- Art. L1122-1
- Art. L1122-2
- Art. L1122-3
- Art. L1122-4
- Art. L1122-5
- Art. L1122-6
- Art. L1122-7
- Art. L1122-8
- Art. L1122-9
- Art. L1124-1
- Art. L1124-2
- Art. L1124-3
- Art. L1124-4
- Art. L1124-5
- Art. L1124-6
- Art. L1124-7
- Art. L1124-8
- Art. L1124-9
- Art. L1124-10
- Art. L1124-11
- Art. L1124-12
- Art. L1124-13
- Art. L1124-14
- Art. L1124-15
- Art. L1124-16
- Art. L1124-17
- Art. L1124-18
- Art. L1124-19
- Art. L1124-20
- Art. L1124-21
- Art. L1124-22
- Art. L1124-23
- Art. L1124-24
- Art. L1124-25
- Art. L1124-26
- Art. L1124-27
- Art. L1124-28
- Art. L1124-29
- Art. L1124-30
- Art. L1124-31
- Art. L1124-32
- Art. L1124-33
- Art. L1124-34
- Art. L1124-35
- Art. L1124-36
- Art. L1124-37
- Art. L1124-38
- Art. L1124-39
- Art. L1124-40
- Art. L1124-41
- Art. L1124-42
- Art. L1124-43
- Art. L1124-44
- Art. L1124-45
- Art. L1124-46
- Art. L1124-47
- Art. L1124-48
- Art. L1124-49
- Art. L1215-1
- Art. L1215-2
- Art. L1215-3
- Art. L1215-4
- Art. L1215-5
- Art. L1215-6
- Art. L1215-7
- Art. L1215-8
- Art. L1215-9
- Art. L1215-10
- Art. L1215-11
- Art. L1215-12
- Art. L1215-13
- Art. L1215-14
- Art. L1215-15
- Art. L1215-16
- Art. L1215-17
- Art. L1215-18
- Art. L1215-19
- Art. L1215-20
- Art. L1215-21
- Art. L1215-22
- Art. L1215-23
- Art. L1215-24
- Art. L1215-25
- Art. L1215-26
- Art. L1215-27
- Art. L1332-1
- Art. L1332-2
- Art. L1332-3
- Art. L1332-4
- Art. L1332-5
- Art. L1332-6
- Art. L1332-7
- Art. L1332-8
- Art. L1332-9
- Art. L1332-10
- Art. L1332-11
- Art. L1332-12
- Art. L1332-13
- Art. L1332-14
- Art. L1332-15
- Art. L1332-16
- Art. L1332-17
- Art. L1332-18
- Art. L1332-19
- Art. L1332-20
- Art. L1332-21
- Art. L1332-22
- Art. L1332-23
- Art. L1332-24
- Art. L1332-25
- Art. L1332-26
- Art. L1332-27
- Art. L1332-28
- Art. L1332-29
- Art. L1332-30
- Art. L1332-31
- Art. L4122-9
- Art. L4122-10
- Art. L4122-11
- Art. L4122-12
- Art. L4122-13
- Art. L4122-14
- Art. L4122-15
- Art. L4122-16
- Art. L4122-17
- Art. L4122-18
- Art. L4122-19
- Art. L4122-20
- Art. L4122-21
- Art. L4122-22
- Art. L4122-23
- Art. L4122-24
- Art. L4122-25
- Art. L4122-26
- Art. L4122-27
- Art. L4122-28
- Art. L4122-29
- Art. L4122-30
- Art. L4142-3
- Art. L4142-4
- Art. L4142-5
- Art. L4142-6
- Art. L4142-7
- Art. L4142-8
- Art. L4142-9
- Art. L4142-10
- Art. L4142-11
- Art. L4142-12
- Art. L4142-13
- Art. L4142-14
- Art. L4142-15
- Art. L4142-16
- Art. L4142-17
- Art. L4142-18
- Art. L4142-19
- Art. L4142-20
- Art. L4142-21
- Art. L4142-22
- Art. L4142-23
- Art. L4142-24
- Art. L4142-25
- Art. L4143-1
- Art. L4143-2
- Art. L4143-3
- Art. L4143-4
- Art. L4143-5
- Art. L4143-6
- Art. L4143-7
- Art. L4145-5
- Art. L4145-6
- Art. L4145-7
- Art. L4145-8
- Art. L4145-9
- Art. L4145-10
- Art. L4145-11
- Art. L4145-12
- Art. L4145-13
- Art. L4145-14
- Art. L4145-15
- Art. L4145-16
-
Partie PREMIERE
-
Livre premier
-
Titre II
-
Chapitre II
-
Section première
-
Chapitre III
-
Chapitre IV
-
Section première
-
Section 2
-
Livre II
-
Titre premier
-
Chapitre V
-
Livre III
-
Titre III
-
Chapitre II
-
Partie DEUXIEME
-
Livre II
-
Titre premier
-
Chapitre II
-
Section 2
-
Section 3
-
Section 5
-
Titre II
-
Partie TROISIEME
-
Partie QUATRIEME
-
Livre premier
-
Titre II
-
Chapitre II
-
Section 4
-
Titre IV
-
Chapitre II
-
Section 2
-
Section 3
-
Chapitre III
-
Section première
-
Chapitre V
-
Section 2
LES COMMUNES
Organisation de la commune
Dispositions générales
Noms
Art. L1111-1.
Le Gouvernement détermine l'orthographe des noms des communes et des hameaux.
Délimitations
Art. L1112-1.
Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté du Gouvernement ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par les titres II et III du livre premier de la quatrième partie du présent Code.
Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.
En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat.
S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.
Art. L1112-2.
Lorsqu'une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'article L1112-1 . Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.
Art. L1112-3.
Le présent chapitre n'est pas applicable à la commune de Comines-Warneton, conformément à l'article 6, §1er, VIII, 2° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Attributions des communes en général
Art. L1113-1.
Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.
Organes communaux
Dispositions générales
Art. L1121-1.
Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins.
Art. L1121-2.
Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.
En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal.
Art. L1121-3.
La classification des communes conformément aux articles L1122-3 et L1123-9 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.
Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles L1124-6 à L1124-8 , ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles L1123-15, §1er , L1124-1 , L1124-11 , L1124-15 , L1124-21 , L1124-35 , L1124-37 , L1125-4 et L1125-8 .
Les chiffres de la population des communes de la Région, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge , par les soins du Gouvernement, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.
Art. L1121-4.
Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.
Les conseillers communaux
Mode de désignation et statut des conseillers communaux
Art. L1122-1.
Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles.
Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.
Art. L1122-2.
Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.
Art. L1122-3.
Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes de moins de 1 000 habitants;
de 9 membres dans celles de 1 000 à 1 999 habitants;
de 11 membres dans celles de 2 000 à 2 999 habitants;
de 13 membres dans celles de 3 000 à 3 999 habitants;
de 15 membres dans celles de 4 000 à 4 999 habitants;
de 17 membres dans celles de 5 000 à 6 999 habitants;
de 19 membres dans celles de 7 000 à 8 999 habitants;
de 21 membres dans celles de 9 000 à 11 999 habitants;
de 23 membres dans celles de 12 000 à 14 999 habitants;
de 25 membres dans celles de 15 000 à 19 999 habitants;
de 27 membres dans celles de 20 000 à 24 999 habitants;
de 29 membres dans celles de 25 000 à 29 999 habitants;
de 31 membres dans celles de 30 000 à 34 999 habitants;
de 33 membres dans celles de 35 000 à 39 999 habitants;
de 35 membres dans celles de 40 000 à 49 999 habitants;
de 37 membres dans celles de 50 000 à 59 999 habitants;
de 39 membres dans celles de 60 000 à 69 999 habitants;
de 41 membres dans celles de 70 000 à 79 999 habitants;
de 43 membres dans celles de 80 000 à 89 999 habitants;
de 45 membres dans celles de 90 000 à 99 999 habitants;
de 47 membres dans celles de 100 000 à 149 999 habitants;
de 49 membres dans celles de 150 000 à 199 999 habitants;
de 51 membres dans celles de 200 000 à 249 999 habitants;
de 53 membres dans celles de 250 000 à 299 999 habitants;
de 55 membres dans celles de 300 000 habitants et plus.
Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.
Art. L1122-4.
Tout candidat, élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré.
Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal.
En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par le collège provincial conformément à l'article L4126-3, alinéa 2.
Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur au candidat intéressé.
Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
Art. L1122-5.
Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.
Le collège des bourgmestre et échevins signale immédiatement au collège provincial les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au collège provincial, adresser une réclamation à ce collège.
La déchéance est constatée par le collège provincial dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial, soit de la notification faite à ce collège, soit d'une réclamation formulée par des tiers. Le collège provincial observera les formalités prévues à l'article L4126-3, alinéa 2.
Cette décision est notifiée par les soins du gouverneur, au membre du corps communal intéressé, au collège des bourgmestre et échevins, et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du collège provincial.
Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
Art. L1122-6.
Le conseiller communal empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.
Le conseiller communal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.
Le conseiller communal empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4123-42, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé.
Art. L1122-7.
§1er. Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement.
( Dans les conditions et aux modalités arrêtées par le Gouvernement, ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections – Décret du 8 décembre 2005, art. 7, 1.) .
Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal.
Ce montant est compris entre un minimum de 37,18 euros et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix.
( §2. La somme du jeton de présence du conseiller communal et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus par le conseiller communal en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.
On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence ou autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est réduit à due concurrence.
Le conseiller communal est tenu de déclarer auprès du secrétaire communal, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le conseiller communal est tenu de déclarer auprès du secrétaire communal tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le secrétaire communal transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.
Le conseiller communal sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou un représentant de celui-ci.
La commune et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.
Le conseiller communal qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats rémunérés ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
Le présent paragraphe 2 ne s'applique pas aux traitements perçus par les Ministres et Secrétaires d'Etat fédéraux et par les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire – Décret du 8 décembre 2006, art. 7, 2.) .
§ ( 3 – Décret du 8 décembre 2005, art. 7, 3.) . La commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.
Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.
( §4. Annuellement, le conseiller communal est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public.
Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.
Le conseiller communal qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.
Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article – Décret du 8 décembre 2005, art. 7, 4.) .
Art. L1122-8.
Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence.
Art. L1122-9.
La démission des fonctions de conseiller est donnée par écrit au conseil communal.
Le conseiller qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant le collège provincial qui statue conformément à l'article L4126-3, alinéa 2.
La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller intéressé.
Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
Réunions et délibérations des conseils communaux
Art. L1122-10.
§1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil.
§2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.
§3. Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit.
Art. L1122-11.
Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.
Art. L1122-12.
Le conseil est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins.
Sur la demande d'un tiers des membres en fonction, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.
Art. L1122-13.
§1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article L1122-17, alinéa 3 .
Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté.
§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour.
Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article L1122-18 peut prévoir que le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivants lesquelles ces informations techniques seront fournies.
Art. L1122-14.
Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux a rticles L1122-13 , L1122-23 et L1122-24, alinéa 3 , relatifs à la convocation du conseil communal.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L1122-13 .
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication.
Art. L1122-15.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil.
La séance est ouverte et close par le président.
Art. L1122-16.
Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence visés à l'article L1122-13 , il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.
Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.
Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le secrétaire.
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.
Art. L1122-17.
Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.
Cependant si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article L1122-13 , et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.
Art. L1122-18.
Le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur.
Outre les dispositions que les dispositions de la première partie du présent Code prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil.
Art. L1122-19.
Il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre:
l° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.
Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites disciplinaires;
2° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre;
Art. L1122-20.
Les séances du conseil communal sont publiques.
Sous réserve de l'article L1122-23 , le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.
Art. L1122-21.
La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.
Art. L1122-22.
Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
S'il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Art. L1122-23.
Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
La séance du conseil communal est publique.
Avant que le conseil délibère, le collège des bourgmestre et échevins commente le contenu du rapport.
Art. L1122-24.
Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.
Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette faculté.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.
Art. L1122-25.
Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.
Art. L1122-26.
§1er. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.
§2. Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.
Art. L1122-27.
Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.
Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.
Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets.
Art. L1122-28.
En cas de nomination ou de présentation de candidats. Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.
Art. L1122-29.
Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.
Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.
Attributions du conseil communal
Art. L1122-30.
Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.
Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret.
Art. L1122-31.
Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.
Le collège provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.
Art. L1122-32.
Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure.
Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial.
Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions au collège provincial.
Expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.
Mention de ces règlements sera insérée au Bulletin provincial.
Art. L1122-33.
§1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.
Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par les livres Ier à IV de la première partie du présent Code, qui sont portées par les règlements actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police.
§2. Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi ou un décret n'ait prévu une sanction pénale ou administrative:
1° l'amende administrative s'élève au maximum à 247,89 euros;
2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;
3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;
4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, ci-après dénommé « le fonctionnaire ». Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du §6, constate les infractions.
La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le collège des bourgmestre et échevins.
§3. Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux.
§4. Les sanctions prévues au §2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé.
§5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
§6. Les infractions sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.
§7. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire.
Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé uniquement au fonctionnaire.
§8. Dans le cas visé au §7, alinéa 1er, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.
§9. Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:
1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;
2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;
3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;
4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;
5° une copie en annexe du procès-verbal visé au §6.
Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.
Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas 61,97 euros doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.
§10. A l'échéance du délai, stipulé au §9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par le règlement.
Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.
§11. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du §12.
§12. La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.
Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.
Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.
La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.
Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions du code judiciaire s'appliquent à l'appel auprès du tribunal de police.
§13. Le Gouvernement règle la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative.
Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune.
Art. L1122-34.
§1er. Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.
Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'article L1122-18 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions.
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
§2. Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats.
Art. L1122-35.
Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par « conseils consultatifs », il convient d'entendre « toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées ».
Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.
Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.
En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.
Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.
Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.
Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal.
Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Art. L1122-36.
Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.
Le bourgmestre et les échevins
Statut du bourgmestre
Art. L1123-1.
Les bourgmestres sont nommés pour un terme de six ans.
Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.
Art. L1123-2.
Le bourgmestre est nommé par le Gouvernement parmi les élus belges au conseil communal. Ceux-ci peuvent présenter des candidats en vue de cette nomination. Un acte de présentation daté doit être déposé, à cet effet, entre les mains du gouverneur de la province. Pour être recevable, cet acte doit être signé au moins par une majorité des élus de la liste du candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation en vue d'une nomination; le Gouvernement peut toutefois en tout temps requérir une nouvelle présentation.
De l'avis conforme du collège provincial, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus belges au conseil, parmi les électeurs belges de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit président du conseil avec voix consultative.
Art. L1123-3.
En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin de nationalité belge, le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin de nationalité belge.
Art. L1123-4.
Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.
Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui, en tant que milicien, effectue son terme de service militaire actif ou en tant qu'objecteur de conscience son terme de service civil.
Art. L1123-5.
La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Gouvernement et notifiée au conseil.
Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Gouvernement sa démission comme bourgmestre.
Toute notification au conseil faite prématurément, est réputée non avenue.
Art. L1123-6.
Sans préjudice de l'article 40 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés, le Gouvernement peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Statut des échevins
Art. L1123-7.
Les échevins sont élus pour un terme de six ans.
Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.
Art. L1123-8.
Les échevins sont élus par le conseil, parmi les conseillers de nationalité belge. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat d'échevin, être déposé à cet effet entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'un ou plusieurs échevins. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller communal par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat d'échevin. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège échevinal, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire; le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins.
Si un seul candidat a été présenté pour un mandat d'échevin à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le plus âgé l'emporte. L'élection des échevins a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement du conseil. En tout autre cas, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance.
Art. L1123-9.
Il y a 2 échevins dans les communes de moins de 1 000 habitants;
– 3 échevins dans celles de 1 000 à 4 999 habitants;
– 4 échevins dans celles de 5 000 à 9 999 habitants;
– 5 échevins dans celles de 10 000 à 19 999 habitants;
– 6 échevins dans celles de 20 000 à 29 999 habitants;
– 7 échevins dans celles de 30 000 à 49 999 habitants;
– 8 échevins dans celles de 50 000 à 99 999 habitants;
– 9 échevins dans celles de 100 000 à 199 999 habitants;
– 10 échevins dans celles de 200 000 habitants et plus.
Art. L1123-10.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre belge du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l'article L1125-2 .
Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection.
Art. L1123-11.
Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.
L'échevin empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période.
L'échevin qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pour la période visée à l'article L1122-6 .
L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'article L1123-4 , est remplacé à la demande du collège des bourgmestre et échevins pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre.
Art. L1123-13.
La démission des fonctions d'échevin est donnée par écrit au conseil communal.
L'échevin qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant le collège provincial qui statue conformément à l'article L4126-3, alinéa 2.
La décision est notifiée par les soins du gouverneur à l'échevin intéressé.
Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
Art. L1123-14.
Le gouverneur peut, sur l'avis conforme et motivé du collège provincial, suspendre et révoquer pour inconduite notoire ou négligence grave les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois.
L'échevin révoqué ne pourra être réélu avant l'expiration du délai de deux ans.
N.B. Cet article est remplacé par les dispositions ci-après en ce qu'elles permettent et organisent le vote d'une motion de méfiance à l'encontre d'un ou de plusieurs échevins (Décret du 8 décembre 2005, art. L1123-14 sub l'article 14 et art. 56, al. 2).
Art. L1123-14. §1er. Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.
Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du collège ou de l'un ou de plusieurs de ses membres.
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.
Lorsqu'elle concerne l'ensemble du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative.
Dans ce cas, la présentation d'un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité.
Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois jours minimum à la suite de son dépôt entre les mains du secrétaire communal.
Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil.
L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.
§2. Lorsqu'une motion visée au §1er est dirigée contre le bourgmestre, il est fait application, pour le remplacement de ce dernier, des règles contenues à l'article L1123-4 , étant entendu que le bourgmestre contre qui une motion de méfiance vient d'être votée n'est plus pris en considération.
§3. Une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège communal.
Lorsqu'une motion de méfiance à l'encontre de l'ensemble du collège a été adoptée par le conseil, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.
Aucune motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée après le 30 juin de l'année qui précède les élections.
Traitement et costume des bourgmestre et échevins
Art. L1123-15.
§1er. Les traitements des bourgmestres sont fixés par application des pourcentages suivants de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante, tel que fixé à l'article L1124-6 ;
1° communes jusqu'à 5 000 habitants: 75 %;
2° communes de 5 001 à 10 000 habitants: 80 %;
3° communes de 10 001 à 20 000 habitants: 85 %;
4° communes de 20 001 à 50 000 habitants: 95 %;
5° communes de 50 001 à 80 000 habitants: 105 %;
6° communes de plus de 80 000 habitants: 120 %.
Les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'article L1124-7 , sont censées compter un nombre d'habitants égal à la moyenne de la nouvelle catégorie.
Les traitements, visés aux alinéas 1er et 2, sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable au traitement du secrétaire communal.
Les traitements des échevins sont fixés à 60 % ou 75 % de ceux du bourgmestre de la commune correspondante, selon que le nombre d'habitants de la commune est inférieur ou égal à 50 000 ou supérieur à ce chiffre.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la population est celle qui résulte des derniers chiffres publiés au Moniteur belge . Toutefois les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'article L1124-7 , sont censées compter un nombre d'habitants:
– égal à la moyenne de la nouvelle catégorie lorsqu'elles ont été reclassées par le Gouvernement;
– égal à 102 % de la population minimale de la nouvelle catégorie lorsqu'elles ont été reclassées d'office.
Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements.
Lorsque la fixation des traitements, opérée conformément aux alinéas précédents, entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande.
Dans les communes de moins de 50 000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l'échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande.
Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.
§2. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins sont fixés par le Gouvernement.
§3. En dehors de ces traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.
Art. L1123-16.
Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué, à moins cependant que le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.
Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura rempli.
Art. L1123-17.
( §1er. La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement, perçus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.
On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence ou autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de leur mandat, est réduit à due concurrence.
Les bourgmestre et échevins sont tenus de déclarer auprès du secrétaire communal, dans les six mois qui suivent leur prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Les bourgmestre et échevins sont tenus de déclarer auprès du secrétaire communal tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le secrétaire communal transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.
Le bourgmestre ou l'échevin sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou le représentant de celui-ci.
La commune et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.
Le bourgmestre ou l'échevin qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats rémunérés ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au bourgmestre ou à l'échevin intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.
§2. Annuellement, les bourgmestres et échevins sont tenus de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle ils mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'ils ont exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public et privé.
Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.
Le bourgmestre ou l'échevin qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil communal.
Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au bourgmestre ou à l'échevin intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article – Décret du 8 décembre 2005, art. 17) .
Art. L1123-18.
L e Gouvernement déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 20 avril 2006.
Réunions et délibérations du collège des bourgmestre et échevins
Art. L1123-19.
Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.
Art. L1123-20.
Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.
Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente.
Conformément à l'article 104, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article L1132-1 : elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit.
Art. L1123-21.
La convocation aux réunions extraordinaires se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion.
Toutefois, en cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la réunion.
Art. L1123-22.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil d'après l'ordre d'inscription au tableau.
Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si, à trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil.
Attributions du collège des bourgmestre et échevins
Art. L1123-23.
Le collège des bourgmestre et échevins est chargé:
l° de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée;
2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;
3° de l'administration des établissements communaux;
4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;
5° de la direction des travaux communaux;
6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;
7° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;
8° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;
9° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police locale;
10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;
11° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article L1122-33, §2 .
Art. L1123-24.
Dans les villes manufacturières, le collège des bourgmestre et échevins veille à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l'article L1122-23 , il rend compte de la situation de cette caisse.
Art. L1123-25.
Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:
l° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;
2° la légalisation de signatures;
3° la certification conforme de copies de documents.
Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre fédéral des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.
La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue.
Art. L1123-26.
Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des monts-de-piété.
A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.
Art. L1123-27.
Dans les trois mois après l'élection des échevins, le collège soumet au conseil communal un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.
Après approbation par le conseil communal, ce programme de politique générale est publié conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal.
Art. L1123-28.
Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives et des titres; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.
Attributions du bourgmestre
Art. L1123-29.
Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal.
Art. L1123-30.
Sur requête motivée du président du conseil de l'action sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.
Le Gouvernement définit, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Le Gouvernement fixe également la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement.
Le secrétaire et le receveur
Le secrétaire
Art. L1124-1.
§1er. En cas de vacance de l'emploi de secrétaire dans une commune de 1000 habitants ou moins, le gouverneur de la province peut prescrire au conseil communal de choisir le titulaire de l'emploi parmi les secrétaires en fonction dans les communes de la Région.
§2. En cas d'application du §1er, il appartient exclusivement au gouverneur de province d'imposer éventuellement au secrétaire l'obligation de résider dans une commune déterminée.
Art. L1124-2.
Le secrétaire est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article L1212-1 .
La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.
Art. L1124-3.
Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.
Art. L1124-4.
§1er. Le secrétaire est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins.
§2. Sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel.
Art. L1124-5.
Il est interdit aux secrétaires communaux d'exercer un commerce, même par personne interposée.
Art. L1124-6.
§1er. Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après:
1. Communes de 300 habitants et moins: 12.125, 44 e - 18.380, 21 e;
2. Communes de 301 à 500 habitants: 12.858, 24 e - 20.322, 71 e;
3. Communes de 501 à 750 habitants: 14.036, 08 e - 22.263, 69 e;
4. Communes de 751 à 1 000 habitants: 15.605 e - 24.852 e;
5. Communes de 1 001 à 1 250 habitants: 17.094,74 e - 27.440,9 e;
6. Communes de 1 251 à 1 500 habitants: 17.628,63 e -28.249,23 e;
7. Communes de 1 501 à 2 000 habitants: 18.315,29 e - 29.058,15 e;
8. Communes de 2 001 à 2 500 habitants: 19.222,18 e - 30.109,77 e;
9. Communes de 2 501 à 3 000 habitants: 20.176,67 e -31.323,45 e;
10. Communes de 3 001 à 4 000 habitants: 21.260,61 e - 32.698,32 e;
11. Communes de 4 001 à 5 000 habitants: 22.344,55 e - 33.911,66 e;
12. Communes de 5 001 à 6 000 habitants: 23.428,52 e - 35.125,03 e
13. Communes de 6 001 à 8 000 habitants: 25.386,03 e - 37.390,13 e;
14. Communes de 8 001 à 10 000 habitants: 27.117,1 e - 39.979,51 e;
15. Communes de 10 001 à 15 000 habitants: 29.204,06 e - 43.133,6 e;
16. Communes de 15 001 à 20 000 habitants: 31.663,12 e - 46.207,43 e;
17. Communes de 20 001 à 25 000 habitants: 33.475,07 e - 49.281,46 e;
18. Communes de 25 001 à 35 000 habitants: 35.562,09 e - 52.516,86 e;
19. Communes de 35 001 à 50 000 habitants: 37.729,92 e - 55.590,45 e;
20. Communes de 50 001 à 80 000 habitants: 40.334,58 e - 58.988,12 e;
21. Communes de 80 001 à 150 000 habitants: 42.712,75 e - 62.223,75 e;
22. Communes de plus de 150 000 habitants: 46.320,47 e - 67.076,74 e.
Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138, 01.
Le Gouvernement peut adapter ces montants dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de tout arrêté modifiant les échelles des grades du personnel des administrations provinciales et locales.
Pour les communes des catégories 1 à 4, le secrétaire bénéficie au moins du traitement de début de 17.005,5 euros jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus.
Pour les autres communes, le secrétaire bénéficiera au moins du traitement de début de 20.773,48 euros jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus.
Art. L1124-7.
Les communes appartenant aux catégories 1 à 19, prévues à l'a rticle L1124-6 , peuvent, à leur demande et pour la fixation de l'échelle afférente à la fonction de secrétaire communal, être classées par le Gouvernement dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elles sont comprises en raison de leur population.
Les communes de 35 001 à 50 000 habitants ne peuvent être classées que dans la catégorie immédiatement supérieure. Les autres communes ne peuvent être classées que dans l'une des deux, trois ou quatre catégories immédiatement supérieures, selon que leur population est de 10 001 à 35 000 habitants, de 5 001 à 10 000 habitants, ou inférieure à 5 001 habitants.
Art. L1124-8.
Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à 5 % du minimum pour les communes de 2 000 habitants et moins, à 4 % pour les communes de 2 001 à 4 000 habitants et à 3 % pour les autres communes.
Elles ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.
L'amplitude de la carrière du secrétaire ne peut être supérieure à vingt-six ans, ni inférieure à quinze ans.
Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement en application de l'article L1124-7 .
Toutefois, le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minima et maxima légaux du traitement du secrétaire en fonction au moment de ce changement de catégorie.
Art. L1124-9.
Le traitement minimum du secrétaire communal est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'Etat, des Régions, des Communautés, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le Gouvernement détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Gouvernement.
Art. L1124-10.
Les communes sont tenues de faire bénéficier leur secrétaire des dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux en matière de congé annuel de vacances.
Art. L1124-11.
Lorsque le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes, les minima et maxima prévus pour la catégorie correspondant à la population totale des communes desservies sont majorés de 25 % ou de 30 % selon que le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes.
Dans ce cas, chacun des conseils communaux intéressés fixe l'échelle du secrétaire d'après les limites à l'alinéa 1er, proportionnellement à la population de la commune par rapport à la population totale des communes desservies.
Le maximum ne peut dépasser le maximum prévu pour la catégorie de 6 001 à 8 000 habitants.
La population des communes classées dans une catégorie supérieure en application de l'article L1124-7 est réputée égale à la moyenne arithmétique du minimum et du maximum de la population de cette catégorie.
Art. L1124-12.
Le traitement du secrétaire couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l'état civil dans les communes où ce travail n'est pas confié à un autre agent.
Art. L1124-13.
Le traitement du secrétaire nommé à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentième du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonction inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement.
Art. L1124-14.
Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article L1124-5 .
Art. L1124-15.
Dans les communes de plus de 60 000 habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de secrétaire adjoint.
Art. L1124-17.
Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions.
Il accomplit d'office toutes les fonctions du secrétaire si celui-ci est absent ou empêché.
Art. L1124-18.
Le traitement du secrétaire adjoint est fixé par le conseil communal.
Ce traitement doit rester inférieur à celui qui est fixé pour le secrétaire communal.
Art. L1124-19.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L1124-17 , le conseil communal désigne un secrétaire faisant fonction en cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi. S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège des bourgmestre et échevins et confirmée par le conseil communal au cours de sa plus prochaine séance.
Art. L1124-20.
Le secrétaire faisant fonction jouit, pour chaque journée de prestations, d'un traitement égal à un trois centième du traitement moyen de l'échelle de l'emploi, à moins qu'il ne soit choisi parmi les agents de la commune. Dans ce cas, s'il exerce les fonctions pendant plus d'un mois, il perçoit une allocation calculée suivant les règles fixées par le Gouvernement.
Le receveur
Art. L1124-21.
§1er. Les fonctions de receveur communal sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après:
1° dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, par un receveur local;
2° dans les communes comptant de 5 001 à 10 000 habitants, par un receveur régional; toutefois, le conseil communal peut créer l'emploi de receveur local;
3° dans les communes comptant 5 000 habitants et moins, par un receveur régional.
Toutefois, dans les communes qui changent de catégorie, le receveur en fonction, à titre définitif, continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans la commune.
§2. Le receveur local d'une commune comptant 10 000 habitants ou moins peut être nommé receveur du centre public local d'action sociale; il ne peut toutefois être nommé receveur d'une autre commune, ni receveur du centre public d'action sociale d'une autre commune, ni receveur d'un centre public intercommunal d'action sociale.
Art. L1124-22.
§1er. Le receveur local est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article L1212-1 .
La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.
§2. Le receveur local est placé sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins.
§3. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur local faisant fonction.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions de l'article L1126-4 et des articles L1124-25 à L1124-34 lui sont applicables.
Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.
Art. L1124-23.
§1er. Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur sur présentation de plusieurs candidats par le ou les commissaires d'arrondissement intéressés, conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement. Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Gouvernement.
Le gouverneur désigne les communes dans lesquelles chacun d'eux exerce ses attributions.
§2. Dans les cas visés à l'article L1124-21, §1er, alinéa 1er, 2°, la délibération créant l'emploi de receveur local dans la commune est communiquée au gouverneur pour information.
Cette délibération entre en vigueur après que le gouverneur ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.
La commune qui crée l'emploi de receveur local peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional; cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice toutefois des pouvoirs de l'autorité de tutelle.
Les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de receveur local; le traitement alloué à l'ancien receveur régional nommé receveur local dans la commune exclusivement peut dépasser le montant maximum visé à l'article L1124-35 , sans toutefois pouvoir excéder celui qu'il percevrait s'il avait poursuivi ses fonctions de receveur régional.
Art. L1124-24.
En cas d'absence du receveur régional, le gouverneur procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé, pour chacune des communes de son ressort, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur.
Art. L1124-25.
Le receveur communal local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.
Le Gouvernement fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article L1124-6 .
Art. L1124-26.
Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur local prête serment, le conseil communal fixe, dans les limites visées à l'article L1124-25, alinéa 2 , le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et Consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Art. L1124-27.
Le gouverneur règle la nature et le montant du cautionnement à fournir par le receveur régional; il fixe le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Les dispositions de l'article L1124-26, alinéa 2 , sont applicables.
Art. L1124-28.
Les actes de cautionnement seront passés, sans frais pour la commune, devant le bourgmestre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
Art. L1124-29.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté du Gouvernement.
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux articles 65, 78, 80, 166, 167, 350 à 358, 361 à 380, 382 à 386, 390 à 392, 394 à 406, 408 à 414, 416 à 432, 435, 436, 665 et 666 du Code des sociétés; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge .
L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège des bourgmestre et échevins sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Le receveur peut également remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.
Art. L1124-30.
L'application de l'article L1124-29 aux receveurs régionaux pourra être autorisée par un arrêté du Gouvernement qui en fixera les conditions.
Art. L1124-31.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par l'autorité compétente n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Art. L1124-32.
Le collège des bourgmestre et échevins, en ce qui concerne les receveurs locaux, et le gouverneur, en ce qui concerne les receveurs régionaux, veillent à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Art. L1124-33.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
Art. L1124-34.
En cas de déficit dans une caisse communale, la commune a privilège sur le cautionnement du receveur local et la Région, sur celui du receveur régional, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.
Art. L1124-35.
Le conseil communal fixe l'échelle barémique des traitements du receveur communal local, dans les communes de 5 001 habitants et plus; celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle barémique au secrétaire communal de la même commune.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux traitements des receveurs. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Les dispositions des articles L1124-8 à L1124-13 sont applicables mutatis mutandis aux receveurs communaux.
Art. L1124-36.
L'article L1124-7 est applicable au receveur local.
Art. L1124-37.
Le statut pécuniaire du receveur régional est fixé par le Gouvernement.
Le minimum et le maximum de l'échelle des traitements correspondent au minimum et au maximum de l'échelle des traitements du receveur local d'une commune de 15 001 à 20 000 habitants.
Art. L1124-38.
Il est interdit au receveur local d'exercer un commerce, même par personne interposée.
Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au receveur local qui enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er.
Art. L1124-39.
Il est interdit aux receveurs régionaux d'exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée; le gouverneur de province inflige une sanction disciplinaire au receveur régional qui enfreint cette interdiction.
Sauf preuve contraire, la profession exercée par l'épouse sera présumée l'être par personne interposée.
Art. L1124-40.
Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article L1311-4 .
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur régional sur l'exécutoire du collège provincial, qui convoque le receveur et l'entend préalablement, s'il se présente.
Art. L1124-41.
Le receveur peut être entendu par le collège des bourgmestre et échevins sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.
Art. L1124-42.
§1er. Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé.
Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal.
Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jour et heure fixés par le gouverneur de la province.
§2. Le receveur local signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au §1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.
§3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste à verser une somme équivalente dans la caisse communale.
Dans le cas visé au §2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.
§4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir le collège provincial d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.
Le collège provincial statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Gouvernement règle la procédure conformément aux principes énoncés à l'article 104 bis de la loi provinciale.
Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article L1124-40, alinéa 1er .
Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, le collège provincial se prononce également sur la responsabilité des intervenants.
La décision du collège provincial n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; si à ce moment le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement, et pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès du collège provincial et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.
Art. L1124-43.
A la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci.
Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse.
Art. L1124-44.
§1er. La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents, sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.
Le conseil communal peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les articles L1124-26, alinéa 2 , L1124-28 , L1124-29 et L1124-32 à L1124-34 sont, mutatis mutandis, applicables.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès du collège provincial; les articles L1124-22, §3 , L1126-4 et L1124-45 leur sont, mutatis mutandis, applicables.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur de la commune, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur communal la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives sont soumis à la vérification et au visa du collège des bourgmestre et échevins.
Ils sont ensuite transmis au receveur communal avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article L1124-42, §2, alinéa 1er , est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article L1124-42, §3 et §4, alinéas 1er , 2 , 5 et 6 .
§2. Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au §1er.
Ils versent au receveur communal, journellement ou à de courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.
Art. L1124-45.
§1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé à l'article L1124-44, §1er , cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux articles L1124-22, §3, alinéa 5 , et L1124-24, alinéa 2 .
§2. Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné, s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
§3. Le gouverneur arrête le compte de fin de gestion du receveur régional et le déclare quitte ou fixe le débet, après avoir transmis le compte au conseil communal en l'invitant à lui adresser ses observations dans le délai qu'il indique.
Le gouverneur notifie sous pli recommandé à la poste sa décision au receveur, ou en cas de décès à ses ayants cause, en y joignant, s'il y a lieu, une invitation à solder le débet.
§4. La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le comptable définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
§5. L'article L1124-42, §4 , est applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet.
Art. L1124-46.
Par dérogation aux dispositions de l'article L1124-40, alinéa 1er , peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit:
1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret, ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;
2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;
3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Provinces.
Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles.
Art. L1124-47.
Le traitement, majoré des cotisations patronales pour les pensions destinées au régime commun de pension des administrations affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ainsi que les cotisations et tous les frais du receveur régional, y compris les frais d'embauche, sont supportés par toutes les administrations d'une même province qui sont desservis par un receveur régional.
Ces dépenses sont réparties par le gouverneur de province sur les bases fixées par le Gouvernement.
Elles seront liquidées par la Région qui prélèvera, à l'intervention éventuelle d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la contribution de chaque commune sur toutes recettes effectuées par la Région pour le compte de celle-ci.
Pour la contribution au traitement, cette retenue s'effectue au moyen d'avances mensuelles, de la manière fixée par le Gouvernement.
Les cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par la Région à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement. Toutefois, les dépenses fait(e)s pour le compte exclusif d'une commune déterminée seront mis(es) à charge de celle-ci.
Art. L1124-48.
Il pourra, en outre, par arrêté du Gouvernement, être mis à charge des communes intéressées une prime annuelle destinée à couvrir le risque assumé par la Région en vertu de l'article L1124-49 . La charge de cette prime sera répartie entre les communes intéressées proportionnellement aux recettes.
Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l'étendue du risque, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les receveurs. Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents.
Art. L1124-49.
§1er. Les receveurs régionaux exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.
La Région assume, vis-à-vis des communes intéressées, la responsabilité de la gestion de ces comptables.
§2. Au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, l'encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l'un et l'autre; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil communal.
Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge.
Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; le gouverneur procède aussitôt à la vérification de l'encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.
Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu'il indique, le gouverneur invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, dont il transmet une copie au collège des bourgmestre et échevins, à verser dans la caisse communale:
l° dans le cas visé à l'alinéa 3, lorsque le gouverneur estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte, une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide en conséquence de mettre à sa charge;
2° dans les autres cas où une vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, une somme équivalente au montant du déficit.
L'article L1124-42, §4 , est d'application.
Incompatibilités et conflits d'intérêts
Art. L1125-1.
Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestre:
1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;
2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l'article 83 quinquies , §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
3° les greffiers provinciaux;
4° les commissaires d'arrondissement;
5° les militaires en service actif à l'exception des officiers de réserve, rappelés sous les armes et des miliciens;
6° toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires;
7° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;
8° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents.
Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° à 8°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.
Art. L1125-2.
Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevin:
l° les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix;
2° les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix;
3° les ministres des cultes;
4° les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
5° le receveur du centre public d'action sociale, dans la commune pour laquelle le centre est compétent.
A partir du 8 octobre 2006, pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.
Art. L1125-3.
Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si des parents ou alliés à ce degré ou deux conjoints sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.
Si deux parents ou alliés au degré prohibé ou deux conjoints ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.
Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.
Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal dans les communes de 1 200 habitants et plus, ceux dont les conjoints seraient parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclusivement.
L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage entre les membres du conseil.
L'alliance est censée dissoute par le décès de la personne du chef de laquelle elle provient.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
Art. L1125-4.
Il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part.
Néanmoins, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le gouverneur pourra autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront en aucun cas être cumulées dans la même commune avec l'emploi de receveur.
Les autorisations de cumul visées par le présent article sont toujours révocables.
Art. L1125-5.
Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.
Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.
Art. L1125-6.
Tout conseiller communal qui accepte, soit des fonctions incompatibles avec son mandat, soit un traitement ou un subside de la commune, cesse de faire partie du conseil conformément à l'article L1122-5 , si, endéans les quinze jours à dater de l'invitation que lui adresse le collège des bourgmestre et échevins, il n'a pas renoncé, soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside alloué par la commune.
Art. L1125-7.
S'il y a contestation dans les cas prévus aux articles L1125-5 et L1125-6 , il est statué par le collège provincial, conformément à l'article L4126-3, alinéa 2.
La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller intéressé, au collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du collège provincial.
Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.
Art. L1125-8.
Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur.
Toutefois, à titre provisoire et par dérogation à l'article L1124-21, alinéa 1er, 2°, les fonctions de secrétaire et de receveur peuvent être cumulées dans les communes qui comptent moins de 5 000 habitants, moyennant l'autorisation du gouverneur de la province.
Dans le cas prévu par l'alinéa 2, le traitement attaché à la fonction de receveur est réduit de moitié.
Dans les communes où les fonctions de receveur sont cumulées avec celles de secrétaire communal, les dépenses sont ordonnancées en séance du collège des bourgmestre et échevins.
Les mandats de paiement sont signés par tous les membres présents à la séance.
Si quelqu'un des membres s'y refuse, les mandats sont déférés au commissaire d'arrondissement du ressort, qui peut, en les signant, leur donner force exécutoire.
Tous les quinze jours, les secrétaires-receveurs feront parvenir au commissaire d'arrondissement du ressort le relevé de tous les mandats émis.
Art. L1125-9.
Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal local, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement.
Art. L1125-10.
Outre les interdictions visées à l'article L1122-19 , il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre:
1° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune;
2° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement;
3° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;
4° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires.
Le serment
Art. L1126-1.
Les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8 , les bourgmestres et les échevins, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant:
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ».
Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers communaux et par les échevins, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.
Les bourgmestres prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.
Art. L1126-2.
Les mandataires désignés dans l'article L1126-1 qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.
Art. L1126-3.
Avant d'entrer en fonction, le secrétaire prête le serment visé à l'article L1126-1 , au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.
Il en est dressé procès-verbal.
Le secrétaire qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.
Art. L1126-4.
Avant d'entrer en fonction, le receveur local prête le serment visé à l'article L1126-1 , au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.
Il en est dressé procès-verbal.
Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.
Art. L1126-5.
Les receveurs régionaux prêtent le serment visé à l'article L1126-1, alinéa 1er , entre les mains du gouverneur.
Actes des autorités communales
Disposition générale
Art. L1131-1.
Les actes des autorités des communes ne peuvent être contraires aux décrets, règlements et arrêtés des Région et Communautés, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.
Rédaction des actes
Art. L1132-1.
Le secrétaire assiste aux séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins.
Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci.
Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire.
La signature du procès-verbal du conseil communal intervient dans le mois qui suit son adoption par le conseil communal.
Art. L1132-2.
Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
Art. L1132-3.
Les règlements et ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire.
Art. L1132-4.
Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l'échevin titulaire de la délégation.
Art. L1132-5.
Le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser le secrétaire communal à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux.
Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.
Publication des actes
Art. L1133-1.
Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.
L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
Art. L1133-2.
Les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.
Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement.
Art. L1133-3.
Il sera désormais interdit de contester la légalité des règlements et ordonnances antérieurs au 14 janvier 1888, par le motif qu'ils n'auraient été publiés que par voie d'affiche ou de proclamation.
Consultation populaire
Art. L1141-1.
§1er. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées aux articles L1122-30 , L1122-31 , L1122-32 et L1122-36 .
L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins:
– 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;
– 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;
– 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants.
§2. Conformément aux dispositions fédérales en la matière, le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées à l'article 119 de la Nouvelle loi communale en ce qu'il vise les ordonnances de police communale et aux articles 121 et 135, §2, de la nouvelle loi communale
Art. L1141-2.
Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des habitants de la commune doit être adressée par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins.
A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal.
Art. L1141-3.
La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:
1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;
3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.
Art. L1141-4.
Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
Le collège des bourgmestre et échevins raye à l'occasion de cet examen:
1° les signatures en double;
2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article L1141-5, §1er ;
3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire.
Art. L1141-5.
§1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:
1° être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;
2° être âgé de seize ans accomplis;
3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droit électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.
§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au §1er, doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.
Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au §1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au §1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.
Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.
§3. L'article 13 du Code électoral est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au §1er.
Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales.
Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
§4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris:
1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;
2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, la cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.
Chaque participant a droit à une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.
§6. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation, au moins:
– 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;
– 3 000 habitants dans les communes d'au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants;
– 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30 000 habitants.
§7. Les dispositions de l'article 147 bis du Code électoral sont applicables à la consultation populaire communale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots, « la consultation populaire pour laquelle ».
Art. L1141-6.
Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
Conformément aux dispositions fédérales en la matière, l'application de l'article 18 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne peut faire non plus l'objet d'une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.
Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.
Art. L1141-7.
Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article L1141-4 .
Le collège est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.
Art. L1141-8.
Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
Art. L1141-9.
Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article L1141-2, alinéa 2 , ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
Art. L1142-10.
(Lire « Art. L1141-10. ») Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non.
Art. L1142-11.
(Lire « Art. L1141-11. ») Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée au titre II du livre premier de la quatrième partie du présent Code pour l'élection des conseillers communaux.
Art. L1142-12.
(Lire « Art. L1141-12. ») Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.
Administration de la commune
Le personnel communal
Dispositions générales
Art. L1211-1.
Statut administratif et pécuniaire
Art. L1212-1.
Le conseil communal fixe:
1° le cadre et les conditions de recrutement et d'avancement des agents de la commune;
2° le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune, à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la première partie du présent Code ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Il peut exiger, lors de toute nomination définitive des membres du personnel communal, que les intéressés aient et conservent leur domicile et leur résidence effective sur le territoire communal. Le conseil communal motive sa décision.
Art. L1212-2.
Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale.
Art. L1212-3.
Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial.
Nomination
Art. L1213-1.
Le conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins, sauf en ce qui concerne:
1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune;
2° les membres du personnel enseignant.
Interdictions
Art. L1214-1.
Le conseil communal peut interdire aux commis, employés, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.
En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné.
Régime disciplinaire
Art. L1215-1.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l'exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel visé à l'article 24 de la Constitution.
Art. L1215-2.
Les sanctions disciplinaires visées à l'article L1215-3 peuvent être infligées pour les motifs suivants:
1° manquements aux devoirs professionnels;
2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;
Art. L1215-3.
Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal:
1° sanctions mineures:
– l'avertissement;
– la réprimande;
2° sanctions majeures:
– la retenue de traitement;
– la suspension;
– la rétrogradation;
3° sanctions maximales:
– la démission d'office;
– la révocation.
Art. L1215-4.
La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.
Elle peut s'élever au maximum à 20 % du traitement brut.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. L1215-5.
La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.
La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. L1215-6.
La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade doté d'une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.
Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.
La rétrogradation ne s'applique pas au secrétaire communal, au secrétaire adjoint, au receveur local, au receveur régional.
Art. L1215-7.
Le conseil communal peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article L1215-3 .
Il n'y a pas lieu à rapport du secrétaire communal pour les sanctions à infliger au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local et au comptable spécial.
Art. L1215-8.
Le collège des bourgmestre et échevins peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local et au comptable spécial.
Art. L1215-9.
Le gouverneur de province peut infliger au receveur régional les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article L1215-3 .
Art. L1215-10.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.
Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Art. L1215-11.
Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.
Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.
Art. L1215-12.
Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.
La convocation doit mentionner:
1° tous les faits mis à charge;
2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le conseil communal;
7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.
Art. L1215-13.
A partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.
Art. L1215-14.
Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.
Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.
En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves, s'il refuse de signer, il en est fait mention.
Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.
Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si chacun d'eux a été accompli.
Art. L1215-15.
L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.
En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.
Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.
Art. L1215-16.
§1er. L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.
Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.
§2. Les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestres et échevins qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.
§3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.
Art. L1215-17.
Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intéressé le demande.
Art. L1215-18.
La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.
Le notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Art. L1215-19.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:
1° 1 an pour l'avertissement;
2° 18 mois pour la réprimande;
3° 3 ans pour la retenue de traitement.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:
1° 4 ans pour la suspension;
2° 5 ans pour la rétrogradation.
L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2 que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.
Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.
Art. L1215-20.
Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre.
Art. L1215-21.
L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est également pour prononcer une suspension préventive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège des bourgmestre et échevins que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du secrétaire, du secrétaire adjoint, du receveur local et du comptable spécial.
Toute suspension préventive prononcée par le collège des bourgmestre et échevins cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.
Art. L1215-22.
§1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.
En cas de poursuites pénales l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article L1215-24 .
§2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.
Art. L1215-23.
Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.
La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. L1215-24.
Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée aux articles L1215-10 à L1215-18 , le délai de douze jours ouvrables fixé à l'article L1215-12 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables.
En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.
Art. L1215-25.
La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.
Art. L1215-26.
Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.
Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.
Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.
Art. L1215-27.
L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.
En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.
Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées.
Personnel à statut particulier
Art. L1216-1.
Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.
Art. L1216-2.
Dans les communes où il existe un ou plusieurs emplois de l'état civil, le nombre de ces emplois et le traitement attaché à chacun d'eux ne peuvent être réduits par le conseil communal qu'après avoir entendu l'officier de l'état civil.
Administration des biens de la commune
Donations et legs à la commune et aux établissements publics existant dans la commune
Art. L1221-1.
Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
N'est pas considéré comme libéralité, le prix d'une concession de sépulture.
Art. L1221-2.
Sont soumises à l'avis du conseil communal et du collège provincial et à l'approbation du Gouvernement, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n°87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, les délibérations des établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique sur les actes de donation et les legs faits à ces établissements lorsque la valeur excède 2.500 euros.
L'approbation du collège provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.
Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.
En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.
En cas de réclamation, il est toujours statué par le Gouvernement sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Contrats
Art. L1222-1.
Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.
Art. L1222-2.
Le conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu'ils demandent, soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.
Art. L1222-3.
Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.
Il peut déléguer ces pouvoirs au collège des bourgmestre et échevins pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.
Art. L1222-4.
Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, pour autant qu'il ne résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 %.
Voirie communale
Art. L1223-1.
Le Gouvernement fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et du collège provincial.
En cas de délaissement par la Région ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, et moyennant l'accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien.
Administration de certains services communaux
Régies communales
Régies communales ordinaires
Art. L1231-1.
Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.
Art. L1231-2.
La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.
L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.
Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.
Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Gouvernement.
Art. L1231-3.
Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs communaux en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires, ainsi que la responsabilité et les sûretés à fournir pour garantie de la gestion.
Régies communales autonomes
Art. L1231-4.
Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.
Art. L1231-5.
§1er. Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. Chaque groupe politique y est représenté.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.
Art. L1231-6.
Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil communal en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil communal.
Art. L1231-7.
Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil communal.
Art. L1231-8.
§1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Les membres du conseil communal siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.
Art. L1231-9.
§1er. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal.
§2. Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre elles.
Art. L1231-10.
Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la première partie du présent Code.
Art. L1231-11. Les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Funérailles et sépultures
Lieux de sépulture
Les cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux
Art. L1232-1.
Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun.
Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire.
Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci.
Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium.
Art. L1232-2.
L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.
Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 3 du Code wallon de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Elle est soumise à l'approbation du gouverneur de la province.
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.
Le Gouvernement fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.
Art. L1232-3.
Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues. A cet effet, des plantations suffisantes sont éventuellement établies.
Art. L1232-4.
Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation.
Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.
Art. L1232-5.
§1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'intercommunale fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières.
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
Le conseil communal ou l'intercommunale arrête la publicité que recevra la décision de fermeture.
§2. A l'expiration du délai fixé au §1er, ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale.
§3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du §2 sont également d'application.
Les concessions
Art. L1232-6.
Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.
Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins.
Une même concession ne peut servir qu'au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses, ainsi qu'aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale. Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés.
Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.
Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille.
Art. L1232-7.
Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans.
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession.
Le Gouvernement peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et il peut fixer des règles à ces garanties.
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.
Art. L1232-8.
Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.
Dans les cas visés à l'article L1232-7, alinéas 2 et 4 , la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.
Art. L1232-9.
Tous les cinquante ans, et sans redevance, la concession à perpétuité accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ou en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII peut être renouvelée, à la demande de toute personne intéressée.
La première demande de renouvellement doit être introduite:
a) avant le 31 décembre 1975 lorsque la concession a été octroyée au moins cinquante ans avant cette date;
b) dans un délai de deux ans qui prend cours à l'expiration de la cinquantième année de la concession dans les autres cas.
A l'expiration de la première année de ce délai de deux ans, le bourgmestre ou son délégué dresse, à l'intention des personnes intéressées, un acte rappelant que le maintien de leur droit est subordonné à une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant la date qui y est fixée.
Cet acte est adressé à la personne qui a introduit la demande de concession ou, si elle est décédée, à ses héritiers ou ayants droit.
Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière.
A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin.
Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l'envoi d'un avis à leur dernière adresse connue par la commune qui a accordé la concession.
Art. L1232-10.
Lorsqu'il est fait application de l'article L1232-5 , une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er du même article.
Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.
Art. L1232-11.
L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés.
Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou du délégué du cimetière intercommunal affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal ou l'intercommunale peut mettre fin au droit à la concession.
Funérailles et modes de sépulture
Mise en bière et transport des dépouilles mortelles
Art. L1232-12.
Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Le Gouvernement définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre.
Art. L1232-13.
Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.
Art. L1232-14.
Le conseil communal règle le mode le plus convenable pour le transport des corps. Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin.
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
Art. L1232-15.
La mise en bière et le transport des corps des indigents se font gratuitement et d'une manière décente.
Art. L1232-16.
§1er. Il y a deux modes de sépulture: l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
§2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Gouvernement.
Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article L1232-22, §1er, alinéa 1er , ou à l'acte prévu à l'article L1232-22, §2 .
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2.
Inhumations
Art. L1232-17.
§1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.
§2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
Sont applicables aux cimetières privés, les articles L1232-4 , L1232-18, alinéa 1er et L1232-19 .
§3. Des dérogations à la disposition du §1er peuvent être accordées par le Gouvernement, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.
Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent.
Art. L1232-18.
Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur.
Le conseil communal ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les fosses.
Art. L1232-19.
Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur.
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par le gouverneur de la province, sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale, et sauf les dérogations qui résultent du présent chapitre.
Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 et existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures peuvent continuer comme par le passé.
Art. L1232-20.
L'inhumation en terrain non concédé a lieu dans une fosse où il n'a pas été inhumé depuis cinq ans.
Lorsque, dans une parcelle, il n'est plus possible d'inhumer dans les conditions fixées par l'article L1232-18 , il ne peut plus être creusé de nouvelles fosses pendant un délai de quinze ans à partir de la dernière inhumation, sauf autorisation du gouverneur de la province accordée sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale.
Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article L1232-16 , le conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière.
La crémation
Art. L1232-21.
§1er. La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger.
§2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article L1232-4 est requise.
Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.
A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.
Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.
L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation.
Art. L1232-22.
§1er. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué.
Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.
§2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au §4, du présent article.
§3. Sans préjudice des dispositions du §2, de l'article L1232-23 , l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande d'autorisation.
§4. Toute personne intéressée à l'octroi ou au refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.
Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.
La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.
Art. L1232-23.
§1er. A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration communale du domicile du défunt.
§2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le §1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler.
Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.
Art. L1232-24.
Le procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil.
La famille ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.
Art. L1232-25.
Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé.
Art. L1232-26.
Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière:
1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;
2° soit placées dans un columbarium.
Les cendres des corps incinérés peuvent être:
1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Gouvernement détermine.
Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.
Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou, le cas échéant à la demande du tuteur, les cendres des corps incinérés peuvent:
1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation;
2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation;
3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4.
Signes indicatifs de sépulture
Art. L1232-27.
Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession.
Le conseil communal ou l'intercommunale règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.
Art. L1232-28.
Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'a rticle L1232-10 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune ou de l'intercommunale.
Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation décidée par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire des matériaux.
Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et échevin.
Le collège des bourgmestre et échevins règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.
Dispositions finales
Art. L1232-29.
Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu'aux dispositions relatives aux sépultures militaires.
Art. L1232-30.
Le Gouvernement peut déroger aux dispositions du présent chapitre, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.
Art. L1232-31.
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles des peines prévues par les articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal.
Etablissements publics
Art. L1233-1.
Les budgets et les comptes des monts-de-piété de la commune sont soumis à l'approbation du conseil communal.
En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par le collège provincial.
Art. L1233-2.
Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des monts-de-piété, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a voix délibérative.
Art. L1233-3.
Les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.
Responsabilité et actions judiciaires
Responsabilité civile des communes
Art. L1241-1.
Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause la Région ou la commune.
La Région ou la commune peut intervenir volontairement.
Art. L1241-2.
La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.
Art. L1241-3.
La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.
Actions judiciaires
Dispositions générales
Art. L1242-1.
Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.
Exercice par un contribuable des actions en justice appartenant à la commune
Art. L1242-2.
Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.
La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.
Finances communales
Budget et comptes
Dispositions générales
Art. L1311-1.
L'exercice financier des communes correspond à l'année civile.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.
Art. L1311-2.
Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par l'autorité de tutelle, ne pourra être dépensée par le collège des bourgmestre et échevins sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l'y autorise.
Art. L1311-3.
Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit spécial, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er.
Art. L1311-4.
§1er. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu.
§2. Néanmoins, lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du collège des bourgmestre et échevins, qui sera annexée au compte de l'exercice clos.
Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil communal.
Art. L1311-5.
Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale.
Art. L1311-6.
Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin, ils sont contresignés par le secrétaire.
Adoption du budget et règlement des comptes
Art. L1312-1.
Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil communal se réunit pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent.
( Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil communal se réunit pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent.
Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.
Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou de services pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions – Décret du 8 décembre 2005, art. 24, 1.) .
Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes.
Art. L1312-2.
Le conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant.
Publicité du budget et des comptes
Art. L1313-1.
Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège des bourgmestre et échevins dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.
Equilibre budgétaire
Art. L1314-1.
En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.
Art. L1314-2.
Les communes qui restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article L1314-1 :
1° peuvent appliquer à leurs agents, y compris à ceux qui remplissent des fonctions inhérentes aux activités spécifiques de ces communes, le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel des ministères;
2° ne peuvent accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s'ils étaient membres du personnel de l'enseignement des Communautés, augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l'enseignement des Communautés;
3° ne peuvent accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant, à un agent en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, non plus qu'à un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants.
Règlement général de la comptabilité communale
Art. L1315-1.
Le Gouvernement arrête les règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables.
Charges et dépenses
Art. L1321-1.
Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes:
1° l'achat et l'entretien des registres de l'état civil;
2° l'abonnement au Bulletin provincial;
3° les contributions assises sur les biens communaux;
4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;
5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune et des gardes forestiers de la commune;
6° les frais de bureau de l'administration communale;
7° l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;
8° les loyers et les frais autres que les réparations de menu entretien des locaux des justices de paix, des tribunaux de police, des sections de police du parquet du procureur du Roi ainsi que des tribunaux du travail dans les communes où ces juridictions siègent, lorsque l'Etat ou la Régie des bâtiments n'est pas propriétaire ou locataire de ces locaux;
9° les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;
10° les frais que les lois et les décrets relatifs à l'enseignement mettent à charge de la commune;
11° les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;
12° l'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;
13° les dépenses prévues par l'article 130 du Code électoral, et les dépenses nécessitées par les élections communales;
14° les frais d'impressions nécessaires pour la comptabilité communale;
15° les pensions à charge de la commune;
16° les dotations prévues par l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
17° les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont à la charge de la commune;
18° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.
Art. L1321-2.
Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le collège provincial.
Recettes
Dispositions générales
Art. L1331-1.
Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune qui soit reconnue et exigible, ou qui résulte d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer.
Art. L1331-2.
Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi ou le décret lui attribue et les excédents des exercices antérieurs.
Art. L1331-3.
Pour l'établissement et le recouvrement des taxes communales, il est procédé conformément au titre II du livre III de la troisième partie.
Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat sont recouvrés conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l'impôt auquel ils s'ajoutent.
Financement général des communes
Art. L1332-1.
Il est institué à charge du budget de la Région wallonne une dotation générale annuelle adaptée à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet destinée à subsidier les communes de la Région wallonne, conformément aux critères définis dans le présent chapitre.
Art. L1332-2.
Le financement organisé par le présent chapitre assure aux communes une recette libre de toute affectation particulière. Le recours à des critères liés à certaines activités exercées par les communes n'altère en rien ce caractère.
Art. L1332-3.
Une part de la dotation générale annuelle définie à l'article L1332-1 constitue le fonds spécial de l'aide sociale et est répartie entre les centres publics d'action sociale de la Région wallonne par les Communautés française et germanophone selon les critères qu'elles établissent.
Le Gouvernement fixe cette part, qui ne sera jamais inférieure à 4,462.623.169.44 % du montant de 702.656.674,9 euros visé à l'article 22, §1er, de la loi spéciale de financement des Communautés et Régions du 16 janvier 1989, tel qu'il est adapté annuellement après fixation définitive des moyens attribués à la Région wallonne en vertu des articles 22 à 27 de la même loi spéciale.
Art. L1332-4.
Pour l'application du présent chapitre, les communes de la Région wallonne sont classées en trois catégories:
1° première catégorie: les communes de Charleroi et Liège;
2° deuxième catégorie: les communes d'Arlon, Ath, Bastogne, Dinant, Eupen, Huy, La Louvière, Marche-en-Famenne, Mons, Mouscron, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Philippeville, Seraing, Soignies, Thuin, Tournai, Verviers, Virton, Waremme;
3° troisième catégorie: les autres communes.
Art. L1332-5.
( Après déduction de la part visée à l'article L1332-3 , le solde de la dotation générale des communes est divisé en deux parties:
1) 32,5% des 95 % de la dotation générale qui aurait été attribuée aux communes en 2006 s'il n'y avait pas eu de transfert de compétences vers la Communauté germanophone sont réservés aux communes de 1ère catégorie;
2) le solde de la dotation obtenu après déduction de la part attribuée aux communes de 1ère catégorie telle que calculée est attribuée aux communes de 2ème et de 3ème catégories – Décret du 15 décembre 2005, art. 13, al. 1er) .
Art. L1332-6.
( La part attribuée aux communes de première catégorie, est répartie entre elles proportionnellement à ce que chacune a reçu du Fonds des Communes pour l'année 1988.
Toutefois, si la part de la dotation revenant à ces communes est en augmentation par rapport à l'année précédente, cette augmentation est répartie par parts égales entre les communes concernées – Décret du 15 décembre 2005, art. 13, al. 2) .
Art. L1332-7.
La part de 67,5 % de la dotation générale, attribuée aux communes des deuxième et troisième catégories, est subdivisée en une dotation principale et une dotation spécifique.
Art. L1332-8.
La dotation principale s'élève à 85 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 .
Art. L1332-9.
La dotation spécifique s'élève à 15 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 .
Art. L1332-10.
14,85 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis entre les communes de deuxième et troisième catégories au prorata du chiffre de la population de chaque commune, chaque étranger comptant pour 1,25 habitant.
0,10 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis par parts égales entre les communes à statut linguistique spécial visées à l'article 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matières administratives et des communes de la région de langue allemande situées en Région wallonne.
0,05 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis au prorata du chiffre de la population des communes visées à l'alinéa 2.
Art. L1332-12.
Le quotient fiscal visé à l'article L1332-11 est déterminé comme suit: il est établi une fraction ayant pour numérateur le montant par habitant du total des redevances et impôts communaux diminué du produit par habitant des taxes et redevances appliquées aux centrales nucléaires et du produit par habitant de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, et pour dénominateur le produit par habitant de cette dernière taxe ramenée au taux de 1 %.
Le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est fictivement fixé, pour l'application de l'alinéa précédent:
– à 6 %, en ce qui concerne le numérateur, et à 1 %, en ce qui concerne le dénominateur, de l'impôt sur les personnes physiques perçu au profit de l'Etat pour les communes qui n'ont pas établi la taxe;
– à six fois le produit de la taxe ramenée au taux de 1 % pour les communes qui l'ont établie à un taux inférieur à 6 %.
Art. L1332-13.
Lorsqu'une commune augmente, à partir de l'exercice 1998, son taux de centimes additionnels au précompte immobilier par rapport à celui pratiqué pendant l'exercice 1997, la recette totale des centimes additionnels prise en compte dans le total des redevances et impôts communaux figurant au numérateur de la fraction visée à l'a rticle L1332-12 sera égale à la recette totale de l'année précédant celle de la majoration du taux des centimes additionnels, multipliée par le coefficient d'indexation prévu à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus.
Art. L1332-15.
44 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis entre les communes de la troisième catégorie au prorata du chiffre de la population de chaque commune, multiplié par un coefficient fiscal déterminé à l'article L1332-16 et multiplié par un coefficient de densité de population déterminé à l'article L1332-17 et divisé par le produit par habitant de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques ramenée au taux de 1 %.
Ce dernier produit est fixé fictivement à 1 % de l'impôt sur les personnes physiques perçu au profit de l'Etat pour les communes qui n'ont pas établi la taxe communale.
Art. L1332-16.
Le coefficient fiscal mentionné à l'article L1332-15 est obtenu en normalisant comme suit le quotient défini à l'article L1332-12 , pour chaque commune:
a) par la soustraction de la moyenne arithmétique des quotients des communes de la troisième catégorie;
b) par la division du résultat précédent par l'écart-type relatif à ces mêmes quotients;
c) le quotient ainsi normalisé est divisé par 5 et majoré d'une unité.
Art. L1332-17.
Le coefficient de densité de population mentionné à l'article L1332-15 est fixé selon le tableau suivant:
Densité |
Coefficient de densité |
- moins de 60 habitants par km² | 1,30 |
- de 60 à moins de 80 habitants par km² | 1,20 |
- de 80 à moins de 90 habitants par km² | 1,15 |
- de 90 à moins de 100 habitants par km² | 1,10 |
- de 100 à moins de 250 habitants par km² | 1,05 |
- de 250 à moins de 500 habitants par km² | 1,10 |
- de 500 à moins de 750 habitants par km² | 1,20 |
- à partir de 750 habitants par km² | 1,30 |
Art. L1332-18.
Le coefficient visé à l'article L1332-16 est multiplié par un facteur correcteur déterminé comme suit:
– il est établi annuellement le revenu cadastral imposable moyen par habitant des communes de la troisième catégorie attribué aux biens ordinaires bâtis et non-bâtis; les écarts relevés dans chaque commune par rapport à cette moyenne sont ajoutés ou soustraits, pour moitié, à l'unité selon qu'ils sont inférieurs ou supérieurs.
Le résultat ainsi obtenu est plafonné à 1,25 ou est d'au moins 0,75 selon le cas.
Art. L1332-20.
La dotation spécifique se subdivise en trois tranches:
a) une tranche A de 4,5 % de la part visée à l'article L1332-7 , justifiée par des caractéristiques structurelles, des missions particulières ou de situations financières difficiles de certaines communes;
b) une tranche B de 3,5 % de la part visée à l'article L1332-7 , justifiée par les missions essentielles ou obligations des communes;
c) une tranche C de 7 % de la part visée à l'article L1332-7 justifiée par des situations sociale et économique difficiles de certaines communes.
Art. L1332-21.
Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article L1332-7 , pour répartir la tranche A:
§1er. La capitale wallonne: la ville de Namur: 0,24 %.
§2. Le kilométrage de voirie: 1,06 %.
Le kilométrage pris en considération est celui de la petite vicinalité et de la grande communication situé sur le sol de la commune. La répartition entre communes de la somme affectée à ce critère s'effectue proportionnellement au nombre de kilomètres.
§3. Le service incendie: 1,40 %.
– Chaque commune autonome reçoit 2,97 euros par habitant.
– Communes centres de service régional: Y ou Z.
Seules les communes dont la quote-part par habitant dans les frais admissibles de leur centre d'incendie dépasse le montant moyen par habitant de la redevance mise à charge des communes que leur centre protège, bénéficient d'une dotation établie comme suit:
– la différence entre, d'une part, la quote-part par habitant des communes centres de service régional dans les frais admissibles de leur service d'incendie et, d'autre part, le montant moyen par habitant de la redevance mise à charge des communes protégées et desservies est multiplié par la population des communes centres de service régional.
La dotation des communes centres de service régional est égale aux deux tiers du montant obtenu. Si la somme des dotations ainsi calculées dépasse la somme affectée au critère service incendie, la dotation de chaque commune est réduite à due concurrence.
§4. Aide financière aux communes dont les finances sont structurellement obérées: 1,8 %.
Le Gouvernement détermine chaque année quelles sont les communes en difficulté financière et les modalités de répartition de la somme affectée à ce critère.
Art. L1332-22.
Si l'application des critères « service incendie » ou « aide financière aux communes structurellement obérées » n'aboutit pas à répartir toute la somme affectée à l'un d'eux, le Gouvernement peut réaffecter le solde à un ou plusieurs autres critères des tranches B et C de la dotation spécifique.
Art. L1332-23.
Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article L1332-7 , pour répartir la tranche B:
§1er. Sécurité: 1 %
1. Chaque commune organisant une permanence de police 24 h sur 24 bénéficie d'une dotation forfaitaire de 24.789,35 euros.
Les permanences de 24 h sur 24 sont celles qui répondent aux critères définis par le Ministre des Affaires intérieures.
2. Si la permanence est organisée en collaboration avec la gendarmerie, la dotation forfaitaire est réduite de moitié.
3. Si la permanence est organisée en collaboration avec plusieurs communes, la dotation forfaitaire est répartie entre chaque commune de manière égale.
4. Le reste de la somme affectée à ce critère est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'agents de police qui excède le nombre d'agents obtenu en comptant un agent pour 700 habitants en ce qui concerne les communes de deuxième catégorie et un agent pour 1 000 habitants en ce qui concerne les communes de troisième catégorie.
§2. Education et jeunesse: 2,5 %.
La somme affectée au critère Education jeunesse se décompose en trois sommes établies et réparties comme suit:
1. le quart de la somme est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'implantations scolaires de l'enseignement communal fondamental;
2. les deux quarts de la somme sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre de classes de l'enseignement communal fondamental;
3. le quart de la somme est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement fondamental et secondaire des établissements de tous réseaux d'enseignement situés sur la commune.
Art. L1332-24.
Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article L1332-7 , pour répartir la tranche C:
§1er. Pertes d'emplois: 1,28 %
1. les pertes d'emplois prises en considération visent les travailleurs salariés occupés dans la commune;
2. la somme affectée au critère perte d'emploi est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'emplois perdus, obtenu en déduisant du nombre d'emplois indiqués pour la commune par les dernières statistiques connues au 1er juillet de l'exercice en cours, le nombre d'emplois indiqués par les avant-dernières statistiques connues.
§2. Pauvreté: 5,72 %
La somme affectée au critère pauvreté se décompose en 4 sommes établies selon les proportions suivantes, en fonction des éléments précisés ci-après:
a) chômeurs indemnisés: les communes dont le nombre de chômeurs complets indemnisés par rapport à la population est supérieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent les trois huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;
b) bénéficiaires du minimum de moyens d'existence: les communes dont le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence par rapport à la population est supérieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent les deux huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;
c) revenus faibles:
les communes dont le revenu imposable net par habitant est inférieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent le huitième de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;
d) logements sociaux:
les deux huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre de logements sociaux situés sur leur territoire, ce nombre étant majoré en application d'un coefficient déterminé selon les règles que, pour prendre en compte le faible niveau des revenus des locataires de ces logements, le Gouvernement fixe.
Art. L1332-25.
Pour ce qui concerne les éléments du critère pauvreté à l'exception des logements sociaux, les quotes-parts des communes bénéficiaires dont le pourcentage de population active est inférieur au pourcentage moyen de la population active des communes des deuxième et troisième catégories, sont majorées dans la même proportion que celle de leur écart par rapport à ladite moyenne.
Art. L1332-26.
Par dérogation aux articles L1332-24 et L1332-25 , les communes qui n'ont pas établi de centimes additionnels au précompte immobilier et de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques à des taux minima fixés par le Gouvernement sont exclues du bénéfice de la subvention calculée selon le critère « pauvreté ».
Art. L1332-27.
Le Gouvernement peut adapter tous les deux ans, à la hausse ou à la baisse, les pourcentages attribués à chaque critère ou élément de la dotation spécifique par le présent chapitre.
Cette adaptation est limitée à 1/5 du pourcentage attribué au critère ou à l'élément et ne peut être faite qu'en adaptant le pourcentage affecté à un critère de la même tranche, sans préjudice des dispositions de l'article L1332-20 .
Art. L1332-28.
Les sommes visées aux articles L1332-21, §3 , et L1332-23, §1er, 1 , sont, chaque année, augmentées proportionnellement à l'indice des prix à la consommation.
Art. L1332-29.
Deux avances trimestrielles sont accordées aux communes sur leurs quotes-parts dans la dotation principale jusqu'à l'établissement de leurs quotes-parts définitives fixées par le présent chapitre.
Elles sont versées dans le courant du deuxième mois des deux premiers trimestres, et sont égales à 25 % des quotes-parts attribuées aux communes dans la répartition de la dotation principale l'année précédente.
Le solde de la dotation principale est liquidé au plus tard le 31 juillet de l'exercice.
Les diverses sommes de la dotation spécifique sont liquidées pour le 31 décembre de l'exercice, sans préjudice de la possibilité, pour le Gouvernement, de liquider des avances.
La part revenant respectivement aux Communautés française et germanophone dans le fonds spécial de l'aide sociale leur est liquidée au plus tard le 30 septembre de l'exercice.
Art. L1332-30.
Si le montant global des avances versées à une commune est supérieur à la part qui lui revient dans la répartition, la différence est imputée sur la dotation spécifique à recevoir.
Si cette imputation est insuffisante, le solde est récupéré par la S.A. Dexia banque qui en débite le compte ouvert à la commune.
Le Ministre ayant la tutelle dans ses attributions rectifie les erreurs éventuelles dans la répartition de la dotation générale des communes.
Art. L1332-31.
Si l'Etat a assuré au profit de la Région le versement des tranches de la dotation dans les délais requis, il sera dû aux communes, à charge du budget de la Région, des intérêts de retard sur les avances et soldes qui n'auraient pas été liquidés comme prescrit à l'article L1332-29, alinéas 1er à 4 .
Ces intérêts seront calculés au taux appliqué par la S.A. Dexia banque sur les avances de trésorerie qu'il accorde aux communes.
Organes territoriaux intracommunaux
Organisation des organes territoriaux intracommunaux
Dispositions générales
Art. L1411-1.
Chaque administration de (secteur) comprend un conseil appelé conseil de (secteur), un bureau et un président.
Les conseils de (secteur)
Mode de désignation et statut des conseillers de (secteur)
Art. L1412-1.
§1er. Dans les communes de plus de 100 000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés à l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de (secteur) sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions des titres II et III du livre premier de la quatrième partie du présent Code.
§2. Le nombre de membres des conseils de (secteur), à désigner par voie d'élections, est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article L1122-3 pour des entités territoriales correspondantes. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre impair supérieur. L'article L1121-3 est d'application conforme.
§3. Les dispositions des articles L1122-1 , L1121-2 , L1122-2 , L1122-4 , L1122-5 , L1122-6 , L1122-7, §1er , L1122-8 , L1123-10 , L1122-9 , L1125-1 , L1125-3 , L1125-5 , L1125-6 , L1125-7 , L1126-1 et L1126-2 concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme aux conseils de (secteur) et à leurs membres, étant entendu:
1° qu'il faut remplacer, à l'article L1122-5, deuxième , quatrième et sixième alinéas , à l'article L1122-6, premier et deuxième alinéas , à l'article L1125-5 deuxième alinéa , à l'article L1125-6 et à l'article L1125-7, deuxième et cinquième alinéas , les mots « le collège des bourgmestre et échevins », ou « le collège », par les mots « le bureau du conseil de (secteur) »;
2° qu'il faut remplacer, à l'article L1126-1 , les mots « le bourgmestre » par les mots « le président du conseil de (secteur) ».
§4. Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de (secteur) un candidat qui a été élu conseiller communal ne peut pas remplir un mandat de membre d'un conseil de (secteur).
Réunions, discussions et décisions des conseils de (secteur)
Art. L1412-2.
§1er. Les dispositions des articles L1122-10 à L1122-28 sont d'application conforme aux conseils de (secteur), étant entendu qu'il faut y remplacer les mots « les conseillers communaux ou le conseil communal » par les mots « les membres des conseils de (secteur) ou le conseil de (secteur) », les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau » et les mots « le bourgmestre » par les mots « le président ».
§2. Les droits dont jouissent les membres des conseils de (secteur) en vertu de l'article L1122-10 ne concernent que l'administration et les institutions du (secteur).
Art. L1412-3.
La consultation sur place des décisions du conseil de (secteur) ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du (secteur) ou au fonctionnaire habilité à cette fin, soit par le gouverneur de province ou le collège provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins.
Attributions
Art. L1412-4.
§1er. 1° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de (secteur) les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.
2° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de (secteur) les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence.
3° Lorsqu'une autorité supérieure a confié l'exécution d'une règle déterminée au conseil communal, celui-ci peut déléguer cette mission aux conseils de (secteur) pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.
§2. 1° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux des conseils de (secteur) les compétences d'intérêt communal est investi et qu'il définit.
2° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux conseils de (secteur) des compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.
3° Lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission aux bureaux des conseils de (secteur) pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée.
§3. 1° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des (secteurs) les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit.
2° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des (secteurs) les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.
3° Lorsqu'une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestres et échevins a confié l'application d'une règle déterminée au bourgmestre, celui-ci peut déléguer cette mission aux présidents des (secteurs) pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été confiée.
§4. Les compétences relatives au cadre du personnel de la commune au règlement disciplinaire, aux budgets communaux, aux comptes communaux et aux impôts communaux ne peuvent entrer en considération en vue d'une telle délégation.
§5. Par dérogation au §3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents de (secteur).
§6. En cas de délégation de compétences, tous les (secteurs) doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce personnel et les moyens financiers mis à la disposition des (secteurs) en application des articles L1451-1 et L1451-2 , soient en rapport avec les compétences déléguées.
Art. L1412-5.
Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le (secteur), des mesures pour lesquelles le conseil de (secteur) a compétence en application de l'article L1412-4 , celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.
Le conseil de (secteur) prend tous les arrêtés d'exécution requis.
Le conseil de (secteur) est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.
Si le conseil de (secteur) refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du (secteur). Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de (secteur) a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de (secteur) suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de (secteur) ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.
En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier et quatrième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celle-ci relèvent de la compétence d'un conseil de (secteur).
Art. L1412-6.
Les articles L1122-31 , L1122-32 , L1122-34 et L1122-35 sont également applicables aux conseils de (secteur), étant entendu que:
1° le conseil communal peut également prescrire une information préalable en application de l'article L1122-31 ;
2° les règlements et les ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des échevins et du conseil communal. Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables.
3° dans le texte, il faut entendre par « conseil communal », « conseil de (secteur) » et par « commune », « (secteur) ».
Art. L1412-7.
Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de (secteur) dispose sur la base du présent titre, le conseil de (secteur) a une compétence consultative générale pour toutes les matières qui ont trait à un (secteur).
Art. L1412-8.
Le conseil de (secteur) a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence.
Le bureau et le président
Mode de désignation et statut des membres du bureau et du président
Art. L1413-1.
§1er. Les conseils de (secteur) élisent en leur sein un président et les membres du bureau. Un membre du collège des bourgmestre et échevins préside la séance d'installation jusqu'à l'élection du bureau. L'élection consiste en l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du bureau du conseil de (secteur). L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le bureau. Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le bureau de (secteur). Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du bureau ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de (secteur) par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. En cas de décès d'un candidat présenté ou de cession du mandat de membre du conseil de (secteur) par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de (secteur) à l'ordre du jour duquel l'élection du bureau se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées.
Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de (secteur) en cas d'élection. Le rang des membres du bureau correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Lorsqu'une liste a été présentée, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune l'emporte.
Cette séance d'installation est convoquée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune, au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le mandat du conseil de (secteur) nouvellement élu prend cours.
§2. En cas de vacance fortuite d'un mandat de membre du bureau ou de la présidence, à la suite d'une démission ou d'un décès, le conseil pourvoit à la suppléance dans les trois mois.
Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.
Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du bureau ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée.
Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de (secteur) par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, et elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer au cours de la séance du conseil.
Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsqu' aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme de ce scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé l'emporte.
§3. Le nombre de membres du bureau, y compris le président, est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire, sans qu'il ne puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article L1121-3 est d'application conforme.
§4. Les dispositions des articles L1123-1 , L1123-7 , L1121-2 , L1123-3 , L1123-4 , L1123-10 , L1123-11 , L1123-15 , L1123-16 , L1123-18 , L1123-5 , L1123-13 , L1125-2 , L1125-4 , L1126-1 , L1126-2 et L1123-14 sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du bureau, étant entendu:
1° qu'il y a lieu de remplacer, à l'article L1123-11, deuxième et quatrième alinéas , les mots « le collège des bourgmestre et échevins » ou « le collège » par les mots « le bureau » et que le mode de remplacement en cas d'empêchement, qui est visé au dernier alinéa , est celui qui est défini au §2 de cet article;
2° que le traitement des membres du bureau et du président est fixé par le Gouvernement, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux (secteurs) et du nombre de leurs habitants:;
3° que le règlement prévu à l'article L1123-13 pour le cas où un échevin démissionnaire est applicable en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau. La démission est remise au conseil de (secteur);
4° qu'à l'article L1126-1, troisième alinéa , il y a lieu de remplacer le mot « bourgmestre » par les mots « membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation », pour ce qui est de la réception du serment des membres du bureau, et qu'à l'article L1126-1, quatrième alinéa , il y a lieu de remplacer le mot « gouverneur » par les mots « membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation », pour ce qui est de la réception du serment du président;
5° que les dispositions de l'article L1123-14 relatives à la suspension et à la révocation des échevins sont applicables en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau;.
Réunions, délibérations et décisions du bureau
Art. L1413-2.
Les dispositions des articles L1123-19 à L1123-22 sont d'application conforme aux réunions, délibérations et décisions du bureau, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots « le bourgmestre », par les mots « le président », et les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau ».
Attributions
Art. L1413-3.
§1er. Le bureau du conseil de (secteur) est chargé:
1° de l'administration des établissements qui ont été érigés par le (secteur);
2° de la direction des travaux du (secteur).
§2. Le collège des échevins peut charger les bureaux des (secteurs):
1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le (secteur);
2° de la fixation des alignements conformément aux dispositions de l'article L1123-23, 6°;
3° de l'administration des propriétés des communes sises dans le (secteur);
4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions de l'article L1123-23, 10°.
§3. L'article L1123-25 est d'application conforme au bureau du conseil de (secteur), étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le bureau.
Art. L1413-4.
Les présidents des conseils de (secteur) peuvent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de (secteur). En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.
Le secrétaire
Art. L1414-1.
§1er. Il y a un secrétaire dans chaque administration de (secteur).
§2. Le secrétaire de (secteur) est désigné par le conseil communal suivant les modalités définies à l'article L1124-2 .
§3. Les dispositions des articles L1126-3 , L1124-3 , L1124-4, §1er , L1124-5 , L1124-19 , L1132-1 , L1132-2 , L1132-3 et L1132-5 , sont d'application conforme en ce qui concerne le secrétaire, étant entendu:
1° qu'il faut y remplacer les mots « le conseil communal » par les mots « le conseil de (secteur) », les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau du conseil de (secteur) » et les mots « le bourgmestre » par les mots « le président »;
2° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi pour ce qui est du secrétaire;
3° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire, l'avis du bureau du conseil de (secteur) devant toutefois être recueilli préalablement.
Les actes des autorités de (secteur)
Disposition générale
Art. L1421-1.
Les actes des conseils de (secteur), du bureau et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux règlements et décisions de la Région et des Communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.
Rédaction et publication des actes
Art. L1422-1.
La rédaction et la publication des actes des conseils de (secteur) et de leur bureau ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes du (secteur) au conseil communal et au collège.
Consultation populaire
Art. L1431-1.
Les articles L1141-1 à L1141-12 concernant le référendum communal sont applicables aux conseils de (secteur), du moins pour ce qui est des matières d'intérêt communal qui relèvent de leurs compétences. Dans ces articles, le conseil de (secteur) et le bureau se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins.
Administration des (secteurs)
Art. L1441-1.
Chaque conseil de (secteur) formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune. Le conseil de (secteur) formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.
Après approbation du cadre du personnel par le conseil communal, le personnel destiné au (secteur) est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.
Ces membres du personnel, qui sont employés dans les administrations de (secteur), continuent à faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidats à d'autres fonctions s'ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au (secteur), visée à l'article L1123-23, 9°, est exercée par le bureau du conseil de (secteur).
Les organes communaux restent compétents en ce qui concerne le régime disciplinaire. Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le secrétaire de (secteur) en personne, contenir un avis de celui-ci. L'avis doit être donné au plus tard quinze jours après qu'il a été demandé par le secrétaire communal. La procédure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donné dans le délai fixé.
Les finances des (secteurs)
Art. L1451-1.
Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et/ou des dotations spécifiques imputées au budget communal sont octroyées chaque année aux (secteurs).
Art. L1451-2.
Les conseils de (secteur) sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des (secteurs).
Art. L1451-3.
Les dispositions relatives aux budgets et aux comptes des communes sont applicables aux budgets et aux comptes des (secteurs), ce qui implique en particulier que:
– le bureau du (secteur) procède aux engagements et délivre les ordres de paiement, dans les limites du budget approuvé du (secteur);
– le receveur local est placé, pour ce qui est des compétences du conseil de (secteur) ou du bureau du conseil de (secteur), sous l'autorité du bureau du conseil de (secteur);
– l'article L1122-26, §2 , est d'application conforme en ce qui concerne l'adoption du budget et des comptes annuels du conseil de (secteur), étant entendu que le conseil de (secteur) se substitue au conseil communal;
– l'article L1124-41 est d'application conforme, étant entendu que le receveur peut aussi être entendu par le bureau du conseil de (secteur) concernant toutes les matières qui ont une incidence financière ou budgétaire sur l'administration du (secteur);
– les articles L1312-1 et L1312-2 sont d'application conforme aux comptes et aux budgets des (secteurs), étant entendu qu'il faut remplacer le conseil communal par les conseils de (secteur) concernés et qu'à l'article L1312-2 , le mois d'octobre doit être remplacé par le mois de septembre;
– l'article L1313-1 est d'application conforme aux budgets et aux comptes des (secteurs), étant entendu que le dépôt se fait à la maison du (secteur) et que le bureau du (secteur) assure l'affichage;
– l'article L1314-1 concernant l'équilibre budgétaire est d'application conforme aux budgets des (secteurs).
Les intercommunales
Dispositions générales
Champ d'application
Art. L1511-1.
Le présent livre s'applique aux intercommunales dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne.
Nature et constitution des intercommunales wallonnes
Art. L1512-1.
Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal.
Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.
Art. L1512-2.
Toute autre personne de droit public ou privé peut également faire partie des intercommunales.
Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.
Art. L1512-3.
Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative à responsabilité limitée, soit de l'association sans but lucratif.
Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.
En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.
Art. L1512-4.
§1er. Quel que soit leur objet, les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.
Elles n'ont pas un caractère commercial.
§2. En tant que telles, les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics. Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'objet social de l'intercommunale.
§3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des intercommunales, doit figurer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot « intercommunale ».
§4. Quelle que soit sa nature, le caractère public de l'intercommunale est prédominant dans ses rapports avec ses associés, ses agents et tout tiers, ainsi que dans toute communication interne ou externe.
Dans tous ces cas, l'intercommunale utilisera sa propre dénomination et, éventuellement, son sigle.
§5. Le personnel de l'intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel.
Art. L1512-5.
Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par le présent livre ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins:
1. sa dénomination;
2. son objet ou ses objets;
3. le ou les secteur(s) d'activité;
4. sa forme juridique;
5. son siège social;
6. sa durée;
7. la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements;
8. la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci, à l'exception des délégués aux assemblées générales, de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;
9. le cas échéant, les critères objectifs de pondération destinés à déterminer le droit de vote des associés communaux à l'assemblée générale et à assurer la juste représentation au conseil d'administration, au collège des commissaires et au comité de surveillance des associés communaux;
10. le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des commissaires et du commissaire-réviseur, du rapport spécifique relatif aux prises de participation, du rapport de gestion de l'intercommunale, du plan stratégique relatif à l'exercice suivant ainsi que tous autres documents destinés à l'assemblée générale;
11. l'affectation des bénéfices éventuels;
12. les modalités de gestion de la trésorerie;
13. les modalités de retrait d'un associé;
14. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article L1541-2 , la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.
A la constitution de l'intercommunale, un plan financier dans lequel est justifié le montant du capital social est adressé à chacun des associés fondateurs et est tenu au siège social de l'intercommunale.
Art. L1512-6.
Le siège social de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.
Art. L1512-7.
La durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années.
Toutefois, l'intercommunale peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans. Toute prorogation doit être décidée par l'assemblée générale au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours.
La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et, s'il échet, les conseils provinciaux concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l'adoption des modifications statutaires.
Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.
L'intercommunale ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée qui rendraient plus difficile ou onéreux l'exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.
Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions.
Art. L1512-8.
§1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l'intercommunale.
§2. En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants:
1. après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés;
2. si un même objet d'intérêt communal au sens de l'article L1512-1 est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule intercommunale, une seule régie ou à un seul organisme régional d'intérêt public concerné. Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. Seules les conditions prévues au point 1° relatives à la réparation d'un dommage éventuel sont applicables;
3. unilatéralement, lorsque l'intercommunale est en défaut de mettre à exécution son objet social dans un délai de trois ans à compter de sa constitution.
Art. L1512-9.
Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.
Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.
Organes de l'intercommunale
Dispositions générales
Art. L1521-1.
Chaque intercommunale comprend trois organes: une assemblée générale, un conseil d'administration et un collège des commissaires.
Art. L1521-2.
Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital ou du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale.
Art. L1521-3.
Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.
Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui assurent la protection des intérêts des associés minoritaires, dans le respect des modalités de vote et de préséance telles qu'énoncées à l'alinéa précédent et à l'article L1521-2 .
Assemblée générale
Art. L1522-1.
Les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les conseillers, le bourgmestre et les échevins de la commune, proportionnellement à la composition dudit conseil. Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq, parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.
En cas de participation provinciale, il en va de même, mutatis mutandis, pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées.
Art. L1522-2.
§1er. Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les critères statutaires visés à l'article L1512-5, 9° , ou à défaut par le nombre de parts qu'elle détient.
Dès lors qu'une délibération a été prise par leur conseil, les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent la décision telle quelle à l'assemblée générale.
Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des comptes annuels et le vote de la décharge aux administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs, ils rapportent la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil.
A défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, du conseil provincial, chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé communal ou, le cas échéant, provincial, qu'il représente.
§2. Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.
Art. L1522-3.
§1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration.
Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration ou du collège des commissaires, ou encore du commissaire-réviseur ou d'associés représentant au moins un cinquième du capital, l'assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance.
Les membres des conseils communaux ou provinciaux intéressés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes. Dans ce dernier cas, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.
Un règlement spécifique, arrêté par l'assemblée générale, fixera les modalités de consultation des délibérations du conseil d'administration et du collège des commissaires par les membres des conseils des communes ou, s'il échet, des provinces associées.
§2. La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité.
Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique du conseil d'administration prévu à l'article L1531-1, les rapports du collège des commissaires et du commissaire-réviseur et adopte le bilan.
Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
§3. La deuxième assemblée générale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 décembre.
Elle a nécessairement à son ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique, identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment des prévisions financières pour l'exercice suivant. Ce plan est préalablement arrêté par le conseil d'administration et adressé aux communes et, s'il échet, aux provinces associées.
Art. L1522-4.
Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'assemblée générale est seule compétente pour:
1. l'approbation des comptes annuels et la décharge à donner aux administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs;
2. l'approbation du plan stratégique annuel;
3. la nomination et la destitution des administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs;
4. la fixation des indemnités de fonction et jetons de présence attribués aux administrateurs, commissaires et, éventuellement, membres des organes restreints de gestion, ainsi que les émoluments du commissaire-réviseur;
5. la nomination des liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs émoluments;
6. la démission et l'exclusion d'associés;
7. les modifications statutaires, sauf si elle délègue au conseil d'administration le pouvoir d'adapter les annexes relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d'exploitation;
8. la désignation des membres du comité de surveillance, s'il échet.
Conseil d'administration
Art. L1523-1.
§1er. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration.
§2. Les administrateurs représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des critères statutaires de pondération visés à l'article L1512-5, 9° , ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.
Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.
Le présent paragraphe est applicable, mutatis mutandis, aux administrateurs représentant les C.P.A.S. associés.
§3. En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale.
§4. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel, qui siègent avec voix consultative.
Art. L1523-2.
Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d'activité et des comptes annuels consolidés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe qui forment un tout.
Ces documents sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte également les données sur les événements survenus après la clôture de l'exercice.
Les administrateurs arrêtent le plan stratégique prévu à l'article L1522-3, §3 , et le rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1531-1 .
Afin de leur permettre de rédiger les rapports prévus à l'article L1522-3, §2 , le conseil d'administration de l'intercommunale remet aux commissaires les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'assemblée générale ordinaire.
Collège des commissaires
Art. L1524-1.
Le collège des commissaires est chargé de la surveillance de l'intercommunale.
Ses membres sont nommés par l'assemblée générale. Il comprend au moins un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises; un commissaire supplémentaire, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, peut être désigné sur proposition de délégués porteurs d'au moins un quart des parts détenues par les communes associées.
Les commissaires, autres que membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, sont nommés par l'assemblée générale respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux associés et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, conformément à l'article L1523-1, §2 et aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Aux fonctions de commissaire réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.
Interdictions et incompatibilités
Art. L1525-1.
Nul ne peut représenter, au sein de l'intercommunale, l'une des autorités administratives associées, s'il est membre d'un des organes de la société gestionnaire ou concessionnaire de l'activité pour laquelle l'intercommunale est créée.
Art. L1525-2.
§1er. Il est interdit à tout administrateur d'une intercommunale:
1. d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;
2. de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec l'intercommunale;
3. d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'intercommunale. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale.
La prohibition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations, révocations ou suspensions.
§2. Il est interdit à tout membre d'un conseil communal ou provincial d'exercer dans les intercommunales auxquelles sa commune ou sa province est associée plus de trois mandats exécutifs. Par mandat exécutif, on entend tout mandat conférant à son titulaire des pouvoirs délégués de décision ou s'exerçant dans le cadre d'un organe restreint de gestion.
§3. Nul ne peut être désigné aux fonctions d'administrateur ou de commissaire réservées aux autorités administratives associées, s'il exerce un mandat dans des organes de gestion et de contrôle d'une association de droit privé qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêt direct et permanent.
§4. Le mandat de commissaire-réviseur ne peut pas être attribué à un membre des conseils communaux et provinciaux associés.
§5. Un conseiller communal, un échevin ou un bourgmestre d'une commune associée ne peut être administrateur d'une intercommunale s'il est membre du personnel de celle-ci.
Modalités de fonctionnement
Art. L1526-1.
Tout membre d'un conseil communal et, s'il échet, provincial exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s'il échet, provincial.
Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.
Art. L1526-2.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion.
Les organes restreints de gestion sont des émanations du conseil d'administration. Ils ne peuvent être composés que d'administrateurs. Les articles L1521-2 et L1521-3, alinéa 1er , leur sont applicables.
En cas d'urgence dûment motivée, l'organe restreint de gestion peut prendre toute décision nécessaire à la préservation des intérêts de l'intercommunale, même si celle-ci excède les limites de la gestion courante à lui déléguée en vertu de l'alinéa 1er. Cette décision est confirmée par le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion.
Art. L1526-3.
§1er. L'assemblée générale peut allouer des jetons de présence, par séance effectivement prestée, aux membres du conseil d'administration et du collège des commissaires, à l'exception du ou des commissaires-réviseurs.
Elle peut allouer également aux membres de l'organe restreint de gestion, par séance effectivement prestée, les mêmes jetons de présence que ceux accordés aux membres du conseil d'administration.
Les membres qui assistent à plusieurs réunions du même organe de la même intercommunale qui ont lieu le même jour n'ont droit qu'à un seul jeton de présence.
§2. L'assemblée générale peut, en lieu et place de jetons de présence, allouer une indemnité de fonction aux administrateurs qui assurent une mission d'exécution ou de gestion journalière.
De même, elle peut allouer une indemnité de fonction au président du collège des commissaires.
Art. L1526-4.
§1er. Lorsqu'un associé provincial fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, hors parts privilégiées, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article L1521-2 que:
1. la majorité des voix au sein des organes de gestion et de contrôle appartient à la province. Dans ce cas et sans préjudice de l'application de l'article L1521-3 , les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du collège des commissaires et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des associés provinciaux présents ou représentés au sein de ces organes;
2. la présidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiée à un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial.
§2. Lorsque l'associé provincial assure la garantie de bonne fin de plus de la moitié des emprunts contractés par l'intercommunale, et pour autant que le montant global desdits emprunts atteigne au moins la moitié du capital de celle-ci, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article L1521-2 que la présidence du conseil d'administration est confiée à un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial.
Art. L1526-5.
§1er. Lorsque la Région wallonne fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, les statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L1521-2 et le cas échéant à l'article L1526-4 , que:
1. La majorité des voix au sein des organes de gestion et de contrôle appartient à la Région wallonne. Dans ce cas, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du collège des commissaires et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des représentants de la Région wallonne présents ou représentés au sein de ces organes;
2. La présidence du conseil d'administration et du collège des commissaires est confiée à un représentant de la Région wallonne. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent être attribués qu'à des représentants des associés communaux et provinciaux;
3. La Région wallonne peut à tout moment notifier à l'intercommunale le remplacement d'un de ses représentants au sein de ses différents organes.
§2. En ce qui concerne les situations visées au §1er, les décisions des organes de gestion sont soumises au contrôle de deux commissaires du Gouvernement wallon, nommés et révoqués par lui, selon les modalités suivantes:
a) les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'intercommunale. Ils peuvent requérir de tous les administrateurs, agents et préposés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat. Ils peuvent en outre faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect de la réglementation, des statuts ou des obligations de l'intercommunale;
b) tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, au décret, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance;
c) les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si, dans un délai de trente jours de recours, le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à l'intercommunale.
Prises de participation
Art. L1531-1.
Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.
Toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration; un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article L1522-3, §2 .
Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de participation est décidée par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux.
Art. L1531-2.
En cas de prise de participation au capital d'une société, il est institué un comité de surveillance au sein de l'intercommunale qui est chargé du suivi des prises de participation de l'intercommunale au capital de sociétés.
Il rend compte de sa mission annuellement devant l'assemblée générale lors de la présentation du rapport spécifique prévu à l'article L1531-1 et devant les conseils communaux à leur demande.
Il comprend cinq membres nommés par l'assemblée générale à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées, conformément à l'article L1523-1, §2 .
Dissolution et liquidation
Art. L1541-1.
L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'intercommunale avant l'expiration du terme fixé par les statuts qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux, après que les conseils communaux des communes associées aient été appelés à délibérer sur ce point.
En outre, en cas d'application de l'article L1526-4 , l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la société qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués du ou des associés provinciaux, après que le ou les conseils provinciaux associés aient été amenés à délibérer sur ce point.
Art. L1541-2.
En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'intercommunale, la commune ou l'association appelée à exercer tout ou partie de l'activité précédemment confiée à l'intercommunale est tenue de reprendre, à dire d'experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant les modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où ils ont été financés par celle-ci ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques ou encore dès que ceux-ci, situés sur le territoire de la commune et affectés à son usage par l'intercommunale, ont été complètement amortis; par contre, l'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes font l'objet d'un accord entre les parties.
La commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l'intercommunale telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.
La reprise de l'activité de l'intercommunale par la commune ou une autre association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps à être exercée par celle-ci.
Dispositions diverses
Art. L1551-1.
§1er. La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.
Par référence aux articles 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 et 874 du Code des sociétés, les comptes annuels, le rapport du collège des commissaires et celui du commissaire-réviseur, le rapport spécifique relatif aux prises de participation, le plan stratégique relatif à l'exercice suivant ainsi que le rapport de gestion de l'intercommunale et des associations ou sociétés auxquelles elle participe sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associées, en même temps qu'aux associés, afin que soit organisé un débat dans chaque conseil ou dans une commission spéciale organisée à cette fin au sein du conseil.
§2. Chaque intercommunale est tenue de disposer d'une trésorerie propre, dont la gestion est organisée selon les modalités fixées par les statuts.
Les modalités de contrôle financier sont arrêtées par le conseil d'administration, qui désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements.
Art. L1551-2.
Les intercommunales peuvent conclure entre elles et avec les communes des conventions pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services qui concourent à la réalisation de leur objet social.
Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, pour une durée déterminée, relatives à des fournitures et à des services d'intérêt communal bien déterminés.
Art. L1551-3.
La Région wallonne peut soumettre les intercommunales à la fiscalité pour les matières régionales.
Publicité de l'administration
Art. L1561-1.
Pour l'application du présent titre, on entend par:
1° document administratif: toute information, sous quelque forme que ce soit, dont l'intercommunale dispose;
2° document à caractère personnel: document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.
Art. L1561-2.
Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action de l'intercommunale:
1° le conseil d'administration désigne un membre du personnel de l'intercommunale chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour tous les services composant l'intercommunale, ainsi que la coordination de la publication visée au point 2;
2° l'intercommunale publie un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de tous les services; ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande;
3° toute correspondance émanant d'un de ces services indique le nom, la qualité, l'adresse et, le cas échéant, l'adresse E-mail, et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;
4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif de portée individuelle émanant d'un de ces services est notifié à un requérant indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
Art. L1561-3.
La délivrance du document visé à l'article L1561-1, 1°, peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil d'administration. Il détermine le montant de la rétribution.
Les rétributions éventuellement demandées ne peuvent excéder le prix coûtant.
Art. L1561-4.
Le droit de consulter un document administratif d'une intercommunale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent titre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications sur le sujet et en recevoir communication sous forme de copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.
Art. L1561-5.
La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés et est adressée par écrit au conseil d'administration de l'intercommunale même si celle-ci a déposé le document aux archives.
Lorsque la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie est adressée à une intercommunale qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
L'intercommunale consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.
Art. L1561-6.
Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l'intercommunale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande:
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
2° est formulée de façon manifestement trop vague;
3° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel;
4° est manifestement abusive ou répétée;
5° peut manifestement porter atteinte à la sécurité de la population.
Le conseil d'administration de l'intercommunale peut rejeter une demande de publicité s'il constate que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'intérêt financier ou commercial de l'intercommunale.
L'intercommunale rejette une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication du document porte atteinte:
1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie;
2° à une obligation de secret instaurée par la loi ou le décret;
3° au caractère par nature confidentiel des informations d'entreprises ou de fabrication communiquées à l'intercommunale.
Lorsque, en application des alinéas précédents, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.
L'intercommunale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs d'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
Art. L1561-7.
Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une intercommunale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, elle est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi ou du décret.
L'intercommunale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique, dans un délai de soixante jours de la réception de la demande, les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
Lorsque la demande est adressée à une intercommunale qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.
Art. L1561-8.
§1er. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent titre, il peut adresser à l'intercommunale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration en Région wallonne d'émettre un avis.
La Commission communique son avis au demandeur et à l'intercommunale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.
L'intercommunale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'intercommunale est réputée avoir rejeté la demande.
Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.
§2. La Commission peut également être consultée par l'intercommunale concernée.
§3. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du présent titre. Elle peut soumettre au Conseil régional wallon et au Gouvernement wallon des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.
Art. L1561-9.
Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.
Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.
Dans tous les cas, l'intercommunale spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.
Art. L1561-10.
Les documents administratifs obtenus en application du présent titre ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.
Toute personne qui a obtenu, en application du présent titre, un document et qui le diffuse ou le laisse diffuser ou l'utilise ou le laisse utiliser à des fins commerciales est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.
Art. L1561-11.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux documents administratifs qui sont archivés par une intercommunale.
Les conseils d'administration et les membres du personnel de l'intercommunale sont tenus d'apporter leur collaboration à l'application du présent titre.
Art. L1561-12.
La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'intercommunale.
Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant.
Art. L1561-13.
Le présent titre ( ne s'applique pas aux matières visées par les articles D.10 à D.20.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il – Décret du 16 mars 2006, art. 5) ne préjudicie pas aux dispositions législatives ou décrétales qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.
LA SUPRACOMMUNALITE
Les agglomérations et les fédérations de communes
Organisation des agglomérations et des fédérations de communes
Dispositions générales
Délimitations
Art. L2111-1.
Il y a deux agglomérations:
1° l'agglomération carolorégienne;
2° l'agglomération liégeoise;.
Le ressort territorial de chaque agglomération est déterminé par décret.
Le Gouvernement, avant que ne soit déterminé le ressort territorial des agglomérations, demande l'avis de toutes les communes intéressées. Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Gouvernement leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de l'agglomération. Le défaut d'avis dans le délai susdit vaut avis favorable.
Le présent livre ne s'applique pas à la commune de Comines-Warneton.
Art. L2111-2.
Le Gouvernement peut changer ou rectifier les limites des agglomérations et des fédérations de communes sur avis conforme des conseils de l'agglomération et des fédérations de communes concernées.
En outre, lorsque les avis ci-dessus sont réunis, le Gouvernement consulte la commune dont le territoire est concerné en tout ou en partie.
L'arrêté ne produit ses effets qu'après avoir été ratifié par décret.
Constitution
Art. L2111-3.
§1er. Toute commune de la Région qui ne fait pas partie d'une agglomération peut faire partie d'une fédération de communes ci-après dénommée « fédération ».
§2. Toute fédération réunissant des communes les plus proches d'une agglomération est dénommée, « fédération périphérique ».
Toute fédération périphérique est créée et son ressort territorial est déterminé par décret.
Le Gouvernement demande l'avis préalable de toutes les communes intéressées. Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Gouvernement leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de la fédération. Le défaut d'avis dans le délai susdit vaut avis favorable.
§3. Toute autre fédération est créée par le Gouvernement.
A cette fin, à l'initiative du Gouvernement, les collèges provinciaux dressent la liste des communes aptes à devenir le noyau de futures fédérations.
Le Gouvernement adresse copie de ces listes à toutes les communes de la province en question et invite chaque conseil communal à donner un avis motivé.
Par cet avis, le conseil se prononce sur:
1° une fusion de la commune avec une ou plusieurs communes voisines qu'il désigne;
2° une adhésion de la commune à une fédération dont il désigne la commune-noyau.
Le défaut d'avis de l'une de ces autorités dans les trois mois du jour où elle a été saisie de la proposition vaut avis favorable.
Par arrêté, et pour chaque fédération, le Gouvernement détermine le territoire sur lequel s'étend celle-ci.
Cet arrêté ne produit ses effets qu'après avoir été ratifié par décret.
Art. L2111-4.
§1er. Les agglomérations et les fédérations sont soumises au régime organisé par le présent livre.
§2. Les agglomérations et les fédérations sont dotées de la personnalité juridique.
Attributions
Art. L2111-5.
§1er. Les agglomérations et les fédérations encouragent la coordination des activités des communes.
§2. Les attributions des communes dans les matières suivantes sont transférées à l'agglomération ou à la fédération:
1° l'enlèvement et le traitement des immondices;
2° le transport rémunéré de personnes.
§3. Avec l'accord ou à la demande de la moitié au moins des communes qui la composent, et pour autant que ces communes représentent les deux tiers de la population, l'agglomération ou la fédération peut régler:
1° les aéroports;
2° la détermination de l'emplacement des marchés publics d'intérêt d'agglomération, de fédération ou régional;
3° les abattoirs;
4° les parkings publics;
5° la promotion, l'accueil et l'information en matière de tourisme;
6° le camping, en ce compris le caravaning;
7° les fours crématoires et les columbariums;
8° l'organisation de services d'aide technique aux communes qui la composent.
§4. L'agglomération ou la fédération exerce en outre:
1° les attributions actuellement exercées par la Région ou la province qui lui sont confiées dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration;
2° les attributions que le conseil d'agglomération ou de fédération accepte d'exercer à la demande d'une ou plusieurs communes de son territoire.
Art. L2111-6.
L'attribution énumérée à l'article L2111-5, §2, 1° est transférée à l'agglomération ou à la fédération à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'installation de leur conseil.
Si le délai séparant ces deux dates est inférieur à trois mois, le transfert est reporté au 1er janvier de l'année suivante.
Organes des agglomérations et des fédérations
Dispositions générales
Art. L2112-1.
Dans chaque agglomération et dans chaque fédération, il y a un conseil, ainsi qu'un collège exécutif ci-après dénommé « le collège ».
Art. L2112-2.
Sans préjudice de l'application des dispositions particulières du présent livre, les dispositions du livre premier de la première partie du présent Code relatives au fonctionnement du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sont applicables, mutatis mutandis au fonctionnement du conseil et du collège de l'agglomération et de la fédération.
Art. L2112-3.
Le président dirige les travaux du conseil et du collège.
Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil et au collège.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil et du collège lorsque délégation lui en est donnée par celui de ces deux organes dont émane la décision.
Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions en tout ou en partie à l'un des membres du collège.
Le conseil
Composition
Art. L2112-4.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres des conseils en tenant compte du chiffre de la population.
Toutefois, ce nombre de conseillers ne peut être inférieur à 15, ni supérieur à 83.
Art. L2112-5.
Le conseil est renouvelé intégralement tous les cinq ans. Le mandat des conseillers prend cours le premier jour du troisième mois qui suit l'élection; celui des membres qui ont été élus par une élection extraordinaire, à partir du moment où leur élection a été validée. Les conseillers sont rééligibles.
Art. L2112-6.
§1er. Le collège provincial statue sur la validité des élections d'agglomération et de fédération et sur les pouvoirs des membres élus titulaires ou suppléants.
§2. Sont applicables mutatis mutandis aux agglomérations et aux fédérations:
2° les articles L4125-1, alinéa 1, L4126-7 et L4126-8;
§3. Ne peuvent faire partie du conseil:
1° les gouverneurs de province, les députés provinciaux du conseil provincial et les greffiers provinciaux;
2° les commissaires d'arrondissement;
3° les membres effectifs et suppléants de l'ordre judiciaire, les conseillers sociaux effectifs et suppléants, les juges sociaux et les juges consulaires ainsi que les officiers des parquets;
4° les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe, ainsi que les membres du personnel administratif;
5° les militaires en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;
6° les membres du personnel et les personnes qui reçoivent une rémunération de l'agglomération ou fédération ou qui dépendent d'une institution publique soumise à son contrôle;
7° les membres du corps de police rurale, de la gendarmerie, ainsi que les gardes particuliers;
8° les membres du personnel des communes faisant partie de l'agglomération ou de la fédération.
Art. L2112-7.
Pour la constitution du premier conseil de chaque agglomération, le gouverneur reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des conseillers élus et procède à son installation.
Pour la constitution du premier conseil de chaque fédération, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des conseillers élus et procède à son installation.
Pour la constitution de la première commission française et de la première commission néerlandaise de la culture, le gouverneur reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des commissaires élus et procède à son installation.
Le doyen d'âge reçoit ensuite la prestation de serment des autres conseillers ou commissaires.
Attributions
Art. L2112-8.
§1er. Le conseil règle tout ce qui est de la compétence de l'agglomération ou de la fédération en vertu du présent livre.
§2. Il délibère sur tout objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.
§3. Le conseil arrête les règlements d'administration intérieure de l'agglomération ou de la fédération. Ces règlements ne peuvent être contraires ni aux lois ni aux décrets ni aux règlements généraux ou provinciaux.
§4. Le conseil peut établir des peines de police sanctionnant les infractions à ses règlements et arrêtés. Dans ce cas, expédition de la délibération est envoyée, dans les cinq jours qui suivent la notification par l'autorité de tutelle de l'approbation de cette délibération, au greffe du tribunal de première instance et des tribunaux de police compétents pour le territoire de l'agglomération ou de la fédération.
§5. Le conseil fixe le traitement du président et des membres du collège, dans les limites des dispositions générales arrêtées par le Gouvernement.
Si le conseil demeure en défaut de prendre une décision, l'autorité de tutelle fixe ce traitement et ordonne d'office que les crédits nécessaires soient inscrits au budget de l'agglomération ou de la fédération.
Le président et les membres du collège ne peuvent, en dehors de ce traitement, jouir d'aucun émolument ou rémunération à charge de l'agglomération ou de la fédération à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Les frais qu'ils ont exposés pour l'exécution de tâches qui leur sont confiées sont remboursés.
Si un membre du collège remplace le président ou si un conseiller remplace un membre du collège pour un terme d'un mois ou plus, le traitement attaché à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu'a duré le remplacement.
Le membre du collège qui assure le remplacement ne peut toucher en même temps le traitement de président et celui de membre du collège. De même, le conseiller qui assure le remplacement ne peut toucher en même temps le traitement de membre du collège et les jetons de présence de conseiller.
Au cas où un conseiller remplace un membre du collège sans que lui soit alloué le traitement attaché à cette fonction, il peut toucher le jeton de présence alloué aux conseillers pour chaque réunion du collège à laquelle il assiste.
Le collège
Art. L2112-9.
Le collège se compose d'un président et de membres choisis au sein du conseil pour une durée de cinq ans.
Le nombre des membres, y compris le président, est fixé par arrêté, en fonction du nombre de conseillers. Toutefois, ce nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur à neuf.
Le membre du collège perd cette qualité quand il cesse entre-temps de faire partie du conseil.
Art. L2112-10.
§1er. Après l'installation des membres du conseil, celui-ci, réuni sous la présidence du doyen d'âge, élit le président du collège au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
§2. Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du second scrutin. Au ballottage, en cas de parité, le plus âgé l'emporte.
§3. L'élection du président est ratifiée par le Gouvernement.
Art. L2112-11.
§1er. Les autres membres du collège sont désignés conformément aux dispositions du présent article.
§2. Le bureau d'agglomération ou de fédération détermine, immédiatement après la proclamation des résultats du scrutin pour l'élection du conseil, le nombre de membres du collège, à l'exception du président, qui revient respectivement à chaque liste.
A cet effet, le bureau fait application de l'article 167 du Code électoral, en considérant comme chiffre électoral le nombre de candidats élus sur chaque liste au sein du conseil.
Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, l'article 168 du Code électoral est applicable. Dans ce cas, le chiffre électoral à considérer est celui qui est déterminé à l'article L4143-9.
La répartition des sièges est mentionnée sur le procès-verbal visé à l'article L4143-11.
§3. Après l'élection du président conformément à l'article L2112-10 , les conseillers élus sur chaque liste de candidats transmettent au président une liste portant les noms des membres qu'ils désignent dans l'ordre, parmi eux, pour faire partie du collège, à concurrence du nombre déterminé par application du §2; chacune de ces listes n'est valable que si elle est contresignée par la majorité des conseillers élus sur la même liste de candidats.
Le président vérifie si ces conditions sont réunies, invite les membres présentés à prêter le serment prévu à l'article L2112-6, §2, 3°, et déclare ensuite le collège installé sans autre formalité.
§4. Le rang des membres du collège est déterminé d'après l'ordre du quotient correspondant, calculé conformément au §2.
Art. L2112-12.
L'article L2112-14, §3 , est applicable en cas de désistement du président élu ou en cas de vacance des fonctions du président.
En cas de suspension, les fonctions de président sont exercées par le membre du collège le premier en rang.
Dans les autres cas où le président est temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, cette impossibilité est constatée par le collège. L'alinéa premier est alors applicable, à moins que le conseil n'élise un président temporaire selon la procédure déterminée par l'article L2112-10 .
L'élection prévue à l'alinéa 3, est soumise à la ratification du Gouvernement.
Art. L2112-13.
Le Gouvernement peut suspendre ou révoquer le président et les membres du collège pour inconduite notoire ou négligence grave. L'intéressé est préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué.
La suspension ne peut excéder trois mois.
En cas de révocation, le président ou le membre du collège ne peuvent être réélus qu'après un terme de deux ans et, en aucun cas, avant le premier renouvellement subséquent du conseil.
Art. L2112-14.
§1er. Les incompatibilités applicables aux échevins, sont applicables aux membres du collège. De plus, ne peuvent faire partie du collège, les bourgmestres et échevins des communes formant l'agglomération ou la fédération.
§2. En cas de désistement d'un membre désigné ou de vacance au sein du collège, les conseillers qui ont précédemment procédé à la désignation au siège considéré pourvoient à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur.
Le membre du collège absent ou empêché est remplacé par le conseiller le premier en rang et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées au §1er.
§3. Le président ou le membre sortant du collège qui est réélu conseiller ou le président ou le membre démissionnaire du collège sont tenus de continuer l'exercice de leur mandat jusqu'à leur remplacement.
Le président et le membre du collège qui ne sont pas réélus conseillers sont tenus de continuer l'exercice de leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil.
§4. Les prestations fournies en tant que bourgmestre et échevins des communes formant l'agglomération ou la fédération entrent en ligne de compte pour la détermination et le calcul de la pension de retraite ou de survie du président et des membres du collège.
Art. L2112-15.
Dans le cadre des attributions confiées à l'agglomération ou à la fédération, le collège est chargé:
1° de l'exécution des décisions du conseil;
2° de l'exécution des lois, décrets et arrêtés généraux et provinciaux;
3° de l'établissement du projet de budget des recettes et des dépenses;
4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses et de la surveillance de la comptabilité;
5° de l'administration du patrimoine et des établissements ainsi que de la conservation des droits de l'agglomération ou de la fédération;
6° de la direction des services généraux de l'agglomération ou de la fédération ainsi que des régies de celles-ci;
7° de la direction des travaux;
8° de la direction et de la surveillance des membres du personnel;
9° de la délivrance des permis et autorisations;
10° des actions en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois l'autorisation du conseil est requise pour les actions en demandant autres que les actions en référé et possessoires ainsi que les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et les déchéances.
Actes des autorités des fédérations et des agglomérations de communes
Art. L2113-1.
Dans les matières visées aux §§2, 3 et 4 de l'article L2111-5 , l'agglomération et la fédération disposent d'un pouvoir de décision qui est exercé, suivant les dispositions du présent livre, par leurs organes compétents.
Ces organes exercent par voie d'arrêtés et de règlements les attributions qui leur sont conférées.
Pour tout autre problème qui concerne l'agglomération ou la fédération, celle-ci est habilitée à adresser des recommandations aux autorités communales.
Dans le délai fixé par la recommandation, l'autorité à laquelle cette recommandation est adressée fait savoir quelle suite elle y a réservée.
Art. L2113-2.
§1er. Les règlements et arrêtés communaux ne peuvent être contraires aux règlements et arrêtés des agglomérations et des fédérations.
§2. Les règlements et arrêtés du conseil et du collège sont publiés.
Le Gouvernement règle les modalités de cette publication.
Les règlements et arrêtés sont obligatoires le cinquième jour qui suit la publication, sauf si le règlement ou l'arrêté fixe un délai plus court.
§3. Les règlements et tous autres actes émanant du conseil ou du collège, les publications, les actes publics et la correspondance sont signés par le président ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire.
La signature de la correspondance peut, moyennant l'autorisation du collège, être déléguée à un ou plusieurs de ses membres.
Art. L2113-3.
Les arrêtés et règlements communaux dans les matières qui sont attribuées à la compétence de l'agglomération et de la fédération, restent applicables dans la commune intéressée jusqu'au jour et dans la mesure où l'agglomération ou la fédération a fait usage de son pouvoir réglementaire en la matière.
Administration des agglomérations et des fédérations de communes
Le personnel
Art. L2121-1.
§1er. Il y a dans chaque agglomération ou fédération un personnel, lequel comprend un secrétaire et un receveur qui sont nommés par le conseil.
Dans les agglomérations et les fédérations de 80 000 habitants ou plus il peut y avoir un secrétaire adjoint.
§2. Pour la nomination aux emplois prévus au cadre du personnel, ne sont pas opposables aux agents des services publics transférés à l'agglomération ou à la fédération, les droits accordés par la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, les lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, l'arrêté royal n°3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle des charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970, ainsi que par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.
§3. Pour la première nomination aux grades de secrétaire, de secrétaire adjoint et de receveur, les secrétaires communaux, les secrétaires communaux adjoints et les receveurs communaux pourvus d'une nomination définitive dans les communes composant l'agglomération ou la fédération ont un droit prioritaire à la nomination à une fonction équivalente s'ils répondent aux conditions de nomination fixées par le conseil.
§4. Avant d'entrer en fonction, les membres du personnel prêtent devant le président, le serment conformément aux dispositions légales.
Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.
Le membre du personnel qui n'a pas prêté serment dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est faite, est réputé démissionnaire.
Art. L2121-2.
Les membres du personnel des institutions et services communaux concernés par le transfert de compétences à l'agglomération ou à la fédération sont repris d'office par celles-ci.
Ils y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le Gouvernement fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur commune d'origine. A cet effet, il peut déroger aux lois et arrêtés visés à l'article L2121-1, §2 .
A la demande du conseil communal ou du conseil d'agglomération ou de fédération, le Gouvernement statue sur toute contestation quant aux conséquences de la reprise de personnel.
Art. L2121-3.
Au plus tard douze mois après la constitution de l'agglomération ou de la fédération, les communes intéressées arrêtent le cadre de leur personnel, en tenant compte des modifications de compétences effectivement intervenues.
Le cadre est revu dans l'année, après chaque transfert de compétence.
Administration des biens
Art. L2122-1.
§1er. Avec l'autorisation du Gouvernement, l'agglomération et la fédération peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.
Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles, pourront être passés sans frais à l'intervention du président agissant au nom de l'agglomération ou de la fédération.
§2. L'agglomération ou la fédération exerce, en lieu et place des communes, la domanialité publique sur les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice des attributions qui lui sont transférées.
Lorsque ces biens appartiennent à une commune, la propriété en est transférée d'office à l'agglomération ou à la fédération.
La commune et l'agglomération ou la fédération s'entendent sur le caractère indispensable du transfert et sur les modalités de celui-ci, compte tenu des investissements et des charges de la dette contractée pour ces investissements.
A défaut d'accord entre la commune et l'agglomération ou la fédération, le litige est tranché par le Gouvernement après avis d'une commission dont il fixe la composition.
Le Gouvernement détermine la procédure en s'inspirant des principes généraux applicables à toute procédure juridictionnelle.
Administration de certains services
Art. L2123-1.
§1er. Les demandes, réclamations ou requêtes qui relèvent de la compétence d'une agglomération ou d'une fédération de communes sont introduites, soit auprès du bourgmestre de la commune du domicile ou du siège du demandeur, soit auprès du bourgmestre de la commune où le conseil a établi le siège principal de l'agglomération ou de la fédération, selon que le domicile ou le siège du demandeur est situé ou non dans une commune de cette agglomération ou de cette fédération.
Le bourgmestre transmet, sans délai, la demande, la réclamation ou la requête au collège de l'agglomération ou de la fédération.
§2. Les actes, certificats, autorisations, formulaires et tous documents établis par les services de l'agglomération ou de la fédération de communes sont délivrés aux personnes physiques et morales par:
– le bourgmestre de la commune de l'agglomération ou de la fédération où ces personnes ont leur domicile ou leur siège;
– le bourgmestre de la commune où est le siège principal de l'agglomération ou de la fédération, lorsque ces personnes ont leur domicile ou leur siège en dehors de l'agglomération ou de la fédération.
Les services de l'agglomération et de la fédération transmettent sans délai au bourgmestre compétent les actes, certificats, autorisations, formulaires et autres documents visés à l'alinéa 1er.
Art. L2123-2.
Sur proposition du conseil, le Gouvernement peut désigner les établissements ou services appelés à être organisés en régies d'agglomération ou de fédération.
Il détermine les règles relatives au statut de ces régies.
Art. L2123-3.
L'agglomération ou la fédération est substituée aux communes faisant partie de son territoire dans les associations de communes dont l'objet concerne les matières dont la compétence lui est effectivement attribuée en vertu de l'article L2111-5 . Elle est subrogée dans les droits, obligations et charges des communes qu'elle remplace au sein de l'association.
Finances des agglomérations et fédérations de communes
Art. L2131-1.
§1er. Sont soumises à l'approbation du Gouvernement, les délibérations du conseil portant établissement, modification ou suppression de taxes, d'impositions ou de règlements y relatifs.
Le Gouvernement peut confier aux gouverneurs de province son pouvoir d'approbation sur les taxes des fédérations.
§2. Les rôles des impositions de l'agglomération et de la fédération visés au §1er, 1° et 2°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, ne peuvent être mis en recouvrement qu'après avoir reçu l'exécutoire du gouverneur pour ce qui concerne les agglomérations et du collège provincial pour ce qui concerne les fédérations.
Le Gouvernement règle les modalités du recouvrement, des recours et des poursuites pour les impositions.
§3. L'agglomération et la fédération peuvent établir des redevances, dans les conditions prévues au §1er.
§4. Les dispositions légales qui concernent les privilèges en matière de contributions directes au profit de l'Etat sont rendues applicables aux impositions directes des agglomérations et des fédérations de communes.
Art. L2131-2.
Lorsqu'une agglomération ou une fédération exerce des attributions prévues à l'article L2111-5 , le Gouvernement abroge à partir de l'exercice fiscal suivant et en tenant compte de l'allègement des charges assumées par les communes faisant partie de cette agglomération ou de cette fédération, ainsi que de l'application de l'article L2131-5 , les règlements fiscaux de ces communes qui concernent les taxes rémunératoires.
Art. L2131-3.
§1er. L'agglomération et la fédération peuvent recevoir des subventions, des donations et des legs.
Les délibérations du conseil relatives à l'acceptation des donations et des legs sont soumises à l'approbation du Gouvernement, lorsque la valeur excède 24.789,35 euros.
§2. L'agglomération et la fédération peuvent contracter ou émettre des emprunts.
Les délibérations du conseil en la matière sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
Néanmoins, le conseil peut régler ou charger le collège de régler les conditions de l'emprunt, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle approbation, à moins que le Gouvernement ne se la soit expressément réservée.
Art. L2131-4.
Jusqu'à la création d'un Fonds des pouvoirs locaux, au profit des agglomérations, des fédérations et des communes, un crédit spécial est ouvert annuellement au budget de la Région.
Le montant de ce crédit, à prélever sur les ressources générales du Trésor, est fixé d'année en année.
Il est réparti selon des critères arrêtés annuellement par le Gouvernement.
Art. L2131-5.
Le conseil d'agglomération ou de fédération, après consultation par le collège des conseils communaux intéressés, peut demander aux communes une contribution aux dépenses résultant pour l'agglomération ou la fédération des attributions exercées en vertu de l'article L2111-5, §3, 2°.
L'avis du conseil communal doit être donné dans les soixante jours de la réception de la demande, faute de quoi il est réputé favorable.
La délibération du conseil d'agglomération ou de fédération est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Si un conseil communal refuse de porter au budget de la commune la contribution mise à charge de celle-ci, le Gouvernement l'y inscrit d'office.
Art. L2131-6.
§1er. Chaque année, le conseil fixe, sur la proposition du collège, le budget des recettes et dépenses pour l'exercice suivant et arrête les comptes de l'exercice écoulé.
Toutes les recettes et dépenses de l'agglomération ou de la fédération sont portées au budget et dans les comptes.
§2. Par arrêté, le Gouvernement fixe, par analogie aux dispositions applicables aux communes et aux provinces, la procédure budgétaire, les dépenses obligatoires des agglomérations et des fédérations ainsi que la procédure relative aux dépenses intéressant à la fois l'agglomération ou la fédération et une ou plusieurs communes.
§3. Le Gouvernement fixe, dans les mêmes conditions, le régime des comptes des agglomérations et des fédérations.
Les comptes sont soumis respectivement à l'approbation du Gouvernement et du collège provincial; l'article L3151-1, §4 , n'est pas applicable en l'espèce.
Art. L2131-7.
Peuvent être versés directement à la société anonyme Dexia banque, pour être portés aux comptes respectifs des agglomérations et des fédérations de communes:
1° le montant des quotes-parts dans les fonds de répartition institués à leur profit;
2° le produit des impositions perçues pour leur compte par les services de l'Etat;
3° les subventions, les dotations, les interventions dans les dépenses et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit par l'Etat, la Région, les provinces et les communes.
La société anonyme Dexia banque est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux agglomérations, aux fédérations de communes et aux commissions, le montant des dettes qu'elles ont contractées envers elle.
La concertation
Art. L2141-1.
§1er. Il existe pour chaque agglomération et ses fédérations périphériques, un organe de concertation dénommé « comité de concertation ».
§2. Le comité de concertation se compose de quatre délégués de l'agglomération et de deux délégués de chacune des fédérations visées au §1er.
Le collège de l'agglomération et celui de chacune des fédérations intéressées désignent leurs délégués parmi leurs membres.
§3. Le comité de concertation est présidé à tour de rôle, pendant six mois, par un délégué des institutions intéressées. Il est convoqué pour la première fois et installé à l'initiative du gouverneur de la province à laquelle appartient l'agglomération.
§4. Le comité de concertation peut adresser à l'agglomération et aux fédérations intéressées des avis, des recommandations, des propositions d'accord relatifs aux problèmes de caractère technique qui relèvent de la compétence de l'agglomération et des fédérations intéressées et qui concernent plus d'une de ces institutions.
Les provinces
Organisation des provinces
Dispositions générales
Art. L2211-1.
Le Gouvernement peut modifier le livre II de la deuxième partie du présent Code pour le mettre en concordance avec les dispositions décrétales futures qui le modifieraient implicitement.
Organes provinciaux
Dispositions générales
Art. L2212-1.
Il y a dans chaque province un conseil provincial, un collège provincial et un gouverneur.
Art. L2212-2.
Il y a dans chaque province un greffier provincial.
Art. L2212-3.
Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.
Art. L2212-4.
Il peut y avoir, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du Gouvernement régional, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement.
N.B. L'article 113 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, dont l'alinéa 1er, 1re phrase, est codifié sous le présent article L2212-4, a été annulé par l'arrêt n°95/2005 de la Cour d'arbitrage du 25 mai 2005.
Le conseil provincial
Mode de désignation et statut des conseillers provinciaux
Art. L2212-5.
Le conseil provincial est composé de:
– quarante-sept membres dans les provinces de moins de deux cent cinquante mille habitants;
– cinquante-six membres dans les provinces de deux cent cinquante mille à cinq cent mille habitants;
– soixante-cinq membres dans les provinces de cinq cent mille à sept cent cinquante mille habitants;
– septante-cinq membres dans les provinces de sept cent cinquante mille à un million d'habitants;
– quatre-vingt quatre membres dans les provinces d'un million d'habitants et au-dessus.
Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.
Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Gouvernement.
Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 2 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.
Art. L2212-6.
Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.
Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé au présent Code. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est mise en rapport avec la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux sur la base des chiffres de la population établis conformément à l'article L2212-5, alinéa 2 .
Art. L2212-7.
(§1er). Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement. A l'exception des membres du collège provincial, les conseillers provinciaux touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions.
Le montant du jeton de présence est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Il est fixé à 125 e à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Les conseillers provinciaux qui sont domiciliés à cinq kilomètres au moins du lieu de la réunion reçoivent, en outre, une indemnité de frais de déplacement égale au prix du parcours du lieu de leur domicile au siège du conseil provincial, sur les lignes des services publics de transport. S'ils utilisent leur véhicule personnel, cette indemnité est calculée conformément à la réglementation applicable aux agents de la Région wallonne.
Les jetons de présence et l'indemnité de frais de déplacement sont fixés en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. Toutefois, le conseil provincial peut décider de retirer le montant du jeton de présence à un conseiller provincial qui n'aurait pas assisté à, au moins, la moitié de la séance concernée.
Il ne peut être alloué, par jour, à chaque conseiller, qu'un seul jeton de présence et une seule indemnité de frais de déplacement.
Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de présence, sont à charge de la province.
( §2. La somme du jeton de présence du conseiller provincial et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus par le conseiller provincial en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.
On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton de présence perçu par le conseiller provincial et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est réduit à due concurrence.
Le conseiller provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le conseiller provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le greffier provincial transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.
Le conseiller provincial sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou son représentant.
La province et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.
Le conseiller provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats rémunérés ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.
Le présent paragraphe 2 ne s'applique pas aux traitements perçus par les Ministres et Secrétaires d'Etat fédéraux et par les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
§3. Annuellement, le conseiller provincial est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public.
Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.
Le conseiller provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.
Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article – Décret du 8 décembre 2005, art. 27) .
Art. L2212-8.
Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni de sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.
Pour l'application du premier alinéa, le Gouvernement définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais bien une indemnité de frais de déplacement, telle que prévue à l'article L2212-7 .
Art. L2212-9.
Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, pendant cette période.
Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption.
L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.
Le conseiller provincial empêché pour cause de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4153-21, §2, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil provincial.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont toutefois applicables qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé.
Réunions et délibérations du conseil provincial
Art. L2212-10.
Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que pour cause d'événement extraordinaire il ne soit convoqué par son président dans une autre ville de la province.
Art. L2212-11.
Le conseil provincial se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois par mois.
Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'août.
Le conseil est convoqué par son président.
Sur la demande d'un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé.
Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande du collège provincial aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé.
Art. L2212-12.
Le conseil ne peut pas prendre de décision si la majorité de ses membres n'est pas présente.
Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il peut, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article L2212-22 , et il y est fait mention du fait que la convocation vaut pour la deuxième ou pour la troisième fois; en outre, la troisième convocation doit rappeler textuellement les deux premiers alinéas du présent article.
Art. L2212-13.
Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures, sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires.
Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit.
Après la vérification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, un ou plusieurs vice-présidents, et forme son bureau.
Art. L2212-14.
Le conseil détermine, par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, conformément au présent livre.
Sont considérés comme formant un groupe politique, les membres du conseil provincial qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe politique.
Le conseil provincial fixe les modalités de reconnaissance des groupes politiques au sein de l'assemblée.
Le conseil provincial crée en son sein des commissions lui rendant des avis sur tout ou partie des matières relevant de sa compétence, ainsi que sur les propositions de délibération inscrites à son ordre du jour.
Le conseil installe à tout le moins une commission en charge du budget et des comptes.
Une ou plusieurs commissions sont chargées de vérifier la correcte exécution des plans et contrats de gestion visés au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, et d'en faire rapport au conseil.
Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions.
La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle.
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
Art. L2212-15.
§1er. Les séances du conseil provincial sont publiques.
§2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.
§3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.
§4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
§5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Art. L2212-16.
Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.
Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.
Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret à la majorité absolue des suffrages.
En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu.
Art. L2212-17.
Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.
Chaque conseiller a le droit d'initiative. Les membres du collège provincial ne peuvent faire usage individuellement de cette faculté.
Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités de prise en considération de la proposition déposée par un ou plusieurs conseillers, ainsi que le renvoi le cas échéant, devant une commission et au collège provincial aux fins de l'instruction préalable visée à l'article L2212-48, alinéa 3 .
La décision relative à la prise en considération doit être strictement motivée par rapport à l'intérêt provincial tel que défini à l'article L2112-32 lire « article 2212-32 ».
Art. L2212-18.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Art. L2212-19.
§1er. La séance est ouverte et close par le président.
§2. Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance à l'ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.
Tout membre a le droit pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.
Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.
Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article L2212-60, alinéa 1er .
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.
§3. Le procès-verbal contient:
– l'heure d'ouverture et de clôture de la séance;
– l'ordre du jour;
– le texte de la lecture visée au §2;
– la liste des conseillers provinciaux présents à l'ouverture de la séance, ainsi que la liste de tous les autres appels nominaux éventuellement réalisés en cours de séance;
– le texte des résolutions adoptées;
– les propositions déposées en séance;
– les résultats des votes et, en cas d'appel nominal ou de vote au scrutin secret, respectivement la liste des votes nominaux ou la liste des votants;
– la mention des interventions nominatives de chaque conseiller;
– les textes des interventions communiquées au président par les conseillers.
Le conseil peut définir, limitativement, dans son règlement d'ordre intérieur les autres points devant être repris au procès-verbal de la séance.
Art. L2212-20.
Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal, que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.
Art. L2212-21.
Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.
En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport.
Art. L2212-22.
§1er. La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.
Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article L2212-12, alinéa 3 .
En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.
Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.
§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition des membres du conseil provincial, au greffe provincial, dès l'envoi de l'ordre du jour.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir que le greffier ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivant lesquelles les informations techniques sont fournies.
§3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave.
L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.
§4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.
Il est interdit à un membre du collège provincial de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent. Le collège provincial dispose toutefois de cette faculté.
Art. L2212-23.
Les lieu, jour, heure et ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public, d'une part, par voie d'affichage officiel au lieu du siège du conseil provincial et à titre d'information dans les maisons communales, et, d'autre part, par la mise en ligne sur le site internet de la province, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article L2212-22 relatif à la convocation du conseil provincial.
La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et au plus tard dans les trois jours de l'envoi aux conseillers provinciaux, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L2212-22, §4 .
Le règlement d'ordre intérieur peut prescrire d'autres modes de publication.
Art. L2212-24.
La police du conseil est exercée au nom de l'assemblée par le président qui donne les ordres nécessaires pour la faire respecter.
Nulle personne étrangère ne peut s'introduire dans l'enceinte où siègent les conseillers provinciaux, à l'exception du personnel nécessaire pour assurer les différents services du conseil ou moyennant l'autorisation spéciale du président.
Pendant les séances, les personnes admises dans le public se tiennent assises et gardent le silence.
Toute personne qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation dans le public est immédiatement expulsée.
Le président peut, en outre, dresser procès verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende de 0,02 à 0,50 euros sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu.
Art. L2212-25.
§1er. Les membres du conseil ne peuvent pas prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.
L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou au conseil.
Nul ne peut être interrompu si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si dans la même discussion, et après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte de nouveau, le président lui retire la parole jusqu'à la fin de la discussion.
Toute attaque personnelle, toute injure, toute imputation de mauvaise intention sont défendues sous peine de rappel à l'ordre.
Le président peut décider que les paroles constitutives d'attaque personnelle, d'injure ou d'imputation de mauvaise intention offensante ne figurent ni dans le procès-verbal, ni dans le compte rendu succinct, ni dans d'autres comptes rendus prévus par le règlement d'ordre intérieur.
§2. Le président rappelle à l'ordre tout conseiller qui trouble la séance.
En cas de récidive, le président rappelle de nouveau à l'ordre avec l'inscription au procès-verbal. Cette sanction entraîne d'office le retrait de parole ou la privation du droit de prendre la parole jusqu'à la fin de la discussion.
Art. L2212-26.
Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant fonctions de scrutateurs.
Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un rappel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter.
Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.
Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.
Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.
Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais le premier nom seul entre en ligne de compte.
Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.
Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l'assemblée.
Les élections et les présentations des candidats peuvent également se faire au moyen d'un système électronique qui garantit le scrutin secret. Ce système électronique est approuvé par le Gouvernement.
Art. L2212-27.
Les membres du conseil représentent la province et pas uniquement le district qui les a élus.
Droit à l'information
Art. L2212-28.
Chacun a le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil provincial ou du collège provincial.
Le conseil peut décider qu'il y sera répondu oralement à une prochaine séance publique.
Art. L2212-29.
§1er. Les habitants de la province peuvent interpeller directement le collège, en séance publique du conseil.
§2. Sont des habitants au sens du présent article, toute personne de dix-huit ans accomplis domiciliée ou résidente sur le territoire de la province, ainsi que toute personne morale dont le siège d'exploitation est localisé sur le territoire de la province et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis domiciliée ou résidente sur le territoire de la province.
§3. Le texte intégral de l'interpellation proposée doit être déposé par écrit auprès du président du conseil.
Pour être recevable, l'interpellation introduite, doit remplir les conditions suivantes:
1° être introduite par une seule personne;
2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;
3° porter exclusivement sur une des matières relevant de l'intérêt provincial au sens de l'article L2212-32 ; les questions qui relèvent de la compétence d'un autre niveau de pouvoir sont transmises, le cas échéant, par le président du conseil à l'assemblée ou l'exécutif concerné pour qu'il y soit répondu selon les procédures ad hoc;
4° être à portée générale; les questions relatives à des cas d'intérêt particulier sont traitées, le cas échéant, dans le cadre de l'article L2212-28 ou renvoyées à l'examen d'une des commissions du conseil;
5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
6° ne pas porter sur une question de personne;
7° ne pas tendre à obtenir exclusivement des renseignements d'ordre statistique;
8° ne pas constituer des demandes de documentation;
9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique.
Le bureau décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée.
§4. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et dans le temps imparti au §3.
Il est répondu par le collège conformément à la décision d'organisation des travaux arrêtée par le bureau.
L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour.
§5. Les interpellations, les questions et les réponses visées au présent article sont publiées au Bulletin provincial, et mises en ligne sur le site internet de la province.
Art. L2212-30.
§1er. Le conseil provincial peut instituer un ou plusieurs conseils consultatifs, qui lui rendent des avis non contraignants, et dont il règle la composition, les missions et les règles de fonctionnement.
Les conseils consultatifs sont renouvelés intégralement au moins une fois tous les trois ans.
§2. Chaque fois qu'au sein d'un organe consultatif, un ou plusieurs mandats effectifs ou suppléants sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.
Lorsque l'obligation imposée à l'alinéa 1er n'a pas été remplie, l'autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures.
Tant que l'obligation imposée n'a pas été remplie, le mandat à attribuer reste vacant.
Lorsqu'il est impossible de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.
§3. Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.
Lorsque l'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas remplie, les avis de l'organe consultatif ne sont pas valables, sauf si le ou les députés provinciaux dont relève l'organe concerné ou la ou les autorités investies du pouvoir de nomination communiquent au collège provincial, en la motivant, l'impossibilité de remplir l'obligation prévue à l'aliéna 1er.
La motivation est considérée comme adéquate par le collège provincial sauf décision contraire de celui-ci dans les deux mois suivant la communication visée à l'alinéa 2.
Dans le cas d'un organe consultatif à créer ou à constituer, la communication visée à l'alinéa 2 est faite avant la nomination des membres de l'organe concerné.
Le conseil provincial fixe la procédure relative à la communication visée à l'alinéa 2.
Lorsqu'un organe consultatif a fait usage de la procédure prévue aux alinéas 2 et 3, mention est faite dans les avis de cet organe consultatif.
§4. Dans l'année du renouvellement du conseil provincial, le bureau présente un rapport d'évaluation du fonctionnement et des activités du ou des conseils consultatifs au conseil provincial.
§5. Le conseil provincial met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
Art. L2212-31.
Pour ce qui concerne les matières relevant de l'intérêt provincial telles que visées à l'article L2212-32, §1er , ou des matières déléguées par la Région et relevant des compétences régionales, le conseil provincial peut instituer des conseils participatifs, par sous-zone, en fonction d'une division, couvrant tout le territoire provincial, qu'il décide.
Les conseils participatifs sont chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, dans l'une ou l'autre matière relevant de la compétence de la province, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles.
Les conseils participatifs sont consultés préalablement au débat et au vote du budget par le conseil provincial.
Le conseil provincial définit les missions et les règles de convocation, d'organisation et de fonctionnement des conseils participatifs qu'il institue. En tout cas, chaque conseil participatif est ouvert à l'ensemble des personnes domiciliées dans son ressort, âgées de seize ans au moins.
Attributions du conseil provincial
Art. L2212-32.
§1er. Sous réserve de l'application du Titre XIV du décret organisant les provinces wallonnes, de l'article 2 du décret organisant les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ainsi que des autres dispositions spéciales légales ou décrétales, le conseil provincial règle, dans le respect du principe de subsidiarité, tout ce qui est d'intérêt provincial.
§2. Le conseil exerce ses compétences de manière complémentaire et non concurrente avec l'action régionale, et celle des communes.
§3. Nonobstant le §1er, le conseil délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités fédérales, communautaire ou régionale.
§4. Le conseil provincial nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale.
Il peut déléguer au collège provincial, la nomination, la suspension et la révocation des agents, jusqu'au grade de directeur y compris.
§5. Le conseil provincial arrête le cadre des agents de l'administration provinciale et fixe les statuts administratif et pécuniaire de ceux-ci.
Art. L2212-33.
§1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des conseillers provinciaux, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou au collège provincial.
Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.
Une copie des actes et pièces visés à l'alinéa 1er est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.
Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du collège provincial dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.
Le règlement d'ordre intérieur du conseil prévoit selon quelles modalités le droit de consultation est exercé et à quelles conditions une copie des actes ou pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.
§2. Les conseillers provinciaux peuvent consulter les budget, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion tel que visé au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code.
Les modalités de cette consultation sont définies dans le plan ou le contrat de gestion.
Art. L2212-34.
§1er. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.
Le règlement d'ordre intérieur du conseil prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé.
§2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter les intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion tel que visé au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code.
Les modalités de ces visites sont définies dans le plan ou le contrat de gestion.
Art. L2212-35.
§1er. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions au collège provincial sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.
Sans préjudice des exceptions fixées dans la loi ou le décret et sans porter atteinte aux compétences conférées au collège provincial, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le collège provincial sur la manière dont celui-ci exerce ses compétences.
§2. Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé une heure au début de chaque séance du conseil.
Les conseillers ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de vingt jours ouvrables.
Les questions et les réponses visées au présent paragraphe sont publiées dans le Bulletin provincial et mises en ligne sur le site internet de la province, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de la réponse à l'auteur de la question.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Art. L2212-36.
Le droit d'interrogation des conseillers provinciaux, tel qu'il est organisé à l'article L2212-35 ne peut porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes, d'établissement du temporel des cultes et des centres publics d'action sociale.
Art. L2212-37.
Le conseil provincial peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.
Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.
Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels des dites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.
Art. L2212-38.
Dans les matières prévues à l'article L2212-32 , le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure.
Ces règlements ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois, par des décrets ou par des règlements d'administration générale.
Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois, décrets ou règlements d'administration générale.
Le collège provincial
Mode de désignation et statut des membres du collège provincial
Art. L2212-39.
Le conseil provincial élit un collège provincial en son sein.
Art. L2212-40.
§1er. Le collège provincial est composé de six membres élus par le conseil provincial en son sein et dénommés députés provinciaux, ainsi que du gouverneur de province qui y assiste en tant que commissaire du Gouvernement.
Le collège provincial compte des personnes de sexe différent.
Un des députés provinciaux au moins est choisi par le conseil, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort. Pour l'application de la présente disposition, les arrondissements judiciaires de Verviers et Eupen sont considérés comme ne formant qu'un seul arrondissement.
§2. A l'occasion du renouvellement du conseil provincial, les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de l'élection des députés provinciaux. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé entre les mains du président du conseil provincial, au plus tard trois jours avant la séance d'installation du conseil.
Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.
Si aucune présentation de candidats n'a été faite conformément à l'alinéa précité ou que les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège provincial, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance, à l'exclusion des candidats présentés par écrit qui n'ont pas été élus.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés provinciaux à élire. Le rang des membres du collège provincial est déterminé par l'ordre des scrutins.
Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du collège provincial est élu.
§3. Les députés provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.
§4. Les députés provinciaux démissionnaires et les députés provinciaux sortants lors d'un renouvellement intégral, ainsi que le collège ayant fait l'objet d'une motion telle que prévue à l'article L2212-44 , expédient les affaires courantes de la province jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.
Art. L2212-41.
Les députés provinciaux sont responsables devant le conseil provincial.
Sans préjudice de l'article L2212-44 , ils sont élus pour un terme de six ans.
Art. L2212-42.
Tout député provincial qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment du collège provincial, est réputé démissionnaire.
Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial.
Art. L2212-43.
En cas de remplacement, le député provincial nouvellement élu siège jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil.
Art. L2212-44.
§1er. Le collège provincial, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil provincial.
Le conseil peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard du collège provincial ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège provincial, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois jours minimum à compter de la prise d'acte de son dépôt en séance du conseil provincial. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil.
L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.
§2. Le collège provincial peut décider à tout moment de poser la question de confiance sous la forme d'une motion.
Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'après un délai de trois jours minimum à compter de la prise d'acte de son dépôt en séance du conseil provincial.
La motion n'est adoptée que si la majorité des membres du conseil y souscrit.
Si la confiance est refusée, le collège provincial est démissionnaire de plein droit.
§3. Si le collège provincial ou si l'un ou plusieurs de ses membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur remplacement.
Tant qu'il n'a pas été remplacé, le collège provincial démissionnaire expédie les affaires courantes.
N.B. Cet article est remplacé par les dispositions ci-après en ce qu'elles permettent et organisent le vote d'une motion de méfiance à l'encontre d'un ou de plusieurs députés provinciaux (Décret du 8 décembre 2005, art. L2212-44 sub l'article 33 et art. 56, al. 2).
Art. L2212-44. §1er. Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.
Le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du collège ou de l'un ou de plusieurs de ses membres.
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.
Lorsqu'elle concerne l'ensemble du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative.
Dans ce cas, la présentation d'un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité.
Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.
(Le débat et le vote sur la motion de méfiance sont inscrits à l'ordre du jour du plus prochain conseil provincial qui suit son dépôt entre les mains du greffier provincial pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt. Le texte de la motion de méfiance est adressé sans délai par le greffier provincial à chacun des membres du collège et du conseil. Le dépôt de la motion de méfiance est, sans délai, porté à la connaissance du public par voie d'affichage au siège du conseil provincial - Décret du 8 juin 2006, art. 3, al. 2, 1).
(Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s'ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n'intervienne le vote - Décret du 8 juin 2006, art. 3, al. 2, 2).
Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du conseil. (Le conseil provincial apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent - Décret du 8 juin 2006, art. 3, al. 2, 3).
(La motion de méfiance est examinée par le conseil provincial en séance publique.
Le vote sur la motion se fait à haute voix - Décret du 8 juin 2006, art. 3, al. 2, 4).
L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.
§2. Une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège provincial.
Lorsqu'une motion de méfiance à l'encontre de l'ensemble du collège a été adoptée par le conseil, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.
Aucune motion de méfiance concernant l'ensemble du collège ne peut être déposée après le 30 juin de l'année qui précède les élections.
Art. L2212-45.
§1er. Les députés provinciaux reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur.
§2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.
Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.
Toutefois, les députés provinciaux qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial.
§3. ( Le montant des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution des activités exercées par le député provincial en dehors de son mandat de député provincial, ne peut excéder la moitié du montant du traitement prévu au §1er.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.
On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans le présent Code au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence ou autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est réduit à due concurrence.
Le député provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le député provincial est tenu de déclarer auprès du greffier provincial tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le greffier provincial transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.
Le député provincial sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou le représentant de celui-ci.
La province et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenues à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.
Le député provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au député provincial intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités fixées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article – Décret du 8 décembre 2005, art. 34, 1.) .
§4. Le conseil provincial fixe le montant du traitement et de l'indemnité forfaitaire visés au §§1er et 2, alinéa 1er.
Il fixe en outre le montant de l'indemnité prévue au §2, alinéa 3.
( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 34, 2.)
§5. Chaque député provincial peut être assisté par un secrétariat. Le conseil provincial règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats.
( §6. Annuellement, le député provincial est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public et privé.
Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.
Le député provincial qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil provincial.
Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait; il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au député provincial intéressé et au collège qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article – Décret du 8 décembre 2005, art. 34, 3.) .
Réunions et délibérations du collège provincial
Art. L2212-46.
Le collège provincial est présidé par un des députés provinciaux, désigné par le conseil provincial, lors de leur élection.
En cas d'empêchement, ses fonctions sont remplies par le député provincial, le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le président n'ait délégué un autre député provincial à son remplacement.
Le gouverneur assiste au collège en tant que commissaire du gouvernement sans voix consultative ni délibérative.
Le collège provincial soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du conseil provincial.
En vue de la préparation de ses délibérations, le collège provincial répartit entre les députés provinciaux les matières qui sont de sa compétence. Il communique cette répartition au conseil.
Le collège provincial peut délibérer lorsque la majorité des députés provinciaux est présente. Si, dans une matière quelconque, le collège provincial n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre.
Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au tableau des préséances. Ce tableau est établi en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur première entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de suffrages obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités s'appliquant aux députés provinciaux s'appliquent également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application du présent article, à compléter le collège provincial.
Si une telle incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au président dudit collège, renoncer à compléter le collège provincial soit sur un point précis, soit de manière plus générale.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des députés provinciaux présents. La proposition est rejetée en cas de partage des voix.
Le collège provincial peut désigner le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions.
Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.
La décision doit être motivée.
Toute décision du collège provincial doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.
Les formalités prescrites aux alinéas précédents sont requises à peine de nullité.
Attributions du collège provincial
Art. L2212-47.
Dans les trois mois après son élection, le collège provincial soumet au conseil provincial une déclaration de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins ses principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière.
Cette déclaration contient également les orientations proposées par le collège provincial, pour la conclusion du partenariat visé au chapitre III du titre III du livre III (lire « livre II » ) de la deuxième partie du présent Code.
Après approbation par le conseil provincial, cette déclaration de politique générale est insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province.
Art. L2212-48.
Le collège provincial donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois, des décrets ou par le Gouvernement.
Il délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province dans le respect de l'article L2212-32 et sur l'exécution des lois et des décrets pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressés, à cet effet, par le Gouvernement; il délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur dans le cadre de sa fonction de commissaire de Gouvernement.
Le collège provincial veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou au collège provincial lui-même.
Il exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; il peut en charger un de ses membres. Il peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire.
Aux fins d'instruction des affaires, le collège provincial peut requérir le concours du personnel provincial.
Art. L2212-49.
Le collège provincial est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale.
Art. L2212-50.
Le collège provincial peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.
Le gouverneur
Art. L2212-51.
Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.
En application de l'article 6,§1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil des Ministres fédéral.
Art. L2212-52.
Dans le cadre de sa fonction de commissaire du Gouvernement, le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions assiste aux délibérations du conseil provincial; il est entendu quand il le demande; les conseillers peuvent répliquer à cette intervention; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.
Le conseil peut requérir sa présence.
Art. L2212-53.
Le Gouvernement peut charger le gouverneur, dans la province, de l'exécution des décrets et des arrêtés, ainsi que de leurs mesures d'exécution.
Art. L2212-54.
Le gouverneur réside dans la province.
Le Gouvernement veille à ce que les gouverneurs disposent des moyens et du personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions régionales.
Le Gouvernement règle le transfert du personnel des services du gouverneur au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article L2212-32, §4 .
Le gouverneur est assisté par un secrétariat. Le Gouvernement en fixe la composition, et détermine le régime qui leur est applicable, ainsi que les indemnités auxquelles ceux-ci peuvent prétendre.
Art. L2212-55.
En tant que commissaire du Gouvernement, le gouverneur assure, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut faire vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire ou à la demande du Gouvernement.
Le greffier et le receveur
Le greffier
Art. L2212-56.
§1er. Le greffier est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur base d'un concours organisé par la province.
Les candidats doivent remplir les conditions fixées au §3.
§2. Le greffier provincial est tenu de résider dans la province.
§3. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être de conduite irréprochable;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être porteur d'un des diplômes suivants:
– docteur ou licencié en droit;
– licencié en sciences administratives;
– licencié en notariat;
– licencié en sciences politiques;
– licencié en sciences économiques;
– licencié en sciences commerciales.
Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance d'emploi.
Art. L2212-57.
Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article L1124-6 . Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.
Art. L2212-58.
Le conseil provincial peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut des agents provinciaux, au greffier provincial.
Pour des manquements commis dans sa direction des travaux des agents de l'Etat ou de la Région affectés aux services du gouverneur, il ne peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire que sur proposition du gouverneur de la province.
Art. L2212-59.
En cas d'absence justifiée, le greffier provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège provincial. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans tous les autres cas, le conseil provincial désigne un greffier faisant fonction. S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège provincial et confirmée par le conseil provincial au cours de sa plus prochaine séance.
Le greffier provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de greffier provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au greffier provincial.
Art. L2212-60.
Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et du collège provincial; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations; il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour le collège provincial, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président.
Les règlements d'ordre et de service intérieur déterminent quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites.
Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés dans le mois par le greffier, soit avec le président du conseil ou du collège provincial, selon qu'il s'agit de séances du conseil ou du collège provincial, soit avec tous les membres du collège qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement.
Art. L2212-61.
Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.
Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et du collège provincial, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.
Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et du collège provincial.
Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée des actes du conseil ou du collège et des pièces déposées aux archives.
Le greffier provincial est à la tête de l'ensemble du personnel affecté à l'administration provinciale.
Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du gouverneur pour les agents affectés aux services du gouverneur et du collège provincial pour le personnel provincial.
Le receveur
Art. L2212-62.
§1er. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province.
Les candidats doivent remplir les conditions fixées au §2.
§2. Pour pouvoir être nommé receveur provincial, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être de conduite irréprochable;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois sur l'objection de conscience;
5° être titulaire d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau A de l'administration régionale, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau A par recrutement ou par avancement en grade.
Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.
§3. Le receveur provincial est placé sous l'autorité du collège provincial.
§4. Le conseil provincial peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut des agents provinciaux, au receveur provincial.
Art. L2212-63.
§1er. En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège provincial. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
§2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
§3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.
§4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège provincial.
Art. L2212-64.
Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.
Le Gouvernement fixe le montant minimum et maximum du cautionnement.
Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et Consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association sans but lucratif agréée par le Gouvernement. L'agrément et les statuts de l'association sont publiés au Moniteur belge .
L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante. Ce contrôle s'exerce selon les modalités et aux conditions convenues entre l'association, le receveur et le conseil provincial.
L'association transmet chaque année ses comptes, auxquels est joint un rapport d'activités, à tous les conseils provinciaux dont elle s'est portée garante.
Le receveur peut aussi remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance, qui satisfait aux conditions fixées par le Gouvernement.
Art. L2212-65.
Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il est jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial, n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le collège provincial veille à ce que le cautionnement soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
Art. L2212-66.
Tout receveur provincial qui n'a pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'a pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial.
Art. L2212-67.
En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.
Art. L2212-68.
Le receveur provincial est chargé:
a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;
b) de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers, seul et sous sa responsabilité;
c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;
d) du placement des fonds de trésorerie;
e) du contrôle et de la centralisation des engagements réalisés par le conseil, le collège ou les agents désignés par eux;
f) du contrôle des receveurs spéciaux;
g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application du titre III du livre II de la troisième partie du présent Code;
h) de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel. Ces avis sont réputés favorables à défaut d'être communiqués au collège provincial dans un délai fixé par lui au moment de la demande, et qui ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables;
S'il y a, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi sur l'exécution du conseil provincial, qui pourra convoquer le receveur et l'entendra préalablement, s'il se présente.
Art. L2212-69.
Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 80 001 à 150 000 habitants, telle que prévue par l'article L1124-6 .
Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement lequel est à charge de la province.
Art. L2212-70.
Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.
Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint cette interdiction.
Art. L2212-71.
Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions.
Art. L2212-72.
Lorsque le conseil désigne un ou plusieurs receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, il détermine les garanties qui sont exigées de ces comptables dont les recettes sont versées périodiquement au compte général de la province, conformément à l'article L2231-5 .
Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir.
Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés à l'alinéa 2.
Les inventaires de mobilier établis pour chaque institution ou service sont récoltés chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.
Les commissaires d'arrondissement
Art. L2212-73.
Le commissaire d'arrondissement assiste le gouverneur de la province dont relève le ou les arrondissements et dont toutes autres missions sont arrêtées par le Gouvernement.
Pour les cas où il n'y a aucun commissaire d'arrondissement dans la province, ces missions sont exercées par le gouverneur de la province.
N.B. L'article 113 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, dont l'alinéa 1er, 2e phrase et l'alinéa 2 sont codifiés sous le présent article L2212-73, a été annulé par l'arrêt n°95/2005 de la Cour d'arbitrage du 25 mai 2005.
Incompatibilités et conflits d'intérêts
Art. L2212-74.
Il est interdit à tout membre du conseil:
1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou cohabitant légal ont un intérêt personnel et direct;
2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province;
3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne peut, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;
4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;
5° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier, au receveur et aux membres du collège provincial, ainsi qu'à la personne de confiance visée à l'article L2212-8 .
Art. L2212-75.
Le président, le ou les vice-président(s) et les membres du bureau du conseil provincial ainsi que les présidents de commissions instituées en application de l'article L2212-14 ne peuvent être membres du collège provincial.
Art. L2212-76.
La fonction de député provincial ne peut pas être cumulée avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.
Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent:
1° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;
2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 500 euros au moins à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Art. L2212-77.
Les avocats députés provinciaux ne peuvent pas consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises au collège ou dont il aurait autorisé la poursuite.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection au collège provincial.
Art. L2212-78.
Le député provincial nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Art. L2212-79.
Les députés provinciaux ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat, des communautés et régions ou des communes dans la province.
Art. L2212-80.
Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire dans la province pour le compte d'une autorité ou d'une administration publique.
Art. L2212-81.
§1er. Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement:
1° les titulaires d'une fonction dans l'ordre judiciaire;
2° les ministres des cultes et délégués laïques;
3° les personnes rétribuées par l'Etat, les communautés, la province ou la commune, pour d'autres fonctions que celle de gouverneur ou de greffier;
4° les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées par l'Etat, les Communautés, la province ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités de l'Etat;
5° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les présidents et conseillers de C.P.A.S., les secrétaires et receveurs communaux et les receveurs des centres publics d'action sociale.
6° les avocats et les notaires.
§2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit au collège provincial.
§3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni cohabitant légal, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre du collège provincial.
L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale.
Le serment
Art. L2212-82.
Les conseillers provinciaux, les personnes de confiance visées à l'article L2212-8 , et les membres du collège provincial, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant:
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».
Art. L2212-83.
Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers provinciaux et par les personnes de confiance visées à l'article L2212-8 entre les mains du président du conseil provincial.
Les députés provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, conformément à l'article L2212-40, §3 .
Les fonctionnaires désignés ci-dessus qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.
Art. L2212-84.
Avant d'entrer en fonction, le receveur provincial prête le serment suivant:
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».
Il prête serment entre les mains du président du conseil provincial.
Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire par lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.
Art. L2212-85.
Avant d'entrer en fonction, le greffier provincial prête le serment suivant:
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».
Il prête serment au cours d'une séance publique du conseil provincial, entre les mains du président du conseil.
Le greffier qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil provincial par lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.
Actes des autorités provinciales
Rédaction des actes
Art. L2213-1.
La correspondance et les actes de la province sont signés par le président du collège provincial et contresignés par le greffier provincial.
Le président du collège peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège provincial. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du député provincial titulaire de la délégation.
Le collège provincial peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.
Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.
Publication des actes
Art. L2213-2.
Les règlements et les ordonnances du conseil ou du collège provincial sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.
Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du Bulletin provincial de la province et par la mise en ligne sur le site internet de la province.
Art. L2213-3.
Les règlements et ordonnances signés par le président et contresignés par le greffier provincial, munis de l'approbation du Gouvernement, quand il y a lieu, sont transmis aux autorités que la chose concerne.
Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial et de sa mise en ligne sur le site internet de la province, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.
Le conseil ou le collège provincial peut, outre l'insertion dans le Bulletin provincial et la mise en ligne, prescrire un mode particulier de publication.
Consultation populaire
Art. L2214-1.
Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières d'intérêt provincial.
L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.
Art. L2214-2.
Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des habitants de la province doit être adressée par lettre recommandée au collège.
A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial.
Art. L2214-3.
La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:
1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;
3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.
Art. L2214-4.
Dès la réception de la demande, le collège provincial examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
Le collège provincial raye à l'occasion de cet examen:
1° les signatures en double;
2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article L2214-5, §1er ;
3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire.
Art. L2214-5.
§1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:
1° être inscrit ou mentionné au registre de la population d'une commune de la province;
2° être âgé de seize ans accomplis;
3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales.
§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au §1er doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.
Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au §1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au §1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.
Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.
§3. L'article L4151-3, §1er est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au §1er.
Pour les ressortissants non-belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales.
Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
§4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris:
1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;
2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.
Chaque participant a droit à une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.
§6. Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participé à la consultation.
§7. Les dispositions de l'article 147 bis du Code électoral s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots « la consultation populaire pour laquelle ».
Art. L2214-6.
Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article L2214-1 , il faut entendre les matières réglées par l'article L2212-32 .
Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des habitants de la province pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la chambre des représentants, du sénat, des conseils et du Parlement européen.
Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.
Art. L2214-7.
Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège provincial et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article L2214-4 .
Le collège provincial est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.
S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.
Art. L2214-8.
Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
Art. L2214-9.
Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article L2214-2, alinéa 2 , ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
Art. L2214-10.
Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.
Art. L2214-11.
Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée au titre V du livre premier de la quatrième partie pour l'élection des conseillers provinciaux.
Art. L2214-12.
Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.
Administration de la province
Le personnel de la province
Art. L2221-1.
Le conseil provincial fixe les barèmes de traitement des agents de la province.
Administration des biens de la province
Contrats
Art. L2222-1.
Le conseil provincial autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens.
Il peut charger le collège provincial de régler les conditions des emprunts.
Art. L2222-2.
Le conseil provincial choisit le mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et en arrête les conditions.
Il peut déléguer ces compétences au collège provincial, pour les marchés qui portent sur la gestion journalière de la province, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire et, si le montant du marché ne dépasse pas au budget extraordinaire le montant fixé par l'article 120, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de services publics.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut exercer d'initiative les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er.
Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.
Le collège provincial engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire au cours de son exécution, pour autant qu'il n'en résulte pas des dépenses supplémentaires de plus de 10%.
Travaux concernant plusieurs provinces ou plusieurs communes
Art. L2222-3.
Lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages d'entretien ou de réparation concernant plusieurs provinces, le conseil de chaque province est appelé à en délibérer; en cas de contestation, le Gouvernement décide.
Administration de certains services provinciaux
Régies provinciales, régies provinciales autonomes et participations provinciales dans les intercommunales, les A.S.B.L. et les autres associations
Régies provinciales
Art. L2223-1.
§1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32 , les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province, si les conditions suivantes sont réunies:
1°. la nécessité de cette organisation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait de manière efficace par les services généraux ou les établissements de la province et qui fait l'objet d'une description précise;
2°. la régie porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article L2212-32 .
§2. Le conseil provincial assigne à la régie provinciale un plan de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.
Ce plan vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Chaque année, le collège provincial établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan de gestion.
Sur base de ce rapport, le conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du plan de gestion.
Art. L2223-2.
La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.
L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.
Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.
Art. L2223-3.
Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.
Ce comptable est assimilé aux receveurs spéciaux visés à l'article L2212-72 quant aux garanties à fournir.
Régies provinciales autonomes
Art. L2223-4.
§1er Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32 , le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile, si les conditions suivantes sont réunies:
1° la nécessité de cette organisation fait l'objet d'une motivation spéciale du conseil axée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui fait l'objet d'une description précise et qui ne peut être satisfait par un service, un établissement provincial ou une régie provinciale;
2° la régie provinciale autonome porte sur des matières provinciales telles qu'énumérées à l'article L2212-32 .
§2. Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil peut créer une régie provinciale autonome.
Art. L2223-5.
§1er. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction, lequel lui fait régulièrement rapport.
Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Chaque groupe politique non visé par l'alinéa 3 est représenté dans la limite des mandats disponibles.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres désignés par le conseil provincial.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix de président est prépondérante.
§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs, tous désignés par le conseil d'administration en son sein, majoritairement parmi les membres désignés par le conseil provincial.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.
Art. L2223-6.
Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial.
Art. L2223-7.
Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial.
Art. L2223-8.
§1er. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé rencontrant l'intérêt provincial, ci-après dénommées filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.
Ces décisions font l'objet d'un point particulier du rapport d'évaluation annuel adressé au conseil provincial.
Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Les mandats dévolus à la régie dans les différents organes de gestion et de contrôle sont attribués en son sein par le conseil provincial, à la proportionnelle de celui-ci conformément aux articles 167 et 168 du code électoral. Les détenteurs desdits mandats tiennent à la disposition des conseillers provinciaux les procès-verbaux de toutes les réunions des différentes instances, ainsi que les budgets et les comptes annuels.
Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome, ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une société, association et institution de droit public ou de droit privé dans laquelle la régie détient une participation.
Art. L2223-9.
§1er Le conseil provincial conclut avec la régie provinciale autonome un contrat de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.
Ce contrat vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
§2. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise mettant en oeuvre le contrat de gestion visé au §1er.
En outre, au moment de l'établissement du contrat de gestion, le conseil d'administration établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan d'entreprise de l'exercice précédent ainsi que l'état d'exécution du contrat de gestion.
Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont soumis à l'approbation du conseil provincial. Les conseillers délégués font rapport sur l'évaluation visée au §2, alinéa 2.
§3. Le conseil provincial peut à tout moment demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles.
Art. L2223-10.
Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540, et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par le présent livre.
Art. L2223-11.
Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Les participations provinciales aux intercommunales, A.S.B.L. et autres associations
Art. L2223-12.
Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32 , la province peut créer ou participer à une intercommunale seulement si les conditions suivantes sont réunies:
1°. la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait par les services généraux, les établissements ou les régies de la province et qui fait l'objet d'une description précise;
2°. le ou les objets déterminés d'intérêt communal, constituant l'objet social de l'intercommunale conformément à l'article L1512-1, alinéa 1er porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article L2212-32 .
Art. L2223-13.
§1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32 , la province peut créer ou participer à une A.S.B.L. ou une autre association, seulement si les conditions suivantes sont réunies:
1°. la nécessité de cette création ou de cette participation fait l'objet d'une motivation spéciale fondée sur l'existence d'un besoin spécifique d'intérêt public qui ne peut pas être satisfait de manière efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la province et qui fait l'objet d'une description précise;
2°. l'objet social de l'A.S.B.L. ou de l'association porte exclusivement sur des compétences provinciales telles que décrites à l'article L2212-32 , et seulement pour cette part de l'objet.
§2. La province conclut avec l'A.S.B.L. ou l'association un contrat de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.
Ce plan vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Chaque année, le collège provincial établit un rapport d'évaluation de l'exécution du plan de gestion.
Sur base de ce rapport, le conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du plan de gestion.
Art. L2223-14.
Le conseil provincial désigne ses représentants au sein du conseil d'administration de l'A.S.B.L. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux.
Les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Chaque groupe politique non visé par l'alinéa 1er du présent article est représenté dans la limite des mandats disponibles.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Art. L2223-15.
Sans préjudice des articles L2223-12 et L2223-13 , l'obligation relative au contrat de gestion ainsi qu'à son rapport annuel d'évaluation est applicable, au moins, dans tous les cas où la province subventionne, au sens du titre III du livre III de la troisième partie du présent Code, une intercommunale, une A.S.B.L. ou une association autre pour une aide équivalente à 50.000 e au minimum par an.
Etablissements provinciaux
Art. L2223-16.
Le conseil provincial décide de la création et de l'amélioration d'établissements d'intérêt provincial.
Responsabilité et actions judiciaires
Responsabilité civile des provinces
Art. L2224-1.
Le député provincial qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause la Région ou la province.
La Région ou la province peut intervenir volontairement.
Art. L2224-2.
La province est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres du collège provincial à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire de la province à l'encontre du député provincial condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.
Art. L2224-3.
La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux membres du collège provincial dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.
Actions judiciaires
Art. L2224-5.
Le collège provincial peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; il peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; il nomme les conseils de la province et les mandataires chargés de la représenter devant les tribunaux. Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par le collège provincial, sont exercées, au nom de celui ci, par son président.
Finances provinciales
Budget et comptes
Dispositions générales
Art. L2231-1.
Le Gouvernement arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions du receveur provincial et des comptables et receveurs visés à l'article L2212-72 .
Sauf dispositions contraires expresses prévues au présent livre, lorsque le receveur provincial doit émettre un avis ou procéder au visa d'un engagement, il dispose d'un délai de quatre jours à dater de la réception du document ou du dossier soumis à avis ou visa.
A défaut de transmission par le receveur provincial de l'avis ou du visa sollicité, celui-ci est réputé favorable à l'expiration du délai de 4 jours.
Tout avis négatif ou tout refus de visa doit être motivé et notifié à l'autorité qui le sollicite avant l'expiration du délai de quatre jours prévu au second alinéa.
Art. L2231-2.
Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni d'un article à l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil.
Art. L2231-3.
Le collège provincial désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'il le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.
Art. L2231-4.
Le collège provincial charge un de ses membres de faire, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois que le collège le juge nécessaire.
Art. L2231-5.
Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise d'une ou de plusieurs institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Les institutions visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province a contractées envers elles.
Lorsque les dépenses provinciales autres que celles réglées d'office sont payées à l'intervention d'une institution financière visée à l'alinéa 1er, l'avis de débit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province à cette institution vaut quittance du paiement. Cet avis de débit est daté au moyen d'un timbre apposé par une institution financière visée à l'alinéa 1er.
Avant la fin de chaque mois, le Gouvernement fait procéder au règlement des fonds perçus pour le compte de la province par l'administration régionale dans le mois précédent.
Les subventions et autres interventions de l'Etat, de la Communauté ou de la Région sont réglées par les administrations compétentes dès leur attribution.
Le règlement sur le placement des fonds provinciaux est établi par le Gouvernement.
Adoption du budget et règlement des comptes
Art. L2231-6.
Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, et, le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le collège provincial soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent, ainsi qu'une note de politique générale.
La note de politique générale comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.
La liste des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations au sein de laquelle la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour une aide équivalente à minimum 50.000 e par an, ainsi que les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion visés au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, relatifs à l'exercice précédent, sont joints au projet de budget.
L'inventaire du contentieux judiciaire en cours est annexé au projet de budget.
Les documents visés à l'alinéa 1er sont distribués à tous les conseillers provinciaux, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.
La note de politique générale visée à l'alinéa 1er est publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province.
Art. L2231-7.
A l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note visée à l'article L2231-6 . Il discute également des politiques des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion tel que visé au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent.
A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations visés à l'alinéa précédent.
Art. L2231-8.
( Chaque année, le conseil provincial arrête les comptes de la province pour l'exercice antérieur. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions – Décret du 8 décembre 2005, art. 24, 2.) .
En outre, il vote chaque année le budget de dépenses de l'exercice suivant et les moyens d'y faire face, pour le 31 octobre au plus tard.
Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes.
Publicité du budget et des comptes
Art. L2231-9.
Dans le mois qui suit celui au cours duquel ils ont été arrêtés, les comptes sommaires par nature des recettes et dépenses sont insérés au Bulletin provincial et déposés aux archives de l'administration de la Région wallonne. Il en est de même des budgets dans le mois qui suit leur approbation.
Les comptes sont déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté de compte.
Le public est informé de ce dépôt par la voie du Bulletin provincial, ainsi que dans au moins un journal distribué dans la province et par une information disponible sur le site internet de la province.
Charges et dépenses
Art. L2232-1.
Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses, toutes celles que les lois et les décrets mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes:
1° les traitements du greffier et des membres du collège provincial ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours;
2° les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément au décret des 18 germinal an X et 30 décembre 1809, ainsi que celles relatives aux cultes islamiques et orthodoxes tel que le prévoit l'article 19 bis de la loi du 4 mars 1870;
3° le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments provinciaux ou à l'usage de la province;
4° les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;
5° les frais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province;
6° les frais relatifs aux séances du conseil et les jetons de présence et indemnités de déplacement alloués aux conseillers, ainsi que l'indemnité allouée aux personnes de confiance visées à l'article L2212-8 ;
7° les secours à accorder aux communes pour les grosses réparations des édifices communaux;
8° les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province;
9° la part du loyer et de l'entretien des bâtiments abritant les services du gouverneur, ainsi que de l'entretien et du renouvellement de son mobilier, et des frais de fonctionnement qui sont afférents à l'exercice des compétences d'intérêt provincial.
Art. L2232-2.
Sont spécialement à charge de la Région:
1° le traitement et les frais de route du gouverneur; sont toutefois à charge de la province les frais de route résultant de déplacements effectués par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale;
2° les traitements et les frais de bureau des agents régionaux mis à disposition des services du gouverneur;
3° la part du loyer et de l'entretien des bâtiments abritant le gouverneur et ses services, ainsi que de l'entretien et du renouvellement de son mobilier, et des frais de fonctionnement qui sont afférents à l'exercice de compétences régionales;
4° les traitements des commissaires d'arrondissement.
Art. L2232-3.
Il ne peut être disposé des fonds de la province qu'au moyen de mandats délivrés par le collège provincial.
Les mandats donnés au cours d'une séance du conseil provincial sont signés par la personne qui a présidé ladite séance et par la personne qui en a assumé le secrétariat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent:
a) toutes les dépenses de personnel, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement du service extraordinaire ne dépassant pas 50.000 euros, peuvent être payées sur des crédits ouverts conformément à l'article 15, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes;
b) toutes les rémunérations payables de la main à la main, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses pour travaux, fournitures et transports qui ne dépassent pas 2.500 euros, peuvent être payées sur avances de fonds délivrées conformément à l'article 15, alinéa 1er, 2°, de la même loi. Ces avances ne peuvent excéder 37.485 euros par comptable. Toutefois, cette limite peut être dépassée jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour assurer le paiement des rémunérations de la main à la main.
Les pièces justificatives des dépenses à régler sur ouverture de crédit ou sur avance de fonds sont, avant le paiement, revêtues de l'approbation du collège provincial ou des autorités et fonctionnaires délégués à ces fins par celui-ci. Aucun mandat ne peut être payé que dans les limites des crédits budgétaires ouverts. Le règlement général sur le contrôle des engagements de dépenses des provinces est établi par le Gouvernement.
Recettes
Disposition générale
Art. L2233-1.
Pour l'établissement et le recouvrement des taxes provinciales, il est procédé conformément au titre II du livre III de la troisième partie.
Financement et partenariat des provinces
Dispositions générales
Art. L2233-2.
Il est institué à charge du budget de la Région wallonne un financement annuel, dénommé « fonds des provinces ».
Le fonds des provinces est destiné à financer les provinces de Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, conformément aux dispositions du présent chapitre. Il est adapté à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet, l'indice de départ étant celui de juillet 2001.
Quatre-vingts pourcent du fonds des provinces sont destinés au financement général des provinces et constituent pour celles-ci une recette sans affectation déterminée.
Répartition du fonds des provinces
Art. L2233-3.
( Le montant du fonds des provinces est réparti de manière telle que la quote-part relative de chaque province dans le fonds des provinces est fixée à:
1° 8,37 % pour le Brabant wallon;
2° 43,87 % pour le Hainaut;
3° 24,18 % pour Liège;
4° 8,6 % pour le Luxembourg;
5° 14,98 % pour Namur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ces quotes-parts sont fixées transitoirement comme suit:
en 2006:
1° 9,53 % pour le Brabant wallon;
2° 40,49 % pour le Hainaut;
3° 25,04 % pour Liège;
4° 9,26 % pour le Luxembourg;
5° 15,68 % pour Namur;
en 2007:
1° 9,14 % pour le Brabant wallon;
2° 41,63 % pour le Hainaut;
3° 24,75 % pour Liège;
4° 9,03 % pour le Luxembourg;
5° 15,45 % pour Namur;
en 2008:
1° 8,74 % pour le Brabant wallon;
2° 42,77 % pour le Hainaut;
3° 24,47 % pour Liège;
4° 8,81 % pour le Luxembourg;
5° 15,21 % pour Namur – Décret-programme du 23 février 2006, art. 34) .
Art. L2233-4.
( En 2006, 16,41 % de la quote-part visée à l' article L2233-3 sont consacrés au financement d'un partenariat avec la Région. A partir de 2007, le Gouvernement fixera les montants à consacrer aux partenariats.
Le partenariat fait l'objet d'un contrat entre la Région et la province, dans lequel celle-ci s'engage à développer les actions dans des matières régionales, dans le cadre convenu par les deux partenaires. La province s'engage à utiliser cette quote-part de manière coordonnée et non concurrente aux actions régionales.
Le contrat de partenariat a une durée de trois ans, débutant le 1er janvier de la première ou de la quatrième année qui suit l'élection du conseil provincial.
Le contrat précise:
1. les objectifs assignés aux parties, en ce compris les objectifs intermédiaires liés aux évaluations visées aux articles L2233-6 à L2233-8 ;
2. les délais de réalisation de ces objectifs;
3. les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;
4. les critères d'évaluation de l'exécution du contrat – Décret-programme du 23 février 2006, art. 35) .
Le partenariat fait l'objet d'un contrat entre la Région et la province, dans lequel celle-ci s'engage à développer les actions dans des matières régionales, dans le cadre convenu par les deux partenaires. La province s'engage à utiliser cette quote-part de manière coordonnée et non concurrente aux actions régionales.
Le contrat de partenariat a une durée de trois ans, débutant le 1er janvier de la première ou de la quatrième année qui suit l'élection du conseil provincial.
Le contrat précise:
1° les objectifs assignés aux parties, en ce compris les objectifs intermédiaires liés aux évaluations visées aux articles L2233-6 à L2233-8 ;
2° les délais de réalisation de ces objectifs;
3° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre;
4° les critères d'évaluation de l'exécution du contrat.
Le contrat de partenariat
Art. L2233-5.
Au début de chaque triennat, chacune des provinces wallonnes communique au Gouvernement une liste d'actions qu'elle propose de mener durant cette période en partenariat avec la Région wallonne.
Le contrat de partenariat est conclu par le Gouvernement et la province concernée pour le 31 mars de la première année du triennat au plus tard. A défaut de conclusion du contrat de partenariat pour cette date, le Gouvernement a la faculté de réduire d'un neuvième par mois de retard le subventionnement lié au partenariat.
Art. L2233-6.
Le contrat de partenariat fait l'objet d'une évaluation intermédiaire à l'issue de chacun des deux premiers exercices du triennat et d'une évaluation finale à l'issue dudit triennat.
L'évaluation finale porte sur l'ensemble du triennat et vise à vérifier la complète exécution du contrat par le partenaire provincial.
Ces évaluations s'effectuent à l'issue de l'exercice à évaluer, entre le 1er janvier et le 31 mars de l'exercice suivant.
Art. L2233-7.
L'évaluation annuelle de l'exécution du contrat de partenariat est faite selon une procédure contradictoire, entre la province et le Gouvernement.
Art. L2233-8.
Le contrat de partenariat peut être révisé à l'occasion d'une évaluation intermédiaire à la demande du Gouvernement ou de la province partenaire. La révision est arrêtée selon la procédure de conclusion du contrat de partenariat.
Art. L2233-9.
Après évaluation contradictoire, le Gouvernement décide de façon motivée si et dans quelle mesure chaque province a réalisé son contrat de partenariat.
La décision du Gouvernement, si elle est contestée par la province, fait l'objet d'une dernière concertation entre le Gouvernement et la province concernée. Après cette ultime concertation, le Gouvernement confirme ou révise sa décision.
La tranche de vingt pourcent du fonds des provinces est liquidée à chaque province au plus tard pour le 31 décembre de chaque exercice, dans la mesure des conclusions de l'évaluation annuelle de l'exercice antérieur.
Exécution et liquidation
Art. L2233-10.
Le montant du fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pourcent en trois tranches trimestrielles.
Ces avances sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pourcent, trente pourcent et vingt pourcent des quotes-parts attribuées aux provinces en application de l'article L2233-3.
Le solde de vingt pourcent est liquidé, au plus tard le 31 décembre de l'exercice, dans la mesure de la réalisation du contrat de partenariat au cours de l'exercice antérieur.
Art. L2233-11.
Il est dû aux provinces, à charge du budget de la Région, des intérêts de retard sur les avances et soldes qui n'auraient pas été liquidés, comme prescrit aux articles L2233-5 à L2233-10 .
Les intérêts visés à l'alinéa 1er sont calculés en fonction du taux d'intérêt légal.
Art. L2233-12.
Pour la première mise en oeuvre du présent chapitre, le contrat de partenariat est réduit à l'année 2003.
Art. L2233-13.
Pour les années 2002 et 2003, le solde de vingt pourcent est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'exercice, sous réserve de la conclusion du contrat de partenariat relatif à l'année 2003 conclu au plus tard le 31 octobre 2002.
Art. L2233-14.
Le partenariat, tel qu'il est organisé par le présent chapitre, peut porter sur des matières exercées par la Région, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. L2233-15.
Le Gouvernement arrête les mesures d'exécution relatives au contrat de partenariat.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMUNES ET A LA SUPRACOMMUNALITE
Tutelle
Dispositions générales
Champ d'application et définitions
Art. L3111-1.
§1er. Le présent livre, à l'exception du titre V , organise la tutelle administrative ordinaire:
1° sur les communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton;
2° sur les provinces de la Région wallonne;
3° sur les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région wallonne;
4° sur les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton.
§2. Le titre V du présent livre organise la tutelle administrative sur les agglomérations et les fédérations de communes de la Région wallonne à l'exception de l'agglomération ou de la fédération de communes constituée de la commune de Comines-Warneton.
Art. L3111-2.
Au sens du présent livre, on entend par:
1° l'administration: la Direction générale des pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne;
2° l'acte: la décision administrative soumise à tutelle et formulée in extenso;
3° les pièces justificatives: tous les documents et annexes de nature à étayer l'acte administratif;
4° l'autorité de tutelle: le Gouvernement, le collège provincial, le gouverneur;
5° l'autorité zonale: le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins pour les zones unicommunales et le conseil de police et le collège de police pour les zones pluricommunales.
Instruction de l'acte soumis à l'autorité de tutelle
Art. L3112-1.
Dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'acte, l'autorité de tutelle le transmet accompagné de ses pièces justificatives à l'administration.
L'administration est chargée de l'instruire pour compte de l'autorité de tutelle. Elle peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tout renseignement et élément utile à l'instruction de l'acte.
A l'issue de l'instruction, l'administration rédige un rapport de synthèse. Ce rapport comporte les renseignements et éléments recueillis en cours d'instruction et contient l'avis de l'administration.
Computation des délais
Art. L3113-1.
Le point de départ du délai est le jour de la réception par l'autorité de tutelle de l'acte accompagné des pièces justificatives.
Le jour de la réception n'est pas inclus dans le délai.
Art. L3113-2.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
On entend par jour férié, au sens du présent décret, les jours suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.
Motivation
Art. L3114-1.
Tout recours est motivé.
Toute décision de l'autorité de tutelle est formellement motivée.
Notification et publication des décisions de tutelle
Art. L3115-1.
Toute décision de l'autorité de tutelle est notifiée à l'autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés.
L'envoi de la notification se fait à peine de nullité, au plus tard, le jour de l'échéance du délai.
Dans les cas visés à l'article L3133-4 , cet envoi ne peut intervenir à peine de nullité avant l'expiration du délai prévu audit article.
Art. L3115-2.
Sauf dans les cas visés à l'article L3132-1, §4 , lorsque l'autorité de tutelle proroge le délai, la décision de l'autorité de tutelle est publiée par extrait, suivant le cas, au Moniteur belge ou au Bulletin provincial.
Envoi d'un commissaire spécial
Art. L3116-1.
L'autorité de tutelle peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque la commune, la province ou l'intercommunale reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne.
Le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque la zone de police unicommunale ou pluricommunale reste en défaut de fournir les renseignements et les éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée.
Art. L3116-2.
Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, l'autorité de tutelle:
1° adresse à l'autorité visée, par pli recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;
2° donne à cette autorité, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.
Art. L3116-3. Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de sa mission sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat. La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire de l'autorité de tutelle.
Rapport annuel
Art. L3117-1.
Le Gouvernement adresse au Parlement wallon un rapport annuel relatif à l'exercice de la tutelle, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le rapport annuel comprend un aperçu statistique relatif à l'exercice de la tutelle par les différentes autorités ainsi qu'une présentation de la jurisprudence intervenue au cours de l'exercice.
Tutelle générale d'annulation sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales
Champ d'application
Procédure
Art. L3122-1.
§1er. Le Gouvernement peut réclamer à la commune, à la province ou à l'intercommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, accompagnés de leurs pièces justificatives.
Le Gouvernement peut réclamer à la zone de police unicommunale ou pluricommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, accompagnés de leurs pièces justificatives.
§2. Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité communale, provinciale ou d'une intercommunale viole la loi ou blesse l'intérêt général et régional.
Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité d'une zone de police unicommunale ou pluricommunale viole la loi ou blesse l'intérêt général et régional.
Est considéré comme tel l'acte violant les principes d'une bonne administration ou qui est contraire à l'intérêt de toute autorité supérieure.
§3. A défaut de décision dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, celui-ci n'est plus susceptible d'annulation.
Recours du gouverneur concernant les actes des autorités provinciales
Art. L3123-1.
Le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du Gouvernement contre l'acte par lequel une autorité provinciale, agissant en cette qualité, viole la loi.
Le recours du gouverneur doit être pris et notifié à l'autorité provinciale et aux intéressés dans les dix jours de l'acte.
Art. L3123-2.
Le Gouvernement peut, dans les trente jours de la réception du recours du gouverneur, annuler tout ou partie de l'acte provincial dont recours, pour violation de la loi.
A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.
Tutelle spéciale d'approbation sur les communes, les provinces et les intercommunales
Champ d'application
Art. L3131-1.
§1er. Sont soumis à l'approbation du collège provincial, les actes des autorités communales portant sur les objets suivants:
1° le budget communal, le budget des régies communales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses;
2° le cadre et les statuts administratif et pécuniaire des agents de la commune, à l'exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et le régime de pension des agents de la commune;
3° les règlements relatifs aux impositions communales;
4° le rééchelonnement des emprunts souscrits;
5° les garanties d'emprunts;
6° les comptes annuels de la commune et des régies communales;
7° la mise en régie communale, la création de régies communales autonomes et la délégation de gestion à une association ou société de droit public ou de droit privé;
8° la prise de participation à une association ou société de droit public ou de droit privé susceptible d'engager les finances communales.
§2. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités provinciales sur les objets suivants:
1° le budget provincial, le budget des régies provinciales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses;
2° le cadre et les statuts administratif et pécuniaire des agents de la province, à l'exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et le régime de pension des agents de la province;
3° les règlements relatifs aux impositions provinciales;
4° le rééchelonnement des emprunts souscrits;
5° les garanties d'emprunts;
6° la mise en régie provinciale, la création de régies provinciales autonomes et la délégation de gestion à une association ou société de droit public ou de droit privé;
7° la prise de participation à une association ou société de droit public ou de droit privé susceptible d'engager les finances provinciales.
§3. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des organes des intercommunales portant sur les objets suivants:
1° les statuts de l'intercommunale et leurs modifications;
2° les comptes annuels;
3° la composition du conseil d'administration et de ses éventuels organes restreints ainsi que du collège des commissaires;
4° les dispositions générales en matière de personnel;
5° le rééchelonnement des emprunts souscrits;
6° les garanties d'emprunts.
§4. Pour les actes visés au §1er, 1° à 5°, au §2, 1° à 5° et au §3, 1°, 4° à 6°, l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général et régional.
Sont considérés comme tels, les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure.
Pour les actes visés au §1er, 6° à 8°, au §2, 6° et 7°, et au §3, 2° et 3°, l'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi.
Procédure
Art. L3132-1.
§1er. Les actes visés à l'article L3131-1, §1er , accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au collège provincial dans les quinze jours de leur adoption.
Les actes visés à l'article L3131-1, §1er, 1° à 3°, sont transmis simultanément au collège provincial et au Gouvernement.
§2. Les actes visés à l'article L3131-1, §§2 et 3 , accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption.
§3. La collège provincial ou le Gouvernement, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte soumis à son approbation.
Pour les actes visés à l'article L3131-1, §1er, 1° et §2, 1° , les autorités de tutelle peuvent inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; elles peuvent les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.
§4. Le collège provincial ou le Gouvernement, selon le cas, prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.
Le collège provincial ou le Gouvernement, selon le cas, peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.
A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire, sous réserve de l'application du chapitre III.
Règles particulières concernant les actes des autorités communales
Recours du gouverneur
Art. L3133-1.
§1er. Le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du Gouvernement lorsque:
1° le collège provincial viole la loi en approuvant ou en refusant d'approuver une des décisions visées à l'article L3131-1, §1er , dans les dix jours de cet arrêté;
2° le collège provincial ne s'est pas prononcée sur une de ces décisions qui viole la loi, à l'échéance du délai fixé à l'article L3132-1, §4 , dans les dix jours de cette échéance.
Ce recours est notifié par le Gouvernement au collège provincial et à la commune dans le délai fixé à l'alinéa 1er.
§2. Le recours du gouverneur est suspensif de la décision soumise à approbation.
§3. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.
A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.
Recours de l'autorité communale
Art. L3133-2.
§1er. Le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou d'approbation partielle, peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les dix jours de la réception de l'arrêté du collège provincial. Il notifie son recours au collège provincial et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours.
§2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.
A défaut de décision dans ce délai, la décision du collège provincial est réputée confirmée.
Recours du personnel communal
Art. L3133-3.
Tout membre du personnel ayant fait l'objet d'une décision de révocation ou de démission d'office non annulée par l'autorité de tutelle peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre cette décision. Le membre du personnel faisant l'objet d'une mesure de révocation ou de démission d'office est informé immédiatement de la date à laquelle la décision de révocation ou de démission d'office de l'autorité communale est notifiée à l'autorité de tutelle ainsi que de l'absence d'annulation, par l'autorité de tutelle, de cette mesure de révocation ou de démission d'office. Le recours doit être exercé dans les trente jours du terme du délai d'annulation. Le membre du personnel notifie son recours à l'autorité de tutelle et à l'autorité communale au plus tard le dernier jour du délai de recours.
Droit d'évocation du Gouvernement
Art. L3133-4.
Pour les actes visés à l'article L3131-1, §1er, 1° à 3°, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des actes précités, le collège provincial et l'autorité communale.
Art. L3133-5.
Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de statuer définitivement conformément à l'a rticle L3133-4 , il notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai imparti à l'autorité communale pour introduire le recours mentionné à la section première.
Tutelle spéciale d'approbation sur les zones de police unicommunales et pluricommunales
Champ d'application
Art. L3141-1.
§1er. Sont soumis à l'approbation du gouverneur les actes des autorités zonales portant sur les objets suivants:
1° le budget zonal et les modifications budgétaires;
2° le cadre du personnel opérationnel et le cadre du personnel administratif et logistique de la zone de police;
3° les comptes annuels zonaux.
§2. Pour les actes visés au §1er, 1° et 2°, l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général et régional.
Sont considérés comme tels, les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure.
Pour les actes visés au §1er, 3°, l'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi.
Procédure
Art. L3142-1.
§1er. Les actes visés à l'article L3141-1, §1er accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au gouverneur dans les quinze jours de leur adoption.
Les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 1° et 2°, sont transmis simultanément au gouverneur et au Gouvernement.
§2. Le gouverneur, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte soumis à son approbation.
§3. Pour les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 1° et 2°, le gouverneur prend sa décision dans les trente jours suivant la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.
§4. Pour les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 3°, le gouverneur prend sa décision dans les deux cents jours suivant la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.
§5. En ce qui concerne les §§3 et 4, à défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.
Règles particulières concernant les actes des autorités zonales
Recours de l'autorité zonale
Art. L3143-1.
§1er. Le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins de la zone unicommunale ou le conseil de police ou le collège de police de la zone de police pluricommunale dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou d'approbation partielle, peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de l'arrêté du gouverneur.
§2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.
A défaut de décision dans ce délai, la décision du gouverneur est réputée confirmée.
Droit d'évocation du Gouvernement
Art. L3143-2.
Pour les actes visés à l'article L3141-1, §1er, 1° et 2°, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des actes précités, le gouverneur et l'autorité zonale.
Art. L3143-3.
Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de statuer définitivement conformément à l'article L3143-2 , il notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai imparti à l'autorité zonale pour introduire le recours mentionné à la section première.
Tutelle Administrative sur les agglomérations et les fédérations de communes
Art. L3151-1.
§1er. Le Gouvernement exerce seul la tutelle administrative sur les agglomérations ainsi que sur les communes composant les agglomérations.
Ce pouvoir s'exerce pour toutes les matières pour lesquelles cette tutelle est prévue à l'égard des communes.
§2. Le collège provincial exerce la tutelle administrative sur les fédérations ainsi que sur les communes qui composent celles-ci.
§3. Copie de toute délibération du conseil est transmise, dans un délai de quinze jours ouvrables, au Gouvernement ou au collège provincial, selon le cas.
§4. Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les quarante jours de leur réception par le Gouvernement ou collège provincial, selon le cas.
Ce délai peut être prorogé par une décision motivée de l'autorité de tutelle, qui fixe un nouveau délai dans lequel elle statuera.
Toute improbation est motivée.
§5. Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de la tutelle administrative.
Publicité de l'administration
Dispositions générales
Art. L3211-1.
Le présent livre règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. L3211-2.
Les dispositions du présent livre ne préjudicient pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.
Art. L3211-3.
Le présent livre s'applique aux autorités administratives provinciales et communales.
Pour l'application du présent livre, on entend par:
1° autorité administrative: une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
2° document administratif: toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose;
3° document à caractère personnel: document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.
( ... – Décret du 16 mars 2006, art. 6)
Publicité active
Art. L3221-1.
Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives provinciales et communales:
1° le conseil provincial ou communal désigne un fonctionnaire chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour toutes les autorités administratives dépendant de la province ou de la commune, ainsi que la coordination de la publication visée au 2°;
2° la province ou la commune publie un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de toutes les autorités administratives qui en dépendent; ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande;
3° toute correspondance émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;
4° tout document, par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
Art. L3221-2.
La délivrance du document visé à l'article L3221-1, 2°, peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil provincial ou communal.
Les rétributions éventuellement demandées ne peuvent excéder le prix coûtant.
Publicité passive
Art. L3231-1.
Le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.
Art. L3231-2.
La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité administrative provinciale ou communale, même si celle-ci a déposé le document aux archives.
Lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative provinciale ou communale qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
Les autorités administratives provinciales et communales consignent les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.
Art. L3231-3.
Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l'autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande:
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;
3° est manifestement abusive;
4° est formulée de façon manifestement trop vague.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.
L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
( ... – Décret du 16 mars 2006, art. 7)
Art. L3231-4.
Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu d'un décret.
L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette, communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
Lorsque la demande est adressée à une autorité administrative provinciale ou communale qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.
Art. L3231-5.
§1er. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent livre ( ... – Décret du 16 mars 2006, art. 8) , il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'accès aux documents administratifs créé par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis.
La commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.
L'autorité administrative provinciale ou communale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.
Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission.
§2. La commission peut également être consultée par une autorité administrative provinciale ou communale.
§3. La commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du présent livre. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.
Art. L3231-6.
Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.
Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.
Dans tous les cas, l'autorité spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.
Art. L3231-7.
Les documents administratifs obtenus en application du présent livre ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.
Art. L3231-8.
Les dispositions du présent livre sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une autorité administrative provinciale ou communale.
Les greffiers provinciaux et les collèges des bourgmestre et échevins sont tenus d'apporter leur collaboration à l'application du présent livre.
Art. L3231-9.
La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Conseil provincial ou communal.
Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant.
Finances des provinces et des communes
Plans de gestion
Champ d'application
Art. L3311-1.
Sont tenues d'établir un plan de gestion:
1° les communes qui ont bénéficié d'emprunts d'assainissement, d'aide extraordinaire ou de trésorerie et qui n'en ont pas effectué le remboursement selon les termes arrêtés par le Gouvernement régional wallon;
2° les communes et les provinces qui sollicitent l'octroi d'un emprunt de trésorerie.
Le Gouvernement peut dispenser certaines communes et certaines provinces de l'obligation d'établir un plan de gestion, notamment lorsqu'elles sont soumises à un plan d'assainissement et qu'elles présentent un budget en équilibre à l'exercice propre.
Art. L3311-2.
Le Gouvernement peut imposer à toute commune ou à toute province qui, en application de l'article 2, §2, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, a obtenu un prêt d'aide extraordinaire à long terme, avec intervention régionale d'arrêter un plan de gestion lorsque le déficit à l'exercice propre excède le tiers du boni global présumé au 31 décembre de l'année précédente, éventuellement majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spécifique constitué antérieurement.
Dispositions générales
Art. L3312-1.
Le plan de gestion définit les enveloppes budgétaires par fonctions. Il présente les grandes lignes de l'évolution des dépenses au niveau de chaque groupe fonctionnel économique. Ce plan de gestion doit dégager impérativement un équilibre financier du budget global de la commune ou de la province concernée, compte tenu du résultat des exercices antérieurs.
Art. L3312-2.
Le plan de gestion couvre une période d'au moins cinq exercices budgétaires. Il définit les grands axes de la politique financière de la commune concernée, tant pour les dépenses et les recettes que pour les services ordinaire et extraordinaire.
Art. L3312-3.
Le plan de gestion est arrêté par le conseil communal ou par le conseil provincial, le cas échéant et soumis à l'approbation du Gouvernement.
Art. L3312-4.
Le Gouvernement définit les règles qui régissent l'établissement d'un plan de gestion. Il en contrôle l'application et en assure le suivi.
Art. L3312-5.
Le plan de gestion est réactualisé, s'il échet, lors de l'élaboration du budget de la commune ou de la province.
Art. L3312-6.
Sont soumises à l'approbation du Gouvernement les décisions par lesquelles le conseil communal ou par le conseil provincial, le cas échéant établit ou modifie un plan de gestion.
Art. L3312-7.
Tout arrêté pris par le Gouvernement en vertu de l'article L3312-6 doit intervenir dans les cinquante jours de la réception par lui de l'acte soumis à approbation.
Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de vingt-cinq jours.
Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ du délai, n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
On entend par jour férié au sens du présent décret les jours suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par décret ou arrêté du Gouvernement.
Art. L3312-8.
Tout acte de l'autorité de tutelle pris par le Gouvernement en vertu des articles L3312-6 et L3312-7 doit être notifié à la commune ou à la province.
La notification se fait par écrit.
L'envoi de cet écrit doit, sous peine de nullité de l'acte notifié, se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.
Dispositions particulières pour les communes visées à l'article L3311-1
Art. L3313-1.
Le plan de gestion précise les efforts en matière de fiscalité et fixe des taux minima.
Art. L3313-2.
Le plan définit les orientations en matière de gestion de personnel tant notamment au niveau du cadre que des statuts administratif et pécuniaire.
Art. L3313-3.
Le plan de gestion peut fixer les conditions auxquelles sont soumises certaines dépenses de transfert. La justification de toutes dépenses de transfert devra accompagner le plan de gestion.
Etablissement et recouvrement des taxes communales et provinciales
Art. L3321-1.
Le présent titre règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. L3321-2.
Le présent titre s'applique aux taxes établies par les provinces et les communes.
Toutefois, il ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale.
Art. L3321-3.
Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.
La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
Art. L3321-4.
§1er. Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice par:
– le collège des bourgmestre et échevins, pour les taxes communales.
– le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions, pour les taxes provinciales.
Le rôle est transmis contre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.
§2. Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires.
§3. Les rôles mentionnent:
1° le nom de la commune ou de la province qui a établi la taxe;
2° les nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable;
3° la date du règlement en vertu duquel la taxe est due;
4° la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte;
5° le numéro d'article;
6° la date du visa exécutoire;
7° la date d'envoi;
8° la date ultime du paiement;
9° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.
Art. L3321-5.
L'avertissement-extrait de rôle mentionne la date d'envoi et porte les mentions indiquées à l'article L3321, §3 lire « article L3321-4, §3 ».
Une synthèse du règlement en vertu duquel la taxe est due sera jointe.
Art. L3321-6.
Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article L3321-4 , notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.
Art. L3321-7.
Les infractions visées à l'article L3321-6, alinéa 1er , sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles conformément à l'article L3321-4 .
Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. L3321-8.
Tout redevable est tenu, à la demande de l'administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe.
Les redevables sont également tenus d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l'article L3321-7 et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe.
Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.
Art. L3321-9.
Le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement auprès du gouverneur ou du Collège des bourgmestre et échevins, qui agissent en tant qu'autorité administrative.
Le Gouvernement détermine la procédure applicable à cette réclamation.
Art. L3321-10.
La décision prise par une des autorités visées à l'article L3321-9 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire sont applicables.
Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.
L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Art. L3321-11.
Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article L3321-10 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.
Art. L3321-12.
Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.
Toutefois, les poursuites, les privilèges et l'hypothèque légale pour le recouvrement des taxes provinciales dont la perception incombe à l'Administration des Douanes et Accises, sont exercés comme en matière de droits d'accise.
Octroi et contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces
Art. L3331-1.
Le présent titre s'applique à toute subvention accordée par:
1° les provinces, les communes, les établissements d'intérêt provincial ou communal dotés de la personnalité juridique, les agglomérations, les fédérations de communes, les commissions de la culture, les associations de provinces et les associations de communes;
2° les personnes morales ou physiques subventionnées directement ou indirectement par l'un des dispensateurs visés au 1°.
Art. L3331-2.
Par subvention, il y a lieu d'entendre, au sens du présent titre, toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres.
Art. L3331-3.
Tout bénéficiaire d'une subvention accordée par l'un des dispensateurs visés à l'article L3331-1 doit l'utiliser aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et, à moins d'en être dispensé par un décret ou en vertu de celui-ci, doit justifier son emploi.
Art. L3331-4.
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision qui attribue une subvention doit en préciser la nature, l'étendue, les conditions d'utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites.
Art. L3331-5.
§1er. Sans préjudice de l'article L3331-4 , toute personne morale qui a bénéficié, même indirectement, d'une subvention d'un des dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°, doit, chaque année, transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière.
§2. Toute personne morale qui demande une subvention à l'un des dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°, doit joindre à sa demande ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière.
§3. Le présent article n'est pas applicable aux subventions qu'une disposition légale met obligatoirement à charge du budget de l'un des dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°.
Art. L3331-6.
Tout dispensateur a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi de la subvention accordée.
Lorsque le bénéficiaire d'une subvention l'a reçue d'une personne physique ou morale qui elle-même la tenait d'un des dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1° ceux-ci, ont le droit d'exercer le contrôle prévu à l'alinéa 1er.
Art. L3331-7.
Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu de restituer celle-ci dans les cas suivants:
1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée;
3° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-6 .
Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1°, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention qui n'est pas justifiée.
Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public.
Art. L3331-8.
Il est sursis à l'octroi de subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire ne produit pas les justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5 ou s'oppose à l'exercice du contrôle prévue par l'article L3331-6 .
Lorsqu'une subvention est allouée par fractions, chacune de celles-ci est considérée comme une subvention distincte pour l'application du présent article.
Art. L3331-9.
Le présent titre n'est pas applicable aux subventions d'une valeur inférieure à 1239,47 euros accordées par les dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°, sauf à eux le droit d'imposer aux bénéficiaires de ces subventions tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans préjudice des obligations résultant des dispositions des articles L3331-3 et L3331-7, alinéa 1, 1° , qui s'imposent en tout cas.
Pour les subventions d'une valeur comprise entre 1.239,47 euros et 24.789,35 euros, les dispensateurs visés à l'article L3331-1, 1°, peuvent exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans que ce dernier puisse cependant être dispensé des obligations résultant des dispositions des articles L3331-3 et L3331-7, alinéa 1er, 1° .
Subventions à certains investissements d'intérêts publics
Art. L3341-1.
Le présent titre est applicable à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour encourager certains investissements d'intérêt public, sauf si l'octroi de telles subventions est spécialement réglé par d'autres décrets ou arrêtés.
Art. L3341-2.
Peuvent bénéficier des subventions de la Région pour des investissements d'intérêt public, les personnes morales suivantes, dénommées demandeurs:
1° les provinces;
2° les communes;
3° les associations de communes;
4° les fabriques d'église et autres personnes morales qui gèrent des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus;
5° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;
6° toute personne de droit public acceptée par le Gouvernement.
Art. L3341-3.
Les investissements prévus à l'article L3341-1 doivent être repris dans un programme triennal établi par les demandeurs.
Par dérogation, l'investissement qui n'est pas repris dans le programme triennal et qui était imprévisible lors de l'élaboration de celui-ci, peut bénéficier de subventions, s'il est rendu nécessaire par un cas fortuit ou de force majeure.
Art. L3341-4.
Le Gouvernement arrête:
1. la nature, la destination ou l'usage des investissements susceptibles d'être subventionnés;
2. les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;
3. les taux des subventions applicables pendant une période de trois ans.
Art. L3341-5.
Le programme triennal est approuvé par le Gouvernement.
La décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, notamment, la valeur technique et économique des investissements et la capacité financière du demandeur et de la Région.
Le Gouvernement statue dans les trente jours ouvrables de la réception du programme. Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, proroger celui-ci une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
A défaut de notification par le Gouvernement dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le programme est réputé approuvé.
Art. L3341-6.
( §1er. Pour chaque projet d'investissement retenu dans le programme triennal approuvé, le demandeur organise et préside une réunion plénière au stade de l'avant-projet à laquelle sont convoquées toutes les personnes habilitées à représenter les organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement afin d'en garantir sa qualité et, sauf cas de force majeure, d'éviter tous nouveaux travaux endéans les deux ans sur le périmètre de l'investissement considéré.
Au sens du présent titre, on entend par réunion plénière d'avant-projet une réunion au stade de « l'esquisse-crayon » en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et qui a pour but de réduire considérablement les contrôles des dossiers.
Le Gouvernement arrête les modalités de ces réunions, la liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement, et fixe leurs missions.
Les personnes prévues à l'alinéa 1er remettent au demandeur toutes les informations réglementaires et techniques, dans des formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement.
Le demandeur dresse un procès-verbal de la réunion, lequel est transmis aux personnes dont question à l'alinéa 1er dans un délai de dix jours.
Ces personnes disposent de dix jours à compter de la notification pour faire connaître leurs remarques au demandeur, appuyées de documents complémentaires s'il échet. Le procès-verbal leur parvient dans un délai de dix jours à dater du terme du délai de réception des remarques. Il n'est plus susceptible d'être contesté. Le procès-verbal qui n'a pas fait l'objet de remarques dans un délai de dix jours est réputé approuvé.
Les délais susvisés aux alinéas 5 et 6 sont doublés lorsqu'ils débutent ou arrivent à échéance durant les mois de juillet et d'août. Ils sont suspendus entre Noël et Nouvel An.
Le non-respect par le demandeur de l'organisation d'une réunion plénière d'avant-projet entraîne automatiquement le rejet du bénéfice de l'aide financière régionale pour l'investissement concerné – Décret du 8 décembre 2005, art. 1er, 1°) .
( §2 – Décret du 8 décembre 2005, art. 1er) . Le demandeur soumet à l'approbation du Gouvernement chacun des projets d'investissements retenus dans le programme triennal approuvé.
( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 1er, 2°)
Ne sont pas soumis à cette procédure les projets de travaux relatifs à la production, l'adduction ou la distribution d'eau.
Cette demande comprend:
1. la délibération par laquelle le demandeur choisit le mode de passation du marché et en fixe les conditions ainsi que la délibération désignant l'auteur de projet;
2. le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;
3. le devis estimatif des travaux.
Le délai d'approbation du projet par le Gouvernement est de nonante jours à dater de l'accusé de réception du projet par le Ministère de la Région wallonne ( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 1er, 3°) . ( L'Inspecteur des Finances remet son avis dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier – Décret du 8 décembre 2005, art. 1er, 3°) .
Passé ce délai, le projet est réputé approuvé.
Art. L3341-7.
§1er. La notification au demandeur, par le Gouvernement, de l'approbation du projet vaut promesse ferme d'octroi de subventions.
§2. Ne suffisent pas à conférer un droit subjectif à la subvention:
1. le fait de se conformer aux conditions prévues par la loi, le décret, le budget ou les règlements;
2. l'approbation du programme triennal;
3. l'approbation du projet.
§3. La notification de l'approbation du projet confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées ont été remplies et que les crédits ou autorisations d'engagement prévus par la loi ou le budget sont disponibles.
Art. L3341-8.
§1er. Dans les quatre mois à dater de la notification de la promesse ferme visée à l'article L3341-7 , le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. La promesse ferme devient caduque à l'expiration de ce délai, éventuellement prorogé par le Gouvernement.
§2. Le Gouvernement peut annuler les décisions d'attribution des marchés de travaux, de fournitures ou de services relatifs aux projets approuvés, par lesquelles le demandeur viole la loi ou blesse l'intérêt général.
Le délai d'annulation est de quarante jours à partir de la réception de la décision par le Gouvernement. ( L'Inspecteur des Finances remet son avis dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier – Décret du 8 décembre 2005, art. 2) .
Les décisions par lesquelles le demandeur attribue les marchés de travaux, de fournitures ou de services, ne sont exécutoires qu'à partir du jour où elles ne sont plus susceptibles d'être annulées.
§3. Le Gouvernement peut, par arrêté, proroger le délai qui lui est imparti pour annuler une décision d'attribution de marché, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.
§4. Tout arrêté d'annulation du Gouvernement doit indiquer ses motifs dans son texte même et doit être notifié au demandeur au plus tard le jour de l'échéance du délai, sous peine de nullité.
Art. L3341-9.
§1er. Le Gouvernement notifie au demandeur le montant rectifié de la subvention, sur base de l'offre approuvée.
§2. Le Gouvernement peut étendre l'octroi des subventions aux travaux d'extension d'entreprises qui étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet initial et qui sont nécessaires pour la bonne exécution des travaux.
Dans ce dernier cas, la subvention supplémentaire ne pourra excéder 10 % de la subvention initiale.
§3. ( Certains postes des travaux subsidiables des investissements susceptibles d'être subventionnés peuvent être subventionnés au taux de 90 % maximum, lorsque le cahier spécial des charges inclut, pour ces postes, la clause sociale relative à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi dans les métiers fixés par le Gouvernement.
A défaut d'exécution desdits postes dans les conditions reprises ci-avant, le subventionnement est ramené aux taux fixés par l'arrêté portant exécution du décret – Décret du 8 décembre 2005, art. 3, 1°) .
§§4 à 6. ( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 3, 2°)
Art. L3341-10.
A l'expiration de la période couverte par le programme triennal, les demandes de subventions, pour lesquelles la notification prévue à l'article L3341-7 n'a pas été faite, deviennent caduques.
Art. L3341-11.
Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.
Art. L3341-12.
Pour l'exécution du présent titre, les dispositions du livre premier de la troisième partie du présent Code ne sont pas d'application.
Art. L3341-13.
( ... – Décret du 8 décembre 2005, art. 4)
Art. L3341-14.
(
– Chaque année, le Gouvernement wallon rédige un rapport général sur l'application du présent décret. Ce rapport contiendra, au moins par commune, les éléments suivants:
– les demandes déposées par les personnes visées à l'article L3341-2 ;
– les projets acceptés par les plans triennaux;
– le taux et le montant des subventions allouées;
– le taux de réalisation;
– une évaluation qualitative.
Le rapport sera joint au programme justificatif de l'année subséquente – Décret du 8 décembre 2005, art. 5) .
ELECTIONS
N.B. Le Livre Ier de la quatrième partie du Code a été remplacé par le décret du 1er juin 2006, art. 2. |
ELECTION DES ORGANES
Système électoral. Principes et définitions
Principes
Art. L4111-1.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
L'élection se fait au suffrage universel sur la base de la représentation proportionnelle.
Le vote est l'expression du suffrage de l'électeur, c'est-à-dire de son choix personnel et de sa préférence entre les candidats ou entre les listes de candidats.
Art. L4111-2.
Les opérations électorales sont communes aux élections communales, aux élections provinciales et aux élections de secteur.
Lors des élections communales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil communal.
Lors des élections provinciales, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil provincial.
Lors des élections de secteur, les électeurs élisent en leur sein les mandataires qui composent le conseil de secteur.
Art. L4111-3.
Les élections sont soumises à validation par l'autorité déterminée par le présent Code.
Le résultat officiel de l'élection ainsi que les actes préparatoires sont susceptibles de recours dans les limites et selon les modalités prévues par le présent Code.
Définitions
Des électeurs
Art. L4112-1.
Electorat et électeurs.
§1er. On entend par électorat l'ensemble de la population admise à voter pour élire des candidats et des listes de candidats en vue de se faire représenter à un conseil.
§2. L'électeur est toute personne qui répond aux exigences énoncées dans le présent Code pour être admise à voter lors de l'élection à un conseil.
§3. Pour les élections communales, l'électorat inclut non seulement les personnes de nationalité belge, mais également les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui, à l'exception de la nationalité, remplissent les conditions définies à l'article L4121-1, §1er , du titre II du présent Code, et qui remplissent les conditions prévues aux articles 1er bis et 1er ter de la loi électorale communale.
§4. L'assistance au vote concerne toute personne qui se trouve au moment du scrutin, de manière temporaire ou à long terme, devant une difficulté à exprimer son vote et qui nécessite des procédures et/ou un environnement adaptés à cette situation.
Art. L4112-2.
Circonscription et collège électoral.
§1er. La circonscription électorale est le ressort géographique dans lequel les électeurs admis à participer au scrutin élisent en leur sein un ou des candidats pour les représenter aux conseils.
Pour les élections communales, le ressort est la commune.
Pour les élections provinciales, le ressort est le secteur.
Pour les élections de secteur, le ressort est arrêté par le conseil communal conformément à l'article L1412-1 du présent Code.
§2. Le collège électoral est l'ensemble des électeurs d'une circonscription appelés à émettre leur vote au cours d'un même scrutin.
§3. Le registre des électeurs, appelé aussi registre électoral, reprend toutes les personnes qui seront convoquées au scrutin. Il contient les noms de tous les électeurs admis inscrits au registre de population de la commune.
§4. La section de vote est un nombre spécifique d'électeurs d'une même circonscription électorale, pour lequel est dressé un registre électoral spécifique appelé registre de scrutin et est constitué un bureau de vote pour recevoir les suffrages le jour de l'élection. Chaque section est convoquée dans un local de vote déterminé.
Des candidats
Art. L4112-3.
Candidat.
Est appelé candidat toute personne qui se présente aux élections dans le but d'être élue. Les candidats peuvent se présenter au sein d'une liste de candidats ou comme indépendants.
Art. L4112-4.
Parti politique et liste de candidats.
§1er. Au sens du présent Livre, on entend par parti politique l'association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales ou aux élections des conseils de secteur prévues par la Constitution, la loi ou le décret, qui présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal ou de conseiller de secteur et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi ou du décret, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
Sont considérés comme composantes d'un parti politique les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement liés à ce parti, à savoir:
– les services d'études;
– les organismes scientifiques;
– les instituts de formation politique;
– les producteurs d'émissions politiques concédées;
– l'institution visée à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
– les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour les élections des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région;
– les groupes politiques des chambres fédérales et des conseils de Communauté et de Région.
§2. La liste des candidats reprend les personnes choisies par un parti politique pour briguer les suffrages des électeurs ou qui se présentent comme indépendants.
Art. L4112-5.
Sigles et logos.
Les listes sont identifiées par un sigle et éventuellement un logo, qui figure sur les bulletins de vote au-dessus des listes qu'ils désignent.
Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il peut comporter un logogramme.
Un logogramme est un signe représentant un mot, comme l'esperluète, l'arobase, le plus ou le moins.
Le logo est la représentation graphique du nom de la liste. Le Gouvernement fixe les normes auxquelles le logo doit répondre pour pouvoir figurer sur un bulletin de vote.
Art. L4112-6.
Affiliation.
L'affiliation est l'opération par laquelle une liste de candidats déclare vouloir faire usage d'un même sigle et éventuellement d'un même logo que celui utilisé par une liste de candidats se présentant dans une autre circonscription.
Des bureaux électoraux et des installations de vote
Art. L4112-7.
Bureaux électoraux.
Les bureaux électoraux sont les organes auxquels le présent Code confie l'organisation et la surveillance des élections et dont il règle la composition et les compétences.
Art. L4112-8.
Centres et locaux de vote et de dépouillement.
On entend par centre de vote un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de vote distincts, où les électeurs émettent leur suffrage.
Un local de vote est attribué à chaque bureau de vote pour qu'il enregistre les votes d'une section de vote déterminée.
On entend par centre de dépouillement un édifice ou un endroit où sont situés plusieurs locaux de dépouillement distincts.
Un local de dépouillement est attribué à chaque bureau de dépouillement pour qu'il procède au décompte et à la totalisation des résultats des bureaux de vote qui lui sont attribués.
Art. L4112-9.
Matériel électoral.
Chaque local de vote est équipé par l'administration communale du matériel nécessaire à l'expression du vote, comportant entre autres les isoloirs, les urnes, les crayons, ainsi que le matériel déterminé par le Gouvernement.
L'urne est le contenant dans lequel les électeurs déposent leurs bulletins de vote après y avoir marqué leur choix pour un candidat ou une liste de candidats.
L'isoloir est le dispositif qui permet à un électeur de marquer son bulletin de vote en secret et à l'abri des regards d'autres personnes.
De la préparation et de l'organisation des élections
Art. L4112-10.
Campagne électorale.
On entend par « campagne électorale » l'ensemble des activités politiques, incluant notamment les rencontres, rassemblements, discours, défilés ainsi que l'utilisation des médias pour renseigner l'électorat sur les politiques et les programmes d'un candidat, d'une liste ou d'un parti politique dans le but d'obtenir des votes.
Art. L4112-11.
Période électorale.
La période électorale est la période commençant à la date de la convocation des collèges électoraux à un scrutin et se terminant le jour même de l'élection. Pendant cette période, les candidats, les listes et les partis politiques sont astreints au respect de règles imposées par le présent Code et la législation en matière de dépenses électorales.
Art. L4112-12.
Dépenses électorales.
Par dépenses électorales, on entend les dépenses qui sont visées à l'article 6 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
Art. L4112-13.
Commission régionale de contrôle.
On désigne par « Commission régionale de contrôle » la commission régionale de contrôle créée par l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu'au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon, et qui se voit chargée, par le présent Code, du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, en ce compris l'origine des fonds.
Des opérations électorales
Art. L4112-14.
Opérateurs électoraux.
§1er. On entend par opérateur électoral toute personne ou tout organisme à qui le présent Code confie des missions officielles dans l'élaboration et l'organisation des élections communales, provinciales et de secteur, et qui assument des responsabilités en matière de supervision et de contrôle dans le cadre de ces missions.
§2. Sont considérés comme opérateur électoral:
1° le Gouvernement ou son délégué;
2° le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne;
3° le greffier provincial;
4° le bourgmestre;
5° le collège communal ou le fonctionnaire qu'il désigne;
6° le président du tribunal de première instance de Namur, en cette qualité;
7° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu d'arrondissement;
8° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu de secteur;
9° le président d'un bureau électoral ou la personne qu'il désigne;
10° les assesseurs et secrétaires des bureaux électoraux;
11° les experts désignés conformément à l'article L4211-6, §1er ;
12° le collège provincial.
§3. Ne sont pas des opérateurs électoraux au sens du présent Code:
1° les électeurs, en ce compris leur mandataire, accompagnant;
2° les candidats, les déposants, les signataires, les témoins de parti, les représentants des partis politiques;
3° les prestataires et fournisseurs, notamment les imprimeurs et les fournisseurs de services informatiques.
Art. L4112-15.
Enregistrement des candidatures.
L'électeur qui souhaite briguer les suffrages lors d'une élection doit se faire reconnaître comme candidat. Le dépôt des actes de présentation est la procédure par laquelle le candidat est enregistré conformément aux exigences prévues par le présent Code.
Art. L4112-16.
Présentation des candidats.
La présentation des candidats est la procédure organisée par le présent Code par laquelle un candidat ou une liste de candidats se fait enregistrer à une date déterminée pour participer à une élection déterminée. On parle aussi de dépôt de candidature.
Cette présentation se fait entre les mains du président de bureau de circonscription.
Le signataire est la personne visée à l'article L4142-4 qui soutient un ou plusieurs candidats en apposant sa signature sur un acte de présentation.
Le déposant est la personne qui effectue le dépôt de l'acte de présentation pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats.
Le témoin est la personne désignée par un ou plusieurs candidats pour représenter un ou plusieurs candidats d'une même liste vis-à-vis d'un ou plusieurs bureaux électoraux dans le cadre prévu par le présent Code.
Art. L4112-17.
Documents électoraux.
§1er. La convocation est le document que reçoivent, dans les jours qui précèdent l'élection, les électeurs d'une commune et qui porte les renseignements utiles et les références réglementaires arrêtées par le Gouvernement.
§2. La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent Code, l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, le mandataire, à voter en son nom et pour son compte. Un électeur ne peut donner ou recevoir qu'un seul mandat.
Art. L4112-18.
Bulletins de vote.
§1er. Le bulletin de vote est le formulaire officiel sur lequel les électeurs expriment leur choix pour un ou plusieurs candidats d'une même liste ou pour une liste. Ce document est propre à chaque électeur.
§2. Le bulletin de vote valable est celui qui est sorti de l'urne lors du dépouillement des votes et qui a été régulièrement marqué de manière à pouvoir être pris en considération pour un candidat ou une liste de candidats.
§3. Le bulletin non valable est un bulletin trouvé dans l'urne au moment du dépouillement, et qui ne sera pas pris en considération parce que nul ou blanc.
Le bulletin nul est un bulletin visé à l'article L4143-22, §1er .
Le bulletin blanc est celui qu'un électeur n'a pas marqué en faveur d'un candidat ou d'une liste de candidats.
§4. On considère qu'un bulletin est détérioré lorsqu'il est rendu inutilisable à cause d'un défaut quelconque d'imprimerie ou celui qu'un électeur a rendu inutilisable par inadvertance soit au moment de le marquer, soit au moment de le restituer et pour lequel on lui en a remis un autre. Un tel bulletin n'est jamais déposé dans l'urne.
§5. Les bulletins litigieux sont les bulletins retirés de l'urne après le scrutin qui présentent des marques ne permettant pas, lors du dépouillement, de les attribuer directement à une catégorie de bulletins.
§6. Un bulletin inutilisé est un bulletin de vote qui n'a pas servi.
Des résultats
Art. L4112-19.
Dépouillement et recensement.
§1er. Le dépouillement des votes est le processus qui consiste, une fois le vote clôturé, à extraire de l'urne les bulletins de vote déposés par les électeurs, les trier, déterminer leur validité, les compter et en établir le relevé.
§2. Le recensement des votes est le processus qui consiste à rassembler les résultats de différents dépouillements d'une circonscription et à les compiler pour arriver au résultat final de l'élection au niveau de cette circonscription.
Art. L4112-20.
Répartition des sièges.
§1er. On appelle sièges les mandats au sein d'un conseil appelés à être occupés par les candidats désignés à l'issue d'une élection ou par leurs suppléants.
§2. L'attribution des sièges est le processus de distribution aux listes de candidats des sièges à pourvoir au cours d'une élection, selon le nombre de suffrages obtenus.
§3. La dévolution est l'attribution subséquente d'un siège à un candidat en combinant les suffrages émis en sa faveur et ceux émis en faveur de l'ordre de présentation de la liste.
Art. L4112-21.
Résultats.
§1er. On considère comme résultat officieux le nombre de votes accordés à chaque candidat ou liste de candidats dans les bureaux de dépouillement, mais qui n'ont pas encore été proclamés par les présidents de bureau de circonscription. Ces résultats peuvent être utilisés par le Gouvernement ou son délégué pour livrer une évaluation rapide et provisoire du scrutin. A cette fin, le Gouvernement ou son délégué peut requérir des bureaux électoraux qu'ils lui transmettent des résultats partiels.
§2. Le résultat officiel est la proclamation par les présidents de bureau de circonscription du nombre de votes accordés à chaque candidat ou liste de candidats tel qu'établi à la suite du dépouillement par tous les bureaux de dépouillement d'une circonscription. C'est ce résultat qui fait l'objet d'une validation et d'une publication au niveau de la circonscription.
Art. L4112-22.
Apparentement.
§1er. Si, lors de la répartition des sièges pour les conseils provinciaux, il reste des mandats à attribuer parce qu'aucune liste n'aurait atteint le nombre de voix requis à cet effet, le bureau recourt à la technique de l'apparentement. Celui-ci s'effectue au niveau de l'arrondissement et consiste à répartir, sur la base des soldes de voix additionnés des listes apparentées, les sièges non encore pourvus au niveau des secteurs composant cet arrondissement.
§2. On appelle listes apparentées deux ou plusieurs listes de candidats qui se présentent chacune dans des secteurs électoraux distincts au sein d'un même arrondissement administratif et qui ont manifesté avant les élections, dans un document appelé déclaration de groupement, leur intention de former groupe au point de vue de la répartition des sièges au niveau de cet arrondissement.
Des atteintes à la procédure électorale
Art. L4112-23.
Est considéré comme violence dans le cadre de la procédure électorale le fait, par la contrainte ou la menace d'un dommage physique ou moral:
1° de troubler ou empêcher notamment une réunion politique, une manifestation, un rassemblement, ou de contraindre les électeurs à y participer;
2° de troubler ou empêcher la quête de signatures à l'appui d'une candidature ou le dépôt des candidatures;
3° de bloquer volontairement l'accès au bureau de vote ou de dépouillement ou à un bureau électoral;
4° d'intimider les électeurs, les membres des bureaux de vote ou de dépouillement, les opérateurs électoraux ou les membres de leurs familles;
5° d'essayer d'influencer l'indépendance ou l'impartialité d'un opérateur électoral.
Art. L4112-24.
On entend par « atteinte au droit de vote » le fait d'empêcher par la violence un électeur d'exercer son droit de vote, ou de le contraindre à l'exercer dans un sens déterminé.
Art. L4112-25.
On entend par corruption électorale active le fait d'offrir, promettre, donner, accorder ou remettre directement ou indirectement un don ou tout autre avantage à un électeur pour l'engager à exercer son droit de vote dans un sens déterminé.
On entend par corruption électorale passive le fait d'accepter, se faire promettre ou se faire accorder un tel avantage.
Art. L4112-26.
On entend par fraude électorale le fait de:
1° contrefaire, falsifier, détruire volontairement ou faire disparaître un registre électoral;
2° prendre part frauduleusement à une élection sans en avoir le droit;
3° falsifier le nombre de signatures recueillies à l'appui d'un dépôt de candidature, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les signatures, en les comptant de manière inexacte ou en inscrivant un résultat frauduleux dans un procès-verbal;
4° falsifier le résultat d'une élection, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant les bulletins de vote, en les comptant de manière inexacte ou en inscrivant un résultat frauduleux dans un procès-verbal;
5° signer ou contresigner un procès-verbal dont on sait qu'il contient des mentions incorrectes.
Art. L4112-27.
On entend par captation des suffrages le fait de s'approprier, remplir ou modifier systématiquement des bulletins de vote et de distribuer des bulletins ainsi remplis ou modifiés.
Art. L4112-28.
Est considéré comme atteinte au secret du vote le fait de tenter de découvrir, par manoeuvre ou par fraude, dans quel sens un ou plusieurs électeurs exercent leur droit de vote.
Le système électoral
Conditions d'électorat
Art. L4121-1.
§1er. Pour être électeur, il faut:
1° être Belge au plus tard le jour de l'élection.
Conformément aux articles 1er bis et 1er ter de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers bénéficient du droit de vote aux élections communales et aux élections des membres des conseils de secteur, dans les conditions prévues auxdits articles;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le jour de l'élection;
3° être inscrit au registre de population de la commune pour les élections communales, provinciales et de secteur.
Pour les élections provinciales, il faut résider dans une commune de la province.
Pour les élections des conseils de secteur, il faut en plus résider dans le secteur pour le conseil duquel l'élection a lieu.
Ces conditions doivent être remplies au plus tard le 31 juillet de l'année durant laquelle ont lieu les élections.
L'électeur vote dans la commune sur les registres de population de laquelle il est inscrit au plus tard le 31 juillet;
4° ne pas se trouver, au plus tard le jour de l'élection, dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et 3 .
§2. Les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de l'élection, cessent d'être inscrits dans les registres de population d'une commune wallonne sont rayés du registre des électeurs.
Les électeurs qui, dans la même période, perdent la nationalité belge tout en restant inscrits sur les registres de population d'une commune wallonne sont pareillement rayés du registre des électeurs. Ils peuvent être réinscrits pour autant qu'ils en aient fait la demande dans les délais prévus, conformément à l'article L4122-4, §2 .
§3. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits sont pareillement rayés du registre des électeurs.
§4. A ce registre sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège communal, doivent être reprises comme électeur communal, provincial ou de secteur.
Art. L4121-2.
Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle.
Art. L4121-3.
§1er. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité:
1° ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire, les personnes sous statut de minorité prolongée par application de la loi du 29 juin 1973 et ceux qui sont internés par application des dispositions des chapitres Ier à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.
L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'interdiction, la minorité prolongée ou à la mise en liberté définitive de l'interné;
2° ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois mois au moins du chef d'un délit volontaire ou à une peine d'emprisonnement militaire de trois mois au moins.
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de trois mois à moins de trois ans, et de douze ans, si la peine est de trois ans au moins;
3° ceux qui ont été mis à la disposition du Gouvernement fédéral par application de l'article 380 bis , 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.
L'incapacité électorale des personnes visées ci-dessus cesse lorsque la mise à la disposition du Gouvernement fédéral prend fin.
§2. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège communal.
Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune de ces personnes, les mentions suivantes:
1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;
2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;
3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.
Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin.
Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu ne peut être communiqué à des tiers.
§3. L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux paragraphes 1er et 2 .
§4. Si la condamnation est prononcée avec sursis, l'incapacité prévue au paragraphe 1er, 2° , est suspendue pendant la durée du sursis.
Si la condamnation est prononcée partiellement avec sursis, seule la partie de la peine prononcée sans sursis est à prendre en considération pour l'application des dispositions du paragraphe 2 .
Si la condamnation devient exécutoire, la suspension du droit de vote qui en résulte prend cours à dater de la nouvelle condamnation ou de la décision révoquant le sursis.
§5. En cas de condamnation à plusieurs peines visées au paragraphe 1er, 2° , les incapacités résultant de chacune d'elles sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder une durée de douze ans.
Il en est de même, en cas de nouvelle condamnation à une ou plusieurs peines visées au paragraphe 2 , prononcée pendant la durée de l'incapacité résultant d'une condamnation antérieure sans toutefois que l'incapacité puisse prendre fin moins de six ans après la dernière condamnation.
§6. Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes les condamnations ou tous les internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.
Cette notification reprend les mentions visées au paragraphe 2 du présent article.
Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.
Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.
Le Gouvernement détermine la manière dont les administrations communales traiteront ces avis, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.
Registre des électeurs
Etablissement du registre des électeurs
Art. L4122-1.
Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur le registre des électeurs.
Art. L4122-2.
§1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à jour au 31 juillet.
§2. Sur ce registre sont repris:
1. les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées à l'article L4121-1, §1er ;
2. les électeurs admissibles qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;
3. les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections.
Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.
§3. Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1er bis de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, la lettre « C » figure en regard de leur nom.
Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1er ter de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne également leur nationalité. En outre, la lettre « E » figure en regard de leur nom.
§4. Le cas échéant, le collège communal acte la déclaration de l'électeur visée à l'article L4133-1 et reporte la lettre « A » sur le registre des électeurs, en regard du nom de l'électeur.
Art. L4122-3.
§1er. Le registre des électeurs est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue, de préférence dans l'ordre alphabétique des électeurs. Le collège communal veille toutefois à convoquer au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.
Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs.
§2. Un exemplaire du registre des électeurs est transmis sans délai au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne. Un deuxième exemplaire est transmis simultanément pour information au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .
§3. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège communal le registre des électeurs qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer. Une copie de ce registre portant les corrections est transmise pour contrôle dans les plus brefs délais au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, §3 .
§4. Le collège communal procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées. De plus, il ajoute au registre les noms des électeurs nouvellement inscrits au registre de population ainsi que des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers qui ont introduit une demande d'inscription au registre des électeurs, et procède à la radiation de ceux qui se seraient trouvés entre-temps sous le coup d'une clause de suspension ou d'exclusion, ou qui auraient été radiés du registre de population de la commune.
Art. L4122-4.
§1er. A partir de cette date, toute personne peut vérifier si elle-même, ou toute autre personne, figure ou est correctement mentionnée sur le registre. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
§2. A partir de la même date, toute personne qui acquiert la nationalité belge et qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la commune où elle aurait dû être inscrite sur ledit registre si elle avait obtenu la nationalité belge avant cette date, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre sa non-inscription sur ledit registre, selon la procédure prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent Code.
§3. Le collège communal publie dès le 1er août un avis à cet effet, qui reprend les heures d'ouverture du secrétariat de la commune et reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles L4122-9 à 11 du présent Code.
§4. Jusqu'au vingtième jour avant l'élection, le collège communal procède aux modifications prévues à l'article L4122-3, §3 .
Jusqu'au jour de l'élection, le collège communal apporte au registre des électeurs les modifications suivantes:
1° les personnes qui, après le 1er août, doivent être rayées du registre des électeurs soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Région wallonne par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;
2° les notifications qui lui sont faites en exécution de l'article L4121-3 , après que le registre des électeurs a été établi;
3° les modifications apportées au registre des électeurs, à la suite des décisions du collège communal visées à l'article L4122-17 , ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article L4122-24 ;
4° les personnes qui acquièrent la nationalité belge moins de douze jours avant l'élection.
Délivrance du registre des électeurs
Art. L4122-5.
§1er. Dès que le registre visé à l'article précédent est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu d'en délivrer des exemplaires ou copies aux personnes mandatées, par un parti politique qui s'engage par écrit et dans un document commun à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Les demandes doivent être effectuées par lettre recommandée adressée au bourgmestre.
Les exemplaires sont délivrés sur support papier et sur support informatique exploitable dont le format est arrêté par le Gouvernement.
§2. Chaque parti politique visé au paragraphe 1er peut obtenir deux exemplaires ou copies de ce registre à titre gratuit, sur support papier ou sur le support informatique visé au paragraphe 1er, au choix du parti, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.
La délivrance d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège communal.
Si le parti ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.
§3. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies du registre des électeurs, sur support papier et sur le support informatique visé au paragraphe 1er, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au bourgmestre et qu'elle s'engage à respecter les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Le collège communal vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.
§4. Dès que le registre des électeurs est établi, le collège communal, ou le fonctionnaire communal désigné par lui, est tenu de délivrer au déposant visé à l'article L4112-16, alinéa 3 , un extrait de ce registre démontrant que le déposant et les candidats présentés sont électeurs dans leur commune.
§5. La demande visée aux paragraphes 1er et 3 reproduit le texte des paragraphe 2, alinéa 3 , paragraphe 3, alinéa 3 , et paragraphe 6 , ainsi que de l'article L4122-34 . Le Gouvernement fixe le modèle de cette demande.
§6. Le collège communal ne peut délivrer des exemplaires ou copies du registre des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément aux paragraphes 1er , 3 et 4 sous peine des sanctions prévues à l'article L4122-34 . Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article L4122-34 du présent Code.
Utilisation du registre des électeurs
Art. L4122-6.
§1er. Dès que celui-ci est établi, le collège communal envoie deux exemplaires du registre des électeurs de la commune au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .
§2. Dès qu'il en obtient réception, le Gouvernement ou son délégué procède de la manière fixée par lui à la comparaison des registres des électeurs, aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs d'entre eux.
Le Gouvernement peut décider que le traitement se fera de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, §3 .
Après vérification, le Gouvernement ou son délégué statue dans les plus brefs délais et transmet aux collèges communaux concernés le relevé des personnes visées à l'alinéa précédent.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .
Le Gouvernement désigne le collège qui radie l'électeur et celui qui conserve l'inscription.
Les collèges donnent récépissé de cette décision.
Le collège concerné procède, dans un délai de quatre jours, à la radiation de l'électeur visé par cette décision.
La radiation est notifiée immédiatement aux personnes concernées. Elle est soumise aux recours prévus aux articles L4122-9 à 11 .
Art. L4122-7.
§1er. Le collège communal, à partir du registre des électeurs, dresse deux relevés:
1° le premier reprend les électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;
2° le second reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement. Ce relevé comporte douze noms par bureau.
§2. Ces relevés sont transmis au président du bureau communal jusqu'au 1er septembre au plus tard. Celui-ci les transmet ensuite au président du bureau de canton, conformément à l'article L4125-5, §4 .
Dès l'envoi de ces relevés, le collège communal en informe le gouverneur de province.
§3. Dès que le bureau a opéré les désignations des présidents de bureau de vote selon la procédure visée à l'article L4125-5, §1er , les administrations communales communiquent directement aux présidents des bureaux de vote ainsi désignés, jusqu'au jour de l'élection, les modifications qui doivent être apportées au registre de scrutin conformément à l'article L4122-4, §4 .
Art. L4122-8.
§1er. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs et les registres de scrutin, en respectant les modalités ci-après:
1° le prestataire complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter la confidentialité propre au processus électoral;
2° lorsque le prestataire est amené à utiliser directement les données du registre national, sur la base d'un tableau ou d'un support magnétique, il complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
3° le prestataire ne peut distribuer les registres aux personnes qui n'ont pas été expressément autorisées par le collège communal à les recevoir;
4° l'impression et la diffusion des registres des électeurs et de scrutin se fait sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres.
§2. Le Gouvernement fixe le modèle des déclarations visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.
Recours contre le registre des électeurs
Art. L4122-9.
A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-2, §2 , peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
Art. L4122-10.
A partir de la date à laquelle le registre des électeurs doit être arrêté, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite sur le registre des électeurs, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms dudit registre ou contre toute indication inexacte dans les mentions prescrites par l'article L4122-2, §2 .
Art. L4122-11.
La réclamation visée à l'article L4122-9 ou 10 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège communal sous pli recommandé.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui. Il constitue un dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.
Art. L4122-12.
Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.
Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article précédent, alinéa 2 .
Art. L4122-13.
L'administration communale joint au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification du registre des électeurs.
L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article précédent .
Art. L4122-14.
Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.
Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article L4122-17, alinéas 2 et 4 , que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.
Art. L4122-15.
Pendant le délai prévu à l'article précédent , le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article L4122-16, alinéa 2 , sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.
Art. L4122-16.
Le collège communal est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé aux articles L4122-11 et 12 , et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.
Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.
Art. L4122-17.
Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.
Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.
A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant le registre des électeurs.
La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.
L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans le registre des électeurs.
Art. L4122-18.
Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.
Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.
Art. L4122-19.
Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.
Art. L4122-20.
Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.
Art. L4122-21.
Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.
En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.
Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.
Art. L4122-22.
Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.
Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.
Art. L4122-23.
Les débats devant la cour sont publics.
Art. L4122-24.
A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.
La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique. Cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège communal qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.
Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte modification du registre des électeurs.
Art. L4122-25.
Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. L4122-26.
La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.
Art. L4122-27.
La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.
Art. L4122-28.
Les parties font l'avance des frais.
Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.
Art. L4122-29.
Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.
Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat.
Art. L4122-30.
Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts.
Sanctions se rapportant au registre électoral
Art. L4122-31.
Au sens de la présente section, on entend par « registre électoral » le registre des électeurs et les registres de scrutin.
Art. L4122-32.
§1er. Sera punie d'une amende de 26 à 200 euros et d'un emprisonnement de huit à quinze jours, toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des registres électoraux qui, dans le but de faire rayer un électeur,
1° soit aura sciemment fait usage dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués;
2° soit aura volontairement reproduit inexactement, sur les registres électoraux par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des registres.
Si ce délit a été commis dans le but de procurer à une personne la qualité d'électeur, l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de 50 à 500 euros.
§2. La prescription de six mois établie par l'article L4145-43 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les registres électoraux et les pièces y relatives auront été envoyés au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne.
Art. L4122-33.
Tout membre d'un collège communal, tout conseiller communal qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les registres, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La prescription établie par l'article L4145-43 commencera à courir à partir de cette décision.
Art. L4122-34.
§1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article L4122-5, §6 , soit délivré des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales.
§2. Les peines encourues par les complices des infractions visées au paragraphe 1er n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
Art. L4122-35.
Quiconque, pour se faire inscrire sur un registre électoral, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 euros.
Sera puni de la même peine celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire une personne sur ces registres ou de l'en faire rayer.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges communaux, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au procureur du Roi qui peut aussi les réclamer d'office.
La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.
Répartition des électeurs
Art. L4123-1.
§1er. Les électeurs de la commune sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de huit cents ni moins de cent cinquante électeurs.
Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen de bulletin de vote, le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser deux mille.
Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le gouverneur peut décider que les électeurs seront répartis par secteurs puis par sections de vote.
§2. Le 10 septembre au plus tard, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, d'accord avec le collège communal, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu.
D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre de sections l'exige, en convoquer plusieurs dans les salles faisant partie d'un même centre de vote.
En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient au Gouvernement.
§3. Les centres et les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 22 juin 2006.
§4. Si, conformément à l'article L4123-1, §2, alinéa 2 , le collège communal a réparti les électeurs par secteurs puis par sections de vote, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par celui-ci assigne à chaque section un local distinct situé dans le secteur concerné.
Art. L4123-2.
§1er. Sur la base de la répartition des électeurs conformément à l'article L4123-1 , le collège communal dresse un registre des électeurs par section de vote, appelé registre de scrutin. Ces registres sont utilisés, le jour des élections, pour effectuer le pointage des électeurs ayant participé au vote dans un local de vote déterminé.
§2. Au plus tard le 10 septembre, le collège communal envoie deux exemplaires de tous les registres de scrutin de la commune au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.
§3. Dès réception, le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne transmet au président du bureau communal contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, deux copies dûment estampillées de chacun des registres de scrutin de sa commune. Il transmet un exemplaire des mêmes registres au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .
§4. Avec l'accord du président du bureau communal et sous son autorité, le gouverneur de province peut confier au collège communal le soin de conserver les registres de scrutin destinés aux bureaux de vote de sa commune et de les répartir entre ces bureaux à la date prévue conformément à l'article L4125-9 . Le président du bureau communal veille à ce que ces registres soient entreposés dans des endroits sécurisés, et que leur distribution se fasse uniquement entre les mains des présidents de bureau de vote auxquels ils sont destinés.
Convocation des électeurs
Art. L4124-1.
§1er. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux, provinciaux et de secteur a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.
L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement en vertu d'une décision du conseil ou d'un arrêté du Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté du Gouvernement. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement.
§2. Le nonante-deuxième jour avant les élections, le Gouvernement publie un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des locaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale conformément aux articles L4122-9 et L4122-10 , jusqu'à douze jours avant l'élection. Cette publication démarre la période électorale.
§3. Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées au paragraphe 6 et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi.
L'avis rappelle également le prescrit de l'article L4131-4, §2, alinéa 1er .
§4. Le quinzième jour avant les élections, au plus tard, le collège communal envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle. Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il délègue veille à ce que les envois soient effectués dans le délai requis.
Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.
Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu au paragraphe 2 .
§5. Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur le registre des électeurs visé à l'article L4122-4 .
§6. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le Gouvernement, rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture au public des bureaux de vote; elles rappellent également les dispositions concernant les frais de déplacement des électeurs, déterminées à l'article L4135-2, §2, 3°.
Au verso des lettres de convocation sont mentionnés le texte des instructions pour l'électeur ainsi que le texte prévu à l'article L4132-1 du présent Code.
Elles indiquent le nom, les prénoms, le sexe, la résidence principale de l'électeur, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur le registre des électeurs.
Elles portent la mention de l'élection pour laquelle la personne est convoquée.
Pour les électeurs admis en vertu de l'article 1er bis de la loi électorale communale, la convocation porte la lettre « C ».
Pour les électeurs admis en vertu de l'article 1er ter de la loi électorale communale, la convocation porte la lettre « E ».
Art. L4124-2.
Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner ces convocations, en respectant les modalités prévues à l'article L4122-8, §1er, 1° et 2° .
L'impression et la diffusion des convocations se font sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces convocations.
Désignation des bureaux électoraux
Les bureaux électoraux
Art. L4125-1.
§1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, d'assesseurs et d'assesseurs suppléants.
§2. Lorsque, conformément au présent Code, un bureau doit délibérer, il le fait à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante.
§3. On distingue les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement.
Pour chaque catégorie de bureau, le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants est fixé comme suit:
1° le bureau de circonscription, le bureau de canton, le bureau de vote et le bureau de dépouillement provincial comptent quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants;
2° le nombre d'assesseurs du bureau de dépouillement communal est fixé comme suit:
– deux assesseurs et deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à dix-neuf;
– trois assesseurs et trois assesseurs suppléants lorsque ce nombre est de dix-neuf à vingt-sept;
– quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-sept.
Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer.
Le jour des élections, ils sont chargés de procéder à la totalisation finale, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.
Les bureaux de canton centralisent les résultats du dépouillement au niveau du canton.
Les bureaux de vote, fonctionnant par centre de vote, assurent la bonne marche du scrutin.
Les bureaux de dépouillement procèdent au dépouillement des bulletins pour les bureaux de vote qui leur sont attribués et transmettent ces résultats selon l'élection, soit au bureau communal, soit au bureau de canton.
§4. Aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à l'article L4134-1 .
La fonction de greffier provincial, de receveur provincial, de secrétaire communal et de receveur communal est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription.
Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin.
§5. Afin de rationaliser la tâche des présidents de bureau, des formulaires sont mis à leur disposition par le Gouvernement pour leur correspondance électorale. L'usage en est obligatoire. Ces formulaires sont publiés au Moniteur belge .
§6. Lorsque le présent Code prévoit l'établissement d'un procès-verbal par un bureau électoral, ou par le président d'un bureau électoral, celui-ci en transmet copie au Gouvernement ou à son délégué dès la clôture dudit procès-verbal.
Le Gouvernement peut décider que cette transmission se fera de manière numérique conformément à l'article L4141-1, §2 .
Les bureaux de circonscription
Les bureaux de secteur
Art. L4125-2.
§1er. En vue de l'élection provinciale, est constitué au chef-lieu de chaque secteur électoral un bureau de circonscription, appelé bureau de secteur.
§2. Le bureau de secteur est présidé par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat qui le remplace dans le chef-lieu de secteur coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire. Dans les autres cas, il est présidé par le juge de paix ou son suppléant.
Le président du bureau de secteur désigne les membres de son bureau parmi les électeurs du secteur et forme son bureau à la date prévue à l'article L4142-11, §1er .
Le bureau de secteur siège au lieu désigné par son président, qui en fait publicité.
§3. Lors de la constitution du bureau de secteur, les présidents et assesseurs prêtent le serment suivant:
« Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. »
Ou bien:
« Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zahlen und das Stimmgeheimnis zu halten. »
§4. Dans les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, concernées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, article 8, 5°, sur l'emploi des langues en matière administrative, les membres du bureau peuvent demander à prêter le serment suivant:
« Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemmen te bewaren. »
§5. Le serment est prêté avant le commencement des opérations. Il est prêté par les assesseurs et le secrétaire, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.
Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonction.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.
§6. Le bureau de secteur est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection provinciale et de celles du recensement général des votes au niveau du secteur.
Le président du bureau de secteur exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans le secteur électoral et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il désigne les présidents des bureaux communaux.
§7. Le bureau de secteur qui siège au chef-lieu d'arrondissement est désigné bureau central d'arrondissement et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-34 à 36 relatifs à la déclaration de groupement et à l'apparentement.
Le bureau de secteur qui siège au chef-lieu de province est désigné bureau principal provincial et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription et/ou de ses missions de bureau central d'arrondissement, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-26 à 28 relatifs à l'affiliation et au tirage au sort.
Les bureaux communaux
Art. L4125-3.
§1er. En vue de l'élection communale, est constitué dans chaque commune un bureau de circonscription, appelé bureau communal.
§2. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de secteur désigne, dans l'ordre déterminé ci-après:
1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;
2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5° les notaires;
6° les titulaires de fonctions du niveau A ou B relevant de la Région wallonne, et les titulaires d'un grade équivalent relevant de l'Etat fédéral, de la Communauté française, de la Communauté germanophone, des provinces, des communes, des centres publics d'action sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
7° le personnel enseignant;
8° les stagiaires du parquet;
9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de la commune occupant ailleurs des fonctions équivalant à celles définies au point 6°.
Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau communal.
Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à l'accomplissement de son devoir électoral.
Les autorités publiques occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale.
§3. Le président du bureau communal désigne les membres de son bureau parmi les électeurs de la commune où il assume cette charge et forme ce bureau à la date prévue à l'article L4142-11, §2 .
Lors de la constitution du bureau communal, les présidents et assesseurs prêtent le serment prévu à l'article L4125-2, §3 , selon les mêmes modalités.
Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale.
Art. L4125-4.
Le président du bureau communal exerce la surveillance générale des opérations électorales dans la commune de son ressort. Il avertit immédiatement le président du bureau de secteur de toute circonstance requérant son intervention.
Art. L4125-5.
§1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'article L4125-3, §2 .
§2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'article L4125-3, §2 , auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente.
§3. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7, §1er, 1° et 2° .
§4. Une fois ces désignations opérées, le président du bureau communal transmet, sans délai, les relevés précités au président du bureau de canton après radiation du nom des électeurs désignés conformément aux paragraphes 1er et 2 .
§5. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau communal notifie les désignations aux intéressés par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés. A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau communal informe également les présidents des bureaux de dépouillement de la sélection des bureaux de vote dont ils devront assurer le dépouillement.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, §2 , et au paragraphe 1er du présent article.
§6. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue aux paragraphes 1er et 2 sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
§7. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de secteur et de canton et au collège communal le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.
Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.
Le collège communal assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu.
Il en fait parvenir un exemplaire au Gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais.
§8. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du Gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.
Les bureaux de canton
Art. L4125-6.
§1er. Chaque canton électoral comprend un bureau de canton, chargé de désigner les membres des bureaux de dépouillement provincial et d'assurer la totalisation intermédiaire pour les élections provinciales.
§2. Dans les secteurs ne comprenant qu'un seul canton électoral, le bureau de secteur assume les tâches normalement dévolues au bureau de canton dans le cadre de la présente procédure.
Art. L4125-7.
§1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4125-15 .
§2. Il est présidé:
1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;
2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.
Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le président du bureau de secteur désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du secteur en respectant l'ordre prévu à l'article L4125-3, §2 .
Art. L4125-8.
Le 25 septembre, le président du bureau de canton procède à la désignation, parmi les électeurs du secteur, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provincial selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L4125-5 pour le dépouillement communal.
Les bureaux de vote et de dépouillement
Les bureaux de vote
Art. L4125-9.
A moins que cette mission n'ait été confiée au collège communal par le gouverneur, conformément à l'article L4123-2, §4 , le président du bureau communal transmet, dès leur désignation, à chaque président de bureau de vote les deux copies du registre de sa section dûment estampillées par le gouverneur de province.
Au cas où cette mission a été confiée au collège communal, le président du bureau communal convie ce dernier à procéder à la répartition des registres de scrutin.
Art. L4125-10.
§1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de vote les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.
§2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de vote de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
Art. L4125-11.
Le président du bureau de vote désigne son secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, §1er .
Les bureaux de dépouillement
Art. L4125-12.
§1er. Dans les communes où le collège électoral comprend deux ou trois sections, le bureau communal dépouille tous les bulletins de l'élection communale, conformément aux dispositions des articles L4144-3 et suivants.
§2. Dans les communes où il y a plus de trois sections, le bureau communal ne dépouille pas.
§3. Les bureaux de dépouillement du scrutin provincial sont établis au chef-lieu du canton électoral.
§4. Dans la commune chef-lieu de canton, les opérations de dépouillement sont distinctes pour les deux élections.
A cette fin, tous les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A et un bureau B.
Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.
Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils communaux.
Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents d'un même centre de dépouillement.
§5. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne peut dépasser deux mille quatre cents.
Art. L4125-13.
§1er. Sans préjudice du paragraphe 1er de l'article L4125-12 , dès la sélection des locaux de vote prévue à l'article L4123-1, §2 , le gouverneur de province, d'accord avec le collège communal, désigne, pour chaque bureau de dépouillement, les bureaux de vote dont il dépouillera le scrutin, à raison de minimum trois bureaux de vote par bureau de dépouillement, en s'assurant que le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne dépasse pas deux mille quatre cents.
§2. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le gouverneur de province, d'accord avec le collège communal. Celui-ci avise immédiatement de cette sélection les présidents des bureaux communaux, pour ce qui concerne le dépouillement communal, et les présidents de bureau de canton pour ce qui concerne le dépouillement provincial, à charge pour ceux-ci d'aviser les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues à l'article L4125-5, §5 .
§3. En cas de désaccord entre le gouverneur et le collège communal sur le choix des locaux de dépouillement, la décision appartient au Gouvernement.
Art. L4125-14.
§1er. Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de dépouillement les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement.
§2. Le président du bureau de canton convoque en même temps tous les présidents de bureau de dépouillement de son ressort, à un jour prévu par lui, qui ne peut être postérieur au sixième jour avant l'élection, afin de leur dispenser une formation.
Art. L4125-15.
Le président du bureau de dépouillement communal désigne son secrétaire parmi les électeurs de la commune, en respectant le prescrit de l'article L4125-5, §1er .
Le président du bureau de dépouillement provincial désigne son secrétaire parmi les électeurs du secteur, selon les mêmes modalités.
Sanctions se rapportant aux bureaux électoraux
Art. L4125-16.
Sera puni d'une amende de 50 à 200 euros:
1° toute personne qui se sera soustraite à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote et de dépouillement sans motif valable;
2° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;
3° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.
Art. L4125-17.
Toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de 50 à 200 euros.
Préparation et organisation des élections
Du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds
Contrôle des partis
Art. L4131-1.
Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste régional conformément à l'article L4142-26 du présent Code, les partis politiques représentés au Parlement wallon déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.
Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.
Ils s'engagent à communiquer les données visées aux alinéas précédents dans les trente jours des élections communales, provinciales, de secteur et des élections directes des conseils de l'action sociale au président du tribunal de première instance de Namur.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur.
Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge .
Art. L4131-2.
§1er. Le président du tribunal de première instance de Namur établit un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques visés à l'article L4131-1 , chacun pour ce qui le concerne.
Pour l'établissement de son rapport, le président peut demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.
Le rapport mentionne:
1° les partis qui ont participé aux élections;
2° les dépenses électorales engagées par eux;
3° les infractions qu'ils ont commises à l'obligation de déclaration visée à l'article L4131-1 ;
4° les infractions à l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;
5° les infractions à l'article 2 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats.
Les déclarations sont annexées au rapport.
§2. Le rapport doit être établi en quatre exemplaires dans les septante-cinq jours de la date des élections provinciales et communales. Deux exemplaires sont conservés par le président du tribunal de première instance de Namur; les deux autres sont destinés au président de la Commission régionale de contrôle.
Le rapport est établi sur un formulaire prévu à cet effet, fourni par le Gouvernement et publié au Moniteur belge .
A partir du septante-cinquième jour suivant les élections communales, provinciales et de secteur, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance de Namur, où il peut être consulté par tous les candidats et les électeurs inscrits sur le registre des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.
A l'expiration du délai, le rapport et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sur le registre des électeurs sont transmis à la Commission régionale de contrôle.
Art. L4131-3.
§1er. La Commission régionale de contrôle statue, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date des élections, dans le respect des droits de la défense, et après avoir éventuellement requis l'assistance de la Cour des comptes, sur l'exactitude et l'exhaustivité du rapport du président du tribunal de première instance de Namur.
Elle peut, à cette fin, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
§2. Le rapport final de la Commission régionale de contrôle mentionne:
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées par ce parti;
2° toute infraction, imputable au parti politique, aux dispositions des articles 2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
§3. Le président du Parlement wallon transmet sans délai le rapport final de la Commission régionale de contrôle aux services du Moniteur belge , qui le publient dans les trente jours de sa réception.
§4. Lorsque la déclaration prévue à l'article L4131-1 n'est pas déposée et lorsque ce fait est imputable au parti politique, le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission régionale de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à huit mois, le droit au financement complémentaire institué par le Parlement wallon.
Contrôle des candidats
Art. L4131-4.
§1er. Dans l'acte d'acceptation visé à l'article L4142-4, §6, 2°, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.
Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds et enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.
La personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel le bureau de circonscription est situé, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
L'acte d'acceptation et les déclarations sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge .
§2. A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les déclarations de dépenses électorales sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.
Si une plainte, telle que prévue à l'article L4131-6 , ou une réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25 , est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi ou à la Commission régionale de contrôle. Si aucune plainte, telle que prévue à l'article L4131-6 , ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article L4146-25 , ne sont déposées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats.
Art. L4131-5.
Un candidat élu peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4 , ou des articles 3, §2, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
Un candidat en tête d'une liste peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4 , ou des articles 3, §1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
Art. L4131-6.
§1er. Sans préjudice de l'application de l'article L4131-5 , sera passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt, et sera puni en conséquence d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement:
1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine de ses fonds dans le délai fixé à l'article L4131-4 ;
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux prévus à l'article 3, §2, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;
3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale pendant les trois mois qui précèdent les élections;
4° le candidat en tête de liste qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, §1er, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;
5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro régional et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.
Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi.
§2. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections. Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes à l'égard des candidats. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.
Le procureur du Roi avise la Commission régionale de contrôle dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 1er.
§3. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.
§4. Dans le cadre des poursuites prévues au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale.
Contrôle de l'origine des fonds
Art. L4131-7.
§1er. L'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des partis, visés à l'article L4131-1 , est enregistrée par les bénéficiaires et communiquée par les partis politiques dans les trente jours des élections uniquement à la Commission régionale de contrôle.
§2. L'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des listes et à des candidats est enregistrée par les bénéficiaires.
Le relevé n'est pas soumis à l'examen des électeurs.
Du vote par procuration
Art. L4132-1.
§1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte:
1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat;
2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service:
a. est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;
b. se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.
L'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.
Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a. et b. est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale;
3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui.
L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;
4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.
Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;
5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.
Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;
6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;
7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages. Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.
Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui des élections.
§2. Tout électeur peut être désigné comme mandataire.
Un candidat peut être désigné mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.
Un candidat peut de même être désigné comme mandataire auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.
Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.
S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.
§3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du mandataire, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.
De l'assistance au vote
Art. L4133-1.
§1er. L'électeur dont la mobilité est réduite de manière temporaire ou définitive peut introduire auprès de l'administration communale une déclaration, afin d'être orienté vers un centre de vote adapté à son état.
§2. Cette déclaration à la commune doit être effectuée au plus tard le 31 juillet. Un accusé de réception est délivré au déclarant.
§3. La lettre « A » est apposée au regard du nom du déclarant sur le registre des électeurs.
Art. L4133-2.
§1er. L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection.
Justifient d'un besoin d'accompagnement:
1° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement mental ou de l'apprentissage;
2° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique;
3° les personnes qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement sensoriel;
4° les personnes qui connaissent des difficultés d'ordre psychique;
5° les personnes qui connaissent des difficultés suite à une maladie chronique ou dégénérative;
6° les personnes dont la langue maternelle n'est pas une des langues prévues à l'article 4 de la Constitution, quand cela a pour conséquence des difficultés de lecture.
§2. L'électeur concerné choisit son accompagnant; celui-ci doit toutefois être lui-même électeur.
Aucun accompagnant ne peut assister plus d'un électeur.
Un candidat peut être désigné accompagnant auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.
Un candidat peut de même être désigné comme accompagnant auprès d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.
§3. La déclaration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La déclaration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses de l'électeur et de l'accompagnant, et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques de l'électeur.
Le formulaire est signé par l'électeur et l'accompagnant. L'électeur le présente au président du bureau de vote avec sa convocation.
§4. Le président du bureau de vote expulse l'accompagnant qui enfreint le prescrit des paragraphes précédents.
Des témoins de parti
Désignation des témoins
Art. L4134-1.
§1er. Les candidats peuvent, dans l'acte d'acceptation de candidature visé à l'article L4142-4, §6, 2°, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau de circonscription et de canton et aux opérations à accomplir par ces bureaux après le vote.
Si des candidats figurant sur un même acte de présentation ont, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seront seules prises en considération.
§2. Les candidats peuvent, dans la déclaration de groupement visée à l'article L4142-34 , désigner, pour l'ensemble du groupe, un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central d'arrondissement. Les témoins doivent être électeurs dans l'un des secteurs de l'arrondissement.
Les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement dans les secteurs où d'autres candidats ont fait cette déclaration ont le droit de se faire représenter aux opérations du bureau central d'arrondissement par les témoins désignés par eux pour assister aux séances du bureau de secteur lors des opérations électorales.
§3. Cinq jours avant l'élection, et de 14 à 16 heures, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner pour sa liste autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement dans la circonscription et un nombre égal de témoins suppléants.
Il ne peut être désigné, par bureau de vote, qu'un seul témoin et un seul témoin suppléant par liste, ou ensemble de listes disposant du même numéro d'ordre commun ou du même sigle ou logo mais se présentant, l'un au scrutin communal, et l'autre au scrutin provincial.
Le témoin commun aux listes visées à l'alinéa précédent est le témoin désigné par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation pour l'élection communale.
§4. Nul ne peut être désigné comme témoin s'il n'est électeur dans la circonscription.
Le candidat indique le bureau où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Il en informe lui-même les témoins qu'il a désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau de circonscription.
Les témoins qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier de leur qualité d'électeur en produisant soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait du registre des électeurs.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les témoins doivent présenter au président de bureau la lettre d'information qui leur a été transmise.
§5. Les témoins prêtent le serment suivant:
« Je jure de garder le secret des votes et de ne chercher en aucune manière à influencer le libre choix des électeurs. »
Ou bien:
« Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren, und keineswegs zu versuchen, die freie Wahl der Wähler zu beeinflussen. »
§6. Dans les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, concernées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, article 8, 5°, sur l'emploi des langues en matière administrative, les témoins peuvent demander à prêter le serment suivant:
« Ik zweer om het geheim van de stemming te houden en om in geen geval te proberen om de vrije keus van de kiezers te beïnvloeden. »
§7. Le serment est prêté avant le commencement des opérations entre les mains du président.
Le procès-verbal fait mention de cette prestation de serment.
Incompatibilités
Art. L4134-2.
§1er. Les membres d'un bureau électoral ne peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant.
§2. Les candidats peuvent être désignés comme témoin ou témoin suppléant. Ceux-ci sont néanmoins tenus de se conformer aux règles énoncées aux articles L4134-3 à L4134-5 .
§3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2 , les témoins sont par préférence désignés parmi les électeurs signataires, à l'exception des mandataires, dont le nom figure sur l'acte de présentation visé à l'article L4142-4, §5 .
A cette fin, et dans le cas où un candidat serait désigné comme témoin ou témoin suppléant, le président du bureau de circonscription examine le relevé des électeurs visé à l'article L4142-4, §6, 1°.
S'il apparaît que des électeurs signataires ont accepté d'être désignés témoin ou témoin suppléant, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner sur-le-champ l'un d'entre eux. A défaut, la désignation de témoin est nulle et non avenue.
Missions des témoins
Art. L4134-3.
La présente section s'applique aux témoins de parti sans préjudice des dispositions applicables à toute personne se trouvant dans, ou aux abords immédiats, d'un centre de vote.
Art. L4134-4.
Outre les missions expressément attribuées par le présent Code aux témoins tout au long du processus électoral, ceux-ci ont uniquement une mission d'observation.
Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux par le président. Celui-ci ne peut refuser d'insérer leurs observations.
Art. L4134-5.
Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des électeurs.
Ils ne peuvent en aucun cas être mandataire, guide ou soutien d'autres électeurs dans la circonscription où ils se présentent.
Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande électorale est strictement interdite.
En cas d'infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier avertissement, expulse du local le témoin manifestant de tels signes.
L'ordre d'expulsion ainsi que ses motifs est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.
Des frais électoraux
Art. L4135-1.
Les membres des bureaux électoraux reçoivent un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Le montant des indemnités ainsi que des avantages quelconques auxquels ils pourraient prétendre est également déterminé par le Gouvernement.
Les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement.
Art. L4135-2.
§1er. Sont à charge de la Région les frais relatifs au papier électoral qu'elle fournit.
§2. Sont pour moitié à charge des communes et pour moitié à charge des provinces, les frais électoraux suivants:
1° les jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions fixées par le Gouvernement;
2° les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement;
3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions fixées par le Gouvernement;
4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.
§3. Sont à charge des communes, d'après les modèles approuvés par le Gouvernement:
1° les urnes;
2° les cloisons;
3° les pupitres;
4° les enveloppes;
5° les crayons.
§4. Tous les autres frais électoraux sont à charge des communes.
Art. L4135-3.
§1er. La province fait l'avance aux communes de son ressort des frais électoraux visés au paragraphe 2 de l'article précédent, puis procède auprès d'elles aux récupérations appropriées.
§2. Le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux sera effectué par la province uniquement sur la base de l'annexe au procès-verbal dûment signée par tous les membres du bureau.
§3. Les jetons de présence sont virés de la manière déterminée par le Gouvernement sur le compte financier des membres du bureau.
§4. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de population, dans les conditions fixées par le Gouvernement.
§5. La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule telle qu'arrêtée par le Gouvernement et doit être envoyée à l'adresse de l'administration provinciale concernée qui effectuera le paiement sur la base de ladite déclaration.
Art. L4135-4.
Les électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit sont les suivants:
1. les électeurs qui ne résident plus dans la commune où ils doivent voter;
2. les personnes qui sont salariées ou appointées et qui exercent leur profession à l'étranger ou dans une autre commune que celle où elles doivent voter;
3. les membres de la famille des personnes visées au 2. qui habitent avec celles-ci;
4. les étudiants qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;
5. les personnes qui se trouvent dans un établissement hospitalier ou dans une maison de santé située dans une commune autre que celle où elles doivent voter.
Les modalités du remboursement seront déterminées par le Gouvernement.
Opérations électorales
Opérations numériques et automatisées
Art. L4141-1.
§1er. Sans préjudice des dispositions des articles L4211-1 à L4261-7 relatives au vote automatisé, les opérations d'encodage numérique visées au présent Code sont exécutées au moyen d'un logiciel élaboré et fourni par le Gouvernement aux présidents des bureaux électoraux.
Le collège d'experts visé à l'article L4211-6 contrôle lors des élections la fiabilité du logiciel. Au plus tard dix jours après la clôture du scrutin et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Ce rapport peut notamment contenir des recommandations relatives au logiciel.
§2. Lorsque le présent Code prescrit la transmission de certaines données par la voie numérique, cette transmission se fait d'après les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales.
§3. De même, lorsque le présent Code prescrit le traitement de données de manière automatisée, ce traitement se fait de la manière et selon les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales.
Candidatures
Eligibilité et incompatibilités
Art. L4142-1.
§1er. Sous réserve des conditions spécifiques énoncées aux alinéas suivants, pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, provincial ou membre d'un conseil de secteur, il faut être électeur, conserver les conditions d'électorat visées à l'article L4121-1 du présent Code ou à l'article 1er bis de la loi électorale communale, et ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et L4121-3 du présent Code au plus tard le jour de l'élection.
Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut en outre être inscrit au registre de population d'une commune de la province.
Pour l'application du présent article, la condition de nationalité énoncée à l'article L4121-1, §1er , doit être remplie au plus tard le jour de la présentation des candidatures.
De même, la condition d'inscription au registre de population de la commune et de résidence dans le secteur concerné doit être remplie au plus tard le 1er août de l'année durant laquelle ont lieu les élections.
§2. Ne sont pas éligibles:
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
3° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat;
4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions locales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;
5° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;
6° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée, même avec sursis, pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 et cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de toutes leurs fonctions au sein de ladite personne morale;
7° le gouverneur de province, à sa sortie de fonction, pendant les deux années qui suivent;
N.B. Ce 7° nouveau entrera en vigueur le 1er janvier 2007, en application du décret du 1er juin 2006, art. 6.
8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application des articles L1122-7, §2 , L1123-17, §1er , L2212-7, §2 , ou L2212-45, §3 , cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.
§3. De même, et conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les fonctionnaires de police ne sont pas éligibles.
§4. Ne sont pas éligibles au conseil provincial:
1° ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un Parlement régional ou communautaire;
2° les ministres et les secrétaires d'Etat fédéraux;
3° les membres d'un Gouvernement régional ou communautaire;
4° les commissaires européens.
Art. L4142-2.
Les incompatibilités au niveau communal sont réglées conformément aux articles L1125-1 à L1125-10 du présent Code.
Les incompatibilités au niveau provincial sont réglées conformément aux articles L2212-74 à L2212-81 du présent Code.
Présentation des candidatures
Art. L4142-3.
Le 1er septembre au plus tard, le président du bureau de circonscription publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.
Les présentations de candidats, ainsi que les relevés devant y être annexés, doivent être déposés entre les mains du président du bureau de circonscription le jeudi trente et unième ou le vendredi trentième jour avant celui fixé pour le scrutin.
L'acte de candidature, ainsi que les relevés devant y être annexés, sont établis sur des formulaires dont la forme est déterminée par le Gouvernement.
Le dépôt des présentations de candidats a lieu de 13 à 16 heures.
Le président du bureau de circonscription encode par voie numérique, conformément aux dispositions de l'article L4141-1, §1er, alinéa 1er , les candidatures qui lui sont présentées.
Art. L4142-4.
§1er. Pour les élections communales, les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit:
1° dans les communes de 20.001 habitants et au-dessus, par 100 électeurs communaux au moins;
2° dans celles de 10.001 à 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;
3° dans celles de 5.001 à 10.000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;
4° dans celles de 2.001 à 5.000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;
5° dans celles de 500 à 2.000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;
6° dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.
Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article L1121-3, alinéa 1er .
§2. Pour les élections provinciales, les présentations de candidats doivent être signées soit par cinquante électeurs provinciaux au moins, soit par trois conseillers provinciaux sortants au moins.
§3. La présentation est remise au président du bureau de circonscription, qui en donne récépissé, par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux ou provinciaux sortants comme ayant l'autorisation de faire le dépôt de cet acte.
§4. Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un conseiller communal ou provincial sortant ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection. L'électeur ou le conseiller sortant peuvent signer un acte de présentation pour les élections provinciales et un autre pour les élections communales, pour autant qu'il s'agisse du même parti politique. L'électeur ou le conseiller qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.
§5.L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé. Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de le confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription. Le Gouvernement fixe les modalités dans lesquelles l'usage du prénom usuel est accepté.
La présentation mentionne, s'il échet, l'autorisation de former groupement conformément à l'article L4142-34, §2 .
Elle mentionne le sigle ou logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Ce sigle ou logo respecte le prescrit de l'article L4142-26, §3 , du présent Code.
§6. Les présentations de candidats sont accompagnées des documents suivants:
1° un relevé des électeurs signataires visés aux paragraphes 1er et 2 indiquant, pour chacun d'entre eux, s'ils acceptent une éventuelle désignation comme témoin de parti, ou comme témoin suppléant;
2° un acte d'acceptation signé par chaque candidat.
Cet acte d'acceptation mentionne, s'il échet, l'intention de former groupe selon les modalités de l'article L4142-34 .
Il mentionne également, conformément à l'article L4134-1 , le nom des témoins et témoins suppléants de la liste;
3° l'autorisation visée au paragraphe 3 , relative au déposant;
4° un engagement à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci, ainsi que l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, §1er ;
5° pour le candidat en tête de liste, un engagement à déclarer dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste et à déclarer l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4, §1er, alinéa 2 ;
6° un engagement à respecter, au cours des élections et durant leur mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966;
7° une déclaration éventuelle d'adhésion à un acte déterminé d'affiliation de listes conformément à l'article L4142-29 ou, inversement, de renonciation à cette affiliation telle que prévue à l'article L4142-33 du présent Code;
8° pour les candidats non belges de l'Union européenne, une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalant à celles visées à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8°, énumérant les incompatibilités et qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine;
9° les éventuelles déclarations de groupement;
10° un extrait du registre des électeurs démontrant que les électeurs signataires, les déposants ainsi que les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l'article L4122-5, §4 .
Ces déclarations sont déposées contre récépissé établi sur un formulaire selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
A l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, toutes les déclarations sont prescrites à peine de non-recevabilité.
Art. L4142-5.
L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés.
Art. L4142-6.
Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste dans la même élection.
Nul ne peut se porter candidat, pour une même élection, dans plusieurs circonscriptions.
Le candidat acceptant qui contrevient à ces interdictions est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros.
Art. L4142-7.
Les listes de candidats doivent répondre aux prescrits ci-après:
1° aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire;
2° sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un;
3° les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du conseil communal ou du conseil provincial.
Art. L4142-8.
Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Art. L4142-9.
Les candidats et les déposants sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau de circonscription.
Ce droit s'exerce durant le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai.
Il s'exerce encore le lendemain de 13 à 16 heures.
Vérification des candidatures
Art. L4142-10.
§1er. Lors du dépôt des candidatures, le président du bureau de circonscription examine, avec le ou les déposants, la recevabilité des actes de présentation.
Cet examen porte sur:
1° le nombre de signatures régulières;
2° le respect des mentions prévues à l'article L4142-4, §5 ;
3° la présence des déclarations énumérées à l'article L4142-4, §6 ;
4° le respect du prescrit de l'article L4142-7 concernant le nombre de candidats et la composition équilibrée des listes.
§2. L'acte de présentation qui remplit toutes ces conditions est déclaré recevable et sera soumis au bureau.
§3. L'acte de présentation erroné ou incomplet est déclaré irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de l'acte de présentation en cause, qui en reçoit une copie. Jusqu'à la fin du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le ou les déposants ont la possibilité de soumettre à l'examen du bureau un acte de présentation conforme.
Art. L4142-11.
§1er. Le bureau de secteur se réunit le vingt-septième jour avant le scrutin, à 16 heures.
§2. Le bureau communal se réunit le vingt-sixième jour avant le scrutin, à 16 heures.
Art. L4142-12.
§1er. Le bureau de circonscription commence par examiner les listes et les candidats pour lesquels un procès-verbal d'irrecevabilité a été établi.
Il vérifie les listes et les candidats qui ont procédé à un nouveau dépôt de candidature ou acte l'absence éventuelle de ce dépôt.
Le bureau écarte les candidats dont les actes de présentation ont fait l'objet d'un procès-verbal d'irrecevabilité et qui sont incomplets à l'issue de la seconde présentation.
§2. Le bureau de circonscription écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur.
§3. Il écarte les listes dont les sigles et les logos ne satisfont pas aux dispositions de l'article L4142-26, §3 , du présent Code.
Art. L4142-13.
§1er. Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur le registre des électeurs d'une commune de la circonscription.
§2. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat non belge de l'Union européenne, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau de circonscription peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.
Art. L4142-14.
Lorsque, après délibération, le bureau de circonscription déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, au déposant qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation.
Art. L4142-15.
§1er. Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal est également envoyé à ce candidat, de la même manière.
§2. En outre, le président du bureau de circonscription invite, par la voie la plus rapide, l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur-le-champ, copie ou extrait de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. Ces mêmes documents, dûment certifiés, font l'objet d'un envoi sous pli recommandé.
§3. Si le candidat en cause n'est pas domicilié dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet, par la voie la plus rapide, le texte de cette demande à l'administration communale du domicile précédent.
§4. Si les démarches accomplies conformément aux paragraphes 1er à 3 n'emportent pas sa conviction, le président peut, si le bureau le juge utile, procéder à d'autres investigations quant à l'éligibilité des candidats en cause.
§5. Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.
Art. L4142-16.
A 16 heures ou, au plus tard, au moment où les vérifications sont terminées, le bureau de circonscription arrête provisoirement la liste des candidats.
Art. L4142-17.
Aussitôt après, il communique un extrait de toutes les listes déposées au Gouvernement ou à son délégué qui lui signale les candidatures multiples au plus tard le surlendemain avant 16 heures.
Art. L4142-18.
Le Gouvernement peut décider que la transmission et le traitement se feront de manière numérique et automatisée conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article L4141-1.
Si le traitement est effectué par un sous-traitant, ce sous-traitant doit s'engager formellement à préserver le caractère confidentiel des informations. En tout état de cause, le traitement est effectué sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement ou de son délégué.
Art. L4142-19.
§1er. Le jour suivant l'arrêt provisoire, entre 13 et 16 heures, au lieu indiqué aux articles L4125-2, §2 , et L4125-3, §3 , les déposants des listes ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.
§2. Le président du bureau de circonscription donne immédiatement connaissance de la réclamation au déposant qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué et qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation, par lettre recommandée indiquant les motifs de la réclamation.
Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.
§3. Le président procède en outre aux investigations prévues à l'article L4142-15, §§2 à 5 .
Il peut procéder aux investigations qu'il juge utiles quant aux autres irrégularités alléguées.
Art. L4142-20.
Le lendemain, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué à l'article L4142-19 , les déposants des listes ou des candidatures écartées, ou à leur défaut l'un des candidats qui figurent sur ces listes ou qui sont écartés, peuvent remettre au président du bureau de circonscription qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, celui-ci peut déposer un mémoire dans les mêmes conditions.
Art. L4142-21.
§1er. Ils peuvent, dans ce même délai, déposer un acte rectificatif ou complémentaire.
§2. L'acte est recevable s'il rectifie ou complète un acte écarté pour non-respect des conditions prévues à l'article L4142-10 .
§3. Cet acte ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau, sauf s'il s'agit d'un acte écarté pour non-respect de l'article L4142-7, 2°, concernant la composition équilibrée des listes.
Les nouveaux candidats proposés doivent déposer un acte de présentation conforme aux prescriptions de l'article L4142-4, §§5 et 6 .
L'acte ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.
§4. La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.
§5. Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.
Art. L4142-22.
Le même jour, à 16 heures, le bureau de circonscription se réunit et examine les documents reçus par le président conformément aux articles L4142-20 et 21 .
Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait la remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles L4142-19 , L4142-20 ou L4142-21, §1er , ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article L4134-1, §1er .
Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article L4142-23, §2 .
Il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats.
Art. L4142-23.
§1er. Lorsque le bureau rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal. Le président invite le candidat présent ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.
§2. Lorsque le bureau rejette une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal. Le président invite le réclamant présent ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.
§3. Seules sont sujettes à appel, les décisions du bureau de circonscription se rapportant à l'éligibilité des candidats, conformément aux articles L4142-42 à 44 .
§4. En cas d'appel, le bureau de secteur remet alors la suite des opérations au vingtième jour à 16 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel selon la procédure prévue aux a rticles L4142-42 à L4142-45 du présent Code.
Le bureau communal, pour les mêmes motifs, remet ces opérations au dix-neuvième jour à 10 heures.
§5. Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux de circonscription de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures, en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.
Art. L4142-24.
Le bureau arrête définitivement la liste des candidats dans sa circonscription. Il communique une copie de toutes les listes arrêtées définitivement au Gouvernement ou à son délégué. Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique conformément au paragraphe 2 de l'article L4141-1.
Art. L4142-25.
Les présidents des bureaux des secteurs où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent immédiatement au président du bureau central d'arrondissement les listes des candidats ayant l'intention de faire groupement.
Affiliation, listes des candidatures et tirage au sort
Tirage au sort régional
Art. L4142-26.
§1er. En vue d'assurer aux listes représentant, dans chaque circonscription, un même parti politique, l'utilisation d'un numéro d'ordre commun sur le bulletin de vote pour l'élection à venir, une proposition d'affiliation peut être déposée auprès du Gouvernement par ce parti politique, pour autant que ce parti soit représenté au Parlement wallon.
§2. La proposition mentionne le sigle ou logo appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par le parti politique pour attester, dans chaque arrondissement administratif, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti.
§3. Le sigle ou le logo est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. Un même sigle ou logo peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.
§4. La proposition d'affiliation doit être signée par cinq députés wallons au moins appartenant au parti politique qui utilisera ce sigle ou logo. Lorsqu'un parti politique est représenté par moins de cinq députés wallons, la proposition d'affiliation est signée par tous les députés wallons appartenant à ce parti. Un député wallon ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation.
Art. L4142-27.
Jusqu'au 1er août, chaque parti politique représenté au Parlement wallon fait parvenir au Gouvernement une demande motivée visant à l'interdiction de sigles ou logos ayant fait l'objet d'une protection. Le 10 août au plus tard, le Gouvernement publie au Moniteur belge la liste des sigles ou logos dont l'usage est prohibé.
Cet article a été exécuté par l'AMRW du 3 août 2006.
Art. L4142-28.
§1er. Le 1er septembre, entre 10 et 12 heures, les propositions d'affiliations sont remises par un député wallon signataire entre les mains du Gouvernement.
§2. A 12 heures, le Gouvernement procède au tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre communs qui seront attribués aux différentes affiliations.
§3. Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans les quatre jours au Moniteur belge .
§4. Le Gouvernement transmet aux présidents des bureaux de secteur le tableau mentionné au paragraphe précédent , ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leur suppléant respectif, désignés par les partis politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.
Tirage au sort provincial
Art. L4142-29.
Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4 , les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, §4 .
A défaut de cette attestation, le bureau de secteur constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.
Art. L4142-30.
§1er. Pour les listes qui ne font pas usage de cette disposition, l'attribution d'un numéro d'ordre s'effectuera selon la procédure décrite ci-après.
§2. Les candidats qui déposent un acte de présentation entre les mains du président du bureau principal provincial peuvent joindre à cet acte un document reprenant le sigle ou le logo de leur parti politique ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette liste pour attester, dans chaque secteur, qu'une liste de candidats est reconnue par ce parti politique.
§3. Le jour de l'arrêt définitif des listes, immédiatement après celui-ci, le président du bureau principal provincial procède au tirage au sort des listes déposées au chef-lieu de la province et qui ne disposent pas d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Ministre des Affaires intérieures.
Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes.
Les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.
§4. Le président du bureau principal provincial transmet aux bureaux de secteur, par la voie la plus rapide, le tableau des sigles ou logos et numéros d'ordre commun ainsi attribués.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .
Art. L4142-31.
§1er. En même temps que l'acte de présentation, les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes déposées dans les bureaux de secteur peuvent déposer, entre les mains du président du bureau de secteur, une attestation signée de la personne habilitée, conformément à l'article L4142-30, §2 , et tendant à obtenir le même numéro d'ordre que celui qui sera conféré à une des listes déposées au chef-lieu de la province.
Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé.
§2. Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'article L4142-30, §4 , et après arrêt définitif des listes, chaque bureau de secteur procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau principal provincial.
§3. Le président du bureau de secteur transmet aux bureaux communaux, par la voie la plus rapide, le tableau des sigles et numéros d'ordre commun ainsi attribués.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .
Tirage au sort communal
Art. L4142-32.
Lors du dépôt des candidatures mentionné à l'article L4142-4 , les candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun issus du tirage au sort régional ou provincial joignent à leur présentation une attestation de la personne désignée conformément à l'article L4142-28, §4 , ou L4142-30, §2 .
A défaut de cette attestation, le bureau communal constate que la liste n'est pas reconnue et écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun.
Art. L4142-33.
Dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent décider de ne pas utiliser le numéro d'ordre commun octroyé en vertu des articles L4142-28 , 30 et 32 aux listes affiliées, tout en utilisant le sigle de celles-ci.
Dès réception du tableau des sigles et numéros d'ordre commun mentionnés à l'article L4142-31, §3 , et après arrêt définitif des listes, chaque bureau communal procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun, à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le président du bureau de secteur.
Déclaration de groupement en vue d'apparentement
Art. L4142-34.
§1er. Le dépôt des déclarations de groupement a lieu le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. Il est effectué entre les mains du président du bureau central d'arrondissement contre récépissé.
§2. Pour qu'une déclaration de groupement de listes de candidats soit recevable, elle doit remplir les conditions suivantes:
1° dans leur acte d'acceptation de candidatures, les candidats de chacune des listes concernées doivent avoir marqué leur intention d'effectuer ce groupement avec les candidats nominativement désignés de listes qui se présentent dans d'autres secteurs du même arrondissement;
2° l'autorisation par les signataires de faire ce groupement doit figurer explicitement sur l'acte de présentation de chacun de ces candidats;
3° la déclaration de groupement doit être signée par tous les candidats ou par deux des trois premiers candidats de chacune des listes;
4° une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement.
Les conditions 1° et 2° sont prescrites sous peine de non-recevabilité. Les conditions 3° et 4° sont prescrites sous peine de nullité.
Le Gouvernement fixe le modèle de la déclaration de groupement.
Art. L4142-35.
§1er. Les déclarations réciproques de groupement peuvent être faites par un seul et même acte.
§2. Si l'une des listes qui y est comprise a été écartée, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres listes du groupe.
De même, si un candidat a été reconnu inéligible, la déclaration de groupement continue à produire ses effets pour les autres candidats de la liste.
Art. L4142-36.
§1er. Le bureau central d'arrondissement arrête immédiatement, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe.
Dans ce tableau, il assigne à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, et cetera. Pour ce faire, il respecte l'ordre observé pour le classement des listes sur le bulletin de vote tel qu'il l'a arrêté pour son secteur.
Le Gouvernement peut décider que l'encodage se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er .
§2. Le président du bureau central d'arrondissement transmet aux présidents des bureaux de secteur copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .
Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du secteur.
Affichage des listes, bulletins de vote et tableaux de dépouillement
Art. L4142-37.
§1er. Une fois terminées les opérations prévues aux articles précédents, le bureau de circonscription formule immédiatement le bulletin de vote conformément aux modalités prévues par le Gouvernement.
§2. Les listes de candidats sont aussitôt affichées. L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, le nom des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi l'instruction aux électeurs fixée par le Gouvernement.
§3. Les listes de candidats sont inscrites sur le bulletin de vote à la suite les unes des autres.
Les nom et prénoms des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.
Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre.
En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par tirage au sort l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
Les listes affiliées obtiennent le numéro d'ordre commun visé par les articles L4142-26 à 31 , et aucune autre liste ne peut obtenir un de ces numéros, même si aucune liste affiliée n'est présentée dans la commune.
Art. L4142-38.
§1er. Aussitôt que le bureau de circonscription a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer ou reproduire sous sa supervision les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral.
Le papier électoral nécessaire est mis à la disposition du président par le Gouvernement ou son délégué, qui lui en fait livraison contre récépissé indiquant le nombre de feuillets délivrés.
§2. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales et rose pour les élections de secteur.
L'emploi de tout autre bulletin est interdit.
§3. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.
§4. Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté du Gouvernement d'après le nombre des membres à élire.
§5. Le président du bureau de circonscription surveille la confection des bulletins de vote par le prestataire. Il peut, s'il le souhaite, déléguer à cette fin un assesseur de son bureau ou un électeur de sa circonscription, en rédigeant un mandat dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Une fois imprimés, les bulletins de vote sont, en présence du président du bureau de circonscription, pliés et placés sous enveloppe scellée à raison d'une enveloppe par local de vote. La suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient.
L'imprimeur remet ensuite au président du bureau de circonscription un exemplaire du bulletin de vote qui le concerne marqué « spécimen », ainsi qu'une quittance dûment complétée et signée, dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
La quittance visée à l'alinéa précédent contient les mentions suivantes:
1° les quantités de papier reçues, imprimées et livrées;
2° la bonne restitution de la plaque d'impression des bulletins de vote;
3° la déclaration sur l'honneur du déclarant que celui-ci n'a pas livré de bulletin de vote à des tiers.
Le président du bureau ou le mandataire désigné à cet effet rédige un rapport d'impression et l'envoie, accompagné du mandat attestant sa qualité et de la déclaration sur l'honneur de l'imprimeur, au gouverneur de province qui en accuse réception.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont conservées chez l'imprimeur dans des lieux sécurisés jusqu'à la veille du jour du scrutin.
Au cas où la livraison des bulletins de vote est prise en charge par le collège communal, celui-ci procède, dès la mise sous enveloppe, à l'enlèvement chez l'imprimeur et conserve les bulletins dans ses locaux, suffisamment sécurisés et gardés jusqu'à la veille du scrutin.
Art. L4142-39.
En prévision du recensement des votes, le président du bureau de circonscription établit un tableau de dépouillement ainsi qu'un tableau de recensement dont les modèles sont fixés par le Gouvernement.
Le tableau de recensement porte les mêmes mentions que le tableau de dépouillement, à l'échelon de la circonscription.
Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ces tableaux se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er .
Ces tableaux portent, pour chacune des listes classées dans l'ordre de leur numéro:
1° la mention du nombre des bulletins trouvés dans l'urne;
2° la mention du nombre des bulletins valables;
3° dans une première colonne, le nom des candidats dans l'ordre prévu sur les bulletins.
Une deuxième colonne vide sera complétée le jour des élections à l'issue du dépouillement avec les résultats du dépouillement.
Art. L4142-40.
A partir du moment où les listes sont affichées, le président du bureau de circonscription communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux déposants qui le demandent.
Art. L4142-41.
§1er. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau de circonscription ordonne la livraison à chacun des présidents des bureaux de vote des enveloppes cachetées contenant des bulletins nécessaires à l'élection, pliés et en nombre correct. Le président du bureau de vote signe un accusé de réception qui est ensuite transmis au président du bureau de circonscription.
Cette livraison est effectuée par le prestataire chargé de la confection des bulletins de vote. Au cas où la livraison est confiée à un membre du personnel communal désigné par le collège, ce fonctionnaire complète et signe la déclaration sur l'honneur dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
L'enveloppe contenant les bulletins destinés à un local de vote reste scellée jusqu'au moment de l'installation du bureau de vote.
§2. Le même jour, le président du bureau de circonscription fait parvenir aux présidents de bureaux de dépouillement le tableau de dépouillement visé à l'article L4142-39 .
Recours concernant les candidatures
Art. L4142-42.
Assisté de son greffier, le président de la cour d'appel dresse acte de la remise des déclarations d'appel par les présidents de bureaux de circonscription, conformément à l'article L4142-23, §5 .
Il porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel du ressort au vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, ce sans assignation ni convocation.
Art. L4142-43.
§1er. La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.
§2. A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister d'un conseil.
Art. L4142-44.
§1er. La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.
§2. Le dispositif de l'arrêt est porté à la connaissance du président du bureau principal intéressé par la voie la plus rapide, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public.
§3. Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.
Art. L4142-45.
Les arrêts visés à l'article L4142-44 ne sont susceptibles d'aucun recours.
Sanctions se rapportant aux candidatures
Art. L4142-46.
Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.
Le scrutin
Installations électorales
Art. L4143-1.
Dans chaque local de vote sont disposées:
1° une urne réservée aux bulletins de vote pour l'élection des conseillers communaux;
2° une urne réservée aux bulletins de vote pour celle des conseillers provinciaux;
3° s'il échet, une urne réservée aux bulletins de vote pour celle des membres des conseils de secteur.
Art. L4143-2.
Le collège communal fait livrer à chaque président de bureau de vote, au plus tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission des documents déterminés à l'article L4143-28 .
Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre de trois centimètres de haut: C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour les secteurs.
Art. L4143-3.
§1er. Il y a au moins un isoloir par cent cinquante électeurs.
§2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire à la fois le compartiment isoloir et les installations du local de vote.
Toutefois, les dimensions et la disposition peuvent être modifiées par le gouverneur en accord avec le collège communal, selon que l'exige l'état des locaux de vote.
Art. L4143-4.
§1er. Les registres de scrutin du centre de vote sont affichés dans la salle d'attente, ainsi que l'instruction aux électeurs et le texte des articles L4143-4 à 16 du présent Code.
Les listes de candidats sont également affichées dans la salle d'attente en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement.
L'instruction aux électeurs est, en outre, placardée à l'extérieur de chaque local de vote.
§2. Un exemplaire du présent Code est déposé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs; un second exemplaire est déposé dans le local de vote à la disposition des membres du bureau.
§3. Une reproduction à 150 % du bulletin de vote est mise à la disposition de l'électeur qui en fait la demande, à raison d'un exemplaire par isoloir.
Un exemplaire de l'instruction aux électeurs, reproduit en gros caractères, est également mis à la disposition des électeurs, à raison d'un exemplaire par local de vote.
§4. L'affichage des documents prévus au paragraphe 1er doit se faire en tenant compte de l'accessibilité des personnes de petite taille ou se déplaçant en fauteuil roulant.
Art. L4143-5.
§1er. Le bureau doit être constitué à sept heures trois quarts.
§2. Tous les assesseurs et assesseurs suppléants désignés pour le centre de vote restent dans ce dernier jusqu'à la constitution de l'ensemble des bureaux de vote.
Chaque bureau se complète d'abord avec les assesseurs et les assesseurs suppléants désignés pour ce bureau conformément à l'article L4125-5, §§2 et 3 .
Une fois les bureaux ainsi formés, si un bureau de vote n'a pu se compléter, le président du bureau de vote désigne, parmi les assesseurs suppléants désignés pour ce centre, ceux d'entre eux qui compléteront le bureau en question.
Si à ce moment, les assesseurs et les assesseurs suppléants font encore défaut, le président du bureau de vote concerné complète d'office le bureau par des électeurs présents réunissant les conditions requises conformément à l'article L4125-5, §§2 et 3 .
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.
§3. En cas d'empêchement ou d'absence du président du bureau de vote au moment ou pendant le cours des opérations, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. L4143-6.
Avant le commencement des opérations, les assesseurs du bureau de vote prêtent entre les mains du président le serment prévu à l'article L4125-2, §3 . Le secrétaire et les témoins prêtent ensuite le même serment.
Le président prête ensuite serment devant le bureau ainsi constitué.
Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonction.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.
Art. L4143-7.
§1er. Dès que le bureau de vote a été formé en vue du vote, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont vides, à la suite de quoi elles sont fermées.
§2. L'enveloppe contenant les bulletins de vote est décachetée et ouverte en présence du bureau régulièrement constitué.
Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
§3. Afin de se prémunir contre une tentative de fraude se rapportant au bulletin de vote, le bureau détermine l'emplacement où celui-ci sera estampillé avant d'être remis à l'électeur. Pour ce faire, le bureau choisit cinq places parmi les neuf disponibles sur le gabarit fourni par le Gouvernement. L'emplacement fait ensuite l'objet d'un tirage au sort.
A la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, ce tirage au sort sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le président du bureau de vote juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.
Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de dépouillement
Accessibilité aux centres et aux locaux de vote
Art. L4143-8.
§1er. Les membres du bureau, les électeurs de la section, leurs mandataires ou accompagnants sont seuls admis dans le local de vote. Les personnes autres que les membres du bureau ne sont admises que pendant le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les bulletins.
Les témoins de parti désignés conformément à l'article L4134-1 sont admis dans le local de vote sur présentation au président du bureau de vote de la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4134-1, §4 , pour autant qu'ils respectent les dispositions qui leur sont applicables.
Les experts qui sont désignés conformément à l'article L4211-6 et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les locaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement.
Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont admises dans le local de vote.
§2. Sauf application de l'article L4143-16 , nul ne peut se présenter en armes dans le centre de vote.
Art. L4143-9.
Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni témoin, ni électeur de la section, mandataire ou accompagnant de celui-ci, ni expert désigné conformément à l'article L4211-6 , ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans les locaux électoraux, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il entre, il sera puni d'une amende de 50 à 500 euros.
Art. L4143-10.
A l'exception du président, des experts qui sont désignés conformément à l'article L4211-6 , et des personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique, les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent communiquer de quelque manière que ce soit avec l'extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l'intérieur du local de vote.
Il est fait mention des communications avec l'extérieur et de leur objet au procès-verbal.
Art. L4143-11.
Les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent entrer et sortir du local de vote qu'avec l'accord du président ou de son délégué.
Accessibilité aux centres et aux locaux de dépouillement
Art. L4143-12.
Les membres du bureau de dépouillement sont seuls admis dans le local de dépouillement.
Les présidents des bureaux de vote, éventuellement accompagnés d'un assesseur ou d'un témoin, ne restent dans le local de dépouillement que le temps de déposer leur urne, et le quittent aussitôt.
Les témoins de parti, désignés conformément à l'article L4134-1, §3 , pour assister à ces opérations, sont admis dans le local de dépouillement sur présentation au président du bureau de la lettre d'information qui leur a été transmise conformément à l'article L4134-1, §4 , pour autant qu'ils respectent les dispositions qui leur sont applicables.
Il est fait mention au procès-verbal de l'identité des personnes visées aux alinéas 2 et 3 qui sont admises dans le local de dépouillement.
Art. L4143-13.
Dès l'ouverture des opérations, les locaux de dépouillement sont clos. En dehors des présidents des bureaux de vote qui apportent l'urne dont ils ont la charge, nul n'est admis, sauf circonstance exceptionnelle et avec l'accord du président, à y pénétrer ou à en sortir jusqu'à la clôture des opérations.
Le président est seul admis à communiquer avec l'extérieur durant les opérations de dépouillement. Il est fait mention de la communication et de l'objet de celle-ci au procès-verbal.
Police des centres et des locaux
Art. L4143-14.
Chaque président de bureau de vote ou de dépouillement exerce la police dans son local et dans la salle d'attente. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.
Art. L4143-15.
Le président du bureau de vote ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S'ils persistent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote.
L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.
Art. L4143-16.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président de local, dans la salle d'attente.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à leurs réquisitions.
Le déroulement du scrutin
Art. L4143-17.
L'élection se fait en un seul tour de scrutin.
Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.
Art. L4143-18.
Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire.
Art. L4143-19.
Le président, les assesseurs, le secrétaire, les témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.
Art. L4143-20.
§1er. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures.
Toutefois, tout électeur se trouvant à 13 heures dans le local ou la salle d'attente est encore admis à voter.
§2. Les électeurs se présentent à l'entrée du local de vote munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité.
Le secrétaire pointe leur nom sur une copie du registre de scrutin.
Le président, ou un assesseur qu'il désigne, vérifie la concordance des énonciations reprises sur la deuxième copie du registre de scrutin avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.
Si l'électeur est admis au vote, son nom est pointé sur cette copie également.
§3. L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
§4. A défaut d'inscription au registre de scrutin, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège communal ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège communal certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.
Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur le registre électoral mais qui sont admis au vote par le bureau, voient leur nom reporté sur les deux copies du registre.
§5. Malgré l'inscription sur le registre des électeurs, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs dont le collège communal ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt conformément aux articles L4122-16 et 24 . Un extrait de cette décision ou de cet arrêt doit être produit.
De même, le bureau ne peut admettre au vote les électeurs qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles L4121-2 et L4121-3 , et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance.
Le bureau ne peut enfin admettre les électeurs à l'égard desquels il serait justifié, soit par des documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou une autre commune.
§6. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer, si ce n'est par application de l'article L4132-1 .
Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article L4132-1, §1er , et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ».
Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article L4143-25, alinéa 1er, 2°, du présent Code.
§7. Conformément à l'article L4133-2, §3 , l'électeur accompagné remet au président du bureau de vote copie de sa déclaration.
Art. L4143-21.
§1er. Pour chaque scrutin auquel il est convoqué, l'électeur reçoit un bulletin.
§2. Chaque bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, est estampillé au verso d'un timbre portant la date de l'élection, ainsi que la mention de la commune et du secteur.
Il est ensuite déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés.
Le président remet ce ou ces bulletins à l'électeur.
§3. L'électeur se rend directement dans l'un des isoloirs.
L'électeur visé à l'article L4133-2 peut se faire accompagner d'un accompagnant. Le nom de l'un et de l'autre est mentionné au procès-verbal. En l'absence d'un accompagnant de son choix, il peut se faire accompagner du président du bureau de vote.
L'électeur qui ne répond pas aux conditions de l'article L4133-2 et qui souhaite se faire accompagner pourra recourir à l'assistance du président du bureau de vote, pour autant qu'il justifie de cette nécessité auprès de ce dernier. Mention en est faite au procès-verbal. Si un certificat médical est présenté en appui de la demande, il sera joint au procès-verbal.
§4. L'électeur y formule son vote de la manière suivante.
A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix:
1° soit en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;
2° soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.
L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de mandats à conférer.
Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.
Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.
§5. L'électeur sort de l'isoloir et montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur.
§6. Il dépose le bulletin vert dans l'urne réservée aux élections provinciales, le blanc dans l'urne réservée aux élections communales et le rose dans l'urne réservée aux élections de secteur.
§7. La lettre de convocation lui est restituée après que le président ou un assesseur délégué par lui l'a estampillée à l'aide du timbre visé au paragraphe 2 .
Art. L4143-22.
§1er. Sont nuls:
1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages pour des candidats sur des listes différentes;
3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
4° ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par le présent Code;
5° ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote;
6° ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.
Art. L4143-23.
Lorsque le scrutin est terminé, le bureau procède à la clôture.
Art. L4143-24.
Les urnes restent scellées. Devant le bureau, le président procède à l'obturation de l'orifice par lequel les bulletins sont introduits à l'aide d'un papier adhésif qui est ensuite estampillé en quatre endroits, de manière à ce que le timbre chevauche chaque fois la limite entre le papier et la surface de l'urne.
Art. L4143-25.
Le bureau commence par dresser les relevés suivants:
1° les électeurs qui, par application de l'article L4143-20, §4 , du présent Code, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les registres de scrutin;
2° les électeurs figurant sur les registres de scrutin et qui n'ont pas pris part à l'élection.
Le président consigne sur ces relevés les observations présentées par les membres du bureau ou les témoins et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Ces relevés, signés par tous les membres du bureau, sont envoyés par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton.
Art. L4143-26.
Chaque membre du bureau qui a tenu un registre de scrutin signe son exemplaire. Le président signe ces registres à son tour.
Art. L4143-27.
Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal:
1° le nombre des électeurs qui ont pris part au vote;
2° le nombre des bulletins repris en application de l'article L4143-22, §1er, 5° et 6° , du présent Code;
3° le nombre des bulletins inutilisés;
4° le nombre obtenu en soustrayant du nombre de bulletins indiqué au procès-verbal conformément à l'article L4143-7, §2 , ceux indiqués au 2° et au 3°. Ce nombre doit correspondre au 1°.
Art. L4143-28.
§1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes:
1° les bulletins repris;
2° les bulletins inutilisés;
3° le procès-verbal, signé par tous les membres du bureau et les témoins, est placé dans l'enveloppe marquée C; une copie du procès-verbal, contresignée par le président du bureau, est placée dans les enveloppes marquées P et S;
4° les registres de scrutin et le gabarit visé à l'article L4143-7, §3 , sont placés dans l'enveloppe marquée C.
§2. Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes:
1° l'indication du contenu;
2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du secteur;
5° l'indication: « Bureau de vote nos, suivie du numéro du bureau de vote.
Elles sont immédiatement scellées et remises entre les mains du président du bureau de vote.
§3. Chaque président de bureau de vote se charge, accompagné d'un assesseur de son choix, de transmettre, d'une part, l'urne communale et les enveloppes marquées « C » au président du bureau de dépouillement communal, et d'autre part, l'urne provinciale et les enveloppes marquées « P », au président du bureau de dépouillement provincial. Les témoins peuvent accompagner le président lors de l'exécution de cette tâche.
Les bulletins repris, visés au paragraphe 1er, 1°, sont envoyés au gouverneur.
§4. Il est donné récépissé au président des documents transférés conformément au paragraphe précédent . Copie du présent récépissé est transmise, par celui-ci et par la voie la plus rapide, au gouverneur de province.
Le dépouillement
Constitution du bureau de dépouillement
Art. L4144-1.
Le collège communal fait livrer à chaque président de bureau de dépouillement, au plus tard la veille des élections, les enveloppes nécessaires à la transmission des documents déterminés à l'article L4144-10 .
Les enveloppes dans lesquelles les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections doivent être glissés sont de la même couleur que celle des bulletins de vote ou portent une lettre de trois centimètres de haut: C pour les élections communales, P pour les provinciales, S pour les secteurs.
Art. L4144-2.
§1er. Le bureau de dépouillement doit être constitué à 14 heures, selon les modalités fixées à l'article L4143-5 .
§2. La prestation de serment a lieu selon les modalités fixées à l'article L4143-6 .
§3. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations du président ou d'un membre, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.
Le déroulement du dépouillement
Art. L4144-3.
Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de toutes les urnes qui lui sont destinées.
Art. L4144-4.
§1er. Dans chaque local de dépouillement, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et en retire les bulletins.
§2. Avec l'aide des membres du bureau, il compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont contenus.
Il écarte les bulletins de vote qui ne correspondent pas à l'élection dont il a la charge.
Art. L4144-5.
Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne qui correspond à l'élection dont le bureau a la charge est inscrit au procès-verbal.
Les enveloppes mentionnées à l'article L4143-28 ne sont pas ouvertes.
Art. L4144-6.
Le président glisse dans une enveloppe scellée les bulletins retirés des urnes et se rapportant à une autre élection que celle dont il a la charge et les fait parvenir sans délai au bureau de dépouillement correspondant à ces bulletins.
Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par ce dernier.
Chaque bureau reporte ces transmissions de bulletins dans son propre procès-verbal.
Art. L4144-7.
§1er. Le président et les membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes:
1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;
2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;
3° les bulletins non valables au sens de l'article L4112-18, §3 ;
4° les bulletins litigieux au sens de l'article L4112-18, §5 .
§2. Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories:
1. les bulletins marqués en tête;
2. les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats, même s'ils sont également marqués en case de tête.
Art. L4144-8.
§1er. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.
Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.
Les bulletins litigieux et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins avant d'être ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
De même, les bulletins déclarés non valables, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
§2. Le bureau arrête et fixe en conséquence:
1° le nombre total des bulletins valables;
2° le nombre total de bulletins non valables;
3° pour chaque liste, le nombre total de bulletins marqués en tête de liste;
4° pour chaque liste, le nombre total de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste;
5° pour chaque candidat, le nombre de suffrages obtenus.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
§3. Tous les bulletins ainsi classés sont placés par catégorie sous des enveloppes distinctes et fermées.
Art. L4144-9.
Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.
Les résultats du dépouillement sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications du tableau modèle prévu à l'article L4142-39 .
Le bureau complète le tableau en indiquant la date de l'élection et la mention: « Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... », suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.
Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau et sa transmission se feront de la manière visée à l'article L4141-1, §§1er et 2 .
Art. L4144-10.
§1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes:
1° un double du tableau de dépouillement signé par le bureau et les témoins et dûment estampillé;
2° le procès-verbal.
§2. Ces enveloppes, ainsi que celles visées à l'article L4144-8, §3 , portent en lettres visibles les indications suivantes:
1° l'indication du contenu;
2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du secteur;
5° l'indication: « Dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... », suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.
Elles sont immédiatement scellées.
Art. L4144-11.
§1er. Le président du bureau de dépouillement se rend auprès du président du bureau communal ou du bureau de canton, selon le scrutin dont il a la charge, muni du procès-verbal de dépouillement et du tableau de dépouillement.
Dans la commune chef-lieu de canton où le dépouillement provincial a lieu dans le même centre que le dépouillement communal, le président du bureau de dépouillement communal se rend, muni du procès-verbal et du tableau de dépouillement, auprès du président du bureau communal et le président du bureau de dépouillement provincial se rend avec les documents similaires issus du scrutin provincial, chez le président du bureau de canton.
§2. Si le président consulté constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe.
§3. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau et, le cas échéant, des rectifications y apportées.
§4. Les présidents du bureau communal et du bureau de canton autorisent ensuite, chacun pour le scrutin qui le concerne, la proclamation publique par chaque président du bureau de dépouillement du résultat constaté au tableau de dépouillement.
Art. L4144-12.
Lorsque, après vérification, le président du bureau communal ou du bureau de canton constate un nombre anormal ou excessif de bulletins blancs et nuls, ou quelque irrégularité, il prie le président du bureau de dépouillement de faire, au préalable, compléter ou rectifier par le bureau concerné le procès-verbal original.
Le président du bureau de dépouillement fait alors insérer au procès-verbal les rectifications y apportées et le rapporte au président consulté qui le munit de son paraphe suivant les modalités de l'article précédent .
Art. L4144-13.
Le recensement des votes
Opérations préliminaires
Art. L4145-1.
Les présidents du bureau communal et du bureau de canton reçoivent les tableaux de dépouillement qui leur sont destinés en présence du bureau et des témoins. Ils en donnent récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.
Art. L4145-2.
§1er. Chacun pour l'élection qui le concerne, le bureau communal et le bureau de canton transcrivent par bureau de dépouillement, sur le tableau de recensement prévu à l'article L4142-39 :
1° le nombre de bulletins déposés dans les urnes;
2° le nombre de votes valables;
3° pour chaque liste, le nombre total de votes en tête de liste;
4° pour chaque liste, le nombre total de votes nominatifs;
5° pour chaque candidat, le nombre de votes nominatifs obtenus.
§2. Le Gouvernement peut décider que l'encodage de ce tableau se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er .
§3. Chaque bureau concerné entreprend cette tâche sans attendre, dès qu'il reçoit le tableau du premier bureau de dépouillement.
Art. L4145-3.
§1er. Le bureau communal totalise pour toute la commune, et le bureau de canton pour tout le canton, les rubriques reprises dans le tableau de recensement.
Il indique également le chiffre électoral de chaque liste, constitué par le total des bulletins valables favorables à une liste, tel que déterminé conformément à l'article L4144-8, §2 .
§2. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau communal ou de secteur procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.
§3. Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau communal ou de secteur procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.
§4. Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.
Art. L4145-4.
Le président du bureau de canton communique au Gouvernement les résultats reportés sur le tableau de recensement des élections provinciales.
Il met ensuite les tableaux de dépouillement ainsi que le tableau de recensement intermédiaire sous enveloppes distinctes et scellées et en assure l'envoi au président du bureau de secteur qui en donne récépissé.
Le Gouvernement peut décider que les transmissions visées aux alinéas précédents se feront de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .
Recensement par les bureaux de circonscription
Art. L4145-5.
§1er. A ce stade des opérations, les bureaux de circonscription continuent les opérations chacun pour l'élection qui le concerne.
§2. Le bureau communal effectue le recensement des élections communales et de secteur selon les modalités visées aux articles L4145-6, §1er , L4145-7 et 8 , ainsi que les articles L4145-11 à 15 .
§3. Sur la base des tableaux de recensement qui lui ont été transmis par les bureaux de canton, le bureau de secteur poursuit le recensement des élections provinciales. Pour ce faire, il y a lieu de distinguer entre:
1° le bureau de secteur où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34 , qui poursuit selon les mêmes modalités que le bureau communal;
2° le bureau de secteur où il a été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34 , qui poursuit selon les modalités précisées aux a rticles L4145-6, §1er, alinéa 2 , et §2 , ainsi qu'aux articles L4145-7, §2 , L4145-9 , L4145-10 et à la section 3 du présent chapitre. L'article L4145-15 est applicable sous réserve de la proclamation des candidats.
Pour les opérations prévues aux paragraphes 2 et 3 , le Gouvernement peut décider qu'elles se feront de manière automatisée conformément à l'article L4141-1, §3 .
§4. A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées, notamment en tant que calculateurs.
§5. Il n'est pas exigé qu'une liste ait atteint une quantité déterminée de suffrages pour être admise à la répartition des sièges.
Art. L4145-6.
§1er. Le bureau communal divise successivement par 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
Le bureau de secteur divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
§2. Le dernier quotient, limité aux entiers, sert de diviseur électoral.
§3. Dans les secteurs visés à l'article L4145-5, §3, alinéa 1er, 2°, le bureau de secteur établit le diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre des sièges à conférer dans le secteur.
Art. L4145-7.
§1er. Les sièges sont répartis entre les différentes listes en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients supérieurs ou égaux au diviseur électoral.
§2. Le bureau de secteur visé à l'article L4145-5, §3, alinéa 1er, 2°, procède à la division du chiffre électoral de chaque liste par le diviseur électoral. Le résultat s'appelle la fraction électorale. Limitée aux entiers, cette fraction électorale correspond au nombre de sièges acquis par chaque liste.
Art. L4145-8.
§1er. Le bureau de circonscription reporte sur le tableau de recensement les informations concernant la répartition des sièges entre les listes.
§2. Il inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients obtenus, limités aux entiers.
§3. Ensuite, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer.
Art. L4145-9.
§1er. Si le dernier quotient utile, c'est-à-dire, celui qui détermine l'attribution du dernier siège figure à la fois dans plusieurs listes, on tiendra compte des chiffres décimaux pour attribuer ce siège à une liste.
§2. Si le dernier quotient utile de plusieurs listes est absolument identique, le dernier siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
§3. S'il n'est pas possible à ce stade d'attribuer le dernier siège à une liste, on procède aux opérations prévues à l'article L4145-11 .
Art. L4145-10.
§1er. Le bureau de secteur visé à l'article L4145-5, §3, alinéa 1er, 2°, inscrit en plus, pour chacune des listes, en regard du nombre de sièges qui lui sont attribués en vertu de l'article L4145-7, §2 , l'excédent de voix non représentées.
Cet excédent est égal au chiffre électoral de la liste auquel est soustrait le produit de la fraction électorale par le diviseur électoral.
§2. Il dresse procès-verbal de ces opérations. Celui-ci est signé par tous les membres du bureau et les témoins.
§3. Le bureau transmet un exemplaire de ce procès-verbal au bureau central d'arrondissement par la voie la plus rapide.
Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .
Art. L4145-11.
La répartition entre les candidats s'opère en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré;
2° lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;
3° si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article précédent , chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège;
4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n'a pu être départagé conformément à l'article L4145-9, §3 , il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;
5° lorsque le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut.
Art. L4145-12.
§1er. Préalablement à la désignation des élus, le bureau de circonscription procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation.
Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, tels que visés à l'article L4144-8, §2 , par le nombre des sièges obtenus par cette liste. Le résultat de cette opération, limité aux entiers, est le montant de la dévolution.
§2. Le bureau de circonscription calcule le chiffre d'éligibilité de la façon suivante:
1° il multiplie le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges attribués à celle-ci;
2° il divise ce produit par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité. Le résultat final, s'il comporte des décimales, est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Art. L4145-13.
En vue de déterminer le nombre de suffrages revenant à un candidat, le montant de dévolution est ajouté aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le montant de dévolution ait été complètement distribué.
Art. L4145-14.
Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4145-11 , les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. Il n'est pas tenu compte dans cette opération des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article L4145-12 .
Art. L4145-15.
Le président du bureau de circonscription proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, provinciaux et de secteur, ainsi que des suppléants.
Art. L4145-16.
§1er. Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau de circonscription adresse au Gouvernement le contenu de celle-ci.
Le Gouvernement peut décider que cette transmission se fera de manière numérique, conformément à l'article L4141-1, §2 .
§2. Le bureau de circonscription dresse procès-verbal de ces opérations. Il est signé par tous les membres du bureau et les témoins.
§3. Pour les élections communales, le président du bureau communal transmet dans les trois jours au gouverneur de province le procès-verbal, accompagné des bulletins électoraux, des tableaux de dépouillement et de recensement, des enveloppes mentionnées à l'article L4144-8, §3 , et des actes de présentation et d'acceptation des candidats ainsi que de désignation de témoins.
Un double du procès-verbal du bureau communal certifié conforme par ses membres est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection.
§4. Pour les élections provinciales, le président du bureau de secteur dépose immédiatement au greffe du tribunal du chef-lieu de la circonscription les documents cités au paragraphe précédent . Ils y seront conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Les conseillers provinciaux peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire.
§5. La suscription du paquet contenant ces documents pour chaque élection indique la date de l'élection, le nom de la commune et celui du secteur.
§6. Le secrétaire communal et le greffier provincial, chacun pour l'élection qui le concerne, adressent aux élus des extraits du procès-verbal de recensement de l'élection.
Recensement en cas d'apparentement
Art. L4145-17.
§1er. En cas d'apparentement, le bureau central d'arrondissement se réunit le lendemain à 13 heures pour procéder à la répartition complémentaire des sièges, à la détermination des secteurs dans lesquels les diverses listes obtiennent ces sièges, et à la désignation des candidats élus.
§2. Le bureau reporte sur le tableau d'apparentement fixé par le Gouvernement, pour chaque groupe et chaque liste isolée visée par l'article L4145-18, §2, alinéa 2 :
1° le nom des secteurs de l'arrondissement;
2° le chiffre électoral de chaque liste admise dans un des secteurs à la répartition complémentaire;
3° le nombre de sièges déjà acquis dans chaque secteur de l'arrondissement, en application de l'article L4145-7, §2 , par les groupes et les listes isolées;
4° les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des secteurs visés ci-dessus;
5° le nombre des sièges complémentaires à répartir dans chaque secteur.
§3. Il entreprend de compléter sans attendre le tableau d'apparentement dès qu'il reçoit le tableau de recensement du premier bureau de secteur.
§4. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux de secteur, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants.
§5. Le Gouvernement peut décider que l'encodage se fera au moyen d'un logiciel, conformément à l'article L4141-1, §1er .
Art. L4145-18.
§1er. Une fois en possession du procès-verbal de tous les secteurs de l'arrondissement et le tableau dûment complété, le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
§2. Pour être admis à la répartition complémentaire, les groupes de liste doivent avoir obtenu dans un secteur un nombre de voix égal ou supérieur à 66 % du diviseur électoral fixé en application de l'article L4145-6, §2 .
Les listes qui ne se présentent que dans un seul secteur de l'arrondissement et qui obtiennent le nombre visé à l'alinéa précédent participent également à la répartition des sièges. Ce sont les listes isolées.
§3. Le chiffre électoral d'arrondissement est le chiffre obtenu par chaque groupe de listes de l'arrondissement, en additionnant les chiffres électoraux obtenus dans chaque secteur où des listes de ce groupe se sont présentées.
Art. L4145-19.
§1er. Le bureau divise successivement les chiffres électoraux d'arrondissement en suivant les règles suivantes:
1° pour chaque groupe de listes, on divise une première fois le chiffre électoral d'arrondissement par le nombre de sièges déjà acquis, additionné d'une unité;
2° s'il reste encore des sièges complémentaires à répartir, on reprend le diviseur utilisé au 1° pour chaque groupe de liste, auquel on ajoute une unité, et on divise le chiffre électoral d'arrondissement par ce résultat. On obtient un quotient électoral d'arrondissement;
3° on procède ainsi autant de fois qu'il y a de sièges complémentaires à pourvoir.
§2. Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges complémentaires à répartir. Chaque quotient utile détermine, en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne, l'attribution d'un siège complémentaire.
Art. L4145-20.
§1er. Le bureau procède ensuite à la désignation des secteurs où les listes isolées admises à la répartition et les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.
Les listes isolées prennent leur siège complémentaire avant toutes les autres listes, dans le secteur où elles se sont présentées, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.
§2. Chaque groupe de listes reçoit les sièges complémentaires qui lui sont dévolus dans les secteurs où il a obtenu l'excédent de voix le plus haut.
Chaque siège complémentaire ainsi obtenu est attribué à chaque liste du groupe, dans l'ordre du chiffre d'éligibilité de ces listes, obtenu conformément à l'article L4145-12, §2 .
§3. Lorsque toutes les listes d'un groupe sont pourvues d'un siège et qu'il reste des sièges à attribuer à ce groupe, la répartition reprend de la manière indiquée au paragraphe 2 .
§4. Lorsque tous les sièges d'un secteur sont déjà pourvus, on prend en considération pour l'attribution du siège complémentaire le secteur où il reste des sièges à pourvoir et où le groupe concerné a obtenu l'excédent immédiatement inférieur.
§5. Lorsque tous les sièges complémentaires attribués à un groupe sont pourvus, les sièges non encore attribués qui auraient pu lui revenir sont répartis entre les autres listes d'un même secteur, dans l'ordre de leur quotient électoral d'arrondissement.
§6. Le Gouvernement peut décider que les opérations prévues aux articles L4145-18 à 21 se feront de manière automatisée, conformément à l'article L4141-1, §3 .
Art. L4145-21.
Une fois la répartition entre les listes terminée, le bureau central d'arrondissement, fonctionnant comme bureau de circonscription, reprend les opérations décrites aux articles L4145-11 à 15 et à l'article L4145-16, §§1er , 2 et 4 .
Les documents mentionnés à l'article L4145-16, §4 , seront déposés au greffe du tribunal du chef-lieu de l'arrondissement.
Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses opérations électorales
Sanction de l'obligation de vote
Art. L4145-22.
§1er. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.
§2. Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.
Art. L4145-23.
Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.
Art. L4145-24.
Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.
Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.
Art. L4145-25.
§1er. Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de 5 à 10 euros.
En cas de récidive, l'amende sera de 10 à 25 euros.
Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.
§2. Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.
§3. Pour l'application du présent article, l'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente et réciproquement, ne constitue pas le délinquant en état de récidive.
§4. Dans les cas prévus par le présent article, le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné.
§5. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.
Sanctions concernant l'atteinte au droit de vote et au secret du vote
Art. L4145-26.
§1er. Est considéré comme atteinte au droit de vote le fait, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, d'user à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, de lui faire craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
§2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une telle atteinte.
Art. L4145-27.
Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.
Art. L4145-28.
Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura révélé le secret du vote sera puni d'une amende de 500 à 3.000 euros.
Sanction concernant la corruption électorale
Art. L4145-29.
§1er. Relèvent de la corruption électorale les actes et faits suivants exécutés, directement ou indirectement, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à l'article L4132-1, §1er , ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection:
1° donner, offrir ou promettre, même sous forme de pari, soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours;
2° faire l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.
§2. Quiconque sera coupable de corruption électorale sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les dons, les offres ou les promesses.
Art. L4145-30.
§1er. Relèvent également de la corruption électorale les actes et faits suivants:
1° donner, offrir ou promettre aux électeurs, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, une somme d'argent ou des valeurs quelconques;
2° donner, offrir ou promettre à l'électeur, à l'occasion d'une élection, des comestibles ou des boissons.
§2. Quiconque se sera livré à l'un de ces actes sera puni d'une amende de 26 à 200 euros.
La même peine sera appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses.
§3. Seront punis comme auteurs des délits prévus aux paragraphes 1er et 2 , ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donné mandat de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces.
§4. Le fonctionnaire public qui se rend coupable de ces délits encourt le maximum de la peine. L'emprisonnement, ainsi que l'amende, pourront être portés au double.
§5. Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.
Art. L4145-31.
§1er. Tout membre ou employé d'un organisme public ou subventionné à objet social qui aura soit directement, soit indirectement offert, promis ou donné des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros.
§2. Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi de ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.
§3. Quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.
Sanctions concernant la fraude électorale
Art. L4145-32.
§1er. Relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d'un bureau électoral:
1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote;
2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.
§2. Quiconque aura commis un de ces délits sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2.000 euros.
§3. Le témoin qui se sera rendu coupable des faits énoncés au paragraphe précédent est passible de la même peine.
§4. Toute autre personne coupable des faits énoncés dans le paragraphe précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.
§5. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.
Art. L4145-33.
La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.
Sanctions concernant la captation des suffrages
Art. L4145-34.
§1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur:
1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis les cas prévus à l'article L4132-1, §1er ;
2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote.
§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.
Art. L4145-35.
§1er. Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur:
1° donner procuration en application de l'article L4132-1, §1er , en l'absence des conditions requises à cet effet;
2° ayant donné procuration, laisser voter son mandataire malgré l'absence, au moment du vote, des conditions prévues à l'article L4132-1, §1er ;
3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;
4° accepter ou donner plusieurs mandats en application de l'article L4132-1, §1er .
§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'une amende de 26 à 1.000 euros.
Art. L4145-36.
§1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur:
2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces différents communes ou locaux.
§2. Toute personne coupable de ces délits sera punie d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros.
Sanctions concernant la violence
Art. L4145-37.
Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros.
Art. L4145-38.
Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros.
Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros.
Art. L4145-39.
Toute irruption dans un bâtiment électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement d'un à trois ans et à une amende de 500 à 3.000 euros.
Art. L4145-40.
Les membres d'une section électorale qui, pendant le scrutin, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Art. L4145-41.
Si, à l'occasion des faits décrits aux articles L4145-38 à 40 , le scrutin a été violé, le maximum des peines visées à ces articles sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et à une amende de 3.000 à 5.000 euros.
Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article L4145-38 , ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1.000 euros.
Art. L4145-42.
Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faits prévus par les articles L4145-38 à 40 , soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.
Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros.
Dispositions diverses
Art. L4145-43.
La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l'action civile seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.
Art. L4145-44.
En cas de concours de plusieurs délits prévus, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
Art. L4145-45.
S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de 26 euros.
Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessus des peines de police.
Art. L4145-46.
Il est défendu au fonctionnaire qui reçoit une réclamation d'antidater le récépissé qu'il remet au réclamant, sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Clôture des opérations électorales et validation
Clôture des opérations
Art. L4146-1.
Les documents mentionnés à l'article L4145-16 sont envoyés dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection au greffier de la province.
Le conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire, se faire produire ces pièces.
Art. L4146-2.
Les bulletins inutilisés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.
Art. L4146-3.
Le gouverneur de la province tient à la disposition des juges de paix, respectivement compétents pour l'application des articles L4145-22 à 25 , les enveloppes non décachetées contenant les registres de scrutin.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins inutilisés ne peuvent être ouvertes que par le collège provincial, à qui sont remises toutes les pièces de l'élection.
Validation et recours contre les élections
Les élections communales
Art. L4146-4.
Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteur, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections.
Art. L4146-5.
Le collège provincial statue sur les réclamations et ne peut annuler les élections qu'à la suite d'une réclamation. Seuls les candidats peuvent introduire des réclamations contre les élections.
Les élections communales et de secteur ne peuvent être annulées tant par le collège provincial que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.
Art. L4146-6.
En l'absence de réclamation, le collège provincial se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers ont été élus et les suppléants déclarés. Le cas échéant, il modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.
Art. L4146-7.
Les nouveaux conseillers communaux et de secteur élus entrent en fonction à la date et selon les modalités fixées par l'article L1122-3, alinéa 3, du présent Code.
Art. L4146-8.
§1er. Toute réclamation contre les élections communales et de secteur doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.
§2. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.
Art. L4146-10.
L'exposé de l'affaire par un membre du collège provincial et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.
Art. L4146-11.
Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article L4134-1, §3 , ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.
Art. L4146-12.
§1er. Le collège provincial se prononce dans les trente jours de l'introduction de la réclamation.
§2. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et de secteur, si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau communal, devient définitif.
Art. L4146-13.
La décision du collège provincial ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal ou de secteur suivant le cas et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.
Art. L4146-14.
§1er. En cas d'annulation de l'élection, la décision du collège provincial est notifiée, en outre, de la même manière aux deux conseillers signataires visés à l'article L4142-4, §1er, alinéa 1er , ou aux trois signataires visés à l'article L4142-4, §3 .
§2. La décision par laquelle le collège provincial, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants est notifiée, en outre, de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant.
§3. Si le collège provincial décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.
Art. L4146-15.
Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du collège provincial doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du collège provincial qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges.
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil communal ou de secteur suivant le cas.
Art. L4146-16.
Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.
Art. L4146-17.
En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision intervenue; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement.
Validation des élections provinciales
Art. L4146-18.
Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, le conseil provincial statue sur la validité des élections provinciales; il vérifie les pouvoirs de ses membres titulaires et suppléants et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Art. L4146-19.
Toute réclamation contre l'élection doit être adressée au conseil provincial avant la vérification des pouvoirs.
Art. L4146-20.
En cas d'annulation d'une élection, toutes les opérations doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
Art. L4146-21.
Toutefois, lorsque les élections dans plusieurs secteurs d'un même arrondissement sont liées par le groupement visé à l'article L4142-34 et que les causes d'annulation de l'élection dans l'un des secteurs ne peuvent rendre douteuses l'exactitude et la sincérité des résultats actés dans les autres secteurs, le conseil provincial peut valider les élections de ceux-ci en ce qui concerne uniquement les sièges attribués en première répartition par application de l'article L4145-9 , et réserver sa décision pour les mandats conférés en seconde répartition jusqu'au moment de la vérification des pouvoirs relative aux nouvelles élections ordonnées dans le secteur où les opérations électorales ont été annulées.
Les déclarations de groupement antérieurement faites valablement conservent leur effet dans l'élection nouvelle pour les listes dont la composition est restée identique. Elles ne seront donc pas renouvelées et il n'en peut être admis de nouvelles.
Le bureau central d'arrondissement, lors de la nouvelle élection, sera remis en possession des anciens procès-verbaux visés à l'article L4145-10, §3 , à l'effet de pouvoir procéder aux opérations indiquées aux articles L4145-17 à 21 , tant en ce qui concerne le secteur où les élections ont été recommencées que pour les secteurs où des sièges complémentaires restent à attribuer.
Art. L4146-22.
Les conseillers nouvellement élus entrent en fonction lors de la réunion au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés conformément à l'article L4146-18 et après avoir prêté serment.
Dispositions communes
Art. L4146-23.
Tous les bulletins, valables ou non, sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Les registres de scrutin déposés aux greffes des tribunaux et au greffe provincial sont transmis au gouverneur de province.
Ils sont détruits selon les modalités prévues par le Gouvernement, en même temps que les registres de scrutin détenus par ce dernier.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 22 juin 2006.
Art. L4146-24.
Au plus tard le 30 mai de l'année qui suit les élections communales et provinciales, le Gouvernement fait rapport au Parlement wallon de la tenue des élections.
En cas d'annulation d'une élection qui exigerait le renouvellement de la procédure la concernant, la tenue de cette élection peut faire l'objet d'un rapport séparé au cas où elle se tiendrait à une date postérieure au 1er mai.
Règles propres au contrôle des dépenses électorales
Art. L4146-25.
§1er. La réclamation fondée sur l'article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès de la Commission régionale de contrôle et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle est remise au greffier de la Commission régionale de contrôle ou elle lui est envoyée sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d'en donner récépissé.
§2. Seuls les candidats sont autorisés à introduire une telle réclamation.
Art. L4146-26.
§1er. La Commission régionale de contrôle statue sans délai sur les réclamations introduites en application de l'article L4146-25 .
L'introduction de la réclamation n'est pas suspensive de la mise en place du conseiller concerné.
L'exposé de l'affaire par un membre de la Commission régionale de contrôle et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.
§2. La Commission régionale de contrôle ne peut priver un candidat élu de son mandat qu'à la suite d'une réclamation.
Art. L4146-27.
§1er. La décision de la Commission régionale de contrôle est notifiée immédiatement par les soins de son greffier au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi que, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont l'élection a fait l'objet d'une réclamation et aux réclamants.
§2. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la Commission régionale de contrôle doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sans délai sur le recours.
Le recours n'est pas suspensif de la mise en place du conseiller concerné.
§3. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au Gouvernement ou à son délégué et au conseil concerné, ainsi qu'au candidat dont l'élection a fait l'objet de la réclamation et à la Commission régionale de contrôle.
Art. L4146-28.
Le conseiller qui a été privé de son mandat par une décision de la Commission régionale de contrôle ou du Conseil d'Etat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu, après vérification de ses pouvoirs par le conseil concerné. Il achève le terme de celui qu'il remplace.
Art. L4146-29.
§1er. Toute réclamation contre la décision du conseil, ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, doit être introduite auprès du collège provincial.
Toute réclamation de même nature concernant les conseillers provinciaux doit être introduite auprès du Gouvernement.
§2. L'autorité saisie doit statuer dans les trente jours à compter de la réception de la réclamation formulée.
Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de l'autorité compétente.
§3. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
§4. Le gouverneur peut introduire un recours dans les huit jours qui suivent la décision du collège provincial auprès du Gouvernement ou de son délégué.
Art. L4146-30.
§1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles tracées aux articles L4145-5 et suivants .
§2. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.
Dispositions spécifiques à Comines-Warneton
Dispositions générales
Art. L4151-1.
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'élection des organes communaux et provinciaux à Comines-Warneton.
Conformément à l'article 6, VIII, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, les dispositions du présent titre sont toutefois applicables auxdites élections.
Art. L4151-2.
Pour l'application du présent titre, il y a lieu de remplacer les références au gouverneur de province par une référence au commissaire d'arrondissement de Mouscron.
Election directe des échevins
Art. L4151-3.
Par dérogation à l'article L1123-8 , et conformément à l'article 15, §2, de la Nouvelle loi communale, les échevins des communes de Comines-Warneton sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante:
Les quotients obtenus en application de l'article L4145-6, §1er , sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.
Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article L4145-6, §1er , chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte.
Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection.
Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat.
Recours
Art. L4151-4.
§1er. Conformément à l'article 77 bis de la loi électorale communale, les dispositions des articles L4146-4 à L4146-17 et L4146-25 à L4146-30 sont applicables par analogie à l'élection des échevins visés à l'article L4151-3 , étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation.
§2. En cas de litige relatif à l'élection des conseillers et des échevins des communes de Comines-Warneton, les compétences de la députation permanente de conseil provincial sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131 bis de la loi provinciale.)
Système de vote automatisé lors des élections provinciales, communales et de conseils de (secteur)
Dispositions générales
Art. L4211-1.
Le Gouvernement peut, par arrêté, décider que, pour les circonscriptions électorales, les cantons électoraux ou les communes qu'il désigne, il est fait usage d'un système de vote automatisé lors des élections provinciales, communales et de conseils de (secteur).
Lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er pour les élections provinciales, le système de vote automatisé est appliqué pour les élections communales dans toutes les communes des cantons électoraux désignés.
Lorsque les communes entendent acquérir elles-mêmes un système de vote automatisé, l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er ne peut être pris que pour autant que les conseils de toutes les communes d'un même canton électoral en aient délibéré préalablement et décidé de faire appel à un même fournisseur agréé.
Art. L4211-2.
§1er. Un système de vote automatisé comprend, par bureau de vote:
1° une urne électronique;
2° une ou plusieurs machines à voter équipées chacune d'un écran de visualisation, d'un lecteur-enregistreur de cartes magnétiques et d'un crayon optique.
En outre, chaque bureau principal de canton, bureau principal de la commune ou bureau principal du (secteur) dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de ce bureau principal.
§2. Les systèmes automatisés de vote, les systèmes électroniques de totalisation des votes et des logiciels électoraux visés à l'article L4241-1 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Gouvernement, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.
Le Gouvernement, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par lui, constate cette conformité.
Art. L4211-3.
§1er. Les systèmes visés à l'article L4211-2, §1e r, sont la propriété de la commune, étant entendu que les systèmes électroniques de totalisation des votes d'un canton électoral sont la propriété de la commune chef-lieu de canton.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque ce matériel a été acquis par la Région, la commune est tenue de verser annuellement à celle-ci, pendant une période de dix ans prenant cours à la date à laquelle le matériel de vote a été utilisé pour la première fois, une somme dont le montant est fixé par le Gouvernement. Ce montant ne peut être supérieur à 0,50 EUR par élection et par électeur inscrit. En cas d'élections simultanées, il ne peut en aucun cas excéder 1,25 EUR par électeur inscrit. Le paiement de cette somme a lieu par voie de prélèvement d'office opérés sur le compte ouvert au nom des communes concernées auprès d'un établissement de crédit qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le matériel a été acquis par une ou plusieurs autorités publiques autres que les communes, la somme visée à l'alinéa précédent est payée à ces autorités à concurrence des investissements consentis par chacune d'elles et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Lorsque le matériel a été acquis par la commune, la Région intervient financièrement dans les coûts d'investissement à concurrence de vingt pour cent de ceux-ci selon les normes fixées par le Gouvernement quant au nombre de systèmes et la somme visées aux alinéas 2 et 3 n'est pas due.
§2. Les frais d'entretien et de stockage du matériel sont à charge de la commune. Les frais d'assistance le jour de l'élection sont à charge de la Région.
Toutefois, restent à charge de la Région les frais des prestations d'entretien et de stockage réalisées par des entreprises en exécution de conventions qu'elle a conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.
§3. La commune est tenue de faire réparer ou remplacer, à ses frais, dans les plus courts délais, tout matériel hors d'usage. Dans ce cas, la somme visée au §1er, alinéas 2 et 3, reste due jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du même paragraphe.
§4. Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes magnétiques individuelles et les supports de mémoire sont fournis par le Gouvernement ou son délégué lors de chaque élection.
Les cartes magnétiques trouvées dans les urnes ainsi que les cartes magnétiques non utilisées sont conservées dans les locaux de l'Administration communale avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. Les cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs et les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes, à l'exclusion de ceux utilisés par le bureau principal communal, sont conservés au greffe du Tribunal de première instance ou de la justice de paix, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. Les supports de mémoire utilisés par le bureau principal communal sont conservés dans les locaux de l'Administration communale, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.
Art. L4211-4.
La commune peut utiliser le matériel de vote à d'autres fins, pour la gestion de la commune, à condition de rendre ce matériel disponible et en ordre de fonctionnement pour l'élection, trois jours au moins avant la date de celle-ci.
Art. L4211-5.
Les communes faisant partie des circonscriptions ou cantons électoraux visés à l'article L4211-1 sont exclues de la répartition des frais relatifs à l'établissement des bulletins de vote et au fonctionnement des bureaux de dépouillement ainsi que de la répartition des dépenses qui, en raison de l'automatisation du vote, ne concernent pas les bureaux électoraux de la circonscription ou du canton électoral.
Art. L4211-6.
§1er. Lors de l'élection des membres des conseils provinciaux et communaux et des conseils de (secteur), le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.
Ces personnes forment le collège d'experts.
§2. Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble de systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts reçoivent du Ministère de la Région wallonne le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.
Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés.
Ils effectuent ce contrôle à partir du 40e jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au §3.
§3. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne les conseils provinciaux, communaux et de (secteur), les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés.
§4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal.
Du système de vote automatisé
Art. L4221-1.
Chaque compartiment-isoloir du bureau de vote est équipé d'une machine à voter.
Art. L4221-2.
§1er. Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte magnétique que le président ou l'assesseur aura mise préalablement en état de fonctionnement au moyen de l'urne électronique.
§2. Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.
Si plusieurs élections ont lieu simultanément, le Gouvernement fixe l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés.
§3. Dans tous les cas, l'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes de candidats.
L'électeur indique, au moyen du crayon optique, la liste de son choix. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.
( Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénoms des candidats, précédés d'un numéro d'ordre – Décret du 1er juin 2006, art. 5, §4) .
L'électeur exprime son vote en plaçant le crayon optique:
1° dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;
2° dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste.
§4. Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au §3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote.
§5. Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.
Art. L4221-3.
Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, la carte magnétique est libérée de la machine à voter. L'électeur a alors la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine les votes qu'il a émis pour chaque élection suivant la procédure prévue à l'article L4221-4 . Ensuite, l'électeur remet la carte magnétique au président du bureau ou à l'assesseur désigné par celui-ci, lequel vérifie que la carte ne porte aucune marque, inscription ou dégradation. Si tel est le cas, il invite l'électeur à introduire la carte dans l'urne électronique, où elle demeurera après l'enregistrement sur le support original de mémoire des informations qu'elle porte. La séquence de ces enregistrements est déterminée par un procédé aléatoire.
La carte magnétique est annulée:
1° si lors de la vérification visée à l'alinéa 1er, une marque ou une inscription a été faite sur la carte susceptible d'identifier l'électeur;
2° si par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;
3° si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si, lors d'une seconde tentative, la carte magnétique est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, 1°, le vote est déclaré nul.
Art. L4221-4.
Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections et que la carte magnétique est libérée par la machine à voter, il a la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine les votes qu'il a émis pour chaque élection. La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis.
Art. L4221-5.
L'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau désigné par lui, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne.
Si le président ou un autre membre du bureau conteste la réalité de ces difficultés, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.
Art. L4221-6.
§1er. A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'urne inopérante pour des votes ultérieurs. Les informations enregistrées sur le support original de mémoire sont reproduites sur un autre support de mémoire, tenant lieu de copie.
§2. En cas d'élections provinciales et communales simultanées, trois supports de mémoire sont établis, un original et une copie destinés au bureau principal de canton et une copie destinée au bureau principal communal.
La copie destinée au bureau principal de canton constitue également copie pour le bureau principal communal au cas où la lecture de la copie lui destinée en vertu de l'alinéa précédent susciterait des difficultés.
§3. En cas d'élections provinciales, communales et de (secteur) simultanées, quatre supports de mémoire sont établis: un exemplaire original, une copie destinée au bureau principal de canton, une copie destinée au bureau principal de la commune et une copie destinée au bureau principal de (secteur).
Art. L4221-7.
Chaque support de mémoire est placé dans une enveloppe distincte portant en suscription la mention qu'il s'agit de l'original ou de la copie, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et, selon le cas, du canton électoral, de la commune ou du (secteur). Chaque enveloppe est scellée et porte au verso la signature du président, des membres du bureau et s'ils en formulent le souhait, des témoins.
Art. L4221-8.
Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante. Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, indiqué par l'urne à l'issue du scrutin, le nombre de cartes magnétiques annulées dont celles pour lesquelles le vote a été déclaré nul en vertu de l'article L4221-3, alinéas 2 et 3 , ainsi que le nombre de cartes magnétiques non utilisées.
Sont également mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote. Les cartes annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, d'une part, et les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placées dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes au procès-verbal.
Les cartes magnétiques non utilisées sont placées dans une enveloppe scellée qui est remise par le président du bureau de vote à un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune.
Art. L4221-9.
Les urnes scellées sont remises immédiatement après le vote à un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune. Le procès-verbal et les enveloppes annexées ainsi que les supports de mémoire sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau principal de canton, sauf l'enveloppe contenant la copie du support de mémoire destiné au président du bureau principal communal, lors d'élections communales et provinciales simultanées, laquelle est remise, contre récépissé, au président de ce bureau par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui.
En cas d'élection communale isolée, les documents et enveloppes précités sont remis selon la même procédure au président du bureau principal communal.
En cas d'élections provinciales, communales et de (secteur) simultanées, l'enveloppe contenant la copie du support de mémoire destinée au président du bureau principal de (secteur) est remise contre accusé de réception au président de ce bureau par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui.
En cas d'élections de (secteur) séparées, les documents et enveloppes précités sont remis suivant la même procédure au président du bureau principal de (secteur).
Dispositions particulières pour le vote
Art. L4231-1.
Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote automatisé:
1° par dérogation à ( l'article L4143-3, §1er et à l'article L4111-2 – Décret du 19 juillet 2006, art. 1er, 1.) , le nombre maximum d'électeurs par compartiment-isoloir est porté à 180;
2° par dérogation à ( l'article L4125-1, §3, 1°, et §4, 1er phrase , à l'article L4225-5, §§1er à 4 et à l'article L4111-2 – Décret du 19 juillet 2006, art. 1er, 2.) , les bureaux de vote où sont inscrits plus de huit cents électeurs comprennent outre le président et le secrétaire, un secrétaire-adjoint justifiant d'une expérience en informatique ainsi que cinq assesseurs et cinq assesseurs suppléants; les dispositions des articles 104 et 199 du Code électoral s'appliquent au secrétaire adjoint;
3° par dérogation à l'article 142, alinéas 1er et 2, du Code électoral, le Gouvernement peut prolonger les heures d'ouverture des bureaux de vote.
Dans ce cas, les jetons de présence du président et des autres membres de ces bureaux sont majorés de 50 p.c.
Dans le cas visé au point 3° de l'alinéa 1er, les instructions aux électeurs sont adaptées.
Art. L4231-2.
Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote automatisé, le président vérifie, préalablement à l'ouverture du bureau, que le bac de l'urne destiné à contenir les cartes magnétiques est vide et plombe le dispositif d'ouverture de celle-ci. Outre les documents prescrits pour l'élection concernée, un exemplaire du présent livre est déposé dans le bureau de vote et un second exemplaire dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs. L'ensemble des listes de candidats présentés pour chacune des élections sont affichées dans chaque bureau de vote sur un panneau destiné à cet effet. Ces listes sont également apposées dans chaque compartiment-isoloir.
Des opérations préalables à l'élection
Art. L4241-1.
Le Gouvernement élabore les logiciels électoraux destinés aux bureaux principaux de collège, aux bureaux principaux de province, aux bureaux principaux de circonscription électorale, aux bureaux principaux de (secteur), aux bureaux principaux de canton, aux bureaux principaux communaux et aux bureaux de vote.
Art. L4241-2.
§1er. Dès l'arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la cour d'appel ou du Conseil d'Etat, le président du bureau principal de collège électoral, de circonscription électorale ou de (secteur), dans la mesure où des cantons électoraux de leur ressort sont concernés par le vote automatisé, ou le président du bureau principal communal des communes comprises dans ces cantons, transmet ces listes et le numéro qui leur a été attribué au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être transmises sur support magnétique pour autant qu'elles soient authentifiées.
§2. Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau principal visé au §1er. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité.
Celui-ci fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux principaux de canton et, selon le cas, par les bureaux principaux communaux, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote.
§3. Ces supports placés sous enveloppe scellée par bureau principal ou de vote sont remis contre récépissé aux présidents des bureaux principaux au moins trois jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux principaux contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.
Le président du bureau principal remet contre récépissé à chaque président de bureau de vote de son ressort, les enveloppes qui le concernent, la veille de l'élection.
En cas d'élections provinciales et communales simultanées, les enveloppes reprenant les supports de mémoire et celles reprenant les éléments de sécurité destinés aux bureaux de vote sont transmis par le Gouvernement aux présidents des bureaux principaux communaux, lesquels se chargent de la remise de ces enveloppes aux présidents des bureaux de vote conformément à l'alinéa 2.
Des opérations de totalisation des votes
Art. L4251-1.
Le président du bureau principal de canton ou communal, selon le cas, procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes.
Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau principal recommence l'opération d'enregistrement au moyen de la copie de ce support.
Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau principal requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient. L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président scelle à nouveau l'urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.
Art. L4251-2.
La proclamation par le président du bureau principal de canton ou par le président du bureau principal communal de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins 10 bureaux et par la suite de 10 bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote.
Si un canton ou une commune compte plus de trente bureaux de vote, le bureau principal peut disposer d'un système informatique par tranche de 30 bureaux de vote au moins.
Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent par système informatique. Les résultats de chaque bureau sont, pour les opérations de totalisation, enregistrés par un système informatique déterminé. A l'issue de l'enregistrement des résultats des bureaux de vote par les systèmes informatiques, un des systèmes est affecté à la totalisation de l'ensemble des votes du canton ou de la commune selon le cas.
Art. L4251-3.
Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés, le président du bureau principal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont les modèles sont fixés par le Gouvernement.
Art. L4251-4.
§1er. Le procès-verbal et le tableau de recensement, signés par le président, les autres membres et les témoins du bureau principal, sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu.
Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé que le président du bureau principal fait parvenir, dans les 24 heures, selon le cas:
1° au président du bureau principal de district pour l'élection du conseil provincial;
2° au gouverneur de la province, pour l'élection des membres du conseil communal et pour l'élection du conseil de (secteur).
Les enveloppes contenant les cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul et les enveloppes contenant les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs sont transmises au fonctionnaire délégué du Gouvernement dès que l'élection est définitivement validée ou annulée.
§2. Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes sont remis, contre accusé de réception, au fonctionnaire délégué du Gouvernement dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Ce fonctionnaire procède à l'effacement des supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué.
§3. Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les cartes magnétiques trouvées dans les urnes et les cartes magnétiques non utilisées sont conservées soit dans le local désigné à cette fin par le Collège des bourgmestre et échevins soit auprès du fonctionnaire délégué du Gouvernement désigné à cet effet.
Dispositions finales
Art. L4261-1.
La contrefaçon des supports de mémoire et des cartes magnétiques est punie comme faux en écritures publiques.
Art. L4261-2.
L'article 200 du Code électoral s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports de mémoire et des cartes magnétiques.
Art. L4261-3.
Ne sont pas applicables aux cantons électoraux où un système de vote automatisé est mis en place,: les ( articles L4143-21, §§1er à 6 , L4143-23 , L 4143-28, §1er , L4125-12, §5 , L4125-13 , L4144-2 , L4144-3 à 8 , L4144-9 à 12 , L4142-38, §§1er et 4 , L4111-2 , L4143-1 et 2 , L4125-12, §4 , L4144-6 , L4143-1 et 2 et L4144-6, al. 1er – Décret du 19 juillet 2006, art. 2) .
Art. L4261-4.
§1er. Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans les ( articles L4145-3, §1er, alinéa 2 et L4145-12, §1er – Décret du 19 juillet 2006, art. 3) , de remplacer le mot « bulletins » par le mot « suffrages »;
Art. L4261-5.
Ne sont pas applicables aux collèges électoraux communaux où un système de vote automatisé est mis en place:
1° les articles ( L4142-38, §1er, §2, alinéa 2 , et §§3 et 4 , L4142-41, §1er , L4143-21, §§1er et 4 à 7 , L4143-27 , L4144-3 à 13 – Décret du 19 juillet 2006, art. 4, 1.) ;
2° ( les dispositions du livre premier – Décret du 19 juillet 2006, art. 4, 2.) de la quatrième partie en ce qu'elles se réfèrent aux articles du Code électoral visés à l'article L4261-3, 1° , ou en ce qu'elles concernent les bulletins de vote et les bureaux de dépouillement.
Art. L4261-6.
( ... – Décret du 19 juillet 2006, art. 5)
Art. L4261-7.
Le Gouvernement adapte, s'il échet, les instructions pour l'électeur concernant les élections au niveau des cantons électoraux et des collèges électoraux communaux.
DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions générales et champ d'application
Art. L5111-1.
Le présent Code s'applique à l'ensemble du territoire de la Région wallonne sous réserve, en ce qui concerne la commune de Comines-Warneton, de l'application des règles spécifiques visées à l'article 6, §1er, VIII, 1°, premier tiret, à l'article 6, §1er, VIII, 4°, a) , et à l'article 7, §1er, premier et troisième alinéas, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. L5111-2.
L'article L2212-36 en ce qu'il concerne la tutelle administrative à l'égard des centres publics d'action sociale règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 137, §1er de celle-ci.
Art. L5111-3.
Les dispositions du présent Code s'appliquent sans préjudice des dispositions fédérales relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions administratives.
Dispositions transitoires
Art. L5211-1.
Jusqu'au prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux suivant l'entrée en vigueur du décret organisant les provinces wallonnes, il convient de lire « la députation permanente », à la place de « le collège provincial »; « une députation permanente », à la place de « un collège provincial »; « les membres de la députation permanente », à la place de « les membres du collège provincial »; « les députés permanents », à la place de « les députés provinciaux »; « le député permanent », à la place de « le député provincial ».
Les articles L2212-40 , L2212-44 , L2212-46 et L2212-52 ne sortent leurs effets qu'au jour du renouvellement intégral des conseils provinciaux suivant l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes.
Les articles L2223-9 , L2223-13, §2 , et L2223-15 ne sortent leurs effets qu'un an après l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes.
Art. L5211-2.
L'article L2223-12, 2°, n'est pas applicable aux participations prises par les provinces avant le 1er janvier 2004.