20 juillet 2016 - Code du Développement territorial (CoDT) - Partie décrétale
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. D.I.1.

§ 1er. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L’objectif du Code du Développement territorial, ci-après « le Code », est d’assurer un développement durable et attractif du territoire (dans le respect de l'optimisation spatiale - Décret du 13 décembre 2023, art.2).

(L'optimisation spatiale vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation efficiente et cohérente du sol par l'urbanisation. Elle comprend la lutte contre l'étalement urbain. - Décret du 13 décembre 2023, art.2)

(Le développement durable et attractif du territoire - Décret du 13 décembre 2023, art.2) rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.

§ 2. La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce développement.

À cette fin, elles élaborent des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui sont les suivants :

1° le plan de secteur ;
2° les schémas ;

3° le guide régional d’urbanisme ;
4° le guide communal d’urbanisme ;
5° les périmètres opérationnels ;

6° les outils de politique foncière.

Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire, par leur participation à l’élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu’ils émettent.
 

Art. D.I.2.

§ 1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur :

1° la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d’aménagement du territoire et d’urbanisme ;

2° le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du schéma de développement du territoire et des plans de secteur ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale.

( 3° un monitoring décrivant l'évolution de l'étalement urbain, de l'artificialisation et des disponibilités foncières, au regard des objectifs et orientations du schéma de développement du territoire. - Décret du 13 décembre 2023, art.3)
 
Le rapport fait l’objet d’une publication triennale accessible au public.

§ 2. Le Gouvernement assure la coordination des dispositions du Code ( (...) - Décret du 13 décembre 2023, art.3).
 

Art. D.I.3.

Le Gouvernement désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de (l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée « administration » - Décret du 13 décembre 2023, art. 4), qu’il délègue aux fins précisées par le Code, ci-après « fonctionnaires délégués ».

Art. D.I.4.

§ 1er. Le pôle « Aménagement du territoire » rend les avis :

1° remis en application du Code au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1er, notamment sur les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme, ainsi que sur les permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général délivrés par le Gouvernement ;

2° sur le programme de développement rural, en application des articles 13 et 14 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural ;

3° sur la création de parcs naturels, en application de l’article 4 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ;

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.5) ;

5° sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1er et sur la qualité de l’étude des incidences :
 
  1. pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l’environnement au sens du Code de l’Environnement ;
 
  1. pour les autres demandes de permis soumises à une étude des incidences sur l’environnement au sens du Code de l’Environnement, en cas d’absence de commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité.

(6° sur la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353- 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - Décret du 20 décembre 2018, art. 28).

(6° sur les projets de classement au sens du Code wallon du Patrimoine lorsqu'il n'existe pas de commission communale visée à l'article D.1.7 – Décret du 26 avril 2018, art.5).
N.B : Il existe officiellement deux 6° en vertu des décrets du 26 avril 2018 et du 20 décembre 2018

Le Gouvernement peut soumettre au pôle « Aménagement du territoire » toutes questions relatives au développement territorial tant urbain que rural, à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.

Le pôle « Aménagement du territoire » peut donner d’initiative des avis sur toute question relative au développement territorial tant urbain que rural, à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1er.

Sauf en cas d’urgence spécialement motivée, le Gouvernement consulte le pôle « Aménagement du territoire » sur tout projet de décret ou d’arrêté de portée générale relevant de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

(Le pôle « Aménagement du territoire » rend son avis dans les quarante- cinq jours de l'envoi de la demande. - Décret du 13 décembre 2023, art.5)

§ 2. Lorsque le Gouvernement sollicite l’avis visé au paragraphe 1er, il désigne la ou les sections chargées de le proposer au bureau.
 

Art. D.I.5.

Le pôle « Aménagement du territoire » est composé, outre le président, de 24 membres effectifs qui sont répartis comme suit :

1° huit sièges pour les interlocuteurs sociaux tels que représentés au (Conseil économique, social et environnemental de Wallonie - Décret du 13 décembre 2023, art.6) ;

2° seize sièges répartis comme suit : deux représentants des pouvoirs locaux, deux représentants des organisations environnementales, deux représentants des intercommunales de développement, un représentant du secteur carrier, deux représentants du secteur du logement, un représentant de la Fondation rurale de Wallonie, un représentant du développement urbain, un représentant des associations d’urbanistes, deux représentants des associations d’architectes, un représentant du secteur agricole, un représentant de la Conférence permanente du développement territorial.

Le pôle « Aménagement du territoire » est subdivisé en deux sections :
1° la section « Aménagement régional » ;

2° la section « Aménagement opérationnel ».

Le bureau du pôle « Aménagement du territoire » est composé du président, de deux vice- présidents et de deux membres par section. Le Gouvernement désigne le président hors section ainsi qu’un vice-président par section.

Le Gouvernement désigne les membres du pôle « Aménagement du territoire » et de ses sections et en arrête les modalités de fonctionnement.

(Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les réunions du pôle « Aménagement du territoire » peuvent se tenir par vidéo- conférence. - Décret du 13 décembre 2023, art.6)
 

Art. D.I.6.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art. 8) La commission d’avis sur les recours, ci-après « la commission d’avis », siège à Namur et remet un avis au Gouvernement sur les recours introduits contre les décisions relatives aux demandes de permis et de certificats d’urbanisme n° 2 prises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.8)

 

Art. D.I.6/1.

(§ 1 er. La commission est composée comme suit :

1° un président qui représente le Gouvernement;

2° deux personnes parmi celles proposées par l'Ordre des Architectes;

3° deux personnes parmi celles proposées par la Chambre des Urbanistes de Belgique;

4° un représentant de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne;

§ 2. Le président et les membres de la commission d'avis sont nommés par le Gouvernement.

Le membre représentant la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, siège uniquement lorsque le recours est relatif à un bien visé à l'article D.IV.17, alinéa 1 er, 3°.

Les membres visés au paragraphe 1 er, 5° à 8°, siègent uniquement lorsque le recours est relatif à un projet visé à l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°.

§ 3. Sauf lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1 er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents.

Lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1 er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement lorsque cinq membres et le président au moins sont présents.

§ 4. Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration.

Le Gouvernement détermine les modalités de composition et de fonctionnement de la commission.

Le Gouvernement peut déterminer le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission d'avis. - Décret du 13 décembre 2023, art. 10
)

Art. D.I.7.

Le conseil communal peut établir une commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité, ci-après « commission communale », et adopter son règlement d’ordre intérieur.

La commission communale peut être divisée en sections.
 

Art. D.I.8.

Le conseil communal décide le renouvellement de la commission communale dans les trois mois de sa propre installation et en adopte le règlement d’ordre intérieur.
 

Art. D.I.9.

Le Gouvernement approuve l’établissement ou le renouvellement de la commission communale et, le cas échéant, de ses sections ainsi que son règlement d’ordre intérieur.

Outre les avis que le Code la charge de donner, la commission communale peut donner des avis d’initiative sur les sujets qu’elle estime pertinents.

Le collège communal ou le conseil communal peut lui soumettre tout dossier qu’il estime pertinent ou toutes questions relatives au développement territorial, tant urbain que rural, à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.

 

Art. D.I.10.

§ 1er. Le nombre des membres est fixé en fonction de l’importance de la population de la commune. Pour un quart, les membres représentent le conseil communal. Les autres membres et le président font acte de candidature après appel public. Le conseil communal choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant :

1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité ;

2° une répartition géographique équilibrée ;

3° une répartition équilibrée des tranches d’âges de la population communale ; 4° une répartition équilibrée hommes-femmes.
La durée minimum de l’appel public est d’un mois.

§ 2. (Le conseil communal - Décret du 13 décembre 2023, art.11) peut diviser la commission communale en sections et en préciser les missions. Le choix des membres composant les sections respecte :

1° une répartition géographique équilibrée ;

2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité de la commune.

§ 3. L’avis de la commission émane de l’ensemble de ses membres et du président. Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant de chaque membre effectif absent.
La commission se réunit régulièrement et dresse un rapport de ses activités au moins une fois tous les six ans.

En cas d’inconduite notoire ou de manquement grave à un devoir à sa charge, un membre ou le président peut être suspendu ou révoqué.

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de composition, d’appel aux candidatures, de désignation du président et de fonctionnement de la commission communale et de ses sections.

Le Gouvernement peut désigner, parmi les fonctionnaires de (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.11), son représentant

auprès de la commission consultative, avec voix consultative.

Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission communale.

(Les commissions communales peuvent se réunir par visio-conférence aux conditions fixées dans leur règlement d'ordre intérieur qui garantissent tout risque d'exclusion numérique. - Décret du 13 décembre 2023, art.11)
 

Art. D.I.11.

Les plans, schémas et guides sont élaborés ou révisés par un auteur de projet agréé.

Le Gouvernement est agréé pour l’élaboration ou la révision du schéma de développement du territoire, du plan de secteur et du guide régional d’urbanisme.

Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu’il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées :

1° de l’élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal et du schéma de développement communal ;

2° de l’élaboration ou de la révision du schéma d’orientation local et du guide communal d’urbanisme.

Pour la réalisation du rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un plan de secteur (et de l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.II.54 - Décret du 13 décembre 2023, art.12), sont requis l’agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l’Environnement et l’agrément octroyé en application de l’alinéa 3, 1°.

(Pour réaliser l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.V.16, est requis l'agrément octroyé en application du Livre I er du Code de l'Environnement. - Décret du 13 décembre 2023, art.12)

Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels, eu égard à la zone ou la superficie concernées, l’auteur de projet peut ne pas disposer de l’agrément pour élaborer ou réviser un schéma communal ou un guide communal visé à l’alinéa 3. Aucun agrément n’est requis pour l’abrogation d’un schéma ou d’un guide.

Le Gouvernement peut adresser un avertissement à l’auteur de projet qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par le Code, préalablement au retrait de son agrément.

Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions dans lesquelles il adresse l’avertissement et retire l’agrément.
 

Art. D.I.12.

Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement peut octroyer  des  subventions :

1° aux communes, pour l’élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur ;

2° aux communes, pour l’élaboration ou la révision en tout ou en partie d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma communal, ou d’un guide communal d’urbanisme ;

3° aux communes, pour l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal ( , - Décret du 13 décembre 2023, art.13) de schéma communal (ou de guide communal d'urbanisme - Décret du 13 décembre 2023, art.13);

4° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l’élaboration d’une étude d’intérêt général relative au développement territorial, à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme ;

5° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l’organisation de l’information relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme ;

6° aux communes, pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné ;

7° lorsqu’une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l’engagement annuel d’un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ;

8° aux organismes universitaires pour les études générales en aménagement du territoire, notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre du programme d’actions annuel fixé par le Gouvernement.

Lors de l’établissement des modalités d’allocation de la subvention visée à l’alinéa 1er, 7,° et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d’application de l’article (D.IV.16 alinéa 1er, 1°, a) - Décret du 13 décembre 2023, art.13) ou dont l’élaboration du schéma de développement pluricommunal ou communal a été décidée.
 

Art. D.I.13.

À peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l’envoi (et/ou - Décret du 13 décembre 2023, art.14) à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu’il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception. L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance du délai.

Les recommandés électroniques se conforment aux dispositions du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes.

Les envois à l’auteur de projet visés au Livre IV ne sont pas soumis à l’alinéa 1er.
 

Art. D.I.14.

Le jour de l’envoi ou de la réception de l’acte, qui est le point de départ d’un délai n’est pas compris dans le délai.

Art. D.I.15.

Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un

samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
 

Art. D.I.16.

§ 1er. Les mesures particulières de publicité (et les possibilités d'émettre des observations et suggestions dans le cadre d'une réunion d'information préalable en vertu des articles D.VIII.5, D.VIII.5/7 et D.VIII.5/14 - Décret du 13 décembre 2023, art.15) sont suspendues du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.

Lorsque le dernier jour de l’enquête publique ou de la période durant laquelle les observations (suggestions - Décret du 13 décembre 2023, art.15) et réclamations peuvent être envoyées au collège communal en cas d’annonce de projet (ou de réunion d'information préalable - Décret du 13 décembre 2023, art.15) est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’enquête publique ou la période se prolonge au jour ouvrable suivant.

En cas de suspension ou de prolongation de délai visée aux alinéas 1 et 2, les délais de consultation du collège communal, d’adoption, d’approbation, de délivrance d’autorisation ou d’envoi de décision visés par le Code sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.

§ 2. Les délais visés aux articles D.IV.50 et D.IV.51 sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

§ 3. Sauf disposition contraire, les avis des services et commissions sont envoyés dans les trente jours de l’envoi de la demande d’avis ou à défaut sont réputés favorables.
 

Art. D.I.17.

La Commission régionale d’aménagement du territoire instituée avant l’entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu’à la désignation des membres siégeant au sein du pôle « Aménagement du territoire ». La Commission régionale devient le pôle
« Aménagement du territoire » et exerce les missions visées à l’article D.I.4, § 1er.

La commission d’avis instituée avant l’entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu’à son renouvellement et exerce les missions visées à l’article D.I.6, § 1er.

L’établissement ou le renouvellement d’une commission communale adopté par le conseil communal avant l’entrée en vigueur du Code se poursuit suivant la procédure en vigueur avant cette date.

La commission communale dont la composition a été approuvée par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu’à son renouvellement conformément à l’article D.I.9.
 

Art. D.I.18.

La personne physique ou morale, privée ou publique, agréée pour l’élaboration ou la révision d’un schéma, d’un plan d’aménagement et d’un règlement d’urbanisme à la date d’entrée en vigueur du Code est agréée au sens de l’article D.I.11 aux conditions de son agrément.

L’agrément pour l’élaboration ou la révision de schéma de structure communal et de règlement communal d’urbanisme vaut agrément pour l’élaboration et la révision de schéma de développement pluricommunal, de schéma de développement communal et de guide communal d’urbanisme.

L’agrément pour l’élaboration et la révision de plan communal d’aménagement vaut agrément pour l’élaboration et la révision de schéma d’orientation local et de guide communal d’urbanisme.
 

Art. D.I.19.

§ 1er. Les subventions visées à l’article D.I.12, alinéa 1er, 5° à 8°, octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d’exécution avant l’entrée en vigueur du Code restent soumises aux dispositions d’application lors de leur octroi.

§ 2. Le droit à la subvention octroyée pour l’élaboration ou l’actualisation d’un schéma de structure communal et d’un règlement communal d’urbanisme sur la base de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 5 avril 1990 relatif à l’octroi de subventions aux communes pour l’élaboration d’un schéma de structure communal et d’un règlement communal d’urbanisme s’éteint.

§ 3. La subvention en cours d’exécution pour l’élaboration ou la révision d’un schéma de structure communal, d’un règlement communal d’urbanisme, d’un plan communal d’aménagement et/ou d’un rapport sur les incidences environnementales octroyée sur la base de l’arrêté du Gouvernement du 25 janvier 2001 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine quant aux modalités d’octroi de subventions aux communes pour le fonctionnement de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire, pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de structure communal, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan communal d’aménagement, ou pour l’élaboration d’une étude d’incidences relative à un projet de plan communal d’aménagement reste soumise aux dispositions applicables lors de son octroi pour autant que le document soit entré en vigueur au plus tard un an à dater de l’entrée en vigueur du Code. À défaut, le droit à la subvention s’éteint.

§ 4. La subvention en cours d’exécution pour l’élaboration ou la révision d’un schéma de structure communal, d’un règlement communal d’urbanisme, d’un plan communal d’aménagement et/ou d’un rapport sur les incidences environnementales octroyée sur la base de l’arrêté du Gouvernement du 15 mai 2008 remplaçant le Chapitre Ierter et modifiant le Chapitre Ierquater du Titre Ier du Livre IV du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine reste soumise aux dispositions applicables lors de son octroi pour autant que le document soit entré en vigueur au plus tard trois ans à dater de l’entrée en vigueur du Code. À défaut, le droit à la subvention s’éteint.

Toutefois, pour la subvention octroyée à partir du 1er juin 2013, le Gouvernement peut proroger de trois ans une seule fois le délai visé dans la subvention en cours, sur proposition motivée du conseil communal.
 

Art. D.II.1.

Les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire et, le cas échéant, d’urbanisme sont déclinés, sur la base d’une analyse contextuelle du territoire concerné, à quatre échelles :

1° le schéma de développement du territoire pour la Wallonie ;

2° le schéma de développement pluricommunal pour tout ou partie des territoires de plusieurs communes ;

3° le schéma de développement communal pour l’ensemble du territoire communal ;

4° le schéma d’orientation local pour une partie du territoire communal.

 

Art. D.II.2.

( § 1er. Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la Wallonie sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle régionale.

L'analyse contextuelle porte sur :

1° les principaux enjeux territoriaux;

2° les perspectives et les besoins en termes sociaux notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature, et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire;

3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation.

§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit :

1° les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, et la manière dont ils s'inscrivent dans le contexte suprarégional;

2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;

3° la structure territoriale.

§ 3. Les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :

1° l'optimisation spatiale;

2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;

3° la gestion qualitative du cadre de vie;

4° la maîtrise de la mobilité.

§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont :

1° les trajectoires de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;

2° les critères de délimitation des centralités;

3° les centralités et mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;

4° toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'utilisation optimale des territoires et des ressources.

§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :

1° les pôles;

2° les aires de développement, en ce compris les bassins au sein desquels les trajectoires peuvent être modalisées en fonction des spécificités et des besoins de ceux-ci;

3° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière;

4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie.

Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional.

Les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement ont pour but d'assurer un maillage écologique cohérente à l'échelle du territoire régional. Elles sont définies en considération de leur valeur biologique et de leur continuité.
§ 6. Le schéma de développement du territoire peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à
la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;

2° identifier des propositions de révision du plan de secteur;

3° identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement;

4° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. - Décret du 13 décembre 2023, art. 16
)

Art. D.II.3.

§ 1er. Le schéma de développement du territoire est établi à l’initiative du Gouvernement.

Les propositions d’objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire visés à l’article D.II.2, § 2, ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.17), 1°, sont soumis à l’avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement », du (Conseil économique, social et environnemental de Wallonie - Décret du 13 décembre 2023, art.17) ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter. Ces avis sont transmis dans les trente jours de l’envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales du schéma de développement du territoire.

§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales, à la séance de présentation et à l’enquête publique.

Les avis des conseils communaux, du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement », du (Conseil économique, social et environnemental de Wallonie - Décret du 13 décembre 2023, art.17) ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande. À défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.

La décision du Gouvernement est publiée.

Art. D.II.4.

Les dispositions réglant l’élaboration du schéma de développement du territoire s’appliquent à sa révision.

Toutefois, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.
 

Art. D.II.5.

Une commune peut se doter, conjointement avec une ou plusieurs autres communes, d’un ou plusieurs schémas de développement pluricommunaux couvrant tout ou partie de leurs territoires contigus.

(Aux conditions fixées à l'article D.II.6/1, le schéma pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité. - Décret du 13 décembre 2023, art.18)

S’il existe plusieurs schémas de développement pluricommunaux, ceux-ci couvrent des parties distinctes du territoire communal. (Sans préjudice de l'article D.II.17, §2, alinéa 2, tout - Décret du 13 décembre 2023, art.18) ou partie du territoire communal ne peut être soumis à la fois à un schéma de développement pluricommunal et à un schéma de développement communal.
 

Art. D.II.6.

(§ 1er. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale pour le territoire qu'il couvre sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné.

L'analyse contextuelle porte sur :

1° les principaux enjeux territoriaux;

2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57;

3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation;

4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale.

Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement.

Elle peut intégrer, les résultats d'autres analyses réalisées en application d'autres dispositions du présent Code ou d'autres législations.

§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit :

1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;

2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;

3° la structure territoriale.

§ 3. Les objectifs régionaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire couvert et sous-tendent les orientations principales du territoire.

Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :

1° l'optimisation spatiale;

2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;

3° la gestion qualitative du cadre de vie;

4° la maîtrise de la mobilité.

§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont :

1° la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;

2° les centralités présentes sur le territoire couvert;

3° les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;

4° l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;

5° toutes autres dispositions contribuant à l'optimisation spatiale.

§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :

1° les centralités;

2° les aires de développement;

3° la structure paysagère;

4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie;

5° l'infrastructure verte.

§ 6. Le schéma de développement pluricommunal peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphes 4 et 5;

2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;

3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. - Décret du 13 décembre 2023, art.19
)

Art. D.II.6/1.

(§ 1 er. Le schéma de développement pluricommunal peut être er thématique et viser
l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité.

Il est établi sur la base d'une analyse contextuelle visée à l'article D.II.6, § 1 er, alinéas 2 à 4.

§ 2. S'il vise l'optimisation spatiale, le schéma de développement pluricommunal thématique contient :

1° les objectifs pluricommunaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;

2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs, à savoir :

a) la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
b) les centralités présentes sur le territoire couvert;
c) les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
d) l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
e) toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'optimisation spatiale;

3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs;

4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d'orientation locaux en application de l'article D.II.15, § 2.

§ 3. Le Gouvernement peut définir le contenu obligatoire du schéma de développement pluricommunal thématique visant l'infrastructure verte ou la mobilité.

§ 4. Le schéma de développement pluricommunal thématique peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, 2° et 3° ;

2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;

3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. - Décret du 13 décembre 2023, art.20
)

Art. D.II.7.

§ 1er. Le schéma de développement pluricommunal est établi à l’initiative des communes (, lesquelles avisent par envoi de leur initiative les communes limitrohes non concernées par le schéma - Décret du 13 décembre 2023, art. 21).

(Le Gouvernement arrête - Décret du 13 décembre 2023, art.21) les critères ou seuils en vertu ou à partir desquels la procédure est abandonnée en cas de refus ou d’abandon du projet de schéma ou du schéma par le conseil communal d’une ou de plusieurs communes, les délais endéans lesquels chaque conseil communal doit adopter le projet de schéma et le schéma, les règles à suivre en cas d’inaction d’un conseil communal ainsi que les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.21)
 
§ 2. Un comité d’accompagnement chargé du suivi de l’élaboration du schéma est constitué dès la désignation de l’auteur du schéma. Un seul auteur est désigné pour l’élaboration du schéma.

Le comité est composé de représentants des communes territorialement concernées et de l’auteur du schéma. Les représentants du Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.21) ainsi que du ou des fonctionnaires délégués concernés y participent avec voix consultative. Le comité peut convier toute personne ou instance qu’il juge utile d’associer à l’élaboration du schéma.

Le comité se réunit au minimum :

1° après la désignation de l’auteur de projet agréé ;

2° avant l’adoption du projet de schéma par les conseils communaux ; 3° avant l’adoption définitive du schéma par les conseils communaux.
Hormis en cas d’exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l’avant-projet de schéma.

§ 3. Sur la base d’un rapport du comité d’accompagnement, les conseils communaux adoptent, chacun pour ce qui le concerne, le projet de schéma et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux ou communaux et des guides communaux à élaborer, réviser ou abroger, en tout ou en partie. Chaque collège communal les soumet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique. Ces procédures sont organisées sur le territoire de chaque commune concernée dans les mêmes délais.

Les collèges communaux chargent le comité d’accompagnement de soumettre le projet et la liste visés à l’alinéa 1er, accompagnés du rapport sur les incidences environnementales, à l’avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement », des commissions communales, des personnes et instances que les conseils communaux jugent utile de consulter ainsi que des conseils communaux des communes limitrophes non concernées par le schéma. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande, à l’exception des avis des communes limitrophes qui sont remis dans un délai de soixante jours de l’envoi des demandes. À défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Chacun pour ce qui le concerne, les conseils communaux adoptent définitivement le schéma et, le cas échéant, abrogent les schémas et guides identifiés dans la liste visée au paragraphe 3. Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre l’ensemble du territoire d’une commune sur lequel un schéma de développement communal est d’application, le conseil communal abroge le schéma de développement communal. Sans préjudice de l’article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre un territoire déjà couvert par un autre schéma de développement pluricommunal, le conseil communal l’abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement pluricommunal.

Les conseils communaux chargent le comité d’accompagnement de transmettre le schéma et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er, accompagnés des pièces de la procédure au fonctionnaire délégué et au Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.21).

Dans les quarante-cinq jours de l’envoi du dossier visé à l’alinéa 2, le fonctionnaire délégué ou les fonctionnaires délégués envoient leur avis au Gouvernement. À défaut, leur avis est réputé favorable.

§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d’approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les cent et cinq jours de la réception du dossier par le Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.21). Le refus d’approbation peut être prononcé uniquement pour (des motifs de légalité - Décret du 13 décembre 2023, art.21) ou pour non-respect d’une des conditions visées au paragraphe 6.

§ 6. Lorsque un ou plusieurs conseils communaux n’ont pas adopté le schéma de développement pluricommunal, le Gouvernement peut décider, sur avis du pôle
« Aménagement du territoire », d’approuver la décision du conseil communal d’adoption définitive du schéma pour autant que :

( 1° les objectifs pluricommunaux visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 2, ne soient pas compromis. - Décret du 13 décembre 2023, art.21)
2° les modalités visées au paragraphe 1er soient respectées ;
3° les territoires communaux sur lesquels s’applique le schéma adopté soient contigus et concernent le territoire ou la partie du territoire de plusieurs communes.

Le pôle « Aménagement du territoire » remet son avis dans les trente jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, l’avis du pôle « Aménagement du territoire » est réputé favorable.

Si le territoire sur lequel s’applique le schéma adopté couvre uniquement l’ensemble du territoire d’une seule commune, le Gouvernement peut décider d’approuver la décision du conseil communal et le schéma en tant que schéma de développement communal.

§ 7. Passé le délai visé au paragraphe 5, le schéma est réputé approuvé et l’abrogation des schémas et guides visés au paragraphe 4, alinéa 1er est réputée approuvée.

Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.

Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application des paragraphes 5 ou 6, il peut, préalablement à sa décision, demander au comité d’accompagnement des documents modificatifs du schéma de développement pluricommunal et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences

environnementales. La procédure d’adoption du schéma est recommencée à l’étape qui s’impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement

La procédure visée à l’alinéa 3 est utilisée seulement à une reprise.

Les décisions des conseils communaux et du Gouvernement sont publiées.

Art. D.II.8.

§ 1er. Les dispositions réglant l’élaboration du schéma de développement pluricommunal sont applicables à sa révision.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque la révision concerne une commune, les dispositions réglant l’élaboration du schéma de développement communal sont d’application. Dans ce cas, outre la vérification prévue à l’article D.II.12, § 5, le Gouvernement apprécie si les objectifs pluricommunaux (visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 3 - Décret du 13 décembre 2023, art. 22), sont compromis et refuse d’approuver la révision le cas échéant.

§ 2. Si la révision du schéma de développement pluricommunal est partielle, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.
 

Art. D.II.9.

Une commune peut se doter d’un schéma de développement communal couvrant l’ensemble de son territoire ainsi que d’un ou plusieurs schémas d’orientation locaux.

(Le schéma de développement communal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale. - Décret du 13 décembre 2023, art. 23)

Art. D.II.10.

(§ 1er. Le schéma de développement communal définit la stratégie territoriale pour
l'ensemble du territoire communal sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire communal.

L'analyse contextuelle comporte :

1° les principaux enjeux territoriaux;

2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57, 3° ;

3° l'état actuel de l'étalement urbain et de l'artificialisation, leur évolution prévisible et ses conséquences;

4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale.

Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement.

Elle peut intégrer les résultats d'autres analyses réalisées en application d'autres dispositions du présent Code ou d'autres législations.

§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement communal définit :

1° les objectifs communaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle communale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal;

2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;

3° la structure territoriale.

§ 3. Les objectifs régionaux ou pluricommunaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire communal et sous-tendent les orientations principales du territoire.

Les objectifs communaux visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :

1° l'optimisation spatiale;

2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;

3° la gestion qualitative du cadre de vie;

4° la maîtrise de la mobilité.

§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont :

1° la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;

2° les centralités présentes sur le territoire;

3° les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;

4° l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;

5° toutes autres dispositions contribuant à l'optimisation spatiale.

§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :

1° les centralités et la structure bâtie;

2° la structure paysagère;

3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie;

4° l'infrastructure verte.

§ 6. Le schéma de développement communal peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;

2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d'orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;

3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. - Décret du 13 décembre 2023, art.24
)

Art. D.II.10/1.

(§ 1er. Le schéma de développement communal thématique est établi er sur la base d'une analyse contextuelle visée à l'article D.II.10, § 1 er, alinéas 2 à 4.

Il contient :

1° les objectifs communaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal;

2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs à savoir :

a) la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
b) les centralités présentes sur le territoire couvert;
c) les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
d) l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
e) toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'optimisation spatiale;

3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs;

4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d'orientation locaux en application de l'article D.II.15, § 3.

§ 2. Le schéma de développement communal thématique peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2° et 3°;

2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d'orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;

3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.

§ 3. Le Gouvernement peut demander à une commune de décider de l'élaboration ou de la révision d'un schéma de développement communal thématique. Le conseil communal prend position à cet égard dans les six mois qui suivent la réception de la demande du Gouvernement. - Décret du 13 décembre 2023, art.25
)

Art. D.II.11.

(§ 1er. Sur la base d'une analyse contextuelle, le schéma d'orientation local détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

L'analyse contextuelle comporte :

1° les principaux enjeux territoriaux;

2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57;

3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation;

4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale. - Décret du 13 décembre 2023, art.26
)

( § 2. Le schéma comprend :
1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour la partie du territoire concerné;

2° la carte d'orientation comprenant :

a) le réseau viaire;
b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et
des eaux de ruissellement;
c) les espaces publics;
d) les affectations par zones;
e) les densités :
(1) dans les zones d'activité économique tenant compte de la nécessité de permettre aux entreprises de s'étendre sur leur lieu d'implantation et des autres contraintes d'aménagement de celles-ci;
(2) dans les zones d'habitat et d'habitat à caractère rural et dans les zones d'aménagement communal concerté lorsque le schéma d'orientation local prévoit leur affectation, en tout ou en partie, à la résidence;
f) l'infrastructure verte;
g) les lignes de force du paysage;
h) lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1 er, 6°, les limites des lots à créer;
i) le phasage de la mise en oeuvre du schéma;

3° lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1 er, 6°, les indications relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu'à l'intégration des équipements techniques. - Décret du 13 décembre 2023, art.2
6)
 
 § 3. Le schéma d’orientation local peut :

1° contenir les indications relatives à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques ;

2° identifier la liste des schémas d’orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.

(3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. - Décret du 13 décembre 2023, art.26)

Art. D.II.12.

§ 1er. Hormis dans les cas visés aux articles (D.II.10/1, §3 - Décret du 13 décembre 2023, art.27) D.II.21, § 3, 4°, D.II.32 et D.II.42, le schéma de développement communal ou d’orientation local est établi à l’initiative du conseil communal.

Toutefois, toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d’un droit réel portant sur une ou plusieurs parcelles de plus de deux hectares d’un seul tenant, peut proposer au conseil communal un avant-projet de schéma d’orientation local.

Dans les soixante jours de la réception de la proposition d’avant-projet de schéma
d’orientation local, le conseil communal marque son accord ou non sur la poursuite de la procédure et en avise la personne physique ou morale; en cas d’accord, la procédure d’adoption du schéma d’orientation local se poursuit conformément aux paragraphes 2 à 5.  ( A défaut de décision dans le délai de soixante jours, la proposition est réputée refusée. - Décret du 13 décembre 2023, art.27) .

§ 2. Hormis en cas d’exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l’avant-projet de schéma, le cas échéant à l’initiative et à charge de la personne physique ou morale.

§ 3. Le conseil communal adopte le projet de schéma de développement communal ou d’orientation local et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux et d’orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie. Il charge le collège de le soumettre, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique.

Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure d’élaboration du schéma d’orientation local, les renseignements visés par le (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85) sont joints au projet de schéma. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre du schéma d’orientation local.

( La commission communale ou, à défaut, le pôle « Aménagement du territoire » et le pôle «
Environnement » sont consultés. Lors de l'élaboration d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, y compris lors d'un schéma thématique qui vise l'optimisation spatiale, le pôle « Aménagement du territoire » peut être consulté malgré la consultation de la commission communale. Le conseil communal consulte également les personnes et instances qu'il juge utile. Tous les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, les avis sont réputés favorables. - Décret du 13 décembre 2023, art.27
)

§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma de développement communal ou d’orientation local et, le cas échéant, abroge les schémas de développement pluricommunaux et d’orientation locaux et le guide communal identifiés dans la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Sans préjudice de l’article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsqu’il existe un schéma de développement pluricommunal couvrant tout ou partie du territoire de la commune, le conseil communal l’abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement communal.

Il charge le collège communal de transmettre le schéma, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3 accompagnée des pièces de la procédure au fonctionnaire délégué et au Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.27).

Dans les quarante-cinq jours de l’envoi du dossier visé à l’alinéa 2, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement accompagné de son avis. À défaut, l’avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable.

§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d’approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier par le Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.27). ( Le refus d'approbation est prononcé uniquement pour des motifs de légalité.- Décret du 13 décembre 2023, art.27)

Passé le délai visé à l’alinéa 1er, le schéma est réputé approuvé et l’abrogation des schémas de développement pluricommunaux et d’orientation locaux et guide communal visés au paragraphe 4 est réputée approuvée.

Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.

Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application de l’alinéa 1er, il peut, préalablement à sa décision, demander au collège communal de produire des documents modificatifs du schéma et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d’adoption du schéma est recommencée à l’étape qui s’impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement.

La procédure visée à l’alinéa 4 est utilisée seulement à une reprise.

L’arrêté du Gouvernement qui contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85). Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85).

Les décisions du conseil communal et du Gouvernement sont publiées.

Art. D.II.13.

Les dispositions réglant l’élaboration du schéma de développement communal ou d’orientation local sont applicables à sa révision.

Si la révision du schéma est partielle, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.

Art. D.II.14.

Le collège communal dépose au moins une fois par mandature auprès du conseil communal un rapport global sur le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du schéma de développement pluricommunal, communal ou d’orientation local ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ainsi que sur les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. D.II.15.

§ 1er. Lorsqu’ils estiment que les objectifs d’un schéma de développement pluricommunal sont dépassés, les conseils communaux peuvent l’abroger, en tout ou en partie.

Les dispositions réglant l’élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.

Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma de développement pluricommunal ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.50, D.II.51, et D.II.52.

§ 2. Lorsqu’il estime que les objectifs d’un schéma de développement pluricommunal sont dépassés et que l’abrogation concerne une seule commune, le conseil communal peut l’abroger, en tout ou en partie.

Les dispositions réglant la révision du schéma de développement pluricommunal visées à l’article D.II.8, § 1er, alinéa 2, sont applicables à l’abrogation.

Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé en partie lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma de développement pluricommunal conformément à l’article D.II.7 ou d’un schéma de développement communal conformément à l’article D.II.12. Dans ce cas, outre la vérification prévue à l’article D.II.7, § 5, et D.II.12, § 5, le Gouvernement apprécie si les objectifs pluricommunaux (visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le
Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 3 - Décret du 13 ddécembre 2023, art.28
), sont compromis et refuse d’approuver l’abrogation le cas échéant.

§ 3. Lorsqu’il estime que les objectifs d’un schéma de développement communal ou d’un schéma d’orientation local sont dépassés, le conseil communal peut l’abroger, en tout ou en partie.

Les dispositions réglant l’élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.

Toutefois, un schéma peut être abrogé lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.7, D.II.12, D.II.50, D.II.51 et D.II.52.

§ 4. En cas d’abrogation, les affectations d’un schéma d’orientation local précisant une zone de loisirs, mettant en œuvre une zone d’aménagement communal concerté à caractère économique, précisant une zone de parc ou mettant en œuvre une zone d’aménagement communal concerté restent d’application et ces zones restent mises en œuvre au sens des articles D.II.27, D.II.32, § 1er, alinéa 2, et § 2 , D.II.40 et D.II.42, § 2.

§ 5. Les objectifs visés aux paragraphes 1er à 3 sont présumés dépassés après dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement approuvant le schéma ou de la publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le schéma est réputé approuvé.

Art. D.II.16.

(§1er. Tous les schémas ont valeur indicative.

§ 2. Le schéma de développement du territoire s'applique comme suit :

1° dans son ensemble, à l'exception des indications visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, au plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, aux schémas et aux guides;

2° par dérogation au paragraphe 6, en ce qui concerne la localisation des projets au regard de l'article D.II.2, § 2, 3°, en considération des objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, 1°, aux demandes de permis et de certificat d'urbanisme n° 2 soit :
a) portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit visé à l'article D.IV.25, soit relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du territoire, soit qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l'échelle d'une aire de développement;
b) visant à urbaniser des terrains de plus de deux hectares et portant soit sur la construction de logements, soit sur l'implantation d'un ou de plusieurs commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°, soit sur la construction de bureaux, soit sur un projet combinant deux ou trois de ces affectations;

3° en ce qui concerne les indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, aux schémas d'orientation locaux, permis et certificats d'urbanisme n°2. Ces indications cessent de produire leurs effets lorsque, postérieurement à l'adoption du schéma de développement du territoire un schéma de développement pluricommunal ou communal qui contient les indications visées aux articles D.II.6/1, § 2, ou D.II.10/1, § 1 er, est adopté ou révisé.

§ 3. Le schéma de développement pluricommunal s'applique au schéma de développement communal, au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.

§ 4. Le schéma de développement communal s'applique au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme sans préjudice de l'article D.III.10, alinéa 1 er, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.

§ 5. Le schéma d'orientation local s'applique au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.

§ 6. Sur un territoire donné, il est fait application du schéma d'échelle de territoire la plus restreinte. - Décret du 13 ddécembre 2023, art.29
)

N.B. : Le §2, 2° de cet article "entre en vigueur en même temps que le premier schéma de développement territorial adopté après l'adoption du présent décret" (Décret du 13 décembre 2023, art.245, §2). Celle-ci est prévue le 1er août 2024.

Art. D.II.17.

§ 1er. Le schéma d’échelle de territoire inférieure respecte le schéma d’échelle de territoire supérieure s’il existe.

Toutefois, le schéma de développement pluricommunal, de développement communal et d’orientation local peuvent s’écarter du ou des schémas d’échelle de territoire supérieure moyennant une motivation qui démontre que le schéma :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire contenus dans le ou les schémas d’échelle de territoire supérieure ;

2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

(Le schéma d'orientation local peut s'écarter des indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, moyennant une motivation démontrant que l'écart:

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;

2° est justifié par les spécificités locales;
 
3° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. - Décret du 13 décembre 2023, art.30
)

§ 2. En cas d’incompatibilité entre un schéma d’échelle de territoire inférieure préexistant et un schéma d’échelle de territoire supérieure qui entre en vigueur ultérieurement, il est fait application du schéma d’échelle de territoire supérieure.

Sans préjudice de l’application de l’article (D.IV.16, alinéa 1er, 1°,a) et b) - Décret du 13 décembre 2023, art.30) lorsqu’un schéma de développement pluricommunal qui concerne une partie d’un territoire communal est adopté postérieurement à un schéma de développement communal, le schéma de développement communal cesse de produire ses effets pour cette partie de territoire.

(
Lorsque le schéma de développement pluricommunal est thématique au sens de D.II.6/1, § 1 er, le schéma de développement communal continue à s'appliquer dans le reste de ses indications. - Décret du 13 décembre 2023, art.30)
 

Art. D.II.18.

Le plan de secteur fixe l’aménagement du territoire qu’il couvre.

Le Gouvernement peut réviser la division du territoire en secteurs selon les dispositions visées au Chapitre III.

Art. D.II.19.

Après avis du pôle « Aménagement du territoire », le Gouvernement désigne les secteurs d’aménagement qui font l’objet d’un plan, sauf pour les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes que le plan n’affecte pas.

Art. D.II.20.

Le plan de secteur s’inspire du schéma de développement du territoire.

Le plan de secteur peut s’écarter du schéma de développement du territoire moyennant une motivation qui démontre que le plan de secteur :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire ;

2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

Le plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, s’applique au schéma de développement pluricommunal, au schéma de développement communal, au schéma d’orientation local, aux guides, au permis et au certificat d’urbanisme n° 2.

Art. D.II.21.

§ 1er. Le plan de secteur comporte :

1° la détermination des différentes affectations du territoire ;

2° le tracé existant et projeté, ou le périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides, à l’exception de l’eau, et d’énergie.

Par périmètre de réservation, on entend la partie de territoire qui réserve les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d’infrastructures de communication ou de transport de fluides et d’énergie. Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières.

Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie visés à l’alinéa 1er, 2°.

§ 2. Le plan peut comporter, en surimpression aux affectations du territoire précitées, des périmètres de protection :

1° de point de vue remarquable ;

2° de liaison écologique ;


3° d’intérêt paysager ;

4° d’intérêt culturel, historique ou esthétique ;

5° d’extension de zones d’extraction.


(6° des espaces hors centralité. - Décret du 13 décembre 2023, art.31)

§ 3. Le plan peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur :

1° la précision ou la spécialisation de l’affectation des zones ;


2° le phasage de leur occupation ;

3° la réversibilité des affectations ;


4° l’obligation d’élaborer un schéma d’orientation local préalablement à leur mise en œuvre. Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones.

(5° l'optimisation spatiale. - Décret du 13 décembre 2023, art.31)

§ 4. La carte du plan de secteur figure uniquement les éléments visés aux paragraphes 1 à 3.

Le Gouvernement peut déterminer les objectifs et effets des périmètres de protection et la présentation graphique du plan de secteur.

Art. D.II.22 Du champ d’application..

La section détermine les dispositions générales concernant la présentation et la mise en œuvre des plans de secteur arrêtés par le Gouvernement.

 

Art. D.II.23 De la division du plan de secteur en zones..

Le plan de secteur comporte des zones destinées à l’urbanisation et des zones non destinées à l’urbanisation.

Les zones suivantes sont destinées à l’urbanisation : 1° la zone d’habitat ;
2° la zone d’habitat à caractère rural ;

(2°bis la zone d'habitat vert ; - Décret du 16 novembre 2017, art. 1er) 3° la zone de services publics et d’équipements communautaires ; 4° la zone de loisirs ;
5° les zones d’activité économique, à savoir :
 
  1. la zone d’activité économique mixte ;
 
  1. la zone d’activité économique industrielle ;
 
  1. la zone d’activité économique spécifique ;
 
  1. la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique ;
 
  1. la zone de dépendances d’extraction ; 6° la zone d’enjeu régional ;
7° la zone d’enjeu communal.

Les zones suivantes ne sont pas destinées à l’urbanisation : 1° la zone agricole ;
2° la zone forestière ;

3° la zone d’espaces verts ; 4° la zone naturelle ;
5° la zone de parc ;

6° la zone d’extraction.

La zone d’aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3.

Sans préjudice de l’article D.II.21, § 1er, alinéa 1er, 2°, les réseaux des infrastructures de communication routière, ferroviaire et fluviale et les réseaux des infrastructures de transport de fluide ou d’énergie, en ce compris les raccordements privés et les éléments accessoires, sont compatibles avec les destinations du plan de secteur visées aux alinéas 2 à 4.

Art. D.II.24 De la zone d’habitat..

La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence.

Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.

Art. D.II.25 De la zone d’habitat à caractère rural..

La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles ainsi qu’à leurs activités de diversification déterminées par le Gouvernement en application de l’article D.II.36, § 3.

Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.

Art. (D.II.25/1 - Décret du 13 décembre 2023, art.32) De la zone d'habitat vert.

La zone d'habitat vert est principalement destinée à la résidence répondant aux conditions fixées dans le présent article :

1° chaque parcelle destinée à recevoir une résidence doit présenter une superficie minimale de 200 mètres carrés nets ;

2° le nombre de parcelles à l'hectare calculé sur l'ensemble de la zone ne peut être inférieur à quinze et ne peut excéder trente-cinq ;

3° les résidences sont des constructions de 60 mètres carrés maximum de superficie brute de plancher, sans étage, à l'exception des zones bénéficiant d'un permis de lotir ou d'un permis d'urbanisation existant et permettant une superficie d'habitation plus grande.

4° à titre exceptionnel et pour autant que le nombre de parcelles qui leur est réservé ne dépasse pas 2 % du nombre de parcelles de la zone, peuvent y être admises des constructions ou installations favorisant le tourisme alternatif répondant aux conditions visées au 3° en ce compris les yourtes et les cabanes dans les arbres.

La mise en oeuvre de la zone d'habitat vert est subordonnée à l'adoption d'un schéma d'orientation local approuvé par le Gouvernement couvrant la totalité de la zone et à la délivrance d'un permis d'urbanisation ou d'un permis de construction groupée couvrant tout ou partie de la zone mise en oeuvre.

La zone d'habitat vert peut comporter de la résidence touristique, ainsi que des activités d'artisanat, d'équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires, pour autant que cette résidence touristique et ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à l'alinéa 1er.

La zone d'habitat vert doit accueillir des espaces verts publics couvrant au moins 15 % de la superficie de la zone.

Art. D.II.26 De la zone de services publics et d’équipements communautaires..

§ 1er. La zone de services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général.

Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la réalisation d’un projet. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général.

§ 2. La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T. » est principalement destinée à accueillir l’implantation et l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique visées par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d’autres activités de gestion de déchets  pour autant que ces activités soient liées à l’exploitation du centre d’enfouissement technique autorisé ou n’en compromettent pas l’exploitation. Au terme de l’exploitation du centre d’enfouissement technique, le périmètre couvert par celui-ci devient une zone d’espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré pour l’exploitation de l’installation concernée.

Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression « C.E.T. » non encore exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du centre

d’enfouissement technique.

La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression
« C.E.T.D. » est exclusivement destinée au maintien d’un centre d’enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.

Les immeubles de bureaux ou de surveillance nécessaires à l’exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis.

Les zones visées au présent paragraphe comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement.

Art. D.II.27 De la zone de loisirs..

La zone de loisirs est destinée aux équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris l’hébergement de loisirs.

Le logement de l’exploitant peut être admis pour autant que la bonne marche de l’équipement l’exige. Il fait partie intégrante de l’exploitation.

Pour autant qu’elle soit contiguë à une zone d’habitat, à une zone d’habitat à caractère rural ou à une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre et affectée en tout ou partie à la résidence, la zone de loisirs peut comporter de l’habitat ainsi que des activités d’artisanat, de services, des équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d’équipements communautaires pour autant que simultanément :

1° cet habitat et ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à l’alinéa 1er ;

2° la zone de loisirs soit située dans le périmètre d’un schéma d’orientation local approuvé préalablement par le Gouvernement.

Art. D.II.28 Des zones d’activité économique..

Les zones d’activité économique comprennent la zone d’activité économique mixte, la zone d’activité économique industrielle, la zone d’activité économique spécifique, la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique et la zone de dépendances d’extraction.

Toute activité qui contribue à développer l’économie circulaire au sein de la zone y est autorisée. Une zone d’activité économique peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone existante.

Ces zones comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf :

1° pour la partie de la zone qui se situe le long d’une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant ;

2° entre une zone de dépendances d’extraction et une zone d’extraction.

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation.
 

Art. D.II.29 De la zone d’activité économique mixte.

La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les halls et installations de stockage y sont admis.
 

Art. D.II.30 De la zone d’activité économique industrielle..

La zone d’activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent s’exercer sur plusieurs sites d’activité.

Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activités économiques qui ne sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des raisons d’intégration urbanistique, de mobilité, de sécurité ou de protection environnementale. La vente au détail y est exclue sauf lorsqu’elle  constitue  l’accessoire d’une activité économique visée aux alinéas 1er et 2.

Peuvent être autorisés pour une durée limitée :

1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes ;

2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le long des voies d’eau navigables, les dépôts de boue de dragage.
 

Art. D.II.31 De la zone d’activité économique spécifique..

§1er. La zone marquée de la surimpression « A.E. » est exclusivement destinée aux activités agro-économiques ainsi qu’aux entreprises de transformation du bois.

La zone marquée de la surimpression « G.D. » est destinée aux activités de grande distribution.

Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires et les petits commerces y sont admis à titre accessoire.

§ 2. La zone marquée de la surimpression « R.M. » est exclusivement destinée aux industries qui présentent des risques d’accident majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement.

Sans préjudice de l’obligation d’aménager un périmètre ou un dispositif d’isolement conformément à l’article D.II.28, alinéa 3, cette zone ne peut être attenante à un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou à une zone destinée à l’urbanisation autre qu’une zone d’activité économique industrielle ou d’une zone marquée de la surimpression « A.E. ».

Art. D.II.32 De la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique..

§ 1er. La zone d’aménagement communal concerté à caractère économique est destinée à recevoir les activités visées aux articles D.II.29, D.II.30 et D.II.31, à l’exclusion des industries qui présentent des risques d’accident majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement et des petits commerces. Son affectation est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.

La mise en œuvre de tout ou partie de la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique est subordonnée à l’adoption par le conseil communal, soit d’initiative, soit dans le délai qui lui est imposé, d’un schéma d’orientation local approuvé par le Gouvernement.

§ 2. À défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l’obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi qu’en cas de refus du schéma d’orientation local soumis à son approbation, le Gouvernement peut s’y substituer pour adopter ou réviser le schéma d’orientation local.

§ 3. Les dérogations visées aux articles D.IV.6 à D.IV.13 sont applicables à toute zone ou  partie de zone d’aménagement communal concerté à caractère économique qu’elle soit ou non mise en œuvre.

Art. D.II.33 De la zone de dépendances d’extraction..

La zone de dépendances d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction dans le respect de la protection et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol.

Le regroupement de déchets inertes pour une durée limitée ou la valorisation de terres et cailloux peut y être autorisé aux conditions et selon la procédure déterminées par le Gouvernement.

Dans les zones ou parties de zone de dépendances d’extraction non encore exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu’ils ne

soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du gisement.

Art. D.II.34 De la zone d’enjeu régional..

La zone d’enjeu régional est destinée à accueillir de manière indifférenciée les activités économiques, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires ainsi que les équipements touristiques ou récréatifs.

L’habitat y est accueilli à titre complémentaire lorsqu’il s’agit de l’urbanisation de terrains non bâtis ou à réaménager, ou d’ensembles bâtis à restructurer.

Les activités existantes non visées aux alinéas 1er et 2 peuvent s’y maintenir et s’y développer.
 

Art. D.II.35 De la zone d’enjeu communal..

La zone d’enjeu communal est destinée à accueillir de manière indifférenciée la résidence, les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires ainsi que les équipements touristiques ou récréatifs.

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics et un réseau de mobilité douce. Les activités existantes non visées à l’alinéa 1er peuvent s’y maintenir et s’y développer.

Art. D.II.36 De la zone agricole..

§ 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique.

Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession.

Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l’activité agricole des exploitants.

§ 2. Dans la zone agricole, les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :

1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ;

2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant.

Les refuges de pêche ou de chasse et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce. Peuvent également y être autorisés des boisements ainsi que la culture intensive d’essences forestières, les mares et la pisciculture.

§ 3. Le Gouvernement détermine les activités de diversification visées au paragraphe 1er, alinéa 3.

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d’essences forestières, aux mares, à la pisciculture, aux refuges de pêche ou de chasse, aux petits abris pour animaux, aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d’électricité ou de chaleur ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent.

Art. D.II.37 De la zone forestière..

§ 1er. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique.

Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage

La culture de sapins de Noël y est admise aux conditions fixées par le Gouvernement.

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois.

La production et la valorisation d’électricité ou de chaleur au départ de la biomasse issue principalement des résidus d’exploitation forestière et de la première transformation du bois y sont admises en tant qu’activité accessoire à l’activité forestière.

Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :

1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication aux conditions fixées par le Gouvernement ;

2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

§ 2. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce.

La pisciculture peut également y être autorisée.

§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans la zone forestière du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, aux unités de valorisation énergétiques de la biomasse, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche.

§ 4. La zone forestière peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements, des activités d’accueil du public à des fins didactiques, d’initiation à la forêt, d’observation de la forêt, récréatives ou touristiques, à l’exclusion de l’hébergement, pour autant que les élévations des équipements et constructions soient réalisées principalement en bois. L’hébergement de loisirs, dont la liste est fixée par le Gouvernement, peut être autorisé pour une durée limitée pour autant qu’il ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone et que le projet s’inscrive dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne ((... ) - Décret du 13 décembre 2023, art.33).

§ 5. La zone forestière peut exceptionnellement comporter des activités de parc animalier zoologique pour autant que les élévations des constructions, notamment d’accueil du public et d’abris pour les animaux, soient réalisées principalement en bois.

§ 6. À titre exceptionnel, le déboisement à des fins agricoles peut être autorisé en zone forestière pour autant qu’il soit contigu à la zone agricole. Ce déboisement ne peut entraîner la suppression de bois et bosquets isolés dans une plaine agricole.

§ 7. Les activités visées aux paragraphes 4 et 5 sont admissibles pour autant qu’elles soient situées à proximité d’une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ainsi que d’une ou plusieurs aires de stationnement des véhicules proportionnées à la capacité d’accueil de ces activités.

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance du permis relatif aux constructions, aux équipements, voiries, abords et aires de stationnement ainsi qu’au déboisement à des fins agricoles visés aux paragraphes 4 à 7.
 

Art. D.II.38 De la zone d’espaces verts..

La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.

Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles.

Art. D.II.39 De la zone naturelle..

La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s’impose, qu’il s’agisse d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques.

Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces.

 

Art. D.II.40 De la zone de parc..

La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère.

N’y sont admis que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement ainsi que les actes et travaux complémentaires fixés par le Gouvernement.

La mise en œuvre d’une zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’un schéma d’orientation local couvrant sa totalité soit entré en vigueur.

Le Gouvernement peut arrêter le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par les actes et travaux visés aux alinéas 2 et 3.
 

Art. D.II.41 De la zone d’extraction..

§ 1er. La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction. Elle peut, pour une durée limitée, comporter des dépendances indispensables à l’extraction.

Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement conforme à l’article D.II.28, alinéa 3.

Au terme de l’exploitation, la zone devient une autre zone non destinée à l’urbanisation, à l’exception de la zone de parc, et son affectation précise est fixée par l’arrêté de révision du plan de secteur. Son réaménagement, en tout ou en partie, est déterminé par le permis qui autorise l’extraction.

Lorsque l’exploitation se fait par phases, le permis détermine chacune des phases et leur réaménagement, au terme de chacune des phases, à l’agriculture, l’exploitation sylvicole ou à la conservation de la nature.

L’autorité compétente pour délivrer le permis constate le terme de l’exploitation, le cas échéant de chacune des phases, dans un procès-verbal qu’elle adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l’envoi est adressée au collège communal s’il n’est pas l’autorité

compétente.

L’exploitation visée au présent article s’exerce dans le respect de la protection et de  la gestion rationnelle du sol et du sous-sol.

§ 2. Dans les zones ou parties de zone d’extraction non encore exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du gisement.

Art. D.II.42 De la zone d’aménagement communal concerté.

(§ 1er. La zone d'aménagement communal concerté est destinée à toute affectation déterminée par un schéma de développement pluricommunal ou communal.
A défaut de schéma de développement pluricommunal ou communal, son affectation est fixée en fonction de sa localisation, de son voisinage, de l'incidence de l'urbanisation projetée sur l'optimisation spatiale, de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à l'article D.V.14, de la proximité aux pôles urbains et ruraux, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l'urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l'affectation donnée à tout ou partie de toute zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe. - Décret du 13 décembre 2023, art.34
)

§ 2. La mise en œuvre de tout ou partie de la zone est subordonnée à l’adoption par le conseil communal, soit d’initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, du schéma d’orientation local, conforme à l’article D.II.11, et à son approbation par le Gouvernement. Toutefois, lorsque la mise en œuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l’urbanisation, le schéma bénéficie d’un contenu simplifié défini par le Gouvernement.

(Cependant, tout ou partie d'une zone d'aménagement communal concerté reprise au sein d'une centralité identifiée par un schéma peut également être mise en oeuvre par un permis d'urbanisation ou d'urbanisme de constructions groupées d'une superficie de deux hectares et plus, soumis à étude d'incidences et portant sur la création de logements et, éventuellement, d'activités accessoires aux logements créés. - Décret du 13 dcembre 2023, art.34)

À défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l’obligation visée à l’alinéa 1er, ainsi qu’en cas de refus du schéma d’orientation local soumis à son approbation, le Gouvernement peut s’y substituer pour adopter ou réviser le schéma d’orientation local.

(Lorsque la mise en oeuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l'urbanisation, ou lorsque la zone à mettre en oeuvre est entièrement située dans une centralité identifiée par un schéma, le schéma d'orientation local bénéficie d'un contenu simplifié défini par le Gouvernement. - Décret du 13 décembre 2023, art.34)

§ 3. Les dérogations visées aux articles D.IV.6 à D.IV.13 sont applicables à toute zone ou partie de zone qu’elle soit ou non mise en œuvre.
 

Art. D.II.43.

Au terme de la réalisation de l’infrastructure de communication ou de transport de fluide ou d’énergie ou en cas de renoncement à réaliser l’infrastructure, le Gouvernement peut abroger le tracé ou le périmètre concerné pour autant que l’impact d’une désinscription du tracé ou du périmètre de réservation ait été évalué soit indépendamment, soit lors de son inscription et que la situation environnementale n’ait pas subi de modifications notables entre-temps (ou que la désinscription ait été dispensée d'évaluation des incidences. - Décret du 13 décembre 2023, art.35)
 

Art. D.II.44.

La révision du plan de secteur se fonde sur un dossier de base, qui comprend :

1° la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l’article D.I. ;


2° le périmètre concerné ;

3° la situation existante de fait et de droit ;

4° un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l’urbanisation et de leur accessibilité ;

( 4/1° lorsque le projet de révision vise à l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2, d'un périmètre de protection des espaces hors centralité ou d'une prescription supplémentaire d'optimisation spatiale, une analyse de l'effet de l'inscription sur l'optimisation spatiale; - Décret du 13 décembre 2023, art.36)

5° une ou plusieurs propositions d’avant-projet établies au 1/10 000e ;

6° le cas échéant, des propositions de compensations visées à l’article D.II.45, § 3 ;

7° les éventuelles prescriptions supplémentaires ;


8° le cas échéant, le plan ou le projet de plan d’expropriation ;

9° lorsque la révision a pour objet l’inscription d’une zone d’enjeu régional, la justification de la conformité du périmètre choisi à l’article D.II.45, § 4 ;

10° lorsque la révision a pour objet l’inscription d’une zone d’enjeu communal, la justification de la conformité du périmètre choisi à l’article D.II.45, § 5 ;

11° le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux ou communaux et guides communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, 9° et 10°, le dossier de base comprend une carte d’affectation des sols qui reprend les éléments suivants :
 
a) le réseau viaire ;
 
b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ;
 
c) les espaces publics ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art. 36) ;
 
d) les affectations par zones ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art. 36) ;

( d/1) les densités pour :
(1) les affectations économiques tenant compte de la nécessité de permettre aux entreprises de se développer sur leur lieu d'implantation et des autres contraintes d'aménagement des espaces qui lesaccueillent;
(2) les affectations résidentielles; - Décret du 13 décembre 2023, art.36
)

e) la structure écologique ;

f) le cas échéant, les lignes de force du paysage ;

g) lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les limites de lots à créer ;

h) le cas échéant, le phasage de la mise en œuvre de la carte d’affectation des sols.

Lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif tout ou partie de la carte d’affectation des sols, le dossier de base comprend la révision projetée de la carte et sa justification au regard de l’article D.I.1.

Art. D.II.45.

§ 1er. L’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l’urbanisation ; seule l’inscription d’une zone de services publics et d’équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d’activité économique industrielle, d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », de dépendances d’extraction ou d’aménagement communal concerté à caractère économique peut s’écarter de ce principe.

§ 2. L’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation ne peut pas prendre la forme d’une urbanisation en ruban le long de la voirie.

L’urbanisation en ruban est l’inscription d’une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d’un front bâti unique, à l’exclusion d’une composition urbanistique s’organisant autour d’un nouveau réseau viaire.

(§ 3. Dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée, pour au moins quatrevingt-cinq pour cent de sa superficie, par la modification d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation.

Si la compensation visée à l'alinéa 1 ne porte pas sur l'entièreté de la superficie er de la nouvelle zone destinée à l'urbanisation, l'inscription de celle-ci est, en outre, compensée de manière alternative en termes opérationnel, environnemental, énergétique ou de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage.

La compensation alternative vise à contrebalancer l'impact résiduel découlant de l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, après prise en compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou à éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de laprocédure.

La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases.

Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités de mise en oeuvre et en définit le principe de proportionnalité.- Décret du 13 décembre 2023, art.37
)

§ 4. L’inscription d’une zone d’enjeu régional vise un territoire d’un seul tenant qui permet au Gouvernement de mener une ou plusieurs actions prioritaires, d’initiatives publiques ou privées, liées au développement social, économique, environnemental, culturel, sportif, récréatif et touristique de la Région, ainsi qu’à son équipement en infrastructures.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.37)

(§ 5. La zone d'enjeu communal s'inscrit, en tout ou en partie, dans une centralité identifiée par un schéma.

En l'absence de schéma identifiant les centralités, la zone d'enjeu communal s'inscrit dans une partie du territoire qui contribue à la dynamisation d'espaces dont le potentiel de centralité, caractérisé par une concentration en logements et par un accès aisé aux services et aux équipements, est à renforcer par une densification appropriée, par le renouvellement, par la mixité fonctionnelle et sociale et par l'amélioration du cadre de vie. - Décret du 13 décembre 2023, art.37
)

Art. D.II.46.

Le Gouvernement décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, sur la base d’un dossier de base.

Hormis en cas d’exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur le projet.
 

Art. D.II.47.

§ 1er. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise un nouveau zonage ( un périmètre de protection ou une prescription supplémentaire - Décret du 13 décembre 2023, art.38)   qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande du conseil communal adressée par envoi.

Le conseil communal prend la décision de demander une révision du plan de secteur,  laquelle est fondée sur le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, et soumet la décision ainsi que le dossier de base à une réunion d’information préalable.

Le conseil communal adresse sa demande au Gouvernement.

La demande comprend :

1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2 ;


2° les documents visés à l’article D.VIII.5, § 6 ;

3° l’avis de la commission communale si elle existe ;

4° le cas échéant, une demande d’exemption d’évaluation des incidences  sur l’environnement et sa justification ;

5° la décision visée à l’alinéa 2.

§ 2. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au fonctionnaire délégué, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement » et aux personnes ou instances qu’il juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.

§ 3. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête  provisoirement les compensations visées à l’article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou en décide l’exemption.

À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement au collège communal, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée.

Art. D.II.48.

§ 1er. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise l’inscription d’une zone d’activité économique visée à l’article D.II.28, alinéa 1er, ou d’une zone d’extraction ou lorsqu’elle porte sur l’inscription du tracé d’une principale infrastructure de transport de fluides ou d’énergie ou du périmètre de réservation qui en tient lieu, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une personne physique ou morale, privée ou publique.

La demande est fondée sur le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8° et 11°.

§ 2. Au moins quinze jours avant la réunion d’information préalable, la demande, accompagnée du dossier de base, est envoyée au conseil communal et à la commission communale si elle existe qui transmettent leur avis à la personne visée au paragraphe 1er dans les soixante jours de l’envoi de la demande. À défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 3. La personne visée au paragraphe 1er adresse sa demande accompagnée du dossier au Gouvernement. La demande comprend :

1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, et 11° ;

2° les documents visés à l’article D.VIII.5, § 6 ;


3° l’avis de la commission communale si elle existe ;

4° la délibération du conseil communal ;


5° le cas échéant, une demande d’exemption d’évaluation des incidences  sur l’environnement et sa justification.

§ 4. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au fonctionnaire délégué, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement » et aux personnes ou instances qu’il juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.

§ 5. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l’article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou en décide l’exemption.

À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement à la personne visée au paragraphe 1er, celle- ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée.

Art. D.II.49 .

§ 1er. Le pôle « Aménagement du territoire » peut, pendant la réalisation de l’évaluation des incidences ou à tout moment, formuler des observations ou présenter des suggestions.

Lorsqu’il doit être réalisé, le rapport sur les incidences environnementales est transmis au Gouvernement.

§ 2. À l’issue de l’évaluation des incidences ou après la décision d’exemption, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à [cette] fin soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, à l’avis des personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter, ainsi qu’à ( l'administration de l'environnement - Décret du 13 décembre 2023, art.39) si elle a été consultée.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.

§ 3. Lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, le Gouvernement estime qu’une autre solution raisonnable envisagée est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan, il l’approuve en tant que projet de plan. Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin en avise le conseil communal, lorsque la demande de révision du plan de secteur est d’initiative communale, ou la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48 et la procédure se poursuit selon les paragraphes 4 à 8 et l’article D.II.50.

§ 4. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s’étend la révision ou qui ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique.

Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par le (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85) sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur.

§ 5. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et, hormis le cas où la révision est d’initiative communale, le conseil communal de chacune des communes

auxquelles s’étend le projet de plan transmet son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 6. Lorsque la révision du plan de secteur est d’initiative communale, le conseil communal sollicite l’avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement » et du fonctionnaire délégué. Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du conseil communal. À défaut, ils sont réputés favorables. Le conseil communal émet son avis sur le projet et le transmet au Gouvernement. Si cet avis est défavorable, le plan est réputé définitivement refusé et la procédure est arrêtée.

§ 7. Lorsque la révision du plan de secteur n’est pas d’initiative communale, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin sollicite l’avis du pôle
« Aménagement du territoire », du pôle « Environnement ». Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.

§ 8. Le Gouvernement peut, à la demande du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement », prolonger le délai visé aux paragraphes 6 et 7 d’une durée maximale de soixante jours. Le Gouvernement envoie sa décision de prolongation du délai, dûment motivée, au demandeur de la prolongation. Lorsque la révision n’est pas d’initiative gouvernementale, il envoie une copie de la décision de la prolongation au collège communal, ou à la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48.
 

Art. D.II.50.

§ 1er. Dans les vingt-quatre mois de l’adoption du projet du plan de secteur visée aux articles D.II.46, D.II.47, § 3, et D.II.48, § 5, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l’adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l’article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l’abrogation des schémas et guides concernés.

Le Gouvernement peut subordonner l’adoption à la production d’un plan d’expropriation.
À défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 1er, le collège communal, lorsque la demande de révision du plan de secteur est d’initiative communale, ou la personne physique ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48, peut envoyer un rappel au Gouvernement.

À défaut d’envoi d’une décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du rappel par le Gouvernement, le plan est réputé refusé.

Lorsqu’il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85). Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85).

Le délai de vingt-quatre mois est suspendu de la date de l’envoi de la désignation de l’auteur du rapport sur les incidences environnementales visé à l’article D.VIII.34 à la date de l’envoi du rapport au Gouvernement. En cas de demande de complément de rapport sur les incidences environnementales, le délai est suspendu de la date d’envoi de la demande de complément à la date d’envoi de celui-ci au Gouvernement.

§ 2. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s’étend, lesquelles en informent le public.

Art. D.II.51. .

§ 1er. Le Gouvernement procède selon une procédure accélérée :

1° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif l’inscription d’une zone d’enjeu régional et qu’aucune compensation n’est due conformément à l’article D.II.45, § 4 ;

2° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des sols liée à une zone d’enjeu régional.

Il décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, sur la base d’un dossier qui comprend :

1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 9°, et 11°, et alinéa 2, ou visé à l’article D.II.44, alinéa 3 ;

2° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales ;

3° lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de site à réaménager en application de l’article D.V.2, § 8, le dossier visé à l’article D.V.2, § 2 ; ce dernier est établi par la personne visée à l’article D.V.2, § 1er, et est accompagné des avis visés à l’article D.V.2, § 3, 1° et 3°.

Le périmètre de site à réaménager peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur.

Dans le cas visé à l’alinéa 2, 3°, l’arrêté du Gouvernement visé à l’alinéa 2 vaut arrêté d’adoption d’un périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 2. Le Gouvernement envoie copie de l’arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés, avec mention de l’obligation visée à l’article D.V.2, § 4. Les  propriétaires  adressent leur avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de l’envoi. À défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 2. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s’étend la révision ou qui ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique. Le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin sollicite   simultanément   les   avis   du   pôle   « Aménagement   du   territoire »,   du   pôle
« Environnement »  et  des  personnes  ou  instances  que  le  Gouvernement  juge  utile  de
 
consulter. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.

Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par (le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85) sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur.

§ 3. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s’étend le projet de plan transmet son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 4. Dans les douze mois de l’adoption du projet, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l’adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l’article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l’abrogation des schémas et guides concernés.

Lorsque la révision a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des sols liée à une zone d’enjeu régional, le délai visé à l’alinéa 1er est de six mois.

Lorsqu’il est fait application de l’article D.V.2, § 8, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut arrêté d’adoption définitive d’un périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 7.

Lorsqu’il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85).

Le Gouvernement peut subordonner l’adoption du projet de plan à la production d’un plan d’expropriation.

§ 5. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s’étend, lesquelles en informent le public.

Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut arrêté d’adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 7, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie de l’arrêté aux propriétaires des biens immobiliers concernés, qui, dans les quinze jours de la réception de la copie de l’arrêté, en donne connaissance aux personnes visées à l’article D.V.2, § 4.

Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2

février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85), le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du même décret.
 

Art. D.II.52.

§ 1er. (À son initiative ou à la demande - Décret du 13 décembre 2023, art.41) du conseil communal adressée par envoi, le Gouvernement procède selon une procédure accélérée :

1° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif l’inscription d’une zone d’enjeu communal et qu’aucune compensation n’est due conformément à l’article D.II.45, § 5 ;

( 1/1° lorsque la révision du plan de secteur porte uniquement sur l'inscription soit d'une zone non destinée à l'urbanisation, soit d'un périmètre de protection des espaces hors centralité, soit d'une prescription supplémentaire portant sur l'optimisation spatiale; - Décret du 13 décembre 2023, art.41)

2° lorsque la révision du plan de secteur porte exclusivement sur l’inscription d’une ou plusieurs zones destinées à l’urbanisation au sens de l’article D.II.23, alinéa 2, en lieu et place d’une ou plusieurs autres zones destinées à l’urbanisation, qu’aucune compensation n’est due conformément à l’article D.II.45, §3 et pour autant que le nouveau zonage constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local ;

3° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des sols liée à une zone d’enjeu communal.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de réaménager un site au sens de l’article D.V.1, 1°, l’initiative de la demande de révision du plan de secteur peut émaner de la personne visée à l’article D.V.2, § 1er, 2°.

( Lorsque le Gouvernement est à l'initiative de la révision du plan de secteur, il en adopte le projet sur la base d'un dossier qui comprend :

1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1 er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à l'article D.II.44, alinéa 3;

2° l'avis du pôle « Aménagement du territoire »;

3° l'avis du conseil communal;

4° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales.

Lorsque le conseil communal ou la personne visée à l'article D.V.2, § 1 er, 2°, lorsqu'il s'agit de réaménager un site au sens de l'article D.V.1, 1°, est à l'initiative de la révision du plan de secteur, il adresse sa demande au Gouvernement qui en adopte le projet sur la base d'un dossier qui comprend :

1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1 er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à l'article D.II.44, alinéa 3;

2° l'avis de la commission communale si elle existe;

3° la délibération du conseil communal;

4° les documents visés à l'article D.VIII.5, § 8;

5° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales;

6° lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.V.2, § 8, le dossier visé à l'article D.V.2, § 2 ; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.V.2, § 1 er, 2°, et est accompagné des avis visés à l'article D.V.2, § 3, 1° et 3°. - Décret du 13 décembre 2023, art.41
)
 
Le périmètre de site à réaménager peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur.

Dans le cas visé à l’alinéa 4, 6°, l’arrêté du Gouvernement visé à l’alinéa 4 vaut arrêté d’adoption d’un périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 2. Le Gouvernement envoie copie de l’arrêté pour avis aux  propriétaires des biens immobiliers concernés, avec mention de l’obligation visée à l’article D.V.2, § 4. Les  propriétaires  adressent leur avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de l’envoi. À défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 2. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s’étend la révision ou qui ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique. Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par (le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85) sont joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur.

Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique, le collège communal de chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement.

§ 3. Hormis le cas où la révision est d’initiative communale, simultanément à l’envoi visé au paragraphe 2, le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin sollicite les avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement » et des personnes ou instances qu’il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.

Le conseil communal de chacune des communes auxquelles s’étend le projet de plan transmet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique. À défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 4. Lorsque la révision du plan de secteur est d’initiative communale, dès réception du projet de plan par le collège communal, le conseil communal sollicite les avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle «  Environnement » et des personnes ou instances qu’il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du conseil communal. À défaut, ils sont réputés favorables.

Le conseil communal émet son avis sur le projet et le transmet au  Gouvernement. Si cet avis est défavorable, le plan est réputé définitivement refusé et la procédure est arrêtée.

§ 5. Dans les douze mois de l’adoption du projet, le Gouvernement adopte définitivement le plan ou refuse de l’adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l’article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le conseil communal ait abrogé les schémas et guides

identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l’abrogation des schémas et guides concernés.

Lorsque la révision a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des sols liée à une zone d’enjeu communal, le délai visé à l’alinéa 1er est de six mois.

Lorsqu’il est fait application de l’article D.V.2, § 8, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision du plan de secteur vaut arrêté d’adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 7.

Lorsqu’il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85).

Le Gouvernement peut subordonner l’adoption du projet de plan à la production d’un plan d’expropriation.

§ 6. À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement au collège communal ou à la personne visée à l’article D.V.2, § 1er, 2°, dans le délai visé selon le cas au paragraphe 5, alinéa 1er ou 2, le collège communal ou la personne visée à l’article D.V.2, § 1er, 2°, peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée.

§ 7. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s’étend, lesquelles en informent le public.

Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut arrêté d’adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 7, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie de l’arrêté aux propriétaires des biens immobiliers concernés, qui, dans les quinze jours de la réception de la copie de l’arrêté, en donne connaissance aux personnes visées à l’article D.V.2, § 4.

Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85), le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du même décret.

Art. D.II.53.

Les dispositions réglant la révision du plan de secteur sont applicables à son élaboration.
 

Art. D.II.54.

( Une demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement ou unique au sens du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et une demande de révision du plan de secteur peuvent faire l'objet d'une demande conjointe lorsque la modification du plan de secteur est utile à l'octroi, en tout ou en partie, du permis concerné :

1° pour une principale infrastructure au sens de l'article D.II.21, § 1 er;

2° pour un projet de carrière lié à la mise en oeuvre d'une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction;

 
3° pour tout projet dont la taille et l'impact socio-économique sont d'importance et reconnus par le Gouvernement dans l'accusé de réception de la demande;

4° pour tout projet visant l'extension d'une activité économique d'artisanat, de service, de distribution, de recherche, de petite industrie ou de tourisme, présente sur le site avant l'entrée en vigueur du plan de secteur dont l'activité n'est pas conforme au zonage.

La demande conjointe comprend une demande de révision du plan de secteur et une demande de permis. Elle est instruite conformément au présent chapitre. - Décret du 13 décembre 2023, art. 4
3)

Art. D.II.54/1.

(Au moins quinze jours avant la réunion d'information préalable, le demandeur adresse aux conseils communaux et, si elles existent, aux commissions communales des communes sur le territoire desquelles la révision du plan ou le projet s'étend le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er.

Les commissions et conseils communaux transmettent leur avis au demandeur dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, l'avis est réputé favorable. - Décret du 13 décembre 20023, art.46
)

Art. D.II.54/2.

(Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe contenant les éléments visés à l'article D.II.48, § 3.

Le cas échéant, la demande contient également la justification de l'importance de la taille et de l'impact socio-économique du projet. - Décret du 13 décembre 2023, art. 47
)

Art. D.II.54/3.

(Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance, les renseignements visés par le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques sont joints à la demande de modification du plan de secteur. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur. - Décret du 13 décembre 2023, art.48)

Art. D.II.54/4.

(Dans les trente jours du dépôt de la demande, le Gouvernement accuse réception de la demande visée à l'article D.II.54/2 et statue sur son caractère recevable et complet.

Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué et, le cas échéant, au fonctionnaire technique, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. - décret du 13 décembre 2023, art.49
)

Art. D.II.54/5.

(Dans les cent-vingt jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide de la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.45, § 3, et décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou décide de l'en exempter.

A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée. - Décret du 13 décembre 2023, art.50
)

Art. D.II.54/6.

(La soumission de la modification du plan de secteur à évaluation des incidences ou du projet à étude d'incidences emporte l'obligation de procéder à l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.II.54 conformément aux articles D.VIII.38 à D.VIII.47. - Décret du 13 dcembre 2023, art.52)

Art. D.II.54/7.

(§ 1 . Si le Gouvernement exempte la demande d'évaluation conjointe er d'incidences, il
autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande visée à l'article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.

§ 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l'évaluation conjointe des incidences de la demande.
Dans les soixante jours de la réception de l'évaluation, le Gouvernement :

1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis;

2° détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande visée à l'article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée;

3° approuve en tant que projet de plan une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, il estime que cette solution est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan.

§ 3. Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis. - Décret du 13 décembre 2023, art.54
)

Art. D.II.54/8.

(Après autorisation du dépôt de la demande par le Gouvernement conformément à l'article D.II.54/7, §§ 1 ou 2, alinéa 2, la demande de permis est introduite dans les cent-quatre-er vingt jours. A défaut, la demande visée à l'article D.II.54/2 est caduque, sauf si, dans les hypothèses visées à l'article D.II.48, dans le même délai, le demandeur informe le Gouvernement de sa décision de ne pas introduire de demande de permis. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.II.49, §§ 4, 5 et 7, et D.II.50.

La demande conjointe est instruite conformément soit aux dispositions applicables aux demandes de permis d'urbanisme visées à l'article D.IV.25 si le permis requis est un permis d'urbanisme, soit aux demandes de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement si le permis requis est un permis d'environnement ou unique.

Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :

1° le permis est délivré par le Gouvernement;

2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un projet de catégorie B au sens de l'article D.29-1 du Livre I er du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête est toutefois de quarante-cinq jours;

3° les avis visés respectivement aux articles D.II.49, §§ 2, 5 et 7, et D.IV.35 sont demandés;

4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de soixante jours à dater de la décision constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis. Par exception, l'avis du conseil communal est rendu dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête;

5° la demande de permis d'environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement jusqu'à l'envoi du rapport de synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours. Lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement désigne en qualité d'autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, celui-ci ou ceux-ci adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de cent-dixjours
jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;

6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d'urbanisme est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;

7° le dossier instruit du fonctionnaire délégué ou le rapport de synthèse du fonctionnaire technique ou du fonctionnaire technique et délégué est rédigé en tenant compte des affectations fixées par le projet de plan de secteur;

8° le Gouvernement peut subordonner sa décision de modification du plan de secteur à la production d'un plan d'expropriation;

9° à la demande du Gouvernement, le demandeur dépose des plans modifiés ou un complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. Les plans modifiés peuvent porter tant sur la révision du plan de secteur que sur le projet soumis à permis. Les délais d'instruction sont interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir à partir du dépôt des plans modifiés ou du complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. - Décret du 13 décembre 2023, art.56
)

Art. D.II.54/9.

(Dans les vingt-quatre mois de la décision visée à l'article D.II.54/5, le Gouvernement statue
simultanément sur la révision du plan de secteur et la demande de permis.

Le délai de vingt-quatre mois est suspendu à partir de la date de la décision du Gouvernement visée à l'article D.II.54/5 de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences jusqu'à la date de l'envoi de l'évaluation au Gouvernement. En cas de demande de complément d'évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu de la date d'envoi de la demande de complément à la date d'envoi de celui-ci au Gouvernement.

Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l'article D.II.44, alinéa 1 , 11°, et pour er autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et les guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l'abrogation des schémas et des guides concernés.

Le Gouvernement notifie ses décisions au demandeur.

En cas d'octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l'entrée en vigueur du plan révisé. - Décret du 13 décembre 2023, art.58
)

Art. D.II.54/10.

(Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du
Gouvernement révisant le plan de secteur vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.

Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques. - Décret du 13 décembre 2023, art.59
)

Art. D.II.54/11.

(Dans les dix jours de la publication de la décision de révision du plan de secteur, le
Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de ses décisions à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s'étend, lesquelles en informent le public.

Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie également une copie des décisions aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui a émis un avis sur la demande en application de l'article D.VIII.43. - Décret du 13 décembre 2023, art.60
)

Art. D.II.55.

Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur, à l’exception de la carte d’affectation des sols visée à l’article D.II.44, alinéa 2, qui a valeur indicative.

Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire.

En cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et littérales, les prescriptions graphiques l’emportent sur les prescriptions littérales.
 

Art. D.II.56.

Le plan de secteur reste en vigueur jusqu’au moment où un plan de secteur lui est substitué en tout ou en partie, à la suite d’une révision.

Art. D.II.57 .

Les prescriptions des plans peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l’interdiction d’urbaniser au sens de l’article D.IV.2  ou de réaliser des actes et travaux visés à l’article D.IV.4.
 

Art. D.II.58.

Le schéma de développement de l’espace régional en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du Code devient le schéma de développement du territoire et est soumis aux dispositions y relatives.

Art. D.II.59.

§ 1er. Le schéma de structure communal en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code devient un schéma de développement communal et est soumis aux dispositions y relatives.

§ 2. L’instruction du projet de schéma de structure communal ou du projet de révision du schéma de structure communal adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette

date.

En cas d’approbation par le Gouvernement, le schéma de structure communal devient un schéma de développement communal et est soumis aux dispositions y relatives.

L’abrogation décidée par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
 

Art. D.II.60.

Le rapport urbanistique et environnemental en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code devient un schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.

Art. D.II.61.

L’instruction du projet de rapport urbanistique et environnemental ou du projet de révision du rapport urbanistique et environnemental soumis à enquête publique par le collège communal avant la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Il en va de même du rapport urbanistique en cours d’élaboration ou de révision avant la date d’entrée en vigueur du Code lorsque :

1° soit le collège a fixé, en application de l’article 33, § 2, alinéa 1er, du CWATUP, l’ampleur et le degré d’information qu’il contient ;

2° soit le conseil communal a dispensé, en application de l’article 18ter, § 2, alinéa 2, du CWATUP, le rapport de l’évaluation environnementale requise en application de l’article 33, § 2, 2°, du CWATUP.

En cas d’approbation par le Gouvernement, il devient un schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.

L’abrogation décidée par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
 

Art. D.II.62.

Les zones suivantes inscrites dans les plans de secteur sont validées à la date d’entrée en vigueur de leur inscription dans lesdits plans :

1° les zones d’extension d’habitat à caractère rural ;

2° les zones d’extension d’équipement communautaire et de service public ;

3° les zones d’extension de loisirs comprenant les zones d’extension de loisirs, les zones d’extension de loisirs avec séjour, les zones d’extension de zone de loisirs avec séjour, les zones d’extension de récréation et de séjour et les zones d’extension de récréation ;

4° les zones d’extension d’artisanat ou de petites et moyennes entreprises ;

5° les zones d’industrie de recherche comprenant les zones d’industrie de recherche et la zone industrielle de recherche du Sart-Tilman ;

6° les zones d’extension de service ;

7° les zones d’extension d’industrie comprenant les zones d’extension d’industrie, la zone d’extension d’industrie « BD », la zone d’extension d’industrie thermale, la zone d’extension d’industrie de recherche du Sart-Tilman, la zone d’extension d’industrie « GE » ;

8° les zones d’extension de parc résidentiel.
 

Art. D.II.63.

Dans les plans de secteur en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code, sont d’application :

1° à la zone d’habitat, la prescription visée à l’article D.II.24 ;

2° à la zone d’habitat à caractère rural, la prescription visée à l’article D.II.25 ;

3° à la zone d’extension d’habitat et à la zone d’extension d’habitat à caractère rural et à la zone d’extension de parc résidentiel, la prescription visée à l’article D.II.42 ;

4° à la zone d’équipement communautaire et d’utilité publique, aux domaines militaires ainsi qu’aux autres zones d’équipement de services publics et d’infrastructures, la prescription visée à l’article D.II.26, § 1er ;

5° aux zones de centres d’enfouissement technique et aux zones de centres d’enfouissement technique désaffectés visées à l’article 63 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, arrêtées définitivement par le Gouvernement à l’issue de la procédure d’établissement du plan des centres d’enfouissement technique initié avant le 1er mars 1998, la prescription de l’article D.II.26, § 2 ;

6° à la zone de loisirs et à la zone d’extension de loisirs, la prescription visée à l’article D.II.27 ;

7° à la zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d’extension d’artisanat ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d’industrie de recherche, à la zone de services et à la zone d’extension de services, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.29 ;

8° à la zone industrielle, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.30 ;

9° à la zone d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « AE », les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1er, alinéas 1er et 3 ;

10° à la zone d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « GD », les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1er, alinéa 2 et 3 ;

11° à la zone d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « RM », les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 2 ;

12° à la zone d’extension d’industrie et à la zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.32 ;

13° à la zone d’extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 ;

14° à la zone d’extension d’extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 ;

15° à la zone rurale et à la zone agricole, la prescription visée à l’article D.II.36 ;


16° à la zone forestière, la prescription visée à l’article D.II.37 ;

17° à la zone d’espaces verts et à la zone tampon, la prescription visée à l’article D.II.38 ;

18° à la zone naturelle et à la zone naturelle d’intérêt scientifique, la prescription visée à l’article D.II.39;

19° à la zone de parc, la prescription visée à l’article D.II.40 ;

20° aux zones et sites d’intérêt culturel, historique ou esthétique, le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique visé à l’article D.II.21, § 2, 4° ;

21° à la zone d’intérêt paysager, le périmètre d’intérêt paysager visé à l’article D.II.21, § 2, 3° ;

22° à la zone de réservation et de servitude ( relative au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie - Décret du 13 décembre 2023, art.61) , le périmètre de réservation visé à l’article D.II.21, § 1er, alinéa 2 ;

23° au périmètre de point de vue remarquable, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 1° ;

24° au périmètre de liaison écologique, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 2° ;


25° au périmètre d’intérêt paysager, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 3° ;

26° au périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 4° ;

27° au périmètre d’extension de zones d’extraction, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 5° ;

28° au périmètre de réservation ( relatif au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie - Décret du 13 décembre 2023, art.61) , la prescription visée à l’article D.II.21, § 1er, alinéa 2.

Aux autres zones, (périmètres de réservation, tracés projetés, - Décret du 13 décembre 2023, art.61) indications supplémentaires ou surimpressions figurant dans les plans de secteur en vigueur, sont d’application les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan.
 

Art. D.II.64.

§ 1er.  L'article (D.II.25/1 - Décret du 13 décembre 2023, art.62) est applicable aux zones de loisirs visées à l'article D.II.27 et listées par le Gouvernement pour autant que :

1° elles soient couvertes par un permis de constructions groupées ou un permis d'urbanisation délivré avant l'entrée en vigueur du Code ;

2° les voiries et les espaces publics ou communautaires de la zone relèvent du domaine public ;

3° la résidence touristique ainsi que les activités d'artisanat, d'équipements socioculturels, les aménagements de services publics et d'équipements communautaires soient complémentaires et accessoires à la destination résidentielle principale.

Les zones désignées en application de l'alinéa 1er sont soumises à une clause de réversibilité de l'affectation si dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la liste les désignant :

1° la commune n'a pas repris les voiries de la zone ;

2° la commune n'a pas équipé la zone en eau et électricité et répondu aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau.

( A la demande motivée de la commune au plus tard six mois avant l'échéance du délai, le Gouvernement peut prolonger de cinq ans la durée de la clause de réversibilité s'il constate que cette prolongation rencontre l'intérêt général. - Décret du 13 décembre 2023, art.62)

§ 2. Le Gouvernement adopte un projet de liste de zones de loisirs répondant aux conditions du paragraphe 1er. Ce projet de liste détermine des petites zones au niveau local au sens de l'article D.VIII.31, § 2.

Dans les six mois de la notification du projet de liste aux communes concernées, celles-ci adressent au Gouvernement un dossier comprenant :

1° l'engagement de la commune à reprendre les voiries et à les classer dans le réseau des voiries communales conformément au décret ;

2° l'engagement de la commune d'équiper la zone en eau et électricité et de répondre aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau ;

3° le dossier technique relatif à la voirie et ses équipements visés au 2°.

A défaut, la commune est réputée renoncer à l'inscription de la zone concernée en zone d'habitat vert.

Le Gouvernement arrête la liste des zones de loisirs visées au paragraphe 1er.

Dans le mois de la notification de la liste aux communes concernées, celles-ci notifient aux propriétaires ou occupants concernés :

1° la nouvelle affectation de la zone ;

2° l'obligation d'introduire, s'il échet, une demande de permis de régularisation conformément aux articles D.IV.32 et suivants. – Décret du 16 novembre 2017, art. 3)
 

Art. D.II.65.

§ 1er. L’instruction de la révision d’un plan de secteur dont le projet a été adopté par le Gouvernement avant la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon la procédure en vigueur avant cette date.

Lorsque la révision de plan de secteur porte sur l’inscription d’une zone d’extraction visée à l’article 32 du CWATUP, le Gouvernement peut arrêter définitivement la révision en inscrivant une zone de dépendances d’extraction visée à l’article D.II.33 sur tout ou partie du périmètre révisé pour autant que :

1° le dossier soumis à enquête publique ait porté sur l’inscription d’une zone de dépendances d’extraction ;

2° un complément de rapport sur les incidences environnementales ait été réalisé ; 3° le Gouvernement fixe les compensations visées à l’article D.II.45, § 3.
À défaut, la zone inscrite au plan de secteur est la zone d’extraction visée à l’article D.II.41.

§ 2. Pour les autres procédures en cours à la date d’entrée en vigueur du Code, il est fait application de la procédure visée par le Code étant acquis que :

1° l’envoi de la demande visée à l’article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure d’information du public et de l’avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens de l’article D.II.48, § 3 ;

2° l’arrêté du Gouvernement arrêtant l’avant-projet de plan vaut décision de révision, adoption provisoire du plan de secteur, adoption provisoire des compensations et dossier de base au sens des articles D.II.44 et D.II.48, § 5 ;

3° l’étude d’incidences sur l’environnement terminée à la date d’entrée en vigueur du Code vaut rapport sur les incidences environnementales ;

4° l’étude d’incidences sur l’environnement en cours à la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit et, à son terme, constitue le rapport sur les incidences environnementales.
 

Art. D.II.66.

§ 1er. Le plan communal d’aménagement, le plan communal d’aménagement dérogatoire et le plan communal d’aménagement révisionnel du plan de secteur en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code devient un schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.

§ 2. A moins qu’il ne soit abrogé explicitement, le plan visé au paragraphe 1er et approuvé par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur, qui n’a pas été révisé en tout ou en partie après l’entrée en vigueur du plan de secteur, est applicable pendant dix- huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.

A moins qu’elle ne soit abrogée explicitement, la partie du plan visé au paragraphe 1er et approuvé par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur est applicable pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code pour autant qu’elle n’ait pas été révisée après l’entrée en vigueur du plan de secteur.

Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du plan devenu schéma d’orientation local pour une période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2.

L’abrogation s’opère de plein droit.

Dans les trois mois de l’installation des conseils communaux à la suite des élections, (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.63) adresse à chaque conseil communal concerné la liste des schémas d’orientation locaux qui arriveront à l’échéance des dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal.

§ 3. Les dispositions des plans communaux d’aménagement dérogatoires relatives aux affectations et qui dérogent au plan de secteur opèrent révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.56. Le Gouvernement peut définir les modalités de conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur.

Pour les plans communaux d’aménagement révisionnels, la carte d’affectation du territoire visée à l’article 49, 2°, du CWATUP opère révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.56.

Le schéma d’orientation local relatif aux anciens plans communaux d’aménagement dérogatoires ou révisionnels ne peut être abrogé en ce qui concerne les destinations qui ont opéré révision du plan de secteur.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.63)

Art. D.II.67.

L’établissement ou la révision d’un plan communal d’aménagement dont l’avant- projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

En cas d’approbation par le Gouvernement, il devient un schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.

Pour les plans communaux d’aménagement révisionnels, la carte d’affectation du territoire visée à l’article 49, 2°, du CWATUP opère révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.56.

L’abrogation décidée par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
 

Art. D.II.68.

§ 1er. Le plan directeur approuvé par le Gouvernement ou le schéma directeur adopté par le conseil communal, pour autant que l’approbation par le Gouvernement ou la commune soit intervenue avant le 1er mars 1998, devient un schéma d’orientation local  et est soumis aux dispositions y relatives.

§ 2. A moins qu’il ne soit abrogé explicitement, le plan ou le schéma visé au paragraphe 1er et approuvé par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur, qui n’a pas été révisé en tout ou en partie après l’entrée en vigueur du plan de secteur, est applicable pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.

A moins qu’elle ne soit abrogée explicitement, la partie du plan ou du schéma visé au paragraphe 1er et approuvé par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur est applicable pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code pour autant qu’elle n’ait pas été révisée après l’entrée en vigueur du plan de secteur.

Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du plan ou schéma pour une période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2.

L’abrogation s’opère de plein droit.

Dans les trois mois de l’installation des conseils communaux à la suite des élections, (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.64) adresse à chaque conseil communal concerné la liste des schémas d’orientation locaux qui arriveront à l’échéance des dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal.
 

Art. D.III.1.

Le Gouvernement peut adopter un guide régional d’urbanisme.
 

Le guide régional d’urbanisme décline, pour la Wallonie ou pour une partie de son territoire dont il fixe les limites, les objectifs de développement du territoire du schéma de développement du territoire en objectifs d’urbanisme, par des indications et des normes, en tenant compte, le cas échéant, des spécificités du ou des territoires sur lesquels il porte.
 

Le guide régional peut comporter plusieurs parties dont l’objet diffère et qui sont, le cas échéant, adoptées à des époques différentes.
 

Art. D.III.2.

§ 1er. Le guide régional d’urbanisme peut comprendre des indications sur :

(1° les conditions pour accueillir les constructions et les installations dans les zones exposées à un risque d'accident majeur ou naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique; - Décret du 13 décembre 2023, art.65)

2° la conservation, le gabarit et l’aspect des voiries et des espaces publics ; 3° les plantations ;

4° les modifications du relief du sol ;

5° l’aménagement des abords des constructions ;

6° les clôtures ;


7° les dépôts ;

8° l’aménagement de locaux et des espaces destinés au stationnement des véhicules ;

9° les conduites, câbles et canalisations non enterrés ;


10° le mobilier urbain ;

11° les enseignes, les dispositifs de publicité et d’affichage ;

12° les antennes ;


13° les mesures de lutte contre l’imperméabilisation du sol.
 

§ 2. Le guide régional d’urbanisme peut comprendre des normes sur :

1° les conditions pour accueillir les constructions et installations dans les zones exposées à un risque d’accident majeur, naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l’article D.IV.57 ;

2° l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite ;

3° la qualité acoustique des constructions, dont celles situées dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports régionaux ;

4° les zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme dont le Gouvernement fixe les limites.

Les normes visées au point 4° portent sur les points 1°, 2°, 4°, 8° et 11° du paragraphe 1er.

Art. D.III.3.

(§ 1er. Le guide régional d'urbanisme est établi à l'initiative du Gouvernement.

§ 2. Sauf en cas d'exemption conformément aux articles D.VIII.31 et D.VIII.32, un rapport sur les
incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de guide.

§ 3. Le Gouvernement adopte le projet de guide et charge les collèges communaux sur les territoires desquels le projet porte de le soumettre, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique. Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, ces collèges communaux transmettent les réclamations, observations et procèsverbaux au Gouvernement.

§ 4. Le Gouvernement soumet le projet de guide, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter ainsi qu'à l'avis du pôle « Environnement » si le projet est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales.

Lorsque le projet de guide porte sur une partie du territoire régional dont il fixe les limites, le
Gouvernement le soumet, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pour avis aux conseils communaux et aux commissions communales des communes dont le territoire est visé.

Lorsque le projet de guide comporte des indications ou des normes pouvant avoir un impact significatif sur les risques naturels ou des contraintes géotechniques majeurs au sens de l'article D.IV.57 tels que l'inondation, le Gouvernement le soumet, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pour avis aux gestionnaires de cours d'eau concernés et au département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement.

§ 5. Les conseils communaux, le pôle « Aménagement du territoire » ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 4, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande d'avis. A défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 6. Le Gouvernement adopte définitivement le guide. - Décret du 13 décembre 2023, art.66
)

 

Art. D.III.4.

Le conseil communal peut adopter un guide communal d’urbanisme.

Le guide communal décline, pour tout ou partie du territoire communal, les objectifs de développement territorial du schéma de développement du territoire, du schéma de développement pluricommunal et des schémas communaux en objectifs d’urbanisme, par  des indications, en tenant compte des spécificités du ou des territoires sur lesquels il porte.

Le guide communal peut comporter plusieurs parties distinctes dont l’objet diffère et qui sont, le cas échéant, adoptées à des époques différentes.

Art. D.III.5.

Le guide communal peut comprendre tout ou partie des indications visées à l’article D.III.2, § 1er.

Art. D.III.6.

§ 1er. Le guide communal d’urbanisme est établi à l’initiative du conseil communal.

Le conseil communal et la commission communale sont informés des études préalables et peuvent formuler les suggestions qu’ils jugent utiles.

(
§ 2. Sauf en cas d'exemption conformément aux articles D.VIII.31 et D.VIII.32, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de guide. - Décret du 13 décembre 2023, art.67)

(§ 2/1. Le conseil communal adopte le projet de guide.

Le projet de guide, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, estsoumis par le collège communal, pour avis, à la commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire » et au fonctionnaire délégué et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter ainsi qu'à l'avis du pôle « Environnement » si le projet est accompagné d'unrapport sur les incidences environnementales.

L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, l'avis est réputé favorable - Décret du 13 décembre 2023, art.67
)

§ 3. Le projet de guide est soumis à enquête publique (le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales - Décret du 13 décembre 2023, art.67).

§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le guide.

§ 5. Dans les huit jours de l’adoption définitive, le guide et la décision du conseil communal accompagnés des pièces de la procédure sont transmis au fonctionnaire délégué et au Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.67).


Dans les trente jours de l’envoi du dossier visé à l’aliéna 1er, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement accompagné de son avis. À défaut, l’avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable.
 

§ 6. Le Gouvernement approuve ou refuse d’approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier complet par le Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l'administration - décret du 13 décembre 20023, art.67). Le refus d’approbation est prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d’erreur manifeste d’appréciation.

Passé le délai visé à l’alinéa 1er, le guide communal d’urbanisme est réputé approuvé. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.

Si le Gouvernement constate que le guide ne peut être approuvé en application de l’alinéa 1er, il peut, préalablement à sa décision, demander au collège communal de produire des documents modificatifs du guide. La procédure d’adoption du guide est recommencée à l’étape qui s’impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement.

La procédure visée à l’alinéa 4 ne peut être utilisée qu’à une reprise. Les décisions du Gouvernement et du conseil communal sont publiées.

Art. D.III.7.

§ 1er. Les dispositions réglant l’élaboration du guide régional ou communal d’urbanisme sont applicables à sa révision.

Toutefois, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.

§ 2. Le Gouvernement peut abroger tout ou partie du guide régional d’urbanisme. Le conseil communal peut abroger tout ou partie du guide communal d’urbanisme.

Les dispositions réglant l’élaboration du guide régional ou communal d’urbanisme sont applicables à son abrogation.

Toutefois, un guide communal peut être abrogé en tout ou en partie lors de l’adoption ou de la révision d’un schéma ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.7, D.II.12, D.II.50, D.II.51 et D.II.52.
 

§ 3. A moins qu’il ou elle ne soit abrogé(e) explicitement, le guide ou la partie de guide communal, qui n’est pas révisé(e) ou qui a fait l’objet d’une révision partielle, s’applique pendant dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement l’approuvant ou de la publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le guide ou la partie de guide est réputé(e) approuvé(e). Cette abrogation intervient séparément pour chacune des parties du guide qui a fait l’objet d’une élaboration distincte.

A moins qu’il ou elle ne soit abrogé(e) explicitement, le guide ou la partie du guide communal qui a fait l’objet d’une révision totale s’applique pendant dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement approuvant la révision ou de la publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le guide ou la partie de guide révisé(e) est réputé(e) approuvé(e). Cette abrogation intervient séparément pour chacune des parties du guide qui a fait l’objet d’une révision totale distincte.

Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du guide ou d’une partie du guide pour une période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2.

L’abrogation s’opère de plein droit.
 

Art. D.III.8.

Tous les guides d’urbanisme ont valeur indicative à l’exception des normes du guide régional qui ont force obligatoire.
 

Le guide régional d’urbanisme s’applique au schéma de développement pluricommunal, au schéma de développement communal, au schéma d’orientation local, au guide communal d’urbanisme, au permis et au certificat d’urbanisme n° 2.

 

Le guide communal d’urbanisme s’applique au permis et au certificat d’urbanisme n° 2.
 

Art. D.III.9.

§ 1er. Un guide communal d’urbanisme peut s’écarter du contenu à valeur indicative du guide régional d’urbanisme moyennant une motivation démontrant que les écarts :

1° sont justifiés compte tenu des spécificités du territoire sur lequel il porte ;

2° contribuent à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

Sur un territoire donné, quand un guide régional et un guide communal prévoient des indications sur un même thème, il est fait application des indications du guide communal.
 

§ 2. En cas de contradiction entre une indication d’un guide communal d’urbanisme préexistant et une indication ou une norme d’un guide régional d’urbanisme entrant en vigueur ultérieurement, il est fait application de l’indication ou de la norme du guide régional d’urbanisme.

En cas de contradiction entre des indications d’un guide communal d’urbanisme, il est fait application des indications les plus récentes.
 

Art. D.III.10.

(Lorsque les indications du guide communal et les options d'urbanisme au sens de l'article 254 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, tel qu'en vigueur avant son abrogation par le décret du 20 juillet 2016, contenues dans un schéma de structure communal devenu schéma de développement communal en vertu de l'article D.II.59, § 1 er, ont un même objet, il est fait application des indications du guide si elle sont entrées en vigueur postérieurement aux options du schéma. - Décret du 13 décembre 2023, art.68)

(Pour le surplus, en - Décret du 13 décembre 20023, art. 68) cas de contradiction entre le schéma de développement du territoire, un schéma de développement pluricommunal, un schéma de développement communal ou un schéma d’orientation local et les indications d’un guide communal d’urbanisme, il est fait application du schéma.

En cas de contradiction entre un schéma de développement pluricommunal, un schéma de développement communal ou un schéma d’orientation local et un guide régional d’urbanisme, il est fait application du guide.

 

Un guide régional d’urbanisme peut s’écarter du schéma de développement du territoire moyennant une motivation démontrant que les écarts :

1° ne compromettent pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire ;

2° contribuent à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
 

Art. D.III.11.

Les articles 395 à 397, 399, 400 et 402 du CWATUP relatifs au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme ainsi que les articles 419 à 427 du CWATUP relatifs au règlement général sur les bâtisses en site rural et les articles 433, 434, 439 et 440 du CWATUP relatifs au règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité deviennent des indications au sens de l’article D.III.2, § 1er, et acquièrent valeur indicative à la date d’entrée en vigueur du Code. Elles sont intégrées dans le guide régional d’urbanisme et restent en vigueur jusqu’à sa révision.
 

Les articles 393, 394, 398, 401 et 403 du CWATUP relatifs au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme ainsi que les dispositions du règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite et celles du règlement d’urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Sud sont des normes au sens de l’article D.III.2, § 2, et gardent leur valeur réglementaire à la date d’entrée en vigueur du Code. Elles sont intégrées dans le guide régional d’urbanisme et restent en vigueur jusqu’à  sa révision.

 

Art. D.III.12.

Le règlement communal d’urbanisme en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code devient un guide communal d’urbanisme et est soumis aux dispositions y relatives. Ses dispositions deviennent des indications au sens de l’article D.III.5.
 

Art. D.III.13.

L’instruction du projet de règlement communal d’urbanisme ou du projet de révision du règlement communal d’urbanisme adopté provisoirement par le conseil communal avant l’entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.
 

À son approbation par le Gouvernement, il devient un guide communal d’urbanisme et est soumis aux dispositions y relatives. Ses dispositions deviennent des indications au sens de l’article D.III.5.
 

L’abrogation décidée par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
 

Art. D.III.14.

A moins qu’il(s) ne soit (soient) abrogé(s) explicitement, le ou les règlement(s) communal (communaux) d’urbanisme en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code, devenu(s) guide communal d’urbanisme, qui n’est (ne sont) pas révisé(s) ou qui a (ont) fait l’objet d’une révision partielle approuvée par le Gouvernement après l’entrée en vigueur du Code, s’applique(nt) pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.

A moins qu’il(s) ne soit (soient) abrogé(s) explicitement, le ou les règlement(s) communal (communaux) d’urbanisme en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code, devenu(s)  guide communal d’urbanisme, qui a (ont) fait l’objet d’une révision totale approuvée par le Gouvernement après l’entrée en vigueur du Code, s’applique(nt) pendant dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement approuvant la révision ou de la publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le guide ou la partie de guide révisé(e) est réputé(e) approuvé(e). Cette abrogation intervient séparément pour chacune des parties du guide qui fait l’objet d’une révision totale distincte.

Les alinéas 1er et 2 s’appliquent aux règlements communaux pris en application de la législation de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme applicable en Région wallonne.


Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du guide ou de la partie de guide communal pour une période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2.

L’abrogation s’opère de plein droit.

Dans les trois mois de l’installation des conseils communaux suite aux élections, (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.69) adresse à chaque conseil communal concerné la liste des parties du guide qui arriveront à l’échéance des dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal, ou signale que le guide arrivera à l’échéance des dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal.

 

Art. D.III.15.

Le conseil communal décide le maintien des règlements de bâtisse approuvés avant le 22 avril 1962, qu’ils soient révisés ou non, dans un délai de douze mois de l’entrée en vigueur du Code. À défaut, ils sont abrogés.

Art. D.III.16.

Le conseil communal décide de confirmer la soumission à permis en application des règlements communaux existants des actes et travaux non visés à l’article D.IV.4 dans un délai de douze mois de l’entrée en vigueur du Code. À défaut, cette obligation est abrogée.
 

Art.  D.IV.I.

§ 1er. Les actes et travaux sont :

1° soit soumis à permis d’urbanisation ;

2° soit soumis à permis d’urbanisme ;


(3°- Décret du 26 avril 2018, art.6) soit ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.70) exonérés de permis d’urbanisme et soumis à la déclaration (préalable visée à l'article 25, alinéa 1er, 1°, - Décret du 26 avril 2018, art. 6) du Code wallon du Patrimoine ;

Le permis d’urbanisme de constructions groupées est un permis d’urbanisme qui a pour objet plusieurs constructions, mitoyennes ou non, destinées en tout ou en partie à l’habitation ou à une fonction accessoire du logement, qui forment un ensemble et qui peuvent faire l’objet d’une seule et même demande.

§ 2. Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l’environnement :

1° sont exonérés du permis d’urbanisme requis en vertu de l’article D.IV.4 ;


2° sont d’impact limité tels que visés aux articles (D.IV.16, alinéa 1er, 3° - Décret du 13 décembre 2023, art.70) et D.IV.48, alinéa 1er, 1° ;

3° ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte.


(Cette liste n'est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement.

Le Gouvernement peut prévoir, pour les biens situés dans une zone de protection, pastillés à l'inventaire régional du patrimoine, repris aux inventaires communaux, ou concernant le petit patrimoine populaire, les exonérations de permis d'urbanisme qui ne sont pas applicables - Décret du 26 avril 2018, art. 6).

§ 3. Quiconque en fait la demande obtient :

1° un certificat d’urbanisme n° 1 qui contient les informations relatives à la situation urbanistique d’un bien immobilier ;

2° un certificat d’urbanisme n° 2 qui contient, outre les informations du certificat d’urbanisme n° 1, une appréciation du collège communal ou du fonctionnaire délégué sur les actes et travaux projetés par le demandeur.


 

Art. D.IV.2 .

§ 1er. Est soumise à permis d’urbanisation préalable, écrit et exprès de l’autorité compétente, l’urbanisation d’un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente.
 

L’urbanisation d’un bien consiste à mettre en œuvre une conception urbanistique portant sur un projet d’ensemble relatif à un bien à diviser en au moins trois lots non bâtis destinés à l’habitation. Le projet d’ensemble vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l’habitation ou le placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l’habitation ainsi que, le cas échéant, la construction ou l’aménagement d’espaces publics ou collectifs, d’infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l’habitat.
 

La division visée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel, à l’exclusion de l’hypothèque ou de l’antichrèse.

 

Le projet d’ensemble répond à l’affectation visée à l’alinéa 2 lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l’habitation.
 

§ 2. À la suggestion du demandeur ou d’office, l’autorité qui délivre le permis d’urbanisation peut exclure du périmètre du permis tous ou certains des lots non destinés, en tout ou en partie, à la construction d’une habitation ou au placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout en partie, pour l’habitation ou inaptes à cette destination pour une raison technique ou juridique ou encore déjà construits ou utilisés pour le placement d’une installation fixe ou mobile au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas d’intérêt à imposer des prescriptions relatives à ceux-ci.
 

Art. D.IV.3.

Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement en raison de la localisation du projet ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis d’urbanisation :

1° les actes de donation ;

2° les actes involontaires ;


3° les actes de partage pour sortir d’une indivision successorale y compris après conversion de l’usufruit du conjoint survivant, à la condition qu’il n’y ait pas plus de lots que de copartageants ;

la division d’un bien situé à front d’une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l’Eau en matière d’épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné, lorsque le bien est sis entre deux bâtiments existants depuis au moins cinq ans, situés à front de voirie et du même côté de la voirie publique et distants l’un de l’autre de cent mètres maximum ; un bâtiment situé sur le bien à urbaniser peut être pris en considération pour le calcul des cent mètres ;

5° dans le cadre d’un permis d’urbanisme de constructions groupées :

a) la cession d’un ou plusieurs lots bâtis ou non destinés en tout ou en partie à l’habitation ou à une fonction accessoire de celle-ci, conforme aux limites fixées dans le permis, et ce pour autant qu’ait été délivré, préalablement, le certificat visé à l’article D.IV.74 ; si le lot est non bâti, la cession doit soit résulter d’une vente sur plan d’un bien en état de futur achèvement ou d’un bien en état de gros œuvre achevé non fermé, soit s’accompagner d’un engagement exprès du cessionnaire de mettre en œuvre le permis d’urbanisme de constructions groupées sur le lot concerné ;

b) la création d’un ou plusieurs lots, conformes aux limites fixées dans le permis, destinés en tout ou en partie à l’habitation lorsqu’au moins deux tiers des constructions ont fait l’objet  de la déclaration visée à l’article D.IV.73 certifiant que les travaux sont réalisés et conformes au permis délivré ou sont vendues sur plan ;


6° la division d’un bien sis dans le périmètre d’un schéma d’orientation local ou de la carte d’affectation des sols comportant les limites des lots à créer destinés à l’habitation pour autant que chaque lot résultant de la division soit situé à front d’une voirie publique suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l’Eau en matière d’épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné ; la création d’un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d’un ou plusieurs lots qui (ne compromettent pas - Décret du 13 décembre 20203, art.71) les objectifs visés à l’article D.II.11, § 2, 1°, ainsi que la création d’un ou plusieurs lots en vue d’y implanter une infrastructure ou un équipement technique connexe ne nécessitent pas l’obtention préalable d’un permis d’urbanisation ;

7° la division d’un bien sis dans le périmètre d’un site à réaménager visé à l’article D.V.1 ou d’un site de réhabilitation paysagère et envionnementale visé à l’article D.V.7 ;


8° la division d’un bien sis dans le périmètre de remembrement urbain visé à l’article D.V. 9 ;

9° la division d’un bien sis dans le périmètre de revitalisation visé à l’article D.V.13.
 

Art. D.IV.4.

Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants :

1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes ; par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;

2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité ;

3° démolir une construction ;

4° reconstruire ;

5° transformer une construction existante ; par « transformer », on entend les travaux d’ aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural ;

6° créer un nouveau logement dans une construction existante ;

7° modifier la destination de tout ou partie d’un bien, en ce compris par la création dans une construction existante d’un hébergement touristique ou d’une chambre occupée à titre de kot, pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants :
a) l’impact sur l’espace environnant ;
b) la fonction principale du bâtiment ;

8° modifier dans un bâtiment dont la destination autorisée par permis d’urbanisme est commerciale, la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées; le Gouvernement peut arrêter la liste de ces modifications ;

9° modifier sensiblement le relief du sol; le Gouvernement peut définir la notion de modification sensible du relief du sol ;

10° boiser ou déboiser; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis ;

11° abattre :
a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d’orientation local en vigueur ;
b) (en tout ou en partie - Décret du 13 décembre 2023, art.72) des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, (de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l'interdistance entre sujets, - Décret du 13 décembre 2023, art.72) de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences ;

(12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou d'un arbuste remarquable ou d'une haie remarquable soit parce qu'il figure sur une liste arrêté par le Gouvernement, soit parce qu'il présente les caractéristiques arrêtées par le Gouvernement en fonction de leur longueur, de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l'interdistance entre sujets, de leur visibilité depuis l'espace public ou de leurs essences; - Décret du 13 décembre 20023, art.72)

13° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l’exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d’un site Natura 2000 visé à l’article 27 de la même loi ;

14° cultiver des sapins de Noël dans certaines zones et selon les modalités déterminées par le Gouvernement

15° utiliser habituellement un terrain pour :
a) le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;
(b) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l'article 1 er, 40°, du Code wallon de l'habitation durable, à l'exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage; - Décret du 13 décembre 2023, art.72)

16° ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.72), entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration au sens (… - Décret du 26 avril 2018, art. 7) du Code wallon du Patrimoine relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en application des dispositions du même Code.

Par créer un nouveau logement dans une construction existante au sens du 6°, il faut entendre créer, avec ou sans actes et travaux, un nouvel ensemble composé d’une ou de plusieurs pièces, répondant au minimum aux fonctions de base de l’habitat à savoir cuisine, salle de bain ou salle d’eau, wc, chambre, occupé à titre de résidence habituelle ou de kot et réservé en tout ou en partie à l’usage privatif et exclusif d’une ou de plusieurs personnes qui vivent ensemble, qu’elles soient unies ou non par un lien familial.

La création d’une seule chambre occupée à titre de kot au sens du 7° chez l’habitant n’est pas soumise à permis.

Pour autant qu’ils n’en soient pas exonérés, peuvent être soumis à permis par délibération du conseil communal, dès lors qu’il en justifie la nécessité par référence au contenu de son guide communal d’urbanisme, les actes et travaux non visés à l’alinéa 1er.

(Le Gouvernement peut abaisser les seuils fixés à l'alinéa 1er, 8°, c), à partir desquels un projet d'extension d'un commerce de détail ou d'un ensemble commercial est soumis à permis. Il peut aussi moduler à la baisse ces seuils en fonction de la catégorie du commerce existant ou du projet et en fonction de sa localisation. - Décret du 13 décembre 20023, art.72)
 

Note : Le législateur a omis de postposer l'entrée en vigueur de ce dernier alinéa à "la date fixée par le Gouvernement", à l'instar de ce qu'il a fait pour l'ensemble des mesures liées à l'implantation d'un commerce.

Art. D.IV.5.

(Sans préjudice de l'alinéa 2 - Décret du 13 décembre 2023, art.74) Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation ;

2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.


(Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut s'écarter des indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2,
§ 4, 3°, moyennant une motivation démontrant que l'écart :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;

2° est justifié par les spécificités locales;

3° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

Par exception aux alinéas 1 et 2, la dérogation visée aux articles D.IV.6, D.IV.7, D.er IV.8, D.IV.9, D.IV.10 et D.IV.11 emporte un écart aux indications du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d'orientation local, de la carte d'affectation des sols, du guide communal ou du permis d'urbanisation qui traduisent une prescription graphique ou littérale du plan de secteur à laquelle le permis déroge. - Décret du 13 décembre 2023, art.74
)

Art. D.IV.6.

Un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les constructions, les installations ou les bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l’affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur lorsqu’il s’agit d’actes et travaux de transformation, d’agrandissement, de reconstruction ainsi que d’une modification de destination et de la création de logement visées à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 6° et 7°.

Les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations et bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés.

Aux fins de production d’électricité ou de chaleur, peut être octroyé en dérogation au plan de secteur un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 relatif à la production d’énergie destinée partiellement à la collectivité c’est-à-dire d’énergie partiellement rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel ou desservant un réseau de chauffage urbain.

Art. D.IV.7.

Pour des besoins économiques ou touristiques, un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les bâtiments et installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment une unité fonctionnelle lorsqu’il s’agit d’actes et travaux de transformation ou d’agrandissement impliquant une dérogation à l’affectation d’une zone contiguë, à l’exclusion des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de point de vue remarquable.

Dans ce cadre, les aménagements accessoires et complémentaires aux constructions, installations et bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés.

Art. D.IV.8.

(Aux fins de production d'électricité ou de chaleur, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, pour les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment conforme au plan de secteur à la condition
que la ligne entre les modules et la construction, installation ou bâtiment constitue une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. - Décret du 13 décembre 2023, art.75
)

Aux fins d’assainissement des eaux usées, un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les systèmes d’épuration individuelle au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en lien avec toute construction, installation ou bâtiment conforme au plan de secteur.

Un permis d’urbanisation ou un certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les systèmes d’épuration individuelle au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en lien avec toute construction, installation ou bâtiment conforme au plan de secteur et situé dans le périmètre du permis.

 

Art. D.IV.9.

À l’exclusion des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de point de vue remarquable , un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n’est pas compatible avec l’objet de la demande pour autant que :

1° le terrain soit situé entre deux habitations construites (avant l’entrée en vigueur du plan desecteur – Décrets du 12 juillet 2017, art. 43, du 13 décembre 2017, art.174, du 30 novembre 2018, art 167, 17 décembre 2020, art.176, du 19 décembre 2019, art. 161, décret du 22 décembre 2021, art. 171, décret du 21 décembre 2022, art. 178) ou entre une habitation construite avant l’entrée en vigueur du plan de secteur et une habitation construite en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural et distantes l’une de l’autre de 100 mètres maximum ;

2° ce terrain et ces habitations soient situés à front et du même côté d’une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;

3° les constructions, transformations, agrandissements ou reconstructions ne compromettent pas l’aménagement de la zone.

La distance de 100 mètres visée à l’alinéa 1er, 1°, se calcule indépendamment de la présence, dans le terrain concerné, d’un élément naturel ou artificiel tel un cours d’eau ou une voirie.

Toutefois, aucun permis ou certificat d’urbanisme n° 2 ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voiries publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins.

Le Gouvernement peut préciser les conditions énoncées à l'alinéa 1er.

Art. D.IV.10.

En dehors des zones d’extraction et des zones de dépendances d’extraction, un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé pour une durée limitée, sur avis du pôle « Aménagement du territoire », pour un établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d’une carrière ayant été exploitée et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction d’un immeuble dans le respect du site bâti.

Art. D.IV.11.

Outre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l’article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat d’urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur.

Art. D.IV.12.

Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation aux normes d’un guide régional d’urbanisme.

Art. D.IV.13.

Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations :

1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé;


2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application ;

3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

(§ 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. décret du 17 décembre 2020, art.100)

Art. D.IV.14.

Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetés les actes et travaux statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d’urbanisme n° 2 :

1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué ;

2° soit sur avis préalable du fonctionnaire délégué ;

3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué.


(L'avis du fonctionnaire délégué est facultatif dans le cas visé à l'article D.IV.16. Il est obligatoire dans les cas visés aux articles D.IV.15, alinéa 1 er, et D.IV.17. - Décret du 13 décembre 2023, art.77)

Art. D.IV.15.

(Le collège communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué.
Toutefois le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l’avis du fonctionnaire délégué. – Décret du 13 décembre 2023, art. 78
)

Art. D.IV.16.

(Par exception à l'article D.IV.15, le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué :

1° s'il existe pour le territoire où sont entièrement projetés les actes et travaux soit :

a) un schéma de développement pluricommunal ou communal qui vise l'optimisation spatiale. La dispense de consultation du fonctionnaire délégué vise, en pareil cas, uniquement les actes et travaux à réaliser entièrement dans une centralité;

b) une commission communale, un guide communal d'urbanisme comportant au minimum les éléments visés à l'article D.III.2, § 1 er, 1° et 2°, et soit :
(1) un schéma de développement pluricommunal;
(2) un schéma de développement communal;
(3) un schéma de développement pluricommunal et un schéma de développement communal qui a partiellement cessé de produire ses effets conformément à l'article D.II.17, § 2, alinéa 2, et que ce ou ces schémas couvrent tout le territoire communal et n'ont pas un contenu limité à ce qui est prévu aux articles
D.II.6/1 ou D.II.10/1;

c) un schéma d'orientation local;

d) un permis d'urbanisation non périmé;

2° à la condition que la demande n'implique pas d'écart par rapport aux schémas, à la carte d'affectation des sols, aux guides d'urbanisme ou au permis d'urbanisation, lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux situés entièrement dans une zone d'enjeu communal;

3° à la condition que la demande n'implique pas d'écart par rapport à la carte d'affectation des sols ou au guide régional d'urbanisme, lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 2°, 6°, 11° à 15°, ou d'impact limité arrêtés par le Gouvernement.

Toutefois, le collège communal peut, dans ces hypothèses, solliciter l'avis facultatif du fonctionnaire délégué. - Décret du 13 décembre 2023, art.79
)

Art. D.IV.17.

Le collège communal ne peut délivrer le permis que de l’avis conforme du fonctionnaire délégué (, lorsque, en tout ou en partie - Décret du 13 décembre 20023, art.80):

1° ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.80) la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme ;

2° ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.80) la demande concerne des biens inscrits dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

(3° ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.80) la demande concerne des biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, soumis provisoirement aux effets du classement, visés à la carte archéologique, ou situés dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine – Décret du 26 avril 2018, art. 8) ;

4° ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.80) la demande porte sur un bien repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.2

Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l’avis du fonctionnaire délégué.

Art. D.IV.18.

Le collège communal délivre, sans avis du fonctionnaire délégué :

1° les certificats d’urbanisme n° 1 ;


2° les certificats d’urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d’application de l’article (D.IV.16 - Décret du 13 décembre 2023, art.81).

Art. D.IV.19.

Le collège communal délivre, sur avis préalable du fonctionnaire délégué, les certificats d’urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d’application de l’article (D.IV.15 - Décret du 13 décembre 2023, art.82).

Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d’urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l’avis du fonctionnaire délégué.

 

Art. D.IV.20.

Le collège communal délivre, sur avis conforme du fonctionnaire délégué, les certificats d’urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d’application de l’article D.IV.17.

Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d’urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l’avis du fonctionnaire délégué.
 

Art. D.IV.21.

Le collège communal est compétent pour délivrer les certificats d’urbanisme n° 2 relatifs aux actes et travaux visés à l’article D.IV.22, alinéa 3.

Art. D.IV.22.

Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux :

1° projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement ;

2° d’utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement ;

3° s’étendant sur le territoire de plusieurs communes ;

4° situés dans une zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes visés à l’article D.II.19 ;

5° situés dans les périmètres des sites à réaménager ou des sites de réhabilitation paysagère et environnementale ;

6° (situés dans le périmètre visé à l’article 1er, 1° du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85) (, ou dans un périmètre établi sur la base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, des articles 30 et 31 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique ou 17 de la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions - Décret du 13 décembre 2023, art.83) ;

7° relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général qui suivent :
a) hôpitaux, en ce compris les cliniques ;
b) centres d’accueil, de revalidation ou d’hébergement des personnes handicapées ;
c) terrains d’accueil des gens du voyage ;
d) établissements scolaires ;
e) centres de formation professionnelle ;
f) internats et homes pour étudiants dépendant d’un établissement scolaire ;
g) homes pour enfants ;
h) musées, théâtres et centres culturels ;
i) cultes reconnus ou morale laïque ;
j) mouvements de jeunesse ;
k) liées à l’énergie renouvelable en raison de leur finalité d’intérêt général ;

8° situés dans une zone d’enjeu régional ;

9° projetés dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur ou relatifs à l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l’article D.IV.10 ;

10° situés dans un périmètre de remembrement urbain ;

11° relatifs à un patrimoine exceptionnel visé (à l'article 20 – Décret du 26 avril 2018, art. 9) du Code wallon du Patrimoine (. - Décret du 13 décembre 2023, art.83)

Les actes et travaux visés à l’alinéa 1er, 7°, k), sont ceux relatifs à la production d’énergie destinée exclusivement à la collectivité c’est-à-dire d’énergie rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel sans consommation privée ou desservant un réseau de chauffage urbain et qui concernent l’installation, le raccordement, la modification, la construction ou l’agrandissement :

1° d’un champ de panneaux solaires photovoltaïques ;

2° d’une éolienne ou d’un parc éolien ;

3° d’une centrale hydroélectrique ;

4° d’une unité de valorisation énergétique de la biomasse ;

5° d’une unité de valorisation énergétique de la géothermie.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visés à l’alinéa 1er, 2°, ou 7°, à l’exclusion des actes et travaux liés à l’énergie renouvelable, sont délivrés par le collège communal pour autant qu’ils ne soient pas repris à l’alinéa 1er, 1°, 3° à 6°, et 8° à 11°. Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes et travaux.

Le fonctionnaire délégué est compétent pour statuer sur les demandes de permis visées à l’article D.IV.106 ainsi que sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l’article D.IV.25.

Lorsque les actes et travaux projetés relèvent de la compétence de plusieurs fonctionnaires délégués, la demande de permis ou de certificat est envoyée au fonctionnaire délégué choisi par le demandeur pour instruire et statuer sur celle-ci.

Le fonctionnaire délégué instruit les demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16.

D’autres constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général que ceux visés à l’alinéa 1er, 7°, peuvent entrer dans le champ d’application des points 1° à 6° et 8° à 11° de l’alinéa 1er, ou relever d’une autre compétence que celle du fonctionnaire délégué.
 

Art. D.IV.23.

Le fonctionnaire délégué délivre le certificat d’urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d’application de l’article D.IV.22, alinéa 1er ainsi que sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l’article  D.IV.25.
 

Art. D.IV.24.

Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions du collège communal ou du fonctionnaire délégué sur les demandes de permis et de certificats d’urbanisme n° 2. En outre, il statue sur la décision de suspension prise par le fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.62.

Art. D.IV.25.

Le permis est délivré par le Gouvernement lorsqu’il concerne les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, à savoir :

1° les actes et travaux d’aménagement des infrastructures et bâtiments d’accueil des aéroports régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent :
 

a) en ce qui concerne l’aéroport de Liège-Bierset :
 - l’extension de la zone fret nord pour les parkings-avions ;
 - la gare TGV fret ;

(- l’allongement de la piste secondaire ; - Décret du 17 juillet 2018, art. 86)

b) en ce qui concerne l’aéroport de Charleroi- Bruxelles Sud :

 - l’allongement de la piste, en ce compris la construction des bretelles d’accès ;

 - la tour de contrôle ;

 - l’extension de l’aérogare ;

 - la gare et les infrastructures ferroviaires ;
 

2° en exécution de l’accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l’État fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d’investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent au réseau RER ;
 

3° les actes et travaux relatifs au plan d’investissement pluriannuel de la S.N.C.B. ;
 

4° dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de développement de l’espace régional (troisième partie, point 1.4.) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi, Liège, Namur et Mons ;
 

5° les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport.

 

Art. D.IV.26.

Toute demande de permis est accompagnée d’un dossier.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis (, qui intègre les éléments nécessaires pour appréhender les risques naturels et les contraintes géotechniques majeures, tels que visés à l'article D.IV.57, 3° - Décret du 13 décembre 2023, art.84). Il précise le nombre d’exemplaires du dossier qu’elle comporte, ainsi que l’échelle et le contenu des différents plans qui y sont joints.

Le Gouvernement arrête la forme des décisions d’octroi et de refus des permis.

§ 2. La demande de permis d’urbanisation justifie du fait que le demandeur est titulaire d’un droit réel sur le bien qui fait l’objet de la demande de permis. La demande de permis d’urbanisme ne doit pas justifier la possibilité pour le demandeur de mettre en œuvre le permis.


L’existence de servitudes du fait de l’homme ou d’obligations conventionnelles concernant l’utilisation du sol contraires au contenu de la demande de permis d’urbanisation est mentionnée dans celle-ci. Dans ce cas, la demande est soumise à enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le permis a pour effet d’éteindre lesdites servitudes et obligations sans préjudice de l’indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.

 

Art. D.IV.27.

Lorsqu’elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, à un guide d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par les articles D.IV.5 à D.IV.13.

Art. D.IV.28.

La demande de permis d’urbanisation comporte :

1° les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour la partie du territoire concerné, en ce compris leur expression graphique ;
 

2° les mesures de mise en œuvre de ces objectifs sous la forme d’indications relatives :

a) au réseau viaire ;

b) aux infrastructures et réseaux techniques, ainsi qu’à la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ;

c) aux espaces publics et aux espaces verts ;

d) au parcellaire et aux affectations ;

e) à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques ;

f) à la structure écologique ;
 

3° le dossier technique relatif à la voirie communale ;
 

4° le cas échéant, le phasage de mise en œuvre du projet d’ensemble visé à l’article D.IV.2.
 

Lorsque la demande de permis d’urbanisation n’implique pas la création d’une voirie communale ou lorsque la localisation et la superficie le justifient, la demande de permis d’urbanisation comporte un contenu simplifié.
 

Le Gouvernement arrête les conditions de localisation et de superficie qui justifient le contenu simplifié.
 

Art. D.IV.29.

Lorsqu’elle porte sur la construction groupée d’habitations à diviser ultérieurement en lots sans que le permis d’urbanisation soit requis au préalable, la demande de permis d’urbanisme indique les limites des lots.

Art. D.IV.30.

§ 1er. La demande de certificat d’urbanisme n° 1 contient l’identification cadastrale du bien pour lequel les informations sont demandées.
 

§ 2. La demande de certificat d’urbanisme n° 2 contient, outre l’identification cadastrale du bien pour lequel les informations sont demandées, la présentation du projet sous une forme graphique ou littérale.
 

Lorsqu’elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, à un guide d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, la demande contient une justification du respect des conditions fixées par les articles D.IV.5 à D.IV.13.
 

Toute demande de certificat d’urbanisme n° 2 emporte demande de certificat d’urbanisme n° 1.
 

§ 3. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu des demandes de certificat d’urbanisme. Il arrête la forme des décisions d’octroi et de refus des certificats d’urbanisme.
 

Art. D.IV.31.

§ 1er. Préalablement au dépôt de la demande de certificat ou de permis, le porteur de projet peut solliciter la tenue d’une réunion de projet avec le collège, le fonctionnaire délégué, ou le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ou le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des implantations commerciales au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ou le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire des implantations commerciales lorsqu’ils sont l’autorité compétente pour statuer sur sa demande. Dans ce cas, l’intéressé reçoit, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion. L’initiative d’une réunion de projet peut émaner de l’autorité compétente.

§ 2. Lors de cette réunion, le porteur de projet rencontre le ou les représentants de l’autorité compétente pour statuer sur sa demande.

Lorsque l’autorité compétente est le collège et que le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire des implantations commerciales est appelé à prononcer un avis sur le projet, il est également convié à la réunion. Il peut se faire représenter.

Lorsque l’autorité compétente n’est pas le collège communal, son ou ses représentants sont conviés à la réunion.

§ 3. L’autorité compétente peut inviter toute instance visée à l’article D.IV.35. Elle invite la commission communale, si elle existe, à y déléguer un représentant.

(Elle invite :

1° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier, situé dans une zone de protection visée à
l'article 21 du Code wallon du Patrimoine, le Département du patrimoine de l'administration;

2° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier qui, de par sa localisation et sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, le gestionnaire du cours d'eau, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau;

3° lorsque la réunion de projet est relative à un projet situé dans un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec, le département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau. - Décret du 13 décembre 2023, art.85
)

§ 4. Le porteur de projet peut débattre avec eux de son projet et éventuellement, l’adapter avant de finaliser sa demande. Le porteur de projet ou son représentant établit un procès-verbal non décisionnel de la réunion. Celui-ci est adressé, par voie électronique ou par envoi, aux parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au porteur de projet. À défaut, le procès-verbal est réputé approuvé.

§ 5. La tenue de cette réunion, en présence du fonctionnaire délégué, est obligatoire lorsque la demande porte sur :

1° une surface destinée à la vente de biens de détail sur une superficie nette supérieure ou égale à 2 500 m² ;

2° une surface de bureaux de plus de 15 000 m² ;

3° plus de 150 logements.

Le dossier comprend un plan de localisation et la répartition en nombre et superficie des commerces, bureaux et logements.

§ 6. La réunion se tient dans les vingt jours de la demande visée au paragraphe 1er.

(La réunion peut se tenir par vidéo-conférence, aux conditions fixées par le Gouvernement. - Décret du 13 décembre 2023, art.85)

Art. D.IV.32.

Les demandes de permis et les demandes de certificat d’urbanisme relevant de la compétence du collège communal, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, sont adressées au collège communal, par envoi ou déposées contre récépissé à la maison communale.

Les demandes de permis et les demandes de certificat d’urbanisme relevant de la compétence du fonctionnaire délégué ou instruites par le fonctionnaire délégué, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, sont adressées au fonctionnaire délégué par envoi ou déposées contre récépissé.
 

Sans préjudice de la possibilité d’introduire la demande au moyen d’un formulaire papier, le Gouvernement peut arrêter les modalités et les conditions de son introduction par voie électronique.
 

Art. D.IV.33.

Dans les (trente - Décret du 13 décembre 2023, art.86) jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 :

1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son auteur de projet ;

2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de projet. Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande ; à défaut, la demande est déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable.

Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2°, dans le délai de (trente - Décret du 13 décembre 2023, art.86) jours, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier de demande qu’il a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du récépissé visé à l’article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. À défaut d’envoi de son dossier au fonctionnaire délégué dans les (quarante - Décret du 13 décembre 2023, art.86) jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visés à l’article D.IV.32, la demande est irrecevable. Lorsque, dans le même délai de (quarante - Décret du 13 décembre 2023, art.86) jours, le collège communal n’a pas informé par envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du collège communal est envoyée, le fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du dossier et des consultations obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti par envoi.

Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2°, dans le délai de (trente - décret du 13 décembre 2023, art.86) jours, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie.

Art. D.IV.34.

Sans préjudice des dispositions visées à l’article D.68 du Code de l’Environnement, l’accusé de réception de la demande complète de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 précise si elle nécessite ou non :

1° l’avis du fonctionnaire délégué ;

2° l’avis du collège communal ;

3° les mesures particulières de publicité ;

4° l’avis des services ou commissions dont la consultation est demandée ainsi que les délais y afférents ;

5° le délai dans lequel la décision du collège communal ou du fonctionnaire délégué est envoyée.

L’accusé de réception mentionne que le délai visé au 5° est prorogé du délai utilisé pour l’obtention de l’accord définitif relatif à la voirie communale et le cas échéant, de l’adoption de l’arrêté relatif au plan d’alignement ou en cas de mesures particulières de publicité du 16 juillet au 15 août ou du 24 décembre au 1er janvier ou lorsque le dernier jour de l’enquête ou de la période de consultation est un samedi, dimanche ou jour férié.

L’accusé de réception mentionne aussi que le délai visé au 5° peut être prorogé de (vingt - décret du 13 décembre 2023, art. 87) jours par le collège communal ou le fonctionnaire délégué.

L’accusé de réception délivré par le collège communal reproduit l’article D.IV.47.

Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de l’accusé de réception.

Art. D.IV.35.

((La - Décret du 13 décembre 2023, art.88) a demande de permis ou de certificat d'urbanisme n°2 requiert, lorsqu'elle porte sur des actes et travaux relatifs :

1°) à un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine, l'avis conforme de l'administration du patrimoine et l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles ;

2°) à un bien situé dans une zone de protection, repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXème siècle au sens du Code wallon du Patrimoine, l'avis de l'Administration du patrimoine et l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles ;

3°) à un bien relevant du petit patrimoine populaire, repris à l'inventaire communal, visé à la carte archéologique ou dont la superficie du projet de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare au sens du Code wallon du Patrimoine, l'avis de l'Administration du patrimoine – Décret du 26 avril 2018, art. 11).

Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d’un service ou d’une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités.
Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent solliciter l’avis des services ou commissions qu’ils jugent utile de consulter.

Art. D.IV.36.

Simultanément à l’envoi de l’accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué adresse aux services et commissions visés à l’article D.IV.35 une demande d’avis accompagnée d’un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2.

Lorsque le collège communal est l’autorité compétente, il adresse, dans le même délai, au fonctionnaire délégué un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 accompagnée d’une copie de l’accusé de réception et, le cas échéant, des demandes d’avis visés à l’article D.IV.35.
 

Lorsque le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente ou qu’il est l’autorité chargée de

l’instruction du dossier, il adresse au collège communal, dans le même délai, un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 accompagnée d’une copie de l’accusé de réception et sollicite l’avis du collège communal.
 

Art. D.IV.37.

Les services ou commissions visés à l’article D.IV.35 transmettent leur avis dans les trente jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; (à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie - Décret du 13 décembre 2023, art.90). ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.90).

L’avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.90) Lorsque le collège communal est l'autorité compétente, une copie de l'avis (
de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, - Décret du 13 décembre 2023, art.90) est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué – Décret du 26 avril 2018, art. 12)
 

Art. D.IV.38.

Lorsque le collège communal est l’autorité compétente et que, soit il souhaite disposer de l’avis facultatif du fonctionnaire délégué, soit il doit disposer de l’avis obligatoire du fonctionnaire délégué, le collège communal rédige un rapport sur le projet. Il sollicite l’avis du fonctionnaire délégué et joint à la demande d’avis son rapport et, le cas échéant, les documents résultant des mesures particulières de publicité et les avis des services ou commissions visés à l’article D.IV.35. Le jour où le collège sollicite l’avis du fonctionnaire délégué, il en avise le demandeur et son auteur de projet.
 

Lorsque le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente ou lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction du dossier, le collège communal envoie son avis au fonctionnaire délégué dans les trente jours de l’envoi de la demande d’avis visée à l’article D.IV.36, alinéa 3 ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable. Le délai est de soixante jours de l’envoi lorsque des mesures particulières de publicité sont organisées ou lorsque l’avis de la commission communale est sollicité.
 

Art. D.IV.39.

§1er. Le fonctionnaire délégué envoie son avis dans les (trente - Décret du 13 décembre 2023, art.91) jours de l’envoi de la demande du collège communal ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable. ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.91)

Le jour où le fonctionnaire délégué envoie son avis au collège communal, il en avise le demandeur et son auteur de projet.

§ 2. Au terme de l’instruction du dossier relatif aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, le fonctionnaire délégué envoie le dossier au Gouvernement et en avise simultanément le demandeur, son auteur de projet et le collège communal.


 

Art. D.IV.40.

Le Gouvernement arrête la liste des demandes de permis et de certificat d’urbanisme n° 2 qui, en raison de l’impact des projets concernés, sont soumises :

1° soit à une enquête publique visée aux articles D.VIII.7 et suivants ;

2° soit à l’annonce de projet visée à l’article D.VIII.6.

Les demandes impliquant une ou plusieurs dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional sont soumises à enquête publique.

Les demandes impliquant un ou plusieurs écarts aux plans communaux d’aménagement adoptés avant l’entrée en vigueur du Code et devenus schémas d’orientation locaux, aux règlements adoptés avant l’entrée en vigueur du Code et devenus guides et aux permis d’urbanisation sont soumises à annonce de projet, et ce, jusqu’à la révision ou à l’abrogation du schéma ou du guide.

(Une enquête publique est requise pour toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n°2 relative à la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou visé[s] à la carte archéologique au sens du Code wallon du Patrimoine – Décret du 26 avril 2018, art. 13).

Art. D.IV.41.

Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale, l’autorité chargée de l’instruction de la demande soumet, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale nécessitant une modification du plan d’alignement, l’autorité chargée de l’instruction de la demande envoie au collège communal, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale et le projet de plan d’alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
 

Dans ces cas, les délais d’instruction de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement. La décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement.
 

Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 est soumise à enquête publique ou à annonce de projet, le collège communal organise une enquête publique unique conforme aux articles D.VIII.7 et suivants pour la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2, pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d’alignement. La durée de l’enquête publique unique correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.
 

Art. D.IV.42.

(§ 1er. Lorsque l'autorité compétente est le collège communal ou le fonctionnaire délégué
en vertu de l'article D.IV.22 ou lorsque la demande a pour objet une modification mineure d'un permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25, le demandeur peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité compétente, informer le collège communal et le fonctionnaire délégué de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel l'autorité compétente envoie sa décision.

D'initiative ou à la demande du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut informer le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel le fonctionnaire délégué adresse le dossier instruit au Gouvernement. Il en informe simultanément le collège communal.

§ 2. L'envoi par le demandeur de sa décision d'introduire des plans modificatifs ou un complément denotice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences a pour effet d'interrompre les délaisd'instructions de la demande jusqu'au dépôt de ceux-ci et au maximum pendant cent quatre-vingts jours.

§ 3. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.

Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.

Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :

1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;

2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.

§ 4. Si le collège communal n'est pas l'autorité compétente, son avis est sollicité lorsqu'il est obligatoire.

Si le collège communal est l'autorité compétente, l'avis du fonctionnaire délégué est sollicité lorsqu'il est obligatoire. - Décret du 13 décembre 2023, art.94
)

Art. D.IV.43.

(Le dépôt contre récépissé ou l'envoi des plans modificatifs ou du complément corollaire
de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception qui se substitue à celui visé à l'article D.IV.33. Le cas échéant, il est fait application de l'article D.IV.33, alinéas 2 et 3.

Dans les cas visés à l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des plans modificatifs ou du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er. - Décret du 13 décembre 2023, art.96
)

Art. D.IV.43/1.

(Pour une même demande, des plans modifiés peuvent être déposés une fois seulement
auprès de l'instance compétente en première instance. - Décret du 13 décembre 2023, art.97
)

Art. D.IV.45.

Par village de vacances, on entend un ensemble groupé d’au moins quinze logements fixes, construit par une même personne physique ou morale, privée ou publique, et destiné à promouvoir des séjours de détente.

Par parc résidentiel de week-end, on entend un ensemble de parcelles compris dans un permis d’urbanisation destiné à accueillir des résidences de week-end. Par résidence de week-end, on entend une construction d’une superficie brute de plancher inférieure à soixante m².

Pour les projets dont la superficie, calculée conformément à l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, est supérieure à 5 ha et qui sont situés en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, l’octroi du permis est subordonné à l’approbation par le Gouvernement d’un schéma d’orientation local couvrant tout ou partie de la zone concernée, s’il concerne :

1° un village de vacances ;

2° un parc résidentiel de week-end ;

3° un camping touristique au sens du Code wallon du tourisme ;

4° un terrain de caravanage au sens du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ;

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.98).

Le Gouvernement peut déterminer les conditions de délivrance des permis relatifs aux hébergements de loisirs et établir une liste d’actes et travaux dispensés de l’obligation prévue à l’alinéa 3.

Art. D.IV.46.

La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d’urbanisme n° 2 est envoyée au demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le collège communal a envoyé l’accusé de réception visé à l’article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l’accusé de réception :

1° trente jours lorsque la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité, qu’aucun avis des services ou commissions visés à l’article D.IV.35 n’est sollicité et que l’avis facultatif du fonctionnaire délégué n’est pas sollicité ou que l’avis du fonctionnaire délégué n’est pas obligatoire ;

2° septante-cinq jours lorsque :
a) soit la demande requiert des mesures particulières de publicité ;
b) soit l’avis de services ou commissions visés à l’article D.IV.35 est sollicité ;
c) soit l’avis facultatif du fonctionnaire délégué est sollicité ou que l’avis du fonctionnaire délégué est obligatoire ;

3° cent quinze jours lorsque l’avis facultatif du fonctionnaire délégué est sollicité ou que l’avis du fonctionnaire délégué est obligatoire et que :
a) soit la demande requiert des mesures particulières de publicité ;
b) soit l’avis de services ou commissions est sollicité.

Le jour où le collège communal envoie sa décision au demandeur, il l’envoie également au fonctionnaire délégué. Il envoie une copie de la décision à l’auteur de projet.

Les délais visés à l’alinéa 1er peuvent être prorogés de (vingt - Décret du 13 décembre 2023, art.99) jours par le collège communal.

La décision de prorogation est envoyée, selon le cas, dans le délai de trente, septante-cinq ou cent quinze jours au demandeur, à son auteur de projet et au fonctionnaire délégué.

L’envoi mentionne les personnes à qui la décision est notifiée.

Art. D.IV.47.

§ 1er. (Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, et que, soit il n'a pas sollicité l'avis du fonctionnaire délégué, soit le fonctionnaire délégué a remis un avis, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande.. - Décret du 13 décembre 2023, art.100)

Le fonctionnaire délégué envoie sa décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les (trente - Décret du 13 décembre 2023, art.99) jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Il envoie une copie de la décision à l’auteur de projet. Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité doivent être effectuées ou si des avis doivent être sollicités. Le fonctionnaire délégué envoie la décision de prorogation dans le délai de quarante jours simultanément au demandeur et au collège communal. Il envoie une copie de la décision de prorogation à l’auteur de projet.

À défaut de l’envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai imparti, le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable et le Gouvernement est saisi de la demande.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.100)

§ 3. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, (ou D.IV.91, alinéa 3, - décret du 13 décembre 2023, art.100) et que le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé son avis obligatoire ou facultatif dans le délai visé à l’article D.IV.39, § 1er, le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable et le Gouvernement est saisi de la demande.

§ 4. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai imparti, il lui restitue le montant perçu au titre de frais de dossier.

Art. D.IV.48.

La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d’urbanisme n° 2 est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l’accusé de réception visé à l’article D.IV.33, ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l’accusé de réception :

1° soixante jours lorsque les actes et travaux sont d’impact limité et que la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité et que l’avis de services ou commissions visés à l’article D.IV.35 n’est pas sollicité ;

2° (septante-cinq - Décret du 13 décembre 2023, art.102) jours lorsque la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité et que l’avis de services ou commissions visés à l’article D.IV.35 n’est pas sollicité ;

3° (cent-quinze - Décret du 13 décembre 2023, art.102) jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou lorsque l’avis de services ou commissions visés à l’article D.IV.35 est sollicité.


Le fonctionnaire délégué envoie une copie de la décision à l’auteur de projet.

Les délais visés à l’alinéa 1er peuvent être prorogés de (vingt - Décret du 13 décembre 2023, art.102) jours par le fonctionnaire délégué. Le fonctionnaire délégué envoie sa décision de prorogation, selon le cas, dans le délai de soixante, (septante-cinq ou cent-quinze - Décret du 13 décembre 2023, art. 102) jours au demandeur et au collège communal. Le fonctionnaire délégué envoie une copie de la décision de prorogation à l’auteur de projet.

 

Art. D.IV.49.

À défaut de l’envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai visé à l’article D.IV.48, le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est défavorable.

Dans cette hypothèse, l’autorité restitue au demandeur le montant perçu au titre de frais de dossier.
 

Art. D.IV.50.

Pour les demandes de permis visées à l’article D.IV.25, le Gouvernement octroie ou refuse le permis dans les soixante jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire délégué. À défaut, le permis est réputé refusé. Le Gouvernement envoie le permis visé à l’article D.IV.25 au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué ou les avise qu’à défaut de décision, le permis est réputé refusé.

Art. D.IV.51.

Lorsque le Gouvernement sollicite l’avis du Pôle « Aménagement du territoire » ou des services ou commissions qu’il juge utile de consulter, le délai visé à l’article D.IV.50 est prorogé de trente jours. ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.104)

Art. D.IV.52.

Le certificat d’urbanisme n° 1 est délivré dans les trente jours de la réception de sa demande.

Art. D.IV.53.

Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code.

Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation.
 

Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section.
 

Art. D.IV.54.

Outre les conditions nécessaires à la faisabilité ou à l’intégration du projet, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance des permis aux charges qu’elle juge utile d’imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.105)

 

Art. D.IV.54/1.

(Les charges d'urbanisme visent à compenser l'impact que le projet fait peser sur la collectivité, en ce compris sur les services écosystémiques et sur l'environnement. Les impacts positifs duprojet sur la collectivité, à savoir sa contribution à rencontrer un besoin d'intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, contrebalancer les impacts négatifs.

Lorsqu'un projet requiert, pour sa mise en oeuvre, plusieurs permis successifs, les charges d'urbanisme sont imposées par le permis à l'occasion de  l'instruction duquel l'autorité constate l'existence d'un impact résiduel. - Décret du 13 décembre 2023, art.106
)

Art. D.IV.54/2.

(§ 1er. Les charges consistent en des actes et des travaux imposés au demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts publics, en ce compris des espaces naturels ouverts au public, la réalisation ou la rénovation de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable, ou de constructions ou d'équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l'environnement, notamment la désartificialisation d'espaces artificialisés.

En outre, l'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété de logements d'utilité publique
tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable, de voiries, d'espaces publics, en ce compris des espaces naturels ouverts au public, de constructions ou d'équipements publics ou communautaires, ou de biens pouvant accueillir de tels constructions ou équipements.

L'autorité compétente peut aussi subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, un droit de jouissance d'une durée minimale de quinze ans sur des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable.

§ 2. L'impact sur la collectivité que fait peser la création d'au moins trente logements neufs dans la mesure où il n'est pas contrebalancé par un impact positif au sens de l'article D.IV.54/1, alinéa 1er, est compensé pour quarante pour cent par soit :
1° la réalisation ou la rénovation de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable;
2° l'engagement du demandeur, imposé lors de la délivrance du permis de céder à la commune, à titre gratuit et quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable;
3° l'engagement du demandeur, imposé lors de la délivrance du permis de céder à la commune, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, un droit de jouissance d'une durée minimale de quinze ans sur des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable. - Décret du 13 décembre 2023, art.107
)

Art. D.IV.54/3.

(§ 1er. Par dérogation à l'article D.IV.54/2, et moyennant due motivation de l'intérêt général de procéder de la sorte, les charges d'urbanisme peuvent porter, en tout ou partie, sur le versement d'une somme d'argent destinée à la réalisation d'actes et travaux visés à l'article D.IV.54/2.

Dans ce cas, l'autorité compétente indique dans le permis les actes et travaux visés à l'article D.IV.54/2 que la charge financera, en tout ou en partie.

Le collège communal lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente peut proposer l'affectation de la charge d'urbanisme en numéraire dans le cadre de l'avis préalable visé à l'article D.IV.36, alinéa 2, ou à la suite de la notification du recours au Gouvernement qui lui est adressée, conformément à l'article D.IV.66,
alinéa 1er.

L'autorité compétente peut décider d'affecter les charges d'urbanisme en numéraire imposées au travers de plusieurs permis à la réalisation des mêmes actes et travaux lorsque chacune de ces charges ne suffit pas, à elle seule, à en financer entièrement la réalisation.

§ 2. L'autorité compétente détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés avant la charge. Avant la réalisation des autres travaux, la charge en numéraire est payée entre les mains de la commune qui réalise, sur son territoire, les actes et travaux financés par une ou des charges en numéraire.

Si le permis impose des charges en numéraire en vue de réaliser des actes et travaux sur le territoire de plusieurs communes, la charge est payée entre les mains de chacune en fonction de la valeur des travaux qu'elle finance sur leur territoire.

§ 3. Les charges en numéraire destinées à compenser l'impact sur la collectivité non contrebalancé par un impact positif que fait peser la création d'au moins trente logements neufs sont versées dans un fonds communal ou supracommunal destiné à la réalisation ou à la rénovation de logements d'utilité publique
tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable.

§ 4. Les actes et travaux à la réalisation desquels la charge en numéraire est destinée sont exécutés dans un délai de dix ans à compter du paiement de la somme qui constitue la charge.

En cas de dépassement du délai imparti pour réaliser les actes et travaux financés par les charges d'urbanisme, la partie de la charge qui n'a pas encore été utilisée à ce moment est restituée au titulaire du permis par un virement sur un compte ouvert auprès d'une institution bancaire autorisée à exercer ses
activités en Belgique. - Décret du 13 décembre 2023, art.108
)

Art. D.IV.54/4.

(§ 1er. Sauf lorsqu'ils constituent des mesures compensatoires au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage, les actes et travaux imposés au titre de charges d'urbanisme peuvent être autorisés par un permis distinct de celui qui impose la charge.

Dans ce cas, l'autorité compétente impose la fourniture de garanties financières nécessaires à l'exécution de la charge d'urbanisme, détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés avant la charge et fixe le délai dans lequel la charge est exécutée.

Les travaux autorisés par le permis qui impose la charge ne peuvent pas débuter avant que l'autorité compétente ait constaté la fourniture des garanties financières.

§ 2. Les garanties sont exigibles et acquises de plein droit à l'autorité compétente à due concurrence de la valeur des charges non encore exécutées :

1° si le permis relatif aux actes et travaux imposés en charge n'est pas définitivement délivré dans les trente-six mois de la délivrance du permis qui impose la charge ou;

2° si les travaux imposés en charge ne sont pas entièrement exécutés dans le délai imparti par l'autorité compétente.

Si l'autorité compétente n'est pas le collège communal, elle lui cède le bénéfice des garanties, selon les conditions fixées à l'article D.IV.54/3, § 2.

Le cas échéant, il est fait application de l'article D.IV.54/3, § 4. - Décret du 13 décembre 2023, art.109
)

Art. D.IV.54/5.

(Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges d'urbanisme, les modalités d'application de ces charges, déterminer un ordre de priorité de la nature des charges à imposer et fixer les critères à prendre en compte par l'autorité compétente pour déterminer le montant ou l'importance de la charge d'urbanisme en vue de garantir le respect du principe de proportionnalité. - Décret du 13 décembre 2023, art.110)

Art. D.IV.55.

Le permis est refusé ou assorti de conditions s’il s’agit d’effectuer des actes et travaux sur un terrain ou d’urbaniser celui-ci dans les cas suivants :
 

1° lorsque le terrain n’a pas d’accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;
 

2° lorsque le terrain ne répond pas aux conditions en matière d’épuration des eaux usées du Code de l’Eau ;
 

3° lorsqu’il s’agit de construire ou de reconstruire sur la partie d’un terrain frappée d’alignement, ou lorsqu’il s’agit d’effectuer à un bâtiment frappé d’alignement des travaux autres que de conservation et d’entretien ; toutefois, le permis peut être délivré :
 

a) s’il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l’alignement ne peut être réalisé au droit du bâtiment considéré, avant au moins cinq ans, à partir de la délivrance du permis ; en cas d’expropriation effectuée après l’expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n’est pas prise en considération pour le calcul de l’indemnité ;

b) si les travaux portent sur l’isolation extérieure d’un bâtiment ;

4° lorsque son urbanisation compromettrait l’accès à un intérieur d’îlot susceptible d’être urbanisé.
 

Art. D.IV.56.

Sans préjudice de l’application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à l’initiative du demandeur ou d’office, l’autorité compétente peut, lorsque les aménagements relatifs à la voirie sont indispensables, subordonner la mise en œuvre des permis à l’octroi d’un permis relatif à l’ouverture, la suppression ou la modification de voiries communales ou régionales.

Art. D.IV.57.

Le permis peut être soit refusé, soit subordonné à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l’environnement lorsque les actes ou travaux  se rapportent à :
 

1° un nouvel établissement ou la modification d’un établissement existant présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de zones destinées à l’urbanisation au plan de secteur, des lieux fréquentés par le public ou d’une réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée, d’une cavité souterraine d’intérêt scientifique, d’une zone humide d’intérêt biologique ou d’une réserve ou d’un site Natura 2000, visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
 

2° tout projet dont la localisation est susceptible d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les conséquences, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis d’un établissement existant présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
 

3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique  majeurs tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’Eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique ;

4° des biens immobiliers situés :
 

a) dans ou à proximité d’une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle agréée, d’une cavité souterraine d’intérêt scientifique, d’une zone humide d’intérêt biologique ou d’une réserve forestière, visée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

b) dans ou à proximité d’un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du  12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

5° un logement qui ne respecte pas les critères de salubrité visés à l’article 3, 5°, du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable et ce, sans préjudice de l’article 4, alinéa 2, du même Code ou d’autres éléments d’appréciation fondés sur l’habitabilité.
 

Art. D.IV.58.

(Le refus de permis peut être fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols à la condition que le Gouvernement en ait adopté le projet, ou sur l'établissement ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou d'un schéma communal, à condition que l'autorité compétente ait adopté une décision qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences.

Le refus de permis fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, devient caduque si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d'adopter le projet de révision.

Le refus de permis fondé sur l'établissement ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou communal devient caduque si le schéma n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision de l'autorité compétente qui détermine les informations que le rapport sur les incidences
environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences.

La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. - Décret du 13 décembre 2023, art.111
)

Art. D.IV.59.

Le permis peut déterminer l’ordre dans lequel les travaux sont exécutés et le délai endéans lequel les conditions et les charges qui assortissent le permis sont réalisées.

Art. D.IV.60.

L’autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à la fourniture de garanties financières nécessaires à l’exécution des conditions ou des charges d’urbanisme.
 

L’autorité compétente peut exiger des garanties financières pour les actes et travaux nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale qui fait partie intégrante de la demande de permis et n’est pas reprise en tant que telle comme condition ou charge.
 

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les actes, travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières  nécessaires à leur exécution.

Art. D.IV.61.

Le certificat d’urbanisme n° 2 peut être fondé sur les motifs visés dans la section 2. Il peut également se prononcer sur les éléments visés dans la section 3.
 

Art. D.IV.62.

§ 1er. Le fonctionnaire délégué vérifie, en ce qui concerne les permis et certificats d’urbanisme n° 2 délivrés par le collège communal, que :

1° la procédure de délivrance du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 est régulière ;

2° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est motivé ;


3° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, qu’il est fondé sur une dérogation conforme aux articles, D.IV.6 à D.IV.13 ;

4° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est conforme aux dispositions à valeur indicative du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d’orientation local, de la carte d’affectation des sols, du ou des guides d’urbanisme ou du permis d’urbanisation ou, à défaut, qu’il est fondé sur un écart conforme à l’article D.IV.5 ;

5° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l’article 6 de cette loi.


(6° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 prend adéquatement en considération les risques naturels ou les contraintes géotechniques majeurs visés à l'article D.IV.57, 3°. - Décret du 13 décembre 2023, art.112)

À défaut pour le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 de satisfaire aux points 1° à (6° - Décret du 13 décembre 2023, art.112) de l’alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal.

§ 2. Dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, le fonctionnaire envoie la suspension au demandeur, au collège communal et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l’irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 n’est pas conforme.

Dans l’envoi au collège communal, le fonctionnaire invite celui-ci à retirer sa décision.

§ 3. Si le collège communal retire le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2, il envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire délégué et au Gouvernement dans les vingt jours de la réception de la suspension.

Dans ce cas, dans les quarante jours de l’envoi de la décision de retrait, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 en rencontrant les motifs de la suspension et du retrait et envoie sa décision.


(Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités.- Décret du 13 décembre 2023, art.112)

§ 4. A défaut d’envoi du retrait dans le délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2.

Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement envoie la levée de la suspension ou l’annulation du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2, au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.

À défaut d’envoi dans le délai, le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est annulé.

En cas d’annulation, dans les quarante jours de la réception de la décision d’annulation du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 et envoie sa décision.

(
Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. - Décret du 13 décembre 2023, art.112)

§ 5. Lorsque le collège communal n’a pas statué à nouveau et envoyé sa décision sur la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 dans le délai imparti, il est fait application de l’article D.IV.47.

 

Art. D.IV.63.

§ 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi à l’adresse du directeur général de (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.114) dans les trente jours :

1° soit de la réception de la décision du collège communal visée à l’article D.IV.46, D.IV.62 (et D.IV.91 - Décret du 13 décembre 2023, art.114) ;

2° soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l’article D.IV.47, § 1er ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.114) ;

3° soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l’article D.IV.48 ;

4° soit, en l’absence d’envoi de la décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés respectivement aux articles D.IV.48 ou D.IV.91, en application de l’article D.IV.48, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision.

Le recours contient un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement, une copie des plans de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou une copie de la demande de certificat d’urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, et une copie de la décision dont recours si elle existe.

§ 2. Dans les cas visés à l’article D.IV.47, § 1er et § 3, lorsque le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable, le Gouvernement invite le demandeur à lui confirmer qu’il souhaite que sa demande soit instruite. La demande du Gouvernement est envoyée dans les quinze jours de l’échéance du délai visé à l’article D.IV.47, § 1er ou § 3.

Le demandeur envoie la confirmation ainsi que quatre copies des plans de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2, ou quatre copies de la demande de certificat d’urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, dans les trente jours de l’envoi de la demande du Gouvernement.

Lorsque le demandeur envoie la confirmation dans le délai imparti, les délais d’instruction et de décision courent à dater de sa réception. À défaut d’envoi de la confirmation dans le délai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite, le dossier est clôturé.

A défaut d’envoi de la demande du Gouvernement dans le délai visé à l’alinéa 1er, le demandeur peut, d’initiative, inviter le Gouvernement à instruire son recours. Lorsque le demandeur invite le Gouvernement à instruire son recours, les délais d’instruction et de décision courent à dater de la réception de cette demande.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.114)

Art. D.IV.64.

Le collège communal, lorsqu’il n’est pas le demandeur, peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée aux articles D.IV.48 ou D.IV.91 prise en application de l’article
D.IV.48 octroyant un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2. Le recours est envoyé simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.
 

Art. D.IV.65.

Le fonctionnaire délégué peut, dans les trente jours de sa réception, introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 :
 

1° lorsque la décision du collège communal est divergente de l’avis émis par la commission communale dans le cadre d’une consultation obligatoire de celle-ci ;
 

2° en l’absence de commission communale, lorsqu’à l’occasion de l’enquête publique organisée en application du Code, ont émis des observations individuelles et motivées relatives au projet durant ladite enquête et que ces observations ne sont pas rencontrées par la décision du collège soit :
 

a) vingt-cinq personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s’il s’agit d’une commune comptant moins de dix mille habitants ;

b) cinquante personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s’il s’agit d’une commune comptant de dix mille à vingt-cinq mille habitants ;

c) cent personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s’il s’agit d’une commune comptant de vingt-cinq mille à cinquante mille habitants ;

d) deux cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s’il s’agit d’une commune comptant de cinquante mille à cent mille habitants ;

e) trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s’il s’agit d’une commune comptant plus de cent mille habitants.

Le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 reproduit le présent article.
 

Le recours est envoyé simultanément au collège communal et au demandeur. Une copie du recours est envoyée à l’auteur de projet.
 

Art. D.IV.66.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin transmet :

1° à la personne qui a introduit le recours ou au demandeur qui souhaite que sa demande soit instruite, un accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l’audition (en présence de la commission d’avis sur les recours - Décret du 13 décembre 2023, art.115) ;

2° aux autres parties une copie du dossier de recours et l’invitation à l’audition précitée.

Le Gouvernement sollicite l’avis de la commission et, dans les quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l’audition le demandeur, le collège communal, le fonctionnaire délégué ou leurs représentants, l’administration ainsi que la commission d’avis.

Au plus tard dix jours avant la tenue de l’audition, l’administration envoie aux personnes ou instances invitées une première analyse du recours sur la base des éléments versés au dossier à ce stade de la procédure ainsi que le cadre dans lequel s’inscrit le projet, à savoir :

1° la situation et, le cas échéant, les dérogations ou les écarts au plan de secteur, aux schémas, à la carte d’affectation des sols, aux guides d’urbanisme ou à un permis d’urbanisation ;

2° l’inscription du bien immobilier sur la liste de sauvegarde, (s'il est classé ou visé par une procédure de classement – Décret du 26 avril 2018, art. 15) en vertu du Code wallon du Patrimoine ou en vertu de la législation applicable en région de langue allemande, sa situation dans une zone de protection (visée à l'article 21 du même Code – Décret du 26 avril 2018, art. 15), sa localisation dans un périmètre visé aux articles D.V.I, D.V.7, ou D.V.9, dans un plan d’expropriation ou si le bien est visé à l’article D.IV.57. (Lorsque la demande est relative à un bien visé au Titre VI ou au Titre VII du Code wallon du Patrimoine, le Gouvernement invite l'Administration du patrimoine. Lorsque la demande a fait l'objet d'un avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, le Gouvernement invite la Commission - Décret du 26 avril 2018, art. 15).

Lors de l’audition, les personnes ou instances invitées peuvent déposer au dossier, après l’avoir exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu’elles jugent utile.

Dans les huit jours de la tenue de l’audition, la commission d’avis transmet simultanément son avis à l’administration et au Gouvernement. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’auteur du recours.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d’instruction des recours.

Art. D.IV.67.

Dans les soixante-cinq jours à dater de la réception du recours, l’administration envoie au Gouvernement une proposition motivée de décision et en avise le demandeur.
 

Dans les trente jours de la réception de la proposition de décision ou, à défaut, dans les nonante-cinq jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie simultanément sa décision au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.
 

À défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement au demandeur dans le délai imparti, la décision dont recours est confirmée.
 

Art. D.IV.68.

Le cas échéant, le Gouvernement exécute les mesures particulières de publicité par l’entremise de la commune ou sollicite l’avis des services ou commissions qu’il juge utile de consulter ou dont la consultation obligatoire n’a pas été réalisée. Dans ce cas, les délais  de décision sont prorogés de quarante jours. Le Gouvernement en avise le demandeur (, ou consulte le collège communal s'il est l'auteur de la décision attaquée, à propos de charges d'urbanisme qu'il envisage d'imposer. - Décret du 13 décembre 2023, art.116)

Art. D.IV.69.

(§ 1er. Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal, ou d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47 des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences.

Lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal ou, d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. L'envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours.

Elle a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'au dépôt des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences et au maximum pendant cent quatre-vingts jours. Les nouveaux délais de décision du Gouvernement se calculent conformément à l'article D.IV.66.

§ 2. Les plans modificatifs ou le complément de la notice ou de l'étude produits dans le cadre d'un recours à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal, ou d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47 ne peuvent avoir qu'une portée limitée, doivent trouver leur fondement dans une observations émises dans le cadre de mesures de publicité, dans un avis ou dans la décision de l'autorité de première instance et ne peuvent pas porter atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.

§ 3. Les plans modificatifs et le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.

Lorsque les plans modificatifs sont accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.

Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la
période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement.

§ 4. L'avis du collège communal est sollicité sur les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, sans préjudice du pouvoir du Gouvernement de refuser immédiatement le permis dans l'hypothèse où les plans modifiés n'ont pas été déposés à son invitation. - Décret du 13 décembre 2023, art.117
)

Art. D.IV.69/1.

(§ 1 . Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement er à l'encontre d'une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l'article D.IV.22 ou de l'absence de décision fondée sur l'article D.IV.49, des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences.

Lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l'article D.IV.22 ou de l'absence de décision fondée sur l'article D.IV.49, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences.

L'envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours. Elle a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'au dépôt des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences et au maximum pendant centquatre-vingts jours. Les nouveaux délais de décision du Gouvernement se calculent conformément à l'article D.IV.66.

§ 2. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou des commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la
procédure. Le demandeur en est informé.

Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;
2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles. - Décret du 13 décembre 2023, art.118
)

Art. D.IV.69/2.

(Pour une même demande, des plans modifiés peuvent être déposés une fois seulement auprès de l'instance compétente en recours. - Décret du 13 décembre 2023, art.119)

Art. D.IV.70.

Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font  l’objet du dispositif du jugement visé à l’article D.VII.15 ou de mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu’il s’agit de travaux, avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l’acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué, le jugement visé à l’article D.VII.15 ou le dossier relatif aux mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, se trouve en permanence à la disposition des agents désignés à l’article D.VII.3 à l’endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis.

Art. D.IV.71.

Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.

Art. D.IV.72.

(Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l'indication sur place de l'implantation validée par les soins du collège communal. La décision du collège communal qui valide l'implantation sur place est antérieure au jour prévu pour le commencement des actes et travaux. - Décret du 13 décembre 2023, art.120)

Il est dressé procès-verbal de l’indication.
 

Art. D.IV.73.

Selon les dispositions que peut arrêter le Gouvernement, dans le délai de soixante jours à dater de la requête que le titulaire du permis ou le propriétaire du bien adresse au collège communal dans le cas où la demande relevait en première instance du collège communal ou au fonctionnaire délégué dans le cas où la demande relevait du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, il est dressé une déclaration certifiant que :
 

1° les travaux sont ou ne sont pas achevés dans le délai endéans lequel ils devaient, le cas échéant, être achevés ;
 

2° les travaux ont ou n’ont pas été exécutés en conformité avec le permis délivré.
 

Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai ou ne sont pas conformes au permis délivré, la déclaration, selon le cas, contient la liste des travaux qui n’ont pas été exécutés ou indique en quoi le permis n’a pas été respecté.
 

Art. D.IV.74.

Nul ne peut procéder à la division, selon le cas, d’un permis d’urbanisation ou d’un permis d’urbanisme de constructions groupées, qui implique la réalisation d’une ou plusieurs conditions ou des charges d’urbanisme ou l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit(, sauf lorsque la charge est imposée en numéraire, - Décret du 13 décembre 2023, art.121)) fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L’accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l’envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Art. D.IV.75.

Hors le cas où l’équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l’entrepreneur et l’auteur de projet de l’équipement à l’égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
 

Art. D.IV.76.

Aucune publicité relative à un permis d’urbanisation ou à un permis d’urbanisme de constructions groupées ne peut être faite sans mention de la commune où le bien est situé, de la date et du numéro du permis.

Art. D.IV.77.

Le permis d’urbanisme et le permis d’urbanisation définitif confèrent à leur titulaire, pour l’application du Code, des droits acquis sous réserve des dispositions du présent Titre et sans préjudice des droits civils des tiers.

Art. D.IV.78.

Sans préjudice des obligations découlant des articles D.IV.53 à D.IV.60, le permis d’urbanisation a valeur indicative. Il s’applique au permis d’urbanisme et au certificat d’urbanisme n° 2 y relatif.

(Lorsqu'un permis d'urbanisation est délivré en écart à un schéma, lors de la délivrance des permis d'urbanisme et des certificats d'urbanisme n° 2 il est fait application des prescriptions du permis d'urbanisation qui s'écartent du schéma, à l'exclusion des prescriptions écartées du schéma. - Décret du 13 décembre 2023, art.122)

Art. D.IV.79.

Pour autant qu’il contienne le dossier technique visé à l’article D.IV.28, alinéa  1er, 3°, le permis d’urbanisation qui implique l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale, vaut permis d’urbanisme pour la réalisation des actes et travaux  relatifs à cette voirie.
 

Art. D.IV.80.

§1er. La durée du permis d’urbanisme est limitée :

1° pour des actes et travaux autorisés dans l’attente de l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique ;

2° pour des actes et travaux exécutés dans l’attente de l’extraction en zone de dépendance d’extraction ou en zone d’extraction ou pour des dépendances indispensables à l’extraction en zone d’extraction ;

3° pour les dépôts de déchets inertes et boues de dragage prévus à l’article D.II.30 et pour le regroupement de déchets inertes prévus à l’article D.II.33 ;

4° pour des actes et travaux liés à des activités non agricoles en zone agricole, visés à l’article D.II.36, § 2, alinéas 1er et 3, excepté pour les activités récréatives lorsque les actes et travaux constituent la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant ;

5° pour le boisement consistant en une culture intensive d’essences forestières ;

6° pour les actes et travaux liés à l’hébergement de loisirs en zone forestière autorisés en application de l’article D.II.37, § 4 ;

7° pour le placement d’une ou de plusieurs enseignes ou dispositifs de publicité ;

8° pour l’établissement d’un dépôt de véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets à l’exception des parcs à conteneurs ;

9° (pour l'utilisation habituelle d'un terrain pour le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l'article 1er, 40°, du Code wallon de l'habitation durable, à l'exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage; - Décret du 13 décembre 2023,123) ;

10° pour des carrières de pierres ornementales en application de l’article D.IV.10 ;

11° pour des infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de service public ;

12° pour des projets portant sur des établissements temporaires ou d’essai au sens du décret relatif au permis d’environnement.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.123)

(§1er/1. La durée du permis d'urbanisme peut être limitée pour :

1° des actes et travaux dans une zone qui n'est pas destinée à l'urbanisation;

2° la création d'un nouveau logement dans une construction existante; 3° la modification de la destination
de tout ou partie d'un bien..- Décret du 13 décembre 2023, art.123
)

§ 2. Au terme du délai autorisé, le bénéficiaire du permis remet les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la mise en oeuvre du permis. L’autorité compétente peut exiger la fourniture des garanties nécessaires à l’exécution des obligations de remise en l’état des lieux.
 

Art. D.IV.81.

Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d’urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé lorsque le titulaire n’a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n’a pas fourni les garanties financières exigées.

Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d’urbanisation qui autorise des actes et travaux nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale non repris en tant que tels comme condition ou charge est périmé lorsque le titulaire n’a pas exécuté les actes et travaux nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale ou n’a pas fourni les garanties financières exigées.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsqu’en vertu de l’article D.IV.60, alinéa 3, le permis précise que certains lots peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les actes, travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution, le permis n’est pas périmé pour ceux de ces lots qui ont fait l’objet de l’enregistrement d’un des actes visés à l’article D.IV.2, § 1er, alinéa 3.

Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d’urbanisation qui n’impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n’a pas fait l’objet de l’enregistrement d’un des actes visés à l’article D.IV.2, § 1er, alinéa 3.

Art. D.IV.82.

Lorsque la réalisation du permis d’urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Art. D.IV.83.

Lorsque, en application de l’article D.IV.79, le permis d’urbanisation vaut permis d’urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à la voirie, ce dernier se périme en même temps que le permis d’urbanisation.

Art. D.IV.84.

§1er. Le permis d'urbanisme est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi.

§ 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d’urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période de deux ans. Cette demande est introduite quarante-cinq jours avant l’expiration du délai de péremption visé au paragraphe 1er.

La prorogation est accordée par le collège communal. Toutefois, lorsque le permis a été délivré par le fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.22, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

§ 3. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis d’urbanisme détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au paragraphe 1er. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au paragraphe 2.

§ 4. À la demande motivée du demandeur de permis, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis d’urbanisme peut, dans sa décision, adapter le délai visé au paragraphe 1er, sans que celui-ci ne puisse toutefois dépasser sept ans.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, le permis délivré par le Gouvernement en vertu de l’article D.IV.25 est périmé si les travaux n’ont pas été commencés de manière significative dans les sept ans à compter du jour où le permis est envoyé conformément à l’article D.IV.50. Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans.

Art. D.IV.85.

La péremption des permis s’opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu’il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l’envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Art. D.IV.86.

Lorsque le permis est suspendu en application des articles D.IV.89 et D.IV.90, le délai de péremption du permis est concomitamment suspendu.

Art. D.IV.87.

Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir de l’introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre du permis devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire. Si le bénéficiaire du permis contesté n’a pas la qualité de partie au procès, l’autorité qui a délivré le permis ou (l'administration - décret du 13 décembre 2023, art.128) pour les permis délivrés par le Gouvernement notifie au bénéficiaire le début et la fin de période de suspension du délai de péremption.

Art. D.IV.88.

Lorsqu’un projet requiert pour sa réalisation une ou plusieurs autres autorisations visées à l’article D.IV.56 ou visées par une autre législation de police administrative, les actes et travaux autorisés par le permis ne peuvent être exécutés par son titulaire tant que ce dernier ne dispose pas desdites autorisations.
 

Le délai de péremption visé aux articles D.IV.81 et suivants est suspendu tant que la décision relative à l’autorisation n’est pas envoyée. Si l’autorisation est refusée, le permis devient caduc, de plein droit, le jour du refus en dernière instance de l’autorisation.
 

Art. D.IV.89.

Un permis peut être suspendu dans les cas suivants :

1° par le fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.62 ;

2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre du permis, dans les conditions (de l'article 41, 1° - Décret du 26 avril 2018, art. 16) du Code wallon du Patrimoine ;

3° lorsqu’une étude d’orientation, une étude de caractérisation, une étude combinée, un projet d’assainissement ou des actes et travaux d’assainissement doivent être accomplis en vertu du (décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. – Décret du 1er mars 2018, art. 101).

(4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d'individus d'une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d'une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d'une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n'est suspendu que pour les actes et travaux susceptibles de porter l'atteinte et durant le temps nécessaire à l'obtention des dérogations requises en vertu de cette loi. - Décret du 13 Décembre 2023, art.129)

Art. D.IV.90.

Le permis délivré par le collège communal est suspendu tant que le demandeur n’est pas informé de sa notification au fonctionnaire délégué et durant le délai de trente jours octroyé au fonctionnaire délégué pour une éventuelle suspension en application de l’article D.IV.62.

Les recours visés aux articles D.IV.64 et D.IV.65 sont suspensifs, de même que les délais pour former recours.
 

Art. D.IV.91.

Sans préjudice des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, un permis ne peut être retiré que dans les cas suivants :

1° suite à la suspension du permis par le fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.62 ;

2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre du permis, dans les conditions (de l'article 41, 2° - Décret du 26 avril 2018, art. 17) du Code wallon du Patrimoine.

3° en cas de non respect des règles sur l’emploi des langues.

(4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d'individus d'une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d'une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d'une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n'est retiré que pour les actes et travaux susceptibles de porter l'atteinte. - Décret du 13 décembre 2023, art.131)

En cas de non respect des règles sur l’emploi des langues, le retrait est envoyé dans les soixante jours à dater du jour où la décision a été prise, ou, si un recours en annulation a été introduit, jusqu’à la clôture des débats. L’autorité compétente dispose d’un nouveau délai complet, identique au délai initial, à dater de l’envoi de la décision de retrait pour se prononcer et envoyer sa décision.

Lorsque le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement retire le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 en application des règles générales relatives au retrait des actes administratifs, il envoie la nouvelle décision dans un délai de quarante jours à dater de l’envoi de la décision de retrait.

(Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités.- Décret du 13 décembre 2023, art.131)

Art. D.IV.92.

§ 1er. En cas de cession d’un permis dont les charges, les conditions ou les actes et travaux nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale, ne sont pas complètement réalisés, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l’autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. Si des garanties financières ont été fournies avant la cession et qu’elles n’ont pas été  utilisées, elles sont soit maintenues, soit remplacées par des garanties financières équivalentes.
 

La notification fait état du sort réservé aux garanties financières fournies avant la cession et contient la confirmation écrite du cessionnaire qu’il a pris connaissance du permis, des conditions et charges éventuelles prescrites par l’autorité compétente ou des actes et travaux à réaliser nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie 
communale non repris en tant que tels comme condition ou charge, de l’article D.IV.75 et du fait qu’il devient titulaire du permis.
 

L’autorité compétente accuse réception de la notification et en informe, selon le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué.
 


§ 2. À défaut, le cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire des charges et conditions prescrites ou des actes et travaux nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale non repris en tant que tels comme condition ou charge.
 

Art. D.IV.93.

§ 1er. Le titulaire d’un permis non mis en œuvre peut y renoncer.
 

La renonciation est expresse et ne se présume pas du dépôt ultérieur d’une autre demande de permis.
 

§ 2. Lorsque le permis porte sur un bien appartenant à plusieurs propriétaires ou faisant l’objet de droits réels, la renonciation ne peut avoir lieu que de l’accord de tous les titulaires de droit réel.
 

§ 3. Le titulaire du permis envoie sa renonciation au collège communal et au fonctionnaire délégué.
 

Art. D.IV.94.

§ 1er. Soit à l’initiative du collège communal, soit à la demande du propriétaire ou nu-propriétaire d’un lot visé par un permis d’urbanisation, ou du titulaire d’un droit d’usufruit, d’usage, d’habitation, de superficie ou d’emphytéose sur un lot visé par un permis d’urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu’elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l’alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d’urbanisation dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

§ 2. Nécessitent une modification du permis d'urbanisation :

1° les actes et travaux ainsi que la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d'un ou plusieurs lots qui ne respectent pas les objectifs visés à l'article D.IV.28, alinéa 1er, 1°;

2° la modification du périmètre extérieur.

La création d’un ou plusieurs lots en vue d’y implanter une infrastructure ou un équipement technique nécessaire à la mise en œuvre du permis d’urbanisation ne nécessite pas de modification du permis.

Art. D.IV.95.

§ 1er. Les dispositions réglant le permis d’urbanisation sont applicables à sa modification. Toutefois, le dossier de demande visé à l’article D.IV.28 comporte uniquement les éléments en lien avec la modification projetée.
 

§ 2. Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d’un lot. La preuve des envois est annexée à la demande. Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande.
 

§ 3. En cas de demande du propriétaire, nu-propriétaire ou du titulaire d’un droit d’usufruit, d’usage, d’habitation, de superficie ou d’emphytéose et avant d’introduire la demande, celui- ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d’un lot qui n’ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.
 

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande.
 

Art. D.IV.96.

La modification du permis d’urbanisation n’a aucun effet sur le délai de péremption du permis d’urbanisation dont la modification est demandée.
 

Art. D.IV.96/1.

(A la demande du titulaire du permis d'urbanisme, une modification de celui-ci peut être autorisée.

Les dispositions réglant le permis d'urbanisme sont applicables à sa modification. En pareil cas, le dossier de demande visé à l'article D.IV.26 comporte uniquement les éléments en lien avec la modification projetée et la procédure est déterminée en considération de l'objet de celle-ci.

La modification du permis d'urbanisme n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisme dont la modification est demandée. - Décret du 13 décembre 2023, art.134
)

Art. D.IV.97.

Le certificat d’urbanisme n° 1 communique et atteste les informations dont la liste suit, relatives aux parcelles cadastrales ou parties de parcelles désignées dans la demande :
1° les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d’affectation des sols, les tracés, les périmètres, les mesures d’aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables ;
2° si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l’application d’un guide régional d’urbanisme ;
3° la situation au regard du projet de plan de secteur ;
4° la situation au regard d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma communal ou d’un projet de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal, d’un guide communal d’urbanisme ou d’un projet de guide communal d’urbanisme ou d’un permis d’urbanisation ;
5° si le bien est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d’un plan d’expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant, ainsi que la date de l’arrêté du Gouvernement correspondant ;
6° si le bien est :
a) situé dans un des périmètres de site à réaménager, de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine visés respectivement aux articles D.V.1, D.V.7, D.V.9, D.V.12 ou D.V.13 (ou dans un projet de périmètre de site à réaménager arrêté conformément à l'article D.V.2, § 1er - Décret du 13 décembre 20023, art.135) ;
b) inscrit sur la liste de sauvegarde (du – Décret du 26 avril 2018, art. 18) Code wallon du Patrimoine ;
c) (visés par une procédure de classement ou classés, au sens du même Code – Décret du 26 avril 2018, art. 18) ;
d) situé dans une zone de protection (du - Décret du 26 avril 2018, art. 18) même Code ;
e) (visé à la carte archéologique au sens du même Code - Décret du 26 avril 2018, art.18) ;
((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.135)
(g) repris au titre de bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine, repris à l'inventaire communal ou relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région, au sens du Code wallon du Patrimoine – Décret du 26 avril 2018, art. 18).
7° si le bien bénéficie d’un équipement d’épuration des eaux usées et d’un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;
8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données (au sens de l’article 11 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – Décret du 1er mars 2018, art. 102) ;
9° si le bien est exposé à un risque d’accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs ou s’il est situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière ou dans un site Natura 2000, s’il comporte une cavité souterraine d’intérêt scientifique ou une zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° ;
10° si le bien est repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.

La commune et le Gouvernement peuvent compléter la liste des informations contenues dans le certificat.

Le Gouvernement met à disposition des communes les informations visées ci-dessus dont il dispose.

Art. D.IV.98.

(Sans préjudice de l'article D.VII.20, § 1er, l'appréciation - Décret du 13 décembre 2023, art.136) formulée par le collège communal, par le fonctionnaire délégué ou par le Gouvernement sur le principe et les conditions de la délivrance d’un permis qui serait demandé pour réaliser pareil projet reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l’objet du certificat n° 2 et sous réserve de l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement, des résultats des enquêtes, annonces de projet et autres consultations et du maintien des normes applicables au moment du certificat.

Toutefois, le Gouvernement lorsqu’il statue sur recours n’est pas lié par l’appréciation contenue dans le certificat d’urbanisme n° 2 dont il n’est pas l’auteur.


 

Art. D.IV.99.

§ 1er. Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu’il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d’hypothèque ou d’antichrèse, à l’exception cependant des cessions qui résultent d’un contrat de mariage ou d’une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d’une convention de cohabitation légale ou d’une modification d’une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention :

1° des informations visées à l’article D.IV.97 ;

2° de l’existence, de l’objet et de la date des permis de lotir, des permis d’urbanisation, des permis de bâtir et d’urbanisme et d’urbanisme de constructions groupées, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d’urbanisme qui datent de moins de deux ans et ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.137) des certificats de patrimoine valables ;

3° des observations du collège communal ou du fonctionnaire délégué conformément à l’article D.IV.102 ;

4° que le ou les cédants ont, ou n’ont pas, réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, § 1er, 1, 2° ou 7°, et le cas échéant qu’un procès-verbal a été dressé ;

(5° sur la base de la déclaration du cédant, de la date de réalisation des derniers travaux soumis à permis et relatifs au bien concerné – Décret du 16 novembre 2017, art. 3).

Chacun de ces actes comporte en outre l’information :

1° qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article D.IV.4, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ;

2° qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis ;

3° que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis.

§ 2. Le Gouvernement met à disposition des notaires les informations visées à l’article D.IV.97 à l’exception des informations visées au 7°.

Le Gouvernement arrête les conditions et modalités d’accès aux informations visées à l’article D.IV.97.
 

N.B. : Par un arrêt du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation du décret du 16 novembre 2017, modifiant l’article D.IV.99 et le Livre VII du Code du Développement territorial en vue d’y insérer un article D.VII.1bis, instaurant une présomption de conformité urbanistique pour certaines infractions (affaire n°6942 – arrêt n°102/2020).

 

Art. D.IV.100.

L’obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l’officier instrumentant. Si les informations à mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci, elles sont demandées aux administrations intéressées conformément aux règles établies en exécution de l’article D.IV.105. À défaut de réponse de l’administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit cédé, son mandataire ou l’officier instrumentant mentionne dans l’acte la date de l’envoi contenant la demande d’informations ou du récépissé de la demande d’informations, indique que les informations n’ont pas été données et que l’acte est passé en dépit du défaut de réponse de l’administration.

Art. D.IV.101.

Préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel portant sur un lot visé par un permis d’urbanisation ou un permis d’urbanisme de constructions groupées, il est dressé acte devant notaire de la division qui se rapporte aux lots et qui mentionne le permis ainsi que, le cas échéant, les modalités de gestion des parties communes à tout ou partie des lots.
 

L’acte est transcrit à la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l’acte, dans les deux mois de la réception de cet acte.
 

Art. D.IV.102.

§ 1er. En cas de division d’un bien qui ne fait pas l’objet d’une demande de permis d’urbanisation et dont tout ou partie des lots à former sont destinés en tout ou en partie à l’habitation, le notaire communique au collège communal et au fonctionnaire délégué, trente jours au moins avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l’acte, le plan de division ainsi qu’une attestation précisant la nature de l’acte et la destination de chaque lot formé qui sera mentionnée dans l’acte.
 

Le collège communal ou le fonctionnaire délégué notifient, éventuellement, leurs observations à titre de renseignements. Celles-ci sont mentionnées dans l’acte, de même que les mentions prévues par l’article D.IV.99, § 1er.
 

Au besoin, ces informations sont demandées aux administrations de la manière établie à l’article D.IV.105, et, à défaut de réponse dans le délai, l’acte peut être passé.
 

Les actes sous seing privé et les actes authentiques qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration et les mêmes mentions.
 

§ 2. Le présent article vaut pour tout acte translatif, déclaratif ou constitutif d’un droit réel d’une partie non bâtie d’un immeuble.

Art. D.IV.103.

Lorsque le demandeur a obtenu une modification du permis d’urbanisation, préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel, il est dressé acte devant notaire des modifications apportées au permis d’urbanisation.
 

L’acte qui se rapporte au lot est transcrit à la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l’acte, dans les deux mois de la réception de cet acte.
 

Art. D.IV.104.

À l’occasion de tout acte translatif, constitutif ou déclaratif de droits réels immobiliers, tel que visé à (l’article 3.30 du Code civil - Décret du 13 décembre 2023, art.139) emportant cession d’un permis au sens de l’article D.IV.92, le notaire donne lecture de l’article D.IV.92, aux parties présentes et en fait mention dans l’acte.
 

Art. D.IV.105.

Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles ceux qui prodiguent les informations prévues à l’article D.IV.97 peuvent les obtenir auprès des administrations intéressées.

Art. D.IV.106.

Le permis d’urbanisme est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il est sollicité par le titulaire d’un permis de recherche de mines ou par le concessionnaire d’une mine.

 

Le fonctionnaire délégué peut accorder le permis dérogeant au plan de secteur ou aux normes du guide régional ou en s’écartant des guides et schémas.
 

Art. D.IV.107.

Par dérogation aux articles D.IV.14, D.IV.22 et D.IV.25, en cas de projet mixte au sens de l’article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, un permis unique tenant lieu de permis d’urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au Chapitre XI du décret précité. Les dérogations et écarts visés aux articles D.IV.5 à D.IV.13 sont accordés :

1° par le collège communal lorsqu’il est l’autorité compétente ; toutefois, l’avis du fonctionnaire délégué contenu dans le rapport de synthèse est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme ;

2° par le fonctionnaire délégué lorsqu’il est, avec le fonctionnaire technique, l’autorité compétente ;

3° par le Gouvernement en recours ;

4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général qui relèvent de sa compétence.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.140)
 

Art. D.IV.108.

La poursuite des activités autorisées par un permis délivré avant l’entrée en vigueur du plan de secteur et qui ne correspondent pas aux prescriptions de ce plan est admise jusqu’à l’expiration du délai de validité du permis. Le renouvellement de cette autorisation peut être accordé par l’autorité compétente dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, sans préjudice de l’article D.IV.109.

Art. D.IV.109.

Les dérogations et les écarts accordés en application du présent Livre sont applicables aux actes relevant d’autres législations qui sont relatifs au même projet.

Art. D.IV.110.

Les demandes de permis de bâtir, de permis d’urbanisme, de permis de lotir ou de permis d’urbanisation, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l’article D.IV.25, dont le dépôt, attesté par un récépissé ou dont la réception de l’envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé est antérieur à une des modifications de la législation de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme applicable en Région wallonne, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du récépissé ou de l’accusé de réception de la demande.
 

Dans le cas visé à l’article D.IV.15, alinéa 1er, 1°, lorsque la commune ne s’est pas dotée du guide communal d’urbanisme requis, le collège communal statue sans avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué pour les demandes de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 dont le récépissé ou l’envoi visés à l’article D.IV.32 est antérieur au lendemain du jour où expire le délai de quatre ans.

Lorsque le certificat d’urbanisme n° 2 n’a pas été délivré avant la date d’entrée en vigueur du Code, la demande est renvoyée dans les plus brefs délais au demandeur en mentionnant qu’elle peut être déposée selon la nouvelle procédure auprès de l’autorité compétente, laquelle est clairement identifiée.

Art. D.IV.111.

Après cinq ans à dater de la réception du recours par le Gouvernement et en l’absence de rappel, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin demande, par envoi, au requérant s’il souhaite poursuivre la procédure en cours. À défaut de réponse envoyée dans un délai de nonante jours à dater de l’envoi, le requérant est présumé se désister du recours visé à l’article 119 du CWATUP. Le Gouvernement constate le  désistement exprès ou tacite et en prévient simultanément le demandeur de permis, le collège communal et le fonctionnaire délégué.

Art. D.IV.112.

Les dispositions en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du Code pour les déclarations urbanistiques préalables envoyées ou déposées avant l’entrée en vigueur du Code leur sont applicables.

Art. D.IV.113.

Les demandes d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale dont l’enquête publique est en cours ou clôturée à la date d’entrée en  vigueur du Code poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l’accusé de réception de la demande.
 

Art. D.IV.114.

Les permis de lotir en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code deviennent des permis d’urbanisation et acquièrent valeur indicative.
 

Les permis d’urbanisation en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code, en ce compris ceux qui ont acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, acquièrent valeur indicative.
 

Art. D.IV.115.

Les permis de lotir et les permis d’urbanisation en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code se périment selon les articles D.IV.81 à D.IV.83 et D.IV.85 à D.IV.87.
 

Art. D.IV.116.

§ 1er. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis lorsque les lotisseurs justifient d’un accord antérieur de l’administration de l’urbanisme.
 

Sauf cas de force majeure, l’accord est toutefois périmé lorsque, à la date du 1er octobre 1970, il n’a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l’ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l’accord.
 

Si des travaux ont été entrepris, le permis est périmé lorsqu’ils n’ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
 

Si les lotissements devaient être réalisés le long d’une voirie existante suffisamment équipée, l’accord est de même périmé lorsque la vente d’au moins un tiers des parcelles n’a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.
 

§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure :
 


1° les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l’ouverture de nouvelles voies de communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsqu’aucun travail d’aménagement de ces voies prévu par le  permis n’a été entrepris à la date du 1er octobre 1970 ;
 

2° les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d’aménagement prévus n’ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970 ou, en cas de prorogation, avant le cinquième anniversaire de la délivrance du permis.
 

§ 3. Sont de même périmés :
 

1° les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d’une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d’au moins une des parcelles n’a pas été soumise à la formalité de l’enregistrement avant  le 1er  octobre  1970 ;
 

2° les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d’une voirie suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d’au moins un tiers des parcelles n’a pas été soumise à la formalité de l’enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.
 

Art. D.IV.117.

 Les permis de lotir devenus permis d’urbanisation et les permis d’urbanisation se modifient selon les modalités des articles D.IV.94 à D.IV.96.

Art. D.IV.118.

Les permis d’urbanisme non périmés à la date d’entrée en vigueur du Code se périment selon les articles D.IV.84 à D.IV.87. Les permis d’urbanisme non périmés à la date d’entrée en vigueur du Code qui entrent dans une des catégories visées à l’article D.IV.25 du Code, se périment conformément à l’article D.IV.84, § 5.
 

Art. D.V.1.

Pour l’application du Chapitre, il faut entendre par :

1° « site » : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé ; n’est pas considérée comme étant exercée l’activité de toute personne physique ou de toute personne morale qui n’est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l’exercice de son activité ; le site est délimité par le périmètre comprenant l’ensemble des biens immobiliers visés ci-dessus ; le périmètre peut également s’étendre :
 

  1. à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité, à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de  cette  activité ;
 
  1. à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges d’une activité mais occupés à titre précaire ;
 
  1. à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou destinés au logement ;

(Un site situé en zone de loisirs au plan de secteur et visé par la mise en oeuvre du plan relatif à l'habitat permanent peut être considéré comme site au sens du présent article. – Décret du 16 novembre 2017, art. unique)

2° « réaménager un site » : y réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d’assainissement du terrain (au sens de l'article 2, 11°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – Décret du 1er mars 2018, art. 103), de construction ou de reconstruction en ce compris les études y relatives ; le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux.

Les sites à réaménager sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.
 

Art. D.V.2.

§ 1er. Le Gouvernement peut arrêter qu’un site, dont il fixe le périmètre, est à réaménager :

1° soit d’initiative ;

2° soit sur la proposition d’une commune, d’une intercommunale ayant dans son objet social l’aménagement du territoire ou le logement, d’une association de communes, d’un centre public d’action sociale, d’une régie communale, de la Société de rénovation et d’assainissement des sites industriels (SORASI SA), de la Société d’assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant wallon (SARSI SA), de la Société wallonne du Logement et ( des sociétés de logement de service public - Décret du 13 décembre 2023, art.141) qu’elle agrée, de la Société publique d’aide à la qualité de l’environnement visée à l’article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ((SPAQuE SA) - Décret du 13 décembre 2023, art.141) ;

3° soit sur la proposition d’un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d’un droit réel.

Le cas échéant, le Gouvernement motive au regard de l’article D.68 du Livre Ier du Code de l’Environnement sa décision de soumettre ou non à étude d’incidences les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.

L’arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

(§ 2. L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant :

1° la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.V.1;

2° une carte représentant le périmètre selon le modèle arrêté par le Gouvernement ;

3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l'autorité compétente d'exempter le périmètre de l'évaluation des incidences sur l'environnement conforme au chapitre II du Titre II du Livre VIII;

4° le cas échéant, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site au sens de l'article D.V.1, 2°, ainsi que l'évaluation des incidences y relative requise en application de l'article 65 du Livre I er du Code de l'Environnement. - Décret du 13 décembre 2023, art.141
)

§ 3. Le Gouvernement envoie l’arrêté visé au paragraphe 1er et le soumet pour avis :

1° au collège communal de la ou des communes du lieu où le bien immobilier est situé ;

2° d’après les indications cadastrales, aux propriétaires des biens immobiliers concernés ;

3° à la commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire » ;


4° à toute personne, instance ou service qu’il juge utile de consulter.

(
au pôle « Environnement » lorsque le dossier comporte un rapport sur les incidences environnementales. - Décret du 13 décembre 2023, art.141)

Les avis sont transmis au Gouvernement dans les (trente - Décret du 13 décembre 2023, art.141) jours de la réception de l’arrêté. À défaut, ils sont réputés favorables.

§ 4. Dans les quinze jours de la réception de l’arrêté du Gouvernement, le ou les propriétaires ont l’obligation d’en informer tout titulaire d’un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu’ils auraient chargée d’exécuter des travaux sur le bien visé ou qu’ils auraient autorisée à en exécuter. L’envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation.

§ 5. Dans les quinze jours de la réception de l’arrêté du Gouvernement, le collège communal le soumet à enquête publique.

§ 6. Le cas échéant, le dossier est modifié ou complété sur la base des avis visés aux paragraphes 3, et des résultats de l’enquête publique.

§ 7. Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre du site à réaménager, et le cas échéant, moyennant motivation au regard des articles D.64 et D.68 du Livre Ier du Code de l’Environnement autorise, éventuellement sous conditions, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.

L’arrêté visé à l’alinéa 1er vaut permis d’urbanisme pour la réalisation des actes et travaux de réhabilitation et de rénovation du site.

L’arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants. Le Gouvernement envoie une copie de l’arrêté aux destinataires visés au paragraphe 3.
Dans les quinze jours de la réception de la copie de l’arrêté, le ou les propriétaires en donnent connaissance aux personnes visées au paragraphe 4. L’envoi aux propriétaires fait mention de cette obligation.

§ 8. Le périmètre du site à réaménager peut être adopté par le Gouvernement conjointement à l’inscription d’une zone d’enjeu régional, d’une zone d’enjeu communal ou d’une zone destinée à l’urbanisation ne nécessitant pas de compensation conformément aux articles D.II. 51 et D.II. 52.


§ 9. Le Gouvernement peut modifier le périmètre visé au paragraphe 7. Les dispositions réglant l’établissement du périmètre sont applicables à sa révision.

§ 10. Au terme du réaménagement du site ou lorsque les motifs qui ont justifié sa reconnaissance en site à réaménager sont dépassés, le Gouvernement peut abroger en tout ou en partie le périmètre visé au paragraphe 7.

L’arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

Le Gouvernement envoie une copie de l’arrêté aux destinataires visés au paragraphe 3.

§ 11. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions d’exécution du présent article.

 

Art. D.V.3.

Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l’application du présent titre et de ses arrêtés d’exécution. Il désigne les agents compétents pour faire les investigations.

Les agents désignés pour procéder aux investigations et contrôles peuvent notamment :

1° se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou Livres utiles à l’accomplissement de leur mission ;

2° prendre ou faire prendre les copies photographiques de documents soumis à leur contrôle

et faire des constatations par prises de vues photographiques ;

3° moyennant autorisation du juge de police, pénétrer entre 8 heures et 18 heures dans les immeubles situés dans le site à réaménager ;

4° pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination.

Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l’exercice de leur mission.

 

Art. D.V.4.

§ 1er. À dater de la réception de l’arrêté du Gouvernement visé à l’article D.V.2, § 1er, jusqu’à la réception de l’arrêté visé à l’article D.V.2, § 10, les propriétaires ne peuvent aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager, sans l’autorisation du Gouvernement ou de la personne qu’il désigne à cette fin.

Le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin envoie sa décision dans les deux mois de réception de la demande qui lui en est faite. À défaut, la décision est réputée favorable.

Lorsque le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin a autorisé l’aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque son autorisation est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l’ancien.

§ 2. En cas de méconnaissance des obligations découlant du paragraphe 1er, toute cession ou constitution de droit réel est annulable à la demande de la Région.

§ 3. L’officier public qui passe un acte de cession ou de constitution de droit réel sans qu’ait été obtenue au préalable l’autorisation prévue au paragraphe 1er est passible d’une amende de 12,5 à 125 euros sans préjudice de dommages et intérêts.
 
 

Art. D.V.5.

§ 1er. À la requête de la Région ou des personnes visées à l’article D.V.2, § 1er, 2°, tout propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d’un site à réaménager peut être tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l’aspect des lieux tant au niveau paysager qu’au niveau environnemental.

À défaut de se conformer à l’alinéa 1er, le propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier peut y être contraint par le tribunal compétent.

À défaut d’exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l’alinéa 1er sont exécutés d’office par les soins de la Région ou de la personne visée à l’article D.V.2, § 1er, 2°, aux frais du propriétaire ou du titulaire d’un droit réel immobilier.

À défaut de remboursement des frais à sa première demande, la Région procède ou fait procéder pour le compte de la personne visée à l’article D.V.2, § 1er, 2°, à l’expropriation des

biens conformément aux articles D.VI.1 et suivants, auquel cas il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés.

§ 2. Les travaux de réhabilitation et de rénovation ordonnés par le tribunal en application du paragraphe 1er, sont exécutés sans que doive être obtenu de permis.
 

Art. D.V.6.

Tout  site  d’activité  économique  désaffecté  reconnu  définitivement  avant  le 1er janvier 2006 a la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l’article D.V.2, § 7.

Tout site à réaménager reconnu définitivement à la date d’entrée en vigueur du Code a la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l’article D.V.2, § 7.

Les sites à réaménager en cours d’instruction au jour de l’entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon la procédure qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur du Code. A leur adoption définitive, ils ont la qualité de site à réaménager au sens  de l’article D.V.2, § 7.


Lorsque les biens situés dans le site à réaménager sont couverts par un permis d’urbanisation octroyé avant l’entrée en vigueur du Code, l’autorisation visée à l’article D.V.4,
§ 1er, porte également sur les ventes ultérieures de ses lots.
 

Art. D.V.7.

§ 1er. Le Gouvernement adopte la liste des sites à réaménager au sens de l’article
D.V.I dont la réhabilitation aux niveaux paysager et environnemental est d’intérêt régional.

Chacun des sites de cette liste est identifié provisoirement par référence aux indications cadastrales des biens immobiliers qui le composent.

Ces sites sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.

§ 2. Pour chacun de ces sites, le Gouvernement fixe le périmètre du site et, le cas échéant, autorise, éventuellement sous conditions, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du terrain selon les modalités visées à l’article D.V.2.

§ 3. Le Gouvernement prend à sa charge son acquisition, s’il échet, ainsi que, en tout ou en partie, les études et travaux visés à l’article D.V.1, 2°.

N.B. : La liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale est reprise en annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale.


 

Art. D.V.8.

Tout site d’intérêt régional reconnu définitivement avant le 1er janvier 2005 a la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l’article D.V.7, § 2.

Tout site de réhabilitation paysagère et environnementale reconnu définitivement à la date d’entrée en vigueur du Code a la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale en application de l’article D.V.7, § 2.

Les sites de réhabilitation paysagère et environnementale en cours d’instruction au jour de l’entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon la procédure qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur du Code. À leur adoption définitive, ils ont la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l’article D.V.7, § 2.

Lorsque les biens situés dans le site à réaménager sont couverts par un permis d’urbanisation octroyé avant l’entrée en vigueur du Code, l’autorisation visée à l’article D.V.4,
§ 1er, porte également sur les ventes ultérieures de ses lots.

 

Art. D.V.9.

Le périmètre de remembrement urbain vise tout projet d’urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, l’élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces publics.

Les périmètres de remembrement urbain sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.
 

Art. D.V.10.

Le périmètre est arrêté provisoirement par le Gouvernement, d’initiative ou sur la proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué ( , ou d'une personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou titulaire d'un droit réel - Décret du 13 décembre 2023, art.142).

Sauf lorsqu’il propose le périmètre, le conseil communal transmet son avis dans le délai de quarante-cinq jours à dater de l’envoi de la demande du fonctionnaire délégué. À défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsque l’avis est défavorable, la procédure n’est pas poursuivie.

( L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant :

1° le périmètre;

2° sa justification au regard des critères de l'article D.V.9;

3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l'autorité compétente d'exempter le périmètre de l'évaluation des incidences sur l'environnement conformes au chapitre II du Titre II du Livre VIII;

4° une présentation du projet d'urbanisme comprenant :

a) un rapport qui présente les actes et travaux projetés, leur destination, les options d'aménagement et le parti architectural du projet, établi sur la base des éléments suivants :

i. un plan de situation qui présente la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau
central de l'agglomération et les principales voiries de desserte avec indication de leur statut juridique et
de leur dénomination;

ii. la situation juridique qui renseigne :

- l'affectation du bien concerné par le projet au plan de secteur;
- le cas échéant, sa situation au schéma de développement pluricommunal et aux schémas communaux, sa situation au permis d'urbanisation, si le bien est soumis au guide régional et/ou au guide communal d'urbanisme;

iii. le contexte urbanistique et paysager qui figure :

- l'orientation;
- la voirie de desserte, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées qui s'y rapportent;
- le cas échéant, la suppression d'une voirie existante ou la création de nouvelles voiries et d'espaces publics;
- l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné par le projet et dans un rayon de cinquante mètres de celui-ci;
- le cas échéant, une justification des écarts ou des dérogations sollicités eu égard aux articles D.IV.5 et D.IV.13;

iv. un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet avec l'indication numérotée sur plan des prises de vue du reportage;

b) un plan d'occupation du périmètre qui figure :

i. l'implantation et la volumétrie des constructions existantes et projetées pour l'ensemble du périmètre;

ii. l'aménagement maintenu ou projeté du solde non construit du périmètre concerné, en ce compris les voiries et espaces publics, les aires de stationnement, la végétation existante et projetée;

c) la visualisation 3D du projet d'urbanisme. - Décret du 13 décembre 2023, art. 142
)

Art. D.V.11.

§ 1er. Le projet de périmètre accompagné du dossier visé à l’article D.V.10, alinéa 3, est soumis par le fonctionnaire délégué à la consultation de la commission communale ( ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire » et au pôle « Environnement » lorsque le dossier comporte un rapport sur les incidences environnementales - Décret du 13 décembre 2023, art.143) . L’avis est envoyé dans les trente jours de l’envoi de la demande du fonctionnaire délégué. À défaut, il est réputé favorable.

À la demande du fonctionnaire délégué, le collège communal organise une enquête

publique.

Le collège communal envoie son avis, accompagné des réclamations, au fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué transmet son avis et le dossier au Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre de remembrement urbain. L’arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

§ 3. Toute demande de permis au sein du périmètre de remembrement urbain ultérieure à l’adoption du périmètre, est instruite selon les dispositions du Livre IV.

§ 4. Au terme de la réalisation du projet ou sur la proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué, le Gouvernement peut abroger ou modifier le périmètre. Les dispositions réglant l’établissement du périmètre sont applicables à sa modification.

L’arrêté qui établit, modifie ou abroge le périmètre est publié conformément aux articles
D.VIII.22 et suivants.
 

Art. D.V.12.

Le périmètre de remembrement urbain reconnu définitivement avant l’entrée en vigueur du Code a la qualité de périmètre de remembrement urbain au sens de l’article D.V.11, §2 et est soumis aux dispositions y relatives.

L’instruction en cours à l’entrée en vigueur du Code d’un périmètre de remembrement urbain se poursuit selon la procédure applicable avant l’entrée en vigueur du Code. À son adoption définitive, le périmètre de remembrement urbain a la qualité de périmètre de remembrement urbain au sens de l’article D.V.11, § 2, et est soumis aux dispositions y relatives.

 

Art. D.V.13.

§ 1er. L’opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l’intérieur d’un périmètre défini, l’amélioration et le développement intégré de l’habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en œuvre de conventions associant la commune et le secteur privé.

§ 2. Lorsqu’une commune et une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé établissent une convention relative à une opération de revitalisation urbaine, la Région peut, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, accorder à la commune une subvention à concurrence de 100% couvrant le coût :

1° des aménagements du domaine public correspondant à :
 
  1. l’équipement ou l’aménagement en voirie, égout, éclairage public, réseaux de distribution

et abords ;
 
  1. l’aménagement d’espaces verts ;
 
  1. l’équipement urbain à usage collectif, tel que défini par le Gouvernement ;

2° des honoraires d’auteur de projet concernant les aménagements du domaine public, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

(§ 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. – Décrets des 12 juillet 2017 et du 30 novembre 2018, décret du 19 décembre 2019, art. 166 §2, décret du 22 décembre 2021, art.90, décret du 21 décembre 2022, art.91).
                                                                                                                                                                            
§ 3. Les aménagements et les biens immobiliers visés au § 1er sont localisés dans un périmètre de revitalisation urbaine, arrêté par le Gouvernement sur proposition du conseil communal.

Les périmètres de revitalisation urbaine sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.

§ 4. La convention visée au paragraphe 2 respecte le principe selon lequel, pour chaque euro pris en charge par la Région, la ou les personnes physiques ou morales de droit privé visées au paragraphe 2 investissent deux euros minimum dont au moins un dans une ou plusieurs des actions suivantes :

1° la transformation et l’amélioration de logements insalubres améliorables ;

2° la démolition de logements insalubres et la construction de logements au même endroit ; 3° la transformation d’immeubles en vue d’y aménager des logements ;
4° la construction de logements.

§ 5. Afin que la commune puisse bénéficier de la subvention visée au paragraphe 2, le conseil communal adopte et introduit auprès du Gouvernement un dossier de revitalisation urbaine.

Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d’approbation des dossiers de revitalisation urbaine ainsi que les modalités d’octroi ou de remboursement de la subvention.

(L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 3, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. Décret du 02 mai 2019).

Art. D.V.14.

§ 1er. L’opération de rénovation urbaine est une action d’aménagement globale et concertée, d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou le développement de la population locale et à promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales propres.

L’opération de rénovation urbaine vise à maintenir et à améliorer l’habitat par une ou plusieurs des actions suivantes :

1° la réhabilitation ou la construction de logements ;

2° la création ou l’amélioration d’équipements collectifs tels que définis par le Gouvernement ;

3° la création ou l’amélioration d’espaces verts ;

4° la création ou l’amélioration de bâtiments destinés au commerce ou à des activités de service.

§ 2. Lorsqu’une commune réalise une opération de rénovation urbaine, la Région peut lui accorder une subvention.

Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d’approbation du dossier de rénovation urbaine ainsi que les modalités d’octroi ou de remboursement de cette subvention.

Le conseil communal élabore le dossier de rénovation urbaine avec la Commission communale ou, à défaut, avec la Commission locale de rénovation urbaine et des représentants des habitants du quartier où s’inscrit le périmètre de rénovation.

Les périmètres de rénovation sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.

(§ 3 L'utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées. Décret du 02 mai 2019).

Art. D.V.15.

§ 1er. Selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, des zones d’initiatives privilégiées sont créées dans le but de permettre des aides spécifiques et l’adaptation des aides existantes dans certaines zones géographiques déterminées.

Les zones d’initiatives privilégiées sont arrêtées pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.

§ 2. Le Gouvernement délimite les zones d’initiatives privilégiées dont :

1° des zones à forte pression foncière qui visent les communes où le prix du terrain à bâtir est plus élevé que la moyenne régionale ;

2° des zones de requalification des noyaux d’habitat qui concernent les quartiers dont la dégradation progressive entraîne la désertion des lieux par la population ;

3° des zones de développement global de quartier où sont menées des politiques intégrées de revitalisation qui concernent les quartiers où la composition de la population cumulée à la faible qualité de l’habitat génère des problèmes sociaux ;

4° des zones de cités sociales à requalifier abritant une population similaire définie en 3°.

§ 3. Selon les modalités qu’il fixe, le Gouvernement détermine les opérations qu’il estime nécessaires dans les zones d’initiatives privilégiées.
 

Art. D.V.16.

(Une demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et une demande visant à faire reconnaître un périmètre de site à réaménager ou de remembrement urbain peuvent, à l'initiative d'une personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie des terrains, faire l'objet d'une demande conjointe, lorsque le projet à autoriser s'implante, en tout ou en partie, dans le périmètre et qu'il vise à réaliser respectivement :

1° des actes et travaux de construction ou de reconstruction au sens de l'article D.V.1, 2°, relatif au périmètre de site à réaménager;

2° des actes et travaux de requalification et de développement de fonctions urbaines au sens de l'article D.V.9 relatif au périmètre de remembrement urbain.

La demande conjointe comprend une demande visant à adopter le périmètre et une demande de permis.
Elle est instruite conformément au présent titre. - Décret du 13 décembre 2023, art. 145
)

Art. D.V.16/1.

(Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe qui contient :

1° soit, pour le périmètre de site à réaménager, les éléments visés à l'article D.V.2, § 2, 1°, 2° et 4°, et, le cas échéant, une demande motivée d'exemption d'évaluation conjointe des incidences;

2° soit, pour le périmètre de remembrement urbain :

a) si la commune n'est pas le demandeur, l'avis favorable du conseil communal sur le périmètre;
b) les éléments visés à l'article D.V.10, alinéa 3, et, le cas échéant, une demande motivée d'exemption d'évaluation conjointe des incidences;
c) les éléments requis pour le dossier technique visé à l'article 11 ou le projet de plan d'alignement visé à l'article 21 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
d) la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.V.9;
e) si la demande de permis concerne uniquement une partie du périmètre, les éléments visés à l'article D.V.10, alinéa 3, b), pour le solde du périmètre non couvert par la demande de permis et à l'article D.V.10, alinéa 3, c), pour l'ensemble du périmètre;

3° dans tous les cas, les informations visées à l'article D.29-5, § 2, alinéa 1 , 2°, du er Livre I er du Code de l'Environnement. - Décret du 13 décembre 2023, art.148
)

Art. D.V.16/2.

(Dans les trente jours du dépôt de la demande, le Gouvernement en accuse réception et statue sur son caractère recevable et complet.

Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué, et le cas échéant au fonctionnaire technique, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. - Décret du 13 décembre 2023, art.149
)

Art. D.V.16/3.

(Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement :

1° arrête provisoirement le périmètre;

2° décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou décide de l'en exempter;

3° détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étendent le projet et le périmètre, susceptibles d'être affectées par lesdits projet et périmètre, sur le territoire desquelles une enquête publique est, en conséquence, réalisée.

Il en informe, par envoi recommandé, les communes susceptibles d'être affectées et le demandeur qu'il invite à organiser une réunion préalable d'information conformément aux articles D.VIII.5/8 à D.VIII.5/13 lorsqu'il décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences. - Décret du 13 décembre 2023, art.150
)

Art. D.V.16/4.

(La soumission du périmètre à évaluation des incidences ou du projet à étude d'incidences emporte l'obligation de procéder à l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.V.16 conformément aux articles D.VIII.5/8 à D.VIII.5/13 et D.VIII.48 à D.VIII.56. - Décret du 13 décembre 2023, art.152)

Art. D.V.16/5.

(§ 1 . Si le Gouvernement exempte la demande d'évaluation conjointe er d'incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et les communes susceptibles d'être affectées par la demande et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.

Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.

§ 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement la copie des observations, suggestions et propositions émises dans la cadre de la réunion d'information préalable, le procès-verbal de la réunion et la vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors celle-ci.

Le Gouvernement détermine le contenu de l'évaluation conjointe des incidences après avoir procédé aux consultations visées à l'article D.VIII.52.

Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l'évaluation conjointe des incidences de la demande.

Dans les trente jours de la réception de l'évaluation, le Gouvernement :

1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis;

2° détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/10, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée;

3° approuve en tant que projet de périmètre une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la base de l'évaluation conjointe des incidences et des avis, il estime que cette solution est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis.

Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.

§ 3. Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis.

Art. D.V.16/6.

(La demande de permis est introduite au plus tard centquatre-vingt jours après notification par le Gouvernement de l'autorisation de déposer la demande de permis conformément à l'article D.V.16/5, § 1 , alinéa 2, ou § 2, alinéa 5. A défaut, la demande visée à l'article D.V.16/1 est caduque sauf si, dans le même délai, le demandeur a informé le Gouvernement de sa décision de ne pas introduire de demande de permis. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1 er et 2.

La demande conjointe est instruite conformément soit aux dispositions applicables aux demandes de permis d'urbanisme visées à l'article D.IV.25 si le permis requis est un permis d'urbanisme, soit aux demandes de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement si le permis requis est un permis d'environnement ou unique.

Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :

1° le permis est délivré par le Gouvernement;

2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un projet de catégorie B au sens de l'article D.29-1 du Livre I er du Code de l'Environnement;

3° les avis visés respectivement aux articles D.V.2, § 3, D.V.11, § 1 er, ou D.IV.35 sont demandés;

4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de trente jours à dater de la décision constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis;

5° la demande de permis d'environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement jusqu'à l'envoi du rapport de synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours. Lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement désigne en qualité d'autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, celui ou ceux-ci adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;

6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d'urbanisme est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;

7° le délai de dépôt du dossier instruit du fonctionnaire délégué ou du rapport de synthèse des fonctionnaires technique ou technique et délégué est suspendu de la date de la décision du Gouvernement visée à l'article D.V.16/3 de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences jusqu'à la date de l'envoi de l'évaluation conjointe des incidences au Gouvernement. En cas de demande de complément d'évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu de la date d'envoi de la demande de complément à la date d'envoi de celui-ci au Gouvernement;

8° s'il est favorable à l'adoption du périmètre, le dossier instruit par le fonctionnaire délégué ou le rapport de synthèse du fonctionnaire technique ou du fonctionnaire technique et délégué est rédigé en tenant compte des possibilités de dérogation qu'offre le périmètre en projet s'il est définitivement adopté;

9° à la demande du Gouvernement, le demandeur dépose des plans modifiés ou un complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. Les plans modifiés peuvent porter tant sur le périmètre que sur le projet soumis à permis. Les délais d'instruction sont interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir au dépôt des plans modifiés ou du complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences.- Décret du 13 décembre 2023, art.156
)

Art. D.V.16/7.

(Dans les trente jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire délégué ou du rapport de synthèse des fonctionnaires techniques ou techniques et délégués, le Gouvernement statue simultanément sur le périmètre et la demande de permis.

S'il ne délivre pas le permis, le Gouvernement peut décider de poursuivre la procédure d'adoption du site à réaménager ou du périmètre de remembrement urbain. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1 er et 2.

Le Gouvernement notifie ses décisions au demandeur. Il notifie sa décision relative au périmètre de site à réaménager aux destinataires visés à l'article D.V.2, § 3.

En cas d'octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l'entrée en vigueur du périmètre. - Décret du 13 décembre 2023, art.158
)

Art. D.V.16/8.

(Dans les dix jours de la publication de la décision d'adoption du périmètre, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de ses décisions à chacune des communes auxquelles le périmètre s'étend, lesquelles en informent le public.

Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie également une copie des décisions aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui a émis un avis sur la demande en application de l'article D.VIII.54. - Décret du 13 décembre 2023, art.159
)

Art. D.V.16/9.

(Les investigations visées par l'article D.V.3 sont autorisées aux mêmes conditions pour l'application du présent titre.

Le Gouvernement peut adapter les règles de procédures relatives à ces investigations au besoin de la mise en oeuvre du présent titre. - Décret du 13 décembre 2023, art.161
)

Art. D.V.17.

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.162)
 

Art. D.V.18.

( (...) - Décret du 13 décembre 2023, art.163)

Art. D.V.19.

(§1er - Décret du 17 juillet 2018, art. 87) Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut accorder une subvention :

1° en vue de l’acquisition d’un droit réel par une personne morale de droit public de tout ou partie de biens immobiliers repris dans un des périmètres visés à l’article D.VI.17 ;

2° à toute personne physique, morale de droit ou d’intérêt public ou morale de droit privé, pour des études préalables ou des actes et travaux qui se rapportent au réaménagement de sites visés aux articles D.V.1 et D.V.7 ou à l’embellissement extérieur destinés principalement à l’habitation ;

3° d’un euro à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé qui en conviennent et qui investissent trois euros dans des actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles D.V.1. et D.V.7, dont au minimum deux euros consistent en l’aménagement ou la réalisation de logements, en ce compris les actes et travaux de réaménagement de ce ou de ces biens immobiliers. ([Le] montant et le phasage de l'octroi de cette subvention peuvent être fixés dans l'arrêté d'octroi de ladite subvention par le Gouvernement - Décret du 17 juillet 2018, art. 87).

(§ 2. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut financer, en tout ou en partie, des octrois de crédit à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou des prises de participation dans des sociétés de droit ou d'intérêt public ou de droit privé, qui investissent dans des études, actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles D.V.1 et D.V.7 - Décret du 17 juillet 2018, art. 87)

 

Art. D.V.20.

Les subventions octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours d’exécution avant l’entrée en vigueur du présent Code restent soumises aux dispositions d’application lors de leur octroi.
 

Art. D.VI.1.

Peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en œuvre :

1° des plans de secteur en ce compris des zones d’aménagement communal concerté à caractère économique ou non, des zones d’enjeu régional et des zones d’enjeu communal ;

2° des schémas de développement pluricommunaux et communaux ;

3° des schémas d’orientation locaux ;


4° des périmètres des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale ;

5° des périmètres de revitalisation urbaine ;

6° des périmètres de rénovation urbaine ;


7° des périmètres de remembrement urbain ;

8° des mesures de protection relatives aux biens immobiliers établis autour des établissements présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l’environnement ;

9° des actions visées à l’article D.V.15 dans les zones d’initiative privilégiée ;

10° du périmètre d’une opération spécifique d’urbanisme en lien avec la mise en œuvre du plan relatif à l’habitat permanent.

(
11° à la condition qu'elles aient pour objectif la sécurité publique, des mesures de limitation du risque relatives aux biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation au sens de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique.- Décret du 13 décembre 2023, art.164)
 

Art. D.VI.2.

Peuvent agir comme pouvoir expropriant la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement ou le développement économique et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique.
 

Art. D.VI.11 .

§ 1er. À la demande du propriétaire ou des propriétaires possédant en superficie plus de la moitié des terrains repris dans l’îlot, le pouvoir expropriant peut exproprier les autres immeubles nécessaires à la réalisation ou la mise en œuvre des prescriptions visées à l’article D.VI.1, lorsque leur acquisition à l’amiable se sera révélée impossible. Le pouvoir expropriant est autorisé à cette fin par le Gouvernement.

La demande est adressée par envoi au pouvoir expropriant. Elle comporte les indications et documents suivants :

1° les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison sociale et le siège s’il s’agit d’une personne morale ;

2° un mémoire justifiant la demande ;

3° un plan de situation indiquant les limites des parcelles appartenant au demandeur et celles des parcelles dont l’expropriation est demandée ;

4° un certificat du conservateur des hypothèques relatif aux parcelles dont l’expropriation est demandée ;

5° la justification des ressources nécessaires pour la réalisation de l’aménagement visé.
 

§ 2. Le ou les propriétaires visés à l’alinéa 1er peuvent demander à être chargés de l’exécution des travaux d’aménagement.
 

Art. D.VI.12.

§ 1er. Les terrains acquis en application de l’article D.VI.11 sont mis à la disposition des demandeurs par vente, emphytéose ou superficie.

L’acte de mise à disposition contient une clause précisant les actes et travaux et les activités envisagés sur le bien exproprié, ainsi que les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à laquelle les actes, travaux et activités devraient commencer.
 

§ 2. En cas de vente, l’acte contient une clause selon laquelle le pouvoir expropriant a la faculté de racheter le bien, si l’utilisateur cesse l’activité indiquée ou s’il ne respecte pas les modalités d’utilisation. Dans cette hypothèse, et à défaut d’accord entre les parties, le prix de rachat des terrains est déterminé par les comités d’acquisition d’immeubles agissant dans le cadre de la procédure en matière d’expropriation, sans considération de la plus-value qui aurait été acquise en violation des accords initiaux entre les parties.

D’autre part, et à défaut d’accord entre les parties, le matériel et l’outillage, les bâtiments

construits et l’infrastructure établie depuis que le bien a été cédé par le pouvoir expropriant sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du terrain. Cette valeur est déterminée par les comités visés à l’alinéa 1er.

En cas de vente, l’utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant l’accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse ; les clauses visées aux alinéas 1er et 2 figurent dans l’acte de revente.
 

Art. D.VI.13.

À la demande du pouvoir expropriant, les comités d’acquisitions d’immeubles sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d’immeubles à effectuer pour l’exécution des plans, schémas et périmètres visés à l’article D.VI.1. Quel que soit le pouvoir expropriant, lesdits comités ont qualité pour procéder, sans formalités spéciales à la vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent Titre. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.

Les présidents des comités d’acquisition sont compétents pour représenter en justice le pouvoir expropriant.

Art. D.VI.14.

Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d’acquisition d’immeubles ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues à l’article D.VI.12, à la vente ou à la cession en emphytéose ou en superficie des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent code ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement déciderait de donner une affectation prévue par le Code. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.
 

Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la cession des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu du Code. Lorsqu’elle ne fait pas appel au comité, la personne de droit public soumet au visa de l’un de ceux-ci le projet d’acte de vente ou de location. Le comité notifie son visa ou son refus de viser dans un délai d’un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande du comité.
 

En cas de refus de viser, le comité détermine, en les motivant, les conditions qu’il exige pour donner le visa. Le visa est censé accorder lorsque le comité laisse écouler le délai déterminé à l’alinéa précédent.
 

Art. D.VI.15.

Lorsque, dans le délai de dix ans à partir de l’approbation du plan d’expropriation, les acquisitions d’immeubles visées à l’article D.VI.1 n’ont pas été réalisées ou que la procédure en expropriation n’a pas été entamée, le propriétaire peut, par envoi, inviter l’autorité compétente à renoncer à l’expropriation de son bien.
 

Si cette autorité est autre que la Région, information de cette mise en demeure est, par envoi, donnée au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué.
 

Lorsque, antérieurement à l’entrée en vigueur d’un plan de secteur ou d’un schéma, le permis d’urbanisme ou d’urbanisation est refusé en application de l’article D.IV.58 afin de ne pas compromettre l’aménagement futur, le délai de dix ans court à partir de l’envoi du refus du permis.
 

Si l’autorité compétente ne s’est pas prononcée dans le délai d’un an à partir de l’envoi de la mise en demeure, le propriétaire pourra obtenir une indemnité dans les limites prévues aux articles D.VI.38 et suivants.

 

Art. D.VI.16.

Les arrêtés d’expropriation en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code restent d’application.
 

Les procédures d’approbation des arrêtés d’expropriation en cours à la date d’entrée en vigueur du Code se poursuivent selon les dispositions de ce dernier.
 

Art. D.VI.17.

§ 1er. Peut être soumis au droit de préemption tout bien immobilier compris dans :

1° une zone d’aménagement communal concerté ;

2° une zone de services publics et d’équipements communautaires ;

3° une zone d’aménagement communal concerté à caractère économique ; 4° une zone d’enjeu régional ;
5° une zone d’enjeu communal ;

6° les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et les ports autonomes visés à l’article D.II.19 ;

7° un périmètre d’un site à réaménager ou d’un site de réhabilitation paysagère et environnementale ;

8° un périmètre de revitalisation urbaine ;

9° un périmètre de rénovation urbaine ;


10° un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation ;

11° un périmètre d’une opération spécifique d’urbanisme en lien :
 
  1. soit avec la mise en œuvre du plan relatif à l’habitat permanent ;
 
  1. soit avec l’implantation ou l’amélioration d’une infrastructure de communication ;
 
  1. soit avec un schéma d’orientation local, un périmètre de remembrement urbain ou une zone d’initiative privilégiée adoptés;

(12° une zone d'habitat vert désignée en application de l'article D.II.64. – Décret du 16 novembre 2017, art. 4)

(
13° une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, à la condition que le bien ait une superficie minimale de 50 ares. - Décret du 13 décembre 2023, art.165)

(Peut aussi être soumis au droit de préemption tout bien immobilier :

1° établi autour des établissements présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement;

2° compris dans un périmètre adopté en exécution d'une autre réglementation en vue d'adapter le territoire à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation au sens de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements
miniers, les affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique. - Décret du 13 décembre 2023, art.165
)

Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement tient l’inventaire des zones et périmètres soumis au droit de préemption.
 

§ 2. Le droit de préemption n’est pas applicable aux biens qui font l’objet d’un arrêté décrétant leur expropriation pour cause d’utilité publique.

Art. D.VI.18.

L’arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d’application du droit de préemption précise l’objet pour lequel le droit peut être exercé qui est en lien avec les objectifs du zonage ou du périmètre à l’origine du périmètre de préemption.

Art. D.VI.19.

Peuvent être bénéficiaires d’un droit de préemption :

1° la Région ;


2° les communes, les régies communales et provinciales autonomes et les centres publics d’action sociale ;

3° la Société régionale wallonne du logement et les sociétés immobilières de service public qu’elle agrée ;

4° les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement ou le développement économique.

L’arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d’application du droit de préemption précise les bénéficiaires du droit et l’ordre de priorité accordé à chacun d’eux.

Art. D.VI.20 .

Le droit de préemption s’applique à toutes les aliénations à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits d’emphytéose ou de superficie portant sur des immeubles.
 

Sont toutefois soustraits au droit de préemption :

1° les aliénations entre conjoints, entre parents ou alliés en ligne directe ainsi qu’entre parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ;

2° les ventes d’habitations à construire ou en voie de construction soumises à la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction ;

3° les apports en société et les cessions résultant de fusions, scissions et absorptions de sociétés commerciales ;

4° les échanges avec ou sans soulte opérés dans le cadre des opérations de remembrement ou de relotissement visées aux articles D.VI.34 à D.VI.37 ;

5° les cessions d’immeubles en exécution d’une promesse de vente insérée dans un contrat de location-financement.
 

Art. D.VI.21.

L’arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d’application du droit de préemption précise la durée du droit de préemption qui ne peut dépasser quinze ans ; elle peut être renouvelée pour des périodes ne dépassant pas chacune cinq ans.
 

Art. D.VI.22.

D’initiative ou à la demande d’un des bénéficiaires du droit de préemption visés à l’article D.VI.19, le Gouvernement adopte ou approuve tout périmètre de préemption.
 

Art. D.VI.23 .

Lorsque le périmètre de préemption est dressé en même temps que le plan, le schéma ou le périmètre visé à l’article D.VI.17, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l’adoption ou l’approbation du plan, du schéma ou du périmètre concerné.
 

Art. D.VI.24.

§ 1er. Lorsque le périmètre de préemption est dressé postérieurement au plan, schéma ou périmètre visés à l’article D.VI.17, dans les quinze jours de la demande du Gouvernement, la commune soumet le projet de périmètre de préemption à enquête publique.

Le Gouvernement approuve le périmètre de préemption dans les soixante jours de la réception de la demande du bénéficiaire du droit de préemption. Ce délai peut être prolongé de trente jours par arrêté motivé.
 

§ 2. À défaut de l’adoption de l’arrêté du Gouvernement dans ces délais, le bénéficiaire du droit de préemption visé à l’article D.VI.22 peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours prenant cours à l’envoi du rappel, le bénéficiaire du droit de préemption visé à l’article D.VI.22 n’a pas reçu la décision du Gouvernement, le périmètre de préemption est réputé refusé.
 

§ 3. L’arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

En outre, dans les dix jours de son approbation par le Gouvernement, l’arrêté est notifié, par envoi, aux propriétaires et aux titulaires d’un droit réel immobilier des biens compris dans le périmètre soumis au droit de préemption ainsi qu’à la commune.
 

Art. D.VI.25.

§ 1er. Toute aliénation d’un droit réel immobilier soumis au droit de préemption est subordonnée à une déclaration préalable d’intention de son titulaire adressée par envoi simultanément au Gouvernement et à la commune.

La déclaration d’intention d’aliéner, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, contient obligatoirement :

1° l’identité et le domicile du titulaire d’un droit réel immobilier ; 2° l’adresse de l’immeuble dont l’aliénation est projetée ;
3° la description de l’immeuble et notamment sa désignation cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux ;

4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;

5° la mention détaillée des permis de bâtir, d’urbanisme, de lotir ou d’urbanisation, des certificats d’urbanisme relatifs au bien ainsi que la destination urbanistique la plus récente et la plus précise, en indiquant la dénomination prévue au plan de secteur ou aux schémas pluricommunaux ou communaux ;

6° (l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas de vente publique, les modalités de la vente dont l’éventuelle mise à prix, ainsi que, en cas de vente physique, le jour, l’heure et le lieu de celle-ci ou, en cas de vente dématérialisée, le jour du début et de clôture des enchères – Décret du 28 février 2019, art. 1) ;

7° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur du droit réel immobilier ;

8° l’indication de ce que les titulaires du droit de préemption ont le droit de visiter le bien.

(Le titulaire du droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l’aliénation peut demander à l’administration communale les informations visées à l’alinéa 2, 5°. Les informations sont transmises par l’administration communale dans les trente jours de la réception de la demande. À défaut de réponse de l’administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l’aliénation mentionne dans la déclaration la date de l’envoi contenant la demande d’informations ou du

récépissé de la demande d’informations et indique que les informations n’ont pas été données – Décret du 28 février 2019, art. 1er).
 

§ 2. En cas de vente publique, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite par le notaire chargé de procéder à la vente au moins soixante jours (avant le jour du début des enchères – Décret du 28 février 2019, art. 1er). En cas de revente par suite de l’exercice du droit de surenchère, la déclaration est faite par le notaire dès réception des surenchères (au bénéficiaire qui n’a pas renoncé à l’exercice de son droit – Décret du 28 février 2019, art. 1er). Elle indique en outre la date et les modalités de la vente.
 

Art. D.VI.26 .

Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin saisi d’une déclaration d’intention d’aliéner en accuse réception dans les vingt jours par envoi et en transmet immédiatement copie aux bénéficiaires du droit de préemption portant sur les biens situés dans le périmètre, en mentionnant l’ordre de priorité visé à l’article D.VI.19.
 

(En cas de vente publique, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin, envoie immédiatement au notaire chargé de procéder à la vente la liste des bénéficiaires du droit de préemption, en mentionnant l’ordre de priorité visé à l’article D.VI.19 – Décret du 28 février 2019, art. 2).
 

(Chacun des bénéficiaires du droit de préemption peut solliciter l’avis soit du receveur de l’enregistrement, soit du comité d’acquisition. L’avis est envoyé au bénéficiaire du droit de préemption dans les trente jours de la réception de la demande – Décret du 28 février 2019, art. 2).
 

Art. D.VI.27 .

§ 1er. Hormis en cas de vente publique, chacun des bénéficiaires adresse au Gouvernement, au plus tard dans les cinquante jours de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner, un document faisant apparaître sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés.
 

Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie au titulaire, au plus tard dans les vingt jours de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 1er, la d écision ou l’absence de décision des bénéficiaires du droit de préemption. À défaut, le bénéficiaire est censé renoncer à l’exercice du droit de préemption.

 

§ 2. En cas de vente publique et lorsqu’il a décidé d’emblée de renoncer à l’exercice de son droit, le bénéficiaire en informe le notaire chargé de procéder à la vente et le Gouvernement, au plus tard avant le début des enchères – Décret du 28 février 2019, art. 3).

Art. D.VI.28.

§ 1er. En cas de vente publique physique, le notaire instrumentant demande publiquement, à la fin des enchères et avant l’adjudication, si un des bénéficiaires n’ayant pas renoncé àl’exercice de son droit conformément à l’article D.VI.27., § 2, ou son représentant, envisage d’exercer son droit au prix de la dernière offre.
 

Celui-ci est subrogé au dernier enchérisseur.
 

En cas de revente par suite de l’exercice du droit de surenchère, la même question est posée publiquement à la séance de surenchère.
 

Sans préjudice d’une éventuelle faculté de surenchère, à défaut d’exercer immédiatement son droit de préemption ou d’avoir renoncé à son exercice, le bénéficiaire ou son représentant dispose d’un délai de dix jours à dater de l’adjudication pour informer le notaire instrumentant de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.

§ 2. En cas de vente publique dématérialisée, pour autant que le bénéficiaire n’ait pas renoncéàl’exercice de son droit conformément à l’article D.VI.27., § 2, le notaire procède à l’adjudication sous condition suspensive du non-exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, le bénéficiaire ou son représentant dispose d’un délai de dix jours à dater de la réception d’un extrait de l’acte d’adjudication envoyé par le notaire pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.

L’extrait contient le jour de l’adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l’a reçue.
 

En cas de revente par suite de l’exercice du droit de surenchère, la même procédure est suivie – Décret du 28 février 2019, art. 4).
 

Art. D.VI.29.

Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption a renoncé à l’exercice de son droit, le titulaire d’un droit réel immobilier peut aliéner le même bien sans satisfaire aux dispositions de l’article D.VI.25 pour autant que :

1° l’acte authentique constatant l’aliénation soit passé dans un délai de trois ans à dater de la renonciation ;

2° le prix de l’aliénation ne soit pas inférieur à celui figurant dans la déclaration déposée en application de l’article D.VI.25.

L’officier instrumentant informe le Gouvernement du respect des conditions visées à l’alinéa 1er.

Art. D.VI.30.

En cas d’acquisition, le préempteur règle le prix dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien, soit la décision juridictionnelle définitive, soit la date de l’acte d’adjudication, et au plus tard le jour de la passation de l’acte.
 

Le préempteur adresse au Gouvernement et à la commune une copie de l’acte d’acquisition.
 

Art. D.VI.31 .

Lorsque le droit réel immobilier a été aliéné en violation des dispositions du présent titre, le bénéficiaire peut demander au tribunal de constater la nullité de l’acte et de déclarer le bénéficiaire acquéreur en lieu et place du tiers moyennant le prix et les conditions stipulés dans l’acte.
 

L’action en nullité se prescrit par cinq ans.
 

Art. D.VI.32 .

§ 1er. Aucun acte authentique relatif à une aliénation d’un bien soumis au droit de préemption au profit d’une personne autre qu’un bénéficiaire ne peut être passé sans que le respect des dispositions du présent titre n’ait été constaté.

À cette fin, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin délivre à tout notaire ou officier public qui en fait la demande, dans les trente jours de celle-ci, une attestation établie selon le modèle qu’il arrête et de nature à établir l’existence de toute déclaration de mise en vente et des suites réservées à celle-ci.

Passé ce délai, l’acte peut être reçu même à défaut d’attestation.
 

§ 2. Tout compromis ou acte sous seing privé relatif à une aliénation d’un bien soumis au droit de préemption au profit d’une personne autre qu’un bénéficiaire est irréfragablement réputé affecté d’une condition suspensive de non-exercice du droit de préemption.
 

Art. D.VI.33 .

Les arrêtés de préemption en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code restent d’application. Toutefois, la durée du droit de préemption est portée à quinze ans à dater de leur adoption.

Art. D.VI.34.

En cas de remembrement ou de relotissement, l’immeuble remembré ou le lot nouveau est substitué réellement à l’immeuble ancien. Moyennant l’accomplissement des formalités de publicité ci-dessous prévues et sous réserve des modifications résultant des accords particuliers :

1° les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l’exception des servitudes, grevant le bien ancien, les causes d’annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercées relativement à ce bien sont de plein droit reportés sur l’ensemble du bien remembré, y compris les parties nouvelles qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l’immeuble ancien, de même que, le cas échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de l’immeuble ancien ensuite de l’opération de remembrement ou de relotissement envisagée dans son ensemble ;

2° l’immeuble ou les parties d’immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du relotissement, dans le patrimoine d’un ou de plusieurs autres propriétaires entrent dans le  patrimoine purgés de tous les droits, causes d’annulation, de révocation ou de résolution et actions ci-dessus visés.

Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. D.VI.35.

En cas d’annulation, de révocation ou de résolution, le report d’office a lieu sans préjudice du règlement d’indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau a une valeur supérieure à celle de l’immeuble ancien.
 

Art. D.VI.36.

Les effets du remembrement, tels qu’ils sont prévus à l’article D.VI.34, ne sont opposables aux tiers qu’à compter de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de l’acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus,  en ce qui concerne le report ou l’extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l’inscription relative à ces droits a fait l’objet d’une mention en marge.

Cet émargement est opéré à la requête du comité d’acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l’acte de remembrement ou de relotissement et d’un bordereau en double exemplaire contenant, outre l’indication des inscriptions à émarger :

1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier ;

2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges ou des hypothèques ;

3° la description nouvelle de l’immeuble remembré ou reloti ;


4° les indications prescrites par l’article 12 de la loi du 10 octobre 1913.
 

Le conservateur remet au requérant l’acte et l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention. Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à l’égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis.

Art. D.VI.37.

Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail à ferme qui reste régi par les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme ainsi que du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, est reporté sur le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix du bail et à moins que le locataire n’opte pour la résiliation.

Art. D.VI.38.

Il y a lieu à indemnité à charge de la Région lorsque l’interdiction de construire ou d’utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes, au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, ou d’urbaniser au sens de l’article D.IV.2, résultant de la révision  ou de l’élaboration d’un plan de secteur revêtu de la force obligatoire met fin à l’affectation donnée au bien par le plan en vigueur au jour précédant l’entrée en vigueur dudit plan, à condition qu’à ce jour, le bien soit apte à recevoir des constructions et riverain d’une voirie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux.

 

La diminution de valeur est supportée sans indemnité jusqu’à concurrence de vingt pour cent de la valeur d’acquisition du bien actualisée et majorée conformément à l’article D.VI.42.

 

Art. D.VI.39.

Aucune indemnité n’est due dans les cas suivants :

1° interdiction de construire ou d’utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes ou d’urbaniser résultant d’une prévision d’expropriation du bien, et ce, sous réserve de l’application de l’article D.VI.15 ;

2° interdiction de couvrir une parcelle de constructions au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser la densité d’occupation fixée par le plan ;

3° interdiction de continuer l’exploitation d’établissements soumis à permis d’environnement ou déclaration en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement au-delà de la période pour laquelle l’exploitation a été autorisée ;

4° interdiction de construire sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimales fixées par le plan ;

5° interdiction de construire ou d’urbaniser un terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux ;

6° interdiction de construire ou d’urbaniser en dehors des agglomérations en raison des nécessités impérieuses résultant de la sécurité de la circulation ;

7° interdiction de construire ou d’urbaniser un terrain pour lequel un permis d’urbanisme, de lotir ou d’urbanisation précédemment accordé était périmé à la date de l’entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction ;

8° pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle, lorsque l’interdiction de leur reconstruction résulte de l’arrêté royal pris en exécution de l’article 12, §3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ;

9° interdiction de construire ou d’urbaniser sur un terrain exposé à un risque ou une contrainte visé à l’article D.IV.57.
 

Art. D.VI.40 .

L’indemnisation est réduite ou refusée si et dans la mesure où, la veille de l’entrée en vigueur du plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien, le  demandeur est propriétaire d’un ou plusieurs biens immeubles dans la Région ou détient des actions d’une société ayant pour objet principal la gestion immobilière et gérant un ou plusieurs immeubles situés dans la Région et que ces immeubles tirent profit de l’entrée en vigueur d’un plan ou de travaux exécutés aux frais d’administrations publiques.

Art. D.VI.41.

Le droit à l’indemnisation naît soit au moment de la vente du bien, soit lors du refus d’un permis d’urbanisme ou d’urbanisation, soit lors de la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif s’y rapportant.

Art. D.VI.42.

La diminution de valeur, qui est prise en considération pour l’indemnisation, est estimée en tant que la différence entre, d’une part, la valeur du bien au moment de l’acquisition et, d’autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l’indemnisation après l’entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l’indemnisation.
 

Est considéré comme valeur du bien au moment de l’acquisition le montant qui a servi de base à la perception des droits d’enregistrement, de succession ou de mutation par décès sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de pareille perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l’acquisition.
 

Est considéré comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l’indemnisation :

1° en cas de vente du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des droits d’enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de la vente avec au minimum la valeur convenue ;

2° en cas de refus du permis d’urbanisme ou d’urbanisation ou en cas de certificat d’urbanisme négatif, la valeur vénale à ce moment.

La valeur du bien au moment de l’acquisition est actualisée en la multipliant par l’indice santé du mois civil précédant celui de la fixation de l’indemnité et en divisant le chiffre ainsi obtenu par l’indice de santé de l’année de l’acquisition du bien par l’ayant droit à l’indemnité converti, le cas échéant, sur la même base que l’indice visé en premier lieu. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d’acquisition et des dépenses que l’ayant droit à l’indemnité a supportés en vue de réaliser la destination du bien au jour précédant l’entrée en vigueur du plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien.

 

Art. D.VI.43.

Les demandes d’indemnité sont, quel qu’en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Ces jugements sont susceptibles d’appel.
 

Les actions sont prescrites un an après le jour où naît le droit à l’indemnisation conformément à l’article D.VI.41, et dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du plan  de secteur. Ce dernier délai est porté à quinze ans pour l’action en indemnité visée à l’article D.VI.15, alinéa 4.

Art. D.VI.44.

Sous peine de déchéance définitive du droit à l’indemnisation, le demandeur, dans les six mois qui suivent l’introduction de la demande et au plus tard avant la clôture des débats, dépose au greffe du tribunal compétent, par envoi, un état précisant si, la veille de l’entrée en vigueur du plan visé à l’article D.VI.38, il était ou n’était pas propriétaire d’un ou plusieurs biens, bâtis ou non, dans la Région ou détenait des actions d’une société ayant pour objet principal la gestion immobilière. Si tel est le cas, il doit aussi fournir une  indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d’actions. En même temps qu’il dépose cet état au greffe, le demandeur le communique, selon les mêmes modalités, à l’administration ou à son conseil.
 

Art. D.VI.45.

Il peut être satisfait à l’obligation d’indemnisation, même en cas de transfert de propriété du bien, par la révision du plan de secteur dans le but de rendre au bien l’affectation qu’il avait au jour précédant l’entrée en vigueur du plan. Dans ce cas, le Gouvernement décide ou autorise la mise en révision dudit plan de secteur par un arrêté motivé et la procédure de révision du plan est applicable. Si, au terme de la procédure, il n’apparaît pas possible de rendre au bien l’affectation antérieure, l’indemnisation est due.

Art. D.VI.46 .

Lorsqu’en vertu d’un plan revêtu de la force obligatoire, une interdiction de construire peut être opposée à celui qui a acquis une parcelle dans le périmètre d’un permis d’urbanisation, la Région peut s’exonérer de son obligation d’indemniser en rachetant cette parcelle à l’intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu’il a payés.
 

Si l’intéressé n’est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région en signifiant sa volonté par envoi dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans les douze mois de la signification. Le Gouvernement détermine les modalités d’application de cette disposition.
 

Art. D.VI.47.

Quiconque ayant acquis un bien avant le 15 février 1971, en vue d’y construire une habitation individuelle, se voit opposer un refus de permis d’urbanisme, peut demander à la Région de racheter ce bien, lorsque l’interdiction résulte des dispositions d’un plan de secteur ayant acquis force obligatoire. L’association intercommunale ou la commune, peuvent, avec l’accord du Gouvernement ou de son délégué, se substituer à la Région wallonne.

 

La présente disposition n’est applicable qu’aux personnes qui sont propriétaires de ce seul bien et à condition qu’elles aient pu légitimement escompter y construire une maison d’habitation individuelle.
 

Le rachat se fait moyennant remboursement du prix, des charges et des frais payés par le  bénéficiaire.

Art. D.VI.48.

Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification est créée. La taxe est due lorsque les deux conditions suivantes sont réunies successivement:

1° une parcelle ou partie de parcelle bénéficie d’une ou plusieurs modifications de destination suite à l’élaboration ou à la révision de tout ou partie du plan de secteur ;

2° une des opérations suivantes est réalisée :
 

  • le redevable transmet un droit réel se rapportant à cette parcelle ou partie de parcelle par acte authentique et à titre onéreux ;
 
  • cette parcelle ou partie de parcelle fait l’objet en dernier ressort administratif, d’un permis d’urbanisme ou d’urbanisation, ou d’un permis unique ou intégré visés à l’article D.IV.107, et qui n’aurait pu être obtenu avant l’élaboration ou la révision du plan de secteur.

Art. D.VI.49.

Donnent lieu à bénéfice soumis à la taxe les modifications de destination suivantes :

1° la modification d’une zone agricole en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat vert – Décret du 16 novembre 2017, art. 5) d’enjeu communal ou d’aménagement communal concerté ;

2° la modification d’une zone forestière en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat vert – Décret du 16 novembre 2017, art. 5) d’enjeu communal ou d’aménagement communal concerté ;

3° la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat vert – Décret du 16 novembre 2017, art. 5) d’enjeu communal ou d’aménagement communal concerté ;

4° la modification d’une zone de services publics et d’équipements communautaires ou d’un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat vert – Décret du 16 novembre 2017, art. 5) d’enjeu communal ou d’aménagement communal concerté ;

5° la modification d’une zone de loisirs en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat vert – Décret du 16 novembre 2017, art. 5) ’enjeu communal ou d’aménagement communal concerté ;

6° la modification d’une zone d’activité économique mixte, industrielle, spécifique, d’enjeu  régional ou d’aménagement communal concerté à caractère économique en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat vert – Décret du 16 novembre 2017, art. 5) d’enjeu communal ou d’aménagement communal concerté ;

7° la modification d’une zone de dépendances d’extraction en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat vert – Décret du 16 novembre 2017, art. 5) d’enjeu communal ou d’aménagement communal concerté ;

8° la modification d’une zone de loisirs en zone de services publics et d’équipements communautaires ou en un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes ;

9° la modification d’une zone agricole en zone de services publics et d’équipements communautaires ou en un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes ;

10° la modification d’une zone forestière en zone de services publics et d’équipements communautaires ou en un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes ;

11° la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone de services publics et d’équipements communautaires ou en un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes ;

12° la modification d’une zone agricole en zone d’activité économique mixte, industrielle, spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement communal concerté à  caractère économique ;

13° la modification d’une zone forestière en zone d’activité économique mixte, industrielle, spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement communal concerté à  caractère économique ;

14° la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone d’activité économique mixte, industrielle, spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement communal concerté à caractère économique ;

15° la modification d’une zone de services publics et d’équipements communautaires ou d’un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes en zone d’activité économique mixte, industrielle, spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement communal concerté à caractère économique ;

16° la modification d’une zone de loisirs en zone d’activité économique mixte, industrielle, spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement communal concerté à  caractère économique ;

17° la modification d’une zone de dépendances d’extraction en zone d’activité économique mixte, industrielle, spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement communal concerté à  caractère économique ;

18° la modification d’une zone agricole en zone de dépendances d’extraction ;

19° la modification d’une zone forestière en zone de dépendances d’extraction ;


20° la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone de dépendances d’extraction ;

21° la modification d’une zone agricole en zone de loisirs ;

22° la modification d’une zone forestière en zone de loisirs ;


23° la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone de loisirs ;

24° la modification d’une zone forestière en zone agricole ;

25°la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone agricole.
 

Art. D.VI.50.

§ 1er. Aucune taxe n’est due dans les cas suivants :

1° lorsque le bénéfice concerne des biens propriété de la Région, des provinces, des communes, des régies communales autonomes, des intercommunales et des établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique ;

2° lorsque la modification de destination concerne une parcelle ou partie de parcelle de moins de 200 m² ;

3° lorsqu’une révision du plan de secteur est adoptée pour satisfaire à l’obligation d’indemnisation visée à l’article D.VI.45 ;

4° lorsqu’une révision du plan de secteur visée à l’article D.II.51 ou D.II.52 est adoptée notamment pour inscrire un périmètre visé à l’article D.V.2 ou D.V.7 et que la parcelle est reprise dans ce périmètre ;

5° lorsque la parcelle, sur laquelle est située le jour avant l’entrée en vigueur du plan de secteur une habitation non conforme à la destination de la zone, dont l’existence est légale et qui est encore habitée, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan ;

6° lorsqu’une parcelle comprise dans un permis d’urbanisation non périmé, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan ;

7° sans préjudice des 5° et 6°, lorsqu’il existe un ou plusieurs bâtiments dont l’existence est légale et qui sont conformes à la zone telle que modifiée par le plan.
 

§ 2. Les parcelles qui sont expropriées ou cédées à l’amiable pour cause d’utilité publique sont exemptées de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification, pour autant que, conformément à l’article D.VI.7, il ne soit pas tenu compte de la plus-value qui résulte des prescriptions du plan pour le calcul de la valeur de l’immeuble exproprié ou cédé à l’amiable pour cause d’utilité publique.

Si l’expropriation ou la cession à l’amiable pour cause d’utilité publique a lieu après que la taxe ou une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ait déjà été payée, les montants payés sont remboursés, sans intérêts moratoires.

 

(§ 3. Sans qu'il ne puisse être inférieur à zéro, le montant de la taxe est réduit à concurrence de dix pour cent du montant de l'investissement à réaliser sur l'ensemble des parcelles, la parcelle ou partie de parcelle bénéficiant de la modification de destination.

Par le montant de l'investissement à réaliser, on entend le montant que le redevable affectera aux acquisitions, études, actes et travaux dans une période de dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due.

Pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1er, le redevable transmet au fonctionnaire désigné par le Gouvernement, chargé d'établir la taxe en vertu de l'article D.VI.57, une déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser ainsi qu'un plan financier.

La réduction visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application dans les cas suivants :

1° les documents visés à l'alinéa précédent ne s'avèrent pas probants;


2° ou le montant de l'investissement n'a pas été réalisé dans la période de dix ans.

Le Gouvernement peut définir les modalités de mise en oeuvre de la réduction de la taxe. - Décret du 17 juillet 2018, art. 88)

Art. D.VI.51.

La taxe sur les bénéfices résultant de la planification est suspendue dans les cas suivants :

1° pendant la période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil d’État ;

2° pendant la période au cours de laquelle le permis visé à l’article D.VI.48, 2°, fait l’objet d’un recours au Conseil d’État ;

3° à partir de l’envoi au fonctionnaire désigné par le Gouvernement de l’intention d’exproprier ou d’acquérir à l’amiable pour cause d’utilité publique, par l’une des personnes, instances ou organismes dont les biens sont exemptés de la taxe en application de l’art. D.VI.50, § 1er, 1°, jusqu’à, le cas échéant, la date de la révocation de cette intention ;

4° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie du fait d’une servitude d’utilité publique.
 

Le Gouvernement fixe les modalités concernant la communication de l’intention d’exproprier ou d’acquérir à l’amiable pour cause d’utilité publique ou sa révocation, ou de l’existence d’une servitude d’utilité publique au fonctionnaire qu’il désigne et le mode de calcul de la période de suspension visée à l’alinéa 1er.
 

Art. D.VI.52 .

Le redevable est la personne qui est propriétaire ou nu-propriétaire du bien au moment de l’entrée en vigueur du plan de secteur.

 

S’il y a plusieurs personnes redevables, elles sont solidairement responsables du paiement de la taxe des bénéfices résultant de la planification.
 

L’obligation de contribution est transmise à la personne physique ou morale à laquelle le droit de propriété ou de nue-propriété est transmis gratuitement ou par succession ou donation.
 

Art. D.VI.53.

§ 1er. La taxe sur les bénéfices de la planification est calculée à partir du bénéfice forfaitaire présumé de la parcelle suite à une ou plusieurs modifications visées à l’article D.VI.49 sur la base de la superficie de la parcelle ou partie de parcelle concernée.
 

La superficie de la parcelle est celle qui est déclarée et enregistrée au cadastre.
 

§ 2. La partie taxée du bénéfice forfaitaire présumé d’une parcelle ou partie de parcelle est égale à cinquante pour cent du montant forfaitaire figurant au tableau suivant :

Nature de la modification de destination Bénéfice présumé forfaitaire par m2 Partie taxée par m2
Modification visée à l’article D.VI.49, 1° 47,53 euros 23,77 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 2° 49,63 euros 24,82 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 3° 49,20 euros 24,60 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 4° 24,90 euros 12,45 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 5° 45,50 euros 22,75 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 6° 20,35 euros 10,18 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 7° 43,90 euros 21,95 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 8° 20,60 euros 10,30 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 9° 22,63 euros 11,32 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 10° 24,73 euros 12,37 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 11° 24,30 euros 12,15 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 12° 27,18 euros 13,59 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 13° 29,28 euros 14,64 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 14° 28,85 euros 14,43 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 15° 4,55 euros 2,28 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 16° 25,15 euros 12,58 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 17° 23,55 euros 11,78 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 18° 3,63 euros 1,82 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 19° 5,73 euros 2,87 euros
 
Modification visée à l’article D.VI.49, 20 5,30 euros 2,65 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 21 2,03 euros 1,02 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 22 4,13 euros 2,07 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 23 3,70 euros 1,85 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 24° 2,10 euros 1,05 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 25° 1,68 euros 0,84 euros

§ 3. Si une parcelle ou partie de parcelle fait l’objet de plusieurs modifications simultanées de destination, la partie taxée est la somme des produits des superficies respectives de chaque modification par cinquante pour cent du montant forfaitaire par m² repris dans le tableau inclus dans le paragraphe 2.

 

§ 4. Pour l’application de l’article D.VI.49, lorsque le plan de secteur fait l’objet de modifications successives et que la taxe n’a pas été versée, le bénéfice forfaitaire présumé d’une parcelle ou partie de parcelle est calculé en prenant en compte la différence entre la destination du plan la plus récente après la modification et la destination la plus ancienne avant la modification du plan.

Le Gouvernement détermine les modalités concernant la communication de ces renseignements au fonctionnaire visé à l’article D.VI.57, alinéa 1er.

Art. D.VI.54.

§ 1er. La partie taxée visée à l’article D.VI.53, § 2, est divisée en tranches, soumises séparément à un pourcentage d’imposition spécifique et la taxe est calculée sur la base du tableau suivant :
 

Tranche de la partie taxée Taux applicable à la tranche concernée Montant maximal de la taxe pour la tranche précédente
de 0,01 à 12.500 euros 1 % 0 euro
de 12.500 à 25.000 euros 2 % 125 euros
de 25.000 à 50.000 euros 3 % 375 euros
de 50.000 à 100.000 euros 5 % 1.125 euros
de 100.000 à 150.000 euros 8 % 3.625 euros
de 150.000 à 200.000 euros 14 % 7.625 euros
de 200.000 à 250.000 euros 18 % 14.625 euros
de 250.000 à 500.000 euros 24 % 23.625 euros
au-dessus des 500.000 euros 30 % 83.625 euros

 

§ 2. Lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction d’euro avec plus de deux décimales, cette fraction doit être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon que la troisième décimale atteint ou n’atteint pas 5.

 

Art. D.VI.55.

Le montant forfaitaire par m² visé à l’article D.VI.53, § 2, est actualisé tous les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.
 

À cette fin, le Gouvernement présente tous les cinq ans au Parlement une proposition d’actualisation sur la base du rapport visé à l’article D.VI.61.

 

Si l’actualisation n’a pas été effectuée le 31 décembre de la dernière année du cycle de cinq ans mentionné à l’alinéa 1er, le montant de la taxe déterminé conformément aux articles  D.VI.48  à D.IV.54  est  actualisé à partir du  1er  janvier de l’année  suivante.   Pour ce  faire,  le  montant de la taxe est multiplié par l’indice de santé du mois suivant le mois durant lequel l’opération visée à l’article D.VI.48 , alinéa 1 er , 2°, est intervenue, et divisé par l’indice de santé du mois suivant le mois durant lequel le montant applicable du bénéfice forfaitaire présumé par m² a été fixé ou adapté pour la dernière fois.

Art. D.VI.56.

Dans les trente jours de l’entrée en vigueur du plan, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin à (l'administration - Décret du 13 décembre 2023, art.166) établit le registre des bénéfices fonciers qui liste les parcelles dont la destination est modifiée par l’élaboration ou la révision du plan de secteur.

 

Pour chaque parcelle ou partie de parcelle du périmètre du plan élaboré ou révisé, le registre comprend au moins les éléments suivants :

1° les renseignements cadastraux, comportant :
 

  1. le numéro cadastral de la parcelle ainsi que l’indication de la commune concernée, de sa division et de sa section cadastrale ;
  2. la contenance de la parcelle ou partie de parcelle concernée exprimée en hectares (ha) et en ares (a) ;

2° sa ou ses destinations au plan de secteur avant la modification dont découle la taxe ;

3° sa ou ses destinations au plan de secteur après la modification dont découle la taxe ;


4° le ou les points de l’article D.VI.49 applicables en relation avec les mètres carrés  concernés ;

5° les cas où l’article D.VI.50, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° ou 6° est d’application.
 

Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie les informations au fonctionnaire visé à l’article D.VI.57, alinéa 1er.

 

Le Gouvernement détermine les modalités quant à la forme et au contenu du registre et peut déterminer ses modalités de publication.
 

Art. D.VI.57.

La taxe est établie par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, à l’aide de rôles rendus exécutoires conformément à l’article 17bis, § 1er, a, du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, et conformément aux règles qui leurs sont applicables dans ce même décret.
 

Pour l’application de ce décret, la période imposable et l’exercice d’imposition sont l’année civile durant laquelle une des opérations visées à l’article D.VI.48, 2°, est réalisée.
 

Le notaire qui a reçu l’acte authentique visé à l’alinéa D.VI.48, 2°, est en informe le fonctionnaire désigné à l’alinéa 1er dans les cinq jours de la passation de l’acte.
 

Le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement qui a octroyé en tant qu’autorité compétente, conjointe ou non, le permis visé à D.VI.48, alinéa 1er, 2°, en informe le fonctionnaire désigné à l’alinéa 1er dès que le permis est définitif en ce qui concerne les recours administratifs.

Le rôle est établi sur la base du registre visée à l’article D.VI.56, et de ces informations.

Le Gouvernement détermine les modalités de transmission des éléments nécessaires à l’établissement des rôles au fonctionnaire chargé de l’établissement de la taxe et désigne les fonctionnaires qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la taxe et du contrôle du respect des obligations liées à la taxe.
 

Art. D.VI.58.

La taxe sur les bénéfices de la planification doit être payée dans le délai prévu à l’article 23, § 1 er , du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

Lorsque le permis d’urbanisme, le permis d’urbanisation, le permis unique ou intégré est octroyé par phases, la taxe à payer est fixée pour chacune des phases au prorata de la surface concernée ; le délai à payer se calcule pour chaque phase autre que la première à dater du jour fixé par le permis comme point de départ du délai de péremption.

 

Art. D.VI.59.

Les recours administratifs et judiciaires ouverts au redevable sont ceux prévus aux articles 25 à 28 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
 

Le Gouvernement détermine le protocole de consultation et de communication des informations nécessaires au traitement des recours.
 

Art. D.VI.60 .

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes s’appliquent à la taxe des bénéfices résultant de la planification et notamment les articles 20 à 24bis relatifs aux délais d’imposition et d’exigibilité des taxes, les articles 29 et suivants relatifs aux intérêts de retard, les articles 35 et suivants relatifs aux poursuites, les articles 53 et suivants relatifs aux effets des recours sur les recouvrements, les articles 56 et suivants relatifs à la prescription, les articles 57bis et suivants relatifs à l’irrécouvrabilité de certaines créances, les articles 58 et suivants relatifs au droit et privilège du trésor en matière de recouvrement, les articles 63 et suivants relatifs aux sanctions administratives.
 

Art. D.VI.61.

Le Gouvernement établit tous les cinq ans un rapport d’évaluation permettant d’assurer le suivi et l’efficacité du régime des bénéfices résultant de la planification.
 

Art. D.VI.62.

La taxe régionale sur les bénéfices de la planification s’applique aux élaborations et révisions de plans de secteur dont le projet a été adopté par le Gouvernement après l’entrée en vigueur du Code.

 

Art. D.VI.63.

Les communes tiennent un inventaire de toutes les parcelles de terrain sises sur leur territoire, pour lesquelles il existe un permis de lotir ou d’urbanisation non frappé de caducité et qui ne sont pas encore bâties, ainsi que de toutes les parcelles de terrain non bâties situées dans une zone d’habitat, une zone d’habitat à caractère rural, une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre au sens de l’article D.II.42 et affectée à l’habitat, une zone d’enjeu communal, une zone d’enjeu régional affectée à l’habitat, ( dans une centralité établie par le schéma de développement du territoire, un schéma pluricommunal ou un schéma communal - Décret du 13 décembre 2023, art.167) à l’exception d’une zone d’activité économique telle qu’elle est prévue au plan de secteur. Toute personne qui en fait la demande peut prendre connaissance sur place de cet inventaire.

Art. D.VI.64.

§ 1er. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels  au précompte immobilier, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées :

1° dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal ;

2° dans une zone d’enjeu communal et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;

3° dans le périmètre d’un permis d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu communal ;

4° en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et :
 
  1. soit dans une zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur ou dans le périmètre des plans visés à l’article D.II.66, §3, alinéas 1 et 2 et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural ;
 
  1. soit dans une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre au sens de l’article D.II.42 et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural.
( 5° dans une centralité établie suite à l'adoption d'un schéma pluricommunal ou d'un schéma communal, en ce compris dans des hypothèses non visées au 4°. - Décret du 13 décembre 2023, art.168)

Le montant de la taxe annuelle visée à l’alinéa 1er, 3°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 1°.

Le montant de la taxe annuelle visée à l’alinéa 1er, 4°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 2°.
 
§ 2. Sont dispensés :

1° de la taxe visée au paragraphe 1er, 1° et 3°, les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;

2° de la taxe visée au paragraphe 1er, 2° et 4°, les propriétaires d’un seul terrain non bâti à l’exclusion de tout autre bien immobilier ;

3° de l’une et l’autre taxe, les sociétés de logement de service public.

La dispense prévue aux 1° et 2° ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l’entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif audit bien devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux  autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.


§ 3. La taxe visée au paragraphe 1er, 1° et 3°, n’est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.

La taxe visée au paragraphe 1er, 2° et 4°, n’est pas applicable aux terrains sur lesquels il n’est pas permis de bâtir en vertu d’une décision de l’autorité ou lorsqu’il n’est pas possible de le faire ou lorsque les terrains sont effectivement utilisés professionnellement à des fins agricoles et horticoles.

Art. D.VII.1.

§ 1er. Sont constitutifs d’infraction les faits suivants :


1° l’exécution des actes et des travaux visés à l’article D.IV.4 ou l’urbanisation d’un bien au sens de l’article D.IV.2, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l’acte ou à l’arrêt de suspension du permis ou encore non conformément au permis, à l’exclusion des actes posés en méconnaissance du parcellaire du permis d’urbanisation lorsqu’ils ne nécessitent pas une modification du permis d’urbanisation conformément à l’article D.IV.94, § 2 ;
 

2° la poursuite des actes et travaux visés à l’article D.IV.4 ou de l’urbanisation d’un bien au sens de l’article D.IV.2, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l’acte ou à l’arrêt de suspension du permis ;


3° (sans préjudice de l'article D.VII.lbis – Décret du 16 novembre 2017, art. 4), le maintien des travaux exécutés après le 21 avril 1962 sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci ;
 

4° à l’exception des actes et travaux autorisés en dérogation ou exonérés de permis, le non- respect des prescriptions des plans de secteur et des normes du guide régional d’urbanisme ;
 

5° le non-respect des règles d’affichage du permis visées à l’article D.IV.70 ou de publicité visées à l’article D.IV.76. et au Livre VIII ;
 

6° l’absence de notification du début des travaux visée à l’article D.IV.71 ;

(7° ((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.169), le non-respect des dispositions du Code wallon du Patrimoine – Décret du 26 avril 2018, art. 19).

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art.169)

§ 3. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l’article 85, sont applicables auxdites infractions ainsi qu’à celles prévues aux articles D.VII.7 et D.VII.11.

 

Art. D.VII.1/1.

§ 1 er. Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

1° les actes et travaux en infraction ont été réalisés :

a) soit dans une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;

b) soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et qui porte sur une ou plusieurs affectations destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;

c) soit sur des constructions, installations ou bâtiments, ou leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone, ou dont l'affectation a été autorisée en dérogation au plan de secteur;

2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;

3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes :

a) en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisation délivré, l'ampleur des écarts est inférieure à vingt pour cent :

(1) de l'emprise au sol autorisée;

(2) de la hauteur sous corniche et au faîte du toit autorisée;

(3) de la profondeur autorisée;

(4) de la volumétrie autorisée;

(5) de la superficie de planchers autorisée;

(6) des cotes d'implantation des constructions;

(7) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle;

b) en cas de réalisation d'un auvent en extension d'un hangar agricole autorisé, pour autant que :

(1) la hauteur du faîte de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar;

(2) le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations;

(3) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres mesurés à partir de l'élévation du hangar;

c) en cas de non-respect des ouvertures autorisées;

d) en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme.

§ 2. Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux autres que ceux visés au paragraphe 1 er réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§ 3. Les présomptions établies aux paragraphes 1 er et 2 ne s'appliquent pas :

1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s'ils peuvent bénéficier d'un système dérogatoire, le cas échéant, sur la base d'une réglementation qui n'est plus en vigueur;

2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994, sauf si ces actes et travaux consistent à avoir créé, en zone d'habitat vert qui n'est plus susceptible de réversibilité en application de l'article D.II.64, § 1 er, alinéa 2, un ou plusieurs logements après le 20 août 1994;

3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

4° aux actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine;

5° aux actes et travaux pouvant faire l'objet d'une incrimination en vertu d'une autre police administrative;

6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code.

N.B. : L’article D.VII.1bis a fait l’objet d’un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle (affaire n°6942).

Le 09 juillet 2020, la Cour a rejeté le recours, arrêt n°102/2020

Art. D.VII.2.

Sans préjudice des dispositions du Code pénal, les infractions commises peuvent être imputées :

1° au maître d’ouvrage ;
 

2° au propriétaire du bien en ce compris lorsqu’il y a consenti ou toléré le placement d’installations fixes ou mobiles ;
 

3° aux personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, procèdent à l’urbanisation, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles ou qui interviennent dans ces opérations.
 

Art. D.VII.3.

Indépendamment des officiers de police judiciaire, ont la qualité d’agents constatateurs pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal, les infractions déterminées aux articles D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et D.VII.11, alinéa 2 :

1° les fonctionnaires et agents (statutaires ou contractuels - Décret du 13 décembre 2023, art.173) chargés de l’administration et de la police de la voirie ;

2° les fonctionnaires et agents techniques (statutaires ou contractuels - Décret du 13 décembre 2023, art.173) des communes désignés par le conseil communal ;

3° les fonctionnaires et agents (
statutaires ou contractuels - Décret du 13 décembre 2023, art.173) de la Région repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement.

Le Gouvernement délivre aux agents régionaux (statutaires ou contractuels - Décret du 13 décembre 2023, art.173) un document attestant la qualité d’agent constatateur.
 

Art. D.VII.4.

(Les agents constatateurs adressent un avertissement préalable à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise et fixent un délai de mise en conformité compris entre un mois et deux ans. - Décret du 13 décembre 2023, art.174)

Lorsqu’il est donné verbalement, l’avertissement est confirmé par envoi dans les quinze jours par le fonctionnaire délégué ou le bourgmestre selon le cas.

Au terme du délai visé à l’alinéa 1er et à défaut de mise en conformité, un procès-verbal de constat, conforme à l’article D.VII.5, est dressé et transmis au Procureur du Roi.
 

Art. D.VII.5.

Le procès-verbal décrit le ou les actes et travaux infractionnels constatés et la ou les dispositions du Code non respectées.

Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu du procès-verbal.

Art. D.VII.6.

Hormis les officiers de police judiciaire, tout agent constatateur envoie le procès- verbal au plus tard dix jours après le constat de l’infraction visée à l’article D.VII.I, aux contrevenants, à tout titulaire de droit réel sur le bien immobilier à l’exclusion de l’hypothèque ou de l’antichrèse, à toute personne qui fait usage du bien immobilier, au collège communal, au fonctionnaire délégué et au Procureur du Roi.

Dès réception d’un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou par un agent constatateur, le fonctionnaire délégué en avise le collège communal et le Gouvernement si celui-ci est saisi ou est susceptible d’être saisi d’un recours sur une demande de permis de régularisation relative aux actes et travaux ou à l’urbanisation objets du procès-verbal.
 

Art. D.VII.7.

Les agents constatateurs visés à l’article D.VII.3 ont accès au chantier et aux constructions et installations pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent visiter tous les lieux, même clos et couverts, où s’effectuent des sondages ou des fouilles et se faire communiquer tous les renseignements qu’ils jugent utiles.

Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les agents constatateurs ne peuvent y procéder que s’il y a des indices d’infraction et à la condition d’y être autorisés par le tribunal de police.

Sans préjudice de l’application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d’une amende de 50 à 300 euros et de huit à quinze jours d’emprisonnement ou l’une de ces peines seulement.
 

Art. D.VII.8.

Les agents constatateurs visés à l’article D.VII.3 peuvent ordonner verbalement  et sur place l’interruption des travaux, la cessation de l’utilisation du bâtiment ou l’accomplissement d’actes lorsqu’ils constatent que ceux-ci sont en infraction ou violent une décision judiciaire passée en force de chose jugée.

Dès l’ordre donné, il est dressé procès-verbal de constat de l’infraction tel que repris à l’article D.VII.5.
 

Art. D.VII.9.

L’ordre, à peine de péremption, est confirmé dans les cinq jours par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué.

Le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont envoyés au maître de l’ouvrage, à la personne ou l’entrepreneur qui exécute les travaux, à l’auteur de projet s’il a le contrôle de l’exécution des travaux, à tout titulaire de droit réel sur le bien immobilier à l’exclusion de l’hypothèque ou de l’antichrèse ou à la personne qui fait usage du bâtiment. Une copie de ces documents est adressée en même temps au collège, au fonctionnaire délégué et au Procureur du Roi.

Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de la décision de confirmation.
 

Art. D.VII.10 .

L’intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l’encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. Les articles 1035 à 1041 du Code judiciaire sont applicables à l’introduction et à l’instruction de la demande.
 

Art. D.VII.11.

Les agents constatateurs précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l’application immédiate de l’ordre d’interrompre, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l’ordonnance du président.

Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes de violation de l’ordre d’interrompre, de la décision de confirmation ou de l’ordonnance du président, est puni, indépendamment des peines prévues pour les infractions à l’article D.VII.1, d’un emprisonnement de huit jours à un mois.
 

Art. D.VII.12.

Lorsque le Procureur du Roi poursuit le contrevenant devant le tribunal correctionnel, en cas de constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou en cas de citation directe, les infractions sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 100 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
 


Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d’emprisonnement et de 2.000 à 100.000 euros d’amende ou de l’une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, procèdent à l’urbanisation, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.
 

Art. D.VII.13.

Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande motivée du fonctionnaire délégué ou du collège communal :

1° soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive ;
 

2° soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement pour autant que les actes et  travaux ou l’urbanisation à maintenir et les ouvrages ou travaux d’aménagement à exécuter respectent le plan de secteur et les normes du guide régional d’urbanisme, ou respectent les conditions de dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme ;
 

3° soit le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction pour autant qu’il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé en vertu du Code wallon du Patrimoine, et que les actes et travaux ou l’urbanisation réalisés en infraction respectent le plan de secteur et les normes du guide régional d’urbanisme, ou respectent les conditions de dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme.
 

La motivation du fonctionnaire délégué ou du collège communal porte notamment sur l’impact du mode de réparation choisi sur l’environnement au regard de l’article D.66 du Livre Ier du Code de l’Environnement et sur le respect des conditions visées à l’alinéa 1er, 2° ou 3°.
 

Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an. En cas de condamnation au paiement d’une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné puisse s’exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d’un an. Le paiement de la somme se fait à un compte spécial du budget de la Région.
 

Art. D.VII.14.

Sans préjudice de l’application du Chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège communal et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d’office à son exécution.
 

L’administration ou la partie civile qui exécute le jugement a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu’elle choisit.
 

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d’exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d’un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.
 

Art. D.VII.15.

Lorsque le jugement ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège communal conformément à l’article D.VII.13, soit la remise en état des lieux, soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement, le jugement vaut permis et la remise en état des lieux ou les ouvrages et travaux d’aménagement sont exécutés par le condamné sans qu’il doive obtenir le permis visé à l’article D.IV.4.
 

Toutefois, le condamné prévient le collège communal, huit jours avant le début des travaux ; le collège peut imposer des conditions d’exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique.
 

Le jugement ordonnant le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction vaut permis à dater du paiement.
 

Art. D.VII.16.

Si, dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le Procureur du Roi n’a pas marqué son intention de poursuivre le contrevenant, il est réputé classer le dossier sans suite.
 

Art. D.VII.17.

À défaut pour le Procureur du Roi d’avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le contrevenant peut être convoqué par le collège communal ou le fonctionnaire délégué, dans les trois mois, à une réunion de concertation en présence du fonctionnaire délégué et du collège communal ou de leur représentant.

Au terme de la réunion de concertation, est acté :

1° soit l’accord entre le contrevenant, le fonctionnaire délégué et le collège communal sur l’engagement du contrevenant d’introduire une demande de permis en régularisation ;

2° soit l’absence d’accord.

L’autorité qui a convoqué la réunion envoie la prise d’acte de l’accord ou du désaccord visé à l’alinéa 2 au contrevenant, au collège communal ou au fonctionnaire délégué. En cas d’accord, le contrevenant introduit la demande de permis de régularisation dans un délai de six mois à dater de l’envoi de la prise d’acte. À défaut, l’accord est caduc.

À défaut d’accord ou si l’accord est caduc, la procédure se poursuit selon l’article D.VII.12 ou D.VII.22.

Art. D.VII.18.

( § 1er . Une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de er régularisation peut être déposée ou envoyée conformément à l'article D.IV.32 avant ou après le procès-verbal de constat.

Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 avant le début du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer, les délais d'envoi de la décision sont interrompus du premier jour du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer jusque soit :

1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;

2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre.

Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 lorsque le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer court, les délais d'envoi de la décision sont interrompus de la date de la réception par le fonctionnaire délégué du procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 jusque soit :

1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;

2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre.

Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 pendant la période durant laquelle un recours peut être introduit ou pendant la période durant laquelle l'invitation à instruire le recours peut être envoyée, et que l'autorité compétente doit statuer sur le recours, les délais d'envoi de la décision sont interrompus du premier jour du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer jusque soit :

1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;

2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre.

§ 2. A la date à laquelle un jugement de condamnation est coulé en force de chose jugée, le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé refusé et, si l'autorité compétente est une autorité de première instance, aucun recours n'est ouvert auprès de l'autorité de recours.

§ 3. A défaut pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de régularisation est instruite et l'autorité compétente statue sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 et, eu égard à la spécificité du projet et aux lignes de force du paysage bâti et non bâti au moment du dépôt de la demande.

Si le permis ou le certificat est refusé, la procédure se poursuit selon l'article D.VII.12 ou D.VII.22.

Si le permis ou le certificat est octroyé, ses effets sont suspendus jusque la date du paiement total de la transaction.

§ 4. S'il est l'autorité compétente, le collège communal envoie une copie de la décision au fonctionnaire délégué et formule un avis quant à une transaction.

Le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.

En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de la transaction, la proposition de l'autorité qui a constaté l'infraction prévaut.

§ 5. Si le fonctionnaire délégué est l'autorité compétente, ou lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 et que le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est octroyé, le fonctionnaire délégué interroge le collège communal quant à une transaction. La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de l'envoi du fonctionnaire délégué. A défaut, la décision est réputée favorable.

En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de la transaction, la proposition de l'autorité qui a constaté l'infraction prévaut.

§ 6. Le fonctionnaire délégué propose la transaction au contrevenant.

§ 7. Dans le cadre de la procédure de recours visée aux articles D.IV.63 et suivants, à défaut de transaction proposée par le fonctionnaire délégué, le Gouvernement peut proposer une transaction au contrevenant. - Décret du 13 décembre 2023, art.177
)

 

Art. D.VII.19.

La transaction a lieu moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce montant ne puisse être inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à vingt-cinq mille euros.
 

Le versement du montant de la transaction se fait :
 

1° soit entre les mains du directeur financier de la commune lorsque l’infraction a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l’article D.VII.3, 1° et 2° ;
 


2° soit entre les mains du receveur de l’Enregistrement à un compte spécial du budget de la Région dans les autres cas.
 

Le versement du montant de la transaction éteint l’action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.
 

((...) - Décret du 13 décembre 2023, art. 178)

Art. D.VII.20.

(§ 1er . Lorsqu'elle est informée du paiement de la transaction, l'autorité er compétente le notifie au titulaire du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 et à l'auteur de projet.

Lorsque le paiement est effectué entre les mains du directeur financier de la commune, le collège communal en informe le fonctionnaire délégué.

Lorsque le paiement est effectué entre les mains du receveur de l'Enregistrement, le fonctionnaire délégué en informe le collège communal.

A défaut du paiement de la transaction dans les six mois de la demande de l'autorité au contrevenant, le permis est périmé ou l'appréciation contenue dans le certificat d'urbanisme n° 2 n'est plus valable. La procédure se poursuit selon les articles D.VII.12 ou D.VII.22. Cette durée peut être portée à dix-huit mois maximum, avec un échelonnement des paiements, à la demande du contrevenant.

§ 2. Une demande de permis ou certificat d'urbanisme n° 2 et une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de régularisation peuvent être introduites indépendamment l'une de l'autre si les actes et travaux concernés par les deux demandes sont physiquement et fonctionnellement totalement autonomes. - Décret du 13 décembre 2023, art. 179
)
 

Art. D.VII.21.

Lorsque ni la régularisation, ni le retour au pristin état ne sont possibles mais que des mesures de restitution qui ne nécessitent pas de permis d’urbanisme telles que la plantation d’arbres ou de haies, la modification non sensible du relief du sol ou la démolition de constructions litigieuses peuvent assurer le respect du bon aménagement des lieux, le fonctionnaire délégué, de commun accord avec le collège communal, impose au contrevenant ces dernières et le délai dans lequel elles sont exécutées.

Au terme du délai fixé, le fonctionnaire délégué acte l’exécution des mesures de restitution conformes à sa décision. L’exécution des mesures de restitution éteint l’action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.
 

À défaut d’exécution dans le délai et conformément à la décision imposant les mesures de restitution, la procédure se poursuit selon l’article D.VII.12 ou D.VII.22.
 

Art. D.VII.22.

À défaut d’action pénale, lorsque ni la transaction, ni l’imposition de mesures de restitution ne sont possibles, le fonctionnaire délégué ou le collège communal poursuit, devant le tribunal civil :

1° soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive ; 2° soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement ;
3° soit le paiement d’une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction.

Les dispositions des articles D.VII.13 à D.VII.15 sont également applicables en cas d’action introduite devant le tribunal civil.
 

Art. D.VII.23.

Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d’elles, sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l’autorité compétente, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du condamné.

Art. D.VII.24.

À la demande des cessionnaires ou des locataires, le tribunal peut annuler leur titre de cession ou de location, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du coupable.

Art. D.VII.25.

La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l’article D.VII.12 ou l’exploit introductif d’instance prévu par l’article D.VII.22 est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l’huissier de justice auteur de l’exploit.

La citation ou l’exploit contient la désignation cadastrale de l’immeuble objet de l’infraction et en identifie le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l’article 12 de la loi du 10 octobre 1913.
 

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l’exploit, selon la procédure prévue par l’article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

Il en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté, qu’une transaction a été obtenue ou que l’intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis ou que des travaux de restitution ont été réalisés.
 

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l’exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit est garantie par une hypothèque lég