11 mars 2004 - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

En vue de contribuer au développement durable de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des incitants à la petite ou moyenne entreprise qui réalise un programme d'investissements ou qui effectue une ou plusieurs opérations contribuant de manière déterminante au développement durable. Ces investissements ou opérations ne doivent pas compromettre l'équilibre entre les composantes économique, sociale et environnementale du développement durable.

Art. 2.

Les incitants prennent la forme de primes, d'une exonération du précompte immobilier ou d'une combinaison de ces différentes formes d'incitants. Ils sont octroyés par décision unilatérale.

(Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat. - Décret du 25 avril 2024, art.1er)

Pour un même programme d'investissements ou une même opération, l'entreprise ne peut cumuler le bénéfice des incitants prévus par le présent décret avec des incitants obtenus en vertu d'autres législations ou réglementations régionales.

(Par dérogation à l'alinéa 3, les incitants prévus par le présent décret peuvent être cumulés avec les fonds européens ou avec les financements accordés par les sociétés visées par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées. - Décret du 25 avril 2024, art.1er)

(Dans tous les cas, le montant cumulé des incitants exprimé en équivalent-subvention brut est conforme à la règlementation européenne en matière d'aides d'Etat. - Décret du 25 avril 2024, art.1er)

Art. 3.

§1er. Peut bĂ©nĂ©ficier des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret la petite ou moyenne entreprise qui a (une unitĂ© d'Ă©tablissement, visĂ©e Ă  l'article I.2., 16°, du Code de droit Ă©conomique, situĂ©e - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.2) dans la RĂ©gion wallonne et qui y rĂ©alise un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5 ou une action visĂ©e aux articles 7 Ă  9.

§1er. Peut bĂ©nĂ©ficier des incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret la petite ou moyenne entreprise qui a un siège d'exploitation situĂ© dans la RĂ©gion wallonne et qui y rĂ©alise un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5 (...) .

§2. Pour bénéficier des incitants, la petite ou moyenne entreprise doit être:

1° soit une personne physique ((...) - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.2) exerçant une profession indĂ©pendante ou une association formĂ©e entre ces personnes;

2° soit une des sociĂ©tĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă  (l'article 1:5, § 2, du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations ou constituĂ©es en vertu du droit d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne - DĂ©cret du 6 avril 2023, art.79) ou un groupement europĂ©en d'intĂ©rĂŞt Ă©conomique;

(3° soit une association sans but lucratif visée au Livre 9 du Code des sociétés et des associations :

a) qui est assujettie Ă  la T.V.A.;
b) qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné;
c) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi. - Décret du 25 avril 2024, art.2)

4°((...) - Décret du 25 avril 2024, art.2)

(La personne morale de droit public et l'association de communes quelle que soit sa forme juridique sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret. La petite ou moyenne entreprise qui est qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de droit public - Décret du 25 avril 2024, art.2)

§3. La petite ou moyenne entreprise est l'entreprise dont les critères de dĂ©finition sont ceux visĂ©s aux articles 2 et 3 del'annexe I du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, ci-après dĂ©nommĂ©e, « l'annexe I du Règlement (UE) n°651/2014 Â» .

§4.  (...)

§5. La très petite entreprise est la micro-entreprise correspondant aux critères de dĂ©finition de petite ou moyenne entreprise visĂ©s au §3 et mieux identifiĂ©e Ă  l'article 2, 3, de« l'annexe I du Règlement (UE) n°651/2014 Â» .

§6. La spin-off est l'entreprise visée aux §§3 ou 5 créée par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches .

§7 et §8. ...

§9. Le Gouvernement peut préciser les critères visés (aux paragraphes 2 à 6 - Décret du 25 avril 2024, art.2) ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues (aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Décret du 25 avril 2024, art.2).

Art. 4.

Est exclue du bénéfice des incitants la petite ou moyenne entreprise dont les activités relèvent d'un des domaines suivants:

1° les banques et autres institutions financières, les assurances et l'immobilier;

2° la production et la distribution d'Ă©nergie ou d'eau;

3° l'enseignement, l'Ă©ducation et la formation;

4° la santĂ© et les soins de santĂ©;

5° les activitĂ©s sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;

6° les professions libĂ©rales.

(...)

Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont exclus du bénéfice d'un ou de plusieurs incitants. Dans ce cas, sa décision doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.

Le Gouvernement peut, (sur base des éléments visés à l'article 24 - Décret du 25 avril 2024, art.3), modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement peut octroyer une prime à l'investissement à la petite ou moyenne entreprise qui réalise l'un des programmes d'investissements suivants:

1° un programme d'investissements concourant Ă  la crĂ©ation ou au dĂ©veloppement de la petite ou moyenne entreprise, (au maintien ou - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4), Ă  la crĂ©ation d'emplois ou Ă  la protection de l'environnement;

2° un programme d'investissements mettant en oeuvre une des politiques d'intĂ©rĂŞt particulier de la RĂ©gion wallonne, telles que dĂ©finies par le Gouvernement, Ă  savoir notamment:

a.  le dĂ©veloppement du transport combinĂ©;

b.  ((...) - dĂ©cret du 11 avril 2021, art. 17)

c.  la crĂ©ation d'une entreprise par l'association de plusieurs personnes physiques, qui y exercent toutes leur activitĂ© principale et en tirent leurs principaux revenus professionnels, et qui partagent les risques et les profits rĂ©sultant de l'activitĂ©, ci-après dĂ©nommĂ©e « l'entreprise associative Â»;

d.  la transformation d'une très petite entreprise en entreprise

associative en raison de sa croissance;

e.  la valorisation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la RĂ©gion;

f.  la crĂ©ation d'une spin-off;

g.  la mise en oeuvre de toutes formes de collaboration durable, de nature verticale ou horizontale, entre les petites ou moyennes entreprises visĂ©es Ă  l'article 3, ayant pour objet la mise en commun de moyens et de structures permettant aux petites ou moyennes entreprises de dĂ©velopper leur activitĂ© Ă©conomique et d'amĂ©liorer le rĂ©sultat de leurs activitĂ©s, que ces formes de collaboration aient la personnalitĂ© juridique ou non.

§2. Par transport combiné, on entend le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilise la route, le chemin de fer, la voie navigable ou la voie aérienne pour une partie du trajet et au moins un autre de ces moyens de transport pour l'autre partie du trajet.

§3. Les investissements pouvant faire l'objet d'un incitant sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.

Le Gouvernement détermine les investissements exclus. Dans ce cas, sa décision tient compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes spécifiques en matière d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois.

Art. 6.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi de la prime à l'investissement, en tenant compte de l'importance des effets du programme d'investissements sur chacune des composantes du développement durable.

((...) - Décret du 25 avril 2024, art.5)

(La prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage du programme d'investissement admis et ne dépasse pas vingt et un pour cent - Décret du 25 avril 2024, art.5)

DĂ©cret du 4 mai 2017, art. 11

Art. 7.

DĂ©cret du 4 mai 2017, art. 11

(...)

Néanmoins, les très petites entreprises peuvent:
1° continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de la liquidation de la prime Ă  l'emploi, si elles apportent la preuve du maintien du personnel supplĂ©mentaire au cours de la pĂ©riode du 1erau 8etrimestre qui suit le trimestre de rĂ©fĂ©rence, Ă  savoir le 3e trimestre 2014;
2° continuer Ă  introduire une demande de prime Ă  l'emploi pour les emplois créés du 4etrimestre 2014 jusqu'au 4e trimestre 2016.
Dans les deux cas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, elles renoncent, jusqu'au 1er janvier de l'annĂ©e qui suit la liquidation de la dernière prime Ă  l'emploi dont elles ont bĂ©nĂ©ficiĂ© et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, Ă  bĂ©nĂ©ficier du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©.
En outre, dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, les très petites entreprises ne peuvent cumuler la prime à l'emploi et le supplément pour la création d'emplois octroyé dans le cadre des primes à l'investissement, visées par le présent décret.
Dans le cas visé à l'alinéa 4, les très petites entreprises renoncent, pendant la durée durant laquelle elles peuvent encore bénéficier des primes à l'emploi et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, soit à la prime à l'emploi, soit au supplément pour la création d'emplois octroyé dans le cadre des primes à l'investissement, visé dans le présent décret.

DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 32

Art. 8.

DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 32

((...) - abrogé par décret du 21 décembre 2016, art. 32)

DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 33

Art. 9.

DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016, art. 33

((...)- abrogé par décret du 21 décembre 2016, art. 33)

Art. 10.

(Par dérogation à l'article 4 et conformément à l'article 107, §§ 2, b) et 3, b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des mesures européennes adoptées par la Commission européenne sur cette base, le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer des aides à la petite ou moyenne entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par un événement extraordinaire. - Décret du 25 avril 2024, art.6)

Art. 11.

Le Gouvernement peut octroyer Ă  la petite ou moyenne entreprise qui rĂ©alise, dans le cadre d'un programme d'investissements visĂ© Ă  l'article 5, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matĂ©riel rĂ©putĂ© immeuble par nature ou par destination, une exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier affĂ©rent Ă  ces immeubles.

(Cette exonération peut être octroyée à la petite ou à la moyenne entreprise pour une durée de trois à cinq ans en fonction des conditions déterminées par le Gouvernement. - Décret du 25 avril 2024, art.7)

((...) - Décret du 25 avril 2024, art.7)

(La durĂ©e visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 est calculĂ©e - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.7) Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e qui suit l'occupation ou l'utilisation de ces immeubles.

Art. 12.

((...) - décret du 11 avril 2024, art. 19)

Art. 13.

((...) - décret du 11 avril 2024, art. 20)

Art. 14.

((...) - décret du 11 avril 2024, art. 21)

Art. 15.

Les incitants sont octroyés à la petite ou moyenne entreprise qui est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.

Art. 16.

Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants qui figurent dans la décision individuelle d'octroi.

Art. 17.

La petite ou moyenne entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation de l'investissement, d'utiliser celui-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas le céder et de maintenir celui-ci dans la destination pour laquelle il avait été octroyé.

Art. 18.

La petite ou moyenne entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrôle prévues.

Art. 19.

Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte de la taille de la petite ou moyenne entreprise.

Toute demande d'incitant doit donner lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet.

((...) - Décret du 25 avril 2024, art.8)

Le Gouvernement peut dispenser la petite ou moyenne entreprise de transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens .

Art. 19/1.

(Les délais prévus dans le présent décret ou prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Pour le calcul des délais, l'on entend par « le jour ouvrable », tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. - Décret du 25 avril 2024, art.9)

Art. 20.

(§ 1 er. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les incitants visés par le présent décret (ne sont pas liquidés ou - Décret du 25 avril 2024, art.10) sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes :
1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi;
2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise;
3° en cas de fourniture, sciemment, par la petite ou moyenne entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 11, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.
§ 3. Lorsque des renseignements inexacts ou incomplets ont été fournis sciemment en vue d'obtenir l'incitant visé à l'article 5, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée à l'entreprise, son préposé ou mandataire selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. - Décret du 28 février 2019, art. 131).

Art. 21.

( Le Gouvernement peut maintenir les incitants en dérogeant à l'article 20 : - Décret du 25 avril 2024, art.11)

a.  dans le cas oĂą le non-respect des conditions (visĂ©es Ă  l'article 17 - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.11) est dĂ» Ă  un cas de force majeure, Ă  savoir des circonstances Ă©trangères Ă  celui qui les invoque, anormales et imprĂ©visibles, dont les consĂ©quences n'auraient pu ĂŞtre Ă©vitĂ©es, malgrĂ© toutes les diligences dĂ©ployĂ©es;

(b. dans les cas de fusion ou scission de sociĂ©tĂ©, d'apport d'universalitĂ© ou de branche d'activitĂ©, de cession d'universalitĂ© ou de branche d'activitĂ©, (visĂ©s au livre 12 du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations - DĂ©cret du 6 avril 2023, art.81) ainsi qu'en cas de procĂ©dure de rĂ©organisation judiciaire telle que visĂ©e au Titre V du Livre XX du Code de Droit Ă©conomique, si l'activitĂ© Ă©conomique de la petite ou moyenne entreprise est poursuivie en RĂ©gion wallonne, si les investissements sont transfĂ©rĂ©s dans la nouvelle entitĂ© juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient Ă©tĂ© octroyĂ©s et si les obligations initialement imposĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire sont respectĂ©es; - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 20);

c.  dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si la petite ou moyenne entreprise en sollicite au prĂ©alable l'autorisation auprès du Gouvernement.

(En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif Ă  l'issue d'une procĂ©dure de rĂ©organisation judiciaire, telle que visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, b., le solde Ă©ventuel de la prime n'est pas versĂ©. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 20);

(Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'article 20 en maintenant, dans les cas oĂą les faits donnant lieu Ă  restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la petite ou moyenne entreprise ou de ses actionnaires, l'incitant Ă  concurrence du rapport entre le nombre d'annĂ©es d'utilisation rĂ©elle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'annĂ©es prĂ©vu Ă  l'article 17, sans toutefois que moins de trois ans se soient Ă©coulĂ©s depuis la fin de la rĂ©alisation de l'investissement jusqu'au jour de l'Ă©vĂ©nement justifiant le retrait de l'incitant. - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 20);

Art. 22.

Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'article 20 en renonçant Ă  tout ou partie du remboursement des incitants lorsque le coĂ»t liĂ© Ă  la rĂ©cupĂ©ration de ceux-ci risque d'ĂŞtre supĂ©rieur Ă  leurs montants.

Art. 23.

Le Gouvernement détermine les modalités ( et les conditions - Décret du 25 avril 2024, art.12) de liquidation et de remboursement des incitants.

Les incitants ne peuvent être liquidés en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise.

( En cas de procédure en réorganisation judiciaire, la liquidation est suspendue le temps de la procédure. - Décret du 25 avril 2024, art.12)

Art. 23/1.

(§ 1er. Un recours est ouvert aux entreprises concernées contre les décisions prises en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le service désigné par le Gouvernement dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision.

§ 2. L'entreprise peut, si elle en fait la demande dans le recours, être entendue par le service désigné par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement.

Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et une copie de cette décision pour autant qu'elle existe.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. - Décret du 25 avril 2024, art.13)

Art. 23/2.

( Le service désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers. - Décret du 25 avril 2024, art.15)

Art. 23/3.

( Les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont :

1° pour l'entreprise en personne physique, toutes les données qui se rapportent directement ou indirectement à la personne identifiée comme administratrice de l'entreprise, nécessaires pour l'octroi de l'incitant ou le contrôle du respect des conditions de l'octroi et du maintien de cet incitant;
2° les données d'identification en ce compris l'identification électronique de la personne de contact;
3° les données d'identification du mandataire de l'entreprise;
4° l'activité de l'entreprise;
5° les données qui concernent le plan d'investissement;
6° les données relatives au traitement des demandes d'aides, d'incitants, ou d'indemnités;
7° les informations financières nécessaires à la gestion des paiements, en ce compris les données obtenues pour donner suite au calcul et au paiement des aides, des incitants ou des indemnités, et à l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes sauf en cas de procédure en réorganisation judiciaire telle que visée à l'article 23;
8° pour les données concernant un bien immeuble, les données cadastrales ou relatives au bien;
9° les données relatives au maintien ou à la création d'emploi;
10° les informations relatives à d'autres aides sollicitées à d'autres pouvoirs publics.

Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1er. - Décret du 25 avril 2024, art.16)

Art. 23/4.

( Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions prévues par ou en exécution du présent décret sont communiquées aux entités suivantes :

1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement, conformément à l'article 1er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementation pour le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

2° au Commissariat général au Tourisme afin de lui permettre de vérifier qu'il n'y a pas de double subventionnement d'une même entreprise pour le même objet;

3° aux services du Gouvernement qui traitent de matières connexes ou suivent les dossiers en récupération pour leur permettre de réaliser les contrôles et vérifications nécessaires à leur mission;

4° à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, afin de lui permettre de vérifier quels sont les investissements étrangers réalisés sur le territoire de la Région wallonne. - Décret du 25 avril 2024, art.17)

Art. 23/5.

(Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la prime à l'investissement et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé à l'article 23/2 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 23/3, pour le contrôle du respect des conditions légales de subventionnement pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est prolongé à hauteur de la durée d'amortissement du bien subventionné, pour une durée maximale de trente ans, pour les subventions qui concernent des biens immobiliers.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. - Décret du 25 avril 2024, art.18)

Art. 24.

(Le Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique sur les incitants octroyés via une diffusion sur le portail des services du Gouvernement.
Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante de l'impact des incitants visés par le présent décret et la communique au Parlement wallon. - Décret du 25 avril 2024, art.19)

DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 132

Art. 25.

DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 132

Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des aides à l'investissement, à la consultance ou à la rédaction de plans d'affaires en faveur des petites et moyennes entreprises .

NDLR : le prĂ©sent article est un deuxième article 25 créé par le dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art.132.

 

Art. 25.

Dans la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique, sont abrogĂ©s, en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne, les articles suivants:

1° l'article 1er, tel que modifiĂ© par les lois des 10 fĂ©vrier 1981, 5 aoĂ»t 1981 et 12 aoĂ»t 1985;

2° l'article 2, tel que modifiĂ© par les lois des 10 fĂ©vrier 1981 et 5 aoĂ»t 1981;

3° l'article 3, tel que modifiĂ© par la loi du 12 aoĂ»t 1985 et l'arrĂŞtĂ© royal du 23 mars 1999;

4° l'article 4;

5° l'article 5, tel que modifiĂ© par les lois des 10 fĂ©vrier 1981 et 12 aoĂ»t 1985;

6° les articles 6 Ă  8;

7° l'article 10, tel que modifiĂ© par la loi du 10 fĂ©vrier 1981 et le dĂ©cret du 4 juillet 2002;

8° l'article 11;

9° l'article 11 bis , tel qu'insĂ©rĂ© par la loi du 10 fĂ©vrier 1981 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 4 juillet 2002;

10° l'article 11 ter , tel qu'insĂ©rĂ© par la loi du 5 aoĂ»t 1981 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 4 juillet 2002;

11° les articles 28 Ă  32;

12° les articles 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.7, 32.8, 32.12, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17 et 32.18, tels qu'insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 25 juin 1992;

13° les articles 32.10 et 32.11, tels qu'insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 25 juin 1992 et modifiĂ©s par le dĂ©cret du 4 juillet 2002.

NĂ©anmoins, ces dispositions de la loi du 4 aoĂ»t 1978 prĂ©citĂ©e restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 26.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD