- Art. 124
- Art. 125
- Art. 126
- Art. 127
- Art. 128
- Art. 129
- Art. 130
- Art. 131
- Art. 132
- Art. 133
- Art. 134
- Art. 135
- Art. 136
- Art. 137
- Art. 138
- Art. 139
- Art. 140
- Art. 141
- Art. 142
- Art. 143
- Art. 144
- Art. 145
- Art. 146
- Art. 147
- Art. 148
- Art. 149
- Art. 150
- Art. 151
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155
- Art. 156
- Art. 157
- Art. 158
- Art. 159
- Art. 160
- Art. 161
- Art. 162
- Art. 163
- Art. 164
- Art. 165
- Art. 166
- Art. 167
- Art. 168
- Art. 169
- Art. 170
- Art. 171
- Art. 172
- Art. 173
- Art. 174
- Art. 175
- Art. 176
- Art. 177
- Art. 178
- Art. 179
- Art. 180
- Art. 181
- Art. 182
- Art. 183
- Art. 184
- Art. 185
- Art. 186
- Art. 187
- Art. 188
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- Art. 190
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- Art. 192
- Art. 193
- Art. 194
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- Art. 198
- Art. 199
- Art. 200
- Art. 201
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- Art. 204
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- Art. 206
- Art. 207
- Art. 208
- Art. 209
- Art. 210
- Art. 211
- Art. 212
- Art. 213
- Art. 214
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- Art. 216
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- Art. 218
- Art. 219
- Art. 220
- Art. 221
- Art. 222
- Art. 223
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- Art. 225
- Art. 226
- Art. 227
- Art. 228
- Art. 229
- Art. 230
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- Art. 232
- Art. 233
- Art. 234
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- Art. 237
- Art. 238
- Art. 239
- Art. 240
- Art. 241
- Art. 242
- Art. 243
- Art. 244
- Art. 245
- Art. 246
- Art. 247
- Art. 248
- Art. 249
- Art. 250
- Art. 251
- Art. 252
- Art. 253
- Art. 254
- Art. 255
- Art. 256
- Art. 257
- Art. 258
- Art. 259
- Art. 260
- Art. 261
- Art. 262
- Art. 263
- Art. 264
- Art. 265
- Art. 266
-
Chapitre II
-
Section 7
-
Chapitre IV
-
Section première
-
Sous-section 2
-
Sous-section 3
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le décret du 16 décembre 1999 portant approbation de l'accord de coopération concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1958 portant Règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le Règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaire, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1987 fixant les délégations nécessaires à la mise en œuvre du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisables et aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 mars 1992 portant désignation de fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues à l'article 15, §2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 1994 relatif à la rémunération des avis remis par les organismes d'épuration lors de l'instruction des demandes d'autorisation de déversement d'eaux usées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant désignation du fonctionnaire visé à l'article 2, 25°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;
Vu la délibération du Gouvernement du 1er février 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.254/4 du Conseil d'Etat donné le 1er octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Après en avoir délibéré,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
§1er. Pour l'application des chapitres I à III du présent arrêté, on entend par « décret » le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
§2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
( 1° CoDT: Code du développement territorial; – AGW du 22 décembre 2016, art. 6)
2° fonctionnaire chargé de la surveillance: l'un des fonctionnaires et agents désignés par ( la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement – AGW du 5 décembre 2008, art. 5, 3e tiret) ;
( 3° DPA: le Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; – AGW du 16 janvier 2014, art. 21, 1°) ;
4° ( (...) – AGW du 11 juillet 2013, art. 2 b)) ;
( 5° installations et activités émettant des gaz à effet de serre: les installations et activités visées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto; – AGW du 16 janvier 2014, art. 21, 2°)
( 6° gaz à effet de serre: les gaz visés à l'article 2, 2° du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto; – AGW du 16 janvier 2014, art. 21, 3°)
( 7° (...) - AGW du 16/05/2019
(8° substances dangereuses: les substances ou les mélanges tels que définis à l'article 3 du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. – AGW du 16 janvier 2014, art. 21, 4°)
le 8° devient le point 7° - AGW du 16/05/2019
§ 3. Pour l'application de la section 3 du chapitre II, l'on entend par :
1° accord de coopération : l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral; la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
2° établissement : l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses sont présentes dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes. Les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;
3° établissement seuil bas : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de l'annexe 1re, partie 1 ou partie 2, mais inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 3 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1re de l'accord de coopération;
4° établissement seuil haut : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans la colonne 3 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, partie 1 ou partie 2, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1re de l'accord de coopération;
5° installation : une unité technique au sein d'un établissement et en surface ou sous le sol, dans laquelle des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées; elle comprend tous les équipements, structures, tuyauteries, machines, outils, embranchements ferroviaires, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de cette installation;
6° accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par l'accord de coopération, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;
7° substance dangereuse : une substance ou un mélange relevant de la partie 1 ou figurant dans la partie 2 de l'annexe 1re de l'accord de coopération, entre autres en tant que matière première, produit, produit dérivé, résidu ou intermédiaire;
8° mélange : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;
9° danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;
10° risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;
11° stockage : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;
12° présence de substances dangereuses : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l'établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l'établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l'annexe 1 de l'accord de coopération. Cela inclut également les substances dangereuses autorisées par le permis.- AGW du 16/05/2019
Procédures
Procédure d'octroi du permis d'environnement
Introduction de la demande
Art. 2.
Si la demande de permis d'environnement est relative à l'élevage et à la détention d'animaux visées par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de tri et regroupement, prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC), elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à la gestion des risques industriels Non Seveso, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux centres d'enfouissement technique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets visées par la rubrique 90.24, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale cinq cent m3, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement
Si la demande de permis d'environnement est relative aux bassins de natation, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 93.23.15, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à un plan de gestion des invendus alimentaires, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à l'efficacité énergétique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules routiers à moteur, visées par la rubrique 50.50.04.01, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux carrières, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux demandes de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux installations de gestion de déchets d'extraction, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visées par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux OGM et aux organismes pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. - AGW du 16 mai 2019, art.3)
Art. 3.
§1er. La demande de permis d'environnement comporte une évaluation des incidences sur l'environnement.
§2. Si la demande de permis concerne un établissement ( visé par l'annexe Ire de l'accord de coopération – AGW du 19 avril 2007, art. 6) , les articles 59 à 64 du présent arrêté sont d'application.
Art. 4.
La demande de permis est introduite en trois exemplaires.
Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, prévu à l'alinéa 1er, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet.
Art. 5.
L'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique.
Art. 6.
((... - AGW du 16 mai 2019, art.4)
Enquête publique
Art. 7.
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 47) .
Art. 8.
Le jour où il envoie à l'administration communale auprès de laquelle la demande de permis a été introduite, une copie de la décision déclarant que cette demande est complète et recevable ou à l'expiration du délai visé à l'article ( 20, §1er, alinéa 1er, ou §3, alinéa 1er – AGW du 4 mai 2006, art. 4) , du décret, le fonctionnaire technique transmet une copie de la demande de permis et de ses compléments éventuels aux autres communes ( susceptibles d'être affectées par le projet faisant l'objet de la demande – AGW du 20 décembre 2007, art. 48) .
Art. 9.
( L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 8. L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X.
Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel - – AGW du 20 décembre 2007, art. 49) .
Art. 10.
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 50)
Art. 11.
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 50)
Art. 12.
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 50)
Art. 13.
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 50)
Modalités de la concertation administrative relative aux demandes de permis d'environnement
Art. 14.
Si les administrations ou autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l'article 31 du décret, elles en informent le fonctionnaire technique, (selon les formalités prévues par l'article 176 du décret - AGW du 16 mai 2019, art.5), dans un délai de:
1° dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2;
2° trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.
Si le fonctionnaire technique souhaite la tenue de la réunion de concertation, il en informe de la même manière les administrations ou autorités consultées.
Art. 15.
Le fonctionnaire technique fixe la date et le lieu de la réunion de concertation.
Cette réunion se tient dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.
Art. 16.
Les délais visés aux articles 14 et 15 se calculent à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées par le fonctionnaire technique.
Art. 17.
Le fonctionnaire technique rédige le procès-verbal de la réunion de concertation et le joint au rapport de synthèse visé à l'article 32 du décret.
Contenu minimum des avis requis lors de l'instruction des demandes de permis d'environnement
Art. 18.
Les avis visés à l'article 30 alinéa 2 du décret contiennent au minimum:
1° l'identification de l'instance consultée;
2° les références du projet;
3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;
4° la description des incidences du projet;
5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;
6° en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'exploitation de l'établissement;
7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.
Contenu du permis d'environnement
Art. 19.
1° les mesures de publicité de la décision;
2° les modalités de recours;
3° le cas échéant, un délai de mise en oeuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;
4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles (10,57 - AGW du 16 mai 2019, art.7,1°) à 59 du décret;
5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;
6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.
La décision indique, le cas échéant, si la mise en oeuvre du permis est subordonnée :
1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;
2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.
§ 2. Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Elle contient en outre les informations suivantes :
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;
4° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 3°.
§ 3. Si le permis porte sur un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 45 du décret comporte :
1° le nom et l'adresse de l'exploitant;
2° une description des activités de l'établissement;
3° le plan de surveillance approuvé par l'Agence wallonne de l'air et du climat conformément à (l'article 9 – AGW du 17 février 2022, art.15) de l'arrêté du Gouvernement wallon du (17 février 2022 – AGW du 17 février 2022, art.15) déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre;
4° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre;
5° l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas, autres que ceux délivrés en application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'un établissement sont spécifiées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cet établissement, la décision accordant le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
(§ 4. Lorsqu'elle concerne un établissement comportant une prise d'eau, la décision accordant le permis d'environnement mentionne les conditions à observer relatives, notamment :
1° aux dispositifs de prise d'eau ;
2° aux modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage ;
3° aux dispositifs de comptage des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons dans l'ouvrage en vue du contrôle de la qualité de l'eau prélevée ;
4° à l'utilisation de l'eau captée ;
5° au volume d'eau maximal à prélever par jour et par an ;
6° à la fréquence des relevés de comptage des volumes ;
7° à l'isolement des différentes nappes aquifères ;
8° à la préservation des prises d'eau dans le voisinage ;
9° à la sécurité des personnes et des biens ;
10° aux mesures à prendre en cas de cessation de la prise d'eau ;
11° aux aménagements et mesures spécifiques à la zone de prise d'eau ;
12° à la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs ;
13° aux modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes. - AGW du 16/05/2019)
§ 5. La décision accordant le permis d'environnement portant sur un établissement visé (par l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC) - AGW du 16 mai 2019, art.7,2°) mentionne :
1° des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et à l'annexe XXV du présent arrêté et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'établissement concerné en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre. Les valeurs limite d'émission peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement;
2° des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'établissement;
3° des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions spécifiant :
a) la méthode de mesure, la procédure d'évaluation et la fréquence des relevés, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles; et
b) en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2°, du décret, que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Ces exigences de surveillance sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.
4° une obligation de fournir à l'Administration de l'Environnement régulièrement et au moins une fois par an :
a) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au 3° et d'autres données requises permettant au fonctionnaire chargé de la surveillance de contrôler le respect des conditions d'exploitation; et
b) en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2, du décret, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
5° des exigences appropriées concernant :
a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 2° ;
b) la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;
c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.
Sans préjudice du point a), cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination;
6° des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;
7° des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;
8° des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables prévues par une autre législation.
La décision accordant le permis d'environnement portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne également :
1° les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;
2° le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;
3° la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'exploitation, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
4° lorsqu'une dérogation est accordée conformément à l'article 7bis, § 2, du décret, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;
5° le cas échéant, pour les établissements qui utilisent, produisent ou rejettent des substances dangereuses pertinentes, des mesures de sécurité ou de suivi imposées suite à l'analyse du rapport de base visé à la 3e partie bis du formulaire général de demande.
§ 6. Lorsqu'elle concerne une installation d'incinération ou de coincinération, la décision accordant le permis d'environnement comprend les éléments suivants:
1° une énumération explicite des catégories de déchets qui peuvent être traités. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets telles que définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;
2° la capacité totale d'incinération ou de coincinération de l'installation;
3° les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;
4° les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;
5° les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;
6° la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;
7° lorsqu'il s'agit d'une installation d'incinération ou de coincinération avec valorisation énergétique, les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets.
En plus des exigences énoncées à l'alinéa précédent, la décision accordant le permis d'environnement à une installation d'incinération des déchets ou de coincinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants:
1° la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;
2° le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.
§ 7. La décision accordant le permis d'environnement portant sur les établissements visés par l'annexe XXIII du présent arrêté, les installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées aux rubriques (40.50.01.02 ou 40.50.02 - AGW du 30/08/2018).de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations produisant du dioxyde de titane (TiO2) visées à la rubrique 24.12.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et les installations d'incinération et de coincinération de déchets visées par la rubrique 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comporte des dispositions relatives à la répartition des responsabilités lorsque il existe plusieurs exploitants pour le même établissement.
§ 8. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique par l'autorité compétente conformément à l'article 35 du décret, l'autorité compétente indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de permis
Modalités d'instruction des recours dirigés contre les décisions relatives aux demandes de permis d'environnement
Art. 20.
Art. 21.
Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes:
1° les nom, prénom et adresse du requérant;
2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;
3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;
4° l'intérêt du requérant à l'introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique;
5° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;
6° la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit du droit de dossier visé à l'article 177 du décret, sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance.
Art. 22.
Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours (envoie- AGW du 16 mai 2019, art.9) une copie:
1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance;
2° au Ministre de l'Environnement;
3° au ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) des communes où une enquête publique a été organisée;
4° au fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance, ainsi qu'à l'exploitant sauf dans l' hypothèse où ils sont les auteurs du recours.
Art. 23.
1° l'attestation certifiant l'affichage de la décision lorsque l'autorité compétente est le ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) ;
2° la preuve de la notification visée à l'article 35 du décret et,
3° le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse.
Dès réception de la copie du recours conformément à l'article 22, 3°, le ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée (envoie- AGW du 16 mai 2019, art.10) également au fonctionnaire technique compétent sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune.
Art. 24.
Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l' ( article D. 29-22, §2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6° – AGW du 16 janvier 2014, art. 40) .
Art. 25.
1° vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1.
Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 18.
Art. 26.
( Simultanément à l'envoi de la décision au requérant visé à l'article 40, §7, du décret, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions envoie une copie de sa décision:
1° à l'autorité compétente en première instance;
2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure;
3° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;
4° au fonctionnaire chargé de la surveillance; – AGW du 4 mai 2006, art. 6)
( 5° à la S.P.G.E. si la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle au sens de l'article R.233 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. – AGW du 1er décembre 2016, art. 1er)
Tenue des registres des permis d'environnement
Art. 27.
1° soit la prise de décision par le ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) ;
2° soit la réception par le ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) de la décision;
3° soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières.
Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre ( conformément à l'annexe XIX – AGW du 22 janvier 2004, art. 2) dans les dix jours qui suivent:
1° soit la prise de décision s'il est l'autorité compétente;
2° soit la réception de la décision prise par le ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) ;
3° soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières.
§2. Lorsque le permis est octroyé sur recours, l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours:
1° à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l'article ( 40, §4 – AGW du 4 mai 2006, art. 7) , du décret;
2° à défaut d'envoi conformément à l'article 40, §4, du décret, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant.
Art. 28.
Dans les registres de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et du fonctionnaire technique sont mentionnées les informations suivantes:
1° la date de la décision;
2° les références de la décision ( : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier – AGW du 22 janvier 2004, art. 3) ;
3° les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;
4° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;
5° la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;
6° la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis.
Art. 29.
L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis d'environnement en mentionnant:
1° les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;
2° les recours introduits contre les décisions visées à l'article 27, §1er, et leur caractère suspensif ou non ( et leurs décisions – AGW du 22 janvier 2004, art. 4) ;
3° les recours introduits contre les décisions visées au 1° ( et leurs décisions – AGW du 22 janvier 2004, art. 4) ;
4° les cessions de permis.
Procédure d'octroi du permis unique
Introduction de la demande
Art. 30.
Si la demande de permis unique est relative à l'élevage et à la détention d'animaux visées par les rubriques 01.20 à 01.39, 92.53.01 et 92.53.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations, activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à une prise d'eau, un forage, à l'équipement d'un puits et une installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de tri et regroupement, prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles (IED/IPPC), elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à la gestion des risques industriels Non Seveso, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux centres d'enfouissement technique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets visées par la rubrique 90.24, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations et activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale cinq cents m3, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement
Si la demande de permis unique est relative aux bassins de natation, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 93.23.15, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à un plan de gestion des invendus alimentaires, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à l'efficacité énergétique, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules routiers à moteur, visées par la rubrique 50.50.04.01, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux carrières, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux demandes de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux installations de gestion de déchets d'extraction, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à la valorisation de terres et matières pierreuses visées par les rubriques 14.91, 90.28.01 ou 90.28.02, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative à un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une éolienne ou un parc d'éoliennes visé aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement.
Si la demande de permis unique est relative aux OGM et aux organismes pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. - AGW du 16 mai 2019, art.13)
(Si la demande de permis unique est relative à une activité visée à la rubrique 94.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. - AGW du 15 septembre 2022, art.39)
Art. 31.
§1er. La demande de permis unique comporte une évaluation des incidences sur l'environnement.
Art. 32.
§1er. La demande de permis est introduite en quatre exemplaires.
Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, prévu à l'alinéa 1er, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet.
Art. 33.
L'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.
Art. 34.
((... - AGW du 16 mai 2019, art.15).
Enquête publique
Art. 35.
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 51)
Art. 36.
Art. 37.
( L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 36. L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X .
Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel – AGW du 20 décembre 2007, art. 53) .
Art. 38.
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 54)
Art. 39.
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 54)
Art. 40.
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 54)
Art. 41.
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 54)
Modalités de la concertation administrative relative aux demandes de permis unique
Art. 42.
1° dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2;
2° trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.
Art. 43.
Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué organisent conjointement la réunion de concertation dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.
Art. 44.
Les délais visés aux articles 42 et 43 se calculent à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées.
Art. 45.
Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué rédigent le procès-verbal de la réunion de concertation et le joignent au rapport de synthèse visé à l'article 92 du décret.
Art. 45/1.
1° l'identification de l'instance consultée;
2° les références du projet;
3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;
4° la description des incidences du projet;
5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;
6° en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise la construction et l'exploitation de l'établissement;
7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient. - AGW du 16 mai 2019, art.18)
Contenu du permis unique
Art. 46.
1° les mesures de publicité de la décision;
2° les modalités de recours;
3° le cas échéant, un délai de mise en oeuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;
4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles (10,57 - AGW du 16 mai 2019, art.19,1°) à 59 du décret;
5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;
6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.
La décision indique, le cas échéant, si la mise en oeuvre du permis est subordonnée :
1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;
2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.
§ 2. Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Elle contient en outre les informations suivantes :
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;
4° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 3°.
§ 3. Si le permis porte sur un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 45 du décret comporte:
1° le nom et l'adresse de l'exploitant;
2° une description des activités de l'établissement;
3° le plan de surveillance approuvé par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat conformément à (l'article 9 – AGW du 17 février 2022, art.15) de l'arrêté du Gouvernement wallon du (17 février 2022 – AGW du 17 février 2022, art.15) déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre;
4° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre;
5° l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas, autres que ceux délivrés en application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'un établissement sont spécifiées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cet établissement, la décision accordant le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
§ 4. La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne :
1° les dispositifs de prise d'eau;
2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;
3° l'utilisation de l'eau captée;
4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;
5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.
La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne également, le cas échéant :
1° l'isolement des différentes nappes aquifères;
2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;
3° la sécurité des personnes et des biens;
4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;
5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes.
§ 5. La décision accordant le permis unique portant sur un établissement visé (par l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 établissant un formulaire relatif aux établissements visés par la directive relative aux émissions industrielles IED/IPPC - AGW du 16 mai 2019, art.19,2°).
mentionne :
1° des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et à l'annexe XXV du présent arrêté et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'établissement concerné en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre. Les valeurs limite d'émission peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement;
2° des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'établissement;
3° des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions spécifiant :
a) la méthode de mesure, la procédure d'évaluation et la fréquence des relevés, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles; et
b) en cas d'application de l'article 7bis, § 1er, 2°, du décret, que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Ces exigences de surveillance sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD;
4° une obligation de fournir à l'Administration de l'Environnement régulièrement et au moins une fois par an :
a) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au 3° et d'autres données requises permettant au fonctionnaire chargé de la surveillance de contrôler le respect des conditions d'exploitation; et
b) en cas d'application de l'article 7bis, paragraphe 1er, 2, du décret, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
5° des exigences appropriées concernant :
a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 2° ;
b) la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;
c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.
Sans préjudice du point a), cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination;
6° des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;
7° des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;
8° des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables prévues par une autre législation.
La décision accordant le permis unique portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne également :
1° les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;
2° le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;
3° la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'exploitation, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
4° lorsqu'une dérogation est accordée conformément à l'article 7bis, § 2, du décret, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;
5° le cas échéant, pour les établissements qui utilisent, produisent ou rejettent des substances dangereuses pertinentes, des mesures de sécurité ou de suivi imposées suite à l'analyse du rapport de base visé à la 3èmepartie bis du formulaire général de demande.
§ 6. Lorsqu'elle concerne une installation d'incinération ou de coincinération, la décision accordant le permis unique comprend les éléments suivants:
1° une énumération explicite des catégories de déchets qui peuvent être traités. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets telles que définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;
2° la capacité totale d'incinération ou de coincinération de l'installation;
3° les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;
4° les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;
5° les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;
6° la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;
7° lorsqu'il s'agit d'une installation d'incinération ou de coincinération avec valorisation énergétique, les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets.
En plus des exigences énoncées à l'alinéa précédent, la décision accordant le permis unique à une installation d'incinération des déchets ou de coincinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants:
1° la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;
2° le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.
§ 7. La décision accordant le permis unique portant sur les établissements visés par l'annexe XXIII du présent arrêté, les installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées aux rubriques (40.50.01.02 ou 40.50.02 - AGW du 30/08/2018) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations produisant du dioxyde de titane (TiO2) visées à la rubrique 24.12.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et les installations d'incinération et de coincinération de déchets visées par les rubriques 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comporte des dispositions relatives à la répartition des responsabilités lorsque il existe plusieurs exploitants pour le même établissement.
§ 8. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par le collège communal conformément à l'article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le collège communal indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.
Modalités d'instruction des recours dirigés contre les décisions relatives aux demandes de permis unique
Art. 47.
Art. 48.
Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes:
1° les nom, prénom et adresse du requérant;
2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;
3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;
4° l'intérêt du requérant à l'introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué;
5° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;
6° la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit visé à l'article 177 du décret, sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance.
Art. 49.
1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;
2° (au Ministre ayant les permis uniques dans ses attributions - AGW du 04 mai 2006, art.13,2°);
3° au (collège communal - AGW du 16 janvier 2014, art.39) des communes où une enquête publique a été organisée;
4° au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance, ainsi que l'exploitant, sauf dans l'hypothèse où ils sont les auteurs du recours.
Art. 50.
1° l'attestation certifiant l'affichage de la décision lorsque l'autorité compétente est le ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) ;
2° la preuve de la notification visée à l'article 93, §1er du décret et,
3° le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse.
Dès réception de la copie du recours conformément à l'article 49, 3°, le ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée (envoie-AGW du 16 mai 2019, art.22) également aux Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune.
Art. 51.
Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l' ( article D. 29-22, §2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6° – AGW du 16 janvier 2014, art. 40) .
Art. 52.
1° vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1.
§2. Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 18.
Art. 53.
Le rapport de synthèse visé à l'article 95, §3, du décret comprend une proposition de décision motivée du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué au regard des avis recueillis.
Art. 54.
Simultanément à l'envoi de la décision au requérant visé à l'article ( 95, §7 – AGW du 4 mai 2006, art. 14, 1°) , du décret, ( le Ministre ayant les Permis uniques dans ses attributions – AGW du 4 mai 2006, art. 14, 2°) envoie une copie de sa décision:
1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;
2° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;
3° au fonctionnaire chargé de la surveillance;
( 4° à la S.P.G.E. si la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle au sens de l'article R.233 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. – AGW du 1er décembre 2016, art. 2)
Art. 55.
La décision sur recours est portée à la connaissance du public selon les modalités prévues à l' ( article D. 29-22, §2, du Livre 1er du Code de l'Environnement – AGW du 16 janvier 2014, art. 40) .
Tenue des registres
Art. 56.
1° soit la prise de décision par le ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) ;
2° soit la réception par le ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) de la décision;
3° soit l'expiration du délai visé à l'article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique ( et du fonctionnaire délégué – AGW du 22 janvier 2004, art. 6, 2°) et, le cas échéant, des conditions particulières.
1° soit la prise de décision si le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont l'autorité compétente;
2° soit la réception de la décision prise par le ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) ;
3° soit l'expiration du délai visé à l'article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 du décret.
§2. Lorsque le permis est octroyé ( sur recours – AGW du 22 janvier 2004, art. 6, 3°) ( ou lorsqu'il est octroyé par le Gouvernement pour des actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général – AGW du 22 décembre 2016, art. 7) , l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours:
1° à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l'article ( 95, §7 – AGW du 4 mai 2006, art. 15) , du décret ( ou à l'article D.IV.50 du CoDT – AGW du 22 décembre 2016, art. 8) ;
2° à défaut d'envoi conformément à l'article ( 95, §7 – AGW du 4 mai 2006, art. 15) , du décret, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant.
Art. 57.
Dans les registres du fonctionnaire technique et de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement sont mentionnées les informations suivantes:
1° la date de la décision;
2° les références de la décision ( : nom de la commune suivi d'un numéro de dossier – AGW du 22 janvier 2004, art. 7) ;
3° les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;
4° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;
5° la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;
6° la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis.
Art. 58.
L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis uniques en mentionnant:
1° les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;
2° les recours introduits contre les décisions visées à l'article 56, §1er, et leur caractère suspensif ou non ( et leurs décisions – AGW du 22 janvier 2004, art. 8) ;
3° les recours introduits contre les décisions visées au 1° ( et leurs décisions – AGW du 22 janvier 2004, art. 8) ;
4° les cessions de permis.
Généralités
Art. 59.
§ 1er. Cette section s'applique aux établissements visés à l'article 1er, § 3.
§ 2. La présente section ne s'applique pas :
1° aux établissements, installations ou aires de stockage militaires;
2° aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances;
3° au transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente section;
4° au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente section;
5° à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages;
6° aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;
7° au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu;
8° aux décharges de déchets, y compris le stockage souterrain de déchets.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 5° et 8°, relèvent du champ d'application de la présente section :
1° le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées;
2° les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses;
3° les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses. - AGW du 16 mai 2019, art.26)
Art. 60.
( (...) – AGW du 5 juillet 2012, art. 2)
Documents à joindre à la demande de permis d'environnement et de permis unique
Art. 61.
§1er. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d'environnement et de permis unique qui porte sur un établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la colonne 3, parties 1 et 2, de l'annexe ( I de l'accord de coopération – AGW du 19 avril 2007, art. 10) comprend une notice d'identification des dangers dont la structure et le contenu minimal sont définis à l'annexe XIII du présent arrêté.
§2. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d'environnement et de permis unique qui porte sur un établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 3, parties 1 et 2, de l'annexe ( I de l'accord de coopération – AGW du 19 avril 2007, art. 10) comprend une étude de sûreté qui:
1° démontre que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;
2° démontre que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;
3° ( contient une information suffisante sur l'implantation et l'existence d'activités ou d'aménagement autour de l'établissement et indique le nom des organismes compétents ayant participé à l'établissement de l'étude. La structure et le contenu minimal de l'étude de sûreté visée à l'alinéa précédent sont définis à l'annexe XIV du présent arrêté – AGW du 19 avril 2007, art. 10) .
§3. La notice d'identification des dangers et l'étude de sûreté tiennent compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi qu'à l'évolution des risques.
§4. La demande de permis d'environnement ou de permis unique qui porte sur la transformation ou l'extension d'un établissement comprend pareille notice d'identification des dangers ou étude de sûreté ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notice ou l'étude initiale si:
1° la transformation ou l'extension peut avoir des implications importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou;
2° la transformation ou l'extension entraîne une augmentation significative de la quantité ou une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes ou;
3° la transformation ou l'extension entraîne une modification des procédés qui mettent en œuvre la ou les substances dangereuses.
La notice d'identification des dangers et l'étude de sûreté comportent une actualisation des plans et descriptions relatif à l'établissement.
Les critères permettant de déterminer les notions d'implication importante, d'augmentation et de modification significatives sont définis à XII du présent arrêté.
Instruction et délivrance du permis d'environnement et du permis unique
Art. 62.
( Toute demande de permis d'environnement ou demande de permis unique qui porte sur un établissement où des substances dangereuses sont présentes en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe Ire de l'accord de coopération et qui doit être accompagnée d'une notice d'identification des dangers ou d'une étude de sûreté en application de l'article 61 est soumise pour avis à ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) et au Service régional d'Intervention.
L'avis de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) mentionne notamment si, pour l'établissement concerné, la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation ou de la proximité d'établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses – AGW du 19 avril 2007, art. 11) .
Art. 63.
§1er. Sans préjudice des documents prévus par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté, est soumise aux modalités de l'enquête publique telles que définies par le présent arrêté.
§2. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, la demande de permis d'environnement et de permis unique est toujours soumise à enquête publique lorsque l'extension ou la transformation demandée aura pour effet que l'établissement tombe sous l'application de la présente Section ou dans les cas visés à l'article 61, §4, du présent arrêté.
Art. 64.
L'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance ou sur recours, motive sa décision notamment au regard des indications qui figurent dans la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté ainsi qu'au regard des avis émis par toutes les instances consultées et des informations complémentaires éventuellement demandées à l'exploitant.
Surveillance et mesures administratives
Art. 65.
§1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance suspend ou, le cas échéant, retire celui-ci.
Le cas échéant, la suspension ou le retrait visé à l'alinéa précédent peuvent revêtir un caractère partiel et ne porter que sur une partie de l'établissement ou de l'installation visé par la présente Section.
Avant de prendre une décision sur la base des alinéas précédents, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit conformément aux articles 96 à 97.
§2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre les décisions portant suspension ou retrait du permis prises en vertu du §1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément au Chapitre IV du décret.
Art. 66.
§1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, et qu'un permis d'environnement et un permis unique ait ou non été délivré, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, la ou les autorités, services ou fonctionnaires compétents en matière de surveillance des établissements visés par la présente Section ordonnent la cessation de l'exploitation de l'établissement ou de l'installation visé par le présente Section ou de l'aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci.
§2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre toute décision prise en vertu du §1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément aux articles 98 à 106.
Déclarations
Procédure de déclaration relative aux établissements de classe 3
Art. 67.
( La déclaration est établie au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.
À l'exception de l'envoi de la déclaration par voie électronique, la déclaration est établie en quatre exemplaires. – AGW du 15 mai 2014, art. 1er)
Art. 68.
( À l'exception de l'envoi de la déclaration par voie électronique, trois exemplaires de la déclaration sont adressés à l'autorité compétente visée à l'article 14, §1er du décret.
Art. 69.
Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique ( et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente – AGW du 15 mai 2014, art. 3) et au fonctionnaire délégué, dans le délai prévu à l'article 14, §4, du décret, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention « enregistrée ». ( Si la déclaration concerne un système d'épuration individuelle au sens de l'article R.279 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la commune adresse une copie de la déclaration portant cette mention à la S.P.G.E. – AGW du 1er décembre 2016, art. 3)
Le cas échéant, l'autorité compétente ou son délégué indique au fonctionnaire technique ( et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente – AGW du 15 mai 2014, art. 3) et au fonctionnaire délégué que des conditions complémentaires d'exploitation sont requises.
Dans ce cas, elle leur envoie un exemplaire de ces conditions en même temps qu'elle envoie sa décision au déclarant conformément à l'article 14, §5, du décret.
Art. 70.
Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique ( et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente – AGW du 15 mai 2014, art. 4) et au fonctionnaire délégué, dans le même délai, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention « non recevable » auquel elle joint une copie de la décision notifiant l'irrecevabilité de la déclaration envoyée au déclarant. ( Si la déclaration concerne un système d'épuration individuelle au sens de l'article R.279 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la commune adresse une copie de la déclaration portant cette mention à la S.P.G.E. – AGW du 1er décembre 2016, art. 4)
Art. 71.
Dès réception de la déclaration comportant soit la mention « enregistrée », soit la mention « non recevable », le fonctionnaire technique ( t le collège communal l'inscrivent dans leur registre – AGW du 15 mai 2014, art. 5) des déclarations.
Modalités du recours prévu à l'article 41 du décret contre les conditions complémentaires éventuelles
Art. 72.
Le recours visé à l'article 41 du décret est envoyé au (directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 8 juillet 2021, art.7) . ( Il est établi au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement. – AGW du 15 mai 2014, art. 6, 1°)
Art. 71/3.
1° l'identification de l'instance consultée;
2° les références du projet;
3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;
4° la description des incidences du projet;
5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;
6° en cas d'avis favorable, les éventuelles conditions complémentaires qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'exploitation de l'établissement;
7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient. - AGW du 16 mai 2019, art.31)
Art. 73.
Art. 74.
Le fonctionnaire technique compétent sur recours remet au Ministre de l'Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater ( du jour de la réception du recours. – AGW du 15 mai 2014, art. 8)
Art. 75.
(Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 8 juillet 2021, art.8,1°) envoie sa décision au requérant dans un délai de trente jours à dater ( du jour de la réception du recours. – AGW du 15 mai 2014, art. 9, 1°)
Simultanément à l'envoi de sa décision, (le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 8 juillet 2021, art.8, 2°) envoie une copie de sa décision:
1° à l'autorité compétente pour recevoir les déclarations;
2° au fonctionnaire chargé de la surveillance;
( 3° au fonctionnaire technique et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente. – AGW du 15 mai 2014, art. 9, 2°)
Tenue des registres des déclarations
Art. 76.
( Le modèle du registre des déclarations est établi conformément à l'annexe XIXbis du présent arrêté.
Le registre est constitué des parties suivantes:
1° la date de la déclaration;
2° la référence du dossier de déclaration: nom de la commune suivi d'un numéro de dossier;
3° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la rubrique sous lequel l'établissement est repris;
4° l'adresse de l'établissement et/ou les numéros des parcelles cadastrales sur lesquelles il est situé;
5° le nom et l'adresse du déclarant;
6° le cas échéant, les conditions complémentaires d'exploitation prescrites par l'autorité compétente. – AGW du 22 janvier 2004, art. 9)
Art. 77.
L'administration communale et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des déclarations en mentionnant:
1° les modifications des conditions complémentaires d'exploitation;
2° les cessations d'activité visées à l'article 58, §2, 4°, du décret;
3° les cessions d'exploitation visées à l'article 60 du décret;
4° les suspensions et interdictions d'exploiter ordonnées par l'autorité compétente conformément à l'article 72, §2, du décret;
5° les cessations totales ou partielles d'exploitation, ordonnées par le bourgmestre ou les fonctionnaires chargés de la surveillance conformément à l'article 74, §1er, du décret;
6° Les décisions sur recours visées par l'article 41 ( et 73 – AGW du 22 janvier 2004, art. 10) du décret.
Sûreté visée à l'article 55 du décret
Cas où la sûreté est toujours exigée
Art. 78.
Une sûreté est constituée pour l'exploitation de centres d'enfouissement technique et de carrières.
Art. 79.
( La sûreté pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique couvre les frais afférents à la remise en état et aux phases de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'installation durant la période de post-gestion.
Le montant de la sûreté pour le centre d'enfouissement technique est fixé par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique, conformément à l'article 82 – AGW du 7 octobre 2010, art. 52) .
Modalités de constitution de la sûreté
Art. 80.
§1er. La sûreté est procurée sous la forme d'un cautionnement constitué en numéraire conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Le demandeur justifie de la constitution du cautionnement, par lui-même ou par un tiers, par versement au numéro de compte-chèque postal à la Caisse des dépôts et consignations ou par un versement auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière, d'une compagnie d'assurances agréée par l'Office de contrôle des assurances ou de tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique.
Cette justification est donnée par la production au fonctionnaire technique, du récépissé de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation, de l'établissement de crédit, de la compagnie d'assurances ou de l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.
Ce récépissé, signé par le déposant et le dépositaire, indique au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise ainsi que les nom, prénom et adresse complète du demandeur et, le cas échéant, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant le cas.
Le cautionnement est reconstitué lorsqu'il cesse d'être intégralement constitué notamment à la suite de prélèvements d'office.
§2. Le cautionnement visé au §1er peut être remplacé par une garantie indépendante et irrévocable, appelable à première demande du Gouvernement, procurée par un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière, une compagnie d'assurances agréée par l'Office de contrôle des assurances ou tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique.
La garantie et la reconstitution contiennent les mentions exigées pour le cautionnement visé au §1er.
( Lorsque la sûreté pour un centre d'enfouissement technique est constituée sous la forme d'une ou de plusieurs garanties bancaires, elle(s) répond(ent) aux conditions suivantes:
– il s'agit d'une garantie bancaire à première demande au bénéfice du Gouvernement wallon, le garant s'engageant à libérer le montant garanti dans un délai d'un mois à dater de l'envoi par courrier recommandé à la poste de la demande de libération de la garantie par le Gouvernement wallon pour défaut d'exécution des obligations du débiteur dans un délai d'un mois à dater du jugement déclaratif de faillite du débiteur ;
– le garant y déclare expressément renoncer au bénéfice de discussion et de division, au bénéfice des articles 2036, 2037 et 2039 du code civil et, en général, au bénéfice de tout avantage et exception juridiquement prévus en faveur du garant à l'encontre tant du débiteur que du Gouvernement wallon;
– l'exécution des obligations de l'exploitant du centre d'enfouissement technique en matière de remise en état et de post-gestion découlant du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des conditions générales et sectorielles, y sont garanties de façon inconditionnelle – AGW du 7 octobre 2010, art. 53, 1°) ;
§3. Le montant du cautionnement ou de la garantie est fixé et éventuellement adapté par le fonctionnaire technique conformément à l'article 82. ( Cette disposition ne s'applique pas aux sûretés concernant les centres d'enfouissement technique – – AGW du 7 octobre 2010, art. 53, 2°) .
Art. 81.
Art. 82.
§1er. Le permis d'environnement et le permis unique portant sur l'exploitation de carrières ou de centres d'enfouissement technique fixe le coût estimé des travaux de remise en état et, pour les centres d'enfouissement technique, des frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle des installations.
Ce coût est indexé chaque année selon les modalités insérées dans les arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles des projets concernés.
§2. Le permis d'environnement et le permis unique fixe le montant de la sûreté à constituer avant le début des travaux sur la base du coût estimé de remise en état et, pour les centres d'enfouissement technique, de post-gestion.
§3. Le montant de la sûreté est ajusté chaque année, sauf celle qui suit le début des travaux.
Le montant de la sûreté pour l'exploitation de carrières est ajusté conformément l'article 26 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières.
§4. Les décisions prises en vertu du présent article sont susceptibles d'un recours auprès du Gouvernement conformément aux articles 85 et suivants.
Modalités de libération de la sûreté
Art. 83.
§1er. Le constat de remise en état visé à l'article 55, §5 ( et en cas de centre d'enfouissement technique, l'article 55, §6 bis , alinéa 2 et alinéa 3 – AGW du 7 octobre 2010, art. 54, 1°) , du décret ou la décision du Gouvernement statuant sur recours et constatant la remise en état emporte libération au profit de l'exploitant de la sûreté ou de la partie de celle-ci relative à la remise en état du site ou de certains secteurs.
§2. La demande de libération ( , introduite par l'exploitant, – AGW du 7 octobre 2010, art. 54, 2°) comprend le constat de remise en état établi sans réserve par le fonctionnaire technique ou, à défaut de constat dans le délai prévu à l'article 55, §5, ( ou l'article 55, §6 bis , alinéa 2 et alinéa 3 – AGW du 7 octobre 2010, art. 54, 2°) du décret, la copie de la demande de constat. La demande de libération est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique dans un délai d'un mois à dater du constat de remise en état ou, à défaut, à dater de l'expiration d'un délai de 60 jours à dater de la demande de constat.
§3. La libération de la sûreté ou d'une partie de celle-ci a lieu dans un délai de deux mois à dater de la demande de libération.
Les intérêts éventuels produits sont restitués dans le même délai à l'exploitant.
§4. La demande de libération de la sûreté ( introduite par l'exploitant et – AGW du 7 octobre 2010, art. 54, 3°) relative à la post-gestion du centre d'enfouissement technique ( conformément à l'article 55, §6 bis , alinéa 4 et alinéa 5, du décret – AGW du 7 octobre 2010, art. 54, 3°) comprend le constat du fonctionnaire technique indiquant que le centre d'enfouissement technique n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement. Elle est adressée ( par l'exploitant – AGW du 7 octobre 2010, art. 54, 3°) , selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.
Art. 84.
Si l'exploitant ne respecte pas ses obligations de remise en état des lieux ( ou ses obligations de post-gestion du centre d'enfouissement technique – AGW du 7 octobre 2010, art. 55) , le procès-verbal dressé conformément à l'article 61 du décret est adressé au Gouvernement qui peut, par une décision motivée, appeler la sûreté jusqu'à concurrence du montant engagé pour faire exécuter d'office les travaux de remise en état ( ou la post-gestion du centre d'enfouissement technique – AGW du 7 octobre 2010, art. 55) .
La demande d'exécution est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.
Le paiement du montant appelé par la Caisse des dépôts et consignations, par l'établissement de crédit, par la compagnie d'assurances ou par l'organisme agréé par le fonctionnaire technique, à concurrence du montant appelé, a lieu dans un délai de deux mois à dater de l'appel du Gouvernement.
Modalités de recours
Art. 85.
Art. 86.
Le recours est signé et comprend au moins les informations suivantes:
1° les nom, prénom et adresse du requérant;
2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;
3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;
4° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée.
Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie:
1° au Ministre de l'Environnement;
2° au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'auteur du recours;
3° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement ou le permis unique en première instance;
4° ( au ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) sur le territoire de laquelle ou aux collèges des Bourgmestre et échevins sur le territoire desquelles – AGW du 22 janvier 2004, art. 11) se trouve l'établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux.
Le recours n'est pas suspensif lorsque le recours porte sur les décisions en matière de sûreté.
Le recours est suspensif lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux.
§2. Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine.
A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la décision prise.
§4. Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision motivée au requérant dans un délai de 30 jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
Simultanément à l'envoi de sa décision, le Ministre de l'Environnement envoie une copie de la décision:
1° au ou aux ( collège(s) communal(aux) – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non remise en état des lieux;
2° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement ou le permis unique en première instance;
3° au fonctionnaire chargé de la surveillance.
§5. La décision sur recours est portée à la connaissance du public conformément à l' ( article D. 29-22, §2, du Livre 1er du Code de l'Environnement – AGW du 16 janvier 2014, art. 40) .
Procédure de prolongation de la durée de validité d'un permis d'environnement accordé pour un établissement temporaire visée à l'article 52 du décret
Art. 87.
La demande de prolongation de la durée de validité d'un permis d'environnement accordé pour un établissement temporaire est introduite conformément à l'article 16 du décret, trente jours avant l'expiration du permis d'environnement pour lequel la prolongation est demandée.
La demande comprend les informations suivantes:
1° les nom, prénom et adresse du demandeur;
2° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande;
3° les références, l'objet et la date de la décision octroyant le permis d'environnement dont la prolongation de la durée de validité est demandée;
4° les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée.
En outre, la demande de prolongation mentionne tout élément nouveau qui ne figurait pas dans la demande de permis d'environnement initial.
Art. 88.
S'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande transmise conformément à l'alinéa 1er. Il y joint, le cas échéant une proposition de conditions d'exploitation éventuelles.
Art. 89.
L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur selon les modalités prévues à l'article 35 du décret dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique par pli ordinaire.
Procédure de prolongation d'un permis d'environnement ou d'un permis unique délivré en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement
Art. 89 bis .
Lorsqu'un permis d'environnement ou permis unique est délivré en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement existant et implanté à proximité au sens de l'article 1er, 3°, dernière phrase, du décret, la demande de prolongation du permis est introduite au moins soixante jours avant l'expiration du permis d'environnement ou du permis unique pour lequel la prolongation est demandée. La demande est adressée au fonctionnaire technique visé à l'article 111.
La demande comprend:
1° les nom, prénom et adresse du demandeur;
2° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande;
3° les références, l'objet et la date de la décision octroyant le permis d'environnement ou le permis unique dont la prolongation de la durée de validité est demandée;
4° les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée.
La demande de prolongation visée à l'alinéa 1er est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement.
Art. 89 ter .
S'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente en première instance dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande.
Art. 89 quater .
§1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur dans un délai de vingt jours à dater de la réception de l'avis du fonctionnaire technique.
L'autorité compétente en première instance en informe simultanément par pli ordinaire:
1° lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué;
2° lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, l'administration communale visée aux articles 16 ou 81 du décret;
3° le fonctionnaire chargé de la surveillance;
4° les autorités et administrations consultées lors de cette procédure.
§2. Si le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, il envoie au demandeur sa décision dans un délai de cinquante jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Simultanément à sa décision, il en informe le fonctionnaire délégué lorsque la demande porte sur un permis unique. – AGW du 20 avril 2017, art. 1er)
Cession
Art. 89quinquies.
Mesures de police administrative
Prélèvement des échantillons visé à l'article 61, §1er, alinéa 1er, 4° du décret
Art. ( 90 .
Le Ministre de l'Environnement détermine le plan d'inspection environnementale au niveau régional.
Ce plan est régulièrement révisé et le cas échéant mis à jour.
Le plan d'inspection environnementale comporte obligatoirement:
1° une analyse générale des problèmes d'environnement à prendre en considération;
2° la zone géographie couverte par le plan d'inspection;
3° un registre des établissements couverts par le plan;
4° des procédures pour l'établissement des programmes d'inspections environnementales de routine;
5° des procédures pour les inspections environnementales non programmées;
6° le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.
Art. 91 .
L'évaluation systématique des risques environnementaux, visée à l'article 61, §2 du décret, est fondée au moins sur les critères suivants:
1° les incidences potentielles et réelles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement, compte tenu des niveaux et des types d'émissions, de la sensibilité de l'environnement local et des risques d'accident;
2° les résultats en matière de respect des conditions d'exploitation;
3° la participation de l'exploitant au système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne, conformément au Règlement (CE) no 221/2009 du 25 novembre 2009 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit.
Art. 92 .
Le rapport visé à l'article 61, §4 du décret est rendu disponible au public conformément aux articles D. 10 à D. 20-14 du Livre Ier du Code de l'Environnement dans les quatre mois suivant la visite de l'établissement. – AGW du 16 janvier 2014, art. 26)
Art. 93.
( (...) – AGW du 5 décembre 2008, art. 9)
Art. 94.
( (...) – AGW du 5 décembre 2008, art. 9)
Art. 95.
( (...) – AGW du 5 décembre 2008, art. 9)
( Modalités de la procédure visée aux articles 65, §1er et 68 du décret – AGW du 21 décembre 2006, art. 3)
Art. 95 bis .
La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite en trois exemplaires.
Si l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la proposition ou de la demande, prévu à l'alinéa 2, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement.
Art. 95 ter .
Le fonctionnaire technique envoie son avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique:
1° au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement;
2° au demandeur;
3° à l'exploitant.
Art. 95 quater .
Une enquête publique est organisée dans les communes suivantes:
1° la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet;
2° ( la ou les communes susceptibles d'être affectées par le projet. – AGW du 20 décembre 2007, art. 56)
Art. 95 quinquies .
( L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 95 ter . L'avis est conforme au modèle figurant en annexe X.
Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel – AGW du 20 décembre 2007, art. 57) .
Art. 95 sexies .
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 58)
Art. 95 septies .
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 58)
Art. 95 octies .
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 58)
Art. 95 novies .
( (...) – AGW du 20 décembre 2007, art. 58)
Art. 95 decies .
Art. 96.
Art. 96 bis .
(
§1er. L'autorité compétente envoie sa décision, au demandeur, au fonctionnaire technique, à l'exploitant ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique ou, à défaut, du jour suivant l'expiration des délais visés à l'alinéa 1er de l'article 95decies.
§2. Lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, il envoie sa décision au demandeur, à l'exploitant, au collège communal ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée:
1° dans les quatre-vingts jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique;
2° si aucune enquête publique n'a été organisée, dans les quatre-vingts jours de l'envoi au fonctionnaire technique de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières.
§3. A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai:
1° lorsque le fonctionnaire technique n'est pas l'autorité compétente, la décision de l'autorité compétente est censée être arrêtée selon les conclusions de l'avis du fonctionnaire technique. A défaut d'avis dans le délai visé à l'article 95decies, la demande est censée être rejetée;
2° lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée – AGW du 21 décembre 2006, art. 4) .
Art. 97.
Modalités du réexamen et de la modification des conditions particulières des autorisations de certains établissements.
Art. 97 bis .
§ 1er. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie sur avis du directeur de la Direction extérieure de la Division de la Prévention et des Autorisations de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement, les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII pour le 30 octobre 2007 au plus tard.
§ 2. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie sur avis du directeur de la Direction extérieure de la Division de la Prévention et des Autorisations de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement, les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII lorsque :
1° la pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'une autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;
2° il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, conformément à l'article 56 du décret;
3° la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques;
4° de nouvelles dispositions légales l'exigent.
[L'exploitant d'un établissement visé par l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation joint le rapport de base visé à l'annexe Ire, 3ème partie bis, alinéa 1er, 2°, du formulaire général de demande avant la première actualisation de son permis qui intervient après le 7 janvier 2013.]
§ 3. Dans un délai de quatre ans à partir de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD relatives à l'activité principale d'un établissement, l'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie, sur avis du directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII afin d'assurer leur conformité notamment à l'article 7bis du décret.
Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'établissement, adoptées depuis que le permis a été délivré ou examiné pour la dernière fois.
Le fonctionnaire chargé de la surveillance veille à ce que l'établissement respecte lesdites conditions d'exploitation dans le même délai.
§ 4. A la demande du directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et dans le délai que celui-ci détermine, l'exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des permis y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'établissement avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite envoie sans délai les informations à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance.
§ 5. Lorsqu'une installation ou activité visée par l'annexe XXIII ne fait l'objet d'aucune des conclusions sur les MTD, les conditions particulières d'exploitation sont réexaminées et, si nécessaire, modifiées lorsque l'évolution des meilleures techniques permet une réduction sensible des émissions.
§ 6. [ ...] - AGW du 06/09/2018
Modalités du recours contre les mesures de sécurité, visé à l'article 71, §4 et §5, du décret
Art. 98.
Le recours visé à l'article 71, §4 et §5, du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté.
Le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de la réception par l'exploitant de la décision lui imposant la mesure de sécurité ou à dater de la réception par l'exploitant et les personnes intéressées de la décision visée par l'article 71, §5, du décret.
Art. 99.
Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes:
1° les nom, prénom et adresse du requérant;
2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;
3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée et en cas de refus tacite visé à l'article 71, §5, du décret, la copie de la lettre recommandée sollicitant la levée ou la modification de la mesure de sécurité;
4° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée.
Art. 100.
Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie aux autorités ayant pris les mesures de sécurité, au ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et au Ministre de l'Environnement.
Dès réception de la copie du recours, les autorités ayant pris les mesures de sécurité transmettent au fonctionnaire technique compétent sur recours la preuve de la notification des mesures de sécurité.
Art. 101.
Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l' ( article D. 29-22, §2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6° – AGW du 16 janvier 2014, art. 40) .
Art. 102.
Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de huit jours à dater de leur saisine.
A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la mesure de sécurité.
Art. 103.
Le fonctionnaire technique compétent sur recours remet au Ministre de l'Environnement son rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision dans un délai de vingt et un jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
Art. 104.
Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision au requérant dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
Art. 105.
Simultanément à l'envoi de sa décision, le Ministre de l'Environnement envoie une copie de sa décision:
1° au requérant;
2° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance ou pour recevoir la déclaration;
3° au ( collège communal – AGW du 16 janvier 2014, art. 39) de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement;
4° au fonctionnaire chargé de la surveillance;
5°aux autorités ayant pris les mesures de sécurité.
Art. 106.
La décision est portée à la connaissance du public conformément à l' ( article D. 29-22, §2, du Livre 1er du Code de l'Environnement – AGW du 16 janvier 2014, art. 40)
Modalités de perception des amendes administratives visées à l'article 76 du décret
Art. 107.
L'amende administrative visée à l'article 76 du décret est acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
Art. 108.
L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte du Ministère de la Région wallonne - Division de la Trésorerie - au moyen des formules jointes à la décision qui l'inflige.
Etude de caractérisation visée à l'article 79, §1er, du décret
Art. 109.
L'étude de caractérisation visée à l'article 79, §1er, du décret comporte au minimum les documents et renseignements suivants:
1° un état des lieux comprenant:
a) l'historique de la constitution du dossier;
b) le contexte géographique et administratif: habitat, routes, végétation, affectation au plan de secteur;
c) la description exhaustive des déchets et autres matériaux présents;
d) le volume des déchets et autres matériaux présents évalué sur la base d'un relevé topographique, complété des profils transversaux et longitudinaux;
e) quatre photos récentes et précises du site prises à partir de chaque point cardinal;
2° les plans suivants:
a) un plan cadastral des parcelles situées dans un rayon de cent mètres autour des parcelles concernées par l'étude, localisant le dépotoir;
b) le libellé des parcelles cadastrales concernées par l'étude et l'indication de la superficie concernée;
c) un plan de situation des parcelles concernées par l'étude sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10 000;
3° un relevé:
a) des captages d'eau potabilisable au sens du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, dans un rayon de 1000 mètres;
b) des cours d'eau existants dans un rayon de 1000 mètres;
4° une étude de l'impact des déchets et autres matériaux sur l'environnement, notamment sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;
5° le plan reprenant l'ensemble des opérations à effectuer en vue d'assurer la réintégration du site dans l'environnement en regard de la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;
6° la présentation des procédés techniques pour réaliser le plan visé au 5°;
7° la description des mesures destinées à préserver l'environnement et la santé humaine lors de la mise en œuvre du plan visé au 5° et celle des dispositions de surveillance du site éventuellement nécessaires après cette mise en œuvre;
8° un plan de la situation comportant les éléments suivants:
a) un plan topographique du site avec l'indication des pentes et de l'orientation du terrain;
b) une présentation des profils avant et après la réalisation des travaux;
c) la nature, l'origine et le volume des terres et matériaux à amener afin de réaliser le profil envisagé;
d) l'affectation finale telle que: espaces verts, parkings, forêts;
e) dans le cas de plantations, la spécification des méthodes et essences utilisées, la densité, le plan de plantation, les mesures de protection, le taux de reprise garanti;
9° le calendrier de mise en œuvre du plan visé au 5°;
10° les nom et adresse des personnes que le contrevenant se propose de charger de l'exécution du plan visé au 5°;
11° l'engagement formel d'établir un état des lieux du site après la mise en œuvre du plan visé au 5°;
12° le coût total justifié des travaux, T.V.A. comprise.
Transformation et extension de l'établissement visé à l'article 10, §2, du décret
ATTENTION : l'AGW du 16 mai 2019, art. 42 renomme la section 9 en section 8 mais dans un souci de cohérence du texte nous gardons la numérotation actuelle.
Art. 110.
Désignation des fonctionnaires
Procédure d'octroi du permis d'environnement
Art. 111.
Le fonctionnaire technique compétent pour connaître des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes visé à l'article 13, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
Le fonctionnaire technique visé au chapitre III du décret est le directeur de la Direction extérieure de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
Procédure d'octroi du permis unique
Art. 112.
( Les fonctionnaires au sein de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et de l'Administration de l'Environnement conjointement compétents pour connaître des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux ou à des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes sont les fonctionnaires visés à l'article ( R.I.3, §1er, 3°, du CoDT – AGW du 22 décembre 2016, art. 9) ou, en l'absence de ceux-ci, ( les agents visés à l'article R.I.3-1, §1er, 4°, du CoDT ou, en cas d'absence de ces agents, un agent de niveau A désigné au sein de la DGO4 par le Ministre de l'Aménagement du Territoire – AGW du 22 décembre 2016, art. 9) et le directeur de la Direction extérieure de ( la DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) dont relève la commune auprès de laquelle la demande a été introduite – AGW du 22 janvier 2004, art. 12) .
Le fonctionnaire technique visé au Chapitre XI du décret est le directeur de la Direction extérieure ( du DPA – AGW du 16 janvier2014, art. 38) de la commune auprès de laquelle a été introduite la demande.
Déclaration
Art. 113.
Le fonctionnaire technique visé à l'article 14 du décret est le directeur de la Direction extérieure de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée.
Transformation et extension de l'établissement
Art. 114.
Le fonctionnaire technique visé à l'article 10 du décret est le directeur de la Direction extérieure de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) de la commune où se situe le siège de l'exploitation de l'établissement.
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 10, §2, alinéa 2, du décret sont les fonctionnaires chargés de la surveillance.
Sûretés
Art. 115.
Le fonctionnaire technique visé à l'article 55, §§4 à 6 ( bis – AGW du 7 octobre 2010, art. 56) du décret est le directeur de la Direction extérieure de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
Obligations de l'exploitant
Art. 116.
Le fonctionnaire technique visé à la Section 2 et à la Section 3 du Chapitre VIII du décret est le directeur de la Direction extérieure de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
Mesures de police administrative
Art. 117.
((...- AGW du 16 mai 2019, art.44,4°)
§5. Le fonctionnaire visé à l'article 72, §2, alinéa 2, du décret est le directeur de la Direction extérieure de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée.
§6. Le fonctionnaire visé à l'article 72, §2, alinéa 1, du décret est:
1° le directeur de la Direction extérieure de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) de la commune auprès de laquelle la déclaration a été envoyée et
2° le fonctionnaire chargé de la surveillance.
§7. Le fonctionnaire technique visé à l'article 70 du décret est:
1° le Directeur de la Direction extérieure de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite et
2° le fonctionnaire chargé de la surveillance.
((...-AGW du 16 mai 2019, art.45)
Art. 118.
( (...) – AGW du 11 juillet 2013, art. 4)
Sanctions pénales
Art. 119.
Le fonctionnaire technique visé à l'article 80 du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.
Recours
Art. 120.
§1er. Le fonctionnaire technique compétent pour introduire un recours visé à l'article 40, §1er, alinéa 1, du décret est le directeur de la Direction extérieure de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
Le fonctionnaire technique compétent sur recours visé à l'article ( 40, §2, alinéa 1er – AGW du 4 mai 2006, art. 16) , du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
§2. Le fonctionnaire technique compétent pour introduire un recours visé à l'article 95, §1er, du décret est le directeur de la Direction extérieure de ( le DPA – AGW du 11 juillet 2013, art. 3) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
L'Administration de l'Environnement visée par la Section 4 du chapitre XI du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, représentée par son directeur général.
( L'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme visée par la Section 4 du chapitre XI du décret est la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, représentée par son directeur général ou, en son absence, par l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme ou, en l'absence de ce dernier, par le directeur de la Direction des Recours et du Contentieux – AGW du 22 janvier 2004, art. 13) .
§3. Le fonctionnaire technique visé à l'article 41, alinéa 3 du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement.
§4. Le fonctionnaire technique compétent sur recours visé à l'article 55, §7, alinéa 3, du décret est le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
((...-AGW du 16 mai 2019, art.46)
Obligation de notification périodique de données environnementales
Art. 120 bis .
L'administration de l'environnement visée aux articles 76 bis , ter et quater du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, représentée par son directeur général – AGW du 13 décembre 2007, art. 5) .
( Toutefois, pour le volet Air - Partie « Registre des rejets », Partie « Grandes installations de combustion » et Partie « COV » du formulaire de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales, l'administration de l'environnement visée à l'article 76 ter , §2, à l'article 76 quater , §2, alinéa 1er, deuxième phrase, alinéa 2, et §4 et par le mot « celle-ci » de l'article 76 quater , §2, alinéa 1er du décret est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.
L'Agence transmet sans délai à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement une copie des décisions adoptées afin qu'elle puisse les intégrer dans sa décision sur les qualités environnementales – AGW du 4 juillet 2013, art. 2) .
Désignations diverses
Art. 120 ter .
Le fonctionnaire technique compétent pour évaluer les résultats de la surveillance des émissions visé à l'article 7 bis , §1er du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.
Le fonctionnaire technique compétent pour se tenir informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles visé à l'article 8 bis du décret est l'inspecteur général du Département Environnement et Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué.
Le fonctionnaire technique visé à l'article 58, §2, 2° du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance. – AGW du 16 janvier 2014, art. 30)
(Les fonctionnaires visés à l'article 176, alinéa 2, du décret sont le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite lorsqu'il s'agit d'une demande ou d'une déclaration et le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement lorsqu'il s'agit d'un recours. - AGW du 16 mai 2019, art.47)
Désignations diverses
Art. 120 quater .
Les installations et activités visées aux articles 7 bis , 38, 56 bis , 61, 72, §1er, 94 bis , 181 ter du décret sont celles de l'annexe XXIII.
Art. 120 quinquies .
Les valeurs limites d'émission visées à l'article 7bis, § 2, alinéa 3, du décret sont les valeurs limites d'émission fixées dans les arrêtés suivants :
1° arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants;
2° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux (grandes - AGWdu 30/08/2018)installations de combustion;
3° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles applicables aux installations produisant du dioxyde de titane.
Art. 120 sexies .
Les seuils de capacité visés à l'article 10, §1er, alinéa 2, 2° du décret sont ceux visés à l'annexe XXIII. – AGW du 16 janvier 2014, art. 31)
Remise en état
Art. 121.
Les règles d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état prévues dans ( à l'article 35, §2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes – AGW du 20 décembre 2007, art. 18, al. 2) sont d'application, moyennant remplacement du terme « redevable » par le terme « exploitant », pour les plans de remise en état prévus dans les dispositions suivantes:
1° les articles 71, §2, et 74, §2, du décret;
2° l'article 68, §2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
3° l'article 21, §2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.
Dispositions abrogatoires, modificatives et finales
Dispositions abrogatoires et modificatives
Etablissements dangereux, insalubres et incommodes
Art. 122.
Le Titre Ier, chapitre Ier, de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
Art. 123.
Le titre IV de l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
Eau
Art. 124.
L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé.
Art. 125.
L'article 31 du même arrêté est abrogé.
Art. 126.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1987 fixant les délégations nécessaires à la mise en œuvre du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.
Art. 127.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées est abrogé.
Art. 128.
A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution, les mots « l'article 67, §1er, du décret du 7 octobre 1985 et à l'article 19, alinéas 2 et 3, du décret du 30 avril 1990 » sont remplacés par les mots « l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables ».
Art. 129.
A l'article 9 du même arrêté, les mots « à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, » sont insérés entre le mot « conformément » et le mot « à ».
Art. 130.
A l'article 7, §2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, les mots « du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface, article 67, §1er, et de l'article 19 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables » sont remplacés par les mots « de l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».
Art. 131.
A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins, les mots « l'autorisation de déversement délivrée en application de l'article 6, §3, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement délivré en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».
Art. 132.
A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, les §§1er et 3 sont abrogés.
Art. 133.
Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.
Art. 134.
A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « Les arrêtés d'autorisation de prise d'eau visés à l'article 5 » sont remplacés par les mots »Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau »;
2° à l'alinéa 3, les mots « d'une autorisation de » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement portant sur des établissements comportant une » et les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 135.
Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.
Art. 136.
L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 137.
A l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, les mots « de l'autorisation de » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une » et le mot « visée » par le mot « visé ».
Art. 138.
A l'article 2 du même arrêté, les §§1er et 3 sont abrogés.
Art. 139.
Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.
Art. 140.
A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « Les arrêtés d'autorisation de prise d'eau visés à l'article 5 » sont remplacés par les mots »Les permis d'environnement portant sur des établissements comportant une prise d'eau »;
2° à l'alinéa 3, les mots « d'une autorisation de » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau » et les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 141.
Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.
Art. 142.
A l'article 9, §2, du même arrêté, les mots « l'arrêté d'autorisation » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement ».
Art. 143.
A l'article 13, §2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 144.
L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Art. 145.
A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'autorisation de » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau ».
Art. 146.
A l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets »;
2° le 10° est remplacé par ce qui suit: « 10° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. »
Art. 147.
A l'article 20, 3°, du même arrêté, les mots « 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « 27 juin 1996 ».
Art. 148.
A l'article 21, 1°, du même arrêté, les termes « les décharges contrôlées visées par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets » sont remplacés par les termes « les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ».
Art. 149.
A l'article 22 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° les circuits ou terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; ».
Art. 150.
A l'article 23, 3°, du même arrêté, les mots « 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « 27 juin 1996 ».
Art. 151.
L'annexe I du même arrêté est abrogée.
Art. 152.
A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 1er, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement »;
2° au §1er, alinéa 2, les mots « l'autorisation est délivrée » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement est délivré »;
3° au §2, alinéa 1er, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente »;
4° au §2, alinéa 2, le mot « autorisations » est remplacé par les mots « permis d'environnement » et le mot « délivrées » par le mot « délivré »;
5° au §3, les mots « Le ministre » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente ».
Art. 153.
A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement »;
2° à l'alinéa 2, les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente » et les mots « une autorisation » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement ».
Art. 154.
A l'article 7 du même arrêté, les mots « autorisations visées » sont remplacés par les mots « permis d'environnement visés » et les mots « délivrées par le ministre » sont remplacés par les mots « délivrés par l'autorité compétente ».
Art. 155.
A l'article 8 du même arrêté, les mots « l'autorisation » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement ».
Art. 156.
A l'article 9 du même arrêté, les mots « l'autorisation » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement ».
Art. 157.
A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° les mots « autorisations visées » sont remplacés par les mots « permis d'environnement visés »;
2° la seconde phrase est abrogée.
Art. 158.
L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 159.
A l'article 12 du même arrêté, les mots « le respect des conditions imposées par les autorisations ainsi que » sont supprimés.
Art. 160.
Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés.
Art. 161.
A l'article 16 du même arrêté, les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente » et les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 162.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 mars 1992 portant désignation de fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues à l'article 15, §2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est abrogé.
Art. 163.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles est abrogé.
Art. 164.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 1994 relatif à la rémunération des avis remis par les organismes d'épuration lors de l'instruction des demandes d'autorisation de déversement d'eaux usées est abrogé.
Art. 165.
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables, sont apportées les modifications suivantes:
1° le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° Titulaire: le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau potabilisable délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;
2° au 6°, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 166.
A l'article 2, §1er, 10° et 11°, et §2, du même arrêté, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».
Art. 167.
A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « d'une autorisation » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement ».
Art. 168.
A l'article 5, §1er, alinéa 1er, et §4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 169.
A l'article 7, 1°, 3° et 4°, du même arrêté, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 170.
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines, sont apportées les modifications suivantes:
1° le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° Titulaire: le titulaire d'un permis d'environnement portant sur un établissement comportant une prise d'eau délivré en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui paie la contribution en application de l'article 4, §2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables »;
2° au 5°, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 171.
A l'article 2, §1er et 2, et à l'article 3 du même arrêté, les mots « d'autorisation » sont remplacés partout par les mots « de permis d'environnement ».
Art. 172.
A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, les mots « le collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'habitation est située peut autoriser, conformément à l'article 9, à la place du raccordement à l'égout, l'utilisation » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement peut être demandé pour l'utilisation, à la place du raccordement à l'égout ».
Art. 173.
A l'article 8, §1er, du même arrêté, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 174.
A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, alinéa 1er, les mots « une demande de permis d'environnement » sont insérés entre le mot « introduire » et le mot « dans » et les mots « en deux exemplaires, auprès du collège des bourgmestre et échevins, le formulaire de demande de l'annexe IV dûment complété » sont supprimés;
2° le §1er, alinéa 2, est abrogé;
3° les §§2 et 3 sont abrogés;
4° au §4, les mots « Dans les cas visés aux §§2 et 3 » sont supprimés, les mots « l'autorisation d'installer » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'installation d' » et le mot « rendue » est remplacé par le mot « octroyé »;
5° au §5, alinéa 2, les mots « le collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente »;
6° au §6, les mots « d'une autorisation octroyée en vertu du §2 ou du §3 » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement ».
Art. 175.
A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « en vertu de l'article 9 » sont supprimés;
2° aux alinéas 3 et 4, le mot « communale » est remplacé par le mot « compétente ».
Art. 176.
L'annexe IV du même arrêté est abrogée.
Déchets
Art. 177.
L'article 2, §1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.
Art. 178.
Les Sections II, III, V du chapitre II du même arrêté sont abrogées.
Art. 179.
Le chapitre III et V du même arrêté sont abrogés.
Art. 180.
Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 181.
A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « du 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « du 27 juin 1996 »;
2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « par le décret » sont remplacés par les mots « à l'article 2, 2°, du décret »;
3° à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;
4° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 182.
A l'article 2 du même arrêté, les mots « décharges contrôlées » sont remplacés par les mots « centres d'enfouissement technique ».
Art. 183.
Aux articles 3 et 4 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 184.
L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant:
« CHAPITRE II. - De l'assurance de l'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux »
Art. 185.
Les articles 5, 6, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.
Art. 186.
A l'article 9 du même arrêté, les mots « L'autorisation » sont remplacés par les mots « Le permis d'environnement ».
Art. 187.
Les articles 10 à 28 du même arrêté sont abrogés.
Art. 188.
L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé:
« CHAPITRE III. - De l'agrément des collecteurs et transporteurs de déchets dangereux ».
Art. 189.
A l'article 29 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 190.
L'article 30 du même arrêté est abrogé.
Art. 191.
A l'article 31 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 192.
A l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° les mots « toxiques ou » sont supprimés;
2° au 1°, c) , les mots « au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont insérés entre le mot « déchets » et les mots « ou à toute autre législation »;
3° au 1°, e) , les mots « pour les déchets toxiques » sont supprimés.
Art. 193.
A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° au §2, 1°, f) , les mots « toxiques ou » sont supprimés;
2° au §5, le mot « toxique » est supprimé.
Art. 194.
L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant:
« CHAPITRE IV. - De l'agrément de la personne responsable des opérations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux ».
Art. 195.
Les articles 42 à 50 du même arrêté sont abrogés.
Art. 196.
A l'article 51 du même arrêté, les mots « toxiques ou » et les mots « effectuées par un exploitant agréé » sont supprimés.
Art. 197.
A l'article 52 du même arrêté, les mots « d'agrément » et « agréé » sont supprimés et les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».
Art. 198.
A l'article 55, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 199.
A l'article 56, §2, 2°, du même arrêté, le mot « agréé » est supprimé.
Art. 200.
Dans les intitulés et dispositions suivantes du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés:
1° dans l'intitulé du chapitre V;
2° dans l'intitulé de la Section 1ère du chapitre V;
3° à l'article 59;
4° dans l'intitulé de la Section 2 du chapitre V;
5° à l'article 61;
6° à l'article 65.
Art. 201.
A l'article 71, §1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par « Elle est notamment chargée de remettre les avis sur les demandes d'agrément visées à l'article 36, §5. »;
2° à l'alinéa 2, les mots « ou d'autorisations » sont supprimés.
Art. 202.
Les articles 72 et 73 du même arrêté sont abrogés.
Art. 203.
L'article 76 du même arrêté est abrogé.
Art. 204.
Aux articles 77, 78, 79 et 80, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 205.
Les annexes I, II et IV du même arrêté sont abrogées.
Art. 206.
A l'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles, les mots « agréé et » sont supprimés.
Art. 207.
A l'article 3 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 208.
Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.
Art. 209.
A l'article 6 du même arrêté, les mots « en qualité de collecteur ou de transporteur de déchets toxiques » et les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 210.
Les articles 10 à 15 du même arrêté sont abrogés.
Art. 211.
A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, sont apportées les modifications suivantes:
1° au 2°, les mots « dans une installation non agréée » sont supprimés;
2° au 4°, les mots « toxiques ou » sont supprimés;
3° au 6°, le mot « agréés » après le mot « valorisation » est supprimé.
Art. 212.
A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §2, alinéa 1er, les mots « regroupées, prétraitées et éliminées » et les mots « regrouper, prétraiter et éliminer » sont supprimés;
2° au §2, alinéa 2, les mots « toxiques ou » et les mots « regroupées, prétraitées, éliminées ou valorisées » sont supprimés;
3° le §3 est abrogé.
Art. 213.
L'article 4 du même arrêté, les mots « à des collecteurs ou à des exploitants agréés » sont remplacés par les mots « à des collecteurs agréés ou à des exploitants ».
Art. 214.
Les articles 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.
Art. 215.
A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, à l'alinéa 1er, les mots « autres que celles agréées en vertu du chapitre V » sont supprimés et l'alinéa 2 est abrogé;
2° au §2, les mots « un établissement comportant » sont insérés entre le mot « d' » et le mot « une », et, au 2°, les mots »dans les entreprises agréées » sont supprimés;
3° au §3 et au §4, les mots « un établissement comportant » sont insérés entre le mot « dans » et le mot « une » et les mots « l'acte d'autorisation » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement »;
4° au §5, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 216.
A l'article 9 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 217.
A l'article 10, §1er, 3°, du même arrêté, les mots « agréée et » sont supprimés.
Art. 218.
Les articles 11, 12 et 13 du même arrêté sont abrogés.
Art. 219.
A l'article 15, 3°, du même arrêté, les mots « un établissement comportant » sont insérés entre le mot « d' » et le mot « une ».
Art. 220.
A l'article 21, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots « établissement comportant une » sont insérés entre le mot « l' » et le mot « installation ».
Art. 221.
Les articles 26, 27 et 31 du même arrêté sont abrogés.
Art. 222.
Dans l'intitulé de l'annexe I du même arrêté, les mots « non agréées » sont supprimés.
Art. 223.
L'intitulé du chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane est remplacé par l'intitulé suivant:
« CHAPITRE II. - Du permis d'environnement pour un établissement comprenant le stockage, la mise en centre d'enfouissement technique ou l'injection de déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane ».
Art. 224.
Les articles 2, 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.
Art. 225.
A l'article 5, les mots « L'autorisation » et « accordée » sont remplacés respectivement par les mots « Le permis d'environnement » et « accordé ».
Art. 226.
L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant:
« CHAPITRE III - Du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement comportant une production de dioxyde de titane »
Art. 227.
L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 228.
A l'article 7 du même arrêté, les mots « L'autorisation » et « accordée » sont remplacés respectivement par les mots « Le permis d'environnement » et « accordé ».
Art. 229.
Dans l'intitulé du chapitre IV et à l'article 8 du même arrêté, le mot « décharge » est remplacé par les mots »centre d'enfouissement technique ».
Art. 230.
L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 231.
Les articles 17 et 18 du même arrêté sont abrogés.
Art. 232.
Dans les annexes du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° le mot « décharge » est systématiquement remplacé par les mots « centre d'enfouissement technique ».
2° l'annexe I est abrogée;
3° à l'annexe II, A, 1°, les mots « de l'autorisation de stockage, de mise en décharge ou d'injection » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour le stockage, la mise en centre d'enfouissement technique ou l'injection ».
Art. 233.
A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux, les mots « du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991 » sont remplacés par les mots « du 27 juin 1996 relatif aux déchets ».
Art. 234.
A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §2, 1°, les mots « conformément au présent arrêté » sont supprimés;
2° au §3, 4°, les mots « agréée conformément au présent arrêté » sont remplacés par les mots « dûment autorisée ».
Art. 235.
L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 236.
Dans l'intitulé de la Section 2 du chapitre II du même arrêté, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ».
Art. 237.
A l'article 6 du même arrêté, les mots « L'autorisation » et « soumise » sont remplacés respectivement par les mots « Le permis d'environnement » et « soumis », les mots « ainsi qu'aux articles 6 à 9 » sont remplacés par les mots « ainsi qu'à l'article 9 » et les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 238.
A l'article 8, 8°, du même arrêté, les mots « l'établissement contenant » sont insérés entre le mot « de » et les mots « l'installation ».
Art. 239.
L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 240.
A l'article 11, §2, du même arrêté, les mots « visée à l'article 5 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté ».
Art. 241.
A l'article 12 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 242.
A l'article 15 du même arrêté, les mots « visée à l'article 5 » sont remplacés par les mots « de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation visée dans cet arrêté ».
Art. 243.
Les articles 16, 17 et 18 du même arrêté sont abrogés.
Art. 244.
A l'article 19 du même arrêté, les mots « autorisée conformément au présent arrêté » sont remplacés par les mots « visée par le présent arrêté ».
Art. 245.
A l'article 20 du même arrêté, les mots « un établissement comportant » sont insérés entre le mot « d' » et les mots « une installation ».
Art. 246.
A l'article 21 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 247.
A l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'établissement contenant » sont insérés entre le mot « de » et les mots « l'installation ».
Art. 248.
Les articles 24 et 25 du même arrêté sont abrogés.
Art. 249.
Dans l'intitulé du chapitre 1er de l'annexe I au même arrêté, les mots « d'autorisation des installations » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement pour les établissements contenant une installation ».
Art. 250.
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, sont apportées les modifications suivantes:
1° au 1°, les mots « du 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « du 27 juin 1996 »;
2° au 10°, les mots « une autorisation d'exploiter » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement ».
Art. 251.
A l'article 2, 2°, b ), du même arrêté, les mots « agréé et » sont supprimés.
Art. 252.
Les articles 5 à 10 du même arrêté sont abrogés.
Art. 253.
A l'article 13 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 254.
A l'article 15 du même arrêté, les mots « autorisée en vertu du » sont remplacés par les mots « visée par le ».
Art. 255.
A l'article 17 du même arrêté, les mots « toxiques ou » sont supprimés.
Art. 256.
L'article 18 du même arrêté est abrogé.
Art. 257.
A l'article 19 du même arrêté, les mots « ou d'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination » sont supprimés.
Art. 258.
Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, les mots « De l'autorisation d'implanter et d'exploiter » sont remplacés par les mots « Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant ».
Art. 259.
Les articles 6, 7, 8, 15, 16 et 17 du même arrêté sont abrogés.
Art. 260.
Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots « De l'autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de matières de dragage ou de curage » sont remplacés par les mots « Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant un centre enfouissement technique ».
Art. 261.
L'article 18 du même arrêté est abrogé.
Art. 262.
Dans l'intitulé de la Section II du chapitre III du même arrêté, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ».
Art. 263.
A l'article 19, §1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « L'autorisation » sont remplacés par les mots « Le permis d'environnement », le mot « délivrée » est remplacé par le mot « délivré »;
2° à l'alinéa 2, le mot « décharges » est remplacé par le mot « centres d'enfouissement technique »;
3° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 264.
Les articles 20, 22, 23, 24, 26 et 27 du même arrêté sont abrogés.
Art. 265.
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant désignation du fonctionnaire visé à l'article 2, 25° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les mots « visé à l'article 2, 25° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 2, 24° ».
Art. 266.
A l'article 1er du même arrêté, les mots « visé à l'article 2, 25° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 2, 24° ».
Explosifs
Art. 267.
L'arrêté royal du 23 décembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Air
Art. 268.
A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion, les mots « établissements classés repris à la liste annexée au règlement général pour la protection du travail ou à l'exploitation d'autres établissements visés par cette liste » sont remplacés par les mots « installations et activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l'étude d'incidences et des installations et activités classées ».
Art. 269.
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers sont apportées les modifications suivantes:
1° au 1°, les mots « 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « 27 juin 1996 »;
2° le 3° est remplacé par ce qui suit:
« permis: les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;
3° au 4° les mots « les autorisations » sont remplacés par les mots « les permis ».
Art. 270.
A l'article 2, 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles les mots « les autorisations d'exploiter délivrées en vertu du règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».
Art. 271.
Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.
Art. 272.
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante, sont apportées les modifications suivantes:
1° le 5° est remplacé par: « permis:
– les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
– les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières; »;
2° au 6° les mots « autorisation ou » sont supprimés.
Art. 273.
A l'article 2 du même arrêté, le mot « autorisation » est remplacé par le mot « permis ».
Dispositions diverses
Art. 274.
A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un 8° est ajouté, rédigé comme suit:
« 8° le permis d'environnement requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».
Art. 275.
A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en œuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un tiret suivi des mots « permis d'environnement » est ajouté après le dernier tiret « autorisation de captage des eaux de surface ou des eaux souterraines ».
Art. 276.
A l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement, les mots « à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur » sont remplacés par « au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».
Dispositions finales
Art. 277.
Une copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit de virement du droit de dossier visé à l'article 177 du décret est jointe à la demande de permis d'environnement, de permis unique ou au recours.
Art. 278.
Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 279.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 280.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Niveaux sonore choisi et horaire de diffusion :
Horaires de diffusion de son amplifié électroniquement | (cocher) | |
Niveaux sonores équivalents demandés : | Catégorie 1 Niveau LAeq 15 minutes, glissant qui ne dépasse pas 85 dB(A) | |
Catégorie 2 Niveaux LAeq 15 minutes, glissant et LCeq 15 minutes, glissant, qui peuvent atteindre un niveau maximum de respectivement 95 dB(A) et 110 dB(C) | ||
Catégorie 3 Niveaux LAeq 60 minutes, glissant et LCeq 60 minutes, glissant, qui peuvent atteindre un niveau maximum de respectivement 100 dB(A) et 115 dB(C) |
et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Informations relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Lorsque la capacité de stockage de gaz naturel liquéfié dans le ou les réservoirs tampons, exprimée en m® d'eau, est supérieure à cinq m®, l'exploitant joint à sa demande de permis une analyse de risques, comprenant au minimum les éléments suivants :
1° une identification et une caractérisation des potentiels de dangers, à savoir :
a) la présence de matières susceptibles d'être à l'origine d'une explosion ;
b) le fonctionnement des installations potentiellement dangereuses ;
c) l'identification de risques naturels ou électriques ;
2° une étude détaillée des risques en présentant, pour chaque phénomène, les informations relatives à la probabilité d'occurrence, la gravité, la cinétique ainsi que les distances d'effets associés (surpression et radiation thermique) ;
3° une cartographie des zones d'effets ;
4° une description des mesures de prévention et de protection des risques.
Les modifications apportées par l'article 32 de l'AGW du 16 janvier 2014 sont présentées ci-dessous en l'attente de la coordination de l'annexe I:
1° au point III.2. du Cadre III de la première partie est inséré un point c) libellé comme suit:
« c) un dossier technique conformément à la partie 3 bis du présent formulaire (établissements IPPC)
o o NON o o OUI, alors n o d'annexe: ......... »;
2° la 3 e partie bis , insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2007, est remplacée par ce qui suit:
« L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe XXIII joint au formulaire général de demande:
1° un dossier technique comportant la description:
– de l'établissement, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités;
– des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'établissement;
– des sources des émissions de l'établissement;
– de l'état du site d'implantation de l'établissement;
– de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'établissement dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement;
– de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire;
– en tant que besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'établissement;
– des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;
– des principales solutions de substitution, s'il en existe, sous la forme d'un résumé;
2° un rapport de base lorsque la demande de permis d'environnement ou de permis unique porte sur une nouvelle exploitation d'un établissement visé à l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site d'exploitation. Ce rapport de base est réalisé par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, en se référant aux normes visées en annexe I re du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l'état du site lors de la cessation définitive des activités.
Le rapport de base contient au minimum les objectifs, exigences et éléments relatifs à l'étude d'orientation et, le cas échéant, à l'étude de caractérisation tels que mentionnés dans le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Lorsqu'une étude d'orientation visés aux articles 37 et suivants du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols a été réalisée sur le terrain moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis et conclut qu'aucune autre investigation n'est nécessaire ou lorsqu'une étude de caractérisation visée aux articles 42 et suivants du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols a été réalisée sur le terrain moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis et que le demandeur démontre qu'il n'y a pas eu de pollution postérieure, cette étude d'orientation ou de caractérisation permet de remplir les obligations de l'alinéa 1 er.
Le rapport de base comporte également:
1° les propositions de l'expert sur les prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et sur des mesures concernant leur surveillance;
2° les propositions de l'expert sur les exigences appropriées concernant:
a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 1°;
b) la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le terrain et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;
c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.
Le Ministre de l'Environnement peut définir les règles permettant aux experts d'émettre les propositions visées au 2°;
3° un résumé non technique des informations reprises aux points 1° et 2°, le cas échéant. »
Les modifications apportées par l'article 1er de l'AGW du 6 novembre 2014 sont présentées ci-dessous en l'attente de la coordination de l'annexe I:
Numéro - Installation ou activité | Classe | EIE | Organismes à consulter | Facteurs de division |
ZH | ZHR | ZI | ||
14.90.01. Unités intégrées de concassage, de criblage, de lavage, de centrale à béton, d'enrobage, de manutention, de travail de la pierre 14.90.01.01 dont la capacité de production est supérieure ou égale à 1 200 000 t/anCapacité de production : capacité calculée sur base des facteurs suivants : 1° la capacité de production totale annuelle indiquée par le fournisseur des équipements, tenant compte des mises à l'arrêt obligatoires de chaque équipement pour des interventions de maintenance 2° le bridage technique des équipements; 3° les interactions éventuelles des équipements entre eux; 4° les horaires d'exploitation figurant dans le dossier de demande. |
1 | X | AWAC, DPP, DGO1 | |
14.90.01.02. autres installations | 2 | DPP, DGO1 |
Les modifications apportées par l'article 32 de l'AGW du 06/09/2019 sont présentées ci-dessous en l'attente de la coordination de l'annexe I:
Dans l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la 2 ème Partie, cadre IV « Autres effets sur l'environnement », point IV. 3, les mots « la faune, la flore, le sol, » sont remplacés par les mots « la santé humaine, la faune, la flore, le sol, le sous-sol, les terres, »;
2° dans la 2 ème partie, cadre IV « Autres effets sur l'environnement », le point IV. 3 est complété par ce qui suit :
« Identifiez les mesures prises en vue d'éviter ou de réduire ces effets sur l'environnement »;
3° la 2 ème Partie est complétée par ce qui suit :
« Cadre VI - Justification des choix et de l'efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou de l'absence de ces mesures »;
4° dans la 5 ème Partie, le point 1 est remplacé par ce qui suit :
« 1. Situation existante de droit en aménagement du territoire, urbanisme et patrimoine
Indiquer en surimpression sur le plan de secteur la destination et/ou périmètre du terrain . . . . . .
Indiquer la destination du terrain au schéma d'orientation local (SOL) . . . . .
Le terrain est-il situé :
* dans un permis d'urbanisation non périmé ? OUI - NON
* dans un périmètre de protection et/ou inscrit sur une liste de sauvegarde 1 ? OUI - NON
* à proximité d'un bien immobilier classé 1, d'un site archéologique 1 ? OUI - NON
* dans un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, sites Natura 2000 . . . . .
* à proximité d'un périmètre de protection visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, sites Natura 2000 . . . . . .
Autres élément de sensibilité environnementale . . . . .
Description du site avant la mise en oeuvre du projet.
Relief du sol et pente du terrain naturel : inférieure à 6 %, entre 6 et 15 %, supérieure à 15 %
. . . . . ..
Nature du sol : . . . . .
Occupation du sol autre que les constructions existantes (friche, terrain vague, jardin, culture, prairie, forêt, lande, fagnes, zone humide...) : . . . . .
Présence de nappes phréatiques, de points de captage : . . . . .
Direction et points de rejets d'eau dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement :.
. . . . . .
Cours d'eau, étangs, sources, captages éventuels : . . . . .
. . . . .
Evaluation sommaire de la qualité biologique du site: . . . . . .
. . . . .
Evaluation sommaire de la qualité du site Natura 2000, des réserves naturelles ou forestières: . . . . .
Raccordement à une voirie équipée (route, égout, eau, électricité, gaz naturel, ...) :
Présence d'un site classé ou situé sur une liste de sauvegarde ? OUI - NON
Présence d'un site archéologique? OUI - NON
Présence d'un site Natura 2000, réserves naturelles ou réserves forestières ? . . . . .
Distance par rapport au réseau de transport en commun (projets de lotissement uniquement) : ... m
Description des principales activités et infrastructures existant dans un rayon de 200 m (école, hôpital, carrière, industries, centre commercial, voiries à grand gabarit, points noirs pour la circulation, TGV, aéroport, circuit de sports moteurs, centre d'enfouissement technique, station d'épuration, parc à conteneurs, ligne à haute tension, ) :
Autre élément de sensibilité environnementale : »;
5° dans la 5 ème Partie, au point 2, les mots « Intégration au cadre bâti existant » sont remplacés par les mots suivants :
« Le projet portera-t-il atteinte à l'esthétique générale du site ? OUI - NON
Le projet donnera-t-il lieu à des phénomènes d'érosion ? OUI - NON
Intégration au cadre bâti et non bâti : risques d'un effet de rupture dans le paysage naturel ou par rapport aux caractéristiques de l'habitat traditionnel de la région ou du quartier (densité excessive ou insuffisante, différences par rapport à l'implantation, l'orientation, le gabarit, la composition des façades, les matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes mentionnées au plan d'implantation : . . . . .
. . . . .
Impact sur les terres, le sol et le sous-sol : . . . . .
. . . . . ».
Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 1 er mars 2007, art. 3.
Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 1 er mars 2007, art. 3.
Cette annexe a été abrogéé par l'AGW du 15 mai 2014, art. 10.
Cette annexe a été abrogéé par l'AGW du 15 mai 2014, art. 11.
Cette annexe a été modifiéé par l'AGW du 15 mai 2014, art. 12.
Les modifications apportées par l'article 2 de l'AGW du 6 novembre 2014 sont présentées ci-dessous en l'attente de la coordination de l'annexe XVI:
Le paragraphe 1 er de l'annexe XVI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par le paragraphe 3 suivant:
« §3 toute demande de permis d'environnement ou de permis unique concernant une installation visée à la rubrique 14.90.: Dépendances de carrière, comporte les indications et pièces suivantes:
1° capacité de production annuelle indiquée par le fournisseur pour chaque équipement;
2° durée des mises à l'arrêt obligatoires pour les interventions maintenance de chaque équipement;
3° s'il est effectué le ou les bridage(s) technique(s) des équipements;
4° description des éventuelles interactions des équipements entre eux;
5° horaires d'exploitation. ».
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 27 mai 2009, art. 6.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 janvier 2014, art. 33.Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 janvier 2014, art. 33.
Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 13 septembre 2012, art. 22.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 22 janvier 2004, art. 25.
Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 16 janvier 2014, art. 34.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 21 décembre 2006, art. 7.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 8 février 2007, art. 5.
Cette annexe a été modifiée par l'AGW du 16 janvier 2014, art. 35.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 18 juin 2009, art. 48.
Informations relatives aux bassins de natation
1° une description du système de désinfection projeté;
2° le nom commercial, la composition, le descriptif du ou des principe(s) actif(s) de chaque produit de désinfection projeté;
3° une fiche technique associée à chaque composant;
4° un flow sheet du système de désinfection précisant, le cas échéant, l'emplacement des pompes, des injecteurs, des vannes;
5° les paramètres de contrôle du système de désinfection projeté;
6° une description des mesures prises pour limiter tout risque d'accident.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ».
Sécurité
Dans sa demande de permis, l'exploitant précise:
– la liste des substances dangereuses entreposées:
Il s'agit de la liste des substances dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'entrepôt avec tous les éléments permettant une évaluation précise des risques encourus (numéro CAS, phrases de risque ou mentions de danger, catégorie de danger...). Les Fiches de Données de Sécurité sont également annexées.
Lorsqu'il est impossible de fournir une liste détaillée des substances, l'exploitant fournit au minimum une liste reprenant les quantités stockées par catégorie de danger et des informations sur l'état des matières (liquides, poudres.)
– le plan des installations, avec description;
– la description des stockages:
* le type et le volume des contenants;
* le volume et la surface des rétentions;
* les moyens de prévention, de détection et d'intervention mis en place pour lutter contre tout incident. »
AGW du 24 avril 2014, art. 77
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 16 janvier 2014, art. 36.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 16 janvier 2014, art. 37.
Annexe remplacée par l'AGW du 30/08/2018: Annexe XXVIII .pdf
Informations relatives à la détention d'animaux exotiques non domestiques visée à la rubrique 92.53.02.
1. Nom latin de l'animal (genre, espèce), ordre et classe zoologique auquel il appartient, nom vernaculaire (commun), le cas échéant.
Si + de 5 animaux, joindre en annexe selon le modèle ci-dessous:
Genre | Espèce | Ordre | Classe | Nom commun | |
Animal 1 | |||||
Animal 2 | |||||
Animal 3 | |||||
Animal 4 | |||||
Animal 5 | |||||
Exemple | Bubo | virginiensis | Strigiformes | Oiseaux | Grand-duc d'Amérique |
Si + de 5 espèces, joindre en annexe selon le modèle ci-dessous:
Nom latin (genre + espèce) | Nombre d'animaux | |
Espèce 1 | ||
Espèce 2 | ||
Espèce 3 | ||
Espèce 4 | ||
Espèce 5 |
S'il s'agit d'une espèce non reprise dans une liste positive établie en vertu de l'article 3 bis , §1er de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'agrément délivré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour la détention d'un tel animal par un particulier est joint ou le cas échéant la demande d'agrément.
4. But de la détention: reproduction, intérêt personnel, étude scientifique, pratique de la fauconnerie, ...
5. Mesures de sécurité:
a. Moyens ou dispositifs prévus ou utilisés pour empêcher les animaux de s'échapper. A détailler en cas d'espèces invasives.
b. Existe-t-il des procédures d'urgence si un animal s'échappe, attaque, mord ou blesse quelqu'un? Si oui, lesquelles?
Les points c et d suivants sont à remplir uniquement pour la détention d'animaux venimeux ou dangereux visée aux rubriques 92.53.02.01. et 92.53.02.03:
c. Protocole de sécurité élaboré par l'exploitant en cas de détention d'animaux dangereux et/ou venimeux.
d. Nom de la personne ou des personnes habilitées à remplacer l'exploitant en cas d'absence prolongée.
6. Effluents produits par les animaux:
.1. Type d'effluents: O solides O fientes O liquides
A) Lieu de stockage:
Dans l'établissement: O oui O non
B) Mode de stockage:
B.1. infrastructures (conteneur, poubelle,...): O oui O non
Si oui: B.1.1. volume (m3)
B.1.2. dans un local fermé? O oui O non
B.2. aire bétonnée (fumière): O oui O non
Si oui: B.2.1. volume (m3)
B.2.2. surface de l'aire bétonnée (m²)
B.2.3. aire couverte? O oui O non
B.2.4. volume de la citerne équipant la fumière (m3)
B.2.5. système de contrôle d'étanchéité O oui O non
B.3. citerne: O oui O non
Si oui: B.3.1. volume (m²)
B.3.2. système de contrôle d'étanchéité? O oui O non
C) Fréquence d'évacuation vers l'aire de stockage ou une autre destination?
D) Destination finale des effluents:
D.1. valorisation en agriculture: O oui O non
D.2. autre (préciser)
6.2. Traitement des effluents: O oui O non
Si oui, décrire.
7. Hygiène, santé:
7.1. Fréquence de nettoyage des cages, terrariums, locaux d'hébergement,...
7.2. Vaccins vétérinaires éventuels avec copie des certificats de vaccination. – AGW du 16 janvier 2014, art. 48)
AGW du 16 janvier 2014, art. 48
Informations relatives aux parcs d'éoliennes visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03
1° sauf si elle est déjà réalisée dans l'étude d'incidences en vertu de l'article R57 du Livre Ier du Code de l'environnement, une étude acoustique effectuée par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit et selon des méthodes prévisionnelles et de mesure de bruit de fond qui peuvent être déterminées par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;
2° les avis préalables fournis respectivement par les autorités militaires, Belgocontrol l'IBPT, la RTBF, dans le cas où l'implantation du parc d'éoliennes est telle qu'elle est susceptible de perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens ou le fonctionnement des équipements militaires, civils ou scientifiques, ou les medias de télécommunications, si ceux-ci ont remis un tel avis préalable;
3° les informations suivantes pour chaque éolienne:
3.1. coordonnées
° ' '' N
° ' '' E
X = Y = Z =
3.2. hauteur de l'obstacle par rapport au sol (AGL): m
Altitude du sol (AMSL): m
Altitude au sommet de l'éolienne (AMSL): m
4° une étude de risque, dans le cas où l'implantation se fait à proximité ou à l'intérieur d'une zone d'activité économique existante, d'une zone d'activité industrielle existante ou à proximité de tout lieu susceptible d'accueillir des activités, dépôts ou installations et uniquement dans le cas où la présence des éoliennes est susceptible d'augmenter la dangerosité ou le risque d'accident;
5° l'avis préalable du Département de la Nature et des Forêts relativement à l'impact du projet sur la flore, la faune, l'avifaune ou la chiroptérofaune, si un tel avis préalable a été remis. Dans l'hypothèse où des compensations environnementales pour la prise en compte de la biodiversité sont prévues pour le projet, une copie des contrats conclus avec les propriétaires terriens des parcelles concernées afin de mettre valablement en œuvre lesdites mesures de compensation;
6° une fiche du constructeur indiquant le pourcentage massique des différents matériaux composant l'éolienne (époxy, fibre de verre, béton, acier, métaux nobles, huiles, plastique,...) et une estimation du coût de démantèlement;
7° lorsqu'une éolienne ou plusieurs éoliennes sont situées à proximité d'habitations, sauf si elle est déjà réalisée dans l'étude d'incidences en vertu de l'article R.57 du Livre Ier du Code de l'Environnement, une étude relative à l'ombre portée;
8° dans les cas d'implantation d'une éolienne à proximité de canalisations de transport de gaz ou d'hydrocarbures, la localisation précise de celles-ci sur les plans d'implantation joints à la demande de permis. Le cas échéant, l'avis préalable du gestionnaire de l'infrastructure de transport, si un tel avis préalable a été remis ainsi que, le cas échéant, une étude de risque démontrant que l'augmentation de la fréquence de défaillance liée à la présence d'une éolienne reste inférieure à 10 % de la fréquence de défaillance propre de l'infrastructure de transport de gaz ou d'hydrocarbures;
9° dans le cas d'implantation d'une éolienne à proximité d'une ligne de transport d'électricité à moyenne ou haute tension, l'avis préalable du gestionnaire du réseau de transport d'électricité si un tel avis préalable a été remis.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
AGW du 24 avril 2014, art. 78
Informations relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15.
I. Identification des zones présentant un risque de présence d'atmosphère explosive en réalisant un zonage ATEX dans le respect de l'annexe de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique (plan à joindre en annexe de la demande).
II. Description des principaux modes de valorisation du biogaz, du digestat, les potentialités de l'installation et justification du choix retenu.
III. Description technique :
- la capacité de traitement journalière exprimée en tonne par jour et la capacité annuelle de traitement de l'installation;
- la quantité de biomatière entreposable;
- la liste des biomatières et matières que l'exploitant envisage d'accepter, la nature ou la dénomination de la biomatière ou de la matière et son code en référence à la liste des biomatières constituant des déchets visée à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15. et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou, à défaut, le code tel que prévu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
- les modalités de stockage prévues pour les biomatières entrantes et caractéristiques des infrastructures (volume);
- le type et les caractéristiques techniques du traitement préalable opéré sur les biomatières entrantes;
- les caractéristiques techniques de la biométhanisation (nombre et volume des digesteurs, temps de séjour, type de processus mésophile, thermophile...);
- le(s) type(s) et les caractéristiques techniques du post-traitement opéré sur le digestat brut;
- les modalités de stockage prévues pour le digestat brut et/ou traité, en ce compris le nombre et le volume des cuves de stockage;
- les heures d'accès et de sortie du charroi destiné au transport des déchets et du digestat;
- la description et les dimensions des différentes aires visées dans le tableau ci-dessous :
Volume (m3)* | Surface occupée (m2)* | |
Aire de réception | ||
Infrastructures de stockage | ||
Installation destinées à la préparation du mélange | ||
Aire de biométhanisation | ||
Aire de post-traitement | ||
Installations de stockage du digestat brut ou traité en attente d'évacuation |
IV. Biomatières pulvérulentes
Si l'installation de biométhanisation traite plus de 10.000 tonnes par an de biomatières pulvérulentes dont la dispersivité est classée de S1 à S4, l'exploitant joint un Plan de Réduction des Emissions diffuses de particules (PRED).
Le PRED comprend au minimum les éléments suivants :
- une identification des sources d'émission diffuse de particules sur l'entièreté du site (localisation, type d'opération, type de matériau,...);
- une caractérisation des installations et des activités générant les émissions diffuses (quantités manutentionnées et/ou traitées annuellement, superficie des stockages, autres surperficie exposées à l'érosion éolienne, importance du charroi...);
- les actions de prévention et/ou d'abattement des émissions diffuses de particules déjà mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre dans un délai déterminé.
La classification de dispersivité des matériaux, correspondant à la classification de l'annexe 8.4 du Bref intitulé « Emissions dues au stockage de matières dangereuses ou en vrac » est la suivante :
Non mouillable | Mouillable | |
Très sensible à l'envol | S1 | S2 |
Modérément sensible à la dérive | S3 | S4 |
Très peu oui pas du tout sensisble à la dérive | S5 | S6 |
V. Biogaz :
1. Quantité théorique maximale, exprimée en tonne, de biogaz contenue dans l'installation de biométhanisation
2. Pression de service
3. Lorsque la quantité de biogaz présente dans l'installation de biométhanisation est supérieure à 830 Nm3, une analyse de risques, comprenant au minimum les éléments suivants :
- une identification et une caractérisation des potentiels de dangers, à savoir :
o la présence de matières susceptibles d'être à l'origine d'une explosion;
o le fonctionnement des installations potentiellement dangereuses;
o l'identification de risques naturels ou électriques;
- une étude détaillée des risques en présentant, pour chaque phénomène, les informations relatives à la probabilité d'occurrence, la gravité, la cinétique ainsi que les distances d'effets associés (surpression et radiation thermique);
- une cartographie des zones d'effets;
- une description des mesures de prévention et de protection des risques.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15. modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
1. Un plan de gestion des invendus alimentaires indiquant les mesures prises pour:
1° prévenir l'apparition d'invendus;
2° organiser la reprise des invendus alimentaires consommables par un organisme repreneur;
3° assurer le stockage des invendus alimentaires consommables, dans des conditions visant à assurer le respect des normes en matière de sécurité alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux magasins non spécialisés pour la vente au détail et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 19 juin 2014, art. 4.Cette annexe a été insérée par l'AGW du 19 juin 2014, art. 4.
Lorsque la capacité de stockage de gaz naturel comprimé dans le ou les réservoirs tampons, exprimée en m[00b3] d'eau, est supérieure à 10 m3, l'exploitant joint à sa demande de permis une analyse de risques, comprenant au minimum les éléments suivants:
1° une identification et une caractérisation des potentiels de dangers, à savoir:
a) la présence de matières susceptibles d'être à l'origine d'une explosion;
b) le fonctionnement des installations potentiellement dangereuses;
c) l'identification de risques naturels ou électriques;
2° une étude détaillée des risques en présentant, pour chaque phénomène, les informations relatives à la probabilité d'occurrence, la gravité, la cinétique ainsi que les distances d'effets associés (surpression et radiation thermique);
3° une cartographie des zones d'effets;
4° une description des mesures de prévention et de protection des risques.
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 10 décembre 2015, art. 23Cette annexe a été insérée par l'AGW du 10 décembre 2015, art. 23
Cette annexe a été modifiéee par l'AGW du 13/12/2018 (entrée en vigueur le 02/03/2019):9
Annexe XXXIV à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure
et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Informations relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
1° Lorsque l'installation de distribution de gaz naturel comprimé est alimentée par du gaz naturel liquéfié, veuillez vous conformer uniquement à la « Partie A » du formulaire ;
2° Lorsque l'installation de distribution de gaz naturel comprimé n'est pas alimentée par du gaz naturel liquéfié, veuillez vous conformez uniquement à la « Partie B » du formulaire.
Partie A
Lorsque la capacité de stockage de gaz naturel liquéfié dans le ou les réservoirs tampons, exprimée en m® d'eau, est supérieure à 5 m®, l'exploitant joint à sa demande de permis une analyse de risques, comprenant au minimum les éléments suivants :
1° une identification et une caractérisation des potentiels de dangers, à savoir :
a) la présence de matières susceptibles d'être à l'origine d'une explosion ;
b) le fonctionnement des installations potentiellement dangereuses ;
c) l'identification de risques naturels ou électriques ;
2° une étude détaillée des risques en présentant, pour chaque phénomène, les informations relatives à la probabilité d'occurrence, la gravité, la cinétique ainsi que les distances d'effets associés (surpression et radiation thermique) ;
3° une cartographie des zones d'effets ;
4° une description des mesures de prévention et de protection des risques.
Partie B
Lorsque la capacité de stockage de gaz naturel comprimé dans le ou les réservoirs tampons, exprimée en m® d'eau, est supérieure à dix m®, l'exploitant joint à sa demande de permis une analyse de risques, comprenant au minimum les éléments suivants :
1° une identification et une caractérisation des potentiels de dangers, à savoir :
a) la présence de matières susceptibles d'être à l'origine d'une explosion ;
b) le fonctionnement des installations potentiellement dangereuses ;
c) l'identification de risques naturels ou électriques ;
2° une étude détaillée des risques en présentant, pour chaque phénomène, les informations relatives à la probabilité d'occurrence, la gravité, la cinétique ainsi que les distances d'effets associés (surpression et radiation thermique) ;
3° une cartographie des zones d'effets ;
4° une description des mesures de prévention et de protection des risques.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au permis d'environnement.