modifier leur demande d'agrément.

Art.  706.

§1er. Pour la détermination de l'avance relative à la première subvention aux centres de coordination visés à l'article 704, les activités visées à l'article 469, §1er, 3°, b) et c) sont évaluées sur la base du nombre de bénéficiaires ayant reçu l'intervention d'au moins deux services ou prestataires d'aide et de soins à domicile simultanément dont un relève soit des soins infirmiers à domicile, soit de l'aide aux familles ou est un service social distinct de l'organisation des deux premiers services, tel que figurant dans le rapport d'activités le plus récent.

Le Gouvernement précise la manière dont ces activités sont prises en compte.

La subvention est liquidée en corrigeant l'avance sur la base de l'activité constatée durant ce premier exercice.

§2. Par dérogation à l'article 469 et suivants, les centres de coordination visés à l'article 704 maintiennent, durant deux années au plus, le bénéfice de la subvention allouée sous l'empire du décret du 19 juin 1989 au prorata d'un pourcentage défini par le Gouvernement, dès lors que le financement accordé sur la base du livre 6, titre 1er, chapitre 3, section 2, du présent Code, leur est moins favorable.

Le Gouvernement établit le pourcentage de manière dégressive en vue de permettre aux centres de coordination de s'adapter progressivement.

Art.  707.

Le personnel engagé sous contrat de travail ou recruté sous statut au plus tard le 1er janvier 2010 dans un centre de coordination visé à l'article 704 et qui ne satisfait pas aux conditions d'accès aux fonctions, est réputé satisfaire aux conditions fixées par le livre 6, titre 1er, chapitre 3, section 2, du présent Code.

Le personnel engagé sous contrat de travail ou recruté sous statut le 1er janvier 2010 dans un centre de coordination non agréé, fait la preuve d'une expérience d'au moins six années dans ce poste, s'il ne satisfait pas aux conditions d'accès à la fonction de coordination, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art.  708.

§1er. Le service de santé mentale agréé en vertu du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, introduit une nouvelle demande d'agrément dans les six mois qui suivent le 1er janvier 2010.

La demande est obligatoirement complétée endéans cette période par le projet de service de santé mentale.

À défaut, il n'est plus agréé au terme de la période de six mois précitée.

§2. Dans l'attente de la décision relative à l'agrément, le service de santé mentale dispose d'un agrément provisoire durant la période au cours de laquelle il se met en conformité avec les présentes normes.

Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois pour examiner les demandes d'agrément à partir de la date à laquelle la demande est complète et recevable.

Le Gouvernement notifie le début du délai.

Si, au terme de ce délai, aucune décision n'est intervenue, les pouvoirs organisateurs concernés maintiennent leur droit aux subventions allouées pour les frais de personnel et de fonctionnement sur la base du décret du 4 avril 1996, indexées conformément au chapitre 2 du titre II du livre VI, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Art.  709.

Par dérogation à l'article 551, §3, lorsque les activités accessoires concernent l'information et la supervision, celles-ci peuvent dépasser le seuil de vingt pour cent pour autant qu'elles aient été instituées dans le cadre du décret du 4 avril 1996, sur accord du Gouvernement, aussi longtemps que les conventions conclues avant le 1er janvier 2010 et dans le cadre desquelles s'exercent les activités accessoires sont valides.

Art.  710.

§1er. Les dispositions relatives aux prestations définies à l'article 570 s'appliquent selon des phases successives aux services de santé mentale agréés en vertu du décret du 4 avril 1996 et qui ont introduit une demande d'agrément dans le cadre du chapitre 2 du titre II du livre IV, dans les limites des crédits budgétaires.

§2. Les services de santé mentale qui, le 1er janvier 2010, disposent de plus d'une équipe, conservent le bénéfice du surplus.

§3. Les services de santé mentale, dont les prestations des membres du personnel des équipes ne répondent pas aux critères du chapitre 2 du titre II du livre VI, en conservent le bénéfice.

§4. Les services de santé mentale qui ne disposent pas du tout ou partiellement de la fonction d'accueil et de secrétariat conformément à l'article 564, sont prioritaires pour son octroi.

Le Gouvernement décide des phases successives de cet octroi, sachant qu'elles ne peuvent être supérieures à quatre exercices budgétaires et qu'il convient de commencer par les services de santé mentale totalement dépourvus.

§5. Les services de santé mentale qui ne disposent pas d'au moins dix-neuf heures de prestations de la fonction sociale par équipe, s'y conforment au fil des départs naturels.

En aucun cas, la fonction sociale ne peut être inférieure à un mi-temps.

§6. Le Gouvernement décide des phases successives de l'octroi de la fonction de liaison, sachant qu'elles ne peuvent être supérieures à quatre exercices budgétaires et qu'il convient de commencer par les services de santé mentale dont les prestations attribuées lors de l'agrément sont les moins élevées.

La fonction de liaison s'applique aux services de santé mentale dont le territoire s'inscrit dans les arrondissements administratifs dont la moyenne de financement allouée par la Région wallonne lors du plus récent exercice clôturé à la date d'entrée en vigueur, est inférieur ou égal à 7 euros par habitant.

Pour les autres, la fonction de liaison ne peut être octroyée tant que tous les arrondissements administratifs ne sont pas parvenus à la moyenne de financement allouée par la Région wallonne, lors de l'exercice antérieur.

§7. Le Gouvernement décide des phases successives de l'octroi de la subvention destinée à la direction administrative, sachant qu'elles ne peuvent être supérieures à quatre exercices budgétaires et qu'il convient de commencer par les services de santé mentale dont les heures de prestation sont les plus élevées.

Art.  711.

§1er. Par dérogation à article 566, §1er, les services de santé mentale agréés en vertu du décret du 4 avril 1996 et dont l'arrêté d'agrément ne comprenait pas d'heures de prestations pour la fonction psychiatrique, continuent à se voir appliquer le même régime.

§2. Le Gouvernement peut accorder une dérogation au minimum de prestations de la fonction psychiatrique visée à article 566, §1er, lorsque le pouvoir organisateur du service de santé mentale fait la preuve de l'impossibilité matérielle d'organiser la fonction conformément aux présentes dispositions et soumet des mesures compensatoires qu'il s'engage à mettre en œuvre.

Ces mesures visent à maintenir l'accessibilité aux soins et à organiser le recours à une direction thérapeutique pour les membres de l'équipe.

La dérogation est accordée pour une durée maximale d'un an et est renouvelée si le pouvoir organisateur établit que les mesures compensatoires ont bien été mises en œuvre et la preuve de l'impossibilité matérielle d'organiser la fonction conformément aux présentes dispositions.

En cas de dérogation au minimum de prestations, la fonction administrative est préservée.

Art.  712.

L'article 590 s'applique aux services de santé mentale agréés en vertu du décret du 4 avril 1996, lorsque ceux-ci emménagent dans d'autres locaux ou effectuent des travaux de mise en conformité après le 1er janvier 2010, à l'exception des clubs thérapeutiques pour qui la règle s'applique dès le 1er janvier 2010.

Art.  713.

§1er. Le réseau ou le service agréé en vertu du décret du 27 novembre 2003, introduit une nouvelle demande d'agrément dans les six mois qui suivent le 1er août 2010.

La demande est obligatoirement complétée endéans cette période par le plan d'action.

À défaut, il n'est plus agréé au terme de la période de six mois précitée.

§2. Dès l'introduction de sa demande d'agrément, le réseau ou le service dispose d'un agrément provisoire de six mois au cours duquel il se met en conformité avec les normes visées respectivement à la sous-section 2 de la section 2 et à la sous-section 1re de la section 3 du chapitre 3 du livre VI.

Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois pour examiner les demandes d'agrément.

Si, au terme de ce délai, aucune décision n'est intervenue, les pouvoirs organisateurs concernés maintiennent leur droit aux subventions allouées pour les frais de personnel et de fonctionnement sur la base du décret du 27 novembre 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

§3. Dans l'attente de la définition des indicateurs d'activités visés à l'article 655, les subventions continuent à être allouées sur la base du décret du 27 novembre 2003.

§4. Par dérogation à l'article 640, pour le premier exercice d'application du chapitre 3 du livre VI, le montant total des subventions allouées aux réseaux est plafonné au montant total dont auraient bénéficié les réseaux si tous avaient été agréés et subventionnés sur la base du décret du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2010.

Art.  714.

Tout service de transport médico-sanitaire titulaire d'un agrément en vertu du décret du 29 avril 2004 introduit une demande d'agrément recevable et complète dans les six mois de l'entrée en vigueur du chapitre 4 du titre 2 du livre VI de la deuxième partie de la partie décrétale du présent Code.

À défaut, il n'est plus agréé au terme de la période précitée.

Dès l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er, conformément à la section 2 du chapitre 4 du titre 2 du livre VI de la deuxième partie de la partie décrétale du Code, le service peut continuer à exercer ses activités jusqu'au jour où il est statué quant à son agrément à durée indéterminée.

Art.  715.

(...)

Cet article a été modifié par l'article 4 du décret du 10 octrobre 2013.

Art.  716.

Par dérogation à l'article 687, alinéa 2 et sans préjudice de la norme EN 1789, les ambulances en activité au sein d'un service de transport médico-sanitaire agréé au jour de l'entrée en vigueur du chapitre 4 du titre 2 du livre 6 de la deuxième partie de la partie décrétale du présent Code restent soumises aux normes techniques telles qu'elles étaient définies par ou en vertu du décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire.

Art.  717.

(...)

Cet article a été modifié par l'article 6 du décret du 10 octrobre 2013.

Art.  718.

(...)

Cet article a été modifié par l'article 6 du décret du 10 octrobre 2013.

Art.  719.

(...)

Cet article a été modifié par l'article 6 du décret du 10 octrobre 2013.