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14 mai 1984 - Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme (, du Patrimoine et de l'Energie - Décret du 19 avril 2007, art. 2)
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Art.  1er.

( Le patrimoine comprend l'ensemble des biens immobiliers qui constituent un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt notamment archéologique, historique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique et en tenant compte de critères de rareté, d'authenticité, d'intégrité ou de représentativité. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux.

La Région, les communes, les acteurs publics et privés et les habitants contribuent, au titre de la protection du patrimoine, à sa reconnaissance, à sa conservation intégrée, à son développement et à sa gestion, aux fins de le transmettre aux générations futures.

En préalable à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société régionale wallonne du Logement, les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci, les provinces, les communes et les intercommunales, les fabriques d'église et les centres publics d'aide sociale produisent l'étude démontrant l'impossibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité, le ou les biens relevant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'ils sont classés ou auxquels s'appliquent tous les effets du classement, repris à l'inventaire régional du patrimoine ou à l'inventaire communal.


Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur la situation et les prévisions en matière de protection du patrimoine. - Décret du 26 avril 2018, art.2)

Art. 2.

(A peine de nullité, tout envoi visé au présent Code doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Les recommandés électroniques se conforment aux dispositions du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes.

Le jour de l'envoi ou de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'est pas compris dans le délai.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. - Décret du 26 avril 2018, art.2)

Art.  3.

( Pour l'application du présent Code, on entend par :

1° Administration du patrimoine : le service que le Gouvernement a chargé de la mise en oeuvre des compétences de la Région en matière de patrimoine;
2° conservation intégrée : dans le respect des caractéristiques qui ont justifié la protection d'un bien, l'ensemble des mesures juridiques qui ont pour finalité :
a) d'assurer la pérennité du bien;
b) de veiller au maintien du bien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou non bâti;
c) de déterminer une affectation adéquate du bien en vue de l'adapter, de manière durable, aux besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, environnementaux ou de mobilité de la collectivité;
3° bien archéologique : tout vestige matériel, y compris paléontologique, ou sa trace, situé sous ou au-dessus du sol, sous les eaux, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique;
4° petit patrimoine populaire : les petits éléments non classés du patrimoine qui sont reconnus par le Gouvernement comme présentant un intérêt patrimonial, qui sont visibles depuis l'espace public ou accessibles au public, et qui servent de référence à une population locale ou qui contribuent à son sentiment d'appartenance;
5° liste de sauvegarde : la liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à titre temporaire;
6° fiche patrimoniale : le document élaboré par le Gouvernement ou par le service qu'il désigne à cette fin, pour un bien relevant du patrimoine, et qui comprend :
a) l'évaluation patrimoniale du bien effectuée sur la base des intérêts et des critères visés à l'article 1er, en vue de justifier sa protection;
b) les indications techniques se rapportant à l'état physique général et à la conservation du bien, établies sur la base d'une reconnaissance visuelle des pathologies qui l'affectent, en vue de procéder à une modification ou à la radiation de la mesure de protection;
c) l'identification des mesures à prendre pour maintenir le bien en bon état et en réaliser les travaux de restauration, en ce compris les éventuelles études préalables;
7° bien classé : tout bien faisant l'objet d'une protection en raison de sa valeur patrimoniale et qui, en tout ou en partie :
a) soit, au titre de monument, contient toute réalisation architecturale, sculpturale ou végétale isolée et remarquable, en ce compris les éléments immobilisés par incorporation ou destination et les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs;
b) soit, au titre d'ensemble architectural, contient tout groupement de constructions, en ce compris les éléments qui les relient, remarquable par sa cohérence ou par son intégration dans le paysage;
c) soit, au titre de site, contient toute oeuvre de la nature ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui constitue un espace remarquable au regard d'un ou plusieurs critères visés à l'article 1er, suffisamment caractéristique et cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique;
d) soit, au titre de site archéologique, contient tout terrain, formation géologique ou pédologique, bâtiment, ensemble de bâtiments ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques;
8° zone de protection : la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien;
9° patrimoine mondial : tout bien immobilier classé reconnu en application de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 16 novembre 1972;
10° CoDT : le Code du Développement territorial;
11° fonctionnaire délégué de l'Urbanisme : le fonctionnaire visé à l'article D.I.3 du CoDT;
12° Commission : la Commission royale des monuments, sites et fouilles;
13° commission communale : la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité visée à l'article D.I.7 du CoDT;
14° pôle « Aménagement du Territoire » : le pôle visé à l'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;
15° maintenance : ensemble des opérations d'entretien, préventives ou curatives, qui ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur d'un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, ou soumis provisoirement aux effets du classement, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié sa protection;
16° restauration : l'ensemble des actes et travaux d'assainissement, de réfection, de mise en valeur, de transformation ou d'entretien d'un bien, autres que ceux visés au 15°;
17° opérations archéologiques : l'ensemble des opérations qui suivent :
a) prospection : l'opération destinée à repérer des biens ou des sites archéologiques sans y apporter de modification;
b) sondages archéologiques : les opérations qui impliquent la modification de l'état d'un site destinées à s'assurer de l'existence de biens archéologiques ou de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique;
c) fouilles de sauvetage : les fouilles relatives à des sites archéologiques en cours de destruction totale ou partielle;
d) fouilles préventives : les fouilles relatives à des sites archéologiques menacés de destruction totale ou partielle dans un délai rapproché et de manière inéluctable;
e) fouilles programmées : les fouilles planifiées à long terme et nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité, en ce compris l'établissement des rapports y relatifs et leur publication;
18° découverte fortuite : toute mise au jour imprévue d'un ou plusieurs biens archéologiques;
19° propriétaire : toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, titulaire d'un droit réel sur un bien relevant du patrimoine. - Décret du 26 avril 2018, art.2)

Art.  4.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  5 et 6.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  7.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  8 à 10.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  11 et 12.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art. 4.

( Lorsqu'un élément du patrimoine ou une partie du territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et la zone tampon qui en assurent l'objectif sont pris en compte dans les autorisations d'actes et de travaux qui s'y rapportent. - décret du 26 avril 2018, art.2)

Art. 5.

( Le Gouvernement crée un Comité wallon du patrimoine mondial.
Le Comité est composé :
1° du Ministre du Patrimoine, lequel préside le Comité;
2° du Ministre ayant les relations internationales dans ses attributions;
3° du Ministre du Tourisme;
4° du Président de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des monuments et des sites;
5° du Président de la Commission;
6° de l'Inspecteur général de l'Administration du Patrimoine;
7° du Commissaire général au Tourisme;
8° de l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles international, ou leurs représentants.
Le cas échéant, le Comité peut inviter des experts ou des spécialistes, notamment dans le cas de la promotion à des fins touristiques d'un bien reconnu.  - décret du 26 avril 2018, art.2)

Art. 6.

(Le Comité est chargé de proposer au Gouvernement :
1° la définition d'une stratégie globale liée aux biens immobiliers qui relèvent du patrimoine mondial;
2° tout projet de nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial;
3° les priorités en termes de budget et de programmation;
4° l'approbation du plan de gestion de chaque bien.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'exécution du présent article. - decret du 26 avril 2018, art.2)

Art. 7.

( Tout bien inscrit ou proposé pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial est doté d'un plan de gestion qui se conforme aux dispositions des orientations pour la mise en oeuvre de la Convention visée à l'article 3, 9°.
Le Gouvernement arrête le contenu du plan de gestion. Le cas échéant, le Gouvernement modifie l'arrêté de classement du bien conformément aux dispositions visées aux articles 16 et suivants.
Le Gouvernement publie la liste des biens inscrits au patrimoine mondial, en ce compris le périmètre des zones tampon qui s'y rapportent, au Moniteur belge et sur le site internet du service qu'il désigne.  - décret du 26 avril 2018, art.2)

Art. 8.

( Chaque plan de gestion est préparé, mis en oeuvre et actualisé par une structure tripartite composée d'un organe opérationnel appelé " comité de gestion", d'un organe décisionnel appelé " comité de pilotage " et d'un organe de référence et de recherche appelé " comité scientifique ".
Le Gouvernement arrête la composition, les missions et le fonctionnement de ces différents comités.  - décret du 26 avril 2018, art.2)

Art. 9.

( La Commission est chargée :
1° d'adresser au Gouvernement des recommandations générales en matière de protection et de développement du patrimoine;
2° de donner les avis et de faire les propositions motivées, sollicités sur la base du présent Code;
3° de donner les avis motivés, sollicités sur la base d'autres dispositions juridiques en lien avec le patrimoine;
4° de contribuer à l'élaboration du rapport visé à l'article 1er, alinéa 4;
5° de contribuer à la mise en oeuvre de la mission visée à l'article 49, 1°.
Le Gouvernement wallon peut compléter les missions de la Commission. - décret du 26 avril 2018, art.2)

Art. 10.

Art.  76 et 77.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  78 et 79.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  80 à 83.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  84 et 85.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

( (...) – Décret du 30 avril 2009, art. 41)

Art.  86.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  87.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  88.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  89.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  90 à 91.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  92 à 97.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  98 à 101.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  102 à 106.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  107 à 109.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  110 à 112.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  113.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  114.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  115 et 116.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  117.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  118.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  119 à 123.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  124 à 126.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  127.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  128.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  129.

( (...) – Décret du 6 février 2014, art. 77)

Art.  129 bis .

( (...) – Décret du 6 février 2014, art. 77)

Art.  129 ter .

( (...) – Décret du 6 février 2014, art. 77)

Art. (  129 quater .

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  130 à 132 bis .

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  133 à 139.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  140.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  141.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  142.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  143.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  144.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  145 à 148.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  149.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  150 à 152.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  153 à 159 bis .

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  160.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  161 à 166.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  167 à 171.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  172.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  173.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  174.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  175 à 180.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  181.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  182.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  183 et 183 bis .

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  184.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

N.B. Ce livre III a été remplacé par le décret du 1er avril 1999, articles 5 et 6.

Art.  185.

Le présent Livre a pour objectif d'assurer la conservation intégrée du patrimoine.

Par patrimoine, il faut entendre l'ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historique, archéologique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique, en tenant compte des critères soit de rareté, soit d'authenticité, soit d'intégrité, soit de représentativité:

a. à titre de monument: toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément, y compris les installations et les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;

b. à titre d'ensemble architectural: tout groupement de constructions urbaines ou rurales, en ce compris les éléments qui les relient, suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage;

c. à titre de site: toute œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique;

d. à titre de site archéologique: tout terrain, formation géologique, monument, ensemble architectural ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques.

Par conservation intégrée, il faut entendre l'ensemble des mesures qui ont pour finalité d'assurer la pérennité de ce patrimoine, de veiller à son maintien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou naturel, ainsi qu'à son affectation et son adaptation aux besoins de la société.

Art.  186.

En préalable à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société régionale wallonne du logement, les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci, les Provinces, les Communes et les Intercommunales, les Fabriques d'église et les Centres publics d'aide sociale produisent une étude démontrant l'impossibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité le ou les biens relevant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'il est classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, en voie de classement après notification de la décision du Gouvernement d'entamer la procédure de classement, ou repris à l'inventaire du patrimoine visé par l'article 192.

Art.  187.

Pour l'application du présent livre, on entend par:

1° Gouvernement: le Gouvernement wallon;

2° Administration: la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

3° commission: la commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne;

4° propriétaire: les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, titulaires d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'habitation ou d'usage sur un bien relevant du patrimoine immobilier;

5°  ( (...) – Décret du 12 juillet 2017, art. 8)

6° liste de sauvegarde: liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à bref délai pour une période déterminée dans l'attente d'une protection définitive s'il échet;

7° zone de protection: la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de conservation intégrée de ce bien;

8° protection: l'ensemble des mesures visant l'identification au moyen d'inventaires, l'étude scientifique, la sauvegarde ou le classement du patrimoine immobilier, en ce compris l'établissement d'une zone de protection s'il échet;

9° prévention: l'ensemble des études sanitaires, des études préalables et des opérations de maintenance;

10° maintenance: ensemble des opérations d'entretien préventives ou curatives, soit définitives mais qui ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection, soit provisoires, pour les biens immobiliers classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, ou en voie de classement après notification de la décision du Gouvernement d'entamer la procédure de classement, et dont les montants maximums sont déterminés par le Gouvernement;

11° restauration: l'ensemble des travaux d'assainissement, de réfection, de mise en valeur, ou d'entretien autres que ceux visés au 9°;

12° patrimoine exceptionnel: les monuments, ensembles architecturaux, sites et sites archéologiques présentant un intérêt majeur, qui bénéficient d'une mesure de protection et dont la liste est déterminée par arrêté du Gouvernement après avis de la commission;

13° petit patrimoine populaire: les petits éléments construits, isolés ou faisant partie intégrante d'un ensemble, qui agrémentent le cadre de vie, servent de référence à une population locale, ou contribuent au sentiment d'appartenance et qui font ou non l'objet d'une mesure de protection;

14° patrimoine mondial: le bien classé reconnu par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, en abrégé l'UNESCO, pour sa valeur universelle exceptionnelle en application de la convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture;

15° requalification: modification de la mesure de protection et de reconnaissance de la valeur patrimoniale d'un bien immobilier;

( 16° certificat de patrimoine: certificat préalable à toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme n° 2, relative soit à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, soit à un bien figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel, qui fixe les limites et possibilités d'intervenir sur le monument ou sur le bien; – Décret du 20 juillet 2016, art. 43, 1°)

( 17° CoDT: le Code du développement territorial. – Décret du 20 juillet 2016, art. 43, 2°)

Art.  188.

La commission est chargée:

1° de formuler des propositions et donner les avis requis par le présent code;

2° si le Gouvernement l'estime utile, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes et des travaux sur tout bien immobilier présentant un intérêt historique, archéologique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique;

3° si la commission l'estime utile, de conseiller l'administration dans l'exécution des travaux;

4° d'adresser au Gouvernement des recommandations générales en matière de politique du patrimoine, relatives plus particulièrement à la sensibilisation de l'opinion publique à la protection du patrimoine.

Art.  189.

La commission est organisée en une chambre régionale et cinq chambres provinciales.

Art.  190.

Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de la commission et précise sa structure et ses missions ( , et ce, sans préjudice des règles de fonctionnement définies par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative. – Décret du 16 février 2017, art. 74)

Art.  191.

Le Gouvernement fixe les délais d'avis de la commission. A défaut pour la commission de s'être prononcée dans ces délais, il est passé outre par le Gouvernement.

Art.  192.

Le Gouvernement dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine.

Art.  193.

§1er. Le Gouvernement peut inscrire sur une liste de sauvegarde les biens immobiliers définis à l'article 185, alinéa 2, et ce:

1° soit d'initiative;

2° soit sur proposition de la commission;

3° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

4° soit à la demande de trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants, ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants;

5° soit à la demande du propriétaire.

Sauf cas d'urgence dûment motivé, le Gouvernement ne procède à cette inscription qu'après avis de la commission.

§2. Les biens immobiliers sont inscrits sur la liste de sauvegarde pour une période de douze mois sans renouvellement prenant cours à la date de l'inscription.

Art.  194.

Si un bien immobilier est compris dans le périmètre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale établi par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'arrêté inscrivant ce bien sur la liste de sauvegarde tient compte de ce plan.

Art.  195.

L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde est publié par mention au Moniteur belge .

L'arrêté est notifié:

1° à la députation permanente de la province où le bien est situé;

2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

3° à la commission;

4° au propriétaire;

5° aux ministres concernés.

L'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde est obligatoire à leur égard dès sa notification ou à partir de sa publication au Moniteur belge , si celle-ci est antérieure.

Art.  196.

Le Gouvernement peut classer les biens immobiliers définis à l'article 185, alinéa 2.

Sur avis de la commission, le Gouvernement établit tous les trois ans une liste contenant le patrimoine exceptionnel de la Région.

Le Gouvernement peut reconnaître ponctuellement le caractère exceptionnel de certains éléments classés, sur avis de la commission.

Art.  197.

Le Gouvernement peut entamer la procédure de classement:

1° soit d'initiative;

2° soit sur proposition de la commission;

3° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

4° soit à la demande de trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants, ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants;

5° soit à la demande du propriétaire.

Art.  198.

§1er. Le Gouvernement notifie, par envoi recommandé à la poste, sa décision d'entamer la procédure de classement et soumet, pour avis, les projets de classement simultanément:

1° à la députation permanente de la province où le bien est situé;

2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

3° à la commission;

4° aux ministres concernés, qui disposent d'un délai de soixante jours pour communiquer leurs avis; passé ce délai, la procédure est poursuivie.

§2. A la même date que celle des notifications visées au paragraphe 1er, le Gouvernement notifie au propriétaire par envoi recommandé, sa décision d'entamer la procédure de classement. La notification reproduit la disposition prévue à l'article 230, §3, 4°. Dans les quinze jours ouvrables, le propriétaire a l'obligation d'en informer le locataire ou l'occupant du bien immobilier concerné, ainsi que toute personne qu'il aurait chargée d'exécuter des travaux au bien visé ou qu'il aurait autorisée à en exécuter. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.

Art.  199.

§1er. Dans les quinze jours de la réception de la notification visée à l'article 198, §1er, le collège des bourgmestre et échevins procède à une enquête publique dont la durée est de quinze jours.

Les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à 20 heures ou le samedi matin.

Cette enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés par le projet de classement, que par un avis inséré dans trois quotidiens distribués dans la région. S'il existe un bulletin communal d'information distribué à la population, l'avis y est inséré.

En l'absence de bulletin communal, l'avis est inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants.

Les avis indiquent l'objet de l'enquête et signalent que le dossier peut être consulté à la maison communale conformément aux principes mentionnés au présent paragraphe. Les avis affichés doivent être maintenus pendant toute la durée de l'enquête en parfait état de visibilité et de lisibilité.

§2. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins, ou l'un de ses membres qu'il délègue à cet effet, tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent.

A l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture d'enquête publique.

§3. Après la clôture de l'enquête publique et dans un délai n'excédant pas trente jours, le conseil communal émet un avis motivé sur la demande de classement; passé ce délai, la procédure est poursuivie.

§4. Dans les quinze jours suivant la clôture du délai visé au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet à la députation permanente le dossier auquel sont joints:

1° les observations formulées au cours de l'enquête publique;

2° le procès-verbal de clôture de l'enquête publique;

3° la délibération du conseil communal.

Une copie de ces documents, accompagnée d'une copie des avis visés au paragraphe 1er, alinéa 4, est adressée simultanément au Gouvernement et à la commission.

§5. Tout défaut ou retard mis par la commune à procéder aux formalités visées au présent article n'entraîne pas la nullité de la procédure et ne peut avoir pour effet d'allonger le délai visé à l'article 200.

§6. Les délais sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août à dater de la réception de la notification par la commune d'entamer la procédure de classement, jusqu'au jour de la transmission du dossier à la députation permanente.

Art.  200.

Dans les trente jours de la réception du dossier transmis par la commune ou, à défaut, dans les cent cinquante jours de la réception de la notification visée à l'article 198, §1er, la députation permanente émet un avis motivé sur la demande de classement; passé ce délai, la procédure est poursuivie.

Art.  201.

Le dossier complet est transmis par la députation permanente à la commission qui adresse ses propositions motivées au Gouvernement dans les soixante jours de la réception du dossier ou, à défaut, dans les soixante jours suivant l'expiration du délai de cent cinquante jours visé à l'article 200. Une copie de la délibération de la députation permanente est envoyée au Gouvernement dans le même délai.

Art.  202.

§1er. Tout propriétaire d'un bien immobilier faisant l'objet d'une proposition de classement peut, dans les septante-cinq jours de la clôture de l'enquête visée à l'article 199, s'adresser directement au Gouvernement par lettre recommandée, en vue de faire connaître ses observations au sujet de la proposition de classement, pour autant que sa lettre soit accompagnée d'une déclaration de l'Administration communale où le propriétaire est domicilié attestant qu'il était absent de son domicile au moment de l'enquête.

§2. La procédure prévue au paragraphe 1er peut être utilisée par le propriétaire du bien ou par toute autre personne intéressée lorsque la commune n'a pas procédé à l'enquête publique.

Art.  203.

Si un bien immobilier est compris dans le périmètre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, établi par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'arrêté de classement tient compte de ce plan.

Lorsque l'arrêté de classement comprend des modifications à apporter à un plan particulier de gestion visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement décide la mise en révision de ce plan.

Art.  204.

L'arrêté de classement est publié par mention au Moniteur belge . Il est notifié par envoi recommandé à la poste aux autorités et aux personnes mentionnées à l'article 198 et est transcrit au bureau de conservation des hypothèques.

Dans les quinze jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier concerné, par lettre recommandée à la poste, sous peine d'être tenu pour responsable solidairement de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu de l'article 155. La notification adressée au propriétaire fait mention de cette obligation.

Dans les quinze jours de la réception de la notification, le collège des bourgmestre et échevins donne connaissance à l'occupant de l'arrêté de classement et l'annonce par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés, et ce pendant trente jours au minimum.

L'arrêté de classement prend ses effets à l'égard des autorités et des personnes mentionnées à l'article 198 dès sa notification ou à partir de sa parution au Moniteur belge si celle-ci est antérieure.

Art.  205.

Pour rayer un bien immobilier de la liste de sauvegarde ou pour procéder au déclassement d'un bien immobilier, le Gouvernement respecte les procédures prévues, respectivement, aux articles 193 à 195 et aux articles 197 à 204.

Art.  205/1.

Le Gouvernement procède, éventuellement à la demande d'une partie identifiée à l'article 197, à l'examen de l'adéquation de la mesure de protection adoptée pour un bien par rapport aux intérêts et critères définis à l'article 185.

L'Administration propose au Gouvernement soit de maintenir la protection antérieure, soit de requalifier le bien.

Si le Gouvernement envisage la requalification, il notifie aux personnes visées à l'article 198 la proposition émanant de l'Administration, accompagnée du dossier administratif complet.

Les parties visées à l'article 197 disposent d'un délai de trente jours à dater de la notification pour faire part de leurs observations. Le délai est suspendu du 16 juillet au 15 août.

Le Gouvernement statue par voie d'arrêté dans les soixante jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 4. Sa décision est notifiée aux personnes visées à l'article 198.

L'arrêté de requalification est publié par mention au Moniteur belge .

Le Gouvernement est chargé des modalités d'application du présent article.

Art.  206.

§1er. Le propriétaire d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ne peut y apporter ou y laisser apporter un changement définitif que conformément aux dispositions des ( articles D.IV.4 et suivants du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 44, 1°) .

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 44, 2°)

Toute démolition totale d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé est interdite, sauf dans l'hypothèse visée au §3.

Les travaux de démolition partielle d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé peuvent être admis sans faire l'objet d'une mesure de déclassement, s'ils n'affectent pas substantiellement les caractéristiques du bien et pour autant qu'ils soient la conséquence d'un projet de réaffectation, de consolidation, de restauration ou de mise en valeur ayant fait l'objet d'une approbation du Gouvernement.

§2. Le déplacement de tout ou partie d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé est interdit, sauf dans l'hypothèse où la sauvegarde matérielle de ce bien l'exigerait impérativement. Dans ce cas, les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu déterminé sont fixées pour chaque cas par le Gouvernement.

§3. Par dérogation aux articles 133 et 135, §2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, lorsqu'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé menace ruine, le bourgmestre ne peut en ordonner la démolition partielle ou totale sans notifier sa décision au Gouvernement. Cette décision est exécutoire dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette notification, si le Gouvernement ne l'a pas suspendue par lettre recommandée à la poste.

§4. Les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde ou du classement suivent le bien immobilier en quelque main qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des dispositions contenues dans le présent Code ou d'autres lois, décrets et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés, si elles peuvent avoir pour conséquence de les détériorer ou d'en modifier l'aspect.

§5. En cas de transfert d'un bien immobilier, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, le notaire instrumentant est tenu de recueillir auprès des administrations communales les informations éventuelles relatives à l'inscription sur la liste de sauvegarde ou au classement et de les transcrire dans l'acte authentique.

Dans la publicité faite à l'occasion de toute mutation, le notaire instrumentant est également tenu de faire mention de l'inscription du bien sur la liste de sauvegarde ou du classement.

Le notaire est tenu d'avertir le Gouvernement dans les trente jours du changement de propriétaire d'un bien classé.

§6. Lorsqu'un bien immobilier est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, les Administrations communales sont tenues de donner au sujet de ce bien tout renseignement en leur possession, soit à la demande de tout intéressé, soit d'office dans le cas où elles délivrent un certificat d'urbanisme en application de l' ( article D.IV.1, §3, du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 44, 3°) .

Art.  207.

L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde ou l'arrêté de classement d'un bien immobilier peut déterminer les conditions particulières de protection et de gestion auxquelles est soumis le bien concerné. Ces conditions peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction totale ou conditionnelle de bâtir, de lotir ou d'ériger des clôtures.

L'arrêté relatif à un site ne peut limiter la liberté de l'exploitant agricole de ce site en ce qui concerne les plantations et les cultures, à l'exception toutefois des haies, des bosquets, des allées et des bois, des zones humides, des zones protégées pour l'intérêt que présente leur végétation ou leur faune, ainsi que du sol couvrant des sites archéologiques.

Art.  208.

Tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux biens immobiliers faisant l'objet d'une procédure de classement pendant une période d'un an prenant cours à la date des notifications visées à l'article 198.

Art.  209.

L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde ou l'arrêté de classement d'un bien immobilier peut établir autour du bien concerné une zone de protection dont il fixe les limites.

Sur avis de la commission et par arrêté motivé, le Gouvernement peut établir une zone de protection autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé.

Art.  209/1.

Lorsqu'un élément du patrimoine ou une partie du territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial de l'humanité en application de la convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et de la zone tampon qui assurent l'objectif sont pris en compte dans les documents d'urbanisme de la ou des collectivités concernées.

Art.  209/2.

Il est créé un comité wallon du patrimoine mondial en abrégé le « CWAPAM ».

Il est composé:

1° du Ministre du Patrimoine ou son représentant, lequel préside le comité;

2° du Ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions ou son représentant;

3° du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ou son représentant;

4° du président de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des Monuments et des Sites;

5° du président de la commission;

6° d'un représentant du Département du Patrimoine de l'Administration;

7°  ( (...) – Décret du 12 juillet 2017, art. 9)

Le cas échéant, il peut inviter des experts ou des spécialistes.

Art.  209/3.

Le comité wallon du patrimoine mondial a pour missions:

1° de définir une stratégie globale liée aux sites du patrimoine mondial en Wallonie;

2° de débattre des enjeux y afférents;

3° d'analyser la recevabilité de toute nouvelle proposition d'inscription au patrimoine mondial;

4° de dégager les priorités en termes de budget, de programmation tel que les actions et projets, et de recherche;

5° d'approuver les plans de gestion de chaque bien et de s'assurer de leur mise en œuvre.

Art.  209/4.

Tout bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial ou tout bien proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial est doté d'un plan de gestion répondant aux dispositions des orientations pour la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial.

Le Gouvernement définit la structure et la composition du plan de gestion.

Art.  209/5.

Chaque plan de gestion est élaboré, mis en œuvre et actualisé par le biais d'une structure tripartite composée d'un organe opérationnel appelé « comité de gestion », d'un organe décisionnel appelé « comité de pilotage » et d'un organe de référence et de recherche appelé « comité scientifique ».

Le Gouvernement définit la composition, les missions et le fonctionnement des différents comités.

Art.  210.

Le Gouvernement arrête le graphisme, les dimensions et l'emplacement des écussons et des panneaux placés sur les biens immobiliers classés, ou aux abords de ceux-ci, en vue d'attirer l'attention sur la mesure de protection dont ils font l'objet.

Art.  211.

Le propriétaire d'un bien immobilier classé est tenu de le maintenir en bon état.

Est réputé avoir manqué à l'obligation de maintenir son bien en bon état, le propriétaire qui aura négligé après mise en demeure d'entamer les études ou les travaux conformément aux indications reprises dans la fiche d'état sanitaire visée à l'article 212, §1er:

1° soit dans les cinq ans de la notification par le Gouvernement de la promesse de subside visée à l'article 212, §1er, alinéa 3;

2° soit dans les nonante jours de la notification d'un arrêté de subvention dans le cadre de la maintenance du patrimoine visé à l'article 214, §1er;

3° soit dans les deux ans de la délivrance d'un permis d'urbanisme afférent au bien;

4° soit dans l'année de la notification d'un arrêté de subvention des mêmes études et travaux si cette notification est postérieure à la délivrance du permis.

Sans préjudice de l' ( article D.VII.1 du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 45) , le Gouvernement fixe les modalités de réduction des taux de subsides octroyés pour la réalisation de travaux sur le bien lorsque le propriétaire aura manqué à ses obligations.

Art.  212.

§1er. Chaque bien classé fait l'objet d'une première fiche d'état sanitaire transmise par l'administration aux personnes visées à l'article 198, paragraphe 2.

Les propriétaires de biens classés actualisent et transmettent à l'Administration, tous les cinq ans, une fiche d'état sanitaire résultant d'une étude décrivant l'état physique du bien classé et établissant pour les cinq prochaines années un plan des études et des travaux de prévention et de restauration nécessaires pour assurer la conservation intégrée du bien. La fiche est soumise à l'approbation du Gouvernement ou de son délégué et est transmise pour information à la commune où le bien est situé lorsque sa destination est à usage public.

La fiche d'état sanitaire comporte au minimum:

1° les indications techniques relatives à l'état physique général du monument ou à l'état de conservation du site, de l'ensemble architectural ou du site archéologique;

2° l'examen de la nécessité de réaliser des études préalables complémentaires;

3° le degré d'urgence des travaux à réaliser, notamment des travaux prioritaires;

4° le cas échéant, l'estimation et la hiérarchisation des travaux visés au 3°;

5° le cas échéant, les démarches administratives à entreprendre en vue d'effectuer les études visées au 2° et les travaux visés au 3°;

Lors de la notification de la première fiche d'état sanitaire, l'Administration indique les travaux pour lesquels des subventions peuvent être accordées.

En cas de non-approbation, dans les trente jours de la notification de celle-ci par envoi recommandé à la poste, la fiche sera revue par un expert désigné d'un commun accord et à nouveau soumise à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent article et d'organiser la procédure ainsi que de déterminer le contenu de la fiche sanitaire et ses modalités d'exécution.

§2. Sans préjudice de l' ( article D.VII.1 du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 46) , au cas où le propriétaire ne transmet pas la fiche d'état sanitaire dans les délais fixés par le Gouvernement et au cas où le propriétaire n'effectue pas après mise en demeure les études et les travaux prioritaires prévus dans la fiche et pour lesquels une promesse de subside a été octroyée par le Gouvernement, la Région, la commune ou la province peut se substituer à lui et prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde du bien; selon le cas, la commune ou la province recueillent les subventions accordées par la Région.

A défaut d'accord avec le propriétaire, les autorités visées à l'alinéa précédent peuvent récupérer les frais engagés, dans la mesure où ils ont profité au propriétaire, et ce par toute voie de droit.

Lorsque le bien appartient à une personne de droit privé et qu'il ne s'agit pas de travaux de mise hors eau ou relatifs aux opérations de maintenance, l'autorité peut procéder à son expropriation. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l'expropriation porte sur le bien tout entier, même s'il n'est classé que pour partie, pour autant que cette partie constitue un élément essentiel du bien, et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.

§3. Le Gouvernement définit le modèle de la fiche d'état sanitaire, détermine ses modalités d'exécution et fixe les conditions d'intervention de la Région pour l'élaboration de cette fiche.

Art.  213.

L'étude préalable aux travaux de restauration d'un bien classé consiste à réaliser, sur base de la fiche d'état sanitaire, les études scientifiques et techniques nécessaires à l'élaboration du projet des travaux de restauration.

Le Gouvernement détermine le contenu et les conditions de mise en œuvre de l'étude préalable, de même que les modalités d'intervention dans les frais de réalisation de celle-ci.

Le Gouvernement charge le comité d'accompagnement qu'il crée dans le cadre d'une procédure de délivrance de certificat de patrimoine visée à la section 3/1 du présent chapitre, d'examiner obligatoirement la nécessité de réaliser une étude préalable ainsi que de déterminer son contenu et les conditions de sa mise en œuvre.

Art.  214.

§1er. Il est créé pour la Région wallonne un Comité de la maintenance du patrimoine dont les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement.

Le Comité est composé de représentants de la commission et de l'Administration, en ce compris le directeur général ( de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie et le fonctionnaire délégué visé à l'article D.I.3 du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 47) , ou leurs représentants.

Le Comité peut faire appel au concours d'experts et à toute personne dont il juge la présence utile.

Il transmet annuellement un rapport de ses activités au Gouvernement.

Le Gouvernement peut fixer les modalités de fonctionnement du Comité de la maintenance.

§2. La Région intervient dans les frais relatifs aux opérations de maintenance au sens de l'article 187, 10°, à la condition que le Comité de la maintenance ait donné un avis favorable préalablement à l'exécution des travaux.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subsides et celles de l'intervention dans les frais de réalisation d'une expertise préalable éventuelle.

Art.  215.

Pour autant que leur affectation soit déterminée, la Région, la province et la commune intéressées interviennent dans les frais de restauration des biens classés, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art.  215 bis .

Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement organise l'ouverture au public des biens bénéficiant de l'intervention de la Région wallonne dans les frais de restauration.

Art.  216.

Lorsque la Région intervient dans le coût des frais de restauration d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel, elle peut conclure un accord-cadre avec le maître de l'ouvrage.

Le Gouvernement arrête le contenu et les modalités de mise en œuvre des accords-cadres qui:

1° fixent la durée et le calendrier de réalisation des travaux de restauration, qui, en fonction de leur ampleur, s'étalent sur plusieurs années;

2° déterminent l'intervention globale et annuelle de chaque partie dans le coût de ces mesures.

Art.  216/1.

§1er.  ( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 48, 1°)

( Toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme n°2 relative soit à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, soit à un bien figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel est accompagnée du certificat de patrimoine.

Le certificat de patrimoine est délivré par le directeur général ou par l'inspecteur général du Département du Patrimoine, de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, sur avis d'un comité d'accompagnement constitué pour chaque demande et qui instruit celle-ci, et sur avis de la commission. Il est valable deux ans, prorogeable un an.

Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance du certificat de patrimoine. – Décret du 20 juillet 2016, art. 48, 2°)

§2. Sont soumis à déclaration préalable selon les modalités à fixer par le Gouvernement:

1° les travaux de restauration relatifs à un bien immobilier repris sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, qui ne modifient ni l'aspect extérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection, dont le coût hors T.V.A. est supérieur au montant maximum déterminé par le Gouvernement pour la maintenance;

2° les travaux relatifs à un bien immobilier, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, qui ne modifient pas les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection et qui, en raison de leur nature ou de leur faible impact patrimonial, ne requièrent pas de permis d'urbanisme.

§3.  ( Conformément à l'article D.IV.1, §1er, alinéa 1er, 5°, du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 49) , la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence relatifs à un bien classé ou soumis provisoirement aux effets du classement par une mesure de sauvegarde, destinée à le préserver sans délai, en fonction soit de conditions climatiques dommageables, soit d'un évènement fortuit, peut être autorisée par l'Administration désignée par le Gouvernement, selon une procédure simplifiée à adopter par le Gouvernement.

Art.  217.

(...)

Art.  218 à 222.

(...)

Art.  223 et 224.

(...)

Art.  225.

(...)

Art.  226 et 227.

(...)

Art.  228 et 229.

(...) – Décret du 12 juillet 2017, art. 10)

Art.  230.

§1er. Les propriétaires peuvent demander une indemnité à charge de la Région lorsqu'une interdiction de bâtir ou ( d'urbaniser un bien – Décret du 20 juillet 2016, art. 51, 1°) résultant uniquement du classement d'un bien immobilier met fin à l'utilisation ou l'affectation de ce bien au jour précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement.

§2. Le droit à l'indemnisation naît au moment du refus du permis d'urbanisme ou ( du permis d'urbanisation, en ce compris le permis visé par l'article D.IV.106 du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 51, 2°) , ou lorsqu'un certificat d'urbanisme négatif est délivré. Seule la diminution de valeur résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir peut être prise en considération pour l'indemnisation. Cette diminution de valeur doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de 20% de cette valeur.

L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le propriétaire tire avantage du classement du bien immobilier.

La Région peut s'exonérer de son obligation d'indemniser soit en rachetant le bien, soit en modifiant les prescriptions de l'arrêté de classement qui sont à l'origine du droit à l'indemnité.

§3. Aucune indemnité n'est due:

1° lorsque le propriétaire a acquis le bien immobilier alors qu'il était déjà classé;

2° du chef de l'interdiction de placer des enseignes ou des dispositifs de publicité sur un bien immobilier classé;

3° du chef de l'interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, incommodes et insalubres au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;

4° lorsque le propriétaire a lui-même demandé le classement de son bien ou y a expressément consenti.

§4. La Région peut demander le remboursement des indemnités majorées des intérêts légaux aux bénéficiaires, leurs ayants droit ou ayants cause dès que le bien immobilier est déclassé.

§5. Les actions sont prescrites un an après le jour où naît le droit à l'indemnisation ou au remboursement de l'indemnisation.

Art.  231.

Dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut intervenir dans les frais visant la conservation intégrée du petit patrimoine selon les conditions fixées par le Gouvernement.

Art.  232.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° biens archéologiques: tout vestige matériel, y compris paléontologique ou sa trace, situé sous ou au-dessus du sol, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique;

2° sondages archéologiques: les opérations impliquant la modification de l'état d'un site archéologique, destinées à s'assurer de l'existence de biens archéologiques ou de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique;

3° fouilles: l'ensemble des opérations et des travaux destiné à rechercher et à recueillir des biens archéologiques;

4° fouilles de sauvetage: les fouilles relatives à des sites archéologiques en cours de destruction totale ou partielle;

5° fouilles de prévention: les fouilles relatives à des sites archéologiques menacés de destruction totale ou partielle dans un délai rapproché et de manière inéluctable;

6° fouilles de statut régional: les fouilles reconnues par le Gouvernement d'une importance capitale pour la connaissance du passé;

7° découverte fortuite: la mise au jour, par le pur effet du hasard, de biens archéologiques;

8° prospection: l'opération destinée à repérer des biens ou des sites archéologiques sans y apporter de modification.

Art.  233.

Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire du patrimoine archéologique et établit un zonage archéologique de la Région wallonne.

Art.  234.

Sans préjudice des délais visés aux ( articles D.IV.47 et suivants du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 52, 1°) , l'avis du Gouvernement est requis lors de procédures de délivrance des permis visées aux ( articles D.IV.2, D.IV.4 et D.IV.106 du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 52, 2°) lorsqu'il s'agit de procéder à des actes et travaux de nature à menacer de destruction totale ou partielle un site archéologique.

Art.  235.

Le Gouvernement peut subordonner la délivrance d'un permis d'urbanisme ou ( d'urbanisation – Décret du 20 juillet 2016, art. 53) à l'exécution de sondages archéologiques et de fouilles.

Art.  236.

Les travaux destinés à préserver et à mettre en valeur un ou plusieurs sites archéologiques sont soumis aux dispositions des chapitres III et IV du présent titre.

Art.  237.

Nul ne peut procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles sans l'autorisation préalable du Gouvernement ou de son délégué.

Art.  238.

L'octroi et le retrait de ces autorisations sont soumis à l'avis de la commission.

Sans préjudice de l'article 242, un programme périodique des fouilles auxquelles procède l'Administration, peut faire l'objet d'une autorisation unique.

Art.  239.

L'autorisation visée à l'article 237 est relative à un site déterminé. Elle indique les fouilleurs autorisés, les conditions auxquelles son octroi est subordonné ainsi que sa durée. Celle-ci peut être prorogée.

L'octroi de l'autorisation est subordonné à:

1° l'intérêt que présentent les fouilles ou les sondages archéologiques;

2° la compétence, les moyens humains et techniques dont disposent les demandeurs;

3° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site;

4° un accord entre la Région, le propriétaire du site, l'inventeur et les fouilleurs relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;

5° l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;

6° l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs.

Les modalités d'agréation des dépôts visés à l'alinéa 2, 6°, sont fixées par le Gouvernement.

Art.  240.

L'autorisation visée à l'article 237 peut être suspendue ou retirée:

1° si les conditions visées à l'article 239 ne sont pas observées;

2° s'il apparaît, en raison de l'importance des découvertes, que la compétence, les moyens humains ou l'infrastructure matérielle dont dispose le titulaire de l'autorisation sont manifestement insuffisants.

Art.  241.

Les procédures d'octroi, de retrait et de suspension de l'autorisation visée à l'article 236 sont déterminées par le Gouvernement.

Art.  242.

Le Gouvernement peut décider d'effectuer en tout temps, d'initiative et sans autorisation préalable, des fouilles de sauvetage, des fouilles de prévention et des sondages archéologiques.

La commission est avisée de chaque fouille de sauvetage, des fouilles de prévention et des sondages archéologiques effectués.

Art.  243.

Sur avis de la commission, une fouille peut être reconnue de statut régional par le Gouvernement.

Toute fouille programmée réalisée sur un site archéologique inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel est d'office reconnue de statut régional.

Par fouilles programmées, on entend les travaux planifiés à long terme nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité.

Pour une fouille de statut régional, l'autorisation visée à l'article 237 ne peut être accordée qu'à l'Administration, à une université, à un établissement scientifique, ou, dans le cadre d'une action de recherche concertée, à une association de plusieurs des institutions précitées ou d'une ou plusieurs d'entre elles avec une ou plusieurs associations privées.

Art.  244.

L'usage des détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de procéder à des sondages archéologiques et à des fouilles est interdit.

L'Administration et les titulaires d'une autorisation octroyée conformément à l'article 237 sont seuls autorisés à utiliser des détecteurs électroniques ou magnétiques dans l'espace visé par l'autorisation.

Sur les sites archéologiques, seuls les titulaires visés à l'alinéa 2 pourront être en possession de détecteurs électroniques ou magnétiques.

La publicité concernant les détecteurs électroniques ou magnétiques ne peut faire allusion ni aux sites, ni aux découvertes archéologiques, ni aux trésors.

Art.  245.

En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme ou ( d'urbanisation – Décret du 20 juillet 2016, art. 54, 1°) , le Gouvernement peut, après avis de la commission, décider qu'il est d'utilité publique:

1° soit de suspendre, pour un délai n'excédant pas soixante jours, l'exécution du permis d'urbanisme ou ( d'urbanisation, en ce compris le permis visé par les articles D.IV.106 du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 54, 2°) , en vue de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage;

2° soit de retirer le permis d'urbanisme ou ( d'urbanisation, en ce compris le permis visé par les articles D.IV.106 du CoDT – Décret du 20 juillet 2016, art. 54, 2°) , de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage et de déterminer les conditions nécessaires à la préservation du site et des biens découverts ainsi que celles auxquelles pourrait être octroyé un permis ultérieur.

Art.  246.

Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles. Sauf en cas d'urgence, l'avis de la commission est requis.

L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er détermine, pour chaque site, les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées.

Il désigne les personnes autorisées à procéder aux sondages archéologiques et aux fouilles, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche, et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci.

L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et à la commission.

Dans les dix jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.

Les sondages archéologiques ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par les personnes autorisées, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté au propriétaire concerné.

Art.  247.

Sur avis de la commission, le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique de sites archéologiques, en vue de la mise au jour, de l'étude ou de la mise en valeur éventuelle de biens archéologiques.

Art.  248.

A l'expiration du délai d'occupation visé à l'article 246, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux visés au même article, à moins qu'une procédure de classement du site ou d'expropriation du site pour cause d'utilité publique ne soit entamée.

Art.  249.

Celui qui, autrement qu'à l'occasion de fouilles, découvre un bien dont il sait ou doit savoir qu'il s'agit d'un bien archéologique est tenu d'en faire la déclaration dans les trois jours ouvrables auprès de l'Administration ou de la commune où le bien est situé, laquelle prévient sans délai l'Administration. L'Administration en avertit le propriétaire et l'occupant si ceux-ci ne sont pas les inventeurs ainsi que la commune où le bien est situé.

Les biens archéologiques découverts et leurs sites doivent, jusqu'au quinzième jour ouvrable de la déclaration, être maintenus en l'état, préservés des dégâts et destructions et rendus accessibles par le propriétaire, l'occupant et l'inventeur, pour examen de l'Administration.

Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 2 peut être écourté ou prolongé, après examen, par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article et les prescriptions générales de protection applicables aux biens archéologiques faisant l'objet de découvertes fortuites.

Art.  250.

Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, le Gouvernement peut accorder des subventions pour:

1° l'exécution de prospections, de sondages archéologiques et de fouilles archéologiques;

2° la réalisation ou la diffusion de publications relatives aux prospections, aux sondages archéologiques, aux fouilles et aux découvertes archéologiques;

3° la protection, la réparation et la mise en valeur des sites et des biens archéologiques;

4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques ou de vulgarisation relatifs aux fouilles et aux découvertes archéologiques.

Art.  251.

Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions.

Il peut être tenu compte de l'intérêt et de la durée des travaux, des moyens humains et de l'infrastructure technique à mettre en œuvre, des modalités d'enregistrement et de dévolution des biens découverts.

L'octroi de subventions peut également être subordonné à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé.

Art.  252.

Si le réclamant en fournit la preuve, une indemnité est octroyée en réparation des dommages matériels résultant:

1° de sondages archéologiques ou de fouilles effectués en application de l'article 235 et dont la durée excéderait trente jours, non comptés les jours d'intempéries;

2° de la suspension de l'exécution d'un permis ou de son retrait, visés à l'article 245;

3° de l'occupation du site visé à l'article 246;

4° de la prolongation du délai de quinze jours visé à l'article 249 pour autant que le délai total dépasse trente jours, non comptés les jours d'intempéries.

Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité. En cas de contestation, le juge fixe l'indemnité.

Aucune indemnité n'est due lorsque le propriétaire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels la découverte fortuite a eu lieu ne se sont pas acquittés de leur obligation de déclaration visée à l'article 249.

N.B. Les articles 236 à 252 ci-dessus auraient dû être numérotés 235/1 à 235/17.

Art.  236.

Les procédures de classement en cours au moment de l'entrée en vigueur des dispositions du présent livre sont valables pour la partie déjà réalisée. Elles sont poursuivies conformément aux dispositions du présent livre.

Art.  237.

Les sondages et les fouilles en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent livre sont réputés autorisés pour une durée maximum de six mois à partir de cette date.

Après ce délai, ils sont poursuivis conformément aux dispositions du présent livre.

N.B. Ce livre IV, inséré par le décret du 19 avril 2007 (art. 10) a été abrogé par le décret du 28 novembre 2013 (art. 63).

Art.  237/1.

(...)

Art.  237/2.

(...)

Art.  237/3 à 237/8.

(...)

Art.  237/9 à 237/11.

(...)

Art.  237/12 à 237/15.

(...)

Art.  237/16 et 237/17.

(...)

Art.  237/18 à 237/20.

(...)

Art.  237/21 et 237/22.

(...)

Art.  237/23 et 237/25.

(...)

Art.  237/25.

(...)

Art.  237/26.

(...)

Art.  237/27 à 237/29.

(...)

Art.  237/30.

(...)

Art.  237/31.

(...)

Art.  237/32 à 237/34.

(...)

Art.  237/35.

(...)

Art.  237/36 à 237/39.

(...)

N.B. La numérotation des articles de ce livre V (ancien livre IV) a été donnée par le décret du 27 novembre 1997, art. 4.2. et 4.3

Ce livre a été ensuite renuméroté par le décret du 19 avril 2007, art. 11

Art.  238.

Il est constitué une commission consultative régionale de l'aménagement du territoire à l'avis de laquelle le Gouvernement peut soumettre toutes questions relatives à l'aménagé ment du territoire, à l'urbanisme et aux rénovations urbaine et rurale.

Ces avis sont donnés dans le délai fixé par le Gouvernement; celui-ci juge de la publicité qu'il convient de leur assurer.

Art.  239.

La commission a son siège à Namur.

Art.  240.

§1er. La Commission est subdivisée en trois sections:

– section d'orientation et de décentralisation;
– section d'aménagement normatif;
– section d'aménagement actif.

Chaque section est constituée de quinze membres effectifs et de quinze membres suppléants. Son président invite les personnes que la section souhaite entendre. Les invités ont voix consultative.

§2. La section d'orientation et de décentralisation a pour mission de proposer à la Commission l'avis sur l'élaboration ou la révision d'un règlement communal d'urbanisme, d'un rapport urbanistique et environnemental pour autant qu'il ne soit pas élaboré ou révisé en application de l'article 33 ou de l'article 34, ou d'un plan communal d'aménagement qui ne s'écarte pas du plan de secteur.

Elle a aussi pour mission de proposer à la Commission l'avis sur toute question relative au développement territorial en milieu urbain et en milieu rural, en ce compris celui sur le programme de développement rural, en vue d'harmoniser toutes les actions menées en application de législations et de réglementations, ainsi que de favoriser et de promouvoir toutes actions concertées de diverses autorités administratives compétentes.

§3. La section d'aménagement normatif a pour mission de proposer à la Commission l'avis, à tous les stades de leur évolution, sur les révisions du plan de secteur, les plans communaux d'aménagement qui s'écartent des plans de secteur, les règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les rapports urbanistiques et environnementaux élaboré ou révisés en application des articles 33 et 34.

§4. La section d'aménagement actif a pour mission de proposer à la Commission l'avis sur toute question de rénovation urbaine, de revitalisation urbaine, de sites à réaménager, de sites de réhabilitation paysagère et environnementale et de valorisation des terrils, en vue d'harmoniser dans lesdites opérations toutes les actions menées en application de législations et réglementations, ainsi que de favoriser et promouvoir toutes actions concertées des diverses autorités administratives compétentes.

Art.  241.

Le Gouvernement nomme directement quinze membres effectifs et quinze membres suppléants dans chaque section, dont cinq mandataires publics ou leurs représentants. En outre, il nomme selon une répartition géographique équilibrée en veillant à assurer:

– pour la section d'orientation et de décentralisation, la représentation des universités et des professions indépendantes ainsi que celle des organisations et des associations sociales, économiques, culturelles, de mobilité et liées à la recherche de la performance énergétique;

– pour la section d'aménagement normatif, la représentation agricole, celle des intercommunales, la représentation économique et sociale ainsi que celle des associations de tourisme et de protection de l'environnement;

– pour la section d'aménagement actif, la représentation des professions indépendantes, celle de la construction ainsi que celle des organisations et associations professionnelles, sociales et culturelles.

Pour chaque membre de section, le Gouvernement désigne un suppléant représentant les mêmes intérêts. Les mandats de membre effectif et de membre suppléant ne peuvent être cumulés.

Les fonctionnaires et agents de la Région wallonne ne peuvent être membres de la commission hormis les mandataires publics.

Les fonctionnaires des administrations concernées par les problèmes traités par les sections et la Commission sont invités aux réunions. lis ont voix consultative.

Art.  242.

La Commission est composée, outre le président de 45 membres effectifs et de 45 membres suppléants.

Art.  243.

Le Gouvernement nomme le président de la commission hors section ainsi qu'un vice-président par section.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné par le bureau.

Les travaux des commission et sections sont respectivement dirigés par les président et vice-présidents. Le président reçoit les demandes du Gouvernement, il présente les avis et rapports de la commission.

Art.  244.

Le bureau de la commission est composé du président, des vice-présidents et de deux représentants désignés par section.

Il organise les travaux de la commission, veille à l'exécution des décisions de cette dernière, et assure la conduite du secrétariat.

Le bureau a pouvoir d'évocation de toutes questions traitées par les sections.

Le secrétaire permanent, ou son adjoint, assiste aux réunions du bureau avec voix consultative.

Art.  245.

Le secrétariat de la commission et des sections est assuré conformément à l'article 4, §3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un conseil économique et social de la Région wallonne.

Un secrétaire permanent et deux secrétaires adjoints sont désignés par le C.E.R.S.W. au sein de son personnel; ils ont pour mission de préparer les réunions et les travaux de la commission, des sections et groupes de travail.

Chaque année, le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions approuve le budget de fonctionnement de la commission, des sections et groupes de travail.

Le secrétaire permanent ou l'un des secrétaires adjoints assiste aux réunions de la commission, du bureau, des sections et des groupes de travail auprès desquels il assume la fonction de rapporteur.

Le secrétaire permanent réunit la documentation relative aux travaux de la commission.

Il remplit toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la commission.

Art.  246.

Le président de la Commission et les vice-présidents ont droit à un jeton de présence de 35,00 euros par séance.

Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence de 25,00 euros par séance

Art.  247.

Le procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion fait mention des avis de la minorité.

Art.  248.

Les commissions et sections peuvent constituer en leur sein des groupes de travail chargés de procéder à l'étude préparatoire de certaines questions particulières.

Les commissions et sections peuvent recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Art.  249.

Le rapport d'activité est structuré en chapitres distincts par section. Il contient toute considération sur la manière dont les objectifs visés à l'article 1er, §1er, alinéa 2, sont rencontrés dans les opérations de rénovation entreprises ainsi que la proposition au Gouvernement:

– d'une programmation annuelle d'opérations jugées prioritaires;
– tout avis ou suggestion sur la bonne exécution du programme.

Art.  250.

Le directeur général, l'inspecteur général ou leur délégué ainsi que les directeurs provinciaux de l'inspection générale de l'aménagement du territoire ou leurs délégués assistent avec voix consultative aux réunions de la commission et des sections

Art.  251.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  252 et 253.

( (...) – AGW du 25 janvier 2001, art. 2, 1°)

Art.  254 et 255.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  256 à 259.

( (...) – AGW du 25 janvier 2001, art. 2, 2°)

Art.  259/1.

Lorsque le schéma de structure communal et le règlement communal d'urbanisme sont entrés en vigueur, le Gouvernement constate, à la demande du collège des bourgmestre et échevins, au plus tard dans les 30 jours de la réception de cette demande, que les conditions visées à l'article 107, §1er, alinéa 1er, 3°, sont simultanément réunies.

Art.  259/2.

Lorsqu'une des conditions visées à l'article 107, §1er, alinéa 1er, 3°, n'est plus rencontrée ou lorsque l'arrêté instituant la commission communale a été rapporté conformément à l'article 7, §2, alinéa 2, le Gouvernement constate que la commune est sortie du régime de décentralisation.

Au préalable, le Gouvernement notifie à la commission communale et au collège des bourgmestre et échevins un avertissement motivé. A défaut de réponse dans un délai de 30 jours, la commission communale et le collège des bourgmestre et échevins sont censés ne pas contester les griefs énoncés par le Gouvernement.

N.B. La phrase liminaire de l'article 1er de l'AGW du 17 décembre 1998 est rédigée comme suit: « Dans le chapitre II du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997, il est inséré une section 3 intitulée « Des modalités d'entrée et de sortie du régime de décentralisation » et des articles 259/1 et 259/2. ». A l'estime de la Direction juridique, il s'agit d'une erreur.

Art.  255/1 et 255/2.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  255/3 à 255/6.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  255/7 à 255/10.

( (...) – AGW du 15 mai 2008, art. 2)

Art.  255/11 à 255/14.

( (...) – AGW du 15 mai 2008, art. 2)

Art.  255/15 à 255/18.

( (...) – AGW du 15 mai 2008, art. 2)

Art.  255/19 à 255/22.

( (...) – AGW du 15 mai 2008, art. 2)

Art.  255/23 à 255/26.

( (...) – AGW du 15 mai 2008, art. 2)

Art.  255/27.

( (...) – AGW du 15 mai 2008, art. 2)

Art.  256/1 à 256/5.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  257/1 à 257/6.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  259/3.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  260 et 261.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  262.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  263.

§1er.  ( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

§2.  ( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  264.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  265.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  266 à 270.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  271.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  271 bis .

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  272 et 273.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  274 et 274 bis .

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  275 et 276.

( (...) – AGW du 17 juillet 2003, art. 2, §2)

Art.  277 et 278.

( (...) – AGW du 19 mars 1998, art. 2, 3°)

Art.  279 à 283/4.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  283/5.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  284 à 286.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  287à 289.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  290 à 291.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  292 à 295.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  296 à 306.

( (...) – AGW du 18 juin 2009, art. 3)

Art.  307 à 310.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  311.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  312 à 315.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art.  316 à 320.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  321 et 322.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  323.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  324 à 327.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  328.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  329.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  330 à 331.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  332 à 343.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  344 à 380.

( (...) – Abrogés implicitement par l'AGW du 19 mars 1998, art. 1er)

Art.  381 à 383.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  384 à 386.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  387 à 388/5.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  389.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  390.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  391 et 392.

( (...) – AGW du 17 juillet 2003, art. 2)

Art.  393.

En l'absence de schéma d'orientation local d'aménagement, le présent chapitre s'applique aux zones protégées en matière d'urbanisme dont le périmètre, approuvé par l'Exécutif, après avis des conseils communaux intéressés, est délimité conformément aux annexes 1 à 22.

Art.  394.

Les largeurs des rues, ruelles et impasses, les dimensions des places et les fronts de bâtisse doivent être maintenus dans leur état de fait actuel.

Toute modification des dimensions de ces espaces ne pourra se faire que sur base d'un schéma d'orientation local, d'un périmètre de remembrement urbain arrêté par le Gouvernement ou d'un plan d'alignement approuvé.

Art.  395.

Façades.

Les façades des immeuble sis à front de rues, ruelles ou impasses doivent être maintenues en harmonie avec la zone à sauvegarder.

a) Largeur des façades.

La largeur des façades ne peut être modifiée que moyennant une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins.

b) Hauteur des façades.

Les hauteurs sous corniches et faites doivent être en équilibre avec celles des constructions voisines. Les lucarnes doivent être en relation avec l'architecture de la façade. Ces prescriptions s'appliquent également aux façades des constructions qui sont situées en retrait par rapport à l'alignement des façades voisines.

c) Matériaux des façades.

Les matériaux autorisés seront ceux dont les tonalités s'apparentent à celles des matériaux traditionnels.

d) Pignons, façades latérales et façades arrière.

Les matériaux autorisés pour les murs, pignons, façades latérales et façades arrières devront s'harmoniser avec ceux des façades à rue.

Art.  396.

Toitures.

La toiture doit être en harmonie avec le type de toiture propre aux constructions traditionnelles locales.

a) Pentes.

Lors de la restauration, de la construction ou de la reconstruction d'immeubles, les toitures, sauf dérogation accordée par décision motivée du collège, seront en pente continue.

L'inclinaison des toitures sera parallèle à celle des constructions contiguës et normalement à faîtage central pour l'habitat en ordre fermé. Cependant, la toiture à faîtage perpendiculaire à l'alignement pourra être autorisée lorsqu'elle concourt à renforcer le rythme des constructions anciennes ou à mettre en valeur une construction monumentale.

Les larges débordements et les accentuations marquées de rives de toiture ne seront admis que s'ils sont compatibles avec le caractère de l'architecture locale; il en va de même pour les coyaux.

b) Matériaux.

Les matériaux autorisés sont ceux dont l'aspect et la tonalité sobre sont proches de ceux des matériaux de couverture des immeubles anciens.

Art.  397.

Zones de cours et jardins.

Le périmètre de la zone de cours et jardins des îlots bâtis sur leur pourtour est délimité par les plans des façades arrières principales des immeubles existants, ou, lorsque la profondeur des bâtiments principaux excède 15 m, par des plans verticaux élevés parallèlement à ceux des façades avant à une distance de 15 m de ceux-ci.

A l'intérieur de la zone de cours et jardins, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée.

La restauration des immeubles situés dans la zone de cours et jardins est autorisée. En cas de démolition de ces immeubles ou parties d'immeubles, il pourra être imposé de garnir de plantation l'emplacement ainsi dégagé.

Les constructions en sous-sol ne peuvent s'étendre à une distance supérieure à 18 m mesurée à partir des plans des façades avant.

Art.  398.

Traitement du sol.

Les recouvrements de sol en pavés des rues, places, ruelles, impasses doivent être maintenus où ils existent

L'usage de matériaux contemporains est permis à l'occasion d'aménagements de la voirie, pour autant qu'ils contribuent à maintenir ou rétablir le caractère traditionnel du recouvrement du sol.

Il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit de voies principalement utilisées par la circulation de transit et qu'il n'existe pas d'itinéraire adéquat de contournement de la zone.

Art.  399.

Conduites, câbles et canalisations.

La construction de galeries techniques regroupant les principales canalisations peut être prescrite lors de travaux de restructuration de quartiers.

Les câbles électriques, téléphoniques et de télédistribution seront enterrés. En cas d'impossibilité, ils seront placés sous corniche ou sur bandeau, de façon à les rendre les plus discrets possibles.

Art.  400.

Mobilier urbain.

Le collège doit justifier tout projet d'installation de mobilier urbain tel que: lampadaire, fontaine, abri banc, poubelle, plaque d'indication de rue, etc. par une étude portant sur les dimensions, le graphisme, les couleurs et les matériaux proposés.

Art.  401.

Rez-de-chaussée commerciaux.

L'aménagement des façades en rez-de-chaussée pour des besoins commerciaux ne peut en aucun cas dépasser le niveau du plancher du premier étage.

Lors de la transformation pour une destination commerciale du rez-de-chaussée d'un immeuble, les trumeaux devront être maintenus. Là où ces trumeaux ont été enlevés antérieurement à l'approbation par l'Exécutif du périmètre délimité conformément aux annexes du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, une reconstruction pourra être imposée lors d'une transformation ultérieure.

Les trumeaux du premier étage, là où ils sont restés intacts, indiqueront le rythme pour la construction des trumeaux au rez-de-chaussée. Ceux-ci seront établis à l'aplomb et dans l'axe des trumeaux du premier étage, la vitrine sera éventuellement établie en retrait par rapport à la façade de l'immeuble.

Art.  402.

Parcage des véhicules.

Tout nouvel emplacement de parcage à ciel ouvert sera recouvert de pavés. La plantation d'arbre feuillu à haute tige pour quatre emplacements de voitures peut être rendue obligatoire.

L'abattage d'arbres effectué dans le but de dégager un ou plusieurs emplacements de parcage pour véhicules est interdit.

Art.  403.

Les règlements communaux sur les bâtisses approuvés avant le 2 janvier 1977 seront adaptés aux prescriptions du présent chapitre dans un délai d'un an.

Art.  404.

( (...) – AGW du 24 avril 2008, art. 3, al. 1er)

Art.  405.

( (...) – AGW du 24 avril 2008, art. 3, al. 1er)

Art.  406 à 413.

( (...) – AGW du 17 avril 2008, art. 4, al. 1er)

Art.  414.

§1er. Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu de l'article 84, §1er, et relatifs aux bâtiments, parties de bâtiments ou espaces suivants:

1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées;

2° les hôpitaux et cliniques;

3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale;

4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les plaines de jeux;

5° les établissements destinés à la pratique du culte, les centres funéraires et les cimetières;

6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants;

7° les établissements pénitentiaires et de rééducation;

8° les bâtiments et infrastructures où sont assurées des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais;

9° les banques et autres établissement financiers;

10° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, centres commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés;

11° les parties communes, y compris les portes d'entrée de chaque logement des immeubles à logements multiples desservis par un ascenseur, les parties communes y compris les portes d'entrée de chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d'ascenseur, sont assimilés aux logements, les studios, flats et kots;

12° les parkings d'au moins 10 emplacements et les immeubles destinés au parking;

13° les toilettes publiques;

14° les trottoirs et espaces, publics ou privés, desservant les bâtiments et infrastructures visés au présent §, ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.

§2. Le présent chapitre ne s'applique pas:

1° aux actes et travaux relatifs à des constructions existantes:

– lorsque les actes et travaux ne constituent pas des transformations majeures;

– lorsque la superficie accessible au public des bâtiments visés au §1er, 10°, est inférieure à 150 m³;

– lorsque les actes et travaux constituent des transformations majeures et que les cages d'ascenseur, les couloirs et les dégagements existants sur le parcours obligé des personnes à mobilité réduite, et qui ne font pas l'objet de travaux, ont une largeur inférieure à 90 centimètres ou ne permettent pas, aux changements de direction, l'installation d'une aire de manœuvre libre d'obstacles de 120 centimètres de diamètre;

– lorsque les actes et travaux ne remettent pas en cause l'accès des personnes à mobilité réduite aux diverses fonctions de l'établissement concerné et aux locaux sanitaires.

Par transformations majeures, il faut entendre des actes et travaux soit portant atteinte aux structures portantes du bâtiment ou de l'infrastructure, soit modifiant la destination de tout ou partie du bâtiment ou de l'infrastructure, soit portant extension du bâtiment ou de l'infrastructure;

2° aux travaux de renouvellement du revêtement, de conservation ou d'entretien des trottoirs et espaces publics ou privés visés au §1er, 14°;

3° lorsqu'il s'agit de biens immobiliers classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde et, en ce qui concerne les trottoirs et espaces publics, dans les périmètres d'application du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme visé au chapitre XVII du titre Ier du livre IV;

4° aux espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives et touristiques lorsque la spécificité de ces espaces les rendent par nature et de manière évidente et incontestable inaccessibles aux personnes à mobilité réduite.

Art.  415.

Les parkings doivent comporter à proximité immédiate de leur sortie ou de l'entrée du bâtiment qu'ils jouxtent un emplacement d'une largeur minimale de 3,3 mètres et un même emplacement par tranches successives de 50 emplacements. Ces emplacements sont réservés sur une surface horizontale et sont signalés.

Art.  415/1.

Sans préjudice de l'article 414, §2, tous bâtiments, parties de bâtiments ou espaces visés à l'article 414, §1er, disposent à partir de la rue et du parking, d'au moins une voie d'accès la plus directe possible dont les cheminements répondent aux conditions suivantes:

1° la surface est de préférence horizontale, dépourvue de toute marche et de tout ressaut; la largeur minimale est de 120 centimètres;

2° le revêtement est non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et dépourvue de trou ou de fente de plus de 1 centimètre de large;

3° les pentes: la pente transversale ou dévers est de 2 % maximum.

Lorsqu'une pente en long est nécessaire, elle est idéalement inférieure ou égale à 5 centimètres par mètre pour une longueur maximale de 10 mètres.

En cas d'impossibilité technique d'utiliser des pentes inférieurs ou égales à 5 %, les pentes suivantes sont exceptionnellement tolérées et envisagées successivement dans l'ordre ci-après:

– 7 % maximum pour une longueur maximale de 5 mètres;
– 8 % maximum pour une longueur maximale de 2 mètres;
– 12 % maximum pour une longueur maximale de 50 centimètres;
– 30 % maximum pour une longueur maximale de 30 centimètres.

Une bordure de 5 cm de haut est prévue au sol, sur toute la longueur de la rampe, du côté du vide;

4° les paliers de repos: aux extrémités de ces pentes, un palier de repos horizontal pourvu d'une aire de manœuvre de 1,5 mètre est obligatoire. Une main-courante double à 75 centimètres et à 90 centimètres du sol est prévue de part et d'autre du plan incliné et du palier de repos;

5° les objets saillants: les objets saillants du type dévidoirs d'incendie, boîtes aux lettres, tablettes, qui dépassent de plus de 20 cm le mur ou le support auxquels ils sont fixés, sont pourvus latéralement d'un dispositif solide se prolongeant jusqu'au sol permettant aux personnes handicapées de la vue de détecter leur présence.

Art.  415/2.

Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux présentent un libre passage de 85 centimètres minimum. L'usage exclusif des portes à tambour est interdit.

La longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la poignée, est de 50 centimètres minimum.

Les sas, les couloirs et les dégagements présentent une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte éventuel.

Art.  415/3.

La cage d'escalier destinée au public répond aux conditions fixées ci-après:

1° les marches sont anti-dérapantes et le palier caractérisé par un changement de ton contrasté;

2° chaque escalier est équipé de chaque côté d'une main-courante solide et continue. Du côté du mur, la main-courante dépasse l'origine et l'extrémité de l'escalier de 40 centimètres et ne constitue de danger pour personne;

3° au sommet de chaque escalier, à 50 cm de la première marche, un revêtement au sol est installé en léger relief pour l'éveil à la vigilance des personnes handicapées de la vue.

Art.  415/4.

Les niveaux des locaux et les ascenseurs éventuels sont accessibles à partir de la voie d'accès par des cheminements dont les caractéristiques répondent aux conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2.

Art.  415/5.

Les niveaux des locaux qui ne peuvent être atteints par les pentes prévues à l'article 415/1, sont accessibles, sans avoir recours à l'aide d'un tiers, par au moins un ascenseur ou par un élévateur à plate-forme dont les caractéristiques répondent aux conditions suivantes:

1° les systèmes d'appel et de commande sont perceptibles par toutes personnes handicapées, à l'aide de dispositifs lumineux et vocaux, si nécessaire;

2° le bouton d'appel est situé entre 80 et 95 centimètres du sol; une aire de manœuvre de 1,5 mètre libre de tout obstacle, débattement de porte éventuel compris, est disponible face au bouton d'appel;

3° la profondeur de la cabine éventuelle, face à la porte, et à chaque étage, est de 140 centimètres minimum;

4° la largeur de la cabine éventuelle est de 110 centimètres minimum;

5° la porte éventuelle, automatique et coulissante, présente un libre passage de 90 centimètres minimum;

6° l'ascenseur ou l'élévateur n'est pas verrouillé, sans préjudice de l'application des règles de sécurité;

7° une double série de boutons de commande est prévue: la première série, à hauteur habituelle, comporte des inscriptions en braille et les touches ne sont pas du type digital; la deuxième série ainsi que le téléphone éventuel, sont disposés horizontalement à une hauteur comprise entre 85 et 90 centimètres du sol. Les boutons mesurent minimum 3 cm. Le téléphone est muni d'un dispositif visuel signalant aux personnes sourdes qu'un interlocuteur est à l'écoute;

8° pour des raisons de sécurité à l'égard des enfants, le bouton « STOP » se situe à 130 centimètres du sol;

9° l'ascenseur est réglé pour que sa mise à niveau s'effectue parfaitement de plain-pied;

10° un signal auditif et lumineux indique le passage d'un étage.

Le présent article n'est pas applicable aux cafés, restaurants et commerces dont au moins un niveau est accessible selon les conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2, et qui disposent à ce niveau des divers services et fonctions spécifiques à l'établissement et des toilettes éventuelles.

Art.  415/6.

Les locaux à guichets disposent au moins d'un guichet équipé d'une tablette dont la face inférieure est au moins à 75 centimètres du sol et la face supérieure au plus à 80 centimètres du sol; la profondeur libre sous la tablette est d'au moins 60 centimètres.

A défaut, un local d'accueil, accessible selon les conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2 est prévu.

Art.  415/7.

Les bâtiments cités à l'article 414 qui disposent d'un système d'information interne par haut-parleurs, doivent pouvoir rendre visuels les messages diffusés. De plus leur système sonore d'alerte doit être doublé d'un signal lumineux.

Art.  415/8.

Lorsque des boîtes aux lettres sont mises à la disposition du public, l'ouverture se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm du sol.

Art.  415/9.

Lorsque des téléphones ou des distributeurs automatiques sont mis à la disposition du public, au moins un appareil répond aux caractéristiques suivantes:

1° s'il est posé sur un socle, le niveau de celui-ci est rattrapé par les pentes prévues à l'article 415/1 du présent arrêté;

2° s'il faut franchir une porte pour atteindre l'appareil, elle laisse un libre passage de 85 centimètres minimum, descend jusqu'au sol et est à battant unique, à moins qu'un dispositif d'entraînement automatique des 2 battants n'en permettre l'ouverture simultanée;

3° si l'accès à l'appareil nécessite la possession d'une carte individuelle à code, la serrure magnétique se situe à une hauteur comprise entre 80 et 95 centimètres du sol;

4° aucun siège n'est fixé devant l'appareil;

5° l'appareil présente par-dessous un espace dégagé d'au moins 60 centimètres de profondeur et est posé sur une tablette dont la face inférieure est au moins à 75 centimètres du sol et la face supérieure, au plus à 80 centimètres du sol. La largeur de la tablette répartie de part et d'autre de l'axe de l'appareil, est de 50 centimètres minimum. La tablette dépasse la face de l'appareil de 15 centimètres au moins, de 20 centimètres au plus;

6° le dispositif le plus haut à manipuler ne dépasse pas de plus de 50 centimètres la face supérieure de la tablette:

7° si un clavier numérique est utilisé, les chiffres « 1 à 9 » y sont disposés en carré, alignés de gauche à droite; le chiffre « 5 », central, est pourvu d'un repère en relief; la touche « zéro » se situe sous celle du « 8 »;

8° les informations qui s'affichent sont doublées d'une synthèse vocale.

Art.  415/10.

Là où des toilettes sont prévues, au moins une cabine W.C. mesure minimum 150 centimètres sur 150 centimètres. Cette cabine accessible sans verrouillage de l'extérieur ne doit pas être strictement réservée. Un espace libre de tout obstacle, d'au moins 1,1 mètre de large est prévu d'un côté de l'axe de la cuvette et est situé dans l'axe de la porte.

La hauteur du siège est à 50 centimètres du sol; si un socle est utilisé pour sa mise à hauteur, celui-ci ne dépasse pas le profil de la cuvette.

Des poignées rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues à 35 centimètres de l'axe de la cuvette. Ces poignées sont situées à 80 centimètres du sol et ont une longueur de 90 centimètres.

La porte de la cabine W.C. s'ouvre vers l'extérieur. Elle est munie à l'intérieur d'une lisse horizontale fixée à 90 centimètres du sol.

Dans les locaux sanitaires et en dehors de la cabine W.C. adaptée, au moins un lavabo présente par-dessous un passage libre de 60 centimètres de profondeur minimum. Le bord supérieur du lavabo est situé au maximum à 80 centimètres du sol.

Art.  415/11.

Lorsque des salles de bain sont mises à la disposition du public, au moins une salle de bain accessible et une salle de bain supplémentaire par tranches successives de 50 salles de bains, répond aux caractéristiques suivantes:

1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue à l'intérieur de la salle de bain;

2° une aire d'approche de 80 centimètres de large est prévue le long de la baignoire;

3° la hauteur supérieure du bord de la baignoire se situe à 50 centimètres du sol; une plage de transfert de 60 centimètres, horizontale, est prévue en tête de baignoire. Une barre horizontale de 80 centimètres de long est fixée au mur latéral à 70 centimètres du sol, près de la plage de transfert. Sous la baignoire, un espace libre de 14 centimètres de haut et de 1,1 mètre de large est prévu pour permettre l'usage éventuel d'un lève-personne.

Art.  415/12.

Lorsque des douches sont mises à la disposition du public, au moins une cabine de couche accessible et une cabine supplémentaire par tranches successives de 50 cabines, répond aux caractéristiques suivantes:

1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue dans la pièce de couche;

2° le sol, en pente douce, permet l'évacuation des eaux sans avoir recours à un bac de douche;

3° un siège rabattable, conçu dans un matériau antidérapant tout en permettant l'écoulement facile de l'eau, est fixé à 50 centimètres du sol. Le siège rabattable doit avoir des dimensions minimales de 40 centimètres de profondeur et 40 centimètres de largeur;

4° des poignées rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues à 35 centimètres de l'axe du siège. Ces poignées sont situées à 80 centimètres du sol et mesurent 90 centimètres de long.

Art.  415/13.

Lorsque des cabines de déshabillage sont mises à la disposition du public, au moins une cabine accessible et une cabine supplémentaire par tranches successives de 50 cabines, répond aux caractéristiques suivantes:

1° une aire de rotation de 1,5 mètre minimum hors débattement de porte est prévue dans la cabine;

2° un siège rabattable est fixé à 50 centimètres du sol.

Art.  415/14.

Lorsque des sièges fixes sont mis à la disposition du public, un espace dégagé de 130 centimètres sur 80 centimètres minimum, est prévu. Un même espace supplémentaire est prévu par tranches successives de 50 sièges. Ces espaces sont accessibles à partir d'une aire de rotation libre de 1,5 mètre minimum.

Art.  415/15.

Lorsque des chambres sont mises à disposition du public, une chambre au moins et une même chambre supplémentaire par tranches successives de 50 chambres, présente un cheminement libre de 90 centimètres autour du mobilier. Ce cheminement donne accès aux différents fonctions et à une aire de rotation de 1,5 mètre minimum prévue hors débattement des portes.

Les W.C., les lavabos et les salles de bain ou douches jouxtant immédiatement ces chambres, répondent aux conditions prévues aux articles 415/10, 415/11 et 415/12.

De plus, dans les établissements de plus de 50 chambres, au moins une salle de bain supplémentaire, isolée et communautaire répond aux conditions de l'article 415/11.

Art.  415/16.

Les trottoirs, espaces et mobilier visés à l'article 414, §1er, 14° répondent aux caractéristiques suivantes:

1° un cheminement permanent est libre de tout obstacle sur une largeur minimale de 1,5 mètre et sur une hauteur minimale de 2,2 mètres mesurée à partir du sol. La pente transversale de ce cheminement ne dépasse pas 2 centimètres par mètre;

2° au droit d'un obstacle dont la longueur ne dépasse pas 50 centimètres, la largeur minimale peut être réduite à 1,2 mètre pour autant qu'aucun autre obstacle ne soit présent à moins de 1,5 mètre;

3° si le cheminement est établi en trottoir, le niveau de celui-ci est rattrapé à partir de la chaussée par les pentes prévues à l'article 415/1;

4° si des potelets sont utilisés pour contenir le stationnement illicite des véhicules, par exemple, ils mesurent au moins un mètre, sont de teinte contrastée par rapport à l'environnement immédiat, dépourvus d'arêtes vives, et distants d'au moins 85 centimètres. Ils ne sont pas reliés entre eux;

5° les dispositifs saillants, telles les boîtes aux lettres et les téléphones, qui dépassent de plus de 20 centimètres leur support doivent être munis latéralement et jusqu'au sol de dispositifs solides permettant d'être détectés par les personnes handicapées de la vue;

6° le mobilier et des dispositifs publics tels que guichets, boîtes aux lettres, téléphones, distributeurs, sanisettes et abris d'attente, répondent respectivement aux conditions fixées aux articles 415/6, 415/8, 415/9, 415/10 et 415/14;

7° les portes de garage des immeubles implantés sur l'alignement seront du type non débordante.

Art.  416.

(...)

Art.  417.

En l'absence de schéma d'orientation, de plan d'alignement ou de permis d'urbanisation dûment autorisé et non périmé, le présent chapitre s'applique aux actes de construction, de reconstruction, de transformation et de placement d'installations fixes au sens de l'article D.IV.4, sur les territoires communaux ou parties de territoires communaux dont la liste est arrêtée par l'Exécutif.

Art.  418.

Aux territoires communaux ou parties de territoires communaux visés à l'article 322-12 lire « 417 », sont applicables un ensemble de règles urbanistiques générales (art. 322-14 lire « article 419 ») et un des ensembles de règles urbanistiques particulières, respectivement caractéristiques de l'habitat rural:

– du Plateau Limoneux Hennuyer (art. 322-15 lire « article 420 »);
– du Plateau Limoneux Brabançon (art. 322-16 lire « article 421 »);
– de la Hesbaye (art. 322-17 lire « article 422 »);
– du Pays de Herve (art. 322-18 lire « article 423 »);
– du Condroz (art. 322,-19 lire « article 424 »);
– de la Fagne-Famenne (art. 322-2 lire « article 425 »);
– de l'Ardenne (art. 322-21 lire « article 426 »);
– de la Lorraine (art. 322-22 lire « article 427 »).

Art.  419.

Les règles urbanistiques générales sont les suivantes:

a) L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respecteront le relief du sol et se feront en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti, ainsi que de la trame parcellaire.

b) Les garages à rue se situeront de plain-pied avec le domaine public de la voirie.

c) Les volumes principaux comprendront une toiture à deux versants droits de même inclinaison et de même longueur de pente; les volumes secondaires éventuels comprendront une toiture en pente, d'un ou de deux versants.

Les toitures seront en harmonie avec le type de toiture propre aux constructions traditionnelles locales. Elles ne comprendront ni débordements marquants, ni éléments saillants détruisant la volumétrie principale.

Les souches de cheminées seront réduites en nombre et situées à proximité du faîtage.

d) L'ensemble des baies sera caractérisé par une dominante verticale et totalisera une surface inférieure à celle des parties pleines des élévations, en ce non compris les toitures.

e) La tonalité et la texture des matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures d'un même volume s'harmoniseront entre elles et avec celles des volumes voisins existants dont les caractéristiques répondent au présent arrêté, ou avec celles du volume ancien, en cas de reconstruction, de transformation ou d'agrandissement de celui-ci.

f) Les volumes secondaires éventuels jouxteront le volume principal ou s'y articuleront.

Le niveau des gouttières des volumes secondaires sera inférieur à celui des gouttières du volume principal.

Art.  420.

Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Plateau Limoneux Hennuyer sont les suivantes:

a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de l'application de l'article 322-14, point f lire « article 419, point f », le volume principal pourra être complété par un volume secondaire distinct, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:

soit sur l'alignement et parallèlement à celui-ci;

– soit sur une limite parcellaire latérale (avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à une demi fois la hauteur sous gouttière du volume principal ou dans le prolongement d'un front de bâtisse existant).

b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,7 et 2,5. La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.

La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 45 degrés.

c) Le matériau de parement des élévations sera:

– soit le calcaire;
– soit une brique locale de teinte foncée;
– soit une brique recouverte d'un badigeon de teinte blanche;
– soit un enduit de teinte blanche.

Le badigeon ou l'enduit sera exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.

Le matériau de couverture des toitures sera:

– soit l'ardoise naturelle ou artificielle;
– soit une tuile de teinte grise ou brune.

Art.  421.

Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Plateau Limoneux Brabançon sont les suivantes:

a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de l'application de l'article 322-14, point f lire « article 419, point f », le volume principal pourra être complété par un volume secondaire distinct, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:

– soit sur l'alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci);

– soit sur une limite parcellaire latérale, avec un volume secondaire implanté sur l'alignement et éventuellement distinct du volume principal.

b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,7 et 2.

La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.

La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 50 degrés.

c) Le matériau de parement des élévations sera:

– soit le calcaire tendre;

– soit une brique locale de teinte foncée;

– soit une brique recouverte d'un badigeon de teinte blanche, le badigeon étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.

Le matériau de couverture des toitures sera:

– soit l'ardoise naturelle ou artificielle;
– soit une tuile de teinte gris foncé, brune ou rouge.

Art.  422.

Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la Hesbaye sont les suivantes:

a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de l'application de l'article 322-14, point f lire « article 419, point f », le volume principal pourra être complété par un volume secondaire distinct, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:

– soit sur l'alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci);

– soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à une demi fois la hauteur sous gouttière du volume principal;

– soit avec un recul, depuis l'alignement, supérieur à une demi fois la hauteur sous gouttière du volume principal et avec un volume secondaire implanté sur l'alignement et éventuellement distinct du volume principal.

b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,5 et 2.

La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.

La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 45 degrés.

c) Le matériau de parement des élévations sera:

– soit le grès ou le calcaire tendre;
– soit une brique locale de teinte foncée;
– soit une brique recouverte d'un badigeon de teinte blanche;
– soit un enduit de teinte blanche.

Le badigeon ou l'enduit sera exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.

Le matériau de couverture des toitures sera:

– soit l'ardoise naturelle ou artificielle;
– soit une tuile de teinte grise ou rouge.

Art.  423.

Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Pays de Herve sont les suivantes:

a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important et que, sans préjudice de l'application de l'article 322-14, point f lire « article 419, point f », le volume principal pourra être complété par un volume secondaire distinct, ce même volume (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:

– soit sur l'alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci);

– soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à une demi fois la hauteur sous gouttière du volume principal.

b) Le plan de volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,5 et 2.

La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture, et au maximum à trois niveaux.

La pente des versants de toiture sera comprise entre 40 degrés et 45 degrés.

c) Le matériau de parement des élévations sera:

– soit le grès ou le calcaire;

– soit une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen;

– soit une brique locale de teinte foncée ou une brique recouverte d'un badigeon de teinte gris clair, celui-ci étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.

Les matériaux de parement des élévations, s'ils sont alternés, le seront par bandeaux, par ensembles ou par regroupement des encadrements de baies, de manière à structurer ces élévations.

Le matériau de couverture des toitures sera:

– soit l'ardoise naturelle ou artificielle;
– soit une tuile de teinte gris foncé.

Art.  424.

Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Condroz sont les suivantes:

a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:

– soit sur l'alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci);

– soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à la hauteur sous gouttière du volume principal;

– soit dans le prolongement d'un front de bâtisse existant.

b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,2 et 1,8.

La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.

La pente des versants de toiture sera comprise entre 35 degrés et 45 degrés.

c) Le matériau de parement des élévations sera:

– soit le grès ou le calcaire;

– soit une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen;

– soit un enduit de teinte gris clair à gris moyen, l'enduit étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.

Le matériau de couverture des toitures sera:

– soit l'ardoise naturelle ou artificielle;
– soit une tuile de teinte gris foncé.

Art.  425.

Les règles urbanistiques et caractéristiques de la Fagne-Famenne sont les suivantes:

a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:

– soit sur l'alignement et parallèlement à celui-ci;

– soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à la hauteur sous gouttière du volume principal.

b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1,1 et 1,5.

La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.

La pente des versants de toiture sera comprise entre 35 degrés et 40 degrés.

La toiture du volume principal comprendra des croupes faîtières dans les territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci constituent une caractéristique.

c) Le matériau de parement des élévations sera:

– soit le grès, le calcaire ou le schiste;

– soit une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen;

– soit un enduit de teinte gris clair à gris moyen, l'enduit étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis;

– soit une brique locale de teinte foncée.

Le matériau de couverture des toitures sera l'ardoise naturelle ou artificielle.

Art.  426.

Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de l'Ardenne sont les suivantes:

a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:

– soit sur l'alignement et perpendiculairement à celui-ci;

– soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à une fois et demi la hauteur sous gouttière du volume principal.

b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera compris entre 1 et 1,5.

La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans la toiture.

La pente des versants de toiture sera comprise entre 25 degrés et 35 degrés.

La toiture des volumes principaux comprendra des croupes faîtières, dans les territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci constituent une caractéristique.

c) Le matériau de parement des élévations sera:

– soit le grès schisteux ou le schiste;

– soit une maçonnerie de teinte blanche à gris moyen;

– soit un enduit de teinte blanche à gris moyen, l'enduit étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis;

– soit un bardage d'ardoises naturelles ou artificielles.

Le matériau de couverture des toitures sera l'ardoise naturelle ou artificielle.

Art.  427.

Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de la Lorraine sont les suivantes:

a) Compte-tenu que par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage le plus important, ce même volume principal (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera implanté:

– soit sur l'alignement et parallèlement à celui- ci;

– soit sur une limite parcellaire latérale et dans le prolongement d'un front de bâtisse existant, le recul n'étant pas clôturé sur l'alignement.

b) Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport pignon/façade sera compris entre 1,1 et 2.

La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum. à deux niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture, et au maximum à trois niveaux, dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.

La pente des versants de toiture sera comprise entre 25 degrés et 30 degrés.

La toiture du volume principal comprendra des croupes faîtières dans les territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci constituent une caractéristique.

c) Le matériau de parement des élévations sera:

– soit le calcaire sableux ou du type « bajocien »;

– soit un crépi de teinte blanc cassé de jaune, le crépi étant exécuté dans un délai maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.

Le matériau de couverture des toitures sera:

– soit l'ardoise naturelle ou artificielle;

– soit une tuile du type « canal », dans les territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci constituent une caractéristique.

Art.  428.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accorder dérogation, en tout ou en partie et selon les cas, aux articles 322-14 à 322-22 lire « articles 419 à 427 ». La dérogation n'a pas de portée générale; elle est limitée à la demande de permis de bâtir.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué justifie la dérogation en raison de circonstances urbanistiques locales ou en fonction d'éléments du programme architectural, notamment dans le cadre de l'application de l'arrêté de l'Exécutif du 29 février 1984, pour la partie relative au calcul des besoins en énergie de chauffage; le Ministre ou le fonctionnaire délégué précise et indique en quoi la destination générale de la zone et son caractère architectural ne sont pas compromis.

Art.  429.

Sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins et sur avis favorable des commissions consultatives visées aux articles 149 et 150 lire « articles 5 et 7 » ainsi que du fonctionnaire délégué, le Ministre peut accorder des dérogations ou apporter des précisions, en tout ou en partie et selon les cas, aux articles 322-14 à 322-22 lire « articles 419 à 427 », pour des territoires communaux ou parties de territoires communaux visés à l'article 322-12 lire « 417 ».

Les dérogations ou les précisions ont une portée générale; elles s'appliquent à toute demande de permis de bâtir.

Le Ministre justifie les dérogations ou les précisions en raison de circonstances urbanistiques et architecturales locales qu'il spécifie et indique en quoi la destination générale de la zone et son caractère architectural ne sont pas compromis.

Art.  430.

Les règlements communaux sur les bâtisses ou sur les lotissements, approuvés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, seront adaptés aux prescriptions de celui-ci dans un délai d'un an à dater de l'inscription sur la liste des territoires communaux ou parties de territoires communaux visée à l'article 322-12 lire « 417 ».

Art.  431.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux enseignes et aux dispositifs de publicité à fixer sur un bien immobilier, à incorporer à celui-ci, à ancrer au sol ou dont l'appui au soi assure la stabilité et qui sont visibles depuis la voie publique.

Art.  432.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux dispositifs de publicité:

1° destinés à recevoir exclusivement des affiches apposées en exécution du présent Code ou d'autres dispositions législatives;

2° apposés sur un bien immobilier pour en annoncer la mise en vente ou en location;

3° destinés à informer des projets de construction, de reconstruction ou de transformation d'un bien immobilier, à condition qu'ils soient placés sur ce dernier;

4° placés à l'occasion d'une manifestation occasionnelle et temporaire d'ordre culturel, religieux, sportif ou récréatif, à condition qu'ils soient placés au plus tôt 21 jours avant la manifestation et qu'ils soient enlevés au plus tard le huitième jour qui en suit l'expiration;

5° destinés à informer les usagers de la route de la présence de lieux ou d'activités de tourisme;

6° placés par l'administration communale sur le domaine public et destinés à l'affichage libre ainsi qu'aux informations d'intérêt général;

7° placés sur le domaine public et intégrés au mobilier urbain.

Art.  433.

Les enseignes et les dispositifs de publicité sont interdits sur les édifices publics affectés à l'exercice du culte.

Art.  434.

Les dispositifs de publicité sont interdits:

1° dans les zones visées aux articles 177 à 179 lire « articles 36, 37 et 39 » et dans les réserves naturelles telles que définies par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

2° sur les biens immobiliers qui, selon le cas:

a) sont classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;

b) sont inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu du décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française;

3° sur les voies de communication touristiques désignées par l'Exécutif;

4° sur les toitures et sur les murs gouttereaux de tout immeuble;

5° sur tout bien immobilier déclaré insalubre, conformément aux dispositions du Code du logement.

Art.  435.

Nul ne peut, sans un permis de bâtir, fixer une enseigne ou un dispositif de publicité sur un bâtiment, une installation ou un ouvrage existant, ou l'y incorporer.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au placement, sur le domaine de la voirie publique, des dispositifs d'affichage et de publicité visés à l'article 192, 3°, f lire « article 262, 9°, k ».

Art.  436.

Le Ministre de la Région wallonne qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, arrête la composition du dossier de demande de permis relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité.

Art.  437.

Le Ministre arrête les caractéristiques auxquelles se conforment les enseignes à établir:

1° dans les zones visées aux articles 177 à 179 lire « articles 36, 37 et 39 » et dans les réserves naturelles telles que définies par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

2° sur les biens immobiliers classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;

3° sur les monuments, dans les ensembles architecturaux et dans les sites protégés en application du décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française.

Art.  438.

Le Ministre arrête les caractéristiques auxquelles se conforment les enseignes et les dispositifs de publicité à établir:

1° dans un périmètre visé à l'article 309 lire « 393 »;

2° dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 322-12 lire « 417 »;

3° dans une zone de protection, telle que définie par le décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française;

4° dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;

5° dans les zones d'habitat d'intérêt culturel, historique ou esthétique;

6° dans les agglomérations situées dans les limites d'un parc naturel créé en application du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;

7° dans les zones noyaux des zones de protection spéciale désignées par l'Exécutif en application de la directive 79/409 de la Communauté économique européenne relative à la protection des oiseaux sauvages.

Art.  439.

Les enseignes peuvent être établies:

1° sur les pignons ou façades visibles depuis la voie publique, pour autant qu'elles n'en masquent aucune baie existante;

2° sur les versants des toitures visibles depuis la voie publique, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas le niveau du faite;

3° sur les toitures plates, pour autant que leur hauteur n'excède pas un sixième de la hauteur de la façade et au maximum 3 mètres; ce maximum est de 6 mètres lorsqu'elles sont réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés et sans panneaux de fond;

4° au sol, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas 5,50 mètres; ce maximum est de 18 mètres lorsqu'elles se situent dans lés zones visées aux articles 172 et 174 lire « articles 28 et 30 »

Art.  440.

Les dispositifs de publicité peuvent être établis:

1° sur les pignons des bâtiments, pour autant que:

a) ces pignons ne comprennent pas plus de deux baies;

b) ces dispositifs se situent dans un plan parallèle à celui du pignon concerné et n'en masquent pas les baies existantes;

c) les bords de ces dispositifs se situent sous le niveau des gouttières et à plus de 0,60 mètre tant du niveau du sol que des arêtes verticales du pignon concerné;

2° en étant incorporés, ancrés ou appuyés au sol, pour autant que:

a) le bord inférieur de ces dispositifs se situe à plus de 0,60 mètre du niveau du sol;

b)  le bord supérieur de ces dispositifs se situe à 5,50 mètres maximum du niveau du sol;

c) une distance de 0,60 mètre soit maintenue entre deux dispositifs contigus ou entre un dispositif et un immeuble existant;

d) le soubassement de chaque dispositif et l'intervalle entre deux dispositifs contigus soient constitués d'un voligeage ajouré ou d'un lattage en treillis;

3° par dérogation à l'article 322-29, 4° lire « article 434, 4° », sur les toitures, pour autant:

a) qu'ils soient réalisés au moyen de lettres ou de signes découpés et sans panneaux de fond;

b) que leur hauteur n'excède pas un dixième de la hauteur de la façade et au maximum 6 mètres;

c) qu'ils se situent dans un périmètre arrêté par l'Exécutif.

Art.  441.

Les règlements communaux d'urbanisme approuvés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre sont adaptés aux prescriptions de celui-ci dans un délai d'un an.

Art.  442.

Les peines prononcées pour violation des dispositions du présent chapitre sont celles de l'article 66 lire « 153 ».

Art.  442/1.

Le présent chapitre s'applique aux bâtiments ou parties de bâtiments destinés à l'habitation ou à l'hébergement de personnes, en ce compris les studios, les flats et les kots, les internats et les homes pour étudiants, les hôtels, les établissements de soins, les résidences pour personnes âgées, ainsi qu'aux crèches, aux haltes-garderies, aux écoles et aux bibliothèques, à ériger dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud.

Art.  442/2.

Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux visés à l'article 84, §1er, se rapportant aux pièces d'habitation au sens de l'article 1er du Code du logement de :

1° toute nouvelle construction;

2° toute transformation ou modification de la destination de bâtiment ou partie de bâtiment visé à l'article 442/1, impliquant une extension de la superficie habitable ou une augmentation du volume bâti.

Il ne s'applique pas aux actes et travaux se rapportant à des bâtiments classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde.

Art.  442/3.

§1er. Dans les zones B, C et D du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset, l'affaiblissement du bruit se calcule par référence aux dispositions de l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, pour l'insonorisation des pièces de nuit et alinéa 2, 2°, pour l'insonorisation des pièces de jour.

Dans les zones B, C et D du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, l'affaiblissement du bruit se calcule par référence aux dispositions de l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, paragraphe 5, alinéa 2, 2°, pour l'insonorisation des pièces de jour.

§2. La mesure d'isolement acoustique s'effectue selon l'annexe 1re.

Le formulaire Dn, en annexe 2, est à joindre, en trois exemplaires, à la demande de permis.

Son volet A « Définition des performances acoustiques à atteindre dans les pièces d'habitation » est à établir sous la responsabilité d'un ingénieur spécialisé en acoustique du bâtiment. La donnée relative à la situation dans la zone du plan de développement à long terme est fournie par la SOWAER.

Son volet B « Engagement » est signé par un ingénieur spécialisé en acoustique du bâtiment, un architecte et le demandeur

Art.  443 à 447.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  448.

( (...) – AGW du 31 janvier 2008, art. 1er)

Art.  449 à 449/2.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  449/3.

( (...) – AGW du 31 janvier 2008, art. 4)

Art.  450 à 452.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  452/1.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  452/2 à 452/7.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  452/8 à 452/14.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  452/15 à 452/19.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  452/20 à 452/26.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  452/27.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  452/28 à 452/30.

( (...) – AGW du 17 juillet 2003, art. 1er)

Art.  452/31 à 452/35.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  452/36 à 452/42.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  452/43 à 452/53.

( (...) – AGW du 24 avril 2008, art. 3, al. 2)

Art.  452/54 à 454/59.

( (...) – AGW du 14 mai 2009, art. 1er, 2°)

Art.  453 à 456.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  457 à 458.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  459 à 461.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  462 à 465.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  466.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  467.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  468.

( (...) – AGW du 14 mars 2008, art. 2)

Art.  469.

( (...) – AGW du 14 mars 2008, art. 2)

Art.  470.

( (...) – AGW du 14 mars 2008, art. 2)

Art.  471 à 476.

( (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 3)

Art.  477.

Tout propriétaire d'un bien immobilier protégé est tenu, par la décision du Ministre qui a les monuments et les sites dans ses attributions, d'admettre l'apposition d'un signe distinctif sur le bien ou aux abords immédiats de celui-ci.

Art.  478.

Le signe distinctif consiste en un panneau de 10 cm sur 15 cm en forme d'écu pointé en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté), reproduisant, en blanc, dans le carré l'emblème de la Région wallonne, entouré des mots « Région wallonne » et « Monument protégé » lorsqu'il s'agit d'un monument protégé ou des « Région wallonne » et « Site protégé » lorsqu'il s'agit d'un site protégé.

Lorsqu'il est apposé dans une des communes de la région de langue allemande, le panneau reproduit, respectivement, les mots « Wallonische Region » et « Geschütztes Denkmal » ou les mots « Wallonische Region » et « Geschhültzte Landschaft ».

Le signe distinctif est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas).

Art.  479.

Le signe distinctif est placé à l'endroit où il est le plus visible et de manière à ne pas détériorer le bien immobilier protégé.

Art.  480.

Le propriétaire est averti de la date de l'apposition du signe distinctif.

Un délégué de l'administration est présent chaque fois qu'un tel signe est apposé.

Art.  481.

Au sens du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par le Ministre: le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions.

Art.  482.

La Commission est composée:

1° d'une chambre régionale comprenant trois sections: une section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux; une section relative aux sites et une section relative aux fouilles;

2° de cinq chambres provinciales, soit une par province wallonne, à savoir: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur.

Art.  483.

§1er. La Commission est composée de nonante-trois membres, nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable sur la base de leur expérience acquise dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées en matière de patrimoine.

Le Gouvernement décide de l'affectation des membres au sein de chacune des sections et chambres mentionnées à l'article 482.

§2. Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée à la chambre régionale, les membres qui la composent seront domiciliés au nombre de minimum quatre dans la province du Brabant wallon, huit dans la province de Hainaut, huit dans la province de Liège, quatre dans la province du Luxembourg et six dans la province de Namur.

Les membres qui composent les chambres provinciales sont domiciliés au sein de la province concernée par la chambre au sein de laquelle ils siègent, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.

§3. Ne peuvent toutefois pas être nommés membres de la Commission les agents de l'Administration et de l'Institut, visés à l'article 187.

Ne peut également pas être nommée membre de la Commission toute personne condamnée ou membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, en raison de son hostilité manifeste vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

L'interdiction visée à l'alinéa 2 cesse dix années après la décision de justice considérée, s'il peut être établi que la personne, l'organisme ou l'association en question a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 2. Elle cesse un an après la décision de justice considérée, si la personne a démissionné de l'organisme ou de l'association condamné immédiatement après la condamnation et en raison de cette condamnation.

Art.  484.

Le Gouvernement désigne parmi les membres de la chambre régionale de la Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable:

1° le président de la Commission;

2° trois vice-présidents, chacun pour une des sections, et leur suppléant;

3° cinq présidents, chacun pour une des chambres provinciales, et leur suppléant.

Art.  485.

Les travaux de la Commission sont dirigés par son président.

Art.  486.

La chambre régionale est composée de quarante-neuf membres, dont le président, les trois vice-présidents compétents pour chacune des sections et les cinq présidents compétents pour chacune des chambres provinciales.

Elle est présidée par le président de la Commission.

Art.  487.

( (...) – AGW du 27 mars 2014, art. 5)

Art.  488.

Les sections de la chambre régionale sont composées comme suit:

1° pour la section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux: vingt-deux membres, dont le vice-président compétent pour la section, un membre spécialisé en stabilité, un membre spécialisé en organologie et un membre spécialisé en mobilier et décors peints;

2° pour la section relative aux sites: treize membres, dont le vice-président compétent pour la section, un membre spécialisé en parcs et jardins et un membre spécialisé en géologie;

3° pour la section relative aux fouilles: huit membres dont le vice-président compétent pour la section.

Art.  489.

( (...) – AGW du 27 mars 2014, art. 7)

Art.  490.

Les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par son vice-président, sauf en cas d'empêchement. Dans ce cas, les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par le suppléant du vice-président empêché.

Art.  491.

( (...) – AGW du 27 mars 2014, art. 9)

Art.  492.

§1er. Les chambres provinciales sont composées comme suit:

1° les cinq présidents désignés conformément à l'article 484 pour présider chacun aux travaux d'une chambre provinciale et

2° quarante-quatre membres répartis comme suit: treize membres pour les chambres provinciales du Hainaut et de Liège, huit membres pour la chambre de Namur, cinq membres pour la chambre du Luxembourg et pour la chambre du Brabant wallon.

§2. Les travaux de chacune des cinq chambres provinciales sont dirigés par son président, sauf en cas d'empêchement. Dans ce cas, les travaux de chacune des cinq chambres sont dirigés par le suppléant du président empêché.

Art.  493.

§1er. Le bureau est composé de douze membres, à savoir: le président de la Commission, les trois vice-présidents compétents pour chacune des sections et leurs suppléants et les cinq présidents compétents pour chacune des chambres provinciales.

Toutefois en cas d'empêchement d'un des cinq présidents compétents pour chacune des chambres provinciales, le membre empêché est remplacé par son suppléant.

§2. Le bureau est présidé par le président de la Commission.

Art.  493/1.

L'assemblée générale réunit l'ensemble des membres de la Commission et est présidée par le président de la Commission.

Art.  494.

Le secrétariat est assuré conformément à l'article 4, §3 du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet effet au sein de son personnel un secrétaire permanent, un ou plusieurs secrétaires adjoints et un ou plusieurs assistants.

Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de l'administration.

Art.  495.

Outre les propositions et avis requis par le présent Code, la Commission est chargée:

1° à la demande de l'Administration, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien immobilier ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue du classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire visé à l'article 192 mentionne le signe graphique « □ » conformément aux conventions cartographiques de l'inventaire;

2° à la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout avant-projet de décret ou de projet d'arrêté relatif au patrimoine;

3° à la demande du Ministre ou d'initiative, de donner des avis en matière de patrimoine, en ce compris sur la liste du patrimoine exceptionnel.

Art.  496.

Le Ministre autorise la Commission à mettre en œuvre, dans la limite des moyens budgétaires octroyés, les activités suivantes:

1° de manière ponctuelle et dans les domaines liés aux missions de la Commission, la publication d'ouvrages ayant trait au patrimoine;

2° la conservation, la gestion et la valorisation de son centre d'archives et de documentation;

3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, salons et colloques, ou l'organisation de conférences, colloques, expositions et manifestations de promotion et d'information.

Toute activité ou manifestation de la Commission à l'étranger nécessite une autorisation écrite préalable du Ministre.

Art.  497.

Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis adressées à la Commission. Il les fait suivre dans les meilleurs délais auprès du président de la chambre compétente ou du vice-président de la section compétente de la chambre régionale.

Art.  497/1.

Les avis et propositions de la Commission sont préparés, lorsqu'ils concernent des monuments classés pour lesquels une procédure de certificat de patrimoine est entamée:

1° soit par les chambres provinciales pour les dossiers impliquant la réalisation d'actes ou de travaux d'un montant estimé inférieur ou égal à 250.000 € H.T.V.A.;

2° soit par la chambre régionale pour les dossiers impliquant la réalisation d'actes ou de travaux d'un montant estimé supérieur à 250.000 € H.T.V.A.

L'estimation du montant des actes et travaux visés à l'alinéa 1er est réalisée par le propriétaire du bien concerné en concertation avec l'Administration compétente avant la première réunion de certificat de patrimoine.

Pour les dossiers n'impliquant pas la réalisation d'actes ou de travaux sur des monuments classés pour lesquels une procédure de certificat de patrimoine est entamée, les avis et propositions de la Commission sont préparés par les chambres provinciales, sauf en cas de disposition spécifique octroyant une compétence d'avis ou de proposition à la chambre régionale.

Les projets d'avis et de propositions préparés par les chambres provinciales sont communiqués à la chambre régionale qui, au nom de la Commission, rend les avis et fait les propositions utiles. Les avis pris et les propositions faites reproduisent le contenu des projets d'avis et de propositions préparés par les chambres provinciales et, lorsqu'il y a lieu de s'en écarter, reprennent les motifs pour lesquels elle s'en écarte dans la motivation. – AGW du 27 mars 2014, art. 16)

Art.  497/2.

La chambre régionale étudie les problématiques générales et transversales relatives au patrimoine en Wallonie et transmet des notes d'orientation pour l'ensemble des membres de la Commission.

Les avis de la Commission sont rendus par la chambre régionale lorsqu'il s'agit:

1° de donner un avis sur un des biens repris dans la liste du patrimoine exceptionnel visée à l'article 196;

2° de donner un avis sur la reconnaissance de fouilles de statut régional, sur le caractère d'utilité publique de fouilles et sur l'expropriation de sites archéologiques, sur l'octroi des habilitations pour les fouilles de sauvetage et les sondages.

Art.  498.

La Commission envoie son avis dans un délai ne dépassant pas, à dater de la réception du dossier:

1° trente jours lorsqu'il porte:

a)  sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste de sauvegarde;

b)  sur une demande de permis relative à un bien immobilier situé dans une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas des sites archéologiques;

c)  sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques;

d)  sur une demande de permis d'urbanisme, qui ne fait pas l'objet d'un certificat de patrimoine, relative à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;

e)  sur une décision déclarant, sur base de l'article 246, qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles et l'expropriation de sites archéologiques;

f)  sur l'établissement d'une zone de protection autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;

2° quarante jours lorsqu'il porte:

a)  sur une demande de certificat de patrimoine;

b)  sur une décision prise sur la base de l'article 245 en vue de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage ou sur la reconnaissance de fouilles de statut régional;

3° soixante jours lorsqu'il porte:

a)  sur une procédure de classement ou de déclassement d'un bien immobilier;

b)  sur toute procédure relative à un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne et à son éventuelle zone de protection.

Art.  499.

La Commission se réunit en section ou en chambre provinciale pour l'examen des dossiers et la remise des avis ou des propositions aux président et secrétaire permanent. Ceux-ci transmettent les avis, propositions et rapports au nom de la Commission.

Art.  500.

Les organes de la Commission ne délibèrent valablement que si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est présente.

À défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des présences visé à l'alinéa premier n'est plus nécessaire pour délibérer.

Art.  500/1.

En cas d'urgence ou dans des circonstances dûment motivées, les décisions, avis et propositions de la Commission ou de ses organes peuvent être remis selon une procédure écrite entre les membres.

Art.  501.

Les décisions sont acquises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président dirigeant les travaux est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des réunions.

Art.  502.

Les avis, rapports et propositions sont notifiés au nom de la Commission conjointement par le président et le secrétaire permanent.

Art.  503.

Le bureau organise les activités de la Commission, gère son fonctionnement et harmonise les éventuelles divergences de vues entre ses sections et chambres.

À titre exceptionnel, le bureau peut modifier un avis préparé par une chambre ou une section, moyennant motivation.

Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout dossier.

Art.  503/1.

Le président de la Commission organise les travaux de la Commission et en assure la représentation; il est chargé d'en faire respecter le règlement d'ordre intérieur.

Art.  503/2.

Sans préjudice des dispositions spécifiques lui octroyant d'autres compétences, l'assemblée générale approuve le règlement d'ordre intérieur, entérine les notes d'orientation rédigées par la chambre régionale, prend connaissance des comptes de la Commission et de son budget prévisionnel, approuve le rapport annuel et acte la démission de membres.

Art.  504.

Est réputé démissionnaire sur décision de l'organisme, le membre:

1° qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;

2° qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;

3° qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;

4° qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit au remplacement du membre démissionnaire pour le terme de son mandat.

Art.  504/1.

Les secrétaires mentionnés à l'article 494 assistent de droit aux réunions des différents organes de la Commission sans voix délibérative. Les représentants de l'Administration assistent de droit aux réunions de section ou de chambre sans voix délibérative. ».

La Commission peut recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions et activités. Elle peut inviter toute autre personne à faire état de questions particulières.

Art.  504/2.

Le Gouvernement détermine la nature, le montant et les conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de présence, accordés aux membres. Ils bénéficient des frais de déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement wallon en vertu du Code de la Fonction publique wallonne.

Art.  504/3.

La Commission établit un rapport annuel, consultable sur internet, au sujet de ses missions et de ses activités. Le rapport annuel est adressé par le président de la Commission au Parlement et au Gouvernement avant la fin du premier semestre de l'année qui suit.

Art.  504/4.

§1er. Les membres de la Commission, les personnes invitées et les membres des secrétariats sont tenus au devoir de réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux avis rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption.

Il est interdit à tout membre de la Commission d'être présent aux délibérations portant sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

§2. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux anciens membres qui ont siégé pendant plus de dix années au sein de la Commission.

Art.  504/5.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, sur base de la proposition faite par son bureau. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre et communiqué à l'assemblée générale.

Art.  505.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° administration: le Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie.

2° comité: le comité d'accompagnement dont la composition et les missions sont arrêtées aux articles 506 et suivants.

Art.  505/1.

Est précédée par l'obtention d'un certificat de patrimoine, toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées ou de permis d'urbanisation relative à:

1° à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208;

2° à un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel.

Art.  506.

A l'occasion de toute demande de certificat de patrimoine, un comité est constitué. Il comprend:

1° le maître de l'ouvrage;

2° l'auteur de projet;

3° le ou les représentants de l'administration;

4° le ou les représentants du fonctionnaire délégué;

5° le ou les rapporteurs de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles;

6° le ou les représentants de la commune où le bien est situé;

((...) - AGW du 23 novembre 2017, art,12)

L'administration peut requérir la présence d'experts.

Un représentant d'une association désignée par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées participe, le cas échéant, à la première réunion du comité d'accompagnement.

Le comité ne délibère valablement que si le maître d'ouvrage, son auteur de projet et le ou les représentants de l'administration sont présents.

Art.  507.

Le comité a pour missions de:

1° assister le maître de l'ouvrage et son auteur de projet pour l'élaboration du projet et pour sa mise en œuvre;

2° examiner la nécessité de réaliser des études préalables et de déterminer leur nature et les conditions de leur mise en œuvre;

3° remettre un avis sur les études réalisées et d'en valider les résultats;

4° fixer les étapes préalables à la délivrance du certificat de patrimoine:

a)  une esquisse;

b)  un avant-projet;

c)  un projet;

d)  les plans, cahiers des charges et métrés visés à l'article 510/3;

5° déterminer les options d'intervention.

Art.  508.

§1er. Toute demande de certificat de patrimoine est introduite par le maître de l'ouvrage auprès (de l'inspecteur général-expert - AGW du 23 novembre 2017, art.13) de l'administration.

§2. La demande de certificat de patrimoine est établie conformément au formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge . Ce formulaire est disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie.

La demande comprend au minimum:

1° un document établissant que le maître de l'ouvrage est propriétaire du bien ou dispose de l'accord écrit de celui-ci;

2° une description détaillée des actes et travaux envisagés sur le bien et un dossier photographique en quatre exemplaires.

Art.  509.

Dans les dix jours de la réception de la demande, si celle-ci est incomplète, l'administration adresse au maître de l'ouvrage un relevé des pièces manquantes et précise qu'un nouveau délai de dix jours recommence à dater de leur réception.

Dans le même délai, si la demande est complète, l'administration adresse:

1° au maître de l'ouvrage, un accusé de réception qui précise:

a)  la composition du comité visée à l'article 506;

b)  la date de la première réunion du comité;

c)  la procédure suivie.

2° à la commune dans laquelle le bien est situé, au fonctionnaire délégué et à la Commission, ((...) - AGW du 23 novembre 2017, art.14) une copie de l'accusé de réception visé au 1° et du dossier.

Art.  510.

§1er. La première réunion du comité est organisée par l'administration dans un délai n'excédant pas les trente jours à dater de l'accusé de réception au maître de l'ouvrage.

§2. L'objectif de la première réunion du comité est de déterminer la nature et l'ampleur des actes et travaux à effectuer ainsi que, le cas échéant, des études préalables nécessaires.

Le maître de l'ouvrage communique l'estimation du coût des travaux envisagés sur le bien.

§3. Lors de la première réunion, le fonctionnaire délégué ou son représentant communique aux membres du comité toutes les informations relatives à la situation juridique du bien d'un point de vue urbanistique.

§4. L'administration rédige le procès-verbal de la première réunion et le transmet dans un délai de quinze jours, à dater de la tenue de la réunion concernée, à l'ensemble des membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé.

Le procès-verbal de la première réunion du comité mentionne les étapes du certificat de patrimoine et son approbation vaut engagement de les respecter pour l'ensemble des parties.

§5. Le cas échéant, lors de la première réunion, si le comité conclut à l'unanimité des membres présents que les travaux projetés ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées ou de permis d'urbanisation, la procédure de délivrance du certificat de patrimoine s'éteint automatiquement.

Art.  510/1.

Le cas échéant, en application de l'article 213, les études préalables nécessaires aux travaux de restauration d'un monument classé ou d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel sont réalisées selon les modalités décidées par le comité conformément à l'article 507, 2° et 3°.

Les études, réalisées dans le cadre de la demande de certificat de patrimoine et qui font l'objet d'une subvention, constituent un fonds documentaire mis à la disposition de la Région wallonne, qui peut en assurer la diffusion moyennant accord écrit préalable de l'auteur de ces études.

Art.  510/2.

Avant la tenue de la réunion de synthèse, en concertation avec le maître de l'ouvrage, des réunions intermédiaires peuvent être organisées par l'administration, auquel cas celle-ci convoque le comité.

Au moins quinze jours avant la tenue de chaque réunion intermédiaire, l'auteur de projet fournit à l'administration les documents qui y seront examinés. Ces documents sont fournis en un nombre d'exemplaires égal au nombre de membres du comité.

Pour chaque réunion intermédiaire, la convocation est accompagnée des documents fournis par l'auteur de projet à examiner lors de la réunion et est adressée, avec ses annexes, aux membres du comité, au moins dix jours avant la date de la réunion.

Le procès-verbal de chaque réunion est dressé par l'administration. L'administration le transmet dans un délai de quinze jours aux membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé.

Art.  510/3.

L'administration convoque le comité pour la réunion de synthèse, en concertation avec le maître de l'ouvrage. La convocation est adressée aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.

La convocation est accompagnée des documents suivants, fournis par l'auteur de projet en un nombre d'exemplaires égal au nombre de membres du comité au moins vingt jours avant la date de la réunion:

a)  les plans de la situation projetée, les élévations;

b)  les coupes et les plans de détails;

c)  le cahier spécial des charges;

d)  le métré descriptif et estimatif.

L'administration vérifie le caractère complet de ces documents avant envoi aux membres du comité. Le comité statue quant à leur recevabilité lors de la réunion de synthèse et remet un avis sur le projet. Le comité délibère sur le mode du consensus.

Un procès-verbal de synthèse motivé reprenant l'avis du comité sur le projet ou l'absence de consensus est dressé par l'administration et transmis, dans un délai de trente jours, aux membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de l'envoi, le procès-verbal de synthèse est réputé approuvé définitivement.

En cas d'absence de consensus dans le chef des membres du comité présents lors de la réunion de synthèse, une deuxième réunion de synthèse est organisée, sur le mode de la première, dans les bureaux de l'administration, dans un délai de soixante jours à dater de la première réunion de synthèse. Cette deuxième réunion porte uniquement sur les points de désaccord relevés au sein du comité.

Un deuxième procès-verbal de synthèse motivé reprenant l'avis du comité ou l'absence persistante de consensus sur le projet est dressé par l'administration et transmis, dans un délai de quinze jours, aux membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de l'envoi, le deuxième procès-verbal de synthèse est réputé approuvé définitivement.

Si l'absence de consensus persiste, le dossier est transmis pour une décision définitive au directeur général de l'administration lorsque le procès-verbal est approuvé. Celui-ci notifie sa décision dans un délai de dix jours à dater de la fin du délai d'approbation visé à l'alinéa précédent. À défaut de décision du directeur général dans un délai de dix jours à dater de la fin du délai d'approbation visé à l'alinéa précédent, cette décision est réputée favorable et la procédure continue comme prévu aux articles 511 et 512.

Art.  511.

Après l'approbation définitive du procès-verbal de synthèse en cas de consensus dans le chef des membres du comité présents lors de la réunion de synthèse ou après la décision définitive au sens de l'article 510/3, dernier aliéna, si elle est favorable, l'administration sollicite, dans un délai de vingt jours, l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne. La demande d'avis comprend le procès-verbal de synthèse.

La Commission transmet son avis conformément aux articles 191 et 498.

À la réception de l'avis de la Commission ou à l'expiration du délai dans lequel elle doit envoyer son avis, l'administration rédige le certificat de patrimoine.

Art.  512.

L'administration adresse le certificat de patrimoine au maître de l'ouvrage dans les vingt jours à dater de la réception de l'avis de la Commission ou, de l'expiration du délai dans lequel elle doit envoyer son avis. Simultanément, une copie du certificat de patrimoine est adressée à tous les membres du comité.

Art.  513.

Le certificat de patrimoine est valable deux ans à compter de la date de sa notification. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du certificat de patrimoine, son délai de validité est prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation est introduite auprès de l'administration avant l'expiration du délai de validité visé.

Art.  513/1.

La déclaration préalable, au sens de l'article 216/1, §2, est établie conformément au formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge . Ce formulaire est disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie et est introduite par le demandeur auprès de l'administration du patrimoine. La déclaration préalable est accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux.

Dans les trente jours de la réception de la déclaration préalable, l'administration organise une réunion unique et y convoque les personnes visées à l'article 506. Cette réunion fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'administration. Ce procès-verbal est transmis dans un délai de quinze jours au demandeur et en copie aux autres personnes visées à l'article 506. À défaut de réaction dans les trente jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé. Une attestation stipulant que les travaux ne requièrent pas de permis d'urbanisme est alors délivrée par le directeur général de l'administration dans les huit jours à dater de l'approbation du procès-verbal.

En cas d'absence de consensus dans le chef des personnes présentes lors de la réunion unique visée à l'article 513/1, alinéa 2, sur le recours à la procédure de déclaration préalable, le dossier est transmis pour décision au directeur général de l'administration lorsque le procès-verbal est approuvé. Celui-ci notifie sa décision dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.

Lorsque les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable ont été réalisés, le demandeur invite l'administration à procéder à leur vérification. Si la conformité des travaux réalisés appelle des réserves ou si ceux-ci ne sont pas conformes, l'administration en informe le maître de l'ouvrage et fixe un délai qui ne peut pas être inférieur à 180 jours pour procéder à la régularisation des travaux.

Art.  513/2.

Conformément à l'article 216/1, §3, l'administration du Patrimoine peut autoriser, sur base d'une demande motivée introduite par le maître d'ouvrage et établie conformément au formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge , la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence relatifs:

a)  à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208;

b)  à un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel,

et destinés à préserver sans délai son intégrité, en fonction soit de conditions climatiques dommageables, soit d'un évènement fortuit.

Le formulaire précité est disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie.

Dans les dix jours de la réception de la demande ou sans délai en cas d'extrême urgence, l'administration organise une réunion sur les lieux où se situe le bien et y convoque le demandeur, la Commission et le fonctionnaire délégué ou son représentant ((...) - AGW du 23 novembre 2017, art.15). La réunion permet de déterminer les actes et travaux conservatoires éventuels à réaliser en urgence.

La réunion fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'administration.

L'administration notifie le procès-verbal et sa décision sans délai au demandeur et en adresse copie au Ministre ayant la matière du Patrimoine dans ses attributions. La notification vaut mise en demeure au sens de l'article 211, alinéa 3, 5°, de réaliser dans les deux mois les actes et travaux conservatoires d'urgence.

Art.  514.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° maître de l'ouvrage: le propriétaire du monument classé ou la personne qui a son accord écrit pour assurer la maitrise de l'ouvrage;

( 2° administration : l'Agence wallonne du patrimoine; - AGW du 23 novembre 2017, art.16)

Art.  514/1.

Pour les monuments classés et, le cas échéant, pour les monuments en cours de classement ou inscrits sur la liste de sauvegarde, le ministre accorde, dans la limite des crédits budgétaires, des subventions, si le maître de l'ouvrage s'engage à assumer la part du coût de l'opération de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration qui lui incombe.

Le maître de l'ouvrage joint à son dossier de demande de subvention l'engagement qu'il prend en charge le solde non couvert par la subvention.

Le maître de l'ouvrage ne peut pas entreprendre l'opération de maintenance, les études préalables et les travaux de restauration avant la notification de l'arrêté d'octroi de subvention sous peine de perdre définitivement le bénéfice de la subvention.

La subvention est calculée sur base du montant éligible de l'opération de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, majoré de la part non récupérable de la T.V.A.

Le maître de l'ouvrage est tenu d'assurer le monument pour couvrir les dégâts qu'il peut subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire, dès le jour du dépôt de la demande de subvention jusqu'à l'entame des opérations de maintenance ou des travaux de restauration.

Art.  514/2.

Pour les monuments classés, en cours de classement et inscrits sur la liste de sauvegarde, le taux de subvention est de 80 pour cent du coût des opérations.

Le montant maximum du coût des opérations de maintenance est de 22.000 euros hors T.V.A.

Pour les monuments classés, en cours de classement et inscrits sur la liste de sauvegarde, le taux de subvention est de 100 pour cent, avec un plafond de 10.000 euros T.V.A.C., lorsqu'il s'agit de prendre en compte le coût des matériaux, transport et moyens d'exécution compris, qui se rapportent à des opérations de maintenance réalisées par le maître de l'ouvrage ou des bénévoles agissant avec son accord écrit ou les services techniques d'un pouvoir public propriétaire.

Art.  514/3.

Sont désignés comme membres effectifs du comité de la maintenance du patrimoine, au sens de l'article 214:

1° le représentant du ministre;

2° deux membres de la Commission;

3° le directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie ou son représentant;

4° le fonctionnaire délégué ou son représentant;

5° le directeur de la Direction de la Restauration ( de l'administration - AGW du 23 novembre 2017, art.17) .

((...) - AGW du 23 novembre 2017, art.17, 2°)

Art.  514/4.

Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte:

1° une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine, publié au Moniteur belge et disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie;

2° un descriptif détaillé des opérations de maintenance;

3° un reportage photographique permettant de repérer le monument dans son contexte et d'identifier clairement les dégradations justifiant la demande;

4° un document établissant que le maître de l'ouvrage est propriétaire du monument ou qu'il a son accord écrit pour assurer la maîtrise de l'ouvrage;

5° au minimum trois demandes d'offre de prix adressées à des entreprises différentes, sauf lorsque la spécificité technique de l'opération de maintenance ne permet pas de contacter autant d'entreprises;

6° les offres obtenues des entreprises contactées et le choix du maître de l'ouvrage;

7° par dérogation au 5° et au 6°, lorsque le taux de subvention est celui prévu à l'article 514/2, alinéa 3, une offre de fourniture de matériaux, transport et moyens d'exécution compris;

8° le cas échéant, une déclaration de l'administration de la T.V.A relative à l'assujettissement du demandeur de subvention et à la possibilité de récupérer la T.V.A;

9° une copie de la police d'assurance souscrite par le maître de l'ouvrage pour couvrir les dégâts que le monument peut subir du fait de risques, tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire.

L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.

Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.

La demande est soumise au Comité de maintenance qui dispose d'un délai de trente jours pour rendre son avis.

L'arrêté d'octroi de subvention est notifié au maître de l'ouvrage. Cette notification contient expressément la mise en demeure d'entamer les opérations de maintenance au sens de l'article 211, alinéa 2. Il est envoyé pour information à la commune et à la Commission.

Le maître de l'ouvrage informe l'administration et la commune de la date de début de réalisation de l'opération de maintenance au moins dix jours avant l'entame de cette opération.

En cas de force majeure, si les opérations de maintenance ne peuvent pas être entamées dans le délai visé à l'article 211, alinéa 2, 2°, le maître de l'ouvrage peut, avant l'expiration du délai, en informer l'administration et solliciter la prolongation du délai de soixante jours maximum. L'administration notifie sa décision dans les dix jours de la réception de la demande.

Art.  514/5.

Une première tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès la notification au maître de l'ouvrage de l'arrêté d'octroi de subvention.

Lorsque les opérations de maintenance ont été réalisées, le maître de l'ouvrage invite l'administration à procéder à leur vérification et lui transmet les factures, les preuves de paiement ainsi qu'une déclaration de créance, le tout en deux exemplaires.

Si la conformité des opérations de maintenance appelle des réserves ou si ces opérations ne sont pas conformes, l'administration en informe le maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage dispose d'un délai fixé par l'administration, qui ne peut pas être inférieur à 180 jours, pour procéder à la régularisation des opérations, qui est contrôlée par l'administration.

La seconde tranche de la subvention est liquidée dès l'accord de l'administration sur la conformité des opérations de maintenance.

Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage.

Art.  514/6.

Pour les monuments classés, le taux de subvention est de 80 pour cent du coût des études préalables éventuelles et, le cas échéant, des investigations, en ce compris des travaux de nettoyage ou de dégagement rendus indispensables pour réaliser ces études.

Pour toutes les études préalables et les investigations visées à l'alinéa précédent, la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que ses modifications, est d'application aux personnes de droit privé.

Art.  514/7.

Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte:

1° une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge , disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie;

2° une copie du procès-verbal approuvé de la réunion du comité d'accompagnement qui détermine la nature et les conditions de mise en œuvre de l'étude préalable;

3° un descriptif détaillé de l'étude préalable;

4° un reportage photographique permettant de repérer le monument dans son contexte et de cerner l'objet de l'étude préalable;

5° les pièces requises par la procédure qui s'applique selon la loi sur les marchés publics;

6° les offres obtenues des prestataires de services et le choix du maître de l'ouvrage;

7° un document établissant que le maître de l'ouvrage est propriétaire du monument ou qu'il a son accord écrit pour assurer la maîtrise de l'ouvrage;

8° le cas échéant, une déclaration de l'administration de la T.V.A. relative à l'assujettissement du demandeur de subvention et à la possibilité de récupérer la T.V.A.;

9° une copie de la police d'assurance souscrite par le maître de l'ouvrage pour couvrir les dégâts que le monument peut subir du fait de risque, tel que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire.

L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.

Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.

L'arrêté d'octroi de subvention est notifié au maître de l'ouvrage.

Après réception de la notification de l'arrêté d'octroi de subvention, le maître de l'ouvrage informe les membres du comité d'accompagnement de la date de début de réalisation de l'étude préalable au moins dix jours avant l'entame de l'opération.

Art.  514/8.

Une première tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès réception par l'administration de la copie de la notification du marché par le maître de l'ouvrage à l'adjudicataire chargé de réaliser les études préalables.

Le solde est liquidé dès l'approbation des études préalables par l'administration et la réception par l'administration de l'étude elle-même et, en deux exemplaires, de la copie des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance.

Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage.

Art.  514/9.

La première fiche d'état sanitaire d'un monument classé au sens de l'article 212, paragraphe 1er, est élaborée par et aux frais de l'administration, conformément au modèle arrêté par le Gouvernement. Dès son approbation par le ministre ou son délégué, elle est notifiée par l'administration au propriétaire.

Art.  514/10.

Pour les monuments classés, à l'exception de ceux relevant de l'article 208, le taux de subvention s'élève à 40 pour cent maximum du coût des travaux de restauration au sens de l'article 514/13.

Pour les monuments classés qui figurent sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne au sens de l'article 196, alinéas 2 et 3, le taux de subvention s'élève à 55 pour cent maximum.

Si le propriétaire remplit ses obligations conformément à la fiche d'état sanitaire, approuvée par le ministre ou son délégué, au sens de l'article 212, paragraphe 1er, les taux initiaux prévus aux alinéas 1er et 2 sont majorés de 10 pour cent du coût des travaux éligibles. En cas de première fiche d'état sanitaire non encore notifiée par l'administration, le taux initial est automatiquement majoré de 10 pour cent du coût des travaux éligibles.

Les taux de 40 pour cent et de 55 pour cent sont majorés de 5 pour cent du coût des travaux éligibles, si la fonction principale du monument classé est publique ou si le maître de l'ouvrage garantit ou améliore l'ouverture de son bien au public, conformément à une convention conclue avec le ministre, sur proposition de l'administration.

Les taux de 40 pour cent et de 55 pour cent sont majorés de 10 pour cent maximum du coût des travaux éligibles si le monument classé répond à une mission d'intérêt général qui contribue au développement de sa région, par une activité culturelle, touristique ou éducative. L'activité est habituelle et s'inscrit dans le cadre d'un programme quinquennal qui détermine les activités culturelles, touristiques ou éducatives envisagées et qui reçoit l'approbation du ministre du Patrimoine sur avis de l'administration.

Aux mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa 5, si les propriétaires des biens visés sont des communes ou des provinces, les taux maximum de 40 pour cent et de 55 pour cent peuvent être majorés de 15 pour cent des travaux éligibles.

Les majorations prévues aux alinéas 3, 4 et 5 ou 6 sont cumulables.

Art.  514/11.

L'accord-cadre au sens de l'article 216 contient les éléments suivants:

1° l'identité de chacune des parties;

2° la nature, l'importance et le coût des travaux de restauration au sens de l'article 514/13;

3° la durée estimée de réalisation des travaux de restauration;

4° l'intervention globale et annuelle de chacune des parties dans le coût des travaux de restauration;

5° le calendrier de réalisation des travaux de restauration.

Art.  514/12.

Les taux minimum des interventions communale et provinciale ne peuvent pas être inférieurs à 1 pour cent et 4 pour cent du coût des travaux éligibles.

La demande de subvention porte tant sur la subvention régionale que sur la subvention communale et la subvention provinciale. Le maître de l'ouvrage a la faculté de solliciter la commune et la province où le bien se situe afin d'obtenir un taux supérieur. Dans ce cas, il en informe l'administration lors de l'introduction de sa demande de subvention en transmettant copie des délibérations des collèges des instances concernées.

L'arrêté d'octroi de la subvention régionale rappelle le pourcentage d'intervention de la commune et celui de la province ou comporte en annexe l'arrêté individuel d'octroi de subvention provinciale et celui de subvention communale.

La liquidation de la subvention communale et de la subvention provinciale s'effectue par la commune et par la province au maître de l'ouvrage à l'achèvement des travaux, sur base du décompte final approuvé par l'administration.

Art.  514/13.

Les travaux qui peuvent faire l'objet d'une subvention sont:

1° les travaux d'entretien autres que ceux qui relèvent de la maintenance, notamment les travaux dont le montant total dépasse 22.000 euros H.T.V.A.;

2° la protection contre les intempéries, l'incendie, les mouvements d'eau souterrains ou tout autre accident naturel;

3° la protection provisoire ou d'urgence avant l'exécution des travaux définitifs;

4° la protection contre le vandalisme ou le vol des éléments qui ont justifié les mesures de protection;

5° les traitements destinés à préserver, à conserver, à stabiliser, à réparer, à consolider, ou à restaurer tout ou partie du monument;

6° le remplacement d'éléments originaux du monument qui ne peuvent pas être consolidés ou stabilisés;

7° le dégagement et la mise en valeur d'éléments archéologiques qui renforcent les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection;

8° la suppression d'ajouts qui altèrent les caractéristiques qui ont justifié la protection;

9° le surcroît de précautions nécessaires à l'exécution de travaux de restauration;

10° le gros œuvre propre à donner une affectation nouvelle au monument;

11° la prise en compte des conditions climatiques particulières nécessaires à la conservation d'éléments de valeur du monument;

12° les mesures d'amélioration de la performance énergétique à la condition qu'elles soient compatibles avec les intérêts qui ont justifié la protection du monument.

Sont assimilés aux travaux énumérés à l'alinéa 1er, les frais généraux qui comprennent entre autres les frais et honoraires de l'architecte. Les frais généraux sont forfaitairement calculés au taux de 7 pour cent du montant des travaux éligibles visés à l'alinéa 1er.

Art.  514/14.

Par dérogation à l'article 514/1, alinéa 2, les actes et travaux conservatoires d'urgence peuvent être réalisés dès la notification de la décision au sens de l'article 513/2, alinéa 4. Dès l'entame des actes et travaux conservatoires d'urgence, le maître de l'ouvrage en informe l'administration et le ministre.

Art.  514/15.

Pour tous les travaux de restauration au sens de l'article 514/13, la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que ses modifications, est d'application aux personnes de droit privé.

En ce qui concerne les personnes de droit privé, l'ouverture des offres a lieu au siège et en présence de l'administration. L'ouverture des offres fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le maître de l'ouvrage.

Art.  514/16.

Dans les deux-cent septante-deux jours à dater de la notification du permis au sens des articles 84, 88 ou 89 ou de l'achèvement de la procédure de déclaration préalable au sens de l'article 84, paragraphe 1er, 14°, la demande de subvention est introduite par le maître de l'ouvrage à l'issue de la procédure de marché.

Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte:

1° en un exemplaire:

a)  une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine, publié au Moniteur belge et disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie;

b)  une copie du permis ou une copie des pièces établissant l'achèvement de la procédure de déclaration préalable, dont le descriptif des travaux;

c)  l'engagement écrit du maître de l'ouvrage qu'il prend en charge le solde du coût des travaux de restauration non couvert par la subvention, daté et signé;

d)  une copie de la police d'assurance souscrite par le maître de l'ouvrage pour couvrir les dégâts que le monument classé peut subir du fait de risques, tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire;

e)  le cas échéant, le plan de sécurité et de santé;

f)  les offres non retenues;

g)  une copie du cahier spécial des charges;

2° en quatre exemplaires:

a)  une copie de l'offre retenue;

b)  le cas échéant, une copie de l'avis de marché;

c)  le cas échéant, une copie du procès-verbal d'ouverture des offres;

d)  si procédure négociée, une copie de la preuve de la consultation de trois entreprises minimum;

e)  le rapport d'analyse des offres par l'architecte auteur de projet, daté et signé;

f)  l'accord du maître d'ouvrage sur le choix de l'entreprise adjudicataire, daté et signé.

L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.

Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.

Art.  514/17.

La proposition d'arrêté de subvention, le cas échéant accompagnée de l'autorisation d'entreprendre des actes et travaux conservatoires d'urgence visée à l'article 514/14, est soumise au ministre par l'administration dès la réception de l'avis favorable de l'inspection des finances.

L'arrêté d'octroi de subvention est notifié par l'administration au maître de l'ouvrage. Cette notification contient expressément la mise en demeure d'entamer la réalisation des travaux de restauration au sens de l'article 211, alinéa 2. Lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté l'article 211, alinéa 2, 4°, le solde de la subvention n'est pas liquidé et l'administration procède à la récupération de la première tranche de la subvention.

Une copie de l'arrêté d'octroi de subvention est envoyée pour information à la commune, à la province et à la Commission ((...) - AGW du 23 novembre 2017, art.18).

Art.  514/18.

Le maître de l'ouvrage informe l'administration, la commune et la province de la date de début des travaux de restauration au moins vingt jours à l'avance. L'administration informe la Commission.

Le maître de l'ouvrage informe l'administration du planning des travaux et de toutes modifications y apportées.

Le maître de l'ouvrage invite l'administration à participer aux réunions de chantier et lui communique les procès-verbaux des réunions. L'administration invite la Commission aux réunions de chantier.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le maître de l'ouvrage transmet à l'administration les avenants éventuels aux travaux conclus avec l'entreprise chargée du marché ainsi que les états d'avancement.

Art.  514/19.

Une première tranche correspondant à 20 pour cent du montant total de la subvention est liquidée sur base de la copie de la notification de la décision d'attribution du marché à l'adjudicataire par le maître de l'ouvrage, qu'il transmet à l'administration.

Une deuxième tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès la réception par l'administration des preuves de paiement par le maître de l'ouvrage de plus de 50 pour cent du coût total des travaux éligibles. Le maître de l'ouvrage joint à sa demande, en deux exemplaires, les preuves de paiement, les factures correspondantes et les états d'avancement, ainsi qu'une déclaration de créance.

Lorsque les travaux de restauration ont été réalisés, ils font l'objet d'une réception provisoire, à laquelle le maître de l'ouvrage invite l'administration qui procède à la vérification des travaux. A la suite de la réception provisoire, le maître de l'ouvrage transmet à l'administration, les preuves de paiement, les factures correspondantes ainsi qu'une déclaration de créance, en deux exemplaires.

Si la conformité des travaux de restauration appelle des réserves ou si ces travaux ne sont pas conformes, l'administration en informe le maître de l'ouvrage. A dater de la réception de cette information, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai fixé par l'administration, qui ne peut être inférieur à 180 jours, pour déposer une demande de permis d'urbanisme de régularisation ou pour procéder à la régularisation des travaux. La régularisation des travaux est contrôlée par l'administration.

L'administration peut à tout moment exercer un contrôle sur la validité des états d'avancement, des factures et des techniques de restauration mises en œuvre par les entreprises.

Le solde est liquidé après la réception provisoire.

Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage.

Art.  514/20.

Le maître de l'ouvrage signale tout sinistre à l'administration et consacre l'indemnité de l'assurance à la restauration du monument classé. Si l'indemnité de l'assurance ne couvre pas la totalité du coût des travaux de restauration, il peut solliciter une subvention qui est calculée sur la partie non couverte par l'indemnité.

Art.  514/21.

A la fin de la réalisation des travaux de restauration, le maître de l'ouvrage peut solliciter l'octroi d'une subvention exceptionnelle lorsque le chantier a donné lieu à des coûts supplémentaires non prévisibles lors de la demande de subvention et indispensables à la poursuite des travaux ou au maintien des intérêts qui ont justifié la décision de protéger le monument.

Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention exceptionnelle comporte en un exemplaire:

1° une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine, publié au Moniteur belge , et disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie;

2° la description précise des travaux objet de l'avenant;

3° une copie des factures de l'entreprise adjudicataire;

4° les documents de transmission des avenants et des états d'avancement au sens de l'article 514/18, alinéa 4;

5° un rapport de l'auteur de projet sur l'imprévisibilité et le caractère indispensable des travaux qui génèrent l'augmentation des coûts.

Sont d'application les articles 514/13 et 514/20.

La hauteur des coûts supplémentaires prise en considération est limitée à 25 pour cent du coût des travaux éligibles lors du marché initial.

Le taux de subvention exceptionnelle sur le montant des travaux supplémentaires est d'un maximum de 40 pour cent du coût supplémentaire des travaux éligibles au sens de l'article 514/13 et de l'alinéa 4, sans être supérieur au taux de la subvention de base.

La proposition d'arrêté de subvention exceptionnelle est soumise au ministre par l'administration dès réception de l'avis favorable de l'inspection des finances.

L'arrêté d'octroi de subvention exceptionnelle est notifié au maître de l'ouvrage par l'administration.

L'arrêté d'octroi de subvention exceptionnelle est envoyé pour information à la commune, à la province et à la Commission.

Le montant total de la subvention est liquidé dès la notification au maître de l'ouvrage de l'arrêté d'octroi de subvention.

Art.  515.

Le délégué du Gouvernement visé à l'article 237 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. En cas d'absence ou d'empêchement (l'inspecteur général-expert de l'Agence wallonne du Patrimoine - AGW du 23 novembre 2017, art.19).

Art.  516.

La demande d'autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles est introduite en six exemplaires signés en original, auprès de la Directiongénérale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé.

Art.  517.

La demande comprend les documents suivants:

1° les nom et adresse du ou des demandeurs;

2° la localisation des travaux envisagés, avec extraits de carte au 1/10 000e et plan cadastral;

3° les dates prévues pour les travaux (début et fin);

4° la motivation de l'intérêt des fouilles ou sondages;

5° la présentation des compétences des responsables et la description des moyens humains et techniques disponibles;

6° une description des modalités d'organisation du chantier, notamment le plan de sécurité;

7° une description des mesures prévues pour la remise en état du terrain et la conservation éventuelle des vestiges;

8° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif au déroulement des travaux et à la remise en état du terrain;

9° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;

10° l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs;

11° l'engagement d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;

12° le cas échéant, une copie de l'arrêté de classement du monument, du site, de l'ensemble architectural ou du site archéologique, avec localisation à l'extrait cadastral.

Art.  518.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, si la demande est incomplète, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Art.  519.

§1er. Dans le même délai, si la demande est complète, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine adresse au demandeur un accusé de réception qui précise que la demande est complète. Une copie de la demande complète est envoyée par la direction générale pour information à l'administration communale, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

§2. Dans le même délai, le délégué du Gouvernement sollicite l'avis de la Commission et celui de la direction extérieure de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du ressort de l'autorisation sollicitée.

§3. La Commission et la direction extérieure de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine rendent leur avis dans un délai de quarante-cinq jours. A défaut, il est passé outre. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai imparti à la Commission pour rendre son avis est de soixante jours.

§4. Le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'autorisation, assortie le cas échéant de conditions particulières, dans un délai de nonante jours à dater de l'accusé de réception qui précise que la demande est complète. La décision motivée est notifiée au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de la décision est envoyée pour information, par envoi recommandé, à l'administration communale, à la Commission, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'autorisation, assortie le cas échéant de conditions particulières, dans un délai de cent cinq jours à dater de l'accusé de réception qui précise que la demande est complète.

§5. Le demandeur, le propriétaire ou l'occupant du bien peuvent introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans les trente jours qui suivent la réception de la décision, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine en informe les autres parties, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le demandeur, le propriétaire et l'occupant sont invités par la Direction générale à une audition à laquelle la Commission est invitée à être représentée.

Le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception du recours. Une copie de la décision est envoyée pour information à l'administration communale et à la Commission.

Art.  520.

Le titulaire d'une autorisation de fouilles est tenu de notifier à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, dans les quinze jours, toute modification importante des conditions de fouilles, notamment tout changement de responsable de chantier, la diminution des moyens humains et techniques disponibles, la prolongation des travaux, la découverte de vestiges d'une autre nature que ce qui était présenté dans la demande d'autorisation de fouilles, la modification des projets de remise en état du terrain ou de conservation des vestiges.

Art.  521.

§1er. La décision motivée de suspension de l'autorisation de fouilles est notifiée à son titulaire par le délégué du Gouvernement, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de la notification est envoyée pour information à l'administration communale, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Simultanément, le délégué du Gouvernement sollicite l'avis de la Commission quant au retrait éventuel de l'autorisation de fouilles. La Commission rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours. A défaut, il est passé outre. Lorsque le bien concerné par la décision de suspension de l'autorisation de fouilles est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai imparti à la Commission pour rendre son avis est de soixante jours.

§2. Dès la réception de la décision de suspension, le titulaire, ses agents et préposés ne peuvent plus effectuer aucune opération archéologique sur le bien. Toutefois, les opérations de maintenance indispensables pour assurer la sécurité et la protection des vestiges peuvent être poursuivies.

§3. Dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de la décision de suspension, le titulaire de l'autorisation, le propriétaire et l'occupant du bien peuvent introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine en informe les autres parties, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le demandeur, le propriétaire et l'occupant sont invités par la Direction Générale à une audition à laquelle la Commission est invitée à être représentée.

Le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Lorsque le bien est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un délai de cent cinq jours à dater de la réception du recours, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

En cas de retrait de l'autorisation de fouilles, la décision précise les modalités de remise en état du terrain. Une copie de la décision est envoyée pour information à l'administration communale et à la Commission.

§4. A défaut de recours introduit dans le délai visé au §3, le Ministre notifie au titulaire de l'autorisation, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un délai de nonante jours à dater de la notification par le délégué du Gouvernement de la décision de suspension de l'autorisation de fouilles. Une copie de la notification est envoyée pour information à l'administration communale, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Lorsque le bien est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai visé à l'alinéa précédent est de cent cinq jours à dater de la notification par le délégué du Gouvernement de la décision de suspension de l'autorisation de fouilles.

Art.  522.

La déclaration visée à l'article 249, alinéa 1er, mentionne: l'auteur de la découverte, la date de celle-ci, sa localisation, le nom du propriétaire du terrain, les circonstances de la découverte, la nature du bien archéologique découvert.

La déclaration peut se faire verbalement ou par écrit à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, qui en accuse réception et informe la commune concernée.

Si la déclaration est effectuée à la commune où le bien est situé, la Direction générale est avisée sans délai.

Art.  523.

Dès sa découverte, le bien archéologique doit être protégé de tout dommage physique de type effondrement, écrasement, dégâts causés par des vibrations du sol. A cette fin, un périmètre de sécurité doit être établi, dans lequel aucun engin ne peut circuler ou être utilisé. Le bien archéologique doit être protégé des intempéries soit par une toiture, soit par le recouvrement d'une bâche appropriée. Une surveillance doit être assurée pour éviter le vol ou le vandalisme.

Art.  524.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la déclaration visée à l'article 249, alinéa 1er, le délégué du Gouvernement visé à l'article 515 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, envoie un représentant pour examiner la découverte et notifie au propriétaire du terrain et à l'auteur de la découverte les conditions de protection particulières appropriées à la nature des biens archéologiques découverts.

Art.  525.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

« dépôt »: le lieu de stockage, d'étude ou d'exposition où sont conservés les biens archéologiques provenant de sondages ou de fouilles exécutés en Région wallonne.

Art.  526.

L'agrément comme dépôt de biens archéologiques est accordé par le délégué du Gouvernement visé à l'article 515. La demande est introduite auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal, ou déposée contre récépissé.

Art.  527.

§1er. Les différentes catégories de biens archéologiques pour lesquelles l'agrément peut être demandé sont les suivantes:

1° les métaux;

2° les matières organiques, notamment bois, cuir, textile, vannerie, papier, ambre, os, ivoire, bois de cerf;

3° les enduits peints, les objets en pierre ou en terre cuite polychromes et les objets en terre crue;

4° tout autre bien archéologique à l'exclusion des catégories énumérées à l'article 527, §1er, 1°, 2° et 3°.

§2. Les conditions d'agrément communes à tous les dépôts sont les suivantes:

1° que le demandeur soit propriétaire du ou des bâtiments servant de dépôt ou, titulaire de droits réels sur le ou les bâtiments servant de dépôt;

2° que les locaux servant de dépôt ne souffrent pas d'infiltrations d'eau ou de contamination par des insectes ou des champignons lignivores, notamment du type mérule ou coniophora;

3° qu'ils possèdent une installation électrique conforme aux normes en vigueur;

4° qu'ils ne contiennent pas de stock de produits inflammables, explosifs ou corrosifs;

5° que les voies d'accès du ou des bâtiments servant de dépôt soient sécurisées contre le vol et le vandalisme;

6° que les biens archéologiques soient conservés à l'abri de la pluie, du gel et des inondations;

7° que les biens archéologiques ne soient pas exposés à des chocs ou vibrations régulières, notamment par la proximité d'une voie de chemin de fer ou d'une route à charroi lourd;

8° que les biens archéologiques soient repris dans un inventaire;

9° qu'ils soient marqués ou étiquetés de façon à pouvoir retrouver leur provenance, sans que les étiquettes éventuelles soient collées directement sur les objets;

10° que les biens archéologiques soient emballés et stockés de façon à leur éviter tout dommage physique, notamment par frottement ou écrasement;

11° que le dépôt contienne un lieu d'archivage pour la documentation de fouille accompagnant les biens archéologiques;

12° qu'il contienne un espace de travail adapté et disponible pour les chercheurs;

13° que le propriétaire ou le titulaire de droits réels justifie de la souscription d'une assurance jugée suffisante par le Gouvernement pour couvrir les dégâts que le dépôt pourrait subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, les explosions et les intempéries.

§3. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en métal sont:

1° que les biens archéologiques en métal ne soient pas en contact direct avec d'autres métaux;

2° qu'ils ne soient pas emballés avec des matériaux d'emballage susceptibles de dégager des acides organiques, du chlore ou du souffre, comme le bois, le carton, le papier, le chlorure de polyvinyle (PVC), l'ouate, la laine;

3° que ni acide chlorhydrique ni esprit de sel ne soit utilisé dans le dépôt, même en petite quantité;

4° que les biens archéologiques métalliques ne soient pas exposés à des écarts thermiques quotidiens de plus de 10 °C;

5° que la température dans le dépôt ne dépasse pas 25 °C ni ne descende en dessous de 13 °C;

6° que les objets archéologiques en fer soient stockés à un taux d'humidité relative inférieur à 18 %;

7° que les métaux non ferreux soient stockés à un taux d'humidité relative inférieur à 35 %;

8° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations.

§4. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en matières organiques sont:

1° que les objets en matières organiques soient conservés à une température ne dépassant pas 20 °C et ne descendant pas en dessous de 2 °C;

2° qu'ils ne soient pas exposés à des écarts thermiques quotidiens de plus de 10 °C;

3° que les objets en matières organiques gorgées d'eau soient temporairement conservés immergés dans l'eau et à l'abri de la lumière entre leur découverte et leur traitement de conservation-restauration;

4° que les objets en matières organiques non gorgées d'eau soient conservés à un taux d'humidité relative de 55 ± 10 %;

5° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations.

§5. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en pierre ou terre cuite polychromes, en terre crue et pour les enduits peints sont:

1° que les biens archéologiques soient conservés à un taux d'humidité relative de 55 ± 10 %;

2° qu'ils ne soient pas exposés à des écarts thermiques quotidiens de plus de 10 C;

3° qu'ils soient conservés à une température ne dépassant pas 25 °C et ne descendant pas en dessous de 2 °C;

4° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations.

Art.  528.

§1er. La demande d'agrément est rédigée sur le formulaire délivré par la Direction Générale et mentionne au minimum:

1° le nom, l'adresse et le statut juridique du demandeur;

2° l'adresse du ou des bâtiments destinés au dépôt;

3° pour chaque bâtiment: le nom et l'adresse de la personne responsable du dépôt, ses conditions d'accessibilité et une description succincte des biens archéologiques qu'il contient;

4° Les catégories de biens archéologiques pour lesquelles la demande d'agrément est effectuée.

Si le demandeur est une association sans but lucratif, la demande est accompagnée d'une copie des statuts de l'association. Ceux-ci doivent mentionner les dispositions prévues pour la gestion du dépôt en cas de dissolution de l'association.

§2. Une visite des lieux pour lesquels l'agrément est demandée est organisée à l'initiative de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande, en présence d'un représentant de la Direction générale et du demandeur ou de son représentant. Au cours de cette visite, toutes les conditions d'agrément sont passées en revue, et le demandeur est invité à exprimer toutes les observations qu'il juge utiles. Celles-ci sont consignées dans le procès-verbal de la visite.

§3. Le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'agrément dans les trente jours à compter de la visite des lieux. La décision motivée est notifiée au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

§4. Le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine dans les soixante jours qui suivent la réception de la notification. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le Ministre notifie au demandeur sa décision sur recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception de celui-ci.

§5. Si l'agrément est accordé, il est valable pour une période de cinq ans à dater de la notification. Six mois avant l'expiration du délai, une demande de renouvellement de l'agrément peut être envoyée à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, selon les modalités visées au présent article.

§6. Le titulaire de l'agrément communique à la Direction générale un inventaire des biens archéologiques wallons qu'il reçoit en dépôt, en indiquant au minimum à quelles catégories de biens archéologiques ils appartiennent, qui en est propriétaire, de quel site ils proviennent et qui était le titulaire de l'autorisation de fouilles. Les modifications à l'inventaire, que ce soit par dépôt ou par retrait de biens archéologiques, seront communiquées à la Direction générale au moins une fois par an.

§7. Le titulaire de l'agrément est tenu de notifier à la Direction générale, dans les quinze jours, toute modification importante des conditions d'agrément, notamment modification du statut juridique du ou des bâtiments, incendie, inondation, infiltrations d'eau, contamination par des champignons ou des insectes lignivores, vol, vandalisme, et déviation des normes de température ou d'humidité relative prolongées pendant plus de dix jours consécutifs.

Art.  529.

§1er. Si la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine constate que le dépôt ne répond plus aux conditions initiales, le délégué du Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément.

§2. La décision motivée de suspension est notifiée au titulaire par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la notification de suspension, un recours peut être introduit auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal. Le Ministre notifie au titulaire sa décision sur recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception de celui-ci, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

§3. En l'absence de recours dans les soixante jours de l'échéance du délai fixé au §2, le Ministre notifie le retrait de l'agrément du dépôt au titulaire par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal. Une copie de la décision est envoyée pour information aux propriétaires des biens archéologiques déposés et aux titulaires des autorisations de fouilles

Art.  530.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  531 et 532.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  533.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  533/1.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  533/2 à 533/5.

( (...) – AGW du 15 mai 2014)

Art.  533/6 à 533/8.

( (...) – AGW du 15 mai 2014)

Art.  534 à 544.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  545 à 547.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  548.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  549.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  550 à 553.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  554 à 556.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  557.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  558.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  559 à 564.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  565 à 566.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  567 à 570.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  571 à 574.

( (...) – AGW du 15 mai 2014)

Art.  575 et 576.

( (...) – AGW du 15 mai 2014)

Art.  577.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  578 à 582.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  583 à 587.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  588 à 591.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  592 à 596.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  597 à 601.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  602 à 604.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  605 à 611.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  612.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  613 à 617.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  618 à 622.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  623 à 626.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  627 à 631.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  632 à 636.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  637 à 639.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  640.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  641 à 646.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  647 à 651.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  652 à 655.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  656 à 660.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  661 à 665.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Art.  666 à 668.

( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 98, 1°)

Annexe (visée à l'article 251)

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 12 Formulaire G

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 13 Formulaire H

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 13 bis Formulaire H bis

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 14 Formulaire I

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 14 bis Formulaire I bis

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 14 Formulaire O

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 14 Formulaire P

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 14 Formulaire Q

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 14 Formulaire R

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial

Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 29 janvier 2009, art. 2.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 29 janvier 2009, art. 2.

Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 29 janvier 2009, art. 2.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 29 janvier 2009, art. 2.
Annexe 20 Formulaire J

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 21 Formulaire K

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 22 Formulaire L

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 23 Formulaire M

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 24 Formulaire N

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 25

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 26

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 30 Formulaire A

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 31 Formulaire B

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 31 Formulaire C

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 32 Formulaire D

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 32 Formulaire E

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 32 Formulaire F

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 35 Formulaire I A

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 35 Formulaire I B

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 35 Formulaire II A

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 35 Formulaire II B

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 46

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 47

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 48

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 49 Formulaire III A

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 49 Formulaire III B

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 50

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 51

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial
Annexe 52

Cette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorialCette annexe a été abrogée par l'article 4 de l'AGW du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du Développment territorial

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 4.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 12 décembre 2013, art. 2.Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 4.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 12 décembre 2013, art. 2.Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 4.Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 4.Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.
Annexe V faisant partie du chapitre 2 du titre IV du livre V

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 4.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 12 décembre 2013, art. 2.Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.
Annexe VI faisant partie du chapitre 2 du titre IV du livre V

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 4.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 12 décembre 2013, art. 2.Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 4.Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.

Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 10 mai 2012, art. 4.Le 2.1 de cette annexe est entré en vigueur rétroactivement au 1 er septembre 2011 (voyez l'article 6, al 3 de l'AGW du 10 mai 2012).Cette annexe a été insérée par l'AGW du 17 avril 2008, art. 3.