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17 mars 2005 - Code de l'environnement. - Livre Ier (Dispositions communes et générales)
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Art. D 1er.

L'environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l'air, le sol, l'eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement.

La politique environnementale de la Région repose sur le principe d'action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à le réparer.

Art. D 2.

La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires de l'environnement et garants de sa préservation et, si nécessaire, de sa restauration.

Toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l'environnement.

Les exigences visées à l'alinéa 2 sont intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Région.

Art. D 3.

La politique environnementale de la Région s'inspire également des trois principes suivants:

1° le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable;

2° le principe du pollueur-payeur, selon lequel les coûts induits par l'adoption de mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution sont assumés par le pollueur;

3° le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement.

Art. D 4.

Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à toute personne, physique ou morale, sans qu'elle soit obligée de faire valoir un intérêt.

Les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du public les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent.

Art. D 5.

L'éducation et la formation à l'environnement contribuent à l'exercice des droits et devoirs énoncés au présent titre.

La Région tient compte, dans l'élaboration de sa politique environnementale, des données techniques et scientifiques disponibles. La recherche scientifique et le développement des connaissances doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

Art. D 6.

Au sens du présent Code, il faut entendre par:

1° « CWATUP »: le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

2° « déclaration »: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

3° « CWEDD »: le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable tel que visé à la partie II du présent livre;

4° « Parlement wallon »: le Conseil régional wallon;

5° « permis d'environnement »: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. D 7.

Il est créé un Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable.

Art. D 8.

Ce Conseil a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par les articles 30 à 48 , les a rticles 49 à 81 , ainsi que d'autres tâches qui peuvent lui être confiées par le Gouvernement.

Art. D 9.

Le Gouvernement fixe les règles de composition et de fonctionnement du Conseil.

Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent valablement au nom du Conseil.

Art. D 10.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures de consultation de la population et du voisinage, la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ainsi que sa diffusion sont assurées conformément au présent titre.

Art. D 11.

Au sens du présent titre, on entend par:

1° « autorités publiques »: les administrations communales, provinciales, régionales, et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques.

Les personnes agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ainsi que les organismes législatifs ne sont pas compris dans la présente définition;

2° « données détenues par les autorités publiques »: toutes les données existantes qui sont recueillies ou élaborées par les organismes visés dans le présent article, 1°, à l'exception des procès-verbaux et rapports destinés au Parquet, et qui sont incorporées:

a . dans des documents écrits, tels que les rapports, les études, les avis et les décisions;

b . dans des bases de traitement automatisé de l'information;

c . dans des enregistrements visuels;

d . dans des enregistrements sonores.

En ce qui concerne les informations détenues par les administrations communales, provinciales et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques, le présent titre ne concerne que les documents établis ou recueillis en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région, ou antérieurement aux lois de réformes institutionnelles, par l'Etat, dans une des matières relevant de la compétence régionale, visées au 3°;

3° « informations relatives à l'environnement »: toutes les données, de nature factuelle ou juridique, relatives à un des domaines visés à l'article 6, §1er, I, II, III, IV, V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, concernant:

a . l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore et des espaces naturels, ainsi que ses altérations;

b . les projets et activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou de mettre en danger la santé humaine et les espèces animales ou végétales, notamment en ce qui concerne l'émission, le rejet ou la libération de substances de rayonnements, de vibrations, d'organismes vivants ou d'énergie dans l'eau, dans l'air ou dans le sol, ainsi que la fabrication et l'utilisation de produits ou substances dangereuses;

c . les mesures de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore et des espaces naturels, ainsi que celles ayant pour objet la prévention et la réparation des dommages susceptibles d'être occasionnés.

Art. D 12.

§1er. L'accès aux données incorporées dans les documents écrits visés à l'article 11, 2°, a ., s'exerce au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies, dont le coût réel est à charge du demandeur.

§2. Les données incorporées dans les bases de traitement automatisé de l'information et dans les enregistrements visuels et/ou sonores visés à l'article 11, 2°, b . à d., sont susceptibles de communication par délivrance de copies, dont le coût réel est à charge du demandeur.

Art. D 13.

§1er. Toute demande de communication de données relatives à l'environnement doit être écrite et indiquer de façon appropriée son objet.

§2. L'autorité publique est tenue d'accuser réception aux demandes mentionnées à l'article  12 et au paragraphe 1er du présent article endéans les dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande.

Cet accusé de réception doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur et préciser le délai dans lequel les données pourront lui être fournies conformément à l'article  15 .

Art. D 14.

Les autorités publiques sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de l'identification et de la mise à la disposition du demandeur des documents contenant les données faisant l'objet de la demande; elles peuvent cependant rejeter la demande comme non recevable lorsqu'elle suppose la communication de données ou de documents inachevés ou de communications internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale.

Art. D 15.

§1er. L'autorité publique fournit les données au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois à compter de la réception de la demande.

§2. L'autorité publique peut prolonger le délai fixé au paragraphe 1er d'un mois en cas d'impossibilité matérielle de fournir l'accès dans le délai prescrit. Cette impossibilité est dûment motivée et notifiée, par écrit, au demandeur. L'autorité publique mentionne clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, conformément à l'article  17 .

Art. D 16.

§1er. Tout refus total ou partiel de communication des données fait l'objet d'une décision motivée qui est notifiée, par écrit, au demandeur.

§2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, conformément à l'article  17 .

Art. D 17.

§1er. Toute personne physique ou morale estimant que le délai fixé par l'autorité publique en vertu de l'article  15, §2 , est trop long ou estimant que sa demande d'information a été abusivement rejetée ou négligée ou qu'elle n'a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de l'autorité publique peut introduire un recours à l'encontre de la décision, conformément aux règles définies par le Gouvernement.

§2. L'absence de transmission de l'information au terme du délai fixé par l'autorité publique en application de l'article  15 ouvre la possibilité pour le demandeur d'introduire un recours conformément aux règles définies par le Gouvernement.

Art. D 18.

§1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité, dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte:

1° au secret des délibérations du Gouvernement, du collège des bourgmestre et échevins, de la députation permanente;

2° au secret des négociations interrégionales, nationales, internationales de la Région;

3° au secret des procédures engagées devant les juridictions;

4° au secret commercial et industriel;

5° au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives à la protection de la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers administratifs.

§2. Les documents font l'objet d'une communication partielle, lorsqu'il est possible d'éliminer de la reproduction à délivrer au demandeur les mentions dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts visés au paragraphe précédent .

§3. Des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret commercial ou industriel portant sur des faits qui sont personnels au demandeur ne peuvent pas lui être opposés.

Art. D 19.

§1er. Toute personne physique ou morale qui constate qu'une information détenue par une autorité publique et qui est relative, soit à l'état de l'environnement, soit à ses activités, est inexacte ou incomplète, peut demander la suppression des erreurs ou la correction de l'information.

La demande écrite, argumentée, constitue une pièce qui doit être jointe au dossier pour en faire partie intégrante.

§2. L'autorité publique qui n'accède pas à la demande de correction dans un délai d'un mois est considérée comme refusant celle-ci.

Art. D 20.

Le Gouvernement fixe le modèle des documents à utiliser afin de permettre aux autorités publiques de répondre aux exigences de l'article  13, §2 , de l'article  15 et de l'article  16 .

Art. D 21.

Le présent titre a pour objet de mettre en place en Région wallonne un réseau de centres d'initiation à l'environnement destiné à accueillir le public en vue de l'informer, de le sensibiliser et de le former à l'environnement.

Art. D 22.

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par:

1° « a.s.b.l. »: association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements publics;

2° « C.R.I.E. »: centre régional d'initiation à l'environnement.

Art. D 23.

Le Gouvernement répartit les C.R.I.E. en fonction des critères suivants:

1° l'équilibre géographique;

2° l'intérêt du patrimoine naturel;

3° la densité de population.

Art. D 24.

Chaque C.R.I.E. a pour mission principale de promouvoir la connaissance générale de l'environnement auprès des organisations de jeunesse et d'adultes, des écoles, des familles, des administrations.

Dans ce contexte, il veille à:

1° concevoir, dispenser et fournir une méthodologie de l'animation et du matériel didactique et de vulgarisation;

2° organiser des animations et des activités de sensibilisation;

3° organiser des stages;

4° organiser des formations.

Chaque C.R.I.E. est spécialisé dans au moins une des matières relevant de l'environnement, telles que définies à l'article 6, §1er, II, 1°, 2°, 3°, III, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, et V, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. D 25.

Le Gouvernement agrée selon la procédure qu'il fixe, moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article  29 , les a.s.b.l. qui auront la charge de la gestion des C.R.I.E. Il détermine les cas et la procédure dans lesquels l'agrément peut être retiré.

La durée de l'agrément est fixée à trois ans renouvelable.

Pour être agréée, l'a.s.b.l. doit répondre aux conditions suivantes:

1° son objet social correspond aux objectifs visés à l'article  21 ;

2° son conseil d'administration compte parmi ses membres au minimum deux personnes porteuses d'un titre pédagogique et deux personnes porteuses d'un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement;

3° son projet correspond aux missions visées à l'article  24 ;

4° sa gestion financière est saine.

L'agrément porte notamment sur les éléments suivants:

1° l'objet de la mission;

2° les modalités de contrôle de l'accomplissement de la mission;

3° les documents à fournir par l'a.s.b.l., notamment le rapport d'activités et le rapport comptable;

4° les moyens mis à disposition par l'a.s.b.l. pour l'exercice de sa mission;

5° les obligations respectives du Gouvernement et de l'a.s.b.l.

Art. D 26.

Pendant la durée de l'agrément, le Gouvernement met à disposition de l'a.s.b.l. agréée en vertu de l'article  25 les biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l'exercice des missions visées à l'article  24 .

Art. D 27.

Le Gouvernement contribue au fonctionnement des C.R.I.E. par l'octroi d'une subvention annuelle dont il fixe le montant par centre.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de la subvention annuelle.

Art. D 28.

Le Gouvernement est chargé du suivi administratif et du contrôle de l'emploi des subventions des C.R.I.E.

Le Gouvernement assure l'évaluation annuelle des activités dispensées dans les C.R.I.E., notamment sur la base d'un rapport d'activités que les a.s.b.l. agréées en vertu de l'article  25 transmettent au Gouvernement chaque année.

Art. D 29.

Il est institué un comité d'accompagnement dont la mission est d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées dans les C.R.I.E. et de conseiller le Gouvernement dans le cadre de la procédure d'agrément.

Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de ce dernier.

Art. D 30.

La planification en matière d'environnement vise:

1° la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes;

2° la prévention et l'atténuation des nuisances à l'environnement provoquées par les activités humaines;

3° la prise en compte à l'échelle de la Région de la dimension de développement durable.

Art. D 31.

La planification en matière d'environnement comporte:

1° l'élaboration annuelle du rapport sur l'état de l'environnement wallon;

2° l'élaboration quinquennale du plan d'environnement pour le développement durable;

3° l'élaboration de programmes sectoriels;

4° l'élaboration de plans communaux d'environnement et de développement de la nature.

Art. D 32.

Chaque année avant le dépôt du budget et au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dépose un rapport sur « l'état de l'environnement wallon » au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.

Art. D 33.

Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » contient un constat critique, évolutif et prospectif sur les différentes composantes du milieu et sur les pressions exercées par les activités humaines. Il comporte une analyse de la gestion menée en matière d'environnement par les pouvoirs publics, les entreprises et les associations volontaires. Il comporte également un état de transposition des directives européennes en matière d'environnement et de conformité aux engagements internationaux en matière d'environnement, ainsi qu'un bilan des efforts réalisés en Région wallonne en matière de développement durable afin d'exécuter les conventions internationales élaborées dans le cadre de la Conférence de Rio de juin 1992 sur l'environnement et le développement et les principes définis dans le programme Action 21.

Art. D 34.

Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » est établi par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, en étroite collaboration avec les universités et les centres de recherche francophones de Wallonie et de Bruxelles. Le Gouvernement définit les modalités pratiques de la réalisation du rapport.

Art. D 35.

L'initiative du Gouvernement, ce rapport fait l'objet d'une consultation et d'une discussion en table ronde à laquelle sont conviés le Conseil économique et social de la Région wallonne et le CWEDD visé à l'article  7 . Le CWEDD établit une note de synthèse présentant les résultats de cette consultation et une note de prospective pouvant comprendre des suggestions en matière de lutte et de prévention face à la détérioration de l'environnement.

Art. D 36.

Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » ainsi que les notes élaborées par le CWEDD font l'objet, à l'initiative du Gouvernement, d'une large diffusion notamment auprès des membres du Parlement wallon, des milieux industriels et agricoles concernés, des associations de défense des consommateurs et des milieux scolaires ou parascolaires.

Art. D 37.

Le Gouvernement établit un plan d'environnement pour le développement durable qui détermine les lignes directrices à suivre à moyen et à long terme, lors de la prise de décisions par le Gouvernement, l'administration régionale, les entreprises pararégionales, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, communes et associations de communes.

Art. D 38.

Le plan se base notamment sur les rapports sur l'état de l'environnement wallon réalisés en exécution du chapitre II et sur les notes établies par le CWEDD, ainsi que sur les programmes d'action arrêtés par l'assemblée générale des Nations unies et le Conseil de l'Union européenne dans le cadre du développement durable.

Art. D 39.

Le plan contient notamment les éléments suivants:

1° les objectifs à atteindre pour les différentes composantes de l'environnement et les moyens d'action à développer;

2° les éléments permettant d'intégrer l'environnement et la préservation des ressources naturelles dans le processus de développement de la Région et dans l'ensemble des politiques sectorielles régionales.

Art. D 40.

Le Gouvernement élabore ou fait élaborer le projet de plan.

Le Gouvernement peut solliciter les services de la Région, les entreprises pararégionales, les provinces, les communes, les associations de communes pour lui fournir toutes les informations et données nécessaires à l'élaboration du projet de plan.

Le Gouvernement peut également collecter des informations et données auprès des entreprises. Il lui est interdit de divulguer tout ou partie des secrets de fabrication éventuellement contenus dans les renseignements obtenus, lorsque les entreprises qui ont fourni les informations désignent celles qui revêtent un caractère confidentiel et demandent que le secret soit préservé.

Art. D 41.

Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à une enquête publique pendant une période de trente jours. Les autorités communales informent la population. Elles recueillent les remarques de la population et les transmettent au Gouvernement en même temps que leurs éventuels avis motivés.

Art. D 42.

En même temps qu'il soumet le projet de plan à enquête publique, le Gouvernement consulte les provinces, les communes, les associations de communes dans les domaines de la production et de la distribution d'eau et dans le domaine des déchets, les organismes d'épuration agréés, le CWEDD, le Conseil économique et social de la Région wallonne et tout autre organe qu'il juge utile de consulter.

Ceux-ci transmettent leurs éventuels avis motivés au Gouvernement endéans les vingt jours après l'expiration du délai prévu à l'article  41 .

Art. D 43.

Le Gouvernement adopte le plan par arrêté délibéré en son sein.

Le Gouvernement soumet le plan au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.

Le Gouvernement communique le plan aux autorités et institutions visées à l'article  37 et aux autres organes qu'il juge utile d'informer directement.

Il en assure la publication par extraits au Moniteur belge .

Art. D 44.

Le Gouvernement peut fixer des dispositions particulières concernant la procédure d'adoption du plan.

Il peut notamment allonger les délais de l'enquête publique et de la transmission des avis par les organes qu'il consulte.

Art. D 45.

Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé.

Le Gouvernement peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.

Art. D 46.

Le Gouvernement établit des programmes sectoriels dans les domaines suivants:

1° un plan de gestion des déchets tel que visé par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° un programme d'action pour la qualité de l'air;

3° un programme d'action pour la qualité des sols;

4° un programme d'action pour la protection de la nature.

Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin établit un plan de gestion tel que visé par l'article 24 du livre II.

Art. D 47.

Les programmes sectoriels peuvent être établis séparément ou de façon groupée.

Ils déterminent les lignes directrices sectorielles comme prévu à l'article  37 et sont établis, conformément aux dispositions des articles 40 à 45 , à l'exception des dispositions relatives à la fréquence d'élaboration et sans préjudice de dispositions dérogatoires fixées par le Gouvernement pour tenir compte des spécificités du secteur concerné.

Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est établi conformément aux dispositions des articles 26 et suivants du livre II.

Art. D 48.

Le conseil communal peut établir un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.

Ce plan contient notamment les éléments suivants:

1° les actions menées par la commune dans les domaines des déchets, des eaux de surface et souterraines, des eaux usées, de la pollution acoustique, de l'air et du sol, de la préservation et du développement de la nature, de la salubrité publique en général et de la sensibilisation de la population sur ces différents sujets;

2° les objectifs à atteindre et les moyens d'action à développer dans les domaines cités au 1°, notamment dans le respect du plan et des programmes régionaux visés aux chapitres III et IV .

Le Gouvernement définit la procédure d'adoption du plan.

Le plan est établi pour une durée de cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. Le conseil communal peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.

Le conseil communal peut adopter conjointement le plan communal de l'environnement et de développement de la nature et le schéma de structure communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article 17 du CWATUP.

Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il détermine, un subside aux communes qui élaborent un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.

Art. D 49.

Pour l'application de la présente partie, on entend par:

1° « autorité compétente »: tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer le permis visé au présent article en ce compris l'autorité compétente sur recours;

2° « étude d'incidences »: l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l'environnement;

3° « notice d'évaluation des incidences sur l'environnement »: le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;

4° « permis »:

a . les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

b . les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du CWATUP;

c . les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

d . les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;

5° « plan d'aménagement »: plan d'aménagement au sens du CWATUP;

6° « plans et programmes »: les plans et programmes, ainsi que leurs modifications:

a . élaborés et/ou adoptés par une autorité, à savoir une personne physique ou morale, privée ou publique, exerçant une mission de service public, au niveau régional ou local, ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le Parlement wallon ou par le Gouvernement wallon;

b . et prévus par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives;

7° « projet »: tout opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé;

8° « public »: une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes;

9° « rapport sur les incidences environnementales »: la partie de la documentation relative au plan ou programme contenant les informations prévues à l'article  56 ;

10° « résumé non technique »: le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier;

11° « système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement »: l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision, conformément aux articles 52 à 61 ;

12° « système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement »: l'ensemble des procédures des dispositions décrétales et réglementaires de la présente partie organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement.

Art. D 50.

La mise en oeuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but:

– de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;

– de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;

– d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables;

– d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable.

Art. D 51.

Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement et un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.

Art. D 52.

L'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il soit adopté ou, le cas échéant, soumis à la procédure législative.

Les délais prévus pour l'élaboration des plans et des programmes sont suspendus entre la date de la demande d'exemption au Gouvernement visée à l'article  53, §§1er et 2 , ou la date de la demande de détermination du contenu du rapport sur les incidences environnementales par le Gouvernement visé à l'article  55 , et la date d'adoption du rapport sur les incidences environnementales.

Art. D 53.

§1er. Une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée, conformément aux articles 52 à 61 , pour les plans et programmes ainsi que leurs modifications dont la liste I est établie par le Gouvernement, qui:

1° sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des sols, des télécommunications, du tourisme et définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article  66, §2 , pourra être autorisée à l'avenir;

2° sont soumis à une évaluation en vertu de l'article 29 de la loi du12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Lorsqu'un plan ou un programme visé à l'alinéa 1er détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans et programmes visés à l'alinéa 1er ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article  66, §2 , pourra être autorisée à l'avenir, et que son auteur estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. L'auteur du plan ou du programme justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article  54 .

Le Gouvernement consulte le CWEDD, les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge .

§2. Les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 1er , qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée à l'avenir, sont soumis à évaluation des incidences sur l'environnement quand ils sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. Le Gouvernement établit la liste II de ces plans et programmes en appliquant les critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article  54 , et consulte le CWEDD, les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.

Lorsque l'auteur d'un plan ou d'un programme figurant sur la liste II estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Il justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article  54 .

Le Gouvernement consulte le CWEDD, les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge .

§3. Le Gouvernement peut soumettre à évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent chapitre les plans ou programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement et qui ne sont pas prévus par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives.

§4. Ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent article:

1° les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile;

2° les plans et programmes financiers ou budgétaires;

3° les plans et programmes cofinancés par l'Union européenne au titre des périodes de programmation en cours concernant respectivement les règlements n°1260/1999 et n°1257/1999 du Conseil;

4° le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, §2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§5. Les plans et programmes dont l'évaluation des incidences sur l'environnement est réglée par le CWATUP ne sont pas visés par le présent article.

Art. D 54.

Pour déterminer si les plans et programmes sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences suivants:

1° les caractéristiques des plans et programmes, notamment:

a . la mesure dans laquelle le plan ou le programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;

b . la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;

c . l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;

d . les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme;

e . l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement;

2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment:

a . la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

b . le caractère cumulatif des incidences;

c . la nature transfrontalière des incidences;

d . les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;

e . la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;

f . la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison:

– de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier;
– d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;
– de l'exploitation intensive des sols;

g . les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international.

Art. D 55.

L'auteur d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de l'article  53 , s'il n'est pas le Gouvernement, transmet le projet de plan ou de programme au Gouvernement, ou à la personne déléguée à cette fin, afin que ce dernier détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales en application de l'article  56 .

Art. D 56.

§1er. Lorsqu'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est requise en vertu de l'article  53 , un rapport sur les incidences environnementales est rédigé par l'auteur du plan ou du programme, dans lequel les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées.

§2. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1er doit contenir, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

§3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants:

1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;

2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre;

3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;

4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.;

5° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du programme;

6° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

7° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement;

8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toutes difficultés rencontrées, telles que les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises;

9° une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article  59 ;

10° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres législations peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'alinéa précédent.

§4. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan ou de programme pour avis au CWEDD, aux communes concernées et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir.

Les avis sont transmis au Gouvernement dans les trente jours de la demande. A défaut, le Gouvernement ou la personne déléguée à cette fin détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales.

Art. D 57.

§1er. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont envoyés par l'auteur du plan ou du programme au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences environnementales du projet de plan ou de programme et sur le territoire de laquelle une enquête publique d'une durée minimale de soixante jours doit être organisée.

§2. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, l'enquête publique est annoncée dans chaque commune concernée par les incidences environnementales du projet de plan ou de programme tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans au moins deux quotidiens diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande. Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce. Le délai d'enquête est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.

Les observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique. Elles sont annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de cette clôture. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique à l'auteur du plan ou du programme.

§3. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont soumis, pour avis, dès leur adoption par l'auteur du plan ou du programme, au CWEDD, aux communes concernées et aux autres personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter.

Les avis sont transmis à l'auteur du plan ou du programme dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Art. D 58.

§1er. En même temps que le Gouvernement statue en application de l'article  56, §2 , il constate, le cas échéant, si la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Dans ce cas, le projet de plan ou de programme, accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement peut déterminer:

1° les instances chargées de la transmission du projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières aux autorités visées à l'alinéa 1er;

2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;

3° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'article  60, alinéa 3 , sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.

§2. Lorsque la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement de la Région wallonne, le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, est mis à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine:

1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;

2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.

Art. D 59.

L'auteur du plan ou du programme prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats des avis exprimés en vertu de l'article  57 , ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l'article  58 , pendant l'élaboration du plan ou du programme concerné et avant qu'il ne soit adopté ou, le cas échéant, soumis à une procédure législative.

Il détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du programme, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées.

Art. D 60.

Lorsqu'il adopte le plan ou le programme, l'auteur du plan ou du programme produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis en application des articles 57 et 58 ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Le plan ou le programme tel qu'il a été adopté, la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi conformément à l'article  59 sont publiés au Moniteur belge .

L'auteur du plan ou du programme transmet par recommandé, dans les dix jours de la publication au Moniteur belge , une copie du plan ou du programme, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, aux communes concernées, au CWEDD, aux autres personnes et instances que le Gouvernement a jugé utile de consulter et, le cas échéant, à la Région ou à l'Etat qui a été consulté en application de l'article  58 .

Art. D 61.

§1er. Les projets prévus par un plan ou par un programme ayant déjà fait l'objet d'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement en application de l'article  53 , et qui sont soumis au système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement, visé au chapitre III , ne sont pas dispensés de celle-ci.

§2. Lorsque les plans et programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, celle-ci peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'évaluation effectuée précédemment à l'occasion de l'adoption d'un autre plan ou programme de ce même ensemble hiérarchisé.

§3. Pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, une enquête publique ou une consultation des mêmes autorités découle simultanément du présent chapitre et d'autres législations, ceux-ci sont soumis à une procédure coordonnée ou commune qui satisfait aux dispositions législatives pertinentes les plus exigeantes, afin, notamment, d'éviter de faire plusieurs évaluations, ce qui implique:

– l'organisation d'une seule enquête publique;
– l'organisation d'une consultation unique des mêmes autorités devant émettre un avis sur le plan ou le programme dont l'élaboration est poursuivie;
– l'établissement d'un seul rapport qui comporte l'ensemble des renseignements requis par les législations pertinentes.

Art. D 62.

La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement prévu par le présent chapitre.

S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d'évaluation des incidences est mis en oeuvre une seule fois et l'évaluation porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir.

Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.

Art. D 63.

L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article  62, alinéa 1er .

La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants:

1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par les dispositions du présent chapitre;

2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article  74 ;

3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre;

4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;

5° en cas d'absence de résumé non technique;

6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article  71 .

Art. D 64.

Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article  50 .

Art. D 65.

Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.

Art. D 66.

§1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du CWATUP, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° les biens matériels et le patrimoine culturel;

4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3°, du présent alinéa.

§2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement.

Lorsqu'il détermine les projets soumis à étude d'incidences, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents suivants:

1° les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport:

– à la dimension du projet;
– au cumul avec d'autres projets;
– à l'utilisation des ressources naturelles;
– à la production de déchets;
– à la pollution et aux nuisances;
– au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre;

2° la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte:

– l'occupation des sols existants;
– la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
– la capacité de charge de l'environnement naturel;

3° les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à:

– l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);
– la nature transfrontière de l'impact;
– l'ampleur et la complexité de l'impact;
– la probabilité de l'impact;
– la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.

§3. Sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement:

1° les demandes de permis relatives à des projets non visés au paragraphe 2 ;

2° les demandes visées au paragraphe 2 qui répondent aux conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er ;

3° les demandes de permis relatives à des projets visés au paragraphe 2 et qui répondent aux conditions visées à l'article 26, §4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§4. Lorsque la demande de permis répond aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences conformément aux articles 42 ou 50 du CWATUP, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de la demande la dispense de la réalisation d'une étude d'incidences soumise aux dispositions du présent chapitre, pour autant que l'étude d'incidences préalable à l'adoption du plan comporte l'ensemble des informations qui seraient exigées pour l'étude d'incidences relative à la demande.

Lorsque les conditions de l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'étude d'incidences relative à la demande de permis peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'étude ou des études d'incidences ou du rapport d'incidences environnementales effectués précédemment à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, du schéma de développement de l'espace régional ou d'un schéma de structure communal.

Les paragraphes 2, 3 et 4 de cet article ont été annulés par l'arrêt n°83/2005 de la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005.

Art. D 67.

§1er. Le Gouvernement arrête les formes et le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

§2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimal de l'étude d'incidences sur l'environnement.

§3. La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes:

1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;

2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;

3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;

4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;

5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus.

Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation ou dans l'étude d'incidences.

Art. D 68.

Lorsqu'une demande de permis fait l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande examine à cette occasion, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article  66, §2 , si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si elle constate que tel est le cas, elle en informe le demandeur en même temps qu'elle lui communique que le dossier est complet.

Elle en informe simultanément le CWEDD en mentionnant que le dossier de demande de permis est à sa disposition et qu'à défaut d'avoir envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé son avis dans les trente jours de la réception de l'information précitée, celui-ci est réputé favorable.

Cet article a été annulé par l'arrêt n°83/2005 de la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005.

Art. D 69.

L'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.

Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des informations complémentaires.

L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article  70 pour réaliser l'étude et notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste, au Gouvernement ainsi qu'aux personnes désignées par ce dernier. A défaut de récusation en application de l'article  70, alinéa 2 , envoyée à l'auteur de projet par pli recommandé dans les quinze jours de la notification précitée, le choix de l'auteur est réputé approuvé.

Art. D 70.

Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le CWEDD, créé par les articles 7 à 9 , doit être consulté avant tout retrait d'agrément, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement lorsque l'étude d'incidences de qualité manifestement médiocre est relative à un plan d'aménagement ou à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure.

Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée.

Art. D 71.

Pour les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences, une phase de consultation du public est réalisée avant l'introduction de la demande de permis. Le but de cette phase est notamment de mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par l'auteur du projet afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

Le Gouvernement détermine:

1° les modalités suivant lesquelles ces alternatives sont communiquées à la personne chargée de l'étude;

2° les modalités de la consultation et les mesures destinées à en informer préalablement le public.

Art. D 72.

Le CWEDD ou son délégué, ainsi qu'en cas d'étude d'incidences relative à un plan d'aménagement ou à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire ou, à défaut, la Commission régionale d'aménagement du territoire, ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences.

Art. D 73.

Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par rapport au projet qui a fait l'objet de l'étude d'incidences lorsque ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l'auteur de cette étude. Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l'auteur de l'étude d'incidences, le demandeur de permis n'entend pas modifier son projet, il en rend compte de manière motivée dans sa demande.

Art. D 74.

§1er. Les demandes de permis qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumises à une enquête publique.

§2. Les demandes de permis qui font l'objet d'une notice d'évaluation des incidences sont soumises à une enquête publique:

1° lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande constate, conformément à l'article  68 , que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

2° dans les autres cas, lorsque la législation qui y est applicable l'impose.

§3. Les enquêtes publiques visées aux paragraphes 1er et 2 respectent au minimum les principes suivants:

1° le dossier de demande de permis, le résumé non technique, la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences sont rendus publics;

2° la durée de l'enquête publique est de quinze jours pour les projets soumis à notice d'évaluation et de trente jours pour les projets soumis à étude d'incidences;

3° le délai d'enquête publique est suspendu du 16 juillet au 15 août.

Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à évaluation des incidences, des règles d'enquête publique complémentaires aux règles d'enquête publique prévues par d'autres lois, décrets ou arrêtés.

Le Gouvernement peut prévoir des règles suivant lesquelles l'enquête publique est organisée, à défaut pour l'autorité chargée de l'organisation de cette enquête de satisfaire à ses obligations.

Cet article a été annulé par l'arrêt n°83/2005 de la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005.

Art. D 75.

Un dossier accessible au public peut être consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que l'autorité compétente désigne. Ce dossier comprend la demande de permis, le résumé non technique, la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, copie des avis et correspondances adressés, en application des articles 68 , 71 et 72 , par les citoyens et les différents services ou organismes concernés. Les correspondances adressées et les avis écrits remis à l'autorité compétente, dans le cadre de l'enquête publique, sont, dès leur réception, insérés par celle-ci, dans le dossier.

Art. D 76.

§1er. Lorsque l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande constate qu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le dossier de demande de permis, accompagné soit de la notice d'évaluation des incidences, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine:

1° les instances chargées de la transmission du dossier aux autorités visées à l'alinéa 1er;

2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;

3° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'article  77 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.

§2. Lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en Région wallonne, les informations visées à l'article 7.3 de la directive 85/337/C.E.E. concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/C.E., transmises par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, sont mises à la disposition du public concerné et des instances désignées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine:

1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;

2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.

Art. D 77.

Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles sont rendus publics:

1° la décision de l'autorité compétente, accompagnée, le cas échéant, des conditions d'exploitation;

2° les motifs ayant fondé la décision;

3° le cas échéant, une description des principales mesures destinées à éviter, à réduire et, si possible, à compenser les effets négatifs importants du projet.

Art. D 78.

Tout qui fera entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustraira à l'examen du public des pièces du dossier visé à l'article  75 sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 250 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des « personnes chargées d'un service public » pour l'application du titre IV, chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption.

Art. D 79.

L'obligation prévue à l'article  52, alinéa 1er , s'applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur au 21 juillet 2004. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l'obligation prévue à l'article  52, alinéa 1er , à moins que le Gouvernement ne décide au cas par cas que cela n'est pas possible et n'informe le public de cette décision motivée en procédant à sa publication au Moniteur belge .

Art. D 80.

Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article  70 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant le 1er octobre 2002 restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés.

Art. D 81.

Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant le 1er octobre 2002, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. D 82.

Par « convention environnementale », il faut entendre toute convention passée entre la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement, d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs d'entreprises, dénommés ci-après « l'organisme », d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement.

La convention environnementale indique notamment:

1° son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre, ainsi que les objectifs à atteindre, en ce compris, le cas échéant, les objectifs intermédiaires;

2° les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;

3° les modalités suivant lesquelles elle peut être renouvelée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;

4° les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;

5° les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à mettre en oeuvre;

6° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions;

7° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés quant à l'interprétation des clauses de la convention;

8° les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention environnementale;

9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la convention.

La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou les parties contractantes met ou mettent en oeuvre ses ou leurs obligations.

Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions environnementales qu'il détermine.

Art. D 83.

Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une convention environnementale avec la Région, pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes:

1° jouir de la personnalité juridique;

2° être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun;

3° être mandaté par tout ou partie de ses membres.

Art. D 84.

La Région ne prend, pendant la durée de la convention environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté qui établirait relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées par celle-ci.

La Région conserve cependant, moyennant une consultation préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen.

La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie des dispositions d'une convention environnementale.

Art. D 85.

La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes dix jours après sa publication au Moniteur belge . La convention peut fixer un délai supérieur au délai précité.

La convention environnementale est obligatoire de droit pour toutes les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la convention, sauf dérogation prévue dans l'acte d'adhésion ou dans la convention.

L'entreprise dont prend fin l'affiliation à un organisme qui a conclu une convention environnementale reste tenue des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.

La convention environnementale peut être source de droits ou d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution.

Art. D 86.

§1er. La convention environnementale est élaborée suivant les modalités reprises aux paragraphes 2 à 4 .

§2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article  83 établissent un projet de convention environnementale.

Le projet est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie. Dans les sept jours à dater de l'adoption du projet de convention, le Gouvernement annonce également cette publication par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande.

Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où ce projet de convention peut être consulté.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication du projet de convention environnementale au Moniteur belge .

§3. Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention environnementale aux personnes et instances qu'il détermine. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention environnementale examinent les observations visées au paragraphe 2 et les avis visés au paragraphe 3 , modifient, le cas échéant, le projet de convention et adoptent la convention environnementale.

La convention est conclue par la signature des parties contractantes.

§4. La convention environnementale est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.

§5. Le Gouvernement adresse et présente au Parlement wallon un rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces objectifs sont prévus par la convention.

Art. D 87.

Un organisme regroupant des entreprises qui satisfait aux conditions visées à l'article  83 peut adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région, et selon la procédure arrêtée par le Gouvernement.

Cette adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.

La convention environnementale est obligatoire pour l'organisme adhérent le jour de la publication de l'avis d'adhésion au Moniteur belge .

Art. D 88.

§1er. Toute convention environnementale est conclue pour une période limitée qui ne peut être supérieure à dix ans.

Une évaluation de la convention environnementale est réalisée au terme de la convention et au moins une fois tous les cinq ans. Elle comporte notamment la vérification des objectifs fixés dans la convention.

§2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent renouveler une convention environnementale moyennant la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant le renouvellement six mois avant la date d'échéance de la convention et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont le renouvellement est envisagé peut être consultée.

Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce renouvellement. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de renouvellement de la convention au Moniteur belge .

Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent le renouvellement de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.

Le renouvellement de la convention environnementale approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les parties contractantes, publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.

Art. D 89.

Les parties contractantes peuvent modifier une convention environnementale pendant la durée de validité de cette convention moyennant publication au Moniteur belge d'un avis de modification et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale et de la modification envisagée, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont la modification est envisagée peut être consultée.

Cet avis est adressé aux personnes liées par la convention environnementale et qui ne sont plus membres d'un organisme signataire de cette convention.

Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce projet de modification. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de modification de la convention au Moniteur belge .

Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent la modification de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.

La modification de la convention environnementale approuvée par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention, signé par les parties contractantes.

Cet avenant est adressé par le Gouvernement, par pli recommandé à la poste, aux personnes visées à l'alinéa 2. Dans un délai de quinze jours suivant la réception de cet avenant, ces personnes indiquent si elles souhaitent ne plus être liées par la convention ainsi modifiée ou si elles souhaitent être liées par la modification intervenue. En l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la modification intervenue.

L'avenant est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.

Cette modification entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge et est obligatoire pour toute personne liée auparavant par la convention, sans préjudice de l'alinéa 7.

Art. D 90.

A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les parties contractantes peuvent de commun accord résilier à tout moment une convention environnementale.

Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention environnementale ne peut excéder un an. La résiliation de la convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification.

La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie, qui indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours.

Art. D 91.

Toute convention environnementale prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation.

Art. D 92.

Les dispositions de la présente partie sont d'ordre public. Elles sont applicables aux conventions conclues après le 16 février 2002.

Les conventions conclues avant le 16 février 2002 ne peuvent être modifiées ou reconduites, sauf si la modification ou la reconduction sont conformes aux dispositions de la présente partie et aux dispositions réglementaires les exécutant. Elles restent valables jusqu'à leur terme et au maximum jusqu'au 16 février 2007.

 

Art. R1.

Au sens du présent livre, il faut entendre par « partie décrétale », les dispositions de la partie décrétale du livre premier du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre premier du Code de l'environnement.

Art. R 2.

Au sens du présent Code, il faut entendre par:

1° « Ministre »: le Ministre qui exerce les compétences visées à l'article 6, paragraphe 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

2° « D.G.R.N.E. »: la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

Art. R 3.

Au sens de la présente partie, il faut entendre par « Conseil » le CWEDD, établi par l'article  7 de la partie décrétale.

Art. R 4.

Le Conseil est composé de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants ou, si le président et les deux vice-présidents sont choisis en dehors des personnes visées à l'article  5 , de vingt-neuf membres effectifs et de vingt-six membres suppléants.

Le Ministre ou les délégués qu'il désigne et le directeur général de la D.G.R.N.E. ou les délégués qu'il désigne peuvent assister aux réunions du Conseil sans toutefois participer au vote.

Art. R 5.

Le Conseil comprend:

1° 3 représentants de l'Union wallonne des Entreprises;

2° 2 représentants des organisations professionnelles agricoles;

3° 2 représentants des organisations syndicales;

4° 2 représentants des organisations représentatives des classes moyennes;

5° 4 représentants des associations de protection de l'environnement;

6° 1 représentant des associations représentatives des consommateurs;

7° 2 représentants de l'Association des Villes et Communes de Wallonie;

8° 3 représentants des institutions universitaires francophones, dont les compétences doivent couvrir l'un des domaines suivants:

a) écologie, sciences naturelles;

b) agronomie, sylviculture, ressources du sous-sol;

c) économie et droit de l'environnement;

d) sciences appliquées: pollutions industrielles, gestion des eaux, gestion de la qualité de l'air, gestion des déchets;

e) santé publique, toxicologie;

9° les présidents ou vice-présidents:

– de la Commission régionale des déchets;
– de la Commission consultative de l'eau;
– de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire;
– de la Commission régionale d'avis sur l'exploitation des carrières;
– du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
– du Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière « bois »;
– du Conseil supérieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation.

Art. R 6.

Chacun des organismes, organisations, fédérations ou associations visés à l'article  5, 1° à 8° , présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré. Pour les Commissions et Conseils visés à l'article 5, 9°, les présidents sont les membres effectifs et les vice-présidents les membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement.

Art. R 7.

Les mandats sont conférés pour une période de cinq ans. Ils prennent cours le jour de la signature de l'arrêté portant nomination des membres du Conseil.

Les membres du Conseil ont droit à un jeton de présence de 8,60 euros par séance.

Le président et les vice-présidents du Conseil ont droit à un jeton de présence de 17,20 euros par séance.

Les membres du Conseil peuvent éventuellement désigner la personne morale à laquelle les jetons de présence auxquels ils ont droit sont versés.

Les membres du Conseil bénéficient du remboursement des frais de séjour de 10 euros par séance et le président et les vice-présidents bénéficient du remboursement des frais de séjour de 20 euros par séance.

Les membres du Conseil, en ce compris le président et les vice-présidents, ont droit au remboursement des frais de déplacement selon les modalités suivantes:

les membres sont remboursés en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours lorsqu'ils se rendent à une réunion du Conseil.

Les membres sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel et sont remboursés en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours lorsqu'ils effectuent un déplacement dans le cadre d'une mission qui leur est assignée par le Conseil. Pour le calcul du montant à rembourser, le lieu de départ de référence est le domicile du membre. Pour l'application de cette disposition, les membres sont assimilés à des agents de niveau 1.

En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours. Toutefois, le Gouvernement peut nommer un nouveau membre effectif pour achever le mandat en cours; en ce cas, l'article  6, alinéa 1er , est applicable. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat suppléant, le Gouvernement nomme un nouveau membre suppléant, conformément à l'article  6 .

Les fonctions de membre du Conseil prennent fin par la perte de la qualité en vertu de laquelle les intéressés ont été nommés.

Pour le renouvellement des mandats, les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.

Art. R 8.

Le Gouvernement nomme le président et deux vice-présidents, sur proposition du Ministre, le cas échéant en dehors des personnes visées à l'article  5 . Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées à des personnes dont la compétence dans les matières d'environnement est reconnue et qui présentent des garanties suffisantes d'indépendance.

En cas de démission ou de décès du président, le vice-président le plus âgé et à défaut, le second vice-président assure la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement, sur proposition du Ministre, ait désigné son remplaçant.

En cas de démission ou de décès d'un des vice-présidents, l'autre vice-président assure son remplacement et achève le mandat.

Art. R 9.

Le Ministre peut structurer le Conseil en sections spécialisées. Le Ministre nomme les présidents des sections spécialisées, sur proposition du Conseil.

Art. R 10.

Le Conseil peut convier des personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux. Ces personnes ne peuvent pas participer au vote.

Art. R 11.

Le Conseil est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre. Le Ministre le préside lorsqu'il le juge nécessaire.

Art. R 12.

Le Conseil ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie, le Conseil est reconvoqué avec le même ordre du jour. Il statue alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les représentants des institutions universitaires francophones ainsi que les représentants issus d'un organisme agréé comme auteur d'études d'incidences ne peuvent participer au vote dans les matières soumises au Conseil en vertu des articles 49 à 81 de la partie décrétale.

Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents ayant droit de vote s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une mention relatant l'opinion dissidente.

Art. R 13.

Sauf accord préalable du Ministre, les avis sont adressés exclusivement aux autorités publiques qui les ont sollicités.

Art. R 14.

Le secrétariat du Conseil est assuré par le Conseil économique et social conformément à l'article 4, paragraphe 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. R 15.

La D.G.R.N.E. répond à toute demande d'information adressée par le Conseil ou par son secrétariat dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions.

Art. R 16.

Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur précise notamment:

1° les procédures de convocation, l'établissement de l'ordre du jour, de validation des procès-verbaux, avis et documents publiés par le Conseil;

2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des conflits d'intérêts pouvant notamment survenir dans le cadre des procédures de vote lorsqu'un ou plusieurs membres du Conseil ont participé à la réalisation d'une étude;

3° le fonctionnement du secrétariat.

Art. R 17.

Les documents à utiliser par les autorités publiques pour accuser réception des demandes d'information, pour prolonger les délais d'accès à l'information, ou pour refuser totalement ou partiellement la communication des données, sont établis conformément aux modèles visés respectivement aux annexes Ire à III .

Art. R 18.

Il est créé une commission de recours pour statuer sur les recours prévus par l'article  17 de la partie décrétale. Le siège de la commission de recours est fixé dans les locaux de la D.G.R.N.E.

Art. R 19.

§1er. La commission est composée de six membres effectifs nommés par le Gouvernement, à savoir:

1° un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature;

2° deux membres justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présentés par le Ministre;

3° un membre justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présenté par le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions;

4° deux membres présentés, sur listes doubles, par le CWEDD.

§2. Le Gouvernement nomme, pour chaque effectif, un suppléant, en respectant les conditions et la procédure prévues pour la nomination des effectifs.

Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché.

§3. Chaque mandat a une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté de nomination. Il est renouvelable.

En cas de vacances d'un mandat survenant avant son expiration, le successeur est nommé pour la durée restant à courir du mandat.

Art. R 20.

La commission de recours est assistée d'un secrétaire désigné par le directeur général de la D.G.R.N.E., parmi les agents relevant de celle-ci.

Art. R 21.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. R 22.

Le président, les membres et le secrétaire de la commission ont droit:

1° à un jeton de présence de 57,60 euros;

2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application de cet arrêté royal, le président, les membres et le secrétaire de la commission sont assimilés aux agents de rang 15.

Art. R 23.

Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée à la poste. Il doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article  15 de la partie décrétale.

Art. R 24.

La requête énonce:

l° l'identité et le domicile du requérant;

2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;

3° l'objet de cette demande d'information;

4° les moyens du recours.

Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.

Art. R 25.

§1er. Dans les dix jours de la réception de la requête, le secrétaire de la commission de recours adresse au requérant un accusé de réception.

§2. Dans le même délai, le secrétaire transmet copie du recours à l'autorité publique concernée et requiert de celle-ci la communication des pièces du dossier et de tous renseignements et documents qu'il jugera utiles.

L'autorité publique concernée transmet au secrétaire copie des pièces, renseignements, documents ou données demandés, dans les quinze jours de la demande, en y joignant, le cas échéant, une note d'observations.

Doivent de toute façon être communiquées, les données auxquelles le requérant a demandé à avoir accès, sans obtenir satisfaction.

§3. Le secrétaire met l'affaire en état. A cet effet, il recueille directement auprès de toute personne les pièces, renseignements, documents et données complémentaires utiles.

Art. R 26.

La commission siège à huis clos.

Elle peut convoquer et entendre le requérant, l'autorité concernée ainsi que toute personne concernée par la demande. Ceux-ci peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.

La commission peut entendre tout expert qu'elle juge utile de consulter.

Elle peut aussi exiger du requérant ou de l'autorité publique concernée la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.

Art. R 27.

La commission ne délibère et ne décide valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents.

Le président ou le membre de la commission qui, à propos d'un dossier, n'offre pas des garanties d'impartialité suffisantes, doit se récuser avant l'examen du dossier.

Art. R 28.

Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des voix des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. R 29.

La commission de recours prend sa décision dans les deux mois qui suivent la réception de la requête. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai; la ou les prorogations ne peuvent excéder un total de quarante-cinq jours.

Art. R 30.

Outre leur motivation, les décisions comportent la mention:

1° de l'identité et du domicile du requérant;

2° de l'identité et du siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;

3° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui les ont représentés ou assistés;

4° le cas échéant, de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;

5° le cas échéant, du dépôt d'observations écrites;

6° du prononcé, de sa date, du lieu où il est intervenu, ainsi que du nom des personnes qui ont délibéré;

7° du délai, fixé par la commission en tenant compte des divers intérêts en présence, à l'expiration duquel le requérant peut exercer le droit à l'information qui lui est reconnu à l'issue de la procédure de recours devant la commission.

Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.

Art. R 31.

La décision est notifiée au requérant, à l'autorité publique contre laquelle le recours a été dirigé, et à toute personne concernée qui a été entendue conformément à l'article  26, alinéa 2 .

Lorsqu'elle estime le recours fondé, la commission peut, selon les modalités prévues à l'article  12 de la partie décrétale, fournir elle-même au requérant l'information à laquelle elle autorise l'accès.

Art. R 32.

§1er. Les délais prévus par le présent chapitre prennent cours le lendemain de la réception de la pièce qui fait courir le délai.

La pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

La date de la poste fait foi pour l'envoi de toute pièce de procédure.

§2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. R 33.

Le président et les autres membres de la commission de recours sont tenus au secret des délibérations et des informations dont la confidentialité doit être préservée en vertu de l'article  18 de la partie décrétale et dont ils viendraient à avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Art. R 34.

§1er. Toute asbl répondant aux conditions fixées par l'article  25 de la partie décrétale peut solliciter l'agrément relatif à la prise en charge de la gestion d'un C.R.I.E.

La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires à la D.G.R.N.E. par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et comprend les renseignements suivants:

1° la dénomination de l'asbl, son adresse, ainsi qu'une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;

2° une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques et scientifiques des quatre personnes visées à l'article 25, alinéa 3, 2°, de la partie décrétale;

3° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées à l'article  24 de la partie décrétale et les titres scientifiques et pédagogiques du personnel qui est engagé pour l'exécution de ces missions;

4° une estimation du budget nécessaire à la réalisation du projet visé au 3° dans le cadre du montant fixé à l'article  37, paragraphe 2 .

§2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète.

Art. R 35.

Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article  29 de la partie décrétale lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée:

1° l'asbl ne correspond plus aux conditions fixées par l'article  25, alinéa 3 , de la partie décrétale;

2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que défini dans l'agrément;

3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par la D.G.R.N.E. de l'accomplissement de sa mission;

4° le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout autre document devant être communiqué n'ont pas été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision d'agrément;

5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont censées couvrir.

Le Ministre informe l'asbl par lettre recommandée avec accusé de réception de l'avis de retrait de l'agrément.

L'asbl répond dans les trente jours de la réception de l'information par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la réponse.

Art. R 36.

Sans préjudice de l'article  35 , le Ministre peut renouveler l'agrément après une période de trois ans.

Trois mois avant la fin de l'agrément, l'a.s.b.l. introduit une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article  34 .

Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la demande sur base de l'avis du comité d'accompagnement.

Art. R 37.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie à l'asbl agréée une subvention annuelle permettant d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E.

Font partie des coûts de fonctionnement:

1° les dépenses relatives au personnel;

2° les coûts de consommation et de fournitures relatifs à la réalisation des missions visées à l'article  24 de la partie décrétale;

3° les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure.

§2. La subvention annuelle est plafonnée à 248 000 euros par C.R.I.E.

§3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, l'asbl agréée fait parvenir à la D.G.R.N.E. pour le 15 novembre le projet de budget du C.R.I.E. pour l'année suivante et le programme des activités prévues.

§4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de la réception du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions sur base des documents visés au paragraphe 3 .

§5. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes:

1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 40 % de la subvention, à la notification de la subvention sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée du programme d'activités annuel approuvé par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;

2° les tranches suivantes d'un montant total maximum égal à 50 % de la subvention sont liquidées à la fin de chaque trimestre sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;

3° le solde de la subvention est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifié sincère et véritable, accompagnée des pièces justificatives de la subvention, du rapport d'activités visé à l'article  28 de la partie décrétale et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.

§6. La comptabilité est tenue conformément à la législation sur la comptabilité des entreprises.

Art. R 38.

§1er. Le comité d'accompagnement du réseau des C.R.I.E. comprend:

1° un représentant du Ministre assurant la présidence;

2° un représentant du Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions assurant la vice-présidence;

3° un représentant du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions;

4° un représentant du Ministre ayant la mobilité et l'énergie dans ses attributions;

5° un représentant du Ministre ayant le patrimoine dans ses attributions;

6° un représentant de la D.G.R.N.E.;

7° deux experts portant soit un titre pédagogique, soit un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement;

8° un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E.

§2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le Ministre pour une durée de quatre années.

Leur mandat est renouvelable.

Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant qui peut participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.

Art. R 39.

La D.G.R.N.E. met à la disposition du comité d'accompagnement les locaux nécessaires.

Art. R 40.

§1er. L'avis rendu à propos des demandes d'agrément est pris à la majorité simple des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à l'avis émis par la majorité, le président complète cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.

§2. Le comité d'accompagnement est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre. Il se réunit au minimum deux fois par an.

L'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre est invité aux réunions.

Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement. Celles-ci ne prennent pas part au vote.

§3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Le règlement d'ordre intérieur précise notamment:

1° les procédures de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom du comité d'accompagnement;

2° les modalités de vote et le nombre de participants requis pour siéger valablement;

3° les délégations de signatures;

4° le fonctionnement du secrétariat.

Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours calculés selon les règles applicables aux indemnités pour les fonctionnaires de la Région. Ils sont assimilés à cette fin aux agents de rang A4.

Art. R 41.

Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa mission:

1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et les renouvellements d'agrément;

2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par les asbl agréées;

3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne;

4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités dispensées par les C.R.I.E. au Ministre;

5° de formuler toute proposition au Ministre.

Art. R 42.

L'enquête publique et la consultation prévues aux articles 41 et 42 de la partie décrétale, sont organisées conformément aux présentes dispositions réglementaires.

Art. R 43.

L'enquête publique a lieu pendant une période de quarante-cinq jours débutant à la date fixée par le Gouvernement. Les personnes et instances consultées obligatoirement en vertu de l'article  42 de la partie décrétale et celles que le Ministre décide de consulter transmettent leurs avis motivés au Ministre endéans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

Art. R 44.

Les autorités communales veillent à informer la population au sujet du projet de plan ou programme et des modalités de l'enquête publique. Cette information est basée sur les documents fournis par le Ministre. Les autorités communales accusent directement réception des documents et procèdent de la manière suivante:

1° Affichage, aux endroits habituels d'affichage en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité et pendant les quarante-cinq jours de l'enquête publique, d'un avis public d'enquête établi selon le modèle figurant à l' annexe IV ;

2° Annonce de l'enquête, dans les mêmes termes que ceux repris dans l'avis affiché et au plus tard sept jours après la date du début de l'affichage, dans au moins deux journaux diffusés dans la région et ce à au moins deux reprises;

Les annonces dans les journaux peuvent être groupées pour plusieurs communes voisines, à condition que les dates, heures et lieux où le dossier dont il est question au 3° est disponible soient spécifiquement précisés;

3° Pendant les quarante-cinq jours d'affichage, le dossier du projet de plan ou de programme peut être consulté à l'endroit indiqué sur l'avis. Cet endroit doit être accessible au public pendant les heures habituelles d'ouverture de l'administration communale et au moins une fois par semaine jusqu'à 20 heures ou le samedi matin;

4° Pendant les quarante-cinq jours d'affichage, tout intéressé peut adresser ses commentaires, critiques et recommandations, par écrit, à l'administration communale. Tout envoi doit porter le nom, l'adresse et la signature du ou des auteurs;

5° Dans le même délai de quarante-cinq jours, les autorités communales peuvent décider de soumettre le projet de plan ou programme à l'avis des commissions consultatives qu'elles ont instituées, et dont les compétences touchent des matières abordées dans le texte soumis à enquête. Un compte-rendu du ou des avis émis est réalisé par écrit;

6° Les autorités communales peuvent mettre en oeuvre des initiatives supplémentaires d'information du public;

7° Dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique, les autorités communales adressent au Ministre une copie des avis émis par la population et/ou les commissions citées au 5°, auxquels sont joints les éventuels rapport de synthèse et avis motivé du conseil communal;

8° Le délai d'enquête publique est suspendu du 15 juillet au 15 août sans préjudice du droit de consultation et d'avis prévus aux 3° à 6° du présent article.

Art. R 45.

Le Gouvernement n'est pas tenu de prendre en considération les avis rentrés en dehors des délais fixés à l'article  43 et à l'article 44, 7°.

Art. R 46.

Pour l'application de la présente partie, on entend par:

1° « administration de l'aménagement du territoire »: le Directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, son ou ses délégués;

2° « administration de l'environnement »: le Directeur général de la D.G.R.N.E., son ou ses délégués;

3° « auteur d'étude »: la personne agréée qui réalise une étude d'incidences sur l'environnement;

4° « demandeur »: l'auteur de projet soumis au système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement;

5° « C.C.A.T. »: la Commission consultative communale d'aménagement du territoire;

6° « C.R.A.T. »: la Commission régionale d'aménagement du territoire;

Art. R 47.

La liste des plans et programmes visé à l'article  53, paragraphe 1er , de la partie décrétale est déterminé à l' annexe V .

Art. R 48.

§1er. Conformément à l'article  57 de la partie décrétale, le Collège des Bourgmestre et échevins élabore, sur la base d'un projet d'avis proposé par l'auteur du plan ou du programme, un avis mentionnant au minimum:

1° l'identité de l'auteur du plan ou du programme;

2° la nature du plan ou du programme et le territoire auquel il s'applique;

3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;

4° l'heure et le lieu où peut être consulté le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales.

Le collège des bourgmestre et échevins insère cet avis dans au moins deux quotidiens diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne.

§2. Le Collège des Bourgmestre et échevins affiche l'avis visé au paragraphe premier aux endroits habituels d'affichage. L 'avis affiché a au moins 35 dm2 et doit être visible et lisible jusqu'au lendemain de la fin de l'enquête publique.

Art. R 49.

Toute personne peut, dans le délai de l'enquête publique, émettre ses observations et suggestions en les adressant par écrit au Collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée par les incidences environnementales du projet de plan ou de programme et en y indiquant ses nom et adresse. A la clôture de l'enquête publique, une copie est adressée par le collège des bourgmestre et échevins à l'auteur du plan ou du programme.

Art. R 50.

Lorsque la mise en oeuvre d'un plan ou programme en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'auteur du plan ou du programme transmet le projet de plan ou de programme, accompagné du rapport sur les incidences environnementales et de toute information dont il dispose sur les incidences transfrontalières du plan ou du programme, aux autorités concernées de l'Etat et/ou de la Région susceptible d'être affecté en indiquant les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'évaluation environnementale du plan ou du programme et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et la ou les communes chargées de recevoir les observations du public visées à l'article  49 .

En même temps que l'auteur du plan ou du programme transmet le dossier, il informe le Gouvernement et la ou les communes visées à l'article  49 de cette transmission.

Art. R 51.

Lorsque le Gouvernement reçoit des informations telles que visées au paragraphe 2 de l'article 58 de la partie décrétale, il les transmet:

1° aux Collèges des bourgmestre et échevins des communes susceptibles d'être concernées, qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue à l'article  57 de la partie décrétale;

2° au CWEDD.

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la clôture de l'enquête publique visée à l'alinéa 1er. Le CWEDD transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.

Art. R 52.

Sans préjudice des dispositions visées par l'article 49, 5°, a , b , c , d , lire « article 49, 4° a, b, c, d, », de la partie décrétale et de l'article  62, alinéa 1er , de la partie décrétale la délivrance ou l'adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement prévu par les articles 62 à 77 de la partie décrétale:

1° le permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end requis en vertu de l'article 149 du CWATUP;

2° la concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

3° le remembrement prévu par la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux.

Art. R 53.

Lorsque la mise en oeuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement ce qui implique:

1° l'organisation d'une seule consultation du public préalable à l'établissement de l'étude d'incidences;

2° l'établissement d'une seule notice d'évaluation qui comporte l'ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis ou, le cas échéant, d'une seule étude d'incidences;

3° l'organisation après la réalisation de l'étude d'incidences, d'une seule procédure d'enquête publique et d'avis du CWEDD, de la C.C.A.T. ou à défaut de la C.R.A.T.

Art. R 54.

Toute demande de délivrance d'actes administratifs visés à l'article  52 comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.

Art. R 55.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la forme et le contenu minimum de la notice figurent en annexe VI .

Le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement pour le permis d'environnement ou le permis unique requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Sans préjudice de l'article  54 , pour les actes administratifs non visés à l'alinéa précédent, la demande doit être accompagnée de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. R 56.

Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet identifié comme tel dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article  52 , pour autant que cette demande ait l'un des objets suivants:

1° la création d'un nouveau projet;

2° le renouvellement d'un permis relatif à une installation existante;

3° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet existant ou en cours de réalisation atteint ou entraîne le dépassement d'un des seuils visés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées;

4° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et qui a pour conséquence d'augmenter de plus de 25 % la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d'incidences;

5° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées qui sont soumis à étude d'incidences sans condition de seuil et qui a pour conséquence l'augmentation de plus de 25% la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences.

Art. R 57.

La forme et le contenu minimum de l'étude d'incidences sont déterminées à l' annexe VII .

Le demandeur peut consulter l'autorité compétente relativement aux informations à fournir dans le cadre de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'autorité compétente consulte sans délai l'administration compétente, le CWEDD, la C.C.A.T. ou, à défaut, la C.R.A.T.

Les instances consultées rendent leur avis à l'autorité compétente dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande et en transmettent copie au demandeur. L'autorité compétente rend son avis au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour l'autorité compétente d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur réalise l'étude d'incidences sur base des avis transmis par les instances consultées et à défaut sur base du contenu minimum visé à l' annexe VII .

Art. R 58.

L'agrément des auteurs d'études d'incidences est octroyé pour une ou plusieurs des catégories de projets suivants:

1° aménagement du territoire, urbanisme (projets visés par la rubrique 70.11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées), activités commerciales (projets visés par la rubrique 52.1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et de loisirs (projets visés par les rubriques 92.1 à 92.7; 55.22; 55.23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées);

2° projets d'infrastructure (projets visés par les rubriques 45.23; 45.24; 63.21; 70.19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) en ce y compris le transport (projets visés par les rubriques 60.10 à 60.30; 61.20; 62.00 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et communications;

3° mines et carrières;

4° processus industriels relatifs à l'énergie;

5° processus industriels de transformation de matières;

6° gestion des déchets;

7° gestion de l'eau (captage, épuration, distribution et traitement);

8° permis liés à l'exploitation agricole.

Art. R 59.

§1er. Le demandeur d'agrément a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour:

1° coordonner l'étude d'incidences;

2° rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels;

3° exploiter tous les résultats y compris ceux de la sous-traitance;

4° intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques.

§2. Le demandeur d'agrément dispose des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

§3. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d'agrément il a soit réalisé des études d'incidences, soit participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant ou qu'il a été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences.

Art. R 60.

La demande d'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé en cinq exemplaires à l'administration de l'environnement.

Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est envoyée 6 mois avant le terme de l'agrément en cours.

Art. R 61.

La demande d'agrément comporte les indications suivantes:

1° les nom et adresse du demandeur;

2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;

3° les titres, qualifications et références du demandeur, des collaborateurs liés au demandeur par un contrat d'emploi et des sous-traitants éventuels;

4° les moyens techniques dont le demandeur dispose;

5° les catégories de projets définies à l'article  58 pour lesquelles le demandeur est susceptible de réaliser des études d'incidences.

Au cas où la demande a trait à un renouvellement d'agrément, elle est, en outre, accompagnée de la liste des études d'incidences que le demandeur a réalisées ou auxquelles il a participé en qualité de sous-traitant, les sollicitations pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences ainsi que des avertissements et/ou récusations éventuellement adressés depuis la précédente décision d'agrément.

Art. R 62.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article  61 .

La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation de l'article  60 ;

2° si elle est déclarée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prévu par l'article  63, alinéa 2 .

Art. R 63.

L'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'article  60 .

Si la demande est incomplète, l'administration de l'environnement indique au demandeur, les documents manquants par lettre recommandée à la poste. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir à l'administration de l'environnement les compléments demandés par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration de l'environnement estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, l'administration de l'environnement indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.

Art. R 64.

Si l'administration de l'environnement n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article  63 , la demande est considérée comme recevable.

Dans ce cas, le demandeur envoie une copie du dossier de la demande au Ministre.

Art. R 65.

Dès qu'une demande est déclarée ou réputée recevable, l'administration de l'environnement la soumet pour avis:

1° au CWEDD;

2° à la C.R.A.T.;

3° à l'administration de l'aménagement du territoire.

L'avis de l'administration de l'aménagement du territoire, de la C.R.A.T. et du CWEDD sont transmis à l'administration de l'environnement ou remis contre récépissé, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis. A défaut, ceux-ci sont réputés favorables.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

Art. R 66.

L'administration de l'environnement envoie sa proposition de décision accompagnée des avis visés à l'article  65 au Ministre dans les 50 jours de sa décision sur le caractère complet et recevable du dossier.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

Art. R 67.

Le Ministre envoie au demandeur sa décision sur la demande d'agrément, dans les trente jours de la réception de l'avis de l'administration de l'environnement.

La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. R 68.

La décision statuant sur la demande d'agrément fixe la durée de celui-ci et les catégories de projets définies à l'article  58 pour lesquelles le bénéficiaire est susceptible de réaliser des études d'incidences.

La durée d'agrément ne peut excéder 5 ans.

Art. R 69.

En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article  61 , l'auteur d'études en avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, l'administration de l'environnement. Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément elle en fait part, dans les trente jours, à l'auteur agréé, par lettre recommandée à la poste.

L'auteur agréé dispose, à dater de la réception de ce courrier, d'un délai de soixante jours pour notifier à l'administration de l'environnement les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci.

Art. R 70.

D'initiative ou sur proposition du CWEDD, de la C.C.A.T. ou de la C.R.A.T., le Ministre peut, lorsqu'il juge une ou plusieurs études d'incidences insuffisantes ou incomplètes, adresser à l'auteur d'étude un avertissement. Sa décision est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. R 71.

Le Ministre peut, pendant la durée de l'agrément, et après avoir invité l'auteur d'étude à faire valoir ses explications, modifier, suspendre ou retirer l'agrément de manière partielle ou totale:

1° dans le cas visé à l'article  69 , lorsque l'auteur d'études n'a pas notifié à l'administration de mesure destinée à donner suite à ses observations ou lorsque les mesures envisagées sont estimées insuffisantes;

2° après un avertissement visé à l'article  70 .

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. R 72.

Le demandeur choisit l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences, pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article  58 .

Il notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste:

1° au Ministre;

2° à l'autorité compétente;

3° à l'administration de l'environnement et à l'administration de l'aménagement du territoire.

Il notifie également son choix immédiatement, par pli ordinaire:

1° au CWEDD par pli ordinaire;

2° à la C.C.A.T., ou à défaut à la C.R.A.T., par pli ordinaire.

Art. R 73.

Toute personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.

Art. R 74.

L'autorité compétente, l'administration de l'environnement ou l'administration de l'aménagement du territoire, peuvent, après audition de l'auteur d'étude d'incidences, proposer au Ministre la récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences.

Art. R 75.

Le Ministre statue dans un délai de quinze jours à dater de la notification prévue à l'article  72 . Si la proposition de récusation est acceptée, celle-ci est notifiée à l'auteur d'étude d'incidences ainsi qu'au demandeur de permis, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Une copié est adressée par pli ordinaire aux instances visées à l'article  72 .

Art. R 76.

La phase de consultation du public prévue à l'article  71 de la partie décrétale est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Dans le cas où un projet est situé sur le territoire de plusieurs communes, les articles 77 et 80 s'appliquent à chacune des communes concernées.

Art. R 77.

Au moins quinze jours avant la tenue de la consultation visée à l'article  78 , le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum:

1° l'identité du demandeur;

2° la nature du projet et son lieu d'implantation;

3° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information prévue à l'article  78 .

Cet avis est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants:

1° deux journaux diffusés dans la région;

2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;

3° un journal publicitaire toutes boîtes;

4° une information toutes boîtes distribuée dans un rayon de 3 kilomètres du lieu d'implantation du projet.

Le demandeur adresse copie des avis publiés et des factures y afférentes au Collège.

L'autorité compétente affiche un avis qui reproduit l'alinéa 1er:

1° aux endroits habituels d'affichage;

2° à trois endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

L'avis affiché, a au moins 35 dm2 et doit être visible et lisible jusqu'au lendemain de la réunion prévue à l'article  78 .

Art. R 78.

Entre le seizième et le vingt-septième jour à dater de la publication prévue à l'article  77 , le demandeur organise dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet une réunion de consultation à laquelle la population des communes sur le territoire desquelles le projet est éventuellement destiné à aussi s'implanter est invitée.

Sont également invités à la réunion et peuvent s'y faire représenter:

1° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences;

2° l'autorité compétente;

3° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;

4° le CWEDD, la C.C.A.T. ou à défaut la C.R.A.T., qui peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus;

5° les représentants de la ou des communes du lieu d'implantation;

6° les représentants des communes situées dans un rayon de 3 kilomètres autour du lieu d'implantation du projet.

La réunion a pour objet:

1° de permettre à l'auteur de projet de présenter son projet;

2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;

3° de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;

4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

Art. R 79.

Toute personne peut dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion de consultation prévue à l'article  78 émettre ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l'étude d'incidences en les adressant par écrit au collège des bourgmestre et échevins du lieu où s'est tenue la réunion de consultation et en y indiquant ses nom et adresse ainsi qu'une copie au demandeur lequel la communique sans délai à l'auteur de l'étude.

Art. R 80.

Les délais prévus au présent chapitre sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

Art. R 81.

En même temps qu'elle notifie au demandeur le caractère complet et/ou recevable de la demande de permis ou qu'elle transmet le dossier de demande à l'autorité compétente, l'instance qui a procédé à cette notification ou à cette transmission transmet au CWEDD, à la C.C.A.T. ou à défaut à la C.R.A.T.:

1° la demande de permis;

2° l'étude d'incidences;

3° l'ensemble des observations et suggestions adressées conformément à l'article  79 .

Art. R 82.

Pour tout projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement, le CWEDD envoie ou remet contre récépissé un avis sur la qualité de l'étude d'incidences et sur l'opportunité environnementale du projet à l'autorité qui l'a sollicité.

La C.C.A.T. ou, à défaut, la C.R.A.T. envoie ou remet contre récépissé à l'autorité qui l'a sollicité, dans le même délai, un avis sur la qualité de l'étude et sur les objectifs du projet conformément aux objectifs définis par l'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2 du CWATUP lorsque la demande porte sur un des permis suivants:

1° un permis unique requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° un permis d'urbanisme ou de lotir requis par le CWATUP;

3° une concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

4° un permis de valorisation de terril requis en vertu du décret 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils.

A défaut d'avis dans les délais requis, l'avis est réputé favorable.

Le CWEDD et les commissions susvisées peuvent demander au demandeur et à l'auteur d'étude d'incidences des informations complémentaires sur l'étude d'incidences ou son contenu.

Art. R 83.

Lorsqu'une demande relative à un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo, l'instance qui a considéré que le dossier de demande était complet et recevable transmet celui-ci accompagné de l'étude d'incidences et de toute information dont elle dispose sur les incidences transfrontalières du projet aux autorités concernées de l'Etat et/ou de la Région susceptible d'être affectés en indiquant:

1° l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;

2° les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public.

En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.

Art. R 84.

L'autorité compétente envoie sa décision par recommandé aux autorités concernées visées à l'article  83 .

Art. R 85.

Lorsque le Gouvernement reçoit en exécution de l'article  76, paragraphe 2 , de la partie décrétale des informations visées à l'article 7.3 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, il les transmet:

1° aux Collèges des bourgmestre et échevins des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue aux articles 24 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement pour les demandes de permis d'environnement;

2° au CWEDD.

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1° recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er.

Art. R 86.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa premier, jusqu'au 3 juin 2007, le demandeur peut choisir l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'étude d'incidences en vertu de l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 10 de l'arrêté précité. Toutefois, lorsque le projet concerne la gestion de l'eau au sens de l'article 58, 7°, le demandeur choisit l'auteur parmi les personnes agréées en qualité d'auteur d'études d'incidences:

1° soit pour les catégories « aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier les équipements et aménagements ruraux et de loisirs » et « processus industriels de transformation de matières »;

2° soit pour les catégories « aménagement du territoire, urbanisme » et « processus industriels de transformation de matières ».

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, le choix de l'auteur est notifié conformément à l'article  72, alinéas 2 et 3 .