Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
17 mars 2005 - Code de l'environnement. - Livre Ier (Dispositions communes et générales)
Télécharger
Ajouter aux favoris

.

Art. D 1er.

L'environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l'air, le sol, l'eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement.

La politique environnementale de la Région repose sur le principe d'action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à le réparer.

Art. D 2.

La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires de l'environnement et garants de sa préservation et, si nécessaire, de sa restauration.

Toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l'environnement.

Les exigences visées à l'alinéa 2 sont intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Région.

Art. D 3.

La politique environnementale de la Région s'inspire également des trois principes suivants:

1° le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable;

2° le principe du pollueur-payeur, selon lequel les coûts induits par l'adoption de mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution sont assumés par le pollueur;

3° le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement.

Art. D 4.

( ... – Décret du 16 mars 2006, art. 3)

Art. D 5.

L'éducation et la formation à l'environnement contribuent à l'exercice des droits et devoirs énoncés au présent titre.

La Région tient compte, dans l'élaboration de sa politique environnementale, des données techniques et scientifiques disponibles. La recherche scientifique et le développement des connaissances doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

Art. ( D5-1 .

§1er. Une ou plusieurs communes peuvent engager un conseiller en environnement. Celui-ci est une personne de contact et d'information pour la population sur toutes les questions relatives à la protection de l'environnement.

Dans le cadre des mécanismes de participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel concernant des projets, le conseiller en environnement assume les tâches qui lui sont confiées par le présent Code.

§2. Tout conseiller en environnement est titulaire d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long, complété d'une formation en environnement, ou dispose d'une expérience professionnelle en environnement de cinq ans minimum.

§3. Le Gouvernement peut octroyer une subvention, dans les limites des crédits disponibles, lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement - Décret du 31 mai 2007, art.  2 ) .

Art.  D 6.

( Au sens du présent Code, il faut entendre par:

1° auteur du plan ou du programme: l'autorité qui initie l'élaboration d'un plan ou d'un programme ou, à défaut, l'autorité compétente;

2° autorité compétente: tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité soit à statuer sur la demande d'autorisation d'un projet, en ce compris l'autorité compétente sur recours, soit à adopter un plan ou un programme;

3° CWATUP: le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

4° CWEDD: le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable tel que visé à la partie II du présent Livre;

5° déclaration: l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

6° déclaration environnementale: la partie de la décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou d'un programme ou le document accompagnant cette décision qui résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme et dont le rapport sur les évaluations environnementales, les observations et avis émis par les instances et le public consultés, ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées;

7° demandeur: la personne qui sollicite l'autorisation d'un projet;

8° étude d'incidences: l'étude scientifique réalisée par une personne agréée dont l'objet est d'identifIer, décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulIer, les effets directs et indirects, synergiques ou cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, d'un projet sur l'environnement, et de présenter et évaluer les mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédIer;

9° information détenue par une autorité publique: toute information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle;

10° information détenue pour le compte d'une autorité publique: toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique;

11° information environnementale: toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:

a.  l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;

b.  des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;

c.  les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b. , ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;

d.  les rapports sur l'application de la législation environnementale;

e.  les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c.;

f.  l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c.;

12° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement: le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;

13° plans et programmes: décisions, à l'exclusion de celles visées au CWATUP, ainsi que leurs modifications, ayant pour objet de déterminer soit une suite ordonnée d'actions ou d'opérations envisagées pour atteindre un ou plusieurs buts spécifiques en rapport avec la qualité de l'environnement, soit la destination ou le régime de protection d'une ou plusieurs zones ou d'un site notamment afin de définir le cadre dans lequel peut y être autorisée la mise en oeuvre d'activités déterminées, et qui:

a.  sont élaborées et/ou adoptées par une autorité au niveau régional ou local, ou élaborées par une autorité en vue de leur adoption par le Parlement ou par le Gouvernement wallon;

b.  et sont prévues par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives;

( Les plans et programmes visés par le présent décret comprennent également ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne – Décret du 22 juillet 2010, art.  43 ) .

14° permis d'environnement: la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

15° permis unique: la décision visée à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

16° projet: tout opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé et est subordonnée à autorisation préalable;

17° public: une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes;

18° participation du public: la possibilité pour le public d'intervenir lors d'une enquête publique et, le cas échéant, la réunion d'information ou de concertation, la prise en compte des résultats de cette consultation du public lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision d'adopter un plan ou un programme ou d'autoriser un projet;

19° rapport sur les incidences environnementales: la partie de la documentation relative au plan ou programme mettant en évidence ses effets sur l'environnement;

20° résumé non technique: le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences ou du rapport sur les incidences environnementales, une synthèse des impacts du plan, programme ou projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédIer;

21° système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement: l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport lors de la prise de décision et la participation du public;

22° système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement: l'ensemble des procédures des dispositions décrétales et réglementaires de la présente partie organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement - Décret du 31 mai 2007, art.  3 ) .

Art. D 7.

Il est créé un Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable.

Art. D 8.

Ce Conseil a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par les articles 30 à 48 , les a rticles 49 à 81 , ainsi que d'autres tâches qui peuvent lui être confiées par le Gouvernement.

Art. D 9.

Le Gouvernement fixe les règles de composition et de fonctionnement du Conseil.

Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent valablement au nom du Conseil.

Art. D10.

Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu'il soit obligé de faire valoir un intérêt.

Les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du public les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures (de participation du public - Décret du 31 mai 2007, art.  6 ) , le présent titre a pour objectifs:

1° de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice;

2° de veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible de ces dernières auprès du public. A cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.

Art. D11.

Au sens du présent titre, on entend par:

1° « autorité publique »: l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des compétences de la Région wallonne:

a. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public;

b. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement.

Les personnes et institutions précitées ne sont pas des autorités publiques au sens du présent titre lorsqu'elles exercent une fonction juridictionnelle ou collaborent à l'administration de la justice;

2° « demandeur »: tout membre du public.

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  7 )

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  7 )

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  7 )

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  7 )

Art. D12.

Sous réserve des exceptions prévues aux articles D.18, §1er, et D.19, §1er, le droit visé à l'article D.10, alinéa 1er, est assuré conformément au présent chapitre.

Art. D13.

L'information environnementale peut notamment être:

– consultée sur place, ou;
– délivrée sous forme de copie du document dans lequel l'information demandée est consignée ou par courrier électronique.

La consultation sur place des informations demandées est gratuite.

Le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande.

Art. D14.

§1er. Toute demande d'information environnementale écrite indique de façon appropriée son objet. Toute demande verbale faite sur place est consignée par l'autorité publique dans un registre spécialement tenu à cet effet. Lorsque la demande est faite sur place, le demandeur indique son nom et son adresse et contresigne l'inscription dans le registre.

§2. L'autorité publique accuse réception de la demande d'information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'information.

L'accusé de réception mentionne clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur et précise le délai dans lequel les informations environnementales pourront lui être fournies conformément à l'article D.16, §1er.

Art. D15.

§1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées:

a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou

b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.

En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.

§2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au §1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

§3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.

Art. D16.

§1er. Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition d'une information environnementale sous une forme ou dans un format particulier, l'autorité publique communique l'information sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants:

a. l'information est disponible sous une autre forme ou dans un autre format facilement accessible par le demandeur, ou

b. l'autorité publique est fondée à mettre à la disposition du public l'information sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont indiqués.

Les motifs de refus de mise à disposition des informations, en partie ou en totalité, sous la forme ou dans le format demandé, sont communiqués dans le délai visé à l'article D.15, §1er, a.

§2. Aux fins d'application du présent article, l'autorité publique conserve les informations environnementales qu'elle détient ou qui sont détenues pour son compte, sous des formes ou des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques.

Art. D17.

§1er. L'autorité publique veille à ce que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par elle ou pour son compte soient établis, tenus à jour et accessibles au public et comprennent notamment des indications claires sur l'endroit où ces informations sont mises à disposition. L'accès à ces registres ou listes est gratuit.

§2. L'autorité publique veille, de manière générale, à aider, conseiller et orienter tout demandeur à la recherche d'une information environnementale, notamment par l'établissement et la tenue à jour d'outils pour la consultation des informations demandées. Elle informe également le demandeur de manière adéquate des droits que le présent titre lui confère selon les conditions et modalités qu'il détermine.

Elle peut indiquer des points de contact ou des responsables en matière d'information.

Le Gouvernement peut déterminer les règles d'application des obligations visées au présent article.

Art. D18.

§1er. Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre, ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut rejeter une demande d'information environnementale dans les cas suivants:

a. l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. En pareil cas, lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée; si l'autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l'application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise;

b. la demande est manifestement abusive;

c. la demande est formulée de manière trop générale, même après l'application de l'article D.15, §2;

d. la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés. Dans ce cas, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser;

e. la demande concerne des communications internes.

§2. Les motifs de refus visés au §1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.

Art. D19.

§1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne:

a. à la confidentialité des délibérations des autorités publiques;

b. aux relations internationales et à la sécurité publique;

c. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;

d. à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;

e. à des droits de propriété intellectuelle;

f. à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations;

g. aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;

h. à la protection de l'environnement auquel se rapportent les informations.

Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut faire valoir ces motifs de limitation.

§2. Les motifs de limitation visés au §1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.

( L'autorité publique ne peut refuser une demande lorsqu'elle:

1° porte sur un dossIer mis à enquête publique conformément aux articles D.29.14 et D.29.15;

2° ou concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement, pour un des motifs visés au paragraphe 1er, a., d., f., g. et h. - Décret du 31 mai 2007, art.  8 ) .

Art. D20.

§1er. Les documents font l'objet d'une communication partielle, lorsqu'il est possible d'en éliminer les mentions dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts visés à l'article précédent ou à l'article D.18, §1er, d. et e.

§2. Des motifs tirés de la confidentialité des données et/ou dossiers à caractère personnel ou de la confidentialité commerciale ou industrielle portant sur des faits qui sont personnels au demandeur ne peuvent pas lui être opposés.

Art. D201.

§1er. Tout refus total ou partiel de communication des informations sur la base des articles D.18, §1er, et D.19, §1er, fait l'objet d'une décision motivée et est notifié par écrit au demandeur, dans le délai fixé à l'article D.15, §1er, a., ou, le cas échéant, dans le délai fixé à l'article D.15, §1er, b.

§2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur conformément à la section III du présent chapitre.

Art. D202.

Le Gouvernement fixe le modèle des documents à utiliser afin de permettre aux autorités publiques de répondre aux exigences des articles D.14, §2, D.16, §1er, D.18, §1er, D.19, §1er, D.20, §1er, et D.20-1.

Art. D203.

§1er. La Commission de recours est composée de six membres effectifs nommés par le Gouvernement, à savoir:

1° un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature ou en qualité d'avocat;

2° deux membres justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présentés par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

3° un membre justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présenté par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions;

4° deux membres présentés, sur listes doubles, par le CWEDD.

§2. Le Gouvernement nomme, pour chaque effectif, un suppléant, en respectant les conditions et la procédure prévues pour la nomination des effectifs.

Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché.

§3. Chaque mandat a une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté de nomination. Il est renouvelable.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le successeur est nommé pour la durée restant à courir du mandat.

Art. D204.

Le siège de la Commission de recours est fixé dans les locaux de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

La Commission de recours est assistée d'un secrétaire désigné par le directeur général de la D.G.R.N.E., parmi les agents relevant de celle-ci.

La Commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement de la Commission de recours et prévoir des jetons de présence.

Art. D205.

§1er. Toute personne physique ou morale qui constate qu'une information environnementale détenue par une autorité publique ou pour son compte et qui est relative soit à l'état de l'environnement tel que visé à l'article D.11, 5°, a., soit à ses activités, est inexacte ou incomplète, peut demander la suppression des erreurs ou la correction de l'information.

La demande écrite et argumentée constitue une pièce qui doit être jointe au dossier pour en faire partie intégrante.

§2. L'autorité publique est tenue d'accuser réception de la demande de suppression des erreurs ou de correction de l'information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande.

Cet accusé de réception doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, et préciser le délai dans lequel les erreurs seront supprimées ou les corrections effectuées.

§3. L'autorité procède à la suppression des erreurs ou à la correction de l'information dans un délai d'un mois à dater de la demande. A défaut, le demandeur peut introduire un recours conformément aux articles D.20.5 à D.20.11.

Art. D206.

Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.

Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.

Art. D207.

La requête énonce:

1° l'identité et le domicile du requérant;

2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;

3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;

4° les moyens du recours.

Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.

Art. D208.

Dans les dix jours de la réception de la requête, le secrétaire de la Commission de recours adresse au requérant un accusé de réception, transmet copie du recours à l'autorité publique concernée et requiert de celle-ci la communication des pièces du dossier et de tous renseignements et documents qu'il jugera utiles.

L'autorité publique concernée transmet au secrétaire copie des pièces, renseignements, documents ou données demandés, dans les quinze jours de la demande, en y joignant, le cas échéant, une note d'observations.

Doivent de toute façon être communiquées au secrétaire de la Commission de recours les données auxquelles le requérant a demandé à avoir accès, sans obtenir satisfaction.

Art. D209.

La Commission de recours siège à huis clos.

Elle peut convoquer et entendre le requérant, l'autorité concernée ainsi que toute personne concernée par la demande. Ceux-ci peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.

La Commission de recours peut entendre tout expert qu'elle juge utile de consulter. Elle peut aussi exiger du requérant ou de l'autorité publique concernée la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.

Art. D2010.

La Commission de recours ne délibère et ne décide valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents.

Le président ou le membre de la Commission de recours qui, à propos d'un dossier, n'offre pas des garanties d'impartialité suffisantes doit se récuser avant l'examen du dossier.

Les décisions de la Commission de recours sont prises à la majorité des voix des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la Commission de recours sont tenus au secret des délibérations et des informations dont la confidentialité doit être préservée en vertu de l'article D.19 et dont ils viendraient à avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de cette fonction.

Art. D2011.

La Commission de recours prend sa décision dans le mois qui suit la réception de la requête. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai; la ou les prorogations ne peuvent excéder un total de quarante-cinq jours.

Art. D2012.

Outre sa motivation, la décision comporte la mention:

1° de l'identité et du domicile du requérant;

2° de l'identité et du siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;

3° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui les ont représentés ou assistés;

4° le cas échéant, de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;

5° le cas échéant, du dépôt d'observations écrites;

6° du prononcé, de sa date et du lieu où il est intervenu;

7° du délai fixé par la Commission de recours en tenant compte des divers intérêts en présence, à l'expiration duquel le requérant peut exercer le droit à l'information qui lui est reconnu à l'issue de la procédure de recours.

La décision est signée par le président et le secrétaire.

Art. D2013.

La décision est notifiée au requérant, à l'autorité publique contre laquelle le recours a été dirigé et à toute personne concernée qui a été entendue conformément à l'alinéa 2 de l'article D.20-9.

Art. D2014.

§1er. Les délais prévus par le présent chapitre prennent cours le lendemain de la réception de la pièce qui fait courir le délai.

La pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

La date de la poste fait foi pour l'envoi de toute pièce de procédure.

§2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. D2015.

§1er. Afin de fournir au public une information claire et objective, les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.

§2. Les informations mises à disposition du public au moyen des technologies de télécommunication informatique et des technologies électroniques n'incluent pas nécessairement des informations recueillies avant l'entrée en vigueur du présent titre sauf si elles sont déjà disponibles sous forme électronique.

§3. Les autorités publiques veillent à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics.

Art. D2016.

Dans la mesure utile à l'exercice de leurs fonctions, les autorités publiques mettent au minimum à disposition du public et diffusent auprès de celui-ci les informations environnementales suivantes:

a. les textes des traités, conventions et accords internationaux auxquels la Région wallonne est partie, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale, provinciale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant;

b. les politiques, plans et programmes qui ont trait à l'environnement;

c. les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des éléments visés aux points a. et b. lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques;

d. les rapports sur l'état de l'environnement;

e. les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement;

f. les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées;

g. les études d'incidences sur l'environnement et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement visés à l'article D.11, 5°, a., ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de mise à disposition de ces informations environnementales par les autorités publiques.

Art. D2017.

Les autorités publiques sont présumées satisfaire aux obligations découlant du présent chapitre lorsqu'elles créent des liens avec les sites Internet sur lesquels les informations peuvent être trouvées.

Lorsqu'une autorité publique a connaissance d'une menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit imputable à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, cette autorité publique diffuse le plus rapidement possible aux personnes qui risquent d'être touchées toutes les informations qui sont en sa possession et qui sont susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éventuels dommages.

Art. D2018.

Les exceptions prévues aux articles D.18, §1er, et D.19, §1er, s'appliquent en ce qui concerne les obligations imposées par le présent chapitre – Décret du 16 mars 2006, art. 2) .

 

Art.  D 21.

Le présent titre a pour objet de mettre en place en Région wallonne un réseau de centres d'initiation à l'environnement destiné à accueillir le public en vue de l'informer, de le sensibiliser et de le former à l'environnement.

Art.  D 22.

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par:

1° « a.s.b.l. »: association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements publics;

2° « C.R.I.E. »: centre régional d'initiation à l'environnement.

Art.  D 23.

Le Gouvernement répartit les C.R.I.E. en fonction des critères suivants:

1° l'équilibre géographique;

2° l'intérêt du patrimoine naturel;

3° la densité de population.

Art.  D 24.

Chaque C.R.I.E. a pour mission principale de promouvoir la connaissance générale de l'environnement auprès des organisations de jeunesse et d'adultes, des écoles, des familles, des administrations.

Dans ce contexte, il veille à:

1° concevoir, dispenser et fournir une méthodologie de l'animation et du matériel didactique et de vulgarisation;

2° organiser des animations et des activités de sensibilisation;

3° organiser des stages;

4° organiser des formations.

Chaque C.R.I.E. est spécialisé dans au moins une des matières relevant de l'environnement, telles que définies à l'article 6, §1er, II, 1°, 2°, 3°, III, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, et V, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art.  D 25.

Le Gouvernement agrée selon la procédure qu'il fixe, moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article 29, les a.s.b.l. qui auront la charge de la gestion des C.R.I.E. Il détermine les cas et la procédure dans lesquels l'agrément peut être retiré.

La durée de l'agrément est fixée à trois ans renouvelable.

Pour être agréée, l'a.s.b.l. doit répondre aux conditions suivantes:

1° son objet social correspond aux objectifs visés à l'article 21;

2° son conseil d'administration compte parmi ses membres au minimum deux personnes porteuses d'un titre pédagogique et deux personnes porteuses d'un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement;

3° son projet correspond aux missions visées à l'article24;

4° sa gestion financière est saine.

L'agrément porte notamment sur les éléments suivants:

1° l'objet de la mission;

2° les modalités de contrôle de l'accomplissement de la mission;

3° les documents à fournir par l'a.s.b.l., notamment le rapport d'activités et le rapport comptable;

4° les moyens mis à disposition par l'a.s.b.l. pour l'exercice de sa mission;

5° les obligations respectives du Gouvernement et de l'a.s.b.l.

Art.  D 26.

Pendant la durée de l'agrément, le Gouvernement met à disposition de l'a.s.b.l. agréée en vertu de l'article 25 les biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l'exercice des missions visées à l'article 24.

Art.  D 27.

Le Gouvernement contribue au fonctionnement des C.R.I.E. par l'octroi d'une subvention annuelle dont il fixe le montant par centre.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de la subvention annuelle.

Art.  D 28.

Le Gouvernement est chargé du suivi administratif et du contrôle de l'emploi des subventions des C.R.I.E.

Le Gouvernement assure l'évaluation annuelle des activités dispensées dans les C.R.I.E., notamment sur la base d'un rapport d'activités que les a.s.b.l. agréées en vertu de l'article 25 transmettent au Gouvernement chaque année.

Art.  D 29.

Il est institué un comité d'accompagnement dont la mission est d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées dans les C.R.I.E. et de conseiller le Gouvernement dans le cadre de la procédure d'agrément.

Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de ce dernier.

Art. D29-1.

§1er. Pour l'application du présent titre, les plans, programmes et projets dont l'adoption, l'approbation ou l'autorisation comporte une phase de participation du public, à l'exception des plans, schémas et rapports visés au CWATUP, ainsi que des plans urbains ou communaux de mobilité, sont classés en ( cinq – Décret du 27 octobre 2011, art.  91, 1° ) catégories.

§2. Relèvent de la catégorie A.1, les plans ou programmes suivants:

1° le plan d'environnement pour le développement durable prévu à l'article D.37;

2° les programmes sectoriels prévus à l'article D.46, alinéa 1er;

3° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;

4° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

5° le plan des centres d'enfouissement technique prévu à l'article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

6°  ( ... – Décret du 27 octobre 2011, art.  91, 2° )

§3. Relèvent de la catégorie A.2, les plans ou programmes suivants:

1° les plans et programmes soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article D.53 pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 2;

2° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 3°, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;

3° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 4°, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

4° les parcs naturels prévus à l'article 1er du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;

5° les désignations et les révisions des désignations des sites Natura 2000 visées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

6° les déclassements des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

7° les périmètres d'incitation autour des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

( §3/1. Relèvent de la catégorie A.3, les conventions environnementales prévues à l'article D.82 – Décret du 27 octobre 2011, art.  91, 3° ) .

§4. Relèvent de la catégorie B:

a.  les plans ou programmes suivants:

1° les plans et programmes visés à l'article D.53, §1er, alinéa 2, et §2, alinéa 2, qui ont été exemptés de l'évaluation des incidences sur l'environnement;

2° les zones de prévention prévues à l'article D.172 du Livre II du Code de l'Environnement;

3° les zones de surveillance prévues à l'article D.175 du Livre II du Code de l'Environnement;

4° les zones de prévention destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises, prévues à l'article D.177, alinéa 2, 1°, du Livre II du Code de l'Environnement;

5° les programmes visant à réduire les épandages visés à l'article D.177 du Livre II du Code de l'Environnement;

6° les déclarations d'utilité publique de l'établissement d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées prévues à l'article D.223 du Livre II du Code de l'Environnement;

7° les décisions relatives au classement des cours d'eau non navigables prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

8° les plans et arrêtés d'expropriation prévus à l'article 8 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

9° l'aménagement des réserves forestières prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

10° les plans de gestion d'une réserve naturelle domaniale prévus par l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

11°  ( ... – Décret du 15 juillet 2008, art.  123, al 1er )

b.  les projets suivants:

1° les projets soumis à étude d'incidences sur l'environnement conformément aux articles D.66, §2, et D.68, §§2 et 3;

2° les permis de recherche et les concessions de mine visés respectivement aux articles 6 et 13 du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

3° les permis de valorisation de terrils visés à l'article 4 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

4° les permis pour la recherche et l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles visés respectivement aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles;

5° l'octroi des droits d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui prévu à l'article 6 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

6° l'autorisation d'exécution des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification aux cours d'eau non navigables prévue aux articles 11, 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.

( 7°. Le permis de stockage visé aux articles 2, 11° et 5, §1er, alinéa 2 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone – Décret du 10 juillet 2013, art.  38 ) .

§5. Relèvent de la catégorie C, les projets suivants pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 4, b. , 1°:

1° les projets soumis à permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° les projets soumis à permis unique au sens de l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

3° les projets nécessitant une décision de modification des conditions particulières d'exploitation au sens de l'article 65, §1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui doivent faire l'objet d'une enquête publique.

( 4° les projets d'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols – Décret du 5 décembre 2008, art.  80 ) .

Art. D29-2.

La participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel de projets est assurée conformément au présent titre sans préjudice de l'application des dispositions concernant l'accès à l'information en matière d'environnement.

Les dispositions du présent titre se substituent aux modalités de participation du public prévues dans les législations relatives aux plans, programmes et projets visés à l'article D.29-1 sous réserve de l'application des dispositions établissant des modalités plus étendues d'information et de consultation du public.

Les résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération.

Art. D29-3.

Lorsqu'en vertu de législations différentes, un même projet doit être soumis à enquête publique, il n'est organisé qu'une seule enquête publique et, le cas échéant, qu'une seule réunion d'information ou de concertation en vue de satisfaire aux exigences desdites législations.

A cette fin, si le projet relève de plusieurs catégories énumérées à l'article D.29-1:

1° les modalités de participation du public s'effectuent conformément aux dispositions du présent titre relatif à la catégorie supérieure dont le projet relève;

2° le dossIer soumis à enquête publique comporte l'ensemble des documents requis par l'article D.29-14 pour chacun des projets visés à l'article D.29-1.

Art. D29-4.

Pour les plans et programmes de catégorie A.2, le Gouvernement, sur la base du rapport sur les incidences environnementales ou, à défaut, sur la base du projet de plan ou programme, précise les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le plan ou le programme, susceptibles d'être affectées par ledit plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée.

Pour les projets de catégorie B et C, l'instance chargée d'apprécIer le caractère complet de la demande détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée.

Art. D29-5.

§1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Pour les projets de catégorie C, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Cette réunion d'information a pour objet:

1° de permettre au demandeur de présenter son projet;

2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;

3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66, §2, et D.68, §§2 et 3:

– de mettre en évidence des points particulIers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;

– de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

§2. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum:

1° l'identité du demandeur;

2° la nature du projet et son lieu d'implantation;

3° l'objet de la réunion tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 3;

4° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;

5° les personnes ainsi que leurs adresses où des informations peuvent être obtenues.

Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants:

1° deux journaux diffusés dans la région;

2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;

3° un journal publicitaire toutes-boîtes;

4° une information toutes-boîtes distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d'implantation du projet.

Le demandeur adresse copie des avis publiés au collège communal.

Le collège communal affiche, jusqu'au lendemain de la réunion d'information, un avis qui reproduit l'alinéa 1er:

1° aux endroits habituels d'affichage;

2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

§3. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées.

§4. Le Gouvernement détermine:

1° les modalités d'information du public;

2° les modalités d'organisation de la réunion d'information;

3° les instances et administrations invitées à la réunion d'information;

4° les modalités suivant lesquelles le public peut émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particulIers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

Art. D29-6.

Un représentant de la commune préside la réunion d'information. Le conseiller en environnement ou, à défaut, un représentant de la commune en assure le secrétariat et en dresse le procès-verbal. Il le tient à la disposition du public et le transmet à l'autorité compétente et au demandeur dans les trente jours de la réunion d'information.

Le Gouvernement détermine le contenu minimal du procès-verbal visé à l'alinéa 1er.

Art. D29-7.

§1er. Les collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le plan, le programme ou le projet ou qui ont été désignées en application de l'article D.29-4 font procéder, à la maison communale et aux endroits habituels d'affichage, à l'affichage d'un avis d'enquête publique.

En outre, pour les projets, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, ils font procéder, de manière parfaitement visible, à l'affichage d'un avis d'enquête publique à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

§2. L'avis d'enquête publique est affiché au plus tard cinq jours avant le début de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.

Il comporte au minimum:

1° l'identification du plan, programme ou projet, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle le projet est soumis à enquête publique;

2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme ou du demandeur;

3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;

4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossIer;

5° le nom et les coordonnées de la personne responsable de l'organisation des rendez-vous visés à l'article D.29-16;

6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;

7° la date, l'heure et le lieu de la séance de clôture de l'enquête publique;

8° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente;

9° le cas échéant, l'existence d'une étude d'incidences ou d'un rapport sur les incidences environnementales;

10° le cas échéant, le fait que le plan, le programme ou le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;

11° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan, programme ou projet qui sont disponibles;

12° le nom et les coordonnées du ou des conseillers en environnement ou, à défaut, du ou des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est organisée une enquête publique lorsque celle(s)-ci dispose(nt) d'un tel conseiller.

§3. Le Gouvernement précise les formes que doit revêtir l'avis d'enquête publique. Il peut préciser quelles autres mentions doivent figurer dans cet avis.

Le Gouvernement peut prévoir les modalités selon lesquelles l'administration régionale communique périodiquement aux communes la liste des informations environnementales en sa possession.

( §4. Le présent article n'est pas applicable aux plans et programmes relevant de la catégorie A.3 – Décret du 27 octobre 2011, art.  92 ) .

Art. D29-8.

( §1er. Outre les modalités d'affichage prévues à l'article D.29-7, l'enquête publique pour les plans et programmes des catégories A.1 et A.2 et les projets de catégorie B est également annoncée:

a)  pour les plans et programmes de catégorie A.1, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme:

1° par un avis inséré au Moniteur belge ;

2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;

3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande;

4° par un communiqué diffusé à trois reprises par la RTBF et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande;

b)  pour les plans et programmes de catégorie A.2 et B, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme, et pour les projets de catégorie B, à l'initiative du demandeur:

1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région wallonne, dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête publique est organisée; lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins un des deux journaux est d'expression allemande;

2° par un avis inséré dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe.

L'avis est également publié sur le site Internet de la commune concernée.

§2. L'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3 est également annoncée à l'initiative de l'autorité compétente:

1° par un avis inséré au Moniteur belge ;

2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;

3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande.

Cet avis comporte au minimum:

1° l'identification du plan ou programme, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle il est soumis à enquête publique;

2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme;

3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;

4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier ;

5° les coordonnées et horaires d'ouverture des services ainsi que les coordonnées de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme;

6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;

7° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente.

8° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan ou programme qui sont disponibles.

Le projet de plan ou programme est joint à l'avis inséré au Moniteur belge et sur le portail environnement du site de la Région wallonne – Décret du 27 octobre 2011, art.  93 ) .

Art. D29-9.

Les avis ou communiqués sont publiés ou diffusés dans les huit jours précédant le début de l'enquête.

Art. D29-10.

§1er. Pour les projets de catégorie B et C, dans les huit jours de la réception de la décision déclarant le dossIer complet et recevable, l'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit et individuellement aux propriétaires et occupants des immeubles situés dans un rayon mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, de deux cents mètres pour les projets de catégories B et de cinquante mètres pour les projets de catégorie C, un avis relatif à l'introduction de la demande d'autorisation et à la tenue de l'enquête publique.

La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l'enquête.

Lorsque les propriétaires et occupants des immeubles concernés ont transmis à l'administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 peut se faire via cette adresse électronique.

§2. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie l'avis visé au paragraphe 1er, selon les mêmes modalités, aux titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande que le permis aurait pour effet d'éteindre ou de modifIer.

Lorsque les titulaires de droits concernés ont transmis à l'administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 peut se faire via cette adresse électronique.

§3. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit l'avis visé au paragraphe 1er aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans le rayon défini au paragraphe 1er.

Lorsque ces administrations disposent d'une adresse électronique publique, la notification peut se faire via cette adresse électronique.

Art. D29-11.

§1er. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet est soumis à rapport sur les incidences environnementales ou à étude d'incidences et que le Gouvernement, statuant en application de l'article D.56, §2, ou l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossIer de la demande en application de l'article D.68, §1er, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 févrIer 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée en fait la demande, le projet de plan, le projet de programme, ou le dossIer de demande de permis, accompagné soit du rapport sur les incidences environnementales, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossIer, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement peut déterminer:

1° les instances chargées de la transmission du projet de plan, du projet de programme ou du dossIer de demande de permis aux autorités visées à l'alinéa 1er;

2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;

3° les modalités suivant lesquelles les informations visées aux articles D.29-24 et D.29-25 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.

§2. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 févrIer 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement de la Région wallonne, les informations sur le plan, le programme ou le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, sont mises à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine:

1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;

2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.

Art. D29-12.

L'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer les autorisations relatives aux projets, ainsi que le collège communal des communes organisant l'enquête publique, peut procéder à toute forme supplémentaire de publicité et de consultation dans le respect des délais de décision qui lui sont impartis.

Art. D29-13.

§1er. La durée de l'enquête publique est de:

1° quarante-cinq jours pour les plans ou programmes de la catégorie A.1 ( , A.2 et A.3 – Décret du 27 octobre 2011, art.  94 ) ;

2° trente jours pour les plans, programmes ou projets de la catégorie B;

3° quinze jours pour les projets de la catégorie C.

Lorsque le dernIer jour de l'enquête publique est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'enquête publique se prolonge jusqu'au premIer jour ouvrable suivant.

§2. L'enquête publique est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvIer.

Cette suspension a pour effet de proroger:

1° les délais impartis aux instances consultées pour remettre leur avis;

2° les délais impartis aux fonctionnaires ou administrations pour transmettre leur rapport d'instruction ou de synthèse;

3° le délai imparti à l'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer ou envoyer son autorisation au demandeur.

Art. D29-14.

§1er. Sans préjudice de l'article D.29-15, le dossIer soumis à enquête publique comprend le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation.

Le dossIer comporte le cas échéant:

1° la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou en copie certifiée conforme par l'auteur;

2° l'étude d'incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, accompagnée du résumé non technique;

3° le rapport sur les incidences environnementales en original ou copie certifiée conforme par l'auteur;

4° le complément à l'étude d'incidences ou à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur;

5° copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 ainsi que le procès-verbal visé à l'article D.29-6;

6° copie des avis, observations et suggestions émis en application de la réglementation applicable. Ces avis, observations et suggestions sont, dès leur réception par l'autorité compétente, insérés par celle-ci dans le dossIer soumis à enquête publique ou transmis à la ou les communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée afin d'être insérés dans le dossIer soumis à enquête publique.

§2. Le Gouvernement peut préciser, pour chacun des plans, programmes ou projets visés à l'article D.29-1, les documents qui, outre ceux visés au paragraphe 1er, composent le dossIer soumis à enquête publique.

Art. D29-15.

Lorsqu'une demande d'autorisation relative à un projet de catégorie B ou C est introduite, l'instance chargée d'apprécIer le caractère complet de cette demande décide s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données, au regard des motifs et critères de limitation du droit d'accès à l'information de l'article D.19 et des articles 6 et 9 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Le dossIer de demande soumis à enquête publique mentionne le fait que l'instance chargée d'apprécIer le caractère complet de cette demande a décidé de soustraire certaines données à l'enquête.

Art. D29-16.

( §1er En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, dès l'annonce de l'enquête publique – Décret du 27 octobre 2011, art.  95, 1° ) et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossIer soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement à l'administration communale de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique est organisée.

Le dossIer visé à l'alinéa 1er peut être consulté aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossIer prend rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet. Si personne n'a pris rendez-vous, la permanence peut être supprimée.

( §2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, dès l'annonce de l'enquête publique et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement aux lieux, jours et heures et auprès des services indiqués dans l'avis d'enquête publique – Décret du 27 octobre 2011, art.  95, 2° ) .

Art. D29-17.

( §1er. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan, programme ou projet auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet.

§2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme auprès de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente – Décret du 27 octobre 2011, art.  96 ) .

Art. D29-18.

( §1er En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B et C, les réclamations – Décret du 27 octobre 2011, art.  97, 1° ) et observations sont envoyées par télécopie, par courrIer électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrIer ordinaire ou remises au conseiller en environnement, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture.

A peine de nullité, les envois par courrIers ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrIer électronique sont clairement identifiés et datés.

Les réclamations et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet, qui les consigne et les transmet au collège communal avant la clôture de l'enquête.

( §2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, les réclamations et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique ou par courrier ordinaire aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet.

A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés – Décret du 27 octobre 2011, art.  97, 2° ) .

Art. D29-19.

Le dernIer jour de l'enquête publique, ( pour les plans et programmes et pour les projets, à l'exception des plans et programmes de catégorie A.3 – Décret du 27 octobre 2011, art.  98, 1° ) un membre du collège communal ou un agent communal délégué à cet effet organise une séance de clôture où sont entendus tous ceux qui le désirent. Le conseiller en environnement ou, à défaut, le membre du collège communal ou l'agent communal délégué à cet effet préside la séance. Celui-ci, dans les cinq jours de la clôture de l'enquête publique, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe.

( L'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente, dans les cinq jours de la clôture de l'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe – Décret du 27 octobre 2011, art.  98, 2° ) .

Art. D29-20.

A défaut pour la commune de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le Gouvernement, ou son délégué, peut envoyer, par pli ordinaire, au collège communal de la commune concernée, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai pour prendre celles-ci et pour justifIer son attitude.

Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le Gouvernement, ou son délégué, peut, selon les modalités qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement, se substituer à la commune et prendre toute mesure utile en lieu et place des autorités communales.

Art. D29-21.

La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie ( A.1., A.2., et A.3. – Décret du 10 mai 2012, art.  29, 1° ) , la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi sont publiées au Moniteur belge et sur le portail environnement du site de la Région wallonne, ainsi que sur le site de la ou des communes concernées dans le cas des plans et programmes de catégorie A.2.

(Les plans et programmes de catégorie A.1, A.2 et A.3 sont publiés sur le portail environnement du site de la Région wallonne – Décret du 10 mai 2012, art.  29, 2° ) .

( Le plan ou programme de catégorie A.3 est publié au Moniteur belge ainsi que sur le portail environnement du site de la Région wallonne – Décret du 27 octobre 2011, art.  99 ) .

La commune ou le Gouvernement peuvent décider de toute forme supplémentaire de publicité.

Art. D29-22.

§1er. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B est publiée par mention au Moniteur belge et sur le portail environnement du site Internet de la Région wallonne.

§2. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C font l'objet d'un avis affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été organisée.

( En outre, pour les projets de catégorie B ou C, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, il est procédé, de manière parfaitement visible, à l'affichage de l'avis à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage – Décret du 27 octobre 2011, art.  58 ) .

En outre, pour les projets de catégorie B ou C, l'avis est affiché, de manière parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet.

Cet avis mentionne:

1° l'objet de la décision;

2° l'endroit ou les endroits où peut être consultée la décision, les conditions dont elle est éventuellement assortie, les motifs et considérations qui l'ont fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public et la description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants;

3° l'existence d'une déclaration environnementale lorsque celle-ci est requise;

4° les modalités de suivi lorsque la décision porte sur un plan ou un programme soumis au rapport sur les incidences environnementales;

5° les heures auxquelles la décision peut être consultée, et ce, au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin sur rendez-vous. L'avis mentionne également que, lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossIer doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet;

6° l'adresse de l'instance ou de l'autorité, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant;

7° le droit de toute personne d'avoir accès au dossIer dans les services de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du titre Ier de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

L'affichage est effectué par le collège communal dans les dix jours:

1° soit de l'adoption de la décision lorsque l'autorité qui a statué est la commune;

2° soit de la notification de la décision à la commune dans les autres hypothèses;

3° soit de l'expiration des délais impartis à l'autorité compétente pour envoyer sa décision, lorsqu'à cette échéance est attaché un effet de droit.

§3. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C sont notifiées par l'autorité compétente:

1° à la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été organisée;

2° au demandeur et aux instances que le Gouvernement désigne;

3° aux administrations et autorités publiques ayant été consultées dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.

La notification visée à l'alinéa 1er, 2°, s'effectue par envoi recommandé à la poste ou par tout autre moyen permettant de lui conférer une date certaine.

La notification visée à l'alinéa 1er, 1° et 3°, s'effectue par pli ordinaire ou par courrIer électronique. L'information visée à l'alinéa 2 est adressée par les mêmes moyens.

Pour les plans ou programmes de catégorie B, la notification est réalisée dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge . Pour les projets de catégorie B ou C, la notification est réalisée dans les dix jours de la décision, sous réserve de l'application des dispositions établissant d'autres délais de notification.

Art. D29-23.

Lorsqu'un plan ou un programme fait l'objet d'une adoption ou d'un refus tacite en l'absence d'adoption ou de refus du Gouvernement dans les délais prescrits, est publié au Moniteur belge , à l'initiative du Gouvernement, soit l'avis par lequel l'autorité compétente constate l'approbation tacite du plan ou du programme, soit l'avis par lequel il est constaté que le plan est réputé refusé.

Lorsque le projet est censé être refusé ou censé être octroyé en l'absence de décision expresse de l'autorité compétente dans les délais prescrits, l'avis prévu à l'article D.29-22 précise soit que la demande est refusée, soit que la décision est censée être octroyée en mentionnant le document tenant lieu de décision ainsi que les informations visées au paragraphe 2, 2°, 5°, 6° et 7°.

Art. D29-24.

Durant toute la période d'affichage, la décision ou le document en tenant lieu, en ce compris la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi visées à l'article D.29-22, §2, alinéa 3, 3° et 4°, est accessible selon les modalités fixées à l'article D.29-16.

A la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage.

Art. D29-25.

Pour les projets de catégorie B ou C, l'autorité compétente peut assortir l'autorisation de la nécessité de mettre en place un comité d'accompagnement.

Le comité d'accompagnement est un organe de dialogue entre le demandeur, les autorités publiques et la population à l'égard d'un projet autorisé.

Il peut remettre un avis, d'initiative ou sur demande, à l'autorité compétente.

Art. D29-26.

Le comité d'accompagnement est composé:

1° de représentants de chacune des communes où, pour le projet concerné, une enquête publique a été organisée;

2° de représentants de l'autorité compétente et des administrations concernées;

3° de représentants de la population locale ainsi que d'experts ou de représentants d'associations qu'ils invitent;

4° de représentants du demandeur.

L'autorisation précise le nombre de représentants par groupe.

Le ou les conseillers en environnement de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée sont membres de plein droit du comité d'accompagnement.

Les représentants de chaque groupe sont indépendants et ne peuvent être liés à aucun autre groupe que ce soit personnellement ou par lien familial jusqu'au quatrième degré.

Le comité peut être présidé par un membre du comité ou par un représentant du service qui en assure le secrétariat.

Art. D29-27.

Le comité d'accompagnement établi adopte un règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.

Le règlement détermine notamment:

1° les modalités de convocation;

2° les modalités d'élaboration et de communication de l'ordre du jour;

3° les modalités de déroulement des réunions;

4° la périodicité des réunions.

Le président du comité établit le procès-verbal de chacune des réunions du comité d'accompagnement) .

N.B. Ce titre III a été inséré par le décret du 31 mai 2007, art.  5 .

Art. D 30.

La planification en matière d'environnement vise:

1° la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes;

2° la prévention et l'atténuation des nuisances à l'environnement provoquées par les activités humaines;

3° la prise en compte à l'échelle de la Région de la dimension de développement durable.

Art. D 31.

La planification en matière d'environnement comporte:

1° l'élaboration annuelle du rapport sur l'état de l'environnement wallon;

2° l'élaboration quinquennale du plan d'environnement pour le développement durable;

3° l'élaboration de programmes sectoriels;

4° l'élaboration de plans communaux d'environnement et de développement de la nature.

Art. D 32.

Chaque année avant le dépôt du budget et au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dépose un rapport sur « l'état de l'environnement wallon » au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.

Art. D 33.

Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » contient un constat critique, évolutif et prospectif sur les différentes composantes du milieu et sur les pressions exercées par les activités humaines. Il comporte une analyse de la gestion menée en matière d'environnement par les pouvoirs publics, les entreprises et les associations volontaires. Il comporte également un état de transposition des directives européennes en matière d'environnement et de conformité aux engagements internationaux en matière d'environnement, ainsi qu'un bilan des efforts réalisés en Région wallonne en matière de développement durable afin d'exécuter les conventions internationales élaborées dans le cadre de la Conférence de Rio de juin 1992 sur l'environnement et le développement et les principes définis dans le programme Action 21.

Art. D 34.

Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » est établi par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, en étroite collaboration avec les universités et les centres de recherche francophones de Wallonie et de Bruxelles. Le Gouvernement définit les modalités pratiques de la réalisation du rapport.

Art. D 35.

L'initiative du Gouvernement, ce rapport fait l'objet d'une consultation et d'une discussion en table ronde à laquelle sont conviés le Conseil économique et social de la Région wallonne et le CWEDD visé à l'article  7 . Le CWEDD établit une note de synthèse présentant les résultats de cette consultation et une note de prospective pouvant comprendre des suggestions en matière de lutte et de prévention face à la détérioration de l'environnement.

Art. D 36.

Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » ainsi que les notes élaborées par le CWEDD font l'objet, à l'initiative du Gouvernement, d'une large diffusion notamment auprès des membres du Parlement wallon, des milieux industriels et agricoles concernés, des associations de défense des consommateurs et des milieux scolaires ou parascolaires.

Art. D 37.

Le Gouvernement établit un plan d'environnement pour le développement durable qui détermine les lignes directrices à suivre à moyen et à long terme, lors de la prise de décisions par le Gouvernement, l'administration régionale, les entreprises pararégionales, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, communes et associations de communes.

Art. D 38.

Le plan se base notamment sur les rapports sur l'état de l'environnement wallon réalisés en exécution du chapitre II et sur les notes établies par le CWEDD, ainsi que sur les programmes d'action arrêtés par l'assemblée générale des Nations unies et le Conseil de l'Union européenne dans le cadre du développement durable.

Art. D 39.

Le plan contient notamment les éléments suivants:

1° les objectifs à atteindre pour les différentes composantes de l'environnement et les moyens d'action à développer;

2° les éléments permettant d'intégrer l'environnement et la préservation des ressources naturelles dans le processus de développement de la Région et dans l'ensemble des politiques sectorielles régionales.

Art. D 40.

Le Gouvernement élabore ou fait élaborer le projet de plan.

Le Gouvernement peut solliciter les services de la Région, les entreprises pararégionales, les provinces, les communes, les associations de communes pour lui fournir toutes les informations et données nécessaires à l'élaboration du projet de plan.

Le Gouvernement peut également collecter des informations et données auprès des entreprises. Il lui est interdit de divulguer tout ou partie des secrets de fabrication éventuellement contenus dans les renseignements obtenus, lorsque les entreprises qui ont fourni les informations désignent celles qui revêtent un caractère confidentiel et demandent que le secret soit préservé.

Art.  D 41.

Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à une enquête publique ( selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code - Décret du 31 mai 2007, art.  9 ) .

Art. D 42.

En même temps qu'il soumet le projet de plan à enquête publique, le Gouvernement consulte les provinces, les communes, les associations de communes dans les domaines de la production et de la distribution d'eau et dans le domaine des déchets, les organismes d'épuration agréés, le CWEDD, le Conseil économique et social de la Région wallonne et tout autre organe qu'il juge utile de consulter.

Ceux-ci transmettent leurs éventuels avis motivés au Gouvernement endéans les vingt jours après l'expiration du délai prévu à l'article  41 .

Art. D 43.

Le Gouvernement adopte le plan par arrêté délibéré en son sein.

Le Gouvernement soumet le plan au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  10 )

Art. D 44.

Le Gouvernement peut fixer des dispositions particulières concernant la procédure d'adoption du plan.

Il peut notamment allonger les délais de l'enquête publique et de la transmission des avis par les organes qu'il consulte.

Art. D 45.

Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé.

Le Gouvernement peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.

Art.  D 46.

Le Gouvernement établit des programmes sectoriels dans les domaines suivants:

1° un plan de gestion des déchets tel que visé par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° un programme d'action pour la qualité de l'air;

3° un programme d'action pour la qualité des sols;

4° un programme d'action pour la protection de la nature.

( 5° un programme wallon de réduction des pesticides – Décret du 10 juillet 2013, art.  11 ) .

Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin établit un plan de gestion tel que visé par l'article 24 du livre II.

Art. D 47.

Les programmes sectoriels peuvent être établis séparément ou de façon groupée.

Ils déterminent les lignes directrices sectorielles comme prévu à l'article  37 et sont établis, conformément aux dispositions des articles 40 à 45 , à l'exception des dispositions relatives à la fréquence d'élaboration et sans préjudice de dispositions dérogatoires fixées par le Gouvernement pour tenir compte des spécificités du secteur concerné.

Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est établi conformément aux dispositions des articles 26 et suivants du livre II.

Art. D 48.

Le conseil communal peut établir un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.

Ce plan contient notamment les éléments suivants:

1° les actions menées par la commune dans les domaines des déchets, des eaux de surface et souterraines, des eaux usées, de la pollution acoustique, de l'air et du sol, de la préservation et du développement de la nature, de la salubrité publique en général et de la sensibilisation de la population sur ces différents sujets;

2° les objectifs à atteindre et les moyens d'action à développer dans les domaines cités au 1°, notamment dans le respect du plan et des programmes régionaux visés aux chapitres III et IV .

Le Gouvernement définit la procédure d'adoption du plan.

Le plan est établi pour une durée de cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. Le conseil communal peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.

Le conseil communal peut adopter conjointement le plan communal de l'environnement et de développement de la nature et le schéma de structure communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article 17 du CWATUP.

Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il détermine, un subside aux communes qui élaborent un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.

Art.  D 49.

( Pour l'application de la présente partie, on entend par « permis »:

a.  les permis d'environnement et les permis uniques;

b.  les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du CWATUP;

c.  les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

( dles projets d'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols – Décret du 5 décembre 2008, art.  81 ) ;

e.  les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie; – Décret du 31 mai 2007, art. 11)

( f.  Les permis de stockage délivrés en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone. – Décret du 10 juillet 2013, art. 39 )

Art. D 50.

La mise en oeuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but:

– de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;

– de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;

– d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables;

– d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable.

Art.  D 51.

Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement et un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.

Art. (  D 51/1 .

Le présent décret transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement – Décret du 22 juillet 2010, art.  44 ) .

Art. D 52.

L'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il soit adopté ou, le cas échéant, soumis à la procédure législative.

Les délais prévus pour l'élaboration des plans et des programmes sont suspendus entre la date de la demande d'exemption au Gouvernement visée à l'article  53, §§1er et 2 , ou la date de la demande de détermination du contenu du rapport sur les incidences environnementales par le Gouvernement visé à l'article  55 , et la date d'adoption du rapport sur les incidences environnementales.

Art.  D 53.

§1er. Une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée, conformément aux articles 52 à 61 , pour les plans et programmes ainsi que leurs modifications dont la liste I est établie par le Gouvernement, qui:

1° sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des sols, des télécommunications, du tourisme et définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article  66, §2 , pourra être autorisée à l'avenir;

2° sont soumis à une évaluation en vertu de l'article 29 de la loi du12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Lorsqu'un plan ou un programme visé à l'alinéa 1er détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans et programmes visés à l'alinéa 1er ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article  66, §2 , pourra être autorisée à l'avenir, et que son auteur estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. L'auteur du plan ou du programme justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article  54 .

Le Gouvernement consulte le CWEDD, les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge .

§2. Les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 1er , qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée à l'avenir, sont soumis à évaluation des incidences sur l'environnement quand ils sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. Le Gouvernement établit la liste II de ces plans et programmes en appliquant les critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article  54 , et consulte le CWEDD, les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.

Lorsque l'auteur d'un plan ou d'un programme figurant sur la liste II estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Il justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article  54 .

Le Gouvernement consulte le CWEDD, les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge .

§3. Le Gouvernement peut soumettre à évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent chapitre les plans ou programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement et qui ne sont pas prévus par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives.

§4. Ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent article:

1° les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile;

2° les plans et programmes financiers ou budgétaires;

3° les plans et programmes cofinancés par l'Union européenne au titre des périodes de programmation en cours concernant respectivement les règlements n°1260/1999 et n°1257/1999 du Conseil;

4° le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, §2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§5. Les plans et programmes dont l'évaluation des incidences sur l'environnement est réglée par le CWATUP ne sont pas visés par le présent article.

( §6. Les plans d'aménagement au sens de l'article 57 du Code forestier sont soumis à une évaluation des incidences conformément aux articles D.49 à D.57 (soit, les articles D.49, D.50, D.51,D.52, D.53, D.54, D.55, D.56 et 57) et D.61 du présent livre et aux articles 59 et 60 du Code forestier – Décret du 15 juillet 2008, art.  123, al 2 ) .

( §7. Le plan de gestion des risques d'inondation est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D.49 à D.57 ( soit les articles D.49, D.50, D.51, D.52, D.53, D.54, D.55, D.56 et D.57 ) et D.61 du présent livre et à l'article D.53-7 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau – Décret du 4 février 2010, art.  11 ) .

Art. D 54.

Pour déterminer si les plans et programmes sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences suivants:

1° les caractéristiques des plans et programmes, notamment:

a . la mesure dans laquelle le plan ou le programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;

b . la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;

c . l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;

d . les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme;

e . l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement;

2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment:

a . la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

b . le caractère cumulatif des incidences;

c . la nature transfrontalière des incidences;

d . les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;

e . la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;

f . la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison:

– de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier;
– d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;
– de l'exploitation intensive des sols;

g . les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international.

Art. D 55.

L'auteur d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de l'article  53 , s'il n'est pas le Gouvernement, transmet le projet de plan ou de programme au Gouvernement, ou à la personne déléguée à cette fin, afin que ce dernier détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales en application de l'article  56 .

Art.  D 56.

§1er. Lorsqu'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est requise en vertu de l'article  53 , un rapport sur les incidences environnementales est rédigé par l'auteur du plan ou du programme, dans lequel les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées.

§2. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1er doit contenir, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

§3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants:

1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;

2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre;

3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;

4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.;

5° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du programme;

6° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

7° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement;

8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toutes difficultés rencontrées, telles que les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises;

9° une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article  59 ;

10° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres législations peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'alinéa précédent.

§4. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan ou de programme pour avis au CWEDD, aux communes concernées et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir.

Les avis sont transmis au Gouvernement ( , ou la personne qu'il délègue à cette fin, – Décret du 10 mai 2012, art.  28 ) dans les trente jours de la demande. A défaut, le Gouvernement ou la personne déléguée à cette fin détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales.

Art. D 57.

§1er. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont envoyés par l'auteur du plan ou du programme au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences environnementales du projet de plan ou de programme et sur le territoire de laquelle une enquête publique ( selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code - Décret du 31 mai 2007, art.  12, 1° ) doit être organisée.

§2. ( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  12, 2° )

§3. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont soumis, pour avis, dès leur adoption par l'auteur du plan ou du programme, au CWEDD, aux communes concernées et aux autres personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter.

Les avis sont transmis à l'auteur du plan ou du programme dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Art.  D 58.

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  13 )

Art.  D 59.

L'auteur du plan ou du programme prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats ( de l'enquête publique et – Décret du 22 juillet 2010, art.  45, 1° a) ) des avis exprimés en vertu de l'article  57 , ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de ( l'article  D. 29-11 – Décret du 22 juillet 2010, art. 45, 1° b)) , pendant l'élaboration du plan ou du programme concerné et avant qu'il ne soit adopté ou, le cas échéant, soumis à une procédure législative.

Il détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du programme, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées.

( Sur la base de ces éléments, le plan ou programme est soumis à adoption – Décret du 22 juillet 2010, art. 45, 2°) .

Art.  D 60.

( Lors de l'adoption du plan ou du programme, l'auteur du plan ou du programme rédige – Décret du 22 juillet 2010, art. 46 ) une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis en application des articles 57 et ( D. 29-11 – Décret du 22 juillet 2010, art. 46 ) ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  14 )

Art. D 61.

§1er. Les projets prévus par un plan ou par un programme ayant déjà fait l'objet d'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement en application de l'article  53 , et qui sont soumis au système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement, visé au chapitre III , ne sont pas dispensés de celle-ci.

§2. Lorsque les plans et programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, celle-ci peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'évaluation effectuée précédemment à l'occasion de l'adoption d'un autre plan ou programme de ce même ensemble hiérarchisé.

§3. Pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement ( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  15, 1° ) ou une consultation des mêmes autorités découle simultanément du présent chapitre et d'autres législations, ceux-ci sont soumis à une procédure coordonnée ou commune qui satisfait aux dispositions législatives pertinentes les plus exigeantes, afin, notamment, d'éviter de faire plusieurs évaluations, ce qui implique:

( - Décret du 31 mai 2007, art.  15, 3° ) l'organisation d'une consultation unique des mêmes autorités devant émettre un avis sur le plan ou le programme dont l'élaboration est poursuivie;

( - Décret du 31 mai 2007, art.  15, 3° ) l'établissement d'un seul rapport qui comporte l'ensemble des renseignements requis par les législations pertinentes.

Art. D 62.

La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement prévu par le présent chapitre.

S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d'évaluation des incidences est mis en oeuvre une seule fois et l'évaluation porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir.

Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.

Art. D 63.

L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article  62, alinéa 1er .

La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants:

1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par les dispositions du présent chapitre;

2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article  74 ;

3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre;

4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;

5° en cas d'absence de résumé non technique;

6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article  71 ;

( 7° dans le cas visé à l'article D.68, §2, dernier alinéa , in fine;

8° dans le cas visé à l'article 16 du décret modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement – Décret du 10 novembre 2006, art. 3, al. 2) .

Art. D 64.

Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article  50 .

Art. D 65.

Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.

Art. D 66.

§1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du CWATUP, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur:

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° les biens matériels et le patrimoine culturel;

4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3°, du présent alinéa.

§2. ( Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection suivants:

1° les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport:

a. à la dimension du projet;

b. au cumul avec d'autres projets;

c. à l'utilisation des ressources naturelles;

d. à la production de déchets;

e. à la pollution et aux nuisances, en ce compris pour la santé;

f. au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre;

2° la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte:

a. l'occupation des sols existants;

b. la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;

c. la capacité de charge de l'environnement naturel;

3° les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à:

– l'étendue de l'incidence (zone géographique et importance de la population affectée);
– la nature transfrontière de l'incidence;
– l'ampleur et la complexité de l'incidence;
– la probabilité de l'incidence;
– la durée, la fréquence et la réversibilité de l'incidence.

Sous réserve de l'application de l'article D.68 , les demandes de permis relatives à des projets non visés à l'alinéa 1er sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

§3. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude – Décret du 10 novembre 2006, art. 4) .

Art.  D 68.

( §1er. Lorsqu'une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l'article D.66, §2, alinéa 1er, n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, §2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

§2. L'autorité visée au §1er, suivant le cas:

1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à ( l'article D. 49 – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) , ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, §2 , si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

2° déclare que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et ordonne la réalisation d'une étude d'incidences;

3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à ( l'article D. 49 – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) , que la demande est complète ou recevable et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de ( l'article D. 6, 2° – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) , dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à ( l'article D. 49 – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) , lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis.

Sauf dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, les délais pour statuer sur la demande de permis prévus par les lois, décrets et règlements visés à ( l'article D. 49 – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) , sont suspendus, suivant le cas, soit à dater du lendemain du jour de la décision explicite visée au 2° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, soit à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable en vertu de l'alinéa 2 du présent paragraphe.

Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d'avoir introduit une demande de reconsidération conformément au §3 du présent article, celui-ci est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article ( l'article D. 49 – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) .

A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d'avoir introduit une demande de reconsidération conformément au §3 du présent article, les délais suspendus en vertu de l'alinéa 3 du présent paragraphe reprennent cours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai visé au 2° de l'alinéa 2 du §3 du présent article, et la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à ( l'article D. 49 – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) . Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, l'autorité compétente au sens de ( l'article D. 6, 2° – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) , statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé.

§3. Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du §2 du présent article, ou à défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 2 du §2, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande.

A peine d'irrecevabilité, la demande:

1° est écrite et motivée;

2° parvient simultanément à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier et, le cas échéant, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de ( l'article D. 6, 2° – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) , au plus tard le dixième jour à dater, suivant le cas, soit de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d'une étude d'incidences, soit du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier en vertu de l'alinéa 2 du §2 du présent article.

Réformant le cas échéant en tout ou partie sa première décision, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier prend une décision conformément au 2° ou au 3° de l'alinéa 1er du §2 du présent article.

Elle envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune et à l'autorité compétente au sens de ( l'article D. 6, 2° – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) , dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a reçu la demande de reconsidération.

Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du §2 du présent article, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du §2 du présent article, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à ( l'article D. 49 – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) , et les délais suspendus en vertu de l'alinéa 3 du §2 du présent article reprennent cours à dater du jour de la réception de cette décision par l'autorité compétente.

A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe:

– soit la décision visée au 2° de l'alinéa 1er du §2 est confirmée, et le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences;

– soit, à défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 2 du §2, les délais suspendus en vertu de l'alinéa 3 du §2 du présent article reprennent cours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe, et la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à ( l'article D. 49 – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) . Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, l'autorité compétente au sens de ( l'article D. 6, 2° – Décret du 22 juillet 2010, art. 47 ) , statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé.

§4. Sauf disposition contraire, tout envoi visé au présent article se fait:

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant – Décret du 10 novembre 2006, art. 6) .

Art.  D 67.

§1er. Le Gouvernement arrête les formes et le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

§2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimal de l'étude d'incidences sur l'environnement.

§3. La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes:

1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;

2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;

3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;

4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées ( par l'auteur d'étude d'incidences ou – Décret du 10 novembre 2006, art. 5, 1°) par le demandeur et une indication des principales raisons ( du choix de ce dernier – Décret du 10 novembre 2006, art. 5, 2°) , eu égard aux effets sur l'environnement;

5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus.

( Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas:

1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;

2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;

3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques – Décret du 5 décembre 2008, art.  82, al 1er ) .

Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation ou dans l'étude d'incidences.

Art. D 69.

L'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.

Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des informations complémentaires.

L'auteur du projet choisit ( une ou plusieurs personnes agréées – Décret du 10 novembre 2006, art. 7, 1°)  en vertu de l'article  70 pour réaliser l'étude et notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste, au Gouvernement ainsi qu'aux personnes désignées par ce dernier. ( En cas d'association momentanée de personnes agréées, celle-ci précisera la personne qui est en charge de la coordination de l'étude – Décret du 10 novembre 2006, art. 7, 2°) . A défaut de récusation en application de l'article  70, alinéa 2 , envoyée à l'auteur de projet par pli recommandé dans les quinze jours de la notification précitée, le choix de l'auteur est réputé approuvé.

Art. D 70.

Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le CWEDD ( ... – Décret du 10 novembre 2006, art. 8) doit être consulté avant tout retrait d'agrément, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement ( visé à l'article 1er du CWATUP - Décret du 31 mai 2007, art.  16 ) lorsque l'étude d'incidences de qualité manifestement médiocre est relative à un plan d'aménagement ou à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure.

Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée.

Art.  D 71.

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  17 )

Art.  D 72.

Le CWEDD ou son délégué, ainsi qu'en cas d'étude d'incidences relative à un plan d'aménagement ( visé à l'article 1er du CWATUP - Décret du 31 mai 2007, art.  18 ) ou à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire ( et – Décret du 10 novembre 2006, art. 9)  la Commission régionale d'aménagement du territoire, ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences.

Art. D 73.

Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par rapport au projet qui a fait l'objet de l'étude d'incidences lorsque ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l'auteur de cette étude. Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l'auteur de l'étude d'incidences, le demandeur de permis n'entend pas modifier son projet, il en rend compte de manière motivée dans sa demande.

Art.  D 74.

( Les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumis à une enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code - Décret du 31 mai 2007, art.  19 ) .

Art.  D 75.

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  20 )

Art.  D 76.

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  21 )

Art.  D 77.

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  22 )

Art. D 78.

Tout qui fera entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustraira à l'examen du public des pièces du dossier visé à l'article  75 sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 250 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des « personnes chargées d'un service public » pour l'application du titre IV, chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption.

Art. D 79.

L'obligation prévue à l'article  52, alinéa 1er , s'applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur au 21 juillet 2004. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l'obligation prévue à l'article  52, alinéa 1er , à moins que le Gouvernement ne décide au cas par cas que cela n'est pas possible et n'informe le public de cette décision motivée en procédant à sa publication au Moniteur belge .

Art. D 80.

Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article  70 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant le 1er octobre 2002 restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés.

Art. D 81.

Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant le 1er octobre 2002, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. D 82.

Par « convention environnementale », il faut entendre toute convention passée entre la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement, d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs d'entreprises, dénommés ci-après « l'organisme », d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement.

La convention environnementale indique notamment:

1° son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre, ainsi que les objectifs à atteindre, en ce compris, le cas échéant, les objectifs intermédiaires;

2° les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;

3° les modalités suivant lesquelles elle peut être renouvelée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;

4° les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;

5° les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à mettre en oeuvre;

6° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions;

7° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés quant à l'interprétation des clauses de la convention;

8° les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention environnementale;

9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la convention.

La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou les parties contractantes met ou mettent en oeuvre ses ou leurs obligations.

Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions environnementales qu'il détermine.

Art. D 83.

Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une convention environnementale avec la Région, pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes:

1° jouir de la personnalité juridique;

2° être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun;

3° être mandaté par tout ou partie de ses membres.

Art. D 84.

La Région ne prend, pendant la durée de la convention environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté qui établirait relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées par celle-ci.

La Région conserve cependant, moyennant une consultation préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen.

La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie des dispositions d'une convention environnementale.

Art. D 85.

La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes dix jours après sa publication au Moniteur belge . La convention peut fixer un délai supérieur au délai précité.

La convention environnementale est obligatoire de droit pour toutes les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la convention, sauf dérogation prévue dans l'acte d'adhésion ou dans la convention.

L'entreprise dont prend fin l'affiliation à un organisme qui a conclu une convention environnementale reste tenue des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.

La convention environnementale peut être source de droits ou d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution.

Art.  D 86.

§1er. La convention environnementale est élaborée suivant les modalités reprises aux paragraphes 2 à 4 .

§2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article  83 établissent un projet de convention environnementale.

( Le projet de convention environnementale est soumis à enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code - Décret du 31 mai 2007, art. 23, 1° ) .

( ... - Décret du 31 mai 2007, art.  23, 2° )

§3. Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention environnementale aux personnes et instances qu'il détermine. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. ( L'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est dans tous les cas sollicité. L'avis de la Commission régionale des déchets, du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et de la Commission consultative de l'eau est sollicité lorsque les projets de conventions environnementales concernent des matières relevant de leur domaine d'intervention – Décret du 27 octobre 2011, art.  100 ) .

A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention environnementale examinent les observations visées au paragraphe 2 et les avis visés au paragraphe 3 , modifient, le cas échéant, le projet de convention et adoptent la convention environnementale.

La convention est conclue par la signature des parties contractantes.

§4. ( ... - Décret du 31 mai 2007, art. 23, 3° )

§5. Le Gouvernement adresse et présente au Parlement wallon un rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces objectifs sont prévus par la convention.

Art. D 87.

Un organisme regroupant des entreprises qui satisfait aux conditions visées à l'article  83 peut adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région, et selon la procédure arrêtée par le Gouvernement.

Cette adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.

La convention environnementale est obligatoire pour l'organisme adhérent le jour de la publication de l'avis d'adhésion au Moniteur belge .

Art.  D 88.

§1er. Toute convention environnementale est conclue pour une période limitée qui ne peut être supérieure à dix ans ( sauf si elle porte sur les obligations prévues par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sol – Décret du 5 décembre 2008, art. 82, al 2) .

Une évaluation de la convention environnementale est réalisée au terme de la convention et au moins une fois tous les cinq ans. Elle comporte notamment la vérification des objectifs fixés dans la convention.

§2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent renouveler une convention environnementale moyennant la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant le renouvellement six mois avant la date d'échéance de la convention et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont le renouvellement est envisagé peut être consultée.

Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce renouvellement. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de renouvellement de la convention au Moniteur belge .

Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent le renouvellement de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.

Le renouvellement de la convention environnementale approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les parties contractantes, publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.

Art. D 89.

Les parties contractantes peuvent modifier une convention environnementale pendant la durée de validité de cette convention moyennant publication au Moniteur belge d'un avis de modification et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale et de la modification envisagée, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont la modification est envisagée peut être consultée.

Cet avis est adressé aux personnes liées par la convention environnementale et qui ne sont plus membres d'un organisme signataire de cette convention.

Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce projet de modification. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de modification de la convention au Moniteur belge .

Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent la modification de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.

La modification de la convention environnementale approuvée par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention, signé par les parties contractantes.

Cet avenant est adressé par le Gouvernement, par pli recommandé à la poste, aux personnes visées à l'alinéa 2. Dans un délai de quinze jours suivant la réception de cet avenant, ces personnes indiquent si elles souhaitent ne plus être liées par la convention ainsi modifiée ou si elles souhaitent être liées par la modification intervenue. En l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la modification intervenue.

L'avenant est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.

Cette modification entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge et est obligatoire pour toute personne liée auparavant par la convention, sans préjudice de l'alinéa 7.

Art. D 90.

A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les parties contractantes peuvent de commun accord résilier à tout moment une convention environnementale.

Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention environnementale ne peut excéder un an. La résiliation de la convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification.

La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie, qui indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours.

Art. D 91.

Toute convention environnementale prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation.

Art. D 92.

Les dispositions de la présente partie sont d'ordre public. Elles sont applicables aux conventions conclues après le 16 février 2002.

Les conventions conclues avant le 16 février 2002 ne peuvent être modifiées ou reconduites, sauf si la modification ou la reconduction sont conformes aux dispositions de la présente partie et aux dispositions réglementaires les exécutant. Elles restent valables jusqu'à leur terme et au maximum jusqu'au 16 février 2007.

 

Art.  D93.

La présente partie a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Art.  D94.

.Au sens de la présente partie, il faut entendre par:

1° « dommage environnemental »:

a . les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères visés à l'article D.104.

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux articles 5, §§1er à 3, 5 bis et 29, §2, alinéas 1er à 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou aux articles 1er ter , alinéa 3, et 7, §1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

b . les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées tels que définis à l'article D.2, 47° à 50° et 68°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article D.22, §9 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

c. les dommages affectant les sols, à savoir toute pollution des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;

2° « dommages »: une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

3° « espèces et habitats naturels protégés »:

a . les espèces visées aux articles 1er bis , 7° et 8°, 2, §1er, 2 bis , §1er, 3, §1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

b . les habitats des espèces visées aux articles 1er bis , 7° et 8°, 2, §1er, 2 bis , §1er, 3, §1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les habitats naturels énumérés à l'annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les habitats naturels définis en application de l'article 25, §§1er et 2, alinéa 1er, de la même loi;

4° « état de conservation »:

a . « état de conservation d'un habitat naturel »: l'état de conservation de cet habitat tel que défini à l'article 1er bis , 5° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme favorable conformément aux conditions déterminées par l'article 1er bis , 6° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

b . « état de conservation d'une espèce »: l'état de conservation de cette espèce tel que défini à l'article 1er bis , 9° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. L'état de conservation d'une espèce est considéré comme favorable conformémentaux conditions déterminées par l'article 1er bis , 10° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

5° « eaux »: toutes les eaux définies à l'article D.2, 30°, 31°, 33°, 34° et 36° à 38°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

6° « exploitant »: toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne enregistrant ou déclarant une telle activité;

7° « activité professionnelle »: toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

8° « émission »: le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, de produits, de déchets, de préparations, de composés chimiques, d'organismes ou de micro-organismes;

9° « menace imminente de dommage »: une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;

10° « mesures préventives »: toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;

11° « mesures de réparation »: toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services;

12° « réparation primaire »: toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;

13° « réparation complémentaire »: toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;

14° « réparation compensatoire »: toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;

15° « pertes intermédiaires »: des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public;

16° « ressource naturelle »: les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;

17° « services et services liés à une ressource naturelle »: les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;

18° « état initial »: l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;

19° « régénération », y compris la « régénération naturelle »: dans le cas des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque grave d'incidence négative sur la santé humaine;

20° « régénération naturelle »: régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;

21° « coûts »: les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en œuvre correcte et effective de la présente partie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi;

22° « autorité compétente »: l'administration de l'environnement, à savoir le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, son ou ses délégués.

Art.  D95.

La présente partie s'applique aux:

1° dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe Ire, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités;

2° dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe Ire, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

Art.  D96.

.La présente partie s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes régissant l'exploitation de l'une des activités relevant du champ d'application de la présente partie.

Art.  D97.

Sous réserve de l'application des dispositions pertinentes à cet égard, la présente partie ne confère aux personnes privées aucun droit à l'indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage.

Art.  D98.

La présente partie ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par:

1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.

Art.  D99.

La présente partie ne s'applique ni aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application:

1° de la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

2° de la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Par ailleurs, la présente partie s'applique sans préjudice du droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément aux dispositions du Livre II du Code de commerce mettant en œuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes du 19 novembre 1976.

Art.  D100.

La présente partie ne s'applique ni aux risques nucléaires ni aux dommages environnementaux nucléaires ou à la menace imminente de tels dommages, qui peuvent résulter d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application:

1° de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;

2° de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;

3° de la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

4° du protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;

5° de la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

Art.  D101.

La présente partie s'applique aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, uniquement lorsqu'il est possible d'établir le lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants.

Art.  D102.

La présente partie ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

Art.  D103.

La présente partie ne s'applique pas:

1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 avril 2007;

2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après le 30 avril 2007, lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date;

3° aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.

Art.  D104.

L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces est évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services et agréments qu'ils procurent, et à leur capacité de régénération naturelle. Il convient de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que:

1° le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;

2° le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);

3° la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);

4° la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

Ne sont pas qualifiés de dommages significatifs:

1° les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;

2° les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;

3° les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

Art.  D105.

La réparation d'un dommage environnemental lié aux eaux ou aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire.

Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.

La réparation d'un dommage environnemental qui affecte les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

Art.  D106.

En cas de dommage environnemental lié aux eaux ou aux espèces ou habitats naturels protégés, l'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés.

La réparation complémentaire est entreprise lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée.

La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public.

Art.  D107.

Le choix des mesures de réparation primaire est commandé par la volonté de rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle.

Lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalant à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis.

Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches « de premier choix » allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente peut prescrire la méthode, notamment l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus.

Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire doivent être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation.

Art.  D108.

Les options de réparation raisonnables sont évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, sur la base des critères suivants:

1° les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques;

2° le coût de la mise en œuvre de l'option;

3° les perspectives de réussite de chaque option;

4° la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en œuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;

5° la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service;

6° la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;

7° le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environ-nemental;

8° la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;

9° le lien géographique avec le site endommagé.

Art.  D109.

Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblable au niveau de ceux qui ont été perdus. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues à l'article D.107.

Art.  D110.

Nonobstant les règles définies à l'article D.109, dans le cas visé à l'article D.119, l'autorité compétente est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si:

1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés;

2° et que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

Art.  D111.

En cas de dommage environnemental affectant les sols, les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des polluants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque grave d'incidence négative sur la santé humaine.

L'existence d'un tel risque est appréciée au moyen de procédures d'évaluation des risques qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, la nature et la concentration des substances, préparations, organismes ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de dispersion. L'utilisation est établie sur la base des réglementations relatives à l'utilisation des sols ou d'autres réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au moment où les dommages sont survenus.

Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d'incidence négative sur la santé humaine.

En l'absence de réglementation en matière d'affectation des sols, ou d'autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de développement de cette zone, l'usage de la zone de sols en question.

Une option de régénération naturelle est envisagée.

Art.  D112.

Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires.

Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais l'autorité compétente et le collège ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles des mesures préventives devraient être appliquées.

A tout moment, l'exploitant peut être contraint par l'autorité compétente à:

1° fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;

2° prendre les mesures préventives nécessaires;

3° suivre les instructions de celle-ci quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.

Art.  D113.

Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder de tous les aspects pertinents de la situation l'autorité compétente et le collège ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées. De plus, l'exploitant prend:

1° toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

2° et les mesures de réparation nécessaires conformément à l'alinéa 3.

A tout moment, l'exploitant peut être contraint par l'autorité compétente à:

1° fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

2° prendre toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services et suivre les instructions de l'autorité compétente concernant celles-ci;

3° prendre les mesures de réparation nécessaires;

4° suivre les instructions de l'autorité compétente concernant les mesures de réparation nécessaires à prendre.

L'exploitant détermine, conformément au titre V, les mesures de réparation possibles et les soumet à l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris des mesures en application des articles D.117 et D.118.

Art.  D114.

L'autorité compétente identifie l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage.

Art.  D115.

L'autorité compétente est chargée d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés au titre V de la présente partie, ainsi que d'évaluer le coût de ces mesures.

En vue d'évaluer l'importance des dommages et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés au titre V de la présente partie, l'autorité compétente peut demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.

Art.  D116.

En matière de prévention, l'autorité compétente peut, à tout moment:

1° obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre;

4° ou prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.

L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations, ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente partie, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Art.  D117.

En matière de réparation, l'autorité compétente peut, à tout moment:

1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

2° prendre, contraindre l'exploitant à prendre, ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

3° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;

4° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre;

5° ou prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.

L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations aux termes de l'article D.113 de la présente partie, ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente partie, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures en dernier ressort.

Art.  D118.

L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre en œuvre conformément au titre V de la présente partie, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné.

Art.  D119.

Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental est réparé en premier.

L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

Art.  D120.

Avant de prendre une décision prévue par le présent titre, l'autorité compétente invite l'exploitant, les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie à la demande desquelles elle est intervenue, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, ainsi que le ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles ce terrain se trouve, à présenter leurs observations, dont elle tient compte. Ces observations sont adressées à l'autorité compétente dans les vingt jours de l'envoi du courrier adressé par l'autorité compétente. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut réduire ce délai.

L'autorité compétente peut confier ou imposer d'office à ces personnes ou à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation qu'elle détermine.

En cas d'urgence, l'autorité compétente peut réquisitionner toute personne pour procéder à l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation qu'elle détermine. Le tiers réquisitionné dresse un état des honoraires et dépenses encourus dans le cadre de la réquisition et l'adresse à l'autorité compétente qui l'honore dans les meilleurs délais sauf si ce tiers est responsable du dommage.

Les coûts générés par l'exécution liée à la réquisition sont pris en charge par l'autorité compétente sans préjudice des actions récursoires dont celle-ci pourrait disposer à l'encontre de l'exploitant responsable.

Art.  D121.

Toute décision prise en application de la présente partie, qui impose des mesures de prévention ou de réparation, indique les raisons précises qui la motivent.

Une telle décision est notifiée sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.

Art.  D122.

L'exploitant supporte l'intégralité des coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente partie.

Art.  D123.

§1er. Sous réserve des articles D.126 et D.128 de la présente partie, l'autorité compétente recouvre, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, l'intégralité des coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente partie.

§2. Lorsque l'autorité compétente décide de prendre elle-même, en exécution des dispositions du titre VII de la présente partie, des mesures de prévention ou de réparation, elle peut exiger que l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage fournisse une caution ou une autre garantie appropriée.

Sont considérées comme appropriées les garanties financières suivantes, constituées isolément ou de manière combinée:

1° une garantie irrévocable donnée par une institution financière en vertu de laquelle celle-ci est tenue de régler, sur simple demande de la part de l'autorité compétente, les factures présentées par celle-ci et relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et ce, suite à la signification par lettre recommandée de la part de l'autorité compétente, adressée à l'institution financière, du fait que l'exploitant ne respecte pas ou ne respecte que partiellement son obligation de rembourser les frais avancés, conformément au paragraphe 1er du présent article ainsi qu'à l'article D.122 de la présente partie;

2° une somme versée sur le compte de la Caisse de dépôt et de consignation, en exécution d'une convention conclue entre l'autorité compétente et l'exploitant, en vertu de laquelle la Caisse de dépôt et de consignation rembourse à l'autorité compétente, sur sa simple demande, les factures présentées relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et, consécutivement au paiement des factures précitées, à l'exploitant, le solde restant ainsi que, le cas échéant, les intérêts;

3° un cautionnement;

4° une hypothèque.

La garantie financière couvre les coûts des mesures de prévention ou de réparation tels qu'ils ont été évalués par l'autorité compétente en application de l'article D.119. Le montant qui pourra être réclamé au garant, pour autant qu'il s'agisse d'une autre personne que l'exploitant, ne pourra être supérieur au montant évalué par l'autorité en application de l'article D.115 de la présente partie.

Si le coût total des mesures de prévention ou de réparation dépasse le montant faisant l'objet de la garantie, l'exploitant est tenu de supporter la différence.

Art.  D124.

L'autorité compétente avise par recommandé la ou les personnes qui doivent fournir la caution ou la garantie financière, en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été constituée dans le délai imposé par l'autorité compétente, celle-ci leur fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté d'un montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai de commandement étant expiré, l'autorité compétente peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire, et affecte les biens saisis à la constitution de la sûreté.

Art.  D125.

Le cas échéant, l'autorité compétente poursuit devant la juridiction compétente le respect des obligations instaurées par ou en vertu de la présente partie à charge de l'exploitant.

Le juge condamne l'exploitant, à la demande de l'autorité compétente, à l'exécution des obligations visées au titre VI.

Le cas échéant, il condamne l'exploitant, à la demande de l'autorité compétente, à constituer la caution ou la garantie décrite à l'article D.123 de la présente partie.

Toutefois, l'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

Art.  D126.

Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application de la présente partie lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance:

1° est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;

2° ou résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.

Art.  D127.

Dans les cas visés à l'article D.126 de la présente partie, l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés selon la procédure suivante:

1° l'exploitant adresse à l'autorité compétente une demande de rembour-sement motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il estime utile;

2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, l'exploitant en informe simultanément les personnes visées à l'article D.120 de la présente partie ainsi que les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui ont introduit une demande d'action auprès de l'autorité compétente;

3° dans les vingt jours de la réception de la demande, l'autorité compétente, si la demande de remboursement est incomplète, adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des documents justificatifs manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception;

4° dans les vingt jours de la réception de la demande ou des documents justificatifs réclamés, l'autorité compétente, si la demande est complète ou si elle a été dûment complétée, notifie son caractère complet au demandeur par envoi recommandé à la poste;

5° l'exploitant et les personnes visées au 2° sont entendus par l'autorité compétente;

6° l'autorité compétente prend une décision motivée; elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que les mesures de prévention ou de réparation mises en œuvre par l'exploitant ou en cours d'exécution sont appropriées au regard des objectifs de la présente partie;

7° l'autorité compétente notifie sa décision à l'exploitant et, le cas échéant, aux personnes visées au 2°, dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet de la demande visée au 4°; à défaut, l'exploitant peut adresser une mise en demeure de statuer; si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande de remboursement dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée rejetée;

8° la notification de la décision indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits;

9° dans le cas visé à l'article D.126, 1° de la présente partie, l'autorité compétente poursuit le recouvrement des sommes qu'elle a remboursées à l'exploitant, à la charge du tiers responsable du dommage ou de la menace imminente de dommage, à moins que les dépenses nécessaires à cet effet soient supérieures à la somme à recouvrer ou que le tiers responsable ne puisse pas être identifié.

Art.  D128.

L'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des actions de réparation entreprises en application de la présente partie, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à:

1° une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivré conformément à une réglementation visée à l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'environnement pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée;

2° une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission, l'activité ou l'utilisation a eu lieu.

Dans les cas visés au présent article, la procédure d'exonération se déroule comme suit:

1° l'exploitant adresse à l'autorité compétente une demande d'exonération motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il estime utile;

2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, l'exploitant en informe simultanément les personnes visées à l'article D.120 de la présente partie ainsi que les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui ont introduit une demande d'action auprès de l'autorité compétente; ces personnes peuvent faire valoir leurs observations;

3° dans les quinze jours de la réception de la demande, l'autorité compétente, si la demande d'exonération est incomplète, adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des documents justificatifs manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception;

4° dans les quinze jours de la réception de la demande ou des documents justificatifs réclamés, l'autorité compétente, si la demande est complète ou si elle a été dûment complétée, notifie son caractère complet au demandeur par envoi recommandé à la poste;

5° l'autorité compétente prend une décision motivée dans laquelle elle indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d'exonération sont ou non remplies;

6° l'autorité compétente notifie sa décision à l'exploitant et, le cas échéant, aux personnes visées au 2°, dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet de la demande visée au 4°. À défaut, l'exploitant peut adresser une mise en demeure de statuer. Si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande d'exonération dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée rejetée;

7° la notification de la décision indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Art.  D129.

Tout exploitant qui considère que sa demande de remboursement au sens de l'article D.126 ou d'exonération au sens de l'article D.128 a été ignorée abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent titre, peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.

Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision de l'autorité compétente, ou en l'absence de décision, dans les dix jours qui suivent l'expiration des délais prévus aux articles D.127 et D.128.

L'administration de l'environnement rédige un rapport qu'elle adresse au Gouvernement dans un délai de cinquante jours. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. Le jour où elle envoie le rapport, l'administration de l'environnement en informe par écrit l'exploitant.

Le Gouvernement envoie sa décision à l'exploitant dès que possible et, au plus tard, dans les nonante jours. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. La décision du Gouvernement mentionne les modalités de recours.

À défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent:

1° la décision prise en première instance est confirmée;

2° à défaut de l'envoi de la décision visée à l'article D.127 ou à l'article D.128, si le rapport a été envoyé conformément à l'alinéa 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées par ce rapport. Le rapport est envoyé à l'exploitant par l'administration de l'environnement.

Art.  D130.

L'autorité compétente est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente partie dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

Art.  D131.

Les personnes physiques ou morales:

1° touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental;

2° ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage;

sont habilitées à soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l'autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente partie.

Sont réputées disposer d'un intérêt suffisant ( au sens de l'alinéa 1er, 2° – Décret du 22 juillet 2010, art.  48. ) , du présent article les associations de protection de l'environnement, pour autant qu'elles disposent de la personnalité juridique et qu'elles aient inscrit la protection de l'environnement dans leur objet social. Ces associations apportent la preuve, par production de leur rapport d'activités ou de tout autre document, qu'elles ont une activité réelle conforme à leur objet statutaire.

Art.  D132.

La demande d'action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

Si une demande d'action est formulée de manière trop vague ou trop générale, l'autorité compétente invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu à l'article D.134, §1er, alinéa 2, 1°, à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

Dans le cas des dommages affectant les sols, la demande d'action visée à l'article D.131 ne s'applique qu'aux pollutions qui engendrent un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

Art.  D133.

Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'action. En pareil cas, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

Art.  D134.

§1er. L'autorité compétente accuse réception de la demande d'action dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'action.

L'autorité compétente informe les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui lui ont soumis des observations de sa décision d'agir ou non et des raisons qui motivent celles-ci:

1° dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande;

2° ou dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque l'étendue ou la complexité de la situation dénoncée sont telles que le délai d'un mois visé au 1° ne peut être respecté; en pareil cas, l'autorité compétente informe dès que possible et, en tout état de cause avant la fin du délai d'un mois visé au 1°, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.

La notification de la décision motivée de l'autorité compétente indique le recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les modalités d'introduction de ce recours. ( Si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande d'action dans les délais prévus à cet effet à l'alinéa précédant, la demande est réputée rejetée – Décret du 22 juillet 2010, art.  49, 1° ) .

§2. Tout demandeur qui considère que sa demande d'action a été ignorée abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent titre, peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.

A peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision de l'autorité compétente ou, en l'absence de décision, dans les dix jours qui suivent l'expiration des délais prévus ( à l'article D. 134, §1er, alinéa 2 – Décret du 22 juillet 2010, art.  49, 2° ) .

Le Gouvernement wallon statue sur le recours après avoir recueilli les avis de l'administration de l'environnement et de toute personne ou instance qu'il juge utile de consulter. Il se prononce dès que possible et, au plus tard, dans les nonante jours qui suivent la réception du recours.

La décision du Gouvernement wallon est notifiée au requérant avec l'indication des recours dont elle peut faire l'objet, ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Art.  D135.

Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs Etats membres ou plusieurs Régions, parmi lesquels la Région wallonne, l'autorité compétente et, le cas échéant, le Gouvernement wallon coopèrent avec les autres Etats ou Régions, notamment par un échange approprié d'informations, en vue d'assurer une action de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental.

Art.  D136.

Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit dans les circonstances visées à l'article précédent, l'autorité compétente ou, le cas échéant, le Gouvernement wallon fournit des informations suffisantes aux Régions ou aux Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.

Le cas échéant, l'autorité compétente fournit au Gouvernement wallon des informations suffisantes relatives au dommage environnemental.

Art.  D137.

Lorsque l'autorité compétente et, le cas échéant, le Gouvernement wallon identifient un dommage dont la cause est extérieure au territoire relevant de leur compétence, ils en informent la Région ou l'État concerné; ils peuvent faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation et ils peuvent tenter de recouvrer les frais qu'ils ont engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation - Décret du 22 novembre 2007, art.  2 ) .

Art. ( D 138.

La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution:

– la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

– la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

– la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

– la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

– le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

– le décret du 7 juillet 1988 des mines;

– le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

– le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

– le Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

( – le décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques – Décret du 19 juin 2008, art. 29, al 1er) ;

( – le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires – Décret du 3 avril 2009, art. 13) ;

( – le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols – Décret du 5 décembre 2008, art. 82, al 3) ;

( - le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture – Décret du 27 juin 2013, art.  57, al 1er ) – Décret du 10 juillet 2013, art.  40 ) ;

( - le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone .

Les titres V et VI de la présente partie sont applicables ( aux infractions prévues à l'article 102 du Code forestier, – Décret du 15 juillet 2008, art. 123, al 3) à la loi du 28 février 1882 sur la chasse et à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

( La présente partie comporte également les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des règlements et décisions européens visés par ou en vertu du Titre 3, Chapitre II, de la présente partie – Décret du 22 juillet 2010, art. 50) .

Art. ( D 139.

On entend par:

1° « agent »: l'agent statutaire ou contractuel désigné:

– soit par le Gouvernement conformément à l'article D.140, §1er;
– soit par un organisme d'intérêt public en matière d'environnement conformément à l'article D.140, §2;
– soit par le conseil communal conformément à l'article D.140, §3

2° « avertissement »: l'injonction assortie d'un délai;

3° « Code de l'Eau »: le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

4° « fonctionnaire sanctionnateur »: le fonctionnaire désigné pour appliquer les amendes administratives; le fonctionnaire sanctionnateur régional est désigné par le Gouvernement; le fonctionnaire sanctionnateur communal est désigné par le conseil communal; le fonctionnaire sanctionnateur provincial est désigné par le conseil communal sur proposition du conseil provincial;

5° « infraction »: tout crime, délit et contravention définis par les ( dispositions visées à l'article D. 138 – Décret du 22 juillet 2010, art.  51 ) ;

6° « Office »: l'Office wallon des déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

7° « plan d'intervention »: l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires;

8° « SPAQuE »: la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 140.

§1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le Gouvernement désigne les agents chargés de contrôler le respect des ( dispositions visées à l'article D. 138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci – Décret du 22 juillet 2010, art.  52, 1° ) .

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

En cas de changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.

L'administration régionale de l'environnement dispose d'un service de garde et d'intervention urgente qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.

( Le Gouvernement peut, en outre, désigner parmi ces agents statutaires ou contractuels ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire et d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D. 138, du Code forestier, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. Ne sont désignés officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi, que les agents, qui en fonction de leurs attributions spécifiques, sont amenés à poser des actes nécessitant cette qualité. Ces officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du roi doivent suivre avec succès la formation dont le contenu est déterminé par le Gouvernement.

Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Le greffier en chef communique à ses collègues de tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'officier doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment – Décret du 22 juillet 2010, art.  52, 2° ) ;

§2. Le Gouvernement peut prévoir qu'un organisme d'intérêt public en matière d'environnement désigne, dans le cadre de son objet social, des agents pour contrôler le respect des dispositions pertinentes des ( dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3, et les dispositions prises en vertu de celles-ci – Décret du 22 juillet 2010, art.  52, 3° ) .

Ces agents doivent remplir les conditions suivantes:

1° n'avoir subi aucune condamnation pénale;

2° disposer au moins:

– soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

– soit d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;

3° remplir les conditions relatives à la formation arrêtées par le Gouvernement wallon.

§3. Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents communaux, intercommunaux et d'associations de projet dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qui seront chargés de contrôler le respect ( dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3, et les dispositions prises en vertu de celles-ci – Décret du 22 juillet 2010, art.  52, 3° ) et de constater les infractions. Ces agents doivent remplir les conditions prévues au §2, alinéa 2.

( Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative – Décret du 27 octobre 2011, art.  59 ) .

Un agent communal peut être chargé du contrôle du respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et de la constatation des infractions sur le territoire des communes qui font partie de la même zone de police, pour autant qu'une convention ait été conclue à cette fin entre les communes concernées.

§4. Le Gouvernement peut octroyer une subvention lorsqu'une commune, une intercommunale ou une association de projet en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 141.

Les agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ce procès-verbal est transmis par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction ou de l'expiration du délai visé à l'article D.148, §1er. Ce procès-verbal et une preuve d'envoi de ladite lettre recommandée au contrevenant sont transmis au procureur du Roi dans le même délai.

Dans les rapports et les procès-verbaux dressés, l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

( En cas d'infraction flagrante à l'interdiction d'abandon de déchets visée à l'article 7, §1er du décret du 27 juin 1996 commise sur la voie publique à partir d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent n'a pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit – Décret du 19 mars 2009, art.  13 §3, al 1er ) .

Art. ( D 142.

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le contrôle du respect des ( dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3 – Décret du 22 juillet 2010, art.  53 ) , et la constatation des infractions sont assurés concurremment par les agents visés à l'article D.140 – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 143.

Les agents peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leur mission – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 144.

Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées par les législations reprises à l'article D.138 – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 145.

Dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâches d'inspection établies par ailleurs, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 146.

Les agents peuvent, dans l'accomplissement de leur mission:

1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à ( l'article D. 138, alinéas 1er et 3 – Décret du 22 juillet 2010, art.  54 ) , sont respectées et notamment:

a . interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b . se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c . contrôler l'identité de tout contrevenant;

2° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;

3° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article D.147. En cas de prélèvement en vue d'analyse, le contrevenant est immédiatement informé de la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément à l'article D.141;

4° arrêter les véhicules utilisés pour le transport, contrôler leur chargement;

5° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures:

a. interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b. arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

6° en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé, tester ou faire tester par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés les appareils et dispositifs susceptibles d'être en contravention avec les dispositions citées à ( l'article D. 138, alinéas 1er et 3 – Décret du 22 juillet 2010, art.  54 ) ;

7° se faire accompagner d'experts techniques;

8° procéder à des mesures de police administrative permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d'une atteinte à l'environnement;

9° sans préjudice de l'article D.145, suivre les objets jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les placer sous séquestre – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 147.

Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles.

Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.

Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses doivent être conformes à ces règles – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 148.

§1er. En cas d'infraction, les agents visés à l'article D.140 peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction et fixer un délai de régularisation.

Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par écrit dans les quinze jours par l'agent auteur de l'avertissement.

§2. Les agents visés à l'article D.140 se tiennent mutuellement informés sans délai des avertissements dont ils sont auteurs et établissent un rapport à l'issue du délai de régularisation – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 149.

§1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux ( dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3, sans préjudice des actions prévues dans lesdites dispositions – Décret du 22 juillet 2010, art.  55 ) , le bourgmestre, sur rapport de l'agent, peut:

1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité;

2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation;

3° imposer au responsable de l'installation, exploitation ou activité précitée un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état ou de réhabilitation dans un délai déterminé et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Région, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, afin de garantir la remise en état;

4° prendre toute autre mesure utile pour faire cesser un danger pour l'environnement, en ce compris la santé humaine.

( 5° informer l'administration au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols – Décret du 5 décembre 2008, art. 82, al 4) .

( Le bourgmestre communique au contrevenant sa décision prise sur la base de l'alinéa 1er, 1° à 4°, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception. Le bourgmestre envoie en même temps la copie de cette décision à l'agent qui a rédigé le rapport – Décret du 27 octobre 2011, art. 60) .

§2. En cas d'inaction du bourgmestre durant quinze jours à dater de l'envoi du rapport prévu au §1er ou lorsque l'imminence d'un danger est telle que le moindre retard provoque un risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, les agents visés à l'article D.140, §1er, disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.

( Il en va de même en cas d'infraction au décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques, qui est susceptible de causer un dommage irréversible, même en absence de risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine. – Décret du 19 juin 2008, art. 29, al 2) .

(L'agent communique au contrevenant sa décision prise sur la base du §1er, alinéa 1er, 1° à 4°, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception – Décret du 27 octobre 2011, art. 60) .

§3. Les mesures prises conformément au §1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation ou à l'activité est accordée ou dès que la déclaration ou l'enregistrement nécessaire à l'exploitation ou à l'activité a été reconnu recevable par l'autorité compétente.

§4. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de remise en état ou de réhabilitation dans le délai fixé ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou, à défaut, le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état aux frais du contrevenant.

§5. À défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la « SPAQuE » l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge du contrevenant. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer à ce dernier qu'il fournisse une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 150.

Un recours est ouvert auprès du Gouvernement aux destinataires de toute décision adoptée conformément à l'article D.149, §1er, ou D.149, §2.

A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de cette décision. ( Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée – Décret du 22 juillet 2010, art.  56, 1° ) . ( Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ du délai de recours n'y est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant – Décret du 27 octobre 2011, art.  62 ) .

( Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours – Décret du 22 juillet 2010, art.  56, 2° ) .

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet du recours est censée être confirmée – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

( Le Gouvernement peut déterminer les modalités du recours – Décret du 22 juillet 2010, art.  56, 3° ) .

Art. ( D 151.

§1er. Les infractions aux ( dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3 – Décret du 22 juillet 2010, art. 58, al 1er) , sont réparties en quatre catégories.

Les infractions de première catégorie sont punies d'une réclusion à temps de dix ans à quinze ans et d'une amende d'au moins 100.000 euros et au maximum de 10.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de deuxième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum de 1.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de troisième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de quatrième catégorie sont punies d'une amende d'au moins 1 euro et au maximum 1.000 euros.

§2. Les infractions aux ( dispositions visées à l'article D. 138 – Décret du 22 juillet 2010, art. 58, al 2) font l'objet de poursuites pénales, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle. Alternativement, les infractions de deuxième, troisième et quatrième catégories peuvent faire l'objet soit d'une transaction, soit d'une amende administrative – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 152.

Les peines peuvent être portées au double du maximum si une nouvelle infraction est commise dans un délai de trois ans à dater d'une condamnation antérieure pour une infraction ( à la même disposition parmi celles visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3 – Décret du 22 juillet 2010, art. 59) , prononcée par une décision passée en force de chose jugée. En outre, la peine d'amende minimale ne peut être, dans ce cas, inférieure au triple du minimum – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 153.

Les infractions de première catégorie requièrent les éléments constitutifs suivants:

1° un élément matériel qui aurait été constitutif d'une infraction de deuxième catégorie;

2° un élément moral par lequel l'infraction a été commise sciemment et avec intention de nuire;

3° un élément matériel qui consiste dans la circonstance que la santé humaine a été ou est susceptible d'être mise en danger – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 154.

En vertu des législations visées à l' ( article D. 138, alinéas 1er et 3 – Décret du 22 juillet 2010, art. 60) , commet une infraction de deuxième catégorie:

1° celui qui s'oppose ou enfreint les mesures de contrainte prévues à l'article D.149, §1er, 1° et 2°, ou ne respecte pas les mesures prévues à l'article D.149, §1er, 3°;

2° celui qui s'oppose ou entrave les missions des agents;

3° celui qui s'oppose ou entrave les mesures de restitution prononcées par le juge en vertu des articles D.156 à D.158 (soit, les articles D.156, D.157 et D.158) – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

( 4° celui qui s'oppose ou entrave les mesures de remise en état imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.163, sauf en cas de recours en vertu de l'article D.164 – Décret du 27 octobre 2011, art.  63 ) .

Art. ( D 155.

§1er. Lorsque l'exploitant est une personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation, d'un concordat ou d'une faillite et qui était contrôlée par une ou plusieurs autres personnes morales au sens des articles 5 et suivants du Code des sociétés ou qui constituent un consortium au sens de l'article 10 du Code des sociétés, la société mère ou les sociétés constituant le consortium sont tenues de répondre en lieu et place de l'exploitant défaillant des amendes pénales, des amendes administratives, des mesures de transaction, des mesures de contrainte visées aux articles D.148 à D.150 (soit, les articles D.148, D.149 et D.150) ou des mesures de restitution visées aux articles D.156 à D.158 (soit, les articles D.156, D.157 et D.158) .

§2. Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné suivant les modalités qu'il détermine.

§3. Si, dans les dix ans qui suivent une condamnation exécutoire pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le condamné commet à nouveau une infraction dans le même contexte, le juge peut lui interdire d'exercer personnellement ou par interposition de personne une activité professionnelle déterminée.

L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle peut être imposée pour une période d'un à cinq ans – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

( §4. La citation relative à une infraction au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice.

L a citation contient la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifie le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévue à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

§5. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'administration et, le cas échéant, à la SPAQuE, copie des citations à comparaître relatives à des infractions visées à l'article 84 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel – Décret du 5 décembre 2008, art. 82, al 5) .

Art. ( D 155 bis .

§1er. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le Règlement 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (ci-après le « Règlement REACH »):

– l'article 5;

– l'article 6, �§1er et 3°;

– l'article 7, §1er;

– l'article 9, �§5 ou 6;

– l'article 14, �§1er, 6 ou 7;

– l'article 37, �§4, 5, 6 ou 7;

– l'article 38, �§1er, 3 ou 4;

– l'article 39, �§1er ou 2;

– l'article 40, §4;

– l'article 50, §4;

– l'article 56, �§1er ou 2;

– l'article 60, §10;

– l'article 67.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions du règlement visé à l'alinéa premier.

§2. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement REACH:

– l'article 6, §4;

– l'article 7, §2;

– l'article 9, §2;

– l'article 12, §§2 ou 3;

– l'article 17, §1er;

– l'article 18, §1er;

– l'article 22, §§1er, 2 ou 4;

– l'article 24, §2;

– l'article 36, §§1er et 2;

– l'article 41, §4;

– l'article 46, §2;

– l'article 49;

– l'article 50, §2;

– l'article 61, §1er ou §3;

– l'article 63, §3;

– l'article 66, §1er;

– l'article 105.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa premier.

§3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés:

– l'article 3, §§1er, 2, 3, 4, 5 ou 6;

– l'article 4;

– l'article 5, §§3 ou 4;

– l'article 8.

§4. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 6, §§1er et 2 du Règlement (CE) 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci – Décret du 22 juillet 2010, art. 61)

Art. ( D 156.

Le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser à la commune ou au Fonds pour la Protection de l'Environnement institué par l'article D.170, section incivilités environnementales, une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune ou la Région pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou au préjudice causé à l'environnement, en ce compris la santé humaine, par l'infraction. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour chaque autorité publique concernée de réclamer en justice, y compris par le biais d'une amende civile, l'indemnisation de son dommage – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 157.

§1er. Sans préjudice des articles D.158 et D.163 à la demande du Gouvernement wallon ou ( du Directeur général de l'administration régionale de l'environnement – Décret du 27 octobre 2011, art.  64, 1° ) ou du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, le juge peut ordonner, dans le délai qu'il détermine, soit l'exécution de travaux d'aménagement, soit la remise des lieux dans leur pristin état ou dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Gouvernement ou, sur délégation, l'administration régionale de l'environnement ou le bourgmestre pourra pourvoir d'office à son exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.

§2. Le juge peut condamner le contrevenant:

1° à fournir, à ses frais, une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées;

2° à exécuter des mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées. Il peut également ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances ou à empêcher l'accès aux lieux;

3° à cesser toute exploitation, pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise.

( 4° à respecter les dispositions du décret relatif à la gestion des sols – Décret du 5 décembre 2008, art. 82, al 6) .

§3. Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice du Gouvernement suivant les modalités de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

§4. En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge, l'Office, le Gouvernement ou, sur délégation, ( le Directeur général de l'administration régionale de l'environnement – Décret du 27 octobre 2011, art.  64, 2° ) , ainsi que le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut en assurer l'exécution et en récupérer les frais comme indiqué au §1er.

§5. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'agent ayant constaté l'infraction et, s'il échet, au collège communal, copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au §1er et au §4 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

§6. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés ( au Directeur général de l'administration régionale de l'environnement – Décret du 27 octobre 2011, art.  64, 3° ) et, s'il échet, au collège communal, par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 158.

Par dérogation à l'article D.157, en cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le juge peut ordonner:

a. l'enlèvement, dans le délai qu'il fixe, des plantations qui ont été effectuées et des résineux qui sont maintenus en infraction à l'article 56 après le délai prévu par l'article 57 de la loi précitée;

b. la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les fossés de drainage creusés en infraction à l'article 58 de la même loi;

c.  la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes aux réserves naturelles commises en violation de l'article 11 de la même loi;

d.  la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes à l'environnement résultant d'une infraction à l'article 58 bis ou à l'article 58 ter de la même loi.

Le juge peut ordonner qu'en cas d'inexécution, les services de l'administration compétente désignée par le Gouvernement y pourvoient, aux frais du condamné – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 159.

§1er. Une transaction peut être proposée:

1° si le fait n'a pas causé de dommage immédiat à autrui;

2° moyennant l'accord du contrevenant.

Lors de la constatation d'une des infractions énumérées au §2 du présent article, il peut être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai de cinq jours ouvrables.

Lorsque c'est possible, l'agent impose au contrevenant de remettre les lieux dans leur pristin état ou dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine.

Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés. Le Gouvernement détermine le montant de cette somme, qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue à l'article D.151, §1er, pour cette infraction, non majorée des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception.

Les agents sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution, de même que les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour les infractions à cette loi, ainsi que les agents et gardes forestiers en ce qui concerne les infractions à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ( , ainsi que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier – Décret du 19 mars 2009, art.  13 §3, al 3 ) .

§2. Les infractions visées au présent article sont:

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier;

2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau;

3° le défaut de permis d'environnement ou de déclaration ou le non-respect des conditions d'exploitation conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

4° les infractions de troisième et quatrième catégories aux législations visées à l' ( article D. 138, alinéas 1er et 3 – Décret du 22 juillet 2010, art.  62 ) ;

5° les infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

6° les infractions à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

( 7° les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier – Décret du 15 juillet 2008, art.  123, al 4 ) .

§3. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste. Elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.

§4. Le contrevenant qui n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique paie immédiatement la somme proposée. En cas de contestation, il consigne entre les mains des agents une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels. Le montant de cette somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Gouvernement.

§5. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé, la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'État et sur l'amende prononcée. L'éventuel excédent est restitué.

En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée en vertu du §4 du présent article est restituée.

La somme consignée en vertu du §4 du présent article est restituée lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.

§6. En cas de récidive dans l'année à compter de la date de la première infraction, le montant de la somme est doublé.

§7. Les mesures prises en vertu du présent article sont consignées dans un registre, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.

§8. La somme perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, institué par l'article D.170 ou à la commune, selon que l'infraction a été constatée par un agent visé à l'article D.140, §§1er, 2 ou 3 – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

( La somme perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, lorsque l'infraction a été constatée par un fonctionnaire, garde ou agent visé à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ou par un agent au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier – Décret du 19 mars 2009, art. 13 §3, al 4) .

Art. ( D 160.

§1er. Les infractions constatées sont poursuivies par voie d'amende administrative, sauf si:

– le ministère public juge qu'il y a lieu à poursuites pénales ou envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216 bis et 216 ter du Code d'instruction criminelle;

– une transaction a été conclue conformément à l'article D.159.

Les poursuites pénales et la transaction excluent l'application d'une amende administrative.

§2. Le montant de l'amende administrative encourue est:

1° de 50 euros à 100.000 euros pour une infraction de deuxième catégorie;

2° de 50 euros à 10.000 euros pour une infraction de troisième catégorie;

3° de 1 euro à 1.000 euros pour une infraction de quatrième catégorie – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

( 4° de 25 euros à 500 euros pour une infraction prévue à l'article 102 du Code forestier – Décret du 15 juillet 2008, art.  123, al 5 ) .

Art. ( D 161.

Si l'infraction a été constatée ( ... – Décret du 27 octobre 2011, art.  65 ) par un agent désigné en vertu de l'article D.140, §3, ou par un agent de la police locale ( ... – Décret du 30 avril 2009, art.  4 ) , et qu'elle est prescrite dans le règlement communal conformément à l'article D.167, l'amende est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur communal désigné en vertu de l'article D.168.

Dans les autres cas, l'amende est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 162.

L'agent qui a constaté l'infraction envoie, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, l'original du procès-verbal de cette infraction au procureur du Roi territorialement compétent.

Le procès-verbal mentionne la date à laquelle celui-ci a été envoyé ou remis au procureur du Roi et, dans le cas d'infraction constatée ( ... – Décret du 27 octobre 2011, art.  66 ) par un agent désigné en vertu de l'article D.140, §3, ou par un agent de la police locale ( ... – Décret du 30 avril 2009, art.  5 ) , le procès-verbal mentionne, le cas échéant, la disposition du règlement communal servant de base à l'incrimination.

Dans le même délai, l'agent qui a constaté l'infraction transmet copie de ce procès-verbal ( en ce compris l'agent de la police locale – Décret du 30 avril 2009, art.  5 ) :

1° au fonctionnaire sanctionnateur chargé d'infliger l'amende administrative;

2° au fonctionnaire sanctionnateur qui, en raison de la personne ayant constaté l'infraction, n'est pas compétent pour ce faire conformément à l'article D.161.

Le procureur du Roi dispose d'un délai de trente jours pour les infractions de quatrième catégorie, ( et pour celles prévues à l'article 102 du Code forestier – Décret du 15 juillet 2008, art.  123, al 6 )   ( ou de soixante jours pour les infractions de troisième ou de deuxième catégorie – Décret du 30 avril 2009, art. 5) , à compter de la réception du procès-verbal, pour informer l'administration régionale de l'environnement ou, le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur communal qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées, ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes.

Aucune amende administrative ne peut, en principe, être infligée avant l'échéance de ce délai, sauf si le procureur du Roi a fait savoir qu'il ne réserverait pas de suite aux faits.

Passé ce délai de trente, ( ou soixante – Décret du 30 avril 2009, art. 5) jours, les faits spécifiés dans le procès-verbal ne pourront être sanctionnés que de manière administrative – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 163.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire sanctionnateur décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative.

Il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement, conférant une date certaine à l'envoi, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie en annexe du procès-verbal visé à l'article D.141;

6° un extrait de la législation transgressée ainsi que, le cas échéant, un extrait du règlement communal transgressé.

Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas les 62,50 euros doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.

À l'échéance du délai visé à l'alinéa 2, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer l'amende administrative prévue par le présent décret, ainsi que, le cas échéant, le règlement communal. ( En outre, il peut imposer la remise en état des lieux – Décret du 30 avril 2009, art.  6 ) .

La décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée et doit être portée à la connaissance du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.162, alinéa 3, 2°, et de la commune concernée dans un délai de cent quatre-vingts jours. ( Toutefois, ce délai est porté à trois cents soixante-cinq jours lorsque le fonctionnaire impose uniquement une remise en état – Décret du 27 octobre 2011, art.  67, 1° ) . Ce délai prend cours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal. Cette décision mentionne les possibilités de recours.

Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction. ( Aucune remise en état ne peut être imposée plus de trois cents soixante-cinq jours après le procès-verbal de constat de l'infraction – Décret du 27 octobre 2011, art.  67, 2° ) .

Le fonctionnaire sanctionnateur peut transmettre une copie du procès-verbal constatant l'infraction ainsi qu'une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 164.

Le contrevenant, ( le Directeur général de l'administration régionale de l'environnement – Décret du 27 octobre 2011, art.  68 – ) à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.168 ou la commune soit à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur régional, soit à l'encontre de la décision du fonctionnaire provincial visé à l'article D.168, alinéa 3, et qui vise des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal visé à l'article D.167, peuvent introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision visée à l'article D.163, alinéa 5, ou de l'écoulement du délai de l'article D.163, alinéa 6, en cas d'absence de décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal de police en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie ( , ou d'infractions prévues à l'article 102 du Code forestier – Décret du 15 juillet 2008, art.  123 ) .

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel en cas d'infractions de deuxième catégorie.

La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.

Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel. Les fonctionnaires chargés d'infliger une amende administrative peuvent accorder aux auteurs de l'infraction des mesures de sursis à exécution. Ils peuvent réduire la peine au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes. Le Code d'instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions du présent article – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 165.

La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu de l'article D.164.

L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur communal est payée au profit de la commune, dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement sur un compte de l'administration communale, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement. Le paiement peut également s'effectuer entre les mains du receveur communal.

L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section « incivilités environnementales », dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 166.

En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l'amende administrative encourue est doublé – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 167.

§1er. Le conseil communal est habilité à incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, des faits constitutifs des infractions suivantes:

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier;

2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau;

3° les infractions de troisième et quatrième catégories aux ( dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3 – Décret du 22 juillet 2010, art.  63 ) .

§2. Les infractions visées dans le règlement communal sont passibles d'une amende administrative dont le montant, apprécié par le fonctionnaire sanctionnateur communal, est fixé conformément à l'article D.160, §2 – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 168.

Lorsqu'il incrimine dans ses règlements des faits constitutifs d'infractions, le conseil communal désigne en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal, le secrétaire communal ou un fonctionnaire d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis.

Ce fonctionnaire ne peut être ni un agent, ni le receveur communal.

Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire dispose d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis.

La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer doit être conclu entre le conseil communal et le conseil provincial  – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 169.

Le régime d'amendes administratives prévu par le présent chapitre n'est pas applicable aux mineurs d'âge mais aux titulaires de l'autorité parentale – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. ( D 169 bis .

Le conseil communal et le Gouvernement wallon peuvent prévoir une procédure de médiation dans le cadre du présent titre. Celle-ci est obligatoire lorsque l'infraction a été commise par un mineur ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits – Décret du 30 avril 2009, art.  7 ) .

Art. ( D 170.

§1er. Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région un Fonds pour la Protection de l'Environnement, composé de deux sections: la section « incivilités environnementales » et la section « protection des eaux » visée à l'article D.324 du Code de l'Eau.

§2. Les recettes du Fonds pour la Protection de l'Environnement, section incivilités environnementales, sont affectées à la réalisation des missions suivantes:

1° les mesures de compensation ou de réhabilitation;

2° les actions en matière d'environnement-santé;

3° la promotion de la prévention par le contrôle et l'autocontrôle du respect des ( dispositions visées à l'article D. 138 – Décret du 22 juillet 2010, art.  64, 1° ) ;

4° les projets d'éducation et de sensibilisation à l'environnement;

5°  ( ... – Décret du 22 juillet 2010, art.  64, 2° )

§3. Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds.

Sont intégralement versés dans ce fonds:

1° les sommes d'argent visées aux articles D.156 et D.159;

2° le produit des amendes infligées par les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux et perçues en vertu de l'article D.165, alinéa 3;

3° les dons et les legs;

4° les sommes d'argent recouvertes par l'autorité compétente conformément à l'article D.123 du Livre Ier du Code de l'Environnement – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

( Par dérogation, les amendes administratives infligées en cas d'infraction au décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques ( ou au décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture – Décret du 27 juin 2013, art.  57, al. 2 ) sont versées au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux – Décret du 19 juin 2008, art. 29, al 3) .

( 5° les droits de dossier prévus par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols – Décret du 22 juillet 2010, art.  64, 3° ) .

Art. ( D 171.

Pour assurer la mise en œuvre coordonnée de la politique criminelle environnementale, l'administration régionale de l'environnement se réunit, au moins une fois l'an, avec:

– les représentants des cours et tribunaux ainsi que les parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires;

– les représentants des pouvoirs locaux;

– la police fédérale – Décret du 5 juin 2008, art. 2) .

Art. R1.

Au sens du présent livre, il faut entendre par « partie décrétale », les dispositions de la partie décrétale du livre premier du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre premier du Code de l'environnement.

Art. R 2.

Au sens du présent Code, il faut entendre par:

1° « Ministre »: le Ministre qui exerce les compétences visées à l'article 6, paragraphe 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

2° « D.G.R.N.E. »: la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

Art. R 3.

Au sens de la présente partie, il faut entendre par « Conseil » le CWEDD, établi par l'article  7 de la partie décrétale.

Art. R 4.

Le Conseil est composé de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants ou, si le président et les deux vice-présidents sont choisis en dehors des personnes visées à l'article  5 , de vingt-neuf membres effectifs et de vingt-six membres suppléants.

Le Ministre ou les délégués qu'il désigne et le directeur général de la D.G.R.N.E. ou les délégués qu'il désigne peuvent assister aux réunions du Conseil sans toutefois participer au vote.

Art. R 5.

Le Conseil comprend:

1° 3 représentants de l'Union wallonne des Entreprises;

2° 2 représentants des organisations professionnelles agricoles;

3° 2 représentants des organisations syndicales;

4° 2 représentants des organisations représentatives des classes moyennes;

5° 4 représentants des associations de protection de l'environnement;

6° 1 représentant des associations représentatives des consommateurs;

7° 2 représentants de l'Association des Villes et Communes de Wallonie;

8° 3 représentants des institutions universitaires francophones, dont les compétences doivent couvrir l'un des domaines suivants:

a) écologie, sciences naturelles;

b) agronomie, sylviculture, ressources du sous-sol;

c) économie et droit de l'environnement;

d) sciences appliquées: pollutions industrielles, gestion des eaux, gestion de la qualité de l'air, gestion des déchets;

e) santé publique, toxicologie;

9° les présidents ou vice-présidents:

– de la Commission régionale des déchets;
– de la Commission consultative de l'eau;
– de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire;
– de la Commission régionale d'avis sur l'exploitation des carrières;
– du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
– du Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière « bois »;
– du Conseil supérieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation.

Art. R 6.

Chacun des organismes, organisations, fédérations ou associations visés à l'article  5, 1° à 8° , présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de candidats suppléants par mandat conféré. Pour les Commissions et Conseils visés à l'article 5, 9°, les présidents sont les membres effectifs et les vice-présidents les membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement.

Art. R 7.

Les mandats sont conférés pour une période de cinq ans. Ils prennent cours le jour de la signature de l'arrêté portant nomination des membres du Conseil.

Les membres du Conseil ont droit à un jeton de présence de 8,60 euros par séance.

Le président et les vice-présidents du Conseil ont droit à un jeton de présence de 17,20 euros par séance.

Les membres du Conseil peuvent éventuellement désigner la personne morale à laquelle les jetons de présence auxquels ils ont droit sont versés.

Les membres du Conseil bénéficient du remboursement des frais de séjour de 10 euros par séance et le président et les vice-présidents bénéficient du remboursement des frais de séjour de 20 euros par séance.

Les membres du Conseil, en ce compris le président et les vice-présidents, ont droit au remboursement des frais de déplacement selon les modalités suivantes:

les membres sont remboursés en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours lorsqu'ils se rendent à une réunion du Conseil.

Les membres sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel et sont remboursés en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours lorsqu'ils effectuent un déplacement dans le cadre d'une mission qui leur est assignée par le Conseil. Pour le calcul du montant à rembourser, le lieu de départ de référence est le domicile du membre. Pour l'application de cette disposition, les membres sont assimilés à des agents de niveau 1.

En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours. Toutefois, le Gouvernement peut nommer un nouveau membre effectif pour achever le mandat en cours; en ce cas, l'article  6, alinéa 1er , est applicable. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat suppléant, le Gouvernement nomme un nouveau membre suppléant, conformément à l'article  6 .

Les fonctions de membre du Conseil prennent fin par la perte de la qualité en vertu de laquelle les intéressés ont été nommés.

Pour le renouvellement des mandats, les candidatures sont présentées trois mois au moins avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.

Art. R 8.

Le Gouvernement nomme le président et deux vice-présidents, sur proposition du Ministre, le cas échéant en dehors des personnes visées à l'article  5 . Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées à des personnes dont la compétence dans les matières d'environnement est reconnue et qui présentent des garanties suffisantes d'indépendance.

En cas de démission ou de décès du président, le vice-président le plus âgé et à défaut, le second vice-président assure la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement, sur proposition du Ministre, ait désigné son remplaçant.

En cas de démission ou de décès d'un des vice-présidents, l'autre vice-président assure son remplacement et achève le mandat.

Art. R 9.

Le Ministre peut structurer le Conseil en sections spécialisées. Le Ministre nomme les présidents des sections spécialisées, sur proposition du Conseil.

Art. R 10.

Le Conseil peut convier des personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux. Ces personnes ne peuvent pas participer au vote.

Art. R 11.

Le Conseil est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre. Le Ministre le préside lorsqu'il le juge nécessaire.

Art. R 12.

Le Conseil ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie, le Conseil est reconvoqué avec le même ordre du jour. Il statue alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les représentants des institutions universitaires francophones ainsi que les représentants issus d'un organisme agréé comme auteur d'études d'incidences ne peuvent participer au vote dans les matières soumises au Conseil en vertu des articles 49 à 81 de la partie décrétale.

Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents ayant droit de vote s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une mention relatant l'opinion dissidente.

Art. R 13.

Sauf accord préalable du Ministre, les avis sont adressés exclusivement aux autorités publiques qui les ont sollicités.

Art. R 14.

Le secrétariat du Conseil est assuré par le Conseil économique et social conformément à l'article 4, paragraphe 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. R 15.

La D.G.R.N.E. répond à toute demande d'information adressée par le Conseil ou par son secrétariat dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions.

Art. R 16.

Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur précise notamment:

1° les procédures de convocation, l'établissement de l'ordre du jour, de validation des procès-verbaux, avis et documents publiés par le Conseil;

2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des conflits d'intérêts pouvant notamment survenir dans le cadre des procédures de vote lorsqu'un ou plusieurs membres du Conseil ont participé à la réalisation d'une étude;

3° le fonctionnement du secrétariat.

Art. R 17.

( Les documents à utiliser par les autorités publiques pour accuser réception des demandes d'information, de suppression des erreurs ou de correction des informations, pour prolonger les délais d'accès à l'information, ou pour refuser totalement ou partiellement la communication des données, sont établis conformément aux modèles visés respectivement aux annexes Ire à IV – AGW du 13 juillet 2006, art. 1er) .

Art. R 18.

( Les membres de la commission de recours ont droit à un jeton de présence de 57,60 euros.

Le président et les membres de la commission de recours ont droit au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Livre IV, Titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne – AGW du 13 juillet 2006, art. 1er) .

Art. R 19.

( .. . – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 20.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 21.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 22.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 23.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 24.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 25.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 26.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 27.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 28.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 29.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 30.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 31.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 32.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 33.

( ... – AGW du 13 juillet 2006, art. 3)

Art. R 34.

§1er. Toute asbl répondant aux conditions fixées par l'article 25 de la partie décrétale peut solliciter l'agrément relatif à la prise en charge de la gestion d'un C.R.I.E.

La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires à la D.G.R.N.E. par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et comprend les renseignements suivants:

1° la dénomination de l'asbl, son adresse, ainsi qu'une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;

2° une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques et scientifiques des quatre personnes visées à l'article 25, alinéa 3, 2°, de la partie décrétale;

3° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées à l'article 24 de la partie décrétale et les titres scientifiques et pédagogiques du personnel qui est engagé pour l'exécution de ces missions;

4° une estimation du budget nécessaire à la réalisation du projet visé au 3° dans le cadre du montant fixé à l'article  37, paragraphe 2 .

§2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète.

Art. R 35.

Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article 29 de la partie décrétale lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée:

1° l'asbl ne correspond plus aux conditions fixées par l'article 25, alinéa 3, de la partie décrétale;

2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que défini dans l'agrément;

3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par la D.G.R.N.E. de l'accomplissement de sa mission;

4° le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout autre document devant être communiqué n'ont pas été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision d'agrément;

5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont censées couvrir.

Le Ministre informe l'asbl par lettre recommandée avec accusé de réception de l'avis de retrait de l'agrément.

L'asbl répond dans les trente jours de la réception de l'information par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Ministre statue dans les trente jours de la réception de la réponse.

Art. R 36.

Sans préjudice de l'article  35 , le Ministre peut renouveler l'agrément après une période de trois ans.

Trois mois avant la fin de l'agrément, l'a.s.b.l. introduit une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article  34 .

Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la demande sur base de l'avis du comité d'accompagnement.

Art.  R 37.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie à l'asbl agréée une subvention annuelle permettant d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E.

Font partie des coûts de fonctionnement:

1° les dépenses relatives au personnel;

2° les coûts de consommation et de fournitures relatifs à la réalisation des missions visées à l'article 24 de la partie décrétale;

3° les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure.

§2. La subvention annuelle est plafonnée à 248 000 euros par C.R.I.E.

( Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice santé. Il est rattaché à l'indice 93,57 de novembre 2000 (année de base 2004) – AGW du 6 mai 2010, art.  1er ) .

§3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, l'asbl agréée fait parvenir à la D.G.R.N.E. pour le 15 novembre le projet de budget du C.R.I.E. pour l'année suivante et le programme des activités prévues.

§4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de la réception du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions sur base des documents visés au paragraphe 3 .

§5. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes:

1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 40 % de la subvention, à la notification de la subvention sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée du programme d'activités annuel approuvé par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;

2° les tranches suivantes d'un montant total maximum égal à 50 % de la subvention sont liquidées à la fin de chaque trimestre sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.;

3° le solde de la subvention est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance certifié sincère et véritable, accompagnée des pièces justificatives de la subvention, du rapport d'activités visé à l'article 28 de la partie décrétale et d'un rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque C.R.I.E.

§6. La comptabilité est tenue conformément à la législation sur la comptabilité des entreprises.

Art. R 38.

§1er. Le comité d'accompagnement du réseau des C.R.I.E. comprend:

1° un représentant du Ministre assurant la présidence;

2° un représentant du Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions assurant la vice-présidence;

3° un représentant du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions;

4° un représentant du Ministre ayant la mobilité et l'énergie dans ses attributions;

5° un représentant du Ministre ayant le patrimoine dans ses attributions;

6° un représentant de la D.G.R.N.E.;

7° deux experts portant soit un titre pédagogique, soit un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement;

8° un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E.

§2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le Ministre pour une durée de quatre années.

Leur mandat est renouvelable.

Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant qui peut participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.

Art. R 39.

La D.G.R.N.E. met à la disposition du comité d'accompagnement les locaux nécessaires.

Art. R 40.

§1er. L'avis rendu à propos des demandes d'agrément est pris à la majorité simple des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à l'avis émis par la majorité, le président complète cet avis par une mention relatant l'opinion divergente.

§2. Le comité d'accompagnement est convoqué par le président ou, à défaut, par le Ministre. Il se réunit au minimum deux fois par an.

L'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre est invité aux réunions.

Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement. Celles-ci ne prennent pas part au vote.

§3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Le règlement d'ordre intérieur précise notamment:

1° les procédures de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom du comité d'accompagnement;

2° les modalités de vote et le nombre de participants requis pour siéger valablement;

3° les délégations de signatures;

4° le fonctionnement du secrétariat.

Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours calculés selon les règles applicables aux indemnités pour les fonctionnaires de la Région. Ils sont assimilés à cette fin aux agents de rang A4.

Art. R 41.

Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa mission:

1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et les renouvellements d'agrément;

2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par les asbl agréées;

3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne;

4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités dispensées par les C.R.I.E. au Ministre;

5° de formuler toute proposition au Ministre.

Art. R41-1.

Le demandeur transmet par pli simple à l'instance chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande les informations visées à l'article D.29-5, §2, alinéa 1er, 2°.

Dans les vingt jours de la réception de ces informations, cette instance détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et en informe le demandeur par envoi recommandé.

Art. R41-2.

L'avis visé à l'article D.29-5, §2, alinéa 4, est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm².

Art. R41-3.

Le demandeur organise dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet la réunion d'information, à laquelle est invitée la population de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, §3.

Sont également invités à la réunion et peuvent s'y faire représenter:

1° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences, si une telle étude est requise;

2° l'autorité compétente;

3° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;

4° le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, ainsi que la Commission régionale d'aménagement du territoire, qui peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus;

5° les représentants de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, §3.

Art. R41-4.

Toute personne peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d'information, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences, en les adressant par écrit au collège communal du lieu où s'est tenue ladite réunion, en y indiquant ses nom et adresse.

Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l'auteur d'étude dans l'hypothèse où une telle étude est requise.

Art. R41-5.

§1er. Le contenu minimal du procès-verbal de la réunion d'information est déterminé à l'annexe IV.

§2. Les délais prévus en matière d'organisation de la réunion d'information sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Art. R41-6.

L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm².

Art. R41-7.

§1er. Le projet de plan ou de programme visé à l'article D.29-11, §1er, est transmis par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'État membre de l'Union européenne ou de l'État partie à la Convention d'Espoo visés à ce même article.

En même temps qu'il transmet le dossier, l'auteur du plan ou du programme en informe le Gouvernement et la ou les communes où une enquête publique est organisée.

§2. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, est notifiée par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'État membre de l'Union européenne ou de l'État partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.29-11, §1er.

Art. R41-8.

Lorsque le Gouvernement reçoit des informations relatives à un plan ou programme, telles que visées à l'article D.29-11, §2, il les transmet:

1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées, qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III de la partie décrétale, moyennant les adaptations suivantes:

a)  le Gouvernement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;

b)  les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;

c)  la durée de l'enquête publique est de trente jours;

2° au CWEDD.

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la clôture de l'enquête publique visée à l'alinéa 1er. Le CWEDD transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.

Art. R41-9.

§1er. Le projet visé à l'article D.29-11, §1er, est transmis par l'instance chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande aux autorités concernées de la Région, de l'État membre de l'Union européenne ou de l'État partie à la Convention d'Espoo visés à ce même article, en indiquant:

1° l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;

2° les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public.

En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.

§2. L'autorité compétente envoie sa décision par recommandé aux autorités concernées visées au paragraphe 1er.

§3. Lorsque le Gouvernement reçoit, à propos d'un projet, des informations visées à l'article D.29-11, §2, il les transmet:

1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III du présent Code, moyennant les adaptations suivantes:

a)  le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;

b)  les dispositions relatives à la réunion d'information ne sont pas applicables;

c)  les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;

d)  l'article D.29-10 n'est pas applicable;

e)  la durée de l'enquête publique est de trente jours;

2° au CWEDD.

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er. Le CWEDD transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de trente jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.

( 3° les informations relatives à la nature de la décision susceptible d'être prise – AGW du 20 juillet 2011, art.  1er ) .

Art. R41-10.

Pour l'application de l'article D.29-20, le Gouvernement ou l'instance chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier peut avoir recours pour l'affichage de l'avis d'enquête publique à un huissier de justice de son choix.

Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège communal défaillant.

Art. R41-11.

La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C, sont notifiées à tout organe que l'autorité compétente juge utile d'informer directement.

Art. R41-12.

§1er. L'octroi d'une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement visé à l'article D.5-1 est subordonné aux conditions suivantes:

1° la commune, plusieurs communes limitrophes ou une association de communes procèdent à l'engagement d'un conseiller en environnement dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclarent le maintien du conseiller en environnement en fonction dans le même délai;

2° disposer d'un agenda 21 local dans les trois ans suivant la décision d'octroi de la subvention;

3° le conseiller en environnement assure les missions qui lui sont confiées en application de la partie décrétale et veille notamment à:

a)  coordonner les diverses planifications environnementales mises en place au sein de la commune, en ce compris l'agenda 21 local;

b)  gérer les dossiers environnementaux en cours dans la commune et constituer un relais dans leur gestion transversale;

c)  créer un dialogue avec la population en vue d'assurer la promotion et la mise en œuvre de toute mesure favorable à l'environnement;

4° le conseiller en environnement a suivi:

a)  une formation d'un minimum de 300 heures dans le domaine de l'environnement, avec un contenu pluridisciplinaire portant sur les sciences et techniques relatives à l'environnement;

b)  une initiation d'un minimum de 30 heures aux méthodes et techniques de communication et de concertation sociale. Cette initiation peut être incluse dans la formation visée au point 3°, a) ;

5° le conseiller suit une formation annuelle assurée par le centre permanent de formation en environnement et développement durable.

§2. Afin de garantir une qualité élevée de formation, le centre visé au §1er, 5°, soumet annuellement à l'approbation du Ministre de l'Environnement:

1° le contenu et la durée de la formation proposée;

2° un programme prévisionnel de sujets pour les années suivantes, compte tenu des sujets d'actualité;

3° la manière dont l'évaluation des conseillers sera réalisée.

Art. R41-13.

La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement est envoyée par le(s) collège(s) communal(aux) à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Le dossier de demande contient:

1° une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou des communes concernées décidant:

a)  l'engagement d'un agent dans un emploi du cadre du personnel communal ou

b)  l'engagement d'une personne dans les liens d'un contrat de travail pour une durée d'un an au moins ou

c)  la conclusion d'un marché de service, d'une durée d'au moins un an, avec soit une personne physique répondant aux conditions requises, soit une personne morale recourant aux services d'un ou de plusieurs conseillers en environnement, pour autant que le contrat prévoie que toutes les prestations dont bénéficiera la commune seront exécutées par des personnes répondant aux conditions requises;

2° une copie du diplôme visé à l'article D.5-1, §2, accompagnée de tout document attestant du suivi de la formation visée à l'article précité, ou tout document attestant de l'expérience professionnelle visée à ce même article, ainsi qu'une attestation de suivi de la formation visée à l'article R.41-12, §1er, 4°.

Art. R41-14.

Le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement à 20.000 euros en cas d'emploi à temps plein.

En cas d'emploi à temps partiel, le montant de la subvention est diminué au prorata du temps presté.

Elle ne peut être octroyée si le nombre d'heures de service annuel est inférieur à 468.

Art. R41-15.

La liquidation d'une première tranche de 50 % du montant de la subvention annuelle a lieu, à titre d'avance, sur base d'une déclaration de créance introduite par la commune ou l'association de communes à partir de la décision d'octroi dans l'hypothèse du maintien en fonction d'un conseiller en environnement ou à partir de l'entrée en fonction d'un nouveau conseiller en environnement.

Art. R41-16.

Le paiement du solde est effectué au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations effectuées et sur la base des documents suivants:

1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, la charge salariale du conseiller en environnement et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions;

2° le rapport d'activités relatif aux missions effectuées par le conseiller en environnement;

3° l'attestation de suivi de la formation annuelle visée à l'article R.41-12, §1er, 5°.

Le(s) collège(s) communal(aux) adresse(nt) la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, à la D.G.R.N.E. au plus tard le 31 mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention, sauf avis contraire de la commune.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, du présent article porte notamment sur:

1° l'état d'avancement de l'agenda 21 local établi sous forme d'un tableau de bord reprenant les objectifs fixés, les moyens mis en œuvre et l'évaluation des résultats;

2° le nombre de plans existants dans leur commune ainsi que leur évolution;

3° le nombre de dossiers environnementaux traités ainsi que leur objet principal;

4° le nombre d'actions de sensibilisation entreprises) .

N.B. Cet titre III a été inséré par l'AGW du 20 décembre 2007, art.  3 .

Art.  R 42.

( La consultation prévue à l'article D.42 est organisée conformément aux présentes dispositions réglementaires - AGW du 20 décembre 2007, art.  4 ) .

Art.  R 43.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  5 ) Les personnes et instances consultées obligatoirement en vertu de l'article  42 de la partie décrétale et celles que le Ministre décide de consulter transmettent leurs avis motivés au Ministre endéans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

Art.  R 44.

( Pendant la durée d'affichage de l'avis d'enquête publique, les autorités communales peuvent décider de soumettre le projet de plan ou programme à l'avis des commissions consultatives qu'elles ont instituées, et dont les compétences touchent des matières abordées dans le texte soumis à enquête. Un compte-rendu du ou des avis émis est réalisé par écrit.

Dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique, les autorités communales adressent au Ministre une copie des avis émis par la population et/ou les commissions citées à l'alinéa 1er, auxquels sont joints les éventuels rapport de synthèse et avis motivé du conseil communal - AGW du 20 décembre 2007, art.  6 ) .

Art.  R 45.

Le Gouvernement n'est pas tenu de prendre en considération les avis rentrés en dehors des délais fixés ( aux articles 43 et 44, alinéa 2 - AGW du 20 décembre 2007, art.  7 ) .

Art. R 46.

Pour l'application de la présente partie, on entend par:

1° « administration de l'aménagement du territoire »: le Directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, son ou ses délégués;

2° « administration de l'environnement »: le Directeur général de la D.G.R.N.E., son ou ses délégués;

3° « auteur d'étude »: la personne agréée qui réalise une étude d'incidences sur l'environnement;

4° « demandeur »: l'auteur de projet soumis au système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement;

5° « C.C.A.T. »: la Commission consultative communale d'aménagement du territoire;

6° « C.R.A.T. »: la Commission régionale d'aménagement du territoire;

Art. R 47.

La liste des plans et programmes visé à l'article  53, paragraphe 1er , de la partie décrétale est déterminé à l' annexe V .

Art.  R 48.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  8 )

Art.  R 49.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  9 ) A la clôture de l'enquête publique, une copie est adressée par le collège des bourgmestre et échevins à l'auteur du plan ou du programme.

Art.  R 50.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  10. )

Art.  R 51.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  10 )

Art. R 52.

Sans préjudice des dispositions visées par l'article 49, 5°, a , b , c , d , lire « article 49, 4° a, b, c, d, », de la partie décrétale et de l'article  62, alinéa 1er , de la partie décrétale la délivrance ou l'adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement prévu par les articles 62 à 77 de la partie décrétale:

1° le permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end requis en vertu de l'article 149 du CWATUP;

2° la concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

3° le remembrement prévu par la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;

( 4° la dérogation et l'autorisation requises en vertu de l'article 28, §4 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature – AGW du 23 octobre 2008, art.  11 ) .

Art. R 53.

Lorsque la mise en oeuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement ce qui implique:

1° l'organisation d'une seule consultation du public préalable à l'établissement de l'étude d'incidences;

2° l'établissement d'une seule notice d'évaluation qui comporte l'ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis ou, le cas échéant, d'une seule étude d'incidences;

3° l'organisation après la réalisation de l'étude d'incidences, d'une seule procédure d'enquête publique et d'avis du CWEDD, de la C.C.A.T. ou à défaut de la C.R.A.T.

Art. R 54.

Toute demande de délivrance d'actes administratifs visés à l'article  52 comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.

Art. R 55.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la forme et le contenu minimum de la notice figurent en annexe VI .

Le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement pour le permis d'environnement ou le permis unique requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Sans préjudice de l'article  54 , pour les actes administratifs non visés à l'alinéa précédent, la demande doit être accompagnée de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. R 56.

Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet identifié comme tel dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article  52 , pour autant que cette demande ait l'un des objets suivants:

1° la création d'un nouveau projet;

2° le renouvellement d'un permis relatif à une installation existante;

3° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet existant ou en cours de réalisation atteint ou entraîne le dépassement d'un des seuils visés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées;

4° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et qui a pour conséquence d'augmenter de plus de 25 % la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d'incidences;

5° la transformation ou l'extension d'une installation ou projet visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées qui sont soumis à étude d'incidences sans condition de seuil et qui a pour conséquence l'augmentation de plus de 25% la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences.

Art.  R 57.

La forme et le contenu minimum de l'étude d'incidences sont déterminées à l' annexe VII .

Le demandeur peut consulter l'autorité compétente relativement aux informations à fournir dans le cadre de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'autorité compétente consulte sans délai l'administration compétente, le CWEDD, la C.C.A.T. ou, à défaut, la C.R.A.T.

Les instances consultées rendent leur avis à l'autorité compétente dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande et en transmettent copie au demandeur. L'autorité compétente rend son avis au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour l'autorité compétente d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur réalise l'étude d'incidences sur base des avis transmis par les instances consultées et à défaut sur base du contenu minimum visé à l' annexe VII .

( Toute étude acoustique réalisée dans le cadre d'une étude d'incidences d'un projet sur l'environnement est effectuée par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit – AGW du 1er juillet 2010, art.  22 ) .

Art. R 58.

L'agrément des auteurs d'études d'incidences est octroyé pour une ou plusieurs des catégories de projets suivants:

1° aménagement du territoire, urbanisme (projets visés par la rubrique 70.11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées), activités commerciales (projets visés par la rubrique 52.1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et de loisirs (projets visés par les rubriques 92.1 à 92.7; 55.22; 55.23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées);

2° projets d'infrastructure (projets visés par les rubriques 45.23; 45.24; 63.21; 70.19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) en ce y compris le transport (projets visés par les rubriques 60.10 à 60.30; 61.20; 62.00 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et communications;

3° mines et carrières;

4° processus industriels relatifs à l'énergie;

5° processus industriels de transformation de matières;

6° gestion des déchets;

7° gestion de l'eau (captage, épuration, distribution et traitement);

8° permis liés à l'exploitation agricole.

Art. R 59.

§1er. Le demandeur d'agrément a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour:

1° coordonner l'étude d'incidences;

2° rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels;

3° exploiter tous les résultats y compris ceux de la sous-traitance;

4° intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques.

§2. Le demandeur d'agrément dispose des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

§3. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d'agrément il a soit réalisé des études d'incidences, soit participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant ou qu'il a été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences.

Art. R 60.

La demande d'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé en cinq exemplaires à l'administration de l'environnement.

Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est envoyée 6 mois avant le terme de l'agrément en cours.

Art. R 61.

La demande d'agrément comporte les indications suivantes:

1° les nom et adresse du demandeur;

2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;

3° les titres, qualifications et références du demandeur, des collaborateurs liés au demandeur par un contrat d'emploi et des sous-traitants éventuels;

4° les moyens techniques dont le demandeur dispose;

5° les catégories de projets définies à l'article  58 pour lesquelles le demandeur est susceptible de réaliser des études d'incidences.

Au cas où la demande a trait à un renouvellement d'agrément, elle est, en outre, accompagnée de la liste des études d'incidences que le demandeur a réalisées ou auxquelles il a participé en qualité de sous-traitant, les sollicitations pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences ainsi que des avertissements et/ou récusations éventuellement adressés depuis la précédente décision d'agrément.

Art. R 62.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article  61 .

La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation de l'article  60 ;

2° si elle est déclarée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prévu par l'article  63, alinéa 2 .

Art. R 63.

L'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'article  60 .

Si la demande est incomplète, l'administration de l'environnement indique au demandeur, les documents manquants par lettre recommandée à la poste. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir à l'administration de l'environnement les compléments demandés par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration de l'environnement estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, l'administration de l'environnement indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.

Art. R 64.

Si l'administration de l'environnement n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article  63 , la demande est considérée comme recevable.

Dans ce cas, le demandeur envoie une copie du dossier de la demande au Ministre.

Art. R 65.

Dès qu'une demande est déclarée ou réputée recevable, l'administration de l'environnement la soumet pour avis:

1° au CWEDD;

2° à la C.R.A.T.;

3° à l'administration de l'aménagement du territoire.

L'avis de l'administration de l'aménagement du territoire, de la C.R.A.T. et du CWEDD sont transmis à l'administration de l'environnement ou remis contre récépissé, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis. A défaut, ceux-ci sont réputés favorables.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

Art. R 66.

L'administration de l'environnement envoie sa proposition de décision accompagnée des avis visés à l'article  65 au Ministre dans les 50 jours de sa décision sur le caractère complet et recevable du dossier.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

Art. R 67.

Le Ministre envoie au demandeur sa décision sur la demande d'agrément, dans les trente jours de la réception de l'avis de l'administration de l'environnement.

La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. R 68.

La décision statuant sur la demande d'agrément fixe la durée de celui-ci et les catégories de projets définies à l'article  58 pour lesquelles le bénéficiaire est susceptible de réaliser des études d'incidences.

La durée d'agrément ne peut excéder 5 ans.

Art. R 69.

En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article  61 , l'auteur d'études en avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, l'administration de l'environnement. Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément elle en fait part, dans les trente jours, à l'auteur agréé, par lettre recommandée à la poste.

L'auteur agréé dispose, à dater de la réception de ce courrier, d'un délai de soixante jours pour notifier à l'administration de l'environnement les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci.

Art. R 70.

D'initiative ou sur proposition du CWEDD, de la C.C.A.T. ou de la C.R.A.T., le Ministre peut, lorsqu'il juge une ou plusieurs études d'incidences insuffisantes ou incomplètes, adresser à l'auteur d'étude un avertissement. Sa décision est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. R 71.

Le Ministre peut, pendant la durée de l'agrément, et après avoir invité l'auteur d'étude à faire valoir ses explications, modifier, suspendre ou retirer l'agrément de manière partielle ou totale:

1° dans le cas visé à l'article  69 , lorsque l'auteur d'études n'a pas notifié à l'administration de mesure destinée à donner suite à ses observations ou lorsque les mesures envisagées sont estimées insuffisantes;

2° après un avertissement visé à l'article  70 .

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. R 72.

Le demandeur choisit l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences, pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article  58 .

Il notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste:

1° au Ministre;

2° à l'autorité compétente;

3° à l'administration de l'environnement et à l'administration de l'aménagement du territoire.

Il notifie également son choix immédiatement, par pli ordinaire:

1° au CWEDD par pli ordinaire;

2° à la C.C.A.T., ou à défaut à la C.R.A.T., par pli ordinaire.

Art. R 73.

Toute personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.

Art. R 74.

L'autorité compétente, l'administration de l'environnement ou l'administration de l'aménagement du territoire, peuvent, après audition de l'auteur d'étude d'incidences, proposer au Ministre la récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences.

Art. R 75.

Le Ministre statue dans un délai de quinze jours à dater de la notification prévue à l'article  72 . Si la proposition de récusation est acceptée, celle-ci est notifiée à l'auteur d'étude d'incidences ainsi qu'au demandeur de permis, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Une copié est adressée par pli ordinaire aux instances visées à l'article  72 .

Art.  R 76.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  11 )

Art.  R 77.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  11 )

Art.  R 78.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  11 )

Art.  R 79.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  11 )

Art.  R 80.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  11 )

Art. R 81.

En même temps qu'elle notifie au demandeur le caractère complet et/ou recevable de la demande de permis ou qu'elle transmet le dossier de demande à l'autorité compétente, l'instance qui a procédé à cette notification ou à cette transmission transmet au CWEDD, à la C.C.A.T. ou à défaut à la C.R.A.T.:

1° la demande de permis;

2° l'étude d'incidences;

3° l'ensemble des observations et suggestions adressées conformément à l'article  79 .

Art. R 82.

Pour tout projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement, le CWEDD envoie ou remet contre récépissé un avis sur la qualité de l'étude d'incidences et sur l'opportunité environnementale du projet à l'autorité qui l'a sollicité.

La C.C.A.T. ou, à défaut, la C.R.A.T. envoie ou remet contre récépissé à l'autorité qui l'a sollicité, dans le même délai, un avis sur la qualité de l'étude et sur les objectifs du projet conformément aux objectifs définis par l'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2 du CWATUP lorsque la demande porte sur un des permis suivants:

1° un permis unique requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° un permis d'urbanisme ou de lotir requis par le CWATUP;

3° une concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

4° un permis de valorisation de terril requis en vertu du décret 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils.

A défaut d'avis dans les délais requis, l'avis est réputé favorable.

Le CWEDD et les commissions susvisées peuvent demander au demandeur et à l'auteur d'étude d'incidences des informations complémentaires sur l'étude d'incidences ou son contenu.

Art.  R 83.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  12 )

Art.  R 84.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  12 )

Art.  R 85.

( ... - AGW du 20 décembre 2007, art.  12 )

Art. R 86.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa premier, jusqu'au 3 juin 2007, le demandeur peut choisir l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'étude d'incidences en vertu de l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 10 de l'arrêté précité. Toutefois, lorsque le projet concerne la gestion de l'eau au sens de l'article 58, 7°, le demandeur choisit l'auteur parmi les personnes agréées en qualité d'auteur d'études d'incidences:

1° soit pour les catégories « aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier les équipements et aménagements ruraux et de loisirs » et « processus industriels de transformation de matières »;

2° soit pour les catégories « aménagement du territoire, urbanisme » et « processus industriels de transformation de matières ».

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, le choix de l'auteur est notifié conformément à l'article  72, alinéas 2 et 3 .

 

Art. ( R 87.

Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGRANE) appartenant au Département de la police et des contrôles sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions prévues par:

1° la loi du 28 décembre 1964 relative à lutte contre la pollution atmosphérique;

2° la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

3° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

4° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

5° le décret du 7 juillet 1988 des mines;

6° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

7° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

8° le Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

9° le décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;

10° les arrêtés d'exécution des lois et décrets visés aux 1° à 9°, dans la mesure où les matières qu'ils régissent ressortent à la compétence de la Région – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

( 11° le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires – AGW du 9 février 2012, art.  33 ) .

Art. ( R 88.

Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département de la Ruralité et des Cours d'Eau sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 89.

Les ( agents au sens de l'article 3, 1° du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier – AGW du 5 décembre 2008, art.  3 ) , ainsi que les agents de la Direction de l'Anti-braconnage et de la Répression des pollutions du Département de la police et des contrôles, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et ses arrêtés d'exécution – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 90.

Les ( agents au sens de l'article 3, 1° du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier – AGW du 5 décembre 2008, art. 3) , sont chargés de rechercher et de constater les infractions:

– à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

– à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

– à l'article 7, §1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en zone non destinée à l'urbanisation au sens de l'alinéa 2 de l'article 25 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie;

– au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

– au Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'eau;

– aux arrêtés d'exécution de ces lois et décrets – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 91.

Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département de l'Environnement et de l'Eau sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions visées à l'article R.87, 2° et 8°, ainsi qu'à leur arrêté d'exécution – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 92.

Les agents de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments, désignés en exécution du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice, et de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, désignés en exécution du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, sont compétents pour constater sur le domaine régional les infractions à l'article 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d'exécution – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 93.

Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département du Sol et des Déchets sont compétents pour constater les infractions à l'article 8 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d'exécution – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. (  93bis .

Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département de la Police et des Contrôles sont chargés de rechercher et de constater les infractions au décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les effets nocifs provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires – AGW du 9 février 2012, art.  34 ) .

Art. ( R 94.

Contenu de la formation

La DGARNE organise et dispense une formation de minimum trente heures et dont le contenu est au moins suivant:

– les principes généraux du droit pénal;
– l'organisation judiciaire;
– la constatation des infractions et la rédaction de procès verbaux;
– la législation environnementale;
– la gestion de conflits.

La DGARNE peut compléter son programme en y insérant des cours supplémentaires – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 95.

Lors de chaque échantillonnage, il est dressé procès-verbal selon le modèle qui figure en annexe VIII – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 96.

Les agents peuvent requérir des personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus les moyens techniques nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.

La réquisition peut porter sur les moyens techniques nécessaires pour procéder à l'échantillonnage, transporter et conserver les échantillons – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 97.

La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter en laboratoire.

Les échantillons sont prélevés en deux exemplaires au moins.

Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. Ils sont étiquetés, enveloppés et scellés par l'agent chargé de la surveillance qui a procédé au prélèvement, de façon à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 98.

L'étiquetage de chaque échantillon comporte les indications suivantes:

1° un numéro d'ordre;

2° le lieu, la date et l'heure de prélèvement;

3° le nom et la signature de l'agent chargé de la surveillance qui a procédé à l'échantillonnage;

4° la nature des matières prélevées – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 99.

L'agent qui a procédé à l'échantillonnage invite l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction à apposer une marque quelconque sur l'étiquette des exemplaires de l'échantillon – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 100.

L'agent qui a procédé à l'échantillonnage remet un exemplaire de l'échantillon aux personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus. Dans le cas où l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction est absent ou inconnu, un exemplaire est tenu à sa disposition par l'agent qui a procédé à l'échantillonnage. L'autre exemplaire est conservé par l'agent qui a procédé à l'échantillonnage – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 101.

Le Ministre agrée les laboratoires chargés d'analyser les échantillons. Toute décision d'agrément est publiée sur le site internet de la DGRANE – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 102.

En matière d'eau, il y a trois catégories d'agréments:

– catégorie A: analyses physico-chimiques;
– catégorie B: analyses hydrobiologiques et microbiologiques (bactériologiques et virologiques);
– catégorie C: analyses organiques spécifiques et toxicologiques.

Une liste des analyses qui composent ces catégories est reprise en annexe IX – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 103.

La demande d'agrément adressée à la DGARNE communique:

1° le nom, les statuts ou la profession, ainsi que le siège social ou le domicile de la ou des personne(s) morale(s) ou physique(s) exploitant le laboratoire;

2° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assure la direction effective du laboratoire, ainsi que de ses administrateurs s'il s'agit d'une personne morale.

La demande d'agrément est accompagnée des pièces destinées à établir que les conditions suivantes sont remplies:

1° le demandeur dispose des locaux, du matériel ainsi que de l'appareillage et de la documentation scientifique nécessaire pour exécuter les analyses prévues au présent chapitre;

2° le demandeur dispose du personnel technique adapté à la nature et à l'importance desdites analyses – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 104.

En ce qui concerne les analyses effectuées en application des articles D.146 et D.147, tout laboratoire agréé est tenu:

1° de tenir à jour un registre des analyses, mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus;

2° de tenir à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées;

3° de permettre aux agents chargés de la surveillance d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses, y compris la comptabilité;

4° de suivre les directives fixées, par le Ministre, en ce qui concerne les conditions et méthodes d'analyse et à la rédaction des protocoles d'analyses s'y rapportant – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 105.

L'agrément peut être retiré ou suspendu, en tout ou en partie, par le Ministre si les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par la DGARNE comme de qualité manifestement insuffisante.

Le titulaire de l'agrément est invité à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de retrait.

La suspension ou le retrait d'agrément est publié sur le site internet de la DGRANE – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 106.

Le laboratoire auquel un échantillon a été remis procède à son analyse dans le délai requis par le Ministre ou par l'agent chargé de la surveillance.

Le protocole d'analyse, auquel est annexée l'enveloppe extérieure de l'échantillon, mentionne:

1° la date et l'heure de réception de l'échantillon;

2° le numéro d'ordre de l'échantillon;

3° les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et l'état de la matière ou du liquide prélevé;

4° l'indication des méthodes d'analyse;

5° l'indication des résultats obtenus et ses conclusions;

6° la date de clôture des analyses et travaux d'identification.

Le protocole d'analyse est transmis à l'agent qui a procédé à l'échantillonnage – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 107.

Lorsqu'en application des articles D.141 et D.146, un procès-verbal d'infraction est dressé à la suite d'un protocole d'analyse, ce procès-verbal est expédié au greffe du tribunal compétent par l'agent qui l'a dressé, accompagné du troisième exemplaire de l'échantillon et du protocole d'analyse – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 108.

Au cas où le contrevenant conteste le protocole d'analyse, il peut être procédé à une contre-analyse effectuée par un autre laboratoire agréé sur le premier exemplaire de l'échantillon, aux frais dudit contrevenant – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 110.

En cas d'infraction visée à l'article D.159, §2, qui n'a pas causée dommage immédiat à autrui, l'agent constatateur peut proposer au contrevenant une transaction dont le montant est établi comme suit:

1° incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier:

150 euros;

2° abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau:

– 50 euros en cas de non-respect de l'autocollant apposé sur une boîte aux lettres pour prévenir la production de déchets de papier publicitaire;

– 50 euros en cas d'abandon d'une déjection canine;

– 50 euros en cas d'abandon de mégot, de canette ou de chewing-gum;

– 150 euros en cas d'abandon d'un emballage, d'un sac poubelle, d'un bidon d'huile usagée, d'un récipient ou un fût de 200l même vide, de déchets inertes seuls ou en mélange générés par les travaux de transformation réalisés par des non professionnels, de déchets amiantifères;

3° défaut de permis d'environnement ou de déclaration ou le non-respect des conditions d'exploitation conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:

– 500 euros en cas de défaut de déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

– 1.000 euros en cas de défaut de permis d'environnement;

– 1.000 euros en cas de non respect des conditions d'exploitation;

4° infractions de troisième et quatrième catégorie aux législations visées à l'article D.138, alinéa 1er:

– 50 euros en cas d'infraction de quatrième catégorie;

– 150 euros en cas d'infraction de troisième catégorie;

5° infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse:

– 150 euros en cas d'infraction à l'article 14 (chasse sans être porteur d'un permis ou d'une licence sur soi) de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

– 250 euros en cas d'infraction à l'article 1er quater , 2 bis , 3, 4, 5, 5 bis , 7, 8, 9 bis , 10, 12, 12 bis , 12 ter , 12 quater , 14, (chasse sans permis ni licence) ou 20 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

– 500 euros en cas d'infraction à l'article 2 ter , 4, 6 ou 14, (chasse sans permis ni licence) de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

6° infractions à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale:

– 50 euros – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

( 7° infractions à l'article 102 du Code forestier:

a) 50 euros en cas d'infractions à l'article 18;

b) 125 euros pour les autres infractions – AGW du 27 mai 2009, art.  31, al 1er ) .

Art. ( R 109.

L'agent remplit en trois exemplaires le formulaires établi conformément au modèle de l'annexe X.

Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un contrevenant en même temps, l'agent notifie toutes les infractions sur le même formulaire – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 111.

Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est égale à celle fixée à l'article R.110 augmentée d'une somme forfaitaire de 150 euros – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 112.

Le paiement par bulletin de virement ou par voie électronique concerne les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

Si le contrevenant est présent lors de la constatation de l'infraction, le formulaire de paiement peut lui être remis sur le champ.

Si le contrevenant est absent, un exemplaire du formulaire dont le modèle figure en annexe X est envoyé à son domicile.

Si le contrevenant accepte la transaction, il renvoie le formulaire dûment complété à l'agent dans un délai de cinq jours à dater de sa réception.

En cas de non paiement malgré l'acceptation de la transaction, un rappel est envoyé. Ce rappel fait courir les intérêts de retard – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 113.

Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont consignés dans un registre et sont conservés pendant trois ans dans les bureaux de l'administration dont relève l'agent ayant procédé à cette perception ou à cette consignation – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 114.

Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux sont:

– le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour les infractions constatées en vertu des articles R.87, R.88, R.89, R.90, R.91 et R.93, ou son délégué, à savoir:

– l'Inspecteur général ou les Directeurs au sein du Département de la Police et des Contrôles ou les agents qui exercent ces fonctions, ou l'agent spécialement délégué par le Directeur général pour exercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur, en cas d'infraction constatée en vertu des articles R.87 et R.93;

– l'Inspecteur général du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau ou le Directeur de la Direction des Cours d'Eau non navigables ou les agents qui exercent ces fonctions, ou l'agent spécialement délégué par le Directeur général pour excercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur, en cas d'infraction constatée en vertu de l'article R.88;

– l'Inspecteur général ou les Directeurs du Département de la Nature et des Forêts ou les agents qui exercent ces fonctions, ou l'agent spécialement délégué par le Directeur général pour exercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur, pour les infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse, à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, ( à l'article 102 du Code forestier – AGW du 27 mai 2009, art. 31, al 2) et en cas d'infraction constatée en vertu de l'article R.89 ou de l'article R.90;

– l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau ou les Directeurs des Eaux de surface et des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau, ou l'agent spécialement délégué pour exercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur, en cas d'infraction constatée en vertu de l'article R.91;

– le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments pour les infractions constatées sur le domaine public régional routier en vertu de l'article R.92, ou son délégué, à savoir l'Inspecteur général du Département de la Stratégie routière et le Directeur de la Direction de la Coordination des Districts routiers ou les agents qui exercent ces fonctions, ou l'agent spécialement délégué par le Directeur général pour exercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur;

– le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques pour les infractions constatées sur le domaine public régional des Voies hydrauliques en vertu de l'article R.92, ou son délégué, à savoir l'inspecteur général du Département de la Stratégie de la Mobilité et le Directeur de la Direction de la Règlementation et des Droits des Usagers ou les agents qui exercent ces fonctions, ou l'agent spécialement délégué par le Directeur général pour exercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 115.

L'amende administrative est proportionnelle à la gravité des faits dans les limites de l'article D.160, §2.

Le montant de l'amende administrative tient également compte du coût des différentes démarches administratives, du nombre et de la qualité des infractions au présent décret, de la mise sous scellés éventuelle, de la durée et du nombre de plaintes, des risques et nuisances à l'environnement.

Le concours de plusieurs infractions peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

Il est tenu compte dans la décision d'infliger l'amende administrative, de la spécificité du dossier, de l'évolution de la situation infractionnelle à partir du moment où l'infraction a été constatée jusqu'à celui d'imposer l'amende administrative – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

Art. ( R 116.

Le fonctionnement du fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, est assuré par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er) .

(Annexe Ire de la partie décrétale

Activités visées à l'article D.95
1. L'exploitation des installations suivantes soumises à un permis d'environnement conformément à l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:
1. Industries d'activités énergétiques
1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW.
1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.
1.3. Cokeries.
1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.
2. Production et transformation des métaux
2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:
a. par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;
b. par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW;
c. application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.
2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
2.5. Installations:
a . destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
b . de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.
2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3.
3. Industrie minérale
3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four.
4. Industrie chimique
La production au sens des catégories d'activités de la présente rubrique désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6.
4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que:
a . hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
b . hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
c . hydrocarbures sulfurés;
d . hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
e . hydrocarbures phosphorés;
f . hydrocarbures halogénés;
g . dérivés organométalliques;
h . matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);
i . caoutchoucs synthétiques;
j . colorants et pigments;
k . tensioactifs et agents de surface.
4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que:
a . gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;
b . acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
c . bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
d . sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
e . non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.
4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).
4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.
4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base.
4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs.
5. Gestion des déchets
Sans préjudice du point 2 ci-dessous:
5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux.
5.2. Installations pour l'incinération des déchets ménagers d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.
5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.
5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
6. Autres activités
6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de:
a. pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;
b. papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.
6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.
6.4.  a . Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.
b . Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir
de:
– matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
– matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle).
c. Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).
6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:
a . 40 000 emplacements pour la volaille;
b . 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg);
c . ou 750 emplacements pour truies.
6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.
Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente annexe.
2. Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis d'environnement, à un enregistrement ou à une autorisation. Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de centres d'enfouissement technique et l'exploitation d'installations d'incinération.
3. Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à permis d'environnement.
4. Le rejet ou l'introduction de polluants ou de substances dangereuses dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis d'environ-nement.
5. Le captage et l'endiguement d'eau soumis à permis d'environnement.
6. La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le condition-nement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de:
a . substances dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses;
b . préparations dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
c . produits phytopharmaceutiques tels que définis par la réglementation concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;
d . les produits biocides tels que définis dans la réglementation concernant la mise sur le marché des produits biocides.
7. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens des réglementations concernant le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou les conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.
8. L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la réglementation relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette réglementation.
9. Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
10. Le transfert transfrontalier de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens de la réglementation concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
11. La gestion des déchets d'extraction conformément à la directive 2006/21/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives.)
( 12. L'exploitation des sites de stockage conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone – Décret du 10 juillet 2013, art.  41 ) .
N.B. Cette annexe a été insérée par le décret du 22 novembre 2007, art.  3 .N.B. Cette annexe a été insérée par le décret du 22 novembre 2007, art.  3 .
Annexe IV
(Contenu minimal du procès-verbal de la réunion d'information

Le procès-verbal de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 contient au minimum les informations suivantes:
1. la date, l'heure et le lieu de la réunion;
2. l'identité et les coordonnées du président de la réunion;
3. le nom des personnes tel que renseigné par la liste des présences à la réunion;
4. un résumé des différents points abordés, et notamment:
* la présentation du projet réalisée par le demandeur;
* les observations et suggestions émises concernant le projet (avec indication de l'identité des personnes ayant pris la parole);
* si une étude d'incidences est prescrite:
* les points particuliers qui ont été mis en évidence afin d'être abordés dans l'étude d'incidences;
* les alternatives techniques présentées comme pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur.)
N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 20 décembre 2007, art.  13 .N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 20 décembre 2007, art.  13 .

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art.  1 er .

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art. 1 er.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 5 décembre 2008, art. 1 er.